La transgression dans la guerre au temps de Cicéron : droit et cruauté
Transgression in War at the Time of Cicero: Law and Cruelty
p. 97-123
Résumés
Cet article propose une analyse du rapport entre le droit et la guerre, notamment à l’époque de Cicéron, puis ce que représente la cruauté pour ce dernier afin d’enrichir la réflexion sur la transgression dans la guerre, en questionnant notamment la notion de victime. La pertinence de l’emploi de la notion de transgression en relation avec le ius feciales, le ius gentium et le ius belli est donc évaluée. Une étude exhaustive du vocabulaire latin de la cruauté dans l’œuvre de Cicéron permet de questionner le rapport qu’il établit entre la cruauté et la peine de mort, puis avec la tyrannie. Enfin, en se focalisant sur les comparatifs (crudeliores) et les superlatifs (crudelissimi) on peut valoriser la dénonciation de la transgression dans l’œuvre de Cicéron par le prisme de trois thèmes : l’hospitalité, de la famille et du corps.
This article offers an analysis of the relationship between law and war, especially at the time of Cicero, then what cruelty represents for the latter in order to enrich reflection on transgression in war, by questioning in particular the notion of victim. The relevance of the use of the concept of transgression in relation to ius feciales, ius gentium and ius belli is therefore assessed. An exhaustive study of the Latin vocabulary of cruelty in Cicero’s work allows us to question the relationship he establishes between cruelty and the death penalty, then with tyranny. Finally, by focusing on comparatives (crudeliores) and superlatives (crudelissimi) we can enhance the denunciation of transgression in Cicero’s work through the prism of three themes: hospitality, family and body.
Texte intégral
1La première guerre civile (88-82 av. J.-C.1), opposant Sylla à Marius, puis aux Marianistes fut un réel traumatisme pour les Romains : pour la première fois des citoyens furent des victimes de la guerre romaine. Cette période de troubles fut pourtant le contexte de rédaction de la première œuvre de Cicéron, soit un traité de rhétorique, le De inventione. Dans ce dernier, il précise les arguments qui pourraient être utiles afin d’établir la justesse d’une cause dans un procès ; il écrit alors :
« Dans le huitième lieu nous montrons que le crime dont on débat n’est pas courant et qu’il n’est même pas habituel aux plus scélérats des hommes ; qu’il est inconnu même aux sauvages, aux peuples barbares et aux bêtes féroces. Tels sont les actes cruels dont on dira qu’ils ont été commis contre un père et une mère, des enfants, un époux, des parents, des suppliants ; et, juste après, les actes dont on pourra dire qu’ils ont visé des personnes âgées, des hôtes, des voisins, des amis, des gens avec qui on a passé sa vie, ou par qui on a été instruit, des personnes décédées, des personnes malheureuses et dignes de pitié, des personnages célèbres, nobles et ayant exercé des charges, des êtres qui ne pouvaient ni faire du mal ni se défendre, comme les enfants, les vieillards, les femmes. C’est en partant de toutes ces circonstances que l’on pourra exciter la plus vive hostilité contre celui qui a fait violence à l’une de ces catégories de personnes2. »
2En constituant deux listes, Cicéron crée une hiérarchie parmi les victimes et il l’envisage comme étant universelle (jusqu’aux animaux les plus sauvages). On y trouve en premier lieu la parentèle à laquelle on peut s’étonner de voir associer les suppliants. Il est peu probable que Cicéron fasse là référence à ceux qui pratiquaient la miseratio dans les procès, puisque cette pratique avait mauvaise réputation3. On peut en revanche envisager une autre sphère que la justice civile, notamment celle de la diplomatie. Il s’agirait alors des suppliants qui participent à la deditio du vaincu dans la guerre romaine. Dans la seconde liste on est surpris de trouver les maiores natu, puis les senes. On pourrait estimer que les seconds sont les vieux et les premiers les sénateurs4, mais, outre que l’expression serait surprenante pour parler des sénateurs romains, on s’attendrait à ce qu’ils soient inclus dans la catégorie des « personnages célèbres, nobles et ayant exercé des charges ». Il est possible que, de nouveau, Cicéron ait voulu valoriser deux contextes, celui civil et celui militaire, et qu’il considère les pueri, senes et mulieres comme étant les non-combattants dans la guerre5. Si les suppliants et les non-combattants peuvent être des victimes, on peut questionner ce qui pouvait les protéger : le droit ou des considérations morales ? En ce qui concerne le droit de/dans la guerre, il n’est pas inutile de le préciser, car il revêtait plusieurs formes. On pourra alors affiner le rapport entre droit et transgression, cette dernière étant définie comme « la violation d’une norme fondamentale susceptible de mettre à mal les principes qui ordonnent et font société6 ». Pour la dimension morale du propos cicéronien, on rappellera que les crimes ici dénoncés le sont pour leur férocité ; Cicéron emploie ferus dans le sens de cruel et il précise que la première liste concerne des actes exercés avec cruauté. La cruauté est un vice, soit « une déviance morale par rapport à la norme sociale conventionnelle » (cnrtl) ; l’étude d’un vice est donc pertinente pour aborder la transgression7. Se limiter au témoignage de Cicéron pour traiter de la perception de la cruauté à Rome est un biais puisqu’il ne représente pas tous les Romains, d’autant que d’un point de vue philosophique, il était stoïcien alors qu’à son époque l’épicurisme connaissait un certain succès. C’est donc une des interprétations romaines de la cruauté que j’introduis ici. Analyser le rapport entre droit et guerre, notamment à l’époque de Cicéron, puis ce que représente la cruauté pour ce dernier doit permettre d’enrichir la réflexion sur la transgression dans la guerre, en questionnant notamment la notion de victime.
Guerre et droit à l’époque de Cicéron
3Les modernes ont distingué le ius ad Bellum du ius in bello, une distinction qui, rappelons-le, n’est pas romaine, contrairement à ce que la formulation latine pourrait faire penser. Toutefois cette distinction se fonde sur une réalité : un ius ad Bellum bien connu à propos des guerres romaines puisqu’il reposait sur un droit spécifique, celui des féciaux. Malgré cela, c’est au ius gentium que les juristes de l’époque moderne ont accordé une place importante dans leur réflexion sur le droit international et surtout sur les limites dans la guerre8. Enfin, pour introduire ce que l’on appelle le ius in bello, il faut revenir sur un autre droit souvent sollicité dans les textes romains : le ius belli.
Ius fecialis et ius gentium
4L’institution du droit fécial et du collège des féciaux est attribuée par Denys d’Halicarnasse au roi Numa, c’est donc une innovation romaine que l’historien grec souhaite détailler à ses lecteurs, afin de les éclairer. Les féciaux, au nombre de vingt, intervenaient lors de la déclaration d’une guerre et du règlement de la paix. L’originalité des féciaux était leur capacité à en évaluer les bien-fondés. Mais ce sont avant tout des prêtres, qui, à l’occasion de rites spécifiques, prenaient les dieux à témoin, engageant alors la responsabilité des Romains9. Le droit fécial a la même source que le droit privé, le ius sacrum, et il repose sur la notion de fides (foi, confiance, parole), dont les féciaux sont les gardiens. Comme le rappelle Cicéron, le droit fécial garantit une guerre juste, qu’elle le soit ou non d’un point de vue militaire, diplomatique ou moral10 ; les autorités romaines déterminaient ensuite les moyens à mettre en œuvre11. Ces prêtres pouvaient également être sollicités dans la guerre, puisqu’ils garantissaient la protection des ambassadeurs et devaient s’assurer que les chefs de guerre respectaient bien les serments et les traités ; Denys évoque à ce sujet la paranomia, soit la transgression12. Cette considération n’est pas exagérée quand on pense à la procédure d’extradition chez l’ennemi engagée contre C. Hostilius Mancinus en 137 av. J.-C., pour avoir signé un traité honteux13. Cicéron estime que la décision des féciaux libérait Rome d’un engagement religieux14, la communauté était donc bien en danger.
5Mais les procédures évoluèrent au ier siècle. Les féciaux s’étaient sédentarisés et ne jouaient plus ni le rôle de hérauts15, ni celui de conseillers dans la rédaction de traités de paix passés à grande distance de Rome16. La sédentarité des féciaux rend compte de la place prépondérante et reconnue de Rome dans le concert des nations : les cités et royaumes alliés ou encore indépendants envoyaient régulièrement leurs représentants à Rome. Comme le résume G. Stouder à la suite de sa démonstration, le droit fécial n’a jamais été appliqué par tous, mais il était alors appliqué par les Romains à Rome et à tous17. Elle a relevé une autre mutation du ier siècle : le rôle des féciaux diminua encore puisque ceux qui portaient atteinte à l’intégrité des ambassadeurs, romains ou non, subirent une accusation de ui (soit pour usage de violence), qui était portée devant le Sénat18. Or cette procédure avait été mise en place essentiellement pour réguler la violence politique à Rome. Cela a eu plusieurs conséquences : une priorité donnée à l’atteinte portée à la République et non à la nation agressée et le refus qu’un sénateur soit puni par la nation offensée. Ainsi, au ier siècle, les conflits politiques ont pris le dessus sur les conflits internationaux dans le débat romain, et la dimension religieuse de la procédure disparaît totalement19. En ce qui concerne la protection des ambassadeurs, de plus en plus nombreux, Cicéron et César font référence à un ius legationis ou legatorum20. G. Stouder estime que le ius legationis devint, à la fin de la République, un des éléments du ius gentium, notamment parce que les Romains pensaient qu’il en faisait partie pour les étrangers21. En se référant davantage au second, les Romains s’imposaient comme ceux qui allaient le mieux garantir le respect des ambassadeurs dans leur oïkoumène, et surtout ils mettaient dans le droit les normes de la guerre hellénique22.
6Ainsi, si l’existence et les compétences des féciaux n’ont jamais été remises en cause, il y eut une période de déclin de leur intervention entre le milieu du iie siècle et la fin du ier siècle au profit des sénateurs, ce fut l’occasion pour le politique de l’emporter progressivement sur le droit, éloignant alors les considérations religieuses. Le droit fécial a malgré tout participé à forger la vocation universaliste du droit romain dans le concert des États méditerranéens, une tendance que l’on retrouve également à propos du ius gentium.
7Le Digeste a défini le ius gentium comme étant le droit que la raison naturelle a établi parmi tous les hommes et qui est observé universellement23. La plus ancienne mention du ius gentium contextualisée par un contemporain des faits est dans le Pour Roscius d’Amérie de Cicéron et date donc de 8024. Cicéron le distingue de la lex (loi écrite) et du mos (l’usage), mais il se rapprocherait de ce dernier dans le sens où c’est une convention (conuenta) des hommes, non écrite, et que le mos maiorum reposait aussi sur la loi coutumière (consuetudo)25. Le ius gentium ne s’assimile donc pas au droit civil (ius ciuile), mais ce dernier doit l’inclure26 ; or selon Cicéron convoiter le bien d’autrui est interdit par le droit des gens27 et c’est aussi à ce propos que son contemporain Salluste l’emploie28. Cicéron envisage une autre application : le respect de la trêve hivernale29. Dans d’autres contextes, la référence à ce droit concerne l’usurpation de trônes, l’autodéfense, l’inviolabilité des sanctuaires, d’un magistrat et des ambassadeurs30. Toutefois, il est admis que le ius gentium des Romains a d’abord été un argument de la rhétorique diplomatique, un ensemble de normes reconnues, à la frontière du droit et de la religion, et dont l’application relevait finalement du politique. C’est ainsi à propos d’une trêve non respectée par César et parce que ce dernier avait mis aux fers des ambassadeurs germains que Caton demanda au sénat d’engager une procédure d’extradition en 55. Le sénateur insista sur les risques encourus par les Romains qui pouvaient craindre la colère des dieux. Mais ce fut surtout une manœuvre politique, d’ailleurs assez vaine car l’imperator justifia facilement sa décision et surtout il fut soutenu politiquement au point de détourner le débat31.
8À la fin de la République, la domination romaine avait engagé la mise en œuvre d’un droit international32 et les contrevenants étaient susceptibles d’être jugés par les autorités romaines. L’idée d’une conséquence religieuse radicale pour la communauté romaine était toujours avancée, mais elle restait une simple menace. Le primat du politique dans le traitement des situations relevant de ces droits, le périmètre restreint de leur application et la rareté des peines prononcées limitent fortement l’analyse de la transgression par ce prisme. Pour une approche plus morale de la guerre et surtout pour traiter du sort des populations dans la guerre (suppliants, femmes, enfants et vieillards), il faut se tourner vers d’autres références, aux marges du droit, notamment celles que l’on place traditionnellement dans le ius in bello.
D’autres limites dans la guerre romaine
9Le ius in bello n’existe pas à Rome, bien que plusieurs auteurs de la fin de la République fassent référence à un droit ou à des lois de la guerre (ius belli ou lege belli) qu’il convient de préciser avant de revenir sur une pratique et sur une référence, toutes deux fondamentales dans le règlement de la guerre romaine : la deditio et la fides.
10Cicéron distingue l’usage (mos), propre aux combats, du droit (ius) qui s’exerce après la victoire33. Quand il rappelle que l’observation des iura belli est nécessaire dans les affaires de l’État, l’expression concerne d’abord les rites encadrant les combats et non le déroulement de ces derniers. Paul Veyne écrivait déjà en 1989 que : « La guerre justement déclarée est une chose, la conduite de la guerre elle-même en est une autre ; elle ne relève donc que de l’utilité stratégique, des profits du butin et de l’application systématique de la terreur34. » Que signifie alors le ius belli ? Selon ses mentions, il est en substance le droit du vainqueur à disposer des vaincus, de leurs biens et de leurs corps, donc sur la possibilité de les tuer, à laquelle les Grecs faisaient également référence en termes de normes35 ; les Romains pensaient que c’était un droit universel, relevant du ius gentium, tel que pensé sous la République. On retrouve cette conception du droit de la guerre dans le discours d’Arioviste et un courrier adressé par César aux Éduens36 ; dans la Guerre d’Afrique du pseudo-César, un centurion épargné par Scipion y fait référence37 ; dans l’œuvre de Cicéron, Déjoratus rappelle que lui et son fils auraient pu être exécutés selon le droit de la guerre38 ; ce droit est aussi mentionné à propos de la guerre civile, mais paradoxalement Salluste l’emploie pour modérer les choix de Sylla lorsqu’il se limite à la proscription et c’est de nouveau à l’occasion d’un discours et d’une menace qu’il aurait été utilisé par César en 49, selon Plutarque39 ; dans l’œuvre de Tite-Live, il apparaît dans la sentence souhaitée par la tribu Pollia à l’encontre des Tusculans en 323, mais non votée par toutes les autres tribus, et dans les craintes exprimées par Alorcus sur le sort de Sagonte en 219 ; Marcellus y fait référence dans son discours au sénat pour justifier le pillage de Syracuse ; en 187, le tribun M. Aburius, dans un discours adressé au sénat, estime que le droit de la guerre n’a pas été respecté à Ambracie ; en 173, des voix s’élèvent au sénat à propos des décisions de Popilius d’attaquer les Ligures, malgré la deditio et en l’absence d’une déclaration de guerre40.
11Le ius belli est donc sollicité à travers la menace qu’il représente ou qu’il a représenté et non sous forme d’accusation ; ce qui est assez logique puisque celui agissant selon ce droit dénué de limites ne pouvait être pris en défaut. On le retrouve principalement dans des discours, des lettres, des débats ou des sentences, c’est alors une formule rhétorique. Toutefois trois occurrences du ius belli participent d’une réflexion juridique placée en contexte historique.
12Deux d’entre elles sont mentionnées dans les histoires de Tite-Live. La première mention rend compte de la réalité du ius gentium. En effet il s’agit d’un argument supplémentaire donné pour justifier la déclaration de guerre contre Antiochus, en 192 : des soldats romains présents dans et aux alentours du sanctuaire d’Appolon à Délion ont été faits prisonniers41. La seconde mention est plus originale puisqu’elle prend place dans le récit d’une action militaire : lorsque les soldats d’Astapa, cité ibère attaquée par les armées romaines en 206, sortent de leur ville et restent en position, voire se défendent, alors que leur situation est désespérée. Tite-Live estime que le carnage opéré par les Romains est conforme au droit de la guerre, puisqu’il s’agit de combats42. Faut-il en déduire que certaines pratiques militaires (on pense notamment à la caedes qui suivait généralement les combats), relevaient d’un droit de la guerre ? La question reste ouverte. On notera surtout que Tite-Live s’y réfère à propos des Astapéens après avoir expliqué que cette sortie faisait partie de l’organisation d’un suicide obsidional. En sollicitant le droit de la guerre, il cherche à disculper les soldats romains : ils ont tué des hommes armés et non achevé des hommes se suicidant. Faire référence au droit de la guerre permet dans ce cas de balayer l’idée d’un éventuel acte transgressif.
13La troisième occurrence concerne un extrait de la Guerre de Jugurtha de Salluste, historien et homme politique contemporain de Cicéron. Cette réflexion prend place après la deditio de Capsa faite à Marius en 107 et l’exécution de tous les survivants masculins qui s’ensuivit. Salluste écrit alors :
« Cet acte contraire au droit de la guerre ne fut inspiré au consul ni par la cupidité, ni par la cruauté ; mais la place était avantageuse pour Jugurtha, d’un accès difficile pour nous ; et la population, versatile, perfide, incapable d’être contenue par la bienveillance ni par la crainte43. »
14Les Romains, comme les Grecs, pensaient que le droit de tuer devait être modulé en fonction du comportement de l’ennemi, or les soldats de Capsa s’étaient rendus, ils auraient dû être épargnés. Salluste justifie alors l’acte de Marius par des considérations tactiques. On comprend que ce type d’arguments – pallier un risque que seul le chef de guerre pouvait évaluer – a rendu caduque l’essentiel des procédures qui en référaient au droit de la guerre. Toutefois la multiplication des vices attribués à ce peuple et le fait de disculper moralement Marius montrent bien que, derrière la mention de ce droit, se profile la transgression. Le sort de cette communauté a pu perturber l’historien car elle avait fait sa deditio, une procédure sur laquelle il faut à présent revenir.
15La principale difficulté que nous rencontrons au sujet de la deditio est qu’elle apparaît sous divers vocables : ce terme peut être employé seul, mais aussi associé à in fidem et in dicionem. Il a été envisagé que in dicionem fasse référence à la composante juridique de la deditio et in fidem à sa composante morale et religieuse44 ; mais il est aussi possible que in dicionem rappellerait une reddition volontaire et sans combat, tandis que in fidem renverrait à une reddition après une défaite et sans condition45. Étant donné les contradictions ou le silence des sources, il ne faut pas forcément chercher dans ces formules des différences, en tout cas pas à l’époque républicaine. La deditio du vaincu est en revanche bien connue pour ce qui est de ses modalités pratiques : elle était reçue par l’imperator, le magistrat vainqueur, discutée par son consilium et pouvait être précisée, voire remise en question à Rome par le sénat et le peuple, auprès desquels les vaincus envoyaient une ambassade46. Les circonstances, et donc le contenu de la deditio, étaient variables. La théorie, rappelée par César, veut que la deditio avant l’assaut armé (l’oppugnatio) doive permettre d’épargner les populations, contrairement à une deditio faite après l’assaut, mais Cicéron souhaite que les populations soient épargnées également dans ce cas47. Cela peut se compliquer selon les situations : comme le souligne E. García Riaza, que faire après une deditio obtenue par obsidio (siège pour affamer) ou une deditio qui fait suite à du sang versé48 ? Ainsi, selon le contexte, la deditio devait inciter le magistrat à une restitutio de la communauté49 ou à défaut à ne pas tuer ou vendre les populations, à ne pas pratiquer le sac de la ville, ni sa destruction et à respecter l’intégrité du territoire50. On note toutefois que Cicéron, malgré ses propos prônant la plus grande indulgence, vendit les habitants de Pindénissus qui s’étaient acharnés et ordonna le sac de leur ville51. L’imperator avait donc toute latitude pour apprécier les faits et moduler ses décisions.
16Quels que soient le contexte et la nature de la deditio, l’engagement de la fides de l’imperator était-elle une contrainte religieuse suffisante pour créer des limites ? Toutes les relations sociales romaines reposaient sur la fides, ciment de la communauté, et ne pas la respecter pouvait mettre Rome en péril. La deditio se place donc sur le même plan que les serments passés par tous les peuples au moment de l’élaboration de la paix ou d’une alliance. Comme ils mentionnaient les dieux, ils devaient être respectés. Ceux qui engageaient une deditio prenaient le costume et pratiquaient les rites du suppliant. Ils étaient alors sous la protection de la Fides, mais surtout ils entraient dans la clientèle du supplié52. L’imperator les accueillait comme le faisait le pater familias pour ses clients ou ses parents, ce qui peut expliquer la place des suppliants dans la première liste des victimes établie par Cicéron, à la suite des membres de la parenté. Le supplié portait alors devant les dieux et les hommes l’entière responsabilité de ses actes à l’égard du suppliant. Mettre à mort les déditices a donc pu être considéré comme transgressif. Les risques encourus par la communauté romaine expliquent que cette dernière ait pu demander des comptes à l’imperator. Mais aucune procédure n’a abouti, l’imperator trouvant toujours de bons arguments ou de solides appuis politiques53. Par ailleurs, nous n’avons plus mention de procédures à partir de la fin du iie siècle. Ainsi Marius ne fut jamais inquiété au sujet de ce qui se passa à Capsa.
17Les serments passés dans la guerre devaient également protéger une catégorie spécifique de la population et dont le statut était fixé par les traités : les otages. Selon une pratique courante en Méditerranée à cette époque, les otages étaient choisis en général parmi les enfants, voire les femmes des élites politiques ; ils étaient confiés à l’autre partie comme garantie du respect d’un traité. L’exemple le plus célèbre est celui de la soumission des Grecs par Paul Émile en 167 puisque Polybe fut l’un des otages assignés à résidence à Rome jusqu’en 150. Les Romains n’étaient pas les seuls à demander des otages54, mais comme c’était un signe de soumission, ils ne concédèrent jamais d’otages à une nation étrangère (à la rigueur usèrent-ils de cette pratique dans la vie politique au moment des crises majeures comme des guerres civiles). Les otages relevaient des conditions régulières de la deditio à Rome, avec la livraison des armes et les indemnités de guerre. Ne pas remettre les otages demandés était un signe de belligérance55. En revanche, les otages bénéficiaient de la même protection que les ambassadeurs56. Or on note que les Romains ont systématiquement pris soin de respecter leurs otages. Pour la période républicaine seuls trois cas d’otages tués sont mentionnés dans les sources : ceux des cités volsques, Cora et Pometia, en 495, pour mettre fin à des menaces de révoltes ; ceux de Thurii et de Tarente en 212, parce qu’ils avaient tenté de s’échapper ; ceux gardés par Sertorius à Osca, dans le contexte particulier de la guerre civile des années 70. Plutarque écrit à ce propos :
« Sertorius perdit la modération et la douceur dont il avait fait preuve auparavant ; il se rendit coupable d’une horrible violation du droit à l’égard des enfants qu’on éduquait à Osca : il fit exécuter les uns et vendre les autres57. »
18Étant donné les contextes et surtout parce que l’on connaît des cas où les engagements pris ne furent pas tenus (sans pour autant que les otages aient été tués58), il faut estimer les trois cas mentionnés ci-dessus comme hors norme59. Si aucune procédure n’a pu être engagée contre Sertorius, mort avant la fin de la guerre, on peut poser la question de la transgression de l’atteinte faite aux suppliants. Dans son récit, Plutarque, comme Salluste à propos de Marius, attribue une place plus importante aux comportements déviants qu’aux règles : en négatif c’est bien l’accusation de cruauté de l’imperator qui s’impose. L’œuvre de Cicéron nous permet de préciser ce type d’accusation.
L’accusation de cruauté dans l’œuvre de Cicéron
19Les vices sollicités pour expliquer les comportements déviants dans la guerre romaine sont nombreux ; outre la cruauté, on trouve la cupidité, l’avarice, l’orgueil60. Mais la cruauté se distingue en ce que l’acte détermine le vice. À la différence du vol qui peut être commis par cupidité mais aussi par nécessité (le vol fait le voleur, mais pas forcément le cupide), celui qui exerce un acte cruel est cruel. On peut donc s’interroger sur les actes considérés comme tels par Cicéron. Avant cela il faut préciser qu’il emploie les termes de cruauté (crudelitas) et de cruel (crudelis) principalement dans un cadre juridique. Ce constat n’est pas surprenant puisque l’essentiel de son œuvre relève de son activité d’avocat et que ses talents en la matière ont nourri ses invectives politiques. Cicéron parle donc peu de la guerre extérieure, mais, à l’image de son propos sur la hiérarchie des victimes, sa pensée sur la cruauté peut parfois aussi concerner des contextes militaires. Par ailleurs actions civiles et actions militaires se confondent en cas de guerre civile. Pour approcher la perception de la cruauté dans la guerre, on partira donc des contextes juridiques. Dénoncer la cruauté d’un accusé ou d’un ennemi politique pour convaincre l’auditoire est un procédé rhétorique que rappelle Cicéron (à l’inverse le défenseur soulignait une forme de sévérité)61. L’avocat cherchait ainsi à bénéficier d’une contagion émotionnelle, courante dans le public62. Presque tous ceux que Cicéron a accusés sont dits cruels63 alors que ceux qu’il a défendus ne l’auraient pas été64. Mais l’accusation de cruauté est relativement cohérente : elle est en lien avec la mise à mort et la tyrannie.
La cruauté et la peine de mort
20Cicéron fut lui-même accusé de cruauté par ses ennemis, sous prétexte qu’il avait plaidé pour l’exécution des conjurés de 63, les alliés de Catilina, et obtenu gain de cause au sénat65. En effet quand la cruauté est associée à un acte spécifique, c’est principalement à celui de donner (ou d’ordonner) la mort. Cela ne surprend pas puisque l’étymologie de crudelis est crudus, qui signifie « cru, sanglant ». Donc, littéralement, est cruel celui qui fait couler le sang et par extension celui qui tue. Le sang est ainsi très présent dans la rhétorique pour signifier l’extrême violence d’un acte politique et le vice qui lui est associé, soit la cruauté66. Toutefois, dans la pratique, les exécutions capitales n’étaient pas forcément sanglantes à Rome puisqu’étaient aussi pratiquées la strangulation, la flagellation, la pendaison et la précipitation. Il n’empêche, cruauté et mise à mort vont de pair dans le discours.
21L’exemple qui illustre le mieux cette adéquation est le procès de Verrès. Cicéron multiplia les références aux vices pour dessiner le portrait du gouverneur67, mais la cruauté de ce dernier fut surtout associée aux peines capitales qu’il prononça : Sthenius de Thermae ou Heraclius de Syracuse, s’ils ne s’étaient pas enfuis, auraient dû être battus de verges à mort, sévices insoutenables aux yeux de Cicéron, d’autant qu’il précise la noblesse de ces deux provinciaux68. Il exprime ici un point de vue moral, car le gouverneur possédait le ius gladii et pouvait, à l’issue d’un jugement, prononcer la peine de mort à l’encontre d’un pérégrin69 ; ce que fit régulièrement Verrès, notamment à l’occasion de sa lutte contre les pirates, puisqu’il s’en prit aux capitaines de navire siciliens70. Selon Cicéron, toujours dans ce procès, le comble de la cruauté fut atteint par le sort de Gavius, mis en croix, une décision insoutenable car il aurait été citoyen romain et cette peine était normalement réservée aux esclaves. Or elle fut logiquement appliquée par Verrès à l’encontre de Gavius car le gouverneur ne reconnaissait pas son statut de citoyen71. On retiendra surtout que, pour Cicéron, la dignitas de la victime est un critère important quand il s’agit de qualifier un acte de cruel72.
22Dans un autre cadre, Cicéron explique très clairement pourquoi il considère la peine de mort comme cruelle. En premier lieu, elle ne permettait pas au défunt de rejoindre le tombeau familial73. En second lieu, prononcée contre un citoyen, voire un pérégrin, elle ne laissait à ce dernier aucune chance d’être sauvé, à la différence des esclaves qui eux pouvaient être libérés par leur maître et ainsi échapper à une sentence74. Il s’agit là d’une position de principe car, dans la pratique, les citoyens avaient la possibilité de partir en exil avant la fin du procès ou pouvaient être condamnés à l’exil (aqua et igni interdictio75), ce qui permettait leur retour, notamment dans le cas d’une erreur « judiciaire ». Cicéron est d’autant plus sensible à ce sujet qu’il fut lui-même un exilé et que son retour triomphal étaye son raisonnement. En ce sens la radicalité de la peine de mort serait incompatible avec la justice romaine. Elle a ainsi été en grande partie exclue des sentences judiciaires, à l’exception notable de celles concernant la trahison envers l’État76.
23Cette réflexion sur la peine de mort/l’exil trouve son prolongement dans celle sur la guerre. En ce qui concerne les châtiments, les Romains exécutaient les vaincus sur la place publique, les généraux usant alors de leur ius gladii. Toutefois Cicéron estime que cet usage doit être modéré. Les généraux devaient laisser une porte de sortie à l’ennemi77 et laisser vivre les vaincus qui n’étaient ni cruels, ni inhumains78 : ils évitaient alors le reproche de cruauté79. De même était-il préférable d’intégrer une cité dans l’Empire romain sans en détruire la ville80. Ainsi la destruction de Corinthe en 146 fut difficile à justifier car elle était inutile81. Or la cruauté n’est jamais utile. On ne rase une ville que lorsqu’une communauté est elle-même cruelle et que l’on veut exterminer la cité d’un point de vue stratégique, ce n’est alors pas un acte cruel, au contraire82. Ainsi le sort de Carthage83, une cité barbare de surcroît, fut aisément justifié. La cruauté est ainsi régulièrement associée à la qualité ou au comportement de l’ennemi84.
24Au début du iie siècle pour les citoyens romains et au ier siècle pour les vaincus, les Romains ont voulu éloigner de leur vue les exécutions en légiférant afin que le bourreau n’opère plus au grand jour, mais dans la prison, à l’abri des regards85. Or la répression des séditions et les guerres civiles du ier siècle furent l’occasion d’exécutions qui ont pu être perçues par Cicéron comme une double transgression : la première tient au fait de faire couler le sang à l’intérieur du pomerium, la limite sacrée de la ville, c’était alors un sacrilège, la seconde tient au fait que les bourreaux avaient agi sur la place publique. Dans la continuité de sa réflexion sur la cruauté, Cicéron a un regard plus négatif sur le bourreau (carnifex) que sur l’assassin (sicarius)86. En outre, lors de la proscription de 82, non seulement les exécutions eurent lieu sur le forum, mais les têtes y furent aussi exposées. Cette pratique a-t-elle été considérée comme cruelle ? A priori non, car couper les têtes était courant, à la guerre notamment ; la tête avait valeur de preuve et l’exposer visait à démoraliser l’ennemi. Toutefois, J. -L. Voisin relève dans les scènes de guerre civile l’expression populaire de sentiments agressifs87 ; et, à titre individuel, c’est surtout le fait de se réjouir de la vue de ces têtes coupées qui a été dénoncé comme relevant de la cruauté, principalement par des sources d’époque impériale88. Les pratiques propres à la guerre civile posent ainsi la question des excès de la violence et du rapport romain à la cruauté. Or le reproche du plaisir tiré de la mise à mort entre dans la définition de tyrannie89.
Cruauté et tyrannie
25Celui que les Anciens considéraient comme le plus cruel des tyrans est Phalaris d’Acragas, en Sicile, qui régna au vie siècle : outre qu’il était réputé pour le fait de manger des enfants, c’est surtout son taureau d’airain qui le rendit célèbre. Il est dit qu’il y enfermait les condamnés et allumait le feu en dessous pour que les cris du supplicié remplacent ceux du taureau90. L’excès de cruauté alors dénoncé relève de la perversité de l’exécution et de la jouissance que le tyran en tire. La passion s’oppose à la raison, c’est une indignité supplémentaire. À Rome c’est Sylla qui a progressivement et pour très longtemps été considéré comme le paradigme du tyran, cruel pour sa sanglante victoire à Rome, puisqu’il fit massacrer des milliers de vaincus avant de faire exécuter une partie des élites91. Ces deux types de châtiments étaient pourtant conformes aux pratiques militaires, mais le contexte de guerre civile, en soi traumatisante, explique sûrement la réflexion cicéronienne sur la nécessité de borner la victoire au champ de bataille. Ainsi Cicéron a critiqué les agents de Sylla qui ont été chercher les proscrits aux quatre coins de l’Empire pour les tuer ; cela témoigne d’une certaine cruauté car la privation de leurs biens et l’exil auraient dû suffire. Il estime alors que la démarche était motivée par la haine et la soif de sang, un type de vengeance indigne d’un Romain et plus conforme aux mœurs des barbares, voire des Grecs92. L’acharnement participe à la notion de cruauté. Il justifie que Marius et Cinna intégrèrent, avec Sylla, la liste des trois tyrans romains de Cicéron, pour leur responsabilité dans la guerre civile et l’exécution de nombreux citoyens93. Mais l’exposition des têtes, preuve de l’exécution et garantie que le défunt ne bénéficierait d’aucun rite funéraire, n’est pas dénoncée spécifiquement. Il en est de même en ce qui concerne une cruauté morale inhérente à la guerre civile romaine : l’interdiction de pleurer ses morts, voire l’obligation de se réjouir et de fêter la victoire, fût-elle sanglante94. Cicéron ne dénonce pas publiquement ces faits passés, mais il est, dans ses lettres, très choqué par la victoire sanglante annoncée/souhaitée par Pompée lorsqu’il s’engagea dans la guerre civile en 49 ; il serait alors un nouveau Sylla. C’est finalement de façon détournée que Cicéron rend compte de son jugement intime sur la proscription95.
26Le rejet de la peine de mort découle donc de la dichotomie entre Tyrannie/peine de mort et République/libertas, Cicéron la souligne en rappelant que la République a chassé le bourreau du forum et la croix du champ de Mars96. La simple exécution d’un citoyen suffisait à s’exposer à une accusation de tyrannie et de cruauté. Cicéron dut ainsi s’en défendre à propos des exécutés de 63 ; il prétexta alors que ne pas les mettre à mort était plus cruel encore car un massacre avait été prévu, Catilina avait une armée et la République pouvait être renversée97. On constate que la frontière entre justice et tyrannie est ténue. L’accusation de cruauté était en tout cas facile à mobiliser dans un procès ou dans un cadre politique. Mais qu’est-ce qui choquait le plus alors ? Si on prend l’exemple de la proscription de Sylla, associée à la tyrannie, Cicéron pouvait demander : « Dans ce nom affreux de proscription et dans toute l’horreur du régime syllanien qu’y a-t-il de plus significatif pour évoquer la cruauté ? C’est à mon avis le châtiment prononcé contre des citoyens romains nommément et sans jugement98. » Le non-respect du droit et l’atteinte à la dignité ouvrent donc la porte à la cruauté99.
27Cicéron insiste toutefois sur le fait que certains actes étaient considérés comme plus cruels que d’autres, crudeliores, voire les plus cruels, crudelissimi, un superlatif employé près de quatre-vingt-dix fois, alors qu’il y a plus de 220 occurrences de crudelitas et crudelis. Les actes ainsi qualifiés continuent d’être associés à la mort, physique ou sociale, mais les superlatifs employés renforcent l’idée de transgression.
Cruauté et transgression dans l’œuvre de Cicéron
28En établissant deux listes de victimes Cicéron estime que s’en prendre à la parentèle est plus cruel que de s’en prendre aux proches, aux faibles et aux plus dignes et laisse envisager une troisième liste possible avec le reste des victimes100. Cicéron pratique souvent ce type de hiérarchie, de même procède-t-il par comparaison lorsqu’il dénonce la cruauté de ses ennemis politiques : Pison est plus cruel que Catilina, Antoine que Catilina et Clodius, etc. Hiérarchiser les crimes lui permet aussi de renforcer sa propre défense, en soulignant la grande cruauté de son exil101. Mais dénoncer la cruauté de ses ennemis politiques est une invective guère utile à l’étude de la transgression, de même lorsqu’il s’agit de stigmatiser certains ennemis de Rome, comme les Gaulois et les Puniques, qui sont génériquement considérés comme les plus cruels102. Plus intéressants pour notre propos sont les cas où le superlatif est employé pour qualifier des situations ou des actes précis. Trois thèmes se distinguent : l’hospitalité, la famille et le corps (vivant ou mort)103.
L’hospitalité
29Le fait que le contexte d’hospitalité ajoute un surcroît de cruauté à n’importe quelle mort ne surprend pas puisque l’on touche alors à la fides et à la notion de trahison de la parole donnée et garantie par les dieux. On explique ainsi que l’hôte, comme le suppliant, soit dans la liste des personnes qu’il est cruel de tuer, même si c’est à une place moindre. Tuer dans sa demeure, soit en bafouant l’hospitalité, comme l’aurait fait Clodius, est transgressif, mais cette accusation est trop peu détaillée pour en tirer ici un enseignement104. Cicéron est en revanche plus explicite en ce qui concerne les agissements de Marc Antoine à Brindes en 44. Après avoir lancé de nombreuses menaces vis-à-vis de l’avenir pour ceux qui ne le soutenaient pas, Antoine était allé prendre le contrôle des légions stationnées à Brindes. Or ces dernières préférèrent passer sous l’autorité d’Octave. Cicéron dénonce alors l’exécution de citoyens dans la maison de l’hôte d’Antoine comme étant des plus cruelles105. En fait, il s’agit là d’un châtiment militaire, soit la mise à mort de 300 soldats pour punir la mutinerie106. Le surcroît de cruauté pour un crime commis malgré l’hospitalité est donc peu étayé, c’est un argument politique supplémentaire107, comme ce fut un argument dans les débats reprochant à un chef de guerre d’avoir fait exécuter des déditices108. Outre la fides, il y a toutefois dans l’hospitalité une dimension qui peut expliquer plus clairement la transgression : l’acte a été commis dans la domus, soit le cœur de la famille ; peut-être est-ce pour cela que Cicéron précise que le sang versé aurait éclaboussé jusqu’à la femme de Marc Antoine.
La famille
30Un des paroxysmes de la cruauté est le fait de s’en prendre à des membres de sa propre famille109. Certes, la patria potestas permettait au père de mettre à mort un membre de sa familia, donc ses enfants, mais cela n’en n’était pas moins un acte cruel, sauf si son utilité était justifiée, notamment en vue de sauver la patrie110 ; Cicéron, par analogie, aurait agi en père de la patrie ; il justifie par la même occasion la vengeance attendue du père si des membres de sa famille sont tués111. En dehors de ces cas, la cruauté s’étend à tous types d’actes intrafamiliaux, comme les manigances de Castor pour que son grand-père, Dejoratus, le prince de Galatie, soit perçu par César comme un traître112. Toutefois, à propos du cadre familial, les paroles les plus sévères de Cicéron, soit l’emploi de superlatifs, sont celles prononcées à l’égard de Sassia, la mère de Cluentius, un citoyen romain qu’il défendit au Pénal113. Outre sa soif de sang et son impudeur, elle est la plus cruelle des femmes parce qu’elle est mère et qu’elle s’en prend à son fils.
31Les procès sont aussi l’occasion de réfléchir sur un acte touchant le père mais ayant des répercussions pour les fils. En 79, après la guerre civile et la proscription de 82/81, Cicéron dénonce le fait que l’on privât un enfant, Roscius, de son père, proscrit après coup, mais aussi des biens de son père (l’objet du procès) et par conséquent de l’accès au corps de son père, puisqu’il a perdu le terrain où était le tombeau114. Cicéron va alors plus loin encore dans son raisonnement, car selon lui s’en prendre ainsi aux fils serait comme s’en prendre potentiellement aux nourrissons jusque dans leurs berceaux, soit à ceux qui ne peuvent pas se défendre par les armes, une proscription plus cruelle commencerait alors115. L’idée est similaire dans les Verrines : Verrès devient le plus cruel qu’il puisse être quand il est question du fils d’un de ses condamnés, qu’il a laissé sans père et sans biens116. On peut toutefois douter de ces assertions de l’avocat, car Cicéron n’a pas accepté l’idée d’un retour à la vie politique des fils de proscrits et défend, en 43, l’atteinte faite aux fils d’Antoine et de Lépide. Il rappelle bien que cela peut être perçu comme cruel, mais il précise aussi que c’est conforme à la justice romaine117. Cicéron module donc son point de vue en fonction des causes défendues118. Cependant, il est admis que la guerre civile et les proscriptions ont accentué les conséquences familiales des condamnations capitales (peine de mort et exil)119.
32Les Romains ont tout particulièrement insisté sur le caractère fratricide de la guerre civile. Cicéron étant mort pendant la proscription de 43, il faut se tourner vers un auteur de l’époque impériale, Appien, pour étayer ce propos ; la démarche de l’historien du iie siècle apr. J.-C. n’est peut-être pas si éloignée de celle des contemporains des faits car elle se fonde sur des catalogues ou vies rédigés peu après. Lorsqu’il décide de raconter le sort de certains proscrits, Appien construit une typologie par le prisme de la familia, au sens large, soit en intégrant les esclaves. Il commence par présenter les premiers noms de la liste des proscrits, en insistant à chaque fois sur le lien de parenté avec un des triumvirs ou leurs partisans120. Cette position privilégiée sur la liste visait justement à terroriser121 : il n’y avait aucun espoir d’échapper à la vengeance, la famille n’offrant plus aucune protection. Toutefois dans le récit et les faits, on peut nuancer cette approche morale, car les premiers tués furent ceux qui, par leur fonction, pouvaient contrecarrer la proscription, soit des magistrats et Cicéron122. Mais en dehors de ces quelques noms, Appien raconte la mort des proscrits ou la façon dont ils en réchappèrent, en regroupant les cas ayant mis en jeu la relation père-fils/fille, puis entre frères et enfin entre époux/conjoints. Il y a également plusieurs paragraphes qui entremêlent les relations des proscrits avec leurs affranchis ou esclaves et des histoires de fuite. Le dernier paragraphe est spécifiquement réservé aux orphelins des proscrits, eux-mêmes victimes, bien qu’Appien n’ait que deux exemples à donner puisque normalement ils ne pouvaient être sur la liste123. Alors que la proscription de 43 est une épuration politique et militaire permettant aux triumvirs d’assurer leurs arrières avant de partir combattre leurs ennemis en Orient, dans le récit historique elle devient une affaire de famille, renforçant alors l’idée que cette procédure fût éminemment transgressive. À propos des conjurations/séditions et surtout de la guerre civile, Cicéron emploie l’expression « guerre intestine et domestique » et il estime que celle engagée par Catilina aurait été « la plus grande et la plus cruelle de mémoire d’homme124 ».
33Pour Cicéron, le peuple est malade d’une cruauté qu’il exerce sur lui-même ; il insiste sur le fait qu’une proximité continue avec la cruauté fait perdre tout sentiment d’humanité125, ce que les atteintes au corps ont pu renforcer.
Le corps
34Les atteintes au corps sont l’occasion de dénoncer la cruauté. Il en est ainsi de Sassia qui fit torturer un esclave (en cela rien de répréhensible), mais qui surtout s’acharna sur lui pour en tirer des informations inventées126. Par ailleurs, Cicéron dit avec ironie que Verrès n’est pas cruel (rappelons qu’il dénonce sa cruauté à plus de quinze reprises), puisqu’il n’a pas battu des verges Sopater, l’exécution classique, mais qu’il l’a attaché nu à la statue de Marcellus de Tyndaris, celle qu’il convoitait127. Un au-delà des supplices est le propre de la cruauté. Dans sa défense de Milon, l’assassin de Clodius, Cicéron rappelle les funérailles séditieuses orchestrées par Sextus, un proche de Clodius. Il estime que ce qu’a subi le corps de Clodius, Cicéron, pourtant son pire ennemi, ne l’avait jamais envisagé : Sextus a traîné le cadavre encore ensanglanté, l’a jeté sur la place publique en dehors de toutes les règles des funérailles, a utilisé de vulgaires planches pour le bûcher et a laissé les restes aux chiens128. Enfin, selon Cicéron, Antoine est cruel car, en cas de victoire, il devrait s’en prendre non seulement aux têtes de ses ennemis, mais aussi à leurs membres et à leurs entrailles129.
35C’est toutefois dans une autre situation portant atteinte au corps que le superlatif est employé : elle concerne Dolabella, l’ex-gendre de Cicéron. Même si Cicéron estime qu’il était cruel depuis l’enfance, notamment pour ses mœurs impudiques, un seul de ses actes est mis en exergue comme étant le plus cruel : la mort de Trebonius130. Cette dernière est détaillée uniquement par Cicéron. Elle est considérée comme étant tout particulièrement cruelle car elle cumule non-respect de l’hospitalité et atteinte au corps131. Cicéron conclut le rappel des faits par la sentence : « C’est contre un pareil ennemi que nous avons la guerre ; son atroce cruauté surpasse de bien loin tout ce qu’on peut imaginer d’un Barbare132. »
36Que s’est-il passé selon Cicéron133 ? Fin février 43, les sénateurs apprirent que l’ancien consul Dolabella, allié de Marc Antoine, et alors qu’il était en route pour sa province de Syrie, avait fait assassiner le gouverneur d’Asie, Trebonius. Ce dernier était un des conjurés de ides de Mars, mais il avait accueilli Dolabella à Smyrne car, même si Antoine faisait le siège de Modène, si Brutus et Cassius levaient des armées en Orient et si Cicéron avait déjà prononcé dix Philippiques pour demander la guerre, Rome était encore en paix134. Trebonius et Dolabella s’étaient serré la main, gage de fides, mais, la nuit venue, Dolabella envoya des sbires faire arrêter Trebonius135. Ce dernier fut verbalement outragé et fouetté pendant deux jours, dans le but de connaître l’emplacement du stock d’argent, puis sa tête fut coupée, exposée sur un pic et promenée dans les rues ; le reste de son corps fut traîné jusqu’à la mer. Le sort du cadavre de Trebonius était-il encore choquant en 43, sachant que depuis les Gracques c’est ainsi qu’étaient traités les corps des ennemis politiques ? Pour Cicéron il semble que oui, puisqu’il rappelait en 44 que même le plus cruel des ennemis, Hannibal, avait offert une sépulture à Marcellus136.
37Plus grave peut-être fut l’usage de la torture, pratique normalement interdite sur un citoyen. Cela a pu être perçu comme une transgression. Elle est d’autant plus forte que la torture fut justifiée par l’appât du gain (en fait tous les détenteurs de l’imperium cherchent à ce moment-là des subsides pour financer la guerre en germe). Cicéron compare le sort de Trebonius à celui de Regulus, prisonnier des Carthaginois pendant la première guerre punique137 : de tous les grands généraux romains frappés par le malheur, seul Regulus a été victime de cruauté car sa mort fut lente138. Pour Cicéron, la souffrance de ces exécutés est extrême car contrairement à celle qui découle de la maladie, par exemple, elle n’est pas que physique, elle est aussi morale, mais le plus à plaindre est l’exécutant139. La cruauté de Dolabella surpasse celle des barbares, puisque les conséquences de son acte seraient le massacre des citoyens romains et le pillage des temples, soit la guerre civile140. Cicéron multiplie le vocabulaire de la transgression à propos de Dolabella, qui aurait prononcé des paroles outrageantes (uerba contumeliae), sa voix fut impure (impura) et infamante (infame) et il ferait alors craindre un péril impie (impius) et criminel (nefarius)141. Cicéron précise également :
« Attendu que P. Dolabella ainsi que les agents, associés et complices de son très cruel et horrible forfait ont été déclarés par le sénat ennemis publics du peuple romain, que le sénat a décidé de mener la guerre contre Dolabella, pour que cet homme, qui a violé toutes les lois divines et humaines par un crime nouveau, inouï et inexpiable et qui a commis envers la patrie un abominable parricide, s’acquitte envers les dieux et les hommes en subissant un châtiment dû et mérité142… »
38Il conclut dans son avis avec un jugement sans détours :
« De plus, Dolabella s’est montré si oublieux des sentiments humains (bien qu’il n’en n’ait jamais eu aucune part) qu’il a exercé son insatiable cruauté non seulement sur un vivant, mais aussi sur un mort et que, en lacérant et maltraitant le corps, sans pouvoir rassasier son âme il a repu ses yeux143. »
39On pourrait attribuer ces paroles à un parti pris, Cicéron en profiterait alors pour accabler ses opposants politiques et son ex-gendre, très peiné par la mort de sa fille, mais Brutus estime aussi, dans ses lettres, que le sort de Trebonius est indigne (indignus) et le plus cruel qui puisse être (crudelissimus)144. À propos des actes commis, Dion Cassius confirme non seulement que la tête de Trebonius fut coupée mais il précise également qu’elle fut jetée par Dolabella au pied de la statue de César145. La version des faits selon Appien est légèrement différente : si Trebonius aurait bien été arrêté de nuit, alors qu’il dormait, il n’aurait pas, malgré ses demandes, été conduit auprès de Dolabella. Le centurion lui aurait répondu : « Vas-y, toi, après avoir laissé ici ta tête. L’ordre que nous avons reçu, ce n’est pas de t’amener, toi, mais ta tête146. » Cette dernière fut tranchée et Dolabella ordonna ensuite de l’exposer sur l’estrade où Trebonius rendait la justice ; on peut envisager que la statue de César mentionnée par Dion Cassius se trouvait à proximité. Mais c’est « l’armée, dans un mouvement de colère, et avec elle la foule des valets à son service, [qui] infligea des sévices variés à son cadavre ; quant à sa tête, ils la détruisirent en la fracassant, se la lançant l’un à l’autre par dérision, comme un ballon, dans une ville aux rues pavées147 ».
40Quoi qu’il en fût précisément, il n’y a guère de doute que le cadavre de Trebonius fut outragé, voire moqué. On note alors que le sénat fut unanime à déclarer immédiatement Dolabella ennemi de la République (hostis) et à engager la guerre contre lui148, ce que Cicéron n’arrivait pas à obtenir à l’encontre d’Antoine depuis plusieurs mois, malgré tous ses efforts. C’est même Q. Fufius Calenus, un proche d’Antoine, qui proposa de déclarer Dolabella hostis149. Selon Dion Cassius, le lien de cause à effet entre le sort de Trebonius et la déclaration de guerre est évident150. L’acte transgressif justifiant l’engagement dans la guerre me semble un des éléments importants de l’étude de la transgression, je pense notamment à l’impact des images de têtes coupées dans l’engagement militaire des Occidentaux contre Daesh ou encore à nos hommes politiques qui parlèrent immédiatement de guerre après les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Les mentalités romaines se distinguent malgré tout de celles contemporaines puisque ce qui choquait le plus était le fait de s’en prendre à l’autorité romaine, soit un détenteur de l’imperium151 ; de nos jours c’est le fait de s’en prendre à des humanitaires, à des porte-parole (journalistes) et surtout à des innocents qui peut bouleverser une société. Les Anciens attribuaient plus d’importance à la communauté et donc à ses représentants alors dotés de la dignitas, qu’aux individus, donc les simples citoyens152. Ainsi César justifia le franchissement du Rubicon par l’atteinte symbolique faite au corps de deux tribuns de la plèbe et à sa propre dignitas153.
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41Aborder la transgression par le prisme du droit en contexte romain s’avère ainsi assez stérile. Dénoncer le franchissement d’une limite dans la guerre fut en effet bien souvent une tournure rhétorique et une démarche politique, devenues de surcroît peu efficients à l’époque de Cicéron du fait d’un droit qui se formalise et de la supériorité romaine en la matière alors que Rome n’a plus guère de nations concurrentes d’envergures en Méditerranée154. On peut en revanche relever que ce droit distingue clairement certaines personnes selon leur statut et rôle dans la guerre : les ambassadeurs, les suppliants et les otages sont des victimes spécifiques. On retiendra aussi le fait de dénoncer l’atteinte à la fides, notamment dans la procédure de deditio, car la colère des dieux pouvait s’abattre sur toute la communauté. Celui qui n’avait pas respecté la fides a toutefois surtout été jugé sur un plan moral ; l’accusation de cruauté pouvant être portée.
42La perception de la cruauté dans l’œuvre de Cicéron donne corps au propos de V. Nahoum-Grappe. Cette dernière distingue en effet la violence de la cruauté. Elle considère que la violence est limitée dans sa dimension et dans sa temporalité, qu’elle est rationnelle, alors que la cruauté est gratuite et sans limite, témoignant d’un acharnement, et qu’elle s’explique par un lien de cause à effet. L’historienne précise également que le tyran est toujours cruel155. Pour Cicéron, l’exécution d’un citoyen, surtout d’un noble, est cruelle et témoigne du caractère tyrannique de celui qui l’ordonne surtout si ce dernier en tire un certain plaisir et parce qu’elle relève de l’acharnement, alors que l’exil était toujours possible. Les conséquences pour la famille, même si elles étaient légales, participent de la cruauté. Les meurtres intrafamiliaux, courants dans la guerre civile, comme les exécutions chez un hôte et les atteintes aux corps ont été mis en exergue au-delà de l’effet rhétorique propre à l’invective cicéronienne. Ils ajoutaient un surcroît de cruauté, proportionnel au statut de la victime, et ont pu être perçus comme transgressifs. Ils ont donné leur identité à la guerre civile, voire ont été parmi les éléments déclencheurs de la guerre. La transgression est alors un discours construit à des fins politiques ; l’argument de la cruauté suscite plusieurs émotions : l’indignation car le sacré est atteint et la peur par référence à la tyrannie et aux expériences traumatiques passées.
Notes de bas de page
1Sauf mention spéciale, toutes les dates suivantes sont av. J.-C.
2Cic., Inv. rhet., I, 54, 103 : « Octauus locus est per quem demonstramus non uulgare neque factitatum esse ne ab audacissimis quidem hominibus id maleficium, de quo agatur ; atque id a feris quoque hominibus et a barbaris gentibus et inmanibus bestiis esse remotum. Haec erunt quae in parentes, liberos, coniuges, consanguineos, supplices crudeliter facta dicentur, et deinceps si qua proferantur in maiores natu, in hospites, in uicinos, in amicos, in eos quibuscum uitam egeris, in eos apud quod educatus sis, in eos ab quibus eruditus, in mortuos, in miseros et misericordia dignos, in homines claros, nobiles et honore usos, in eos, qui neque laedere alium nec se defendere potuerunt, ut in pueros, senes, mulieres ; quibus ex omnibus acriter excitata indignatio summum in eum qui uiolarit horum aliquid, odium commouere poterit. » Cicéron établit dans ce passage les quinze lieux communs susceptibles de susciter l’indignation dans un procès.
3Flamerie de Lachapelle Guillaume, « Dignité et indignité sociale de la supplication à Rome (République et Haut Empire) », in Luce Marchal-Albert, Pauline Bruley et Anne-Simone Dufief (dir.), La supplication, Discours et représentation, Rennes, PUR, 2015, p. 309-320, qui insiste notamment sur le rejet de cette pratique par les Stoïciens.
4César emploie ainsi l’expression soit pour faire référence au « sénat » des Gaulois, soit pour qualifier les vieux, cf. García Riaza Enrique et Lamoine Laurent, « Les réunions politiques des Gaulois (ier av. J.-C.-ier apr. J.-C.) », in Clara Berrendonner, Mireille Cébeillac Gervasoni et Laurent Lamoine (dir.), Le quotidien municipal dans l’Occident romain, Clermont-Ferrand, Presses de l’université Blaise Pascal, 2008, p. 129-146 (spéc. p. 135-136).
5Si l’association des femmes, des enfants et des vieux est souvent retenue pour signifier les non-combattants, les termes employés en latin ne le sont pas ; ainsi pour Liv., XXXVIII, 21, 14, ce sont les feminae, pueri et alia imbellis, pour Caes., BGall., VII, 28, 4, ce sont les mulieres, infantes et aetate confecti.
6Cf. l’introduction de ce présent volume.
7Barrandon Nathalie, « Les gouvernants de la République romaine et le massacre : de la tactique militaire aux vices », in Patrick Gilli (dir.), La pathologie du pouvoir : vices, délits et crimes des gouvernants (Antiquité, Moyen Âge, époque moderne) – Actes du colloque international de l’université de Montpellier, Leiden/Boston, Brill, 2016, p. 13-41.
8Barrandon Nathalie, « Les massacres de la République romaine : de l’exemplum à l’objet d’histoire », Anabases, no 28, 2018, p. 13-45.
9Quand Tite-Live décrit l’action diplomatique qui précède l’affrontement entre les Horiaces et les Curiates, il distingue plusieurs étapes : le contenu du traité est convenu entre les deux camps, puis le Fécial récite une formule rituelle, un serment est enfin énoncé au nom des deux camps et de Jupiter pour que le traité ne soit pas violé et pour que si c’est le cas Jupiter frappe le contrevenant comme le prêtre frappe un porc devant l’assistance (Liv., I, 24).
10Cic., Off., I, 11, 36 : Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani iure perscripta est (« Et, à vrai dire, les conditions de la guerre juste ont été codifiées de façon absolument sacrée dans le droit fécial du peuple romain » CUF M. Testard). Gaurier Dominique, Histoire du droit international de l’Antiquité à la création de l’ONU, Rennes, PUR, 2014, p. 70-74, rappelle que la formule employée par les Féciaux faisait état d’un bellum justum et pium. Quatre casus belli appelant à une guerre juste sont alors relevés : violation de la souveraineté romaine (territoire), des ambassadeurs ou des traités et trahison. Il précise également que la fides va au-delà de la pistis grecque dans le sens où elle est au cœur de tous les rapports des Romains, entre eux et avec leurs alliés.
11Liv., I, 32.
12Dion. Hal., II, 72, 5 : ἀκυροῦν καὶ τὰς τῶν στρατηγῶν παρανομίας.
13cf. Berrendonner Clara, « Guerre du droit et droit de la guerre : les mésaventures de C. Hostilius Mancinus », in François Chausson (dir.), Occidents romains. Sénateurs, chevaliers, militaires, notables dans les provinces d’Occident (Espagnes, Gaules, Germanies, Bretagne), Paris, Presses de la Sorbonne, 2009, p. 23-34.
14Cic., Caecin., 34, 98 : Vt religione ciuitas soluatur ciuis Romanus deditur (« C’est pour libérer l’État d’un engagement solennel qu’on livre un citoyen romain » – CUF A. Boulanger).
15Wiedemann Thomas, « The Fetiales : A Reconsideration », The Classical Quarterly, New Series, vol. 36, no 2, 1986, p. 478-490.
16Ils étaient en revanche encore consultés au moment de la ratification des traités, à Rome, cf. Santangelo Federico, « The Fetials and thier Ius », Bulletin of the Institute of Classical Studies, vol. 51, 2008, p. 63-93.
17Stouder Ghislaine, « Le droit des ambassadeurs : particularismes romains et universalité des pratiques », in Bernard Legras (dir.), Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique, Actes du Congrès international (14-17 mai 2008 – Reims), Paris, Presses de la Sorbonne, 2012, p. 393-418.
18Stouder Ghislaine, art. cité ; La mort de l’ambassadeur égyptien de 57 confirme que le droit n’était pas respecté. Cic., Har. resp., 34-35, fait alors référence ius divinum, mais aussi à l’hominum praesidium.
19Idem. Le collège des féciaux existait toujours, Octave était ainsi un fécial et c’est sûrement pour cela qu’il réactiva leur intervention dans la déclaration de la guerre en 32 afin de légitimer sa guerre contre Cléopâtre et Antoine ; c’est une des premières mesures de son œuvre de restauration religieuse. Selon Wiedemann Thomas, art. cité, le jet de lance serait une invention de l’époque d’Octave.
20Cic., De Imp. Cn. Pomp. 11-12 : pour venger la mort de M. Aquilius, ambassadeur en 90-89 qui devait rétablir Nicomède de Bithynie et Ariobarzane de Cappadoce sur leur trône, qui fit la guerre à Mithridate et qui fut fait prisonnier et tué ; il rappelle aussi que les Romains ont fait la guerre aux Corinthiens sur une simple insulte faite aux ambassadeurs romains. Caes., BGall., III, 16, 3-4 : à propos de l’agression des ambassadeurs romains par les Vénètes en 56 qui justifia la sévère répression menée par César à l’encontre de ce peuple qui selon lui n’avait pas respecté le ius legationis. Il est à noter que dans le BHisp., 42, 3, il est fait référence au ius gentium pour notifier l’atteinte à un magistrat romain qu’il considère comme sacré.
21Stouder Ghislaine, art. cité : les deux auteurs ne donnant pas de définition de ce droit, il devait être connu des Romains et était peut-être ancien. Si l’inviolabilité des fétiaux reposait sur des bases religieuses, celle des legati devait s’en approcher car ils étaient considérés comme sancti. Marcien, Regularum I (Dig., I, 8, 8) fait le lien entre les herbes sacrées portées par les Féciaux et par les legati et le caducée des ambassadeurs grecs.
22Pour ces dernières cf. l’article de I. Pimouguet-Pedarros dans le présent volume. García Riaza Enrique, « Derecho de guerra en Occidente durante la expansión romano-republicana. Planteamientos metodológicos », in Enrique García Riaza (éd.), De Fronteras a provincias. Interacción e integración en Occidente (ss. III-I a.C.), Éditions de l’université des îles Baléares, Palma, 2011, p. 31-65, a soulevé quelques écueils propres aux études sur le droit de la guerre : faire référence à un ius gentium par principe universel masque des pratiques plus spécifiques selon les peuples et l’absence d’approche diachronique ne permet pas de valoriser les nuances selon les vaincus, mais aussi les mutations de l’impérialisme romain. Les travaux de G. Stouder sont toutefois plus qu’encourageants pour pallier cet écueil.
23Dig. 1.1.9 : Quod uero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur uocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur ([le ius] que la raison naturelle a établi parmi tous les hommes, celui observé par tous, est appelé ius gentium, comme étant celle utilisé par toutes les gentes). Sur le ius gentium, cf. Kaser Max, Ius gentium, Cologne-Weimar-Vienne, Verlag Böhlau, 1993 et Keller Andrea, Cicero und der Gerechte Krieg, Stuttgart, Kohlhammer, 2012.
24Cic., Rosc. Am., 49, 143.
25Stouder Ghislaine, art. cité.
26Cic., Off. III, 17, 69. Sa conception du ius gentium relève peut-être de Varron, cf. Loreto Luigi, Il Bellum Iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico, Naples, Jovene, 2001.
27Cic., Off. III, 5, 23.
28Sall., Iug., 22, 4. Il le mentionne également mais en négatif à propos du meurtre d’un résident étranger à Rome, pour souligner que dans ce cas-là c’est l’équité qui l’emporta (aequum bonumque).
29Cic., Rab. Post., XV, 42.
30Cf. García Riaza Enrique, « Derecho de guerra en Occidente », art. cité, qui souligne toutefois la capacité d’adaptation des Romains selon la guerre menée, mais aussi et surtout en fonction de l’attitude du vaincu.
31Plut., Cat. Min., 51, 1 et Caes., 22, 4.
32À l’époque impériale le ius gentium devint un droit international (générateur de normes) dans le sens où il s’appuya sur des droits romains, comme le droit fécial ou le droit des légats. Comme le précise Cic., De Or., I, 13, 56, les Romains ont mis dans le droit ce que les Grecs avaient inscrit dans le champ de la philosophie (cf. Lombardi Gabrio, Sul concetto di ius gentium, Rome, Publications de l’Institut de droit romain de l’université de Rome, vol. 20, 1948 et Stouder Ghislaine, art. cité).
33Cic., II Verr. IV, 24, 116, Dans II Verr. 1, 57 : la mainmise de l’imperator sur le butin relève du droit de la guerre et du droit de l’imperator.
34Veyne Paul, « Humanitas : les Romains et les autres », in Andréa Giardina (dir.), L’homme romain, Paris, Seuil, 2002 [1re éd. It. 1989], p. 421-459, citation p. 455. Cf. également le constat de Payen Pascal, Les revers de la guerre en Grèce ancienne. Histoire et historiographie, Paris, Belin, 2012, p. 103 : « la guerre réelle ne connaît aucune loi ; le discours des Méliens (Thucydide, V, 86) confirme que la justice n’a pas sa place dans la guerre antique ».
35Cf. L’article de I. Pimouguet-Pedarros dans ce présent volume. Cela peut ainsi concerner le droit des ambassadeurs (Liv., XXIV, 33, 3).
36Caes., BGall., I, 36, 1, et VII, 41.
37BAlex, 45, 2.
38Cic., Deiot, 9, 25.
39Sall., [Ad Caes. sen.], I, 4, 1 ; Plut., Caes, 35, 8.
40Liv., VIII, 37 ; XXI, 13 ; XXVI, 31, 9 ; XXXIX, 4, 12 et XLII, 21, 3.
41Liv., XXXV, 51, 5. Cela n’est pas sans référence au sacrilège commis par les Athéniens dans ce même sanctuaire en 424 (Thuc., IV, 97-98).
42Liv., XXVIII, 23, 1 : Atque haec tamen hostium iratorum ac tum maxime dimicantium iure belli in armatos repugnantesque edebantur (« À vrai dire, il s’agissait là d’actes accomplis par des ennemis en colère et surtout en plein combat, en vertu du droit de la guerre, contre des hommes armés et qui ripostaient » – CUF P. Jal).
43Sall., Iug., 91, 7 : Id facinus contra ius belli, non auaritia neque scelere consulis admissum, sed quia locus Iugurthae opportunus, nobis aditu difficilis, genus hominum mobile, infidum, ante neque beneficio neque metu coercitum (CUF A. Ernout).
44Selon Freyburger Gérard, Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu’à l’époque augustéenne, Paris, Les Belles Lettres, 1986, p. 110-111, dans la lignée d’A. Heuss, pour qui la formule complète serait se dedere in dicionem et in fidem alicuius.
45Le Roux Patrick, La péninsule Ibérique aux époques romaines (fin du iiie siècle av. n. è. – début du vie siècle de n. è.), Paris, Armand Colin, 2010, p. 52.
46García Riaza Enrique, Celtíberos y Lusitanos frente a Roma : diplomacia y derecho de guerra, Vitoria, Veleia supp., 2002, p. 35-56, conclut sur le rôle de l’imperator : lui seul, et à la rigueur son consilium, va donner un sens précis à la deditio. La remise des armes, des chefs, la livraison d’otages et le versement d’indemnités de guerre sont des exigences minimales. Pour l’acte de réception de la deditio on se reportera à Sanz Antony Marc, « La deditio : un acte diplomatique au cœur de la conquête romaine (fin du iiie -fin du iie siècle av. J.-C.) », in Barthélémy Grass et Ghislaine Stouder (dir.), La diplomatie romaine sous la République : réflexions sur une pratique (Collection de l’ISTA), Besançon, Presses de l’Université de Franche-Comté, 2015, p. 87-105, qui estime une part de négociation possible, part que le Sénat aurait tenté de circonscrire au iie siècle.
47Caes., BGall., II, 31-32 ; et Cic. Off., I, 11, 34-35.
48García Riaza Enrique, « Derecho de guerra en Occidente », art. cité.
49Nörr Dieter, Aspekte des römischen Völkerrecht. Die Bronzetafel von Alcántara, Munich, Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1989, p. 51.
50Badian Ernst, « Deditio », Der Neue Pauly : Enzyklopädie der Antike, III, col. 361, Stuttgart, Brill, 1997.
51Cic., Att., V, 20 et Fam. XV, 4, 10.
52Freyburger Gérard, « Supplication grecque et supplication romaine », Latomus, no 47, 1988, p. 501-525.
53Pour une analyse de l’ensemble de ces procédures on se reportera à Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, Fayard, Paris, 2018, p. 261-276. S’en prendre à des pérégrins ou à des alliés, soit ceux qui étaient dans l’imperium romain a pu faire l’objet de procédures qui aboutirent ; il ne s’agit plus alors du ius in bello, mais des normes propres à l’administration d’un empire.
54Caes., BGall., I, 9, 4 : échange d’otages entre les Séquanes et les Helvètes en 58 ; V, 27, 2 : César rend aux Eburons les otages qu’ils avaient chez les Atuatuques et qu’il a dû trouver dans Atuatuca prise en 57. Les otages étaient alors des prises de guerre et la considération à leur égard de la part de l’imperator est amplement soulignée par les parents de ces otages, car c’est un bienfait et non une obligation, cf. García Riaza Enrique, « Derecho de guerra en Occidente », art. cité.
55Caes., BGall., IV, 31, 1.
56Ils sont ainsi clairement associés dans le traité signé avec Antiochos (Liv., XXXVIII, 9).
57Plut., Sert., 25, 9 (Quarto Gallimard – A.-M. Ozanam).
58García Riaza Enrique, « Derecho de guerra en Occidente », art. cité, cite le cas des Ilergètes en 206 (Liv., XXVIII, 34, 9-10).
59Allen Joel, Hostages and hostage-taking in the Roman Empire, Cambridge, University Press, 2006, p. 52-57 ; Ndiaye Saliou, « Le recours aux otages à Rome sous la République », Dialogues d’Histoire Ancienne, vol. 21, 1995, p. 149-165 et García Riaza Enrique, « Rehenes y diplomacia en la Hispania romano-republicana », in Gonzalo Bravo et Raúl González Salinero (éd.), Minorías y sectas en el mundo romano, Madrid, Signifer Libros, 2006, p. 17-33.
60Barrandon Nathalie, op. cit., p. 289-292.
61Cic., Deiot., 15, 43 ; II Verr. 8, 19. La frontière entre la sévérité et la cruauté semble mince, si l’on en croit les craintes de Cicéron sur l’éducation donnée à son fils (Att., X, 11, 3)
62Cic., Rab. Post., 17 ; Or. II, 82, 337 : avec la colère, l’envie, l’espoir, la ténacité, l’injustice. La cruauté est donc un argument avancé dès l’exorde (Or. II, 79, 382).
63La mère de Cluentius (Cic., Clu., 9, 26 ; 68, 196 ; 69, 195 ; 70, 199) ; Verrès (II Verr. I, 12, 34 ; 30, 77 ; 47, 122 ; II, 3, 9 ; 31, 77 ; 78, 192 ; III, 20, 52 ; 54, 126 ; V, 8, 21 ; 13, 31-32 ; 17, 42 ; 41, 106 ; 43, 112 ; 47, 122 ; 61, 159 ; 72, 189) et un de ses hommes de main, Apronius (II Verr. III, 10, 24) ; Clodius et ses alliés (QFr., I, 3, 1 ; Fam., V, 4 ; Dom., 9, 21 ; 22, 58 ; 23, 60 ; 25, 64 ; 39, 103 ; 50, 127 ; Har. resp., 22, 47 ; Pis., 14 ; Sest., 9) ; Pison (Prov. Cons., 4, 8 ; Pis., 27) ; Gabinius (Prov. Cons., 5, 11) ; Vatinius (Vat., 11) ; Cinna (Nat. D., III, 81) ; Sylla (Fin., III, 22, 75) ; Antoine (Fam. X, 28 ; Phil., II, 38, 99 ; III, 11, 28 ; IV, 5, 11-12 ; VII, 9, 27 ; XII, 4, 9) ; L. Antonius, (Phil., XII, 8, 20 ; XIV, 3, 8 ; 4, 9) ; Dolabella (Fam., XII, 14 ; Phil. XI, 3 ; 4, 9).
64Fonteius (Cic., Font., 16, 40) ; Murena (Mur., 6, 4) ; P. Sylla (Sull., 28, 78).
65Cic., Sull., 3, 7 ; 33, 93 ; Dom., 28, 75 ; 35, 93-94. Il étend ce reproche au Sénat, puisqu’il a agi sous couvert d’une délibération (Red. sen., 7, 17 ; Pis., 8). Il s’en défend régulièrement (Sull., 15, 43).
66Barrandon Nathalie, « Le sang qui tache et qui inonde comme preuve d’une extrême violence aux deux derniers siècles de la République romaine ? », in Lydie Bodiou et Véronique Mehl (éd.), L’Antiquité écarlate : le sang des Anciens, Rennes, PUR, 2017, p. 237-249.
67Il a tous les vices, cf. Cic., II Verr. III, 2, 4 ; il est pire que tous les cruels tyrans, c’est un monstre (II Verr. V, 56, 145).
68Cic., II Verr. II, 4, 11 ; 34, 82 ; 37, 91 ; 39, 95 ; V, 42, 109 (rappelant aussi l’hospitalité de Sthenius).
69Fournier Julien, Entre tutelle romaine et autonomie civique, L’administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l’empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.), Athènes, Publications de l’École française d’Athènes, 2010, p. 296-308 : la peine capitale a été prononcée dans des cas d’atteintes aux intérêts de l’État.
70Cic., II Verr. V, 40-41, 105-106 ; 58, 150, pour la cruauté générique de Verrès et V, 43, 112-114 pour son application à l’encontre de Furius d’Héraclée dont la mort est justement la preuve de la cruauté de Verrès, l’exécution étant assimilée au sort réservé aux esclaves.
71Cic., II Verr. I, 47, 122 (accusation générique et concernant probablement sa préture à Rome) ; II Verr. I, 5, 14 et V, 28, 72 : parmi les prisonniers de Verrès dans sa lutte contre la piraterie, certains mis à mort auraient été citoyens romains ; Cicéron détaille le sort de Gavius (V, 61-67, 158-173). Laffi Umberto, « Cittadini romani fronte ai tribunali di comunità alleate o libere dell’Oriente greco in età republicana », in Bernardo Santalucia (dir.), La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione, Presses universitaires de Pavie, Pavie, 2009, p. 127-167, estime que cela ne vaut pas preuve d’un ius gladii des gouverneurs applicable contre des citoyens romains en dehors du cadre militaire. II Verr. V, 3, 7 : le préteur de Sicile n’a pas craint de paraître cruel en faisant mettre en croix un esclave pour la possession d’une arme, alors que cette dernière lui avait permis d’offrir un sanglier au préteur.
72Lintott Andrew W., Violence in Republican Rome, Oxford, Clarendon Press, 1999 (1re éd. 1968), p. 35-51, analyse reprise dans Lintott Andrew W., « Cruelty in the Political Life of the Ancient World », in Toivo Viljamaa, Asko Timonen, Christian Krötzl (éd.), Crudelitas. The Politics of Cruelty in the Ancient and Medieval World, Proceedings of the International Conference Turku (Finland), May 1991, Krems, Medium Aevum Quotidianum. Sonderband II, 1992, p. 9-27. Cf. en contexte politique quand Q. Servilius Caepio est déchu de son imperium par le tribun C. Norbanus (Cic., De or., II, 47, 197).
73Cic., Clu., 71, 202.
74Cic., Rab. Post., 4, 15-16. Par ailleurs, l’affranchissement permettait aussi d’échapper à la torture.
75Cette sanction est en premier lieu un évitement de la peine de mort, cf. Rivière Yann, « L’interdiction de l’eau, du feu… et du toit (sens et origine de la désignation du bannissement chez les Romains) », Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes, vol. 87, no 1, 2013, p. 125-155.
76Cantarella Eva, Les peines de mort en Grèce et à Rome, Origines et fonctions des supplices capitaux dans l’Antiquité classique, Paris, Albin Michel, 2000 (1re éd. It. 1991), p. 143-159 et Lovisi Claire, Contribution à l’étude de la peine de mort sous la République romaine (509-133 av. J.-C.), Paris, De Boccard, 2000.
77Cic., Rosc. Am., 52, 150-151.
78Cic., Off., I, 11, 35.
79Cic., Leg. ag., II, 33, 91.
80Idem ; Inv. rhet., I, 50, 93.
81Cic., Off., III, 11, 46-47, contrairement à la fin de son autonomie, justifiée parce qu’elle était une thalassocratie.
82Cic., Dom., 23, 61.
83À la différence du sort de Capoue ? Rome ne lui a enlevé que sa République (magistratures, sénat et conseil), elle n’a donc pas fait preuve de cruauté alors que Capoue avait été orgueilleuse et cruelle (Cic., Leg. ag., I, 6, 18-19).
84Cic, Flac., 11, 24 ; Phil. XI, 2/3, 6 ; XIII, 8, 18 ; Planc., 29, 71.
85Cic., Rab. Post., 5, 15, mesure prise par Caton le Censeur. Les derniers cas au ier siècle se placent en contexte de crise politique voire de guerre civile, cf. David Jean-Michel, « Du comitium à la roche tarpéienne. sur certains aspects rituels d’exécution capitale sous la République, les règnes d’Auguste et Tibère », in Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Table ronde organisée par l’EFR, Rome 9-11 novembre 1982, Rome, École française de Rome, vol. 79, 1984, p. 131-176.
86Cic., II Verr. I, 3, 9, en l’occurrence Verrès est le plus cruel des bourreaux. Le sentiment est partagé par les Romains, cf. David Jean-Michel, art. cité, p. 144-145, qui rappelle aussi que le carnifex n’était pas un citoyen.
87Voisin Jean-Louis, « Les Romains, chasseurs de têtes », in Du châtiment, op. cit., p. 241-293 ; il a toutefois conscience que seuls les opposants aux proscrits s’exprimaient devant ces têtes, les autres devant se faire plus discrets.
88La principale source est Valère Maxime, 9, 2. On citera toutefois la mention par Cicéron de la cruauté de Cinna à propos de la mort de L. Antonius (Phil. I, 14, 34), dont le sort est incertain, mais d’après Lucain, Guerre civile, II, 90-140, la tête ensanglantée du vieux consulaire fut déposée sur la table de Marius lors d’un festin (Liv., Per. 80, 6 ne fait que citer son nom parmi les victimes de l’année 87). Sur le thème des têtes coupées, cf. Hinard François, Les proscriptions de la Rome républicaine, Rome, Publications de l’École française de Rome no 83, 1985, p. 648-656 et Voisin Jean-Louis, art. cité, p. 276-278 : la crudelitas se reconnaît d’abord physiquement ; les signes en sont une attention soutenue portée à la tête, un sentiment de jouissance et la propension à en plaisanter.
89Parmi ceux que Cicéron dénonce, il est précisé que Clodius aurait pris plaisir à voir le sang et les blessures de Milon s’il avait pu le tuer (Cic., Mil., 22) et que Dolabella était guidé par ses vices (Cic., Phil., XI, 4, 9).
90Cf. Pind., Pyth., I, 95-97. Cicéron ne rappelle pas ces détails, mais sollicite la figure de Phalaris pour des comparaisons (Cic., II Verr. IV, 33, 73 ; Rep., I, 28, 44) ou comme parangon (Div., I, 23, 46 ; Off., II, 7, 26 et III, 6, 27). Dans le cadre de l’invective, un autre tyran est ponctuellement considéré comme le plus cruel de tous, il s’agit de Denys qui, comme Verrès trois siècles plus tard, utilisa la carrière des Latomies pour y enfermer des prisonniers (II Verr. V, 55, 143). La cruauté du tyran Alexandre de Phères (Thessalie) est également dénoncée, sans préciser pourquoi (Div. I, 25, 53). Par ailleurs, Hannibal est considéré comme particulièrement cruel, même si Cicéron ne précise jamais pourquoi (Sen., 20, 75, Amic., 8, 28 et Off, I, 12, 38) ; selon Liv., XXI, 4, 9, Hannibal est d’une cruauté inhumaine. On sait toutefois que des supplices exercés pendant la guerre lui ont été reprochés.
91Jal Paul, « Remarques sur la cruauté à Rome pendant les guerres civiles (de Sylla à Vespasien) », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, vo. 20, no 4, 1961, p. 475-501.
92Cic., Lig., 4, 10, 12. Cicéron estime également que l’entourage de César le pousse au massacre (Fam., IV, 9, 3 et XII, 18, 2). Sur le pessimisme de Cicéron quant à l’idée que la victoire dans la guerre civile ne peut être que cruelle, en grande partie à cause de l’entourage du chef, cf. Jal Paul, art. cité. La vengeance est le moteur de la guerre civile, elle pousse même Cnaeus, le fils de Pompée, à faire de la cruauté une vertu (Fam., XV, 19, 4).
93Cic., Phil., XI, 1, 1.
94Jal Paul, art. cité.
95Cic., Att., IX, 10, 6.
96Cic., Rab. Post., 3, 10 et 4, 13.
97Cic., Cat., IV, 6.
98Cic., Dom., 17, 43 (CUF P. Wuilleumier). Liv., Per. 88 cumule toutes les actions répressives de Sylla pour parler d’une cruauté qu’aucun homme avant lui n’avait exercée.
99Lintott Andrew W., op. cit., p. 35-51, analyse reprise dans Lintott Andrew W., art. cité.
100Cic., Inv. I, 54, 103.
101Cic., Att., III, 13, 2 ; Fam., V, 2 ; Sull., 11, 33 ; Dom., 9, 23 et 42, 110 ; 58, 146 ; Prov. Cons., 2, 3 ; Pis., 5, 7, 9 et 38 ; Mil., 2, 5 et 33, 89 ; Phil., XI, 5, 12 ; XII, 8, 19 ; XIV, 14, 38.
102Cic., Font., 18, 43. Par ailleurs, l’emploi de ce superlatif est un effet rhétorique, ainsi Tite-Live et Salluste ne l’emploient que dans les discours qu’ils reconstituent, ce qui est assez logique puisque c’est un jugement de valeur : discours d’Hannibal à ses troupes (Liv., XXI, 44, à propos des Romains), discours du tribun militaire qui veut rassembler les rescapés de Cannes (XXII, 50 : le Numide est l’ennemi le plus cupide et cruel), discours de l’ambassadeur de Locres au sénat (XXIX, 17, 20 : tous les crimes des tyrans ont été perpétrés par Pleminius), discours de Caton à propos des conjurés de 63 (Sall., Cat. 52).
103Je passe sur le jugement partial concernant les conséquences de la prise de Parme par le frère d’Antoine : Cicéron dénonce la ruse, les hommes massacrés et les femmes et les hommes violés. Le massacre de citoyens est cruel, je n’y reviens pas, le superlatif ici vise principalement à noircir un peu plus encore le portrait d’Antoine (Cic., Phil. XIV, 3, 8).
104Cic., Har. resp., 20, 42 : il aurait porté atteinte aux distributores, une accusation peu étayée.
105Cic., Phil., III, 2 ; IV, 2, 4 ; V, 8, 21-22 et XII, 6, 12 ; Cass. Dio, XLV, 35 reconstruit un discours de Cicéron donc reprend les mêmes informations. Fulvie, la femme d’Antoine, est elle-même considérée comme la plus cruelle des femmes (Cic., Phil., XIII, 8, 18).
106App., B. Civ, III, 43, 175-178, châtiment militaire assez mesuré somme toute puisque la décimation ne fut pas complète.
107Cicéron en déduit qu’Antoine en revient plein de fureur et avec les intentions les plus cruelles (Phil., IV, 1, 3).
108Barrandon Nathalie, op. cit., p. 305-307.
109Ainsi, Pison fut des plus cruels dans ses réponses aux suppliques de la fille et du gendre de Cicéron, ce surcroît de cruauté s’expliquant le lien familial entre le gendre de Cicéron et Pison. (Cic., Red. sen., 7, 17).
110Cic., Fin., I, 10, 34-45 : exemple de T. Manlius Torquatus et de son fils ; cf. aussi Liv., IV, 29, 6.
111Cic., Cat. IV, 6. Thomas Yann, « Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort », in Du châtiment, op. cit., p. 499-548 : « La vitae necisque potestas n’est pas un fait d’histoire sociale. Dans la réalité, la cruauté des pères, lorsqu’elle est attestée, est condamnée. Tuer son fils est presque toujours sacrilège, sauf lorsqu’un père incarne l’État ou que l’État est mal représenté par un fils. Pour le reste, les faits divers que rapportent les sources, çà et là, ne nous aident à comprendre la signification du droit, que dans la mesure où ils nous montrent à quel point, malgré toute la défaveur qui s’attache à son exercice, lui-même est hors de cause » (p. 545).
112Cic., Deiot, I, 2 : à la cruauté est associée scélératesse et impiété.
113Cic., Clu., 6, 15 ; 9, 26 ; 14, 42 ; 64, 181 ; 68, 194 ; 69, 195 ; 70, 199.
114Cic., Rosc. Am., 9, 24.
115Ibid., 53, 153-154.
116Il s’agit du fils de Sopater (Cic., II Verr. II, 33, 80).
117Cic., Orat., I, 15, 11. Il pose aussi la comparaison entre le fait de déclarer Lépide ennemi de la République et l’engagement de Lépide aux côtés d’Antoine tout en sachant que cela aurait des répercussions sur son fils (Orat., I, 12, 2).
118Hinard François, Rome, la dernière République, Bordeaux, Ausonius, 2011, p. 99-115 (= Hinard François, « Sur les liberi proscriptorum. Approches prosopographique et historique d’un problème politique », in Antonio Guarino et Vincenzo Giuffre (éd.), Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, Naples, Jovene, 1984, p. 1889-1907).
119Couhade-Beyneix Cynthia, « La confiscation des biens dans le cadre de la procédure de maiestate », in Marie-Claire Ferriès et Fabrice Delrieux (éd.), Spolier et confisquer dans les mondes grec et romain, Chambéry, Éditions de l’université Savoie Mont-Blanc, 2013, p. 163-177. Rivière Yann, art. cité, à propos de l’ajout de la privation du toit à l’interdiction de l’eau et du feu, p. 155 : « Il est tentant de considérer que la désignation métonymique du “toit” constitue une référence à l’hospitium ou à l’interdiction de recevoir l’exilé, plutôt qu’à l’exclusion du banni de son propre domicile. Cette désignation paraît fortement liée à la violence des proscriptions qui contaminerait le droit du bannissement. »
120App., B. Civ, IV, 12, 45-46 : Lépide et son frère Paulus, Antoine et son oncle Lucius, puis venait le frère et le beau-père des consuls désignés pour l’année suivante.
121Hurlet Frédéric, « Peur sur la ville à l’époque triumvirale : expression et instrument d’un sentiment politique », à paraître.
122App., B. Civ, IV, 6, 21-22 et 17, 65-68.
123App., B. Civ, IV, 18, 69 – 30, 131.
124Cic., Cat., II, 13, 28 : bellum intestinum ac domesticum post hominum memoriam crudelissimum et maximum … (CUF H. Bornecque et E. Bailly) ; III, 10 ; cf. aussi Phil., XIV, 13, 35.
125Jal Paul, art. cité, p. 486 : « plus on a été cruel soi-même dans le passé, plus on craint les représailles, et plus on cherche à s’en venger de façon préventive ».
126Cic., Clu., 63, 177 et 67, 191.
127Cic., II Verr. IV, 40, 86 et 41, 88.
128Cic., Mil., 13, 33 (+ nefas).
129Cic., Phil., XIV, 9, 25.
130À ce sujet on notera la communication de Philippe Akar, « Le meurtre de Trebonius par Dolabella dans les Philippiques de Cicéron : corps pénétrés, jouissants, souffrants », prononcée au colloque organisé par Cyrielle Landrea et Caroline Husquin et l’université Bretagne Sud, Lorient, les 19 et 20 septembre 2019, « Blessures aristocratiques : du corps à l’honneur ».
131Cic., Fam., XII, 12 : il est le plus cruel des tyrans ; Fam., XIII, 11, 25 : il témoigne de la folie du plus cruel des gladiateurs (amentia crudelissimi gladiatoris). Pour le sort de Trebonius et la cruauté de Dolabella voir aussi Fam., XII, 14 ; Orat., II, 3, 5 ; Phil., XI, 1, 1 et 3 ; 2/3, 6 ; 4, 9 ; 12, 29.
132Cic., Phil. XI, 2, 6 : « Cum hoc hoste bellandum est, a cuius taeterrima crudelitate omnis barbaria superata est » (« Tel est l’ennemi qu’il faut combattre, lui dont l’horrible cruauté a surpassé tout le monde barbare » trad. CUF P. Wuilleumier). L’association de crudelissimus/a et taeterrimus/a est courante (Dom., 9, 23 ; Phil., V, 8, 21 ; III, 11, 29 ; XI, 12, 29) ; une autre association est aussi faite avec foedissimus/a (Har. resp., 16, 35 ; Phil., XIV, 14, 37).
133Cic., Phil., XI.
134D’aucuns soulignèrent que Trebonius n’aurait pas dû accueillir Dolabella (cf. Cic. Phil., XII, 10, 24), mais selon Cass. Dio, XLVII, 29, 2-3, Dolabella aurait consacré plusieurs jours à rassurer Trebonius. Selon App., B. Civ, III, 26, 97, Trebonius aurait refusé d’accueillir Dolabella, qui aurait été installé, probablement avec son armée, hors les murs, mais il lui aurait mis un marché à disposition. Velleius Paterculus, II, 69, 1 ne mentionne que la ruse qui permit à Dolabella de tuer Trebonius.
135Strab., XIV-1, 37, App., B. Civ, III, 26, 99 et Cass. Dio, 47.29.3-4 envisagent également un assaut militaire, mais l’arrestation du gouverneur peut avoir suffi pour la prise de contrôle de la ville, à la rigueur peut-on aussi envisager un déploiement armé simultané.
136Cic., Sen., 20, 75.
137Sur le sort de Regulus (mort pour avoir été privé de sommeil, aveuglé ou gardé dans un espace étroit avec des pics dans les yeux) et l’analyse des sources, tardives, on se reportera à Minummo Giuseppe, « Remarques sur le supplice de M. Atilius Regulus », Les Études Classiques, no 73, 2005, p. 217-234. Les versions conservées ont pu être exagérées, mais elles semblent retenues par Cicéron. Seule certitude, il ne fait pas de doute que Regulus soit mort en captivité. Cicéron précise aussi que sa mort a participé à la réputation des Carthaginois. Ils étaient considérés comme les plus cruels ennemis à cause des supplices raffinés qu’ils exerçaient (Cic., Off., III, 27, 100).
138Cic., Nat. D., III, 80.
139Cic., Phil., XI, 4, 8-9. Considérations similaires à propos d’une exécution légale dans Cic., Rab. Post., 4, 16.
140Cic., Phil., XI, 2/3, 6. La critique du pillage est reprise à propos de ses biens (Dom., 23, 59-60 et 24, 62 ; Vat., 3, 6). La cruauté découle de la victoire (Att., X, 14 ; Inv. rhet., II, 28, 85). Assimilation de la cruauté aux pratiques des ennemis : barbares (Flac., 11, 24) et grecs (Flac., 25, 61). Cf. également la hiérarchie précisée dans II Verr. IV, 50, 112 : l’indignitas est associée à l’esclave, la temeritas au fugitif, la sceleritas au barbare et la crudelitas à l’ennemi (hostis).
141Il ajoute que Dolabella a commis un parricide (Cic., Phil., XI, 12, 29).
142Cic., Phil., XI, 3, 8 : Ac Dolabella quidem tam fuit immemor humanitatis (quamquam eius numquam particeps fuit), ut suam insatiabilem crudelitatem exercuerit non solum in uiuo, sed etiam in mortuo, atque in eius corpore lacerando atque uexando, cum animum satiare non posset, oculos pauerit suos (CUF P. Willeumier).
143Cic., Phil., XI, 12, 29 : cum P-Dolabella, quique eius crudelissimi et taeterrimi facinoris ministri, socii, adiutores fuerunt, hostes populi Romani a senatu iudicati sint, cumque senatus P. Dolabellam bello persequendum censuerit, ut is, qui omnia deorum hominumque iura nouo, inaudito, inexpiabili scelere polluerit nefarioque se patriae parricidio obstrinxerit, poenas dis hominibusque meritas debitasque persoluat (CUF P. Willeumier).
144Cic., Brut., II, 3, 1 et 5. Lentulus, dans une lettre à Cicéron, relève aussi que Dolabella est le plus cruel qui puisse être puisqu’il serait allé jusqu’à vendre des citoyens romains (Fam., XII, 15, 1). Dans Phil., XIV, 3, 8, Cicéron rappelle que ce fut un acte sauvage et monstrueux (ferum et inmane facimus), que même les nations barbares n’auraient pas assumé, mais que Antoine aurait conseillé. Liv., Per., 119, 1 n’a quant à lui retenu que la perfidie (fraus) du crime.
145Un geste considéré comme un symbole politique puisque Trebonius joua un rôle dans la mort de César, selon Rohr Vio Francesca, « Publio Cornelio Dolabella, ultor Caesaris primus. L’assassinio di Gaio Trebonio nella polemica politica del post cesaricidio », Aevum, no 80.1, 2006, p. 105-119.
146App., B. Civ, III, 26, 100 : Καί τις τῶν λοχαγῶν αὐτὸν ἐπισκώπτων ἠμείψατο · ἴθι σύ, δεῦρο τὴν κεφαλὴν καταλιπών · ἡμῖν γὰρ οὐ σέ, ἀλλὰ τὴν κεφαλὴν ἄγειν προστέτακται. (CUF P. Goukowsky.)
147App., B. Civ, III, 26, 101 : εἰς τε τὸ ἄλλο σῶμα αὐτοῦ ποικίλως ἐνύβριζον καὶ τὴν κεφαλὴν οἷα σφαῖραν ἐν λιθοστρώτῳ πόλει διαβάλλοντες ἐς ἀλλήλους ἐπὶ γέλωτι συνέχεάν τε καὶ συνέτριψαν. (CUF P. Goukowsky.)
148Allély Annie, La déclaration d’hostis sous la République romaine, Bordeaux, Ausonius 2012, p. 92 et note 28. Je profite de cette note pour remercier A. Allély pour la relecture de cet article et la discussion qui en a suivie. Orose n’aurait retenu que cet aspect de l’événement (« Dolabella tua à Smyrne Trebonius, l’un des meurtriers de César. Le Sénat proclama Dolabella ennemi public », VI, 18, 6 ; CUF M. -P. Arnaud-Lindet).
149Cic., Phil., XI, 6, 15
150Cass. Dio, 47.29.3-4.
151Sur l’atteinte physique à la dignité d’un sénateur comme acte de cruauté, cf. Cic., De or., II, 48, 198.
152Sylla aurait vengé la mort des plus cruelles des hommes clarissimes sous la domination de Marius/Cinna (Cic., Phil., VIII, 2, 7) ; ce qu’il ne l’empêcha pas de subir les mêmes reproches (cf. Sall., Hist. I, 55 M, 5 et 17). Cicéron s’inquiète puis déplore le sort particulier de l’élite romaine en 49-48 (Fam., IV, 5, 4 ; 9, 3 ; 14, 2 ; VI, 4, 4 ; Brut., 76, 266 ; Phil., II, 15, 37 ; 21, 51 ; 22, 55… cf. Jal Paul, art. cité).
153Caes., BCiv., I, 7.
154Ses rapports encore balbutiants avec les Parthes et les Germains sont en revanche un champ d’études peut-être plus porteur.
155Nahoum-Grappe Virginie, « L’usage politique de la cruauté : l’épuration ethnique (ex-Yougoslavie, 1991-1995) », in Françoise Héritier (dir.), De la Violence, Paris, Payot, 1996, p. 275-323.
Auteur
-
Nathalie Barrandon
Professeure d’histoire ancienne à l’URCA, membre du CERHiC et membre associée du CRHIA. Elle est spécialiste de la République romaine, de la provincialisation, de la vie politique et des violences. Elle a publié en 2018 un livre intitulé Les massacres de la République romaine, Paris, Fayard. Elle est partenaire du programme ANR-19FGEN-0002 (massacres, violences extrêmes et transgression en temps de guerre), coordonné par Isabelle Pimouguet-Pédarros.
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