URL originale : https://books.openedition.org/pur/27657
Chapitre III. L’épuration devant les juges
p. 97-168
Texte intégral
1L’entrée dans l’épuration par le judiciaire est révélatrice à plus d’un titre. De manière classique, la répression judiciaire offre un des champs les plus clairement définis pour mesurer l’impact de l’épuration sur la société. L’analyse des justiciables se révèle alors précieuse même s’il ne s’agit là que d’un visage de l’épuration. Au-delà des rapports entre justice et société, le processus est aussi riche d’enseignement sur le comportement de l’appareil judiciaire lui-même. Dans une situation de nouvelle exception, qui clôt une période qui l’était bien davantage encore, sa marge de manœuvre à l’égard du pouvoir politique est très étroite. Entre un État pour qui le contrôle de la justice est un enjeu de pouvoir dans une fonction de régulation et le personnel judiciaire, en quête d’une légitimité perdue, se noue une alliance objective aux termes inégaux. Mais ne nous y trompons pas, le fait pour le judiciaire de passer sous les fourches caudines du politique ne signifie pas renoncement à toute culture professionnelle.
La répression devant les juridictions civiles
Un rythme ternaire
2La cour de justice d’Angers ouvre ses portes en novembre 1944 pour les refermer en mars 1948. Durant ce temps, l’activité de la cour n’a pas été linéaire (graphique 1). En terme de rythme et de volume de travail, trois phases inégales se dégagent : la mise en place (novembre 1944-janvier 1945), la répression judiciaire à plein régime (février 1945-février 1946), la lente liquidation du processus (mars 1946-mars 1948). La phase d’activité maximale intervient entre mai et octobre 1945. Autour de cet apogée, s’articulent un flux bref et un reflux long.
3 Le premier trimestre d’exercice correspond à l’installation de la juridiction et au réglage de la procédure : 11 % du total des arrêts et jugements individuels sont prononcés dans ce laps de temps. Il s’agit alors de juger prioritairement les individus déjà arrêtés pour qui l’instruction est bien avancée. Ce choix exclut de fait les dossiers les plus lourds qui requièrent des enquêtes approfondies : la part des jugements par défaut demeure marginale durant cette période (2 % des jugements prononcés). Dans ces trois premiers mois, des affaires de moindre gravité encombrent les rôles. Il en résulte un taux d’acquittement relativement élevé qui produit une fâcheuse impression sur l’opinion 1 .
Graphique 1. – Répartition mensuelle des jugements et arrêts. Sources : ADML, 7U4/89-90, arrêts rendus par la cour de justice d’Angers.
Graphique 1 bis. – Évolution mensuelle des jugements par contumace. Sources : ADML, 7U4/89-90, arrêts rendus par la cour de justice.
4 Avec huit acquittements prononcés pour 45 jugements individuels, la proportion n’est pas négligeable (17,7 %). Elle représente près du cinquième de l’ensemble des acquittements rendus en Maine-et-Loire entre 1944 et 1948. Un aiguillage différent des dossiers va alors s’opérer. Le commissaire du gouvernement informe le préfet de son intention de dessaisir la cour de justice des affaires de peu d’importance au profit de la chambre civique, voire de la répression administrative. À compter de février 1945, la cour développe une activité intense. En un an, elle réalise l’essentiel de sa jurisprudence : 72 % des arrêts et jugements interviennent durant cette période. Entre février 1945 et février 1946, 231 arrêts et 283 jugements individuels sont traités au rythme moyen de 52 arrêts et 65 jugements par trimestre. Le processus connaît même une accélération après mai 1945 : durant six mois, la cadence est de 20 arrêts et 25 dossiers par mois. Au moins deux facteurs participent à cette accélération. D’un point de vue matériel, la fermeture de la section de Laval entraîne sans doute un surcroît de travail du fait des dossiers mayennais encore en instance mais elle permet aussi une concentration de moyens supplémentaires sur Angers. Dans une période où la pénurie en personnel freine le fonctionnement du système judiciaire, cette offre complémentaire contribue à un meilleur rendement. La conjoncture des opérations militaires doit aussi être considérée. La libération désormais totale du territoire et la défaite allemande permettent de resserrer l’étau sur ceux qui avaient cru trouver leur salut dans la fuite. Enfin le rapatriement des déportés, voire des travailleurs, dénoue certaines procédures en attente de témoins précieux et débouche aussi sur l’ouverture de nouvelles poursuites. En mars 1946, débute la lente liquidation des affaires relatives au Maine-et-Loire : seuls 16 % du total des arrêts et jugements sont prononcés en deux ans. À cette date, il n’est plus question d’affaires nouvelles. La plupart des arrêts sont des seconds procès pour des contumax arrêtés ou en appel après cassation. Les autres cas relèvent de dossiers lourds encore en suspens. Dans cette dernière catégorie, la part d’inculpés en fuite demeure parfois importante comme en témoigne la part des contumaces entre février et juillet 1946 (graphique 1bis). La lente agonie de la répression judiciaire en Anjou ne s’accompagne en aucune manière de clémence. La nature même des dossiers traités tend plutôt à l’inverse. À compter de mars 1948, la cour de justice d’Angers est rattachée à la cour de justice de la Seine, c’est cette dernière qui est désormais compétente pour toutes les affaires relatives à ce département. À sa fermeture en janvier 1951, seul le tribunal militaire permanent de Paris était encore apte à se saisir d’affaires de collaboration.
Des sources en trompe-l’œil
5 Présentant les sources statistiques majeures à la disposition des historiens pour aborder le bilan national des cours de justice et des chambres civiques, Henry Rousso en 1992 signalait leurs caractères contradictoire, erroné et lacunaire 2 . Même à l’échelon, pourtant modeste d’un département, les statistiques de l’activité judiciaire demeurent épineuses. Il importe donc de rester vigilant dans l’utilisation des chiffres publiés. Plus qu’une quête, sans doute illusoire, de chiffres absolus et parfaits, cette réflexion consiste surtout à signaler les problèmes de lecture et d’interprétation qu’ils soulèvent :
« Les chiffres officiels sur des sujets brûlants sont loin d’être toujours fiables [...]. Néanmoins, au risque de décevoir les maniaques de la révision, rétablir des ordres de grandeur plus proches de la réalité ne signifie pas pour autant réécrire l’histoire, mais inviter à plus de prudence 3 . »
6 De manière classique, il convient ainsi de distinguer les affaires entendues des individus effectivement jugés. Certaines causes concernant plusieurs accusés, le nombre des arrêts rendus ne coïncide évidemment pas avec les individus jugés par ces mêmes cours 4 . A contrario, un même individu impliqué dans des affaires différentes peut très bien faire l’objet d’arrêts multiples 5 . Dans le même registre, un premier jugement par contumace débouche systématiquement sur une nouvelle comparution, une fois la personne arrêtée, sans oublier les effets de la cassation qui suscite un second procès 6 . Au bout du compte, la cour de justice d’Angers a rendu 456 arrêts pour 471 individus et la chambre civique 865 arrêts pour 927 individus.
7 Seul un dépouillement scrupuleux des dossiers judiciaires permet d’appréhender un bilan individuel fiable en limitant le risque de double comptage. Ce risque ne peut, quoi qu’il arrive, être nul en raison de sanctions multiples. En Anjou, ils sont au moins 10 à avoir connu successivement les deux cours. Dans quatre cas, la cour se déclare incompétente, et transmet le dossier à la juridiction supérieure (transfert de la chambre civique vers la cour de justice). Dans deux cas, il y a confusion des peines, l’inculpé étant reconnu coupable par les deux cours. Dans trois cas, l’arrêt de la cour de justice prononçant condamnation est cassé avec renvoi devant la chambre civique et dans un cas, l’acquittement initial de la cour de justice n’empêche pas le prévenu d’être rattrapé par la chambre civique qui lui inflige 25 ans d’indignité nationale. La proportion est sans aucun doute faible mais qu’en est-il au niveau national ? Cette configuration est-elle prise en compte dans les bilans individuels de 1948 et 1951 ? En absence d’informations précises sur la provenance des statistiques nationales, on ne peut exclure que, dans une proportion qui reste à déterminer, un même individu soit compté deux fois. Par ailleurs, des détails curieux doivent inciter à la prudence dans l’utilisation du bilan de 1948 7 . Comment expliquer qu’aucune dégradation nationale prononcée comme peine principale par les cours de justice ne soit relevée dans le district judiciaire d’Angers alors que nos recherches pour la seule cour de justice d’Angers en dénombrent 19 ? Comment ne pas douter de la statistique des condamnés à la dégradation nationale « relevés pour faits de résistance » par la chambre civique lorsque seulement 15 cas sont répertoriés pour le ressort de la cour d’appel d’Angers (trois départements) alors que nous en dénombrons déjà 20 pour le seul Maine-et-Loire ? Ces imperfections sont d’autant plus troublantes qu’au 31 décembre 1948, cours de justice et chambres civiques du district judiciaire d’Angers ont déjà fermé leurs portes depuis de longs mois et que l’on pourrait s’attendre à un bilan complet et définitif.
8 Les travaux du comité, par le choix d’une approche départementale, semblent offrir davantage de garanties en termes de fiabilité. Les chiffres publiés pour le Maine-et-Loire ne manquent cependant pas de soulever quelques questions 8 .
9 La principale réserve, signalée d’ailleurs par Marcel Baudot, tient dans le fait que ce bilan n’est pas exclusivement celui du Maine-et-Loire. En effet, comme siège de la cour d’appel, Angers a jugé postérieurement à la fermeture des sections départementales de son ressort. À compter du 15 mai 1945 pour Laval (Mayenne) et du 27 février 1946 pour Le Mans (Sarthe), les dossiers encore en instance sont transférés vers la cour de justice et la chambre civique d’Angers. Sur les 1 398 individus jugés par ces deux cours, 67 relèvent en fait de la Sarthe (4,7 %) et 223 de la Mayenne (14,9 %). La proportion est assez forte pour être soulignée, surtout dans le cas d’une approche départementale comparative. Il ne fait guère de doute que les résultats publiés en l’état majorent dans des proportions non négligeables l’impact du processus en Maine-et-Loire et minorent dans les mêmes conditions ceux de la Sarthe et surtout de la Mayenne. Les affaires relevant de la Mayenne, jugées à Angers, représentent en effet 1,5 fois le volume des affaires jugées à Laval. Le bilan publié pour la Mayenne 9 ne porte que sur les 152 dossiers jugés par la section de Laval de la cour de justice et de la chambre civique : si on y ajoute les 223 cas jugés à Angers, on mesure aisément combien le bilan de la Mayenne est faussé. Or, le cas de la Mayenne n’est pas isolé. La méthode de l’enquête invitait en effet les correspondants à agir systématiquement ainsi en faveur du département siège du district judiciaire 10 .
10 Sachant cela, on peut légitimement s’interroger sur la pertinence des fréquentes comparaisons départementales (taux pour 100, 1 000, 10 000... habitants) opérées depuis à partir des résultats du comité. Il faut, par ailleurs, savoir que l’enquête purement statistique faisait volontairement abstraction du nom des personnes augmentant ainsi le risque de double comptage. Sur la marge, la réalité est encore plus complexe. En effet, la cour de justice comme la chambre civique du Maine-et-Loire ont eu à connaître des affaires extérieures au ressort de compétence d’Angers notamment à compter de 1946, année de fermeture de nombreuses sections départementales. En dehors d’un cas de contumace du Cantal que les hasards de son arrestation font juger ici, la plupart des affaires sont des renvois après cassation de l’arrêt d’une cour précédente. Il arrive parfois que le souci d’un jugement plus équitable motive le transfert d’un dossier sensible : c’est notamment le cas de plusieurs responsables de l’administration préfectorale vichyste 11 . En définitive, ce sont tout de même 36 individus relevant de juridictions parfois lointaines que les cours angevines ont eu à juger ou le plus souvent à rejuger (cour de justice 31, chambre civique 5) 12 . Même si le volume peut sembler peu significatif, on mesure, faute d’assurance d’un suivi systématique des dossiers, le risque d’un comptage multiple d’un même individu dans les statistiques judiciaires de départements différents. Pour des raisons similaires, il nous faut considérer notre propre bilan comme lacunaire. Nous ignorons en effet si des Angevins ont été jugés dans des départements extérieurs. Afin de disposer d’un échantillon homogène, nous avons pris le parti d’exclure de nos analyses les affaires extérieures au département 13 . Le travail présenté porte donc exclusivement sur les inculpés originaires du Maine-et-Loire et/ou pour lesquels les faits reprochés se déroulent ou sont liés au département. C’est donc une population de 1 068 individus soit 331 pour la cour de justice et 737 pour la chambre civique qui constitue désormais l’objet de notre étude. Il reste cependant à préciser que les individus jugés et a fortiori sanctionnés ne représentent qu’une partie de ceux qui, inquiétés, ont vu leurs dossiers classés « sans suite » ou par « non lieu ». Ainsi, pour le seul Maine-et-Loire, la chambre civique et la cour de justice ont finalement jugé 1 068 personnes pour 1 865 dossiers individuels ouverts. Sur l’ensemble des individus envoyés devant le commissaire du gouvernement des deux cours, un peu plus de la moitié seulement (57 %) a fait l’objet d’un procès. Oublier ou négliger cette réalité comme ce fut longtemps le cas, c’est prendre le risque de sous-estimer l’impact réel de l’épuration initiale.
Une répression ordinaire
Le Maine-et-Loire dans l’ensemble national
11 Avec un nombre de dossiers et de procès inférieurs à la moyenne nationale, le Maine-et-Loire connaît une répression judiciaire relativement modérée. On dénombre en Maine-et-Loire un dossier ouvert pour 265 habitants et un procès devant la cour de justice ou la chambre civique pour 464 habitants. Les moyennes nationales calculées à partir du bilan de 1951 s’établissent respectivement à un dossier ouvert pour 130 habitants et un procès pour 324. Rapporté à une population de 10 000 habitants, le nombre total de procès dans le département se situe à hauteur de 21,5. À titre de comparaison, les variations régionales à l’échelle de la France aboutissent à un minimum de 12/10 000 à Limoges et à un maximum de 44/10 000 à Orléans (moyenne nationale 27/10 000) 14 . La culture sociopolitique du département, l’influence limitée de la Résistance et de ses organes représentatifs (CDL, CLL.) et les conditions de la Libération sont autant d’éléments à considérer pour appréhender cette relative modération. La pression et la passion, plus faibles qu’ailleurs, qui entourent les plaintes déposées ont sans aucun doute facilité la tâche des commissaires du gouvernement et des cours. Si les dossiers ouverts sont en moyenne moins nombreux que dans l’ensemble du pays, ils débouchent cependant plus fréquemment sur un procès. En Maine-et-Loire, 57 % des dossiers ouverts sont jugés contre 41 % en France. Leur orientation les conduit dans des proportions beaucoup plus élevées que la moyenne devant la chambre civique : 69 % des affaires jugées pour 31 % à la cour de justice. En France, le rapport chambre civique/cour de justice est de 55/45 pour l’ensemble des individus jugés. Ce différentiel explique le faible taux départemental des procès en cour de justice : 6,6/10 000 habitants soit un résultat légèrement supérieur au chiffre plancher de Rennes : 5/10 000 mais largement éloigné de la moyenne française : 13/10 000 et a fortiori du taux plafond d’Aix : 26/10 000. Ce déséquilibre se constate aussi à l’intérieur du ressort de la cour d’appel. Le Maine-et-Loire stricto sensu traite un tiers des dossiers individuels de cours de justice et la moitié de ceux des chambres civiques pour une population qui représente 42 % de l’ensemble régional.
Mythe et réalité de la sévérité comparée
« Une douceur angevine » toute relative
12 « J’ai toujours pensé que si j’avais eu à échapper à l’épuration c’est à Angers que j’aurais voulu me réfugier 15 », cette citation extraite du témoignage d’un étudiant arrivé à Angers en 1943 est en bonne place dans l’introduction du chapitre « Épuration » rédigé par Michel Lemesle dans son Anjou des années 40. Qu’en est-il vraiment ? Ne s’agit-il pas d’un nouvel effet trompeur du mirage de la douceur angevine, qui tend souvent à associer à son caractère paisible la mollesse voire ici la faiblesse ? D’une manière plus générale mais centrale, la question est aussi de savoir si la sévérité est quantifiable et donc comparable ? Si oui, quels sont les critères à considérer ? D’emblée, le volume global des dossiers et des procès ne représente qu’une mesure imparfaite. En effet, il peut renvoyer autant à l’image d’une collaboration limitée que d’une épuration molle. Le fonctionnement des juridictions apparaît en revanche comme un paramètre plus pertinent pour évaluer la volonté répressive des acteurs locaux.
13 Une comparaison des situations départementale et nationale est riche d’enseignements et beaucoup moins tranchée que les avis précités. Ainsi, avec 782 condamnations prononcées pour 1 068 jugements, le Maine-et-Loire témoigne d’un taux de sanction (73,2 %) tout à fait comparable à l’ordre de grandeur nationale (95 252 condamnations pour 124 613 individus jugés au 31 janvier 1951 soit 76,4 %). La gradation des sanctions prononcées par les cours angevines est finalement assez semblable aux volumes observés au niveau national (tableau 4). La répartition sélective des dossiers évoqués précédemment contribue à une sévérité plus marquée de la cour de justice avec un taux d’acquittement limité (9,4 %). A contrario , la chambre civique acquitte davantage (30,8 contre 28,1 %) mais en proportion prononce beaucoup moins de relèvement pour « faits de résistance ». En certains points du territoire, les réhabilitations immédiates de l’indignité nationale sont si importantes que l’un compense l’autre 16 . Encore ce dernier critère reste-t-il assez difficile à analyser : un faible taux de condamnés relevés sur le champ peut tout aussi bien témoigner d’une sévérité accrue que d’une faible activité résistante. Si l’on observe maintenant les sanctionnés, on constate que les magistrats et les jurés angevins ont usé de l’échelle des peines avec une sévérité mesurée mais conforme ni plus ni moins à la moyenne française. Le taux de dégradation civique départemental est de 10 pour 10 000 habitants contre 12 dans l’hexagone 17 . La proportion des dégradations prononcées est quasi identique (les deux tiers des individus jugés) à une nuance notable près : la cour angevine inflige très peu d’indignité à vie.
Tableau 4. – Bilan de la cour de justice et de la chambre civique pour le Maine-et-Loire au 1 er mars 1948.
Sources : ADML, 7U/89-90, arrêts de la cour de justice.
Sources : ADML, 7U4/22-23-24, arrêts de la chambre civique. Les décisions de justice ne correspondent pas exactement à la population jugée en raison d’actions éteintes par décès et de cas où la chambre civique s’est déclarée incompétente.
14 Il est intéressant de constater que les cours de justice conformément à l’organisation de la justice pénale française ont usé de sanctions qui, en temps de paix, s’apparentent à des peines criminelles (peine de mort, travaux forcés, réclusion) mais aussi correctionnelles (emprisonnement à temps inférieur à cinq ans le plus souvent et ne pouvant excéder 10 ans, amende.). Les premières sanctionnent des crimes et les secondes des délits. Si l’on se réfère à cette grille de lecture, on aboutit pour le Maine-et-Loire à une fréquence des peines criminelles strictement équivalente à la moyenne française (40,1 % des individus jugés, cf. tableau 4). Des variations jouent sur la marge au niveau de la réclusion et des peines de mort. Concernant les peines capitales, souvent utilisées comme paramètre, réel ou supposé, de la sévérité locale, quelques remarques s’imposent. La distorsion relevée pour les contumaces compte peu en raison de la portée souvent symbolique de ce type de condamnation. En excluant les contumaces, les peines de mort prononcées de manière contradictoire représentent 7 % des verdicts de culpabilité locaux contre 6,1 % en France. La différence la plus notable apparaît cependant sur le taux d’exécution de ces peines rendues en présence de l’accusé : 43 % sont exécutées à Angers pour 26,8 % en France. La faiblesse des exécutions sommaires se conjugue ici avec le statut de capitale régionale pour expliquer la concentration à Angers d’un niveau plus élevé de responsabilités et d’engagements. De toute évidence, la forte concentration des services de répression allemands a drainé vers l’Anjou de zélés supplétifs de l’ordre nouveau. La collaboration policière au service des Allemands (SIPO-SD, OPA, Abwehr, Feldgendarmerie ...) ou aux côtés des occupants (groupes collaborationnistes, police de Vichy) justifie 90 % des condamnations à mort départementales. La peine de mort a été prononcée à 45 reprises pour 39 individus en audience de la cour de justice d’Angers. Pour six d’entre eux, elle a été prononcée deux fois : dans deux cas par contumace puis de manière contradictoire, dans trois cas elle est confirmée en présence de l’accusé après un jugement similaire cassé et pour un individu elle est rendue deux fois par contumace dans deux affaires différentes : il y a alors confusion des deux peines. Par ailleurs, cinq contumax condamnés à la peine capitale ont, lors de leur comparution devant la cour de justice, été condamnés à une peine inférieure (les travaux forcés dans quatre cas, la prison pour une femme). Dans le tableau précédent prenant en compte les peines individuelles effectives au moment de la fermeture de la cour de justice, on relève donc 34 peines de mort selon le décompte présenté. Cette approche comptable, qui peut paraître complexe, doit inciter à la prudence pour aborder les sources statistiques de la répression judiciaire 18 . Encore faut-il avoir l’honnêteté de reconnaître que nous ignorons souvent ce qu’a été le devenir judiciaire de certains jugements par défaut pour lesquels les personnes étaient encore en fuite à la fermeture de la cour en mars 1948.
Le temps n’adoucit pas les mœurs
15 Il y a des idées reçues qui ont la vie dure et qui pourtant ne résistent pas à l’examen des sources locales : ainsi en est-il de l’équation temps/clémence. Beaucoup d’analyses générales affirment que la répression s’atténue au fil des mois. Olivier Wieviorka y perçoit même une des inégalités fondamentales du processus 19 , répondant ainsi en écho à Herbert Lottman pour qui, « à mesure que le temps passait, la sévérité des cours s’atténua : la chose est on ne peut plus manifeste 20 ». Que cela soit vrai pour la Haute Cour, c’est incontestable mais la question mérite approfondissement pour les cours de justice provinciales. Il nous semble en effet qu’il n’a pas été suffisamment prêté attention à cette remarque de Peter Novick :
« Comme pour tant des questions qui concernent l’épuration, l’impossibilité d’obtenir des matériaux statistiques détaillés empêche de parvenir à une conclusion ferme pour ce qui est des changements de la jurisprudence avec le temps. Mes tentatives pour vérifier l’hypothèse d’une indulgence progressive sur la base de données fragmentaires n’ont pas abouti à un schéma clair 21 . »
16 Peut-être le Maine-et-Loire est-il un contre exemple mais il n’en demeure pas moins que l’indulgence n’y semble pas liée au facteur temps. Ainsi, les acquittements prononcés par la cour de justice sont-ils très majoritairement rendus durant la première année d’exercice (93 %). La session de décembre 1945 puis des années 1946-1947 et 1948 ne connaissent qu’un nombre marginal de relaxe (3 soit 7 % du total). A contrario, si l’on examine la fréquence des peines de mort rendues en présence de l’accusé, on aboutit à une chronologie inversée. « À partir de mars 1945, ce fut bien souvent la clémence qui l’emporta 22 », écrit Herbert Lottman, les 87 % de peines capitales prononcées en Anjou après cette date apportent ici un démenti flagrant. Mieux, la quasi-totalité des sentences de mort suivies d’exécutions sont prononcées postérieurement au 1 er janvier 1946 (7 sur 9). À cette date, il est difficile de parler de verdicts rendus sous l’emprise de la pression et de la passion populaire souvent attachées à l’immédiat après-Libération. De plus, cette périodisation renvoie aussi à la politique suivie par l’exécutif en matière de grâce.
17 Ainsi, à l’échelle du département, le contraste est saisissant entre de Gaulle et ses successeurs : avant son départ, en janvier 1946, 10 condamnations à mort lui sont soumises et 8 débouchent sur une grâce. À compter de cette date, Gouin, Bidault et Auriol examinent 11 recours et n’accordent que 4 grâces. Sans doute le cas de Madame F., condamnée à mort le 14 février 1947 en tant que membre du SD allemand et exécutée au petit matin du 26 juin 1947, aurait-il trouvé une issue plus clémente s’il avait été traité par de Gaulle en lieu et place d’Auriol 23 . Contrairement à l’idée commune, dans le département, pour sauver sa tête, il était donc préférable d’être jugé par la cour de justice en 1944-1945 plutôt qu’en 1946-1947. Ceci étant, la chronologie des peines prononcées trouve très vite ses limites si elle n’est pas croisée avec d’autres facteurs. La variation des peines est ainsi conditionnée par l’activité judiciaire déployée. Le fait que 72 % des peines criminelles soient prononcées entre février 1945 et février 1946 est à mettre en cohérence avec le nombre d’affaires traitées durant cette période (72 % du total). Par ailleurs, nous avons déjà signalé que le premier trimestre d’exercice, et dans une moindre mesure le second, avaient été saisis d’affaires de moindre importance participant à des taux d’acquittement élevés (17 % des affaires jugées). A contrario , la phase de liquidation des affaires en suspens qui débute en mars 1946 porte sur des cas lourds ou des seconds procès. Pour cette raison, les acquittements sont désormais marginaux. La part des jugements par défaut est un critère également indispensable à une bonne lecture de la jurisprudence. Ainsi, les périodes de plus grande sévérité apparente de la cour de justice renvoient souvent aux trimestres qui connaissent une part de contumace supérieure à la moyenne (11,2 des jugements individuels). D’une manière générale, sans nier le rôle de la chronologie, à l’image de l’accélération des poursuites consécutives au retour des déportés et des prisonniers, il faut rejeter son caractère implacable et monocausal. Une analyse de la sévérité des peines n’a de sens que si elle s’inscrit dans le mode de fonctionnement de la cour étudiée : volume d’affaires traitées, types de faits reprochés, forme du procès (contradictoire ou par défaut), stratégie adoptée par le parquet dans l’instruction des dossiers... En se livrant à cet exercice, on constate une pratique judiciaire plus rationnelle qu’il n’y paraît.
Exceptionnalité et pratique ordinaire de la justice
18Le caractère exceptionnel des juridictions, de la situation et d’une partie de la législation, ne doit pas nous conduire à sous-estimer l’influence de la culture professionnelle du personnel judiciaire. Cette part de permanence relativise la réflexion sur le degré de sévérité en appliquant à l’exceptionnalité la tradition pénale classique. La cour de justice est ainsi la synthèse de peines et de pratiques empruntées aux cours d’assises mais aussi aux tribunaux correctionnels. La politique suivie en matière d’acquittement par la cour de justice d’Angers éclaire parfaitement ce propos. Ainsi, parmi les 31 acquittés, on relève 4 mineures, qui, bien que déclarées coupables sont acquittées comme ayant agi sans discernement et à ce titre placées jusqu’à leur majorité en centre de redressement (au Bon Pasteur) ou à l’Assistance publique.
19 Cette procédure est conforme au traitement réservé alors aux mineurs notamment devant les tribunaux correctionnels 24 . Cela signifie aussi que la proportion de mineurs parmi les prévenus jugés est un paramètre supplémentaire à considérer pour évaluer le degré de sévérité des peines. Dans un registre voisin, la réclusion est une peine criminelle qui peut se substituer aux travaux forcés pour des femmes et/ou des prévenus sexagénaires inculpés de trahison 25 . Or dans le département, on relève justement six condamnés à la réclusion sous l’inculpation d’intelligence avec l’ennemi dont quatre femmes et un homme de 71 ans.
20 D’une manière générale, l’éventail même des peines utilisées relève d’une interprétation des textes à travers le prisme de la pratique antérieure des magistrats (tableau 5). Les articles 75 à 77 du Code pénal réprimant la trahison et l’espionnage ne posent guère de problèmes et sont toujours sévèrement sanctionnés par des peines criminelles, de mort et de travaux forcés notamment. En revanche, les incriminations des articles 79 à 83 portant sur les atteintes à la sûreté extérieure de l’État (ASEE) et les actes nuisibles à la défense nationale (ANDN) invitaient à une moindre sévérité tout en distinguant clairement l’époque de l’infraction 26 . Le temps de guerre imposait en principe de sanctionner la quasi-totalité des incriminations précitées comme des crimes, alors qu’elles constituaient des délits en temps de paix. Les magistrats ont vite compris le risque que comportait l’application trop stricte de cette recommandation du législateur. N’usant que de peines criminelles, les cours de justice auraient été condamnées à prononcer une cascade de sanctions sévères ou au contraire de nombreux acquittements. Dans les deux cas, la disproportion aurait été flagrante et la justice n’y aurait pas gagné. Aussi, les magistrats ont-ils habilement utilisé toutes les dispositions possibles notamment en matière de circonstances atténuantes, pour forcer un peu les textes et reproduire une échelle des peines à la fois criminelles et correctionnelles 27 , quitte parfois à gommer l’exceptionnalité en ignorant la distinction temps de guerre/temps de paix.
Tableau 5. – Chef d’inculpation et degré de sévérité des peines. Sources : ADML, 7U4/89-90.
(%) : part de la peine au sein de chacune des incriminations. Sur le total des individus accusés de trahison, espionnage ou intelligence avec l’ennemi, 1,8 % seulement ont été acquittés alors que 31,3 % étaient condamnés à la peine capitale... En lecture horizontale, le tableau nous apprend que sur le total des individus acquittés, seuls 6,5 % étaient accusés de trahison et 93,5 % de ASEE ou ANDN...
109 : Trahison, Intelligence avec l’ennemi, espionnage.
203 : Atteinte à la sûreté extérieure de l’État (ASEE) et Actes nuisibles à la défense nationale (ANDN).
21 L’examen des incriminations et du degré de sévérité des peines démontre combien l’incohérence prêtée souvent aux jugements des cours de justice s’avère toute relative (tableau 5). Les incriminations plus légères (ASEE/ ANDN), très majoritaires au sein des acquittements, de l’emprisonnement et de la réclusion, ont donc bénéficié d’une certaine mansuétude d’ailleurs envisagée par le législateur (en temps de paix et/ou en vertu de circonstances atténuantes) : 76,8 % des inculpés ont été acquittés ou ont connu un emprisonnement de type correctionnel. On note même deux cas de prison avec sursis (1 et 2 ans) ce qui n’est pas banal puisqu’en théorie cette éventualité était exclue par l’article 57.4 de l’ordonnance du 28 novembre 1944 28 . En revanche, les individus traduits devant la cour de justice pour des crimes relevant des articles 75/76/77 pouvaient difficilement prétendre à une quelconque indulgence et, en effet, 79 % sont sanctionnés par une peine criminelle (particulièrement travaux forcés et peines de mort). Bien que ni afflictive ni privative, la peine d’indignité nationale est, au départ, criminelle en raison du caractère infamant attaché à la dégradation nationale. C’est seulement par la loi du 5 janvier 1951 qu’elle s’est transformée en peine correctionnelle 29 .
22 Il n’échappe à personne, pas même au législateur, que cette peine présentée parfois comme une mort civique est assez inégale selon les milieux sociaux 30 . Ainsi, par ces seules incidences professionnelles, elle ne frappe pas du tout de la même manière le fonctionnaire et l’agriculteur. La sanction de l’indignité nationale était une peine perpétuelle qui pouvait s’appliquer à temps en cas d’admission aux circonstances atténuantes, mais même dans ce cas, elle ne devait pas être inférieure à cinq ans. Là encore, dans un souci de modulation des peines au regard du type de faits reprochés, la chambre civique départementale prononce 480 dégradations nationales dont seulement 31 sont perpétuelles et 449 à temps (444 pour des durées comprises entre 5 et 30 ans mais aussi 5 inférieures à cinq ans). Dans le même esprit, le relèvement possible de la dégradation n’était théoriquement envisageable que pour des faits de résistance postérieurs aux agissements retenus contre l’inculpé. Encore une fois, la réalité est plus souple et c’est « la brillante conduite de la dame F. pendant la Grande Guerre » et « son adhésion purement théorique au Groupe Collaboration en avril 1943 31 » qui font « qu’elle ne peut être déclarée en état d’indignité nationale ».
23Tous ces exemples témoignent de la part d’appréciation laissée aux juridictions et invitent à la prudence avant toute comparaison hâtive d’un quelconque indice de sévérité.
24 Ce genre d’opérations a d’ailleurs toutes les chances de s’avérer caduque, si au-delà des éléments déjà analysés, la sévérité de telle ou telle cour n’est pas confrontée avec les faits qu’elle a eu à juger : « Des chiffres qui concernent la fréquence et la sévérité d’une action judiciaire ne peuvent avoir une signification que si on les compare aux statistiques des délits, or nous ne les avons pas 32 . » Cette information est effectivement riche d’enseignements : on découvre ainsi, qu’en dehors d’une minorité de cas lourds d’ailleurs assez sévèrement sanctionnés, le Maine-et-Loire est surtout représentatif d’une collaboration et d’une répression « ordinaires ». De fait, l’épuration angevine a eu majoritairement à sanctionner une collaboration de « proximité » née du contact direct et quotidien avec l’occupant.
La collaboration à l’aune de l’épuration
La difficile qualification des faits reprochés
Tableau 6. – Répartition des faits reprochés en cour de justice et chambre civique. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90.
25Notre analyse des faits reprochés porte sur un échantillon qui ne coïncide pas strictement avec le nombre d’individus. Deux facteurs y concourent. D’une part, il n’a pas toujours été possible d’établir avec précision les faits reprochés, les sources consultées se contentant parfois d’un chef d’inculpation générique : atteinte à la sûreté extérieure de l’État, actes de nature à nuire à la défense nationale ou attitude hostile au relèvement de la patrie... D’autre part, un même individu peut faire l’objet de plusieurs chefs d’inculpation et donc relever de plusieurs catégories en même temps.
Graphique 2. – Répartition des faits reprochés pour la cour de justice. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90.
Graphique 2 bis. – Répartition des faits reprochés pour la chambre civique. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90.
26 La collaboration militaire concerne des engagements dans des formations rattachées à l’armée allemande telles que la LVF (28 cas), la Kriegsmarine (3 cas), la Waffen SS (7 cas), la surveillance des chantiers Todt (2 cas) ou le NSKK (2 cas). Le port d’uniformes ennemis ou d’armes contre la France et ses alliés est en principe suffisant pour justifier la trahison et il n’est pas nécessaire que le soldat ait été engagé sur un front intérieur ou extérieur... La collaboration policière est beaucoup plus diversifiée. Elle englobe des services français et allemands. Du côté français, se distinguent des fonctionnaires de police particulièrement zélés dans la lutte « antiterroriste » (13 cas), des miliciens (29 cas) et une douzaine de membres du Groupe d’action du PPF. Les services allemands révèlent une partie du vivier des agents et indicateurs régulièrement rétribués par le SD (27), la Gestapo (12), les services de renseignements (10), l’office de placement allemand chargé entre autres de la chasse aux réfractaires (5)... La collaboration policière recouvre des faits d’une exceptionnelle gravité : participation à des opérations contre la Résistance et/ou des réfractaires (44 fois cités), coups et tortures (20), pillage (2), assassinats (6)... La collaboration politique dégage une image fidèle de l’implantation des mouvements « antinationaux » dans le département. Ainsi, l’adhésion au Groupe Collaboration est-elle de loin la plus fréquemment citée (117), suivie du PPF (51), MSR (50), RNP (49) et Francisme (33). L’activité de propagande (70 fois citées) relève aussi de la collaboration politique, que ce soit par voie de presse, conférence, bureau d’information ou plus fréquemment par le biais de simples propos répétés en faveur de l’ennemi ou de son idéologie. La collaboration économique court du commerce illicite à grande échelle (11) au travail volontaire (137) en passant par les plus minables trafics (79).
27La rubrique dénonciation intègre l’acte lui-même mais aussi la complicité ou la menace. Une classification des dénonciations (tableau 7) révèle que 53,2 % ont un caractère politique, 3,4 % un caractère raciste et 43,4 % des motifs plus diffus souvent inhérents à une vengeance orchestrée dans un voisinage plus ou moins proche. Ce dernier mobile n’en demeure pas moins fréquent dans la délation à caractère politique : la vengeance est clairement établie dans 47 affaires de ce type (23 %).
Tableau 7. – Typologie des dénonciations jugées en cour de justice et chambre civique. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90.
28 Lorsque le service destinataire de la dénonciation est connu, on constate qu’il est massivement allemand : 98 % des dénonciations jugées en cour de justice (133 sur 139). Sans doute, ce phénomène recouvre-t-il pour partie une réalité du monde trouble de la délation, mais peut-être faut-il aussi y voir la difficulté à reconnaître les dénonciations effectuées auprès des services français de Vichy comme relevant de la même dynamique collaboratrice. Au sein de l’appareil administratif allemand, les délateurs s’adressent prioritairement aux services de proximité qui couvrent le territoire départemental : ainsi, près de 46 % des dénonciations jugées sont adressées à la Feldgendarmerie (61 sur 133) et 13,5 % aux différentes antennes des Kommandantur. La Gestapo et autres services du SIPO-SD ne représentent que 12 % des dénonciations jugées (16/133) : il est vrai que, d’implantation plus tardive (printemps 1942), ces services disposaient de leurs propres réseaux d’informateurs jugés au titre de la collaboration policière. Autour de l’expression « relations avec les Allemands » se décline toute une gamme de relations personnelles avec l’ennemi : amicales, cordiales, intimes... Cette dernière forme de collaboration, encore que l’on puisse parfois s’interroger sur la pertinence d’une telle qualification, ne tombait pas d’emblée sous le coup de sanctions pénales. Seule l’élasticité des textes et notamment de l’indignité nationale a permis d’atteindre les Françaises qui « se sont livrées à la débauche avec les Allemands ». Là encore, on pourrait discuter longtemps sur l’expression en usage à l’époque et qui fait fi de la question des relations amoureuses et de la sexualité en temps de guerre ; toujours est-il que la jurisprudence est restée divisée sur cette incrimination.
29 Un rapide examen des principaux faits reprochés suffit à appréhender leur diversité et à opérer la distinction entre cour de justice et chambre civique. Les deux cours peuvent effectivement se lire en creux l’une de l’autre. Ainsi, la collaboration militaire, la collaboration policière et les dénonciations relèvent-elles prioritairement de la cour de justice (graphique 2) 33 alors que la simple adhésion à un parti collaborationniste, le travail volontaire pour les Allemands ou les relations amicales conduisent devant la chambre civique (graphique 2 bis ) 34 .
30 Jusqu’ici rien de bien surprenant mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que le clivage est parfois trouble. À titre d’exemple, le crime de trahison est théoriquement qualifié par le seul enrôlement dans une formation rattachée à l’armée allemande et la non-participation à des opérations, voire le fait même d’être resté en France dans un dépôt ou une caserne n’interfère en rien sur la gravité de l’accusation. Dans la pratique judiciaire, il en va tout autrement, le commissaire du gouvernement et la cour tentent au contraire de déterminer la nature exacte de l’engagement, les conditions dans lesquelles il a été pris et l’activité réelle déployée. Le but est de parvenir à une jurisprudence plus fine : c’est ainsi qu’un tiers des engagements dans la LVF qui relève selon le législateur de la cour de justice 35 , échoue finalement devant la chambre civique. Dans le même esprit, l’implantation tardive de la Milice dans le département (avril 1944) et son orientation plus politique que paramilitaire expliquent que l’adhésion à ce mouvement soit dans 62 % des cas sanctionnés par la chambre civique. Une forte implication dans la lutte contre la Résistance aurait sans aucun doute suscité une autre ventilation des dossiers comme en témoignent les Basses-Alpes, les Bouches-du-Rhône ou la Haute-Garonne 36 . La répression économique démontre aussi la porosité de la frontière entre cour de justice et chambre civique. Les textes qualifient l’acte de commerce avec l’ennemi tantôt de crime, tantôt de délit. Il y a crime lorsque les rapports économiques ont apporté à l’ennemi un appoint appréciable par leur nature, leur ampleur et/ou leur répétition. Le crime se définit aussi par l’intention du coupable de nuire au pays. Le législateur a sans aucun doute sous-estimé les difficultés rencontrées par la justice pour qualifier l’acte répréhensible. Encore une fois, le personnel judiciaire a dû répondre à la demande avec les moyens du bord. Selon les textes, il était prévu que le crime de relation économique avec l’ennemi soit déféré devant la cour de justice et le délit devant le tribunal correctionnel. Dans les faits, la ligne de partage s’établit entre cour de justice et chambre civique bien que ce délit ne soit pas explicitement constitutif du crime d’indignité nationale. En Maine-et-Loire, les actes de commerce avec l’ennemi sont évoqués à 11 reprises devant la cour de justice contre 79 citations devant la chambre civique. Le travail volontaire en Allemagne ou au service direct des Allemands en France livre aussi sa part de fragilité. En absence de toutes autres charges aggravantes, la seule souscription d’un contrat de travail relève plutôt de la chambre civique et c’est d’ailleurs le cas pour 86 % des causes où cette charge est retenue (118 sur 137). Il n’en demeure pas moins qu’à cinq reprises, le travail volontaire représente la charge exclusive en cour de justice. Dans les cinq affaires, les coupables ont, par la souscription d’un contrat de travailleurs, cherché à se soustraire à la justice française. Ce paramètre apparaît ici comme aggravant alors que pourtant l’intention de servir l’occupant n’est pas nettement établie et qu’a contrario, dans d’autres dossiers du même type, l’incapacité à prouver la volonté initiale du prévenu à apporter une aide directe aux Allemands joue à décharge. Il n’est pas question ici de dénoncer l’incohérence apparente des verdicts mais plutôt de mesurer l’extrême complexité de la tâche de ceux qui devaient les rendre. L’établissement et la qualification des faits relèvent souvent de la quadrature du cercle. Devant l’impossibilité de les définir avec précision, le législateur a laissé aux juridictions compétentes une large part d’appréciation 37 .
31 Ainsi, pour les dénonciations, il se dégage progressivement une grille d’analyse de l’acte qui prend en compte : le mobile, le support (oral ou écrit), l’autorité à qui elle a été adressée et les conséquences. La répétition du fait intervient bien évidemment comme un facteur aggravant. Paradoxalement, la dénonciation isolée relève principalement de l’article 83.4, c’est-à-dire d’une infraction finalement subsidiaire : qualifiée comme un acte nuisible à la défense nationale, elle constitue un délit et est sanctionnée par une peine de type correctionnel (emprisonnement, amende) 38 . Il est vrai, cependant, que les faits de dénonciation sont aussi susceptibles de constituer un crime prévu par l’article 75.5 (intelligence avec l’ennemi). Le critérium entre les deux infractions est l’intention de leur auteur 39 . Si on se réfère à la pratique pénale départementale, il apparaît nettement que les cours ont suivi la politique définie par le commissaire du gouvernement qui distinguait en mars 1945 trois catégories de dossiers 40 :
- « Les affaires de minime importance (affaires de dénonciation ou autre) qui constituent la grosse majorité.
- Les affaires graves par la nature même des faits (agent de renseignement au service des Allemands par exemple).
- Les affaires importantes par la personnalité de la ou des personnes mises en cause et l’intérêt qu’y porte l’opinion et/ou l’administration (presse, policiers, journalistes...). »
32Il est clair que tous ces calages de jurisprudence ne pouvaient s’opérer rapidement même pour des professionnels de la justice. Encore une fois, nous tenons ce facteur comme déterminant pour expliquer l’incohérence réelle ou supposée des verdicts dans le temps et dans l’espace.
33L’appréciation des faits, loin d’être figée, s’est révélée évolutive : ainsi, lorsque la réalité de la déportation s’est révélée au printemps 1945, cet argument n’a plus pesé du même poids dans les dossiers.
34 Le pouvoir politique est aussi partie prenante de cette part d’imprécision voire d’improvisation. La difficulté à anticiper toutes les situations résultant de l’Occupation impose au gouvernement des correctifs alors que la machine judiciaire fonctionne déjà. Les cours se devront donc d’être réactives face à une législation nouvelle et parfois mouvante. La répression du commerce avec l’ennemi illustre parfaitement cette situation. La législation en vigueur reposant sur l’article 79.5 du Code pénal, les décrets du 1 er septembre 1939 et l’ordonnance du 9 août 1944 trouve rapidement ses limites, imposant une ordonnance complémentaire le 29 mars 1945. Dans l’exposé de ces motifs, on peut lire « l’examen des premières procédures engagées pour la répression des faits de commerce avec l’ennemi a montré que cette question particulièrement complexe nécessitait des dispositions législatives plus détaillées 41 ».
35 Très souvent, les cours ont été renvoyées à leur propre capacité à apprécier les faits. C’est d’ailleurs cette finesse d’appréciation ou son absence qui leur est souvent reprochée. Sans réelle expérience en terme d’épuration mais imprégnés de leur culture professionnelle, les magistrats ont dû composer avec les comportements sanctionnables. Nul doute que les seuils de tolérance ont pu changer d’une cour à une autre en fonction du type de collaboration et du contexte local. Il fallait séparer le bon grain de l’ivraie sans qu’il soit toujours facile de s’extraire de la pression populaire, de l’influence de la Résistance ou de s’affranchir des souvenirs encore douloureux de la répression allemande et/ou des combats préalables à la Libération. Devant une part de vide juridique, les magistrats ont dû souvent faire appel à une forme de subjectivité et dans ces conditions, l’exercice de la justice ne pouvait être exempt de reproche immédiat et à venir. Finalement, la plasticité relative des faits reprochés et des sanctions correspondantes a toujours été au cœur de l’épuration, et la prise en compte de ce facteur est essentielle pour revisiter les vieux débats relatifs à la composition des cours et/ou à l’effet de la chronologie. À ce sujet, notons que les modifications qui interviennent dans le mode de désignation des jurés en application de la loi du 14 décembre 1945 42 ne trouvent pas en Anjou la traduction attendue par ses détracteurs 43 . La liste des jurés était primitivement établie par le premier président de la cour d’appel et deux représentants du CDL. À compter de cette loi, les deux délégués du CDL sont remplacés par deux membres désignés par la commission départementale du conseil général. Dans le cas présent, il n’apparaît pas que les représentants du conseil général, ressentis a priori comme plus modérés que le CDL, aient davantage incliné à l’indulgence que leurs prédécesseurs.
La répression d’une collaboration « ordinaire »
36 La typologie des faits reprochés a invité la justice avant les historiens à une approche plus fine de ce que recouvre le mot collaboration. Il s’agit en fait de ne pas confondre pêle-mêle diverses catégories et discerner des nuances dans les itinéraires, les motivations et les objectifs poursuivis. Hier comme aujourd’hui, il apparaît toujours aussi difficile de pouvoir jauger l’intentionnalité, la fonctionnalité ou encore la part de contrainte. Pour restreindre l’ambiguïté du terme « collaborateur », nous allons distinguer l’accommodement plus ou moins actif à la présence de l’occupant et le collaborationnisme 44 qui témoigne d’un engagement délibéré au service de l’idéologie triomphante. L’obligation faite aux Français, de la zone nord notamment, de côtoyer au quotidien l’occupant contribue à la première notion. On voit alors se développer toute une série d’attitudes visant à coopérer avec le vainqueur, par sentiment de peur, de lâcheté, d’intérêt... Les relations amicales, la collaboration économique et, dans une large mesure, les dénonciations renvoient à cette première catégorie. Le deuxième comportement induit un choix plus extrême qui sous-tend l’acceptation de la défaite et de tout ou partie de l’idéologie nazie. Dans ce cas, il est souvent question d’engagement ou d’adhésion. L’enrôlement comporte toujours une part de projet politique et/ou de société et s’inscrit dans une logique a priori acceptée de guerre civile. On y retrouve la collaboration militaire, policière et politique. Bien entendu, ce qui est clair sur le papier se révèle plus complexe dans la réalité, surtout que dans les périodes extraordinaires tous les itinéraires individuels sont loin d’être maîtrisés.
37 Nous empruntons ici à Philippe Burrin la notion d’accommodation 45 , tout en veillant à ne pas la substituer au terme collaboration pour lui conserver toute sa capacité à restituer des comportements d’« infra-adaptation » à l’occupant. L’utilisation extensive du principe d’accomodation, tout en distinguant une foule de degrés possibles (d’opportunité, politique, volontaire.), tend parfois à le rendre inopérant. La comparaison des faits reprochés est un exercice difficile car s’ils répondent, sans doute pour une part, à la stratégie répressive des parquets, ils renvoient d’abord aux formes de collaboration les plus répandues dans la contrée étudiée. C’est bien ce dernier aspect qui pose problème car, sauf à reconnaître que la collaboration a été partout identique, se manifestant sous les mêmes formes et dans les mêmes proportions, on mesure sans peine les limites du genre. Cette réserve méthodologique invite, une fois encore, à la prudence quant à la sévérité comparée. Trop souvent, on oppose des districts judiciaires les uns aux autres sans préciser les types de faits qu’ils ont eu à réprimer. Or la collaboration, pas plus que la Résistance, n’a été homogène sur l’espace national. Collaborationnisme et accommodation se partagent ici assez équitablement les incriminations et dégagent une modulation cohérente des sanctions au regard des bases légales et pénales de l’épuration.
38En y regardant de plus près (tableau 6), on constate que les engagements extrêmes (collaboration militaire et policière) les plus représentatifs de la trahison restent minoritaires (14 %). Le collaborationnisme angevin se limite le plus souvent à l’adhésion à des mouvements dits « nationaux » avec une distinction assez nette entre les cadres traduits devant la cour de justice et les simples membres, légions en chambre civique. La différence de juridiction s’appuie aussi sur la suite donnée au recrutement initial. Une hiérarchie s’établit autour de la date d’adhésion, de son renouvellement ou pas, de la capacité de certains à faire preuve de prudence ou de clairvoyance en fin d’Occupation ou au contraire à s’engager plus avant de manière jusqu’au-boutiste. Les militants des groupes collaborationnistes inculpés devant la cour de justice ont souvent basculé dans la collaboration policière et/ou militaire ce qui a justifié des sanctions plus sévères. D’une manière générale, la lisibilité donnée à l’action dans le parti est déterminante. Les plus assidus et actifs au sein des réunions, conférences, séances de projection cinématographique... sont les plus touchés par l’épuration, la simple affiliation n’entraînant aucune sanction automatique. En vertu de ces paramètres, les différents mouvements n’ont pas été sanctionnés de la même manière.
Graphique 3. – Les groupes collaborationnistes face à l’épuration judiciaire. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90 ; 140W57-62, rapports et notes sur les partis collaborateurs.
39Le Groupe Collaboration, bien que le plus important numériquement, a été le moins réprimé (graphique 3). Il faut y voir l’effet d’une collaboration de « salon » à forte résonance culturelle (causeries, conférences, concerts.) pratiquée par des gens installés et respectés dans leur milieu de vie. Nul doute que les consignes de mansuétude données par Michel Debré, eu égard à leur caractère « respectable » (âge, titres, passé militaire...), ont joué en leur faveur. Le RNP et le MSR, qui se sont plus remplacés que côtoyés dans le département, doivent leur épuration relative à la désaffection qu’ils connaissent à compter de la mi-1942. Ces deux groupes rivaux revendiquent successivement les mêmes adhérents, ou presque, au gré des scissions nationales ou locales. En octobre 1941, les sections RNP passent massivement au MSR qui s’effondre en juin 1942 au moment où le RNP réapparaît. Dès lors, les effectifs plafonnent à hauteur de 150 adhérents et on mesure mieux l’impact réel de l’épuration sur ces fidèles du mouvement (graphique 3). Avec le PPF et le Francisme, on entre dans la frange activiste des partis dits « autorisés ». Leur caractère paramilitaire, le goût prononcé de certains militants pour l’uniforme, les fréquentes distributions de tracts aux heures d’affluences, les démonstrations de force bruyantes et brutales (visites à Angers de Doriot le 17 avril 1942 et de Bucard les 5 mars et 21 mai 1944) les désignent de manière visible comme coupables à l’opinion et à la justice. La dérive des deux mouvements vers la répression policière (groupe d’action du PPF, collusion Francisme-SIPO/SD) justifie par ailleurs pleinement une répression implacable (graphique 3). Celle-ci n’est pas loin d’être totale pour les francistes et mérite d’être réévaluée pour le PPF. En effet, le chiffre avancé de 120 membres témoigne d’adhésions maximales enregistrées en 1941, à compter de cette date, les effectifs départementaux se stabilisent autour de 80 militants entre 1942 et 1944. C’est ce noyau dur du PPF qui est finalement jugé dans une proportion de près de 2 sur 3 à la Libération.
40L’accommodation qui consiste à se plier opportunément à l’occupant et/ou au gouvernement de Vichy représente plus de la moitié des faits reprochés. On entre ici dans la zone grise des compromissions ordinaires : relations amicales, trafic, travail volontaire en Allemagne ou au service des occupants, dénonciation... Si l’on considère la cour de justice, qui seule offre un éventail de peines suffisamment large pour permettre une analyse fine, on constate que la répression judiciaire a nettement dessiné les confins de l’accommodation et du collaborationnisme.
Tableau 8. – Répartition des peines par type de faits reprochés. Sources : ADML, 7U4/89-90.
41La part des peines criminelles est très supérieure à la moyenne pour tous les actes qui témoignent d’une volonté de collaboration caractérisée, en revanche les juges sont restés plus mesurés pour les accommodements plus ou moins conciliants à la présence de l’occupant (tableau 8). Confrontés à des faits aux contours moins définis ouvrant sur une jurisprudence plus mouvante, les jugements sont alors restés plus contrastés. En définitive, l’épuration judiciaire renvoie l’image d’une collaboration angevine plutôt très « ordinaire », marquée par le primat des accommodations molles et veules sur une collaboration dure assez marginale et lourdement sanctionnée, au moins dans un premier temps.
Les angles morts de l’épuration judiciaire
42Longtemps limitée aux bilans statistiques des seules sanctions prononcées par les cours de justice et les chambres civiques, l’épuration judiciaire mérite d’être revisitée à la lumière des dossiers classés par les juridictions civiles d’exception et du rôle joué par les tribunaux militaires. Se pencher sur cette partie immergée de la répression judiciaire permet non seulement d’approfondir et d’élargir le champ d’étude des épurés mais renseigne aussi sur le fonctionnement de la justice d’exception à la Libération.
Les dossiers classés des cour de justice et chambre civique
Tableau 9. – Dossiers classés sans suite avant ou après information en cour de justice et chambre civique. Sources : ADML, cour de justice, 7 U4/69-72, dossiers classés sans suite, 7U4/73-88, non-lieu. Chambre civique, 7U4/14-21, dossiers classés sans suite.
43 Note 46 46
44 Henry Rousso a été parmi les premiers à relever l’écart important existant entre les dossiers jugés, 127751 selon le bilan de 1951 et les dossiers ouverts (311 263 à cette même date) 47 . Faute d’avoir réalisé cette distinction plus tôt, cette masse d’épurables non épurée mais inquiétée est demeurée longtemps un angle mort de l’historiographie de la période. Statistiquement, l’écart est pourtant loin d’être négligeable, les dossiers classés avant ou après poursuites représentent en Maine-et-Loire 76 % du total des jugements prononcés. En France, la proportion est même supérieure, les dossiers classés dépassant largement (142 %) les dossiers jugés. Le différentiel tient à un nombre de dossiers ouverts supérieur (1 pour 130 habitants en France contre 1 pour 265 en Maine-et-Loire) mais aussi à un taux de poursuite différent : 56,7 % des dossiers ouverts en Anjou sont jugés contre seulement 41 % à l’échelle nationale.
Une orientation particulière des plaintes déposées au parquet
45Traditionnellement, l’orientation des plaintes et des poursuites éventuelles est conditionnée par la double action des magistrats du parquet et des juges d’instruction en charge des affaires après ouverture d’une information, mais l’étude du cas angevin révèle un traitement en amont des dossiers qui diffère sensiblement de la pratique pénale ordinaire inscrite dans un temps plus long.
Tableau 10. – Ventilation des dossiers ouverts en cour de justice et chambre civique : état départemental et national. Sources : ADML, idem tableau 9. Pour l’état national, bilan au 1 er janvier 1951, Code pénal annoté, op. cit. Rousso H., « L’épuration en France... », op. cit., p. 92.
46 La différence la plus notable porte sur un taux de classement sans suite en rupture avec la tendance enregistrée au pénal dans les années 30-40. Durant la période 1933-1949, le taux de classement moyen est de 63,9 %, le phénomène atteignant même la proportion maximale de 70,73 % en 1945 48 . Le décalage entre les deux réalités appelle au moins deux réflexions. D’une part, le maintien d’un taux de classement élevé ne pouvant s’expliquer par l’épuration judiciaire laisse supposer que les parquets engorgés par le surcroît de travail provoqué par les affaires de collaboration ont été tentés, au moins dans un premier temps (sommet de 1945 ?) de classer davantage de procédures ordinaires pour répondre à l’urgence du moment. C’est du moins ce que laisse supposer l’attitude conjointe des préfets, des commissaires du gouvernement et du commissaire de la République de la région d’Angers. Suite à une réunion commune de travail, leurs conclusions sur l’état de surchauffe de l’appareil judiciaire les poussent en effet à réclamer au garde des Sceaux une décision d’ordre général visant à bloquer toutes les affaires civiles, sauf les plus urgentes, pour donner aux parquets les moyens nécessaires à la répression efficace de la collaboration 49 . D’autre part, la faiblesse relative, au regard des taux moyens de la période, du taux de classement des plaintes déposées aux parquets des cours de justice et chambres civiques est un indice significatif de la détermination du personnel judiciaire à épurer. Sans parler de sévérité à ce stade du processus, il importe cependant de noter que cette propension plus limitée au classement (45 % en France, 37,3 % dans le département) s’inscrit en faux contre l’idée reçue d’une épuration structurellement indulgente. Les magistrats ont été, toute proportion gardée, plus vigilants et circonspects pour classer les dossiers d’épuration que pour les affaires ordinaires. Il est vrai que leur crédibilité déjà érodée est en jeu et que dans ces conditions un taux de poursuite élevé est autant un indice de sévérité du parquet qu’un signe de légitimité faible. Pour certains magistrats, face à la pression conjuguée du CDL, des autorités préfectorales et de l’opinion, il apparaît sans doute plus sage d’envoyer en jugement plutôt que d’être soupçonné de tiédeur.
47 En revanche, le recours accru à l’instruction dans les affaires d’épuration 50 participe certainement au regain d’activité des juges d’instruction enregistré en 1944 dans la statistique criminelle française 51 . Avec 137 600 affaires soumises à information, l’année 1944 occupe une position sommitale au sein d’une période 1933-1953 marquée par une hausse constante des mises à l’instruction, particulièrement entre 1940 et la Libération. Cette tendance est à mettre en parallèle avec la ventilation des dossiers. En effet, si le volume total de ces derniers est multiplié par 2,1 entre 1938 et 1944 52 , la hausse d’activité des juges d’instruction résulte surtout d’un partage inégal de leurs tâches et décisions. De fait, si durant cette même période les affaires de droit commun continuent à progresser (elles sont multipliées par 1,7), elles sont aussi concurrencées par le renvoi vers d’autres juridictions, notamment spéciales ou d’exception. Les flux enregistrés sous cette rubrique atteignent d’ailleurs leur maximum en 1944-1945 puis déclinent régulièrement à compter de 1946. Nul doute que cette progression accompagne le recours croissant à l’exception des procédures sous Vichy comme à la Libération 53 . Le surcroît d’instruction consécutif à l’alimentation des cours de justice conduit en 1944-1945 à un véritable engorgement des cabinets d’instruction. La pénurie en magistrats instructeurs est d’ailleurs flagrante, malgré deux puis trois cabinets d’instruction à Angers 54 . Sur fond d’épuration de la magistrature du siège d’Angers et de surmenage, les juges d’instructions se plaignent de leur trop faible nombre mais aussi d’un manque de moyens humains (dactylos) et matériels (essence, véhicule...). Ils supportent surtout difficilement d’être tenus seuls responsables des insuffisances quantitatives (rythme de travail) et qualitatives (choix et orientation des affaires) de l’épuration judiciaire. Une note interne au siège d’Angers décrit fort bien leur état d’esprit :
« Les juges d’instructions fournissent un travail considérable et ne se laissent rebuter par aucun obstacle quel qu’il soit. Néanmoins, ils ont l’impression, depuis une quinzaine de jours, d’être entourés d’une atmosphère de suspicion. À chaque instant, ils sont convoqués auprès des différentes autorités judiciaires ou préfectorales pour fournir des explications ou recevoir des remontrances. Convocation, qui loin d’accélérer la marche des affaires, n’ont d’autre résultat que de leur faire perdre du temps. La même atmosphère de suspicion entoure d’ailleurs l’activité du parquet de la cour de justice 55 . »
48Au-delà de la saturation décrite, les dernières doléances exprimées soulignent combien la marge de manœuvre de l’appareil judiciaire à l’égard du pouvoir politique et administratif a été parfois étroite.
Les mécanismes d’abandon des poursuites
49 L’analyse des mécanismes d’abandon des poursuites révèle une seconde rupture de taille avec la pratique pénale ordinaire. Traditionnellement, deux grands principes régissent le processus d’abandon des poursuites : l’impossibilité et l’opportunité. Le Maine-et-Loire compte 703 dossiers classés sans suite avant information mais près de la moitié seulement d’entre eux se sont révélés exploitables pour connaître les justifications données au classement. Notre échantillon est donc constitué de 341 dossiers classés sans suite dont 258 relèvent de la chambre civique et 83 de la cour de justice. Sur cet ensemble, 25 % des dossiers sont classés en vertu d’un constat d’impossibilité et 75 % par application du principe d’opportunité de la poursuite. Dans le premier cas, la poursuite s’avère impossible parce que matériellement empêchée (auteur inconnu ou décédé) ou en raison d’une infraction non constituée (absence ou insuffisance de preuves). Dans cette dernière situation, le commissaire du gouvernement use souvent de mentions laconiques telles que : « beaucoup de on dit, mais pas de preuves 56 », « un doute subsiste et dans ces conditions je suis obligé de ne pas donner suite à l’affaire 57 », « l’affaire repose uniquement sur la vengeance 58 », « affaire non caractérisée, querelle de voisinage 59 ». Exceptionnellement, la poursuite s’avère impossible en raison d’un vice de forme. Ainsi, ce jeune homme inculpé au vu d’une lettre adressée à sa fiancée dans laquelle il tient de violents propos anti-Alliés et lui fait part de son intention de s’engager dans la Waffen SS.
50 La lettre interceptée par le contrôle technique constituant l’unique pièce à charge n’est pas jugée recevable par le ministère public qui précise « en aucun cas il ne doit être fait directement état auprès de tiers de la présente interception qui ne vaut que comme une indication dont la source n’a pas à être révélée 60 ». Dans cette première catégorie, l’incrimination s’avère donc impossible faute de crimes ou de délits, de charges ou de justiciable à sanctionner. C’est là une différence fondamentale avec le deuxième principe de classement, l’opportunité.
51 En effet, dans cette seconde catégorie, les faits sont toujours avérés et en général prouvés mais le parquet estime les poursuites inopportunes : la juridiction saisie étant considérée comme incompétente pour les faits évoqués, l’auteur de l’infraction reconnu comme ayant agi sans discernement (en raison de son âge ou de son état mental), ou plus fréquemment encore les faits, bien qu’établis, n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour justifier une comparution en cour de justice ou chambre civique. Dans ce cas, le commissaire du gouvernement décline alors toute une gamme de circonstances atténuantes. Des membres de mouvements collaborationnistes (139) voient ainsi leur dossier classé en raison d’adhésion de pure forme ou obtenue par des moyens détournés et parfois même à l’insu des intéressés. De nombreuses mères ou femmes de prisonniers ont été ainsi abusées par des partis sans scrupule (RNP et MSR notamment) qui leur extorquaient une adhésion contre de vagues promesses de retour anticipé de l’être cher. Le travail volontaire (56 dossiers) bénéficie d’une certaine mansuétude lorsqu’il répond à la contrainte économique ou à la volonté de fuir le foyer pour mésentente familiale et/ou conjugale. Les relations amicales (31 dossiers) si elles sont toujours moralement stigmatisées sont classées lorsqu’il paraît entendu que le comportement en question ne revêt aucune dimension politique : « relations intimes, avouées mais sans nuire à la sûreté de l’État 61 », « mœurs très légères sans pour cela s’occuper de politique 62 », « femme internationale qui n’a jamais dénoncé qui que ce soit 63 ». Le parquet d’Angers s’efforce ici de dissocier vie intime et attitude politiquement incorrecte. Il a aussi souhaité éviter l’instrumentalisation de l’épuration à des fins privées. Dans le cadre d’une nette augmentation des divorces 64 , des avocats s’émeuvent auprès du parquet d’un possible détournement de l’épuration. Ainsi, une femme internée pour « inconduite » voit son mari, en instance de divorce, déposer plainte contre elle auprès de la chambre civique et tenter de lui faire retirer la garde de leur enfant. L’avocat de l’épouse fait alors part au commissaire du gouvernement de son inquiétude :
« J’ai l’impression très nette que cette affaire rappelle de trop près ce que notre profession nous a amené à voir couramment sous l’Occupation : la dénonciation d’un plaideur gênant par un autre plaideur en difficulté aux autorités allemandes, moyen que certains Français considéraient comme plus sûr que de s’en remettre à l’arbitrage de la justice. Il serait dommage que l’épuration française puisse être employée par erreur à des fins aussi injustes 65 . »
52 Il est vrai que tous ces faits reprochés ne débouchaient pas systématiquement sur une sanction dans l’esprit du législateur, qui d’ailleurs avait invité les parquets à jouer de l’élasticité des incriminations. Ainsi, les relations sexuelles avec l’ennemi ne relevaient du crime d’indignité nationale que si elles pouvaient être considérées comme une véritable propagande par le fait 66 . De même, en matière d’adhésion à des groupements collaborateurs, les juridictions n’étaient pas obligées de condamner la simple affiliation 67 . La marge d’appréciation du ministère public est finalement déterminante dans l’orientation des affaires : 75 % des dossiers sont classés selon cette modalité contre 25 % suite à un constat d’impossibilité de la poursuite. Ce résultat est strictement inverse à celui observé pour l’année pénale 1932, seule année antérieure au conflit pour laquelle on dispose de la ventilation des dossiers classés 68 .
53 D’une manière générale, la surreprésentation du principe d’opportunité dans les motifs de classement apparaît beaucoup plus nettement attachée à la répression de nature politique qu’au droit commun. Ainsi, deux actes identiques ont pu fort bien déboucher sur des réponses très différentes de l’appareil judiciaire en fonction des lieux et des moments. Avec les ordonnances de non-lieu (110 cas en Anjou), c’est-à-dire l’arrêt des poursuites après information pour des motifs de droit, la part d’opportunité devrait disparaître ou se réduire à sa plus simple expression ; or elle participe encore à 28,6 % des motivations de classement. Quel qu’en soit le motif, la procédure de non-lieu s’accompagne fréquemment d’une détention provisoire : la moitié des individus bénéficiaires d’un non-lieu ont été internés administrativement (15 %), placés sous mandat de dépôt (32 %) ou encore écroués puis remis en liberté provisoire (5,5 %). La durée moyenne de détention préventive (hors internement) a été de deux mois et demi sachant qu’elle oscille de quelques jours à près d’un an. Il arrive d’ailleurs que le temps d’internement ou d’incarcération intervienne comme facteur d’appréciation supplémentaire. Ainsi, pour ce jeune homme membre de la Milice à l’été 1944, le non-lieu est prononcé parce qu’il n’a joué « aucun rôle actif au sein de cette organisation » mais aussi en raison de « la longue détention déjà effectuée 69 ». Interné dès le 20 septembre 1944, puis placé sous mandat de dépôt à compter du 22 mars 1945, la justice ne statue sur son sort que le 15 mai 1945. Tel autre dossier s’achève sur ces mots « il n’apparaît pas établi que la femme X. ait réellement fait une dénonciation spontanée » et elle a, par ailleurs, « subi un internement d’assez longue durée 70 ». Cette population épurable connaît donc dans des proportions notables l’internement et/ou l’incarcération. Elle est, par ailleurs, inquiétée de manière durable si l’on considère qu’en Maine-et-Loire, la moitié des ordonnances de non-lieu sont prononcées entre août 1945 et août 1946 soit un à deux ans après la libération effective du département.
Le « trou noir » des juridictions militaires 71
54 Souvent mal connu, le rôle de la justice militaire est d’autant plus central que son intervention est loin d’être négligeable en amont et en aval de la répression judiciaire civile avec laquelle elle a fonctionnné conjointement. Le problème posé par ce volet de la répression judiciaire est celui des sources : pas de statistiques officielles du bilan des « cours martiales » de la Libération, pas de certitudes, malgré les travaux du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, sur le volume exact de dossiers traités par les tribunaux militaires. Concernant le Maine-et-Loire, par un recoupement des fonds du commissariat régional de la République 72 , de la maison d’arrêt d’Angers 73 et de la cour de justice 74 , nous disposons d’indications précises quant à l’apport de la justice militaire avant la mise en place de la cour de justice d’Angers et après la fermeture de celle de Paris en janvier 1951, sachant que pour la période intermédiaire, les sources consultées demeurent lacunaires à l’exception des quatorze premiers mois d’exercice (fin 1944-1945).
La cour martiale de la 4
e
région militaire
(5 septembre-15 novembre 1944)
55 En attendant que la cour de justice soit en mesure de fonctionner, un tribunal militaire a été instauré à compter du mardi 5 septembre 1944. Il s’agit d’un tribunal militaire régulier mis en place à l’initiative du commissaire régional de la République et de l’état major de la 4 e région militaire. Il applique le Code de justice militaire et se saisit prioritairement des cas graves de trahison ou d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État pour statuer en cour martiale. Entre le 5 septembre et le 15 novembre, le tribunal militaire a tenu neuf audiences et siégé dix jours. Durant cette décade, trente personnes sont jugées dont 26 pour faits de collaboration. Les justiciables sont majoritairement des hommes (18 sur 26) même si la minorité de femmes (8 soit 30,7 %) est importante. Il s’agit d’une population assez jeune, la moitié a moins de 30 ans et les deux tiers n’ont pas 40 ans. Sociologiquement, avec les réserves liées à l’étroitesse de l’échantillon, ces premiers jugements portent sur une population sensiblement plus rurale (50 %) 75 et plus modeste 76 que celle que l’on retrouvera devant les tribunaux civils. La rupture la plus nette intervient cependant à travers les jugements rendus.
Tableau 11. – État des peines prononcées par la cour martiale de la 4 région militaire du 5 septembre au 15 novembre 1944. Sources : ADML, 22W67.
56 Au prorata du nombre de jours d’audience et de personnes jugées, cette première phase de l’épuration judiciaire apparaît souvent comme expéditive 77 . De fait, elle l’est puisque le tribunal militaire prononce ici sept fois la mort (plus d’une fois sur quatre) et fait exécuter plus de 70 % des sentences (tableau 11).
57 Cette sévérité, implacable sans doute, s’explique cependant en partie par la gravité des incriminations retenues et la procédure de flagrant délit permettant au tribunal militaire de siéger en cour martiale. Les cinq hommes exécutés relevaient tous de la trahison ou de l’espionnage caractérisés. Ils étaient responsables, au titre de la Milice ou plus encore de la Gestapo ou du contre-espionnage allemand de plusieurs dizaines d’arrestations. La procédure, quoique brutale et définitive, n’est pas pour autant aveugle et arbitraire. D’une part, le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire est un magistrat professionnel mobilisé, d’autre part elle ouvrait sur des recours possibles. Ainsi, S. comme G. ont été en mesure de se pourvoir en cassation puis en grâce près du chef du gouvernement provisoire 78 . Au-delà des cinq sentences de mort exécutées, la cour militaire juge encore des cas lourds d’intelligence avec l’ennemi : dix inculpations de trahison et d’espionnage : agents français de la Gestapo (3), activistes du PPF (5) ou de la Milice (2)... Deux peines capitales sont à nouveau prononcées : l’une est commuée et l’autre annulée en vertu d’une procédure qui a d’ailleurs fait jurisprudence. Lors des audiences des 14 et 15 novembre 1944, est jugé un sous-officier d’Angers de 39 ans qui a intégré la Milice en juillet 1944 comme intendant en chef. Déjà accusé, en tant qu’agent principal au centre de libération des prisonniers de guerre, d’avoir livré du matériel à l’ennemi, il doit aussi répondre de sa participation à un tribunal illégal de la Milice à Angers le 2 août. Cette cour martiale, improvisée au siège de la Milice dans les jours précédant la Libération, avait infligé des châtiments corporels à un homme et prononcé deux condamnations à mort non suivies d’exécutions. Pour cet inculpé qui a comparu le 14 novembre et a été condamné le 15, alors que ce même jour la cour de justice s’installait dans le ressort, le tribunal militaire de cassation de Paris a estimé que la simultanéité des deux juridictions entraînait de facto le dessaisissement du tribunal militaire 79 . Bénéficiant d’un concours de circonstances heureux, notre homme va connaître ensuite un parcours judiciaire plutôt favorable : rejugé par la cour de justice le 15 mars 1945, il écope cette fois de 20 ans de travaux forcés. Par le jeu du temps et des remises, il est admis à la libération conditionnelle le 27 juin 1951 et obtient même de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes un arrêt de réhabilitation le 10 février 1966 80 . Il faut bien admettre au vu d’un tel destin judiciaire que parfois le plateau de la balance de la justice a pu se mouvoir au gré de l’impondérable.
58En dehors de cette quinzaine d’inculpés fortement compromis et sévèrement sanctionnés par la peine capitale ou des travaux forcés, le tribunal militaire entend aussi durant cette période des causes qui ne semblent pas revêtir le même caractère de gravité et/ou d’urgence. Ainsi, lors des audiences des 19 et 26 septembre, le tribunal examine des affaires plutôt ordinaires. Quatre agriculteurs doivent répondre de dénonciations de voisins pour des motifs aussi sordides que braconnage ou non-présentation de chevaux à la réquisition, alors qu’un cinquième homme, charretier de son état, est accusé de propos défaitistes prononcés en état d’ébriété. Les sanctions prononcées restent d’ailleurs beaucoup plus modestes : un acquittement, trois peines de prison inférieures ou égales à un an et cinq ans de travaux forcés. La situation des femmes apparaît tout aussi particulière : cinq sont accusées de co-responsabilité des actes de leur mari ou amant et une de relations intimes avec un soldat allemand, déserteur et caché chez elle après la Libération. On retrouve ici une position sexuée de l’appareil judiciaire qui tend parfois à considérer la femme comme conforme à l’homme avec lequel elle partage sa vie. La cour militaire n’est cependant pas dupe de ces inculpations et elle prononce trois acquittements ainsi que de faibles peines de prison. Un bilan qui apparaît finalement mitigé, avec certes des sanctions exemplaires, mais aussi des affaires et des jugements beaucoup plus ordinaires.
L’action des tribunaux militaires permanents
du 20 novembre 1944 au 11 février 1955
59 Mesurer l’activité du tribunal militaire permanent de la 4 e région militaire après l’ouverture de la cour de justice relève de la gageure. À partir du 15 novembre, l’épuration judiciaire se déplace vers les juridictions civiles et les cours militaires tombent, sauf rares exceptions, dans l’anonymat. Les informations recueillies pour la fin 1944 et l’année 1945 permettent cependant d’appréhender une réalité plus complexe qu’il n’y paraît 81 . Du 20 novembre 1944 au 27 novembre 1945, le tribunal militaire de la 4 e région siège à 54 reprises, c’est-à-dire à un rythme quasi-hebdomadaire. Dans cet ensemble, les affaires de collaboration représentent une part assez secondaire de l’activité de la juridiction militaire. Sur 54 audiences, 21 seulement (38 %) traitent au moins un fait de collaboration, soit 45 jugements individuels d’épuration (32 hommes/13 femmes) pour un volume total d’affaires cinq fois supérieur.
60 Deuxième enseignement mais aussi limite à son action, en raison du caractère régional de la cour militaire, moins d’une affaire sur deux concernent le Maine-et-Loire. La principale surprise de cette étude réside dans la nature des affaires traitées. En effet, la frontière entre juridiction civile et militaire est particulièrement poreuse. À en juger par les fréquents conflits de compétence des tribunaux militaires et cours de justice, le problème dépasse le cadre départemental 82 . Si, en temps ordinaire, la qualité de civil ou de militaire des auteurs d’infractions fournit une limite commode à leur action, elle s’avère ici notoirement insuffisante. Il était par ailleurs entendu que les ex-ennemis (Allemands, Italiens et autres ressortissants de pays alliés aux deux nations précédentes) relevaient des tribunaux militaires en cas de faits d’espionnage ou de crimes de guerre 83 . Malgré ce cadre normatif a priori précis, des civils restent inculpés devant le tribunal militaire pour des faits relevant des cours de justice. En effet, la quasi-totalité des affaires traduites devant le tribunal de la 4 e région militaire ne se distinguent pas de celles jugées dans le même temps par la cour de justice voire par la chambre civique : propagande, travail volontaire, dénonciation, engagements dans la Milice, la LVF ou la Waffen SS... Le tribunal militaire prononce d’ailleurs des sanctions relativement diversifiées et somme toute limitées (tableau 12).
Tableau 12. – État des peines prononcées par le tribunal militaire de la 4 e région militaire du 20 novembre 1944 au 27 novembre 1945. Sources : ADML, 22W67.
61 Dans le cadre de ce fonctionnement ordinaire et plutôt opaque, une affaire va cependant défrayer la chronique judiciaire et déboucher sur une ultime exécution capitale, c’est l’arrestation et le procès de la bande du capitaine Lecoz. Avec Georges Dubosq alias Lecoz, on entre dans l’univers trouble du grand banditisme servi par les circonstances exceptionnelles de l’Occupation et de la Libération. En 1940, il a déjà 33 condamnations à son actif pour vols, port d’arme prohibé, extorsion de fonds. La guerre est pour lui l’occasion de prospérer, dans l’ombre de l’occupant et de la Gestapo 84 dans un premier temps, puis dans la lumière du maquis et du pouvoir résistant. À la tête d’une bande riche du fruit de ses pillages, puissante par son armement et redoutable par ses méthodes, Lecoz participe à la Libération de la région de Loches, sous-préfecture d’Indre-et-Loire qu’il dirige même pendant plusieurs jours en tant que capitaine FFI. L’écho des exactions du maquis Lecoz parvient à Angers, où Michel Debré exige dès septembre que soit mis fin au pouvoir et à la capacité de nuisance de ce personnage interlope. Inspirant la crainte et bénéficiant de soutiens locaux, les premières instructions du commissaire de la République restent sans réponse. Comprenant qu’une arrestation orchestrée par les autorités d’Indre-et-Loire avait peu de chances d’aboutir, Michel Debré fait organiser à partir d’Angers dans le plus grand secret une vaste opération pour aller débusquer Lecoz dans son fief le 22 octobre 1944. Le coup de filet mobilise, chose extraordinaire dans une période où l’insuffisance des moyens est chronique, quatre inspecteurs de la police mobile d’Angers et soixante gendarmes 85 . Transféré sous bonne escorte à Angers, il est incarcéré au Pré Pigeon puis hospitalisé. Le 1 er novembre 1944, à la suite d’une tentative d’enlèvement à l’hôpital par des complices, il est reconduit en prison. L’inculpé, de plus en plus malade mais néanmoins responsable de 18 assassinats, est jugé par le tribunal militaire les 16 et 17 octobre 1945 86 . Condamné à mort, il est fusillé, sur son brancard, au petit matin du 14 mai 1946. Le rappel de cet itinéraire hors norme permet de mieux saisir toutes les questions soulevées par ce personnage atypique. La première porte sur l’opportunité du procès. Aussi bizarre que cela puisse paraître aujourd’hui, certains se sont interrogés sur le fait même de juger ce meurtrier de quelques collaborateurs mais aussi de résistants authentiques et d’innocents en grand nombre. À ce sujet, la lettre de Jean Meunier, président du CDL d’Indre-et-Loire et maire de Tours, adressée à Michel Debré le 22 janvier 1945 est éloquente du trouble qui pouvait régner dans les esprits :
« Les circonstances exceptionnelles qui ont permis à Le Coz de commettre ses méfaits m’amènent à attirer votre attention sur un problème général. Je crois qu’il est indispensable qu’un texte ou une instruction dispense la justice de prendre en considération les plaintes de cette nature ayant trait à des faits s’étant produits pendant la période insurrectionnelle. En effet, c’est par un appel du général de Gaulle et de toute la résistance qu’a éclaté l’insurrection nationale. Toute insurrection suppose des actes en contradiction avec les textes et depuis les actes du gouvernement jusqu’à ceux du résistant de la base, tout pourrait faire l’objet d’un jugement. Le fait d’arrêter un collaborateur, de tondre une collaboratrice, de révoquer un fonctionnaire, de porter des armes, de s’emparer des administrations constitue évidemment des imprévus dans les textes antérieurs. Si la justice s’engage dans une voie qui conduirait à juger les actes insurrectionnels comme on juge en temps normal les faits de droits communs, nous allons à des troubles graves et même à la guerre civile. Le xix e siècle n’aurait pas suffi s’il avait fallu examiner séparément chacun des actes insurrectionnels qui constituent la Révolution 87 . »
62 Soulignant le caractère a priori « illégal » mais néanmoins « légitime » de la Résistance, ce courrier pose bien le dilemme de l’exercice de la justice dans un contexte extraordinaire 88 . Dans sa réponse, Michel Debré considère que « les faits commis par Lecoz ne relèvent que du droit commun [...]. Les actes qu’il a perpétrés ne sont pas, bien que la guerre en ait été le prétexte, des faits de guerre 89 ». À le lire, on peut penser qu’il s’interroge sur la pertinence du choix de la juridiction militaire. De fait, le commandant de la 4 e région militaire, pour le moins réticent à juger ce résistant mystificateur et surtout grand criminel de droit commun, plaida plutôt en faveur d’un transfert en cour d’assises. Pourtant, acceptant finalement de reconnaître le caractère politique de cette affaire, la pression de Michel Debré s’avère une nouvelle fois déterminante : « L’intéressé a eu la réputation d’être un officier FFI et a dirigé à ce titre pendant plusieurs jours la place de Loches. J’estime de ce fait le tribunal militaire compétent 90 . » Cet avis tranché ne relève pourtant pas de l’évidence. À l’interface entre criminalité de droit commun et épuration, le choix entre justice ordinaire (cour d’assise) ou d’exception ne s’imposait pas de lui-même.
63 Quant à la saisie finale de la juridiction militaire en concurrence avec une cour de justice pourtant déjà installée, elle peut aussi surprendre et démontre une fois encore la perméabilité des domaines de compétence. Au-delà de janvier 1946, notre ignorance est presque totale quant à l’action des juridictions militaires de la 4 e région, en dehors d’un état statistique global des sanctions prononcées au titre de l’épuration.
Graphique 4. – Récapitulatif des sanctions du tribunal militaire (en valeur absolue). Sources : Enquête de lIHTP « Lépuration, bilan chiffré ». Statistiques de la répression en Maine-et-Loire, dressées par M. Reignoux en 1982 et disponibles à la bibliothèque de l’IHTP.
64 Ce graphique 4 n’est fourni qu’à titre indicatif sachant que nous ignorons les sources consultées à l’époque pour établir ce bilan et que nos propres dépouillements aboutissent à constater certaines anomalies. Ainsi, concernant la peine capitale, nos recherches pour la période 1944-1945 établissent avec certitude six condamnations à mort suivies d’exécutions et trois condamnations sans exécution effective. En terme de volume global, le tribunal militaire aurait eu à traiter 2,8 fois moins d’affaires (163 au total) que la cour de justice d’Angers mais il n’est pas sûr que ce mode de calcul soit pertinent. En effet, les ressorts de la cour de justice d’Angers et du tribunal militaire de la 4 e région ne sont pas comparables. Un ordre de grandeur plus fiable nécessiterait de comparer le nombre d’affaires examinées par le tribunal militaire avec l’activité conjuguée de l’ensemble des sections et sous-sections des cours de justice du siège de la 4 e région qui, au moins jusqu’en 1946, englobait le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne, l’Indre-et-Loire et la Loire-Inférieure. À cette échelle, on constaterait que l’apport réel de la juridiction militaire au processus d’épuration judiciaire demeure somme toute assez limité. Bien entendu, il s’agit là d’une tendance qui gagnerait à être vérifiée et affinée par des sources ou des études régionales complémentaires.
65 Il en va de même quant à l’action du tribunal militaire permanent de Paris qui a eu à se saisir d’affaires d’épuration encore en suspens après la fermeture de la cour de justice de Paris en 1951. Concernant le département, cette juridiction militaire a eu à se prononcer sur sept contumaces lourdement condamnés en 1945 et 1946 par la cour de justice d’Angers : cinq peines de mort, deux condamnations à 20 ans de travaux forcés. Les affaires de ces sept hommes ont été réexaminées avec une grande clémence par les juges militaires de Paris entre 1952 et 1955 puisque les jugements contradictoires, cette fois, s’achèvent sur six acquittements et une peine d’un mois de prison 91 . Érosion du temps, impact d’un contexte de guerre froide – quatre sont des fonctionnaires de police très impliqués dans la lutte anticommuniste sous l’Occupation – ou tout simplement éléments nouveaux versés aux dossiers ? Seul un accès au dossier de procédure de la justice militaire permettrait de répondre à ces questions 92 ...
Quel bilan ?
66 La prise en compte des tribunaux militaires dans la répression judiciaire entre septembre 1944 et février 1955 modifie le bilan de l’épuration sur au moins deux temps et deux plans. D’un point de vue quantitatif, l’intervention des cours militaires en amont des juridictions civiles d’épuration est déterminante quant au nombre précis d’exécutions capitales. Sur un plan qualitatif, la phase terminale attachée à l’action du tribunal permanent des forces armées de Paris est importante pour affiner l’écart entre les peines prononcées au départ par contumace et les peines subies. Cette fonction de désépuration est-elle spécifique au cas angevin ou est-elle généralisable à l’ensemble du reliquat d’affaires nationales traitées ? Là encore, la question s’avère cruciale. En dehors de ces cas extrêmes sur l’axe chronologique comme dans leurs effets, il ne semble pas que l’apport de la justice militaire conduise à bouleverser dans de fortes proportions les bilans établis de la répression judiciaire. En effet, le nombre d’affaires rapporté à chaque département apparaît somme toute limité et il nous faut par ailleurs signaler de fréquentes redondances entre les juridictions civiles et militaires. Le recoupement des données du tribunal militaire et de la chambre civique révèle des doubles comparutions multiples. Le phénomène atteint même des proportions inattendues. Ainsi, sur les 26 individus jugés par le tribunal militaire avant l’installation de la cour de justice, dix comparaîtront à nouveau durant les premières sessions de la chambre civique 93 soit 38,5 % de l’effectif. En fait, seules les peines capitales et les acquittements échappent systématiquement à cette procédure qui, par sa répétition, apparaît ordinaire.
67 La chambre civique est appelée à la rescousse pour prononcer des condamnations que le tribunal militaire n’est pas en mesure d’infliger, à savoir l’indignité nationale, mais aussi des interdictions de séjour ou de résidence. Le principe adopté n’est pas celui de la confusion des peines mais au contraire celui de la double sanction. On retrouve le même cas de figure dans les derniers arrêts de la chambre civique en juillet 1947 et février 1948. Cette fois-ci, quatre prévenus passent en chambre civique après un premier jugement par le tribunal militaire de Rennes (le Maine-et-Loire qui dépend du ressort de la 4 e région militaire de Tours en 1944-1945 est ensuite rattaché à la 3 e région militaire de Rennes). Il s’agit de civils du département accusés d’aide économique pour l’un et de dénonciation pour les trois autres. Traduits devant le tribunal militaire de Rennes entre novembre 1946 et novembre 1947, ils y ont tous été condamnés à une peine d’emprisonnement variant de 18 mois à deux ans. Lors de leur comparution en chambre civique, la formule de l’arrêt est rigoureusement identique : « Pour ces faits, il a déjà été condamné par le tribunal militaire de Rennes le 5 novembre 1946 à deux ans d’emprisonnement donc est aussi coupable d’indignité nationale et condamné à 94 ... » Si on ajoute à ces quatorze doublons chambre civique-tribunal militaire, les neuf cas de renvois tribunal militaire-cour de justice, le tout sur un échantillon angevin déjà modeste, on mesure les risques de double comptage (près de 15 % de l’ensemble des affaires traitées par les juridictions militaires régionales). Ce principe de double sanction relativise certainement, pour une part, l’apport des juridictions militaires au processus global de répression judiciaire. Il démontre qu’une simple addition de statistiques judiciaires civiles et militaires n’est pas une solution entièrement satisfaisante.
68Sur fond de conflit de compétence entre juridictions civile et militaire, le positionnement des tribunaux militaires doit être pensé autant en terme de concurrence que de complémentarité. En ce sens, leur apport au bilan global de l’épuration judiciaire apparaît au final à la fois incontournable et inégal. Ils représentent néanmoins un échelon juridictionnel indispensable à une bonne lecture statistique et sociale de l’épuration devant les tribunaux.
Qui sont les justiciables ?
69Si la répression judiciaire a fait l’objet de fréquentes mises au point statistiques sur les peines prononcées et la sévérité comparée, plus rares sont les études analysant de manière exhaustive les justiciables. L’enjeu est pourtant d’importance pour mesurer la résonance du processus au sein de la société car, et c’est désormais un acquis, l’épuration apparaît comme un phénomène social d’ampleur qui n’épargne aucun corps ou groupe particulier.
La collaboration, une affaire d’adultes ?
70Si notre échantillon de 1 068 individus couvre tous les âges de la responsabilité pénale (de 16 à 80 ans), la répartition par âge des personnes jugées en cour de justice ou chambre civique comparée à la population départementale marque une large surreprésentation des adultes (cf. tableaux 13 et graphique 5).
Tableaux 13. – Répartition par âge de la population jugée et de la population départementale. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90.
Graphique 5. – Répartition par âge de la population jugée et de la population départementale.
Répartition par âge de la population départementale. Sources : Recensement de 1946 (INSEE). Comparativement à celui de 1936, le recensement de 1946dégage une représentation beaucoup plus fidèle de la société réelle du département à la Libération. Il nous paraît plus pertinent de mesurer l’impact du phénomène épuration sur la société du moment plutôt que sur une société qui n’est plus.
71 A contrario , les âges extrêmes sont sous-représentés qu’il s’agisse de mineurs ou du troisième âge (sexagénaire et au-delà). Selon les quelques éléments de comparaison – souvent partiels – disponibles, les pyramides des âges se rapprochent d’un département à l’autre. Devant la cour de justice d’Orléans, les classes creuses des inculpés sont les moins de 20 ans et les plus de 60 ans 95 . Marcel Baudot, dans sa synthèse publiée pour 28 départements en 1986, distingue deux groupes d’âge – les mineurs et les adultes – et il fixe la proportion des premiers dans une fourchette comprise entre 4 et 9 % 96 . La population épurée est plus adulte que la population pénale ordinaire. En effet, la comparution des mineurs devant les cours de la Libération est plutôt inférieure à leur taux de comparution commun au pénal. À titre d’exemple, les seuls tribunaux correctionnels français jugent en 1938 13 446 mineurs (5,3 % du total des prévenus), 34 941 en 1942 (7,9 %) et 23 448 en 1946 (6,2 %) 97 . Contrairement à notre choix de majorité légale (21 ans) comme seuil statistique, la minorité retenue dans les statistiques judiciaires s’appuie sur la majorité pénale (18 ans), ce qui signifie un écart réel plus important. À l’aune de la majorité pénale, la proportion de mineurs dans l’épuration civile angevine tombe à 1 %. À la Libération, conformément à l’usage, la responsabilité pénale du mineur est subordonnée à la question du discernement. Si les juges estiment que le jeune a agi sans discernement, le mineur est acquitté et le plus souvent placé en institution spécialisée. Si, au contraire, ils répondent de manière positive, celui-ci s’expose alors aux peines prévues par la loi, sous réserve d’une excuse légale atténuante. L’étroitesse de l’échantillon ne permet pas de tirer de réelles conclusions mais les onze mineurs de 18 ans ou moins traduits devant la cour de justice (7) ou la chambre civique (4) témoignent des deux comportements du système répressif. Cinq, reconnus comme ayant agi sans discernement, sont acquittés et pour quatre d’entre eux placés jusqu’à leur majorité légale près d’organismes spécialisés (une à l’assistance publique et trois au Bon Pasteur d’Angers). Les sept autres, reconnus responsables et coupables, sont condamnés : trois à l’indignité nationale par la chambre civique (7 et 10 ans) et quatre à des peines beaucoup plus lourdes par la cour de justice (5 ans d’emprisonnement, 5 et 20 ans de travaux forcés et une peine de mort finalement commuée). Hasard de l’échantillon ou volonté de l’appareil judiciaire, ce sont systématiquement les filles qui bénéficient de l’acquittement et du placement alors que les sanctions les plus sévères frappent exclusivement des garçons. Cette sévérité qui peut surprendre s’inscrit dans une tendance de la justice pénale à durcir son attitude à l’égard des mineurs pendant la guerre 98 . Paradoxalement, c’est pourtant en 1945 99 qu’une réflexion touchant la délinquance juvénile et privilégiant l’éducation sur la sanction est entamée. Concernant la peine capitale prononcée pour un mineur, elle est rendue deux fois de manière contradictoire. Le jeune homme saumurois, né en 1928, adhère au JPF en novembre 1943 puis devient membre du groupe d’action du PPF en juin 1944 tout en intégrant le service du SIPO-SD allemand. La cour de justice considère qu’à compter d’août 1944, mois à partir duquel il était mineur de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, il a agi avec discernement et qu’au vu des faits reprochés, il y a même lieu « de l’exclure du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité ». Condamné à mort une première fois le 8 novembre 1945, l’arrêt est cassé le 16, mais la cour récidive le 29 du même mois. Gracié, sa peine est commuée par décret du président du GPRF en travaux forcés à perpétuité le 2 janvier 1946. De commutation (travaux forcés à temps puis réclusion) en remise, il sera finalement libéré en 1952 100 . Cette libération anticipée, que d’aucuns trouveront généreuse, voire scandaleuse, relève désormais d’une autre logique et ne doit pas occulter la sévérité initiale d’une cour de justice qui, plus d’un an après la libération du département, n’hésite pas à condamner à mort à deux reprises un garçon de 17 ans et deux mois.
72 Ce cas extrême, sans doute, est cependant révélateur d’une sociologie particulière de la collaboration. La place des jeunes est minoritaire, voire marginale dans les différents milieux collaborationnistes angevins 101 , mais ils privilégient les engagements jusqu’au-boutistes. Les effectifs des sections jeunesse des différents partis autorisés sont le plus souvent squelettiques : JNP, JPF ou JEN (en lien avec le Groupe Collaboration) réunis ne rassemblent pas plus d’une cinquantaine de militants. De création plus tardive, les JNP et JPF sont rarement évoquées avant 1943 alors que les JEN inaugurent leur permanence en mars 1944, ces groupes constituent souvent le dernier carré de militants actifs. C’est vrai aussi du Francisme qui ne s’implante dans le département qu’au deuxième semestre 1943. À cette date, les autres partis ont déjà atteint leur apogée (au second semestre 1942 en général) et voient leur recrutement se tarir sérieusement : 85 % des adhésions au Groupe Collaboration sont enregistrées avant la fin 1942. À compter de 1943 et plus encore 1944, la nature du collaborationnisme change et prend une tournure de plus en plus répressive et paramilitaire. La faiblesse des effectifs est alors compensée par une radicalisation sans borne : l’heure des gestapistes français, de la Milice, du groupe d’action du PPF voire des engagements dans l’armée allemande a sonné. En raison de la nature même de ces engagements, le prix à payer par la jeune minorité agissante s’avère plus lourd que pour leurs aînés, socialement installés, appartenant à des mouvements plus discrets et/ou qui ont su se faire oublier à temps. Le Groupe Collaboration reste en la matière un cas exemplaire : il attire d’ailleurs peu les jeunes : 9 % ont moins de 30 ans sur 327 militants identifiés sous l’Occupation. On rejoint ici la distinction opérée pour le Doubs par F. Marcot et J.-P. Massonie, entre « les mains blanches » plus âgées, n’adhérant pas après 1943 et pratiquant « une collaboration comme il faut », et « les mains sales » plus jeunes, adhérant plus tard (1943 et 1944) et privilégiant l’activité de choc 102 . L’équation jeunesse-engagement plus radicale se trouve d’ailleurs confirmée par la répartition par âge particulière à chaque juridiction : 39,5 % de moins de 30 ans à la cour de justice contre 23 % en chambre civique. Les peines criminelles les plus sévères aggravent encore le déséquilibre : 48,7 % des condamnés à mort et 62,5 % des condamnés aux travaux forcés à perpétuité ont moins de 30 ans. Ce schéma se retrouve également hors de nos frontières. Luc Huyse et Steven Dhondt relèvent pour la Belgique le même phénomène : plus les faits reprochés sont graves, plus la proportion des jeunes est élevée et corrélativement plus ils sont sévèrement sanctionnés. Les moins de 25 ans représentent ainsi en Belgique 36 % des condamnés par les conseils de guerre et autres cours militaires contre seulement 20 % pour la seule déchéance civique 103 . Ici comme là-bas, les jeunes classes d’âge sont prioritairement inquiétées pour des faits de collaboration politique et/ou militaire et policière.
Un fait urbain
73 La population jugée devant la chambre civique et la cour de justice est profondément marquée par le fait urbain au point de présenter une figure renversée de la situation départementale. Dans un Maine-et-Loire massivement rural (62,5 % de la population au recensement de 1946), la part des citadins face à l’épuration civile atteint 66,7 %. Dans une large mesure, le poids des villes s’explique par la densité de l’occupant : plus elle est forte, plus les opportunités de collaboration sous toutes ces formes sont nombreuses. Ce constat corrobore l’équation ville-collaboration, posée, dès 1987 par Henry Rousso : « La collaboration a été un phénomène urbain lorsqu’existait un contact direct avec l’occupant et une imprégnation quotidienne à sa propagande 104 . » De part son statut de capitale régionale, pour Vichy comme pour les Allemands, Angers concentre 43 % des résidents du département traduits devant la cour de justice et la chambre civique pour un poids réel de 19 % au sein de la population départementale. La présence permanente de plusieurs milliers d’Allemands 105 y contribue sans doute. Cette présence a aussi attiré sur Angers une population plus mobile géographiquement et socialement qui est venue se mettre au service de l’occupant. La concentration à Angers des services de propagande et de répression français, qu’ils soient gouvernementaux ou liés aux mouvements collaborationnistes, contribue par ailleurs à renforcer la proportion des personnes jugées domiciliées sur la ville. Le même phénomène est observé à Rennes pour l’Ille-et-Vilaine et l’ensemble breton 106 . D’une manière générale on relève à l’échelle départementale des sociologies particulières à certaines formes de collaboration. Ainsi les collaborations policière et politique 107 sont massivement le fait de citadins alors que la collaboration économique, si elle est reprochée à certains commerçants des villes, touche aussi beaucoup de ruraux. En chambre civique, où la collaboration économique représente 28 % des faits reprochés, la proportion des ruraux parmi les individus inculpés de trafic ou commerce avec les Allemands est de 74 %. Cela signifie que certains faits reprochés disposent d’une géographie particulière, c’est sans doute ce qui contribue au léger contraste entre une cour de justice plus urbaine et une chambre civique en proportion plus rurale. La variation est légère mais sensible (35 % de ruraux devant la chambre civique contre 29 % en cour de justice). Elle réside essentiellement dans le type de collaboration économique poursuivie en Anjou à savoir des infractions en lien avec le ravitaillement et les produits contingentés. Au-delà du clivage ville-campagne, une analyse plus fine de la distribution spatiale révèle le caractère général du processus à l’échelle départementale (carte 3).
74 L’épuration judiciaire civile apparaît sous cet angle comme un phénomène social massif : 41 % des communes (156/381) et 97 % des cantons (33/34) ont traduit au moins un résident devant la chambre civique ou la cour de justice. À titre de comparaison, il faut noter qu’en Bretagne, seuls 8 cantons sur 161 (5 %) n’ont envoyé personne devant un tribunal civil d’épuration à la Libération 108 . À y regarder de plus près, le département apparaît cependant frappé de manière inégale par l’épuration.
Pour les communes d’Angers et Saumur, divisées en plusieurs cantons, nous distinguons le taux particulier de la ville-centre du taux du reste du canton.
75 La carte des personnes jugées par canton (cf. carte 3) dégage de manière nette un clivage est/ouest. Les taux ont été établis pour 10 000 habitants afin de faciliter les comparaisons régionales et nationales. Le taux de procès individuels du Maine-et-Loire est de 21,5/10 000 pour une moyenne française légèrement supérieure à 30/10 000 109 selon les sources. À l’échelle du grand Ouest, le taux enregistré en Maine-et-Loire traduit une certaine sévérité qui serait plus marquée d’ailleurs si nous n’avions pas limité notre champ d’étude aux affaires relevant du Maine-et-Loire sous l’Occupation et/ou pour lesquelles le justiciable est domicilié dans le département. En tant que siège de la cour d’appel, les affaires extérieures jugées à Angers porteraient le taux à 28,2/10 000. Le même phénomène existe en Bretagne avec un taux moyen de 15/10 000 et un écart de 7,9/10 000 dans le Finistère à 26,5/10 000 en Ille-et-Vilaine, siège du district judiciaire. Là aussi, la prise en compte exclusive des affaires d’Ille-et-Vilaine stricto sensu ramène le taux à 18/10 000. Le siège de la cour d’appel d’Angers témoigne d’une épuration civile systématiquement supérieure ou égale à la Bretagne voisine.
Tableau 14. – Répartition par département des individus jugés en cour de justice et chambre civique dans le district judiciaire d’Angers. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90.
76 Note 110
77 Le différentiel entre les deux régions, de mentalités comparables mais de traditions résistantes différentes, réside essentiellement en amont du processus, dans une épuration extrajudiciaire très supérieure en Bretagne 111 . On relève 581 exécutions en Bretagne 112 contre 26 pour le secteur Maine-Mayenne-Anjou. Les arrondissements de Segré (nord-ouest) et Cholet (sudouest) représentent 12 % de la population jugée pour un tiers de la population départementale alors que les arrondissements d’Angers et Saumur rassemblent 88 % des justiciables contre 66 % de la population départementale. Les niveaux de comparution devant la chambre civique ou la cour de justice sont très différents par le nombre de communes concernées et par le taux de comparution cantonale. Dans les arrondissements de Segré et Cholet, la part des communes ayant présenté au moins un citoyen devant la justice est de 27,8 et 32,5 % et aucun canton n’atteint le taux moyen départemental de comparution.
78 Au contraire, les chiffres sont très en deçà avec respectivement 7,1/10 000 dans le Segréen et 7,9/10 000 dans le Choletais. C’est d’ailleurs dans le Choletais que se situe le seul canton du département sans justiciable (canton de Montrevault). La faiblesse de l’épuration judiciaire se mesure jusqu’à Cholet, pourtant seconde ville du département avec 26 086 habitants au recensement de 1946. Certes, en vertu du caractère plus urbain des épurés, le taux de comparution dans Cholet-ville est le plus élevé de tout l’arrondissement (18/10 000) mais il reste inférieur à la moyenne départementale et en net recul par rapport à Angers (48,5/10 000) et Saumur (33,5/10 000) ce qui est plus surprenant pour une ville de rang inférieur (17 635 habitants). A contrario, les arrondissements d’Angers et Saumur connaissent une répression judiciaire plus soutenue : 52 % des communes de l’arrondissement d’Angers et 42 % de celui de Saumur ont au moins adressé un individu à la justice. Les taux de procès individuels rapportés à 10 000 habitants sont respectivement de 16,5 pour le Saumurois et de 31 pour la circonscription d’Angers. Outre Angers et sa périphérie immédiate (nord-est, sud), les taux les plus élevés, supérieurs ou égaux à la moyenne nationale, sont enregistrés dans les cantons de Seiches-sur-le-Loir, Chalonnes-sur-Loire et Saumur (centre, sud et nord-ouest notamment).
79 Il est frappant de constater combien le clivage ouest/est, à l’échelle du département, est à nouveau opératoire face à l’épuration. La prégnance de ce contraste ne cesse de surprendre dans l’histoire politique contemporaine de la province : Contre-Révolution-Révolution, catholiques-laïques, conservateurs-républicains... Pour autant, expliquer la carte de la répression judiciaire ne s’avère pas simple. Outre le clivage ville-campagne, les préfectures et sous-préfectures disposent toujours d’un taux de comparution supérieur ou égal à 15/10 000 ; cette répartition renvoie à la carte de l’Occupation. Rappelons que certaines communes rurales retirées n’ont pas vu d’Allemands de tout le conflit alors que beaucoup ont connu une occupation en pointillé au gré du passage, au repos le plus souvent, de différentes unités dans le département. Les chefs-lieux de département ou d’arrondissement sont au contraire l’objet d’une occupation permanente organisée autour de la Feldkommandantur et des Kreiskommandanturen. Le statut régional d’Angers dans le système militaro-administratif ne fait que renforcer cette présence. Au vu de la carte, il semble possible d’élargir l’équation ville-collaboration-épuration à la densité des populations et notamment aux zones d’habitat groupé. Les arrondissements de faible ou non épuration du Segréen et du Choletais recoupent assez fidèlement les pays du bocage où traditionnellement les populations sont très disséminées. L’épuration apparaît en revanche plus soutenue dans les secteurs où la population est particulièrement élevée et groupée à savoir l’agglomération angevine, la vallée de la Loire et le Saumurois. La sociabilité propre aux bourgs se surajoute ici avec des engagements et comportements collaborateurs ou considérés comme tels beaucoup plus visibles et lisibles à l’échelle d’un village que d’une commune éclatée en de multiples écarts. Si l’épuration ne recouvre qu’imparfaitement la collaboration réelle, il existe cependant une cohérence évidente entre les deux processus. Ainsi, l’implantation géographique des principaux mouvements collaborationnistes pendant le conflit 113 recoupe assez fidèlement celle de la population jugée. Certes, la collaboration politique n’est pas toute la collaboration mais l’adhésion à un parti autorisé n’en demeure pas moins le premier motif d’inculpation dans le département (28 % du total des faits reprochés) 114 .
80 En dehors d’Angers et de sa périphérie immédiate, deux tendances se dégagent. D’une part, la faible influence des partis collaborateurs est une constante dans le Segréen et le Choletais et ce, y compris à Cholet, seconde ville du département. D’autre part, Saumur apparaît toujours comme le second pôle d’activité réelle des partis collaborationnistes. Il arrive même que les sections saumuroises rivalisent voire surpassent Angers, en 1941-1942 notamment avec les partis RNP-MSR. Sans doute, le rôle d’un noyau de militants activistes suffit-il parfois à créer une certaine dynamique au sein d’une ville, surtout si des personnalités en vue, voire des notables, leur apportent par opportunisme ou par conviction leur caution. Ce schéma fonctionne, dans des cercles restreints cependant, à Angers et Saumur. Au contraire, il échoue à Cholet. La défiance ou la réserve des Segréens comme des Choletais à l’égard des partis et de la collaboration en général trouvent certainement quelques éclaircissements dans l’organisation socioculturelle des pays concernés. Au sein de ces terres cléricales, à forte pratique, où l’encadrement traditionnel des populations reste très fort – que ce soit par le prêtre, le propriétaire, voire, pour le Choletais, le patron – le caractère révolutionnaire du discours collaborationniste, voire la situation de rupture dans laquelle il inscrit le pays, ne peuvent que susciter méfiance et prudence. Des études encadrant notre période éclairent d’ailleurs cette relative imperméabilité. Ainsi, Philippe Gabillard, traitant de l’extrême droite en Anjou dans l’entre-deux-guerres, conclut à une forte implantation des mouvements conservateurs et traditionalistes (Action française, Ligue des catholiques, Parti agraire.) tout en soulignant l’incapacité des ligues et groupes fascistes à percer « dans cet univers foncièrement conservateur, l’éthique fasciste, son exaltation de la violence, son irrationnel et son goût pour un certain lyrisme, son peu d’intérêt pour la religion catholique et son désir d’homme nouveau n’avaient pas leur place 115 ». Après guerre, le sociologue Laurence Wylie explique le succès du vote gaulliste angevin par un réflexe d’ordre et de défense contre « toutes menaces intestines qui mettaient en danger l’intégrité de la nation et la stabilité de l’ordre établi 116 ». Il isole alors deux forces particulièrement répulsives : les communistes et les ultras de l’extrême droite (Algérie française.). L’incapacité du collaborationnisme voire très vite du gouvernement de Vichy à vaincre et convaincre cette réserve naturelle des notables et des populations locales a été un frein indéniable. Le maréchal Pétain est la seule personnalité qui trouvait grâce à leurs yeux. Son audience, indépendamment des actes de son gouvernement 117 , est longtemps restée intacte. Elle a cependant toujours été contrecarrée par une non moins viscérale germanophobie.
81 Cette dernière est générale à l’échelle du département et les préfets successifs ne cessent de la signaler. Pour la population, les Allemands représentent « un corps étranger impossible à digérer » et, comme le note le préfet au printemps 1942, « aucune accoutumance ne se crée à ce sujet 118 ». Ce sentiment apparaît beaucoup plus vif encore dans les campagnes où se conjuguent la mémoire de la Grande Guerre et le poids de l’absence des prisonniers (15 886 dont 9 277 agriculteurs) 119 . Les Mauges et le Segréen sont les deux arrondissements qui ont enregistré les pertes les plus lourdes durant la guerre 1914-1918 120 et on aurait sans doute tort de sous-estimer l’impact de la Grande Guerre sur l’opinion angevine, notamment dans les campagnes. Sa mémoire reste vive : le souvenir des morts renforcé par l’expérience des vivants justifie une forme de patriotisme foncier qui rend insupportable la présence sur son sol de l’ennemi en uniforme. « Le paysan reste inaccessible à toute propagande en faveur de l’Axe 121 » indique le préfet en juin 1942 : sous-estimant le caractère idéologique du conflit, il est clair que les populations se dressent ici davantage contre « le boche » ou l’Allemand « ennemi héréditaire 122 » que contre le nazi.
« Au cours de mes fréquentes tournées administratives, j’ai pu constater chez le maire et les paysans qu’un fait les avait heurtés plus profondément qu’on ne pourrait le penser, celui de la publication par les journaux français de photographies de volontaires de la LVF revêtus d’un uniforme allemand [...]. Comme pour le ravitaillement, comme pour les prélèvements, j’ai l’impression que mes explications se heurtent à des âmes fermées 123 . »
82Cet hermétisme immédiat, qui n’est pas pour autant synonyme d’engagement résistant, se retrouve dans d’autres régions rurales marquées par les sacrifices consentis aux tranchées. À titre d’exemple, les travaux conjugués de Jacqueline Sainclivier, Christian Bougeard ou Luc Capdevila le démontrent aussi pour la Bretagne.
83La répartition des personnes mises en jugement tient aussi pour une part à l’implantation et au rôle des résistances locales : ainsi pour la vallée de la Loire, érigée en zone de front durant l’été 1944.
84 Plus qu’ailleurs, l’intrusion brutale de la violence de la guerre dans le quotidien des populations a pu nourrir une soif de vengeance et/ou de justice. En raison des impératifs militaires signalés plus haut, les FFI y ont été également particulièrement nombreux en août et septembre 1944. D’une manière générale, on constate que là où il y a eu une résistance plus active dans le processus de libération, la répression est plus soutenue : en dehors de la vallée, les cantons de Montreuil-Bellay ou de Baugé participent à ce phénomène. En certains points, l’activisme d’un comité local de libération peut contribuer à expliquer un taux de comparution supérieur à la moyenne. Le cas du comité cantonal de Seiches-sur-le-Loir apparaît sous cet angle assez intéressant : le percepteur « a établi, dès l’arrivée des Américains, la liste des collaborateurs transmise à tous les services », l’épicier « a surveillé les doriotistes », le maire « a organisé des embuscades, après l’arrivée des libérateurs, pour repérer les gens qui ravitaillaient les Allemands », le tonnelier enfin « anticollaborateur a fourni de nombreux renseignements concernant ceux-ci 124 ». A contrario, l’absence de comité communal ou cantonal de libération constitue certainement un frein à la répression notamment en terme d’enregistrement ou de dépôt de plaintes.
85Clivage ville-campagne, forme de l’habitat, densité de l’Occupation, carte de la collaboration, culture politique et religieuse, implantation et rôle de la Résistance sont autant de facteurs à considérer pour appréhender la géographie de l’épuration judiciaire en Maine-et-Loire (carte 3).
86Malgré les distorsions relevées, cette dernière révèle combien la justice s’est insinuée partout dans le département.
Les origines géographiques
87Travaillant ici exclusivement sur la cour de justice et à partir du double critère de la nationalité et du lieu de naissance, la population jugée offre un visage assez différent de la société ambiante. Sans doute le lieu de naissance n’est-il pas le meilleur indicateur mais faute de mieux il permet au moins de suggérer une population épurée plus mobile et moins enracinée localement que la moyenne départementale.
Graphique 6. – Origines géographiques de la population jugée en cour de justice. Sources : ADML, 7U4/89-90.
Graphique 6 bis. – Origines géographiques de la population départementale. Sources : INSEE, recensement 1946.
88 Les justiciables, au vu des graphiques (6 et 6 bis ), se caractérisent nettement par leur plus grande mobilité géographique. Les Angevins nés hors du département révèlent pour une part une population de réfugiés qui a afflué vers le département durant le conflit, particulièrement en 1940 et 1944.
89 De fait, 40 % des inculpés nés hors du département sont originaires de la région parisienne (19 %), du Nord-Est (14 %) et de la Basse-Loire (7 %). Les réfugiés représentent une population fragilisée, non seulement déplacée mais aussi souvent déclassée. Nous verrons plus loin que, peu ou mal intégrés aux communautés villageoises, les réfugiés ont pu en certains lieux constituer des cibles privilégiées de la demande d’épuration impulsée par les voisinages. D’une manière plus générale et sans prétendre aller au-delà, on peut émettre l’hypothèse qu’un faible enracinement local, en absence de toutes attaches familiales et/ou sociales, ouvre plus facilement sur une possible situation de rupture voire de passage à l’acte de collaboration. L’analyse du Loiret semble aussi aller dans ce sens : ainsi, devant la cour de justice d’Orléans, 31 % seulement des accusés sont nés dans le département, 58,5 % sont issus d’autres départements métropolitains et 9,5 % originaires de l’étranger 125 , mais la rareté des données disponibles invite à la prudence et à l’approfondissement avant de confirmer ou non cette tendance.
Tableau 15. – Évolution du nombre de réfugiés en Maine-et-Loire de juin 1940 à juillet 1944. Sources : Potier B., La vie économique dans le Maine-et-Loire sous l’Occupation allemande, mémoire de maîtrise, UCO Angers, 1985, p. 27-30 et annexe 5, p. 213.
Quelle société au banc des accusés ?
90D’emblée, la population jugée en Maine-et-Loire se caractérise par un taux d’activité supérieur à la moyenne avec près de 75 % d’actifs (795/1 068) contre 70 % au sein de la population départementale âgée de 15 ans et plus.
91 Le prisme de la répression judiciaire renvoie une image globale mais déformée de la société. Une première répartition des jugements individuels par secteurs d’activité conduit à placer 15,5 % des inculpés dans le secteur primaire, 28 % dans le secondaire et 56,5 % comme relevant du tertiaire. Dans une contrée aussi largement rurale que la nôtre, l’agriculture mobilise la moitié des actifs, la sociologie conforte le caractère urbain de l’épuration. Jean Goueffon relève le même phénomène pour le Loiret dans un département là aussi très agricole 126 .
92 Tableau 16. – Répartition socioprofessionnelle de la population jugée. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90. Recensement de 1946 (INSEE).
93 Les distorsions majeures soulignent une sous-représentation de la main-d’œuvre agricole et dans une moindre mesure du monde ouvrier ainsi qu’une surreprésentation des commerçants-artisans mais aussi de la fonction publique, des patrons et des professions libérales. Ces déséquilibres étaient dans une large mesure prévisibles à la simple lecture de la distribution spatiale. Ils permettent cependant d’apporter des correctifs au mythe récurrent depuis 1945 du « lampiste ». Le discours qui fleurit immédiatement à la Libération considère que seuls « les lampistes trinquent alors que les grands seigneurs s’en sortent 127 ». D’une manière générale, cette dialectique considère que la justice de la Libération a été faible avec les forts et forte avec les faibles, or la réalité n’est pas si simple 128 . Au contraire, l’analyse des ordonnances de non-lieu révèle que patrons et prolétariat ouvrier ou agricole ont bénéficié d’un taux de classement identique dans leur dossier affirmant plutôt le primat de la justice sur l’appartenance sociale. Il est vrai que dans le domaine, les comparaisons régionales ne sont pas toujours aisées, notamment en raison de catégorisation socioprofessionnelle différente et surtout de l’absence fréquente de données sur l’environnement social du milieu ambiant. L’approche départementale la plus systématique est celle du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Elle porte sur la population sanctionnée et couvre près de 80 départements mais elle se révèle délicate d’utilisation en raison d’un découpage sociologique trop lâche : ainsi, une même catégorie réunit ouvrier agricole, ouvrier de l’industrie et employés alors qu’une autre regroupe petits exploitants agricoles, commerçants, artisans. Le cadre large de la classification nous prive de comparaison fine. Les commentaires joints permettent cependant d’y déceler la large représentation des employés, des commerçants et des artisans. Le monde agricole dispersé dans trois catégories hétérogènes (grands fermiers avec patronat, petits exploitants avec commerçants, ouvriers agricoles avec les autres ouvriers et les employés) souffre de cet éclatement qui empêche quasiment toute analyse propre à ce milieu. Les professions libérales et les cadres des secteurs privé et public offrent un visage plus homogène et oscillent entre 4 et 12 %. Charles-Louis Foulon, avec une catégorisation différente, propose une projection plus fine de la population jugée en Ille-et-Vilaine et Côtes-du-Nord.
Tableau 17. – Répartition socioprofessionnelle de la population jugée en cour de justice : approche comparée entre le Maine-et-Loire, l’Ille-et-Vilaine et les Côtes-du-Nord. Sources : ADML, 7U4/89-90 ; Foulon C.-L., op. cit., p. 159.
Groupe 1 : patronat. Groupe 2 : artisans-commerçants-agriculteurs. Groupe 3 : professions libérales. Groupe 4 : cadres de l’administration et du secteur privé. Groupe 5 : ouvriers et employés. Groupe 6 : militaires et policiers. Nous calquons notre répartition sur celle retenue par Charles-Louis Foulon. Ainsi, le chiffre entre parenthèses dans la colonne 5 fournit le pourcentage total de la catégorie Employés, ouvriers et cadres inférieurs du tableau population active du recensement de 1946 (INSEE).
94 Ce tableau marque bien l’hétérogénéité de la population jugée et le caractère non systématique d’une quelconque discrimination sociale face à l’inculpation. Parmi les constantes, on relève la place spécifique occupée par les catégories 2 et 5, mais ne perdons pas de vue que dans bien des cas, cette proportion est inférieure à leur place réelle dans la société. Finalement, la répartition socioprofessionnelle présente un décalage plutôt favorable aux ouvriers et agriculteurs alors que les groupes dirigeants, malgré la faible proportion apparente, ne semblent pas épargnés. Cette situation a d’ailleurs, pour partie, favorisé la légende noire (et souvent « rouge ») de l’épuration. En effet, certains de ses détracteurs ont immédiatement dénoncé une justice de classe. C’est la thèse du complot revisitée, à laquelle adhère d’ailleurs la droite angevine qui considère l’épuration comme instrumentalisée par la gauche pour lui nuire 129 . Bien entendu, cette thématique relève du fantasme et ne trouve pas de traduction réelle, mais elle a néanmoins marqué les représentations du processus.
95Comme pour la thèse du lampiste, l’analyse se doit d’être plus mesurée. D’une part, il est faux d’affirmer que les groupes dirigeants de la société ont été absents des prétoires. Les justiciables du Maine-et-Loire attestent du contraire, les patrons (3,9 %), les cadres du privé et du public (10 %) et les professions libérales (3,4 %) sont non seulement présents mais encore en nombre supérieur à leur poids dans la société (tableau 16). Ainsi, 1,5 % du patronat départemental est déféré devant la chambre civique ou la cour de justice et 1,8 % des professions libérales contre 0,11 % d’agriculteurs, 0,28 % des ouvriers et 0,62 % des employés. Sous cet angle, la dimension misérabiliste de la thèse du lampiste, mérite d’être révisée.
96 Il est plus juste d’affirmer que l’ensemble de la société a eu des comptes à rendre à la justice et en proportion peut-être même davantage les groupes dirigeants que les autres. Ceci étant posé, la thèse du lampiste comporte une part de vérité, notamment en terme de sévérité différentielle en fonction des catégories sociales. Cette dimension a été mise en avant à travers l’étude de la cour de justice de Valenciennes 130 qui a connu depuis une postérité exceptionnelle, puisque systématiquement reprise par J.-P. Rioux, C.-L. Foulon et récemment encore O. Wieviorka 131 . L’exemple du Nord tend à démontrer que la cour de justice de Valenciennes a acquitté le tiers des patrons, le quart des artisans-commerçants, professions libérales et militaires et seulement le dixième des ouvriers, paysans ou employés.
97À Angers, ce schéma se retrouve en partie puisque la cour de justice acquitte 30 % des patrons, 25 % des professions libérales et 20 % des commerçants contre 10 à 15 % des ouvriers, employés et paysans. Il faut cependant veiller à l’étroitesse de certains échantillons et noter quelques contre-exemples. Ainsi, les fonctionnaires de responsabilité bénéficient d’un taux d’acquittement faible (10 %). À titre d’exemple, sur l’ensemble des inspecteurs et commissaires de police traduits devant la cour de justice (treize soit 4 % des justiciables de la cour), un seul est acquitté (7 % de l’échantillon). Il apparaît donc, qu’au-delà d’un quelconque déterminisme social, les jurés sont aussi sensibles aux types de faits reprochés, même si on ne peut exclure le fait qu’une population aisée, cultivée et plus informée se défend mieux en justice.
98La chambre civique apparaît plus inégalitaire : professions libérales, salariés supérieurs du public et patrons y sont largement acquittés dans des proportions respectives de 56 %, 53 % et 38 % contre 20 % des agriculteurs, ouvriers ou commerçants et 10 % des salariés agricoles. Dans certaines limites et sous réserve d’un examen attentif des faits reprochés, affirmer que « la justice s’avère plus clémente avec les cadres de la société qu’avec les lampistes » n’apparaît donc pas totalement infondé
99 132 .
100 La sociologie des personnes jugées révèle par ailleurs des professions particulièrement exposées. Alors qu’en moyenne 0,3 % des Français ont été jugés par une juridiction civile à la Libération, certains milieux semblent plus touchés par la répression. C’est le cas des bouchers (1,2 % de la profession), des boulangers (1,2 %), des charcutiers (1,3 %), du secteur café-hôtellerie-restauration (2 %), des femmes de ménage (1,1 %) et des sténodactylos (1 %). La place des services et des emplois de bureau répond à une cohérence fonctionnelle de la collaboration et de l’épuration. Dans les villes densément occupées, les multiples services allemands génèrent de nombreux emplois que les autochtones acceptent, par adhésion parfois, mais le plus souvent par obligation ou intérêt économique (chômage, attrait du salaire ou avantages en nature) : bonne, cuisinière, lingère, blanchisseuse, secrétaire, interprète, chauffeur... Selon une dynamique comparable, les professionnels de l’hôtellerie-restauration et autres débitants se retrouvent confrontés à un contact plus ou moins imposé avec l’occupant 133 : réquisitions (massives pour les hôtels) 134 et rapports économiques avec une clientèle solvable tissent des liens. Cette proximité quotidienne facilite les accommodations, compromissions voire collaborations réelles ou supposées. En effet, sur la fréquentation professionnelle se greffent souvent les relations amicales et intimes, le trafic économique, l’adhésion idéologique, voire les dénonciations. Le fait de travailler pour l’Allemand est perçu à la Libération comme un signe extérieur d’acceptation de sa présence. Le travail volontaire est un chef d’inculpation majeur devant les cours et contribue à hauteur de 60 % à faire de la collaboration économique le second type de faits reprochés (20 % de l’ensemble). La lisibilité du service, surtout lorsqu’il relève de l’intimité (cuisinière, blanchisseuse, femme de chambre ou de ménage...), renvoie alors à l’identité nationale individuelle et collective. Accepter de faire le ménage, la cuisine, le service à la table de « l’Allemand » ou même laver et repasser son linge, c’est, plus que pour d’autres professions s’avilir, abdiquer son honneur de Français et de Française.
101À l’interface de la réalité et des représentations, il convient enfin de souligner l’hypersensibilité aux questions alimentaires dans une économie de pénurie où l’association à la souffrance passe fréquemment par la privation et le rationnement. Les professions citées (boulangers, bouchers, charcutiers) mais aussi de manière plus large les négociants, marchands en gros et autres nombreux détaillants alimentaires ou non, participent à la large surreprésentation des commerçants. L’ensemble des professionnels de la filière alimentaire (production, transformation, négoce, distribution) représentent 177 inculpés (22,3 %). Quoi qu’il en soit, au sein d’une région prospère et excédentaire, la proportion des commerçants et agriculteurs jugés reste sans aucun doute inférieure au niveau des compromissions réelles enregistrées sous l’Occupation. Capifali, sous-préfet de Saumur, souvent sévère pour la population de son arrondissement, ne se berçait d’ailleurs d’aucune illusion à ce sujet :
« Quelques commerçants très rares furent poursuivis, un très grand nombre, faute de preuves formelles, ne furent pas inquiétés. Il en fut de même des producteurs agricoles et viticoles qui en majorité et sans aucun scrupule vendirent, souvent sans y être obligés leurs produits à l’occupant, réalisant un bénéfice considérable 135 . »
102Il est vrai que le choix arrêté dans le département fut d’orienter prioritairement ce type de dossier vers le comité de confiscation des profits illicites.
103Pour conclure, le Maine-et-Loire démontre qu’il faut s’élever contre l’idée reçue trop simpliste du lampiste. L’épuration judiciaire touche l’ensemble de la société même si les sanctions se sont révélées plus inégalitaires. Pour parler vite, les lampistes n’ont pas été, loin s’en faut, les seuls inquiétés mais en revanche ils ont souvent été plus lourdement sanctionnés. Encore faut-il signaler le caractère non systématique de cet axiome et insister sur la nécessaire mise en perspective des faits reprochés avant de sombrer dans tout déterminisme social.
Différence des sexes et répression judiciaire :
les femmes devant les tribunaux de l’épuration civile
104 L’épuration apparaît comme une séquence spécifique dans le cadre du rapport des femmes à la justice. Dès lors, il importait de leur rendre une visibilité particulière que l’histoire et la société leur ont si souvent dénié. Le climat propre à la Libération place l’épuration des femmes à l’interface d’une justice privée et d’une justice publique, au risque parfois d’une double sanction. Rarement autant de femmes auront été traduites en justice et pourtant l’histoire des femmes face à l’épuration judiciaire demeure relativement peu étudiée 136 . Les femmes représentent 38,3 % des personnes jugées par la cour de justice ou la chambre civique dans le département. Cette part est très supérieure à leur taux de comparution ordinaire en temps de paix, voisin de 10 % depuis le xix e siècle. Avec une telle proportion de femmes parmi les justiciables de l’épuration judiciaire civile, le Maine-et-Loire dépasse la moyenne nationale établie à hauteur de 26 % par les travaux du comité et confirme la lisibilité de clivage zone nord/zone sud observée par Fabrice Virgili 137 . À l’échelle de l’Ouest, le Maine-et-Loire, avec une proportion voisine de quatre femmes pour dix justiciables, apparaît comme particulièrement répressif à leur égard. Il est proche de la moyenne bretonne (41,5 %) 138 sans cependant atteindre le niveau de la Mayenne (44 %) 139 ou les excès du Morbihan (deux femmes pour un homme) 140 .
105Les femmes jugées sont un peu plus jeunes que leurs homologues masculins, notamment en chambre civique. Plus de la moitié des accusées (54,4 %) sont âgées de moins de 40 ans.
106Avec respectivement 36 ans d’âge moyen pour la cour de justice et 38 ans en chambre civique, on est majoritairement confronté à de jeunes adultes.
107Ce caractère des 409 Angevines jugées au titre de l’épuration civile, débouche sur une structure matrimoniale proche de la population féminine départementale (graphiques 7 et 7bis).
Tableau 18. – Répartition par âge des femmes jugées en cour de justice et chambre civique. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90. Recensement de 1946 (INSEE).
Graphique 7. – Structure matrimoniale de la population féminine jugée. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90. INSEE, recensement 1946.
Graphique 7 bis. – Structure matrimoniale de la population féminine départementale. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90. INSEE, recensement 1946.
108 Certes, on y décèle une proportion sensiblement supérieure de célibataires mais elle est loin d’être majoritaire. La jeunesse relative suscite ce surcroît de célibat, mais aussi un veuvage moindre. Le portrait dégagé, à ce stade, ne correspond pas à ces jeunes filles seules et « perdues » qui, « sans homme », s’égarent dans la collaboration. Si cette représentation fréquente à la Libération renvoie parfois à une réalité 141 , ici on rencontre davantage de femmes que de jeunes filles et elles sont majoritairement mariées.
109 Avec les réserves d’usage, relatives à la sous-estimation chronique du travail non salarié et donc des femmes partageant la même profession que leur mari (agriculture, commerce, artisanat), la population féminine jugée est sensiblement plus active que la moyenne départementale 54,94 % contre 52,96 % 142 .
Tableau 19. – Répartition socioprofessionnelle de la population féminine jugée en cour de justice et chambre civique. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90. Recensement de 1946.
110 La répartition socioprofessionnelle du tableau précédent ne diffère pas fondamentalement du portrait social des deux sexes confondus (tableau 16). D’une manière générale, au-delà de la discrétion classique du monde agricole les deux sexes confondus, les femmes sont sous-représentées dans des secteurs où elles étaient à l’époque structurellement et habituellement peu présentes : patronat, artisanat, cadres, professions libérales. A contrario, la proportion d’ouvrières très supérieure à la moyenne des individus jugés doit être mesurée à l’aune d’un secteur d’activité majoritairement féminisé dans le département : 8,3 % des hommes actifs sont ouvriers contre 11,9% des femmes (soit au recensement de 1946, 12 689 ouvrières pour 11 753 ouvriers).
111Au-delà de cette surreprésentation sensible du monde ouvrier, il faut à nouveau souligner le caractère particulièrement exposé de certaines professions. Dans les prétoires de la cour de justice ou de la chambre civique, plus d’une femme sur deux (56,11 %) était commerçante ou employée. Les femmes de ménage (31), hôtelières-restauratrices-débitantes (25), dactylos (17) voire coiffeuses (6) ou charcutières (5) jugées représentent une part supérieure ou égale à 1 % de la profession. À l’image des analyses effectuées pour les tondues, c’est bien la proximité à l’occupant, à son service ou comme client, qui est ici l’élément déterminant. En définitive, les femmes jugées forment, avec quelques distorsions, un échantillon assez représentatif de l’ensemble de la population féminine.
Tableau 20. – Principaux faits reprochés aux femmes jugées en cour de justice et chambre civique. Sources : ADML, 7U4/22-24 et 89-90.
Graphique 8. –
Principaux faits reprochés aux femmes jugées en cour de justice. Sources : ADML, 7U4/89-90.
Graphique 8bis. –
Principaux faits reprochés aux femmes jugées en chambre civique.
Sources : ADML, 7U4/22-24
112 Sur les 409 femmes jugées par la cour de justice ou la chambre civique, les faits reprochés ont pu être déterminés de manière satisfaisante pour 343 dossiers (231 chambre civique, 112 cour de justice). Pour les autres, les pièces fournies n’ont pas permis de dépasser le chef d’inculpation qui demeure trop générique pour être significatif. La nature des faits reprochés dégage un clivage net entre les deux sexes (tableau 20, graphiques 8 et 8 bis ). Sans réelle surprise, la collaboration armée est absente (collaboration militaire) ou marginale (collaboration policière). A contrario , collaboration politique, collaboration économique, relations amicales et dénonciations sont véritablement mixtes, même si les trois dernières catégories sont majoritairement féminisées. Concernant les relations amicales qui, au regard des deux sexes, pourraient apparaître comme la collaboration féminine par excellence, il faut nuancer son importance réelle dans le département. En effet, au regard de la hiérarchie des faits reprochés à la seule population féminine, les relations avec l’ennemi ne figurent qu’en quatrième position. D’autre part, contrairement aux autres chefs d’inculpation qui se suffisent souvent à eux-mêmes, les relations avec l’occupant comme unique motif d’accusation restent finalement peu répandues. En réalité, seules 32 femmes sont jugées par la chambre civique pour cette unique raison (14 %). Il ne s’agit donc pas d’un chef d’accusation massif, ce que confirment d’ailleurs les chambres civiques bretonnes ou parisienne 143 , à l’exception notable du Morbihan qui, dans l’attente de nouveaux moyens de comparaison, s’apparente de plus en plus à un épiphénomène lié à la poche de « Lorient ». La part importante de la collaboration économique (25 % des jugements voient intervenir ce motif d’inculpation) s’explique en grande partie par la volonté du parquet de poursuivre le travail volontaire. On retrouve dans des proportions encore supérieures la même situation en Ille-et-Vilaine 144 . En revanche, le Morbihan a fait le choix de déférer prioritairement en chambre civique des femmes coupables de collaboration sentimentale.
113 La définition même des relations amicales, terme que nous préférons à la « collaboration sentimentale » et à plus forte raison « horizontale », témoigne d’une réalité plus diverse. En effet, la chambre civique prend le soin de caractériser les relations reprochées et décline aussi toute une gamme de degré dans le rapport à l’occupant : « relations amicales et suivies 145 », « relations étroites et suspectes avec des militaires allemands 146 », « relations cordiales 147 », « excellentes relations 148 », « relations familières 149 », « fréquentation assidue 150 », « relations intimes 151 », « rapports sexuels habituels avec des Allemands 152 ». Parmi la gradation des relations personnelles avec l’ennemi qui, en tant que telles, ne relèvent pas a priori de l’indignité nationale, la justice a opéré une dissociation entre domaines privé et public et ce sans distinction de sexe (16 hommes sont aussi inculpés pour ce seul motif). La chambre civique, restant scrupuleusement dans son domaine de compétence, ne sanctionne que le caractère ostentatoire des rapports personnels à l’occupant en raison du scandale ou de la provocation occasionnés 153 . La définition du fait reproché intervient alors à l’interface du vécu et du perçu, du réel et du ressenti. Face à la volonté de « s’afficher avec des Allemands », la cour retient une « attitude injurieuse à l’égard de la population français 154 ». S’afficher peut consister « à se promener au bras de soldats allemands avec qui elle entretenait des relations intimes 155 », « les recevoir à sa table 156 », mais aussi « à se promener avec les Allemands en automobile et à manger et boire avec eux 157 » ou encore « se livrer ouvertement à la prostitution avec des soldats 158 »... Cette dernière mention est intéressante car ce n’est pas tant la prostitution, par ailleurs tolérée, qui est sanctionnée mais les conditions de son déroulement. Rares sont les prostituées professionnelles (de maison ou encartées) inquiétées à la Libération pour le simple exercice de leur métier.
114 La justice a en général dissocié le caractère professionnel de leurs relations d’un quelconque acte de collaboration. Sur les 409 femmes jugées en Maine-et-Loire, on ne dénombre qu’une seule « fille soumise » ce qui est loin de recouvrir l’importance du phénomène dans le département. Rien qu’à Angers où les occupants, comme partout en zone nord, développent un véritable proxénétisme administratif, les six maisons réservées aux Allemands et étroitement surveillées par eux, accueillent 8 000 clients entre février 1941 et février 1942 159 . Dans le cas cité précédemment, il s’agit davantage d’une occasionnelle – dont le nombre explose littéralement sous l’Occupation – à qui l’on reproche surtout l’absence manifeste de discrétion et le caractère attentoire à la pudeur et aux bonnes mœurs. Sous l’Occupation les Allemands pourchassaient la prostitution sauvage par crainte du péril vénérien mais aussi par souci de sécurité. Le racolage sur la voie publique ou dans les débits de boisson était formellement interdit. Toutes relations privées, autres que professionnelles, contrôlées et tarifées, étaient théoriquement défendues aux unités stationnant dans le pays. L’autorité allemande se réservait ainsi le droit de définir quelles Françaises et sous quelles conditions étaient autorisées à avoir des relations avec les Allemands : c’est aussi le privilège des vainqueurs de pouvoir disposer des vaincues. Les Françaises qui oubliaient cette règle s’exposaient au tribunal militaire allemand voire à l’internement.
115 Au-delà des relations amicales voire plus si rémunérées ou affinités, les dénonciations, la collaboration politique et la collaboration économique occupent une position centrale parmi les faits reprochés aux femmes. Plus de 80 % des femmes traduites devant la cour de justice le sont pour dénonciation (100/122) alors que les actes de collaboration économique ou politique représentent les deux tiers des faits reprochés en chambre civique. La forte proportion des femmes parmi les coupables de délation semble, sous réserve d’études complémentaires, une constante au niveau national. Françoise Leclerc et Michèle Weindling constatent que sur 901 femmes traduites devant la cour de justice de la Seine, 687, soit 76 %, l’ont été pour dénonciation 160 . Dans le Finistère, les femmes interviennent dans 70 % des affaires de dénonciation jugées par la cour de justice, dans l’Eure la proportion est de 66 % 161 , en Maine-et-Loire elle atteint 57 %. La délation connaît une forte croissance sous l’Occupation, les plaintes des autorités 162 à ce sujet ou l’augmentation au pénal des condamnations pour dénonciations calomnieuses 163 en témoignent même si l’ampleur réelle du phénomène reste difficilement mesurable. Quelle est la place véritable des femmes dans les affaires de dénonciation ?
116 L’examen des dossiers révèle que 63 affaires portent sur une dénonciation à caractère politique : 43 pour propos anti-allemands, 8 pour activités de résistance, 8 pour écoute de la radio anglaise, 1 pour gaullisme et 2 pour communisme. Deux dossiers ont l’antisémitisme pour motivation alors que les trente autres révèlent des motifs plus diffus, la (ou les) personnes n’étant pas dénoncées selon un critère politique ou idéologique. Il s’agit en général de signaler un requis en situation irrégulière, un fusil de chasse non déposé à la mairie, du marché noir... L’instrumentalisation de l’occupant pour régler des différends privés trouve ici son origine principale dans la mésentente et/ou la vengeance. Le mobile de la vengeance est aussi un facteur déterminant dans la délation à caractère politique. Il est clairement établi dans 38 % des dossiers et notamment dans plus de la moitié des cas de dénonciation pour propos anti-allemands. En effet, dans 56 % des affaires de ce type, il s’agit de femmes insultées pour leur proximité réelle ou supposée à l’occupant et qui, en représailles, se plaignent à ce dernier. Les délatrices sont souvent au contact de l’occupant par leur travail : 6 femmes de ménage, une serveuse, une lingère, une employée de commerce, une coiffeuse, deux hôtelières. Les faits reprochés remontent en général assez loin : 1940 (deux dossiers), 1941 (1), 1942 (11), 1943 (6), 1944 (1). Cette chronologie révèle combien la pression sociale sur les collaborateurs n’a pas attendu le débarquement ou la Libération pour se manifester. La dénonciation est une collaboration de voisinage par excellence, elle impose une certaine familiarité dans la commune, le quartier, l’entreprise ou la famille entre la délatrice et la ou les victime(s). Autant que les dossiers judiciaires permettent d’en juger, les actes de délation intervenant dans la sphère privée sont finalement assez limités : huit cas ont été relevés, six visant un mari et deux des membres de la famille (belle-mère, sœur et beau-frère). Cette fraction très minoritaire (8 % de l’ensemble) est à rapprocher du taux de 11,3 % signalé pour la cour de justice de la Seine. Devant cette cour, 78 délatrices sur 687 femmes jugées avaient dénoncé un mari (58), un amant ou un membre de la famille 164 . Que la dénonciation soit le principal chef d’inculpation féminin devant la cour de justice (82 % des cas) est un fait indéniable mais elles sont loin d’en avoir l’apanage. En Maine-et-Loire, les femmes ne représentent qu’une grosse moitié des affaires de délation ce qui tend plutôt à relativiser le curieux parallèle de Philippe Burrin entre dénonciation et sexe « faible » :
« La délation est l’arme des faibles et les dénonciatrices le sont doublement : en tant que femmes et parce qu’elles appartiennent à des catégories sociales défavorisées [...]. La délation est l’arme des faibles qui ne résistent pas à la tentation de faire jouer en leur faveur la force d’un pouvoir d’exception 165 . »
117 L’action politique des femmes dans les rangs de la collaboration reste difficile à mesurer dans l’attente d’études fouillées sur la question. Nos propres travaux sur les groupes collaborationnistes angevins avaient cependant conduit à une participation féminine non négligeable mais fluctuante en fonction du parti concerné : 28 % au RNP, 24 % au Groupe Collaboration mais 8 % au PPF 166 . À la Libération, elles représentent 28 % des personnes jugées pour adhésion à un parti, ce qui place d’emblée la barre au chiffre plafond. Le militantisme politique était-il plus difficilement acceptable pour des femmes qui, par ailleurs, ne disposaient pas alors du droit de vote ? Les motivations et les itinéraires des adhérentes aux partis ou mouvements collaborateurs ne sont pas toujours aisés à établir mais quelques tendances méritent réflexion. D’une part, l’adhésion relève très fréquemment d’un choix conjugal ou familial. N’oublions pas en effet qu’une forte proportion d’actes de collaboration s’inscrivent dans ce cadre : 137 femmes sur 409 ont été inculpées en même temps qu’un conjoint ou parent. Les liens les plus fréquents sont ceux du couple (68 cas) suivis par les relations mère-fille (49 cas) et plus rarement de mère-fils (2), père-fille (6) ou de sœurs (12). D’autre part, elle résulte parfois d’une imprégnation quotidienne liée à un travail au service de l’occupant. Ainsi, ce rapport de police de Saumur indiquant que la section RNP de la ville compte une trentaine de membres dont « une majorité de femmes surtout des blanchisseuses des soldats de l’armée d’occupation 167 ».
118 Le fait qu’une partie importante de l’activité collaborationniste des femmes s’inscrive dans le cadre d’un rapport conjugal, familial ou professionnel ne doit cependant pas exclure la part de conviction. Il serait trop simple, même si la réalité n’est pas quantifiable, de considérer que tous les engagements politiques féminins sont la preuve d’une soumission à l’autorité ou à l’influence d’un mari, d’un père ou d’un employeur. Ne dénions pas aux femmes ce que nous accordons « naturellement » aux hommes à savoir l’engagement par foi dans des idées y compris extrêmes. Des indices témoignent en effet de l’activité déployée par de véritables militantes. Ainsi, au sein du PPF pourtant très masculin, Mademoiselle D., 20 ans, est arrêtée à Angers dans la nuit du 17 au 18 septembre 1942 pour inscription nocturne en faveur du parti place du Ralliement et rue d’Alsace 168 . Le 17 juin 1944, après les sévères bombardements qui ont frappé Saumur, trois jeunes gens du PPF dont Madame L. et Mademoiselle N. sont arrêtées pour des inscriptions : « Signer RAF : libération 169 ». Simone N., mariée, membre tout comme son conjoint du comité directeur du PPF pour la circonscription d’Angers, est considérée par les renseignements généraux comme « très active et très assidue aussi bien au PPF qu’aux réunions du Groupe Collaboration 170 ». Telle autre, Mademoiselle L. d’Angers intègre le PPF de mai 1942 à 1944 « par conviction » selon ses propres aveux 171 . Il arrive aussi que l’engagement familial se fasse sous l’impulsion de la femme. Le cas de la famille D. à Angers est de ce point de vue exemplaire.
119 Le couple est membre du Groupe Collaboration et du RNP à compter de septembre 1942, et la fille fréquente les Francistes en 1944. Le rapport d’enquête de la BST se conclut ainsi : « L’enquête fait ressortir que la femme D. était plus assidue que son mari aux réunions du RNP et du Groupe Collaboration [...]. Elle était la véritable maîtresse de la maison et son mari se contentait d’approuver ses dires et ses faits 172 . » La femme assume d’ailleurs son choix écrivant au commissaire de la République « que de chagrin pour avoir eu des idées que l’on pensait être bonnes pour la paix du monde 173 ».
120 Lorsque les femmes ne sont pas inculpées pour enrôlement dans un parti, elles peuvent l’être pour propagande en faveur de l’ennemi. Parmi cette deuxième forme de collaboration politique, les critiques contre la Résistance ou les Alliés et surtout les propos prônant la qualité des Allemands semblent particulièrement mal vécues à la Libération. On comprend aisément, derrière cette dernière dimension, tous les enjeux sexués qui se glissent en termes d’identité nationale mais aussi masculine. Le fait même que ce libellé soit retenu sous cette forme comme fait reproché par la justice 174 démontre combien la qualité affirmée chez l’un souvent ami ou amant, met en péril l’intégrité morale et physique de l’autre voire lui conteste sa virilité. Ainsi, la collaboration politique, quelle que soit sa forme, occupe une place plus importante qu’on ne le pense généralement dans les incriminations visant les femmes : une femme sur quatre dans le département est jugée pour cette raison et elles représentent ainsi près de 30 % des justiciables déférés pour collaboration politique.
121 Au bout du compte, les femmes furent sévèrement sanctionnées. C’est en chambre civique que le ratio est le plus net avec respectivement 72,4 % des femmes jugées condamnées contre 60,8 % des hommes. A contrario, la cour de justice est légèrement plus favorable aux femmes : 86 % y sont sanctionnées contre 93 % des hommes. Il n’en demeure pas moins que les femmes constituent 40 % de la population châtiée, pour 38 % de la population jugée, les deux cours confondues. Chiffre auquel il convient d’ajouter un taux de classement de leur dossier avant procès légèrement inférieur à celui de la population masculine 175 . Proportionnellement moins nombreuses à être condamnées à la peine de mort ou aux travaux forcés, les femmes connaissent largement l’emprisonnement, contribuant ainsi au trop-plein carcéral de la Libération 176 . Quant à la surreprésentation féminine face à la réclusion, elle s’inscrit dans une pratique pénale qui vise à substituer cette peine plus « douce » aux travaux forcés pour des inculpées de trahison.
Graphique 9. – Sanctions et rapport des genres en cour de justice. Sources : ADML, 7U4/89-90.
122 D’une manière générale, la gradation des sanctions apparaît en cohérence avec les faits reprochés. Lorsque l’on sait que les femmes ignorent ou presque les formes extrêmes du collaborationnisme qui débouchent sur les incriminations les plus graves (trahison, intelligence avec l’ennemi), on saisit mieux la lecture du graphique précédent. Cette résolution à châtier les femmes, sans précaution particulière, pourrait être lue comme une volonté de non-discrimination entre les genres si le bras de la justice n’était pas exclusivement masculin 177 . En effet, il est pour le moins troublant de constater qu’au moment où il devenait possible de procéder différemment, les femmes n’ont été jugées que par des hommes. Si un personnel judiciaire totalement masculin n’est guère une surprise pour l’époque, en revanche la composition des jurés est révélatrice des mentalités du moment. Les conditions officielles d’établissement des listes de jurés des cours de justice étaient les suivantes 178 :
«
- Les listes annuelles comprenaient cent jurés par sections ou sous-sections existantes.
- Les listes étaient dressées par un magistrat assisté de deux membres du CDL en 1944-1945 puis de deux représentants du conseil général à compter de la loi du 14 décembre 1945.
- Les listes ne devaient comprendre que des citoyens n’ayant pas cessé de faire preuve de leurs sentiments nationaux.
- Les listes étaient choisies parmi les citoyens de l’un ou l’autre sexe domiciliés dans le département.
- Lorsqu’un département venait à juger des affaires d’un département extérieur suite à la fermeture de sous-sections, les cent jurés devaient compter 76 jurés pris dans le département du siège et 24 autres dans le ou les départements rattachés.
»
123 À l’heure où les femmes accédaient enfin au droit de vote et à la possibilité d’être jurés en cours d’assises ou de justice 179 , on pouvait imaginer un minimum de mixité dans la composition des jurys. Or en Maine-et-Loire ce ne fut pas du tout le cas 180 . Quant aux listes dressées par le CDL 181 pour servir de matrice à l’établissement des quotas annuels de jurés, elles n’ont guère fait preuve d’audace en matière d’égalité des sexes. Sur un total de 243 noms proposés, on relève seulement trois femmes qui n’ont vraisemblablement jamais siégé, en tout cas pas avant 1946 182 . Difficile de savoir si le Maine-et-Loire a été particulièrement rétrograde dans le domaine, faute de moyens de comparaison, mais Alice Kaplan dans son analyse du procès Brasillach signale l’absence de femmes parmi les jurés et s’étonne aussi de la faible place réservée à cette question dans les comptes rendus judiciaires de la presse parisienne à la Libération 183 .
❦
124Privilégiant l’approche juridique et juridictionnelle, ce chapitre approfondit tant l’histoire de la justice que celle de l’épuration. De fait, au-delà des bilans quantitatifs et en trompe-l’œil souvent proposés au titre d’analyse d’ensemble de l’épuration judiciaire, il y a, pour l’historien, intérêt à se pencher sur le fonctionnement précis et concret des différentes juridictions. Dès lors, la prise en compte des logiques et stratégies propres à chaque cour et au personnel qui les compose est en effet riche d’enseignements quant à la sévérité comparée et aux variables régionales constatées sur l’espace national. Si, sur plusieurs points, les pratiques judiciaires des juridictions civiles et/ou militaires d’épuration se sont démarquées du fonctionnement ordinaire de la justice pénale, le système n’en a pour autant sacrifié à l’arbitraire. Au contraire, c’est à l’interface de cette tension permanente, norme/pratique et exception/tradition, que s’est dessinée une jurisprudence beaucoup plus cohérente et équitable qu’on ne l’a longtemps supposé. Analysé sous cet angle, le Maine-et-Loire, avec une répression judiciaire modérée, n’en offre pas moins un éventail et un niveau de sanction conformes à la moyenne nationale tout en mettant à mal certaines idées reçues relatives au mythe du lampiste et à une indulgence structurelle ou progressive avec le temps. Ainsi, avec certaines distorsions il est vrai, c’est bien l’ensemble de la société qui se reflète dans le miroir de la répression judiciaire et l’ampleur de cette diffusion ne constitue certainement pas le moindre enseignement de cette étude.
Notes de bas de page
1 Le commissaire du gouvernement et le préfet s’en émeuvent. ADML, 140W114 (janvier 1945).
2 Rousso H., « L’épuration une histoire inachevée… », op. cit ., p. 90-94. Les trois sources majeures sont :
- Le bilan des cours de justice et chambres civiques au 31-12-1948 publié dans les Cahiers françaisd’information (n° 128, 15 mars 1949).
- Le bilan des cours de justice et chambres civiques au 31 janvier 1951 issu notamment de Garcon E., Code pénal annoté , Paris, Sirey, 1952, p. 266 (alinéa 167).
- L’enquête départementale du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le numéro 25 du Bulletin de l’IHTP fournit notamment une synthèse partielle pour 28 départements ainsi que le calendrier précis de publication des résultats pour une cinquantaine d’autres. Baudot M., « L’épuration : bilan chiffré », Bulletin de l’IHTP , n° 25, 1986, p. 37-53.
3 Rouquet F., « L’épuration administrative en France après la Libération : une analyse statistique et géographique », Vingtième Siècle , 1992, n° 33, p. 106.
4 À titre d’exemples, l’arrêt 108 de la cour de justice d’Angers concerne 7 inculpés (7U4/89) et l’arrêt 417 juge 13 personnes (7U4/90).
5 Devant la cour de justice d’Angers, le record est détenu par un inspecteur de police de la 4 e brigade régionale de sûreté qui fait l’objet de cinq arrêts successifs, tous par contumace et sous des inculpations différentes, 7U4/90, arrêts 321, 353, 389, 396, 398.
6 Devant la cour de justice d’Angers, 18 arrêts trouvent ainsi leur double (12 jugements par contumace, 6 jugements cassés).
7 Nous utilisons ici les tableaux de synthèse publiés par Peter Novick en annexe. Novick P., op. cit ., p. 330-333 : résumé statistique des travaux des cours de justice et chambres civiques au 31 décembre 1948.
8 Baudot M., « L’épuration : bilan chiffré », op. cit .
9 Robin F., « Statistique de la répression à la Libération », Bulletin du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale , 1969, n° 182, p. 8-12.
10 « Des dossiers ont été acheminés vers d’autres juridictions […]. S’il s’agit d’une autre cour de justice, la sentence sera prise en compte par le département siège de cette cour de justice ». Baudot M ., « La Résistance française face aux problèmes de répression et d’épuration », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale , 1971, n° 81, p. 40.
11 Les archives judiciaires d’Angers recèlent ainsi des dossiers d’un ex-sous-préfet de Fougères, d’un ex-sous-préfet de Montargis, du directeur de cabinet du préfet du Loiret et d’un ex-préfet d’Indre-et-Loire.
12 Le Maine-et-Loire hérite ainsi d’affaires relevant des cours de justice de Moulins (14), Riom (3), Caen (3), Rennes (3), Poitiers (2), Orléans (1), Paris (1), Blois (1)… Dans des conditions analogues, l’ex-préfet délégué pour l’Ille-et-Vilaine voit son jugement rennais cassé et renvoyé devant la chambre civique d’Angers pour suspicion légitime (arrêt 853, 14 novembre 1947).
13 Les causes externes (Mayenne, Sarthe et autres) constituent 23,1 % des jugements rendus à Angers. En raison de son statut régional, la cour de justice de Maine-et-Loire représente 53,83 % des causes entendues dans le district judiciaire et la chambre civique 59,6 %.
14 Moyennes de Peter Novick, établies à partir du bilan de 1948. Ces chiffres sont fournis à titre indicatif et seulement comme ordre de grandeur en raison des réserves formulées précédemment, op. cit. , p. 261 et 329-333.
15 Lemesle M., L’Anjou des années 40 , Cholet, Éd. du Choletais, 1974, p. 206.
16 Dans certains districts judiciaires notamment du sud, le taux de relève de l’indignité nationale atteint des records : Toulouse (21 %), Pau (23 %), Bordeaux et Grenoble (20 %), Aix, Montpellier et Nîmes (45 %)… Il est vrai que Marcel Baudot utilise ici le bilan de 1948 publié par Peter Novick. Or, l’une des incongruités qui ressort de sa comparaison avec celui de 1951 porte justement sur un nombre d’inculpés condamnés à la dégradation, puis relevés, très supérieur en 1948 (8 929) à celui de 1951 (3 184). Baudot M., « L’épuration, bilan chiffré », op. cit ., p. 45-46.
17 Indignité nationale prononcée par la chambre civique stricto sensu . Il faut noter que la dégradation nationale est attachée de plein droit à toute condamnation prononcée par la cour de justice et que pour 19 cas, elle constitue la peine principale.
18 En Maine-et-Loire, on dénombre ainsi 392 jugements individuels afférents à 331 individus.
19 Wieviorka O., « Les mécanismes de l’épuration », L’Histoire , n° 179, 1994, p. 50.
20 Lottman H., op. cit ., p. 298.
21 Novick P., op. cit ., p. 261 et 289. Il s’agit d’une remarque effectuée en note du chap. 9 (note 12, chapitre « Des prisonniers au banc des accusés »).
22 Lottman H., op. cit ., p. 298.
23 De Gaulle graciait prioritairement les femmes, les mineurs ainsi que les hommes ayant agi sous les ordres d’un supérieur et au risque de leur propre vie. De Gaulle C ., Mémoires de guerre. Le Salut 1944-1946 , Paris, Plon, 1971, p. 107-108.
24 « L’acquittement des mineurs ayant agi sans discernement est le cadre juridique de base dans lequel sont prises à leur égard des mesures de placement en institutions spécialisées. » Cette situation est particulièrement vraie avant guerre et pendant le conflit. Aubusson de Cavarlay B., Hure M.-S . et Pottierm.-L ., « La justice pénale en France : résultats statistiques (1934-1954) », Les Cahiers de l’IHTP , n° 23, 1993, p. 50.
25 Dans le cas de circonstances atténuantes notamment sous l’incrimination de l’article 75. Voir Garcon E ., Code pénal annoté , op. cit ., p. 305.
26 « La peine édictée pour les atteintes à la sûreté extérieure de l’État prévues par les articles 79 à 82 du Code pénal, infractions qui sont moins graves que la trahison et l’espionnage réprimés par les articles 75 à 77, est de toute évidence moins sévère. Plutôt que le recours à la peine de mort, la sanction pénale est soit l’emprisonnement, soit les travaux forcés à temps suivant que l’infraction a été commise en temps de paix ou en temps de guerre. » Garcon E., op. cit ., alinéa 2, p. 386. L’incrimination est la qualification du crime ou du délit au regard du Code pénal.
27 « Tandis que les infractions qui sont qualifiées d’espionnage et trahison sont toujours des crimes aux termes de l’article 83.1, seules constituent des crimes les atteintes à la sûreté extérieure de l’État qui sont commises en temps de guerre. Elles sont alors punies de travaux forcés à temps. Au contraire, si elles sont commises en temps de paix, les atteintes à la sûreté extérieure de l’État ne sont que des délits, elles sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans, peines qui peuvent être portées dans certains cas à dix ans de prison […]. Éventuellement, les dispositions de l’article 463 sur les circonstances atténuantes peuvent trouver application si le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé au condamné […]. Ainsi donc, dans ce cas, une peine de prison peut être prononcée contre les atteintes à la sûreté extérieure de l’État commises en temps de guerre et alors la sanction se rapproche de celles qui sont perpétrées en temps de paix. » Garcon E., op. cit ., p. 343 (alinéa 7) et 386 (alinéa 7).
28 Ibid ., p. 272.
29 Sur l’indignité nationale, cf. Simonin A., « L’indignité nationale, un châtiment républicain », Baruch M.-O., Une poignée de misérables… , op. cit ., p. 37-60.
30 Garcon E., op. cit ., alinéa 160, p. 265.
31 ADML, 7U4/22, arrêt 36 de la chambre civique.
32 Novick P., op. cit ., p. 262-263. À l’heure du bilan des travaux du comité, Marcel Baudot livrait le même constat d’impuissance : « Les enquêteurs étaient appelés à déterminer la nature des faits reprochés mais les informations font souvent défaut. »
33 Dans respectivement 72, 86 et 82 % des cas. La collaboration policière et les dénonciations représentant par ailleurs les principaux chefs d’inculpation de la cour de justice (63 % des faits reprochés se référent à l’une des deux catégories).
34 Dans respectivement 83, 84 et 82 % des cas.
35 La jurisprudence plaide en tout cas en faveur de cette position : « La cour de cassation a jugé à propos d’un individu qui s’était engagé dans la LVF que le fait de s’engager dans une formation militaire allemande constituait un acte qui révélait par lui-même l’intention, chez son auteur, de favoriser les entreprises de l’ennemi, crime prévu par l’article 75 du Code pénal et non l’inculpation d’actes de nature à nuire à la défense nationale (art. 83.4). » Garcon E., op. cit ., alinéa 79, p. 396.
36 Baudot M., « L’épuration : bilan chiffré », op. cit ., p. 49.
37 Émile Garçon parle d’ailleurs de « l’élasticité de l’incrimination édictée par l’indignité nationale », Garcon E., op. cit ., p. 263.
38 Garcon E., op. cit ., p. 397-398 (alinéas 86 à 97).
39 Ibid ., p. 302 (alinéas 192-193).
40 ADML, 7U4/64, correspondance active du commissaire du gouvernement. Lettre à Monsieur le procureur général près de la cour d’appel d’Angers, 2 mars 1945.
41 Doublet P.-H., op. cit ., p. 20.
42 Garcon E., op. cit ., alinéa 176, p. 268.
43 « Outre le caractère d’instabilité commune à toutes les juridictions criminelles, la jurisprudence s’est révélée très inégale d’une session à l’autre, par suite de l’appréciation souvent délicate des faits à caractère politique. Il est certain que le choix des jurés, très souvent critiqué par l’opinion publique est une des causes de cet état de choses. » Rapport du préfet de Maine-et-Loire, mars 1946, ADML, 140W114.
44 Au sujet de ce terme voir : Hoffmann S., Essais sur la France : déclin ou renouveau ? , Paris, Seuil, 1974, p. 41-58. Ory P., Les collaborateurs 1940-1945 , Paris, Seuil, 1980, p. 7-10. Burrin P., « Le collaborationnisme », La France des années noires , op. cit ., t. 1, p. 363-383.
45 Burrin P., La France à l’heure allemande 1940-1944 , Paris, Seuil, 1995, 560 p.
46 Il convient d’ajouter 16 entreprises qui voient leurs dossiers classés sans suite par la cour de justice.
47 Rousso H., « L’épuration, une histoire inachevée », op. cit ., p. 92-93.
48 Aubusson de Cavarlay B., Hure M .-S. et Pottier M .-L., op. cit ., p. 24-28.
49 ADML, 140W114, lettre du commissaire de la République pour la région d’Angers à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, 9 décembre 1944.
50 Taux de 23,5 % en Maine-et-Loire et 32,5 % sur l’ensemble du pays : à titre de comparaison, le taux moyen d’instruction, toutes affaires confondues, est de 10,3 % pour la période 1933-1953. Le décalage entre la scène locale et nationale s’explique avant tout par la nature plus modeste des affaires traitées par le parquet angevin. Les affaires de faible ou moyenne importance débouchent en effet sur une saisie plus fréquente de la chambre civique ; or celle-ci s’effectue par citation directe (39,2 % en Maine-et-Loire contre 22,4 % en France).
51 Taux de 23,5 % en Maine-et-Loire et 32,5 % sur l’ensemble du pays : à titre de comparaison, le taux moyen d’instruction, toutes affaires confondues, est de 10,3 % pour la période 1933-1953. Le décalage entre la scène locale et nationale s’explique avant tout par la nature plus modeste des affaires traitées par le parquet angevin. Les affaires de faible ou moyenne importance débouchent en effet sur une saisie plus fréquente de la chambre civique ; or celle-ci s’effectue par citation directe (39,2 % en Maine-et-Loire contre 22,4 % en France).
52 Aubusson de Cavarlay B ., Hure M.-S. et Pottier M.-L., op. cit ., p. 31. Tableau d’activité des juges d’instruction de 1933-1953.
53 Sur le processus d’extension et de banalisation de l’exception judiciaire, voir Alain Bancaud , Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950, Paris, Gallimard, 2002, p. 85-118 notamment.
54 ADML, 7U4/64, le commissaire du gouvernement et le préfet réclament encore la création d’un quatrième cabinet en mars 1945.
55 AN, BB 30.1743, inspecteur des services judiciaires : note anonyme relative au district judiciaire de la cour d’appel d’Angers, 5 mars 1945.
56 ADML, 7U4/19, chambre civique, dossier classé n° 1356.
57 ADML, 7U4/69, cour de justice, dossier classé n° 9.
58 ADML, 7U4/70, cour de justice, dossier classé n° 246.
59 ADML, 7U4/17, chambre civique, dossier classé n° 870.
60 ADML, 7U4/69, cour de justice, dossier classé, n° 113.
61 ADML, 7U4/69, cour de justice, dossier classé n° 28.
62 ADML, 7U4/18, chambre civique, dossier classé n° 1040.
63 ADML, 7U4/19, chambre civique, dossier classé n° 1445.
64 Le préfet s’en inquiète dans son rapport de juin 1945 en signalant au Secrétariat social « de très nombreux cas de divorces dans le département », ADML, 19W13, rapport mensuel au commissaire régional de la République (juin 1945). À l’échelle nationale, Sarah Fishman confirme cette tendance en valeur absolue (26 300 divorces en 1938, 37 718 en 1945, 64 064 en 1946) comme en taux de divorce (0,56 pour dix mille habitants en 1936-1937, 1,13 pour dix mille habitants en 1946-1950). Elle nuance cependant cette « frénésie » de désunion par une phase de rattrapage ou « de récupération des désunions suspendues pendant les hostilités ». Fishman S., Femmes de prisonniers de guerre 1940-1945 , Paris, L’Harmattan, 1996, p. 204-211.
65 ADML, 7U4/16, dossier 540.
66 Garcon E., op. cit ., p. 263 (alinéa 150).
67 Ibid ., p. 263.
68 Aubusson de Cavarlay b., Hurem.-S . et Pottierm .-L., op. cit ., p. 26 : en 1932, 70 % des dossiers avaient été classés pour impossibilité et 30 % par opportunité.
69 ADML, 7U4/74, cour de justice, dossier de non-lieu.
70 ADML, 7U4/86, cour de justice, dossier de non-lieu.
71 Expression empruntée à Henry Rousso , « L’épuration en France… », op. cit ., p. 94.
72 ADML, 22W67, tribunal militaire de la 4 e région : état numérique des condamnations (1944-1945).
73 ADML, 432W18 à 21, extraits des jugements du tribunal militaire de la 4 e région (1944-1946).
74 ADML, 7U4/89, arrêt 221 ; 7U4/90, arrêts 288, 308, 321, 322, 357. Dossiers de sept contumaces, jugés par le tribunal militaire permanent de Paris entre 1952 et 1955.
75 Le poids d’Angers reste cependant déterminant : 11 cas sur 26 (42,3 %). Pour le reste, on retrouve Saumur (1), Nyoiseau (1), Brain-sur-Longuenée (1), Le Vieil-Baugé (2), Pouancé (1), Segré (1), Volandry (1), Trélazé (1), Érigné (2), Corné (1), hors département (3).
76 Agriculteurs (5), ouvriers agricoles (4), employés (4), ouvriers (2), commerçants (5), artisan (1), comptables (2), sans profession (3).
77 Guy Labedan dresse le même constat pour la région de Toulouse dans un contexte, il est vrai très différent. Évoquant les cours martiales et autres tribunaux militaires plus ou moins réguliers qui opèrent dans la région avant les juridictions civiles, il constate : « Les tribunaux militaires (hormis Toulouse) n’ont eu qu’une existence limitée, en gros de la mi-septembre à la mi-novembre […]. En général, ces juridictions ont tenu peu de séances, de une à cinq […]. Le plus souvent, c’est la mort qui est prononcée. Si la dureté des cours martiales est bien connue, il ne faut pas perdre de vue que les individus qu’elles ont jugés sont des collaborateurs notoires. » Labedan G., op. cit ., p. 109-110.
78 Jugés les 3 et 7 novembre 1944, leurs recours en cassation sont rejetés le 7 décembre, le général de Gaulle refuse la grâce le 19 décembre et ils sont exécutés le 30 du même mois. ADML, 228W9, exécutions capitales à la Libération (1944-1947).
79 Garcon E., op. cit ., p. 268 (alinéa 178). Selon toute vraisemblance, c’est le cas d’Angers qui a fait jurisprudence pour les autres exemples cités.
80 ADML, 7U4/89 et 95, arrêt 61 et dossier de procédure.
81 ADML, 22W67, tribunal militaire de la 4 e région : état numérique des condamnations (1944- 1945) et 432W18 à 21, extraits des jugements du tribunal militaire de la 4 e région (1944-1946).
82 Garcon E., op. cit ., p. 268-270.
83 Près de 2 500 criminels de guerre allemands furent condamnés par la justice militaire en France après la Libération (dont la moitié par contumace), cf. Claudia Moisel , « Les procès pour crimes de guerre allemands en France après la Seconde Guerre mondiale », Bulletin de l’IHTP , n° 80, spécial « Usages politiques du droit et de la justice », 2002, p. 90-101.
84 En Normandie notamment. Debre M., Trois Républiques pour une France …, op. cit ., p. 331-332.
85 ADML, 22W67, affaire Lecoz.
86 Il est jugé avec trois complices dont un par contumace. Lecoz et le contumax sont condamnés à mort pour assassinats. Les deux autres écopent de 5 ans de travaux forcés pour pillage et extorsion de fonds.
87 ADML, 22W67, affaire Lecoz.
88 Sur les conditions de l’arrestation et du procès de Lecoz, cf. le mémoire d’Estelle Berthereau , op. cit ., p. 79-96.
89 ADML, 22W67, affaire Lecoz, lettre du CRR au maire de Tours, 21 février 1945.
90 ADML, 22W67, affaire Lecoz, courrier du CRR au commandant de la 4 région militaire, 7 décembre 1944.
91 ADML, 7U4 89-90, affaires J.J (arrêt 221), A.A (arrêt 288), M.B (arrêt 308), A.L (arrêts 321-353- 389), A.C (arrêt 322), R.L (arrêt 322), J.P (arrêt 357).
92 L’accès aux archives judiciaires militaires conservées au Blanc nous a été refusé pour ces sept cas.
93 ADML, 7U4/22, affaires J.L (arrêt 14), G.S (arrêt 15), G.V (arrêt 16), P.F (arrêt 17), J.P (arrêt 18), G.D (arrêt 19), J.S (arrêt 20), B.M (arrêt 21), A.D et P.P (arrêt 51).
94 ADML, 7U4/24, arrêt 848. Voir aussi les arrêts 859/861/863.
95 Goueffon J., « La cour de justice d’Orléans (1944-1945) », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale , n° 130, 1983, p. 64.
96 Baudot M., « L’épuration : bilan chiffré », op. cit ., p. 50. On ignore cependant le seuil statistique retenu pour délimiter mineur et majeur. S’agit-il de la majorité pénale (18 ans) ou légale (21 ans) ?
97 Aubusson de Carvalay B . et al. , op. cit ., p. 50.
98 La proportion de mineurs condamnés à une peine d’emprisonnement passe de 50 % en 1938 à 55 % en 1942 pour se stabiliser à 53 % en 1946. Ibid. , p. 50.
99 Ordonnance du 2 février 1945, législation relative aux mineurs. Elle repose sur deux principes : la mise en place de juridictions spécialisées et la règle de la mesure éducative, la sanction devenant l’exception.
100 ADML, 7U4/90, arrêts 258 et 279 de la cour de justice d’Angers.
101 Bergere M., Le Maine-et-Loire face à la collaboration et à l’épuration : analyse historique et sociologique (1940-1948) , mémoire de DEA, Rennes 2, 1993, p. 83-108 notamment.
102 Marcot F. et Massonie J.-P., « Les collaborateurs dans le Doubs : analyse factorielle », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale , 1979, n° 115, p. 41.
103 Huyse L. et Dhondt S., op. cit ., p. 205-208.
104 Rousso H., La collaboration , Paris, MA Édition, 1987, p. 164.
105 Cf. Bergerem ., article « Occupation », Maillard J. (dir.), Angers xx e siècle , Le Polygraphe, 2000, p. 217-220.
106 Capdevila L., Les Bretons au lendemain de l’Occupation …, op. cit ., p198. Rennes totalise 52 % des individus domiciliés dans le département qui furent traduits devant la cour de justice ou la chambre civique.
107 Devant la chambre civique où ce chef d’inculpation est massivement représenté (43 % du total des faits reprochés), les adhérents à un mouvement collaborationniste sont citadins à 75 %.
108 Capdevila L., Les Bretons au lendemain de l’Occupation …, op. cit ., p. 199 et 249.
109 Sur cet aspect comme sur beaucoup d’autres, les sources nationales ne sont pas totalement homogènes même si les variations sont minimes. Peter Novick avance deux chiffres sensiblement différents : page 261 (27 pour dix mille) et page 332 (31 pour dix mille). Novick P., op. cit . Les bilans de l’épuration civile aux 31 décembre 1948 et 31 janvier 1951 aboutissent à des taux de 32,7 pour dix mille (1948) et 30,7 pour dix mille (1951). Rousso H., « L’Épuration, une histoire inachevée… », op. cit ., p. 90 et 92.
110 Le premier chiffre indique les affaires jugées dans le département, le second entre parenthèses les dossiers jugés à Angers après la fermeture des sections départementales.
111 Jean-Pierre Rioux a été l’un des premiers à superposer les deux cartes de la répression judiciaire et extra-judiciaire. Rioux J.-P., « L’épuration en France (1944-1945) », L’Histoire , 1978, n° 5, p. 27.
112 Bougeard C., « Résistance et épuration sauvage en Bretagne », dans Sainclivier J. et Bougeard C., op. cit ., p. 273-283. Voir la page 280 notamment pour la carte des exécutions extrajudiciaires.
113 Bergere M., Le Maine-et-Loire face à la collaboration… , op. cit .
114 Voir tableau 6 et graphiques 2 et 2 bis .
115 Gabillard P., L’extrême droite en Maine-et-Loire (1919-1934) , maîtrise d’histoire, université de Nantes, 1980, p. 262.
116 Wylie L., Chanzeaux, village d’Anjou , Paris, Gallimard, coll. « Témoins », 1970, p. 352. Il parle des scrutins de 1958 et 1962.
117 Le sous-préfet de Cholet indique le 2 juillet 1941 au sujet de son arrondissement « cette région dans la très grosse majorité est derrière l’homme de Verdun sans comprendre toujours et quelquefois sans même essayer de comprendre sa politique ». ADML, 24W2, rapport du sous-préfet de Cholet au préfet de Maine-et-Loire.
118 ADML, 12W4, rapport du préfet de Maine-et-Loire, 2 mai 1942.
119 Les paysans prisonniers représentent une ponction de 13 % sur l’ensemble des actifs masculins agricoles.
120 Ces deux arrondissements sont les seuls du département à atteindre ou dépasser la barre des 4 % de pertes sur l’ensemble de la population recensée en 1911 : Cholet 4 750 morts pour 118 000 habitants (4,02 %), Segré 2 540 morts pour 60 000 habitants (4,23 %). Le taux moyen départemental est de 3,7 % pour un taux national à 3,5 %. Jacobzone A., En Anjou, loin du front (1914-1918) , Vauchrétien, Davy, 1988, 316 p.
121 ADML, 12W4, rapport du préfet de Maine-et-Loire au ministre de l’Intérieur.
122 Terme utilisé par le maire de Saint-Germain-sur-Moine (arrondissement de Cholet) dans une lettre au préfet du 1 er septembre 1941, où il dénonce d’ailleurs l’attitude de ses administrés : « au 9/10 e anti-collaborationniste […] qui ne veulent pas d’entente avec les Allemands qu’ils considèrent comme nos ennemis héréditaires ». ADML, 24W2, annexe au rapport de préfet pour le mois de septembre 1941.
123 ADML, 12W4, rapport du préfet de Maine-et-Loire, 2 mai 1942.
124 ADML, 48W19, comité cantonal de Seiches-sur-le-Loir, liste et présentation des membres, 11 octobre 1944.
125 Goueffon J., op. cit ., p. 64.
126 Ibid ., p. 57-59. Il établit la répartition suivante des justiciables : secteur primaire (17 %), secondaire (23 %), tertiaire (60 %).
127 ADML, 140W114, rapports des renseignements généraux au préfet sur l’état de l’opinion face à l’épuration, 4 mars 1946. C’est l’opinion répandue au sein des milieux les plus progressistes (mouvance gauche-laïque), la majorité de la population de tradition plus conservatrice estimant au contraire qu’il faut en finir vite.
128 À titre d’exemple, pour Herbert Lottmann : « un peu partout ce furent, semble-t-il, les petits, les obscurs qui finirent devant les tribunaux », op. cit ., p. 299.
129 ADML, 140W114, rapport des RG au préfet de Maine-et-Loire sur la répression de la collaboration, 4 mars 1946.
130 Dejonghe E. et Laurent D., La Libération du Nord et du Pas-de-Calais , Paris, Hachette, 1974, p. 182-185.
131 Rioux J.-P., La France de la Quatrième République …, op. cit ., p. 58. Foulon C.-L., op. cit ., p. 156-162. Wieviorka O., « Les mécanismes de l’épuration », op. cit ., p. 50-51.
132 Rioux J.-P., op. cit ., p. 58.
133 On pourrait y ajouter les coiffeurs placés dans une situation comparable : 1,3 % des professionnels de la corporation déclarés en Maine-et-Loire sont traduits devant la cour de justice ou la chambre civique.
134 À Angers, la quasi-totalité des hôtels ont été réquisitionnés pour loger des services et des officiers ou sous-officiers. La réquisition est tellement massive que la chambre des hôteliers-restaurateurs de l’Anjou déplore à plusieurs reprises l’obligation qui lui est faite de stopper toute activité commerciale et l’absence de rémunération qui en découle. Sur ce point, lire Lavaud E., Les formes de l’occupation allemande à Angers 1940-1944 , mémoire de maîtrise, université d’Angers, 1998, p. 35-37.
135 ADML, 140W114, rapport du sous-préfet de Saumur au préfet, 1 er mars 1946.
136 Leclerc F. et Weindling M., « La répression des femmes coupables de collaboration », Clio Histoire, Femmes et Sociétés , 1995, n° 1, p. 129-150 et « Des femmes devant les cours de justice », Liliane Kandel , Féminismes et nazisme , CEDREF, Publications Paris VII-Diderot, 1997, p. 74- 85. Capdevila L., « La collaboration sentimentale : antipatriotisme ou sexualité hors-norme ? (Lorient, mai 1945) », Rouquet F. et Voldman D. (dir.), « Identités féminines et violences politiques », Les Cahiers de l’IHTP , 1995, n° 31, p. 67-82. Capdevila L., « Les femmes en Bretagne au lendemain de l’occupation allemande : une libération inachevée », Mémoires de la société d’histoire et d’archéologie de Bretagne , 1999, t. LXXVII, p. 361-383.
137 Virgili F., La France « virile ». Des femmes tondues à la Libération , Paris, Payot, 2000, p. 31-32.
138 Capdevila L., « Les femmes en Bretagne… », op. cit ., p. 374.
139 Il s’agit du taux de comparution réel des femmes de ce département, variations et données corrigées en tenant compte de l’ensemble des Mayennaises jugées à Laval et à Angers. Le taux de comparution supérieur à 50 %, parfois avancé pour la Mayenne, ne repose que sur les dossiers jugés à Laval.
140 Capdevila L., « La collaboration sentimentale… », op. cit.
141 Ibid ., p. 73.
142 Taux d’activité féminin départemental pour la population d’âge supérieur ou égal à 15 ans.
143 7 % des femmes traduites devant la chambre civique de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 6 % à Quimper (Finistère), 0,5 % en Ille-et-Vilaine, 70 % Morbihan : Capdevila L., « Les femmes en Bretagne… », op. cit ., p. 75. Françoise Leclerc et Michèle Weindling avancent le chiffre de 1,09 % pour Paris, « Des femmes devant les cours de justice », op. cit ., p. 76.
144 À ce sujet, Charles-Louis Foulon et Jacqueline Sainclivier notaient : « La chambre civique a condamné d’abord les faits de collaboration économique (40,38 % des jugements) mais c’est parce que les travailleurs volontaires pour l’Allemagne ont été poursuivis de ce chef. » Foulon C.-L. et Sainclivier J., « La répression à la Libération en Ille-et-Vilaine », Bulletin du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale , 1976, n° 240, p. 16.
145 ADML, 7U4/24, arrêt 722 de la chambre civique.
146 ADML, 7U4/24, arrêt 824 de la chambre civique.
147 ADML, 7U4/24, arrêt 637 de la chambre civique.
148 ADML, 7U4/22, arrêt 213 de la chambre civique.
149 ADML, 7U4/24, arrêt 738 de la chambre civique.
150 ADML, 7U4/22, arrêt 12 de la chambre civique.
151 ADML, 7U4/24, arrêts 575/695/696 de la chambre civique.
152 ADML, 7U4/24, arrêt 31 de la chambre civique. Des relations intimes ou sexuelles ne sont explicitement notifiées que dans six arrêts.
153 Les relations deviennent alors une propagande de fait en faveur de l’Occupant. Garcon E., op. cit ., p. 263 (alinéa 150).
154 ADML, 7U4/24, arrêt 581 de la chambre civique, affaires Mathilde D., Huguette V., Lydia V.
155 ADML, 7U4/24, arrêt 695 de la chambre civique.
156 ADML, 7U4/24, arrêt 727 de la chambre civique.
157 ADML, 7U4/24, arrêt 692 de la chambre civique. Dans le cas présent, il s’agit d’un homme.
158 ADML, 7U4/22, arrêt 59 de la chambre civique.
159 Statistique allemande communiquée par Insa Meinen (Oldensburg universität), auteure d’une thèse sur La prostitution en France occupée durant la Seconde Guerre mondiale . Il existait une hiérarchie des maisons closes par types de clientèle : les officiers (Le Select, le Grand Cinq de la rue de Crimée), les soldats (établissements de la Basse Châtre), les personnels civils. Lire en complément. Douesneau V., « La prostitution à Angers 1800-1946 », Archives d’Anjou , 1999, n° 3, p. 117-140.
160 Leclerc F. et Weindling M., « La répression des femmes… », op. cit ., p. 139.
161 Burrin P., La France à l’heure allemande , op. cit ., p. 215.
162 . Le maire de Cholet constate « le nombre invraisemblable de dénonciations qui parviennent à la mairie (par ailleurs siège de la Kommandantur) ». Lemesle M., L’Anjou des années 40 , Éd. Du Choletais, 1974, p. 87. Le préfet rappelle « le redoutable danger de multiplier les dénonciations anonymes qui ont (déjà) fait tant de mal en zone occupée et abouti récemment à tant d’arrestations arbitraires ». ADML, 24W2, rapport du préfet, 2 novembre 1941.
163 Aubusson de Cavarlay B., Hure M.-S . et Pottier M.-L ., op. cit ., p. 96 et 148.
164 Leclerc F. et Weindling M ., op. cit ., p. 139.
165 Burrin P ., La France à l’heure allemande , op. cit ., p. 215.
166 Bergere M., Le Maine-et-Loire face à la collaboration et à l’épuration , op. cit ., p. 88-89.
167 ADML, 97W26, rapport de police sur la section RNP de Saumur, 27 août 1941.
168 ADML, 140W58, dossier PPF, rapport de police, 18 septembre 1942. Mademoiselle D. est membre de la délégation du Maine-et-Loire au congrès national PPF à Paris, ADML, 140W58, rapport des renseignements généraux, 13 octobre 1942.
169 ADML, 97W26, rapport de gendarmerie, 18 juin 1944.
170 ADML, 140W58, dossier PPF, rapport d’ensemble sur les activités du PPF, avril 1943.
171 ADML, 7U4/83, dossier d’Andrée L., 17 ans, ordonnance de non-lieu de la cour de justice, elle est placée au Bon Pasteur jusqu’à sa majorité.
172 ADML, 22W4, dossiers de la famille D., rapport de la BST, 3 novembre 1944.
173 ADML, 22W4, dossiers de la famille D. Lettre de Madame D. au commissaire régional de la République, 15 décembre 1944.
174 La formule retenue conjointement à l’accusation de relations amicales est la suivante « prône la qualité des Allemands » ou « prône leur qualité ». À titre d’exemples : ADML, 7U4/22, arrêts 155 et 159 de la chambre civique : dossiers de Mesdames Suzanne C., Suzanne P. et Georgette M.
175 Les dossiers classés avant ou après information concernent 797 individus dans le département : 65 % d’hommes et 35 % de femmes sachant que ces dernières disposent d’un taux de classement de 40,7 % contre 43,9 % des dossiers masculins.
176 La Libération est une période de grand enfermement : la population incarcérée, les deux sexes confondus, atteint un maximum de 67 200 en mars 1946 avant d’amorcer une décrue (19 540 en 1956). Cf. Faugeron C., « De la Libération à la guerre d’Algérie : l’espoir d’une réforme pénitentiaire », Petit J.-G. (dir.), Histoire des galères, bagnes et prisons ( xiii e - xx e siècles). Introduction à l’histoire pénale de la France , Toulouse, Privat, 1991, p. 289 et 304.
177 Sur la question du genre à l’épreuve de la justice, Bergere M., « Différence des sexes et répression judiciaire pour faits de collaboration : approche comparée des deux guerres mondiales », Actes du colloque Le genre face aux mutations. Masculin et féminin, du Moyen Âge à nos jours , Rennes, PUR, 2003, p. 327-336.
178 Instructions officielles : ordonnance du 28 novembre 1944 et courriers de P.-H. Teitgen, garde des Sceaux au procureur général de la cour d’appel d’Angers le 14 décembre 1945, ADML, 7U4/63. Nous soulignons volontairement le quatrième alinéa.
179 Pour les cours d’assises, ordonnance du 17 novembre 1944 et pour les cours de justice, ordonnance du 26 juin 1944. Boigeol A., « Les Femmes et les cours. La difficile mise en œuvre de l’égalité de sexes dans l’accès à la magistrature », Genèses , n° 22, 1996, p. 107-129.
180 ADML, 7U4/10 et 7U4/55, jurés de la chambre civique et jurés de la cour de justice.
181 ADML, 7U4/55, liste de personnes désignées par le CDL pour appartenir éventuellement au jury de la cour de justice d’Angers.
182 L’une d’elles (Eugénie Poilane, résistante déportée) a appris lors de notre entretien, le 6 janvier 2000, que son nom figurait sur cette liste ce qui signifie, bien évidemment, qu’elle n’a jamais été invitée à siéger.
183 Kaplan A., Intelligence avec l’ennemi. Le procès Brasillach , Paris, Gallimard, 2001, p. 140-141.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Une société en épuration
Ce livre est cité par
- Berlière, Jean-Marc. (2018) Polices des temps noirs. DOI: 10.3917/perri.berli.2018.01.0295
- Delpeuch, Thierry. Dumoulin, Laurence. de Galembert, Claire. (2014) Sociologie du droit et de la justice. DOI: 10.3917/arco.delpe.2014.01.0271
- Narvselius, Eleonora. Grinchenko, Gelinada. (2018) Palgrave Macmillan Memory Studies Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory. DOI: 10.1007/978-3-319-66496-5_1
- (2017) Histoire économique de Vichy. DOI: 10.3917/perri.grena.2017.01.0415
- Salas, Denis. Delplanque, Catherine. Moulin, Laure-Estelle. (2008) Bibliographie sélective. Histoire de la justice, N° 18. DOI: 10.3917/rhj.018.0265
- Chaput, Lucile. (2016) L’internement au Canada durant la Seconde Guerre mondiale : le camp n° 33, 1939-1946. Études canadiennes / Canadian Studies. DOI: 10.4000/eccs.772
- Zurné, Jan Julia. (2019) Unpunishable crimes? The Belgian judiciary and violence against collaborators 1944–51. European Review of History: Revue européenne d'histoire, 26. DOI: 10.1080/13507486.2018.1516199
- (2004) Librairie. Vingtième Siècle. Revue d'histoire, no 84. DOI: 10.3917/ving.084.0203
- Ott, Sandra. (2009) Duplicity, Indulgence and Ambiguity in Franco–German Relations, 1940–1946. History and Anthropology, 20. DOI: 10.1080/02757200902717229
Une société en épuration
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3