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    Plan détaillé Texte intégral Les formes de la déclaration de guerre Déterminer le début d’une guerre Faire la guerre sans la déclarer Des hostilités récurrentes font-elles un état de guerre ? Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Les entrées en guerre à l'époque moderne

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Déclarations de guerre et hostilités ouvertes : quand commence la guerre ?

    Réflexions sur l’ouverture des conflits, xviie -xviiie siècle

    Declarations of War and Open Hostility: When does War Begin? Reflections on the Early Stages of conflicts, 17th-18th centuries

    Éric Schnakenbourg

    p. 55-75

    Résumés

    Jusqu’au xviie siècle, les déclarations de guerre sont une pratique commune. Les auteurs du droit des gens insistent sur sa nécessité pour distinguer les temps de paix des périodes de conflit. Parallèlement, peu à peu, les belligérants prennent l’habitude de publier des manifestes justificatifs pour faire connaitre la justice de la cause. L’un des principaux problèmes auxquels l’historien travaillant sur les entrées en guerre est confronté est la cohérence entre le début des hostilités et l’officialisation du début du conflit. L’annonce de la guerre a une portée générale qui dépasse les seuls belligérants pour concerner également les puissances neutres dont la navigation et le commerce sont fortement perturbés par les conflits. Les mois précédant le début officiel de la guerre de Sept Ans montrent l’ambiguïté d’une conjoncture marquée par la récurrence des coups de force, alors même que la paix, théoriquement, demeure. Malgré l’absence de déclaration en bonne et due forme, la guerre peut être une réalité. Il faut alors se demander ce qui distingue un cycle répété d’hostilités d’un authentique état de guerre, et s’interroger pour connaître le véritable moment de l’entrée dans un conflit. Le plus souvent la déclaration qualifie une situation de belligérance déjà bien réelle, elle officialise la guerre bien plus qu’elle ne l’inaugure.

    Until the 17th century, declarations of war were a common practice. The authors of the law of nations underlined their necessity for having a clear distinction between peacetime and wartime. Yet little by little, at the same time belligerent kings began publishing manifestoes to show the rightness of their cause. One of the main problems for the historian investigating the entry into war is the coherence between the beginning of the hostilities and the legal formalisation of a conflict. The declaration of war had broad impact beyond the belligerents alone; it also affected neutral powers because of the disruptions to their shipping and trade during wartime. The months before the official beginning of the Seven Years’war show the ambiguity of that time of recurring overthrows of government, even though France and Great Britain were theoretically at peace. Even without a declaration of war in due form, war could still occur. Then, the difference between a set of open, repeated conflicts and an actual state of war must be investigated in order to specify what constitutes the actual moment of entry into war. Most of the time, declaring war simply officialised a state of belligerency that already existed. Thus, it was used more to acknowledge a state of war than actually enter into conflict.

    Texte intégral Les formes de la déclaration de guerre Déterminer le début d’une guerre Faire la guerre sans la déclarer Des hostilités récurrentes font-elles un état de guerre ? Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1L’encyclopédie dite d’Yverdon propose la définition suivante de la déclaration de guerre : « c’est un acte public fait par les officiers d’une nation, de vive voix, ou par écrit, par lequel l’on fait savoir à une autre nation que l’on va commencer les actes d’hostilité contr’elle, pour obtenir la réparation de l’injure ou du dommage reçu1 ». Cette présentation comprend deux points importants : tout d’abord l’annonce d’actes hostiles à venir qui caractérisent une situation de guerre ; ensuite, la déclaration est une justification, elle présente la guerre comme une réaction à une injustice, un moyen de réparer un tort. Au-delà d’une simple annonce, elle a donc une dimension morale. Elle est l’ultime étape d’une dégradation des relations entre entités souveraines qui, à partir de cet avis, se reconnaissent comme ennemies.

    2L’usage de la déclaration de guerre est quasiment universellement répandu. On la trouve, par exemple, dans l’Afrique ancienne où elle est portée par des émissaires réputés inviolables. Elle est également pratiquée dans la Chine ancienne, dans l’Amérique précolombienne ou chez les Maoris de Nouvelle-Zélande2. Un texte égyptien du IIIe millénaire av. J.-C. dénonce la barbarie de ceux qui attaquent sans annonce préalable, alors que des documents babyloniens de la première moitié du Ier millénaire présentent une série de justifications légitimant le déclenchement d’une guerre3. La déclaration de guerre est également courante dans la Grèce ancienne, mais il ne semble pas qu’elle ait été considérée comme une obligation absolue et, par conséquent, ne fut pas toujours observée4. Les Romains, quant à eux, distinguent deux types de guerre. Celles conduites contre les Barbares ne sont pas précédées de déclaration. Il n’en est nul besoin puisque les Romains ne leur reconnaissent pas le droit propriété et considèrent qu’ils vivent dans un état de guerre permanent avec eux5. En revanche, avec les souverains reconnus, la déclaration de guerre suit un processus précis qui commence par une demande de réparation. Si elle n’est pas satisfaite, un fécial est envoyé à l’ennemi pour l’informer de l’état de guerre en plantant une javeline dans son sol6. À bien des égards, la pensée occidentale est marquée par les étapes romaines procédant de la déclaration de guerre. Au Moyen Âge, la proclamation officielle et publique de la guerre est un moyen de distinguer l’affrontement entre souverains des guerres privées générées par le droit de faide7. L’envoi de lettres de défi revêtues du sceau royal par le biais d’un émissaire se diffuse entre princes chrétiens à partir du xiie siècle, avant que les hérauts ne deviennent des porte-parole dont le message enclenche le processus de belligérance8. Considérés par Montesquieu comme des « ministres du droit des gens9 », les hérauts, dont la fonction ne se limite pas à l’annonce de la guerre, sont des personnages respectés dans l’Europe médiévale.

    3À l’époque moderne, la déclaration de guerre est une pratique profondément ancrée dans les coutumes et les habitudes. Elle ne cesse pourtant pas d’être un objet de réflexion, tant pour les juristes que pour les diplomates et leurs gouvernements lorsqu’ils s’interrogent sur le basculement dans l’état de guerre, ou lorsqu’ils sont confrontés à des situations incertaines sur la réalité d’un conflit. Pourtant, selon le décompte de John F. Maurice, moins de 10 % des hostilités commises entre 1700 et 1870 ont été précédées d’une déclaration de guerre10. L’annonce avant de porter le premier coup est, par conséquent, davantage l’exception que la règle. Malgré tout, loin d’être tombée en désuétude, la déclaration de guerre est un sujet qui continue à intéresser. À la veille du premier conflit mondial encore, elle reste l’objet de nombreuses études qui s’inscrivent dans le cadre d’une réflexion sur la normativité du passage de la paix à la guerre11.

    4Bien que la déclaration de guerre à l’époque moderne ait déjà été l’objet de plusieurs travaux12, je souhaiterais ici reprendre le sujet moins pour m’intéresser à sa forme qu’à son caractère opératoire dans le cadre des entrées en guerre. Il s’agit de s’interroger sur la pertinence de l’objet « déclaration de guerre », alors que les hostilités, bien souvent, attestent déjà l’existence d’un conflit.

    Les formes de la déclaration de guerre

    5La pratique médiévale de l’envoi d’un héraut se rendant, au nom de son maître, informer un prince de la nouvelle du début d’une guerre est encore courante au xvie siècle, comme en 1557, avec l’envoyé de Marie d’Angleterre dépêché à Henri II13. Selon Vattel, cette pratique assure que le prince concerné par le conflit en a bel et bien été informé14. L’un des derniers recours à un héraut pour déclarer la guerre a lieu le 19 mai 1635. Il s’agit de l’envoyé de Louis XIII au cardinal-infant, à Bruxelles, pour lui signifier l’entrée en guerre de la France contre l’Espagne. Ne pouvant obtenir d’audience pour délivrer son message, le héraut, portant une cotte d’armes, le lit à haute voix sur la Grand’place avant de le laisser au sol. Il s’en retourne alors vers la France et affiche la déclaration sur un poteau avant de franchir la frontière15. Le cas le plus tardif de recours à un héraut se trouve en 1657, lorsqu’un envoyé du roi de Danemark, revêtu d’une tenue médiévale, porte une déclaration de guerre au gouverneur suédois voisin même si les Danois ont déjà commencé les opérations militaires sur mer16.

    6Pour autant, tout conflit n’a pas à être précédé d’une déclaration. C’est le cas des croisades pour lesquelles les opérations militaires pouvaient être engagées sans qu’en aucune façon les Musulmans dussent en être officiellement avertis17. La guerre juste chrétienne, qui repose sur l’identification et la qualification objective des fautes, autorise en dernier recours le conflit armé lorsque le tort occasionné, et reconnu comme tel, n’a pas été réparé18. On retrouve ce type de raisonnement chez Hugo Grotius. Il admet que le droit des gens impose d’avoir recours à la déclaration de guerre, mais que le droit naturel permet de punir un coupable sans avertissement en raison de la dégradation préalable des relations entre les parties et de la justice de la cause19. En dehors de ces cas particuliers, la guerre doit être déclarée. Pour le juriste Cardin Le Bret, seule la déclaration « publique & solemnelle » permet de distinguer une guerre digne de ce nom « des occurrences particulieres & fortuites ; où il est necessaire de prendre de commencer les armes, pour y remedier promptement, comme il arrive des émotions & des seditions populaires, ou que l’on est averty de quelque insigne surprise & trahison20 ». La déclaration de guerre permet aussi de s’assurer que ce sont bien les détenteurs reconnus de l’autorité qui engagent leur pays dans un conflit et non un subalterne21.

    7La déclaration de guerre est un thème récurrent chez les auteurs du droit des gens des xviie et xviiie siècles. Ils s’accordent sur sa nécessité, car elle marque un changement de régime juridique en plaçant les relations des pays concernés, et de leurs habitants, dans le cadre du droit de la guerre. En ce sens, un conflit est une déclinaison de la vie sociale des États, un acte de régulation des relations internationales. Au xvie siècle encore, la guerre est davantage considérée comme un acte de justice que comme un acte politique. Une guerre juste doit être menée de manière juste dans le respect du droit, des formes et des coutumes ordinairement admises, par conséquent elle doit commencer par une déclaration22. Cette importance accordée au formalisme est un héritage du droit fécial romain23. Chez Grotius, comme chez Pufendorf, la guerre doit être déclarée afin de la distinguer de la piraterie et des brigandages. La proclamation fait la différence entre, d’une part, une situation internationale dans laquelle les hostilités sont régulées avec des acteurs obéissant à des lois et, d’autre part, une situation de violence débridée, illimitée et anarchique24. Au cours des xviie et xviiie siècles, si tous les auteurs s’accordent sur l’importance de la déclaration de guerre, certains la considèrent néanmoins avec une certaine distance. L’Anglais Richard Zouche estime qu’elle peut être omise « quand la guerre est faite à ceux qui étaient déjà tenus pour des ennemis », notamment quand un conflit direct éclate entre un belligérant et l’allié de son ennemi25. Pour les juristes, la publicité de l’état de guerre est un véritable enjeu26. Emer de Vattel se félicite qu’en son temps « on répand des manifestes : & la communication, devenue si prompte & si facile depuis l’établissement des postes, en porte bientôt [la nouvelle] de tous côtes27 ». Ainsi, les droits des sujets sont clairement fixés et il est aisé de déterminer ce que sont les effets d’un conflit, car la paix et la guerre sont nettement distinguées. C’est la raison pour laquelle la forme, de fait, importe peu. Pour Jean-Jacques Burlamaqui, les déclarations de guerre sont des « formalités… toutes arbitraires par ellesmêmes » qui doivent être diffusées, peu importe la manière, « pourvu néanmoins que le Prince ne puisse l’ignorer28 ». Le Danois Martin Hübner considère même qu’elles ne sont qu’une « pure cérémonie » mais restent nécessaires sauf, précise-t-il, entre pays qui nourrissent déjà un contentieux ou, à la manière de Grotius, pour celui qui est victime d’une injustice29. Poussant le raisonnement plus avant, Cornelius van Bynkershoek précise qu’« il n’existe aucune raison qui exige une déclaration de guerre » et qu’elle n’est qu’une pratique. Selon lui, l’état de guerre découle du refus opposé à une juste réclamation qui constitue, en soi, une première violence30.

    8Les auteurs sont cependant nombreux à souligner que les modalités formelles de la déclaration de guerre ont changé. La proclamation du héraut d’armes telle qu’elle se fit en 1635 est un modèle dépassé dès le milieu du xviie siècle. En 1672, Louis XIV se contente de faire remettre un manifeste de déclaration de guerre au secrétaire hollandais qui se trouve à sa cour31. En effet, comme le note l’article éponyme de l’Encyclopédie : « Aujourd’hui la guerre se déclare avec moins de cérémonies ; mais les rois pour montrer l’équité de la déclaration, en exposent les raisons dans des manifestes, que l’on publie, soit dans le royaume, soit chez l’étranger32. » L’un des cas les plus précoces se trouve en 1542, lorsque François Ier fait diffuser une déclaration exposant les griefs qui l’opposent à l’Empereur, au lieu de lui envoyer un héraut33. À partir du xviie siècle, l’usage se répand de faire une déclaration de guerre, « en stile laconique » accompagnée d’un texte « qui contient les raisons & motifs sur lesquels le souverain fonde ses droits & prétentions […] la publication des manifestes est indispensable [car même les princes les plus injustes] respectent assez le public » pour devoir présenter la justice de leur action34. Il arrive même qu’un manifeste puisse se substituer à une déclaration de guerre, comme le fit le roi de Suède Gustave II Adolphe lors de son entrée dans l’Empire en 1630. Il publie un texte de justification qui connu vingt-trois éditions en cinq langues différentes, latin, hollandais, français, anglais et allemand35. Au début du xviiie siècle, l’usage de la presse au moment de l’entrée en guerre est également bien établi : « il est des règles parmi les Souverains, avant de se déclarer la guerre d’informer le public des motifs qui les obligent à prendre les armes » affirme le Journal historique36. La diffusion de la justification d’entrée en guerre est un élément primordial comme le rappelle une dépêche d’Amelot de Chaillou, secrétaire d’État aux Affaires étrangères de Louis XV en 1744. Il avertit les ministres de France à l’étranger que le roi a déclaré « la guerre dans les formes » à la Grande-Bretagne et que « toute l’Europe y verra les justes motifs qui l’ont forcé à cette résolution37 ». La déclaration de guerre est alors considérée comme la manifestation de la fin d’un processus transactionnel. Elle présente le combat qui s’engage comme l’ultime instrument pour faire valoir ses droits, bien que de nombreux penseurs des Lumières discutent alors la pertinence de la notion de « guerre juste38 ». Cependant, personne ne semble dupe de la sincérité et de la fiabilité des affirmations contenues dans les manifestes, comme l’écrit clairement Vattel : « Le moins scrupuleux voudrait passer pour juste, équitable, amateur de la paix : il sent qu’une réputation contraire pourrait lui être nuisible39 ».

    9Partant du modèle de défi entre princes, où l’un provoque l’autre dans la logique d’une ordalie médiévale, la déclaration de guerre évolue vers un véritable discours qui vise une large audience en dehors même de celle qui est directement concernée par le conflit. L’ennemi est le premier informé des hostilités qu’il encourt, mais au-delà se trouve ce que les auteurs du droit des gens nomment le « public », sans véritablement le définir et, enfin, les pays neutres. En effet, même les puissances qui ne participent pas à la guerre doivent en être informées car, en leur qualité de membre à part entière de cette société des États, elles sont nécessairement concernées. Par l’exercice rhétorique et formel de la proclamation, le prince qui entre en guerre se met en scène devant ses pairs, voire leurs peuples, qu’il prend à témoin de sa situation de victime dénuée d’autres recours que la voie des armes. Tout souverain qu’il soit, sa décision d’ouvrir un conflit doit être fondée sur le plan moral et justifiée sur le plan politique40. La déclaration de guerre est un acte de représentation qui active un lien social en sortant l’affrontement militaire de sa dimension bilatérale. Autant qu’une rupture, la déclaration de guerre manifeste l’intégration de la société des États et des souverains européens. Il n’est pas innocent, à cet égard, que David Hume, considérant les progrès de la civilisation des États grâce au droit des gens, mentionne la déclaration de guerre parmi les éléments les plus probants41.

    Déterminer le début d’une guerre

    10L’annonce officielle de la guerre ne fait pourtant pas toujours entrer les pays concernés dans une belligérance pleine et entière. Si certains juristes, comme Vattel, estiment que la déclaration de guerre peut se faire sur la frontière de l’ennemi au moment de commencer les hostilités42, d’autres considèrent qu’il faut un délai entre l’annonce et la première attaque afin de donner une dernière chance aux négociations, comme si toute déclaration de guerre était conditionnelle, une sorte de dernière sommation, un ultime avertissement43. Du reste, elle permet d’activer certaines dispositions des traités internationaux conclus entre pays qui commencent à s’affronter. La plus importante étant sans doute celle de la sauvegarde, pour un temps donné, des sujets et de leurs propriétés se trouvant dans un pays devenu ennemi. Le délai est, par exemple, d’une année dans les privilèges français accordés aux Suédois en 155944 ; de neuf mois dans le traité de commerce franco-hollandais de 1739 et de six mois dans le traité de commerce franco-danois de 174245. Ce dernier délai est le plus courant au xviiie siècle, on le retrouve dans les traités de paix et de commerce franco-anglais conclus à Utrecht en 1713 (respectivement art. 19 et art. 246) et confirmé dans l’art 3 du traité de paix d’Aix-La-Chapelle signé entre ces mêmes puissances en 174847. Comme cette clause s’applique en cas de « guerre ouverte », elle devient caduque si un conflit commence sans avoir été déclaré, ce qui est précisément le cas en 1755 et dans les premiers mois de 1756.

    11Avec le développement de la course dans la seconde moitié du xviie siècle, l’état de guerre bouleverse les conditions du négoce maritime. Il devient absolument nécessaire de s’accorder, même a posteriori, sur la date de début du conflit qui est celle de l’exercice légitime de la violence corsaire. Ainsi, au lendemain de la guerre de la guerre de Succession d’Autriche, des commissaires Français et Britanniques se réunissent à Saint-Malo pour examiner les cas de capture litigieux survenus dans le conflit qui vient de s’achever. La première difficulté à surmonter concerne la date de validité des prises, autrement dit la détermination du début de la guerre qui peut faire de la capture de navires des prises légitimes et non des actes de piraterie. Pour se prononcer, la commission mixte doit tenir compte du moment et du lieu de la prise pour savoir si le cas relève bien de l’état de guerre qui varie dans le temps et dans l’espace par la connaissance du déclenchement officiel des hostilités48. On retrouve le même type de difficulté à l’occasion de la guerre d’Indépendance américaine puisque, le 5 avril 1779, Louis XVI informe l’amiral de France que l’attaque anglaise des frégates la Licorne et la Pallas, survenue le 17 juin de l’année précédente, marque le début de la guerre sans pour autant qu’elle ait été déclarée49. Comme pour la guerre de Sept Ans, ce ne sont pas les captures de navires de commerce ayant eu lieu en 1777 qui sont regardées comme le point de départ du conflit, mais l’attaque de vaisseaux du roi. Le déclenchement d’une guerre reste une affaire de souverain à souverain. Pour les puissances neutres, la détermination du jour inaugural de la guerre est aussi d’une grande importance. Les propriétés des sujets neutres se trouvant sous pavillon d’un des belligérants courent grand risque d’être saisies, selon le principe de la condamnation de l’ensemble d’une cargaison en fonction de son pavillon50. Par conséquent, les neutres sont, à bien des égards, concernés au premier chef par la déclaration de guerre, car leurs sujets doivent s’adapter aux changements de la conjoncture internationale. En effet, alors que les pays directement impliqués dans un contentieux peuvent être auteurs, autant que victimes, d’actes hostiles antérieurs, les neutres ne sont pas nécessairement bien informés du degré d’animosité des parties antagonistes. Martin Hübner affirme que ce n’est pas aux belligérants de se plaindre qu’il n’y ait pas de déclaration de guerre « c’est uniquement aux Nations neutres, en cas que l’ignorance de l’état des affaires ait pu leur être nuisible de façon ou d’autre », car il ne leur est pas possible d’observer les règles de la neutralité « sans être suffisamment & authentiquement informés de la réalité de la guerre51 ». La déclaration de guerre est, par conséquent, constitutive de la neutralité. Toutefois, les neutres peuvent jouir d’un délai d’impunité pour leurs marchandises chargées sur des bâtiments belligérants avant la déclaration de guerre. Cette période de tolérance varie selon les espaces maritimes considérés : de quatre semaines pour la Baltique et la mer du Nord à huit mois pour l’hémisphère sud52. Mais certains traités, comme celui conclu entre la France et les États-Unis le 6 février 1776, prévoient seulement un délai de deux mois après la déclaration de guerre53. La détermination de la contrebande, la suspicion générale qui touche les pavillons neutres et la mise en place de blocus sont des conséquences directes de la déclaration de guerre. En fait, les neutres ne le deviennent vraiment qu’une fois l’état de guerre proclamé, tant qu’il ne l’est pas, même en l’existence d’hostilités régulières, ils sont condamnés à demeurer dans l’incertitude.

    12Les mois qui précédent le début officiel de la guerre de Sept Ans montrent, concrètement, les difficultés qu’éprouvent les neutres en l’absence de déclaration de guerre. Alors que la Suède et le Danemark refusent d’organiser des escortes et des convois tant que la guerre n’a pas été officiellement déclarée, les Français insistent sur sa réalité : « ce n’est point la formalité de la déclaration de la guerre qui la caractérise ce sont les hostilités, c’est un fait incontestable que les Anglais nous ont attaqués les premiers, donc la guerre est déclarée par le fait54 ». Eu égard à la fréquence, à la récurrence et à l’ampleur des hostilités en cours, les Français considèrent qu’ils sont déjà en guerre contre la Grande-Bretagne et que les véritables destinataires d’une éventuelle déclaration de guerre ne peuvent être que les neutres55. De fait, l’annonce officielle du conflit émanant de George II, le 17 mai 1756, les concerne directement. Le texte précise en effet l’interdiction de transporter du matériel de guerre et autres produits de contrebande vers les territoires du roi de France sans, toutefois, préciser de quel type de marchandises il s’agit56. Les neutres sont confrontés aux mêmes incertitudes lors de la guerre d’Indépendance américaine. En 1778, alors qu’il n’y a pas eu de proclamation officielle d’un début de conflit, des bâtiments neutres sont arrêtés par les Britanniques. Les captures soulèvent de fortes protestations de la part des pays victimes au nom de leur ignorance de l’état de guerre57. Cependant, la période d’hostilités plus ou moins longue qui précède la déclaration de guerre peut aussi être mise à profit par les neutres. Ils peuvent alors effectuer, en toute légalité, des naturalisations de complaisance et des ventes fictives dans la perspective de la guerre à venir, alors qu’une fois qu’elle est déclarée, ces transferts perdent leur validité.

    Faire la guerre sans la déclarer

    13Dans les faits, les conflits qui débutent sans déclaration de guerre sont nombreux et relèvent de logiques différentes. On trouve dans la galerie des glaces du château de Versailles une représentation de la guerre contre l’Espagne en 1667. Elle met en scène Louis XIV accompagné de figures allégoriques, dont la Renommée qui tient entre ses mains le Traité des droits de la Reine. Son envoi au roi d’Espagne est suivi de l’entrée de l’armée française dans les Pays-Bas le 8 mai 166758. L’absence de déclaration de guerre s’explique par le fait que Louis XIV ne considère pas qu’il s’engage dans un conflit avec un autre État, mais qu’il entre en possession de terres lui appartenant. Il maintient ainsi une fiction : « n’entendant pas que la dite paix soit rompue de notre part par notre entrée dans les Pays-Bas, quoique à main armée, puisque nous n’y marcherons que pour tâcher de nous mettre en possession de ce qui nous est usurpé59 ». L’ambassadeur d’Embrun doit rester à Madrid, alors que les courriers entre Espagne et Flandres peuvent continuer à traverser la France. La guerre ne devient officielle qu’en juillet 1667, lorsque l’Espagne, n’ayant pu obtenir d’armistice, adresse à Louis XIV une déclaration en bonne et due forme60. Du point de vue français, une proclamation de guerre officielle aurait pu nourrir un soupçon d’usurpation. En l’occurrence, l’absence de déclaration est un acte politique, une revendication implicite permettant de prendre les armes à tout moment au nom de la justice de la cause61. À l’inverse, en déclarant la guerre ouverte, Charles II porte la responsabilité d’une rupture doublée d’un déni de justice envers Louis XIV qui veut seulement jouir de ses droits. En 1747, cette fois, malgré l’absence de déclaration de guerre, les armées françaises entrent aux Provinces-Unies pour y occuper des places fortes, alors même que Louis XV affirme « ne pas vouloir rompre » avec les États-généraux et avoir donné ordre de « faire observer à ses troupes la plus rigoureuse discipline62 ». Le texte justifie le viol du territoire néerlandais par l’aide fournie aux ennemis de la France. Pour autant, le roi ne déclenche pas de guerre, mais il considère qu’il ne fait que s’emparer de garanties par la force. Les deux pays ne sont donc pas officiellement ennemis sans être, toutefois, véritablement en paix.

    14En 1667 comme en 1747, la guerre n’est pas formellement déclarée en dépit de la réalité d’actes hostiles, ce qui montre que l’officialisation de l’inimitié répond à des considérations de stratégies politiques. Il peut s’agir de combiner l’action militaire et l’apparence de la paix, pour entretenir des relations bilatérales qui ne sont certes pas authentiquement pacifiques, mais qui ne sont pas pour autant pleinement belliqueuses. Cette situation « d’infra belligérance » sert à revendiquer un usage limité de la force devant permettre de revenir plus rapidement à une paix ordinaire. Mais à l’inverse, l’ambigüité de la situation peut autoriser à porter des coups en étant moins exposé, comme l’atteste les mois précédant le début officiel de la guerre de Sept Ans, le 17 mai 1756.

    15Au début de l’année 1755, après plusieurs mois de tensions et d’accrochages entre Français et Anglais en Amérique du Nord, le gouvernement de Londres se résout à utiliser la force. L’amiral Edward Boscawen reçoit ordre d’intercepter les bâtiments français apportant des renforts au Canada63. Le 10 juin, l’escadre de la Royal Navy attaque un convoi français et saisit deux bâtiments le Lys et l’Alcide à l’issue d’un court combat qui fait tout de même plusieurs dizaines de morts. « Les intentions seraient dans le sens de la guerre, mais [on] ne la déclarerait pas » observe le comte de Waldegrave64. Dans les mois qui suivent, ce sont plus de 300 navires français qui sont ainsi capturés. Il s’agit incontestablement d’actes de guerre, mais comme elle n’est pas déclarée certaines des relations ordinaires des temps de paix perdurent. À l’automne 1755, l’ambassadeur danois à Versailles observe que, malgré le contexte, les Britanniques continuent à fréquenter les ports de France où ils sont « reçus et traités avec politesse comme à l’ordinaire65 ». En dépit des coups de force de la Royal Navy et des premières représailles françaises, les deux gouvernements ne rompent pas officiellement, même si la conviction d’une prochaine guerre générale est partagée par les contemporains66.

    16Pourtant, les deux gouvernements retardent l’entrée en guerre officielle. Londres fait savoir que Boscawen a agi de sa propre initiative, alors que du côté de Versailles on veut gagner du temps pour se préparer au conflit sans chercher, toutefois, à calmer la situation67. En décembre 1755, les Français se font plus menaçants. Après avoir dénoncé « l’insulte publique » qu’a été la prise du Lys et de l’Alcide en temps de paix, Antoine-Louis Rouillé, secrétaire d’État des Affaires étrangères de Louis XV, dénonce les « pirateries » et les « brigandages » de la marine anglaise puis demande la restitution des navires qui ont été saisis, avant de prévenir qu’un refus de la cour de Londres sera considéré « comme la déclaration de guerre la plus authentique68 ». L’entrée dans la belligérance ne se limite donc pas à une annonce, le basculement peut être marqué par un acte, voire même une absence de réaction face à une demande impérative. Au fond, chaque gouvernement joue sur le décalage entre la réalité des hostilités et l’officialisation de l’état de guerre. Ce jeu de dupe a pour enjeu stratégique de rejeter sur l’ennemi la responsabilité de l’officialisation de la rupture. Rouillé assure que les Anglais ne veulent pas prendre l’initiative de la déclaration de guerre pour faire tomber sur la France « le blâme de l’agression » et ruiner le bénéfice de ses alliances défensives69.

    17Dans ces conditions, les captures britanniques suscitent une vive réprobation, en France tout d’abord. L’économiste Véron de Forbonnais observe que la conduite de la Grande-Bretagne n’est qu’une « une suite de pirateries, dont les Barbaresques mêmes ont quitté l’usage envers les nations avec qui ils ont des traités70 ». Des écrits violemment antianglais sont publiés à Paris, fondant de manière durable l’image de la « perfide Albion71 ». Le commissaire français de la Marine à Amsterdam rapporte, quant à lui, que « ces hostilités sans déclaration de guerre révoltent ici tout le monde en général et font dire hautement que les Algériens [avec lesquels les Hollandais viennent d’entrer en guerre] en ont usé beaucoup plus loyalement72 ». La métaphore barbaresque, qui sert à dénoncer les coups de force des Anglais, permet de souligner leur mépris envers les règles ordinaires régissant les relations entre les États, et de rejeter la Grande-Bretagne hors de la sociabilité des puissances européennes fondée sur le droit naturel au libre commerce en temps de paix. Raynal considère ainsi que la commission d’hostilités sans aucune « des formalités qui sont en usage chez les peuples civilisés » revient à ignorer « les conventions les plus sacrées des nations entr’elles ». Il y a là une rupture d’un lien social qui existe par-delà l’état de guerre, montrant ainsi qu’il est bien intégré à la socialisation générale des souverainetés. A contrario, en s’affranchissant de la formalité essentielle qui marque le passage de la paix à la guerre, même si elle n’est qu’une « vaine cérémonie », la Grande-Bretagne fait régner « sur le globe une fausse et trompeuse sécurité » comme si le monde était animé par des souverains qui sont « autant de loups prêts à s’entre-dévorer73 ». L’enjeu de la déclaration de guerre n’est pas militaire, puisqu’on ne reproche pas aux Anglais d’avoir pris indûment un avantage, il s’agit bien plus d’un attentat contre la civilité des États européens. En l’occurrence, ce qui est en cause est l’idée même de société des nations européennes dont l’état naturel est la paix, alors que la guerre reste extraordinaire, au sens étymologique. Le 17 mai 1756, Georges II déclare officiellement la guerre et ordonne à ses sujets « to do and execute all acts of hostility, in the prosecution of this war, against the French King, his vassals and subjects74 ». Louis XV répond le 9 juin avec une « Ordonnance du roi portant déclaration de guerre contre le roi d’Angleterre » qui rappelle aux sujets leur devoir « de courre sus » aux Anglais, à un jour près, un an exactement après la prise du Lys et de l’Alcide75.

    18Les deux proclamations sont bien en retard sur la réalité de la guerre en Amérique du Nord comme dans l’Atlantique. Si bien qu’il faut s’interroger sur la fonction de l’annonce officielle du début du conflit et se demander qui, de la déclaration ou des actes hostiles, inaugure l’état de guerre, et si ces deux éléments sont équivalents, voire interchangeables.

    Des hostilités récurrentes font-elles un état de guerre ?

    19Évoquant la période précédant le début de l’affrontement franco-britannique dans la guerre de Succession d’Autriche en 1744, Voltaire souligne l’ambigüité des rapports entre les deux puissances. Dans un contexte où la Grande-Bretagne est déjà en guerre contre l’Espagne, l’auteur affirme que la Royal Navy attaque des bâtiments français en feignant de les prendre pour des Espagnols : « on s’éprouvoit ainsi sans se déclarer ennemis : c’est alors que commençoit à s’établir cette politique de faire la guerre en pleine paix ; de s’attaquer dans une partie du monde, & de se respecter dans l’autre, & d’avoir des ambassadeurs chez ses ennemis76 ». Ce que le diplomate anglais Horace Walpole résume par la formule « we have the name of war with Spain without the thing, and war with France without the name77 ». Visiblement, quelques coups portés ne font pas l’état de guerre. Et pourtant, il existe bel et bien des situations de belligérance réelle avec la commission ouverte d’authentiques actes de guerre, même si elle n’est pas déclarée. Mais en l’absence de proclamation officielle, ils sont toujours d’une nature équivoque, comme le montre un épisode de la bien nommée Undeclared war, ou Quasi war, opposant la France aux États-Unis entre 1796 et 1800. Le 6 juillet 1798, le corsaire dominguois La Croyable, qui vient de faire des prises américaines, est chassé par l’USS Delaware78. Le combat s’engage dans la baie de la Chesapeake, et le bâtiment français doit baisser pavillon. Lors de son interrogatoire, le capitaine français dit avoir ordonné la fin de la canonnade lorsqu’il a été assuré que son assaillant n’était pas anglais, mais bel et bien américain « ne croyant pas que les États-Unis fussent en guerre avec la France79 ». Sur le plan juridique, la position du capitaine est recevable car, de fait, les deux pays ne sont pas officiellement en guerre. Malgré tout, un juge de Philadelphie prononce la confiscation de La Croyable. Il justifie la sanction par les « procédés inexcusables du gouvernement de la république française et de ses citoyens [qui] sont connus dans le monde entier ». Il exprime également sa conviction que La Croyable se trouvait au large des côtes des États-Unis pour y commettre des déprédations contre des navires américains80.

    20En l’occurrence, le recours ouvert à la force contre une nation étrangère, en dehors du cadre juridique de la guerre, se justifie par la logique des représailles. Elles sont permises contre une nation coupable d’une injustice au regard du droit des gens. Elles sont théoriquement limitées dans le temps, proportionnelles à l’ampleur et à la nature du préjudice initial. C’est en ce sens une « guerre imparfaite », un moyen de droit, qui postule le principe d’une échelle transactionnelle permettant d’étalonner objectivement la satisfaction à recevoir81. Mais en réalité, il est fort difficile de savoir à quel moment la balance est équilibrée entre le tort initial, les représailles, puis les contre-représailles. S’enclenche alors un cycle qui débouche sur une guerre de fait, comme ce fut le cas pour la France et les États-Unis, autrement dit sur un recours ouvert, global, revendiqué et durable aux hostilités. Toute la difficulté consiste à savoir à quel moment les protagonistes sont passés des représailles à la guerre, à quel moment ils sont entrés en conflit.

    21De manière générale, quand il n’y a pas de déclaration, il faut déterminer quel degré d’hostilité fait réellement basculer dans l’état de guerre. La décision rendue en 1802 par le juge de l’amirauté britannique William Scott dans l’affaire de la Nayade mérite, à cet égard, d’être évoqué. Ce navire portugais, parti de Lisbonne à destination de Bordeaux, est saisi par un corsaire anglais au motif de son commerce avec l’ennemi français, alors même que le Portugal n’est pas officiellement en guerre avec la France et revendique, à ce titre, le droit à la libre navigation. Or, le juge Scott confirme la prise au regard de la situation réelle du Portugal. Bien qu’il n’y ait pas eu de déclaration de guerre, ses navires subissent, malgré tout, des violences régulières infligées par les Français au nom de l’alliance anglo-portugaise, ce qui correspond, de fait, à une situation de belligérance. Scott conclut : « In cases of this sort, it is by no means necessary that both countries declare war82. » En l’occurrence, la régularité des hostilités établit une authentique relation belliqueuse qui interdit le commerce et la navigation entre les parties. L’entrée en guerre est fondée sur les faits et pas sur une annonce. C’est également le cas lorsqu’on envisage la question du point de vue des assurances maritimes.

    22Dès l’été 1754, sur la foi des premiers accrochages franco-britanniques dans la région de l’Ohio, des contrats d’assurance commencent à prévoir une augmentation de la prime « en cas de guerre ». Les plus prudents ajoutent même, plus largement, l’hypothèse « [d’]hostilités ou [de] représailles83 ». En dehors de ces cas, et en l’absence de déclaration, les assurances ont besoin de savoir s’il y a, ou pas, état de guerre. Le problème se présente, par exemple, avec un navire dunkerquois dont le contrat d’assurance conclu le 23 juillet 1755 prévoit une prime de 4 % en temps de paix et de 25 % si la guerre survient. Le navire est pris par les Anglais le 18 septembre suivant, bien avant la déclaration de guerre, mais le propriétaire dut tout de même s’acquitter de la prime de 25 % pourtant prévue « en cas de déclaration de guerre ». En l’occurrence, c’est le constat factuel de la répétition des coups de force qui est considéré comme caractéristique de l’état de guerre. Ce constat est conforme à plusieurs sentences de l’amirauté et à divers arrêts des parlements, tant à la même période et que dans les premiers mois de la guerre d’Indépendance américaine84.

    23Si ce sont bel et bien les hostilités qui font la guerre alors, l’absence d’actes de violence devrait signifier l’absence de guerre. C’est le raisonnement appliqué lors de la guerre de Sept Ans qui conduit à déterminer différentes dates de début du conflit en fonction des espaces maritimes considérés, afin de pourvoir calculer le montant de la prime d’assurance. Pour les côtes françaises de la Manche et de l’Atlantique, la date arrêtée est le 24 août 1755, mais c’est le 13 octobre suivant en Méditerranée, date de la première prise française par les Anglais. Pour les colonies américaines, les choses sont plus compliquées. À Nantes, la date est fixée au 29 octobre considérant qu’à partir de ce jour les coups de force anglais constitutifs de l’état de guerre en Amérique y sont connus85. Par conséquent, il est décidé que tout navire ayant quitté Nantes après le 20 août, donc supposé arriver aux Antilles avant le 29 octobre, sera réputé naviguer en temps de paix. En revanche, les bâtiments partis après le 20 août sont considérés comme circulant en temps de guerre et devront payer une surprime d’assurance. Pourtant, ce n’est que le 18 octobre 1755, qu’un navire part de Nantes pour les colonies antillaises avertir des hostilités que commettent les Anglais contre des bâtiments français86. On remarque cependant qu’il y a un décalage de trois jours entre la navigation réputée de guerre dans l’espace antillais et dans l’Atlantique français. Cet agencement dessine de manière implicite une limite géographique quelque part dans l’océan distinguant l’espace en guerre de l’espace en paix les 21, 22 et 23 août. Ce n’est qu’une vue de l’esprit qui montre le caractère peu commode de la distinction des moments de l’entrée en guerre selon la commission des hostilités. C’est ce qui explique sans doute que ce type de pratique soit rapidement abandonné au profil du caractère général de la guerre après un premier acte de violence, ce qui ne va pas, non plus, sans poser de difficultés87. C’est le cas avec le navire bordelais la Côte d’or qui se trouve dans l’Océan indien en 1805 quand commence la guerre de la Troisième Coalition. Les armateurs contestèrent l’augmentation de leur prime avançant qu’il n’y avait pas eu d’hostilités dans les eaux que leur navire fréquentait. Mais ils furent déboutés en 1807 au motif que l’état de guerre n’avait pas de limite et que le risque de prise était général88.

    24La négociation entamée entre Français et Anglais en 1761 au sujet des compensations des prises faites avant la déclaration de guerre montre à quel point le seul critère des hostilités pour qualifier la belligérance pose problème. Dans un mémoire du 23 juillet, le gouvernement français dénonce les arrestations de bâtiments effectuées dans un temps officiel de paix, au détriment de négociants qui ignoraient, qu’en réalité, la guerre avait commencé : « Les déclarations de guerre ne sont établies par le droit des gens, que pour publier aux peuples les querelles de leurs souverains, & les avertir que leur personne & leur fortune ont un ennemi à craindre ; sans cette déclaration convenue, il n’y aurait point de sûreté publique, chaque individu seroit en danger ou en crainte, au moment qu’il sortiroit des limites de sa nation89. » À la différence de la guerre médiévale considérée comme un duel entre princes, la guerre moderne est un affrontement de nations dont les citoyens sont tout à la fois acteurs et victimes. Il leur faut donc connaître la nature des relations qu’entretient leur pays avec un tiers, ce qui nécessite une déclaration de guerre formelle. Ici, les Français distinguent les hostilités qui sont à l’origine du conflit et la guerre, elle-même, qui découle d’une déclaration. Si des actes de violence peuvent être commis avant la déclaration, leur récurrence n’en constitue pas pour autant une guerre avec ce qu’elle autorise, comme la course maritime90. C’est pourquoi les Français demandent une compensation pour les bâtiments marchands pris avant l’officialisation de la guerre, mais pas pour les vaisseaux du roi. Autrement dit, le cycle des coups de force qui se répondent concerne les rois, mais les guerres, à proprement parler, impliquent leurs sujets. Il y a donc entre le temps des hostilités régulières et la guerre à proprement parler une différence de degré et de nature qui s’opère au moyen d’une déclaration officielle de rupture. Or, dans sa réponse, le gouvernement de Londres nie cette différence. Il avance que le droit à la riposte armée est indépendant de toute déclaration, défendant ainsi l’idée qu’un conflit n’est qu’une série d’hostilités91. En fait, ce sont deux conceptions de la guerre qui s’opposent : l’une qui considère qu’elle est un état particulier des relations internationales ouvert par une déclaration et fermé par un traité de paix, et l’autre pour laquelle elle est une situation de fait constituée d’une suite d’hostilités et d’agressions qui se répondent.

    25Déterminer le début d’un état de guerre à partir des hostilités est un exercice redoutablement difficile. Il faut d’abord caractériser une agression digne d’annoncer un conflit et la distinguer d’un contentieux local qui dégénère en coups de force. Ensuite, il faut savoir si l’hostilité est isolée ou si elle inaugure une série de réponses de même nature. C’est bien la réaction à une agression initiale qui enclenche une série de violences pouvant être assimilée à un état de guerre. On juge la signification d’un acte par ses conséquences, et donc de manière rétroactive à la lumière des événements qui en découlent92. Il faut également savoir si ce qui compte est la date de commission de la première hostilité ou la connaissance qui en est diffusée, un problème qui se pose notamment pour les colonies. Autrement dit, peut-on être en guerre sans le savoir ? Enfin, il faut savoir si les hostilités ont un objet limité ou si elles concernent tous les sujets d’une nation comme une guerre authentique. Ainsi, à la fin de l’année 1755, un différend oppose des armateurs de la Martinique à un de leurs capitaines. Les premiers exigent que leur navire livre sa cargaison à Marseille ou à Bordeaux, alors que le capitaine veut, en raison du contexte, avoir la possibilité de se rendre dans un port neutre. En janvier 1756, l’amirauté de Fort Royal donne raison aux armateurs qui considèrent que les hostilités en cours ne concernent que les navires du roi, alors que si la guerre avait été officiellement déclarée, les corsaires ennemis auraient sillonné les mers et tout voyage à destination des ports français serait devenu extrêmement périlleux93. On voit que, dans ce cas, le seul critère des hostilités pour juger de l’état de guerre montre ses limites. À la différence de la déclaration officielle qui permet, au jour près, de distinguer la paix de la guerre avec leurs interdictions, leurs obligations et leurs libertés réciproques, la transition entre ces deux états sur la foi des actes de violence s’inscrit dans un temps plus ou moins long. Le constat de l’existence des hostilités sans déclaration en bonne et due forme amène les parties concernées dans une zone grise, à la lisère de la belligérance, où la sauvegarde en droit coexiste avec une vulnérabilité de fait.

    Conclusion

    26Sur le plan normatif, la déclaration de guerre est l’acte formel qui marque le passage d’une situation juridique, l’état de paix, à une autre, l’état de guerre. Mais en fait elle est un objet historique délicat à appréhender car, finalement, elle ne remplit que rarement sa fonction originelle à savoir caractériser l’entrée en guerre. Pour Mably « ce n’est pas une déclaration qui constitue l’état de guerre entre deux peuples ; mais les hostilités qu’ils commettent l’un sur l’autre et les torts qu’ils se font réciproquement94 ». Or, à l’épreuve des faits, une telle approche ne va pas sans soulever d’épineux problèmes qui sont symptomatiques de la réalité qu’elle recouvre. Les auteurs du droit des gens, comme les acteurs des relations internationales, s’accordent sur la nécessité de la déclaration de guerre ou, du moins, sur son utilité. Elle est une marque apposée sur le flux incessant des évènements. Au lieu de la considérer comme portant une parole performative, puisqu’elle formalise une réalité qui lui est bien souvent antérieure, il semble plus juste de lui accorder la valeur, certes symbolique mais non négligeable, de rite de passage en ouvrant le temps du conflit. Elle est une manifestation du lien qui rassemble les souverainetés, qu’elles soient belligérantes ou pas, et serait hors de propos dans un monde hobbesien caractérisé par un état de guerre latent et des hostilités permanentes.

    27Par sa déclaration de guerre, un prince manifeste un acte de souveraineté95. Sa décision unilatérale impose sa volonté à celui qui la reçoit, alors que le rétablissement de la paix nécessite un accord, bon gré mal gré, entre les parties. Ainsi, en 1635 le refus des Espagnols de recevoir la déclaration de guerre du roi de France des mains de son héraut n’empêche pas l’officialisation des hostilités. Une déclaration de guerre peut constituer une limite à la souveraineté pleine et entière de la puissance à laquelle elle s’adresse comme le rappelle un jugement de 1813 prononcé par l’amirauté anglaise : « A declaration of war by one country only is not… a mere challenge, to be accepted or refused at pleasure by the other96. »

    28L’histoire des déclarations de guerre montre qu’on passe d’une information à une proclamation. À partir de la seconde moitié du xviie siècle, il ne s’agit plus seulement d’informer l’ennemi, mais de proclamer l’état de guerre. Le cercle des États et des espaces concernés ne cesse de s’élargir reflétant les évolutions de la belligérance. Comme le montre les dernières guerres de l’Ancien Régime, elles sont une affaire générale et doivent être connues de l’ensemble de la communauté et pas uniquement des protagonistes directement concernés. En effet, s’ils sont capables d’évaluer la dégradation de leurs relations, d’estimer le degré d’hostilité et de se lancer dans des représailles et des contre-représailles, ce n’est pas nécessairement le cas des puissances tierces. Il leur faut donc être informées précisément du cadre dans lequel leurs sujets peuvent poursuivre leurs activités, tout particulièrement le commerce. Déclarer la guerre n’est pas simplement proclamer l’état de guerre, c’est aussi faire connaitre une injustice et entrer dans un processus de réparations. Or, précisément, l’équilibre des forces en Europe fait de ce processus une affaire générale dont les effets peuvent potentiellement concerner l’ensemble des puissances. Le passage de la déclaration de type médiéval, inspiré du duel, à la proclamation largement diffusée au sein de la société des souverains manifeste l’intégration des affaires européennes et l’élargissement du champ de la guerre dans l’espace, avec ses déclinaisons maritimes, mais aussi en raison du nombre croissant de participants.

    29L’étude des déclarations de guerre montre que les conflits ne sont pas réductibles à une succession de coups de force. La guerre est une réalité glissante dont l’évidence s’impose mais dont le moment de l’irruption est très difficile à saisir. Alors de manière arbitraire, il faut fixer une date. Dans les faits, la déclaration de guerre marque la fin du processus de représailles, autrement dit le terme de la violence limitée et proportionnée, pour un basculement dans le champ des attaques générales, en tous lieux et en tous temps. Bien qu’en droit elle marque l’ouverture du temps particulier de la violence d’État, elle entérine en réalité bien souvent une situation de fait qu’elle qualifie. En ce sens, la déclaration de guerre est davantage un constat qu’une inauguration. Ce n’est pas la déclaration qui fait la guerre, mais la guerre qui fait la déclaration.

    Notes de bas de page

    1« Déclaration de guerre », Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines, t. XIII, Yverdon, 1772, p. 75.

    2Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, New York, Palgrave Macmillan, 2011, p. 7.

    3Amnon Altman, Tracing the Earliest Recorded Concepts of International Law. The Ancient Near East (2500-330 BCE), Leyde – Boston, Brill, 2012, p. 52-56 et 169-170.

    4Adalberto Giovannini, Les relations entre États dans la Grèce antique, du temps d’Homère à l’intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2007, p. 189 ; Josiah Ober, « the Rules of War in Classical Greece », in Josiah Ober, The Athenian Revolution. Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory, Princeton, Princeton University Press, 1999, p. 56 ; Victor Alonso Troncoso, « Ultimatum et déclaration de guerre dans la Grèce classique », in Edmond Frézouls et Anne Jacquemin (dir.), Les relations internationales, actes du [13e] colloque de Strasbourg, Paris, Boccard, 1995, p. 211-295.

    5David J. Bederman, International Law in Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 47 ; Stephen Neff, War and the Law of Nations : A General History, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 25-26.

    6Adalberto Giovannini, « Le droit fécial et la déclaration de guerre de Rome à Carthage en 218 av. J. -C. », Athenaeum, 2000, vol. 88, no 1, p. 86.

    7Jean-Marie Moeglin et Stephane Péquignot, Diplomatie et « relations internationales au Moyen Âge » (ixe -xve siècle), Paris, PUF, Nouvelle Clio, 2017, p. 737.

    8Hung Yeh Chang, Déclaration de guerre et déclaration de neutralité, leurs effets, Paris Pedone, 1941, p. 28 ; Henri Simonneau, « Le héraut bourguignon et la guerre à la fin du Moyen Âge », Revue du Nord, 2013, t. 95, no 402, p. 918-920.

    9Robert Kolb, Esquisse d’un droit international public des anciennes cultures extra européennes, Paris, Pedone, 2010, p. 147 ; Montesquieu, Pensées, Paris, Robert Laffont, 1991, p. 560, pensée 1814 « De la nature des choses qui dépendent du droit des gens ».

    10John F. Maurice, Hostilities without a Declaration of War from 1700 to 1870, Londres, Her Majesty Stationery Office, 1883, p. 4.

    11Pour nous limiter aux travaux en français : Nicolas Bruyas, De la déclaration de guerre, sa justification, ses formes extérieures, Lyon, A. Rey, 1899 ; Marius Maurel, De la déclaration de guerre. Étude d’histoire diplomatique, de droit constitutionnel et de droit public international, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1907 ; Yotaro Soughimoura, De la déclaration de guerre au point de vue du droit international public, Lyon, P. Legendre, 1912.

    12Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit. ; Bernd Klesmann, Bellum solemne. Formen und Funktionen europäischer Kriegserklärungen des 17. Jahrhunderts, Mainz, Philipp von Zabern, 2007 ; Frederik Dhondt, « The Law of Nations and Declarations of War after the Peace of Utrecht », History of European Ideas, vol. XLII, 2016, no 3, p. 329-349

    13Frederic Baumgartner, « Declaring War in Sixteenth Century France », The Journal of the Historical Society, vol. VII, no 1, mars 2007, p. 100-102.

    14Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite & aux affaires des nations & des souverains, t. 1, Londres, 1758, p. 50.

    15Joël Cornette, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Paris, Payot, 2000, p 128-130.

    16Claes Göran Isacson, Karl X Gustavs krig, Lund, Historiska Media, 2002, p. 106.

    17Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit., p. 21.

    18Guillaume Bacot, La doctrine de la guerre juste, Paris, Economica, 1989, p. 31.

    19Hugo Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2005, (1re édition 1625), p. 617.

    20Cardin le Bret, De la Souveraineté du Roy, 1632, p. 163

    21Ce type d’opinion se retrouve encore au xviiie siècle, notamment sous la plume du juriste français Gaspard Réal de Curban qui affirme que la déclaration de guerre est nécessaire « pour que l’on sache que la guerre ‘ n’est pas un attenta de quelques particulières, mais une entreprise solennelle formée par tout un pays, ou parle souverain qui le gouverne ». Gaspard Réal de Curban, La science du gouvernement, t. V contenant le droit des gens…, Paris, 1764, p. 415.

    22Voir par exemple Pietrino Belli, Traité sur l’art militaire et la guerre (1563), Albe, fondazione Ferrero, 2007, p. 197.

    23Jean-Mathieu Mattéi, Histoire du droit de la guerre (1700-1819). Introduction à l’histoire du droit international, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006, p. 666-667.

    24Hugo Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2005, (1re édition 1625), p. 612 ; Samuel von Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, t ; 2, Amsterdam, Gerard Kuyper, 1706 (1re édition 1672), p. 429. Opinion qui se trouve encore au début du xixe siècle Joseph M. Gérard de Rayneval, Institutions du Droit de la Nature et des Gens, Paris, Leblanc, 1803, p. 207-208.

    25Richard Zouche, Explication du droit entre les nations, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2009, (1re édition 1650), p. 318.

    26Johan Wolfgang Textor, Synopsis juris gentium, (traduction anglaise), Washington, Carnegie Institution, 1916, (1re édition 1680), p. 181.

    27Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, t. 2, Londres, 1758, p. 49.

    28Jean-Jacques Burlamaqui, Principes du droit naturel, Copenhague & Genève, 1756, p. 562. Également Joseph M. Gérard de Rayneval, Institutions du Droit de la Nature et des Gens, Paris, Leblanc, 1803, p. 208.

    29Hübner précise que dans ce cas une déclaration de guerre est une « obligation très imparfaite du droit coutumier » un « ouvrage de l’habitude ». Martin Hübner, De la saisie des batimens neutres, ou du droit qu’ont les nations belligérantes d’arréter les navires des peuples amis, La Haye, 1759, p. 158-159.

    30Cornelis van Bijnkershoek, Les deux livres des questions de droit public, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2010, (1re édition 1737), p. 51-54.

    31Camille Georges Picavet, La diplomatie au temps de Louis XIV (1661-1715), Paris, Félix Alcan, 1930, p. 222.

    32« Déclaration de guerre », Encyclopédie dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 4, p. 693, [https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/encyclopedie1117/navigate/4/3500/]. « Aujourd’hui on se contente de déclarer la guerre de chez soi et d’en exposer les motifs aux yeux des Puissances de l’Europe dans des écrits. » Georg Friedrich von Martens, Précis du droit des gens moderne de l’Europe, fondé sur les traités et l’usage, t. 1, Gottingen, Jean Chretien Dietrich, 1789, p. 333.

    33Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit., p. 45.

    34Jacob Friedrich von Bielfeld, Institutions politiques, vol. 2, La Haye, Pierre Gosse, 1760, p. 133 ; Camille Georges Picavet, La diplomatie au temps de Louis XIV (1661-1715), Paris, Félix Alcan, 1930, p. 224 ; Stephen Neff, War and the Law of Nations : A General History, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 106.

    35Pärtel Piirimaë, « Just war in theory and practice : the legitimation of Swedish intervention in the Thirty Years War », The Historical Journal, vol. 45, no 3, sept. 2002, p. 499-524. La bibliographie sur la justification de la guerre est volumineuse on peut tout de même, citer parmi les principales études Anuschka Tischer, Offizielle Kriegsbegründungen in der Frühen Neuzeit, Herrscherkommunikation in Europa zwischen Souveränität und korporativem Selbstverständnis, Berlin, Lit, 2012 ; Solange Rameix, Justifier la guerre : censure et propagande dans l’Europe du xviie siècle (France-Angleterre), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014 ; Anna Maria Forssberg, The Story of War. Church and Propaganda in France and Sweden 1610-1710, Lund, Nordic Academic Press, 2016 ; Randall Lesaffer, « Defensive Warfare, Prevention and Hegemony. The Justifications for the Franco-Spanish War of 1635 », Journal of the History of International Law/Revue d’histoire du droit international, vol. 8, 2006, part 1 : no 1, p 91-123, part 2, no 2, p. 141-179.

    36Journal historique sur les matières du temps, t. 12, janvier 1710, p. 47. À la suite se trouve reproduit le manifeste du roi de Danemark, Frédéric IV, du 28 octobre 1709 qui expose les griefs danois justifiant la reprise de la guerre contre la Suède.

    37Amelot à Lanmary, ambassadeur de France à Stockholm, 28 mars 1744, cité dans Jean-Fred Warlin, Représenter la France à la cour des tsarines : Les deux ambassades de Joachim-Jacques de La Chétardie de 1739 à 1744, thèse université Paris-Sorbonne, 2017, p. 346.

    38Marc Belissa « Guerre juste et droti de la guerre au prisme de la philosophie ds Lumières », in Guerre juste, juste guerre, Marie-Françoise Baslez et alii, Pompiniac Brière et Paris IPEC, 2013, p. 225-233.

    39Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, t. 2, Londres, 1758, p. 53.

    40« Quand il a été question d’une guerre, avez-vous d’abord examiné et fait examiner votre droit par les personnes les plus intelligentes et les moins flatteuses pour vous ? », Fénelon, « Examen de conscience sur les devoirs de la royauté », direction XXVI, Œuvres de Fénelon, t. 3, Paris, Auguste Desrez, 1837, p. 341

    41David Hume, Traité de la nature humaine, livre III de la morale, Paris, Gallimard, 1993, (1re édition 1739), p. 184.

    42Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite & aux affaires des nations & des souverains, t. 1, Londres, 1758, p. 50-51

    43C’est le cas d’Alberico Gentili au xvie siècle, mais on retrouve la même idée dans l’encyclopédie d’Yverdon. Ernest Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, Bruxelles, Librairie européenne, C. Muquardt, 1882, p. 107et « Déclaration de guerre », Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines, t. XIII, Yverdon, 1772, p. 75. Pour Burlamaqui une déclaration de guerre est toujours « de quelque manière qu’elle se fasse [de] nature conditionnelle ». Jean-Jacques Burlamaqui, Principes du droit politique, 1754, s. l., p. 221.

    44Lettres patentes de François II avec les privilèges accordés aux sujets de Gustave I, 26 mars 1559. Jean Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, vol. 5, part. 1, Amsterdam/La Haye, 1738, p. 61.

    45Traité de commerce franco-hollandais, 12 décembre 1739, art. 42 et traité de commerce franco-danois, 23 août 1742, art. 43, Pierre Louis d’Hauterive et Ferdinand de Cussy, Recueil des traités de commerce et de la navigation de la France, Paris, P. J. Rey, 1844, vol. 2, p. 367 et vol. 1, p. 326.

    46Henri Vast, Les grands traités du règne de Louis XIV, Paris, Alphonse Picard, 1899, vol. 3, p. 84 et 89.

    47George Chalmers, A collection of treaties between Great Britain and other powers, vol. 1, Londres, J. Stockdale, 1790, p. 428.

    48Les Britanniques considèrent que seuls les navires capturés pendant les six semaines suivant la déclaration de guerre du 15 mars 1744 et ceux pris dans le même délai suivant les préliminaires de paix signés en avril 1748 pouvaient avoir droit à des indemnités ; alors que les Français voulaient inclure la période antérieure à mars 1744 car beaucoup de leurs bâtiments avaient été capturés par les corsaires anglais dès 1738. François Ternat, Partager le monde. Rivalités impériales franco-britanniques, 1748-1756, Paris, PUPS, 2015, p 180.

    49« Lettre du roi à l’amiral qui fixe l’époque du commencement des hostilités », 5 avril 1779, in Sylvain Lebeau, Nouveau code des prises, vol. 2, Paris, Imprimerie de la République, 1799, (an 7), p. 97-98.

    50Éric Schnakenbourg, Entre la guerre et la paix : Neutralité et relations internationales, xviie - xviiie siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 96-103.

    51Martin Hübner, De la saisie des batimens neutres, ou du droit qu’ont les nations belligérantes d’arréter les navires des peuples amis, La Haye, 1759, p. 160.

    52« Une nation est en droit de confisquer tous les effets d’une puissance neutre qui se trouvent sur un navire ennemi, si le chargement n’a pas été fait avant la déclaration de la guerre, ou dans de certains termes dont on est convenu. Ces termes sont de quatre semaines pour la mer Baltique et pour la mer du nord, depuis Terre Neuve en Norvège, jusqu’au bout de la Manche ; de six semaines, depuis la anche jusqu’au cap Saint Vincent ; de là dans la Méditerranée, et jusqu’à la ligne de dix semaines et de huit mois au delà de la ligne. C’est ainsi que contractent ordinairement la France, l’Angleterre, l’Espagne, les Provinces-Unies. » Gabriel Bonnot de Mably, Droit public de l’Europe fondé sur les traités, vol. 2, Genève, Bailly, 1776, p. 463. On trouve, par exemple, ce type de disposition dans l’article 8 du traité de marine anglo-néerlandais de 1674 George Chalmers, A collection of treaties between Great Britain and other powers, vol. 1, Londres, J. Stockdale, 1790, p. 182-183.

    53« Les deux parties contractantes conviennent que le terme de deux mois passé depuis la déclaration de guerre, leurs sujets respectifs, de quelque partie du monde qu’ils viennent, ne pourront alléguer l’ignorance [de l’état de guerre] dont il est question dans le présent article. » Pierre Louis d’Hauterive et Ferdinand de Cussy, Recueil des traités de commerce et de la navigation de la France, Paris, P. J. Rey, 1844, vol. 1, p. 446-447.

    54AAE [Archives des Affaires étrangères, La Courneuve], Correspondance Politique Danemark, vol. 130, fol. 73, Rouillé à Ogier, 30 octobre 1755 ;

    55AAE, C.P., Hollande, vol. 492, fol. 121, Bonnac à Rouillé le 5v juin 1756 et Danemakr, vol. 131, fol. 224, Rouillé à Ogier, 6 juin 1756. Voir également François Véron Duverger de Forbonnais, Essai sur l’admission des navires neutres dans nos colonies, s. l., 1756, p. 17.

    56Robert Beatson (éd.), Naval and military memoirs of Great Britain from 1727 to 1783, vol. III, Londres, Longman, Hurst, Rees and Orme, 1804, p. 103. C’était déjà le cas avec la déclaration de guerre à l’Espagne le 19 octobre 1739, où l’on trouvait la même formule de restriction du commerce neutre, William Cobbett, The Parliamentary History of England, vol. XI, 1739-1741, Londres, Hansard, 1812, colonne 6.

    57Isabel de Madariaga, Britain, Russia, and the Armed Neutrality of 1780 : Sir James Harris’Mission to St. Petersburg during the American Revolution, Londres, Hollis & Carter, 1962, p. 57.

    58François Mignet, Négociations relatives à la Succession d’Espagne sous Louis XIV, t. II, Paris, Imprimerie Royale, 1835, p. 119

    59« Lettre de Louis XIV à la reine d’Espagne sur son entrée dans les Pays-Bas, 8 mai 1667 », François Mignet, Négociations relatives à la Succession d’Espagne sous Louis XIV, t. II, Paris, Imprimerie Royale, 1835, p. 119.

    60Camille Georges Picavet, La diplomatie au temps de Louis XIV (1661-1715), Paris, Félix Alcan, 1930, p. 222.

    61Ce raisonnement explique que ni Charles VIII, ni Louis XII n’aient déclaré la guerre au moment dans leurs interventions en Italie au tournant des xve et xvie siècles, F. Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit., p. 36.

    62Gaëtan de Raxis de Flassan, Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française, Paris, 1809, t. 5, p. 153-154.

    63« Secret instructions for our trusty and well-beloved Edward Boscawen… commander in chief of our ships employed, or to be employed in North America » Londres, 16 avril 1755, National Archives [Kew], CO 325/1, points 3 et 6.

    64Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, 1756-1763, Paris, Perrin, 2015, p. 65-67 et Jonathan Dull, La guerre de Sept Ans. Histoire navale, politique et diplomatique, Becherel, les Perséides, 2009, p. 57-58.

    65Rigsarkivet [Copenhague], Tyske Kancelli Undenrigske Afdeling, vol. 286, Wedel-Friis à Bernstorff, 17 octobre 1755 et vol. 100, Wedel-Friis à Frédéric V, 3 novembre 1755.

    66Emmanuel de Croÿ, Journal inédit 1718-1784, Paris, Flammarion, 1906, p. 306.

    67Jonathan R. Dull, La guerre de Sept ans. Histoire navale, politique et diplomatique, Les Perseides, Becherel, 2009, p. 64-65.

    68Mémoire de Rouillé, 21 décembre 1755, dans Charles de Martens, Guide diplomatique : ou, Traité des droits, des immunités et des ministres publics…, vol. 2, Paris, J. P. Aillaud, 1837, p. 164-166

    69AAE [Archives des Affaires étrangères, La Courneuve], Correspondance Politique Danemark, vol. 130, fol. 71, Rouillé à Ogier, 30 octobre 1755

    70François Véron Duverger de Forbonnais, Essai sur l’admission des navires neutres dans nos colonies, s. l., 1756, p. 19.

    71Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, 1756-1763, Paris, Perrin, 2015, p. 65-67.

    72Marine, B7/397, Saint Sauveur à Machault, 18 septembre 1755

    73Guillaume Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce dans les deux Indes, Neuchatel, Genève, libraires associés, 1783, t. 5, p. 130.

    74Robert Beatson (éd.), Naval and military memoirs of Great Britain from 1727 to 1783, vol. III, Londres, Longman, Hurst, Rees and Orme, 1804, p. 102

    75Decrusy, François-André Isambert, Alphonse-Honoré Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 22, Paris, Belin, 1830, p. 265-267.

    76Voltaire, Histoire de la guerre de 1741, partie 1, La Haye, 1756, p. 132.

    77Cité dans Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit, p. 134.

    78Greg H. Williams, The French Assault on American Shipping, 1793-1813 ; A History and Comprehensive Record of Merchant Marine losses, Jefferson, Mc Farland & Company, 2009, p. 49.

    79« Cause de la Croyable corsaire français », 20 juillet 1798, CADN, Philadelphie, Légation, 518PO/1, carton 115, dossier « Prise de la goelette française La Croyable par la corvette des États Unis la Delaware »

    80Ibid.

    81Jean-Mathieu Mattéi, Histoire du droit de la guerre (1700-1819). Introduction à l’histoire du droit international, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006, p. 647

    82Christopher Robinson (éd.), Reports of Cases Argued and Determined in the High Court of Admiralty commencing with the judgements of the right hon. sir William Scott, vol. 4, Londres, Strahan, 1804, p. 252-253.

    83René-Josué Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, La Rochelle, 1766, t. 2, livre III, titre VI, « Des Assurances », art. III, p. 41.

    84Robert Joseph Pothier, Traité du contrat d’assurance de Pothier, Marseille, Sube et La porte, 1810, p. 135-138.

    85« On ne peut doute que depuis le 29 octobre 1755, les hostilités des Anglois ne fussent connues aux Isles françoises. » René-Josué Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, La Rochelle, 1766, t. 2, livre III, titre VI, « Des Assurances », art. III, p. 41-42.

    86« Journal de navigation de Michel Magrah, capitaine du navire la Rose de Saint-Sébastien, armé par le Commerce de Nantes pour avertir les navires français revenant des Colonies des hostilités des Anglais », 18 octobre 1755-6 décembre 1755, Archives départementales de Loire Atlantique, C 687/1.

    87« Le pacte d’augmentation de la prime en cas de guerre est vivifié dès le moment de la première hostilité caractérisée, sans distinction des lieux » Balthazard-Marie Emerigon, Traité des assurances et des contrats à la grosse, t. 1, Marseille, Jean Mossy, 1783, p. 80.

    88Robert Joseph Pothier, Traité du contrat d’assurance de Pothier, op. cit., p. 384-385.

    89« Mémoire de la France du 15 juillet 1761 », art. XII, dans Mémoire historique sur la négociation de la France et de l’Angleterre…, Paris, Imprimerie royale, 1761, p. 72.

    90« On ne conteste pas le principe que le droit d’exercer les hostilités ne résulte pas toujours de la déclaration de guerre », « Mémoire sur la réclamation des prises faites avant la déclaration de la guerre », ibid., p. 108.

    91« Réponse de la Cour Britannique, au Mémoire de propositions de la France, du 29 juillet 1761 », ibid., p. 89.

    92« La continuation des hostilités, en interprétant l’intention du premier acte hostile, réalise l’état de guerre qui était encore incertain, et lui donne en quelque sorte un effet rétroactif au moment de ce premier acte hostile. » Robert Joseph Pothier, Traité du contrat d’assurance de Pothier, Marseille, Sube et La porte, 1810, p. 383.

    93René-Josué Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, La Rochelle, 1766, t. 2, livre III, titre VI, « Des Assurances », art. III, p. 43.

    94Gabriel Bonnot de Mably, Droit public de l’Europe fondé sur les traités, vol. 1, Genève, Bailly, 1776, p. 37.

    95La déclaration de guerre de Henri IV à l’Espagne en 1595 est aussi un moyen pour lui d’affirmer sa qualité de souverain, ce qui se manifeste, notamment, dans la publicité intérieure donnée à cet acte, Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit., p. 52.

    96Jugement de l’Eliza Ann, 9 mars 1813 dans John Dodson (éd.), Reports of Cases Argued and Determined in the High Court of Admiralty commencing with the judgements of the right hon. sir William Scott, Londres, Strahan, 1815, p. 247.

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    1« Déclaration de guerre », Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines, t. XIII, Yverdon, 1772, p. 75.

    2Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, New York, Palgrave Macmillan, 2011, p. 7.

    3Amnon Altman, Tracing the Earliest Recorded Concepts of International Law. The Ancient Near East (2500-330 BCE), Leyde – Boston, Brill, 2012, p. 52-56 et 169-170.

    4Adalberto Giovannini, Les relations entre États dans la Grèce antique, du temps d’Homère à l’intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2007, p. 189 ; Josiah Ober, « the Rules of War in Classical Greece », in Josiah Ober, The Athenian Revolution. Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory, Princeton, Princeton University Press, 1999, p. 56 ; Victor Alonso Troncoso, « Ultimatum et déclaration de guerre dans la Grèce classique », in Edmond Frézouls et Anne Jacquemin (dir.), Les relations internationales, actes du [13e] colloque de Strasbourg, Paris, Boccard, 1995, p. 211-295.

    5David J. Bederman, International Law in Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 47 ; Stephen Neff, War and the Law of Nations : A General History, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 25-26.

    6Adalberto Giovannini, « Le droit fécial et la déclaration de guerre de Rome à Carthage en 218 av. J. -C. », Athenaeum, 2000, vol. 88, no 1, p. 86.

    7Jean-Marie Moeglin et Stephane Péquignot, Diplomatie et « relations internationales au Moyen Âge » (ixe -xve siècle), Paris, PUF, Nouvelle Clio, 2017, p. 737.

    8Hung Yeh Chang, Déclaration de guerre et déclaration de neutralité, leurs effets, Paris Pedone, 1941, p. 28 ; Henri Simonneau, « Le héraut bourguignon et la guerre à la fin du Moyen Âge », Revue du Nord, 2013, t. 95, no 402, p. 918-920.

    9Robert Kolb, Esquisse d’un droit international public des anciennes cultures extra européennes, Paris, Pedone, 2010, p. 147 ; Montesquieu, Pensées, Paris, Robert Laffont, 1991, p. 560, pensée 1814 « De la nature des choses qui dépendent du droit des gens ».

    10John F. Maurice, Hostilities without a Declaration of War from 1700 to 1870, Londres, Her Majesty Stationery Office, 1883, p. 4.

    11Pour nous limiter aux travaux en français : Nicolas Bruyas, De la déclaration de guerre, sa justification, ses formes extérieures, Lyon, A. Rey, 1899 ; Marius Maurel, De la déclaration de guerre. Étude d’histoire diplomatique, de droit constitutionnel et de droit public international, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1907 ; Yotaro Soughimoura, De la déclaration de guerre au point de vue du droit international public, Lyon, P. Legendre, 1912.

    12Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit. ; Bernd Klesmann, Bellum solemne. Formen und Funktionen europäischer Kriegserklärungen des 17. Jahrhunderts, Mainz, Philipp von Zabern, 2007 ; Frederik Dhondt, « The Law of Nations and Declarations of War after the Peace of Utrecht », History of European Ideas, vol. XLII, 2016, no 3, p. 329-349

    13Frederic Baumgartner, « Declaring War in Sixteenth Century France », The Journal of the Historical Society, vol. VII, no 1, mars 2007, p. 100-102.

    14Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite & aux affaires des nations & des souverains, t. 1, Londres, 1758, p. 50.

    15Joël Cornette, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Paris, Payot, 2000, p 128-130.

    16Claes Göran Isacson, Karl X Gustavs krig, Lund, Historiska Media, 2002, p. 106.

    17Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit., p. 21.

    18Guillaume Bacot, La doctrine de la guerre juste, Paris, Economica, 1989, p. 31.

    19Hugo Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2005, (1re édition 1625), p. 617.

    20Cardin le Bret, De la Souveraineté du Roy, 1632, p. 163

    21Ce type d’opinion se retrouve encore au xviiie siècle, notamment sous la plume du juriste français Gaspard Réal de Curban qui affirme que la déclaration de guerre est nécessaire « pour que l’on sache que la guerre ‘ n’est pas un attenta de quelques particulières, mais une entreprise solennelle formée par tout un pays, ou parle souverain qui le gouverne ». Gaspard Réal de Curban, La science du gouvernement, t. V contenant le droit des gens…, Paris, 1764, p. 415.

    22Voir par exemple Pietrino Belli, Traité sur l’art militaire et la guerre (1563), Albe, fondazione Ferrero, 2007, p. 197.

    23Jean-Mathieu Mattéi, Histoire du droit de la guerre (1700-1819). Introduction à l’histoire du droit international, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006, p. 666-667.

    24Hugo Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2005, (1re édition 1625), p. 612 ; Samuel von Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, t ; 2, Amsterdam, Gerard Kuyper, 1706 (1re édition 1672), p. 429. Opinion qui se trouve encore au début du xixe siècle Joseph M. Gérard de Rayneval, Institutions du Droit de la Nature et des Gens, Paris, Leblanc, 1803, p. 207-208.

    25Richard Zouche, Explication du droit entre les nations, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2009, (1re édition 1650), p. 318.

    26Johan Wolfgang Textor, Synopsis juris gentium, (traduction anglaise), Washington, Carnegie Institution, 1916, (1re édition 1680), p. 181.

    27Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, t. 2, Londres, 1758, p. 49.

    28Jean-Jacques Burlamaqui, Principes du droit naturel, Copenhague & Genève, 1756, p. 562. Également Joseph M. Gérard de Rayneval, Institutions du Droit de la Nature et des Gens, Paris, Leblanc, 1803, p. 208.

    29Hübner précise que dans ce cas une déclaration de guerre est une « obligation très imparfaite du droit coutumier » un « ouvrage de l’habitude ». Martin Hübner, De la saisie des batimens neutres, ou du droit qu’ont les nations belligérantes d’arréter les navires des peuples amis, La Haye, 1759, p. 158-159.

    30Cornelis van Bijnkershoek, Les deux livres des questions de droit public, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2010, (1re édition 1737), p. 51-54.

    31Camille Georges Picavet, La diplomatie au temps de Louis XIV (1661-1715), Paris, Félix Alcan, 1930, p. 222.

    32« Déclaration de guerre », Encyclopédie dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 4, p. 693, [https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/encyclopedie1117/navigate/4/3500/]. « Aujourd’hui on se contente de déclarer la guerre de chez soi et d’en exposer les motifs aux yeux des Puissances de l’Europe dans des écrits. » Georg Friedrich von Martens, Précis du droit des gens moderne de l’Europe, fondé sur les traités et l’usage, t. 1, Gottingen, Jean Chretien Dietrich, 1789, p. 333.

    33Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit., p. 45.

    34Jacob Friedrich von Bielfeld, Institutions politiques, vol. 2, La Haye, Pierre Gosse, 1760, p. 133 ; Camille Georges Picavet, La diplomatie au temps de Louis XIV (1661-1715), Paris, Félix Alcan, 1930, p. 224 ; Stephen Neff, War and the Law of Nations : A General History, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 106.

    35Pärtel Piirimaë, « Just war in theory and practice : the legitimation of Swedish intervention in the Thirty Years War », The Historical Journal, vol. 45, no 3, sept. 2002, p. 499-524. La bibliographie sur la justification de la guerre est volumineuse on peut tout de même, citer parmi les principales études Anuschka Tischer, Offizielle Kriegsbegründungen in der Frühen Neuzeit, Herrscherkommunikation in Europa zwischen Souveränität und korporativem Selbstverständnis, Berlin, Lit, 2012 ; Solange Rameix, Justifier la guerre : censure et propagande dans l’Europe du xviie siècle (France-Angleterre), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014 ; Anna Maria Forssberg, The Story of War. Church and Propaganda in France and Sweden 1610-1710, Lund, Nordic Academic Press, 2016 ; Randall Lesaffer, « Defensive Warfare, Prevention and Hegemony. The Justifications for the Franco-Spanish War of 1635 », Journal of the History of International Law/Revue d’histoire du droit international, vol. 8, 2006, part 1 : no 1, p 91-123, part 2, no 2, p. 141-179.

    36Journal historique sur les matières du temps, t. 12, janvier 1710, p. 47. À la suite se trouve reproduit le manifeste du roi de Danemark, Frédéric IV, du 28 octobre 1709 qui expose les griefs danois justifiant la reprise de la guerre contre la Suède.

    37Amelot à Lanmary, ambassadeur de France à Stockholm, 28 mars 1744, cité dans Jean-Fred Warlin, Représenter la France à la cour des tsarines : Les deux ambassades de Joachim-Jacques de La Chétardie de 1739 à 1744, thèse université Paris-Sorbonne, 2017, p. 346.

    38Marc Belissa « Guerre juste et droti de la guerre au prisme de la philosophie ds Lumières », in Guerre juste, juste guerre, Marie-Françoise Baslez et alii, Pompiniac Brière et Paris IPEC, 2013, p. 225-233.

    39Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, t. 2, Londres, 1758, p. 53.

    40« Quand il a été question d’une guerre, avez-vous d’abord examiné et fait examiner votre droit par les personnes les plus intelligentes et les moins flatteuses pour vous ? », Fénelon, « Examen de conscience sur les devoirs de la royauté », direction XXVI, Œuvres de Fénelon, t. 3, Paris, Auguste Desrez, 1837, p. 341

    41David Hume, Traité de la nature humaine, livre III de la morale, Paris, Gallimard, 1993, (1re édition 1739), p. 184.

    42Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite & aux affaires des nations & des souverains, t. 1, Londres, 1758, p. 50-51

    43C’est le cas d’Alberico Gentili au xvie siècle, mais on retrouve la même idée dans l’encyclopédie d’Yverdon. Ernest Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, Bruxelles, Librairie européenne, C. Muquardt, 1882, p. 107et « Déclaration de guerre », Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines, t. XIII, Yverdon, 1772, p. 75. Pour Burlamaqui une déclaration de guerre est toujours « de quelque manière qu’elle se fasse [de] nature conditionnelle ». Jean-Jacques Burlamaqui, Principes du droit politique, 1754, s. l., p. 221.

    44Lettres patentes de François II avec les privilèges accordés aux sujets de Gustave I, 26 mars 1559. Jean Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, vol. 5, part. 1, Amsterdam/La Haye, 1738, p. 61.

    45Traité de commerce franco-hollandais, 12 décembre 1739, art. 42 et traité de commerce franco-danois, 23 août 1742, art. 43, Pierre Louis d’Hauterive et Ferdinand de Cussy, Recueil des traités de commerce et de la navigation de la France, Paris, P. J. Rey, 1844, vol. 2, p. 367 et vol. 1, p. 326.

    46Henri Vast, Les grands traités du règne de Louis XIV, Paris, Alphonse Picard, 1899, vol. 3, p. 84 et 89.

    47George Chalmers, A collection of treaties between Great Britain and other powers, vol. 1, Londres, J. Stockdale, 1790, p. 428.

    48Les Britanniques considèrent que seuls les navires capturés pendant les six semaines suivant la déclaration de guerre du 15 mars 1744 et ceux pris dans le même délai suivant les préliminaires de paix signés en avril 1748 pouvaient avoir droit à des indemnités ; alors que les Français voulaient inclure la période antérieure à mars 1744 car beaucoup de leurs bâtiments avaient été capturés par les corsaires anglais dès 1738. François Ternat, Partager le monde. Rivalités impériales franco-britanniques, 1748-1756, Paris, PUPS, 2015, p 180.

    49« Lettre du roi à l’amiral qui fixe l’époque du commencement des hostilités », 5 avril 1779, in Sylvain Lebeau, Nouveau code des prises, vol. 2, Paris, Imprimerie de la République, 1799, (an 7), p. 97-98.

    50Éric Schnakenbourg, Entre la guerre et la paix : Neutralité et relations internationales, xviie - xviiie siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 96-103.

    51Martin Hübner, De la saisie des batimens neutres, ou du droit qu’ont les nations belligérantes d’arréter les navires des peuples amis, La Haye, 1759, p. 160.

    52« Une nation est en droit de confisquer tous les effets d’une puissance neutre qui se trouvent sur un navire ennemi, si le chargement n’a pas été fait avant la déclaration de la guerre, ou dans de certains termes dont on est convenu. Ces termes sont de quatre semaines pour la mer Baltique et pour la mer du nord, depuis Terre Neuve en Norvège, jusqu’au bout de la Manche ; de six semaines, depuis la anche jusqu’au cap Saint Vincent ; de là dans la Méditerranée, et jusqu’à la ligne de dix semaines et de huit mois au delà de la ligne. C’est ainsi que contractent ordinairement la France, l’Angleterre, l’Espagne, les Provinces-Unies. » Gabriel Bonnot de Mably, Droit public de l’Europe fondé sur les traités, vol. 2, Genève, Bailly, 1776, p. 463. On trouve, par exemple, ce type de disposition dans l’article 8 du traité de marine anglo-néerlandais de 1674 George Chalmers, A collection of treaties between Great Britain and other powers, vol. 1, Londres, J. Stockdale, 1790, p. 182-183.

    53« Les deux parties contractantes conviennent que le terme de deux mois passé depuis la déclaration de guerre, leurs sujets respectifs, de quelque partie du monde qu’ils viennent, ne pourront alléguer l’ignorance [de l’état de guerre] dont il est question dans le présent article. » Pierre Louis d’Hauterive et Ferdinand de Cussy, Recueil des traités de commerce et de la navigation de la France, Paris, P. J. Rey, 1844, vol. 1, p. 446-447.

    54AAE [Archives des Affaires étrangères, La Courneuve], Correspondance Politique Danemark, vol. 130, fol. 73, Rouillé à Ogier, 30 octobre 1755 ;

    55AAE, C.P., Hollande, vol. 492, fol. 121, Bonnac à Rouillé le 5v juin 1756 et Danemakr, vol. 131, fol. 224, Rouillé à Ogier, 6 juin 1756. Voir également François Véron Duverger de Forbonnais, Essai sur l’admission des navires neutres dans nos colonies, s. l., 1756, p. 17.

    56Robert Beatson (éd.), Naval and military memoirs of Great Britain from 1727 to 1783, vol. III, Londres, Longman, Hurst, Rees and Orme, 1804, p. 103. C’était déjà le cas avec la déclaration de guerre à l’Espagne le 19 octobre 1739, où l’on trouvait la même formule de restriction du commerce neutre, William Cobbett, The Parliamentary History of England, vol. XI, 1739-1741, Londres, Hansard, 1812, colonne 6.

    57Isabel de Madariaga, Britain, Russia, and the Armed Neutrality of 1780 : Sir James Harris’Mission to St. Petersburg during the American Revolution, Londres, Hollis & Carter, 1962, p. 57.

    58François Mignet, Négociations relatives à la Succession d’Espagne sous Louis XIV, t. II, Paris, Imprimerie Royale, 1835, p. 119

    59« Lettre de Louis XIV à la reine d’Espagne sur son entrée dans les Pays-Bas, 8 mai 1667 », François Mignet, Négociations relatives à la Succession d’Espagne sous Louis XIV, t. II, Paris, Imprimerie Royale, 1835, p. 119.

    60Camille Georges Picavet, La diplomatie au temps de Louis XIV (1661-1715), Paris, Félix Alcan, 1930, p. 222.

    61Ce raisonnement explique que ni Charles VIII, ni Louis XII n’aient déclaré la guerre au moment dans leurs interventions en Italie au tournant des xve et xvie siècles, F. Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit., p. 36.

    62Gaëtan de Raxis de Flassan, Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française, Paris, 1809, t. 5, p. 153-154.

    63« Secret instructions for our trusty and well-beloved Edward Boscawen… commander in chief of our ships employed, or to be employed in North America » Londres, 16 avril 1755, National Archives [Kew], CO 325/1, points 3 et 6.

    64Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, 1756-1763, Paris, Perrin, 2015, p. 65-67 et Jonathan Dull, La guerre de Sept Ans. Histoire navale, politique et diplomatique, Becherel, les Perséides, 2009, p. 57-58.

    65Rigsarkivet [Copenhague], Tyske Kancelli Undenrigske Afdeling, vol. 286, Wedel-Friis à Bernstorff, 17 octobre 1755 et vol. 100, Wedel-Friis à Frédéric V, 3 novembre 1755.

    66Emmanuel de Croÿ, Journal inédit 1718-1784, Paris, Flammarion, 1906, p. 306.

    67Jonathan R. Dull, La guerre de Sept ans. Histoire navale, politique et diplomatique, Les Perseides, Becherel, 2009, p. 64-65.

    68Mémoire de Rouillé, 21 décembre 1755, dans Charles de Martens, Guide diplomatique : ou, Traité des droits, des immunités et des ministres publics…, vol. 2, Paris, J. P. Aillaud, 1837, p. 164-166

    69AAE [Archives des Affaires étrangères, La Courneuve], Correspondance Politique Danemark, vol. 130, fol. 71, Rouillé à Ogier, 30 octobre 1755

    70François Véron Duverger de Forbonnais, Essai sur l’admission des navires neutres dans nos colonies, s. l., 1756, p. 19.

    71Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, 1756-1763, Paris, Perrin, 2015, p. 65-67.

    72Marine, B7/397, Saint Sauveur à Machault, 18 septembre 1755

    73Guillaume Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce dans les deux Indes, Neuchatel, Genève, libraires associés, 1783, t. 5, p. 130.

    74Robert Beatson (éd.), Naval and military memoirs of Great Britain from 1727 to 1783, vol. III, Londres, Longman, Hurst, Rees and Orme, 1804, p. 102

    75Decrusy, François-André Isambert, Alphonse-Honoré Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 22, Paris, Belin, 1830, p. 265-267.

    76Voltaire, Histoire de la guerre de 1741, partie 1, La Haye, 1756, p. 132.

    77Cité dans Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit, p. 134.

    78Greg H. Williams, The French Assault on American Shipping, 1793-1813 ; A History and Comprehensive Record of Merchant Marine losses, Jefferson, Mc Farland & Company, 2009, p. 49.

    79« Cause de la Croyable corsaire français », 20 juillet 1798, CADN, Philadelphie, Légation, 518PO/1, carton 115, dossier « Prise de la goelette française La Croyable par la corvette des États Unis la Delaware »

    80Ibid.

    81Jean-Mathieu Mattéi, Histoire du droit de la guerre (1700-1819). Introduction à l’histoire du droit international, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006, p. 647

    82Christopher Robinson (éd.), Reports of Cases Argued and Determined in the High Court of Admiralty commencing with the judgements of the right hon. sir William Scott, vol. 4, Londres, Strahan, 1804, p. 252-253.

    83René-Josué Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, La Rochelle, 1766, t. 2, livre III, titre VI, « Des Assurances », art. III, p. 41.

    84Robert Joseph Pothier, Traité du contrat d’assurance de Pothier, Marseille, Sube et La porte, 1810, p. 135-138.

    85« On ne peut doute que depuis le 29 octobre 1755, les hostilités des Anglois ne fussent connues aux Isles françoises. » René-Josué Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, La Rochelle, 1766, t. 2, livre III, titre VI, « Des Assurances », art. III, p. 41-42.

    86« Journal de navigation de Michel Magrah, capitaine du navire la Rose de Saint-Sébastien, armé par le Commerce de Nantes pour avertir les navires français revenant des Colonies des hostilités des Anglais », 18 octobre 1755-6 décembre 1755, Archives départementales de Loire Atlantique, C 687/1.

    87« Le pacte d’augmentation de la prime en cas de guerre est vivifié dès le moment de la première hostilité caractérisée, sans distinction des lieux » Balthazard-Marie Emerigon, Traité des assurances et des contrats à la grosse, t. 1, Marseille, Jean Mossy, 1783, p. 80.

    88Robert Joseph Pothier, Traité du contrat d’assurance de Pothier, op. cit., p. 384-385.

    89« Mémoire de la France du 15 juillet 1761 », art. XII, dans Mémoire historique sur la négociation de la France et de l’Angleterre…, Paris, Imprimerie royale, 1761, p. 72.

    90« On ne conteste pas le principe que le droit d’exercer les hostilités ne résulte pas toujours de la déclaration de guerre », « Mémoire sur la réclamation des prises faites avant la déclaration de la guerre », ibid., p. 108.

    91« Réponse de la Cour Britannique, au Mémoire de propositions de la France, du 29 juillet 1761 », ibid., p. 89.

    92« La continuation des hostilités, en interprétant l’intention du premier acte hostile, réalise l’état de guerre qui était encore incertain, et lui donne en quelque sorte un effet rétroactif au moment de ce premier acte hostile. » Robert Joseph Pothier, Traité du contrat d’assurance de Pothier, Marseille, Sube et La porte, 1810, p. 383.

    93René-Josué Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, La Rochelle, 1766, t. 2, livre III, titre VI, « Des Assurances », art. III, p. 43.

    94Gabriel Bonnot de Mably, Droit public de l’Europe fondé sur les traités, vol. 1, Genève, Bailly, 1776, p. 37.

    95La déclaration de guerre de Henri IV à l’Espagne en 1595 est aussi un moyen pour lui d’affirmer sa qualité de souverain, ce qui se manifeste, notamment, dans la publicité intérieure donnée à cet acte, Frederic Baumgartner, Declaring War in Early Modern Europe, op. cit., p. 52.

    96Jugement de l’Eliza Ann, 9 mars 1813 dans John Dodson (éd.), Reports of Cases Argued and Determined in the High Court of Admiralty commencing with the judgements of the right hon. sir William Scott, Londres, Strahan, 1815, p. 247.

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    Schnakenbourg, Éric. (2018). Déclarations de guerre et hostilités ouvertes : quand commence la guerre ?. In Éric Schnakenbourg (éd.), Les entrées en guerre à l’époque moderne (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/13vuo
    Schnakenbourg, Éric. « Déclarations de guerre et hostilités ouvertes : quand commence la guerre ? ». In Les entrées en guerre à l’époque moderne, édité par Éric Schnakenbourg. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2018. https://doi.org/10.4000/13vuo.
    Schnakenbourg, Éric. « Déclarations de guerre et hostilités ouvertes : quand commence la guerre ? ». Les entrées en guerre à l’époque moderne, édité par Éric Schnakenbourg, Presses universitaires de Rennes, 2018, https://doi.org/10.4000/13vuo.

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    Schnakenbourg, Éric (éd.). (2018). Les entrées en guerre à l’époque moderne (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/13vzo
    Schnakenbourg, Éric, éd. Les entrées en guerre à l’époque moderne. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2018. https://doi.org/10.4000/13vzo.
    Schnakenbourg, Éric, éditeur. Les entrées en guerre à l’époque moderne. Presses universitaires de Rennes, 2018, https://doi.org/10.4000/13vzo.
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    Presses universitaires de Rennes

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