Conclusion
p. 171-175
Texte intégral
1Si les livres n’avaient pas la même influence que celle – quotidienne – des journaux, leur importance était bien réelle et ils ne pouvaient conserver une certaine liberté dès lors que la presse était censurée. Depuis la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), aucun texte ne définissait la liberté de la presse, qui était pour cette raison soumise à toutes les interprétations. La police contrôlait, empêchait les impressions, saisissait les ouvrages publiés, sanctionnait les imprimeurs et ceux qui faisaient commerce de livres, en vertu d’aucune disposition législative. À la fin du Consulat, un système de censure préalable est mis en place avec la création au ministère de la Police d’un « bureau des journaux » chargé d’examiner tout ouvrage avant publication. Pour autant, la censure ne prétend être qu’un organe de lutte contre les écrits séditieux et contraires aux bonnes mœurs. Si le sénatus-consulte du 18 mai 1804 qui fonde l’Empire ne proclame pas la liberté de la presse, il en assure la garantie en créant une commission sénatoriale dite de la liberté de la presse, auprès de laquelle les auteurs, les imprimeurs et les libraires peuvent déposer leurs plaintes s’ils estiment qu’un ouvrage a été abusivement censuré. Mais il s’agit seulement de laisser au livre une apparence de liberté : toutes les réclamations resteront lettre morte, la liberté de la presse dépendant du bon vouloir du pouvoir exécutif.
2Le décret du 5 février 1810 réglemente les métiers du livre, légalise la censure et la confie au ministre de l’Intérieur. En retirant la censure au ministère de la Police, le décret met fin à l’arbitraire de la police, objet de nombreuses plaintes des imprimeurs et des libraires, et réalise ainsi le vœu de Fiévée : « laisser la répression à la police et mettre la direction de l’opinion publique hors de ses mains1 ». Aucun ouvrage ne pourra paraître sans l’aval de la censure, ce qui confère aux censeurs un pouvoir d’autant plus exorbitant qu’aucun texte législatif ne définit les abus de la liberté de la presse et qu’aucune directive ne précise les délits qui seront sanctionnés. En définitive, « la seule véritable garantie offerte à la liberté de l’auteur ou de l’imprimeur est encore de se soumettre à la censure2 ». Les motifs de la censure n’ayant pas à être connus, les auteurs se perdent souvent en conjectures sur les raisons qui ont amené à l’interdiction de leurs ouvrages. Des rencontres entre censeurs et auteurs, avant ou après l’examen, peuvent permettre de préciser les prohibitions, mais ces échanges semblent avoir été peu fréquents. Les censeurs sont, pour plusieurs d’entre eux, des gens de lettres devenus des courtisans du régime impérial, ce dont s’indigna Henri Welschinger.
« S’il est regrettable de constater que des écrivains tels que Lemontey, Esménard et Lacretelle aient cru devoir employer les moyens d’action de la police pour surveiller et tyranniser les lettres, il paraît extraordinaire de songer que ces hommes aient trouvé chose naturelle de se mettre aux ordres du ministre de la police générale. L’honneur des gens de lettres était-il donc à cette époque considéré comme si peu de chose, que des écrivains de mérite eussent accepté aussi facilement un tel rôle3 ! »
3Mais c’était oublier que, sous l’Ancien Régime, dans la France du Grand Siècle et du siècle des Lumières, la censure était également exercée par des écrivains, tels Fontenelle ou les Crébillon père et fils. Les censeurs impériaux ne se contentent pas de supprimer impitoyablement tout ce qui peut réveiller des faits dont il importe de chasser à jamais le souvenir et de faire disparaître toute critique contre le régime napoléonien, ils se sont en outre érigés en juges de la littérature française. Dans son « exposé de la situation de l’Empire » au Corps législatif, le 24 août 1807, le ministre de l’Intérieur ne déclarait-il pas : « L’Empereur désire que les belles-lettres partagent, sous son règne, l’impulsion donnée à tout ce qui est grand, utile et honorable à la nation ; que la langue française, devenue plus que jamais la langue de l’Europe, continue de justifier ce privilège éclatant, par son élégance, sa pureté et le choix de ses productions4 » ? Contribuer au rayonnement littéraire de la France est assurément pour les censeurs un moyen pour eux de relever le prestige de leurs fonctions et on les a vus à plusieurs reprises accorder à regret ou refuser le droit de publication à tel ouvrage au style jugé lourd, à telle ode aux vers jugés insipides.
4Si la censure napoléonienne vise à empêcher la publication d’écrits susceptibles de compromettre l’ordre public ou d’attenter aux bonnes mœurs, elle doit aussi donner une direction à l’esprit public. On comprend dès lors que Fouché ait mis tout en œuvre pour conserver la censure dans ses attributions. Les journaux, les livres, les pièces de théâtre, les sciences et les arts doivent fortifier les principes moraux et religieux dans la population française, susciter l’amour de tous pour le souverain, assurer de concert la grandeur de la France impériale. On se méfie moins des ouvrages érudits, destinés à un petit nombre de lecteurs, que des écrits promis à une forte diffusion et susceptibles d’arriver aux mains des classes modestes, qu’il faut préserver autant des mauvaises mœurs que des idées subversives.
5Dans sa chasse aux écrits séditieux, la police napoléonienne sévit rarement contre les auteurs. Selon la volonté de l’Empereur, l’auteur doit être libre d’écrire tant qu’il ne le fera pas contre l’État. « Qu’on laisse une liberté entière à la presse », exige-t-il à plusieurs reprises, et « qu’on se contente d’arrêter les ouvrages obscènes ou tendant à semer des troubles dans l’intérieur5 ». C’est contre les « instruments nécessaires des auteurs », les imprimeurs et les libraires, qu’il faut sévir. L’Empereur veut « trouver dans les imprimeurs des espèces d’officiers ministériels de la pensée qui soient parmi les hommes pour la transmission des lumières ce que sont les notaires pour la transmission des propriétés6 ». Le décret impérial de 1810 a passé un carcan au cou des imprimeurs, soigneusement sélectionnés, étroitement surveillés et soumis à une réglementation lourde et tatillonne.
6Dans quelle mesure ce système de censure a-t-il pesé sur la production littéraire du début du xixe siècle ? Les œuvres de ceux qu’on a nommés les préromantiques « rivalisent de timidité » ; elles « traitent sur le mode mineur des thèmes qui seront bientôt plus puissamment et plus systématiquement orchestrés7 », ont analysé les spécialistes de la littérature. Bien des romans, tels ceux de Mme de Genlis, ne sont que des « récits historiques à prétentions édifiantes8 ». En définitive, si plusieurs œuvres importantes n’ont pu paraître sous l’Empire, notamment celles de Germaine de Staël ou de Chateaubriand, opposants déclarés à Napoléon, force est de reconnaître que la censure n’eût à se prononcer que sur des écrits bien peu audacieux. Dans ses Mémoires d’Outre-Tombe, Chateaubriand juge sévèrement la littérature de ce temps.
« Deux choses arrêtaient la littérature à la date du xviiie siècle : l’impiété qu’elle tenait de Voltaire et de la Révolution, le despotisme dont la frappait Bonaparte. Le chef de l’État trouvait du profit dans ces lettres subordonnées qu’il avait mises à la caserne, qui lui présentaient les armes, qui sortaient lorsqu’on criait : “Hors la garde !”, qui marchaient en rang et qui manœuvraient comme des soldats. Toute indépendance semblait rébellion à son pouvoir ; il ne voulait pas plus d’émeute de mots et d’idées qu’il ne souffrait d’insurrection9. »
7Pour autant, estime Ferdinand Brunetière, « il ne faut pas nous donner à croire […] qu’au lendemain de la Convention, sous le Directoire par exemple, […] une littérature nouvelle fût prête à naître, une littérature républicaine, que le régime consulaire ou impérial survenant aurait tout à coup desséchée dans son germe10 ». Sans doute faut-il considérer qu’« il est inutile et même il serait plaisant, s’il n’était injuste, de rendre l’Empereur responsable des inspirations malheureuses de Marie-Joseph de Chénier ou de Népomucène Lemercier […]. Il y aurait lieu plutôt de s’étonner que dans les œuvres si nombreuses, mais pour la plupart si médiocres de cette période, on puisse distinguer et noter déjà tant de gages d’avenir et tant de promesses d’une renaissance prochaine11 ».
8Période de transition pour la littérature française, l’Empire l’est également pour le monde de l’édition. L’imprimerie et la librairie en sont encore au stade artisanal. Dans les départements, note justement Portalis en mai 1810, « on n’imprime guère que des livres de piété, des livres élémentaires ou classiques. La publication d’un nouvel ouvrage y est un phénomène, et la réimpression de quelques anciens livres importants n’y est pas moins rare12 ». Les progrès techniques n’interviendront que sous la Restauration et la seconde moitié du siècle verra l’ascension d’éditeurs devenus de véritables entrepreneurs industriels. Le régime des brevets, instauré par le décret du 5 février 1810, traversera les régimes sans que quiconque ne songe à le remettre en cause. Les imprimeurs et les libraires restent fort attachés à un système qui les protège de la concurrence et de la surproduction. Napoléon avait là atteint son but. Les professionnels du livre forment une corporation fermée sur elle-même, profondément conservatrice, où les ateliers et les boutiques se transmettent bien souvent au sein des mêmes familles. On ne s’étonnera donc pas qu’un projet de loi qui propose, à la fin du Second Empire, la suppression du brevet ait suscité de nombreuses protestations. « Quoi de plus légitime que de défendre une situation acquise au prix de sacrifices importants et devenue le patrimoine sacré de nos familles ? », écrit l’imprimeur Jules Delalain qui se fait le porte-parole de ses confrères13. « Ce n’est pas dans la suppression des brevets que l’on rencontrera la liberté de l’imprimerie et de la presse : c’est dans la suppression de la responsabilité des imprimeurs que peut seulement résider cette liberté », conclut-il14.
9Si la censure préalable pour les livres a été définitivement abolie en 1815, la déclaration préalable à l’impression et le système répressif restent en vigueur. Le passage de la censure à un régime répressif n’est d’ailleurs pas allé sans heurts : « jusqu’en 1818, on refuse ou on retarde les récépissés de déclaration ou de dépôt légal, afin d’empêcher la diffusion d’un livre jugé dangereux », note Isabelle de Conihout15. De surcroît, les brevets délivrés au nom de « l’Usurpateur » sont remplacés par de nouveaux brevets au nom du roi, sous réserve que les titulaires prêtent serment de fidélité au souverain et d’obéissance aux lois du royaume. Après la dissolution en septembre 1816 de la Chambre « introuvable », dominée par les ultraroyalistes, l’élection d’une Chambre des députés plus modérée permet une libéralisation de la politique en matière de presse. La loi du 28 février 1817 garantit les auteurs et les imprimeurs contre une saisie abusivement prolongée des ouvrages suspects. La loi de Serre du 17 mai 1819 sur « la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication » définit les types de délits, en introduisant l’outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, et précise les peines encourues. Elle dégage l’imprimeur de toute responsabilité dans l’impression d’un ouvrage dont l’auteur serait mis en jugement dans le cas où il aurait rempli les obligations de déclaration et de dépôt. Mais il pourra être poursuivi comme complice de l’auteur s’il est avéré qu’il a « agi sciemment » (article 24). La Restauration maintient donc « la réglementation tatillonne de l’Empire16 » : les imprimeurs et les libraires « payaient ainsi la liberté nouvelle accordée aux ouvrages eux-mêmes17 ». Jusqu’à la fin du Second Empire, ils seront contraints de s’ériger en censeurs des ouvrages qu’ils impriment ou débitent afin d’éviter les amendes et les saisies, voire d’être frappés d’une interdiction d’exercer. Il faudra attendre la proclamation de la Troisième République en septembre 1870 pour que le régime du brevet, qui aura permis aux gouvernements successifs d’exclure des métiers du livre les individus les plus contestataires, soit enfin supprimé. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse abolit celle de 1819. Elle proclame, en son article premier, « l’imprimerie et la librairie sont libres », tout en posant des bornes à cette liberté et en maintenant le délit d’outrage aux bonnes mœurs. Anastasie n’avait pas dit son dernier mot.
Notes de bas de page
1Fiévée Joseph, Correspondance et relation de J. Fiévée avec Bonaparte…, Paris, 1836, t. I, p. 147.
2Dury Maxime, La Censure, op. cit., p. 81.
3Welschinger Henri, La Censure sous le Premier Empire…, op. cit., p. 25.
4Correspondance de Napoléon Ier, op. cit., t. XV, no 13063, p. 534.
5Lettre à Montalivet (11 octobre 1812) : Correspondance de Napoléon Ier, op. cit., t. XXIV, no 19270, p. 262.
6Archives départementales des Côtes-du-Nord, 2 T 1 : Circulaire du directeur général de la Librairie aux préfets (13 juillet 1810).
7Barbéris Pierre et Baude Michel, « Visages du “préromantisme” », Manuel d’histoire littéraire de la France, t. IV : 1789-1848, sous la dir. de Pierre Abraham et Roland Desné, Paris, Messidor/Éditions sociales, 1987, p. 112.
8Doucet J., « Littérature de l’émigration », ibid., p. 124.
9Chateaubriand François-René de, Mémoires d’Outre-Tombe, t. II, nouv. éd., Paris, Garnier frères, 1899, p. 288.
10Brunetière Ferdinand, Études critiques sur l’histoire de la littérature française. Première série, nouv. éd., Paris, Hachette, 1916, p. 259.
11Ibid., p. 272.
12AN, AF/IV/1049 : Lettre de Portalis à Napoléon (31 mai 1810).
13Delalain Jules, Historique de la propriété des brevets d’imprimeur, 2e éd., Paris, J. Delalain et fils, 1869, préface.
14Ibid., p. 32.
15Conihout Isabelle de, « La Restauration : contrôle et liberté », Histoire de l’édition française, t. II : Le Livre triomphant 1660-1830, sous la dir. de Henri-Jean Martin et Roger Chartier, Paris, Promodis, 1984, p. 541.
16Ibid., p. 538.
17Conihout Isabelle de, Recherches sur l’administration de la librairie (1815-1848), op. cit., p. 129.
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