Actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse de Bretagne, 1341-1364
p. 53-232
Texte intégral
1 13 juillet 1341.
Mandement de Pierre le Roy, receveur et garde des sceaux de Dinan, au prieur de Léhon, conseiller de Charles, seigneur de Penthièvre, ou à son lieutenant, d’exécuter une obligation de Jean Hervé et sa femme, Tiphaine, de Léhon, envers Alain Bellesme, clerc, donnée sous le sceau des contrats établis par Charles à Dinan.
1A. Archives départementales des Côtes-d’Armor [ACA], jadis Archives départementales des Côtes-du-Nord [ACN], Fonds St Magloire de Lehon, H 420, 205 x 85 mm, jadis scellé sur simple queue avec le sceau des contrats de Dinan.
2B. Bibliothèque Nationale [BN], MS français 22 322 [Blancs-Manteaux vol. 39], p. 216, copie du 17es., avec un dessin du sceau1.
3Indiqué [Ind.] Ancien Evêchés [AE] éd. J. Geslin de Bourgogne & A. de Barthélemy, iv. 384 n° Iii.
4A religious homme et honeste le priour de Lehon, amy et conseiller de mons. Charles de Bloys, sires de Penthevre ou a son lieutenant, Pierres le Rey, recevours et garde des seaux pour led. mons. Charles en la ville de Dynam, salut. Comme Jahan Herve et Tephaine, sa femme, de la paroisse de Lehon, voz hommes, soyent tenuz et obbligez et chescun deux le tout pour le tout a Alain Bellesme, clerc, par lettres des contraz de la court de Rennes a certain terme ja passe et de certaine cause contenue es dites lettres, et le dit Alain nous ait requis, en disant que il ne peut pas trouver des biens aux diz mariez soubz la seignorie doud. mons. par quoy exequcion et enterinance puisse estre feite audit Alain de la tenour de ses dites lettres, pour quoy nous vous prions, suplions et requerons en aide de droit que audit Alain li faites mectre apreste et deue exequcion ses dites lettres et contraz que il vous monstrera sus les diz mariez et sus lour biens prestement et deuement selonc la tenour des dictes lettres et contraz, si et en tieu maniere comme vous voudriez que nous feissions pour vous en semblable cas ou en nostre. Donne tesmoin de ce le seel du dit mons. establi es contraz en ladicte ville mis a ces lettres ou jour de vendredi empres la feste Saint Mallou deste lan de grace mil iijc quarante et un.
2 7 septembre 1341, Conflans.
Arrêt du Parlement de Paris donnant la permission à Charles de Blois de rendre hommage pour le duché de Bretagne au nom de sa femme, Jeanne de Penthièvre, comme successeur du feu Jean III.
5B. AN, xia 9° f° 201v°, enregistrement contemporaire ; C. ALA, E 165, vidimus du 4 mai 1361.
6Pub. A. Duchesne, Histoire de la maison de Chatillon sur Marne, Paris 1621, Preuves, p. 120-122 ; Lobineau, ii. 485-488 et Preuves, i, 1421-1424 (d’après C) ; E. Meijers, Études d’histoire du droit international privé, Paris 1967, p. 116-119.
7Ind. H. Furgeot, Actes du Parlement de Paris. Deuxième série, de l’an 1328 à l’an 1350. Jugés, t. 1 (Paris 1920), n° 3669.
3 [Fin novembre - début décembre 1341, Nantes].
Projet de paix entre Charles de Blois et Jean de Montfort.
8A. Arch. dép. Côte-d’Or, B 11921, brouillon contemporain, papier.
9Pub. Dom P. H. Morice, Preuves pour servir de l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne [Preuves], 3 t. Paris, 1742-1746, i. 1426-1428 d’après ‘Chambre des Comptes de Dijon’ = A.
10Sur le fait le conte de Montfort se tracte, premierement que il soit en la grace et bone amour du roy, de ma dame la royne, de monseigneur le duc de Normandie, et que tout ce que li diz contes a fait contre eulx ou a leur desplaisance pour le fait de Bretaigne li soit pardone et que il en soit du tout quites et abssouz sans ce que il ou ses successeurs en puissaint dores en avant estre aprochiez ou traiz a aucune peigne ou amande.
11Item, que toutes les terres du dit conte seanz hors de Bretaigne et Danjo et touz ses biens meubles et autres droiz quelques il soiet apertenanz au dit conte des avant le deceps du duc Jehan de Bretaigne jadis son frere qui pris ou enpechie li ont este de par le roy pour le dit fait li soient du tout randuz et mis au delivre, convenable deduccion faite des gages et despens de ceux qui les ont gardez.
12Item, que li diz contes baile, cesse et transporte a touz jourz mais au roy nosseigneur et a ses successours touz droiz, accions et demandes que il a ou peut avoir en la succession du dit duc Jehan son frere darreinerement mort en la duchie de Bretaigne, soit par reservacion faite en larrest2 done en la court du roy entre mons. Charle duc de Bretaigne a present a cause de sa fame dune part et le dit conte dautre ou autrement, et avecques ce tout le droit que a luy ou a ses enfanz et qui de li pouroiet avoir cause pouroit avenir par la succession ou eschoite de la duchesse de Bretaigne a present fame du dit mons. Charle ou de ses successours en queque maniere que ce fut a la dicte duchie parmi vm livres de terre a tornois que li rois assierra audit conte suffisaument et en lieux covenables, sanz prisier fortalices ou edefices, et jusques a tant que la dicte assiete soit faite fera li roys paier au dit conte chacune annee en son tresor a Paris la dicte somme de vm livres et en oultre ou cas que par cest transpourt la dicte duchie aviendroit au roy seront assises au dit conte ijm livres de terre oultre la dicte somme des dictes vm livres par cause du dit transport.
13Item, baile et cesse au roy et a ses successeurs li diz contes a touz jourz mais toute la terre que il tenoit en Bretaigne par cause de son partage au vivant de son dit frere le duc et tant comme elle sera prisie le roy li en assierra aileurs en son royaume en lieux covenables.
14Item, quant au lays de xxm livres de terre que li diz duz Jehans fit a Jehan de Bretaigne fil dou dit conte3 si comme le dit conte maintient, le roys fera apeller le dit mons. Charle duc de Bretaigne et la ducheche sa fame a un brief jouir et se il ne dict cause raisonable par quoi le dit lays ne soit valables ou doie estre enpechiez, le roy le fera delivrer au dit Jehan fil dou dit conte ou autant de terre ailleurs en son royaume la quelle que li roys voudra mieuz.
15Item, sur les terres et maisons que li diz dux Jehan tenoit ou pais de France le roy les fera delivrer au dit conte se a la dite journee que sera adsignee au dit Charle il ne dit cause raisonable par quoi elles li doivent estre enpechees.
16Item, toutes les choses dessusdictes doit faire, octroier et ratifier soffisaument le dit conte a sa fame et a ses enfanz et en seront faites telles et si bones lettres et si bones seurtez et fermetez comme le conssel du roy devisera afin que elles soient vallables fermes et estables sanz jamais rapeller.
17Item, que touz prisoniers nobles et autres qui pour le dit fait ont este pris soient et demoret quites de tote condempnacion et poigne criminele tandant a mort.
18Item, que touz autre qui pris nont este qui en laide, conssel et confort du dit conte ont este par le dit fait de Bretaigne soient quites et delivres de tout ce que par le dit fait il firet pour le dit conte avant que il se randit4 sanz ce que dores en avant il en puisset estre moleste ne travalie ne an puisset estre trait a aucune poigne ou amande criminele ou civil en venant tote voies devers le roy en faisant seremant que jamais ne seront contre le roy qui ores est ne contre mons. le duc de Normandie son fil ne leur anffanz roys de France.
19Et est a savoir que les chatiaux de Bretaigne qui oncoir ne sont randuz au roy selonc les autres convenances seront mis en la main du roy reaument et de fait en la maniere que le dit conte le promist a mons. de Normandie.
20Item, et que ou cas que dedanz luictaive des Brandons prochein venanz5 les dictes contesse et anffanz ne seroient venu pour parfaire les dictes choses ira li roys et fera proceder avant si comme bon li sanblera non contrevenant le dit traitie.
21Item, en cest tractie ne sont en riens compris le vicomte de Limoiges ne la succession ou eschoite qui au dit conte ou es siens pouroit avenir en la terre de Peintievre.
22Parle6 est entre persones qui bien voudroiet lacort, combien que il na’ soient mie chargie, que pour le lays de xxm livres de terre que le conte de Montfort dit estre fait a Jehan son fil par le duc de Bretaigne darreinement mort pour tout le droit que il et son fiz il pourroiet avoir, il aura xijm livres de terre a present et sur tant en fera contans, et se il aime mieuz il en aura a present xm et des autres xm amis seront eleu dune partie et dautre, les quels oyes les raisons des parties en ordene ou ordenera si comme bon li sanblera et seront assises les dictes xijm ou xm bien et convenablement a lesgart de ij prudomes ou de iiij esleuz de chacune partie, lun ou les ij, et seront assises a Brest et es apartenances et a Seint Mahyo7 et es apartenances, et se le roy pour la seurte de son royaume vouloit avoir la dicte terre ou aucune partie dicelle et les chatiaux ou forteresces dicele, il lauroit ou facent recompensacion bone et convenable et sofisant, et ne seront en la prisie de ces xm ou xijm livres de terre point prisie chatiaux, forteresces ou maisons, et aussi li bailleroit li roys chatiaux, forteresces ou maisons sanz pris se aucuns li en baileit en la terre que li seroit bailie par recompensacion et seront tenues en foy et homage du roy.
23Item, que ou cas que la duchese de Bretaigne qui est a present morroit sanz hoir de son corps, mesire Charles de Blois duc de Bretaigne aura xijm livres de terre a héritage pour li et pour ses hoirs assises convenablement a une part et sera desmaintenant ordene quelle part et serait aussi tenu du roy.
24Et8 sera le conte de Montfort en la grace du roy etc.
25Et parmi ce toute question qui povoit ou pouroit entre les parties pour cause de la duchie de Bretaigne cessera ou sanz et reserve au conte de Montfort le droit que il se peut avoir en la vicomte de Limoges et aussi ce que il demande en la terre assiera.
26Prise ce plait au roy et parties Ion regardera comment lon preigne trieuves onques ces choses soient acomplier.
27Dos : Traitiez faiz de lour temps par les evesques de Laon et de Clermont9, pour le roy avec le conte de Montfort qui pretendoit le duche de Bretagne au prejudice de Charle de Blois veritable héritier a cause de sa femme lequel traitie neust effet, la Bretagne ayant este conquise par le dit conte10.
28Affaire meslées sans datte cotte xxv11
29Layette n° 148, liasse 1, cotte 192612
4 20 février 1342.
Confirmation par Charles et Jeanne d’une donation précédente de 100 l. à vie, avec la donation à perpétuité du domaine et du bois de la Ville Hameon, dans la paroisse de Plédunou, à Etienne Gouyon, sire de Matignon.
30Pub. Preuves, i. 1430-1431 d’après l’original [maintenant perdu], sans indication de source.
31Sachent tous que nous Charles duc de Bretaigne et nous Johanne duchesse o l’auctorite de nous [...] considerez les bons et agreables services que nostre cher et ame cousin et feal bacheler Monsieur Estieuble Goyon sire de Matignon nous a faits, les poines et les travaiz, et la bonne cure et dilligence par luy mis a nous aider et conseiller a garder et deffendre nostre duchie etc. Avons donne audit Monsieur Estieuble et a ses hoirs a finel et perpetuel heritage, en oultre cent livres de rente que nous luy avons donne a viage, dont il a nos lettres, leschoses qui ensevent, premier le demaene de la Ville Hameon, c’est a savoir la tenue Estieuble le Louer, la tenue Ollivier Voillon, la tenur Berthelot Voillon, la tenue Geffroy Ruellou, et Jehan des Loes et leurs parconniers etc. Item les boes de la Ville Hameon etc. en la paroesse de Pledunou, etc. a tenir de nous et de nos successours en fie noblement et ligement, comme noble homme doit tenir ses nobles fiez de son seigneur lige, etc. Donne tesmoing nos siaux le xx. jour de fevrier, l’an MCCCXLI.
32Signé, Par Monseigneur, present Monsieur Herve de Leon. E. le Noir. Scellé de deux sceaux soubz lesquels est escript : Constat de cette donnoison.
5 6 mai 1342, Jugon.
Mandement de Jeanne à Pierre Heriçon, receveur de Rennes, de payer une rente due à l’abbaye de Saint-Georges de Rennes.
33B. Archives départementales de la Loire-Atlantique [ALA], B 2610 (anc. B 2797), collation de 1673 par des notaires royaux.
34La duchesse
35Pierre Hericon, recevour de Rennes, comme aultre fois nous vous eussons mandé par noz lettres que vous payez à nostre bonne amé l’abbesse de Saint Georges de Rennes une somme d’argent de rente que l’on ly debt chascun an sur la ville de Rennes, que elle dist et elle nous a donne a entendre que elle a acoustume et debt estre payees par la main au recevour dudit lieu, de quoy nous émerveillons13 moult que vous ne lavez payees, sy vous mandons et commandons que vous li ly payee la dicte somme comme elle ly sera deube presentment et sans delay, par quoy elle nayt cause de retarder la promesse que faicte vous a et aussy que elle ne puisse se en doubdire de vous recevour, ces lettres par deub vous ostez de ladicte abbesse de la somme qui vous ly aurez payees pour en compter. Faict a Jugon lundy ampres Vocem Joconditatis lan mil trois centz quarante et doux, et cellée de sire rouge14.
6 Avant le 7 mai 1342.
Ambassade de Rainfroi le Voier, archidiacre de Rennes, et Bertrand de Monceaux envoyée par Charles au pape Clément VI pour le féliciter sur son accession et de l’assurer des intentions pacifiques du duc.
36Ind. BN, MS latin 4122 f° 23, lettres de Clément VI, 7 mai 134215.
7 5 juin 1342, Carhaix.
Donation à Jean, sire de Montgeroul, et ses heirs, de la justice haute, moyenne et basse sur des terres dans le Maine appartenantes du duc et de la duchesse.
37B. Archives Nationales [AN], JJ 75 f° 101v° n° 202, enregistrement de la confirmation par Philippe VI, janvier 1345 ; C. AIV, 1 F 623, n° 23, copie incomplète du 19es. d’après B.
38Ind. Registres du trésor. Règne de Philippe de Valois. Deuxième partie, n° 5737 d’après B.
39Saichent touz que nous Charles, duc de Bretaigne, et Jehanne de Bretaigne, duchesse de Bretaigne, auctorizee de nous a ce que sensuit, avons donne et encores donnons dun commun assentement a nostre tres cher et ame cousin Jehan, sires de Mongeroul, chevalier, a luy et a ses hoirs et a ceux qui cause auront de luy toute [h]aute justice, basse et moienne, o ce que sen despent en quantque il tient de nous en la conte du Maine, pour son bon et agreable servise ja fait environ nous, dont nous nous tenons pour bien paiez. Et tendra le dit Jehan et ses hoirs ladicte justice de nous et de noz hoirs en la foy et en lomaige des autres choses que il tient de nous a avoir, a tenir et pourseuoir les dictes choses audit Jehan et a ses hoirs en faire doresenavant toute sa plene volente comme de son propre heritaige, cessons et transportons des orendroit au dit Jehan pour luy et pour ses hoirs droiture, propriete, possession et saesine des dictes choses par la baillie de ces lettres en tesmoing de verite, et que ce soit ferme et estable a touz jourz mais nous luy en avons donne ces presentes lettres seellees de noz propres seauls. Donne a Karahes le ve jour de juing lan mil ccc xlij.
8 13 juin 1342, dans les tentes devant Hennebont.
Donation du duc et de la duchesse à Antoine Doria, damoiseau, pour ses services pendant la guerre en Bretagne, de tous les droits qu’ils possédaient sur leurs terres à Châteaulin sur Treff, et sur les biens confisqués d’Eon de Trésiguidy, chevalier, à Brélidy, Ploëzal et Pontrieux, jusqu’au montant de 600 l. de rentes. Si Doria ne pouvait pas obtenir ces droits il devrait recevoir des compensations sur des biens dans la châtellenie de La Roche Mabille dans le Maine appartentant à la dame d’Avaugour.
40A. ALA, E 154 n° 1 (jadis HF 10), 515 x 560 mm, jadis scellé sur deux doubles queues, repli (40 mm) ; l’initiale C est ornementée d’une fleur-de-lys.
41B. AN, JJ 74 fos 409-411 n° 685, enregistrement de la confirmation par Philippe VI, juillet 1342 (Registres, n° 5510) ; C. AIV, 1 F 623, n°s 24-26, copie du 19e s. d’après B.
42Charles, duc de Bretaigne, et Jehanne de Bretaigne, duchesse, nostre treschiere et amee compaigne, fille et heritiere seule et pour le tout de feu Guy de Bretaigne, jadiz conte de Pointevre, a la quelle nostre treschiere compaigne dessus dicte et a linstance dixelle, nous Charles, dessus dit, avons donne licence et auctorite de faire et accorder avec nous toutes les choses ci apres escriptes, faisons savoir a touz presens et avenir que nous contentans a plain des bons et agreables services que nostre ame et feal Ayton Doire, damoisel, nous a fait et fait encores de jour en jour en noz guerres de Bretaigne, la tresgrant et bonne diligence quil y a mise, et les painnes et grans travaulx quil a euz, souffers et soustenuz pour cause de noz dictes guerres, et en ycelles, es quelles il nous a mout loyaument aidie et aide encores a conquerre le pays et faire venir les rebelles contre nous en nostre obeissance, a ycelui Ayton pour lui, pour ses hoirs et successeurs et pour ceulz qui ont ou auront cause de li et de ses diz hoirs, avons donne et ottroie, donnons et octroions, par nom ou tiltre de pur et perpetuel don, sanz esperance de james rapeller, et chascun de nous pour le tout, de certainne science et par la teneur de ces presentes lettres, nostre chastel et chastelerie de Chastiaulin sur Trieu. De rechief le chastel de Brelledi et toute la terre qui fu Eon de Treseguidy, chevalier, ou dyocese de Treguer, dont le dit Eon joissoit et possessoit avant la desobeissance et forfaiture quil a fait envers nous. De rechief quanque nous avons en la ville de Pontrieu et en toutes ses appartenances et appendances en quelque chose que ce soit avec le moulin foulerez et le moulin blaierez dempres Pontrieu assis en la paroisse de Ploiesal et toutes les chieves rentes, covenances, fermes et toutes autres levees et redevances que nous avons et povons avoir en la dicte paroisse de Ploiesal, et touz les prouffiz, yssues, escheoites, obvencions, ussanz, revenues, levees et emolumens, avec touz les fiez, arriere fiez, maisons, manoirs, bois, rivieres, terres, prez, cens, rentes et autres heritages et possessions, mesmement toute la juridiction justice et seigneurie haute, moienne et basse et autres droiz et choses quelconques sanz aucune excepcion que nous avons et poons avoir, et qui nous appartienent et pevent appartenir, en quelque maniere et par quelque cause ou raison que ce soit es diz chastiaus, ville et chastelerie de Chastiaulin et de Brelledi en toute la dicte terre du dit Eon de Treseguidi en la ville de Pontrieu, es permisses de Ploec et de Ploiesal, et en touz les autres lieus et choses dont mention est faite par dessus.
43Et pour raison dyceulz en touz leurs droiz et en toutes leurs appartenances et appendances et envers quelconques personnes pour raison de tout ce en en perpetuel heritage et ou pris de six cens livrees de terre de pure levee par an a avoir tenir, excerer, lever, recevoir, possesser et percevoir toutes les choses dessus dictes de nous donnees, comme dit est, par yceli Ayton, ses hoirs et successeurs aians cause de lui, ou de ses diz hoirs ou par leur deputez de par eulz, de droitte et pure levee en la maniere quil a este accoustume ou temps passe. Et les quelles le dit Ayton, ses hoirs et successeurs dessuz diz tendront et possesseront dores en avant et adverront a tenir et possesser de nous et de noz successeurs, duc de Bretaigne, en foy et en hommage, franchement et quittement sanz rendre ne devoir en avons, ne a noz diz successeurs, exaccion, servitude ne redevances aucunes par quelque maniere que ce soit, fors tant seulement que le dit Ayton, qui des choses dessus dictes et pour cause dycelles est des ja devenuz nostre homme lige et entre en nostre foy et hommage et li avons receu si comme il appartient, nous aidera, confortera et deffendra et noz successeurs en toutes noz guerres et autres besoignes contre touz et envers touz exceptez le commung de Gennes, les Roys de France et de Cecille, et leurs hoirs et successeurs qui succederont aus diz royaumes tant seulement, et samblablement le feront les hoirs et successeurs du dit Ayton qui succederont aus chastelx, villes et chastellenies et autres lieus de nous donnez, comme dit est, dores en avant.
44Et desoren avant nous sommes dessaisis et dessaisissons au prouffit du dit Ayton, des ses diz hoirs et successeurs, des chastelx, chastelerie, villes et autres lieus dessuz diz, des prouffiz, revenues et emolumens dyceulx de touz leurs droiz et de toutes leurs appartenances et appendances, et en avons saissi et saisissons le dit Ayton pour li, pour ses diz hoirs et successeurs par la teneur de ces lettres en instituant yceli Ayton, quant a ce, vray seigneur, acteur, possesseur et faiseur comme en sa propre chose, sauve a nous la seigneurie, foy et hommage dessuz diz et laide que il et ses diz hoirs et successeurs nous en doivent faire et a nouz successeurs, comme dit est. Et ou cas que par aventure avendroit que aucuns vousist ou temps avenir mouvoir plait, debat ou question pour raison de nostre dit don es choses dessus dictes de nous donnees comme dessus est dit, ou reclamer aucun droit en ycelles ou aucunes dycelles fust pour cause de jurisdiction, justice ou seigneurie ou autrement par quelque maniere, voie, cause ou raison que ce soit ou fust, nous sommes et serons tenuz chascun de nous pour le tout sanz division, et promettons loyaument par noz seremenz faiz de nous sur ce aus sains euvangiles de Dieu et par toute la foy et creance que nous avons et tenons de Dieu a garantir en deffendre et desdomagier contre touz et envers touz a noz propres couz et despens le dit Ayton, ses hoirs et successeurs, et touz ceulz qui de lui ont ou auront cause toutefoiz et si tost sanz aucun moien comme mestier en sera et que nous en serons requis par le dit Ayton, ses gens, ses hoirs et successeurs, ou par le porteur de ces lettres au quel nous des maintenant pour lors et en touz cas quant a ce relaschons toutes manieres de neccessitez de denoncier en jugement et dehors.
45Et se ou deffaut de nous, de nostre garantie et delivrance ou autrement le dit Ayton, ses hoirs ou successeurs dessus diz y mectoient aucune chose de leur ou y encouroient aucuns damages, frez ou interez, comment que ce soit ou fust, nous et chascun de nous pour le tout sanz aucune division leur rendrons et paierons, sommes et serons tenuz et promectons par nostre serement dessus dit et par nostre dicte foy, rendre et restituer a plain sanz aucun deffaut tantost et sanz delay a leur propre et plaine volente, et de tout ce quil y auroient mis et en quoy il seroient greve et damagie, comme dit est, nous les en croirions ou le porteur de ces lettres, et promettons par noz foy et seremenz a croire par leur simple saircment sanz charge dautre preuve faire ainssi toutevois que len doit prisager les choses dessus dictes par sairemenz de bonnes gens que nous deputerons a ce a fin que se elles vallent plus que les dictes six cens livrees de rente le plus retournera par devers nous et se elles valent moins nous les parferons.
46Et ou cas que les chastiaus, chasteleries, villes et autres lieus dessuz diz de nous donnez, comme dessus est, dit audit Ayton ne plairoient ou ne seuffiroient ou temps avenir a ycelui Ayton ou a ses diz hoirs et successeurs, ou que il li fussent ostez, contredit ou enpeschiez en aucuns maniere pour cause de nous et de noz dictes guerres ou autrement comment que ce fut, nous et chascun de nous pour le tout sanz division de grace especial voulans amplier et augmenter a yceli Ayton pour li, ses hoirs et successeurs dessuz dit nostre dit don et pour cause des maintenant pour lors donnons, ottroions, cessons, transportons et delaissons a touz jours perpetuelement par la teneur de ces lettres a yceli Ayton, a ses diz hoirs et successeurs, et a ceulz qui ont ou auront cause de lui en perpetuel heritage nostre ville, chastel et chastelerie de Roche Mabile, que tient a present la dame Davaugor, avec toutes les appartenances et appendances des dictes ville, chastel et chastelerie, et touz les prouffis, yssues, revenues, obvencions et emolumenz, quelconques avec toute la justice, juridiction et seigneurie haute, moienne et basse, et touz les drois que nous avons, poons et devons avoir en yceulz chastel, ville et chastelerie en toutes leurs appartenances et appendances ou pris des dictes six cens livrees de terre de pure et droite levee par an, a avoir, tenir, percevoir, joir et esploiter du dit Ayton, de ses diz hoirs et successeurs et de ceulz qui de li et de ses diz hoirs ou successeurs ont ou auront cause, comme leur propre et droit heritage et de droit et pure levee des lors, et si tost comme yceulz chastel, ville et chastelerie de Roche Mabile vendront et sont a nous et a nostre puissance et que nous en serons requis dyceli Ayton de ses diz hoirs et successeurs ou daucun deulz, et des maintenant pour lors nous et chascun de nous pour le tout sanz division de tout le droit, action, propriete, saisine, seigneurie et possession que nous y avons, povons et devons avoir ou attendons a avoir par quelque cause, tiltre, droit ou raison que ce soit ou temps avenir, nous nous dessaisissons et devestons et chascun de nous pour le tout au prouffit du dit Ayton, de ses hoirs et successeurs et par la teneur de ces lettres des maintenant pour lors les en revestons et saisissons a touz jours perpetuelement et heritablement, sauve a nous tele foy hommage et aide, comme dit est dessus, que yceli Ayton et ses diz hoirs et successeurs nous en feront et seront tenuz a faire en la maniere que dessus est devises pour le premier don dessus dit.
47Et est nostre entencion et voulons que se au vivant de nous ou de lun de nous les diz chastel et chastelerie de Roche Mabile nestoient venuz a nous et en nostre puissance et seigneurie que le seurvivant de nous ou de noz hoirs et successeurs, si tost comme il leur seroient avenuz, les delessent, cessent, delivrent et transportent tantost et sanz delay et sanz aucun debat, contredit ou empeschement en lieu de nostre autre don dessus dit a yceli Ayton ou a ses hoirs dessus diz, se il en estoient requis deulz ou daucun deulz ou cas ou il leur plairaient ou souffraient miex que nostre premier don dessus dit, ou que il ne pourraient joir et possesser paisiblement dyceli premier don, comme dit est, par la maniere et condicion dessus devisees sanz les enfraindre ou corrompre en aucune maniere.
48Promettons encores et chascun pour le tout par nostre seremenz et foy dessus diz que nous ou aucun de nous contre les choses dessus dictes ou aucune dycelles par droit de heritage, par aucun droit commun ou especial, par aucune fraude, decevance, rayson, engin ou cautele, ne autrement que ce soit, ne vendrons ne aler ferons ne souffrerons ou consenterons pour nous, ne par autres, a nul jour ou temps avenir mais les tendrons, ferons et accomplirons chascun pour le tout de point en point sanz aucun deffaut en la maniere que elles sont dessus escriptes, et en porterons bonne et loyal garantie a noz couz au dit Ayton, a ses diz hoirs et successeurs, toutes foiz que mestier en sera et rendrons et paierons touz couz, fraiz, interez, damages et despens qui faiz, euz et soustenuz seraient comment que ce soit, fust ou pourrait estre par deffaut des choses dessus dictes ou aucunes dycelles non accomplies de nous en la maniere que elles sont dictes et divisees par dessus, ainssi toutevois que len doit prisager les choses dessus dictes par sairemenz de bonnes gens, que nous deputerons a ce, a fin que se elles valent plus que les dites six cens livrees de rente de droite et pure levee, la seurplus retournera par devers nous et se elles valent moins nous les priserons comme dessus est dit.
49Pour toutes les quelles choses dessus dictes et chascune dycelles garder, faire, tenir, accomplir et enteriner fermement et loyaument en la forme et maniere que elles sont ci dessus escriptes, et pour ycelles faite valoir du nostre et a noz couz les dictes six cens livrees de terre de pur levee par an, comme dit est, nous duc et duchesse dessus diz avons oblige et obligons du tout en tout chascun principalement pour le tout sanz divisions au dit Ayton, a ses diz hoirs et successeurs, nous, noz hoirs, noz successeurs, touz noz biens et les biens de noz hoirs et successeurs, meublez et non meubles, presens et a venir, ou quiex quil soient a justice par quelconques justices, une ou plusours, que le dit Ayton, ses diz hoirs et successeurs, ou le porteur de ces lettres voudront eslire, sanz ce que nous puissions en ce cas autre juge, seigneur, franchise ou seigneurie advoer comment que ce soit pour ces lettres du tout enteriner selont leur teneur. Et revocons en ce fait par nostre dit serement et par nostre foy et creance dessus dictes a toute excepcion de mal, de force, de fraude, de barat et de tricherie a touz engins et a toute circonvencion, lesion et decevance a action en fait a touz priviliges, graces, franchises, libertez, usaiges, coustumes, stilles et establissemenz ou ordenances de villes, de chasteleries, de pays et de lieus a ce que nous puissions dire, nous ou aucun de nous, avoir este ou estre deceuz en ce present don faisant ou en aucune des autres choses dessus dictes escriptes en aucune maniere a toute aide de droit escript et non escript au benefice de division, de enterine restitucion et de nouvelles constitucions, a la dispensacion de nostre prelat et de touz autres quelconques, ou de leurs officiaus ou substituts, sus labsolucion ou remission de noz sairemenz a toutes lettres de grace empetrees ou a empetrer du Roy nossire a toutes autres excepcions, decepcions, raisons, cavillacions, allegacions, barres et defanses, tant de fait comme de droit, de us, de coustume, de lieu et de temps et a toutes autres choses par quoy en pourroit ou voudrait venir, dire ou opposer contre la teneur de ces lettres ou le fait contenu en ycelles et au droit qui dit general renonciacion non valoir mesmement nous, duchesse, dessus dicte, au benefice de senat consult Velleyan a lepitre diviadrian et a touz autres droiz introdus et ottroies en faveur des fames.
50Si donnons en mandement par la tenur de ces lettres, enjoignons et commandons estroitement et touz noz justices et subgiez quelconques a quil peut ou pourra appartenir qui ores sont et pour le temps seront que le dit Ayton pour li et ses diz hoirs et successeurs recoivent bonnement en seigneur des lieus a lui donnez de nous, comme dit est dessus, des appartenances et appendances revenues, prouffiz et emolumenz dyceulz et de quanque il li peut et doit appartenir par quelque maniere que ce soit, et len laissent et facent joir et esploiter franchement et paisiblement par lui, par se gent et par ses deputez comme de sa propre chose tantost et sanz delay ces lettres veues, toutes opposicions cessanz et touz debaz, contrediz et empeschemenz arriere mis, et lui obeissent comme a leur droit seigneur quant a ce et entendent diligement. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable a touz jours, nous, duc et duchesse, dessus nommez et auctorisie de nous comme dit est, et par la deliberacion de nostre grant conseil a ce appeelles, avons mis noz seaus en ces presentes lettres. Donne en noz tentes devant la ville de Hambont en Bretaigne le trezieme jour de juing lan de grace mil trois cens quarante et deux.
51Par monseigneur en son conseil presenz le viconte de Rohan, le sire de Quintin et mons. Rolant de Dinan16.
52P. Borrichon
53Dos : Lettres pour messire Bertrain du Guesclin du chasteau de Chasteaulin en Bretaigne17. Et contiennent donnaison faicte par Charles de Bloys a Ayton Doyre18. Litera dom. ducis Britanie de Castrolini et alii terr’19
9 19 septembre 1342, Guingamp.
Quittance du duc à Thomas Fouques pour des armures livrées par mandement de Philippe VI.
54A. BN, MS fr. 20405 n° 1, 232 x 86 mm, scellé sur simple queue, avec l’impression (cire noire/brune, 24 mm diamètre) d’un sceau armorial (un écu d’hermines, 4, 3,2,1, dans un encadrement gothique ; pas de légende).
55B. ibid., fr. 20406 f° 41, copie du 17e s. d’après A ; C. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine [AIV], 1 F 623, n° 28, copie du 19e s. d’après A.
56Pub. A. Merlin-Chazelas, Documents relatifs au Clos des Galées de Rouen, 2 t. Paris 1977-1978, ii. n° XXVI ; cf. aussi i. n° 407.
57Nous, Charles, duc de Bretaigne, congnoissons avoir eu et receu de Thomas Fouques, gouverneur des armeures et arthillerie du roy nostre seigneur, par la main de nostre ame Jehan de Lion, sergent d’armes du dit seigneur, cinq cens plates, cinq cens bacinetz, six cens pavays, quatre vins casses de virettons, es quelles il a cinq cens en chascune casse, vint casses de quarriauls dont il y a mil quarriauls en chascune casse, cent cinquante gorgieres, trois cens lances, et deux grans lances pour banieres, des quelles armeures, viretons et artillerie et lances nous les en quictons et les promectons a garantir des choses dessus dictes envers le roy nostre dit seigneur et envers touz ceuls a qui quictance en puet et doit appartenir. Donne a Guinguant le xixe jour de septembre lan mil trois cens quarante et deux.
58Par monseigneur de son propre commandement.
59P. Borrichon
10 10 octobre 1342.
Donation du duc à Thibaut, sire de Mathefelon, des droits de justice dans la seigneurie de Juvigné, réservant les droits des sires de Laval, de Rohan, de Rochefort, de Derval, de Dinan et de Malestroit.
60Ind. AN, MM 746 p. 287 (cf. B. de Broussillon, La maison de Laval, 5 t. Paris 1895-1903, ii. Cartulaire, n° 647).
11 12 novembre 1342.
Réception de l’hommage de Geoffroy le Voyer par Charles et Jeanne, et confirmation des donations précédentes par le duc Jean III dans les années 1326, 1338 et 1341, des rentes d’un montant de 110 l. pour ses services, y compris ceux en tant que sénéchal de Richmond.
61B. AN, JJ 76 f° 92 n° 126, enregistrement de la confirmation de Philippe VI, juin 1343 (Registres, n° 6272) ; C. ACA, 2 E 464, copie de 1726 d’après l’original.
62Pub. Preuves, i. 1343-1345 d’après l’original, maintenant perdu, jadis scellé avec deux sceaux.
63A touz ceuls qui ces presentes lettres verront ou orront, Charles, duc de Bretaigne et Jehanne de Bretaigne duchesses o lauctorite de nous Charles a la duchesses nostre chere et amee compaigne donnee quant es choses qui ensevent, salut. Savoir faisons que comme nostre tres cher seignour et oncle Mons. de Bretaigne darrainement trespasse que Dieux pardont eust donne a nostre tres cher et ame bacheler Monsour Geffroy le Veier cent et dez livres de rente, cest assavoir lx livres pour le cours de sa vie tant seulement et les l. livres annuelement a touzjours mes a heritaige pour lui et pour ses hoirs, comme plus a plain est contenu es lettres de nostre dit seigneur que Dieux asole li en donna, des quelles lettres les tenours sont teles : A touz ceuls qui ces presentes lettres verront, Jahan, duc de Bretaigne, vicomte de Limoges, salut... [Donation à Geoffroy le Voyer ‘nostre ame vallet’ pour ses bons services de 40 l. per annum à vie sur la ferme des recettes de Dinan jusqu’à l’assignation ailleurs, Suscinio, 26 décembre 1326 ; autres lettres donnant à Geoffroy ‘nostre bacheler’ 20 l. de plus à vie sur les mêmes recettes, constatant qu’il a déja reçu 100 l. sterling p.a. pour sa ‘nouvelle chevalerie’ et pour servir comme sénéchal de Richmond, 26 juillet 1338 ; autres lettres, constatant qu’il a reçu 50 l. p.a. à vie au dessus de sa pension annuelle, et donnant à lui et ses heirs la même somme en perpetuité sur les fermes, cohues et autres recettes de Dinan, 29 avril 1341]. Et comme de la vie des le temps de la vie de nostre dit seignour eussions veu, oi et seu, et depuis son deces seions et aions este bien et leaument enfourmez et acerteinez des grans travailz, peines et leaux serviges que avoit fait, euz et soustenuz le dit Monsour Geffroy environ le dit nostre tres cher seignour, ses afferes et besoignes, savons et suimes certains, eu sur ce le conseil, deliberacion et assentement de nostre tres cher et redoute seignour le Roy de France, que les dictes donaysons et les tenours des dictes lettres furent et sont bien et loiaument, par bon avisement et o bone et leal deliberacion faites, passees et sellees, et que le dit Mons. Gieffroy par son leal conseil et bon servige avoit bien et gaignees et leaument deserviees celles donnaysons et les tenours des dictes lettres et de chescune loons, approuvons, ratefeons et confermons et voulons, greons et promettons en bone foy pour nous et pour noz heirs et pour ceux qui cause aiont de nous les tenir, garder enteriner et fermement acomplir, senz venir encontre, et des ja en avons prins et receu le dit Monsour Geffroy en nostre foy et hommage, et pour ce que ce soit ferme et estable a touz jours mes ou temps avenir nous les dessus diz duc et duchesses o lauctorite dessus dicte avons fait mettre et apposer noz seaux a ces presentes lettres. Donne ou jour de Mardi apres la feste S. Martin diver en lan de grace mil cccxlij.
64Signé : Par monseigneur le duc en son conseil. P. Bonichou [sic pour Borrichon]. Par monseigneur le duc en son conseil. Ph. Cauvel20.
12 14 février 1343.
Lettres de Thomas de Prouvins, bailli de Guise, constatant que Jean Bocenoe ‘cognoist par devant homes du Casteil de Guise et Welt et accorde que tout li esploit et cas de justice qui dores en avant en son fief soient jugiet, traitie et demene ou dit fief q’il tient de mons. le duc de Bretaigne’.
65B. BN, MS latin 17777 f° 272v°-273r° (anc. f° 231v°- 232r°), copie du 14e s. dans le cartulaire de Guise, cf. Chantilly, Musée Condé, D Registre II (118 C 12), Inventaire de la seigneurie de Guise, 1688, fos 272r°- 3r°21.
12A 27 mars 1343, Paris.
Lettres de Philippe VI portant que Charles de Blois, duc de Bretagne, s’engage pour une somme de vingt mille livres tournois due par le comte de Blois, son frère, au roi de Navarre suivant les termes du mariage de Charles et de Jeanne22.
66A. AN, K 42, n° 374.
13 28 avril 1343, Guingamp.
Quittance du duc à Ayton Doria pour la livraison des armures.
67A. BN, fr. 20405 n° 2, 241 x 68 mm, jadis scellé sur simple queue avec un sceau c. 30 mm diamètre.
68B. ibid., fr. 20406 f° 21, copie du 17e s. ; C. AIV, 1 F 623, n° 42, copie du 19e s. d’après A.
69Pub. Merlin-Chazelas, ii. n° XXVIII et cf. i. 407.
70Nous Charles, duc de Bretaigne, cognoissons avoir eu et receu de nostre ame et feal Ayton Dore ou de ses genz sept vingnz et sept et demee casses de viretons, doux cens et quinze paires23 plates, troys cenz quarante et un pavaiz, doux cenz vingt et cinq bacinez, cinq cens sexante et doux gorgeres, sept vingnz et quinze lances, trente et siex arbalestres, trente et siex baudrez, vij cenz quarante et oict dars, trente et sept faloz et troys fers, oultre vignt et oict rompius, des quelles armeures et artilleries nous nous tenons a bien paie et prametons a en acquiter le dit Ayton envers monseigneur le roy. Donne a Guingamp soulz24 nostre seau le xxviije jour davril lan de grace mil troys cenz quarante et troys.
71Par monseigneur le duc de son propre commandement.
72Vernon
14 5 juin 1343.
Confirmation par Jeanne (sic) des droits de l’abbaye de Bocquen dans la forêt de Bocquen.
73Ind. ACA, H 270, inventaire des titres, 30 janvier 1672, f°4v°- 5r°25.
15 6 juin 1343, Jugon
Mandement de payer les rentes dues à l’abbaye de St-Jacut-de-la-Mer.
74Ind. BN, MS lat. 12675, f° 258r° notes de Dom Noël Mars, 164926.
16 7 juin 1343.
Confirmation par Charles et Jeanne du contrat de mariage d’Olivier de Tinténiac et d’Amice de Léon.
75B. Nantes, Médiathèque, MS 1696 n° 15, vidimus de Philippe VI, Montargis, mai 1349.
76Pub. Preuves, i. 1437-1439 d’après ‘Titre de Blein’ (= B).
77Nous Charles duc de Bretaingne et Jehanne duchesse de Bretaigne o lauctorite, le gre et assentement de nous Charles devant dit a ladicte Jehanne nostre tres chere compaigne donnez quant es choses, qui ensevent, faisons savoir a touz que comme len eust parle de faire mariage de Mons. Olivier de Tinteniac et de Amice de Leon o le conseil et assentement dou vicomte de Rohan, les sire de Rochefort, Mons. Rolan de Dinan, Mons. Olivier Tournemine, le sire de Rostrenen, Mons. Erart de Leon et plusours autres de nos amez et feaus conseillers, et de plusours autres des amis dune partie et dautre, et pour ce que il se feist, avons promis et promettons pourchacer et procurer et procurerons et ferons es dis Mons. et Amice es couvenances du mariage et a ce que il fust fait vers Mons. Herve de Leon, frere ainsne de ladicte Amice, que celui Mons. Herve fera baidra et asserra des le temps de present a la dicte Amice pour toute sa partie et porcion des terres et heritaiges devers leurz pere et mere cinq cens livres de rente en France et en Normendie, a estre assises a la coustume de ceuls pays ou valantes et levables chascun an sans deschairs en la voulente ou choais de celui Mons. Herve, et que il commencera en France ou en Normendie, le quel que il voudra a faire la dicte assiete, et poura tressaudre une fois de lun de ceuls pays en lautre a faire la dicte assiete, et de la ou il commencera apres avoir tressailli une fois, comme dit est, poursievdra de prochain en prochain a la coustume.
78Et ou cas que le dit Mons. Herve ne baidroit ne asseroit des le temps de present es dis Mons. Olivier et Amice les dictes cinq cens livres de rente, et que il en choumereit tout ou partie des le temps de present sur les choses dessus dites, ne derait son assentement et volente, comme dit est, nous avons promis et promettons leur baildre at assair et baildrons et asseirons des le temps de present tout ce que en faudroit en nos terres de Bretaigne en lieux aisibles et prouffitables pour les dis Mons. Olivier et Amice a levee levable chascun an sans dechairs ou pourchacer et procurer a la dicte Amice, et faire avoir tout au gre sa partie et porcion en la succession ou successions de leurs pere et mere a la coustume de la terre, non obstant gre ou renonciacion que celle Amice eust fais de par avant vers celui Mons. Herve ou autres a cause et en favour de lui de sen contenir o mains se aucuns en avoit fais, et si elle avoit fait gre ne convenant qui deust tenir de se contenir amains de cinq cens livres de rente vers celui Mons. Herve ou autre a cause de lui et de lavoir et prendre ailleurs que en France et en Normendie a lassiete que dist est, nous avons promis et promettons et sommes tenuz pourchacer et procurer que celui Mons. Herve les leur baudra et asserra en ceouls et a lassiete que dit est des le temps de present. Et ou cas ou il ne baudroit et asserroit, nous avons promis et promettons tout ce que en defaudroit leur parfaire, bailler et assair en nos terres ou de lune de nous en Bretaigne en lieux esibles es dis Mons. Olivier et Amice et prouffitables a levee levable chascun an sans dechair, et ou cas que le dit Mons. Herve feroit es dis Mons. Olivier et Amice les dictes cinq cens livres de rente es lieux et a lassiete que dit est, ceuls Mons. Olivier et Amice ne autre a cause deulx ne li pourront plus demander en la succession de leurs pere et mere, mais pour tant sen tendront pour bien paicz.
79Et quant es choses dessus dictes toutes et chascune dycelles tenir, fournir et acomplir, nous dis Charles et Jehanne et chascun de nous pour le tout renoncians au beneffice de division, et especialment nous Jehanne au droit de Velleyain acertenee de cellui droit, eu sur ce deliberacion aus dessus dis et de nos autres conseillers et avec ce pourchace pour labsence du dit Mons. Herve, qui a cause de nos guerres avoit este pris et encores estoit tenu en Engleterre, et pour le bien de la dicte Amice, a mariage de la quelle le dit Mons. Herve ne puet avoir acces quant a present pour la cause davant dite, avons obligie et obligons o lautoricte et assentement devant dis es dis Mons. Olivier et Amice et pour les garder sur ce sans damage nous, nos hoirs, nos biens meubles et heritaiges presens et futurs, et si le cas advenoit que le dit Mons. Olivier le mariage durant entre lui et la dicte Amice decedast avant le sires de Tinteniac pere du dit Mons. Olivier, celui sires de Tinteniac qui es choses dessus dites toutes et chascunes dycelles sest assenti que la [donne es dis Mons. Olivier et Am]ice auctorite et assentement et le dit Mons. Olivier a la dicte Amice en tant comme il est nécessaire es dictes choses, a voulu que la [dicte Amice fait endoaree en s]es terres, en tant comme elle devra estre a la coustume. Donne souz nos seaus le jour de Samedy empres la Penthecouste lan [mil trois cens quarante troi]s27
80Par monsieur le duc et par Madame la duchesse de leur propre commandement.
81Vernon
17 11 juin 1343.
Donation par le duc et la duchesse de la châtellenie de Chailly [Chilly-Mazarin, dép. Essonne] à Jean, sire de Derval et ses hoirs, avec procuration pour obtenir une confirmation royale de la donation, et notification de la prestation d’hommage par le sire de Derval28.
82B. AN, JJ 77 f° 64v° n° 125, enregistrement de la confirmation de Philippe VI, septembre 1346 (Registres, n° 6686) ; C. AIV, 1 F 623, copie partielle du 19e s. d’après B.
83Sachent touz presens et avenir que nous Charles, duc de Bretaigne, et Jehanne, duchesse de Bretaigne, sa fame, heiresse pour le tout de haut et noble prince nostre treschier oncle mons. Jehan, jadis duc de Bretaigne, de nostre pure et liberal volente, et sur ce euz traictiez et deliberacion de noz amis charnels et dautres et de tout nostre conseil, et de la volente, absentement et commandement de nostre treschier et haut seigneur le Roy de France, cest assavoir nous duchesse o lauctorite et assentement expressement a nous sur ce donnez de nostre treschier seigneur et mari, donnons et octroions, et fera chascun de nous pour le tout, sanz benefice de division en tant comme a chascun de nous puet toucher, par nom et titre de donoison faite entre vis, sanz jamais rappeller pour cause de ingratitude ou autre cause quelconque, a nostre treschier et ame chevalier mons. Jehan, sire de Derval, pour les bons services faiz dudit chevalier a nous, et les grans poines et dommages que il a mis et soustenuz entour nous et noz guerres de Bretaigne, de quoy nous suymes plenement enfourmez, tant par evidance de fait que par relacion de pluseurs prodeshommes, nostre chastel et maison de Chally, o toute la chastellenie de celui, non obstant que nostre treschiere dame et tante, dame Jehanne de Savoye, duchesse de Bretaigne, ait et tiengne le usufruit sa vie tant seulement, lequel usuffruit apres la mort de nostre dicte dame nous voulons que retourge audit sire de Derval ou a son heir, consolide a la propriete sanz nul amenuisement, o toute la justice et juridicion haute et basse et toutes les choses et touz les droiz appartenant a ladicte chastellenie et toute la seigneurie, droitures, revenues, proffiz, rentes, cens, esploiz de quelconque maniere, nature ou condicion que nous avons et pouvons et devons avoir et avons, poent appartenir par quelconque voie et raison es villes et paroisses de Chally, de Lonjumel, en la ville de Bassellidi et en quelconque autre ville et lieu ou paroisse de environ, soient foires, marchiez, plaies, chemins, espaves, garittes, panages, forfaitures, livrages, cohuages, coustumes, mesurages, froz, fiez ou rerefiez, maisons, eres, rivieres, esues, estans, prez, bois, guarennes, pars, patures, fours, moulins, corvees, servitutes tant reelles comme personelles, nobleces, susserainitez, obeissances, destroiz et generalement toutes choses appartenant et poent appartenir a nous es dessus diz chasteau et chastellenie, paroisses, villes et lieux par les choietes et la succession de nostre dit oncle ou par quelconque autre voie et cause ou raison sanz riens y retenir fors tant seulement de hommage ci dessouz declarie et la haute seigneurie, les quels chastellenie et autres choses ci dessus dictes ledit nostre treschier oncle, ou temps que il vivoit, avoit eu de nostre trescher et tres redoubte seigneur le roy de France qui pour le temps estoit, en recompensacion et eschange de Saint Jame de Bevron, de la chastellenie et des appartenances, que nostre tres redoubte seigneur avoit donne et assigne a nostre treschier oncle le duc dessus dit au croisement du duchie de Bretaigne a tenir es coustumes, honneurs, franchises et privileges du dit duchee de nostre dit grant et redoubte seigneur a une foiz tant seulement avec le dit duchee, lesquels chastel et chastellenie a nous duchesse devantdite sont eschauz et descenduz de la succession nostre dit oncle a avoir, tenir, poursoir et explecter le dit chastel et autres choses dessus nommees dudit sire de Derval et de ses hoirs o successeurs ou qui cause aura de eux, ou de lun de eux, a touz jours mais a heritage perpetuel a tenir a foy et hommage de nostre dit seigneur et mari et de noz hoirs, et des maintenant nous dessaisissons de la seisine et propriete des dictes choses, et les transportons ou dit sire de Derval pour lui et pour ses hoirs et succcesseurs corporelement et raielement par la baillee de ces lettres, et par la prise et recepte de la foy et hommage que nous en a des maintenant fait et len avons receu de nostre bonne et pure volente.
84Et encore voulons nous, que si mestier a de plus apparaissance saisine, que maistre Guillaume de Champaigne et maistre Raoul Morice, et chascun pour le tout ou nom de nous, lyvrage corporelement et de fait, es quiex et chascun pour le tout nous donnons plain povoir et especial commandement quant a ce, et en outre voulons que il voudra les faiz et hommage de touz les hommes, valvasseurs et soubgiez que par raison de celle chastellenie nous doivent foy et hommage es quels hommes, vavassours et sugiez nous en donnons mandement par ces lettres. Et aussi voulons que si es choses dessusdictes avoit aucun chose de quoy len doive a aucun personne foy ne hommage que le dit sire de Derval les face desmaintenant. Et leur soupplions et assentons que ilz en retiengnent le dit sire de Derval a leur foy et hommage si tost comme requis en seront du dit sire de Derval, et avons voulu et voulons et chascun de nous o lauctorite dessus dictes que de ceste donaisson feust faite ceste escripture pour sollemnite en contre comme mestier en povoit est. Et si autre escripture ou sollennite y est requise de droit ou de coustume quelle quelle soit en de stille, de court ou de terroir, nous et chascun de nous o lauctorite devant dicte, voulons que non obstant tout deffaut de celles sollennitez ou daucun dicelles quelles quelles doient estre en descripture de droit ou de stille, ceste donaison vauge tiengne en touz les poins et en toutes les manieres contenues en ces lettres, tant en especial que en general, es quels sollennitez, escripture et stille et a toute reclamacion et allegacion en contre la teneur de ces lettres par deffaut davoir garde les dictes sollenictez, escripture et stille, nous et chascun de nous o lauctorite dessus dicte, renoncons.
85Et si il avenoit que aucun de quelconque condicion ou estat que il fust meist ou si efforcast mettre empeschement par quoy le dit sire de Derval ne peust plenement et franchement joir de ceste donaeson comme dit est, nous promectons et suymes tenuz et chascun de nous, loster a noz propres couz et despens si tost comme nous ou lun de nous en serons requis une foiz seulement de la part du dit sire de Derval ou de son procureur ou messaige en jugement et dehors. Et si nous ne voulons ou ne poions le dit empeschement oste, nous voulons que le dit sire de Derval ou son heir ait autant de nostre terre en Bretaigne ou ailleurs la ou il vouldra estre, et des maintenant lui en donnons et assignons au tant a touz les lieux, lyaus, manieres et fermetez que lui avons octroiez du chastel et choses dessus dictes, et encores voulons et chascun de nous que se le dit sire de Derval mouroit avant nous ou lun de nous que le dit sire de Derval eust saisine paisible des dictes choses ou avant que il en peust paisiblement joir, neantmoins nous voulons que la dicte donnaison vauge et tiengne en la personne de son heir o touz les lieus et fermetez dessus dictes et ci-dessus mis et declairiez. Et promectons et declerons et a chascun de nous pour le tout, sanz benefice de devision, garantir et deffendre au dit sire de Derval et a ses heirs les choses dessus dictes sus lobligance de touz noz biens meubles, les quielx il vauldra eslire o le porteur de ces lettres ou de la copie diceles souz seaux autentique pour toute preuve et procuracion et en outre promectons a chascun de nous pour le tout, sanz benefice de division, paier au dit sire de Derval touz couz et dommages se nuls en souztenoit par deffaut du garantaige prouvez et recordez au serement du porteur de ces lettres ou ou de la copie dicelles souz seaux seau autentique pour toute aucun declaracion et preuve.
86Et a toutes cestes choses tenir et accomplir fermement pour touz articles nous nous obligons et chascun de nous pour le tout, sanz benefice de division, et noz heirs et successeurs quelconques ainsin que se noz heirs ou successeurs ou lun de euls mectoient ou se efforciaent mettre empeschement de fait encontre droit par quoy ceste donaison ne eust son effect, nous et chascune de nous tant conjointtement que divisement les privons de tout le droit de nostre chastel et de Saint Aubin des Cormier et des appartenances, et voulons que celi chasteau ou ses appartenances de quoy nous le privons ainsi soit applique et appartiengne a nostre tres redoute seigneur le Roy de France et audit sire de Derval par moitie et renoncons et chascun de nous pour le tout au benefice de donasion, a tout douaire et donaison pour nous ou autres donaisons et a leurs privileges ou privilege et aide de meneure eage, restitucion a lautruy, a supplicacion et relacion de serment de pape ou dautre juge et que nous ne lun de nous ne userons de relaxacion de serement fust octroie de pape mesmement a requeste de partie ou sanz requeste a lesion acirconventer male introduction au droit disant general renoncians ne valoir, si nest es choses especial desclaries au droit disant que si le donataire meurt avant le donneur, que la donoison se rappelle au droit disant que si len donne aucun choses, que un autre tient au temps de la donoison, que elle doit estre faite de la voulente dicelui qui cele choses tient a touz les droiz qui soupandent donoison jusques a la mort de quelque personne au droit disant donoison faite seurmontance cinc cenz roiaux dor non estre valable a touz privileges, coustumes et establissemenz et covenance par les quels pourroient les dictes choses ne poet estre de parties ou desmembrees de nostre dit duche a toute aide et privilege de droit escript et non escript de touz establissemenz et grants et privileges de pape ou de Roy, faiz et a faire, et generalement a toutes les aides, exceptes et deffenses et raisons par les quelles ceste donoison pourront estre anullee, empeschie et retarde.
87Et nous et chascun de nous pour le tout confessons de certain science et par lavis de nostre conseil estre enformez et plenement estre adcertenez de toutes les natures et privilèges des droiz et raisons es queles nous avons renoncie, et promectons en passer lettres du dit redoubtable seigneur au dit sire de Derval et a ses hoirs en la meilleur et la plus forte fourme que le dit sire de Derval vouldra. Et soupplions a nostre dit tres grant seigneur que pour les benefiuges et merites du dit sire de Derval il lui plaise se assentir a ceste donoison et lui confermer de certaine science a y mestre son decree et a ce tenir et accomplir nous veuille condampner souz la vertu de noz seremenz, et pour ce que nous nous denoncons que nous ne peussions estre presenz personnelement pour recevoir la dicte condempnacion, decree et confirmacion et pour passer les lettres de nostre dit grant et redoubtable seigneur, nous establissons et faisons desmaintenant noz procureurs et messages les diz maistre Guillaume de Champaigne et maistre Raoul Morice et chascun de eus pour le tout pour passer et recevoir de nostre dit redoubtable seigneur les dictes condempnacion, decree et confirmacion, es quelx et chascun pour le tout nous et chascun de nous pour le tout, donnons plein povoir et especial commandement comme dit est en la maniere et fourme dessus dictes ou en meilleur se mestier est aussi comme se nous y fuyssiens presens personellement et nous et chascun de nous jurons et confessons avoir jure tenir et accomplir toutes les choses dessus dictes par touz articles et que nous ou aucun de nous ne vendrons encontre ou temps avenir par nulle cause venue ou avenir.
88En tesmoing des quelles choses nous duc et duchesse dessusdiz, et especiaument nous duchesse dessus dicte, o lauctorite et assentement de nostre dit mari a nous donnez a toutes les choses dessusdictes, apposasmes noz seaus a ces letres. Donne et fait le mercredi empres la feste de la Trinite de este ou quel jour nous, duc dessusdit, o lassentement et volente de nostre treschiere compaigne, duchesse dessus dicte, receumes ledit sire de Derval a foy et hommage des dictes choses a li donnees, comme dit est. Presens a ce le viconte de Rohan, le sire de Rochefort, le sire de Beaumanoir et pluseurs autres. Donne comme dessus, lan de grace mil ccc xliij.
18 27 septembre 1343, Jugon.
Donation par le duc et la duchesse à Marguerite du Perrier d’une rente de 40 l. sur des terres entre Pédernec et Belle Isle en Terre, et confirmation de l’assiette sur Kerminou, Kerloc, Quilvin et Kaerhezret en retour de ses services à la mère de Jeanne.
89B. AN, JJ 75 f° 67v° n° 129, enregistrement de la confirmation de Philippe VI, février 1344, de la confirmation de Charles et de Jeanne, 20 décembre 1343 [ci-dessous 21] (Registres, n° 5664) ; C. AIV, 1 F 623 n° 48, copie partielle du 19e s. d’après B.
90Nous Challes, duc de Bretaigne, et nous Jahanne, duchesse, o lauctorite de nous le dit duc a la dicte duchesse, nostre chiere compaigne donnee quant a toutes les choses qui ensuivent, faisons savoir a touz que nous considerons les bons et agreables [services] que nostre tres chere et amee damoyselle Margarite du Perier nous a faiz, mayemement a nous la dicte damoyselle et a nostre treschere dame et mere, que Dieux pardoint, voulanz et consideranz li en faire remuneracion, avons donne et donnons de nostre propre mouvement, et en sur ce deliberation et avisement o pluseurs de noz barons et o nostre consoil, a la dicte Margarite et a ses heirs a james a heritaige quarante livres de rente levable par chascun an a li estre assises par noz amez et feals Mons. Raoul de la Roche, maistre Yves de Launay, nostre recepvour de Triguier, et par Herve de Kaerbourric, en noz heritaiges, a commancier en noz rentes, terres et heritaiges sus en la parroiche de Pedr[e]gnac, et parachevant de prochain en prochain en noz autres terres, rentes et heritaiges, en alant droit a la Belle Ylle, et desmaintenant li avons baillie seisine des dictes quarante livres de rente levable comme dit est par la bailliee de ces lettres. Et avons promis pour nous et pour noz hoirs en bonne foy ces choses tenir et accomplir fermement et garantir la dicte Marguerite dessus. Et desorendroit nous ledit duc avons receue la dicte Margarite en nostre foy et hommaige des dictes quarante livres de rente levable a les tenir elle et ses hoirs de nous et de noz hoirs et en obeir comme pour seignour. En tesmoing de ce nous li avons donne ces lettres seellees de noz propres seaux. Donne a Jugon, xxvije jour de septembre lan de grace mccc.xliij.
19 8 octobre 1343, Jugon.
Donation viagère par Jeanne à Charles, en remerciement de l’aide que celui-ci lui apporte pour faire valoir ses droits, des châtellenies de St-Aubin-du-Cormier, Léhon, Dinan, Jugon, Lamballe, Moncontour, Cesson, Guingamp, Minibriac, Beaufeu [Beffou], Lannion, Lanmeur-Melar [Locmélar], Morlaix, Huelgoat, Carhaix et Châteauneuf du Faou.
91B. APA, E 848, confirmation de Philippe VI, novembre 1343 ; C. AN, JJ 74 f° 267v° n° 463, enregistrement de la confirmation de Philippe VI, novembre 1343 (Registres, n° 5284) ; D. AIV, 1 F 623 n° 47, copie partielle du 19e s. d’après C29.
92A touz ceux qui ourront et verront ces presentes lettres, Jehanne, duchesse de Bretaigne, salut en Dieu. Sachent touz que puis la mort de mon trescher seigneur et pere mons. Guy de Bretaigne fusse jeune demoree et orfeline, mes bons et loiaus amis, consideranz et attendanz les chouses et les caus[es] qui peussent avenir u temps ensuiant, et comme a present appert notoire, et la force et puissance, secours, aide et conseil de mon trescher seigneur et mari mons. Challe, duc de Bretaigne, et de ses treshauz et granz seigneurs et amis, a povoir contrester toute la force, violence et poissance de touz mes adversaires et ceus qui mon droit me vousissent chalongier, toudre, hoster ny empeschier, o la grant deliberacion, conseil et assentement des prelaz, barons et autres nobles de Bretaigne pour la mere et la plus souffisante partie, laide du saint Esperit dou tout bien vient a ce aidant, me eussent et aient mariee et donnee par mariage a mon treschier seigneur mons. Challes, duc de Bretaigne, pour moy et plus profitablement moy mes biens, le duchie de Bretaigne, la succession du quel je attendoie, garder et deffendre, et du quel duchie la succession par vraie et deue succession mest venue et descendue, contre la quelle succession et descendue du dit duchie pluseurs mes adversaires, anemis et malvuillanz mont chalongie, mon dit seigneur et moy sur ce trouble indeuement empechiez par leur forces et occupes mis toute leur forces et poissance a moy empeschier et troubler sur ycelui duchie et succession de li, et sur ce resiste contre mon droit, et en le me chalongent e leussent fait et defait, se ne fut la tresgrant puissance de mon dit seigneur e mari mons. Challes et de ses tresgranz et hauz seigneurs et amis, qui par leurs forces et puissances ont contrestie contre la puissance de mes adversaires, anemis et malvuillanz et ceux anemis repellez et rusez, repellent et rusent, de jour en jour du dit duchie et de mon droit que je avoie et ay en ycelui.
93Je pensente, attendante et considerante toutes les choses dessurdictes et les granz annuiz, travaux, paines, labours, que le dit mons. et mari, mons. Challes et ses tresgranz amiz ont eu et soustenu, tant en amissions de corps et de biens que autrement a povoir contrestier contre la force et poissance de mes adversaires, anemis et malvolanz ou dit duchie de Bretaigne o ses appartenances, qui me voloient troubler et empeschier sus le dit duchie et celui occuper, et lequel o tout mon droit que je avoie et ay en icelui estoit en voie damission, peril et perpetuel perdicion se ne fust la tresgrant puissance et defense, secours et aide de mondit seigneur mons. Challes et de ses bons amis, qui se sont allanciez contre la force des diz mes adversaires, annemis et malvolanz u dit duchie et expose leurs biens et leurs cors a grant labours, meschiez, amissions et perils, et encore expose mon dit seigneur de jour en jour comme chascun sait en Bretaigne notoirement, et aussi les granz biens, bontez, profiz et honeurs et leaus services a moy faiz e a fere de mon dit seigneur et mari durant la mariage de nous deux, eu sur ce diligent traitie, conseil et deliberacion o pluseurs des prelaz, barons et nobles de Bretaigne et dautres saiges et o pourveuz homz, en remuneracion et recompensacion des diz labours, paines, et travauls et pour les bons services, proffitz, honneurs et bontez a moy, de mon dit seigneur et mari faiz et a faire durant le mariage de nous, de ma bonne et pure volente, non pas pourforcie, par decevance, non par amenee, ay donne et donne purement, simplement et irrevocablement et sanz nulle esperance de jamais rapeller ne revoquer en nom e par titre de pure et simple donnaison faite entre presenz et vifs, assigne e baille au dit mons. et mary monsour Charles [les chastellenies de] Saint Aubin de Cormer, de Lehon, de Dynan, a moy et appartenantes par raison de la succession du dit duchie, si comme les dictes chastellenies de Lehon et de Dynan se departent des fieux Davaugour, les chastellenies de Jugon, de Lamballe, de Moncontour, de Sesson, de Guigamp, de Minibriac, de Biaufeu, de Lamnyon, de Lammeur Melar, de Moureles, de Uhelquoyt, de Carhes, de Chactauneuf du Feu, ensemble o touz les droiz, destroiz, hommages, feaultez, haultes et basses seignouries, feuz nobles et non nobles ou roturiers, feiues, drois, rentes, redevances, chasteauls, manoers, forez, boez, estancz, eues, moulins, fours, emolumenz, rachaz et quelconques obvencions et autres appartenances toutes dicelles chastellenies en la maniere et comme les dictes chastellenies soi gouvernent e ont ci enarriere si se estandent en lont e eule au dit mons. monsour Charles avoir, tenir et pourseir paisiblement des ores mes a jamais son viage durant tant seulement, excepte la foy et lommage la quelle le dit mons. mons. Charles fera tant seulement des dictes choses a mes successeurs ou dit duchie ou non et par titre de pure et simple donnaision et par donnaision faite entre vuz e vifs et sanz esperance de jamais rappeller ne revoquer en gueridon, remuneracion et recompensation des granz travauls, labours, honneurs et proffiz dessus diz et comme dessus sont declairez valent pour luy titre ce que ne pourra valoir par lautre des quelles chastellenies en la maniere que dessus sont desclarez, ge me dessasissent, desuuant et despoillant ay mis le dit mons. mons. Charles en vraie, reelle et corporelle possession et sasine dicelles chastellenies ou touz leurs droiz et appartenances comme dessus sont divisees.
94Et vouyl que desorendroit ledit mons. mons. Charles ou quant il verra quil sera a faire des dictes choses ainsi a li de moy donnes entre la foy et lommage du seignour ou des seignours a qui devra appartenir voulant niantmoins que si ceste donnaision de vault orandroit que elle vaille et ait force ou plus tost que elle pourra par le trespassement du temps sanz faire autre renonciacion ou confirmacion, et que si ce ne vault comme donnaision que ce valle comme remuneracion ou recompensacion, et que si ce ne vault comme pure et simple donnaision ou remuneracion, que ce vaille de droit ou par maniere de testament, codicilles ou ma derrain volente, et quant a cest article ge donne bien remembrance e en mon bon memoire de mes choses ordenees et commandance mon testament du Pere et du Filz et du Saint Esperit faiz, et ordene ceste forme de lettres pour commancement de mon testament ou derrain volente par les quelles lettres je faiz donne [et] laisse au dit mons. mons. Charles les lees, donnaisons et les choses dessus dictes et declairees a les avoir tenir et possessoir des ores mies a james en la maniere que dessus sont declairees et devisees son viage durant tant seulement, et vueil adcertes que si cestes donnaisions et lees ne valent de drois que ilz valent par custume, et se il ne vallent en toute que ilz vallent en la meilleur et graigneur partie que ilz pourront valoir tant de droit que de coustumes et supplie a tresexcellent et pouissant prince mon trescher seigneur et redoubte seigneur, mons. le Roy de France, et a sa royal puyssance que il li plaisse cestes manieres de donnaisions, recompensacions et lees, confermer, loer et approuver, et quant a ces choses miex et plus fermement tenir, fournir et loyaulment accomplir et les dictes donnaisons, remuneracions, recompensacions o lees o toutes leurs appartenances en la maniere et comme sont divisees et declairees au dit mons. mons. Charles, son viage durant, en paix delessier et faire delaissier, garantir et deffendre de touz et contre touz, e a li pourveoir de advocaz, conseil, despenz, coustages, frez et missions et dictes choses deffendre ge oblige moy, mes hoirs, mes successeurs u dit duchie e touz mes biens meubles et non meubles presenz et avenir en quelque lieu estanz et a tout ce et parsouzmet les choses dessusdictes sus peinne et a peinne de mes chastellenies de Susceniou, de Benestier, de Pemur, de Lille, Lille de Ruys, la ville et chastellenie de Vannes, les seneschaussees de Ploermel et de Brouareuc ensemble o touz les droiz, destroiz, feautez, hommages, hautes et basses seigneuries, feuz nobles et non noble ou roturiers, fammes, drois, o les villes, chasteaulx, manoeir, forez, boez, estanz, eues, moulins, fours, salines, emolumenz, rachaz, obvencions et quelconques autres toutes appartenances dicelles chastellenies, ycelles villes, seigneuries et qui par ycelles et chacune delles et soubz celles les destroiz dicelles chescune delle sont contsi en arriere acoustume obeir et estre obeissances et gouvernees, estre appliquees au dit mons. mons. Charles a les avoir tenir et possessoir sa vie durant, et de ce faisant foy et hommage a mes hoirs et successeurs u dit duchie tant seulement ou cas ou mes heirs et successeurs ou aucun deuls actempteroient ou assaieroient feraient ou quideroient de fait de pecier ou amenuiser la fourme [et] teneur de ces lettres, e qui des donnaisons, lees, remuneracions ou recompensations e la teneur dicelles, e que ilz ne tiegnent o ses force et vigour empescheroient, troubleraient, empescher ou troubler feraient, par euls ne par autres ou temps avenir en toute et en partie icelles mes choses, donnaisons, remuneracions, lees et epeines se ilz avoient faissent [ ?vounses] a moy, mes heirs et successeurs, u dit duchie après le deceps du dit mons. mons. Charles a retourner quittement, plainnement et franchement, et quant a ce tenir et faire tenir par moy, mes heirs u dit duchie, et renonce a tout aide de droit et de fait et excepte de fraude, lesion ou commencement dexempcion, dacepcion et de menour de aage, de auctorite ou povoir de mon dit seigneur et mari a touz privileges, coustume de pais, statuz, establissments de roys, princes, ducs, contes, barons au contraire, faiz ou a faire et a toute autre exceptionelle grace, opposition et deffense quelxcontre la tenour de ces lettres pourraient estre proposees, obviees e ycelles lettres en la teneur et execution dicelles empescher en aucun maniere ou temps avenir, les quelles exceptions, allegacions et deffenses ci non expresses ge ay pour toutes proposees e mises en ces lettres et par moy ademoure que ilz ne sont expresses en ces lettres et escriptes meisement a droit disant que revocacion general ne vaut pas, e ces choses, toutes et chascunes delles comme dessus sont declarees et devises tenir, fournir bien et loyalment acomplir et en contre non pas venir par quelconque raison ou cause mesmement par raison de menour aage ne autrement e que es dictes choses ainsi de moy a mon dit seignour et mari mons. Charles donnees, laissees, pennes sil [...]oient [ ?vouuses] comme par dessus sont divisees james riens de droiture, proprieté, possession ou saisine, ne demanderait ne reclameroit, demander ne reclamer, ne fera par moy ne par autre u temps avenir le viage durant de mon dit seigneur et mari monsour Charles, jure sus Saintes Evangiles pour moy et pour touz mes heirs et successeurs qui riens pourraient demander es dictes choses, et ces choses et toutes et chescune dicelles je fais assavoir a touz de qui il puet et pourrait appartenir par ces lettres seelles de mon propre seau, ensemble o les seauls de reverant peres en Dieu levesque de Saint Mallou, de Saint Brieuc, de Leon, de Triguer et les seaus de nobles hommes mes oncles et cousins le viconte de Rouhan, le sire de Rochefort, le sire [de] Quintin, Mons. Roulant de Dinan, le sire de la Hunaudaie, le sire de Restinen et le sire de Ma[l]estroit a ces presentes lettres mis a mes prieres et requestes a mere fermete, en tesmoing de verite des choses dessusdictes. Donne a Jugon le ottieseme jour doctobre lan de grace mil ccc quarante et troys.
20 8 octobre 13[43], Jugon.
Amortissement du duc et de la duchesse d’une rente de 10 l. en faveur de la prieuré de St-Melaine de Lamballe.
95A. AIV, 4 H 65, original très abimé, au moins 190 x 96 mm, jadis scellé sur double queue.
96Pub. AE, vi. 228 d’après A.
97Nous Charles, duc de Bretaigne, et nous Jahanne, duchesse de Bretaigne o lauctorite de nostre trescher e[...] quant aux choses qui ensuivent faysons savoir a touz que de nostre graice especial a lonneur de la benoyste Trin[ite...] mon seingneur Sainct Melaine et de toute la compaignie de Paradis, avons donne et otroie, donnons et o[troions...] de noz predecessours et successours a laugmentacion du service Jehsus Christ a nostre ame conseiller mon[s....] de Saint Melaine jouxte Lambale quil puisse achater en accroysant le fondement de celui prieu[re...] chacun an en un lieu ou plusseurs pour lui et ses successeurs a touz jours mes a les tenir et en ob[...] obeissent de lour autre temporel et les dictes dez livrees de rente ou partie achater ou eschangi[er...] en quelconque lieu que il ou ses successours verront que fera a faire. Et auxi voulons que ce que le dit [...] de eschange a autres jusques a la somme dessusdicte soit de toutes obeissances et redevances aussi s[...] baillerait au dit prieure de Sainct Melaine et les dictes choses jusques a la dicte somme de certaine sci[ence...] amortissons. Donne a Jugon soubz noz seaux le viij0 jour de octembre lan de grace m[il trois cens quarante trois].
98Par monseigneur le duc en son conseil, present le sire de Rostrenen, labbe [...] Pere, mons. Pierre Poulart
99G. Parfondel
100Note dorsale contemporaine :
101[...] de Montfort, le sire
102[...] nen, Mons. Robert de S.
103[...], Auffray de Monbourchier,
104[...] la Vache
105[...] de S. Peern
106[...] Poulart.
107Note dorsale tardive : Pour le prieure de Lamballe.
21 20 décembre 1343.
Confirmation par le duc et la duchesse des lettres du 27 septembre 1343 donnant une rente de 40 l. à Marguerite du Perrier [ci-dessus 18], d’après l’assiette.
108B. AN, JJ 75 f° 67v°, n° 129, enregistrement de la confirmation de Philippe VI, février 1344 (Registres, n° 5664) ; C. AIV, 1 F 623 n° 48, copie partielle du 19e s. de B.
109Nous Challes, duc de Bretaigne, et nous, Jehanne, duchesse, o lautorite de nous le dit duc a la dicte duchesse, nostre chiere compaigne donnee quant a toutes les choses qui sensuivent, faisons savoir a touz que comme nous eussions donne autresfoiz a nostre et amee damoyselle Margarite du Perier quarante livres de rente levable par chacun an a li estre assises en certains liex et par certaines personnes, comme plus a plain est contenu en noz lettres que nous li donnasmes de la dicte donoyson contenant la forme qui sensuit : [comme ci-dessus 18, lettres du 27 septembre 1343]
110Et comme par la vertu de noz lettres les diz mons. Raoul de la Roche, mestre Yves de Launay et Herve de Kaerbourric, eussent assiise et prisagie, o le consoil et avisement de pluseurs bonnes genz quils appellerent a ce, a la dicte Margarite pour les dictes quarante livres de rente levable les choses et les pieces qui ensuivent :
111Premierement la ville de Kerminou, rente, droitures, convenanz, moulin a yaue, son destroit, prez, terres guanables et non gaingnables, genillages et ses autres proffis, yssues et emolumenz universes o ses appartenances, comme furent et estoient en nostre30 seisine et de noz predecesseurs et comme se departent devers les terres et le bois Derryan du Parc et devers le Gue Rouge et des bois de Quoetbleiz et des autres bois illuecques estanz et anvironnanz, et devers la fosse du Viellchastel et dileques de lestang de la dicte Villeninou et devers la meson au Lenyer et a Keraudet ensemble, et le clos o ses appartenances appelle la Parc an Molz, mis et compte ou dit prisage a demourer a la dicte Margarite, estimez et regardez et pourchauciez par les diz prisagers par le menu des pieces et par celles, a valoir la somme de vingt et une livres trois soulz de rente levable.
112Item, la ville de Kaerhezret, rentes, convenanz, droitures, o la moitie dun moulin de la dicte ville ou quel Prigent Richart estoit parsonier, terres, damaenes, arables et non arables, ayues, prez, destroit gemillages et ses autres yssues, proffiz et emolumenz et ses appartenances universes, comme avoit este nostre saisine en la dicte ville de Kaerhezret, et ses appartenances comme se departent o leurs bonnes et mettes des autres terres entour et environ, estimez et regardez par pourchaucement sur le menu des pieces et parcelles et prisages a valoir ensamble lun par lautre, a valoir ensamble oict livres quinze soulz six deniers de rente levable.
113Item, doux estages o leurs convenanz, genilles et les autres terres qui estoient nostres a Kaerblot o ses appartenances ensamble et la ville de Quilliquit o les convenanz, genilles, droitures, terres et demaenes, arables et non arables, prez et ayues, destroit, rentes et toutes autres proffiz, yssues et emolumenz des dictes Kaerblot et Quilliquit o le appartenance comme se departent devers les terres Prigent de Suie et devers le herbergement Jahan de Biaumanoir, et dou Crannou et de la Noe descendante a estang dou dit Prigent de Sule o ses consors et devers les terres de labbaye de Bagar et les autres terres veysinables entour et environ, estimez et veuz par les diz prisagers par pourchauchement sur le menu des pieces et de parcelles prisagiez et assiis a valoir ensamble lun par lautre, dez livres dez et oict deniers de rente levable par chascun an.
114Ensi se monte la somme dudit prisage et assiete par les pieces, villes et parcelles dessusdictes prisagiees et estimees lun par lautre pour les diz elleuz prisageurs a quarante livres de rente levable. Selon la tenour des lettres de la dicte donoyson, et selonc quil nous apparut par la relation des diz prisaigeurs par leurs lettres seellees de leurs propres seaux nous avons ferme, loons, approuvons, ratiffions et confermons, le dit prisage et assiete, et voulons que les dictes choses dessur prisagees et assisees soient et demeurgent a la dicte Margarite et a ses heirs a james a heritage pour les dictes quarante livres de rente levable par chacun an par cause de nostre dicte donoyson. Et en oultre ce avons donne et encore donnons a la dicte Margarite et a ses hoirs a jamoys a heritaige une petite plesse de boays contenant environ quatre journeux de terre sise a Kaerminou a tenir, avoir et pourseoir comme les autres pieces dessusdictes. Et promettons en bonne foy pour nous et noz hoirs les dictes choses et chacune dycelles tenir en la maniere que dit est. Et supplions a nostre trescher et tresredoubte seignour mons. le Roy de France quil li plaise les dictes choses confermer et y apposer son decret. Donne tesmoings noz seaux le vingtiesme jour du mois de decembre lan de grace m ccc quarante et troys.
22 20 décembre 1343, Jugon.
Donation en forme de testament par Jeanne de la vicomté de Limoges à Charles, réservant les droits de Jeanne de Savoie, duchesse-douairière de Bretagne.
115B. Arch. dép. des Pyrénées-Atlantiques [APA], E 624/13, confirmation de Philippe VI, février 1344 ; C. AN, JJ 75 f° 66v° n° 128, enregistrement de la confirmation de Philippe VI (Registres, n° 5663, cf. Duchesne, p. 218) ; D. APA, E 60, copie du 14e s. ; E. Archives du château de Bach, Tulle, dép. Corrèze, 18e. s. d’après B ; F. AIV, 1 F 623, copie partielle du 19e s. d’après C.
116Pub. G. Clément-Simon, ‘Documents sur l’histoire du Limousin tirés des archives du Château de Bach, près Tulle’, Archives historiques du Limousin, 1er sér. ix (1904), 179-184 n°xxxiv d’après une copie du 18e s. de B = E.
117Sachent touz que je Jehanne, duchesse de Bretaigne, pensante et considerante les grans biens, honeurs et proffiz et les tresgrans biens, bons et agreables services que mon trescher seigneur et espous Challes, duc de Bretaigne, ma faiz, dont je me tiens a tresbien paiee, ay donne et uncores donne par partie de rémuneration des diz biens et services par titre de pure et vraye donayson faite entre presenz et vis, et irrevocablement et sanz nulle esperance de jamais la revoquer ou rappeller, eu sur ce deliberation o pluseurs de mes conseilz et de mes prochains amis, audit Mons. Challes et a ses heirs a heritaige perpetuel le viconte de Limoiges, ensamble ou touz les droiz, actions, proprietez et saisines que je avoye et a moy appartenoient et povoient appartenir oudit viconte, tant en destroiz, seigneries, obeissances, juridicions et justices hautes et basses, villes, chastiaux, forteresces, marchiez, foires, forestz, esues, estanz, moulins, noblesces, rentes, redevances et toutes appartenances quiquionques, sanz aucune chose en excepter en lestat et en la maniere que mon treschier seigneur et oncle Mons. Jahan, duc de Bretaigne, cui Dieux pardoint, avoit eu et tenu les dictes choses paravant sa mort, einsi toutevoies que si ledit mons. Mons. Challes decedoit avant moy, les dictes choses me retourneroient a moy et qui cause aura de moy quittement, franchement et delivrement, sauf toutevoies la raison de ma treschere dame, ma dame Jehanne de Savoie, duchesse de Bretaigne, espouse dudit Mons. le duc Jahan, qui tient et poursiet a present les dictes choses a cause de son douaire.
118Et ay transporte et transporte en la personne de mon dit seigneur et espous tel droit, action et raison comme je ay et puis avoir et doy es dictes choses et len ay mis et met en vraie, reelle et corporelle possession et seisine, cessante au dit mons. et espous et a ses hoirs touz les droiz et actions a moy appartenant, povanz et devanz appartenir, es dictes choses et chacune dycelles fesante et establissons le dit mons. et espous et ses hoirs procureur en leur choses dessusdictes et devisees. Et vueil et me assons que le dit mon seigneur en face foy et hommaige es seigneurs comme appartient aussi bien en mon absence comme en ma presence toutesfoiz et quant li plaira voulante, nyentmoins que si ceste donoyson ne vaut orendroit, que elle vaille et ait force au plus tost que elle porra par le trespassement du temps, sanz faire autre renovation ou confirmation, et que si ce ne vault comme pure donoyson que ce vaille comme remuneration ou recompensation.
119Et si ce ne vault comme pure donoyson, remuneration ou recompensation, que ce vaille de droit ou par maniere de testament, codicille ou ma daraine volente. Et quant a cest article, je comme bien remembree et a bon memoire de mes choses ordrenante, en adjoustant et accressant a mon premier testament, le quel je confirme et approuve et ratiffie, ensamble o toutes les causes dedanz contenues, sanz le rappeller, reprouver ne amenuisier en aucune maniere. En nom du Pere et du Filz et du Saint Esprit, faes et ordrene ceste forme de lettre, par maniere de testament et derraine volante par lesquelles lettres je faes, donne et laisse audit mon seignour et espous les choses dessus dictes et declerees a les avoir a luy et a ses hoirs a james a fin et perpetuel heritaige en la maniere et sur les conditions dessusdictes.
120Et vuel adcertes que si cestes donoysons et leys ne vallent de droit quils vallent par coustume, et que si ils ne valent en tout que il valent en la meilleur et greigneur partie quils pourront plus et miex valoir tant de droit comme de coustume. Et supplie a tresexcellent et poissant prince mon trescher et tresredoubte seigneur mons. le Roy de France et a sa royal poissance quil li ployse ces manieres de donoysons, remunerations, recompensations et leys confirmer, ratiffier, louer et approuver et en ces choses mettre son decret avecques toutes les clauses et conditions dessusdictes. Et quant a ces choses miex et plus fermement tenir, fournir bien et loyalment accomplir o tout leurs appartenances en la maniere et comme elles sont dessus desclerees et devisees au dit mons. mons. Challes et a ses hoirs en pez delessier, garantir et defendre de touz et contre tous, je oblige moy et mes hoirs et tous mes biens meubles et nonmeubles de la dicte viconte presenz et avenir. Et renonce quant a ce a tout ayde de droit et de fait a execucion de fraude, leysion, exception de mineur a age, de autorite de mon dit seigneur et a touz autres privileges, coustumes, allegations, oppositions et deffenses qui contre la tenour de ces lettres et la teneur dicelles a lexecucion, empeschement en aucune maniere ou temps avenir, les quelles exceptions, allegations et deffenses ci non expresses je ay pour tout misees et expresses en ces lettres et par moy a demoure quil ny sont expresses, et moiemement au droit disant generale renunciation ne vaut pas. Et ces choses et chacune dicelle comme dessus sont desclerees et devisees tenir, fournir bien et loyalement accomplir et encontre non pas venir par quiconques raison ou cause maymement par raison de minour de aage ne autrement, ay jure et jure sur Saintes Euvangiles pour moy et pour mes hoirs et successeurs et qui auront de moy, et qui rien pourroient demander es dictes choses et ce que je faies assavoir a touz a quil appartient par ces presentes lettres seellees de mon propre sel. Donne a Jugon le xxme jour de decembre lan de grace mil ccc xliij.
23 1343.
Exemption de taxation imposée pour la défense de la ville de Rennes donnée par Jeanne en faveur de la cathédrale.
121Ind. BN, fr. 22325 p. 29, notes du 17e s31.
24 Janvier 1344 ou avant.
Confirmation par le duc à l’abbaye de Bohéries (dép. Aisne), constatant que l’infraction récente de leurs privilèges quand le bailli des Bois de Guise chassa dans leur vigne ne serait pas considérée comme un précédent.
122Ind. BN, latin 17777 f° 274r°-274v°, fin du 14e s., et Chantilly, Musée Condé, D Registre II (118 C 12) fos. 275v°-276r°, copie de 1688, des lettres de Guy abbé de Bohéries, janvier 134432.
25 Avant le 26 février 1344.
Lettres du duc, portées par Rainfroi le Voier, au pape Clément VI sur le sujet de la saisie de la ville de Vannes des mains des nonces papaux pendant la trêve de Malestroit.
123Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 137 f° 209r° n° 770bis33.
26 24 avril 1344.
Le Parlement de Paris donna mandement de renvoyer la cause entre le prieur et couvent des Chartreux près de Paris et la duchesse de Bretagne, dame de Chilly à la cour de la dite dame.
124Ind. AN, X1a 10 f° 31 (Furgeot, Actes du Parlement de Paris, ii. n° 5688).
27 Avril 1344.
Donation par Charles de la terre à Louvry (dép. Aisne), obtenue par Guy, comte de Blois, à l’abbaye de Bohéries, avec la reconnaissance de l’abbé Guy et du couvent de leur obligation de payer une rente annuelle à perpétuité.
125B. BN, latin 17777 f° 276r°-276v°, milieu du 14e s. ; C. Chantilly, Musée Condé, D, Carton 20 n° 3, vidimus de 14 mai 1451 par Thomas le Cat ; D. ibid., D Registre 2 (118 C 12), fos. 280r°-281v°, copie de 1688 d’après l’original perdu34.
126Nous Charles dus de Bretaingne et sires de Guise et nous Freres Guys humles abbes de leglise de Bohories de lordene de Cystiaus de le dyocese de Laon, et tous li couvens de cel meismes lieu faisons savoir a tous que nous dus dessus nommes avons pour le utilite et pourfit de nous bailliet, octroyet, concedet et donnet, baillons, octroyons, concedons et donnons a loial cense et ferme as dessus dis abbe et couvent vint et nuef moyes et sis jalois de terre ou environ, le demy terraige ou terraige de chinquante et trois moyes de terres ou la entour que nous avosmes et poosmes avoir ou territoire de Louvry, et toutes autres choses que nostres tres chiers et redoubtes feu sires et peres acquist en le dite maison de Louvry et ou territoire dycelli au signeur de Wassignis des choses a luy venues de le succession Jacques de Lehories, escuier, a tenir par les dis Religieux la ferme dessus dicte a goir, user et possesser par iaus ou par leurs genz paisiblement de tous les fruis, profis et emolumens de ycelle, et des dictes choses en ycelle contenues perpetuellement et a tous jours par le prix de xvj muis trois jalois et demy de ble, douse jalois au muy sec, sain et tierchain par le dit de Ahenniers a le mesure de Guise, et wit muis trois jalois et demy de avoine loiaus et marchande par le dit de Ahenniers, par xx et iiij jalois au muy a le dite mesure de Guise, a rendre et a paier en le dicte maison de Louvry par les dis religieux annuellement et perpetuellement au jour de le Purification Nostre Dame a nous ou a chiaus qui de nous aroient cause, sauf et reserve as dis Religieux q’il porront de chou un chascun an a tous jours mais rabatre et deduire quatre muis de ble pour cause daumosnes ayans de lonc tamps a faites de certaines personnes, si comme il nous est souffisamment apparu, des quelles personnes les choses dessus dites sont venues et descendues, et promettons a conduire et warandir as dis Religieux hiretaulement et a tous jours la cense et ferme dessus ditez en la maniere dessus dite.
127Et Nous abbes et Couvens dessus nommes en seur chou en nostre cappitre [eu] advis35, conseil et meure deliberation, congnissons et confessons avoir pris de nostre dessus dit tres chier et redoubte36 signeur pour nous, et ou nom de nostre dicte Eglise perpetuellement et a tous jours la cense et ferme dessus dites par les annuelz pris de ble et davaine dessus dis, Promettans en bonne foy a rendre et a paier a nostre dessus dit tres chier signeur ou a celuy qui de luy aura cause annuellement et perpetuellement au lieu et au jour dessus dis de une chascune annee, le sese muys troys jalois et demy de ble tierchain devant dis, et les wit muis troys jalois et demy davaine dessus nommes a le mesure dessus dicte, excepte chou que nous de la dicte somme de ble deduirons et rabaterons de chascun an hiretaulement quatre muys de ble a nous et a nostre dite Eglise aumosnes grant tamps a, comme dessus est dit. Promettons aussi a rendre tous cous et tous frais qui pour le cause de la deffaute de nostre paiement porroient estre ou temps advenir ne ou engenret37.
128Et pour toutes les choses dessus dites et une chascune dicelles parfaictement tenir a emplir et garder inrevocabilement, Nous dus dessus dis oblegons nous, nos hoirs et les ayans de nous cause, Et nous abbez et couvens dessus dis oblegons nous, nostre dicte Eglise et les biens dicelle, et especialement tous les biens de nostre dicte maison de Louvry et les appartenances dicelle pour saisir, prenre [et] lever dusques a plaine et entiere satisfaction des choses dessus dites et de chascune dicelles. En tiesmoignaige des quelles choses nous Dus, abbes et couvens dessus nommes avons mis nos seauls a ces presentes lettrez faites et donees lan de grace mil troys cens quarante et quatre ou mois davrill.
129Repli : Par mons. le duc en son conseil, P. Borrichon38
28 Avant le 5 juillet 1344.
Ambassade du duc au pape Clément VI, menée par Rainfroi le Voier, archidiacre de Rennes et Bertrand de Mulceone, pour l’informer de la prise de Quimper.
130Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 138 f° 34v° nos. 95-97 (Déprez, Clément VI, Lettres closes... France, nos. 942 et 944), lettres du pape au duc et à la duchesse39.
29 Avant le 5 juillet 1344.
Donation par Charles et Jeanne et autres faveurs au vicomte de Beaufort dans la vicomté de Limoges.
131Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 138 P 34v° nos. 96-97 (Déprez, Clément VI, Lettres closes... France, nos. 943-944), lettres du pape au duc et à la duchesse40.
30 8 août 1344, dans ses tentes devant Guérande.
Mandement de Charles à Olivier de Morzelle, sénéchal de Dinan, de faire une enquête sur le sujet du marché du dimanche à Plouër.
132B. AN, JJ 68 f° 87 n° 161, enregistrement de la confirmation de Philippe VI, février 1346 (Registres, n° 2418) ; C. AIV, 1 F 623, n° 55, copie du 19e s. d’après B.
133Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, sire de Guise et de Maenne, a nostre seneschal de Dynan, salut. Nostre ame et feal Alain de Rochefort nous [a] supplie et requis que de nostre grace et noblesse li voussisions ottroier et donner marchie en la ville de Ploer en son terrouer au jour du dymenche ou cas que ce ne nous porteroit prejudice ne a noz subgiz. Nous, inclinans a la supplicacion et requeste du dit Alain, vous mandons, commandons et commettons que presentement et sanz delay vous enfourmez des dictes choses ce faisant a savoir notamment comme appartient a faire, a savoir si ce nous pouroit porter prejudice ne a aucuns de noz subgiz, et tout ce que vous en treuverez nous rescrisiez souz vostre seau afin den ordener ce que bon nous semblera, et ce faites en tele maniere que par vous ny ait deffaut. Donne en noz tentes devant Guerande le viije jour daoust lan de grace mil ccc xliiij.
31 Août 1344 ou avant.
Requête et supplication du duc à l’abbé de St-Michel en Thiérache (dép. Aisne) de donner permission à Dom Gilles Damie (‘De Amic’), obédiencier et prévôt de l’abbaye de demeurer ‘in villa de Irechon (Hirson, dép. Aisne)’ pour servir la chapelle à cet endroit fondée par les prédecesseurs du duc.
134Ind. BN, latin 17777 f° 275r°-275v°, milieu du 14e s. et Chantilly, Musée Condé, D, Registre 2, fos. 278r°-279r°, copie de 1688, des lettres (en latin, avec une traduction française) de Robert, abbé de St-Michel, août 1344.
32 Le 6 septembre 1344 ou avant, Champbon (dép. Cher).
Prêt au duc par Louis, comte de Blois de la somme de 1250 l.t.
135Ind. ACA, 22 J 1, lettres du comte, 6 septembre 134441.
33 15 septembre 1344, La Chezé.
Répit d’hommage donné par Charles à la dame de Rays et ses enfants pour raison de la mort de Girard IV, sire de Rays.
136A. ALA, E 148/4 (anc. QE 67), 265 x 88 mm, scellé sur une simple queue, traces de l’impression d’un petit sceau (30 mm de diamètre) en cire verte42.
137Charles, duc de Bretaigne, vicomte de Lymoges, seigneur de Guyse et de Mayne, a noz seneschal et alloue de Nantes, salut. Savoir vous faisons que de grace especial avons mis en nostre sauf respit jusques a Pasques prochain venante nostre ame cousine la dame de Rays, tant en son nom que comme garde de ses enffanz, deu droit la foy et hommage quelle nous doit, si vous mandons, et a chacun de vous, que pour cause de ce vous ne la molestez ne empeschez en aucune maniere. Item, vous mandons et commectons et a chacun de vous, lun natandant lautre, que de tout ce que vous apparra estre deu a nostre dite cousine, tant pour soy que pour ses enffanz, soit par lettres obligatoires, par faiz apperz, par confessions que autrement, de reson vous li en faites avoir preste et deue execucion, faisant tant sur ce que ses genz naient cause den retourner a nous. Donne a la Chese le vicomte le XVe jour de setembre lan mil iije quarante et quatre.
138Par mons. le duc a la relacion de larcediacre de Rennes.
139P. Borrichon
34 Avant le 24 octobre 1344.
Lettres de Charles au pape Clément VI faisant ses excuses pour son absence personelle des négociations pour la paix à Avignon parce qu’il craignait une attaque sur la ville de Vannes par Amaury de Clisson.
140Ind. British Library, Londres, MS Cotton Cleopatra E II, journal tenu par les ambassadeurs anglais43.
35 26 octobre 1344, Ploërmel.
Lettres de non-préjudice données par Charles aux habitants de Nantes en récompense d’un subside levé pour la réparation des mûrs de la ville.
141A. Nantes, Arch. mun. AA 1 n° 1, 295 x 100/90 mm, jadis scellé sur une simple queue.
142Pub. Privilèges de la ville de Nantes, éd. S. Nicollière-Teijeiro, Nantes 1883, n° IV.
143Nous, Charles, duc de Bretaigne, sire de Guyse et de Maenne, faisons savoir a touz que comme noz amez bourgois de Nantes nous aient accorde que nous puissons faire lever toutes les imposicions de notre ville de Nantes jusques a la nativite Saint Jehan prochaine, tant seulement, cest assavoir, de chacun muy de sel diz solz, du ble, du vin et des autres denrees, einsi comme acoustume est a recevoir, nous, aus diz nos amez bourgois, avons octroie et encore voulons et octroions, que ce ne puisse porter prejudice ne domage ou temps avenir aus diz bourgois, a leurs hoirs, aus franchises et libertez de nostre dicte ville, et la nativite de Saint Jehan prochaine venue nous, par nous ne par autres, ne puissons faire lever les dictes imposicions si ce nest par lassentement et volunte de nous et de noz diz bourgois, les quelles imposicions, nous avons voulu et voulons que soient converties tant es reparacions de nostre dicte ville, que a poier les soldoiers dicelle et ailleurs, pour la necessite et proufit de nostre dicte ville et du pais. Donne a Ploermel le xxvje jour doctembre, lan de grace mil ccc quarante et quatre.
144Par monseigneur le duc en son conseil.
145P. Borrichon
36 Avant le 19 novembre 1344.
Requête de Charles à Philippe VI de remettre ses procès dans le Parlement de Paris jusqu’au Pâques pour de raisons de guerre.
146Ind. AN, Xla 8848 f° 95v°44.
37 25 novembre 1344.
Confirmation par le duc de l’autorisation donnée à Alain de Rochefort pour une foire à Plouër, suivant l’enquête faite par Olivier de Morzelles, sénéchal de Dinan (cf. ci-dessus 30).
147B. AN, JJ 68 f° 87 n° 161, enregistrement de la confirmation de Philippe VI, février 1346 (Registres, n° 2418) ; C. AIV, 1 F 623, n° 55, copie du 19e s. d’après B.
148Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, sire de Guise et de Maenne, a Olivier de Morzelle, nostre seneschal de Dinan, salut. Comme nostre ame et feal Alain de Rochefort nous eust autresfoiz supplie que de nostre grace li voussisions donner et octroyer marchie a Ploer en son terrouer, dont sur ce vous envoiasmes certain mandement et commission contenant la fourme qui sensuit : Charles [comme ci-dessus 30].
149Par vertu duquel mandement et commission nous avez escript soubz vostre seel en la fourme et maniere que sensuit :
150Comme de monseigneur de Bretaigne, a la requeste de Alain de Rochefort, eust este envoie certain mandement et commission a moy Olivier de Mozelle, seneschal de mon dit seigneur a Dynan en celui temps, contenant la fourme dessurdicte : Charles, duc de Bretaigne etc., et si feust comme dessus ceste presente du dit Alain celui mandement es pies de mon dit seigneur a Dynan le jeudi apres la nativite Nostre Dame derrenier passee45 le quel mandement je fais lire et publier en plaine court et mesmement fis a savoir en plaine court, et mesement fasait a savoir celui jour en la ville de Dynan par ban, et mesmement a Ploer par ban par Olivier le Mee, sergent de mon dit seigneur sur les lieux, selon que il me apprit et fut enfourme souffisament par les diz banniers et par autres souffisant recors que se il y avoit nul qui se y vousist opposer ne debatre contre la grace que requeroit le dit Alain davoir marchie au dimenche en la ville de Plouer, comme est contenu ou dit mandement, que ilz venissent devant moy a Dynan le lundi ensuivant46 et je leur en feroie raison, au quel jour de lundi je fu present audit lieu et ne se y presenta ne opposa nulli, et en oultre fis savoir par ban en la dicte ville de Dynan par le bannier de celle ville et par le dit Olivier, sergent de mon dit seigneur a Ploer, et par Malestot et Hamon du Bouys, sergens de mon dit seigneur a Plurestint et au Pleisseu Baluczon, par plusours foiz et souffisant intervales que se nuli avoit que debatre a la grace du dit marchie que il venissent devant moy a certains jours a eulz declariez par les dictes bannies, et je leur en feroie raison selon la teneur de ma commission, les quelx banies et adjournemens je trouve souffisant recors par les dessusdiz et autres genz dignes de foy, es quieux jours nul nest apparut, et en oultre dabaundance fis savoir par ban en la dicte ville de Dynan et es diz lieux, de quoy je trouve souffisant recors, que se nuli eust riens a debatre ne se opposer contre le dit marchie que il vensist devant moy es termes de mon dit seigneur a Dynan que assignez estoient au mardi apres la saint Lucas47 lan dessus dit, es quelz termes ne se presenta ne opposa nul, et en oultre ceulz plez tenanz demanday et enquis par leur seremens Geffroy le Bars, Robin Braon, Pierre le Roy, receveur de Dynan, Trehan Ploret, Lucas le Bouteillier, Jehan Trubull, Jehan le Roy et plusours autres gentilz hommes et bourgeois de mon dit seigneur, se celui marchie porteroit en riens prejudice a mon dit seigneur ne a son droit, les quiex recorderent par leur seremens en quencque que il porroient appercevoir que celui marchie ne porterait en riens prejudice a mon dit seigneur, ains leur sambloit que ce estoit le commun profit des gens et des villes du pais, et a toutes les dictes choses faire je appelle et fu present le dit Pierre dessus dit et ces choses certefie par ces lettres seellees des esplez de Dignant, ensamble o mon propre seel, les plais de Dignant tenanz le jeudi apres la saint Lucas lan mil ccc xliiij48.
151Pour quoy veue o bonne diligence la relacion de vous, nostre seneschal dessus dit, a laquelle nous avons adjouste et adjoustons planiere foy, et eu sur ce premierement deliberacion au nostre grant conseil eu, a la comtemplacion du dit Alain et consideracion des bons et agreables services quil nous a fait ou temps passe et esperons quil nous face ou temps avenir, et mesmement en remuneracion de partie des grosses pertes et grans dommages quil a souffert pour nous et encores sueffre de jour en jour a cause de noz guerres, li avons donne et octroie, donnons et octroions, par la teneur de ces presentes lectres ledit marchie en la dicte ville de Ploer a jour du dimenche. Si mandons et commandons a vous, nostre dit seneschal dessus dit, et a touz noz autres justiciers, subgiez et officiers et a chascun que le dit marchie gardez et deffendez a la coustume et usement des autres marchiez de Bretaigne, sanz lempeschier ne souffrir estre empeschie en aucune maniere, car se avons donne et ottroie, donnons et ottroions, audit Alain pour lui et pour ses heirs de nostre grace especial et de nostre tresgrant noblesse et par les causes dessus dictes. En tesmoing de la quelle chose nous avons donne et donnons audit Alain ces presentes seellees du seau de nostre chaincelerie de Guengamp le xxve jour de novembre lan de grace mil ccc xliiij.
38 10 décembre 1344, Bécherel.
Mandement de Charles au sénéchal de Rennes de restituer les calices et d’autres objets sacrés qu’on déplaça de l’église de St-Sauveur de Dinan au moment où les Anglais attaquaient la ville.
152B. AIV, 1 F 623 n° 37, copie de la fin du 19e s. pour La Borderie d’après une copie confuse dans l’Obituaire de St-Sauveur du 16e s., f° 1 d’après une copie donnée sous le sceau des contrats de Dinan, 29 décembre 134449.
153Charles, duc de Bretaigne, vicomte de Limoges a nostre segneschal de Rennes ou son lieutenant. Comme au temps que le roy Dengleterre fut en Bretaigne nostre ville de Dinan fut pillee et desrobee des Engloys et avons sceu que ont tollu, ravi et robé du tresor de l’église de Sainct Sauveur de nostre dit ville seix galices avec les plataines, une custode d’argent ou le corps Nostre Seigneur estoit en ung pot d’argent, lesquelles choses le S. B. omys bailla à Raoul son frere et à sa mere en garde quant il s’en alla. Nous à qui la garde de l’eglise apartient, tant es corps des personnes que es biens vous commandons et estroictement enjoingnons que presentement et sans delay vous contraignez et si voulons ledit Raoul et sadicte mere, pour faire prinse de corps execution de biens a restituer lesdiz calices, plataines, custode et potz dargent ausdietz tresoriers de l’eglise de Sainct Sauveur sans avoir mande ne attendre en celle maniere que perdrons [pour par devers] nous nen sait plus raporte com[plainte]. Donne a Becherel le xe jour de decembre lan mil cc[c] quarante et quatre. Donne par copie soubz le seau de noz contractz le mercredi apres Nouel l’an mil trois cents quarante et quatre50.
39-53 31 décembre 1344, Paris.
Pardon et rémission des crimes commis pendant les guerres en Bretagne donnés à Amaury de Clisson, chevalier, Auffray de St-Gilles, domicellus, Thibaud de Taillie, chevalier, Henri d’Espinefort, écuyer, Philippe du Chastel, doyen de Nantes, Jean de la Forêt, chevalier, Raoul de Caours, chevalier, Mr Guillaume dicto Bourse, Silvestre de Coyedenain, écuyer, Olivier du Guesclin, chevalier, Guillaume Giffart, écuyer, Renaud de St-Gilles, écuyer, Olivier d’Espinefort, chevalier, Henri de Kaer, chevalier et Guillaume Berart, en vertu des pouvoirs donnés au duc par Philippe VI le 24 décembre 1344.
154B. AN, JJ 75 fos. 78-79 nos. 148-161 ; f° 102v° n° 204 ; enregistrement des confirmations par Philippe VI, janvier 1345 (Registres, nos. 5683-96, 5739).
155Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, sire de Guise et de Mainne, savoir faisons touz presens et avenir, nous les lettres de nostre trescher et redoubte seignour mons. le Roy avoir receues contenant ceste forme :
156Philippe, par la grace de Dieu, roy de France, a nostre trescher et feal neveu Charles, duc de Bretaigne, salut et dilecion, comme il nous ait este signifie et rapporte par plusours personnes dignes de foy que plusours nobles et autres de diverses parties de nostre royaume, noz subgez, deceuz par mauvais consoil et par linstigation de lanemi mis en rebellion qui, par durant leur rebellion, ont fait plusours felonnies contre nous et pluseurs exces, debaz et malefices contre nous et noz subgez, dont il ne pourroient faire amende, restitution ne satisfacion se nestoit en suppliant nostre grace et misericorde, la quelle il nous on fait humblement supplier en euls souzmettant par tout absolument a nostre misericorde, nous, considerans leur humble et devote supplication et les faiz et eures de nostre seigneur, qui ne denie misericorde a personne qui de bon cuer et loyal le requiere, confians a plain de la feaute et loyaute de vous, vous commettons que touz ceuls que vous saurez et cognoistres que de bonne volente et vraie repentance de leurs meffaiz et desobeissances requerront nostre grace et misericorde, et que autrement ne pouront satisfier de leurs maleffices, vous a yceulx et a chascun deuls selonc ce que vous le trouverez et cognoistres de vraie et loyal repe[n]tance, leurs dictes maleffacions pardonnez et remettez, les quelles nous leur pardonnons et quittons entierement desmaintenant pour lors de nostre grace especial et auctorite royal, sanz ce que jamais en puissent estre approchez doffice ne autrement comment que ce soit, criminelement ou civilement, ne leur hoirs ou successeurs, et de ce vous leur ottroies voz lettres souz vostre seel, les queles nous voulons estre valables perpetuelement et ycelles leur confermons par les nostres si tost et toutesfoiz que il nous appera de vostres, et de ce vous donnons plain povoir, auctorite et mandement especial, et ce voulons estre tenu et garde perpetuelement sanz enfraindre de nostre grace especial et auctorite royal, toutevois nest nostre voulente ne entention que vous, souz lombre de ce, faciez riens que soit ne puisse estre contre chose qui ait este accorde et promise es trieues que nous avons avec noz ennemis, mais le vous deffendons expressement sur paine de encourir nostre indignacion. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donne a Paris le xxiiijc jour de decembre lan de grace mil ccc quarante et quatre.
157Et comme Amaury de Clichon, chevalier, nous ait fait exposer que par mauvais consoil et instigation de lannemi il ait fait plusours exces et malefices durans les guerres et rebellions de Bretaigne dont satisfaction ne pouroit faire autrement que en requerant grace, supplians humblement a grant contretion que nous li vueillions remettre et pardonner, nous consideranz les choses dessus dictes par la vertu et povoir a nous donne et commis par les lettres dessus transcriptes lui avons quitte et remis, quittons et remettons, par ces presentes toutes rebellions, desobeissances, exces et malefices commis par lui et par ses genz durans les dictes guerres, et tout paines crimineles et civiles que pour ce il puet avoir encoures, et ne voulons que de cy en avant il en soit moleste ne contraint ne trait en cause ou amende, ne ses hoirs ou successeurs, doffice ou a requeste de partie en aucune maniere ou temps advenir, et que ce soit ferme chose et estable a touz jours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes faites et donnees a Paris le dcrrenier jour de decembre lan de grace mil ccc quarante et quatre51.
54 1344.
‘Hommage fait par Charles de Bretaigne vicomte de Limoges a l'abbe de Solompnhac pour raison de la seigneurie Daixe en lan mil iiic xliiij.
158Ind. BN, français 18757, inventaire des titres du château de Montignac en Périgord, 1546, f° 19v°52.
55 10 janvier 1345.
Arrêt du Parlement de Paris admettant le droit de Charles de prêter hommage pour la vicomté de Limoges suivant le jugement contre Jean de Montfort.
159A. BN, Nouv. acq. fr. 21279 f° 11.
160B. AN, XIa 10 f° 231v° ; C. ALA, E 165, vidimus de 17 mars 1361.
161Pub. Duchesne, Preuves, p. 122-125Â ; Preuves, i. 1442-144753.
162Ind. H. Furgeot, Actes du Parlement de Paris, n° 611354.
56 Le 26 janvier 1345 ou avant.
Prêt de 10 000 écus fait au duc et à la duchesse par la reine Jeanne.
163Ind. H. Moranvillé, ‘Extraits de Journaux du Trésor (1345-1419), BEC, xlix (1888), 15655.
57 20 février 1345, Avignon.
Obligation de Charles envers Jacques Malabayla d’Asti et ses frères Antoine et Guyot pour le prêt de 32 000 florins camerales remboursables entre 1347 et 13491.
164Ind. Arch. Vat., AA Arm. C n° 47, instrument public de Jean Bellihominis, clerc et notaire du diocèse de Limoges, le 26 mai 1349, et ibid., n° 30, instrument public de Gabriel de Vignali, clerc et notaire du diocèse de Vercelli, le 22 octobre 134956.
58 20 février 1345, Avignon.
Charles consentit à obtenir la confirmation par Jeanne de l’obligation pour le prêt de 32 000 florins.
165Ind. Comme 57 ci-dessus57.
59 9 mars 1345, Limoges.
Charles prêta hommage pour sa seigneurie d’Aire à Pierre de Pompadour, abbé de Solignac58.
166Ind. APA, E 607 52v° (cf. Gallia Christiana, ii. 572 et Plaine, Monuments, p. 549).
60 Avant le 13 mars 1345.
Mandement du duc à Pierre Molin, son receveur de Limoges de payer la somme de 60s.
167Ind. APA, E 624/1 m. 559.
61 Avant le 13 mars 1345.
Mandement du duc à Pierre Molin, receveur de Limoges de payer la somme de 100s aux Frères Prêcheurs de Limoges.
168Ind. APA, E 624/1 m. 6.
62 15 mars 1345, Jugon.
Reconnaissance et confirmation par Jeanne du prêt consenti par Jacques Malabayla et ses frères à Avignon le 20 février 1345 (ci-dessus 57).
169Ind. Comme 57 ci-dessus60.
63 Avant le 18 mars 1345.
Mandement par Jeanne à Alain de Lorgeril, écuyer, d’annoncer la naissance de son premier fils, Jean, à Louis, comte de Blois.
170Ind. ACA, 22 J 1, mandement du comte de Blois à ses ‘gens des comptes’, le 18 mars 134561.
64 3 avril 1345/1346 (double style), Lamballe.
Mandement du duc à Jean Berart de payer à l’abbesse de St-Sulpice-la-Forêt des rentes dues depuis la mort du duc Jean III.
171A. AIV, 24 H 1, 305 x 111 mm, jadis scellé sur simple queue.
172B. Rennes, Bib. mun., MS 273, Cartulaire de St-Sulpice, 16e s., f° 21r°-21v°.
173Pub. Cartulaire de St-Sulpice-la-Forêt, éd. Dom Anger, Rennes 1911, n° xxxv62.
174Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, sire de Guise et de Maine, a Jahan Berart, salut. Comme par plusours foiz, nous vous eusseons commande par noz lectres poier a nostre bien amee labbaesse de Saint Supplice sa pension qui li est deue par chacun an dessus nostre recepte de Rennes, dont elle63 na peu rien avoir depuis la mort de nostre trescher seigneur le duc Jahan, que Dieux pardoint, dont vous64 navez volu obeir a noz commandemens, de quoy il nous desplet65. Si vous mandons encore et commandons le plus estroitement que nous povons que, prestement et sanz nul delay, vous paiez a la dicte abbaesse sa dicte pension, ce que Ion li debvra depuis la mort de nostre trescher seigneur desus ce que vous nous devez dou restatz de vostre compte et ce que vous li poierez, vous sera rabatu et portera aquit sur le dit restatz, monstrant ces lectres et quictance de la dicte abbaesse. Si gardez que nous nen oions plus parler car soiez certain que si ainsi ne le faites que nous vous mostrerons samblant quil nous en desplera. Donne a Lambale, le iijme jour66 davril lan mil ccc quarante et cinq.
175Par mons. le duc presenz labbe de S. Melaine et mons. P. Poulart.
176P. Borrichon
177Dos : xxxviij
178Ung commandement du duc Charles au thresaurier ou recepveur de paier l’abbasse de couvent de St Sulpice le pension quant le terme est deubs sur Rennes et les arrerages.
179Pour Rennes67
65 20 avril 1345, Jugon.
Mandement du duc à Jean de Monbourchier, capitaine de Nantes, et au sénéchal et à l’alloué de Nantes, de publier la concession faite à Guillaume de Rieux et ses successeurs d’un marché hébdomadaire (le jeudi) à Coueron et une foire annuelle à la fête de St Nicolas du Mai.
180A. ALA, E 152 n° 3, 236 x 100 mm, jadis scellé sur simple queue.
181B. AIV, 1 F 623 n° 65, copie du 19e s. d’après A.
182Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, sire de Guisse et de Maine a monsour Jahan de Monborchier, nostre capitaine de Nantes, et nostre seneschal et alloue doudit leu et a touz noz autres justiciers, salut. Savons vous fessons que nous avons done de nostre grace especial a nostre ame et feal monsour Guillaume de Rex, pour luy et les siens a james a heritage un marchie general et commun par checune semaine au jour de jeudi en la ville de Coiron et une faire par chacun an en celle ville le jour de la Saint Nicholas en May, si vous mandons et commandons et a chacun de vous commectons, si mestier est, que ces chousses faciez publier et savoir generalement et par ban en nostre ville de Nantes et aillours la ou [vous verrez] que il appartendra et le garder et fetes garder par vous et par autres sur les dites chousses de tort, de for[ce...] violence et len fetes jouir segont la tenour des lettres a luy sur ce de nous donees, mandons et commandons a tous noz soubgis ne en ce fessant vous obeisent et entendant. Donne a Jugon le mercredy apres la Jubilate lan M CCC quarante et cinq.
183Par mons. le duc presens [...]68
184G. Le Noir
66 21 mai 1345, Limoges.
Promesse par Jean, vicomte de Rochechouart, Gouffier de Lastours, seigneur de Linars, Guillaume Cochet, Gui de Campanis et Folcois du Brueil, chevaliers de Limoges, Guy de Neuville, Bernard de Sainte-Orse et Helie Fulcherii, chevaliers de Périgord et Mr Aymeri Bertin de Haento, du diocèse de Limoges, de servir comme cautions pour le prêt obtenu par Charles des frères Malabayala (ci-dessus 57).
185Ind. Comme ci-dessus 5769.
67 23 mai 1345.
Mandement du duc au receveur de Limoges de payer 50 l. au juge de Périgord.
186Ind. APA, E 624/1 m. 6, comptes de Pierre Molin.
68 17 Juin 1345.
Décharge pour Gouffier [de Lastours] pour 32 000 livres d’or empruntés aux frères Malabayala ‘avec attestation desd. Comte et Comtesse (sic) que ledit Golfonum navoit point receu lad. somme ne partie dicelle len acquitant du xvije de juin 1345’.
187Ind. BN, français 18757 f° 119r°, Inventaire des titres de Montignac, 1546 (cf. 69) ; ALA, 107 J 297, papiers de René Blanchard, citant APA, E 607.
69 20 juin 1345, Jugon.
Autre décharge pour Gouffier de Lastours et ses associés, par la main de leur procureur Mr Aymeric Bertin, des obligations pour le prêt de 32 000 florins obtenus de Jacques Malabayla d’Asti et ses frères (ci-dessus 57 et 68), et promesse du duc d’assumer la responsabilité pour rembourser cette somme.
188Ind. Plaine, Monuments, p. 549 sans indication de source ; cf. aussi Pocquet, Les papes, i. 288.
70 17 juillet 1345, Guingamp.
Ordonnance du duc pour la règlementation de la levée des subsides dans le comté de Nantes.
189B. ALA, 103 J 217, Fonds du Bois de la Musse (en Chantenay], copie notariale sur papier 29 juillet 1632.
190Pub. Privilèges de la ville de Nantes, n° V d’après B70.
191Nous, Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoge, sires de Guises, de Maenne, faisons scavoir a tous que comme noz ames et feaulx noz bourgeois de Nantes, soint venuz a nous pour faire plusieurs requestes touchant nous, le profilt et honneur de nostre dite ville de Nantes, et de tout le pays environ, nous inclinant a leurs requestes et suplicacions, avons ordonne sur icelles en la forme et maniere qui ensuilt.
192Premieremant, avons ordonne, eue sur ce bonnes et meures deliberations en nostre Grand Conseil, que comme aultresfois eussions ordonne les impositions de nostre dite ville de Nantes a estre levees, o lassentement et vollonte de nos dits bourgeois, jusque a certain temps ja passe ;71 nous lesdites impositions sur toutes denrees qui seront vandues et acheptees en nostre dite ville et es forsbourgs dicelle, avons ordonne et ordonnons a estre levees et cuillies ainsy comme accoustume est, jusques a Pasques prochains tant seulement, ainsy et par telle maniere quil ne portera prejudice a nos dits bourgeois, a leurs franchises et libertez ny a leurs hoirs en tout le temps advenir. Et voulions que lesdites impositions soint contees et distribuees a payer les soudoyers quy seront a la garde de nostre dicte ville et aux reparacions dicelle, par my le conseil de nostre dit capitaine et des bourgeois de nostre dite ville.
193Item, avons ordonne en nostre present conseil, que toutes les rentes rachaptz et revenuz de la recepte de nostre dicte ville de Nantes, soient garanties pour paier Baudri Dorria72 et les autres gaigiers de nostre dite ville et aux reparacions dicelle, sans rien en tourner ailleurs, pour lettres a donner de nous ou temps advenir. Et voulons que ce soit fait par my le conseil de nostre dit capitaine et des bourgeois de nostre dite ville.
194Item, avons ordonne en nostre Grant Conseil, que Ion levra sur chaicun feu cinq solz, et toutes les paroisses a cinq lieues environ Nantes, en tout sans. Ainsy que le riche fasse valloir le pauvre, la ou mestier sera, et voulons quilz soint convertiz a payer les soudoyers de nostre dite ville, et aux reparacions dicelle, et levez par my le conseil de nostre dite capitaine et des bourgeois de nostre dit ville.
195Item, avons ordonne en nostre Grant Conseil, que tous les gens de l’eglize soint contraincts a contribuer, chacun selon son estat, aux reparations de nostre dite ville et aux gaigiers dicelle. Et voulions et leur octroyons que ce ne leur portera prejudice a leurs franchises et libertez ny a leurs successeurs, en tout le temps advenir.
196Item, avons ordonne en nostre Grant Conseil, que lon ne face forteresse en nostre ville de Coyron, parquoy nos ennemis y puissent demeurer ne avoir deffance contre nous. Voulions que sy lon y fait aulcune forteresse, que se soit par my le conseil de nostre dit capitaine de Nantes et des bourgeois dicelle. Et voulions que les imposicions de Coyron, du Pellerin et des autres lieux environ, soient randues a Nantes a ceux quy ordonnez seront pour les recepvoir, afin de les distribuer et convertir aux ouvriers de nostre dite ville, par my le conseil de nostre dit capitaine et des bourgeois de nostre dit ville.
197Item, nous avons ordonne en nostre grant Conseil, que tous les gens du clos de Coyron, Daindre, de Saint Erblain et de Chantenay soint contrainctz pour venir a la garde de nostre dite ville de Nantes toutesfois que mestier en sera et quilz seront requis par nostre capitaine de Nantes, quar ce nous appartient de nostre noblesse, et au cas quilz en seroint en deffault voulions et ordonnons que lon prenne de leurs biens pour contribuer a paier les gaigers de nostre dite ville de Nantes, et aux reparations dicelle, selon ce que nostre dit capitaine et les bourgeois de nostre dite ville verront que sera a faire de raison.
198Item, avons ordonne en nostre Grant Conseil, que les faulses poulternes de nostre dit ville de Nantes soient murees, et que les aultres portes soient bien pourvues de bonnes et seures gardes, par my le conseil de nostre dit capitaine et des bourgeois de nostre dit ville comme ilz verront que sera a faire.
199Item, nous avons ordonne que toutes manieres de gens quy marchanderont, soint des forsbourgs de Nantes ou dailleurs, payront imposicions des deniers quilz achepteront.
200Item, nous avons ordonne en nostre Grant Conseil, que les Guerrandoys nenteront point en nostre ville de Nantes sy ilz ne peuvent montrer, par fait appert, quilz sont amis et bien veillans de nostre dite ville. Pourquoy nous mandons, commandons et commetons sy extroictemant que nous pouvons, par la teneur de ces lettres a nostre ame et feal bachelier Mons. Claude73 Monboucher, nostre capitaine de Nantes, nostre seneschal dudit lieu et a leur lieutenant et a chacun deux pour le tout, lun n’atandant lautre, que a ce que toutes nos ordonnances cy dessus escriptes fasent tenir garder et acomplir, et chacunes dicelles en la maniere de point en point sans enfraindre en aulcune manieré, et tous ceux quilz trouveront rebelles ou inobedians a ce, ou faisant aulcune chose au contraire, de nosdites ordonnances, pugnissent sy avant et par telle maniere que tous y prennent exemple, et comme ilz verront que sera a faire de raison. Et quand a toutes ces choses et ce qui en despand faire et accomplir, nous leur donnons pouvoir et spécial commandement, mandant a touz noz subgectz quen ce faisant leur obeissent et entandent dilligemment, et a chacun deux pour le tout. Donne a Guengamp, en notre Grant Conseil, le dix septiesme jour de moys de Juillet, lan de grace mil troys cens quarante et cinq. Ainsy signé : Par monseigneur le duc en son conseil, present messire de Derval et plusieurs autres.
201G. Lenoir
71 26 juillet 1345, Guingamp.
Mandement du duc au sénéchal et à l’alloué de Nantes de faire une enquête sur les plaintes d’Alienor de Thouars, veuve du sire de Machecoul, et de lui permettre de jouir des acquisitions faites pendant leur mariage.
202A. ALA, E 151 n° 10 (QF 1 ), 270 x 143 mm, jadis scellé sur simple queue74.
203Charlles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, sire de Guise et du Maine, a nostre seneschal et a nostre alloue de Nantes, salut. Aliennor de Thouarz, dame du Boys Onayn, nostre chiere amee cousine, nous a donne a entendre que noz deputez a lever les rachaz des terres de Rays et de Machecoul, se efforcent de prandre, cuillir et lever les levees des heritages acquis le mariage durante de son seigneur de Machecoul, que Dieux absoille, et de le, les quiex heritages et conquez appartiennent a nostre dicte cousine sa vie durante, par la coustume dou pais, comme elle dit, et ainsi a present ne chient pas en rachat et mesmement ouppouse la dicte coustume pour vraie cellent noz diz deputez a nostre dicte cousine aucuns heritages estre conquez et avoir este aquises ledit mariage durante, les quiex elle avoe pour conquez comme dit est, et ne souffrent que elle prove son entente par ses hommes, genz dignes de foy, pour aucune coustume que est au contraire, a ce si nous supplie de li pourveoir du remede convenable, nous inclinanz a sa requeste, tant pour ce que elle est nostre cousine que elle est fame veve dom(sic pour dont) nous avons especiale garde, et que tout le emolumens des diz rachaz nous appartient, vous mandons et commandons, et a checun pour le tout, et commectons si mestier est, que vous enfourmez de la coustume et de diz conques, elle appellee, et recevez les hommes de nostre dicte cousine la ou vous les trouverez persoines dignes de foy en tesmoins des chosses desus dictes, quar celi avons nous octroie de nostre grace, et si vous trouverez estre ainsi comme elle nous a donne entendre, faites li joir des diz conquez, tout empeschement oste, quar ainsi le voulons, et de faites tout, que elle nait cause dou venir pleature par devers nous, quar il nous en despleret. Donne a Guingamp le xxvje jour de jullet lan mil trois cenz quarante et cinq.
204Par mons. le duc a la relacion de larcediacre de Rennes75.
72 10 août 1345.
Quittance du duc pour des hommes d’armes de la sénéchaussée de Toulouse envoyés le joindre à Guingamp par Philippe VI.
205A. BN, fr. 25998 n° 437 (endommagé), au moins 230 x 84 mm, jadis scellé sur simple queue.
206B. AIV, 1 F 623 n° 70, copie du 19e s. d’après A.
207Charles, duc de Bretange, vicomte de Limoges, sire de Cuisse et de Mane, a nous ames les tresauries des guerres de n[ostre seigneur le roi] de France ou a leurs leus tenants, salut. Savoir vous faysoms par la teneur de ces presentes lettres que Bertran du Bau[... capi]tayne depute pour amener a nous en Bretange, du mandement de nostre seigneur le Roy, certain nombre de genz darmes [... de] la seneschaucie de Thoulouse se presenta par devant nous a Guimguamp le ixe jour du moys daost avecque trente un [... hommes d’ar]mes et mil trente deux homes a pie, e dilecques en droyt vindrent avec nous a nostre service. Et en teymoynge de ce no[us avons fait] metre nostre seel. Donne a Guinguamp le x° jour daost lan de grace mil ccc. quarente sinc.
208Par mons. le duc en son conseil.
209P. Borrichon
73 18 septembre 1345.
Nomination des procureurs pour recevoir des rentes s’élevant à 5 000 l. p.a. dues au duc du comte de Blois, son frère.
210Ind. L. Douët d’Arcq, Collection des Sceaux, 3 t. Paris 1863-1864, i. n° 54276.
74 5 octobre 1345.
Mandement du duc de payer des rentes dues sur les recettes de la châtellenie de Jugon à l’abbaye de St-Jacut-de-la-Mer.
211Ind. BN, lat. 12675 f° 258r°, notes de Dom Noël Mars, 164977.
75 Avant le 29 octobre 1345.
Mandement du duc de payer la somme de 100s sur les recettes de Limoges à Guillaume Perpaict.
212Ind. APA, E 624/1 m. 6, comptes de Pierre Molin.
76 1345.
Donation du duc et de la duchesse à Guischard de Comborn, seigneur de Treignhac de ‘la haute et basse justice des lieux, villes et terres qu’il possède dans leur vicomté de Limoges’.
213Ind. ALA, 107 J 22ter, papiers de René Blanchard, citant J. B. Champeval, ‘Généalogie de la maison de Comborn en Bas-Limousin provenant de la famille Baluze’, Bull. de la soc. scientifique, historique et archéologique de la Corrèze xi (1889), 329-33078.
77 16 janvier 1346, Rieux.
Charles ajoute son sceau aux lettres de Jean, sire de Rieux établissant l’hôpital des Trinitaires de Rieux.
214Pub. Preuves, i. 1456-1457 d’après ‘Archives de la Trinité de Rieux’, maintenant perdus’.
78 Avant le 2 février 1346.
Nomination par le duc et la duchesse d’Olivier du Guesclin et de Guillaume de Rougé comme réformateurs de la vicomté de Limoges.
215Ind. APA, E 863, comptes d’Aymeri de Bonneval, receveur de la châtellenie de Ségur, 1345-134679.
79 8 février 1346, Lamballe.
Mandement du duc au sénéchal et à l’alloué de Nantes de restituer à son bachelier Le Galois de la Heuse des rentes de 500 l. que lui donna Philippe VI dont le comte de Valentinois essaya de le déposséder80.
216A. ALA, E 126 n° 5 (VC 12), 275 x 90 mm, scellé sur simple queue, avec traces d’un sceau en cire brune (33 mm diamètre).
217Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, sire de Guise et de Maene, a noz seneschal et alloue de Nantes, salut. Comme messire le Roy ait donne a nostre ame bacheler le Galays de la House cinq cenz livrees de rente ou terrouer de Nantais, comme plus a plain est contenu en ses lettres sur ce faites, et nous ayons entendu que aucuns des genz au comte de Valentinoys se efforcent le empecher sur ladicte donnaison, et ont prins plussours des biens audit Galoys, tant de ses moubles que des revenues de sa dicte donnaison81, dont sur ce nous a requis de le pourvoir de remede de raison, pour quoy nous vous mandons et commandons et a chacun de vous et commectons82 si mestier est, que prestement et senz delay vous faciez rendre et restablir audit Galoys tout ce que vous trouverez avoir este prins dou sien indeuement, appelle qui appartiendra a le faites joir et paiz porter sur sa dicte donnaison selont la tenour de ses dictes lettres, et ce faites si et en telle maniere que nous ne en oyens plus complainte par vostre deffaut. Donne a Lamballe le viije jour de fevrier lan de grace mil iije quarante et cinq. Et vous faisons savoir que des dictes cinq cenz livrees de rente nous lavons receu en nostre foy et homage comme dessus.
218Par mons. le duc en son conseil presenz les seigneurs de Quintin, de Dynam et messire Brice de la Roche, Guillaume le Voyer, Pierre Poulart e plusours autres.
219P. Borrichon83
80 18 février 1346, Jugon.
Nomination par le duc de Raoul Vernon, chevalier et de Rainfroi le Voyer, archidiacre de Rennes comme procureurs pour obtenir la rente de 5 000 l. assignée comme son patrimoine dans la seigneurie de Guise.
220Ind. Duchesne, p. 218 et Preuves, p. 125, où on nota que l’original fut ‘seellees des Armes de Bretagne’.
81 7 mars 1346.
Lettres annulées de quittance de Jeanne pour la somme de 106 écus.
221Ind. APA, E 624/1 m. 7, comptes de Pierre Molin.
82 Avant le 20 avril 1346.
Mandement du duc de payer les gages de Maître Guillaume de Capra, procureur de Limoges.
222Ind. APA, E 624/1 m. 8, comptes de Pierre Molin.
83 1er mai 1346, Rennes.
Mandement du duc au sénéchal de Rennes de rouvrir une enquête sur le sujet du mouvance d’une maison appartenante à la chapelle de St Michel dans la cathédrale de Rennes.
223A. AIV, G 166, 273 x 117 mm, jadis scellé sur simple queue, maintenant très abîmé.
224Ind. Plaine, Monuments, p. 565 citant AIV, fonds du chapitre = A.
225Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, sire de Guyse et de Mayne, a nostre seneschal de Rennes, salut. [Comme] autres[fois] a la supplicacion de honourables hommes le chapitre de Rennes pour ceque ils nous autrement donne e[ntendre que nos officier]s de [Rennes] se efforcent troubler et empeschier ledit chapitre sur la possession et seisine dune mayson que [...] la chapellenie o[...] Michiel en ligleyse de Rennes dont ils aient la seignorie lour apartenir vous eussons mande et commis par noz lettre84 [... ] sur ce vous enformer bien et dilgement des dictes chouses et ce que vous en trouveriez nous raporter [...] renvoir par [...] nous virrons que sereit a faire. Et vous ayez comencie a faire la dicte enqueste et receu plusours tesmoings de nostre part, Et [...] chapitre ne navez nuls volu [...] et avez reffuse receveur les tesmoings que ils presentayent [...] de sur dicte parfeste ne acomplie et ceque ne este fait a este fait par aucuns tesmoings que [...] a [...] len dit, Pourquoy vous mandons, commandons et si mestier commetons que a ce, appele nostre procureur [...] chapitre ou lour procureur, vous enfourniez des dictes choses deubement par bons tesmoings dignes de foes [et de ce] nous raportez ou renvoyez pour en ordener comme apartendra a faire de reson, et en oultre tener et accomplir [...] comission autresfoiz a vous envoyee sur ce, et ce faites si et en telle meniere que il ne convenge audit [chapitre] retourner plentis quar il nous en despleroyt. Donne a Rennes le premier jour de May lan mil troys cens [quarante et six].
226Par mons. le duc en son grant conseil [...] larc’ de R[ennes]
227P. Borrichon
228Dos : Littera ducis pro domo capie Sancti Michaelis et etc85.
84 7 août 1346.
Mandement de la duchesse Jeanne de rendre des ‘espieces’.
229Ind. APA, E 624/1 m. 9, comptes de Molin, ‘si comme appert par lettre de madame’.
85 11 août 1346.
Mandement au sénéchal de Léon de payer des dettes à Aliette de Kermorvan.
230Ind. Lobineau, i. 339 d’après ‘Mémoires de Molac’.
86 2 novembre 1346, Nantes.
Confirmation des privilèges de l’abbaye de Villeneuve dans la forêt de Touffou.
231Ind. BN, fr. 22319 p. 277, note du 17es. ; ALA, H 86 n° 53, note du 19e s.
87 15 décembre 1346, Jugon.
Confirmation par le duc et la duchesse de la fondation de l’hôpital de Trédias en Tremeur par Geoffroy le Voier et sa femme.
232B. ACA, H 422, copie du 1666 ; C. AIV, 1 F 623 n° 74, copie partielle du 19e s. d’après B.
233Ind. BN, fr. 22322 f° 429.
234Pub. Marquis de l’Estourbeillon, ‘Le Prieuré de Saint-Georges de Trédias d’après un inventaire inédit des Archives du Prieuré’, Association bretonne, Bulletin archéologique, 15 (1897), 307-308 ; idem, Archives du Prieuré de Saint-Georges-de-Trédias (Côtes-du-Nord) 1346-1775, Vannes 1897, p. 8-9 ; cf. aussi Preuves, i. 1457-1459.
235Nous, Charles, duc de Bretagne, vicomte de Limoges, sire de Guise et du Maine et nous, Julienne (sic pour Jehanne), duchesse de Bretagne, o l’authorité de nous, le duc, a ladite duchesse nostre très chier compagne, donnée quant à toutes les choses qui ensuyvent, faisons savoir à tous, que comme nostre tres cher et ami baschelier. Monsour Geffroy Le Veier et dame Jeanne (Rouxel), sa femme, ayant commencé et fondé, et ayant entente et volonté de parfaire et achever en l’honneur de Dieu, nostre Créateur et de nostre Dame, la beniste et glorieuse vierge, nostre Dame, et de la vraie sainte Croix et de Monsieur saint Jacques et toute la sainte compaignie de Paradis, un hospital au bout de la chaussee de Tredias en la paroisse de Tremeur, sur le Chemin des Sept Saints de Biconguy en la diocèse de Saint Malo, et mestre illecque et tenir frères religieux de Sainte Croix de l’ordre de Saint Augustin ; d’en suivant pour faire les divins offices et autres pour leurs vivres, soustenance et entretien de leurs maisons, donnons quatre journeaux de terre, journées à cinq hommes de présent et cinq journeaux de pré, trente mines de froment des fromentages de Guilliers et paroisses de Plumaudan et Saint Maden ; vingt mines de seigle en leurs dismes de nostre chastellenie des Bois, en deniers monnoie courante par chacun an.
236Item, es pauvres passans et demourans outre, par ledit submis et donné trente mines de seigle sur lesdites dismes de laditte chatellenie à estre données et ordonnées esdits pauvres par la main du priour dudict lieu par chacun an. C’est assavoir, par chacune sepmaine, un cartron perpetuellement et sera tenu chacun priour jurer sur le corps sacre de Nostre Seigneur, à son entrée, les alouer et profitablement à son pouvoir icelle aumosne, donner et ordonner et lesdits Messire Geffroy et Dame Jeanne, nous ayant humblement requis et supplié, que nous pleust nous assentir esdites choses, et nous, considerans leurs bonnes volontés et leur juste supplication, nous sommes assenti esdites choses comme pour nous, et par nos lettres les confirmons, approuvons et ratiffions pour le salut et remède de nos âmes et de nos successeurs et des âmes d’eux et des leurs et voulons qu’elles soient perpetuellement fermes et stables, enterinées et accomplie et fermement maintenues de point en point, comme dessus est décidé et ordonné, sans les enfraindre ne venir en outre (sic pour encontre) en aucune manière, sauf à retenir à nous et à nos hoirs nostre jurisdiction, seigneurie, obéissance et autres debvoirs. Donné, sous nos sceaux à Jugon le 15e jour de décembre l’an mil trois cents quarante et six.
88 Janvier 1347.
Confirmation par le duc et la duchesse de la vente faite par Philippe VI au Cardinal Talleyrand de Périgord en novembre 1346, pour 20 000 florins d’or de Florence, du château d’Auberoche, avec tous ses droits et ses dépendances, qui avait appartenu du duc, avait été pris par trahison par les ennemis et puis était revenu au roi, ainsi que de la bastide de Bonneval comprise dans cette chatellenie, avec la promesse du roi de la faire ratifier au vicomte et à la vicomtesse de Limoges, auxquelles elles appartenaient.
237A. APA, E 697 n° 4, 630 x 550 mm, empreinte de sceau plaque de cire rouge.
238B. Ibid., confirmation de Philippe VI, août 1347 ; C. AN, JJ 76 f° 241v° n° 396 (Registres, n° 6547)86.
239Karolus dux Britannie vicecomes Lemovicensis et Johanna ducissa Britannie vicecomitissa Lemovicensis eius consors, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas litteras excellentissimi principis domini et avunculi nostri carissimi Regis Francie vidisse formam que sequitur continentis :
240Philippus, dei gratia Francorum Rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod cum olim castrum de Alba Rupe carissimi nepotis nostri Karoli ducis Britannie, vicecomitis Lemovicensis, et Johanne, eius consortis, in Petragoricensis situatum per inimicos nostros fuisset et prodicionaliter fuisset occupatum, et postmodi quibusdam fidelibus nostris procurentibus ad hobedienciam nostram redactam quo pro nobis et nostri nomine tenetur, pensantes quod nobis et patrie quam plurimum expedit quod dictum castrum fideliter custodiatur quoque ipsum castrum circumcirca terram dilecti et fidelis nostri comitis Petragoricensis extitit situatum, cuius mediante diligencia et affectu fidelius et utilius poterit custodiri id circo et aliis que nos movent in hac parte de valore castri predicti castellanie jurium redditurum homagiorum Bastide Bono Vallis infra dictam castellaniam situate nemoris, moullendinorum et aliorum deueriorum quorumcumque ad dictum castrum, castellaniam et bastidam pertinentem plenius informati pro nobis et nostris successoribus, et pro dicto duce et vicecomite et dicti eius consorte et suis heredibus et successoribus et quilibet ipsorum quathenus quemlibet tangit, predictum castrum cum dicta bastida, edificiis, fortaliciis, redditibus et proventibus, juridictione alta, média et bassa, nemoribus, molendinis, aquis, homagiis olim vicecomite Lemovicensis fieri consuetis ratione bonorum et rerum que in dicto Castro et infra dictam castellaniam tenetur, et aliis juribus, doueriis et pertinentiis, omnibus et singulis, ad dictum castrum, castellaniam et bastidam pertinentibus et infra ipsam castellaniam existentibus quecumque sint et quocumque nomine nuncuperitur carissimo nostro Taleyrando, sacro sancte Romane ecclesie Petragoricensis Cardinali, fratri germano dicti comitis pro se et suis heredibus et causam ab eodem habituris, ex nostra certa sciencia vendimus, cedimus perpetuo penitus et quittamus, et in eundem pro se et suis predictis transferimus totaliter pleno jure ad habendum, tenendum, utendum, possidendum, explectendum et suas et suorum in perpetuum omnimodas voluntates faciendum precio viginti milium florenorum auri de Florencia boni et legitimi ponderis, quos ab eodem habuimus et recepimus et in utilitatibus et comodis nostris applicavimus et convertimus et applicatos et conversos recognoscimus, et de eodem ipsum Cardinalem et suos solvimus et quittamus per presentes cuiusmodi castrum, castellaniam et bastidam, volumus et concedimus pro nobis et nostris et nomine quo supra quod dictus Cardinalis per se vel per alium seu alios eius nomine teneat, possideat et explectet modo et forma quibus dicti vicecomes et eius consors ac predecessorum sui vicecomitates Lemovicensis tenere et possidere consueverunt sine debato et contradictione quibuscumque.
241Promittentes bona fide pro nobis et nostris et pro dictis conjugibus et suis predictis dicto Cardinali pro se et suis predictis premissa omnia et singula vendita, cessa et quittata adversus et contra quoscumque perpetuo deffendere ac eciam garantire et, si debatum seu controversia oriretur super hoc in futurum, promittimus pro nobis et nostris predictis dicto Cardinali pro se et suis predictis predictum debatum et controversiam facere penitus et cessari sine debato et contradictione quibuscumque nostris propriis supertilibus et expensis. Preterea promittimus pro nobis et nostris predicti dicto Cardinali pro se et suis predictis quod dictus Karolus dux Britannie vicecomesque Lemovicensis et predicta eius consors premissis omnibus et singulis expresse consentient et predictum vendicionem, cessionem et quittacionem approbabunt ratifficabunt et confirmabunt et ratas et gracias habebunt perpetuo puriter et acceptas et contra non venient per se vel per alium alique ratione, et litteras bonas et sufficientes, eidem Cardinali super hoc dabunt et concedent. Quod ut firmum et stabile perpetuo permaneat nostrum presentibus litteris apponi fecimus sigillum, salvo in aliis jure nostro et quolibet alieno. Actum est datum apud Malum Dinnanum prope Pontisarum, anno domini millesimo trecentisimo quadragesimo sexto mense Novembris.
242Nos autem visis et plenius intellectis litteris suprascriptis et continenti in eisdem certiorati de jure nostro ex nostris certis scienciis venditioni, cessioni et quittatio predictis expresse consentimus et eas ac omnia et singula in dictis litteris contenta approbamus, rattificamus et confirmamus et ratas et gracia habemus puriter et acceptas et habere et obtinere volumus perpetuum et irrevocabilem firmitatem et quicquid juris nobis et omnibus nostrum conjunctim vel divisim competit aut competere potest et debet in premissis venditis superius declaratis seu coram altero pro nobis et nostris dicti Cardinali pro se et suis cedimus [...]imus, quittamus et in eundem pro se et suis transferimus totaliter pleno jure ad faciendum exinde suas et suorum perpetuo omnimodas voluntates datum que facimus pro nobis et nostris predictis dicto Cardinali pro se et suis predictis expressum perpetuum validum ut sollempne de non petendo quicquid amodo in premisso seu coram altero et de non ajonendo seu faciendo sibi vel suis aliquam questionem salvo et retento quod dictus Cardinalis et eius heredes seu causam habentes ab ipso de Castro bastida pertinen’ earum et aliis suprascriptis facient homagium ubi et ad quem pertinebit, quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret has presentes littera sigillis nostris fecimus appensione munari. Actum et datum sub sigillis nostris, Anno domini millesimo trecentisimo quadragesimo sexto mense Januarii.
89 Janvier 1347, Jugon.
Confirmation par le duc et la duchesse de la remise par Philippe VI en novembre 1346, pour la somme de 24 000 florins d’or de Florence au Cardinal Talleyrand de Périgord, agissant comme personne privée, ou à son procureur, de la chatellenie d’Auberoche et de la bastide de Bonneval (dép. Dordogne) après avoir recapturé des ennemis du roi.
243A. APA, E 691, n° 2, 440 x 430 mm, très abîmées, jadis scellées sur cordons verts pendants87.
244[Karolus, dux Britannie, vicecomes Lemovicensis, et Johanna, ducissa Britannie,] vicecomitissa Lemovicensis, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos quasdam litteras patentes excellentis[simi principis domini Philippi dei gratia Francorum regis illustris... ] que sequitur continentes :
245Philippus88
246[Nos autem dux et vice]comes ac ducissa et vicecomitissa conjuges superius nominati visis et plenius intellectis dictis litteris Regiis quarum tenor superius est justus et omnibus et singulis contentis in cis certificati ad plenum... Actum et datum apud Jugonem sub sigillis nostris, anno domini millesimo ccc° quadragesimo sexto mense Januarii89.
90 Avant le 9 février 1347.
Requête de Charles à Philippe VI d’exécuter l’accord qui concerne l’assignation de son patrimoine dans la chatellenie de Hirson, d’après des délais donnés par son frère, Louis, comte de Blois.
247Ind. AN, XIa 12 f° 36v°, arrêt du Parlement de Paris, 9 février 134790.
91 24 février 1347, Rennes.
Déclaration par le duc des termes d’un accord fait avec Marguerite d’Avaugour, dame de Noyon, au sujet des successions de son père, son premier mari et la dame de la Saussaye.
248A. Nantes, Médiathèque, MS. 1707/1 n° 2, 328 x 152 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial (Bretagne, Hermines 4, 3, 2, 1) en cire rouge, avec une languette de clôture.
249B. Ibid. 1 n° 1, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 3 mars 1412.
250Nous Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, sire de Guise et de Maene, fesons savoir a touz que comme nostre tres chere et amee tante dame Margarite Davaugour, dame de Noion, nous eust requis de li bailler et de livrer son avenant et91 partie es heritages qui furent jadis au sire Davaugour, son pere, en Bretaigne92 o les arreraiges deuz du temps passe, et que nous faisons acomplir certaine acordance autresfoiz faite entre nous dendroit le prisaige des diz heritaiges93 et partir en oultre les heritaiges du Maine a la coustume du pais pour ce que dautresfoiz par certaine acordance faite entre nous et feu mons94. Hervy de Léon, jadis mari dicelle dame, len devoit recevoir celuy prisage par mons. Pierre Poulart et Yvon de Lenros afin de savoir sil y avoit que corrigier, et ou cas ou ils fusent a descort, faire la trenchiee mons. Geffroi le Voier sur le descort, de la quelle chose napparessoit rien avoir este fait, acorde fu entre nous et nostre dicte ante einsi que le prisaige soit reveu par les dessus nommez, comme autresfoiz fu acorde, les quelx nous devons contraindre et pourforcier a ce faire diligement, et le prisaige acorde comme dit est, prendrons jugement desur, savoir combien ladicte dame en devra avoir pour sa dicte partie, la quelle li ferons bailler et délivrer.
251Et dendroit la terre du Maine, avons voulu et voulons desmaintenant que elle ait sa partie a la coustume de la terre ou de port de faire et enterigner ces choses, est acorde entre nous et la dicte dame que ycelle dame ait troys cenz livres levables en deniers chescun an les doux ans prochains venanz desur les levees a nous appartenantes de nostre dicte terre de Maine a prendre et a recevoir de nostre receveur dudit lieu pour les levees de sa dicte partie en Bretaigne dycelx temps, a paier la moitie a la Saint Jehan prochaine et lautre moitie a la Saint Michel ensuiant. Et avec ce aura ladicte dame la sissieme partie de toutes les levees de nostre dit terre du Maine durant les deux anz dessusdiz ainsi les dictes iije livres doivent estre pris et levez sur les cinq parz a nous venanz et fera le dit receveur et chacun qui sera receveur pour le temps serement sur les reliques que la dicte dame ou son commandement venra mestre devant ly de la recepte faire bien et loyalment, et li bailler la vje comme dit est par avant, sauf droit des arrerrages95 de par avant les quelx nous li paierons le plus tost que nous pourons, et quant a faire le paiement a la dicte dame ou a son commandement des dictes iijc livres et vje comme dit est nous avons atourne et atournons par la teneur de ces lettres nostre dit receveur du Maine ou cely qui sera receveur pour le temps. Et avec ce li avons graie et acorde que des heritaiges a nous dessenduz de la succession de la dame de la Saussaie en Normandie, elle ait sa partie et portion telle comme alle apparteient selonc la costume de la terre et si elle la doit avoir les quelles choses96 et chacunes dicelles avons promis et promectons en bonne fay tenir, garder et enterignier. Donne a Rennes le xxiiij jour de fevrier lan mil ccc quarante et six.
252Par mons. le duc presens mons. Robert de Saint Pere, Maistre Guillaume le Voier et Mons. Pierre Poulart.
253G. André Vo’97
254Dos : Lettres des complaintes et demandes de Margarite Davaugour, famme de feu messire Herve sire de Leon, et du sire de Rohan et aultres heritiers deladicte Margarite, son pere et mere, du droit et portion heritel quilz demandoint de feu Charles de Bloys, duc, et Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Limoges, dame de Guise et du Maene es terres et seigneuries de feuz messire Hervy Davaugour, sire de Goelou, et dame Jehanne de Harcourt, sa compaigne, et ausy de Blanche Davaugour, son ante, lesdictes terres siis en Normandie, Maine et en plusours aultres lieux tant en France que en Bretaigne, quelles terres estoient escheuz ausdiz duc et duchesse par le deceix des desurdiz, et sont en nombre en cest liace xxxvj lettres dont le premier est en dabte de lan mil iije xl seix et de la derniere de lan m iije lxxviij98.
92 Avant le 15 mars 1347.
Envoi par le duc des messagers au pape Clément VI.
255Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 140 f° 244 n° 1062, lettres du pape au duc, 15 mars 1347 (Déprez, Clément VI, Lettres closes... France, n° 3171)99.
93 19 avril 1347, Dinan.
Lettres de non-préjudice en faveur de Guy X, sire de Laval pour un subside, valant 6 l. 5s., levé sur la foire de la Madeleine à Rennes.
256B. AN, 1 AP *2151, Cartulaire de Vitré, copie du 14es., n° 13 ; C. AIV, 1 F 44-46, fonds Hevin, copie du 17e s. d’après B ; D. BN, Nouv. acq. lat. 1229, copie figurée (1874) de B ; E. AIV 1 F 623 n° 77, copie du 19e s.
257Pub. Cart. Laval, n° 653 d’après B.
258Nous Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, sire de Guyse et de Maenne, avons voulu et voulons que seix livres cinq souls que les genz de nostre [tres] chier et ame oncle le sire de Laval, ont leve a Rennes en ses faires de la Magdalayne derrain passee par raisons des imposicions quelles le dit nostre chier oncle nous a donne, lesquelles ne li portent ney ne porteront prejudice ou temps present ne avenir contre ses noblesces ne libertez en acquerant nouveau droit par raison de ce ne autrement. Donne a Dinan tesmoin nostre seel le xixe jour d’apvril l’an de grace mil trois cent quarante sept.
259Par monseigneur le duc en son conseil.
260P. Bourrichon
94 Août 1347.
Nomination par Jeanne d’Antoine Doria comme capitaine de La Roche Derrien.
261Ind. Plaine, Monuments, p. 584 citant BN, fr. 22339100.
95 Avant le 27 septembre 1347.
Requête de Jeanne au pape Clément VI de presser Philippe VI d’assister aux négociations pour l’élargissement de Charles et proposant un mariage entre leur fils aîné, Jean, et une fille d’Edouard III.
262Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 141 f° 90v° n° 411, lettres du pape à Philippe VI (Déprez, Clément VI, Lettres closes... France, n° 3484)101.
96 16 décembre 1347.
Concession par le duc et la duchesse d’une rente annuelle de 20 mines de seigle dans la paroisse de St-Igneuc à Geoffroy le Voyer et sa femme pour le soutien de leur couvent de St-Georges-de-Trédias.
263Ind. ALA, B Aveux de l’abbé de Beaulieu, 1692, et ALA, B 1628, 1er livre des sentences de la juridiction de Jugon, vol. 1 f° 411102.
97 Avant le 31 janvier 1348.
Envoi par Jeanne au pape Clément VI de Guillaume de la Marche, chevalier, avec des instructions nouvelles concernant le mariage proposé entre son fils, Jean, et une fille d’Édouard III.
264Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 141, f° 194 n° 1089, lettres du pape à Jeanne, 31 janvier 1348 (Déprez, Clément VI, Lettres closes... France, n° 3709)103.
98 31 janvier 1348, Nantes.
Ordonnance de Jeanne en faveur des bourgeois de Nantes règlementant l’office du capitaine et du garnison de la ville.
265B. Nantes, Arch. mun. EE 29 n° 1, copie notariale collationnée du 28 janvier 1566.
266Pub. F. Plaine, Méms. de la soc. arch. et hist. des Côtes-du-Nord, vi (1874), 40-42 ;104Privilèges de la ville de Nantes, n° VI.
267Nous Jehanne, duchesse de Bretaigne, viscontesse de Limouges, dame de Guyse et du Maynne, faisons a scavoir a tous que comme noz treschers et bons amys noz bourgeois de nostre ville de Nantes, nous aient faict plussieurs requestes cy dessoubz escriptes, Nous pour l'honneur et amour que nous avons a nosdiz bourgeois et au pays, et pour le commun profit, eue deliberation en nostre grant conseil, avons octroioe a nosdiz bourgeois lesdites requestes avecq lordonnance de nostredit conseil. Des quelles requestes la forme s’ensuilt :
268Premièrement, que il ayt en nostre ville de Nantes, vingt cinq homes darmes, compte le capitaine, dont les cinq sont pour la garde de la Tour Neufve, de loutre plus pour la garde de ladite ville, ainsi que ilz seront receuz par lordonnance du capitaine, o le conseil et avisement de nosdits bourgeois. Et feront serment de non partir de ladite ville, et la garder jouste leur povoir. Et si aulcuns diceulx se departaient de ladite ville, que ce ne fust fors o le congie et assentement du capitaine et de cinq ou de six des bourgeois suffizans, qui a ce seront esleuz, et des le temps quilz partiront jucq a son retour, il seroit casse de ses gaiges, ou ung aultre suffizant mis en son lieu.
269Item, quil ayt en ladite ville, et pour la garde dicelle, cent arbalestriers les quelz seront creez et esleuz au cheois du capitaine et des diz bourgeois, et seront paiez par ung ou deux qui seront ordonnez a ce, par lordonnance du capitaine, o le conseil des diz bourgeois.
270Item, que il y ayt en ladite ville huict hommes, qui demouront par chacun jour a la garde des portes, pour scavoir qui entrera en ladite ville, les quelz seront au nombre des cent arbalestriers et seront esleuz par l’ordonnance du capitaine et de nosdits bourgeois.
271Item, que les gens darmes et arbalestriers feront monstre par chacune quinzaine a la requeste du capitaine, o le conseil des diz bourgeois, et feront le guet et gardes de jours et de nuyctz, selon les ordonnances du capitaine et des bourgeois.
272Item, que les gens darmes auront chacun sept livres et dix soultz par mois, pour leurs gaiges, et chacun arbalestrier soixante soultz, qui a moins ne les pourra avoir.
273Item, pour la reparation de ladite ville, tant pour muys, engins, espingalles, hourdeis, garites, qui faillent devers Erdre, et ailleurs, fossez, clostures de paulx, et pour articlerie qui sera gardee selon lordonnance du capitaine et des bourgeois, sera baillee telle somme comme il souffira, jouste lordonnance de notre très cher seigneur le duc, autresfoiz faicte o lavisement du capitaine et des bourgeois. [cf. ci-dessus 35 et 70]
274Item, que toutes les impositions et gabelles, imposees a cause des guerres, soient mises a profit tant par ferme que aultrement pour paier les choses dessus dites, et que la surplus tourne et soit a Monsieur et a nous.
275Item, que toutes manieres de gens de quelconque condition quilz soient, demeurans en ladite ville et en forsbourgs dicelle, soient contrainctz a poier les impositions des deniers dont ils marchanderont, comme ceulx du terrouer de monsieur.
276Item, que toutes manieres de gens qui ne demeurent en ladite ville, qui rente y ont, que ils contribuent es reparations de ladite ville selon la richesse que ils y ont.
277Item, nous ont supplie que les impositions ne soient levees si nestoient a certain temps durant, cest a scavoir tant comme necessite sera, a cause des guerres et que leurs bonnes anciennes coustumes leurs soient gardees et du prevoust des dons et du serrement des sauneriees, que l’ordonnance des dons de la provoste soit gardee, et que les serrements qui seront necessaires a faire soient faiz, et que nous mictons gens suffizanz a mesurer le sel.
278Item, que nuls personnes et ennemys ne entrent en nostre dite ville de Nantes, et ny demeure, si par lassentement du capitaine et des bourgeois n’estoit.
279Item, que nul ne demeure quicte de limposiction de chouse que il face venir et vendre en ladite ville, par quelconque grâce que il soit faicte par lettre ne autrement.
280Nous, eue deliberacion et avisement en nostre grant conseil comme dessus est dict, toutes les requestes et choses dessus dictes, et chascune dicelles, avons octroie et voulu, et encores voulons et octroions pour lamour de nosdiz bourgeois et pour le profit de nostredicte ville et du pais. Et mandons et commandons, et si mestier est commectons, au capitaine, seneschal et alloue de Nantes, et a chascun deulx, que les choses dessusdictes, et chascune dicelles ainsi par nous octroiees, facent tenir garder et acomplir de poinct en poinct, et ne seufrent aucune chose estre faicte au contraire, car il nous en deplairoit, et les en punirons en telle maniere que tous aultres y prandront exemple. Mandons et commandons a tous noz subjectz que a nosdiz capitaine, seneschal et alloue, et a chacun deulx en ce faisant obeissent diligemment et entendent. Et si es choses dessus dictes avenoit aucun doubte, ou aucune chose obscure, nous voulions et commandons que nos amez et feaulx conseillers, les gens qui tiendront noz comptes, en puissent ordonner et lesdictes choses esclarcir et declairer.
281En tesmoing de ce nous avons faict mectre nostre seel a ces presentes lettres, faictes et donnees a Nantes, le dernier jour de janvyer lan mil trois centz quarante et sept.
282Et plus bas est escript ce que sensuit : Par madame la duchesse en son grant conseil, presens messieurs levesque de Vennes, labbe de [...], le s’r de Rochefort, les archidiacre[s] de Reuis, de Penthevre et de Treguer, G. la Boier, P. Polaie [sic pour Poulart], et monsieur Guillaume le Bart, P. Borichon, et scellé a simple queue de parchemin de cyre vert.
99 1er février 1348.
Mandement de Jeanne au châtelain de Touffou ou à son lieutenant de rendre à Brient Maillart, sire de la Maillardière, du bois mort de la valeur de 10 l. pour la provision de son manoir.
283A. ALA, E 152 n° 4, 210 x 86 mm, scellé sur simple queue avec un petit sceau en cire verte105.
284Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicomtesse de Lymoges, dame de Guyse et de Mayne, au chastelain de Toufou ou a son lieu tenant qui maintenant est ou a celuy qui sera ou temps avenir, saluz. Nous vous mandons et commandons et si mestier est commectons que vous livrez et baillez a Brient Maillart, seigneur de la Maillardiere ou a son commandement deiz livrees de boys mort de la dicte forest de Toufou pour la garnisson de sondit manoir et a ce fetes si et en telle maniéré que ledit Brient net cause de son restourner plentes vers nous et non obstant lettres donnees ou a donner. Donne tesmoigne nostre seau le vendredi avant la Chandelour lan mil trois cenz quarante et sept.
285Par madame la duchesse a la relacion Mons. Pierres Poulart.
286G. Le Noir106
100 Avant le 22 mars 1348.
Mandement pour l’élargissement d’Alain Grosseteste pris par Philippe du Quelenec et ses complices.
287Ind. AN, X2a 5 f° 129v° (cf. Actes du Parlement de Paris. Parlement criminel. Règne de Philippe VI de Valois. Inventaire analytique des registres X2a 2 à 5, éd. B. Labat-Poussin et al., Paris 1987, n° 5129vo B)107.
101 27 mars 1348.
Lettres de répit données par le Parlement de Paris à Charles dans sa cause avec Alienor de Derval, dame de Bressuire au sujet de la possession des châtellenies de Chailly et de Longjumeau qu’elle revendiqua de la succession de son feu frère, Jean, sire de Derval.
288Ind. AN, X1a 12 f° 179v° (Furgeot, Actes du Parlement de Paris, ii. n° 8107)108.
102 7 avril 1348.
Mandement de Jeanne à son châtelain du Maine de payer ce qui est due à la dame de Léon et lui donnant la permission de résider dans le château si elle le voulait.
289B. Nantes, Médiathèque, MS 1693 n° 2 (jadis n° 20), vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 3 mars 1412.
290Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicomtesse de Limoges, dame de Guise et de Maine, a nostre chastellain de Maine, salut. Nous vous mandons et commandons estroictement que sans nul delay, toutes excusacions cessans, vous paiez nostre treschiere et tresamee tante la dame de Leon tant de ce que li est deu du temps passe que du temps avenir, et ce faictes parquoy il ny ait deffaut selon les accordances qui autresfoiz furent faictes entre mons. et elle. Et aussi vous mandons et commandons que vous la laissez demourer en chastiau de Maine ou cas ou elle y vouldra demourer et gardez que en ce nait deffaut. Donne tesmoing nostre seel le vije jour Davril lan mil trois cens quarante et huit.
291Ainsi signé : Par ma dame la duchesse a la Relacion [de] Mons. de Montafillant et Mons. R. de St Pere et Mons. P. Poulart. G. Andre109.
103 10 avril 1348 d. s110.
Lettres du duc et de la duchesse donnant le sergenterie de Bays (Bais, arr. Mayenne, dép. Mayenne) à Jean du Tailleul.
292Ind. Ch. d’Achon, ‘Les seigneurs de Courceriers (1188-1417)’, Bulletin historique et archéologique de la Mayenne, 1894 3e trim. p. 107, citant des aveux de 1579 et 1583 du châtellenie de Courceriers, St-Thomas de Courceriers, dép. Mayenne111.
104 10 mai 1348.
Arrêt du Parlement de Paris permettant au duc de procéder dans sa cause avec Jeanne, comtesse de Blois, et son deuxième mari, Jean, comte de Namur, au sujet du bail des enfants de son premier mari défunt, Louis, comte de Blois, et sur l’assignation d’une rente de 5 000 l. pour le patrimoine de Charles due sur la succession de son père.
293B. AN, K 1209 n° 214, 14e s. copie des lettres de Philippe VI, 10 mai 1347.
294Ind. AN, xia 12 f° 207 (Furgeot, Actes du Parlement de Paris, ii. n° 8271).
295Pub. Duchesne, Preuves, p. 111, probablement d’après B.
105 6 juin 1348, Dinan.
Confirmation par Jeanne des privilèges de l’abbaye de Bocquen suivant des plaintes des moines contre les infractions des officiers ducaux dans la forêt de Bocquen.
296A. ACA, G 429, 278 x 160 mm, très abîmé, jadis scellé sur simple queue, avec une languette de clôture112.
297B. AIV, 1 F 623 n° 85, copie du 19e s. d’après A.
298Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de Guyse et de Maene, a noz amez conseillers larchediacre de Penthevre en leglise de Saint Brioc, et nostre seneschal de Jugon, salut. A la supplicacion et requeste de noz amez chapellains, labbe et convent du moustier Nostre Dame de Boquian, contenant que corne nos predecesseurs, seigneurs de Bretaigne de long temps leur aient donne la forest de Boquian et la ville de Ranlastre, en retenant a eux la retribucion divine tant seulement, et dempuis par certaine composicion et acordance faicte entre noz predecessours et ceus abbe et couvent, ait este ordene que en la dicte forest avons usage pour nostre chastel et edefices de Jugon et non aillours, et la moitie des amendes resounables de la dicte forest, et dempuis ont ceus abbe et couvent et leur predecesseurs toutes foiz et quant leur a pieu, par leur droit, landes et places delivres de boes dedans les metes et leues de celle forest, escaubue, centure, gaignie, manouvre et leve les levees et emolumenz juques a present, et aucuns noz officiers de nostre chastellenie de Jugon, eux portans pour nous, en grant grief et prejudice de ceus abbe et couvent sefforcent o effet justicier, arrester, prandre, molester et empecher ceus abbe et couvent sur leur dictes possessions contre la teneur de leur diz fondemenz, nous supplianz sur ce leur estre pourveu de remede convenables. A vous et a chacun de vous a ce faire leur paieme[...], mandons, commandons et si mestier est commettons que vous ou lun de vous deuement sommairement et de plain vous enfourmer [...] de [...] entendre et ceus abbe et couvent, a ce apele nostre chastellaine de Jugon pour nostre droit garder, et de ce que [...] leur appartenir des dictes choses par reson des donnaesons de leur ditz fondemenz et mesmement dedens les metes et boues de la dicte forest les fetes joir, user et espleter peisiblement sicome acoustume dont es places [...]es de boes et semblable [...] dedanz les metes de la dicte forest prestement et sens delay non obstant aucuns p[eschement]s et autres choses fez de novel au contre de leur anciens fondemenz et sur les souff[...] estre molester ne empescher sur celles choses dependantes dicelles et si aucune chose dem[...] en trouble nous escrire [...] le poursuyvre [...] de les [...] de telx remede que appartendra. Donne a Dynan le vje jour de Juign lan mil trois cens quarante et oyct.
299[Par madame a la] Reqest, present levesque de Vannes113.
300Dos : Com[m]ission pour la forete de...114
106 8 juin 1348, Léhon.
Nomination par Jeanne d’Alain Guillemot comme châtelain de Touffou en compensation de ses pertes pendant les guerres.
301A. ALA, E 156 n° 1, 258 x 98 mm, jadis scellé sur simple queue.
302B. AIV, 1 F 623 n° 86, copie du 19e s. d’après A.
303Ind. Plaine, Monuments, p. 584 citant BN, fr. 22339.
304Nous Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de Guyse et de Maiene, faisons savoir a touz que considere les pertes et dommages de Alain Guillemot, nostre bien ame, et que il a guerpi lui, sa femme et enfanz tout lour heritage et biens des le commencement de guerres, et que en recompensacion de ce mons. de Bretaigne lavoit establi son alloue a Nantes, de la quelle allouyre avons ordene a autres, et pour certain cause en deliberacion sur les dictes choses avons establi, commis et depute, establissons, commectons et deputons le dit Alain chastellain de nostre chastellenie de Toufou, a tenir et exercer par lui comme acoustumee est par les precedenz chastelains qui furent ou dit lieu aux gages, fouiz et emolumenz acoustumes, de ce faire li donnons plain povoir et mandement especial, mandons et commandons a touz noz subgiez que en ce faisant li obeissent diligement et entendent. Donne a Lehon le viije jour de juing lan mil.ccc. quarante et oict. Et ce voulons jusques au rappel de mons. ou autrement. Donne comme dessus.
305Par madame la duchesse, presens mons. de Rocheffort et mons. Pierres Poulart.
306J. Vernon
107 Avant le 1 août 1348.
Trève conclue entre Charles et Édouard III pour durer du 1er août jusqu’au 25 décembre 1348.
307Ind. PRO, C76/26 m. 12v° (Preuves, i. 1462, Foedera, III i. 166), lettres d’Edouard III au capitaine de Vannes, 1" août 1348 ; pour les termes, voir ibid., m. 13r° (Preuves, i. 1463-1464, Foedera, III, i. 166), 6 août 1348, lettres d’Édouard III à Thomas Dagworth, lieutenant du roi en Bretagne115.
108 ler août 1348.
Accord de Charles avec le comte et la comtesse de Namur au sujet des terres assignées par Guy, comte de Blois, pour sa part à la succession, à la suite de la mort de Louis, comte de Blois, son frère aîné, tué à Crécy, et sur le bail des terres de Louis pendant la minorité de ses enfants.
308Ai. Chantilly, Musée Condé, D Carton 2, 515 x 500 mm, jadis scellé sur deux doubles queues ; Aii. AN, K 1209 n° 20, scellé sur double queue116.
309Pub. Duchesne, Preuves, p. 125-126, d’après la confirmation de Philippe VI, 13 décembre 1348117.
310Sus le procès et discors meuz et qui mouvoir pourroient ou naistre entre haus et puissans princes Mons. le Duc de Bretaigne dune part et mons. le conte de Namur et ma dame la contesse de Bloys et de Namur, sa femme, en leurs noms et comme haians le baill de nos signeurs enfans de feu mons. le comte de Bloys dont Diex ait lame et de la dicte madame la contesse, dautre part, pour cause de lassiete de cincq mil livrees de terre au tournois a parfaire et a asseoir au dit mons. le duc par certaine ordenance faicte par haut prince puissant et de bonne memoire feu mons. le Conte Guy de Blois, son pere, que Diex absoille, accorde est des dictes parties.
311Cest assavoir, du dit mons. le duc pour lui et des diz conte et contesse es noms que dit est, la dicte ma dame la contesse auctorisie du dit mons. conte pour teil temps comme a adjurer le dit baill des diz enfans tant seulement, en la maniere qui sensieut :
312Premiers, le dit mons. le duc avet les choses dont il goit ad present, sauf ce que de ycelle excepte des fiez la prisie est encore a acorder, gorra de la masure de Saint Quentin, de la justice et signourie de la maison de Hanopieul et, par la maniere cy apres devisee, de toutes les choses des quelles il sest complaint en cas de nouvelite et dont contens est en parlement a Paris, les quelles sont cestes : Le Chastel de Yrechon, la justice, proffis et emolumens de la ville, chastel, chastellenie et prevoste de Yrechon, la garde desd. eglises, les garennes des grosses bestes et la justice des bos, les proffis de la justice des dis bos et garennes, les appartenances et appendances de la dicte chastellenie et prevoste, excepte le demaine des bos situez et assis es mettes de la dicte chastellenie et prevoste de Yrechon, les garennes des grosses bestes, la justice et signourie, les proffis des dictes garennes, justice et signourie des bos situez et assis es terres, chastellenies et prevostes de Guise, de Oysy et Denglaincourt, limposition de quatre deniers pour livre en la dicte prevoste et chastellenie de Yrechon, la justice et les proffis des héritages et possessions qui jadis furent Ferrant Dohies, des quelles il gooit quant il fu condempne par cas criminel en la court de lofficial de Laon, la justice et les proffis de la maison, terres et appartenances du Robisnel, les quelles choses contencieuses pour le debat des parties en cas de nouvelete au temps de ce present accort estoient reaiment et de fait en la main du Roy nostresire comme souveraine des quelles choses contencieuses, le dit mons. le duc durant le dit baill gorra entierement, exceptees les dictes garennes des grosses bestes et la justice de bos estans es mettes de la terre de la quelle le dit mons. le duc gorra et dont goyr, les quelx firent et appartiendrent en demainne a feu mons. le conte Guy de Blois que Diex absoille. Et ne ont encore este baillez ne délivrez au dit mons. le duc. Et des quelx bos le dis conte et contesse auront et prenderont les proffis des quelles garennes et justice accorde est en la maniere qui sensuit.
313Cest assavoir, que durant le dit baill des dictes garennes demourront aulx dictes parties et y porra chascune des dictes parties par li et par ses gens chacier quant il li plaira. Et pourrait les dis conte et contesse et leurs dictes gens les bestes par eulx levees es dictes garennes poursuivre et mettre traites es terres dont goit et gorra le dit mons. le duc. Et anci et par la maniere dessus dicte les bestes levees par le dit mons. le duc et ses giens es dictes garennes le pourront faire le dit mons. le duc et ses dictes gens es terres dont goient et gorront les dis conte et contesse a cause du dit baill excepte la Haye de Nouvyon, la Haye Kienrelesche et les autres bos dont la justice appartient pour le tout au diz conte et contesse a cause du dit baill.
314Et quant a la justice des dis bos accorde est que la justice de touz meffais fais aux diz bos et es diz bos avecques la cognoissance de toutes les marchandises et marchands des dis bos, soit que il soient primerains marchans des dis conte et contesse ou autres, sera excersee par deux baillis des quelx chascune des dictes parties en mettra un, et seront chascun des diz deux baillis serementes a chascunes des dictes parties. Et sera chascun des diz deux baillis lieutenants, les quelx deux baillis ensamble ou leurs lieux tenans ensamble, ou lun des dis baillis avecques li lieu tenant de lautre et non autrement, cognistront et determineront des dis cas de par les dictes deux parties, sauf que le bailli ou lieu tenant du bailli qui mis sera de par le dit mons. le duc ne se pourra entremettre de la vendue des diz bos. Et anci le bailli ou lieu tenant du bailli qui mis sera de par les dis conte et contesse ne se pourra entremettre de la justice des yawes ne dautre que des meffais fais es bos et des bos dessus dis et des marchandises des dis bos. Et est assavoir que les amendes et proffis de la justice des diz meffais et marchandises dessus dictes et anci les sergans des dis bos seront communs aux dictes parties. Et paiera chascune des dictes parties la moitiet des gages de un chascun des dis sergans. Et seront yceulx sergans establis par les dictes deux parties, cest assavoir par les dis conte et contesse un en la garde des bos Darouaise, lautre en la garde des bos de Guise, lautre en la garde des bos de Sourbois et lautre en la garde des bos de Mondrepuis. Et de par le dit mons. le duc un en la garde des bos de Lesquieles, lautre en la garde de bos de Marly, lautre en la garde des bos de Wymy et lautre en la garde des bos de Saint Michiel. Et par les dictes deux parties ensamble ou par leurs dis baillis de par eulx sera mis et establis un sergant en la garde des bos du Mont de Renquillies et fera chascun des dis sergans serement aux dictes deux parties ou a leurs dis baillis ou lieux tenans et feront les dis sergans leurs esploys de par les dictes deux parties et en la maniere que il est accoustume es cas dessus dis.
315Item, les dis conte et contesse mettront un napteur teil que il leur plaira pour constraindre leurs marchans et eulx paier leurs debtes que il leur deveroient de la marchandise des dis bos, le quel napteur sera auctorisie des dictes deux parties ou de leurs diz baillis ou leurs lieux tenans pour excerser son office, et fera serement aux dictes deux parties ou a leurs baillis et lieux tenans dessus dis. Et fera tes dictes constrainctes sus les diz debteurs de par les dictes deux parties au proffit toutevoies des dis conte et contesse, sauf aux dictes deux parties la communite es amendes qui pour cause des esplois du dit napteur y seront et pourront ysuir. Et sauf anci au dit napteur telx drois comme a cause de ses esplois danciennete a napteur sont accoustumes appartenir et estre deuz. Et quant il plaira as dis conte et contesse ou leur dit bailli il pourront mettre nouvel napteur le quel sera auctorisie fera serement et excersera son office comme dessus est dit. Et pourra le dit napteur fait et establi comme dit est faire les dictes constraintes sans appeller aucuns des officiers du dit mons. le duc sanz ce que le dit napteur se entremettre de cognissance de cause mais en cas dopposicion envoiera la cognissance de la cause et donrra jour competent par devant les dis baillis ou leurs lieux tenans des quelx cognistront et determineront de la cause comme dit est. Et se mestier est et les dis baillis ou leurs lieux tenans ou le dit napteur le requierent les gens du dit mons. le duc presteront et seront tenus de prester la prison du dit mons. le duc pour emprisonner les debteurs dessus dis constrains par le dit napteur aux perilz toutevoies des dis conte et contesse.
316Item, pour ce que le dit baill durant les dis conte et contesse aront et doivent prendre et avoir a leur profit toutes les ventes et profis des bos estans es mettes des chastellenies de Guise, de Oysy, Denglaincourt et de Yrechon, les quelx bos jadis furent et appartendrent en demaine a feu mons. le conte Guy de Blois, que Diex absoille, et ne ont encore este bailliez ne delivres au conte et contesse et que lassiette des dictes cincq mil livrees de terre nest pas parfaite au dit mons. le duc, les diz conte et contesse, le dit baill durant et durant la vie de mons. de Nouyers, renderont et paieront chascun an au dit mons. le duc, ses successeurs et ceulx qui de lui aront cause, quinze cens livres parisis, moitie au jour des Brandons et lautre moitie au jour de la Magdelaine. Et se il advenoit que durant le dit baill le dit mons. de Nouyers alast de vie a trespassement, depuis son dit trespas les dis conte et contesse rendroient et paieraient tant seulement au dit mons. le duc, ses hoirs, ses successeurs et ceulx qui de lui auront cause chascun an douze cens l.p. en la maniere et aux termes que dit est des dictes quinze cens l.p., ce que apres le dit trespas du dit mons. de Nouyers, le dit mons. le duc gorra de tout ce dont le dit mons. de Nouyers goit ad present en la dicte terre en la fourme et maniere que le dit mons. le duc goit et gorra des autres choses dessus dictes le temps du quel baill et la vie de mons. de Nouyers durant, les dis conte et contesse sont et seront tenus de refaire et retenir les molins de Guise et Denglaincourt, les quelx mons. de Nouyers tient a sa vie. Et se durant le dit temps les dis molins estoient domagies par faute de reparations ou retenaige, les dis conte et contesse seraient tenus de restituer les dis domages et de remettre les dis molins en estat souffisant et deu.
317Item, le dit baill durant, les dis conte et contesse sont et seront tenus de paiier la rente a vie deue a Wauchelet et de ycelle acquitter le dit mons. le duc envers le dit Wauchelet.
318Item, les dis conte et contesse, le dit baill durant, sont et seront tenus de garantir au dit mons. le duc la terre et appartenances de Crupillies et les surcrois des tailles de Parait et de Leheries pour ce que la dicte terre et surcrois sont extimes en lavis des prisies, sauf que se le dit baill durant aucun empechement estoit fait ou mis en la dicte terre ou surcrois, les gens du dit mons. le duc seront tenus de la signifier au bailli ou son lieu tenant ou au procureur qui pour le temps seroient au Nouvyon pour les dis conte et contesse.
319Item, que parmy les choses dessus dictes le dit mons. le duc, le dit baill, durant se tenra pour content des dictes cincq mil livrees de terre et se deportera de demander autre assiette, sauf que il pourra requerre et demander contre les dis conte et contesse telx arrerages comme deuz li sont dou temps passe jusques au temps present pour cause de la dicte assiette a lui non parfaite.
320Item, le dit baill durant, touz plais et couz, proces meuz et pendens entre les dictes parties seur serrant et seront tenus en suspens et en lestat que il sont ad present.
321Item, que le dit baill failli, toutes les choses dessus dictes, tant les dis proces comme autres choses quelconques cy dessus declairies et devisies seront, reveneront et retourneront en lestat que elles sont ad present et que elles estoient avant cest present accort, sauf au dit mons. le duc toutes les levees que il aura faites des dictes choses contencieuses. Et anci aux dis conte et contesse pour tant comme accorde leur en est par cest present accort, et sans ce que par cest present accort ou chose qui en serait ensyvye le dit baill faylly aucun nouvel droit ou aucuns prejudices soit acquis ou engenrres a aucune des dictes parties ou a noz signeurs, les dis enfans ou contre yceulx en saisine ny en propriete ou autrement.
322Lesquelles choses dessus dictes et chascune dycelles les dictes parties, cest assavoir le dit mons. le duc pour lui et pour ses hoirs et ceulx qui de lui auront cause, et les dis conte et contesse, auctorisie comme dit est, ont promis a tenir et acomplir entierement sans venir encontre en quelque maniere que ce soit par quelconque cause ou raison que ce soit ou puisse estre. Et pour les choses dessus dictes et pour tous les frais, coux, mises ou despens que lune partie aroit ou soustenroit par deffaut de accomplissement des choses dessus dictes, ont obligiet les dictes parties lune a lautre, cest assavoir, le dit mons. le duc envers le dit conte et contesse, lui, ses hoirs, ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et nonmeubles, presens et advenir, et les dis conte et contesse, auctorisie comme dit est, chascun pour le tout, envers le dit mons. le duc, ses hoirs et ceulx qui de lui auront cause, eulx, leurs hoirs et successeurs et les biens de eulx et de chascun de eulx pour le tout de leurs diz hoirs et successeurs, meubles et nonmeubles, presens et advenir, sauf ou cas quel il dessandroit du dit mons. de Nouieres, le dit baill durant, que Diex ne weille, ses hoirs, ses biens ou ceulx de ses hoirs ne serioent tenuz que pour le temps devant son dit trespas.
323Ce fu fait le premier jour Daoust lan mil iije quarante oict en la presence de mons. Pierre de Becoud, chevalier, signeur de Flechinel, mons. Pierre de Cohein, chevalier, gouverneur de la terre de Guise, Maistre Nicole Mourin et Jehan Remon pour le dit mons. le duc, et de mons. Renault de Barbenchour, chanoine de Liege, mons. Nicole, signeur Despinoy, chevalier, gouverneur de la terre Davesnes, Maistre Jehan de Taisnieres et Maistre Estevne Gotillon pour le dit mons. le conte et la dicte ma dame la contesse ou cas que il li plaira. En tesmoing de ce nous Pierre de Becoud et Nicoles dessus dit avons mis noz seaulx en ceste presente cedule.
109 1er septembre 1348, Léhon.
Mandement de Jeanne à ses conseillers Mr Geoffroy de Kermeigy et Jacques le Moyne de faire une enquête sur les droits de ses tantes, les dames de Léon et de Châteaubriant, sur des propriétés à Paris.
324A. Nantes, Médiathèque, MS 1701 n° 39, 250 x 137 mm, jadis scellé sur simple queue, traces d’un sceau en cire rouge.
325B. Ibid., MS 1693/2, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 3 mars 1412.
326Pub. Preuves, i. 1464 d’après A, alors au château de Blain.
327Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de Guise et de Maenne, a nos amez conseilliers Mestre Geffroy de Kermeigy et Jaques le Moyne, nostre procureur en Parlement, salut. Comme noz giens ayent prins et mis en nostre main en nom de nous une meson sise en la ville de Paris a labevroer de Mascon, qui fut jadis de nostre treschier seignour Mons. Davaugour, que Dieu absolle, laquelle meson118 tenoit naguieres Reverent Pere en Dieu et nostre ame conseillier levesque de Saint Mallou, que Dieu absolle, laquelle meson nozdizs geens disoyent a nous appartenir par cause de la succession de nostre dit seignour le sire Davaugour, et dempuis noz tres amees et tres chieres tantes les dames de Leon et de Chasteaubrient nous ayent donne a entendre que a elles appartient la dite meson par cause de la succession desus dite comme a precheines du lignage par la coustume de la vicomte de Paris et dou lieu ou la dite meson est sise, si comme elles dient, et sur ce nous ont supplie de leur pourvoirs de remede convenable. Pour quoy nous vous mandons et commetons et a chescun de vous, que vous sens nul delay vous enfourmez des choses desus dites, et si vous trovez par la coustume du pais par dela que la dite meson daye appartenir es dites tantes, si la lour faictes tantost delivrer ou a celle delles a qui il appartendra selonc la coustume, et les lessez joir senz empeschement juques a tant que monseignour le duc de Bretaigne ou nous en ayons autrement ordrene, et ce faictes par quoy il ne y ait deffaut. Mandons a tous et requerons que a vous et a chescun de vous en ce fesant obbeissent et entendent. Donne a Lehon le premier jour de Septembre lan de graice mil trois cenz quarante et oyt.
328Par madame la duchesse en son conseil, presenz le sire de Montaffillant, Mons. H. de Dinam, Mons. Estienne Goion, l’Arcediacre de Penthievre, Mons. P. Poulart et plusieurs autres.
329P. Borrichon119
110 6 septembre 1348, Lehon.
Mandement de Jeanne à Jean de Lamothe, receveur de St Aubin-du-Cormier, de payer des rentes dues à l’abbaye de St-Sulpice-la-Forêt.
330B. Rennes, Bib. mun., MS 273, Cartulaire de St-Sulpice, 16e s., f° 8r°.
331Pub. Cart. St-Sulpice, n° XV120.
332Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Limoges, dame de Guise et de Maine, a Jehan de Lamothe, nostre recepveur de Saint Aulbin du Cormier, salut. Religieuses dames et honnestes l’abeesse de Saint Sulpice et le convent nous ont expose en complaignant disantes que ils ont acoustume a avoir, par chaincun an, de leur droict, cinquante soulz de rente et seix livres pour frere Raoul Mortedefroict, sur les terres et autres revenues qui furent de feu monseigneur de Sainct Gille, jadis nostre ennemy, de laquelle somme ilz ne pevent avoir poyement, ne satisfaction, parce que les terres dudict monseigneur Guillaume nous sont acquises et confisquees, et sur ce nous ont supplie de leur pourvoir d’aucun remede gracieulx. Pourquoy, nous vous mandons et commandons que, prestement et sans deloy, vous poyez es dictes religieuses les dicts cincquante soulz, et audict frere Raoul, les dictes seix livres sellon la teneur de leur dictes lectres qu’ilz se dient avoir sur ce, du temps que deu leur est et que elle a este receue en nostre main, ou cas il n’y aurait aucune deubte, laquelle si elle y est, nous rescrisfiez, affin d’en avoir avis, comme apartiendra, et gardez que en ce n’ayt deffault. Donne a Le[h]on la seixiesme jour de septembre lan mil troys cens quarante huict. Ainsi signé : Par l’evesque de Leon et l’archidiacre de Pointhievre, G. Andre et scellé.
111 Avant le 3 décembre 1348.
Pétition de Charles à Philippe VI en faveur des villes de la chatellenie de Hirson (dép. Aisne) qui ont été obligées de contribuer aux dépenses de la clôture d’Aubenton à l’encontre de leurs droits.
333Ind. BN, latin 17777 f° 298v°, milieu du 14e s. et Chantilly, Musée Condé, D Registre II (118 C 12), f° 336r°-v°, copie de 1688, des lettres de Philippe VI, Paris, 3 décembre 1348121.
112 18 décembre 1348, Léhon.
Mandement de Jeanne à Gaudebof des Portes et Jean de la Motte, receveur de St-Aubin du Cormier, de permettre le libre accès des chevaux appartenant à l’abbaye de St-Sulpice-la-Forêt dans la forêt de Rennes jusqu’à Pâques.
334B. AIV, 24 H 3 (anc. 162), sous le sceau des contrats de St-Aubin du Cormier ; 20 avril 1349 ; C. Rennes, Bib. mun., Cartulaire de St-Sulpice, MS 273, 16e s., f° 5r°-5v°.
335Pub. Cart. St-Sulpice, n° IX122.
336Copie : Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Limoges, dame de Guyse et de Maenne, a nostre ame vallet Gaudebof des Portes et a Johan de la Mote, nostre recevors de Saint Aubin dou Cormier, salut. Religiouses et honestes dames labasse et convent de Saint Souplice nous ont senefie en compleignant griesment disantes que comme dancienete elles aient acoustume aveir haraz de jumenz, chevaux et poulains en nostre forest de Raines, neant mains vous et aucuns de noz forestiers de nostre dicte forest a la promocion diceoux, travaillez, molestez et empeichez les dictes religiousses pour ce que lour haraz entrent auqune feiz en noz tailleiz de nostre dicte forest et ycelles metez en amendes et donnez prinses aux diz forestiers, par quey lour dreit est empeichie es dictes religiouses et ne povent joir en lour grant grief, prejudice et domage et a tort, comme elles dient, et sur ce nous ont suplie de lour pourvoir de remede de reyson. Pour quey nous vous mandons et commandons et a chacun de vous que sanz nul delay vous lessiez lours diz haraz aler parmi nostre dicte forest sanz aucun empeichement ne amende en demander, ne prinse pour forestiers, a cause de ce jusques a Pasques prochaines avenir, afin que, entre tant nous par nostre consail en puissons ordener sur ce comme de rayson sera, et si a cause de ce len a riens prins dou lour de nouvel, tant pour amendes que prinses de forestiers, se lour feites rendre prestement jusques audit terme, quar ainsin le voulions, et pour cause si gardez que en ce nait deffaut. Donne a Lehon le xviije jour de decembre lan mil trois cenz quarante et ouit.
337Par mons. R. de Saint Pere, mons. G. Le Veyer et maistre Pierre Poullart a sa relacion, P. de la Chapelle.
113 Avant le 25 décembre 1348.
Charles et/ou Jeanne donna un répit d’hommage jusqu’au 25 décembre (prorogué plus tard jusqu’au 2 février 1349) à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et de Diois, pour la seigneurie de Blain donnée à son père par Philippe VI123.
338Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 142 f° 104v° n° 404, lettres du pape Clément VI à l’évêque de Rennes, 2 janvier 1349 (Déprez, Clément VI, Lettres closes... France, n° 4017)124.
114 9 janvier 1349.
‘Lettres de notification [de Jeanne] entres autres actes du mariage gréé et accordé entre Jean, seigneur de Coetquen et Marguerite de Québriac’.
339Ind. ALA, 107 J 22ter, Notes de René Blanchard, citant le catalogue des archives du Hallay-Coëtquen Gl125.
115 11 mars 1349, Léhon.
Mandement de Jeanne au châtellain de Touffou d’exécuter un mandement antérieur du 1er février 1348, donnant du bois mort à la valeur de 10 l. à Brient Maillart, sire de la Maillardière (ci-dessus 99).
340A. ALA, E 152 n° 5, 282 x 86 mm, jadis scellé sur simple queue, traces de cire verte.
341Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Limoges, dame de Guyse et de Maenne, a nostre chastelain de Touffou ou a son lieutenant, salut. Comme autrefoiz nous aions donne a Brient Maillart, seigneur de la Maillardiere, diz livrees de boys mort en la forest de Touffou pour lestorement de son manoir comme plus a plain est contenu en noz autres lettres es quelles cestes sont annexees dont le dit Brient na encore riens eu si comme il dit, nous vous mandons et commandons et a chacun de vous que les dites diz livrees de boys vous baillez et delivrez audit Brient ou a ses gens selonc la tenour de noz dictes lettres les queles avant cestes vous retenez par devers vous et quittance dudit Brient pour vous valoir en descharge. Donne a Lehon le xje jour de mars lan mil ccc quarante et huyt.
342Par madame la duchesse, present larcediacre de Treguer.
343P. Borrichon
116 9 avril 1349, Léhon.
Sauve-garde donnée par Jeanne aux religieux de Sainte-Croix de Guingamp, avec la permission de placer des armoiries de Bretagne sur la porte et sur les autres possessions du monastère.
344B. ALA, E 81 f° 5v°, n° 10, fin du 14es.
345Nous Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Limoges, dame de Guise et de Maene, faisons savoir a touz en labsence de mons. de Bretaigne, que comme toutes eglises de nostre duche, les recteurs et les pastours dicelles, avecques leurs familles et touz leur biens, soient danciennete en la protection et sauvegarde de mons. et de nous generalement et par especial auxi et les religieux hommes, labbe de Saincte Croix de les Quemgamp, son convent, abbaye, priour, familles et touz leurs biens y soient, nous encore en renouvellant et forteffiant nostre dicte sauvegarde, prennans et mectons led. abbe tant en chieff que en membres, touz les biens et familles, en la protection sauve et especial garde de mons. de Bretaigne et de nous, en tant comme garde diglise se peut estandre, pourquoy nous mandons, commandons estroitement et, si mestier est, commettons a vous, noz cappitaines, seneschaulx, allouez de Treguier, de Dynan, et lours lieutenants, et a touz noz autres justices et a chacun de vous pour le tout en sa baille, que ledit abbe, sadicte abbaye, son convent, prioures et autres manoirs et mesons, sa famille et touz lours biens, gardez et deffendez de tort, de faute, de violence, doppression et de touz novalitez indeuez, et les gardez et deffendez en leurs justes possessions et saesines, et ne seuffrez lour meffaict en corps ne en biens, ne riens estre pille, prins ne emportes de leurs biens indeuement contre leur volonte, et si aucune chose trouvez estre fait au contraire ou attempte, en aucune maniere contre ne en prejudice de nostre presente sauve et especial garde, si le faictes, reparer, adrecer et mettre a est deu amande a nous et a partie cimlement comme de raison sont, et faites a savoir par ban et autrement sa le (sic) purement nostre presence sauve et especial garde es villes, lieux et terrouers que ledit abbe vous nommera et es personnes dont il se doubtera, a fin que null ne sen puisse prins dignorance, et pour plus diligement executer lesdites choses, lour baillez et deputez Geffroy Malestot, dit de la Garoye Fracais Bo[is] et de noz autres sergentz dessus les lieux ce que leur en souffroit, les quieulx sergens ne voulons quils sentrement de cognoisance de cause, sauf en signe de sauve garde, nous avons cogie et licence audit abbe et ses hommes de mettre les panonceaux de nostre seignorie de Bretaigne sur lour dites abbaye, priourez, mesons, granges et biens. Donne a Lehon le ixe jour Davril lan mill iijc quarante et neuff.
346Par madame la duchesse en son conseil.
347P. de la Chappelle
117 Avant le 9 juin 1349.
Pétition de Charles au pape Clément VI, avec Edouard III et d’autres personnes, en faveur d’Edmund de Morteyn DCL, Alan de Crophill MA et John Philippi, leurs ambassadeurs.
348Ind. Arch. Vat., Reg. 8 Clément VI f° 21v° (CPP, i. 164).
118 Avant le 16 juin 1349.
Pétition de Charles à Édouard III pour l’élargissement de la prison de Londres de John Lenglish, imprisonné sur plainte du duc.
349Ind. PRO, C54/185 m. 5v° (CCR, 1349-1354, 94)126.
119 10 septembre 1349.
Mandement de Jeanne qu’on ne fasse aucune action sans le consentement du conseiller de Philippe VI établi pour la garde des terres de Charles en France.
350Ind. Plaine, Monuments, p. 584 citant Nantes, fonds Bizeul127.
120 19 septembre 1349, Dinan.
Mandement de Philippe des Trois Mons, ‘garde et gouverneur des terrouers de mons. le duc de Bretaigne en son absence par lordenance dou Roy... a Mestre Gautier de Locmaria, recepvour de Maine’ d’exécuter les termes d’un accord fait antérieurement entre Charles et Marguerite d’Avaugour128.
351A. Nantes, Médiathèque, MS 1699 n° 9, scellé sur simple queue.
352B. Ibid., vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 3 mars 1412.
121 21 septembre 1349, Châtelaudren.
Confirmation par Jeanne des lettres de Philippe des Trois Mons (ci-dessus 120), et mandement au receveur du Maine de les exécuter.
353A. Nantes, Médiathèque, MS 1699 n° 9, 297 x 65 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial en cire brune, Parti : Bretagne (Hermines, 3,2,1) et Bretagne-Penthièvre (Hermines 3, 2, 1) avec une bordure.
354B. Ibid., vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 3 mars 1412.
355Nous Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de Guise et de Maene, fesons savoir a touz que nous avons voulu et voulons et rateffions dou tout pour le tout la tenour et contenu des lettres par my les quelles cestes lettres sont anexees et les promettons leyaument a tenir et faire tenir et acomplir, si mandons et comandons et si mestier [est] comectons a vous nostre recepvour de Maene et a celuy qui pour le temps en sera nostre recepveur paier et entierement acomplir les chouses contenues es dictes lettres senz aucun deffaut. Donne a Chastel Audren le xxjme jour de Septembre lan mil iije quarante et neuf.
356Par madame la duchesse presanz larcediacre de Treguier, Mons. Henri de Dynam et mons. Guillaume le Bart.
357A. de Hac
122 22 octobre 1349, Avignon.
Reconnaissance par Marco de Spoleto, procureur de la duchesse de la dette de 32 000 florins envers les frères Malabayla (ci-dessus 57), avec promesse de rendre la somme dans la chambre papale dans un an.
358B. Arch. Vat., AA Arm. C n° 30, instrument public de Gabriel de Vignali, clerc et notaire du diocèse de Vercelli, 22 octobre 1349129.
123 Avant le 19 novembre 1349.
Pétition de Charles au pape Clément VI en faveur de Walter Gest, recteur de Bradwater, diocèse de Chichester.
359Ind. Arch. Vat., Reg. 8 Clément VI f° 87v° (CPP, i. 186)130.
124 Avant le 22 novembre 1349.
Lettres du duc au pape Clément VI rapportant que le comte de Lancastre et Sir Bartholomew Burghersh furent bien intentionnés envers lui.
360Ind. Arch. Vat., Reg. Aven. 143 f° 103r°, lettres du pape Clément VI à Henri, comte de Lancastre, 22 novembre 1349131.
125 1349.
Lettres de non-préjudice données par Jeanne en faveur de la cathédrale de Rennes.
361Ind. BN, fr. 22325 p. 29, 17e s., ‘Extrait des archives de l’Église cathédrale de Rennes’132.
126 Avant le 12 mai 1350.
Supplication de Jeanne au pape Clément VI en faveur d’Yves Forestier, abbé de St-Mathieu de Fine Terre, pour posséder le prieuré de Méron, diocèse de Poitiers, dont il a été précédemment le prieur, comme compensation pour les dégâts de guerre à St-Mathieu.
362Ind. Arch. Vat., Suppl. Clement VI n° 18 f° 84133.
127 31 juillet 1350, Dinan.
Mandement de Jeanne au sénéchal de Jugon de faire une enquête sur les plaintes de l’abbé de Bocquen au sujet d’une rente non-payée due à l’abbaye par donation de Thomasse, veuve de Geoffroy Bery.
363A. ACA, H 211, 283 x 160 mm, jadis scellé sur simple queue.
364Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de Guise et de Maene, a nostre seneschal de Jugon, ou a son lieu tenant, salut. Labbe de Bosquien nous a signifie en complaignant disant comme Thomasse degrepie de feu Geoffroy Beri eust donne et ottroie par certaine donnaison faicte entre vifs de sa bonne volente au moustier de Nostre Dame de Bosquien de lordre de Citiaus en la diocese de Saint Brieuc des vaus cinquante soulz dannuel et perpettuele rente a estre assis sur ses heritages, qui sis tout valent plus que la dicte rente ne se monte, et fut ceste donnaison faicte en li faisant souffisante pourveance de vivres sen viage durant, et nientmoins lesdiz religiouses par vertu de la dicte donaison se veulent appaier de ladicte rente selonc la coustume du pays, et dempuis ce aucuns des enffans de ladicte Th[om]asse se sont opposez contre la dicte donaison par applegement ou autrement, parquoy ledit abbe nen peut joir en son grant grief, prejudice et dommage, comme il dit, et sur ce nous a supplie et requis de li pourveoir daucun remede convenable. Pour quoy nous vous mandons, comandons et commettons si mestier est et a chacun de vous que prestement et senz delay, a ce appeliez ceus qui feront a appeller, et nostre procureur pour nostre droit garder se il vous appert qui ainssi soit, vous faites joir ledit abbe de la dicte rente tant fesant sur ce que par vous ny ait dessus toutes faites cavillacions et dilacions de plet indeues autres mises et est ce fait, sauf et reserve nostre droit et de ladicte rente nous don[...] le dit Abbe homme et feront ses successeurs a nous et aus nostres toutesfoiz que le cas se y offrera. [Donne] a Dynan le dernier jour de Juillet lan mil ccc. et cinquante.
365Par ma dame la duchesse a la relacion [de mo]ns. le gouvernour.
366G. Andre
367Dos : C Commissio ducisse quadam ben’134
368Commission la duchesse de Bretaigne mandant a son seneschal de Jugon faire payement a Thomasse degrepie de Geffroy Bery cinquante soulz de rante deubz par chacun an seans135
128 10 août 1350, Léhon.
Mandement de Jeanne à Jean de la Mothe, receveur de St-Aubin, de payer aux religieuses de St-Sulpice-la-Forêt des rentes comme dans un mandement antérieur (cf. ci-dessus 110).
369B. Rennes, Bib. mun., MS 273, Cartulaire de St-Sulpice, 16e s., f° 8r°-8v°.
370Pub. Cart. St-Sulpice, n° XVI136.
371Jouhan de la Mothe, nostre recepveur de Sainct Aulbin, nous vous mandasmes autresfoiz par noz aultres lectres en cestes annexees que vous paissiez ou feissiez poyer religieuses dames l’abasse et convent de Saint Sulpice pres Rennes des cinquante soulz de rentes que elles dient avoir sur les terres et heritaiges qui furent feu monseigneur Guillaume de Sainct Gille confisquees a monseigneur de Bretaigne et a nous, et aussi seix livres d’erreaiges que elles dient leur este deuz sur celles terres et heritaiges, a cause de feu frere Raoul Mortdefroict, et dont elles dient avoir contractz et faictz apparuz, et n’en pevent avoir poyement, ne satisfaction, en leur grant domaige et prejudice, come elles dient requerantes estre pourveues sur ce de remede convenable. Pourquoy nous vous mandons, commandons, et si mestier est, commectons que, prestement sans nul deloy, vous leur poyez et faictes poyer leur dicte rente et les dictes seix livres, sellon leurs dietz contractz et faictz apparuz, de ce que vous trouverez leur en estre deu, tant sur les dictes rentes et heritaiges levees en nostre main, en tant comme nous affiert, et sur les aultres qui riens en tiennement, tant des erreaiges qui leur en sont deuz, que pour le temps presant, que advenir, par telle maniere que il n’y ayt a ce default, et que nous n’en ayons plus complaincte. Donne a Le[h]on le dixiesme jour d’aoust lan mil troys cens cinquante.
372Ainsi signé : Par madame la duchesse, presans l’archidiacre de Treguier et monseigneur Guillaume Lebart, P. de la Chapelle et scellé.
129 Avant le 23 août 1350.
Lettres de Jeanne au pape Clément VI portées par Gautier de Locmaria, chanoine de St-Pol de Léon, l’informant des événements récents en Bretagne et l’implorant de faire de nouveaux efforts pour arranger la paix et de libérer le duc Charles.
373Ind. Arch. Vat., Reg. 144 P 88 (Déprez, Clément VI, Lettres closes... France , n° 4667), lettres du pape à Jeanne, 23 août 1350137.
130 15 novembre 1350, Léhon.
Mandement de Jeanne au garde de la forêt de Touffou d’arrêter des déprédations dans la forêt, à la suite des mandements du duc.
374A. ALA, E 126 n° 6 (OD 29), 238 x 105 mm, jadis scellé sur simple queue, avec un petit sceau (33 mm diamètre) en cire verte.
375B. AIV, 1 F 623 n° 92, copie du 19e s. d’après A.
376La duchesse.
377Nostre surgarde de Toufou, comme nous vous eussons fait assavoir comment monseigneur avoit mande des pieca que toutes ses forestz fussent bien estroitement gardees et defendu que rien nen fust vendu ne donne, par quoi il les trouvast en bon point pour en emploier le proffit et emolument en son grant besoign, et il nous ait de nouvel mande que len na pas bien obei a son dit mandement enceys a entendu que ses dictes forestz, quil tenoit a grant tresor, sont gastees et dissipees, especialement celles dont vous avez la garde, dont fermement li desplest et pense a punir ceulx qui le auront deservi, si vous mandons, commandons et enjoignons par le serment que vous devez a mondit seigneur et a nous, que ses dictes forestz vous gardez et faciez garder bien et diligement, et vous deffendons sur quant que vous povez mesprandre envers mon dit seigneur et nous, que vous ny laissez rien prandre ne emporter par vente, donnaison ne autrement, nonobstant lettres de nous ou dautres donnees et a donner au contraire en quel que maniere, ne fourme, ne pour queconque persoine que ce soit, quar einsi le veult mon dit seigneur, si gardez que ne puissez estre reprins de negligence en ce par vostre deffaut. Donne a Lehon le xve jour de novembre lan mil iijc cinquante.
378Passe dou commandement mons. le duc par madame la duchesse en son grant conseill
379G. Giquel138
131 14 décembre 1350.
Attestation par Jeanne que les religieux de l’abbaye de Buzay delivrèrent trois chartes originelles contenant des privilèges donnés par le duc Pierre Mauclerc (1219) et la duchesse Constance (1201 et sans date) pour être apportées à Charles en Angleterre.
380A. ALA, H 57, 320 x 245 mm, scellé sur double queue, fragments d’un petit sceau en cire brune/verte.
381Nous Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de Guise et de Maene, faisons savoir a touz a qui il appartient et puit appartenir que nous avons eu et receu trois peres de lettres de labbe et couvent de labbaye de Buzai bien entieres non resees, cancellees ne en aucune maniere vicousses, pour envoyer a nostre tres doubte seigneur et espous mons. le duc en Angleterre, par reverent pere en Dieu nostre trescher et ame conseiller mons. Gautier de Sainct Pern, evesque de Vannes, et par nostre ame cousin mons. Estieule Goion, sire de Matignon, a valor ou la delivrence et informacion dou dreit de nostre dit très redoubte seigneur du dit duche de Bretaigne dont les mouz de la premiere lettre senseuent :
382Universis Christi fidelibus... [lettres de Pierre Mauclerc, 1219]139
383Item, de la secunde lettre : Constantia ducissa Britanniae, comitissa Richemundie, universis... [lettres de 1201]140
384Item, les mouz de la tierce lettre : Constantia comitis Conani filia... [lettres de Constance à Buzay, sans date]141
385Des queles nous donnons cest vidisse de mot en mot au diz abbe et couvent, et promectons les lour rendre des queles seront aportees Dangleterre et par tel maniéré que en les lour rendant saines et entieres einsin il nous devent rendre cest vidisse, et si par aucun aventure elles fuissent perdues ou emperiees ou dit veiage ne tant comme nous les retendrons nous voulons et nous pleit que cest vidisse lour vaille pour autant de vertu et demere comme originaux, et senz quil lour en porte prejudice et tesmoin de ce nous avons fait mettre nostre propre seel en ces lettres ou vidis[s]e le xiiije jour de décembre, lan mil iijc et cinquante.
386Repli : Passe par double dou commande de madame la duchesse.
387G. Giquel
388Dos : Copie de XV livres de rente sur la provoste de Nantes. Copie de la donaison de nostre meson de Nantes142
132 14 décembre 1350.
Confirmation d’une charte de la duchesse Alienor pour l’abbaye de Villeneuve143.
389Ind. ALA, 107 J 2912, papiers de René Blanchard citant P. Albert Le Grand, Catalogue des Evêques de Vannes, p. 114 avec la note ‘Lu par le P.Albert Le Grand en l’abbaye de Villeneuve, acte en parchemin’.
133 26 février 1351.
Accord de Pierre de Becoud, sire de Fléchinel, procureur du duc, avec Regnaut de Barbencon, procureur de Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont, de déterminer avant la Pentecôte (5 juin 1351) les termes pour la tutelle des neveux et des nièces du duc.
390Pub. Duchesne, Preuves, p. 111-112, sans indication de source144.
391Sur le descort qui eust ou estre pourront entre Monsieur le Duc de Bretaigne d’une part et Monsieur Jehan de Henaut, seigneur de Beaumont d’autre part a cause de la garde ou du bail des terres des enffans de Blois, meneurs d’aage mouvans du coste de leur pere tant ou Royaume de France comme en l’Empire, accorde est entre les parties se il plaist au Roy en la maniere qui s’ensuit :
392C’est assavoir que sages, nobles et honnourables Monsieur Regnaut de Barbencon clerc et Monsieur Pierre de Bocourt chivalier seigneur de Flechinel pris et esleuz l’un d’une partie et l’autre de l’autre se enfourmeront du droit de chacune desdites parties et raporteront aus parties loyaulment tout ce que il auront trouve de leurs droiz pour en ordenner et accorder si comme a faire sera et durra le povoir desdits esleuz iusques a la Penthecouste prochain venant et de ce faire loialment feront serement aus parties.
393Item, pendant ladite dilation lesdites terres seront gouvernees par lesdites esleuz et par leurs deputez et par eulx et par leursdits deputez seront receuz les proffiz emolumenz yssues et revenues desdites terres et en pourront lesdits esleuz ordener pour le nourreture et gouvernement desdits enffans et au proffit de leurs heritages si comme bon leur semblera selon la qualite et portion des terres que il deveront. Et le remenant il garderont entierement par leur foy et serement au proffit de celuy desdites parties a qui il appartendra. Et gouverneront lesdites esleuz les terres du Royaume ou nom du Roy et de par le Roy et celles de l’Empire ou nom dudit seigneur de Beaumont et de par lui, au proffit toutevoies tel comme dessus est dit.
394Item, lesdites parties ont accorde que tout ce qui a este leve en la main du Roy ou autrement depuis le trespassement de Madame la Contesse de Blois derrenierement trespassee esdites terres estans ou Royaume de France soit baillie et délivré ausdits esleuz convertir et garder comme dessus est dit sauf le droit qui en peut appartenir au Conte de Namur lequel lesdits esleuz li pourront bailler et dellivrer.
395Item, lesditz esleuz ordeneront de ce qui sera deu a monseigneur de Bretagne a cause de son assiete selon que il verront que raison sera.
396Item, ou cas qui lesdites parties ne seroient a accort dedens le temps dessusdit chascun d’icelles vendra et sera en autel estat comme elle estoit le xxvi jour de ce mois de Fevrier l’an M CCC L.
134 12 mars 1351.
Mandement de Jeanne au receveur du Limousin de payer chaque année à Guy et à Jean de Lestrad’ la somme de 80 l. jusques à plaine satisfaction de la somme en laquelle elle était redevable.
397Ind. BN, français 18757 f° 114v° (1546)145.
135 12 juin 1351, Léhon.
Mandement de Jeanne à [Guillaume], abbé de la Fontaine Daniel et à [Guillaume], voier de Daron, de faire une enquête au sujet du montant de son assignation que le receveur de Daron paya à la dame d’Avaugour.
398A. Nantes, Médiathèque, MS 1699 n° 9, 302 x 90 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial : Parti : Bretagne (Hermines, 3, 2, 1) et Bretagne-Penthièvre (Hermines 3, 2, 1, avec une bordure).
399B. Ibid., 3 mars 1412, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris.
400Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Limoges, dame de Guise et de Maine, a noz amez conseillers labbe de Fontaine Daniel et le Voier Daron, salut. Comme autresfoiz mons. de Bretaigne et nous par lavisement de nostre conseil eusons atourne a nostre amee tante la dame de Leon certaine somme a estre paiee146 par chescun an sur nostre terre de Maine, de la quelle elle dit li estre deu dicelle grande partie du temps passe, de quoy elle ne puet avoir paiement ne satisfaction, si vous mandons, commandons et commectons se mestier est que prestement et sanz aucun delay ad ce appelle le receveur dou lieu vous voiez quoy et combien il a paie a nostre dicte tante, ou a ses genz, et quoy et combien li peut estre deu dou temps passe, et tout ce qui vous apperra li estre deu dou temps passe escrisiez le nous fiablement soulz voz sceaulx ad fin de la faire paier sur la dicte terre, et de ce faire nous vous donnons plain povoir et especial mandement. Donne a Lehon le xije jour de juing lan mil ccc cinquante et ung.
401Par ma dame la duchesse en son conseil.
402G. Andre147
403Dos : Commission de la duchesse a labbe de Fontaine Daniel et au Veyer Daron a compter o le recepvour de Maine de ce quil a paie a madame de Léon et lour relacion annexee.
136 12 juin 1351, Dinan.
Commission de Jeanne à son châtelain du Maine de faire une enquête au sujet des coutumes générales et locales concernant des successions dans cette seigneurie.
404A. Nantes, Médiathèque, MS 1699 n° 9, 298 x 70 mm, scellé sur simple queue avec un petit sceau armorial (28 mm de diamètre) en cire brune : Parti : Bretagne (Hermines, 3, 2, 1) et Bretagne-Penthièvre (Hermines 3, 2, 1, avec une bordure).
405B. Ibid., vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 3 mars 1412.
406Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Limoges, dame de Guise et de Maine, a nostre chastelain de Maine, salut. Nostre amee tante la dame de Leon nous a expouse disante que alle (sic) appartient sa portion de la terre de Bonnevillete et que par la coustume dou pais y doit au tant prendre comme nous. Nous vous mandons, commandons et commectons si mestier est que prestement et sanz aucun delay vous transportez sur le pais par dela et vous enfourmez par les sages de la coustume du pais et de son droit et quoy et combien li empeut et doit appartenir, et tout ce que vous en troverez nous rescrisez ad fin de li en faire reson. Donne a Dynam le xije jour de Juing lan mil ccc cinquante et un.
407Par madame la duchesse en son conseil.
408G. André148
409Dos : la commission de la duchesse a son recepvour de Maene pour la terre de la Bonne Villete o la relacion de li annexee.
137 12 juin 1351, Dinan.
Mandement de Jeanne au receveur du Maine de payer ce qu’il doit à Marguerite d’Avaugour.
410A. Nantes, Médiathèque, MS 1699 n° 9, 310 x 82 mm, scellé sur simple que avec le même sceau que 121.
411B. Ibid., vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 3 mars 1412.
412Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Limoges, dame de Guise et de Maine, a nostre receveur de Maine, salut. Comme autresfoiz nous vous avons mande par pluseurs de noz lettres que vous faissez paiement et satisfacion comme amee tante la dame de Leon par chacun an de certaine somme qui ordene li avoit este par mons. et par nous come contenu est ou noz lettres sur ce faites149 de la quelle chose li est deu grande somme dou temps passe de quoy nous mervellons forment et moult nous en deplest. Si vous mandons et commandons estroitement que senz nul delay ces lettres veues150 toutes excusacions cessantes vous paiez nostre dicte tante de tout ce qui deu li est du temps passe ou le porteurs de ces lettres en nom delle et auxi la paiez pour le temps avenir de la dicte somme qui a tournee li est par telle maniere quil ny puisse avoir deffaut non obstant lettres151 ordenances faictes ou a faire au contraire quar nous le voulons et pour cause. Donne a Dynam le xije jour de Juing lan mil ccc cinquante et un.
413Par ma dame la duchesse en son conseil.
414G. Andre
138 15 août 1351, Léhon.
Lettres de Jeanne en faveur de Thomas de la Marche suivant son service en Bretagne.
415A. BN, MS Clairambault 21 p. 1517, n° 165, 250 x 64 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial (Parti de Bretagne et Penthièvre) en cire brune.
416Pub. Preuves, i. 1519-1520 avec la date du 15 août 1357, d’après l’original alors dans la Chambre des Comptes, Paris ; M. Boudet, Thomas de la Marche, Bâtard de France, et ses aventures (1318-1361), Riom 1900 (réimprimé, Genève 1978), Appendice, n° XIII.
417Nous, Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontaesse de Lymoges, dame de Guise et de Maenne, faisons savoir a touz que nostre ame cousin Mons. Thomas de la Marche a este en Bretaigne et152 a servi Mons. de Bretaigne et nous en noz guerres bien et loialment, et en fesant moult grant reconfort au pais des le vendredi ahoure darain passe juques a present a trente et un153 hommes darmes en sa compaignie, senz quil154 eust en paiement de ses gages par nous, lequel vaet en France pour certaine cause. Donne a Lehon le xve jour daoust lan M CCC cinquante et un. Pase et selle du propre commandement de madame la duchesse, present Mons. Morice de Mavygnet.
418Tugiquel155
139 7 octobre 1351, Calais156.
Rémission à Jean et à Brient Maillart, fils du feu Giles Maillart, pour avoir frappé de la monnaie faible, annulant tous les procès contre eux et ordonnant au capitaine, au sénéchal, à l’alloué et au garde de la monnaie de Nantes de restituer tous leurs biens confisqués.
419B. AN, JJ 81 f° 485 n° 929, vidimus et confirmation de Jean II, 26 mars 1352.
420Charles duc de Bretaigne, viconte de Limoges, sire de Guyse et de Meinne, a nostre capitaine, seneschal et alloue de Nantes et a touz nos autres justiciers salut. Comme Jehan Mailart et Brient Maillart, enfans de feu Giles Maillart, aient este trouvez moneans de mint en une leur maison flans fuebles, les queux estoient de la loy de la dicte monnoye maiz que fuebles estoient, les quieux avoient forfait les corps et les biens en volente, et nous considerans le bon et loyal service que leurs amis avoyens fait et font de jour en jour pour nous, et lingnorance des diz enfanz, avons quicte et pardonne et remis aus diz Jehan et Brient de nostre grace, tout le forfait tant de corps muebles et heritages, et les quictons et pardonnons. Pour quoy nous vous mandons et a chascun de vous, lui nactendant lautre, que les diz Jehan et Brient faciez mestre au delivre eulz et leur biens, si riens en avez prins ne fait prendre, et se vous avez fait proces ne esplois contre eulz, nous le rappelions et adnullons et voulons que il soient de nulle value, et a vous, nostre garde de la monnoye de Nantes, si riens avez prins ne fait prendre du leur ne de leur biens, nous vous mandons et commandons que vous le leur rendez et faciez rendre, car ainsi le voulons de nostre grace especial et ce faciez en telle maniere que les diz Jehan et Brient ne leur amis naient cause de retourner plaints a nous. Escript souz nostre merche a Calaiz le vije jour doctobre len mil ccc. cinquante et un.
140 1351.
Lettres pour la levée des taxes à Rennes.
421Ind. Plaine, Monuments, p. 508 citant BN, fr. 22325 f° 29 mais voir ci-dessous 153.
141 24 janvier 1352.
Jean II confirma l’accord entre Pierre de Becoud, procureur de Charles, et Regnaut de Barbencon, procureur de Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont au sujet de la tutelle des enfants du feu Louis, comte de Blois et sa femme Jeanne, jadis comtesse de Blois, à la requête des deux parties.
422B. AN, K 47A n° 162, lettres de Jean II, 24 janvier 1352.
423Pub. Duchesne, Preuves, p. 112-3, sans indication de source157.
424Sur ce que Mons. le Duc de Bretaigne, oncle de par pere de noz seigneurs les enfans de Blois meneurs d’aage content a avoir le bail et estre receu en foi et hommage et joir a cause de bail des terres des diz enfans mouvans du coste du Conte de Blois jadis leur pere tant ou Roiaume de France comme en l’Empire, et que mons. Jehan de Henaut, seigneur de Beaumont aieul de par la mere des dis enfans en content la garde a li appartenir et li en devoir estre receu en foi et en hommage et en devoir joir a cause de garde. Pour bien de paix et amour nourrir entre les dictes parties, accorde est se il plaist au Roy en la maniere qui sensuit :
425Premier, que toute la terre que les diz enfans ou en l’Empire venant de leur dit pere le dit mons. de Bretaigne tenra et en joira tant et si longuement que Loys de Blois ainsne des diz enfans soit aagies par la coustume ou usage du pais. Et aussi tenra le dit mons. de Bretaigne la terre que le dit Loys a au Nouvion et en Therasse ou bailliage de Vermendois tant que le dit Loys sera aagies par la coustume ou usage de Vermendois.
426Item, tenra ledit mons. de Bretaigne toute la chastellenie de Chasteau Regnaut tant et si longuement que le dit Loys sera aagiez par la coustume ou usage du lieu.
427Item, les receptes et revenues qui ont este faites des dictes terres tant de l’Empire, de Nouvion, de Therace comme de Chasteau Regnaut depuis le trespas de Madame de Blois seront au profit de mons. de Bretaigne et en compteront ceuls qui les ont recettes par devant mons. Regnaut de Barbenchon et mons. Pierre de Becoud. Et se il avoit aucunes deffautes en leurs comptes tant en receptes comme en mises ou quil eussent fait ouvrages quil ne convenist faire de necessite ou despans ou autres mises quil ne fussent raisonnables Loys de Blois seroit tenus de rendre a mons. de Bretaigne de ses revenues de la conte de Blois, et sera fait le compte en dedens Mi-Quaresme premiers venans.
428Item, bon compte se fera pardevant les diz mons. Regnaut et mons. Pierre de touz les arrerages qui peuvent estre deuz a mons. de Bretaigne pour cause de lassiette de sa terre de Guise non parfaite tant du temps de mons. le Conte Loys de Blois, du temps de la vesvete Madame de Blois, sa femme, comme du temps que le conte de Namur l’eut espousee. Et la somme que les diz arrerages monteront sera paiee a mons. de Bretaigne de et sur les revenues qui sont ordenees en la conte de Blois pour paier les executions, et sera le dit Loys a ce obligie.
429Item, mons. de Bretaigne pourra user des fores et des bois des dictes terres selon les coustumes ou usages des pais la ou les dictes fores et bois sont assis. Et avec ce pourra faire copper des viez caisnes pour les edifices des lieux des pais appartenant as diz enfans et autrement se coustume ou usage le donne.
430Item, mons. le duc de Bretaigne paiera pour la porcion des dictes terres quil doit tenir pour cause du vivre des diz enfans chascun an depuis Noel lan cinquante mil livres tournois tant que Loys aira quatorze ans acomplis, le dit mons. le duc tenant le bails, et seront descomptez des arrerages deuz a mons. de Bretaigne pour cause de lassiete de sa terre de Guise non parfaite, se tant len est deu.
431Et parmy les choses dessus dictes mons. de Bretaigne et mons. de Beaumont veullent et accordent que le dit Loys soit aagies quant a la conte de Blois et en soit receuz en foi et en hommage, excepte la dicte chastellenie de Chasteau Regnaut par tele maniere que les revenues des tontures des fores et des bois et des pescheries des estans de la conte de Blois hors la dicte chastellenie de Chasteau Regnault et autant des autres revenues de la dicte Conte, quil sera regarde par les deux esleuz que la dicte chastellenie peut valoir par an seront mises en la main des diz mons. Regnaut et mons. Pierre de Becoud, qui est executeur les Contes de Blois, jusques a deux ans pour paier par la main des dessus diz les debtes, lais et torsfais des contes et contesses de Blois. Et en oultre les diz testamens seront acomplis selon leur forme et teneur sicomme il appartendra et que raison sera.
432Et parmi ce le duc de Bretaigne ne sera tenu de paier debtes ne testamens des diz Contes ne Contesses, sanz ce toutevoies que le dit mons. de Beaumont soit plus chargie ne tenu par cest present acort de paier des dictes debtes ne testamens quil estoit paravant le temps de ce dit accort.
433Item, veullent et acordent les dictes parties que par ce present acort ne chose qui sen ensieue prejudice ne soit fait a lune partie ne a lautre pour le temps advenir en cas semblables, se il avenoient, et que par ce ne soient nouveles coustumes, usages ou observancez entroduis ne prejudice fait aus coustumes, usages ou observances des pais ou les dites terres sont assises pour le temps avenir avions, soient et demeurent en autel estat comme se le cas dont contens estoit entre les dictes parties ne fust onques advenus.
434Item, la cause et procès pendant en Parlement en cas de nouvelete pour cause de la chastellenie d’Yrechon et autres choses contenues audit procès [cf. ci-dessus 90] demourront en lestat comme il estoient au temps que li accors en fu fais entre mons. de Bretaigne ou son procureur dune part et mons. le Conte de Namur et madame de Blois, sa femme, dautre part jusques a tant que ledit Loys ara son aage de quatorze ans acomplis sans prejudice de lune partie ne de lautre.
142 27 janvier 1352.
Quittance donnée par Jean II à Charles pour le rachat des terres qu’il garde pour ses neveux.
435B. BN, MS latin 17777 f° 307r° (anc. f° 270), cartulaire de Guise (milieu du 14e s.) ; C. Chantilly, Musée Condé, D Registre 2, f° 353, copie de 1688.
143 28 février 1352.
Donation par Jean II à Charles des biens dans la ‘terre de Wassignies de Guise’ jusqu’à la valeur de 500 l.t., confisquées du sire de Wassigny pour lèse-majesté.
436B. AN, JJ 81 f° 91v° n° 162, avec la date ‘die penultima mensis februarii’ 1351, a.s158. ; C. ibid. f° 128 n° 241 ‘Rescripta pro addicione annui valoris’ (cf. E. Molinier, Etude sur la vie d’Arnoul d’Audrehem, maréchal de France, 1302-1370, Paris 1883, p. 201-202, pièce justificatif VI, pour une édition) ; D. BN, MS latin 17777 f° 307v°-308r (anc. f° 270v°-271r), milieu du 14e s. ; E. Chantilly, Musée Condé, D Registre II (118C 12), f° 355 ; voir aussi ci-dessous 145.
144 Février 1352 ou après.
Amortissement des terres à Wadencourt données par Pierre de Becoud à l’abbaye de Notre Dame-de-Bohéries pour une messe anniversaire le lendemain de St Martin en Hiver.
437Ind. BN, Coll. Picardie t. 288 n° 93, lettres de Pierre de Becoud, février 1352 n.s159.
145 Avant le 15 mars 1352.
Procuration donnée à [Jean Fiercot, bailli de Guise] pour recevoir des biens à Wassigny données à Charles par Jean II (cf. ci-dessus 143).
438Ind. BN, latin 17777 f° 308v°-309r (anc. f° 271v°-272r) et Chantilly, Musée Condé, D Registre 2, f° 356, copie de 1688 des lettres de Guillaume Scaisse, bailli de Vermandois, 15 mars 1352160.
146 16 mars 1352.
Lettres d’Alan de Kerlouenan, capitaine de Quimper, promettant au nom du duc qu’un gage de bataille entre Geoffrey Biesle (ou Bresche) de la garnison de l’Ile Tristan et Guillaume du Parch de la garnison de Quimper, qui devrait être tenu dans les lices construites à l’intérieur des murs de la ville de Quimper, ne sera pas considéré comme un précédent contre les droits de l’évêque et son église.
439B. ALA, E 73 n° 16, dans un cahier de papier d’après 1435, f° 2v° n° 6161 ; C. AIV, 1 F 623, f° 108, copie du 19e s. d’après B.
440‘Comme par devant moy Alain de Kerlouenan, cappitaine de Kempercorentin pour monseigneur le duc de Bretaingne, Gieffroy Bieslea de la garnison de Lile Tristan, eust appelle Guillaume du Parch, demourant en la garnison de Kempercorentin au temps et gaige de bataille fut juge dentreeulx et pour estre plus asseure pour le perill de la guerre, ge eusse fait faire champ de leur bataille dedans les murs de Kempercorentin, ge vueill et declere u nom de mon dit seigneur que ce ne porte prejudice a reverend pere en Dieux levesque de Cornoaille ne aes droitz et juridicions de son yglise... Et en tesmoign de ce ge lui ay donne ces lettres seillees de mon seel Vandredi avant Letare Jherusalem en lan mill iiie cinquante et un’.
441a. AIV, 1 F 623 f° 108 : Bresche.
147 Mars 1352.
Echange des terres entre le duc et Pierre de Becoud, sire de Fléchinel, son conseiller, qui pour une rente annuelle à vie, remit au duc tous ses biens dans la châtellenie de Hirson.
442B. AN, JJ 81 f° 205 n° 423, confirmation de Jean II, août 1352.
443Charles dux de Bretaingne, viconte de Limoges, sires de Guyse et de Meinne, faisons savoir a touz que comme nostre ame et feal chevalier et conseiller mons. Pierre de Becoud, seigneur de Flichinel162, eust et tenist comme siens heritablement plusours heritages, tant fiez comme censuels, en certaine villes et territoires aissises et situes en nostre chastelleries de Guise et d’Yrechon, cest assavoir a Estiven et environ, a Yrochon, au Mondeepuis, a Neuves Maisons et a Ochiez la Ville, lequel heritage sont en pluseurs choses, cest assavoir en prez, en terres, en terrages, en viviers, en masurez, en jardins, en rentes de chapons et de deniers et en pluseurs autres choses, et nous considerans les choses dessus dictes a nous estre moult proffitables en alimentant nostre dicte terre de Guyse, et nostre dit chevalier veuillans faire a son povoir choses a nous plaisanz et prouffitables, ay muez traitie et accorde ensemble que tout le heritage dessus dit, excepte aucun chose qui en est par nostre dit chevalier aumosnee a certaines eglises de nostres dictes terres, de quoy les dictes eglises ont noz lettres163, et excepte aussi un fief assis et situe ou terroir de nostre dicte ville d’Yrechon, le quel fief nostre dessudit chevalier tient de lesglise Saint Pierre de Bucilles, soient dez maintenant nostre comme nostre heritage et vraye acqueste, par tele maniere que tout le dit heritage fussent par certainnes personnes a ce par nous commises et deputees prisiee toutvoie combien il povoient valoir heritablement de rente annuelle, cest assavoir les terres et les terrages en grain, ble, avoine et le seurplus en deniers, de tele monnoie comme un gros tournoys dargent du poiz et de laloy du temps mons. le Roy Phelippe fil mons. le Roy Saint Loys pour douze deniers parisis, et de tout ce qui pourroit apparoir par la dicte prisee les diz heritages valoir de rente annuelle perpetuellement, tant en grain comme en deniers, Nous bailleriemes et assigneriemes a nostre dit chevalier a prendre par sa main de rente annuelle a sa vie, pour chascun denier de la dicte prisee trois deniers et pour chascun mesme de grain de la dicte prisiee trois mesmes, et pour faire la dicte prisiee aions commis certains comissaires, li quel aient ycelle faite et parfaite et renvoie par devers nous164, la dicte prisiee a nous renvoies ycelle veue et regardee et diligeament examinee par nous et par nostre conseil par meure et grant deliberacion, acceptons et approuvons et le tenons comme juste et raisonnablement estre faite.
444Laquelle monte toutes charges deduites annuelment et heritablement en deniers quatre vins dix neuf livres seize soulz trois deniers maille poitevine parisis tele monnoie que dessus est dit. Et en grain quatorze muis et un aissin de ble. Et sept vins quinze jaloiz et un pugnet davoine a la mesure de Guyse et tel grain conte disme et terrage des lieux, et aussi nostre dit chevalier sest de tous les diz héritages exceptees les excepcions dessus dictes dessaisis, devestis et desvestez a nostre dit prouffit et eu nostre procureur saisis pour nous dechoir, joir heritablement comme de nostre heritage et vraye acqueste. Sauf a nostre dit chevalier les prouffis des edifices et des fruis estanz a present sus les diz heritages, les quieux edifices et fruis nous avons achetes a nostre dit chevalier par autre maniere, et de tout ce que dit est nous tenons pour plainement satisfiez et en quicttamez absoluement nostre dit chevalier et les ayans de lui cause, et pour ce que la dicte prisiee par nous et par nostre conseil approuvee et acceptee comme dit est monte de rente annuelle et perpetuelle Quatre vins diz nuef livres seize soulz troiz deniers maille poitevine parisis de la monnoie dessus dicte et quatorze muys et un aissin de ble et sept vins quatre jalois et un pugnet davoine a la dicte mesure et tel grain comme dessus est dit, et nous devrioniez bailler a nostre dit chevalier de rente a sa vie pour chascun denier de la dicte prisiee de la rente annuelle et perpetuelle trois deniers de la monnoie dessus dicte et pour chascune mesure de grain trois mesures a prendre par sa main si comme dessus est dit.
445Nous en recompensacion et a la cause des choses dessus dictes, baillons, quittons, cessons et transportons a nostre dessus dit chevalier comme rente annuelle deus cens quatre vins diz nuef livres huit soulz onze deniers poitevine parisis un gres tout voiz dargent de poiz et de laloy du temps mons. le Roy Philippe fil mons. le Roy Saint Loys pour douze deniers parisis. Et quarante deux muis un jaloit et demi de ble a la mesure de Guyse par douze jaloiz ou muy. Et quatre cens soixante ung jalois et trois pugnez davoine a la dicte mesure, tel grain comme disme et terrage des lieux dessus diz a prendre, avoir, recevoir et parcevoir toute la dicte somme dargent et toutes les dictes sommes de grain un chascun an par nostre dit chevalier par sa main ou par son commant au terme de le saint Remi ou chief doctcmbre165 tant et si longuement comme il aura la vie ou corps en quelconques estât ou habit que il soit, et commencera a prendre les dictes rentes de deniers et de grains a la saint Remi prouchaine venant, et aussi de Saint Remi en Saint Remi sadicte vie durant.
446Cest assavoir quatre vins livres rente que nous avons heritablement sur nostre ville de Guyse chascun an en terme de la Saint Remi. Item, trente l[ivres] p[arisis] sur la taille que la ville de Beauraing nous doit chascun an au dit terme. Item, vint quatre l.p. sur la taille que la ville de Flavignis nous doit chascun an au dit terme. Item, trente l.p. sur la taille que la ville de Moncheaux nous doit chascun an au dit terme. Item, vint quatre l.p. sur la taille que la ville Denglaincot nous doit chascun an audit terme. Item, trente deux l.p. sur la taille que le ville de Chisnis nous doit chascun an audit terme. Item, vint l.p. sur la taille que le ville de Erloit nous doit chascun an audit terme. Item, trente l.p. sur la taille que le ville de Maquigni nous doit chascun an audit terme. Item, trente trois livres huit soulz onze deniers poitevine sur la taille que les villes de Marti et de Gomont nous doivent chascun an audit terme. Item, deux muis de ble a la dicte mesure de Guyse sur le terrage que nous prenons chascun an en et sur certaines terres ou terroir de Flavigni. Item, vint jalois de ble sur le terrage que nous prenons en certaines terres ou terroir de Lesquilles. Item, trois muis et demi de ble que nous avons chascun an sur soixante huit jalois de terre ou environ ou terroir de Blendencourt que Jehan de Bienot tient de nous. Item, six muis de ble sur la rente que nous avons chascun an sur la maison et terres de Clamlieu. Item, vint jaloys de ble sur la charge que nous prenons en vint moyeez de terre ou environ ou terroir Destruen, le quel terraige ou dit jadis avoir este aquis a Robert de Mortaigne. Et le quel demourant de la dicte somme de ble sur les terrages venans a nostre granche Doysy en Taraisse et sur les revenuez et proufiz de nostre vivier Doysy. Item, un muy davoine que li hoir Jehan Martekin et Regnier Eulanc nous doivent chascun an pour les ozeries du pont Flavigny. Item, quarante et deux jaloys davoine sur soixante uit jaloys de terre ou terroir de Vendencourt que Jehan de Bienot tient de nous. Item, trente six jaloys davoine sur les rentes dannee que nous avons chascun an a Morli et a Gomont. Item, trois muys davoine sur les rentes dannee que nous avons chascun an en la ville et manie Desqueheriez. Item, un muy davoine sur le dit terrage de certaines terres ou terroir Destruen que on dit qui fu jadis Robert de Mortaigne. Et le demourant de la dicte somme davoine sur les terrages venans a nostre dicte grange Doisy. Et sur les revenues et prouffis de nostre dit vivier Doisy.
447Les queles quatre vins l.p. a nous deues heritablement de nostre dicte ville de Guyse et toutes les sommes dessus dictes a prendre sur les taillis de nostres dictes villes et sur les lieux dessus diz et les diz blez et avoines a prenre sur les diz lieux comme dit est, Nous transportons des maintenant par ces presentes lettres, en session et saisine a nostre dessus dit chevalier et len instituons, faisons et establissons vray possesseur pour de tout cheu par sa main par lui ou par ses commis user, servir, joir et possesser comme de la siene et vraye chose sa dicte vie durant. Et des choses dessus dictes lavons receu en nostre fete et hommage comme de viage, sauf a nostre dit chevalier que pour ce ne sera tenuz a nous ne a noz hoirs ne as ayans de nous cause de service dost ne de chevauchee ne de court ne de plait ne dautres services quelconques que sire peust demander a son vassal pour cause de fief, car nous li avons quictie et remis, quictons et remettons, de certaine science, grace especial et pour cause.
448Et faisons commandement a tous les debiteurs des choses dessus dictes pour le temps present et pour le temps a venir que a nostre dit chevalier ou a son commis et non a autruy paient chascun an sa dicte vie durant ce qui par eulz sera deu dessus dictes, car autrement nen seroient pas quitie, car toutes les choses dessus dictes sont par nous transportees a nostre dit chevalier sa dicte vie durant comme dit est ; deffendons aussi expressement a noz receveurs pour le temps present et pour le temps a venir, a touz noz autres officiers que sur queuques il se puent meffaire envers nous, il ne sentremettent point de lever ne recevoir pour nous ou a nostre prouffit aucunes des choses dessus dictes mais en laissent nostre dit chevalier paisiblement par lui ou par ses commis joyr et possesser sa dicte vie durant par la fourme et maniere dessus dit, et pourra nostre dessus dit chevalier par lui ou par son commis toutefoiz que le cas si offerra, contraindre par sa main ou par la main de son commis par prise et vendue de biens et par prinse de corps et enprisonnier en noz prisons, les quelles prisons nous li prestons des maintenant, touz les debiteurs des choses dessus dictes ou daucunes dicelles contredisans et refusans a paier ce qui par eulz en serait deu, ausibien et en telle maniere que pourraient faire nostre officier pour nous se les dictes choses estoient en nostre main, car de ce faire avons nous donne et octroie, octroions et donnons, a nostre dit chevalier et a son commis auctorite et povoir, et donnons en mandement a touz noz subges, officiers et autres que a nostre dit chevalier et a son commis en faisant les choses dessus dictes et les deppendences dicelles, obeissent et entendent diligamment et prestent conseil, confort et ayde se requis en sont.
449Et se il avenoit que les quatre vins l.p. dessus diz sur nostre dicte ville de Guyse et les dictes sommes a prendre sur les tailles de nostres dictes villes et sur les choses dessus dictes par nostre dit chevalier ou par son commis, comme dit est, pour ce que elles se paient a monnoie cour fable pour le temps, se peussent souffrir au presant accomplissements de la dicte somme des dessus dis deux cens quatre vins dis nuef livres huit soulz onze deniers poitevine parisis un gros tournois dargent du poys et de laloy du temps mons. le Roy Philippe fil mons. le Roy Saint Loys pour douze deniers parisis, comme dit est, par nous transporte a la cause dessus dicte a nostre dit chevalier comme rente annuelle toute sa dicte vie durant, comme dessus appert. Et aussi que les dictes sommes de grain ne peussent toutes estre prinses sur lez diz lieux, nous voulons et accordons et a ce expressement nous consentons que nostre dessus dit chevalier par sa main ou par son commis, nostre bailli ou receveur de Guyse, pour le temps present ou avenir, requis par nostre dit chevalier, ou par son commis, a estre ad ce, as quelz nous donnons en mandement que ilz y soient ou li uns diaux toutes foiz que requis en seroient. Et voient par juste compte la deffaute et restat qui y seroit puist prendre toute la dicte deffaute et restat sur nostres autres plus cleres rentes et revenues de nostre dicte terre de Guise et de ce faire li avons aussi baille et baillons povoir et auctorite et mandons a tous noz subges a lui ou a son commis aussi en ce este obbey, et se nostres dessus diz baillie et receveur estoient contredisant ou reffusant taisiblement ou expressement de estre a faire et voir le dit compte pour savoir la dessus dicte deffaute et restat, yceulz sur ce requis par nostre dit chevalier ou son commis, de la laquelle request et reffus nous voulons nostre dit chevalier ou son commis estre creu par son serement sans autre preuves traire ne sanz faire autre sollempnite.
450Nous accordons et ad ce expressement nous consentons que nostre dit chevalier par lui ou par son commis se puist faire paier par sa main ou par la main de son commis sur toutes les choses dessus dictes, tant en especial comme en general, par la maniere dessus dicte de tout ce que il verra et li semblera bonnement quil y puist avoir de restat ou de deffaute pour venir a laccomplissement de la somme dessus dicte et de la monnoye dessus dicte. Et aussi des grains dessus diz et ou cas que nostre dessus dit chevalier ou son commis prenroit et leveront plus que li dis restat ou deffaute ne peust monter par juste et vray compte, nous voulons et accordons que nostre dit chevalier ne aussi son commis ne puist estre syevys ou approuchiez de nous, ne de personne quelconque, par quelconque voie ou maniere que ce soit, fors tant seullement de rendre ce que il pourroit apparoir par vray compte que il en aroit trais, pris ou leve. Encore avons nous voulu et accorde, voulons et accordons, que nostre dessus dit chevalier, en quelconque annee que ce fust, aloit de vie a trespas devant le jour Saint Remy, au quel jour sa dicte rente a sa vie de deniers et de grain li est deue comme dit est. Et avons, dez heritages par lui a nous bailles feussent, despoilliez que tout ce qui a la cantite de tout ce que seroit leve et perchut pourroit monter par la maniere de nostre dictes covenances fust aus hoirs ou executours ou aiant cause de nostre dit chevalier paie et baille sur les choses dessus dictes par la maniere dessus dicte, promettons en loialte et bonne foy a tenir, garder et a emplir a nostre dit chevalier de point en point et sanz enfraindre, sans venir encontre et sans souffrir a venir encontre, toutes les choses dessus dictes et chascune dicelles par la fourme et maniere dessus dicte.
451Et quant ad ce nous obligons nous, noz hoirs, noz successeurs et noz biens et les biens de noz hoirs et de noz successeurs, presens et avenir, et donnons povoir et auctorite a nostre tres chiere et amee compaigne, la duchesse, de promectre et tenir et garder a nostre dit chevalier toutes les choses dessus dictes et chascune dicelles par la fourme et maniere dessus dicte. Et de renoncer tant que ad ce a son douaire et de lui obliger avecques nous ad chou. Et nous Jehanne, duchesse de Bretaigne et dame des lieux dessus diz, auctorisiee de nostre dessus dit seigneur, recevans en nous lauctorite par lui, avons baille, faisons savoir que a touz que toutes les choses dessus dictes et chascune dicelles nous promectons a la cause dessus dicte a tenir, garder et acomplir de point en point au dessus dit mons. Pierre, nostre chevalier. Et renoncons quant ad ce tant seullement a tel droit que nous y povons avoir a cause de douaire, de don de noces ou en autre maniere toute la vie de nostre dit chevalier durant. Et ad choir nous obligons nous, noz biens, et nous duc et duchesse dessus nomme supplions a nostre tres redoubte seigneur, nostre sire le Roy, que il li vueille plaire de sa grace especial toutes les choses dessus dictes et chascune dicelles au prouffit de nostre dessus dit chevalier loer, greer, ratiffier et approuver, et par ses lettres confermer. En tesmoignage des quelles choses nous avons fait mettre nostres seaulz a ces presentes lettres, faites et donnees lan de grace mil trois cens cinquante et un ou moiz de mars.
148 Avant le 29 août 1352.
Supplique au pape Clément, avec Marie de St-Pol, comtesse de Pembroke, pour présenter un canonicat dans la cathédrale de Cambrai à Mr Jacques Hanin, lic. in jure civ.
452Ind. Arch. Vat., Reg. Aven., 22 f° 97 (U. Berlière, Suppliques de Clément VI, 1342-1352, Analecta Vaticano-Belgica, i, 1906, n° 2455).
149 Avant le 8 septembre 1352.
Amortissement ‘des heritages appartenans a la chapellenie Saint Nicholas Direchon’.
453Ind. BN, latin 17777 f° 341r° (anc. f° 304r°), milieu du 14e s., 8 septembre 1352, lettres du doyen et du chapitre de St-Gervais de Guise166.
150 15 octobre 1352, Nantes.
Procuration de Jeanne donnée à Pierre Poulard pour vendre des terres et seigneuries que possède ladite dame dans la vicomté de Limoges.
454B. Arch. dép. Haute-Vienne, 1 E 4, fonds de la vicomté de Limoges, un instrument public du 23 juin 1357167.
455Pub. Documents historiques Bas-Latins, Provencaux et Français concernant principalement La Marche et le Limousin, éd. A. Leroux, E. Molinier et A. Thomas, 2 t., Limoges 1883, i. 220-224.
456Nous Johanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de [...]168, savoir à touz que par l’assentement et conseil et souffisaument authoriée de notre très cher et redoubte seingnour et espous Monseingnour de Bretaingne, avons commis, ordené et establi, commettons, ordenons et establissons par la tenour de ces présentes lettres notre amé bachelier et conseiller Mons. Pierres Polart, notre alloué et procureur genéral et messager espiciael inrévocable, quant a donner, vendre, quiter, cesser, delesser, permuer, eschanger et translater de notre heritage ou héritages tant chastiaux, villes, terres, rentes, boys, hommes et hommentiges et quelconques autres heritages a nous touchanz et appartenanz en notre viconté de Lymoges et ailloins en quelconques lieux que ils soient et de en donner et otroier lettres, contraz, instrumens, assignationz et d’en fere et fere fere par autres assiete pleniere a quelconques personnes que ce soyent, d’en bailler saisine et possession [...]169 [manu]elle et corporelle, de fare et defaire, donner et otroier toutes et chascunes autres choses qui a donayson, vendition, quitances, cession, permutation esch[ange...] de heritages pueent et doyvent appertenir et de faire toutes manieres de seremenz en l’arrime de nous que ordre de droit requiert, mesmement [...] requierent mandement especiael. De ces choses et chascune d’icelle fere li donons liberal et plain povoir et de fere toutez autres et chasc[une d’ycelle] nous ferions ou fere pourrions, si presents estions, prometanz avoir ferme, agreable et estable perpetuelement et inrevocablement tout ce que sera f[ait] et procuré par notre dit procureur es dittes choses et chascune d’ycelle, tant pour nous que contre nous, sur l’obligacion de nos hoirs ( ?) et de tous noz biens meubles et heritagez presens et à venir, et paier le juge, si mestier. Et ce avons fait par l’assentement et conseil et avec l’authorité de notre dit tres cher seingnour, a nous donnée, comme dit est, quant es choses dessus escriptes. Et en tesmoing de ce nous avoins fait seeller ces lettres de notre propre seau, à Nantes, le quinzieme jour de octobre l’an mil troys cenz cinquante et deux.
151 Avant le 4 novembre 1352.
Concession du duc aux habitants de Guise d’un nouveau cimetière pour remplacer le cimetière qui se trouve au château.
457Ind. BN, latin 17777 f° 318r-319r (anc. f° 281r-282r), milieu du 14e s., et Chantilly, Musée Condé, D Registre 2 fos. 375r-378r (1688), copies des lettres de Jean Fiercot, bailli de Guise, Hirson et Nouvion, le 4 et 5 novembre 1352170.
152 29 novembre 1352, Dinan.
Nomination des ambassadeurs par Jeanne pour négocier avec Édouard III pour l’élargissement de Charles171.
458Pub. Lobineau, ii. 492-493 et Preuves, i. 1486-1487 d’après ‘Titres de Penthievre’, maintenant perdus, scellé par la duchesse et les autres parties.
459Nous Jehanne, duchesse de Bretagne, vicomtesse de Lymoges, dame de Guyse et de Maene, faisons scavoir a tous que parmy l’avisement conseil et assentement des prelats, chapitres, barons et autres nobles, et des bourgeois et habitans de nos bonnes villes de nostre duche de Bretagne, ordonnons et establissons reverend pere en Dieu nostre tres cher et ame conseiller l’evesque de Vennes, notre tres cher et ame cousin le sire de Biaumenoir, nos tres chers amez et feaux chevaliers Monsieur Even Charruel et Monsieur Robert de Sainct Pere, nostre tres cher et ame clerc et conseiller l’Archidiacre de Rennes, et nostre ame conseiller Olivier de Morzelles, pour aller par devers tres haut et tres puissant prince mon tres honore seigneur le Roy d’Angleterre, pour parler, parsuivir et mettre a fin les paroles qui autrefois ont este parlees sur la delivrance de nostre tres cher et tres redoubte seigneur Monseigneur de Bretagne, de ses terres et heritages, et des nostres tant de Bretagne, que d’ailleurs, tant par mariage d’une des filles dudit tres puissant prince le Roy d’Angleterre, et de Jehan de Bretagne fils aisne dudit Monseigneur de Bretagne et de nous, que autrement, en toutes les bonnes manieres que l’en pourra faire ladite delivrance, et promettons en bonne foy avoir ferme et stable, tenir, fournir et acomplir tout quanque sera fait, greez, et acorde par lesdits nommez, ou par ceux d’eux qui a ce seront presents et leurs donnons plain pouvoir et especial mandement de faire greer et acorder toutes et chacunes choses necessaires et profitables a ladite delivrance que nous ferions, ou faire pourions, si presente estions, tant par ledit mariage faisant, que autrement, et especiaument de faire le traite dudit mariage, de jurer en l’ame de nous, de le faire greer, tenir et acomplir a Jehan notredit fils quant il sera en age, et de faire toutes et chacunes autres choses, qui mandement special requierent. Et en tesmoin desdites choses avons mis nostre sceau a ces presentes lettres, et aussi nous les evesques de Saint Brieuc, de Vennes, de Treguer, nous les chapitres de Dol, de Sainct Malo, de Rennes, en l’absence de nos evesques des lieux, nous les abbez de Sainct Melaine de Rennes, de Sainct Meen, de Sainct Jagu de l’Isle, de Nostre Dame de Begar, de Biauport, de Sainct Aubin du Bois, de Quoytmaloan, de Notre Dame du Tronchet, de la Vieuxville et le prieur de Lehon, nous Jehan, vicomte de Rohan, nous Thibault, sire de Rochefort et vicomte de Donges, Jehan, sire de Rieux et les sires de Rouge et Derval, de Montfort, de Montauban, de Quintin, de Rostrenan, de Montafilant, de la Hunaudaye, le vicomte de Coetmaen, le sire de Penhoet, le sire de Tinteniac, le sire de Matignon, les sires de Combour, du Chastelier d’Ereac, du Quoiquen, du Guerclin, de Beaufort, de Maure, Jehan, sire du Perier, Geffroy de Tremerreuc, sire de Plumoyson, et Guillaume, sire de Montbourcher, et nous les bourgeois et habitans des villes de Rennes, Nantes, de Dinan, de Quimpercorentin, de Lamballe, de Montrelez, de Guengamp, de la Rochederrien, de Montcontour, de Jugon, de Chastelaudrien, eue deliberation et advis sur lesdites choses, les voulons et nous y assentons, et prometons avoir ferme et stable en tant comme nous pouvons, et que a nous et a chacun de nous touche, tout et que par les dessus nommez sera fait, gree et acorde, en la maniere que dessus est dit, et en tesmoin de ce nous prelats, chapitres, barons, et autres nobles avons mis nos sceaux a ces lettres, et nous bourgeois et habitans desdites citez et villes a nostre requeste avons fait apposer a ces lettres les sceaux des contracts desdites villes. C’est traite par convocation fut fait a Dinan le vingt et neuvieme jour de Novembre l’an de grace mil trois centz cinquante et deux.
153 1352.
Lettres de non-préjudice données par Jeanne à la cathédrale de Rennes.
460Ind. BN, fr. 22325 p. 29, 17e s., ‘Extrait des archives de l’Eglise cathedrale de Rennes172.
154 1 mars 1353, Westminster.
Traité entre Edouard III et Charles, règlant les termes pour la libération du duc et pour le mariage de son fils, Jean, avec Margaret, fille du roi.
461B. Manchester, John Rylands University Library, Latin MS 404 fos. 44r-46r, copie du milieu du 14e s.
462Pub. F. Bock, ‘Some new documents illustrating the early years of the Hundred Years War (1353-1356)’, Bulletin of the John Rylands Library, xv (1931), 84-91.
463Conue chose soit a touz que come honourable piere en dieu sire Gautier par la grace de dieu Evesque de Vennes et monsieur Johan sire de Beaumanoir, Evein Charrual, Robert de Seint Pere, chivalers, Raffroi, arcediacre de Rennes, et Olivier de Moizelle, messages envoiez a tres haut et puissant Prince sire Edward par meisme la grace Roi Dengleterre par la noble dame Johane, duchesse de Bretaigne, prelatz, barons et la commune du dit pais pour treter et acorder sur la deliverance le noble Prince monsieur Charles ducs de Bretaigne et damour et dalliances perpetueles entre les ditz Roi et duk’ et duchesse, lour heirs, subgitz et pais eient supplie au dit Roi que pleise a sa roial mageste encliner a cel tretee, le Roi veillant de sa benoirete sur ce faire ce qe serra plesant a dieu, acordant a reson et busoignable pour comune profit des pais avantditz, si chargea les sages de son conseil de treter diligealment et resonablement ovesque les ditz messages sur la dite matire, quele matire tretee et debatue ovesque bone et meure deliberacion entre le conseil du Roi dune part et les ditz ducs et messages dautre parte et reportez au Roi, il a la reverence de dieu et pour commun profit par conseil et assent des grantz et sages esteantz pres de lui, et le ducs et messages avantditz assentirent et acordent a les choses ensi tretees en la manere que sensuist :
464[1] Primerement est acordez que amour, unitee, pays et alliances perpetueles soient desore entre le dit Roi, ses heirs, subgitz et pais dune part et les ditz Duc’, Duchesse, lour heirs, subgitz et pais dautre part. Et que les ditz Duc, Duchesse, lour heirs et subgitz du pais de Bretaigne ne dautres terres appourtenantes a ycelle ne de la viscontee de Lymoges ne se armeront contre le Roi, ses heirs, subgitz ou alliez et aussi ils ne feront eide ne confort ne ne donront conseil en prive ne en appert a ses enemys ou contraires au damage de la guerre du Roi, ses heirs, subgitz ou allies ne contre cestes alliances par quecunqe cause, ne se armeront contre les ditz Duc’ et Duchesse, lour heirs ou subgitz quecunqes, ne ne feront eide ne confort ne ne donrront conseil en prive ne en appert as enemys ou contraires des ditz Duc’, Duchesse, lour heirs ou subgitz quecunqes, contre cestes alliances en nul temps avenir.
465[2] Item sil aviegne que aucuns de quel estat ou condicion qils soient movent guerre ou facent empeschement as ditz Duc’ ou Duchesse, lour heirs, subgitz ou au pais de Bretaigne ou que les ditz Duk’ et Duchesse ou lour heirs ou pais de Bretaigne movent guerre envers autres, acordez est que le Roi et ses heirs a la requeste du duk’ ou de la duchesse ou lour heirs ou pais de Bretaigne lour eideront de covenable poair des gentz solonc ce que adonqes lestat des ditz Roi, ses heirs et subgitz et la busoigne demanderont. Et apres ce que le Roi ou ses heirs lour auront ensi eidez de fait a lour requeste come desus est dit que de celle heure enavant les ditz Duk’ et Duchesse, lour heirs, subgitz et pais se armeront pour le Roi et eideront lui, ses heirs et subgitz toutes les foitz que busoigne serra perpetuelement contre touz Franceis et autres nulle persone forsprise ovesque gentz et poair solonc ce que lestat des ditz Duk’ et Duchesse, lour heirs et pais et la busoigne demanderont. Et que en meisme la manere de celle heure enavant le Roi ses heirs et subgitz soient tenuz de eider as ditz Duk’ et Duchesse lour heirs et pais avantditz.
466Item sil aviegune avant le temps que les ditz Duk’ et Duchesse, lour heirs, subgitz et pais se deivent armer pour le Roi contre touz come avant est dit que le Roi ou ses heirs eient busoigne de eide des genz darmes, le dit Duk’ lui servira en propre persone de sa fraunche volentee tant come il se purra armer ovesque covenable poair des gentz darmes et darchers a ses propres costages et misions en quel lieu que le Roi voudra aler sauvant sa ligeance et son honour devers autres. Purveuz toute foitz que del heure que le Roi ou ses heirs auront aide as ditz Duc’ ou a ses heirs come dessus est dit, que lors les ditz Duk’ et Duchesse, lour heirs et pais soient tenuz de eider au Roi, ses heirs, subgitz et pais contre touz Franceis et autres en manere avandite.
467[3] Item acordez est que les ditz Duk’ et Duchesse, lour heirs et subgitz ne soeffreront les Franceis lour eidantz ou alliez guerroier le Roi, ses heirs, subgitz ou alliez par Bretaigne ne par la viscontee de Limoges, et en meisme la manere que le Roi ne ses heirs ou subgitz ne feront guerre as Franceis parmy le pais de Bretaigne ne par la viscontee de Limoges tantque la guerre soit meue parentre les Franceis et les Bretons, mes apres celle guerre meue, lise au Roi, ses heirs et lour gentz franchement arriver en Bretaigne et passer par la terre et aussi par la viscontee de Limoges ovesque lour host pour guerroier le Franceis si bien en confort du pais de Bretaigne come pour lexploit de lour propres guerres come dessus est dit.
468[4] Item sil aviegne que desore en avant le Roi ou ses heirs ou lour gentz viegnent ovesque host ou en autre manere par mere sur la costiere de Bretaigne soient suffertz bonement dy arriver et demorir pour eulx refrescher des vitailles et dautres choses necessaires sanz empeschement ou destourber.
469[5] Item que touz marchantz et autres persones de quele parte qils soient del obeissance ou poair le Roi puissent perpetuelement seurement venir en Bretaigne et aillours dedeinz le poair, les ditz Duk’ et Duchesse et y demorir et departir franchement quant lour plerra par terre et par meer fesantz pesiblement lour busoignes et paiantz custumes et autres devoirs deuz en celle partie. Et en meisme la manere facent les Bretons subgitz et alliez des ditz Duk’ et Duchesse toutes partes dedeinz le poair le Roi sanz estre empeschez, et aussi les niefs et autres vessaux de meer dune parte et dautre puissent venir et demorir en touz ports et lieux sur la costiere Dengleterre et de Bretaigne et aillours deinz le poair les ditz Roi et duc’ et duchesse. Et les gentz dune parte et dautre entrecommuner et marchander toutes partes en manere come len soleit faire en temps de peys sanz ce que meismes les gentz lour biens et niefs soient arrestez, empeschez ou damages par cause de nespas ou contract’ ou guerre fait en temps passez. Et si nul grief ou damage soit fait ou done par tielx marchantz ou autres gentz ou subgis quecunqes dune parte ou dautre soit la chose par les justices du lieu la ou le dit grief’ ou damage aura ensi este fait hastiement et covenablement redrescez. Et par cause des tielx debatz meuz ou aesmover entre elx ne soit ceste alliance emfraine. Et est lentencion que les marchanz et mariners et autres qi passeront par la meer dune part et dautre pourront bien avoir et porter lour armures pour lour seurete ne mie pour damage doner ou mal faire.
470[6] Item acordez est que mariage se face entre Johan filz eisne des ditz Duc’ et Duchesse et dame Margarete fuille le dit Roi, issint quant le dit Johan apres le matrimoigne parfait entre lui et la ditte fuille decede apres qil soit Duc’ de Bretaigne, que la dite fuille que lors serra Duchesse de Bretaigne eit son dowair solonc la coustume du pais de Bretaigne, cest assavoir le tierz de tout dont le dit Johan duc’ son baron feust seisi en quecunque pais. Et en cas que le dit Johan apres le matrimoigne fait entre lui et la dite fuille decede avant qil soit duc’, que la dite fuille eit dys mill livres de terre et de rente des bons petitz tournois pour son dowair, acountant cynk tournois a un esterling’ currant en Engleterre, et que celles terre et rente soient assignees et nomees en certeines lieux covenables dedeinz la dite duchee de Bretaigne et en la viscontee de Limoges. Et le dit Duc’ se ferra fort et serra tenu de impetrer dispensacion de la court de Rome a ses propres coustages pour le dit matrimoigne acomplir et a ce faire mettra il sa diligence ovesque tout le hast qil purra.
471Item sil aviegne que dieu defende que la dite dame Margarete decede avant que esposailles et matrimoigne se facent entre le dit Johan et elle, adonques le dit Johan prendra lautre petite fille le Roi souz meismes les condicions. Et aussi si le dit Johan que dieu ne voille decede avant qe les esposailles et matrimoigne se facent entre lui et la dite dame Margarete, adonqes Guion son puisne friere, sil lui sourvive, eit meisme la dite dame Margarete souz les condicions avantdites. Et sil aviegne que la dite dame Margarete decede apres les esposailles faites entre le et le dit Johan avant que matrimoigne soit fait entre eux ensi qil ne se pourra marier a lautre petite fuille sanz dispensacion, le dit duc et ses heirs se feront fortz de pourchacer et impetrer dispensacion de la court de Rome pour le dit meisme mariage faire et acomplir. Et lors prendra le dit Johan ycelle autre petite fille le Roi soere de la dite dame Margarete souz les condicions susdites et en cest cas et en touz autres cas surdiz si bien quant a mariage du dit Johan, come de Guion son frere, ovesque les dites fuilles le Roi come dessus est dit, le dit duc’ et ses heirs serront tenus et se feront fortz de pourchacer dispensacion de la dite court de Rome a lour propres coustages.
472[7] Item quant a la deliverance du dit duc’ de prison, si veult le Roi pour attraire et affermer devers lui lamour du dit Duk’ de ses gentz et de son pais faire graciousement ovesque le dit Duc’. Et est acordez que pour la deliverance le Duc’ et pour le rendre des chastelx, fortilesces, villes et terres qui sont prises de guerre et tenuz en noun le Roi en la manere contenue en larticle proschein suant, le dit duc’ paiera au dit Roi ou a ses heirs trois centz mille escutz dor fin de loial pois et coigne, chescun escu valant quarante bons esterlings dargent courrantz en Engleterre en sis anz proscheins avenir par oweles porcions, si overte guerre ne soit en dit temps entre le pais de Bretaigne et les Franceis, cest assavoir chescun an cinquante mille escutz a deux termes de lan le primer terme a la Pasque proschein ensuant. Et ensi dan en an durantz les sis anz avantditz. Et en cas que overte guerre soit es parties de Bretaigne par cause de ceste alliance, le Roi eant consideracion as grantz coustages et frez que le dit Duc’ et ses gentz feront par celle cause voet et grante que le paiement de la dite summe se face en oyt anz, cest assavoir en chescun des sept anz quarante mille escutz et en loctisme an vint mille escutz as termes susnomez par oweles porcions, et outre ce cestes choses acordees le dit Duc’ ad delivre et quitez monsieur Johan de Beauchamp’ son prisoner fraunchement et quitement de sa prisone. Et sur ce lui fera avoir lettres suffisantz si bien de lui meismes come de touz autres as quelx il est obligez par quecunque manere par cause de sa prisone.
473[8] Item cestes choses affermees et asseurees le Roi en la manere desouz escrite fera rendre de fait as Duc’ et Duchesse et a lour subgitz touz les chastelx, fortilesces, villes et terres que le dit Roi ses subgitz lieges et obeissantz tiegnent ore en Bretaigne et en la viscontee de Limoges en noun du Roi et de Johan de Montfort, exceptees les terres que serront ordinees et assignees au dit enfant de Montfort, et fera ouster touz ses obeissantz des chastelx, fortelesces, villes et terres avantdites. Et si nul qi tient aucuns des ditz chastelx ou fortelesces et villes ne voille obeir au Roi ou a ses mandementz en cele partie, le Roi envoiera poair a ses coustages de eider as ditz Duc’ et pais de Bretaigne de les oster par forte main.
474[9] Item pour appaiser le debat ou dissencion qil y a entre les ditz Duc’ et duchesse et le dit Johan filz et heir du counte de Montfort, si est acordez que les ditz duc’ et duchesse ou lour heirs donront et assigneront au dit emfant et a ses heirs sept mille livres par an en terres et rentes des bons petitz tournois cynk tournois valentz un esterling Dengleterre, cest assavoir toute la terre que son piere tynt en Guerrande ovesque toutes les appourtenances en value de mille livres de la dite monoie a tenir heritablement des ditz Duk’ et Duchesse et lour heirs aussi entierement et en meisme la manere come son piere la tynt. Et les sys mille livres residues a prendre en autres places covenables a tenir heritablement des ditz Due’ et Duchesse et lour heirs. Et serront tenuz les ditz Duc’ et Duchesse et lour heirs de doner et assigner audit emfant par lassent et aggreement du Roi terres et rentes a la value des avantditz sys mille livres de tournoys par an quant il vendra a son age, en cas qils ne le averoient fait devant ou ce qen faudra en cas que partie lui feust assignée devant, a tenir des ditz Duc’ et Duchesse et lour heirs. Et serra faite lassiete en lieu suffisantz prisez a la custume du pais. Et en cas que le contee de Montfort soit delivree au dit emfant et qil en puisse joier pesiblement, soit devant la dite assiete ou apres, Il lavera et prendra pourtant come ele vaut en partie de satisfaccion de les sys mille livres annueles avantdites. Et ce qen faudra lui facent les ditz Duc’ et Duchesse ou lour heirs parfournir aillours es lieux covenables. Et aussi est acordez que le Roi par cause que le dit emfant est en sa garde et governement envoiera un covenable Gardein es parties de Bretaigne pour avoir la garde de la dite terre de Guerrande od les appourtenances et pour prendre et rescevoir les profitz et revenues dycelle en noun de lenfant, tantque a son age, le quel age est de vint et un an solonc la coustume du pais de Bretaigne et aussi receivre le paiement de deux mille livres de tournois par an de la dite summe anuele de sys mille livres tantque a lage de meisme lenfant. Et quant a les quatre mille livres residues le Roi de sa grace et franche volente ad grantez de acquiter ent les ditz Duc’ et Duchesse et lour heirs devers le dit emfant tantque a son age dessusdit. Et toutes les alliances parentre le Roi et les Duc et Duchesse et lour pais asseurees et affermees le dit emfant de Montfort fera renunciacion en manere que devra suffir pour les ditz Duc’, Duchesse et lour heirs.
475[10] Item acordez est que les terres confisquees et prises en la mein du dit Duc’ ou ses subgitz ou adherenz en Bretaigne et en la viscontee de Limoges par cause de ceste guerre ou adherdance a la partie la counte de Montfort soient rendues a celx as quelx elles appartenoient avant la guerre ou a lour heirs ou a celx as quelx elles devroient appartenir en cas que guerre ne eust este, ja soit ce que Englois soient mariez a aucuns as queux aucunes des dites terres appartentent et que nuls de ceux de quel estat ou condicion qils soient qont este devers le Roi ou de la partie de Montfort en ceste guerre de Bretaigne ne soient desherite empeschez ne molestez par les ditz Duc’ et Duchesse ou lour heirs ne par nul de lour subgis par la dite cause par colour de forfaiture rebellion ne autre manere, einz qils puissent franchement joier de lour heritages et autres biens quecunqes es parties de Bretaigne et aillours en le poair le Duc’ et Duchesse sanz destorbance ou empeschement.
476[11] Item acordez est que les choses susdites asseurees, les seaux de la mer et briefs de Bretaigne que les ducs de Bretaigne soloient mettre a Burdeux et aillours celles parties soient mis desore par le dit duc’ et duchesse et lour heirs en manere come soleit estre fait auncienement avant la guerre comencee.
477Item pour les choses susdites affermer et pleinement acomplir et garde sanz enfreindre en nul point le dit duc’ et le honorable piere en dieu levesque et les autres messages avantditz si bien pour eux et en lour noun propre, come en noun de la dite Duchesse et touz autres des quelx ils sont messages et procurours. Et aussi monsieurs Pieres Foucaut et Henri de Pledrain, chivalers, Mestre Alein de Burgon, dean de Poubels (sic), Tristan de Pestivien et Alein de Carenrais, escuiers de la partie du dit Duc’ ont jure corporelement sur seintz ewangils de tenir et acomplir en quantque a eux attient et chescun de eux en bone foi sanz fraude et mal engyn toutes les choses dessus acordees, et que eux et chescun deux en quantque en lui en mettront lour poair loial que le dite Duchesse et toutz les prelatz, barons et communalitez de bones villes de Bretaigne et de la viscontee de Limoges jureront corporelement que seintz en presence de notair[es] publiques qils tendront parfourneront et acompliront en bone foi sanz mal engin en quantque a eux attient toutes les choses avantdites sanz venir a [encontre en nul temps avenir. Et que sur ce facent touz les prelatz et barons lettres patentes sealees de lour sealx et instrumentz publiques souz mains et signes de notairs et les manderont au Roi. Et les communs des bones villes assemblez feront meisme le serement overtement devant le duc’ ou son commissaire et en presence des notaires et sur ce dys ou douze des plus suffisantz de chescune ville feront lour lettres ovesque instrumentz publiques come dit est, et si ont les ditz Duc et messages purement et simplement et de lour franche volente si bien en lour nouns propres come de ceux de quelx ils sont procurours renuncie a toutes excepciones de droit et de fait de doubte et de paour que pourra cheir en home constant et de prisone et de fraude et tricherie et toutes autres remedes que lour pourront valoir en defaisance ou empeschement des choses susdites. Et qils se feront fortz a tout lour loial poair que la dite Duchesse prelaz, nobles et communs avantditz feront an tiele renunciacion sanz fraude ou mal engin. Et aussi mettront lour loial poair que toutes les choses susdites serront confermees par la court de Rome.
478[12] Et pour greignour seurete des paiementz et dautres choses susdites le dit duc mandera hastiement pour ses deux filz Johan et Guion avantditz et pour Marie sa fuille et les fera venir en Engleterre a demorer y en la garde du Roi, cest assavoir le dit Johan en hostage pour lacomplisement du dit mariage et des autres alliances susdites. Et les ditz Guion et Marie en hostage pour le dit Duc’ et pour paiement de sa ranceon, et serront as coustages du Duc’ et du pais de Bretaigne tant come ils demorront hostages. Et cestes choses faites, le dit duc’ sur meismes les hostages ira vers son pais a parfournir cestes alliances et les choses susdites, et mesnera ovesque lui la dite dame Margarete pour demorir od la duchesse.
479[13] Et adonqes le Roi envoiera ovesque lui aucuns des soens tielz come lui plerra pour veoir que les alliances soient parfournees es dites parties et pour estre presens a lenseller des lettres et a la faisance des instrumentz avantditz et pour les remander au Roi et meintenant quant les dites alliances serront asseurees et affermees et que celx qi serront ensi envoiez depar le Roi averont les lettres seales et les instrumentz devers elx, ils averont adonqes poair suffisant de faire liverer as ditz Duc’ et Duchesse les chastelx, fortelesces, villes et terres avantditz en la fourme susdite es parties de Bretaigne. Et puis irront a la visconte de Lymoges pour prendre les seuretes et pour rendre les chastelx illoeqes. Et est lentencion qe sils feussent aucuns rebelles ou desobeissantz de la partie du dit Duc’, qi ne se vousissent mie acorder a ceste alliance ou si aucuns y feussent absentz hors du paiis, ou si aucuns des barons y feussent de meindre age qi ne pourrient faire serement, pour tant ne serraient mie meismes les alliances enfreintes nempeschez ne le rendre des villes ne des chastelx delaye parensi toutes foitz que la greignoure et la plus puissante partie du pais sacorde. Pourveu que ceulx qi sont absentz se obligent par serementz et par lettres de garder meismes les alliances a plus tost qils retourneront en pays sanz fraude ou mal engyn. Et en meisme la manere feront ceux qi sont de meindre age a plustost qils vendront a tiel age qils le puissent faire. Et en dementiers lours Gardeins et tutours feront meismes la seurete en noun de meismes les enfantz. Et aussi est acordez que apres le dit matrimoigne et les autres alliances surditees acomplies, le Roi puisse retenir le dit Johan fuiz du dit Duk’ devers lui et en sa compaignie par ouyt anz ou dys ou tant come il lui plerra.
480[14] Le Roi aussi et son eisne fuiz monsieur Edward’ Prince de Gales Duc’ de Cornewaille et Conte de Cestre ont promis en bone foi et souz lour chivalerie pour eux et pour lour heirs et subgitz de tenir et faire tenir et pleinement garder en quantque a eux attient toutes les choses susescrites et chescune dycelles sanz fraude et mal engyn. Et les reverentz piers en dieu sire Johan Ercevesque Deverwyk’ Primat Dengleterre, Chancelier, et William Evesque de Wyncestre, Tresorer Dengleterre, et friere Simon, abbe de Westmouster, et les honorables hommes sire Johan de Wynwyk’ Tresorer de leglise Deverwyk’, et Thomas de Brembre, chanoigne de Nicole ont jurez sur senctz ewangils qils a tout lour poair procureront et solonc ce que lour estat soeffre loialement conseilleront et aussi feront lour diligence que toutes les choses avantdites soient fermement sanz enfreindre gardez. Et aussi les nobles hommes messires Thomas de Beauchamp, counte de Warrewyk’, Roger de Mortimer, Berthelemeu de Burghersh’ leisne, barons, et messires Johan de Beauchamp’, Robert de Maule, Johan Avenel, et Guillaume Daubeyne, chivalers de la partie le dit Roi ont jurez sur seintz ewangils qils garderont fermement quantque en eux est toutes les choses avantdites et loialement mettront lour eide et conseil qils pourront bonement qelles soient fermement gardez. En tesmoignance de toutes les choses dessusdites et chescune dycelles nous dessusditz Charles, duc’, levesque de Vennes, Johan, seigneur de Beaumanoir, et nous autres chivalers, procureurs et messages susditz avoms mis et apposez noz sealx a cestes presentes lettres a demorer pardevers le Roi avant dit et ses heirs.
481Les resures et entrelinaires dessus escritz sensuent : en la seconde lygne ‘prince monsieur Charles’, en la septime ‘et aussi ile’, en la oytisme ligne ‘ou subgitz quecunque’, en la noefuisme ligne ‘ou subgitz quecunques’, en la vint et quatre lygne ‘quecunqes dune part’, en la cinquantisme lygne ‘avantdites et ce qen faudra lui facent les ditz Duc’ et Duchesse’. Donne au Palays du dit monsieur le Roi a Westmoustre empres de Londres le primer jour de Mars lan de grace Mille CCC LII173.
155 Avant le 20 mars 1353.
Concession par le duc à Jean II de ‘L’imposition de six deniers pour livre a lever par nous ou par nos gens par toute sa terre de Guyse et de Terasche jusques a la fin d’un an sanz ce toutesvoies qu'il li tourne a aucun prejudice ou temps avenir’.
482Ind. Preuves, i. 1488, lettres de Jean II, 20 mars 1353, alors dans la Chambre des comptes, Paris174.
156 Avant le 4 mai 1353.
Lettres du duc au pape Innocent VI175.
483Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 235, f° 91 et 244A, f° 80 ep. 230 (= Gasnault, Innocent VI, n° 268)176.
157 Avant le 30 mai 1353.
Pétition de Charles au pape Innocent VI en faveur de son chapelain et secrétaire William de Heyworth, pour obtenir un bénéfice dans le patronage de l’abbesse et du couvent de Shaftesbury, diocèse de Salisbury, et pour que Maître William Bide BCL ait un bénéfice dans le patronage du prieur et du chapitre de l’église-cathédrale de Winchester.
484Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 235 f° 182v° (CPP, i. 246)177.
158 Avant le 26 juin 1353.
Donation à Jeanne, femme du feu André des Queheries, receveur de Guise, de 40 l.t. et deux muys de blé par an.
485Ind. BN, latin 17777 f° 317v°-318r, copie des lettres de Jean Fiercot, bailli de Guise, 26 juin 1353178.
159 Avant le 20 novembre 1353.
Trève avec Edouard III jusqu’au 2 février 1354.
486Ind. PRO, C76/31, m. 3 (Preuves, i. 1489-1490, Foedera, III i. 269), lettres d’Edouard III à John Avenel, lieutenant du roi en Bretagne179.
160 23 janvier 1354, Guingamp.
Donation par Jeanne de la juridiction des villages de Kerenfrezour, Kerengavan et d’autres tenues en Kemenet et dans la seigneurie de Goëllo à l’abbaye de Bégar.
487B. ACA, H 88, fonds Bégar, copie du 3 décembre 1417, sous le sceau des contrats de Mons. de Ploesquellec par Yvon de la Haie.
488Jahanne, duchesse de Bretaingne, vicontesse de Lymoges, dame de Guyse et de Maenne, a nostre ame vallet Pierres dou Boys de la Sale, nostre seneschal de Treguer et de Leon, salut. Come sur le debat de nostre ame cousin le sire de Guergourlle, dune part, et nostre ame chapellain, labbe de Begar, et le covent doudit lieu dautre, tant a cause de plegement fait par nostre court a la barre de Guengamp contre le dit sire de Guergourlle de non treter et justicer au jugement de sa court que autrement, sur aucunes tenues terres que les diz noz amez religieux tenoint, tant es villes de Kerenfrezour et de Kerengavan et ailleurs ou Kemenet et terrouer de Goellou, les diz noz amez chapellains et religieux en soutenanz la cause de lour plegement et ajornement par nostre court ordinaire es generaux plez de Guengamp delivrez par nostre lieutenant Geffroy le Prevost, en vostre absence, avoint dit estre au gouvernement de nostre dite court et devons quant a sesine et gouvernement de justicement par le temps de deiz anz, vingnt, trante, quarante, cinquante, sur les dictes tenues terres juques au trouble que le dit sire sefforcoit de faire dont illz sont ou debat par nostre court par lour dit plegement et autrement, ils avouererent mons. et nous, en noz diz plez generaux, de la sesine de la justice par le temps desurdit et desavoerent le dit sire de Guergorlle par Alain Guihemar, son procurour general aprove, de la sesine dou justicement sus les diz lieux et choses par av[ant] la main de la sesine dou justicement fut liee par nostre dite court audit sire de Guergolle et son dit procurour neste juques a fin de adrecement de ce qui a este fait puys le plegement et le debat, comme de ce suymes acertainez tant que par le recourt doudit Geffroy le Prevost, nostre lieutenant, que dautres de noz jurez qui present estoient. Et maesment les diz noz amez chapellains et religieux davant nous et nostre conseil en ratifiant le dit defance nous ont avouez et touz jours avouent dou gouvernement de la sesine de la justice sus les diz lieux et terres, pour quoy avons et mandons et commandons estre avant que pandant le dit defance et lance fait, avons et la dicte main liee de la sesine de la justice et juques que soit apure dou debat de la maniere de lance et defance et de la main liee audit sire, comme il apartandra, enjoient a ce es proces et en la cause pour nostre droit garder nostre procurour, vous facez que poier et joir noz diz amez religieux ou gouvernement de nostre court que a la sesine de la justice sur les dites choses. Et tout ce que vous troverez estre fait au contraire par justice ou le temps doudit plegement du debat faite par prise et arest de corps et de biens prestement adrecer et metre au premier estat et deu et amander avons selont le cas et de la ou vous apperta le dit Alain Guehemar avoir brise nostre arest contreingnez sur ce quil tient en nostre fie nuement et tient avant comme il apartandra par prise de corps et de biens de restituer nostre arest et amander a trous sicomme il apartandra selon le cas, mandons et commandons a tous noz subgez que en ce faisant a vous et a vous deputez obbeissent etc (sic). Donne a Guingamp le xxiije jour de jenvier lan mill iije cinquante et troys.
489Contenant en passemant Par madame le duchesse en son conseill, G. Giquel.
161 Avant le 27 janvier 1354.
Lettres de Jeanne au pape Innocent VI, lui envoyant un don de venaison, et l’implorant de continuer ses efforts pour l’élargissement de Charles.
490Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 236 f° 16 et 244B f° 44 ep. 90, lettres du pape à Jeanne (Gasnault, Innocent VI, n° 741 ; CPL, iii. 615)180.
162 8 avril 1354, Léhon.
Lettres de Charles et de Jeanne établissant des rentes valant 1 500 l. à prendre sur des terres en Bretagne et en Normandie en faveur d’Isabeau d’Avaugour, dame-douairière de Châteaubriant.
491A. ALA, E 176 n° 5 (HF 6), 302 x 175 mm, scellé sur deux doubles queues, dont une porte un sceau armorial (Bretagne, 32 mm de diamètre) en cire brune.
492B. Ibid., n° 7, 10 mai 1354 ; C. AIV, 1 F 623 n° 110, copie du 19e s. d’après A.
493Nous Charles, duc de Bretaingne, viconte de Lymoges, sire de Guise et de Maeyne, e nous Jehanne, duchesse, vicontesse et dame des diz lieus, o lauctorite de nous le dit duc a nous la dicte duchesse donnee, quant a tout et checune les choses qui sensuivent, faesons savoir a touz a qui de ce appartient que comme autresfeiz eussions gree et promis a nostre tres chiere et ame tante Dame Ysabeau Davaugour, dame jadis de Chasteaubrient, mil et cinq cenz livrees de rente par le mariage dou seignour de Chasteaubrient, son seignour, et dele, comme plus a plein est contenu aus lettres de la dicte promesse, avons voulu, et encore voulons, que nostre dicte tante ayt et posseige des meintenant cinq cenz livrees dicelle rente en nostre terrouer de Goelou en la chastelerrie de Pempoul, comptant en celle somme le maner de Corret et les autres choses que elle tient de la succession de nostre amee tante dame Clemence Davaugour jadis, et en pourseuant de prochain doudit maneir, e les mil livrees de rente ou terrouer de Normandie aus terres, rentes et heritages que nostre treschiere et amee tante la dame Davaugour, que Dieu pardoint, souleit tenir et lever tant sur leschequier de Rouen que aillours ou dit terrouer, par la prisage de nostre ame bacheler mons. Raoul Bernou et Geffrey le Prevost, et par nostre ame bacheler mons. Pierre Poulart en cas de discort, les quelx mons. Raoul et Geffrey ont jure a bien et leaulment faire le dit prisage, e prandront les seremenz de ceux quils voudront appeler pour eux aider que bien et leaulment les aideront et conseilleront a ce faire, e ces choses tenir et acomplir avons gree et promis en bonne foy. Donne a nostre chasteau de Lehon soubz noz seaulx le viije jour dou meys Davril, lan de graice mil trois cenz cinquante et trois.
494Par mons. le duc et madame la duchesse, presenz les sires de Rochefort, de Derval, Biaumanoir, Matignon, les doyen de Nauntes, les archidiacres de Rennes et de Treguer, mons. Robert de Saint Pere, mons. Guillaume Le Veyer, mons. Pierre Poulart et Rolant Phelippes.
495J. Gouret181
496Dos : Letre des terres que madame Ysabeau Davaugor tient par eritage en Bretaigne et en Normandie
163 8 avril 1354, Léhon.
Lettres de Charles concernant des rentes établies en faveur d’Isabeau d’Avaugour au moment de son mariage avec Geoffroy de Châteaubriant.
497A. ALA, E 176 n° 6, 334 x 95 mm, scellé sur simple queue avec un petit sceau armorial (Bretagne, 32 mm) en cire brune.
498Pub. Lobineau, ii. 496 et Preuves, i. 1491 d’après Ch. de Nantes arm. T cass. B n. 13 = A.
499Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, sire de Guise et de Maine, aux tresauriers de monseigneur le Roy, salut et dilection. Savoir vous faisons que en rabastant de certaine somme de rente que nous devions bailler a nostre tres chere et amee tante Dame Ysabeau Davaugour, dame jadis de Chastiaubrient, avons baille et livre, baillons et livrons a nostre dicte tante les cinq cenz livrees de rente que nostre tres chere et amee tante la dame Davaugour que Dieu pardoint, souloit prendre et lever sur leschiquier de Rouan, les quelles nous sont echuez par la mort dycelle. Si vous povons et requerons que la dicte somme de rente vous faciez bailer et delivrer a nostre dicte tante ou a ses gienz par checun an senz empeschement quar aisin le voulons et nous y assantons par ces presentes. Donne a nostre chastiau de Lehon le viije jour davrill lan mill iije cinquante et troys.
500Par mons. le duc, presens les sires de Rocheffort, de Derval, Biaumanoir, Matignon, le doyen de Nauntes, les archidiacres de Rennes et de Treguier, Mons. R. de St. Pere. Mons. G. le Veyer, Mons. P Poulart et R. Phelippes.
501J. Gouret182
164 8 avril 1354, Léhon.
Mandement du duc aux officiers de l’Echiquier de Rouen de payer une rente de 500 l. qu’il assigna en faveur d’Isabeau d’Avaugour.
502A. ALA, E 176 n° 10, 330 x 110 mm, scellé sur simple queue avec un petit sceau armorial (Bretagne, 32 mm de diamètre).
503Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, sire de Guise et de Maine, a honorables homes et discrez les gienz de leschequier de Rouan pour monseigneur le Roy, salut et dilection. Savoir vous faisons que en rabastant de certain somme de rente que nous devrions bailler a nostre trechere et amee tante Dame Ysabeau Davaugour, dame jadis de Chastiaubrient, avons baille et livre, baillons et livrons, a nostre dicte tante les cinq cenz livrees de rente que nous sont deuz sur le dit eschequier, a les avoir et lever par la et ses gienz en la maniere et selond que nostre treschere et amee tante la dame de Davaugour, que Dieu pardoint, les souleit avoir et lever par checun an, si vous prions et requerons que la dicte somme de rente vous baillez ou faciez bailler et delivrer a nostre dicte tante, ou a ses genz, par checun an comme dit est, quar ai[n]sin le voulons et nous y assantons par ces presentes. Donne a nostre chastiau de Lehon le viije jour davrill lan mill. iije cinquante et troys.
504Par mons. le duc, presenz les sires de Rocheffort, de Derval, Biaumanoir, Matignon, le doyen de Nauntes, les archidiacres de Rennes et de Treguier, mons. Robert de Saint Pere, mons. Guillaume Le Veyer, mons. Pierre Poulart et Rolant Phelippes.
505J. Gouret183
165 21 avril 1354, St Malo de l’Isle.
Lettres de Charles et de Jeanne assignant une rente de 1 000 l. en faveur de Marguerite d’Avaugour, dame de Noyon, sur des terres en Normandie184.
506B. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n° 4, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 5 mars 1412.
507Ind. Plaine, Monuments, p. 606 avec la date du 21 mai 1354.
508Nous Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, sire de Guyse et de Maene et nous Jahanne, duchesse, vicontesse et dame desdiz lieux auctorisee souffisament de nostre dit trescher seigneur le duc quant es choses qui sensuit, faisons savoir a tous que comme nostre treschiere tante dame Margarite Davaugour, dame de Noion et compaigne espouse de feu nostre trescher oncle mons. Herve de Leon, nous ait supplie et requis de li bailler, trier et faire avoir assiete de la succession de par pere et mere et a fin de joir, user et exploictier de son partage, porcion et covenant de sa dicte succession heritablement comme appartient de droit et reson et coustume des pais ou la dicte succession est, nous adeertes inclinans a sa dicte juste requeste, voulons et ordonons en commancement de son partage et heritage assavoir est partie es fiefz et ressort de la duchie de Normandie que souloit nostre treschere ayeulle dame Jehanne de Harecourt, mere de nostre dicte tante, tenir et possider en oultre et apres lassiete dou partage fait ou a faire es diz lieux a nostre treschiere tante Dame Ysabeau Davaugour, dame de Chastiaubrient, seur germaine jouveingnoure de nostre dicte tante de Leon et en poursuiant et parfournissant lassiete de la dicte somme de mil livres de rente ou chastel, chastellenie et appartenances dou Pouvoir( ?), et en achevant a prouchain en prouchain, sauf et en oultre a li remplir son partage comme estre devra, et quant a bailler et faire la dicte assiete de mil livres de rente comme dit est es lieux dessusdiz, ordenons et commectons noz amez bacheler Mons. Raoul Bernon, nostre seneschal de Nantes et de Gielou, et nostre vallet, Geoffroy le Prevost, adescendre sur lesdis lieux et aprisager et faire prisager par bonnes gens dignes et souffisans selonc les coustumes des pais. Et aussi quant a cesser, delivrer et bailler pour et ou nom de nous lassiete, saisine et possession reelle de fait es dictes chouses comme nous ferions ou faire pourrions se presens estions, et promectons avoir agreable, ferme et estable a tous temps avenir pour nous, noz heirs et successeurs toutes les choses par baillee, assiete, prisage et cession que lesdis noz commissaires feront es dictes choses et les confermerons par noz autres lectres telles que il devra souffire. Mandons et commandons a tous noz subgiez que en ce faisant, obeissant diligement et entendant. Donne a Saint Mallou de Lille le xxje jour de avril lan de grace mil ccc cinquante et quatre. Ainsi signé : Par mons. le duc et madame la duchesse de lour propre commandement. G. Le Noir185.
166 Avant le 13 mai 1354.
Pétition de Charles au pape Innocent VI pour demander une dispense pour le mariage de son fils, Jean, d’épouser Margaret, fille d’Edouard III186.
509Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 236 f° 94v° et 244B f° 123 ep. 283, lettres du pape à Charles, 13 mai 1354 (Gasnault, Innocent VI, n° 938)187.
167 Avant le 15 mai 1354.
Lettres de Charles au pape Innocent VI rapportant les conditions de son emprisonnement en Angleterre.
510Ind. Arch. Vat., Reg. 236 f° 94v°, lettres du pape à Edouard III (Gasnault, Innocent VI, n° 939 ; cf. Déprez, MSHAB vii (1926), 44).
168 Avant le 17 mai 1354.
Supplique de Charles au pape Innocent VI en faveur d’Arnold Kale, clerc du diocèse d’Utrecht, pour avoir une prébende dans la cathédrale de Cologne.
511Ind. Arch. Vat., Reg. Suppliche 25 f° 112 (U. Berlière, Suppliques d’Innocent VI, 1352-1362, n° 462)188.
169 9 août 1354, Guingamp.
Mandement de Jeanne aux receveurs de Guingamp, de Châtelaudren, de Paimpol et de Lanvollon de payer à sa tante, la dame de Léon, la rente due de 1 000 l.
512B. Nantes, Médiathèque, MS 1707 n° 5, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 5 mars 1412.
513Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de Guise et de Maine, a noz recepveurs de Guingamp, de Chastel Audrain, de Pcnpoul et de Lanvelon, salut. Comme nostre treschiere et amee tante la dame de Leon nous eust requise de li faire assoir mille livres de rente que nostre trescher seigneur mons. de Bretaigne li avoit autresfois promis pour cause de sa porcion es heritages de par pere et mere, comme plus a plain est contenu es lettres quele a de la dicte promesse189, avons accorde o nostre dicte tante par lavisement de nostre conseil que pour labsence de mons. et que nous desirons que soit present sur son pais quant la dicte assiete sera faicte que nostre dicte tante doit avoir et aura pour la levee de la dicte assiete de ceste annee mil livres, cinq cens livres de la dicte somme au termes de la prouchain foire de Guingamp et les autres cinq cens livres a Pasques prouchain enseuantes, cest assavoir douz cens cinquante livres sur noz receptes de Guingamp, cent livres sur noz receptes de Chastel Audrein, cent livres sur nos receptes de Penpoul et cinquante livres sur noz receptes de Lanvolon. Si vous mandons et commandons tant a cestes comme nous povons que vous li paiez lesdictes mil livres es diz termes en la maniere dessusdicte et en tele monnoie comme vous recevrez noz rentes, non obstant quelconques ordrenance, mandemens ou defenses faictes au contraire. Et la paiemens que vous li en ferez vous vaudront en mise quant vous compterez, monstrant ces lettres ou copie de elles o quictance de nostre dicte tante ou de son procureur ou depute a ce depar le, en actendant que mons. soit venu sur son pais pour li faire acomplir la dicte assiete. Donne a Guingamp soubz nostre seau le ixe jour daoust lan de grace mil iije cinquante et quatre. Ainsi signé : Par madame la duchesse en son grant conseil, presens les seigneurs de Rochefort et de Derval, les archidiacres de Rennes et de Treguier, Mons. G. Le Bart, Mons. P. Poulart et plusours autres. J. Gouret190.
170 16 septembre 1354.
Procès de Charles, comme vicomte de Limoges, avec le roi de Navarre et le comte de Périgord contre le sire des Cars au sujet de la justice de la chatellenie de Las Tours.
514Ind. BN, français 18757 f° 39r191.
171 18 octobre 1354, Guingamp.
Lettres de non-préjudice données par Jeanne aux gens de Beatrix de Bretagne, dame de Laval et Guy XII, sire de Laval, qui firent le guet à Rennes.
515B. AN, 1 AP, *2151, Cartulaire de Vitré (14e s.), n° 15 ; C. BN, Nouv. acq. lat. 1229, copie figurée de B (1874) ; D. AIV, 1 F 623 n° 112, copie du 19e s.
516Pub. Cart. Laval, n° 677 d’après B.
517Nous Jahenne, duchesse de Bretaigne, vicontaesse de Limoges, dame de Guise et de Maene, faisons savoir a touz que combien que les hommes et subgiez de nostre tres chiere tante la dame de Laval, et de nostre tres chier cousin le duc (sic) de Laval, son filz, des forbourgs de nostre ville de Rennes et denviron, viengnent pour faire les guetz et garde de nostre dicte ville et du pays denviron, pour les doubtes et perilz qui pourroient avenir par deffaut du dit guait et garde, ne voulons ne nest nostre entente que par ce aucun nouviau droit ne nouvelle saesine nous soit acquise, ne que ce en aucune maniere porte prejudice ne nuyssence es noblesses de nostre dicte tante et cousin ou tamps avenir. Donne a Guingamp soubz nostre sael, le xviiie jour doctobre lan MCCCLIV.
518Par madame la duchesse en son conseil.
519G. Giquel
172 Le 10 novembre 1354 ou avant, Westminster.
Accord de Charles avec Edouard III sur les termes de sa libération sur parole en Bretagne jusqu’au 24 juin 1355192.
520Ind. PRO, C76/32 m. 3 (Preuves, i. 1495, Foedera, III i. 290).
173 11 novembre 1354, Westminster.
Trêve entre Charles et Edward III jusqu’au 24 juin 1355.
521Ind. PRO, C76/32 m. 3 (Preuves, i. 1495-1496, Foedera, III i. 291)193.
174 7 décembre 1354.
Mandement ‘que ledit [Henri de] Pledran remettra entre les mains dud. Monsour Charles de Blois l’eglise [-cathédrale de St-Brieuc] et la tour d’icelle et le manoir episcopal pour estre rendus à l’evesque et aux chanoines de St-Brieuc à condition cependant qu’ils ne pourroient en confier la garde audit Monsour Pierre du Boisboissel tandis que dureroient les dissensions et differens qui estoient entre luy et Henri de Pledran’.
522Ind. Arthur du Bois de la Villerabel, ‘Fragments inédits de Du Paz’, Revue historique de l’Ouest, i (1885), Documents, pages 191-192, où on peut trouver un compte-rendu du débat entre Henri de Pledran et Pierre du Boisboissel pour la possession de la cathédrale, tout maison, manoir episcopal et forteresse de St-Brieuc qui a duré quelques années avec beaucoup de violence.
175 1354.
‘Privilège donné à l’abbaye [de Bocquen] de pouvoir absouldre sur le fait d’irrégularité’.
523Ind. AE, iii. 305 n° ccxi d’après un ‘Inventaire de l’abbaye’, non-identifié194.
176 17 février 1355, Guingamp.
Mandement de Charles à Guillaume des Vaux et à Juhaes de la Pihoraie de vérifier les comptes du receveur de Mayenne pour les sommes qu’il paya sur ses recettes à Marguerite d’Avaugour.
524A. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n° 3, 282 x 96 mm, scellé sur simple queue, avec une languette de clôture195.
525B. ibid., vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 5 mars 1412.
526Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, sires de Guise et de Maine, a noz amez Guillaume des Vaux et Juhaes de la Pyoraie, salut. Nous vous mandons et commectons si mestier est que vous oez le compte dantre nostre amee tante Dame Margarite Dalvaugour, dame de Noyon, et nostre recevour de Maene de ce que nous et la duchesse ordrenasmes autres foiz que elle eust et pransist en la terre de Maene, comme plus a plein est contenu es lettres de nous et de la duchesse sur ce autresfoiz donnees, et ce que vous troverez estre deu a nostre dicte tante, faites le li paier prestement et sanz delay, nom obstant mande[ment] de nous ou dautre fait ou affaire dou contraire, quar ce ne fut onques nostre entente par mandement que nous faissons ou chose que196 deissons de empescher le paement de nostre dicte tante aincois nous en desplest grandement si elle na este bien paiee, es quelles chouses faire vous donnons plain pouaier et mandement especial, et a chescung de vous pour le tout, et voulions que ce faciez o nostre dicte tante ou o le depute de par le. Donne a Guingamp le xvije jour de fevrier lan mil ccc et cinquante et quatre.
527Par mons. le duc presens larchidiacre de Treguier, Mr Guillaume Paix, Mr Pierre Poulart et R[olant] Ph[elippes].
528G. Andre197
529Dos : Commission a Gm. de Vaux et a Juhaes de la Pioray a faire compter le recevour de Maine.
177 18 août 1355.
Mandement de Jeanne de payer des rentes dues à Isabeau d’Avaugour sur des terres en Normandie des recettes dans le comté de Nantes.
530A. ALA, E 176 n° 11 (GB 46), 295 x 110 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial (36 mm diamètre) en cire brune198.
531Nous Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de Guyse et de Maene, faisons savoir a touz que comme monseignour de Bretaigne et nous eussiens livre [...]199 treschere et amee tante dame Ysabiau Davalgor, dame de Chastiaubriant et de Courrec, mill livrees de rente ou terrouer de Normandie p[...]on faite en noz lettres de la dicte baillee et assiete, sur la quele assoite nostre treschere et amee tante dame Marguerite Davalgor, dame [...] provision empesche la dicte dame Ysabiau en partie jusques au montement de [...] partie ou environ de la dicte assiecte, pour quoy nous ordenons et voulons que pendant le dit empeschement et juques quil soit appure par quoy la dicte dame Ysabiau puisse joir a plain de tout la dicte asseite ou dit terroer de Normandie, selont la teneur de ses lettres de celle baillee et assoite, quele soit recovree et desdomagee en noz heritages ou terrouer de Nantes par seremenz de bonnes giens jusques au montement dont elle est ou sera departie de la dicte assoite ou dit terroer de Normandie que la dicte dame Marguerite, selont la forme et la teneur des lettres de la dicte dame Ysabiau. Donne tesmoin nostre [seel] le xviije jour daoust lan mil iije cinquante et cinq.
532Par madame la duchesse de son commandement.
533Tugiquel
178 Avant le 30 septembre 1355.
Lettres de procuration de Charles et Jeanne pour Jean Toste d’apparaître devant la cour du vicomte de l’Eau à Rouen pour arranger un accord avec Marguerite d’Avaugour.
534Ind. Nantes, Médiathèque, MS 1695 n° 11, lettres de Henri de Damery, vicomte de l’Eau à Rouen, 5 décembre 1355 (voir ci-dessous 179).
179 Avant le 5 décembre 1355.
Lettres de procuration de Charles et Jeanne pour Geoffroy Le Prévost d’apparaître devant la cour du vicomte de l’Eau at Rouen pour arranger un accord avec Marguerite d’Avaugour.
535Ind. Nantes, Médiathèque, MS 1695 n° 11, lettres de Henry de Damery, vicomte de l’Eau de Rouen, Pont de l’Arche, 5 décembre 1355200.
180 7 août 1356.
Accord de Charles avec Edouard III au sujet des termes du sauf-conduit pour aller en Bretagne avec sa fille et soixante autres en sa compagnie.
536Ind. PRO, C76/34 m. 10 (Preuves, i. 1508, Foedera, III, i. 335), lettres d’Edouard III201.
181 9 août 1356, Londres.
Traité entre Charles et Edouard III concernant la rançon du duc pour la somme de 700 000 florins.
537A. PRO, E 30 n° 74, 530 x 630 mm, scellé sur des lacets de soie bleue et jaune avec le signet de Charles et les signa de trois notaires202.
538B. Manchester, John Rylands University Library, Latin MS 404 fos. 47v°-49r, copie du milieu du 14es.
539[C]onue203 chose soit a touz gentz qi cestes lettres verront ou orront que come nadgaires certains pointz et articles estoient tretez, accordez et affermez par entre le treshaut et trespuissant prince sire Edward par la grace de Dieu, roi Dengleterre, dune part, et nous Charles de Bloys, duc’ et nostre trescher compaigne dame Johane duchesse de Bretaigne, levesque de Vanes et autres plusours seignours, prelatz, countes, barons, seigneurs, prelatz, chapitres et communes de nostre terre de Bretaigne dautre part, sur nostre deliverance de prison le dit roi et sur amours et perpetueles alliances entre nous, noz heirs, subgitz et paiis et sur certein mariage entre noz enfantz et [ceux] du roi avantdit, et plusours autres articles sicome es lettres patentes seales dune part et dautre et instrumentz publiqes sur ce faitz est contenuz plus au plein.
540Et coment que le dit roi ne soit en volente de partir des acordes et alliances avantditz einz de entrefaire ce qil deit et a lui attient, nientmeins nous considerantz la longe demoere que nous avons fait en prison et qil ny ad nul certein temps acordez, boundez ne limitez dedeinz quel les pointz compris en meisme lacord devient estre complis, et desirantz pour tant hastier nostre deliverance, si avons od grande instance sovent supplie au dit roi et requis sa roiale mageste que lui plerroit granter nostre deliverance par ranceon ent de lui faire, entrelessant lacord et les alliances avantdites, sur quoi le dit roi voillant de sa grace especiale ottroier nostre requeste chargea les sages du son conseil de treter et acorder ent ovesque nous, quele chose tretee et debatue parentre nous et nostre conseil et les sages du conseil le roi avantdit et reportez a nous, nous par tant ovesqes bone et meure deliberacion et avys et de nostre franche volente pour pourchacer et avoir par voie de ranceon nostre deliverance, a fin que nous soions delivres de prison le dit roi, volons et grauntons pour nous, noz heirs et pour touz ceux qaffiert en celle partie quantque a nous attient que les ditz alliances et treteez et toutes les choses acordez comme sont contenuz es lettres, instrumentz sur ce faitz come dessus est dit, et toutes les lettres et instrumentz sur ce faitz en quecunque maniere, tenur ou fourme des paroles desore en avant soient nulles et de nul force, effect ou vertue einz de tout cassez, dampnez et destruietz, anientez et pour nulles reputez as quelx en touz lour pointz nous renuncions purement, simplement toute outrement et de gre et le dit roi, ses heirs et touz les soens ent quittons outrement a touz jours, voillantz et grauntantz que cestes renunciacions et quittance eient tant de force et tant deffect come si touz les cas, pointz et articles des tretez, acords et alliances avantditz feussent expressement en y cestes nomez et recitez quelx nous avons pour y avoir repetez, nomez, escritz, insertez et recitez de parole en parole si avant come profiter puissent a leffect des presentes.
541Et sur ce promettons en bone foy et sur nostre honoure de chivalerie et par nostre serement as seintes Ewangils par nous corporalment tochez que james le dit roi, ses heirs ne nul des soens qestoient tenuz ou obligez de faire eider et conseiller de tenir le primer acord avantdit, ne autres pour lui en jugement, ne dehors par nous meismes, ne par autre persone en prive ne en apert par quecunque colour, empecherons, molesterons ou greverons ne ne souffrirons empescher, molester ou grever si avant come nous le pourrons destourber.
542Et outre ce promettons loialment et nous meismes faceons fort de entrefaire due oictroie et effectuele restitucion au dit roi ou a ses heirs ou a ce deputez par lui ou par ses heirs en la citee de Londres devant la feste de la Nativite seint Johan le Baptistre proschein avenir de toutes les lettres seales du seal le dit roi et des autres pour lui et de toutz les instrumentz publiqes et lettres quique ils soient touchantz les contractz et alliances susditz sibien de nostre dite compaigne et de levesque de Vanes, de monsour Johan de Beaumanoirs, Evene de Cheruiel, Robert de Seint Piere, chivalers, Raffred, ercedeakne de Redon et Olivier de Morzelle, esquier et desouz lour sealx et instrumentz publiqes come de touz les autres seignours, prelatz, chapitres, chivalers et communs de Bretaigne qestoient partie et nomez en especial ou en general es lettres et instrumentz faitz sur les contractz et alliances avantditz et de toutes autres persones a quelx la busoigne touche ou pourra toucher desore, jointement ou severalment, par lour lettres et souz leur sealx et instrumentz publiqes faitz es dites parties de Breteigne ou par lettres et instrumentz de lour procurour ou procurours et des chapitres et communes avantdites eiantz a ce especial et souffisant poair et tantz et tielx et en si suffisante fourme faitz et devisez come homme saurra ordiner.
543Et outre ce que nous et dame Johane nostre compaigne susdite et toutes les autres persones, chapitres et communes susditz serons prestes a toutes les foitz qils seront sur ce requis depar le dit roi, ses heires ou nul autre de sa parte de faire et pourchacer et bailler en effect et livrer au dit roi et a ses heirs quecunqes autres seuretes que pourront estre ordenez ou devisez en ce cas et les ferrons et pourchacerons et vaudrons en effect al fin qe le dit roi, ses heirs ne nul autre depar lui ne pour lui par encheson des ditz contractz et alliances pourra unqes estre grevez ne traitz en jugement empeschez ou molestez devant nul juge de seinte eglise ou du monde ou en autre maniere quecunque en nul temps avenir.
544Et outre ce nous promettons loialment et nous faecons fort de paier au dit roi ou a ses heirs pour nostre ranceon et deliverance de prison ovesqes les choses susdites sept centz mille florines a lescu dor fin et de droitz poys et coyn, chescun escut countes sur la value de quarante deniers de sterlinges bons tirantz en Engleterre ou or ou argent fin a la value en la dite citee de Londres en cynk anz proschein avenir as termes et jours ensuantz, cest assavoir a la feste Seintt Johan le Baptistre proschein avenir cent mille escutz et a la feste de Touz Seintz lors ensuant cent mille escutz, et a la feste de Pasqees adonqes proschein cent mille escutz et a la feste de Seint Michel proschein apres suant cent mille escutz, et as festes de Pasqes et de Seint Michel cent mille escutz par oweles porcions et as meismes les festes de Pasqes et de Seint Michel delors ensuantz cent mille escutz et adonqes en meismes les festes cent mille escutz par oweles porcions sanz nul delay outre demander.
545Et pour graindre seurete faire au dit roi et a ses heirs de parfournir les choses devant et desouz nomez, nous avons lessez en hostage devers le dit Roi et ses heirs noz deux fuilz treschers Johan et Guyon.
546Et pour ce que le dit roi nous ad primerement grantez par ses lettres que nous puissons aler par tout le ou nous voudrions pourchacer nostre ranceon et ent mesner nostre fuille en Bretaigne [nous par tant promettons au dit Roy et a ses heirs qe nous ne entrerons parmi les lieux, villes, chasteaux ou forteresches de Bretaigne]204 que soit en la mein ou obeissance du dit roi saunz especial scieu, conge et assent de lui, de ses heirs ou de lour lieutenantz.
547Et ensement come il nous eit grauntez par meismes ses lettres que si nous faisons prestement paier es lieu et termes [desus compris la moytee de la somme quele nous suimes tenuz et obligez par cestes noz lettres de paier en chescun des termes]3 avantditz au dit roi et a ses heirs que lautre moite de chescun terme lors nous soit de tout pardonez, et que nous soions ensi deschargez de toutes les moitees de terme en terme par la quantite de paiement tantque [toute]3 la dite summe soit paiez.
548Nous a si grande grace nous faite eiantz consideracion et regard volons, grantons et promettons et a ce nous, noz heirs et touz noz terres, chastelx, forteresces, citees, villes et biens quecunqes obligons par cestes noz lettres que nous ferrons au dit roi et a ses heirs due et prest paiement de toutes les autres moitees des sommes avantdites as lieu et termes ordeinez et come desus est dit, et autrement nous chargeons et nous obligeons de paier au dit roi et a ses heirs lentier des dites summes pour le terme et termes que nous faudrons du paiement et neintmeins que tantost apres tiel defaute si nul y soit nous retournerons au prisone du dit roi en la maniere dessusescrite.
549Et outre nous eit grauntez que la primiere paiement duement faite et les instrumentz, renunciacions et quittances renduz et baillez come dessus est dit, que le dit Johan nostre eisnez fuilz sen puisse aler en Bretaigne quele heure que lui plerra ove ses bones lettres de conduit, fraunche et quite sanz aucun empeschement, a queu temps nous eit promis pour lui et pour ses heirs de faire au tieles renunciacions et quittances a nous, nostre compaigne et as autres seignours et communes de Bretaigne et de rendre touz les lettres et instrumentz touchantz les ditz contractz et alliances come dessus est dit si nul y soit que les voille demander depar nous come en ses dictes lettres ent faites est contenuz plus a plein.
550Nous volons et grauntons que del houre que le dit Johan partira come dessus est dit que Guyon nostre puisne fuiz trescher demoerge en hostage et promettons ensement qen lieu du dit Johan et devant son departir d’Engleterre nous manderons autres souffisanttz hostages et seuretees dont le dit roi, ses heirs et son conseil ent seroint contentz a demorer tantque le remenant de la dite summe soit parpaiez et toutes les choses avantdites bien et duement parfournees.
551Et si en nul cas dessus ou desouz compris aucun de noz hostages susditz pendantz les dites choses nient finees moerge ou preigne fuete ou sen parte sanz conge du dit roi ou de ses heirs nous promettons qen lieu de cely nous meismes en propre persone tournerons a prisone ou envoierons suffisant hostage et seurtees dont le dit roi, ses heirs et son conseil ent seront contentz dedeinz un moys proschein suant que nous serons sur ce garniz si tiel empeschement ou cas naviegne come dessus est dit a demorer en prisone du dit roi tantque toutes les ditz et sousescritz choses soient entierement parfournees.
552Et ensement nous eit promis que si nous soions pris par monsour Johan de Mountfort ou aucuns autres subgitz et vrais obeissantz de dit roi, qil et ses heirs nous ferront quitement delivere ou noz hostages meteront touz a delivres surement de la ou ils vindrent en paiant la ranceon ordenee et ensement si nous entenantz et acomplisantz les condicions et articles compris deinz cestes soions occis par nuls de ses subgitz et vrais obeissantz durant le temps de nostre ranceon que noz hostages de lors soient quites et sen puissent aler en Bretaigne touz a delivres come dit est ovesqes ses lettres de sauf conduyt.
553Nous par tant volons et grauntons pour nous et pour noz heirs qen cas que nous morons en autre maniere que nostre ranceon et obligacion de celle et de toutes les choses susdictes estoient en sa force et noz hostages demorgent tantque la dite ranceon soit pleinement paiez et les autres choses parfaitz.
554Et porce que le dit roi nous ad ensement de sa grace especiale grauntez, chargeant bon foy et reson si nous soions pris ou destourbez de fait par ses subgitz et vrais obeissantz ou que aucun des ditz paiementz soient retardez par defaicte de vent ou que noz gentz que devient faire les paiementz soient desrobbez ou destourbez par mort ou force maladie sur le chemyn, sanz fraude ou mal engyn, issint que nous ne pourrons fournir le paiement a aucun des termes susditz que cel temps de destourbance si avant come nous le pourrons clerement prouver nous soit alloue et le paiement due cel terme nous soit par tant de temps csloignez.
555Nous volons et grauntons que touz les autres termes de paiementz estoient en lour plein force et que nul prejudice lour soit fait par enecheson des impedimentz avantditz.
556Et par cestes noz letres et lour tenour renuncions generalement et especialment, purement, simplement et de gre par nous meismes et paroles expresses a toutes exceptions, cavillacions, remedes, deffenses et resons de droit de fait et de coustume, et as toutes grauntes, previleges et lettres du pape, du roi et de prince impetrez et a impetrer, par quelx nous nous pourrons unqes defendre ou eider contre nul point ou article compris deinz cestes noz lettres et especialment la loy que dit que generale renunciacion ne vaute si especiale ny precede et soit mis devant.
557Et de nostre fraunche volente avons plevy nostre foi et jurez sur seintz ewangils que durant le temps des paiementz et de lacomplisement de toutes les choses avant dites nous serons loial prisoner du dit roi et de ses heirs, et que nous ne serons armez ne portons armes contre homme du monde ne ferons ne procurerons estre fait mal, moleste ne grevance au dit roi, a ses heirs ou a son roialme, ses terres ne a nul de ses subgitz obeissantz ne a lour terres ou biens, ne a ce dorrons eide, conseil ne favour en prive nen appert et que les summes avantdites loialement et come dit est, paierons ou ferons paier et les lettres, instrumentz et renunciacions et quittances rendrons de fait as jour et lieu susditz et parferons toutes les choses avantdites en touz lour pointz.
558Et si nul des pointz ou articles avantditz soit de nostre part enfreint ou nient parfait et especialment si les dites summes ne soient paiez et les lettres, instrumentz et renunciacions et quittances nient rendues come dessus est dit, tantost nous meismes en propre persone, ou nostre dit trescher fuiz Johan, nous rendrons loial prisoner au dit roi et a ses heirs en la dite citee de Londres sanz autre requeste ent a nous faire et demorer y ovesqes nostre dit fuilz Guyon tantque toutes les dites choses soient sacomplies, en queu cas le dit roi nous ad grauntez que touz noz autres hostages delors soient delivres a aler en lour paiis ou aillours od ses lettres de sauf conduyt, quele heure que lour plerra.
559Et avons ensement plevy nostre foy et jurez sur meismes les seintz ewangils par nous corporelement touchez et jurons que james ne vendrons ne donons conseil, eide ne favour a lencontre des choses susescrites ne nul dycelles, de parole ou de fait, en prive nen appart, en jugement ne dehors, par nous meismes ne par autre persone, einz les tendrons loialment et entierement en touz pointz et a touz temps, et a ce nous obligeons nous, noz heirs et touz noz terres et biens et volons, grauntons et ordinons que sil aviegne par aucune aventure, que Dieu defende, que nous ferons contre les choses susdites ou aucune dycelles que nous soions tenuz faux, parjurs et conjurez de forement, vile persone, reprove et enfame, a touz jours.
560Et pour greindre seurete de parfaire toutes les choses avantdites nous souz mettons nous, noz heirs, terres, citees, villes, chastelx, fortereces et biens moebles et nounmoebles a la jurisdiction de la court de la chambre du pape et de lauditour de meisme la court de la chambre et de ses lieutenantz et commissairs quecunqes et de chescun de eux et de chescun autre juge de seinte eglise et de mound et volons et grauntons expressement que le dit auditour, son lieutenant ou commissaire et autres juges avantditz soulement veues cestes noz lettres sanz autre proces de ley ent faire a toutes les foitz qils ou aucun de eux seront sur ce requis depar le dit roi ou ses heirs par escomandement en nostre persone et de noz heirs et par entredit en noz terres et par touz autres processes, remedes et peines de ley et de custume, nous et noz heirs puissent chacer et arcer de parfaire toutes les choses avantdites et de rechief, renuncions a touz excepcions remedes et defenses sousescritz et a toutes autres.
561Et faisons et deputons et ordenrons noz vrais procuratours maistres Simond de Sudbury, chancelier de Salesbirs, et Richard de Drax et Thomas Michel, advocatz en la court de Rome, Phelip de Codeford, Johan de Appelby, sires de leys, et Robert de Coventre, procuratour en la dite court absentz come presentz, jointement et severalement a comparer et soi presentes pour nous et pour noz heirs tout temps feires et nient feires et a toutes heures que plerra au dit roy et a ses heirs sibien devant les termes et en les termes come apres les termes des paiement avantditz devant lauditour de la court de la chambre du pape, son lieutenant ou commissaire qi soient ou seroit pour le temps et a confesser devant chescun de eux en jugement et dehors la dite dette de vije. mille florins a lescu dor et toutes les autres choses contenuz deinz cestes et a oier demander et rescevire toutes sentences, descomendementz, entreditz, monicions et mandementz quelx les avantditz auditour, lieutenantz ou commissaire vo[udro]nt doner et pronuncier countre nous, noz heirs et noz terres avantdites pour plenere paiement de summes et de lacomplissement de toutes les choses avantditz et a consentir tout autrement et de gre aycelles.
562Et a souzmettre nous, noz heirs et terres, citees, villes, chastelx, forteresces et touz noz biens pour acomplissement des avant ditz choses a la juridiction et compulsion de la dite court de la chambre du pape et de lauditour de la court de la chambre et de son lieutenant et commissaire quecunqes et a chescun de eux, et a voler et consentir que apres les monicions mandementz et condempnacions avantditz le dit auditour, son lieutenant et commissaire et chescun de eux, nous et noz heirs pourra desore come de lors et delors come desore escomenger et nos terres, citees, villes, chastelx et forteresces entredire et touz autres processes faire contre nous, noz heirs, noz terres, biens susditz tantque a lentier paiement des summes et plever acomplissement de toutes les choses avantdites quele heure et si sovent que lour plerra et a substituer autre procurour ou procurours en lour lieu et de chescun de eux et meismes les substituez repeller quant lour plerra et a faire toutes autres choses necessaires en celle partie.
563Et promettons pour nous et pour noz heirs davoir ferme et greable toutes les choses que seront faites ou procurez en les avantditez choses et autres touchantes cestes busoignes par nouz ditz procureurs et chescun de eux et lour substituez et destre a jugement de paier chose juge sur caucion et obligacion de touz noz biens.
564Et avons ensement jurez et jurrons as seintes ewangiles que james ne repellerons noz ditz procurours ne nul de eux que nous parferons toutes les choses avantdites et que nous ne dirons ne ferons riens al encontre.
565Et avons requis et requerrons les tabellions souz nomez de faire sur toutes les dites choses tantz et tielx et si suffisantz instrumentz publiqes come pourront estre faitz et devisez en celle partie.
566Et adjoustons apres cestes paroles et alliances susditz et devant les paroles sibien cestes souzescrites paroles que faillent en la disseptisme lyne comptant du chief de cestes noz lettres, cest assavoir, sanz nul de ceux detenir devers nous ou nul autre de nostre partie par quoi nous ou nul autre nous pourrons unqes eider ou defendre par meisme la cause contre nulle persone du monde et meismes les letters et instrumentz volons desore avoir pour rebaillez et restorez.
567Et outre ce promettons et nous et noz heirs obligeons et faisons fort de faire bailler de faire au dit roi a ses heirs ou as autres a ce deputez en lieu et devant le terme avantdit suffisantes lettres de renunciacion et dacquitances des contractz et alliances susditz.
568En tesmoignance de queles choses a cestes noz lettres avoms mis de nostre propre main nostre petit seal quel nous portons devers nous. Donne en la grande chapelle du dit roi deinz son paleys de Westm[ouster] de coste Londres le ix jour daugst lan de grace mille ccc lvi en presence des honourables prelatz Johan, ercevesque Deverwyk, chancelier, William, evesque de Wyncestre, tresorer Dengleterre et nobles princes mons. Leonell’, Johan et Emon, fuiz au dit roi, Johan de Wynwyk, tresorer Deverwyk, monsour Tebaud de Monteney et William de Aldeburgh, chivalers, maistres John de Branketre, William de Tyrington et Adam de Hilton, notairs publics tesmoignez, priez et appeliez as toutes les choses susdites. BR205.
182 7 octobre 1356, Nantes.
Confirmation par Charles des lettres de la duchesse Constance (1187) en faveur de l’abbaye de St Gildas de Rhuys.
569A. Arch. dép. du Morbihan |ADM), 4 H 3, original abîmé, 305 x 148 mm, jadis scellé sur simple queue.
570Ind. Ibid., inventaire de 1762, p. 4
571[No]us, Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, seingneur de Guyse et de Maine, faisons savoir a touz que comme nostre ame conseiller Jehan abbe de Saint Guydas de Reuys ait este devers nous, nous supplier que pour les doubtes et peinz qui en pais de Bretaigne p[our] et a cause des guerres et ore est e ou temps passe nous vousissons signifier soub nostre seel avoir veue la teneur de autres lettres de grace que la contesse Constance fille au Conte Conen de Bretaigne avoit faite et confirmee a son abbaye, nous veymes ycelles lettres et nous faire lire de mot en mot contenant la forme qui ensuit :
572Ego Constancia comitissa comitis Conani filia, notum facio universis... 206 les quelles lettres pour le peril en eschiver tesmoigne par ceste avons veues comme dit est. Et pour ce avons fait ces lettres sceller de nostre seau. Donne a Nantes le vijme jour doctobre lan mil iije cinquante et seix.
573Par monseigneur le duc en son conseil, presenz levesque de Triguer, larcediacre de Triguer, Rolland Phelippes et plusours autres.
574Jehan de la Chappelle
183 11 novembre 1356.
Lettres de Charles avec Mehaus (Mahaut), abbesse de Fervaques, diocèse de Noyon, annonçant l’amortissement des terres en échange de certaines rentes et services spiritueles.
575B. BN, latin 17777 f° 337v°-338v° (anc. f° 300v°-301v°), fin du 14e s. ; C. Chantilly, Musée Condé, D Registre 2 f° 425v°-427r° (1688)207.
576Nous Charles, dux de Bretaingne, vicontes de Lymoges, sire de Guise et de Maenne, et nous Mehaus, humble abbeesse de leglise Nostre Dame de Farvaques de lordre de Citeaux de le diocese de Noyon et touz li couvens de ce mesme lieu, faisons savoir a touz que comme nous abbeesse et couvens dessus nomme eussons ja pieca accate ou nom et au proufit de nostre dicte eglise pour de chou joir et possesser heritablement a mons. Jehan de Marteville, chevalier, seigneur de Villers oultre Yaue, cinq moies de terre ou environ seans en certains lieux, cest assavoir vint et huit sestrellees entre les murs de nostre dicte eglise et les murs de le court de Crois dune part et tenans as terres de nostre dicte eglise dautre part, et douze strellees tenans au Bos de Fontaines dune part et as terres de nostre dicte eglise appartenans a nostre maison de Beaurewart dautrepart, avec toutes justice et seigneurie haute, moyenne et basse es dictes terres, les quelles terres et la justice et seignourie dicelles estoient tenues en fief de noble homme mons. Mille dit Surien de Carmailles, chevalier, comme baill de ma dame sa femme des fies de la Plannoie, et de no treschier et redoubte seigneur mons. le duc de Bretaingne en arrierefief a cause de son chastel de Guise, et du dit fief aioumes fait finance audit mons. Mille en tant comme il li touche ou puet touchier si comme tout ce puet apparoir et est apparu tant par lettres du dit vendage comme par les lettres du dit mons. Mille.
577Et les dictes Religieuses se soient traites par devers nous dux dessus nomme et par devant noz genz gardans nostre dicte terre de Guise affremans que, non obstant ce que dit est, noz baillis de Guise a saisy et mis en nostre main le dit fief et sefforce de contraindre les dictes Religieuses a mettre hors de leur main le dit fief, par quoy toutefois que le cas si offreroit feust de confiscacion, de relief ou de ventes ou dautres services ou redevances quelconques que sires puet avoir sur fief tenu de lui, nous peussions avoir nostre droit. Les dictes Religieuses disans ainsi que nostre dit bailli les vouloit contraindre a rendre a nous toutes les levees que elles avoient fait du dit fief. Et pour ce nous aient les dictes Religieuses humblement supplie comme le dit fief soit moult prouffitable a leur dicte eglise, si comme elles dient, que le dit fief voulsissons laissier a leur dicte eglise et amortir au proufit dicelle, et aussi leur voulsissons quicter tant le droit que nous avons et pourrions avoir es dictes levees par elles faictes du dit fief.
578Nous dux dessus nommez pour le contemplacion des dictes Religieuses et pour laumentacion de leur dicte eglise et aussi pour certain don par elles a nous fait en la recompensacion de la confiscacion ou des ventes du dit fief qui a nous ou a noz hoirs peussent estre venues, de la quelle recompensacion nous nous tenons pour bien paiez et en quittons les dictes religieuses et leur dicte eglise, voulons, greons et accordons et a ce expressement nous consentons, que les dictes Religieuses puissent heritablement et a touz jours joir et possesser des dictes terres, de la justice et seignouries dicelles, et de tout le dit fief, et tenir en leur main sanz ce que nous ou nostre hoir ou li aiant de nous cause les puissons contraindre ou temps avenir a mettre hors de leur main, aincois les amortissons des maintenant au proufit des dictes Religieuses et les quittons de tel droit que nous peussieumes demander a cause des levees par elles faites du temps passe. Sauf et reserves a nous et a noz hoirs, seigneurs de Guise, la garde, souverainete et ressort es dictes terres et en justice dicelles et en tout le dit fief par telles maniere et condicion que toutesfois et quantefois que il aura nouvelle abbeesse en la dicte eglise elle sera tenue dedens quarante jours aprez ce quelle sera cree de rendre et paier a nous et a noz hoirs, seigneurs de Guise, a cause de relief du dit fief dedens nostre chastel de Guise dix muis de froment paiables as bourgois de Saint Quentin a la mesure de Saint Quentin, et sera aussi tenue a faire dedens le dit terme feaulte du dit fief en nostre dit chastel de Guise a nous ou a nostre bailli de Guise, sanz ce que pour la dicte feaulte elle soit tenue ne a court ne a plait ne a autre redevance que a chou que dit est. Et se quelconques abbeesse de la dicte eglise ou temps avenir en estoit en deffaute, nous ou nostre hoir, seigneurs de Guise, toutesfois et quantes fois qui li cas si offreroit, pourriennes faire mestre tout le dit fief en nostre main et appliquier a nostre proufit touz les frais dicellui sanz riens deduire jusques adonques que la dicte abbeesse nouvellement cree aurait entierement les dessus diz dix muys de ble paiez a nous ou a noz hoirs au dit lieu tel ble et a telle mesure comme dessus est dit et aurait aussi fait la dicte feaute.
579Et nous abbeesse et couvent dessus nommez recevans en grant charite la grace a nous faite par no dessus dit seigneur mons. le duc congnoissons et confessons que toutefois et quantefois que il aura doresenavant nouvelle abbeesse en nostre dicte eglise nous serons tenues de rendre et paier dedens quarante jours aprez sa creacion a cause de relief a no dessus dit seigneur mons. le duc et a ses hoirs, seigneurs de Guise, les dessus diz dix muys de ble en son dit chastel a Guise tel ble et a telle mesure comme dessus est par lui dit. Et sera la dicte nouvelle abbeesse tenue de faire la dicte feaute par la maniere dessus dicte et toutefois et quantesfois qui li cas si offreront et nous en serions en defaute nous voulons et a ce nous consentons que no dessus diz sires et si hoir, seigneurs de Guise, puissent entierement mectre le dit fie en leur main et lever les proufis dicellui par la fourme et maniere ci dessus par lui dictes, et aussi nous abbeesse et couvens dessus nomme considerant et attendant la benigne et devote affection que nostres dessus diz sires messire li dux a a nous et a nostre dicte eglise, pour et ou nom de recompensacion espirituele telle que nous porrons et povons faire nostre dessus dit seigneur mons. le duc, nostre chere et amee dame, ma dame la duchesse, sa femme et espouse et nossires leurs enfans, associons et acompaingnons a toutes les messes, oroisons et prieres qui doresenavant seront faites en nostre dicte eglise. Et pour toutes les choses dessus dictes et chascunes dicelles tenir et a emplir par les manieres dessus dicte sanz venir encontre, nous dux dessus nommez obligons a la dicte eglise nous et noz hoirs, et nous abbeesse et couvens dessus nommez en obligons a nostre dessus dit seigneur et a ses hoirs nous, nostre dicte eglise et touz les biens dicelle, et par especial tout le dit fief. En tesmoingnage des quelles choses nous dux, abbeesse et couvens dessus nommez avons fait mettre noz seaulx a ces presentes lettres. Donne et fait en lan de grace mil ccc cinquante et six, le jour de feste Saint Martin Diver.
184 22 novembre 1356, Paris.
Annonce de l’accord du duc avec Marguerite d’Avaugour pour sa part à la succession de ses parents et de sa soeur.
580A. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n°8, abîmé, 330 x 240 mm, jadis scellé sur double queue.
581B. Ibid., n° 9, copie de Salomon de Keraudi, garde de sceaux des contrats dans le bailliage de Léon, 14 octobre 1361 ; C. ibid., à la cour de Morlaix, 2 août 1365 ; D. ibid.. MS 1695 n° 11, lettres de Jeanne, 15 janvier 1366 [ci-dessous 307] ; E. BN, MS fr. 22325 p. 849, copie partielle du 17e s.
582Nous Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, seigneur de Guyse et de Mayne, faisons savoir a touz que comme nostre treschere tante Dame Margarite Davaugor, dame de Noyon, nous ait par pluseurs foiz supplie et requis que nous li vousissons bailler et livrer sa porcion et partie de par pere et mere es terrouers de Bretaigne, de Mayne et de Normandie, et aussi des heritages a nous descenduz a cause de nostre treschere et amee compaigne la duchesse de Bretaigne par la descense de feue dame Blanche Davaugor, nostre tante, jadis dame de la Saucaye, avons voulu et voulons que ladite Margarite, nostre tante ait et poursiee telle porcion et partie comme elle doit avoir es diz heritages selonc les us et coustumes des pais ou ils sont assis plainement et loialement sanz auqune difficulte, et pour ce que elle doit avoir la tierce partie dyceulx heritages assis en Normandie et la moitie du tierz de ce qui en est assis ou terrouer de Mayne voulons et ottroions que, des meintenant, les parties soient faictes comme il appartient selont les us et coustumes diceulx pais a fin que elle puisse avoir, posseder et joir de sa dicte partie comme dit est. Et ce pendent voulons que es diz heritages de Normandie elle ait et joisse jusques a tant que elle ait sa dicte partie a plain du tiers pour provision de vivre comme li a este adjugee es diz heritages depuis son claim fait a justice en cas de partie, et voulons et ottroions que elle ait la moitie du tierz des levees et emolumens des heritages assis en Mayne comme dit est, jusques a tant que sa partie li soit baillee et delivree a part.
583Et damdroit les heritages assis en Goelou en Bretaigne, voulons et ottroions que des meintenant touz les rolles des receptes dycelle terrouer depuis quinze anz a soient veuz et apportez devant seneschal de Guengamp et touz les receveurs qui y sont et ont este par le dit temps jurez et seramentez sur ce, et copie des diz rolles baillee a ycelle Margarite, et que selonc la recepte dune dicelles annees, ne les plus grandes ne les plus petites mays moienement et egaument et loialment, consideracion et deduction faites des unes dicelles annees aus autres, nostre dit seneschal face jugement combien nostre dicte tante devra avoir dyceulx heritages selonc le nombre des hoirs et a la coustume du pais, et que elle ait et joisse de ce que nostre dit seneschal li en jugera et desclarera.
584Et se auqunes choses estoient enterinees ou appeticiees des dessus diz heritages assis es dessurdiz terrouers et pais par nous ou par nostre dicte compaigne, la duchesse, ne voulons ne nest nostre entente que nostre dicte tante y contribue mays que elle ait son partage sur la large en touz les diz heritages aus us et coustumes des diz pays, comme dit est, mais est nostre entente que elle contribuera es charges des prenanz qui prenoient sur les diz heritages paravant que les successions dyceulx heritages escheissent a nous et a nostre treschere et amee compaigne, la duchesse, et aussi es charges de garder les forteresses si et en tant comme il appartendra a faire de rayson, reserve a nostre dicte tante que se auqune chose des diz heritages estoit obliee ou laissiee a rapporter avant par les diz rolles ou autrement en quelconque maniere que ce soit, nous li serions tenuz a li en faire restitucion de la portion208 value a value en heritage au plus pres des lieux que baillez li avont este pour sa dicte partie, et voulons et ottroions que nostre dicte tante ait chacun an trois cenz livres des levees et esmolumenz des diz heritages de Goelou jusques a tant que sa dicte partie li sont baillee et livree a plain. Et sauf et reserve a nostre dicte tante a faire demande se il li plesoit de ce que a elle puet et doit appartenir des arrerages par cause de sa dicte partie, dont nous li ferons droit selonc son demande et nostre deffense comme il appartendra de rayson. Et ou cas que aucuns nous feraient demande par le fait ou promesse de feu nostre trescher aeul le seigneur Davaugor, pere de la dicte Margarite, nostre tante, elle sera tenue a y contribuer et contribuera comme de rayson sera.
585Et voulons que on voise avant es diz partages de jour en jour sommerament et de plain non obstant quelconques estaz pour nous empetrez ou a empetrer pour quelconque cause que ce soit au contraire, les quelles choses et chascune dycelles nous, pour nous et pour nostre dicte compaigne, la duchesse, et pour noz hoirs, et nostre dicte tante et a ses hoirs, promettons en bonne foy tenir et acomplir et non venir encontre par nous ne par autres ou temps a venir. Donne a Paris soubz nostre seel le xxij jour de novembre en lan de grace mil troiscenz cinquante et six.
586Repli : Par monseingneur le duc presenz les seingnours de Biaumanoir et de Matignon, Mons. Guy de Rochefort, Monsr. Pierre Polart et pluseurs autres en son conseil.
587P. de la Chapelle
588Dos : Lacordance faitte a Paris entre mons. de Bretaigne et madame de Leon lan lvj.
185 22 novembre 1356, Paris.
Mandement de Charles à Jean Ouvroin d’assigner à Marguerite d’Avaugour l’assiette de sa part de la succession de son père en Mayenne.
589A. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n° 12, 318 x 87 mm, scellé sur simple queue avec un petit sceau armorial (Bretagne et Penthièvre) en cire brune.
590B. Ibid., n° 13, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 4 mars 1412.
591Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, seigneur de Guyse et de Mayne, a nostre trescher et ame conseiller Jehan Euroyn, salut. Nous avons accorde et ottroie a bailler et livrer a nostre treschere tante Margarite Davaugor, dame de Noion, sa partie et porcion en touz les heritages descenduz a nous et nostre trechere et amee compaigne, la duchesse, ou pais de Maine de la succession de feu nostre trescher aeul le seigneur Davaugor et pere de nostre dicte tante, selonc les us et coustumes du pais, contribuent es charges comme de rayson sera. Si vous mandons et se mestier est commectons que tot et sanz delay summerement et de plain vous facez les parties des diz heritages bien et loialment sans en oblie ne lesser rien. Et de ce que fait en aurez la maniere et commant nous certifiez deuement, et de vostre bon et loial avis comment nous pourrons et devrons proceder sur ce plainement et loialment selonc la coustume du pais. Donne a Paris le xxijme jour de novembre lan de grace mil troiscenz cinquante et six.
592Par monseingnour le duc presenz les seingnours de Beaumanoir, de Matignon, Mons. Guy de Rochefort, Mons. Pierre Polart et pluseurs autres en son conseil.
593P. de la Chappelle
594Dos : De par le duc de Bretaigne a Jehan Euroyn pour faire les parties de la terre de Maine etc.
186 22 novembre 1356, Paris.
Mandement de Charles à son receveur de Mayenne de donner à Marguerite d’Avaugour ce qui lui a été donné sur ses recettes.
595A. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n° 31, 318 x 105 mm, jadis scellé sur simple queue, avec une languette de clôture.
596B. Ibid., 1 n° 10, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 4 mars 1412.
597Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, seigneur de Guyse et de Mayne, a nostre receveur de Mayne qui a present est et qui pour le temps sera, salut. Nous avons accorde et ottroie que nostre treschere tante Margarite Davaugor, dame de Noyon, ait et perceue la moitie des revenues et emolumenz du tierz de touz les heritages assis ou pais de Mayne descenduz a nous et a nostre treschere compaigne la duchesse de la succession de nostre trescher aeul le seigneur Davaugor et pere de nostre dicte tante, jusques a tant que sa partie et porcion des diz heritages li sont baillee et triee a part, selonc la coustume du pais. Si vous mandons et estroitement commandons que ycelle moit[i]e des dictes revenues et esmolumenz, les charges rabbatues comme de rayson sera, vous li paiez et rendez durant le dit temps, et a noz amez et feaulx genz de noz comptes quils les vous rabbatent et allouent en voz comptes en rapportent aus diz comptes lettres de quittance de nostre dicte tante avesques la copies de ces presentes soubz sael auttentique, et de maintenant vous attournons par devers nostre dicte tante a li poier et rendre la dicte moitie des dictes revenues et emolumenz comme dit est, et li donnons plain pover et autorite et especial mandement de le vous demander comme le sien et en faire accion vers vous, sanz ce que vous en puissez excuser ne estre excuse par nous ne par nostre dicte compaigne en aucun maniere. Donne a Paris le xxijme jour de novembre lan de grace mil troiscenz cinquante et six.
598Par monseigneur le duc presens les seingneurs de Biaumanoir, de Matignon, Mons. Guy de Rochefort, Mons. Pierre Polart et plusours autres en son conseil.
599P. de la Chappelle.
600Dos : Le mandement de par le duc de Bretaigne au receveur de Maine de paier a ma dame de Leon le moitie du tierz des levees diceli lieu.
601Novembre lan lvj.
187 22 novembre 1356, Paris.
Mandement de Charles à son receveur de Paimpol de payer 300 l. p.a. des recettes de Goëllo à Marguerite d’Avaugour.
602A. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n° 14, 320 x 110 mm, scellé sur simple queue avec un petit sceau armorial (Bretagne et Penthièvre).
603B. Ibid., 1 n° 11, copie de la cour de Morlaix, 2 août 1365.
604Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, seignour de Guyse et de Mayne, a nostre receveur de Penpoul qui est a present et qui pour le temps sera, salut. Nous avons accorde et ottroie que nostre treschere tante Margarite Davaugor, dame de Noyon, ait et perceue trois cenz livres tournois chascun an sur les revenues et emolumenz des heritages assis en Goelou descenduz a nous et a nostre treschere et amee compaigne, la duchesse, de la succession de feu nostre trescher aeul, le seigneur Davaugor, pere de nostre dicte tante, jusques a tant que sa partie et porcion li soit baillee et livree des diz heritages a la coustume du pais selonc ce que nous li avons acorde. Si vous mandons estroictement et commandons que pendent le dit temps vous li poiez et rendez les dictes iije livres chacun an, et a noz amez et feauls genz de noz comptes que ils les vous rabbatent et allouent en voz comptes en rapportent aus diz comptes lettres de quittance de nostre dicte tante avesques la copie de ces presentes seellees soubz seel auctentique, et vous attournons des maintenant par devers nostre dicte tante a li poier et rendre la dicte somme dargent chacun an comme dit est et li donnons plain pouer, auctorite et especial mandement par ces presentes de les demander comme le sien et en faire accion vers vous sanz ce que vous en puissez excuser ne estre excuse de les li non poier par nous ne par nostre dicte compaigne en aucune maniere. Donne a Paris le xxijme jour de novembre en lan mil troiscenz cinquante et six.
605Par monseingnour le duc presenz les seingnours de Bieumanoir, de Matignon, Mons. Guy de Rochefort, Mons. Pierre Polart et pluseurs autres en son conseill.
606P de la Chapelle
607Dos : Le mandement de par le duc a son receveur de Penpoul de poier chacun an a ma dame iije livres jusques a tant quelle ait sa partie entierement.
608Et lautre mandement fait depuis est o Guillaume le Rins.
188 24 novembre 1356, Petite Bretagne, Paris.
Donation par Charles à Jean de Serent de la somme de 80 écus.
609Ind. ADM, 31 J 447, enquête de 1773 et des notes de 1779 sur la noblesse de la famille Serent.
610Pub. Preuves, i. 1512 d’après l’original [perdu] dans la Chambre des comptes, Paris.
611Charles, duc de Bretagne, vicomte de Limoges, seigneur de Guise et de Maene, a nostre bien ame Jean Chauveau, thresorier des guerres de monseigneur le Roy et de monseigneur le duc de Normandie, son lieutenant, salut. Nous par lavis de nostre conseil considere le bon portement et loyaute de nostre ame Jehan de Serent, escuier de nostre duche de Bretagne, avons ordonne, que pour se monter il ait de la chevance ordonnee pour les gens d’armes allans en Bretagne quatre vingt ecus d’or, et pour ce que nous connoissons bien sa personne, nous faisons forz que il deservira bien. Et vous mandons que la dite somme luy faciez payer et deliverer sans difficulte, et recevez ces lettres pour vous allouer lad. somme en vostre mise et rabatre de vostre recepte, et de ce en veilliez faillit. Donne en nostre manoir de petite Bretagne de lez Paris le 24 jour de Novembre sous nostre signet de secret l’an 1356.
612Par monseigneur le duc en son conseil.
613[P] de la Chapelle
189 29 novembre 1356.
Procuration pour Mr Jacques le Moine et Mr Pierre de Vernon de se mettre d’accord avec le neveu du duc, Louis de Châtillon, comte de Blois, sur l’assignation des rentes et des terres s’élevant à 5 000 l. dues de la succession de son père et sur son administration du bail de ses neveux.
614B. Chantilly, Musée Condé, D Carton 2, lettres de Jean II, 8 février 1357 : C. BN, Latin 17777 f° 336v°, fin du 14es. (voir ci-dessous 192 pour des détails d’autres copies)209.
615Charles, dus de Bretaigne, vicontes de Limoges, sires de Guise et Maenne, faisons savoir a touz que comme sur chou que nostre trescher et tresame neveu le conte de Blois estoit tenuz a nous baillier et asseoir aveuc nostre chastel de Guise chinq mille livrees de terre au tournois au plus pres de nostre dit chastel par la vertu de lordenance de nostre trescher et tresame feu seigneur et pere monseigneur le conte Guy de Blois, dont Dieux ait lame, et sur pluseurs arrerages es quels nostre dit neveu estoit tenuz a nous a cause de la deffaute de nostre dit assiete, et aussi sur pluseurs choses en quoi nous povens estre tenu a nostre dit neveu tant a la cause de ses edeffices nous souffissaument retenuez, comme de ses bois mescoppez du temps que nous avons tenu le bail de lui tant ou roiaume comme en Lempire, et aveuc ce sur les vivres de lui et de ses freres, nos amez neveux es quels nous povons estre tenuz a lui pour cause du dit bail, et generaument et especiaument sur toutes choses par quelconques maniere que on les puist appeller esquelles nous a lui et lui a nous a quelconques cause que ce fust povons estre tenus lun a lautre jusques au jour de la date de ces presentes lettres. Nous et nostre dit neveu par les consaulx de nous deux et pour bien de pais et de concorde soiommes acorde et ajournies lacort promis a tenir par la fourme et maniere contenues en une cedule sur ce faite. Nous faisons et establissons noz biens amez maistre Jaque le Moine, nostre clerc et conseiller et maistre Pierre de Vernon, nostre clerc et chascun deulx pour le tout noz procureurs generaulx et messages especiaux par la teneur de ces presentes lettres aus quels noz dessus diz procureurs et a chascun par lui et pour le tout nous avons donne et donnons povoir, auctorite et mandement especial de recognoistre et acorder devant monseigneur le Roy ou son parlement pour nous et en nostre nom, et promectre a tenir le dit acort et toutes les choses contenues en la dicte cedule la quelle nous leur avons bailliee et de obligier a chou tenir nous, noz hoirs et touz nos biens et de faire et promettre pour et ou nom de nous tant que ad chou autant que nous pourrions faire se nous y estions present. Et promectons a avoir ferme et estable et tenir pour agreable tout chou qui par noz dessus diz procureurs ou par lun deuls sera sur le dit acort cogneu et confesse, acorde et promis a tenir et obligie selon la fourme et teneur de la dicte cedule, sur lobligacion de touz noz biens, les quels nous obligons tant que a chou. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres faites et donnees le xxixe jour du mois de novembre lan de grace mil trois cenz chinquante et six.
190 Après 1356.
Donation par Charles et Jeanne à Jean, sire de Beaumanoir de la seigneurie de Moncontour comme compensation pour la seigneurie de Pontcallec, qui lui fut donnée jadis et qu’il donna à Olivier, sire de Clisson à la requête du duc et de la duchesse.
616Ind. APA, E 92, procès au Parlement de Paris entre Roland de Dinan et Marguerite de Clisson, vers 1410.
191 30 janvier 1357, Paris.
Nomination par Charles de deux chevaliers pour servir à la Chambre des comptes, Paris.
617Ind. Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, éd. R. Delachenal, i. 106-107210.
192 8 février 1357.
Confirmation par Jean II de l’accord entre Charles et Louis, comte de Blois sur la partition du patrimoine de Guy, jadis comte de Blois, et sur l’acquittement des dettes dues à cause du bail exercé par Charles dans les terres de ses neveux.
618Ai. Chantilly, Musée Condé, D Carton 2, lettres de Jean II, scellées sur des lacets rouge et vert ; Aii. AN, K 1209 n° 22, lettres de Jean II jadis scellées sur des lacets rouge et vert.
619B. APA, E 47, ‘Minute de certain acord fait entre le duc de Bretaigne, conte de Guyze et le conte de Bloiz en Haynin’, copie contemporaire dans un cahier de papier de 8 folios ; C. BN, latin 17777 f° 335r°-337r° (anc. f° 298r°-300r°), fin du 14es. ; D. Chantilly, Musée Condé, D Carton 2, vidimus à la cour de Vermandois, 12 mars 1447 ; E. ibid., D Registre 3 (15es.), f° 202v° ; F. ibid., D Registre 2 (1688), f° 417r°-424v°.
620Johannes, dei gracia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod inter dilectos et fideles consanguineos nostros Karolum ducem Britannie ex una parte et Ludovicum comitem Blessensis ex altera, concordatum extitit super infrascripta prout continetur in quadam sedula curie nostre parlamenti Parisiensis tradita per magistros Jacobum Monachi dicti ducis et Johannem de Bonolio dicti comitis procuratores prout apparebat per litteras ducis et comitis predictorum quarum tenores inferius sunt inserti, cuius cedule tenor sequitur in hec verba :
621Sur ce que feu le conte Guy de Blois dont Dieux ait lame ordonna en son vivant et aussi fu confreme du Roy notresire que le duc de Bretaigne son maisne [sic pour puisne] fil eust en nom dassignacion et de partaige avec le chastel de Guise en Terraische chinq mille livrees de terre au tournois aprendre sur ses rentes et revenues au plus pres dudit chastel sicomme il appert par lettres sur ce faites, et le dites chinq mille livrees de terre soient a assigner et baillier au dit duc de Bretaigne par le conte de Blois sen neveu, et aussi sur pluseurs arreraiges deuz au dit duc de Bretaigne par le dit conte de Blois par la deffaute de la dicte assiete non bailliee et non delivree au dit duc de Bretaigne, et sur toutes autres choses que il povoient avoir a faire ensemble, appointie et accorde est par grant deliberacion et conseil entre les dessus diz duc de Bretaigne et conte de Blois, son neveu, par paiz, concorde, transquilite et amour naturelle nourrir et continuer entre eulx par la fourme et maniere qui sensuit :
622Premiers, le dit conte de Blois veult et acorde que pour et ou nom de lassiete des chinq mille livrees de terre au tournois dessus dictes le dit duc de Bretaigne, son oncle, puist desmaintenant pour lui et pour ses hoirs joir et possesser et joche et possesse hiretablement en propriete et en saisine de toute la terre de Guise et de Terraische et des appartenances ainsi comme tout se comporte et estent de toutes pars en pres, en terres, en rentes et revenues soient de grains, de deniers et de cappons ou autres queconques, en bois tant en fons comme en fourfais, tant en anciens arbres comme en bois taillables, en garennes, en yaues, en hommages, en arrierefies, en garde de eglises, en toute justice et seignourie haute, moienne et basse et en toutes autres choses quelconques que elles soient ne comment que elles puissent estre nommees et appelles en la fourme et en la maniere que le dit feu conte Guy en gooit et possessoit au jour de son trespas ou eust joy et possesse jusques au jour duy se il feust en vie, senz ce que le dit conte de Blois y puist jamais aucune chose demander pour luy ne pour ses hoirs, se nestoit par nouvelle succession ou par nouvelle cause, excepte tout le sart du Nouvion ainsi comme il se comporte, et excepte toute la Haie du Nouvyon et la Haye de Kieurelesche, les queles choses exceptees demeurent entierement en demaine, en justice et seignourie haute, moienne et basse et en touz autres pourfis au dit conte de Blois et a ses hoirs, senz chou que le dit duc de Bretaigne y puist aucune chose par queconques voie que ce soit demander ou reclamer se nestoit par nouvelle succession ou par nouvelle cause, et ja soit ce que il y eust par avant ce present acort pluseurs terres ou dit sart du Nouvion qui devoient terraige au terraige Doisy, li terraiges dicelles demeure ad present et demourra au dit conte de Blois et a ses hoirs.
623Item, se il a aucuns bois joingnant as dictes haies du Nouvion et de Kieurelesche sicomme le bois qui fu Ferrant Dohies, il demeure et demourra au dit duc de Bretaigne. Et se il en y a aucun joingnant ou enclave dedenz les dictes haies qui appartiengne en demaine a leglise de Vermans ou a autres estranges personnes et aient yssue senz moien sur la terre de dit duc de Bretaigne, la justice et seigneurie en demoure et demourra au dit duc de Bretaigne.
624Item, toutesfoiz et quantesfoiz que lyaue du vivier Doisy ysstera hors de son canel et entrerra ou terroir du sart du Nouvion, la seignourie de la dicte yaue et la pescherie demourra au dit duc de Bretaigne tant que la dicte yaue y sera, et ny pourra le dit conte de Blois, ses genz ne ses subgez peschier, et aussi tost que lyaue sera retraite li lieux, la u elle aroit este dedenz le dit sart redemeure en demaine, justice et seigneurie au dit conte de Blois comme devant.
625Item, veult et acorde le dit conte de Blois pour tant que il li touche que toute la riviere de Sambre audeseure du dit vivier Doisy demeure en demaine, pescherie et en justice et seigneurie au dit duc de Bretaigne tant et si avant que le dit duc a justice et seigneurie a lun des les dicelle riviere, et se il estoit trouve que lyaue de la quelle mieut le mollin de Bouwes fust en demaine, en justice et en seigneurie au dit duc de Bretaigne, veu ce que dit est, si est il a entendre que tous li dis mollins demeure en demaine, en justice et seigneurie et en touz autres profis audit conte de Blois et ara toudis aisement de la dicte yaue pour maurre en la maniere acoustumee senz ce que le dit duc de Bretaigne y puist mettre aucun empeschement.
626Item, la redevance que chil de la ville Desqueheries devoient au conte de Blois de charier les fains de aucuns de ses pres du Nouvion a la grange du Nouvion est transportee par le dit conte de Blois au dit duc de Bretaigne afin quil en faiche son profit par autre maniere.
627Item, seront entre les terres et heritages appartenanz as dessus diz duc de Bretaigne et conte de Blois es lieux dessus diz tenuz du Roiaume, mises, separacions et bonnes.
628Item, que le dit duc de Bretaigne approuve et acorde toutes les choses dessus dictes par la fourme, maniere et excepcions dessus dictes et parmy chou se tient pour paiez et sateffies de lassoete des chinq mille livrees de terre dessus dictes et de touz les arrerages qui a la cause de la deffaute de la dicte assiete li povoient estre deuz.
629Item, quicta aussi le dis duc de Bretaigne au dit conte de Blois, son neveu, tout le droit que il a et puet avoir en la chastellerie de Chastiaurenaut et es appartenances a cause de ce presente bail depuis le jour saint Pierre entrant aoust lan mil trois cens chinquante et sept prochainement venant en avant et y renoncha au profit du dit Conte de Blois et desmaintenant quicta le profit de la despoulle des terres et prez de la dicte chastellerie de laoust prochain avenir suppose que aucune chose en escheist en dedenz le dit jour saint Pierre entrant aoust.
630Item, a quictie et quicta le dessus dis contes de Blois le dit duc de Bretaigne, son oncle, de touz mescoppaiges de grainz, arbres et de toutes deffautes, de reffections de edeffices dont il le puest avoir sieuy a cause du bail que li dis dux de Bretaigne eut de lui tant ou roiaume de France comme en Lempire, tant par ce qui a este jugie en la court de Mons en Henau comme autrement, et aussi de touz vivres dont le dit duc pooit estre tenuz a lui a cause du dit bail, tant pour lui comme pour ses freres. Et ne pourra le dit conte de Blois demander au dit duc de Bretaigne aucune chose pour cause de reffections de edeffices ne pour cause de vivres pour cause de la dicte chastellerie de Chastiaurenaut jasoit ce que le dit duc lait a tenir jusques au dit jour saint Pierre entrant aoust, et generaument et especiaument li dessus dit dux de Bretaigne et contes de Blois ont par ce present acort parfaitement et entierement quictie li uns lautre de toutes choses quelconques ne a quelconques cause que ce fust dont il peussent avoir fait demande lun a lautre ou sieuy li uns lautre par quelconques voie ne pardevant quelconques juge que ce fust jusques au jour de la date de ce present acort.
631Et ont encores voulu et acorde que li dessus dis contes de Blois ne puist dores en avant copper ne faire copper bois en la dicte terre de Guise et de Terraische excepte le dictes hayes du Nouvion et de Kieurelesche, mais il avera a son profit les paiemenz des bois que il a fait vendre et copper en la dicte terre de Guise et de Terraische jasoit ce que li terme du paier soient encore avenir. Et aussi li dessus dis dux de Bretaigne ne pourra faire vendre ne copper bois dores en avant en la dicte chastellerie de Chastiaurenauteauris (sic) ne es appartenances, mais il avera a son profit les paiemenz desdits bois que il y a fait vendre et copper jasoit ce que le terme du paier soient encore avenir, et aussi aucunes debtes se elles li estoient deues en la dicte chastellerie.
632Et a li dessus dis contes de Blois promis a conduire et warandir au dessu dit duc toutes les choses dessus dictes a lui bailliees pour cause et acomplissement de la dicte assiete, et aussi li dessus dit dux et contes ont promis li uns a lautre a tenir et a garder toutes les choses dessus dictes et chascune dicelles par la fourme et maniere dessus dictee, et ad chou ont il oblige lun a lautre euls, leurs hoirs, leurs biens et les biens de leur hoirs, meubles et hiretaiges presenz et avenir.
633Tenor vero litterarum procuratorii dicti ducis talis est : Charles [ci-dessus 189]
634Tenor autem litterarum procuratorii dicti comitis talis erat : Loys [ci-dessus 189, note]
635Nos autem acordum supradictum et omnia et singula suprascripta ad supplicationem procuratorum predictarum volumus, laudamus, approbamus et ea auctoritate regia tenore presencium confirmamus prefatosque ducem et comitem et eorum quemlibet in persona procuratorum suorum predictorum condempnavit dicta curia nostra et per presentes condempnat ad observacionem firmam et perpetuam omnium premissorum et antedictorum quo circa baillivo nostro Viromendensi ceterisque justiciariis regiis presentibus et futuris aut eorum loca tenentibus et eorum cuilibet ut ad eum pertinuerit presencium tenore mandamus quatenus prefatos ducem et comitem et eorum quemlibet et heredes suos ac causam ab ipsis habentes ad tenendum, servandum et complendum omnia et singula supradicta compellant que ut firma permaneant in futurum, sigillum Casteleti nostri Parisiensis presentibus litteris est appensum, salvo in omnibus jure nostro et quolibet alien° Actum Parisiensis in parlamento nostro anno domini incarnationis Dominica millesimo cccmo quinquagesimo sexto die viija mensis februarij211.
636Repli : Per camerarij
637J. Heuel J Math’
638dup’ iterum pro parte ducis Brit’ colacione facta
639Sous le repli : Sol li s par’212
193 Avant mars 1357.
Envoi par Charles d’un messager au pape Innocent VI.
640Ind. Arch. Vat., Reg. Vat. 239 f° 36, lettre du pape au duc213.
194 3 mars 1357, Paris.
Remise de Château Regnault au comte de Blois, son neveu, pour la somme de 500 florins d’or.
641A. AN, K 1209 n° 2111, 322 x 113 mm, scellé sur simple queue avec le sceau du duc en cire brune (25 mm de diamètre)214.
642Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges et sires de Guyse, faisons savoir a touz que comme par certaines acord et convenances nagueres faiz entre nous et nostre chier et ame neveu le conte de Bloys, nous eussions enquores a tenir a cause du bail de nostre dit neveu, son chastel et chastellerie de Chasteau Regnaut et appartenances jusques au premier jour daoust prochain venant, nous avons quictie, cesse et dellessie, cessons, quictons et dellessons desmaintenant a nostre dit neveu les diz chastel, chastellerie et appartenances et touz les droiz quelconques que nous y avions a cause dudit bail, et en toutes les rentes, revenues, esploiz et autres choses qui sont venues et escheues en la dicte terre de puis le jour de Noel darrein passe jusques a present et qui doresenavant y pourront avenir, et toutes les fermes de termes avenir en deniers, grains et autres choses, les avenages qui sont a paier, les poissons qui sont es estans, les paiemens des bois qui sont a paier a termes avenir, et toutes autres choses quelconques que nous peussions lever et recevoir en la dicte terre durant le dit temps que nous le devions tenir, sauve a nous toutes les choses escheues jusques au dit Noel darrein passe. Et par my ce nostre dit neveu est tenuz de paier toutes les charges, fieues et ausmosnez de la dicte terre de puis le dit Noel darrein passe. Et ovec ce de nous rendre et paier pour les choses dessus dictes cinq cens florins a lescu de coing de mons. le Roy au terme de la Saint Jehan Baptiste prochaine, et les bailler a nostre receveur de Guyse. En tesmoing de ce nous avons fait sceller ces lettres de nostre scel. Donne a Paris le vendredi apres les Brandons lan mil troys cenz cinquante et sis.
643Par mons. le Duc, present le sire de Matignon et Mons. Pierre Poulart.
644J. Richart
645Dos : ‘Remise de Chateau Regnault par le duc de Bretagne au conte de Blois son neveu’ (18e s.).
195 29 mai 1357, Avignon.
Mainlevé par Charles à Ytier de Magnac de toutes ses terres dans la vicomté de Limoges.
646A. APA, E 765, 285 x 128 mm, jadis scellé sur simple queue.
647B. Ibid., vidimus sous le sceau de la cour de St André et de Villeneuve-lès-Avignon, 31 mai 1357 ; C. ibid., vidimus par Jean, sire de Folleville, prévôt de Paris, 22 mai 1398.
648Ind. BN, français 18757 f° 81r° (Inventaire des titres de Montignac, 1546).
649Nous Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, seigneur de Guise et de Maenne fesons savoir a touz comme mons. Ytier de Maygnac, chevalier, deist et propousast par davant nous que les biens et heritages que il avoit en nostredit viconte, tant en la chastelenie de Nontron que aillou[r]s, avoient este mis, sesiz et detenuz en nostre main par long temps senz cause resounable et requeist que nous li vousissons oster la main diceux et li en faire delivrance, en disant que autreffoiz il avoit donne pleges et fiances et offrant uncore a en donner, si mestier estoit, de oster a droit par davant nous, noz officiers doudit viconte disanz que lesdiz biens estoient mis sesiz et detenuz en nostre main pour ce que len disent que ledit mons. Ytier avoit este cause, consentant, conseillant ou aydant ou coupable par autre maniere de rendre nostre chasteau de Nontron en la main de noz enemis, de quey nous et noz subgiez avons soutenuz et soufferz tresgranz dommages, pour quoy ledit mons. Ytier avoit encouru corps et biens envers nous, yceli mons. Ytier disant au contraire, et que il estoit homme de bonne fame et renomee et qui avoit bien et leaument servi nous et noz predecessours, vicontes de Limoges, Nous enformez sous saument sur ce, eue pleiniere deliberacion en nostre grant conseil, avons trove par la dicte informacion ledit mons. Ytier homme de bonne fame et renomee et nous et noz predecessours a bien et leaument servy et des faiz dessurdiz innocent et senz coulpe, pour ce lesdictes main et sesine desdiz biens ostons des le temps de present et yceux audit mons. Ytier mectons du tout au delivre et li donnons licence de les prendre, user et expleter pour le temps avenir si comme il vera que sera a faire, et comme il peust faire par avant la dicte sesine. Mandons a nostre seneschal et a noz juges et autres justices et officiers de nostre dicte viconte et a chacun, si mestier est, que de ses diz biens le facent joir et qu’ils ne seuffrent qu’il soit empesche ne moleste, en corps ne en biens en aucune maniere, par reson ne occasion des dictes choses ne dependances dicelles a cause de nous, la duchesse, nostre treschere compaigne, ne de nostre court, et si aucuns proceis ont este faiz sur ce par nostre court contre ledit mons. Ytier nous les renoncons et reputons de nulle value en tant comme touche nous, nostre dicte compaigne et nostre court comme dit est et comectons Helie de Maygnac, Aemery Biny et Piers la Mancune, escuiers, de tout en tout de ce qu’ils avoient este tenuz a nous ne a nostre dicte court pour ledit chevalier et pour sa terre. Donne a Avignon le xxixe jour de may lan mil iije cinquante et sept.
650Par monseigneur le duc en son conseil.
651Jehan de la Chappelle
196 Avant le 30 mai 1357.
Nomination de Jean de Montbourchier, chevalier, comme gouverneur de Limoges.
652Ind. APA, E 765, lettres de Jean de Montbourchier, Orange (dép. Vaucluse), 30 mai 1357215.
197 23 juin 1357, Bruges216.
Instrument public, rédigé en présence du duc et de la duchesse, par lequel ils ratifiaient la vente de la châtellenie de la Roche-l’Abeille à Guillaume Aubert, seigneur de Muret et de Monteil-de-Gelat, faite en leurs noms par leur procureur, Pierre Poulard217.
653A. Arch. dép. Haute-Vienne, 1 E 4, fonds de la vicomté de Limoges, sceau perdu.
654Pub. Documents historiques Bas-Latins, Provencaux et Français concernants principalement La Marche et Le Limousin, éd. A. Leroux, E. Mobilier et A. Thomas, 2 t. Limoges 1883, i. 220-224 n° xciv218.
655Par ma damme la duchesse, en la presence de monseingnour le duc, presenz les genz de lour conseil. P. de la Chapelle (suivit l’attestation et signum du notaire).
198 Avant le 5 juillet 1357.
Quittance du duc et de la duchesse et des seigneurs, des évêques et des villes du duché à Edouard III pour toutes ses obligations sous le traité annulé du 1er mars 1353 (ci-dessus 154).
656Ind. PRO, C76/35 m. 9 (Preuves, i. 1517-1518, Foedera, III, i. 360), lettres d’Edouard III, 13 juillet 1357219.
199 Avant le 5 juillet 1357.
Nomination de Jean de Montbourchier et de Jacques le Moine comme messagers à Edouard III pour délivrer des lettres de quittance.
657Ind. Comme ci-dessus 198.
200 Avant le 13 juillet 1357.
Nomination d’Etienne Gouyon, de Robert de St-Pierre et de Pierre Angier, chevaliers, et d’Alain de Tremmerent et d’Alain Chauce, écuyers, comme ambassadeurs à Édouard III pour payer un versement partiel de la rançon du duc1.
658Ind. PRO, C76/35 m. 13 (Preuves, i. 1516-1517, Foedera, III, i. 360), lettres d’Edouard III, 13 juillet 1357220.
201 3 août 1357, Nantes.
Confirmation par Jeanne des lettres par lesquelles Charles consentit à ce que Marguerite d’Avaugour puisse jouir de sa part dans les successions de Henri d’Avaugour et de Jeanne de Harcourt, sire et dame d’Avaugour, et de Blanche d’Avaugour, dame de la Saussaye (cf. ci-dessus 91 et 184).
659A. Nantes, Médiathèque, MS 1699 n°9, 278 x 148 mm, scellé sur deux doubles queues221.
660B. Ibid., MS 1707/1 n° 7, copie de la cour de Morlaix, 2 août 1365.
661Jahanne, duchesse de Bretaigne, vicontesse de Lymoges, dame de Guyse et de Maene, a touz ceulx qui ces lettres verrons, salut. Comme nostre trescher et tresame seignour mons. de Bretaigne ait acorde a nostre amee tante Margarite Davalgor, dame de Leon et de Noion, sa partie et porcion es heritages a nous et a nostre dit seignour, a cause de nous, a la dicte Margarite et a nostre amee tante, la dame de Chastiaubrient, descenduz des successions des feus mons. Henri Davalgor, madame Jahanne de Harecourt, jadis dame Davalgor, et Dame Blanche Davalgor, jadis dame de la Saucaye, es pais de Bretaigne, de Maene et de Normandie telle comme elle doit avoir selonc les usages et coustumes des diz pais, sicomme il appert plus a plain par lettres pendentes seellees du scel de nostre dit seignour sur ce faites222, savoir faisons que nous de lassentement et de lauctorite de nostre dit seignour confermons, loons et approvons lacord et lottroy que nostre dit seignour a fait par ses dictes lettres a nostre dicte tante de Leon, selonc le contenu en ycelles, et toutes les choses et chascun delles contenues es dictes lettres promettons en bonne foy tenir et enteriner et encontre non venir par nous ne par autre en auqune maniere. Et en tesmoign de ce nous avons fait mettre a ces presentes nostre propre seel avesque le seel de nostre dit seignour a greignour confirmacion. Donne a Nantes le iij jour daoust lan mil troiscenz ci[n]quante sept.
662Repli : Par mons. le duc et madame la duchesse en lour conseill.
663Dos :.v.
664La confirmacion de madame de Bretaingne de lacordance faite entre mons. le duc et ma dame de Leon la quelle fut faite a Paris.
202 3 août 1357, Nantes.
Mandement du duc à Jean Ouvrouin de faire l’assiette des terres en Mayenne à Marguerite d’Avaugour en accord avec des lettres précédentes223.
665A. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n° 17, 232 x 78 mm, scellé sur simple queue avec un sceau armorial de cire verte (comme ci-dessus 163-164).
666B. Ibid., 1 n° 16, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 4 mars 1412.
667Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, sire de Guyse et de Maene, a nostre ame et feal conseiller Jehan Ouvroin, salut. Comme nous vous ayons autresfoiz mande et commis par noz lettres1 le sisaeme de la terre de Maene appartenante a nostre treschere tante de Leon es heritages qui furent feu mons. Henri Davalgor mettre a part bien et loialment selonc la coustume du pais, dont rien na este encore fait, nous vous mandons et si mestier est commectons que vous le facez ou facez faire appele a ce nostre procureur et les genz de nostre dicte tante en la forme et maniere que il est contenu en noz autres dictes lettres, et de ce que fait en aurez et de vostre bon conseil et avis nous certifiez deuement a fin de faire raeson a nostre dicte tante, et ce pendent faitez joir et user nostre dicte tante ou ses genz pour li du sisaeme des revenues et emolumenz des diz heritages en la maniere que contenu est en noz lettres adrecees a nostre receveur de Maene sur ce des quelles il vous apperra. Donne a Nantes le iij jour daoust lan mil ccc lvij.
668Par mons. le duc en son conseill.
669T. Giquel224
203 11 août 1357, Nantes.
Amortissement par le duc et la duchesse en faveur des Dominicains de Nantes.
670A. ALA, H 299, 268 x 100 mm, jadis scellé sur deux doubles queues.
671B. Ibid., deux copies de la fin du 17e ou du début du 18e s.
672Ind. Plaine, Monuments, p. 621 avec la date du 11 avril 1357.
673Nous Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, seigneur de Guyse et de Maene, et nous Jehanne, duchesse, vicontesse et dame des diz lieux, o lautorite de nous dit duc a nostre dicte treschere compaigne la duchesse donne quant a toutes les choses qui sensuyvent, faisons savoir a touz que comme noz amez chappellains, les freres prescheurs dou convent de nostre ville de Nantes, nous aient humblement supplie que nous pleust lour amortir une maeson et erau que ils tenent en nostre dicte ville, pres et joignent dou lieu dou dit convent, sise entre le chemin qui maine de la Porte Droin Lillart a laire dune part, et lereau ou fut jadis la vuille monnaie dautre, et donner ce que nous y avons, de commun assentement et volente a loneur de Dieu et de sa saint eglise, et pour prier pour nous, noz predecessours et successeurs, lour avons donne, donnons et otroions tout ce que nous avons et avoir potirons en la dicte maesson et lereau, et les avons amorti et amortissons, et voulons quils en joissent comme de chose amortie eulx et lours successeurs dou dit convent perpetuelement, ensi toutevois que le chemin ou voie par ou lon seult aler a la dicte Porte Droin Lillart ne soit apetices, estrecez, occupez ne acoumbrez en aucune maniere pour cause de ceste grace, encors voulons quils demourent frans et delivres comme de paravant, et les dictes choses avons grees, volues et octroiees pour nous, noz hoirs et successeurs. En tesmoin de quelles choses avons o lautorite desusdicte fait apposer noz propres seaux a ces presentes lettres a Nantes le onziesme jour de daoust lan de grace mil trois cenz cinquante et sept.
674Repli : Par mons. le duc et par madame la duchesse, presens les evesques de Cornouaille et de Treguier et pluseurs autres dou conseil.
675G. Andre
676Dos : littera Carolo de Bloys duce et Johanna eius uxore pro amortissamento cuiusdam domus date conventum
204 12 août 1357, Nantes.
Amortissement par le duc et la duchesse en faveur de l’abbaye de Beaulieu pour des terres données par Henri de Dinan.
677B. ALA, B 761, copie du 1538.
678Pub. AE, vi. 228, avec la date inexacte du 12 avril 1357Â ; BSIV, xliv (1914), 86-87.
679Nous, Charles, duc de Bretaigne, vicomte de Limouges, seigneur de Guyse et de Maine, et nous Jehanne, duchesse, vicomtesse et dame desd. lieux o l’octorite de nous dit Duc donnee a nostred. compaigne la duchesse, quant es choses qui s’ensuyvent : faisons savoir a tous que a la suplication et requeste de nostre ame cousin monsgr. Henry de Dynan, desirant et esmeu en devotion a la croissement de l’office divin, ayant entente et volunte de donner a l’eglise et abbaye de Notre Dame de Beaulieu ou diocese de Sainct Malou, vingt livres de rente valables par chacun an sur les terres et heritaiges qu’il a conquist et conquera en nostre terrouer de Gouello et ailleurs en nostre duche soubz nostre juridiction pour chanter et celebrer messes et aultres services de Dieu pour le salut de son ame et de ses amis, predecesseurs et successeurs. Avons amorti et amortissons les laes et donnaisons d’eritaige que il cessera, donna et ordonna pour les causes dessurdictes a nosd. eglise et abbaye de Beaulieu, jusques au montement desd. vingt livres de rente. Et voulions que dud. amortissement se jouissent led. eglise et abbaye pour toujours mais perpetuellement. Et l’oultre quittons et cessons toute juridiction, seigneurie et congnoissance que nous avons et avoir povons es lieux, terres et heritaiges qu’il assignera, cessera et donnera pour lesd. causes pour touz temps sans riens y retenir fors nostre souverainete en cas de garde d’eglise. Et en tesmoing desd. choses nous Duc et Duchesse avons scelle ces presentes de noz propres sceaulx. Et fut donne a Nantes le xiie jour d’aougst l’an mil trois cent cinquante et sept.
680Ainsy signé, sur le reply, Par monseigneur le Duc et Madame la duchesse, l’archediacre de Triguier et Ard. Phs. G. Gicquet et scelle a double queue de cire vert (sic).
681Note 1225
205 24 août 1357, Nantes.
Mandement de Charles au capitaine de Quimper et au sénéchal de Cornouaille de faire une enquête au sujet des droits du prieuré de Locmaria comme la duchesse l’avait jadis ordonné.
682A. ADF, 27 H 2 (jadis H 357), prieuré de Locmaria, 280 x 100 mm, jadis scellé sur simple queue.
683Pub. Cart. St-Sulpice, n° CCXLVI d’après A.
684Charles, duc de Bretaigne, vicomte de Lymoges, seigneur de Guyse et de Maene, a nostre cappitaine de Kemper Corentin, et a nostre senechal de Cornouaille et a son lieutenant, salut. De la part dou prieur et de la prieuresse de Locmaria soubz Kemper Corentin nous a este senefie que comme sur la complainte quil firent autrefoiz a nostre tres chiere compaigne, la duchesse, de plusieurs grefs et exces qui lour estoit faiz indeument et de nouvel contre lour privileges, droitures, saesines, franchises et libertez quils dient avoir eulx et lour hommes en certain floues et sescheries en la ville de Locmaria, nostre tres chiere compaigne la duchesse eust mande a vous et a voz lieux tenants et a nostre recepveur dou lieu enquerre sur ce, et selon quils trovassent, les lesser joir et user es dictes choses, comme acoustume avoit este, en cas de deubte renvoier lanqueste par devers elle et nostre conseil pour en esclaircir ; de sur ce lan eust fait aucune maniere de enqueste qui nous a este rapportee toute ouverte, et ce pendant lan a prins sur eux et lours hommes et fait plusieurs griefs et exces contre lour privileges et libertez, en lour grant domage et prejudice, comme ils dient, suppliant lour pourvoir de remede sur ce. Pour quoy nous vous mandons et commectons, si mestier est, que appelle nostre procureur doudit lieu pour nostre droit garder, et qui seront a appeller, vous enquerrez diligeemment encore de lour droit, saesine, franchises et libertez es dictes choses, et ce que vous trouverez nous escripvez feablement soubz voz seaux ‘enclos’ pour en ordonner sur ce. Et ou deport, souffrez les diz prieur, prieuresse et lours diz hommes user de lour saesine es dictes choses soubz nostre main selont que vous pourriez trouver quils se soint par lanqueste que vous ferez sur les dictes choses juques a tant que autrement en soit ordene. Donne a Nantes le xxiiije jour daoust lan mil iije cinquante et sept.
685Par monseigneur le Duc, presens larcidiacre de Treguier, mons. G[uillaume] de Rouge, mons. G[uillaume] Le Bart et R. Phelipes
686Tugiquel
206 Avant le 1er novembre 1357.
Nomination par le duc de Mr Jacques le Moine pour payer à Edouard III 50 000 florins d’or pour le second versement de sa rançon.
687Ind. PRO, C76/35 m. 5 (Preuves, i. 1520, Foedera, III, i. 382), quittance d’Edouard III, 1er novembre 1357226.
207 12 novembre 1357, Nantes.
Répit par Jeanne pour des procès au sire de Coesquen, prisonnier en Angleterre.
688Pub. Preuves i. 1520-1521 d’après l’original [perdu]227.
689Jehanne, duchesse de Bretaigne, vicomtesse de Limoges, dame de Guise et de Maenne, a nos seneschaux et allouez de Rennes et de Dinan et a tous nos autres justiciers et officiers, salut. Comme nostre ame cousin le sire de Quoisquen ait este et encores soit prisonnier de nos annemis pour cause de nos guerres, lequel a este moult greveusement emprisonne tant en Bretaigne que en Angleterre, si nous a supplie que pour ce qu’il a este occupe a cause de sa dite prison et n’a peu entendre ne vacquer a ses causes, affaires et besognes, que son estat li fust garde. Pourquoi a vous et a chacun de vous mandons et commandons que toutes les causes, injures, quereles et negoces de notredit cousin vous facez tenir et garder fermement en estat des les temps qu’il fut prisonnier et tant comme il l’a este jusques au jourdhuy, et ou cas que vous ou l’un de vous trouverez aucune chose estre ou avoir este faite ou atemptee au contraire tant par nos courts que par les courts de nos subgets, si le faites tantost reparer et mettre au premier estat et deu. Donne a Nantes soubz le seau de nostre prevoste de nostre dite ville en labsence dou nostre le xii jour de Novembre l’an MCCCLVII.
690Par madame la duchesse presente Rollant Phelipes.
208 11 décembre 1357, Nantes.
Mandement du duc à Guillaume de Lesquoet, capitaine de Lesneven, de permettre au sire de Kergournadech de lever une aide ou une taille sur ses hommes pour soutenir Lesneven.
691Pub. Lobineau, ii. 498-499 et Preuves, i. 1521-1522 d’après une copie non-identifiée228.
692Charles, duc de Bretagne, vicomte de Limoges, sire de Guyse et de Maene, a nostre ame vallet Guillaume de Lesquoet, capitaine de nostre ville de Lesneven, salut. Nous a la contemplation et priere de Frere Even le Begaignon, penitancier de nostre saint pere le Pape, avons octroye au sire de Kergournadech, que il ait et leve l’aide ou taillee de sa terre, et de ses hommes, pour aider a nostre dite ville, pour cause de soy monter pour nous servir, tant en nostre dite ville, comme aillours, si vous mandons et commandons que vous la ly laissez prendre, cueillir et lever, sans nul empechement y metre. Et si pour raison de ce avez pris ne faict prendre sur sesdicts hommes ne soubgez, si lui faictes rendre et mettre a delivrance. Donne a Nantes le onziesme jour de decembre lan mil troys cents cinquante sept, et ce luy avons octroye pour lesdictes causes et jusques a nostre rappel, donne comme dessus.
693Par monsieur le duc en son conseil.
694G. Le Noir
209 29 décembre 1357, Nantes.
Nomination par le duc d’un procureur pour recevoir des habitants de Limoges les aides dues pour sa chevalerie et sa rançon et pour le mariage de sa fille Marie.
695Ind. BN, fr. 18757 f° 170v°-171r°229 et APA, E 607 f° 259v°, inventaires des archives de Périgord à Montignac, 1546230.
210 1357.
Confirmation en faveur de l’abbaye de St-Georges de Rennes de ses droits dans la forêt de St-Aubin.
696Ind. BN, fr. 22325 p. 137, 17e s., ‘Extraits des titres de l’Abbaye de St George’231.
211 1357.
‘Lettres de la duchesse de Bretagne à ses officiers du Limousin pour confirmer au seigneur de Beaufort la donation qui lui avait été faite par le duc de Bretagne du château de Salon’.
697Ind. ALA, 107 J 22ter, Papiers de René Blanchard, citant AN, R2 Carton 40, analysé dans A. Bruel, ‘Inventaire d’une partie des titres de la famille de la Maison de la Tour d’Auvergne’, Annuaire Bulletin de la société de l’histoire de France 1904, 200 ; cf. aussi ci-dessous 295
212 1er janvier 1358.
Mandement du duc à Georges Giquel, receveur-général de Bretagne Gallo, au maître de la monnaie de Rennes et aux autres officiers de rembourser un prêt de 2 000 écus fait par l’abbé et le couvent de St-Melaine de Rennes.
698B. AIV, 4 H 10, copie sous le sceau des contrats de Rennes, 20 avril 1358.
699Copie : Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, seignour de Guyse et de Maenne, et Jahanne, duchesse, vicontesse e dame des diz lieux o lauctorite que nous duc donnons a nostre dite treschere compengne et espouse la duchesse quant a toutes les chouses qui sensevent, a nostre ame varlet Georges Giquel, nostre general recevour en Bretaigne Gailou, au mestre de nostre monnoie de Rennes qui estes a present et sera pour le temps avenir, et aus fremiers et collettours de noz imposicions de nostre dite ville et terroer de Rennes, salut. Pour la tresgrant neccessite de chevance que nous avons pour nostre ranczon paier, nous connoessons avoir eu, receu et prins a prest de nostre trescher ame et feal conseiller labbe de St Melaine de Rennes en vesselemenz et autres pieces dor et dargent juques au montement e value de dous mille escuz dor de Jahan des biens de sa dite abbaie e ad fin den sactisfier et paier lediz abbe et son covent le plus prestement que nous porrons par quoy lour moustier ne eulx ne soient destituez de lours aornemenz et chevance, par lavisement de nostre grant conseil les avons actornez et actornons, assignez et assignons davoir et prandre lour paement de la dicte somme de deus mille escuz, assavoir est de mille escuz sur les emolumenz de noz dites imposicions de ceste presente annee, premier e avant touz autres par les termes que vous fremiers paerez les dites imposicions, e les autres mille escuz sur le profilt a nous appartenant de noz dites monnoies des fermes deues que len en leva selont les delivrances dicelles noz monnoies les queles chouses comme dit est nous obligeons audit abbe et covent juques a tant quils en soient entierement paiez et sactisfiez, nonobstant quelconques ordenances, deffenses, assignacions, lettres ou mandementz faiz ou affaire par nous duc et duchesse, nostre tresorier ne autres au contraire par quelconque forme, condicion ou maniere que ce puisse estre.
700Pour quoi nous vous mandons e estreitement commandons a vous et a chacun de vous sur la foy et serement que vous nous devez et estez tenuz, chacun endroit soy que vous paiez aus diz abbe et covent ou a lour certain message portant ces lettres pour toute procuracion, prestement senz nulle difficulte les diz dous mille escuz de Jahan ou la value en autres monnoie par les termes et delivrances comme desurs est devise, e ad fin que ces chouses soient tenues et fermement gardees senz enfraindre et senz fraude ne mal engin, nous les greons et promectons en bonne foy faire tenir et acomplir, e pour plus diligeament et prestement les exequter vous Georges, nostre general recevour par nostre comandement les avez promises et jure sur saintes evangiles de Dieu avancier et faire avancier les diz paiemenz aus diz abbe et covent a tout vostre povair, senz debat, empeschement ne destorbement y mectre, ne faire mectre ne procurer en prive ne en apert par vous ne par autres, e ce vous enjoignons sur toute lamour, foy et serement que vous nous devez, e vous deffendons sur foy et serement que par lettres, ordenances, deffenses ou assignacions fectes ou affaire de nous, duc et duchesse, de nostre tresorier ou dautres, comme jure le nous avez, ne souffrez riens estre fait au contraire nullement e si par non souvenance de ces chouses nous, nostre tresorier ou autres, feisons ou donnons lettres ou mandemanz a lencontre de cestes, des maintenant comme deslors, les reputons et declerons de nulle value, rapelons et metons au neant du tout en tout, juques a tant qe la tenour de ces lettres soit ferme et acomplie tant par entier par les termes et délivrances comme desur est devise et retenant quitance des diz abbe et covent par chacun paiement que vous, mestre de noz dicte monnoie, e vous fremiers et collettours de noz diz imposicions lour en faictes, avec copie de cestes, ce vous portant acquit et descharge a chacun endroit soy senz nul contredit, debat ne delay, e en cas que vous, mestre de nostre dicte monnoie de Rennes, e vous fremiers et cueillours des dites imposicions, feriez au contraire de nos présentes lettres et mandements e que les dites chouses ne acompliriez, comme dit est, nous declerons et voulons que tout autre paement ne vous vaille en mis ne descharge en riens, e ad fin que ces chouses et chacune dicelles soient fremement tenues, gardees et acomplies de point en point, senz rapel ne encontrevenir, et senz recevoir, excepter, debatre ne opposer de nostre capitaine, conestable, gagiers de nostre garnison de Rennes ne dautres contre la tenour de cestes noz presentes lettres, nous, duc et duchesse auctorizee comme dit est, avons fait seller ces presentes de noz propres siaux, fectes et donnees le premier jour de Janvier lan mil iije cinquante et sept.
701Par mons. le duc et par madame la duchesse en lour grant conseill ou quel estoient les evesques de Dol et de Vennes, mons. P. Poulart, Roll’ Phelippes et plusours autres.
702G. Andre.
213 28 février 1358.
Lettres de sauf-conduit données par Édouard III aux envoyés de Charles pour aller en Angleterre232.
703Ind. PRO, C76/36 m. 15 (Foedera, III, i. 389).
214 Avant le 16 mars 1358.
Mandement du duc à Georges Giquel, receveur-général de Bretagne Gallo, de lever une aide d’un demi écu sur chaque feu de la seigneurie de Montfort.
704Ind. Preuves, i. 1522, lettres du 16 mars 1358, ci-dessous 215.
215 16 mars 1358, Nantes.
Mandement du duc à Georges Giquel, receveur-général de Bretagne Gallo, et à son lieutenant, André Raguet, de payer le sire de Montfort.
705B. BN, fr. 22319 p. 183, 17e s.
706Pub. Preuves, i. 1522 d’après l’original [perdu], jadis scellé.
707Charles, duc de Bretaigne, vicomte de Limoges, seigneur de Guise et de Maene, a Georges Giquel, nostre general recepvour en Bretaigne Guallou, et Andre Raguet, son lieutenant, salut. Comme nous vous avons mande par nos autres lettres que feisez lever par vous et vos deputez certaines aide et subside de demy escu par chascun feu ou terrouer de Monffort pour aider a nostre ranczon, nous vous mandons et commandons et a chacun de vous, que telle aide et subside si tost comme la aurez receu vous baillez et livrez a nostre tres cher et ame cousin le sire de Monffort, pour vous valloir acquit de la somme en quez nostre tres chere et ame cousin le sire de Laval, ledit sire de Monffort et aulcuns autres de nos amez et feaulx s’estoient obligez pour nous envers nostre ame cousin le sire de Beaumaneir, pour cause de la delivrance de nostre ville de Rennes, et tout ce que li baillerez desdites aides et subsides monstrant ces lettres ou copie d’elles avec quitance de nostredit cousin, vous vaudra en misse et descharge sur celles pour quand vous compterez sans nul contredit. Donne a Nantes le xvi jour de Mars en l’an MCCCLVII.
708Par monsieur le duc en son conseil.
709V. Le Noir
216 30 mars 1358, Nantes.
Mandement de Charles accordant au receveur de Blois un supplément sur ses gages ordinaires.
710B. Blois, Bibliothèque municipale, MS 85 n° 50, vidimus par Etienne Gobillon, Jakes Hanin et Robert de Crein, le 17 avril 1358233.
711Charles dux de Bretaingne, vicomtes de Lymoiges, seigneur de Guise et de Mainne as gens oans les comptes de nostre trescher et ame neveu le conte de Bloiz, salut. Nous vous faisons a savoir que nous et nostre neveu le conte de Bloiz voulons que a Jehan de Boudins, receveur de nostre dit neveu en sa conte de Bloiz, soit faite telle grasce oultre ses gaiges et a telx termes comme nostre dit neveu li fist en lannee passee234. Si voulons que vous li passez en ses comptes, et nous vous en ferons porter acquit par le tesmoing de ceste cedulle. Donnee a Nantes souz nostre seignet le xxxe jour de March lan mil CCC Cinquante et Wit.
712Par monseigneur le duk de son propre commandement.
217 13 mai 1358, Nantes.
Confirmation par le duc de la donation des héritages de Raoul et Jean Mortdefroid et de Bertrand de la Rivière et sa femme, Perrote Mortdefroid, à l’abbaye de St-Sulpice-de-la-Forêt.
713A. AIV, 24 H 3, 305 x 118 mm, jadis scellé sur simple queue.
714Pub. Cart. St-Sulpice, n° CLXXXI235.
715Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, seigneur de Guise et de Maine, a noz senechal et alloue de Rennes, et a nostre receveur dou dit lieu, salut. Comme nous considere le honeste de la religion de religiouse dame Margarite de Quoiquen, abbesse dou moustier de Saint Supplice pres Rennes, et les granz pertes et domages que le dit moustier a souffert et soustenu pour le fait des guerres, et pour plusieurs autres causes, ayons voulu et ottroye que la dicte abbasse, en nom dou dit moustier et dou convent diceluy, tiengent, possaient et joissent de touz les heritages de deffunz Raoul Mort de froit, prebstre, Jehan, son frere, Bertram de la Riviere et Perrote, sa fame, sor des diz Morz de Froit, qui avoint donnez, cessez et transportez long temps a labbasse et convent doudit lieu, sur certaines peinz et condicions, comme plus a plain est contenu en noz lectres de la grace par nous faite sur ce a la dicte abbasse et convent, nous vous mandons, commandons et, si mestier est, comectons et chescun de vous, pour le tout, que vous lessez et faites joir labbasse et convent dessusdiz des dictz heritages, senz aucun empechemant, ne debat pour tant comme il nous puet toucher et appartenir selond la teneur de noz dictes lectres. Et vous, nostre dict receveur, retenez coppie de noz dictes lectres de la grace dessus dicte soubz le seel de la dicte abbasse avec autre seel deantique, en la quelle coppie vous mestiez et adjoutiez que la dicte abbasse et convent soint tenuz et obligiez a paier et fournir les choses contenues en noz dictes lectres. Et ou cas que autres se opposeroint a maire debat, ne empechement contre la dicte abbesse et convent sur les dictes choses, faites bon droyt et brieff acomplissement, entreprise de justice, de jour en jour, par competanz termes deuement et comme de reson appartiendra. Et vous, nostre dicte receveur, faites prisage bien et deuement pour tout ce qui est tenu mesmement de nous des dictz heritages, adfin de savoir a certain quoy et combien se pourra monter ce que nous pourra et devra appartenir a cause des choses dessus dictes selond la teneur et les conditions de noz dictes lectres par quoy il ny ait fautte. Donne a Nantes le xiije jour de may lan mil iije cinquante et ouyt.
716Par monseigneur le Duc en son conseil ou estoint le sire de [M]atignon, le sire de Saint Pere, mons. P. Poulart, mons. G. de Rouge, leveque de Doul, larchediacre de Treguier, mons. G. Lebart, R. Phelippes et plusours autres.
218 15 mai 1358, Nantes.
Confirmation par le duc des privilèges d’exemption de guet et de taxes donnés par ses prédécesseurs à l’abbaye de Fontaine-Daniel, diocèse du Mans.
717B. BN, lat. 5475 p. 89-90, copie du 17e s. pour Gaignières avec beaucoup d’abréviations.
718Pub. Cartulaire de l’abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel, éd. A. Grosse-Duperon & E. Gouvrion, Mayenne 1896, n° CCLX d’après B.
719Nous Charles de Bretaigne, viconte de Limoges, seigneur de Guise et de Maine, fesons savoir a tous que comme les religieux, abbé et couvent de Fontaine Daniel nous aient expousé, dissans que par la teneur de leurs privileges, donnes de nos predecesseurs, qui jadis les fonderent, eux et leurs hommes sont exemps de nostre juridiction. Neintmains nos gens de nostre demaine ont contraint et contraignent de jour en jour leur hommes venir au guez et a la guarde de nos chasteaus et forteresses de Maine et du Ponmartin (sic pour Pont-Maine) et yceulx impousent en tailles et subcides et en aultres choses indeues contre la tenour de leur diz privilleges, et sur ce nous ont requis leur estre pourveu daucun remede gracioze et covenable. Nous adcertes, considerans le bon portement des dis religieux et la tenour de leur dis privilleges, leur avons otraié et otraions de grace especial que on ne leur puisse porter prejudice ou temps a venir ne a leur hommes, ne a nous aquerre aucun novel droit [...]236, a promis le bailli de ladicte abaie, comme procureur dicelle que sus ove aucune chose souprinse contre nous [...] predecessours ou temps passé quil soit mis et ramené [...] et nous en doit faire avoir [...] et auxi leur avons otraié quils puissent faire reffaire leur molin [et] chaussee soubs nostre chastel de Maine, qui leur a esté depecié pour cause des guerres. Donné a Nantes le 15 jour de may lan mil trois cent cinquante huit.
720Par monseigneur le duc en son conseil a Lavel (sic).
721Roll. Ph’237
219 25 mai 1358, Rennes.
Mandement du duc à Georges Giquel, receveur-général de Bretagne Gallo, et à Pierre de Meronne, maître de la monnaie de Rennes, pour rembourser une partie du prêt fait pour la rançon du duc par l’abbé et le couvent de St-Melaine de Rennes (cf. ci-dessus 212).
722A. AIV, 4 H 10, 281 x 230 mm, jadis scellé sur simple queue.
723B. Ibid., sous le sceau des contrats de Rennes et ceux des officials et des archidiacres de Rennes, 6 juin 1358 (cf. BN, fr. 22356 f° 10).
724Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, seigneur de Guise et de Maine, a Georget Giquel, nostre receveur general en Bretaigne Gallou et a Pierres de Meronne, maistre a present de nostre monnoie de Rennes, et a celuy qui le sera pour le temps advenir ou a son lieutenent, salut. Come nous soions tenuz a religious home et honeste nostre trescher et ame conseiller labbe de Saint Melaine pres celle ville et au convent doudit lieu en la somme de doux mille escuz dor de Jehan quils nous presterent en certain vessele dor et dargent pour convertir en nostre rencon, des quelx doux mille escuz les diz abbe et convent estoint asignez sur les proffiz et esmolumenz a nous appartenant de nostre dicte monnoie et sur les impposicions de nostre dite ville, selond que plus a plain est contenu es lettres quils ont sur ce de nous et de nostre treschere compaigne la duchesse, et pour la tresgrant neccessite que nous avons ‘eu’ de chevance pour cause de nostre dicte rencon, les diz abbez et convent de leur grace ont deporte a avoir et lever la dicte somme juques au temps de present, excepte certaines sommes quils en ont eu sur ladicte asignacion deparavant le jourduy, et pour la neccessite quils ont de chevance a present et le deport quils ont fait sur ce juques ci, avons ordrene et acorde o les diz abbe et convent affin que des doux mille escuz dessusdiz les diz abbe et convent doyvent avoir et prendre a present par la main de vous dit Pierres de Meronne ou vostre lieutenent, cinq cenz escuz dor sur les boetes et autres proffiz a nous escheuz et appartenant a cause de nostre dite monnoie ou temps passe, comptant ce quils en ont ‘eu’ de nostre dicte monnoie deparavant le jourduy, et sur la ferme de noz impposicions de nostre dite ville de Rennes cinq cenz escuz, de quoy sera paie a present doux cenz escuz par la main de Jehan Lermite, fermier de noz dictes impposicions comptant aussi ce quils en ont eu sur les dites impposicions ou temps passe, et le demourent diceulx cinq cenz escuz sur les revenues dicelles impposicions, assavoir est cent escuz par chacun des termes prochains venant comme les dictes impposicions se doyvent paier le premier et avant touz autres paiemenz ou assignacions quelx que soient, juques la dicte somme de cinq cenz escuz soit entieremant paiee et fournie sur les dictes impposicions comme dit est, et dendroit les autres mille escuz les lettres et obligacions es diz abbe et convent demeurent en leur force et pleniere vertu de point en point selond leur tenour juques a tant que pleniere satisfacion lour soit faite sur ce.
725Pour quoy vous mandons et commandons estroitement et a chescun de vous comme a luy appartiendra que vous paiez ou faites paier es diz abbe et convent ou a leur receveur ou deppute les dictes parceles en la maniere et comme dessus est divise par la foy et serement que vous nous devez et sur tant que vous nous povez desplaire et encourre nostre indignacion. Car ainsin le voulons et lavons ordrene par nostre conseil non contrestant ordrenances, asignacions, lettres ou mandemenz ne quelconques deffenses faites ou a faire par nous ou nostre treschere compaigne la duchesse, par nostre lieutenant, nostre tresaurier ou par quelconques autres de noz genz ou officiers, et voulons que monstrant ces lettres et coppie des lettres que les diz abbe et convent ont de nous et de nostre dicte compaigne la duchesse sur les dictes choses avec quitance des diz abbe et convent ou de lour receveur ou deppute, ce que chescun de vous aurez paie ou fait paier sur ce vous vale en mise et porte acquit quant vous compterez senz aucun contredit, et par ces presentes lettres mandons et deffendons a noz cappitaine et connestable de nostre dite ville de Rennes, et a touz noz autres officiers que sur les choses dessus dites, ils ne mestent ne souffrent estre mis aucun debat ne empechement par quelque maniere ne pour quelque cause que soit par les seremanz quils nous ont faiz et sur tout quils nous pevent desplaire. Donne a Rennes le xxve jour de may lan mil iije cinquante et ouyct.
726Par monseigneur le duc en son conseil ou quel estoient Mons. R. de St Pere, Mons. G. Lebart, Mons. P. Poulart, R. Phelipes et plussours autres.
727[J. Gouret]
220 Avant le ler juin 1358.
Nomination par le duc de Roland, vicomte de Coëtmen, de Jean, sire de Kergorlay et de Jean, sire de Beaumanoir comme ambassadeurs à Edouard III pour traiter de la rançon du duc.
728Ind. PRO, C76/36 m. 13 (Foedera, III, i. 393), lettres de sauf-conduit données par Edouard III, 1er juin 1358 pour le retour des ambassadeurs en Bretagne.
221 Avant le 17 juin 1358.
Nomination par le duc de Jean de Montbourchier, de Pierre Poulart, de Raoul de Kerraoul, chevaliers, de Jacques le Moine, clerc, de Sylvestre Raoul et de Jean Gouret pour aller payer en Angleterre le prochain versement de sa rançon.
729Ind. PRO, C76/36 m. 11 (Preuves, i. 1522-1523, Foedera, III, i. 394), lettres d’Édouard III à Henry, duc de Lancastre, lieutenant du roi en Bretagne et aux autres officiers, annonçant l’émission des sauf-conduits, le 17 juin 1358.
222 20 août 1358, Quimper.
Mandement du duc au receveur de Quimper de payer aux religieuses de Locmaria une rente de 12 l. provenant d’une donation du duc Jean III, comte de Richemont [Richmond, Yorks.], en échange des moulins qui lui furent remis.
730A. ADF, 27 H 2, prieuré de Locmaria, 275 x 95 mm, jadis scellé sur simple queue.
731Charles, duc de Bretaingne, viconte de Lymoges, seigneur de Guise et de Maienne, a nostre receveur de Quempercorentin qui a present est et pour le temps avenir sera, salut. Comme il nous soit apparu par lettres de nostre tres cher seigneur le duc Jehan, conte de Richemont que en retour et recompassement de certains molins que les religieux prieur et prieuresse qui lors estoient a Locmaria soubz nostre dicte ville li baillerent, lour devoit estre paie par chacun an douze livres de rente sur le vinage appartenant aux dux de Bretaigne en la ville juques lan en eust fait asiete ailleurs aux diz religieux comme plus a plain est contenu es dictes lettres, et que maesment nous avons este enformez et acertenez que ou temps de nostre tres cher seigneur et uncle mons. le duc Jehan derrain decepe, que Diex absolle, les prieur et prieuresse qui pour le temps ‘estoient’, joirent et furent paiz de la dicte somme de rente sur celuy vinage, et avecques ce quil lour en aeste fait en nostre temps satisfacion par plussours foiz par la main daucuns de noz receveurs dudit lieu qui lors estoient, et les prieur et prieuresse qui present sont doudit lieu nous ont donne entendre quil a long temps quils aen ont satisfacion comme ils dient et nous ont supplie que en ce les pourveissons de convenable remede, nous inclinez a la dicte supplicacion vous mandons ‘et’ comandons que ycelles douze livres de rente tant sur ledit vinage que sur noz autres revenues des dictes parties si ledit vinage ad ce ne suffissoit vous paiez et faciez paier pour le temps avenir aux religieux prieur et prieuresse doudit lieu juques a tant quil lour en soit fait asiete ailleurs comme dit est selond la teneur des dictes lettres sauff a les desdomager dou temps passe comme il nous plaira [...] quil appartendra, et ce faciez non obstant mandemenz ne entendances faiz et a faire a ce contraires. Donne a Quempercorentin le xxe jour daoust lan mil iije cinquante et ouyct.
732Par monseigneur le duc en son conseill, presenz le sire de Beaumanoir, mons. P. Poulart et maistre Jaques le Moien
223 Avant le 27 août 1358.
Supplique du duc au pape Innocent VI d’intervenir avec Edouard III au sujet des termes de la rançon du duc.
733Ind. Arch Vat., Reg. Vat., n° 244 K, ep. 253, brouillon des lettres du pape au roi, 27 août 1358238.
224 13 décembre 1358, Paris.
Mandement de Charles, régent du royaume de France, aux sénéchaux de Poitou et de Limoges prohibant l’émission de la monnaie dans la vicomté de Limoges par le duc Charles et ses officiers à l’encontre des ordonnances royales récentes.
734A. APA, E 626.
735Ind. BN, français 18757, 9v°, Inventaire des titres de Montignac, 1546.
225 1358.
‘Mandement de Jeanne, duchesse de Bretagne contre ceux qui empêchent l’abbaye [de Bocquen] de jouir de la forêt de Bocquen. Elle reconnaît qu’elle n’y a son chauffage et usage que pour son château de Jugon et ses édifices d’iceluy’.
736Ind. AE, iii. 304 n° ccx, d’après un inventaire non-identifié des archives de l’abbaye.
226 Avant le 23 février 1359.
Mandement de Charles au receveur de Blois de payer 16 écus à Pierre Saiget, écuyer.
737Ind. Blois, Bib. mun. MS 68 n°310, quittance de Saiget et 4 ‘compaignons de Flandre’ de la garnison du château de Blois depuis le 13 juin 1358 pour la somme de 67 florins ‘y compris seze escus que Mgr. de Bretagne ordena a li donner en l’ayde d’un cheval’ (23 février 1359).
227 30 avril 1359, Nantes.
Mandement du duc à Olivier de Morzelles, jadis sénéchal de Jugon, de lui envoyer l’enquête qu’il a faite sur les droits des moines de l’abbaye de Bocquen dans la forêt de Bocquen.
738A. ACN, H Bocquen239.
228 12 mai 1359.
Supplique de Charles au pape Innocent VI pour un bénéfice majeur dans le chapitre de Salisbury en faveur de James de Albericis, son conseiller, récemment nommé comme chanoine de la cathédrale.
739Ind. Arch. Vat., Reg. 7 Innocent VI f° 54v° (CPP, i. 339)240.
229 Avant le 23 mai 1359.
Nomination par le duc de Jean de Laval, sire de Tinténiac, de Jean, sire de Beaumanoir, d’Even Charruel, de Jean de Julius, chevalier, de Mr Rainfroi le Voier, chantre de Dol, de Mr Olivier du Pyn, archidiacre de Dinan, de Roland de St Gile, prieur de Lamballe et de Pierre Plantart, prieur de Vitré comme ambassadeurs à Edouard III.
740Ind. PRO, C76/37 m. 17 (Foedera, III, i. 426), lettres de sauf-conduits données par le roi, le 23 mai 1359.
230 17 juillet 1359, Rennes.
Mandement du duc à Pierre Henrou [recte Heriçon], alloué de Rennes, de payer une rente de 30 l. due à l’abbaye de Saint-Georges de Rennes sur les recettes de la cohue de la ville.
741A. ALA, B 2610 (anc. B 2797), mauvaise copie notariale de 1673, collationée avec l’original (scellé) par des notaires et secrétaires royaux de la chancellerie de Bretagne.
742Le duc
743Pierre Henrou, nostre alloué et recevour de Rennes, nostre amée cousine l’abbesse dou moustier de Saint-Georges de Rennes nous a donné a entendre que puis le temps que nostre villes de Rennes fut assiegée par nos ennemys, elle ne jouist ne ne a aucun payement de trante livres ly deube a cause de son moustier chascun an sur les revenuz de noz cohuages et cohus de Rennes pour cause dou dissipment d’icelle, non obstant que lon ayt leve aucun cohuages depuis celuy temps, elle nous a supplyé que comme pour cause d’icelluy siege lour dit moustier et les rentes et aultres revenuz d’icelluy sont amenuisees, par quoy elle ne peut tenir son estat ne l’estat des religieuses doudit moustier par quoy faire l’office divin que en ils voullissions pourvoir daucun remede, nous inclinir (pour inclinans) a sa suplication, de nostre grace et special commandement que nosd. cohues ayent estre outemps passé et soint de petite revenue, avons voullu et voulions que nostredit cousine ayt payement de tout ce que deub ly est dou temps passe a celle cause, non obstant que celles cohues soint de petite revenue, en vous mandons et commandons que sur les premieres revenuez desdictes cohues a icelle ou ses gens de tout ce que deub ly est dou temps passe, ly faciez payement et pour le temps avenir aux termes et comme est a coustume le ly faire par les monnayes, et pour le temps que ledit alloué aux termes que deube ly font desditz cohuages, et aussy pour le temps avenir et ce ferez par tel mandemant que elle nayt cause des retarder (pour revenir) pleintifai’ (pour plaintif) par devers vous, car il nous en deplesret, non obstant lettres, ordonnances ou mandament de nous faictz ou affaire au contraire. Donné à Rennes le dix septiesme jour de juillet lan mil trois centz cinquante et neuff.
744Signé : Par mons. le duc, par mons. P. Poulart et maistre Jacques Le Moine et plus bas J. Macé, et chiffre et cellé de sire verte avecq les Ermines entourées d’une couronne d’espines.
231 Avant le 20 juillet 1359.
Accord entre le duc et Robert Herle, lieutenant d’Édouard III et de Jean de Montfort en Bretagne, sur le sujet de la levée de monnaie (dont Jean de Malestroit sera gage) dans la circonscription des rançons de Vannes à Grandchamp, Plomergat, Ile d’Arz, Plaudran, Ploueret, Pluvigner, Surzur et d’autres paroisses et dans la chatellenie de Lanvaux, suivant des donations antérieures faites par William Bohun, comte de Northampton, et Henry, duc de Lancastre, à Sire Thomas [...], John de Clavering, Mr Henri de Lohan’, Plesou de Brothesac, William Chamberlain, les dames de Cohinais et de Cornewaille et à la prieuresse d’Arz.
745Ind. PRO, E 101/691/2, lettres abîmées de Robert Herle, 20 juillet 1359241.
232 Avant le 22 juillet 1359.
Supplique de Charles au pape Innocent VI de nommer Mr Benoît Caillemouton, secrétaire du duc, au prébende dans la cathédrale de Coutances.
746Ind. Arch. Vat., Reg. Suppliche 30 f° 120v° (U. Berlière, Suppliques d’Innocent VI, 1352-1362, n° 1328)242.
233 5 octobre 1359, Guingamp.
Mandement du duc au sénéchal de Penthièvre de maintenir les droits de l’abbaye de St-Aubin-des-Bois jadis donnés par le duc Jean III (1313) contre les fermiers des moulins foulerets de Pontneuf.
747B. ACA, H 363, copie notariale à la cour de Lamballe, 12 septembre 1712.
748Charles duc de Bretagne, vicomte de Limoges, sire de Guise et de Maine a notre senechal de Penthevre et a son lieutenant, salut. L’abbé et le convant de Saint Aubin du Boues nous ont donné entendre en suppliant que comme certaines compositions et accordances eussent eté faites, escrittes, parlées et scellées entre feu notre très cher seigneur et oncle le duc Jahan d’arrain decedé que Dieu pardoint et lesd. religious sur les debats des obeissances que eux religious et lour hommes deivent faire a nous et a nos successeurs duc de Bretagne que eux religious et lour hommes ne soient tenus obeir ne estre traittés ne justicies fors par davant notre senechal de Regnes ou davant nous en la duché de Bretaigne et non aillours comme ils dient etre tenus par la teneur des lettres desd. compositions et accordances et les fremiers des moulins du Pontneuf si s’efforcent et de novel de voloir acquevre juridition sur eux et lour dits hommes par raison de foullage en enfraignant lesd. compositions et accordances en lour grand grief, prejudice et dommage, pourquoy nous vous mandons et commandons et si metier est commettons que vous faciez porter paix esd. religioux et lour hommes et garder lour justes possessions et sesines selon lour lettres, composition et accordances, et si vous trouvés rien fait au contraire fetes remettre au premier estât deu. Donné a Guemgamp le cinquiesme jour d’octobre lan mil trois cent cinquante et neuf. [Deument scellé]
234 27 décembre 1359, Dinan.
Lettres du duc exemptant les habitants de St-Malo des devoirs sur le vin et d’autres marchandises exportées du duché.
749B. ACA, E 1479, copie du 18e s.
750Ind. Plaine, Monuments, p. 632 avec la date du 27 décembre 1353.
751Nous, Charles, duc de Bretagne, vicomte de Limoges, seigneur de Guyse et de Mayenne, faisons scavoir a touz que combien que nous ayons ordonne lever certaine traite sur toutes manieres de marchandises qui sont traittes hors de Bretagne tant par mer que par terre, avons autrefois voullu declare et declarons que ne sont oncques et nestre nostre entente ne ne voulions que des vins et marchandises qui sont portees et amenees tant par mer que par terre a la ville de Saint Mallou de Lisle pour sa propre depence des gens demourans et habitans en lad. ville, et aussy dou brays et godrons qui sera portee pour la reparation dicelle et pour leur estorement et uzement de ceux dicelle ville il soit prins ne leve traite en nulle maniere, sy ordenons et commandons a tous les fermiers, receveurs et gardes de lad. traitte et a chascun que de la teneur de ces presentes lettres facent et lessent jouir les dessus dites demourans et habitans sans aucun empeschement ne contredit jusques a notre rappel, car ainsy le voulions non obstant ordres ou commandement faits et a faire au contraire. Donne a Dinan le vingt et septieme jour de decembre la mil trois cent cinquante neuf.
752Au dessous est ecrit : Par monseigneur le duc de son expres commandement, present le sire de Chasteillon et Tinteniac, et scellé.
235 1359.
Confirmation par le duc que certaines dîmes et rentes soient levées dans la paroisse de Sarzeau suivant une donation antérieure par un duc Jean.
753Ind. ALA, B sénéchaussée de Rhuis, sentences n° 1 p. 3 (17e s.).
236 1359.
Lettres de non-préjudice du duc en faveur de l’église-cathédrale de St Pierre de Rennes.
754Ind. BN, fr. 22325 p. 29, 17e s. ‘Extrait des archives de l’Église cathedrale de Rennes’243.
237 1359.
‘Ung compte en parchemin rendu par Marcial Biza, receveur du duc de Bretagne, vicomte de Limoges de la recepte par luy faicte de la seigneurie de Limoges’.
755Ind. BN, français 18757 f° 173v°, Inventaire des titres de Montignac, 1546244.
238 1359.
Lettres de franchise de taille pour le prieur de Prugny sur 155 aires de salines.
756Ind. AN, Chartrier de Thouars, Comptes du xive siècle, 1 AP 606, f° 82 n° cxv [comptes d’André Pinsson, châtelain de Bourgneuf pour Alienor de Thouars, 2 avril 1359 à 16 février 1361].
757Note 1245
239 26 février 1360, Nantes.
Mandement du duc à Éon de Evel, capitaine de Suscinio, de payer certaines sommes dues aux Trinitaires de Sarzeau suivant les termes de leur fondation par le duc Jean III.
758B-D. ADM, 56 H 1 (jadis 258 H 1), trois copies du 14 janvier et du 26 février 1623 dans le Présidial de Vannes d’après l’original maintenant perdu.
759Charles, duc de Bretagne, viconte de Limoges, seigneur de Guyse et de Mayenne, a nostre ame vallet Eon de Eveil, nostre captaine du Succinio, salut. Venuz sont par devers nous relligieux homme frere Yves Brient, ministre de l’hospital de Sarzau et frere Jahan Callouch, disantz que comme nostre trescher seigneur et oncle le duc Jahan, que Dieu pardoint, eust fonde ledict hospital en lhonneur de la Saincte Trinite et ordonne certain nombre de freres pour cellebre et faire loffice de Dieu oudict hospital, pour le salut de son ame et des siens, et donne certaines dismes et rentes en la parroisse de Sarzau et de prochain en prochain en lisle de Rhuis, pour faire le divin office et les messes, comme contenu est plus a plain es lettres de la fondation de nostre dit seigneur le duc Jahan dont Dieu ait lame, dont vos gens ont leve et levent celles dismes et rentes par long temps, parquoy ceux freres dudict hospital nen ont peu jouir, et le service de Dieu en a este et est apetice et retarde comme nous avons entendu, sur quoy nostre treschere compaigne la duchesse vous manda aultre fois par ses lettres en cestes anexes en nostre, que lesdictz freres lessies jouir desdictes dismes et rentes a eux donnez de quoy nont peu ny ne peuvent jouir et ainsin ne peuvent jouir ne avoir soustenance a faire lediet office divin, et aussy, nous ont suplie que comme nostre trescher seigneur le duc Jahan, au temps que il vivoit, eust donne a viage a Tanguy le Taillandier, son vallet de chambre, quarante arpentz de terre gaignables o la mettairie ou parc de Brenon, ainsin que sur ladicte terre doibt estre thenue une lampe ardante perpetuellement en la chapelle dudict hospital, et Amice de Guerpic [pour degrepie], femme a presant Pierre Carrou, tiennent ladicte terre quy est eschoite en nostre main et ne font point leur deub de tenir ladicte lampe, comme nous avons entendu, et sur ces choses nous ont suplie lesdictz relligieux de leur pourvoir de remede de raison que de grace, nous a de certes, desirant accomplir et faire acomplir et maintenir les choses fondees, donnees et ordonnees par nostre dict seigneur et oncle a lhonneur de Dieu et de son sainct service, et les acroistre a nostre pouvoir, voulions et vous mandons, commandons sur lamour que vous avez a nous, et sy mestier est commettons que presantement vous laissies jouir lesdictz relligieux des dismes et rentes que nostredict trescher seigneur et oncle leur laissa et donne pour faire le divin office, parquoy ilz ne soient retardes ny mollestes de faire le service de Dieu, et aussy ou cas que la dicte Amice naura droict par donnaison de nostredit seigneur et oncle esdictz quarante arpentz de terre et mettairie au dit parc de Bernon, nous voulions que vous mandons et commetons que vous y metez les dictz relligieux en saizine et possession reellement et deffaict, jusques a tant que nous en puissions ordonne par autre voye, et les en faites jouir que sur ce paier tant pour maintenir ladicte lampe que pour des desdommagments de leurs dites dismes et rentes que noz gens ont prins et levees ou temps passe, car ainsin le voulions de certain science et grace especial, mandons et commandons a tous noz subiectz que en ce faisant vous obeissent et entendent. Donne a Nantes le vingt et sixiesme jour de febvrier soubz nostre signe de secret avecques le seel de nostredicte compaigne la duchesse en absence du nostre lan de grace mil trois centz cinquante et neuf.
760Ainsin signe en loriginal : Par monseigneur le duc, presant maistre Jaques le Moenne et le confesseur. P. de la Chappelle. Et scelle de cire verte.
240 1er mars 1360, Nantes.
Mandement du duc de payer à Maurice du Parc la somme de 2 000 écus pour des dettes encourues quand il était capitaine de Quimpercorentin et gouverneur de Cornouaille.
761Pub. Lobineau, ii. 499 et Preuves, i. 1532 d’après l’original [perdu], scellé avec deux sceaux, jadis ‘Titre de Penthievre’246.
762Nous Charles, duc de Bretaigne, vicomte de Limoges, seigneur de Guise et de Maine, savoir faisons a tous que comme en la presence de nostre ame chevalier et conseiller Mons. Pierre Poulart, nostre tresorier, et de nos autres genz de nos acompz, par la fin de certain compte fait o nostre tres chier ame escuyer et chamberlan Morice dou Parc, dou temps qu’il fut capitaine de Kempercorentin et garde de nostre pays de Cornouaille, fut trouve que nous luy devions dix mille escuz, desquels il considerant les grosses missions qu’il nous convient faire a cause de la delivrance de nous et de nos enfans, de sa pure volonte et grace nous donna et quitta de ladite somme cinq mille escuz pour l’aide desdites delivrances. Et pour ce nous desirans luy estre fait paiement dou demourant de la dite somme, assavoir est cinq mille escuz d’or, mandons et comandons a vous nostre trescher ame et feal cousin Mons. Jehan d’Avaugour, a present nostre gouverneur de nostre terrouer de Maine, a nostre chastellain et recepvour doudit lieu, et a nos gouverneurs et recepvours qui pour le temps a venir y seront, et a chacun que sur le pipaige et sur les impositions de nostredit terrouer, tant de ceste annee presente que de celles a venir, vous payez dous mille escuz d’or dou coing dou Roy Jehan audit Morice, ou a qui il deputera, pour nous valoir en descharge de ladite somme desditz cinq mille escus. Et ce faites presentement et sans aucun delai etc. Donne a Nantes le premier jour de Mars, soubz nostre signet de secret avec le sceel nostre tres chiere compaigne la duchesse en l’absence du nostre l’an MCCCLIX.
763Par Monseigneur le duc et de son propre commandement.
764Jehan de Hac
241 18 avril 1360, Nantes.
Mandement du duc au capitaine de Suscinio de payer une rente de 40 l. donnée à l’abbaye de St-Gildas de Rhuys par ses prédécesseurs.
765A. ADM, 4 H 3, 297 x 176 mm, jadis scellé sur simple queue avec deux sceaux.
766B. Ibid., B 1381, inventaire de 1682.
767Pub. Cart. Morbihan, n° 543 d’après A.
768Nous, Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, seigneur de Guise et de Maine, faisons savoir a touz que com[me nos] seigneurs et predecessours les ducs de Bretaigne, que Diex pardoint, pour prier Dieu pour eulx e lours successours et pour certaine autre bo[soigne] eussent donne, ottroye e voulu que labbe et abbaie de Saint Guydas de Ruys, par chacun an, de vroye et perpetuel rente prainsent et eussent qu[arante livres] de rente sur la recepte de nostre chastelenie de Succeniou a leur estre paiez par la main dou Recepvour dou leu, les quiex religiou[x, comme] nous avons entendu, ont este par long temps sanz en avoir este paiez, pour ce quils avoint leurs lettres sur ce a eulx donnees de no[z] diz treschiers seigneurs, perdues pour cause de ces guerres presentes. Si avons este enformez souffisament par noz amez chevalliers et conseillers Mons. Guillaume de Rouge et Mons. Guillaume le Bart que la dicte rente, en la maniere que dit est, lours est deue, si voudrions touzjours faire et acomplir tout ce que noz seigneurs et predecessours ducs de Bretaigne ont ordrene et voulu estre paie pour le sauvement deulx et de lours successours a Sainte Yglise nostre mere. Et pour ce, nous, lours souccessour, qui desirons en tant comme nous povons les droit et raison de lyglise garder et deffendre comme garde dycelle que nous sommes, pour le sauvement des armes de noz diz seigneurs, de nous, de noz heirs et successours, loons et leurs confirmons la dicte grace et donaison et la retifions et voulons que les diz religioux, par chacun an, prangent et lievent sur la recepte de nostre dite chastelenie ladicte somme a perpetuel heritaige.
769Et mandons et commandons par ces presentes a nostre recepvour du dit lieu qui a present est, et a celuy et ceulx qui pour le temps advenir seront et a chacun deulx, que ladicte somme de quarente livres ils paiant sur la recepte de nostre dite chastelenie aux diz Religioux, par chacun an, au jour de la Saint Jehan de collaice, quar einsi le voulons pour ladite cause. Et aussi mandons aux genz tenanz noz acompz, qui a present sont et a ceulx qui seront pour le temps advenir, que ce que noz diz recepvours et chacun deulx paieront aux diz Religioux pour la dicte cause, ils ycelles sommes alloent en noz acompz sanz encontre venir en aucune maniere. Donne a Nantes soubz nostre signet de secrect avec le seel de nostre tres chere compaigne la duchesse, en l’absence dou nostre, le xviije jour dou moys davrill, lan mil iije sexante.
770Par Monseigneur le duc, presenz larcediacre de Treguer et maistre Jacques le Moyne247.
771Dos : lettre de Charles faisant mencion de quarante livres de rente pour laffesse du sergent248
772lettres pour les quarent livres de Rente alabbaye de Sainct Guidas en Ruys sur la recepte dud. lieu et de xvii l. x s. sur Auray249
242 18 avril 1360, Nantes.
Mandement du duc au capitaine d’Auray de payer une rente de 16 l. 10 s. due à l’abbaye de St-Gildas de Rhuys des recettes d’Auray.
773A. ADM, 4 H 3, 250 x 96 mm, scellé sur simple queue avec le signet (perdu] du duc et un fragment du sceau (cire noire) de la duchesse250.
774B. Ibid., inventaire de 1762, 10.
775Pub. Cart. Morbihan, n° 542 d’après A, donnant le nom du clerc comme ‘H. de Hac’.
776Le duc
777Nostre cappitaine Dauray comme noz seigneurs de Bretaigne a qui Diex pardoint eussent jadis donne a labbaie de Saint Guidas de Ruys saze livres et deiz soubz de rente sur la revenue et rente de nostre chasteau et chastelenie Dauray, et labbe et abbaie doudit lieu nein sont par vous satisfies comme nous avons entendu, de quoy nous desplest, si einsi est, quar tres especialement nous voulons que ce que noz predecessours ont voulu ordrener a lyglise soit bien et loialment paie, et especialement a ladicte abbaie pour devocion especial que nous y avons. Et autreffois sur ce vous avons escript, dont nous ne a este fait [rapport], vous mandons et comandons que de ce quil vous apparetra lour en estre deu, vous lour faites bonne et entiere satisfacion. Et tenez les diz abbe, ses freres e subgez en nostre grace et amour, par quoy ils soint plus tenuz a prier Dieu pour nous. Donne a Nantes soubz nostre signet de secrect, le xviije jour davrill, lan mil iije sexante, seelle ces lettres avec nostre dict signet dou scel de nostre tres chere compaigne la duchesse, en labsence dou notre, donne comme dessus.
778Par mons. le duc
779Jehan de Hac
780Dos : letre de xvi livres et x s. sus le chatel de Auray
243 20 avril 1360, Nantes.
Mandement du duc à Pierre du Bois de la Salle de faire une enquête sur des plaintes des Trinitaires de Sarzeau.
781B. ADM, 56 H 1, copie du 22 décembre 1622, déliverée le 19 février 1623 au Présidial de Vannes.
782Charles, duc de Bretagne, viconte de Limoges, seigneur de Guise et de Maene a nostre ame conseiller Pierre dou Bois de la Salle, salut. Sur ce que frere Yves, ministre de lhospital de Sarzeau et ses freres du lieu fonde par nostre trescher seigneur et oncle le duc Jahan, que Dieu pardoint, se disoient autre foiz complains a nous que noz gens de Succeniou ont leve et prins, levent et prennent leurs dismes et rentes, parquoy nen ont peu ne peuvent joir, et par ce les messes et aultre service de Dieu quy doict estre celebre oudict ospital pour le salut des asmes de nostredict seigneur et oncle est appetice et retarde, comme nous avons entendu, et auxi comme nostredict seigneur et oncle eust donne a Tanguy le Taillandier, son valet de chambre, a luy et a ses hoirs quarante arpens de terre gaingnables avecques certaine metairye ou parc de Bernon, ainsy que sur la dicte terre doibt estre tenue perpetuellement une lampe ardante en la chapelle doudict hospital, laquelle terre et metairye nous est eschoite par desherance despieca et Amice degrepie dudict Tanguy, femme a present Pierre Carou, detient la dicte terre et metairye que maintiennent point ladicte lampe, comme nous avons entendu, pour quoy avons mande et commis par nos lettres cy dessoubs annexes a nostre ame valet, Eon de Eveil, nostre capitaine de Succeniou, que il fist et laissast joir lesdicts religieux des dismes et rentes que nostredict trescher seigneur leur donna et laissa pour faire le divin office251, par quoy il ne fust appeticie ne retarde et ausy, ou cas que ladicte Amice ne eust droict par donaison de nostredit seigneur et oncle esdictz quarante arpens de terre et metairye, quil en mist en saisine lesdictz relligieux et sur ce pars payer pour maintenir ladicte lampe pour partye de desdommagemens et recouvre de leurs dismes et rentes que nos gens ont leve ou temps passe [suivi de deux lignes vierges], et aussy ceux religieux nous ont suplie que comme nostredict seigneur et oncle, que Dieux absolve, eust donne aultreffoiz a icelluy Tanguy et a ses une maison devant le dict hospital, laquelle maison fust des conquestes Allain de Sarzeau, lesquelles conquestes appartiennent ausdictz religieux par leur fondation comme ilz dient et y ont quatre soubz de rante, laquelle maison nous est eschoite pour desherance, et la detiennent ceux Pierre Carou et sa femme, requerant et supliant ceux religieux de leur donner la dicte maison en deschargeance de certain somme de rante quy leur est encore a assoire a cause de leur dicte fondation, comme ilz dient, et sur ces choses nous ont humblement suplie de lour pourvoir de remede, raison, et de grace, pourquoy nous vous mandons, commandons et commettons que presantement et sans delay, a ce appelle lesdicts Pierre Carou et sa femme, et quy sera a appelles sur les lieux la plustost que vous pourrez bonnement, vous enqueriez sommairement et de plain de la verite desdicts choses [une ligne manque], nous voulons que vous faciez joir ceux religieux de la dicte terre et metairye ou parc de Bernon et les en mettez en saisine pour les causes dessusdictes jusques a tant que autrement en vinssions ordener, comme aultre foiz lavons commande par nos lettres parmy lesquelles cestes sont annexees, en baillant a ladicte femme sa raison et partye esdictes choses sy point y en a, et aussy faictes faictes joir lesdictz religieux de leurs dismes et rantes que nostredict trescher seigneur et oncle leur donna et laissa, parquoy le service de Dieu nen soit appetice ne retarde, et quand est de ladicte maison que ils nous requerent descharge, comme dict est, vous acertenez et enquerrez ladicte Amice, appelle et sondict present mary pour lauctoriser [deux lignes manquent], semblera de ces choses et chacunes dicelles faire vous donnons plein pouvoir et mandement especial, mandons et commandons a tous nos subiects que en ce faisant vous obeissent diligemmens et dentendens. Donne a Nantes le vingtiesme jour davril soubz le seel de nostre treschere compaigne la duchesse en absence du nostre lan mil troys cenz sexante.
783Ainsy signe en l'original : Par monseigneur le duc, presenz Laurent de Pagu (?) et maistre Jaques le Moene. P. de la Chappelle. Saillee de cire verte, interligne en descharge approuve.
244 6 mai 1360, Nantes.
Accord des procureurs du duc et de la duchesse avec les procureurs de Louis, duc d’Anjou sur son mariage avec Marie de Bretagne (cf. ci-dessous 252).
784A. AN, P 133418 n° 54, 295 x 420 mm, jadis scellé plaqué avec les deux petits sceaux en cire rouge (30 mm et 27 mm) des procureurs d’Anjou.
785Le traictie du mariage du conte Danjou et du Maine et de madame Marie de Bretaigne, comtesse Dangoulesme, fille aus duc et duchesse de Bretaigne.
786Premier[ement] est parle que mons. et madame de Bretaigne donnent a leur dicte fille et a ses heirs toutes le terre de Guyse, cestassavoir les chasteaux et chastelenie de Guyse, de Yrson et de Oysi, la chatellenie Dangleucourt, en la fourme et maniere que mons. le duc les tient.
787Item, les chasteaux et chastellenies de Ponturain, tout ce que ils ont es dictes chastellenie et terrouers et peut avoir a present.
788Item le chastel et chastellenie de Chailli, la ville de Loncjumel, le manoir de Nigon et toutes les appartenances a ces choses comme ils les tiennent, et toutes les autres terres et appartenances quil ont entour Paris. Et nest pas en ceste donnaison le manoir de Petite Bretaigne que mons. et madame retiennent o ses appartenances.
789Item baillent leur terre quil ont et tiennent en Normandie.
790Item pour ce que le dit comte demandoit et vouloit avoir le chasteau et chastellenie de Chasteauceaux, pour ce que les diz duc et duchesse ne pevent ne vouloit le bailler pour certainne cause, ils donnent a leur dicte fille en oultre les chouses dessus nommees XVc livres des monnoies telles comme mons. le duc recevra ses propres rentes par chacun an et a estre paies a deux termes. Cestassavoir a la Toussains et a Pasques juques a tant que la dicte somme soit assise par rente en un lieu ou en deux souffisant. Et parmi ce promettra le dit Conte quil sera son loyal povoir envers le Roy et mons. de procureur que le dit chasteau soit restitue et rendu sus diz duc et duchesse. Et ne le tendra ne apparera a lui ne a ses hoirs par quelque maniere que ce soit si nest de la volente de mons. et de madame, reserve au dit Conte sa souverainete et droit de seignorie de fie ou dit chastel et chastellenie comme Conte Danjou.
791Item parmi les choses dessusdictes la dicte contesse se tendra pour contente de toute sussession de pere et de mere et renunciera au parsomet, sanz y povoir retorner excepte ou cas que la duche de Bretaigne li devroit venir par droit de succession selon la coustume du pais si plus ne li voulent donner.
792Cest ce que le diz duc et duchesse demandent audit Conte, premierement que la dicte contesse sera en douairiee en la tierce partie des dictes contees et autres terres quil a et aura le mariage durant, et prandra es conques son droit selon la coustume des lieux ou les diz conques seront. Et sera ledit douaire assigne a present : premierement, la baronie, le chasteau et chastellenie du Chasteau du Loir avecques droiz, noblesses et appartenances et aussi le chastel et chastellenie de la Roche Surion, et de prochain en prochain sera parfinee la somme du douaire a lun des deux leux ou es deux. En cas que le dit Conte ne li porroit delivrer pour douaire le chasteau et chastellenie du Chasteau de Loir il la recompensera sur le chasteau et chastellenie de Saumur et au plus pres.
793Item le mariage acompli dun coste et dautre mons. et madame baudront les chasteaux et villes dessusdictes reaument et defait audit conte avec leurs appartenances. Il est parle et acorde que se il avient la duche de Bretaigne venir et descendre a la dicte contesse, elle vivant, mons. Danjou, lors duc de Bretaigne a cause de le, portera ses armes de France escartellees o elles de Bretaigne se il nestoit Roy de France. Et apres le deces de la dicte contesse au cas dessusdit se ils nont que un seul fil, y celli portera les armes plaines de Bretaigne se il ne succedoit ou venoit au Royaume. Et se ils ont pluseurs fils et le royaume ne leur venoit comme dit est, lesne porterait les armes plaines de Bretaigne apres le deces de la dicte contesse come dit est ou se le royaume leur venoit les barons de Bretaigne porroient choisir un des filz puisnez pour estre leur duc, au quel le Roy seroit tenu leur bailler. Et porteront les armes plaines de Bretaigne li venu a la duche. Et se il ny a que filles une ou plusours laisnee sera marie avec le conseil et assentement des prelaz, evesques et les diz barons ou la plus grant et saine partie, a home qui portera les armes plaines de Bretaigne apres le deces de la dicte contesse. Et celli qui vendrait a la duche et emporterait les armes comme dit est jurera a tenir les franchises et libertes anciennes de la duche.
794Ce fust faist et donne a Nantes au chasteau de la Tour Nuefve le vj jour de May lan de grace mil ccc soixante. Presens a ce Reverens pere en Dieu Mons. levesque Dangers, mons. labbe de Saint Florens, chancelier, labbe de la Reve, Maitre Guillaume Georges, archediacre de Porhoit, Mons. Guillaume de Craon, Mons. Pierre Davoir et Messire Johan Poiteau, chevaliers, procureurs et ambassateurs de Mons. le Conte Danjou dune part. Et dautre les diz duc et duchesse, Reverent pere en Dieu levesque de Nantes, labbe de Geneston, le vicomte de Rohan, les sires de Rochefort et Dancenis, de Chastellon et de Tinteniac, de Malestret et de Beaumanoir, Mons. Guy de Rochefort, Mons. Johan Davaugour, Mons. Guy de Laval, larchediacre de Treguer, Maitre Jacques le Moine, Maitre Johan Viraument et plusours autres. Scelle des seaux des diz Messire Guillaume de Craon et messire Pierre Davoir.
795J. Grete Jehan de Hac
796Dos : lxi [et d’autres notes plus tardives]
245 26 mai 1360, Nantes.
Donation par le duc et la duchesse à Alipse de la Lande, damoiselle de Marie de Bretagne, d’une rente de 100 l. sur la seigneurie de St-Bihy à l’occasion de son mariage.
797B. ACA, E 2474, copie du l8e s. d’un vidimus par des notaires de la cour de Châtelaudren, 7 septembre 1392, d’un vidimus du Châtelet de Paris, 27 mai 1388.
798Nous, Charle[s], duc de Bretagne, vicomte de Limoges, seigneur de Guise et de Maine et nous Jehan[ne], duchesse et vicomtesse et dame des dits lieux o l’autorite de nous dit duc en tout le contenu en ces lettres faissons scavoir a tous que considerez les bons, loyaux et agreables services que notre amee damoiselle Alips de la Lande, damoisselle appresent de notre tres chere et tres amee fille Marie de Bretagne au temps passe tant en Angleterre qu’ailleurs nous a fait et a notre dite fille fait continuellement de jours en jours et esperons quelle fasse au temps avenir, nous d’un commun assentement, de notre grace volonte en remuneration et pour les dits services avons donnes et donnons, livrons et octroyons en nom de pure et perpetuelle donnaison a toujours maes perpetuellement a la dite Alips en faissant le mariage d’Alin Bourigan et de elle, et a fin qu’il soit fait et es hoirs qui ysseront d’eux deux, nes et procres de leur mariage et des issants d’eux notre manoir appelle le manoir de St Bihy en la paroisse de Plelou en Gouelou, avec tout et chacun ses appartenances quelconques sauff et reserve a nous et a nos hoirs et successeurs notre seigneurie, justice et obeissance mesme que ou cas que lesdites choses et chacune donnees comme dit est ne soyent trouvees par bonnes gens dignes de foi jures valoir cent livres de rente par value au prix que l’on assiet rentes et terres au pays valables et levables, nous suymes tenus luy bailler, parfaire et asseer l’outreplus sur nos choses heritages de Gouellou a un cote de prochein en prochein a tresailler une foes a notre choe la ou il nous plaira ou a l’un de nous conditionne que ou cas que deux ferait son demande de ladite Alips sans que elle eut hoirs dudit Allain procrees oudit mariage des lors toutes et chacunes les dites choses dessusdites adviendront et escherront a nous et a nos hoirs successeurs perpetuellement, duquel manoir de St Bihy avecques toutes et chacunes ses appartenances comme dit est avons baille et baillons des le temps present a ladite Alips en faisant le mariage a reele et corporelle et pleniere possession par la baillee de nos presentes en joir, lever, user, exploicter et lours hoirs et a lour pleniere volonte desore enavant, perpetuellement comme dit est et promettons et suymes tenus pour nous et pour nos hoirs tenir et garentir cette donaison de tout empeschement envers tous et contre tous. Donne a Nantes sous nos sceaux et signes de secrets, le xxvi jour de May lan mil trois cent sexante.
799Par monseigneur le duc et madame la duchesse de lours propres commandements.
800H. de Hac.
246 18 juin 1360.
Lettres de sauf-conduit données par Edouard III à Charles et sa suite de quarante personnes de venir à Calais avant le 29 septembre pour négocier sur ses droits au duché de Bretagne, contestés par Jean de Montfort, suivant les termes du traité de Brétigny.
801Ind. PRO, C76/40 m. 8 (Preuves, i. 1532-1333, Foedera, III, i. 499).
247 Avant le 20 juin 1360.
Ordonnance sur la monnaie (voir ci-dessous 248)
248 20 juin 1360, Nantes.
Mandement du duc au sénéchal de Rennes et à Jamet Gymel, grand maître de la monnaie ducale, de poursuivre ceux qui ont violé l’ordonnance récente concernant la monnaie252.
802B. BN, fr. 22339 f° 5, lettres de Jamet Gymel, 1360.
803Pub. Preuves, i. 1533-1534 d’après une copie partielle alors aux Archives de Saint-Melaine de Rennes.
804Charles, duc de Bretaigne, vicomte de Limoges, seigneur de Guise et du Maene a nostre seneschal de Rennes et a Jamet Jumel, general maistre de noz monnoies, salut. Comme par la deliberacion de notre conseil nous eussons ordene que nulle monnoie de hors le Royaume nauroit cours par nostre duche ne ne soit prinse pour nul pris pour les granz inconveniens et decepcions, en quoy nous et nostre peuple en estions en pluseurs maneres deceuz, Et que nul de noz subgez ne fust si hardi sur quant que il se povoit mesprendre et meffier envers nous de y marchander ne y donner cours et par vertu de ceste ordenance nous eussons mande et commis a vous nostre dit seneschal et a touz noz autres justices a chacun si comme a luy appartient faire tenir et garder fermement ceste ordenance en faisant defense a touz que nul ne fust si hardi de lenfraindre sur certaine peine a nous estre appliquee et leur corps en nostre volunte, les queulx seneschalx firent crier et banir solempnement chascun en son povoir nostre dicte ordenance, et neantmoins de puis ce il vint a la cognoissance de vous, nostre dit seneschal, que pluseurs de noz subgez demouranz en vostre dicte seigneurie se estoient efforcez, et avoient fait de fait contre nostre dicte ordenance et depuis le ban, et pour ceste cause les feistes appeller a droit davant vous, et pour ce cas et autres touchanz noz monnoies leur feistes gages les amendes, les queles nous voulons que vous ou lun de vous levez, ou faites lever hastivement. Et pour ce que ces choses sont ou pourroient estre en grant prejudice de nous, domage et decepcion de nostre peuple, et nous qui desirons y pourvoir a toutes fins tant pour nous que pour nostre pueple, tant en cest fait, que en touz autres touchanz faiz de monnoie, que debon et bref remede y soit pourveu.
805Nous confiens du bien sens, loyaute et diligence de vous et de chacun, vous mandons, commandons et commettons si mestier est, et chacun de vous pour le tout, que prestement et senz aucun delay touz ceuls que vous trouverez, qui en aucune maniere auront fait contre nostre dicte ordenance par quelconque cause ou raison que ce soit, tant en cest fait comme en touz autres touchanz faiz de monnoie, vous prenez les corps diceulx en quelconque lieu que vous les pourrez trouver hors lieu saint, et metez iceulx, ou faites mettre en bonne prison fermee, et en oultre en faites tel et si bon accomplissement de justice, comme vous verrez que sera a faire, tant pour leur remetre le cas criminel en civil par finance dargent, amende civile, que autrement, comme vous verrez que appartendra, par quoy touz autres y prengnent exemple et des finances et remissions, que vous ou lun de vous avez faites, ou ferez sur ce nous appaissant par vos lettres, nous promectons a les approuver et ratifier par les notres, et ad ce faire vous donnons et a chacun de vous plain povoir et mandement especial, mandons et commandons a touz et chacun noz subgez que en ce faisant, et es dependances a vous, et a chacun obeissent diligeament et entendent. Donne a Nantes soubz le seel de nostre tres chere compaigne la duchess[e] en absence du nostre le xxe jour du mois de Juign lan mil ccc et sexante.
806Et ainsi signee : Par Mons. le duc en son conseill.
807J. de Hac
249 16 juillet 1360, Château de Josselin.
Confirmation par le duc en faveur de l’abbaye de La Joie d’une rente de 100 l. sur la chatellenie de Laustenc, nonobstant une donation à Guy de Rohan, qui essaya d’empêcher les religieuses de jouir de leurs droits, et mandement aux officiers ducaux d’Auray d’exécuter le jugement du conseil ducal.
808A. ADM, 60 H 15 (jadis 276 H 13), 265 x 155 mm, jadis scellé sur simple queue, sans la languette de clôture, maintenant très abîmé par l’humidité vers la marge droite.
809Nous Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, seigneur de Guise et de Maene fesons [...] labbaesse de la Joye Nostre Dame pres Hembont et le couvent doudit moustier nous eussent [...] donnaeson qui disoit mons. Guy de Rohan nous li avoir fait de ce que nous avions de rente [...] mons. Guy aveit prins et atache a cent livres de rente que ledit moustier a cause [...] sur noz revenues doudit lieu et les leveit ou fesoit lever et convertir a son proffit [...] au jour dehuy par devant nous et les gens de nostre conseil le dit mons. Guy [...] sentence de nostre conseil que nostre entente ne fut onques avoir donne audit mons. Guy [...] soit deues audit moustier sur noz rentes et revenues doudit lieu de Los[...] quelque maniere autre empesche le dit doudit moustier ne faire ne le vaud[...] par eux et lours genz desdictes cent livres de rente en la maniere et forme que [...] que nous li feismes en paiz et senz contenz non obstant quelque donaeson [...] fait audit mons. Guy par laquelle nous ne entendeismes onques quil deust [...] ou assignacion avions fait audit mons. Guy ne autres253 a quelques personnes que soient de noz dictes rentes [...] ne voulons point que ce soit en prejudice doudit moustier ainz voulons [...] tout premier et avant paiez de lour dicte rente sur lesdictes revenues sanz que nul autre [...] a noz cappitenes et conestable Dauray, seneschal, alloue, chastelain et receveur desour les lieux [...] ou lours deputez facent joir de lour dicte rente et metent a execucion deue nostre declaracion et les [...] que empeschement y meist. Donne a Chatel Jocelin souz nostre seau le xvje jour de Juillet lan mil trois cenz [soix]ante.
810Par monseigneur le duc, presenz larcediacre de Penthevre, Rolland Phelipes, Mestre Jaques Le Moine et plusours autres en son grant conseil.
811J. Le Taillandier
812Dos : Supplicacion faicte au duc que Guy de Rohan en prejudice dune donaison luy faicte par le duc vouloit impecher cent livres deubz en Laustenc et ordonnance de les paier a labbaye nonosstant leurs donaisons254
813Ratification faicte de don de 100 l. de rente sur la chastelanie de Laustenc non obstant autres droits ou donaesons faictes laquelle grace soit etre en faveur de ladicte abbaie du 16e juilet 1360255
250 24 juillet 1360, Dinan.
Mandement du duc à l’évêque, au sénéchal et à l’alloué de Rennes, rappelant les droits des religieuses de l’abbaye de St-Sulpice-la-Forêt dans la forêt de Rennes et de St-Aubin, et leur ordonnant de faire une enquête sur ce sujet.
814A. AIV, 24 H 3, 273 x 175 mm, jadis scellé sur simple queue.
815B. Rennes, Bib. mun., MS 273, Cartulaire de St-Sulpice, 16e s., f° 6v°-7r°.
816Ind. BN, fr. 22325 p. 214, 18e s.
817Pub. Cart. St-Sulpice, n° XII256.
818Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges, singneur de Guise et de Maienne a reverent pere en Dieu et nostre ame conseiller l’evesque de Raynes, noz seneschal et alloue dou dit lieu, salut. Venue est par devers nous religiouse dame l’abbeesse de Saint Soulpice, se complaignant pour soy, son convent et moustier, disant que comme elles soint fondees de noz predecessours, singneurs de Bretaigne, et de nous et aient eu saisine et possession d’avoir usage en noz forestz de Raynes et de Saint Aulbin de Cormier de boys et mesrein a toutes manieres de mesonages, chaufages et cloaesons, pasturages a toutes manieres de bestes pour lour dit moustier, haraz de chevals et de jumenz, de si longctemps que memoire domme n’est au contraire, et par la fondaison ou donoison de noz predecessours. Et ce non obstant aucuns de noz officiers ont requis les dites dames d’aporter lour lettres pour soy enfourmer sur ce et les ont dessaisies de fait dou dit usage et grandement endomagies, menees par nostre court, vexees et mises en grant coustages en lour grant prejudice et domage, si comme elles dient, suppliant sur ce de lour pourvoir de remede de raison.
819Nous desirantz l’augmentacion de sainte yglise nonmie l’amenusement et de l’office divine qui par occasion des dites chouses pourroit estre ampeschee et appeticte et ce que noz diz predecessours firent en bone entente et saint propos maintenir et conduire, considere de nous avec de lour longue saisine et possession selon lour dit, non contestant que a presant ne puissent trouver lour lettres ou chartres, tant par la translacion dyceuls a cause de noz guerres, que pour noz anemis qui ont este en lour dit moustier et abbaie par plusours foiz les huges rompues et robees, aucunes de lour lettres rompues et quassees et autres biens amportez et fait plusours autres domages, vous mandons, commandons et avec ce commettons a vous ou a dous de vous que vous sommairement et de plain vous enfourmez deuement, bien et diligeaulment dou dit doner a entendre tant par tesmoigns que par toutes autres manieres et raisons, sanz fuite, delay ou cavillacions indeues. Et ce que vous en trouverez nous rescripvez fiablement soubz voz seauls afin d’en ordrener en oultre par lavisement de nostre conseill ce que bon nous samblera. Et ce pendent nous voulons de nostre grace especial que elles joissent des ya soubz nostre main dou dit usage et comme dit est, si les en laissez et faites laisser en joir et espleter sanz aucune molestacion ou annuy lour faire a cause de ce, ne pour le temps passe, present ou avenir, jusques tant que nous en aiens autrement ordrene. A ce faire vous donons et a dous de vous plain pouvoir et especial mandement, mandant et commandant a touz noz justiciers et soubgez que en ce faissant vous obeissent et entendent diligealment. Donne a Dynan le xxiiijme jour de Juillet lan mill iiie sexante. Et ne voulons mie que vous ne autre les traie a amendes, ne a taux a cause de ce. Donne comme desus.
820Par mons. le Duc de son propre commandement et present l’archidiacre de Penthievre
821Locmaria
822Dos : De lusage des forez de Rennes et de Sainct Aubin257.
251 18 août 1360, Lamballe.
Lettres du duc confirmant des accords précédents avec Marguerite d’Avaugour et lui promettant de les remplir258.
823A. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n°19, 282 x 134 mm, scellé sur simple queue en cire maintenant brune.
824B. Ibid., 1 n° 18, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 4 mars 1412.
825Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, signour de Guyse et de Maynne, a touz ceux que verront ces presentes lettres, salut. Sachent touz comme ma tres chiere et amee tante Dame Margarite Davaugour, dame de Leon, eust autresfoiz demande et requis envers nous a avoir sa partie et advenant es terres, rantes et heritages des pais et terrouers de Maynne, Davaugor et de Gouellou, et uncores nous en faist peticion et requeste comment que dautresfoiz en entante de li assaers et baillee sa partie par prisage et par assiete, li eussons ordrene certaines drosses avoir et lever sur les rantes et revenues de la terre de Maynne, a savoir est li sexte denier dicelles revenues ensamble o tres cenz livrees de rante par an pour la terre Davaugour et de Gouellou, nous, veu et considere les peticions et requestes dicelle, devons vaers assez de bref la maniere des convenances et acordances faites dicelluy terrouer de Maynne entre nostre treschier et ame filz, le conpte de Anjou, et nostre treschiere et amee fille, la contesse de Anjou, sa compaigne, a cause et par raison de lour mariage, a ceste fin que si oudit terrouer demeure a cler hors du dit mariage par quoy la dicte dame puisse bien avoir sa partie et afferant, que baille et assis li soit et livre et print pour son jouir comme apartient, dou cas que par les dictes convenances dudit mariage soyent les chosses ocupees, nous sommes tenuz li bailler et livrer aillours en souffissant lieu la recompensacion et retour des diz heritages pour tant comme des diz devant liex li peust appartenir, et en la terre de Avaugour et de Gouellou li avons ottrie et octroions sa partie et afeitment segont le grant et quantite des choses et le nombre des personnes contables a la coustume, et de tant comme elle dis plusours restaz li estre deuz du terrouer de Maynne des levees de temps passe, tant a cause de seste denier que des diz tres cens livres, avons voulu et ordene que bon et leau compte se face et rabatu ce quelle aura en du residu qui deu en sera, si aucunes chosses en sont deues, voulions que bien et leaument en soit payee et a le fait bonne satisfacion la plus de bref et en la meilleur maniere que pourra estre fait. Donne a Lamballe xviijme jour Daoust lan mil iije sexante.
826Par mon seignour le duc en son conseill.
827Locmaria259
252 Août 1360, Saumur.
Lettres de Louis, duc d’Anjou et de Charles et Jeanne annonçant les conditions du mariage entre Marie de Bretagne et Louis.
828A. AN, P 133418 n° 55, 530 x 527 mm, jadis scellé sur lacets de soie, repli 88 mm260
829B. Jones MS (ex-Phillipps MS 18465), p. 159-167, 17e s. 261 C. BN, fr. 2764 f° 58, 17e s ; D. BN, Dupuy 635 f° 129, 17e s.
830Pub. Duchesne, Preuves, p. 134 d’après A ; Lobineau, ii. 499-502 et Preuves, i. 1534-1537 d’après une copie d’A par le marquis du Molac.
831Loys filz du Roy de France, conte Danjou et du Maine, seigneur de Montpellier, et nous Charles, duc de Bretagne, conte de Richemont, viconte de Limoges et sire Davaugor, de Guise et de Maine, et Jehanne duchesse, contesse, vicontesse et dame des diz lieux auctorizee suffisament en ce fait, et en tout ce qui sen puet ensuivir, A touz ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Savoir faisons a touz presenz et avenir que en parlant le trecte du mariage fait et celebre entre nous Loys dessusdit et Marie de Bretaigne nostre compaigne fille de nous duc et duchesse devant diz furent faiz, accordez et passez certains contrauz, accordances, promesses et convenances en la maniere qui sensuit : Cest assavoir que nous duc et duchesse a cause du dit mariage donasmes et ottroyasmes a nostre dicte fille, emancipee de nous duc suffisament, et a ses hoirs, et encore donnons et ottroyons en nom de perpetuele donnoison irrevocable toute la terre, chasteaux, chastelenie et ville de Guise, de Irson et de Oisy et la chasteleneie et terre Denglecourt et autre pais de la dicte terre de Guise tout entierement sanz riens y retenir et tout en la fourme et maniere que nous la tenons comme vray seigneur de ce par heritage.
832Item, les chasteaux, chastellenies, villes et territoires de Maine la Juhes, Dernee, de Vilame et du Ponmain sicomme il sestendent en lonc et en le avec leurs droiz et appartenances.
833Item, le chastel et chastellenie de Chailli, la ville de Loncjumel, le manoir ou chastel de Nigeon, et toutes les autres terres et appartenances que nous avons es diz lieux avec les appartenances et droiz de chacun des diz lieux ou ailleurs entour Paris excepte le manoir de Petite Bretaigne avec ses appartenances adjacentes.
834Item, toute la terre de Bovilete et ce que nous avons ou devons avoir et tenons a present en Normandie.
835Item, en oultre les choses dessus donnees, nous donnons a nostre dicte fille mil et cinq cenz livres dannuel rente et perpetuel de telle monnoies comme seront receues a noz propres cenz et droites, rentes enciennes payables a Nantes sur noz receptes et revenues generaulx et particuliers de Nantays tant de monnoye que autrement par la main des receveurs de nous duc et duchesse, que nous obligons ace avec les dictes receptes et revenues chacun an aux termes de Toussainz et de Pasques par moitie jusques a tant que nous aions assis et assigne a nostre dicte fille par heritage la somme de mil et cinq cenz livres de rente dessus dites, les quelles choses dessus dictes toutes et chacune conjointement divisement ensemble et par soy avec touz leurs droiz, nobleces, libertez, franchises, previleges, honeurs, dignitez, justices, jurisdicions, hautes, basses, moyennes, maire et mixte impere, yaues, forestz, bois, estangs, moulins, prez, praieries, pecheries, rivieres, fronz, paluz, pasturez et quelcunques appartenances ensemble o toutes les choses et chacune que nous duc et duchesse avons et avoir pouvons es dictes choses, et es appartenances, et en chacune diceles et autres accoustumes a avoir et apercevoir, Nous, et chacun tant comme lui puet toucher, transportons, livrons et baillons desmaintenant a nostre dicte fille par la teneur de ces lettres avec toute directe et utile seigneurie, touz prouffitz et esmolumenz, propriete, possession et saisine. Et nous en dessaisissons, desvestons et y renoncons pour nous, noz hoirs et successeurs et ayanz de nous cause universelement sanz jamais riens y demander, et avec ce tous les droiz, les accions, les obligacions a nous appartenanz et competenz contre toutes quelcunque personne en aucune ou par raison daucune des choses dessus dictes, nous lui cedons et len faisons procureur en sa chose proppre, et voulons que les dessusdiz chasteaux et lieux fors et toutes les autres choses elle puisse par soy ou par autres en entier acuillir et prendre vraye possession et saisine, et que les capitaines, chastellains et autres tenanz les diz lieux, tantost le mariage solempnie, les lui rendent sanz nul delay, et aux seigneurs a qui il appartandra offrir et fere foy et homaige et a touz autres service deuz aux diz seigneurs, et aussi des vassauls, nobles, barons et autres subgez recevoir foiz, homaiges et autres redevances et services en quoy il nous estoient, sont ou devoient estre tenuz sanz plus nous y appeller ne estre en presence ou que il conveigne autrement apparoir des choses dessus dictes.
836Et prommettons nous et chacun de nous pour le tout garantir délivrer et deffendre toute les dictes choses et chacune dicelles a nostre dicte fille franz et delivrer de touz empechemenz vers touz et contre toutes personnes de quelcunque condicion que il soient, et sommes touz acertenez les dictes choses en chacune diceles ceder et tourner nottoirement a noz granz prouffit et honeur, et que nostre dicte fille en lui parfornissant les choses et chacune dessus dictes a este et est et se tient a contente de tout ce que de nous ou de lun lui puet venir escheoir et appartenir, en oultre ce que dessus est dit, et que elle y a renoncie expresseement sanz jamais riens y demander si non et en cas que la duche de Bretaigne et general succession de nous luy avandroit par droit et par coustume ou que nous ou lun de nous lui voudrions donner en derraine volente plus granz choses et autres des choses dessus dictes.
837Et nous Loys filz du Roy de France dessusdit avons donne et octroye, donnons, ottroions et assignons a nostre dicte compaigne par doaire a sa vie ou donnoison pour noces tout entierement la tierce partie de noz dictes contez et autres quelxcunques terres que nous avons a present, arons et avoir pourrons durant le dit mariage selon la coustume des lieux ou sont ou seront sises les choses. Pour le quel et en commancant a asseoir le dit doaire a part separe et devise desmaintenant, nous luy baillons, livrons et asseons premier la baronnie, le chastel et chastellanie du Chastel du Loir, le chastel, ville et chastellanie de la Roche sur Yon avec leurs droiz, libertez, prouffiz et esmolumenz, et toutes appartenances et en oultre au plus pres de prouchein en prouchein a lun des diz lieux ou au deux sera peracomplie lassiete dudit doaire jusques a la quantite de la dicte tierce partie. Et ou cas que nous ne delivrions et pourrions sauver le dit chastel et chastellanie du Loir et appartenances par doaire, nous voulons que il soient recompensez a egal value sur le chastel et chastellanie de Saumur et au plus pres, et promettons faire nostre loyal povoir et pourchacer envers monseigneur et nostre trescher seigneur et frere le Regent, que le chastel de Chasteauceaus o sez appartenances soient restituez et renduz a noz chers pere et mere, le duc et duchesse dessusdiz, et que nous ne le tendrons ne approprierons a nous ne a noz hoirs en aucune maniere quelle que elle soit, si nest de la volente de nos diz cher pere et mere, le duc et duchesse, sauf toutevoies a nous touz noz drois de souverainete et seigneurie de fie ou dit chastel et chastellanie comme conte Danjou. Et avec ce nous Loys et Marye, nostre compaigne, dessusdiz a laquelle nous donnons auctorite quant a tout ce fait si mestier est, voulons et consentons que en accomplissant et tenant les choses promises et accordees comme dessus, par ycelles tant seulement estre et se tenir pour contente de tout ce que de nos chers pere et mere, le duc et duchesse dessusdiz, lui pourront eschoir, venir et appartenir sanz jamais aucune chose y demander, et a ce renoncies expresseement, si non et en cas que de leur liberale volente, voudroient aucune autre chose donner ou que la duche et universal succession de euls ou de lun de euls lui avenoit par droit ou par coustume.
838Et nous Loys dessus dit ne voulons estre tenu ne lesser que sil avenoit la duche de Bretaigne venir et descendre a nostre dicte compaigne, elle vivant, nous lors duc de Bretaigne a cause de elle porterons et ferons tenuz porter noz armes que nous portons a present escartelees avec celles de Bretaigne si par avanture ne venions au Royaume que nous fussions Roy de France. Et apres le deces de nostre dicte compaigne ou cas prochain dit, si nous avions un seul filz, il portera les armes plaines de Bretaigne se il ne succedoit au Royaume, et se nous avions plussieurs filz et le Royaume ne leur venoit, li ainsnez portera les armes plaines de Bretaigne apres le deces de nostre dicte compaigne, ou si le Royaume leur venoit, les barons de Bretaigne pourront choisir et eslire un de noz filz puisnez pour estre leur duc, auquel esleu le Roy sera tenu de bailler la duche, et portera les armes plaines de Bretaigne lui venu a la duche. Et se il nya que fille, une ou plussieurs, lainsnee sera mariee o le conseil assantement des prellaz evesques et des diz barons de Bretaigne ou de la plus grande et saine partie diceulz a homme qui portera les armes plaines de Bretaigne apres le deces de nostre dicte compaigne, et ycelui qui vendrait a la duche, et emporterait les armes, comme dit est, jurera a tenir les franchises et libertes anciennes de la duche. Les quelles choses, toutes et chacune ci dessus escriptes nous savons avoir este promises, accordees et especialement et nommeement chacune clause deduite ou contract et trectie devantdiz par nos diz conseilliers et de par nous aianz povoir a ce, pour quoy nous de certaine science les louons, approuvons et confermons, et a toutes les choses dessusdictes et chescune diceles tenir fermement et loyaument garder, parfaire, enterigner et accomplir de point en point [en] touz et par touz articles senz enfraindre, rapeller, revoquer, venir ne procurer avenir encontre par nous ne par autres en aucune maniere ou temps avenir, et aux domaiges, coulz, interestz qui pourraient entrevenir et estre souffers et soustenuz par deffaut de tenir, perfaire et accomplir les choses dessusdictes ou aucunes diceles, nous Loys dessusdit dune partie et nous Charles et Jehanne dessusdiz dautre partie, chacun de nous pour le tout, obligons lune partie vers lautre, cest assavoir chacune partie pour tant et en tant comme a lui touche, et appartient et puet toucher et appartenir, nous, noz hoirs, et touz nos biens moibles et immoibles presenz et avenir des quielx que len voudroit eslire tant pour le principal comme pour les domaiges, et renoncions ensemble en tant comme a chacun touche de certaine science quant a tout ce fait et qui ensuivir en pourra a excepcions et allegacions de mal barat ou decepcion, de inmense ou moins solempnel donacion et aux droiz de benefices de diviser les accions de leppitre de divi Adrien et de Velleien, des quielx nous Jehanne et Marie dessusdictes sommes suffisament adcertenees, et a toutes autres raisons de droit, de fait ou de coustume que nous pourrions dire, par quoy ce peust en aucune maniere estre empeche ou retarde. Et promettons en bonne foy toutes les choses dessus dictes et chacune dicelles, chacune partie de nous pour tant comme a lui touche, tenir, garder et accomplir senz venir encontre. Et voulons et nous consentons que cestes lettres a maire fermete soient seellees, avec les nostres, du scel de Chastelet de messire le Roy de France a Paris, et aient vertu, auctorite et mises a execution se besoing estoit comme chose jugee et arrest de Parlement en France, toutefoiz que len le requera. En tesmoing des choses dessusdictes et a ce que elles aient perpetuel fermete nous Louys dessus dit avons fait scelleer cestes lettres de nostre grant seel. Donne et fait en nostre chastel de Saumur ou mois de aoust lan de grace mil trois cens soixante.
839Repli : Par monseigneur le conte en son grant conseil.
840Olivier.
841Dos : Traicte de mariage dentre Loys filz du Roy de France puinee duc Danjou et Marie de Bretaigne fille de Charles duc de Bretaigne262.
842Viic iiiixx vii
253 19 août 1360.
Donation par le duc à Notre-Dame de Lamballe d’une croix dorée en mémoire du duc Jean III.
843B. ACA, E 187, copie du 6 septembre 1766.
844Nous Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, seigneur de Guise et de Maenne263 faisons scavoir a tous que a l’honneur de Dieu et de la Benoiste Vierge Marie, sa glorieuse mere, pour la remembrance de nostre tres cher seigneur et oncle le Duc Jan dernier decedé que Dieu pardonne, de nous et de nostre tres chere compaigne la duchesse, avons donne et donnons une croix doree et ouvree mesmement de touttes partz a un pied d’or plain en laquelle croix a du Sa264 fust de la Vryae croix en deux bras, laquelle croix voulons et ordonnons que demoure perpetuellement en l’eglise Nostre Dame de Lamballe sans ce que nous, nos heritiers ne autres puissent a nul temps la prandre, oster ny emporter de ladicte Eglise par nulle voye. Et voulons que ladicte croix soit gardee a tout temps en la secretainerie de ladicte Eglise en armoirie ou huge fermee soubs deux paires de claveures et deux clefs dont les tresoriers de ladicte Eglise auront une clef et un des Bourgoys de nostre dicte ville lautre clef, celuy qui sera plus suffisant. Et a present ordonnons que Jan du Breil, nostre valet, aye la seconde clef et apres son deceix que le plus suffisant garde de ladicte clef, et nous avons donne de surplix affin que touttefois que ladicte croix sera moustree q’un chapelain et deux clairs soient revestus perpetuellement de surplis touttefoys que lon la moustrera, et afin que ces choses soient fermes perpetuellement et irrevocablement nous avons faict seelees ces lettres de nostre seel avec265 nostre signet de secret266 le 19e jour d’aoust lan 1360.
845Par monseignour le duc a son propre commandement.
846Lemeut267
254 31 aout 1360.
Lettres de sauf-conduit données par Edouard III à Charles et à sa suite de quarante personnes de venir à Calais (comme ci-dessus 246) pour traiter de son droit à la succession du duché de Bretagne.
847Ind. PRO, C76/41 m. 6 (Preuves, i. 1538, Foedera, III, i. 508)268.
255 1360.
Concession à Alienor de Thouars, dame de Bois Onain du droit de moutonnage.
848Ind. AN, Chartrier de Thouars, Comptes du xive siècle, 1 AP 606, f° 86 n° cxxi269.
256 Avant le 26 janvier 1361.
Mandement du duc au sénéchal de Limoges de poursuivre un procès envers Pierre Aubert.
849Ind. E. Martène et U. Durand, Thesaurus novus anecdotorum, ii (Paris 1717), 865270.
257 12 mai 1361, Nantes.
Donation par le duc et la duchesse de la chatellenie de Pontcallec à Bonabé, sire de Rougé et de Derval, pour les bons services de son père défunt, Guillaume, sire de Rougé, et de lui même.
850B. AN, JJ 91 fos. 8v°-9r° n° 13, confirmation par Jean II, 1361 ; C. AIV, 1 F 623 n° 125, 19e s. d’après B.
851Sachent touz presens et avenir que nous Charles, [duc] de Bretaigne, viconte de Lymoges, et nous, Jehanne, duchesse et vicontesse des diz lieux, o lauctorite de nostre dit seigneur le duc et viconte, laquelle auctorite nous dit duc et viconte a nostre dicte amee compaigne avons donne et donnons quant a faire et acomplir toutes les choses et chascun qui enseuvent de nostre propre esmouvement et de grace, franche liberalite et pour la grant amour que nous avions a nostre ame et feal monsour Guillaume, seigneur de Rouge, que Dieux absoille, qui morut a la Roche Derian pour la defanse de nostre droit quant prins fumes de noz ennemis, et que nous avons a present o nostre tres bien ame et feal conseiller monsour Bonnabes de Rouge, sire de Rouge et de Derval, filz dudit monsour Guillaume, et mesmement pour les penibles, bons et loyaulx services que le dit monsour Bonnabes de Rouge a faiz a noz predecessours au prouffit et a lonneur de noz predecessours et de nostre duche, des quelles choses nous suymes touz certains et que nous tenons fermement que le dit nostre ame monsour Bonnabes et les siens ou temps avenir facent et a noz successeurs en nostre duche tant en faiz darmes, conseil, gouvernement de nostre dicte duche que autrement, eue deliberacion o nostre grant conseil en nostre ville de Nantes ou estoient presenz a ce reverens pere en Dieu noz treschers et amez cousin et conseillers les evesques de Nantes et de Saint Briouc, labbe de Geneston et noz treschiers et feaulx cousins les seigneurs de Rochefort et de Beaumanoir, Mons. Geoffroy et Mons. Loys de Dynam et plusours autres de noz conseillers, clers et lays, avons donne, donnons et octroyons a perpetuel heritage par donnaison faite entre vifs de nostre pure pl[ain] liberalite et senz esperance de jamais rappeller au dit nostre bien ame et feal monsour Bonnabes seignour de Rouge et de Derval et a ses hoirs masles descendanz de son propre corps en droite ligne, nez ou a naistre, et aus hoirs masles de ses diz hoirs descendanz de leurs propres corps en droite ligne senz moyen, par compaignie de femme, et ensamblable maniere de degre en degre et non pas a hoir feumelle ne a cause aiant de elle en perpetuel, lui present devant nous, et ceste presente donnoison avec tout les choses qui ensevent.
852Cest assavoir toute nostre chastellenie de Pont Caleuc, le Parc, les bois, les landes, pastures, froz et toutes autres choses appartenantes a la dicte chastellenie et manoir, et tout quanque nous avions, pourions et devions avoir es paroisses de Beurbry, de Quistinic, de Inguiniel, de Brouven, de Plog[...]271, de Ploezi, de Cliguer, de Cauden, de Saint Karadoue pres Hambonc, de Lomelouc et Lestanc de Kernasloedan, et tout ce que nous avions, pourions et devions avoir es dictes paroisses et lieux par raison de la dicte chastellenie et tout quanque avoit este a coustume lever et prendre, justicier et exploictier par noz officiers du dit lieu et leurs lieux tenans et par chascun deulx au temps de ceste donnoison et de paravant, es lieux et paroisses dessus dictes excepte le pocey de la mer, la garde et cognoissance des eglises et des chemins, faiz et cognoissances de monnoie et les cas a nostre souverainete et droict du chal appartenant autres que les choses dessus donnees, et le port de Hembont, le quel nous recevrions a nous, et en oultre ces choses avons donne et donnons au dit monsour Bonnabes seignour de Rouge et de Derval et a ses hoirs, comme dit est, a fie et a heritage tout quanque nous avions, porons et devions avoir en la paroisse de Janz, excepte lommaige, obeissance et seigneurie que nous avons seur le seigneur de Nozei et ses fez en la dicte paroise que nous demeure, a avoir, tenir, user, poureoir, lever et exploictier au dit monsour Bonnabes seignour de Rouge et de Derval et a ses hoirs, comme dit est, a touz jours mais en perpetuel heritage aussi comme nous le faisions, pourons, peussions et devions faire par avant ceste donnoison toutes les choses de nous donnees cy dedenz es dictes paroisses et lieux tant en manoirs, edifices, terres arables et non arables, prez, bois, estancs et autres eaues, moulins, moultes, destroiz, pastures, landes, froz, seignouries, justices hautes et basses, rentes, redevances, obeissances, foires, marchies, coustumes, noblesces, trespas que toutes autres choses quelles que elles soient quictement et franchement, a tenir le dit monsour Bonnabes seignour de Rouge et de Derval et ses diz hoirs les choses de nous, noz hoirs, noz successeurs et de qui cause aura de nous ligement sauf les choses exceptees par dessus, les quelles nous retennons a nous et a noz successeurs et len avons prins et receu en nostre foy et hommage et de toutes les choses dessus dictes donnees et chascune au dit sire de Rouge et de Derval nous suymes desaisiz et dessaisissons, et avons saisi et saisissons le dit sire de Rouge et de Derval pour lui et pour ses diz hoirs de dit et de fait.
853Et transportons pour nous, noz hoirs et noz successeurs et pour qui cause aura de nous au dit seignour de Rouge et de Derval pour li et pour ses hoirs, et li cessons pour nous, noz hoirs et successeurs et pour qui cause aura de nous, quictons et delaisions touz les droiz, auccions, raisons et causes presentes et futures que es dictes choses et en chacune et es appartenances dicelles et par raison des dictes choses avions, peussions et devions avoir pour quelconque raison ou cause vers touz ou contre touz. Et avons voulu et commande en nostre plein conseil et encores voulons et commandons generalement que touz les hommes, subgiez des diz lieux facent hommage et obeissance au dit sire de Rouge et de Derval des choses dont il les nous avoient faictes et devoient faire par raison des choses dessus nommees et donnees nous presenz ou absenz, et non obstant nostre absence, et toutes les devant dictes choses et chascune dicelles dessus nommees, ottroies et baillees au dit sire de Rouge et de Derval et es siens dessus deiz come dit est, promectons pour nous, noz hoirs, noz successeurs et pour qui cause aura de nous, et suimes tenuz et obligeons touz noz biens presenz et avenir garantir et defendre perpetuelement a touz jours mais au dit sire de Rouge et de Derval et a ses diz diz heirs de touz et contre touz, sauf des rentes et devoirs deuz sur272 les dictes choses du temps et de paravant le deces du nostre trescher seigneur et oncle le duc Jehan, que Dieux pardoint, que nous ne serons tenuz paier mais les fermera et paiera le dit monsour Bonnabes sire de Rouge et de Derval et ses heirs ou aians cause comme dit est si aucune en y avoit, mais toutefoiz si aucunes charges, rentes ou devoirs y estoient mis par nous depuis le deces du dit nostre oncle nous suymes et serons nous et hoirs en celui cas tenuz a les fournir et paier et en garantir et deffendre le dit monsour Bonnabes et les siens a touz jours mais sauf cas de guerre et avons renoncie et renoncons par nous, noz hoirs et pour qui cause aura de nous quant es choses dessus dictes et qui ensevent a toutes exceptions de fraude, de barat, de tricherie et de decevance de circonvencion a tout privilege de creez prinse ou a prendre, a dire, alleguer et propouser que plus a este par le dit et accorde en ceste donnoison, que en ces lettres nest contenu et escript, et a toutes autres exceptions, raisons, allegacions et opposicions qui contre ladicte donnoison et la teneur de ces lettres pourront estre dictes, abbiereez ou opposez, et par quoy ladicte donnoison et la teneur de cez lettres pourroient estre anullee, retardee ou empeschee en aucune maniere, et au droit qui dit que donnoison faicte sanz informacion ou decret qui exced cinq cens aures est de nulle value, en tant comme excede loutre plus de cinq cens aurez, et se il avenoit que nous hoirs, noz successeurs ou qui cause aura de nous ou daucun de nous par quelque cause, raison ou occasion que ce soit, nous efforcons ou en ce efforsassent empescher, venir procurer, venir encontre ceste donnoison et la tenuer de cez lettres en quelque temps que ce soit, nous voulons et ottroyons dez maintenant quar nous, noz hoirs, noz successeurs et qui cause aura de nous ou soions et chascun deulx contrains a le tenir et nous voulons et consentons que les prelas, barons dessus nommez et autres prelaz et barons de nostre dit duche que ne furent presens a ceste donnoison mettent ou opposent leurs seaulx a cez lettres a maire confirmacion. Donne a Nantes soubz noz seaulx avec noz signez de secret le xije jour de May lan de grace mil ccc lxj273.
258 Le 14 juillet 1361 ou avant.
Nomination par le duc et duchesse de Robin de Lanvalay comme capitaine du château du Gavre.
854Ind. APA, E 629, lettres de fidélité de Lanvalay274.
259 6 août 1361, Nantes.
Confirmation par le duc et la duchesse à Alips de la Lande, damoiselle de Marie de Bretagne, et son mari, de la donation du manoir de St-Bihy au moment de leur mariage (cf. ci-dessus 245).
855B. ACA, E 2474, copie du 18e s. d’un vidimus des notaires de la cour de Châtelaudren, 7 septembre 1392, d’un vidimus du Châtelet de Paris, 27 mai 1388.
856Nous Charles, duc de Bretagne, vicomte de Limoges et nous Jehan[ne], duchesse et vicomtesse des dits lieux o l’auctorite de nous dit duc a notre tres cher compagne la duchesse donne quand a toutes et chacunes les choses qui en suivent, faisons scavoir a tous que comme de commune assentement nous ussions donnes a notre amee damoiselle Alips de la Lande 100 l. de rente vallant par chacun an en heritages a etre assises en notre terroir de Gouelou comme les lettres de notre dite donaison en font mention dont lateneur sen suit :
857Nous [comme ci-dessus 245]
858Que dempuis nous eussions commis et commande a notre ame Guillaume Jarnoan, seneschal de Gouelou, et a Merian de Muncorre, notre recepvour de Lanvollon, faire faire ladite assiepte a ladite Alips desdites cent livres de rente les queulx par la vertu de notre mandement eussent pris es par certaines gens certaines terres et heritages contenus es lettres dudit avenant et prisage valeer lesdites cent livres de rente, des quelles lettres la teneur sensuit :
859Comme de monseigneur et de madame de Bretagne eust ete mande et commande audit Guillaume Jarnoan, nostre seneschal de Gouelou, et Merian de Muncorre, recepveur de Lanvollon, faire faire a Alips de la Lande prisagement et assiette de cent livres de rente valables selon la tenour des lettres, mandements et commissions a nous adressees, faisons scavoir a tous ceux a qui il appartient que nous avons fait faire ledit prisage et assiete par Eon Botrel, Guillaume de Mordelles, Eon Cillart, Jean Corre et Ollivier le Corvaisier a ce bien et loyaument faire devant nous jures et deputes selon la tenour des dites lettres et mandement veues et lues en leur presence qui prisageront et assirent a ladite Alips et a ses parties en nom d’elle deputes par lettres, le manoir de St Bihy o toutes ses edifices, bois, clotures, terres arables et nonarables, prez, doues, fosses, yssues davant et derriere comme se dessente vers la Boues du Grant gret et du Grand chemin en tout et comme il est clous entour et environ prisagent valoir douze livres de rente. Item prisagement la terre qui fut jadis Carou, la terre jadis Bluet en la paroisse de Plelou contenant quarente et six journees de terre ou environ en terre hors de hebergement ensemble o les hebergements contenus en icelles lettres o leur somme dont les noms sensuient, le hebergement ou fils Ollivier le Roy, le hebergement Guillaume fils Allain le Conte, le hebergement a Ladvocat, le hebergement Guillaume Guerlequin, le hebergement Eonnet le Taillandier, le hebergement Guillou Cabou, le hebergement au fils au Gluidict, le hebergement au fils Angouz, le hebergement au fils Hervou, le hebergement Geffrezic, le hebergement Jehan la Conte, le hebergement Olliver Tort Griquen, le hebergement Jouhan Quantin, le hebergement Bertou ensemble o le cressement des heritages Henry le Conte et Colet le Roy, comptes pour un hebergement, le hebergement Guillou Alanou, le hebergement au fils Geffroy le Taillandier, le hebergement Geffroy le Taillandier, le hebergement Goeon, le hebergement Guillou le Marsechal, le hebergement Johan Coureon, le hebergement Ivon le Poullain, le hebergement Guillaume le Gouz, le hebergement Eon Finat, le hebergement Ollivier le Prevot, et ce que il tient de terres de hors hebergement, le hebergement Alain Cariou, les courtils Geffroy Gaudin, le hebergement Olivier Rou ensemble o cinq sols de convenant, Jehan Coureon tres soulz de convenant, du convenant en Gouz doux soulz, du convenant Guillaume le Mareschal tres soulz, du convenant Geffroy le Conte douze soulz, du convenant au fils Olivier le Roy tres soulz, du convenant Ivon le Poullain ensemble o le pre Richard du Boesgelin tient au Bour de Plelou, et n’est pas compte en cest prisage le contreschange qui fut au Taillandier jouxte le Grangret qui et demeure hors de cest prisage, et sans compter la desme ne la motte prisages quarente livres de rente. Item le moulin au prevaere o toute sa moulte et de tret prisage dix huit livres de rente. Somme cette prisage les unes pieces valoir et esgaillies les autres cent livres de rente valables, des quelles choses ainsy prisagees fut baille saisine a ladite Alips par ses procureurs sur les lieux, tesmoing nos sceaux de nous dits commissaires ensemble o les sceaux dudit Boutrel, Mordelles, Cillart et Corvaisier, et le seel Rolland Belengier pour le dit Corre a sa requete pour ce qu’il n’avait propre sceel le 25 jour de Febvrier mil tres cent sexante [1361 n.s.]
860En faisant laquelle prisee et assiepte de cent livres de rente par lesditz commissaires ils eussent trouver valoir le dit manoir et appartenances lesditz cent livres de rente chacun an a toujours et pour ce dicelle rente eussent mis en saisine et possession ladite damoiselle Alips en joir a la maniere dessusdite, et apres ce fait approuvant ledit don, lesditz feuz monseigneur le duc et madame la duchesse eussent iceluy confirme ladite prisee et assiete et tout ceque dit est dessus si comme ou disoit plus a plain etre contenus en [...]275 lettres que ledit Jahan de Bretaigne disoit tenir cette somme, nous adcertes diz duc et duchesse o lauthorite dessus dite avons ferme ou estable la voulons et approuvons, ratefions et confermons par la tenour desdits lettres lesdiz prisages et assieptes et baillee et mettons [...] pour le et ses hoirs en saisine et possession reele et corporelle desdites choses pour en joir perpetuellement comme dessus est decrise comme de son propre heritage et en tesmoing de ce nous diz duc et duchesse o lautorite dessusdit apposons nos sceaux a ces presentes lettres [...] tous par nous et nos hoirs a garentir et deffendre dessus a jamais en contre venir. Donne a Nantes le vi jour d’Aoust l’an mil tres cent sexante et un.
861[Le vidimus rapporta que feue Alips possédait le manoir, et que son fils aîné Jean Bourigan pareillement jusqu’au moment où il le vendit, avec la permission d’Alain et d’Alips, à son oncle Geoffroy de la Lande, frère d’Alips, pour la somme de 1200 francs, une vente pour laquelle Geoffroy demanda plus tard une confirmation de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre pour ses bons services. Le comte y consentit volontairement devant des notaires du Châtelet de Paris, 27 mai 1388, comme le montra cette copie faite à la cour de Châtelaudren devant Geoffroy Boterel, tabellion, et sous les signatures de Mr Rolland Belengier, bachelier-ès-lois et Mr Jean Collou, notaires publics, 7 septembre 1392.]
260 Avant le 11 août 1361.
Lettres du duc, avec le roi Jean II de France, au pape Innocent VI en faveur de Philip de Beauchamp, fils de Roger de Beauchamp.
862Ind. Arch. Vat. Reg. 9 Innocent VI 156v° (CPP, i. 374)276.
261 Avant le 22 septembre 1361.
Nomination de Hues de Kerantret comme lieutenant, sénéchal et gouverneur de la vicomté de Limoges.
863Ind. APA, E 740, lettres de Hues de Kerantret, 22 septembre 1361277.
262 25 octobre 1361.
Lettres de sauf-conduits données par Edouard III à Charles de venir à St-Omer avec une suite de 40 personnes avant la Pentecôte pour traiter avec Jean de Montfort de la succession du duché de Bretagne.
864Ind. PRO, C76/44 m. 5 (Preuves, i. 1543, Foedera, III, ii. 628278).
263 7 décembre 1361, Guingamp.
Amortissement par le duc des rentes données par Henri de Dinan à l’abbaye de Beaulieu pour fonder trois messes anniversaires (cf. ci-dessus 204).
865A. ACA, H 1, 295 x 107 mm, jadis scellé sur double queue.
866B. Ibid., par Olivier Bodin à la cour de Dinan, 6 juin 1397 ; C. ibid., fin du 15e s. ; D. ibid., dans un cahier (fin du 15e s.), fos. 9v°-10r°, avec la date du 7 décembre 1367 ; E. BN, fr 22325 f° 483, 17e s. ; F. BN, lat. 17092 p. 156-157, 17e s.
867Pub. AE, vi. 230-231, sans indication de source et avec la date du 12 décembre 1361 ; BSIV, xliv (1914), 88-89 d’après AE, vi. 230-231 et F
868Nous, Charles, duc de Bretaigne et viconte de Lymoges, faisons savoir a touz que en lonour de Dieu et de la Benoyte Vierge Marie, sa douce mere, en quel nom le moustier et279 abbaye de Byauleu est fonde et pour comtemplacion du salut de larme de nostre ame feal cousin et bacheler Mons. Henri de Dynam, deffunct, nous pour nous et pour noz successours, avons amorti et amortissons audit moustier et es Religieux labbe et couvent dycelui moustier a touz jourz mes en perpetuel touz les heritages ou choses immeubles que ledit bacheler donne audit moustier et Religieux jucques a troys ton’ de fourment de rente ou la value, et ce que des choses immeubles en nostre seingnourie pourra estre aquis de cent flourins dor alescu a la dotacion et fondement dun autier oudit moustier charge de troys messes a estre celebrees chacune semaine pour le salu de larme dou dit bacheler et de ses amis a james, comme plus a plain est contenu es lettres des diz Religioux et bacheler sur ce fait. Et voulions et octroions que les diz moustier et Religioux et successours ne soyent tenuz a james mectre hors de lour main les dictes choses mes les puissent et doient tenir et possider senz aucun empechement a james perpetuelment a telles excepcion, franchises et liberte comme ils tiennent plus communaument leurs autres choses immeubles, et riens en oultre ny retenons fors la retribucion divine. Et ce lour avons otroie et otroions par ces presentes noz lettres de de280 certeine science et grace especial. Et einsin le voulons pour les causes dessus dictes. Donne a Guengamp le vije jour de decembre lan mil iije sexante et un281.
869Repli : Par monseigneur le duc present levesque de S. Brieuc, le deen de Nantes, mestre Jaques le Moene, Mons. Guillaume Le Bart et plusours autres.
870P. de la Chappelle
871Dos : la fondacion de tres masses pour mons. Henri de Dinan282
264 18 décembre 1361, Guingamp.
Mandement du duc au capitaine, au sénéchal, au bailli et aux autres officiers de Quimper de ne pas intervenir dans l’administration de la justice dans les terres de l’évêque de Quimper.
872B. ADF, G, chapitre de Quimper, 14e s. ; C. BN, lat. 9891 f° 45, 14e s. ; D. ALA, E 73 n°17 f° 7, 15e s. ; F. AIV, 1 F 64, 17e s. : G. BN, fr. 2708 fos 52-53, 18e s. ; H. AIV, 1 F 623 n° 129, 19e s.
873Pub. Abbé Peyron, Caritulaire de l’Église de Quimper, Quimper 1909, nos 339 et 501283.
874Charles, duc de Bretaigne, viconte de Lymoges a nostre capitaine de Kemper Corentin, a nos seneschal, baillif et recepveur dou lieu et a nos autres justiciers et officiers, salut. Reverent pere en Dieu, nostre ame conseiller levesque de Cornouaille nous a donne entendre que comme la juridicion de Kempercorintin et ailleurs en la terre de leglise li appartient, aucuns de nous officiers se sont eslanciez de fait de congnoestre et exercer ladicte juridicion, tant a congnoestre de contractemenz faiz entre persones en son terrouer et en la terre de leglise, que de injures de persones, que de vouloir contraindre ses hommes et soubgiez a cause de limposicion en sa dicte ville et en la terre de leglise, laquelle chose est en son grant grief, domage et prejudice et de son eglise, comme il dit, et sur ce nous a requis de luy porvoir de remede.
875Si vous mandons et commandons et a chascun de vous que doresenavant vous ne vous entremettes cognoestre de ne exercer juridicion en ladicte ville es cas dessusdiz en aucune maniere en prejudice doudit reverent pere en Dieu et de ladicte eglise. Et si aucune chose a este faite ou temps passe au contraire nous voulons que ce ne li porte prejudice. Et pour ce que a cause de guerres lan ne puist bonement exercer juridicion sur nous hommes et soubgiez en terrouer de Cornoaille hors de forteresce, et pour cause de ce et le sauvement de nous subgiez, lan a exerce nostre juridicion en ladicte cite et en la terre de leglise, faiz bannies, prins presoners et arrestez, nous voulons que ces choses tant pour le temps passe que pour le temps a venir, ne portent prejudice audit reverent pere en Dieu ne a sadicte eglise. Et ausi voulons que quant vous et noz autres officiers aurez mestier de exercer juridicion sur noz hommes, bannies faire, arrester ou enpresoner ou autrement justicier en ladicte cite ou ailleurs ou terrouer de leglise, vous demandez licence doudit reverent pere ou de ses giens, et que senz conge vous ne faciez lez choses susdictes en la terre de leglise en auchune maniere. Car ensi le voulons, non obstant chose que lan ait fait ne use ou temps passe au contraire, les quelles nous voulons que ne li portent aucun prejudice ne a ladicte eglise, sauves nous droitures et gouvernement encien paravant les guerres. Done a Gui[n]gamp le xviije jour de decembre, lan mil iiie sexante et un.
876Par monseigneur le duc en conseill.
877G. Belengier
265 1361.
Accord avec Alienor de Thouars, dame de Bois Onain en Bourgneuf pour la délivrance des ses hommes arrêtés à Nantes ‘pour cause de Thomas dou Pie de Lire’.
878Ind. AN, Chartrier de Thouars, Comptes du xive siècle, 1 AP 606 f° 89 n° cxxiv, les comptes de Macé Larcher, receveur-général d’Alienor, 15 février 1361 à 10 janvier 1362.
266 Avant le 13 février 1362.
Lettres du duc à l’abbé de St-Martial de Limoges demandant un répit d’hommage.
879Ind. BN, fr. 20599 n° 37, copie du 17e s. d’un instrument public par Martial Chryeyans, notaire284.
267 Avant 15 avril 1362.
Intervention de Charles comme vicomte de Limoges dans les affaires du consulat de la ville contre les droits de leurs chartes de privilège.
880Ind. APA, E 740, lettres de Jean Chandos, vicomte de St-Sauveur, lieutenant d’Edouard III en France, au sénéchal de Poitou et du Limousin, 15 avril 1362285.
268 27 avril 1362, Nantes.
Amortissement par le duc et la duchesse d’une donation à Mr Pierre Éon d’un emplacement jadis tenu par Johannot Garnier, taillandier, et sa femme, Marguerite, sur la chaussée des ponts de Nantes, pour construire une chapelle et un hôpital dédiés aux Toussaints pour des pélerins et les pauvres.
881B. AN, S 4857, copie de 1675286 ; C. ALA, H 493, copie du 19e s. d’après B.
882Ind. Plaine, Monuments, p. 652.
883Pub. L. Maître, L’assistance publique dans la Loire-Inférieure avant 1789, Nantes 1879, p. 339-340 (d’après B et C).287.
884Nous Charles, duc de Bretagne, vicomte de Limoges et nous Jeanne, duchesse et vicomtesse desdits lieux o l’authorité de nous dit duc à notre très chère compagne la duchesse donnée quant a touttes et chacunes les choses qui ensuivent : faisons sçavoir à tous que nous d’un commun assentement et volonté, avons donné et donnons o l’authorité que dessus en pure et perpétuelle aumosne à Messire Pierre Eon, chapelain, une place et héraut o tous leurs fonds et apartenances comme ils se poursuivent seize en Bièce sur le chemin par où l’on vat de Nantes à Piremil entre nos pontreaux d’un costé et une place que tient Rolland Rouau d’autre, laquelle place et hereau furent a Jan Garnier, talandier, et sa femme, de qui les avons retraits par eschange et les en avons recompensez sur certaine partie qu’ils nous devroient, affin que ledit Messire Pierre y face faire et ediffier une chapelle en l’honneur de Dieu, de la Benoiste Vierge Marie et de tous les saints de Paradis et une maison pour héberger pélerins, passans et pauvres, et faire les oeuvres de charité pour prier Dieu pour nous, nos heritiers, prédecesseurs et successeurs et estre participants aux biens et oraisons qui seront faits.
885De la quelle place et hereau nous nous désaississons et en baillons la saisie audit Messire Pierre tant pour luy que les autres qui seront et demoureront à maintenir ladite chapelle et sommes tous tenus et promettons pour nous et nos heirs et successeurs les garantir comme dit est et à les tenir, avoir, jouir et posséder pour les causes dessus dites à jamais perpétuellement, sans aucun empeschement, laquelle place et hereau avec certaine place jouxte icelle ce que Roland Rouau a donné audit Messire Pierre pour croistre ladite maison nous o l’authorité que dessus avons amorty et amortissons et voulons que dudit amortissement se jouissent ledit Messire Pierre et les autres qui seront et demoureront a maintenir ladite chapelle et maison pour tousjoursmais perpétuellement, et les quittons et cessons touttes seigneuries et juridictions et reconnaissances que nous avons et avoir pouvoir ès dites chouses pour les causes susdites à jamais, sans rien y retenir fors notre souverainté en cas de garde d’Eglise. Et en tesmoing desdites... nous duc et duchesse avons aposé nos propres sceaux à ces presentes lettres escrites. Données à Nantes le xxvije jour d’avril en mil trois cens soixante et deux.
269 16 mai 1362, Nantes.
Mandement autorisant le seigneur du Chaffault de prendre du bois de chauffage en la forêt de Touffou.
886B. ALA, 107 J 2912, papiers de René Blanchard, 19e s.
887Ind. Ibid., 107 J 22ter, Notes citant un visé dans une sentence du 26 octobre 1536 réduisant à 20 charrettés la quantité à prendre d’après ‘Archives diverses : collection Marionneau 1539’ [original non-retrouvé].
888Charles, duc de Bretaigne, vicomte de Limoges, a noz amez conseillers, Pierres de Langon, nostre seneschal de Nantes et Rolland Le Roux, salut. De la partie Monsieur Sevestre dou Chaffault chavalier, nous a esté donné entendre que luy et ses prédécesseurs ont accoustumé avoir et prandre en nostre forest de Touffou par moustre de noz gens du boys mort pour chauffaige à son herbregement dou Chaffault et que nostre chastelain de Touffou et noz autres officiers reffuzent luy en moustrer et bailler, par quoy ledit chevalier dit qu’il ne peult jouir doudit usaige et nous a sur ce requis luy pourvoir de remede ; si vous mandons et commectons à ce appelé maistre Guill[aume] de Champaigne, nostre procureur, pour nostre droict garder, vous enquerrez bien et diligeaument par tout les voyes et manyeres que vous pourrez comment ledit chevalier et ses prédécesseurs en ont usé, et l’enqueste que vous en ferez nous raportez ou envoyez soubz voz sceaulx pour luy en faire comme apartiendra de raison en estre faict tant que led. chevalier n’ayt plus cause de retourner plaintif par devers nous. Donné a Nantes, soubz nostre seau, le seixiesme jour de May l’an mil troys cens soixante et deux. Ainsin signé : Par monseigneur le duc à la relation de Monsgr. Guill. Richar et de l’archiprêtre de Porhoët. Gu. Belangier.
270 Avant le 7 juillet 1362.
Trêve avec Jean de Montfort qui dura jusqu’au 29 septembre 1362.
889Ind. PRO, E30/197 (Foedera, III, i. 662), lettres de Jean de Montfort, 7 juillet 1362288.
271 Avant le 14 juillet 1362.
Donation par le duc et la duchesse à Pierre Poulart et sa femme de la dîme de Tresmeur.
890Ind. Preuves, i. 1454 (sic pour 1554), le testament de Pierre Poulart289.
272 Le 28 juillet 1362 ou avant.
Compensation par le duc et la duchesse à Denis Cormiau et sa femme pour une maison donnée pour la fondation d’une chapelle à Nantes (cf. ci-dessus 268).
891Ind. ALA, H 493, lettres données à la cour de Nantes290.
273 28 août 13[6]2, Nantes.
Mandement du duc et de la duchesse aux Franciscains de Guingamp de ne pas permettre des inhumations dans le choeur de leur église.
892Pub. Lobineau, ii. 499 et Preuves, i. 1555 d’après l’original [perdu] dans ‘Titre de Penthievre’, scellé de cire rouge291.
893Charles, duc de Bretaigne, vicomte de Limoges, et Jehanne, duchesse et vicomtesse desditz lieux, a nos bien amez le guardein et le convent des Freres minours de Guingamp qui a present sont et qui pour le temps advenir seront, salut. Pourceque nous ditz Duc et Duchesse, d’un commun assentement, avons ordonne et elu nostre sepulture, quant a Dieu plaira faire son commandement de nous, en vostre eglise doudit couvent de Guingamp entre le grant aultier et les pieds de monseigneur et de madame de Penthevre que Dieu pardoint, nous vous mandons et deffendons, prions et requerons sur ce que vous nous pouvez desplaire, que vous ne ensepulturez nul corps, quel que soit, ne de quelconque estat, dedans le cueur de ladite eglise, fors tant seulement les corps des fondateurs d’icelles, quant le cas se offrira etc. Donne a Nantes le xxviii jour d’Aoust l’an de grace MCCC [LX]II.
894Par Monseigneur le duc et madame la duchesse, de leur commandement.
895Louis Belengier
274 17 octobre 1362, Nantes.
Mandement d’ouvrir l’enquête relative au droit du seigneur de Chaffault de prendre bois de chauffage dans la forêt de Touffou.
896B. ALA, 107 J 291z, papiers de René Blanchard, 19e s.
897Ind. Comme ci-dessus 269.
898Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, à noz amez conseillers, mons. Guillaume Richar et Pierre de Langon, nostre séneschal de Nantes, salut. Comme sur la requeste que nostre amé chevalier Monsr. Sevestre du Chaffault, maistre de nostre hostel, nous faisoit de ly faire avoir son usaige en nostre forest de Touffou de chauffaige en son manoir de Chaffault o la moustre de nostre chastelain du lieu, lequel il disoit avoir luy et ses prédécesseurs avant luy, nous eussons commis et commandé à certains commissaires se informer et enquérir la vérité sur ce, lesquels ont fait certain enqueste sellée sus leur seau que led. mons. Sevestre nous a presenté et requis de la voir et luy faire droict sur ce, et pour ce que nous ny povons entendre à présent, nous vous mandons et commectons que appellé nostre procureur pour garder nostre droict sur ce, vous voyez lad. enqueste et se vous voyez que ainsin soit luy faire droict sur ce à luy faire jouir de sond. usaige comme vous vous voierez que sera à faire de raison et au cas quil ayt mestier de reffors nous voulions de nostre grace espécialle qu’il puisse amener troys tesmoings povres sur ce. Donné à Nantes le 17e jour d’Octobre l’an mil troys cens soixante et deux. Ainsin signé : Par Monsr. le Duc en son conseil. Tu. de Ploenez. Scellé à simple queue, de cyre verte.
275 23 novembre 1362, Dinan.
Amortissement par le duc d’une rente de 30 l. établi par Riou de Rosmadec, écuyer, en faveur de la chapelle de St-Yves dans la cathédrale de Quimper.
899Ind. Maître d’après ADF, G, Chapitre de Quimper292.
276 7 décembre 1362.
Mandement au sénéchal de Rennes de faire jouir le prieur de Trédias des fromentages aux paroisses de Plumaudan et de Saint-Maden dont ledit prieur avait fait l’hommage au Duc.
900Ind. le Marquis de l’Estourbeillon, Archives du Prieuré de Saint-Georges de Trédias (Côtes-du-Nord) 1346-1775, Vannes 1897, 14 n° 3 (d’après un inventaire des archives du prieuré, mais sans indication de son location).
277 24 juillet 1363, Landes d’Evran.
Traité avec Jean de Montfort pour le partage du duché de Bretagne.
901Ind. Preuves, i. 43, ‘Chronicon Briocense’, vers 1400293.
278 18 novembre 1363, Nantes.
Permission du duc à Hervé, sire du Fresnay et à Guy de Rochefort, sire d’Acérac de relâcher Sir John Bourchier, l’un des otages pour le traité du 24 juillet 1363.
902B. Longleat House, Wiltshire, Muniments du Marquess de Bath, MS 139, copie dans des lettres de Guy, sire d’Acérac, Vannes, 12 juin 1364, scellé sur une simple queue avec une belle impression de son petit sceau armorial (Vair)294.
903Nous, Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, faisons savoir a touz que comme certaines parlances dacordance eussent este sur les champs le xxiiije jour dou moys de Juillet derrain passe entre nous et nostre adversaire le conte de Monffort sur la guerre et sur le debat de nous et de ly de quoy ly baillames hostages nostre ame et feal cousin le sire de Rocheffort et plussours autres, et le dit conte de Monffort nous eust baille hostages moseur Jahan, sire de Bourssier et plussours autres, lequel mos. Jahan nous fist serement de tenir ledit hostage. Et de puys le fist a nostre ame bacheler mos. Morice dou Parc en nom de nous, lequel mos. Jahan et le serement que il nous fist et audit moseur Morice en nom de nous comme dit est, Nous baillons, livrons et atornons et transportons tout le droit et anction que nous y avons et avoir povons et tout leur effait et substance a noz amez cousins moseur Herve dou Pont, sire de Fresnay, et mos. Guy de Rocheffort, sire d’Acerac. Et voulons et leur donons plain povair et a chacun deulx pour le tout portant ceste lettre de quiter led. mos. Jahan, sire de Bourssier de son serement et hostage tout auxi et en la maniere comme nous ferions ou faire porrions senz james rien ly en povair demander. Et de ce leur donons et a chacun deulx pour le tout plain povair et comandement expecial. Don[ne] a Nantes soubz nostre seau le xviije jour de Novembre lan mil ccc sexante et troys.
904Par monseigneur le duc en son conseill ou estoint le sire de Broon, moseur Bertram de Saint Pere, moseur Hues de Kaerentreit, mos. Morice du Parc, moseur Pierre de Boays Boussel, Moseur Oliver de Mauny et plussours autres.
905J. le Taillandier
279 26 novembre 1363, Poitiers.
Trêve jusqu’à Pâques avec Jean de Montfort arrangée sous l’égide d’Edouard, prince d’Aquitaine et de Galles.
906A. ALA, E 119 n° 4, une partie d’une triple endenture, scellée sur deux doubles queues, maintenant en mauvais état295.
907Pub. S. Luce, Histoire de Bertrand du Guesclin et de son époque : la jeunesse de Bertrand (1320-1364), Paris 1876, p. 579-581 d’après des copies d’A faites par L. Maître et F. Plaine ; Recueil Jean IV, i. n° 30.
280 28 novembre 1363, Poitiers.
Lettres de sauf-conduit données par le duc à Sir John Bourchier pour circuler en Bretagne.
908A. Longleat House, Wiltshire, Muniments du Marquess de Bath, MS 106, 300/305 x 105 mm, scellé sur simple queue, avec une languette de clôture296.
909Nous, Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, faisons savoir a touz que nous prins et receu, prenons et recevons en nostre saufconduit, seurte et especial sauvegarde jusques au prochain dimanche qe lan chante en sainte eglise letare Jherusalem mons. Jehan sire de Bourssier nostre hostage a nous bailla de la partie du conte de Montfort sur le traitie derrain parle entre nous et lui sur les champs doux chevaliers et quatre gentils hommes en sa compaignie, leur valiez, chevaux et touz leur autres biens en leur compaignie alanz, venanz, demoranz, sejournanz quel part que leur plaira par nostre dit duchie sanz aucun empechement ne destourbance leur faire, pour quoy commandons a touz noz subgez et submis, prions et requerons noz bienveillanz et alliez, que aux diz asseuriz ne meffacent en aucune maniere en corps ou en biens le dit temps durant. Donne a Poytiers soubz le seel mons. Hues de Kerancut nostre seneschal oudit viconte mis a ces presentes de nostre commandement pour labsence de nostre seel le xxviij jour de Novembre lan mil troiscens sexante et troys297.
281 28 novembre 1363, Poitiers.
Instrument public de l’hommage rendu par Charles à Aymery du Breuil, abbé de St-Martial de Limoges, pour les châtellenies de Limoges, Pierre-Buffière et Château-Chervix.
910B. APA, E 740, copie du 24 mars 1364 des lettres de Pierre Roger, garde des sceaux d’Edouard, prince d’Aquitaine à Limoges, 28 novembre 1363298.
282 12 décembre 1363, Nantes.
Lettres de Charles et de Jeanne confirmant une sentence de la cour de Nantes (10 février 1363) au sujet du droit d’usage du seigneur de Chaffault dans la forêt de Touffou.
911B. ALA, 107 J 2912, papiers de René Blanchard, 19e s.
912Ind. Comme ci-dessus 269.
913Nous Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, et nous Jehanne, duchesse et vicontesse desditz lieux, o l’auctorité de nous duc et nostre très chère compaigne et espouse la duchesse donnée quant à toutes et chacunes les choses qui ensuyvent, faisons scavoir à tous que comme sur la doulience que nous faisoit nostre amé bachelier monsr. Silvestre du Chaffault, disant que luy et se prédécesseurs eussent accoustumé avoir et prendre en nostre forest de Touffou par moustre de nostre chastelain du lieu boys mort pour chauffer à son herbergement du Chaffault, nostre chastelain de Touffou et noz autres officiers ont esté reffuzans de luy moustrer et bailler bois mort en nostre dicte forest pour chauffer et par ce ne pouvoir joyr dud. usaige requérant sur ce estre pourveu de remede, et nous Duc eussons commis et commande par noz lectres patentes à Pierre de Langon, nostre seneschal de Nantes pour le temps et à Rolland Le Roux enquérir dud. donner, entendre appellant ad ce nostre procureur du lieu pour nostre droict garder, et l’enqueste faicte nous rapporter ou envoyer affin de faire raison, et par vertus de noz lectres sur ce données lesdictz Pierres et Rolland eussent faict certaine enqueste laquelle enclose soubs leurs sceaux, led. monsr. Silvestre nous eust présentée en requérant qu’il nous pleust la faire veoir, ouvrir et ly faire droict, et pour cause que nous ny pouryons entendre quant alors avons duc davant dit eussions commis et commandé par noz aultres lectres à noz conseillers monsr. Guillaume Richer et Pierre de Langon, nostre séneschal de Nantes voyr ladicte enqueste et fera droict sur ce appellé nostre procureur pour nostre droict garder, et par vertu d’icelle commission des aultres mandements faictz sur ce, lesditz Monsr. Guillaume Richer et Pierres de Langon eussent veu ladicte enqueste [et] la déposition des tesmoings et sur ce déclarer que ly monsr. Selvestre pour luy et pour ses successeurs à cause du manoir du Chaffault pouret et doibvent jouir et user de la possession et saesine dudit usaige ou temps advenir comme plus est contenu en leur relation a nous faict sur ce dont la teneur ensuyst :
914A très honnoré puissant et noble prince monsr. de Bretaigne, vicomte de Lymoges, Guillaume Richer et Pierres de Langon, voz commissaires en cestre partye, salut o toute révérence. Plaise vous scavoir nous avoir receu voz lettres contenant la fourme qu’ensuylt : Charles [lettres de 17 octobre 1362, 274], par vertu desquelles lectres et mandemens nous appelames maistre Guill. de Champaigne, vostre procureur de Nantes pour le temps, et veismes ensemble les lectres contenantes la fourme qui ensuilt : Charles [lettres de 16 mai 1362, 269]. Et avons veu par escript la déposition de unze tesmoings et faisans mention lad. enqueste avoir este faicte par lesdictz commissaires en présence dudict procureur qui mesmes cognoissoit y avoir esté présent, auquel procureur fust demandé se il avoit que dire sur lesd. tesmoings ne sur leurs dépositions, s’il entendoit trouver nulles raisons par quoy les reprouver ne oster de tesmoignaige, que respondit que non, si les jugeâmes à tesmoigns à sa présence et par souffizans nombre d’iceulx tesmoings qui faisoint planière et suffizant prouve, trouva et infourma led. chevalier que ses prédécesseurs et ly avoint eu possession et saesine de prendre à l’usaige du manoir du Chaffault bois mort de la forest de Touffou pour chauffaige dudict manoir du Chaffault par monstre des chastellains de lad. forest qui pour le temps estoient, assavoir est de Rouaut Letort, Le Veal, monsr. Regnault de Montrelays et Eon de Rougé, Galleran de Croizeil, Jehan de Sauvai, Raoul Guillot et plusieurs aultres chastelains dudit lieu. Sy avons declaré et declarons par vertu de nostre povoir que led. chevalier par ly et ses successeurs à cause dudict manoir du Chaffault peuvent et doibvent joyr et user de la possession et saesine dudit usaige ou temps advenir. Donné et faict soubz le sceau de la prevosté de Nantes à la requeste de moy ledit Guillaume Richer mis et appousé à ces présentes pour ce que je n’avoye pas mon propre sceau pour le temps, et soubz le sceau propre de moy Pierre de Langon devant dit, le mardy diziesme jour de Febvrier l’an mil troys cens soixante et doux.
915Laquelle déclaracion nous duc et duchesse avant ditz o l’auctorité que dessus avons ferme et fermons et déclarons par ces présentes, veues et considérées les choses avant dictes, que ledit Monsr. Sevestre pour ly et pour ses successeurs à cause dudict manoir du Chaffault peuvent et doibvent joyr et user de la possession et saesine dudit usaige ou temps advenir comme dict est. Si mandons et commandons à nostre chastelain de Touffou qui à présent est et qui pour le temps advenir sera que ledict chevalier laissent joir et user et ses successeurs à cause dudit manoir dudict usaige par moustre comme dict est sans aulcuns empeschement leur faire sur ce. Donné à Nantes soubz les seaux de nous duc et duchesse o l’auctorité desd. mis et apposez à ces lectres, en tesmoing de ce, le douzeiesme jour du moys de Décembre en l’an de grace mil troys cens soixante et troys, et seellé à double queue et sur reply : Par Monsr. le Duc et par madame la duchesse. Présens le doyen de Nantes, l’archidiacre de Porhouet et plusieurs aultres du conseil299.
283 1363.
Amortissement par le duc et la duchesse d’une maison près du couvent des Carmes de Nantes qui leur fût donnée par Olivier de la Tour Neuve.
916Ind. Nantes, Médiathèque, MS 366, Registre des fondations faites dans la communauté des religieux des Carmes de Nantes de 1318 à 1767, f° 129300.
284 21 janvier 1364, Nantes.
Mandement du duc au sénéchal, aux receveurs et aux autres officiers de Goëllo de cesser la levée des tailles et des rançons dans quatre paroisses assignées à Marguerite d’Avaugour.
917A. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n° 20, 280 x 132 mm, scellé sur simple queue de cire rouge.
918B. Ibid ., 1 n° 22, vidimus de Pierre des Essars, prévôt de Paris, 4 mars 1412.
919Charles, duc de Bretaingne, viconte de Lymoges, a noz seneschal, receveurs de Goelou et a noz autres justiciers et officiers de Goelou, salut. Nostre trechere et tresamee tante la dame de Noion nous a donne a entendre que comme nous li eussions baille, livre et ordene les paroesses de Ploerinou, de Ploenez, de Querity et de Ploebalaznec a en joir, tenir et possider jusques a tant que nous li ayons aultrement fait assiete de son partage de par son feu pere en Goelou, comme il est plus a plain contenu en noz lettres quelle a de nous sur ce301, et len a mis sur les dictes paroesses taillees, rancons, subsides et autres novalitez par quoy elle ne puet joir de sa revenue des dictes paroesses, et sur ce nous a supplie de li pourvoir de remede. Pour quoy nous vous mandons, commandons et commettons si mestier est, et a chacun de vous, que nostre dicte tante par lui ou ses deputez laissez et faites joir des dictes choses paiziblement comme il est contenu en noz dictes lettres quelle a de nous sur ce sanz soufreir y mettre aucunes taillees, rancons ne autre novalite en aucune maniere si nest par nous ou par nostre lieutenant mons. Bertram du Gueclin302 jusques a tant que autrement en avons ordene. Et si riens ait este fait au contraire de puis le temps de ses dictes lettres si le faites restablir et rendre a nostre dicte tante ou a ses deputez ad ce, car einsi li voulons et li avons octroye de nostre grace, et ce faites par telle maniere que nostre dicte tante nayt plus cause den retourner plaintive par devers nous a cause de ce. De ce faire et a chacun de vous donnons plain povoir et mandement especial et mandons et commandons a touz noz subgez que en ce faisant vous obeissent diligeament et entendant. Donne a Nantes le xxijme jour de janvier lan mil iijc sexante et troys.
920Par monseigneur le duc en son conseill.
921A. Raoul303
285 21 janvier 1364, Nantes.
Mandement du duc aux sénéchaux de Léon et de Cornouaille de permettre à Marguerite d’Avaugour de jouir de ses droits sur la troisième partie des terres de son fils Hervé de Léon jusqu’à l’assiette de son douaire.
922A. Nantes, Médiathèque, MS 1707/1 n° 21, 305 x 102 mm, scellé sur simple queue de cire rouge, avec une languette de clôture.
923Charles, duc de Bretaingne, viconte de Lymoges, a noz seneschalx de Leon et de Cornouaille et a touz noz autres seneschalx et allouez de nostre duche de Bretaingne et a lours lieuxtenants et a chacun deulx, salut. Nous vous mandons, commandons et commettons si mestier est et a chacun de vous si comme a lui appartendra chacun en sa senechaucie et bailliage que vous et chacun de vous faciez joir paizeblement nostre treschere et amee tante la dame de Noion dou tierz denier en tout leritage que mons. Herve de Leon, son filz, que Dieux pardoint, tenoit ou temps quil vivoit selonc quil est contenu es lettres quelle ot304 de son dit filz a son vivant, les quelles nous confermames a la requeste de son dit filz305 jusques a tant que len li ait autrement assis son douaire, et de ce faites tant que nostre dicte tante nait cause de sen retourner plaintive a nous car il nous en despleroit, de ce faire vous donnons et a chacun de vous plain povoir et mandement especial et mandons et commandons a touz noz subgez que en ce faisant vous obeissant et a chacun de vous diligeament et entendant. Donne a Nantes le xxime jour de janvier lan mil iije sexante et troys. Par monseingnour le duc en son conseill.
924A. Raoul306
286 24 février 1364, Poitiers.
Instrument public relatant le procès et débat entre Charles et Jean de Montfort sur la succession du duché de Bretagne devant Edouard, prince d’Aquitaine et de Galles.
925A. ALA, E 165 n° 5 (OC 22).
926B. ACA, E 1, copie de 1555 d’après A.
927Ind. Recueil Jean IV, i. n° 32.
928Pub. Lobineau, ii. 504-506Â ; Preuves, i. 1565-1566307.
287 24 mars 1364.
Vidimus d’hommage de Charles à l’abbé de St-Martial de Limoges pour les châteaux et les châtellenies de Limoges, de Pierre-Buffière et de Château-Chervix.
929Ind. BN, français 18757 f° 40r° (Inventaire des titres de Montignac, 1546)308.
288-289 26 avril 1364, Tréguier, et 24 juin 1364, Nantes.
Lettres du duc, confirmées par la duchesse, exemptant l’évêque, le chapitre et le clergé de la cathédrale de Tréguier de tous impôts, gabelles, aides, subsides ou redevances en échange d’une partie des reliques de St-Yves, pour les envoyer à Pierre, roi de Chypre, sauvé d’un grand danger par l’intervention du saint.
930Note 1309
931ACA, G 257, 290 x 232 mm, jadis scellé sur double queue, maintenant très abîmé.
932AIV, 1 F 623 n° 144, copie du 19e s. d’après A.
933Ind. ACA, G 118, Chapitre de Tréguier, inventaire du 17e s., f° 207v° ; Abbé J. Allain, ‘Documents sur le chapitre de la cathédrale de Tréguier’, Revue de Bretagne xxvi (1901), 233 ; Plaine, Monuments, p. 702.
934Pub. A. Bigaignon, ‘Une figure éminente du Panthéon breton : Even Begaignon, évêque de Tréguier (xive siècle)’, Bull. soc. émulation des Côtes-d’Armor cxx (1992), 39-41310.
935Au nom de la Sainte Trinite, Nous Charles, duc de Bretaigne et vico[nte de Limoges, et nous Jehanne, duch]esse, vicontesse et dame heritiere des diz lieux et pais, o lauctorite que nous dit duc avons donne et ottroye, et par ces presentes lettres donons et ottroyons a nostre dicte treschiere compaigne et espouse la dicte duchesse et vicontesse, quant a toutes et chascune les choses qui sensuyvent, faisons savoir a touz presens et avenir, que de nostre certaine science, propre esmovement, liberale volante et a juste cause, par lavisement et deliberacion de nostre conseill, a lonneur, gloire et reverence de Dieu, de la benoite Vierge Marie, sa douce mere, de monseigneur Saint Tutgual et du glorieux confessor monseignour Saint Yves Haelori, dont le precieus corps et reliques gisent en leglise cathedral de Lantreguer, du quel saint corps nous veismes les reliques entiers et nous furent monstrees par reverent pere en Dieu, Frere Even Begaignon, evesque du lieu pour le temps, et par son chapitre, les quels par lavisement de nous les virent et visiterent pour en envoyer partie a tres noble et tres puissant seigneur, nostre tres cher cousin, le Roy de Chippre et de Jerusalem, qui, pour la tres grant affeccion quil avoit au dit glorieus saint, pour certain miracle quil avoit fait a sa personne, avoit escript et prie au dit Evesque et a nous de li envoyer. Et pour laugmentacion du servise divin faite en la dicte eglise cathedral, avons done, quitte, franchi et exempte, et par ces presentes donnons, quittons, franchissons et exemptons les diz evesque et chapitre qui ores sont et seront pour tout le temps a venir, a savoir est les evesques, chantres, archediacres, tresoriers, maistrescoles, chanoines, secretains, vicaires, chapelains et coristes de la dicte eglise cathedral, pour eulx et pour chascun deulx coj [oi]nctement ou devisement a tout temps perpetuelement senz rapel, de toutes et chascune imposicions, guabeles, trespas, aides, subsides et redevances quelconques, de quelconque nom que ils soient nommez ou puissent estre apelez, a cause des blez, vins, chars et de toutes autres choses quelconques a eulx et a chascun de eulx appartenans et necesseres pour lour vivres et soustenances, senz aucune fraude, quels choses [...]ergont, vendront, achateront ou troqueront du lour proprement a eulx et a chascun deulx appartenant, a cause de lour benefices [...] feront vendre, troquer, charger ou descharger par eulx ou par lour deputez et serjanz ou havre de Lantreguer [...] et porz et villes en levesque de Treguer, a estre creuz et chascun deulx sur ce par lour seremenz pour toute preuve et [...] ce que nous, noz hoirs et sucessours ne les aianz cause de nous ne deulx ne de aucun deulx par aucuns seneschaulx [... c]hastelains, prevoz, serjanz, commisseres, lieutenanz, fermiers, ne autres justiciers ne officiers lour en puissons ou [...] manere aucunes choses avoir ne demander prendre ne faire prendre sur eulx ne sur aucuns deulx ne sur [...] deulx achateront, troqueront, chargeront ou deschargeront, porteront ou feront porter par mer ou par terre es mettes [...] lour diz benefices comme dit est. Et toutes ces choses et chascune delles tenir, fournir et acomplir a tout temps perpetuel [...] sans jamais encontre venir, nous diz duc et duchesse o lautorite dessusdicte avons jure et jurons sur sains evangiles [...] que nous, noz heirs et successeurs et qui cause aura de nous. Et suplions a nostre tres saint pere le Pape quil li plaise arrester son decret de confirmacion a ces presentes en maire fermete.
936En tesmoing des queles choses nous diz duc et duchesse o lauctorite que dessus avons fait apposer noz propres seaux a ces presentes. Ce fut fait et donne par nous le duc en la dicte eglise cathedral le vignt et seisime jour davrill. Et par nous la duchesse a Nantes le jour de la Nativite Saint Jehan Baptiste en lan de grace mil troiscens sexante et quatre.
937Repli : Par monseigneur le duc, presenz le doein de Nantes, mons. P. Poulart, maistre J. le Moenne, R. Philippes, Jehan de Kaer Moysan.
938G. Belengier
939Dos : lettre pour chapitre du duc Charles de priveleges par luy antrees
290 27 juin 1364, Guingamp.
Donation du duc à Auffray de Kermaec, capitaine d’Auray d’une rente de 50 l. jadis donnée à son beau-père Olivier Cadoudal par le duc Jean III.
940A. Archives du château de Callac en Plumelec, Morbihan311.
941Ind. Cart. Morbihan, n° 548 ; Plaine, Monuments, p. 707.
291 14 juillet 1364.
Amortissement par le duc et la duchesse en faveur de l’abbaye de Beauport des donations données par Pierre Poulart.
942Pub. Preuves, i. 1586-1587 d’après ‘une copie ancienne’ des lettres de Pierre Poulart, chevalier, et Guillaume Poulart, évêque de St Malo, 27 décembre 1364, avec une transcription non-identifiée.
943Nous Charles, duc de Bretagne, vicomte de Limoges, et nous Jeanne, duchesse et vicomtesse, o l’autorite que nous duc avons donne et donnons par ces presentes lettres a nostre dite tres chere compagne quant a toutes les choses contenues en ces lettres, faisons scavoir a tous que comme nostre ame et feal bachelier et conseiller Mr. Pierre Poulart nous ait supplie que comme il ait grand désir et volonte de donner a l’abbaye de Nostre Dame de Beauport du diocese de Saint Brieu une sienne disme, qu’il tient de nous en la paroisse de Plochaha en ladite diocese, appellee la disme de Brehec, valant par chacun an environ six tonneaux de froment au temps de pre[s]ent. Item quatorze livres qu’il doit avoir par chacun an de rente au jour de la Toussaint sur le manoir de Tuonjoces et les appartenances sises en la paroisse de Ploehedel. Item deux rais de froment a la mesure de Gouellou, qu’il doit avoir par chacun an de rente sur les heritages Alain Domyou en la paroisse de Ploeven, qu’il disoit avoir retrait par eschange de Alain de Roseuc jadis pour celebrer une messe en ladite abbaye pour chacun jour a jamais perpétuellement pour l’accroissement du divin office a l’honneur de Dieu et de la benoiste Vierge Marie et de toute la glorieuse compagnie de Paradis pour le salut des ames dudit Monsieur Pierre et Dame Constance de Kaerraoul, sa femme, et de leurs predecesseurs et successeurs et pour les ames de tous ceux et celles a qui ils sont et seront tenus, qu’il nous plaise de nostre grace amortir lesdites choses pour les causes dessusdites, nous inclinant a la supplication dudit monsieur Pierre, qui nous a associez es dites messes, eue sur ce deliberation et advisement en nostre conseil, de certain science, grace speciale, de nostre souverainete et noblesse avons amorti et amortissons par ces presentes lettres les dites choses avec toutes leurs appartenances, affinque ledit Monsieur Pierre les puisse donner a ladite abbaye, et que l’abbe et convent d’icelle en puissent jouir perpeteullement come des choses amorties en celebrant et faisant celebrer lesd. messes et divin office selon que ordonne sera entre lesdits Monsieur Pierre Poulart et l’Abbe et convent d’icelle, reserve a nous et a nos hoirs ducs de Bretagne la souveraintete desd. choses, en cas de garde d’Eglise. En tesmoin desdites choses et chacune d’icelles affin qu’elles soient fermes et stables a jamais perpetuellement et irrevocablement sans jamais en contrevenir par nous ne par nos hoirs, nous duc et duchesse o l’autorite dessusdite avons fait sceller ces lettres de nos propres sceaux le 14 jour de Juillet l’an de grace 1364.
944Par Monseigneur le duc en son conseil et de son commandement.
945Guillaume Bellengier
292 Avant le 17 septembre 1364.
Charles scella une obligation de Hervé, sire du Pont à Geoffroy de Trelliers.
946Ind. ALA, H 2, testament de Hervé, sire du Pont, 17 septembre 1364312.
293 Avant le 29 septembre 1364.
Donation du duc et de la duchesse à Rampnols de Pompedor, sire de Pompedor, des droits dans les paroisses d’Arnac et de St-Sirc la Roche dans le Limousin pour ses bons services.
947Ind. ALA, E 217 n° 2, lettres de Jeanne de Penthièvre, 5 avril 1368 [ci-dessous 315].
294 Avant le 29 septembre 1364.
Dotation par le duc et la duchesse de l’hôpital de St Martin de Guingamp et création d’une foire annuelle le premier samedi de juillet.
948Ind. Plaine, Monuments, p. 650 sans indication de source, mais cf. ibid., p. 87.
295 Avant le 29 septembre 1364.
Aliénation par le duc et la duchesse de la seigneurie de Salon pres Massere (en Limousin).
949Ind. BN, français 18757 f° 186v°, Inventaire des titres de Montignac, 1546313.
296 Avant le 29 septembre 1364 [probablement 1360 x 1362].
Charles est nommé membre fondateur de la confraternité de la Passion à Sainte-Croix de Nantes.
950Ind. Plaine, Monuments, p. 697 citant Ramaceul, Statuts et ordonnances de la sainte Passion..., Nantes 1670 & 1769, préface.
297 Avant le 29 septembre 1364.
Supplique du duc au chancelier d’Angleterre l’informant que John Lengleys et d’autres personnes donnèrent des gages et demandant qu’il envoya un bref à Henry Picart pour les annuler parce que le duc avait reçu 11 ½ livres sterling de Lengleys.
951A. PRO, SC 1 vol. 62 n° 67, 305 x 40/55 mm, traces d’un signet plaqué de cire rouge314.
952Tres cher et bon amy, Jehan Lengleys autrement appele le Tondeur, affectant pour lui comme pour ses pleges sactifacion a nous, e dont nous tenonz a content, ey vous plaise tres cher ami envoier a Henri Picart un brief de la chancellerie que le dit Jehan Lengles et ses pleges comme dit est se soient tous delivres, quar nous lavons quite et encore quitons nous paiant xi lib. et demy, et ce avons nous fet pour amour de Dieu en ayant pitie de sa famme [un mot illisible, suivi de]Â ?enterre.
953De par le duc de Bretaigne Billa Karoli de Blois315
954A mons. le chancelier
298 Avant le 29 septembre 1364.
Mandement de Jeanne pour que les consuls de Limoges puissent jouir du droit de pavage pour la réparation ‘des mals pas’.
955Ind. APA, E 740, des plaintes des consuls et habitants de Limoges316.
299 Avant le 29 septembre 1364.
Donation par Charles à son médecin, Georges de Lesnen, d’une carte d’hypocras comme compensation pour une maison dans la rue de la Chaussée à Nantes.
956Ind. ALA, B 130-131, février 1407317.
300 Avant le 29 septembre 1364.
Charles emprunta la somme de 1Â 400 l. au chapitre de Nantes.
957Ind. ALA, G 279 p. 213, inventaire du 17e s318.
958[29 septembre 1364, Auray. Mort de Charles à la bataille d’Auray.]
Notes de bas de page
1 Un sceau armorial (Paly de vair avec une autre tincture, sur un chef, une fleur de-lys), dans un cadre décoré d’hermines avec DESCR écrit au dessous de l’écu. Cette impression est différente du sceau des contrats utilisé à Dinan dans les années qui précédaient l’an 1341 qui montrait un écu d’hermines (dont deux impressions fragmentaires de 1335 et de 1340 se trouvaient dans ACA, H 420).
2 L’Arrêt de Conflans, 7 septembre 1341, ci-dessus 2.
3 C’est la première référence connue au futur duc Jean IV.
4 Jean de Montfort fut fait prisonnier vers le 19 novembre 1341 ; Philippe VI a donné des pouvoirs à Jean, duc de Normandie de traiter avec lui par ses lettres du 20 octobre 1341 (Arch. dép. Côte-d’Or, B 11921 ; Preuves, i. 1425-1426).
5 17 février 1342.
6 Cette clause et la suivante sont écrites à l’inverse du texte principal d’une main différente au bas de la feuille.
7 Preuves, i. 1427 donne S. Malou, mais le MS a certainement un h pas un I ; la référence est probablement à St-Mathieu [de-Fineterre].
8 Des notes brèves écrites au dos d’une troisième main.
9 Main de la fin 14e s. ou du début du 15e s. Hugues d’Arcy fut nommé évêque de Laon en janvier 1341, et archévêque de Reims en 1351 ; il est mort en 1352 ; Etienne Aubert, évêque de Clermont (1340-1342), le futur pape Innocent VI, plus que Pierre André, évêque de Clermont (1342-1347).
10 Main du 17e s.
11 Main du 18e s.
12 Main du 19e s.
13 MS vdueillons
14 La donation primitive était d’une rente de 30 l. faite par le duc Jean Ier par ses lettres d’octobre 1248 (ibid.).
15 Cf. Monuments du procès de canonisation du bienheureux Charles de Blois, duc de Bretagne, 1320-1364, éd. A. de Sérent & F Plaine, St-Brieuc 1921 [cité comme Plaine, Monuments), p. 519.
16 Sur le repli entre les fentes pour les doubles queues.
17 D’une autre main.
18 Une autre main, plus tard.
19 Au dessus, il y a un endossement largement effacé : ‘De ?concessione facta...’
20 Pour la clause d’autorisation, voir Preuves, i. 1345.
21 Lettres de Thomas de Prouvins, bailli de Guise, constatant que Guy de Châtillon, le feu comte de Blois et sire de Guise, ‘eust este assize de fait en toute le justice de toute le fief que nobles homs Jehan de Boucenoe escuiers sire Doigny en Therasche tenoit en foy et en hommage du dit mons. le comte et ad present le tient en foy et en hommage de tres haut tres noble et tres puissant prince mon tres chier et redoubte signeur Mons. le Duc de Bretaingne, signeur de Guise, pour le quelle main assise li dis Jehans de Boucenoe se trait par devers noble homme mon chier signeur Mons. Pierre de Becoud, chevalier, signeur de Flechinel, garde et gouverneur de la terre de Guise et liu tenant dou dit Mons. le duc, requerans que le main assise sur son dit fief comme dit est fust ostee comme il eust et ait sur son dit fief toute justice et signorie et fust en saisine davoir joir et esploitier de tous cas de justice qui sur sen dit fief pooient et peuvent escheir tant par lui comme par ses devanchiers de cui il a cause... le dit Mons. Pierre oye le dicte requeste rechupt le dit Jehan de Boucenoe en ce, et nous commanda li dis Messire Pierre que seur ce nous feissions une information sommairement et de plain et li rapportissiens par escript enclos soubz noseel, le quelle information nous bailly dessus dis feismes appelle avec nous Mahieu Fourment, Procureur du dit Mons. le Duc, et le raportames et bâillames par devers le dessus dit Mons. Pierre, ycelle veue et examinee bien et diligemment par le dit Mons. Piette, dit fu et ordene du dit Mons. Pierre que la dicte mains assise... seroit ostee au profit du dit Jehan de Boucenoe...’. Pour Pierre de Becoud comme gouverneur de la terre de Guise, voir R. Cazelles, ‘Pierre de Becoud et la fondation du collège de Boncourt’, Bibliothèque de l’école des chartes [BEC], cxx (1962), 55-103, à 69-70 ; et pour son rôle possible dans la compilation du cartulaire de Guise, ibid., 101-103. Le cartulaire fut commencé en 1327 mais des chartes furent ajoutées périodiquemment au moins jusqu’à mai 1408 (f° 365r°-v°) ; on l’a omis d’une façon surprenante dans Les Cartulaires, éd. O. Guyotjeannin et al., Paris 1993, mais cf. ibid., p. 380 n° 2.
22 Cf. ci-dessus Introduction, p. 21 pour ces termes, 4 juin 1337 (AN, K 42 nos 37 et 372). Après la mort de son père, Guy, Louis, comte de Blois assuma l’obligation jusqu’à ce moment où, ‘les quelles choses li diz Charle, nostre neveu, duc de Bretaigne, son frere, est tenus et obligiez a nostre dit cousin de Navarre en la dicte somme de vint mille livres tournois comme dit est, les quelles choses li diz Charles a cogneu et confesse en nostre presence pour delivrer son dit frere de la dicte obligacion’.
23 paires ajouté.
24 soulz ajouté, avec une note disant qu’il se trouve avant sur une queue jadis sous le sceau.
25 Il y a quelque confusion dans cet inventaire et beaucoup de documents originaux cités sont maintenant perdus. La confirmation par Jeanne concerne les droits des moines dans la forêt de Bocquen, confirmés par Guy de Thouars (1205), et d’autres lettres du 6 juin 134(8) (cf. ci-dessous 105) sont mentionnées, avec la note, ‘en lan 1343 le duc en prist connoissance et donne commission au seneschal de Jugon pour en informer, lequel fist son information en concequance en lan 1343 par laquelle la propriete a la pocession de ladite forrest de Boquen est prouvée apartenir audit abbé et religioux avecque les villages de Renlastre et autres lieux circonvoisons, en conséquence de laquelle le duc avoit nouvel ordre audit seneschal de Jugon de lan 1359 (ci-dessous 225, 227) pour luy rendre ladite information affin de randre justice aux parties pour en apparoir...’ (fos 5v°-6r°, avec une note supplémentaire, ‘Induisent la dite Commission et information sur parchemin des annees 1343 et 1359 le tout scellé...’
26 Cf. Auguste Lemasson, Histoire du Royale Monastère de Saint-Jacut-de-l’Isle-de-la-Mer composée en 1649 par Dom Noël Mars, St-Brieuc 1912, p. 44 et Mémoires de la soc. d’émulation des Côtes-du-Nord, L (1912), 40.
27 Les mots entre crochets manquent maintenant dans B.
28 Le 8 mars 1343 le Parlement de Paris décida que la cause entre Jean le Boiteux et la duchesse de Bretagne et Jean Roussel, sur l’appel d’une sentence du bailli de Chilly serait reçue (Furgeot, Actes du Parlement de Paris, ii. n° 4746).
29 Transcrit ici d’après C ; cf. aussi AE, vi. 228-229.
30 En nostre répété.
31 Plaine, Monuments, p. 508 indique des lettres de Charles de Blois, datées 1342, qui concerne la levée d’un subside dans la ville de Rennes d’après BN, fe 22325 f° 29, mais le MS constate : ‘En 1343 la susd. Duchesse exempt lad. Eglise de la constitution qui avoit ete imposee pour la garde de la ville de Rennes’.
32 Ces lettres constatent que le lundi avant le mercredi des cendres 1343 (24 février 1343) Jean dis Remons, ‘bailli des Bos de le Terre de Guise... venist aveuc luy pluiseurs complices en nostre vigne... assise et scituee es termes es mettes de la closure et pourchainte de nostre dicte Eglise, et sefforchast ou vausist efforchier de tendre pemaux, rosins et autres harnas et de cachier en nostre dicte vigne as chiens pour penre lievrez, connins et autres bestes... et apres chou tres haus et tres poissans Princes nos tres redoubtes sires Messire li Dus de Bretaingne, sires de Guise, vueullans les eglises et toutes autres bonnes gens estre tenus et gardes en leurs libertes et franchises sans faire nouvelete ou inquietacion indeue, ait volu et accorde a nostre supplication et requeste le dit fait par le dit bailli des Bos et ses complices fait commenciet a faire, estre tenu et repute comme non estre avenu et non fait si comme il appert par lettres seellees dou seel de la baillie de Guise sur ce faitez...’.
33 Cf. E. Déprez, J. Glénisson et G. Mollat, Clément VI. Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France, 3 t. Rome, 1901-1961, n° 697.
34 C omet quelques clauses ; il fut donné par Thomas Le Cat, garde pour le duc de Bourgogne des sceaux royaux du bailliage de Vermandois à St-Quentin, 14 mai 1451. Mais il affirma que les letttres originales furent ‘scellees sur double queue de parchemin et cire verd de trois seaulx, cestassavoir le premier scel deuhault du seel que on dict estee le seel de noble memoire Charles en son vivant duc de Bretaigne et seigneur de Guise, armoye dedens le seu dudit seel de armoires, et le second seel qui est au milieu desd. lettres du seel de feu bonne memoire Frere Guy en son vivant abbe de leglise de Behories, et le troisieme et derrain seel du seel du convente de ladicte eglise... seines et entieres de seaulx et escriptures...’. Les restes d’archives de l’abbaye de Bohéries (Arch. dép. de l’Aisne, H) ne semblent contenir aucun renseignement supplémentaire sur cet accord.
35 B omet eu et advis est en interligne.
36 B : et redoubte interligné.
37 C s’arrête à ce point.
38 Ajouté de C qui mentionna : ‘Et au ploy desd. lettres estoit escript, Par mons. le duc en son conseil et sur ledit ploy estoient signees P. Borrichon.’
39 Cf. aussi Pocquet, Les papes, i. 285.
40 Le vicomte de Beaufort était le frère du pape.
41 Il ordonna à ses ‘gens des comptes’ d’autoriser à Jean Le Bussieq son clerc, cette somme prêtée à son frère devant Guérande. D’autres lettres dans la même liasse montraient sa présence à Champbon (le 18 et le 22 juin, le 3 juillet et le 6 septembre), mais Louis a aussi passé du temps dans le duché de Bretagne, à Herbignac (le 28 juillet et le 27 août) et à Guérande (le 12 et le 17 août). L’année suivante il envoya de l’aide pour contribuer au siège de Quimper (Btitish Library [BL], Add. Charter 3323, 4 août 1345).
42 Cf. Cartulaire des sires de Rays, éd. R. Blanchard, i. p. xcvii.
43 Cf. Froissart, Oeuvres, éd. Kervyn de Lettenhove, xviii. 238. E. Déprez, ‘La conférence d’Avignon (1344)’, Essays in Mediaeval History presented to Thomas Frederick Tout, éd. A. G. Little et F. M. Powicke, Manchester 1925, p. 301-320 resta le compte-rendu classique ; ceci est basé largement sur le journal, publié dans sa totalité par Kervyn de Lettenhove (xviii. 202-56, d’après une copie du 18es. dans BN, Coll. Moreau 699).
44 Cf. J. Viard, ‘Lettres d’Etat enregistrés au Parlement sous le règne de Philippe de Valois’, Annuaire Bulletin de la société d’histoire de France, 1897, 252 n° 219. Le roi donne des lettres d’état semblables le 15 mars 1345 (XIa 8848 f° 100r°, Viard, 255-6 n° 235), le 28 février 1346 (ibid., f° 215v°, Viard, Ann. Bull., de la soc. d’hist. de France, 1898, 188 n° 316), le 9 janvier 1347 (BN, fonds du Parlement, vol. 12 f° 262r°, Viard, 216 n° 454), le 18 novembre 1347 (BN, fonds du Parlement vol. 12 f° 292r°-v°, Viard, 227 n° 509), et le 3 janvier 1350 (BN, fonds du Parlement vol. 12 f° 317r°, Viard 239 n° 577).
45 9 septembre 1344.
46 13 septembre 1344.
47 19 octobre 1344.
48 21 octobre 1344-
49 Cf. La Borderie, Histoire, iii. 475 n. 4 La Borderie nota que l’Obituaire était un MS de 448 folios et se trouvait dans la Bibliothèque de la Ville de Dinan. On ne sait pas où se trouve le manuscrit aujourd’hui mais je suis redevable à Loic-René Vilbert, Bibliothècaire de Dinan, de ses efforts pour le retrouver.
50 La Borderie : ‘copie figurée’.
51 On donna simplement les noms des autres personnes pardonnés. Le 10 avril 1345, le pape Clément VI donna à l’évêque de St-Malo et aux autres personnes le pouvoir d’absoudre de leurs crimes commis en Bretagne Philippe du Chastel, doyen de Nantes, Guillaume Bourse, Eudes, sire de Lohéac et Olivier du Guesclin : Déprez, Clément VI. Lettres closes... France, n° 1636.
52 Une grande partie des documents dans cet inventaire important qui se rapportent à la vicomté de Limoges se trouvent maintenant aux APA, mais en marge de cette note d’une main du 18e s. est écrite à l’encre rouge ‘Deest’ ; cf. aussi ci-dessous 59.
53 Cf. C. Spinosi, ‘Un règlement pacifique dans la succession de Jean III, duc de Bretagne à la vicomté de Limoges’, Revue historique de droit français et étranger, 4e sér. xxxix (1961), 453-467 pour une discussion importante au sujet des principes légaux ; voir aussi l’Introduction, ci-dessus p. 29.
54 On a décidé de procéder au jugement sans admettre aucun autre délai le 8 janvier (ibid., n° 6111).
55 D’après Rouen, Bib. mun., Extraits de Menant [18e s.], III fos. 91 v° et seq., ‘Mercurii xxvj. Cepimus super Regem sic : Dux et ducissa Britannie, dominus Karolus et domina Johanna, pro mutuo sibi facto per dominam Reginam de summa xm scut. auri etc.’ ; repris dans J. Viard, Les Journaux du Trésor de Philippe VI de Valois (1338-1349), Paris 1899, p. 38 n° 159.
56 Cf. Plaine, Monuments, p. 547-549 sans référence et avec la date 15 février 1345, mais voir Pocquet, Les papes, i. 287 et Yves Renouard, Les relations des Papes d’Avignon et des Compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris 1941, p. 425. L’instrument original avec des détails du prêt (fait au nom du pape) fut écrit par Jean Gérard de Réate, notaire curial, et l’original ou une copie se trouva, peut-être, au dix-neuvième siècle dans APA, E 624, mais ils manquent maintenant (ex inf. J. Staës, octobre 1994). Voir aussi Emil Göller, ‘Inventarium instrumentorum Camere Apostolice. Verzeichnis der Schuldurkunden des päpstlichen Kammerarchivs aus der Zeit Urbans V’, Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Pars II, Kirchengeschichte xxiii (1904), 77 n° 21 : ‘Item, tria instrumenta tangentia factum ducis Britanie et est primum instrumentum obligationis et confessionis facte coram locumtenente auditoris camere apostolice per Karolum ducem Britanie nomine suo et Johanne uxoris sue de 32 000 flor. per eum receptis mutuo a societate de Malabaylha, ut in forma, que pecunia erat camere apostolice, quare dicti mercatores huiusmodi debitum sponte cesserunt dicte camere prout apparet in alio instrumento’ (20 février 1345). Le rôle du pape apparaîtra plus tard : cf. M. Faucon, ‘Prêts faits aux rois de France par Clément VI, Innocent VI et le comte de Beaufort (1345-1360)’, BEC, xl (1879), 575 d’après ‘AN, Papiers des princes R2 39, sans no.’ et BN, MS Baluze xxi, p. 175, ‘Item, presta nostre saint pere le pape à Monseigneur Charle de Blois, duc de Bretaigne, environ Pasques l’an mil ccc xlv°, xxxiim florins’.
57 Cf. Göller, p. 77 n°22 : ‘Item aliud instrumentum euisdem facti, continens promissorum et obligationem factam per dominum ducem Britanie de procurando et faciendo, quid domina ducissa ratam habebat mutuum et debitum per dictum ducem suo et ipsius ducisse nomine receptum a Jacobo Malabaylha de 32 000 flor. et quod proeisdem solvendis et restituendis ipsa domina ducissa se et sua specialiter haberet obligare ; et ita fecit prout in alio instrumento apparet’ (20 février 1345). Pocquet, Les papes, i. 287 constata, par erreur, que cet accord a été rédigé le 21 février.
58 Cf. Aussi ci-dessus 54.
59 ‘Mises et solucions faites par Pierre Molin le jeune receveur de Mons. de Bretaigne ou viconte de Limoges de lan mil ccc xlv’.
60 Cf. Plaine, Monuments, p. 548 sans référence et avec la date 13 mars 1345 à Limoges, mais voir Pocquet, Les papes, i. 287 et Renouard, Les relations des Papes, p. 425.
61 Il autorisa les gens des comptes d’allouer à Jean de Buissier, clerc, sur ses comptes, 30 florins donnés à Lorgeril ‘pour les lettres quil nous apporta de Nativite de Jean de Bretaigne nostre neveu’. Jean est né le 5 février : Lobineau, i. 336.
62 Publié pour la première fois dans Mémoires de la soc. arch. du dépt. d’Ille-et-Vilaine, xxxiv (1905) - xl (1911).
63 Suivi de rien barré.
64 dont vous interligné.
65 de quoy il nous desplet interligné.
66 Suivi de de barré.
67 Pour Rennes (main du 15e s.).
68 Les noms sont effacés par un réactif.
69 Cf. Pocquet, Les papes, i. 288, qui lit Hacuto.
70 Maintenant très sale et abîmé, en particulier sur la page 1. En 1632 l’original ‘estant dans les archives de la ville en la maison commune dicelle par my [le] greffier de lad. ville’ au moment où Bodin, greffier, l’a copié.
71 Cf. 35.
72 Nicollière-Teijeiro a mis bande d’homme pour Baldo Dorria.
73 MS : Jrlaude ; c’est probablement Jehan.
74 Cf. Cart. Rays, i. cxliv.
75 La signature du clerc est effacée par un réactif.
76 La référence (AN, K 1148) aux lettres originales est fausse ; malgré les efforts du Service de Sigillographie aux Archives Nationales, nous n’avons pas eu la chance de retrouver ce document. Il est probable que la date soit incorrecte et que la vraie référence soit la même que 80 ci-dessous.
77 Cf. Auguste Lemasson, Histoire du Royale Monastère de Saint-Jacut-de-l’Isle-de-la-Mer, p. 44 et MSECN, L (1912), 40.
78 Je suis reconnaissant à Mme Hélène Say, Archives dép. de la Corrèze, de m’informer qu’il s’agit d’une édition, par Champeval, d’un manuscrit d’érudit du xviie siècle ( ? par Baluze), maintenant Arch. dép. de la Corrèze, 2 F 9, sans renvoi malheureusement à la référence des originaux, s’ils existent encore. En 1346, Guillaume de La Marche, sénéchal et gouverneur de la vicomté, ‘ordonne que noble et puissant homme Monsieur Gusichard de Comborn, soit mis en possession des choses cy dessus accordées’ (Champeval, p. 330).
79 Ces comptes contiennent quelques références aux mandements donnés par les réformateurs ou le gouverneur de la vicomté, y compris des paiements pour la garnison et des réparations du château de Ségur. S. Luce, Histoire de Bertrand du Guesclin et de son époque, La jeunesse de Bertrand (1320-1364), Paris 1876, p. 511 pour la mission d’Olivier du Guesclin et de Guillaume de Rougé, qui dura 41 jours (d’après APA, E 624, comptes de Pierre Molin, receveur de Limoges). Pour l’action des réformateurs, voir Appendice II ci-dessous : ‘Ce sont les griefz que les gens mons. de Bretaingne, viconte de Lymoges, ont fait et font de jour en jour aus consoulz et habitans du chastel et chastellanie de Lymoges’ (APA, E 740).
80 Philippe VI donna la châtellenie de Blain à Louis de Poitiers, comte de Valentinois, le 12 janvier 1344 (AN, JJ 75 n° 20).
81 tant... donnaison ajouté.
82 D’après et commandons barré.
83 L’omission de la note 2 est répétée comme une continuation de la signature de Borrichon tout au long de la queue et sur laquelle le sceau a été appliqué.
84 Je n’ai pas trouvé ces lettres antérieures.
85 Un main du 18e s. note : ‘1er May 1346 Commission du duc pour renvoire l’enqueste de Messires du Chapitre sur la trouble qui estoit fait de la mouvance d’une maison appartenante a la Chappellenie de St Michel.’ Le chapitre a regagné la maison en toute probabilité parce qu’en 1349 les chanoines ont donné la permission au chapelain de St-Michel ‘d’affeager une maison caduque pour 4 l. 13 s. de rente en la rue de la Minteraye’ (AIV G 176, Inventaire des Titres du Chapitre, f° 170v°).
86 APA, E 691 n° 3 (cf. BN, français 18757 f° 273r°), BN, Col. Périgord 28 f° 33, AN, JJ 68 f° 100 n° 191 (Registres, n° 2447) et JJ 76 f° 241v° n° 396 (Registres, n° 6547), pour les lettres de Philippe VI. Par d’autres lettres (APA, E 691, novembre 1346), Philippe affirma que Charles et Jeanne confirmeraient sa donation. Pour le contexte de la vente, voir N. P Zacour, ‘Talleyrand : the Cardinal of Périgord (1301-1364)’, Transactions of the American Philosophical Society, n.s. 50, 7e partie (1960), 20. Le roi emprunta 20 000 florins du Cardinal (BN, français 18757 f° 115v°) et pour le recompenser il annonça la vente de la châtellenie pour la somme de 20 000 florins (ibid., f° 273v° et Registres, nos. 2447-2448), mais pour des raisons inconnues on augmenta le prix jusqu’à 24 000 florins (voir ci-dessous 89) pour lesquels le roi donna sa quittance le 24 janvier 1347 (BN, français 18757 f° 276v°). Des lettres du Cardinal donnant la permission à son frère, Roger Bernard, comte de Périgord, de prêter hommage pour Auberoche et Bonneval ont été données le 24 janvier 1351 (APA, E 691).
87 Cf. BN, français 18757 f° 274r°, Inventaire des titres de Montignac, 1546 : ‘Lettres scellees de deux seelz donnees lan mil trois centzf° quarante six au mois de Janvier par lesquelles Charles duc de Bretaigne, vicomte de Limoges et Jane duchesse et vicomtesse desd. lieux ratiffiant la vendicion qui avoit este faicte au Cardinal de Perigord par le Roy Philippesde la terre et chastell Dauberoche’.
88 AN, JJ 68 f° 100 n° 192 (Registres, n° 2448), novembre 1346. Les lettres du roi sont publiées partiellement dâ€