Intérêt, utilité, liberté
Les débats autour du vote des actionnaires dans les compagnies par actions (France, xviiie siècle)
p. 305-320
Texte intégral
1Paru en 2001 aux PUF, sous la direction de Pascal Perrineau et de Dominique Reynié, le Dictionnaire du vote se présente comme un « vaste panorama de la procédure électorale, des polémiques, des techniques, des usages et des savoirs qu’elle a suscité » sur près de 400 articles1. Il n’est pas question de discuter ici l’ampleur de cette entreprise, la qualité des entrées confiées à des spécialistes venus de nombreuses disciplines ou encore la pertinence des choix nécessairement faits. Mais dans une perspective d’archéologie critique et comparatiste des formes et des matrices historiques de la représentation politique, on ne peut qu’y remarquer l’absence d’entrées spécifiquement consacrées aux pratiques des compagnies par actions modernes et contemporaines : l’index ne fait ainsi mention ni des actions et des actionnaires ni des compagnies, compagnies privilégiées ou des sociétés commerciales. Certes, il s’agit d’un dictionnaire consacré avant tout aux analyses, aux pratiques et aux procédures propres au champ politique et aux institutions publiques, mais des articles assez longs, et parfois très solides, portent sur l’Église médiévale, les sociétés savantes ou les prix littéraires, bien au-delà donc du champ politique stricto sensu. L’ouvrage, malgré son fort volume, peut donc dessiner une vaste fresque des pratiques modernes de décision collective et de sélection des dirigeants sans inclure explicitement dans la réflexion les expériences et les enjeux qui s’observent dans les sociétés commerciales par actions, les compagnies minières, d’approvisionnement en eau ou d’aménagement des canaux ou encore les grandes compagnies coloniales privilégiées.
Une démocratie d’actionnaires ?
2Or cette absence contraste avec l’abondance des sources produites sur les formes de la décision collective et de la sélection des dirigeants dans ces compagnies ou sociétés disponibles pour les xviie et xviiie siècles et avec la place qu’occupent, dans l’espace public, certains débats ou certaines affaires que l’on pourrait croire strictement confinées au groupe des actionnaires, à tel point qu’il n’est sans doute pas totalement illégitime de détourner la formule célèbre – et juste – de Léo Moulin qui avait qualifié l’Église médiévale de laboratoire des techniques électorales modernes pour l’appliquer aux structures et aux procédures qui s’observent dans le champ économique au cours de la période moderne2. Dès les débuts du xviie siècle, le roi Jacques Ier avait ainsi condamné Sir Edwin Sandys et les procédures de décision démocratiques en vigueur au sein de la Compagnie de Virginie, considérant qu’elles étaient « le séminaire d’un Parlement séditieux3 » et qu’elles risquaient d’affaiblir sa propre autorité. Ce cas est demeuré exceptionnel, mais il témoignait des potentialités de certaines formes d’organisation et de décision instituées dans les compagnies modernes. On peut en prendre pour exemple en France les termes mêmes de l’arrêt du Conseil d’État du roi de 1776 rétablissant, après l’échec d’une précédente expérience, une Caisse d’escompte dotée d’un capital de 15 millions de livres divisés en 5 000 actions de 3 000 livres chacune4 et l’ampleur des discussions que cette création va susciter jusque dans les premières années de la Révolution (annexe E). Car le détail des statuts initiaux, rapidement modifiés en raison des sérieuses difficultés financières rencontrées par la Caisse montre clairement l’importance revêtue par les questions de vote, de procédure élective, de publicisation de celles-ci : l’article X stipule en effet que le caissier général « fera avertir les actionnaires par une affiche qui fixera, au moins dix jours à l’avance, le jour et le lieu de la première assemblée générale, dans laquelle tout porteur de vingt-cinq actions aura entrée et voix délibérative pour le choix des administrateurs de ladite Compagnie » ; l’article XI précise que « les opérations de ladite Compagnie seront réglées par sept administrateurs qui seront élus à la pluralité des suffrages5 ».
3Ces clauses n’ont rien d’exceptionnel et c’est justement leur banalité qui révèle ce qui se joue alors dans ces univers de la finance et du commerce en matière de représentation, de délégation et d’élection auxquelles prennent part des centaines voire des milliers d’acteurs individuels, dont le nombre tranche avec les collèges électoraux confinés des Académies, des Confréries, des Universités ou encore des ordres religieux conservant le privilège de l’élection des supérieurs.
4D’une part, les statuts de la Caisse témoignent d’une acceptation sans ambiguïté apparente de la règle majoritaire : les décisions sont prises à la pluralité des voix, sans que soient jamais évoqués d’autres principes comme celui de la saniorité ou du sort, qui continuent d’être discutés dans ces mêmes années, notamment dans le célèbre Dictionnaire de droit canonique publié en 1761 par Durand de Maillane et dans ses Institutes6. C’est donc la loi du nombre qui l’emporte dans les assemblées d’actionnaires, conformément au mouvement général qui se dessine tout au long du xviiie siècle7, mais avec le correctif essentiel de la corrélation entre le nombre d’actions détenues par chacun des actionnaires et le nombre de voix dont il jouit lors des assemblées, ce qui distingue les compagnies commerciales et bancaires des autres corps, corporations et compagnies organisant les sociétés d’Ancien Régime où s’impose progressivement l’idée d’une égalité des membres devant le suffrage mais aussi d’une égalité des suffrages. Mais comme partout où triomphe la règle majoritaire, le poids électoral ne dépend plus de la qualité des personnes (annexe B) : il est ici fonction du nombre d’actions. Certaines compagnies offrent ainsi aux plus gros actionnaires un nombre de voix qui leur permet de peser plus que d’autres, et parfois beaucoup plus, sur la décision collective (annexe D). D’autres limitent ce cumul des voix et établissent un plafond, trois par exemple pour le projet de Compagnie royale d’assurance élaboré en 1788 : « Dix actions déposées à la caisse des actionnaires, donneront une voix au déposant ; vingt lui en donneront deux ; trente lui en donneront trois, au-delà desquelles nul actionnaire ne pourra donner un plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de ses actions8. » L’essentiel demeure toutefois que le poids électoral de chacun n’est plus fonction du statut social, du rang, de l’ancienneté, mais d’une logique purement arithmétique.
5D’autre part, et sans doute de manière plus décisive encore pour la question de la représentation, les statuts de la Caisse d’escompte organisent la périodicité des assemblées, s’éloignant là aussi de certaines pratiques courantes des corps et des assemblées d’Ancien Régime dont la convocation pouvait être très irrégulière et dépendre de la décision d’une autorité supérieure : « Il sera tenu tous les ans deux Assemblées générales des actionnaires, dans les mois de janvier et de juillet9. » Cette périodicité est un enjeu central, qui contribue à faire des assemblées le lieu de la représentation des intérêts des actionnaires et du contrôle de ceux qui exercent en leur nom la réalité de la gestion des affaires (annexes A, B, D) : les assemblées examinent les comptes et les certifient ; elles fixent, non sans discussion et non sans divergence avec les administrateurs, le montant des dividendes versés (annexe D et E).
6Ces caractéristiques ne sont pas exceptionnelles : elles se retrouvent dans les grandes compagnies par actions de l’époque moderne et par exemple dans les compagnies des Indes, anglaises notamment, qui établissent elles aussi des procédures de sélection et de contrôle de dirigeants par l’assemblée des actionnaires, des principes de périodicité des réunions et de corrélation entre parts du capital et droit de participation à la vie de la compagnie. La Compagnie anglaise des Indes orientales connaît ainsi en moyenne 5,4 assemblées par an dans les années 1740, mais la fréquence augmente sensiblement, jusqu’à 22 par an, à partir des années 1760 avec les difficultés qui s’amoncèlent : entre le 14 et 27 mai 1777, par exemple, se tiennent 6 assemblées générales. Elle instaure également la publicité des assemblées par affiches – comme le montrent les List of the Names régulièrement publiées et mises à jour, pour cette compagnie comme pour les compagnies minières ou d’approvisionnement en eau10 – et elle peut ainsi compter sur la présence massive des actionnaires : dans les années 1740, les assemblées annuelles de la Compagnie anglaise des Indes orientales comptent en moyenne 214 actionnaires présents, mais 838 dans les années 1760, avec un pic de 1459 en 1769.
7Les réalités françaises sont éloignées de ces chiffres, avec des assemblées d’actionnaires décisives et tumultueuses comme celles de la Compagnie des Indes au cours des années 1760 dans lesquelles ne siègent guère qu’une centaine d’actionnaires. Elles n’interdisent pas pour autant de s’interroger sur la place occupée par les débats propres à l’univers des compagnies commerciales dans l’évolution des théories de la représentation au cours du xviiie siècle et sur les effets, mêmes indirects, d’une manière de Shareholder democracy pour reprendre l’expression suggestive de Freeman, Pearson et Taylor à propos de la période 1750-185011. C’est en tout cas ce à quoi invitent certains ouvrages, tel ce Système nouveau d’un ingénieur qui envisage de réorganiser le gouvernement du Royaume sur le modèle des Compagnies par actions, en créant une assemblée immense dans laquelle le roi siégerait entouré des directeurs et d’administrateurs chargés des affaires financières de la monarchie12.
8L’enquête de Freeman, Pearson et Taylor reposait sur l’analyse d’une banque de données de 514 statuts ou constitutions d’entreprises (dont une minorité pour la période moderne) et portait au jour deux enjeux centraux dont il n’est pas impossible de retrouver des échos dans les débats français du xviiie au sujet de la direction des compagnies et des sociétés, de l’équilibre au sein de celles-ci entre intérêt collectif et intérêts des particuliers, des droits de participation et de leurs limites, du contrôle des dirigeants et de leur désintéressement mais aussi, plus largement, de ce que peut être une représentation juste des individus et de ce que sont ceux qui peuvent y prétendre.
9Le premier enjeu concerne la question de l’articulation entre les intérêts spécifiques des actionnaires et ceux des dirigeants des sociétés, dont les stratégies de maximisation des profits et les fins peuvent diverger fortement. Les statuts et règlements de nombreuses compagnies cherchent ainsi à fixer des règles capables de concilier efficacité économique et transparence, liberté de manœuvre des directeurs et responsabilité de ceux-ci. La distribution du pouvoir dans la compagnie et la détermination des obligations des uns et des autres constituent ainsi dès la seconde moitié du xviie siècle et surtout au cours du xviiie siècle l’une des préoccupations manifestes des constitutions d’entreprises. Le second trait de ces constitutions des xviie-xviiie siècles et de la première moitié du xixe porté au jour par Freeman, Pearson et Taylor réside dans l’existence de deux types de répartition des pouvoirs, qui dépendent de la nature de la Compagnie (à charte ou non), du nombre des actionnaires, des secteurs d’activité (négoce, mines, chemins de fer, finance…). L’un confère aux directeurs une large autonomie dans la conduite des affaires ; l’autre, au contraire, reconnaît un rôle central à l’Assemblée générale des actionnaires.
10Les quelques exemples français mobilisés pour mon propos confirment en bonne part ces analyses. On y observe en effet l’importance portée par les règlements ou constitutions à l’examen des obligations et des responsabilités respectives des directeurs, des syndics élus et des actionnaires, les tentatives pour essayer d’instituer une forme de contrôle croisé entre l’Assemblée, le groupe des syndics, les directeurs et surtout l’existence de dispositifs contraignant destinés à empêcher les conflits d’intérêts et l’utilisation par les dirigeants de leur position à des fins de spéculation et d’enrichissement personnel. C’est bien entendu le cas dans la nouvelle Compagnie des Indes orientales qui voit le jour avec les difficultés de la guerre de Succession d’Autriche : elle contraint le gouvernement à modifier l’organisation de la Compagnie, qui doit emprunter pour parvenir à maintenir son activité. La Compagnie place une partie de ces emprunts auprès de ses actionnaires et elle organise une assemblée générale annuelle pour les porteurs de 25 actions et davantage, au cours de laquelle les directeurs présentent un bilan. Les actionnaires élisent des syndics au nombre de six et des directeurs (dont la nomination définitive est soumise à l’approbation du roi). Désormais donc, les actionnaires interviennent dans la gestion. À partir de 1764, l’accroissement de la dette après la guerre de Sept Ans conduit à de nouveaux changements : l’État se retire de la Compagnie et en abandonne la gestion à des directeurs élus par les actionnaires.
11Ces changements dans l’organisation et le gouvernement de la Compagnie suscitent une abondante production réglementaire, dont les échos se font entendre assez largement, à la faveur de la diffusion des convocations pour les assemblées ou des articles des périodiques : la Gazette de France relate ainsi dans l’été 1768 que le roi a voulu donner « la forme la plus stable » à la Compagnie, énumérant les dispositions précises prises à ce propos. Parmi celles-ci, figurent d’importantes stipulations concernant les pouvoirs des uns et des autres : « Les syndics et directeurs pourront destituer, casser, révoquer à la pluralité des voix tous les officiers généralement et autres personnes employées au service de la Compagnie » ; « il sera tenu, chaque année, deux assemblées générales des actionnaires […]. Tout propriétaire de vingt-cinq actions aura entrée et voix délibérative » ; enfin, « les syndics et directeurs et toutes personnes généralement, employées au service civil et militaire de la Compagnie ou dans son commerce, ne pourront s’intéresser directement ni indirectement dans les armements, marchés, entreprises et toutes affaires quelconques qui concerneront la Compagnie13 ».
12La Compagnie des Indes n’est pas un cas isolé. Les mêmes interrogations et les mêmes préoccupations se retrouvent dans les statuts de la Caisse d’escompte, et dans d’autres déjà mentionnés. Certes, les administrateurs s’y voient confier des pouvoirs importants – « ils nommeront les employés, fixeront leurs appointemens et pourront les révoquer, le tout de la manière et ainsi qu’ils le jugeront nécessaire pour le bien et l’avantage de la Compagnie » – mais ces administrateurs peuvent eux-mêmes être « destitués par les suffrages des deux-tiers des Actionnaires présens dans une Assemblée générale » et ils doivent déposer leurs propres actions dans les fonds de la Compagnie sous peine de nullité de leur élection14.
13Désignation des dirigeants la pluralité des voix, possibilité de les révoquer (annexe E), contrôle de leur activité par les assemblées générales, déconnexion entre le nombre de voix et la qualité des personnes, publicité des assemblées et caractère contraignant de la décision majoritaire sur l’ensemble des membres, mêmes absents (annexe C) : tout indique par conséquent qu’un certain nombre de préoccupations théoriques et d’expérimentations pratiques en matière de décision collective, de délibération, de sélection et de contrôle des dirigeants se rencontrent de manière à la fois proche dans le temps et dans les formulations dans la réflexion philosophique et politique comme dans l’activité mercantile au cours du xviiie siècle et plus précisément, dans le cas français, dans les décennies décisives des années 1760-1770. Cette rencontre mérite du coup de retenir un temps l’attention, ne serait-ce que parce qu’elle donne consistance à l’idée d’un contexte spécifique de formation de la théorie du gouvernement représentatif, dans la continuité de ce qu’indiquait Bernard Manin15.
« Je suis surpris de vous voir assemblés ici »
14On a pu montrer qu’en Angleterre une intense circulation des idées et des hommes s’instaure très rapidement entre l’univers économique des compagnies financières et commerciales et l’univers politique des parlementaires : elle se manifeste notamment dans la proximité des débats qui agitent ces deux univers autour des enjeux politiques, philosophiques et juridiques des relations entre pouvoir exécutif et législatif – si l’on accepte de considérer ici que les assemblées d’actionnaires constituent le pôle législatif des compagnies –, du contrôle parlementaire sur l’activité du gouvernement, de la publicité nécessaire d’un certain nombre de délibérations qui intéressent le public et la chose publique. Le fait est bien connu pour la Compagnie anglaise des Indes orientales dont les débats internes sont des affaires publiques, qui reçoivent un écho considérable. Les journaux annoncent tout au long du xviiie siècle les assemblées générales (General Courts) et relatent la teneur des discussions, à l’instar du London Magazine, Or, Gentleman’s Monthly Intelligencer ou du Universal Magazine of Knowledge and Pleasure qui consacrent régulièrement à ces questions des lignes, voire des pages, précises. La fréquentation considérable et l’agitation des assemblées générales d’actionnaires et surtout la porosité des univers sont alors tels que Lord Chatham en vient en 1764 à qualifier les General Courts de Small Parliament, de réplique en petit du véritable Parlement. Ces assemblées sont en effet l’un des lieux où se forgent les carrières politiques et une tribune publique où se discutent la stratégie et l’action coloniale du Royaume. Les parlementaires s’y pressent : une soixantaine d’entre eux sont actionnaires en 1764 ; ils sont 120 quelques années plus tard et parmi les 7 orateurs les plus actifs dans les assemblées, on compte 5 parlementaires16. La place de ces assemblées générales dans la vie publique anglaise explique la progressive organisation de machines et de stratégies électorales sophistiquées pour acheter des voix ou multiplier les petits porteurs ayant juste assez d’actions pour prendre part aux délibérations.
15À première vue, le contexte français ne se prête pas à une telle dynamique au cœur de la formation d’une sphère publicisée de discussions sur les intérêts individuels et l’intérêt général, sur la redistribution juste des profits de l’activité commerciale, sur la transparence des opérations de négoce et de finance. Non seulement le Royaume ne connaît pas de système parlementaire moderne avec des élections compétitives et régulières mais les compagnies privilégiées, et singulièrement la Compagnie des Indes orientales, fonctionnent sur un modèle différent dans lequel l’autonomie et l’influence des actionnaires sont bien moindres : l’État est toujours représenté dans le conseil d’administration, soit par le ministre des finances, soit par celui de la marine, soit par un « commissaire du roi17 » et le Trésor détient une part considérable des actions (11 000 sur 50 000 après 1725).
16Dans le Royaume, les assemblées d’actionnaires ne peuvent par conséquent devenir des annexes de la vie parlementaire, des lieux d’autodétermination de la communauté des négociants et armateurs, une sorte de République des actionnaires, même si l’on rencontre des membres des Parlements parmi ces derniers. C’est en tout cas le sentiment de Jacques Savary des Bruslons dans son célèbre Dictionnaire universel de commerce18. L’entrée qu’il dédie aux directeurs des compagnies par actions souligne ainsi fortement la singularité française : « Il n’est pas toujours nécessaire que les directeurs fassent profession de commerce et l’on choisit souvent parmi les premiers magistrats et les gens de finance […] ce qui a fait échouer plusieurs de ces compagnies qui ont été établies en France, où cette élection de directeurs non marchands est plus ordinaire qu’ailleurs. » Son Parfait négociant est plus explicite encore dans le parallèle qu’il trace entre organisation des compagnies et forme de la société politique : à propos d’un formulaire de société en commandite, il remarque ainsi qu’il « en est de cette société en commandite comme des anciennes Républiques, dont la souveraineté résidait dans le peuple, par le suffrage duquel tous les choix se faisaient et dont les plus illustres particuliers élus dans les charges publiques agissaient chacun à diverses choses qui se rapportaient toutes à l’augmentation et conservation de la République et du Bien Public19 ». Chose du roi, la Compagnie française ne peut aspirer à être à l’image de ces Républiques du Bien commun, où l’intérêt de tous commandait les agissements de chacun.
17Pourtant, la crise financière de la monarchie et l’agitation parlementaire conduisent au cours des années 1760 à une transformation profonde à la fois des institutions et des manières dont en débattent les contemporains, en partie sous l’action du contrôleur général Laverdy, qui engage des réformes financières et institutionnelles de grande ampleur. Préoccupé par l’inefficacité de l’État et inspiré à la fois par les idées d’un Voyer d’Argenson, partisan d’une plus grande autonomie des institutions locales, et par celles des physiocrates comme Quesnay ou Mirabeau, Laverdy entreprend en effet au même moment de libérer le commerce des grains et de bouleverser les institutions provinciales et municipales. Le contrôleur général rompu aux arcanes des Parlements envisage ainsi la création d’une assemblée du Boulonnais ou en 1768 un projet d’États provinciaux d’Aquitaine dont l’une des dispositions porte sur la règle du vote par tête (et non plus par ordre)20, mais aussi, dès 1764, pour les municipalités l’abolition des offices de magistrats au profit d’une administration élue avec des assemblées de notables devant élire des corps de ville, eux-mêmes chargés de désigner par voix de suffrage les édiles locaux21.
18Les mutations décisives de la Compagnie des Indes françaises au cours des années 1760, qui vont conduire à la perte de son monopole, prennent donc place dans ce contexte particulier et aboutissent à l’évolution rapide des conditions dans lesquelles s’y discutent et s’y prennent les grandes décisions : le retrait de l’État à partir de 1764, le rôle désormais rempli par les directeurs élus, la crise ouverte par le refus de Choiseul de garantir les emprunts ouvrent une période d’incertitudes et de confrontations dont les assemblées sont le théâtre. Elles deviennent par là elles aussi le lieu de débats acharnés, relayés par les journaux et des publications de plus en plus nombreuses, de guerres de procédure et de véritables coups de force autour des questions qui sont alors précisément au cœur de la réflexion sur la représentation politique : le contrôle du pouvoir d’un seul ou de quelques-uns par tous, la nature de la délégation du pouvoir, la nécessaire approbation régulière des dirigeants par ceux sur qui ils exercent leur autorité…
19Il faudrait en toute rigueur, décrire en détail l’évolution de la Compagnie au cours des années 1760 et repérer les acteurs de son changement, on peut, à titre provisoire, commencer par évoquer deux moments cruciaux de son histoire : l’entrée en vigueur des nouveaux statuts, en 1764, et la perte du privilège en 1769, qui donnent lieu à des confrontations très vives dans lesquelles les protagonistes finissent par porter à pleine explicitation les mobiles qui sont les leurs et surtout les principes sur lesquels ils entendent régler l’avenir de la Compagnie. Au cours des années 1763-1764, les difficultés de la Compagnie attisent en effet les tensions entre gouvernement royal, direction et actionnaires autour des projets de réforme. Des Lettres d’un actionnaire publiées en 1764 font état de ces tensions et exposent avec vigueur les positions de ceux qui refusent la dissolution de la Compagnie et restent attachés à son statut très particulier : ils rappellent les conditions de la fondation par Colbert et remarquent « que ces vues nobles et élevées du grand Colbert sont éloignées des idées antipatriotiques de quelques actionnaires, qui plus touchés de leur intérêt personnel que du bien public, voudraient détruire dans un instant l’ouvrage d’un siècle ». Dénonçant les manœuvres d’une minorité d’actionnaires (14 contre 60) lors d’une assemblée de 1763, ils considèrent qu’une Compagnie d’État dont les fonds sont publics ne peut être soumise au bon vouloir des actionnaires et plus encore d’une poignée d’actionnaires : « Tous les actionnaires réunis ne pourraient en aucun cas exiger la dissolution de la Compagnie des Indes […] à plus forte raison une assemblée quelconque […]. Sans cela toute nation étrangère […] ferait acheter un nombre suffisant d’actions pour avoir la voix prépondérante dans les assemblées22. » Cette position, rendue de plus en plus difficile par l’évolution économique, s’attire des réponses véhémentes. En avril 1764, une longue séance de l’assemblée des actionnaires en apporte une illustration frappante, en relatant le débat qui a lieu autour du changement des statuts : certains actionnaires appellent en effet alors de leurs vœux une complète émancipation de la Compagnie et le passage d’une direction constituée de 12 syndics et 8 directeurs à un groupe de trois syndics seulement, qui devraient tous être élus par l’assemblée. L’assemblée tumultueuse et émaillée d’incidents s’éternise, faisant de l’examen des nouveaux statuts l’occasion d’évoquer aussi les manières de débattre ou de donner sa voix. Les débats sont si longs qu’il faut servir un souper à 22 heures, avant l’arrivée du Contrôleur général lui-même une heure plus tard, qui demande la dissolution immédiate de l’assemblée et l’ajournement de celle prévue sous 8 jours. De manière significative, Laverdy fait explicitement allusion aux pratiques spécifiques de l’Angleterre et au rôle joué dans ces années par un Little Parliament d’actionnaires familiers des débats parlementaires et d’action politique pour rejeter sans hésitation ce type de comportement en France : « Je suis surpris de vous voir assemblés ici. C’est contre toutes les formes. Nous ne sommes pas en Angleterre ici : nos loix sont différentes. » Un siècle et demi après Jacques Ier, Laverdy établit donc bien lui aussi un parallèle entre démocratie des actionnaires et agitation parlementaire pour justifier son refus d’accéder aux demandes radicales des actionnaires.
20Quelques années plus tard, à la veille de la suppression du monopole, une nouvelle série d’assemblées nombreuses et houleuses a lieu, dont les débats font l’objet de publications abondantes et rapides23. L’un des points d’achoppement tient au sort des directeurs déjà en place avec l’adoption des nouveaux statuts. Les actionnaires se divisent sur la question de savoir s’ils peuvent rester en fonction ou s’ils doivent se soumettre au vote de l’assemblée pour être confirmés dans leur charge. C’est pour cette deuxième solution que prend parti le chevalier d’Arcy, qui dit « vouloir piquer d’honneur l’administration, faisant sentir combien il serait flatteur pour elle de recevoir les suffrages unanimes24 ». Pour l’auteur des Lettres d’un actionnaire de la Compagnie des Indes, il ne s’agit de rien d’autre que de « rendre ses droits à la Compagnie » en signant le passage d’une administration nommée à une administration élue. Cette transformation – qui reproduit dans l’univers des compagnies par actions ce que la réforme des institutions municipales avait tenté de faire sur les corps de ville – pose en fait aux directeurs une question très simple : « Ou vous êtes agréable à la Compagnie, ou vous ne l’êtes pas. Dans le premier cas, que risquez-vous de mériter de nouveau ses suffrages réfléchis, éclairés, volontaires ? […] Si vous déplaisez à la Compagnie, par quelle autorité despotique prétendez-vous usurper les premières places entre des membres libres dont vous n’êtes que les égaux25. »
21L’élection aux deux places vacantes de directeur qui se déroule conformément aux nouveaux statuts début 1769 est donc extrêmement indécise et tendue. Or pour l’auteur des Lettres, ce choix est d’autant plus déterminant que la fin de non-recevoir opposée par les directeurs en charge à leur confirmation par l’assemblée constitue un véritable déni de la liberté de la compagnie et du pouvoir des actionnaires. Une fois encore, le vocabulaire employé pour décrire ces affrontements internes à la Compagnie et la lutte conduite par les actionnaires pour faire valoir leurs prérogatives nouvelles étonne par ses emprunts au registre politique contemporain : pour l’auteur des Lettres, les directeurs en charge « ont refusé de subir un nouveau scrutin et dans le moment même où le Roi confirmait l’état Républicain de la Compagnie par l’approbation de ses statuts, ils ont affecté le despotisme le plus insolent26 ».
22Ces considérations sur les enjeux du gouvernement interne de la Compagnie et le vocabulaire politique très particulier dans lequel elles s’expriment alors ne sont en rien propres aux Lettres : le même registre lexical se retrouve dans le bref compte rendu que les Nouvelles de divers endroits donnent dans l’été 1769 des assemblées d’actionnaires – « la division qui règne parmi les députés des actionnaires de la Compagnie des Indes produit une anarchie dans l’administration27 » – et plus nettement encore dans une réfutation de l’action intentée par Joseph-François Dupleix contre la Compagnie publiée en 1763. L’auteur, qui dénonce le « despotisme » de Dupleix, insiste cette fois sur le rempart aux aventures personnelles et à l’autoritarisme que représentent les lois et les procédures de la Compagnie : « Ce n’est donc point invoquer contre le Sieur Dupleix ni des loix étrangères, ni des loix trop rigoureuses, que de vouloir le soumettre à celles qui sont établies et observées de tout temps dans la Compagnie […] S’il s’en est écarté, c’est un abus de la confiance qui lui avoit été donnée, c’est une faute qu’il est aussi juste de lui faire expier, qu’il serait injuste de la faire supporter aux Actionnaires28. »
23La question du contrôle des dirigeants par les actionnaires, de l’équilibre des pouvoirs et des charges, de l’accountability des uns et des autres n’est donc pas absente des compagnies par actions du Royaume de France dans ce moment clé de la réflexion sur le régime représentatif que constituent les années 1760 : elle est explicitement agitée par des actionnaires familiers du vocabulaire politique et eux-mêmes engagés dans certaines formes d’expérimentations de la décision collective par votes et suffrages entre égaux, à l’image d’un Mercy d’Arcy, franc-maçon et actionnaire et par là doublement confronté aux enjeux de la décision en assemblée. Certes, cette question est ici formulée dans une langue qui n’est pas (encore) celle des révolutions démocratiques, notamment parce qu’elle proportionne la participation active au nombre d’actions, instituant donc par là des citoyens-propriétaires-actionnaires inégaux, mais il n’est pas impossible malgré tout d’y déceler une volonté de chercher « un compromis viable entre l’impératif d’efficacité qui conditionne la vie économique et le projet d’émancipation collective qui fonde l’idéal démocratique29 », d’autant plus significative qu’outre-mer ces compagnies établissent des conseils et des assemblées locales prenant aussi des décisions par voix de suffrage30.
Bibliographie
Bordes Maurice, La réforme municipale du Contrôleur général Laverdy et son application 1764-1771, Toulouse, Publications de la faculté des lettres, 1968.
Baumier Béatrice, La réforme municipale de L’Averdy, in Tours entre Lumières et Révolution : Pouvoir municipal et métamorphoses d’une ville (1764-1792), Rennes, PUR, 2007.
Bowen Huw V., « The Little Parliament. The General Court of the East India Company 1750-1784 », Historical Journal, 34 (4), 1991, p. 857-872.
Des Essarts Nicolas-Toussaint, Dictionnaire universel de police, t. II, Paris, 1786.
Christin Olivier, « Le lent triomphe du nombre. Les progrès de la décision majoritaire à l’époque moderne », La Vie des idées, 11 mai 2012.
Christin Olivier, Vox Populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel, Paris, Seuil, 2014.
Ferreras Isabelle, Critique politique du travail. Travailler à l’heure de la société des services, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2007.
Freeman Mark, Pearson Robin et Taylor James, Shareholder Democracies ? Corporate Governance in Britain and Ireland Before 1850, Chicago, Chicago University Press, 2012.
Haudrère Philippe, « L’origine du personnel de la Direction générale de Compagnie Française des Indes », Revue française d’histoire d’Outre Mer, t. 67, no 248-249, 1980, p. 339-371.
Innes Stephen, « The corporate roots of America », in Jack Beatty (dir.), Colossus : How the Corporation Changed America, New York, Crown Publishing Group, 2002.
La Jonchère Étienne Lecuyer de, Système d’un nouveau gouvernement en France, Amsterdam, chez François Le Bon, 1720.
Legay Marie-Laure, « Un projet méconnu de “décentralisation” au temps de Laverdy (1763-1768) : les grands États d’Aquitaine », Revue historique, vol. 631, no 3, 2004, p. 533-554.
Manin Bernard, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
Morellet André, Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des Indes, Paris, Desaint, 1769.
Moulin Léo, « Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes », Revue internationale d’histoire politique et institutionnelle, no 3, 1953, p. 106-148, (rééd. Politix, no 11, 1998, p. 117-162).
Necker Jacques, Réponse au mémoire de M. l’abbé Morellet sur la Compagnie des Indes, imprimée en exécution de la délibération de Mrs les actionnaires, prise dans l’assemblée générale du 8 août 1769, Paris, Imprimerie royale, 1769.
Perrineau Pascal et Reynié Dominique (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, PUF, 2001.
Riqueti Honoré-Gabriel, comte de Mirabeau, De la caisse d’escompte, s. l. s. n., 1785.
Savary des Bruslons Jacques, Dictionnaire universel de commerce, 1748, vol. 2.
Savary des Bruslons Jacques, Le parfait négociant, je cite dans l’édition de Paris, 1749, livre I, cap. II, p. 56.
Terray Joseph-Marie, Mémoires de l’abbé Terrai : contrôleur général des finances avec une relation de l’émeute arrivée à Paris en 1775 suivis de quatorze lettres d’un actionnaire de la Compagnie des Indes, A la Chancellerie, 1776.
Annexe
Statuts et règlements de compagnies françaises
A. Articles arrêtés entre les associés de la Compagnie des Isles de l’Amérique, 13 février 1635, reproduits dans Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent : suivies, 1. D’un tableau raisonné des différentes parties de l’administration actuelle de ces colonies : 2. d’observations générales sur le climat, la population, la culture, le caractere et les mœurs des habitans de la partie françoise de Saint-Domingue : 3. d’une description physique, politique et topographique des différens quartiers de cette même partie ; le tout terminé par l’histoire de cette isle et de ses dépendances, depuis leur découverte jusqu’à nos jours, volume 1, Paris, 1784, p. 35 sq.
Art. III
Il sera fait une assemblée générale de la Compagnie tous les ans, le premier mercredi du mois de décembre au logis du Sieur Fouquet, où tous lesdits associés seront obligés de se trouver ou envoyer leur procuration à l’un des associés, et non à d’autres, pour apprendre des directeurs ce qui se sera passé pendant le cours de l’année concernant ladite société, et pour y proposer ce que chacun jugera utile pour le bien de la Compagnie ; et les associés qui ne s’y trouveront ou n’enverront leur procuration ne laisseront pas d’être obligés aux résolutions qui auront été prise en ladite assemblée.
Art. IV
Que tous lesdits associés éliront domicile en cette ville de Paris, auquel ils puissent être avertis de se trouver aux assemblées extraordinaires qu’on pourrait être obligés de faire […]
Art V
Que tout ce qui sera proposé esdits assemblées générales ou particulières sera décidé à la pluralité des voix des associés qui s’y trouveront ; et le secrétaire de la Compagnie tiendra registre des résolutions, qu’il fera signer aux directeurs qui y auront assisté
Art IX
En l’assemblée générale du mois de décembre, il sera nommé par chacun an deux directeurs en la place de deux des quatre anciens […]
***
B. Edit portant Etablissement d’une Compagnie des Indes Occidentales pour faire tout le commerce dans les Isles et Terre ferme des l’Amérique, mai et juillet 1664, reproduit dans Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, p. 100 sq.
Art II
Ladite Compagnie sera composée de tous ceux de nos sujets qui voudront y entrer, de quelque qualité et condition qu’ils soient […]
Art. IV
Ceux qui mettront dans la Compagnie depuis dix jusqu’à vingt mille livres, soit Français soit Etrangers, pourront assister aux assemblées générales et y avoir voix délibératives […]
Art. IX
Sera tenu tous les ans une assemblée générale au premier jour de juillet pour délibérer sur les affaires générales des la Compagnie ou tout ceux qui auront voix délibérative pourront assister, en laquelle assemblée seront nommés lesdits Directeurs généraux et particuliers à la pluralité des voix […]
Art X
Le secrétaire et caissier général de la Compagnie en France seront nommés par icelle à la pluralité des voix, et ne pourront être destitués qu’en la même manière.
***
C. Actes de société d’entre les intéressés à la Compagnie Royale de Saint-Domingue, aout 1698 reproduits dans Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, p. 604 sqq.
Art. V
Tous les commis nécessaires, pour les affaires de la Compagnie, circonstances et dépendances seront choisi et nommés à la pluralité des voix.
Art. VII
Toutes les dépenses concernant la Compagnie seront aussi réglées la pluralité des voix […]
Art. VIII
Nous nous assemblerons les jours que la Compagnie le jugera a propos, au Bureau qui sera par nous choisi, où toutes les délibérations de la Compagnie seront arrêtées à la pluralité des voix, et couchées en un registre, côté et paraphé par quatre de nous, sans que les absents puissent réclamer contre ce qui aura été délibéré pour le bien des affaires […]
***
D. Concession de la Louisiane à Monsieur Crosat pour dix années : lettres patentes du Roi du 14 septembre 1712.
Art. XXVII
Tout actionnaire porteur de 50 actions aura voix délibérative aux assemblées ; s’il est porteur de 100 actions, il aura deux voix et ainsi par augmentation de 50 en 50.
Art. XLI
Le roi nommera pour cette fois seulement les Directeurs de la Compagnie, laquelle pourra dans une assemblée générale, après deux années révolues, nommer 3 nouveaux directeurs ou les continuer pour 3 ans
Art. XLII
Les Directeurs arrêteront tous les ans à la fin de décembre, le bilan général des affaires de la Compagnie, après quoi ils convoqueront par affiche publique l’assemblée générale, dans laquelle les répartitions des profits seront résolues et arrêtées.
***
E. Arrêt du conseil d’état portant établissement d’une caisse d’escompte, 24 mars 1776.
Art. X
Le Sieur de Mory fera avertir les actionnaires par ne affiche qui fixera, au moins dix jours à l’avance, le jour et le lieu de la première assemblée générale, dans laquelle tout porteur de vingt-cinq actions aura entrée et voix délibérative pour le choix des administrateurs de ladite compagnie.
Art XI
Les opérations de ladite compagnie seront régies par sept administrateurs qui seront élus à la pluralité des suffrages, dans ladite première assemblée générale ; lesquels seront tenus, dans leur administration, de se conformer à ce qui sera déterminé par les délibérations dans les assemblées générales […]
Art. XIII
Aucun des administrateurs ne pourra être destitué, si ce n’est par les suffrages des deux tiers des actionnaires présens dans une assemblée générale ou par la voix unanime des six autres administrateurs […]
Art. XV
Il sera tenu tous les dans, deux assemblées générales des actionnaires, dans les mois de janvier et de juillet, pour délibérer sur les affaires de la Compagnie, pour recevoir et examiner le compte du semestre qui aura précédé l’assemblée, lequel compte sera certifié véritable et signé par les administrateurs, et pour statuer sur la fixation du dividende à répartir aux actionnaires pour les mois écoulés.
Notes de bas de page
1Ce texte doit beaucoup aux remarques et aux conseils de Thomas Piketty, Jérôme Bourdieu, Philippe Haudrère : je veux les en remercier vivement. Je remercie également Marc Aberlé et Catherine Herr-Laporte de leur relecture attentive. Le texte conserve sans doute encore un peu trop les traces de sa forme orale initiale et de ces discussions successives.
Perrineau Pascal et Reynié Dominique (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, PUF, 2001.
2Moulin Léo « Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes », Revue internationale d’histoire politique et institutionnelle, no 3, 1953, p. 106-148, rééd. dans Politix, no 11, 1998, p. 117-162. À ce sujet, voir plus généralement Christin Olivier, Vox Populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel, Paris, Seuil, 2014.
3Cité par Innes Stephen, « The corporate roots of America », in Jack Beatty (dir.), Colossus : How the Corporation Changed America, New York, Crown Publishing Group, 2002.
4Arrêt du conseil d’état portant établissement d’une caisse d’escompte, 24 mars 1776. Une partie des sources sont rassemblées dans Des Essarts Nicolas-Toussaint, Dictionnaire universel de police, t. II, Paris, 1786, p. 321 sq. et Riqueti Mirabeau Honoré-Gabriel, De la caisse d’escompte, Paris, 1785, p. 128 sq.
5Arrêt du conseil d’état.
6Institutes du droit canonique, traduites en francois et adaptees aux usages presens d’Italie et de l’eglise Galliosane etc. Precedees de l’histoire du droit canon etc. par Durand de Maillane, vol. 1, Bruyset, 1770 : on trouve autour de la page 201 une discussion serrée de la validité de la sanior pars.
7Christin Olivier, « Le lent triomphe du nombre. Les progrès de la décision majoritaire à l’époque moderne », La Vie des idées, 11 mai 2012.
8Compagnie royale d’assurances. Prospectus de l’établissement des assurances sur la vie, Paris, 1788.
9Arrêt du conseil d’état, article XV.
10A list of the names of all the adventurers in the stock of the honourable the East-India-Company, the 12th day of April, 1684 whereof those marked with a * are not capable (by their adventure) to be chosen committees. East India Company (Londres, s. n., 1691) ou encore A list of the names and stocks of the Governour and Company of the Adventurers of England Trading to Hudsons-Bay Hudson’s Bay Company (Londres, s. n., 1673).
11Freeman Mark, Pearson Robin et Taylor James, Shareholder Democracies ? Corporate Governance In Britain And Ireland Before 1850, Chicago, Chicago University Press, 2012.
12La Jonchère Étienne Lecuyer de, Système d’un nouveau gouvernement en France, Amsterdam, chez François Le Bon, 1720.
13Gazette de France, 22 juillet 1768.
14Arrêt du conseil d’état, articles XI, XII et XIII.
15Manin Bernard, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
16Bowen Huw V., « The Little Parliament. The General Court of the East India Company 1750-1784 », Historical Journal, 34 (4), 1991, p. 857-872.
17Haudrère Philippe, « L’origine du personnel de la Direction générale de Compagnie Française des Indes », Revue française d’histoire d’Outre Mer, t. 67, no 248-249, 1980, p. 339-371.
18Savary des Bruslons Jacques dans son célèbre Dictionnaire universel de commerce ; je cite dans l’édition 1748, vol. 2.
19Savary des Bruslons Jacques, Le parfait négociant, je cite dans l’édition de Paris, 1749, livre I, cap. II, p. 56. Albert Girard estimait ainsi que le droit des actionnaires était « illusoire » et que ces derniers étaient davantage des commis du roi qu’une véritable assemblée : « La réorganisation de la Compagnie des Indes (1719-1723) (1er article) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 11, no 1, octobre 1908, p. 5-34.
20Legay Marie-Laure, « Un projet méconnu de “décentralisation” au temps de Laverdy (1763-1768) : les grands États d’Aquitaine », Revue historique, vol. 631, no 3, 2004, p. 533-554.
21Bordes Maurice, La réforme municipale du Contrôleur général Laverdy et son application 1764-1771, Toulouse, Publications de la faculté des lettres, 1968. Bon exemple local in Baumier Béatrice, « La réforme municipale de L’Averdy », in Tours entre Lumières et Révolution : Pouvoir municipal et métamorphoses d’une ville (1764-1792), Rennes, PUR, 2007.
22Anon., Lettres d’un actionnaire sur le commerce de la Compagnie des Indes, Avignon, 1764, p. 13-15. L’édition récente (Hachette/BnF) attribue ce texte à Stéphanie-Félicité du Crest Genlis.
23Necker Jacques, Réponse au mémoire de M. l’abbé Morellet sur la Compagnie des Indes, imprimée en exécution de la délibération de Mrs les actionnaires, prise dans l’assemblée générale du 8 août 1769, Paris, Imprimerie royale, 1769 ; Terray Joseph-Marie, Mémoires de l’abbé Terrai : contrôleur général des finances avec une relation de l’émeute arrivée à Paris en 1775 suivis de quatorze lettres d’un actionnaire de la Compagnie des Indes, A la Chancellerie, 1776 : les lettres commencent p. 273 ; Morellet André, Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des Indes, Paris, Desaint, 1769. Voir également la publication rapide des statuts, par exemple dans le Courrier du Bas-Rhin, juillet 1769.
24Anon., « Seconde lettre sur l’assemblée de la Compagnie des Indes », Courrier du Bas-Rhin, 1768, p. 731. La lettre se trouve également dans Coquereau Jean-Baptiste-Louis, Mémoires concernant l’administration des finances, sous le ministère de M. l’abbé Terrai, contrôleur général, J. Adamson (Londres), 1776, p. 318 sq.
25Anon., Lettres d’un actionnaire sur le commerce de la Compagnie des Indes, p. 295 en date d’octobre 1768.
26Id., p. 302. Même vocabulaire lors des affrontements au sein de la Caisse d’escompte au sujet de la fixation des dividendes en 1776 : certains actionnaires dénoncent le « despotisme » d’une fixation par décret.
27Cf. ici la feuille Supplément aux nouvelles de divers endroits, LIV, « dit Gazette de Berne », Berne, Beat Fischer, 8 juillet 1769.
28Factum, Mémoire pour la Compagnie des Indes contre le Sieur Dupleix, Paris, 1763, p. 118.
29Ferreras Isabelle, Critique politique du travail. Travailler à l’heure de la société des services, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2007.
30Cf. le Règlement du Roi sur le fait du commandement des armes, de la justice, de la Police, des finances et du choix des officiers aux Isles de novembre 1671, qui rappelle que les règlements de police seront dans les conseils souverains des iles « délibérés et résolus avec liberté de suffrage, à la pluralité des voix ».
Auteur
-
Olivier Christin
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (Ve section) et Professeur ordinaire à l’université de Neuchâtel. Depuis 2016, il dirige le Centre européen des études républicaines (CEDRE-PSL). Il travaille notamment sur les pratiques électives des sociétés d’Ancien Régime, sur lesquelles il a publié Vox Populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel, Paris, Seuil, 2014.

Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008