Introduction à la troisième partie
p. 135-137
Texte intégral
1Ce sont 773 plaignants, 2 516 témoins et 1 263 accusés qui se croisent au fil de 665 procédures. Au-delà des chiffres, chacun raconte une histoire : celle de la dépossession, celle de la « voye de fait », celle de rencontres ou d’échanges de nouvelles au détour d’un chemin, sous les arbres de la place, au marché, ou encore celle de la dénégation du vol.
2Des milliers de voix s’élèvent et racontent un fragment de vie, puis replongent dans l’oubli. Cette parole riche est révélatrice de sens. Nous lui devons une écoute attentive. Derrière l’énonciation des faits « qui font la matière du procès », se cachent bien des attitudes, des habitudes de vie. Le procès est symptomatique d’une violence déchirant une vie rurale calme, scandée par les saisons qui passent et de menues anecdotes. Il est aussi la marque d’un échec, celui du « village [qui a] ses coutumes, ses conseils d’anciens, ses sages, demi-lettrés ou curé du lieu, qui pouvaient éviter aux querelleurs les frais, les lenteurs et les incertitudes d’un procès1 ».
3Ce procès qui oppose, d’une part, un plaignant et ses témoins et, d’autre part, un (des) accusé(s), oblige à redéfinir le fragile équilibre des relations communautaires. En effet, « la plupart n’ont guère commerce qu’avec leurs voisins, d’où l’expression de société vicinale2 ». Celle-ci est donc faite de voisinage, d’entraide et surtout de l’intime connaissance de l’autre, de son caractère et de ses manies. En fait, « toute la vie sociale se trouve résumée à ce cadre étroit3 ».
4La violence sous-tendue par la venue de la justice royale est facteur de désordre, de dysharmonie. Apaiser cette violence, c’est trouver ou restaurer un espace calme et sécurisant, celui de tous les jours, celui de « d’habitude ». La crise ouverte par le plaignant va peut-être trouver une solution grâce à la justice. Plus certainement, elle est l’occasion qui permet à la parole de s’enfler et de se déverser. Ce sont plus sûrement les mots prononcés qui « recolleront », ressouderont la communauté, qui permettront de se retrouver « entre-soi » lorsque le juge sera parti. Certes, l’intervention froide et tranchée d’une justice royale reposant sur une base juridique est nécessairement plus étrangère qu’un règlement obtenu par la communauté4. Le départ de la justice royale ne gomme pas les traces de violence, la communauté qui se retrouve est face à un nouvel ordre, bien différent de celui d’avant le procès.
5Derrière le fait énoncé, l’anecdote librement révélée, se cachent bien des stratégies. Dénoncer la coupe d’un arbre dans son bien revient à parler de soi, dire ce que l’on est, ce que l’on cherche et ce que l’on attend. Accepter de témoigner consiste à reconnaître a priori comme légitime la demande d’un plaignant. C’est accepter de dénoncer un voisin, un ami, une personne avec qui l’on est lié5. Mais le témoin a-t-il réellement cette liberté ? N’est-il pas obligé de témoigner ?
6Chaque témoin, convoqué secrètement devant le juge, raconte une histoire, celle qu’il a vue ou entendue. C’est le récit des agissements d’un homme, c’est la description des traces d’une action, d’un acte illégal ou plutôt a-normal, en dehors des habitudes. Ce sont des histoires anciennes qu’il semble opportun de rappeler. Cela peut tout simplement être une discussion entre amis, sur la place, voire au détour d’un chemin. Peut-on déterminer une organisation particulière de ces discours ? Autrement dit, derrière les faits, se cache-t-il une conception originale de la culpabilité ? Est-ce qu’il y a une collaboration avec les juges pour que la justice passe ?
7De même, l’action du plaignant met en marche la justice. Qu’attend-il de cette dernière ? La réparation du préjudice subi ? Est-ce uniquement son but ? N’a-t-il pas d’autres moyens, d’autres solutions ? Est-ce qu’il este en justice parce qu’il a confiance dans cette institution ? Comment le montre-t-il ? Comment la considère-t-il ? Mais surtout, qu’en attend-il ? Ces questions sont d’autant plus importantes que « dans les campagnes, le nombre des délits traduit devant les tribunaux est réduit6 » et que, d’autre part, « on attend du groupe familial qu’il exerce son contrôle7 », les communautés disposant en outre d’autres moyens de régulation (vigiles, charivari, insultes…), pour ne pas parler des intermédiaires nombreux permettant « d’accommoder » le litige.
8La décision de recourir à un tribunal – qui plus est royal et situé en dehors du village – ne va donc pas de soi. Pourtant, en prenant cette décision, le plaignant apporte les faits et présente les personnes qui les corroborent. La justice peut se mettre en marche. Le choix des témoins, de leur nombre, de leur qualité est un début de réponse. En ce sens, l’analyse des témoins et de leurs actions renseigne beaucoup sur les représentations de la justice que le plaignant possède. En effet, nous présupposons qu‘il attend d’eux qu’ils disent une certaine chose et que c’est pour cela qu’il les a choisi. C’est une des raisons de notre choix d’étudier d’abord les témoins, puis leur « commanditaire », le plaignant.
9Cependant, le plaignant n’est pas resté passif devant la délinquance. Il a tenté de la circonvenir. Il ne commence pas par porter sa plainte, ou plus exactement, la plainte n’est que l’aboutissement d’un processus de lutte dont il importe de voir les différentes péripéties. Parmi celles-ci, il est une étape très importante. Nous l’appellerons la rencontre. C’est en effet sur les « lieux contentieux » que se retrouvent pour la seule et unique fois avant le procès tous les protagonistes : le plaignant, l’accusé et les témoins. Comment se déroule cette rencontre ? Est-elle inopinée ou au contraire très organisée ? L’importance que revêt cette rencontre est telle qu’elle détermine la suite des événements. En effet, de son déroulement dépendra la décision du plaignant de porter plainte. Son analyse, a contrario, nous permet de comprendre comment se règlent certains litiges en dehors du droit formel.
10Et l’accusé dans tout cela ? Il apparaît en filigrane dans le discours des témoins par ses faits, ses agissements, ses paroles parfois. La manière dont il arrive devant la justice nous est également inconnue. En effet, à l’issue de l’information, le juge prend des décrets et nous n’avons pas toujours trouvé un lien évident entre le contenu des témoignages et cette décision. Lors de son audition, il peut sembler ne plus être un inconnu. Pourtant, c’est la première fois qu’il se présente, qu’il apparaît au grand jour, lors de cette audition. Il doit se défendre, dénier les accusations qui se portent sur lui. Il doit se justifier, expliquer sa présence, exposer ses prétentions sur « le corps du délit ». Sa tâche est rude, d’autant que derrière les questions se cachent les multiples faits dénoncés par le plaignant et ses témoins. Il ne sait pas ce que le juge sait. Il ignore ce qui a été révélé. Il découvre, au fil des questions, ce que l’on sait de lui, de ses agissements. Il a bien tenté de circonvenir des témoins, de justifier son action auprès des membres de la communauté, mais il a échoué. L’audition en est la preuve.
11Le nombre de procédures, l’importance numérique des individus, permettent de répondre à ces interrogations. Elles permettent également de réaliser l’esquisse d’un portrait de groupe. Qui sont-ils ? Comment les uns qualifient-ils leur dépossession et les autres l’atteinte aux biens du plaignant ? Quels buts poursuivent-ils ? Quelles relations entretiennent-ils ? Comment justifient-ils leurs actes ?
Notes de bas de page
1Yves‑Marie Bercé, « Les fonds judiciaires, source de l’histoire des comportements », in Y.-M. Bercé et Y. Castan (éd.), Les archives du délit : empreintes de sociétés, Toulouse, EUS, 1990, p. 9.
2Philippe Robert, « Le citoyen, le crime et l’État », Sociologie et sociétés, vol. XXXIII, no 1, 2001, p. 12.
3Ibid., p. 12.
4Si le plaignant est étranger au village (noble, bourgeois, marchand…), la régulation ne peut se faire que par l’entremise d’un procès.
5Gérard Gansefort, parlant de ses témoins, explique qu’il n’y en a « que deux qui ont déposé, et pour les autres trois, ils s’y sont refusés sans doute par crainte de faire de la peine à la partie adverse, leur amie […]. Ce refus de vouloir déposer manifeste clairement que ce sont des témoins affidés et tous dévoués à la partie adverse ce qui pourrait bien faire qu’indubitablement aux dépens de leur confiance ils pourraient bien plutôt déposer en faveur de cette dernière que du suppliant » (8B107, Artigues-près-Bordeaux, Gironde, 1748).
6Olwen H. Hufton, « Le paysan et la loi en France au xviiie siècle », AESC, no 3, mai-juin 1983, p. 685.
7Ibid., p. 685.
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