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    Plan détaillé Texte intégral Les sires de Rochecorbon, un lignage post carolingien La vicaria, ressort et titulaires Conflits et enjeux autour de la vicaria de Rochecorbon Annexes Notes de bas de page Auteur

    Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l'ouest (VIIIe-XIe siècles)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Un aspect de la seigneurie châtelaine : Le droit de vicaria de la seigneurie de Rochecorbon en Touraine au xie siècle

    Claire Lamy

    p. 193-214

    Entrées d’index

    Index géographique : France

    Texte intégral Les sires de Rochecorbon, un lignage post carolingien La vicaria, ressort et titulaires Conflits et enjeux autour de la vicaria de Rochecorbon Annexes Pièce justificative n°1 :TraductionPièce justificative n°2 :TraductionPièce justificative n°3 :Traduction Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1L’exercice de la justice sur les hommes de la seigneurie est une caractéristique de la « seigneurie châtelaine ». En Touraine, ce droit de justice porte le nom de vicaria1. La compréhension du sens comme du contenu de la vicaria a produit nombre de travaux depuis la fin du xixe siècle, notamment pour les régions de l’ouest de la France : Touraine, Anjou, Maine ou Poitou. Si le mot demeure le même qu’aux temps carolingiens, il ressort avec certitude que les viguiers de la fin du xe siècle et du xie siècle, dans leurs attributions, n’ont plus rien de commun avec leurs prédécesseurs.

    2Parmi les textes rassemblés ici, certains ont déjà été employés individuellement pour étudier la vicaria : Ferdinand Lot, Louis Halphen, Jacques Boussard et Dominique Barthélemy ont ainsi utilisé le règlement de vicaria intervenu entre Marmoutier, le seigneur de Rochecorbon et son viguier Thiais, vers 1015/10232. Louis Halphen s’est aussi appuyé sur un acte de 1084-1100 rapportant comment le viguier Léger, tenu de verser un certain revenu de la vicaria, s’est vu obligé, « poussé par l’indigence », d’introduire de nouvelles et de mauvaises coutumes, dont les moines ne manquent pas de se plaindre à Robert de Rochecorbon3. Jacques Boussard a également utilisé une notice de plaid opposant les moines au viguier du même Robert, les moines refusant de voir le viguier intervenir sur leurs domaines qu’ils veulent immunes.

    3Ces trois textes cités concernent tous la seigneurie de Rochecorbon, seigneurie voisine de l’abbaye de Marmoutier puisque son château était situé à moins de trois kilomètres à l’est de celle-ci, sur la rive nord de la Loire. Ils constituent l’essentiel d’un dossier de neuf documents évoquant tout au long du xie siècle, la vicaria, son exercice et les plaintes des moines contre l’exercice de ce droit par les viguiers, entre 1015/1023 et 1123/1124. Au-delà, la vicaria de Rochecorbon n’est plus mentionnée, dans l’état actuel de conservation des sources. La date correspond manifestement à ce que l’on trouve par ailleurs dans la documentation d’autres régions4. S’y ajoutent quatre actes relatifs aux viguiers de Rochecorbon, en dehors du contexte de l’exercice de la vicaria5.

    4Mises en relation, ces treize notices issues des fonds de l’abbaye de Marmoutier, permettent de voir certains aspects du fonctionnement de la vicaria, et de connaître assez précisément ses agents, les vicarii ou viguiers6. On connaît ainsi les titulaires de la vicaria avec constance tout au long du xie siècle7.

    5Il s’agit donc ici de reprendre, dans le cadre circonscrit de la seigneurie de Rochecorbon, la question du droit de vicaria sous ses différents aspects (contenu, mode d’exercice, organisation) ainsi que sous l’angle des conflits qui soulignent les enjeux de ce droit entre l’abbaye proche de Marmoutier et ses voisins laïcs de Rochecorbon. Nous n’avons pas affaire ici aux viguiers comtaux tels que les a décrits Olivier Guillot8, mais à des agents locaux, rouages de la seigneurie châtelaine.

    Les sires de Rochecorbon, un lignage post carolingien

    6Les personnages sont assez bien connus des historiens de la période carolingienne. Karl Ferdinand Werner en trouve trace dès le milieu du ixe siècle. Il signale un premier Corbon en 851 et en 865. En 908, il trouve mention d’un autre Corbon, Corbon II, lequel porte le titre de vassallus dominicus ou vasallus probatus9, vassal royal. Corbon III, ensuite, est identifié dans la seconde moitié du xe siècle. Il a pour frère Ardouin, devenu archevêque de Tours entre 959 et 98010. La fonction, prestigieuse, permet de prendre la mesure du rayonnement régional de cette famille, qui parvient à fournir un archevêque. À partir de 982/986, la documentation de l’abbaye de Marmoutier juste réformée à l’initiative du comte de Blois Eudes Ier, prend le relais, et il est possible d’identifier Corbon IV. Il continue de porter le titre de vassal royal, son frère n’est plus archevêque de Tours mais trésorier de Saint-Martin de Tours, une fonction qui demeure prestigieuse et convoitée.

    7Jean-Pierre Brunterc’h souligne que les vassaux royaux dans les régions de l’Anjou, du Maine et de la Touraine, ont été multipliés à partir de la deuxième moitié du ixe siècle, afin d’assurer l’encadrement des populations11. Ils étaient, rappelle t-il, dotés par le roi de biens fonciers considérables, ce qui expliquerait ici l’assise territoriale des seigneurs de Rochecorbon, tels qu’on les connaît au tournant des xe et xie siècles.

    8Au-delà de Corbon IV, on reconstitue aisément la succession à la tête de la seigneurie. Corbon V n’a peut-être pas gouverné. Fils aîné de Cor-bon IV, il disparaît et laisse la seigneurie à son frère Hardouin. Avec l’arrivée d’Hardouin disparaît du stock des noms du lignage, celui de Corbon, peut être devenu désuet. Mais c’est celui qui s’accole désormais au nom de la seigneurie au début du xiie siècle, comme l’atteste un passage de la chronique des sires d’Amboise et des comtes d’Anjou « les Roches de Corbon », dénomination qui met en avant « l’antique » ancêtre12.

    9Les seigneurs de Rochecorbon sont des vassaux de premier rang des comtes de Blois, Touraine, Châteaudun et Chartres. Le règlement de 1015-1023, fait en présence du comte Eudes II de Blois, souligne également que les sires de Rochecorbon tiennent leur seigneurie de ces derniers. Ceux-ci n’interviennent cependant pas systématiquement dans les affaires de ces seigneurs. En 1044, lorsque la Touraine est conquise par le comte d’Anjou Geoffroy Martel, les sires de Rochecorbon, comme les autres sires du comté de Touraine lui jurent fidélité13, ce qui se vérifie dans les sources : ce sont désormais les comtes d’Anjou qui interviennent lors des plaids, s’il y a lieu.

    Reconstitution du lignage des sires de Rochecorbon

    Image

    10C’est avant 1015 qu’Hardouin succède à Corbon IV comme permet de l’affirmer le règlement de 1015/1023. La dernière apparition d’Hardouin date de 1058 (acte de Saint-Julien de Tours, éd. abbé Denis, « Chartes de Saint Julien de Tours du xie au xive siècle », Société des archives historiques du Maine, 12, Le Mans, 1912-1913, notice 25). La première apparition de Thibaud, fils d’Hardouin comme seigneur de Rochecorbon est datée de 1064 (BnF, coll. Touraine-Anjou, vol. II, n° 686) : la succession se fait donc entre 1058 et 1064. C’est au plus tard en 1088 que Robert devient sire de Rochecorbon : il apparaît dans une charte de donation faite aux côtés de sa mère pour le salut de l’âme de son défunt père (éd. André Salmon, Le livre des serfs de Marmoutier, Tours, 1864, n° 117).

    11Comme l’a suggéré R. Aubenas14, les titulaires de seigneuries châtelaines sont de puissants personnages qui détiennent leur pouvoir généralement du comte. Cette analyse se vérifie ici, dans la mesure où la vicaria n’est pas un droit « usurpé » par les seigneurs de Rochecorbon.

    La vicaria, ressort et titulaires

    12Les sources fournissent quelques détails relatifs au ressort sur lequel s’exerce l’autorité des seigneurs de Rochecorbon. Il s’agit, pour l’essentiel, du règlement de vicaria de 1015-1023 : « Haec vero definitio et terminatio vicariae est a ripa Ligeris usque ad terminus terrae Vindocinensis ». Le ressort de la vicaria s’étend depuis les rives de la Loire, jusqu’aux lisières du Vendômois ; c’est-à-dire, selon Dominique Barthélemy, vers Ferrières situé à une quarantaine de kilomètres au nord de la Loire15. Ceci constitue un vaste territoire soumis à l’autorité du château de Rochecorbon. Evidemment les limites à l’est et à l’ouest demeurent difficiles à déterminer. Toutefois, à l’ouest, il se pourrait que la Choisille, affluent de rive droite de la Loire, dont la confluence se situe aujourd’hui à hauteur de Saint-Cyr, constitue la limite. En effet, au-delà s’étend la seigneurie de Maillé-Luynes, dont l’aire d’influence recoupe celle de Rochecorbon autour de cette rivière16. À l’est, la limite demeure très incertaine17. Vers le sud, sur les îles de la Loire dépendantes de Rochecorbon, ce seigneur exerce également un droit de vicaria, mais elles semblent exclues de l’accord de 1015/1023.

    13Jusqu’en 1064, la vicaria de Rochecorbon est dite « vicaria de Wastina », de Gâtine18, c’est-à-dire qui porte sur la Gâtine, nom donné à la région qui s’étend sur le plateau nord de la Loire. Au-delà de 1064, cette dénomination disparaît, ce qui pourrait traduire des évolutions dans l’étendue géographique de la vicaria. L’érection des châteaux pouvait conduire à un remaniement des ressorts des seigneuries, comme l’a relevé Guy Devailly à propos du Berry19. La vaste vicaria de Rochecorbon a pu en être victime, au cours du xie siècle. Un texte mentionne dans la première moitié du xie siècle, une usurpation assez longue des droits de vicaria de Rochecorbon, par un chevalier Renaud, accusé d’avoir tenu « par la force » la vicaria de Thiais, viguier de Rochecorbon. Ce n’est qu’à la mort de Renaud que Thiais, à l’issue d’un plaid, parvient à rétablir ses droits20. Par ailleurs, dans les années 1080 se met en place au nord, la seigneurie de Semblançay, peut-être aux dépens de celle de Rochecorbon, comme le suggère une notice21.

    14Cette vicaria n’a plus rien à voir avec la structure carolingienne. J.-P. Brunterc’h dans son inventaire des circonscriptions carolingiennes ne fait aucune mention d’une vicaria « de Rupibus » centrée sur Rochecorbon. Toutefois, il signale la vicaria Aguliacinsis, entre la Brenne et la Cisse, qui a sans doute été absorbée par la seigneurie de Rochecorbon, tout comme celles de La Membrolle-sur-Choisille, et Monnaie, qui semblent relever désormais de l’autorité de ce seigneur22. Là, l’établissement de la seigneurie de Rochecorbon a présidé à ce remaniement, absorbant les anciennes circonscriptions, à une date difficile à déterminer. Toutefois, l’implantation ancienne et localement prestigieuse de ces sires laisse supposer que le ressort de la seigneurie a dû se mettre en place dans la seconde moitié du xe siècle, au plus tard.

    15Les sires de Rochecorbon, depuis Corbon jusqu’à Robert de Rochecorbon, sont les titulaires éminents de la vicaria. En effet, pas une seule affaire, mettant aux prises le viguier de Rochecorbon avec Marmoutier, ne se règle hors de la présence du seigneur titulaire, Thibaud de Rochecorbon pour Thiais et Sulion, Robert pour Guy.

    16La vicaria est inféodée, ce qui est une pratique par ailleurs connue23. À Rochecorbon, cette inféodation est précoce, en faveur d’une famille de viguiers qui demeure à la tête de la vicaria avec constance tout au long du xie siècle. Un portrait précis peut en être dressé24.

    17Dans le règlement de 1015-1023, on apprend que le viguier Thiais est le fils du précédent viguier de Rochecorbon. En effet, ce règlement revient sur des décisions prises antérieurement, du temps du comte Eudes Ier : « consuetudines vicariae quae olim, tempore Odonis senioris ac venerabilis comitis, teste Walterio, turonicae civitatis cive, a Corbone25 definitae fuerant et prenominatae, et a patre ejusdem Tedasii dimissae ». L’acte fait allusion à des évènements qui ont dû se produire dans les années qui ont suivi la réforme de Marmoutier entre 982/986 et la mort du comte Eudes Ier de Blois en 996. Les premiers temps de l’abbaye restaurée ont été une période privilégiée de mise en forme des relations avec les voisins laïcs, Rochecorbon n’étant pas des moindres, étant donné sa proximité avec Marmoutier.

    18On rencontre Thiais dans toutes les affaires conservées, jusqu’à la fin de l’abbatiat d’Albert, dans les années 1060 environ26. Puis son fils Sulion intervient dans une première affaire en 1064. Le changement de titulaire s’est fait depuis peu de temps et il est question de faire reconnaître les ventes faites par Thiais, et alors consenties par Sulion, au profit de Marmoutier, parmi lesquelles certaines concernent la vicaria de Gâtines27. Sous l’abbatiat de Bernard, entre 1084 et 1100, Gui, le fils de Sulion, succède à son père, à son tour, à la tête de la vicaria de Rochecorbon28. Au-delà, on ne connaît plus les titulaires de la vicaria, et aucun texte ne permet, dans l’état actuel du dépouillement, de dire par qui les viguiers sont remplacés, pour l’exercice de la justice dans la seigneurie.

    19Ces viguiers sont installés avec une étonnante constance. À l’évidence, ce ne sont pas des personnages de modeste extraction, encore moins des serfs comme ceux que Dominique Barthélemy a trouvés dans le Vendômois en charge de la vicaria29. Thiais a des vassaux : il consent à la vente du fief qu’un chevalier nommé Beroard tenait de lui. Ce Beroard est par ailleurs lié à Château-Renault, comme en témoigne un pacte conclu avec Marmoutier dont le contenu n’est pas connu (vu l’état de la copie), mais où Thiais est désigné comme son seigneur30. Un autre signe de l’éminence sociale des viguiers, est l’octroi de l’association aux prières de l’abbaye, ainsi que la concession, faite à Sulion, en 1064, d’un droit d’entrée gratuit au monastère comme moine à n’importe quel moment de sa vie31. Enfin, ce lignage de viguiers dispose de biens autour de la Membrolle, non loin de Rochecorbon, qui ont fait l’objet de conflits avec l’abbaye, au temps de Thiais (1064) et de Gui (1091). Ce dernier réclame à Marmoutier des biens qu’il affirme être « de patrimonio suo ». Ce ne sont donc pas des biens tenus en fief, mais plutôt des terres alleutières sises à la Membrolle32.

    20Ces viguiers n’agissent pas seuls, et sont secondés par des sous-viguiers33, tel Léger, au temps de Sulion dont il est « unum ex vicariis Sulionis filii Tedasii ». Il est encore actif au temps de Gui, signe d’une certaine stabilité de ces agents34. Sous le vicariat de Gui, trois sous-viguiers l’accompagnent lors d’un plaid, à la cour de Robert de Rochecorbon35 : « Wido et ejusdem vicarii participes, id est, Walterius Jesus, Fulcodius de Valla et Wicherius Ludovicus qui pro Ridello nepote suo aderat ». Derrière le mot « participes » il faut voir non des associés, mais bien des subalternes du principal interlocuteur dans ces différentes affaires, le viguier Gui. Celui-ci est surtout présenté comme le « dominus vicariae », expression qui manifeste sa prééminence à la tête de la vicaria (mais qui n’a rien à voir avec le titre de châtelain). Les scribes prennent d’ailleurs toujours garde de le replacer dans la vassalité de Robert de Rochecorbon (ou de Thibaud de Rochecorbon à la génération précédente). La hiérarchie est bien établie. Ces sous-viguiers tiennent leur charge du viguier-même : Léger est devenu sous-viguier grâce à une inféodation de Gui « Legerio vicario qui de Guidone illam < vicariam > tenere solebat ». La formulation laisse entendre que le sire de Rochecorbon n’intervient pas directement dans ces désignations.

    21La vicaria de Rochecorbon apparaît donc comme un ensemble territorial vaste, administré par un viguier en chef, potentat local entouré de vassaux. Il est aidé de plusieurs viguiers subalternes, au moins trois. L’ensemble demeure sous la direction des seigneurs de Rochecorbon, qui parviennent à conserver le contrôle de la vicaria bien qu’une famille semble avoir plus ou moins installé ses droits sur l’exercice de cette dernière. Pourtant, on voit Robert de Rochecorbon reprendre en main temporairement la vicaria à Gui, pour la confier ensuite à un autre personnage, l’ambitieux Léger36. Il est vrai que Robert succède juste à son père Thibaud, et il sent peut-être la nécessité d’affirmer son autorité face à des viguiers bien installés. La manifestation d’autorité est temporaire car peu après, Gui est à nouveau titulaire de la charge de viguier principal de Rochecorbon. Les relations ne sont pas exemptes de tensions.

    Conflits et enjeux autour de la vicaria de Rochecorbon

    22Quelles sont désormais les attributions des viguiers, telles qu’elles nous apparaissent dans ces sources ? Bruno Lemesle a fait le point, de façon synthétique, sur les acquis relatifs au droit de vicaria défini comme un droit de justice s’appliquant aux humbles, n’appartenant pas à l’aristocratie. Ses détenteurs exercent un pouvoir de contrainte judiciaire et perçoivent les revenus qui s’y attachent. Le dossier de Rochecorbon rajoute quelques détails du fonctionnement de la vicaria37.

    23Ce droit s’exerce ainsi sur les habitants relevant de la seigneurie de Rochecorbon. Parmi eux se trouvent donc des hommes de la seigneurie foncière de Marmoutier. Assujettis à la vicaria, ils sont des « vicariales »38. D’après Jacques Boussard, le droit de vicaria se résume à un droit d’arrestation des malfaiteurs, le viguier se contentant de les déférer ensuite à la cour seigneuriale39. Une notice de 1102 montre toutefois que les compétences du viguier sont plus étendues40. Le viguier prétend arrêter et mettre en prison le malfaiteur. Peut-être mène-t-il aussi l’enquête : Gui est présent au moment où l’on découvre la cache du blé, troublant hasard, s’il en est. Ensuite, le viguier rend la justice, et dispose en ce sens, d’un droit de juridiction s’ajoutant à la contrainte judiciaire. On le constate, en négatif, toujours d’après cette affaire : les moines contestent le droit des viguiers à arrêter les voleurs sur leurs domaines. Ils obtiennent finalement gain de cause à l’issue d’un plaid épique, qui s’achève par cette remarque suggestive soulignant que les moines, à la place des viguiers déboutés, rendent justice « justiciam fecimus », laquelle consiste en la fixation d’une amende correspondante, certainement fonction du forfait commis41. Le droit du viguier à rendre la justice apparaît dans les sources au moment où il le perd au profit de Marmoutier.

    24Les amendes judiciaires constituent pour l’essentiel, le revenu de la vicaria. Les profits sont partagés avec le seigneur de Rochecorbon, lequel manifeste ainsi son droit éminent à son exercice. Un texte signalé par Ferdinand Lot42, évoque ce partage défini à l’entrée en charge : au début du gouvernement de Robert de Rochecorbon (vers 1088), celui-ci confie provisoirement la vicaria au nouveau titulaire Léger. À cette occasion, il précise ses attentes en matière de partage des revenus : « Rotbertus (…) jussit ut de redditibus vicariae sibi de pane serviret ». Il exige du pain (ou des céréales panifiables) destiné à nourrir la familia de Rochecorbon. Le versement du revenu semble être fait en nature, au vu des pratiques de Léger dénoncées par les moines : il pratiquait des réquisitions abusives des récoltes de blé et des animaux se rendant aux moulins des moines de Marmoutier. Ailleurs on apprend que Léger s’est emparé de trois béliers dans le cadre de l’exercice de la vicaria43. Cela n’exclut pas pour autant que des versements puissent se faire en argent.

    25La vicaria n’est pas un bloc monolithique mais elle se décompose44, ce que suggère l’expression récurrente de « consuetudines vicariae45 », ou bien les listes plus ou moins longues des cas qui composent cette vicaria. Elle fait l’objet de dons, sur certaines portions de terres46, ou bien de ventes partielles : au début du xie siècle, Hardouin de Rochecorbon confirme les ventes des vicariae faites par Thiais et ses hommes à saint Martin47. Mais l’essentiel de ce caractère décomposable tient dans ce qu’ACF. Koch qualifie de « justice retenue48 » : les seigneurs laïques accordent une immunité partielle aux moines, retenant pour eux un certain nombre de cas de justice, laissant les autres se régler à la cour des moines. C’est le sens du règlement de 1015/1023. À cette occasion, le seigneur de Rochecorbon et les moines de Marmoutier partagent l’exercice de la justice49 selon des modalités qui tiennent compte du statut des hommes de la seigneurie de l’abbaye. Le viguier voit ses prérogatives limitées. Ainsi, Thiais conserve les quatre causes « ex quattuor causis, id est rapto, incendio, banno et furto », soit les quatre cas les plus classiques et fréquemment rencontrés au xie siècle. Mais des exceptions et des conditions s’imposent à lui : avant tout, les serfs de Marmoutier sont placés complètement hors de la juridiction de Thiais, quel que soit le forfait commis50. Ces serfs relèvent entièrement de l’abbaye, autrement dit, de sa justice « domestique », ce qui a tout de même nécessité le renoncement de Thiais à toute intervention. Cette immunité complète profite aussi aux membres de la familia de l’abbaye, c’est-à-dire à ses ministériaux, quelle que soit leur condition « tam ingenuus quam colibertus ». Rappelons que de nombreux ministériaux servent à l’abbaye, et sans doute en trouve-t-on installés à proximité même du monastère de saint Martin, dans des terres qui peuvent relever de la seigneurie banale de Rochecorbon. Pour le reste des conflits opposant un serf à un libre, un libre à un serf, et un libre à un libre, de la seigneurie de Marmoutier, Thiais conserve la connaissance des quatre causes, laissant le reste à l’abbaye. Toutefois, un contrôle relatif s’exerce désormais sur ses agissements : il doit, pour pouvoir agir sur les hommes de l’abbaye, prévenir les moines au préalable « prius clamorem fecerit (…) ad ipsum abbatem, vel ad ministrum ejus ». L’abbaye surveille le viguier et affirme son autorité sur les hommes de sa seigneurie.

    26La vicaria ne se résume donc pas aux quatre causes, elle ne s’y résume qu’avec les hommes de la seigneurie de saint Martin. Pour les hommes ne relevant pas du saint, le viguier exerce sa justice de façon pleine, et a connaissance de tous les cas (sur lesquels on aimerait avoir davantage de précisions). On peut envisager ici l’imbrication des droits, des statuts des hommes et le relatif casse-tête que cela peut représenter pour le viguier, qui doit avoir une excellente connaissance des biens de la Gâtine, afin de savoir dans quelle mesure agir, à propos de tel ou tel individu. On peut toutefois douter qu’il se soit toujours embarrassé de ces distinctions.

    27Dans un curieux ménage à trois, les conflits se nouent entre les moines de Marmoutier et les viguiers de Rochecorbon, sous l’œil des seigneurs de Rochecorbon. À partir du partage des droits de 1015/1023, l’abbaye cherche à étendre son immunité et à limiter autant que possible les droits des viguiers. Elle semble y parvenir, par une acquisition progressive de droits supplémentaires de la vicaria, au gré des donations, des achats, et surtout des procès, dont le ton victorieux masque mal la résistance des viguiers dans le maintien de leurs droits. De leur côté, les viguiers tentent d’étendre leurs prérogatives, en revenant sur les accords passés entre l’abbaye et les seigneurs de Rochecorbon, accords auxquels ils sont sans doute contraints de consentir. Ils introduisent donc de « nouvelles coutumes », selon l’expression réprobatrice des notices rédigées par l’abbaye. Ce rapport de force apparaît le plus nettement à l’occasion des plaids, réglés en général à la cour du seigneur de Rochecorbon. Les arguments des moines sont invariables : le viguier outrepasse ses droits, agissant, évidemment « injuste ».

    28Deux affaires sont à cet égard révélatrices : entre 1064-1084, Léger est accusé en plaid d’avoir introduit une « nouvelle et injuste coutume » : « consuetudines illas vicariae quas habebat idem Sulio in aliis hominibus terrae nostrae nostris etiam servis immittere voluisse et pro quibusdam malefactis quae adversus invicem fecerant, requirendo inde vicariam51 » : ici, manifestement, Léger ne respecte pas le règlement de 1015-1023, lequel soustrait les serfs des moines à toute intervention des viguiers dans le cas des conflits internes aux serfs. La contestation apparaît légitime. Mais le texte conservé est incomplet et tait une partie du récit. Si, conformément à l’accord de 1015/1023, il est habilité à intervenir dans les conflits entre « les autres hommes de notre terre », certainement de statut non servile, en revanche, le viguier tente de revenir sur l’accord ancien qui ampute une partie de ses prérogatives. Mais les moines prennent garde à l’application de leurs droits, définis au début du siècle.

    29Plus tard, nous retrouvons le même Léger, alors qu’il est devenu titulaire de la vicaria à la place de Gui52. À nouveau, il est l’objet d’une plainte des moines qui dénoncent deux de ses pratiques comme « nouvelles coutumes » aux conséquences dramatiques pour la seigneurie des moines que l’on mesure à leur prompte réaction : « vicarii sui ita confudebant terram sancti, per novas consuetudines et pauperes ipsius terrae homines malis occasionibus opprimentes et sua eis omnia auferentes omnes effugabant, in tantum ut plures ex eis jam in alias terras emigrassent ». Sans doute, comme le souligne Louis Halphen53, le viguier n’y est pas allé de main morte dans le prélèvement des droits. Au passage, on remarquera que les coutumes de la vicaria peuvent peser lourdement sur les habitants de la seigneurie, selon le degré de zèle des viguiers. Ces droits sont de deux sortes : Léger est accusé de prendre le blé et les ânes des hommes qui portent leur récolte au moulin des moines, et d’autre part de soumettre à la vicaria les serfs de leurs famuli. Une situation qui, il est vrai, n’est pas évoquée dans le règlement de 1015/1023. Par quel prétexte se saisissait-il des biens ? La fin du texte semble fournir un indice, montrant que l’affaire porte bien sur des compétences judiciaires du viguier, et son droit d’arrestation des malfaiteurs54. Car Léger s’engage désormais, à l’issue du plaid à n’arrêter que les malfaiteurs, non leurs serviteurs lorsqu’ils viendront au moulin à la place de ces derniers. Manifestement, Léger appréhendait des hommes des moines, sans distinguer entre famuli et serfs de famuli, et il réquisitionnait leurs biens au passage. Léger, ici, affirme avoir agi par indigence « per inopiam » : en effet, celui-ci en entrant en charge, s’est vu dans l’obligation de promettre de fournir le pain destiné à la nourriture de la familia de Robert de Rochecorbon. Les anciennes coutumes étaient insuffisantes pour remplir les exigences de son seigneur55. Sa réponse ne fut peut-être pas de rétablir les anciennes prérogatives du viguier à l’encontre des dépendants de Marmoutier, mais plus sûrement de développer une lecture fine du règlement, puisqu’il assujettit les serfs des famuli de Marmoutier et non directement les famuli eux-mêmes. Mais les moines veillent sur leur seigneurie et leurs hommes. Tout est question de lecture, extensive ou non, des droits respectifs. Par ailleurs, il est probable que le changement de titulaire de la vicaria ait fragilisé la position des moines et les privilèges précédemment acquis, liant l’ancien viguier, mais non le nouveau.

    30Une troisième affaire soulève ce problème de lecture extensive ou au contraire restrictive des droits respectifs. En 1102, au temps de Robert de Rochecorbon, le vol d’une mine de blé se produit dans les domaines de Marmoutier. Le vol est, rappelons-le, un des cas retenus par le seigneur de Rochecorbon en 1015/1023. Le blé est retrouvé en présence du moine prévôt de Parçay, Eudes Guarlupa, et de celle du viguier Gui (qui a alors retrouvé sa charge). Gui veut arrêter les voleurs et les mettre en prison56. Mais les moines affirment, témoins à l’appui, prêts à subir l’ordalie, que Thibaud de Rochecorbon, père de Robert, avait remis la vicaria aux moines sur leurs granges, cours et moissons, et que de ce fait, Gui n’a aucun droit d’agir dans ce cadre. De l’autre côté, Gui fait appel à la coutume, pour légitimer son intervention, et ne dit pas avoir toute la vicaria, mais une grande partie « multa vicariae », ce qui semble conforme à l’accord de 1015/1023. Finalement Robert et ses juges donnent droit aux moines, à la grande colère de Gui, et de ses viguiers, contraints à céder finalement sous la pression de Robert et ses vassaux, les juges. Le viguier apparaît pris entre les moines et le seigneur de Rochecorbon, lequel a bien pu s’entendre directement avec les moines. Il se peut aussi que le droit défendu par les moines soit un des droits achetés au temps d’Hardouin de Rochecorbon, ce qui expliquerait l’issue du plaid. Un jugement, dont un terme relativise finalement la portée, puisque s’il est dit que les moines auront sur leurs cours, granges et moissons, la vicaria libre et tranquille, il est aussi dit que Gui n’aura « jusqu’à un certain point » (ullatenus) aucune vicaria. Autrement dit, les moines ont pu ici obtenir la juridiction du vol, mais non l’ensemble des cas de justice retenus en 1015/1023. Ce dernier accord n’est certes jamais directement cité dans les récits de ces conflits, toutefois, l’analyse précise des affaires et de l’argumentation, nous renvoie implicitement aux clauses alors définies.

    31La logique demeure en tout cas la même : le compromis de départ est progressivement modifié au gré des exactions des viguiers, de la résistance de plus ou moins bonne foi des moines, et de l’humeur des seigneurs de Rochecorbon qui tantôt doivent soutenir leurs viguiers, tantôt soutenir les moines contre quelque compensation bien pesée de leur part. Chaque intervention des viguiers dénoncée par les moines est une « nouvelle coutume », dans le sens où elle risque de modifier l’équilibre de la répartition des droits de justice – et de l’autorité sur les hommes de la seigneurie – entre les moines et Rochecorbon.

    32Ce dossier permet de retracer un siècle d’évolution de l’exercice de la vicaria entre Marmoutier et Rochecorbon, en Gâtine tourangelle. Très tôt les règles qui régissent les relations entre les deux protagonistes sont définies. Quelques aménagements suivent, au moyen de ventes ou de dons qui étendent les prérogatives et l’immunité judiciaire de l’abbaye. À partir du milieu du xie siècle, la documentation plus dense et les moines plus prolixes dans leurs notices, nous montrent le jeu d’un rapport de force serré entre les trois acteurs des bords de Loire. Face aux viguiers prompts à accroître leurs revenus, non sans les encouragements de leur seigneur ainsi que le suggère l’affaire Léger vers 108857, les moines se montrent d’âpres adversaires dans la défense de leurs droits. Grâce au soutien ponctuel de ces mêmes seigneurs de Rochecorbon, ils parviennent même à étendre leur immunité, au-delà de l’accord initial de 1015/1023. Celui-ci sert assurément de repère, lors des litiges, comme l’ont montré ces affaires. Mais son application n’est pas stricte, et dépend du rapport de force entre les trois parties, à chaque moment de conflit.

    33Après 1124, les mentions de viguier dans la documentation relative à Rochecorbon disparaissent, tout comme il n’est plus question de conflit. Il est vrai que la documentation se fait moins dense et moins suivie que pour le xie siècle. C’est une disparition nette, et difficile à expliquer, liée peut-être à des changements dans l’organisation de la justice au xiie siècle. Le viguier a-t-il été remplacé par le prévôt comme le suggère Louis Halphen58 ? Même si l’on connaît un prévôt dans la seigneurie de Rochecorbon à la fin du xie siècle, Foulques Painnon59, rien ne permet ici de le dire.

    34Dans ce dossier, la vicaria apparaît dans sa dimension judiciaire. Mais les études ont souligné que si la vicaria désigne l’exercice de la justice, elle n’est pas que la justice60. Âprement disputée, négociée de cas en cas, cette vicaria est un droit essentiel et nécessaire à l’encadrement des hommes au sein de la seigneurie. Cet ensemble de coutumes judiciaires peut parfois peser lourdement sur les habitants des seigneuries, laïques comme ecclésiastiques, au point de pousser à la fuite. À travers ce droit, au-delà des conflits de juridiction qu’il suscite, on saisit aussi le poids de l’autorité seigneuriale sur les habitants.

    Annexes

    Pièce justificative n°1 :

    35Entre 1064 et 108461. – Marmoutier, in capitulum.

    36Règlement judiciaire entre Marmoutier et le seigneur de Rochecorbon, Thibaud, à propos des agissements du viguier Léger. Celui-ci a en effet voulu imposer le droit de vicaria sur les serfs de Marmoutier, pour les conflits qui les opposeraient entre eux. Léger, sur l’injonction de Thibaud, se rend au chapitre de Marmoutier et renonce solennellement à cette « injuste coutume ».

    37A. Original perdu.

    38B. Copie du xviiie siècle tronquée d’après A. Bibliothèque nationale de France, collection Touraine-Anjou, vol. III, n°1155.

    39Nosse debebitis si qui eritis posteri nostri Maioris scilicet hujus habita-tores Monasterii Sancti Martinia, Leodegarium quendam unum ex vicariis Sulionis filii Tedasii consuetudines illas vicariae, quas habebat idem Sulio in aliis hominibus terrae nostrae, nostris etiam servis immittere voluisse, et pro quibusdam malefactis, quae adversus invicem fecerant, requirendo inde vicariam tres arietes abstulisse. Unde clamore facto a domno abbate nostro id tempus Bartholomeo ad Tetbaldum de Rupibus, de quo vicariam illam Sulio tenebat, recognouit tam ipse quam omnes honorati de Rupibus injustum esse quod factum fuerat […] b Igitur quia noluit idem Tetbaldus ut tempore suo novella et injusta contra nos a suis insurgeret consuetudo, Leodegarium illum venire fecit in capitulum nostrum, et cum lege sua guadiare arietes illos statuto termino sine ulla perdonatione vel dilatione reddendos. Ubi etiam tunc ipse Tetbaldus affuit aliique plures nobiles pariter atque ignobiles, tam ex suis quam ex nostris, et quibuslibet hominibus aliis, ex quibus aliquorum nomina subtus sunt ascripta : Alexander, Gaufredus de Sancto Amando, Alcherius filius Sulpitii, Andreas, Arribatus, Ingelbertus Felion, Tetbaldus major noster, Otbertus, Bertinus, Durandus filius Galoii, Odo major de Sancto Laurentia, Ernaldus Gambasanies, Girardus filius Roculfi, Stabilis filius Johannis bucherii, Odo cellararius, Giraldus Ma- […] a.

    40a) « si qui (…) Martini » correction apportée en interligne par une main différente, sur B. b) Passage manquant en B.

    41a) « Tetbaldus (…) Ma- » correction apportée en interligne par une main différente, sur B.

    Traduction

    42Sachez, vous qui serez nos successeurs, habitants de Saint-Martin de Marmoutier que Léger, un des viguiers de Sulion, fils de Thiais, avait voulu imposer les coutumes de la vicaria que Sulion avait sur les autres hommes de notre terre, à nos serfs, à propos des méfaits que [les serfs] avaient commis entre eux. Et, en réclamant dès lors la vicaria, il avait pris trois béliers. En conséquence, notre abbé, en ce temps Barthélemy, porta plainte auprès de Thibaud de Rochecorbon, de qui Sulion tenait cette vicaria. Thibaud reconnut, ainsi que tous les hommes de Rochecorbon qui tenaient un honneur (honorati), que ce qui avait été fait était injuste […]. Donc, parce que Thibaud ne voulut pas que de son temps une nouvelle et injuste coutume ne surgisse, par l’action des siens, contre nous, il fit venir ce Léger dans notre chapitre et avec son gage (cum lege sua)62, le fit s’engager à rendre les béliers au jour fixé, sans compensation, ni délai. Et Thibaud y était présent maintenant avec plusieurs nobles et non nobles, tant des siens que des nôtres, et d’autres hommes. Parmi ceux-ci les noms sont inscrits ci-dessous : Alexandre, Geoffroy de Saint-Amand, Alcher fils Sulpice, André, Arribatus, Ingelbert Felion, Thibaud notre maire, Otbert, Bertin, Durand fils Galoi, Eudes maire de Saint-Laurent, Ernaud gambasanies, Girard fils Roculfus, Stabilis fils de Jean le bouvier, Eudes cellérier, Giraud.

    Pièce justificative n°2 :

    43[Vers 1088]63. – Marmoutier.

    44Règlement judiciaire entre l’abbaye de Marmoutier et Robert de Rochecorbon, qui vient de succéder à son père défunt, Thibaud. Ayant repris la vicaria à son viguier Gui, il la remet à Léger, viguier de Gui, et précise les conditions de l’exercice de la vicaria : il demande une certaine quantité de pain comme revenu de la vicaria. Léger, pour répondre aux besoins de son seigneur introduit de « nouvelles coutumes » : il prend le blé et les ânes des hommes qui se rendent aux moulins des moines, et assujetit à la vicaria les serfs des famuli de l’abbaye. L’abbé Bernard se plaint à Robert de Rochecorbon, qui ordonne à Léger de se rendre à Marmoutier et de renoncer à ces deux coutumes, en remettant symboliquement deux deniers à l’abbé, et en rendant le blé qu’il avait pris à Tetberge femme de Lohier.

    45A. Original, archives départementales de l’Indre-et-Loire, H 201-6, parchemin.

    46B. Copie du xviiie siècle, d’après A. Bibliothèque nationale de France, coll. T.-A., vol. III, n°868.

    47Rotbertus filius Tedbaldi de Rupibus, cum post mortem patris successisset in paternum honorem, et esset dominus Rupium, tulit vicariam de manu Guidonis filii Sulionis, et tenuit eam aliquandiu in manu sua, et commendavit eam Legerio vicario, qui de Guidone illam tenere solebat, et jussit ut de redditibus vicariæ sibi de pane serviret. Quam ille jussionem, cum suscepisset, et eam de justis redditibus vicariæ secundum antiquas consuetudines explere non posset, coepit immittere novas consuetudines in terram nostram, ut quoquomodo sive de justo seu de injusto, domini sui familiam pasceret. Coepit igitur prendere annonas et asinos venientium ad molendinos nostros, et mancipia famulorum nostrorum qui de pane nostro vivunt, sive etiam filias et filios eorum facere vicariales. Quæ duo, ante Letgerium, nullus vicarius fecerat. Cum hec audisset domnus abbas Bernardus, misit domnum Hainricum ad Robertum, ut de his rebus faceret ei clamorem, et quereret ab eo utrum illi placeret quod vicarii sui ita confudebant terram sancti per novas consuetudines, et pauperes ipsius terræ homines malis occasionibus opprimentes et sua eis omnia auferentes, omnes effugabant, in tantum ut plures ex eis jam in alias terras emigrassent. Respondit Rotbertus numquam sibi id placere nec se umquam consentire ut preter veteres consuetudines vicariæ aliquam novam ullus vicarius introduceret. Et jussit statim Letgerio ut veniret ad Majus Monasterium, et faceret rectum domno abbati BERNARDO et aliis senioribus, de his quæ injuste contra eos vel homines eorum fecerat. Venit ille ad domnum abbatem B. et fuerunt ibi plures ex famulis nostris, qui bene sciebant antiquas consuetudines vicariæ, qui disseruerunt et asseruerunt contra Legerium, non esse consuetudinis hoc quod facere eis ceperat de annonis quæ veniunt ad molendinos nostros, et famulis famulorum nostrorum. Hoc non potuit Legerius contradicere, sed dixit quia per inopiam faciebat. Affirmavit etiam coram omnibus, quod si aliquis qui forisfactus esset vicariis, mitteret annonam suam ad molendinos nostros, per mancipium suum, numquam caperetur, ipse tamen si per se adduceret, caperetur solus, asinus vero et annona numquam. Deinde gadiavit idem Legerius domno abbati B. duas leges pro hoc quod inde forisfecerat, et accepit abbas inde duos denarios, unumque dedit Gausberto preposito, et alium Bernardo de Ispaniaco. Iterum gadiavit Legerius Tetbergæ uxori Loherii, annonam quam ei venienti ad molendinos nostros abstulerat. Hoc viderunt et audierunt : Gausbertus prepositus, Bernardus de Ispanico, Harlequinus, Bernardus major, Sancelinus filius Otberti, Gualterius de Anglica terra, Lisiardus filius Ingelrici, Lealdus Godinus, Rotbertus de Chinsiaco, Otgerius hospitalarius, Odo filius Lamberti de Fontanis, Adelardus de Parciaco, Guido major, Adelardus sacrista, Stephanus filius Lamberti.

    Traduction

    48Robert, fils de Thibaud de Rochecorbon, après la mort de son père, lui avait succédé dans l’honneur paternel et était devenu seigneur de Rochecorbon. Il enleva la vicaria de la main de Gui fils de Sulion, la tint quelque temps dans sa main, puis la confia au viguier Léger, qui la tenait habituellement de Gui. Il ordonna qu’il lui fournisse du pain comme revenu de la vicaria. Et alors que Léger avait reçu cet ordre, et ne pouvait pas le satisfaire à partir des justes revenus, suivant les coutumes anciennes, il commença à imposer de nouvelles coutumes sur notre terre de manière à nourrir la famille de son seigneur, de quelque manière que ce soit, justement ou injustement. Donc, il commença à s’emparer du grain et des ânes de ceux qui venaient à nos moulins, et il soumit à la vicaria les serfs de nos famuli qui vivaient de notre pain, et même leurs fils et leurs filles. Aucun viguier avant Léger n’avait fait ces deux choses. Entendant cela, l’abbé Bernard envoya dom Henri auprès de Robert afin qu’il porte plainte à propos de ces affaires, et qu’il lui demandât s’il lui plaisait que ses viguiers troublassent ainsi la terre du saint par de nouvelles coutumes, si bien que, accablant les pauvres hommes de cette terre par de mauvais actes, s’emparant de tous leurs biens, ils faisaient fuir tout le monde à tel point qu’un bon nombre d’entre eux avaient déjà émigré vers d’autres terres. Robert lui répondit que jamais cela ne lui avait plu et que jamais il n’avait consenti à ce qu’un viguier n’introduise quelque nouvelle coutume en plus des anciennes coutumes de la vicaria. Aussitôt il ordonna à Léger de venir à Marmoutier et de faire droit à l’abbé Bernard et aux autres anciens à propos des choses qu’il avait injustement commises contre eux et leurs hommes. Celui-ci se rendit auprès de l’abbé et là, plusieurs de nos famuli qui connaissaient bien les anciennes coutumes de la vicaria, démontrèrent et prouvèrent contre Léger que ce qu’il avait commencé à leur faire contre le grain apporté à nos moulins, et contre les serfs de nos famuli, n’était pas conforme à la coutume. Léger ne put contredire cela, mais dit qu’il le faisait par indigence. Il affirma aussi, en présence de tous, que si quelqu’un qui avait fait tort aux viguiers envoyait son grain à nos moulins par l’intermédiaire de son serf, celui-ci ne serait jamais pris, mais si cet homme l’amenait en personne, il serait pris lui seul, mais jamais l’âne ni le blé. Ensuite Léger donna solennellement à l’abbé Bernard deux gages (leges)64 en raison desquels il avait forfait, et l’abbé reçut deux deniers, en donna un au prévôt Gausbert, l’autre à Bernard d’Espagne65. Une seconde fois, Léger remit à Tetberge femme de Loherius, le grain qu’il lui avait volé, alors qu’elle venait à nos moulins. Ont vu et entendu cela, Gausbert prévôt, Ber-nard d’Espagne, Arlequin, Bernard maire, Sancelin fils Otbert, Gautier d’Angleterre, Lisiard fils Ingelric, Lealdus Godin, Robert de Chinsiaco, Oger hôtelier, Eudes fils Lambert de Fontaine, Adelard de Parçay, Gui maire, Adelard sacristain, Etienne fils Lambert.

    Pièce justificative n°3 :

    491102. – Rochecorbon

    50Notice de plaid rapportant le conflit opposant le viguier de Rochecorbon, Gui, aux moines de Marmoutier. Gui, revendiquant la vicaria sur les granges, cours et moissons des moines, veut arrêter les voleurs d’une mine de froment sur les domaines de Marmoutier. Les moines refusent, rappelant qu’un plaid du temps de Thibaud de Rochecorbon avait déjà prouvé que les viguiers n’avaient aucun droit, comme sont prêts à en témoigner Tetbert, et ses quatre avoués à qui il a transmis le droit de témoigner. Un plaid a alors lieu à la cour de Robert de Rochecorbon, qui donne raison aux moines. Les viguiers finissent par se soumettre à la décision de la cour de Robert de Rochecorbon : les moines rendront eux-mêmes justice du vol commis sur leurs domaines.

    51A. Original perdu.

    52B. Copie du xviiie siècle, d’après A. Bibliothèque nationale de France, coll. T.-A., vol. III, n°1208. C.

    53C. Copie du xviiie siècle, tronquée d’après A. Bibliothèque nationale de France, coll. T.-A, vol. III, n°1225.

    54a. Notice de plaid éditée par J-X. Carré de Busserolle, Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre et Loire, et de l’ancienne province de Touraine, Tours, 1883, article « Rochecorbon ».

    55Notum esse volumus presentibus et futuris, nos Majoris Monasterii monachos et antecessores nostros, sicut scriptum invenimus, a vicariis de Rupibus fatigatos fuisse, qui in curiis et grangiis nostris seu messibus se vicariam habere reclamabant ; unde cum quodam tempore coram Tetbaldo Rupensium domino inde placitatum est, et vicarios de Rupibus in curiis vel grangiis nostris seu messibus nullam ex consuetudine probatum est habuisse vicariam. Affuit etiam quidam vir magnae aetatis Tetbertus Bricto nomine qui tempore juventutis suae coram Tedasio vicariae domino hoc esse definitum se vidisse testatus est, paratus omni lege probare vicarios de Rupibus in supradictis locis nostris ullam vicariam non habere. Cum autem nullus esset qui illius viri probationem vellet accipere, nec illum in aliquo dedicere, utpote vir in proximo moriturus, cuidam filio suo nomine Landrico, et Hildeberto de Lapratella, et Thomae de Chinse, et Rainaldo Brictoni advocariam suam dedit, si necesse fuisset, hoc idem quandoque probatum. Longo vero post tempore accidit ut domno Odone Guarlupa nomine de Parciaco praeposito in ejusdem obedientiae grangia a flagellatoribus quaedam mina frumenti fuisset furata, et presente Wuidone Sulionis filio vicariae domino, ubi absconderant, est inventa, qui cum pro vicaria sua illos utpote latrones in captionem vellet ducere, prohibitus a monacho supradicto contradicente se nichil in grangia sua habere vicariae, tandem diem placiti constituerunt et coram Rotberto Rupium domino, quia de fevo suo erat, super hoc placitaturi convenerunt. Consedentibus igitur nobis coram Rotberto Rupibus domino, congregatis multis in curia sua baronibus, jussus est a domino suo praedicto Rotberto Wido Sulionis filius quomodo eandem vicariam in curiis nostris vel grangiis seu messibus se habuisse testaretur edicere, et nos quam ejusdem vicariae vestituram in illis locis habueramus ostendere. Cum itaque praedictus Wido et vicarii sui de praedictis locis ex consuetudine vicariae multa se habuisse dicerent, et nulla veritatis ratione roborarent, nosque e contra sub legalibus testibus sanguinis et furti et omnis forsfacturae in eisdem locis factae justitiam et fecisse et habuisse monstraremus, hinc et inde, sicut moris est, litigantibus, et nobis litteras nostras quomodo Tetbertus Bricto advocariam suam filio suo Landrico et caeteris prenominatis tradiderat hoc definitum fuisse probandi continentes ostendentibus, tandem ex precepto domni Rotberti barones qui aderant secesserunt, illi contentioni recte judicando finem imposituri. Qui de consilio in quo judicium concordauerant redientes, adjudicauerunt, domnus Alexander pro omnibus loquens, quia si homo ille Tetberti predicti filius, uel aliquis alius qui advocariam suam accepisset, ignito ferro probare vellet se predictum Tetbertum vidisse paratum et offerentem se quacunque lege probaturum, coram Tedasio vicariae domino sic fuisse, ut nullam vicariam in praedictis locis habuisset, et monachis vicariam illam quieta remaneret et praedictus Wido nichil vicariae in eisdem locis ullatenus haberet. Cum igitur praedicti Tetberti filius et alii qui cum eo advocariam illam acceperant, surrexissent, et hoc se probaturos offerrent, Wido et ejusdem vicariae participes, id est, Walterius Jesus, Fulcodius de Valla et Wicherius Ludovicus qui pro Ridello nepote suo aderat, probationem illam recusantes, conclamare ceperunt illos injustum judicium fecisse, dicentes se hujusmodi judicio non concedere, ad haec illi quorum assensu judicium factum fuerat et praecipue Wanilo de Balgentiaco et Adraldus qui filiam Alexandri habebat irati surrexerunt, offerentes in omnibus curiis probaturos se, justum judicium fecisse, et in vicaria illa, si sic illi probare vellent, nichil juris habere. Ad ultimum tamen jam dicti vicarii justo convicti judicio, legaliumque assertione testium recognoscentes se injuriam habere, nos in pace dimiserunt, nichil ultra in praedictis locis vicariae reclamantes ; sicque inde recessimus, et sine aliquo contradictu postea de eisdem latronibus, ipsis scientibus vicariis justiciam fecimus, et omnis forsfacturae emendationem secundum voluntatem nos-tram sumpsimus. Hujus rei testes sunt viri legitimi, domnus Rotbertus de Rupibus dominus in cujus curia hoc factum est ; Alexander de Rupibus, Ingelbertus Felion, Effredus praepositus de Rupibus, Gausfredus cochetus de civitate, Sulpicius infans, Adraldus de Balgentiaco, Wanilo de Balgentiaco, Hubertus Gothengres, Archengerius de Rupibus, Paganus de Cegoniis ; et alii quam plures tam ex monachis, tam ex famulis. Actum anno ab Incarnatione Domini MCII agentibus nobis sub domno abbate Hilgoldo, quarto anno ordinationis ejus, tempore Philippi regis Francorum.

    Traduction

    56Nous voulons faire savoir aux présents et futurs que nous, moines de Marmoutier et nos prédécesseurs, comme nous l’avons trouvé écrit, avons été harcelés par les viguiers de Rochecorbon, qui prétendaient avoir la vicaria sur nos cours, granges et moissons. En ce temps, on plaida devant Thibaud seigneur de Rochecorbon, et il fut prouvé que les viguiers n’avaient eu aucune vicaria d’après la coutume, sur nos cours, granges et moissons, il y eut même un homme d’un grand âge, Tetbert le Breton qui témoigna qu’il avait vu, du temps de sa jeunesse, que cela avait été défini devant Thiais seigneur de la vicaria. Il fut prêt à prouver par toute épreuve (lex) que les viguiers de Rochecorbon n’avaient aucune vicaria sur nos lieux susdits. Cependant, comme personne ne voulut recevoir comme preuve le témoignage de cet homme, ni personne le contredire en quoi que ce soit, vu qu’il était très proche de la mort, il donna son avouerie à son fils Landri, à Hildebert de Lapratella, à Thomas de Chinse et à Renaud le breton, pour prouver cette même chose, un jour ou l’autre, le cas échéant.

    57Longtemps après, il arriva que, du temps où Eudes Garlupa était prévôt de Parçay, des batteurs au fléau avaient volé dans la grange du prieuré, une mine de blé, qui fut retrouvée où ils l’avaient cachée, en présence de Gui fils Sulion, seigneur de la vicaria. Celui-ci, alors qu’il voulait les emmener en captivité, puisqu’ils étaient voleurs, en raison de sa vicaria, il fut empêché par le moine, qui disait au contraire qu’il n’avait rien de la vicaria sur la grange. Ils fixèrent un jour pour le plaid, et se rendirent ensemble pour plaider là-dessus, devant Robert de Rochecorbon, parce que cela relevait de son fief. Donc, nous siégions ensemble devant Robert de Rochecorbon, avec de nombreux barons assemblés en sa cour. Robert, son seigneur, ordonna à Gui fils Sulion de dire comment il certifiait qu’il avait eu cette vicaria sur nos cours, granges et moissons. À nous < il ordonna > de montrer quelle investiture de la vicaria nous avions sur ces lieux. C’est pourquoi alors que Gui et ses viguiers disaient qu’ils avaient sur ces lieux une grande part de la vicaria (multa vicariae) selon la coutume, mais ne le prouvaient par aucun argument vrai (ratio veritatis), nous au contraire, par ces témoins légaux, nous montrions que nous avions fait et eu la justice du sang, du vol et de tous les forfaits dans ce même lieu. Débattant ça et là comme c’est la coutume, et nous, montrant notre écrit par lequel Tetbert le Breton avait transmis son avouerie de prouver que cela avait été défini, à son fils Landri et aux autres susnommés. Enfin, sur l’ordre du seigneur Robert, les barons qui étaient présents se retirèrent pour imposer un terme à ce contentieux par un jugement droit. Ceux-ci, revenant du conseil dans lequel ils avaient accordé leur jugement, ont décidé, le seigneur Alexandre parlant pour tous, que si cet homme, fils de Tetbert, comme chacun des autres qui avaient accepté de témoigner pour l’ancien, voulaient prouver par le fer rouge qu’ils avaient vu Tetbert prêt et s’offrant lui-même à prouver par n’importe quelle ordalie, devant Thiais seigneur de la vicaria, qu’il en était ainsi, c’est-à-dire qu’il n’avait eu aucune vicaria sur ces dits lieux, il laisserait aux moines la vicaria libre et tranquille, et Gui n’aurait, jusqu’à un certain point, aucune vicaria sur ces lieux.

    58Donc, alors que le fils de Tetbert et les autres qui, avec lui, avaient reçu cette avouerie, se levaient et se présentaient pour prouver cela, Gui et ses agents, c’est-à-dire Gautier Jesus, Foucois de Valla et Guicher Louis qui était venu à la place de son neveu Ridelle, refusant cette preuve, commencèrent de proclamer que les juges avaient rendu un jugement injuste, disant qu’ils ne céderaient pas à un tel jugement. A ces mots, ceux avec l’assentiment desquels ce jugement avait été fait, en particulier Ganelon de Beaugency et Adrald qui avait épousé la fille d’Alexandre de Rochecorbon, se levèrent en colère, proposant de prouver dans n’importe quelle cour qu’ils avaient fait un juste jugement, < que les viguiers > n’avaient aucun droit sur cette vicaria, ainsi que ceux-là voulaient le débattre. A la fin, les viguiers convaincus par un juste jugement et par l’assertion de témoins légaux, reconnaissant leur tort, ils nous laissèrent en paix, ne réclamant plus rien de la vicaria sur ces lieux. Ainsi nous nous retirâmes et sans la moindre opposition, nous avons ensuite fait justice de ces voleurs, au su des viguiers, et nous avons perçu l’amende du délit selon notre gré. Les témoins de ces choses sont les hommes légitimes, Robert seigneur de Rochecorbon dans la cour de qui ceci fut fait, Alexandre de Rochecorbon, Ingelbert Felion, Effroy prévôt de Rochecorbon, Geoffroy cochetus de la Cité, Sulpice l’enfant, Adrald de Beaugency, Ganelon de Beaugency, Hubert Gothengres, Archenger de Rochecorbon, Payen de Cegoniis, et beaucoup d’autres, tant moines que famuli. Fait l’an de l’incarnation du Seigneur 1102, sous le gouvernement de l’abbé Hilgod, la quatrième année de son ordination, au temps de Philippe, roi des Francs.

    Notes de bas de page

    1 ACF. Koch, « L’origine de la haute et de la moyenne justice dans l’Ouest et le nord de la France », Revue d’Histoire du Droit/Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, n° 21, 1953, p. 420-458.

    2 F. Lot, « La vicaria et le vicarius », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1893, 17e année, p. 281-301, L. Halphen, « Prévôts et voyers du xie siècle, région angevine », A travers l’histoire du Moyen Age, Paris, 1950, p. 203-225, J. Boussard, « Le droit de vicaria à la lumière de quelques documents angevins et tourangeaux », Études de civilisation médiévale (ixe-xiie siècles). Mélanges offerts à ER. Labande, Poitiers, 1974, D. Barthélemy, La société dans le comté de Vendôme de la fin du xe siècle au milieu du xive siècle, Paris, 1994, et « Une seigneurie en l’an mil », dans Blois, un château en l’an mil, Catalogue de l’exposition, Paris-Blois, 2000, p. 46-50.

    3 ADIL (archives départementales d’Indre-et-Loire), H201-5, daté de 1084-1100 (abbatiat de Ber-nard). Pièce Justificative 2 (notée PJ2).

    4 D. Barthélemy, La société dans le comté…, p. 325-328.

    5 ADIL, H316-1 (1032/37-1064, sous l’abbé Albert) ; Preuves de dom Martène, BnF lat. 12878, f°131-v. (1064) ; Collection Touraine-Anjou (T-A), BnF, vol. XII, n° 6700 (1032/1037-1064) et n° 6775 (1091).

    6 F. Lot, L. Halphen ou J. Boussard parlent de « voyers ».

    7 Ce lignage de viguiers ne doit pas être confondu avec le lignage des sires de Rochecorbon, contrairement à ce qu’a écrit J.-X. Carre de busserole, Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre et Loire, et de l’ancienne province de Touraine, Tours, 1883, p. 373.

    8 O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au xie siècle, Paris, 1972, t. 1, p. 397.

    9 KF. Werner, Naissance de la noblesse, Paris, 1998, p. 438.

    10 J. Boussard, « Les évêques en Neustrie avant la réforme grégorienne (950-1050 env.), Journal des savants, 1970, p. 172.

    11 J.-P Brunterc’h., « Le duché du Maine et la Marche de Bretagne », La Neustrie, les pays au nord de la Loire de 650 à 850, colloque historique international publié par H. Atsma, Sigmaringen, 1989, p. 79.

    12 Gesta Ambaziensium dominorum, éditée par L. Halphen et R. Poupardin, Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, Paris, 1913, p. 81 : « Rupes Corbonis ».

    13 L. Halphen, Le comté d’Anjou au xie siècle, Paris, 1906, p. 50, note 1, citant les Gesta consulum andegavorum, p. 124. (éd. L. Halphen et R. Poupardin, op. cit.).

    14 R. Aubenas, « Les châteaux forts des xe et xie siècles, contribution à l’étude des origines de la féodalité », Revue historique de droit français et étranger, 4e série, t. 17, 1938, p. 561.

    15 D. Barthélemy, « Une seigneurie en l’an mil »… p. 46-50.

    16 C. Lamy, La société laïque dans le nord de la Touraine au xie siècle, Mémoire de maîtrise dirigé par D. Barthélemy, Université Paris XII, 1998, p. 89-95.

    17 La rivière de la Brenne pourrait fournir un indice, mais rien dans les sources ne permet d’affirmer qu’elle jouait effectivement le rôle de frontière.

    18 « Vicariam in Wastina » (référence en note 20), « vicariam de Wastina » en 1064 (Dom Edmond Martène, Preuves, BnF lat. 12878, t. 1, f°131-v.), « in Guastinensi vicaria », en 1064 (coll. T-A, n° 686).

    19 G. Devailly, Le Berry du xe au milieu du xiiie siècle, étude politique, religieuse et économique, Paris, 1973, p. 175-176.

    20 Coll. T-A, XII-2, n° 6683. La copie est très lacunaire.

    21 L. J. Denis, « Chartes de Saint Julien de Tours du xie au xive siècle », Société des archives historiques du Maine, 12, Le Mans, 1912-1913, la charte 39 (vers 1084 ou 1090) évoque des guerres vicinales entre Robert de Rochecorbon et Robert de Semblançay, sur les terres de Chanceaux-sur-Choisille.

    22 J.-P. Brunterc’h, La Neustrie…, 1989, p. 85.

    23 A. Debord, La société laïque dans les pays de Charente, xe-xiies, Paris, 1984 ; L. Halphen, « Prévôts et voyers…, p. 203-225 à propos de l’Anjou. Guy Devailly pour le Berry signale la même chose, op. cit., p. 185.

    24 Liste des actes relatifs aux viguiers cités en note 5.

    25 Corbon IV ; du temps d’Eudes Ier, mort en 996.

    26 Si on a affaire au même viguier Thiais, celui-ci a une exceptionnelle longévité, de plus de 40 ans.

    27 Chirographe, Dom E. Martène, Preuves, BnF lat. 12878, t. 1, f°13-v.

    28 Peu avant l’avènement de Robert de Rochecorbon, donc avant 1088.

    29 D. Barthélemy, La société…, p. 584.

    30 ADIL H316-1, et BnF, Coll. T-A, n° 591 : au temps de l’abbé Albert (1032/1037-1064), Thiais consent à la vente du fief de son vassal Beroard à l’abbaye de Marmoutier. Un troisième acte, coll. T-A, XII-2, n° 6700, semble évoquer la même affaire, Beroard apparaît comme un chevalier de Château-Renault, ayant fait un pacte avec Marmoutier « assensu Tedasii senioris sui ».

    31 Dom E. Martène, Preuves, BnF lat. 12878, t. 1, f°131-v.

    32 Acte op. cit. pour 1064. L’acte de 1091 extrait de la coll. T-A, vol. XII, n° 6755.

    33 Le mot de sub-vicarius n’apparaît pas dans les sources.

    34 Coll. T-A, n° 1155, pièce justificative 1 (notée PJ1).

    35 Coll. T-A, n° 1208, année 1102, pièce justificative 3 (notée PJ3).

    36 PJ2 : « tulit vicariam de manu Guidonis filii Sulionis et tenuit eam aliquandiu in manu sua, et commendavit eam Legerio vicario ».

    37 B. Lemesle, La société aristocratique dans le Haut Maine (xie-xiie siècles), Rennes, 1999, p. 190.

    38 PJ2 : Léger est accusé de « facere vicariales » des hommes immunes, en les soumettant à son autorité.

    39 J. Boussard, « Le droit de vicaria à la lumière…, p. 39-54.

    40 PJ3 : « Longo vero post tempore accidit ut domno Odone Guarlupa nomine de Parciaco praeposito in ejusdem obedientiae grangia a flagellatoribus quaedam mina frumenti fuisset furata, et presente Guidone Sulionis filio vicariae domino, ubi absconderant, est inventa. Qui cum pro vicaria sua illos ut pote latrones in captionem vellet ducere ».

    41 PJ3 : « et sine aliquando contradictu postea de eisdem latronibus, ipsis scientibus constituer justiciam fecimus, et omnis forsfacturae emendationem secundum voluntatem nostram sumpsimus ».

    42 Lot F., « La vicaria et le vicarius », p. 283 : original ADIL H201-5 (PJ2).

    43 PJ1 : « et pro quibusdam malefactis quae adversus invicem fecerant, requirendo inde vicariam tres arietes abstulisse ».

    44 D. Barthélemy, La société…, p. 325.

    45 En général cette expression est employée dans des sources dont le contexte est judiciaire. Sauf un cas, cité en note suivante où il s’agit du don d’une terre avec les droits.

    46 BnF lat., Coll. Moreau, t. 51, f°62-65. Robert de Rochecorbon fait don de l’île de la Loire située en face de Marmoutier, avec la vicaria.

    47 Coll. T-A, vol. XII-2, n° 6682 : « venditiones vicariarum ».

    48 ACF. Koch, « L’origine de la haute et de la moyenne justice…, p. 428.

    49 L’expression est de D. Barthélemy, « Une seigneurie en l’an mil », op. cit., p. 46-50.

    50 Acte traduit par D. Barthélemy, « Une seigneurie en l’an mil », op. cit., p. 47 : « Ea siquidem ratione, ut si colibertus in colliberto in terra beati Martini consistens, aut ex aliis potestatibus Sancti Martini, pro aliqua causa, adveniens, neglexerit, aut qualemcumque forfacturam fecerit, nec Tedasius, nec ullus vicarius, vicariam habebat ».

    51 PJ1.

    52 PJ2.

    53 L. Halphen, « Prévôts et voyers… », p. 222-223.

    54 « < Legerius > affirmauit etiam coram omnibus quod si aliquis qui forisfactus esset vicarius, mitteret annonam suam ad molendinos nostros, per mancipium suum, nunquam caperetur, ipse tamen si per se adduceret, ceperetur solus, asinus vero et annona nunquam ».

    55 « Quam ille jussionem, cum suscepisset, et eam de justis redditibus vicariae secundum antiquas consuetudines explere non posset, coepit immitere novas consuetudines in terram nostram ».

    56 PJ3 : « < Guido > qui cum pro vicaria sua illos ut pote latrones in captionem vellet ducere, prohibitus a monacho supradicto contradicente se nichil in grangia sua habere vicariae ».

    57 PJ2 : Robert en fixant les conditions du partage des revenus de la vicaria semble avoir augmenté ses exigences, ce qui expliquerait « l’indigence » de Léger.

    58 Hypothèse de L. Halphen, « Prévôts et voyers… », p. 225.

    59 Coll. T-A, n°1029, en 1098.

    60 A. Chédeville, Chartres et ses campagnes (xie-xiiies.), Paris, 1973, p. 299. Il faut se reporter aussi aux remarques de Pichot D., Le Bas-Maine du xie au xiiie siècle : étude d’une société, Laval, 1995, en particulier p. 169-173.

    61 Abbatiat de l’abbé Barthélemy, 1064-1084.

    62 Il faut sans doute voir là un objet symbolisant l’abandon du droit abusif de Léger, ou bien les béliers injustement pris.

    63 Un acte de 1088 (Livre des serfs, n°117, op. cit.), atteste la mort de Thibaud de Rochecorbon, pour l’âme duquel Robert de Rochecorbon et sa mère Sibille font un don à Marmoutier. Cet acte qui stipule que Robert de Rochecorbon vient de succéder à son père Thibaud, doit remonter à la même époque, aux alentours de 1088. Louis Halphen le date des environs de 1085.

    64 Le mot lex a encore le même sens que dans le texte précédent, il désigne les deux mauvaises pratiques auxquelles Léger renonce, symbolisées chacune par le sou versé aux deux moines.

    65 Tous les deux sont des moines.

    Auteur

    • Claire Lamy
      Université de Paris IV Sorbonne
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    2 F. Lot, « La vicaria et le vicarius », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1893, 17e année, p. 281-301, L. Halphen, « Prévôts et voyers du xie siècle, région angevine », A travers l’histoire du Moyen Age, Paris, 1950, p. 203-225, J. Boussard, « Le droit de vicaria à la lumière de quelques documents angevins et tourangeaux », Études de civilisation médiévale (ixe-xiie siècles). Mélanges offerts à ER. Labande, Poitiers, 1974, D. Barthélemy, La société dans le comté de Vendôme de la fin du xe siècle au milieu du xive siècle, Paris, 1994, et « Une seigneurie en l’an mil », dans Blois, un château en l’an mil, Catalogue de l’exposition, Paris-Blois, 2000, p. 46-50.

    3 ADIL (archives départementales d’Indre-et-Loire), H201-5, daté de 1084-1100 (abbatiat de Ber-nard). Pièce Justificative 2 (notée PJ2).

    4 D. Barthélemy, La société dans le comté…, p. 325-328.

    5 ADIL, H316-1 (1032/37-1064, sous l’abbé Albert) ; Preuves de dom Martène, BnF lat. 12878, f°131-v. (1064) ; Collection Touraine-Anjou (T-A), BnF, vol. XII, n° 6700 (1032/1037-1064) et n° 6775 (1091).

    6 F. Lot, L. Halphen ou J. Boussard parlent de « voyers ».

    7 Ce lignage de viguiers ne doit pas être confondu avec le lignage des sires de Rochecorbon, contrairement à ce qu’a écrit J.-X. Carre de busserole, Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre et Loire, et de l’ancienne province de Touraine, Tours, 1883, p. 373.

    8 O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au xie siècle, Paris, 1972, t. 1, p. 397.

    9 KF. Werner, Naissance de la noblesse, Paris, 1998, p. 438.

    10 J. Boussard, « Les évêques en Neustrie avant la réforme grégorienne (950-1050 env.), Journal des savants, 1970, p. 172.

    11 J.-P Brunterc’h., « Le duché du Maine et la Marche de Bretagne », La Neustrie, les pays au nord de la Loire de 650 à 850, colloque historique international publié par H. Atsma, Sigmaringen, 1989, p. 79.

    12 Gesta Ambaziensium dominorum, éditée par L. Halphen et R. Poupardin, Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, Paris, 1913, p. 81 : « Rupes Corbonis ».

    13 L. Halphen, Le comté d’Anjou au xie siècle, Paris, 1906, p. 50, note 1, citant les Gesta consulum andegavorum, p. 124. (éd. L. Halphen et R. Poupardin, op. cit.).

    14 R. Aubenas, « Les châteaux forts des xe et xie siècles, contribution à l’étude des origines de la féodalité », Revue historique de droit français et étranger, 4e série, t. 17, 1938, p. 561.

    15 D. Barthélemy, « Une seigneurie en l’an mil »… p. 46-50.

    16 C. Lamy, La société laïque dans le nord de la Touraine au xie siècle, Mémoire de maîtrise dirigé par D. Barthélemy, Université Paris XII, 1998, p. 89-95.

    17 La rivière de la Brenne pourrait fournir un indice, mais rien dans les sources ne permet d’affirmer qu’elle jouait effectivement le rôle de frontière.

    18 « Vicariam in Wastina » (référence en note 20), « vicariam de Wastina » en 1064 (Dom Edmond Martène, Preuves, BnF lat. 12878, t. 1, f°131-v.), « in Guastinensi vicaria », en 1064 (coll. T-A, n° 686).

    19 G. Devailly, Le Berry du xe au milieu du xiiie siècle, étude politique, religieuse et économique, Paris, 1973, p. 175-176.

    20 Coll. T-A, XII-2, n° 6683. La copie est très lacunaire.

    21 L. J. Denis, « Chartes de Saint Julien de Tours du xie au xive siècle », Société des archives historiques du Maine, 12, Le Mans, 1912-1913, la charte 39 (vers 1084 ou 1090) évoque des guerres vicinales entre Robert de Rochecorbon et Robert de Semblançay, sur les terres de Chanceaux-sur-Choisille.

    22 J.-P. Brunterc’h, La Neustrie…, 1989, p. 85.

    23 A. Debord, La société laïque dans les pays de Charente, xe-xiies, Paris, 1984 ; L. Halphen, « Prévôts et voyers…, p. 203-225 à propos de l’Anjou. Guy Devailly pour le Berry signale la même chose, op. cit., p. 185.

    24 Liste des actes relatifs aux viguiers cités en note 5.

    25 Corbon IV ; du temps d’Eudes Ier, mort en 996.

    26 Si on a affaire au même viguier Thiais, celui-ci a une exceptionnelle longévité, de plus de 40 ans.

    27 Chirographe, Dom E. Martène, Preuves, BnF lat. 12878, t. 1, f°13-v.

    28 Peu avant l’avènement de Robert de Rochecorbon, donc avant 1088.

    29 D. Barthélemy, La société…, p. 584.

    30 ADIL H316-1, et BnF, Coll. T-A, n° 591 : au temps de l’abbé Albert (1032/1037-1064), Thiais consent à la vente du fief de son vassal Beroard à l’abbaye de Marmoutier. Un troisième acte, coll. T-A, XII-2, n° 6700, semble évoquer la même affaire, Beroard apparaît comme un chevalier de Château-Renault, ayant fait un pacte avec Marmoutier « assensu Tedasii senioris sui ».

    31 Dom E. Martène, Preuves, BnF lat. 12878, t. 1, f°131-v.

    32 Acte op. cit. pour 1064. L’acte de 1091 extrait de la coll. T-A, vol. XII, n° 6755.

    33 Le mot de sub-vicarius n’apparaît pas dans les sources.

    34 Coll. T-A, n° 1155, pièce justificative 1 (notée PJ1).

    35 Coll. T-A, n° 1208, année 1102, pièce justificative 3 (notée PJ3).

    36 PJ2 : « tulit vicariam de manu Guidonis filii Sulionis et tenuit eam aliquandiu in manu sua, et commendavit eam Legerio vicario ».

    37 B. Lemesle, La société aristocratique dans le Haut Maine (xie-xiie siècles), Rennes, 1999, p. 190.

    38 PJ2 : Léger est accusé de « facere vicariales » des hommes immunes, en les soumettant à son autorité.

    39 J. Boussard, « Le droit de vicaria à la lumière…, p. 39-54.

    40 PJ3 : « Longo vero post tempore accidit ut domno Odone Guarlupa nomine de Parciaco praeposito in ejusdem obedientiae grangia a flagellatoribus quaedam mina frumenti fuisset furata, et presente Guidone Sulionis filio vicariae domino, ubi absconderant, est inventa. Qui cum pro vicaria sua illos ut pote latrones in captionem vellet ducere ».

    41 PJ3 : « et sine aliquando contradictu postea de eisdem latronibus, ipsis scientibus constituer justiciam fecimus, et omnis forsfacturae emendationem secundum voluntatem nostram sumpsimus ».

    42 Lot F., « La vicaria et le vicarius », p. 283 : original ADIL H201-5 (PJ2).

    43 PJ1 : « et pro quibusdam malefactis quae adversus invicem fecerant, requirendo inde vicariam tres arietes abstulisse ».

    44 D. Barthélemy, La société…, p. 325.

    45 En général cette expression est employée dans des sources dont le contexte est judiciaire. Sauf un cas, cité en note suivante où il s’agit du don d’une terre avec les droits.

    46 BnF lat., Coll. Moreau, t. 51, f°62-65. Robert de Rochecorbon fait don de l’île de la Loire située en face de Marmoutier, avec la vicaria.

    47 Coll. T-A, vol. XII-2, n° 6682 : « venditiones vicariarum ».

    48 ACF. Koch, « L’origine de la haute et de la moyenne justice…, p. 428.

    49 L’expression est de D. Barthélemy, « Une seigneurie en l’an mil », op. cit., p. 46-50.

    50 Acte traduit par D. Barthélemy, « Une seigneurie en l’an mil », op. cit., p. 47 : « Ea siquidem ratione, ut si colibertus in colliberto in terra beati Martini consistens, aut ex aliis potestatibus Sancti Martini, pro aliqua causa, adveniens, neglexerit, aut qualemcumque forfacturam fecerit, nec Tedasius, nec ullus vicarius, vicariam habebat ».

    51 PJ1.

    52 PJ2.

    53 L. Halphen, « Prévôts et voyers… », p. 222-223.

    54 « < Legerius > affirmauit etiam coram omnibus quod si aliquis qui forisfactus esset vicarius, mitteret annonam suam ad molendinos nostros, per mancipium suum, nunquam caperetur, ipse tamen si per se adduceret, ceperetur solus, asinus vero et annona nunquam ».

    55 « Quam ille jussionem, cum suscepisset, et eam de justis redditibus vicariae secundum antiquas consuetudines explere non posset, coepit immitere novas consuetudines in terram nostram ».

    56 PJ3 : « < Guido > qui cum pro vicaria sua illos ut pote latrones in captionem vellet ducere, prohibitus a monacho supradicto contradicente se nichil in grangia sua habere vicariae ».

    57 PJ2 : Robert en fixant les conditions du partage des revenus de la vicaria semble avoir augmenté ses exigences, ce qui expliquerait « l’indigence » de Léger.

    58 Hypothèse de L. Halphen, « Prévôts et voyers… », p. 225.

    59 Coll. T-A, n°1029, en 1098.

    60 A. Chédeville, Chartres et ses campagnes (xie-xiiies.), Paris, 1973, p. 299. Il faut se reporter aussi aux remarques de Pichot D., Le Bas-Maine du xie au xiiie siècle : étude d’une société, Laval, 1995, en particulier p. 169-173.

    61 Abbatiat de l’abbé Barthélemy, 1064-1084.

    62 Il faut sans doute voir là un objet symbolisant l’abandon du droit abusif de Léger, ou bien les béliers injustement pris.

    63 Un acte de 1088 (Livre des serfs, n°117, op. cit.), atteste la mort de Thibaud de Rochecorbon, pour l’âme duquel Robert de Rochecorbon et sa mère Sibille font un don à Marmoutier. Cet acte qui stipule que Robert de Rochecorbon vient de succéder à son père Thibaud, doit remonter à la même époque, aux alentours de 1088. Louis Halphen le date des environs de 1085.

    64 Le mot lex a encore le même sens que dans le texte précédent, il désigne les deux mauvaises pratiques auxquelles Léger renonce, symbolisées chacune par le sou versé aux deux moines.

    65 Tous les deux sont des moines.

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    • Denmat-Léon, Aurore. (2022) Administrer la ville dans et hors les murs. DOI: 10.4000/books.irhis.6952
    • (2013) Servir l'Etat barbare dans la Gaule franque. DOI: 10.3917/talla.dumez.2013.01.0473
    • (2008) Pouvoirs, Église et société. DOI: 10.3917/sedes.buhre.2008.01.0338

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    • McHaffie, Matthew. (2021) Mercy and ‘Law’s Violence’: Pardoning Fines in Western France, c. 1030–c. 1170. The Mediaeval Journal, 11. DOI: 10.1484/J.TMJ.5.137093

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    Lamy, Claire. « Un aspect de la seigneurie châtelaine : Le droit de vicaria de la seigneurie de Rochecorbon en Touraine au xie siècle ». Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l’ouest (VIIIe-XIe siècles), édité par Dominique Barthélemy et Olivier Bruand, Presses universitaires de Rennes, 2005, https://books.openedition.org/pur/27497.

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