Chapitre V. Le garde-bois, maître de l’espace local
p. 111-130
Texte intégral
1Le garde est un auxiliaire de justice « par fonction1 ». Muni de sa commission, il parcourt les campagnes et veille au respect de l’ordonnance de 1669. Il occupe une position singulière, tant au sein de la maîtrise des Eaux et Forêts qu’au sein de la population rurale. Élément subalterne, il est méprisé par les officiers de la maîtrise qui, de plus, suspectent toujours une malhonnêteté cachée. Il ferait mal ses tournées, ou fermerait les yeux devant les délits. Pire, il aurait pris sa commission uniquement dans le but de profiter des avantages de la fonction.
2Là où il réside, il n’est pas mieux jugé. Issu des mêmes rangs que les autres ruraux, son recrutement par les riches propriétaires forestiers, par la noblesse, en font un employé, un domestique haï, d’autant plus qu’il réprime la chasse. Commis par le grand maître de la maîtrise des Eaux et Forêts, sa bandoulière fleurdelisée lui permet de se hausser du col : il sert le roi, là où ses voisins ne voient que le dénonciateur des activités habituelles et quotidiennes.
3Curieusement, les historiens se sont peu intéressés à ce personnage. Emblématique du xixe siècle littéraire2, il est pour le moins transparent dans l’historiographie récente. Mise à part le remarqué Jalons pour une histoire des gardes forestiers3, qui commence à dater, les historiens se préoccupent plutôt de la chasse. Philippe Salvadori s’intéresse plus particulièrement à « la mise à l’épreuve individuelle et collective4 » de la chasse qui impose une éducation, un exercice physique et une relation à la nature. Il analyse également l’évolution des goûts et des modes et dresse un tableau des « bons et des mauvais gibiers ». Dans Forêt et chasse5, l’accent est mis sur l’aménagement de l’espace en faveur de la chasse et sur la régulation du gibier. Autre approche possible, plus environnementaliste et écologique, celle de la gestion faunistique de la forêt et des modifications que cela entraîne6. Il s’agit d’envisager les conséquences des différentes pratiques au sein de la forêt conçue avant tout comme un écosystème. Dans certaines études, comme celles portant sur le braconnage7, où sur la régulation du droit de chasse8, le garde est totalement absent, alors même qu’« aujourd’hui le braconnage est une profession9 ». Or, si « au fond de tout paysan, même du plus honnête, il y a un braconnier10 », ce chasseur illégal ne peut exister que par rapport au garde.
4Ainsi, le garde-chasse, le garde forestier est un élément du décor, un figurant qui n’occupe jamais le premier plan. Il est pourtant la cheville ouvrière tant de l’ordonnance de 1669 que du futur code forestier de 1827. En effet, qui veille – et de quelle manière ? – à la légalité de l’utilisation du matériel de pêche ? Qui protège le gibier ? Qui surveille la croissance des arbres ?
5Avant d’envisager des éléments de réponses à ces questions, il s’agira d’étudier les formes de nominations des gardes et les critères de choix qui déterminent la nomination.
Devenir garde
6Le garde, par son activité, « fabrique » le délit dans la mesure où il le transcrit dans son procès-verbal. Il s’agit donc d’une espèce particulière de délinquance, très polymorphe, dont l’unité est due uniquement à la rencontre fortuite d’un délinquant ou d’un délit au cours de la tournée du garde. C’est donc le garde qui crée le délit.
7Les affaires concernant la police des eaux, la pêche et la chasse sont du ressort exclusif du garde. Nous sommes donc face à une délinquance spécifique qui ne peut pas être perçue autrement. En effet, qui porterait plainte pour l’usage d’un filet interdit ? Comment le seigneur haut-justicier peut-il demander des poursuites s’il ne connaît pas les auteurs de faits de chasse11 ? C’est le garde qui fait le « devoir de sa charge » et met au jour ces pratiques. Ce faisant, il occupe une position de tiers entre délinquants et propriétaires. De son acuité visuelle ou de sa cécité possible va dépendre la suite judiciaire de la rencontre. Les affaires de braconnage ou de pêche, par leur aspect entièrement illicite, par leurs conséquences matérielles lourdes, engendrent une tension entre les protagonistes : l’intimidation, la violence ne sont jamais loin. Ces circonstances, minoritaires dans les sources, sont cependant profondément inscrites dans la perception de l’activité du garde-bois et surtout du garde-chasse.
8L’ordonnance de 1669 impose à tous de commettre des gardes pour la surveillance des bois, contrôler le pacage et surtout réprimer la chasse. Les gardes sont également chargés de la police des eaux. En effet, les rivières et les fleuves font partie du domaine de la couronne12, sauf si ces cours d’eau ne sont pas navigables. Dans ce dernier cas, ils appartiennent aux seigneurs possédant la haute-justice.
9Les communautés doivent également préposer un garde13. Cette obligation est rejetée, ou plutôt contournée par les communautés car « la fonction vise, avant tout, […] à repousser les incursions des étrangers, venus des villages voisins14 », action bien trop limitative pour la maîtrise. Un homme accommodant, ou mieux, maîtrisant difficilement l’écriture est donc un bon candidat car il permet aux chefs de la communauté de conserver un droit de regard sur la répression en tenant la plume. En outre, « cette fonction était une charge de communauté que chaque membre exerçait à tour de rôle. Ces gardes n’étaient pas rémunérés, bien que la communauté leur versât le tiers du montant des amendes prononcées sur leur rapport afin de les rendre plus scrupuleux15 ». Dominique François de Bastard16, « Grand-maître des Eaux et Forêts au département de Guyenne », rédige un règlement pour l’entretien du ruisseau du Hauret lorsqu’il constate que des bestiaux pacagent dans un taillis voisin, et que « différents particuliers y coupaient du jonc marin vulgairement appelé thuye* ». Il convoque le garde et le somme de s’expliquer. « Il nous a répondu qu’il n’en étoit pas le maître, qu’il avait dressé différents procès-verbaux en différent temps, remis aux maires de cette communauté qui n’en avaient voulu faire aucune suite ». Puis, toujours à la demande du grand maître, il égrène quelques-uns de ces procès-verbaux et ajoute que cela dure depuis trois années. Dominique François de Bastard lui intime l’ordre d’assigner les derniers contrevenants. C’est alors que le garde ajoute qu’il avait « demandé main forte aux Sieurs Consuls, que l’on n’a jamais voulu lui en donner pour qu’il put s’y transporter la nuit ». Mais, plus que cette obstruction, au demeurant fort classique, le garde glisse que « ses gages étoient toujours arriérés, qu’il fallait qu’il allât chez un nombre de particuliers pour en être payé d’après une liste qui lui avait été donné et attendre que ces particuliers voulussent le payer ». Que se passerait-il si le garde avait incriminé un de ces « particuliers » ? D’ailleurs, le garde reconnaîtrait-il un de ces particuliers s’il le croisait dans un taillis ou avec un fusil ? Ce défaut de paiement n’est pas inhérent aux seuls gardes communaux. En 1717, les deux gardes de la forêt de Murat ne perçoivent plus leurs gages. Aussi, « tous les riverains vont plus hardiment que les gardes, pour y couper à discrétion dans l’espérance d’une continuation d’impunité sans que lesdits gardes osent presque paraître à cause des violences et des menaces qui leur sont faites tous les jours17 ».
10Le garde est donc un élément fondamental du système mis en place pour défendre la croissance des arbres. Il est l’œil et le bras armé de la maîtrise et des propriétaires dans la mesure où il est le seul à assurer par ses tournées la surveillance et la défense de l’espace rural. De son zèle va donc dépendre la maîtrise du pacage et la croissance des arbres, ainsi que la répression de la chasse et de la pêche.
Gardes seigneuriaux et gardes de la maîtrise
11Trois types de gardes se partagent la surveillance des espaces ruraux. Ce sont, d’une part, les sergents-gardes et les gardes généraux de la maîtrise et, d’autre part, les gardes recrutés par les seigneurs, ainsi que par les communautés.
12Le dépouillement de 10 liasses consacrées aux serments du personnel de la maîtrise de Guyenne laisse apparaître 684 individus. Tous prêtent serment entre 1708 et 1790. Ils se partagent presque à égalité entre 371 gardes de la maîtrise (54 %) dont 54 gardes généraux et les gardes seigneuriaux (43 %). La répartition des commissions montre que dans la première moitié du xviiie siècle, il y a toujours plus de serments rendus par les gardes de la maîtrise, puis l’inverse se produit. Il est clair que la maîtrise se donne les moyens de contrôler son vaste ressort, mais également que les propriétaires privés se mettent en conformité avec les obligations de l’ordonnance, autrement dit, l’acceptent. Cela étant, comme la plupart des gardes sont des gardes seigneuriaux, on peut aussi émettre l’hypothèse que s’il y a plus de gardes, c’est parce que la délinquance devient préoccupante pour les propriétaires seigneuriaux.
Tableau 6. – Répartition des gardes.
| Nombre de gardes | Ventilation des gardes | |||
| Seigneurial | Maîtrise | Divers | ||
| 1700-1730 | 113 | 32 | 79 | 2 |
| 1731-1771 | 292 | 108 | 174 | 10 |
| 1772-1790 | 279 | 154 | 118 | 7 |
| Total | 684 | 294 | 371 | 19 |

« Seigneurial » : garde seigneurial. « Maîtrise » : garde de la maîtrise. « Divers » : autres prestations de serment (arpenteurs, collecteurs des amendes…). Alors qu’au début de la période, seule la maîtrise nomme des gardes, les propriétaires forestiers s’y résolvent à partir des années 1730 et surtout dans la seconde moitié du xviiie siècle. Base : dossiers de prestation de serment des gardes.
13Tous doivent obtenir une commission, puis se rendre à Bordeaux pour prêter leur serment. Ce serment leur accorde le droit de dresser des procès-verbaux, de les affirmer « vrais et sincères » et donc de permettre à la maîtrise d’engager des poursuites. Dans le cas contraire, ils ne peuvent pas les affirmer devant un juge et c’est au propriétaire d’ester en justice. C’est le cas du marquis de Roquefort qui déposera, uniquement pour l’année 1776, six plaintes pour fait de chasse, comportant toutes un procès-verbal de son garde. Jean-Pierre et Anne Charles Alexandre Dubignon frères, « receveur des fermes du roi aux bureaux d’entrée et de sortie de Bordeaux », seigneurs « de la Caverie bois et forêts de Hon en Chalosse », « jouissent de la justice moyenne et basse ». Depuis plusieurs années, ils ont nommé Jean de Labene comme garde-bois. Un domestique donc. Mais cela leur pose désormais un problème. En effet, « comme il n’a pas été reçu au présent siège [de Bordeaux] et qu’il n’a pas de serment en justice, les particuliers des paroisses voisines qui vont journellement dégrader la forêt de Hon font très peu de cas de ses menaces et continuent de couper et voler du bois18 ».
14Les commissions sont uniquement données par le grand maître19. Un des arguments qui y apparaît assez régulièrement est celui de l’étendue de la maîtrise. Ainsi, le procureur Lacoste souligne que « l’étendue de cette maîtrise étant si grande qu’il faut un nombre suffisant de gardes pour veiller Ventilation des gardes à la conservation des bois20 ». C’est certainement à cause du même motif que transparaît du désarroi dans la formule de Bastard, le grand maître, lorsqu’il remarque que les « gardes par nous établis étaient ou morts ou incapables de remplir le devoir de leur charge21 ».
15L’octroi de ces commissions est donc une prérogative du grand maître à laquelle il veille jalousement. Par exemple, il écrit qu’attendu « la demande qui nous aurait été faite par la dame de Gombault d’établir un garde dans cette partie », il nomme « à cette commission le sieur François Richard22 ». Mais surtout, par la décision du 7 janvier 1743, Jean Florimond de Raymond réitère les défenses faites « tant au procureur du roi qu’à tout autres officiers de la maîtrise de s’immiscer à l’avenir à de pareilles entreprises23 » et, en conséquence, casse la nomination de sept gardes, préconisée par le procureur du roi. Il avait déjà révoqué des gardes pour le même motif en 1740. Peu de documents peuvent éclairer ce différend. Il semble qu’il ne s’agisse pas d’une volonté clairement affirmée du maître particulier et du procureur, mais de la pratique qui consiste à nommer et recevoir des gardes « provisoires ». Par exemple, le 4 mai 1784, le procureur étant à Libourne, il reçoit Pierre Tauzia comme sergent-garde « pour en faire provisoirement les fonctions24 ». Ces gardes « provisoires » ne doivent pas chercher à obtenir de commission du grand maître et c’est cette situation « provisoire » que le grand maître casse. Cela étant, le fait que la réception de garde ne soit pas gratuite peut aussi expliquer un certain zèle. En effet, il en coûte « trois livres quinze sous pour l’audition de trois témoins, trois livres pour épices, quarante sous pour les conclusions du procureur du roi, & le surplus pour les expéditions du greffier25 ».
16Avant de faire prêter serment, les officiers de la maîtrise doivent s’assurer de la « bonne vie et mœurs » des futurs gardes par le moyen d’une enquête26. Trois témoins doivent être entendus dont un prêtre. En effet, « il faut entendre le curé ou autre ecclésiastique, afin de justifier que le garde professe la religion catholique, apostolique et romaine, parce que l’exercice de toute autre religion est interdit dans le royaume27 ». Les prêtres ne se déplacent pas, se contentant d’envoyer un certificat.
17La dernière épreuve consiste en un exercice d’écriture. De ce dernier, nous avons la formule que l’impétrant « a fait épreuve d’écriture en notre présence28 », à moins qu’il n’en ait été dispensé, car ayant déjà fait l’exercice pour une précédente commission, ou parce qu’occupant un poste où il faut savoir écrire, comme huissier ou prévôt.
18Une fois le dossier complété, le maître particulier fait prêter le serment au garde, ce qui se résume par la formule performative « le suppliant a eu levé la main promis et juré à Dieu de bien et fidèlement exercer et s’acquitter à la fonction de garde, nous conseiller du Roy, maître particulier des Eaux & Forêt de Guyenne soussigné, […] recevons le suppliant [garde] de la maîtrise à la charge pour lui d’en faire les fonctions29 ». La dernière information que doivent contenir ces dossiers est le nom de la caution du garde. En effet, pour garantir son sérieux, le garde est responsable, sur ses deniers, des délits qu’il viendrait à oublier de signaler. La caution est de 300 livres. Le nom de cette caution n’est pas toujours indiqué. Lorsque c’est le cas, on ne trouve pas de lien évident entre le garde et sa caution.
19Enfin, certains gardes sont amenés à présenter leur démission. C’est Jean Massieu30 qui rappelle que cela fait quatorze ans qu’il sert la maîtrise « avec un zèle infatigable ». Mais « ses infirmités et particulièrement une sciatique ne lui permettant plus de vacquer à ses fonctions de garde qui exige de fréquentes visites ». Inversement, le procureur du roi peut constater que Pierre Seaugeon, « qui a fait les fonctions de garde pendant très longtemps sous messieurs les grands maîtres est hors d’état de pouvoir servir ny en faire aucune [fonction] depuis sa dernière maladie ». Il constate que « Jean Seaugeon, son fils, marque une affection, [et] désire en faire les fonctions31 » et donc le reçoit. En dehors de la maladie, c’est le décès du garde, bien plus que son désir de se démettre qui apparaît. Ainsi, Pierre Soupre succédera à son père, François, en 173432.
20S’il est parfois délicat de devoir réprimer ses voisins et d’obéir à la maîtrise, des avantages viennent contrebalancer cela. Les deux privilèges les plus importants sont l’exemption du logement des gens de guerres ainsi que celui de la corvée33. C’est aussi la raison pour laquelle le grand maître, comme le procureur, demande la révocation de gardes qui, pour la plupart, « n’en avoit prie que pour jouir des privilèges et exemptions y attribués34 », ce qui « n’est pas l’intention de sa majesté35 ». Autrement, en temps ordinaires, il faut s’assurer que tous les gardes sont capables d’exercer « le devoir de leur charge » et, dans le cas contraire, en nommer d’autres.
21Il est difficile de décrire la tenue et l’aspect des gardes, car la documentation est très avare de détails. Ont-ils, comme dans la forêt de Chaux, une « casaque et bandoulière de drap bleu aux armes et livrée du roi36 » ? Il est certain que dans la Guyenne, ils ont une bandoulière fleurdelisée, rehaussée par une plaque de cuivre épinglée, pour montrer qu’ils sont au service du roi. Ils ont peut-être un uniforme, composé d’une veste, d’une culotte et d’un chapeau, tel ceux de la maîtrise de l’Île-de-France37. C’est ce que laisse entendre le grand maître François Dominique de Bastard, qui a commandé l’adoption d’un uniforme38, insistant sur le fait que l’incapacité de les identifier perturbait leur autorité et donc leur travail. Comme tous les gardes, ils portent pistolets « tant pour la conservation de nos bois que pour la sûreté de leur personne39 ». Ils n’ont pas le droit de porter un fusil afin « d’ôter aux gardes des forêts la tentation de chasser ; et c’est pour cela que le fusil en général leur est défendu, excepté en quelques maîtrises frontières40 ». Cela étant, Antoine Pecquet estime que « c’est un moyen de plus de se faire respecter et d’avoir de l’assurance eux-mêmes s’ils font rencontre de quelque délinquant41 » ; et il ajoute que « s’ils avaient droit de porter le fusil, ils ne marcheraient jamais sans en avoir un » ! C’est ce que doit faire Michel Guichard qui a obtenu la permission « de porter un fusil que nous lui avons remis pour la sûreté de sa personne42 ». Cela étant, à défaut de pistolet ou de fusil, Jean Noguères, garde général certes, était armé « d’une épée à poignée d’argent », lors de son arrestation par l’huissier Bordonave43. Pierre Saugeon44 ne se déplace pas sans son « chien mâtin » et Jean Carreyre est accompagné de son fils45. Au reste, c’est ainsi qu’il faut comprendre les notations du maître particulier ou du procureur lorsqu’ils remarquent, par exemple, que « son père en ayant fait longtemps les fonctions même jusques à son décès46 ». Au hasard de la documentation, on apprend que douze des gardes47 sont d’anciens soldats, tel Moraud Springinsfeld, « maréchal des logis au 4e régiment des chevaux légers cavalerie48 », natif de Fislis dans le Haut-Rhin. Enfin, d’autres font leur tournée ensemble. Jacques Latoz, habitant de Villefranche, est « en compagnie de Pierre Lagrange, garde-chasse49 ».
Malversations et révocations
22La question de l’honnêteté des gardes est un sujet assez complexe. En effet, un usager ne va pas aller se plaindre si le garde « oublie » de dresser un procès-verbal contre lui. En revanche, un mode de défense assez répandu, consiste à prétendre avoir eu l’autorisation du garde pour mener pacager ses bêtes ou couper quelques arbres. On peut également lancer des rumeurs. Cela oblige les officiers de la maîtrise à réagir. Le procureur souligne, par exemple, qu’il « est dangereux de laisser dans les mains d’un homme ainsi accusé l’exercice d’un pouvoir, dont il est suspecté d’avoir si étrangement abusé et le tribunal est intéressé à l’en priver jusques à ce que la justification établisse que c’est à tort que de pareilles inculpations lui ont été faites50 ». D’une manière plus générale, « plus ces fonctions sont utiles pour l’ordre public, plus le tribunal doit veiller sur la conduite [des gardes] pour les empêcher d’abuser du pouvoir que la loi leur confie51 ». Enfin, l’absence de procès-verbal dressé par un garde signifie qu’il n’a pas trouvé de délinquants. Il peut aussi signifier que le garde ne fait pas ses tournées, surtout si la maîtrise ne reçoit jamais aucun procès-verbal. Certains gardes sont destitués, comme l’agenais Gabriel Gary qui n’a pris son office que « pour jouir des privilèges y attachés puisqu’il ne fait pas son devoir52 ». L’affaire la plus grave est celle qui aboutit à la condamnation de Pierre Robert « aux galères perpétuelles » avec la marque « au fer chaud, sur l’épaule droite, des lettres GAL53 ». En effet, Pierre Robert est accusé d’avoir reçu des sommes d’argent conséquentes – on parle de 20 livres, afin de fermer les yeux sur certains délits. Il a également donné des décharges de séquestre en échange de sommes plus petites. Le parcours de beaucoup de gardes est assez sinueux. Il faut reconnaître que leur situation est loin d’être aisée, la suspicion des officiers de la maîtrise se renforçant des insinuations des prévenus.
Le territoire et l’action du garde
23La cartographie que l’on peut dresser montre une grande dispersion des gardes au sein du territoire de la maîtrise54. Cependant, diverses constantes déjà évoquées se retrouvent. En premier lieu, la nomination et l’activité du garde se fait au sein de paroisses bien raccordées à Bordeaux. On peut noter le vide de la région côtière du Médoc que l’on opposera à la région de Lesparre-Médoc ou à celle de La Teste-de-Buch. La nomination des gardes est aussi à relier à la répartition des habitants. Sans surprise, c’est de Bordeaux, mais également des villages proches (Mérignac, Talence, Lormont, Floirac) que sont originaires le plus grand nombre de gardes. Il s’agit de contrôler les proches bois bordelais comme la forêt royale du Cypressac55, sur la côte de Cenon, à une demi-lieue de Bordeaux.
La tournée des gardes
24Selon l’ordonnance, « les sergents seront tous chacun assidus en leur garde et ne pourront s’en absenter que pour cause de maladie ou autre excuse légitime56 ». Cela implique que pas un « jour n’en doit être excepté57 », pas même les dimanches et jours fériés car même si les forêts sont « fermées », « le malfaiteur ne les tient pas pour fermées58 ». Chaque triage, chaque bois commun, chaque forêt doit posséder son garde. À ces espaces, il faut ajouter la campagne parcourue par les chasseurs. Et surtout, un autre espace encore plus vivant et investi, les eaux. Suivons Jean Bordanave59 lorsqu’il s’embarque dans un bateau, à 6 heures du matin, « au pied de la porte des Salinières vis-à-vis La Bastide », « en compagnie de nos témoins bas nommés ». Il s’agit de faire « une descente sur la rivière de Garonne pour veiller à la contravention qui se fait journellement au sujet de la pêche avec des filets prohibés ». Le garde va égrener ses rencontres. « Du côté du bec d’Ambes et au lieu appelé Bacalan avons aperçu trois petits bateaux qui sortoient de pêcher avec cinq filets appelés haveneaux et nous étant fait mettre à terre par notre bateau et étant entré dans le bateau du nommé Vincent, y avons trouvé le filet appelé haveneau et l’avons pris et mis dans notre bateau ». En ce qui concerne les filets des autres bateaux, c’est un échec car ils appartiennent « à des gens à nous inconnus parce qu’on n’a pas voulu nous dire leur nom ». Un peu plus loin, les enfants « dudit Matellot [sic] nous ont vu venir de loin, ils ont mis le filet qui sortoit de l’eau dans une barrique et nous y avons été et avons pris ledit filet et nous y en avons trouvé deux autres60 ». D’autres gardes se contentent de surveiller, à partir de la rive, les activités des pêcheurs. Cela permet à Claude Morel61 de découvrir dans un estey de Cadaujac François Bissié, un cabaretier de la Bastide qui « pêche avec un tramail » ; un filet interdit avec lequel « il n’a attrapé qu’un brochet ». La lecture de ces comptes rendus permet de mesurer l’animation de la rivière, ou plutôt son agitation. Car « il n’existe rien de moins paisible que des cours d’eau. Ils pourraient même être qualifiés de foire d’empoigne62 ». Les pouvoirs du garde sur les rivières sont considérables. Issus de l’Édit de Moulins, ils ont été repris par l’ordonnance de 1669. Les gardes exercent un pouvoir de police « sur la médiation et le flottage du bois, contrôlent les offices d’eau, surveillent les retenues d’eau, règlent le chômage des moulins et le contrôle de leur emplacement. Enfin, ils ont la maîtrise de la pêche, qui fait l’objet d’un contrôle par personnes interposées : d’une part, les fermiers qui achètent un droit de pêche sur un canton, d’autre part, les pêcheurs de profession63 ».
25Les gardes généraux, à cheval, sont au nombre de « deux pour chaque département de Grand-maître ». Mais comme ce nombre est insuffisant, « par l’édit de 1708, en fut-il créé un [de plus] pour chaque maîtrise64 ». La documentation sur le sujet est complexe et embrouillée. Cela faisait dire à Roger Blais, dans son célèbre Aide-mémoire, qu’il ne traiterait « qu’incidemment des gardes généraux, au nombre de deux par Grand-maître65 ». Ce qui est certain, c’est que « l’édit de 1689 [créa] trente-deux gardes généraux66 », soit deux par département. L’Encyclopédie méthodique traduit bien cette difficulté d’analyse lorsque le rédacteur écrit qu’un « édit de 1689 avait érigé les gardes généraux en titre d’office » ; mais celui de mars 1708 les supprima, et on créa en leur place, en titre d’office héréditaire, dans chaque maîtrise, un ou deux gardes généraux, receveurs des amendes. Une évidence, ils sont plus de trois dans le département de Guyenne. Nous avons relevé 54 noms au cours de la période, c’est-à-dire un peu moins de 8 % des gardes. Un certain nombre se présente comme collecteur des amendes, certains sont également huissiers.
26C’est le cas de Jean Bordanave, qui prête serment le 16 janvier 173467. Il est « garde général des Eaux et forêts, huissier audiencier, collecteur des amendes » et réside à Bordeaux. Il rédige vingt procès-verbaux entre sa nomination et décembre 1737. Si on retrace ses tournées à partir de cette documentation68, on s’aperçoit de l’importance géographique de ses chevauchées. Il va jusque dans la paroisse de Soulignac, soit une quarantaine de kilomètres aujourd’hui de Bordeaux. Il se rendra même à Parentis et dans la région de Biscarosse (1735 et 1736), soit à plus de 10 lieues de Bordeaux. Autrement, il n’y a pas de régions particulières et il rayonne autour de Bordeaux, prenant le bac pour se rendre dans l’Entre-deux-Mers, voire montant dans un bateau pour descendre la Garonne. Avec Nicolas Papelart, la cartographie est bien différente69. Ce garde des Eaux et Forêts, a prêté serment le 18 septembre 172570, et habite à Bordeaux. Entre 1725 et 1736, il rédige au moins vingt et un procès-verbaux. La plupart concerne une zone entre les paroisses de Canéjean, Cestas et Léognan. Les infractions que constate Papelart concernent essentiellement des vols de bois. Les fagots ou les coupes vont alimenter le marché du bois de chauffage bordelais.
27Lorsque le garde constate une infraction, il doit rédiger un procès-verbal, puis saisir et confisquer les objets du délit. Cependant, « les gardes n’avaient pas le droit de désarmer un délinquant ou de procéder à la saisie de l’arme, ils peuvent, seulement verbalement, constituer le délinquant séquestre de la dite arme71 » et ainsi éviter de graves problèmes. De toute manière, une simple assignation verbale de la part du garde est suffisante car, bien souvent, un garde se trouve dans l’impossibilité « de donner copie de son exploit ou assignation à un braconnier ou chasseur, qui ne cherche qu’à se cacher et à l’éviter, et que souvent un garde ne peut approcher sans risquer sa vie72 ». Ils doivent se rendre à l’audience hebdomadaire de la maîtrise pour déposer leurs procès-verbaux – « le nombre des sergents sera divisé en deux parties qui comparaîtront alternativement à l’audience de la Maîtrise73 ». Le ressort du siège de Guyenne étant si vaste, la pratique veut que les gardes se rendent devant le plus proche juge royal pour affirmer « sincères et véritables » leurs procès-verbaux qui seront ensuite envoyés à Bordeaux.
28De plus, les gardes tiennent un registre « coté et paraphé » par le maître particulier, dans lequel ils consignent « un état des visites du garde, des rapports qu’il a faits, des procès-verbaux qu’il a dressés, et de tous les actes qu’il est chargé de faire74 ». L’obligation s’applique aussi dans le ressort des Eaux et Forêts de Guyenne puisque le procureur du roi75 dénonce l’absence d’utilisation par les gardes d’un registre coté et paraphé par le maître particulier en 1783. Nous ne savons donc pas comment est remplie cette obligation en Guyenne, puisque si le garde ne se rend pas à Bordeaux, il ne peut rencontrer les officiers de la maîtrise que lors de la tournée de ces derniers.
29La rédaction des procès-verbaux verbaux obéit à un nombre limité de modèles. Après avoir décliné date et identité, le garde précise qu’il quitte son domicile et part en « tournée pour veiller à notre commission et empêcher les dégâts que l’on pourrait faire ». À cette fin, il certifie que « faisant le dû de notre fonction et parcourant la paroisse », il a rencontré tel contrevenant. Étienne de Maisonnave76, « étant devant la maison DuPellier vers les 7 heures », entendit un coup de fusil et part en quête du tireur. Arnaud Morillon77 a également entendu tirer « divers coups de fusil » et « ayant couru vite sur les coups », il aperçoit « un grand jeune homme ne pouvant point le distinguer […] et comme il m’aperçut il s’est mis à fuir dans le bois ». En le poursuivant, il remarque « le Sieur Taillade […] qui commençait à se sauver aussi je lui dit qu’il n’avait point à courir que je le connaissais qu’il était le Sieur Taillade quoique pourtant il ne me répondît rien ».
30La tournée du garde est donc émaillée de diverses rencontres qui semblent pour la plupart fortuites. Mais le garde peut aussi se déplacer à la suite d’une dénonciation ou agir, tel Jean Guimbrède78, « à la requête du Grand-maître » ou du procureur du roi. Dans les autres cas, c’est suite à la discussion avec une personne de rencontre qu’il décide d’aller sur le bord de la rivière ou dans un bois. Ainsi Mathieu Dufau79 explique pour justifier sa venue dans le bois, qu’il vient « d’être averti que Jean de Maisonnabe se seroit avisé […] de faire couper 34 pieds de chênes80 ».
31Un type de délit est cependant introuvable en Guyenne. Il s’agit de l’utilisation de pièges comme des lacets, des collets ou des filets pour les oiseaux. Plutôt qu’un respect scrupuleux de la loi, nous y voyons l’indulgence des gardes qui « veillent davantage à la conservation des arbres que de la faune81 ».
32À la lecture des procès-verbaux, c’est donc « faisant notre visite ordinaire82 », ou « faisant notre tournée83 » que le garde découvre des faits qui éveillent ses soupçons et le conduisent à réaliser une rapide enquête qui débouche sur la découverte des délinquants.
33En fait, le garde rencontre très souvent les délinquants. Dans le dialogue qui s’ensuit, il rappelle la loi et le délinquant, lui, justifie son acte. Une fois la coupe de plusieurs arbres constatée, Pierre Lamothe84, se rend chez la veuve Dequin pour lui demander « si elle avait obtenu la permission, […] elle nous aurait dit que non ». De même, « Jean Martin dit Pouton qui chassait avec un chien couchant » rétorque à Jean Arnaudin85 « qu’il avait chassé et qu’il chasserait sans me demander la permission » et refuse de donner son fusil.
34La tournée du garde est l’occasion de rencontrer des habitants qui vont dénoncer des délits, ainsi que des délinquants. La pratique du garde mêle répression – ce qui est attendu des officiers de la maîtrise – et pédagogie. La découverte d’un délit est toujours l’occasion d’une enquête, tandis que la rencontre du garde avec un délinquant est l’occasion d’une discussion. Ce sont des indices ténus qui nous amènent à cette conclusion. En effet, dans certains procès-verbaux, il est expressément fait part d’une discussion concernant les actes du délinquant et leurs conséquences d’après l’ordonnance. Dans d’autres, le garde dénonce une récidive, à tout le moins une habitude de certains individus, alors même que la documentation ne le corrobore nullement.
35Le sergent garde, dont la commission stipule la vigilance et le combat quotidien contre la délinquance, conçoit sa mission différemment. Il est clairement un bon connaisseur des habitants de son territoire et s’il ne les reconnaît pas, on peut se demander qu’elle en est la raison. Il décide des individus qui doivent être couchés sur le procès-verbal et il n’est pas certain que ce soit toujours le « délinquant d’habitude ».
Un maillage relativement serré
36Les gardes de la maîtrise ne sont jamais les seuls à arpenter les bois et les champs, pour surveiller les arbres et protéger le gibier. Ils agissent sur un territoire parcouru par d’autres gardes, créant un système défensif assez resserré. Un premier maillage est constitué par les gardes seigneuriaux ou communaux. Emmanuel Armand Vignerot du Plessis-Richelieu, duc d’Aiguillon, nommera cinq gardes seigneuriaux86, dont deux en 1753. Tous sont « garde-chasse en tous les bois, plaines et buissons, pêche et coupe dans l’étendue de la paierie d’Aiguillon87 ». Ces gardes surveillent uniquement les biens de leur employeur, contrairement à ceux nommés par la maîtrise.
37Les gardes de la maîtrise doivent veiller au respect de l’ordonnance de 1669. Ils dressent donc procès-verbal pour tout manquement, quel que soit le propriétaire du lieu du délit.
38Cette surveillance peut néanmoins atteindre un degré important de sophistication. Le duc de Duras, Jean-Baptiste Durfort Duras, maréchal de France, duc de Duras, gouverneur de Franche-Comté, marquis de Blanquefort, duc de Rauzan, baron de Pujols, gouverneur du Château-Trompette de Bordeaux, possède notamment la justice de Rauzan. Le dépouillement partiel de cette juridiction88 permet de découvrir dix gardes89. Ce sont obligatoirement des gardes seigneuriaux et l’un d’entre eux, Jean Courtaut fils ne sait même pas signer. Ils sont installés selon la même procédure que les gardes de la maîtrise. Le substitut du procureur d’office du comté de Rauzan demande au juge de recevoir l’impétrant car « il est de règle que tout garde-chasse prête serment en justice » et qu’il jure « de s’acquitter fidèlement de cet emploi, l’exercer en homme de bien et d’honneur et de faire » les dénonciations nécessaires devant le procureur « pour tout ce qui concerne l’intérêt de Mondit seigneur90 ». Nous avons huit autres prestations91 de serments reçues cette fois-ci devant la maîtrise de Bordeaux92. Il s’agit de cinq gardes nommés par le duc de Duras. Des gardes seigneuriaux donc, dont le serment est reçu par la maîtrise et non plus devant un de ses tribunaux. Reste trois gardes, nommés par la maîtrise – dont un par le grand maître. Il s’agit, dans la première moitié du siècle, de Jean Bonehan et de Jean Despujols. À la fin de la période, c’est Joseph Verneuil qui prête serment. Il est garde général et a donc vocation à intervenir dans l’ensemble du ressort de la maîtrise de Guyenne.
39L’espace rural est donc surveillé par plusieurs individus qui agissent à différents niveaux. Le propriétaire fait surveiller ses biens. En fonction de sa classe sociale et de sa fortune, le système est plus ou moins important. Le garde communal, dépendant de la communauté pour ses gages, de surcroît souvent illettré – ce qui permet à ses mandants de garder un contrôle sur ses procès-verbaux – a une autonomie très faible. Il doit être comparé au garde d’un duché-pairie, surveillé par l’administration judiciaire seigneuriale, comme celle de Rauzan. C’est un employé, un domestique muni d’une livrée, voire d’un fusil fournit par son employeur, en dépit de l’ordonnance. Ses procès-verbaux sont affirmés devant le premier juge et permettent le déclenchement d’une procédure qui aboutit obligatoirement à une condamnation.
40Au-dessus, la maîtrise de Guyenne met en place son réseau de gardes et s’efforce de nommer des gardes au plus près des zones de tensions forestières. Ainsi, beaucoup de gardes résident à Bordeaux. Ils partent, chaque matin, faire leur tournée en direction des zones boisées périurbaines, à l’ouest de la ville, vers Mérignac, ou vers le sud, en direction du Pont de la Maye.
La violence
41S’il advient que la rencontre se passe mal, la violence et son cortège de menaces ou d’insultes entachent peu les procès-verbaux : 28 mentions, soit à peine plus de 7 % de l’ensemble93. La Guyenne ne fait pas exception : dans de nombreuses régions, « les agents forestiers font couramment l’objet de menaces, d’injures ou de quolibets, mais force est de constater que les récriminations des populations ne débouchent que très rarement sur des actes de violences94 ». En Lorraine, Daniel Berni relève qu’il y a « bien des refus à laisser agir les gardes, mais ils se font le plus souvent sans violences » et que parmi 13 286 délits forestiers, seulement 62 concernent des gardes95.
42Les 16 mentions de menaces et d’insultes sont pour le moins communes. « Maltraiter de mauvaises paroles » le garde en « jurant et blasphémant le Saint Nom de Dieu » est la plus répandu. Cette formule est récurrente dans les procès-verbaux et les affaires traitées devant la maîtrise. Le garde souligne de cette manière la furie qui prend soudainement l’homme qui lui fait face et le rend très dangereux. Elle justifie tout autant la prudence de l’agent qui rompt la confrontation. Jean Laroque96 rapporte ainsi, que lors de la visite d’un bateau, le nommé Baudet « aurait commencé, en jurant et blasphémant le Saint Nom de Dieu, à vouloir nous donner dessus avec une gaffe faisant effort de nous jeter dans l’eau et de nous maltraiter ce qui nous aurait fait prendre le parti de nous retirer ». Le vocabulaire est toujours très vague, puisque ces « immondices97 » ne sont jamais détaillées, si l’on excepte les paroles de Joyeux98 qui conseille au garde de « s’alasse fere fer [sic] » ou celle de Pierre Montion, dit Chichon99, qui traite le garde100 de « fripon ». Mais si le contrevenant en vient à l’agresser, le garde, se montre plus disert sur le lexique employé, car il s’agit de constituer avec précision le délit, d’ailleurs corroboré par les témoins. Ce n’est pas un hasard si la plupart des menaces est proférée par des hommes munis d’outils, tel Simon Picard, scieur de long, prévenant Jean Joseph Verneuil « que je ferais mieux de me retirer, qu’il ne faisait pas bon ici et avait à son coté une grande ache101 ». La prudence conduit alors le garde à se retirer au plus vite rédiger son procès-verbal dans un lointain ailleurs. L’issue de la rencontre dépend du nombre de protagonistes. Un seul et le garde peut se défendre, tel Pierre Saugeon102 qui écrit que le sieur Dupeyron « voulait nous rosser de coup et comme il voulu se saisir de nous un grand chien mâtin que nous avions l’aurait arrêté et fait se retirer ».
43La rencontre avec les chasseurs est autrement plus périlleuse. La chasse étant interdite à tout homme ne possédant pas la haute justice103, tout porteur de fusil est un coupable en puissance. Ceux qui ne prennent pas la fuite et font face, proposent de remettre leur arme « par le petit bout104 », quand ils ne couchent pas en joue le garde. Armés, certains d’être condamnés à une lourde amende105, les chasseurs n’hésitent plus à intimider le garde.
44Les tentatives des gardes pour réprimer le pacage engendrent également de grands débordements de violence. Il s’agit surtout, ici, d’empêcher la saisie des animaux car l’ordonnance de 1669 est très claire : « Les bestiaux trouvés en délit, seront […] confisqués106. » C’est ainsi que Montagon107 saisit trois vaches « grosses et grasses » et les enferme dans une grange. Le gardien les délivre. Montagon l’apostrophe, mais Alquin « comme un homme furieux et un homme qui serait enragé se jeta sur moi, en disant bougre de chiens, il faut que je t’endorme, et d’un bâton qu’il avait en la main, il m’en détacha plusieurs coups ».
45La violence n’est donc pas si marginale. Plus que les insultes, c’est l’attitude du garde108, les enjeux de la situation qui la font apparaître. C’est le vol de bois qui génère le moins d’éclat. En revanche, dès que les enjeux deviennent plus importants, le garde doit se montrer très prudent. Le bétail, un fusil, sont défendus avec âpreté. La violence touche même davantage les affaires de bétail (20 %) que celles concernant la chasse (14 %) ou la pêche (10 %). Les rares événements très violents se placent dans la première partie du siècle, rejoignant ainsi toutes les constatations faites par toutes les études. La rareté du flagrant délit justifie en partie l’insignifiance de la violence dans les bois. Les gardes rédigent fort correctement des procès-verbaux en l’absence des délinquants, en rapportant les fruits de leur enquête et, en cas de confrontation, savent déjouer la colère des contrevenants, d’autant qu’ils se refusent à toute saisie, se contentant bien souvent de consigner entre les mains du délinquant les objets et les outils du délit.
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46La maîtrise des Eaux et Forêts de Guyenne a su trouver une solution pour permettre la couverture géographique du territoire. L’analyse de la répartition des serments des gardes permet de constater l’effort important pour maintenir en activité un nombre conséquent de gardes. La surveillance de la capacité des gardes à agir est également notable à travers la prise en compte des invalides et des gardes décédés. Au travers des procès-verbaux, les gardes prennent soin de se montrer sur leur jour le plus positif, afin de rassurer leur employeur ou les juges de la maîtrise. Leurs tournées sont émaillées de diverses rencontres au cours desquelles ils obtiennent des informations sur les délits commis, leur ancienneté ainsi que l’identification des fautifs. Bien entendu, ils surprennent également des délinquants en flagrant délit. L’effectif des gardes n’est pas l’unique gage d’une bonne surveillance puisqu’une partie de ces derniers omet de faire leur tournée. Le procureur du roi dénonce régulièrement ces « prétendus gardes » qui « n’ont pris de commission que pour jouir des privilèges ». Cependant, peu de gardes sont révoqués et l’on peut constater que la plupart des affaires de concussions ou de prévarications signalées par le procureur du roi ou des particuliers, voire d’autres gardes se sont déroulées plutôt dans le dernier tiers du xviiie siècle. Ces éléments permettent de conclure à l’honnêteté du personnel de surveillance, ainsi qu’à son efficacité.
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47Les dossiers de réception des sergents-gardes permettent de comprendre la manière dont la maîtrise des Eaux et Forêts de Guyenne gère la police des forêts et des cours d’eau. L’ordonnance de 1669, qui fait obligation de nommer un garde, est relativement bien respectée. En effet, dans la seconde moitié du xviiie siècle, les gardes sont surtout nommés par les propriétaires de forêt privée, même si, statistiquement, la maîtrise nomme un peu plus de la moitié des gardes recensée au xviiie siècle. La cartographie de la nomination de ces gardes est peu différente des cartes de la délinquance poursuivie que l’on a dressées. Cela conforte l’idée, d’une part, que l’influence géographique de la maîtrise couvre la Guyenne (la région de Bordeaux), les Landes et le Périgord essentiellement. D’autre part, que les gardes sont surtout nommés dans des zones qui connaissent une délinquance importante. Mais il est cependant difficile de penser que des zones boisées comme le Sarladais – le Périgord Noir – soient dépourvues et de délinquance et de gardes. L’un et l’autre doivent exister, mais les difficultés de communication, l’absence de grandes routes, en font des zones « noires » pour la maîtrise de Bordeaux.
48Révocables à tous moments, les gardes s’acquittent avec zèle de leurs missions. Certes, certains « n’ont pris de commission que pour jouir des privilèges », mais il est difficile de penser qu’il s’agit là de l’unique intérêt. En effet, cela n’expliquerait pas les longues carrières qui voient ces jeunes gardes fringants se transformer en vieillards perclus de rhumatismes ou victimes de sciatiques. En témoigne également ces fils qui veulent absolument entrer dans la carrière à la suite de leur père. La gestion des gardes va également dans ce sens, dans la mesure où nous voyons régulièrement le procureur de la maîtrise demander des révocations voire, au contraire, proposer de remplacer des gardes démissionnaires, impotents ou morts par leurs enfants.
49Le garde « bois chasse et pêche » est un élément fondamental pour la surveillance et la dénonciation des délits. Si la plupart d’entre eux sont reçus devant la maîtrise des Eaux et Forêts de Guyenne, c’est peut-être moins pour se conformer à l’ordonnance, que pour une question d’efficacité. Loin d’être une formalité, cela leur permet de pouvoir produire directement et simplement leurs procès-verbaux devant un juge109 royal et ainsi lancer les poursuites. Pour le seigneur, ils sont le rempart qui protège arbres et gibier. En effet, au plus près des populations, ils surveillent et interviennent pour faire cesser les délits, pour réprimer. En ce sens, ils créent les délits que les juges vont devoir instruire. Il en est de même des gardes de la maîtrise. C’est souvent leur zèle, leur fougue qui leurs attirent des ennuis, surtout lorsqu’ils poursuivent des chasseurs ou qu’ils envisagent de saisir le cheptel.
50Personnage ambivalent, il est régulièrement accusé de concussions. Il est vrai qu’il est assez facile de ne pas reconnaître quelqu’un et pourtant de faire « le du de sa charge » en rédigeant son « verbal ». Cela étant, les menaces, les violences témoignent de leur rôle important dans l’application de l’ordonnance. Ce voisin, cet égal, est haï dans la mesure où il se targue de sa bandoulière fleurdelisée ou de sa livrée pour déterminer les usages, les libertés de faire et les interdictions, sans parler de sa participation aux perquisitions. La violence dont il est la victime est une pratique qui doit permettre de brider sa volonté verbalisatrice. Le garde qui se fait mettre en joue, n’aura peut-être pas autant l’envie de dresser son procès-verbal lors de la prochaine rencontre. Certains, oubliant une légitime prudence, l’ont payé de leur vie, tel Arnaud Morillon. D’autres, plus prudent, se sont érigés en juge et ont délivré des autorisations et encaissé des amendes. Ces faits sont surtout perceptibles dans le dernier tiers du siècle. Ils témoignent du relâchement de la maîtrise et de sa perte d’efficience bien réelle à la fin de la période.
Notes de bas de page
1Claire Dolan (éd.), Entre justice et justiciables, les auxiliaires de justice du Moyen Âge au xxe siècle, Québec, Presses de l’université Laval, 2005, p. 15 sq.
2Raulx, le garde-chasse assassiné chez Chateaubriand, Les gardes forestiers de Dumas, Le garde de Maupassant, Nemrot et Cie de Ohnet, La petite paroisse de Daudet, ou Les paysans de Balzac. Liste bien entendu non exhaustive.
3Groupe d’histoire des forêts française (GHFF), Jalons pour une histoire des gardes forestiers, (Actes du Séminaire de recherche de Nancy, 20-21 septembre 1984), Paris, GHFF/CNRS/INRA, 1985. On consultera également Roger Blais, « Contribution à une histoire des gardes forestiers au xviiie siècle », Revue forestière française, 1986, t. XXXVIII, no 1, p. 17-26 ; P. B. Munsche, « The Gamekeeper and English Rural Society, 1660-1830 », Journal of British Studies, 20 (2), 1981, p. 82-105 ; Iain A. Cameron, « The Policing of Forests in Eighteenth-Century France », in Police and Policing : Past and Present Society Colloquium, Oxford : Past and Present Society, 1983, p. 1-27 ; Philippe Crémieu-Alcan, « Du sang dans les règes, fait divers et activité des gardes de la maîtrise des eaux et forêts de Guyenne au xviiie siècle », Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, no 18, 2013, p. 71-84 ; Philippe Crémieu-Alcan, « Heurs et malheurs de Jean Lajaunie, garde des Eaux et Forêts de Cadillac au xviiie siècle. La surveillance des Eaux et Forêts en Guyenne », Histoire & Sociétés Rurales 2019/1 (vol. 51), p. 41-68.
4Philippe Salvadori, La Chasse sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1996, p. 11.
5Andrée Corvol, Forêt et chasse xe-xxe siècle, Paris, L’Harmattan 2004. Du même auteur, plus général, Histoire de la chasse – L’Homme et la Bête, Perrin, 2010.
6François Duceppe-Lamarre, Chasse et pâturage dans les forêts du Nord de la France – Pour une archéologie du paysage sylvestre (xie-xvie siècles), Paris, L’Harmattan, 2006.
7Bernard Traimond, « Le braconnage du gibier dans la Lande xixe-xxe siècle : Dits et interdits », Ethnologie française, nouvelle série, t. 14, no 4 (octobre-décembre 1984), p. 355-362.
8Christian Estève, « Les tentatives de limitation et de régulation de la chasse en France dans la première moitié du xixe siècle », Revue historique, t. 297, fasc. 1, 1997, p. 125-164.
9Jean-Baptiste Duvergier, Code de la chasse, ou commentaire de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, 1844, p. 3.
10Émile Zola, La Terre, 1887, p. 324.
11Lorsqu’un seigneur dénonce des faits de chasse dans son fief, il joint toujours à sa plainte des procès-verbaux.
12Depuis l’édit de Moulins (1566).
13Article 14 du titre XXV de l’ordonnance de 1669.
14Andrée Corvol, « Ambiguïté et complémentarité des systèmes répressifs en milieu forestier sous l’Ancien Régime », Jalons pour une histoire des gardes forestiers, op. cit., p. 26.
15François Lormant, « La surveillance et la protection des forêts entre les usages ruraux et les nouveaux défis », Actes de la journée Des officiers des eaux et forêts aux inspecteurs de l’environnement, Pour mémoire, 24a hors-série, été 2014, p. 30.
168B615, procès-verbal de Dominique François de Bastard, Caumont, Gironde, 17 novembre 1788.
17Francisque Vazeilles, « Histoire de la forêt de Murat », Actes du 88e Congrès des sociétés savantes, Clermont-Ferrand, 1963, p. 622.
18Supplique de Jean-Pierre et Anne Charles Alexandre Dubignon frères, du 25 juillet 1769, 8B590, Gamarde-les-Bains, Landes.
19« Seront pourvu par nous, & reçu en la Table de Marbre du département » (ordonnance de 1669, titre II, art. 1).
208B595, commission de Dominique François de Bastard en faveur de Pierre Hyvert, 2 avril 1786.
218B592, serment de Joseph Bénac, 2 décembre 1779, Casteljaloux, Lot-et-Garonne.
228B595, commission de François Richard, Pontenx-les-Forges, Landes.
238B596, du même jour, on trouve une autre lettre qui comporte cent vingt noms.
248B594, serment de Pierre Tauzia, Montravel, Dordogne.
25Article Garde-bois, « Jurisprudence », Encyclopédie méthodique, t. 4, Paris, chez Panckoucke, 1783, p. 715.
26« Ne seront reçus aucun sergent à garde, que sur information de vie & mœurs par témoins qui seront administrés par notre procureur en la Maîtrise, & qu’ils ne sachent lire et écrire, même qu’ils n’en ayent fait expérience en présence des officiers du siège » (ordonnance de 1669, titre X, art. 2).
27Article Garde-bois, « Jurisprudence », op. cit., p. 715.
288B594, serment de Mathurin Guérin, 14 août 1788.
298B590, 5 mai 1789. La formule ne change pas au cours du siècle.
308B590, réception de Pierre Massieu, 25 février 1768, Cambes, Gironde.
318B577, 19 janvier 1735, Langon, Gironde.
328B577, serment de Pierre Soupre, 17 juillet 1734, Floirac, Gironde.
33Ordonnance de 1669, titre II, art. XIII. « Les Maistres particuliers, Lieutenans, Procureurs du Roy, Gardemarteaux, Greffiers, Arpenteurs & Sergens à Garde, seront exempts de logement de gens de guerre, ustanciles, fournitures, contributions, subsistance, tutelle & curatelle, collecte de nos deniers, & autres charges publiques ; & auront leurs causes commises, tant civiles que criminelles au Présidial du Ressort ; mesme és Villes taillables, seront taxez d’office par les Commissaires départis, s’ils n’ont point privilège d’ailleurs ; le tout aussi longtemps qu’ils exerceront leurs charges ou commissions. »
348B574, serment de Pierre Lorteau, 29 mars 1729, Blaye, Gironde.
358B574, serment de Pierre Fontans, 17 mars 1729, Saint-Symphorien, arrondissement de Langon, Gironde.
36François Vion-Delphin, « Les gardes de la forêt de Chaux à la fin du xviie et xviiie siècle ; mise en place et fonctionnement d’une administration forestière nouvelle », Jalons pour une histoire des gardes forestiers…, op. cit., p. 34.
37Louis Desjobert, grand maître des Eaux et Forêts de l’Île-de-France : « J’ai enfin reçu, Messieurs, une réponse sur le conseil de l’habillement des gardes et comme cet habillement a été longtemps retardé, je désire ne pas perdre un instant pour y faire travailler, et vous prie d’envoyer, sur le champs, par la diligence, leurs mesures chez mon secrétaire. » Raymond Viney, « La vie quotidienne d’un grand-maître des eaux et forêts au xviiie siècle », Revue forestière française, no 4, avril 1968, p. 240.
388B22 (21 décembre 1751), arrêts du Conseil, ordonnances du grand maître, [etc.].
39Ordonnance de 1669, titre X, art. 13.
40Antoine Pecquet, Loix forestières de France…, op. cit., p. 314.
41Ibid., p. 315.
428B592, Commission du marquis de Touchebœuf Beaumont, 10 avril 1779, Dordogne.
438B568. Registre de dépôt au greffe, 2 septembre 1741.
448B602, procès-verbal de Pierre Saugeon (1731).
458B601, procès-verbal de Jean Carreyre (1728).
468B573, 20 janvier 1727, Cours-de-Monségur, Gironde.
47Soit moins de deux pour cent.
488B592, serment de Moraud Springinsfeld, 30 août 1780, Lesparre-Médoc, Gironde
498B601, procès-verbal de Jacques Latoz, Villefranche-de-Lonchat, Dordogne, 6 février 1708.
508B313, remontre du procureur du roi, 24 septembre 1787.
518B313, remontre du procureur du roi, 24 septembre 1787.
528B595, réquisitoire de Jean Florimond de Raymond, grand maître des Eaux et Forêts, 24 juin 1741.
538B596, dossier de Pierre Robert, 5 avril 1780.
54La méthodologie retenue consiste à consigner les paroisses d’origine des gardes prêtant serment au cours du siècle. Plus de trois gardes originaires d’une paroisse ne veulent nullement dire qu’il y a eu trois gardes en même temps, ni même consécutivement.
55On emploie indifféremment les termes de Cypressac ou de Cypressat.
56Ordonnance de 1669, titre X, art. 6.
57Antoine Pecquet, op. cit., p. 304.
58Ibid.
598B602, procès-verbal de Jean Bordanave, 11 novembre 1735.
60Jean Bordanave n’emploie que le terme de haveneau, un filet pour la pêche à la crevette (esquirey). Ce terme ne semble pas être le bon, surtout dans la seconde intervention. En effet, pour tirer un filet en étant au bord de l’eau, il faut que ce dernier soit tendu dans le fleuve ; ce serait donc un palet ou une trainha (senne).
618B601, procès-verbal de Claude Morel, 14 juin 1727.
62Jean-Michel Derex, « Le contrôle de la pêche et des cours d’eau avant et après la Révolution », Actes de la journée Des officiers des eaux et forêts aux inspecteurs de l’environnement, Pour mémoire, 24a hors-série, été 2014, p. 24.
63« Il s’agit de contrôler tout ce qui concerne les rivières navigables, marais, ruisseaux affluents et courants d’eau (curage, droit de passage, construction d’écluses, etc.) ». Jean-Michel Derex, « Le contrôle de la pêche et des cours d’eau… », ibid., p. 24.
64Ces deux citations : Antoine Pecquet, Loix forestières de France…, op. cit., p. 302 sqq.
65Roger Blais, « Aide-mémoire sur la situation des gardes des forêts du roi sous l’Ancien Régime », op. cit., p. 7-19.
66Antoine Pecquet, Loix forestières de France…, op. cit., p. 301.
678B576, serment de Jean Bordanave, 16 janvier 1734, Bordeaux.
68Voir carte.
698B573, serment de Nicolas Papelart, 18 septembre 1725, Bordeaux.
70Voir carte.
71Roger Blais, « Aide-mémoire… », op. cit., p. 13.
72Certificat du marquis de Montmorin, gouverneur et capitaines des chasses de la capitainerie royale de Fontainebleau (7 février 1738), cité par Antoine Pecquet, Loix forestières de France…, op. cit., p. 310.
73Article 8 du titre X de l’ordonnance de 1669.
74Article Garde-bois, op. cit., p. 716.
758B313, remontre du procureur du roi, 3 septembre 1783.
768B601, procès-verbal de Étienne de Maisonnave (1728).
778B601, procès-verbal de Arnaud Morillon (1730).
788B614, procès-verbal de Jean Guimbrède (1787).
798B601, procès-verbal de Mathieu Dufau (1727).
80Il est interdit d’exploiter ou de vendre des arbres sans en avoir fait la demande (article III du titre XXVI de l’ordonnance de 1669 et arrêt du conseil du roi de 1723).
81François Vion-Delphin, « Le braconnage en Franche-Comté : une pratique populaire au xviiie siècle », in Corvol (éd.), Forêt et Chasse, op. cit., p. 209.
828B602, procès-verbal de Pierre Soupre (1735).
838B615, procès-verbal de André Louis Villeneuve (1790).
848B601, procès-verbal de Pierre Lamothe (1727).
858B601, procès-verbal de Jean Arnaudin (1727).
861751, 1753, 1754, 1777.
878B585, serment de Léonard Clavert, praticien, 5 septembre 1753.
88Liasses B7320 à B7361. L’échantillon est composé des années millésimées en 0 et 9, soit 189 affaires.
89Il est difficile de déterminer la période d’activité de ces gardes car nous ne possédons que leur serment d’entrée en fonction : 1758, 1759 (2), 1762 (2), 1767 (3), 1769, 1780.
90Serment de Jean Courtaut fils, 3 mars 1767, B7338.
91Parmi notre échantillon de 792 serments prêtés au cours du xviiie siècle.
921726, 1733, 1783, 1787 (3) et 1788 (2).
93Le dépouillement de 900 procédures des Eaux et Forêts de Bordeaux fait apparaître un taux de violence de 5 %. La pratique des gardes engendre donc une très légère hausse de cette violence.
94Emmanuel Garnier, Terre de conquêtes…, op. cit., p. 284.
95Daniel Berni, La maîtrise des Eaux et Forêts de Nancy…, op. cit., p. 343 et p. 296.
968B602, procès-verbal de Jean Laroque (1731).
978B602, procès-verbal de Jean Noguères, garde général (1732).
988B601, procès-verbal de Jacques Latoz, garde-chasse (1708).
99Des chichons, ce sont des gratons ou des graisserons.
1008B601, procès-verbal de Arnaud Morillon (1729).
1018B615, procès-verbal de Jean Joseph Verneuil (1788).
1028B602, procès-verbal de Pierre Saugeon (1733).
103« Faisons défenses aux marchands, artisans, bourgeois et habitants des villes, bourgs, paroisses, villages et hameaux, paysans et roturier, de quelques état et qualité qu’ils soient, non possédants fiefs, seigneuries et haute-justice, de chasser en quelque lieu, sorte et manière, et sur quelques gibiers de poil ou de plume que ce puisse être » (ordonnance de 1669, titre XXX, art. 28).
1048B601, procès-verbal de Jean Decamin (1728).
105« Cent livres d’amende pour la première fois, du double pour la seconde » (ordonnance de 1669, titre XXX, art. 28).
106Article 11 du titre XXXII de l’Ordonnance de 1669.
1078B602, procès-verbal de Montagon (1733).
108Philippe Crémieu-Alcan, « Huissiers et gardes forestiers en Guyenne au xviiie siècle à travers les délits forestiers : une même difficulté à faire le “dû de leur charge” ? », Entre justice et justiciables, op. cit., p. 245-259.
109Dans le cas contraire, le plaignant doit déposer une supplique. L’absence d’un garde reçu devant la maîtrise n’empêche pas la poursuite des délinquants. Il la rend un peu plus complexe par la nécessité de déposer une supplique.
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