Chapitre VII. Les plaignants
p. 163-188
Texte intégral
« Supplie humblement François Benlibeigne […] disant en se plaignant […, que] comme la demeure du suppliant est un peu éloigné de ladite pièce de terre, différents particuliers du bourg de ladite paroisse de Veyries coutumier à se chauffer du bois d’autruy se croyant autorisés à voler impunément au suppliant celui que peuvent produire lesdits chênes, mais lasse de ces vols fréquents et du dommage qu’on luy cause par l’enlèvement du bois et du peu de ménagement avec lequel on le coupe l’a mis dans la nécessité de faire veiller à ce qu’on ne continuât pas, mais Catherine Coulom, une des plus coutumière à commettre de ces sortes de vols aurait esté surprise le 10 du présent mois jour de samedy après avoir émonder un desdits arbre chênes depuis la cime jusques en bas, à convertir ledit bois en fagots pour le transporter plus aisément chez elle ou quoi que ce soit chez son mary ce n’est pas même ce jour-là seulement que ladite Catherine Couloum s’est occupée à charroyer du bois chez elle le jour qui précéda celuy de l’action dont le suppliant se plaint est remarquable puisqu’elle fit trois différents voyages et toujours bien chargée…. »
8B167, Labastide-Castel-Amouroux, Lot-et-Garonne, 1763.
1Une plainte doit émouvoir le juge. Son rédacteur ne recule pas toujours devant des « effets de manche ». Cette rhétorique attendue cache cependant des réalités. L’argumentaire du plaignant ne doit pas être « creux » car le juge n’est pas dupe. Nous partirons donc de l’hypothèse que, derrière toute déclaration du plaignant, il y a un fond de vérité, autrement dit, les faits dénoncés ne sont pas inventés. C’est cette pertinence qui doit influencer positivement le magistrat, même s’il semble parfois patent que ce qui se cache derrière l’étonnement du plaignant n’est que son imprévoyance et son manque d’attention, que le pillage dénoncé n’est qu’un méchant fagot que l’on dérobe.
2Le plaignant commence par se présenter. Cela va permettre d’en dresser un portrait collectif. Qui porte plainte ? Toutes les classes sociales sont-elles représentées ? Bien souvent, le plaignant connaît l’identité des délinquants. Comment dénonce-t-il leurs actions ? Est-ce que la dépossession est le principal objet de la plainte ? D’autres arguments n’apparaissent-ils pas ?
Les plaignants et leurs motivations
Qui sont les plaignants ?
3La première analyse des 665 procès laisse apparaître un peu moins de 700 plaignants1 différents et distincts, certains faisant instruire plusieurs affaires. Dans 36 cas, on retrouve des « plaignants récidivistes ». Parmi eux, Jean-Pierre Crozilhac détient la première place. À huit reprises en effet, il s’oppose au baron de Saucats dans de sombres affaires de voisinage mettant aux prises leurs valets. Crozilhac est très procédurier, et d’autant plus qu’il est Sieur de Laguloup2. Seuls les consuls et syndics de la communauté du Mas-d’Agenais égalent ce record. Les autres plaignants récidivistes se retrouvent dans le corpus pour seulement deux affaires. Compte tenu du fait que le dépouillement effectué du fonds 8B est de l’ordre de 40 %, cela montre que le chemin du palais de l’Ombrière se prenait souvent, et ce d’autant plus que l’on résidait près de lui3. Cependant, ce recours systématique à la maîtrise ne doit pas être uniquement considéré comme la traduction d’une mentalité procédurière. Il témoigne davantage de l’intégration du tribunal de la maîtrise dans l’arsenal dissuasif ou répressif, voire arbitral du plaignant. Le dépôt régulier de plaintes ou de procès-verbaux de flagrants délits de chasse est une pratique très courante. Il aboutit à retrouver encore plus régulièrement les mêmes plaignants4.
4Parfois, les plaintes sont collectives. Au premier plaignant s’ajoutent une ou plusieurs personnes5. Elles n’ont pas été comptabilisées car les renseignements fournis sont très lacunaires. Des 190 noms supplémentaires, seuls 71 indiquent un métier ou une qualité. Quel est le rôle de ces plaignants « secondaires » ? Ils sont là pour prêter main-forte au plaignant et étoffer la plainte. Ainsi, Jean Latappy6, jurat de la communauté de Tilh, est escorté de « Pierre Labadie, également jurat ». La présence d’un second plaignant trouve un motif juridique au travers des liens qui unissent les plaignants entre eux et avec l’espace attaqué. Jacques d’Artigues d’Osseaux de Fonte est secondé par « d’Artigues d’Osseaux frère ». Il porte plainte « pour lui et son frère propriétaires par indivis d’un bois7 ».
5Un nombre non négligeable de ces autres plaignants est constitué de femmes (un cinquième des plaignants additionnels8). Elles sont présentes telle Marie de La Gaillardie, comme épouse9 ou, pour Marie Belsunce, comme épouse, mais surtout comme « héritière du bien de10… » Cette capacité à déposer une plainte ne vaut donc que dans certains cas pour les femmes. Parmi les 702 plaignants de « premier rang », 72 femmes (10,2 %) sont présentes. Plus de la moitié (61 %) sont des veuves. L’une agit « comme mère charitable de Antoine Gentil son fils11 », l’autre « au nom et comme tutrice et curatrice de ses enfants mineurs12 ». Elles peuvent ester en justice soit parce qu’elles sont séparées de biens ou soit parce que leur mari est absent. Elles appartiennent aux classes supérieures de la société, essentiellement la noblesse (46 %) et la bourgeoisie (10 %) et sont surtout originaires de la Gironde (46 %) ou de la Dordogne (23,6 %).
6Le plaignant peut donc renforcer son action en associant d’autres personnes à sa plainte. Ils justifient d’une association économique, juridique ou matrimoniale. Les femmes apparaissent comme plaignantes surtout lorsqu’elles ont perdu leur mari. Mais leur présence, pour redondante qu’elle soit au côté du premier plaignant, dramatise l’affaire et lui donne plus de poids en présentant un groupe de plaignants forcément plus imposant qu’un individu.
7Parmi ces 773 plaignants13, 46 % appartiennent aux classes supérieures14 de la société, essentiellement de la noblesse. À côté d’une haute noblesse15, souvent non-résidente, se trouve la noblesse de robe. Officiers, parlementaires, titulaires de charges de justice, ils représentent 6 % des plaignants16. Si nous prenons en compte les gens de justice17, quel que soit leur ordre, ce pourcentage monte à 16,4 %. La bourgeoisie ne pèse qu’un septième de cet ensemble. Un quart d’entre eux sont des « marchands » ou des « négociants18 ». L’activité commerciale, dans son ensemble, occupe 13 % des plaignants.
8L’analyse de la répartition des plaignants par département19 montre quelques éléments contrastés. Le premier est l’importance des plaignants issus de la noblesse en Dordogne (50 %) par rapport à la Gironde et aux Landes (environ un tiers). À l’opposé, la catégorie « autres20 » passe de 56 % à 30 % en Dordogne. Le deuxième phénomène est l’importance de la catégorie « bourgeoisie » en Dordogne par rapport à la Gironde (14,5 %) et surtout aux Landes (15 %). Lorsque l’on s’intéresse à des regroupements, on trouve, sans surprise, qu’un quart des plaignants « girondins » fait partie des gens de justice. De même, aux 15 % de marchands et négociants girondins s’opposent 13,5 % de landais et surtout 9 % de périgourdins. En conclusion, on retrouve, dans la répartition des plaignants, l’importance de Bordeaux en tant que ville commerçante et centre judiciaire avec notamment le Parlement.
9Pour comprendre l’importance du groupe des marchands, il faut considérer la nature des rapports de ces professionnels du bois avec les riverains. En effet, leur présence n’est que la conséquence de leur activité, l’achat de bois, et elle est transitoire, jusqu’à la fin de l’exploitation. Les désaccords qui surviennent seront donc plus aisément traités par l’intermédiaire de la justice.
10Les utilisateurs de la terre, principalement les laboureurs ne pèsent que 7 %, un peu moins du double des artisans (4 %). Le faible poids des utilisateurs de la terre, voire des petits propriétaires, est assez étonnant. Surtout si l’on considère qu’il n’y a pas que la propriété éminente ou la jouissance d’un espace – champ ou jardin – qui implique la présence du végétal et donc sa défense. La noblesse et la bourgeoisie – et dans une certaine mesure, les marchands et négociants – esteraient plus facilement en justice que les laboureurs et les autres catégories populaires. À l’appui de cette hypothèse, on arguera du coût d’une procédure judiciaire21. On insistera sur la complexité du droit qui impose le recours à des auxiliaires de justice, avocats ou huissiers. Enfin, on parlera de la longueur des procès. Tous ces arguments sont recevables. Mais il faut également y voir le marqueur d’autres pratiques de résolution de problèmes. En dehors du juge, il y a toujours la possibilité de passer un accord devant un notaire. Autre recours, un de ces prêtres qui sont « à l’égal des petites élites et notables du monde rural et urbain, les médiateurs privilégiés dans les conflits » et qui « permettent d’éviter le recours à l’appareil de justice ou à la violence sauvage22 ». Il y a encore quelques hobereaux, ces Sieurs qui résident dans leurs châteaux ruraux. Inatteignables ? Il reste les responsables de la communauté, ces syndics et autres maires-abbés. Si ce n’est la fonction, le statut, subsiste les individus, ces laboureurs aisés et respectés23. L’absence de ces plaignants « populaires » serait donc la preuve qu’il existe d’autres moyens, tout aussi efficaces, de régler des contentieux en matière d’Eaux et Forêts.
Des motivations très dissemblables
11La justification de l’action en justice du plaignant est glissée dans la dernière partie de la supplique en plainte, juste avant la demande d’action en justice24 et celle de dommages et intérêts. En cela, les plaignants suivent un patron de plainte, un modèle. L’idée la plus commune se retrouve dans une formule expliquant qu’il s’agit « d’une voye de fait [qui] mérite toute la répréhension et la sévérité de la justice25 » ou qui « est contraire aux ordonnances et arrêts et règlements26 ». Mais le plaignant ne se contente pas de demander réparation à la justice en exposant les faits délictueux. Il accompagne cette demande d’une argumentation qui agit comme une justification de sa démarche, alors même que les faits sont suffisants pour mettre en marche la justice puisqu’il est victime d’une « voye de fait prohibée par les ordonnances édits et déclarations du Roy27 ».
12Ces justifications abordent principalement trois thèmes fort différents. En premier lieu, le plaignant est inquiet des conséquences qu’aurait son absence de réaction. En second lieu, il attend de la justice une réponse qui serve d’exemple. Nous sommes ici en présence de motivations plus que légitimes pour intenter une action en justice. Or, ce n’est plus le cas du troisième argument puisqu’il s’agit surtout de dénoncer l’absence du plaignant au moment des faits.
Le silence et la récidive
13C’est sans surprise que le plaignant se dépeint comme une personne tranquille. « Sachant que pour le bien vivre, il faut souvent fermer les yeux, mais le voisin […] a fait un nouveau trait qui oblige les suppliants à rompre le silence et à déférer à la justice28. » Il n’aspire qu’à jouir paisiblement de ses biens, « étant en possession de tous les temps et notamment depuis an et jour dernier actes et exploits… Malgré cette possession tranquille et paisible, il a plu à… » Mais, à côté de ce discours attendu de victimisation, un certain nombre d’arguments sont développés et tournent autour des conséquences d’un éventuel silence. Cela étant, le plaignant supporte et accepte une délinquance. Cette acceptation se retrouve au détour d’une phrase, comme dans la plainte de Pierre Depau qui explique que « le dommage est trop considérable et trop punissable pour que le suppliant diffère un instant à vous en porter sa plainte29 ». Ces plaignants sont guidés par « la bonté [qui] a presque toujours excusé les coupables30 ». Un autre reconnaît « que toutes les entreprises contre les suppliants étaient demeurés impunies parce que ces derniers sont tranquilles [sic]31 ».
14Le premier argument est, bien entendu, l’atteinte à la propriété. Il répond à la formule de possession tranquille. Le délinquant, par son « entreprise […] porterait atteinte à la propriété du suppliant s’il gardait le silence et la laissait impunie32 ». Le second argument repose sur les implications du silence. Pour les plaignants, il est certain que s’ils gardent le silence les actions de l’accusé empêcheraient « la conservation [du bien] que le pillage n’a point encore caché à leurs yeux33 ». Marthe Larralde exprime encore plus clairement l’implication qu’aurait son silence. « Si elle laissait gagner la contagion qui naît de ces entreprises, elle se verrait insensiblement réduite aux murs de sa maison34. » Tous ces plaignants craignent par-dessus tout les effets de la récidive35 due au silence : leurs biens « attendent le même sort s’ils gardent davantage le silence36 ». Le silence peut être synonyme d’acquiescement. Or, dans un système dépourvu de cadastre et où les droits de chacun sont autant – si ce n’est plus – défini par l’habitude que par le droit, il est très important de lutter contre l’usage. L’usage né de l’habitude. Au bout d’un laps de temps, l’expression « de tout temps » obtient droit de cité : il n’est plus possible de trouver des personnes se rappelant qu’un espace était revendiqué par quelqu’un, qu’il y faisait des « actes possessoires ».
15Il est donc nécessaire de rompre le silence et de faire connaître publiquement son désaccord. Mais on choisit pour cela de se tourner vers la justice/maîtrise. Un autre chemin était possible, qui n’a pas été choisi : l’espace de la communauté villageoise, comme nous l’avons montré37. La Justice sert ici de médiateur. Ce choix n’est, bien entendu, pas innocent. Cette réaction est d’autant plus importante qu’il « est d’ailleurs notoire que les paysans ne se font aucun scrupule de voler et gâter impunément les bois38 ». Cette certitude ne laisse pas d’étonner un plaignant, Joseph Billatte39 : « mais ce qu’il y a d’étrange les auteurs d’un dégât si condamnable s’y sont accoutumés au point de récidiver journellement et sans gêne40 ». En contrepoint à cette déclaration, Marie Félicité Delpy souligne que « l’attentat » a été commis par « des personnes d’autant plus blâmables que leur raison et leur expérience ne peuvent pas leur laisser d’excuses41 ». Doit-on simplement y voir un effet oratoire ? Si l’on prend au pied de la lettre cette dernière remarque, cela permet de considérer que certains n’ont pas autant de raison42… Il est vrai que ces plaignants qui expriment autant la crainte de la dépossession sont des nobles, des bourgeois ou des « propriétaires », en un mot, des « possédants ».
Éduquer ou punir ?
16Ces propriétaires ont peur des délinquants, de leurs actions. Derrière cette peur se cache une incompréhension de leurs motivations. Mais cette incompréhension du coupable peut également découler de l’attitude « tranquille » du plaignant. C’est aussi la confiance qu’il porte à autrui. Cette confiance est la projection de son système de valeurs : il ne lui viendrait pas à l’idée de…, il est impossible que… L’incapacité où il se place d’envisager un possible délit n’en rend que plus dur le retour au réel. « Ces dégradations ont été pendant longtemps inconnues au suppliant parce qu’il n’avait pas la précaution de visiter souvent les pignadas, il est devenu la victime de sa bonne foi, la visite qu’il en fit […] lui fit ouvrir les yeux sur son aveuglement, il reconnu que ledit [accusé] abusait de sa confiance43. » Toutefois, on peut également y voir moins une attitude de confiance que l’expression de la négligence du plaignant qui ne surveille pas son locataire.
17Négligence coupable du plaignant ou incompréhension du délinquant, effet de style ou expression réelle d’un sentiment, tout cela n’oblitère pas la demande forte d’un exemple. En fait, cette attitude des plaignants oscille entre incompréhension du délinquant et pédagogie démonstrative de la Loi.
18La volonté d’obtenir un exemple de la justice participe en effet du sentiment d’une éducation possible des délinquants. En ce sens, s’ils commettent un délit, c’est par méconnaissance des règles. On attend donc de la justice plus qu’une punition, une action pédagogique. C’est ainsi que « les dévastations que plusieurs particuliers se permettent journellement sur les bois […] forcent [les plaignants] à recourir à votre justice pour que par un exemple d’une juste sévérité, vous puissiez promptement les faire cesser44 ».
19Cela étant, on peut également s’accorder à penser que « la juste sévérité » s’apparente à la pédagogie du bâton. Le désir d’éduquer et la volonté de punir se confondent dans la demande d’un exemple. C’est Marthe Turcaud45 qui explique ainsi son « intérêt de faire un exemple afin de contenir les accusés et autres païsans de son voisinage ». Il y a bien une volonté d’obtenir la condamnation des délinquants. Mais derrière celle-ci se profile une clause de style camouflée en objectif pédagogique d’éducation.
20En effet, les plaignants veulent faire entendre raison aux délinquants. Ils se retrouvent pour considérer que « force doit rester à la loi ». « Cette entreprise […] va directement contre la loi46. » Il faut punir. Joseph Badets prend le problème à l’envers. Il considère que « c’est donc parce qu’ils comptent sur l’impunité qu’ils se portent avec une espèce de fureur aux ravages qu’ils commettent47 ». Pour lui, il s’agit avant tout de faire appliquer la Loi, de supprimer ce sentiment d’impunité qui lui cause tant de tort.
21Quelles que soient leurs motivations, les plaignants agissent en justice pour arrêter les actions des délinquants. Ils veulent d’une part empêcher qu’une habitude délinquante se prenne et d’autre part, ils cherchent à obtenir une punition, voire à éduquer.
22En revanche, une des motivations avancées par les plaignants est étrangère au délit puisqu’elle consiste à arguer de son absence pour ester en justice. Or, le défaut de présence n’est pas en soi un élément constitutif du délit.
L’absence, élément aggravant
23Il est assez difficile de trouver la répartition entre les plaignants qui résident à coup sûr dans la paroisse du délit et les autres. En analysant leurs déclarations, il apparaît que si 32 % résident près du lieu attaqué, 30 % n’y résident pas. Il reste ainsi un tiers des plaignants dont on ne peut déduire la présence près des lieux du contentieux. Parmi ceux-ci se trouvent 34 % de nobles (plaignants se déclarant uniquement noble), 20 % de professions liées à la justice et 10 % de marchands ou négociants, c’est-à-dire, les trois catégories qui, en général, ne résident pas dans leur propriété rurale48. On pourrait donc émettre l’hypothèse que la non-résidence est un facteur de dépôt de plainte. Autrement dit, le propriétaire absentéiste engendre une activité délictueuse. C’est peut-être une explication de la véhémence des dites plaintes. Ils ne sont cependant que 4 % stricto sensu à utiliser ce motif dans leur supplique en plainte49. C’est lorsque le plaignant est dans l’incapacité de surveiller ou de superviser lui-même la surveillance de ses biens que l’on en profite pour commettre des délits50. Les hommes que le plaignant laisse sur place, s’ils ont son entière confiance, n’en sont pas moins plus proches des délinquants que de lui. Leur fidélité peut être mise en doute, l’attachement à leur communauté, leur parentèle ou au groupe familial peut être plus fort que le dévouement dû au plaignant. C’est ainsi qu’il peut arriver « que certaines personnes abusent de la faiblesse de certains métayers qui rejaillit sur les propriétaires51 ». C’est ce que souligne Charles de Saint-Astier lorsqu’il remarque que « c’est de là que profitant de l’absence du suppliant et mesurant en même temps de la trop grande confiance qu’avait donné le suppliant à Valette [le fermier] et ses associés52 »…
24Profiter de l’absence du propriétaire s’apparente à une action traîtresse. « Ils auraient précisément saisi le temps de l’absence du suppliant qui était en voyage du côté de Castillonnès afin de ne trouver pas d’obstacles dans leur entreprise53. » Mais c’est également une préméditation de la part des délinquants. L’argument est utilisé comme une circonstance aggravante. On peut y ajouter d’autres éléments, comme le fait Pierre de Besse qui argue de la difficulté d’accès54. On retrouve ici la notion de protection de l’espace, protection qui doit en empêcher l’attaque.
25Pour bien comprendre l’importance que le plaignant donne au fait qu’il était absent lors de l’infraction, il faut considérer la genèse de la plupart des délits55. Le début de l’exploitation se fait au grand jour. François Verminet dit « qu’il convient que ledit jour il conduisit deux jeunes gens sur une pièce de bois taillis au lieu appelé au bois Carrat qu’il fit exploiter comme lui appartenant ». Louis Raymond, dans sa plainte, raconte la suite : « Sur quoy celui-ci [le plaignant] étant survenue chassa ceux qui coupaient ainsy sa cousteyre* et ses chesnes à quoi [l’accusé] n’osa s’opposer56. » Dans une autre affaire57, Jean Duroux rapporte qu’il « a vu les nommés… qui coupaient par l’ordre de [l’accusé] et en sa présence plusieurs arbres pins ». Un autre témoin ajoute que le plaignant dit à ses ouvriers, avec qui il s’est rendu sur place, « je vous réponds de tous, emportez-moi tous ces arbres au moulin ». Les exemples sont multiples. L’accusé met au travail ses ouvriers. Le plaignant, qui est averti, se rend sur les lieux et demande des explications. Or, ce premier contact avec l’accusé ne peut pas se faire si le plaignant est absent. Cela veut dire que la rencontre se fait une fois le délit consommé. En cas de reconnaissance de tort, le plaignant se retrouve avec des arbres coupés, même s’il comptait les laisser croître58.
La réparation et l’honneur
26Nous avons vu que le plaignant cherche en premier lieu la publicité des faits. Rien n’est pire que le silence car il encourage la délinquance. Mais une fois ce silence brisé, les avis divergent sur la conduite à tenir. Il faut une punition, et tous s’y accordent. En fait, à travers la condamnation du droit formel, le plaignant tente de maintenir un contact avec les riverains, la communauté villageoise. Il s’agit pour lui de rappeler, en faisant appel à un intermédiaire étranger aux acteurs, les règles de conduite telles que les définit la Loi. C’est en quelque sorte une conversation, un dialogue auquel se livre le plaignant. Celui-ci emprunte moins à l’échange de propos qu’à l’ostentation des signes et autres symboles de son pouvoir sur un espace et éventuellement ses hommes. C’est en ce sens que le fait d’être victime d’exactions en leur absence leur paraît si insupportable. En effet, les plaignants se sentent niés dans leurs pouvoirs, rejetés et impuissants à le maintenir. C’est ce qu’exprime Bernard Boissonnet, seigneur de Manobre, lorsqu’il porte plainte « pour obtenir réparation d’une voye de fait qui n’a peut-être pas d’exemple ». En effet, « personne n’avait le droit d’étausser les deux arbres si ce n’est le suppliant qui en sa qualité de seigneur était le maître de la place ». Cependant, « par une voye de fait la plus punissable en l’absence du suppliant [les habitants] s’avisèrent d’étausser… » les deux arbres qui formaient une « hale aux habitants et qui surtout ornaient la place59 ».
27Cet ensemble de signes utilisés en direction des riverains a pour but la protection des biens du plaignant. Au-delà du délit, le plaignant rappelle qu’il « peut se prévaloir d’un territoire […] où s’exercent ses droits, sans empiètement et sans intrusion de quiconque, à l’exception de ceux qu’il a pu autoriser à le faire60 ». Le délit niant cela, il lui faut retracer l’historique de cette possession, raviver les souvenirs de cette « information locale qui ne manque pas de circuler ou d’être connue de toute ancienneté61 ». En premier lieu, il lui faut réaffirmer sa possession. En second lieu, en appelant la justice, le plaignant poursuit un objectif qui consiste d’une part à obtenir une sanction, car les règles communes n’ont pas été respectées, et une réparation sous la forme d’un dédommagement. Mais, d’autre part, le plaignant poursuit des objectifs tournés vers l’avenir et non plus vers le passé ou le présent, attitude incompatible avec le droit formel qui sanctionne toujours un préjudice déjà commis et s’interdit toute anticipation.
Réparer et protéger
28C’est ce qu’exprime Mathieu Deverger lorsqu’il explique que son « bois se trouve totalement dégradé et que le suppliant est intéressé non seulement à obtenir la réparation du dommage qui luy a été causé, mais encore à contenir les voisins pour qu’ils n’en fassent plus causer à l’avenir62 ». Il s’agit d’une part d’obtenir une réparation et c’est l’objectif de la justice, et d’autre part, de « sanctuariser » le bien en obtenant une condamnation qui marque les esprits63. En ce sens, le recours au tribunal de la maîtrise a bien pour but de sanctionner des actes commis dans le passé, mais il est aussi une anticipation sur l’avenir. Cette volonté de protéger à l’avenir son bien explique le canevas de rédaction de plainte choisi par certains plaignants comme Antoine Duval. Il « lui appartient un bois taillis […] dans lequel plusieurs particuliers se donnent la liberté d’aller couper du bois notamment le mardi sixième du courant le nommé… coupa en divers endroits ledit taillis64 ». Une des variantes de ce canevas : « quelques précautions que le suppliant prennent pour l’entretien et la conservation desdits aubarèdes […] les nommés… père et fils font journellement un ravage considérable aux aubiers […], ils y vont clandestinement jour et nuit avec d’autres incognus leurs adhérents65 ».
29L’ampleur du préjudice est soulignée par beaucoup66. Le dommage est « trop considérable pour être passé sous silence67 » ; Pierre Depau précise qu’il est « trop considérable et trop punissable68 ». À ces qualificatifs laconiques car le plaignant demeure « sans voix » et ne trouve pas de vocable pour décrire un tel délit, répondent des suppliques au vocabulaire détaillé. On y insiste sur l’importance du délit. Le plaignant « demeure averti qu’on y coupe journellement tantôt de grosses branches tantôt des arbres et des chênes qu’on coupe et qu’on étête jusqu’au milieu […]. Parmi ceux qui coupent et dégradent entièrement ledit bois le suppliant est averti que le nommé Fescaut et sa femme y cauzent journellement des dégradations… [sa femme] fut même surprise le 23e de ce mois69 ». Ce dernier exemple montre le processus complet qui aboutit au dépôt de plainte. Il souligne également l’objectif visé par le plaignant. En effet, la plainte débute par un constat : le bois est attaqué « journellement ». La répétition, l’importance du délit, qui est détaillée, implique l’action de plusieurs individus – une expression employée : « parmi ceux… » Au sein de ce groupe de délinquants, un couple est choisi. Pourquoi eux particulièrement ? Parce qu’ils « cauzent journellement des dégradations » ? Pas uniquement. Le choix repose sur un concours de circonstances, la malchance de la femme de Fescaut qui y fut « surprise ». Ainsi, la plainte se focalise sur une personne qui doit répondre de tous les délits subits par le plaignant. La condamnation de cette personne servira d’exemple. Mais, dans le cas Fescaut, on peut même aller plus loin. La lecture de l’ensemble de la procédure montre un Fescaut violent qui menace le garde-bois car ce dernier ne veut pas rendre la serpe qu’il a saisie après avoir violemment molesté l’accusée, du reste. Ainsi, le couple Fescaut n’est pas pris au hasard parmi les délinquants les plus actifs. Le vol n’est plus le motif premier, il s’efface devant la violence de Fescaut. C’est le non-respect du garde-bois qui prime. Par une inversion, la condamnation de l’attentat contre le garde-bois permet de punir un couple au nom de tous ceux qui volent dans le bois du plaignant. On mesure aussi, par ce cas, le peu d’importance accordée au vol de bois par la communauté villageoise. Le plaignant sait qu’il est illusoire de vouloir empêcher et interdire cette délinquance. On peut essayer d’en limiter la préhension. Le contrevenant devient celui qui abuse du bien, c’est-à-dire des libéralités de la nature et du plaignant, et non pas celui qui prend un peu de bois pour son usage quotidien. Fescaut est déféré à la justice car il ne respecte pas ce pacte tacite.
30Ne pas abuser des libéralités du plaignant. Toute la supplique de François Benlibeigne, cité en exergue, repose sur cet argument. « Une des plus coutumière à commettre de ces sortes de vols [qui] aurait esté surprise […] après avoir émonder un desdits arbre chênes depuis la cime jusques en bas, à convertir ledit bois en fagots pour le transporter plus aisément chez elle […]. Ce n’est pas même ce jour-là seulement que ladite [accusée] s’est occupé à charroyer du bois chez elle le jour qui précéda celuy de l’action dont le suppliant se plaint est remarquable puisqu’elle fit trois différents voyages et toujours bien chargée70. » La récidive qui est ici dénoncée ne vaut que pour la quantité dérobée, trois voyages « toujours bien chargée », autrement dit, elle ne peut avoir besoin d’autant de bois pour sa maison.
La question de l’honneur
31Autre aspect qui justifie la plainte, l’honneur. Derrière ce vocable, il faut entendre une suite de situations, des échanges de propos qui sont ressentis par le plaignant comme attentatoires à sa dignité et à son honneur. Cette notion d’honneur est assez difficile à cerner. Il s’agit d’une valeur qui est partagée par différentes classes sociales dont les plaignants font partie. Mais l’honneur ne recouvre pas la même chose selon que l’on est un aristocrate, un officier ou un bourgeois. Le plaignant peut-il être certain que le juge partage les mêmes notions d’honneur que lui ? En outre, il peut sembler maladroit de se servir de l’honneur comme du principal argument pour mettre en marche la justice. Le tribunal de la maîtrise défend les arbres et non l’amour-propre. Pour toutes ces raisons, les problèmes d’honneur se cachent, dans ces procédures, sous l’oripeau d’arguments plus judiciaires. Cela étant, le fait même d’attenter à la possession d’un noble est une atteinte à son honneur parce que cela bafoue son privilège, ce qui est, somme toute, « plus grave […] puisque la réparation ne saurait être seulement matérielle71 ».
32Nous avons dit que le plaignant se qualifiait volontiers d’homme paisible, ennemi de toute dispute. Face à l’attaque de son bien, une de ses premières réactions consiste à discuter, à rappeler son bon droit. Pierre Thomas72 explique qu’il « vit du devant de la porte de la boutique où il travaille […] que deux manœuvres coupaient des petits arbres chaines […] que dans ce même moment Louis Raymond [plaignant] feut joindre lesdits manœuvres et leur demandât par quel ordre ils coupaient lesdits arbres chaisnes ». Catherine Lagunes complète ce témoignage : « elle a ouï dire par son fils » que le plaignant « aurait été trouver le fils de la déposante et le nommé Lepetit Gabach du Trix qui coupaient le bois […] et leur dit qu’ils avoient eu tort de couper le bois ». Cette phase de la rencontre avec les délinquants est souvent passée sous silence. C’est que le plaignant n’y apparaît pas toujours sous son meilleur jour. À l’objurgation de François Brunet, bourgeois : « Je vous défends de continuer à couper mes aubiers », il fut répondu par un tonnelier « je le ferai malgré vous ». Il qualifie cette réponse de « propos dur pour un propriétaire » et conclut sa plainte en disant que « cette voye de fait accompagnée d’insultes menaçantes attaque de front la libre jouissance qu’en a le plaignant73 ». Si la coupe des aubiers ressort bien du droit de posséder, comment voir des « insultes menaçantes » dans la réponse du tonnelier ? Il faut pour cela ne pas la prendre au pied de la lettre, mais pour ce qu’elle sous-entend. C’est dans ce non-dit que se cachent les atteintes à l’honneur74. Un métayer ne peut retirer une charrette de soutrage de la lande commune. « Le suppliant s’étant même rendu sur le lieu croyant que sa présence et ses représentations seraient capable de les détourner de leur entreprise. » Le plaignant appartient à la noblesse. Son premier geste, aller à la rencontre des délinquants, c’est-à-dire se montrer, avec son équipage, rappeler ainsi son pouvoir sur les hommes de sa terre. Mais, « bien loin de [les détourner de leur entreprise], après plusieurs menaces et des termes offensant pour le suppliant75 », ils empêchèrent le métayer de partir avec son chargement.
33La rencontre n’a pour autre but qu’un entretien civil selon les dires du futur plaignant. C’est avec tranquillité que l’on attend la reconnaissance du délit par le contrevenant.
34L’échec de la rencontre est pour le plaignant synonyme d’atteinte à son honneur, puisqu’il n’a pas été entendu. Nous pourrions parler d’impuissance sociale. C’est sous cet angle qu’il faut comprendre la conclusion de Jacques Lahary : « et sous tous les rapports ce sont là deux délits dont l’honneur de la justice autant que la sûreté du suppliant sollicitent la punition76 ». De son honneur bafoué, le plaignant ne fait pas état, mais il le transfère sur la Justice. En revanche, il garde pour lui le droit à la sécurité et donc l’atteinte à la propriété. Mêmes arguments pour Henry de Poudenx, qui, cependant, insiste sur l’honneur de la justice et des juges : « une telle conduite prouve d’un côté un acharnement obstiné à inquiéter le suppliant dans ses possessions et de l’autre forme un attentat caractérisé à votre juridiction77 ».
35Mais nous ne pouvons que laisser la conclusion à Pierre Boudet, qui, soulignant cet « état préjudiciable au suppliant et au bien public », en appelle au juge « pour réprimer en chrétien cette voye criminelle et réprouvé par les loix78 ».
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36À l’issue de cette étude du groupe des plaignants, plusieurs éléments peuvent être soulignés. Le premier, sans surprise, est l’importance numérique de la noblesse ainsi que la faiblesse des laboureurs et autres ruraux.
37En second lieu, l’objectif poursuivi par le plaignant en appelant la justice est double. En premier lieu, le droit va sanctionner le non-respect des règles communes, et réparer un dommage (dédommager) commis dans le passé. En second lieu – et il s’agit ici, à notre sens, d’un gauchissement des principes du droit formel – le plaignant poursuit des objectifs fort éloignés tournés non plus sur le passé ou le présent mais sur l’avenir.
38Le plaignant sait qu’il est illusoire de vouloir empêcher et interdire le vol de bois. Le contrevenant devient celui qui abuse du bien, c’est-à-dire des libéralités de la nature et du plaignant, et non pas celui qui prend un peu de bois pour son usage quotidien.
39Au modèle de la supplique – présentation du suppliant, description du bien attaqué, exposé du motif de la plainte, et, enfin, demande précise d’une action de la justice – se superpose un autre modèle. Celui-ci peut se catégoriser en cinq parties. Nous reprendrons la plainte de François Benlibeigne, citée en introduction, comme illustration (l’ordre de l’argumentaire est respecté) :
- L’absence ou l’éloignement (« Comme la demeure du suppliant est un peu éloignée de ladite pièce »).
- L’habitude (« différents particuliers du bourg […] coutumier à se chauffer du bois d’autruy »).
- L’honneur (« se croyant autorisés à voler impunément au suppliant celui que peuvent produire lesdits chênes »).
- La récidive (« mais lasse de ces vols fréquents et du dommage qu’on luy cause »).
- L’exemple (« l’a mis dans la nécessité de faire veiller à ce qu’on ne continuât pas, mais […] une des plus coutumière à commettre… »).
40C’est en ce sens que l’on peut parler d’une intégration de la maîtrise des Eaux et Forêts dans les pratiques traditionnelles de régulation employées par les plaignants pour protéger leurs biens. Cet argument fonctionne pour les propriétaires fonciers traditionnels, mais constitue une exception en ce qui concerne les marchands. En effet, ces derniers ne sont pas intégrés dans le tissu social rural. Aussi, leur utilisation de la maîtrise est plus institutionnelle. Ils attendent de cette dernière l’application stricto sensu du droit.
La rencontre entre le plaignant et l’accusé
L’intervention des hommes du propriétaire (plaignant)
41Lorsqu’un « délit » se commet, le propriétaire se rend sur les lieux pour faire valoir ses droits. Mais, pour cela, il faut qu’il ait appris que quelqu’un mettait ses biens à mal. Il faut donc comprendre comment cette information circule et lui parvient. Qui renseigne le propriétaire ? Cet informateur reste-t-il neutre par rapport aux faits qu’il constate ou tente-t-il d’agir en lieu et place du propriétaire ? La rencontre entre le propriétaire et le délinquant se fait sur les « lieux contentieux » et prend différentes formes. Elle est l’occasion d’un échange verbal parfois vif. Ici encore, il s’agit de dégager les différents modèles de cette intervention et d’essayer d’évaluer son efficacité. Cette évaluation est assez difficile à faire dans la mesure où cet épisode ne nous est connu que par son échec. Par convention, le propriétaire, quelle que soit la nature de sa propriété, sera appelé « plaignant ». En face de lui, il trouvera un « accusé ». Il n’est pas question d’inférer un jugement, mais de faciliter la lecture en donnant les positions d’énonciation de chacun des protagonistes. Cela est d’autant plus important que nous nous situons en amont du dépôt de plainte. Cette rencontre est l’instant où s’échangent les arguments qui vont décider du rapport de force entre les acteurs. De sa conclusion dépend la possibilité pour les uns de continuer à « jouir paisiblement de leurs biens » et pour les autres, de « s’attirer des affaires ».
42Dans une première partie, nous envisagerons la manière dont le propriétaire est averti de l’attaque de son bien, puis nous verrons la rencontre elle-même.
43Lors de la mise en route d’un chantier, les ouvriers sont mis au travail par leur commanditaire. Ce dernier se rend sur place et montre ce qu’il y a à faire. Dans son audition, Catherine Bouchard79 explique que « vers la fin du mois d’août ou au commencement du suivant, elle envoya son bordier chercher une serpe, lui montra comment faire ». Pierre Biron confirme qu’il a « coupé les brins de châtaignier de l’ordre de l’épouse du propriétaire ».
44C’est la présence du commanditaire sur les lieux qui amène le légitime propriétaire, ou celui qui prétend avoir des droits sur cet espace, à réagir. Mais cette rencontre entre plaignant et accusé peut également se faire par l’intermédiaire des hommes du plaignant80. On peut donc parler de rencontre « déléguée » ou de rencontre formelle. Dans les deux cas, le même objectif est poursuivi : rappeler les droits que l’on possède sur un espace. Cette rencontre ne peut avoir lieu que parce que l’espace est défendu, c’est-à-dire surveillé.
Surveiller et interdire
45La surveillance incombe aux hommes du propriétaire (ses métayers, entre autres), même si ce dernier a gagé un garde. Ils rappellent les droits du propriétaire qui sont, en général, également ceux dont ils bénéficient. Ils interviennent pour empêcher toutes dégradations, même en cas de vol furtif. Jean Blanchard, « bouvier du plaignant », n’agit pas différemment lorsqu’il explique à Benoît Dubos qu’il « ne devait pas [faire] cela, […] qu’il en avertirait son maître. [… L’accusé] lui répondit qu’il s’en repentirait ; le déposant emporta partie de ses branches […] et [l’accusé] emporta le reste81 ». Cette menace est le corollaire d’une intervention qui repose amplement sur un pouvoir symbolique. C’est celui que l’on accorde à un homme en raison de ses engagements plus que celui qu’il possède en tant que membre d’une communauté.
46Bernard Garbay82 passe à côté d’une pièce et voit deux hommes qui y travaillent. Il s’approche et leur dit que le taillis appartient à Jean Dupeire : « les dit le ricanèrent en lui demandant s’il avait porté tous ses papiers ». Les moqueries dont est victime Garbay montrent qu’il n’est pas crédible dans sa défense du taillis. Mais rien n’indique ici qu’il est mandaté par le propriétaire. Son acte peut être gratuit et montrer par là même qu’il n’est pas considéré au sein de la communauté.
47L’homme du propriétaire est investi d’une représentativité sociale déléguée. C’est pourquoi il peut être contesté, et ce d’autant plus qu’à travers lui, on attaque le propriétaire sans pour autant prendre les risques d’un affrontement direct83. L’enjeu est d’obtenir une marge d’action dans l’ombre du propriétaire. C’est le rappel que les objectifs du propriétaire ne sont pas ceux de ses hommes et qu’il n’est pas obligé de savoir tout ce qui se passe. Raymond Ganelon84 rapporte que « Boyer père pria le garde du Sieur plaignant de ne point avertir son maître et d’accommoder cette affaire entre eux deux ». On peut n’y voir qu’une tentative de corruption. Mais, même en cas de prévarication du garde, il n’y a là que le désir de régler à l’amiable des problèmes, une volonté de subsidiarité. Pourquoi Raymond Ganelon occupe-t-il ici une position de témoin ? C’est parce qu’arrive « la mère du garde qui leur dit que le seigneur les attend ». C’est parce qu’il pense répondre à son seigneur qu’il se déplace. Jean-Jacques Daux, « chevalier seigneur du Barrail et autres lieux » est symboliquement présent dans ce bois taillis. Alors que Boyer en appelle à régler un problème, qu’il ne conteste pas, « entre nous », le garde « refusa et répliqua pour lors ne pouvoir le faire attendu qu’il était gagé de son maître et qu’il n’avait qu’à aller lui parler85 ». En effet, la surveillance, et son éventuel corollaire l’interdiction, n’est que la première phase. Elle débouche sur le rapport des faits devant le propriétaire, seul apte à défendre son bien et à agir.
Informer le propriétaire
48Pour éviter d’être confronté au délinquant, pour éviter de se fâcher ou pour être certain de ne pas plier devant les arguments du délinquant, l’homme du propriétaire peut se contenter de surveiller et de rapporter ce qu’il a vu. Jean Delrieu86 « aurait entendu qu’on coupait du bois », « et le lendemain matin il fut au bois du plaignant pour voir le dégât qu’on lui avait causé […]. Le déposant s’en fut de suite pour avertir le plaignant […] qu’on lui volait son bois ».
49En général, l’intervention des hommes du propriétaire est le prélude à celle de ce dernier. C’est en effet le propriétaire qui peut défendre le mieux son bien en usant de son poids social, et ce sans délégation d’autorité. Le plaignant, une fois averti, peut dépêcher un de ses domestiques, tel Jean Saubat87 qui témoigne que « son maître » l’a envoyé voir les domestiques « pour leur dire d’en sortir que ce fond n’était pas à eux ni à ledit Duollé leur maître ».
50Ainsi l’observation des faits délictueux amène parfois les témoins à intervenir. Mais, en général, ils se contentent d’avertir leur maître. Ce dernier soit charge ses hommes de régler le litige en rappelant ses droits, soit décide d’intervenir lui-même.
Le déplacement du propriétaire (plaignant)
La rencontre
51Le scénario de la rencontre suit la même trame que précédemment. Un homme met au travail des ouvriers. Survient le « propriétaire » de la pièce qui demande des éclaircissements. Lorsqu’il a mis à l’œuvre ses ouvriers, le futur accusé ne reste pas toujours sur place pour surveiller les travaux. Jean Pescay88 explique qu’il « fut sur l’endroit en question à la prière du plaignant où il vit que deux charpentiers avaient coupé 10 chênes ». Le plaignant « demanda par quel ordre ils les avaient coupés ». À leur réponse, il « leur dit que les chênes lui appartenaient, […], les charpentiers furent prévenir [l’accusé] qui s’y transporta tout de suite et dit [au plaignant] qu’il voulait faire une coupe générale et que si les chênes [lui appartenaient], il n’avait qu’à lui prouver ». Cet exemple illustre en négatif la démarche du futur plaignant. En effet, la contestation de leur atelier amène les ouvriers à prévenir le donneur d’ordre. Une fois sur place, ce dernier réitère ses droits et remet au travail les ouvriers. C’est dans cette phase qu’il les garantit des suites possibles.
52Le point de vue du propriétaire peut rencontrer la résistance des ouvriers. C’est que ces derniers doivent des comptes à l’homme qui les a mis au travail. Ils ne peuvent faire ainsi droit aux prétentions d’une personne. Étienne Duprat89 rapporte une discussion qui eut lieu sur la place de Labrit. Jean Dupeire se joint à son groupe et fait des reproches à Jean Tarres car il a émondé ses tauzins. Ce métayer explique qu’il a agi de l’ordre de son maître. Le ton monte et Tarres réplique « que si lui [Jean Dupeire] ordonnait à un de ses métayers d’aller en faire autant sur le bien d’autrui, il voudrait être obéi et se fâcherait contre son métayer s’il ne le faisait pas à quoi ledit Dupeire lui ayant répondu qu’il aurait aussi fallu s’aller noyer si son maître le lui avait ordonné ». La colère de Dupeire est compréhensible, mais le métayer soulève le vrai problème : il n’est pas facile de désobéir à son maître. De facto, cela implique la présence du propriétaire sur les lieux du délit afin que l’activité de l’atelier cesse90.
53Le propriétaire doit ainsi surveiller les ateliers de coupe qui se font au voisinage de ses possessions pour éviter tout empiétement que le flou des limites de propriété rend possible. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas des repères précis pour les déterminer ou des hommes qui les connaissent. En effet, 6 % des témoins précisent que le plaignant a « toujours joui » d’un bien. Cette légitimation repose autant sur la connaissance des limites que sur l’usage qu’en a fait le plaignant sans que cela ne soulève de protestations. De plus, la mise en place d’un bornage, ou plus généralement de repères du type fossé, arbre ou piquet, se fait en présence de témoins. Jean Larquère91 explique « qu’il y a environ un mois qu’il se trouva sur ladite pièce fermée et dans le temps que le plaignant fit arpenter par le nommé Leberon […] 4 journaux de terre qu’il disait appartenir au propriétaire de l’autre moitié d’Arriet suivant un contrat que [le plaignant] exhiba et duquel il fit faire lecture et suivant ledit arpentement qui fut fait il se trouva qu’on aurait coupé dans la portion que [le plaignant] prétend lui appartenir ». Gabriel Monhauga dans son audition92 raconte ce qui se passa ensuite. « Ledit Taujet [vendeur] leur marqua jusqu’où alois son bois, lui et ses associés ne firent couper des arbres que dans le lieu. » De plus, il « convient que [le plaignant] alla quelquefois audit bois et marqua avec des piquets jusqu’où il disait que son bois allait et ledit Taujet arracha lesdits piquets et disant au déposant et aux autres de couper le bois depuis un fossé qu’il leur montra jusqu’à la rivière de l’Adour ce qu’ils firent ledit Taujet leur disant qu’il les garantissait de tout ». En fait, tout atelier, toute présence doivent inciter le propriétaire ou ses hommes à surveiller les agissements des ouvriers.
54La rencontre sur les « lieux contentieux » peut échouer. Elle n’empêche pas le propriétaire de chercher à aborder celui qui a troublé sa « paisible possession ». Joseph Gilles93 explique que le plaignant étant venu dans la paroisse, il « trouva qu’on lui avait coupé quantité de lattes de châtaigniers ». Aussi, il « fut prier le déposant d’aller sur l’endroit pour voir » les dégâts. « Ledit plaignant s’étant informé de qui luy avait coupé […], ce qui fit que le plaignant fut avec le déposant et d’autres chez [l’accusé] pour s’informer et ne trouvèrent que la femme du bordier qui leur dit que c’était l’épouse [de l’accusé] qui avait commencé à couper. »
55En effet, la rencontre peut également se faire chez un habitant. Ce cas de figure permet, si besoin est, d’obtenir des témoignages « spontanés94 ». Ce n’est pas, comme dans l’exemple précédent, un homme qui est appelé pour accompagner le propriétaire, c’est-à-dire choisi pour témoin. Bertrand Dubes95 rapporte la discussion qui eut lieu chez lui. Le plaignant « dit à Jean Bernadet [accusé] qu’il ne devait pas couper le bois audit lieu de… et que [l’accusé] lui dit qu’il le couperait et le [plaignant] lui répartit qu’il fallait prendre un homme chacun pour le régler ». Rencontrer le plaignant, même en dehors des « lieux contentieux », a en effet pour but d’empêcher la coupe ou, à tout le moins, trouver un arrangement qui satisfasse les deux parties.
La négociation
56Le plaignant ayant réitéré ses droits sur le bien attaqué, plusieurs éventualités peuvent se présenter. Les droits du plaignant sont reconnus et il n’y a plus d’affaire. Nous trouvons une trace de ce cas de figure dans certains témoignages, lorsque le témoin rapporte un exemple similaire qui n’a pas donné lieu à procès. Les droits du plaignant sont contestés et l’affaire se poursuit en justice. Une voie médiane existe. Elle tente à la fois de donner droit au plaignant et d’éviter une action en justice.
57La trace de ces négociations est tellement prégnante qu’elle constitue la structure même de certains procès. Ainsi, Bernard Laborie intente une action en justice car il a « pris en gré audit Dumas de couper les deux jeunes châtaigniers et de les enlever cela depuis deux mois ou environ ». Or, trois des quatre témoins confirment moins la coupe des deux châtaigniers que la tentative de mettre en place des bornes pour déterminer à la fois les limites de propriété et les torts. L’échec de cette tentative de conciliation et de bornage scelle la mise en mouvement de la justice96.
58La rencontre entre les protagonistes peut également prendre la forme d’une « conciliation ». Léonard Rochon97, Sieur de Grandpré, notaire de son état, dépose que « le 24 avril dernier jour de dimanche il aurait été en compagnie de ladite demoiselle [plaignante], ledit Sieur Chanard accusé, les Sieurs Fayolles de la Moulinasse, oncles par alliance de ladite demoiselle [plaignante], Guillaume Brur et François Narbonné sur une pièce de terre ». Nous avons là au moins six personnes. La plaignante est soutenue par deux membres de sa famille. En face, l’accusé et trois hommes, un homme de loi, notaire, et deux métayers. La plaignante leur montre des chênes « coupés tous nouvellement », « laquelle Demoiselle [plaignante] se plaignant et disait que c’était ledit Sieur Chanard qui les aurait fait couper ou coupés à quoi ledit [accusé] aurait répondu qui les avait fait couper et qu’il croyait qu’il luy appartenait […], surquoy ledit Brur dit […] avoir resté 14 ans dans ladite métairie […] et que pendant tous ledit temps qu’il y demeurait, il curait et ramassait le gland desdits arbres que le Sieur Chanard a fait couper sans que personnes s’y opposât et que lesdits arbres appartenaient audit feu [plaignant] et lors ledit Campé domestique du Sieur Chanard avait répondu que c’estoit vrai […] dépose de plus que ledit Guilhem Brur et ledit Campes lui montrèrent et firent voir où ils avoient vues les bornes plantées qui faisaient séparation ». Remarquons que Campe est d’accord avec les déclarations de Brur. Cela ne l’a pas empêché de couper les arbres comme son maître le lui a demandé.
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59Quelques constantes se dessinent grâce à ces exemples. D’une part, les « employés », métayers ou autres, surveillent les terres et interviennent pour faire respecter les droits du propriétaire qui se trouvent être également leurs droits en tant que métayers. D’autre part, soit parce que l’employé refuse d’intervenir, soit parce qu’il échoue, le propriétaire intervient. Cette opération se fait le plus souvent sur les lieux du contentieux, mais peut avoir lieu en dehors, chez un habitant ou dans un lieu public. Le choix de l’espace public est fondamental car c’est « à chaque chef de maison qu’il incombe de se défendre, lui, ses biens et ses dépendants, sous le contrôle et avec le concours de la communauté locale98 ». L’objectif de toutes ces démarches est double. Il faut faire cesser le trouble et conforter le propriétaire dans ses biens, ce qui explique qu’elles intègrent parfois une négociation.
Les difficultés du propriétaire (plaignant)
60La rencontre sur les lieux contentieux est l’occasion d’un échange de propos. Chacun redit ses droits, ou ceux qu’il pense avoir. Une conciliation, un accord peut être trouvé. Il arrive cependant que cet échange dérape dans la violence et l’insulte.
61La violence est l’accompagnement habituel des délits de pacage car l’enjeu est d’importance puisqu’il s’agit rien de moins que de conserver la force de traction de l’exploitation (les bêtes à cornes) ou le troupeau de moutons dont le berger n’est que le gardien. Elle est également très présente lorsqu’un garde forestier ou un huissier interviennent. Mais elle est plus anecdotique dans les affaires concernant les bois. Une autre manière d’appréhender les réactions de violence consiste à reprendre le tableau dressé par Anne-Marie Cocula99. Elle « survient à l’occasion de circonstances précises qui obéissent […] à trois attitudes différentes de la part des acteurs ». Et d’énoncer la rencontre hostile de deux groupes où « la violence sert de recours pour rompre le cours de la clandestinité », celle où « la violence est devenu l’expression d’une solidarité contre l’agression légale du plaignant » et enfin les contentieux qui opposent deux communautés rurales landaises sur les droits et usages.
62Les brutalités s’insèrent tout naturellement dans le scénario de la rencontre des divers protagonistes sur les lieux du contentieux. Du dialogue, on passe plus ou moins insidieusement à la menace et à l’insulte. C’est Jean Marsan qui fait couper une charrette de « thuye* » lorsque surviennent deux hommes qui l’insultent, renversent la charrette afin de disperser le fourrage et enfin volent une cheville en fer qui appartient au véhicule100. C’est encore Pierre Charron101 qui explique que Lacayre père « s’étant jeté comme un furieux sur [son] métayer, lui arracha des mains son aiguillon et ensuite le saisit aux cheveux et dudit aiguillon lui en donna plusieurs coups sur plusieurs parties de son corps », l’obligeant à prendre la fuite en abandonnant les bœufs et la voiture. Le suppliant dépêcha alors sur les lieux son fils et sa fille, mais les agresseurs « se jetèrent comme des furieux [sur eux], et les firent sortir [du] bois en les menaçant fortement, jurant et blasphémant le saint nom de dieu et proférèrent contre eux plusieurs injures atroces et diffamantes ». Comme il se doit, dans son audition, Jean Lacaire fils dénie toute violence. Après avoir rappelé que son père possède le fond (revendication de la propriété), il précise que « le fils dudit Charon et sa fille mariée et fort avancée en grossesse vinrent dans le bois avec d’autres particuliers portant des bâtons et la fille dudit Charon dit plusieurs injures au père du répondant qui lui dit de se retirer ce qu’elle fit […] sans qu’il y eût aucun excès de fait en paroles ni autrement » (inversion des rôles). On peut multiplier les exemples : le scénario est toujours le même. Le plaignant fait couper du bois ou charge une charrette. Survient un homme, tel Étienne Pichet102 qui s’emploie à faire cesser l’action, soit en menaçant, soit en vociférant, soit encore en frappant, l’objectif étant d’empêcher « les manœuvres d’exploiter la garenne ». Lors de l’audition, la tête plus froide, les emportements sont soit minorés, soit repoussés comme le fait Pierre Pichet qui dénie les avoir menacés avec une hache qu’il prit à un des manœuvres, tout « en reniant et blasphémant le saint nom de Dieu ». En dehors du déni ou de la minoration de la violence, l’accusé, lors de son audition, justifie ses actes par la revendication soit de la propriété, soit du matériel que la victime (le plaignant) veut emporter.
63Dans les affaires de pacage, les acteurs sont plus prompts à recourir à la violence et aux brutalités. En effet, plus qu’une charrette de bois de chauffage, il s’agit ici de revendiquer ou de conserver l’accès à un espace de dépaissance, d’empêcher autrui de faire de même et surtout, de conserver les animaux, d’éviter qu’ils soient emmenés au parc de justice ou pire, qu’ils soient abattus (carnal). Jean Lacouture103, qui demande au pasteur de faire sortir le troupeau de son bois « avec les remarques d’usage », explique que Jean Brun « couru sur le plaignant [et le] renversa, le saisi au col et le serrait avec le mouchoir que le suppliant avait autour de son col et que sans le secours des gens qui accoururent il l’aurait étouffé ».
64Enfin, les gardes sont victimes de méthodes d’intimidation dont l’un des objectifs est de les empêcher de verbaliser, voire d’obtenir l’impunité. C’est le procureur du roi104 qui dénonce les agissements de Guiraud Bouvet. « Après avoir traité ce garde de fripon et de J. F., lui défendit de pénétrer plus avant dans le bois ou la contravention avait été commise, le menaça de lui couper bras et jambes et de le tuer, il lui porta même à plusieurs reprises le poing au menton pour l’obliger à se retirer ». À suivre leurs procès-verbaux, les gardes tombent régulièrement sur des particuliers irascibles qui ne supportent ni leurs remarques ni ne respectent leur bandoulière fleurdelisée. Ce n’est, bien entendu, pas propre à la Guyenne : dans de nombreuses régions, « les agents forestiers font couramment l’objet de menaces, d’injures ou de quolibets, mais force est de constater que les récriminations des populations ne débouchent que très rarement sur des actes de violences105 ». Cela étant, il est certain « que les sergents-gardes ne ressemblent pas à des héros, même si la fierté de porter la bandoulière fleurdelisée les grise parfois106 ». En effet, nous n’entrevoyons de la rencontre que ce que veut bien vouloir rapporter le garde : combien de maladresses, de remarques déplacées sont passées sous silence et sont à l’origine de l’irascibilité des protagonistes ? Au garde prudent qui crie tout en fuyant qu’il saisit le troupeau et en fait séquestre de justice le gardien, répond celui qui s’avise de supprimer un outil en fer107.
65Ces bouffées de violences sont cependant relativement rares et n’apparaissent que dans 5 % du corpus. Elles accompagnent les rencontres où l’un des acteurs se sent impuissant à faire valoir son point de vue ou, a contrario, refuse de céder à autrui et à son pouvoir. C’est à ce titre que son irruption « n’est qu’une composante occasionnelle […] des infractions liées à la présence du bois, à son utilisation et à son exploitation108 ».
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66La rencontre du propriétaire et de son agresseur est précédée en général par l’action des hommes du propriétaire. Ils sont investis d’une représentativité sociale déléguée qui leur permet d’agir sur un pied d’égalité avec le délinquant et qui évite, le plus souvent, de froisser les susceptibilités. Mais, parce qu’ils ont échoué dans leur médiation, le propriétaire se déplace. Cette rencontre se passe souvent mal. Plus que la protection des biens du plaignant, sont en jeu des questions de susceptibilité et d’honneur. En effet, les remarques des hommes du propriétaire pouvaient passer pour de l’information (neutralité des positions du locuteur), voire des conseils (égalité sociale acceptée des protagonistes). Lorsque le propriétaire intervient, c’est en possesseur du bien face à un délinquant. Il n’y a plus de neutralité possible des acteurs. De même, l’égalité sociale se retrouve rejetée, à tout le moins discuté. Ces enjeux font basculer la rencontre dans l’invective. Jusqu’à présent nous avons étudié la rencontre « spontanée » des protagonistes sur les « lieux contentieux ». Une des raisons de ce choix est dictée par nos sources. Il existe cependant une rencontre organisée par la justice. En effet, lors de l’établissement du procès-verbal de dégât, toutes les parties sont convoquées sur les lieux. Mais, en général, le juge n’y trouve que le plaignant et son conseil. C’est à ce titre que l’affaire Garebœuf contre Guiraud dit Fialaud109 est intéressante. Dans cette affaire, le juge se retrouve sur un « terrier » en compagnie de tous les acteurs. Dans le procès-verbal qu’il dresse, il rapporte les propos échangés. « Nous aurions, après lui avoir fait connaître le sujet de notre transport, […] interpellé Fialaud [accusé] de nous déclarer comment et en vertu de quoi il entendait colorer son entreprise à quoi il aurait réparty que depuis quelques années il aurait cru que lesdits arbres en fesoient une dépendance par sa nature de pré ; l’héritage dudit seigneur étant d’ailleurs un champfroid* et que ce n’était qu’à la vue de l’examen rigoureux que nous venions d’en faire qu’il reconnaissait véritablement que ledit terrier, lesdits arbres appartenaient au plaignant auquel pour cet effet il se soumettait non seulement de laisser les arbres mais encore un dédommagement convenable, surquoy le gendre dudit Laclaud [accusé] s’étant avancé il aurait fait pour son beau-père les mêmes offres d’autant qu’il s’est trouvé encore sur les lieux 2 arbres qu’on nous a dit être les plus considérables. » Nous retrouvons ici tous les éléments de la rencontre tels que les rapportent les témoins. L’accusé reconnaît ses torts et donc confirme la propriété du plaignant. Un intermédiaire, ici le beau-père, offre un dédommagement auquel souscrit l’accusé. Normalement l’affaire se clôt à ce stade et ne donne pas lieu à des poursuites en justice. Comment expliquer alors cette procédure ? Le premier élément à prendre en compte est la personnalité du plaignant. Il s’agit de Charles de Garebœuf, Chevalier Seigneur de Mavaleix et Chalaix, un noble qui ne réside pas dans son château, autrement dit, le type même de personne qui recourt systématiquement à la maîtrise pour résoudre ses problèmes. Le second élément est plus énigmatique. En effet, dans son audition, François Guiraud admet qu’il était bien sur les lieux où se trouvait le juge mais dénie avoir reconnu que les arbres appartenaient au plaignant et qu’il offrait et de les rendre et de dédommager le propriétaire car « le juge de Thiviers ne leur fit aucune demande ». Aurait-il escompté que l’histoire n’aurait pas de suite judiciaire car le plaignant d’une part ne résidait pas sur place et d’autre part, avait obtenu ce qu’il voulait, la reconnaissance de sa propriété ?
67Cet exemple, en dépit de son caractère exceptionnel, confirme d’une part les modalités de la rencontre entre les protagonistes et d’autre part que toutes les contestations ultérieures ne peuvent se faire que devant un tribunal.
Notes de bas de page
1Il faut retirer de cet ensemble les 23 procédures introduites par le procureur du roi de la maîtrise, soit au vu de procès-verbaux, soit « ayant été averti par la voye publique » (8B108, 1748).
2Il est, en effet, « journellement opprimé par des procès qu’on luy fait mal à propos ou qu’il est obligé d’intenter contre des gens qui se prêtent et ne recherchent sans doute qu’une occasion funeste à faire tomber le suppliant dans un écueil disgracieux pour luy et sa famille » (8B83, Gironde, 1740).
3La moitié de ces 36 plaignants réside en Gironde.
4« Parmi les dix procès-verbaux de l’année 1776, pour les Landes, 6 sont accompagnés d’une plainte du marquis de Roquefort » (Philippe Crémieu-Alcan, Typologie des délits forestiers…, op. cit., p. 25). Entre 1776 et 1778, le marquis de Roquefort déposera au moins 10 plaintes – le comptage n’étant pas exhaustif !
5Il s’agit de 81 procès (11 % des procès).
68B121, Tilh, Landes, 1756.
78B115, Pontenx-les-Forges, Landes, 1740.
8Les femmes représentent donc au total environ 12 % des plaignants.
9« Supplie humblement Léonard Villavegoux, laboureur habitant de la paroisse de Cantillac et Marie de La Gaillardie, son épouse » (8B184, Cantillac, Dordogne, 1768).
10Supplique de Dominique Dinsaurgarat (8B253, Macaye, Pyrénées-Atlantiques, 1789). Dernier cas de figure, celui de François Brunet qui porte plainte avec « Marie Merlande, épouse du plaignant, Agissant au nom et comme mère et légitime administresse de ses enfants et de feu Joseph Royal son premier mari » (8B238, Taillebourg, Lot-et-Garonne, 1783).
118B98, Dordogne, 1745.
128B167, Verteillac, Dordogne, 1763.
13Il s’agit des 702 plaignants auxquels sont venus s’ajouter les 71 autres plaignants indiquant un métier ou une qualité.
14Les pourcentages ont été obtenus à partir des déclarations des plaignants. Ces déclarations n’ont en aucune façon été corrigées. Nous avons par exemple conservé la revendication de noblesse de 4 bourgeois. À l’inverse, 2 conseillers au Parlement sont considérés comme ni nobles, ni bourgeois.
15À titre d’exemple, Louis Raphaël de Fayolle, « comte de Melle, […], chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, gouverneur général des pays du Maine, Perche et Comté de Laval… » (8B244, Eygurande-et-Gardedeuil, Dordogne, 1785) ; le marquis de Lamothe Fénelon « gouverneur du Quesnois, […] ambassadeur de France à La Haye en Hollande et y résidant » (8B67, Sainte-Mondane, Dordogne, 1735), ou encore Françoise Chapt de Rastignac (8B60, Villars, Dordogne, 1733).
16Parmi eux se trouve Les d’Augeard (8B186, Saint-Sauveur, Dordogne, 1768), Lavie (8B220, Belhade, Landes, 1778), et autres Pichard (8B75, Saint-Morillon, Gironde, 1738).
17Sont regroupés sous la catégorie « gens de justice » les avocats, conseillers au parlement, juges, procureurs, lieutenants et présidents ainsi que divers autres « officiers » de justice.
18La qualité de bourgeois, comme celle de noble, au demeurant, ne souffre pas d’autres indications d’activité.
19Les plaignants issus de Lot-et-Garonne (68) ainsi que des Pyrénées-Atlantiques (38) n’ont pas été analysés à cause de leur faiblesse numérique.
20Nous avons divisé les plaignants en trois catégories : noblesse, bourgeoisie et autres.
21À titre d’exemple, le transport pendant 2 jours du juge chargé de dresser le procès-verbal des dégâts commis dans la forêt de Narrosse coûte 103 livres, 14 sous et 6 deniers (8B249, Narrosse, Landes, 1789).
22Éric Wenzel, « Des lois du roi au sang du Christ. Le clergé paroissial, auxiliaire précieux de la justice d’Ancien Régime », Entre justice et justiciables, op. cit., p. 585.
23Benoît Garnot estime que « beaucoup de gens ne portaient pas plainte mais préféraient composer sur le plan infrajudiciaire, c’est-à-dire bien souvent devant notaire » (« Une illusion historiographique : justice et criminalité au xviiie siècle », op. cit., p. 372).
24Le plus couramment, il s’agit d’une demande d’information et/ou d’un procès-verbal de transports.
258B92, Villenave-d’Ornon, Gironde, 1743.
268B165, Nontron, Dordogne, 1763.
278B63, Mauzens-et-Miremont, Dordogne, 1733.
288B151, Martillac, Gironde, 1760.
298B237, Bazas, Gironde, 1782.
308B186, Saint-Sauveur, Dordogne, 1768.
318B220, Pressignac-Vicq, Dordogne, 1778.
328B238, Saint-Méard-de-Gurçon, Dordogne, 1783.
338B253, Macaye, Pyrénées-Atlantiques, 1789.
348B204, Villefranque, Pyrénées-Atlantiques, 1773.
35Ils ne comprennent pas toujours les motivations des délinquants à l’instar de Vincent Rouqueys qui « ne saurait imaginer la raison qui fait agir » l’accusé. En revanche, ils sont certains de la suite : « il y a tout lieu de croire qu’après lui avoir enlever son bois ils vont lui envahir son fonds et qu’ils arracheront les bornes » (les deux citations : 8B253, Saint-Séve, Gironde, 1789).
368B253, Macaye, Pyrénées-Atlantiques, 1789.
37Voir les négociations entre les protagonistes supra, p. 149, La négociation, ainsi qu’infra, p. 183.
388B238, Puymiclan, Lot-et-Garonne, 1783.
398B221, Mérignac, Gironde, 1778.
40Marthe Turcaud considère cette récidive comme une calamité : « ces sortes de vols […] se multiplient à l’infini dans toute l’étendue de cette juridiction où il n’est pas possible de rien conserver sans une garde des plus exactes » (8B124, Pineuilh, Gironde, 1753).
418B237, Champcevinel, Dordogne, 1783.
42L’accusé, un voisin de la plaignante ne rend pas son audition. Il est donc impossible de connaître son statut social.
438B61, Saint-Sever, Landes, 1733.
448B252, Portets, Gironde, 1789.
458B124, Pineuilh, Gironde, 1753.
468B238, Saint-Méard-de-Gurçon, Dordogne, 1783.
478B253, Riviére-Saas-et-Gourby, Landes, 1790.
48Noblesse (unique renseignement porté dans la plainte) : 12 % résident contre 21,5 %, les gens de justice résident à 9,3 % contre 13,6 %. Les marchands et les négociants sont présents à 13 % (contre 19 % d’absentéistes). Base : 679 plaintes.
49Une variante de l’absence, qui peut être de courte durée, l’éloignement : « se prévalant de l’éloignement du suppliant lui ont volé depuis quelques années une grande quantité d’arbres chênes… » (8B144, Arboucave, Landes, 1758).
50Le métayer peut aussi décider qu’il n’a pas à défendre les biens de son maître. « Étant allé pour ses affaires […] en la ville de Bordeaux et à son arrivée le 19 du présent mois il aurait appris par le métayer dudit domaine que… » (8B92, Le Bugue, Dordogne, 1743).
518B204, Cudos, Gironde, 1773.
528B166, Antonne-et-Trigonant, Dordogne, 1763.
538B143, Coux-et-Bigaroque, Dordogne, 1758.
54« Il est arrivé que le nommé… profite de son absence et de la difficulté qu’il y avait d’aller dans ledit bois de vergne par la grande quantité d’eau et de roseaux dont elle est couverte la plus grande partie de l’année » (8B107, Blanquefort, Gironde, 1748).
55Hormis, bien sûr, les délits « furtifs » quoique ces derniers puissent ne pas le demeurer si le plaignant fait des promenades régulières.
568B122, Listrac-Médoc, Gironde, 1753.
578B142, Mios, Gironde, 1758.
58La rencontre entre le plaignant et l’accusé est développée infra.
59Le produit de la vente des branches devait servir à réparer le puits, « que par sa situation il y tombait de temps en temps quelque uns dedans » (8B238, Sainte-Mondane, Dordogne, 1783).
60Anne-Marie Cocula, « La contestation des privilèges seigneuriaux dans le fonds des Eaux et Forêts, l’exemple aquitain dans la seconde moitié du xviiie siècle », in Jean Nicolas (éd.), Mouvements populaires op. cit., p. 211.
61Ibid., p. 211.
628B185, Saint-Paul-les-Dax, Landes, 1768.
63Marquer les esprits, c’est tenter de détourner la délinquance de son bien, la faire revenir à un niveau supportable.
648B55, Cadaujac, Gironde, 1708.
658B63, Bordeaux, Gironde, 1733.
66À l’analyse des vols, il semble que le « préjudice considérable » soit moins matériel que psychologique.
678B238, Puymiclan, Lot-et-Garonne, 1783.
688B237, Bazas, Gironde, 1782.
698B63, Saint-Sever, Landes, 1733.
708B167, Labastide-Castel-Amouroux, Lot-et-Garonne, 1763.
71Anne-Marie Cocula, « Les seigneurs et la forêt en Périgord aux temps modernes », op. cit., p. 111.
72Cette citation et la suivante : 8B122, Listrac-Médoc, Gironde, 1753.
738B238, Taillebourg, Lot-et-Garonne, 1783.
74Le marquis Louis Marie de Pons, ambassadeur du roi en Suède, n’éprouve pas le besoin de masquer ainsi son honneur : il porte plainte car « l’insulte qu’il [l’accusé] a faite à son procureur constitué, à celui qui le représente lui devient personnel » (8B251, Gironde, 1789).
758B122, Narrosse, Landes, 1753.
768B250, Saint-Médard-d’Eyrans, Gironde, 1786.
778B122, Arengosse, Landes, 1753.
788B107, Clairac, Lot-et-Garonne, 1748.
79Cette citation et la suivante : 8B107, Artigues-près-Bordeaux, Gironde, 1748.
80Par « hommes du propriétaire », il faut entendre principalement les métayers, les hommes employés par le propriétaire. Nous préférons cette expression à agent du propriétaire, car nous étudions ici le rapport qui s’instaure entre des égaux, des hommes qui vont au bois, qui partagent des pratiques communes d’entraide ou autres.
818B60, Le Taillan-Médoc, Gironde, 1733.
828B221, Labrit, Landes, 1778.
83Attaquer le juge seigneurial ou l’agent du seigneur doit être considéré comme une attaque frontale.
848B143, Civrac-en-Médoc, Gironde, 1758.
858B143, Civrac-en-Médoc, Gironde, 1758.
868B142, Prats-du-Périgord, Dordogne, 1758.
878B186, Pontenx-Les-Forges, Landes, 1768.
888B142, Renung, Landes, 1758.
898B221, Labrit, Landes, 1778.
90C’est en ce sens également que les plaignants considèrent comme une traîtrise toute attaque de leurs biens en leur absence.
918B62, Orist, Landes, 1733.
928B62, Orist, Landes, 1733.
938B107, Artigues-près-Bordeaux, Gironde, 1748.
94« Spontané » par opposition à « demandé », lorsqu’un homme prend à témoin les personnes qui l’entourent et qu’il a amenées sur les lieux du délit sans leur en donner les raisons.
958B59, Saint-Michel-de-Rieufret, Gironde, 1733.
968B142, Saint-Pierre-de-Chignac, Dordogne, 1758.
978B167, Verteillac, Dordogne, 1763.
98Philippe Robert, « Le citoyen, le crime et l’État », op. cit., p. 13.
99Anne-Marie Cocula, « Délits forestiers en Aquitaine : la violence esquivée », in Violences et environnement, xvie-xxe siècle, op. cit., p. 51.
1008B245, Saint-Sever, Landes, 1785.
1018B59, Ambarès, Gironde, 1733.
1028B92, Villeréal, Lot-et-Garonne, 1743.
1038B184, Belin-Beliet, Gironde, 1768.
1048B143, Gaillan-en-Médoc, Gironde, 1758.
105Emmanuel Garnier, Terre de conquêtes, la forêt vosgienne…, op. cit., p. 284.
106Andrée Corvol, « La coercition en milieu forestier », in Jean Nicolas (éd.), Mouvements populaires et conscience sociale, op. cit., p. 200.
107« La violence intervenait quelquefois quand le garde désirait saisir l’outil ayant servi au délit ou une pièce de bois », Thierry Dinard, « Conflits et violences en forêt de Chantilly au xviiie siècle », in Violences et environnement, op. cit., p. 54.
108Anne-Marie Cocula, « Délits forestiers en Aquitaine… », in Violences et environnement, xvie-xxe siècle, op. cit., p. 50.
1098B77, Thiviers, Dordogne, 1738.
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