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    Plan détaillé Texte intégral Les normes applicables aux conflits armés La force contraignante des normes Intégrer la transgression dans le droit Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    La transgression en temps de guerre

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Guerre, normes et transgressions dans le monde grec

    War, Norms and Transgressions in the Greek World

    Isabelle Pimouguet-Pédarros

    p. 65-81

    Résumés

    Les normes relatives aux conflits armés n’avaient pas le même sens selon s’il s’agissait de lois sacrées, d’usages liés au droit des populations (non-armées ou désarmées) ou encore de règles applicables à un mode de combat particulier. L’objet de cet article est de reconsidérer l’ensemble de ces normes, tant dans leur contenu que dans leur fondement, de réévaluer leur force contraignante et d’interroger leur pertinence face à l’évolution des formes de la guerre, et de la guerre de siège en particulier. En quelles circonstances furent-elles bafouées ? Comment des actes jugés transgressifs ont-ils pu avoir force de loi ? Si les exemples retenus s’appuient principalement sur la période classique, il n’en reste pas moins que le propos se prolonge au-delà en vue de comprendre le phénomène sur la durée.

    The rules relating to armed conflicts did not have the same meaning; it depended on whether they were sacred laws, uses linked to the rights of populations (unarmed or disarmed) or even rules applicable to a particular type of fight. The purpose of this article is to reexamine all of these laws, both in their contents and in their foundations, to take into account their strength constraining (Were they easily transgress or not?) and to question their relevance face of the evolution of war, siege warefare especially. Under what circumstances were they transgressed? Why actions deemed against the rules could have force of law? If the examples selected are mainly based on the classical period, the fact remains that the subject extends beyond in order to understand the problem over time.

    Texte intégral Les normes applicables aux conflits armés Droit coutumier, règles et usages Typologie des normes Fondement des normes La force contraignante des normes Les mécanismes de contraintes Les normes face à l’évolution des formes de la guerre L’adhésion aux normes Intégrer la transgression dans le droit Le droit du plus fort Droit de représailles Devoir de défense et argument de l’intention Bibliographie Références littéraires Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Le droit de la guerre dans le monde grec est un champ d’étude qui a été largement investi ces dernières années par les chercheurs anglo-saxons, au premier rang desquels Adrian Lanni, professeur de droit à la Harvard Law School. Dans un article publié en 2008, ce dernier reconsidère la question du contenu, du fondement et de la portée des lois de la guerre en Grèce ancienne ; et, ce faisant, remet en cause les hypothèses développées sur le sujet par Victor Davis Hanson ou Josiah Ober1. Les chercheurs français, sans pour autant négliger ce champ d’étude, l’ont investi par un autre biais, celui de la violence de guerre, notamment à partir des années 19902. Néanmoins, dans les deux cas, on observe que la transgression en tant qu’objet d’étude n’est aucunement présente alors que les sources écrites sur lesquelles appuyer notre réflexion sont abondantes et riches d’informations. Celles sur lesquelles j’ai porté mon attention concernent principalement la période classique, même si quelques mises en perspective avec la période hellénistique sont proposées3. L’analyse critique de ces sources m’a conduit à reconsidérer les normes applicables aux conflits armés, à questionner la réalité de leur force contraignante, à m’interroger enfin sur la violation de ces normes qui, en certaines circonstances, avaient force de loi.

    Les normes applicables aux conflits armés

    2Le monde grec, bien que composé d’entités politiques distinctes et souvent rivales, constituait un ensemble culturel homogène dans la mesure où ces entités étaient partie prenante d’un système qui les plaçait, pour reprendre la formule de Jean-Pierre Vernant, « en position de symétrie4 ». En effet, outre la langue, elles partageaient des croyances et des traditions suffisamment solides pour produire et imposer des normes à la guerre. Ces normes se fondaient sur un ensemble de pratiques et de valeurs acceptées et reconnues de tous, par-delà le droit propre de chaque état. Ainsi, dans les conflits qui mirent aux prises les États grecs les uns contre les autres ou qui les rassemblèrent contre un ennemi commun – barbare ou non –, les normes furent systématiquement invoquées, à défaut d’être toujours respectées. Toutefois, il convient de bien différencier ce qui chez les Grecs relevait du droit coutumier de ce qui ressortissait des usages ou encore des règles attachées à un mode de combat particulier – différenciation difficile dans la mesure où les termes de nomoi et de nomina étaient utilisés indistinctement – y compris pour désigner les conventions écrites.

    Droit coutumier, règles et usages

    3Les normes qui encadraient le droit de la guerre étaient toutes ou presque coutumières ; la coutume étant considérée comme une règle de droit interétatique se transmettant par tradition orale. Les sources se réfèrent ainsi à un ensemble de lois non-écrites désignées sous divers vocables : « les lois des Grecs », « les lois communes des Grecs » ou encore « les lois communes de tous les hommes5 ». À côté de ce droit coutumier, il existait des conventions écrites, peu nombreuses, prétendant régler la conduite des affaires militaires, mais il ne s’agissait pas d’accords à long terme, à portée générale, ayant force de loi ; c’étaient de simples déclarations d’intention, voire des promesses n’obligeant et ne liant que les parties concernées6. Toutefois, le fait de conclure un accord par l’intermédiaire d’envoyés spéciaux, d’en assurer la publicité par une inscription et, surtout, de le garantir sous serment, conférait à cet accord une valeur sacrée et lui assurait une inviolabilité plus importante que la simple parole donnée ; jurer solennellement au nom des dieux suffisait à conférer à tout accord un caractère obligatoire. Pour autant, les conventions écrites étaient régulièrement dénoncées car le respect qui leur était dû restait moindre que celui qui entourait les lois non écrites7. Le droit coutumier, en effet, bien qu’informel, n’était pas contestable et occupait une place prépondérante dans le droit positif. À cela s’ajoutaient des usages qui, à la différence de la coutume, n’avaient pas de caractère coercitif et dont le non-respect ne relevait pas du sacrilège, tel que conserver la vie sauve des civils ou des prisonniers de guerre. Ne pas se conformer à cet usage n’avait pas le même sens ni la même portée que violer les « lois communes » des Grecs. Il en était de même des règles attachées à un mode de combat particulier ou encore des modalités liées à la déclaration, à la consécration ou à la conclusion des hostilités.

    Typologie des normes

    4Josiah Ober, se fondant sur des textes littéraires et épigraphiques, a dressé par ordre décroissant de formalité la liste des normes régissant les conflits armés entre États grecs et, dans une moindre mesure, avec les barbares8. Or, plutôt que d’établir une hiérarchie, il me semble préférable de recourir à des catégories classificatoires afin de pouvoir dégager le fondement et la réalité de ces normes. On a reporté dans le tableau ci-dessous uniquement les normes fondamentales, à savoir celles qui relevaient de considérations religieuses, qui régissaient la relation des hommes à l’ordre divin. C’étaient les plus anciennes et les plus largement reconnues.

    5On observe à travers ce tableau que les Grecs furent à toutes les périodes marqués par la contrainte du religieux. Dans cette conception archaïque du droit (archaïque au sens moderne du terme), les lois de la guerre étaient données par les dieux et se déclinaient dans la société des hommes en prescriptions et interdits. Ne pas les respecter était donc contrevenir à l’ordre divin. Cela ne signifie pas pour autant que l’on s’y conformait absolument. Les historiens, les poètes ou encore les orateurs ne manquent pas de souligner les transgressions dont elles firent l’objet (textes no 1-3, 5 [65], 6 [98], 9 et 10) ; mais le fait de passer sous silence leur stricte application laisse penser qu’elles étaient généralement respectées même lorsqu’elles étaient contraires aux intérêts d’un État. Par exemple, il ressort des récits du siège de Rhodes que si Démétrios avait été moins respectueux des lois communes, il aurait remporté un avantage décisif sur la cité.

    6À ces normes fondamentales, s’en ajoutaient d’autres : celles régissant les relations des hommes entre eux, sans incidence directe sur l’ordre divin. Parmi elles, nous distinguerons les usages liés au traitement des gens, de ceux liés aux pratiques militaires.

    7Sauvegarder la vie des populations désarmées ou non-armées ne relevait pas des lois de la guerre. En effet, il n’existait en droit aucune limite au traitement que l’on pouvait infliger aux unes et aux autres ; toutefois, dans les faits, on observe qu’il existait des usages tendant à écarter les pratiques les plus extrêmes, telle que le massacre ou l’asservissement. C’étaient des possibilités offertes à l’armée victorieuse qui ne recourait pas systématiquement à ces extrémités, loin s’en faut9. Si l’on entre à présent dans le détail, des distinctions apparaissent, d’une part entre ces deux catégories de populations, d’autre part à l’intérieur même de ces catégories.

    8Les textes montrent qu’après une bataille rangée, les soldats pris par l’ennemi étaient ou asservis ou échangés contre rançon, rares étaient ceux qui étaient tués sur place10. En revanche, dans le cas d’une prise de ville, les assiégeants pouvaient décider d’exterminer tous les habitants ou uniquement les hommes en âge de porter les armes. On observe toutefois que le massacre des vieillards, des femmes et des enfants n’était pas chose courante ; on préférait les asservir, les déporter ou les condamner à l’exil (textes no 4, 5, 7, 8, 10-11)11. Il faut néanmoins préciser que le traitement que l’on réservait à la population dépendait de la façon dont s’était déroulé le siège : les villes prises d’assaut, pouvaient être le lieu de ravages et de pillage avec mise en captivité ou à mort des survivants. En revanche, celles qui s’étaient soumises avant ou pendant le siège étaient protégées par une convention de reddition qui imposait à chaque partie des obligations légales12. Ces cités-là échappaient à l’asservissement, à la déportation ou à la mise à mort d’une partie de la population.

    Contenu de la normeChamp d’applicationSources (sélection sur toute la période)
    1. La protection des lieux sacrés et l’asylie des sanctuaires.Il était interdit à des hommes en armes de pénétrer dans un sanctuaire, de s’emparer de ses trésors, de détruire les temples et autres bâtiments édifiés dans l’enceinte sacrée. De plus, en vertu du droit d’asylie, les personnes qui s’y trouvaient étaient considérées comme propriétés de la divinité ; il était possible d’y chercher refuge et de s’assurer ainsi une inviolabilité qui pouvait être renforcée par l’adoption de la posture du suppliant.Homère, Od., I, 6-8 ; Hdt VI, 75 ; IX, 120 ; Thuc. IV, 97 ; Polybe 5, 11 ; 31. 11 ; 32, 27.
    2. L’interdiction de faire la guerre pendant les périodes de fêtes religieuses, que celles-ci soient panhelléniques ou civiques.Les conflits armés devaient s’interrompre durant ces périodes. Les fêtes panhelléniques (comme celles de Delphes ou d’Olympie) donnaient lieu à une trêve sacrée étendue à l’ensemble du monde grec.Hdt. I, 10, 6, 87, 106 ; 7.206 ; Thuc. 7, 73.2 ; 8, 9, 1 ; 49.1 ; Xén., Hell., 5.2. 29
    3. L’immunité des prêtres et autres personnels religieux.Dans le cas d’une prise de ville, la mise à mort, la déportation, la servitude étaient épargnées à ce type de personnes.Hom., Il., I, 442-45 ; Pol. 16, 33
    4. L’immunité des hérauts (kérukès) et parfois des ambassadeurs (presbeutès)C’était là une loi reconnue et acceptée de tous, y compris des barbares. Les hérauts étaient considérés comme les messagers des hommes mais aussi des dieux ; ils étaient apparentés à Hermès et placés sous la protection de Zeus. Les ambassadeurs, eux, n’étaient protégés qu’en vertu d’un accord passé sous serment.Hom., Il. XI, 138-142 ; Hdt. I, 212 ; VII, 9 et 133-136 ; Thuc. VII, 3 ; Paus., I, 36.3
    5. Le respect du corps de l’ennemi mort sur le champ de batailleCela signifiait de ne pas mutiler, ni endommager le corps, de rendre la dépouille à la partie adverse ; contrevenir revenait à priver le défunt des rites funéraires requis par les dieux.Hdt 9.78-79 ; 4. 202-205 ; Thuc. 4. 98 ; Eurip., Suppl. 19, 311, 526. Les sources à ce propos se réfèrent aux « lois des Grecs » tout autant qu’aux « lois des dieux »

    9Ainsi, il ressort de la documentation que les vainqueurs faisaient une différence entre les combattants et les civils, les premiers étant plus exposés au massacre que les seconds, notamment en cas de siège ; tuer des civils pouvait de fait, en certaines circonstances, faire figure de transgression13.

    10En ce qui concerne les usages liés aux pratiques militaires, on observe qu’il existait un certain nombre de règles définissant l’entrée en guerre des États, la capitulation ou la reconnaissance de la victoire par l’une des parties. Ces usages continuèrent d’être en vigueur à la période hellénistique14 : 1. l’état de guerre devait être officiellement déclaré avant de déclencher les hostilités contre un ennemi ; 2. il était de règle que l’on passât de l’état de paix à celui de guerre en lançant un ultimatum à l’adversaire, puis en déclarant officiellement l’ouverture des hostilités ; 3. ériger un trophée sur le champ de bataille était un signe incontestable de victoire. À cela s’ajoutaient les règles du combat hoplitique : 1. Les batailles devaient avoir lieu durant la saison de campagne habituelle (estivale) ; 2. Il fallait limiter l’usage des armes non hoplitiques ; 3. La poursuite des adversaires défaits et battant en retraite devait être limitée. Toutefois la réalité et la finalité de ces règles font débat. Josiah Ober a noté que ces dernières faisaient partie des lois de la guerre ; d’autres, au contraire, n’y ont vu que des artefacts, le produit des tactiques militaires de l’époque, considérant qu’elles n’avaient rien à voir avec des normes inter-étatiques15. Je ne discuterai pas ici ces points. Ce que l’on peut dire toutefois c’est que ces règles, si elles ne faisaient pas partie du droit de la guerre, fixaient néanmoins ce qui devait être dans un cadre bien circonscrit. Ce cadre visait-il à amoindrir la brutalité de la guerre, les violences extrêmes ? Ce qui est certain, c’est que la stratégie traditionnelle sur laquelle se fondait le combat hoplitique permettait de limiter la durée et la fréquence des affrontements mais aussi d’épargner les populations civiles. En effet, les combats ne concernaient que les citoyens en âge de combattre, avaient lieu hors de la ville, souvent en terrain neutre et sur une courte période ce qui permettait de réduire les risques de transgression.

    Fondement des normes

    11Les valeurs morales traditionnelles des sociétés grecques (clémence, mesure, magnanimité, etc.) ne servaient pas de fondement aux lois de la guerre16. La religion était la seule référence ; or celle-ci ne fournissait ni commandement, ni éthique dans la conduite des conflits armés. Les prescriptions et interdits qui étaient attachés à ces lois visaient uniquement à protéger les lieux sacrés, à assurer de manière continue les rites et les sacrifices exigés par le culte des dieux ; ils ne portaient aucunement sur la protection ou la vie des hommes en général. Toutefois, qu’il n’y ait pas eu de principes moraux dans la définition des lois de la guerre ne veut pas dire que celles-ci n’aient eu aucun impact positif sur les sociétés humaines ; leur respect pouvait dans bien des cas constituer un frein aux violences extrêmes. Il n’en reste pas moins qu’il convient me semble-t-il de bien faire la part entre le fondement de ces lois et leurs effets17.

    12En ce qui concerne les usages liés au traitement des gens, tel que ne pas tuer les prisonniers de guerre ou garder la vie sauve aux civils, ils ne reposaient, eux non plus, sur aucun fondement moral. D’ailleurs était-il pire de les mettre à mort plutôt que de les asservir, les déporter ou les condamner aux travaux forcés ? Il apparaît à travers notre documentation que le massacre n’était généralement pas le produit d’un débordement se faisant sous l’emprise de la colère, du ressentiment ou du dysfonctionnement psychologique mais au contraire d’une réflexion bien pesée (texte no 4 [25-50]). D’ailleurs les quelques contre-exemples dont on dispose semblent avoir été considérés comme de véritables transgressions. On se reportera notamment au texte de Thucydide relatif à Mycalessos (texte no 9 [29]) dans lequel le massacre est présenté comme un acte gratuit et donc intolérable. Il est alors mis sur le compte de la sauvagerie des troupes thraces afin de dégager de toute responsabilité le chef athénien qui dirigeait ces dernières. Pourtant, ce chef ne semble pas s’être opposé à la tuerie, il l’a donc sinon encouragée, tout au moins couverte. En contre-point de ce témoignage on peut invoquer celui de Diodore relatif au siège de Motyé (texte no 10). L’auteur rappelle que l’armée de Denys l’ancien, après avoir fait brèche dans les remparts, s’était ruée dans la ville et, prise de fureur, s’était mise à tuer tous ceux qui se trouvaient sur son passage ; mais comme Denys envisageait de réduire celle-ci en esclavage pour en tirer de l’argent, il avait cherché à mettre un terme au massacre en criant aux Motyens de se réfugier dans les lieux sacrés. Ce passage montre que l’on pouvait s’opposer à la violence de masse, non par humanité, mais par souci économique et que la force contraignante des normes prévalait sur les ordres du chef de guerre.

    13D’une manière générale, il ressort de la documentation que des considérations d’ordre stratégique prenaient le pas sur la folie meurtrière et mettaient un frein à l’exercice absolu du droit. En effet, pourquoi tuer des prisonniers qui pouvaient constituer une valeur marchande ? Pourquoi dépenser des forces, du temps et de l’énergie dans l’anéantissement d’une cité quand l’épargner pouvait apporter reconnaissance et fidélité ? Mais à l’inverse, et de manière tout aussi pragmatique, on pouvait faire du massacre des populations (armées ou désarmées) une arme politique destinée à intimider ou à affirmer sa puissance - pour peu que cet acte fût relayé dans l’opinion publique (texte no 8 [116])18. Mais dans tous les cas, si les normes limitaient les États et les individus dans la conduite des conflits armés, leur donnaient un cadre, elles ne visaient pas à protéger les populations, ni moins encore à contenir les violences extrêmes ou à moraliser la guerre car elles ne reposaient sur aucun principe humanitaire19. Il n’en reste pas moins que l’on perçoit dans les textes, à partir de la fin du ve siècle, une tendance nouvelle à dénoncer les abus de la guerre, à réprouver les maux causés par le recours aux armes20. Cela pourrait signifier l’émergence de « frontières morales » dans les pratiques militaires. Si le massacre des prisonniers, l’asservissement des populations, la destruction des villes, n’étaient pas des actes jugés illégaux, frappés d’interdictions, ils pouvaient apparaître comme inacceptables, suscitant indignation et stigmatisation mais aussi déstabilisation, peur ou angoisse, être donc considérés comme des transgressions ou, pour le moins, des intolérables (aphoretoi). Il faut ici bien différencier le fondement du droit de l’évolution des mentalités. Mais en tout état de cause, les violations des normes de la guerre ne manquèrent pas d’être soulignées par les historiens ou les orateurs ; et si toutes n’ont pas laissé de traces claires dans les textes, il est possible de les repérer et d’en mesurer les effets, soit à travers des discours de justification ou d’indignation, soit à travers des témoignages portant sur le repentir des coupables, la stupeur ou les plaintes des victimes.

    La force contraignante des normes

    Les mécanismes de contraintes

    14Il n’existait pas de sanctions directes en cas de non-respect des normes, sauf dans le cadre de conventions écrites entre États où l’on stipulait d’imposer des amendes aux contrevenants (traité unissant les membres de l’amphictionie delphique par exemple21). En revanche, un certain nombre de contraintes, autres que juridiques, pouvaient s’exercer et constituer un frein efficace contre la transgression des normes. Nous en avons relevé trois, susceptibles d’ailleurs de se combiner : la colère des dieux, la vengeance des hommes, la réprobation de l’opinion publique.

    15Les accords passés sous serment s’accompagnaient de formules de malédictions ou d’imprécations destinées à garantir la force des engagements souscrits. Les divinités prises ainsi à témoin étaient censées punir ceux qui les parjuraient. De même, ne pas respecter les normes fondamentales était un sacrilège susceptible de sanction divine. Ce type de sanction n’était pas considéré comme certain, ni comme prévisible, c’était une simple menace de malheurs qui pouvait ne jamais prendre forme ou se manifester bien des années plus tard ; on se rappelait alors l’illégalité commise et l’on attribuait le mal présent à la colère des dieux. Cette croyance selon laquelle toute transgression aux lois de la guerre s’accompagnait d’un revers de fortune pour celui qui en avait été l’auteur semble avoir été très forte chez les Grecs (texte no 2 [133-136]).

    16En outre, les Grecs savaient qu’en cas de non-respect des accords passés sous serment ou de violation des normes fondamentales, ils pouvaient s’exposer à la vengeance des hommes, notamment en vertu d’un droit de représailles (texte no 8 [90] et no 10). De même que ne pas respecter les usages liés au traitement des gens pouvait conduire à des représailles immédiates ou à long terme – il fallait donc bien mesurer les enjeux avant d’outrepasser certaines limites. S’il est vrai que les combattants capturés par l’ennemi ne bénéficiaient d’aucune protection juridique, il n’en reste pas moins que les tuer ou les mutiler revenait à s’exposer à la vengeance de l’ennemi.

    17Enfin, tout aussi forte était la contrainte de l’opinion publique. Se conformer aux normes reposait sur un code de conduite qui participait de l’idée qu’un État, un chef d’armée ou un simple soldat se faisait de lui-même à la guerre. Autour du respect ou du non-respect des normes était en jeu la question de l’honneur ; cette question concernait toute la chaîne de commandement et valait de fait, aussi bien sur le champ de bataille, que dans les relations inter-étatiques. On pouvait, dans un cas, acquérir une renommée, un prestige, une réputation favorable, dans l’autre, susciter la déconsidération et le rejet. À l’échelle des États, le non-respect des normes n’était pas sans conséquence stratégique ; cela pouvait créer un isolement et donc une fragilisation face à l’extérieur car celui qui était jugé indigne de confiance était moins en capacité de coopérer avec les autres et à se constituer un réseau d’alliances22. On se reportera aux Platéens qui, faits prisonniers par les Spartiates, rappellent que le prestige de leur cité pourrait en souffrir s’ils ignoraient les lois de la guerre et les tuaient (texte no 5 [57]) :

    « Considérez qu’à l’heure actuelle, la plupart des Grecs voient en vous des modèles de magnanimité. Alors prenez garde […]. Si donc vous nous condamnez au mépris de toute justice, l’opinion publique sera indignée […]. Il vous suffira d’un instant pour nous faire périr, mais vous aurez beaucoup de peine à faire oublier un acte aussi infâme. » (Voir aussi le texte no 4 [36].)

    Les normes face à l’évolution des formes de la guerre

    18À partir de 431, les Grecs furent engagés dans des conflits dont l’enjeu, l’échelle et les moyens n’étaient plus les mêmes qu’auparavant. Thucydide fait état de nombreux massacres de prisonniers, d’asservissements de civils et de destructions de villes. Considérant ces événements, beaucoup d’historiens ont conclu à une montée des violences extrêmes, mettant celle-ci en relation avec une tendance des Grecs à se détourner des normes qui jusque-là régissaient les conflits armés23. Ces normes, selon Victor Davis Hanson, n’auraient eu de raison d’être que tant qu’elles pouvaient servir les intérêts de la classe dominante, celle des citoyens-soldats, propriétaires fonciers, auxquels elles permettaient d’asseoir leur position politique et sociale24.

    19Pour tenter de clarifier le débat, je pense qu’il convient de ne pas mettre toutes les normes sur le même plan. On constate que les normes fondamentales, pendant les guerres du Péloponnèse, et même après, ne sont aucunement abandonnées puisqu’on les invoque lorsqu’elles sont transgressées (textes no 3 [5], 4 [65]). Quant aux usages liés au traitement des gens, ils sont par définition plus fluctuants, varient en fonction des circonstances, tandis que ceux liés aux pratiques guerrières peuvent changer si le cadre évolue.

    20Que l’on ait davantage tué de prisonniers et de civils durant cette période ne doit pas être interprété à l’aune du droit mais de la conjoncture. La radicalisation des buts de guerre à partir de 431 entraîna une plus grande brutalité dans les conflits armés ainsi que dans le traitement infligé aux vaincus. Cette brutalité n’est pas à mettre en relation avec l’abandon des normes mais avec une évolution des pratiques militaires. Les luttes pour l’hégémonie exigeaient un engagement nouveau des forces, tant sur le plan tactique que technique. Si le recours à l’assaut avec des machines et des soldats entraînés n’était pas encore chose courante, il n’en reste pas moins que cette pratique avait commencé à gagner du terrain et que les armées victorieuses cherchaient désormais à imposer leur pouvoir à l’ensemble de la population – pouvoir pouvant aller jusqu’à l’anéantissement total d’une cité. Est-ce à dire pour autant que les guerres du Péloponnèse marquèrent une rupture du droit inter-étatique ?

    21Si l’on s’en tient à la guerre menée par Démétrios contre Rhodes en 305-304, on observe que toutes les règles régissant les conflits armés y furent rigoureusement appliquées ce qui prouve qu’elles étaient encore en vigueur à l’époque hellénistique et effectives même dans le cadre d’un siège. Le roi affronta la cité dans le respect des normes communes, ce qui lui valut la reconnaissance de l’opinion publique25 ; à l’inverse, Philippe V, à la fin du iiie siècle, fut déjugé et perdit une part de sa légitimité monarchique précisément, écrit Polybe, parce qu’il n’avait cessé d’accumuler les agressions « au mépris du droit » [paraspondèma]26. Il semble donc que le droit de la guerre valait encore à l’époque hellénistique, même dans le cadre d’un conflit hétérogène opposant un roi à une cité.

    L’adhésion aux normes

    22On vient de voir qu’en cas de transgression des normes, il n’existait pas ou peu de sanctions directes. Pour autant, cela ne conduisit pas à un abandon, ni moins encore à un mépris de ces normes qui continuèrent à être observées, même quand, nous l’avons vu, cela était contraire aux intérêts des États. Cela veut dire que les mécanismes de contraintes mis en évidence étaient réellement effectifs et qu’ils le restèrent pendant plusieurs siècles. Selon Adrian Lanni cela s’explique par le fait qu’ils ne reposaient pas sur une théorie du consentement ou sur des procédures destinées à produire des normes susceptibles de régir la conduite de la guerre ; ils étaient la manifestation d’un système d’auto-contrôle et d’auto-censure touchant toute la chaîne de commandement. Les normes, parce qu’elles se fondaient sur des préoccupations religieuses et des valeurs traditionnelles, faisaient partie intégrante de la culture grecque et étaient de facto parfaitement intériorisées ; s’y conformer était donc une nécessité quasi organique et sans doute y avait-il beaucoup de réticences à les violer sans recourir à une justification ou à un processus de légitimation27.

    23L’emprise des normes, très prégnante à l’époque archaïque, ne semble pas s’être affaiblie aux époques classique et hellénistique comme on pourrait le croire de prime abord ; cette emprise est simplement plus difficile à repérer et à analyser à partir de la fin du ve siècle, du fait de la radicalisation des buts de guerre et de l’évolution des pratiques militaires.

    Intégrer la transgression dans le droit

    Le droit du plus fort

    24Xénophon, à travers des propos prêtés à Cyrus, rappelle une réalité propre au temps de guerre qui valait aussi bien pour les barbares que pour les Grecs :

    « il est une coutume [nomos] immémoriale qu’une ville prise en temps de guerre appartienne à ceux qui l’ont prise, habitants inclus, corps [sômata] et biens [chrémata]. Ce n’est donc pas sans droit [adikia] que vous garderez vos possessions, et tout ce que vous les laissez conserver, c’est par bonté pure [philanthrôpia] que vous ne leur enlèverez pas28 ».

    25Il ne semble pas y avoir eu de règles concernant la protection des biens des individus en temps de guerre. Il ressort en effet des textes, toutes périodes confondues, que le vainqueur pouvait exercer sans conteste un droit de propriété sur les biens du vaincu, légitimant ainsi pleinement la pratique du pillage29. Il pouvait aussi revendiquer, par droit de lance (dorikthétos), les terres de l’ennemi défait. Isocrate à ce propos note que « selon la loi [nomos], les villes et les territoires paraissent être la propriété de ceux qui les ont acquis régulièrement et légitimement, mais dans la réalité, ils tombent en possession des peuples entraînés à la pratique de la guerre et capables de venir à bout de leurs ennemis par la force30 ». Le droit du plus fort, fondé sur la victoire, prenait le pas, dans les faits, sur le droit du sol des États qui pouvaient, des années plus tard, décider de revendiquer tout ou partie de leur territoire. Ce fut le cas de Mytilène à l’époque hellénistique face aux rois Séleucides31.

    26Sur le fondement de ce même principe, le vainqueur pouvait disposer des gens qui se trouvaient sur le territoire conquis. Le traitement infligé à ces gens – quel que fût leur statut social, leur sexe ou leur âge – était laissé à discrétion du vainqueur qui, selon les circonstances, pouvait faire preuve de clémence ou se montrer intransigeant32. Aristote à ce propos note qu’« il existe une sorte d’accord général [nomos homologia] en vertu duquel les prises de guerre appartiennent aux vainqueurs » mais, ajoute-t-il, « beaucoup doutent que ce soit juste [dikaion] ». Il précise que pour « de nombreux juristes », il est « monstrueux [deinos] qu’un homme, parce qu’il a le pouvoir d’employer la violence et possède la supériorité de la force brutale [dunaménou], puisse réduire en esclavage et ranger sous son autorité la victime de sa violence33 ». On observe ici que si la guerre revenait à imposer des droits, ceux-ci n’étaient pas pour autant considérés comme justes ; ainsi, l’asservissement, bien que légal, était probablement réprouvé par une partie de l’opinion publique, notamment au temps d’Aristote. Faut-il mettre cela en relation avec le développement de la guerre de siège et conséquemment l’émergence d’une « terreur obsidionale » dans le monde grec des cités34 ?

    27Quant à la mise à mort de tout ou partie de la population rien ne l’interdisait non plus, sauf peut-être dans le cas de combattants qui, se rendant au vainqueur en faisant le geste de tendre les mains, acquérait le statut spécifique de suppliant qui les protégeait du pire. Les Platéens (texte no 5 [58]) se réfèrent à cette norme fondamentale lorsqu’ils rappellent à leurs ennemis qu’ils se sont rendus en tendant des mains suppliantes et qu’en conséquence, il serait contraire au droit de les mettre à mort. Les Thébains leur répondent que la norme fondamentale dont ils se prévalent aujourd’hui, ils l’ont délibérément violée dans le passé :

    « Ce qui nous touche, ce n’est pas tant le sort de ceux que vous avez tués au cours de l’engagement. En un sens, ce qui leur est arrivé était dans l’ordre des choses normales (kata nomon). Mais que dire des autres, de ceux qui tendaient vers vous des mains suppliantes et que vous avez d’abord épargnés pour les faire prisonniers ? Après nous avoir promis de leur laisser la vie sauve, vous les avez massacrés au mépris de tout droit. N’était-ce pas là un acte monstrueux [deina] » ? (66)

    28On voit ici que si tuer des ennemis armés était conforme au droit dans la guerre, massacrer des populations désarmées était contraire aux usages. On voit aussi se dessiner une règle de procédure originale, à savoir que l’on ne peut se prévaloir d’une règle que l’on a soi-même transgressée.

    29Il est un autre texte de Thucydide où la théorie de la force est clairement exposée, il s’agit du dialogue de Mélos (texte no 8 [89-90]). Les Athéniens qui viennent d’envahir le territoire de la cité proposent à ses dirigeants une alternative : ou les Méliens intègrent l’empire et deviennent sujets d’Athènes ou ils résistent et sont anéantis. Les Méliens déclarent que la justice est de leur côté. Les Athéniens considèrent irrecevable l’argument de justice et répondent : « vous savez aussi bien que nous que, dans le monde des hommes, les arguments de droit [dikaia] n’ont de poids que dans la mesure où les adversaires en présence disposent de moyens de contraintes équivalents et que, si tel n’est pas le cas, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance [dynata], tandis que les plus faibles n’ont qu’à s’incliner35 ». On voit que chez les Grecs le droit et la justice ne peuvent être sans se fonder sur la force. Ainsi Athènes proclame que sa force fait le droit.

    30On retrouve cette même conception dans le texte relatif à la prise du sanctuaire de Délion (texte no 6 [98]) où le héraut envoyé par les Athéniens auprès de l’ennemi déclare qu’il est « de règle parmi les Grecs que la conquête d’un territoire […] donne aux nouveaux occupants le droit de disposer des sanctuaires […] » ; et d’ajouter pour terminer que les forces athéniennes se trouvent désormais « sur un territoire qui n’est plus aux Béotiens, mais qui appartient à Athènes par droit de conquête ». S’opposent ici le droit en général et le droit de la guerre qui crée des revendications légales. Il n’en reste pas moins que le droit du plus fort semble avoir été contesté, sans doute parce qu’il revenait à légitimer les violences extrêmes, à porter atteinte à l’intégrité des personnes et de leurs biens.

    Droit de représailles

    31Il n’était pas rare que des actions contraires aux lois de la guerre pussent être admises dans le cadre d’un droit de représailles. Les Béotiens, par exemple, refusèrent aux Athéniens le droit de récupérer leurs morts sur le champ de bataille sous prétexte que ces derniers avaient fortifié et occupé le sanctuaire de Délion qui se trouvait sur leur territoire (texte no 6 [97]). Ainsi, à une transgression répondait une autre transgression qui, dans la plupart des cas considérés, s’accompagnait d’un discours de légitimation et de justification. De la même façon, on pouvait tenter de réparer un dommage consécutif à une transgression en se soumettant à une transgression symétrique et réciproque. On espérait ainsi échapper à la colère des dieux mais aussi à la vengeance des hommes qui, dans de telles conditions, pouvait s’exprimer en toute légalité. Hérodote (texte no 2 [136]) rapporte que pour avoir tué des hérauts perses qui bénéficiaient de l’immunité, les Spartiates envoyèrent à Xerxès deux de leurs ambassadeurs afin que celui-ci les tue et compense ainsi la violation originelle. Mais celui-ci refusa. Il déclara « qu’il n’imiterait pas les Lacédémoniens ; s’ils avaient enfreint toutes les lois humaines [anthropôn nomina] en frappant des hérauts, il ne commettrait pas, lui, le crime qu’il leur reprochait, il ne libérerait pas les Lacédémoniens de leur faute [aitès] ».

    32Ainsi, le droit de représailles ne pouvait pas s’exercer en toutes circonstances, notamment lorsqu’il touchait aux normes fondamentales. Ce principe que l’auteur rappelle à travers la personne du roi perse, on le retrouve exprimé de manière très explicite à la période hellénistique. En effet Polybe affirme que la destruction des bâtiments et objets sacrés n’était pas tolérée, même en cas de vengeance ; il donne des exemples de chefs de guerre, comme Alexandre, qui se vengèrent contre des États, commirent les pires violences mais évitèrent autant que possible de saccager les espaces sacrés, donc de transgresser les normes fondamentales36.

    33Dans d’autres textes, il apparaît que la légalité des actes de représailles pouvait donner lieu à discussion. Cela apparaît clairement chez Thucydide (texte no 5 [56]) à propos des Platéens se défendant d’avoir massacré des prisonniers thébains, notant que ce massacre se justifiait par droit de représailles :

    « Quant aux Thébains nous avons été à plusieurs reprises victimes de leurs agressions […] ; ce qui nous arrive maintenant en est la conséquence. Ils ont tenté de s’emparer de notre ville en temps de paix, et pire encore, un jour sacré. Le châtiment que nous leur avons infligé était juste […]. »

    34Ainsi, il semble qu’il n’existait aucun interdit concernant le droit de représailles sauf lorsque celui-ci revenait à violer les normes fondamentales ; mais le fait qu’il ait eu un caractère controversé laisse penser qu’il ne s’agissait pas d’une pratique admise par tous.

    Devoir de défense et argument de l’intention

    35Quelques textes auxquels nous venons de faire référence montrent aussi que l’on pouvait invoquer un devoir de défense pour légitimer une transgression. C’est ce que firent les Platéens qui, dans leur plaidoyer face aux juges spartiates dépêchés par Thèbes (texte no 5 [56]), rappellent qu’ils ont « agi en vertu de cette loi universelle [kata ton nomon] qui autorise les hommes à se défendre quand on les attaque ». À ce devoir de défense, pouvait aussi s’ajouter l’argument de l’intention. Le texte le plus significatif est sans aucun doute celui déjà cité de Thucydide relatif au sanctuaire de Délion (texte no 6 [98]). Les Athéniens avaient fortifié et occupé ce sanctuaire qui se trouvait sur le territoire béotien contrevenant ainsi à la norme fondamentale relative à la protection des lieux sacrés : les Athéniens répondirent par la voix de leur héraut « qu’ils n’avaient rien profané dans le sanctuaire et qu’ils continueraient à l’avenir […] à le respecter ; que ce n’était pas avec l’intention d’enfreindre la loi [adikesai] qu’ils avaient à l’origine occupé la place, qu’ils voulaient seulement disposer d’une base pour tenir en respect les Béotiens, qui étaient les véritables agresseurs ». Ainsi la transgression est-elle ici légitimée et renvoyée dans le camp de l’ennemi.

    36Il ressort de notre documentation que les Grecs ont une conception pragmatique du droit ; celui-ci se construit par la pratique, il n’y a pas une construction en amont, une juridicisation de la guerre. Ils ne procèdent pas par règlement général, ils discutent les faits, se fondent sur le particulier, ce qui montre leur attachement à la parole politique, au discours. De plus, les normes afférentes à la guerre, que l’on a qualifiées de fondamentales, sont peu nombreuses et limitées ; elles restent néanmoins présentes de l’époque archaïque à l’époque hellénistique, sont universellement reconnues et largement observées car elles reposent sur des préoccupations d’ordre religieux et plus largement culturel. Les violer est considéré comme un sacrilège, une transgression suprême (texte no 5 [66]). Il n’en reste pas moins qu’en dépit de leur caractère sacré, elles ne sont pas toujours respectées. Est-ce à dire que cela fut fréquent ? On ne saurait l’affirmer, ce qui est certain c’est que les auteurs n’ont eu de cesse de mentionner les manquements aux lois de la guerre.

    37Concernant les usages liés au traitement des gens, quelques remarques s’imposent. D’abord on observe que si aujourd’hui le massacre des prisonniers de guerre et/ou des civils est considéré comme une transgression, chez les Grecs, il ne l’est que sous certaines conditions. Pour être perçu comme tel, le massacre doit apparaître comme un acte gratuit, en marge d’un conflit armé, ne trouver aucun sens politique ou militaire, être mis sur le compte de la folie ou de la fureur guerrière (hybris). Si la pulsion de mort irréfléchie en temps de guerre est condamnable chez les Grecs, dans nos sociétés occidentales elle peut constituer une circonstance atténuante. En revanche, si le massacre trouve une justification d’ordre politique ou militaire (droit du plus fort, droit de représailles ou nécessité de défense), est assorti de surcroît d’un discours explicatif, il est légitimé et n’est pas jugé comme contraire aux usages de la guerre (texte no 4 [36]). On peut donc dire qu’il existait une forme de légalisation du massacre chez les Grecs.

    38Ensuite, on remarque que les mises à mort de prisonniers de guerre interviennent dans la plupart des cas considérés à l’issue d’une réflexion et d’une discussion bien menée où les arguments de justice prévalent mais derrière lesquels se cachent les sentiments humains les plus bas (haine, désir de vengeance, cruauté). Ces mises à mort sont perçues comme transgressives uniquement lorsque les arguments de justice apparaissent comme irrecevables et éminemment arbitraires ; on voit apparaître alors les qualificatifs de monstrueux, d’infâme (texte no 5 [57-58]).

    39Enfin, quand on décide de ne pas massacrer, ce n’est semble-t-il jamais par humanité, mais toujours pour des raisons d’opportunité politique et/ou économique, pour l’avantage que l’on espère pouvoir en retirer. Néanmoins, on perçoit dans nombre de cas l’indignation des auteurs qui fait sans doute écho à celle de l’opinion publique. Cette indignation, qui n’est certainement pas feinte, reste toutefois d’ordre moral, elle ne se traduit pas par des sanctions directes, ni par la définition de nouvelles lois. C’est le cas aussi, dans une certaine mesure, dans nos sociétés occidentales où la dénonciation des faits, leur réprobation absolue, restent parfois sans effet et ce en vertu du Droit International Humanitaire.

    Bibliographie

    Références littéraires

    Texte no 1 : Hérodote VI, 76-83 (trad. La Pléiade). Passage relatif au massacre des Argiens en 494 par le roi de Sparte Cléomène qui, à la suite d’un conflit de voisinage, viole les règles de l’asylie.

    Texte no 2 : Hérodote VII, 133-136 (trad. La Pléiade). Rappel du massacre des hérauts perses par les Athéniens et les Spartiates lors de la première guerre médique.

    Texte no 3 : Thucydide II, 2-5 (trad. La Pléiade). Texte relatif à l’attaque des Thébains contre Platée en 431 qui organise une contre-offensive et défait ses ennemis, faisant de nombreux prisonniers.

    Texte no 4 : Thucydide III, 26-50 (trad. La Pléiade). Mytilène, alliée d’Athènes, fait défection et se range du côté spartiate. Les Athéniens répriment la révolte et décident en assemblée du sort des vaincus en 427.

    Texte no 5 : Thucydide III, 20-24, 52-68 (trad. La Pléiade). Défaite de Platée assiégée en 427 par les Spartiates et les Thébains. Sort des prisonniers et du reste de la population.

    Texte no 6 : Thucydide IV, 97-98 (trad. La Pléiade). Texte relatif à la prise du sanctuaire de Délion.

    Texte no 7 : Thucydide V, 2-3 (trad. La Pléiade). Attaque de Torônè en Thrace par les Athéniens en 421. La cité est alors alliée aux Péloponnésiens.

    Texte no 8 : Thucydide V, 85-113 (trad. La Pléiade). Les Méliens, en 416, sont menacés d’un siège par Athènes s’ils n’intègrent pas l’Empire. S’ensuit un dialogue entre les deux parties.

    Texte no 9 : Thucydide VII, 29-30 (trad. La Pléiade). Massacre de Mycalessos en Béotie en 414 par les mercenaires thraces au service d’Athènes.

    Texte no 10 : Diodore XIV, 51, 4-53, 4 (CUF). Siège de Motyè, cité carthaginoise, assiégée par le tyran grec de Syracuse, Denys l’ancien, en 394.

    Texte no 11 : Xénophon, Hell., II, I, 32-33. Massacre des prisonniers athéniens d’Aigos Potamoi en 405 à la suite de la victoire remportée par le Spartiate Lysandre sur mer.

    Texte no 12 : Thuc. VII, 18. Expédition de Sicile menée par les Athéniens en 415-413 contre Syracuse et les Spartiates.

    Notes de bas de page

    1Lanni Adrian, « The Laws of War in Ancient Greece », Law and history Review, no 26, vol. 3, 2008, p. 469-489 ; Hanson Victor Davis, Ober Josiah et Connor W. R., « Early Greek Land Warfare as Symbolic expression », Past and Present, no 119, 1988, p. 3-29 ; Hanson Victor Davis (ed.), Hoplites : The classical Greek Battle experience, Londres et New York, Routledge, 1991 ; Hanson Victor Davis, A war like no other : How the Athenians and Spartans fought the Peloponnesian War, Londres, Methuen, 2005 ; Ober Josiah, « Classical Greek Times », in Howard Michael, Andreopoulos George J. et Shulman Mark R. (ed.), The Laws of War : Constraints on Warfare in the Western World, New Haven et Londres, Yale University Press, 1994, p. 12-26 ; Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », in Pierre Brulé et Jacques Oulhen (dir.), Esclavage, guerre et économie en Grèce ancienne, hommages à Yvon Garlan, Rennes, PUR, p. 219-239 (1re éd. in The Athenian Revolution. Essays in Ancient Greek Democracy and Political theory, Princeton, 1996, p. 53-71).

    2Ducrey Pierre, Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine, Paris, De Boccard, 1968 ; Lonis Raoul, Les usages de la guerre entre Grecs et barbares, des guerres médiques au milieu du ive siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1969 ; Ellinger Pierre, La légende nationale phocidienne. Artémis, les situations extrêmes et les récits de guerre d’anéantissement, Paris, De Boccard, 1993. Récemment, Bernand André, Guerre et violence en Grèce antique, Paris, Fayard, 1999 ; Payen Pascal, Les revers de la guerre en Grèce ancienne. Histoire et historiographie, Paris, Belin, 2012 ; Payen Pascal, « Sur la violence de guerre en Grèce ancienne. Anthropologie, histoire et structure », in Pascal Payen et Éric Scheid-Tissinier (dir.), Anthropologie de l’Antiquité, anciens objets, nouvelles approches, Paris, Brepols, 2012 ; Eck Bernard, « Typologie des massacres en Grèce classique », in David El Kenz (dir.), Le massacre, objet d’histoire, Paris, Gallimard, 2005, p. 72-120.

    3Voir la liste des textes en annexe 1 du présent article.

    4Vernant Jean-Pierre, « La guerre des cités », in Mythes et sociétés en Grèce ancienne, Paris, La Découverte, 2004, p. 43.

    5Eur., Hér., 1010 ; Thuc. III, 59, 1 ; VI, 5, 4. Sur les règles non écrites, reconnues comme étant le droit, Garlan Yvon, La guerre dans l’Antiquité, Paris, Fernand Nathan, 1972, p. 25-51 ; Marshall A. J., « The Survival and Development of International Juridiction in the Greek World under Roman Rule », in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 13, Berlin, 1980, p. 626-631 ; Ober Josiah, « Classical Greek Times », art. cité, p. 12-26 ; « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 219-239.

    6Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 222.

    7Lanni Adrian, art. cité, p. 472 no 1 ; Van Wees Hans (ed.), Greek Warfare : Myths and Realities, Londres, Bristol Classical Press, 2004, p. 10 et 255 no 19.

    8Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 223-224.

    9Pour des contre-exemples, Hdt 6, 80 ; Thuc. VII, 87 ; Plut., Nicias, 29, 1.

    10Références dans Lanni Adrian, art. cité, p. 480 no 56. Voir aussi Ducrey Pierre, op. cit., p. 199.

    11Schaps David M., « Women of Greece in Wartime », Classical Philology, no 77, 1982, p. 193-213.

    12Thuc. II, 71 : les Platéens reprochent aux Spartiates de ne pas respecter la convention de reddition. La convention de reddition protégeait la population de l’asservissement, de la déportation ou de la mise à mort – même si cela n’est pas mentionné explicitement dans les textes. Voir le cas de Rhodes dans Pimouguet-Pedarros Isabelle, La cité à l’épreuve des rois. Le siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète, Rennes, PUR, 2011, p. 340.

    13Voir dans le présent volume mon étude sur la guerre de siège p. 137-156.

    14Hdt V, 81 ; Thuc. I, 26 ; 29 ; VI, 50 ; Xén., Hell., VI, 4, 20. Pour la période hellénistique voir l’exemple du siège de Rhodes dans Pimouguet-Pédarros Isabelle, op. cit., p. 329-333.

    15Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 219-239 ; Krentz Peter, « Fighting by the Rules : the invention of the hoplite Agon », Hesperia, no 71, 2002, p. 26-27 ; Lanni Adrian, art. cité, p. 486 no 83.

    16Bilde Per, Engberg-Pedersen Troels et Hannestad Lise (ed.), Conventional values of the Hellenistic Greeks, Aarhus University Press, 1997.

    17Ce que ne fait peut-être pas suffisamment Eck Bernard, art. cité, p. 76-77 qui note que les belligérants étaient animés d’un certain degré de conscience morale et d’humanité, fruit en grande partie de la religion dont les impératifs et les prescriptions étaient des « freins à la cruauté ».

    18Voir aussi le cas de Thèbes dans le présent volume.

    19Voir aussi Lanni Adrian, art. cité, p. 484.

    20On rejoint en ce sens Ducrey Pierre, op. cit., p. 21.

    21Eschn. 2.115.

    22Cohen David, Law, Violence and Community in Classical Athens, Cambridge University Press, 1995, p. 61-86.

    23Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 224 ; Ducrey Pierre, op. cit., p. 20. Contre Lanni Adrian, art. cité, p. 479-480 no 74.

    24Hanson Victor Davis, A War Like No Other, op. cit., p. 299-300.

    25Pimouguet-Pédarros Isabelle, op. cit., p. 333.

    26Pol. XV, 24, 1 (contre la cité de Thasos).

    27Lanni Adrian, art. cité, p. 482 no 68, 486. Toutefois on a quelques exemples où des États grecs pouvaient ignorer la norme quand leur survie était en cause ou encore la manipuler en vue de remporter un avantage décisif sur l’adversaire (textes no 3 et 5).

    28Xén., Cyr., VII, 5, 73 (CUF). Voir aussi II, 3.2.

    29Plat., Lois, 625 b. Cf. Eck Bernard, art. cité, p. 78.

    30Isocrate, Panathénaïque, 46 (CUF) à propos des conquêtes de Sparte à l’époque archaïque.

    31Ainsi, par exemple, la victoire de Séleucos à Couroupédion contre Lysimaque avait fait des Séleucides les propriétaires légitimes du territoire que celui-ci avait acquis dans le nord-ouest de l’Asie Mineure, aux dépens de cités grecques. Bien des années plus tard, Mytilène revendiqua en toute légalité une partie du territoire sur lequel s’exerçait la domination des Séleucides précisément parce que Séleucos tenait ce territoire de Lysimaque et non directement de la cité. Le droit de lance pouvait donc dans ce cas de figure être contesté. Voir Chaniotis Angélos, Antiochos III et les cités d’Asie Mineure, Paris, Les Belles Lettres, 2004, p. 68.

    32Pol., V, 11.

    33Arist., Pol., I, 6, 1255 a10 (Vrin).

    34Voir mon article sur la guerre de siège dans le présent volume.

    35Thuc. V, 89 (La Pléiade). Cela reste à nuancer en ce qui concerne Alexandre. Voir le cas du siège de Thèbes. Cf. mon article sur la guerre de siège dans le présent volume.

    36Pol. V, 9-10 ; 4.62, 67.

    Auteur

    • Isabelle Pimouguet-Pédarros

      Professeur d’histoire ancienne à l’université de Nantes et a dirigé la mission archéologique française de Myra-Andriakè de 2011 à 2018. Elle a publié Archéologie de la défense. Histoire des fortifications antiques de Carie, PUFC, 2000, puis, en 2010, aux PUR, Les sièges de Rhodes de l’Antiquité à la période moderne en collaboration avec N. Faucherre, suivi, en 2011, par La cité à l’épreuve des rois. Le siège de Rhodes par Démétrios poliorcète (305-304 av. J.-C.), PUR. Outre ses travaux sur les fortifications et la guerre de siège dans les mondes grec et hellénisé (techniques et tactiques, pouvoirs et représentations), elle mène des recherches depuis 2017 sur les conflits armés et les violences extrêmes à l’époque hellénistique. Elle coordonne depuis janvier 2020 le programme ANR-19FGEN-002 - Parabainô : massacres, violences extrêmes et transgression en temps de guerre (Antiquité grecque et romaine) en collaboration avec N. Barrandon.

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    1Lanni Adrian, « The Laws of War in Ancient Greece », Law and history Review, no 26, vol. 3, 2008, p. 469-489 ; Hanson Victor Davis, Ober Josiah et Connor W. R., « Early Greek Land Warfare as Symbolic expression », Past and Present, no 119, 1988, p. 3-29 ; Hanson Victor Davis (ed.), Hoplites : The classical Greek Battle experience, Londres et New York, Routledge, 1991 ; Hanson Victor Davis, A war like no other : How the Athenians and Spartans fought the Peloponnesian War, Londres, Methuen, 2005 ; Ober Josiah, « Classical Greek Times », in Howard Michael, Andreopoulos George J. et Shulman Mark R. (ed.), The Laws of War : Constraints on Warfare in the Western World, New Haven et Londres, Yale University Press, 1994, p. 12-26 ; Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », in Pierre Brulé et Jacques Oulhen (dir.), Esclavage, guerre et économie en Grèce ancienne, hommages à Yvon Garlan, Rennes, PUR, p. 219-239 (1re éd. in The Athenian Revolution. Essays in Ancient Greek Democracy and Political theory, Princeton, 1996, p. 53-71).

    2Ducrey Pierre, Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine, Paris, De Boccard, 1968 ; Lonis Raoul, Les usages de la guerre entre Grecs et barbares, des guerres médiques au milieu du ive siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1969 ; Ellinger Pierre, La légende nationale phocidienne. Artémis, les situations extrêmes et les récits de guerre d’anéantissement, Paris, De Boccard, 1993. Récemment, Bernand André, Guerre et violence en Grèce antique, Paris, Fayard, 1999 ; Payen Pascal, Les revers de la guerre en Grèce ancienne. Histoire et historiographie, Paris, Belin, 2012 ; Payen Pascal, « Sur la violence de guerre en Grèce ancienne. Anthropologie, histoire et structure », in Pascal Payen et Éric Scheid-Tissinier (dir.), Anthropologie de l’Antiquité, anciens objets, nouvelles approches, Paris, Brepols, 2012 ; Eck Bernard, « Typologie des massacres en Grèce classique », in David El Kenz (dir.), Le massacre, objet d’histoire, Paris, Gallimard, 2005, p. 72-120.

    3Voir la liste des textes en annexe 1 du présent article.

    4Vernant Jean-Pierre, « La guerre des cités », in Mythes et sociétés en Grèce ancienne, Paris, La Découverte, 2004, p. 43.

    5Eur., Hér., 1010 ; Thuc. III, 59, 1 ; VI, 5, 4. Sur les règles non écrites, reconnues comme étant le droit, Garlan Yvon, La guerre dans l’Antiquité, Paris, Fernand Nathan, 1972, p. 25-51 ; Marshall A. J., « The Survival and Development of International Juridiction in the Greek World under Roman Rule », in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 13, Berlin, 1980, p. 626-631 ; Ober Josiah, « Classical Greek Times », art. cité, p. 12-26 ; « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 219-239.

    6Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 222.

    7Lanni Adrian, art. cité, p. 472 no 1 ; Van Wees Hans (ed.), Greek Warfare : Myths and Realities, Londres, Bristol Classical Press, 2004, p. 10 et 255 no 19.

    8Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 223-224.

    9Pour des contre-exemples, Hdt 6, 80 ; Thuc. VII, 87 ; Plut., Nicias, 29, 1.

    10Références dans Lanni Adrian, art. cité, p. 480 no 56. Voir aussi Ducrey Pierre, op. cit., p. 199.

    11Schaps David M., « Women of Greece in Wartime », Classical Philology, no 77, 1982, p. 193-213.

    12Thuc. II, 71 : les Platéens reprochent aux Spartiates de ne pas respecter la convention de reddition. La convention de reddition protégeait la population de l’asservissement, de la déportation ou de la mise à mort – même si cela n’est pas mentionné explicitement dans les textes. Voir le cas de Rhodes dans Pimouguet-Pedarros Isabelle, La cité à l’épreuve des rois. Le siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète, Rennes, PUR, 2011, p. 340.

    13Voir dans le présent volume mon étude sur la guerre de siège p. 137-156.

    14Hdt V, 81 ; Thuc. I, 26 ; 29 ; VI, 50 ; Xén., Hell., VI, 4, 20. Pour la période hellénistique voir l’exemple du siège de Rhodes dans Pimouguet-Pédarros Isabelle, op. cit., p. 329-333.

    15Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 219-239 ; Krentz Peter, « Fighting by the Rules : the invention of the hoplite Agon », Hesperia, no 71, 2002, p. 26-27 ; Lanni Adrian, art. cité, p. 486 no 83.

    16Bilde Per, Engberg-Pedersen Troels et Hannestad Lise (ed.), Conventional values of the Hellenistic Greeks, Aarhus University Press, 1997.

    17Ce que ne fait peut-être pas suffisamment Eck Bernard, art. cité, p. 76-77 qui note que les belligérants étaient animés d’un certain degré de conscience morale et d’humanité, fruit en grande partie de la religion dont les impératifs et les prescriptions étaient des « freins à la cruauté ».

    18Voir aussi le cas de Thèbes dans le présent volume.

    19Voir aussi Lanni Adrian, art. cité, p. 484.

    20On rejoint en ce sens Ducrey Pierre, op. cit., p. 21.

    21Eschn. 2.115.

    22Cohen David, Law, Violence and Community in Classical Athens, Cambridge University Press, 1995, p. 61-86.

    23Ober Josiah, « The Rules of War in Classical Greece », art. cité, p. 224 ; Ducrey Pierre, op. cit., p. 20. Contre Lanni Adrian, art. cité, p. 479-480 no 74.

    24Hanson Victor Davis, A War Like No Other, op. cit., p. 299-300.

    25Pimouguet-Pédarros Isabelle, op. cit., p. 333.

    26Pol. XV, 24, 1 (contre la cité de Thasos).

    27Lanni Adrian, art. cité, p. 482 no 68, 486. Toutefois on a quelques exemples où des États grecs pouvaient ignorer la norme quand leur survie était en cause ou encore la manipuler en vue de remporter un avantage décisif sur l’adversaire (textes no 3 et 5).

    28Xén., Cyr., VII, 5, 73 (CUF). Voir aussi II, 3.2.

    29Plat., Lois, 625 b. Cf. Eck Bernard, art. cité, p. 78.

    30Isocrate, Panathénaïque, 46 (CUF) à propos des conquêtes de Sparte à l’époque archaïque.

    31Ainsi, par exemple, la victoire de Séleucos à Couroupédion contre Lysimaque avait fait des Séleucides les propriétaires légitimes du territoire que celui-ci avait acquis dans le nord-ouest de l’Asie Mineure, aux dépens de cités grecques. Bien des années plus tard, Mytilène revendiqua en toute légalité une partie du territoire sur lequel s’exerçait la domination des Séleucides précisément parce que Séleucos tenait ce territoire de Lysimaque et non directement de la cité. Le droit de lance pouvait donc dans ce cas de figure être contesté. Voir Chaniotis Angélos, Antiochos III et les cités d’Asie Mineure, Paris, Les Belles Lettres, 2004, p. 68.

    32Pol., V, 11.

    33Arist., Pol., I, 6, 1255 a10 (Vrin).

    34Voir mon article sur la guerre de siège dans le présent volume.

    35Thuc. V, 89 (La Pléiade). Cela reste à nuancer en ce qui concerne Alexandre. Voir le cas du siège de Thèbes. Cf. mon article sur la guerre de siège dans le présent volume.

    36Pol. V, 9-10 ; 4.62, 67.

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    • Bonnard, Jean-Baptiste. (2022) Violences de masse et violences extrêmes en contexte de guerre dans l’Antiquité : introduction au dossier thématique. Kentron. DOI: 10.4000/kentron.5889

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    • Pimouguet-Pédarros, Isabelle. (2024) Usages et limites de la violence de guerre à la haute époque hellénistique. Kentron, 39. DOI: 10.4000/12yp5
    • Pimouguet-Pédarros, Isabelle. (2022) Des violences de masse et des femmes : enquête au temps des campagnes d’Alexandre en Grèce et en Orient. Kentron. DOI: 10.4000/kentron.6074

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    Pimouguet-Pédarros, Isabelle. « Guerre, normes et transgressions dans le monde grec ». In La transgression en temps de guerre, édité par Nathalie Barrandon et Isabelle Pimouguet-Pédarros. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2021. doi:10.4000/13sfe.
    Pimouguet-Pédarros, Isabelle. « Guerre, normes et transgressions dans le monde grec ». La transgression en temps de guerre, édité par Nathalie Barrandon et Isabelle Pimouguet-Pédarros, Presses universitaires de Rennes, 2021, https://doi.org/10.4000/13sfe.

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