Chapitre II. La censure de 1810 à 1814
p. 49-92
Texte intégral
1Le décret du 5 février 1810 comporte huit titres, divisés en cinquante et un articles, portant sur la création d’une direction de l’Imprimerie et de la Librairie, la profession d’imprimeur, la police de l’imprimerie, les libraires, les livres imprimés à l’étranger, la propriété littéraire, les délits et contraventions. Il y transparaît la volonté de faire des professionnels du livre « une corporation avec droits et prérogatives, mais aussi avec charges et obligations1 ».
2Le décret crée le poste de directeur général de l’Imprimerie et de la Librairie, placé sous les ordres du ministre de l’Intérieur et assisté de six auditeurs (articles 1 et 2). Le nombre d’imprimeurs est limité à soixante à Paris (chiffre porté à quatre-vingts par le décret du 11 février 1811) et sera fixé dans les départements (article 3). Le décret prévoit que les imprimeurs conservés verseront des indemnités à leurs confrères supprimés (article 4)2. Nul ne pourra exercer la profession d’imprimeur ou de libraire s’il n’est breveté et assermenté (articles 5 et 29). Les brevets seront délivrés par le directeur général aux postulants qui auront « justifié de leur capacité, de leurs bonnes vie et mœurs et de leur attachement à la patrie et au souverain » (articles 7 et 33). L’essentiel n’est pas d’avoir des professionnels compétents – les candidats au brevet justifieront de leur capacité en fournissant un simple certificat signé par quatre professionnels –, mais des individus fidèles au régime impérial. « Il importe peu à l’État qu’un homme qui se fait imprimeur soit capable ou incapable, mais […] il lui importe beaucoup que ceux-là seuls puissent imprimer qui ont la confiance du gouvernement », avait lancé l’Empereur lors de la séance du Conseil d’État du 12 décembre 18093. « L’imprimerie n’est point un commerce », avait-il encore déclaré, elle est « un état qui intéresse la politique » et « un arsenal qu’il importe de ne pas mettre à la disposition de tout le monde4 ». À la réception de son brevet, l’impétrant devra prêter serment de ne rien imprimer, vendre ou débiter qui soit « contraire aux devoirs envers le souverain et à l’intérêt de l’État » (articles 9 et 30). Les contrevenants seront traduits devant les tribunaux et punis conformément au Code pénal ; leur brevet pourra leur être retiré par le ministre de l’Intérieur (article 10). Le décret prévoit en outre qu’« on aura, lors des remplacements, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés » (article 8). On voit là le dessein de l’Empereur de créer des dynasties d’imprimeurs loyaux et obéissants, de revenir à l’esprit de caste et au conservatisme qui caractérisaient la profession au temps des communautés d’imprimeurs-libraires.
3Sans jamais utiliser le mot censure – il y est seulement question de « garantie de l’administration » –, le titre III précise les modalités de déclaration et d’examen des ouvrages.
« 11. Chaque imprimeur sera tenu d’avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de dates, le titre de chaque ouvrage qu’il voudra imprimer et le nom de l’auteur, s’il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.
12. L’imprimeur remettra ou adressera sur le champ au directeur général de l’imprimerie et de la librairie et, en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu’il a l’intention d’imprimer l’ouvrage ; il lui en sera donné récépissé. »
Tout ouvrage ne pourra désormais paraître qu’après le consentement du directeur général. Celui-ci pourra en effet « surseoir à l’impression » et ordonner l’examen de l’ouvrage par un censeur, choisi parmi ceux qui auront été nommés pour remplir cette fonction (articles 13 et 14). Après avoir pris connaissance du rapport du censeur, « le directeur général pourra indiquer à l’auteur les changemens ou suppressions jugés convenables et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l’ouvrage, faire rompre les formes, et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés » (article 16). La censure est ainsi légalement instituée. Le ministre de la Police et les préfets pourront également surseoir à l’impression de tout ouvrage qui leur paraîtra susceptible de porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain et à l’intérêt de l’État ; dans ce cas, le manuscrit sera envoyé dans les vingt-quatre heures au directeur général (article 15). L’article 27 ajoute que le ministre de la Police pourra aussi mettre provisoirement sous séquestre un ouvrage muni d’un procès-verbal délivré par la censure ; il devra toutefois transmettre ses motifs à la commission du contentieux du Conseil d’État, lequel statuera définitivement. Malgré le rétablissement de la censure préalable, le décret ne met donc pas les imprimeurs complètement à l’abri de la saisie d’un livre imprimé ou en cours d’impression et ne leur offre même pas la sécurité à laquelle ils aspirent. La censure s’appliquera également aux livres imprimés à l’étranger : « aucun ne pourra être introduit en France sans une permission du directeur général de la Librairie ». Tout ballot de livres venant de l’étranger sera envoyé par le préposé des douanes à la préfecture la plus proche ; si les ouvrages sont « reconnus conformes à la permission », ils seront estampillés avant d’être remis à leur propriétaire (article 36-38).
4Le titre VI du décret est consacré à la propriété littéraire : le délai fixé à dix ans après la mort de l’auteur par la loi du 19 juillet 1793 est porté à vingt ans (article 39). Les contrefaçons seront confisquées, punies d’une amende et donneront lieu à des dommages-intérêts versés à l’auteur ou à l’éditeur (article 41-43). Enfin, « chaque imprimeur sera tenu de déposer, à la préfecture de son département, et, à Paris, à la préfecture de Police, cinq exemplaires de chaque ouvrage », un pour la Bibliothèque impériale, un pour la bibliothèque du Conseil d’État, un pour le ministre de l’Intérieur et un pour le directeur général de la Librairie (article 48)5. Les « règlements particuliers » pour l’ensemble des métiers du livre – prévus par l’article 49 du décret – ne verront jamais le jour malgré les nombreux projets reçus par la direction de la Librairie, l’Empereur ne souhaitant plus réglementer davantage.
5Si le décret laisse la surveillance des journaux au ministre de la Police générale, il lui enlève la censure, qui est confiée au ministère de l’Intérieur. Fouché est révoqué le 3 juin 1810, pour avoir tenté de négocier en secret la paix avec les Anglais, et le général Anne-Jean-Marie-René Savary duc de Rovigo (1774-1833) est nommé ministre de la Police à sa place. Quatre mois plus tard, le 14 octobre 1810, l’incendie du bal de l’ambassadeur d’Autriche sert de prétexte pour renvoyer Dubois au Conseil d’État (section de l’Intérieur), l’Empereur ayant été mécontent du service des pompiers et de l’absence du préfet de police pendant toute la nuit de l’incendie. Surtout, Dubois ne lui était plus utile.
« Quand M. Fouché fut renvoyé, M. Dubois regarda sans doute cet événement comme un bonheur pour lui, et cela fut la cause de sa chute. Du moment où Napoléon eut trouvé dans le duc de Rovigo un ministre dont la fidélité ne lui était pas douteuse, la surveillance du préfet sur ce ministre lui devint complètement inutile, et il fut, dès lors, beaucoup plus frappé des inconvénients attachés à la personne de M. Dubois6. »
Dubois est remplacé à la préfecture de police de Paris par le baron Étienne-Denis Pasquier (1767-1862) – qui sera promu officier de la Légion d’honneur le 30 juin 1811.
6L’arrivée du duc de Rovigo au ministère semble avoir suscité les plus grandes craintes. « J’eus un véritable chagrin de voir la mauvaise disposition avec laquelle on parut accueillir la nomination d’un officier-général au ministère de la police », rapportera-t-il. « J’inspirais de la frayeur à tout le monde ; chacun faisait ses paquets, on n’entendait parler que d’exils, d’emprisonnemens et pis encore ; enfin je crois que la nouvelle d’une peste sur quelque point de la côte n’aurait pas plus effrayé que ma nomination au ministère de la police7. » Nommé général de brigade en 1804, Savary avait présidé à l’exécution du duc d’Enghien. Promu général de division l’année suivante, il s’était distingué sur le champ de bataille – il avait participé aux batailles d’Austerlitz et de Iéna avant de remporter la victoire d’Ostrolenka le 16 février 1807 – et en fut récompensé par le cordon de grand aigle de la Légion d’honneur. En 1808, il reçut le titre de duc de Rovigo, puis fut envoyé en Espagne avec pour mission de convaincre Ferdinand VII de quitter Madrid. Il parvint à amener la famille royale jusqu’à Bayonne, où Napoléon força Ferdinand et son fils à lui abandonner leur couronne. Savary commanda ensuite les forces françaises en Espagne jusqu’à l’arrivée du nouveau roi, Joseph Bonaparte. Selon Michaud, il était l’un des « confidents les plus intimes » de l’Empereur.
« Chargé des missions les plus secrètes, les plus importantes, il se rendit […] partout où il y eut à poursuivre, à déjouer des complots politiques. C’est pour ce motif qu’on le fit chef de la gendarmerie d’élite, spécialement affectée à la garde, à la sûreté du consul et à l’exécution de ses ordres secrets. Savary dirigea en même temps un bureau de police ou de contre-police militaire, destiné à surveiller, à contrôler toutes les autres8. »
Le caractère intraitable du nouveau ministre de la Police et son « dévouement sans bornes » à l’Empereur furent sans doute les principaux motifs d’inquiétude que suscita ce changement à la tête d’un ministère dont chacun connaissait les importants pouvoirs.
L’organisation de la censure
7Un décret du 12 février 1810 nomme Joseph-Marie Portalis directeur général de la Librairie, lequel se réjouit « d’avoir été appelé, par le choix honorable du Souverain, à diriger cette noble profession9 ». Fils de Jean-Étienne Portalis (1746-1807) – ministre des Cultes, grand aigle de la Légion d’honneur, membre de la commission de rédaction du Code civil qu’il présenta au corps législatif en 1804 –, Joseph-Marie Portalis (1778-1858) avait occupé plusieurs postes plutôt tournés vers la diplomatie avant d’être nommé secrétaire général du ministère des Cultes en 1805. Conseiller d’État, créé chevalier de l’Empire en 1808 et comte en décembre de l’année suivante, il s’était prononcé pour « la censure absolue10 ». À ses yeux, « l’imprimerie est une invention sociale, et, à ce titre, la faculté d’en user doit être réglée par l’autorité. Il faut que le gouvernement empêche d’en abuser contre la société11 ». À l’objection qui lui avait été faite que « la censure absolue soumet quelquefois les auteurs à des juges moins éclairés qu’eux », il avait rétorqué que « cela est dans la nature des choses12 ».
8Dans une circulaire de juin 1810 qui précise « l’esprit du règlement du 5 février 1810 », Portalis considère que les imprimeurs doivent être les premiers censeurs des ouvrages qui leur sont confiés pour impression.
« Aussitôt qu’un imprimeur reçoit des mains d’un auteur le manuscrit de son ouvrage, il doit en prendre lecture, pour se convaincre qu’il ne renferme rien qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le Souverain et à l’intérêt de l’État, des mœurs et de la morale ; cet examen préliminaire est une espèce de censure que l’imprimeur exerce, et à laquelle il doit se livrer avec le sentiment intime de la noblesse de son état et de l’importance de ses fonctions. Il doit donc, sans hésiter et tout calcul d’intérêt mis à part, refuser son ministère pour la promulgation d’un livre qu’il a jugé pernicieux13. »
9Après « cet examen préliminaire », l’imprimeur doit envoyer une déclaration d’impression au directeur général de la Librairie et au préfet de son département ou au préfet de police à Paris. Lorsque le directeur général décide de faire examiner l’ouvrage, il désigne un censeur qui rédige un rapport et dresse un procès-verbal. Pendant que le censeur s’acquitte scrupuleusement de sa tâche, il est fortement recommandé à l’imprimeur de ne pas commencer l’impression ou de la suspendre si elle a déjà commencé. « Cette mesure, qui au premier coup d’œil a l’apparence d’un acte de rigueur, est toute dans l’intérêt de l’imprimeur, elle lui évite des avances de fonds et des frais considérables dont la perte, si l’ouvrage était supprimé, serait la juste peine de sa précipitation ou de son aveugle confiance. » Ainsi, « toutes les obligations imposées à un imprimeur par le titre III du règlement du 5 février peuvent se réduire à ce seul point : n’entreprendre aucune impression sans inscription et sans déclaration préalable14 ». Si le directeur général en autorise la publication, l’ouvrage est renvoyé au préfet avec la copie certifiée du procès-verbal d’examen, puis remis au déposant (l’auteur ou l’éditeur). Selon l’article 25 du décret du 5 février 1810, lorsqu’un ouvrage nécessite des changements ou des suppressions, il en ait fait mention au procès-verbal et l’auteur ou l’éditeur est tenu de s’y conformer.
10Un ouvrage ne peut être publié et mis en vente avant d’avoir obtenu le récépissé du directeur général. « L’imprimeur n’est même autorisé à effectuer à la préfecture le dépôt des cinq exemplaires prescrit par l’article 48 du règlement, qu’en produisant ce même récépissé ; et il ne peut commencer à vendre après ce dépôt, que lors de l’expiration du délai fixé par l’autorité locale […]. » Pour autant, Portalis considère que « c’est par abus de mots » que certains imprimeurs donnent au récépissé qui leur est délivré le nom de permission. Le directeur de la Librairie tient à rappeler qu’« il n’y a, dans le système du règlement du 5 février, ni permission ni approbation ». Le récépissé « n’a d’autre effet que de constater que l’imprimeur s’est conformé aux dispositions du règlement15 ». On rechigne en effet toujours à reconnaître que l’on censure et Portalis s’émeut qu’Antoine-Étienne-Nicolas Fantin-Desodoards annonce, dans le Journal de Paris du 21 mars 1810, que le directeur de la Librairie a fait suspendre la vente de son Histoire de France16. Cette annonce lui paraît « inconvenante » car « le public ne doit point être mis dans la confidence des actes de l’administration, que l’administration elle-même ne juge point à propos de publier ». Ordre est par conséquent donné « à tous les journalistes de s’abstenir d’aucune publication de ce genre17 ». Quelques jours après la première abdication de Napoléon, la direction générale de la Librairie expliquera au commissaire du ministère de la Police générale qu’« il n’a jamais été d’usage […] qu’un censeur apposât son approbation sur aucun ouvrage. La censure devait être invisible18 ».
11Il semble toutefois que les instructions de la circulaire de juin 1810 n’aient pas toujours été bien comprises. Un « Supplément à l’instruction sur l’exécution du titre III du décret impérial du 5 février 1810 » constate en effet que, « si quelques imprimeurs se sont rendus recommandables par leur zèle à censurer eux-mêmes les manuscrits qui leur ont été confiés […], M. le Directeur général ne saurait taire que le plus grand nombre se contente de recevoir et de transmettre les ouvrages sans y avoir donné d’autre attention que celle exigée pour la transcription du titre à insérer dans la déclaration ». Pour le rédacteur de cette note, « cette négligence » laisse à penser que « la plupart des imprimeurs ne sont pas effectivement pénétrés de l’importance de leurs fonctions et qu’ils n’ont point à cœur de mériter la confiance du gouvernement19 ». Mais les imprimeurs n’avaient sans doute guère le temps de se livrer à une lecture attentive des manuscrits et ils ne voyaient certainement pas très clairement quels sujets étaient susceptibles de déplaire au gouvernement impérial.
12Si les livres nouveaux sont « de nature à fixer plus particulièrement les regards de l’administration, sa surveillance s’étend aussi à toutes les réimpressions ». L’imprimeur doit donc également les inscrire, les déclarer et, le cas échéant, indiquer les changements et les additions apportées à une édition antérieure. Mais on s’aperçoit rapidement que cette procédure ne peut être appliquée à « un grand nombre de petits ouvrages, trop peu importants par leurs volumes pour être considérés comme labeurs et soumis à l’examen régulier des censeurs, dont l’examen cependant est d’autant plus nécessaire que, répandus avec profusion dans le public, leur effet est produit au moment même de leur apparition20 ». Il est par conséquent demandé aux censeurs de les renvoyer avec la simple annotation « bon à imprimer ». « Si l’ouvrage nécessite des changemens, le censeur corrige à la main ou efface d’un trait de plume » ; une seconde épreuve, corrigée, est alors demandée à l’imprimeur et le récépissé lui est adressé après vérification.
13Certaines catégories d’ouvrages ne sont pas soumises à la déclaration préalable. C’est le cas des ouvrages de ville pour lesquels les imprimeurs doivent seulement tenir un relevé. S’y ajoutent les arrêts des cours et tribunaux, les actes administratifs, les mandements des évêques et les lettres pastorales des présidents de consistoires. Les mémoires, factums ou requêtes ne sont pas non plus soumis à déclaration s’ils sont signés par un avocat ou par un officier ministériel – ils doivent en revanche être déclarés s’ils sont anonymes ou « signés par un individu sans caractère public ». Une circulaire du directeur général de la Librairie du mois de septembre 1811 enjoint les imprimeurs à prendre « une précaution » supplémentaire à l’égard de cette catégorie d’ouvrages. L’imprimeur doit au préalable « vérifier dans l’Almanach impérial si l’individu qui se déclare inscrit est en effet compté au nombre des avocats et avoués des cours et tribunaux dont le siège est à Paris ou dans le département de la Seine ; ce n’est qu’après avoir acquis cette certitude qu’il peut imprimer sans déclaration préalable et sans examen21 ».
14Toutes les semaines, la direction générale de l’Imprimerie et de la Librairie fait rédiger un bulletin qui comporte l’indication des manuscrits examinés avec leurs numéros d’ordre et, pour chaque ouvrage, le rapport sommaire du censeur et la décision prise par le directeur général22. Malgré sa rigueur dans l’application du décret du 5 février 1810, Portalis ne reste pas longtemps à son poste. Lors de la séance du Conseil d’État du 4 janvier 1811, Napoléon lui reproche vertement d’avoir laissé circuler un bref du Pape contre le cardinal Maury, archevêque de Paris23. Destitué, Portalis doit s’exiler à quarante lieues de la capitale. Le général baron François-René-Jean de Pommereul (1745-1823) – « homme instruit, ami des sciences et des lettres, mais professant publiquement pour les prêtres une haine poussée jusqu’à l’absurde », selon le portrait qu’en dresse Jacques-Barthélemy Salgues24 – lui succède le 11 janvier 1811.
15Le nouveau directeur de la Librairie entreprend rapidement de simplifier les procédures d’examen des ouvrages.
« Suivant les formes établies jusqu’à ce jour, lorsqu’un ouvrage avait été soumis à votre examen, vous étiez obligé d’en adresser un rapport au Directeur général et ce n’était qu’après en avoir adopté les conclusions qu’il vous autorisait à dresser le procès-verbal définitif.
Cette marche m’a paru trop longue et c’est pour l’abréger que je vous autorise à rédiger immédiatement après l’examen le procès-verbal qui doit constater qu’il n’y a point de changement à faire à l’ouvrage examiné ou qui doit indiquer les corrections ou les suppressions à effectuer25. »
Pour autant, les censeurs doivent continuer à joindre à l’envoi de l’ouvrage « un rapport confidentiel sur l’esprit général de sa composition ». Ils sont en outre invités à examiner les manuscrits dans les meilleurs délais afin de ne pas impatienter les auteurs, ni porter préjudice aux imprimeurs. C’est aussi pour assurer une plus grande efficacité de la procédure de déclaration d’impression que le baron de Pommereul demande aux imprimeurs d’utiliser un bulletin de même format (18,5 × 24 cm), reprenant la même formule et dont le cadre sera de préférence imprimé26.
16Dans la même circulaire du 13 mars 1811, Pommereul dispense les imprimeurs d’envoyer les relevés de leurs travaux de ville. Il définit aussi « une classe intermédiaire » entre les bilboquets (menus ouvrages qui relèvent des travaux de ville : prospectus, faire-part, factures, cartes de visite…) et les labeurs (livres et brochures), comprenant « les alphabets ou livres élémentaires des petites écoles, les chansons populaires, les pièces de circonstance en vers ou en prose, les mémoires extra-judiciaires ou même les mémoires sur procès qui ne sont pas signés par un avocat, les catalogues de fonds de librairie, de bibliothèques à vendre ou de cabinets de lecture, les ouvrages périodiques de sciences ou de littérature qui paraissent par semaine, par quinzaine ou par mois ». Ces ouvrages doivent « être soumis à l’examen de MM. les préfets ou aux fonctionnaires qu’ils auront délégués, et ne pourront être imprimés qu’avec leur approbation ». À la fin de chaque mois, l’imprimeur en dressera un état qu’il enverra à la direction générale. Cette disposition, « n’ayant pour but que de faciliter et abréger les relations des imprimeurs des départemens avec la Direction générale », ne concerne pas les imprimeurs parisiens27. Un inspecteur de la librairie constate bientôt que c’est à leur préjudice car l’imprimerie parisienne « perd les marchands forains qui préfèrent faire imprimer dans les départements où ils reçoivent dans les 24 heures la permission de publier et de vendre, au lieu qu’à Paris ils attendent plus longtems, payent plus cher, et sont sujets à des frais28 ». Des mesures spécifiques vont en outre être prises rapidement à l’égard des chansons populaires. En juin 1811, Pommereul informe les inspecteurs de la librairie qu’il a été convenu avec le préfet de police de Paris qu’« aucune chanson populaire ne sera distribuée, vendue et chantée, dans les rues de Paris, si elle n’a été préalablement examinée et approuvée dans les bureaux de la direction ». Avant d’effectuer le tirage, l’imprimeur devra adresser au directeur général trois épreuves, dont l’une lui sera rendue avec « le vu bon à imprimer ». La deuxième épreuve sera envoyée à la préfecture de police où l’imprimeur « ira recevoir les ordres nécessaires sur le mode de publication ». Quant à la troisième, qui devra comporter l’indication de tirage, elle restera déposée à la direction de la Librairie « pour servir au besoin de terme de comparaison ». Toutefois, « afin d’abréger les formalités et éviter la perte de temps », les chansons et « tous ces petits recueils destinés à l’amusement du peuple seront examinés au moment même de leur présentation ». Par conséquent, trois jours par semaine de 15 heures à 16 heures, « un examinateur » s’occupera de recevoir les imprimeurs qui auront l’intention de publier des chansons29.
17L’examen des menus ouvrages massivement vendus par les colporteurs – tels que les almanachs, les calendriers, les annuaires, les recueils de contes, d’anecdotes, de chansons, de cantiques et de complaintes, les abécédaires ou les croix de par Dieu – est d’abord confié aux préfectures car leur nombre « est tellement multiplié, et leur apparition si journalière, qu’il est impossible de les soumettre à l’examen de MM. les censeurs impériaux ». Si, dans bien des préfectures, on fait peu de cas de ces « écrits obscurs qu’on a méprisés autant qu’ils paraissent méprisables », la plus grande vigilance est pourtant requise à l’égard d’imprimés « qui sont la bibliothèque du pauvre et les premiers livres de l’enfance » et qui ont « une influence directe sur l’esprit du peuple des villes et des campagnes30 ». Suspects sous la Révolution – ils le resteront tout au long du xixe siècle –, accusés de propager dans les campagnes les écrits néfastes aux bonnes mœurs, à la religion et au gouvernement, les colporteurs sont soumis depuis le Consulat à l’autorisation des autorités locales.
« Il est défendu aux crieurs et colporteurs et à toutes personnes d’annoncer dans les rues et de vendre des loix [sic] ou autres imprimés, et des chansons, avant d’avoir obtenu la permission des autorités locales.
Les maires ne délivreront ces permissions qu’après s’être assurés que ces imprimés ne contiennent rien de contraire aux mœurs, ni qui puisse réveiller l’esprit de parti ou tromper le peuple.
Ceux qui crieront ou vendront ces imprimés, sans pouvoir représenter l’autorisation par écrit, seront condamnés par le tribunal de police à trois jours d’ emprisonnement.
Les maires et adjoints et commissaires de police sont chargés de veiller à l’exécution du présent règlement31. »
18La surveillance des colporteurs est particulièrement sévère dans le département des Côtes-du-Nord, son préfet Jean-Pierre Boullé veillant à la stricte exécution de la législation. Cet ancien révolutionnaire n’hésite pas à réprimander vertement les maires et les sous-préfets qu’il juge trop complaisants à l’égard des brochures remplies de « superstitions ». Après que Portalis a confié aux préfectures l’examen des ouvrages vendus par les colporteurs, le zélé préfet enjoint aux sous-préfets de son département d’appliquer des mesures qui empêcheront la circulation de ces « écrits nuisibles ».
« 1o Il ne sera permis aux chanteurs et colporteurs de crier et colporter que des ouvrages examinés à la préfecture.
2o À cet effet, ils devront déposer à la préfecture deux exemplaires des écrits qu’ils débitent, dont l’un devra être paraphé par le déposant article par article.
3o Le second exemplaire paraphé par moi, également article par article, et revêtu d’un permis de vendre, signé et scellé, sera remis aux chanteurs et colporteurs.
4o Avant de pouvoir obtenir la permission de vendre ou de distribuer dans une commune, ils devront représenter cet exemplaire à M. le Maire ; ce magistrat le revêtira de son visa et ce visa servira d’autorisation au colporteur pour vendre et distribuer dans la commune.
5o Tout chanteur ou colporteur auquel il aurait signifié de se conformer à ces dispositions et qui se permettrait de les enfreindre encourra la confiscation de ses imprimés, sans préjudice d’autres suites, s’il y a lieu, d’après l’examen de ses papiers, de ses balles, de ses caisses, qui sera fait avec la plus sévère attention32. »
19Mais Pommereul considère bientôt que l’examen des almanachs ne peut être pris en charge par les préfets car « la minutie de leur détail ne saurait s’accommoder avec les occupations habituelles de ces magistrats ». Les imprimeurs sont donc invités à envoyer désormais déclarations et manuscrits à la direction de la Librairie. L’envoi du récépissé « sera accompagné d’une note qui énoncera les changements qu’on aura jugés nécessaires ». Les almanachs donnant habituellement lieu à plusieurs tirages, il est demandé aux imprimeurs de n’envoyer le manuscrit que pour le premier tirage et de mentionner dans les déclarations suivantes que le texte n’a subi aucun changement33.
20Les imprimeurs d’almanachs doivent en outre respecter scrupuleusement les instructions données pour l’annonce des fêtes dans le calendrier. Celles-ci seront imprimées en lettres majuscules et les imprimeurs n’omettront pas de faire figurer la Saint-Napoléon (le 15 août), ainsi que l’anniversaire du couronnement de l’Empereur et de la bataille d’Austerlitz (le 2 décembre). Par ailleurs, recommande Portalis, « si l’on ne peut retrancher entièrement de ridicules pronostics qui pourraient être utilement remplacés par un calendrier de jardinage ou de labourage, par l’indication des marées et des divers phénomènes météorologiques de l’année, il faut au moins écarter tout ce qui peut inquiéter les esprits faibles et crédules, tout ce qui tend à fortifier des préjugés superstitieux ou à les faire naître, enfin toutes les prédictions politiques qui intéresseraient la tranquillité de l’État, inspireraient des craintes sur la stabilité de nos institutions, ou exciteraient des inquiétudes pour l’avenir34 ». La plupart des almanachs pour 1811 étant déjà imprimés en novembre 1810, ces directives sont rappelées par Pommereul dans une circulaire du 30 juin 1811 afin qu’elles puissent être appliquées pour 1812. Les imprimeurs sont prévenus que le directeur de la Librairie fera « saisir les almanachs dont les calendriers s’éloigneraient du texte bien positif de [s] es instructions35 ». Cette circulaire provoque la consternation chez les imprimeurs d’almanachs. L’inspecteur de la librairie Loraux rapporte que l’un d’eux, Jean-Baptiste Demoraine, qui vient d’être supprimé comme imprimeur36, sera ruiné s’il perd ses 80 000 calendriers.
« Hier, sa femme, ses enfants étaient en pleurs ; il avait quitté sa famille en désespéré. Dans les départements, à Troyes, Lille, Gand, Strasbourg, etc., les éditions sont terminées. Il y a longtems que Janet, Demoraine, leur ont envoyé un exemplaire de chaque format de leurs calendriers de 181237. »
Les imprimeurs de Paris font part de « leurs représentations » directement au directeur de la Librairie, sans que l’on sache s’ils réussirent à infléchir sa position.
21La circulaire de juin 1810 rappelle en outre que les livres d’église restent toujours soumis aux formalités prévues par le décret impérial du 7 germinal an XIII (28 mars 1805). Celui-ci stipule que :
« 1. Les livres d’église, les heures et les prières ne pourront être imprimés ou réimprimés que d’après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire.
2. Les imprimeurs, libraires, qui feraient imprimer, réimprimer des livres d’église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. »
Dans sa circulaire du 13 mars 1811, Pommereul précise que « cette censure ecclésiastique, applicable seulement aux livres de prières destinés au culte public, ne porte que sur le fonds [sic] des ouvrages, qu’elle ne confère aucun privilège, et que l’Administration conserve toujours la plénitude de son droit, de permettre ou de suspendre l’impression du livre approuvé ; mais comme il est juste que MM. les évêques puissent s’assurer que l’ouvrage imprimé est en tout conforme à l’ouvrage qu’ils ont approuvé, un exemplaire doit être déposé à leur secrétariat, suivant la décision de son Exc. le Ministre de l’Intérieur, en date du 10 octobre 181038 ».
22Pommereul veille à ce que le contrôle de l’Église ne s’applique qu’aux seuls livres d’église, d’heures et de prières. Le 15 mai 1811, il demande à l’inspecteur de la librairie Gaudefroy de se rendre chez le libraire parisien Théodore Leclerc « à l’effet de lui intimer l’ordre de faire disparaître d’un ouvrage intitulé Règles chrétiennes, qu’il vient de faire imprimer pour son compte à Charleville chez [Jean-Baptiste-François] Raucourt, la permission épiscopale destinée à être placée en regard du frontispice, attendu que ces sortes de permissions ne doivent avoir pour objet que les livres de liturgie, et non les livres de morale, dont la surveillance exclusive appartient à l’autorité civile39 ». La même défense est faite deux ans plus tard à François-Laurent-Xavier Levrault de Strasbourg, qui s’apprête à imprimer des Sermons prêchés à différentes occasions « avec [l’]approbation de MM. les vicaires généraux administrateurs du diocèse ». Ordre lui est donné d’envoyer l’ouvrage à la direction de la Librairie afin qu’il soit examiné par un censeur40. Les vicaires généraux protestent alors auprès du ministre des Cultes Félix-Julien-Jean Bigot de Préameneu. Il leur paraît naturel, lui écrivent-ils, « que les évêques, comme dépositaires de la foi, aient le droit d’examiner les livres de doctrine qui sont destinés à être répandus dans leurs diocèses41 ». Sensible à ces doléances, Bigot de Préameneu invite Pommereul à autoriser l’impression de l’approbation des ecclésiastiques car, « si le décret n’exige pas cette approbation, du moins ne défend-il pas aux supérieurs ecclésiastiques de l’accorder lorsqu’elle leur est demandée42 ». Mais le directeur de la Librairie n’entend pas revenir sur sa décision. Pommereul voit en effet dans les arguments des vicaires la preuve « qu’ils sont très disposés à étendre le cercle de leurs attributions », or l’Empereur a voulu « circonscrire » la censure ecclésiastique aux seuls livres d’église, d’heures et de prières.
« La Direction de la Librairie pouvait […] appeler à sa censure tous les livres d’église, d’heures ou de prières ; si elle ne l’a pas fait, c’est par condescendance […] ; mais si elle s’est désistée momentanément de ses prérogatives, elle est bien loin de consentir à ce que le Clergé, sous la dénomination de livres d’église, tente l’envahissement des livres de morale ; leur examen ne peut être confié qu’à des censeurs impériaux43. »
23Les prérogatives de la direction de la Librairie en matière de censure étaient ainsi clairement affirmées. Agacé, le ministre des Cultes demande à Pommereul d’en déférer au ministre de l’Intérieur Montalivet44. Celui-ci tente de ménager les deux parties en interdisant l’approbation ecclésiastique, mais en permettant l’impression d’une déclaration qui ne soit « ni une approbation juridique, ni une permission d’imprimer » ; les vicaires se borneront à attester que l’ouvrage ne contient rien de contraire aux doctrines de l’Église dans une formulation proposée par le directeur général de la Librairie45. Bigot de Préameneu se range à cette décision, mais Pommereul s’obstine : « que des vicaires généraux apposent une signature au bas d’une formule quelconque d’approbation, ce serait un acte d’autorité que la loi réprouve », estime-t-il. Il refuse par conséquent son « adhésion » et demande que la question soit soumise à l’Empereur46. Montalivet et Pommereul finissent par trouver un compromis : Levrault sera autorisé « à faire insérer dans un avertissement, imprimé sous son nom à la tête de son recueil, une lettre par laquelle MM. les vicaires généraux pourront exprimer leur opinion favorable sur cet ouvrage et les éloges dont ils le croiront digne47 ». Ainsi était respecté le décret du 7 germinal an XIII, si âprement défendu par un directeur de la Librairie connu pour son anticléricalisme et farouche défenseur des attributions de son administration.
24Pommereul ne se prive pas non plus de faire usage de son droit de saisie. En novembre 1811, il ordonne la suspension de la vente du Petit Paroissien complet, contenant l’office des dimanches et fêtes, publié à Paris par Mame, parce que le frontispice porte l’indication de l’imprimerie stéréotype de Paris alors qu’il a été imprimé à Angers, que le calendrier contient l’indication de fêtes supprimées par le Concordat et qu’en revanche n’y figure pas l’anniversaire du couronnement de l’Empereur. Mame, qui a déjà expédié mille cent exemplaires de son Paroissien dans les départements, doit effectuer les changements ordonnés dans les mille neuf cents exemplaires restants afin que la suspension de vente soit levée48.
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25Malgré les circulaires de la direction de la Librairie, les diverses formalités prévues par le décret du 5 février ne sont pas toujours bien observées dans les imprimeries. Portalis déplore qu’un grand nombre de brochures et de pamphlets soient imprimés sans que le préfet de police lui ait adressé au préalable les déclarations des imprimeurs.
« Cependant les termes de la loi sont clairs et n’admettent aucune espèce d’exception […]. Ces mots, l’intention d’imprimer, annoncent bien clairement que la déclaration doit être faite avant que l’impression de l’ouvrage ne soit commencée. Cependant, quand ces déclarations me parviennent, les ouvrages sont déjà en vente depuis quelques jours […]49. »
Le préfet de police est par conséquent prié « d’ordonner aux imprimeurs de se conformer strictement aux obligations qui leur sont imposées », sous peine de voir leurs ouvrages saisis. En mars 1811, exaspéré, Pommereul demande à l’inspecteur de la librairie Gaudefroy de se rendre chez l’imprimeur Laurent-Étienne Testu et chez le libraire Simon-César Delaunay pour leur donner l’ordre de suspendre la vente d’un ouvrage intitulé Lettre d’un négociant d’Amsterdam à M. L…, membre du parlement d’Angleterre, sur la réunion de la Hollande à l’Empire, en leur faisant savoir que, s’il avait encore à se « plaindre de leur précipitation à publier un ouvrage qui n’[était] pas déposé », il ne se contenterait pas d’une suspension mais qu’il ferait « opérer une saisie rigoureuse50 ». En décembre 1812, Pommereul se plaint encore « de ce que plusieurs imprimeurs, après avoir déclaré qu’ils étaient dans l’intention de réimprimer, sans y faire aucun changement, des ouvrages bien connus […], se permettent cependant d’y ajouter des préfaces, des avertissemens, ou des notes qui, sans altérer le texte original, dénaturent suffisamment le corps de l’ouvrage, pour en rendre nécessaire la censure avant l’impression ». Afin de remédier à « cet abus », il adresse aux imprimeurs un nouveau formulaire de déclaration qu’ils devront renseigner « avec la plus scrupuleuse exactitude » sous peine de voir leurs ouvrages saisis51. Les imprimeurs sont donc amenés, bon gré mal gré, à se plier à une règlementation drastique et tatillonne.
Le personnel de la direction générale de la Librairie
26Le décret du 5 février 1810 prévoit la nomination de censeurs à la direction de la Librairie. Cette fonction semble avoir été notamment convoitée par des hommes de lettres impécunieux ou en mal de reconnaissance. En mars 1810, Joseph de Rosny, « écrivain que la fortune, depuis dix années, semble se faire un jeu de persécuter », adresse sa candidature au ministre de l’Intérieur, le comte de Montalivet52. Auteur d’ouvrages en tous genres (romans, poèmes, biographies…), époux de la fille du libraire parisien Gabriel-Antoine-Joseph Hécart, le postulant « végète loin de [s]on pays natal avec une chétive place de 2 000 F » après avoir fait carrière dans l’administration civile et militaire53. Une place de censeur « comblerait [s]es vœux et [s]on ambition, elle serait pour [lui] le bâton de maréchal d’empire54 ». Le choix des censeurs s’avère primordial et la plus grande attention est portée à leurs motivations. Dans un rapport à l’Empereur de février 1810, Montalivet note « qu’il faudrait attacher plus de considération personnelle que de bénéfice pécuniaire à cette nature de places. En général, les hommes avides d’honneurs offrent une garantie morale, qu’il est d’autant plus nécessaire de se procurer en pareille nature que la responsabilité des censeurs est toute morale ». Et pour donner tout son prestige à la fonction de censeur, « il pourrait donc être utile de donner à ces censeurs le titre de censeurs impériaux55 ». L’article 14 du décret de 1810 stipulant que les censeurs seront nommés par l’Empereur sur l’avis du directeur général de la Librairie et la proposition du ministre de l’Intérieur, Portalis se met à la tâche. Le 22 mars, il envoie à Montalivet la liste des candidats à laquelle sont jointes une liste de ceux qui sont connus du ministre de l’Intérieur et une liste plus restreinte qui mêle les candidats des deux listes. Le choix des censeurs doit être soumis au plus vite à l’Empereur car « les manuscrits s’amoncèlent et il devient très embarrassant d’examiner ou de ne pas examiner56 ».
27Les premiers censeurs sont nommés par un décret du 13 avril 1810 – la candidature de Joseph de Rosny n’a pas été retenue. Il s’agit de Joseph Esménard, Charles de Lacretelle et Pierre-Édouard Lemontey – tous trois membres du Bureau de la presse –, de Jean-Joachim Pellenc (1751-1833), Achille-Étienne Gigault de La Salle (1772-1855), Martial Borye Des Renaudes (1750-1825) – prêtre défroqué sous la Révolution, « un des rares censeurs aimés des gens de lettres » selon Welschinger57 –, François Sauvo (1772-1859) – rédacteur en chef du Moniteur universel –, Pierre-Claude-François Daunou (1761-1840) – garde général des Archives de France – et d’un dénommé Schiaffino d’origine italienne58, soit huit censeurs au total après que Daunou a refusé le poste. « Daunou, dit M. Sainte-Beuve, refusa le jour même ; mais jamais il ne put obtenir que le journal officiel qui annonçait sa nomination annonçât aussi son refus59. »
28 Le décret-loi du 14 décembre 1810 donne aux censeurs le titre de censeurs impériaux et leur accorde un traitement annuel et fixe de 1 200 francs ainsi qu’une rétribution « proportionnée à leurs travaux60 ». S’y ajoutent parfois diverses gratifications, qui permettent à certains d’entre eux de vivre fort confortablement – en 1808, Fouché verse 6 000 francs à Lemontey, Daunou et Chénier « pour indemnités de leurs travaux sur l’histoire de France » et 9 000 francs à Esménard « pour un travail particulier61 ». Trois autres censeurs impériaux sont nommés en 1811 : Anne-Henri Cabet vicomte de Dampmartin (1755-1825) – émigré sous la Révolution, auteur notamment de La France sous ses rois : essai historique sur les causes qui ont préparé et consommé la chute des trois premières dynasties (Paris, Lenormand, 1810) qui a attiré l’attention de Napoléon –, Hendrik (ou Henri) Jansen (1741-1812) – originaire de La Haye, polygraphe, imprimeur-libraire à Paris de 1791 à 1804, puis bibliothécaire de Talleyrand – et Éloi Johanneau (1770-1851) – philologue, antiquaire, l’un des principaux fondateurs de l’Académie celtique (1804)62. Le nombre des censeurs continue d’augmenter par la suite. Ils sont dix-huit en 1812 : le poète d’Avrigny (à la place d’Esménard décédé), Dampmartin, Des Renaudes, Jansen, Johanneau, Lacretelle, La Salle, Lemontey, Pellenc, Sauvo, Schiaffino, auxquels s’ajoutent Alexis-François Artaud de Montor (1772-1849) – diplomate, collectionneur, littérateur, traducteur, spécialiste de Dante –, le jurisconsulte Jean-Marie-Emmanuel Le Graverend (1776-1827) – chef de bureau au ministère de la Justice, promu en 1813 chef de la division des affaires criminelles et des grâces63 –, l’ancien bénédictin et chimiste Joseph-François-Marie Malherbe (1733-1827), Louis-Charles-Joseph de Manne (1773-1832) – conservateur et administrateur de la Bibliothèque nationale –, le littérateur Jacques-Barthélemy Salgues (1760-1830), le théologien et oratorien Mathieu-Mathurin Tabaraud (1744-1832), et le germaniste Charles Vanderbourg (1765-1827) – chroniqueur au Publiciste jusqu’en 1810, puis collaborateur à la Gazette de France64 – ; vingt en 1813 : à ceux précédemment cités, hormis Jansen, s’ajoutent Jean Cohen (1781-1848) – auteur et traducteur d’origine néerlandaise, nommé censeur pour les langues étrangères65 –, le jurisconsulte Vollenhoven et un dénommé Bernhard66.
29Comme l’a souligné Bernard Vouillot, la liste des censeurs « offre un fidèle reflet de la littérature officielle du temps : il n’y figure aucun grand talent, même si elle compte trois personnages qui étaient ou devinrent membres de l’Académie française67 ». Les spécialités des censeurs couvrent plusieurs genres : belles-lettres, histoire, philologie, jurisprudence, théologie, politique extérieure, langues étrangères ; il n’y a qu’un seul scientifique (Malherbe), mais les ouvrages de sciences ne sont pas les plus susceptibles d’être censurés. Notons également que plusieurs d’entre eux sont des collaborateurs de la Biographie universelle éditée par Louis-Gabriel Michaud68.
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30Malgré la création d’une direction de la Librairie au ministère de l’Intérieur, le « bureau des pièces de théâtre, de l’imprimerie et de la librairie » – avec Esménard, Lacretelle et Lemontey – subsiste au ministère de la Police. Esménard est également mentionné comme chef de la troisième division pour « les travaux concernant la librairie, l’imprimerie, les théâtres et les journaux ». C’est la deuxième division qui est désormais chargée de la correspondance avec les commissions sénatoriales de la liberté individuelle et de la liberté de la presse69. Savary, successeur de Fouché, s’entoure en outre d’un « petit aéropage » d’hommes de lettres à la fois « sages et éclairés » : Charles-Guillaume Étienne, Antoine Jay (1770-1854) – à qui Savary confie la tâche « de traduire et d’analyser les productions anglaises » –, Joseph-François Michaud (1767-1839) et Pierre-François Tissot (1768-1854)70. Savary entend ainsi se donner « les moyens de repousser les attaques » venues d’une partie de la littérature, considérée comme « une arme puissante » qui pourrait nuire au ministère de la Police71. Selon Welschinger, ce « bureau de l’esprit public » comprenait en outre le poète et académicien Antoine-Vincent Arnault (1766-1834) – proche de Bonaparte, ce qui lui avait permis d’être instruit des préparatifs du coup d’État de Brumaire72 –, Bertrand Barère de Vieuzac (1755-1841) – qui rédigea pour Napoléon, de 1803 à 1807, des rapports périodiques sur l’état de l’opinion publique73 –, le bibliographe Adrien-Jean-Quentin Beuchot (1777-1851), le critique littéraire Jean-Joseph Dussault (1769-1824), le poète et librettiste Étienne de Jouy (1764-1846) – chargé de la rédaction en chef du Publiciste en 1807 en remplacement de Charles de Lacretelle, avant d’être nommé censeur de la Gazette de France l’année suivante en remplacement d’Esménard74 –, les auteurs dramatiques Alphonse Martainville (1776-1830), Jean-Toussaint Merle (1782-1852) et Maurice Ourry (1776-1843), le géographe Conrad Malte-Brun (1775-1826) – rédacteur au Journal de l’Empire –, le comte de Montlosier, le critique dramatique Fabien Pillet (1772-1855), François Sauvo, le baron Claude-Joseph Trouvé (1768-1860) – ambassadeur sous le Directoire et préfet depuis 1803 –, Lefebvre (sans doute Noël-Jacques Lefebvre-Duruflé, 1792-187775) et Delancy76. Le ministre de l’Intérieur ne manque pas de dénoncer « les inconvénients » que présente ce « bureau de gens de Lettres » au ministère de la Police : « Il est dans le cœur de l’homme de chercher à profiter de sa position et ces MM. pourraient être tentés de profiter de la leur pour empêcher la publication de tout ce qui les contrarie eux et leurs amis […] », écrit-il à l’Empereur77. Fouché présentera, lui, cet aéropage d’hommes de lettres en termes plutôt railleurs.
« Cet homme [Savary], qu’éblouissait [sic] le faste des grandeurs et le prestige de la représentation, crut qu’il arriverait à être influent et puissant s’il avait une cour, des créatures, des parasites, des gens de lettres embrigadés à sa table et à ses ordres. […]. Alors s’organisèrent dans les salles à manger de la police les fameux déjeuners à la fourchette présidés par Savary, et où se réunissaient habituellement les publicistes à gages qui correspondaient avec l’empereur, et les journalistes qui aspiraient à recevoir des directions et des gratifications. C’était là que Savary, excité par des traits d’esprit de commande, et par les fumées d’un large déjeuner, leur intimait ses ordres sur la tendance que chacun devait donner à la littérature de la semaine78. »
C’est à Esménard qu’a été confiée « la direction de cette partie morale du ministère de la police ». Considéré comme « poète officiel », mais auteur décrié, Joseph Esménard bénéficie de la protection de Savary.
« J’avais lu son poème de la Navigation, et je ne concevais pas qu’un homme qui avait fait une aussi belle chose pût mériter d’être abreuvé de la calomnie dont il était couvert. Lorsque je me l’attachai, j’entrepris de le secourir ; j’avais des moyens de faire des générosités, tant par la fortune que l’Empereur m’avait donnée que par les avantages de mon emploi. J’aidai M. Esménard, et en débarrassant son esprit de tout ce qui le tourmentait, j’eus un homme entièrement dévoué et d’un talent supérieur, qu’il me consacra tout entier ainsi que son temps. Il m’a servi fidèlement ; il aimait l’Empereur avec sincérité […]. Cet homme de talent me coûta bien des soins, car la jalousie qu’il inspirait ameuta tout le Parnasse contre son protecteur79. »
Selon Jacques Debû-Bridel, « “le traître Esménard”, ainsi que le prénommaient ses confrères, fut le type achevé du jo²urnaliste de police et de l’homme de lettres à tout faire80 ». Esménard est élu à l’Académie française le 7 novembre 1810 grâce à Savary qui s’est employé à lui obtenir une majorité de suffrages81. Mais une satire contre un envoyé de Russie qu’il fait paraître dans le Journal de l’Empire provoque sa disgrâce et son exil en Italie (il mourra le 25 juin 1811, suite à un accident de voiture près de Fondi). Il est alors remplacé comme chef de la troisième division par Charles-Guillaume Étienne (1777-1845), tandis que le poète Charles-Joseph Loeillard d’Avrigny (ca 1760-1823) lui succède comme censeur au bureau de la direction de la Librairie82. Dramaturge et librettiste, auteur avec Alphonse Martainville d’une Histoire du théâtre français, depuis le commencement de la Révolution jusqu’à la réunion générale (1802), Charles-Guillaume Étienne avait été nommé en mars 1805 secrétaire particulier de Hugues-Bernard Maret duc de Bassano, ministre et secrétaire d’État. En août 1807, il succédait à Fiévée comme rédacteur en chef du Journal de l’Empire83. Sa comédie Les Deux Gendres, jouée au Théâtre-Français en août 1810, donne lieu à un grand nombre de pamphlets qui l’accusent d’avoir plagié une pièce manuscrite de la Bibliothèque impériale, Conaxa, ou les Deux Gendres dupés84. Comme l’a observé Pierre Riberette, cette polémique « paraît avoir été encouragée par la direction de l’Imprimerie et de la Librairie […] qui, en conflit permanent avec le bureau de la presse dirigé par Étienne, ne fit rien pour interdire la diffusion de pamphlets hostiles à l’auteur des Deux Gendres, si même elle ne la favorisait pas85 ». En février 1812, au ministre de la Police qui lui reproche d’avoir laissé paraître une brochure qui s’en prend à Étienne – La Stéphanéide d’Auguste-Jean-Baptiste Bouvet de Cressé –, Pommereul rétorque :
« Sa Majesté s’est récemment prononcée si libéralement sur la censure que j’aurais cru agir contre ses intentions si je l’avais rendue rigoureuse sur tout ce qui n’intéresse point le gouvernement. Une tracasserie littéraire n’est pas de ce genre, et il n’y a pas d’inconvénient à ce que le public s’en occupe ou s’en amuse. J’ai laissé passer indifféremment dans l’affaire de M. Étienne les brochures pour et les brochures contre, sur la foi des censeurs qui sont avertis de ne pas laisser attaquer, relativement à leurs fonctions, les personnes qui exercent comme eux la censure dans le département confié à Votre Excellence86. »
En tout cas, cette « tracasserie littéraire » n’empêchera pas l’élection d’Étienne à l’Académie française l’année suivante. Il sera du reste lui-même victime de la censure en 1813 pour sa comédie intitulée L’Intrigante, qui n’aura pas l’heur de plaire à l’Empereur87.
31Les mécanismes de la censure s’avèrent donc éminemment complexes puisqu’aux censeurs impériaux de la direction de la Librairie s’ajoutent les « correspondants » de l’Empereur et les censeurs « bénévoles » au service de Savary. On voit là, et nous y reviendrons, que le contrôle de la censure reste un enjeu important et un objet de rivalité entre le ministère de l’Intérieur et celui de la Police.
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32L’article 45 du décret du 5 février 1810 prévoit que les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de la librairie et par les officiers de police. Le régime napoléonien remet ainsi en vigueur une institution qui avait été créée au xviiie siècle sous l’ancienne monarchie. Les inspecteurs de la librairie étaient alors un rouage important de la police du livre, ayant parmi leurs attributions les visites dans les imprimeries et les librairies, la tenue des registres des livres venant de l’étranger et des livres interdits, ainsi que la surveillance des colporteurs. Placés sous l’autorité du directeur de la Librairie, les inspecteurs du régime impérial devront être – selon une note adressée à Portalis par un employé de la direction de la Librairie – des hommes de toute confiance nommés par lui et « ne tenant leurs pouvoirs que de lui ». Puisque le décret donne aux officiers de police le droit d’entrer dans les imprimeries et de consulter les registres des imprimeurs, constat est fait qu’il n’y a « pas moyen d’éluder leur assistance ». Mais la nomination d’inspecteurs permettra de réduire leur « qualité d’agents principaux » à celle « d’auxiliaires88 ». Aux yeux de la direction de la Librairie, les inspecteurs seront donc à la fois des agents de surveillance des professionnels du livre – imprimeurs, libraires, relieurs, brocheurs, fondeurs de caractères, graveurs, marchands d’estampes, colporteurs, cabinets de lecture et fabricants de presses89 – et un moyen de contrer le pouvoir de la police en ce qu’ils « surveilleront les surveillants eux-mêmes90 » ! Les inspecteurs devront « mériter la confiance » du directeur général, mais aussi « se concilier l’estime » des imprimeurs. Ils auront pour tâche d’« étudier le personnel des imprimeurs et le matériel de leur état », de veiller à ce qu’il ne s’imprime aucun ouvrage qui n’aura pas reçu l’aval de la censure, d’empêcher « l’introduction non permise des livres venant de l’étranger91 ». Six inspecteurs de la librairie, qui ont sans doute candidaté munis de lettres de recommandation, sont nommés à Paris en 1810 : Armand de Balsac, Louis-François-André Gaudefroy (1748-1839), ancien libraire et bibliographe92, Laubeypie – qui sera rapidement remplacé par Turenne –, Michel Loraux (1779-1849), auteur de comédies, Louis-Charles-Marie-Justinien Meynard et Étienne-Jean-Antoine Sardallion93. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance le 2 mars 181194. La nomination de Gaudefroy peut tout particulièrement surprendre en raison d’un conflit d’intérêts manifeste entre ses fonctions d’inspecteur de la librairie et la poursuite de ses activités dans le commerce du livre, ce qui lui vaut du reste une menace de révocation en juin 1811.
« Je vous préviens, Monsieur, que j’ai signé aujourd’hui la dernière permission que je puisse vous accorder pour l’extraction de livres dont vous faites évidemment le commerce. Je suis informé que vous assistez ici régulièrement aux ventes de livres, que vous y enchérissez, qu’on vous y adjuge des quantités d’articles, et ne crois pas qu’il convienne qu’un inspecteur soit hautement un marchand de livres. Je ne puis me dispenser en conséquence de vous déclarer que si je n’ai pas la preuve de votre renonciation absolue à ce commerce mal placé dans vos mains, je prierai S. E. le Ministre de l’Intérieur de révoquer votre nomination à une inspection de la librairie95. »
33En avril 1811, afin de rendre la surveillance plus efficace, Pommereul divise Paris en six arrondissements et attache un inspecteur à chacun d’eux96. Loraux a en charge la section des Tuileries, Turenne celle des Marchés, Balsac celle de l’Hôtel-de-Ville, Gaudefroy celle du Sénat, Meynard celle de la Cité et Sardallion celle du Panthéon97. Le plan de Paris avec la localisation des imprimeries réalisé par Odile Krakovitch révèle que les attributions géographiques des six inspecteurs, apparemment disproportionnées, correspondent en fait à la densité des ateliers d’imprimeurs, particulièrement forte dans le quartier Latin98 – concentration héritée de l’Ancien Régime. Des inspecteurs sont également nommés dans les départements de l’Empire : ils sont vingt-quatre en 1811, vingt-neuf en 1812. Le 9 février 1813, un arrêté du ministre de l’Intérieur réorganise les inspections de l’Imprimerie et de la Librairie en portant le nombre d’inspecteurs de trente-cinq à quarante-deux : trente-huit dans les départements et quatre à Paris, qui ne compte donc plus que quatre sections, l’Hôtel de Ville, le Panthéon, le Sénat et les Tuileries, confiées respectivement à Gaudefroy, Loraux, Meynard et Sardallion99. Tout particulièrement chargés d’établir « l’état des ouvrages dont l’impression a été terminée dans les imprimeries de leurs arrondissements », en vérifiant que l’emploi des presses est « convenablement justifiée100 », les inspecteurs doivent également s’assurer que les directives du directeur général soient bien appliquées et fournir dans un rapport hebdomadaire toutes les informations utiles, notamment sur les faillites, leurs causes et leurs conséquences101.
34À l’égard des livres publiés à l’étranger, des commissaires vérificateurs à l’estampille sont chargés de vérifier le contenu des ballots de livres, envoyés sous corde et sous plomb à la préfecture par les préposés des douanes. Ce travail de vérification doit être fait en présence du propriétaire des livres ou de son chargé de pouvoir. Les commissaires vérificateurs comparent « les titres, le format, l’édition, le nombre de volumes de chaque ouvrage et d’exemplaires de chaque volume » avec ceux énoncés dans la permission délivrée par le directeur général de la Librairie. S’ils constatent des différences, il en est dressé procès-verbal. Les commissaires vérificateurs procèdent ensuite à l’estampillage – l’estampille devant être appliquée « avec précaution » sur l’une des pages de la première ou de la dernière feuille du premier volume de chaque ouvrage. Les livres ou gravures sont remis à leur propriétaire après que celui-ci a acquitté les droits auprès du receveur. Si les permissions concernent « des livres que le directeur général juge susceptibles d’examen », le commissaire vérificateur doit les remettre à l’inspecteur de l’arrondissement ou, si celui-ci est absent, au préfet du département. D’après le rapport qui lui en est fait, le directeur général juge alors « s’ils doivent être rendus au propriétaire, réexportés ou retenus ». Selon l’article 41 du décret du 5 février 1810, « il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l’État » lorsqu’un ouvrage imprimé à l’étranger « est présenté à l’entrée sans permission ou circule sans être estampillé ». Les commissaires vérificateurs sont rémunérés grâce au produit du droit d’estampillage et il est prévu qu’« il leur sera adjugé une part sur toutes les confiscations ou amendes qui auront été prononcées à l’occasion des contraventions dont la connaissance serait due à leur zèle102 ». Le directeur général de la Librairie encourage les préfets à nommer des libraires à ces fonctions : ce serait à la fois « un principe d’émulation parmi eux, une marque de confiance à laquelle ils seraient sensibles et un moyen de calmer les allarmes [sic] que leur inspire l’estampillage pour la sûreté et l’intégrité de leurs livres, qui ne passeraient de cette manière que dans des mains exercées à les soigner103 ».
35Le décret du 5 février 1810 prévoit enfin la nomination de six auditeurs auprès du directeur général de la Librairie. Ils ne sont en fait que quatre au début de l’année 1811 : Joseph d’Estourmel, Alexandre Soumet, Didier-Théophile Deyeux et Antoine Guérard de Rouilly ; cinq à la fin de cette même année : Soumet, Deyeux, Guérard et deux nouveaux venus, Gabriel-Charles-Joachim Pellenc et Victor-Claude Riquetti de Mirabeau104. Un « projet de règlement » de la direction générale de la Librairie distingue un « service ordinaire », celui que les auditeurs feront à Paris, et un « service extraordinaire » pour les missions qu’ils pourront effectuer dans les départements ou à l’étranger105.
36En 1811, la direction générale comprend ainsi le secrétaire général Ottaviani, les chefs de bureaux Antoine Pagès (Garantie106), Pierre-Marie-Sébastien Catineau-Laroche (Administration), Dassier (Comptabilité) et François-Félix Nogaret107 (Enregistrement), assistés par des sous-chefs et des employés, les auditeurs, les censeurs, le commissaire de police Jean-François Comminges, l’avocat à la cour de cassation Molinier de Montplanqua, les six inspecteurs pour Paris, les vingt-quatre inspecteurs pour les départements et les vingt-quatre commissaires-vérificateurs à l’estampille108. Au total, les dépenses pour la direction de la Librairie atteignent la somme de 239 386 francs en 1811. Le traitement du directeur général s’élève à 29 500 francs. 5 250 francs sont attribués aux auditeurs, 27 726 francs aux censeurs (15 876 F de « fixe » et 11 850 F de « gratifications »), 67 309 francs aux employés du bureau, 25 349 francs aux inspecteurs de Paris et 76 249 francs à ceux des départements, enfin 8 000 francs à l’estampille109. Il était prévu que le produit des confiscations et des amendes et celui des droits perçus sur les livres venant de l’étranger financeraient les dépenses de la direction de la Librairie (article 44 du décret du 5 février 1810). Mais ces revenus s’avèrent insuffisants. Les frais de fonctionnement sont par conséquent réduits à plusieurs reprises – en mars 1811, le baron de Pommereul, « considérant que les fonds alloués par Sa Majesté au service de la Direction générale ne permettent pas d’y entretenir le nombre d’employés qu’on y a reçu », congédie plusieurs d’entre eux110. Afin d’accroître le budget de la direction de la Librairie, le décret du 29 avril 1811 établit un droit d’un centime par feuille d’impression sur tous les ouvrages du domaine public quel que soit leur format, ce qui suscite de vives protestations chez les imprimeurs. Les abonnements au Journal de la Librairie, publié par la direction de la Librairie à partir du 1er novembre 1811, apportent de nouvelles ressources. Pommereul continue toutefois de se plaindre qu’elles restent insuffisantes et, dans la séance du Conseil d’État du 13 décembre 1811, demande l’instauration de nouvelles taxes – les dépenses de la direction s’élèvent alors à 356 000 francs et ses revenus à 220 000 francs. Mais cette requête irrite l’Empereur, qui « n’accordera pas d’augmentation parce qu’il ne veut pas que la direction ait trop de soldats ». « Multiplier ses agens, ce serait multiplier les abus », fait-il remarquer de façon fort sarcastique.
« Pour masquer leur inutilité, ces hommes imagineraient des vexations nouvelles. Qui sait si, n’ayant rien à faire, ils ne s’aviseraient pas d’aller visiter les bibliothèques des particuliers ? »
L’Empereur juge « nécessaire que la direction de l’Imprimerie prenne des idées plus libérales » et menace de la supprimer si elle ne peut suffire à ses dépenses111.
37Au début de l’année 1813, elle quitte le no 105 de la rue de Grenelle-Saint-Germain pour s’établir au no 27 de la rue Culture-Sainte-Catherine (actuelle rue de Sévigné, dans le Marais), ce qui provoque les plaintes des auteurs, des imprimeurs et des libraires, la Direction se trouvant désormais « éloignée du centre de toutes les affaires ». Selon une note non signée : « Ce déplacement si incommode ne s’est effectué que parce que M. de Pommereul a acheté un hôtel dans ce quartier. […]. D’après cet arrangement, il touche lui-même les loyers qui sont alloués au logement de son administration, à l’aide desquels il aura de grandes facilités pour payer sa maison112. » Si Pommereul avait échoué à obtenir un accroissement du budget de la direction de la Librairie, du moins sut-il profiter de sa fonction pour en tirer quelques bénéfices personnels !
La rivalité entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Police
38Comme le constate une note non signée adressée à Savary, le décret du 5 février 1810 « restreint singulièrement les attributions » du ministre de la Police en matière de librairie. Si le décret stipule que les libraires doivent déclarer à la préfecture les ouvrages qu’ils ont l’intention d’imprimer, le ministre de la Police ne peut « exiger d’avance la communication des manuscrits ». Esménard l’avait demandé pour De l’Allemagne de Mme de Staël, mais « si une pareille mesure se renouvellait [sic] souvent, il en résulterait à coup sûr un conflit entre le ministère de la Police et le ministère de l’Intérieur et on ne peut se dissimuler que celui-ci aurait la loi en sa faveur113 ». Le rédacteur de cette note – probablement Saulnier, secrétaire général du ministère de la Police – rapporte avoir lui-même demandé à un libraire communication d’un manuscrit. Il espère l’obtenir mais, reconnaîtil, « il est certain qu’il aurait droit de la refuser et qu’il y serait probablement encouragé par la Direction de la Librairie ». Si l’article 27 du décret de 1810 donne au ministre de la Police le pouvoir de suspendre la vente et la circulation d’un ouvrage après qu’un censeur en aura dressé un procèsverbal, il devra transmettre, dans les vingt-quatre heures, un exemplaire à la commission du contentieux du Conseil d’État « avec l’exposé des motifs qui l’ont déterminé à en ordonner la suppression ». Le rapport et l’avis du Contentieux devront ensuite être envoyés au Conseil d’État qui statuera définitivement. Comme nous l’avons déjà souligné, l’Empereur avait tenu à limiter le pouvoir de son ministre de la Police, « accoutumé à se passer de règles, et qui sait bien que quelques actes irréguliers ne l’exposent point à une destitution114 ». Ces restrictions sont mal acceptées par Fouché, puis par son successeur Savary. Si Napoléon laisse subsister et même entretient la rivalité entre la Police et l’Intérieur c’est qu’elle permet un double contrôle de l’édition particulièrement efficace. Jalouses de leurs prérogatives, les deux administrations rivalisent de zèle et le ministre de la Police ne manque pas de dénoncer les défaillances ou les mesquineries de la direction de la Librairie. En septembre 1810, Savary rapporte ainsi une « anecdote » dont on voit toute la perfidie.
« Le Directeur général de l’Imprimerie et de la Librairie a fait saisir une ode sur le mariage de Sa Majesté parce que l’auteur s’est, dit-on, permis, après l’impression, d’ajouter de sa main sur les exemplaires quelques vers sur les devoirs des souverains envers leurs sujets qu’il en avait élagués comme inconvenants. On rapporte à ce sujet que le Directeur, ayant été informé de cette infraction, en a fait un rapport à Sa Majesté qui, après avoir pris lecture des vers supprimés, a dit : “Il y a bien désobéissance, mais je ne vois pas grand mal dans ces vers.” Cette anecdote vraie ou fausse a circulé et a fait traiter de gêne inutile et de minutie la censure qu’exerce la direction de la Librairie115. »
39L’affaire de De l’Allemagne ne fait qu’accentuer la rivalité entre les deux administrations. Cette affaire est aujourd’hui bien connue et l’on sait que Madame de Staël fut davantage victime de l’hostilité de l’Empereur à son égard que des sévérités de la censure116. Après le 18 Brumaire, son salon était devenu le lieu de réunion des opposants au régime et, en octobre 1803, défense lui était faite de s’approcher à moins de quarante lieues de Paris. Réfugiée en Suisse au château de Coppet, propriété de son père, Madame de Staël fit paraître en 1807 Corinne, qui obtint un immense succès. S’il semble que Napoléon fût profondément irrité par tous ces éloges, les censeurs du Bureau de la presse ne cachèrent pas leur admiration lorsqu’ils eurent à se prononcer sur un pamphlet dirigé contre l’écrivaine. « Les talens et les succès littéraires de Mme de Staël doivent la rendre elle-même très indifférente à ces obscures aggressions [sic] », estimèrent-ils117. En juin 1809, la police est informée que « Mme de Staël prépare un ouvrage sur l’Allemagne, dans le genre de Corinne, mais où il n’y aura, dit-elle, rien de romanesque118 ». L’année suivante, un contrat d’édition est signé avec le libraire parisien Gabriel-Henri Nicolle (1767-1829) – incarcéré sous la Révolution pour ses prises de position contre-révolutionnaires, proscrit en octobre 1795 et en septembre 1797, sauvé par les lois d’amnistie. L’ouvrage sera imprimé en trois volumes in-8 ° sur « très beau papier » ; Nicolle s’engage à payer 13 000 francs (qui seront versés le 25 février 1810) et il conservera la propriété exclusive de l’ouvrage pendant quatre années119. Conformément au décret du 5 février 1810, Nicolle soumet l’ouvrage à la censure ; il dépose toutefois, non pas le manuscrit, mais les épreuves à la direction de la Librairie. Madame de Staël quitte alors Genève pour s’installer au château de Chaumont (Loir-et-Cher), à plus de quarante lieues de Paris – limite qu’elle ne peut franchir –, afin de surveiller l’impression de son ouvrage chez Mame120. Le 2 septembre, celui-ci lui envoie la liste des corrections demandées par Portalis pour le premier volume ; le deuxième volume pourra être imprimé sans changement121. Après l’examen du troisième et dernier volume, les deux censeurs – Pellenc pour la première partie et de La Salle pour les parties suivantes – considèrent que l’ouvrage contient des phrases et des passages « répréhensibles ». Pellenc croit bon de rappeler que Madame de Staël « a souvent médit de la France dans les pays étrangers, qu’elle s’est signalée en toute occasion par son esprit frondeur et qu’elle écrit en partie sous l’inspiration de M. Schlegel qui s’est déclaré le détracteur de la littérature française ». Dans son ouvrage, observe-t-il, « elle insiste sur les suppositions injurieuses qui ont si souvent fait méconnaître dans l’étranger les principes libéraux du gouvernement de Sa Majesté en voulant donner de la France une fausse opinion, en abdiquant la gloire de sa patrie et accordant aux Allemands la supériorité de l’instruction et de la pensée ». Elle semble ainsi « avoir pour but de démentir tout ce qu’a fait l’Empereur pour l’encouragement des lettres et des arts ». Toutefois, bien que dans cet ouvrage « le mauvais esprit de l’auteur y perce de toutes parts », « les phrases répréhensibles sont la plupart isolées et […] toutes ne sont pas absolument nécessaires à modifier ou à retrancher ». Par ailleurs, font remarquer les censeurs, si le livre n’est pas imprimé en France, il « paraîtra infailliblement dans l’étranger, et […] les mauvaises intentions qu’on a pu y cacher n’en auraient que plus de succès lorsqu’on saurait que cet ouvrage s’est comme réfugié dans sa véritable patrie et dans les imprimeries allemandes pour échapper à la censure française ». L’avis des censeurs est donc d’en autoriser la publication après que son auteur aura effectué les suppressions et les corrections demandées122.
40Mais le ministre de la Police n’a pas attendu le rapport de la censure pour faire saisir l’ouvrage – les planches et toutes les feuilles sont mises sous scellés le 25 septembre123 –, ce qui contraint Portalis à suspendre sa décision. Celui-ci reconnaît que, si Mame a continué l’impression de l’ouvrage alors qu’il en avait demandé l’examen, c’était à ses risques et périls. Mais il fait aussi observer à Savary que, « suivant la marche ordinaire », il ne peut ordonner une saisie avant la fin de l’examen par un des censeurs impériaux124. Dans un courrier envoyé le même jour au ministre de l’Intérieur, Portalis fait part de son agacement d’avoir ainsi été mis devant le fait accompli.
« Cette manière d’aller est assez extraordinaire. Avant d’ordonner une pareille mesure, M. le Duc de Rovigo aurait pu demander si je fesais [sic] examiner. Il n’y avait nul péril en la demeure car quatre cents rames de papier ne sont pas faciles à faire disparaître et M. Mame était sur la bonne foi [sic]125. »
Mais alors qu’il achève sa lettre, il est informé que Savary avait agi sur ordre de l’Empereur. De fait, un bulletin du ministère de la Police, daté des 23-24 septembre, révèle que Portalis a été sciemment écarté de cette affaire : « Le troisième volume de Mme de Staël n’est point encore imprimé et ne pourra l’être que vers la fin du mois. Mame qui imprime cet ouvrage remettra les épreuves avant que le directeur de la Librairie ne les reçoive126. » Savary a ainsi beau jeu d’assurer à Portalis que seules « des circonstances particulières » l’ont amené à ordonner cette saisie et qu’à l’avenir, « dans toutes les occasions ordinaires », il suivra fidèlement « la marche tracée » par le décret du 5 février 1810127. Le même jour, il interdit aux journaux de reprendre l’avis paru dans le Journal de Paris annonçant la prochaine mise en vente de De l’Allemagne, ainsi que celle de l’Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. Une nouvelle fois, défense est faite aux journalistes d’annoncer les livres sous presse avant que l’impression en ait été autorisée128.
41Dans ses mémoires, Madame de Staël rapportera que « munie d’une lettre de [s] on libraire, qui [lui] assurait que la Censure avait autorisé la publication de [s] on ouvrage », elle avait cru n’avoir rien à craindre. Mais, deux jours plus tard, elle apprenait que le ministre de la Police « avait envoyé ses soldats de police pour mettre en pièces les dix mille exemplaires qu’on avait tirés de [s] on livre » et ordre lui était donné de quitter la France sous les trois jours129. Dans une lettre datée du 3 octobre 1810, Savary lui écrit : « Il m’a paru que l’air de ce pays-ci ne vous convenait point, et nous n’en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez. Votre dernier ouvrage n’est point français […]130. » Le 11 octobre, il ordonne que les scellés apposés chez Mame soient levés, que les formes de caractères ayant servi à imprimer De l’Allemagne soient brisées, et que toutes les feuilles et les exemplaires soient déposés au ministère 131. L’opération de pilonnage commence le 15 octobre pour se terminer trois jours plus tard. Au total, ce sont 145 ballots de feuilles imprimées – soit plus de 5 000 kg de papier – qui ont été détruits132. Tout est mis en œuvre pour retrouver le manuscrit, ainsi que les épreuves imprimées encore restantes. Portalis lui-même est prié de remettre au ministre de la Police les deux exemplaires déposés par l’imprimeur à la direction de la Librairie133. Mais Mame n’y a en fait déposé qu’une seule épreuve imprimée « pour tenir lieu du manuscrit » et Portalis la considère comme « une pièce justificative qui appartient aux archives de la Direction ». « J’ignore si son Excellence le Ministre de la Police générale rassemble les exemplaires de l’ouvrage de Madame de Staël pour les faire cartonner ou pour les supprimer. Dans les deux cas, il me semble que l’ordre établi par le décret du 5 février 1810 est interverti », écrit-il à Montalivet. Portalis accepte mal de se retrouver dans « l’impossibilité d’agir » et il demande que l’Empereur fasse connaître ses intentions, « le bien du service ne p[ouvan]t manquer de souffrir de la démarche qui est suivie et qui [l’]isole d’une des plus importantes fonctions qui [lui] sont confiées134 ». Cette affaire marquera durablement la direction de la Librairie, outrée de se voir ainsi écartée. Pommereul, successeur de Portalis, aurait déclaré à Mame que, « s’il avait été directeur alors, cela ne se serait pas passé ainsi135 ». Mais on peut douter qu’il en eût été autrement.
42Après la saisie, le bruit court que Nicolle, dont les affaires étaient déjà chancelantes, va se déclarer en faillite. Généreusement, Madame de Staël lui remet 15 000 francs, correspondant aux 13 000 francs versés par Nicolle et aux 2 000 francs de livres qu’il s’était engagé à lui fournir136. Cela ne sera cependant pas suffisant pour lui éviter la faillite : Nicolle dépose son bilan en décembre 1810 avec un déficit de quelque 900 000 francs. Ses créanciers le maintiennent malgré tout à la tête de ses affaires, sous condition qu’il paye toutes ses dettes dans un délai de cinq ans137. Dans un rapport, Portalis nie que la saisie de De l’Allemagne soit la cause de cette faillite.
« On a voulu prétendre que la suppression de l’ouvrage de Mme de Staël était la cause de cette faillite, mais on ne peut évaluer sans exagération à plus de 30 000 F les frais que cet ouvrage a pu coûter au Sr Nicolle, et cette somme n’a pu entraîner sa ruine. Il faut remarquer que les nouveaux libraires et spécialement celui-là font de trop grandes affaires. Il lui fallait chaque mois de 100 000 à 120 000 fr. pour ses paiemens. La librairie, quelque florissante et quelque profitable qu’elle puisse être, ne comporte pas un tel mouvement d’argent. Il faut nécessairement compter sur le succès de certains ouvrages de parti pour espérer de telles rentrées, mais aujourd’hui, il ne doit plus paraître d’ouvrages de parti, et dès lors un bon ouvrage ne peut s’écouler que lentement. Quand l’opinion n’a pas de fantaisie, on ne s’arrache pas les livres ; il est nécessaire que […] la librairie change d’allure et devienne le commerce des livres de bibliothèque et d’instruction et cesse d’être celui des brochures séditieuses138. »
Les mauvaises affaires des libraires seraient donc simplement la conséquence de leur imprudence et de leur inaptitude à s’adapter au nouveau commerce du livre tel que le concevait la censure impériale…
43Tandis que Nicolle se débat pour sauver sa maison, Madame de Staël parvient, elle, à soustraire son manuscrit aux perquisitions de la police – elle le confie à Auguste-Guillaume de Schlegel qui l’emporte à Vienne et le dépose chez son frère Friedrich pendant l’été 1811139. Au préfet de Genève qui lui demande, au nom du ministre de la Police, les épreuves de son livre, Madame de Staël répond ne pouvoir ni ne vouloir les lui donner. Elle s’engage cependant à ne pas le faire imprimer sur le continent ; mais, écrira-t-elle dans ses mémoires, « je n’avais pas grand mérite à le promettre car quel gouvernement continental eût alors pu laisser publier un livre interdit par l’Empereur140 ? » Madame de Staël ne reverra pas la France avant le mois d’avril 1814. De l’Allemagne sera imprimé en français à Londres en 1813 et la deuxième édition paraîtra en France l’année suivante chez Nicolle. Il connaîtra un succès retentissant.
***
44Conforté par cette affaire, Savary semble penser qu’il peut continuer d’outrepasser ses attributions. En septembre 1811, il demande à Pasquier de lui adresser l’ouvrage de François-Just-Marie Raynouard sur l’ordre des Templiers141, en l’informant qu’à l’avenir un livre qu’il aura réclamé ne pourra être publié avant qu’il l’ait reçu. Le préfet de police doit alors lui rappeler que la suspension de la vente d’un livre doit se faire en conformité avec l’article 27 du décret du 5 février 1810142. Savary aurait-il été piqué au vif ? Quelques jours après seulement, il fait saisir chez Barba l’édition du Citateur de Pigault-Lebrun et chez Nicolas-Amable-Germain Debray La Guerre des dieux d’Évariste de Parny143, deux ouvrages dont la première édition avait paru respectivement en 1803 et en 1798. Barba avait mis sous presse la troisième édition du Citateur avant la création de la direction de la Libraire, mais il en avait fait la déclaration à Portalis qui ne lui avait pas interdit de poursuivre l’impression. Exaspéré de n’avoir pas été consulté dans cette affaire, Pommereul fait observer au préfet de police qu’« il serait fort à désirer sans doute, pour l’avantage et la sûreté du commerce de la librairie, qu’il existât un index qui fixât ce qui doit être prohibé parmi les ouvrages déjà publiés, servît à la fois de règle à la police et à la Direction, et empêchât ainsi le mauvais effet que pourrait produire la diversité de leurs décisions en pareille matière144 ». Dans un courrier à l’Empereur, le ministre de l’Intérieur regrette que ces saisies, « puisqu’elles devaient être faites, ne l’aient pas été plus tôt, car ainsi retardées elles ont eu et devaient avoir pour conséquence de faire rechercher encore des livres sur lesquels la curiosité semblait épuisée et qu’on ne lisait plus ». Il souligne « l’inconvénient des mesures rigoureuses qu’on ne peut éviter ni prévoir parce qu’aucune loi ne les autorise à l’égard des livres publiés antérieurement au 5 février 1810 ». Mais sa missive a pour principal objet de dénoncer l’arbitraire de la Police : celle-ci n’est pas dotée du « droit de faire des actes d’administration en matière d’imprimerie et de librairie » et elle ne devrait pouvoir intervenir sans le concours de l’administration qui a été « chargée spécialement de la Librairie ». D’ailleurs, poursuit Montalivet, « il serait impossible que la Direction générale de la Librairie remplît la mission qui lui est confiée si elle était incessamment exposée à voir intervenir par des actes administratifs inopinés une autorité dans la dépendance de laquelle elle n’est pas directement placée ». De surcroît, la police n’observe pas « toutes les formes dans son intervention en matière de librairie ».
« Lorsque la Police intervient par des saisies dans les affaires de la Librairie, en général les procès-verbaux ne sont point communiqués aux parties. Il n’y a point d’inventaire, aucun acte ne donne au saisi la garantie que ce sont bien les agens de la Police qui ont enlevé sa propriété. Dans la meilleure supposition, il ne peut avoir de recours qu’auprès de l’autorité qui a ordonné la saisie et jamais, ou presque jamais, il [sic] ne se prononce sur ces saisies. »
Montalivet conclut en proposant un projet de décret qui réglera « la compétence des départemens de l’Intérieur et de la Police générale en matière de librairie ». Le ministre de la Police générale devra communiquer, dans les vingt-quatre heures, au ministre de l’Intérieur les motifs qui l’auront déterminé à ordonner la saisie d’un ouvrage ; il en sera ensuite référé dans la huitaine à la commission du contentieux du Conseil d’État. Les agents de police ne pourront faire de visites ou de saisies chez des libraires, imprimeurs ou autres professionnels du livre s’ils ne sont accompagnés d’un inspecteur de la librairie – ou par le maire ou un adjoint dans les villes dépourvues d’inspecteur de la librairie. Copies des procès-verbaux seront adressées au directeur général de la Librairie et à l’officier supérieur de police de l’arrondissement. Lorsque le Conseil d’État prononcera la suppression d’un ouvrage dont l’auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal de censure, l’éditeur recevra une indemnité qui ne pourra excéder les frais de l’édition145. Ce projet de décret, qui visait à mieux encadrer les saisies effectuées par la police et à renforcer les compétences du ministère de l’Intérieur, ne verra jamais le jour. Napoléon avait apparemment fait sien l’adage « diviser pour mieux régner ».
45Mais, dans la séance du Conseil d’État du 13 décembre 1811, le comte Regnaud de Saint-Jean d’Angély dénonce à son tour les dysfonctionnements de la censure. La police « fait saisir les ouvrages que le directeur général laisse passer, et cependant l’affaire ne vient pas au conseil d’État par la commission du contentieux, quoique le décret du 5 février 1810 l’ordonne », et tel fut le sort des Œuvres de Parny146. À sa suite, Pommereul fait observer perfidement que « quelquefois on retrouve dans le commerce des livres qui ont été saisis », laissant ainsi planer un doute sur l’honnêteté de la police ou, pour le moins, sur l’efficacité de son action. Dans ses Mémoires, Pasquier révèlera que les ouvrages saisis n’étaient effectivement pas tous détruits.
« J’avais constaté, entre autres abus établis, ce qui se passait pour les livres obscènes : saisis par l’autorité préfectorale, on ne les détruisait jamais, et on se contentait de les tenir enfermés dans un dépôt situé au deuxième étage de l’hôtel [de la préfecture]. L’inspecteur général, M. Veyrat, et peut-être d’autres encore avaient la clé de ce dépôt et ne se gênaient pas pour en faire des présents à leurs amis. M. Dubois en usait de même […]. Ce n’était pas là le plus coupable côté de cette affaire ; une certaine partie des ouvrages saisis finissait toujours par rentrer en la possession des libraires ou des colporteurs à qui ils avaient été enlevés, et qui les payaient un fort bon prix, soit à M. Veyrat, soit à ses agents ; c’était une branche de commerce très lucrative147. »
Devenu en 1797 un informateur du ministre de la Police Pierre-Jean-Marie Sotin de La Coindière, Pierre-Hugues Veyrat (1756-1839) avait perdu sa place lorsque le ministère fut supprimé le 15 septembre 1802. Entré à la préfecture de police le 22 décembre 1802, son titre officiel devint, après le retour de Fouché à la tête du ministère de la Police en 1804, celui d’« inspecteur général de la police du quatrième [ou troisième] arrondissement de la Police générale de l’Empire148 », qui recouvrait Paris et le département de la Seine. Les attributions de Veyrat étaient ainsi « fort étendues » et, selon d’Hauterive, il devint bientôt tout-puissant, « d’autant plus qu’on le savait dans les bonnes grâces de l’Empereur149 ». Le trafic de livres interdits auquel se livrait Veyrat est également rapporté par Fouché, qui écrit dans ses Mémoires que « la cupidité des agens de la préfecture » était telle que les livres saisis « étaient vendus clandestinement par ceux mêmes qu’on chargeait de les mettre au pilon150 ». Selon certaines rumeurs, ces ouvrages étaient vendus à l’étranger, ce qui amena Mme Guénard de Méré, après la saisie de plus de sept cents exemplaires de ses Conversations recueillies à Londres, à proposer que les livres confisqués fussent paraphés par l’auteur avant d’être pilonnés.
« Sept cens et tant de volumes des Conversations portés dans les immenses magasins de la préfecture sont destinés à y nourrir les rats, car on doit religieusement croire qu’ils n’en sortiront pas ; mais il serait possible que des malveillans ne le pensassent pas ; on a même été jusqu’à dire que ces éditions enlevées étaient envoyées dans le pays étranger pour y être vendues. Dieu me garde d’avoir cette pensée. Mais pour ôter jusqu’à l’apparence du soupçon, j’imaginerais, Sire, qu’il serait essentiel qu’aussitôt qu’un ouvrage a encouru le séquestre, que l’auteur, s’il se fait connaître, fût invité à venir compter et parapher les exemplaires saisis, et qu’ils fussent non brûlés, la perte du papier étant un tort dans le commerce, mais haché au moyen d’une machine semblable à celle qu’on emploie pour le rogner, de manière à pouvoir repasser dans les moulins pour y faire de nouvelles feuilles151. »
Pour mettre fin à ce commerce frauduleux, Pasquier fait brûler tous les ouvrages contenus dans le dépôt, soit plus de 12 000 volumes et estampes152, mais il avouera avoir lui-même récupéré au moins un livre pour sa propre bibliothèque.
« Il est digne de remarquer que les ouvrages saisis pour cause politique étaient toujours très soigneusement envoyés au pilon, au moment de la saisie. On en gardait seulement deux ou trois exemplaires pour servir, au besoin, de documents ou de points de comparaison. C’est ainsi, par exemple, que je trouvai dans le dépôt les deux seuls exemplaires existants encore du premier ouvrage de M. de Bonald intitulé la Théorie du pouvoir. C’est peut-être le plus remarquable de ceux qu’il a composés ; l’auteur lui-même n’en avait pas en sa possession un seul exemplaire ; je lui en fis tenir un, et l’autre, je n’en saurais disconvenir, passa dans ma bibliothèque ; c’est une infidélité que je ne me reproche guère153. »
46Les critiques portées par Pommereul et le comte Regnaud de Saint-Jean d’Angély contre l’action de la police sont l’occasion pour l’Empereur de demander « si la censure donne une pleine garantie aux auteurs, imprimeurs et libraires154 ». Le comte Regnaud répond qu’elle n’y parvient pas toujours car « la police fait saisir même les livres approuvés et ruine impitoyablement les éditeurs » – faisant peut-être là une allusion audacieuse au sort du libraire Nicolle. Pommereul fait pour sa part remarquer que « le censeur lui-même se trouve très gêné, car il n’est formellement autorisé à refuser son approbation que pour un très petit nombre de causes ; et, quand la nécessité le force d’aller au-delà, il prend la responsabilité sur lui155 ». Napoléon reprend alors les critiques formulées par Montalivet en se plaignant que « la police arrête, de son autorité, comme bon lui semble, sans que le chef du gouvernement le sache » et déclare que « ce pouvoir est trop étendu ». La police doit faire un rapport et demander une autorisation « lorsqu’il s’agit de sortir des règles communes ». Et l’Empereur tient à montrer qu’il n’est pas dupe : si la Police a fait arrêter les Œuvres de Parny, « c’est parce qu’elle tend à ramener la librairie dans ses attributions156 ». Du reste, c’est « donner trop d’importance aux mauvais livres, que de les poursuivre partout ». La suppression des Œuvres de Parny « n’était propre qu’à éveiller l’attention, piquer la curiosité, et peut-être le faire réimprimer clandestinement. […] Il fallait laisser passer le livre sans l’apercevoir, et personne n’y aurait pris garde157 ». C’était un clair avertissement au ministre de la Police, sèchement invité à restreindre ses ambitions de mainmise sur la censure.
L’« intention libérale » de l’Empereur en matière de censure
47Si Napoléon s’exaspère que la police agisse « comme il lui plaît158 », il dénonce de façon tout aussi véhémente « les abus » de la censure.
« Il est nécessaire que la direction de l’imprimerie prenne des idées plus libérales. On sent maintenant tous les abus de cette institution. De toutes parts, on se plaint que la direction retient, mal-à-propos, et aussi longtemps qu’il lui plaît, les ouvrages ; qu’elle les arrête arbitrairement. Elle devrait savoir que la censure n’est établie que contre les libelles qui provoquent à la révolte ; qu’elle laisse parler librement sur le reste ; qu’elle souffre les caprices de la presse159. »
48Le choix des censeurs est clairement mis en cause. « […] On se plaint de ce que la censure est confiée à des gens de lettres, et que, par cette raison, elle n’est pas impartiale. On se plaint également de la coterie et de la ligue des journalistes, qui accréditent ou discréditent, comme ils veulent, les ouvrages. » Par conséquent, il demande « si l’on ne pourrait pas choisir les censeurs hors de la classe des écrivains160 ». Pommereul reconnaît « qu’il n’y aurait que de l’avantage à écarter les auteurs de profession ». Pour le comte Molé, « il importe surtout de ne pas prendre les censeurs parmi les journalistes » et le directeur général de la Librairie « convient que ces deux qualités sont absolument inconciliables161 ». Constat largement hypocrite puisque Sauvo, rédacteur en chef du Moniteur universel, restera en place ainsi que ses confrères écrivains. Durant la même séance du Conseil d’État, est également présenté un projet de la direction de la Librairie visant à établir un droit sur les cabinets de lecture. Cette « licence spéciale » ne serait accordée « qu’aux libraires les mieux famés », dont les catalogues devraient être examinés et approuvés. Il s’agirait d’empêcher ainsi « des individus sans qualité » de donner à lire par abonnement « des ouvrages répréhensibles et propres à corrompre l’esprit et les mœurs de la jeunesse ». En fait, la direction de la Librairie y voit surtout un moyen de s’assurer une nouvelle source de revenus afin de combler son déficit. L’Empereur s’étonne, ou feint de s’étonner, « qu’on veuille réduire la France entière au régime des couvents » et rejette une mesure qui « irait jusqu’à défendre les livres qui sont dans les mains de tout le monde, et que tout le monde est en possession de lire162 ».
49Napoléon, qui aurait voulu un plus grand discernement de la part de la censure, ne cessera de manifester son mécontentement. Le 11 octobre 1812, il écrit de Moscou à Montalivet qu’il « n’approuve pas la direction que prend la censure ». Les écrits qui n’attaquent pas les bonnes mœurs ni les intérêts de l’État doivent pouvoir circuler librement.
« Mon intention est qu’on laisse une liberté entière à la presse, qu’on n’y mette aucune gêne, qu’on se contente d’arrêter les ouvrages obscènes ou tendant à semer des troubles dans l’intérieur. Du reste, qu’un ouvrage soit bien ou mal écrit, bête ou spirituel, contenant des idées sages ou folles, utiles ou indifférentes, on ne doit point y faire attention163. »
Cette directive amène Montalivet à laisser publier certains écrits malgré l’avis défavorable des censeurs. À l’observation de l’un d’eux que l’ouvrage intitulé Considérations sur le traité de Tilsitt par Gallet ne pourrait être publié « sans déconsidérer l’autorité qui semble [rait] l’avouer en le laissant paraître », il rétorque que « si l’on partait du point que tout ce qui se publie n’étant pas empêché par le gouvernement est approuvé par lui, nous nous rendrions responsables de bien des sottises. Ce qu’il faut examiner c’est s’il y a danger dans la tolérance de la publication164 ». Il avait pourtant lui-même écrit, quelques semaines auparavant, en commentaire d’un rapport sur l’Essai sur la mythologie comparée à l’histoire sainte par C. Lavallée : « Quand il y a liberté absolue de la presse, sans doute on peut imprimer toutes espèces de sottises, mais celles-ci passent la mesure et, lorsqu’on sait qu’il y a une censure, le gouvernement peut-il laisser paraître de pareilles productions ? Il ne serait probablement pas blâmé de l’empêcher165. » Mais, puisque telle est la volonté de l’Empereur, les censeurs sont désormais priés d’éviter « quelques aberrations ».
« Lorsqu’un ouvrage vous est soumis, qu’il soit bien ou mal écrit, spirituel ou non, contenant des idées sages ou déraisonnables, ce ne sont point là des motifs pour proposer d’en suspendre ou en arrêter la publication.
L’ouvrage est-il obscène, sa publicité serait-elle contraire aux réglemens de police municipale, alors il y a lieu ou de proposer qu’il soit modifié ou que l’impression n’en soit pas permise.
L’ouvrage a-t-il pour but de réveiller des passions, de former des factions, de semer du trouble dans l’intérieur, le danger qu’il présente avertit assez de réclamer la défense de sa publication.
L’intention libérale de S[a] M[ajesté] est, qu’à ces exceptions près, la presse jouisse d’une entière liberté166. »
50Soucieux de pouvoir assurer qu’il a « cherché à donner à la Librairie la liberté que [l’Empereur] veut lui laisser167 », Montalivet désavoue Pommereul au sujet de Pensées sur divers sujets religieux. Le censeur Mathieu-Mathurin Tabaraud, principalement chargé de l’examen des écrits théologiques et religieux, s’était prononcé pour l’interdiction d’un ouvrage qualifié de « galimatias d’extravagances », et Pommereul s’était rangé à l’avis de ce « prêtre sage et éclairé » en demandant que l’impression fût au moins suspendue. « Peu importe la religion que professe le censeur », s’agace le ministre, « et s’il fallait interdire ce qu’elle lui paraît réprouver bientôt on prohiberait tout ». Il réclame par conséquent un nouveau rapport : l’ouvrage paraîtra s’il ne compromet pas « la tranquillité ou les mœurs publiques168 ».
51À l’Empereur, Montalivet fait valoir que la direction générale de la Librairie s’est à plusieurs reprises montrée moins sévère que la police, laquelle a fait saisir plusieurs ouvrages malgré l’avis favorable des censeurs – tels Le Citateur de Pigault-Lebrun, les Œuvres d’Évariste de Parny et Montmartre de Johan Meerman. Plus récemment, il avait autorisé la publication de « Folliculi », ou les faiseurs de réputations169 « parce que la guerre des journalistes et des auteurs ne [lui] paraissait avoir rien d’inquiétant pour l’autorité publique ». Mais la police a fait saisir l’ouvrage « par l’intervention des héritiers de l’auteur et a laissé imprimer dans les journeaux [sic] que cet ouvrage […] était un libelle infâme170 ». Malgré ses efforts pour faire montre d’une plus grande libéralité, le ministre de l’Intérieur continue d’essuyer les reproches de l’Empereur. En août 1813, il s’attire ainsi un nouveau blâme après que la censure a interdit un mémoire d’un avocat.
« La clameur publique paraît porter plainte de ce que le directeur de la librairie a défendu l’impression de mémoires signés par un avocat, où l’on assure qu’il n’y avait rien contre le gouvernement ni contre les mœurs ; d’ailleurs, dans l’un et l’autre cas, ce mémoire n’aurait pu être arrêté sans consulter le grand juge, qui aurait fait poursuivre l’avocat, et sans m’en rendre compte171. »
La tâche des censeurs, sommés de ne laisser paraître aucun ouvrage hostile au régime impérial – la censure étant considérée « comme une sauvegarde nécessaire172 » – tout en veillant à laisser à la librairie une apparence de liberté, s’avérait donc pour le moins délicate. Napoléon lui-même déclarait dans la séance du Conseil d’État du 13 décembre 1811 au sujet de la direction de la Librairie : « L’amour du mieux n’enfante pas toujours le bien ; et les innovations sont rarement heureuses173. »
52La volonté d’une censure qui se fasse plus discrète conduit la direction de la Librairie à proposer une « seconde espèce de censure » pour des ouvrages « innocents en apparence », notamment les livres d’histoire, mais qui, « répandus dans le public avec trop de profusion, vantés avec trop d’emphase, pourraient servir d’aliment à la malveillance […] et faire du mal sans qu’on puisse accuser l’auteur d’avoir eu de mauvaises intentions et le Directeur de la Librairie d’avoir manqué de lumières et de prévoyance174 ». Défendre aux journaux d’en parler ou, pour le moins, « d’en parler d’une manière avantageuse » – mesure qui avait déjà été prise par Fouché lorsque le ministère de la Police avait en charge la censure –, est un moyen de limiter la diffusion de cette sorte d’ouvrages. C’est cette mesure qui est notamment proposée à l’encontre du Règne de Louis XI d’Alexis Dumesnil, paru après que vingt-deux « passages dangereux » ont été supprimés par la censure. Dussault en a fait dans le Journal de l’Empire un éloge si « exagéré » que l’impression du journal a été suspendue. Cet « acte de sévérité négative » condamne ainsi un ouvrage à la confidentialité « sans avoir besoin de recourir au moyen violent de la suppression ». Comme le Bureau de la presse l’avait fait sous le Consulat, Pommereul propose également de recourir à « la méthode des anciennes permissions tacites ». Celles-ci permettraient à la direction de la Librairie de ne pas cautionner certaines publications, telles que Le Roman de trois jours du général de Lasalle qui n’est qu’une « suite de contes orduriers en vers ». Le censeur ne délivrerait pas de procès-verbal et l’imprimeur ne recevrait pas de « récépissé authentique175 ». Mais cette « méthode » ne sera en fait appliquée que de manière exceptionnelle.
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53Dans un régime où la liberté d’expression n’est plus qu’un leurre, les imprimeurs et les libraires ont rapidement renoncé à publier des écrits qui ont peu de chance de recevoir l’aval de la censure. Le nombre peu élevé d’ouvrages interdits et de poursuites à l’encontre des imprimeurs atteste non pas la libéralité de la censure mais son efficacité. C’est clandestinement que l’on peut produire et se procurer les ouvrages les plus critiques. Les libraires et les imprimeurs qui tentent de passer outre la censure encourent de gros risques. Une saisie représente en effet une lourde perte financière, alors que la période économique est difficile – la crise de la surproduction, due au blocus continental, et la crise bancaire fragilisent l’ensemble du commerce français et entraînent une série de faillites. La saisie d’un ouvrage peut de surcroît être accompagnée d’une amende, d’une peine de prison, voire d’une interdiction d’exercer. En juillet 1810, Fumoleau de Rochefort (Charente-Inférieure), « connu pour vendre des ouvrages prohibés, notamment le Procès des Bourbons », est ainsi radié de la liste des libraires176. Le 25 octobre de la même année, Napoléon ordonne des sanctions exemplaires à l’encontre de Fage, imprimeur à Paris rue du Cloître-Saint-Benoît, qui a entrepris de tirer à deux mille exemplaires le Testament de Louis XVI pour le compte de François Bonneville, graveur et marchand d’estampes rue Saint-Jacques177.
« Faites arrêter ces deux individus ; écrivez au directeur de la Librairie de leur faire ôter leur pancarte, et que, à perpétuité, ils ne puissent ni imprimer des livres ni vendre des gravures. Après cela, faites-les renfermer dans une prison d’État jusqu’à la paix générale.
Dans l’organisation de la Librairie, on a pourvu à ce qu’une poignée de ces malheureux qui tenteraient de troubler la tranquillité publique fussent exclus de tout droit d’imprimer comme de vendre des livres. Faites-moi remettre l’état des libraires et imprimeurs dont le mauvais esprit est connu et sur lesquels on ne peut pas compter, afin que je leur ôte leur brevet. […]. Il n’y a pas de plus grand crime que celui que commettent ces individus178. »
L’imprimerie est « une arme trop dangereuse pour ne pas s’assurer des principes et des sentimens de ceux à qui le gouvernement en permet l’usage179 », répète Savary à Portalis.
54C’est également « une punition exemplaire » que demande l’un des censeurs à l’encontre du libraire parisien Pierre Montaudon, soupçonné d’être le prête-nom de la veuve Bouquet-Quillau à laquelle il a succédé en décembre 1810. Il est reproché à Montaudon d’avoir fait paraître un almanach intitulé L’Amour tambourin, « à la suite duquel se trouve un Calendrier pour l’année 1811 et qui commence et finit par des chansons atroces, évidemment publiées pendant le règne de la Terreur180 ». Plusieurs exemplaires brochés et en feuilles sont saisis chez Montaudon, rue Galande, le 19 janvier 1811181. Celui-ci s’étant déjà signalé par la publication d’almanachs dans lesquels était inséré un tableau de l’emplacement des troupes, ce dont s’était plaint le ministre de la Guerre, le censeur propose à Savary d’ordonner son arrestation. Montaudon obtiendra malgré tout un brevet de libraire le 1er octobre 1812. En mars 1811, un colporteur dénommé Pierson est lui arrêté pour avoir diffusé un pamphlet non autorisé ; il est enfermé à Bicêtre « jusqu’à ce qu’il révèle le nom de l’imprimeur qui a fabriqué cet écrit182 ». En février 1812, Pierre Clémendot, étalagiste à Paris, est envoyé « en résidence surveillée » à Rouen, après avoir été arrêté à plusieurs reprises pour avoir vendu des livres et des gravures obscènes183. Le 2 juillet 1813, Jean-Sébastien Koenig, imprimeur à Haguenau, est à son tour arrêté malgré son grand âge (71 ans) « pour avoir imprimé une chanson allemande d’un très mauvais esprit184 » ; il est libéré deux mois plus tard, mais son brevet est annulé. Quant à Antoine-Louis Guénard Demonville (1779-1859 ?), dont le père a été imprimeur de l’Académie française (1774-1793), il perd son brevet d’imprimeur en décembre 1813 pour avoir publié un Cours de droit public précédé d’une longue épître dédicatoire à Michel Regnaud de Saint-Jean d’Angély, ouvrage « qui a le caractère du libelle le plus dangereux, et qui n’a été ni déclaré, ni soumis à la censure ». Ordre est donné de saisir tous les exemplaires afin que Regnaud de Saint-Jean d’Angély, comte de l’Empire, n’ait pas connaissance de « cet écrit scandaleux185 ». En octobre 1814, Demonville écrira à Royer-Collard que « le but de cet ouvrage était de montrer la tyrannie ou la folie du pouvoir exécutif de France et la faiblesse des corps constituants186 ». Selon un rapport de la direction de la Librairie, Demonville projetait d’en distribuer mille cinq cents exemplaires « dans les places et les rues de Paris » et, « sur l’observation à lui faite qu’il s’exposait à être fusillé, il répondit qu’il ne désirait rien tant que de voler au martyr ». « Connu depuis longtems pour un visionnaire et pour un fanatique très dangereux », Demonville est envoyé « dans une maison de fous187 » – moyen bien commode pour faire taire un opposant politique. C’est son beau-frère Denis-Simon Magimel, libraire rue de Thionville, qui le remplace comme imprimeur le 8 janvier 1814. Il donnera sa démission, le 28 octobre 1814, en faveur de Demonville, lequel sera provisoirement autorisé à reprendre son état d’imprimeur avant d’être de nouveau breveté le 15 octobre 1816188. Il publiera cette année-là Vertus, esprit et grandeur du bon roi Louis XVI, ouvrage qui aurait sans nul doute été qualifié de « fanatique » par les censeurs impériaux.
55Ce sont donc les imprimeurs et les libraires qui sont tenus responsables des livres qu’ils impriment et mettent en vente. La direction de la Librairie ne dispose pas de moyens coercitifs sur les auteurs, ce que la saisie du Manuel d’instructions morales de Daniel Pfluguer vient démontrer. Celui-ci ayant fait tirer son Manuel à quelque deux mille exemplaires chez Adrien-César Égron avant qu’il ne soit examiné par un censeur, Portalis donne l’ordre de faire saisir l’ouvrage (31 octobre 1810)189. Ayant constaté que l’édition ne se trouvait plus chez Égron, l’inspecteur de la librairie Loraux se rend chez Pfluguer qui a entreposé les feuilles imprimées à son domicile. Elles y sont laissées en dépôt, après que Pfluguer a signé « une obligation de les représenter à [l] a première réquisition ». En mars 1811, le censeur Des Renaudes, chargé d’examiner l’ouvrage, demande la modification du titre de l’ouvrage et la correction de plusieurs passages jugés « répréhensibles ». Quelques semaines plus tard, surpris de lire un compte rendu du Manuel d’instructions morales dans le Journal des curés (9-10 mai 1811) alors que le récépissé n’a pas encore été délivré, Loraux se rend de nouveau chez Pfluguer qui lui déclare avoir envoyé la quasi-totalité des exemplaires à l’étranger190. « Si le sieur Pfluguer était imprimeur ou libraire, j’aurais les moyens de le faire repentir de sa contravention et de sa désobéissance, mais c’est un auteur sur lequel je ne puis exercer aucune action », regrette Pommereul. Il s’en remet au ministre de la Police, qui jugera « si sa faute n’est pas assez grave pour mériter une détention191 », et il écrit au procureur impérial pour dénoncer Pfluguer « comme prévenu d’avoir violé les règlements sur l’imprimerie et la librairie192 ». Impressionné par l’interrogatoire qu’on lui fait subir, Pfluguer avoue avoir dissimulé les feuilles imprimées à son domicile. On retrouve en effet chez lui plus de mille cinq cents exemplaires de son ouvrage, qui sont cette fois-ci saisis et envoyés à la direction de la Librairie193.
56Dans la séance du Conseil d’État du 28 décembre 1809, Napoléon précisait que « le but politique du décret sur l’organisation de la librairie est de concilier la liberté de penser avec la sûreté de l’État ». Pour atteindre ce but, « il faut distinguer l’auteur qui doit être et rester libre jusqu’à ce qu’il devienne marchand, des imprimeurs et libraires qui ne cessent jamais d’être entrepreneurs et marchands ». Il s’agira d’« appliquer constamment la loi aux imprimeurs et libraires » et d’« avoir presque l’air d’oublier [les auteurs] ». L’auteur jouira de « la liberté de penser et d’écrire tant qu’il veut », mais s’il entreprend de « vendre sa pensée » en publiant son manuscrit, « il n’est plus auteur, il devient marchand » et « c’est là qu’il faut l’atteindre ». La loi sauvegardera ainsi la liberté de penser en ne s’appliquant qu’aux « instrumens nécessaires des auteurs » que sont les imprimeurs et les libraires, qui « dépendent toujours de l’administration194 ». Toutefois, contre les auteurs, la police n’hésite pas à recourir aux intimidations, voire aux menaces. À un commissaire de police de Marseille nommé Gibert qui a eu l’imprudence d’écrire un ouvrage intitulé Coup d’œil sur la police195, le commissaire général de police de la ville, alerté par Savary, « fait vivement sentir combien avait été inconvenante de sa part la prétention d’écrire sur une partie aussi délicate de l’administration publique ». Il espère que « cette forte réprimande l’aura guéri pour toujours de sa manie d’écrire196 ». J. -B. Laurent Gibert attendra 1830 pour publier, chez Barba, son Coup d’œil sur la police.
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57La censure doit faire taire toute voix discordante, annihiler toute velléité d’opposition. La liberté d’opinion a été abolie et la liberté individuelle n’est pas respectée. L’Empire est « devenu un régime policier qui agit toujours sous le prétexte de la préservation de l’ordre politique et social dont dépend le maintien des conquêtes révolutionnaires197 ». Le décret du 5 février 1810 fait porter la responsabilité des publications aux imprimeurs, qui doivent s’assurer qu’un ouvrage est « utile et sans danger198 » avant de l’imprimer. La censure, à laquelle sont soumis les livres, mais aussi la presse et les pièces de théâtre, s’inscrit en outre pleinement dans l’œuvre de propagande napoléonienne. Les écrits doivent servir la politique impériale et participer au culte de l’homme providentiel qui a su redonner toute sa grandeur à la France. Le 27 février 1808, à Chénier qui vient de lui faire un rapport au nom de la classe de littérature et des belles-lettres de l’Institut, Napoléon répond : « J’attache du prix au succès de vos travaux, ils tendent à éclairer mes peuples et sont nécessaires à la gloire de ma couronne199. » Le catéchisme impérial, imposé par le décret du 4 avril 1806, inculque l’amour et l’obéissance envers l’Empereur : « Les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en particulier à Napoléon Ier, notre empereur, l’amour, le respect, l’obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de l’Empire et de son trône ; nous lui devons encore des prières ferventes pour son salut et pour la prospérité spirituelle et temporelle de l’État200. » Comme la presse, l’édition est l’un des instruments privilégiés de la direction de l’esprit public. Selon « les vues libérales et bienfaisantes » de l’Empereur, le directeur de la Librairie veut croire que « les imprimeurs, associés à l’enseignement des bonnes doctrines, auxiliaires utiles des hommes de lettres et des savans, rempliront dans la société une sorte de ministère d’autant plus important qu’il assure la libre communication des esprits, la propagation des lumières et le maintien des maximes nationales201 ». L’emprise sur la vie intellectuelle doit être totale.
58Pourtant, les opposants au régime impérial n’ont pas été complètement réduits au silence et l’imprimé est un instrument qui sert leur propagande. Les procès-verbaux de saisies du préfet de police de Paris et des préfets des départements attestent que les écrits interdits continuent d’être imprimés et de se vendre. Si le système de censure est bien organisé, nombre d’ouvrages parviennent à passer entre les mailles de ses filets.
Notes de bas de page
1Delalain Jules, Historique de la propriété des brevets d’imprimeur, 2e éd., Paris, J. Delalain et fils, 1869, p. 13.
2Des enquêtes seront menées à Paris et dans les départements pour déterminer quelles imprimeries pourront être conservées. 157 imprimeurs exerçaient à Paris en 1810.
3Séance du Conseil d’État du 12 décembre 1809 : cité par Locré Jean-Guillaume, op. cit., p. 153.
4Ibid., p. 152 et 155.
5Un décret du 2 juillet 1812 modifiera cet article 48 : un seul exemplaire sera déposé à la préfecture et les quatre autres le seront à la direction générale de l’Imprimerie et de la Librairie (AN, F/18/10/A/2, plaq. 3).
6Pasquier Étienne-Denis, Histoire de mon temps…, op. cit., p. 408.
7Savary Anne-Jean-Marie-René, Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l’histoire de l’empereur Napoléon, Paris, A. Bossange, 1828, t. IV, p. 311.
8Michaud Louis-Gabriel, Biographie universelle ancienne et moderne, op. cit., t. XXXVIII, p. 111.
9AN, F/18/2342 : « Instruction sur l’exécution du titre III du décret impérial du 5 février 1810 » (23 juin 1810).
10Séance du Conseil d’État du 11 avril 1809 : Locré Jean-Guillaume, op. cit., p. 43-44.
11Séance du Conseil d’État du 25 novembre 1809 : ibid., p. 90.
12Ibid., p. 96.
13AN, F/18/2342 : « Instruction sur l’exécution du titre III du décret impérial du 5 février 1810 » (23 juin 1810).
14Ibid.
15Ibid.
16« Aux rédacteurs du journal. Plusieurs personnes sont venues demander mon Histoire de France, veuillez, Messieurs, me permettre de prévenir le public que la vente de cet ouvrage vient d’être suspendue par une lettre de M. le comte Portalis » (signé Desodoards, Journal de Paris, 21 mars 1810, no 80, p. 568).
17AN, F/18/39 : Lettre de Portalis au ministre de la Police (21 mars 1810).
18AN, F/18/38 : Courrier adressé au commissaire du ministère de la Police générale (19 avril 1814).
19AN, F/18/10/A/1, plaq. 2 : « Supplément à l’instruction sur l’exécution du titre III du décret impérial du 5 février 1810 » (s. d.), non signé.
20AN, F/18/10/A, plaq. 3 et F/18/27 : Rapport de Pagès, chef du bureau de la Garantie (6 janvier 1811).
21BnF, NAF-1362 : Circulaire du baron de Pommereul, directeur général de l’Imprimerie et de la Librairie (16 septembre 1811).
22AN, F/18/(I)/148 et 149/1-2 : Direction générale de l’Imprimerie et de la librairie. Bulletins hebdomadaires des décisions concernant les ouvrages soumis à l’inspection des censeurs. 1810-1812.
23Le cardinal Jean-Sifrein Maury (1746-1817) s’était rallié à Napoléon. Sénateur en 1806, membre de l’Institut en 1807, comte de l’Empire en 1810, il est nommé, cette même année, archevêque de Paris malgré l’opposition du pape Pie VII qui, dans un bref, lui défend d’administrer.
24Salgues Jacques-Barthélemy, Mémoire pour servir à l’histoire de France sous le gouvernement de Napoléon Buonaparte et pendant l’absence de la maison de Bourbon, Paris, J.-G. Dentu, 1826, t. VIII, p. 498.
25AN, F/18/2342 : Minute de Pommereul (28 janvier 1811).
26AN, F/18/2342 : Circulaire de Pommereul (13 mars 1811).
27Ibid.
28AN, F/18/27 : Rapport d’un inspecteur de la librairie à Paris (26 avril 1811).
29BnF, NAF-1362 : Circulaire de Pommereul (6 juin 1811).
30AN, F/18/10/A/1, plaq. 2 : Circulaire de Portalis aux préfets (20 novembre 1810).
31Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 4M164 : Arrêté du préfet du département d’Ille-et-Vilaine (6 vendémiaire an XI : 28 septembre 1802).
32Archives départementales des Côtes d’Armor, 1M27 : Circulaire du préfet aux sous-préfets (1er mai 1811).
33Pommereul devra rappeler que les almanachs et les annuaires sont soumis à l’approbation de la direction de la Librairie car certains préfets les incluent dans la classe intermédiaire. AN, F/18/2342 : Circulaire de Pommereul aux préfets (15 juin 1812).
34AN, F/18/10/A/1, plaq. 2 : Circulaire de Portalis aux préfets (20 novembre 1810).
35AN, F/18/2342 : Circulaire de Pommereul aux imprimeurs (30 juin 1811).
36Non retenu parmi les imprimeurs brevetés dans la capitale par les inspecteurs de la librairie, Demoraine continue toutefois à exercer la librairie et sera breveté libraire le 1er octobre 1812.
37AN, F/18/27 : Rapport de l’inspecteur de la librairie Loraux (4 juillet 1811).
38AN, F/18/2342 : Circulaire de Pommereul (13 mars 1811).
39BnF, NAF-1362 : Lettre de Pommereul à Gaudefroy, inspecteur de la librairie à Paris (15 mai 1811).
40AN, F/18/38 : Lettre de Pommereul à Levrault, imprimeur à Strasbourg (25 août 1813) et réponse de Levrault (s. d.).
41AN, F/18/38 : Lettre des vicaires généraux du diocèse de Strasbourg au ministre des Cultes (12 septembre 1813).
42AN, F/18/38 : Lettre du ministre des Cultes à Pommereul (20 septembre 1813).
43AN, F/18/38 : Lettre de Pommereul au ministre des Cultes (23 septembre 1813).
44AN, F/18/38 : Lettre du ministre des Cultes à Pommereul (25 septembre 1813).
45AN, F/18/38 : Lettre du ministre de l’Intérieur à Pommereul (23 novembre 1813).
46AN, F/18/38 : Lettre de Pommereul au ministre de l’Intérieur (29 novembre 1813).
47AN, F/18/38 : Lettre du ministre de l’Intérieur à Pommereul (1er décembre 1813).
48BnF, NAF-1362 : Lettre de Pommereul à Gaudefroy, inspecteur de la librairie à Paris (29 novembre 1811).
49AN, F/18/39 : Lettre [de Portalis] au préfet de police (s. d. : 1810).
50BnF, NAF-1362 : Lettre de Pommereul à Gaudefroy (4 mars 1811).
51AN, F/18/2342 : Circulaire de Pommereul (26 décembre 1812).
52AN, F/18/11/A, plaq. 1 : Lettre de Joseph de Rosny au comte de Montalivet (21 mars 1810).
53Chappey Jean-Luc, « Les tribulations de Joseph Rosny (1771-1814) : questions sur le statut de l’écrivain en révolution », Annales historiques de la Révolution française, no 356, 2009, p. 119-142.
54AN, F/18/11/A, plaq. 1 : Lettre de Joseph de Rosny à Portalis (19 février 1810).
55AN, F/18/11/A, plaq. 2 : Correspondance : Montalivet à Napoléon (février 1810).
56AN, F/18/11/A, plaq. 2 : Correspondance : Portalis à Montalivet (22 mars 1810). Nous n’avons pu retrouver ces listes.
57Welschinger Henri, La Censure sous le Premier Empire…, op. cit., p. 72.
58Moniteur universel, 21 avril 1810 et AN F/18/10/A/1, plaq. 2, fo 199. Dans un bulletin de censure, on apprend que Schiaffino est d’origine génoise (AN, F/18 (I)/149/2, no 515 : Bulletin de la direction générale de la Librairie, 4e semaine de novembre 1812).
59Despois Eugène, Les Lettres et la liberté, Paris, Charpentier, 1865, p. 271, note 1.
60Delalain Jules, Législation de l’imprimerie et de la librairie. Recueil des lois, décrets, ordonnances, arrêtés concernant l’exercice de l’imprimerie et de la librairie, Paris, impr. de J. Delalain et fils, 1877, p. 18.
61Lettre de Napoléon à Fouché (9 janvier 1810) : Correspondance de Napoléon Ier, op. cit., t. XX, no 16120, p. 106.
62AN, F/18/10/A/2, plaq. 3, fo 237 et 250. Dampmartin est nommé par un décret du 8 février 1811, Jansen et Johanneau par un décret du 16 mars 1811. Johanneau était, selon Welschinger, « spécialement chargé de la censure anti-plagiaire » (La Censure sous le Premier Empire…, op. cit., p. 72). Cette censure assujettissait au droit de 5 centimes par feuille tout ouvrage qui reproduisait en totalité ou en partie des ouvrages tombés dans le domaine public.
63Dictionnaire des parlementaires français, Paris, Bourloton, 1889-1891, t. IV.
64Mortier Roland, « Un “germanisant” sous l’Empire et la Restauration : Charles Vanderbourg (1765-1827) », Revue belge de philologie et d’histoire, t. XXIX, fasc. 4, 1951, p. 1003-1027.
65Son prénom complet est Anne-Jean-Philippe-Louis. Voir sa notice dans Larousse, Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, t. VI.
66Almanach impérial, 1812 et 1813.
67Vouillot Bernard, L’Imprimerie et la librairie à Paris…, op. cit., p. 80.
68Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes…, rééd. par une Société de gens de lettres et de savants, Paris, Michaud, 1811-1828, 52 vol.
69Almanach impérial, 1811.
70Savary Anne-Jean-Marie-René, Mémoires du duc de Rovigo, op. cit., t. V, p. 18-22. Antoine Jay a été le précepteur des enfants de Fouché. En juin 1812, il sera nommé par Savary rédacteur principal du Journal de Paris Journaliste royaliste, imprimeur depuis 1797 avec son frère Louis-Gabriel Michaud et N. Giguet, Joseph-François Michaud a été emprisonné plusieurs mois en 1799 pour avoir imprimé un écrit antibonapartiste. Rallié à l’Empire, il est l’auteur de divers ouvrages. Il sera élu à l’Académie française en 1813. Historien et poète, traducteur des Bucoliques de Virgile, Pierre-François Tissot a été proscrit le 3 nivôse en IX (5 janvier 1801), mais rayé de la liste des déportés par Bonaparte. Nommé rédacteur de la Gazette de France (9 juin 1812), il succédera à l’abbé Delille à la chaire de poésie latine au Collège de France (1813).
71Savary Anne-Jean-Marie-René, Mémoires du duc de Rovigo, op. cit., t. V, p. 16.
72« Pour prix de sa participation, [Arnault] avait espéré un siège au Tribunat, mais les injonctions du Premier Consul furent sans effet sur Sieyès, qui avait la haute main sur le recrutement des assemblées. À titre de compensation, Lucien Bonaparte, nouveau ministre de l’Intérieur, lui offrit une place de chef de la division des théâtres et de l’instruction publique. » Conseiller de l’université impériale, il remplit également les fonctions de secrétaire général du Conseil de l’université. Arnault fut nommé chevalier de l’Empire en 1809 (Riberette Pierre, Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987, p. 124).
73Élu député à la Convention nationale en septembre 1792, membre du comité de Défense générale en 1793, puis premier élu au comité de Salut public où il avait siégé jusqu’en septembre 1794, Barère avait été mis en accusation par la Convention nationale en mars 1795 et condamné le mois suivant à la déportation sans jugement. Il s’évada le 28 octobre 1795 et resta caché en France jusqu’à son amnistie par Bonaparte le 26 décembre 1799. Voir sa notice par Edna Lemay dans le Dictionnaire des journalistes (1600-1789). En ligne, [http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/032-bertrand-barere-de-vieuzac], consulté le 17 juin 2017.
74Jouy a connu le succès avec son opéra La Vestale, représenté pour la première fois à l’Académie impériale de musique le 15 décembre 1807 sur une musique de Spontini. Il réunira ses articles parus dans la Gazette de France dans L’Hermite de la Chaussée-d’Antin, ou Observations sur les mœurs et les usages parisiens au commencement du xixe siècle (Paris, Pillet, 1812-1814, 5 vol.). Sur Étienne de Jouy, voir Faul Michel, Les Aventures militaires, littéraires et autres de Étienne de Jouy de l’Académie française, Biarritz, Séguier, 2009, notamment p. 68-71.
75Ami de Charles-Guillaume Étienne, Noël-Jacques Lefebvre-Duruflé est l’auteur d’une Lettre de Nicolas Boileau à M. Étienne, auteur des « Deux gendres », en lui envoyant sa septième épître à Racine, sur le profit à tirer des critiques (1812). Il sera ministre de l’Agriculture et du Commerce en 1851, puis des Travaux publics en 1852.
76Welschinger Henri, La Censure sous le Premier Empire, op. cit., p. 33, note 1. Delancy ou De Lancy sera chef du bureau littéraire au ministère de la Police pendant la première Restauration, puis chef du troisième bureau chargé de la surveillance des journaux et de la censure des pièces de théâtre (1815-1822), enfin chef adjoint de la division des Sciences, Lettres et Beaux-Arts.
77AN, AF/IV/1049 : Lettre du ministre de l’Intérieur à Napoléon (13 janvier 1813).
78Fouché Joseph, Mémoires de Joseph Fouché…, op. cit., 2nde partie, p. 71-72.
79Savary Anne-Jean-Marie-René, Mémoires du duc de Rovigo, op. cit., t. V, p. 15-16.
80Debû-Bridel Jacques, « Un régime totalitaire de la presse et de l’édition », Europe, 47e année, 480-481, avril-mai 1969, p. 73.
81Savary Anne-Jean-Marie-René, Mémoires du duc de Rovigo, op. cit., t. V, p. 17.
82Almanach impérial, 1812 et 1813.
83Thiessé Léon, M. Étienne, essai biographique et littéraire, Paris, Firmin-Didot frères, 1853, p. xlviii et lxi.
84Voir la préface d’Etienne Charles-Guillaume, Les Deux gendres : comédie en cinq actes et en vers… suivie du discours de réception de l’auteur à l’Académie Française, 4e éd., Paris, Lenormand, 1811.
85Tulard Jean (dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987, p. 704.
86AN, F/18/40 : Rapport du bureau de la Librairie à Pommereul et lettre de Pommereul au ministre de la Police (8 février 1812).
87L’Intrigante, ou l’École des familles, comédie en cinq actes et en vers, fut représentée le 6 mars 1813 au Théâtre-Français. Le biographe d’Étienne rapporte que son sujet « tenait par bien des côtés à la politique ; et, sous un gouvernement absolu, aigri par des revers récents, la peinture fut trouvée d’une fidélité trop exacte. Où l’auteur n’avait voulu que stigmatiser la bassesse des courtisans, Napoléon crut voir une attaque contre sa politique. […]. L’Intrigante, représentée devant lui à l’Élysée, fut interdite par ordre supérieur. Elle avait été jouée douze fois à Paris. L’ouvrage imprimé n’obtint pas même grâce devant l’empereur. On le supprima avec soin, et il disparut de l’étalage de tous les libraires » (Thiessé Léon, M. Étienne…, op. cit., p. lxxxiv).
88AN, F/18/11/A, plaq. 1 : Note adressée à Portalis [par Pagès ?] (sans nom, ni date).
89BnF, NAF-1362 : Circulaire de Pommereul (10 mai 1811).
90AN, F/18/11/A, plaq. 1 : Note adressée à Portalis (sans nom, ni date).
91AN, F/18/11/A, plaq. 1 : « Instruction » aux inspecteurs de l’imprimerie et de la librairie (s. d.).
92Gaudefroy avait été reçu libraire à Paris (le 29 décembre 1787), où il avait exercé jusqu’en 1791 avant de s’établir à Amiens en 1795. Revenu à Paris en 1798, il rédigea de nombreux catalogues de bibliothèques d’amateurs.
93AN, F/4/2572. Nous n’avons pu trouver les prénoms de Laubeypie et Turenne.
94AN, F/18 (I)/149/1, no 451 : Bulletin de la direction générale de la Librairie (2e semaine de mars 1811).
95BnF, NAF-1362 : Lettre de Pommereul à Gaudefroy (8 juin 1811).
96AN, F/18/2342 : Circulaire de Pommereul aux inspecteurs de Paris (5 avril 1811). BnF, NAF-1362 : circulaire de Pommereul (10 mai 1811).
97BnF, NAF-1362 : Circulaire de Pommereul aux inspecteurs de Paris (15 octobre 1811).
98Krakovitch Odile, Les Imprimeurs parisiens sous Napoléon Ier …, op. cit., p. 33.
99BnF, NAF-1362 : Lettre de Pommereul à Gaudefroy (11 février 1813) et arrêté de Pommereul (5 mai 1813).
100AN, F/18/2342 : Circulaire de Pommereul (20 novembre 1813).
101BnF, NAF-1362 : Circulaire de Pommereul (10 mai 1811).
102AN, F/18/2342 : « Instruction pour MM. les commissaires vérificateurs à l’estampille » (19 septembre 1810).
103Archives départementales de Loire-Atlantique, 151 T 1 : Lettre du directeur général de la Librairie au préfet de Loire-Inférieure (18 juillet 1810).
104AN, F/18/10/A/2, plaq. 3. Ces cinq auditeurs seront reconduits dans leurs fonctions par un décret du 30 janvier 1812.
105AN, F/18/10/A/1, plaq. 2.
106C’est le bureau de la Garantie qui, parmi d’autres tâches, réceptionne les manuscrits, prépare les envois aux censeurs, reçoit de nouveau les ouvrages accompagnés des procès-verbaux des censeurs, les restitue aux déposants et délivre les récépissés. AN, F/1bI/7 : Direction générale de l’Imprimerie et de la Librairie. Organisation des bureaux (1er avril 1811).
107Le poète François-Félix Nogaret (1740-1831) avait été nommé en 1800 par Lucien Bonaparte seul et unique censeur dramatique ; il fut congédié par Fouché en 1807 (Michaud Louis-Gabriel, Biographie universelle ancienne et moderne, op. cit., t. XXXI, p. [1]).
108AN, F/1bI/7 : Direction générale de l’Imprimerie et de la Librairie. Organisation des bureaux (1er avril 1811). Almanach impérial…, Paris, chez Testu et Cie, 1811.
109AN, F/18/11/B, plaq. 1 : Comptabilité (1811).
110AN, F/18/10/A, plaq. 3 : Courrier du baron de Pommereul (10 mars 1811).
111Séance du Conseil d’État du 13 décembre 1811 : Locré Jean-Guillaume, op. cit., p. 290, 295, 298 et 299.
112AN, F/18/40 : Note sur la translation des bureaux de la direction de la Librairie (5 janvier 1813).
113AN, F/18/40 : « Note à son Excellence sur la librairie » (8 décembre 1812). Henri Welschinger attribue cette note au secrétaire général Saulnier (La Censure sous le Premier Empire…, op. cit., p. 40).
114Séance du Conseil d’État du 12 avril 1809 : Locré Jean-Guillaume, op. cit., p. 166.
115AN, AF/IV/1510 : Bulletin du ministère de la Police (2-3 septembre 1810). Gotteri Nicole, La Police secrète du Premier Empire, Paris, H. Champion, 1997, t. I, p. 295.
116Nous renvoyons ici aux travaux de Simone Balayé, notamment Madame de Staël et le gouvernement impérial en 1810 : le dossier de la suppression de De l’Allemagne, [Paris], V. Attinger, [1974] (extrait des Cahiers staëliens, 19, décembre 1974).
117AN, F/18/39 : Rapport du Bureau de la presse, signé Lemontey, Esménard et Lacretelle (22 décembre 1808).
118Hauterive Ernest d’, La Police secrète du Ier Empire, op. cit., t. V, p. 97 (bulletin 167 : 27 juin 1809).
119Lettre de Nicolle à Joseph Uginet, dit Eugène, factotum de Mme de Staël (8 février 1810), publiée par Pauline de Pange dans son « Introduction » à De l’Allemagne, Paris, Hachette, 1958-1960, p. xxv
120Balayé Simone, Madame de Staël et le gouvernement impérial en 1810, op. cit., p. 9-10.
121Lettre de Nicolle à Madame de Staël (2 septembre 1810), publiée par Pauline de Pange dans son « Introduction » à De l’Allemagne, op. cit., p. xxvii-xxx
122AN, F/18 (I)/148 : Bulletin de la direction générale de la Librairie (29 septembre 1810).
123Bulletin du ministère de la Police (25 septembre 1810), dans Gotteri Nicole, La Police secrète du Premier Empire, op. cit., t. I, p. 395.
124AN, F/18/11/A, plaq. 2 : Correspondance : lettre de Portalis à Savary (25 septembre 1810).
125AN, F/18/11/A, plaq. 2 : Correspondance : lettre de Portalis à Montalivet (25 septembre 1810).
126Bulletin du ministère de la Police (23-24 septembre 1810), dans Gotteri Nicole, La Police secrète du Premier Empire, op. cit., t. I, p. 389.
127AN, F/18/11/A, plaq. 2 : Correspondance : lettre de Savary à Portalis (26 septembre 1810).
128AN, F/7/3458 : Note du 26 septembre 1810.
129Staël-Holstein Germaine de, Dix années d’exil. Précédé d’une « Esquisse pour un portrait de Madame de Staël » par Emmanuel d’Astier […], Paris, Union générale d’éditions, coll. « Bibliothèque 10-18 », 1966, p. 103 et 105. Le bulletin du ministère de la Police du 25 septembre donne le chiffre de 5 000 exemplaires.
130Lettre publiée dans la préface de De l’Allemagne, op. cit., p. 6.
131Archives de la Préfecture de police de Paris, AA/124 : Ordre de Savary à Paques, inspecteur général (11 octobre 1810).
132Bulletins du ministère de la Police (14-15 et 18 octobre 1810), dans Gotteri Nicole, La Police secrète du Premier Empire, op. cit., t. I, p. 477, 489-490.
133AN, F/7/6331 : Lettre du ministre de la Police à Portalis (11 octobre 1810). AN, F/18/11/A, plaq. 2 : Correspondance : lettre de Portalis à Montalivet (12 octobre 1810).
134AN, F/18/11/A, plaq. 2 : Correspondance : lettre de Portalis à Montalivet (12 octobre 1810).
135AN, F/18/27 : Rapport de l’inspecteur de la librairie Loraux (26 octobre 1811).
136Lettre de Nicolle à Mme de Staël (20 novembre 1810), publiée par Pauline de Pange dans son « Introduction » à De l’Allemagne, op. cit., p. xxxi-xxxii.
137AN, F/18 (I)/148 : Bulletin de la direction générale de la Librairie (3e semaine de décembre 1810).
138Ibid.
139Pange Pauline de, « Introduction », De l’Allemagne, op. cit., p. xxxiii.
140Staël-Holstein Germaine de, Dix années d’exil, op. cit., p. 113-114.
141Monumens historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple et à l’abolition de leur ordre, Paris, A. Égron, 1813.
142AN, F/18/40 : Lettre du préfet de police au ministre de la Police générale (27 septembre 1811).
143Les deux ouvrages sont saisis le 10 octobre 1811. Bulletin du ministère de la Police (13-14 octobre 1811), dans Gotteri Nicole, La Police secrète du Premier Empire, Paris, H. Champion, 1999, t. III, p. 255. Selon l’inspecteur de la librairie Loraux, Le Citateur « a mis l’impiété à la portée du peuple et c’est un scandale qu’on en tolère la vente » (AN, F/18/27 : rapport du 4 octobre 1811).
144AN, F/18/38 : Lettre de Pommereul au préfet de police de Paris (12 octobre 1811).
145AN, F/18/11/B plaq. 3 : Rapport de Montalivet à l’Empereur (4 décembre 1811) [brouillon raturé] et AF/IV/1050.
146Séance du Conseil d’État du 13 décembre 1811 : Locré Jean-Guillaume, op. cit., p. 275.
147Pasquier Étienne-Denis, Histoire de mon temps…, op. cit., p. 451.
148Almanach impérial, Paris, Testu, 1805-1813. Veyrat est inspecteur général de la police du quatrième arrondissement jusqu’en 1806, puis à partir de 1810, et du 3e arrondissement entre ces deux dates. En décembre 1809, son fils est nommé « adjoint de l’inspecteur général du quatrième arrondissement de la police générale ». Veyrat restera à la préfecture jusqu’à la fin de l’Empire.
149Hauterive Ernest d’, Mouchards et policiers, 2e éd., Paris, Gallimard, 1936, p. 156-157.
150Fouché Joseph, Mémoires de Joseph Fouché…, op. cit., 1re partie, p. 415-416.
151AN, F/18/39 : Lettre de Mme Guénard de Méré à Napoléon (août 1807).
152Bulletin du ministère de la Police (28 novembre 1811), dans Gotteri Nicole, La Police secrète du Premier Empire, op. cit., t. III, p. 371.
153Pasquier Étienne-Denis, Histoire de mon temps, op. cit., p. 452.
154Séance du Conseil d’État du 13 décembre 1811 : Locré Jean-Guillaume, op. cit., p. 277.
155Ibid., p. 278.
156Ibid., p. 278 et 279.
157Ibid., p. 297.
158Ibid., p. 281.
159Ibid., p. 298.
160Ibid., p. 276.
161Ibid., p. 277. Dans la séance du Conseil d’État du 11 avril 1809, le comte Treilhard s’était déjà interrogé sur l’impartialité d’un collège de censure composé de gens de lettres : « Qui garantira qu’ils n’écarteront pas un ouvrage pour se débarrasser personnellement d’une concurrence dangereuse ou qu’ils ne le retiendront pas pendant un temps considérable pour enrichir leurs propres écrits des idées qu’ils en tireront […] ? » Le ministre de la Justice déclara lui qu’on devait supposer que les censeurs n’agiraient « qu’avec des intentions pures » (ibid., p. 49 et 55).
162Ibid., p. 290, 292-294.
163Correspondance de Napoléon Ier, op. cit., t. XXIV, no 19270, p. 262.
164AN, F/18 (I)/149/2, no 610 : Bulletin de la direction générale de la Librairie (2e semaine de novembre 1812).
165AN, F/18 (I)/149/2, no 445 : Bulletin de la direction générale de la Librairie (4e semaine d’août 1812).
166AN, F/18/40 : Circulaire du baron de Pommereul aux censeurs (22 décembre 1812). Pommereul envoie cette circulaire après que le ministre de l’Intérieur lui a fait connaître dans une lettre du 15 décembre les « intentions de Sa Majesté relatives à la censure ».
167AN, F/IV/1049 : Courrier de Montalivet à l’Empereur (13 janvier 1813).
168AN, F/IV/1049 : Bulletin de la direction générale de la Librairie avec une note du ministre griffonnée en marge (avril 1813).
169« Folliculi », ou les Faiseurs de réputations, satire enrichie de notes, de citations [du Folliculus de Luce de Lancival], de fragmens de lettres, etc., etc., par Auguste-Jean-Baptiste Bouvet de Cressé, Paris, J.-L. Goeury, 1813.
170AN, F/IV/1049 : Courrier de Montalivet à l’Empereur (13 janvier 1813).
171Correspondance de Napoléon Ier, op. cit., t. XXVI, no 20438, p. 113.
172AN, F/IV/1049 : Bulletin de la direction générale de la Librairie (novembre 1813). Rapport sur un mémoire de Marc-Ferdinand Grouber de Groubentall de Linière sur les moyens d’améliorer le sort des gens de lettres.
173Locré Jean-Guillaume, op. cit., p. 299.
174AN, F/18/40 : Rapport de la direction de la Librairie sur le Règne de Louis XI par Alexis Dumesnil (novembre 1811).
175AN, F/18 (I)/149/1, no 509 : Bulletin de la direction générale de la Librairie (2e semaine d’avril 1811). Cet ouvrage n’est, semble-t-il, jamais paru.
176Bulletin du ministère de la Police (12 juillet 1810 : ordre du ministre), dans Gotteri Nicole, La Police secrète du Premier Empire, op. cit., t. I, p. 117.
177F/18/11/A, plaq. 2 : Lettre de Portalis à Montalivet (23 octobre 1810). Fage affirma n’avoir imprimé et livré que 300 exemplaires. 138 exemplaires du Testament furent saisis chez Bonneville, qui déclara en avoir vendu environ 150 à des colporteurs ou à des commissionnaires pour la province.
178Lettre de Napoléon à Savary (25 octobre 1810) : Correspondance générale : Un grand empire, mars 1810 – mars 1811, publiée par la Fondation Napoléon, t. X, Paris, Fayard, 2014, p. 849 (no 25063).
179AN, F/18/40 : Lettre du ministre de la Police à Portalis (27 octobre 1810).
180AN, F/18/40 : Rapport (s. d.).
181Archives de la préfecture de police, AA/218 : Rapport du préfet de police (19 janvier 1811).
182Bulletin du ministère de la Police (20 mars 1811), dans Gotteri Nicole, La Police secrète du Premier Empire, Paris, H. Champion, 1998, t. II, p. 235.
183Bulletin du ministère de la Police (13 février 1812) : ibid., t. III, p. 104. Clémendot continuera son commerce de livres à Rouen. Il sera décoré de la fleur de lys (20 septembre 1814) et demandera un brevet de libraire en novembre 1814, arguant « avoir eu le courage dans les temps orageux de vendre des livres en faveur de l’auguste famille des Bourbons ». Mais son magasin sera définitivement fermé le 14 janvier 1815. AN, F/18/2072 (dossier Adélaïde Batel).
184Bulletin du ministère de la Police (17 septembre 1813), dans Gotteri Nicole, La Police secrète du Premier Empire, Paris, H. Champion, 2004, t. VII, p. 239.
185AN, F/18/40 : Lettre de Pommereul au ministre de la Police (18 décembre 1813).
186AN, F/18/1754 (dossier Demonville) : Lettre de Demonville à Royer-Collard, directeur de la Librairie (27 octobre 1814).
187AN, F/18/40 : Bulletin de la direction de la Librairie (23 décembre 1813).
188AN, F/18/1754 (dossier Demonville). Il sera également breveté libraire le 15 mars 1817.
189AN, F/18/40 : Ordre de saisie par Portalis (31 octobre 1810) et rapport de l’inspecteur de la librairie Loraux (2 novembre 1810).
190AN, F/18/40 : Rapport de l’inspecteur de la librairie Loraux (13 mai 1811).
191AN, F/18/40 : Lettre de Pommereul au ministre de la Police (14 mai 1811).
192AN, F/18/40 : Lettre de Pommereul au président du tribunal de première instance (28 juillet 1811).
193AN, F/18/40 : Rapport de l’inspecteur de la librairie Loraux (14 juin 1811).
194Séance du Conseil d’État du 28 décembre 1809 : cité par Locré Jean-Guillaume, op. cit., p. 178-179.
195Le censeur Sauvo avait pourtant rendu un rapport favorable à sa publication : AN, F/IV/1049 : Bulletin de la direction générale de la Librairie (juillet 1813).
196AN, F/18/40 : Lettre du commissaire de police de Marseille au ministre de la Police générale (30 juillet 1813).
197Petiteau Natalie, Les Français et l’Empire, 1799-1815, [Sèvres], la Boutique de l’histoire ; [Avignon], Éditions universitaires d’Avignon, 2008, p. 95.
198AN, F/18/2342 : « Instruction sur l’exécution du titre III du décret impérial du 5 février 1810 » (23 juin 1810).
199Thibaudeau Albert, Le Consulat et l’Empire, ou Histoire de la France et de Napoléon Bonaparte, de 1799 à 1815, Paris, J. Renouard, 1834-1835, t. III, p. 558-559.
200Cité par Boudon Jacques-Olivier, Histoire du Consulat et de l’Empire, Paris, Perrin, 2000, p. 196.
201AN, F/18/2342 : « Instruction sur l’exécution du titre III du décret impérial du 5 février 1810 » (23 juin 1810).
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