• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15979 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15979 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses universitaires de Rennes
  • ›
  • Histoire
  • ›
  • Les chasses de Louis XVI
  • ›
  • Troisième partie. Hallali sur les chasse...
  • ›
  • Chapitre VIII. Innovations et contestati...
  • Presses universitaires de Rennes
  • Presses universitaires de Rennes
    Presses universitaires de Rennes
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Élaborer un nouveau droit de chasse : du privilège à la propriété Réserver des domaines au roi La garde des plaisirs du roi dans les débuts de la Révolution Soulèvements et maintien de l’ordre Notes de bas de page

    Les chasses de Louis XVI

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Chapitre VIII. Innovations et contestations (1789-1792)

    p. 177-196

    Texte intégral Élaborer un nouveau droit de chasse : du privilège à la propriété Du besoin d’un nouveau droit de chasse La nuit du 4 août La naissance du nouveau droit de chasse Réserver des domaines au roi La garde des plaisirs du roi dans les débuts de la Révolution L’évolution de l’administration des Eaux et Forêts Le destin contrasté des capitaineries Soulèvements et maintien de l’ordre La poursuite des violences L’insuffisante action de l’Assemblée Les multiples acteurs de la conservation des chasses et des bois Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Le climat dans lequel le roi et ses équipages ont vécu leurs dernières chasses était bien particulier. À partir du début de l’année 1789, une vague de troubles liés à la chasse, jamais vue jusqu’alors, déferla dans les domaines royaux. La fin des privilèges et la naissance d’un nouveau droit de chasse radicalement différent de celui de l’Ancien Régime eurent pour double effet de redéfinir les plaisirs du roi et d’accentuer le déchaînement des violences cynégétiques. La question de la chasse prit donc une place prééminente dans les débuts de la Révolution, ce qui amena à donner un nouveau cadre tant spatial que juridique aux chasses royales.

    Élaborer un nouveau droit de chasse : du privilège à la propriété

    Du besoin d’un nouveau droit de chasse

    2Dès le printemps 1789, des troubles liés à la chasse étaient apparus en Île-de-France, sans doute liés, entre autres, à un hiver particulièrement rude1. L’autorité des gardes-chasse, dont nous avons déjà vu la relative fragilité2, semblait de plus en plus contestée, et les délinquants de plus en plus audacieux. Il suffit de consulter les registres des capitaineries pour s’en rendre compte. Pour ne prendre qu’un exemple, le garde de la capitainerie de Saint-Germain, Riché, suivit en mai 1789 un individu déjà condamné plusieurs fois pour braconnage, et l’ayant interpellé sur son attitude suspecte dans les champs, décrivit dans son procès-verbal le vif échange qui s’ensuivit :

    « Je lui aye demandé pour quoy qu’il cherchoit dans les grain ; au même instant cerès [serait] venus sur moi en me disant que j’étoit un sacré coquien, un chiens, un mâtin, en me disant que si je lui reparloit, que j’aurès afaire à lui, en menassant de son allebarde, […] qu’un bougre de vilain comme moi n’étoit pas foutu pour lui empêchée de faire ses volontée, et que je ne pouvoit plus assignée parce qu’il ni avoit plus de capitainerie3. »

    3Les procès-verbaux des gardes de cette période regorgent de ce genre de rencontres violentes, verbalement mais aussi parfois physiquement. Au-delà des simples injures, il est particulièrement notable de lire ici le défi de toute autorité et la contestation de l’existence même des capitaineries, très révélatrice de l’état d’esprit alors répandu dans ces campagnes.

    4Des attroupements se formaient, réunissant des personnes parfois déguisées pour aller chasser dans les plaisirs du roi, notamment au sein de la capitainerie de Saint-Germain. Cette constitution de groupes représentait une nouveauté car, jusqu’ici, les délinquants ne s’assemblaient pas à plus de trois ou quatre. Le fait que le braconnage se fît désormais en bandes, y compris au cœur d’une capitainerie fréquentée régulièrement par le roi, était un véritable défi et un symptôme de l’agitation qui régnait dans les campagnes. En fait, l’autorité royale avait déjà en partie capitulé puisque, au début du printemps, le ministre Villedeuil avait fini par autoriser certaines paroisses des environs de la forêt de Fontainebleau, devant leurs réclamations incessantes, à faire des battues pour réguler le gibier. Le 14 avril, Louis XVI dut rendre une première ordonnance pour interdire les attroupements4. Il en fallut une autre le 11 mai pour réprimer ces délits, enjoignant aux capitaineries, aux sièges prévôtaux, et aux bailliages d’accentuer leur zèle, et en ajoutant que la maréchaussée et les justices des Eaux et Forêts seraient aussi tenues de prêter main-forte à cette répression5. En juin, par trois fois, le roi ordonna au prévôt général de la maréchaussée de désarmer des paroisses du sud et de l’ouest de Versailles, mais cela ne put empêcher les désordres d’augmenter et de participer à la Grande Peur du début de l’été 17896.

    5Les graves troubles qui éclataient çà et là obligeaient le roi à prendre des mesures jamais vues jusqu’alors. La plus spectaculaire se déroula en forêt de Fontainebleau. À la fin du printemps, le comte de Montmorin, gouverneur et capitaine des chasses de Fontainebleau, reçut l’ordre de « faire détruire une grande partie des bêtes fauves qui ravagent les environs de Moret […] et de faire pareillement tuer un grand nombre de biches et de lapins qui ravagent la paroisse de Bois-le-Roi7 ». On peut supposer que la multiplication du gibier, devenu si abondant que les seules chasses des équipages du roi étaient incapables de le réguler, avait fini par entraîner des plaintes à répétition de la part des municipalités et des syndics. Le roi autorisait donc la capitainerie à agir en conséquence pour limiter désormais les dégâts infligés aux cultures. Montmorin étant en Flandres avec son régiment à ce moment-là, c’est son lieutenant La Renommière qui fut chargé de l’affaire.

    6Or des troubles éclatèrent dans le village de Villiers où des gardes de la capitainerie avaient été maltraités, preuve que la tension montait avec les habitants. La Renommière demanda donc à Versailles l’envoi de quelqu’un qui pourrait se charger efficacement de la destruction de cinq cents biches et des sangliers en cause. L’intérêt de tuer des biches est évidemment de faire chuter le taux de reproduction d’une population, et donc d’opérer une régulation sur un plus long terme. La tâche incomba au porte-arquebuse Antoine de Beauterne, malgré l’opposition de Montmorin. Il se vit munir des instructions suivantes : vérifier si les plaintes des habitants de Villiers étaient fondées, s’informer sur l’état de santé des gardes maltraités ainsi que sur l’état d’avancement de la destruction des biches et sangliers, et enfin, mesure davantage policière, voir quelles paroisses devaient être désarmées pour éviter les troubles et le braconnage8. Le 9 juillet, les opérations avaient bien avancé : Beauterne avait pu enquêter et l’affaire de Villiers était devant le prévôt ; la destruction du gibier, quant à elle, était en bonne voie9. Il dut dépenser pour cette expédition plus de 2 000 livres10. Ces dépenses extraordinaires étaient d’importance, mais se justifiaient par le caractère urgent de régulation d’un gibier trop abondant et alimentant les graves désordres qui se propageaient dans les campagnes. La question du droit de chasse était donc plus que jamais d’actualité.

    La nuit du 4 août

    7L’importance de la nuit du 4 août dans l’histoire du droit de chasse est bien connue. Cette « date la plus fameuse de notre histoire parlementaire11 » emporta en effet la chasse dans sa vague de suppression des structures de l’Ancien Régime, considérée comme privilège des seigneurs hauts justiciers, pour la rendre aux propriétaires. Il est intéressant de relier ce bouleversement sociologique aux événements des jours précédents et notamment à la Grande Peur, où les délits de chasse se multiplièrent. La séance de l’Assemblée ne devait à l’origine que traiter des troubles répandus dans le royaume, pour établir une « réponse parlementaire improvisée, grâce à un changement d’ordre du jour, à des circonstances pressantes12 ». Les décisions prises cette nuit-là furent sans doute discutées préalablement la veille au club breton, mais les témoignages à cet égard sont très peu nombreux. L’intervention surprise du vicomte de Noailles et du duc d’Aiguillon, dès le début de la séance, changea l’orientation du débat, en le déportant de la sûreté des personnes et des biens dans les campagnes, vers le fond du mécontentement populaire. Furent ainsi proposées le « rachat des droits féodaux, [l’]abolition sans indemnité des corvées seigneuriales et de tout ce qui rest[ait] des servitudes personnelles13 ». Les discussions qui suivirent entraînèrent la fin de tous les privilèges, parmi lesquels celui de la chasse. Tout cela fut mis en forme juridique dans les jours qui suivirent, au gré de nombreux débats et de la rédaction de décrets jusqu’au 11 août. Ce soir-là, la rédaction définitive condamnait dans son article 3 le droit de chasse d’Ancien Régime :

    « Art. 3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ou vertes est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique14. »

    8Louis XVI répondit au fur et à mesure à l’Assemblée à propos des décisions du 4 août15. En ce qui concerne la chasse, c’est le 18 août qu’il rendit son avis dont voici la teneur :

    « Sur l’article III, concernant la chasse : je consens à la restriction du droit de chasse indiqué par cet article ; mais en permettant à tous les propriétaires indistinctement de détruire et faire détruire le gibier chacun sur ses domaines, il convient d’empêcher que cette liberté ne multiplie le port d’armes d’une manière contraire à l’ordre public. J’ai détruit mes capitaineries par l’arrêt de mon conseil du 10 août dernier, et, avant cette époque, mes intentions étaient déjà connues. J’ai donné les ordres nécessaires pour la cessation des peines infligées à ceux qui avaient enfreint jusqu’à présent les droits de chasse16. »

    9Le roi acceptait donc le bouleversement du droit de chasse, annulait les peines prononcées jusqu’ici pour faits de chasse, mais mettait en garde contre le risque de voir se multiplier les armes dans les campagnes. L’avenir immédiat montra qu’il n’avait pas tort.

    10Les désordres mirent vite l’Assemblée dans l’obligation de se pencher sur les abus de toute sorte qui se produisaient dans le royaume. Un rapport fut fait le 9 décembre 1789, tendant à montrer que le nouveau droit de chasse, issu de l’article 3 des décrets du 4 août, devait être précisé pour étouffer ces abus, car beaucoup interprétaient mal la permission qu’avait tout propriétaire de détruire le gibier sur ses propres terres, hors des plaisirs du roi. Comme le dit ce rapport, « l’Assemblée n’a pas eu l’intention de la permettre indéfiniment à tout le monde ; au contraire elle a voulu prévenir les abus qu’on en faisait, et empêcher les pillages que les chasseurs, leurs chevaux et leurs chiens occasionnaient aux levées, en allant sur les terres dont ils n’étaient pas propriétaires17 ». Elle accordait une telle permission aux propriétaires dans l’unique but de préserver les cultures de la dent du gibier18. La chasse n’était donc considérée là que comme un moyen d’aider l’agriculture, et non comme un loisir. Les abus dénoncés pouvaient être de deux sortes : le port d’armes dans les campagnes – entendons dans les champs et les forêts, car chacun pouvait au nom de la liberté avoir chez lui des armes pour sa sûreté –, et la chasse sur la terre d’autrui. Il était alors proposé de ne permettre le port d’armes dans les campagnes qu’aux propriétaires et aux fermiers explicitement autorisés par leur propriétaire, et d’imposer des amendes et dédommagements à ceux qui chasseraient sur la terre d’un autre19.

    La naissance du nouveau droit de chasse

    11La législation n’évolua pas davantage pendant un certain temps. En mars 1790, il y eut toutefois un projet d’un membre du comité féodal pour autoriser « les municipalités à faire chasser, après avoir fait vérifier par experts la quantité de gibier20 ». L’Assemblée renvoya immédiatement le projet au comité, car le rapport ne lui avait pas été distribué, et la salle avait beaucoup murmuré à cette annonce, et même franchement ri quand Mirabeau avait émis plaisamment que le rapporteur voulait « être nommé maire des lapins21 ».

    12Ce n’est que le mois suivant, le 20 avril 1790, qu’un projet de décret provisoire sur la chasse et la pêche fut présenté à l’Assemblée. Il faut souligner qu’il le fut par Merlin de Douai, l’un des meilleurs juristes de la Constituante, membre des comités féodal et de l’aliénation des domaines nationaux ; grand artisan de la destruction des droits féodaux par la voie légale, la question de la chasse le touchait au premier chef22. Son rapport, précédant l’exposé de ce projet, nous apprend les problèmes qui se posaient au législateur, comme le règlement non achevé du port d’armes, la question de savoir qui pouvait chasser, où et par quel moyen, la conciliation entre la conservation des récoltes et la liberté de chasser pour le propriétaire. Le comité féodal avait estimé qu’il fallait réduire les amendes de l’ordonnance de 1669 qui, par leur excès de sévérité, ne parvenaient à rien. La plus grande rigueur était en revanche requise pour ceux qui braconneraient sur l’enclos d’autrui, car ce serait violer la propriété et la clôture, ce qui, dans l’esprit des principes de 1789, était extrêmement grave23.

    13Pour mettre fin aux abus, alors que les récoltes poussaient et étaient pour la première fois menacées non par les dégâts du gibier mais par ceux des chasseurs, il était donc proposé d’interdire totalement la chasse, quel qu’en fût le mode, à partir de ce jour et jusqu’à la fin des récoltes, à peine d’amendes envers la municipalité et le propriétaire ou possesseur du lieu. Les sanctions seraient plus fortes en cas de chasse dans un terrain clos, et seraient doublées, puis triplées, à chaque récidive dans l’année courante. Ce sont les municipalités qui jugeraient les délits, et non une juridiction propre, sur plainte du propriétaire ou possesseur, sur dénonciation d’un citoyen, ou après rapport des gardes-messiers, gardes-champêtres, ou bangards. Ces gardes pouvaient être nommés par la commune, qui avait l’obligation d’en employer au moins un, ou par les propriétaires, les gardes étant dans ce cas assermentés par la municipalité. L’interdiction de chasse durant la saison des cultures était toute-fois nuancée par la liberté en tout temps, pour les propriétaires ou possesseurs, de chasser ou faire chasser dans les bois et forêts ainsi que dans les possessions closes. En revanche, dans ses récoltes non closes, le propriétaire ou possesseur pourrait détruire le gibier quand il le souhaiterait, mais seulement par des engins n’abîmant pas les récoltes comme les filets. En un mot, il s’agissait d’interdire toute chasse sur la propriété d’autrui en tout temps, et la chasse par les propriétaires dans leurs terrains non clos durant certaines périodes.

    14Robespierre, s’opposant au principe restreignant le droit de chasse aux seuls propriétaires car il considérait que la chasse ne dérivait pas de la propriété, réclama que la chasse fût au contraire libre à tous dès que les récoltes et fauches seraient faites. Ce problème étant une question de fond primordiale, l’examen de ce décret fut ajourné24. Le lendemain, la discussion reprit et Merlin de Douai dut réaffirmer les principes romains selon lesquels le gibier était la propriété de celui qui s’en empare, mais que chacun pouvait empêcher qu’on entrât sur sa propriété pour y chasser. Insistant sur la notion de propriété sacrée et inviolable, et sur l’importance de la sûreté dans les campagnes – sûreté incompatible avec un droit de chasse libre –, il proposait les mêmes mesures que la veille. Robespierre présenta à nouveau un amendement en faveur de la liberté de chasse sur le terrain d’autrui, à la condition de ne pas nuire à sa propriété. L’Assemblée finit par s’impatienter et cette possibilité fut écartée. Quelques demandes furent alors exprimées sur des cas particuliers, tels que les périodes d’interdiction de chasse à fixer par les districts seuls, le droit de chasse libre en Alsace, le droit de chasse sur les propriétés communes au Pays basque, ou encore le port d’armes, question qui n’était pas encore réglée25. Après des débats assez longs, Merlin présenta une version amendée du premier article du décret qui fut adopté en ces termes :

    « Art. 1er. Il est défendu à toute personne de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d’autrui, sans son consentement, à peine de 20 livres d’amende envers la commune du lieu, et d’une indemnité de 10 livres vers le propriétaire des fruits, sans préjudice des plus grands dommages-intérêts, s’il y échet. Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de 20 livres d’amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de publication du présent décret jusqu’au premier septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées ; et pour les autres terres, jusqu’après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer, pour l’avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires ou possesseurs sur leurs terres non-closes26. »

    15Les bases les plus importantes du nouveau droit de chasse étaient dès lors jetées, fondées avant tout sur l’inviolabilité de la propriété.

    16Le 22 avril, la suite du projet fut examinée et les articles 2 et 3 portant sur les peines et la récidive furent immédiatement adoptés. Les peines en question n’étaient que des amendes, ainsi que l’avaient réclamé les cahiers de doléances27. Pourtant, le comité féodal proposa un quatrième article qui imposerait une peine de prison pour ceux qui n’auraient pas payé l’amende sous huitaine, ainsi que pour tous les délinquants vagabonds ou gens sans aveu, donc les insolvables. Une partie de l’Assemblée s’y opposa farouchement, certains avançant que la prison devait être réservée aux crimes et non aux délits qu’étaient les faits de chasse, d’autres proposant la privation de la liberté de chasser pour les contrevenants. Mais la proposition de la prison fut au contraire approuvée par les députés qui souhaitaient une meilleure protection des propriétés, d’autant que les délits se multipliaient à cette époque. Pour finir, l’Assemblée décréta quatre articles qui imposaient la prison en cas de non-paiement, dans des temps de plus en plus longs en cas de récidives. Les armes des contrevenants seraient confisquées et les parents étaient également rendus responsables des délits de chasse de leurs enfants mineurs de moins de 20 ans, sans être toutefois soumis aux peines de prison28.

    17Des discussions s’ensuivirent alors pour les quelques articles qui restaient : la principale modification du projet initial étant la transformation de l’obligation en une simple autorisation pour les municipalités de nommer un ou plusieurs gardes. À la fin de la séance du 22 avril 1790, l’Assemblée adoptait donc un décret provisoire sur la chasse29, visant à préserver les cultures comme les propriétés. Ce décret n’avait pas vocation à être immuable, mais à légiférer contre tous les délits qui se commettaient au moment crucial de la pousse des récoltes30. Lorsque les sujets les plus brûlants de l’actualité auraient été traités, il serait alors temps d’élaborer une loi plus complète sur le droit de chasse. Dans les faits, il n’y eut pas de nouvelle véritable loi sur la question avant 1844.

    Réserver des domaines au roi

    18Une fois décrétée la liberté de chasser durant la nuit du 4 août, les capitaineries ne survécurent que quelques jours. Dès le 7 août, la Constituante vota le décret suivant : « Toutes capitaineries, même royales, et toutes réserves que ce soit, sont pareillement abolies, et il sera pourvu par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du roi31. » Louis XVI sanctionna ce décret par une ordonnance du 10 août. Il pouvait néanmoins craindre, et à juste titre, que cette décision n’entraînât des délits de toute sorte, déjà tentants depuis la naissance de la liberté de chasser. Par la même ordonnance, il interdit donc de pénétrer dans les champs non moissonnés à fin de chasse32.

    19Le démantèlement des capitaineries ne signifia pas pour autant la disparition de domaines réservés à la chasse du roi. Si dans les faits le roi cessa rapidement de chasser à courre après l’été 1789, il avait toujours à disposition des domaines dédiés à cette activité et, s’il n’en profita pas lui-même, ses équipages y poursuivirent leurs laisser-courre.

    20Au fur et à mesure que la situation financière se faisait plus pressante et que l’on envisageait la vente d’une partie des domaines royaux pour renflouer les caisses de l’État, la question de conserver au roi la jouissance de certains d’entre eux vit cependant le jour. Le 10 avril 1790, Barère de Vieuzac fit un rapport devant l’Assemblée pour aborder ce sujet33. Il reprit les mots d’un édit de février 1788 dans lequel le roi exprimait son désir de se défaire des maisons royales qui n’étaient que des lieux de plaisance, sans produire aucun revenu pour assurer leur entretien. Il fallait y comprendre avant tout Choisy, Madrid, Blois, la Muette et Vincennes. À l’inverse, Barère préconisait la conservation de Fontainebleau, Compiègne et Saint-Germain, qui seraient de toute façon difficiles à vendre34. L’Assemblée rendit alors un décret dont voici deux articles déterminants :

    « Art. 4. Décrète, en conséquence, qu’à l’exception des bois et forêts, ainsi que des terrains incultes qui se trouvent dans l’enceinte et sur les bords desdites forêts, dans l’étendue fixée par les ordonnances, il sera procédé incessamment, suivant les formes décrétées, à la vente et aliénation des domaines territoriaux, qui sont actuellement dans les mains du roi, et qui sont régis par ses fermiers.
    Art. 5. Seront néanmoins exceptés de ladite vente et aliénation tous les châteaux, domaines, maisons royales et autres objets qu’il plaira à Sa Majesté de se réserver ; […]35. »

    21Le même jour fut dressé un état des biens à mettre en vente dès que possible. Il comprenait les châteaux de la Muette, Vincennes, Madrid, Choisy-le-Roi, la ferme de Maisonville près d’Alfort, des écuries et autres bâtiments à Villeneuve-Saint-Georges, et des remises de chasse ; on escomptait tirer de la vente de cet ensemble quelque 3 600 000 livres36. Dix jours plus tard, l’Assemblée, « n’ayant rien de plus cher que ce qui peut concourir aux plaisirs du roi37 », envoya son président auprès du souverain afin de lui demander ce qu’il souhaitait conserver pour ses chasses. Elle effectua cette démarche car elle considérait « que par l’article 3 de ses décrets du 4 août et jours suivants, portant abolition des capitaineries, elle s’[était] réservée de pourvoir, par des moyens compatibles avec le respect qu’exigent les propriétés et la liberté, à la conservation des plaisirs personnels de Sa Majesté38 ». Ces mots très forts reflètent un état d’esprit encore relativement bienveillant envers la personne du roi. Il semble que ce dernier ne répondit pas immédiatement. Cela posa un problème très concret : celui de la chasse par les particuliers dans les endroits dont le roi n’avait pas encore décidé la conservation ou la vente. En attendant que Louis XVI fît son choix, l’Assemblée décida un statu quo sur ces lieux en y interdisant la chasse à quiconque, par exception au décret général sur le droit de chasse. Pour ce faire, elle ajouta donc un seizième article à ce décret, ainsi rédigé :

    « Il sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation des plaisirs personnels du roi ; et par provision, en attendant que Sa Majesté ait fait connaître les cantons qu’elle veut réserver exclusivement pour sa chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser et détruire aucune espèce de gibier dans les forêts appartenant au roi, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, Bois-de-Boulogne, Vincennes et Villeneuve-le-Roi39. »

    22Cette mesure devait permettre, au moins en théorie, de préserver le gibier dans les domaines du roi, et donc de revenir presque à un régime de capitainerie, dans le sens où toute chasse y était absolument défendue pour être réservée au seul roi, aux dépens des cultures environnantes. Il y a lieu de croire que ce seizième article ne fut guère appliqué par des propriétaires et des fermiers accoutumés depuis neuf mois à leur nouveau droit de chasse. D’ailleurs, dès le 17 mai 1790, l’Assemblée dut sévir contre les chasseurs qui se multipliaient dans les forêts royales des environs de Rambouillet40. Par une lettre datée du 9 juin 1790, Louis XVI répondit à l’Assemblée que 25 millions de livres suffiraient à ses dépenses, non compris les revenus de ses forêts et domaines. Mais cela n’indiquait toujours pas ce qu’il souhaitait conserver, interrompant ainsi presque la vente des biens nationaux qui dans cette région étaient pour beaucoup d’origine royale. Le président de l’Assemblée fut donc de nouveau envoyé le 15 août auprès du roi pour qu’il précisât ses vœux41.

    23Trois jours plus tard, le ministre Saint-Priest faisait parvenir à l’Assemblée un mémoire récapitulant les volontés de Louis XVI. Pour ce qui concernait la chasse, il fallait conserver Vincennes et la Muette, seuls parcs proches de Paris où les bêtes fauves pouvaient être gardées, Choisy-le-Roi, dont la plaine voisine formerait l’unique canton de chasse réservé à Sa Majesté près de Paris, et plus loin Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon et Saint-Germain qui pourraient être enfermés pour une bonne part dans la même enceinte, ainsi que Fontainebleau, Rambouillet et Compiègne. La chasse ne s’exercerait que dans ces domaines, ce qui en surface formait moins d’un dixième des terrains où chassait le roi auparavant. Le roi aurait soin d’enclore tous ces espaces le plus vite possible, tout en étant disposé à racheter les éventuelles enclaves de particuliers, et même à autoriser ces derniers à chasser le petit gibier dans les domaines où il ne chasserait que le gros. Le document fut accompagné de cartes afin de délimiter précisément l’ensemble des cantons et domaines. L’Assemblée envoya aussitôt ce mémoire et ces pièces au comité des domaines42.

    24Toutefois, dès le 27 août 1790, le roi écrivit à l’Assemblée pour signaler qu’il renonçait à certains de ces domaines, car on l’avait informé d’une mauvaise interprétation du mémoire qu’il avait fait envoyer par Saint-Priest – nous ignorons malheureusement le détail de cette affaire. Redisant son peu d’intérêt pour ce qui le concernait, il se restreignait donc et annonçait avoir renoncé à Vincennes, la Muette, Choisy, Marly et Meudon43. Il ajoutait un paragraphe qui pouvait être lourd de conséquences pour ses plaisirs :

    « Quant à mes chasses, sur lesquelles vous avez désiré que je vous fasse connaître mes déterminations, je tiens surtout à ne jouir d’aucun plaisir qui puisse être onéreux à quelqu’un de mes sujets ; je m’en repose avec confiance sur les dispositions que vous croirez devoir adopter, et je vous prie de ne jamais perdre de vue que mes plus grands intérêts sont ceux de la nation et le soulagement des peuples44. »

    25Le sort des chasses royales était désormais dans les mains de l’Assemblée. Le 13 septembre 1790, Barère présenta un projet de décret sur les domaines de chasse du roi, non pour les circonscrire spatialement mais pour les définir d’un point de vue juridique. Sa réflexion préalable portait sur le droit de propriété, sur les moyens de concilier l’existence de domaines réservés à la chasse royale avec la pleine propriété des particuliers de leurs terrains enclavés, sur les peines à appliquer, et sur les dégâts commis par des officiers de la Vénerie chassant dans les récoltes en l’absence du roi45. Le décret proposé fut l’objet de débats assez vifs. Pour finir, l’Assemblée vota les premiers articles avant d’ajourner la suite de la discussion. Ces articles décrétaient que, dans les domaines nationaux qui seraient réservés au roi, on formerait des parcs de chasse, tous clos de murs46 à bâtir dans les deux ans aux frais de la liste civile. Le roi pourrait procéder à des échanges de gré à gré avec les propriétaires enclavés, et ceux-ci auraient le même droit de chasse qu’ailleurs, à cela près que les jours où le roi chasserait, il serait interdit de détruire le gibier avec des armes à feu47, par mesure de sécurité avant tout.

    26Le calendrier des réformes se relâcha alors : il fallut neuf longs mois pour que le comité des domaines examinât la question des espaces à réserver au roi pour en proposer ses vues à l’Assemblée. Le 26 mai 1791, Barère fit enfin devant elle un rapport et lui présenta un projet de décret qui fut adopté le jour même. Il entérinait les souhaits exprimés par Louis XVI, mais ajoutait aux domaines auxquels il tenait le plus ceux de Marly et Meudon, dont il était pourtant prêt à se séparer. Ce décret ne soufflait mot de la chasse, mais elle était incluse dans la pleine jouissance de ces domaines par le roi qui en recevrait les recettes et en paierait les dépenses. Les forêts seraient soumises à leur mode d’exploitation existant ou à ceux imposés par la loi ; quant aux gardes, ils seraient nommés par le souverain et feraient appliquer les lois forestières générales en vigueur48.

    La garde des plaisirs du roi dans les débuts de la Révolution

    27Les décisions de la nuit du 4 août bouleversèrent les institutions liées aux domaines où le roi chassait, du point de vue forestier et cynégétique. Avant d’examiner le sort des capitaineries, il nous faut présenter à grands traits la nouvelle administration forestière qui avait en charge les forêts de chasse.

    L’évolution de l’administration des Eaux et Forêts

    28L’histoire de l’administration forestière durant la Révolution est particulièrement troublée, mais un rapide panorama est nécessaire pour comprendre par qui furent gérées les anciennes forêts de chasse du roi. Dès 1789, les officiers des Eaux et Forêts firent de grands efforts pour sauver autant que possible leur corps et surtout l’objet de leur surveillance. Les grands maîtres tentèrent donc de justifier leur action d’Ancien Régime et de réfuter ce qui leur était reproché. Leur mémoire, Observations sur le régime des forêts et sur la nécessité de conserver la forme actuelle de leur administration, tendait à montrer l’importance de laisser réunies en leurs mains à la fois l’administration, la police et la justice forestières. Ce mémoire ne parvint qu’en mars 1790 au comité des finances de l’Assemblée ; il était trop tard, car dès le 11 décembre 1789, un décret conforté par une loi avait placé la conservation des forêts sous l’autorité des tribunaux, des assemblées, municipalités, communes, gardes nationales, sans toutefois préjudicier aux dispositions des ordonnances relatives aux Eaux et Forêts. La conservation des forêts relevant donc d’un grand nombre d’entités, les maîtrises s’en retrouvaient presque dépouillées. Cette concurrence ne fit que provoquer des conflits entre ces différentes juridictions et corps jusqu’en l’an IX, favorisant ainsi les délinquants qui jouissaient d’une impunité presque totale49. Le pouvoir des maîtrises fut encore amoindri par la loi du 11 septembre 1790 qui attribua la connaissance des délits forestiers aux juridictions ordinaires, donc aux tribunaux de district. Les maîtrises n’étaient maintenues que provisoirement et seulement dans leurs fonctions administratives et de surveillance, en concurrence sur ce dernier point avec d’autres forces, comme nous le verrons50.

    29Ce n’est qu’un an plus tard, par la loi du 29 septembre 1791, qu’une nouvelle administration centrale fut mise en place pour remplacer les grandes maîtrises : la Conservation générale des forêts. Elle ne dura guère, mais servit de modèle aux organisations forestières du xixe siècle. La Conservation était dirigée collégialement par cinq commissaires établis à Paris, sous les ordres desquels trente-cinq conservateurs étaient répartis sur l’ensemble du territoire, et encore en dessous des inspecteurs qui dirigeaient les gardes-bois. Si ces derniers furent maintenus en place, la procédure de nomination des conservateurs et inspecteurs est en revanche très mal connue51. Telle fut l’administration qui prit en charge les forêts où le roi aurait pu continuer à chasser.

    Le destin contrasté des capitaineries

    30La fin officielle des capitaineries posait la question du sort de leur personnel. Dans un premier cas de figure, certaines ne devinrent pas un domaine réservé au roi, c’est le cas de la Varenne du Louvre et de la Varenne des Tuileries par exemple. Nos sources se révèlent muettes au sujet de leur personnel. Les officiers étant pour beaucoup des nobles52, il est relativement aisé de savoir ce qu’ils devinrent pendant la Révolution. Quant aux gardes, le plus probable est que leur expérience les tourna avant tout vers l’armée, ou, pourquoi pas, vers la garde des chasses des particuliers.

    31La Varenne du Louvre disparut officiellement le 10 août 1789, mais ses institutions se maintinrent encore quelque temps. Le dernier rapport d’un garde fut déposé le 19 août, pour constater l’arrachage de la clôture d’une remise à Arcueil. Les gardes continuèrent à exercer leurs fonctions53, mais le but n’était sans doute que de faire respecter tant bien que mal les récoltes, ce qui était une gageure dans le climat de fièvre libertaire qui s’emparait de tous. Quant au tribunal, il siégea jusqu’au 13 octobre, mais sans trancher aucune affaire54, probablement dépassé par les événements et surtout dépourvu de toute législation claire à faire appliquer. Le 3 novembre, Beaumarchais, qui était le lieutenant de l’ancienne capitainerie, procéda à l’inventaire de la salle d’audience55, acte hautement symbolique pour clore l’histoire de la première capitainerie du royaume.

    32La capitainerie du bois de Boulogne aurait dû aussi être supprimée en tant que telle en août 1789 ; il existe pourtant des paiements expressément faits à une capitainerie jusqu’au quartier de juillet 1790, concernant le personnel, la faisanderie, et la destruction des nuisibles. Il faut sans doute en conclure que le terme de capitainerie fut encore employé par commodité pendant un certain temps, malgré leur disparition légale. La mention du dernier paiement, de presque 3 500 livres dans les bons du roi, est accompagnée d’une note : « bon pour ce qui est fait, il faut supprimer dorésnavant toute dépense de chasse56 » – le roi avait en effet annoncé en août son intention de se défaire du bois de Boulogne. Cela signifie que tant que le roi n’eut pas arrêté le nom des domaines à lui réservés, tous ceux qu’il avait eus jusqu’en 1789 avaient été maintenus par défaut, et entretenus dans une perspective cynégétique qu’il fallait à présent éteindre.

    33Le sort des capitaineries que le roi conserva jusqu’en 1792 comme domaines réservés diffère des précédents. Dans ce cas-là, le personnel fut maintenu dans ses fonctions qui au fond étaient parfaitement identiques. Le seul changement fut en fait celui de la terminologie, les gardes de telle capitainerie prenant le nom de gardes des plaisirs du roi et portant la bandoulière aux armes du roi57, comme ils l’avaient fait jusque-là. Le Grand Parc de Versailles conserva aussi une bonne part de ses effectifs d’Ancien Régime, puisque de 1789 à 1792 la surveillance des chasses fut assurée sans interruption par un lieutenant, un sous-lieutenant, quatre gardes généraux, vingt gardes à cheval et vingt gardes à pied58. Les salaires furent en revanche revus à la baisse pour certains. Ils restèrent stables pour les gardes à cheval et les gardes à pied, sur un pied respectif de 640 livres et 460 livres par an. Le lieutenant, Charles-Georges Le Roy, puis son successeur Pierre Boullemer de La Martinière à partir du 12 novembre 1789, toucha 4 800 livres par an jusqu’au 1er octobre 1790, après quoi ses gages furent réduits à 4 500 livres. Le sous-lieutenant, fils de La Martinière, vit aussi ses gages se réduire d’un tiers au même moment. Enfin, les quatre gardes généraux touchaient 1 550 livres jusqu’en 1789, somme ramenée progressivement à 1 200 livres le 1er octobre 179059. Les dépenses annuelles de la conservation des chasses du Grand Parc étaient donc passées de 36 000 livres en 1789 à 33 300 livres en 1792, mais cela restait une somme conséquente, surtout pour garder un gibier que le roi ne venait plus chasser. Les gardes portaient toujours un uniforme et résidaient encore dans leurs anciens logements : portes, faisanderies, pavillons60… Les habitudes d’Ancien Régime n’étaient donc pas perdues, et le service se poursuivait tant bien que mal, confronté à des dangers toujours plus grands pour les gardiens d’un ordre mis à mal par des défis quotidiens. Les bois réservés au roi dans les alentours de Versailles étaient en outre surveillés par quatorze gardes dont les fonctions étaient sensiblement les mêmes. Ils étaient ainsi répartis dans les bois de Verrières, du Butard, ou encore des Gonards61. À Meudon, la garde des chasses était encore assurée par un lieutenant des chasses, un inspecteur, un garde à cheval, un garde faisandier, et sept gardes à pied. Cela représentait une dépense annuelle de plus de 8 400 livres en 179162.

    34Dans un domaine plus lointain comme Compiègne, les dépenses nous sont mal connues, car le roi envoyait au gouverneur du château une somme qui couvrait à la fois les dépenses du château et celles de chasse. Cette somme était d’un peu plus de 21 000 livres pour le quartier de janvier 179063, mais atteignit 28 000 livres pour les quartiers de janvier et d’avril 179264. Il semble que ces sommes aient été supérieures à celles octroyées durant l’Ancien Régime, puisqu’en 1788, moins de 64 000 livres avaient suffi dans l’année pour couvrir les dépenses ordinaires et extraordinaires de Compiègne65. Faute de sources plus détaillées, nous ignorons la raison de cette augmentation des dépenses, alors que le roi ne venait plus à Compiègne, et nous ne pouvons déterminer la part des chasses dans ce budget. Nous avons également très peu d’indications sur le personnel, si ce n’est qu’il avait un chirurgien attitré66, ce que nous n’avons pas retrouvé ailleurs, et qu’en janvier 1792 cinq des gardes s’étaient engagés dans la gendarmerie67.

    35À Fontainebleau, les sommes allouées aux chasses, non compris les gages du personnel, étaient relativement variables : entre 10 000 livres pour les six derniers mois de l’année 1790, et 6 000 livres les six mois suivants. Elles recouvrent les mêmes chefs de dépense que sous l’Ancien Régime, avec le maintien d’une faisanderie qui coûtait plus de 11 000 livres par semestre alors qu’elle était absolument inutile aux plaisirs du roi. Quant au personnel, nous savons que les officiers étaient toujours bien payés, puisque Lurieu, lieutenant, touchait 2 200 livres par an, et La Renommière 2 400 livres ainsi que 600 livres pour son logement. Quant aux gardes, leurs gages formaient une dépense variant entre 14 800 livres et 17 500 livres68 tous les six mois. La diminution que nous constatons d’une année à l’autre est probablement due à une réduction des effectifs, mais nos sources ne nous permettent pas de connaître davantage l’évolution du personnel dans cette ancienne capitainerie. Notons que les lieutenants, La Renommière et Lurieu, sont parfois curieusement nommés « lieutenant de la capitainerie69 », malgré la disparition de ces dernières, ce qui ne se retrouve pas à Compiègne par exemple. Montmorin est lui aussi appelé parfois « capitaine des chasses70 ». Peut-être ce statut désormais anachronique est-il une simple erreur du rédacteur.

    36À travers ces quelques exemples, nous constatons que l’évolution de l’organisation de la surveillance dans les domaines de chasse varia sensiblement d’un endroit à un autre, selon que la capitainerie fut purement et simplement supprimée, que son sort fut incertain pendant quelque temps, ou bien qu’elle fit place à un domaine de chasse réservé au roi. Ces espaces eurent néanmoins en commun de voir s’y poursuivre les exactions sans discontinuer.

    Soulèvements et maintien de l’ordre

    La poursuite des violences

    37La proclamation de la liberté de la chasse et l’abolition des capitaineries par les décrets des 4 et 7 août ne calmèrent pas les esprits, bien au contraire : les délits redoublèrent, et les journées d’octobre les augmentèrent encore71. Une lettre adressée en avril 1790 au ci-devant vicomte de Laval, gouverneur de Compiègne et en charge du domaine de chasse y attenant, fait un triste constat de l’état des forêts d’Halatte et d’Ermenonville : les barrières, les poteaux et les panneaux d’indication avaient été arrachés, les baraques servant à abriter les gardes démolies, les routes étaient défoncées par le passage de voitures72. C’est dire la violence et le mépris de tout règlement qui s’étaient déchaînés en quelques mois, anéantissant des dizaines d’années de soins de la monarchie.

    38L’été 1790 fut le théâtre d’une nouvelle vague de ces délits, malgré la proclamation des décrets sur le droit de chasse en avril de cette année-là. Au début du mois d’août, de graves troubles éclatèrent à Bois-le-Roi, entre trois gardes-chasse du roi et la population. Selon le procès-verbal des gardes, ceux-ci tombèrent au cours d’une ronde sur trois braconniers. Laissons-les parler :

    « [Ils] s’aproch[ère]nt de nous en nous disant : “Qu’est-ce que tu fais là coquin ? Tu veux nous empêcher de tuer des animaux ! Si vous ne vous retiré, nous tirons sur vous !” ; et Augustin Maman auroit dit aux deux autres de crier au village d’apporter des cordes pour nous pendre, et auroit crié “Aux voleurs !” et “À l’assassin !” & “Que l’on apporte des cordes et des fusils !” ; il nous auroit dit que nous n’avions plus de droit dans la forêst après le soleil couché, & que la forêst étoit à eux, & qu’ils en étoient les gardiens après le soleil couché73. »

    39Une centaine de personnes armées de fusils et de bâtons, accompagnées de chiens, survinrent alors, et les poursuivirent à travers la forêt. Les gardes réussirent à se réfugier chez un particulier, mais leurs poursuivants mirent le siège une partie de la nuit. Ils ne durent leur salut qu’à la pluie qui se mit à tomber74. Cette affaire est la première d’une telle ampleur que nous ayons relevée : elle montre que les gardes pouvaient désormais être défiés presque impunément par les populations. Fontainebleau réclama l’emploi de la garde nationale, d’un détachement des chasseurs de Lorraine, et si besoin de la maréchaussée75. Pourtant, la municipalité de Bois-le-Roi écrivit au département pour réfuter le récit des gardes : selon sa version, les gardes auraient tendu un piège à trois habitants, lesquels les auraient pris pour des voleurs et auraient ameuté le voisinage pour les mettre en fuite76. Il est probable que nous ne saurons jamais vraiment ce qui était arrivé, mais cet événement est tout à fait révélateur des graves tensions qui se créaient désormais chaque jour.

    40Ces troubles se retrouvaient à l’autre bout de l’Île-de-France, sensiblement au même moment. Le 10 août par exemple, les municipalités de Saclay, Toussus, Villiers-le-Bâcle et Saint-Aubin réclamèrent l’envoi de la force armée pour empêcher une bande d’une cinquantaine de personnes non actives de chasser sur leurs plaines le dimanche 15 août. Le district de Versailles prit la décision le 13 de ce mois d’envoyer la garde nationale pour éviter à la fois ces troubles et les dégâts qui pourraient en advenir dans les récoltes77. Le département homologua cette décision le lendemain78. Il semble que la présence de la garde nationale suffit à arrêter les brigandages sans recours à la force79.

    41L’insurrection s’étendit pourtant au Grand Parc dans les jours suivants. Dès le 18 août 1790, le département eut à s’occuper du cas de personnes emprisonnées pour faits de chasse par les gardes du Grand Parc et par des hommes des chasseurs de Lorraine. Certains braconniers avaient même été grièvement maltraités80. Le procès-verbal qui en fut fait le lendemain est très détaillé et montre que le tort dans les agressions venait des gardes qui se jetaient sur le moindre suspect avec une brutalité extrême81. Cela donne une idée de la violence des événements qui se déroulaient alors dans les alentours de Versailles, entre des bandes armées excitées contre le gibier mais aussi contre les gardes, et des gardes pour ainsi dire en guerre ouverte contre les délinquants, les deux parties étant équipées d’armes à feu. L’impression qui ressort de ce procès-verbal est une sorte de folie des gardes qui s’en prenaient à des personnes apparemment tranquilles, et allaient jusqu’à tuer les chats chez les particuliers. Comment dès lors savoir si les gardes faisaient preuve d’un excès de suspicion82 suite à des délits commis sur les terres qu’ils surveillaient ou même ailleurs, ou si au contraire les délits avaient lieu en réaction contre des exactions commises par les gardes ? Les torts étaient sans doute partagés ; quoi qu’il en fût, il fallait désormais rétablir un ordre mis à mal dans ces campagnes.

    42Il semble que les officiers des chasses essayaient de tempérer le zèle de leurs subordonnés. Un particulier poursuivi par Desquest, Cornevin et Richard, tous trois gardes à cheval, faillit leur échapper ; il raconte qu’alors « Desquest dit à Jacques Cornevin : “Fous-lui un coup de fusil !” ; Jacques Cornevin tira sur moi, le coup porta aux jambes, où j’ai environ trente grains [de plomb] ; je tombai sur le coup83 ». La victime fut ramassée par les gardes qui l’emmenèrent chez l’un d’eux. Le porte-arquebuse Antoine de Beauterne les y rejoignit, lui donna 24 livres, et lui ordonna de rentrer chez elle et de se faire soigner84. Nous voyons donc là un officier des chasses, très proche du roi, tenter de limiter les exactions des gardes, et il est probable que les trois personnages se firent vertement tancer d’avoir tiré sur un particulier qui ne les menaçait pas.

    43Huit municipalités du Grand Parc portaient plainte au même moment contre des vexations semblables commises par les gardes-chasse et des grenadiers de la garde nationale85. Le 1er septembre 1790, une nouvelle insurrection pour faits de chasse sur les plaisirs du roi éclata à Noisy, réprimée par la garde nationale sous les ordres de Berthier86. La conduite de Berthier ce jour-là et les suivants fut récompensée par le roi d’une gratification de 4 000 livres87. Son rôle ne devait pas s’arrêter là, car de nouvelles exactions furent commises le 12 septembre et les jours suivants, sans provoquer systématiquement de réaction de la part des autorités. Le maire de Fontenay-le-Fleury par exemple, dont le territoire avait été le théâtre de ce braconnage de masse, fut tancé dès le 13 septembre par la municipalité de Versailles pour n’avoir ni réagi ni fait appel aux forces voisines pour faire respecter les décrets88. Les désordres se poursuivirent dans tout le Grand Parc. Le 17 septembre, la municipalité de Versailles parlait de pas moins de trois mille personnes armées et répandues dans les campagnes89. Le maire des Loges se plaignait le lendemain de semblable brigandage90 : on signalait de plus « des gens inconnus, étrangers et armés91 » qui s’apprêtaient à récidiver. La défense des propriétés, tant celles du roi que celles des particuliers, poussa le département à autoriser le district de Versailles à faire appel à la garde nationale et aux troupes de ligne stationnées à Versailles pour rétablir l’ordre, sous la responsabilité de Berthier qui devrait faire un compte rendu quotidien au directoire du district92. Il est très difficile de savoir qui étaient ces braconniers. Certains rapports parlent d’inconnus et d’étrangers, d’autres au contraire nomment les délinquants – surtout pour des récidivistes ; il arrive même qu’un curé soit dénoncé pour avoir chassé avec des paysans93.

    L’insuffisante action de l’Assemblée

    44À ce stade de désordre, l’Assemblée nationale intervint. Il nous faut revenir un peu en arrière pour comprendre son action. Nous avons vu que, par ses décrets, les domaines réservés à la chasse du roi jouissaient d’une protection théorique, bien mise à mal par les insurrections que nous venons de décrire. Elle avait déjà pris des mesures pour la lutte contre la délinquance, par exemple en décrétant le 27 juillet 1790 que les délits dans les domaines en question devaient être jugés par les juges ordinaires et non par les municipalités, contrairement à ce que commençaient à faire certaines comme celle de Versailles94. Si le décret d’avril 1790 sur le droit de chasse avait attribué aux municipalités le jugement de ces délits, la confiance en elles était en effet désormais limitée, les municipalités se rendant parfois complices de ces désordres95.

    45À la fin du mois d’août, alors que le brigandage se répandait dans le Grand Parc, Barère annonça qu’une loi sur les domaines de chasse du roi, plus stable que le dernier article des décrets d’avril 1790, serait prête dans les quinze jours, mais qu’il fallait « craindre que jusqu’à cette époque il n’y ait quelque insurrection fâcheuse de la part des particuliers dont les propriétés sont enclavées dans les parcs réservés pour les plaisirs du roi96 ». L’Assemblée pressentait donc les troubles qui se préparaient. Elle décréta séance tenante l’obligation pour les comités des domaines et féodal de présenter un projet de loi avant le 15 septembre, et surtout d’interdire jusqu’à son adoption la chasse aux propriétaires dans leurs terrains, même clos, enclavés dans les domaines de chasse réservés au roi97. Cette mesure faisait ainsi figure d’exception aux décrets d’avril 1790 en raison de la gravité de la situation. La crainte de débordements dans les plaisirs du roi était suffisamment forte pour que l’Assemblée en arrivât à ôter aux propriétaires le droit de chasser dans leur enclos, alors que c’était un des principes les plus fondamentaux du droit de chasse depuis le 4 août 1789. Louis XVI approuva cette mesure par une proclamation du 31 août98.

    46Les exactions eurent bien lieu, notamment dans le Grand Parc de Versailles. L’Assemblée rendit le 18 septembre un décret contre les fauteurs de trouble, qui attentaient à la tranquillité publique, ainsi qu’à la propriété et à la sûreté des particuliers. Les municipalités de Versailles et des autres communes situées dans le Grand Parc devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre, et la garde nationale de Paris se joindrait dans ce but à celle de Versailles. Le roi était en outre prié d’envoyer une force armée pour aider cet effort99. Louis XVI remercia la députation de l’Assemblée envoyée vers lui et se montra touché de l’attention qui était portée à la tranquillité des environs de Versailles100. Ce décret fut apprécié du département de Seine-et-Oise, qui s’empressa d’en transmettre le texte aux municipalités101.

    47Ces nouvelles mesures réglementaires n’empêchèrent pourtant pas la poursuite des dévastations, qui gagnaient désormais les bois. La garde nationale et les troupes de ligne devaient désormais lutter à la fois contre le braconnage et le brigandage, et contre les délits forestiers102.

    Les multiples acteurs de la conservation des chasses et des bois

    48En septembre 1790, les domaines du roi étaient donc mis à mal par des bandes armées assez mal identifiées, composées semble-t-il en partie de vagabonds, qui bravaient les décrets de l’Assemblée pourtant attentive à défendre la propriété du roi, et surtout des particuliers, à une époque où beaucoup de récoltes étaient encore sur pied. La lutte contre cette délinquance d’un nouveau genre s’organisait petit à petit, mais nous voyons bien que les gardes-chasse, jadis suffisants pour faire régner à peu près l’ordre, étaient totalement dépassés par la situation, au point de ne valoir guère mieux que les braconniers. Il fallait désormais leur adjoindre la garde nationale, même celle de Paris, ainsi que des troupes régulières comme les chasseurs de Lorraine. Ces derniers couraient un vrai danger dans cette lutte : durant l’hiver 1789 déjà, un de ces soldats était resté estropié d’une blessure reçue de braconniers en forêt de Rambouillet, ce qui lui valut une pension de 150 livres de la part du roi103, sans doute bien attristé de ces désordres continuels.

    49Nous retrouvons cette multiplicité des acteurs dans différents endroits. Au-dessus de Fontainebleau, les bois de Sainte-Assise bénéficiaient de patrouilles faites par les chasseurs de Hainaut en garnison à Melun104. Ces chasseurs de Hainaut envoyaient également des escadrons à Montereau et Fontainebleau105. La forêt de Saint-Germain était quant à elle surveillée par un détachement des chasseurs des Évêchés, dont le commandant reçut pour cela une gratification de 1 200 livres106. Ces troupes de ligne prenaient leur rôle à cœur, prêtant main-forte aux gardes-chasse et se montrant encore plus violents peut-être. Des chasseurs de Lorraine accompagnèrent par exemple deux gardes-chasse chercher deux délinquants – dont la faute n’était au demeurant pas très grave – à leur domicile sis à L’Étang-la-Ville, et les emmenèrent à la prison de Versailles « attachés à leurs chevaux et nus en chemise, quoiqu’il pleuvoit beaucoup107 ». Le même jour, un autre chasseur de Lorraine s’en prit très violemment à un particulier, qui s’enfuit dans une remise. Le chasseur le somma de sortir, sans quoi il le tirerait comme un lièvre ; ayant obéi, le particulier reçut du soldat un grand « coup de sabre sur la tête, dont la coupure avoit environ cinq à six pouces de longueur108 », et ne dut sa vie qu’à une branche qui entrava le coup du chasseur109. Ces anecdotes montrent à quel point la culture guerrière et violente des troupes rejaillissait sur le maintien de l’ordre dont elles étaient chargées. Les chasseurs de Lorraine, que nous avons vus à l’œuvre dans le Grand Parc, envoyèrent à partir du 10 janvier 1791 un détachement pour la garde du parc de Saint-Cloud, ce qui d’ailleurs inquiéta la municipalité du lieu qu’il fallut rassurer : leur service serait circonscrit au parc, sauf mesures exceptionnelles demandées par la municipalité elle-même110.

    50Aux gardes-chasse et aux troupes de ligne se joignirent à partir de 1791 les brigades de gendarmerie : celle de Dourdan intervint par exemple dans ce district conjointement avec la garde nationale et un détachement de trente hommes du régiment de Lorraine, afin de réprimer des coupes de bois illicites111. La mobilisation de toutes ces forces armées était requise pour les délits forestiers qui peu à peu avaient pris le pas sur les délits de chasse, ces derniers ayant décru faute d’un gibier décimé par les troubles incessants. Une plainte adressée en ce sens au directoire du département de Seine-et-Oise en août 1791 le confirme : les délits de l’année précédente avaient anéanti le gibier, à l’exception de celui enfermé dans des lieux clos réservés au roi. Il fallait désormais réclamer les mêmes forces armées que celles employées à l’été 1790 pour lutter contre les nouveaux délits qui touchaient les bois du roi, ainsi que le gibier enfermé dans les clos comme la garenne de Rennemoulin. Les délinquants n’étaient d’ailleurs plus de simples braconniers, mais des habitants connus et même des membres de municipalités112.

    51Nous pouvons donc voir les délits de chasse peu à peu diminuer pour laisser la place à des délits d’ordre forestier, mais la lutte et les antagonistes étaient les mêmes, d’autant qu’il s’agissait toujours d’une violation des propriétés du roi, de la Nation, ou des particuliers. Le comité des domaines eut beau inviter les autorités des districts et des municipalités à plus de sévérité contre des délinquants toujours plus nombreux et hardis113, rien n’y fit. Les gardes étaient confrontés à des situations extrêmement graves, dont les coupables bravaient l’autorité avec une insolence stupéfiante. Tel garde de la forêt de Fontainebleau constata en une seule tournée pas moins de vingt et un délits forestiers114. Quatre autres dressèrent un procès-verbal à deux particuliers coupant un chêne, les quittèrent, et les retrouvèrent cent pas plus loin à nouveau en contravention avec la loi115. Injures et menaces fusaient sans cesse. Des expressions imagées furent ainsi proférées par une femme pour qui les gardes étaient « des fripont et des voleurs, que les jens de Fontainebleau étoit tous de b. [sic] de plats qu’elle feroit au premier endroit coupé116 ». Le danger devenait plus réel encore quand les gardes étaient seuls. Trois délinquants défièrent ainsi un garde des bois nationaux de Samoreau : « Sy ils avoit un fusil, qu’ils m’an donneroit un coup, mais tôts ou tard que cela m’ariveroit et qu’ils fallait que je leurs laisse faire du bois117. » Un attroupement se formant, le garde dut se retirer rapidement. Tel autre bûcheron menaça d’éventrer le garde avec sa cognée s’il faisait son rapport au greffe118. Les menaces de mort existaient donc, et n’étaient pas exceptionnelles. Prenons un dernier exemple, celui d’un garde interpelant un récidiviste et se voyant invectiver de la sorte :

    « “Nous en ferons bien d’autre, la liberté est en France, il n’y a plut d’amende, la forêst dépant de la nâtion, c’est à nous tou les bois mord !” Je [le garde] l’auroi sommé de me remettre sa tourné et de se rétirée, il aura sorty du trou en me présentant la pointte de la tournée en disant à un autre quy m’aurée parut êstre caché, à moy inconnut, disant : “Acours à moy, le nom de Dieu ! il faut le detruire !” Je me suit retiré en luy déclarant procèst-verbal119. »

    52La tension était extrême et les gardes risquaient leur vie quotidiennement, tandis que les délinquants n’hésitaient plus à injurier, menacer, et même à se livrer à des voies de fait sur ceux qu’ils considéraient comme des symboles de l’Ancien Régime, dans une sorte d’ivresse révolutionnaire contre lesquels les gardes ne pouvaient plus rien.

    ***

    53L’histoire de la chasse fut ainsi bouleversée par la nuit du 4 août. La mise à bas du privilège de la chasse et du principe des capitaineries ne signifia pas seulement la permission de la chasse aux propriétaires, mais aussi le redoublement des violences déjà initiées quelques mois auparavant et que rien ne semblait pouvoir arrêter. Une autre conséquence fut l’obligation pour le roi de restreindre ses possessions de chasse à quelques forêts qu’il s’engageait à enclore. C’est Louis XVI qui décida seul de cesser de chasser, car si l’abolition des capitaineries répondit aux vœux de tous, jamais personne ne réclama la fin des chasses royales, au contraire. Voilà peut-être le signe le plus éclatant que la chasse était indissociable de la personne du roi dans l’esprit de tous, et il est remarquable que ce signe se fût manifesté sous la Révolution.

    Notes de bas de page

    1Cazenave de La Roche 1926, p. 308.

    2Voir chapitre ii.

    3AD Yv., B 3066, procès-verbal de Riché, garde de la capitainerie de Saint-Germain, 20 mai 1789.

    4Cazenave de La Roche 1926, p. 309.

    5AN, O1 1033, no 146, ordonnance du 11 mai 1789.

    6Cazenave de La Roche 1926, p. 310.

    7AN, O1 201, fo 132, bon du roi du 17 mai 1789.

    8AN, O1 201, fo 165-166, bon du roi du 9 juillet 1789.

    9AN, O1 284, no 535, bon du roi du 9 juillet 1789.

    10Ibid., no 412, détail des dépenses engagées par Antoine de Beauterne, août 1789 ; et O1 201, fo 143 vo, bon du roi du 21 août 1789. Notons toutefois que les chiffres de ce détail montrent que moins d’une centaine de biches furent abattues par les gardes, loin de l’objectif initial.

    11Furet, « Nuit du 4-Août », dans Furet et Ozouf 1988, p. 126.

    12Ibid.

    13Ibid., p. 128.

    14Arch. parl., t. 8, p. 397.

    15Furet, « Nuit du 4-Août », dans Furet et Ozouf, 1988, p. 127-131.

    16Arch. parl., t. 9, p. 29.

    17Ibid., t. 10, p. 479.

    18Ibid.

    19Ibid.

    20Ibid., t. 12, p. 112.

    21Ibid.

    22Lemay 1991, t. 1, p. 659-662.

    23Arch. parl., t. 13, p. 156-158.

    24Ibid., p. 158.

    25Arch. parl., t. 13, p. 165-166.

    26Ibid., p. 166.

    27Voir chapitre vii, p. 166.

    28Arch. parl., t. 15, p. 246-248.

    29Ibid., p. 248-250.

    30Voir le texte de ce décret en annexe II.

    31Cité par Cazenave de La Roche 1926, p. 316. Ce passage fut repris à l’identique dans l’article 3 du décret du 11 août : Arch. parl., t. 8, p. 397.

    32AN, O1 201, fo 133 vo, ordonnance royale du 10 août 1789.

    33Barère de Vieuzac, député du Tiers pour la Bigorre, était juriste de formation. Il faut lire ses interventions dans ces questions au prisme d’une part de son appartenance au comité des domaines, et d’autre part de son attachement à la souveraineté du peuple et à ses fréquentes interventions sur les questions de propriété ; voir Lemay 1991, t. 1, p. 54-57.

    34Arch. parl., t. 12, p. 639.

    35Ibid., p. 642.

    36Arch. parl., t. 12, p. 653.

    37Ce sont les mots du procès-verbal de la séance : Ibid., t. 13, p. 155.

    38Ibid.

    39Ibid., t. 15, p. 250.

    40Ibid., p. 531-532.

    41Ibid., t. 18, p. 86.

    42Ibid., p. 139-141.

    43Ibid., p. 364-365.

    44Ibid.

    45L’intégralité de ces considérations préliminaires permet de saisir parfaitement l’esprit du comité des domaines et du comité féodal, et de comprendre toutes les questions qu’il fallait trancher selon des principes nouveaux et selon le désir de respecter les plaisirs du roi ; tout cela peut être consulté en : Ibid., p. 723-727. Par ailleurs, il faut garder en tête l’attention de Barère pour les questions de propriété.

    46Comme on le voit, cela suivait de près les vœux des cahiers de doléances.

    47Ibid., p. 728.

    48Arch. parl., t. 26, p. 468-472.

    49Badré, Bourgenot, Grand-mesnil et Lefebvre 1987, p. 259-262.

    50Ibid., p. 268.

    51Ibid., p. 269-275.

    52Voir chapitre ii, p. 73-74.

    53Gaultier 1970, p. 149.

    54Ibid.

    55Ibid., p. 150-151.

    56AN, O1 201, fo 192 vo, bon du roi du 21 novembre 1790.

    57AD S.-et-M., L 395, no 79, procès-verbal de trois gardes des plaisirs du roi en forêt de Fontainebleau, 13 janvier 1792.

    58Voir les états pour servir de certificat de vie de service et de fourniture des employés des domaines et bois de Versailles, Marly, Meudon et dépendances pour ces années-là : AN, O1 39743, no 81-85.

    59Ibid.

    60AD Yv., 1Q 666, état des gardes-bois et chasse du domaine de Versailles, Marly et Trianon, de 1789 à 1792.

    61Ibid.

    62AN, O1 39743, no 84, état pour servir de certificat de vie de service et de fourniture des employés des domaines et bois de Versailles, Marly, Meudon et dépendances, pour l’année 1791.

    63AN, O1 201, fo 188 vo, bon du roi du 27 mars 1790.

    64AN, O1 284, no 560-561, ampliations d’ordonnances de paiement au sieur Roux, secrétaire du gouvernement de Compiègne, 7 janvier 1792 et 25 juin 1792.

    65Ibid., no 558, bon du roi du 20 juillet 1788.

    66AN, O1 978, no 65, ampliation de l’ordonnance de paiement de 250 livres en faveur de Joly, chirurgien en charge du personnel des chasses de Compiègne, pour ses appointements pour les six premiers mois de 1791, 23 septembre 1791.

    67Ibid., no 70, ampliation de l’ordonnance de paiement de 1 500 livres en faveur de Roux, secrétaire du gouvernement de Compiègne, à distribuer en cinq parts de 300 livres entre cinq gardes-chasse réformés pour leur entretien et leur monture dans la gendarmerie nationale, 20 janvier 1792.

    68Ibid., nos 14, 24, 30, 35, 38, 39, 81, 83, ampliations d’ordonnances de paiement, 15 décembre 1790-21 juillet 1792.

    69Par exemple : Ibid., nos 5, 24, ampliations d’ordonnances de paiement en faveur de La Renommière, lieutenant de la capitainerie de Fontainebleau, pour ses appointements et indemnités de conservation des chasses, 9 février 1791-1er mai 1791.

    70Ainsi : Ibid., no 31, ampliation de l’ordonnance de paiement de 3 000 livres en faveur de Montmorin, capitaine des chasses de Fontainebleau, pour supplément de son traitement pour les six derniers mois de 1791, 15 octobre 1791.

    71Cazenave de La Roche 1926, p. 316-319.

    72AN, O1 1036, no 34, lettre au vicomte de Laval, s. l., le 5 avril 1790.

    73AD S.-et-M., L 394, no 10, procès-verbal de trois gardes-chasse des plaisirs du roi, extrait des minutes du greffe criminel de la prévôté et châtellenie royale de Fontainebleau, 3 août 1790.

    74Ibid.

    75Ibid., no 8, lettre de la municipalité de Fontainebleau au directoire du district de Melun, 5 août 1790.

    76Ibid., no 12bis, copie du mémoire présenté aux administrateurs du département de Seine-et-Marne, par le maire de Bois-le-Roi, 11 août 1790.

    77AD Yv., 2L/Versailles 74, pétition au district de Versailles, 10 août 1790.

    78Ibid., extrait du registre des délibérations du directoire du département de Seine-et-Oise, séance du 14 août 1790.

    79AD Yv., 1L 35, fo 69 vo-70, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 18 août 1790.

    80Ibid., fo 71, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 18 août 1790.

    81Ibid., fo 72-76, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 19 août 1790. Ce procès-verbal décrit dans les moindres détails les véritables agressions dont les particuliers étaient l’objet. Des plaintes en ce sens avaient déjà été émises, par exemple un mois auparavant par le district de Versailles : AD Yv., 2L/Versailles 74, extrait du procès-verbal du directoire du district de Versailles, 17 juillet 1790.

    82Les rumeurs propagées n’étaient pas sans renforcer cette attitude qui tournait presque à la paranoïa.

    83AD Yv., 2L/Versailles 74, plainte de Louis Saillon, 1er septembre 1790.

    84Ibid.

    85AD Yv., 1L 35, fo 93 vo-94, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 26 août 1790.

    86Ibid., fo 115-116, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 2 septembre 1790. Le futur maréchal de l’Empire et grand veneur était en effet major général de la garde nationale de Versailles.

    87AN, O1 201, fo 190, bon du roi du 10 septembre 1790.

    88AD Yv., 2L/Versailles 74, lettre de la municipalité de Versailles au maire de Fontenay-le-Fleury, Versailles, le 13 septembre 1790.

    89Ibid., lettre de la municipalité de Versailles aux administrateurs du département, 17 septembre 1790.

    90Ibid., lettre du maire des Loges au district de Versailles, Les Loges, le 18 septembre 1790.

    91AD Yv., 1L 35, fo 152 vo, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 18 septembre 1790.

    92Ibid., fo 152 vo-153, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 18 septembre 1790.

    93AD Yv., 2L/Versailles 74, lettre d’Adam, administrateur du district de Versailles, aux autres administrateurs de ce district, Versailles, le 19 septembre 1790. L’anecdote est d’autant plus piquante que le curé de Troux est dénoncé par Adam, lui-même curé de Chevreuse.

    94Arch. parl., t. 17, p. 263-264.

    95Nous aborderons plus loin la question de la complicité des municipalités dans les délits de chasse, ce qui interdisait désormais de les laisser juger ces affaires. Voir infra chapitre x, p. 229-230.

    96Arch. parl., t. 18, p. 428.

    97Ibid.

    98AD Yv., 2Q 18, proclamation du roi approuvant un décret de l’Assemblée sur l’interdiction de la chasse pour les particuliers aux propriétés enclavées dans les Petit et Grand Parcs de Versailles, Saint-Cloud, le 31 août 1790.

    99Arch. parl., t. 19, p. 62.

    100Ibid., p. 68-69.

    101AD Yv., 1L 35, fo 154-154 vo, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 20 septembre 1790.

    102Ibid., fo 166 vo, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 23 septembre 1790.

    103AN, O1 201, fo 191 vo, bon du roi du 25 octobre 1790.

    104AD S. -et-M., L 7, fo 56-57, séance du conseil général du département de Seine-et-Marne du 16 novembre 1790.

    105Ibid., fo 81 vo, séance du conseil général du département de Seine-et-Marne du 21 novembre 1790.

    106AN, O1 201, fo 192 vo, bon du roi du 21 novembre 1790.

    107AD Yv., 2L/Versailles 74, procès-verbal du maire de Bois-d’Arcy, 27 août 1790.

    108Ibid.

    109Ibid.

    110AD Yv., 1L 37, p. 198-199, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 10 janvier 1791.

    111Ibid., p. 426-427, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 9 février 1791.

    112AD Yv., 2L/Versailles 74, lettre du district de Versailles aux administrateurs du directoire du département, Versailles, le 8 août 1791.

    113AD S.-et-M., L 394, no 25, lettre du comité des domaines aux administrateurs du département de Seine-et-Marne, Paris, le 9 février 1791.

    114AD S.-et-M., L 395, no 99, procès-verbal de Jacques Hubert fils, aide-garde de la maîtrise de Fontainebleau, 11 janvier 1792.

    115Ibid., no 114, procès-verbal de quatre gardes des plaisirs du roi à Fontainebleau, 21 janvier 1792.

    116Ibid., no 72, procès-verbal de quatre gardes de la maîtrise de Fontainebleau, 2 janvier 1792.

    117Ibid., no 80, procès-verbal de Charles Meuhin, garde des bois nationaux de Samoreau, 13 janvier 1792.

    118Ibid., no 21, procès-verbal du garde Cottance, 9 janvier 1792.

    119Ibid., no 83, procès-verbal de Thomas-Gervais Hubert, garde de la maîtrise de Fontainebleau, 10 janvier 1792.

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0

    Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Paysans des Alpes

    Paysans des Alpes

    Les communautés montagnardes au Moyen Âge

    Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon

    2010

    Pérégrin d’Opole

    Pérégrin d’Opole

    Un prédicateur dominicain à l'apogée de la chrétienté médiévale

    Hervé Martin

    2008

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Samuel Gicquel

    2008

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)

    Pierre Jambard

    2008

    Ouvriers bretons

    Ouvriers bretons

    Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968

    Vincent Porhel

    2008

    L'intrusion balnéaire

    L'intrusion balnéaire

    Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)

    Johan Vincent

    2008

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan

    Dominique Lhuillier-Martinetti

    2008

    L'éveil politique de la Savoie

    L'éveil politique de la Savoie

    Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)

    Sylvain Milbach

    2008

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)

    Éric Roulet

    2008

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    Présence, attitudes, perceptions

    Laurence Moal

    2008

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Le glaive à deux tranchants

    Bernard Merdrignac

    2008

    Les miroirs du silence

    Les miroirs du silence

    L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934

    Patrick Bourgalais

    2008

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Paysans des Alpes

    Paysans des Alpes

    Les communautés montagnardes au Moyen Âge

    Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon

    2010

    Pérégrin d’Opole

    Pérégrin d’Opole

    Un prédicateur dominicain à l'apogée de la chrétienté médiévale

    Hervé Martin

    2008

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Samuel Gicquel

    2008

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)

    Pierre Jambard

    2008

    Ouvriers bretons

    Ouvriers bretons

    Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968

    Vincent Porhel

    2008

    L'intrusion balnéaire

    L'intrusion balnéaire

    Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)

    Johan Vincent

    2008

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan

    Dominique Lhuillier-Martinetti

    2008

    L'éveil politique de la Savoie

    L'éveil politique de la Savoie

    Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)

    Sylvain Milbach

    2008

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)

    Éric Roulet

    2008

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    Présence, attitudes, perceptions

    Laurence Moal

    2008

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Le glaive à deux tranchants

    Bernard Merdrignac

    2008

    Les miroirs du silence

    Les miroirs du silence

    L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934

    Patrick Bourgalais

    2008

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Presses universitaires de Rennes
    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    ePub / PDF

    1Cazenave de La Roche 1926, p. 308.

    2Voir chapitre ii.

    3AD Yv., B 3066, procès-verbal de Riché, garde de la capitainerie de Saint-Germain, 20 mai 1789.

    4Cazenave de La Roche 1926, p. 309.

    5AN, O1 1033, no 146, ordonnance du 11 mai 1789.

    6Cazenave de La Roche 1926, p. 310.

    7AN, O1 201, fo 132, bon du roi du 17 mai 1789.

    8AN, O1 201, fo 165-166, bon du roi du 9 juillet 1789.

    9AN, O1 284, no 535, bon du roi du 9 juillet 1789.

    10Ibid., no 412, détail des dépenses engagées par Antoine de Beauterne, août 1789 ; et O1 201, fo 143 vo, bon du roi du 21 août 1789. Notons toutefois que les chiffres de ce détail montrent que moins d’une centaine de biches furent abattues par les gardes, loin de l’objectif initial.

    11Furet, « Nuit du 4-Août », dans Furet et Ozouf 1988, p. 126.

    12Ibid.

    13Ibid., p. 128.

    14Arch. parl., t. 8, p. 397.

    15Furet, « Nuit du 4-Août », dans Furet et Ozouf, 1988, p. 127-131.

    16Arch. parl., t. 9, p. 29.

    17Ibid., t. 10, p. 479.

    18Ibid.

    19Ibid.

    20Ibid., t. 12, p. 112.

    21Ibid.

    22Lemay 1991, t. 1, p. 659-662.

    23Arch. parl., t. 13, p. 156-158.

    24Ibid., p. 158.

    25Arch. parl., t. 13, p. 165-166.

    26Ibid., p. 166.

    27Voir chapitre vii, p. 166.

    28Arch. parl., t. 15, p. 246-248.

    29Ibid., p. 248-250.

    30Voir le texte de ce décret en annexe II.

    31Cité par Cazenave de La Roche 1926, p. 316. Ce passage fut repris à l’identique dans l’article 3 du décret du 11 août : Arch. parl., t. 8, p. 397.

    32AN, O1 201, fo 133 vo, ordonnance royale du 10 août 1789.

    33Barère de Vieuzac, député du Tiers pour la Bigorre, était juriste de formation. Il faut lire ses interventions dans ces questions au prisme d’une part de son appartenance au comité des domaines, et d’autre part de son attachement à la souveraineté du peuple et à ses fréquentes interventions sur les questions de propriété ; voir Lemay 1991, t. 1, p. 54-57.

    34Arch. parl., t. 12, p. 639.

    35Ibid., p. 642.

    36Arch. parl., t. 12, p. 653.

    37Ce sont les mots du procès-verbal de la séance : Ibid., t. 13, p. 155.

    38Ibid.

    39Ibid., t. 15, p. 250.

    40Ibid., p. 531-532.

    41Ibid., t. 18, p. 86.

    42Ibid., p. 139-141.

    43Ibid., p. 364-365.

    44Ibid.

    45L’intégralité de ces considérations préliminaires permet de saisir parfaitement l’esprit du comité des domaines et du comité féodal, et de comprendre toutes les questions qu’il fallait trancher selon des principes nouveaux et selon le désir de respecter les plaisirs du roi ; tout cela peut être consulté en : Ibid., p. 723-727. Par ailleurs, il faut garder en tête l’attention de Barère pour les questions de propriété.

    46Comme on le voit, cela suivait de près les vœux des cahiers de doléances.

    47Ibid., p. 728.

    48Arch. parl., t. 26, p. 468-472.

    49Badré, Bourgenot, Grand-mesnil et Lefebvre 1987, p. 259-262.

    50Ibid., p. 268.

    51Ibid., p. 269-275.

    52Voir chapitre ii, p. 73-74.

    53Gaultier 1970, p. 149.

    54Ibid.

    55Ibid., p. 150-151.

    56AN, O1 201, fo 192 vo, bon du roi du 21 novembre 1790.

    57AD S.-et-M., L 395, no 79, procès-verbal de trois gardes des plaisirs du roi en forêt de Fontainebleau, 13 janvier 1792.

    58Voir les états pour servir de certificat de vie de service et de fourniture des employés des domaines et bois de Versailles, Marly, Meudon et dépendances pour ces années-là : AN, O1 39743, no 81-85.

    59Ibid.

    60AD Yv., 1Q 666, état des gardes-bois et chasse du domaine de Versailles, Marly et Trianon, de 1789 à 1792.

    61Ibid.

    62AN, O1 39743, no 84, état pour servir de certificat de vie de service et de fourniture des employés des domaines et bois de Versailles, Marly, Meudon et dépendances, pour l’année 1791.

    63AN, O1 201, fo 188 vo, bon du roi du 27 mars 1790.

    64AN, O1 284, no 560-561, ampliations d’ordonnances de paiement au sieur Roux, secrétaire du gouvernement de Compiègne, 7 janvier 1792 et 25 juin 1792.

    65Ibid., no 558, bon du roi du 20 juillet 1788.

    66AN, O1 978, no 65, ampliation de l’ordonnance de paiement de 250 livres en faveur de Joly, chirurgien en charge du personnel des chasses de Compiègne, pour ses appointements pour les six premiers mois de 1791, 23 septembre 1791.

    67Ibid., no 70, ampliation de l’ordonnance de paiement de 1 500 livres en faveur de Roux, secrétaire du gouvernement de Compiègne, à distribuer en cinq parts de 300 livres entre cinq gardes-chasse réformés pour leur entretien et leur monture dans la gendarmerie nationale, 20 janvier 1792.

    68Ibid., nos 14, 24, 30, 35, 38, 39, 81, 83, ampliations d’ordonnances de paiement, 15 décembre 1790-21 juillet 1792.

    69Par exemple : Ibid., nos 5, 24, ampliations d’ordonnances de paiement en faveur de La Renommière, lieutenant de la capitainerie de Fontainebleau, pour ses appointements et indemnités de conservation des chasses, 9 février 1791-1er mai 1791.

    70Ainsi : Ibid., no 31, ampliation de l’ordonnance de paiement de 3 000 livres en faveur de Montmorin, capitaine des chasses de Fontainebleau, pour supplément de son traitement pour les six derniers mois de 1791, 15 octobre 1791.

    71Cazenave de La Roche 1926, p. 316-319.

    72AN, O1 1036, no 34, lettre au vicomte de Laval, s. l., le 5 avril 1790.

    73AD S.-et-M., L 394, no 10, procès-verbal de trois gardes-chasse des plaisirs du roi, extrait des minutes du greffe criminel de la prévôté et châtellenie royale de Fontainebleau, 3 août 1790.

    74Ibid.

    75Ibid., no 8, lettre de la municipalité de Fontainebleau au directoire du district de Melun, 5 août 1790.

    76Ibid., no 12bis, copie du mémoire présenté aux administrateurs du département de Seine-et-Marne, par le maire de Bois-le-Roi, 11 août 1790.

    77AD Yv., 2L/Versailles 74, pétition au district de Versailles, 10 août 1790.

    78Ibid., extrait du registre des délibérations du directoire du département de Seine-et-Oise, séance du 14 août 1790.

    79AD Yv., 1L 35, fo 69 vo-70, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 18 août 1790.

    80Ibid., fo 71, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 18 août 1790.

    81Ibid., fo 72-76, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 19 août 1790. Ce procès-verbal décrit dans les moindres détails les véritables agressions dont les particuliers étaient l’objet. Des plaintes en ce sens avaient déjà été émises, par exemple un mois auparavant par le district de Versailles : AD Yv., 2L/Versailles 74, extrait du procès-verbal du directoire du district de Versailles, 17 juillet 1790.

    82Les rumeurs propagées n’étaient pas sans renforcer cette attitude qui tournait presque à la paranoïa.

    83AD Yv., 2L/Versailles 74, plainte de Louis Saillon, 1er septembre 1790.

    84Ibid.

    85AD Yv., 1L 35, fo 93 vo-94, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 26 août 1790.

    86Ibid., fo 115-116, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 2 septembre 1790. Le futur maréchal de l’Empire et grand veneur était en effet major général de la garde nationale de Versailles.

    87AN, O1 201, fo 190, bon du roi du 10 septembre 1790.

    88AD Yv., 2L/Versailles 74, lettre de la municipalité de Versailles au maire de Fontenay-le-Fleury, Versailles, le 13 septembre 1790.

    89Ibid., lettre de la municipalité de Versailles aux administrateurs du département, 17 septembre 1790.

    90Ibid., lettre du maire des Loges au district de Versailles, Les Loges, le 18 septembre 1790.

    91AD Yv., 1L 35, fo 152 vo, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 18 septembre 1790.

    92Ibid., fo 152 vo-153, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 18 septembre 1790.

    93AD Yv., 2L/Versailles 74, lettre d’Adam, administrateur du district de Versailles, aux autres administrateurs de ce district, Versailles, le 19 septembre 1790. L’anecdote est d’autant plus piquante que le curé de Troux est dénoncé par Adam, lui-même curé de Chevreuse.

    94Arch. parl., t. 17, p. 263-264.

    95Nous aborderons plus loin la question de la complicité des municipalités dans les délits de chasse, ce qui interdisait désormais de les laisser juger ces affaires. Voir infra chapitre x, p. 229-230.

    96Arch. parl., t. 18, p. 428.

    97Ibid.

    98AD Yv., 2Q 18, proclamation du roi approuvant un décret de l’Assemblée sur l’interdiction de la chasse pour les particuliers aux propriétés enclavées dans les Petit et Grand Parcs de Versailles, Saint-Cloud, le 31 août 1790.

    99Arch. parl., t. 19, p. 62.

    100Ibid., p. 68-69.

    101AD Yv., 1L 35, fo 154-154 vo, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 20 septembre 1790.

    102Ibid., fo 166 vo, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 23 septembre 1790.

    103AN, O1 201, fo 191 vo, bon du roi du 25 octobre 1790.

    104AD S. -et-M., L 7, fo 56-57, séance du conseil général du département de Seine-et-Marne du 16 novembre 1790.

    105Ibid., fo 81 vo, séance du conseil général du département de Seine-et-Marne du 21 novembre 1790.

    106AN, O1 201, fo 192 vo, bon du roi du 21 novembre 1790.

    107AD Yv., 2L/Versailles 74, procès-verbal du maire de Bois-d’Arcy, 27 août 1790.

    108Ibid.

    109Ibid.

    110AD Yv., 1L 37, p. 198-199, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 10 janvier 1791.

    111Ibid., p. 426-427, séance du directoire du département de Seine-et-Oise du 9 février 1791.

    112AD Yv., 2L/Versailles 74, lettre du district de Versailles aux administrateurs du directoire du département, Versailles, le 8 août 1791.

    113AD S.-et-M., L 394, no 25, lettre du comité des domaines aux administrateurs du département de Seine-et-Marne, Paris, le 9 février 1791.

    114AD S.-et-M., L 395, no 99, procès-verbal de Jacques Hubert fils, aide-garde de la maîtrise de Fontainebleau, 11 janvier 1792.

    115Ibid., no 114, procès-verbal de quatre gardes des plaisirs du roi à Fontainebleau, 21 janvier 1792.

    116Ibid., no 72, procès-verbal de quatre gardes de la maîtrise de Fontainebleau, 2 janvier 1792.

    117Ibid., no 80, procès-verbal de Charles Meuhin, garde des bois nationaux de Samoreau, 13 janvier 1792.

    118Ibid., no 21, procès-verbal du garde Cottance, 9 janvier 1792.

    119Ibid., no 83, procès-verbal de Thomas-Gervais Hubert, garde de la maîtrise de Fontainebleau, 10 janvier 1792.

    Les chasses de Louis XVI

    X Facebook Email

    Les chasses de Louis XVI

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Les chasses de Louis XVI

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Pinoteau, H. (2020). Chapitre VIII. Innovations et contestations (1789-1792). In Les chasses de Louis XVI. Rennes: Presses universitaires de Rennes. Consulté à l’adresse https://books.openedition.org/pur/267016
    Pinoteau, Henri. « Chapitre VIII. Innovations et contestations (1789-1792) ». In Les chasses de Louis XVI. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2020. https://books.openedition.org/pur/267016.
    Pinoteau, Henri. « Chapitre VIII. Innovations et contestations (1789-1792) ». Les chasses de Louis XVI, Presses universitaires de Rennes, 2020, https://books.openedition.org/pur/267016.

    Référence numérique du livre

    Format

    Pinoteau, H. (2020). Les chasses de Louis XVI. Rennes: Presses universitaires de Rennes. Consulté à l’adresse https://books.openedition.org/pur/267066
    Pinoteau, Henri. Les chasses de Louis XVI. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2020. https://books.openedition.org/pur/267066.
    Pinoteau, Henri. Les chasses de Louis XVI. Presses universitaires de Rennes, 2020, https://books.openedition.org/pur/267066.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Presses universitaires de Rennes

    Presses universitaires de Rennes

    • Mentions légales
    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : http://www.pur-editions.fr

    Email : pur@univ-rennes2.fr

    Adresse :

    2, avenue Gaston Berger

    CS 24307

    F-35044

    Rennes

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement