Chapitre I. Les délits de pacage
p. 37-55
Texte intégral
1Guillaume Desbiey, dans son mémoire sur la meilleure manière de tirer parti des landes remarquait que « les meilleures terres labourables demandent des engrais, les engrais exigent des bestiaux et les bestiaux des pâturages, des prairies et des fourrages1 ». La mise en valeur du finage impose ainsi un partage des ressources entre les terres cultivées et le bétail. Vaches, bœufs, brebis et moutons sont indispensables en premier lieu pour labourer et charroyer. En second lieu, ils sont la base même de la production du fumier, pour ne pas parler du lait, de la laine… Cette difficile cohabitation suscite une très grande attention de la part des communautés dans l’organisation du pacage, surtout dans les Landes2. C’est que la communauté « est l’organe du transfert de l’engrais animal et surtout végétal produit par les vacants* en direction des terres cultivées3 ». Les droits d’usage pour le pacage sont reconnus sur les terres labourables débarrassées de leurs fruits. Le respect des assolements permet la mise en commun des champs. Ainsi, l’espace est organisé autour d’une réciprocité, chacun offrant ses terres au pacage du troupeau commun. En fait, les exceptions concernent jardins, vignes, taillis et vergers. Les prairies de fauches sont relativement rares ; le bétail y est, en général, autorisé après la première fauche, c’est-à-dire que le regain n’est pas protégé, au grand dam des propriétaires aisés4. L’autre espace de pacage est constitué des terrains communaux, les landes, les vacants et autres padouens*. Si les vacants sont souvent partagés pour la coupe de l’engrais vert, le pacage y est toujours collectif. La communauté a généralement le droit d’usage de ces terres dont le seigneur garde la propriété utile5. L’acuité de ces enjeux se fait d’autant plus ressentir dans les Landes que le finage est organisé très spécifiquement autour de l’élevage. En effet, la communauté villageoise met en valeur une petite portion de l’espace agricole en s’appuyant sur l’importance des vacants. Ces espaces de parcours permettent d’une part de nourrir le bétail et d’autre part d’en recueillir le fiant et d’obtenir un engrais, le soutrage*. La coutume de Dax attribue les vacants à la communauté des habitants tandis que la coutume de Saint-Sever les donne au seigneur, sauf s’il a transféré cette propriété à la communauté. Les seigneurs ne lui en refusent jamais l’usage.
2L’organisation du pacage repose dans le sud-ouest plus sur des biens communautaires que sur des droits collectifs. De plus, à partir de la seconde moitié du xviiie siècle, sous la poussée des idées des physiocrates, ces terres collectives sont « accablées de tous les maux par agronomes et économistes6 ». En effet, les communaux sont décriés et considérés comme une survivance aberrante et le « pâturage commun est dénoncé comme nocif, pour les bêtes mal nourries et pour la terre mal entretenue7 » alors que la mise en culture est présentée comme une urgence. En parallèle, la volonté de permettre la clôture de ses propriétés, au nom de la liberté économique, va à l’encontre des droits d’usages.
3Étudier les délits de pacage, c’est d’abord se poser la question de la nature de l’espace et de son organisation. En effet, la réaction à la découverte du bétail va sensiblement différer en fonction de la personne qui fait la découverte et du lieu où se trouvent les bêtes, prairie, landes ou bois. Une partie de ces espaces est utilisée par la communauté8, d’autres, tel des bois ou des prairies, sont appropriés et ne souffrent pas la présence d’animaux, à moins qu’ils ne soient mis en défens.
La question des biens communs
Les communaux, une grande diversité qui est très critiquée
4Si la définition d’un bien commun est relativement simple, celle de son légitime possesseur est plus délicate. Sous l’Ancien Régime, la réponse est toujours complexe, entre régions où domine l’adage « nul terre sans seigneur » et celles qui ne connaissent « nul seigneur sans titre ». De plus, dans les régions de l’ouest et du Massif central, les communaux sont considérés comme des annexes des propriétés privées, tandis que dans les autres régions, ils forment un élément important de la vie des communautés et de leur identification9. Ajoutons à cela que les terres peuvent appartenir en propre à une communauté, tandis que d’autres sont concédés par le seigneur, à titre onéreux ou gracieux. Cette situation peut se résumer par la déclaration des membres du directoire du département du Var en avril 1792 : « Les biens communaux n’ont pas tous la même origine et ne sont pas tous possédés au même titre… Ainsi, plusieurs communautés possèdent les communaux en toute propriété ; mais les autres ne les tiennent qu’à la charge des usages du ci-devant seigneur ; d’autres n’y ont elles-mêmes que de simples facultés de dépaître, de bûcherer et de défricher, soumises la plupart à des redevances ou à des services, et la propriété en appartient au ci-devant seigneur ; d’autres enfin les possèdent en copropriété et par indivis avec celui-ci10. » De plus, les arrière-pensées des protagonistes ne guident pas toujours leur bonne foi dans la description de leurs biens, tout comme dans l’énonciation de leurs droits. En outre, il y a bien souvent confusion entre les biens communs et les droits d’usages. Amener pacager son bétail pour profiter de la seconde herbe d’une barthe* ne signifie nullement que l’on possède des droits sur la barthe. Seulement qu’on en a l’usage. Ces droits collectifs d’usage sont irréversibles, contrairement au caractère réversible de l’usage des communaux. En effet, même si une partie des terres collectives est concédée temporairement à des individus, elle ne perd pas son caractère de terre collective, contrairement aux droits d’usages qui sont soit effectifs, soit disparaissent11.
5En dehors des droits de pacage, de vaine pâture, il peut y avoir des droits de cueillettes et de ramassage du bois mort, mais également l’usage de certains espaces, sauf dans le cas où la justice seigneuriale en a décidé autrement, comme dans l’ouest12.
6Le bois commun cristallise ces enjeux. La maîtrise des Eaux et Forêts, à la suite de l’ordonnance de 1669, exige la mise en réserve du quart pour qu’il pousse en futaie. Elle privilégie la pousse des arbres plutôt que la récolte des glands. Les communautés du Labourd interdisent de fournir du bois d’œuvre pour des constructions neuves, le réservant pour l’entretien et la réparation des maisons13. Ailleurs, on a le droit de ramasser de l’herbe provenant des clairières et des feuilles pour les mélanger au foin toujours insuffisant14. Un peu partout, en plus du ramassage du bois mort, on peut mener des porcs à la glandée.
7À partir de la seconde moitié du xviiie siècle, les communaux deviennent un enjeu national. Pour les physiocrates, l’objectif est d’augmenter les surfaces en céréales, éventuellement celle des prairies semées. Ces idées trouvent un grand écho dans le royaume grâce à Duhamel du Monceau15 ainsi qu’à Henri Bertin, chargé, à partir de 1773, des questions relatives aux biens communaux, aux défrichements ainsi qu’aux « dessèchements » de marais. Marie-François d’Ormesson, intendant des Finances, à la tête du département des impositions depuis 1756, souligne que « dans plusieurs provinces du royaume, il y a des landes et terres incultes que les propriétaires se porteraient à défricher et à faire cultiver, s’ils n’étaient retenus par la crainte des impositions16 », craintes qui seront levées par des exonérations pour une durée de 15 ans. C’est ainsi que sera publié un édit sur les défrichements en août 1766 et de nombreux autres édits portant sur la possibilité de clore ou de partager les communaux17, comme celui du 28 octobre 1771. Par exemple, en 1773, un arrêt du Conseil d’État18 ordonne le partage des terres communales du Labourd19 pour apurer les dettes de la communauté. Dans l’étude qu’il consacre aux défrichements en Guyenne20, Paul Butel remarque qu’en 1767, on peut voir trois zones de défrichement. Dans le Médoc et dans le pays de Buch, les surfaces défrichées sont très importantes, contrairement à l’Entre-deux-Mers ou au Cubzaquais. On remarquera que ces régions de grands défrichements appartiennent aux landes et qu’elles disposent de très grands vacants.
8Partager ou vendre les biens communaux pose la question de leur propriété. Ainsi, les seigneurs sont favorables à un partage qui leur accorde le triage, soit un tiers des terres en toute propriété. Au sein de la communauté, les propriétaires les plus importants n’acceptent pas un partage égal et veulent que soit maintenue une jouissance proportionnelle à la terre cultivée. La faction la plus pauvre est « tiraillée entre le désir d’un lopin de terre à soi et [un] attachement au pâturage commun21 ». Pour les physiocrates seul le démantèlement des communaux en faveur des grands propriétaires sera porteur du progrès de l’agriculture. Au contraire, le comte d’Essuiles et le gouvernement royal pensent que les communaux doivent jouer un rôle social et permettre aux pauvres d’accéder à la propriété. Il convient donc d’effectuer un partage « égal entre tous les feux, défendant ainsi la propriété paysanne22 ».
Les biens communs, culte et inculte
9Mais qu’est-ce qui se cache derrière le terme de commun, lorsqu’il ne s’agit pas d’un bois ? Les statuts de Saugnac et d’Arzet font une description complète de ces biens. « Les barthes sont des fonds communs où croît l’échalat ; les landes sont des fonds communs où croissent la fougère et la bruyère, pour faire le fumier ; le mot padouen est un terme générique qui signifie padouir* ou paître, et qui comprend généralement tous les communaux qui sont plus à portée des maisons23. » Ainsi, c’est très souvent une lande, un espace inculte. D’ailleurs, l’inculte s’oppose à la céréaliculture, et il « se compose de tous les espaces qui, à un moment donné, ne portent pas de cultures24 ». Pour les physiocrates, ce sont des terres à mettre en céréales. Pour Arthur Young, c’est une preuve du « retard », de la « routine » des agriculteurs français. Or ces terres sont faussement improductives. D’ailleurs, le « fermier breton ne saurait cultiver sans landes25 », le « complément indispensable des terres et des prés et non une réserve de sol vierge26 ». En effet, « la lande fait partie intégrante du système de culture27 » en fournissant de l’engrais. Il s’agit, dans l’ouest de l’étrépage28. Comme dans le sud-ouest, on avait « l’habitude, pour enrichir les terres cultivées, de venir “peler” la terre partout où on ne l’interdisait pas29 ». Plus généralement, on retire de la lande le soutrage. Les bruyères et les ajoncs sont fauchés puis utilisés comme litière avant d’aller enrichir les jardins et les champs. L’importance de cet engrais est telle que parfois la lande est partagée uniquement dans ce but et afin d’éviter les conflits entre part-prenants et exclus.
10De même, ces terres en landes peuvent « être temporairement cultivées30 ». Cette mise en culture périodique de la lande, peut se faire en accord avec la communauté, ou par usurpation et appropriation31. Le caractère temporaire ne pose pas de problème à la communauté lorsque la surface des vacants est très élevée. Après une, voire éventuellement deux récoltes, l’espace est délaissé et retourne « plus ou moins longuement à la friche32 », à son état précédent d’inculte.
11Mais la grande affaire des communs est celle de l’élevage. Les landes sont ouvertes toute l’année aux animaux. Cette réalité est telle que « du point de vue de l’utilisation de l’espace, la très ancienne coutume de Bretagne décrit une situation dans laquelle la circulation du bétail est la règle générale et son interdiction, l’exception33 ». En effet, dans l’Ouest, « l’élevage extensif repose essentiellement sur les incultes34 ». De même, dans les landes du sud-ouest, « l’esprit de l’agriculture landaise au xviiie siècle ne prévoit jamais […] que le bétail soit enfermé ou attaché. L’espace est à lui, c’est au cultivateur qu’on reproche de se prêter à des dégâts35 ». Aussi, la question du fourrage importe beaucoup. Quelles en sont les sources d’approvisionnement ? Nadine Vivier, pour le Briançonnais36, en énonce quatre. Il s’agit tout d’abord du foin récolté sur les terres appropriées, de la vaine pâture en automne et surtout des ressources des sous-bois et des alpages qui sont essentiellement des propriétés communales. Dans l’ouest du royaume, ce sont les landes qui remplissent les mêmes fonctions que les alpages communaux. Et ce sont les barthes qui permettent la production de foin. On en trouve un équivalent sur les bords de la Loire, ou de la Vilaine. Ces prairies sont ouvertes à tous, « de septembre à mars37 », après une première récolte de foin (c’est le marchage38). Dans le sud-ouest, il s’agit des rivages mal fixés et inondables des rives de l’Adour, du Gave et du Luy principalement. À l’état naturel, elles produisent des échalas, des ajoncs et abritent une très riche faune. Une fois aménagées, elles sont soigneusement clôturées et surveillées par un syndic et un garde. Il s’agit d’organiser les travaux communs pour maintenir en état la barthe et d’empêcher l’entrée des animaux en dehors de la seconde herbe. Mais, plus encore, elles peuvent être converties en riches terres labourables. Il convient d’autant plus de surveiller la divagation du bétail. Paradoxalement, ces terres communes sont « davantage encore considérés malgré […] leur mise en valeur récente, comme de véritables propriétés, car les parts-prenants ont contribué aux investissements qui, de rives incultes, ont fait de riches prés de fauche39 ».
12Ainsi, dans une très grande partie de la Guyenne et de la grande lande, le territoire est spécifiquement organisé pour produire du bétail. Il convient donc de prêter une grande attention aux divagations du bétail comme à ses propriétaires.
L’observation et la défense du territoire
Surveiller et contrôler le territoire
13Dans les espaces de pacage, les animaux sont en général mélangés car les animaux sont emmenés paître sur les mêmes lieux et il faut se représenter une prairie dans laquelle les cochons voisinent avec les brebis ou les moutons, avec les bœufs et les vaches, le tout gardé par quelques enfants40, parfois un berger un peu plus âgé si les moutons sont nombreux. C’est cet espace de parcours qui fait l’objet d’une surveillance accrue, prélude à la saisie du bétail contrevenant.
14Les particuliers essayent de protéger leurs terres en obtenant de la maîtrise des ordonnances qui sont lues au prône de la messe paroissiale et placardées sur la porte des églises. Les vacants sont également défendus sur place par les pasteurs et les ayants droit. Cette défense consiste à chasser les « troupeaux étrangers » de la lande, mais elle n’est pas exempte de violence. François Bouscarut41 explique dans sa plainte que « certains particuliers malintentionnés ont déjà plusieurs fois entrepris de [le] troubler dans [l’usage qu’il fait] des vacans* ». Il dénonce deux pasteurs « habitants de la paroisse [voisine] d’Avensan » qui « portèrent la témérité et la malice au point de commettre sur luy les excès les plus grands parce qu’il voulut s’opposer au trouble porté au pâturage de son troupeau ».
15Les efforts des communautés portent sur l’encadrement des pratiques d’élevage et l’exclusion des « forains » qui profiteraient indûment de leurs ressources42. En effet, « l’ennemi le plus souvent cité, c’est le bétail étranger43 ». C’est dans cette optique que les baux à cheptel sont très surveillés. Ces gazailles* permettent d’introduire des bêtes qui appartiennent pour moitié à un étranger à la communauté44. Arnaud Poymiro, marchand habitant de Tercis, achète à Joseph Lasalle, pasteur habitant en vallée d’Aspe, un troupeau de brebis45. Joseph Lassale fait partie de ces pasteurs béarnais qui présentent un cas particulier. Tous les hivers, par une sorte de « transhumance inverse », ils mènent leurs troupeaux dans la Grande Lande et même jusqu’en Bordelais. Leur objectif est de se « faire héberger et nourrir chez l’habitant46 », mais surtout ils veulent « obtenir le droit de faire pâturer [leur] troupeau47 ». Hébergé chez l’habitant, le pasteur peut y abriter sa fabrication de fromage. Il propose comme monnaie d’échange du lait, du fromage, de la laine et des agneaux, voire de l’argent. « Mais il a surtout à offrir quelque chose qu’il ne pourrait guère commercialiser autrement et dont les paysans sont très demandeurs, le fient de ses bêtes48. » Le pasteur va donc passer l’hiver de maison en maison, nourri par ses hôtes qui abritent le troupeau dans un parc de leur habitation.
16Dans la plupart des affaires de pacage, les conditions de la découverte du délit restent inconnues. La lutte entre propriétaires – ou usufruitiers – et utilisateurs ne se déroule pas sans une certaine âpreté. En effet, dans 5 cas, le délit a lieu de nuit, ce qui sous-entend non seulement une surveillance de tous les instants, mais encore la préparation de l’intervention. À Nancy, de même, « les gardes verbalisent aussi fort tard le soir, parfois même au milieu de la nuit ou à la pointe de l’aube49 ». Surprendre du bétail la nuit permet d’une part d’exciper qu’il y était le jour et d’autre part, d’éviter la présence des gardiens – et des risques de violences, les animaux étant en général laissés seuls la nuit. Il faut réveiller des hommes comme Renaud Couged50 ou François Ségalier qui témoigne : « Le bouvier […] le fit lever environ 2 heures avant le jour et leur dit qu’il fallait aller aux îles […] pour voir si on fesoit du dommage51. » Enfin – ce qui est difficile en ces heures – il faut trouver des témoins, comme Jean Tardieu, valet, qui pourront déposer que « dimanche dernier […] entre les 2 à 3 heures après minuit, lui qui dépose étant couché dans la grange de la métairie […], il entendit la voix de quelques personnes qui l’appelaient, ce qui l’ayant obligé de se lever et de sortir, il trouva devant le portail les nommés […] avec les 4 bœufs […] lesquels Escudié et autres susnommés dirent au déposant qu’ils venaient de [les] surprendre à pacager dans les îles du seigneur52 ».
17Le scénario de la découverte, lorsqu’elle est faite par un garde, est presque toujours le même. Le garde de la maîtrise Jean Noguères53, accompagné d’un autre garde, trouve dans la Comteau de Blaye 5 bœufs et une vache qu’ils auraient « emmené et saisie au parc de justice si le nommé Jean Renos, garde de ladite forêt, ne s’y fut opposé par de fortes violences et disant que ledit bétail lui appartient ». La saisie est un échec et les gardes se contentent de dresser leur procès-verbal. On peut estimer que les gardes ne font pas preuve de trop de zèle dans ces tentatives.
18En règle générale, les animaux errants, non gardés, ou pacageant dans des lieux mis en défens ou inopportuns sont pignorés*, c’est-à-dire saisis pour être menés au parc de justice. Cette action est conduite par le garde de la communauté54 ou par le syndic, le responsable au sens propre de la communauté. Dans le cadre de la coutume et des règlements communautaires, la saisie est conservatoire et se fait dans l’attente du paiement de l’amende55. Marie Nogaro explique ainsi que certains membres de la communauté de Mimbaste56 « exigèrent et reçurent […] une somme arbitraire de 4 livres et 19 sols », pour rendre sa jument saisie la veille. L’ordonnance de 1669 énonce que « les bestiaux trouvés en délit, ou hors des lieux des routes et chemins désignés, seront […] confisqués ». Ce n’est que dans le cas « ou les bêtes ne pourroient être saisies, [que] les propriétaires seront condamnés en l’amende, qui sera de vingt livres pour chaque cheval, bœuf ou vaches, cent sols pour chaque veau, et trois livres pour mouton ou brebis ; le double pour la seconde fois ; et pour la troisième, le quadruple de l’amende57 ». En effet, l’amende n’est qu’un pis-aller, car « il sera procédé sans délai à la vente des bestiaux pris en délit, et confisqués, au plus offrant et dernier enchérisseur, au jour de marché, à leur juste valeur, à la diligence de nos procureurs des maîtrises58 ». Les propriétaires des animaux, avec un certain bon sens, préfèrent conserver leurs bêtes59 et trouver un accommodement60 avec la communauté ou la victime, plutôt que laisser saisir leurs bêtes et les récupérer après arrangement et ce, nonobstant la dureté de l’ordonnance de 1669. En effet, « recourir aux juges, c’est amener au village autre chose que le droit local61 » et il vaut mieux s’efforcer de « rester entre soi ». Il y a donc bien « une autorégulation des conflits et de multiples interventions des collectivités, mais qui se déroulent en même temps qu’un recours aux vrais juges62 ». Ces « vrais juges », ce sont surtout ceux de la maîtrise, bien qu’interviennent encore les juges royaux et dans la mesure où le tribunal est encore actif, les juges seigneuriaux63.
19Pour négocier un arrangement dans de bonnes conditions, voire, plus simplement, pour annuler le « corps du délit », les propriétaires ne reculent pas devant la violence, disposant d’une « étroite marge de manœuvre afin d’éviter [le] placement sous séquestre64 ». Louis Chambon65, garde des Eaux et Forêts, explique qu’il demanda aux propriétaires « s’ils s’opposaient à la séquestration [qu’il] fesoit des chevaux, ils m’ont répondu qu’oui en continuant de m’invectiver et comme de fait ils se sont saisis avec autorité des chevaux, j’ay leur ai déclaré que je les en chargeais pour les représenter quand besoin sera ». Cette attitude est d’autant plus sage que derrière le propriétaire, arrive bien souvent son groupe familial, voire tous les habitants du village et la détermination de cet homme à conserver les bêtes devient « d’autant plus vigoureuse qu’il bénéficie d’un public gagné d’avance66 ».
20Les tentatives de saisie ne représentent que 13 cas et 15 % de l’ensemble des procédures pour pacage. Ce chiffre est néanmoins relativement élevé. Dans la maîtrise d’Auxois, il s’établit à 8,5 %67. De même, dans la maîtrise de Rennes, « la moyenne s’établit à 5 saisies par an68 », soit 34 saisies entre 1760 et 1768 pour un espace d’environ 5 000 hectares. Autrement dit, rapportées à l’espace, très peu. Andrée Corvol considère que cela s’explique par « le faible zèle dont tous les gardes forestiers font preuves pour signaler les pacages illicites », ce qui entraîne « la rareté des tentatives de saisies et plus encore de leur réussite69 ». La saisie s’accompagne de violences car elle oblige le propriétaire à verser une amende pour reprendre ses bêtes, la pignore*. L’amende versée n’empêche nullement un procès devant la maîtrise. En second lieu, les animaux saisis sont très souvent des « bœufs aratoires », même si le qualitatif n’est pas systématiquement employé70. Sur les 37 mentions de bovins71, les termes de « gros bétail », « bêtes à cornes » ou « bestiaux » sont utilisés 13 fois, le terme « bœuf » 18 fois. Le terme « vache » n’apparaît que six fois. Les bœufs représentent 39 % du cheptel saisi72, pour 6 % concernant les chevaux. Dans la maîtrise de Rennes, ils figurent respectivement 24,5 % et 4 % du tableau des gardes73. La saisie du bétail empêche donc soit de labourer, soit de charroyer74. Sur les 7 cas de violences, trois concernent explicitement la saisie de bœufs ; dans 2 cas le bétail en cause n’est pas spécifié.
21Mais la violence n’est pas la seule manière d’agir des propriétaires. Le garde marteau de la maîtrise75 relate dans un de ses procès-verbaux tous les problèmes qu’il a rencontré lors de sa tournée dans la Comteau de Blaye, zone qui connaît une grande agitation. En premier lieu, aucun garde ne veut l’accompagner dans sa tournée, « au mépris des ordonnances » et il s’y rend donc seul. Apercevant un « troupeau de vaches », il dit à son « lacquay de tacher de conduire le troupeau dans quelques maisons voisines, ce qu’il n’aurait pu faire » soit par incapacité à conduire le troupeau, soit parce que les maisons sont vides d’hommes. Changeant de tactique, Louis Duverger se rend chez « Jean Renaud, garde de la forêt pour lui dire de venir nous aider à conduire le troupeau que nous n’aurions pas trouvé chez lui et n’avons pu découvrir à qui appart ledit troupeau ». Nouvel échec, donc. Aussi, « à l’instant serions retourné dans ledit bois dans lesquels nous n’aurions plus trouvé les bestiaux ». Ici, pas de violence, mais un désert d’homme. Louis Duverger ne trouve personne pour l’aider et le renseigner. Suprême affront, le troupeau qu’il veut saisir disparaît, preuve que le garde marteau n’était pas si seul dans cette forêt.
22La meilleure défense du troupeau repose donc sur la fuite. Le corps du délit égaillé, les gardes ne peuvent plus rien saisir et n’ont donc pas de preuves à présenter à la justice. Dans une certaine mesure, cela arrange bien ces derniers car « les menaces représentent 83 % des attitudes provoquées par la saisie du bétail76 », et l’on sait bien que de la parole au geste, la distance est faible !
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23La surveillance du bétail donne lieu à la mise en place de stratégies guerrières avec ses observateurs placés en éclaireurs et ses « commandos » chargés de surprendre les éventuels gardiens et de saisir le bétail. Mais, si la première étape est relativement facile, il n’en est pas de même pour la seconde, la capture des animaux. Aussi, on se contente parfois d’une demi-victoire en proclamant la saisie du cheptel pour, immédiatement après, charger les gardiens d’en être les séquestres de justice. Les bêtes sont saisies, les gardiens les conservent : on peut dresser son procès-verbal sans craindre les conséquences de son offensive, la contre-attaque de propriétaires rendus vindicatifs par la perspective, d’une part, d’avoir perdu leur troupeau et, d’autre part, par le spectre de la vente aux enchères des bêtes.
24Après avoir vu l’organisation de la défense ainsi que la surveillance de l’espace, il convient maintenant d’étudier le champ de bataille, autrement dit les caractéristiques de l’espace attaqué par les animaux et leurs gardiens.
L’espace attaqué
25L’espace attaqué se compose essentiellement de terrains de parcours ou de parcelles couvertes de jeunes arbres et mis en défens. Il s’agit, pour un quart, des landes, des vacants ou autres padouens et broustey*, voire de prairies. Il y a 22 cas comportant explicitement les mentions de l’âge, l’adjectif « jeune » ou les mots « jettin* », « recrû ». C’est ce qui explique la part importante des taillis (51 %) dans ce type de délit. En Lorraine, les espaces attaqués sont formés « en majorité [par] les bois du roi (plus de 57 %) ». La délinquance « ne cesse d’y augmenter77 », contrairement à ce qui se passe dans les bois communaux, voire les forêts privées dans lesquelles les délits « sont rares ». Les taillis représentent 96 % des espaces mettant en cause le bétail78. En Basse Bourgogne, comme dans le patrimoine foncier de la ville de Nancy79, « l’errance du bétail reste un fléau forestier80 », tandis qu’Emmanuel Garnier souligne que « l’invasion animale revêt un caractère anarchique car leurs propriétaires font paître les bêtes indifféremment dans les forêts, les fouillies [clairières temporaires défrichées en forêt] et les prairies privées81 ».
26En Guyenne, d’autres espaces subissent pareillement l’intrusion du bétail. La particularité de ces parcelles repose sur leurs transformations. C’est le refus de ce changement, en général, un enrésinement, qui conduit à continuer d’y mener le bétail pacager.
27En effet, des propriétaires changent la destination des landes par enrésinement. La mise en place de ces pignadas s’accompagne de bien des litiges. Arnaud Lambert82, pasteur, mais surtout témoin du plaignant, rapporte que « les propriétaires [du bétail] disaient au déposant qu’il fallait garder leurs bestiaux dans ladite pièce du plaignant parce qu’ils y avoient fait pacager de tous les temps83 ». En effet, Antoine Boisvert a ensemencé un terrain en pins. Pour se prémunir, il a fait afficher une ordonnance sur la porte de l’église pour empêcher le pacage, mais les riverains continuent de venir, ce « qui tend à dépouiller le suppliant d’un fonds qui lui appartient et à ruiner les espérances qu’il était en droit de fondre sur l’ensemencement en pin par luy fait dans la pièce de lande ».
28Ces semis en vue de constituer des pignadas se font donc souvent sur des landes. La transformation du paysage qui en résulte amène une parcellisation de la lande et sa juxtaposition avec de jeunes arbres. Voisinage délicat qui n’est pas toujours perçu par le berger, mais très apprécié du bétail, que ce dernier soit du Sud-Ouest ou d’ailleurs !
29D’un point de vue général, la transformation d’un espace qui aboutit à supprimer des landes est rejetée par les usagers. C’est ce qu’exprime clairement Jean-Baptiste Gaillard de Beauchan84 qui a acquis par contrat 12 600 arpents de terres en landes et marais du marquis de Civrac. « Le suppliant qui n’avait en vue que le bien public et de l’état s’est expatrié pour se rendre dans ce païs afin de faire défricher et cultiver les fonds qu’il avait acquis […]. Les habitants de ce païs […] n’ont rien épargné pour lui faire abandonner un projet aussi beau aussi louable aussi utile au public et au bien de l’état, menaces, injures, voïes de fait commises, rien n’a été omis : mais le suppliant qui voyait que son projet pouvait réussir a tâché de ramener cette populace mutinée par les voïes de la douceur en leur insinuant leur intérêt particulier et combien son entreprise devait leur être avantageuse mais ces rustiques guidés par certains mutins n’ont voulu prêter l’oreille à pas une des solides et justes représentations du suppliant. » Ces « rustiques » refusent le progrès ! Que leur importe un projet « utile au bien de l’état », leur idée d’un projet « utile au public » est de continuer à mener pacager leur troupeau. Comme souvent, cette modification de l’équilibre communautaire se traduit par des attentats, mais aussi par la mise en forme d’un nouvel ordre. Ici, il s’agit de continuer à utiliser l’espace pour le pacage et à refuser d’en acquitter les droits comme on le faisait du temps de l’ancien propriétaire.
30En fait, à travers les délits de pacage, c’est moins le heurt entre propriétaires et usagers, comme dans les autres délits, qu’un problème de destination et d’utilisation des terrains. La plupart des protagonistes sont moins les propriétaires que les gardiens ou les usagers d’un fonds. En effet, si les syndics sont les gardiens de l’espace communautaire, les membres de la communauté en sont les utilisateurs. Ni les uns ni les autres n’en détiennent la propriété. Le territoire est ici défini beaucoup plus qu’ailleurs entre ayants droit et forains, entre utilisateurs et exclus. La valeur stratégique du bétail, surtout des bovins, explique la violence des altercations et des revendications pour refuser tout changement dans la destination de ces terres. Le petit nombre de délits recensés ici est loin de tenir compte de l’importance du pacage dans la vie quotidienne. Il est la preuve, à notre sens, que d’efficaces règles ont été mises en place, qui évitent le recours au tribunal de la maîtrise. En effet, les statuts des communautés édictent des règlements et définissent la procédure à tenir en cas de manquement à celles-ci : pignorages, amendes et carnal*. Les syndics, choisis par la communauté, sont chargés de faire appliquer un statut librement consenti par cette dernière. Au terme d’une procédure expéditive, ils lèvent des amendes, recourant, si nécessaire, à une saisie, et n’ont donc pas à faire appel à une autre juridiction85. En fait, l’activité du pacage est régulée par les communautés, rendant ainsi inutile le recours à une instance étrangère pour donner le droit. On peut prendre pour hypothèse que les délits de pacage sont moins sous-enregistrés qu’autorégulés. C’est ainsi que le maire-abbé d’Hasparren86 explique dans sa plainte qu’il a été « pourvu par saisie et pignoration contre les habitants d’Hasparren surpris en flagrant délit dans ladite forêt et qu’on leur a fait subir la peine indiquée par les statuts ». À partir de là, toute plainte devant la maîtrise des Eaux et Forêts devient inutile. En outre, cela peut également donner un autre motif au refus violent des saisies effectuées par des gardes de la maîtrise : la communauté règle ces litiges par l’amende, et le propriétaire demeure assuré de garder ses bêtes.
31Une des spécificités des délits de pacage repose sur l’existence d’une double réglementation : celle, expéditive, des communautés et l’ordonnance de 1669. Les efforts de la communauté portent sur l’exclusion des « étrangers » et l’enjeu est de la plus haute importance. La plupart des règlements insistent sur les limitations d’accès, excluant les forains au sens large, mais également, dans une certaine mesure, les non-propriétaires de la communauté. C’est ainsi qu’une grande attention est portée au bail à cheptel. L’acuité de ces enjeux est d’autant plus importante dans les Landes que le finage est organisé très spécifiquement autour de l’élevage. En outre, l’objet du délit doit davantage être recherché dans la nature de l’espace attaqué, voire dans le statut du propriétaire des animaux. En effet, ces derniers sont bien souvent ramenés au rang d’épiphénomène. C’est pourquoi, il s’agit maintenant d’étudier le fondement juridique sur lequel repose l’action du plaignant.
Statut et but des plaignants
32En effet, la plainte n’est pas obligatoirement celle du propriétaire des terres87. Ce type de délit, qui est moins le signe d’un refus de respecter la propriété que celui de disputes autour de l’utilisation d’une ressource relativement rare, est le seul où, par une sorte d’inversion, des utilisateurs portent plainte contre un propriétaire ou d’autres utilisateurs.
La plainte d’un usager
33Le litige peut mettre aux prises deux communautés pour l’utilisation d’une lande commune88 et un usager saisit la justice. Lors de son audition, on demande à Arnaud Rambaut89 s’il « n’excéda pas grièvement ledit Bouscarut » car il « fesoit pacager ses brebis dans les landes de la paroisse d’Arsac ». L’accusé « dénie la question », mais reconnaît qu’il faisait « pacager [ses] brebis dans les landes… qui dépendent de la terre d’Avensan ». Le second accusé est interrogé sur les droits des habitants d’Arsac. Pierre Martin ne répond pas à cette question, se contentant, comme Rambaut, d’expliquer que le plaignant a « chassé les brebis de divers particulier de la paroisse d’Avensan dans les landes dépendantes du village de Leugean de la paroisse d’Avensan ». Dans cet exemple, le plaignant insiste sur une pratique ancienne et sur son droit. L’espace en cause n’est pas décrit puisque ce qu’il dénonce est essentiellement l’introduction de « troupeaux étrangers ».
34Le cas introduit par Jean Saboye90, qui est peut-être syndic91, est différent dans la mesure où il défend moins l’herbe des communaux que son accès. Il est, en effet, toujours dangereux de tolérer une dérive dans l’utilisation d’un espace car elle finit par être érigée en droit. Jean Saboye commence sa supplique par la description de l’espace disputé. « La communauté de Saugnac et Arzet possède des landes limitrophes et contiguës aux landes des communautés de Mimbaste, Pouillon et Bénesse. » Puis il insiste sur l’ancienneté et l’importance de cet usage qui « est si établi que ledit droit du pays le constate dans la coutume de Dax92 ». Or les « esprits turbulents de ladite paroisse de Mimbaste » ont saisi et séquestré (« pignoré »), entre autres, la jument de Marie Nogaro qui a dû donner 4 livres et 19 sols pour la reprendre.
35Ces deux procès rassemblent des individus qui se disputent l’usage des « lieux contentieux » que sont devenus les communaux. Chacun estime avoir le droit pour lui. En fait, il s’agit d’oublier que le voisin a obtenu les mêmes droits ; qu’il faut partager un espace, les communaux, dont on ne possède pas la propriété mais seulement l’usage. On peut feindre de n’y voir que des querelles de clocher, mais l’enjeu stratégique du bétail et de son embouche peut aussi éclairer autrement ces rivalités. Dénier les droits d’usage du voisin, c’est revendiquer un droit sur un territoire supplémentaire, c’est mettre la main sur un espace additionnel pour accaparer une ressource rare : le fourrage.
L’intervention de la communauté
36Une variante que peuvent prendre ces litiges est constituée par l’intervention « officielle » de la communauté qui s’estime lésée. Jean-Baptiste Soulan, syndic d’Aire-sur-Adour répond au juge qui l’interroge « qu’étant accompagné d’une douzaine de personnes, il alla dans la lande où ils trouvèrent plus de 100 têtes qui pacageaient […]. Le répondant dit à ceux qui étaient avec lui d’en arrêter 7 à 8 têtes pour les conduire au parc de justice afin que par ce moyen, les habitants de Bahus portassent leurs titres » pour savoir s’ils avaient le droit de pacager. Cette opération est conduite « suivant la délibération [de la communauté] qui avait été passé93 ». Pour le plaignant, il s’agit moins d’un problème de partage de communal que de « l’enlèvement de 21 bœufs, presque tous aratoire, fait [par] le Sieur Soulan et les deux particuliers qui avoient des hallebardes94 ». Ainsi, un litige sur l’usage des communaux devient un « attentat à la propriété ». La frontière est très perméable, qui laisse de tels glissements s’opérer.
37Le flou peut également être de mise quant à la définition d’un communal. En effet, rien, si ce n’est l’usage, c’est-à-dire une certaine mémoire, ne permet de différencier un communal d’une autre parcelle. On retrouve ici l’importance des « actes possessoires » dont l’objectif est tout autant le rappel des droits de propriété ou d’usages que l’entrave à l’établissement de nouvelles règles95.
38Les délits de pacage sont moins le signe d’un refus de respecter la propriété que celui de disputes autour de l’utilisation d’une ressource relativement rare, le fourrage ou ce qui en tient lieu. Ce sont aussi des délits qui mettent en danger la cohésion communautaire car « juger, c’est surtout sanctionner, punir et faire violences à ses voisins en réprimant ce qui est qualifié de délit et qui n’est pas forcément ressenti comme tel96 ». En effet, toute intervention se fait au détriment du « pacte de bon voisinage [qui] est rompu [pour] punir l’un et pour contenter l’autre97 ».
39Ce sont donc les seuls délits où, par une sorte d’inversion, des utilisateurs portent plainte contre d’autres utilisateurs ou un propriétaire. Il peut s’agir d’un plaignant insistant sur une pratique ancienne et sur son droit (l’accès aux communaux). À moins qu’on ne dénonce les empiétements de ceux qui n’y ont pas accès. Il est, en effet, toujours dangereux de tolérer une dérive dans l’utilisation d’un espace car cette dérive finit par être érigée en droit. Le litige peut mettre aux prises deux communautés pour l’utilisation d’une lande commune, chacune déniant les droits de l’autre. Dans ces affaires, soit les syndics sont les auteurs de la supplique, soit des utilisateurs estent en justice en rappelant les droits de leur communauté, c’est-à-dire les leurs.
40Ce faisant, nous ne pouvons qu’être en accord avec l’affirmation d’Antoine Follain, lorsqu’il écrit que les communautés « définissent ce qui est admissible, tolérable, ce qui doit absolument être respecté, ce qui doit faire l’objet d’une nouvelle publication, voire d’une nouvelle réglementation98 ». Cependant, nous pensons que c’est à partir de cette définition que les communautés mettent en place une « police rurale », ou ce qui en tient lieu et dont nous avons passé en revue les modalités d’intervention et qu’elles « “tiennent la main” à leur mise en œuvre ». Bien entendu, il n’y a là aucune organisation officielle, comme cela sera le cas au xixe siècle et c’est ce qui explique également le fait que la justice soit en général éloignée de toutes ces affaires99.
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41L’espace attaqué est majoritairement composé de landes et vacants ou de coupes exploitées depuis 1 à 3 ans. Les efforts des communautés portent sur l’encadrement des pratiques d’élevage et l’exclusion des « forains » qui profiteraient indûment de ces ressources.
42Les délits de pacage sont la résultante de disputes sur l’utilisation de l’espace. Ici, le droit de propriété est beaucoup moins en cause que le droit d’usage. C’est ce qui donne sa spécificité aux délits de pacage par rapport aux délits forestiers. Cette approche de l’espace explique que les plaignants se recrutent au sein de la population des propriétaires, mais également parmi les représentants des communautés (7 % de syndics), ainsi que de simples particuliers.
43L’importance stratégique du bétail dans l’équilibre agropastoral est la cause d’un recours plus grand et plus systématique à la violence. Les « bêtes à cornes » permettent le labour. Il est vital d’une part de bien les nourrir et d’autre part de les conserver. Or, leur propriétaire peut ne pas disposer des prairies nécessaires. L’accès aux communaux peut ne pas être suffisant100 car ils sont trop petits, à moins qu’ils ne lui soient interdits car il ne possède pas assez de terre… À ces conditions s’ajoute parfois la transformation par enrésinement d’une partie des communaux, réduisant d’autant les terrains de parcours et introduisant une nouvelle donne. Le délit puise sa justification autant dans la modification de l’usage que dans la restriction de l’espace.
Notes de bas de page
1Guillaume Desbiey, « Mémoire sur la meilleure manière de tirer parti des landes de Bordeaux quant à la culture et à la population », in SHAAPB (éd.) Trois mémoires d’un précurseur landais, Arcachon, SHAAPB, 1991, p. 69.
2Cette attention peut se mesurer au nombre d’articles relatifs au problème du pacage. Ainsi la coutume de Dax, dans le titre XI Des pasturages et dommages du bétail y consacre 43 articles (6 concernent les communaux et 2 les usages sur les biens des particuliers). Celle de Saint-Sever, dans le titre III Des pasturages et dommages faits et donnez par le bétail ès héritages et biens d’autruy y réserve 20 articles dont 6 pour les communaux et 13 concernant les usages sur les biens des particuliers. La coutume de Mont-de-Marsan ne consacre que 6 articles dont 2 pour les communaux et 2 pour les usages. In Anne Zink, Clochers et troupeaux, Les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, PUB, 1997, p. 50. Les 15 articles du titre XIX Des droits de pâturage et panage de l’Ordonnance de 1669 ne concernent que les forêts royales. Le titre XXXII, Peines, amendes, restitutions, dommages, intérêts, & confiscations ne consacre que 2 de ses 28 articles au pâturage.
3Anne Zink, op. cit., p. 248. Par ailleurs, l’auteur remarque que « les préoccupations qui ont laissé le plus d’archives et qui ont suscité le plus d’actions collectives, sont celles qui concernent l’exploitation agricole du terroir et en particulier celles des espaces communs ou incomplètement appropriés » (p. 248).
4Marie Adélaïde de Lavie porte plainte car « un troupeau de brebis considérable » pacage dans la prairie « situé sur la palu de Ludon ». Or cette prairie est « défensable » car « la seconde herbe » est cédée aux habitants « padouentiers* » (8B229, Gironde, 1780).
5Mais certaines communautés ont cette propriété utile. Par ailleurs, le seigneur peut bailler à nouveau fief des parcelles de vacants sur lesquelles il avait la propriété éminente et la propriété utile. Dans ce cas, sa propriété éminente est reconnue par le versement d’un cens annuel (in Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit., p. 48).
6Gérard Béaur, « En un débat douteux. Les communaux, quels enjeux dans la France des xviiie-xixe siècles ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2006/1 (no 53-1), p. 89-114.
7Nadine Vivier, « Communaux et vitalité communautaire en France à la fin de l’Ancien Régime et pendant la Révolution », Annales historiques de la Révolution française, no 315, 1999, p. 64. Cet article offre une bonne synthèse de la question.
8Il existe deux types de biens partagés, les communs qui appartiennent au seigneur et où les communautés bénéficient de droits d’usages et les communaux qui appartiennent aux communautés villageoises, ou plutôt à certains de ses habitants. La délinquance que nous étudions permet difficilement de connaître la nature juridique précise des espaces incriminés.
9Nadine Vivier, « Les biens communaux en France de 1750 à 1914. État, notables et paysans face à la modernisation de l’agriculture », Ruralia, 02 | 1998 [http://journals.openedition.org/ruralia/44], mis en ligne le 25 janvier 2005, consulté le 06-08-2019.
10Archives nationales F10 330. Cité par Nadine Vivier, « Une question délaissée : les biens communaux aux xviiie et xixe siècles », Revue historique, 1993/3 (no 587), p. 143-160.
11Nadine Vivier, « The management of use of the commons in France in the eighteenth and nineteenth centuries », in Martina de Moor, Paul Ward et Shaw-Taylor Leigh (éd.), The Management of Common Land in North West Europe, Turnhout, Brepols, p. 195-224.
12Voir Annie Antoine, Fiefs et village, op. cit., p. 79 sqq.
13Anne Zink, L’héritier de la maison. Géographie coutumière du Sud-Ouest de la France sous l’Ancien Régime, Paris, EHESS, 1993, p. 282.
14Nadine Vivier, Le Briançonnais rural aux xviiie et xixe siècle, Paris, L’Harmattan, 1992, p. 168.
15Henri-Louis Duhamel du Monceau, Traité de la culture des terres, suivant les principes de M. Jethro Tull, H.-L. Guérin et L.-F. Delatour (Paris), 1750, 6 vol.
16ADG, C 1335. Lettre du 16 août 1761. Cité par Paul Butel, « Défrichements en Guyenne au xviiie siècle », Annales du Midi, t. 77, no 72, 1965, p. 183.
17L’édit de Saint-Germain-en-Laye (1667) rappelait que les communaux devaient servir au pâturage collectif. L’arrêt du conseil du roi de 1735 affirme même que « les communaux en pâturage n’ont été établis que pour le seul usage de la nourriture des bestiaux. Il ne doit pas être permis à qui que ce soit d’en altérer et changer la destination, en convertissant le sol en culture ».
18Archives nationales, H 1494.
19Voir Louis Dassance, « propriété collective de l’ancien pays de Labourd », Gure Herria, 1957, p. 129-138.
20Paul Butel, « Défrichements en Guyenne au xviiie siècle », op. cit. L’article, très fouillé, s’appuie sur un important corpus, mais le statut des terres défrichées n’est pas clairement établi.
21Nadine Vivier, « Une question délaissée : les biens communaux aux xviiie et xixe siècles », Revue historique, 1993/3, no 587, p. 145.
22Nadine Vivier, « Une question délaissée… », op. cit., p. 158.
23AD Landes, E 56 (19 février 1770). Cité par Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit.
24Annie Antoine, « Systèmes agraires de la France de l’Ouest : une rationalité méconnue ? », Histoire, économie et société, 1999, 18e année, no 1, p. 121.
25H. Jacquemet, Mise en culture des landes du Morbihan. Rapport, 30 juillet 1858, Vannes, 1858, p. 14.
26Anne Zink, Azereix. La vie d’une communauté rurale à la fin du xviiie siècle, Paris, SEVPEN, 1969, p. 108-109.
27Annie Antoine, Le paysage de l’historien. Archéologie des bocages de l’ouest de la France à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2002, p. 224.
28Annie Antoine, « Cycles culturaux, usages et appropriation de l’espace rural (France, fin du Moyen Âge-Époque moderne). Les enjeux d’une comparaison avec le modèle anglais », in Roland Viader et Christine Rendu (dir.), Cultures temporaires et féodalité. Les rotations culturales et l’appropriation du sol dans l’Europe médiévale et moderne, Flaran, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2014, p. 147-168, p. 166. Voir aussi Le paysage de l’historien, op. cit., p. 224-226.
29Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit., p. 51.
30Annie Antoine, « Cycles culturaux, usages et appropriation de l’espace », op. cit., p. 160.
31On trouve également cette pratique en Cerdagne. Marc Conesa, « Les cultures temporaires en Cerdagne à l’Époque moderne. Sources, rythmes, dynamiques », op. cit., p. 208.
32Annie Antoine, Fiefs et villages…, op. cit., p. 102.
33Annie Antoine, « Cycles culturaux, usages et appropriation de l’espace rural… », op. cit., p. 155.
34Sklaerenn Scuiller, « Propriété et usages collectifs. L’exemple des marais de Redon au xviiie siècle », Histoire & Sociétés Rurales, vol. 29, no 1, 2008, p. 49.
35Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit., p. 61.
36Nadine Vivier, Le Briançonnais rural, op. cit., p. 66.
37Annie Antoine, Le paysage de l’historien, op. cit., p. 212.
38Annie Antoine, « Cycles culturaux, usages et appropriation de l’espace… », op. cit., p. 162.
39Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit., p. 49.
40Pour Andrée Corvol, « le troupeau demeure donc très largement placé sous la surveillance de mineurs : le fait se rencontre dans près des deux-tiers des infractions relevées », « Le délinquant au bois, essai de psychologie quantitative », L’environnement et la forêt, aspects écologiques et juridiques, Trévoux, 1984, p. 190.
418B90, Arsac, Gironde, 1742. Cette plainte est reprise et développée infra, p. 52.
42Le syndic du quartier de Bigueyrieu, paroisse de Beliet dénonce en 1780 le pacage sur les landes communes : « Elles sont actuellement couvertes de ces troupeaux étrangers » (8B44, Belin-Beliet, Gironde, 1780).
43Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit., p. 54.
44Françoise Ducos, veuve du garde-bois, explique que « son valet a pignoré* trois paires de bœuf ». Le seigneur voisin a confié les animaux délictueux à l’accusé qui « les tient en gazaille avec le seigneur D’Ardy » (8B185, Saint-Paul-Les-Dax, Landes, 1768).
45Contrat cité par Charles Blanc, « Baux ruraux landais au xviiie siècle », in Les Landes entre tradition et écologie (Actes du XLVIIe Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest), Sabres, 1995, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1996. L’auteur précise que « l’original du bail [est conservé] aux Archives départementales des Landes, à Mont-de-Marsan. AD Landes, 3E 16-32, notaire Lavielle ».
46Anne Zink, « L’insertion des pasteurs béarnais dans les Landes », in Andrée Corvol (éd.), Forêts, villageois et marginaux, Paris, IHMC/CNRS, 1992, p. 39.
47Ibid., p. 39.
48Ibid., p. 41.
49Christian Dugas de la Boissonny, « Mésus ruraux et délits forestiers dans le patrimoine foncier de la ville de Nancy », in Ch. Dugas de la Boissonny (éd.), Terre, forêt et droit, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2006, p. 120.
50« Environ l’heure de minuit, le second fils du Sieur [plaignant] le pria de vouloir se lever et le suivre dans l’isle appartenant au Sieur son père », extrait du cahier d’information (8B122, Caudrot, Gironde, 1753).
518B108, Port-Sainte-Marie, Lot-et-Garonne, 1748.
528B108, Port-Sainte-Marie, Lot-et-Garonne, 1748.
538B601, procès-verbal de Jean Noguères, 11 juin 1730.
54L’article XIV du titre XXV de l’ordonnance de 1669 fait injonction « aux habitants de préposer annuellement un ou plusieurs Gardes pour la conservation de leurs bois communs, faute de quoi le Juge des lieux y pourvoira ». L’ordonnance n’envisage que les délits de pâturage en forêt. Le titre XIX Des droits de pâturage et panage ne concernant que les forêts royales.
55En Anjou, Antoine Follain arrive à cette même conclusion : « Les contrevenants sont sanctionnés sans vrai jugement par l’acquittement d’une somme. Doit-on la qualifier d’amende ? Le garde saisie l’animal et le restitue contre argent. » In « Policer et juger soi-même : la meilleure ou la pire des choses ? Les questions de pâture en Anjou (xviie-xixe siècles) », Annales du Midi, 2003 no 243, p. 374.
568B196, Saugnac-et-Cambran, Landes, 1770.
57Article X du titre XXXII de l’ordonnance de 1669.
58Article XI du titre XXXII de l’ordonnance de 1669.
59C’est ce que souligne Pierre Eazas, gardes-bois du Mas-d’Agenais, dans son procès-verbal dressé pour « attroupement dans le dessein d’attenter à la vie des gardes en haine de leur vigilance » lors de la saisie de bétail pacageant dans la forêt communale (8B132, Mas-d’Agenais, Lot-et-Garonne, 1755).
60« Reconnaissant sa témérére entreprise il [l’accusé] aurait fait prier le suppliant de le pardonner et de convenir d’expert pour porter une estimation sur la dégradation commise [par les 160 chèvres] pour la payer avec promesse d’être plus attentif » (8B49, Maillères, Landes, 1785).
61Antoine Follain, « Policer et juger soi-même… », op. cit., p. 375.
62Nous reprenons à notre compte l’expression de Antoine Follain : « parler de justice de village avant 1789 ne devrait pas nous être permis. Et pourtant »… (Antoine Follain, « Policer et juger soi-même… », op. cit., p. 371).
63Antoine Follain souligne ainsi qu’une « action relative à la police des pâtures peut venir des prévôtés et sénéchaussées mais aussi des maîtrises des Eaux et Forêts, que nous voyons déjà agir au xvie siècle et qui triomphent au xviiie des juridictions royales ordinaires. Reste la justice seigneuriale qui, a priori, devrait fonctionner comme la justice de proximité ou justice de village décrite par Charles Loyseau » (ibid., p. 368).
64Andrée Corvol, L’homme au bois …, op. cit., p. 146.
658B144, Castelnau-de-Médoc, Gironde, 1758.
66Andrée Corvol, L’homme au bois …, op. cit., p. 146.
67Les pourcentages ont été calculés à partir des données du « tableau 52 : le comportement en sous-bois ». Andrée Corvol, L’homme et l’arbre…, op. cit., p. 673.
68Annie Antoine, « Pâturage forestier et système d’élevage dans l’Ouest bocager au xviiie siècle », in Forêts et troupeaux, op. cit., p. 16.
69Les deux citations : Andrée Corvol, op. cit., p. 348.
70Jean Dupiellet, laboureur de Bahus-Soubiran, explique dans sa plainte qu’on lui a saisi « 21 têtes de bétail à grosses cornes dont la plus grande partie servoit à labourer la terre » (8B93, Bahus-Soubiran, Landes, 1743).
71Les animaux dénoncés dans les délits de pacage sont essentiellement des bœufs (46 %), des brebis (30 %) et des chèvres (12 %).
72Emmanuel Garnier ne parle pas des saisies, mais signale d’une part que le pâturage en forêt représente entre « 9,3 % et 20,5 % [des délits], avec des pointes autour de 25 % » et d’autre part « que l’étude détaillée du bétail […] met en évidence une domination bovine (50 % à 60 % des délits de pâturage) » (in Terre de conquêtes, la forêt vosgienne sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 279).
73Ces chiffres sont moins importants dans la maîtrise de Rennes en partie à cause du troupeau de vaches qui représentent 61 % de l’ensemble. Annie Antoine, « Pâturage forestier et système d’élevage… », in Forêts et troupeaux, op. cit., p. 16.
74De plus, sept affaires spécifient qu’il s’agit de deux ou quatre têtes, c’est-à-dire d’un attelage.
758B601, procès-verbal de Louis Duverger, 26 octobre 1625.
76Andrée Corvol, « Les délinquances forestières en Basse-Bourgogne… », op. cit., p. 350.
77Daniel Berni, La maîtrise des Eaux-et-Forêts de Nancy dans la seconde moitié du xviiie siècle (1747-1791)…, op. cit., p. 321.
78Ibid., p. 324.
79Christian Dugas de la Boissonny, « Mésus ruraux et délits forestiers dans le patrimoine foncier de la ville de Nancy », Terre, forêt et droit, op. cit., p. 117-130.
80Andrée Corvol, L’homme et l’arbre sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 674.
81Emmanuel Garnier, Terre de conquêtes, la forêt vosgienne…, op. cit., p. 279.
82Il s’agit du pasteur employé par la communauté comme l’explique le témoin François Maurin : « Lequel bétail étoit sous la garde du nommé Lambert et son fils à qui les habitants ont donné leurs troupeaux à garder. »
838B238, Lacanau, Gironde, 1783.
848B37, 1765.
85Les conflits internes à la communauté ne représentent que 15,4 % des conflits dont elle est partie prenante. En ce qui concerne les communaux, le pourcentage tombe à 4,7 %. Anne Zink, commentant cela, estime « qu’il n’est pas étonnant que les conflits, internes à la communauté et concernant les communaux, soient peu nombreux » car « les statuts donnaient aux responsables […] l’autorité pour pourvoir sommairement aux délits » (in Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit., p. 85).
868B200, Hasparren, Pyrénées-Atlantiques, 1770.
87C’est pour cette raison que nous avons décidé de traiter ici des objectifs des plaignants.
88« Sur 323 communautés dont nous sommes sûr qu’elles aient eu des communaux, 89 au moins les possédaient en indivis avec des communautés voisines » (Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit., p. 89).
898B90, Arsac, Gironde, 1742.
908B196, Saugnac-et-Cambran, Landes, 1770.
91Le fait qu’il est le premier nommé sur une plainte qui comporte quatre autres plaignants laisse penser qu’il occupe cette charge. Dans un procès-verbal de Pierre Saubusse, concernant une autre affaire, il est dit que « le Sieur Lannusse ci-devant jurat de la communauté du quartier de Saugnacq et Jean Saboye dit Duplanté actuellement jurat dudit quartier de Saugnacq » (8B196, Saugnac-et-Cambran, Landes, 1770).
92Article 2 du titre XI de la coutume de Dax qui dit « où il y a terre ou lande commune à plusieurs, comme singuliers ; c’est à sçavoir, que chacun y a part certaine contiguë l’une à l’autre sans maisons ou autre héritage parmi, […] il est permis […] à un chacun desdits voisins faire mener paistre son bestail au champ de l’autre de besiallé*, sans contradiction aucune, que l’on appelle vulgairement padouyr* l’un sur l’autre ». Ce « padouyr l’un sur l’autre » s’applique aux terres ou landes communes comme aux champs bezialer*.
938B92, Aire-sur-Adour, Landes, 1743.
94La mention des deux hallebardiers montre que Soulan, sûrement revêtu d’une écharpe, agit comme syndic de la communauté. Le plaignant se nomme Jean Dupilled dit Larquier. Il habite Montsoué (Landes) et sa plainte est cosignée par quatre autres personnes. La paroisse de ces derniers n’est pas indiquée, mais Montsoué est à une vingtaine de kilomètres à vol d’oiseau d’Aire-sur-l’Adour.
95Voir supra, l’argumentation de Jean Saboye.
96Antoine Follain, « Policer et juger soi-même… », op. cit., p. 364.
97Ibid., p. 364.
98Ibid., p. 368.
99« Les juges ne vont pas traquer les délits qu’ils condamnent. Seuls les sergents gardes et gardes le font, stimulés par leur part des amendes. […] La conclusion : quasiment pas de délits relatifs aux droits collectifs de pâture. […] Cette sorte de conflits passe par-dessus la tête des juges ou se gère au niveau municipal » (ibid., p. 376).
100Les barthes sont un exemple landais de cette utilisation de l’espace. Terrain « artificiel », ils servent autant à la production de céréales qu’au pâturage pour le bétail. Voir l’étude des barthes de Anne Zink dans Clochers et troupeaux, op. cit., p. 52 et surtout p. 59-65. On consultera également Marcelle Richard, « Les Barthes de l’Adour », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, t. 8, fasc. 2, 1937, p. 101-163.
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