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    Plan détaillé Texte intégral L’affaire Jacques Dumont, Seigneur d’Estibeaux, contre la Communauté d’Estibeaux L’affaire prince de Lorraine contre divers particuliers de Casseneuil Notes de bas de page

    À l’ombre du Roi

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre XI. L’organisation collective de l’innocence

    p. 261-284

    Texte intégral L’affaire Jacques Dumont, Seigneur d’Estibeaux, contre la Communauté d’Estibeaux Les différents points de vue Les faits Le point de vue du plaignant Le point de vue des accusés Les solidarités La solidarité des accusés L’art de témoigner Des liens de solidarité en dépit de la dénonciation L’affaire prince de Lorraine contre divers particuliers de Casseneuil Le point de vue du plaignant et de ses témoins La plainte Les témoignages • Ceux qui ne savent rien • Ceux qui savent et des conséquences de cette connaissance • Les récits des témoins Les accusés De l’identité de l’accusé Les déclarations des accusés Serait-ce alors une simple dégradation due à des miséreux ? Trouver les vrais coupables La face cachée de la dégradation de la forêt de Casseneuil Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Nous avons envisagé jusqu’à présent les modes d’action des différents protagonistes d’un point de vue particulier. Si maintenant, nous changions d’échelle et de point de vue ? Jusqu’ici, il s’agissait de déterminer des catégories de réactions individuelles face à l’accusé et au plaignant, voire aux juges. Ce changement de point de vue consiste à considérer les réactions des témoins et des accusés, pris chacun en tant que groupe1, au sein d’une même affaire. Si cette réaction de groupe existe, alors l’analyse d’une part des témoignages, d’autre part des auditions doivent faire apparaître des réactions, des éléments communs. Ces éléments ne doivent pas participer à l’élucidation de ce qui fait la matière du procès. Bien au contraire, il doit s’agir d’une construction – ou d’une reconstruction ? – des faits visant à détourner le regard du délit tel qu’il est considéré par le plaignant ou le juge2. Il s’agit donc de faire apparaître des éléments qui prouvent une élaboration commune d’arguments à destination de la justice. Aujourd’hui, on parlerait d’éléments de langage. Autrement dit, de démontrer qu’il y a une mise en place des faits destinée uniquement au juge et accessoirement au plaignant. Comment déterminer s’il y a eu collusion entre les différents protagonistes pour biaiser les faits ? L’analyse des témoignages a permis de mettre en évidence des traces de discussions et de négociations entre les témoins et l’accusé. L’utilisation du ouï-dire par les témoins est en ce sens exemplaire. Mais dans le ouï-dire, le fait rapporté était un agrégat de diverses informations qui se constituaient en opinion tendant à rendre compte du réel. Ici, il s’agit de débusquer non pas une opinion commune sur un événement mais une explication commune de l’événement par les divers protagonistes, quelles que soient leurs positions d’énonciation (témoins ou accusés).

    2Nous partirons donc de l’hypothèse que, dans certaines affaires, une majorité des protagonistes s’est entendue pour donner un seul avis. Mais, dans ce cas, sachant que les intérêts particuliers, d’un point de vue social, coïncident rarement avec l’intérêt général, il faut que chacun des intervenants y trouve son compte. Il faut donc qu’un groupe ait intérêt à défendre collectivement une version des faits particulière.

    3Pour essayer de valider notre hypothèse, il nous faut trouver des procès mettant en scène de très nombreux acteurs. Ce type d’affaires est assez rare dans les archives de la maîtrise. S’ils sont exceptionnels, c’est parce que l’importance du dispositif mis en œuvre par le plaignant implique des moyens financiers rarement consentis3. En outre, le motif du procès ne doit pas être exceptionnel4. Bien au contraire, c’est la portée générale du conflit comme une remise en cause des droits du plaignant au profit de la communauté, ainsi que le nombre des acteurs qui doivent déterminer le choix des affaires retenues pour tenter de valider cette hypothèse. En fonction des critères précédemment énoncés, nous avons choisi deux procès parmi la dizaine de possibilités qui s’offraient. La sélection s’est faite en premier lieu par la recherche, dans la base de données, des procès ayant plus de 30 témoins et au moins 20 accusés. C’est la lecture de la première supplique en plainte qui a permis d’opérer le choix final. Pourquoi ces deux affaires ? Parce que l’une5, à la lecture de la plainte, remettait en cause la propriété d’un bois en le considérant comme une usurpation de terres communales et parce que le second6 consiste dans la mise à sac d’une forêt seigneuriale. Dans la première affaire, 59 témoins viennent justifier la plainte et conduisent 29 accusés à répondre de leurs actes devant le juge. Dans la seconde affaire, ils sont 68 témoins et 39 accusés.

    L’affaire Jacques Dumont, Seigneur d’Estibeaux, contre la Communauté d’Estibeaux

    Les différents points de vue

    Les faits

    4Plus de cent pages recensent les dégâts subis par les biens du plaignant. Le procès-verbal de transport s’achève d’une manière peu habituelle pour ce type de document : le juge estime utile de conclure de telle sorte qu’une lecture fastidieuse puisse être évitée. « Le nombre en total outre les essimés et ébranchés [se monte à] 4 264 chênes […] outre les vergnes dont est fait mention dans le susdit verbal. »

    5Les arbres ont été coupés « soit dans les padouans* communs de la paroisse d’Estibeaux, soit dans les bois et forest de Lurret ou Lucret Bidailles et Bernet les tous attenant » – précision qui n’est pas sans importance.

    6La scène se déroule donc à Estibeaux, paroisse des Landes.

    Le point de vue du plaignant

    7Jacques Dumont7 commence sa plainte par le rappel de ses droits. Il est « seigneurs caviers fonciers et direct des paroisses d’Estibeaux et de Mouscardés ». Bien plus, un acte de 1286 lui permet « de prendre annuellement deux arbres chênes l’un pour mat de navire et l’autre pour arbre de pressoir, ensemble de mettre annuellement cent et un pourceau dans le bois d’Estibeaux […] et c’est en conséquence que par un arrêt de la cour du 17 août 1687 rendit entre le seigneur du lieu d’une part et les habitants et tenanciers des padouens d’Estibeaux Mouscardés et Quincamps d’autre, par lequel les droits respectif du seigneur et des habitants furent réglés, il est expressément deffendu aux habitants de couper aucun arbre sans le consentement du seigneur ». Ce rappel des droits se poursuit par l’énoncé des griefs. « Bien loin de se conformer à cette loy, les habitants de ladite paroisse d’Estibeaux et Mouscardés se sont avizés depuis trois années ou environ de couper au pied soit de jour ou de nuit la majeure partie des arbres chênes qui se trouvaient dans ladite paroisse d’Estibeaux soit dans le bois commun soit dans ceux appartenant aux suppliants et notaement dans le bois de Lucret scitué à l’extrémité des padouans* communs, dans lequel il a été coupé récemment plus de 2 000 pieds d’arbres chênes en sorte que lesdits bois se trouvent entièrement ruinés et dévastés ».

    Le point de vue des accusés

    8Les points de vue du plaignant et des accusés s’opposent totalement. Les accusés reconnaissent avoir coupé quelques malheureux arbres. Pour Debordes, il s’agit de « trois mauvais arbres chênes taudin [tauzin] éteaux qui ne pouvaient servir à d’autres uzages que pour le feu ». Bertrand Hémous reconnaît le transport de « cinq charretées de bois que son frère avait coupé […] parmy le nombre desquels pouvait y avoir deux chênes blancs dont l’un était totalement mort et l’autre tout torteu [tordu] et qu’ils ont encore pour faire un soc de chareue et que le restant n’a pu être propre que pour bois de feu ». En résumé, ils ont coupé « quelques mauvais bois arbre mort », des arbres « de très mauvaise venue » (Brégougnat), autrement dit, des arbres de très peu de valeur dont l’extraction ne peut être que bénéfique au peuplement.

    9Mais surgissent pourtant des raisons qui rabaissent au second plan la coupe des arbres. César Talamons explique « qu’il n’a fait ladite exploitation que comme forcé ». En effet, le plaignant « leur avait tiré [retiré] la faculté de faire chauffer leur four en louant à son tuilier la jaugue qui était sur les communaux ». Le tuilier « l’a totalement razé de sorte qu’ils n’en trouvent point de quoi en faire un paquet ». Bertrand Dugert surenchérit : « il n’a fait laditte coupe et exploitation que parce qu’il n’a pas trouvé d’autres bois sur les communaux comme ils avoient accoutumés de trouver ». La raison en est que le plaignant « l’avait totalement fait enlever par ses tuilliers ». Jacques Badetchey généralise l’explication. Il n’a plus « la conduite d’aller couper la jaugue dans les landes communes comme faisaient les habitants d’Estibeaux depuis que [le plaignant] a affermé à son tuilier ladite jaugue ».

    10En fait, ils se plaignent de l’affermage des padouens à un tuilier et reprochent donc au seigneur d’avoir usé de ses droits en tant que seigneur et modifié les habitudes de la communauté. Si Bernard Lafourcade est allé là « où les habitants d’Estibeaux ont coupé du bois c’est parce que [le plaignant a] fait construire une tuillière sur les communaux d’Estibeaux et ayant affermé complètement la jaugue desdits communaux à son tuillier [ce dernier] l’a totalement détruite ». Si le plaignant « n’avait pas fait couper toute la bruyère et jaugue comme il a fait pour son fourd à tuile où il ne laisse rien dans les padouen d’Estibeaux le répondant n’aurait pas prit lesdits arbres » (Pierre Hémous). Bertrand Chicoy n’aurait pas plus commis un délit « si le tuillier du [plaignant] n’avait enlevé toute la jaugue et autres buissons qui était dans les communaux ».

    11Le plaignant est donc le premier responsable de l’attitude des délinquants. Mais ce n’est pas la seule justification de la délinquance. En effet, c’est « la nécessité [qui l’oblige] d’aller couper le bois nécessaire pour le chauffage de son four ou pour lui-même » (Badetchey). Près de la moitié des accusés, 14 personnes, justifie la coupe de bois en arguant de sa nécessité pour la cuisine ou le chauffage. Cette nécessité les a poussés malgré eux à trouver du combustible et ce d’autant que l’hiver était là. « Ils ont été forcés par la rigueur de la saison […] ce qu’ils n’avoient jamais fait s’ils avaient toujours eu la même faculté qu’ils avaient auparavant de ladite jaugue » (Lafourcade). Le grand responsable, c’est donc l’Hiver. Le deuxième est le plaignant qui, en modifiant le cours ordinaire des choses, les pousse à ces extrémités. En effet, les habitants « étaient en usage de prendre leurdit chauffage dans les communaux que les plaignants ont fait razer pour fournir à une tuillière » (Baignolles). Non seulement les plaignants bousculent les habitudes et l’organisation de la vie quotidienne, mais ils touchent à l’usage rappelé par Fayet : « Les habitants d’Estibeaux avaient de tous ans le droit et faculté de prendre de la jaugue agions et broussaille pour l’usage de leurs fours et chauffage dans les padouen communs d’Estibeaux. »

    12Les habitants d’Estibeaux doivent donc être regardés par le juge non seulement comme innocents, mais comme irresponsables et même victimes. L’action du plaignant, en modifiant les usages, a introduit un désordre, une désorganisation de la vie de la communauté. La nature prodigue offrait le nécessaire dans les padouens. S’il n’est plus disponible, il faut le trouver ailleurs. Il n’est pas question d’acheter le combustible. La solution trouvée, l’ordre des choses se rétablit, supprimant toute insécurité. Un nouvel usage se met en place : « Les habitants d’Estibeaux ont accoutumé d’aller prendre leur chauffage n’en ayant pas d’autre depuis que le Sieur Dumont s’est emparé de toute la jauge des padouens commun quy appartenait aux habitants qu’il a donné à son tuilier moyennant une rente qu’il lui fait de 20 livres » (Brégougnat).

    13Les accusés légitiment leur action et celle de la communauté. Ils agissent comme porte-parole. Les explications de ces accusés veulent démontrer que toute la communauté a souffert de la nouvelle donne imposée par le plaignant qui va pourtant trouver 59 témoins dont 39 habitent Estibeaux et 12 Mouscardés.

    Les solidarités

    La solidarité des accusés

    14Aucun des accusés n’avoue connaître le bois du plaignant qui s’appelle Lurret ou Lucret, il n’existe selon eux que le bois de Bidailles ou d’Estibeaux, autrement dit, le bois commun.

    15Seuls 12 accusés justifient leurs actes. Cinq ont imité les autres, ou leurs enfants ont imité les autres, à l’image de François Hémous qui déclare au juge que « s’il y a envoyé ses enfants et ses domestiques ce n’a été qu’à l’exemple de bien d’autres et qu’il a toujours veu et ouy dire que les habitants d’Estibaux avoient le droit et la facilité d’y envoyer couper le bois nécessaire ». Ils sont deux à reconnaître la coupe des arbres, mais ajoutent qu’ils étaient dans leur bien. Labrouste est l’unique accusé à renvoyer dos-à-dos plaignants et accusés. Il habite la paroisse voisine de Mouscardés et déclare que « s’il y a eu des dégradations commises aux bois cy-dessus énoncés sa ne peut être que les habitants d’Estibeaux et les plaignants eux-mêmes pour leur service de même que leurs métayers ».

    16La plupart des accusés8 livrent au juge le nom de complices. La dénonciation prend plusieurs formes. Un tiers ajoute à quelques noms qu’il « y en a d’autres dont ils ne se rappellent pas », trois ne se rappellent de personne tandis que quatre citent des membres de leur famille ou des valets. Si le juge décidait de poursuivre, il citerait à comparaître le chef de famille, et donc l’accusé qui vient de lui donner ces noms !

    17Jurats ou anciens jurats sont les plus fréquemment nommés. Le juge ne retire aucune précision supplémentaire puisque la liste ainsi dressée aligne les noms les plus cités par les témoins, ou les membres des familles des accusés. Autrement dit, les accusés ne permettent pas au juge d’incriminer d’autres personnes, tout au plus, ils lui permettent de renforcer son intime conviction.

    18De plus, une série de surnoms ou de diminutifs fait intrusion dans ces auditions et rend l’identification difficile, voire impossible. Le tuilier du plaignant est parfois dénoncé, sans toutefois qu’il soit fait mention de son nom9. Arnaud Parquave va jusqu’à faire du plaignant un coupable car il a coupé beaucoup d’arbres pour construire sa tuilerie. Jacques Badetchey, quand il explique que la jaugue « appartient de droit aux habitants d’Estibeaux », dit la même chose, mais plus diplomatiquement. Autrement dit, pour certains membres de la communauté, le plaignant est un voleur qui devrait être entendu par le juge.

    19Les 21 accusés donnent en moyenne 2 à 3 noms, la moitié se contente d’en révéler un seul. Bertrand Hémous fait exception de générosité : il ne nomme pas moins de 14 personnes.

    20Les accusés reconnaissent avoir emporté 118 charrettes de branchages et coupé 36 arbres. À titre de comparaison, l’ébranchage d’un orme centenaire est évalué à 20 charrettes10 ! Il y a une évidente minoration du délit dans la quantité comme dans la qualité, 13 accusés s’empressent de préciser que les arbres abattus étaient « tous tordueus » ou morts.

    L’art de témoigner

    21Les témoins, assignés par huissier, se rendent à Estibeaux pour témoigner. Ils perçoivent une indemnité pour les dédommager d’avoir perdu une journée de travail. Ce sont donc des membres de la communauté d’Estibeaux qui vont déposer au vu et au su de leur propre village. Ils vont devoir dénoncer leurs voisins comme les auteurs de faits qu’ils ont eux-mêmes sûrement commis.

    22Si cas de conscience il y a, 23 témoins résolvent celui-ci dans l’esquive. Ils ont bien vu des gens couper des arbres, mais ils ne les ont pas reconnus à cause de la nuit ou de l’éloignement. Ainsi, Jean Branas dépose « qu’il ne scait rien du contenu de la plainte bien est vray qu’il a veu passer quantité de bouvier d’Estibeaux qui étaient chargé de pièces de bois, mais qu’il n’en a connu aucun ». Jean de Camiade « se retirant du travail de son métier de charpentier il fit rencontre dans la nuit des bouviers qui portaient du bois sans qu’il connût lesdits bouviers ni s’ils venaient dudit bois ». A contrario, l’obscurité n’empêche pas Marie Dubedout de déposer qu’elle a vu « le nommé Lassoureille et son valet conduisant leurs bœufs avec leur charrette chargée d’une grande pièce de bois, ne se rappelant pas s’ils avoient deux paires de bœufs […] à cause de l’obscurité, mais que pourtant elle connut ledit Lassoureille qui lui souhaita le bonsoir ». Jean Darracq explique que « pendant qu’il coupait le soustrage* il entendit qu’on coupait à force de bras dans les bois sans qu’il ait veu personne qui coupât et qu’il a ouy dire plusieurs fois à différentes personnes sans qu’il pût les désigner qu’on avait dévasté entièrement ledit bois ». Jean Lalanne ne rapporte qu’un seul fait. Il a vu « Laffargue de Heugas propriétaire qui ébranchait deux chênes qui étaient devant la maison de Lacrout à la maison neuve sur le chemin qui conduit à Habas et il vit qu’il les emporta dans sa maison ». Que peut faire le juge de cette information, qui certes, rentre dans le champ chronologique de la plainte, mais concerne une coupe en dehors de la forêt ? Cela étant, l’auteur de la coupe est bien identifié. En effet, si les délinquants viennent d’une autre paroisse, par exemple d’Ozourt ou, ici, de Heugas, donner leur nom pose nettement moins de problèmes.

    23Puisque le juge demande des noms, il faut lui en donner, mais on note un décalage certain entre les faits rapportés par ces témoins et ceux qui sont invoqués dans la plainte. Un des biais utilisés consiste à relater une anecdote ancienne. Vincent Darracq dépose « qu’il y a 6 ans ou environ […] il vit que Bertranou de Labrouste qui essimoit et coupoit plusieurs chênes […] qu’il chargea sur une charrette et qu’il les voiturait du côté de Habas avec ses bœufs ». Il s’agit bien de coupe de bois, mais cela s’est passé il y a plus de 3 ans. Une autre solution est de rapporter les noms des protagonistes d’une coupe de bois en omettant de préciser le lieu ou bien si les arbres appartiennent au plaignant.

    24Les témoins s’accordent aussi la possibilité de dresser une liste comportant essentiellement des noms de jurats. Jacques Lacraste explique que « s’étant trouvé […] dans la forêt […], il a vu Jean Gandon autre Jean Gandon père et fils lors jurat et son valet, Jean et François valet de Hémous, aussi jurat, François Lamarque fils de Joseph Lamarque, Bertrand Loustau anciens jurats, le nommé Frère de Suberchicot à présent jurat, […], qu’ils chargeaient leurs charrettes11 ». Lorsqu’il ne s’agit pas d’une liste, le témoin rapporte des événements dont les principaux protagonistes sont les jurats. Dans ces anecdotes ce sont ces derniers qui donnent l’ordre de couper ou de transporter du bois. Ils agissent alors en tant que chefs de la communauté et s’il y a délit, ce sont eux les responsables et non ceux qui ont obéi à leurs ordres.

    25Le jurat peut ordonner ces coupes ou transports de bois, soit de son propre chef (il devient ainsi un délinquant), soit après délibération de la communauté (il agit alors en tant que chef de la communauté). Il peut enfin obéir lui-même à un ordre. Guichemerre explique que Loupré, « entrepreneur en route », « s’adressa au seigneur intendant pour le supplier de vouloir donner des ordres pour se faire payer […] ledit seigneur intendant envoya un ordre [au jurat] pour payer ledit Loupré et tout de suite ledit [jurat] convoqua ledit quartier des Quimcamps pour vendre les chênes ».

    26Les anecdotes mettant en scène les jurats contribuent à épaissir ce rideau de fumée, car les témoins n’en livrent presque jamais le contexte. C’est ainsi que les Dessarps père et fils déposent « qu’il y a environ 2 ans que les jurats du quartier alors des Quimcamps se convoquèrent entre eux pour vendre des chênes qui étaient à l’entrée de la lande de Ségala. Ils furent vendus au Sieur Dugenne et à Jeanticq du Hau de Lescabans maître forgeron […] pour 60 livres […] employé pour payer le commis qui travaillait au chemin qui va à Habas et à Peyrehorade ». L’anecdote entre dans le champ chronologique, mais il n’est pas certain qu’elle entre dans l’espace de la plainte. De plus, il est a priori difficile de déterminer l’aspect délictueux de cette vente.

    27Une mention marginale fait toutefois état d’une ultime tactique. Certains témoins dégagent toute responsabilité de la communauté en renvoyant les seigneurs dos-à-dos. Laffitte par exemple, dénonce ceux qui coupèrent des chênes de l’ordre du Sieur Bachelier, autre noble qui possède beaucoup de biens dans la paroisse d’Estibeaux12.

    Des liens de solidarité en dépit de la dénonciation

    28Les laboureurs sont les mieux placés pour être témoins d’actes a priori délictueux : leurs activités les conduisent à se trouver plus souvent aux abords des bois que, par exemple, les artisans confinés dans leurs ateliers.

    29Les témoins ont été répartis en deux groupes : le premier comporte les laboureurs et autres gens de la terre, tandis que le second regroupe les artisans. En vertu de la remarque précédente, le premier groupe doit avoir été témoin de plus de faits et d’événements que le second. Or, au contraire, les témoins qui ne sont pas laboureurs apportent des témoignages bien plus consistants. Le jeu des solidarités est certainement la cause de cette distorsion entre les résultats. De même qu’il est plus facile de voir un délinquant dans les habitants des autres paroisses, la mémoire des laboureurs se ravive soudain lorsqu’ils peuvent dénoncer des personnes ne pratiquant pas leur métier. En ce sens, ils sont victimes d’une cécité sélective.

    Tableau 14. – Nombre de personnes dénoncées par les témoins.

    Nombre d’accusés Pourcentage Nombre d’accusés par témoins
    32 témoins laboureurs dénoncent 173 54,2 5,4 acc./témoin
    27 témoins non laboureurs dénoncent 229 47,7 8,4 acc./témoin

    « Pourcentage » : pourcentage du groupe de témoins par rapport à l’ensemble des témoins ; « acc/témoin » : nombre d’accusés par témoin : moyenne mathématique.
    Source : 59 témoins, 8B123, Estibeaux, Landes, 1753.

    30En outre, à l’appui de cette hypothèse, parmi les 23 personnes dont nous avons analysé précédemment les tentatives d’esquive, 17 se déclarent être des laboureurs.

    31Le plaignant qui a affermé les padouens communs pousse le village à rechercher ailleurs son combustible. La communauté recourt aux bois communs auxquels elle annexe les bois du plaignant. Par un parallèle, le plaignant volant les padouens communs, on lui vole son bois13. Après une période de désordre introduit par le plaignant, un nouvel ordre émerge, une nouvelle coutume, celle qu’énonce Brégougnat, « les habitants d’Estibeaux ont accoutumé d’aller y prendre leur chauffage n’en ayant pas d’autre ».

    ***

    32Dans un procès, les rôles semblent définis entre, d’une part, un plaignant secondé par des témoins et, d’autre part, des accusés. Pourtant, la confrontation des discours des uns et des autres permet de faire émerger un jeu de relations qui transcende le rôle imparti aux différents acteurs. La vision d’un affrontement entre deux vérités s’efface devant un jeu plus complexe.

    33La justice ne parvient pas, malgré les apparences, à distendre les liens qui unissent la communauté. Il n’est pas innocent de constater qu’au tableau d’honneur des accusés, les trois premières places sont occupées par des jurats en activité ou non. Les chefs de la communauté sont aux avant-postes. C’est qu’ils doivent défendre la communauté.

    34Les accusés essaient de se disculper ou de minimiser leurs forfaits. Ils sont dans le rôle attendu, puisqu’il est bien rare de les voir reconnaître leurs fautes. En fait, s’ils les reconnaissent, c’est qu’ils ne les considèrent pas comme un délit. Mais, tout en bâtissant leur défense, ils font mine de collaborer avec la justice. Nous avons vu combien leurs confidences sont difficiles à utiliser pour incriminer d’autres protagonistes.

    35Mais cela est particulièrement vrai pour les témoins. Leurs déclarations s’emploient à satisfaire à la fois le plaignant et les accusés qui sont leurs voisins, voire leurs amis. S’ils viennent témoigner en faveur du plaignant, la liste qu’ils dressent comporte des lacunes. Les laboureurs, présents aux abords de la forêt, n’ont pas vu grand-chose. Au contraire, les artisans, en dépit d’un espace qui se restreint souvent à leurs boutiques, sont bien plus loquaces. Le fait que l’écrasante majorité des accusés soit des laboureurs n’est pas étranger à ce constat. En témoignant en faveur du plaignant, les témoins n’oublient pas les liens de solidarité vis-à-vis de leur village, de leur communauté.

    L’affaire prince de Lorraine contre divers particuliers de Casseneuil

    36Il s’agit d’un gros procès qui durera deux ans. En effet, après la première plainte en date du 8 mai 1758, les auditions des accusés commenceront le 24 novembre 1758 et s’achèveront le 11 avril 1760. Les 108 acteurs sont essentiellement des femmes (60 %). Ces dernières représentent 55 % des accusés et 63 % des témoins. À cette féminisation s’ajoute un niveau social modeste. Près de la moitié des acteurs (45 %) sont brassiers, matelots ou tisserands. Ils sont aussi nombreux à ne pas déclarer de métier (15 %).

    37Accusés et témoins ont un profil identique. Les brassiers et les tisserands ou les matelots sont accusés de vol de bois, sachant que 20 % d’entre eux ne déclarent pas de métiers. Parmi les témoins, on trouve une prééminence des matelots et des brassiers. L’affaire porte sur les dégradations de la forêt de Casseneuil faites par des femmes et des enfants principalement.

    Le point de vue du plaignant et de ses témoins

    La plainte

    38Camille, prince de Lorraine14, sire de Pons, seigneur de Cancon, Casseneuil et autres lieux, chevalier des ordres du roi, maréchal de ses camps et armées « a été averty que depuis peu de temps il a été commis des dégradations et dévastations considérables dans les bois et forêt de Casseneuil à luy appartenant, par des particuliers qui luy sont inconnus, lesquels ont non seulement coupé et emporté des taillis, mais encore de gros arbres, ébranché et éhoupé quantité de baliveaux ». La maîtrise lui permet « d’informer des faits pardevant le plus prochain juge royal des lieux non suspect aux parties ce qu’il est prié et requis de le faire même de se transporter sur les lieux pour y dresser état et procès-verbal de toutes les dégradations qui luy apparaîtront ».

    39Au terme de 5 jours de travail15, interrompu trois fois, il est vrai, par des « orages furieux », le juge royal de Saint-Pastour, Fabre, en présence de Pierre Touret, procureur d’office de Casseneuil et de Pierre Salbaing, fermier du prince de Lorraine, a parcouru la forêt de Casseneuil. Les arbres qui la composent « sont de près de 100 ans au lieu que les baliveaux mentionnés dans notre verbal […] sont de 10 à 15 ans ». Il dénombre 36 baliveaux coupés, 320 émondés ainsi que 122 « exhoupés ». En ce qui concerne les arbres, 89 sont émondés tandis que 18 sont éhoupés. Le juge Fabre souligne que dans « cette partie [de la forêt] ainsi que [dans] celle que nous parcourûmes hier, le bois taillis est fort endommagé et surtout sur le bord de ladite forêt ». L’expression « le tout en mauvaise ménagerie » est même employée deux fois.

    40La forêt de Casseneuil est effectivement victime de « dégradations et dévastations considérables ». Mais la plainte pour saisir le juge royal de Saint-Pastour est sensiblement différente de celle adressée à la maîtrise. Il n’est plus question de « dégradations et dévastations considérables », mais « qu’aussitôt qu’une grande partie des habitants de la ville et juridiction de Casseneuil et autres juridictions circonvoisines seurent que le seigneur suppliant faisait régir par le Sieur Salbaing fils aîné, de Cancon, sa terre et seigneurie de Casseneuil que cella les autorisa à lui ravager la forêt ». Le glissement argumentatif est d’importance. On passe ainsi d’une habitude de prélèvement, certes exagérée, à un attentat ou autrement dit, un mouvement collectif et volontaire de destruction.

    Les témoignages

    41L’audition des 68 témoins s’étend sur 6 jours, du 10 au 20 juin 1758. La moitié des témoins16 rapporte un ensemble de faits et 114 noms qui correspondent à une soixantaine de personnes.

    42Les déclarations des témoins peuvent être rassemblées en deux catégories. Il y a, d’une part, ceux qui viennent déclarer qu’ils n’ont rien à dire concernant la plainte et, d’autre part, les autres.

    • Ceux qui ne savent rien

    43Ils sont 34 à venir dire qu’ils ne savent rien. Cette déposition prend deux formes. La majorité (25 témoins) dépose comme Jean Chabaud « ne scavoir rien du contenu en ladite plainte dudit seigneur qui est tout ce qu’il a dit scavoir ». Les 9 autres, telle Françoise Galthié, « dépose ne scavoir rien du contenu en ladite plainte si ce n’est qu’elle a vue passer des personnes qui portent des fagots verts sans savoir qui ils étaient ni d’où ils les portaient ». Un des témoins, âgé de 70 ans, explique cette incapacité « à cause de la faiblesse de sa vue ». Jean Couderq, du haut de ses 20 ans, semble avoir une bonne vue et une excellente mémoire. En effet, il a vu « en un seul jour 23 personnes chargées chacune d’un fagot de bois qui paraissaient être d’émondage ». Et pourtant, il poursuit son témoignage en précisant qu’il est « sans savoir d’où elles les portaient ny nan [sic] connut aucune ». Léger Grillière a le même problème. Il « rencontra plus de 60 personnes tant hommes que femmes et enfants chargés des fagots portant chacun le sien de bois de chênes soit de taillis soit d’émondage des baliveaux sans avoir reconnu personnes ».

    44Il est vrai que les faits dont le témoin doit se souvenir ont eu lieu deux mois auparavant. Cependant, en dépit du temps écoulé, et en tenant compte du rôle du témoin, on peut se montrer sceptique. Françoise Barrat raconte que « vers la fin du carême dernier, allant chercher du bois dans un taillis que son mari avait acheté et passant dans le quartier de réserve de ladite forêt, elle vit un homme qu’elle ne connût pas qui émondait un chêne ». Ce témoignage, qui ressemble à beaucoup d’autres, est typique de la réserve que montrent de nombreux témoins. On porte à la connaissance du juge un fait avec suffisamment d’imprécision pour qu’il ne puisse porter préjudice à personne. Pourtant, à la relecture, Françoise Barrat a jugé bon de modifier son témoignage. En effet, en marge du cahier, le greffier a ajouté « que tout d’un coup elle se rappelle que ledit homme se nomme Ratié du lieu de Daubès, paroisse de Casseneuil ». Ce n’est après tout que l’expression de la liberté de conscience du témoin.

    • Ceux qui savent et des conséquences de cette connaissance

    45Parmi la moitié des témoins ayant quelques éléments à déclarer au juge, un quart reconnaît au moins implicitement sa présence en forêt tandis que 13 ne font que dénoncer des gens « qui portent […] un fagot de bois qui paressait être du taillis et qui venaient du côté de ladite forêt ne sachant où [ils] l’avoient pris17 ». Le témoin doit donc choisir entre une bienveillante cécité, son devoir vis-à-vis du plaignant et de ses hommes, et les risques encourus si le juge le considère comme complice du délit. Il faut rappeler que le témoignage étant fait secrètement, personne ne saura ce qu’il a déclaré.

    46Parmi la moitié des témoins qui n’ont rien à dire, 8 seront décrétés d’ajournement personnel, tandis que 4 l’éviteront alors que leur nom est souvent prononcé par l’ensemble des protagonistes. Ce sont 16 personnes qui seront réentendues comme accusées par le juge (tableau 15).

    47Puisque nous avons pour ces dernières deux déclarations, une comme témoin et l’autre pour se défendre, il est tentant de voir si elles se recoupent. Parmi les 8 témoins qui n’avaient rien à déclarer au juge, la moitié maintient sa version, tandis que 3 reconnaissent être allés dans la forêt. Il y a donc une grande cohérence entre leurs deux déclarations. Il est en effet préférable de ne rien dire que d’avouer être délinquant. Cet aveu est produit lors de l’audition et précise, en général, les personnes présentes autour de l’accusé. Il n’y a qu’un témoin dont la version diffère. Jeanne Grange, non seulement reconnaît être allée en forêt, accompagnée de surcroît, mais elle nomme les 6 personnes qu’elle y a croisées alors qu’en tant que témoin, elle ne savait rien. En ce qui concerne les 8 derniers témoins, on trouve également un partage en moitié : 4 d’entre eux maintiennent en tant qu’accusés leurs déclarations de témoin, tandis que les derniers la transforment complètement. Ainsi, Marie Berrions déclare avoir vu « la fille de Loubière maître masson [Maçon…], elle a vue à peu près dans le même temps le nommé Pochou […] que la fille du nommé Roux dit Panpoule lui dit… » Lors de son audition, elle explique que « Jean Bragante, Jean Golce, Fauchon Campaignac et ses deux garçons, Campaignacque et la fille de Loubière qui alloient jusqu’à deux fois par jour et tous de compagnie ». Son témoignage date du 12 juin 1758, tandis que son audition aura lieu 2 ans plus tard, le 10 avril 1760. On peut penser que la mémoire a tendance à s’émousser avec le temps. Mais cela ne peut expliquer une telle variation dans les souvenirs. Peut-on considérer que les souvenirs de Marie Berrions ont évolué en fonction du déroulement de l’affaire ? Autrement dit, la situation n’étant plus la même qu’en 1758, elle a reconstruit un témoignage s’accordant avec la nouvelle analyse des faits qu’elle peut faire à cette date. C’est une possibilité. Doit-on y voir un cas extrême ? Non, car tous ceux qui sont dénoncés ici ont déjà rendu leur audition. Autrement dit, les révélations de Marie Berrions n’apportent rien au juge qui a entendu tous les personnages cités, que ce soit dans le premier témoignage ou lors de son audition. La variabilité des noms cités ne change rien sur le fond du problème, et l’on peut considérer que la position prise au début du procès par Marie Berrions n’a pas changé. C’est le même constat qui prévaut dans les autres cas18.

    Tableau 15. – La variation des déclarations des témoins réentendus comme accusés.

    Comme témoins Comme accusés
    8 n’ont rien à dire 4 n’ont rien à dire
    3 reconnaissent être allés en forêt
    1 transforme complètement ses déclarations
    8 témoignent 4 maintiennent leurs déclarations
    4 transforment leurs témoignages

    La comparaison s’appuie sur 16 témoins qui seront réentendus en tant qu’accusés.
    Source : cahier d’information et auditions, 8B145, Casseneuil, Lot-et-Garonne, 1758.

    48Du point de vue de l’accusation, le problème posé est celui du choix de ces témoins qui ne veulent pas parler. Or, s’ils sont convoqués, c’est parce que le plaignant pense qu’ils connaissent des délinquants. Une autre entrée est possible. Françoise Barrat justifie sa présence dans le quart en réserve par le fait qu’elle se rendait sur le chantier de coupe de son mari, et non pour y commettre un délit. C’est en effet s’exposer que d’admettre avoir vu un homme prendre du bois. Le risque est d’être contraint de justifier sa présence sur « les lieux contentieux ». Ils ne sont cependant que 10 à reconnaître leur présence dans les bois pour ramasser des branches « déjà coupées », ou plus simplement, « passant dans la forêt ». Jean Bourdiol, témoin âgé de 14 ans, explique « qu’étant avec le premier témoin de cette information, en allant à ladite forêt… » Pourtant, le premier témoin a omis de dire qu’il n’était pas seul…

    • Les récits des témoins

    49Les témoins dressent essentiellement la liste des gens qu’ils ont vu porter des fagots ou qui ont coupé du bois. Cependant, deux histoires connexes sont développées. La première concerne Jean Roujoul. Pierre Salbaing, l’agent du seigneur, demande « qui était celuy qui avait voulu donner 400 livres du bois qu’il avait pris à la forest par accommodement ? » Jean Bessié lui répond « qu’il n’en savait rien mais qu’il l’avait ouy dire à sa boutique sans savoir à qui ». Le métayer du seigneur, qui n’est pas nommé avec plus de précision, est présent lors de cette discussion. Il minore la somme en question et lorsqu’il est à son tour interrogé, il répondra que c’est Jean DeLanne. Jean Gounetou, qui est sûrement ce « métayer du seigneur » déclare, lors de son témoignage, que « hier au soir ledit Sieur Salbaing lui demanda s’il avait ouï dire que Rouyoul [Jean Roujoul] dit Jean de Lanne aurait voulu donner 100 livres pour du bois qu’il avait coupé à la dite forêt à quoi le déposant répondit qu’il l’aurait ouï dire mais qu’il ne se souvenait pas à qui et qu’il ne sait pas si Rouyoul en avait coupé ». Faibles informations qui font remarquer au rédacteur du mémoire que « si on pouvait décréter sur ce ouy dire cela fairoit un effet merveilleux19 ».

    50La seconde histoire met aux prises des brassiers habitant tous au Roubiliou (tableau 16). L’histoire est un peu complexe à suivre du fait de la pauvreté onomastique. Les erreurs de transcription des greffiers ajoutent à la confusion. Les Chazaven accusent la famille de Joseph Chauzengue qui, par mesure de rétorsion ( ?) fait de même. Seulement, les accusations des Chazaven sont relayées par d’autres témoins, et amènent donc les Chauzengue à s’expliquer devant le juge. Joseph Chauzengue est le mari de Marie Seguin, tandis que Raymond est le fils de Jeanne Roudié et de Jean Chazaven dit Garrel. Jeanne Chazaven dépose qu’elle « a vue sept fagots de bois vert d’émondage de la forêt dans le jardin […] de Joseph Chauzengues, son voisin ». Son fils ajoute « que la femme dudit Chaugengue [Marie Chauzengue] l’obligea d’en porter trois fagos à Casseneuil ». Jeanne Chazaven continue son témoignage en expliquant « que le jour des Rameaux dernier ledit Chauzengue ayant appris à Casseneuil qu’on recherchait les bois volés à la forêt vient chez lui et déplaça les sept fagots dont la déposante a fait mansion », ce que confirme Marie Delrieu en expliquant que « le soir du dimanche des Rameaux elle entendit le nommé Joseph Chauzingues [Chauzengue] qui disait à son mari qu’il avait déplacé sept fagots à cause de la recherche que l’on fesait du bois volé à ladite forêt ». Joseph Chauzengue, lors de son témoignage, ne dit qu’une chose. « L’hiver dernier, il a vu la femme de Chazaven sa voisine plusieurs fois avec son fils couper du taillis de trois pouces à ladite forêt et en faire des fagots et les emportait. » Cette querelle de voisinage se termine donc par l’audition des époux Chauzengue. Joseph, qui niera toutes les questions concernant le déplacement des fagots, reconnaîtra être allé dans la forêt « une seulle fois en compagnie du nommé Jean Sasazin [Chazaven, sic] que ce dernier y coupa du taillis et en ébrancha quelques arbres qu’il mit en fagot et apporta chez lui à trois reprises, qu’il a également vu la femme d’Antoine Jossenge [Chauzengue] et son fils qui venait de ladite forêt chargé chacun d’un fagot, […] ajoute qu’il a vu plusieurs autres fois le nommé Sazarin [Chazaven, sic] dans ladite forêt y ébrancher des arbres en ayant actuellement chez luy aux environs de deux à trois charretées ». La dénonciation de la femme d’Antoine Chauzengue n’est pas innocente. En effet, elle est le témoin qui affirme que Joseph Chauzengue a déplacé des fagots. De plus, ce dernier se plaindra auprès d’elle « que de sept fagots on lui en avait volé cinq ». Or, le juge demandera à Chauzengue s’il est vrai qu’on lui a volé des fagots, question qui dénonce implicitement Marie Chauzengue, l’épouse d’Antoine.

    Tableau 16. – Les accusations réciproques des familles Chauzengue et Chazaven.

    Le schéma est réalisé à partir des déclarations faites soit en tant que témoins, soit en tant qu’accusés par les différents membres des familles Chazaven et Chauzengue. Joseph et Jean sont des voisins et la présence du juge est l’occasion de tenter de régler quelques problèmes. L’accusation de Marie Posecel par Joseph Chauzengue résulte d’une question du juge qui la désigne comme accusatrice. Si Marie Delrieu échappe aux traits de Joseph, c’est parce que ce dernier n’a pas pu déduire des questions du juge la teneur de son témoignage.
    Source : cahier d’information et auditions, 8B145, Casseneuil, Lot-et-Garonne, 1758.

    Les accusés

    De l’identité de l’accusé

    51L’audition des témoins permet l’élaboration d’une liste comportant une petite soixantaine de noms. L’incertitude de ce chiffre est due aux multiples moyens employés par les témoins pour nommer les délinquants20. Si les surnoms sont assez transparents, certaines appellations demeurent obscures. Cécile Capèus est surnommée La Tronchoune car son père est Pierre, dit Tronche. La Campagniacque serait la femme de Jean Campagnac. Jean Galet est dit Roche – à moins que ce ne soit l’inverse. Il ne faut pas confondre Jeanne Grange, veuve Grange, avec Jeanne Grange, fille Grange. Pour clarifier cela l’une est appelée Brégante, l’autre devenant La fille de La Brégante, ou La Brégante ! Marie Romet est dite La Grande Roumelle, de même que Marie Bouyè est La Grosse Bouyère qu’il ne faut pas confondre avec Catherine Bouyè, épouse Chambon, dite Bouyère ou Marguerite Bahuet qui est surnommé la Piotte21. Cela devient plus obscur lorsque les liens de famille donnent l’identité. La belle-sœur de Daubès n’a pas été identifiée, tout comme la nore22 de La Valadière ou la nore de Labagante. L’hôte de LaCorne23 demeure également inconnu. Le jeu peut encore être rendu plus complexe par ses acteurs. Ainsi Françoise Baral a vu La Tronchoune mais également Cécile Capèus !

    52Le procureur du roi reçoit un Mémoire contenant la déposition des témoins qui chargent divers complices dénommés par l’information de M. Le prince de Camille de lorraine, avec l’interprétation de leurs sobriquets, il permettra aussy qu’on luy fasse plusieurs observations, afin qu’il puisse avec plus de facilité conclure un arrêt contre chaque complice. Ce document de huit pages grand format, se présente sur trois colonnes. À gauche, l’identification du témoin par son rang, puis un extrait du témoignage et enfin, le nom du complice assorti parfois d’un commentaire. Ce travail anonyme, sûrement réalisé par le procureur du plaignant, relève 34 noms. Le procureur s’en est servi pour rédiger un arrêt comportant 47 noms et 56 personnes. Parmi elles, 5 nous demeurent inconnues. Mais son analyse détaillée révèle d’autres surprises. « Antoine d’Aubès » et, en fin de liste, « la femme et la sœur d’Antoine d’Aubès » sont décrétés. Or, on trouve par ailleurs le nom de « Ratié », ainsi qu’en milieu de liste « la femme d’Antoine Ratié et sa belle-sœur Cabane Rouge ». Antoine D’Aubès et Antoine Ratié forment une même et unique personne. Cabane Rouge est décrétée par ailleurs. Il s’agit de Marie Escudié, épouse Brouen. Sachant que la femme d’Antoine Ratié est Anne Loustal, il semble difficile d’établir un lien matrimonial. De même, on trouve « La Tronchoune » et en fin de liste « Cécile Capéus ».

    53Les problèmes onomastiques sont donc un réel handicap. Nous ne reviendrons pas sur les témoins ou les accusés qui omettent de donner leur surnom. Si Marie Lescaze explique au juge qu’elle a été décrétée sous le nom de Guimiène, tout comme Jean Marion sous le terme « du valet du meunier Ramond », Suzanne restera « Suzon, fille du valet de ville ». Il y a également « Raymond Gaillard fils Sauzengue ». L’accusé qui se présente ainsi est en fait le fils Chauzengue qui apparaît dans les témoignages sous le sobriquet de « Roubillou » ou de « Petit Roubillou ». De même, Rose Jacquelou est une fille de Pierre Seignal dit Jacquelou. Quant à Pierre Filliol, il explique que l’huissier a porté par erreur son exploit chez son homonyme, son cousin, laissant ainsi entendre son innocence et justifiant sa présence par sa seule obéissance à la justice.

    Les déclarations des accusés

    54Les 39 accusés reconnaissent lors de leur audition être allés dans la forêt ramasser de la bruyère, du bois mort ou des branches coupées par d’autres. Ils ne sont que 14 à continuer de nier. Majoritairement, ils n’y ont été qu’une fois. Ils ne sont que 20 % à y être allés 2 ou 3 fois. De même, il n’y a que 20 % d’entre eux qui reconnaissent avoir ébranché ou coupé des arbres. Ce délit a été commis seul pour 19 d’entre eux, 20 avouent être accompagnés par une ou deux personnes. La grande majorité de ces accompagnateurs sont par ailleurs décrétés. En ce sens, l’audition ne permet pas de trouver d’autres charges pour décréter ceux qui sont passés à travers les mailles du filet. Le juge voulant également savoir qui l’accusé (e) a vu dans la forêt, la liste obtenue est plus intéressante. On trouve les noms des différents accusés, renforcés par ceux qui n’ont pas été décrétés. Catherine Bouyé et Marie Bouyé, Pierre Favre, Jean Golce, Marguerite Bahuet, tout comme les Claire mère et fille sont les noms les plus souvent cités, et ce dès l’information. Il est remarquable de noter que 12 personnes ne seront interrogées qu’en 1760. Or, en dépit du temps écoulé depuis les faits, leur témoignage est celui qui comporte le plus de noms sous la rubrique « a vu ». De plus, ces noms ne désignent plus seulement les individus décrétés, mais aussi ceux qui avaient échappé à la justice, comme si la volonté de faire partager le châtiment à tous les protagonistes s’était manifestée.

    55En fait, les accusés cherchent avant tout à minorer leurs fautes. Ainsi, ils n’ont été dans la forêt qu’une fois, voire jamais. Ils y vont seuls ou en très petits groupes de deux ou trois personnes. Il faut parfois recouper plusieurs auditions pour reconstituer les épisodes tant les points de vue énoncés sont partiels et fragmentaires. L’accusé qui, du reste, partage ce trait avec le témoin, se plaît en effet à se décrire seul, gommant tout environnement. Il ne s’agit pas toujours d’un acte volontaire et réfléchi, mais d’une manière de se mettre en scène et d’en occuper tout l’espace, rejetant dans l’ombre ceux qui ne seraient pas des accusés potentiels. Lorsqu’on les force à dénoncer les gens avec qui ils étaient, ils invoquent une mauvaise mémoire. Ils sont 32 sur 39 à n’avoir rien fait dans cette forêt ou alors simplement ramassé du bois mort ou des fougères – ce qui n’est pas un comportement délictueux. Tout à leur cueillette, ils n’y ont vu personne. Ce dernier élément varie en fonction de la personnalité de l’accusé, et surtout de la manière dont la justice peut l’influencer soit par son discours, soit par son apparat. C’est ainsi que Marie Romet déclare lors de son audition (elle a échappé à l’information) avoir vu 37 personnes dans la forêt. Elle est la seule qui corrobore l’assertion selon laquelle Maigne, ancien garde-bois, « faisait l’aveugle aux ravages qu’on causait dans laditte forêt […] moyennant quelque peu de tabac ».

    Serait-ce alors une simple dégradation due à des miséreux ?

    56Mais il apparaît que le juge ne cherche plus seulement à confondre les décrétés. En effet, en plus des questions les concernant, qui proviennent de l’analyse des témoignages, le juge cherche à connaître les responsables de plusieurs événements. En ce sens, l’audition devient une manière de continuer l’information.

    57En premier lieu, ne serait-ce pas l’ancien fermier des biens du plaignant qui, par manière de vengeance, a poussé ces habitants à aller ravager la forêt, assertion présentée par le rédacteur de la plainte faite devant la juridiction locale ? En second lieu, qui a empêché le valet de ville de « battre la caisse » pour interdire d’aller dans la forêt ? Est-ce Touret, l’ancien procureur d’office ou Villeneuve, l’ancien fermier ? En ce qui concerne ce dernier l’accusation n’est portée qu’en 1760. En troisième lieu, est-il vrai que la Vidalle a opportunément caché des fagots chez le juge pour éviter la perquisition ? Enfin, a-t-on fait de même en utilisant le magasin du sieur Peyrebrune ?

    Trouver les vrais coupables

    58Une enquête parallèle est menée à Casseneuil, certainement par le nouveau fermier. Elle s’appuie sur une dénonciation qui est attribuée à Marie Escudiè. Cependant, parmi les questions posées à Françoise Saumade, il lui est demandé « s’il est vray que le 15 du courant jour de mercredy elle fut chez ledit S. Villeneuve luy réciter tout ce qu’elle avait dit au château à un agent du seigneur, et si on le mit par écrit ». L’identité du dénonciateur n’est donc pas certaine, d’autant que le surnom attribué n’est pas le bon.

    59Parmi une liste d’anecdotes, cette dénonciation comporte l’histoire de Maigne, « ancien garde-chasse [qui] leur donnait leur charge de bois pour 5 liards de tabac ». Ou plus exactement qu’il « recevait du tabac […] en reconnaissance de ce qu’il souffrait qu’on feut ravager ladite forêt ». Dans les intendits, il est régulièrement demandé à l’accusé « si le nommé Magne ancien garde ne luy a jamais dit de luy porter du tabac qu’il luy laisserait emporter sa charge de bois24 ». Cette histoire est uniquement confirmée par Marie Roumet qui l’insère dans la liste des « hommes et des femmes [qu’elle] a rencontrés sur le chemin ou dans ladite forêt chargé de bois » : « le fils de Grenié qui portaient du tabac au nommé Maigne pour leur laisser couper du bois ».

    60En revanche, l’action de Villeneuve pour faire ravager la forêt de Casseneuil ne trouve aucun écho. Parmi les intendits qui lui sont consacrés, figure cette question adressée à la veuve Vidalle : est-ce qu’un « jour qu’elle passait devant le château de Casseneuil la Monflanquine servante dudit S. Villeneuve ne luy dit pas, et à d’autres, allez-vous-en à la forêt faignéant que vous êtes, chercher du bois ». Une deuxième question concerne le fermier. N’a-t-elle pas « ouy dire que le S. Villeneuve ou sa femme avoient conseillé aux habitants de Casseneuil d’aller chercher du bois » ? Dans les intendits de Jeanne Rieucand, figure la demande « si elle n’a pas ouy dire que Villeneuve encien fermier avait dit aux nommée Brégante et Claire allez ravager la forêt de Casseneuil ? » La Brégante se voit demander « si elle n’y fut pas par l’ordre du S. Villeneuve encien fermier ou par celuy de son épouse, si l’un ou l’autre ne luy dirent pas ou à la mère de la déposante allez-vous-en à la forêt, je vous en donne la permission à présent que j’en suis plus le métre [maître], et ravagé la autant que vous pourrez ».

    61Ces demandes insistantes ont pour origine le Mémoire à M. Martin, […] au sujet des arrêts décernés contre divers particuliers qui ont ravagé la forêt de Casseneuil25. Le rédacteur commence par écrire « que si la forêt de Casseneuil a été si fortement endomagée, cella n’a été que par le conseil du S. Villeneuve qui donna la permission à plusieurs misérables de la ravager, entre autres aux deux Brégante, aux deux Claires, et à la nommée Barralle, en leur disant qu’il n’était plus fermier de Casseneuil depuis la Noël dernière ». Après avoir justifié ces agissements par sa volonté de tirer vengeance de la résiliation de son bail pour diverses entorses, le rédacteur dresse un tableau assez étonnant. On y apprend que « le S. Touret, ancien procureur d’office dudit Casseneuil, ami intime et gros débiteur de Villeneuve [empêcha] le valet de ville de battre la caisse pour avertir qu’on ne fut pas à ladite forêt ». Puis que le Sieur Salbaing, qui reçoit la ferme début du mois de mars 1758 « ayant appris le dommage qu’on avait fait à la dite forêt, il fit faire perquisition le 18 mars dont il en trouva bien peu attendu que ledit huissier qu’il avait prie étaient un complice26 ». Le dossier ne comporte pas le procès-verbal de cette perquisition. Les seules traces de son existence apparaissent indirectement, lorsque les témoins font part des tentatives de distractions du matériel volé échafaudées par les différents accusés et dont la plus judicieuse est celle de la veuve Vidal.

    La face cachée de la dégradation de la forêt de Casseneuil

    62« Dès que Villeneuve seut qu’on instruisait une procédure en règle, et craignant d’être déclaré pour l’auteur des domages, il eut plusieurs entremetteurs pour suborner les témoins soit tant partant d’icy, en chemin faisant du Saint-Pastour27, ou bien audit lieu, ou l’information s’instruisait. » On peut estimer que les entremetteurs de Villeneuve ont été efficaces puisqu’il ne sera jamais nommé par les 68 témoins. De plus, un certain nombre d’entre eux ne diront rien au juge.

    63Il y a donc un accord qui se fait sur ce qu’il est bon de dire au juge. Mais cette entente va voler en éclats. En effet « à la signification des décrets plusieurs personnes qui ne s’attendaient pas à être décrété se mirent à crier en ruë contre led. S. Villeneuve, qu’il était l’auteur du dégât de lad. Forêt ». Françoise Saumade se rend « chez Colonge, maçon à Daubès luy dire qu’il était fâcheux pour eux d’aller à Bordeaux que c’était le conseil de Villeneuve qui en était la cause28 ». Aussi Villeneuve « se donna des grands mouvements », « ses comisséres n’avoient pas assez de jambes pour courir joindre lesdites Brégantes Claire et la Barrale pour les faire cesser de proclamer ce bruit ». Les commissaires semblent employer des arguments convaincants. Un de ceux-ci est de faciliter le voyage à Bordeaux, comme le confirme une note en marge du mémoire. « Aujourd’hui Villeneuve fait battre la caisse qui voudrait s’embarquer avec Ramet son métre de bateau il ne luy en couteroit que 30 sols. » Autre aide, « hier la femme dudit Villeneuve donna une paire de chapons à la fille de la dite Brégante pour faire son voyage de Bordeaux ». Jeanne Grange semble très sollicitée puisque « Le S. Villeneuve [lui a] donné une lettre pour aller chez son fils au Chartrons et [lui] défendit en présence de la Barralle de ne dire pas que c’était luy qui avait donné le conseil ou ordre d’aller à la forêt29 ». Françoise Saumade demande également une lettre « qu’on luy refusa, et qu’aussitôt qu’elle fut dehors, et en ruë elle [dit] à haute voye je vais dire à Bordeaux que le mal de la forêt n’a été fait que par l’ordre de Villeneuve30 ». À défaut de lettre, elle obtiendra elle aussi une paire de chapons. En effet « la fille de ladite Brégante ayant rencontré ladite Baralle elle luy dit vatand chez ledit Villeneuve chercher le chapon que l’on ta promis31 ».

    64Les largesses de Villeneuve envers « les Brégantes, Claire et la Barrale » sont-elles efficaces ? Tout d’abord, les Claire mère et fille échappent à l’information. Elles ne seront pas davantage décrétées d’ajournement personnel. La Brégante mère se contentera de se rendre à l’information tandis que sa fille et Françoise Saumade devront en plus faire le voyage de Bordeaux. Les Brégante déposeront « ne savoir rien du contenu de ladite plainte du seigneur Camille » sans oublier de réclamer salaire, à savoir 8 sols pour chacune. Françoise Saumade est celle qui « vit un homme qu’elle ne connut pas » avant de se rappeler qu’il s’agit d’Antoine Ratié. Elle réclamera également une taxe pour son témoignage.

    65Lors de son audition, Jeanne Grange, la Brégante fille, reconnaîtra que « du temps que le Sieur Villeneuve était fermier de laditte forêt elle y allé plusieurs et différentes fois pour y ramasser du feuillage et des menues branches de bois mort et sec sans que le Sieur Villeneuve s’en formalisât ». Depuis qu’il n’est plus fermier, elle y est allée deux fois parce que « sa mère était malade et quelle avait besoin d’un peu de bois pour la soulager et que d’ailleurs elle voyait plusieurs personnes qui allaient dans ladite forêt elle s’enhardit à faire comme les autres. Elle reconnaît cependant avoir ramassé « quelques menues branches » coupées par Antoine Ratié. Pressée par le juge, elle reconnaît qu’une « des fois elle fueut avec la nommée Barralle et une autre dont elle n’est pas mémorative du nom […] ramasser les menues branches que le nommé Ratié avait coupé ».

    66Lors de son audition, Françoise Saumade, La Barrale, explique qu’elle n’est jamais allée dans la forêt, mais, qu’un jour, « passant […] dans le quart de réserve […], elle vit un homme perché sur un arbre qui ébranchait, […] et comme il y restait des menues branches elle les ramassa […] et que pour lors la sœur d’Antoine Ratié qui avait ébranché ledit arbre et la fille de la Brégante était avec elle ». Le juge lui demande également les personnes qu’elle a vues dans la forêt. Elle répond par une liste de 13 noms dont 8 sont déjà décrétés d’ajournement personnel. La grande différence avec les 8 personnes que la Brégante déclare avoir vues, est que cette dernière délivre les noms de personnes qui, mis à part Antoine Ratié, ont échappé au décret d’ajournement personnel, notamment les Claire et la Piotte. Leur audition diffère de leur témoignage dans la mesure où elles livrent des noms. Cependant, vis-à-vis de Villeneuve, force est de constater qu’il n’y a pas d’accusations. Il est vrai qu’à la lecture de l’audition, la question ne leur a pas été posée. Mais les auditions ne débordent jamais du cadre étroit de la feuille de petit format. Nous pensons que le greffier reconstruit le récit afin de l’y faire tenir. Pour cela, il ne recopie pas toutes les questions et rassemble les réponses32.

    ***

    67Avec le procès « contre divers particuliers qui ravagent la forêt de Casseneuil », nous étions en présence d’un schéma assez classique. La population pauvre de la paroisse, composée de veuves, de femmes et d’enfants de brassiers, monte au bois pour faire provision de combustible. Les divers témoignages concordent et mettent en évidence la mise au pillage et l’attentat. Cependant, la lecture des questions posées par le juge lors de l’audition fait apparaître que l’affaire n’est pas aussi limpide. L’ancien fermier des biens du plaignant pousse au pillage, empêche le valet de ville de lire l’avis interdisant d’aller au bois. L’ancien garde-bois perçoit une commission en tabac pour fermer les yeux33. Cela n’empêche pas de retrouver les comportements habituels des accusés lors de leur audition.

    68Mais si chacun des acteurs joue son rôle, aucun d’entre eux ne va aider le juge à prouver la responsabilité de Villeneuve, ancien fermier, de Touret, ancien procureur d’office ou de Maigne, ancien garde-bois, dans le délit. Il y a donc un accord entre tout les acteurs, en dépit de leur intérêt personnel, pour limiter leurs révélations.

    69Une explication plausible de ce silence peut être trouvée dans le qualificatif qui accompagne ces personnages influents : anciens. En effet, l’affaire est conduite par le nouveau fermier du plaignant34, « Le Sieur Salbaing fils aîné, de Cancon » qui n’a pas d’attache à Casseneuil, contrairement à Villeneuve. Il n’est que de rappeler que plusieurs personnes ont expliqué au juge que Villeneuve les autorisait à prendre des branches mortes dans la forêt. Certes, il est de coutume de laisser le mort-bois aux habitants, mais l’autoriser ne peut que renforcer son pouvoir. Villeneuve a donc tissé un réseau de relations tant en direction des notables que du petit peuple qui englobe même l’huissier qualifié de « complice » par l’auteur du Mémoire. L’affaire est l’occasion de s’en servir. Autre maladresse du nouveau fermier, il demande un témoignage à une partie des personnes chez qui l’huissier a trouvé du bois volé, ce qui est assez étonnant puisque visiblement la date de la perquisition n’était plus un secret. Il est évident que ceux chez qui l’on a trouvé du matériel volé ne vont pas se dénoncer. La vertu chrétienne qui bannit le mensonge a des limites. Quant à dénoncer autrui…

    ***

    70L’analyse des formes que prend l’organisation collective de l’innocence suit deux directions. Il s’agit d’une part de protéger les individus de la justice et, d’autre part, d’organiser la protection de la communauté. Ce faisant, nous avons mis en lumière l’importance des réseaux de solidarité.

    71Face aux questions du juge le témoin choisit de collaborer avec la justice. En effet, toute résistance ouverte prête le flanc à l’invocation de la « rébellion à justice ». Aussi, il s’agit de ne pas mécontenter le juge. C’est ainsi que le témoin va mettre en avant des trous de mémoire l’empêchant de nommer un suspect ou de dater un événement. Beaucoup plus redoutable, l’observateur disert va s’empresser de révéler le plus possible de faits et d’anecdotes puisque c’est cela qui intéresse le juge. Mais en utilisant des surnoms obscurs ou en détaillant des affaires connexes avec le plus de détails possibles afin d’épaissir encore davantage le rideau de fumée. Le juge obtient – ou pense avoir obtenu – ce qu’il désire : des faits afin de confondre les coupables. Cette fausse collaboration protège de manière remarquable tout autant les délinquants que les témoins.

    72L’autre chemin cherche à protéger la communauté et ses membres. Cette volonté de mise à l’écart de la justice royale doit être considérée du point de vue de la communauté villageoise. La justice est une intruse qui s’immisce dans un groupe qui, non seulement se connaît, mais connaît ses « monstres », ceux qui récusent les règles de fonctionnement villageoise. C’est une forme de solidarité sociale qui consiste à ne pas dénoncer ses pairs, ceux qui pratiquent la même activité, mais plutôt les étrangers, les horsains, ceux qui résident en dehors du village. Participe également de cela le fait d’accuser les chefs de la communauté. C’est en effet à eux qu’incombe la prise de décisions regardant le groupe. Ils assument donc cette direction jusque devant le juge.

    73La puissance de la communauté ne peut s’exprimer que si tous les acteurs sont insérés dans un réseau. C’est ainsi que Jean-François Leclerc note qu’il faut attendre la fin du régime français à Montréal pour voir la justice criminelle ne plus intervenir dans les délits de voies de faits car la « stabilisation de la société coloniale favorise l’enracinement de mécanismes de contrôle infra-judiciaire35 », « l’habitat dispersé, la faiblesse des structures d’encadrement dans un territoire trop vaste ne favorisant pas la sociabilité36 ». En effet, le mode de résolution privilégié des conflits au sein des communautés repose avant tout sur l’infrajudiciaire. C’est ce qui explique en grande partie les problèmes du nouveau fermier de la forêt de Casseneuil pour obtenir la collaboration de tous face à l’ancien. Dans cette logique de résolution des conflits, « la massive société rurale […] s’avère habile à borner les curiosités judiciaires aux logiques de ses communautés37 ».

    Notes de bas de page

    1C’est cette volonté de considérer un groupe qui fait éliminer le plaignant de cette analyse : il agit, en effet, seul.

    2La matérialisation du délit existe et aucun acteur ne peut le modifier. En revanche, par leurs discours, ils peuvent modifier les relations qui existent entre ce délit et les accusés ou les témoins.

    3L’information et le procès-verbal de Jacques Dumont ont coûté 1123 livres.

    4Ou alors « exceptionnel normal », selon l’expression de Edoardo Grendi (in « Microanalisa e storia sociale », Quaderni Storici, no 35, 1977, p. 512).

    58B123, Estibeaux, Landes, 1753.

    68B145, Casseneuil, Lot-et-Garonne, 1758.

    7Il se plaint également au nom de sa femme.

    824 sur 29, soit 82 %.

    9Cette absence de nom, qui est une non reconnaissance, peut signifier que le tuilier est perçu comme un étranger au groupe.

    108B238, Sainte-Mondane, Dordogne, 1783.

    11Suivent cinq autres noms. La moitié de la liste concerne donc des jurats, en activité ou non.

    12Il sera au reste « assigné pour être ouy », mais il n’y a pas trace qu’il ait rendu son audition !

    13L’usufruit du bois commun est très souvent confondu avec sa pleine propriété par les communautés.

    14Derrière cette prestigieuse identité se cache le fermier des biens du seigneur, Salbaing. Il rédige cette supplique le 8 mai 1758 et l’adresse au tribunal de la maîtrise, avec la demande de faire instruire localement.

    15Pendant ces journées, ils ne rencontreront personne dans les bois, ni sur le chemin de Casseneuil : le bois est désert, ce qui peut avoir deux significations. La première est que le délit n’a duré que « peu de temps ». La seconde est que les délinquants, dans l’expectative, restent à l’écart du bois, à moins qu’ils n’aient été informés de la venue du juge.

    16Seize témoins « ont vu dans la forêt » ; treize témoins « ont vu qui portait un fagot » ; 34 « n’ont rien vu » et cinq font des déclarations concernant des affaires connexes.

    17Témoignage de Marguerite Marquès.

    18Cependant, le cas de Joseph Chauzengue est particulier. Voir infra, page suivante, le développement.

    19Commentaire de l’auteur du Mémoire contenant la déposition des témoins qui chargent divers complices dénommés par l’information de M. Le prince de Camille de Lorraine…, Jean Roujoul sera décrété en dépit de la faiblesse de l’accusation.

    20Le greffier joue aussi un rôle dans cette incertitude. Il n’est que de se reporter au paragraphe précédent : Chazaven, Sasazin et Sarazin sont une seule et même personne, de même que Chauzengue et Jossengue.

    21Soit « La Poule » en gascon.

    22Nore signifie bru.

    23« L’identification du ménage passe souvent par le nom donné à la maison, et la pratique du langage oublie jusqu’au nom de l’état-civil » (Martine Segalen, Mari et femme dans la société paysanne, Paris, Flammarion, 1980, p. 145). Ici, les témoins n’utilisent pas beaucoup le nom de l’exploitation comme identifiant, d’une part parce que très peu sont des métayers et d’autre part parce qu’il est trop transparent.

    24Intendits concernant « Jeanne Lagrange dite Brégante ».

    25Ce mémoire a été rédigé entre le 13 septembre 1758, date du réquisitoire comportant la liste des personnes décrétées d’ajournement personnel et le 24 novembre 1758, date de la première audition. On peut raisonnablement penser qu’il est écrit aux environs du 20 novembre 1758.

    26Plusieurs témoins dénoncent « le fils de Coiquin, huissier ». Si effectivement, Coiquin est l’huissier choisi par Salbaing, l’accusation peut être plausible.

    27Saint-Pastour est le siège du juge royal qui conduit l’information.

    28Intendits pour interroger « La Barralle, autrement dite Françoise Saumade ».

    29Intendits pour interroger « Jeanne LaGrange dite Brégante ».

    30Intendits pour interroger « La Barralle, autrement dite Françoise Saumade ».

    31Mémoire à M. Martin, […] au sujet des arrêts décernés contre divers particuliers qui ont ravagé la forêt de Casseneuil.

    32Les intendits de Jeanne Grange comportent 37 questions dont 33 concernent des délinquants. Or son audition, mis à part les questions concernant le lieu du délit, se résume à 7 questions dont 2 ont trait aux délinquants : « Interrogé sy elle ne sait pas qu’ils sont les auteurs de cette dévastation ? » et « Interrogé si elle n’a pas vue plusieurs personnes autres que celles qu’elle nous a déjà nommées monter sur des arbres occupés à les ébrancher et à en couper d’autres au pied ? »

    33La présence du Mémoire et des divers écrits qui relatent ces faits peut être considérée comme annexe car ils n’empêchent nullement d’entrevoir les ressorts cachés de l’affaire. Tout au plus, ils en facilitent la lecture.

    34On retrouve ici l’importance de la modification des habitudes comme prélude à une action délictueuse. La modification du cadre de référence entraîne la modification du regard sur l’environnement forestier.

    35Jean-François Leclerc, « Justice et infra-justice en Nouvelle-France. Les voies de fait à Montréal entre 1700 et 1760 », Criminologie, vol. XVIII, no 1, 1985, p. 39.

    36L. Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au xviie siècle, Paris/Montréal, Plon, 1974, p. 434.

    37Philippe Robert, « Le citoyen, le crime et l’État », op. cit., p. 14.

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    1C’est cette volonté de considérer un groupe qui fait éliminer le plaignant de cette analyse : il agit, en effet, seul.

    2La matérialisation du délit existe et aucun acteur ne peut le modifier. En revanche, par leurs discours, ils peuvent modifier les relations qui existent entre ce délit et les accusés ou les témoins.

    3L’information et le procès-verbal de Jacques Dumont ont coûté 1123 livres.

    4Ou alors « exceptionnel normal », selon l’expression de Edoardo Grendi (in « Microanalisa e storia sociale », Quaderni Storici, no 35, 1977, p. 512).

    58B123, Estibeaux, Landes, 1753.

    68B145, Casseneuil, Lot-et-Garonne, 1758.

    7Il se plaint également au nom de sa femme.

    824 sur 29, soit 82 %.

    9Cette absence de nom, qui est une non reconnaissance, peut signifier que le tuilier est perçu comme un étranger au groupe.

    108B238, Sainte-Mondane, Dordogne, 1783.

    11Suivent cinq autres noms. La moitié de la liste concerne donc des jurats, en activité ou non.

    12Il sera au reste « assigné pour être ouy », mais il n’y a pas trace qu’il ait rendu son audition !

    13L’usufruit du bois commun est très souvent confondu avec sa pleine propriété par les communautés.

    14Derrière cette prestigieuse identité se cache le fermier des biens du seigneur, Salbaing. Il rédige cette supplique le 8 mai 1758 et l’adresse au tribunal de la maîtrise, avec la demande de faire instruire localement.

    15Pendant ces journées, ils ne rencontreront personne dans les bois, ni sur le chemin de Casseneuil : le bois est désert, ce qui peut avoir deux significations. La première est que le délit n’a duré que « peu de temps ». La seconde est que les délinquants, dans l’expectative, restent à l’écart du bois, à moins qu’ils n’aient été informés de la venue du juge.

    16Seize témoins « ont vu dans la forêt » ; treize témoins « ont vu qui portait un fagot » ; 34 « n’ont rien vu » et cinq font des déclarations concernant des affaires connexes.

    17Témoignage de Marguerite Marquès.

    18Cependant, le cas de Joseph Chauzengue est particulier. Voir infra, page suivante, le développement.

    19Commentaire de l’auteur du Mémoire contenant la déposition des témoins qui chargent divers complices dénommés par l’information de M. Le prince de Camille de Lorraine…, Jean Roujoul sera décrété en dépit de la faiblesse de l’accusation.

    20Le greffier joue aussi un rôle dans cette incertitude. Il n’est que de se reporter au paragraphe précédent : Chazaven, Sasazin et Sarazin sont une seule et même personne, de même que Chauzengue et Jossengue.

    21Soit « La Poule » en gascon.

    22Nore signifie bru.

    23« L’identification du ménage passe souvent par le nom donné à la maison, et la pratique du langage oublie jusqu’au nom de l’état-civil » (Martine Segalen, Mari et femme dans la société paysanne, Paris, Flammarion, 1980, p. 145). Ici, les témoins n’utilisent pas beaucoup le nom de l’exploitation comme identifiant, d’une part parce que très peu sont des métayers et d’autre part parce qu’il est trop transparent.

    24Intendits concernant « Jeanne Lagrange dite Brégante ».

    25Ce mémoire a été rédigé entre le 13 septembre 1758, date du réquisitoire comportant la liste des personnes décrétées d’ajournement personnel et le 24 novembre 1758, date de la première audition. On peut raisonnablement penser qu’il est écrit aux environs du 20 novembre 1758.

    26Plusieurs témoins dénoncent « le fils de Coiquin, huissier ». Si effectivement, Coiquin est l’huissier choisi par Salbaing, l’accusation peut être plausible.

    27Saint-Pastour est le siège du juge royal qui conduit l’information.

    28Intendits pour interroger « La Barralle, autrement dite Françoise Saumade ».

    29Intendits pour interroger « Jeanne LaGrange dite Brégante ».

    30Intendits pour interroger « La Barralle, autrement dite Françoise Saumade ».

    31Mémoire à M. Martin, […] au sujet des arrêts décernés contre divers particuliers qui ont ravagé la forêt de Casseneuil.

    32Les intendits de Jeanne Grange comportent 37 questions dont 33 concernent des délinquants. Or son audition, mis à part les questions concernant le lieu du délit, se résume à 7 questions dont 2 ont trait aux délinquants : « Interrogé sy elle ne sait pas qu’ils sont les auteurs de cette dévastation ? » et « Interrogé si elle n’a pas vue plusieurs personnes autres que celles qu’elle nous a déjà nommées monter sur des arbres occupés à les ébrancher et à en couper d’autres au pied ? »

    33La présence du Mémoire et des divers écrits qui relatent ces faits peut être considérée comme annexe car ils n’empêchent nullement d’entrevoir les ressorts cachés de l’affaire. Tout au plus, ils en facilitent la lecture.

    34On retrouve ici l’importance de la modification des habitudes comme prélude à une action délictueuse. La modification du cadre de référence entraîne la modification du regard sur l’environnement forestier.

    35Jean-François Leclerc, « Justice et infra-justice en Nouvelle-France. Les voies de fait à Montréal entre 1700 et 1760 », Criminologie, vol. XVIII, no 1, 1985, p. 39.

    36L. Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au xviie siècle, Paris/Montréal, Plon, 1974, p. 434.

    37Philippe Robert, « Le citoyen, le crime et l’État », op. cit., p. 14.

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    Crémieu-Alcan, Philippe. « Chapitre XI. L’organisation collective de l’innocence ». In À l’ombre du Roi. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2020. doi:10.4000/13z44.
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