Lettres de Jeanne de Penthièvre comme veuve, 1364-1384
p. 233-264
Texte intégral
301 6 décembre 1364.
Mr Guy de Cléder, professeur de droit et procureur de Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne et vicomtesse de Limoges, se présenta à Limoges pour rendre hommage à l’abbaye de St-Martial de Limoges pour les terres que sa maîtresse possédait.
1A. APA, E 740, instrument public de Jean Perot, clerc du diocèse de Nantes.
2Ind. BN, français 18757 f° 40r°, Inventaire des titres de Montignac, 1546.
302 11 mars 1365, Angers.
Nomination de Hugues, évêque de St-Brieuc, de Jean, sire de Beaumanoir, de Guy de Rochefort, sire d’Acérac et de Mr Guy de Cléder, docteur-ès-lois, comme procureurs pour les négociations avec Jean de Montfort, sous l’égide de Jean de Craon, archévêque de Reims, et de Jean le Meingre, dit Boucicaut, maréchal de France.
3B. ALA, E 165 n° 7, lettres de Jean, sire de Beaumanoir, Guy de Rochefort, sire d’Acérac et Hugues, évêque de St-Brieuc, 15 avril 1365 ; C, D et E, ibid., nos. 18 et 19 et E 6 n° 3, copies du décembre 1366, dans la ratification par Charles V du traité de Guérande.
4Pub. Lobineau, ii. 508-509 et Preuves, i. 1587-1588 d’après l’original [perdu], alors Ch. de Nantes, arm. N cassette C n° 301.
5Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Limoges, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Comme mons. le Roy ait envoie tresreverent pere en Dieu, nostre treschier cousin larcevesque de Reins et mons. Jehan le Mangre, dit Bouciquaut, mareschal de France, pour traictier entre nous et nostre adversaire partie le conte de Monfort sur touz les debaz et discors qui ont este entre mons. le duc, dont Dieux ait lame, et sont encore entre nous dune part, et le dit conte de Monfort dautre, savoir faisons que nous confiens du sens, loyalte et diligence de reverent pere en Dieu nostre treschier et ame conseiller levesque de Saint Brieuc, et de noz treschiers et amez cousins le sire de Beaumanoir et mons. Guy de Rocheffort, sire Dacerac, et de nostre ame conseiller Mons. Guy de Cleder, docteur en lois, iceulx ou trois delx, avons deputez et ordennez, deputons et ordennons, par la teneur de ces presentes, acomparoir en nom de nous et pour nous devant les dis traicteurs ou lun deulx, aus quex deputez de par nous ou a trois deulx, nous donnons plain povoir, auctorite et mandement especial, general et franche ou libere puissance de donner et accorder, prendre et accepter trevez et atenances avecques nostre dit adversaire ou ses deputez, ou cas que semblablement les voudront acorder, de traicter sur les dis debaz et discors, de oyr toutes les demandes, requestes et offres que nostre dit adversaire ou ses deputez leur feront et de faire demandes, requestes et offres a nostre dit adversaire ou a ses deputez pour li davant les dis traicteurs ou lun deulx, de traictier sur ce, pacifier, transiger et accorder et de bailler et affermer par foy et serement sur lobligacion de nous et de noz biens meubles et inmeubles presens et avenir et de noz hoirs et sucesseurs quelx conques, et autrement le mielx que estre poura, tout ce que sera traictie, pacifie, transige, promis et acorde par nos deputez, ou trois diceulx ainssin que la condicion de loccupant ne soit pas la meilleur, mais suppose que lun diceulx qui commanceront le negoce soit empesche ou non empesche, que ce qui sera commance par eulx se puisse fenir et acomplir par les autres trois, et de faire en lame de nous tout serement que droit requiert et qui sera necessaire et convenable pour faire plus ferme, seur et valable, ce qui sera traictie, acorde et promis, pacifie et transige, en nom de nous et pour nous, avecques toutes autres choses et chacunes que nous pourrions faire, se nous estions presente en propre personne, combien qui requierent mandement plus especial et quil soient plus grans que les choses si dessus contenues et devisees, et promettons que nous aurons et tandrons perpetuellement agreable, ferme et estable tout ce qui sera fait, traictie, acorde, promis, pacifie et transige par nos diz deputez ou trois deulx, comme dit est, cessans toutes alegacions, excepcions et renonciacions de droit et de fait, et de tout mal enging, et encor promettons nous sur lobligacion, foy et serement dessus dis et par nostre foy non revoquer ceste procuration, ne empescher par aucune maniere quelle nait son plaine effe sur lobligacion dessus dicte. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel, ensemble o nostre signet de secret a ces presentes. Donne a Engiers le xje jour de Mars lan de grace mil ccclxiiij.
6Ainssi signe : Par madame la duchesse, de son commandement et en son conseil, ou quel estoient labbe de Saint Aubin, le chantres Dangiers, maistre Pierre Bonhomme, Maistre Jean le Begut et plussours autres.
7Y. Brient.
303 12 avril 1365, Guérande.
Traité de paix avec Jean de Montfort par lequel Jeanne renonça à ses droits comme duchesse de Bretagne mais elle retiendra son titre à vie, en même temps que la possession du comté de Penthièvre et la vicomté de Limoges.
8A. AN, J 241 n° 45, lettres de Jean, archévêque de Reims et Jean le Maingre, maréchal de France annonçant le traité2.
9B, C et D, ALA, E 165 nos. 18 et 19, ibid., E 6 n° 3, ratifications par Charles V, décembre 1366.
10Pub. Lobineau, ii. 507-520 et Preuves, i. 1588-1599 d’après B (cf. Recueil Jean IV, n° 42).
304 Avant le 15 août 1365
Supplique au pape Urbain V pour un sauf-conduit pour aller à la curie.
11Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 247 f° 138r°3.
305 11 décembre 1365, Paris.
Quittance à Jean L’Uissier, receveur-général pour la rançon du roi Jean II, pour la somme de 1000 francs livrée par mandement de Charles V.
12A. BN, Clairambault 21 p. 1519 n° 166, 260 x 98 mm, scellé sur simple queue de cire maintenant brune4.
13Sachent touz que nous Jehanne duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, confessons avoir eu et receu de noz ames les generaulx esleuz sur le fait de la redempcion de mons. le Roy, que Dieu absoille, par la main de Jehan Lussier, receveur general dicelle, la somme de mil frans dor du coign de mons. le Roy en rabatant de la somme de deux mille frans que mon dit seigneur nous a donnez a prandre presentement sur le dit fait, de la quelle somme de mil frans dessusdiz nous nous tenons pour bien content et paiee et en quictons les dessusdiz generaulx esleuz et Jehan et tous autres a qui quictance en puet appartenir. Donne a Paris le xje jour de decembre lan mil ccc. sexante et cinq.
14Par madame la duchesse de son commandement.
15J. Le Verrier
306 1365.
Répit d’hommage donné par le doyen et le chapitre de St-Yriex à Jeanne pour la seigneurie de Ségur.
16Ind. BN, français 18757 f° 191v°, Inventaire des titres de Montignac, 15465.
307 15 janvier 1366, Paris.
Mandement à Pierre Poulart, Maurice du Parc et Jean de Kermoisan d’exécuter des lettres de Charles [ci-dessus 184] en faveur de Marguerite d’Avaugour.
17A. Nantes, Médiathèque, MS 1695 n° 11, 385 x 345 mm, scellé sur simple queue6.
18Jehanne duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, a nos ames et feaulx chevaliers et conseillers mons. Pierre Poulart, mons. Morice du Parc et Jehan de Kermoisan, salut. De la partie de nostre treschiere tante dame Margarite Davalgor, dame de Noion, nous a este monstree une copie par maniere de vidisse soubz le seel aux contraz establi ou bailliage de Leon faite de certaines lettres par mons. de Bretaigne, dont Dieux ait lame, donnees et ottroioes, de laquelle copie ou vidisse la teneur sensuyt : A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Salomon de Keraudi, garde des sceaux de contraz pour tres noble et excellent prince mons. le duc de Bretaigne ou bailliage de Leon, salut. Savoir faisons que nous avons veu certaines lettres non abolies, non rasees, non cancellees ne en aucun partie vicieueses ne empuees, seellees du scel dudit mons. le duc la fourme qui sensuit contenant : Nous [ci-dessus 184], ... Donne par copie soubz le scel aus contras dudit bailliage de Lesneven, samedi xxiiije jour de juillet lan mil troiscens sexante et un. Collacion faite, Y. du Rest.
19Et comme le contenu es dictes lettres dedans le dit vidisse encorporees, quant ad ce que touche et fait mention des heritages en G[oelo]u7 assis ne soit encore parfait ne accompli, nous est a enterigner et a mettre a effect, en grant prejudice de nostre dicte tante, comme elle dit, nous supplie de ly pourveoir sur ce de remede gracieux et convenable, nous vous mandons, commandons et commectons et a deux de vous en labsence du tierz que prestement et deuement vous acomplissiez, parfaciez et enterignez et mettez a effect tout le contenu es dictes lettres quant ad ce que touche les diz heritages en Goelou assis ainsi et en la maniere que mon dit seigneur lavoit voulu ordenne et ottroie par la teneur dicelles. Et ad ce faire nous vous depputons et donnons povoir, auctorite et commandement especial et a deux de vous en labsence du tiers. Si gardez que en ce nayt aucun deffaut car ainsi le voulons, vous monstrant et faisant foy de l'original des dictes lettres de mon dit seigneur. Donne a Paris le xve jour de Janvier lan mil trois cens sexante et cinq.
20Par madame la duchesse, presens Maistre Geoffroy Rousselot.
21P. Brient
308 4 mai 1366, Paris.
Obligation rédigée devant Jean Bernier, garde de la prévôté de Paris, à John Goldbetre, marchand anglais à Bruges, pour un prêt de 60 000 florins.
22B. ALA, E 217/2, 5 décembre 1368, procès-verbal de la vente des terres de la duchesse dans la vicomté de Limoges dans la cour du sénéchal de Limoges, peaux 2-3, citant des lettres de Bernier8.
309 4 mai 1366, Paris.
Obligation similaire, comme 308, à John Goldbetre, marchand anglais, pour le prêt de 10 200 florins.
23B. ALA, E 217/2, 5 décembre 1368, peaux 4-5, citant des lettres de Jean Bernier, garde de la prévôté de Paris, 4 mai 13669.
310 17 décembre 1366, Paris.
Quittance au duc Jean IV, pour la somme de 2 000 francs payés pour les versements du premier août dernier et du Noël à venir.
24A. ALA, E 165 n° 10, 295 x 120 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial de cire verte (37 mm de diamètre) et un signet de cire rouge.
25Nous Jehanne de Bretaigne, contesse de Pentevre et vicontesse de Limoges, faisons savoir a touz que nous avons eu et receu de nostre tres cher cousin mons. Jehan, duc de Bretangne et conte de Montfort, deus mil frans dor pour les termes du premier jour daoust darrein passe et le terme de noel prochain venant et a cause et en rabatant de trois mil livres de rente quil nous doit nostre vie durante par la paiz faite entre lui et nous sur la succession de nostre oncle mons. Jehan, duc de Bretangne, que Dieux absoille, predecesseur de nostre dit cousin, de la quelle somme de deus mil frans pour les diz deus termes nous tenons content et en quittons le dit nostre cousin, le duc de Bretangne, et les siens, et promectons en bonne foy que contre la teneur de ces lettres ne vendrons en nul temps. Donne a Paris souz nostre seel le xvije jour du mois decembre lan mil trois cenz sexante et six.
26Par madame la duchesse.
27J. Le Voyrrier10
28Dos : Quittance de ijm livres poiez par le duc a sa cousine en rabatant de iijm livres dun an.
311 15 janvier 1367, Paris.
Quittance au duc Jean IV, pour le paiement d’une rente de 10 000 livres.
29A. ALA, E 165 n° 9, 315 x 148 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial de cire verte.
30B. ibid. n° 11, vidimus par Hugues Aubriot, prévôt de Paris, 7 janvier 1368.
31Jehanne, duchesse de Bretaigne, contesse de Penthevre, et viscontesse de Lymoges, faisons savoir a touz que nous nous tenons a bien paiee et contente de nostre tres cher et ame cousin, le duc de Bretaigne, conte de Montfort, des fruiz et levees de ceste presente annee de dix mille livres de rente quil nous est tenuz baillier et asseoir par la teneur du traittie de paix de entre lui et nous sur le debat de la succession de nostre oncle le duc Jehan, que Dieux absoille, selon le contenu dudit traittie, par ce quil nous atournee avecques nostre tres redoubte seigneur mons. le Roy de six mille frans dor, et nous a assigne les11 terres quil avoit a Laigle et en Bourgoigne. Des quiex fruiz et levees des dictes dix mille livres de rente pour ceste dicte annee tant seulement, nous quittons par tant nostre dit cousin le duc et ses hoirs, sanz ce que jamais nous ne autre a cause de nous li en puissons faire demande ne reproche pour la dicte annee. Et promettons en bonne foy ceste quittance tenir et avoir ferme et agreable pour nous et noz hoirs sanz jamais venir encontre, sauf noz accions ou demandes de arrerages pour le temps passe de meubles ou de heritages quelconques, et les bonnes et loyales deffenses de nostre dit cousin en tout a lui reservees. En tesmoign de ce nous avons fait apposer nostre seel en ces presentes. Donne a Paris le xve jour de janvier lan mill ccc soixante et six.
32Par madame la duchesse.
33J. Le Voyrrier
34Dos : Secunda12 quitancia de lan etc. lxvj le xve jour de janvier.
35Quittance de Xm livres dun an que le duc devoit a sa cousin de Pentevre
312 23 février 1367, Paris.
Nomination de Mr Geoffroy Rousselet, de Guy de Laval, sire de Loué, de Mons. Thebaut de Beloczac, de Mons. Morice du Parc et de Pierre Hates comme procureurs pour négocier avec Jean IV sur l’assiette d’une rente de 10 000 l. due par le traité de Guérande.
36B. ALA, E 165 n° 15, copie notariale par Pierre Dorenge, clerc du diocèse de Nantes, 29 avril 1367.
37Jehanne, duchesse de Bretaigne, contesse de Penthevre et vicontesse de Lymoges a touz ceux qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Savoir faisons que nous confians a plain du sens et loiaute de noz biens ames cousins, maistre Geffroy Rousselet et mons. Guy de Laval, sire de Loue, et de noz ames et feaulx chevaliers mons. Thebaut de Beloczac et mons. Morice du Parc et de Pierres Hastes, yceulx avons fait, ordenne et establis, faisons, ordennons et establissons par la teneur de noz presentes lettres nos procureurs generalx et allouez especiaulx, et chascun deulx pour le tout, ainsi que la condicion de loccupant ne soit pas la meillour, mais que ce qui par lun deulx sera emprins ou encomancie, puisse par lautre estre poursuy, termine et mis a fin, quant a demander et requerre ou nom de nous et pour nous lassiete et assignacion des dix mille livres de terre que nostre tres cher et tres ame cousin, le duc de Bretaigne, conte de Montfort, nous doit bailler et livrer reaument et de fait par le trectie de la paix et accort dentre lui et nous, et a lassommer de ce faire et acomplir, et eulx ensamble ou quatre, trois ou deux de eulx au mains, quant a recevoir et accepter la dicte assiete et assignacion, appelle avecques eulx de noz feaulx et conseillers, ceulx que bon leur semblera pour estre present a la dicte assiete et assignacion faire. Et generalment quant a faire toute et chacune les choses avecques leur deppendances et circonstances qui aux choses dessusdictes et chacunes delles seront convenable et necessaire, aux quelles faire nous leur avons donne et donnons par ces presentes, ainsi que dessus est devise, plain pouer, auctorite et mandement especial, aiant ferme et estable tout ce qui par eulx, comme dessus est dit, sera fait en toutes et chacune les choses dessusdictes. En tesmoign de ce nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres. Donne a Paris le xxiije jour de fevrier lan mil trois cens sexante et six.
38Par ma dame la duchesse en son conseill.
39J. le Voyrrier
313 23 février 1367, Paris.
Nomination de Mr Geoffroy Rousselet, de Guy de Laval, sire de Loué, de Mons. Thebaut de Beloczac, de Mons. Morice du Parc et de Pierre Hâtes comme procureurs, comme ci-dessus 312, de recevoir les arriérés des rentes dues à la duchesse du duc Jean IV suivant le traité de Guérande.
40B. ALA, E 165 n° 15, copie notariale de Pierre Dorenge, clerc du diocèse de Nantes, 29 avril 1367.
41Jehanne... quant a demander, requerre, prandre et recevoir ou nom de nous et pour nous touz les arrerages que nostre tres cher et tres ame cousin le duc de Bretaigne, conte de Montfort, nous pourra devoir a cause des deix mil livres de terre a heritage quil nous doit bailler et asseoir reaument et de fait... les quelles ne nous sont encore baillees ne livrees et quant a demander et recevoir les mil livres tournois que nostredit cousin le duc nous devra au terme de Pasques prochain venant a cause des trois mille livres en deniers que il nous doit par chascun an a viage... Donne a Paris tesmoin nostre propre seel le xxiije jour de fevrier lan mil trois cens sexante et six.
42Par madame la duchesse en son conseill.
43J. Le Voirrier
314 16 décembre 1367, Paris.
Quittance au duc Jean IV pour des rentes s’élevant à 10 000 l. pour une année.
44A. ALA, E 165 n° 12, 320 x 132 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial de cire verte.
45B. ibid., n° 13, vidimus par Hugues d’Aubriot, prévôt de Paris, 8 janvier 1368.
46Jehanne, duchesse de Bretaigne, contesse de Penthevre et vicontesse de Lymoges, faisons savoir a tous que nous nous tenons a bien paiee et contente de nostre treschier et ame cousin le duc de Bretaigne, conte de Montfort des fruis et levees de lannee qui commencera a la feste de Noel prochain venant de dix mil livres de rente quil nous est tenuz baillier et asseoir par la teneur du traictie de paix de entre lui et nous sur le debat de la succession de nostre oncle le duc Jehan, qui Dieux absoille, selon le contenu du dit traictie, par ce quil nous a atournee avecques nostre tresredoubte seigneur mons. le Roy de six mille frans dor, et nous a assigne les terres quil avoit a Laigle et en Bourgoigne, des quiex fruiz et levees des dits dix mille livres de rente pour la dicte annee tant seulement nous quictons par tant nostre dit cousin, le duc et ses hoirs, sans ce que jamais nous ne autres a cause de nous li en puissons faire demande ne reproche pour la dicte annee, et promectons en bonne foy ceste quictance tenir et avoir ferme et aggreable pour nous et noz hoirs sans jamais venir encontre, sauf noz actions ou demandes de arrerages pour le temps passe de meubles ou de heritages quelconques, et les bonnes et loyales deffenses de nostre dit cousin en tout a lui reservees. En tesmoing de ce nous avons fait aposer nostre seel en ces presentes. Donne a Paris le xvje jour de decembre lan mil ccc soixante et sept.
47Par madame la duchesse.
48G. Raguenel13
49Dos : Quittance de la dame de Pentevre de x.m livres pour un an pour le duc
50? quarta quitancia
51du date du xvje jour de decembre lan mil iije lxvii
315 5 avril 1368, Paris.
Confirmation de la donation faite avec Charles à Rampnols de Pompedor, chevalier, sire de Pompedor, des droits dans les paroisses d’Arnac et de St-Sirc-la-Roche dans le Limousin14.
52B. ALA, E 217 n° 2, peau 16, décembre 1368, d’après une copie à la cour du sénéchal de Limoges, 4 novembre 1368.
53Jehanne duchesse de Bretaigne, contesse de Penthevre et vicontesse de Lymoges a touz ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Savoir faisons que comme nostre ame cousin mons. Rampnols de Pompedor, sire dudit lieu, eust autresfoiz supplie a feu mons. de Bretaigne, dont Diex ait lame, et a nous que de nostre grace li voussissons donner et octroier toute la jurisdiction haulte, moienne, basse, mere, mixte et impere que nous avons es parroisses de Arnac et de Saint Sire la Roche en noz chastelleries de Segur et de Ayen, avecques les hommages et obeissances appartenantes es dictes parroisses, en signiffian que autresfois ses predecesseurs ont eu tout la dicte jurisdiction en la dicte parroisse Darnac, combien que pour aucun cause fu appliquee et confisquee a noz predecessours, vicomtes de Limoges, dont mon dit seigneur et nous fusmes enformez par noz seneschal et procureur de Limosin, qui lors estoient et autres de noz officiers, et pour les tres bons loyaux et agreables services que ledit mons. Rampnols, nostre cousin, avoit faitz a mon dit seigneur et a nous, mon dit seigneur pour consideracion de ce, par lavis et deliberacion de son conseil, li donna et octroia pour lui et ses hoirs et successeurs toute la dicte jurisdiction es dictes deux parroisses, avecques les hommages es dictes parroisses appartenantes, sauf et retenu la foy et hommages des diz lieux et toute autre souverrannete que a li pourront appartenir en cas de ressort, et nous semblablement les dictes chouses lui octroiasmes, comme nous suymes bien recordans, mais pour les tresgrans affaires en quoy mon dit seigneur estoit occupe par lopposicion de sa guerre, que lors estoit, ledit mons. Rampnols ne pot avoir ne retraire ses lettres sur ce, ne ne pot avant le trespassement de vie de mon dit seigneur ne depuis les poursuir jusques a present quil est venu pardevers nous, nous supplians humblement que la grace que mon dit seigneur et nous lui avons faite des choses dessus dictes lui vueillons acomplir et enteriner, et li en donner noz lettres.
54Pour ce, est il que nous, eue consideracion aus tresbons services que le dit Rampnols, nostre cousin, a faiz ou temps passe a mon dit seigneur et nous, et que nous esperons quil face ou temps a venir a nous et aus nostres, voulans a complir la grace qui par mon dit seigneur et nous li avoit este faite, eu conseil et deliberacion sur ce o nostre conseil, avons par la teneur de ces presentes, de certaine science et liberale volante, toute la jurisdiction haulte, moienne et basse, mere, mixte et impere des dictes parroisses de Arnac et de Saint Sirc la Roche, avec les hommages, obeissances et achaptes aus dictes parroisses appartenantes, donnees et octroiees, donnons et octroions perpetuelement et a touz jours pour nous et les nostres audit Rampnols, pour lui et ses hoirs et successeurs ou aians cause, en accroissement et augmentacion du fie quil tient de nous, a tenir, user, excercer et joir pour le temps a venir, reserve a nous et noz hoirs, vicontes de Lymoges, la foy et hommages des dictes choses et toute autre souverrainnete qui a nous pourroit appartenir en cas de ressort.
55Et avecques ce avons octroie et octroions audit mons. Rampnols, nostre cousin, eue consideracion aus choses dessus dictes que les hommes des dictes deux parroisses, dont nous li avons donne la dicte jurisdiction, soient tenuz et puissent estre contrains par ledit mons. Rampnols et ses hoirs ou par leurs gens et officiers a venir gaiter et aidier a garder les fors de Pompedor et de Saint Sirc la Roche en la forme et maniere quil estoit tenuz par avant a gaiter en noz diz deux chasteaux. Et par ce soient quictes a touz jours de guet es diz chasteaux et chastelleries de Segur et de Ayhen. Pour quoy nous mandons et commandons a touz noz justiciers, officiers et subgiz que le dit mons. Rampnols et ses hoirs et aians cause laissent et facent joir, user et esplecter de nostre grace selon la teneur de noz presentes sanz aucun empeschement. Donne a Paris soubz nostre seel et signet de secret le ve jour davril lan mil ccc seixante et sept.
316 13 septembre 1368, Paris.
Nomination des procureurs généraux pour toutes les cours.
56Ind. ALA, E 217 n° 2, peaux 7-8, copie de décembre 1368, des lettres de Hugues d’Auhriot, prévôt de Paris, 13 septembre 136815.
317 25 mars 1369, Paris.
Pardon, à la requête du Cardinal de Beauvais, aux habitants de Limoges pour leur rebellion et désobéissance.
57B. AN, J 242 n° 52, papier, fin du 14e s. ; C. AIV, 1 F 623 n° 154, 19e s. d’après B.
58Jehanne, duchesse de Bretaingne, contesse de Penthevre et vicontesse de Limoges, faisons savoir a touz que comme nous tenissons pour mal contente de noz chiers et bien amez bourgois et habitans de nostre ville de Limoges, pour cause de pluseurs desobeissances, rebellions et offences a nous par eulx faites16, sur lesquelles choses monseigneur le Roy nous a fait parler par tresreverent pere en Dieu le Cardinal de Beauvais, en nous monstrant pluseurs gracieux et aimables poinz touchans le bien de nous et de nos dis bourgois de ladicte ville, et lequel Cardinal nous a cherement priee de leur faire grace et misericorde se mestier en avoient, et avoir avecques eulx bonne paix et concorde. Pour ce est il que nous pour honneur et reverence de mon dit seigneur le Roy et pour contemplacion du dit Cardinal, meue de pitie et misericorde vers noz dis bourgois, veulanz tous jours garder et nourrir le bien deulx et leur estre favorable en ce cas et tous autres, avons par la teneur de ces presentes quittie et entierement remis et pardonne, quittons, remettons et pardonnons touz les cas et chescun en quoy nos dis bourgois et habitans de ladicte ville nous pevent avoir despieu ou forfait par quelconque voye, tant de rebellion, de non obeissance et forfaiture comme autrement, en quelque maniere que ce soit, senz ceque a cause de ce, nous ne nos hoirs et successeurs leur puissions ou temps avenir faire aucune demande ou contrainte. En tesmoign de ce nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donne a Paris le xxve jour de mars lan mil ccc soixante et huyt.
59Dos : Copie de unes lettres de la duchesse de Bretaigne
60ae
318 Le 2 mai 1369 ou avant.
Mandement à Jean le Verrier, clerc, de payer la somme de 1 000 florins à Jean le Mercier, doyen d’Auxerre, pour la reconstruction de l’église de St-Germain d’Auxerre17.
61Ind. Arch. Vat., Reg. Av. 274 f° 231
319 Avant le 21 juin 1369.
Achat d’une rente de 300 l. sur les recettes royales de Nîmes de Raymond de Nogaret, sire de Calvisson, devant être assignée à St-Germain de Montpellier.
62Ind. AN, JJ 100 n° 520, copie de l’amortissement de Charles V 21 juin 136918.
320 9 juillet 1369, Paris.
Remise à Charles V de la vicomté de Limoges.
63A. AN, J 242 n° 51, parchemin réglé, 415 x 195 mm, repli 50 mm, scellé sur des lacets de soie vert et rouge avec une belle impression du sceau armorial de Jeanne de cire verte, avec un contre-sceau19.
64B. APA, E 742, lettres de Charles VI, 4 janvier 1381 : C. BN, Dupuy 527 f° 49, copie du 17e s. par Christophe du Thou.
65Pub. F. Plaine, Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne et Jeanne de Flandre, comtesse de Montfort. Étude biographique et critique, St-Brieuc 1873 (Publié premièrement dans Bull. et méms. des Côtes-du-Nord, année 1873), p. 44-45.
66Johanna, ducissa Britanie, comitissa Peintevrie20, notum facimus universis nos ex urgentibus et necessariis causis et utilitate nostra et nostrorum evidente ac in recognicionem multiplicium beneficiorum nobis et nostris per regiam maiestatem diversimode temporibus retroactis impensorum, et que futuris temporibus impendi speramus, serenissimo et superillustrissimo domino domino nostro superiori et precipuo domino Karolo, dei gracia Regi Francorum moderno, presenti et recipienti, donasse donacione perpetua inrevocabili que dicitur inter vivos et suis heredibus et successoribus causam que habentibus et habituris ab eodem in futurm donamusque et transferimus in eumdem vicecomitatum Lemovice[nsem] cum omnibus suis juribus et pertinenciis, castris, villis et mansionibus, juridicionibus, altis, mediis et bassis, meris et mixtis imperiis, redditibus, obvencionibus et emolumentis quibuscunque ac quicquid juris habere possumus vel dicimur in eodem, quovismodo omnes acciones prosecuciones reales vel personales quas ibidem habemus vel habere possumus, sibi suisque cedendo, quittando et in ipsum tanquam in dominium nostrum superiorem integraliter transferendo, nichil penitus nobis vel nostris dominii vel possessionis juris realis vel personalis retinendo, sed nos et nostros totaliter devestimus et spoliamus tanquam in manibus domini nostri superioris et ipsum suosque induimus et investimus ipsum procuraratorem in rem suam faciendo, volumus etiam quod ipse per se vel per suos possessionem premissorum recipiat corporalem, renunciantes in premissis omni decepcioni, fraudi, lesioni, immense donacioni vel ingratitudini omnique juri generali speciali canonico, civili vel divino consuetudini vel privilegio quibus presens donacio revocari posset viciari vel adnullari, que omnia et singula tenere et irrevocabiliter ad implere contraque non venire quacumque causa racione vel occasione promittimus et juramus. In cuius rei testimonium presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius21 ix die mensis Julii anno domini millesimo trecentisimo sexagesimo nono.
67Repli : Per dominam ducissam presente magistro Gauffrido Paumier.
68J. de Hac duplicata
69Dos : Littera qua domina Johanna ducissa Britanie dedit regi Karoli pater vivencium et suis successoribus vicecomitatem Lemovic’ cum pertinenciis
70cxij22
321 29 janvier 1370, Paris.
Quittance au duc Jean IV, pour le versement d’une année de rente due par leur traité de paix.
71A. ALA, E 165 n° 14, 310 x 112 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial de cire verte.
72Jehanne, duchesse de Bretaingne, contesse de Penthevre, quictons par ces presentes lettres nostre trescher cousin mons. Jehan, duc de Bretaingne, comte de Montfort et ses heirs et cause aianz de luy, de tout ce que nous li povons et pourrions demander pour cest an present qui comenca a tel jour comme nostre dit cousin fist homage de son duchie de Bretaingne a mon seigneur le Roy, par cause de diz mil livres de rente quil nous doit assigner par la teneur de la paix de Bretaingne faicte entre luy et nous enoultre certaine terre que nous avons eue de luy en rabatant dicelle rente, la quelle assignacion nous avons pour ce acceptee, et prometons en bonne foy et sur lobligacion de touz noz biens ce tenir ferme et estable senz jamais venir encontre. Donne a Paris le xxixe jour de janvier lan mil troiscenz soixante et neuff.
73Par madame la duchesse.
74J. Le Voirrier23
75Dos : La quictance de la dame de Penthevre de xm livres pour lan lxx.
76Donne a Paris xxixe jour de janvier lan mil iije lxix.24.
322 9 mars 1370, Paris.
Mandement à son lieutenant général en Bretagne, Olivier de Clisson, de payer la somme de 500 écus de 1000 écus dues à Marguerite de Rohan, dame de Beaumanoir.
77B. Nantes, Médiathèque, MS 1695 n° 8, vidimus de la cour de Ploërmel, 30 novembre 1410 ; C. BN, français 22325 p. 859, 17e s.
78Pub. Lobineau, ii. 537-538 et Preuves, i. 1631-1632 d’après ‘Titres de Blein’ (= B), avec la date du 9 mai 1369 et quelques omissions importantes.
79Jehanne, duchesse de Bretaigne, contesse de Penthevre, a nostre tres chier et tres ame cousin le sire de Cliczon, nostre lieutenant et gouvernour en noz terres et pais de Bretaigne, salut. Comme pour certain trectie fait entre nous et nostre tres chiere cousine Dame Marguerite de Rohan, dame de Beaumanoir, par lequel nous ait rendu certains joyaux, reliques, lettres et aultres chouses, dont partie diceulx estoint engagez en grant somme, dela quelle feu son seigneur, nostre cousin, avoit distribue en la garde, tuycion et deffense dou pais de Bretaigne durant la guerre, soyons tenue a nostre dicte cousine en la somme de mil escuz a compter franc au pris de un escu et quart, nous vous prions que la moitie de ladicte somme vous lui faciez paier ceste annee qui vient a commencer au dabte de ces presentes par quarterons de la dicte annee et lautre mo[i]tie de la dicte somme semblablement par quatrerons en lautre annee ensuiant en telle maniere que oudit paement nait aucune deffaust. Donne a Paris le ixe jour de mars, lan mil ccc saixante et neuff.
80Ainsi signe : Par madame la duchesse et present mons. Morice du Parc et mons. Henry Phelipes. J. Le Voirrier, et scellee.25.
323 5 mai 1370, Paris.
Quittance à Olivier, sire de Clisson, pour la livraison des bijoux pris par le sire de Beaumanoir à Guingamp après la mort de Charles, et pour certaines lettres délivrées ensuite.
81B. Nantes, Médiathèque, MS 1695 n° 9, vidimus de la cour de Ploërmel, 30 novembre 1410.
82Jehanne duchesse de Bretaigne, comtesse de Penthevre, cognoessons et confessons avoir [eu] et receu par la main de nostre dit trescher et tresame cousin le sires de Cliczon et de Belleville les choses qui sensuit : Premierement, un ruby apelle le Ruby a la Caille. Item, un saffire appelle le safire de Limoges. Item, un saffire enquere en un anel. Item, un autre saffire en un aultre anel. Item, une rouge dor a sept dyamanz. Item, une aultre nouge dor a tres dyamanz. Item, un anel a un petit Ruby. Item, un aultre anel dor a trois rubiz. Item, trois nouges dor esmailees de rouge clier. Item, un aultre anel dor a trois rubiz dont faiast lun. Item, un agnel ou fut une pierre qui en deffaiest. Item, doux petites nouges dor. Item, un anel a un saffire. Item, une petite crapaudine. Item, un anel a un saffire euage. Item, une truelle dor a un ruby, une esmeraude, un dyamant et doux perles. Item, une atache a onze perles et doux petiz balaiz. Item, un aultre truelle dor a doux petiz dyamanz, une esmeraude et tres perles. Item, un atache dor a aigle a quatre perles, doux rubiz Dallisandre et un saffire. Item, un Agnus Dei. Item, un signet dor. Lesquelles chouses feu nostre cousin le sire de Beaumanoir prent a Guingamp et ailleurs la deceps de monseignour de Bretaigne, desquelles chouses nous quitons nostre dit cousin de Cliczon et touz aultres a qui quitance en appartient. Donne a Paris le ve jour de juillet lan mil iije lx et deiz. Item, avons eu et receu par la main de nostre dit cousin une lettre a plusseurs seaulx patente de certaine donnoeson que nous feymes a monseigneur que Dieux assoille des chastellen[i]es et villes de Saint Aubin du Cormier, Lehon, Dynam, Jugon, Lamaballe, Mon Comptour et aultres places. Item, une lettre du Roy de confirmacion de la dicte donnoeson26. Item, une aultre lettre du Roy de confirmacion de la donnoeson que len avoit faite au duc et a madame de Bretaigne de vicomte de Limoges27. Item, quatre bulles dou pape. Donne comme dessus.
83Ainssi signe : Par madame la duchesse. J. Le Voirrier, quelle estoit seelle dun seau et dun signet.
324 Le 24 juillet 1370 ou avant.
Mandement de payer la somme de 1 000 florins à la fabrique de la cathédrale d’Auxerre (cf. ci-dessus 318).
84Ind. Arch. Vat., Reg. Aven. 274 f° 23028.
325 1er octobre 1370, Paris.
Quittance à Olivier de Clisson, lieutenant de ses terres en Bretagne, pour la somme de 3 000 francs.
85B. Nantes, Médiathèque, MS 1693/2 n° 3 (jadis 19), copie de la cour de Ploërmel, 30 novembre 1410.
86Jehanne, duchesse de Bretaigne, comtesse de Penthevre, cognoessons et confessons avoir eu de nostre trescher et tres ame cousin le sires de Cliczon, nostre lieutenant et gouvernour de noz terre en Bretaigne, par la main de Olivier le Prevost, nostre vallet, qui les nous a apportez a Paris des revenues de nostre dicte terre la somme de trois mille franz dor dont nous nous tenons pour bien paiee et conctencte et en quitons nostre dit cousin et touz aultres a qui quitance i puet et doit appartenir. Donne a Paris le premier jour doctoubre lan mil ccc seixante et deiz.
87Ainsi signe : Par madame la duchesse. J. Le Voirrier, et scellee.
326 Février 1371, Paris.
Rencontre avec Robert Richier, envoi de Jean IV, pour arranger des paiements en accord avec leur traité de paix29.
88Ind. ALA, E 17 n° 9, lettres de Charles V, 22 février 1371.
327 22 avril 1371.
‘Vidimus de lettres patentes de Jeanne, duchesse de Bretaigne et vicomtesse de Limoges servant pour les hommages de Saint Germain, Solon et la Crozilhs pres Massere ensamble pour les lots et ventes, droits seigneuriaux et amortissement et de finance du vingt deuxieme avril lan mil quatrecentz (sic) septante ung, signe Faucheier et du Mont et a este scelle sur double queue mais a present le seel est perdu’.
89Ind. BN, français 18757 f° 40r°-40v°, Inventaire des titres de Montignac, 1546.
328 Avant le 3 mai 1371.
Nomination de Morice du Parc comme lieutenant et gouverneur de la vicomté de Limoges.
90Ind. APA, E 869, lettres de Du Parc, 3 mai 137130.
329 23 mai 1371, Paris31.
Instrument public, rédigé par Guillaume de Lescouët, clerc du diocèse de St-Pol de Léon, notaire apostolique et impérial, relatant que Jeanne comparut devant lui pour reconnaître qu’elle devrait acquitter Olivier, sire de Clisson, et ses hoirs de la somme de 9220 florins que Clisson avait emprunté à sa requête à Barthelémy Spifame de Lucques, citoyen de Paris32.
91A. Nantes, Médiathèque, MS 1703 n° 5.
330 24 juin 1371, Paris.
Procuration à Fr Raoul de Kerguiniou de Guingamp pour rassembler des témoins et les présenter aux commissaires du pape chargés d’enquêter sur la sainteté du duc Charles.
92B. APA, E 44, registre contemporaine avec une copie du procès de canonisation.
93Pub. Duchesne, p. 230 ; Plaine, Monuments, p. 6-733.
94Jehanne, duchesse de Bretagne, comtesse de Penthievre et vicomtesse de Lymoges, faisons scavoir a touz que comme par les merite et intercession de feu Monsieur de Bretagne, il ait pieu a Nostre Seigneur, faire et demonstrer plusieurs grans et apertz miracles sur les queulx et sur la vie et gouvernement de mon dit Seigneur, nostre tres Sainct Pere le Pape a commis et ordenne certaines personnes pour veoir, enquerre et ouir les temoings, afin que au plaisir de Nostre Seigneur, il peut estre ordonne de sa canonization, par quoy est necessite que a poursuivre ce fait, ait personne abile et diligent, et il soit ainssy que nous soyons acertainez, que nostre cher et bon amy frere Raoul de Kerguiniou, de l’ordre des Cordeliers et du convent de Guingamp, ouquel convent gist le corps de mon dit Seigneur ait tres diligeamment poursuy le dit fait ou temps passe, et lequel a la cognoissansse des faitz et miracles de mon dit Seigneur, et de la plus grant partie des temoings qui au dit fait seront necessaires, nous confianz a plein du sens, loyaute, discretion et bonne diligence de sa personne, voulanz et desiranz la canonizacion et exaltacion de mon dit Seigneur, et a l’effect de laquelle nous voulons et devons nous expouser de nostre povoir, comme a nostre propre fait, avons par la teneur de ces presentes le dit frere Raoul fait, ordenne et establi, faisons, ordennons et establissons nostre procureur general, certain message et alloue especial, quand a pourchassier, querre et assembler les tesmoingz a depouser sus les miracles, vie et gouvernmenet de mon dit Seigneur, et les diz tesmoings, un ou plusieurs, amener et presenter par devant les commissaires de nostre dit Sainct Pere, pour leur deposicion faire, comme il appartendra, et a monstrer par devant les dits commissaires instrumens et toutes manieres d’autres preuves, qui valoir pourront a la approbation des dittes chouses, et a requerre deuement et raisonnablement les dits commissaires a veoir et cognoistre sur les dittes chouses, selon qu’il leur est commis et ordenne par nostre dit Sainct Pere, et a poursuyvre l’information faitte par les ditz commissaires par devant nostre dit Sainct Pere, et par devant touz autres, ou mestier sera, et ou il appartendra, et generalement a faire, procurer et poursuir l’effect entierement de la canonization de mon dit Seigneur, et toutes et chascunes les chouses qui au dit fait seront necessaires et convenables, avec leurs dependences, et circonstances, pour lesqueles faire et acomplir, nous le mettons et constituons en nostre nom, et pour nous, et aurons agreable tout ce que par luy en sera fait, et avec ce avons donne et donnons a nostre dit procureur plein pouvoir et especial commandement de substituer, et restablir procureurs substitutz un, ou pluseurs, qui ayent tel et semblable pouvoir, comme cy dessus est devise et declere, et iceux revoquer et rapeller toutes fois que bon luy semblera. Donne a Paris le vingt et quastriesme jour de Juin l’an mil trois cens soixante et onze.
95Par Madame la duchesse
96J. le Voirrier
331 ?30 août 137134.
Arrêt par lequel la duchesse de Bretagne, veuve du feu Charles, duc de Bretagne, ‘seroit adjourne ad dies Baylivae Cenomanensis de future prochain parlement pour voir adjuger l’utilite de certain deffault a Guilhon de Montcalhec’.
97Ind. BN, français 18757 f° 65v°, Inventaire des titres de Montignac, 1546.
332 31 août 1371.
Transport à Louis, duc d’Anjou des ‘deux pars de cinq cens livres de rente, c’est assavoir, trois cens trente trois livres six soulz huit deniers, que ladite Dame se disoit avoir et prendre par chacun an de son propre heritage sur leschequier & la Viconte & autres proffiz de la ville de Rouen’35.
98Ind. Preuves, i. 1670-1672, lettres de Charles V septembre 1371, confirmant des lettres de Hugues d’Aubriot, garde de la prévôté de Paris, 31 août 1371.
333 19 octobre 1371.
Lettres d’Aufroy de Gouzbriant, capitaine de Nontron, pour Jeanne, annonçant que Helias de Magnac, fils d’Ytier de Magnac rendit hommage pour ses terres dans la vicomté de Limoges tenues de Jeanne36.
99A. APA, E 765.
334 21 octobre 1372, ‘in vico novo Beate Marie’, Paris.
Quittance générale à Jeanne et à Olivier de Clisson par Barthelémy Spifame de Lucques, marchand de Paris, pour des sommes qu’il devait à John Goldbetre, marchand d’Angleterre37.
100A. ALA, E 217 n° 3, Instrument notarial par Guillaume de Lescouët.
335 [1372, Paris]
Brouillon de lettres de quittance que le duc Jean IV avait demandé à Jeanne.
101A. AN J 240 n° 382, 354 x 186 mm.
102Jehanne, duchesse de Bretaigne, contesse de Pentevre et vicontesse de Limoges, a touz ceux qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons a touz que comme nostre trescher cousin mons. Jehan, duc de Bretaigne, conte de Montfort, nous fust tenu par la tenour de la paiz faicte entre li et nous sur le debat de la succession entiere dudit Jehan, nostre oncle, que Dieux absoule, bailler et assoir realement et de fait dez mille livrees de terre, comme plus a plain est contenu en nostre dicte paiz, et nostre dit cousin ait fait plusours et longues poursuites par devers nostre tressouverain seigneur le Roy de France pour li demander et requerir la restitution et residue de certaines terres quil li devoit rendre et delivrer, les quelles nostre dit seigneur le Roy ne peu bonement recouvrer ne retraire du conte de Flandres et dautres qui les tiennent, par quoy en recompenssacion des dictes terres il a voulu acquiter nostre dit cousin, le duc, envers nous, et de fait sest atourne et oblige a nous des dictes dez mille livrees de terre et nous en sumes atournee et aviree entierement a nostre dit seigneur le Roy, et nous tenons a bien poiee de nostre dit cousin des dictes dez mille livrees de terre et des levees et arrerages dicelles, et avons quite et quitons pour nous, noz hoirs et successours et autres quelxconques aianz cause de nous, li ses hoirs, executours et touz autres a qui quitance appartient des dictes dez mille livrees de terre quil estoit tenu nous bailler et assoir selond la tenour de nostre dit paiz comme dit est.
103Et aussi lavons quite et quitons de toutes les levees et arrerages des dictes dez mille livrees de terre et de touz domages et interestz de tout le temps passe, present et avenir pour touzjourzmes perpetuelement, comme bien satisfiee poiee et bien contente de ce sanz ce que nous, noz hoirs, successours, executours ne autres a cause de nous quielxconques quils soient, puissons james ou temps avenir faire demande a li, ses hoirs, successours, executours ne autres a cause de li des dictes dez mille livrees de terre ne des arrerages, domages et interestz ou autrement comme dit est. Et voulons que les dictes dez mille livrees de terre retournent aux hoirs de nostre dit cousin de la lignee a qui ils devient venir selond nostre paiz ensemble si par aventure le cas contenu en la dicte paiz avenoit, que Dieux ne vuille, et promettons pour nous et noz hoirs en celi cas les faire rendre aux hoirs de nostre dit cousin et les en faire joir sur noz terres en Bretaigne ou ailleurs selond la tenour de nostre dit paiz, et desja delessons, baillons et quitons a nostre dit cousin pour li et ses hoirs et qui cause aura de li a james perpetuelement, toutes les terres de Laigle ou daillours quil nous avoit baille ou assigne en comancement de lassiete des dez mille livrees de terre, sanz riens y retenir ne avoir pour nous et noz hoirs ou temps avenir, et toutes ces choses et chacune avons jure et jurons par le serement de nostre corps sur ce donne sur Dieu sacre aux saintes Euvangiles et sur lobligacion de nous, noz hoirs et successours et touz noz biens mobles et heritages tenir, garder, deffendre et garentir fermement, et james ne venir encontre par nous ne par autres quelxconques en aucune maniere, et supplions a nostre dit seigneur le Roy comme a nostre souverain seigneur que la dicte quitance et tout le contenu en noz presentes li plaise approuver, ratifier et confermer et y mettre son decreit afin que les dictes choses soient fermes et estables a touzjourmes perpetuelement, et souz son grant seel en cire verte et laz de saie, et o le gre et assentement de nostre trescher seigneur et filz le duc Dangeo et o son seel a nostre requeste, et pour li et ceux dont il a cause et en tant que appartenir li puet en aucun maniere, et toutes les choses dessus dictes et autres choses y appartenantes jurons tenir et acomplir fermement pour nous et noz hoirs et successours et autres quelxconques, comme dit est, sanz fraude ne mal engin y panser. Donne etc.
104Dos : La quictance telle comme le duc la veult avoir
336 [1372].
Brouillon de lettres de quittance que Jeanne était prête à donner au duc Jean IV.
105A. AN, J 240 n° 381, papier, 300 x 305 mm.
106A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et orront, Jehanne, duchesse de Bretaingne, contesse de Penthevre et vicontesse de Limoges, salut. Savoir faisons [comme ci-dessus 335 jusqu’ à ‘si par aventure’ substitutant le passage suivant jusqu’à ‘desja delessons’] nostre dit cousin aloit de vie a trespassement sanz hoir male de son corps procree en loyal mariage par quoy la duche de Bretaingne retournast a noz enfanz si comme contenu est plus a plain ou traictie de la dicte paix. Et desmaintenant pour lors ou cas dessus dit delaissons ycelles dix mil livrees de terre a ses diz hoirs, successours ou aians cause senz ce que nous, noz hoirs ou qui cause aura de nous y puissons mectre aucun empeschement par nous ne par autres en non de nous, [alors le texte de 336 continua] et delaissons, baillons... [comme ci-dessus jusqu’à la clause du serment, puis substitutant] jure et jurons par le serement de nostre corps sur saintes Euvangilles et sur lobligation de noz biens et des biens de noz hoirs et successours fermement tenir et acomplir ne jamais encontre venir par nous ne par autres, et avecques ce voulons que a la requeste de nostre dit cousin, nostre tressouverain seigneur le Roy puisse se il li plaist confermer et approuver ceste presente quictance soubz son grant seel a plus grant fermete.
107Dos : La quictance telle que len veult bien que la duchesse baille au duc. etc. et celle quil demandoit a avoir est ci dedens enclose.
337 17 juin 1373, Paris.
Transfert de La Roche Mabille et d’autres terres en Normandie à sa tante, Isabeau d’Avaugour, vicomtesse de Thouars.
108A. ALA, E 218 n° 13 (LF 17), 430 x 175 mm, scellé sur double queue avec son sceau armorial.
109Jehanne, duchesse de Bretaigne, contesse de Penthevre et vicontesse de Lymoges, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre trescher seigneur mons. le duc Danjou et de Touraine et conte du Maine nous ait pieca donne par ses lettres, et pour les causes contenues en ycelles a nostre vie tant seulement, toutes les terres, rentes et heritages quelconques que nostre treschere et tresamee tante, Ysabel Davaugour, viscontesse de Thouars et dame de Talemont, souloit avoir et tenir ou duche de Normandie, cest assavoir la chastellenie et le chastel de la Roche Mabille. Item, les terres de la Coillardiere et du Hourme, la ville Destouchie et du terrouer denviron tele partie comme a elle en povoit appartenir. Item la terre Dauveresches avecques toutes et chacunes leurs appartenances et appendances et redevances, droictures, garennes, justices, seignories jusques a la valeur et estimacoulx sept cens livrees de rente ou de plus, se plus y estoit trouve, comme plus a plain est contenu es lettres de mondit seigneur Danjou, ou quil mons. le Roy, par ses lettres aussi et pour les causes et en la forme et maniere dedens contenue, avoit donne et transporte ycelles terres dessus esclaries, et il ait pleu a mondit seigneur le Roy par ses lettres en laz de soie et cire vert et pour les causes contenues en ycelles remectre et restituer entierement nostre dicte tante a ses dictes terres et possessions et autres quelxconques, et mander a nous et a tous autres a qui il appartient de len laissier joir et user paisiblement et sanz contredit38.
110Savoir faisons que nous en obeissant au mandement, voulente, plaisir et ordenance de mon dit seigneur, veu aussi le consentement et plaisir en ce de mon dit seigneur Danjou par ses lettres sur ce faites, avons en tant quil nous touche et puet toucher, consenti et agree, consentons et aggreons, comme plus povons, la remission et restitucion dessus dicte et toutes et chacunes les choses dessus contenues, et avons quicte, transporte, cede et delaissie, et par ces presentes quictons, cedons et delaissons entierement a nostre dicte tante, ou a ses hoirs ou aians ou qui auront cause, tout le droit, proufit et accion quelconques, tant en fons, saisine, propriete et seignorie, comme en arrerages et de biens quelconques, a tousjours pettens et appartenans et doians comment et par quelconque voye ou maniere que ce soit compecter et appartenir, a la cause dessus dicte, et autrement par quelconque voie, droit et raison que a soit ou puist estre, et desmaintenant y renoncons, se mestier est, pour et au proufit singulier de nostre dicte tante, et quictons et clamons quictes tous receveurs et officiers quelconques dicelles terres de Normandie de tout ce qui aura este ou sera baille, paie ou delivre par eulx a nostre dicte tante ou a ses gens, procureurs ou officiers de rentes, proufiz et revenues des dictes terres depuis le temps qu’elles firent ainsi mises en nostre main.
111Si donnons en mandement, en enjoignons tant estroitement que plus povons, a Jehan Do, receveur des dictes terres, et autres quelxconques receveurs et officiers qui y ont este ou sont de nostre temps, et a chacun deulx par la teneur de ces presentes, que tantost et senz delay ycelles veues et senz autre mandement plus actendre de nous sur ce, il[s] baillent, delivrent, rendent et restituent entierement et a plain a nostre dicte tante ou a son certain commandement gens, procureurs ou officiers toutes les dictes terres de Normandie et chacune dicelles, et len facent sueffrent et laissent joir user paisiblement senz contredit et li paient et delivrent ou facent paier et delivrer a ses gens, procureurs ou officiers, tous les arrerages dicelles terres et generalment tout ce entierement qui en puet porroit, comment que ce soit estre deu de nostre temps, et en rendent a nostre dicte tante ou a ses gens, commis, procureurs ou officiers bon et loyal compte et raison tout en la forme et maniere quil nous estoient, sont ou pourroient estre tenuz a la faire, au quel compte rendre et a bien paier les restes et les arrerages quelxconques nostre dicte tante puisse et li laise contraindre, executer et exploicter yceulx receveurs comme nous mesmes ferions et faire pourrions a la cause dessus dicte, et ne sen entremectrent plus comment que ce soit yceulx receveurs et officiers dicelles terres, se ce nest par le gre, consentement et volente de nostre dicte tante ou de ses dictes gens, procureurs ou officiers. Saichans que se il[s] font le contraire nous nous en deschargerons a plain sur eulx pardevers mon dit seigneur le Roy, qui a ceste chose tiens ci cueur, a la nous a moult enchargiee. En tesmoing de ce nous avons mis nostre seel a ces presentes lettres. Donne a Paris le xvije jour de Juing lan de grace mil ccc. soixante et treize.
112Repli : Par madame la duchesse.
113J. Le Voirrier
338 16 mai 1375.
‘Vidimus signe et scelle des lettres patentes de la restitucion que le Roy Charles fit au vicomte de Limoges du lieu de Chasteau Chervix donne au Boys de Vincennes’.
114Ind. BN, français 18757 f° 188v°, Inventaire des titres de Montignac, 1546.
339 30 mars 1376.
Transfert de L’Aigle en Normandie à Isabeau d’Avaugour, vicomtesse de Thouars, pour régler ses droits sur une rente de 500 l. provenant de la succession de ses parents.
115A. ALA, E 218 n° 16, 378 x 385 mm, scellé sur simple queue avec son sceau armorial de cire maintenant brune et de son signet de cire rouge.
116Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicomtesse de Limoges, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, salut en Dieu. Sachent touz que comme nous soions tenue a nostre treschere et amee tante Ysabeau Davaugour, vicomtesse de Thouars et dame de Maenne, en la somme de cinq cens livrees de rentte a cause de son droit de la succession de ses feuz pere et mere, aux quelx Dieu pardont, et pour les dictes cinq cens livrees de rente nous li oussons ja pieca baille et assis, o la auctorite, volunte et assentement de nostre treschier seigneur feu monseigneur mons. Charles, duc de Bretaigne, dont Diex ait lame, cinq cens livrees de rente, lesquelles nous avons par chacun an de nostre droit heritage sur les revenues et emolumens de leschequier de Roan, a les avoir a touz jours mes la dicte Ysabeau et ses heirs en assiete et rescompassacion des dictes cinq cens livrees de rente que nous li estoions tenue faire39.
117Et depuis ladicte assiete nostre treschiere et amee tante dame Margarite Davaugour, dame de Leon et seur de ladicte Ysabeau, se fust opposee contre ladicte assiete disant que la tierce parti li en appartenoit a cause de son droit de succession de ses feuz pere et mere, et en fust meu pleist et question entre nous et ladicte Margarite, tant que il convint que ladicte Margarite eust la tierce partie desdits cinq cens livrees deues sur leschequier que nous avions baillees a ladicte Ysabeau, comme dit est, par ce quil fu trove que elle y avoit droit. Et depuis pour ladicte tierce partie baillames et assinies a ladicte Ysabeau nostre tante la chaussee de Pilan et trente livrees sur les changes de Nantes, de la quelle chaussee et trente livrees de rente Jehan, conte de Monffort, par sa fortune et force, sen ensaisina et les tollit a ladicte Ysabeau, par quoy elle nen pot oncques depuis joir quil sen fu en saisine.
118Et depuis tout ce nous avons baille et transporte a touzjoursmes par heritage les deues pars des dictes cinq cens livrees de rente deuz sur ledit eschiquier a nostre treschier et doubte seigneur monseigneur, le duc Danjou, par quoy ladicte Ysabeau nen puist joir ne ne porroit en temps avenir, la quelle Ysabeau, nostre dicte tante, sest traite par devers nous en nous requerent et supplient humblement que desdits cinq cens livrees de rente la vosissons des domagier et les li assoir sur de noz choses heritaux qui les peussent valoir et dont elle se puisse joir de temps avenir.
119Nous inclinans a sa supplicacion regardans et considerans que bien et leyalment nous y suymes tenuz avons baille et ottroie et baillons et octroions a la dicte Ysabeau et a ses hoirs a heritage le chastel, tour et tout le droit que nous avons en la ville et chastellenie du terroier de Legle, avecques ce que nous avons en gros boys tant en fiez comme en domaines et les rentes, terres et revenues que nous avons a Remalart, avecques tout ce que nous avons en la comte dou Perche, avecques touz les arrerages qui a cause des dictes chouses nous sont deuz, les quelles toutes chouses ainsy baillees de nous a ladicte Ysabeau nous li baillons, livrons et transportons a touz jours mes comme dit est o toutes les appartenances tant en domaines, terres, rentes, boys, aiues tant en estangs comme en rivieres, moulins, devoirs, tailles, cens, foyes et homenages, juridicions, obeissances et seignourie, telles comme nous les y avons, et autres chouses appartenants, quelles qu’elles soient, sanz rien en exceter ne retenir a nous ne a noz hoirs, en assiete et rescompassacion sur la somme des doues pars des dictes cinq cens livrees de rente en quoy nous suymes tenus a ladicte Ysabeau en tant et pour tant comme les dictes choses de nous a elle baillees porront et devront valoir, et en cas qu’elles ne porront valoir ladicte somme des deuz pars des dictes cinq cens livrees de rente dessus dictes nous suymes tenus les li parfaire et assoir aillors sur de noz heritages, avecques ce la desdomagier de la dicte tierce partie des dictes cinq cens livrees de rente en cas qu’elle ne porroit joir de la chose qui li fut baillie en assiete.
120Et volons et suymes dassentement que la dicte Ysabeau entre es foiz et homenages des seigneurs de qui les choses sont tenus a homenage en abssence de nous, ne ne sanz nous y appeller et la lour presentons des maintenant par ces presentes lettres. Et auxi voulons nous qu’elle puisse recevoir toutes foiz quil li plaira les foys et homenages qui deuz nous estoient a cause des dictes terres ainsy a elle baillees en abssence de nous et sanz nous y appeller. Et en donnons congie et licence aux subgiez des dictes terres qui les homenages donnent dentrer en sa foy et les li presentons des maintenant par ces presentes les quelles choses de nous baillees a ladicte Ysabeau comme dit est nous voulons quelle tienge et poursee et sen joisse a touz jours mes par heritage, elle et ses heirs, et qu’elle en face sa volunte haut et bas comme de son propre heritage, et promectons et suymes tenu les li gueriz garentir, delivrer et deffendre de touz empeschement vers touz et contre touz. Et li en bailler et faire bailler saisine et possession paisible et en ces que les dictes choses ou aucunes dicelles nous ne li porrions garentir par quoy elle ne sen peust joir paisiblement nous promectons li en faire desdomagement et assiete aillours sur de noz heritages. Et quant a tenir les chouses dessus dictes et chacunes dicelles a garder et entreguer sanz venir encontre nous obligeons a la dicte Ysabeau nous, noz heirs et touz noz biens. En tesmoin des quelles chouses nous li avons donne ces presentes lettres sellees de nostre seel le lundy apres le Dymenche que lon chante en sainte eglize Judica me penultime jour du moys de mars, en lan de graice mil troiz cens soixante et quinze.
121Par madame la duchesse de son propre commandement.
122S. de Boueet
340 28 mai 1377.
‘Roolle en parchemin’ des droits et des rentes du vicomte de Limoges dans la châtellenie de Ségur et bail à ferme du péage à Pierre Trenchard et Etienne Reynaud par le receveur de Limoges.
123Ind. BN, français 18757 f° 193v°, Inventaire des titres de Montignac, 154640.
341 29 mai 1377.
Lettres sous le sceau des contrats de la cour de Jeanne à Guingamp en faveur de Guillaume et de Geoffroy de Kerimel41.
124B. Nantes, Médiathèque, MS 1705 n°5, vidimus de la cour de Guingamp, 16 octobre 1423.
342 6 juillet 1377.
Lettres sous le sceau des contrats de la cour de Jeanne à Guingamp annonçant que Hazenor Cadoret avait donné ses droits dans la forêt de Minibriac à Richard Rouaut.
125Pub. AE, vi. 234-235 d’après ‘Archives de l’Argentaye’.
343 30 septembre 1377, Guingamp.
Nomination de Deryan Nichol comme receveur du régaire de Tréguier.
126A. ALA, E 68 n° 9, 295 x 96 mm, scellé sur simple queue avec son sceau armorial (36 mm, fragments seulement).
127Nous Jehanne, duchesse de Bretaigne, contesse de Penthevre, vicontesse de Limoges et garde du reguaeres de Treguier en present le siege vacant, faissons savoir a touz que nous avons mis et ordrenne et par ces presentes mettons, ordrennons et establissons Derian Nichol recepveur pour nous et en nostre nom ou dit reguaere a recevre touz les emolumenz appartenantes a nous comme garde dudit reguaeres, a quoy faire lui avons donne plain pouer et mandons et commandons a touz noz subgez et bienveillanz que oudit office faisant lui obeissent et entendent. Donne a Guingamp soubz nostre seel le darrein jour de septembre en lan mill troiscenz soixante et diz sept.
128Par madame la duchesse.
129P. de Boueet
344 20 octobre 1377, Lamballe.
Mandement en faveur de Charles de Dinan, sire de Montafilant, pour forcer ses hommes à Trégomeur de se servir de son moulin.
130A. ACA, E 1286, 298 x 186 mm, jadis scellé sur simple queue.
131Jehanne, duchesse de Bretaingne, contesse de Penthevre et vicontesse de Lymoges, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Nous avons oye la supplicacion de nostre cousin, messire Charles de Dynam, sire de Montaffilant, disant comme il ait un moulin et certains hommes en la paroisse de Tregomeur en nostre chastellanie de Guoellou, qui fu baille en partie de douayre a son ayoule, et pour ce que yceluy moulin a este longuemant et encores est en ruyne et que en lavoulerie navoit autre moulin, yceulx hommes soient venuz et encores venoient mouldre leur bles a noz moulins, le quel a moulins assez pres dyceulx hommes qui li sont venuz a cause de la deffaute de feu nostre cousin, messire Henry de Dinan, son oncle, ou quel temps de layeule dudit messire Charles, nostre cousin, et dudit messire Henry, son oncle, ils nobeissoient en riens lun lautre, les quelx hommes noz gienz et officers fesoient et voulroient afforcer de les faire venir mouldre a noz diz moulins pour ce que long temps en avons ensaisine, la quelle chose li seroit moult prejudiciable, si comme il dit, nous suppliant sur ce li voussissons pourvoir de remede convenable. Pour ce est il que nous avons fait enquerre sur ce par plussours de noz genz et officers adfin den estre acertenee plus a plain, les quelx nous ont rapporte par lenqueste le quils ont deuement faicte a leur povoir que les diz hommes de nostre dit cousin pevent et doivent aler mouldre a ses moulins ou moulin pres dilecques, et pour ce, en consideracion a ce et que le droit de nostre dit cousin ne voulions point empescher ne occupper, mes a luy et a noz autres feaulx et subgiez tenir droit et justice, avons voulu et voulions par ces presentes que doresenavant li et ses hoirs, et qui cause auront de luy, puissent contraindre ses diz hommes de la dicte paroisse de aler mouldre a ses diz moulins ou moulin pres dilecques, sauf le ressort et souverainete reserve a nous selon la coustume du pais. Si mandons et commandons a noz seneschal et alloue de Guoellou et a touz noz autres officiers quelxconques, presans et avenir, que les diz hommes de nostre dit cousin lessent et sueffront aler mouldre es diz moulins ou moulin sanz le troubler ne empescher li ne les siens en aucune maniere au contraire, car ainsi le voulions et nous plaist. Donne en nostre ville de Lamballe soubz nostre seel le xxe jour doctobre lan mil ccc seixante dix et sept.
132Par madame la duchesse, presans Messire Estienne Gouyon, maistre dostel, Alain Chauce, seneschal de Lamballe, Henry le Prevost, seneschal de Treguier et Gouellou, Olivier de la Ville Eon et Geffroy de la Mote42.
133Dos : Letres comment Charles de Dynan retira certains hommes de la paroesse de Tregomeur a venir faire mouldre leurs blez a certain moulin etc.
134Rochesuhart43
345 4 juillet 1378.
Le conseil de Jeanne débat un procès.
135Ind. BN, fr. 22331 p. 8 n° 31, 17e s.
346 13 juillet 1378, Guingamp.
Mandement en faveur de Pierre de Blebehan, sire de Sulé, pour maintenir ses droits de moulage à Plésidi.
136Pub. Preuves, ii. 197-198 d’après Mém. de Molac [perdu].
137Jehanne, duchesse de Bretagne, comtesse de Penthievre et vicomtesse de Limoges, faisons scavoir a tous, que comme autrefois Monsieur Pierre de Bleheban, seigneur de Sulé, par cause de Dame Thomasse de Sulé, sa compagne, nous eut supplié & requis à jouir de la moulte des hommes que Jehan Goures, par raison d’Amice de Botiliau, sa femme, tient à present en la paroisse de Plesidi entre les dous bois, parce qu’il disoit que autre fois le seigneur de Sulé, de qui ledit Chevalier est hoir à cause de sa dite compagne, bailla et livra les tenemens & heritages où les dits hommes demeurent, par mariage o Jouhane, sa fille à Henri de Quilliguisiac, qui en orent la possession & saisine ; & depuis mourit le dit Henri sans hoir de son corps, & celle Jouhanne mariée à Geffroi de Botiliau, pere de la dite Amice, qui ot & tint ceux heritages en son temps, & à present sont en la possession & seisine du dit Goures par raison de sa dite femme, qui en a fait homage de ramage au dit Chevalier, comme il dit. Et pour ce que la dite fille de Sulé, sa vie durant, ne devoit pas par la coutume obeir à son aîné, alloient les dits hommes moudre à nostre moulin d’Avaugour, laquelle supplication envoiasmes à nostre amé cousin le sire de Cliçon, nostre lieutenant & gouverneur en nos terrouers de Bretagne ; sur quoy fut commis & commandé Alain Chavre, nostre seneschal pour le temps en Goellou, & à Henri le Prevost, nostre alloué & procureur du dit lieu, & à chacun, faire enqueste bien & diligemment du droit au dit Chevalier par bonnes gens, qui parler en deussent, affin de l’y faire raison, comme il appartient selon que peut estre trouvé par la dite enqueste, laquelle nous a esté aujourd’huy apportée & leue en nostre plein conseil, qui avoit este fait par le dit Henry le Prevost en la presence de Mahé Rouaut, nostre receveur pour le temps, Herve Giquel, nostre clerc, & Jehan de Langevinaie, clerc de nostre dit seneschal, par laquelle enqueste, qui demoura devers nous, estoit contenu par le record des tesmoins qui avoient été enquis, que celui seigneur de Sulé, à qui le dit chevalier est hoir, comme dit est, estoit noble personne & avoit saisine de toute jurisdiction ès dits lieux & connoissance de cas de crime & avoit autrefois fait prendre par jugement de sa cour un appellé le Churle, et un autre appellé le Jan, et avoit aussi eu possession & saisine de contraindre & faire aller moudre à son moulin de Sulé les hommes, qui pour le temps demouroient ès dits lieux & tenemens, outre les dits deux bois de Plesidi, aussi les dits Quilliguiziau & Botiliau avoir eu saisine de justicement ès dits lieux. Sur quoi fut declaré par l’avis & deliberation de nostre conseil, que le dit chevalier & sa dite femme devoient avoir & jouir de la moulte des dits hommes es lieux & mettes dessus dits ; pourquoi mandons & commandons à nos seneschal, alloué, receveur & tous autres nos justiciers & officiers de nostre terrouer de Gouellou, qui à present sont ou seront pour le temps à avenir, que ledit chavalier & sa dite femme pour eux, leurs hoirs & cause ayants laissent & facent joir pour le temps advenir de la ditte moulte pour tant comme nous touche ou doit appartenir sans aucun empeschement y mettre ; de ce faire à vous & a chacun de vous donnons plein pouvoir & mandement especial ; mandons & commandons à tous nos sujets, que en ce faisant vous obeissent & entendent diligemment. Donné en nostre ville de Guingamp le 13 jour de Juillet l’an mil trois cent soixante & dix ouyt.
138Et plus bas : Par Madame la duchesse, presens le vicomte de Coetmen, Messire Geffroi de Dinan, Messire Henri de Pledran, & Henri le Prevost seneschal en Goellou & Treguer.
139P. Giquel
347 22 juillet 1378, Guingamp.
Quittance donnée à Deryan Nichol, receveur du régaire de Tréguier, suivant la présentation de ses comptes.
140A. ALA, E 68 n° 10, 335 x 105 mm, scellé sur simple queue avec son sceau armorial (36 mm de diamètre) et son signet de cire rouge.
141Jehanne, duchesse de Bretaingne, contesse de Penthevre et vicontesse de Limoges, faisons savoir a touz que par le fin et appurement du comptes que a fait et rendu aujourduy Derian Nycol des receptes et mises quil avoit faites pour nous et en nostre nom ou regaire de Treguier le siege vacant depuis le quart jour de septembre darrein passe que maistre Jehan le Brun, evesque du lieu, deceda jusques au xviiije jour de cest moys de juillet que nous rendeismes le dit regaire es gienz de nostre ame cousin, Thebaut de Malastroit, a present evesque du lieu, fut trove selont les parcelles et somme contenus es rolles du dit compte qui demourerent devers nous et par deduccion sur ce faite, que nostre dit recepvour nous doit ouyt ton’ cinq saill’ et doux parz de saillee fourment a la mesure du lieu, et li devons par deniers quarante et un soult sept deniers et ses gaiges de faire la dicte recepte par ledit temps, sauff a le faire raison dou louage du grenier pour ledit fourment dempuis Pasques darrein passe, et par tant clemons (sic) quitte et delivre ledit Derian et les siens de la dicte recepte, et promectons len garantir et oster senz aucuns dommages. Donne en nostre ville de Guingamp soubz nostre seel le xxije jour de juillet lan mil troiz cenz soixante diz huyt.
142Par madame la duchesse, present messire Olivier Lenffant, son mestre dostel.
143Giquel
348 28 juillet 1378.
Mandement à Deryan Nichol, jadis receveur du regaire de Tréguier, de vendre son froment et de payer la somme de 20 francs de ses recettes à Rollant de Kersaliou, capitaine de La Roche Derrien.
144A. ALA, E 68 n° 8, 320 x 85 mm, scellé sur simple queue avec une belle impression de son sceau armorial (36 mm de diamètre) de cire verte et du signet (9 mm) de cire rouge.
145Jahanne, duchesse de Bretaingne, contesse de Penthievre et vicontesse de Lymoges, a Deryan Nichol, nostre recepvour nagueres ou regaere de Treguier vacans, salut. Nous vous mandons et commandons que prestement vous vandez tout le fourmant que vous nous devez de vostre dicte recepte par le menu ou autremant comme vous verrez plus tot lavoir vandu. Et des44 deniers que vous receviez dicelle vante paiez a nostre bien ame messire Rollant de Kersaliou, cappitaine de la Roche Deryan, la somme de vingt frans dor que nous45 li devons, quelx il paia pour nous a Lantreguer le jour du pardon Saint Tutgual derrain passe. Et restenant ces lettres et quitances dudit messire Rollant ladicte somme dor vous vauldra aquis et deschaige sur la vante des diz fourmentz ou vous demourastes en reste envers nous par vostre compte. Et a ce faire vous donons plein povoir et mandement especial, mandons et commandons a touz noz subgiez et bien voillanz que en ce faisant vous obeissent diligement. Donne soubz nostre saell le xxviije jour de juillet lan mill iije seixante et deiz et ouyct.
146Par madame la duchesse de son commandement.
147Giquel
349 2 septembre 1378, ‘ultra magnos pontes et in vico cognominato Lombadorum’, Paris.
Quittance donnée par Barthelémy Spifame à Jeanne pour la somme de 3325 l. reçue d’Olivier Rouzaud, prêtre et chanoine de St-Pol de Léon.
148A. ALA, E 217 n° 4, instrument public rédigé par Yvo Marescalli, clerc du diocèse de St-Pol de Léon, dans la maison de Spifame.
350 18 novembre 1378.
Ajournement de Jeanne devant le Parlement de Paris pour avoir retenu des biens des successions de Henri d’Avaugour, Jeanne de Harcourt, sa femme, et Blanche d’Avaugour, au préjudice des droits de leurs hoirs naturels, le vicomte de Rohan, la dame de Graville etc.
149B. Nantes, Médiathèque, MS 1695 n° 11, fin du 14e s.
351 Avant le 9 décembre 1378.
Nomination des procureurs pour la représenter devant la cour des Pairs au Parlement de Paris et pour arguer ses droits au duché de Bretagne.
150Ind. AN, Xla 1471 f° 135v046.
352 10 décembre 1378, Paris.
Plaidoirie en faveur des droits de Jeanne au duché de Bretagne dans la cour des Pairs.
151Ind. AN, X1a 1471, f° 135v°47.
353 1378.
Donation comme réparation à Pierre de Tournemine, ‘pour les pertes faites par ses feus pere et freres en la demolition de leurs chasteaux de Botloy, Lesardre et Jacson’, des hommes et des terres de Pléguen et de Plédéliac pour ses ‘bons et loyaux services rendus à elle et à son défunt mari’.
152Ind. A. du Paz, Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne, Paris 1619, p. 152 cité par M. Le Guigo-Denis, ‘Une famille noble à la fin du moyen âge : les Tournemine de la Hunaudaye. De la cour ducale à la cour de la reine’, 1491, La Bretagne, terre d’Europe, éd. J. Kerhervé et T. Daniel, Brest 1992, p. 120 n° 5.
354 Avant le 28 mai 1379.
Mandement de payer à Guillaume le Roy, maître de l’hôtel du duc d’Anjou, et à Jacques de la Chayenne, secrétaire du duc, envoyés par le duc d’Anjou ‘en Bretaigne par devers madame la duchesse de Bretaigne pour certaines choses secretes a eulx enchargees par mons. Et dicelles lui raporter response a Paris...’.
153Ind. AN, KK 242 p. 107, comptes de l’hôtel du duc d’Anjou48.
355 10 juillet [1379], Dinan.
Lettres au duc d’Anjou pour excuser son absence à un rendezvous.
154A. BN, fr. 10237 f° 12, papier en mauvais état, au moins 230 x 170 mm, filigrane, une paire de lunettes (approx. 65 mm), jadis scellé plaqué.
155Pub. P. Hay du Chastelet, Histoire de Bertrand du Guesclin, Paris 1666, p. 480 avec la date du 5 juillet et Preuves, ii. 223 avec la date du 10 juillet d’après l’original, lors au Chambre des comptes, Paris.
156Mon trespuissant et tres redoubte seigneur plaise vous savoir que je suy venue a Dynam, moy et mon filz vostre petite creature, pour aler par devers vous, la chose ou monde que plus je desire que de parler a vous, et Dieu scet que pour autre cause ne estoie point venue mais aujourduy quant je os dine en la ville de Dinam et que je cuidoie monter en mon chariet me partir moy et mon dit filz pour aler a vous, plusours de mes cousins, chevaliers et escuiers du pais et de la ville de Dynam, mes feaulx, vindrent a moy et a luy et me distrent que je nyroie point hors de la ville de Dynam, ne mon dit filz, pour aler a vous en aucune maniere et firent fermer les portes de la dicte ville et que vrayement je nyroie point si ce nestoit par dessus les portes et que ils ne me lesseront pas aler jusques a tant que ils aient bons hostages de moy rendre en la ville de Dinan et toute ma compaignie saine et en bon point sanz faire obligacion ne aucun traictie ne grez o nulz seigneurs vivanz, et ces choses me distrent en la presence de voz gienz comme ils vous pourront dire. Si vous suppli treshumblement et en lamour de Dieu quil vous plaira de ce mavoir et tenir pour excusee, car moy en lestat ou je suy a present ne pourroie obvier contre leur volente et puissance. Mon tres puissant et tres redoubte seigneur je me recommans a vous tant humblement comme je puis moy, mes enffanz et mon petit estat et pry le benoit filz Dieu quil vous doint bonne vie et longue. Escript a Dynam cest dimanche apres diner, xe jour de juillet.
157La vostre Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges.
158Dos : A mon trespuissant et tresredoubte seigneur monseigneur le Duc Danjou et de Touraine, conte du Maine
356 13 (recte 12) juillet [1379], Dinan.
Lettres au duc d’Anjou.
159A. BN, fr. 10237 f° 10, papier, au moins 240 x 204 mm, filigrane, une paire de lunettes (approx. 65 mm), jadis scellé plaqué.
160Pub. Hay du Chastelet, p. 467 ; Preuves, ii. 223-224.
161Mon trespuissant et tresredoubte seigneur, plaise vous savoir que jay veu ce quil vous a pleu me escrire par ces[t] message et tant cherement et h[um]blement comme je puis vous merci [et] regracie de voz gracieuses lettres et du contenu en ycelles, car je suy toute certain que du bien et humblesce qui est en vous et pour le bien de moy et de mes enfanz vous desirez venir et parler a moy et Henry mon filz vostre petite creature, et certainement mon trespuissant et tresredoubte seigneur cest le plus grant desir que jaye que de aler pardevers vous, et vrayement je suy moult marrie et dolente de destourbier que jay eu a Dynam comme je vous ay escript plus a plain par voz genz, et grant mal me fait au cuer de estre venue si pres de vous, davoir ainsi este detenue que ny suy alee, la quelle chose ne me deust len pas faire et se ma puissance fust si grant comme elle deust on ne meust pas fait si grant estrangete que on ne me lessast aler a vous quelque part que vous fussiez moy et mon filz. Et toutesfoiz vous mercie je tres humblement de ce que vous plaist prendre de vostre grace mon deblasme en gre, car touz jours pense je o leide Dieu garder ma loyaute vers mons. le Roy et vers vous et est mon entente de aler pardevers vous moy et mondit filz le plus tost que je pourre et que je verre et trouvere mon lieu et mon point, ce que je desire de tout mon cuer et feray touz jours ce et autres choses quil vous plaira me commander et encharger. Mon trespuissant et tres redoubte seigneur je me recommans a vous treshumblement moy49, mes enfanz et mon petit estat et prye le benoit filz Dieu quil vous doint bonne vie et longue. Escript a Dynam cest mardi ij. heures apres50 vespres xiije jour de juillet51.
162La vostre Jehanne duchesse de Bretaigne vicontesse de Lymoges
163Dos : A mon trespuissant et tresredoubte seigneur monseigneur le Duc Danjou et de Touraine, conte du Maine
357 16 mars 1380.
Instrument public par Guillaume de Ferratis, clerc du diocèse de St-Flour, à la cour de Bernard de Verdun, lieutenant de Pierre Villani, doyen de Gap, relatant que Mr Jean de Ausilhac, procureur d’Olivier, sire de Clisson et Jean de Ulmonte, procureur de Jeanne, ont comparu devant lui et que de Ulmonte consentit à ce que Jeanne remboursât la somme de 9 220 florins à Clisson dans les cinq mois qui suivraient, (cf. ci-dessus 329).
164A. Nantes, Médiathèque, MS 1703 n°9.
358 19 avril 1380.
Ajournement par Mr Pierre Villani, doyen de Gap, chambrier du pape, de Jeanne pour reconnaître une dette de 9 220 florins due à Olivier, sire de Clisson.
165A. Nantes, Médiathèque, MS 1703 n° 7.
359 22 mai 1380.
Mr Pierre Villani, délégué de la chambre apostolique, excommunia Jeanne pour ne pas avoir payé à Olivier, sire de Clisson la somme de 9 220 florins.
166A. Nantes, Médiathèque MS 1693/2 n° 6 (jadis 16).
360 4 janvier 1381, Paris.
Lettres de Charles VI confirmant la donation de Charles V de la vicomté de Limoges à Jeanne (cf. ci-dessus 320 et note).
167A. APA, E 742.
168Pub. Plaine, Jeanne de Penthièvre, p. 46.
361 2 mai 1381, La Roche Derrien.
Lettres de Jeanne et de son fils, Henri, jurant de maintenir le second traité de Guérande.
169A. AN, J 242 n° 57i, 520 x 610 mm, repli 44 mm, scellé sur deux doubles queues52.
170B. AN, J 240 n° 7, fin du 14e s.
171Pub. Lobineau, ii. 619-620 et Preuves, ii. 278-279 d’après A.
172Jehanne, duchesse de Bretaigne, contesse de Penthevre et vicontesse de Lymoges, et nous, Henry de Bretaigne, son filz, a touz ceuls qui ces lettres verront, salut. Comme certain traictie de paix ait este fait, passe et accorde entre monseigneur le Roy de France Charles, qui a present est dune part, et nostre cousin Jehan, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, dautre part, duquel traictie la teneur sensuit : [comme Lobineau, ii. 610-614 et Preuves, ii. 298-301, cf. Recueil Jean IV, i. nos. 355, 360-361, 363-364]
173Savoir faisons, qu’apres ce que ledit traictie a este leu de mot a mot publiquement devant nous, et chascun de nous dessus nommez, presents pluseurs chevaliers et escuyers en la ville de nous, duchesse, de la Roche Derian, nous ycelle duchesse et Henry dessus dit, et chascun de nous, du consentement de nostre dit cousin le duc, avons jure et promis sur les saintes Euvangiles de Dieu et par la foy de noz corps jurons et promectons par les presentes ledit traictie ainsi que cy dessus est escript, et toutes les choses et chascune dicelles contenues en ycelluy, a les tenir, garder et acomplir, loyalment, senz fraude et mal engin et senz les enfraindre, ou venir alencontre par nous, ne par autre, par quelque maniere ou occasion que ce soit pour le temps avenir, soubz lobligacion de nous et de noz biens et de chascun de nous en la meilleur et plus forte maniere que par la forme dudit traictie faire le povons et devons, pour tant que a chascun de nous touche, par ainsi que les droiz de nous diz duchesse et Henry, et des autres enfans de nous dicte duchesse, que nous et eulx avons, povons et devons avoir envers ledit duc nostre cousin et en la dicte duchie, selon les traicties et accors faiz entre nous duchesse et lui, touchans la duchie de Bretaingne, ne soient empeschiez en aucune maniere. En tesmoing de ce, nous duchesse et Henry dessus diz avons fait mectre et apposer nos seaulx a ces lettres. Donne au dit lieu de la Roche Derian, le ije jour de May lan mil trois ccc quatre vins et un.
174Repli : Par Madame la duchesse, presens les sires de Montafilant, de Quintin, de la Hunaudaye, le viconte de Quoitmen, Messire Henry de Pledran, Messire Jehan Tournemyne53, Messire Henry Phelippes et Messire Olivier L’Enfant, chevaliers, Alain Chauce, Henry le Prevost, Olivier de la Villeon et Geffroy de la Mote, conseillers de madame.
175S. de Boueet
176Dos : Ma dame Jehanne duchesse de Bretaigne et Henry mons. son filz a La Roche Derien
177xxxiij (barré) xliij
362 Avant le 10 septembre 1384.
Donation à vie à Raoul de Kersaliou, écuyer, des droits et des biens dans les paroisses de Plouguiel et de Plougrescant, diocèse de Tréguier, tenus de la châtellenie de La Roche Derrien.
178Ind. APA, E 639, lettres de Chrétien, évêque de Tréguier, 13 septembre 141654.
[10 septembre 1384 - Mort de Jeanne]55.
Notes de bas de page
1 B mentionna que les lettres originales furent ‘seellee de son propre seel et signet de secret en cire vert et en pendant’.
2 APA, E 40, pour une version originale de l’accord : ‘Cest laccordance...’ [cf. Preuves, i. 1590-1598]. Beaucoup de copies plus tardives des termes ou du texte complet donné par les médiateurs et confirmé par Charles V se trouvent dans des archives et bibliothèques ; je n’ai fait aucun effort de les calendrier ici.
3 Cf. P. Lecacheux et G. Mollat, Lettres secrètes et curiales du Pape Urbain V (1362-1372) se rapportant à la France, 4 t. Paris & Rome 1902-1955, n° 1916.
4 Deux sceaux ont survécu, l’un dans la forme d’un losange encadré par quatre rondeaux, 35 mm de diamètre, la seconde, un signet minuscule, approx. 7 mm, avec un ange, un oiseau ou une fleur.
5 En marge : ‘Deest’.
6 Un fragment (de cire maintenant noire/brune) du sceau de Jeanne a survécu avec une languette de clôture ; pas d’endossement contemporain.
7 Tâche d’encre moderne sur le MS.
8 Par ces lettres, Bernier
annonça que ce jour-là Jeanne était présente en personne devant Jean
Ferrebout et Giles Blanchart, notaires du Châtelet, et elle ‘afferma
pour verite et de son bon gre confessa et recognut comme bien
advisee, pourveuee et conseillee par bonne deliberacion de ses amis
et conseil de sa certaine science... que elle estoit et est bien
loyalement et deuement tenue a et envers Jehan Goldbetre, bourgois
de Bruges en Flandres, en la somme de soixante mille florins de bon
or fin moutons viez de bons pois du coing de prince de bonne memoire
le Roy Jehan... dont le marc dor vault cinquante moutons et demy dor
fin pour cause de puis vray loyal et juste prest a elle fait
aimablement a son tresgrant besoing et necessite, tourne et converti
en son tresgrant prouffit usage et honneur si comme elle disoit...
du quel prest ainsi receu dudit bourgois elle se tint et tient pour
bien contente et agree et pour ce... la dicte dame gaiga es mains
desdiz notaires jurez et promist par son serement et par la foy de
son corps pour ce baillies corporellement... rendre et paier,
bailler et delivrer, franchement a ses propres couz, fraiz, perils
et despens en la ville de Bruges audit creancier, a ses procureurs
ou procureur et ses hoirs ou a ceulx qui auront cause de lui a huit
annees enterimans chascun an sept mille et cinq cens moutons... a
deux termes dont le primiere annee commencera a la saint Michiel
prouchain venant aus termes et paiemens qui ensuivent : Cest
assavoir ou terme de Pasques qui seroit lan mil troiscens soixante
et sept troys mille sept cens et cinquante florins dor moutons viez
et au terme de la saint Michiel audit an [3750 florins] telz que
dessus est dit et ainssi dilleques en avant chascun an a yceulx deux
termes semblablement jusques a ce que la dicte somme de soixante
mille florins dor moutons viez soit toute paiee et acomplie... avec
ce y celle dame a greigneur seurte pour ledit creancier ; ses hoirs
ou ayans cause de lui promist en bonne foy et par ses ditz serement
et foy a faire obligier par lettres soubz seel autentique a rendre
et paier y celle somme de [60 000 florins]... aus diz termes et par
le maniere et condicion dessus devises touz ses seneschaux,
receveurs et gouverneurs de toutes ses terres, tant de Pentevre ; de
Goulo, de Limoges, comme de toutes autres et chacun deulx
conjoinctement et divisement en leurs propres et privees noms... et
les dictes lettres obligatoires bailler et delivrer audit
creancier... dedans le derrenier jour du moys Daoust prouchain
venant... et avecques ce promist obligier par la maniere que dit est
toutes les terres que elle aura et doit avoir par la traictie et
paix de Bretaigne faiz derrenierement dedens deux mois apres ce que
elle li sera delievree... et oultre et avecques ce promist... a
faire obligier absolument en la dicte somme... les enfans delle qui
sont a present en hostage et tiennent prison en Angleterre si tost
et incontinent comme il[s] seront hors... et aussi promist encore a
fere obligier son mari se aucun en prenoit et espousoit si tost que
espouser laroit...’.
[En plus, elle
confirma] ‘que toutes les obligations, lettres, instrumens,
endentures, convenances et munimens quelconques que le dit creancier
avoit dudit deffunct mons. le Duc, de la dicte dame, sa femme, de
Mons. Estienne de Guyon, seigneur de Matignon, Mons. Jehan et Mons.
Guillaume Davaugour, Mons. Jehan Maunbouchier, Mons. Pierre Polart,
Mons. Raoul Karoul, Mons. Jehan Gargele, Mons. Raoul, vicomte de
Courtemain et autres obliges en ycelles et en plusours et diverses
sommes de deniers et obligacions et pour certaines causes contenues
et desclarees en ycelles seront et demourront... en leur plainne
force et veu sanz faire novacion dicelles... et par unes autres
lettres ou instrument au jour dui par elle passe et accorde [cf. 309] de la dicte somme envers ledit
creancier... a paier aus termes dessus diz... Et aussi soit ycelle
dame tenue et reputee pour parjure se elle estoit defaillant... [Elle confirma toutes les clauses dans des termes
très prolixes et avec des garanties très
exagérées].
9 Ces lettres annoncent que devant les mêmes notaires et avec les mêmes termes prolixes et gages exagérées, que Jeanne promit de rembourser entièrement à la saint Michel suivante un prêt de 10 200 florins. ALA, E 217 n° 2, donna le procès-verbal en novembre et décembre 1368, quand elle faillit retirer ses gages, de la vente de ses biens dans la vicomté de Limoges à Robert Canola, chevalier, pour le prix de 70 000 moutons. Ces biens furent saisis suivant des lettres, données à Angoulême, le 12 juillet 1368, par Edouard, prince d’Aquitaine et de Galles, informant Thomas de Roos, sénéchal du Limousin, que Goldbetre lui fit porter plainte contre la défaillance de Jeanne en remboursant les prêts qui ont été assurés contre toutes ses terres, et lui ordonnant de saisir tous ses biens dans la principauté d’Aquitaine (ibid., peau 2, voir aussi ci-dessous 316 et 317). Il est tentant de spéculer sur l’identité de l’acheteur Canola ; est-ce qu’il est le routier anglais renommé Sir Robert Knolles, dont les services pour le duc Jean IV, sont bien connus ?
10 Autorisation et signature d’une autre main que le texte principal.
11 A ce point dans la marge on a dessiné une main.
12 Sur prima barré.
13 Le texte principal est écrit de la même main que la quittance du 15 janvier 1367, ci-dessus 311.
14 Pâques fut le 18 avril en 1367 et le 9 avril en 1368. Pour la vente des biens de Jeanne dans la vicomté de Limoges, suivant la sentence de la cour du sénéchal du Limousin, 5 décembre 1368, voir 308 et 316.
15 Par ces lettres Aubriot annonça que ce jour-là Jeanne avait comparu devant Jean le Bourguignon et Richard de Vaili, notaires du Châtelet, et avait établi comme ses procureurs généraux avec les pleins pouvoirs Messire Renoul Clemce, chevalier Mr Jean Lameuz, Mr Jean Anuell, Mr Jean Le Voirrier, Mr Bernart Arnault et Mr Jean Chanveron pour ‘les quereles et besoignes que elle a et entent a avoir meues et a movoir soit pour elle ou contre elle contre toute personne et par devant monseigneurs de Parlement et touz autres juges quieux quil soient... especial de eulx ou lun deuls opposer avec cries ventes et subostacions que on fait, si comme on dit, de la terre et vicomte de Limoges ou partie de ce ou autres heritages de la dicte constituent a la requeste de Jehan Gobeterre...’.
16 L’origine de ce document est peut-être dans le rôle que les habitants jouèrent dans le procès qui avait résulté à la vente des biens de Jeanne à Limoges par le sénéchal du Limousin pour le prince d’Aquitaine en décembre dernier (cf. ci-dessus 308-309), parce que quelques bourgeois donnèrent leur témoignage sur cette occasion.
17 Cf. Pocquet, Les papes, i. 355. Le pape Urbain V ordonna à Jeanne le 17 février 1369 de payer cette somme avant le 2 mai à la fabrique de la cathédrale ; elle sembla faire partie d’une série compliquée de transactions financières parce que le pape, un ancien abbé de St-Germain d’Auxerre, avait déjà donné 4 541 florins d’or, que l’évêque d’Auxerre lui devait pour la reconstruction de St-Germain, et le pape Grégoire XI ajouta plus tard une somme additionelle de 5 500 florins, dont Jeanne devrait payer 5 000 sous peine d’excommunication (L. Leblanc Davau, Recherches historiques et statistiques sur Auxerre, 2e édition, Auxerre 1871, p. 305-306, sans source) ; voir aussi 324.
18 Karolus etc.
Et si Regie maiestati fidelium supplicacionibus humilibus libenter
cir...tis [...] illorum tam quibus propriique sanguinis suffragatur
queritas peticiones exultandum fore precipue que concerunt augmentum
cultus divini nominis censuimus predecessorum nostrorum laudabilibus
vestigiis inherendo. Notum itaque facimus universis presentibus et
futuris quod cum carissimus Karolus dux dum viveret et Johanna
ducissa Britanie comitissa Pentevrie et vice comitissa Lemovicensis
consanguinei nostri tenerentur et fuissent efficaciter obligati erga
bone memorie sanctissimum in Christo patrem Clementem papam sextum
in certa et magna summa florenorum quos ab eodem receperat et
habuerat dictus defunctus Karolus dux titulo mutui grossum dictaque
consanguinea nostra intellexerit prout nobis exposuit quod
sanctissimus pater summus pontifex Urbanus papa quinctus modernus
affectione speciali ductus ad congruam redditum temporalem
dotacionem ecclesie Sancti Germani quam construi et edificari nuper
fecit in villa Montispessulani tenuatatique reddituum, et depresso
viduatatis statui dicte consanguinee nostre compaciens, ex solita
benignitate sedis apostolice proponit eandem remissionem dicti
debiti ipso prosequi, aquisitis tam prius per eam trescentis libris
annui et perpetui redditus facere prope Montepessulani amortizandis
conferendie ecclesie supradicte sic quod nulla unquam tempore
quacumque emergente causa necessite vel occasione sibi valeant
amputari. Et ea propter ipsa consanguinea nostra aquisite titulo
empcionis a Raynando de Nogareto milite domino de Calvisson
trescentas libras turonenses annui et perepetui redditus quas ipse
habet et percipit et percipere debet super receptam nostram
Nemausensis ad causam defuncti Guillelmi de Nogareto dudum militis
avi sui qui ipsas emerit dum est a Raynando de Bayarno cui inclite
recordationis rex Philippus Pulcher predecessor noster pro se et
suis heredibus et successoribus et causam ab eo habituris concessit
et donavit eosdem nobis que supplicaverit dicta consanguinea nostra
quatenus dictam vendiccionem laudare et approbare ac eciam dictas
trescentas libras annui et perpetui redditus ad opus augmentande
dotacionis dicte ecclesie hiis accensu amortisare velimus. Nos dicte
laudis pro comune desiderantes nostris pultulari temporibus et
dictam consanguineam nostram a dicto debito teneri quietam et
pacificam predictis compassione et consideracione aliis excitati
supplicavimus predicte faventes empcionem dicti redditus factam per
dictam consanguineam nostram ut permittitur ratam habentes laudam ac
etiam approbatam volumus [...] speciali gracia auctoritate regis et
potestatis plenitudine dicte consanguinee nostre concessimus et
concedimus per presentes ut ipsa donacionem libere annui et perpetui
redditus [...]. Datum apud Vincennarum xxj die junii anno dom. m ccc
lx ix et nostri regni vj.
Per regem.
Yvo
19 Cf. Douët d’Arcq, Collection des sceaux, i. n° 543 ; le signet a approximativement 8 mm de diamètre.
20 B ajoute vicecomitissa Lemovicensis.
21 MS sic pour Parisiis.
22 Pour les circonstances de cette donation ‘fictive’, voir R. Delachenal, Histoire de Charles V, iv. 223 n. 2. Au commencement il réunit la vicomté à la couronne (APA, E 630) et puis il donna des contre-lettres du 9 juin 1369 confirmant que les lettres (320) n’ont pas été exécutées et promettant de livrer Limoges à Jeanne (APA, E 632 et 742), publiées dans Plaine Jeanne de Penthièvre, p. 45-46 avec la référence ancienne E 137. Celles-ci furent probablement ‘les lettres de Limoges’ trouvées avec les meubles de Jeanne en 1384 (A. de La Borderie, Inventaire du mobilier de Jeanne la Boiteuse, duchesse de Bretagne (1384), Nantes 1854 [= Revue des provinces de l’Ouest 9e liv., mai 1854, 204]). Cf. aussi BN, français 18757 f° 170v°, Inventaire des titres de Montignac, 1546, mention des lettres de Charles V rendant Limoges ‘quelle avoit donne aud. seigneur le mesme jour’ le 9 juillet 1369.
23 Le texte entier est de la même main.
24 Un endossement primitif, alléguant que ce fut une quittance du 13 décembre 1366, a été partiellement effacé avec la note : ‘Male intitulata quia loquitur de quictacione ducis a ducissa cognate sua etc.’
25 dou seau de la chancellerie barré.
26 Ci-dessus 19 ; en toute probabilité des lettres de Philippe VI (APA, E 848).
27 Cf. 55.
28 Le 15 juillet 1371, le pape Grégoire XI absolva Jeanne d’aucunes sentences d’excommunication encourues pour faute de paiement (Lettres communes, éd. Anne-Marie Hayez et al., ii (Rome 1992), n° 10571 : ‘Johanne, ducisse Britanie, - que et suus vir qd. Carolus, dux Britannie, a Clemente VI et ejus camera apost. 32 000 fl. auri mutuo receperunt et ad eos resitituendos se solenniter obligarunt, de cujus summa, prout in regestris et libris camere apost. repertum est, 7 000 fl. auri eidem camere per Guillermum Alberti, dominum de Montilio, Claromonten. dioc., dictorum ducis et ducisse nomine, persoluti fuerunt 10 000 fl. auri deducendi de predicta majori summa remittuntur et tam de dictis 7 000 quam de 10 000 fl. quittatio datur, et insuper terminus assignatus ad solvendum residuum dicti debiti usque ad 5 an. prorogatis et decernitur quod solutiones de mandato Urbani V decano eccl. Autisiodoren. et aliis nomine ejusdem Urbani facte per dictam ducissam, de summa predicti debiti deducantur, et ipsa ducissa a quibuscumque excommunicationum sententiis, si quam ob defectum solutionis dicti debiti temporibus retroactis incurrit, absolvitur’ (d’après Arch. Vat., Avin. t. 174 f° 432v° et Vat. t. 282 f° 58).
29 Richier et le doyen de Nantes furent nommés par le duc Jean IV le 12 octobre 1370 (ALA, E 165 n° 16 = Recueil Jean IV, i. n° 163). Jeanne fut sommée le 7 décembre 1370 à comparaître pour recevoir une assiette de rente (ibid., instrument notarial par Thomas Socii, clerc du diocèse de Soissons).
30 Par ces lettres, il annonça un pardon à Pierre de Chaslard, prêtre de Tyviers, pour l’homicide involontaire quand il jeta sur un fumier un dard qui atteignit un enfant de cinq ans à la tête et le tua (cf. BN, français 18757 f° 9r°-v°, Inventaire des titres de Montignac, 1546).
31 ‘Acta fuerunt hec in hospicio dicte domine ducisse sito prope Palacium de Ternis ultra Parvum Pontem Par’, scilicet in capella dicti hospicii’, en présence de Raoul de Kaerraoul, chevalier, de Mr Jean le Moine, lic.-ès-loi, de Jean Regis, de Jean Constantin et de Jean de Villamaden, clercs, et de Jean de Tilleul.
32 La moitié devrait être remboursée le 1er septembre 1371 et l’autre moitié à l’Epiphanie 1372. Jeanne nomma aussi comme ses procureurs dans la curie papale, Mr Pierre de Aquila, Jean de Ulmonte, Albertholus de Milan (de Mediolano), Nicolas de Lignon et Garnier de Remis, pour comparaître devant Clisson à sa requête et à la cour de son choix pour remplir les termes du prêt non-remboursé depuis des années et qui fut l’origine d’un litige postérieur (voir ci-dessous 357-359).
33 Cf. d’autres copies du procès dans le MS Vatican, Lat. 4025 et BN, lat. 5381. Des procurations semblables furent aussi données par Marie de Bretagne, duchesse d’Anjou (Toulouse, 10 décembre 1370), Louis, duc d’Anjou (Paris, 8 juillet 1371) et Jean et Guy de Bretagne (Devizes, Wiltshire, Angleterre, 15 mai 1371), toutes publiées dans Monuments, p. 5-8 où la dernière toponyme a été mal lue comme ‘a viser en Angleterre’ (cf. aussi Duchesne, p. 229-230).
34 MS : 1461 au dessus de 1561.
35 Les raisons pour la donation sont exprimées dans une façon écœurante.
36 Cf. ci-dessus 195.
37 Spifame constata qu’il avait reçu des ‘gentes’ de Jeanne et Olivier pour tout l’argent qu’il avait emprunté à leur requête à Goldbetre demeurant alors à Bruges et il déclara que toutes les lettres écrites pour cette transaction furent annullées à ce moment-là (cf. ci-dessus 308 et 309).
38 Le 12 septembre 1371, Charles V donna au duc d’Anjou tous les biens d’Isabeau d’Avaugour, ‘c’est assavoir la chastellenie de la Roche Mabile... la terre de la Coullardière et du Homme, la ville d’Ascochie et autres, pour la forfaicture faicte par la dicte vicontesse, comme rebelle, tenant le party du roy d’Angleterre Edouard et d’Edouard prince de Galles, son fils’ (BN, fr. 20 684 p. 137 = Mandements de Charles V, éd. Delisle, n° 820).
39 Cf. ci-dessus 164.
40 En marge : ‘Deest’.
41 Le 19 février 1371, Isabeau d’Avaugour, vicomtesse de Thouars avait donné à perpétuité à Mons. Geoffroy de Kerimel, pour ses bons services ‘nostre manoir de Ville Hardie [en Plouha] o ses appartenances quelxconques...’ que possédait précédemment Mons. Philippe de Keranlouet, mari de la nièce de Geoffroy, ensemble avec ‘nostre secherie de Goellou’ (ibid., vidimus, 16 octobre 1423) ; par ce nouveau accord Guillaume et Geoffroy de Kerimel reconnaissaient qu’après le mariage de leur nièce maternelle, Marguerite du Quelleneuc avec Merian de Kernevenay ils avaient tous les deux consenti à assigner une rente de 40 l. pour le couple, ainsi que 1 000 francs en argent ; Geoffroy assigna alors sa rente sur la Ville Hardie, 600 francs devrait être payés et des gages furent donnés pour le reste.
42 La signature du clerc fut sur la queue qui manque.
43 Main du 15e s.
44 Après de barré.
45 Après v barré.
46 Cf. Chronique
des règnes de Jean II et de Charles V, éd. R. Delachenal, iii,
213-219 où on peut trouver toute l’information qui existe dans ce
registre sur le procès de trahison contre le duc Jean IV ; voir p.
218 : ‘Ce fait, le procureur de la duchesse de Bretaigne a dit qu’il
ne confesse point que le dit de Montfort fust oncques duc de
Bretaigne, mais dit qu’il n’estoit que detenteur et a requis qu’il
soit ouy ou nom de la dite duchesse a dire ce qu’il voudra dire a
l’encontre des conclusions du procureur du Roy’ (procès-verbal du 9
décembre 1378). Les procureurs de Jeanne furent Mr Guy de Cléder,
Messire Raoul de Karadeuc, docteurs ès loix et en decret, Messire
Hue des Fossées, Olivier de la Villeon, Geoffroy de la Motte et Jean
le Vayer (B. d’Argentré, Histoire de
Bretagne, Paris 1618, p. 588). Pour le compte-rendu moderne
classique du procès dans la cour des Pairs en décembre 1378 et pour
la rejection des droits de Jeanne, voir Delachenal, Histoire de Charles V, v. 238-251.
Au mois
d’octobre 1378 le duc d’Anjou a envoyé son conseiller Mr Jean le
Begut avec Mr Guy de Cléder à la duchesse de Bretagne : ‘A maistre
Jehan le Begut conseiller de mons. le duc et maistre de ses comptes
sur ses gaiges extraordinaires quil prent par lordenance de mons. le
duc toutesfoiz quil chevaucha hors la ville Dangers pour les
besoingnes dud. seigneur pour certain voiage a lui ordonne a faire
par ledit mons. le duc en la compaignie de messire Guy de Cleder
douctour en loys, conseiller de mond. seigneur daler hastivement en
certaines besoingnes et affaires que madame la duchesse avoit a
faire par devers madame la duchesse de Bretaigne par lettres close
de mond. seigneur le duc donne le xviije
jour doctobre lan dessusdit, et quictance dudit maistre Jehan donne
le ve de novembre ensuant lan dessusdit, ou
quel voyage il vaqua pour xxv jours qui sont du vf de novembre
ccclxxviij jusques au premier jour de decembre ensuant...’ (AN, KK
242 f°105r°) ; Cléder a reçu des gages pour le même voyage, tandis
que le 6 décembre un chevaucheur Mahiet de Souastre, fut envoyé par
le lieutenant de Paris ‘en Bretaigne porter hastivement certaines
lettres closes secretes de par mondit seigneur le duc [d’Anjou) par
devers madame la duchesse de Bretaigne et dycelles raporter
hastivement la response a Paris par devers ledit mons. le
lieutenant’ (ibid.).
47 Cf. Chronique de Jean II et de Charles V, iii. 218 : ‘Vendredi, Xe jour, fu plaidee la cause de Bretaigne, en tant qu’il touche la duchesse, d’une part, et le procureur du roy d’autre part’.
48 Les messagers reconnurent la recette de l’argent pour leurs dépenses le 14 mai 1379, en toute probabilité avant de partir pour leur mission.
49 mes barré.
50 apres interligné.
51 Le 13 juillet fut un mardi en 1378, mais un mercredi en 1379 ; mais le contexte (cf. 354-355) suggère 1379 comme l’année ; cf. B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, ‘La dernière phase de la vie de Du Guesclin : l’affaire de Bretagne’, BEC, cxxv (1967), 142-189.
52 Le sceau armorial de Jeanne (35 mm) de cire maintenant brune : une belle impression du sceau d’Henri (38 mm, dans un encadrement gothique, Quartelé 1 et 4, Bretagne (Hermines, 3, 4, 3) ; 2 et 3, un écu simple, un chef.
53 Preuves, ii. 279 lit Messire Olivier de Thommelin pour Messire Jehan Tournemyne.
54 Ces lettres annoncent un accord du débat entre Marguerite de Clisson, comtesse de Penthièvre et Thomine de Kerimel, veuve de Raoul de Kersaliou, sur les biens qu’il possédait dans les deux paroisses en vertu de la donation originale qui forma une partie de la donation mutuelle du couple qu’on saisit à Thomine. Les lettres déclaraient que Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, avait confirmé la donation de sa mère après sa mort, mais Raoul, qui fut capitaine de Guingamp, La Roche Derrien et Châteaulin-sur-Trieu, n’en tint pas compte. En particulier, il fut accusé d’avoir pris des sommes d’argent par force et d’autres fautes, y compris le détournement de l’argent destiné à la rançon du comte de Penthièvre, ce qui augmenta les dettes du comte. En retour pour la délivrance de ses droits dans les paroisses, Thomine fut alors pardonnée pour les dettes dues.
55 Lobineau, ii. 657 et Preuves, ii. 481 d’après un nécrologe de l’abbaye de Beauport ; AE, iv. 226. Pour un inventaire de ses biens rédigé à Guingamp en présence d’Olivier, sire de Clisson et d’autres personnes, voir A. de La Borderie, Inventaire du mobilier de Jeanne la Boiteuse, duchesse de Bretagne, 1384, Nantes 1854 [tirage à part du Revue des provinces de l’Ouest, 9e livraison, mai 1854], d’après ‘Q. E. 41’, maintenant ALA, E 216 n° 2. Un mandement de saisir ces biens fut donné par le duc le 4 octobre (cf. Recueil Jean IV, ii. n°521 ).
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