Concession seigneuriale et concession féodale
Des instruments pour l’aménagement du territoire dans la France d’Ancien Régime
p. 19-38
Texte intégral
1L’histoire de la seigneurie accorde peu de place à la concession. La synthèse de Jean Gallet sur les seigneurs et les paysans français entre 1600 et 1793 n’analyse jamais la notion en tant que telle1. L’approche classique de la seigneurie est fondée sur la distinction entre réserve et censives. Or la censive est bien une forme de concession, souvent très ancienne, et portant une autre dénomination, celle d’amodiation : droit d’user de bien fonciers et immobiliers dans le cadre de la seigneurie contre un ensemble de redevances et services dus au seigneur2. Dans sa thèse sur les paysans de la Bourgogne du nord, Pierre de Saint-Jacob observe que « la seigneurie, qui se met au-dessus de la communauté, a lancé l’idée de concession primitive3 ». Annie Antoine considère que « toute propriété du sol dérive d’une concession seigneuriale, même si on a perdu le souvenir et la trace écrite4 ». Cette approche ne nous dit rien sur les origines de la seigneurie ou sur ce qu’était une seigneurie médiévale : elle découle de l’interprétation de la seigneurie à la période moderne, notamment dans les traités de droit féodal et dans la jurisprudence des cours souveraines, parlements et cours des aides.
2L’analyse de la concession seigneuriale est d’autant plus complexe qu’il existe plusieurs niveaux hiérarchiques. Les grandes seigneuries disposaient de fiefs plus ou moins anciennement concédés dont certains étaient censiers, c’est-à-dire qu’ils pouvaient prélever des censives sur les terres roturières. Dans son Traité du droit des fiefs publié en 1768, Louis-Valentin Goëzman de Thurn définit le fief comme « un bénéfice concédé par la pure grâce de quelqu’un et de manière que la propriété primitive reste au donateur et que l’entière jouissance soit transportée au donataire et à ses héritiers féodaux à perpétuité sous la charge de la foi et de la fidélité et d’une prestation de services, soit déterminés, soit illimités5 ». Il suit de près une formule du juriste de la Renaissance Charles Dumoulin, auteur en 1539 du De Feudis, et ensuite abondamment commentée dans divers traités jusqu’au xviiie siècle6. Cependant, cette formulation ne suffit pas à définir toutes les formes de concession seigneuriale et féodale : il n’est pas possible de donner une définition unique a priori puisque le système comporte des évolutions et des utilisations qui se fondent sur la réinterprétation d’usages juridiques anciens dans des contextes économiques et sociaux en constante évolution. Il faut aussi tenir compte des multiples spécificités régionales.
3Le premier seigneur du royaume était le roi qui possédait son propre domaine et dont découlait l’ensemble des grands fiefs, eux-mêmes divisés en fiefs et seigneuries. Les grands fiefs ont été progressivement intégrés au domaine royal : au début du xviie siècle, une fois ceux des Bourbons confondus avec le domaine royal entre 1607 et 1620, il ne reste plus guère que le duché de Nevers qui relève d’un Grand issu d’un lignage souverain étranger, Charles de Gonzague7. Cependant, le roi continue à créer des duchés-pairies et à concéder de rares apanages à des princes du sang issus de sa famille. Or ces grands fiefs possèdent de très importants droits territoriaux et judiciaires qui peuvent être mis à profit pour différentes formes de valorisation. La concession royale n’a plus de fonction politique majeure aux xviie et xviiie siècles mais elle conserve un fort impact économique et financier en fournissant des sources de revenus et une capacité à transformer le territoire. De cette concession primitive royale – ou du moins pensée comme telle – découle la délégation d’autorité qui justifie que la justice accompagne presque toutes les seigneuries, sauf les plus restreintes qui disposent cependant d’un droit de police : c’est un aspect important pour comprendre en quoi la concession de terres, d’équipements et d’usages par un seigneur peut contribuer à l’aménagement territorial. Contrôler la justice et la police est un moyen d’exercer un pouvoir sur l’espace et les hommes et d’établir différents arbitrages.
4La différence entre concession féodale et concession seigneuriale relève surtout du niveau auquel s’exerce la concession et de la nature des droits concédés, sans qu’il soit aisé de distinguer fief et seigneurie8. La concession en fief entraîne la création d’une tenure noble qui comporte elle-même des droits de police et de justice. La concession d’une tenure roturière par un seigneur la soumet à la justice et à la police de ce dernier : dans ce cas, nous utiliserons donc de préférence l’expression de concession seigneuriale. Dans les deux cas, la concession crée un système de propriété partagée qui induit des formes de contractualisation des interventions sur l’espace et sur ses composantes humaines et non humaines (la terre, le sous-sol, l’eau, le végétal, les animaux…). La seigneurie est le système socio-politique majeur en France avant la Révolution : universelle puisqu’on la trouve aussi bien en ville qu’à la campagne, elle constitue un cadre largement accepté comme l’ont montré les travaux sur les révoltes populaires qui mettent en avant la faiblesse structurelle de la contestation du régime seigneurial avant le milieu du xviiie siècle – même si des abus sont dénoncés et combattus9. Plutôt que de la penser comme une contrainte limitant la pleine propriété, discours qui émerge dans les cahiers de doléances puis au cours du processus révolutionnaire, ainsi que dans une certaine historiographie positiviste du xixe siècle, nous devons donc nous interroger sur les raisons qui ont permis à ce cadre de structurer pendant plusieurs siècles les relations entre société et environnement à différentes échelles, depuis la concession locale jusqu’à l’intégration dans le système du gouvernement monarchique.
Aux fondements de la concession seigneuriale : conquête et reconquête de terres, aménagement des cours d’eau
5Au cœur du Moyen Âge, la concession seigneuriale permet de gérer les relations qui se nouent entre l’ager, le saltus et la silva : elle entretient un rapport direct avec la question des communaux dont l’origine de la possession est probablement insoluble mais qui donne lieu à de nombreux débats et procès au cours de la période moderne. Les hébergements et abergements médiévaux sont utilisés entre les xie et xive siècles pour la conquête de terres gagnées sur la forêt ou des zones humides dans la moitié septentrionale de la France, avec création de maisons et parfois de hameaux ou villages. Pierre Duparc en donne la définition suivante : « terres boisées ou en friches concédées en censives pour être cultivées par des hôtes qui y construisent leur maison10 ». Les hébergements concernent surtout l’Ouest, de la Bretagne à la Beauce, avec des concessions de seigneurs ecclésiastiques ou laïcs à des particuliers qui peuvent ensuite donner naissance à une petite agglomération par agrégation de cas. Les abergements désignent des concessions situées dans l’Est, notamment en Bourgogne, Jura, vallée de la Saône, Dombes, Bresse, Forez, Savoie et pays de Vaud. S’il peut s’agir d’actes isolés, la création de villages à partir d’une série d’abergements témoigne d’une colonisation organisée pour mettre en valeur des espaces forestiers denses ou des zones humides.
6Du xive au xvie siècle, les albergements des régions alpines (Savoie et Dauphiné) et les acapts de Provence sont des contrats emphytéotiques de très longue durée – voire de durée indéfinie – passés entre seigneurs et paysans qui peuvent aussi être utilisés pour des mises en valeur collectives, à l’origine de nombreux biens communaux11. Thérèse Sclafert donne des exemples d’acapts dans son étude des déboisements en haute Provence12. Ils peuvent concerner des biens de nature diverse incluant des équipements comme les moulins. Les opérations de déboisement sont souvent l’objectif principal et les conditions peuvent être très avantageuses pour les bénéficiaires, à la fois par l’étendue de l’espace concédé et par la relative faiblesse des cens et redevances demandés. Dans le contexte de la crise démographique et économique qui suit les guerres et les épidémies de peste de la fin du Moyen Âge, les seigneurs sont alors souvent en situation de faiblesse relative et ne tirent que peu de revenus des terres dont ils ont la propriété éminente. Ils préfèrent alors souvent les concéder sous forme emphytéotique à des particuliers ou à des communautés d’habitants, parfois même en fief. Même s’il est déjà utilisé au xive siècle, ce système accompagne surtout la phase de reconstruction et de repeuplement entre le milieu du xve et le milieu du xvie siècle.
7L’impact des amodiations seigneuriales s’observe aussi du Comtat Venaissin au Pays d’Aix en passant par le Luberon où des villages abandonnés sont repeuplés par des colons. Dans sa thèse sur les Vaudois, Gabriel Audisio montre comment les vides de l’occupation du sol laissés après la période de la guerre de Cent Ans sont progressivement comblés par des contrats d’acapt13, notamment autour de Pertuis, d’Apt et de L’Isle entre le milieu du xve et le milieu du xvie siècle. Ces contrats emphytéotiques passés entre un seigneur et de nouveaux habitants venus de territoires plus ou moins lointains (Piémont ou haute Provence) fixent les modalités de l’implantation, la concession de terres et les droits perçus par le seigneur tels que cens, tasque, droit de mouture et de fournage… À partir de la seconde moitié du xvie siècle, l’occupation des sols est suffisamment dense pour que l’établissement de ces nouveaux contrats disparaisse progressivement.
8Toutefois, les chronologies ne sont pas uniformes. Ainsi dans les Vosges, Emmanuel Garnier a pu analyser les « acensements et arrentements » concédés par le duc de Lorraine14. Les deux termes ne désignent pas exactement la même réalité : l’arrentement concerne les terres vagues concédées contre un cens annuel ; l’acensement est une concession foncière avec résidence contre paiement d’une redevance et de droits seigneuriaux. Cependant, la différence tend à s’estomper et le terme d’acensement l’emporte au xviie siècle pour désigner les deux procédés. Les acensements ont permis une colonisation et des défrichements dans la seconde moitié du xvie siècle et jusque vers 1630 sous le contrôle de la Chambre des comptes de Lorraine. Le phénomène profite surtout à des élites seigneuriales ou paysannes qui renforcent leur emprise sur l’espace. Cette politique est relancée dans les années 1660 après la crise économique des trois décennies antérieures et se poursuit par étapes jusque vers 1770. La pression sur l’espace entraîne des conflits entre anciens usagers des bois et nouveaux occupants bénéficiant des acensements.
9Un autre type de concession concerne les moulins. Germain Sicard s’est penché sur les concessions de moulins à Toulouse à la fin du xiie siècle par le comte et par le prieur de Notre-Dame de la Daurade qui détiennent les droits sur le fleuve, indépendamment l’un de l’autre et sur des sections différentes15. Les moulins flottants et moulins terriers nécessitent des aménagements avec des conditions concernant les chaussées construites pour les seconds. La concession prend la forme d’une inféodation. Germain Sicard l’interprète comme l’octroi d’un fief roturier, équivalent de la censive dans d’autres régions. Le caractère féodal de la concession s’efface progressivement jusqu’à disparaître au xvie siècle : de nombreux moulins de Toulouse et du Languedoc deviennent alors des alleux qui ne sont soumis à aucun seigneur.
10Ces cas concrets permettent d’éclairer la théorie. L’idée d’une concession seigneuriale primitive est un instrument commode et souple réinterprété selon les lieux en fonction des usages, des coutumes et du droit romain – dont l’emphytéose ou l’acapt sont issus en Provence. La concession seigneuriale n’est pas toujours le signe de la puissance de la seigneurie : elle montre au contraire souvent les limites de la capacité des seigneurs à valoriser par eux-mêmes et leurs tenanciers déjà en place les terres dont ils possèdent la propriété éminente. Toutefois, elle permet d’attirer des hommes recherchant à la fois une forme de liberté et des conditions économiques meilleures que dans leur contrée d’origine. Le vaste mouvement de conquêtes des sols entre xie et xiiie siècle puis de reconquête après le milieu du xve siècle s’appuie sur la capacité juridique des seigneurs à concéder des espaces sous conditions.
La redéfinition des rapports entre l’État monarchique et les seigneuries
11À la fin du xvie siècle et durant les deux siècles suivants, la monarchie française s’applique à renforcer la souveraineté royale. La mise en avant de ce principe oblige à clarifier les droits et les obligations des seigneurs, ce que s’attachent à faire plusieurs théoriciens. Cela crée les conditions d’une plus forte emprise sur le territoire et d’une redéfinition de la place des communs : à travers les règles de gestion des biens communaux, la monarchie pèse sur la façon dont les seigneurs peuvent concéder l’espace16. La monarchie entend ainsi contribuer à la rationalisation de la gestion des territoires, le seigneur restant perçu comme un intermédiaire indispensable pour l’accroissement des richesses au moins jusqu’aux physiocrates de la seconde moitié du xviiie siècle qui privilégient le propriétaire direct dans une vision révolutionnaire des rapports sociaux.
12Rafe Blaufarb a reconstitué la genèse de la séparation entre pouvoir et propriété dans le droit féodal de la première modernité. Il montre notamment comment au début du xviie siècle, Charles Loyseau a cherché à reconstituer l’histoire de la transformation des concessions conditionnelles originelles en propriétés, sans pour autant que ces dernières fussent totales puisqu’elles se subdivisaient en propriétés éminentes et propriétés utiles17. Toutefois, la seigneurie était souvent rattachée au fief, bien qu’il s’agisse de deux principes distincts : le fief était devenu une forme de puissance publique subordonnée à la souveraineté monarchique, dont Jean Bodin venait de faire la théorie. Par la détention du fief, le seigneur conservait notamment un droit de justice qui devait s’intégrer désormais clairement dans la hiérarchie des justices royales mais qui n’en restait pas moins un élément de la puissance publique entre les mains d’une personne privée.
13Les clarifications opérées par Loyseau montrent la nécessité où se trouvaient alors les juristes de mieux définir les droits seigneuriaux, à la fois ceux obtenus par la possession ou l’acquisition d’une seigneurie et ceux que le seigneur pouvait déléguer, démembrer ou concéder. La législation monarchique avait vocation à intervenir de façon de plus en plus forte dans les affaires seigneuriales mais elle pouvait aussi instrumentaliser la seigneurie pour en faire un moyen d’atteindre certains objectifs. La focalisation des historiens sur les révoltes nobiliaires, nombreuses jusqu’au milieu du xviie siècle, a probablement contribué à entretenir une confusion : bien que noblesse et seigneurie ne se confondent pas, l’idée que la seigneurie puisse être un instrument de modernisation et un relais du pouvoir monarchique semble difficilement compatible avec celle d’une mise au pas de la noblesse. Or c’est justement un enjeu important car la seigneurie tend à devenir un prolongement de la puissance publique utile pour des opérations d’aménagement que la monarchie n’a pas encore les moyens de mener seule.
14La question des communaux est centrale dans la mesure où il s’agit par excellence des espaces sur lesquels la nature de l’exercice de la seigneurie peut prêter à divergences. Dans les faits, les seigneurs exercent la propriété éminente sur de nombreux communaux, sauf dans les alleux. Nadine Vivier insiste notamment sur le fait qu’en l’absence de titre des communautés pour justifier leurs droits d’usage dans les communaux, ce sont les coutumes provinciales et locales qui fixent les règles18. La période d’élaboration et de promulgation de l’ordonnance sur le fait des eaux et forêts voulue par Colbert et entrée en vigueur en 1669 contribue à renforcer le principe dominant de concessions seigneuriales à l’origine des droits des communautés sur les communaux19. L’ordonnance fixe notamment les conditions de possibilité d’exercice des droits de triage et de cantonnement dans les espaces forestiers : si la concession originelle est considérée comme gratuite, sans contrepartie ni cens, le droit de triage peut s’exercer en cas d’entente entre la communauté et le seigneur, permettant à ce dernier d’exploiter en pleine propriété le tiers de la superficie considérée et à la communauté de conserver les deux tiers pour une utilisation collective ; si la concession a été faite contre un cens ou une redevance, c’est le cantonnement qui s’applique, par lequel le seigneur dispose du droit de récupérer une partie du territoire représentant l’équivalent des usages qu’il s’était réservé, souvent la moitié. Emmanuel Garnier en donne des exemples dans les Vosges20. Dans les deux cas, la législation monarchique entend clarifier les droits de propriété sur l’espace communautaire, notamment lorsqu’il est constitué de bois et forêts, et tend à encourager l’appropriation privée en permettant aux seigneurs de récupérer en pleine propriété une part notable de ces communaux. Même sans accord entre les parties, les seigneurs n’en sont pas moins confortés dans leurs droits et peuvent exercer un contrôle important sur l’exploitation des ressources de ces espaces communautaires.
15Triages et cantonnement peuvent par exemple faciliter l’exploitation ou la création de forges. Les seigneurs souvent de haut rang qui disposaient des forêts nécessaires à l’activité entendaient se réserver la pleine propriété de ces équipements cédés contre un bail à rente à un maître de forges. Dans l’Ouest et le Centre, les contrats prévoient l’usage de « bois du seigneur », expression qui témoigne de droits de coupe dont les forges pouvaient faire usage, avec un contrôle strict pour limiter les prélèvements non autorisés par la coutume. L’achat des duchés de Mayenne et de Nevers par Mazarin est négocié par son agent Colbert avec Charles II Gonzague, duc de Mantoue, en 1654 et 1659 : cela permet au cardinal puis à ses héritiers, les Mancini, de s’emparer de droits très importants sur les forêts de ces territoires21. Les 3 000 hectares de la forêt de Mayenne permettent d’alimenter les forges de Chailland et d’Andouillé. La crainte des déboisements est une conséquence de ces activités et de la concurrence croissante qui s’exerce : la mise en œuvre d’une législation monarchique est destinée à protéger les forêts et à rationaliser leur exploitation, ce qui constitue un renversement par rapport aux siècles antérieurs.
16Le cas des zones humides est différent puisqu’elles sont soumises à une forte pression au cœur d’opérations d’aménagement respectant les droits seigneuriaux. Raphaël Morera a fortement nuancé l’idée de la création d’un droit des assèchements cohérent à partir de la concession générale octroyée en 1599 à Bradley et à ses associés pour assécher les lacs et marais de France22. Les évolutions du système de concession au cours du xviie siècle, avec une fragmentation des droits pour des opérations ciblées, ont montré l’adaptation aux réalités concrètes, en tenant compte des besoins des élites parties prenantes de certaines opérations. Les sociétés commerciales faisaient intervenir des acteurs fortunés ou de haut rang qui tenaient compte, parmi d’autres paramètres, de leurs intérêts seigneuriaux23. La valorisation des terres par des aménagements comme les canaux aux multiples fonctions – transport de marchandises, meunerie, irrigation – peut s’appuyer sur des concessions seigneuriales.
Le roi seigneur de son royaume : quand la monarchie utilise la concession en fief comme outil de l’aménagement des territoires
17Construire de grands équipements nécessite la collaboration de multiples acteurs tant les droits sur l’espace sont enchevêtrés et les seigneuries multiples. En l’absence d’un instrument juridique uniforme, la concession de droits par la monarchie se surimpose aux droits seigneuriaux : c’est une manifestation de la souveraineté. Si les concessions monarchiques existent dès l’époque médiévale, l’ordonnance de Moulins de 1566 renforce le caractère inaliénable du domaine royal : la concession résulte donc désormais clairement de la souveraineté monarchique qui peut la révoquer et qui définit l’utilité publique. L’article 59 du code Michau de 1629 puis l’édit d’août 1692 accentuent cette tendance en affirmant la directe universelle exercée par le pouvoir monarchique sur l’ensemble du royaume : « le roi est “seigneur universel de toutes les terres qui sont dans son royaume”, sauf privilèges contraires24 ». Les commentaires historiques sur les grandes ordonnances de 1566 et 1629 sont souvent sévères : elles n’auraient guère été appliquées25. Cependant, elles s’inscrivent dans un mouvement de mise en œuvre des principes de la souveraineté qui a des traductions concrètes et que prolonge la législation louis-quatorzienne. À partir du principe de directe universelle, la concession féodale d’un pouvoir d’aménagement et des droits afférents prend des formes juridiques multiples. En voici trois exemples de différentes natures.
18La question des communaux ne se joue pas seulement dans la relation entre seigneurs particuliers et communautés. La monarchie intervient aussi directement en fiscalisant les communaux au titre du droit de franc-fief qui s’applique aux terres nobles détenues par des roturiers – et donc aussi collectivement par des communautés : du milieu du xvie à la fin du xviie siècle environ, la pression juridique et fiscale est particulièrement forte et aboutit à des phénomènes de confiscation et parfois de re-concession des communaux étudiés notamment en Normandie, en Anjou et en Provence26. Si la taxation au titre du franc-fief est considérée par le juriste Jean Bastier comme une « imposture juridique27 », le procédé n’en reste pas moins caractéristique d’une période d’expérimentation de la nouvelle relation de souveraineté que la monarchie entend promouvoir avec les habitants et les communautés du royaume. La rationalisation opérée par Mazarin et Colbert à travers différents textes de lois entre 1659 et 1667 entend protéger les communaux dans l’intérêt de l’économie. Ceux qui ont été aliénés dans la phase précédente sont même rachetables dans un délai de dix ans selon l’édit de Saint-Germain-en-Laye d’avril 1667, mais peu de communautés sont en capacité de réaliser cet objectif. Reste une taxation en fonction de leur faculté contributive : la monarchie entérine subtilement le fait qu’avec ou sans seigneur intermédiaire, les communaux relèvent d’une concession monarchique.
19Sur les cours d’eau navigables et flottables relevant sans intermédiaire du domaine royal, les Chambres des comptes disposent du pouvoir de concéder des dérivations au nom du roi. Ces cours dites souveraines, tout comme les parlements du royaume – ce qui signifiait surtout qu’elles agissaient par délégation de la souveraineté du roi et non qu’elles la partageaient avec lui – avaient notamment dans leurs attributions la conservation du domaine royal et disposaient de compétences sur sa gestion. C’est à ce titre qu’elles pouvaient autoriser à creuser des biefs de moulins et à construire des canaux destinés à la fois au fonctionnement de roues hydrauliques et aux irrigations. C’est le cas par exemple pour le canal conçu au milieu du xvie siècle par l’ingénieur Adam de Craponne afin de faire fonctionner des moulins et d’irriguer les terres de basse Provence. Cette exceptionnelle entreprise est destinée à accroître la productivité agricole et les capacités de meunerie dans un territoire caractérisé par une forte densité de population et une consommation en hausse. Elle résulte d’une première concession perpétuelle et irrévocable donnée à cens d’un écu annuel par la Chambre des comptes d’Aix-en-Provence en date du 17 août 1554. La branche dite de Salon construite entre 1557 et 1559 est prolongée ensuite vers Grans et Istres28. Une association d’usagers est créée en 1571 après qu’Adam de Craponne, en difficulté financière, a dû céder la plus grande partie de ses droits : l’Œuvre du canal doit faciliter la gestion de l’entreprise, son extension et une densification progressive du réseau. La réalisation de la branche d’Arles est rendue possible par une transaction passée le 1er septembre 1581 entre Frédéric de Craponne, frère et héritier d’Adam, et les frères Ravel, des entrepreneurs. Afin de traverser les différents terroirs irrigués, le concessionnaire initial et ses héritiers disposent de droits importants pour creuser un canal jusqu’à l’étang de Berre et pour créer des moulins, mais ils doivent trouver des accords et passer des contrats devant notaire avec les communautés et les seigneurs possessionnés dans les espaces traversés. Certains seigneurs rentabilisent les accords passés en faisant édifier des moulins ou en récupérant des droits sur les nouveaux équipements, notamment de nouvelles banalités ; d’autres moulins relèvent des communautés ou d’associations de particuliers. À partir des différentes branches creusées, l’usage de l’eau est concédé par Adam de Craponne et par les associés qui lui succèdent sous forme de baux emphytéotiques avec versement d’un cens annuel et perpétuel. De la concession initiale octroyée par la Chambre des comptes découle le droit d’en faire de nouvelles, souvent multiples et lucratives, comme le montrent les actes notariés passés entre les contractants.
20Pour d’autres œuvres encore plus ambitieuses, nécessitant un fort investissement et dont l’utilité ne s’impose pas directement aux communautés et propriétaires riverains, la monarchie utilise une solution plus radicale : elle concède le canal en « fief de franc-alleu » à une société ou un particulier à titre perpétuel. Cette formulation est assez étrange puisque les deux termes sont en principes opposés : l’alleu est ce qui échappe au fief. Toutefois, il s’agit aussi d’une réminiscence de ce qui fait l’essence du fief dès son origine : la délégation de pouvoir. Dans ce cas, les prérogatives de ce nouveau fief s’imposent aux seigneuries traversées par le canal puisqu’elles émanent directement de la souveraineté du roi. C’est justement pour échapper à l’emprise seigneuriale et à l’émiettement induit que certains canaux disposent d’un statut de fief entièrement autonome, sans autre dépendance que celle de l’État monarchique. L’avantage est de conférer les droits indispensables à la réalisation tandis que le roi conserve le domaine éminent accompagné de droits de péage et de la possibilité de lever des fonds : il s’agit donc d’une forme de délégation de la souveraineté pour un objectif précis censé préserver l’intérêt collectif. Ce cas de figure n’est pas fréquent mais se rencontre pour les canaux de navigation de Briare puis du Languedoc, d’Orléans et du Loing malgré quelques différences dans les formulations. Anne Conchon a montré notamment que c’est surtout au xviie siècle qu’est utilisé ce type de concession en fief29. Il s’agit de conférer à la fois des droits sur l’espace et des droits de justice et de police permettant de réaliser des infrastructures à moindre coût pour la monarchie puisque ce sont les concessionnaires qui sont chargés de la construction et de l’entretien des équipements : « La concession offrait de fait la garantie d’une continuité de service, sans l’exposer aux aléas politiques et financiers de l’État30 ».
Les enjeux sociaux et politiques de la concession en fief : l’exemple des canaux de navigation
21Loin d’être un archaïsme, la concession en fief a permis des réussites spectaculaires aussi bien d’un point de vue technique qu’économique. Elle facilite notamment le droit d’expropriation contre indemnités. La réalisation du canal de Briare rend compte de différentes stratégies utilisées successivement. Ce canal est destiné à joindre les bassins de la Loire et de la Seine avec un tracé allant de Briare au Loing à hauteur de Montargis. La première adjudication est faite sans fief donc sans droits de justice spécifiques à l’ingénieur et entrepreneur Hugues Cosnier par lettres patentes du 11 mars 1604. Henri IV et son ministre Maximilien de Béthune, grand voyer de France depuis 1599, ont alors de grandes ambitions pour améliorer la navigation dans le royaume. La réalisation se heurte à de nombreuses difficultés techniques et financières et à des oppositions de particuliers et de seigneurs riverains renforcées après l’assassinat d’Henri IV et la mise à l’écart progressive de son principal ministre. Les travaux donnent lieu à plusieurs inspections et sont interrompus en 1610 avec liquidation financière en 161131. Après la mort de Cosnier en 1629, le maréchal d’Effiat s’intéresse de près à l’affaire : personnalité montante dans l’entourage de Richelieu, surintendant des finances depuis 1626, il est capable de soutenir financièrement et politiquement l’achèvement du projet. Il obtient une ordonnance royale le 8 mars 1630 et acquiert la seigneurie de Briare en 1632 – toutefois, il ne s’agit pas de la seigneurie du canal mais seulement de la localité où se situe la prise afin d’éviter toute contestation sur cet ouvrage essentiel. Après la mort du maréchal en juillet 1632, des lettres patentes de septembre 1638 concèdent aux financiers Guillaume Boutheroüe et Jacques Guyon le droit de former une société pour terminer le canal et l’exploiter à perpétuité, ce qui permet son achèvement relativement rapidement en 1642. C’est la preuve que les capacités techniques existaient : le principal obstacle était juridique, avec des implications financières. Alors que Cosnier agissait en entrepreneur pour le roi qui restait propriétaire et gestionnaire du canal, dans cette nouvelle concession, les associés sont à la fois propriétaires et seigneurs du canal. Ils disposent de la haute, moyenne et basse justice sur son étendue, de deux perches de terres de chaque côté et des équipements et dépendances comme les écluses et magasins32. En tant que seigneurs, ils sont affranchis de toute censive supérieure et suivent le régime du franc-alleu. La monarchie ne lésine plus sur les avantages accordés pour faciliter l’achèvement de l’ouvrage. Cette situation entraîne cependant des conflits parfois violents avec les seigneurs dont les terres sont traversées et dont les droits sont ainsi amoindris. Les plus puissants d’entre eux sont le duc de Châtillon, la duchesse de Montpensier et Gaspard de Courtenay. En 1643, le duc de Châtillon parvient à se faire céder une part dans la société du canal en contrepartie du préjudice subi. La société achète aussi en 1657 la seigneurie de Briare aux héritiers du maréchal d’Effiat, ce qui renforce l’assise sur la prise du canal.
22Dans la seconde moitié du xviie siècle, et encore plus au xviiie siècle, les associés seigneurs du canal sont des personnages de plus en plus puissants : officiers de justice, nobles et même membres de la haute noblesse. Non seulement ce type d’investissement n’a plus besoin d’être masqué par l’intermédiaire de prête-noms, mais il est devenu un signe de prestige et de participation aux intérêts de l’État. Disposer de la seigneurie apparaît donc comme une innovation particulièrement importante pour ce type d’équipement en offrant une délégation de la souveraineté monarchique et une capacité à défendre tous les employés du canal contre les abus de personnes extérieures et contre les usurpations d’autres seigneurs. Ce système offre une unité juridique évitant l’émiettement des procédures qui rendrait très difficile la gestion de l’ouvrage. Les appels sont portés devant le Parlement de Paris. À cette juridiction s’ajoute la police du canal qui permet de fixer les modalités de son exploitation. Ce modèle de la concession en fief est ensuite utilisé pour le canal des Deux-Mers construit entre 1666 et 1684 grâce à la persévérance de Pierre-Paul Riquet et aux solutions techniques conçues avec Hector Boutheroüe, l’un des associés du canal de Briare, et Louis-Nicolas de Clerville, commissaire aux fortifications33. Dans ce cas, le fief est dit de haubert ou plein fief. Le financement est en grande partie assuré par la monarchie et par les États de Languedoc, Riquet n’apportant qu’environ 20 % des fonds sur l’ensemble du projet mais assurant la gestion de l’œuvre avec beaucoup d’habileté. Le fief reste entre les mains des héritiers de Riquet jusqu’à la Révolution.
23La concession accordée au duc d’Orléans, frère de Louis XIV, pour construire le canal portant son nom et joignant la Loire au Loing présente des caractéristiques spécifiques en partie dues au rang du concessionnaire34. Après une première concession sans fief en 1676 à un bourgeois et marchand de bois de Paris, Robert Mahieu, le canal est acquis par le duc « en pleine propriété incommutable » et à perpétuité en plusieurs étapes entre 1679 et 1686, après liquidation des conditions qui le liaient aux précédents investisseurs et constitution en 1681 d’une nouvelle société d’entrepreneurs destinée à gérer les aspects pratiques de la réalisation. L’édit de mars 1679 ne comporte pas directement la mention d’une concession en fief de franc-alleu mais précise que le canal et ses dépendances sont exempts de toute « mouvance, censive et justice de quelque seigneur que ce soit35 » ainsi que de tous droits de mutation et de franc-fief. En outre, l’article X accorde au duc et ses associés « toute haute justice, moyenne et basse sur toute l’étendue dudit canal et dépendance », avec faculté d’établir un juge, un lieutenant et des officiers seigneuriaux : c’est donc bien d’un fief dont il s’agit, même si le terme n’apparaît pas dans l’édit. Le droit d’expropriation contre indemnisation est explicité. La propriété du canal est distinguée de l’apanage que représente le duché d’Orléans. L’apanage est aussi une concession en fief d’une partie du domaine royal formé d’un ensemble de droits et revenus sur le territoire d’une province. Depuis le xvie siècle, les apanages réservés aux fils de France et à leurs descendants sont toujours susceptibles de réversion au domaine royal. Établir la distinction entre la concession du canal et l’apanage du duc d’Orléans, c’est assurer la durée de la première quel que soit le devenir de l’apanage. Le canal d’Orléans est mis en service en 1692 et la société d’entrepreneurs qui a permis le succès de l’opération en assure la gestion jusqu’en 1702 selon les termes d’un traité de 1686. Le canal du Loing réalisé entre 1719 et 1723 achève la jonction de la Loire à la Seine. C’est le régent Philippe d’Orléans, fils du précédent, qui se fait octroyer les lettres patentes lui concédant le droit de réaliser ce canal, dans les mêmes conditions que le précédent. Une administration et une justice communes aux canaux d’Orléans et du Loing sont alors créées et fonctionnent jusqu’à la Révolution au profit des ducs d’Orléans.
24Dans ces différentes opérations, il faut donc tenir compte du rang des personnages : des bourgeois et financiers mais aussi de plus en plus de nobles souvent de haut rang jusqu’aux princes du sang de la maison d’Orléans. Les seigneurs du canal de Briare s’opposent au projet de création du canal d’Orléans car les intérêts économiques sont concurrents. Ce canal était en principe destiné à accroître le trafic en limitant la remontée de la Loire puisque sa prise était plus proche de l’estuaire, mais il détournait en réalité une grande partie des activités, phénomène accru avec le canal du Loing. Louis d’Orléans, fils du régent, obtient en 1729 une part dans la société du canal de Briare, contribuant à renforcer le lien entre les différentes voies d’eau qui relient les bassins de la Loire et de la Seine. Dans un territoire très stratégique puisqu’il commande l’approvisionnement de Paris, le rang princier du détenteur des droits sur les canaux d’Orléans et du Loing permet de juguler les oppositions tout en mobilisant les capitaux nécessaires. La concession comporte dans tous ces cas la haute, moyenne et basse justice, en concurrence toutefois avec le Châtelet de Paris pour les affaires commerciales concernant la ville de Paris, et avec possibilité d’appel devant le Parlement et la Cour des aides de Paris.
25Un autre cas de figure concerne des équipements de moindre envergure pour lesquels la détention d’un fief constitue un atout important dans le cadre d’un aménagement dont des retombées financières sont attendues. Ainsi, après avoir obtenu l’érection du Roannais en duché en 1666, le duc de la Feuillade rassemble des droits nombreux, notamment sur le port et le passage de la Loire, à charge d’entretenir les digues et équipements. Fernand Braudel y a vu l’exemple d’un mélange de féodalisme et de capitalisme36. Un autre exemple significatif est la construction entre 1666 et 1694 du canal du Lez en Languedoc par Jean-François de Solas, conseiller à la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier37. La concomitance des dates avec la réalisation du canal des Deux-Mers n’est pas fortuite : Colbert utilise la concession en fief comme moyen de réaliser des aménagements de canaux de plus ou moins grande ampleur.
26De ces différents exemples, nous pouvons conclure que le xviie siècle fut bien une période spécifique durant laquelle le droit féodal fut réinvesti de missions nouvelles : l’enjeu n’était plus de confier des territoires à gouverner par délégation de la puissance monarchique, avec un risque de démembrement, mais de donner une cohérence à un ensemble de droits et de juridictions. La souveraineté monarchique fait plus que s’accommoder d’un tel système : elle le promeut en y trouvant un des moyens de faire participer la noblesse titrée et la haute robe – souvent alliées ou fusionnées – à des tâches de tout premier plan en évitant toute dérogeance : si les études sur les financiers du xviie siècle nous ont appris que les nobles participent à de nombreuses affaires en utilisant des prête-noms, l’utilisation du fief comme outil d’aménagement participe à l’anoblissement de l’entreprise et incite ces personnages de très haut rang à afficher leur participation à l’intérêt public. Cela n’empêche pas des conflits fréquents avec d’autres seigneurs ou avec des villes qui s’estiment lésés par les taxes perçues et les empiètements sur leurs propres droits mais cela permet aussi de les surmonter plus facilement et d’imposer une volonté qui vient du roi. Les revenus du domaine par l’intermédiaire des apanages, les impôts monarchiques (par exemple une partie du produit de la gabelle du Languedoc par Riquet) ou encore les taxes locales (comme celles inféodées à Jean-François Solas) s’ajoutent à la concession de péages pour le financement des travaux et le fonctionnement des équipements.
Un déclin de la concession seigneuriale et féodale au xviiie siècle
27Au xviiie siècle, la concession en fief n’a plus les mêmes faveurs. La libéralisation relative de l’économie est accentuée par le succès de la doctrine physiocratique à partir de la fin des années 1750. Dans un paradoxe apparent, elle s’accompagne d’un rôle croissant de la puissance publique dans l’aménagement du territoire. L’administration des Ponts et Chaussées créée en 1716 participe désormais aux procédures d’attribution et de contrôle des travaux sur les voies de circulation, limitant l’intérêt de la concession au profit d’interventions plus directes financées par les pouvoirs publics. Les communautés d’habitants et les pouvoirs provinciaux – intendants et États ou assemblées des communautés lorsque ces structures existent – entendent désormais limiter une emprise seigneuriale jugée néfaste pour leurs prérogatives et responsable de la captation de taxes à leur détriment. Plusieurs concessions octroyées à des aristocrates avec l’appui d’associations de financiers échouent dans le premier tiers du siècle malgré une conjoncture politique favorable, notamment sous la Régence38. L’offensive antiseigneuriale ne vient pas tant de la paysannerie que de nouveaux acteurs économiques qui s’accommodent de moins en moins du régime seigneurial : bourgeois, marchands, entrepreneurs, certes déjà présents aux siècles précédents mais qui entendent mener à bien des projets pour leur compte sans passer par l’aristocratie. Le rôle de la commission des péages cherchant à rationaliser la taxation du transport sur les rivières est de ce point de vue emblématique39. Les droits acquis au xviie siècle sont souvent conservés mais au prix de conflits et de procès très nombreux : c’est le cas pour le duc de Roannais et le marquis de Grave. Le canal de Grave, non modernisé et de plus en plus inadapté à l’évolution du trafic, est menacé par des projets concurrents envisagés par les États de Languedoc. De même existent des projets de canal de Provence qui n’aboutissent pas.
28Les grandes infrastructures du xviiie siècle peuvent toutefois encore utiliser le système de la concession en fief avec délégation de justice spécifique. Anne-Sophie Condette-Marcant a mis en évidence les ambiguïtés qui accompagnent la construction du canal de Picardie40, résultat d’une concession en fief initiale accordée à Henry de Lorraine, duc de Guise, en 1661 mais finalement utilisée par Caignart de Marcy en 1724 puis par le puissant financier Antoine Crozat en 1732. C’est ce dernier qui réalise la première tranche de travaux entre Amiens et Saint-Quentin. Lors de la reprise et de l’extension à d’autres sections entre 1769 et la Révolution, après révocation de la concession en 1767, c’est le roi et les États de Cambrésis qui prennent en charge les travaux. Cependant un particulier, Laurent de Lionne, obtient en 1786 une concession pour effectuer la jonction de la Somme et de l’Escaut. Les lettres patentes évitent désormais le fief : la concession apporte la jouissance du canal et non sa propriété. Lors des travaux du xviiie siècle, des commissaires et ingénieurs sont nommés tandis que les contrôles sur l’adjudication sont également renforcés par les pouvoirs publics.
29La puissance de certains États provinciaux contribue à modifier l’équilibre des forces, relançant certains projets et dépossédant les grands concessionnaires. En Languedoc, le duc de Noailles avait obtenu le 20 décembre 1701 un arrêt du Conseil d’État lui concédant les terres mouillées de Languedoc avec faculté de dessécher les marais entre Beaucaire, Aigues-Mortes et l’étang de Pérols et de construire un canal prolongeant celui des Deux-Mers jusqu’au Rhône41. Cet arrêt prévoyait que les lieux desséchés seraient tenus « en pleine propriété à titre de châtellenie » mais distinguait deux cas : les terres appartenant au roi seront tenues « sous la mouvance immédiate de la Couronne de France, avec tout droit de justice haute, moyenne et basse » et celles appartenant à des seigneurs particuliers seront tenues en fief sous la mouvance de ces seigneurs dont les droits sont préservés, sous réserve de conventions plus précises à établir. Le canal sera aussi érigé en châtellenie avec fief et justice, droit de pêche et de chasse, donc directement sous la mouvance royale, comme le canal de Briare ou des Deux-Mers. Ni le maréchal ni ses héritiers ne parviennent à réaliser leurs objectifs à la fois parce qu’ils n’y investissent pas suffisamment de moyens financiers et qu’ils se heurtent à de très nombreuses oppositions. Lorsque la concession est vendue à plusieurs financiers en 1717 et finalement acquise entièrement par Louis-Alexandre du Brocard de Barrillon le 16 novembre 1741, les nouveaux concessionnaires acquièrent les droits des Noailles. Les États de Languedoc finissent par récupérer la concession par un arrêt du conseil du 8 novembre 1746 et contre indemnisation du dernier concessionnaire42. Ils sont certes toujours détenteurs de la châtellenie des terres desséchées tenues directement du roi ainsi que du canal, mais en pratique, ils ne mettent pas en avant cette prérogative dans les années qui suivent. L’ambiguïté de la concession est un obstacle pour tous ses détenteurs depuis 1701. La construction du canal nécessitait des assèchements. Or en préservant les droits seigneuriaux antérieurs sur les marais qui ne relevaient pas du domaine royal, la monarchie a rendu la situation inextricable. Des études, expertises, délibérations et bornages s’ensuivent pour tenter de régler les litiges, avec possibilité pour les particuliers de présenter leurs revendications. Les États pensent avoir pour avantage de représenter l’intérêt public transcendant les intérêts particuliers mais leur capacité d’action est entravée par le coût des opérations et de multiples contestations judiciaires. Les travaux d’aménagement du canal des étangs jusqu’au Rhône ne sont réellement menés qu’à partir de 1778 et ils restent inachevés en 1789 : seul le tronçon entre Aigues-Mortes et Saint-Gilles est réalisé. Le prolongement jusqu’à Beaucaire n’est terminé qu’en 1828.
30Cette chronologie est proche de celle des travaux du canal de Bourgogne et du canal du Charolais, héritages de projets débattus depuis le début du xviie siècle et destinés à joindre le bassin de la Saône à celui de la Loire. Les édits monarchiques fondateurs datent de 1773 et 178343. Seuls des tronçons du canal de Bourgogne sont réalisés entre 1777 et la Révolution : l’ouverture complète date de 183244. Le canal du Charolais est réalisé entre 1783 et 1793. Or par un édit de janvier 1783, il est érigé en plein fief avec propriété incommutable et justice dont le siège est érigé à Châlon45. La prise en charge complète des opérations par les États de Bourgogne est encouragée par le gouvernement central à partir des ministères de Necker (1776-1781) et de Joly de Fleury (1781-1783). La concession en fief à des États provinciaux plutôt qu’à des particuliers en modifie la portée : elle assure à la fois le caractère totalement public de la voie navigable et facilite son financement par des emprunts sur la province. Les États tiennent du roi une partie de son domaine public et participent à l’extension de sa directe sur les terres traversées et expropriées.
31En dehors des relatives réussites bourguignonnes, encore incomplètes en 1789, la prise en charge de gros ouvrages fluviaux par les pouvoirs publics n’est guère efficace au xviiie siècle, comme si justement la réticence croissante à utiliser la concession en fief au profit de particuliers et d’associations privées avait été un obstacle aux grandes réalisations. Ce type de concession avait pour intérêt d’offrir un avantage considérable et une sécurité à long terme à des investisseurs puissants : c’est sur plusieurs générations que la rentabilité pouvait apparaître. Le rôle des États provinciaux apparaît ambigu : s’ils s’imposent comme des acteurs incontournables de l’aménagement, ils restent longtemps attentistes et prudents financièrement. Les exemples du Languedoc et de la Bourgogne montrent cependant que le règne de Louis XVI marque un tournant avec l’avancement de travaux longtemps bloqués.
32Pour des concessions de moindre envergure, les systèmes seigneuriaux continuent à être utilisés au xviiie siècle. De nombreux moulins sont tenus en concessions de droits d’eau accordés par les chambres des comptes et souvent dénommées inféodations : les droits seigneuriaux sont alors préférés à un fermage, non par souci de rentabilité mais pour permettre la survie de ces équipements que les fermiers du domaine royal ne parviennent pas à entretenir46. Monique Cubells a étudié le rôle des contrats emphytéotiques ou baux à cens dans le patrimoine des membres du Parlement d’Aix-en-Provence et la façon dont ils utilisent ce procédé pour faire fructifier leurs seigneuries. Pour la période allant de 1700 à 1790, elle a décompté 285 actes de ce type dont environ les trois quarts sont passés avec des paysans47. Les revenus tirés de ces acensements – synonymes ici d’amodiations en censives – sont en apparence modestes mais le système permet de mettre en valeur des terres difficiles à exploiter ou médiocres sans avoir besoin d’avancer des frais. Trois opérations plus ambitieuses ont été réalisées à Bandol (1715), Charleval (1741) et Lamanon (1745) : ce sont des actes d’habitation avec fondation de village qui rapportent des revenus confortables aux seigneurs concédants.
⁂
33Du xvie au xviiie siècle, la concession seigneuriale ou féodale prend donc des formes multiples mais présente une souplesse qui permet de réaliser de très nombreux aménagements : abergements et actes d’habitation, baux emphytéotiques, donations en fief. Il n’existe pas de relation simple entre ces différents types de concession. Ce sont plutôt les pratiques qu’il faut observer. Les concessions seigneuriales sont diverses mais s’observent durant toute la période étudiée tandis que la concession en fief de canaux de navigation a pour but de renforcer à moindre coût l’emprise monarchique sur le territoire en créant un statut juridique exceptionnel au profit d’investisseurs et d’entrepreneurs. Si ce système est développé entre 1630 et 1730 environ, c’est justement parce que la monarchie est engagée dans une phase de renforcement de la souveraineté tout en continuant à s’appuyer sur certains aspects du droit féodal. L’objectif est notamment de faciliter le contrôle des justices de première instance compétentes sur ces équipements tout en créant un droit de police pour les concessionnaires. Dans ces cas, la justice seigneuriale est octroyée dans sa plénitude de haute, moyenne et basse justice. Elle contribue à l’unité territoriale d’un canal qui traverse des espaces aux caractéristiques juridiques complexes. En outre, l’utilisation du fief participe de la volonté de mettre les élites nobiliaires et seigneuriales au service de l’intérêt économique du pays. Parmi ces élites, nous rencontrons beaucoup de financiers aux côtés d’aristocrates : Riquet et Crozat sont les personnalités les plus célèbres issues de ce milieu. L’alliance du capitalisme et du féodalisme passe aussi par les hommes. Elle se transforme lentement dans la seconde moitié du xviiie siècle sous le poids de nouvelles procédures d’expertise et d’un changement radical de conception de l’intérêt public, mais au prix de nombreuses incertitudes, de renoncements ou de retards importants.
34Plusieurs historiens ont défendu l’idée que la fin du régime seigneurial et la libéralisation censée en découler ont été de puissants leviers de modernisation des procédures d’aménagement, le droit de l’Ancien Régime apparaissant comme un frein à la création de grands équipements collectifs48. Analyser la souplesse de la concession sous forme de seigneurie et la puissance des droits sur l’espace qu’elle autorisait permet de nuancer ces conclusions. La seigneurie fut à plusieurs reprises l’instrument d’une maîtrise des territoires et des sociétés aux conséquences sociales et environnementales complexes. Elle était l’expression des rapports de pouvoirs qui se manifestaient dans les procédures d’aménagement. Malgré ses ambiguïtés, la concession en fief a même été un instrument efficace pour réaliser des canaux jugés essentiels au développement économique du royaume par des acteurs politiques de premier plan. Même si l’évolution était déjà amorcée pour les grands équipements, la disparition des droits seigneuriaux et des rapports féodaux entre 1789 et 1793 nécessita l’invention progressive de nouvelles règles permettant notamment de repenser et redéfinir la notion d’utilité publique au cours du xixe siècle.
Notes de bas de page
1Gallet Jean, Seigneurs et paysans en France, 1600-1793, Rennes, Ouest-France, 1999.
2Annie Antoine distingue l’amodiation en censive (concession perpétuelle ou emphytéotique) et l’amodiation par bail (de courte durée) : « on considère que le censitaire possède (il peut vendre, louer, démembrer…) alors que le locataire n’a qu’un usufruit à charge de payer un loyer ». Antoine Annie, « La seigneurie en France à l’époque moderne », in Dumanowski Jaroslaw et Figeac Michel (dir.), Noblesse française et noblesse polonaise : Mémoire, identité, culture xvie-xxe siècles, Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2006, p. 207-225.
3Saint-Jacob Pierre de, Les paysans de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Rennes, Association d’Histoire des Sociétés rurales, 1995, p. 88 (1re éd. 1960).
4Antoine Annie, « La seigneurie, la terre et les paysans (xviie-xviiie siècles) », Bulletin de la SHMC, 1999, 1 & 2, p. 15-33, p. 21.
5Goëzman de Thurn Louis Valentin, Traité du droit des fiefs, contenant les principes du droit féodal, Paris, Des Ventes de Ladoue, 1768, t. 1, p. 2-3.
6Henrion de Pansey Pierre-Paul-Nicolas, Traité des fiefs de Dumoulin, analysé et conféré avec les autres feudistes, Paris, chez Valade, 1773, p. 26-27.
7Grimmer Claude, Le duc de Nevers. Prince européen sous Louis XIII, Paris, Fayard, 2021.
8Robin Régine, « Fief et seigneurie dans le droit et l’idéologie juridique à la fin du xviiie siècle », Annales historiques de la Révolution française, no 206, 1971, p. 554-602.
9Nicolas Jean, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, Gallimard, p. 225-334.
10Duparc Pierre, « Les tenures en hébergement et en abergement », Bibliothèque de l’École des chartes, 1964, 122, p. 5-88, p. 12 pour la citation.
11Arbos Philippe, La vie pastorale dans les Alpes françaises. Étude de géographie humaine, Paris, Armand Colin, p. 66-78.
12Sclafert Thérèse, Cultures en Haute-Provence. Déboisements et pâturages au Moyen Âge, Paris, SEVPEN, 1959, p. 105-110.
13Audisio Gabriel, Les Vaudois du Luberon. Une minorité en Provence (1460-1560), Gap, Association d’études vaudoises et historiques du Luberon, 1984, p. 45-70.
14Garnier Emmanuel, Terre de conquêtes. La forêt vosgienne sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2004, p. 486-501.
15Sicard Germain, Aux origines des sociétés anonymes. Les moulins de Toulouse au Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 1953, p. 69-102.
16Follain Antoine, Le village sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2008, p. 160-197.
17Blaufarb Rafe, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019, p. 37-44.
18Vivier Nadine, Propriété collective et identité communale. Les biens communaux en France, 1750-1914, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 42-47.
19Ordonnance de Louis XIV sur le fait des eaux et forests, août 1669, titre XXV, article IV.
20Garnier Emmanuel, Terre de conquêtes, op. cit., p. 441-443.
21Dornic François, Le fer contre la forêt, Rennes, Ouest-France, 1984, p. 34-35.
22Morera Raphaël, L’assèchement des marais en France au xviie siècle, Rennes, PUR, 2011, p. 62-110.
23Ibid., p. 151-153, 180-181.
24Descimon Robert, « La royauté française entre féodalité et sacerdoce. Roi seigneur ou roi magistrat ? », Revue de synthèse, no 112/3-4, 1991, p. 455-473, p. 467 pour la citation.
25Kadlec Laurence, « Le “Code Michau” : la réformation selon le garde des Sceaux Michel de Marillac », Les Dossiers du Grihl [En ligne], La Vie de Michel de Marillac et les expériences politiques du garde des sceaux, mis en ligne le 13 juin 2012.
26Follain Antoine, « Une histoire passée inaperçue : la fiscalisation des biens communaux au prétexte des “amortissements, francs-fiefs et nouveaux acquêts” aux xvie et xviie siècles », in Pierre Charbonnier et al., Les espaces collectifs dans les campagnes, xie-xxie siècle, Clermont-Ferrand, PUBP, 2007, p. 195-214 ; Pichard Georges, « La main visible du pouvoir sur les biens et usages communaux (1543-1691). Un grand cycle des “communs” ruraux sous la contrainte économique », Histoire et Société rurales, no 56, 2021, p. 55-110.
27Bastier Jean, « Une résistance fiscale du Languedoc sous Louis XIII : la querelle du franc-alleu », Annales du Midi, t. LXXXVI, 1974, p. 253-273.
28Soma Bonfillon Marylène, Le canal de Craponne, un exemple de maîtrise de l’eau en Provence occidentale, 1554-1954, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 2007, p. 76-79, 109-111 ; Bresson Eugène, Le canal de Craponne et le droit administratif moderne. Étude des actes de concession du 17 août 1554 et du 24 mai 1581, Marseille, Imprimerie Nouvelle, 1908, p. 291-344.
29Conchon Anne, « Financer la construction d’infrastructures de transport : la concession aux xviie et xviiie siècles », Entreprises et Histoire, no 38, 2005, p. 55-70.
30Ibid., p. 68.
31Pinsseau Pierre, Le canal Henri IV ou canal de Briare (1604-1943), Orléans/Paris, Houzé/Clavreuil, 1943, p. 43-58, 74-153. « Toisé et visitation du canal de Loire, faict le 20 décembre 1610 », Archives nationales, 120 AP 43, f. 1-18.
32Bibliothèque nationale de France, ms. NAF 5921, Pièces relatives au canal de Briare, (1638-1644) ; Pinsseau Pierre, Le canal Henri IV ou canal de Briare, op. cit., p. 233-242.
33Maistre André, Le canal des Deux-Mers. Canal royal du Languedoc, 1666-1810, Toulouse, Privat, 1998, p. 63-125 ; Oblin-Brière Mireille, Riquet, le génie des eaux, Toulouse, Privat, 2013, p. 189-517.
34Pinsseau Hubert, Un aspect du développement économique de la France. Histoire de la construction, de l’administration et de l’exploitation du canal d’Orléans de 1676 à 1954, Paris/Orléans, Clavreuil-Masselot, 1963, p. 23-90.
35Édit de mars 1679, ibid., p. 229-233.
36Braudel Fernand, L’identité de la France. Espace et histoire, t. I, Paris, Arthaud, 1986, p. 204-205.
37Voir l’article d’Élias Burgel dans cet ouvrage.
38Szulman Éric, La Navigation intérieure sous l’Ancien Régime. Naissance d’une politique publique, Rennes, PUR, 2014, p. 25-67.
39Conchon Anne, Le péage en France au xviiie siècle. Les privilèges à l’épreuve de la réforme, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002.
40Condette-Marcant Anne-Sophie, Bâtir une généralité. Les droits des travaux publics dans la généralité d’Amiens au xviiie siècle, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001, p. 320-365.
41Archives nationales, G7 1673.
42Ferrières Madeleine et Fournier Patrick, « Un nouveau regard sur les marais languedociens ? La mutation de la politique des États en bas Languedoc au milieu du xviiie siècle », Annales du Midi, t. 119, no 257, 2007, p. 57-69 ; Loix municipales et économiques de Languedoc, tome troisième, Montpellier, chez Rigaud et Pons, 1782, p. 396-883.
43Desaunais Albert, « Le canal de Bourgogne et son trafic », Les Études rhodaniennes, vol. 4, no 1, 1928, p. 115-156.
44Archives nationales, H 1542 (1781-1790).
45Édit du Roi du mois de janvier 1783 par lequel Sa Majesté permet aux États de Bourgogne d’ouvrir un canal de navigation dans le Charollais, Dijon, Defay, imprimeur des États, 1783.
46Archives nationales, F14 133 (Généralité d’Amiens), F14 135 A (Généralité de Bordeaux), F14 155 et F14 171 (Généralité de Limoges et Poitiers), F14 158 (Généralité de Lyon), F14 159 A (Généralité de Metz), F14 183 (Généralité de Paris).
47Cubells Monique, La Provence des Lumières. Les parlementaires d’Aix au xviiie siècle, Paris, Maloine, 1984, p. 152-159.
48Blaufarb Rafe, L’invention de la propriété privée…, op. cit. ; Rosenthal Jean-Laurent, The Fruits of Revolution. Property Rights, Litigation and French Agriculture, 1700-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
Auteur
-
Patrick Fournier
Université Clermont-Auvergne.
Patrick Fournier est maître de conférences à l’université Clermont-Auvergne. Il travaille sur les enjeux sociaux et environnementaux de l’aménagement des territoires. Il a notamment dirigé avec Geneviève Massard-Guilbaud l’ouvrage collectif Aménagement et environnement. Perspectives historiques paru aux Presses universitaires de Rennes en 2016, ainsi que le numéro 53 de Siècles. Revue du Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » intitulé Temps et espaces de la gestion de l’eau : perspectives critiques, avec Marie Bolton (deuxième semestre 2022).

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Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008