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  • Chapitre II. Les délits forestiers
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    Plan détaillé Texte intégral L’espace attaqué La délinquance forestière, une affaire individuelle avant tout Notes de bas de page

    À l’ombre du Roi

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre II. Les délits forestiers

    p. 57-79

    Texte intégral L’espace attaqué Le couvert forestier Quelques cas particuliers : haies, fossés et espaces mouvants Évaluation du délit Les essences et les paysages attaqués Le nombre, la taille et l’âge des essences attaquées La délinquance forestière, une affaire individuelle avant tout Délinquance individuelle avant tout Délinquance juridique et commerciale Notes de bas de page

    Texte intégral

    1L’attaque d’un végétal, que ce soit un arbuste ou a fortiori un arbre suffit pour définir un délit forestier. Cette définition permet de comprendre l’importance de ce groupe de délit comme son extrême diversité. En effet, du buisson d’une haie à la forêt, tout l’espace rural est concerné.

    2Si dans les délits de pacage, la nature juridique de l’espace attaqué est essentielle dans la compréhension du délit et des objectifs poursuivis par les protagonistes, il n’en est pas de même ici. Quel rapport peut-on faire entre la fabrication d’un méchant fagot et la mise au pillage d’un bois, entre la préhension d’un tronc pour faire un manche d’araire et la distraction de piles de fagot entreposées en attendant leurs vidanges ? L’ensemble des litiges est fort complexe. Il entremêle querelles de voisinage sur les limites de propriété, querelles juridiques concernant des polices de ventes, ou des baux, délinquance pure et simple et rapine d’occasion visant, après tout, un végétal qui pousse tout seul et que personne n’a planté.

    3Une typologie de ces délits peut reposer sur la nature du matériel attaqué ou le type de délinquance (individuelle ou collective). Autre approche possible, la destination du matériel ligneux. Le vol individuel pour approvisionner le foyer en bois de chauffage, réparer ou fabriquer un nouvel outil, est dissocié d’une délinquance que nous qualifierons de juridique, car reposant sur la contestation d’un accord.

    4Certaines zones et en particulier celles qui sont en bordure des cours d’eau sont difficiles à appréhender. L’obstacle provient de la nature même de ces espaces, flous, toujours mouvants car non fixés ou en cours de fixation, ils forment une extension des champs. Le vocabulaire employé est lui aussi fluctuant. Le terme aubarède* renseigne sur son utilisation, mais une aubarède n’est que le signe de l’ancienneté – relative – du couvert. Le terme de « jettin » désigne la production de jets des aubiers qui sont régulièrement exploités. Par extension, il désigne également la pièce qui les contient1. D’autres arbres peuvent être conduits de la même manière et donc produire du jettin2. Il semble cependant que l’on peut retenir comme point commun la situation de ces espaces, dans des zones humides, en bordure de rivière ou sur des îles. Le terme de jauga* privilégie les ajoncs. Il signale tout autant un espace humide. Il peut s’agir d’un espace en cours de structuration (vasard) comme d’une zone humide tel qu’on peut en rencontrer dans la lande.

    5L’approche du territoire par les plaignants privilégie moins une approche géographique qu’une approche utilitariste. En ce sens, il importe moins de posséder une aubarède qu’un jettin. Ce procédé induit des distorsions dans une tentative taxinomique. À titre d’exemple, Pierre Puistienne possède « une pièce de brouste ou chênes blancs3 ». Or si un broustey est « un lieu couvert de pousses d’arbre4 » ou « un jeune taillis très fourré », le terme désigne également « tout ce qui peut se brouter5 » et il n’y a pas que le « chêne blanc » ! François Seintou donne un autre sens au terme en expliquant qu’il était dans l’usage de couper « de la brande* et broustey pour [son] chauffage6 ».

    6De même, le terme de friche peut tout autant désigner un espace abandonné par la culture qu’un espace sauvage non encore – ou jamais, cultivé7. Le terme de chamfroid* est parfois utilisé. Dans le contexte, il désigne une terre inculte. Cependant, Charles de Garebœuf se plaint qu’on lui a « coupé et enlevé […] 6 arbres chênes haute futaye qui faisaient la bordure d’une pièce de chamfrois ». Et d’expliquer : « un champ-froid c’est-à-dire dans une lande ou pelouse ou terre inculte8 ». Il peut sembler que la définition concerne davantage les terres labourables, qu’une pelouse peut toujours servir de terrain de parcours pour le bétail.

    7L’extrême hétérogénéité des délits forestiers du fonds des Eaux et Forêts rend difficile une mise en perspective et ce d’autant plus que les plaignants, dont les objectifs sont loin des nôtres, abordent la question de l’espace d’un point de vue fragmentaire. Aussi, nous privilégierons deux perspectives. La première concernera l’espace, en dépit des problèmes évoqués précédemment, tandis que la seconde privilégiera le type de délinquance, individuelle, collective ou « juridico-commerciale ».

    8Mais, avant tout, il importe de revenir sur l’aspect juridique des délits forestiers en rappelant, très brièvement, les principaux points de droit de l’ordonnance de 1669 les concernant.

    9L’ordonnance de 1669 précise dans son titre premier la juridiction des officiers des maîtrises. Ceux-ci s’occupent avant tout des forêts royales, mais sont aussi concernés par « les Eaux et Forêts des Prélats, et autres ecclésiastiques, Princes, Chapitres, Communautés régulières, séculières ou laïques, et de tous particuliers de quelque qualité qu’ils soient9 ». Ils doivent exercer « la même juridiction qu’ils exercent sur les nôtres [les forêts royales], en ce qui concerne le fait des usages, délits, abus et malversations10 ». Le roi enjoint à tous ses sujets « sans exception ni différence, de régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dix années, avec réserve de seize baliveaux en chacun arpents, et seront tenus d’en réserver aussi dix des ventes ordinaires de futaie, pour en disposer néanmoins à leur profit ; et qu’au surplus, ils observent en l’exploitation ce qui est prescrit pour l’usance de nos Bois, aux peines portées par les ordonnances11 ». L’observance de cette conduite forestière est vérifiée par les « Grands-Maîtres et autres Officiers des Eaux et Forêts » à qui il est permis de faire « la visite et inspection dans les Bois des Particuliers, pour y faire observer la présente Ordonnance et réprimer les contraventions12 ». Toutefois, la surveillance des bois et l’application de l’ordonnance n’incombent pas seulement aux officiers de la maîtrise et aux gardes forestiers royaux. En effet, l’ordonnance précise que « tous [les] sujets [seront] libres de faire punir les Délinquants en leurs Bois, Garennes, Étangs et Rivières, même pour la Chasse et la Pêche, des mêmes peines et réparations ordonnées par ces Présentes pour nos Eaux et Forêts, Chasses et Pêcheries13 ».

    10À cette volonté d’uniformisation tant de la législation que de l’agroforesterie s’ajoute le rappel d’un vieux principe juridique qui veut que « la compétence des Juges ne se réglera point en fait d’Eaux et Forêts par le domicile du défendeur, ni par aucun privilège de causes commises, ou autre quel qu’il puisse être, mais par le lieu, s’il s’agit de délits, abus et malversations, ou la situation de la forêt, et des eaux, s’il est question d’usages et de propriété, ou de l’exécution de Contrats pour marchandises qui en proviennent14 ».

    11L’application de ces principes explique l’extrême diversité des délits rassemblés dans le fonds des Eaux et Forêts des Archives départementales de la Gironde. Il s’agit maintenant de voir quel est le type de délinquance le plus commun, les essences et le type de matériel les plus recherchés, ainsi que leur localisation.

    L’espace attaqué

    12L’espace attaqué est évidemment choisi pour satisfaire les désirs du délinquant. Mais l’adéquation entre le matériel nécessaire et les ressources ligneuses n’est pas suffisante pour justifier le délit. Il est tenu compte de la possibilité de « s’attirer des affaires ». Les stratégies mises en œuvre tentent de circonvenir l’incertitude qui entoure la réponse possible de la victime. La discrétion du délit est un des premiers aspects dont le délinquant s’assure. La prédation doit rester discrète sous peine d’obliger la victime à agir pour éviter des effets d’entraînement aux conséquences importantes. Ainsi, Marie Duhalde15 « ne peut plus passer sous silence les dégradations et enlèvements considérables que des quidams mal intentionnés lui font journellement depuis plusieurs années » ; « les coupables s’enhardissant dans la carrière du crime par l’impunité même dont on les a laissés jusqu’ici jouir16 ». Au choix de l’ombre propice des taillis pour confectionner les fagots, doit s’ajouter un prélèvement très faible. Ce faisant, le propriétaire, conscient que « ce vol n’est pas le premier que le mary et la femme ont commis dans le bois du seigneur ny [que] ce ne sont pas les seuls qui se permettent [cette] liberté », peut justifier son laxisme par « la bonté [qui] a presque toujours excusé les coupables17 ». Mais que les délits s’aggravent et le propriétaire devient « intéressé à faire réprimer un abus qui devient chaque jour sy préjudiciable18 ».

    13Discrétion de l’attaque, faiblesse du prélèvement, il convient ici d’analyser les espaces qui, pour le délinquant, répondent à ces critères. En effet, le délinquant « intègre le risque judiciaire19 » dans sa pratique et le lieu du délit est tout sauf innocent ou accidentel. Nous verrons, d’une part, les étendues que privilégie la délinquance et, d’autre part, nous tenterons de mesurer le délit en analysant la quantité et la qualité des matériaux dérobés par les délinquants.

    Le couvert forestier

    14L’analyse de l’espace attaqué montre qu’il s’agit avant tout du couvert forestier. En effet, 61 % des espaces mentionnés sont formés de « bois, taillis et forêt » ou définis par le peuplement, les pignadas, garennes* et les landes (16 %). Viennent ensuite les haies, fossés et autres talus (13 %). La dernière catégorie, plus artificielle, est constituée par les mentions d’espace. Dans le cas des champs (3 %), il a parfois été impossible de déterminer si les végétaux attaqués étaient des arbres de plein champ ou appartenaient à une haie. La plainte de François Roche20 est à ce titre exemplaire. Il « lui appartient un pré ». Aymeric Lauzélie, « de son autorité privée a coupé et fait couper une quantité prodigieuse de buissons, pruniers, chênes ou ormeaux tant dans son pré que dans la haye qui forme ledit pré21 ». La précision de la plainte permet de déduire que certains arbres sont situés dans le champ. Mais s’agit-il des chênes ? Ou des pruniers ? En outre, certains champs se composent, à côté de la parcelle de labour, d’une pièce de bois appelée « raste * » ou « lisière » ou tout simplement bois. Certains plaignants, comme Jean Dubès, le précisent et annoncent qu’ils sont « propriétaires d’une pièce de terre labourable […] à côté de laquelle pièce est une raste de bois de 2 pas de largeur22 », mais beaucoup d’autres demeurent assez vagues.

    Tableau 1. – Types de couverts forestiers attaqués par la délinquance.

    Espace Indéterminé Haie et fossé Peuplement Bois et forêt Espace Divers Total
    Total 30 67 86 241 71 35 530
    Total ( %) 5,7 12,6 16,2 45,5 13,2 6,6 100

    « Peuplement » : landes (19 items, 3,6 %), aubaréde (3,6 %), pignada (2,8 %), garenne (3,4 %), jauga (0,7 %), chênaie (2 %).
    « Espace » : île (2,6 %), champs (2,6 %), propriété (3,4 %), arbre isolé – car nécessairement présent dans un espace (4,7 %).
    On remarque que l’espace qui est surtout attaqué est la forêt, qu’il s’agisse de bois taillis (35 %) ou de haute-futaie (10 %). Base : 530 dossiers de délits forestiers avec la mention de coupe et/ou de vol.

    15De même, les mentions des arbres isolés (5 %). Aucun indice ne permet de savoir s’ils sont isolés dans la nature – ils n’appartiennent pas à un bois – ou par la volonté du plaignant. Mais de toute manière, ils appartiennent à un espace. Enfin, les propriétés (3 %) appartiennent à cet ensemble car, ici, le plaignant souligne l’attaque de son bien : il ne s’agit ni d’une haie, ni d’un arbre mais de l’ensemble du matériel ligneux présent sur l’exploitation. Là encore, on ne peut savoir la part d’exagération contenue dans la plainte. Cependant, si l’on considère qu’une exploitation agricole est composée de champs plus ou moins entourés de haies, de boqueteaux occupant les franges de ces champs ou quelque espace peu fertile, et d’arbres proches des bâtiments d’exploitation tel que l’airial dans les Landes, ou plantés au milieu du potager, il apparaît que la généralisation du délit reprochée au métayer ou au fermier permet de faciliter la rédaction de la plainte en offrant une certaine synthèse des faits. Mais, sans doute, faut-il aussi y voir une stratégie offensive du plaignant. En mettant en avant sa propriété, Peuplement ce bien qu’il a confié à un fermier et qu’il trouve ruiné sans qu’il ait pu le défendre, le plaignant, qui s’adresse à d’autres propriétaires, fait vibrer une corde sensible. C’est ainsi que Jean Souliac23 commence sa plainte par la composition de sa métairie. Il a acquis un domaine « consistant en maison, grange, étables, sol jardin et terres labourables, près, vignes, bois, talix, guarissades*, champfroid* et autres héritages en dépendants, bœuf, charrettes, brebis, cochons, volailles, semences et outils aratoires et généralement tout ce qui en dépend sans aucune réserve pour la somme de 3 000 Livres ». Qu’est-il arrivé ? En son absence, on est venu exploiter un talus de châtaignier. François Brunet24 ne masque pas ainsi ses arguments. À son intervention (« je vous défends de continuer à couper mes aubiers »), il s’attire pour seule réponse un « je le ferai malgré vous », qu’il commente comme étant un « propos dur pour un propriétaire ». Il justifie sa plainte en soulignant que « cette voye de fait accompagnée d’insultes menaçantes attaque de front la libre jouissance [de sa propriété] qu’en a le plaignant ». De toute manière « les droits de propriété ont de tous les temps mérité spécialement la protection [de la justice] et jamais les mains coupables qui les ont attaquées n’ont évité ses peines lorsque le crime et le criminel se sont montrés à découvert25 ».

    16La spécificité des îles pose des problèmes. Doit-on considérer qu’il est intellectuellement plus facile de déterminer l’espace attaqué comme étant une île que de parler du peuplement, en l’occurrence des aubarèdes ou autres jettins* ? Autrement dit, par une ellipse, le terme d’île renvoie directement au peuplement forestier tandis que l’inverse n’est pas vrai.

    17Ces îles sont âprement disputées car leur isolement en fait des proies discrètes à aborder. En effet, cette qualité, ainsi que la difficulté d’y accéder, sont sa meilleure protection contre la délinquance. De plus, le mode d’exploitation de ces aubarèdes est particulier, puisqu’il se fait selon un cycle de trois à cinq ans et entre deux périodes, l’île est un espace qu’aucun motif ne justifie de visiter. Jean Meyniel de Lille26 porte plainte pour la confection d’un fagot sur son île. C’est moins ce vol que la fanfaronnade du père de l’accusé qui est poursuivi. Ce dernier s’est engagé à ne pas aller dans l’île (« jamais sans votre permission »). Mais, dans le même temps, il explique « dans le public », qu’on « peut y aller à condition de rien prendre en bois ». Espace déserté, l’île est également un espace mal surveillé et mal connu où une coupe peut rester longtemps discrète, voire passer inaperçue. Cette garantie de discrétion motive aussi bien le délinquant dans son action que le propriétaire dans sa difficile défense.

    18Gaston Martin27 explique, dans son audition, que « l’on emploie le taillis de châtaignier à faire des sortes de barriques28 et qu’on le coupe à l’ordinaire de l’âge de 3 à 4 ans et lorsque le bois est propre à faire des cercles de barrique et […] qu’on ne laisse pas de baliveaux dans les coupes de feuillard * ». Il est question ici des « riostes* » ou rouelles qui servent à lier les fagots ou à « cercler » les barriques et que l’on fabrique à partir de « l’œuvre » de saules29 ou de châtaigniers30. Il s’agit, en général, de rejets sur souche, la taille en forme de têtard des arbres étant plutôt réservée à des haies vives. Or l’ordonnance de 1669 enjoint « à tous nos sujets […] de régler la coupe de leur bois taillis au moins à dix années, avec réserve de seize baliveaux en chacun arpent31 ». L’application de cet article ne peut que condamner cette exploitation de riostes, produit qui ne peut être remplacé par aucun autre. C’est pourquoi cette pratique perdure, qu’elle est à l’origine d’un arrêt du Conseil d’État du 13 septembre 1729 qui constate qu’il « est d’usage dans la Guyenne et dans la Saintonge, de couper les taillis à trois ans32 ». L’interdiction sera réitérée régulièrement par les différents procureurs de la maîtrise33. Il apparaît cependant que la maîtrise entend poursuivre surtout les coupes de moins de trois ans, pratiquées principalement sur des îles, dans les aubarèdes des fonds humides, ainsi que dans les forêts de chênes et de châtaigniers. Il en est de même de la pratique qui consiste à lier des fagots ou à dépiquer le blé. On trouve donc souvent des procès-verbaux tel celui de Jean-Joseph Verneuil34. Il a, en effet, trouvé 28 gerbes de blé liées avec des riortes de chêne, une circonstance aggravante. Ces délits sont souvent accompagnés de violences verbales et de menaces. Par exemple, Jean-Joseph Verneuil clôt son procès-verbal en expliquant qu’il n’a pu ni saisir, ni séquestrer les riortes car l’homme qui coupait du blé lui a expliqué qu’il ferait « mieux de [se] retirer, qu’il ne faisait pas bon ici et avait à son côté une grande ache ». Lorsque les riostes servent à « dépiquer » le blé, le garde se trouve en présence du groupe familial, ce qui renforce les risques de violences et, la plupart du temps, il préfère « ne point résister à ses menaces35 ».

    19On retrouve ici une des contradictions les plus importantes entre l’ordonnance et les usages. Le but premier de l’ordonnance est de pourvoir aux besoins de la marine et de la royauté en arbres matures, de haute futaie. Le bois idéal reste la bille aussi longue que rectiligne. Pour un chêne, il faut attendre au moins cent ans. Les prescriptions en matière d’agroforesterie de l’ordonnance concernent exclusivement la production de ces arbres de haute futaie. Le législateur ne peut donc que rappeler la loi, tandis que le juge doit tenir compte de l’utilisation et des besoins de l’exploitant ou de l’artisan.

    Quelques cas particuliers : haies, fossés et espaces mouvants

    20La séparation entre les différentes parcelles se fait à l’aide de fossés, de levées de terre, de ruisseaux. Le long de ces lignes s’épanouissent des haies vives, des rideaux d’arbres. La propriété de cet espace est en règle générale régie par la mitoyenneté. Bien entendu, certaines de ces haies s’épanouissent à l’intérieur et non à cheval sur la limite de propriété. Plus que l’espace et sa délimitation, on entre ici dans les rapports de voisinage. Jean Peyny rapporte dans son témoignage36 que s’il « n’amassât pas les châtaignes dans le lieu que [l’accusé] a fait défricher, [c’est que] les appartenances […] n’étaient séparées par aucune borne ». À la suite d’un litige sur la propriété des châtaignes, « il fut arrêté qu’on mettrait les châtaignes dans une barrique jusqu’à ce qu’on eût décidé à qui elles devaient revenir ». Ils font venir « un nommé Jacques », « lequel en leur présence assura que l’espace du bois dont s’agit appartient au plaignant ». Thomas Bussière, dans son audition, confirme que « par la médiation commune des amis qui se transportèrent sur les lieux […], il fut convenu et arrêté en présence des parties que le terrain contentieux où était planté lesdits arbres appartenait et appartiendrait à l’avenir au répondant et qu’en exécution de cette décision tant l’accusé que le plaignant firent faire un trou dans la terre pour leur servir de borne et de limites à leurs possessions ».

    21Ces rapports de voisinage obéissent à des accords, amiables ou non, qui régissent l’exploitation de « l’œuvre » de ces haies. C’est donc moins la discrétion qui est recherchée qu’une appréciation de la limite de propriété. Il n’est au reste pas innocent de constater qu’il s’agit des cas où la revendication de la propriété par les deux parties est la plus importante. En effet, 28 % des affaires relatives aux haies sont concernées par ces problèmes de mitoyenneté, chiffre qui monte à 32 % pour les fossés. Ce motif ne compte que pour 8 % dans les affaires intéressant les bois et forêts37. Ces problèmes de mitoyenneté imposent une réaction prompte de la victime car cela peut être le prologue à une usurpation de la propriété en vertu de l’usage38. En effet, après un certain temps, ces « tentatives pour interrompre [une] possession jusque-là paisible39 » sont couronnées de succès, le légitime propriétaire éprouvant des difficultés à trouver des personnes pour certifier sa propriété.

    22Les espaces mouvants sur les bords des cours d’eau sont l’objet de batailles judiciaires. Il est en effet difficile de déterminer la propriété de ces surfaces en cours de création. Les riverains essayent de les accaparer y trouvant, par un mouvement de balancier, une compensation au mouvement inverse qui les a obligés à consolider, souvent en pure perte, une propriété attaquée par le fleuve. Jean Laurens témoigne qu’il y a « environ 45 ans que la rivière de l’Adour était dans la pièce du Laligot portée en la plainte, vers ladite époque la rivière se retira peu après et, par accroissement insensible du côté nord et du couchant elle laissa des graviers sur lesquels elle déposa du limon ce qui fit qu’il y eut d’abord dans cet endroit une aubière* naissante [que le] propriétaire de la métairie […] fit éclaircir plusieurs fois et les vendit pour l’entretien de la digue du moulin40 ». Inversement, Léonard Eymerit de Laborie explique qu’il « possède des fonds d’une vaste étendue ; les fréquentes inondations de la rivière y font des ravages considérables et en diminuent la quantité d’une manière sensible. Le suppliant se voyait à même de jouir d’une espèce de dédommagement dans un atterrissement que formait la rivière depuis quelques années41 ». Les baux concernant ces espaces instables obligent le preneur à des soins dispendieux, parfois peu en rapport avec les fruits escomptés. Il en résulte des plaintes comme celle de Jacques Boisse de Saint-Macaire42 qui « bailla à titre de faisande à moitié fruits et revenus […] une pièce de terre labourable et jettin […] propre à recevoir des atterrissements et accroissements par droit d’alluvions lesquels fond ledit Cazenave s’obligea de soigner et gouverner en bon père de famille et notamment le long de la rivière de Garonne y faire les ouvrages nécessaires pour l’entretien qui empêchassent que l’eau emportât le fond et jettin ».

    23Nous étions partis de l’idée que le délinquant s’entoure du maximum de discrétion et pour cela, choisit soigneusement l’espace qu’il va attaquer afin que son délit demeure le plus longtemps caché. Or, cela n’est plus vrai lorsqu’il s’agit d’espaces de séparation, comme les fossés et les haies. Bien au contraire, une certaine publicité est revendiquée. En effet, dans ces cas, l’enjeu repose sur l’appréciation des limites de propriété : le délit résulte soit du refus de cette dernière, soit de son non-respect. De même, lorsque le délit est pratiqué sur des espaces mouvants et dont la propriété est indécise, c’est afin d’affirmer sa possession sur cet espace en cours de création ou alors pour obtenir de la part du preneur qu’il pratique les soins nécessaires à la conservation de cette étendue, même si les revenus à en attendre à court terme sont sans rapport avec le travail demandé.

    Évaluation du délit

    Les essences et les paysages attaqués

    24À l’aide des plaintes et des procès-verbaux de transport et de dégâts, un tableau des essences attaquées peut être dressé afin d’évaluer l’ampleur du délit. Les deux premières essences indiquées ont été prises en compte, suivant toujours le principe que l’importance dicte le rang d’énonciation. Ce tableau permet notamment de réaliser une approche des paysages agressés par les délinquants. En outre, comme les procès-verbaux de dégâts indiquent la taille ou l’âge des peuplements, il devient possible de cerner le délit par une appréciation qualitative du matériel emporté ou détérioré.

    25Le chêne est l’essence la plus citée (53 %). Si l’on y ajoute le chêne noir (chêne tauzin*), c’est de 59 % qu’il s’agit. Viennent ensuite le châtaignier (7,5 %) et l’orme. Le saule et le pin clôturent la liste des essences nommées relativement souvent. Si le chêne est l’essence la plus souvent citée, c’est qu’elle forme l’unique objet des plaintes et des constatations des procès-verbaux de dégâts. On retrouve ici la valeur économique de l’arbre comme motif entraînant les propriétaires à ester en justice.

    26Ce tableau des essences permet également une première approche des paysages attaqués. Les arbres les plus souvent évoqués sont ceux qui constituent les bois et les sous-bois. Cet ensemble représente 63 % des mentions43. Le second groupe (7,7 %) repérable est typique des espaces humides, tant les bordures des cours d’eaux que les zones marécageuses. Il rassemble, autour des saules, les peupliers et autres aulnes. Enfin, le troisième paysage (7 %) est caractéristique de la lande, avec ses pins et ses ajoncs (tableau 2).

    27Le plaignant, dans sa plainte, nomme l’espace attaqué. Les termes qu’il emploie sont aussi révélateurs de sa perception du peuplement forestier qu’un des éléments de sa stratégie judiciaire. Le terme le plus usité est celui de taillis, suivi de haute-futaie (8,5 %) puis des haies (7,5 %). Certains plaignants préfèrent parler du peuplement (5,5 % des occurrences). Dans ce cas, la forêt est une chênaie ou une garenne44.

    Tableau 2. – Les essences attaquées.

    Nombre d’items Pourcentage
    Saule 29 5,3
    Aulne 17 3
    Peuplier 21 3,8
    Bois blanc 2 0,4
    Charme 10 1,8
    Chêne 293 53,7
    Tauzin (chêne noir) 33 6
    Hêtre 2 0,4
    Frêne 6 1
    Orme 34 6,2
    Châtaignier 41 7,5
    Pin 23 4,2
    Fruitier 15 2,7
    Bruyère, thuye 22 4
    Total 548 100

    Le tableau est obtenu par l’assemblage des deux premières essences indiquées dans le procès-verbal de transport et de dégât. On notera l’importance du chêne (59,5 % avec le chêne tauzin) ou, dans une moindre mesure, du châtaignier. Avec l’orme et le pin, on obtient plus des trois quarts des items. Base : 576 procès-verbaux de dégâts issus de procédures pour délits forestiers.

    28Les landes forment un ensemble relativement important avec 7 % des mentions. Elles sont essentiellement composées de « landes et autres vacans* », autrement dit de ces terres incultes si propices au pacage. Cette utilisation explique la présence du terme brouste. Lorsque la lande est vraiment arborée, lorsque le genêt s’efface devant l’arbre, le terme employé est celui de pignada*.

    29Les espaces humides forment le second paysage (8,6 %). Il s’agit des bordures de cours d’eau ainsi que des îles. Le long des rivières, sur ces espaces relativement mouvants, pousse une abondante végétation de saules. Ces aubarèdes (2 %) sont exploitées régulièrement pour faire des fagots, tout comme les « osiers et autres vergnes * » (tableau 3).

    30Une série de mots, appartenant au vocabulaire spécialisé des forestiers, est également utilisée. Ce qui ne laisse pas d’étonner est son apparente rareté puisqu’il regroupe à peine 4 % des occurrences et 5 % si l’on ne tient compte que des délits forestiers. Il s’agit des occurrences baliveaux (3 %) ainsi que celle d’arbre-lisière (0,7 %). La troisième occurrence est celle de portion en réserve. Comment expliquer tant la rareté de ces termes que, de manière antinomique, leurs présences ? Une des pistes explicatives se trouve être conte nue dans l’ordonnance de 1669. L’article 5 du titre XXXII punit la coupe de ce matériel d’une amende de 50 livres45. Ainsi, c’est l’institution qui, en quelque sorte, commande l’emploi d’un lexique spécialisé et non l’objet lui-même, la forêt. Le terme baliveaux est préféré à celui d’arbre, moins pour sa précision que parce qu’il aggrave le délit. En dehors de ces considérations matérielles et juridiques, le vocabulaire employé reste ordinaire.

    Tableau 3. – Essences attaquées et paysages.

    Nombre d’items Pourcentage
    Bois et sous-bois 356 62,6
    Zone humide 49 8,6
    Lande 41 7,2
    Indéterminé 123 21,6
    Total 569 100

    Ce tableau montre le poids respectif des différents paysages. Les arbres fruitiers (0,8 %) n’ont pas été intégrés. Il faut noter la grande importance de la catégorie « Indéterminé ». Base : 576 procès-verbaux de dégâts issus de procédures pour délits forestiers.

    31De même, nous soulignions l’omniprésence du chêne. La même explication vaut pour cette essence. L’amende est de 4 livres « pour chacun pied de tour de Chêne, et de tous arbres fruitiers indistinctement, même du châtaignier », alors que pour les autres essences, elle n’est que de 50 sols46.

    Le nombre, la taille et l’âge des essences attaquées

    32Un échantillon de 270 procès en matière forestière fait apparaître 17 643 arbres coupés, soit une moyenne de 65,3 arbres par procédure. Mais ces données sont à relativiser. Il y a en effet peu de rapport entre les deux ormes « de plus de 200 ans » qui ombrageaient la place de Sainte-Mondane47 et les 700 « jeunes tiges de charme » coupées sur la propriété de la maison seigneuriale de Ramonet48. Outre le fait que ces arbres sont de taille et d’âge très différents, nous ne possédons une indication de leurs dimensions que pour un peu plus de la moitié. Ainsi, par exemple, on peut opposer 3 401 arbres âgés de 15 à 40 ans (19 % de l’ensemble) correspondant à 4 procès à un autre groupe49 de 4 275 arbres qualifiés de « jeunes » (4 procès également, 24 % de l’ensemble).

    33Plus pertinente, une approche du nombre de pièces coupées par affaire permet d’évaluer le type de délinquance le plus courant. En effet, un prélèvement faible est le signe d’une consommation privée. En fonction des besoins en chauffage ainsi qu’en bois d’œuvre, pour réparer la maison ou entretenir et fabriquer des outils, des pièces sont prélevées dans les bois. Il s’agit en quelque sorte d’un furetage. A contrario, un prélèvement important dénote un atelier dont l’objectif est la commercialisation du matériel. À moins qu’il ne s’agisse d’un désaccord entre un marchand et un propriétaire sur l’étendue d’une coupe, voire un banal litige sur les limites d’une propriété.

    34Un classement des procès par nombre d’arbres coupés montre qu’une affaire sur cinq concerne la coupe d’un seul arbre. Pour deux arbres, un tiers des procès est concerné. La moitié des procès cherche réparation de la coupe d’au moins six arbres. Il s’agit assurément d’une petite délinquance dont l’objectif est tourné vers l’approvisionnement du foyer et de l’unité de production. La corrélation entre ce résultat et l’utilisation du matériel dérobé est très importante. En effet, plus de la moitié des utilisations concerne explicitement le bois de chauffage. L’activité de fagotage et uniquement celle-ci50, compte pour 28 % dans cet ensemble. Ces données sont relativement proches de celles qui sont fournies par Andrée Corvol qui rapporte qu’entre 55 % et 59 % des contraventions concernent le bois de chauffage au xviiie siècle dans le ressort de la maîtrise de Sens51. De même, dans le Laonnois, « les délits sont de plus faible envergure que par le passé et la commercialisation, directe ou dérivée, semble moins fréquente » à la fin du xviie siècle. À partir des années 1750, « la finalité domestique est encore plus nette. […] On confectionne un fagot52 ». En Lorraine, à Nancy, « la dominante est le vol de bois ; il représente plus du tiers de toutes les infractions », et concerne « deux ou trois perches, un ou deux fagots53 ». L’utilisation des produits de la forêt pour les besoins de l’exploitation agricole approche les 23 %. C’est avant tout de la litière pour les animaux (11 %), mais également des échalas et autres riortes* (8 %).

    Graphique 3. – Nombre d’arbres coupés par procédure.

    Le nombre d’arbres coupés par procédure est assez faible. 80 % des procédures sont instruites pour moins de 33 arbres et la moitié pour la coupe de moins de 6 arbres. Base : 270 procédures pour coupe et vol d’arbres.

    Tableau 4. – L’utilisation du matériel ligneux.

    Nombre d’items Pourcentage
    Bois de chauffage 116 53
    Bois d’œuvre 25 11
    Émondage 15 6,9
    Tronc 12 5,5
    Échalas/riortes 17 7,8
    Litière 25 11
    Charbon/goudron 4 1,8
    Gland 4 1,8
    Total 218 100

    L’essentiel du matériel prélevé sert de combustible (60 % sans les troncs) ou pour l’exploitation (19 % comme échalas ou pour la litière des animaux), tandis qu’à peine 11 % est du bois d’œuvre. Base : 665 procédures (procès-verbaux de dégât).

    35Un tiers des procès-verbaux de dégâts indique la taille des arbres attaqués. Celle-ci concerne en général la circonférence, mais parfois le diamètre. L’unité de mesure, qui doit être le pied du roi, n’est pas toujours précisée. Un autre quart donne l’âge des arbres.

    36La mention de la taille ne permet cependant pas toujours de se rendre compte de la qualité du matériel attaqué. Ainsi, nous apprenons que les 19 châtaigniers et chênes coupés dans une haie54 mesurent de « 2 pieds 4 pouces à 4 pouces ». Ou que la coupe de 7 peupliers55 a permis d’obtenir « 215 chevrons » dont 134 mesurent 14 pieds et 81 un pied de moins soit 13 pieds ; « 3 poutres » (une de 25 pieds, et 2 de 23 pieds) ainsi que « 5 douzaines de planches de 6 pieds ». À travers ces deux exemples, on constate combien ces mesures sont incomplètes. Les 19 châtaigniers ne possèdent pas de longueur, mais une circonférence – à moins que ce ne soit un diamètre ? Nous passerons sur la différence que l’on peut trouver entre « 2 pieds 4 pouces » et « 4 pouces56 ». Combien d’arbres pour la première mesure ? Et pour la dernière ? Dans le second exemple, si les peupliers ne s’accompagnent pas de dimensions, les produits issus de l’exploitation sont bien détaillés. Le fait de disposer d’une bonne mesure n’est ainsi pas toujours satisfaisant. Comment comparer l’orme57 mesurant « 3 pieds de circonférence sur 20 pieds de long » coupé sur le bord d’un fossé, avec les chênes58 de « 4 à 5 pouces de diamètre » ? Ce problème ne devait pas laisser insensibles tous les hommes de justice dressant des procès-verbaux de dégâts. La difficulté de la mesure amenait certains à tenter de la préciser, tel celui qui décrit un chêne59 de « 8 pouces de diamètre » et de « la grosseur de la cuisse ». En effet, en dépit de l’ordonnance60, plusieurs types de mesures sont réalisés. L’homme fournit un étalon commode rencontré dans 10 % des procès-verbaux. Ainsi de ces 108 chênes de la grosseur de « la cuisse d’un homme, du gras de la jambe, du bras61 ». Mais on peut affiner la mesure. Des branches de châtaignier sont les unes « de la grosseur de la jambe d’un homme, les autres de celle d’un enfant ou du bras d’un homme62 ».

    Tableau 5. – La mesure du délit.

    Nombre d’items Pourcentage
    Taille 50 33,3
    Étalon homme 15 10
    Âge 39 26
    Destination 8 5,3
    Vague (gros, grand…) 18 12
    Vague (barrique, sac…) 9 6
    Autre 11 7,3
    Total 150 99,9

    Plus de la moitié des mesures se fait en fonction de la taille ou de l’âge du matériel. Cependant, un tiers des mesures utilise un système flou avec pour étalon l’homme (« de la grosseur du bras » ou « de la jambe »). Autrement, il s’agit d’un vocabulaire pauvre (gros, grand…). L’autre étalon de mesure repose sur la destination du matériel avec des expressions comme « propre à servir d’échalas » ou « pour faire du merrain »). La comparaison avec des objets du quotidien comme la barrique ou le sac de blé est également employée. Base : 665 procédures (procès-verbaux de dégât).

    37Une autre approche consiste à utiliser le vocabulaire usuel pour qualifier le bois (18 % des procès-verbaux). Les arbres seront d’une « grosseur considérable » (30 % de la catégorie), à tout le moins « gros », mais beaucoup plus rarement « vieux » car le dépérissement guette. Un tiers des termes de cette catégorie se rapporte à des contenants. Dans la paroisse de Xaintrailles, on a coupé des « chênes d’une grosseur considérable, les uns étant comme une pièce d’eau de vie, et les autres comme une barrique de vin63 ». Les trois ormes coupés « sur le bord de 2 pièces de terre » étaient « de la grosseur d’un sac de bled64 ». Ici encore, les systèmes de mesure peuvent se mélanger, le juge choisissant le type d’estimation qui lui semble le mieux convenir. Deux chênes sont, par exemple, d’une « grosseur d’une demi barrique sur 25 pieds65 ».

    38Enfin, un dernier type de mesure est constitué par la destination du matériel (5 % de l’ensemble). Ce choix peut s’avérer très pertinent dans certains cas, surtout si le matériel recherché a une utilisation précise. Il en est ainsi de la coupe de 192 châtaigniers. Dresser un constat précis des arbres abattus serait un travail fastidieux qui ne rebute cependant pas certains juges. Préciser qu’ils sont « bons à faire des cercles66 » et qu’ils « peuvent avoir 5 ans » est très suffisant pour donner une indication appropriée de la qualité des arbres.

    ***

    39Nous sommes partis de l’idée que le délinquant cherchait à réaliser un prélèvement faible dans un espace discret. Ces deux éléments se vérifient pleinement à la lecture des plaintes et des procès-verbaux de dégâts. Les arbres les plus souvent mentionnés sont en effet ceux qui constituent les bois et les sous-bois, le chêne (59 %) et le châtaignier (7,5 %). Ce couvert végétal se compose avant tout d’un taillis, plus rarement d’une haute-futaie (8,5 %). Lorsque le plaignant préfère parler du peuplement, la forêt est une chênaie ou une garenne. Cela étant, on rencontre également le paysage typique des espaces humides (8,6 %) qui se compose de saules, de peupliers et d’autres aulnes qui poussent tant en bordures des cours d’eaux que sur des îles. Enfin, le paysage de la lande (7 %), avec ses pins et ses ajoncs est tout aussi présent. Il est essentiellement composé de « landes et autres vacans* », autrement dit de ces terres incultes couvertes de bruyères, de genêts ou de fougères si propices au pacage.

    40Mais la plainte est rédigée par le propriétaire de l’espace attaqué. Il convient donc de tenir compte de l’utilisation qui va en être faite : loin d’être un élément neutre, il s’agit d’un élément à charge. Le fait de confronter d’une part, le lexique spécialisé avec les mentions d’essences les plus souvent employées et d’autre part l’ordonnance de 1669 montre une forte corrélation. En effet, l’institution influe sur l’emploi d’un vocabulaire spécialisé dans la mesure où ce dernier aggrave le délit. Si l’amende est de 50 sols « pour chaque pied de tour », elle passe à 4 livres lorsqu’il s’agit d’un chêne. De même, il vaut mieux dénoncer la coupe de baliveaux, d’un arbre de la portion en réserve. En dehors de ces considérations matérielles et juridiques, le vocabulaire employé reste ordinaire.

    La délinquance forestière, une affaire individuelle avant tout

    41Après avoir vu quelle était la nature de l’espace attaqué et celle du matériel emporté, il convient de s’intéresser aux différents types de délinquance. Les délinquants peuvent être regroupés en trois catégories. La première concerne tous les actes individuels, alors que la seconde s’intéresse aux agissements collectifs. Dans ce dernier cas, l’action peut résulter d’une décision de la communauté – on parlera ici d’attentat – ou d’un effet d’entraînement lorsque l’action collective est en fait la résultante de multiples actions individuelles. Enfin, une troisième approche de la délinquance est possible. Dans certains procès, le litige est moins l’exploitation des arbres que des divergences sur la lecture d’un contrat.

    Délinquance individuelle avant tout

    42La délinquance forestière dans le ressort de la maîtrise des Eaux et Forêts de Guyenne est surtout le fait d’actions individuelles même si l’accusé agit avec l’aide du groupe familial. En effet, le père de famille représentera devant la justice sa femme et ses enfants67, voire ses domestiques68. Ce phénomène n’est pas propre à la région puisque pour Daniel Berni, « nombreux sont les rapports […] constatant un délit forestier, commis par des domestiques et engageant la responsabilité de leur maître [entre 1748 et 1791]69 », tandis que Emmanuel Garnier souligne que « les délits procèdent généralement de véritables opérations familiales associant le père de famille, ses frères, gendres et fils plus âgés70 ». Cette action individuelle peut s’appuyer sur une aide71 « logistique » composée de manœuvres et de bouviers72 comme Laurent Bidegain73, « laboureur », qui « fut prié par l’accusé de lui transporter quelques charretées ». Ces dernières personnes ne sont pas plus inquiétées car considérées comme des auxiliaires au même titre que les domestiques. C’est le cas de Bertrand Dufaure qui demande à l’accusé « comment il faisait de ce bois avec les habitants, à quoi ledit accusé répondit qu’il ne s’embarrasse de rien que de travailler et de gagner sa journée et qu’il lui répondit de tout74 ». Cette assurance est suffisante pour entraîner la complicité de bon nombre de personnes. Ce faisant, elle intègre le délit dans les relations d’entraide gracieuses ou monnayées qui existent au sein de la communauté villageoise. Cette garantie est réelle puisque ces complices se retrouvent dans les procédures comme témoins.

    43De plus, « même si le maître ne tire aucun profit de ce délit, il est condamné pécuniairement en lieu et place de son domestique75 ». C’est pourquoi l’analyse du nombre d’accusés par affaire conforte cela. En effet, 82 % des procès ont au plus deux accusés. Le plaignant, comme le juge, omettent en effet un certain nombre de personnes. Ceux qui ressortent de la parentèle ou qui ont obéi au chef de famille, nous l’avons vu, mais également ceux qui sont insolvables.

    Graphique 4. – Nombre d’accusés par procédure.

    La majorité des affaires (82 %) a au plus deux accusés (sachant que 63 % des affaires n’en ont qu’un). Les procédures comportant des accusés de rang 3, 4 ou 5 représentent ensemble 13 %. Base : 665 procédures de 1708 à 1790.

    44L’objectif du délinquant est donc l’approvisionnement du foyer ou de l’unité économique. Il s’agit essentiellement de branches formant des fagots, plus rarement d’arbres mis en bûches pour servir de combustible. L’obtention de matière première pour la confection de l’outillage nécessaire à l’exploitation occupe une part non négligeable. Ici, c’est des échalas, des perches pour la vigne et le potager, des riostes pour lier les fagots ou du bois destiné à fabriquer des outils agricoles. Chez Raymond Constans on trouve « un morceau de bois pour faire un estebe d’araire c’est-à-dire le manche d’un araire76 ». Le vol de fougères ou d’ajoncs destinés à confectionner la litière des animaux, le soutrage, est moins fréquent, mais entre dans cette catégorie.

    45Le bois d’œuvre forme une catégorie beaucoup plus rare. Il s’agit ici de poutres ou de planches destinées à la réparation des bâtiments. Les chantiers proprement destinés à la commercialisation de bois d’œuvre ou de bois pour la marine sont très rares.

    46Cette typologie de la délinquance individuelle n’est nullement spécifique à la Guyenne, bien au contraire. En effet, les contemporains informés considéraient déjà que l’essentiel du prélèvement ligneux était le fait d’individus qui cherchaient avant tout du bois de chauffage. L’analyse de différents manuels d’aide à la rédaction de procès-verbaux77 conforte cela. Les manières distinctes de nommer les délinquants78 laissent entendre « un ensemble de préjugés qui suggère des parallèles intéressants entre une hiérarchie des délits et le niveau social de leurs auteurs potentiels79 ». Plus encore, « la tendance de ces manuels à associer certaines formes de criminalité forestière à des modèles spécifiques reflète clairement une conception qui assimile les délits mineurs à l’infériorité sociale80 ». C’est ainsi que les modèles qui proposent le vol de quelques fagots ou d’un chêne appartenant à un taillis infèrent que le délinquant est un brassier ou un charbonnier, voire un laboureur. En tout cas, des individus qui agissent seul, ou avec quelques dépendants, fils ou domestiques. Il en est tout autrement des exemples qui concernent le vol de merrains ou de grumes – voire la coupe d’arbres réservés pour la marine – avec la présence de chariots et de chevaux. Pour Hamish Graham, c’est la preuve que « ces notions sont étayées par la différenciation entre les vols de poutres pour l’usage personnel du délinquant, et ceux dont les auteurs sont motivés par l’appât du gain81 ». Il est vrai que la recherche du profit sous-entend toute une infrastructure pour la mise en forme du matériel puis sa commercialisation. Cette organisation implique le plus souvent l’existence d’un réseau et donc un délit collectif. En effet, aux bûcherons qui abattent les arbres, il faut ajouter ceux qui les façonnent et surtout ceux qui vont enlever le matériel et le transporter soit vers des acheteurs soit vers des revendeurs.

    47Les actions de groupe sont relativement peu nombreuses82. Il faut distinguer d’une part la mise au pillage d’une parcelle et d’autre part une action concertée se parant de la légalité. Dans le premier cas, les habitants profitent de la faiblesse du propriétaire pour attaquer son bien. Très souvent s’y ajoute un effet d’entraînement, chacun montant au bois à l’imitation des autres83. Dans le second cas, l’action est le prolongement d’une décision de la communauté. Autrement, la communauté peut vouloir protéger ses communaux et exclure l’accès des « forains » ou prétendus tels. En effet, il s’agit de protéger les parties « productrices d’un bois d’œuvre toujours trop rare et onéreux, vu la primauté du bois de feu […] contre les ambitions des habitants résidant au village voisin, contre, aussi, l’inconscience de certains au pays même84 ». L’attentat ou le délit collectif peut également dénoter un litige au sein de la communauté, les membres exclus de l’accès ou du partage attaquant le bien communal.

    48L’acheteur d’une coupe ou d’un bois peut être victime de déboires identiques. En effet, le bois bénéficie de la protection dont jouissent a priori tous les biens et les membres de la communauté car « les biens ruraux sont nécessairement placés sous la sauvegarde de tous et de chacun : sans solidarité et sans respect mutuel, souvent difficiles à obtenir, la cohérence de la communauté se disloque85 ». La vente, et le transfert de propriété qui en résulte, annule cette protection en excluant le bois du champ local. Il devient dès lors concevable d’y aller se servir. C’est d’autant plus envisageable que personne ne garde le bien ou que le nouveau propriétaire ne réside pas à proximité pour y faire les « défenses nécessaires ».

    Délinquance juridique et commerciale

    49Enfin, un dernier type de délinquance repose sur un désaccord concernant les termes d’un contrat. Il peut s’agir du non-respect d’une police de coupe. Pierre Serchat explique que les accusés « se sont avizés de couper non seulement le bois de haute futaie qui est dans le lieu sus expliqué mais encore ils ont fait couper lesdits arbres étaux et le taillis qui ne sont pas compris dans la vente86 ». Un autre motif de mécontentement concerne une mauvaise exploitation d’une coupe. Ici, il s’agit de défendre la capacité productrice du boisement. C’est ce que dénonce le syndic de la communauté du Mas-d’Agenais, qui explique que l’adjudicataire de la coupe « a tout au contraire par une contravention et prévarication condamnable fait déraciner les souchettes du bois au lieu de les couper ras de terre87 ».

    50Il peut arriver que ce soit le marchand acheteur et non plus le propriétaire, qui este en justice. C’est, par exemple, Jean Bontemps qui explique qu’il a voulu user « du droit d’enlever et de disposer de [ses] bois », mais l’accusé « s’y oppose avec des violences et des menaces tant contre les suppliants que contre les bouviers88 ». Le marchand peut également ester en justice lorsque les riverains profitent de son achat pour dévaster une coupe. Arnaud Bilardet, « pendant tout le temps qu’a duré cette exploitation […] se rendait le matin du village de Nouaillhac […] au lieu de La Range pour aider ses manœuvres et se retirait ensuite tous les soirs. Mais ayant cessé de faire des voyages aussi fréquents [à cause de la distance à parcourir : « plus d’une lieu »] ; […] C’est à la faveur de l’absence du suppliant que quelques particuliers se sont transportés sur le local où étaient placés tous ces différents bois et en ont pris et enlevé plus de la sixième partie89 ».

    51Les déboires d’un marchand ont différentes causes. La première est son statut de forain. C’est un étranger qui vient « perturber » l’espace local. De plus, en général, il ne réside pas auprès de sa coupe. Il peut donc difficilement en assurer la garde et la protection. Enfin, l’ouverture du chantier, en modifiant de facto l’ordonnancement des arbres, instaure un désordre de l’espace. L’action du délinquant peut ainsi s’en trouver camouflée et donc plus difficilement – du moins le pense-t-il – découverte.

    52Les plaintes contre les métayers entrent dans cette catégorie de « délinquance commerciale » dans la mesure où quelques propriétaires reprochent à leurs métayers de profiter de la fin prochaine de leur bail pour mettre au pillage les ressources ligneuses de l’exploitation. Le cas le plus courant est cependant celui d’un désaccord sur la lecture du contrat. En effet, ces métairies disposent de bois permettant à son locataire de trouver les ressources nécessaires au chauffage et à l’entretien ou la réparation de l’outillage90. Il est donc autorisé à prélever du bois dans la mesure où il agit « en bon père de famille91 ». Thimotée Lacoste, Sieur de Lahite92 explique qu’il « fut expressément prohibé audit Sendres par une clause de ce contrat de couper ny émonder aucune espèce d’arbres ». Or, son « fermier et colon », « s’est avisé de déshonorer ou couper le nombre de 20 chênes à la hauteur de 6 à 7 pieds de terre et encore sur la bordure d’un champ de couper 7 arbres chênes propres à faire du bois à brûler ».

    ***

    53L’essentiel des affaires est donc constitué par la délinquance individuelle. C’est celle qui consiste à aller chercher quelques fagots en forêt, une pièce propre à fabriquer un outil ou à réparer un bâtiment. On monte au bois en général seul, mais parfois secondé par des enfants et des domestiques, voire par un voisin possédant un attelage et qui vient aider à charroyer le matériel que l’on a coupé en forêt. Les femmes du groupe familial sont parfois chargées de collecter le bois nécessaire pour la cuisine93 et sont donc citées dans les procédures. Au cours du xviiie siècle, Jérôme Buridant constate que « la proportion de femmes, de filles, de servantes surprises en train de dérober du bois augmente de manière très significative94 ».

    54Une autre manière d’appréhender les délits forestiers consiste à retenir le motif qui met en marche la justice. Il s’agit – cas le plus fréquent – de la coupe et du vol de matériel ligneux. Mais l’origine du procès peut résider dans un désaccord sur la lecture des clauses d’un contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de vente, d’une police de coupe ou d’un bail… Dans cette catégorie « juridique et commerciale », les plaignants sont des marchands ou des propriétaires. Les premiers se voient contester l’abattage d’arbres ou les limites de la coupe qu’ils ont acquise, à moins que ce soit la coupe elle-même. Ils ont également pour volonté d’empêcher que les riverains ne profitent pas du nouveau chantier pour aller se servir. Les propriétaires forment la seconde catégorie. Ils estent en justice contre des acquéreurs qui ne respectent pas les clauses de leur contrat de vente ou qui tentent d’agrandir la surface des coupes qu’ils ont obtenues. Plus communément, ils attaquent leurs fermiers ou leurs métayers car ces derniers n’exploitent pas, conformément aux clauses de leur bail, « en bon père de famille » les arbres de la métairie, à moins qu’ils n’en profitent pour abattre tous les arbres du domaine.

    Notes de bas de page

    1Si Laurent Saumage d’Yquem précise dans sa plainte à la fois le peuplement et sa conduite (il « possède… un bourdieu* […] où il y a 2 aubarèdes* et jettins », 8B77, Barsac, Gironde, 1738), beaucoup d’autres emploient assez indifféremment les deux termes.

    2Jean Laurens illustre ce point en parlant « d’une aubière* naissante garnie de peupliers et de saules » (8B253, Larrivière, Landes, 1790).

    38B108, Saint-Justin, Landes, 1748.

    4Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes (bassin de l’Adour), Simin Palay, 2 vol., Pau, 1932.

    5Ibid.

    68B90, Arsac, Gironde, 1742.

    7Pour le dictionnaire de Trévoux, une friche est « une terre qui n’est point cultivée », mais c’est également « un champ négligé et inculte ».

    88B77, Dordogne, 1738. Une définition proche : Gabriel Lamothe témoigne que l’accusé « fit planter en vigne une pièce de bruyère en chamfroid » (8B92, Atur, Dordogne, 1743).

    9Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts, titre premier, art. XI.

    10Ibid. L’article XIV renforce la juridiction des officiers des Eaux et Forêts en faisant « très expresses inhibitions et défenses à tous Prévôts, Châtelains, Viguiers […] même à nos Cours de Parlement en première instance, de prendre connaissance des cas ci-dessus, ni d’aucun fait d’eaux, rivières, buissons, garennes, forêts, circonstances et dépendances ».

    11Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts, titre XXVI, article premier.

    12Ibid., article II. Il est bien évident que cette surveillance ne sera opérante que tant que les officiers organiseront des visites régulières de leur juridiction. Si ce sera le cas en Guyenne, il faut cependant tenir compte de l’immensité du ressort territorial qui dissout toute volonté coercitive.

    13Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts, titre XXVI, art. V.

    14Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts, titre premier, art. IX.

    158B222, Ustaritz, Pyrénées-Atlantique, 1778.

    168B222, Ustaritz, Pyrénées-Atlantique, 1778.

    178B186, Saint-Sauveur, Dordogne, 1768.

    188B186, Saint-Sauveur, Dordogne, 1768.

    19Andrée Corvol, « Le délinquant au bois, essai de psychologie quantitative », L’environnement et la forêt, aspects écologiques et juridiques, Trévoux, 1984, p. 195.

    208B60, Rudeau-Ladosse, Dordogne, 1733.

    21En règle générale, les plaignants sont moins précis, parlant d’une « pièce de terre en pré » où on a « coupé un gros arbre chêne » (8B208, Limeuil, Dordogne, 1775).

    228B059, Saint-Michel-de-Rieufret, Gironde, 1733.

    238B092, Le Bugue, Dordogne, 1743.

    248B238, Taillebourg, Lot-et-Garonne, 1783.

    258B253, Macaye, Pyrénées-Atlantiques, 1789.

    268B238, Taillebourg, Lot-et-Garonne, 1783.

    278B92, Le Bugue, Dordogne, 1743.

    28Il faut comprendre ici les cercles de barriques, le feuillard.

    29Le rejet de l’année du saule est appelé l’osier, la vime.

    30Il y a bien entendu de multiples usages. Ainsi, Pierre Chevallier parle de train de bois composé de « trente ou quarante petits troncs de fayards, percés vers la racine à coups de hache, liés ensemble par des riortes » (in La Forêt, textes réunis et présentés par Andrée Corvol, op. cit.).

    31Article 1 du titre XXVI de l’ordonnance de 1669.

    32Arrêt du Conseil d’État du 13 septembre 1729, cité par Antoine Pecquet, Loix forestières de France (commentaire historique et raisonné sur l’ordonnance de 1669, les règlements antérieurs, & ceux qui l’ont suivie ; auquel on a joint une Bibliothèque des auteurs qui ont écrit sur les matières d’Eaux & forêts, & une notice des coutumes relatives à ces mêmes matières), t. 1, À Paris, chez Prault père, 1753, p. 330.

    33On la retrouve mot pour mot dans le réquisitoire du 15 juillet 1751 (8B 311), du 22 août 1774 (8B312), cette liste n’étant pas exhaustive.

    348B615, procès-verbal de Jean-Joseph Verneuil du 8 juillet 1788, à l’encontre de Simon Picard.

    358B615, procès-verbal de Jean-Joseph Verneuil.

    368B92, Atur, Périgueux, Dordogne, 1743.

    37Cette revendication est le ressort de 8 % des affaires (base : 530 dossiers de délits forestiers avec la mention de coupe et/ou de vol).

    38« C’étoit lui-même Baraille qui l’avoit fait […] attendu que le lieu où cela avoit été planté étoit un lieu communal aux voisins. » Autrement dit, l’habitude qui s’enracine devient un droit imprescriptible (8B93, Notre-Dame-de-Sanilhac, Dordogne, 1743).

    398B142, Mios, Gironde, 1758.

    408B253, Larrivière, Landes, 1790.

    418B222, Le Bugue, Dordogne, 1778.

    428B108, Saint-Pierre-d’Aurillac, Gironde, 1748.

    43Mais 21,5 % des espaces sont indéterminés.

    44La garenne, « petit bois clos », est un terme employé pour de petites chênaies. On peut y voir un rapprochement phonétique avec garrissade, la chênaie en gascon.

    45« Pour étalons, baliveaux, parois, arbres de lisière, et autres arbres de réserve, cinquante livres. » Dans cette première phrase de l’article V de l’ordonnance de 1669 sont contenus tous les termes spécialisés de notre liste.

    46Article premier du titre XXXII, Des peines, amendes, restitutions, dommages, intérêts et confiscations de l’ordonnance de 1669.

    478B238, Sainte-Mondane, Dordogne, 1783.

    488B174, Baron, Gironde, 1765.

    49Dans chacun de ces procès, plus de 100 arbres sont en cause.

    50En effet, le fagotage peut être associé au vol de « bois de chauffage » (2 %) ou de bûches (6 %).

    51Les données proviennent du « tableau no 47 : motivation » et ont été ramenées sur 100 % car ce tableau prend en compte le pacage en forêt. Andrée Corvol, L’homme et l’arbre sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 668.

    52Les deux citations : Jérôme Buridant, Espaces forestiers et industrie verrière…, op. cit., p. 137 et 138.

    53Christian Dugas de la Boissonny, « Mésus ruraux et délits forestiers dans le patrimoine foncier de la ville de Nancy », Terre, forêt et droit, op. cit., p. 126.

    548B187, Lacropte, Dordogne, 1768.

    558B128, Saint-Estèphe, Gironde, 1778.

    56Soit des arbres variant entre 10 cm et 75 cm environ de circonférence.

    578B243, Saint-Martin-de-Haux, Gironde, 1785.

    588B224, Monpazier, Dordogne, 1778.

    598B224, Le Tuzan, Gironde, 1778.

    60L’article premier du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 précise le montant de l’amende pour « chaque pied de tour […] pris et mesuré à demi-pied près de terre ».

    618B59, Loubes-Bernac, Lot-et-Garonne, 1733.

    628B194, Mauzac-et-Grand-Castan, Dordogne, 1770.

    638B101, Xaintrailles, Lot-et-Garonne, 1745.

    648B83, Valeyrac, Gironde, 1740.

    658B99, Lot-et-Garonne, 1745.

    668B165, Sarliac-sur-L’Isle, Dordogne, 1763.

    67Jean Grillon témoigne que « se trouvant sur la porte du moulin […] s’aperçut que les nommés Tondu dit MaCasaque père et fils, Raymond Berguin venoient d’une grande pièce de terre […] portant des lattes d’aubier vertes » (8B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743). Seul le premier nommé devra rendre son audition.

    68Comme Étienne Banout qui témoigne (il ne sera pas décrété), que « hier environ midi, son maître l’amena avec son fils second sur le lieu de la plainte » (8B143, Saint-Jean-d’Eyraud, Dordogne, 1758).

    69Daniel Berni, La maîtrise des Eaux-et-Forêts de Nancy…, op. cit., p. 409.

    70Emmanuel Garnier, Terre de conquêtes…, op. cit., p. 279.

    719 % des témoins reconnaissent avoir agi « de l’ordre de l’accusé ».

    72Cette attitude n’est pas réservée aux seuls délits forestiers. Dans son témoignage, Arnaud Lambert rapporte que « les propriétaires disaient au déposant qu’il fallait garder leurs bestiaux dans ladite pièce du plaignant parce qu’ils avoient fait pacager de tous les temps. Le déposant leur ayant représenté que le plaignant luy avoit dit d’avertir les propriétaires dudit bétail de ne plus le conduire dans ladite pièce attendu qu’elle étoit ensemencée en pins ce que le déposant ayant fait ils luy dirent pour réponse qu’il pouvoit y aller en sûreté qu’il n’avait rien à craindre » (8B238, Lacanau, Gironde, 1783).

    738B144, Itxassou, Pyrénées-Atlantiques, 1758.

    748B75, Heugas, Landes, 1738.

    75Daniel Berni, La maîtrise des Eaux-et-Forêts de Nancy…, op. cit., p. 409. L’auteur consacre un chapitre à l’étude de « la responsabilité délictuelle en matière forestière » tant en France qu’en Lorraine p. 405-423.

    768B76, Gironde, 1738. Autres exemples : « duquel arbre il fut tiré des jantes pour des roues de charrette » ; « un arbre pour faire un timon de charrette » (8B91, Saint-Michel-de-Double, Dordogne, 1743).

    77Entre autres : Nouvelle instruction pour les gardes des eaux et forêts… avec une manière très facile pour dresser leurs procès-verbaux et rapports conformément à l’Ordonnance du mois d’août 1669, Paris, 1692 ; Jean Henriquez, Manuel des gardes des eaux et forêts, ou Instruction à l’usage des gardes de bois, chasse et pêche, tant du Roi que des seigneurs et gens de main-morte, par un officier des Eaux et Forêts, Paris, 1784 ; Étienne Dralet, Instruction et modèles de procès-verbaux pour les gardes forestiers et les gardes-pêche de l’Empire, des communes et des établissements publics et des particuliers, Toulouse, 1810.

    78« Le nommé… », ou « le nommé… et son fils » que l’on peut opposer à la formule « le Sieur… » ou « le nommé…, transporteur du Sieur… ».

    79Hamish Graham, « Policing the Forests of Pre-industrial France : Round up the Usual Suspects », European History Quarterly, vol. 33, no 2, p. 168.

    80Ibid., p. 170.

    81Ibid., p. 170.

    82Parmi les 712 procès, environ 20 % peuvent être qualifiés de délits collectifs. En ce qui concernent les délits forestiers, ils ne représentent que 17 %.

    83Voir, infra, l’affaire prince de Lorraine contre divers particuliers.

    84Andrée Corvol, « Forêt et société », in Daniel Meiller et Paul Vannier, La forêt : les savoirs et le citoyen, op. cit., p. 50.

    85Christian Dugas de la Boissonny, « Mésus ruraux et délits forestiers dans le patrimoine foncier de la ville de Nancy », op. cit., p. 117.

    868B59, Coutras, Gironde, 1733.

    878B61, Le Mas-d’Agenais, Lot-et-Garonne, 1733.

    888B60, Le Fieu, Gironde, 1733.

    898B166, Mensignac, Dordogne, 1763.

    90Mais il peut y avoir des clauses contraires. Arnaud Pradillon « promis et s’engageât d’agir en bon père de famille, de ne faire pas une dégradation, n’y couper de bois même pour les outils aratoires » (8B206, Saint-Laurent-sur-Manoire, Dordogne, 1773).

    91Par exemple Magdeleine Navarre, veuve Vivans qui a « donné à titre de ferme […] pour le temps et espace de 7 années avec clause expresse qu’il régiroit et gouverneroit ledit bien en bon père de famille » (8B166, Fargues, Gironde, 1763).

    928B124, Ossages, Landes, 1753.

    93Hamish Graham, « Women and Wood : The Gender Dimensions of Timber-Gathering and Wood-Theft in the Eighteenth and Nineteenth Centuries », in Robert Aldrich et Martyn Lyons (éd.), The Sphinx in the Tuileries and other essays in Modern French History, p. 19.

    94Jérôme Buridant, Espaces forestiers et industrie verrière…, op. cit., p. 137.

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    1Si Laurent Saumage d’Yquem précise dans sa plainte à la fois le peuplement et sa conduite (il « possède… un bourdieu* […] où il y a 2 aubarèdes* et jettins », 8B77, Barsac, Gironde, 1738), beaucoup d’autres emploient assez indifféremment les deux termes.

    2Jean Laurens illustre ce point en parlant « d’une aubière* naissante garnie de peupliers et de saules » (8B253, Larrivière, Landes, 1790).

    38B108, Saint-Justin, Landes, 1748.

    4Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes (bassin de l’Adour), Simin Palay, 2 vol., Pau, 1932.

    5Ibid.

    68B90, Arsac, Gironde, 1742.

    7Pour le dictionnaire de Trévoux, une friche est « une terre qui n’est point cultivée », mais c’est également « un champ négligé et inculte ».

    88B77, Dordogne, 1738. Une définition proche : Gabriel Lamothe témoigne que l’accusé « fit planter en vigne une pièce de bruyère en chamfroid » (8B92, Atur, Dordogne, 1743).

    9Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts, titre premier, art. XI.

    10Ibid. L’article XIV renforce la juridiction des officiers des Eaux et Forêts en faisant « très expresses inhibitions et défenses à tous Prévôts, Châtelains, Viguiers […] même à nos Cours de Parlement en première instance, de prendre connaissance des cas ci-dessus, ni d’aucun fait d’eaux, rivières, buissons, garennes, forêts, circonstances et dépendances ».

    11Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts, titre XXVI, article premier.

    12Ibid., article II. Il est bien évident que cette surveillance ne sera opérante que tant que les officiers organiseront des visites régulières de leur juridiction. Si ce sera le cas en Guyenne, il faut cependant tenir compte de l’immensité du ressort territorial qui dissout toute volonté coercitive.

    13Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts, titre XXVI, art. V.

    14Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts, titre premier, art. IX.

    158B222, Ustaritz, Pyrénées-Atlantique, 1778.

    168B222, Ustaritz, Pyrénées-Atlantique, 1778.

    178B186, Saint-Sauveur, Dordogne, 1768.

    188B186, Saint-Sauveur, Dordogne, 1768.

    19Andrée Corvol, « Le délinquant au bois, essai de psychologie quantitative », L’environnement et la forêt, aspects écologiques et juridiques, Trévoux, 1984, p. 195.

    208B60, Rudeau-Ladosse, Dordogne, 1733.

    21En règle générale, les plaignants sont moins précis, parlant d’une « pièce de terre en pré » où on a « coupé un gros arbre chêne » (8B208, Limeuil, Dordogne, 1775).

    228B059, Saint-Michel-de-Rieufret, Gironde, 1733.

    238B092, Le Bugue, Dordogne, 1743.

    248B238, Taillebourg, Lot-et-Garonne, 1783.

    258B253, Macaye, Pyrénées-Atlantiques, 1789.

    268B238, Taillebourg, Lot-et-Garonne, 1783.

    278B92, Le Bugue, Dordogne, 1743.

    28Il faut comprendre ici les cercles de barriques, le feuillard.

    29Le rejet de l’année du saule est appelé l’osier, la vime.

    30Il y a bien entendu de multiples usages. Ainsi, Pierre Chevallier parle de train de bois composé de « trente ou quarante petits troncs de fayards, percés vers la racine à coups de hache, liés ensemble par des riortes » (in La Forêt, textes réunis et présentés par Andrée Corvol, op. cit.).

    31Article 1 du titre XXVI de l’ordonnance de 1669.

    32Arrêt du Conseil d’État du 13 septembre 1729, cité par Antoine Pecquet, Loix forestières de France (commentaire historique et raisonné sur l’ordonnance de 1669, les règlements antérieurs, & ceux qui l’ont suivie ; auquel on a joint une Bibliothèque des auteurs qui ont écrit sur les matières d’Eaux & forêts, & une notice des coutumes relatives à ces mêmes matières), t. 1, À Paris, chez Prault père, 1753, p. 330.

    33On la retrouve mot pour mot dans le réquisitoire du 15 juillet 1751 (8B 311), du 22 août 1774 (8B312), cette liste n’étant pas exhaustive.

    348B615, procès-verbal de Jean-Joseph Verneuil du 8 juillet 1788, à l’encontre de Simon Picard.

    358B615, procès-verbal de Jean-Joseph Verneuil.

    368B92, Atur, Périgueux, Dordogne, 1743.

    37Cette revendication est le ressort de 8 % des affaires (base : 530 dossiers de délits forestiers avec la mention de coupe et/ou de vol).

    38« C’étoit lui-même Baraille qui l’avoit fait […] attendu que le lieu où cela avoit été planté étoit un lieu communal aux voisins. » Autrement dit, l’habitude qui s’enracine devient un droit imprescriptible (8B93, Notre-Dame-de-Sanilhac, Dordogne, 1743).

    398B142, Mios, Gironde, 1758.

    408B253, Larrivière, Landes, 1790.

    418B222, Le Bugue, Dordogne, 1778.

    428B108, Saint-Pierre-d’Aurillac, Gironde, 1748.

    43Mais 21,5 % des espaces sont indéterminés.

    44La garenne, « petit bois clos », est un terme employé pour de petites chênaies. On peut y voir un rapprochement phonétique avec garrissade, la chênaie en gascon.

    45« Pour étalons, baliveaux, parois, arbres de lisière, et autres arbres de réserve, cinquante livres. » Dans cette première phrase de l’article V de l’ordonnance de 1669 sont contenus tous les termes spécialisés de notre liste.

    46Article premier du titre XXXII, Des peines, amendes, restitutions, dommages, intérêts et confiscations de l’ordonnance de 1669.

    478B238, Sainte-Mondane, Dordogne, 1783.

    488B174, Baron, Gironde, 1765.

    49Dans chacun de ces procès, plus de 100 arbres sont en cause.

    50En effet, le fagotage peut être associé au vol de « bois de chauffage » (2 %) ou de bûches (6 %).

    51Les données proviennent du « tableau no 47 : motivation » et ont été ramenées sur 100 % car ce tableau prend en compte le pacage en forêt. Andrée Corvol, L’homme et l’arbre sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 668.

    52Les deux citations : Jérôme Buridant, Espaces forestiers et industrie verrière…, op. cit., p. 137 et 138.

    53Christian Dugas de la Boissonny, « Mésus ruraux et délits forestiers dans le patrimoine foncier de la ville de Nancy », Terre, forêt et droit, op. cit., p. 126.

    548B187, Lacropte, Dordogne, 1768.

    558B128, Saint-Estèphe, Gironde, 1778.

    56Soit des arbres variant entre 10 cm et 75 cm environ de circonférence.

    578B243, Saint-Martin-de-Haux, Gironde, 1785.

    588B224, Monpazier, Dordogne, 1778.

    598B224, Le Tuzan, Gironde, 1778.

    60L’article premier du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 précise le montant de l’amende pour « chaque pied de tour […] pris et mesuré à demi-pied près de terre ».

    618B59, Loubes-Bernac, Lot-et-Garonne, 1733.

    628B194, Mauzac-et-Grand-Castan, Dordogne, 1770.

    638B101, Xaintrailles, Lot-et-Garonne, 1745.

    648B83, Valeyrac, Gironde, 1740.

    658B99, Lot-et-Garonne, 1745.

    668B165, Sarliac-sur-L’Isle, Dordogne, 1763.

    67Jean Grillon témoigne que « se trouvant sur la porte du moulin […] s’aperçut que les nommés Tondu dit MaCasaque père et fils, Raymond Berguin venoient d’une grande pièce de terre […] portant des lattes d’aubier vertes » (8B93, Saint-Pardoux-du-Breuil, Lot-et-Garonne, 1743). Seul le premier nommé devra rendre son audition.

    68Comme Étienne Banout qui témoigne (il ne sera pas décrété), que « hier environ midi, son maître l’amena avec son fils second sur le lieu de la plainte » (8B143, Saint-Jean-d’Eyraud, Dordogne, 1758).

    69Daniel Berni, La maîtrise des Eaux-et-Forêts de Nancy…, op. cit., p. 409.

    70Emmanuel Garnier, Terre de conquêtes…, op. cit., p. 279.

    719 % des témoins reconnaissent avoir agi « de l’ordre de l’accusé ».

    72Cette attitude n’est pas réservée aux seuls délits forestiers. Dans son témoignage, Arnaud Lambert rapporte que « les propriétaires disaient au déposant qu’il fallait garder leurs bestiaux dans ladite pièce du plaignant parce qu’ils avoient fait pacager de tous les temps. Le déposant leur ayant représenté que le plaignant luy avoit dit d’avertir les propriétaires dudit bétail de ne plus le conduire dans ladite pièce attendu qu’elle étoit ensemencée en pins ce que le déposant ayant fait ils luy dirent pour réponse qu’il pouvoit y aller en sûreté qu’il n’avait rien à craindre » (8B238, Lacanau, Gironde, 1783).

    738B144, Itxassou, Pyrénées-Atlantiques, 1758.

    748B75, Heugas, Landes, 1738.

    75Daniel Berni, La maîtrise des Eaux-et-Forêts de Nancy…, op. cit., p. 409. L’auteur consacre un chapitre à l’étude de « la responsabilité délictuelle en matière forestière » tant en France qu’en Lorraine p. 405-423.

    768B76, Gironde, 1738. Autres exemples : « duquel arbre il fut tiré des jantes pour des roues de charrette » ; « un arbre pour faire un timon de charrette » (8B91, Saint-Michel-de-Double, Dordogne, 1743).

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    78« Le nommé… », ou « le nommé… et son fils » que l’on peut opposer à la formule « le Sieur… » ou « le nommé…, transporteur du Sieur… ».

    79Hamish Graham, « Policing the Forests of Pre-industrial France : Round up the Usual Suspects », European History Quarterly, vol. 33, no 2, p. 168.

    80Ibid., p. 170.

    81Ibid., p. 170.

    82Parmi les 712 procès, environ 20 % peuvent être qualifiés de délits collectifs. En ce qui concernent les délits forestiers, ils ne représentent que 17 %.

    83Voir, infra, l’affaire prince de Lorraine contre divers particuliers.

    84Andrée Corvol, « Forêt et société », in Daniel Meiller et Paul Vannier, La forêt : les savoirs et le citoyen, op. cit., p. 50.

    85Christian Dugas de la Boissonny, « Mésus ruraux et délits forestiers dans le patrimoine foncier de la ville de Nancy », op. cit., p. 117.

    868B59, Coutras, Gironde, 1733.

    878B61, Le Mas-d’Agenais, Lot-et-Garonne, 1733.

    888B60, Le Fieu, Gironde, 1733.

    898B166, Mensignac, Dordogne, 1763.

    90Mais il peut y avoir des clauses contraires. Arnaud Pradillon « promis et s’engageât d’agir en bon père de famille, de ne faire pas une dégradation, n’y couper de bois même pour les outils aratoires » (8B206, Saint-Laurent-sur-Manoire, Dordogne, 1773).

    91Par exemple Magdeleine Navarre, veuve Vivans qui a « donné à titre de ferme […] pour le temps et espace de 7 années avec clause expresse qu’il régiroit et gouverneroit ledit bien en bon père de famille » (8B166, Fargues, Gironde, 1763).

    928B124, Ossages, Landes, 1753.

    93Hamish Graham, « Women and Wood : The Gender Dimensions of Timber-Gathering and Wood-Theft in the Eighteenth and Nineteenth Centuries », in Robert Aldrich et Martyn Lyons (éd.), The Sphinx in the Tuileries and other essays in Modern French History, p. 19.

    94Jérôme Buridant, Espaces forestiers et industrie verrière…, op. cit., p. 137.

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