Concéder l’indisponible
Une socio-histoire des concessions de plage : le cas de Pampelonne (Var, 1922-1974)
p. 211-228
Texte intégral
1Sur la Côte d’Azur, une concession de plage se présente généralement sous la forme d’une alternance. Des étendues de sable librement accessibles au public y sont entrecoupées de parcelles occupées par des établissements commerciaux. Ceux-ci aménagent sur l’estran des terrasses et y installent des rangées de transats, en délimitant matériellement leur lot par des clôtures plus ou moins légères (fig. 1), parfois surveillées par des vigiles. À cet égard, un raccourci de langage très usité évoque volontiers l’existence de « plages privées », par opposition à ce qui demeurerait la « plage publique ». Cet état de fait a de quoi surprendre au regard d’un droit du littoral soucieux de garantir l’accès du public au rivage, ainsi que l’usage libre et gratuit des plages1. C’est dans cet écart entre la norme et la dérogation, la règle et l’exception, l’usage ordinaire et le privilège, la chose publique et le bien privé, que se niche la figure de la concession.
Fig. 1. – Proximité spatiale, distance sociale. Plage de Pampelonne, Ramatuelle (Var), été 2019.

Photographie des auteurs.
2La concession de plage agit comme un levier ouvrant une brèche dans le domaine public maritime (DPM), tenu pour inaliénable et imprescriptible bien avant sa redéfinition juridique au moyen d’une loi de novembre 19632. Délivrée par l’État, elle n’octroie pas un droit de propriété, mais autorise une exploitation lucrative des rivages à travers l’implantation d’installations matérielles. Aux postes de secours ou sanitaires facilitant une jouissance publique du domaine s’ajoutent ainsi, plus massivement, les restaurants et clubs de plage qui donnent lieu à une occupation de fait privative. On pourrait penser a priori que les concessions de plage s’inscrivent dans un régime contractuel clairement défini. Or, une plongée dans la littérature juridique et les archives administratives dément ce présupposé. Non seulement les concessions présentent des intitulés, des modalités et des usages variables dans le temps (les termes de concession, d’amodiation et d’affermage, ou même de location, étant parfois employés indistinctement), appelant une étude généalogique pour en saisir les avatars, mais l’objet auquel elles s’appliquent ici tend également à se dérober aux efforts de définition, de stabilisation et de bornage. Loin d’être inerte et immuable, l’estran sableux est en effet un environnement dynamique qui échappe à la volonté de maîtrise souveraine et déstabilise l’ordre domanial.
3De ce fait, contribuer à une socio-histoire des concessions de plage à travers un cas emblématique3, celui de la baie de Pampelonne (fig. 2a et 2b), suppose de rendre compte des rapports de pouvoir et de la conflictualité sociale qui travaillent à rendre les rivages appropriables, exploitables, gouvernables. On met ainsi en évidence la production d’une « nature » récréative, aménagée à des fins de marchandisation ; une « marchandise fictive » au sens de Karl Polanyi, une chose rendue disponible, prête « pour le négoce4 ». À cette fin, il est primordial de se situer en dehors du droit, sans pour autant négliger son contenu, pour être en mesure de le « déplier » et, ainsi, ne pas céder au juridisme5. Paradoxalement, nous sommes aidés en cela par l’ambiguïté du droit du littoral. Cette affirmation peut étonner, tant l’ancienneté de ce droit est établie. Il est d’usage, en effet, de le faire remonter à l’ordonnance de Colbert de 1681, « première loi littorale6 », voire à l’Édit de Moulins (1566) et même, dans le cas de la Méditerranée (où le DPM est réduit à la portion congrue étant donné la quasi-absence de marée, contribuant à un certain flou juridique), aux Institutes de Justinien (vie siècle). Sur la façade occidentale, Johan Vincent a montré que l’ordonnance royale de 1825 autorisant les préfets à concéder des portions du rivage a nourri dès lors une polémique incessante autour de la location par l’État du domaine public maritime7. Le droit du littoral demeure en pleine construction au xxe siècle, les commentaires des juristes peinant à clarifier tout à fait la situation. Des années 1920 aux années 1970, alors que se déploient les « corps d’été » et que naît la « Méditerranée estivale8 », la concession des plages comme outil d’action publique est encore en train de prendre forme. Au-delà d’un simple acte contractuel, c’est tout un ensemble hétérogène d’acteurs, de pratiques, de données, de textes, de plans, de calculs, qui composent ce que nous appellerons le dispositif concessionnaire. Du reste, les archives que nous avons dépouillées rappellent en permanence que le droit n’épuise pas la question des concessions de plage ; les problèmes qu’elles soulèvent ne sont pas seulement juridiques, mais concernent des usages sociaux, des mouvements sédimentaires, des grilles tarifaires, des techniques d’aménagement, des économies morales, etc.
Fig. 2a. – Localisation de la plage de Pampelonne (Ramatuelle, Var). Situation de la presqu’île de Saint-Tropez au sein de la Côte d’Azur.

Fig. 2b. – Localisation de la plage de Pampelonne (Ramatuelle, Var). Situation de la baie de Pampelonne au sein de la presqu’île de Saint-Tropez.

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presqu_ile_Saint_Tropez_Map-fr.svg]. Image retouchée.
4À l’instar de Vittorio Tigrino dans son travail sur les communaux liguriens9, c’est « depuis la périphérie », en commençant par compulser les archives communales et départementales, puis en remontant vers le centre étatique et ses archives nationales, que nous avons cherché à retracer l’histoire « concrète » d’une concession d’État, celle de la plage varoise de Pampelonne. D’où le choix de bornes chronologiques locales, couvrant une période allant de 1922, date de la première mention des plages dans le registre des délibérations du conseil municipal de Ramatuelle, à 1974, année d’octroi d’une concession de quinze ans de la plage à cette même commune. En explorant ce demi-siècle, il s’agit d’examiner le processus socio-historique par lequel la concession, dans un même geste, transforme la plage en espace récréatif et la rend disponible, c’est-à-dire susceptible d’appropriation marchande. Notre enquête porte ainsi sur la genèse et l’édification d’un ordre concessionnaire encore tâtonnant entre ces deux bornes temporelles. L’enjeu est de discerner comment les conflits d’appropriation – entre l’État et les communes, les communes et les plagistes, les plagistes et un « public » qui fait entendre sa voix par le truchement d’associations et de la presse – transforment l’espace matériel et symbolique de la plage.
Concéder la plage : convertir les « beautés naturelles » en « sources de profits »
5Historiciser « l’invention des plages » varoises, à l’instar d’Alain Corbin10, revient en l’espèce à poser la question suivante : comment en un demi-siècle – qui plus est brisé par la guerre – un espace inculte, délaissé par les populations locales et épargné par le tourisme, a-t-il été transformé en une « ressource » rentable, considérée comme le moteur de l’économie départementale ? Y répondre suppose de rendre compte du dispositif concessionnaire déployé par l’État comme instrument d’une politique de valorisation économique, au sens d’une mise en valeur du « pittoresque » des lieux à des fins d’exploitation commerciale.
Tirer profit d’une nature inculte : de l’extraction de sable au tourisme balnéaire
6Convertir des « beautés naturelles » en « sources de profits » : telle est l’ambition exprimée dans un courrier du préfet du Var, Théophile Barnier, adressé en février 1922 aux maires des communes du littoral varois. Il les exhorte, dans cette lettre, à « sauvegarder la situation des plages » contre « les égoïstes » qui nuisent au « paysage » par des constructions immobilières ou des prélèvements de matériaux.
« Tant par la splendeur de ses sites que par la douceur de son climat, la Côte d’Azur s’est acquise, nul n’en doute, une réputation mondiale. […] Il est en effet indéniable que la Côté d’Azur varoise est incomparable, englobant les rivages au bord desquels descendent des forêts de l’Estérel et des Maures, ces deux massifs boisés étant tout entiers compris dans notre Département. Cette région se trouve donc constituer, en même temps que l’un des plus beaux fleurons des beautés naturelles de notre Pays, l’une des sources de profits les plus importantes par l’afflux d’argent étranger qu’elle provoque. Il apparaît donc qu’il n’y a pas seulement un intérêt local à voir notre Côte d’Azur prendre l’extension considérable qui semble être dans ses destinées : c’est aussi d’intérêt national. Vous estimerez sans doute avec moi qu’il y a là, en effet, une richesse sur laquelle nous devons veiller et dont il est de notre devoir d’encourager l’accroissement. […] Le Syndicat de communes, tel qu’il est prévu par les lois du 5 avril 1884, 22 mars 1890 et 13 novembre 1917, me paraît être l’organisme tout désigné dans la circonstance11. »
7Le préfet entend fédérer les municipalités autour d’un vaste projet d’aménagement du littoral varois, visant à prolonger l’essor touristique des Alpes-Maritimes tout en s’en distinguant. Le « pittoresque de la nature » est ici constitué en une ressource à valoriser, qu’il s’agit de ne pas compromettre par une urbanisation excessive. Cette lettre a fait l’objet d’une séance extraordinaire du Conseil municipal ramatuellois, en mars 1922, qui décide alors à l’unanimité de suivre les recommandations du préfet Barnier. Elle adhère, comme les autres communes littorales du département, à un syndicat créé par arrêté préfectoral en vue de « la protection, l’aménagement et la mise en valeur de la Côte d’Azur varoise12 ». L’année suivante, le premier bulletin de ce syndicat fait des plages une priorité par la voix de son président : « La défense des plages figure en tête de notre programme. La question intéresse au plus haut point toutes nos communes, dont les plages sont plus ou moins menacées par l’intervention des particuliers13 ». Par intervention, les membres du syndicat font référence à la possibilité, ouverte par « l’Administration des Domaines », d’acquérir par adjudication des lais de mer. Aux dires du maire de Cogolin, c’est en particulier le cas d’une « petite plage » située sur sa commune. Il évoque une « mise en vente », une « aliénation à un acheteur », et non pas une concession – ce mot n’est jamais prononcé, y compris par le préfet. Il est vrai qu’en principe ces dépendances du domaine public ne sont pas, aux termes du Code civil, susceptibles d’appropriation privative. Ce point de droit n’est certes pas expressément soulevé dans la discussion. Mais il explique pourquoi les potentiels acquéreurs ne sont pas seuls mis en cause : est tout autant visé « l’État » qui, en aliénant son territoire, entrave de fait l’accès public au rivage. Le Syndicat adopte alors à l’unanimité, avec l’appui du Préfet qui déclare s’être « déjà personnellement opposé à cette vente et très vivement », une motion selon laquelle « l’État » ne doit « en aucun cas » mettre en vente les lais de mer.
8Les communes sont en effet placées face à une injonction contradictoire. D’un côté, c’est sous l’impulsion directe d’un préfet que les élus municipaux se tournent vers « leurs » plages pour y voir une « ressource » qu’il leur appartient de valoriser. Ils sont ainsi enrôlés par un représentant de l’État pour aménager et exploiter la plage en la rendant accessible aux visiteurs, afin d’attirer touristes et villégiateurs. Mais, d’un autre côté, les rivages n’en demeurent pas moins du ressort de l’État, lequel en dispose déjà pour en tirer profit, y compris par la cession des lais de mer aux plus offrants. Il s’agit là d’une pratique ancienne, courante sur la Manche et la côte atlantique dès la première moitié du xixe siècle, non sans susciter des réticences voire des résistances locales14. Sur la côte varoise, cette pratique préoccupe d’autant plus les municipalités qu’elle entre en contradiction avec la rhétorique du préfet Barnier.
9Son successeur, lui, ne tient pas le même discours. Dans une lettre adressée en 1925 au maire de Gassin, commune voisine de Ramatuelle, il explique qu’« une adjudication aux enchères avec publicité et concurrence » est ce qui permet une « vente au meilleur prix ». Or, ajoute-t-il, les « nécessités actuelles exigent que l’État tire de son Domaine le parti le plus avantageux. S’il est de règle que des facilités sont octroyées aux Municipalités pour tenir compte des intérêts des populations qu’elles administrent, on ne saurait, cependant, leur concéder les immeubles domaniaux pour des prix sensiblement inférieurs à leur valeur réelle15 ». Il se fait donc le porte-voix d’un État soucieux de tirer profit de son domaine, contre les aspirations à une (ré)appropriation locale. Lorsqu’un projet de vente aux enchères publiques du lais de mer de la plage de Pampelonne se fait jour, celui-ci suscite une vive opposition de la municipalité comme de la population ramatuelloise. Toutefois, c’est moins le principe de la vente lui-même qui suscite une contestation que la modalité des enchères, qui ne permet pas de contrôler qui sera l’acquéreur. Ainsi, lorsque la municipalité est sollicitée pour avis par l’administration des Domaines, elle indique que les lais de mer peuvent intéresser les futurs propriétaires d’un lotissement qu’elle venait tout juste d’approuver, et qu’une vente aux enchères ouvre la voie aux sociétés d’extraction de sable. Or cette activité serait préjudiciable aux riverains de la plage, dont les propriétés seraient envahies par les eaux salées, ainsi qu’aux touristes, privés de l’accès au rivage. Aux yeux des élus locaux, c’est donc l’économie résidentielle et touristique, tout juste naissante, qui est mise en danger. C’est ainsi que lors d’une séance du Conseil municipal de 1929, ce dernier proteste contre un « projet de mise aux enchères publiques du lais de mer de la plage de Pampelonne16 ». À cette occasion puis à nouveau en 1930, la commune va plus loin : elle propose « d’acquérir la totalité du lais de mer à un prix compatible avec ses ressources financières », précisant qu’elle « ne désire réaliser aucun bénéfice », simplement « maintenir la plage dans l’état actuel et conserver ainsi sa valeur balnéaire, touristique, pittoresque17 ».
10Il semble finalement que la mise aux enchères ait été annulée, à la faveur d’un double projet d’aménagement de la corniche varoise et, en son sein, de la presqu’île de Saint-Tropez, piloté par l’État. Renouant avec l’esprit du préfet Barnier, son objectif est alors de « sauvegarder le caractère esthétique » de la région, précieuse ressource naturelle exploitable par « l’industrie touristique18 ». Mais cette fois, les acteurs locaux sont exclus du jeu. C’est l’État qui, directement et sans partage, entend exploiter son domaine public, non plus par la vente des lais de mer, mais par la location du droit d’exploiter les bains de mer, et ce, toujours aux enchères. Dès 1912, un cahier des charges type pour la location des plages avait été conjointement mis au point par le ministère des Travaux publics et le département des Finances en vue d’uniformiser les pratiques des services locaux des Domaines et des Ponts et Chaussées19. Il s’agissait de généraliser le système de l’adjudication comme méthode d’allocation aux plus offrants du droit provisoire d’exploiter les bains de mer. Si les termes de location et d’adjudication y sont prédominants, la notion de concession est explicitement mentionnée à l’article 9 qui prévoit, en cas d’inexécution des mesures prescrites, « la résiliation de la concession », en désignant par là l’ensemble du dispositif. Dans le cas de Pampelonne, les archives permettent de repérer une location de plage qui débute, plus ou moins formellement, à la fin des années 1940, les premiers exploitants traitant directement avec l’administration des Domaines20. Or, dans le contexte de l’essor du tourisme balnéaire après-guerre, les communes alliées à la direction générale du Tourisme vont enfin parvenir à s’imposer comme une pièce maîtresse du dispositif concessionnaire.
Partager le butin : concéder, à quel prix ?
11En 1957, le géographe Étienne Juillard décrit une côte des Maures (un littoral varois qu’il distingue de la Côte d’Azur proprement dite) en pleine mutation, sous l’effet de « l’essor des transports automobiles » et de la « démocratisation du tourisme » ; l’« économie agricole méditerranéenne » se double peu à peu d’une économie balnéaire21. La manne touristique prend ainsi le pas sur les perspectives de profit qu’offrait l’extraction de sable, ce qui rebat les cartes entre les acteurs. C’est dans ce contexte que l’Association nationale des maires des stations thermales, climatiques, balnéaires et touristiques passe à l’offensive. Créé officiellement en 1930, ce groupement a relancé son activité par un congrès en janvier 1947. Dans un vœu adopté en 1956, son Assemblée générale met directement en cause l’attitude des Domaines et de l’Administration des Ponts et Chaussées, qui « s’assurent la propriété des plages dont les communes sont dépossédées ». Les maires y affirment leur volonté d’administrer eux-mêmes les plages situées sur leur commune « en raison de leur importance touristique et, éventuellement, des engagements budgétaires qu’elles entraînent22 ». Cette position est portée par le président de l’association lorsqu’il se rend au ministère des Finances, accompagné par une représentante de la Direction générale (DG) du Tourisme (alors rattachée au ministère des Travaux publics, des Transports et du Tourisme), laquelle est à l’initiative de cette rencontre. Il s’agit de mettre fin à l’application systématique de la procédure d’adjudication, dont les résultats sont jugés « fâcheux » car celle-ci « aboutit à l’attribution de la concession au mieux disant mais n’offre pas à la municipalité toutes les garanties souhaitables en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène, et en cas de mécontentement du public, c’est le Maire qui est généralement mis en cause23 ». Aussi l’association préconise-t-elle l’attribution des concessions en priorité aux municipalités, une réclamation qui suscite de sérieuses réticences des Domaines. Ceux-ci tiennent à la règle de l’adjudication (et donc au principe de libre concurrence), tout en s’évertuant à se montrer conciliants. Ils rappellent qu’en pratique, ils tendent toujours à favoriser un accord amiable avec la commune, sous réserve que les conditions financières soient estimées satisfaisantes.
12En 1958, une délégation de l’Association retourne vers l’Administration des Domaines, laquelle s’engage alors à préparer un projet de nouveau cahier des charges type avec la DG du Tourisme. Après de multiples démarches des maires pour obtenir le droit d’exploiter les plages, une circulaire de mars 1959 leur donne en partie satisfaction, à la faveur sans doute de l’essor d’un tourisme de masse24. D’une part, alors que « les droits du concessionnaire municipal » se limitaient jusque-là « à l’installation de cabines ou de sièges, l’État conservant la faculté d’autoriser » toute autre occupation, il
« est décidé de généraliser la pratique qui consiste à comprendre dans la concession faite à la commune les exploitations qui faisaient auparavant l’objet de concessions particulières : leçons d’éducation physique, jardins d’enfants, pédalos, golf miniature, etc. ».
13D’autre part, « la nouvelle réglementation permet des baux d’une durée de 9 ans, au lieu de maintenir le principe de la concession annuelle25 ».
14À Ramatuelle, le maire se saisit de cette opportunité de prendre en charge la plage de Pampelonne. Renseignements pris auprès des Domaines, il informe dès 1959 le Conseil que louer la plage serait avantageux pour la commune. Des pourparlers sont engagés et, en 1960, un accord intervient pour quatre lots de plage, qui donnent lieu à un bail « 3-6-9 », moyennant une redevance domaniale équivalant à 15 % des recettes. En 1961, c’est « l’ensemble des portions libres de la plage susceptibles d’être sous-louées » qui est demandé en location, en proposant cette fois aux Domaines « une redevance fixe comme minimum et une redevance exceptionnelle égale à 50 % du produit des sous-locations ». En 1964, le conseil municipal propose de prendre en location « les portions de plage encore louées par les Domaines », dans l’objectif de « poursuivre l’aménagement de la plage pour en permettre l’accès et l’exploitation26 ». C’est donc progressivement que la commune obtient ce qui est alors une « location du droit d’exploiter les bains de mer ». Ce droit, elle le sous-loue à son tour chaque année à des particuliers, selon une modalité qui devient centrale dans le dispositif concessionnaire en formation. La procédure est pourtant assez informelle, comme l’illustre une lettre manuscrite manifestement rédigée à la hâte en 1965 :
« Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance le renouvellement pour 1966 de la concession de plage no 3 (sis[e] à Pampelonne – Le Pinet) que j’occupe depuis 4 [6 ?] années.
J’ai quitté Ramatuelle cet[te] année, libéré de tous mes fournisseurs “ma” plage propre, et mes dettes vis-à-vis du Trésor réglées en temps et en heure. Avec mes remerciements, recevez Monsieur l’assurance de mes respectueuses salutations27 ».
15Si l’État concède des droits, c’est évidemment avec des contreparties. Du cahier des charges de référence jusqu’au calcul des redevances, il profite avec ce dispositif à la fois d’un outil de prélèvement fiscal et d’un outil de gouvernement pour encadrer l’action des municipalités locataires et des exploitants sous-locataires. Ce jeu triangulaire est toutefois bousculé par un « public » qui s’organise pour faire valoir son droit de ne pas être exclu contre celui d’exclure que s’arrogent de fait les plagistes.
Sur la plage concédée : clôtures et conflits
16À compter du milieu des années 1960, les conflits d’appropriation que suscite l’implantation durable d’établissements de plage en dépit des limites posées par le droit prennent un tour de plus en plus véhément : deux décennies seulement après le débarquement de Provence, dont la plage de Pampelonne fut un théâtre d’opérations majeur, la presse va jusqu’à rapporter une « guerre des plages ». Elle compte parmi les belligérants, outre l’État concédant et les communes concessionnaires, un nouveau groupe professionnel en formation, celui des exploitants de plage. Quitte à bousculer un peu la chronologie, il importe de présenter la montée en puissance de cet acteur collectif pour mieux comprendre la reconfiguration d’ensemble qui s’opère en une quinzaine d’années.
Prolifération des établissements de plage, professionnalisation des « plagistes »
17Le nom de « plagiste » se diffuse à partir de 1964 pour désigner les « exploitants de plage ». À cette date, ceux-ci ont déjà commencé à s’organiser au niveau national, au sein d’une Fédération des syndicats d’exploitants de plage qui fait pendant à l’Association des maires des stations thermales, climatiques, balnéaires et touristiques, déjà mentionnée. En décembre 1960, à la faveur d’un projet de fusion au sein d’une Fédération nationale des syndicats d’exploitants de piscines et d’établissements de bains de mer et de rivières, la Fédération des syndicats de plages des Alpes-Maritimes, basée à Nice, et le Syndicat national des piscines et plages à baignades de France, situé à Paris, rédigent un « Projet de texte portant statut de la profession d’exploitants d’établissements de bains28 ». Ce texte conteste le régime juridique encadrant les conditions d’occupation du domaine public maritime, notamment sous l’espèce d’une « concession de droits réels limités » qui, expliquent les auteurs, nuit à leur « productivité » et à la « mise en valeur économique optima » (sic) du littoral. Critiquant une durée trop limitée, doublée d’un risque de révocabilité qui empêche d’autant plus l’investissement, les exploitants réclament un bail commercial traditionnel ou, à défaut, une concession contractuelle d’occupation. Ils préconisent aussi l’instauration de commissions départementales et municipales des plages, dans le cadre d’un « dispositif » juridique entièrement formalisé. L’émergence de ce groupe d’intérêt n’est sans doute pas étrangère à l’édiction de la loi relative au DPM de novembre 1963 évoquée en introduction, dans laquelle un commentaire d’époque lit déjà « la recherche d’une exploitation rationnelle et rentable du territoire national29 ».
18Au niveau régional, une nouvelle phase de la professionnalisation des plagistes se manifestera une décennie plus tard, pour tenter de modeler au mieux de ses intérêts une réglementation encore inconstante. En octobre 1972, les plagistes de la Méditerranée – deux cents délégués venus de quatre départements, dont le Var – se réunissent à Nice30. À l’occasion de ce congrès, ils avancent trois revendications. Premièrement, un statut mieux établi, qui leur permettrait d’échapper « au pouvoir discrétionnaire de l’autorité concédante ». Deuxièmement, l’instauration d’une Commission nationale des plages, pour coordonner des décisions administratives qu’ils jugent « souvent contradictoires ». Troisièmement, des concessions de longue durée pour investir à long terme. Ces revendications reflètent une contestation plus générale de la « précarité » de leur situation. On exhume ici les prémices d’une longue plainte, relancée par l’adoption de la « loi Littoral » en 1986 – visant elle-même pour partie à réfréner l’accaparement croissant des plages par des acteurs privés – et régulièrement répétée depuis.
19Il n’en reste pas moins qu’au niveau local, les établissements de plage se multiplient au cours de cette période. Profitant d’une situation juridique incertaine ou du moins méconnue, ils s’étalent et, en outre, s’implantent « en dur » sur le sable, sans s’en tenir à de simples « paillotes ». Dès 1964, on compte 44 lots sous-loués à Pampelonne, dont certains bénéficient d’une longueur de cinquante mètres de front de mer. En août 1965, un article du Monde portant un regard critique sur « l’accaparement des plages » évoque non seulement une situation juridique « passablement embrouillée », mais déplore « le véritable “encagement” des plages et des sites les plus réputés, auquel aboutit la multiplication des concessions faites par les communes31 ». Il faut dire que les plagistes jouent volontiers avec les règles, en dépassant les normes d’occupation autorisées dans le temps (occupation permanente au lieu de temporaire) et dans l’espace (dépassement des limites prescrites en largeur ou en longueur).
20Sur la plage de Pampelonne comme ailleurs sur les rivages méditerranéens, cette situation n’est pas sans provoquer des conflits, enjoignant le ministre de l’Équipement et du Logement, Albin Chalandon, à intervenir publiquement à plusieurs reprises. En août 1970, à la télévision, il s’évertue à défendre la légalité des concessions tout en rappelant, contre l’idée de « plages privées », que la plage appartient au domaine public et est donc ouverte à tous ; un an plus tard, en butte à des conflits persistants, il annonce même un « blocage » des demandes de nouvelles concessions. L’expression de « plages privées » continue pourtant d’être employée… y compris par son propre directeur de cabinet32, comme pour trahir la privatisation opérée de fait par le dispositif concessionnaire.
La « guerre des plages »
21En même temps qu’émerge le mot « plagiste », l’expression de « guerre des plages » fait son apparition dans la presse33. Ordonnée autour de plusieurs « affaires » locales revêtant une portée nationale (notamment en 1965 à Saint-Raphaël, puis en 1970 au Lavandou), cette pseudo-guerre se manifeste de deux façons distinctes. Le problème concerne d’abord l’accès à la plage, bloqué par des propriétés privées. Dans le cas de Pampelonne, en l’absence de route de front de mer, il incombe à la commune de créer des voies d’accès en classant certains chemins ruraux ou vicinaux dans la voirie communale. Il lui revient ainsi de négocier avec les propriétaires riverains de la plage pour gagner leur consentement, ce qui donne lieu à des arrangements locaux que l’État n’aurait sans doute pas pu obtenir. Au problème d’accès s’ajoute ensuite un problème d’occupation, du fait de l’exploitation commerciale de la plage. La sous-location de l’estran concédé à des exploitants, qui implantent des installations et des clôtures pour délimiter leur lot, réduit l’espace ouvert au public non client de leur établissement et entrave la libre circulation le long du rivage.
22À Pampelonne comme sur d’autres plages méditerranéennes, les incidents entre vacanciers et plagistes se multiplient dès les années 1960. La commune étant tenue pour responsable, le Conseil municipal met à l’ordre du jour en 1966 un « projet de révision des lots », afin de « faire droit aux protestations du public demandant des espaces libres plus importants ». Quatre décisions sont prises à cet effet : « poursuivre l’enlèvement de toutes installations demeurées indûment en place sur le Domaine Maritime » et « en tirer toutes conséquences qui seront jugées utiles à l’égard des retardataires », laissant planer la menace d’un non renouvellement ; « procéder à une nouvelle implantation des lots à louer » tout en prévoyant d’en « réduire l’importance afin d’étendre les zones de plages libres », pour contrecarrer la privatisation rampante du littoral ; « arrêter les conditions de sous-location à l’amiable en fonction de la situation des lots », pour mettre fin aux accords plus ou moins informels ; « prendre toutes dispositions pour l’entretien des portions de plage libre notamment en l’imposant partiellement comme charge aux sous-locataires riverains des portions non louées », manière de reporter une partie de cette charge sur les plagistes34.
23Cette gestion s’avère toutefois de plus en plus lourde et coûteuse pour une petite commune rurale qui, en 1965, compte seulement 655 électeurs et 13 élus municipaux, la plupart « propriétaires exploitants » dans le secteur viticole. Dès le début de l’année 1967, il ressort de leurs délibérations que l’« entretien et la location des plages posent à la commune des problèmes difficiles35 ». La saison estivale, cette année-là, s’avère à nouveau conflictuelle. Témoignage de ces difficultés, un éditeur de presse parisien adresse en août une lettre au Maire dans laquelle il déclare déposer plainte auprès du procureur de la République et aviser le préfet du Var pour faire valoir son droit de « libre accès au domaine public maritime » :
« Monsieur le maire,
J’ai l’honneur de vous signaler les agissements illégaux, délictuels, et susceptibles de nuire à la bonne réputation de vos plages, de l’exploitant de la première baraque à droite en arrivant de St Tropez […].
Les faits sont les suivants :
Étant allé me baigner avec ma famille à cet endroit, cet individu m’a sommé de prendre un matelas ou de déguerpir. Devant mon refus, je fus bousculé, insulté en public ainsi que mon épouse et pour finir […] je fus entouré par cinq costauds qui me menacèrent de me “casser la gueule” à moi et à mes trois enfants si je ne partais pas de suite. […]
P-S : Je ne suis pas le seul à avoir été ainsi traité et cette attitude était systématique36. »
24Cette défaillance communale semble offrir à l’État une opportunité pour écarter les communes du dispositif concessionnaire. La même année, une Commission interministérielle d’aménagement touristique du littoral est installée et rattachée directement au Premier ministre. Son objectif affiché est de promouvoir une « véritable » politique d’investissement pour la mise en valeur économique du littoral. Si son périmètre inclut les vingt-cinq départements côtiers, elle porte une attention toute particulière à la Côte d’Azur. Et c’est à Ramatuelle qu’elle envisage d’expérimenter un nouveau statut juridique pour l’exploitation des plages, accordant la concession à une société d’économie mixte chargée de réaliser un « plan d’aménagement durable ». Par « aménagement durable », il s’agit non pas de préserver le milieu naturel de la plage, mais de lutter contre la « précarité » des exploitants en leur donnant des garanties d’amortissement pour leurs investissements, l’option d’un bail emphytéotique d’une durée de cinquante ans étant avancée37. Or cette société – la Société centrale pour l’équipement touristique (SCETO) – fait l’objet dans les délibérations du Conseil ramatuellois d’une certaine défiance. En effet, après avoir été présentée comme un service d’étude chargé de mettre au point un projet d’aménagement, celle-ci demande de surcroît à prendre en charge la gestion de la plage, qu’elle assure de fait momentanément, non sans contestations, au début des années 1970. Un lot antérieurement sous-loué par la commune concessionnaire est ainsi attribué en 1971 au même particulier mais, cette fois, par un contrat de droit d’usage établi par la SCETO38.
25En 1972, une circulaire interministérielle modifie le cahier des charges datant de 1912 et substitue au régime juridique de la location celui de la concession de plage à proprement parler ; c’est ce qui motive la mobilisation des plagistes évoquée précédemment. Le nouveau modèle de contrat de concession est jugé « plus adapté aux conditions actuelles d’exploitation », notamment « dans la région méditerranéenne où la densité de la fréquentation touristique » pose « des problèmes particulièrement aigus39 ». Si les droits du public (libre accès, libre circulation le long du rivage) et les obligations du concessionnaire sont présentés comme les principes ayant guidé le nouveau régime, il s’agit bien d’une solution de compromis. Un compromis bancal ou plutôt ambivalent, puisqu’il institutionnalise pour de bon la concession de plage en même temps qu’il prétend la contenir dans de strictes proportions. D’un côté, les communes obtiennent un statut de « partenaire privilégié de l’État », qui devra contracter prioritairement avec elle. De l’autre, un seuil chiffré est dorénavant fixé : jusqu’à 30 % de la surface des plages sont mis à disposition des exploitants qui peuvent y implanter des installations et « subordonner le stationnement du public à leur utilisation40 ». Autrement dit, on passe d’un régime dans lequel l’État concédait des droits d’exploiter les bains de mer à un autre dans lequel c’est bien l’espace matériel, la surface de la plage qui est concédée.
26À Ramatuelle, le nouveau maire élu en 1971, Albert Raphaël, négocie la concession avec l’intention de reprendre en main la gestion de la plage. Contre la SCETO, cette figure du Parti socialiste local s’allie aux plagistes pour obtenir une concession de quinze ans, exonérée de redevance domaniale, afin d’engager les travaux nécessaires à l’aménagement d’une plage de dimension nationale. Après pourparlers, la Direction départementale de l’Équipement (DDE) adresse à la Commune en 1974 un dossier de concession pour quinze ans, moyennant certes une redevance annuelle, mais assortie d’une aide accordée par le ministère de l’Aménagement territorial dans le cadre d’un objectif national médiatisé visant à désenclaver cent kilomètres de plages d’ici 1977. Aux yeux du maire de Ramatuelle, l’attribution de cette concession marque une reconquête de la plage par la commune. Rétrospectivement, il résumera l’opération en ces termes : « à partir de 1973, nous en prenions le contrôle41 ». Mais concéder n’est pas céder. Au regard des dispositions du cahier des charges, des multiples arrêtés préfectoraux et des courriers échangés avec la commune concessionnaire, l’État concédant est très attentif aux modalités d’exploitation des lots sous-traités. Les services préfectoraux s’avèrent tatillons, mais leur contrôle bureaucratique et policier est à relativiser au vu de la répétition chaque année des mêmes mises en garde et menaces de sanction, rarement suivies d’effet. Les consignes officielles ont beau rappeler en toute occasion le caractère en principe « précaire et révocable » des commerces de plage, ceux-ci sont désormais fermement implantés dans le sable. De ce point de vue, les plagistes ont gagné : imposant leur présence en repoussant voire en dépassant les bornes de la concession, ils ont en même temps modifié les usages sociaux de la plage.
⁂
27Les jalons plantés ici ont cherché à saisir avant tout la configuration sociopolitique qui a produit le dispositif concessionnaire dans le contexte de la massification touristique. Demandons-nous à présent ce que le dispositif a produit en retour. Il a d’abord créé une rente pour les pouvoirs publics. Dans le cas de Pampelonne, celle-ci s’élevait en 2020 à environ 4 millions d’euros de redevances partagés entre la commune et l’État. L’institutionnalisation de la concession a aussi fait émerger une « politique nationale des plages », qui est désignée nommément comme telle à la fin de la décennie 1970. Cette institutionnalisation s’est accompagnée d’une professionnalisation des exploitants de plage, dont les activités commerciales segmentent le public, divisé entre la clientèle solvable qui vient « consommer l’espace42 » balnéaire dans des établissements onéreux et les baigneurs qui fréquentent le rivage à des fins de loisir gratuit. Cette différenciation sociale se projette spatialement dans un certain découpage territorial de et sur l’estran sableux. D’une part, la concession autonomise et déterritorialise symboliquement la plage, une quasi-insularisation qui a fait de Pampelonne un toponyme à part entière, comme affranchi de la commune concessionnaire. D’autre part, à la manière d’un cadastre, la concession divise l’espace balnéaire en lots dont la distribution est censée arbitrer les conflits d’usage et inclure tous les groupes sociaux. Dans les faits, le cas de Pampelonne atteste un creusement des inégalités : le public se caractérise de plus en plus par une sous-représentation des classes populaires et même des fractions inférieures des classes moyennes, évincées par les barrières financières et symboliques érigées par les exploitants sous-concessionnaires43.
28On peut à cet égard parler d’une érosion sociale, concomitante à l’érosion naturelle, Pampelonne n’échappant pas au phénomène général d’élévation du niveau de la mer et du recul du trait de côte. Il nous faudrait ici basculer d’une socio-histoire à une histoire socio-environnementale, attentive aux résistances que la morphodynamique, la géologie, l’écosystème des plages opposent au dispositif concessionnaire, la plage étant alors conçue comme un lieu d’observation de la production mutuelle entre nature et société44. Cette nature, en effet, n’est pas aussi passive et disponible que semblent le suggérer les divers avatars de ce dispositif. Rappelons à cet égard que le rivage constitue une frontière conflictuelle et mouvante de la domanialité. On pourrait dire qu’en la matière, « nature fait loi ». Contre une conception propriétariste des rivages comme bien public ayant un maître, l’État, le tracé laissé à la discrétion des flots les ramène au statut de choses communes, inappropriables par nature45. Lorsqu’en 1889, le ministre de la Marine a réuni une Commission spéciale pour délimiter le rivage à Pampelonne, celle-ci n’a pas tracé arbitrairement une limite au cordeau. Elle a suivi les sinuosités d’un « bourrelet de sable » marquant « la limite atteinte par les plus grands flots d’hiver », conformément aux Institutes de Justinien46. Et il est remarquable de constater que ce trait de côte recule tout au long des décennies d’exploitation touristique47. Autrement dit, si la concession a rendu de fait la plage disponible, susceptible d’appropriation privative et marchande, contre l’indisponibilité de droit caractérisant les choses publiques48, son environnement dynamique manifeste aujourd’hui avec force une indisponibilité de fait. Ce « retour de l’indisponible49 » rappelle à tous les protagonistes, autorités concédantes et concessionnaires en tête, que la plage est un milieu vivant avant d’être une surface exploitable.
Notes de bas de page
1Prieur Loïc, « L’accès au rivage », Revue juridique de l’environnement, vol. 5, no spécial, 2012, p. 93-103.
2Hostiou René, « Du domaine public maritime : notion et régime juridique », Cahiers nantais, no 35-36, 1990, p. 99-105.
3Emblématique, le cas de Pampelonne l’est d’abord sur le plan symbolique, sa proximité avec Saint-Tropez lui ayant conféré une notoriété internationale. Il l’est aussi sur le plan juridique, avec un arrêt du Conseil d’État de novembre 2002 ayant fait jurisprudence. En constituant cette plage et son cordon dunaire en « espace remarquable », il annulait un vaste projet d’aménagement par lequel la commune concessionnaire prévoyait une réhabilitation des constructions existantes. Depuis lors, les contrats de concession et sous-concession ont donné lieu à plusieurs contentieux, dont certains en cours. Ferrand Jean-Pierre, « La protection de la plage par le droit de l’urbanisme », Revue juridique de l’environnement, vol. 39, 2014/3, p. 447-463 ; Chauchard Cécile, « Entre menace commerciale et protection juridique, la plage de Pampelonne », in Brogini Anne, La Méditerranée au prisme des rivages. Menaces, protections, aménagements en Méditerranée occidentale (xvie-xxie siècles), Saint-Denis, Bouchène, 2015, p. 311-315.
4Polanyi Karl, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983 (1944), p. 180.
5Esquerre Arnaud, « Comment la sociologie peut déplier le droit », Tracés, no 27, 2014, p. 23-38.
6Le Bouëdec Gérard, « Pour une histoire sociale de l’estran français. Du xvie siècle à la Seconde Guerre mondiale », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, vol. 117, 2010/4, p. 136 et 158.
7Vincent Johan, L’intrusion balnéaire. Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945), Rennes, PUR, 2007, p. 67 sq.
8Granger Christophe, La saison des apparences. Naissance des corps d’été, Paris, Anamosa, 2017 ; Urbain Jean-Didier, Au soleil. Naissance de la Méditerranée estivale, Paris, Payot, 2014, notamment p. 186 sq.
9Tigrino Vittorio, « Communautés locales, biens communs et ressources collectives entre période jacobine et Empire napoléonien en Italie. Les comunaglie liguriennes », in Locher Fabien (dir.), La nature en communs. Ressources, environnement et communautés (France et Empire français xviie-xxie siècle), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2020, p. 55-75.
10Corbin Alain, Le territoire du vide. L’Occident et le désir de rivage, Paris, Flammarion, 2018 (1988).
11IFA, 343 AA 4/6, lettre du Préfet du Var, Th. Barnier, aux maires du littoral varois, 27 février 1922. Nous utilisons les sigles suivants : AN (Archives nationales, Pierrefitte) ; ADV (Archives départementales du Var, Draguignan) ; ACR (Archives communales de Ramatuelle), IFA (Centre d’archives de l’Institut français de l’architecture, Paris).
12ACR, 2W 1 D 10, Séance extraordinaire le 19 mars 1922.
13IFA, 343 AA 4/6, Syndicat des communes du littoral pour la protection, l’aménagement et la mise en valeur de la Côte d’Azur varoise, Bulletin, no 1, Draguignan, Imprimerie Olivier-Joulian, 1923. Même source pour les citations suivantes.
14Vincent Johan, L’intrusion balnéaire, op. cit., p. 72 sq.
15ADV, 4S 7-11, Lettre du préfet du Var au maire de Gassin, 11 décembre 1925.
16ACR, 2W 1 D 10, Conseil municipal de Ramatuelle, séance du 17 octobre 1929.
17ACR, 2W 1 D 10, Délibérations du conseil municipal de Ramatuelle, séances des 17 octobre 1929 et 27 avril 1930.
18ACR, série 3D, « Programme de l’aménagement de la presqu’île tropézienne », Département du Var, s. d. (1931).
19AN, 19920097/65, Lettre du ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes à l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 30 décembre 1912.
20Des courriers adressés au maire de Ramatuelle au milieu des années 1960 suggèrent que les premiers établissements exploitaient officiellement la plage dans l’immédiat après-guerre (sans compter des signes avant-coureurs dès la fin des années 1930 dans un cas au moins). Dans une lettre de février 1966, l’un des tout premiers, sinon le premier « plagiste » (le mot vient d’émerger, comme nous le verrons) mentionne une plage exploitée depuis 1946. Dans une lettre de décembre 1964, un autre évoque une autorisation d’exploitation d’un bar-restaurant accordée en 1949 (ACR 6W 23/2).
21Juillard Étienne, « La côte des Maures. Son évolution économique et sociale depuis cent ans étudiée dans la région de Saint-Tropez », Revue de géographie alpine, vol. 45, 1957/2, p. 289-350.
22AN 19920097/65, Extrait de la note du directeur général des Impôts (service des Domaines) au ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme à propos de la location du droit d’exploiter les plages, 21 juillet 1958.
23AN 19920097/65, « Note sur l’adjudication des plages », s. d. (1956).
24Voir Réau Bertrand, Les Français et les vacances, Paris, CNRS Éditions, 2011.
25AN 19920097/65, « Note sur les problèmes posés par les locations et concessions de plages », s. d. (1959).
26ACR 2W2, Délibérations du Conseil municipal de Ramatuelle, 20 février 1964.
27ACR – n. c., Lettre adressée depuis Chatou (Yvelines) au maire de Ramatuelle, octobre 1965.
28AN, 19920097/65, « Projet de texte portant statut de la profession d’exploitants d’établissements de bains », 9 décembre 1960. Notons que les exploitants mentionnent bien des établissements « privés », loin de l’idée de « délégation de service public » qui s’imposera plus tard.
29Juret Pierre-Marie, « Le domaine public maritime », Bulletin législatif Dalloz, 16 mars 1964, p. 16.
30On en trouve un aperçu public dans « Les plagistes demandent un statut », Le Monde, 23 octobre 1972. Comme nous allons le voir, cette réunion intervient juste après l’adoption en juin d’un nouveau modèle de contrat de concession.
31Simon J.-F., « Des touristes manifestent contre l’accaparement des plages », Le Monde, 19 août 1965.
32« Nous ne voulons pas tirer sur les plagistes, mais légaliser la situation et trouver un équilibre entre les plages publiques et les plages privées », cité in « Plages privées : nouvelle réglementation mise au point cet hiver », Combat, 30 juillet 1971.
33Voir notamment « La “guerre des plages” à Saint-Raphaël », Le Monde, 27 août 1965 ; « La guerre des plages doit être gagnée », Témoignage chrétien, 2 septembre 1965.
34ACR 2W2, Conseil municipal de Ramatuelle, 21 janvier 1966.
35ACR 2W2, Délibérations du conseil municipal, 12 janvier 1967.
36ACR 6W 23/2, Lettre recommandée manuscrite adressée au maire de Ramatuelle, 27 août 1967.
37« La Commission d’aménagement […] a mis à l’étude un nouveau statut juridique pour l’exploitation des plages. À Ramatuelle, une concession pourrait être accordée à une société d’économie mixte qui serait chargée de promouvoir (et de réaliser) un plan d’aménagement durable » (« Deux objectifs pour la commission d’aménagement du littoral », Les Échos, 8 juin 1967).
38« La SCETO autorise Monsieur […] désigné ci-après par le terme plagiste, à s’installer provisoirement pour la durée de la saison 1971, sur un lot de la plage de Pampelonne pour y exercer un commerce » (« Droit d’usage – Plage de Pampelonne » [ARC, n. c.]). L’idée que la SCETO « fait partie de ces bureaux privés encore méconnus des sociologues et historiens, alors même qu’ils jouent un rôle essentiel à cette période » (Charvolin Florian, « Parole de chercheur » [entretien avec Stève Bernardin], in Comité d’histoire, Pour mémoire, no 12, 2013, p. 155) semble toujours valable aujourd’hui. Ce qui est en fait, statutairement, une société d’économie mixte (Barre M., « L’aménagement touristique dans le cadre de la mise en valeur régionale et son financement », The Tourist Review, vol. 16, 1961/3, p. 104-105) tente semble-t-il ici – sans succès – d’excéder son rôle habituel, en passant de l’étude (ou de ce que l’on appellerait aujourd’hui le « conseil ») à la gestion.
39ACR, n. c., Courrier du ministère de l’Équipement et du Logement (direction des Ports maritimes et des Voies navigables), du ministère de l’Économie et des Finances (direction générale des Impôts, service des Affaires foncières et domaniales), à MM. les préfets, 1er juin 1972.
40« Circulaire no 72-86 du 1er juin 1972 relative à la concession des plages naturelles à une commune, à un syndicat de communes ou à un département. Cahier des charges ».
41Raphaël Albert, « Maire pendant trente ans (1971-2001) (titre provisoire) », tapuscrit inédit (archives privées).
42Dans une réflexion sur l’avènement de l’industrialisation des loisirs, Henri Lefebvre remarquait dès la fin des années 1960 que des « dizaines de millions d’Européens, y compris beaucoup d’ouvriers, se déplacent du nord au sud de l’Europe vers l’Espagne, l’Italie, le midi de la France. On peut dire qu’ils quittent l’espace de la consommation, à savoir les lieux de la richesse capitaliste (Londres, Hambourg, Paris, etc.) pour la consommation de l’espace : la plage, la mer, le soleil, la neige… » (Lefebvre Henri, Le droit à la ville, Paris, Anthropos, 1968, p. 265). Dans les années 1970, André Gorz fera des remarques voisines à propos de l’industrialisation de l’accès aux sites naturels : voir Gorz André, Leur écologie et la nôtre, Paris, Seuil, 2020, p. 196 et p. 227.
43Bruno Isabelle et Salle Grégory, « “État ne touche pas à mon matelas !” Conflits d’usage et luttes d’appropriation sur la plage de Pampelonne », Actes de la recherche en sciences sociales, no 218, 2017, p. 26-45.
44Quenet Grégory, Qu’est-ce que l’histoire environnementale ?, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2014.
45Chardeaux Marie-Alice, Les choses communes, Paris, L.G.D.J., 2006, p. 18 et p. 53.
46AD 4S 12, Préfecture du département du Var, 6 août 1890.
47C’est ce qu’établit une étude de l’évolution du trait de côte réalisée à partir de photographies aériennes pour la période 1955-1998 par l’Observatoire matin (Commune de Ramatuelle, Schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne [Décret no 2015-1675 du 15 décembre 2015], Pièce no 4 : annexes, p. 56).
48Thomas Yan, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », Annales, vol. 57, no 6, 2002, p. 1431-1462, p. 1435 sq.
49Rosa Hartmut, Rendre le monde indisponible, Paris, La Découverte, 2020. Ici, il prend la forme de la « limite écologique » telle qu’analysée par Ingold Alice, « Terres et eaux entre coutume, police et droit au xixe siècle. Solidarisme écologique ou solidarités matérielles ? », Tracés, no 33, 2017, p. 97-126.
Auteurs
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Isabelle Bruno
Université de Lille.
Isabelle Bruno est enseignante à l’université de Lille, chercheuse au Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales (Ceraps, UMR 8026) et membre junior de l’Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur les formes d’appropriation de la nature, les conflits sociaux et inégalités écologiques qui en résultent, ainsi que sur la figure de la « plage indisponible ». Elle a récemment codirigé, avec Paul Cary, un double numéro de la Revue française de socio-économie sur le thème « Nature et propriété » (2022 et 2023).
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Grégory Salle
CNRS.
Grégory Salle est chercheur au CNRS, membre du Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé, UMR 8019). Ses travaux portent sur la qualification et la quantification des atteintes à l’environnement, ainsi que sur la plage comme espace sociopolitique. Auteur de Qu’est-ce que le crime environnemental ? (Seuil, 2022), il coordonne, avec Isabelle Bruno, le réseau international « Le “désir de rivage” sous contrainte écologique. L’accès aux plages entre inégalités environnementales et protection du littoral » (FMSH) et le carnet de recherche « Des lignes sur le sable » [https://plages.hypotheses.org/].
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