Honte et justice pénale
p. 291-306
Texte intégral
1L’institution judiciaire affiche le plus souvent une grande méfiance envers les émotions suspectées de perturber l’examen rationnel des faits et l’application du droit. Tout est fait, au cours du rituel judiciaire, pour refouler, tempérer, gérer les affects que pourraient manifester les parties concernées par une infraction. Toute la dynamique émotionnelle qui se joue lors d’un procès pénal se doit d’être contrôlée afin d’endiguer la puissance d’émotions qui, par leur emprise, pourraient conduire à des sentences injustes ou empêcher la résolution des conflits. La colère, la haine, l’indignation, le dégoût ou la honte n’ont pas leur place dans les prétoires. Les délits et les crimes, comme le note Durkheim1, offensent certains sentiments collectifs, ils provoquent une réprobation sociale et appellent une « réaction passionnelle » qui s’exprime à travers la peine. Cependant, au regard de la théorie pénale, les émotions constituent des interférences négatives et des entraves au processus judiciaire. Ce qui explique le peu d’intérêt que les études sur la justice accordent aux émotions et aux sentiments comme s’il s’agissait simplement d’impulsions qu’il fallait refréner ou mettre entre parenthèses.
2Dan M. Kahan et Martha Nussbaum ont montré que cette interprétation repose sur une conception « mécanique » des émotions assimilées à des forces qui agissent sur notre volonté, influencent nos jugements et peuvent nous conduire à des décisions déraisonnables2. À cela peut être opposée une conception « évaluative » qui met en avant le fait que toute émotion a pour corrélat une croyance ou un jugement relatif à l’objet de l’émotion. Cette dimension cognitive et évaluative des émotions modifie radicalement la manière de penser leur rôle dans la sphère pénale. C’est ce que nous nous efforcerons de montrer en analysant les différentes manières de concevoir la honte et le sens qu’il convient de lui accorder dans le traitement des infractions. Dans le champ pénal, la honte est immédiatement associée au caractère infamant de la peine. Même si les peines infamantes de l’ancien droit ont été abolies et nous apparaissent comme des châtiments d’un autre temps, même si le droit bannit désormais les traitements humiliants et dégradants3, l’acte de punir conserve un caractère infamant. Il y aurait une forme de honte inhérente à la sanction pénale et à la désapprobation qu’elle exprime. Mais cette honte se révèle profondément ambivalente. Elle résulte du blâme et de la condamnation d’un type de conduite, et doit contribuer à la repentance, mais elle peut aussi se réduire à une forme d’humiliation et de stigmatisation des auteurs d’infraction. Cette ambivalence explique en partie les débats suscités par l’usage qui doit en être fait dans la justice répressive. Faut-il définitivement bannir la honte ou bien présente-t-elle une valeur morale qui peut être exploitée en réponse à des actes délinquants, notamment dans le cadre de mesures restauratives ? Une telle question invite à distinguer diverses formes et modalités de la honte. Si les peines infamantes mobilisent une honte dont on a des raisons de penser qu’elle est la source d’affects négatifs qui favorisent davantage l’exclusion et la déviance, John Braithwaite nous invite à concevoir une « honte réintégrative » qui peut avoir un rôle décisif dans la prévention de la récidive4. Mais nos institutions pénales sont-elles adaptées à l’introduction et à la gestion d’une telle émotion ?
Le retour des peines infamantes ?
3L’article 22 du Code pénal de 1810 stipule que « quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure ; au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation ». Ce type de sanction apparaît comme un vestige des peines infamantes de l’ancien droit, telles que le pilori, l’amende honorable, le carcan et autres rituels, mêlant l’infamie et la dérision, destinés à couvrir d’opprobre les condamnés, à les exposer à la désapprobation publique et à l’humiliation5. Ces châtiments qui affectent la renommée du coupable ont une fonction expiatoire et sont supposés contribuer à son amendement. Dans des communautés dont les membres ont un sens de l’honneur et sont attachés à leur réputation, ces sanctions infamantes ont également une fonction dissuasive. Progressivement tombées en désuétude puis supprimées du Code pénal, ces peines infamantes nous apparaissent aujourd’hui comme des pratiques indignes qui stigmatisent les personnes condamnées et font obstacle à leur réintégration. L’évolution de la procédure pénale témoigne au contraire d’un effort pour protéger les justiciables contre tout traitement humiliant et contre tout ce qui serait susceptible de nuire à leur image publique.
4Cependant, on assiste aujourd’hui, dans le champ pénal, à un regain d’intérêt pour la honte. Aux États-Unis, dans les années quatre-vingt-dix, certaines juridictions ont réintroduit le recours à des shame penalties comme alternatives à l’incarcération6. Elles consistent, par exemple, à divulguer dans les médias l’identité de la personne condamnée ainsi que les délits pour lesquels elle a été poursuivie. D’autres dispositifs ont été proposés pour imposer des marques ou des signes stigmatisant les coupables de certaines infractions. Des automobilistes condamnés pour de délits de la route ont ainsi pu être contraints d’afficher sur leur véhicule une indication des délits commis. Des tribunaux ont également imposé des rituels d’exposition publique au cours desquels les condamnés devaient déclarer ou afficher publiquement les faits qui leur étaient reprochés.
5Bien que très marginales, ces shame penalties ont suscité de vives réactions dénonçant l’exploitation d’une émotion comme la honte dans la sphère pénale. Ces pratiques de stigmatisation semblent contraires aux principes de la pénalité moderne. La justice condamne des personnes pour les infractions qu’elles commettent et non pour ce qu’elles sont. Or, la honte est une émotion qui affecte l’identité personnelle et l’image de soi. Les pratiques de shaming peuvent donc conduire à une essentialisation du délit, perçu comme le signe de dispositions ou de penchants à la déviance. Les sanctions pénales ont une valeur expressive, elles sont l’occasion de manifester une désapprobation publique, mais cela ne justifie en aucun cas le recours à l’humiliation ou à des traitements infamants. Les travaux menés par June Prine Tangney ont montré que la honte est un affect négatif qui peut engendrer la colère, la rage, le désir de vengeance, le sentiment d’être victime d’injustice, ce qui n’est guère propice à l’amendement et à la réhabilitation des condamnés, mais favorise, au contraire, des tendances antisociales7. Lorsqu’elle est vécue comme une blessure narcissique, comme une forme de rabaissement, la honte s’accompagne d’une dépréciation de soi et d’un repli qui ne peuvent qu’accentuer l’exclusion de la peine. On a enfin des raisons de penser que la honte, comme le montre Ruwen Ogien, se distingue de la culpabilité par « l’absence de reconnaissance pleine de la responsabilité du mal commis8 » et constitue un obstacle à la responsabilisation des auteurs d’infraction qui désirent avant tout éviter la honte, échapper à la réprobation et à la stigmatisation, et non reconnaître et réparer les préjudices causés. La honte ferait donc partie de ces émotions qui, comme le dégoût, la colère, la haine, devraient être refoulées hors des prétoires et contre lesquelles l’institution judiciaire devrait se prémunir.
6Malgré ces critiques, certains juristes proposent de réhabiliter la honte dans le traitement d’infractions spécifiques. Le juge et théoricien du droit Éric A. Posner, qui a joué notamment un rôle décisif dans l’essor de la théorie économique du droit, propose d’instituer des sanctions relatives à la réputation des acteurs économiques condamnés pour des délits économiques et financiers9. Considérant que les peines classiques se révèlent souvent inappropriées pour ce genre d’affaires, et sachant l’importance de la renommée et de la confiance pour la réussite économique d’une entreprise, Éric A. Posner considère que des sanctions révélant publiquement l’identité des personnes condamnées constitueraient des mesures efficaces et dissuasives. Plus largement, à une époque où la justice s’efforce de penser des peines alternatives, toute une culture du blame and shame semble vouloir s’immiscer dans la régulation de certaines infractions.
Justice restaurative et reintegrative shaming
7Loin des peines infamantes qui semblent d’un autre temps, des programmes de justice restaurative mettent en avant les vertus de la honte dans le domaine pénal. La justice restaurative, instituée en France par loi du 15 août 2014 et développée déjà dans de nombreux pays, consiste en un ensemble de mesures qui peuvent être proposées à différents stades de la procédure pénale et qui offrent la possibilité aux personnes concernées par une infraction de s’engager, selon des modalités diverses, dans un processus destiné à apporter une solution constructive aux préjudices de toute nature causés par le délit10. L’objectif n’est pas de punir mais de répondre en priorité aux besoins des personnes impliquées, de réparer les dommages, de rétablir la paix sociale, tout en responsabilisant l’auteur d’infraction et en garantissant sa réintégration. Ces mesures, supervisées par l’autorité judiciaire, ne peuvent être engagées qu’avec le consentement de toutes les parties. Elles reposent sur des rencontres et des échanges informels, qui vont de la médiation entre victime et infracteur à des conférences de groupe familial ou à des cercles plus ou moins élargis impliquant des représentants de la communauté. Selon les cas, elles peuvent constituer des alternatives aux poursuites, être menées parallèlement et en complément de la procédure judiciaire, ou bien intervenir dans une phase postsentencielle (rencontres victimes-condamnés).
8John Braithwaite propose un modèle de justice restaurative fondé sur le reintegrative shaming, c’est-à-dire « un processus social exprimant une désapprobation avec l’intention ou ayant pour effet de provoquer le remords chez la personne qui est blâmée et/ou la condamnation par tous ceux qui sont informés de cette désapprobation11 ». Les mesures restauratives créent un espace au sein duquel peut se manifester une désapprobation informelle qui doit conduire l’auteur d’infraction à prendre conscience des répercussions de ses actes et à assumer ses responsabilités. Le processus restauratif repose ainsi sur une dynamique émotionnelle dans laquelle la honte joue un rôle décisif : elle modifie le regard que l’auteur porte sur l’infraction, elle agit sur sa conscience morale, contribue à son amendement et à sa transformation, et diminue les risques de récidive.
9Aux yeux de John Braithwaite, il est capital de ne pas confondre cette « honte réintégrative » et la honte provoquée par des sanctions infamantes. Les mesures restauratives restent confidentielles et la désapprobation ne provient que des participants, notamment de l’entourage ou des représentants de la communauté. Les échanges sont menés dans le respect et la réciprocité, en évitant les paroles ou les attitudes qui viseraient uniquement à rabaisser, humilier ou extérioriser des affects vindicatifs. Enfin, tandis que l’humiliation exclut et stigmatise, la justice restaurative « s’accompagne des efforts pour réintégrer l’auteur d’infraction au sein de la communauté des citoyens honorables et respectueux des lois à travers des mots et des gestes de pardon ou des rituels afin que l’auteur ne soit pas classé comme déviant12 ».
10Il n’en demeure pas moins que cette pratique de shaming mobilise les mêmes ressorts émotionnels que les sanctions infamantes. Elle repose sur une forme de contrôle social et joue sur l’image que les autres ont de soi, sur le souci de sa réputation ou sur un certain sens de l’honneur. Elle renvoie donc à une culture de la honte que l’on retrouve en particulier dans des communautés traditionnelles ou dans les sociétés asiatiques13 que John Braithwaite prend souvent pour modèles. La honte, contrairement à la culpabilité, est toujours « honte devant quelqu’un », comme l’écrit Sartre14. Elle reste attachée à l’image que les autres ont de soi et à la crainte d’être jugé ou mis à l’écart. La pratique de reintegrative shaming conserve donc un caractère hétéronome et communautaire qui rend parfois assez mince la frontière avec certaines pratiques de stigmatisation. Des enquêtes menées sur des conférences de groupe familial tendent d’ailleurs à montrer que des mesures restauratives mal préparées peuvent être vécues comme une expérience humiliante et stigmatisante15. L’expression de la désapprobation au cours du processus restauratif peut donner lieu à une pression de la communauté et à des rapports de domination à travers lesquels s’imposent les normes et les valeurs de la morale dominante. Si on a des raisons de se méfier de l’introduction de cette dimension sociale de la honte dans le champ pénal, on peut néanmoins s’interroger sur les enjeux juridiques d’une éthique de la honte.
La valeur morale de la honte
11La psychologie et la philosophie morales contemporaines amènent à repenser la honte et à la dissocier de la crainte d’être désapprouvé, humilié ou rejeté par les autres. À la suite de Bernard Williams16, on peut voir dans la honte une relation affective de soi à soi, la conscience d’une défaillance de la volonté, d’une non-coïncidence entre les choix que l’on fait, la vie que l’on mène, et les valeurs ou les principes auxquels on adhère. La honte est le signe d’une scission entre le moi réel et le moi idéal, entre ce que je fais et la personne que je veux être. Elle survient lorsque le sujet adopte une conduite qui exemplifie l’opposé de ses propres valeurs17. Ce qui est en jeu ce n’est pas tant l’image que nous renvoyons aux autres mais le rapport entre nos actes et notre propre identité éthique. Cette dimension morale de la honte la rapproche de la culpabilité. Elle s’en distingue toutefois dans la mesure où elle n’est pas uniquement centrée sur la faute mais implique l’image que l’on a de soi. Comme l’écrit Bernard Williams : « la culpabilité ne saurait, par elle-même, nous aider à comprendre notre relation aux événements, ni à reconnaître le moi qui les a causés et le monde dans lequel ce moi va devoir vivre. Seule la honte peut faire cela, parce qu’elle englobe l’image que l’on a de soi et la relation que l’on a avec les autres18 ». Elle n’est pas uniquement tournée vers le passé mais favorise une transformation de soi et l’acquisition de dispositions qui remédient à la faiblesse de la volonté et permettent au sujet d’agir en adéquation avec son idée du bien. Et, contrairement à ce que suggère Ruwen Ogien, cette forme particulière de la honte ne conduit pas à esquiver ses responsabilités mais prédispose, au contraire, à réparer les dommages causés, voire, dans certains cas, à demander pardon.
12La honte, ainsi conçue, ne présuppose pas nécessairement le jugement d’autrui, elle ne résulte pas d’un blâme ou d’une pratique plus ou moins ritualisée de shaming, puisqu’elle renvoie avant tout à un rapport de soi à soi. On peut donc envisager d’exploiter la valeur éthique et constructive de la honte dans le traitement de certaines infractions sans que cela passe par l’expression d’une désapprobation formelle ou moralisante. Les dispositifs de justice restaurative créent des espaces propices à cette fonction éthique de la honte. La parole des victimes, le récit par lequel elles exposent toutes les répercussions que l’infraction, même mineure, a pu avoir sur leur vie ordinaire, tant au plan matériel, psychique ou social, suffisent le plus souvent pour éveiller un sentiment de honte. Le processus restauratif transforme la perception de l’infraction. Elle n’est plus seulement la transgression d’une norme juridique mais un acte qui affecte directement la vie et la liberté de personnes auxquelles l’auteur est confronté. Les rencontres qui ont lieu dans le cadre de mesures restauratives rendent donc visibles les préjudices, elles confrontent les auteurs d’infraction à la contradiction entre la réalité des actes qu’ils commettent et leur propre identité éthique. Il suffit parfois que des victimes viennent témoigner de ce qu’elles ont vécu pour éveiller un sentiment de honte. Dans la plupart des infractions, le passage à l’acte résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs mais révèle une non-coïncidence entre les actes commis et l’identité éthique de ceux qui les commettent. Dans des affaires de harcèlement ou de délinquance routière, les auteurs d’infraction ont tendance, dans un premier temps, à minimiser la gravité des faits. Mais, confrontés à la parole des victimes, ils peuvent être amenés à prendre conscience du décalage entre ce qu’ils font et les valeurs auxquelles ils sont attachés dans leur vie ordinaire. On s’aperçoit alors que le harceleur n’est pas nécessairement un prédateur dangereux mais est le plus souvent un individu qui, dans sa vie sociale, a des valeurs qui amènent à condamner le harcèlement. Les délinquants de la route ne sont pas tous des tueurs en puissance mais des personnes qui, au nom de leurs propres valeurs, désapprouvent les infractions commises dès lors qu’elles prennent en considération le point de vue des victimes19.
13Un des enjeux du processus restauratif est de faire surgir cette contradiction entre les actes commis et l’identité éthique de l’agent. De là découle la honte qui prédispose à la responsabilisation, à la réparation et à la transformation de soi. L’implication de l’entourage ou de représentants de la communauté, notamment dans le cadre de conférences restauratives, vise moins à blâmer le coupable qu’à rendre manifeste son identité éthique, en rappelant les valeurs et les normes auxquelles il adhère et auxquelles il se conforme dans la plupart de ses interactions ordinaires. Tandis que la stigmatisation ou l’humiliation tendent à exclure l’individu classé comme déviant, en faisant totalement abstraction de son identité éthique, les mesures restauratives mobilisent une forme morale de la honte qui prend appui sur des valeurs que le coupable reconnaît comme siennes. Le caractère formel et technique de la procédure judiciaire, qui peut parfois laisser indifférent, laisse place à un dispositif qui utilise la force émotionnelle de la honte pour faire prendre conscience du mal commis et engager un processus de reconstruction.
14Il nous paraît donc essentiel de dissocier la honte comme émotion à valeur morale et le shaming comme pratique de blâme et désapprobation, qu’il s’agisse de sanctions infamantes ou de reintegrative shaming. La valeur éthique de la honte est indépendante de la valeur que l’on accorde à la réputation, à l’image publique de soi ou à quelque sens de l’honneur. Elle ne conduit pas à se conformer aux normes de la communauté par crainte d’être exclus ou stigmatisé, mais plutôt à faire coïncider ses actes et la personne que l’on veut être. Selon notre hypothèse, la honte ne présuppose pas nécessairement le shaming. Et, inversement, le shaming, même lorsqu’il n’est pas humiliant, n’est pas toujours le mode approprié pour provoquer la honte au sens moral. Le reintegrative shaming peut être vertueux lorsqu’il repose sur une communauté de valeurs entre les participants du processus restauratif, ce qui peut être difficile à obtenir dans des sociétés pluralistes et multiculturelles, et a fortiori dans la sphère pénale où l’on a parfois affaire à des individus désocialisés, marginalisés, en situation de précarité et qui ne peuvent bénéficier d’un cadre susceptible de garantir leur réintégration. Provoquer la honte, dans un tel contexte, en réaffirmant des valeurs que l’auteur d’infraction ne reconnaît pas comme siennes ou qui lui paraissent émaner d’une instance dont il conteste l’autorité, c’est priver l’émotion de sa valeur éthique et constructive et provoquer, au contraire, des affects qui précipitent l’individu dans une sous-culture de la déviance.
15Les pratiques restauratives impliquent donc une gestion de la honte (shame management). La formation des médiateurs ou des facilitateurs qui encadrent le processus restauratif est déterminante afin de prévenir toute forme de shaming qui pourrait être vécue comme une manière de rabaisser ou d’humilier les auteurs d’infraction. Le dispositif doit être conçu et préparé de manière à favoriser l’émergence de la honte mais sans la provoquer par une désapprobation formelle ni par la colère ou le mépris. Ces conditions étant réunies, on peut concevoir que la honte, par sa valeur morale, puisse jouer un rôle déterminant dans le processus restauratif et favoriser la réparation ainsi que la responsabilisation. Cependant cette gestion de la honte soulève un ensemble de difficultés dans la mesure où la sensibilité à la honte peut être variable et imprévisible en fonction des individus.
La honte a-t-elle sa place dans la sphère pénale ?
16Même lorsqu’elle n’est pas infamante ni humiliante, la honte est la manifestation d’une défaillance du sujet puisqu’elle révèle son incapacité à agir en accord avec ses propres valeurs. Comme le note Martha Nussbaum, « la honte implique que l’on prend conscience de sa faiblesse et de ne pas correspondre à ce que l’on s’attend à être20 ». Elle renvoie alors à une forme plus primitive de la honte, mise en évidence par les psychologues et les psychanalystes, qui se manifeste aux premiers âges de la vie, lorsque l’enfant prend soudainement conscience de sa vulnérabilité, de sa détresse et de sa dépendance. Lorsque le désir de complétude et de toute-puissance de l’enfant rencontre les obstacles et les résistances du monde extérieur, il se perçoit comme faible, démuni, et éprouve des sentiments de colère et de honte21. Lorsqu’il bénéficie du soin et de la sollicitude de son entourage, l’enfant parvient à surmonter cette honte. Mais les interactions avec les proches peuvent aussi conduire, dans certains cas, à masquer ces imperfections, à fuir le regard d’autrui, à dissimuler tout ce qui rappelle sa vulnérabilité, ce qui a de multiples répercussions sur le développement psychique de l’individu et sur le rapport à son propre corps. La honte, en tant que signe de défaillance, nous renvoie donc toujours indirectement à cette honte primitive et nous ramène à notre fragile humanité. Selon les individus, elle peut contribuer à une transformation de soi mais elle peut aussi conduire à des mécanismes de défense, afin de fuir le regard de ceux qui pointent notre vulnérabilité et la faiblesse de notre volonté. Dans ce cas, la honte se traduit par des réactions agressives propices à la déviance, ou bien par un repli sur soi, une mésestime de soi et des tendances dépressives. C’est ce qui amène Martha Nussbaum à dire que « le narcissisme, et l’agressivité qui lui est associé, sont des dangers qui planent autour de la honte, même lorsqu’elle est motivée, et seules une personne et une société parfaites peuvent les maintenir séparées22 ». La honte, même si elle n’est pas provoquée avec l’intention de stigmatiser ou de blâmer publiquement, ravive plus ou moins une honte primitive et fait écho à une blessure narcissique dont les effets peuvent être très aléatoires selon les individus. Pour ceux qui ont pu bénéficier, au cours de leur enfance, de soins adéquats et ont accepté leur vulnérabilité, la honte, considérée d’un point de vue éthique, peut contribuer à la responsabilisation et à la reconstruction de soi. Pour des individus plus fragilisés, tout ce qui rappelle la honte primitive est susceptible d’être vécu comme humiliant et de conduire à des mécanismes de défense ou de fuite. On voit immédiatement pourquoi il est risqué d’exposer à la honte des auteurs d’infraction pénale qui, dans un grand nombre de cas, sont des individus dont le parcours et la situation sociale ne leur permettent pas de faire face à leurs défaillances et à leur vulnérabilité. Martha Nussbaum condamne donc fermement le recours à des sanctions infamantes mais se montre également très réservée à l’égard d’une honte réintégrative dans le cadre de mesures restauratives. La honte n’aurait pas sa place dans le domaine judiciaire.
17Mais ce qui est en cause, ce n’est pas tant la valeur éthique de la honte que les conditions institutionnelles dans lesquelles elle est exploitée. Martha Nussbaum semble reconnaître cette valeur éthique lorsqu’il s’agit d’une honte « anti-narcissique qui renforce le sens d’une vulnérabilité commune à tous les hommes, le sens d’appartenir à une communauté de tous les hommes et qui renvoie aux idées d’interdépendance et de responsabilité mutuelle23 ». L’émotion qui affecte un justiciable lorsqu’il est confronté au fait que ses actes ne coïncident pas avec ses propres valeurs, à son incapacité à être la personne qu’il veut être, est le signe d’une humanité et d’une vulnérabilité communes à tous. Contrairement à la honte qui accompagne la crainte d’être stigmatisé comme déviant ou « anormal », cette forme éthique de la honte renvoie à une honte primitive à laquelle tout sujet se trouve exposé et avec laquelle il doit apprendre à vivre et à composer. L’existence d’un cadre bienveillant, d’un soutien affectif et d’interactions fondées sur le care sont nécessaires pour s’accommoder à cette expérience de la honte et empêcher qu’elle ne se transforme en affects négatifs et antisociaux. C’est à ce titre que Martha Nussbaum considère que seule une « société parfaite » pourrait maintenir séparées la honte et les réactions narcissiques qu’elle entraîne chez certains sujets. Sans une attention réelle à notre vulnérabilité et aux moyens pour permettre à chacun de faire face aux défaillances de sa volonté, la honte risque de dégénérer en un sentiment d’humiliation et d’infériorité. Or, le système pénal, tel qu’il est conçu aujourd’hui, ne fournit pas les conditions requises pour prendre en compte et gérer cette vulnérabilité malgré tous les efforts des services de réinsertion. Pour ces raisons, on comprend mieux les réticences de Martha Nussbaum à l’introduction de la honte dans les procédures pénales. Étant données la nature et les fonctions du système pénal, la priorité serait au contraire de prévenir tout ce que pourrait être vécu comme infamant ou stigmatisant, afin de ne pas raviver cette honte primitive qui risquerait d’entraîner encore davantage certains individus sur la voie de la déviance.
*
18Nos institutions et nos politiques pénales ne sont pas conçues pour gérer la valeur morale de la honte et la vulnérabilité à laquelle elle renvoie. Sans une transformation profonde du système pénal et du sens de la peine, toute pratique provoquant la honte, y compris dans le cadre de mesures restauratives, peut être vécue comme infamante, humiliante et dégradante. Il y a bien une valeur morale de la honte mais elle impose une tout autre manière de rendre justice. En attendant qu’elle advienne, mieux vaut s’en tenir à ce qu’écrivait Nietzsche : « Qu’y a-t-il de plus humain ? Épargner la honte à quelqu’un. Quel est le sceau de la liberté reconquise ? Ne plus avoir honte de soi-même24. »
Notes de bas de page
1Émile Durkheim, De la division du travail social, Paris, Presses universitaires de France, 2013 (1893), p. 35-72.
2Dan M. Kahan et Martha Nussbaum, « Two Conceptions of Emotions in Criminal Law », Columbia Law Review, vol. 96, no 2, 1996, p. 270-374.
3L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme interdisent les peines ou les traitements « inhumains ou dégradants ».
4John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
5Sur les peines infamantes : voir Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universitaires de France, 2014, p. 295-300 ; André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, t. I, Paris, Cujas, 1979, p. 126-128 ; Nicole Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998, chap. ii.
6Dan M. Kahan, « What do Alternative Sanctions Mean ? », The University of Chicago Law Review, vol. 63, no 2, 1996, p. 591-653 ; Dan M. Kahan, « What’s Really Wrong with Shaming Sanctions ? », Texas Law Review, vol. 84, 2006, p. 2075-2095 ; Raffaele Rodogno, « Shame, Guilt and Punishment », Law and Philosophy, vol. 28 ; no 5, 2009, p. 429-464.
7June Prine Tangney et Ronda L. Dearing, Shame and Guilt, New York/Londres, The Guilford Press, 2002.
8Ruwen Ogien, La honte est-elle immmorale ?, Paris, Bayard, 2002, p. 123.
9Eric A. Posner et Dan M. Kahan, « Shaming White Collar Criminals. A Proposal for Reform of the Federal Sentencing Guidelines », Journal of Law and Economics, vol. XLII, 1999, p. 365-392.
10Pour une présentation générale de la justice restaurative : voir Howard Zehr, La justice restaurative, trad. Robert Cario, Genève, Labor et Fides, 2012 ; Robert Cario, Justice restaurative. Principes et promesses, Paris, L’Harmattan, 2005 ; Gerry Johnstone, Restorative Justice : Ideas, Values, Debates, Collumpton/Portland, Willan Publishing, 2002 ; Gerry Johnstone et Daniel W. Van Ness (dir.), Handbook of Restorative Justice, Collumpton/Portland, Willan Publishing, 2006 ; Daniel W. Van Ness et Karen H. Strong, Restoring Justice. An Introduction to Restorative Justice, New York, Routledge, 2015.
11John Braithwaite, op. cit., p. 100.
12Ibid., p. 101.
13Voir Ruth Benedict, Le Chrysanthème et le Sabre, trad. Lise Mécréant, Arles, Picquier, 1987.
14Jean Paul Sartre, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, 1943, p. 305-322.
15Nathan Harris et Shadd Marruna, « Shame, shaming and Restorative Justice : a Critical Appraisal », in Dennis Sullivan et Larry Tifft (éd.), Handbook of Restorative Justice : A Global Perspective, Routledge, 2005 ; Gabrielle Maxwell et Allison Morris, « The Role of Shame, Guilt and Remorse in Restorative Justice Processes for Young People », in Elmar G. M. Weitekamp et Hans-Jürgen Kerner (éd.), Restorative Justice. Theoretical Foundations, Willan Publishing, 2002, p. 267-284.
16Bernard Williams, La honte et la nécessité, trad. Jean Lelaidier, Paris, Presses universitaires de France, 1997.
17Julien Deonna, Raffaele Rodogno et Fabrice Teroni, In Defense of Shame. The faces of an Emotion, Oxford, Oxford University Press, 2011.
18Bernard Williams, ibid., p. 130.
19Sur les effets de la honte dans le traitement de la délinquance routière ou du harcèlement scolaire : voir Eliza Ahmed, Nathan Harris, John Braithwaite et Valerie Braithwaite, Shame Management Through Reintegration, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
20Martha Nussbaum, Hiding from Humanity. Disgust, Shame and the Law, Princeton, Princeton University Press, 2004, p. 183.
21Martha Nussbaum, Upheavals of Thought, Cambridge, Cambridge University Press, p. 190-200 ; Martha Nussbaum, Hiding from Humanity, op. cit., p. 177-189.
22Hiding from Humanity, op. cit., p. 207. Sur l’interprétation de la honte en matière pénale chez Martha Nussbaum : voir Thom Brooks, « Shame on You, Shame on Me ? Nussbaum on Shame Punishment », Journal of Applied Philosophy, vol. 25, no 4, 2008, p. 322-333.
23Ibid., p. 213.
24Friedrich Nietzsche, Le gai savoir, trad. Patrick Wotling, Paris, Garnier Flammarion, 1882, § 274-275, p. 224.
Auteur
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Christophe Béal
Agrégé, docteur en philosophie, professeur en classes préparatoires (Tours), directeur de programme au Collège international de philosophie (2013-2019). Spécialiste en philosophie politique et en philosophie du droit, il a notamment dirigé l’anthologie Textes clés de Philosophie du droit, parue chez Vrin, ainsi qu’un numéro de la revue Rue Descartes sur le « sens de la peine ». Page personnelle : [https://christophebeal.fr].
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