Conclusion générale
p. 289-293
Texte intégral
1Bien des études des historiens de la forêt sont centrées sur un massif forestier, sur l’action de l’administration représentée par les maîtrises ou par un grand forestier, commissaire réformateur ou autre grand maître. Les protagonistes des procès en matière forestière sont avant tout envisagés comme des usagers, des individus ou des communautés qui réagissent à la mise en place de règlements, à l’application de l’ordonnance de 1669. Ce rapport à la forêt servait de postulat à beaucoup d’études. C’est ainsi que Andrée Corvol1 a principalement étudié la réaction des communautés bourguignonnes à la mise en place du « nouvel ordre forestier » ou que Daniel Berni2 a dépouillé les 17 818 procès de la maîtrise des Eaux et Forêts de Nancy. Parmi quelques autres, on peut encore citer les travaux de Madeleine Barbier3 portant sur la maîtrise des Eaux et Forêts de la Basse Alsace, ou ceux d’Arlette Brosselin4.
2Ce travail s’inscrit dans cette optique et confirme, pour le Sud-Ouest, des éléments mis en avant dans d’autres régions. Ici aussi, ce sont surtout des délits forestiers (80 %), moins des délits de pacage (13,5 %). De même, comme dans le Laonnois5, la délinquance prend sa source dans le souci individuel de se procurer le combustible, mais également la matière première pour confectionner ou réparer les outils et les bâtiments. On « monte au bois » surtout pour résoudre ses problèmes de ravitaillement domestique et non pour mettre en place un atelier dont la production sera commercialisée. Dans plus de la moitié des cas, le matériel dérobé sert de combustible, comme en Bourgogne. L’autre grande partie est constituée par la fourniture des matériaux nécessaires à l’exploitation, échalas et riortes (8 %), ou litière pour les animaux (11 %).
3L’activité de la maîtrise des Eaux et Forêts de Guyenne n’est peut-être perceptible que sur 75 ans, et surtout entre 1733 et 1791, mais cette durée est suffisante pour constater les inflexions importantes que cette institution a su imposer aux pratiques des utilisateurs de la forêt, comme à celles des propriétaires, qu’ils appartiennent à la noblesse ou qu’il s’agisse des chefs des communautés rurales ou encore de simples petits propriétaires, laboureurs ou autres artisans.
4L’accroissement du nombre des procès va de pair avec une plus grande diversification géographique de l’origine des litiges. En 1743, la maîtrise a traité un quart des 660 procès. Ils proviennent pour plus de la moitié de la Gironde, et sont donc proches du siège. En 1775, alors que le tribunal a jugé plus des trois quarts des procès du corpus, la part de la Gironde tombe à 42 %. En parallèle, on constate une augmentation régulière de la part du Périgord (la Dordogne) comme des Landes. C’est la preuve que cette juridiction a réussi à s’imposer comme le recours naturel et légal en matière d’Eaux et Forêts. En dépit de l’obstacle formé par la dimension de son ressort, elle a réussi à drainer des procès provenant de ses confins.
5Une autre spécificité du délit forestier, également lourde de conséquences, réside dans la nature même du délit. En effet, le droit forestier réglemente la protection ou l’accès d’une ressource naturelle qui croît toute seule, sans intervention humaine. Or cette ressource a toujours été exploitée et l’un des objectifs de l’ordonnance de 1669 consiste à changer ces habitudes et ces pratiques traditionnelles, à modifier la perception et l’accès d’un paysage connu de tous depuis toujours. Cela passe par l’imposition de fossés et de bornes, par la mise en place d’un aménagement du bois comportant une assiette des coupes.
6La maîtrise des Eaux et Forêts de Guyenne y est-elle parvenue ? On peut l’affirmer. Ses initiatives se sont vues couronnées de succès. Les gardes parcourent les bois et la campagne et répriment les délits. Un faible nombre d’attentats ou de délits collectifs pendant la période étudiée est le signe d’une acceptation des règles imposées. De même, l’augmentation des recours devant cette juridiction participe d’une confiance dans l’institution. En outre, les travaux de Hamish Graham6 sur les autorisations de coupe de bois aboutissent à une constatation similaire. Le constat est d’autant plus précieux que cette demande d’autorisation coûte 15 sols, n’est valable qu’un an et oblige à respecter un délai d’attente de 6 mois avant de réaliser la coupe. Ainsi, non seulement « la maîtrise des Eaux et Forêts de Guyenne a réussi à faire augmenter le respect des obligations [de l’ordonnance] par les propriétaires forestier7 », mais elle fait accepter une nouvelle manière d’exploiter la forêt dont l’objectif est de fournir tant du bois de combustion que du bois pour la marine. Cette gestion durable de la ressource boisée s’accompagne de l’exclusion définitive des hommes des bois. Tous ces éléments constituent un faisceau de faits en faveur d’une action efficiente de la maîtrise de Guyenne en dépit d’un personnel insuffisant et d’un ressort territorial trop important.
7Ce renforcement de la justice royale n’empêche pas le maintien de pratiques traditionnelles infrajudiciaires qui aboutissent à un sous-enregistrement très important des plaintes pour incendie comme pour celles qui concernent le pacage du bétail. Les communautés continuent à appliquer une justice expéditive comme le pignorage* des animaux surpris dans les espaces mis en défens, les confiscations ou la distribution d’amendes arbitraires.
8L’objectif des individus et des villageois est de faire cesser le désordre, de retrouver la possibilité de continuer à vivre ensemble, alors même que le procès est l’occasion de déchirements au sein de la communauté. Le but assigné à la justice comme à l’infra-justice est le rétablissement de la paix. C’est pourquoi l’accommodement constitue la principale méthode d’apaisement dans la mesure où il cherche un compromis entre les parties et non la victoire d’un camp ou d’une partie sur l’autre. Les témoins jouent un rôle fondamental dans la constitution de la plainte et de la procédure en rapportant ce qu’ils ont observé, mais également en détaillant les efforts de l’accusé pour trouver un arrangement. C’est un élément essentiel. Si l’échec de la négociation est rapporté par les témoins, alors, l’inverse entraîne la disparition (l’évaporation) du procès. C’est également une des raisons qui explique qu’en dépit de la règle, des tribunaux seigneuriaux sont toujours saisis en matière d’Eaux et Forêts, car ils permettent de régler les problèmes à l’échelon local. L’absence remarquable des auditions dans le fonds de la maîtrise est également une des traces de ce processus. En effet, une certaine pratique prévalait : la plainte devant la justice royale n’a pour but que de faire pression sur les protagonistes afin de hâter un règlement hors cour.
9Ainsi, l’évitement du conflit doit être envisagé comme le mode de relation habituel des habitants. La cour de la maîtrise des Eaux et Forêts de Guyenne est instrumentalisée en fonction des différents objectifs des protagonistes.
10Les plaignants doivent supporter une part habituelle de délinquance. Le fait est attesté par les remarques de certains d’entre eux qui insistent sur leur patience, sur les avertissements qu’ils ont donnés. La décision d’ester en justice n’est donc pas la conséquence logique d’un délit. Elle obéit à bien des considérations, ne serait-ce que l’obtention de dommages et intérêts. Cependant, une grande partie des accusés est insolvable. Les poursuivre en justice est donc la marque d’un objectif différent et extra-judiciaire. Il s’agit, par exemple, de dévier l’ensemble des délits effectués sur un bien vers les propriétés voisines. Une telle action peut également chercher à obtenir une réparation pour des atteintes à l’honneur. Celui-ci est bafoué par des moqueries, par des vexations, ou, bien pire, par des insultes et par le refus d’obéir à une interdiction orale. Pour que cette plainte ait une chance d’aboutir, il faut cependant que la communauté partage le point de vue du plaignant et donne un accord au moins tacite. En effet, toute action en justice demande des témoins dont le rôle est d’attester le bien-fondé du délit. À la campagne, il est bien difficile d’échapper à l’observation de tous. Or, dans certaines affaires, il est patent que les témoins restent sur leur réserve, qu’ils ne livrent quelques éléments qu’à contrecœur.
11Le témoin qui vient déclarer au juge qu’il ne se souvient de rien est une personne qui refuse de parler et d’accabler une partie. En effet, le plaignant ne présente devant un magistrat que des individus dont il est persuadé qu’ils peuvent l’aider. De plus, nous avons vu que, le besoin aidant, le futur plaignant pouvait amener sur place un individu pour le transformer en témoin en lui faisant observer une scène. En outre, la communauté villageoise est baignée dans un flot d’informations, sous forme de rumeurs principalement, qui détermine une opinion publique, où sont dénoncés les coupables. D’autres stratégies, plus discrètes, mais tout aussi efficaces, sont également décelables. Elles empruntent la voie de la fausse collaboration avec ses embûches constituées par une mauvaise mémoire ou une mauvaise vue qui empêche de reconnaître quelqu’un, à moins qu’il ne s’agisse d’oublier de citer une personne parmi quelques autres. C’est également ce que nous avons appelé « le rideau de fumée ». Le témoin, fort prolixe, détaille au juge des affaires connexes en multipliant les éléments de comparaison possibles avec l’affaire en cours. Même lieu du délit, à moins que ce ne soit à côté, même protagonistes, mais la date ne correspond pas aux éléments de la plainte, ou les faits décrits sont sans rapport avec ceux qui sont dénoncés. L’utilisation de surnoms et de sobriquets inhabituels ou le récit d’éléments étrangers à la plainte y participent également. Ce travestissement des faits, ces objectifs éloignés des buts du droit formel ne sont pas propres à la délinquance forestière, et concourent à compliquer la tâche du juge.
12Cette volonté d’éviter le procès et l’intrusion du juge est également un objectif du prévenu. Pour écarter une condamnation, bien entendu, mais surtout pour éviter qu’il ne soit le sujet d’intérêt de la communauté. En effet, il importe de conserver une bonne réputation et rien n’est moins certain lorsque l’on devient le centre de l’attention générale. Conserver une bonne image, c’est mobiliser son groupe pour faire taire les bavardages, pour en appeler à la nécessaire solidarité. L’accommodement est également une solution : la rapidité de la transaction compense la nécessaire publicité des faits. Une fois réglée, l’attention de la communauté se focalise sur d’autres sujets, oubliant l’infortuné délinquant. Mais toutes les rencontres qui se font en vue d’obtenir un règlement amiable, autrement dit, une négociation infrajudiciaire, ont lieu en public : en cas d’échec, le plaignant bénéficie ainsi des témoignages, non sur le fond, mais sur la négociation, c’est-à-dire sur la reconnaissance du délit par les « accusés ».
13Derrière l’opposition légitime entre plaignants et accusés transparaît la volonté de la plupart des acteurs de faire obstruction à la justice royale. Les objectifs de chacun sont fort différents mais les pratiques similaires.
14En ce sens, on peut dire que deux modèles coexistent. Celui de la justice du Roi, de l’ordonnance de 1669 qui est accepté puisqu’on fait appel à la maîtrise pour régler les litiges. Mais on n’oublie pas un modèle traditionnel reposant sur la surveillance par tous des espaces et le règlement des conflits par la négociation, dans l’ombre de la justice du Roi.
Notes de bas de page
1Andrée Corvol, L’homme et l’arbre sous l’Ancien Régime…, op. cit.
2Daniel Berni, La maîtrise des Eaux et Forêts de Nancy dans la seconde moitié du xviiie siècle, op. cit.
3Madeleine Barbier, La maîtrise des Eaux et Forêts de la Basse Alsace…, op. cit.
4Arlette Brosselin, La forêt bourguignonne (1660-1789), op. cit.
5Jérôme Buridant, Espaces forestiers et industrie verrière (xviie-xixe siècle), op. cit.
6Hamish Graham, « Fleurs-de-lis in the forest : “Absolute” Monarchy and Attempts at Resource Management in the Eighteenth Century France », op. cit. On passe ainsi, en Périgord, d’un volume de 17 demandes en 1741-1742 (328 en Guyenne) à 294 en 1781-1782 (4 000 en Guyenne). La cartographie proposée par l’auteur montre la progression du phénomène. En 1741-1742, les demandes sont concentrées dans la Double (les propriétaires nobles résident en général dans le Bordelais). En 1781-1783, elles émanent de l’ensemble du département (hormis le sud-est).
7Hamish Graham, « A Time for Every Purpose ? The Seasonality of Forest Exploitation and its Political Implications in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 171.
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