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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral La chasse, un instrument politique ? Le déroulement d’une chasse royale Le droit de chasse et ses conséquences Notes de bas de page

    Les chasses de Louis XVI

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre introductif. Pratiques et enjeux d’un loisir royal

    p. 21-37

    Texte intégral La chasse, un instrument politique ? L’image du roi à la chasse Le justaucorps, ou voir et être vu Le déroulement d’une chasse royale Les fastes de la vénerie Le divertissement des chasses aux toiles Les tirés du roi, un spectacle intime L’habit de chasse, reflet de la grandeur et de l’ordre Le droit de chasse et ses conséquences Histoire du droit de chasse Permissions et interdictions Chasser le loup : une délégation du droit de chasse pour l’intérêt public Notes de bas de page

    Texte intégral

    1L’importance de la place de la chasse à la cour est une constante depuis le Moyen Âge. Il n’y a guère que sous Henri III que cette activité connut un certain recul. L’éclat des laisser-courre de Fontainebleau, de la vallée de la Loire, de Saint-Germain, et bientôt de Versailles, Compiègne, Rambouillet a marqué mémorialistes et chroniqueurs. Le roi chassait beaucoup, chassait bien, et chassait fastueusement. Cette passion qu’il tenait de ses ancêtres le poussait à entretenir les équipages les plus fournis de son époque ; personne ne pouvait prétendre l’égaler sur ce plan, ne serait-ce qu’en raison des sommes nécessaires. Seuls les Condé, dans leur magnifique domaine de Chantilly, réussirent au xviiie siècle à approcher de tels fastes et à rivaliser avec leur royal cousin. Tentons donc de faire le lien entre le rapport entre un homme et une activité, des pratiques cynégétiques, et un cadre juridique s’imposant à l’ensemble du royaume.

    La chasse, un instrument politique ?

    2La chasse était pour le roi à la fois une passion et une façon de se détendre salutairement, en sortant un tant soit peu des contraintes de l’étiquette, si rigide depuis Louis XIV. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune règle, aucun protocole, n’ait été en vigueur pendant la chasse, bien au contraire. Toute chasse obéit à des usages propres, que le chasseur se doit de respecter, et le protocole et l’étiquette n’épargnaient pas non plus un domaine où le roi restait tout de même en représentation. Dans la mesure où il ne chassait pas seul avec ses veneurs, la présence de courtisans, plus ou moins nombreux, imposait certaines règles, fussent-elles moins contraignantes qu’ailleurs, le roi entretenant une familiarité avec ses chasseurs qu’il ne pouvait ni permettre ni se permettre avec d’autres1.

    L’image du roi à la chasse

    3Nous avons dit le lien presque permanent entre la monarchie et la chasse depuis les rois de la première race jusqu’aux derniers Bourbons. Passion souvent, intérêt toujours, ce lien a aussi été considéré par Philippe Salvadori comme une représentation royale parmi d’autres2. Elle serait liée à l’exercice du pouvoir, pas tant du point de vue du droit – dont nous verrons néanmoins l’importance – que du point de vue cérémoniel : « Plus qu’un divertissement, la chasse à courre fait partie du métier de roi ; en accomplissant régulièrement cet exercice public, visible de tous, le souverain tient un discours sur lui-même qui rend sensible une conception du pouvoir – sans la médiation du langage mais à travers une logique cérémonielle3. » La chasse mettrait donc en scène le roi comme d’autres cérémonies, mais non la figure du « roi qui ne meurt jamais des fictions juridiques4 ». Il s’agit plutôt du roi en tant que personne supérieure aux autres, en l’occurrence une personne dont la vigueur est mise en valeur, dont on admire la capacité à fournir des efforts physiques très intenses de façon répétée, et pourtant personne faillible car la chasse reste dangereuse – plusieurs souverains en sont morts. La chasse est donc l’occasion de mettre en avant les qualités physiques du roi, à travers des cérémonies et des usages de plus en plus formalisés5.

    4Il est fort probable que cette conception ait été bien maîtrisée voire exploitée par Louis XIV, mais peut-être moins par ses successeurs. Déjà Louis XIV à la fin de sa vie préférait des chasses plus intimes, la représentation royale comptait donc moins et la véritable passion de la chasse reprenait le dessus. L’analyse de Salvadori correspondrait bien à Louis XV, qui donna à sa vénerie un faste qu’elle n’avait jamais connu jusqu’alors et qui disparut avec lui ; mais il ne faut pas oublier pour autant que ce roi chassait avec une ardeur authentique et montait à cheval bien plus pour la chasse elle-même que pour ce qu’elle représentait. Il avait d’ailleurs à la fin de son règne réduit à deux le nombre de voitures pouvant l’accompagner6, ce qui montre une certaine lassitude des chasses trop populeuses à son goût et une préférence pour des laisser-courre plus intimes et moins liés à la représentation. Enfin Louis XVI, comme son grand-père, chassait par goût, et non pour son image de roi. Là seulement, il pouvait se délivrer du poids des convenances de la cour ; cela montre assez qu’à la chasse, la représentation de sa personne n’était pas sa principale préoccupation. Enfin, cette vision de la chasse ne s’appliquerait qu’à la vénerie, et dans une certaine mesure à la fauconnerie lorsqu’elle était encore pratiquée. Quant à la chasse à tir, la dimension physique y était bien moindre, excepté peut-être l’adresse du tir, donc les notions de représentation et de métier de roi y étaient sans doute moins prégnantes. Il n’en reste pas moins que la chasse royale pouvait être, au moins pour l’imaginaire collectif, un instrument politique, que le roi choisissait de développer à son gré, notamment dans sa dimension de hardiesse en un second xviiie siècle où il ne s’exposait plus sur le champ de bataille.

    Le justaucorps, ou voir et être vu

    5Approcher le roi était le but avoué ou non de tout courtisan, et la chasse en était un moyen. Or, à Versailles et durant les petits voyages, ne pouvaient venir chasser avec lui que ceux qu’il avait invités personnellement, et seuls ceux auxquels il avait permis de porter le fameux justaucorps de sa vénerie pouvaient assister à toutes les chasses. Le port de ce justaucorps, créé par Louis XIV, fut longtemps entériné par un brevet7, d’où le nom de justaucorps à brevet pris par cet habit qui était un pourpoint ajusté à la taille, pourvu de manches et de basques et qui resta jusqu’à la Révolution « bleu […] doublé de rouge, avec trois galons, un d’argent entre deux d’or8 ». Le justaucorps est plus ou moins à la Vénerie royale ce que le bouton est aux équipages actuels, et il était ainsi fort recherché pour ce qu’il donnait le droit de se rendre à toutes les chasses, avec tout ce que cela impliquait pour un courtisan : un accès plus aisé au souverain, un moyen de se faire voir du reste de la cour, une présence assidue que le roi pouvait remarquer et apprécier.

    6Ce dernier point est particulièrement important. Si certains courtisans, même déjà bien introduits en cour, recherchaient le justaucorps car ils partageaient l’amour du roi pour la chasse9, un bon nombre avait d’autres raisons. Pouvoir suivre le roi à la chasse signifiait s’en faire voir en de nombreuses occasions, et à un moment où il était plus facilement accessible. On assistait donc aux chasses assidûment pour entrer dans ses bonnes faveurs et en obtenir charges, offices, et grâces diverses. Le roi le savait pertinemment. Avait-il créé cette situation ou la subissait-il ? Il convient d’être prudent. Il est indéniable que Louis XIV en instaurant le principe du justaucorps à brevet avait cherché entre autres à limiter l’accès à ses chasses, tout en signifiant son attachement à certaines personnes. Il faut croire que le roi fut pris à son propre piège car, même s’il ne le distribua toujours qu’avec parcimonie, le justaucorps finit par être trop accordé : les chasses devinrent trop populeuses au gré d’un souverain vieillissant et recherchant de plus en plus une certaine intimité10. Le justaucorps insérait donc la chasse dans le grand jeu de la vie de cour, faite de faveurs et de défaveurs, de grâces et de disgrâces.

    7Les courtisans avaient bien compris le jeu que leur proposait le roi et les avantages qu’ils pouvaient tirer de ses chasses. La meilleure preuve en est la déception qu’ils connurent sous le règne suivant. Louis XV poursuivit pendant quelque temps le principe du justaucorps, qui lui permettait en quelque sorte de fidéliser une partie des courtisans, mais il fit rapidement comprendre que cette faveur et l’assistance aux chasses ne donnaient plus automatiquement « droit » à des grâces supplémentaires : ce n’était plus un tremplin vers les charges espérées. Le roi restait absolument maître des faveurs qu’il dispensait, et se refusait à accorder une grâce à quelqu’un sous prétexte qu’il était assidu aux chasses, alors même qu’il appréciait qu’un courtisan y vînt souvent11. Il semble d’ailleurs que les derniers justaucorps à brevet furent attribués vers 175012. Les chasses sous Louis XVI n’étaient donc plus autant un moyen de gouvernement que sous son prédécesseur : désormais, le roi les considérait uniquement comme ses plaisirs, il ne s’agissait donc plus d’un lieu de distribution de faveurs, ou alors dans des proportions bien moindres. La chasse avait perdu l’aspect politique qu’elle avait pu avoir un petit siècle auparavant. Y assister assidûment ne pouvait que jouer en la faveur du courtisan, le roi appréciant qu’on partageât sa passion, mais il n’était plus question d’en espérer autant de grâces que par le passé.

    8La chasse est donc indissociable de la personne du souverain, dont elle rythme la vie et celle de la cour. Elle est à la fois une véritable passion du roi et un lien entre lui et les courtisans. Il y consacre son temps, son argent, il en règle les détails et les cérémonies, et il en fait parfois l’instrument de sa politique curiale. Ce lien tout particulier entre un personnage et une activité fait de ses chasses un modèle du genre, suivi d’ailleurs par les princes et leurs équipages.

    Le déroulement d’une chasse royale

    9Louis XVI avait la possibilité de chasser de quatre façons différentes : chasse à courre ou vénerie, chasse dans les toiles, chasse à tir ou tirés, et chasse au vol ou fauconnerie. Chacune était usitée à des fréquences très variables. La fauconnerie était totalement passée de mode depuis Louis XIV, et bien que le roi en conservât toujours des équipages, Louis XVI n’en usa pour ainsi dire jamais. La chasse dans les toiles était rare mais encore pratiquée de temps à autre. L’immense majorité des chasses de Louis XVI se faisait donc à courre et à tir, deux disciplines dans lesquelles il était fort adroit. Entre 1775 et 1787, il chassait entre 160 et 200 fois par an, soit environ un jour sur deux. Une approche statistique de son journal de chasse13 révèle quelques traits saillants des goûts du souverain pour tel ou tel mode de chasse. Ainsi, le courre du cerf représente entre soixante-dix et quatre-vingt-trois chasses par an, soit 40 % et 50 % de ses chasses, ce qui en fait son délassement favori ; cette proportion augmente après 1787 et ses réformes. La vénerie du chevreuil et celle du sanglier sont bien moins fréquentes, puisque représentant respectivement entre 7 % et 14 % et entre 2 % et 7 %. Le chevreuil semble couru plus souvent à partir de 1780, tandis que la proportion des chasses au sanglier diminue presque constamment au cours du règne (fig. 2).

    Les fastes de la vénerie

    10Les sept animaux traditionnellement chassés à courre par les équipages royaux étaient le cerf, le chevreuil, le daim, le renard, le lièvre, le sanglier et le loup. Toutefois, à l’avènement de Louis XVI, il n’y avait déjà plus d’équipage royal pour le renard depuis la fin du xviie siècle, pour le lièvre depuis les années 1730, et le roi supprima celui pour le daim au début de son règne14. En outre, le loup, extrêmement difficile à chasser à courre, n’était plus couru par le roi depuis Louis XIII. La vénerie du cerf est traditionnellement la plus noble et même la chasse royale par excellence puisqu’elle lui était exclusivement réservée partout en France, sauf permission exceptionnelle. On peut aussi la considérer comme la forme la plus aboutie et la plus complète de la chasse à courre, dont les méthodes ont inspiré toutes les autres. La chasse à cor et à cri était extrêmement ancienne et s’était peu à peu fixée dans des règles codifiées. Cet « art de prendre les animaux à force de chiens, sans employer aucune arme ou aucun engin pour arrêter leur fuite15 » était déjà connu des Gaulois, des Francs et des Mérovingiens qui avaient des meutes organisées.

    Figure 2. – Chronologie statistique des chasses de Louis XVI d’après son Journal.

    11On n’en sait guère plus jusqu’au xiiie siècle, où de nombreux traités sont écrits sur la vénerie, ses lois, ses usages, ses méthodes ; on peut avoir connaissance de techniques déjà fines avec le Dit de la chace dou serf. Le xive siècle est encore plus prolixe en la matière : le Roy Modus, les Déduits de Gace de la Buigne, Hardouin de Fontaines-Guérin, et bien sûr le fameux Livre de chasse de Gaston Phébus, illustrent une époque passionnée par cet art. Les siècles suivants sont en revanche beaucoup plus silencieux et il faut attendre 1560 pour voir l’ouvrage de Jacques du Fouilloux exposer les grands principes de la vénerie. Salnove et Maricourt prirent le relais au siècle suivant, suivis par Sélincourt et Gaffet de La Briffardière sous Louis XIV. Sous le règne de Louis XV, le plus connu de ces théoriciens est Le Verrier de La Conterie, qui pousse la science très loin et apprend à garder change sur pied, c’est-à-dire à pouvoir suivre l’animal attaqué sans le confondre avec un autre rien qu’à leurs traces. Enfin, le plus connu peut-être, d’Yauville publie son Traité de vénerie en 1788, aboutissement d’une science parfaitement maîtrisée16. Un vaste et honorable héritage de la vénerie s’est ainsi constitué au cours des siècles, fait d’un langage, presque inchangé depuis le xiiie siècle, d’un imaginaire, de traditions, d’usages propres17.

    Le divertissement des chasses aux toiles

    12Le sanglier pouvait aussi se chasser dans les toiles. Technique aujourd’hui complètement disparue, elle était de moins en moins en vogue au xviiie siècle, même si Louis XV et Louis XVI la pratiquaient encore à l’occasion. Cette chasse était en fait davantage bâtie sur le sens du spectacle que sur le savoir-faire. Elle consistait à enfermer des sangliers dans une enceinte artificielle délimitée par des toiles, à les attirer un par un dans un « parc » qui servait d’arène, pour les y frapper à coups de bâton avant de les achever à la dague ou au fusil. Cela demandait une grande préparation car il fallait d’abord trouver les sangliers, et les obliger à pénétrer dans l’enceinte en les rabattant dans de grands corridors de toiles18. Il s’agissait donc d’un spectacle fait pour amuser les invités, quoiqu’il ne fût pas sans danger ; à la fin du xviiie siècle, le roi n’était d’ailleurs plus à pied mais à cheval. Une fois le sanglier étourdi et affaibli, il était achevé à la dague par le roi ou quelqu’un désigné par lui. On en faisait alors entrer un autre, et le spectacle reprenait19.

    Les tirés du roi, un spectacle intime

    13De Louis XIV à Louis XVI, tous les rois ont pris grand plaisir à chasser à tir. Les progrès techniques assez lents ne leur ont pas permis de faire de véritables chasses au fusil avant Louis XIV, mais ses successeurs et lui furent passionnés par cette chasse qui demandait une certaine adresse, surtout avec les armes de l’époque. Louis XVI poursuivit cette tradition, bien établie désormais, des tirés royaux, discipline dans laquelle il excellait malgré sa myopie. À la chasse, les armes étaient portées par six pages de la Petite Écurie et présentées au roi par le porte-arquebuse, à qui le roi avait signifié le matin au lever son intention de tirer. Le plus ancien des pages devait ramasser le gibier et l’apporter au cabinet du Roi où ce dernier ne manquait pas de distribuer des pièces à ses pages et porte-arquebuses ; ces serviteurs des plaisirs du roi étaient bien sûr fort jaloux de leurs prérogatives20. Il existait deux porte-arquebuses, en service six mois par an chacun. Sous Louis XVI servaient les frères Antoine21, fils de l’un des plus connus, le chevalier Antoine qui avait combattu la célèbre bête du Gévaudan. Ils étaient, en dehors de la chasse, chargés de l’approvisionnement en poudre des armes du roi ainsi que de la garde du cabinet des armes du roi et du magasin des poudres des chasses22. Ils montaient des chevaux fournis non par la Vénerie mais par la Grande Écurie23, et pouvaient porter la grande livrée du roi : « justaucorps de drap de Berry bleu doublé de serge d’Aumale rouge, chamar[é] de deux galons de soye et d’un agrément entre deux24 ». Des amasseurs de gibiers, portant aussi la livrée25, complétaient ces équipes très réduites.

    14Les tirés étaient plus intimes que les laisser-courre. Ils n’en avaient peut-être pas l’aspect spectaculaire, encore que la beauté du travail des chiens, l’habileté du tir, et surtout la considération d’un tableau de plusieurs centaines de pièces tuées ne pussent laisser indifférent. Le roi n’est d’ailleurs pas représenté dans ces chasses, contrairement aux souverains étrangers26 ; elles se voulaient donc presque confidentielles, et peut-être est-ce une raison de l’affection de Louis XVI pour cette activité. Cet attachement se constate aussi dans ses états récapitulatifs des tirés qu’il avait fait afficher dans l’escalier montant à sa bibliothèque à Versailles, donc dans la partie la plus privée du château27. Le roi pouvait chasser à la billebaude, donc en marchant droit devant lui, accompagné uniquement de ses chiens couchants et d’arrêt ainsi que de ses porte-arquebuses et pages. Il appréciait cette façon de chasser : dépourvue de tout protocole, elle était idéale pour échapper aux contraintes de la représentation de la cour. Les tirés pouvaient aussi être organisés avec plus d’envergure si le roi tirait le gibier envoyé vers lui par les chiens et rabatteurs. Quelques intimes pouvaient l’accompagner sur invitation expresse28. Ce type de tirés avait alors un aspect plus spectaculaire et une fonction de représentation royale plus développée. On y tirait indifféremment lapins, lièvres, perdrix ou faisans. Le pullulement du gibier était la condition de performances aujourd’hui difficilement concevables, servies par le talent du souverain pour cet exercice. Nous reparlerons des aménagements nécessaires pour conserver en abondance un tel gibier : remises, garennes et faisanderies permettaient d’entretenir un gibier pléthorique mais des plus nuisibles pour les cultures environnantes29 ; les cahiers de doléances de 1789 en seront le meilleur reflet. Hors l’aménagement foncier, les tirés ne demandaient pas énormément d’argent : c’étaient des dépenses en poudre, munitions, gages, nourriture et soins des chiens ; le roi les reportait soigneusement dans ses comptes30. Moins dispendieux et fastueux que les autres équipages et modes de chasse, les tirés étaient pourtant les chasses les plus génératrices de dégâts dans les cultures à cause de l’abondance du petit gibier ; la population aurait donc eu davantage de griefs contre les tirés du roi que contre ses laisser-courre.

    L’habit de chasse, reflet de la grandeur et de l’ordre

    15Parmi les codifications apportées à la chasse par le roi, celle de l’habit de chasse ne lui échappa pas. Le vêtement était depuis longtemps l’objet de règles de plus en plus précises, qui elles-mêmes suivaient souvent la mode de l’époque. C’est encore, faut-il s’en étonner, Louis XIV qui marqua pour longtemps de son empreinte les codes vestimentaires pour ses chasses, imité par les princes et les grands.

    16La couleur a toujours été essentielle dans le costume, et le costume de chasse n’échappe pas à cette règle ; du xiiie au xvie siècle, la couleur verte avait dominé dans la Vénerie royale. Quant à sa forme, le vêtement avait pris au xvie siècle celle d’une « robe » dont les basques tombaient au genou. Avec l’arrivée des Bourbons sur le trône, la tradition avait été rompue : Henri IV chassait en casaque et non plus en robe, et il avait abandonné la couleur verte au profit du rouge31. Louis XIII avait gardé le rouge, ou plutôt l’écarlate, mais repris une « jupe » qui rappelait la « robe » du siècle précédent, dont les manches étaient très longues jusqu’à en couvrir la main. Les gants étaient à revers et le chapeau était un grand feutre : c’était donc sensiblement l’application de la mode du temps à la chasse.

    17Le rouge était encore utilisé par Louis XIV au début de son règne32 avant que n’apparussent un certain nombre de modifications. Charles-Jean Hallo a fort bien décrit les évolutions suivies par le costume de chasse, à commencer par celui du roi. La première tenue du roi connue est celle qu’il portait lors de l’épisode de la séance de la flagellation, le 13 avril 1655, où il arriva au parlement en costume de chasse rouge et feutre gris. Le costume était devenu un justaucorps, dont l’importance a déjà été évoquée. C’est à ce moment-là que l’habit de chasse devint très réglementé et encadré par le roi : en 1661, ce dernier fixa la forme et la couleur du justaucorps. À cette même date, qui représente un tournant majeur en termes de symbolique royale, le rouge de l’habit fut abandonné pour le bleu – le rouge restant la couleur de la veste, sous l’habit33. Le bleu, joint au blanc et au rouge, vieille trichromie inséparable des Bourbons, gagna donc les costumes de chasse en plus de toutes les livrées domestiques et militaires de la Maison de France34 et lui fut désormais réservé35.

    18Louis XIV à la fin de son règne préférait cependant endosser une tenue marron. Il se faisait à ce moment mener en voiture ; la Vénerie et le train d’écurie portaient une livrée dont le galon était un damier bleu-blanc-rouge : rectangles bleus avec points rouges sur fond blanc. Il semblerait que la tenue se soit simplifiée vers la fin du règne. Il faut enfin noter qu’à cette époque, ces tenues se portaient tant pour la vénerie que pour les autres chasses, fauconnerie et tirés36, les couleurs pouvant quant à elles varier selon l’équipage.

    19À la relative sévérité de la fin du règne de Louis XIV succéda une mode plus légère et élégante. À la chasse, les hommes portaient maintenant la veste ou le gilet et, par-dessus, l’habit à longues manches et larges parements. Le tricorne devint plus petit, et la perruque à catogan changea complètement. Mais si la forme des habits évolua, les codes vestimentaires demeurèrent : les couleurs étaient bien fixées désormais, les galons et les couleurs permettaient de différencier les équipages entre eux, mais aussi les veneurs des piqueurs, les piqueurs des valets… Il est difficile de connaître tous les détails exacts de la hiérarchie établie par le costume, mais cette hiérarchie existait bel et bien, mentionnée explicitement dans les États de la France : « Les habits des officiers de vénerie et des autres officiers pour la chasse sont garnis d’un même galon, plus ou moins riche, suivant les degrés de leur charge37. »

    20Quelques exceptions subsistèrent, comme l’équipage des petits chiens du Cabinet qui servait aux chasses à tir : portant lui aussi l’habit bleu, l’ensemble de son personnel n’avait qu’un même galon en soie rouge et blanche, sans distinction entre les différentes fonctions. Lors de la chasse, les valets de chiens à pied ne portaient pas toujours l’habit et ne gardaient alors que la culotte marron avec le gilet à manches – resté rouge contrairement au pourpoint puis à l’habit – avec le ceinturon de vénerie38. On peut supposer que cette liberté venait du poids et de la gêne de cet habit pour des hommes à pied. Si les valets de chiens gardaient l’habit, celui-ci était bleu ou rouge suivant la saison39. Les tapisseries tissées d’après Oudry permettent d’avoir une idée de ce à quoi ressemblait une chasse sous Louis XV avec ces habits40.

    21Sous le règne de Louis XVI, les tenues de la Vénerie royale ne différèrent pas tellement de celles du règne précédent. Pour la première fois, elles cessèrent de suivre la mode pour poursuivre la ligne fine et élégante du règne de Louis XV, à cela près que le tricorne augmenta de taille41. L’habit de vénerie était bleu galonné d’or, les galons disposés différemment selon l’animal chassé. Mais désormais pour les tirés on portait un habit vert uni42, et non plus le même habit que pour la vénerie comme c’était le cas sous les règnes précédents. Les « débutants » ne portaient pas l’habit de vénerie mais un habit gris par-dessus la veste et la culotte rouges43.

    22Les chasses de Sa Majesté, loin de se ressembler les unes aux autres, variaient selon l’animal chassé et la technique employée, et sans doute selon le terrain de chasse. Les chroniqueurs de l’époque nous ont laissé de très nombreuses anecdotes sur les chasses des derniers rois de France, de Saint-Simon à Hüe, en passant par Barbier, Hézecques et Dufort de Cheverny. Ces anecdotes se font l’écho des accidents heureux ou malheureux de cette royale passion.

    Le droit de chasse et ses conséquences

    23L’histoire du droit de chasse est aujourd’hui bien connue. Sans trop entrer dans les détails, bien exposés par Philippe Salvadori44, il n’est pas inutile d’en rappeler les grandes lignes afin de mieux comprendre l’état d’esprit dans lequel le roi chassait et les conséquences que cela entraînait, notamment sur le territoire d’Île-de-France.

    Histoire du droit de chasse

    24Jusqu’au bas Moyen Âge, c’est la propriété qui donnait le droit de chasse sur la terre en question45 ; aucune loi ne l’interdisait à une personne à cause de sa condition, il était simplement interdit de s’emparer du gibier pris par un autre puisqu’il était devenu par sa prise un bien personnel. Les rois mérovingiens s’étaient néanmoins réservé la chasse dans certaines forêts qu’ils gardaient jalousement, l’y interdisant même à leurs fils46. Les seigneurs les plus importants imitèrent les rois en se réservant la jouissance de forêts sans que cela inclue nécessairement leur pleine propriété47. Et peu à peu, les seigneurs hauts justiciers s’emparèrent du droit de chasse pour se le réserver : la chasse devint donc « un attribut du ban seigneurial, liant souveraineté et propriété48 », alors que seule la propriété avait compté avant les débuts de la féodalité. Le roi n’avait pas encore les moyens d’imposer une quelconque législation en la matière.

    25Ce n’est que lorsque le roi retrouva une certaine souveraineté qu’il put prétendre à récupérer le droit de chasse, au moins en théorie. Il tenta alors de faire de ce droit une prérogative royale qu’il ne faisait que concéder à ses sujets, comme une grâce parmi d’autres. Bien fragile à ses débuts, cette théorie s’affirma peu à peu bien que le droit de chasse restât, dans l’imaginaire et bien souvent dans les faits, lié à la seigneurie foncière par la propriété et à la seigneurie banale par les droits de justice49. Les particularismes et les coutumes de chaque province ne facilitèrent pas l’emprise du roi sur ce domaine.

    26Ce n’est qu’avec Charles VI que le droit de chasse connut une vraie inflexion : en 1396, pour la première fois, la chasse fut interdite aux roturiers et cela au profit des nobles et privilégiés. Charles VII confirma en 1451 ces dispositions, y ajoutant toutefois le droit de chasse pour « les officiers royaux “en notable qualité” et les “bourgeois et autres vivant de leurs rentes”50 ».

    27À l’époque moderne, les lois successives sur la chasse accélérèrent la tendance à faire du droit de chasse un véritable attribut de la royauté pouvant être accordé par le souverain à certains de ses sujets par concession ou inféodation51. Les ordonnances du xvie siècle confortèrent cette idée et la poussèrent plus loin encore : le gentilhomme sans fief ni justice ne pouvait plus chasser que dans son enclos. Ce n’était donc plus seulement la condition sociale mais la possession d’un fief noble ou bien d’un droit de haute justice qui pouvait donner ce droit52 ; la bourgeoisie n’y avait plus accès, à l’encontre des dispositions de Charles VII. De plus, François Ier institua des peines très sévères contre les personnes ayant braconné dans les forêts royales, l’exposé des motifs montrant bien que ces gens frustraient le roi de ses plaisirs : il n’était donc plus question pour personne de chasser dans les forêts royales, nobles ou non, officiers du roi ou non53. Ces ordonnances furent poursuivies au xviie siècle par celles de 1601 et 1607.

    28L’aboutissement de ce processus fut en 1669 l’ordonnance des Eaux et Forêts, dont le titre XXX resta la base et la référence en matière de législation de chasse jusqu’à la Révolution. Cette ordonnance faisait défense de chasser où que ce fût à toute personne n’ayant pas de fief, de seigneurie et un droit de haute justice54 : la chasse n’était pas un monopole des nobles car un « roturier seigneur est chasseur reconnu55 ». Un gentilhomme ne pouvait donc même plus chasser dans son propre enclos. Le seigneur, noble ou non, d’un fief, ne pouvait chasser que sur son fief mais pas sur ses terres en roture. Le seigneur haut justicier pouvait chasser dans tout le ressort de sa haute justice. La seule exception était en fait le droit de suite, généralement reconnu par les coutumes, et qui était la permission, pour le chasseur, de poursuivre l’animal attaqué quand ce dernier passait sur le fief d’un autre seigneur, qu’on faisait simplement en sorte de prévenir56.

    29L’ordonnance de 1669 réglait aussi le droit de garenne, c’est-à-dire la conversion de certaines terres en réserve forcée pour le petit gibier, avec les dégâts que cela impliquait sur les cultures environnantes. Seul un seigneur de fief ayant assez de terres pour nourrir les lapins pouvait posséder une garenne ; obligation lui était aussi faite, pour continuer à en jouir, de produire un titre, tel que des aveux et dénombrements, montrant une permission expresse royale dûment enregistrée au parlement, à la table de marbre57 et à la Chambre des comptes, sous peine d’une amende de 500 livres. Il fallait en outre que fût menée une enquête de commodo et incommodo avec l’audition du voisinage : curé, syndic, échevins, notables58.

    30Des mesures étaient prises pour respecter un tant soit peu le calendrier agricole. Il était ainsi interdit en général depuis 1560 de chasser dans les champs entre le moment où le blé était en tuyaux et la moisson, et dans les vignes entre le 1er mars et les vendanges59. Toute une série de mesures cherchaient à préserver le gibier et sa reproduction : défense de détruire les rabouillères60 dans les garennes, de détruire, acheter ou vendre les œufs des perdrix, des cailles, des faisans. La vente de gibier était également prohibée sauf sous certaines conditions. La chasse nocturne était interdite de même que le piégeage sous toutes ses formes. Henri IV avait tenté d’interdire l’usage des armes à feu en 1603 ; toutefois, la noblesse ne supporta pas cette mesure et le roi dut, dès l’année suivante, autoriser de nouveau les gentilshommes et seigneurs de fief à chasser avec des armes à feu.

    31En plus de ces considérations générales, l’ordonnance comprenait des dispositions pour protéger les plaisirs de Sa Majesté. Le cas du cerf figure bien sûr en tête de ces règlements : l’espèce n’était en effet chassable que par le roi, sa prise était donc absolument défendue partout, en tout temps, et à tous. Si le roi pouvait accorder exceptionnellement des permissions, depuis 1526 celles-ci restaient très rares. L’ordonnance de 1601 avait prévu des peines très lourdes pour les contrevenants, en supprimant néanmoins la peine de mort, et ces dispositions furent toutes conservées en 1669. Les délits ayant le cerf pour objet étaient des cas réservés à la Grande Vénerie61 qui les faisait juger par la capitainerie de la Varenne du Louvre dont nous reparlerons. Il était interdit de chasser à moins d’une certaine distance des plaisirs du roi : depuis 1607, par exemple, les chevreuils et sangliers n’étaient pas chassables à moins de 3 lieues des forêts royales62. Le respect de ces règlements incombait de façon générale aux officiers des Eaux et Forêts, compétents pour instruire et juger en première instance, sauf si le délit était commis sur les terres d’un seigneur haut justicier, auquel cas l’affaire revenait aux juges ordinaires ; l’appel était fait à la table de marbre. Dans le ressort des capitaineries royales, que nous évoquerons plus loin et qui nous intéressent particulièrement pour l’Île-de-France, les affaires étaient soustraites aux Eaux et Forêts pour être conduites par le siège de la capitainerie63. Le droit général de la chasse de l’ordonnance de 1669 était en effet comme suspendu dans les capitaineries, ces larges espaces où seuls pouvaient chasser le roi et les officiers de la capitainerie. La plupart des chasses royales étaient comprises dans ces espaces, mais pas toutes. Ainsi lorsque, en 1783, le roi acheta au duc de Penthièvre le domaine de Rambouillet qui ne faisait pas partie d’une capitainerie, il dut acquérir le droit de chasse de propriétaires voisins pour agrandir les terrains de ses plaisirs64.

    32Durant l’Ancien Régime, les peines encourues eurent tendance à s’alourdir dans la théorie sinon dans les faits. Elles étaient toujours progressives en cas de récidive. Ainsi, en 1601, il était prévu que le non-noble qui tirerait, piégerait, furèterait ou aurait des oiseaux de proie, ou chasserait sans son maître et seigneur, serait puni d’une amende de 20 livres, ou d’un mois de prison au pain et à l’eau ; une première récidive entraînait une amende double ou, faute de payer, les verges et le carcan pendant trois heures. Une nouvelle récidive soumettait à de nouvelles amendes, aux verges autour des lieux de la faute, et le bannissement à 15 lieues. Les ordonnances successives eurent tendance à convertir toutes les peines en des amendes, beaucoup plus fortes qu’auparavant, et à réduire les peines corporelles. À partir de 1669, la chasse sans autorisation était punie dès la première fois d’une amende de 100 livres, la deuxième d’une amende de 200 livres, et la troisième de trois heures de carcan et du bannissement pour trois années du ressort de la maîtrise65. C’étaient là des peines encore très dures, même sans le dernier supplice. Mais pour avoir chassé dans une forêt royale, l’amende était portée à 1 500 livres pour un noble66 ! La faute était donc plus grave pour un noble qui avait a priori plus de possibilités de chasser ailleurs qu’un roturier. Le non-respect des dispositions conformes au calendrier agricole était puni très durement ; la préservation des cultures était donc une vraie préoccupation67. Par la suite, des règlements particuliers poursuivirent l’œuvre de l’ordonnance de 1669, en en développant l’esprit ; ainsi, si tuer du gibier était interdit, sa vente le fut également afin de limiter les tentations du braconnage68.

    33La tendance générale a donc été de restreindre de plus en plus le droit de chasse pour les particuliers, en en faisant une prérogative royale parmi d’autres que le souverain pouvait dispenser à sa guise. Les lois successives ont tendu à en réserver l’accès à une élite, sous la menace de peines se voulant de plus en plus fortes – exception faite de la peine de mort abrogée en 1601 comme nous l’avons vu. Nous aurons l’occasion de voir que les peines prévues, excessivement fortes, étaient très peu appliquées dans les faits, même dans les capitaineries qui auraient pourtant dû concentrer toute la sévérité de la justice royale69.

    Permissions et interdictions

    34Le roi se concevait donc comme le seul réel détenteur du droit de chasse. Il arrivait cependant que Louis XVI autorisât de façon ponctuelle des particuliers à chasser dans des espaces normalement réservés à ses propres plaisirs, ou des animaux qui lui étaient réservés soit dans des circonstances exceptionnelles, soit encore pour limiter le gibier ou lutter contre le loup.

    35Le roi accordait à certains cette faculté tout simplement à cause de la surabondance de gibier. Celui-ci était en soi néfaste aux cultures, les exploitations qui environnaient les domaines de chasse royaux étant ravagées par les lapins, les sangliers, les cervidés et différents volatiles. Laissons parler d’Hézecques, page de Louis XVI :

    « La quantité de gibier qui animait ces bois et les plaines environnantes rendait les chasses agréables. Les défenses les plus sévères, la garde la plus exacte en facilitaient la propagation ; et quoique le roi tuât, chaque fois, avec ses frères, de sept à huit cents pièces, quelquefois même quinze cents, l’étendue du parc était si vaste et le gibier si nombreux qu’on ne s’apercevait d’aucune diminution70. »

    36On imagine donc les dégâts qu’une telle quantité de gibier infligeait aux cultures. Il est vrai que les propriétaires étaient indemnisés pour une partie des pertes subies71, sans toutefois qu’on en connaisse bien les modalités. Le souverain y tenait tout particulièrement, ainsi que le remarque Dufort de Cheverny :

    « Le roi avait une grande attention de ne jamais passer dans une terre labourée, ensemencée, ou prête à rapporter ; il tançait rudement les chasseurs qui passaient même sur les bords. Il faisait à chaque chasse payer les propriétaires, s’ils se plaignaient, ou même sans plainte72. »

    37Ces indemnisations n’empêchaient pas de surveiller le pullulement de certaines espèces, en particulier les lapins. Cet animal est connu pour se reproduire extrêmement vite, à plus forte raison s’il n’est pas chassé. Il est évident que les tirés royaux et princiers ne suffisaient pas à empêcher leur prolifération, il fallait donc l’endiguer d’une autre manière. Jusqu’en 1759, la multiplication des lapins était limitée dans le Grand Parc – ou aurait dû l’être – par leur destruction affermée à un particulier ; celui-ci se remboursait en vendant les pièces qu’il tuait, mais il semble que cette façon de faire ne fonctionnait pas bien et qu’il n’arrivait même pas à écouler le produit de ses chasses. Il fut donc décidé qu’il serait remplacé par un garde qui prendrait le titre et les appointements de garde-chasse et logerait dans une maison à la porte de Buc ; il pourrait à la fois détruire les lapins et garder les bois environnants73. Dix-huit ans plus tard, en 1777, les lapins avaient tellement diminué que leur vente ne suffisait plus à rembourser les frais de leur prise74. Quoi qu’il en soit, ils pouvaient être éliminés par un personnel bien spécifique et dans des conditions précises. Cela n’empêchait pas les demandes de nombreux particuliers de pouvoir les tirer, demandes bien souvent refusées75. Les plaintes des cultivateurs ne cessaient pourtant pas d’augmenter, ce qui montre un pullulement de l’espèce malgré la limitation prévue dans l’ordonnance de 1669. Cela poussa finalement le roi à rendre par son Conseil un arrêt en 1776, réaffirmant la nécessité d’appliquer scrupuleusement ce point de l’ordonnance et prévoyant les conditions, très strictes, de destruction du lapin76.

    38Ce type de chasse pouvait concerner aussi les nuisibles : le renard était pourchassé sans relâche, non seulement à cause des maladies qu’il véhicule et transmet, mais aussi des dégâts qu’il commet dans les poulaillers, enfin surtout comme prédateur pour le reste du gibier : lapereaux, levrauts, couvées… Il nuisait directement aux plaisirs du roi en limitant la reproduction du gibier chassé.

    39Dans le cas des cerfs, le problème se posait différemment. Une demande de les chasser supposait généralement que ce fût à courre, ce qui impliquait qu’elle émanât de quelqu’un d’assez nanti pour se permettre une telle dépense. Daims et chevreuils n’étaient pas réservés au roi, une autorisation était donc relativement facile à recevoir : le prince de Lambesc en 1771 obtint de pouvoir prendre chaque année une douzaine de chevreuils et de daims en forêt de Marly77, donc dans le domaine le plus proche de Versailles, lieu où le roi chassait fréquemment. Mais pour le cerf, gibier royal dans tous les sens du terme, on entrait dans le domaine de la pure grâce.

    40La compréhension de la grâce royale en matière de chasse peut être éclairée par les registres des permissions de chasse accordées par le roi à des particuliers de 1782 à 178878. On peut les analyser de manière assez sérielle. Le premier aspect marquant est leur faible nombre : cent trente-deux permissions seulement données en sept ans. Le nombre de demandes et donc le ratio entre celles-ci et les permissions effectivement accordées ne nous est pas connu, mais il semble que le roi ne cédait son monopole qu’avec parcimonie. Parmi ceux qui obtinrent une permission, plus de la moitié au moins étaient nobles79 ; on compte aussi deux évêques et deux abbés. Sans décrire chaque cas, nous pouvons y relever quelques traits marquants80. Nous retrouvons ainsi un abbé ayant besoin de la permission royale pour détruire huit biches dans l’enceinte de son prieuré à cause des dégâts qu’y commettaient les cervidés. Douze permissions sont conditionnées à des quotas de prises, pas toujours aussi élevés que ceux demandés. Certains cas mentionnent le type de chasse, en général le courre, pour l’autoriser ou l’interdire. Une infime minorité de ces permissions concernent l’Île-de-France : c’est dire que l’immense majorité de ces permissions n’affectait en fait pas les plaisirs du roi qui, lui, ne chassait plus qu’en Île-de-France. Accorder une grâce de ce genre n’était donc pas amoindrir ses propres plaisirs, tout en demeurant bien du domaine de la grâce et donc de la souveraineté. On peut imaginer que la plupart des demandes refusées, que nous ne connaissons pas, avaient pour objet des lieux de chasse situés en Île-de-France, donc en concurrence avec les chasses du roi. Il serait alors tentant de conclure que demander à chasser en Île-de-France, c’était s’exposer à un refus presque certain81. Dans la moitié des cas enfin, le roi permettait voire obligeait le bénéficiaire à assurer en contrepartie la conservation et la garde de ces chasses82. Un tiers environ du corpus concerne les cerfs et biches. Notons enfin que seules vingt et une des permissions accordées le furent pour cause de dégâts occasionnés par le gibier. L’immense majorité de celles-ci relevait donc du pur plaisir de chasser, non de la conservation des cultures83.

    Chasser le loup : une délégation du droit de chasse pour l’intérêt public

    41La grande exception de ce paysage législatif était le cas du loup84. Répandu dans l’ensemble de la France, le loup était l’animal le plus craint de l’époque, pour les ravages qu’il commettait dans les campagnes. Il y aurait eu à la fin du xviiie siècle entre 15 000 et 20 000 loups en France85. Contre cet animal tous les moyens étaient bons : tir, battues, chiens, pièges, engins, poison ; des mémoires circulaient pour débattre des avantages de telle ou telle méthode ou en proposer de nouvelles86.

    42Si le loup était difficilement chassable à courre, et nous verrons que le Grand Dauphin seul ou presque y parvenait, il existait néanmoins à la cour un service de louveterie, dirigé par le grand louvetier de France. La Grande Louveterie était le seul service de chasse du roi à avoir une utilité publique et une mission d’intérêt général : les louvetiers étaient chargés de détruire les loups partout dans le royaume, par n’importe quel moyen. Alors que l’équipage de la Louveterie de la cour, dont le roi ne se servait du reste jamais, pouvait apporter une aide en Île-de-France et ponctuellement en province, des louvetiers étaient en mission toute l’année dans les généralités. Ils étaient cent sept lieutenants de louveterie en 1768, la plupart en commission. Leur réseau couvrait très inégalement le territoire français – les pays d’états en étaient presque tous dépourvus87. Bons chasseurs, ils organisaient chasses et battues en vertu des lettres d’accréditation qui leur étaient octroyées par le roi et réglaient leurs relations avec l’intendant et le grand maître des Eaux et Forêts, notamment en termes de levées d’hommes, d’organisation et d’armement, au prix de nombreux conflits avec ces administrations. Le 15 janvier 1785, le Conseil rendit un arrêt en commandement pour clarifier la situation et permettre aux louvetiers de mieux faire leur travail, réitérant la faculté pour le grand louvetier et, en son nom, les lieutenants, sergents et autres agents de la Louveterie, de chasser partout et par tous les moyens les loups et autres nuisibles, et réglant les droits et devoirs de chaque partie pour concilier au mieux droit de chasse et conservation des bois88. Le roi octroyait par ailleurs régulièrement des autorisations à des particuliers de chasser le loup dans certaines parties du royaume89.

    43Les officiers de louveterie arpentaient le royaume en fonction des demandes et des réclamations. Les louvetiers n’étaient pas toujours sur place mais pouvaient déléguer la tâche à des gardes royaux, ou des gardes travaillant pour des particuliers. Tous rendaient compte de l’exécution de leur mission à la Grande Louveterie. Les habitants aussi demandaient des comptes aux louvetiers. Les sources montrent que si certaines opérations donnaient satisfaction, d’autres au contraire se passaient dans un climat de tension plus ou moins grave malgré le service rendu par la destruction des loups90. Les louvetiers ont-ils réussi leur mission ? Il est certain que sans eux les populations auraient encore plus souffert des méfaits du loup, mais ils n’étaient pas très appréciés à la fois des intendants « dont le contrôle mettait au jour de multiples abus91 », des Eaux et Forêts, leurs rivaux depuis toujours, et des populations qui devaient participer aux battues et payer une taxe pour les captures92. Le mécontentement général montre assez que l’institution, même après 1785, n’était pas assez performante pour lutter contre le loup avec toute l’efficacité souhaitée.

    ***

    44Le droit de chasse était devenu progressivement un privilège lié au fief et à la haute justice et donc un plaisir réservé à une minorité93, tout en apparaissant comme un attribut royal que le souverain pouvait distribuer ou au contraire reprendre selon son bon plaisir. Le roi était à même d’interdire de chasser à certains, ou au contraire de concéder des permissions exceptionnelles à d’autres, pour leur plaisir ou pour l’intérêt public. Enfin, l’absence de grand texte législatif en matière de chasse entre 1669 et la fin de l’Ancien Régime est révélatrice de la clarté et de l’équilibre de l’ordonnance de 166994.

    Notes de bas de page

    1Croÿ 1906, t. 3, p. 223.

    2Salvadori 1998, p. 111-118.

    3Ibid., p. 115.

    4Ibid., p. 116.

    5Ibid.

    6AN, O1 117, fo 1080 vo-1081, copie de l’ordonnance du roi concernant les personnes auxquelles Sa Majesté a accordé l’honneur de monter dans ses voitures et de le suivre à la chasse, Versailles, 31 décembre 1771.

    7Héry-Simoulin 2009, p. 180.

    8Cazenave de La Roche 1926, p. 20.

    9Comme Dufort de Cheverny : Dufort de Cheverny 1886, t. 1, p. 120.

    10Au point qu’en 1714, seuls les six plus anciens justaucorps purent désormais suivre le roi à Marly : Dunoyer de Noirmont 1982, t. 1, p. 206, et Maroteaux 2002, p. 42.

    11Le duc de Croÿ par exemple en fit l’amère expérience, quand il se vit refuser la survivance du gouvernement de la ville de Condé en 1743, alors qu’il ne manquait pas une occasion d’être vu du roi à la chasse : Croÿ 1906, t. 1, p. xvi.

    12Héry-Simoulin 2009, p. 182.

    13Louis XVI 1873.

    14Le lièvre pouvait être chassé à courre comme de nos jours, mais également par des lévriers. La levretterie consistait à lâcher ce type de chiens aux trousses d’un lièvre en plaine, et n’était qu’une course de vitesse. Moins fine que la vénerie du lièvre qui est au contraire une des plus compliquées au vu de l’intelligence de cet animal et de la légèreté de sa voie, la levretterie fut abandonnée du roi au cours du règne de Louis XV, mais deux équipages royaux subsistèrent jusqu’à la Révolution : les lévriers de Champagne et les levrettes de la Chambre. Voir Vidron 1953, p. 53.

    15Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 371.

    16Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 372-376. Nous renvoyons de nouveau à l’étude que lui a consacrée Julien Lacaze : Lacaze 2016, p. 194-198.

    17Ces laisser-courre royaux ont été décrits de fort belle façon dans sa thèse par Françoise Vidron : Vidron 1953, p. 15-70. Le veneur y verra à la fois de remarquables continuités jusqu’à nos jours, mais aussi des sujets d’étonnement, comme le fait que le roi assistait rarement à la curée, ou bien qu’il chassait à courre toute l’année y compris aux saisons les plus chaudes. Voir aussi Pinoteau 2015, p. 74-82.

    18Ces toiles servaient aussi à l’occasion à faire passer du gibier d’une forêt à une autre, ou d’un canton ou à un autre, en fonction des besoins des chasses, de la gestion des populations de gibier et des aménagements forestiers. Il en fallait des longueurs immenses pour le travail demandé : le service des toiles en possédait quelque deux cents pièces (voir Newton 2012, p. 628) mesurant entre 20 et 25 aunes chacune. Si l’on prend la valeur de 118,24 centimètres l’aune, on obtient entre 4,75 kilomètres et 5,9 kilomètres de toiles mises bout à bout. On imagine alors la logistique mise en œuvre pour le déplacement et la pose d’une telle quantité.

    19Vidron 1953, p. 57-59.

    20Dunoyer de Noirmont 1982, t. 3, p. 251-254.

    21Souvent désignés comme Antoine de Beauterne, alors que seul le frère cadet, Robert, portait ce nom.

    22AN, O1 978, nos 12 et 17, ampliations d’ordonnances de paiement en faveur des porte-arquebuses, 19 décembre 1790, 25 janvier 1791.

    23AN, O1 201, fo 84 vo, bon du roi du 2 novembre 1788. Sur les porte-arquebuses : Bézard 1925.

    24AN, O1 35173, état de la grande livrée [1780-1789].

    25Ibid., état des habits de livrée des châteaux de Versailles, Marly, la Ménagerie et le bois de Boulogne [1780-1789].

    26Pensons à tous les souverains espagnols, rois comme reines, portraiturés le fusil à la main. La seule occurrence notable pour la famille royale française est le portrait du comte d’Artois : Le comte d’Artois en costume de chasse, par Jean-Baptiste Philibert Moitte, après 1777, Amiens, musée de Picardie.

    27AN, O1 3356, inventaire général des meubles de la famille royale, 1792, 3e vol.

    28Caude 2016, p. 42.

    29Voir chapitre i, p. 63-65, et chapitre iii, p. 96-97.

    30Comptes de Louis XVI 1909.

    31Labbé 1935.

    32Ibid.

    33Hallo 1951, p. 65-70.

    34Pinoteau 2004, p. 738-757.

    35La seule exception, hautement symbolique, fut accordée par brevet de Louis XV au célèbre veneur le marquis de Dampierre qui eut l’autorisation de faire porter à son propre équipage une tenue bleue : Hallo 1951, p. 99.

    36Ibid., p. 68-79.

    37Ballard, Boulainvilliers et Ganeau 1749, t. 2, p. 272.

    38Hallo 1951, p. 85-86.

    39Cazenave de La Roche 1926, p. 21. Cet habit est parfaitement représenté dans les tapisseries d’Oudry, notamment celle de Le relais : on découple la vieille meute au carrefour de l’Embrassade, forêt de Compiègne (voir cahier couleur, pl. V). Le galon est le même que celui porté par les suisses : voir cahier couleur, pl. VI.

    40Voir cahier couleur, pl. V. Voir aussi l’habit conservé à Rosenborg (Danemark), cahier couleur, pl. III.

    41Hallo 1951, p. 93.

    42France d’Hézecques 1987, p. 52.

    43Cazenave de La Roche 1926, p. 21. C’est d’ailleurs dans cette tenue que se présente Chateaubriand lors de sa première chasse à la cour : Chateaubriand 1951, t. 1, p. 130-131.

    44Salvadori 1996a, en particulier p. 15-36.

    45Ibid., p. 16.

    46Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 2.

    47Ibid.

    48Salvadori 1996a, p. 16.

    49Ibid., p. 17.

    50Ibid., p. 18.

    51Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 28.

    52Ibid., t. 2, p. 28-29.

    53Salvadori 1996a, p. 18-19.

    54Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 31.

    55Salvadori 1996a, p. 22.

    56Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 35-37.

    57Juridiction supérieure établie auprès d’un parlement pour le domaine des eaux et forêts.

    58Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 44.

    59Salvadori 1996a, p. 20.

    60C’est ainsi qu’on appelle le terrier du lapin.

    61Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 56.

    62Salvadori 1996a, p. 21.

    63Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 58.

    64Ainsi en 1785, l’acquisition du droit de chasse de l’abbaye des Vaux-de-Cernay pour 60 000 livres et 600 livres de pot-de-vin : AD Yv., 60J 18, état des acquisitions du roi à Rambouillet, 1787.

    65Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 30-32.

    66Salvadori 1996a, p. 22.

    67500 livres d’amende et privation du droit de chasse, sans compter les dommages et intérêts à verser au cultivateur : Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 49-51.

    68AN, O1 104, p. 423-425, ordonnance du roi faisant défense de colporter du gibier dans Paris et dans l’étendue des capitaineries royales, Versailles, le 4 août 1760.

    69Voir chapitre ii, p. 69-72.

    70France d’Hézecques 1987, p. 106.

    71On en a un témoignage parmi d’autres à travers une conversation entre le comte d’Artois et l’un de ses invités à la chasse au sanglier : Chapus 1853, p. 107-108.

    72Dufort de Cheverny 1886, t. 1, p. 125.

    73AN, O1 284, no 323, bon du roi du 25 novembre 1759.

    74Ibid., no 382, bon du roi du 2 octobre 1777.

    75Voir dans le cas de Marly par exemple : ibid., no 585, bon du roi du 23 mai 1766.

    76AN, E 2524, fo 52-55, arrêt en commandement portant règlement sur la destruction des lapins, Versailles, le 21 janvier 1776.

    77AN, O1 284, no 367, bon du roi du 29 novembre 1771.

    78Conservés aux Archives nationales : AN, Z1Q 67.

    79Dont cinq ducs. Cela montre bien qu’un très haut rang social et nobiliaire ne dispensait pas de l’obligation de demander une grâce royale.

    80Pour plus de détails : Pinoteau 2015, p. 95-98.

    81La permission dont bénéficia en 1770 le comte de La Marche pour chasser dans un canton dépendant de la capitainerie de Corbeil reste l’exception : AN, O1 1033, no 16, brevet accordé à Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de Conti, le 8 mars 1770.

    82Faut-il s’en étonner ? Cela déchargeait d’autant le roi qui ne chassait jamais hors de l’Île-de-France et n’avait donc pas d’intérêt à payer des gardes-chasse en province.

    83Cela est corroboré par le très faible nombre de quotas imposés par le roi.

    84Sur le cas du loup, voir notamment Moriceau 2011 ; Corvol 2010 ; Pinoteau 2015, p. 98-103.

    85Moriceau 2011, p. 36.

    86Voir de tels mémoires en AN, H 1407.

    87Moriceau 2011, p. 270-271.

    88AN, O1 977, no 247, arrêt du Conseil d’État portant règlement sur la chasse aux loups, 15 janvier 1785.

    89Par exemple pour Jean-Tristan de Papus : AN, O1 201, fo 14, extrait des tables des décisions royales sur les dépenses de la Maison du roi, 25 septembre 1787. Papus s’en chargea si bien que les frais à engager finirent par lui être trop coûteux, au point de devoir demander une aide financière au roi pour mener à bien cette tâche : AN, O1 1033, no 172, supplique du sieur de Papus au marquis de Villedeuil, secrétaire d’État de la Maison du roi [1788].

    90Pour plus de détails : voir Pinoteau 2015, p. 102-103.

    91Moriceau 2011, p. 293.

    92Ibid.

    93Salvadori 1996a, p. 15.

    94Ibid., p. 22. Il semble pourtant que, sous Louis XVI, quelques aménagements aient été envisagés pour les particuliers : AN, E 2541, fo 155, arrêt nommant les sieurs d’Aguesseau, Bertier de Sauvigny, Joly de Fleury, Chaumont de Bernage, conseillers d’État, et le sieur Raymond de Saint-Sauveur, maître des requêtes, membres de la commission chargée de procéder à l’examen des lois concernant l’exercice du droit de chasse dans les jardins, parcs et enclos et d’élaborer un règlement général, Versailles, le 22 mars 1777. Nous ne connaissons toutefois pas de texte législatif qui en serait né.

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    1Croÿ 1906, t. 3, p. 223.

    2Salvadori 1998, p. 111-118.

    3Ibid., p. 115.

    4Ibid., p. 116.

    5Ibid.

    6AN, O1 117, fo 1080 vo-1081, copie de l’ordonnance du roi concernant les personnes auxquelles Sa Majesté a accordé l’honneur de monter dans ses voitures et de le suivre à la chasse, Versailles, 31 décembre 1771.

    7Héry-Simoulin 2009, p. 180.

    8Cazenave de La Roche 1926, p. 20.

    9Comme Dufort de Cheverny : Dufort de Cheverny 1886, t. 1, p. 120.

    10Au point qu’en 1714, seuls les six plus anciens justaucorps purent désormais suivre le roi à Marly : Dunoyer de Noirmont 1982, t. 1, p. 206, et Maroteaux 2002, p. 42.

    11Le duc de Croÿ par exemple en fit l’amère expérience, quand il se vit refuser la survivance du gouvernement de la ville de Condé en 1743, alors qu’il ne manquait pas une occasion d’être vu du roi à la chasse : Croÿ 1906, t. 1, p. xvi.

    12Héry-Simoulin 2009, p. 182.

    13Louis XVI 1873.

    14Le lièvre pouvait être chassé à courre comme de nos jours, mais également par des lévriers. La levretterie consistait à lâcher ce type de chiens aux trousses d’un lièvre en plaine, et n’était qu’une course de vitesse. Moins fine que la vénerie du lièvre qui est au contraire une des plus compliquées au vu de l’intelligence de cet animal et de la légèreté de sa voie, la levretterie fut abandonnée du roi au cours du règne de Louis XV, mais deux équipages royaux subsistèrent jusqu’à la Révolution : les lévriers de Champagne et les levrettes de la Chambre. Voir Vidron 1953, p. 53.

    15Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 371.

    16Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 372-376. Nous renvoyons de nouveau à l’étude que lui a consacrée Julien Lacaze : Lacaze 2016, p. 194-198.

    17Ces laisser-courre royaux ont été décrits de fort belle façon dans sa thèse par Françoise Vidron : Vidron 1953, p. 15-70. Le veneur y verra à la fois de remarquables continuités jusqu’à nos jours, mais aussi des sujets d’étonnement, comme le fait que le roi assistait rarement à la curée, ou bien qu’il chassait à courre toute l’année y compris aux saisons les plus chaudes. Voir aussi Pinoteau 2015, p. 74-82.

    18Ces toiles servaient aussi à l’occasion à faire passer du gibier d’une forêt à une autre, ou d’un canton ou à un autre, en fonction des besoins des chasses, de la gestion des populations de gibier et des aménagements forestiers. Il en fallait des longueurs immenses pour le travail demandé : le service des toiles en possédait quelque deux cents pièces (voir Newton 2012, p. 628) mesurant entre 20 et 25 aunes chacune. Si l’on prend la valeur de 118,24 centimètres l’aune, on obtient entre 4,75 kilomètres et 5,9 kilomètres de toiles mises bout à bout. On imagine alors la logistique mise en œuvre pour le déplacement et la pose d’une telle quantité.

    19Vidron 1953, p. 57-59.

    20Dunoyer de Noirmont 1982, t. 3, p. 251-254.

    21Souvent désignés comme Antoine de Beauterne, alors que seul le frère cadet, Robert, portait ce nom.

    22AN, O1 978, nos 12 et 17, ampliations d’ordonnances de paiement en faveur des porte-arquebuses, 19 décembre 1790, 25 janvier 1791.

    23AN, O1 201, fo 84 vo, bon du roi du 2 novembre 1788. Sur les porte-arquebuses : Bézard 1925.

    24AN, O1 35173, état de la grande livrée [1780-1789].

    25Ibid., état des habits de livrée des châteaux de Versailles, Marly, la Ménagerie et le bois de Boulogne [1780-1789].

    26Pensons à tous les souverains espagnols, rois comme reines, portraiturés le fusil à la main. La seule occurrence notable pour la famille royale française est le portrait du comte d’Artois : Le comte d’Artois en costume de chasse, par Jean-Baptiste Philibert Moitte, après 1777, Amiens, musée de Picardie.

    27AN, O1 3356, inventaire général des meubles de la famille royale, 1792, 3e vol.

    28Caude 2016, p. 42.

    29Voir chapitre i, p. 63-65, et chapitre iii, p. 96-97.

    30Comptes de Louis XVI 1909.

    31Labbé 1935.

    32Ibid.

    33Hallo 1951, p. 65-70.

    34Pinoteau 2004, p. 738-757.

    35La seule exception, hautement symbolique, fut accordée par brevet de Louis XV au célèbre veneur le marquis de Dampierre qui eut l’autorisation de faire porter à son propre équipage une tenue bleue : Hallo 1951, p. 99.

    36Ibid., p. 68-79.

    37Ballard, Boulainvilliers et Ganeau 1749, t. 2, p. 272.

    38Hallo 1951, p. 85-86.

    39Cazenave de La Roche 1926, p. 21. Cet habit est parfaitement représenté dans les tapisseries d’Oudry, notamment celle de Le relais : on découple la vieille meute au carrefour de l’Embrassade, forêt de Compiègne (voir cahier couleur, pl. V). Le galon est le même que celui porté par les suisses : voir cahier couleur, pl. VI.

    40Voir cahier couleur, pl. V. Voir aussi l’habit conservé à Rosenborg (Danemark), cahier couleur, pl. III.

    41Hallo 1951, p. 93.

    42France d’Hézecques 1987, p. 52.

    43Cazenave de La Roche 1926, p. 21. C’est d’ailleurs dans cette tenue que se présente Chateaubriand lors de sa première chasse à la cour : Chateaubriand 1951, t. 1, p. 130-131.

    44Salvadori 1996a, en particulier p. 15-36.

    45Ibid., p. 16.

    46Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 2.

    47Ibid.

    48Salvadori 1996a, p. 16.

    49Ibid., p. 17.

    50Ibid., p. 18.

    51Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 28.

    52Ibid., t. 2, p. 28-29.

    53Salvadori 1996a, p. 18-19.

    54Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 31.

    55Salvadori 1996a, p. 22.

    56Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 35-37.

    57Juridiction supérieure établie auprès d’un parlement pour le domaine des eaux et forêts.

    58Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 44.

    59Salvadori 1996a, p. 20.

    60C’est ainsi qu’on appelle le terrier du lapin.

    61Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 56.

    62Salvadori 1996a, p. 21.

    63Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 58.

    64Ainsi en 1785, l’acquisition du droit de chasse de l’abbaye des Vaux-de-Cernay pour 60 000 livres et 600 livres de pot-de-vin : AD Yv., 60J 18, état des acquisitions du roi à Rambouillet, 1787.

    65Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 30-32.

    66Salvadori 1996a, p. 22.

    67500 livres d’amende et privation du droit de chasse, sans compter les dommages et intérêts à verser au cultivateur : Dunoyer de Noirmont 1982, t. 2, p. 49-51.

    68AN, O1 104, p. 423-425, ordonnance du roi faisant défense de colporter du gibier dans Paris et dans l’étendue des capitaineries royales, Versailles, le 4 août 1760.

    69Voir chapitre ii, p. 69-72.

    70France d’Hézecques 1987, p. 106.

    71On en a un témoignage parmi d’autres à travers une conversation entre le comte d’Artois et l’un de ses invités à la chasse au sanglier : Chapus 1853, p. 107-108.

    72Dufort de Cheverny 1886, t. 1, p. 125.

    73AN, O1 284, no 323, bon du roi du 25 novembre 1759.

    74Ibid., no 382, bon du roi du 2 octobre 1777.

    75Voir dans le cas de Marly par exemple : ibid., no 585, bon du roi du 23 mai 1766.

    76AN, E 2524, fo 52-55, arrêt en commandement portant règlement sur la destruction des lapins, Versailles, le 21 janvier 1776.

    77AN, O1 284, no 367, bon du roi du 29 novembre 1771.

    78Conservés aux Archives nationales : AN, Z1Q 67.

    79Dont cinq ducs. Cela montre bien qu’un très haut rang social et nobiliaire ne dispensait pas de l’obligation de demander une grâce royale.

    80Pour plus de détails : Pinoteau 2015, p. 95-98.

    81La permission dont bénéficia en 1770 le comte de La Marche pour chasser dans un canton dépendant de la capitainerie de Corbeil reste l’exception : AN, O1 1033, no 16, brevet accordé à Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de Conti, le 8 mars 1770.

    82Faut-il s’en étonner ? Cela déchargeait d’autant le roi qui ne chassait jamais hors de l’Île-de-France et n’avait donc pas d’intérêt à payer des gardes-chasse en province.

    83Cela est corroboré par le très faible nombre de quotas imposés par le roi.

    84Sur le cas du loup, voir notamment Moriceau 2011 ; Corvol 2010 ; Pinoteau 2015, p. 98-103.

    85Moriceau 2011, p. 36.

    86Voir de tels mémoires en AN, H 1407.

    87Moriceau 2011, p. 270-271.

    88AN, O1 977, no 247, arrêt du Conseil d’État portant règlement sur la chasse aux loups, 15 janvier 1785.

    89Par exemple pour Jean-Tristan de Papus : AN, O1 201, fo 14, extrait des tables des décisions royales sur les dépenses de la Maison du roi, 25 septembre 1787. Papus s’en chargea si bien que les frais à engager finirent par lui être trop coûteux, au point de devoir demander une aide financière au roi pour mener à bien cette tâche : AN, O1 1033, no 172, supplique du sieur de Papus au marquis de Villedeuil, secrétaire d’État de la Maison du roi [1788].

    90Pour plus de détails : voir Pinoteau 2015, p. 102-103.

    91Moriceau 2011, p. 293.

    92Ibid.

    93Salvadori 1996a, p. 15.

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    Pinoteau, Henri. « Chapitre introductif. Pratiques et enjeux d’un loisir royal ». In Les chasses de Louis XVI. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2020. doi:10.4000/13z6i.
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