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  • Chapitre VI. Les témoins
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    Plan détaillé Texte intégral L’information et le témoin : présentation générale La « création » du témoin par le plaignant La formation de l’opinion Notes de bas de page

    À l’ombre du Roi

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre VI. Les témoins

    p. 139-162

    Texte intégral L’information et le témoin : présentation générale La place du témoignage dans la procédure judiciaire Présentation des témoins : les chiffres La répartition des témoins par procès La « création » du témoin par le plaignant La prise de témoin La négociation La formation de l’opinion Le ouï-dire La mauvaise réputation Dialogue et curiosité Notes de bas de page

    Texte intégral

    « Quand on a pas vu, on parle pas. »
    Proverbe Quetchua.

    « Le mot “histoire” vient du grec ιστορειν (historein), qui signifie voir ou connaître. Chez les anciens, en effet, on n’écrivait l’histoire que si l’on avait participé aux actions décrites et si on les avait vues. […] Ce qu’on a vu, en effet, on le raconte sans mentir. »
    Isidore de Séville in Étymologies.

    1Le témoin occupe une place aussi fondamentale que vitale dans la procédure et justifie que cette étude commence par lui. En effet, il corrobore les assertions du plaignant et lui permet d’espérer obtenir gain de cause auprès de la justice. En outre, par sa volonté de remémoration, il décide du sort de l’accusé, un homme qu’il connaît, avec lequel il partage forcément une histoire. Ce voisin, il le fréquente à l’auberge ou lors des fêtes villageoises. Il est allé avec lui à la corvée.

    2Or, il va le dénoncer en rapportant ses faits et gestes. Il importe donc de comprendre, d’une part, comment est constituée l’information judiciaire et, d’autre part, les caractéristiques communes de ces témoins. Nommé par le plaignant, il est une pièce dans son jeu. Quelle fonction lui a-t-on assignée ? Doit-il simplement rapporter les faits en sa possession ? Quelles sont les relations qui l’unissent tant aux autres témoins qu’à l’accusé ?

    3La communauté, confrontée au procès, échange de l’information. Il faut essayer de savoir ce qui est échangé et de quelle manière. En effet, on peut considérer l’ensemble des témoins d’une procédure comme un groupe. Dans quelle mesure ce groupe est-il représentatif de la communauté villageoise ? En tout état de cause, c’est un groupe qui décide d’exclure un des siens parce qu’un homme s’est résolu à porter plainte1. Autrement dit, les solidarités villageoises se déchirent et se recomposent parce qu’un procès vient perturber l’équilibre et le fonctionnement habituel du groupe. Peut-on en mesurer les effets ?

    L’information et le témoin : présentation générale

    4L’information rassemble la parole des témoins sous la forme d’un cahier, le cahier d’information. Le plaignant les cite à comparaître et provoque leur témoignage. Il appelle ses métayers, ses voisins. Le témoin doit rapporter les faits et gestes de ses voisins, de ses amis… La vérité chemine entre ces deux pôles : obéir au plaignant, dénoncer ses voisins, ses amis ou les protéger en ne disant rien.

    5Le juge se rend dans la paroisse du délit, élit domicile dans l’auberge2 ou dans la maison d’un jurat. Les témoins, munis de leur convocation, se pressent à la porte. Ils entrent chacun leur tour, une forme de bienséance étant, bien entendu, respectée. Le discours du témoin se développe à partir de l’appareil mis en place par le plaignant. Il y a reprise par le témoin d’éléments de la plainte qui sont insérés dans son compte rendu. L’anecdote racontée va soit corroborer la plainte, soit introduire des éléments qui apparaissent au premier abord comme marginaux parce qu’ils reposent sur des faits qui nous demeurent inconnus. C’est que « le flux du temps engloutit la majeure partie du vécu, la mémoire individuelle et collective n’en sauve que les traits saillants et susceptibles de narration, à commencer par ceux qui le configurent comme épisode digne d’une remémoration3 ». Le témoignage est bien souvent une entrée dans la vie locale qui reste bien opaque au lecteur, comme, semble-t-il, au juge.

    6Après avoir vu quelques problèmes posés par la procédure à l’œuvre dans les procès de la maîtrise, par rapport à notre travail, nous dresserons le portrait de ces hommes et verrons comment ils se répartissent au sein des procédures.

    La place du témoignage dans la procédure judiciaire

    7Ce système d’enquête pose à l’historien plusieurs questions. Il ne s’agit pas ici de discuter de la pertinence de la procédure ou de soulever quelques problèmes de droit.

    8Les cahiers d’information à partir desquels s’élabore ce travail appartiennent à l’instruction préparatoire du procès. Or une déposition peut être modifiée lors du récolement du témoin et de sa confrontation avec l’accusé. En général, les délits, peu graves ne donnent pas lieu à un règlement à l’extraordinaire. Ainsi, il n’y a pas confrontation entre les témoins et les accusés. Nous sommes en face de deux séries de faits : le système du plaignant relayé par les témoins et le système de défense de l’accusé développé dans son interrogatoire.

    9Qui porte plainte dans les procédures du fonds des Eaux et Forêts ? Il s’agit très rarement de la partie publique. En effet, lorsque le procureur du roi « met sur la table » des faits qui lui sont connus – poursuite d’office – ou des procès-verbaux, il s’agit presque toujours d’infractions sur la chasse ou la police des eaux. Les plaintes sont essentiellement celles des propriétaires, qui, au reste, peuvent joindre des procès-verbaux. C’est donc la partie civile qui fait assigner les témoins4. Ces derniers sont-ils réellement indépendants des deux parties ? On peut affirmer que ce n’est pas le cas. Ils sont, soit dans un rapport de dépendance économique, politique ou affective avec le plaignant, soit dans un rapport de connaissance avec l’accusé. Que ces liens soient là encore affectifs ou économiques est une possibilité, ce qui est certain cependant c’est qu’ils entretiennent a priori des relations avec ce dernier : relation géographique de voisinage ou sociale d’appartenance à la même communauté.

    10La plupart des cahiers d’informations sont rédigés localement, « devant le tribunal royal le plus proche », voire dans le village. Cette localisation de la procédure est demandée par le plaignant « en raison de l’éloignement du siège ». L’instruction préparatoire est donc faite à proximité des « lieux contentieux ». De là à penser que la venue du juge et de son greffier alimente les discussions chez l’aubergiste, au marché ou au lavoir5…

    11De plus, la déposition des témoins est orale. Il n’est pas établi qu’elle se fasse en français. En revanche, il est explicitement fait mention d’un interprète6 pour toutes les procédures de la province de Labourd. Ajoutons que beaucoup de ces témoins sont analphabètes : 83 % ne signent pas leur déposition. Or la lecture des cahiers d’information dément ces faits et « il est frappant de remarquer la qualité du niveau de langue employée dans les dépositions, ainsi que la cohérence des faits qui s’enchaînent logiquement7 ». Comment mesurer le travail du greffier et du juge dans la mise en forme du témoignage ? Certaines dépositions sont identiques. Est-ce la trace du travail du clerc qui « concourt à la standardisation des dépositions, puisque celles-ci sont […] homogénéisées8 » ou est-ce le reflet « réel » des dépositions des témoins ? Par ailleurs, certaines informations consistent parfois en une série de questions que le juge pose au témoin9.

    12Découle des remarques précédentes la reconstruction du témoignage par la justice, mais il n’est pas exclu que le témoin lui-même réarrange son discours : il choisit les événements, les anecdotes : autrement dit, il écarte certains faits de sa déposition. Seuls certains gestes sont rapportés, certaines paroles. Ce tri et cette sélection sont opérés en fonction de critères qui demeurent en général obscurs pour nous et qui font directement référence aux mentalités et à la culture des individus, à moins que ce ne soit en fonction de la stratégie adoptée par le témoin à l’égard de l’accusé. Jean Pelluchon, par exemple, déclare que « le fils [de l’accusé] aurait été […] chez le déposant pour luy demander s’il était vray qu’on l’avait vu passer […] surquoy le déposant luy répondit qu’il ne l’avait point vu mais au même instant Grilhon son valet aurait paru qui luy aurait dit je tay vu… » Dans la déposition de Grillon, on peut lire que « le fils [de l’accusé] aurait été chez le déposant pour luy demander s’il était vray… à quoy le déposant lui répondit qu’il était vray qu’il l’avait veu passer plusieurs fois10 ». La dénégation de Jean Pelluchon pourrait être comprise comme un refus de prendre parti, une cécité volontaire. Mais on peut tout aussi bien y voir une manière d’énoncer un fait sans le dire. Dans ce cas de figure, ce n’est pas le déposant qui affirme, mais son valet. En ce sens, Jean Pelluchon garde une position de neutralité face aux problèmes de l’accusé ou face au juge. Le même type de raisonnement peut être attribué au valet.

    13Par ailleurs, les événements sont mis en scène, théâtralisés. Le but est de bien souligner l’importance des actes du prévenu. Ainsi, le décor est laissé à l’arrière-plan, quand il est mentionné, les gestes et les paroles sont épurés. Le travail de l’historien est de rassembler ces données et d’obtenir un récit « dont la continuité risque toujours de masquer la reconstruction et la réorganisation imposées par le juge, sur lesquelles nous ne savons rien11 ».

    Présentation des témoins : les chiffres

    14Les 665 dossiers judiciaires du corpus nous livrent 2 516 témoins. Ce sont des hommes à plus de 88 %. Un sex-ratio très élevé : pour Jean Quéniart les hommes se situent « dans une fourchette comprise entre 58,7 % et 64,8 % du nombre total des témoins12 », tandis que Françoise Bayard13 avance le chiffre de 66,7 %. Près de la moitié (47 %) ont entre 20 et 40 ans. Aux extrêmes, les personnes âgées de plus de 50 ans représentent 21 % de l’ensemble, tandis que les moins de 20 ans atteignent presque 11 %. L’importance de ces plus de 50 ans s’explique par leur rôle très spécifique. En effet, ils sont au cœur du système offensif du plaignant, moins dans la dénonciation que dans la confirmation des assertions de ce dernier.

    Graphique 5. – Répartition des témoins par âge.

    La répartition par âge montre d’une part une structure en « arête de poisson » et d’autre part la faiblesse des jeunes et des personnes âgées. Les témoins ont du mal à se souvenir de leur âge. C’est ce qui explique le dessin en « arête de poisson ». Ils sont toujours plus d’une centaine à en être victime (21 % des témoins). Par exemple, ils sont 123 (soit 5 % des témoins) à se donner 50 ans et seulement 20 à avoir un an de plus ou de moins. En outre, ce phénomène est également marqué pour les âges millésimés en 5, bien que dans une proportion moindre. Base : 2 478 témoins

    15Plus de la moitié des témoins (61 %) sont des travailleurs de la terre. Lorsqu’on les interroge, ils se disent surtout laboureurs, et non métayers ou bordiers*. Lorsque l’on compare les réponses entre « laboureur » et « métayer », ils sont 9 sur 10 à se prétendre laboureurs14. Une évidente sur-représentation dont il faut chercher la raison d’une part dans la rétribution du témoignage, la taxe est plus élevée, et, d’autre part, dans le statut social attaché à cet état15. Il y a 23 témoins qui déclarent qu’ils « travaillent leur bien ». Ces « travailleurs » sont essentiellement des Périgourdins. Ils peuvent être considérés comme des laboureurs car ils possèdent des bois, et ont des domestiques. En revanche, 213 personnes (13,8 %) se déclarent « brassiers » ou « journaliers », état qui ne pose aucun problème, si ce n’est celui de renforcer la faiblesse des métayers. Les vignerons (13,8 %) et les prixfaiteurs (0,4 %), relativement nombreux, habitent essentiellement la Gironde (90 %) et les Landes. Les catégories supérieures de la société sont très peu représentées. Moins de 1 % sont des bourgeois et il n’y en a que 4 qui déclarent appartenir à la noblesse16.

    16Les témoins qui exercent des professions en rapport avec la forêt ne sont que 209 (8,3 %). Sans surprise, 6 sur 10 abattent ou préparent le bois. Ils se déclarent plus « charpentiers » que « bûcherons », une trentaine étant « scieurs de long ». Les « gémeurs » et autres « résiniers » ne représentent que 5 % de l’ensemble. Les autres témoins sont des artisans du bois. Quelques-uns sont charbonniers, mérandiers ou « carassoneurs* »17, les plus nombreux sont des tonneliers, des menuisiers ou des charrons.

    17Les marchands représentent 2,4 % des témoins. Parmi ces 60 personnes, 7 sont assurément marchands de bois : ils se définissent comme tels ou négocient du bois. Une petite dizaine a aperçu les délinquants alors qu’ils étaient en voyage. Par ailleurs, ils sont quatre à commencer leur témoignage en précisant qu’ils étaient à l’auberge, l’un indique même qu’il en fait le lieu de son travail.

    18Les maîtres de bateau, bateliers et autres matelots sont au nombre de 49. Une partie de ces hommes était dans leurs bateaux lorsqu’ils ont vu quelque chose (8 occurrences) tandis que 12 autres ont fait des transports pour l’accusé. On retrouve ici l’importance accordée au transport des marchandises. Ces témoins vont se rencontrer dans les procédures concernant des îles ou des délits qui se sont déroulés à proximité d’un cours d’eau. Il en est de même des pêcheurs : soit ils vaquent à leurs occupations sur la rivière, soit ils sont sur le port ou, encore, ils aident à transporter du bois18.

    19Les gardes, sergents et huissiers sont au nombre de 41 personnes. La nature de leur témoignage diffère de celle des autres témoins. Pour moitié, ils viennent répéter leurs procès-verbaux de recherche ou de flagrant délit. Un quart d’entre eux assortit ces révélations de la mention « faisant leur tournée ». Ces derniers, des gardes bois, ne savent pas signer. Ils répètent devant le juge ce qu’ils ont vu, procédure (l’affirmation) que suivent les gardes reçus devant la maîtrise et qui permet de valider un procès-verbal. En ce qui concerne les autres cas, le procès-verbal est bien dressé, mais la justice est mise en marche par une supplique du plaignant qui n’y joint pas le procès-verbal. Le témoin y répète ce qu’il a enregistré sur papier, pièce que la justice n’a pas reçue.

    20Les gardes apparaissent donc comme témoins dans la mesure où leur activité de surveillance et de dénonciation, matérialisée par un procès-verbal, n’est pas utilisée par le plaignant. De plus, « sous l’Ancien-Régime, la justice s’est plu à interroger le sergent et ses recors […] : la surreprésentation de ces catégories est manifeste19 ».

    La répartition des témoins par procès

    21Dans la moitié des affaires, le plaignant présente au juge 5 témoins pour corroborer ses affirmations, tandis que trois quarts des procédures en comporte au plus 7. Chaque information comporte au minimum 2 témoins alors que 38 affaires n’en ont aucun. Dans ce cas, le dossier se limite donc à une plainte, ou à un procès-verbal de flagrant délit, éventuellement une « remontre » du procureur du Roi.

    Graphique 6. – Nombre de témoins par procédure.

    Base : 309 procédures de 1708 à 1788.

    22Une analyse plus poussée n’est possible que pour les litiges de coupes de bois et pour les départements de la Dordogne, de la Gironde ainsi que celui des Landes, trois départements qui regroupent 277 des 333 affaires20.

    23Les procès les plus importants en nombre sont ceux qui comportent trois témoins en Gironde (22 % de l’ensemble) alors que pour les Landes, il s’agit du double (6 témoins et un quart des procès landais). La Dordogne s’insère entre ces deux départements avec 5 témoins, ce qui représente un cinquième des procès périgourdins. L’observation du seuil composé par la moitié de chaque échantillon affine peu ces observations. En effet, si la moitié des affaires girondines de délits forestiers comporte 4 témoins, ce nombre n’est pas modifié pour les affaires tant périgourdines que landaises, bien que pour ce dernier département, il représente les deux tiers des témoins.

    24Comment expliquer ces différences ? Un premier élément est d’ordre statistique : l’échantillon retenu est faible pour la Dordogne avec 74 dossiers et très faible pour les Landes (57 procès). Si les seuls procès pris en compte sont ceux qui ont au plus 25 témoins, ce qui représente plus de 90 % de l’ensemble des individus, la répartition de ceux-ci par rapport au nombre de procès retrouve un certain équilibre : 34 % de témoins pour la Gironde, 26 % pour la Dordogne et 22 % pour les Landes. En second lieu, s’il y a peu de procès provenant des Landes, ils sont en général plus importants tant par la qualité du plaignant, en terme socio-économique, que par l’ampleur du délit. Il s’agit d’une conséquence de l’importance des pratiques collectives des communautés. C’est aussi ce qui explique que les Landes et la Gironde se partagent chacun un petit tiers (29 %) des 2 167 témoins, alors qu’il n’y a que 57 procès dans le premier département pour 114 en Gironde. A contrario, les délits périgourdins sont d’une plus petite ampleur que ce soit pour la qualité du plaignant ou la quantité de matériaux dérobée.

    La « création » du témoin par le plaignant

    25Nous venons de présenter les témoins. Mais qu’est-ce qu’un témoin ? Quelqu’un qui se lève et dit « J’ai vu ». Une personne qui peut certifier qu’un événement est arrivé.

    26En effet, le rôle des témoins est d’apporter la preuve légale des assertions du plaignant. Pour que les dépositions soient retenues et valides, et donc « concluantes », il faut, en plus des conditions imposées à tous les témoins, deux dépositions concordantes émanant de témoins de visu et non de auditu21. Or il est difficile de trouver ces « oiseaux rares22 ». Les témoins vont donc avoir pour rôle essentiel de renforcer les présomptions du juge.

    27Après avoir analysé le discours des témoins, nous l’envisagerons selon deux points de vue différents. Dans un premier temps, l’analyse portera sur deux circonstances qui se situent en amont du procès – et dont le dénouement n’implique pas obligatoirement une procédure. Le témoin est par définition sur les lieux où se commet un délit. En effet, témoin, c’est une qualité et non un état. Il découle de cela qu’on n’est pas un témoin mais qu’on le devient. Cependant, il peut parfois arriver à ces hommes d’être seulement proches des « lieux contentieux ». Nous verrons donc comment le futur plaignant « choisit » ses témoins, comment il manœuvre pour obtenir d’eux qu’ils voient les actions du délinquant.

    28Enfin, il arrive que le témoin n’ait pas assisté à l’acte répréhensible, mais qu’il se retrouve en présence des protagonistes qui tentent de régler à l’amiable le litige. La situation est d’autant plus intéressante qu’elle montre, a contrario, comment un délit peut s’accommoder et donc échapper à la justice.

    29Le témoignage est une suite d’événements rapportés qui n’ont souvent pas de rapport explicite entre eux. Nous partageons avec Yves Castan l’idée selon laquelle « le commun des gens simples dit seulement ce qu’il a remarqué et plutôt dans l’ordre de la réception que dans celui du raisonnement, en omettant de signaler ce qui paraît d’enchaînement évident23 ». C’est pourquoi nous présupposerons que le premier fait énoncé par le témoin est, de son point de vue, le plus significatif et le plus important.

    30Pour analyser le discours des témoins, les témoignages ont été classés en fonction de cinq critères. Lorsque le témoignage rapportait plusieurs faits, seul le premier a été pris en compte. La grille d’analyse est la suivante :

    1. Le témoin a agi pour le propriétaire ou l’ancien propriétaire. Il s’agit ici, de conforter le bon droit du plaignant : l’action est la même que celle reprochée à l’accusé, mais elle n’avait soulevé aucune objection en son temps.
    2. Le témoin a vu ou entendu « de tout temps » le plaignant jouir du bien qui fait aujourd’hui l’objet du litige.
    3. Le témoin rapporte les faits observés.
    4. Le témoin a agi pour le compte de l’accusé. Ici, le témoignage est en fait un aveu de complicité.
    5. Le témoin « ne sait rien ».

    31Les trois quarts des témoignages ressortent du point 3 : les témoins rapportent au juge les faits observés « sur la matière qui fait le procès ». Le quart restant se compose de 4 % de témoins expliquant au juge « qu’ils ne savent rien de ce qui est exposé dans la plainte », de 8 % qui ont agi de l’ordre du plaignant (point 1). La manière de renforcer le poids de cet argument et qui est utilisé par 1 % des témoins, consiste à avoir agi « pour l’ancien propriétaire ». Autrement dit, l’ancien propriétaire avait lui-même fait des « actes possessoires » qui n’avaient soulevé aucune objection. Le temps justifie les allégations du plaignant. Le point 4 est utilisé par 6 % des témoins. La proportion est la même pour le point 2.

    32Quelles différences rencontre-t-on entre ce modèle et les différents départements ? La confrontation24 entre la Gironde (32 % de l’ensemble), la Dordogne (21,7 %) et les Landes (26,4 %) montre en tout premier lieu que 4 % des Girondins viennent déclarer qu’ils ne savent rien alors que pour les deux autres départements, le pourcentage est inférieur à 1 %. Le deuxième phénomène est l’importance numérique des témoins originaires de Dordogne qui viennent avouer qu’ils sont complices des accusés (13 %, contre 8 pour les Landes et 6 pour la Gironde).

    33Si 14 % des témoins viennent conforter les dires du plaignant (point 1 et 2), il n’y a que 9 % des Landais à faire de même, petit chiffre qu’il faut comparer aux 81 % qui viennent témoigner de ce qu’ils ont entendu dire (70 % pour la Dordogne et 74 % pour la Gironde). Dans cette dernière catégorie, les témoins girondins viennent surtout pour énoncer des actions similaires à celles des délinquants – et qui n’ont soulevé aucune objection – qu’ils ont faites pour le propriétaire. Les 20 à 30 % des témoignages qui ne sont pas en premier lieu destinés à illustrer et prouver les propos du plaignant sont donc utilisés d’une manière assez contrastée.

    34C’est dans les affaires issues des Landes que les témoins sont les plus nombreux. Ce nombre est utilisé en premier lieu pour conforter la plainte. À ce dispositif efficace en termes de mise en œuvre, il faut opposer la Gironde qui « gaspille » 4 % des témoignages (ceux « qui ne savent rien ») et utilise en général 3 témoins. Les plaintes issues de Dordogne, dans une position médiane avec 5 témoins, cherchent surtout à valider l’accusation en utilisant 13 % de « repentis », c’est-à-dire des témoins qui rapportent les actes délictueux qu’ils ont commis de l’ordre de l’accusé, ce dernier étant ici considéré comme le maître ou le chef de famille, autrement dit le seul responsable des conséquences de son ordre ou de sa demande.

    La prise de témoin

    35Chacun se regarde agir, mais pour espérer une réparation, il faut des témoins. La victime mène une enquête pour essayer de trouver des personnes susceptibles de l’aider. Il lui faut se renseigner, donc trouver des intermédiaires permettant de le guider dans sa recherche. Plus la position sociale de la victime est élevée, plus ces intermédiaires sont nécessaires car la victime ne peut pas s’appuyer sur son réseau de fraternité familiale ou sociale. Toutefois, le recours à ces hommes doit être relativement systématique car, en cas de refus de témoigner, ils permettent de tenter d’autres approches en utilisant des arguments différents. Une fois les témoins potentiels repérés, il faut approcher ces derniers et les convaincre d’agir25.

    36À tous ces stades, le futur plaignant va se heurter à la liberté suprême du témoin : l’absence de souvenirs qui cache parfois un refus de coopérer. Il existe cependant une solution plus facile : fabriquer de vrais témoins. La recette est simple. Après avoir constaté qu’on est victime d’un préjudice, il faut amener sur place une personne. Le plaignant « s’étant approché du déposant lui a dit de venir être témoin26 » ; « il se rendit à la prière du plaignant27… ». « Le valet de… lui dit… de le suivre et les ayant mené…, il vit28… » Si l’on n’est pas certain de la bonne volonté du futur témoin, un peu de ruse s’avère nécessaire : « il ne s’en serait pas aperçu sans qu’on luy amenât voir prétextant qu’on luy avait arrêté ses brebis29… » Une fois le témoin sur place, il suffit d’insister : « on lui dit d’être témoin que30… », « il luy dit de se souvenir que31… » ou « le priant d’observer que32… » Cependant, ce mode de recrutement n’est pas toujours le gage d’une bonne efficacité. Certains de ces témoins, tout en expliquant comment le plaignant les a amenés sur les « lieux contentieux », se révèlent incapables de donner une datation précise du délit ou de qualifier son importance.

    La négociation

    37La négociation a pour but d’obtenir un accord amiable. Il s’agit d’éviter un long et coûteux procès en vertu du vieil adage « mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès ». Pour un échec, combien de réussites ? Si cette question demeure évidemment sans réponse, il y a assez de traces dans les témoignages33 qui permettent de reconstituer les démarches entreprises pour régler les litiges. Bernard Berger explique que l’accusé « fut trouver le déposant dans sa maison et lui dit que s’il voulait lui faire rendre lesdites 2 haches qui ne lui appartenaient pas… il donnerait 6 livres pour les 2 haches et payerait au surplus […] ce que le consul trouverait à propos pour que cela ne se découvrît pas34 ». L’épouse de ce premier témoin précise que l’accusé lui a dit « qu’à cet effet, il donnerait tout ce qu’on voudrait pourvu qu’on lui rendit les 2 haches et qu’il n’en fut pas parlé en ville ». En effet, la négociation n’a pas seulement pour but d’éviter un procès. Il s’agit d’empêcher les ouï-dire et autres discussions de trop se développer : la réputation sera sauve, l’événement, au lieu d’être au cœur des discussions villageoises va s’enfouir dans la mémoire locale, oubli dont il ne ressortira, si besoin est, que pour justifier un droit de propriété ou d’usage. De plus, la négociation ayant lieu à l’intérieur de la communauté, le règlement du litige se fait en quelque sorte « entre soi ». En évitant le procès, on évite évidemment l’information, c’est-à-dire l’intrusion de la justice royale, et la nécessité de trouver des témoins, germe de haine et de désordre pour la communauté. Dans l’exemple précédent, et malgré l’offre de l’accusé, le procès eut lieu, signifiant ainsi l’échec de cette tentative d’« accommodement ». Mais, une manière de continuer une négociation peut justement consister en un dépôt de plainte35. La justice œuvre en même temps que la négociation continue. C’est ce qu’explique l’accusé Bernard Garay dans sa requête pour être entendu par le bailli de Labourd en date du 7 avril 1764. « Sy le suppliant n’a pas plutôt rendu son audition c’est parce que depuis et même avant ledit appointement les parties ont resté en proposition d’accommodement qui n’a point eu d’effet36. » Il y a très peu de sentences dans le fonds 8B. Une chose est de penser que les pièces se sont perdues – le grand désordre du fonds plaide pour cela, une autre est de dire qu’elles n’ont pas existé, car une partie des poursuites a été abandonnée.

    38Le scénario de négociation le plus habituel consiste à trouver une personne qui fera la médiation et servira, éventuellement, d’expert dans l’évaluation amiable du dégât. C’est celle-ci qui apparaît dans les sources. « Étant vendredi dernier au port de Calviac, [l’accusé] leur dit qu’il venait proposer un accommodement […]… et dit de plus qu’il avait été deux autres fois auparavant dans le bois du plaignant et qu’il en avait emporté des châtaigniers et que personne ne lui en avait rien dit […] Dépose de plus qu’il entendit que ledit accusé offrait 100 livres au Sieur plaignant37. » Un futur accusé déclare « qu’il avait fait chez le plaignant 53 fagots… que si ledit bois appartenait au plaignant, il était près de le laisser38 ».

    39La recherche du médiateur peut être plus ou moins discrète, mais elle s’accompagne toujours de publicité sur les faits à l’origine du litige. La procédure de négociation ne doit pas être cachée car elle doit avoir « la dimension d’un spectacle et [nécessite] l’arbitrage d’un public39 ». Il importe de faire savoir d’une part son désir d’obtenir un arbitrage évitant un procès, et d’autre part de communiquer les informations nécessaires à ce que la communauté villageoise puisse se faire une opinion. Autrement dit, la communauté va en quelque sorte instruire un procès pour pouvoir rendre son arbitrage. L’affaire est réglée entre soi et non par un juge « professionnel ». Mais, ce faisant, un certain nombre de faits préjudiciables se trouvent publics. Circonstance aggravante, si la négociation n’aboutit pas, des témoins peuvent révéler les faits en leur possession qui deviennent des aveux indirects puisque tenus de la bouche même de l’accusé.

    40L’accusé peut laisser sa femme entreprendre les démarches pour régler le litige. Ainsi, le responsable n’est pas dans la difficile situation psychologique de devoir avouer « à tout un chacun » sa faute. Il échappe à la tentation de justifications plus ou moins habiles, à la honte de devoir reconnaître qu’il est fautif. « La femme [de l’accusé] a dit au déposant en présence de son mari qui ne répondit mot que si les arbres se rencontraient avoir été coupé dans les fonds de ladite Dame [plaignante], il les luy voulait payer40. »

    41La demande de règlement amiable peut se faire directement auprès du plaignant, mais cela semble plus rare. Joannes Castera « s’étant trouvé dans la maison du Sieur plaignant », il a « vu la femme de l’accusé avec une paire de poules laquelle avait dit à la dame épouse du sieur plaignant s’ils ne lui voulaient pas recevoir ladite paire de poules surquoy ladite dame luy avait répondu que le sieur plaignant son mari ne la voulait pas recevoir parce que son mari accusé lui avait brûlé beaucoup de pieds de chênes que la chose était de conséquence surquoy la femme de l’accusé lui avait répondu que son mary accusé voulait payer le dommage ou bien luy planter d’autres chênes41 ». Devant un rejet aussi catégorique qu’humiliant, il sera très difficile de faire changer d’avis le plaignant. En outre, ce face-à-face est toujours source de violence. Cependant, on peut remarquer dans l’exemple précédent que ce sont les épouses des protagonistes qui font les premières démarches, qui plus est devant un témoin. Rien n’empêche de penser qu’une seconde phase de négociation verra le jour… avec les hommes pour acteurs.

    42Parmi les douze témoins de l’affaire Châteignier contre Jaubert42, huit déposent sur le contenu du délit, la coupe d’un arbre, et quatre rapportent une tentative d’accommodement. Quant à François Roussillon, il « travaillait au château lorsqu’il vit [l’accusé] venir s’entretenir avec le marquis et ce dernier les prit à témoin de ce que [l’accusé] lui a proposé… ». Ce témoin rapporte même que le plaignant s’est exclamé « voyez cet insolent qui vient continuellement m’importuner et me rompre la tête ». À chaque étape de ses démarches, l’accusé n’est pas seul. La présence de ces témoins permet de rendre publique sa demande, de montrer à la communauté et au plaignant sa volonté conciliatrice.

    ***

    43Majoritairement, les témoins rapportent les faits qu’ils ont observés. Ce faisant, ils se conforment au rôle que l’on attend d’eux : ils apportent leur concours au tribunal pour l’établissement d’un fait délictueux.

    44Cependant, l’analyse des différentes catégories de témoignages laisse apparaître d’autres phénomènes. Le principal est qu’une partie des témoins vient raconter des faits étrangers – ou plutôt en marge – à l’affaire jugée. Les événements ainsi mis en lumière justifient l’action du plaignant en rapportant des faits anciens mais similaires. Dans d’autres cas, ils expliquent la genèse de l’affaire, non pas tant les faits délictueux que le pourquoi de la décision de porter l’affaire devant la justice. Lorsque le témoin explique comment le plaignant est venu le chercher, il justifie tout autant sa présence devant le juge que la connaissance qu’il a des faits, nécessaire à l’ouverture des poursuites judiciaires. Cette attitude pourrait être prise comme une excuse : pris à témoin, il se voit obligé de rapporter les faits qu’il a vus, il est impliqué un peu malgré lui dans l’affaire. C’est un peu la même chose lorsqu’il vient rapporter les négociations entre les parties. En effet, c’est l’échec de ces discussions qui le conduit à devoir témoigner. Sa relation des faits constitue le constat de l’incapacité des parties à aboutir à un accord. Le procès est alors moins la conséquence d’un fait délictueux que celle de l’échec de l’accommodement.

    La formation de l’opinion

    45À travers les témoignages, transparaît un processus de discussion et d’échange d’informations. La trace est parfois très effacée. C’est la mention d’un groupe discutant sur un pont, c’est la rencontre de deux personnes sur le chemin du village… De ces échanges naît ce que nous appellerons une opinion, entendue comme la notion de jugement collectif sur des personnes, des faits43. Arlette Farge parle à propos de Paris « d’une rumeur profuse44 » qui habite le siècle. Elle traque les prises de position politiques. Ici, dans la lointaine province, dans le calme des campagnes, il n’y a rien de tout cela45. L’actualité, c’est le fait divers et « à chaque événement, des paroles se prononcent qui définissent les formes de réception d’une population avide d’informations et construisant très vite, avec ses propres moyens le sens de ce qu’elle voit46 ». C’est cette construction que nous nommerons opinion publique. Elle est étudiée à partir de trois éléments. Le premier aspect sera la circulation de l’information dans la communauté à travers le ouï-dire. Puis nous envisagerons le problème de la réputation ou plutôt de la mauvaise réputation de l’accusé. Enfin, nous nous attarderons sur un des « défauts » des témoins, c’est-à-dire la curiosité et ses conséquences, les discussions entre accusés et témoins.

    Le ouï-dire

    46L’expression « avoir ouï-dire » et son corollaire « avoir entendu que » revient dans une centaine de dossiers. Cette expression va servir de fil rouge à l’analyse du contenu des témoignages et à la formation de l’opinion publique.

    47Le premier sens de cette expression est celui d’entendre (dire) : « le déposant a ouï dire au nommé Micque que l’accusé avait coupé47… » qui a le même sens que « a entendu dire plusieurs fois à son défunt père que48… » Mais, le plus souvent, cette expression est utilisée lorsque l’informateur est indéfini, voire lorsque la source d’information est multiple.

    48Le premier type d’utilisation se fait sous la forme d’un raisonnement. Le témoin constate un fait, le « ouï-dire » lui en donne l’explication. Ainsi « il a été coupé… et a ouï dire que s’était… » l’accusé49. De même, François Sanguinet apprend d’un enfant que l’on vend du bois, ce qu’il ne croit pas, « cependant il a ouy dire qu’on avait vendu des arbres chênes dans le bois de la communauté50 ».

    49Le second type d’utilisation de cette formule découle de la répétition de l’événement. Cette répétition est soit due à la durée du phénomène, soit due à de nombreux locuteurs qui ressassent le fait. Ainsi, lorsqu’une source d’information plurielle répète un fait énoncé, il acquiert une valeur immanente. Il ne s’agit plus ici de dénoncer mais d’énoncer des faits en faveur du plaignant. Le témoin a « toujours ouï dire que lesdits arbres… appartenaient au Sieur plaignant51 », fait qui se résume par « a toujours ouï dire à ses ancêtres52 » ou « à des anciens53 ». Une variante intéressante car elle fait référence plus directement à la notion de temps est d’avoir « ouï dire à ses ancêtres qui sont morts dans un âge fort avancé54 ». Dans cette même procédure, un autre témoin a « toujours vu et ouï dire à ces ancêtres que… » et d’ajouter qu’il a « toujours ouï dire que de temps immémorial le plaignant et ses métayers… ». Autrement dit, « que dans son souvenir ledit Comte a toujours jouy de ladite garenne et que luy qui dépose a toujours ouy dire qu’elle luy appartenait55 ». Cette référence à la durée se trouve également dans des expressions ne comportant pas le terme « ouï-dire ». Elle repose tout autant sur des filiations que sur un ancrage dans le finage comme l’explique le « petit-fils de Mandose, mort à 103 ans, [qui] est né sur la métairie et connaît bien les limites56 ». Certains connaissent une propriété car « il y a plus de quarante ans en ça57 » qu’ils y résident. A contrario « quoique ancien habitant dudit village, il ne sait à qui appartient la haie58 », tout comme François Manent mais qui a une bonne raison « ni ayant bientôt que quatre ans qu’il est habitant de la paroisse59 ».

    50Le « ouï-dire » provient de l’échange d’informations au sein de la communauté sur les petits faits qui émaillent le quotidien et en rompent la monotonie. Léonard Bèze « ayant ouy dire publiquement que… a été se promener dans l’emplacement de la coupe60 » pour constater les faits. Les anecdotes, ainsi brassées, perdent leur origine pour s’intégrer dans un fonds commun. L’opinion publique est le résultat de cette cristallisation. Ainsi un témoin « a ouï dire à sa famille que…61 », ou « à ouï dire par divers particuliers que…62 ».

    51L’opinion publique est inséparable de la rumeur. Il y est fait explicitement référence dans les expressions « avoir ouï dire par bruit commun que63… » ou « a ouï dire ou murmuré que64… », voire qu’il « ne sait que par ouy dire que65… » Ces faits bruissants ne sont pas attestés et le témoin de préciser qu’il « sait seulement que c’est la voye publique ». En résumé, il « ne sait pas s’ils ont fait du dommage n’y étant pas allé voir » car « leurs yeux sont le moyen le plus sûr d’établir la preuve de la vérité66 ».

    52Ainsi les témoins délivrent, lors de l’audition, un faisceau de faits qui prend autant sa source dans l’observation que dans la discussion, la première nourrissant la seconde. À ce jeu, une même formule sert à rapporter les paroles d’un locuteur précis comme celles qui sont sans source. Ces informations ne sont ni hiérarchisées ni hiérarchisables d’ailleurs. Le fait d’énoncer un acte suffit à le constituer en parcelle de vérité. Ce n’est pas l’ébauche d’un doute (« ne sait si cela est vrai ») qui peut le minorer car « la vérité n’est autre que ce qui a été vue et dit67 ». De tout cela, il ressort, pour le juge, un faisceau d’incrimination très important et qu’il doit démêler pour faire la part entre les témoignages de visu et ceux de auditu qui n’ont pour objectif que de renforcer sa conviction. Mais, à rapporter des ouï-dire, certains témoins « s’égarent » et versent dans le jugement de valeur : des accusés deviennent « victimes » de leur (mauvaise) réputation.

    La mauvaise réputation

    53En effet, dans ce jeu de relations entre les membres de la communauté apparaît quelquefois un jugement de valeur sur l’accusé. On y retrouve également le désir du témoin de paraître à son avantage. « Le déposant lors de ladite coupe était au service dudit accusé où il ne resta que trois mois à raison des dégâts que ledit accusé fesoit dans lesdits bois68. » L’argument peut également rester en filigrane. Ainsi, Pierre Lacrotte dénonce les ouvriers qui coupaient des arbres pour l’accusé. Il n’y participait pas car « il sait que la pièce appartient au plaignant » et il y a coupé pour ce dernier à « différentes reprises des arbres » et ce « sans empêchement69 ». C’est le cas également de Jeanne Aubert qui « connaît parfaitement bien la pièce appelée du Grand Pred ». Mais « elle y a été à trois reprises… de l’ordre de » l’accusée. Elle savait donc ce qu’elle faisait. Mais cette coupable action est légitimée par la probité du témoin qui « a dit à [l’accusée] Je crains d’aller dans la pièce du Grand Préd parce que si quelqu’un m’attrape il pourrait me faire de la peine à quoy l’accusée lui répartie qu’elle pouvait y aller en toute sûreté et qu’elle n’avait qu’à dire que c’était de son ordre70 ». Cette assurance, cette confiance dans le donneur d’ordre, cache une fausse candeur, voire beaucoup d’ingénuité. Mais le fait d’obéir à un ordre permet de dégager sa responsabilité, de n’être pas considéré comme un complice du délinquant.

    54Cette naïveté permet à Vincent Samacoits71 d’expliquer qu’il a « écorcé un taillis » et « qu’il a vacqué à cet ouvrage à la prière et pour le compte [de l’accusé] qui l’obligea d’y travailler malgré l’insistance qu’il y avait porté, à cause que le plaignant qu’il trouva sur le chemin le pria de ne point travailler à écorcer le taillis dont est question, que cependant l’accusé l’avait obligé à lui prêter son secours sous la promesse qu’il lui donna de le garantir de tous les événements ». Naïveté, mais il ne faut pourtant pas écarter non plus la puissance de la parole donnée qui scelle un « contrat de confiance ». « Il coupa… dans les appartenances du plaignant le petit bois nécessaire… sur l’assurance… que Cazalas avait montré ce bois, et du depuis le révélant aurait demandé à l’accusé si réellement il l’avait montré, à quoy l’accusé aurait répondu qu’il était vray qu’il l’avait montré72 ».

    55Vertu trompée du témoin, malhonnêteté de l’accusé, il est des cas où la mauvaise réputation suffit à celui qui l’endosse pour devenir délinquant aux yeux de la communauté. Un témoin s’étonne que l’accusé lui ait payé son travail, « quoiqu’on dise que c’est un méchant homme73 ». Un autre d’ajouter que c’est « un garnement des plus dangereux ainsy que pourrait le démontrer le déposant s’il lui était permis de passer à des faits étrangers à la plainte74 ». Il est sur cette terre des hommes si nuisibles qu’il faudrait relater des faits étrangers à l’affaire instruite pour le prouver : la justice doit, dans le cas présent, se pencher sur une « peccadille » du méchant homme. Marie Péberel, qui ne s’embarrasse pas d’un tel procédé oratoire, se montre beaucoup plus péremptoire : « L’accusé est un fripon75. » Même jugement pour Bernard Bouyssou, mais il le suggère d’une manière plus timide, presque en se défendant : il « sait pour l’avoir ouï dire que l’accusé est un fripon76 ».

    ***

    56La lecture de ces témoignages fait le plus souvent sentir les réticences des témoins à dénoncer un accusé. Celui que l’on dénonce demeure un membre de la communauté en tant que voisin, mais également en tant que membre d’un groupe. Il s’agit d’envisager les conséquences sur les relations au sein de la communauté une fois que la justice aura passé. Il est vrai que l’on rencontre infiniment moins de gibiers de potence que de délinquants ordinaires, que de modestes villageois surpris par les rets de la justice. Cela étant, il est évident que la communauté supporte, jusqu’à un certain point, des membres délinquants en son sein. En appeler à des faits étrangers à la plainte en est la meilleure preuve.

    57Nous avons voulu voir une certaine naïveté du témoin dans la confiance qu’il prête aux assurances d’impunité données par le futur accusé. Cette confiance participe des liens d’entraide à l’intérieur de la communauté. Dans une certaine mesure, difficilement mesurable, le témoin est obligé de donner son aide. Il obtiendra en retour un dédommagement, soit en argent, soit sous une autre forme. En demandant au commanditaire de le protéger des conséquences de son acte, il l’avertit que son action n’est pas légale et il prend ses précautions. Ainsi, il se dégage du statut de complice pour accéder à celui de victime.

    Dialogue et curiosité

    58Dans un dixième des dossiers, les témoins font part de leur curiosité. Pierre Ardouin « étant à semer des fénes [faines] », observe que trois personnes qu’il connaît montent dans un bateau et se rendent dans une aubarède d’où ils repartent avec des riostes. « Ce qui donna lieu au déposant de se porter dans l’aubarède […] où étant il vit77… » Jean Lessalle, Sieur de Cumon, « fut surpris de voir qu’on emmena des fagots de ce côté-là et appris ensuite [sic] que [l’accusé] avait fait couper le talus appelé78… » Parfois, c’est le futur plaignant qui est à l’origine de cette curiosité. C’est ainsi que Pierre Vigne rapporte que « le plaignant fut le trouver et lui dit je suis au désespoir et celui qui dépose ayant demandé le sujet de son chagrin le Sieur plaignant lui dit que l’accusé lui avait fait arraché toutes les souches de 2 carreaux de bois de sa garenne […] en telle sorte que son bois était perdu ce qui attira la curiosité de celuy qui dépose d’y aller voir79 ».

    59Cette curiosité peut être piquée par des ouï-dire. On se déplace alors pour en constater la véracité. « Il fut averti qu’un quelqu’un avait coupé des arbres […] ce qui lui donna lieu d’y aller tout de suite80. » Cette curiosité prend parfois l’allure d’une enquête dont le témoin déroule le fil lors de l’information. « Il vit arriver ledit… accusé [qui] déchargea à la porte de sa maison [le bois…], et dans le même moment le fils de… lui ayant dit que ledit accusé l’avait prié le matin dudit jour d’aller l’aider à couper ledit bois […] et qu’il n’avait pas voulu lui donner son secours pour cette exploitation, lui déposant s’étant rendu… à la porte de la maison [de l’accusé] observèrent ladite charrette et s’étant rendu tout de suite à l’endroit de… y trouvèrent le tronc de 24 pieds de jeunes chênes coupé81. »

    60Un mouvement, un bruit inhabituel suffisent à piquer la curiosité. « Il entendit couper du bois dans ladite pièce et s’y étant rendu il aurait surpris82… » ; « le soir du même jour, en se retirant, passa par l’endroit où il avait ouï couper83… » Cette curiosité est revendiquée par certains témoins qui « poussé par un esprit de curiosité, […] se serait rendu sur ledit lieu où étant84… »

    61La visite sur les lieux n’est pas toujours utile. Marie Larraler travaille en bordure de la forêt. Elle « avait vu que [l’accusé] y allait avec de la paille sur quoi ayant demandé à sa femme et à sa servante ce qu’il allait faire, elles lui répondirent85… » Propos qui, à leur tour, animeront quelques conversations. « S’étant trouvé… avec l’accusé et plusieurs autres particuliers à discourir à la place du quartier86… » Dans un autre procès, le témoin déclare « que l’accusé lui a dit avoir coupé 2 arbres dont un de 18 pouces de tour, mais ne sait où87… » Dominique Sanguina dit Parquau explique « que la nommée Goujonne… vint chez le déposant pour le prier de vouloir aller voiturer la semaine prochaine… une charge de résine… surquoy le déposant luy ayant demandé si c’était la résine des pins mentionnés en la plainte… elle lui répondit que s’était effectivement de cette résine88 ».

    62À se rendre sur les lieux, on rencontre bien souvent le futur accusé. Une discussion commence alors. Le curieux veut une explication. Giraud Peuvergne étant « dans le chemin qui borde l’aubarède du [plaignant] », rencontre Claude Méchin. « Lui ayant demandé ce qu’il faisait là [l’accusé] lui répondit de passer son chemin que ce n’était pas ses affaires89. » Le curieux n’essuie pas toujours une telle rebuffade. Il obtient parfois une explication qui satisfait sa curiosité. « Le déposant ayant demandé [à l’accusé] l’usage qu’il voulait faire de ce chêne, il répondit qu’il voulait le donner à un de ses amis pour en faire une charrette90. »

    63La curiosité peut cacher d’autres motifs. La défense des lieux est le prétexte d’intervention le plus souvent énoncé. François Pineau s’inquiète pour son bien. « Pour lever le déposant dans l’incertitude que ce feut chez luy que ledit Bellot avait fait ledit fagot… il fut sur les lieux91… » La coupe peut, lorsqu’on est métayer, se faire au détriment du propriétaire et maître. Il importe alors d’agir pour protéger ce dernier : « Il dit au Sieur Binaud qui était là présent Monsieur cet arbre-là appartenait à mon maître et vous avez tort de le faire couper et vous ne devez pas l’ignorer, vous savez que l’année dernière je vous portay le contrat de partage92. » On annonce à Marguerite Deguier que l’accusé « faisait couper des arbres […] dans les appartenances de son maître […] ». Aussi, « elle y aurait été […] ce qui l’obligea de dire [à l’accusé] vous voulez couper des arbres dans la garrissade* de mon maître93 ? » Défense spontanée du bien du maître ? Beaucoup de témoins doivent oublier de rappeler les conseils qu’ils ont reçus. Le maître « lui avait recommandé et à son mary de ne laisser couper ny emporter aucun bois qu’il n’envoya un billet de sa main écrit pour cela94 ».

    64Mais, parfois, il arrive que l’intervention se pique de propos moralisateurs. Ainsi, Pierre Deborde « a vu et même surpris la femme de… et leur a fait même des reproches de ce qu’elles coupaient du bois95 ». « Ils rencontrèrent sur leur chemin Pierre Anglade qui leur demanda où ils allaient et que sur la réponse du déposant qu’ils allaient charroyer pour le curé leur dit [le déposant] que ce bois était de la garenne qui appartenait audit Comte […] et qu’il ne leur conseillait point d’y aller attendu que s’il survenait quelques plaintes à cette occasion de la part dudit Comte… ils pourraient se trouver embarrassés96. » Ce témoin est l’ancien domestique du fermier du comte. Tout en avertissant des risques encourus, il montre son savoir. C’est un des aspects importants de ces dialogues rapportés où le témoin est toujours à son avantage, sorte de Cassandre pas toujours écoutée, pour le plus grand tort du délinquant.

    ***

    65Le finage est l’objet d’une surveillance constante, voire « obsessionnelle » selon Philippe Robert, facilité par une « société d’interconnaissance attentive à toute incongruité écologique97 ». Le moindre mouvement inhabituel, l’incursion dans un bois, le bruit de la cognée, rien ne peut passer inaperçu98. Bernard Labarthe99, « étant dans la forêt […] à garder les cochons des habitants vers les 6 heures du matin », observe ceux qui coupent du bois.

    66Tout événement qui rompt la monotonie du cours ordinaire des choses est repéré, analysé et interprété. Un témoin déclare que « le fils dudit MaCassaque, accusé, aurait été chez le déposant pour luy demander s’il était vray qu’il l’eût vu passer devant ledit moulin, portant des lattes100 ». Comment l’accusé a-t-il appris qu’il avait été observé ? Dans quelles circonstances a-t-il reçu ce témoignage ? Enfin, que penser de la mise en forme des faits par ce témoin qui transforme une observation en un aveu déguisé ? C’est que « le champ du témoignage n’est pas neutre, il porte parfois la marque de l’émotion, plus souvent de l’extrême attention à percevoir les signes d’alerte ou de repérages. Dans un milieu de connaissance réciproque intensive, ce relevé n’a pas pour seule fonction de constituer, chacun pour soi, une réserve de prudence avertie101 ».

    67Les observations sont confrontées lors de discussions à l’auberge102, sur la place ou ailleurs, tel Louis Des Maisons103 qui rapporte « qu’il était assis sur le pont du présent bourg avec Pierre Mandral [accusé] et d’autres qu’il ne se rappelle pas [lorsque] Pierre Lignat vint et apella ledit Mandral et le menoy sous l’ormeau de la place dudit bourg et un moment après ledit Mandral et Pierre Lignat vinrent joindre [rejoindre] le déposant qui se retirait chez luy ». Il s’y ajoute les justifications, les paroles des délinquants.

    68En effet, ces derniers ne restent pas inactifs dans cette phase de formation de l’opinion. Ils se renseignent pour savoir ce qui les attend comme l’explique ce témoin qui « s’étant retiré chez lui » après avoir visité le lieu du litige à la demande et avec les plaignants, voit arriver l’accusé qui « luy demanda s’il était vray qu’il eût été dans ledit bois… le déposant y ayant répondu qu’il y était allé et qu’il y avait trouvé un dégât considérable104 ». L’accusé cherche également à obtenir l’appui des éventuels témoins et en appelle à la solidarité. « L’accusé vint reprocher [au témoin] de dire dans le monde qu’il avait coupé un arbre105. » En effet, « tu ne puis pas dire j’ai coupé des chênes… Ce sont des choses qui ne se dizoit pas106 ».

    69Les anciens font part de leurs réflexions sur les droits et devoirs de chacun. Leur autorité est fondée sur leur âge ou leur ancienneté de résidence, gage de leurs connaissances « cadastrales ». C’est ainsi que Jean Esquevic, âgé de 60 ans, explique qu’il « y a 40 ou 45 ans, son père étant métayer aux Goursin, il y a toujours vu jouir aux autheurs [des plaignants] les arbres107… » Qu’un bruit s’enfle et l’on se déplace pour en vérifier son bien-fondé. La rencontre avec le suspect ne peut que permettre d’établir un peu plus l’authenticité de la rumeur. Pour reprendre une belle expression d’Arlette Farge « le on-dit devient… incontestable puisque c’est un dit-on108 ».

    70Cette surveillance de tout et de tous par tous est le prélude à la mise en place de l’opinion publique. La réputation de chaque membre de la communauté est pesée à l’aulne de cette opinion et obtient ainsi une « valeur ». Plus celle-ci sera élevée, plus son détenteur sera, dans une certaine mesure, protégé. En effet, il semble difficile de passer à travers ce filet de surveillance109. Cela devrait impliquer des stratégies de dissimulation pour enfreindre la loi. Or, elles semblent bien inexistantes. Certes, il est fait quelques mentions de charrois nocturnes, l’heure de la messe, éventuellement celle de l’Angélus, semblent plus propices à la récolte de matériel ligneux. Mais, dans l’ensemble, c’est au grand jour, devant les voisins que l’on décharge les charrettes, les chemins les plus inhabituels sont empruntés, on envoie un enfant chercher une hache… Quel manque de discrétion, quelle impréparation ! À moins que l’on estime inutile toute prise de précautions ? Et dans ce cas qu’est-ce qui peut justifier tant d’assurance ? Pourquoi ce sentiment d’impunité ?

    71Une réponse possible est justement l’assurance d’une certaine impunité110. Pourquoi se dissimuler si l’on ne risque rien ? L’hypothèse est donc que l’on ne risque rien à aller se servir dans les bois d’autrui, à y emmener son bétail. La récolte se fait donc au grand jour, sous le regard de la communauté. On attend donc, sinon un acquiescement, au moins une certaine cécité. Autrement dit, « les communautés exercent elles-mêmes leur ordre interne et ne livrent à la justice par la “clameur publique” que l’étranger ou l’excessif qu’elles rejettent111 ». Pourtant, si des affaires sont instruites par les juges (nos sources !) c’est qu’il n’y a pas eu d’acquiescement. La question serait donc de savoir pourquoi il n’y a pas eu d’impunité ou d’accord préalable.

    ***

    72À l’issue de cette étude des témoins, il apparaît que les témoignages rapportant des faits constatés de visu sont relativement peu nombreux par rapport à ceux de auditu. En outre, l’ensemble du dossier à charge composé par les témoignages apparaît souvent bien faible.

    73Bien souvent, le témoin consolide l’accusation soit en rapportant ce que dit de l’accusé la rumeur publique, soit en faisant état d’anecdotes qui confortent la jouissance du plaignant et non le délit. L’analyse du système qui est mis en place par les témoins montre que ceux-ci déplacent l’enjeu de la plainte. En effet, si le déclenchement d’une procédure leur échappe, « la suite des opérations, les témoignages, etc. sont repris en main par la collectivité intéressée à des titres divers à y régler toutes sortes de comptes112 ». Ils ne se présentent plus comme l’auxiliaire du plaignant mais comme un corps qui rend lui-même la justice. « Le procès donne l’occasion aux mille investigations quotidiennes injectées dans l’ordinaire du tissu social, de se concentrer et de se mettre en acte dans une pratique d’exclusion plus radicale113. » En ce sens, sous couvert de remplir leur rôle, ils relaient l’opinion de la communauté sur les faits en question. L’accusé est tout d’abord jaugé et jugé : sa réputation au sein du groupe, son poids moral, les actions légales ou non qu’il a commises vont déterminer l’attitude de la communauté. Il y a donc en quelque sorte, une justice parallèle – Élisabeth Claverie parle de « micro-tribunaux » – qui est mise en place et qui condamne les actions de l’accusé. Ensuite, c’est au tribunal royal d’exécuter la sentence. Autrement dit, il reçoit de la communauté des témoignages suffisants pour permettre une condamnation conforme à la loi114.

    74La communauté villageoise exerce un contrôle et une surveillance constante des biens qui rend illusoires les stratégies de camouflage et de discrétion des délinquants. Leur action est inévitablement connue. Il faut donc que le plaignant obtienne l’aval de la communauté pour voir sa plainte appuyée et relayée115 afin qu’il puisse « effacer l’agression et toutes ses séquelles116 ». A contrario, lorsque la communauté est attaquée, par exemple dans les affaires de communaux, elle est toujours un auxiliaire zélé du plaignant. En faisant cause commune avec ce dernier, elle défend ses biens et, après tout, les accusés que l’on dénonce n’appartiennent pas à la communauté ou à ses ayants droit et donc ne bénéficient d’aucune protection ni mansuétude.

    Notes de bas de page

    1La plainte est l’aboutissement d’un long processus et, au moment du dépôt, la communauté s’est déjà fait une opinion sur le ou les accusés. Ainsi, « les communautés se servent de la loi et de la justice comme d’une arme » (Benoît Garnot, « La perception des délinquants en France du xive au xixe siècle », Revue historique, 1996, no 600, p. 356).

    2Par exemple cette information faite à « l’auberge du Cheval Blanc chez le sieur Dauvigne prêt le pont qui est sur la rivière, à la ville de Saint Julien » (8B168, Saint-Julien-d’Armagnac, Landes, 1763).

    3Renaud Dulong, Le témoin oculaire, Paris, EHESS, 1998, p. 213.

    4Et donc, une plainte « n’a de chance de succès que si elle est portée par un courant au moins partiel d’opinion susceptible de constituer un témoignage plausible exprimé sans péril grave », Nicole Castan, « Commentaire du rapport de J. A. Sharpe », Bulletin de l’IAHCCJ, no 14, octobre 1991, p. 37.

    5Onze témoins déposent. Parmi eux, 5 ont « ouï dire par divers particuliers depuis la perquisition… ». En y ajoutant le sergent huissier et ses 2 records, on obtient 8 dépositions sur les mêmes faits (8B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743).

    6Sur une audition du 30 janvier 1709 : « Ayant pour interprète Martin Haranboure, praticien, ayant reconnu que ledit Démendibo n’entendait pas la langue française » (8B55, Villefranque, Pyrénées-Atlantiques, 1708).

    7Sandrine Walle, « De la déclaration orale du témoin à sa restitution écrite… », in Benoît Garnot (dir.), Les Témoins devant la justice …, op. cit., p. 343.

    8Sandrine Walle, « De la déclaration orale du témoin à sa restitution écrite… », ibid., p. 346.

    9Ainsi, dans une note non signée mais rédigée par le lieutenant particulier Jean A. Blanc (8B219, novembre 1779) : « Il est essentiel de faire expliquer les témoins sur la manière dont les accusés ont chassé, et sur le côté par où ils sont entrés chez nous, parce qu’il en résultera immanquablement la preuve manifeste… » Cette remarque fait suite à des considérations sur la manière dont les témoins utilisent le calendrier : il en ressort que le juge instructeur guide pour le moins le témoin. Le fait est attesté par Alfred Soman, « Le témoignage maquillé : encore un aspect de l’infra-justice à l’époque moderne », in Les archives du délit : empreintes de sociétés, op. cit., p. 108.

    108B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743.

    11Nicole Dyonet, « Gestes et paroles de la vie quotidienne au xviiie siècle », in Les archives du délit…, op. cit., p. 34.

    12. L’étude s’appuie sur « près de 5 000 témoins ». Jean Quéniart, « Sexe et témoignage. Sociabilités et solidarités féminines et masculines dans les témoignages en justice », in Benoît Garnot (dir.), Les Témoins devant la justice…, op. cit., p. 248.

    13L’étude s’appuie sur 886 témoins. Françoise Bayard, « Témoins et témoignages aux xviie et xviiie siècles, le cas lyonnais », in Benoît Garnot, Les Témoins devant la justice…, op. cit., p. 201.

    14Dordogne : 88,8 % contre 11 % de métayers (225 témoins) ; Gironde : 94 % contre 6 % de métayers (366 témoins) ; Landes : 90 % de laboureurs (385 témoins).

    15Parfois, on arrive à découvrir ces « usurpations ». Jean Lorreyte (qui parle au nom de son fils) explique qu’ils « connurent [reconnurent] à la voix que Pierrot Morassin alors métayer à Doue y était […] ». Pierre Morassin, qui est également un témoin, se présente comme laboureur (8B121, Sort-en-Chalosse, Landes, 1753). Jean De Nassiet se dit laboureur. Or, il perçoit une taxe de 7 sols alors que dans cette information, les laboureurs sont taxés 12 sols (8B123, Estibeaux, Landes, 1753).

    16On peut trouver à cette faible représentation une explication dans la remarque de Louis Duverger qui explique qu’il « avait rendu assigné pour témoin entre autres Maître F. J. de d […] et comme il est à craindre que ledit messire de Rolland ne se rendrait au lieu indiqué par ledit exploit soit par sa qualité de président et par quelque incommodité dont il se pourrait trouver affligé et que le suppliant a intérêt de le faire déposer […] » (8B63, Soulignac, Gironde, 1733).

    17Ces trois professions ne regroupent que 9 personnes (4,3 %).

    18Sur 49 témoins maîtres de bateau, bateliers, etc., 30 % sont des femmes. Le métier importe peu dans ce cas et explique que le témoin ne soit pas dans son bateau. De plus, l’affaire Desperbaque contre Detchebeheyty (8B55, Dax, Landes, 1708) gonfle ces chiffres : en effet, il s’agit du transport sur l’Adour de bois provenant d’un atelier de coupe et 15 témoins, tant bateliers que pêcheurs, viennent témoigner.

    19Jean-Pierre Lethuillier, « Trente mille témoins dans les registres d’information criminelle bas-normands (1650-1850) », in Benoît Garnot (dir.), Les Témoins devant la justice …, op. cit., p. 234.

    20Nous utilisons ici l’échantillon des années millésimées en 3 et en 8 qui comprennent le relevé des témoins.

    21André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, t. II : La procédure criminelle, Paris, Cujas, 1979, p. 114.

    22Ibid., p. 114.

    23Yves Castan, « Exemplarité judiciaire, caution ou éveil des études sérielles », Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités, Mélanges R. Mandrou, Paris, PUF, 1985, p. 57.

    24Les témoins de ces trois départements représentent 80 % de l’ensemble. Les particularités mises en avant dans ce paragraphe se situent toujours au-dessus du résultat moyen.

    25Charles de La Martoinie explique que « Jean Lavergne qui dépose de l’incendie est accusé par les autres témoins d’avoir laissé vaquer ses bestiaux dans les taillis ». Or, il souhaiterait « qu’il ne fût pas décrété afin que sa déposition pu servir pour l’incendie » (8B120, 1752).

    268B122, Casseuil, Gironde, 1753.

    278B122, Narrosse, Landes, 1753.

    288B92, Marsac-sur-L’Isle, Dordogne, 1743.

    298B124, Eysines, Gironde, 1753.

    308B165, Beauregard-de-Terrasson, Dordogne, 1763.

    318B165, Beauregard-de-Terrasson, Dordogne, 1763.

    328B165, Barsac, Gironde, 1763.

    33Ces tentatives de négociations ne sont pas propres aux délits forestiers. Nicole Castan remarque qu’un « plaignant, un témoin ou tout autre acteur de la procédure peut fort bien relater… les démarches parallèles qui par leur échec ont abouti au recours en justice » (Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, p. 13).

    348B61, Le Mas-d’Agenais, Lot-et-Garonne, 1733.

    35Pour Nicole Castan, « il y a une tension entre les recours réguliers et faciles aux ordinaires du lieu et les manœuvres d’accommodement qui visent à éviter le procès criminel. […] Les ressources de négociation […] ne sont pas pour autant épuisées car les témoignages sont souvent le seul appui de la preuve légale à constituer et il dépend de l’opinion locale de les rendre vains ou efficaces » (« Commentaire du rapport de J. A. Sharpe », op. cit., p. 34).

    36La plainte devant la juridiction locale a été déposée le 23 août 1763. Les négociations ont donc duré au moins 8 mois avant d’échouer (8B167, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1763).

    378B92, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, 1743.

    388B61, Saint-Gemme, Gironde, 1734.

    39Élisabeth Claverie, « “L’honneur” : une société de défis au xixe siècle », AESC, no 4, 1979, p. 754.

    408B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    418B94, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1743.

    428B237, Ponteyraud, Dordogne, 1782.

    43« Pourvu qu’il n’en fût pas parlé en ville. » La demande est autant faite pour se protéger que pour ne pas ternir sa réputation. Il s’agit d’éviter les ouï-dire.

    44Arlette Farge, Dire et mal dire, l’opinion publique au xviiie siècle, Paris, Le Seuil, 1992, p. 11. Sur la formation de la rumeur, voir Pauline Chaintrier, « Les rumeurs ordinaires dans les campagnes au xixe siècle : un instrument de régulation sociale », in F. Chauvaud et al., Justice et sociétés rurales, Rennes, PUR, 2011, p. 188-193.

    45Rien ne transparaît dans les sources des événements « qui font l’Histoire », tout juste une ou deux notations dans des plaintes sur des « changements » remarquables en 1789.

    46Arlette Farge Des lieux pour l’histoire, Paris, Le Seuil, 1997, p. 100.

    478B124, Ossages, Landes, 1753.

    488B93, Bahus-Soubiran, Landes, 1743.

    498B92, Villenave-d’Ornon, Gironde, 1743.

    508B165, Oeyreluy, Landes, 1763.

    518B167, Sourzac, Dordogne, 1763.

    528B168, Saint-Julien-d’Armagnac, Landes, 1763.

    538B168, Saint-Julien-d’Armagnac, Landes, 1763.

    548B204, Brassempouy, Landes, 1773.

    558B168, Laugnac, Lot-et-Garonne, 1763.

    568B144, Le Fréche, Landes, 1758.

    578B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    588B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    598B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    608B61, Le Mas-d’Agenais, Lot-et-Garonne, 1733.

    618B61, Saint-Sever, Landes, 1733.

    628B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743.

    638B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    648B122, Bruges, Gironde, 1753.

    658B124, Landes, 1753.

    66Arlette Farge, La vie fragile, Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, Le Seuil, 1986, p. 278.

    67Ibid., p. 278.

    688B121, Sort-en-Chalosse, Landes, 1753.

    698B142, Mios, Gironde, 1758.

    708B204, Léognan, Gironde, 1773.

    718B167, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1763.

    728B121, Sort-en-Chalosse, Landes, 1753.

    738B251, Gironde, 1789.

    748B251, Gironde, 1789.

    758B217, Fongrave, Lot-et-Garonne, 1778.

    768B107, Bars, Dordogne, 1748.

    778B93, Saint-Denis-de-Pile, Gironde, 1743.

    788B92, Le Bugue, Dordogne, 1743.

    798B61, Ambarès, Gironde, 1733.

    808B166, Sarrazac, Dordogne, 1763.

    818B204, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1773.

    828B124, Pineuilh, Gironde, 1753.

    838B121, Sort-en-Chalosse, Landes, 1753.

    848B166, Sarrazac, Dordogne, 1763.

    858B94, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1743.

    868B94, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1743.

    878B92, Villenave-d’Ornon, Gironde, 1743.

    888B123, Uza, Landes, 1753.

    898B63, Bordeaux, Gironde, 1733.

    908B167, Pouillon, Landes, 1763.

    918B122, Saillans, Gironde, 1753.

    928B165, Mazion, Gironde, 1763.

    938B165, Beauregard-de-Terrasson, Dordogne, 1763.

    948B92, Bassens, Gironde, 1743.

    958B63, Gironde, 1733.

    968B168, Laugnac, Lot-et-Garonne, 1763.

    97Philippe Robert, « Le citoyen, le crime et l’État », op. cit., p. 13.

    98La surveillance d’un chantier amène un témoin à s’étonner : la coupe rapporte peu par rapport aux autres années, les ouvriers chargés du transport ne demandent pas de permission pour aller ramasser le bois pour leur usage… (8B237, Issac, Dordogne, 1782).

    998B188, Nerbis, Landes, 1768.

    1008B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743.

    101Yves Castan, « Exemplarité judiciaire… », op. cit., p. 56.

    102Parmi les 2 516 témoignages, 9 parlent de l’auberge ou du cabaret. Deux situent l’action avant ou après être allés à l’auberge. Deux l’utilisent pour leur travail tandis que cinq y ont appris des informations.

    1038B204, Azerat, Dordogne, 1773.

    1048B167, Pouillon, Landes, 1763.

    1058B237, Ponteyraud, Dordogne, 1782.

    1068B184, La Sauvetat-de-Savéres, Lot-et-Garonne, 1768.

    1078B166, Saint-Amand-de-Vergt, Dordogne, 1763.

    108Arlette Farge, La vie fragile…, op. cit., p. 279.

    109Si le chantier a une certaine ampleur, cela semble même impossible. Saubat Larralde explique dans son audition « que depuis ledit jour huitième du mois de may, jusqu’au dix-huitième du même mois de may il avait continué de travailler […] par le même ordre [du plaignant et de sa famille], quy les y voyaient travailler audit bois, leur donnant même quelquefois de la pitarre à boire aussi bien que du cidre, et que le dix-huitième dudit mois de may ledit [plaignant] étant venu audit bois qui est fort près de sa maison, l’avait empêché de travailler à exploiter ledit bois en l’injuriant… » (8B123, Sare, Pyrénées-Atlantiques, 1753).

    110Pour Benoît Garnot, « dans une société fermée (un village, une petite ville sans “étrangers”)…, lorsqu’un crime est commis, tout le monde sait qui est le criminel : il sera possible de le neutraliser en cas de danger excessif, sans passer forcément par la justice ». L’auteur parle de crime, mais l’affirmation peut être retenue pour les délits forestiers (« La perception des délinquants en France », Revue historique, 1996, no 600, p. 355).

    111Benoît Garnot, « Une illusion historiographique : justice et criminalité au xviiie siècle », Revue historique, 1989, no 570, p. 377.

    112Élisabeth Claverie, « “L’honneur” : une société de défis au xixe siècle », op. cit., p. 751.

    113Ibid., p. 757.

    114Alfred Soman montre l’existence de cette justice parallèle en reconstruisant la chronologie d’une affaire d’infanticide, prouvant ainsi son maquillage et l’activité de la communauté pour instruire le procès. La procédure officielle est lancée lorsque la coupable a été identifiée. L’affaire instruite par la justice n’aurait ainsi pour but que de donner un châtiment légitime, en terme de droit, à la coupable. (« Le témoignage maquillé : encore un aspect de l’infra-justice à l’époque moderne », Les archives du délit…, op. cit., p. 108).

    115L’affaire Jacques Dumont contre la communauté d’Estibeaux, qui est étudiée pour d’autres motifs, fournie une illustration de ces difficultés du plaignant et des stratégies mises en œuvre pour protéger les accusés (voir infra, p. 262).

    116Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, p. 50.

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    1La plainte est l’aboutissement d’un long processus et, au moment du dépôt, la communauté s’est déjà fait une opinion sur le ou les accusés. Ainsi, « les communautés se servent de la loi et de la justice comme d’une arme » (Benoît Garnot, « La perception des délinquants en France du xive au xixe siècle », Revue historique, 1996, no 600, p. 356).

    2Par exemple cette information faite à « l’auberge du Cheval Blanc chez le sieur Dauvigne prêt le pont qui est sur la rivière, à la ville de Saint Julien » (8B168, Saint-Julien-d’Armagnac, Landes, 1763).

    3Renaud Dulong, Le témoin oculaire, Paris, EHESS, 1998, p. 213.

    4Et donc, une plainte « n’a de chance de succès que si elle est portée par un courant au moins partiel d’opinion susceptible de constituer un témoignage plausible exprimé sans péril grave », Nicole Castan, « Commentaire du rapport de J. A. Sharpe », Bulletin de l’IAHCCJ, no 14, octobre 1991, p. 37.

    5Onze témoins déposent. Parmi eux, 5 ont « ouï dire par divers particuliers depuis la perquisition… ». En y ajoutant le sergent huissier et ses 2 records, on obtient 8 dépositions sur les mêmes faits (8B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743).

    6Sur une audition du 30 janvier 1709 : « Ayant pour interprète Martin Haranboure, praticien, ayant reconnu que ledit Démendibo n’entendait pas la langue française » (8B55, Villefranque, Pyrénées-Atlantiques, 1708).

    7Sandrine Walle, « De la déclaration orale du témoin à sa restitution écrite… », in Benoît Garnot (dir.), Les Témoins devant la justice …, op. cit., p. 343.

    8Sandrine Walle, « De la déclaration orale du témoin à sa restitution écrite… », ibid., p. 346.

    9Ainsi, dans une note non signée mais rédigée par le lieutenant particulier Jean A. Blanc (8B219, novembre 1779) : « Il est essentiel de faire expliquer les témoins sur la manière dont les accusés ont chassé, et sur le côté par où ils sont entrés chez nous, parce qu’il en résultera immanquablement la preuve manifeste… » Cette remarque fait suite à des considérations sur la manière dont les témoins utilisent le calendrier : il en ressort que le juge instructeur guide pour le moins le témoin. Le fait est attesté par Alfred Soman, « Le témoignage maquillé : encore un aspect de l’infra-justice à l’époque moderne », in Les archives du délit : empreintes de sociétés, op. cit., p. 108.

    108B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743.

    11Nicole Dyonet, « Gestes et paroles de la vie quotidienne au xviiie siècle », in Les archives du délit…, op. cit., p. 34.

    12. L’étude s’appuie sur « près de 5 000 témoins ». Jean Quéniart, « Sexe et témoignage. Sociabilités et solidarités féminines et masculines dans les témoignages en justice », in Benoît Garnot (dir.), Les Témoins devant la justice…, op. cit., p. 248.

    13L’étude s’appuie sur 886 témoins. Françoise Bayard, « Témoins et témoignages aux xviie et xviiie siècles, le cas lyonnais », in Benoît Garnot, Les Témoins devant la justice…, op. cit., p. 201.

    14Dordogne : 88,8 % contre 11 % de métayers (225 témoins) ; Gironde : 94 % contre 6 % de métayers (366 témoins) ; Landes : 90 % de laboureurs (385 témoins).

    15Parfois, on arrive à découvrir ces « usurpations ». Jean Lorreyte (qui parle au nom de son fils) explique qu’ils « connurent [reconnurent] à la voix que Pierrot Morassin alors métayer à Doue y était […] ». Pierre Morassin, qui est également un témoin, se présente comme laboureur (8B121, Sort-en-Chalosse, Landes, 1753). Jean De Nassiet se dit laboureur. Or, il perçoit une taxe de 7 sols alors que dans cette information, les laboureurs sont taxés 12 sols (8B123, Estibeaux, Landes, 1753).

    16On peut trouver à cette faible représentation une explication dans la remarque de Louis Duverger qui explique qu’il « avait rendu assigné pour témoin entre autres Maître F. J. de d […] et comme il est à craindre que ledit messire de Rolland ne se rendrait au lieu indiqué par ledit exploit soit par sa qualité de président et par quelque incommodité dont il se pourrait trouver affligé et que le suppliant a intérêt de le faire déposer […] » (8B63, Soulignac, Gironde, 1733).

    17Ces trois professions ne regroupent que 9 personnes (4,3 %).

    18Sur 49 témoins maîtres de bateau, bateliers, etc., 30 % sont des femmes. Le métier importe peu dans ce cas et explique que le témoin ne soit pas dans son bateau. De plus, l’affaire Desperbaque contre Detchebeheyty (8B55, Dax, Landes, 1708) gonfle ces chiffres : en effet, il s’agit du transport sur l’Adour de bois provenant d’un atelier de coupe et 15 témoins, tant bateliers que pêcheurs, viennent témoigner.

    19Jean-Pierre Lethuillier, « Trente mille témoins dans les registres d’information criminelle bas-normands (1650-1850) », in Benoît Garnot (dir.), Les Témoins devant la justice …, op. cit., p. 234.

    20Nous utilisons ici l’échantillon des années millésimées en 3 et en 8 qui comprennent le relevé des témoins.

    21André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, t. II : La procédure criminelle, Paris, Cujas, 1979, p. 114.

    22Ibid., p. 114.

    23Yves Castan, « Exemplarité judiciaire, caution ou éveil des études sérielles », Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités, Mélanges R. Mandrou, Paris, PUF, 1985, p. 57.

    24Les témoins de ces trois départements représentent 80 % de l’ensemble. Les particularités mises en avant dans ce paragraphe se situent toujours au-dessus du résultat moyen.

    25Charles de La Martoinie explique que « Jean Lavergne qui dépose de l’incendie est accusé par les autres témoins d’avoir laissé vaquer ses bestiaux dans les taillis ». Or, il souhaiterait « qu’il ne fût pas décrété afin que sa déposition pu servir pour l’incendie » (8B120, 1752).

    268B122, Casseuil, Gironde, 1753.

    278B122, Narrosse, Landes, 1753.

    288B92, Marsac-sur-L’Isle, Dordogne, 1743.

    298B124, Eysines, Gironde, 1753.

    308B165, Beauregard-de-Terrasson, Dordogne, 1763.

    318B165, Beauregard-de-Terrasson, Dordogne, 1763.

    328B165, Barsac, Gironde, 1763.

    33Ces tentatives de négociations ne sont pas propres aux délits forestiers. Nicole Castan remarque qu’un « plaignant, un témoin ou tout autre acteur de la procédure peut fort bien relater… les démarches parallèles qui par leur échec ont abouti au recours en justice » (Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, p. 13).

    348B61, Le Mas-d’Agenais, Lot-et-Garonne, 1733.

    35Pour Nicole Castan, « il y a une tension entre les recours réguliers et faciles aux ordinaires du lieu et les manœuvres d’accommodement qui visent à éviter le procès criminel. […] Les ressources de négociation […] ne sont pas pour autant épuisées car les témoignages sont souvent le seul appui de la preuve légale à constituer et il dépend de l’opinion locale de les rendre vains ou efficaces » (« Commentaire du rapport de J. A. Sharpe », op. cit., p. 34).

    36La plainte devant la juridiction locale a été déposée le 23 août 1763. Les négociations ont donc duré au moins 8 mois avant d’échouer (8B167, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1763).

    378B92, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, 1743.

    388B61, Saint-Gemme, Gironde, 1734.

    39Élisabeth Claverie, « “L’honneur” : une société de défis au xixe siècle », AESC, no 4, 1979, p. 754.

    408B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    418B94, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1743.

    428B237, Ponteyraud, Dordogne, 1782.

    43« Pourvu qu’il n’en fût pas parlé en ville. » La demande est autant faite pour se protéger que pour ne pas ternir sa réputation. Il s’agit d’éviter les ouï-dire.

    44Arlette Farge, Dire et mal dire, l’opinion publique au xviiie siècle, Paris, Le Seuil, 1992, p. 11. Sur la formation de la rumeur, voir Pauline Chaintrier, « Les rumeurs ordinaires dans les campagnes au xixe siècle : un instrument de régulation sociale », in F. Chauvaud et al., Justice et sociétés rurales, Rennes, PUR, 2011, p. 188-193.

    45Rien ne transparaît dans les sources des événements « qui font l’Histoire », tout juste une ou deux notations dans des plaintes sur des « changements » remarquables en 1789.

    46Arlette Farge Des lieux pour l’histoire, Paris, Le Seuil, 1997, p. 100.

    478B124, Ossages, Landes, 1753.

    488B93, Bahus-Soubiran, Landes, 1743.

    498B92, Villenave-d’Ornon, Gironde, 1743.

    508B165, Oeyreluy, Landes, 1763.

    518B167, Sourzac, Dordogne, 1763.

    528B168, Saint-Julien-d’Armagnac, Landes, 1763.

    538B168, Saint-Julien-d’Armagnac, Landes, 1763.

    548B204, Brassempouy, Landes, 1773.

    558B168, Laugnac, Lot-et-Garonne, 1763.

    568B144, Le Fréche, Landes, 1758.

    578B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    588B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    598B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    608B61, Le Mas-d’Agenais, Lot-et-Garonne, 1733.

    618B61, Saint-Sever, Landes, 1733.

    628B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743.

    638B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743.

    648B122, Bruges, Gironde, 1753.

    658B124, Landes, 1753.

    66Arlette Farge, La vie fragile, Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, Le Seuil, 1986, p. 278.

    67Ibid., p. 278.

    688B121, Sort-en-Chalosse, Landes, 1753.

    698B142, Mios, Gironde, 1758.

    708B204, Léognan, Gironde, 1773.

    718B167, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1763.

    728B121, Sort-en-Chalosse, Landes, 1753.

    738B251, Gironde, 1789.

    748B251, Gironde, 1789.

    758B217, Fongrave, Lot-et-Garonne, 1778.

    768B107, Bars, Dordogne, 1748.

    778B93, Saint-Denis-de-Pile, Gironde, 1743.

    788B92, Le Bugue, Dordogne, 1743.

    798B61, Ambarès, Gironde, 1733.

    808B166, Sarrazac, Dordogne, 1763.

    818B204, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1773.

    828B124, Pineuilh, Gironde, 1753.

    838B121, Sort-en-Chalosse, Landes, 1753.

    848B166, Sarrazac, Dordogne, 1763.

    858B94, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1743.

    868B94, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1743.

    878B92, Villenave-d’Ornon, Gironde, 1743.

    888B123, Uza, Landes, 1753.

    898B63, Bordeaux, Gironde, 1733.

    908B167, Pouillon, Landes, 1763.

    918B122, Saillans, Gironde, 1753.

    928B165, Mazion, Gironde, 1763.

    938B165, Beauregard-de-Terrasson, Dordogne, 1763.

    948B92, Bassens, Gironde, 1743.

    958B63, Gironde, 1733.

    968B168, Laugnac, Lot-et-Garonne, 1763.

    97Philippe Robert, « Le citoyen, le crime et l’État », op. cit., p. 13.

    98La surveillance d’un chantier amène un témoin à s’étonner : la coupe rapporte peu par rapport aux autres années, les ouvriers chargés du transport ne demandent pas de permission pour aller ramasser le bois pour leur usage… (8B237, Issac, Dordogne, 1782).

    998B188, Nerbis, Landes, 1768.

    1008B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743.

    101Yves Castan, « Exemplarité judiciaire… », op. cit., p. 56.

    102Parmi les 2 516 témoignages, 9 parlent de l’auberge ou du cabaret. Deux situent l’action avant ou après être allés à l’auberge. Deux l’utilisent pour leur travail tandis que cinq y ont appris des informations.

    1038B204, Azerat, Dordogne, 1773.

    1048B167, Pouillon, Landes, 1763.

    1058B237, Ponteyraud, Dordogne, 1782.

    1068B184, La Sauvetat-de-Savéres, Lot-et-Garonne, 1768.

    1078B166, Saint-Amand-de-Vergt, Dordogne, 1763.

    108Arlette Farge, La vie fragile…, op. cit., p. 279.

    109Si le chantier a une certaine ampleur, cela semble même impossible. Saubat Larralde explique dans son audition « que depuis ledit jour huitième du mois de may, jusqu’au dix-huitième du même mois de may il avait continué de travailler […] par le même ordre [du plaignant et de sa famille], quy les y voyaient travailler audit bois, leur donnant même quelquefois de la pitarre à boire aussi bien que du cidre, et que le dix-huitième dudit mois de may ledit [plaignant] étant venu audit bois qui est fort près de sa maison, l’avait empêché de travailler à exploiter ledit bois en l’injuriant… » (8B123, Sare, Pyrénées-Atlantiques, 1753).

    110Pour Benoît Garnot, « dans une société fermée (un village, une petite ville sans “étrangers”)…, lorsqu’un crime est commis, tout le monde sait qui est le criminel : il sera possible de le neutraliser en cas de danger excessif, sans passer forcément par la justice ». L’auteur parle de crime, mais l’affirmation peut être retenue pour les délits forestiers (« La perception des délinquants en France », Revue historique, 1996, no 600, p. 355).

    111Benoît Garnot, « Une illusion historiographique : justice et criminalité au xviiie siècle », Revue historique, 1989, no 570, p. 377.

    112Élisabeth Claverie, « “L’honneur” : une société de défis au xixe siècle », op. cit., p. 751.

    113Ibid., p. 757.

    114Alfred Soman montre l’existence de cette justice parallèle en reconstruisant la chronologie d’une affaire d’infanticide, prouvant ainsi son maquillage et l’activité de la communauté pour instruire le procès. La procédure officielle est lancée lorsque la coupable a été identifiée. L’affaire instruite par la justice n’aurait ainsi pour but que de donner un châtiment légitime, en terme de droit, à la coupable. (« Le témoignage maquillé : encore un aspect de l’infra-justice à l’époque moderne », Les archives du délit…, op. cit., p. 108).

    115L’affaire Jacques Dumont contre la communauté d’Estibeaux, qui est étudiée pour d’autres motifs, fournie une illustration de ces difficultés du plaignant et des stratégies mises en œuvre pour protéger les accusés (voir infra, p. 262).

    116Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, p. 50.

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    Crémieu-Alcan, P. (2020). Chapitre VI. Les témoins. In À l’ombre du Roi. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/13z0d
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