• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15461 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15461 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses universitaires de Rennes
  • ›
  • Histoire
  • ›
  • Saint Louis après Jacques Le Goff
  • ›
  • Troisième partie. Après Jacques Le Goff,...
  • ›
  • Saint Louis et l’expulsion des juifs : u...
  • Presses universitaires de Rennes
  • Presses universitaires de Rennes
    Presses universitaires de Rennes
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Un premier tournant passé inaperçu : la nova constitutio de 1235 ou la menace nouvelle de l’expulsion Une menace devenue concrète : l’expulsion ordonnée depuis la Terre sainte entre 1252 et 1253 La « grande ordonnance de 1254 » : quels enseignements ? Notes de bas de page Auteur

    Saint Louis après Jacques Le Goff

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Saint Louis et l’expulsion des juifs : une relecture critique

    Rowan Dorin

    p. 257-278

    Texte intégral Un premier tournant passé inaperçu : la nova constitutio de 1235 ou la menace nouvelle de l’expulsion Une menace devenue concrète : l’expulsion ordonnée depuis la Terre sainte entre 1252 et 1253 La « grande ordonnance de 1254 » : quels enseignements ? Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Sous le règne de Louis IX, les juifs relevant de l’autorité royale furent confrontés à la menace de l’expulsion1. En s’appuyant principalement sur les ordonnances éditées par de Laurière et sur les chroniques du moine bénédictin Matthieu Paris, Jacques Le Goff reconstitua cette politique de l’expulsion dans plusieurs de ses écrits. Voici schématiquement le récit qui en résulte : « au début du règne, le roi ne menaçait pas d’expulsion les juifs qui pratiquaient le prêt à usure. La rupture intervint pendant sa première croisade, quand Louis ordonna depuis la Terre sainte le bannissement général des juifs du royaume. L’ordre resta lettre morte, mais à son retour en France, le roi réitéra une menace d’expulsion, plus circonscrite, dans la grande ordonnance de 1254, bannissant de ses terres les juifs qui refuseraient d’abandonner l’usure (ainsi que tout juif coupable de blasphème). En 1256, Louis émit un nouvel ordre d’expulsion contre les juifs. Néanmoins, cette menace ne fut définitivement exécutée qu’après son règne2 ».

    2La plupart des historiens qui se sont saisis du sujet s’accordent à voir dans la première croisade un tournant, mais les opinions diffèrent quant à la chronologie, aux objectifs et à la mise en application des menaces royales d’expulsion des juifs. Dans un article de 1970, Gérard Nahon suggérait qu’une première expulsion des juifs avait été décidée en 1250, et partiellement actée en 1253, tandis que deux autres expulsions des juifs étaient ordonnées, l’une autour de 1257, l’autre en 12693. Dans un autre article paru quelques années plus tard, cependant, le même historien n’évoquait plus qu’une seule expulsion, datée cette fois-ci de 12524. Dans le même temps, l’historien américain Robert Chazan livrait une étude détaillée de la vie des juifs dans le nord de la France médiévale, dans laquelle il concluait qu’il n’y avait eu qu’un seul ordre d’expulsion, émis par le roi depuis l’outremer (« probablement en 1253 »), et renouvelé à son retour en 12545.

    3Loin de clarifier les choses, l’historiographie a, depuis, perpétué, voire exacerbé, la confusion. Les repères chronologiques d’un collectif sur Saint Louis et les juifs, paru en 2014, ne font apparaître des expulsions de juifs qu’en 1247 et en 1256, tandis qu’une biographie récente de Louis (2017) affirme que « plusieurs ordres d’expulsions des juifs sont connus (en 1253, 1254, 1256)6 ». En fait, depuis la première tentative de Le Nain de Tillemont pour établir la chronologie des expulsions de juifs dans sa Vie de Saint Louis, inachevée, les historiens en ont proposé en 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1256, 1257 et 12697 ! Enfin, dans une étude récente dédiée à la question, Juliette Sibon arrive à la conclusion que Louis IX n’a, en fait, jamais procédé à l’expulsion des juifs, malgré les déclarations du roi en personne8.

    4Les historiens reprochent depuis longtemps aux sources documentant la politique royale envers les juifs autour de la décennie 1250 leurs contradictions9. La chronologie mise à part, elles ne permettraient pas de savoir si la ou les expulsion(s) planifiée(s) sont restées lettre morte (pour certains), ou bien réellement mises en pratique (pour d’autres). En dépit des affirmations péremptoires de certains chroniqueurs, et d’une propagande royale plus tardive, Louis n’a certainement pas chassé tous les juifs du royaume de France, pour les y rappeler quelque temps plus tard10. Mais, s’il a bien expulsé des juifs, quels juifs a-t-il expulsés, et d’où ? Son ordre était-il circonscrit aux juifs pratiquant l’usure, ou bien visait-il une population plus large ? Fut-il appliqué uniquement dans le domaine royal, ou bien Louis tenta-t-il, en vain, d’éliminer la présence juive de l’ensemble du royaume ?

    5Ces divergences ont été exacerbées par la survie d’expulsions-zombie, pourtant toutes déconstruites par une historiographie déjà ancienne. À titre d’exemple, à la suite de Nicolas Brussel, au xviiie siècle, les historiens ont vu de manière erronée dans une ordonnance tardive la preuve d’une expulsion des juifs avant le départ pour la première croisade, la date oscillant entre 1247, 1248 et 1249. Même si Heinrich Graetz a démontré la fausseté de cette affirmation dès le xixe siècle, elle refait surface dans une importante étude de Joseph Strayer, et continue d’apparaître dans des travaux récents11.

    6Il s’agira ici de proposer une lecture critique des efforts royaux pour expulser les juifs sous le règne de Louis IX. Pour ce faire, les ordonnances et les chroniques de Matthieu Paris seront reprises à nouveaux frais, ces textes ayant longtemps joué un rôle central dans l’interprétation historiographique de ces événements ; on leur ajoutera un ensemble d’autres sources, allant des comptes seigneuriaux aux chroniques hébraïques. L’objectif est, autant que possible, de réconcilier les discordances apparentes dans la documentation médiévale, qui intriguent les historiens depuis longtemps, tout en détruisant certains fantasmes historiographiques qui ont fait obstacle à notre compréhension de l’évolution de la politique royale. Il apparaîtra que le récit de Le Goff nécessite une sérieuse révision, et que l’étude ouvre des perspectives non seulement pour l’évolution de la politique royale en matière d’usure et d’expulsion, mais aussi pour la reconstitution chronologique des mesures de réforme prises tout au long du règne du saint-roi.

    Un premier tournant passé inaperçu : la nova constitutio de 1235 ou la menace nouvelle de l’expulsion

    7Commençons par le célèbre ordre royal enjoignant aux juifs de vivre « de leur propre labeur ou d’un honnête commerce, sans usure ». Bien que sa formulation la plus répandue soit l’occurrence trouvée dans les ordonnances de réforme promulguées dès 1254, la première mention connue de cette prescription se trouve dans un recueil de jugements de l’Échiquier de Normandie, où elle figure parmi les rubriques d’une nova constitutio facta a domino rege, émise peu avant l’automne 123512. L’importance de ce texte a longtemps été sous-estimée, en partie à cause d’une lecture erronée, mais persistante, de son format et de son contenu ainsi que des incertitudes qui entourent sa genèse. Nous ignorons, par exemple, le périmètre de l’application juridictionnelle de ce texte (appelé constitutio dans un manuscrit, institutio dans l’autre, et establissemenz dans une traduction en vernaculaire plus tardive), bien qu’il n’y ait aucune raison de penser qu’il ait été limité à la seule Normandie13. Nous ignorons également sa date, la seule certitude étant que la législation pouvait encore être appelée récente (nova) quand elle fut copiée parmi les jugements de l’Échiquier à la Saint-Michel 1235, ou peu après14.

    8Mais il est important de souligner qu’on ne garde de cette nova constitutio que le titre de ses articles, pas la substance du dispositif. Par ailleurs, bien qu’un manuscrit contienne la rubrique trompeuse De Judeis, seule la première clause traite directement des juifs, la quatrième clause traitant de leurs serviteurs chrétiens15 :

    « Nova constitutio [ou institutio] facta a domino rege :
    [1] De iudeis quod vivant de propriis laboribus sive mercatura sine usura.
    [2] De lupanaribus et meretricibus abiciendis.
    [3] Quod in tabernis non recipiantur nisi transeuntes.
    [4] De servientibus iudeorum qui excommunicati sint, ut dimittant eos.
    [5] De redditibus qui debentur a domino rege ecclesiis vel locis religiosis, ut perfecte persolvantur.
    [6] De bladis domino regi debitis, ut in terminis assignatis recipiantur. »

    9Remettre ces courtes phrases à leur place de titres, et non de texte intégral de la législation permet de rendre à son texte toute son importance : les célèbres ordonnances de 1254-1256 trouvent ici un précédent, non seulement dans la première clause mais aussi dans les deux suivantes, qui concernent le bannissement des prostituées et les restrictions sur les tavernes16. Le témoignage sous-estimé de ce texte appuie donc une remarque récente de Marie Dejoux, à savoir que « les ordonnances de 1254-1256 sont donc avant tout le produit d’autres dispositifs législatifs17 ». En effet, des quatre dispositions de « moralité publique » que contiennent ces ordonnances des années 1250, seule la prohibition des jeux de hasard manque à la législation des années 1230. Loin de constituer des innovations forgées au creuset de l’échec de la croisade royale, la législation moralisatrice des années 1250 se présente comme le renouvellement de mesures promulguées deux décennies auparavant, par le jeune roi, au seuil de sa majorité. (Que ces mesures aient été l’œuvre du jeune roi, de sa mère la régente, ou une œuvre commune, est une question ouverte.) Sous ce rapport, la campagne réformatrice du roi lancée au milieu des années 1250 relançait une autre campagne des débuts du règne, passée inaperçue et dont l’impact réel reste à évaluer.

    10Mais revenons à la disposition sur l’usure juive. Tout ce que l’on peut inférer de la rubrique est l’obligation faite aux juifs de gagner leur vie sans avoir recours à l’usure18. Cette documentation ne permet pas de savoir si la constitutio prévoyait des sanctions pour les contrevenants. Un indice est cependant fourni par un autre type de source, car une rhétorique quasiment identique surgit à deux reprises dans la documentation baronniale de cette période. Vers janvier 1234, peu avant sa mort, Philippe Hurepel, le fils illégitime de Philippe Auguste et l’oncle de Louis IX, rédigea son testament. Il s’y trouvait une clause interdisant à toute personne juive de demeurer dans ses terres, sauf à vivre de son propre labeur et à s’abstenir de l’usure : nisi de proprio labore vivere voluerit, et ab usuris abstinere19. Quelque temps plus tard, une charte d’Archambaud de Bourbon, datée de mai 1234, ordonnait pareillement que tous les juifs qui souhaitaient rester dans ses terres devraient vivre de leur propre labeur et d’honnête commerce, et ne pas pratiquer d’exactions usurières. Fait remarquable : Archambaud déclarait que cette interdiction avait été émise de la volonté et de l’accord du roi20.

    11Que penser de ces trois textes émis à deux ans d’intervalle qui reprennent, presque à l’identique, la même formule destinée à contraindre les juifs à s’abstenir de l’usure et à « vivre de leur propre labeur », une formule sans précédent dans la documentation connue en France et ailleurs ? La réponse ne réside sans doute pas dans une filiation directe entre le testament de Philippe Hurepel et la charte d’Archambaud de Bourbon, qui rattacherait ensuite l’un de ces documents à la constitutio nova de Louis IX. Il faut plutôt voir dans les deux documents baronniaux la survie fortuite d’une disposition sans doute largement répandue à cette période, d’autant que les deux documents baronniaux, émis dans deux contextes différents, utilisent les mêmes formules, ce qui suggère, à mon sens, qu’ils reprenaient une source commune. Il est possible que la nova constitutio ait été émise en 1233, et qu’elle ait été la source d’inspiration directe pour les deux documents baronniaux, mais le délai avec lequel elle fut copiée parmi les jugements de l’Échiquier reste alors inexpliqué. Une hypothèse plus plausible est qu’au début des années 1230, au moment où fleurissent les initiatives contre le crédit juif, le jeune roi (ou la reine mère) ait rendu public le souhait de voir les juifs abandonner l’usure, et gagner leur vie autrement s’ils voulaient rester sur les terres royales. Dans les années qui suivent, ce souhait trouve un écho chez plusieurs barons, avant d’être formalisé dans la législation royale de 1235.

    12Il est peut-être possible d’aller plus loin. Puisque les barons affirment tous les deux qu’il fallait que les juifs abandonnent l’usure pour rester sur leurs terres, il est possible, voire probable que le roi ait usé du même avertissement. Après tout, la charte du sire de Bourbon fait savoir, sans ambiguité, que Louis n’était pas seulement disposé à cautionner une telle menace indirecte : celle-ci reflétait sa voluntas. Ne serait-il pas plus simple de lire dans son utilisation baronniale répétée une imitation de la politique royale21 ? Il ne s’agit pas de prétendre que Louis a ordonné l’expulsion des usuriers juifs dans les années 1230, mais de suggérer qu’il a fait planer la menace de l’expulsion, pour renforcer l’adhésion à sa nouvelle prohibition de l’usure, et que plusieurs barons français ont utilisé ce langage royal pour menacer les juifs de leurs propres domaines22.

    13Quelle que soit la teneur de la constitutio royale, rien n’indique que Louis ait menacé juifs ou usuriers d’expulsion passée l’année 1235 ou durant la décennie suivante. Bien que Louis Carolus-Barré (et, à sa suite, Le Goff), ait suggéré que Louis avait pris une ordonnance en 1240 contre les usuriers juifs, l’hypothèse reposait sur la datation erronée d’un ordre royal émis en 1252 ou en 1253, comme on le montre ci-dessous23. La même conclusion vaut pour la soi-disant expulsion des juifs ordonnée avant le départ du roi pour la Terre sainte : elle renvoie en réalité à des événements qui ont eu lieu après, et non avant, le départ de Louis pour la croisade24. Il n’y a qu’une seule ville en Picardie où l’on voit des prêteurs juifs être chassés par la force, et rien n’indique que cet événement ait été du fait de la volonté royale25.

    14Le roi, cependant, a bien réitéré son souhait de voir les juifs gagner leur pain sans pratiquer de prêt à usure, en 1246 dans le Midi, où, a minima, les juifs contrevenants risquaient des sanctions super corpora et catalla26. Par ailleurs, selon une source hébraïque contemporaine, la politique royale a bien poussé des juifs de France à l’exil, pour échapper au durcissement de leurs conditions de vie. Meïr ben Siméon, un important rabbin et talmudiste de Narbonne actif autour de l’année 1257, écrivait ainsi qu’il regrettait la mort d’une femme juive qui « fut contrainte de quitter sa ville à cause de ces décrets pour gagner sa subsistance et celle de ses fils et de ses filles ; elle mourut en chemin, elle et son plus jeune enfant sur son sein, entre Lunel et Nîmes, une année avant que le roi ne traversât la mer » (c’est-à-dire 1247)27. Comme le suggère ce passage, elle cherchait visiblement à se réfugier à Montpellier, ou bien en Provence, deux territoires qui n’étaient pas sous contrôle royal direct.

    Une menace devenue concrète : l’expulsion ordonnée depuis la Terre sainte entre 1252 et 1253

    15D’après un récit abondamment cité du moine bénédictin anglais Matthieu Paris, le durcissement de la politique royale intervint pendant la croisade de Louis. Après s’être vu reprocher par les Sarrasins d’avoir toléré sur ses terres les meurtriers du Christ, affirmait le chroniqueur, Louis donna l’ordre depuis la Terre sainte d’expulser tous les juifs de son royaume, à l’exception de ceux qui adopteraient une activité manuelle (incumbat mechanicis artificiis)28. Le commandement royal fut suivi d’effets, poursuit le chroniqueur, puisque beaucoup de juifs furent chassés de France (Judaei non pauci effugantur a Francia)29. Il faut accorder une confiance mesurée au moine de Saint-Albans, dont le penchant pour l’exagération et le manque de fiabilité chronologique sont bien connus30. Louis IX a certainement menacé les usuriers juifs d’expulsion dans les années 1250, puisque cette menace apparaît dans les rédactions précoces des Grandes ordonnances de 1254-1256 et que Guillaume de Chartres y fait également allusion31 ; pour le reste, l’épisode est presque entièrement sujet à débat : de la datation à l’ampleur de la mesure, en passant par sa mise en œuvre. Pour trouver la clé de l’énigme, il est nécessaire de se plonger dans le détail des sources conservées.

    16Les témoignages des chroniqueurs sont maigres. Parmi les sources narratives latines contemporaines produites dans le royaume, deux seulement notent une expulsion des juifs pendant la décennie 1250. Toutes deux proviennent de Normandie et présentent des parallèles si importants que l’une a bien pu influencer l’autre. L’une des deux chroniques, composée à l’abbaye de Sainte-Catherine-du-Mont à Rouen, sans doute vers la fin du xiiie siècle, note à l’année 1252 que « les juifs furent chassés du royaume de France sur ordre du roi ». La mention est d’autant plus importante qu’il s’agit du seul événement enregistré dans la chronique, entre le soulèvement des Pastoureaux, correctement daté de 1251, et la mort de la reine Blanche, datée, par erreur du 27 novembre 1253 et non 125232. La seconde chronique normande, qui n’est connue elle aussi que par une copie tardive, rapporte qu’en 1250, « les juifs furent pourchassés à travers tout le royaume de France, et expulsés du royaume33 ». L’indication de date est trompeuse, puisque la même entrée en 1250 regroupe plusieurs autres événements, de la mort de Frédéric II (décembre 1250) à celle de l’évêque Guillaume V de Sainte-Mère-Église (février 1253 n. st.). À la différence de l’autre chronique normande, ce récit rapporte l’expulsion des juifs après la mort de la reine mère34. Les deux textes ont cependant en commun d’étendre l’expulsion des juifs à l’ensemble du royaume, et de ne pas en donner la raison.

    17On trouve un récit légèrement différent dans une chronique hébraïque, visiblement composée à la fin du xiiie siècle bien que la seule transcription connue, incomplète, date du xvie siècle : « L’année où le roi de France, qui fut capturé par les Ismaélites, fut autorisé à retourner dans son pays, il expulsa tous les juifs de son royaume. » Une fois encore, l’expulsion, apparemment datée de 1254, aurait visé tous les juifs du royaume de France35. Une autre chronique hébraïque, incomplète mais conservée dans le même texte du xvie siècle, rapporte qu’en l’an 5014 du calendrier hébraïque (soit entre le 26 août 1253 et le 13 septembre 1254), des expulsions de juifs eurent lieu en France, « pour des raisons inconnues ». À la différence des autres récits, la chronique observe cependant que ces expulsions furent « localisées », et non générales36.

    18Revenons à Matthieu Paris, qui rapporte ces expulsions à trois reprises dans ses écrits, avec des variantes. Dans sa grande œuvre, la Chronica majora, le chroniqueur affirme que Louis donna l’ordre depuis la Terre sainte d’expulser tous les juifs du royaume, à l’exclusion des seuls juifs qui auraient adopté une activité manuelle. Il place l’épisode en 1253, bien que cette même entrée comporte des événements allant d’août 1252 à mai 1254. Il poursuit en remarquant que les prêteurs cahorsins remplacèrent les juifs exilés, une observation qu’il faut prendre avec précaution en raison de la vive hostilité du chroniqueur, qui ne manque jamais une occasion de dénoncer les Cahorsins dans ses écrits37. Un peu plus loin, Matthieu Paris rapporte qu’on nargua un notable juif d’Angleterre en évoquant le roi de France qui « condamna les juifs à l’exil perpétuel », une référence, sans doute, au même épisode38. Dans l’Historia Anglorum, qu’il compose après la Chronica, Matthieu Paris mentionne l’expulsion à deux reprises, une fois en 1251, l’autre en 1253, cette seconde occurrence résumant le récit initial de la Chronica. Ces deux reprises de l’Historia affirment que Louis ordonna d’expulser l’ensemble des juifs de son royaume, de peur que les meurtriers du Christ ne soient tolérés parmi les chrétiens. L’erreur de double datation s’explique aisément : sous l’entrée correspondant à 1251, Matthieu Paris rapporte que lorsque Henri III d’Angleterre apprit l’ordre d’expulsion français, il voulut l’imiter, mais en fut dissuadé. Le roi anglais opta alors pour de nouvelles restrictions, interdisant aux juifs de son royaume de consommer de la viande pendant le Carême et les vendredis39. Or, cette interdiction correspond exactement à l’une des dispositions du « Statut des juifs », qu’Henri III prit le 31 janvier 1253. Malgré la datation erronée de 1251, ce récit de Matthieu Paris s’emboîte donc parfaitement dans la chronologie de la seconde chronique normande, qui date l’ordre d’expulsion (ou du moins, sa réception dans le royaume de France) d’avant février 1253, n. st.40. Bien que les deux passages de l’Historia Anglorum ne disent rien de la mise en œuvre et des effets de l’ordre royal, Matthieu Paris insère une évocation rapide de l’événement dans une version condensée de ce texte (l’Abbreviatio chronicorum), qu’il compose peu après 1255. L’épisode réapparaît à l’année 1253, et c’est à cette occasion que le chroniqueur anglais affirme que beaucoup de juifs furent forcés de quitter le royaume à cause de l’ordre royal, un détail absent des versions antérieures et plus développées41.

    19Pour résumer : toutes les sources narratives, sauf une, affirment que Louis a ordonné d’expulser les juifs de l’ensemble du royaume ; une chronique hébraïque rapporte, elle, que les expulsions eurent une portée locale et non générale. En termes de dates, les chroniques normandes se contredisent, plaçant tour à tour à l’expulsion quelque temps avant la mort de la reine Blanche à la fin du mois de novembre 1252 ou juste après. Les chroniques hébraïques datent l’expulsion de 1254, ou peut-être de la fin 1253. Face à ces récits contradictoires, il faut souligner que Matthieu Paris, lui, composait ses chroniques une année ou deux après les événements relatés, alors que la composition des autres chroniques ne peut être datée avec précision.

    20Un autre épisode suggère la possible influence de l’action royale par-delà les limites du royaume. À l’hiver ou au printemps 1253, l’archevêque de Vienne écrivit au pape Innocent IV pour lui demander la permission d’expulser les juifs de sa province ecclésiastique, au motif qu’ils « menaçaient gravement les âmes des chrétiens », et qu’ils refusaient d’obéir aux statuts pontificaux les concernant. Au vu de la rareté des expulsions de juifs pendant la période, l’archevêque ne s’inspirerait-il pas ici des événements de la France voisine42 ?

    21Pour le moment, imaginons donc qu’à l’automne 1252, Louis fait parvenir un ordre depuis la Terre sainte, qui atteint la France à l’hiver, et ne tarde pas à être connu d’Henri III d’Angleterre, qui est alors en Gascogne. La mise en œuvre du dispositif aurait donc nécessairement dû commencer au début de l’année 1253 (n. st.), ce qui expliquerait à la fois qu’un chroniqueur normand puisse consigner les expulsions à l’année 1252 (suivant le style de Pâques en vigueur) et que Matthieu Paris les date de 1253 (suivant le style de Noël observé en Angleterre)43. La datation plus tardive retenue par les chroniques hébraïques peut être le résultat d’expulsions poursuivies dans le temps ; mais il est sans doute plus probable que leurs récits aient un lien avec la grande ordonnance émise par Louis à son retour (dont le commentaire suit).

    22Mais il y a une difficulté : bien qu’on puisse prouver, de manière convaincante, que des juifs furent forcés d’abandonner leurs foyers sous la contrainte d’un ordre royal dans les années 1250, il reste clair qu’il n’y eut pas d’expulsion systématique des juifs du royaume tout entier, n’en déplaise aux chroniqueurs et à leur emphase. Commençons par le caractère limité des preuves de l’expulsion. En février 1270 (n. st.), le seigneur d’Ivry se plaint au parlement de Paris de ce que le bailli de Gisors a injustement chassé les juifs vivant sur ses terres « au temps où le seigneur roi congédia (licenciavit) les juifs de ses domaines44 ». Aucune autre indication de date n’est fournie ici. Mais en février 1271 (n. st.), une autre dispute devant le parlement implique un juif dénommé Abraham, que l’on dit avoir quitté (ivit) sa maison de Rouen pour Châtillon-sur-Seine, dans le duché de Bourgogne, « environ dix-huit ans auparavant… au temps où le roi Louis abandonna ses droits sur ses juifs (habuit pro derelicto) et les congédia (licenciavit)45 ». Les représentants du roi réussirent à démontrer qu’Abraham n’en appartenait pas moins au roi, et non au duc – un postulat important, nous y reviendrons. Aucune de ces deux sources ne donne d’explication à l’action royale, mais, en supposant qu’elles se rapportent au même événement, elles corroborent l’expulsion ordonnée en 1252 ou au début 1253 dans les sources narratives latines. Comme dans les chroniques, on affirme que l’action royale visait l’ensemble des juifs, au lieu de cibler des malfaiteurs isolés. Fait essentiel, cependant, la plainte du seigneur d’Ivry suggère que la mesure se limita bien au domaine royal, tout comme le fait qu’Abraham soit allé se réfugier dans le duché de Bourgogne.

    23La documentation concernant la présence juive dans le domaine royal, et dans le royaume dans son ensemble, est maigre pour la décennie 1250, trop pour que l’on puisse établir le caractère exceptionnel ou représentatif de ces trajectoires juives des Olim46. Elle suffit cependant à établir qu’il n’y eut pas d’expulsion systématique des juifs du domaine royal, ou du royaume, pendant cette décennie. À Paris, les cens payés à titre de loyer pour une synagogue (1253) et un accord concernant un cimetière (1258) peuvent suggérer une persistance de la présence juive47, tout comme certaines pierres tombales de juifs parisiens morts en 1253 et 125548. Dans le reste du domaine royal, une communauté juive est attestée à Tours, en octobre 125549. Dans le Midi, notre meilleur informateur reste le rabbin de Narbonne, Meïr ben Siméon. En 1257 ou 1258, il dresse une longue litanie des dommages infligés aux juifs par le roi, et énumère l’ensemble des décrets royaux venus empiéter sur les coutumes et libertés juives traditionnelles : il est notable qu’aucun ordre d’expulsion n’y figure50. Pourtant, malgré son silence quant à l’existence d’un ordre particulier, Meïr n’en dénonce pas moins la politique royale envers les juifs, qu’il accuse d’avoir « provoqué leur exil », et déplore le fait que les juifs « ont été chassés de ville en ville51 ». Il fait ici certainement référence à la répression royale qui frappe le prêt juif à la fin des années 1240 ; peut-être a-t-il également en tête des événements récents. De fait, une quantité considérable de patrimoines juifs était passée entre les mains des chrétiens dès le début de 1255, dans le Midi comme dans le nord du royaume (biens immobiliers compris), ce qui laisse fortement penser que beaucoup de juifs avaient soit abandonné leurs maisons, soit encouru la spoliation de leurs biens dans les années précédentes52.

    24Il est possible que l’on ait fait appliquer l’ordre avec plus de vigueur en Normandie, puisque les migrations forcées les plus solidement documentées concernent des juifs de Rouen et du bailliage de Gisors. Cela expliquerait aussi que les seules chroniques latines contemporaines du royaume relatant des expulsions soient normandes, et partant, que les généralisations des chroniqueurs, qui évoquent une expulsion à l’échelle du royaume, reflètent une extrapolation à partir d’événements régionaux. Mais la documentation est trop clairsemée pour l’affirmer avec certitude. En dehors des territoires directement sous contrôle royal, la seule preuve tangible d’une migration juive pendant la décennie 1250 provient de la Champagne, où un rôle fiscal enregistre les recettes de la taillia judeorum de anno LI. Les comptes étant rendus en octobre 1252, les « nouveaux juifs » qu’elle mentionne ont dû arriver durant les mois précédents, trop tard en tout cas pour être inclus dans la taille de 125153. Si, en reprenant la suggestion de Gérard Nahon, on suppose que ces juifs ont fui en Champagne à cause de l’expulsion royale, l’ordre a donc dû en être donné au printemps ou au début de l’été 125254. Bien que cette date soit compatible avec la chronique de Sainte-Catherine-du-Mont (ainsi qu’avec l’entrée des Olim relative au juif Abraham de Rouen), elle précède de plusieurs mois les commentaires de Matthieu Paris. Mais en l’absence d’une autre manière d’expliquer l’afflux soudain de juifs en Champagne en 1252, la « taille des noviaus jues » conservée suggère que l’impact de l’ordre royal se faisait déjà sentir au printemps ou à l’été de cette année. Et si l’ordre royal continuait de bouleverser les communautés juives installées en 1253 et même en 1254, on tiendrait là une explication à la discordance chronologique entre Matthieu Paris et les chroniques hébraïques.

    La « grande ordonnance de 1254 » : quels enseignements ?

    25Le défi chronologique relevé, il reste des contradictions flagrantes dans nos sources. À une exception près, toutes les chroniques affirment que le roi ordonna l’expulsion des juifs du royaume, là où les sources administratives indiquent qu’elle fut circonscrite au domaine royal. Les chroniques se contredisent quant à l’ampleur de l’expulsion, générale ou partielle, et le reste de la documentation n’indique aucune disparition brutale de la communauté juive dans le royaume, alors même qu’il dut y avoir des spoliations considérables de biens juifs. Pour tenter d’harmoniser ces discordances apparentes, on peut se tourner vers une dernière catégorie de sources : les ordonnances royales. Grâce aux travaux de Marie Dejoux, six versions différentes de l’ordonnance de réforme rédigée en décembre 1254 sont connues. Dans les trois premières rédactions, le roi fit insérer la disposition suivante55 :

    « Ceterum ordinacionem factam de Iudeis obseruari districte precipimus que talis est : Iudei cessent ab usuris, et blasphemiis, sortilegiis et caracteribus, et tam talemus quam alii libri in quibus inueniuntur blasphemie comburantur, et Iudei qui hoc seruare noluerint expellantur et transgressores legitime puniantur, et uiuant omnes Iudei de laboribus manuum suarum uel de negociacionibus sine terminis uel usuris. »

    26La version la plus connue de la grande ordonnance (l’état 4, selon Marie Dejoux), datée elle aussi de décembre 1254, ajoute que cette ordonnance concernant les juifs devra être observée in perpetuum mais pour le reste, duplique le texte des premières rédactions56.

    27En plus de l’écho final à la constitutio de 1235 – écho qui se retrouve dans d’autres dispositions, on l’a dit –, deux aspects de ce texte intéressent directement la présente réflexion. En premier lieu, le texte ne se veut pas un ordre d’expulsion des juifs, mais plutôt une menace d’expulsion à l’encontre des juifs qui refuseraient de s’abstenir de l’usure, du blasphème ou de la magie. De fait, la menace est couchée en termes très vagues (surtout lorsqu’on la compare à l’ordonnance de 1269 contre les Lombards57) : rien n’est spécifié quant au lieu, au temps, ou au personnel de son application. D’autre part, les premiers mots affirment sans ambages que ces dispositions n’étaient pas nouvelles en décembre 1254 ; bien plutôt, le roi ordonnait que soit observée une ordonnance existante, dont le texte était alors donné in extenso58.

    28La date de promulgation de cette ordonnance plus ancienne n’étant fournie par aucune des premières rédactions, les historiens ont proposé plusieurs dates possibles, en remontant parfois jusqu’en 124059. Mais une autre version de la grande ordonnance, elle aussi émise en décembre 1254 (à Royaumont, et non Paris), précise que l’ordinatio a été émise « récemment » (proxime)60. Qu’il ne s’agisse pas là d’une erreur de copiste est certain, car deux autres versions indiquent qu’elle l’a été « très récemment » (nuperrime)61, tandis qu’une traduction en vernaculaire de l’ordonnance, réalisée dans les années 1260, insiste pour que « lordenemant que nos auons fet naguieres des juis… soit guardez62 ». Si l’on pouvait s’y référer comme ayant été émise proxime, nuperrime, ou naguère, ladite ordonnance ne doit pas précéder de bien longtemps sa reconfirmation en décembre 1254.

    29Trois ans plus tard (vers 1257, ou au plus tard, avant février 1258), le roi institua une commission pour contrôler le patrimoine confisqué aux juifs et aux usuriers chrétiens de Normandie, et pour que l’on procède aux restitutions légitimes de l’usure. Une partie de ce patrimoine avait été acquis par le roi « avant le début de son voyage outremer », mais une autre avait été acquise « plus tard, quand nous avons ordonné que ces juifs soient expulsés de nos terres » (de terra nostra). Les commissaires se virent autorisés à vendre les maisons et autres biens immobiliers, mais durent rendre aux juifs les synagogues et les cimetières63. Devant le fossé qui sépare la rhétorique de l’ordonnance (qui n’inclut qu’une menace d’expulsion contre les malfaiteurs juifs) de celle de la commission (qui cite un ordre d’expulsion général à l’encontre des juifs), les historiens ont proposé plusieurs interprétations. Le Nain de Tillemont, par exemple, suggéra que Louis avait bien ordonné une expulsion générale des juifs de son royaume pendant son séjour outremer, pour ensuite changer d’avis, et émettre une menace plus circonscrite dans l’ordonnance de 125464. D’autres historiens, tel Le Goff, ont défendu le scénario d’une ordonnance de 1254 suivie d’une expulsion bel et bien mise en œuvre en 1256, une hypothèse qui repose largement sur un présupposé : que Louis n’aurait pas posé un geste tel, avant d’être revenu dans son royaume65. En fait, il n’est besoin ni de multiplier les expulsions puisqu’aucune source contemporaine n’affirme que plusieurs expulsions furent ordonnées par le roi dans les années 1250 : tous les textes évoquent une décision unique, qu’ils datent tous de ou d’avant 1254. La documentation ne contient pas plus de traces de bouleversements dans les communautés juives du royaume vers 1256, qui auraient dû se manifester si un nouvel ordre d’expulsion avait été pris cette année-là.

    30La solution est plutôt de reconnaître ce qui sépare l’ordre royal de la compréhension qu’en eurent les contemporains (au premier rang desquels les officiers royaux). Commençons par accepter que le texte de l’ordre que Louis reconfirme en décembre 1254 est bien identique à l’ordre envoyé depuis la Terre sainte en 1252 ou début 1253. Bien que cela soit impossible à prouver de manière définitive, le texte est très proche de Matthieu Paris, quand il insiste sur l’obligation faite aux juifs de vivre « du travail de leurs mains » et menace d’expulsion les juifs qui n’abandonneraient pas leurs activités illicites. Ce qu’il reste à comprendre, c’est comment une menace d’expulsion visant certains juifs finit par être décrite, et gardée en mémoire, comme un ordre d’expulsion général à l’encontre des juifs, pas seulement par Matthieu Paris, mais aussi par presque toutes les plumes contemporaines, jusqu’à celles de la chancellerie royale, quelques années plus tard.

    31Le point crucial est l’imprécision du texte, même si l’on doit admettre que nous n’en conservons peut-être qu’une partie grâce aux ordonnances de 125466. Si on en compare toutefois la rhétorique à celle du mandement d’expulsion des Cahorsins de janvier 1269 (n. st.), mais également aux consignes laissées aux régents le 25 juin 126967, l’ordinatio de Terre sainte se rapproche clairement des secondes en ce qu’elle n’offre pas de feuille de route précise pour la mise en œuvre des menaces qu’elle contient. Elle ne dit pas comment les juifs devraient être condamnés pour usure (ou blasphème, ou magie), tombant alors sous le coup de la sanction d’expulsion, et ne prévoit pas non plus par qui et comment le blasphème serait détecté dans les livres juifs. En somme, ce que Louis faisait parvenir depuis la Terre sainte n’était pas une ordonnance, mais l’expression grandiloquente d’un vœu pieux. Loin d’être un dispositif législatif élaboré, c’était un cadre pour l’action des régents.

    32À une époque où de nombreux chrétiens (en particulier dans la France du Nord) était prêts à voir dans chaque juif un usurier et un blasphémateur, il n’est guère surprenant que des rumeurs aient commencé de circuler, rapportant que le roi avait ordonné une expulsion générale des juifs. Il n’est pas non plus surprenant que des observateurs contemporains affirment que l’ordre visait l’ensemble du royaume, la rhétorique en étant à la fois générale et imprécise. Face à de telles rumeurs, ou simplement face à l’ambiguité de l’ordre royal, il est facile d’imaginer que de nombreux juifs vivant directement sous l’autorité royale – parmi eux, Abraham de Rouen – aient décidé à titre préventif de quitter les terres royales pour trouver refuge dans des lieux plus accueillants, avant même que les officiers royaux ne viennent frapper à leur porte. Ce raisonnement a bien pu être celui des juifs qui exerçaient le prêt à intérêt, mais aussi celui de n’importe quel juif éduqué, craignant pour la sécurité de sa collection de livres dans ces temps de restrictions à l’imprécision dangereuse. D’autant plus que, le roi étant encore loin, en Terre sainte, et le gouvernement du royaume fragilisé, il était fort possible que des officiers royaux s’appuieraient sur les ambiguités de l’ordre pour chasser les juifs (comme le fit le bailli de Gisors), et confisquer leurs biens68 – après tout, à qui les victimes juives iraient-elles demander justice ?

    33La trace écrite des affaires plus tardives qui arrivèrent devant le parlement de Paris offre également un témoignage important, et passé inaperçu jusqu’ici, de ces divergences d’interprétation de l’ordre royal. Les deux entrées, notons-le, appliquent le verbe licenciare à l’action royale. La première rapporte que le roi judeos suos… licenciavit, tandis que la seconde rapporte que le roi de domaniis suis licenciavit Judeos69. Dans ces deux cas, il apparaît clairement que l’action royale n’a concerné que les juifs qui dépendaient directement de la juridiction royale, et le choix du verbe n’implique pas un bannissement au sens criminel (d’autres termes, beaucoup plus fréquents, existaient pour cela), mais une forme de « congé » ou de « décharge70 ». À cela s’ajoute l’intervention des représentants du duc de Bourgogne, qui affirmèrent que le roi avait « renoncé à ses droits sur les juifs » : ils employaient ici la rhétorique du droit romain sur la propriété et la servitude, pour démontrer que le juif Abraham de Rouen avait été libre de venir s’installer en Bourgogne, devenant ainsi un juif du duc, et non plus du roi. Les représentants du roi, eux, avancèrent qu’Abraham restait un juif du roi (judeus se judeum esse domini Regis). Après deux enquêtes consécutives, le parlement entérina la position royale (dictus Judeus domino Regi remaneret). Il est clair ici que le duc, ainsi sans doute qu’Abraham, croyaient que l’ordre royal avait annulé l’interdiction faite aux juifs de choisir la juridiction d’un autre seigneur, formulée dans le célèbre stabilimentum de Melun en 123071. Leur raisonnement était le suivant : le roi avait renoncé à ses droits sur les juifs en autorisant ceux qui refuseraient de se conformer à l’interdiction d’usure et de blasphème (qui hoc servare noluerint) à quitter son domaine. Vu ainsi, Abraham obtenait « licence » de quitter Rouen pour le duché de Bourgogne, devenant ainsi un juif du duc. Tel n’était cependant pas le point de vue du roi et de son Parlement : l’ordre de Louis IX n’avait pas vocation, selon eux, à permettre le départ volontaire des juifs, mais plutôt à punir d’expulsion ceux qui persistaient dans leur méfait72. Pour résumer, ce cas contient les mêmes interprétations contradictoires que l’on voit à l’œuvre dans d’autres sources, où le même événement laissait deux souvenirs différents – une expulsion générale des juifs, ou bien une menace ciblée d’expulsion à l’encontre de certains malfaiteurs juifs.

    34Le problème chronologique a pris, dans ce raisonnement, une importance considérable. L’exactitude est essentielle : les historiens qui ont daté l’ordre de 1253 en suivant Matthieu Paris ont nécessairement dû supposer que l’ordre avait été envoyé après la mort de la reine mère Blanche (peut-être même après que la nouvelle de sa mort fut parvenue à Louis), les communications entre la France et la Terre sainte ayant été interrompues pendant tout l’hiver 1252-125373. Ainsi, pour Salo Baron, c’est la disparition de la voix modératrice de sa mère (qui s’était positionnée en protectrice de juifs pendant le procès du Talmud de 1240) qui libéra l’expression de l’antijudaïsme de Louis à travers cet ordre répressif74. Comme nous l’avons cependant établi, les chroniques confirment l’hypothèse d’un ordre envoyé par le roi à l’automne 1252. Peut-être faudrait-il même avancer encore la date au printemps 1252, si cet ordre est à l’origine de l’arrivée des nouveaux juifs en Champagne. Bien que Blanche ait été malade en 1251, elle était suffisamment remise en 1252 pour que sa cour se déplace, à l’été, comme à son habitude. Ce n’est qu’à la mi-novembre 1252 que sa santé se dégrada brutalement, avant que la reine ne meurt deux semaines plus tard75. Louis prit donc la décision de menacer les malfaiteurs juifs quand sa mère était encore régente, ou, à tout le moins, avant de savoir qu’elle était morte. La rhétorique très générale de l’ordre, et son absence d’instructions précises, traduisent peut-être la confiance du roi en sa mère, qu’il laissait décider de la manière de mettre cette décision en application. Si les choses s’étaient déroulées ainsi, les dommages et les spoliations infligés aux juifs auraient sans doute été contenus. Du fait de la mort de Blanche, très peu de temps après l’arrivée de l’ordre, ou bien juste avant, son interprétation revint entièrement au conseil de régence, composé d’évêques, tandis que la mise en œuvre de l’ordre incombait à une administration royale de plus en plus grippée.

    35À son retour en France, Louis n’a de toute évidence pas jugé nécessaire de réviser ou de clarifier son premier ordre, ni de prendre des mesures pour redresser les confiscations de biens juifs qui s’étaient multipliées. Au contraire, il renouvela l’émission de son ordinatio verbatim, en décembre 1254, en l’inscrivant dans son ordonnance plus générale de réforme. Pour autant, le roi dut rapidement regretter cette décision, puisqu’on le voit intervenir sous deux mois, pour endiguer la gestion désorganisée des biens juifs confisqués dans le Midi76. Plus important encore, le roi introduisit un changement clé dans les rédactions ultérieures de la grande ordonnance, qui furent vraisemblablement émises en 125677 : la menace d’expulsion en disparaît totalement, emportant avec elle la seconde confirmation du stabilimentum de Melun de 123078. La menace d’expulsion ne devait jamais être réactivée sous le règne de Louis IX.

    36Il reste un dernier obstacle à surmonter : si Louis n’a pas ordonné l’expulsion des juifs en Terre sainte, mais qu’il a renvoyé la même menace d’expulsion que celle qui a été incorporée dans la grande ordonnance de 1254, pourquoi sa lettre de commission de 1257-1258 affirme-t-elle qu’il a « ordonné que ces juifs soient expulsés de ses terres » (Judeos ipsos de terra nostra mandavissemus expelli) ? Il faut noter ici que la commission ne fait pas référence à l’ensemble des juifs, mais à ipsos Judeos, c’est-à-dire à ces juifs dont les biens avaient été confisqués avant le départ du roi en croisade, sous prétexte qu’ils avaient été acquis par usure. En d’autres termes, ce sont les juifs usuriers qui sont signalés ici comme les cibles de l’expulsion, et non les juifs en général. Conformément à la lettre de l’ordinatio royale de Terre sainte, les scribes auraient dû écrire : « et après que nous avons ordonné l’expulsion des juifs qui s’adonneraient à l’usure ou au blasphème », mais ils préfèrent ici, on peut le comprendre aisément, une formule plus lapidaire, plus concise et, peut-être, plus souveraine.

    ⁂

    37En conclusion, nous avions, au seuil de cette étude, résumé l’évolution de la politique royale envers les juifs telle que l’avait reconstituée Jacques Le Goff. La relecture critique de la documentation disponible permet de proposer la révision suivante : « au début du règne, dans le contexte plus large d’une campagne de réforme morale, le roi déclara que tout juif désirant rester sur ses terres devrait s’abstenir de pratiquer l’usure. Mais il fallut attendre l’absence du roi en croisade pour que cette interdiction soit accompagnée d’une sanction d’expulsion dans une ordonnance envoyée dès le printemps 1252, ou, plus vraisemblablement, expédiée depuis la Terre sainte à l’automne. Il n’y avait là qu’une menace couchée dans des termes vagues et l’ordonnance fut dès lors appliquée sans grande cohérence, uniquement dans certaines parties du domaine royal. Elle n’en conduisit pas moins certains juifs à gagner d’autres régions du royaume. À son retour de croisade, le roi réitéra la menace d’expulsion dans les ordonnances de 1254, mais la rédaction finale de 1256 resta silencieuse sur la menace, et Louis IX n’appliqua plus jamais la sanction contre les juifs jusqu’à la fin de son règne ».

    38Quelles sont les conséquences de cette révision ? D’abord, elle remet en question la nouveauté du mouvement de réforme morale articulé par les ordonnances de 1254-1256. En dépit de tous les éloges qu’elles se sont attirés, de la part des biographes du roi comme des historiens d’aujourd’hui, les dispositions de moralité publique reprenaient pour une large part une législation qui datait des années 1230. Reste à savoir si ce premier effort fut réellement suivi d’effets, ou bien si le retour du roi de croisade représentait une tentative de renouveler une première expérience qui avait échoué. Ensuite, la menace d’expulsion que le roi émet d’abord depuis la Terre sainte, puis réémet à son retour, n’est pas restée lettre morte, même si son application n’a pas été systématique. Bien qu’il reste impossible d’en quantifier les conséquences globales, il est certain que la menace poussa certains juifs à l’exil volontaire, en jeta d’autres sur les routes du déplacement forcé, et provoqua la saisie d’une grande partie des richesses juives par les officiers royaux et les autorités locales. Enfin, il faut souligner que Louis n’ordonna jamais le bannissement général des juifs de son royaume, même si l’imprécision de la rhétorique de l’ordinatio royale (certainement accentuée par le stéréotype ambiant du juif usurier et blasphémateur) permit aux contemporains de le penser.

    39Ces deux dernières observations battent en brèche une affirmation récente, à savoir que Louis aurait souhaité l’expulsion de tous les juifs du royaume, mais n’en avait ni les moyens, ni l’autorité79. Peut-être Louis aurait-il saisi l’occasion d’expulser tous les usuriers juifs du royaume, mais rien n’indique qu’il ait souhaité débarrasser le royaume des juifs – sauf à le faire via leur conversion tant souhaitée. D’ailleurs, au lieu d’étendre le périmètre de l’expulsion à son retour en France, le roi se contenta de répéter verbatim (ou presque) la première menace, avant d’y renoncer définitivement dans les rédactions ultérieures de la grande ordonnance. Comme la documentation la plus solide sur l’exode réel des juifs du domaine royal précède toujours le retour du roi de la Terre sainte, il semble bien qu’il ne déploya pas d’efforts particuliers pour faire appliquer la mesure d’expulsion précisément lorsqu’il était en position de le faire.

    40Une relecture critique de la documentation révèle donc que Louis s’est toujours contenté d’agiter la menace d’expulsion à l’encontre des juifs qui refusaient d’abandonner l’usure (puis, plus tard, le blasphème) et que les expulsions qui en résultèrent sont restées effectivement circonscrites au domaine royal. En somme, Louis s’est comporté comme un fils fidèle aux enseignements de l’Église de son temps, qui autorisaient la juste punition des juifs quand ils étaient coupables de fautes, mais non leur expulsion (ou toute autre forme de mauvais traitement) au nom de leur judaïté. La téléologie est une tentation dangereuse ici, qui risque de faire voir la campagne contre l’usure juive purement comme une étape vers l’expulsion totale des juifs. Il est vrai que par la suite, la mémoire de l’expulsion des usuriers juifs ordonnée par le roi ne retint pas le caractère circonscrit de la mesure, et servit à justifier des mesures bien plus ambitieuses. De Louis X, en 1315, à Louis XIII, trois siècles plus tard, nombreux furent les successeurs et panégyristes de Louis IX à affirmer que le roi-saint avait banni tous les juifs de son royaume. Sous ce rapport, comme sous bien d’autres, l’action de Louis IX pendant son règne a été largement dépassée par ce que Saint Louis a inspiré après sa mort.

    Notes de bas de page

    1Cet article est le fruit de nombreux échanges animés avec ma chère et regrettée amie Peggy Brown, qui m’aurait certainement reproché d’accorder trop de crédit aux chroniques de Matthieu Paris. Je suis aussi très reconnaissant à Amicie Pélissié du Rausas qui a traduit le texte, et éclairé plusieurs points de détail, ainsi qu’à Marie Dejoux pour ses suggestions.

    2Résumé d’après Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 244-245, 803, 807 et 812-813 et « Saint Louis et les juifs », art. cité, p. 45-46.

    3Nahon Gérard, « Les ordonnances de Saint Louis sur les juifs », Les nouveaux cahiers : revue d’études et de libres débats publiée sous les auspices de l’Alliance israélite universelle, no 6, 1970, p. 20. La chronologie qu’il donne en annexe (p. 35) obscurcit l’analyse en faisant apparaître des expulsions isolées en 1250, en 1253, et en ajoutant une expulsion en 1256.

    4Nahon Gérard, « Pour une géographie administrative des juifs dans la France de Saint Louis », Revue historique, no 254, 1975, p. 327.

    5Chazan Robert, Medieval Jewry in Northern France: A Political and Social History, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1973, p. 121-122.

    6Salmona Paul et Sibon Juliette (dir.), Saint Louis et les juifs, op. cit. p. 187-190 ; Delmas Sophie, Saint Louis, op. cit., p. 34-35.

    7Le Nain de Tillemont Louis-Sébastien, Vie de Saint Louis, op. cit., t. V, p. 292. Pour les autres dates, se référer aux travaux cités.

    8Sibon Juliette, Chasser les juifs pour régner : les expulsions par les rois de France au Moyen Âge, Paris, Perrin, 2016, p. 75-79 ; voir aussi l’annexe (p. 239-241), qui ne cite que l’ordre d’expulsion de 1269 contre les Lombards et les Cahorsins. Sur Louis qui affirme avoir expulsé les juifs, voir Ord., t. I, p. 85 ; et la discussion, ci-dessous.

    9Entre autres, Baron Salo Wittmayer, A Social and Religious History of the Jews, 2e éd., t. XI, New York, Columbia University Press, 1967, p. 390, n. 29 : « There is much confusion in the sources concerning Louis’ attempt to expel the Jews in the middle of the century » ; et, du même effet, la recension par Elizabeth A. R. Brown (Jewish Quarterly Review, no 81, 1991/3-4, p. 443) de William Chester Jordan, The French Monarchy and the Jews: From Philip Augustus to the Last Capetians, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1989.

    10Pour une propagande plus tardive, voir Ord., t. I, p. 595-596 ; et Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, t. XVI, éd. François-André Isambert, Alphonse-Honoré Taillandier et Nicolas Decrusy, Paris, Berlin-le-Prieur, 1829, p. 76-77, no 51.

    11Voir essentiellement : Brussel Nicolas, Nouvel Examen de l’usage général des fiefs en France, t. I, Paris, Prud’homme & Robustel, 1727, p. 593 ; Depping Georges Bernard, Les juifs dans le Moyen Âge : essai historique sur leur état civil, commercial et littéraire, Paris, Imprimerie royale, 1834, p. 192-193 ; Strayer Joseph, The Administration of Normandy under Saint Louis, Cambridge (MA), Mediaeval Academy of America, 1932, p. 50-51 ; Jordan William Chester, Louis IX and the Challenge, op. cit., p. 85 ; Richard Jean, Saint Louis, op. cit. ; Salmona Paul et Sibon Juliette (dir.), Saint Louis et les juifs, op. cit., p. 188 ; Sibon Juliette, Les juifs au temps de Saint Louis, op. cit., p. 41. Pour les tentatives de correction de cette erreur : Graetz Heinrich, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, 3e éd., t. VI, Leipzig, Leiner, 1894, p. 343, n. 1, § 29 ; Jordan, French Monarchy, op. cit., p. 299, n. 28.

    12Recueil de jugements de l’Échiquier de Normandie au xiiie siècle (1207-1270), éd. Léopold Delisle, Paris, Imprimerie impériale, 1864, p. 133, no 581 ; voir l’édition de Leopold August Warnkönig et alii, Französische Staats- und Rechtsgeschichte, t. II : Urkundenbuch, Bâle, Schweighauser, 1848, p. 102. Le texte latin est donné dans deux manuscrits, l’un contenant la « Première compilation » (Rouen, bibliothèque municipale, ms. 818 [olim Y 23 ; Jumièges D. 41], fo 77 vo), l’autre contenant la « Troisième compilation » (Paris, Bibliothèque nationale de France, Latin 11032, p. 205, col. 2). Un troisième manuscrit (Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 1743) contient une traduction en vernaculaire de la troisième compilation, dérivée d’une autre tradition manuscrite que le BnF, ms. lat. 11032 ; voir les Établissements et coutumes, assises et arrêts de l’Échiquier de Normandie, éd. Ange-Ignace Marnier, Paris, Techener, 1839, p. 111-201. Dans son édition de la constitutio, qui s’appuie sur le manuscrit de Rouen, Dom Bessin a réorganisé les clauses, et introduit des modifications au texte sans les signaler : voir Concilia Rothomagensis provinciae accedunt dioecesanae synodi, éd. Guillaume Bessin, Rouen, Vaultier, 1717, t. I, p. 142.

    13À juste titre, Golb Norman, Les juifs de Rouen au Moyen Âge : portrait d’une culture oubliée, Mont-Saint-Aignan, Publications de l’université de Rouen, 1985, p. 329, fait remarquer de ce texte, qu’il appelle une ordonnance, qu’il contient des « décisions [qui] se lisent comme si elles étaient destinées à la totalité du Domaine Royal ».

    14Contrairement à Delisle (loc. cit., qui suit le manuscrit de Rouen en plaçant le texte à la Saint-Michel 1235), Warnkönig (loc. cit.) insère le texte de la constitutio à la suite de deux jugements de 1236.

    15Je reprends ici la mise en page éditoriale de Dom Bessin (loc. cit.), plus fidèle à la structure logique du texte que l’édition de Delisle. Robert Chazan et William Chester Jordan ont pensé à tort que toutes les dispositions concernaient les juifs ; voir Chazan Robert, Church, State, and Jew in the Middle Ages, New York, Behrman House, 1980, p. 216 (traduction anglaise de la constitutio) ; Jordan William Chester, French Monarchy, op. cit., p. 135 ; The Apple of his Eye, op. cit., p. 6 ; et Servant of the Crown, op. cit., p. 20.

    16Ord., t. I, p. 73-74, chap. 32, 34, 36 ; HGL, t. VIII, col. 1345-1352, chap. 36, 40, 42.

    17Dejoux Marie, « La fabrique d’une loi », art. cité, p. 201.

    18Cette déduction elle-même reste discutable, en raison de différences de leçons dans les manuscrits. Dans son édition, Delisle suit la leçon de la Troisième compilation, dans laquelle la constitutio apparaît de toute évidence comme la prohibition de l’usure juive (Paris, BnF, ms. lat. 11032, p. 205 : « quod vivant de propriis laboribus » ; Établissements, éd. Marnier, p. 169 : « que il vivent de leur propre labeur »). William Chester Jordan (French Monarchy, op. cit., p. 135 et p. 296, n. 38), cependant, préfère la leçon du manuscrit de Rouen, lequel donne “qui” à la place de “quod” (fo 77 vo : « qui vivant propriis… »), ce qui indiquerait que la constitutio se référait simplement aux juifs qui s’abstenaient de l’usure, non qu’elle cherche à les obliger de s’en abstenir. Comme la discussion qui suit le montrera, je suis ici l’opinion de Delisle, et de Dom Bessin, qui a silencieusement corrigé le qui en quod dans son édition du manuscrit de Rouen. Quoi qu’il en soit, le texte de la constitutio contredit l’affirmation récente de Juliette Sibon (dans Chasser les juifs, op. cit., p. 76 et dans Salmona Paul et Sibon Juliette [dir.], Saint Louis et les juifs, op. cit., p. 15) qui fait de la Grande ordonnance de 1254 le premier texte à associer, de manière explicite, le terme usura aux juifs du royaume.

    19Thesaurus novus anecdotorum, t. I, éd. Edmond Martène et Ursin Durand, Paris, 1717, col. 990 ; Léopold Delisle, « Recherches sur les comtes de Dammartin au xiiie siècle », Mémoires de la Société des antiquaires de France, 4e série, no 1, 1869, p. 200-202. Hurepel est, de toute évidence, mort de façon brutale (voire suspecte, pour certains), avant, ou le 18 janvier 1234 (n. st.), de sorte qu’il n’est pas possible de savoir combien de temps avant de mourir il a rédigé son testament.

    20Layettes, t. II, Paris, 1866, p. 264, no 2284 (d’après Paris, Archives nationales, J 427 no 11) : omnes Judei, qui in terra mea voluerint de cetero morari, propriis vivant laboribus et negociationibus licitis, ab usuraria exactione penitus abstinentes.

    21Certes, quelques historiens (à la suite de Chazan Robert, Medieval Jewry, op. cit., p. 113) font remarquer que la condamnation de l’usure juive dans la constitutio de 1235 n’inclut pas la menace d’expulsion, à la différence de la formulation de la Grande ordonnance de 1254. C’est oublier qu’on ne conserve pas le dispositif de la constitutio, uniquement ses rubriques.

    22Cette interprétation permettrait aussi d’expliquer la teneur d’une lettre envoyée par le pape Grégoire IX aux évêques du royaume de France, en avril 1233, où il protestait avec véhémence contre les nombreuses expulsions localisées de juifs qui avaient apparemment cours dans le royaume – des expulsions qu’aucune autre source ne documente. Voir Les registres de Grégoire IX, t. I, éd. Lucien Auvray, Paris, Fontemoing, 1896, p. 691-692, no 1216 ; et pour un commentaire, Robert Chazan, Medieval Jewry, op. cit., p. 113-115.

    23Carolus-Barré Louis, « La Grande Ordonnance de 1254 sur la réforme de l’administration et la police du royaume », in Septième centenaire de la mort de Saint Louis, op. cit., p. 87 et p. 95 ; Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 255. La même erreur apparaît dans André Tuilier, « La condamnation du Talmud par les maîtres universitaires parisiens, ses causes et ses conséquences politiques et idéologiques », in Gilbert Dahan, Brûlement du Talmud, op. cit., p. 65.

    24Voir les travaux cités ci-dessus, n. 10. L’erreur est le résultat d’une lecture erronée de l’ordonnance prise en 1257 ou 1258 (Ord., t. I, p. 85), qui rappelait une confiscation ordonnée avant le départ du roi pour l’Outremer, ainsi qu’un ordre d’expulsion légèrement postérieur (postmodum). Ce texte est commenté plus bas.

    25RHGF, t. XXIV, p. 744, no 167, où l’on rapporte que deux juifs de Saint-Quentin detulerunt vadia sua quando fugati fuerunt a villa.

    26Voir les deux ordres au sénéchal de Carcassonne en juillet-août 1246, dans HGL, t. VIII, col. 1191-1192, no 390, § III et § V.

    27Meïr ben Siméon, Lettre à Louis IX, op. cit., p. 47.

    28Paris Matthieu, Chronica majora, op. cit., t. V, p. 361-362.

    29Paris Matthieu, « Abbreviatio Chronicorum », Historia Anglorum, sive, ut vulgo dicitur, Historia Minor, t. III, éd. Frederic Madden, London, Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1869, p. 324.

    30Voir en particulier l’article non publié de Carpenter David, « Chronology and Truth: Matthew Paris and the Chronica majora », [https://finerollshenry3.org.uk/redist/pdf/Chronologyandtruth3.pdf], consulté le 13 avril 2022.

    31RHGF, t. XX, p. 34 : Dimittant usuras, aut omnino exeant de terra mea, ne eorum sordibus amplius inquinetur.

    32Rouen, bibliothèque municipale, ms. 1201 (Olim Y 124), p. 139 : Eodem anno, Judaei de regno Franciae, per praeceptum domini regis, sunt expulsi. La chronique ne survit que dans un texte composite copié en 1546 et éditée dans Normanniae nova Chronica ab anno Christi 473 ad annum 1378, e tribus chronicis manuscriptis collecta, éd. Adolphe Cheruel, Caen, Hardel, 1850, p. 24. Pour une reconstitution de la chronique d’origine : « E chronico S. Catharinae de Monte Rotomagi », RHGF, t. XXIII, p. 402.

    33Paris, BnF, ms. lat. 14663, fo 162 vo (éd. RHGF, t. 23, p. 215) : Iudei fugati sunt per totum regnum Francie et a regno eiecti. Bien que les entrées de la chronique s’interrompent en 1272, le manuscrit lui-même date du xve siècle.

    34Il faut aussi remarquer que la chronologie des événements à l’intérieur de l’entrée n’est pas toujours cohérente. Par ailleurs, on détecte la trace d’une erreur du copiste dans le dernier fait enregistré sous l’année 1252 puisque la mort de l’évêque est datée du 8 décembre (vi idus Decembris). En réalité, l’évêque Guillaume avait été élu le 8 décembre 1236, et mourut le 17-18 février 1253, n. st.

    35Ce texte n’est conservé que dans une annexe au Shevet Yehuda de Salomon Ibn Verga. Elle a été copiée vers le milieu du xvie siècle par le fils de l’auteur, Joseph Ibn Verga, à partir d’un manuscrit ayant appartenu à un certain Shem-Tov Sonzolo. Voir Sefer Sheveṭ Yehuda, éd. Azriel Shohat, Jérusalem, Mosad Biʼaliḳ, 1946, p. 148.

    36Ibid., p. 69.

    37Paris Matthieu, Chronica majora, op. cit., t. V, p. 358-363. Selon Richard Vaughan (Matthew Paris, Cambridge, Cambridge University Press, 1958, p. 61), cette partie de la chronique a sans doute été composée vers 1254 ou 1255.

    38Paris Matthieu, Chronica majora, op. cit., t. V, p. 441, rapportant ici un échange (peut-être fictif) entre Elias l’Eveske et Richard de Cornouailles.

    39Paris Matthieu, Historia Anglorum, op. cit., t. III, p. 103 et 133.

    40Calendar of the Close Rolls preserved in the Public Record Office: Henry III (1227-1272), t. VII : A.D. 1251-1253, Londres, H. M. Stationery Office, 1927, p. 312-313.

    41Paris Matthieu, « Abbreviatio Chronicorum », op. cit., p. 324.

    42La réponse pontificale (du 23 juillet 1253) accepte l’expulsion : Les registres d’Innocent IV, t. III, éd. Élie Berger, Paris, Fontemoing, 1897, p. 314, no 6980. Pour un commentaire de l’épisode, voir Dorin Rowan, No Return, op. cit., p. 34-35.

    43En s’appuyant sur la Chronica majora de Matthieu Paris, le chroniqueur normand de Sainte-Catherine, et une source non identifiée, Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, op. cit., t. V, p. 292, arrive à la même conclusion, suggérant que l’ordre royal « arriva l’an 1253, avant Pasques, puisqu’on le met aussi en 1252 ».

    44Olim, t. I, p. 791 : a tempore quo dominus Rex de domaniis suis licenciavit Judeos.

    45Olim, t. I, p. 364-365 : eo quod a tempore quo dominus rex Ludovicus, ultimo defunctus, habuit judeos suos pro derelicto et eos licenciavit… elapsis iam decem et octo annis et plus. La formule pro derelicto habere vient du droit romain ; voir Dig. 41.7. Pour l’existence d’une communauté juive à Châtillon-sur-Seine, voir Plancher Urbain, Histoire générale et particulière de Bourgogne, t. II, Dijon, De Fay, 1741, Preuves, no 79.

    46Voir, sur le sujet, Nahon Gérard, « Géographie administrative », art. cité.

    47Paris, AN, MM 128 (Censier du Temple à Paris), fo 6 vo, enregistrant les loyers payés en 1252-1253 ; et Cartulaire de l’Église Notre-Dame de Paris, t. II, éd. Benjamin Guérard, Paris, Crapelet, 1850, p. 447-449, no 5.62.

    48Nahon Gérard, Inscriptions hébraïques et juives de France médiévale, Paris, Les Belles Lettres, 1986, p. 62-64 (Paris, nos 12 et 13).

    49Layettes, t. III, éd. Joseph de Laborde, Paris, Plon, 1875, p. 272-273, no 4215.

    50Meïr ben Siméon, Lettre à Louis IX, op. cit., p. 4-9. Chazan Robert, « A Jewish Plaint to Saint Louis », Hebrew Union College Annual, no 45, 1974, p. 291-292, est le premier à avoir relevé ce silence.

    51Meïr ben Siméon, Lettre à Louis IX, op. cit., p. 7, 10, et 43. Dans ces trois occurrences, le texte hébreu utilise des variations du mot traditionnel pour désigner l’exil, galut.

    52HGL, t. VIII, col. 1358, no 448, § 6 (d’après Paris, BnF, Doat 154, fo 64 vo) : « multa bona Judeorum occupata fuerint a quibusdam ». Jordan William Chester, French Monarchy, op. cit., p. 146-150, offre le meilleur commentaire de l’épisode.

    53Le compte est conservé dans une copie par Pithou (Paris, BnF, Dupuy 227, fo 316 ro), éditée dans les Documents relatifs au Comté de Champagne et de Brie : 1172-1361, t. III : Les comptes administratifs, éd. Auguste Longnon, Paris, Imprimerie nationale, 1914, p. 11-12. Bien que Pithou intitule le texte « la recepte des baillies de Champaigne et de Brie, pour l’an 1252, rendue à Sezanne en octobre 1253 », le dispositif interne établit clairement que les comptes ont bien été rendus le 5 octobre 1252 (die sabbati post festum sancti Remigii anno LII). Je remercie Michel Bur, Theodore Evergates et William Chester Jordan pour leurs conseils quant à la datation de ce document.

    54Nahon Gérard, « Géographie administrative », art. cité, p. 327.

    55Dejoux Marie, « La fabrique », art. cité, p. 195. Pour la première rédaction, j’ai consulté Paris, AN, JJ 30A, fo 210 vo (qui donne conseruari plutôt que obseruari) ; ainsi que Paris, BnF, ms. lat. 11034, fo 21 vo. Pour la seconde rédaction : Concilia Galliae Narbonensis, éd. Étienne Baluze, Paris, Muguet, 1668, p. 76. Pour la troisième, j’ai consulté deux vidimus de 1315 et un troisième de 1340 : Clermont-Ferrand, Archives départementales du Puy-de-Dôme, 1G, liasse 12, pièce 14 ; Paris, BnF, Moreau 222, fo 5 ro-15 vo ; et Paris, BnF, Mélanges Colbert 413, no 862. Le texte de la disposition semble être le même dans la version en vernaculaire que Marie Dejoux identifie comme le 5e état de l’ordonnance : Ord., t. 1, p. 75 (d’après le registre Pater).

    56Paris, BnF, ms. lat. 9988 (Registrum curiae Franciae), fo 114 ro ; cette version est la base des deux éditions principales : Ordonnances, t. I, p. 73 ; et HGL, t. VIII, col. 1350-1351.

    57Ord., t. I, p. 96 ; voir la discussion dans Dorin Rowan, No Return, op. cit., p. 98-101.

    58Bien que Carolus-Barré affirme que « cette ordinatio facta de Judeis ne semble pas avoir été conservée », elle est clairement incorporée au texte des ordonnances de 1254. Qu’elle l’ait été verbatim ou qu’il s’agisse d’une version révisée, comme suggéré par William Chester Jordan (Louis IX and the Challenge, op. cit., p. 154), ne peut être tranché, à moins que de nouvelles preuves n’apparaissent.

    59Voir supra, n. 22.

    60Laon, AD Aisne, G 1850 (cartulaire du chapitre de la cathédrale de Laon), fo 2 vo : xxxii. De Talmu[d]. : [Ceteru]m ordinationem factam proxime de judeis observari districte precipimus que talis est. L’ordonnance est copiée sur les pages du garde du cartulaire.

    61L’un des textes, issu du 3e thalamus de Narbonne, correspondrait au 4e état de l’ordonnance, selon le classement proposé par Marie Dejoux (« La fabrique », art. cité, p. 195) ; Ville de Narbonne. Inventaire des archives communales antérieures à 1790. Annexes de la série AA, éd. German Mouynès, Narbonne, Caillard, 1879, p. 86. L’autre, édité par Martène et Durand à partir d’un manuscrit appartenant à Pierre Ménard de Tours, correspond presque entièrement au 2e état, même si l’on y trouve quelques importantes différences : Thesaurus novus anecdotorum, t. I, op. cit., col. 439.

    62Paris, BnF, ms. lat. 2844, fo 2 vo ; Li Livres de Jostice et de Plet, éd. Pierre-Nicolas Rapetti, Paris, Firmin Didot, 1850, p. 342.

    63Ord., t. I, p. 85 : Cum antequam iter arripuissemus transmarinum, quedam bona percepimus a Judeis, non tamen animo retinendi. Et postmodum cum Judeos ipsos de terra nostra mandavissemus expelli, aliqua perceperimus que habebant. À la suite de de Laurière, ce texte a souvent été pris, à tort, pour une ordonnance, un terme qui en exagère considérablement la solennité juridique (une imprécision qui, malheureusement, se trouve aussi dans ma dernière étude : Rowan Dorin, No Return, op. cit., p. 292, n. 57 et 60, et p. 294, n. 86). Gross Heinrich, Gallia Judaica, Paris, Léopold Cerf, 1897, p. 505, a totalement déformé la lecture de ce texte en y voyant une autorisation royale de saisir tous les immeubles des juifs.

    64Le Nain de Tillemont Sébastien, Vie de Saint Louis, op. cit., t. V, p. 292-293. On trouvera des arguments de même teneur dans Michel Robert, L’administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps de Saint Louis, Paris, Picard, 1910, p. 319 ; Brown Elizabeth A. R., « Philip V, Charles IV, and the Jews of France: The Alleged Expulsion of 1322 », Speculum, no 66, 1991/2, p. 297 ; et Nahon Gérard, « Exception française », in Danièle Iancu-Agou (dir.), L’expulsion des juifs de Provence et de l’Europe méditerranéenne (xve-xvie siècles). Exils et conversions, Paris, Peeters, 2005, p. 118-119.

    65Nahon Gérard, « Les ordonnances », art. cité, p. 20 et 35 ; Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 926 ; Dejoux Marie, Les enquêtes de Saint Louis, op. cit., p. 211 ; « Captio, inquisitio, restitutio : Louis IX et la restitution des usures juives », in Paul Salmona et Juliette Sibon, Saint Louis et les juifs, op. cit., p. 70. Je ne pense plus que Louis ait ordonné une captio des biens juifs en 1256, contrairement à ce que j’ai pu suggérer ailleurs (Dorin Rowan, No Return, op. cit., p. 94), ou à ce qu’écrit Marie Dejoux (loc. cit.).

    66Sur les ordonnances de 1254 comme patchwork d’articles d’autres textes législatifs, voir Chenard Gaël et Dejoux Marie, « Gui Foucois, serviteur d’Alphonse de Poitiers et de Louis IX », art. cité.

    67Ord., t. I, p. 96 et p. 104-106.

    68William Chester Jordan a récemment proposé une interprétation similaire de l’impact de l’ordre royal (Jordan William Chester, The Apple of His Eye, op. cit., p. 62-63), bien que je ne sois pas convaincu lorsqu’il affirme (comme dans French Monarchy, op. cit., p. 158-160) que Louis aurait pris des mesures pour limiter les pouvoirs de ses officiers et restaurer les pertes juives lorsqu’il reprit les rênes du gouvernement en 1254. La lamentation de Meïr Ben Siméon (composée vers 1257) n’indique aucune bienveillance royale de ce type, et mis à part les cimetières et les synagogues, on ne voit nulle part que les biens saisis aient jamais été rendus aux juifs. Quant à l’énergique bailli de Gisors, Dreu de Montigni, qui avait piétiné les protestations du seigneur d’Ivry, il fut démis de sa charge avant même le retour du roi : voir Jordan William Chester, Louis IX and the Challenge, op. cit., p. 222, n. 14.

    69Olim, t. I, p. 364-365 et 791.

    70Novum glossarium mediae Latinitatis, t. L, éd. Franz Blatt et alii, Copenhague, Ejnar Munksgaard, 1957, col. 128, s.v. licentio.

    71Ord., t. I, p. 53, § 2.

    72La position royale était d’autant plus forte qu’Abraham s’était par la suite installé à deux reprises dans des villes dépendant de la juridiction royale, bien que ce seul fait ne suffise pas à suspendre les droits ducaux, si ceux-ci avaient été acquis de manière légitime en premier lieu.

    73Au vu des pouvoirs que Louis envoie à ses frères le 1er mai 1253 (Layettes, t. III, p. 180, no 4052), je suis d’avis de suivre Geoffroi de Beaulieu (« Vie de Saint Louis », RHGF, t. XX, p. 17, chap. 28), quand il rapporte que Louis apprit la mort de sa mère à Jaffa, c’est-à-dire entre janvier et juin, plutôt que Joinville (Vie de Saint Louis, op. cit., p. 298-300, § 603), qui fait arriver la nouvelle au roi à Sidon (soit après 29 juin). Je remercie Amicie Pélissié du Rausas pour son éclairage sur la question.

    74Baron, loc. cit. Heinrich Graetz (loc. cit.) pense aussi que l’influence maternelle a pu modérer les efforts de Louis pour expulser les juifs.

    75Grant Lindy, Blanche of Castile, op. cit., p. 143.

    76HGL, t. VIII, col. 1358, no 448, § 6.

    77RHGF, t. XX, p. 392-398 ; Ord., t. I, p. 77-81. La première se trouve dans la chronique de Guillaume de Nangis, à l’année 1255, mais Marie Dejoux (« Fabrique », art. cité, p. 195) suggère de reculer la date à 1256.

    78Ibid. Les conséquences de cette disparition restent à explorer. Malgré l’affirmation de Jean Richard (Saint Louis, op. cit., p. 290), il n’y a aucune preuve de ce que « les communautés juives se rachetaient des mesures d’expulsion moyennant des versements d’argent ». La disparition de cette disposition dans les rédactions de 1256 affaiblit aussi plus encore l’hypothèse d’une nouvelle expulsion ordonnée cette année-là (voir supra).

    79Sibon Juliette, Chasser, op. cit., p. 82 et 89.

    Auteur

    • Rowan Dorin

      Université de Stanford.

      Rowan Dorin, né en 1985, est professeur associé d’histoire à l’université de Stanford. Outre ses travaux sur la répression de l’usure à l’époque de Saint Louis, il a également publié des articles sur le droit canon, l’autorité épiscopale, les relations judéo-chrétiennes, les humanités numériques et la circulation des personnes, des biens et des manuscrits en Méditerranée. Sa thèse de doctorat a été publiée sous le titre No Return: Jews, Christian Usurers, and the Spread of Mass Expulsion in Medieval Europe, Princeton, Princeton University Press, 2023.

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0

    Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Paysans des Alpes

    Paysans des Alpes

    Les communautés montagnardes au Moyen Âge

    Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon

    2010

    Pérégrin d’Opole

    Pérégrin d’Opole

    Un prédicateur dominicain à l'apogée de la chrétienté médiévale

    Hervé Martin

    2008

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Samuel Gicquel

    2008

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)

    Pierre Jambard

    2008

    Ouvriers bretons

    Ouvriers bretons

    Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968

    Vincent Porhel

    2008

    L'intrusion balnéaire

    L'intrusion balnéaire

    Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)

    Johan Vincent

    2008

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan

    Dominique Lhuillier-Martinetti

    2008

    L'éveil politique de la Savoie

    L'éveil politique de la Savoie

    Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)

    Sylvain Milbach

    2008

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)

    Éric Roulet

    2008

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    Présence, attitudes, perceptions

    Laurence Moal

    2008

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Le glaive à deux tranchants

    Bernard Merdrignac

    2008

    Les miroirs du silence

    Les miroirs du silence

    L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934

    Patrick Bourgalais

    2008

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Paysans des Alpes

    Paysans des Alpes

    Les communautés montagnardes au Moyen Âge

    Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon

    2010

    Pérégrin d’Opole

    Pérégrin d’Opole

    Un prédicateur dominicain à l'apogée de la chrétienté médiévale

    Hervé Martin

    2008

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Samuel Gicquel

    2008

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)

    Pierre Jambard

    2008

    Ouvriers bretons

    Ouvriers bretons

    Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968

    Vincent Porhel

    2008

    L'intrusion balnéaire

    L'intrusion balnéaire

    Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)

    Johan Vincent

    2008

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan

    Dominique Lhuillier-Martinetti

    2008

    L'éveil politique de la Savoie

    L'éveil politique de la Savoie

    Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)

    Sylvain Milbach

    2008

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)

    Éric Roulet

    2008

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    Présence, attitudes, perceptions

    Laurence Moal

    2008

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Le glaive à deux tranchants

    Bernard Merdrignac

    2008

    Les miroirs du silence

    Les miroirs du silence

    L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934

    Patrick Bourgalais

    2008

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Presses universitaires de Rennes
    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    ePub / PDF

    1Cet article est le fruit de nombreux échanges animés avec ma chère et regrettée amie Peggy Brown, qui m’aurait certainement reproché d’accorder trop de crédit aux chroniques de Matthieu Paris. Je suis aussi très reconnaissant à Amicie Pélissié du Rausas qui a traduit le texte, et éclairé plusieurs points de détail, ainsi qu’à Marie Dejoux pour ses suggestions.

    2Résumé d’après Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 244-245, 803, 807 et 812-813 et « Saint Louis et les juifs », art. cité, p. 45-46.

    3Nahon Gérard, « Les ordonnances de Saint Louis sur les juifs », Les nouveaux cahiers : revue d’études et de libres débats publiée sous les auspices de l’Alliance israélite universelle, no 6, 1970, p. 20. La chronologie qu’il donne en annexe (p. 35) obscurcit l’analyse en faisant apparaître des expulsions isolées en 1250, en 1253, et en ajoutant une expulsion en 1256.

    4Nahon Gérard, « Pour une géographie administrative des juifs dans la France de Saint Louis », Revue historique, no 254, 1975, p. 327.

    5Chazan Robert, Medieval Jewry in Northern France: A Political and Social History, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1973, p. 121-122.

    6Salmona Paul et Sibon Juliette (dir.), Saint Louis et les juifs, op. cit. p. 187-190 ; Delmas Sophie, Saint Louis, op. cit., p. 34-35.

    7Le Nain de Tillemont Louis-Sébastien, Vie de Saint Louis, op. cit., t. V, p. 292. Pour les autres dates, se référer aux travaux cités.

    8Sibon Juliette, Chasser les juifs pour régner : les expulsions par les rois de France au Moyen Âge, Paris, Perrin, 2016, p. 75-79 ; voir aussi l’annexe (p. 239-241), qui ne cite que l’ordre d’expulsion de 1269 contre les Lombards et les Cahorsins. Sur Louis qui affirme avoir expulsé les juifs, voir Ord., t. I, p. 85 ; et la discussion, ci-dessous.

    9Entre autres, Baron Salo Wittmayer, A Social and Religious History of the Jews, 2e éd., t. XI, New York, Columbia University Press, 1967, p. 390, n. 29 : « There is much confusion in the sources concerning Louis’ attempt to expel the Jews in the middle of the century » ; et, du même effet, la recension par Elizabeth A. R. Brown (Jewish Quarterly Review, no 81, 1991/3-4, p. 443) de William Chester Jordan, The French Monarchy and the Jews: From Philip Augustus to the Last Capetians, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1989.

    10Pour une propagande plus tardive, voir Ord., t. I, p. 595-596 ; et Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, t. XVI, éd. François-André Isambert, Alphonse-Honoré Taillandier et Nicolas Decrusy, Paris, Berlin-le-Prieur, 1829, p. 76-77, no 51.

    11Voir essentiellement : Brussel Nicolas, Nouvel Examen de l’usage général des fiefs en France, t. I, Paris, Prud’homme & Robustel, 1727, p. 593 ; Depping Georges Bernard, Les juifs dans le Moyen Âge : essai historique sur leur état civil, commercial et littéraire, Paris, Imprimerie royale, 1834, p. 192-193 ; Strayer Joseph, The Administration of Normandy under Saint Louis, Cambridge (MA), Mediaeval Academy of America, 1932, p. 50-51 ; Jordan William Chester, Louis IX and the Challenge, op. cit., p. 85 ; Richard Jean, Saint Louis, op. cit. ; Salmona Paul et Sibon Juliette (dir.), Saint Louis et les juifs, op. cit., p. 188 ; Sibon Juliette, Les juifs au temps de Saint Louis, op. cit., p. 41. Pour les tentatives de correction de cette erreur : Graetz Heinrich, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, 3e éd., t. VI, Leipzig, Leiner, 1894, p. 343, n. 1, § 29 ; Jordan, French Monarchy, op. cit., p. 299, n. 28.

    12Recueil de jugements de l’Échiquier de Normandie au xiiie siècle (1207-1270), éd. Léopold Delisle, Paris, Imprimerie impériale, 1864, p. 133, no 581 ; voir l’édition de Leopold August Warnkönig et alii, Französische Staats- und Rechtsgeschichte, t. II : Urkundenbuch, Bâle, Schweighauser, 1848, p. 102. Le texte latin est donné dans deux manuscrits, l’un contenant la « Première compilation » (Rouen, bibliothèque municipale, ms. 818 [olim Y 23 ; Jumièges D. 41], fo 77 vo), l’autre contenant la « Troisième compilation » (Paris, Bibliothèque nationale de France, Latin 11032, p. 205, col. 2). Un troisième manuscrit (Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 1743) contient une traduction en vernaculaire de la troisième compilation, dérivée d’une autre tradition manuscrite que le BnF, ms. lat. 11032 ; voir les Établissements et coutumes, assises et arrêts de l’Échiquier de Normandie, éd. Ange-Ignace Marnier, Paris, Techener, 1839, p. 111-201. Dans son édition de la constitutio, qui s’appuie sur le manuscrit de Rouen, Dom Bessin a réorganisé les clauses, et introduit des modifications au texte sans les signaler : voir Concilia Rothomagensis provinciae accedunt dioecesanae synodi, éd. Guillaume Bessin, Rouen, Vaultier, 1717, t. I, p. 142.

    13À juste titre, Golb Norman, Les juifs de Rouen au Moyen Âge : portrait d’une culture oubliée, Mont-Saint-Aignan, Publications de l’université de Rouen, 1985, p. 329, fait remarquer de ce texte, qu’il appelle une ordonnance, qu’il contient des « décisions [qui] se lisent comme si elles étaient destinées à la totalité du Domaine Royal ».

    14Contrairement à Delisle (loc. cit., qui suit le manuscrit de Rouen en plaçant le texte à la Saint-Michel 1235), Warnkönig (loc. cit.) insère le texte de la constitutio à la suite de deux jugements de 1236.

    15Je reprends ici la mise en page éditoriale de Dom Bessin (loc. cit.), plus fidèle à la structure logique du texte que l’édition de Delisle. Robert Chazan et William Chester Jordan ont pensé à tort que toutes les dispositions concernaient les juifs ; voir Chazan Robert, Church, State, and Jew in the Middle Ages, New York, Behrman House, 1980, p. 216 (traduction anglaise de la constitutio) ; Jordan William Chester, French Monarchy, op. cit., p. 135 ; The Apple of his Eye, op. cit., p. 6 ; et Servant of the Crown, op. cit., p. 20.

    16Ord., t. I, p. 73-74, chap. 32, 34, 36 ; HGL, t. VIII, col. 1345-1352, chap. 36, 40, 42.

    17Dejoux Marie, « La fabrique d’une loi », art. cité, p. 201.

    18Cette déduction elle-même reste discutable, en raison de différences de leçons dans les manuscrits. Dans son édition, Delisle suit la leçon de la Troisième compilation, dans laquelle la constitutio apparaît de toute évidence comme la prohibition de l’usure juive (Paris, BnF, ms. lat. 11032, p. 205 : « quod vivant de propriis laboribus » ; Établissements, éd. Marnier, p. 169 : « que il vivent de leur propre labeur »). William Chester Jordan (French Monarchy, op. cit., p. 135 et p. 296, n. 38), cependant, préfère la leçon du manuscrit de Rouen, lequel donne “qui” à la place de “quod” (fo 77 vo : « qui vivant propriis… »), ce qui indiquerait que la constitutio se référait simplement aux juifs qui s’abstenaient de l’usure, non qu’elle cherche à les obliger de s’en abstenir. Comme la discussion qui suit le montrera, je suis ici l’opinion de Delisle, et de Dom Bessin, qui a silencieusement corrigé le qui en quod dans son édition du manuscrit de Rouen. Quoi qu’il en soit, le texte de la constitutio contredit l’affirmation récente de Juliette Sibon (dans Chasser les juifs, op. cit., p. 76 et dans Salmona Paul et Sibon Juliette [dir.], Saint Louis et les juifs, op. cit., p. 15) qui fait de la Grande ordonnance de 1254 le premier texte à associer, de manière explicite, le terme usura aux juifs du royaume.

    19Thesaurus novus anecdotorum, t. I, éd. Edmond Martène et Ursin Durand, Paris, 1717, col. 990 ; Léopold Delisle, « Recherches sur les comtes de Dammartin au xiiie siècle », Mémoires de la Société des antiquaires de France, 4e série, no 1, 1869, p. 200-202. Hurepel est, de toute évidence, mort de façon brutale (voire suspecte, pour certains), avant, ou le 18 janvier 1234 (n. st.), de sorte qu’il n’est pas possible de savoir combien de temps avant de mourir il a rédigé son testament.

    20Layettes, t. II, Paris, 1866, p. 264, no 2284 (d’après Paris, Archives nationales, J 427 no 11) : omnes Judei, qui in terra mea voluerint de cetero morari, propriis vivant laboribus et negociationibus licitis, ab usuraria exactione penitus abstinentes.

    21Certes, quelques historiens (à la suite de Chazan Robert, Medieval Jewry, op. cit., p. 113) font remarquer que la condamnation de l’usure juive dans la constitutio de 1235 n’inclut pas la menace d’expulsion, à la différence de la formulation de la Grande ordonnance de 1254. C’est oublier qu’on ne conserve pas le dispositif de la constitutio, uniquement ses rubriques.

    22Cette interprétation permettrait aussi d’expliquer la teneur d’une lettre envoyée par le pape Grégoire IX aux évêques du royaume de France, en avril 1233, où il protestait avec véhémence contre les nombreuses expulsions localisées de juifs qui avaient apparemment cours dans le royaume – des expulsions qu’aucune autre source ne documente. Voir Les registres de Grégoire IX, t. I, éd. Lucien Auvray, Paris, Fontemoing, 1896, p. 691-692, no 1216 ; et pour un commentaire, Robert Chazan, Medieval Jewry, op. cit., p. 113-115.

    23Carolus-Barré Louis, « La Grande Ordonnance de 1254 sur la réforme de l’administration et la police du royaume », in Septième centenaire de la mort de Saint Louis, op. cit., p. 87 et p. 95 ; Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 255. La même erreur apparaît dans André Tuilier, « La condamnation du Talmud par les maîtres universitaires parisiens, ses causes et ses conséquences politiques et idéologiques », in Gilbert Dahan, Brûlement du Talmud, op. cit., p. 65.

    24Voir les travaux cités ci-dessus, n. 10. L’erreur est le résultat d’une lecture erronée de l’ordonnance prise en 1257 ou 1258 (Ord., t. I, p. 85), qui rappelait une confiscation ordonnée avant le départ du roi pour l’Outremer, ainsi qu’un ordre d’expulsion légèrement postérieur (postmodum). Ce texte est commenté plus bas.

    25RHGF, t. XXIV, p. 744, no 167, où l’on rapporte que deux juifs de Saint-Quentin detulerunt vadia sua quando fugati fuerunt a villa.

    26Voir les deux ordres au sénéchal de Carcassonne en juillet-août 1246, dans HGL, t. VIII, col. 1191-1192, no 390, § III et § V.

    27Meïr ben Siméon, Lettre à Louis IX, op. cit., p. 47.

    28Paris Matthieu, Chronica majora, op. cit., t. V, p. 361-362.

    29Paris Matthieu, « Abbreviatio Chronicorum », Historia Anglorum, sive, ut vulgo dicitur, Historia Minor, t. III, éd. Frederic Madden, London, Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1869, p. 324.

    30Voir en particulier l’article non publié de Carpenter David, « Chronology and Truth: Matthew Paris and the Chronica majora », [https://finerollshenry3.org.uk/redist/pdf/Chronologyandtruth3.pdf], consulté le 13 avril 2022.

    31RHGF, t. XX, p. 34 : Dimittant usuras, aut omnino exeant de terra mea, ne eorum sordibus amplius inquinetur.

    32Rouen, bibliothèque municipale, ms. 1201 (Olim Y 124), p. 139 : Eodem anno, Judaei de regno Franciae, per praeceptum domini regis, sunt expulsi. La chronique ne survit que dans un texte composite copié en 1546 et éditée dans Normanniae nova Chronica ab anno Christi 473 ad annum 1378, e tribus chronicis manuscriptis collecta, éd. Adolphe Cheruel, Caen, Hardel, 1850, p. 24. Pour une reconstitution de la chronique d’origine : « E chronico S. Catharinae de Monte Rotomagi », RHGF, t. XXIII, p. 402.

    33Paris, BnF, ms. lat. 14663, fo 162 vo (éd. RHGF, t. 23, p. 215) : Iudei fugati sunt per totum regnum Francie et a regno eiecti. Bien que les entrées de la chronique s’interrompent en 1272, le manuscrit lui-même date du xve siècle.

    34Il faut aussi remarquer que la chronologie des événements à l’intérieur de l’entrée n’est pas toujours cohérente. Par ailleurs, on détecte la trace d’une erreur du copiste dans le dernier fait enregistré sous l’année 1252 puisque la mort de l’évêque est datée du 8 décembre (vi idus Decembris). En réalité, l’évêque Guillaume avait été élu le 8 décembre 1236, et mourut le 17-18 février 1253, n. st.

    35Ce texte n’est conservé que dans une annexe au Shevet Yehuda de Salomon Ibn Verga. Elle a été copiée vers le milieu du xvie siècle par le fils de l’auteur, Joseph Ibn Verga, à partir d’un manuscrit ayant appartenu à un certain Shem-Tov Sonzolo. Voir Sefer Sheveṭ Yehuda, éd. Azriel Shohat, Jérusalem, Mosad Biʼaliḳ, 1946, p. 148.

    36Ibid., p. 69.

    37Paris Matthieu, Chronica majora, op. cit., t. V, p. 358-363. Selon Richard Vaughan (Matthew Paris, Cambridge, Cambridge University Press, 1958, p. 61), cette partie de la chronique a sans doute été composée vers 1254 ou 1255.

    38Paris Matthieu, Chronica majora, op. cit., t. V, p. 441, rapportant ici un échange (peut-être fictif) entre Elias l’Eveske et Richard de Cornouailles.

    39Paris Matthieu, Historia Anglorum, op. cit., t. III, p. 103 et 133.

    40Calendar of the Close Rolls preserved in the Public Record Office: Henry III (1227-1272), t. VII : A.D. 1251-1253, Londres, H. M. Stationery Office, 1927, p. 312-313.

    41Paris Matthieu, « Abbreviatio Chronicorum », op. cit., p. 324.

    42La réponse pontificale (du 23 juillet 1253) accepte l’expulsion : Les registres d’Innocent IV, t. III, éd. Élie Berger, Paris, Fontemoing, 1897, p. 314, no 6980. Pour un commentaire de l’épisode, voir Dorin Rowan, No Return, op. cit., p. 34-35.

    43En s’appuyant sur la Chronica majora de Matthieu Paris, le chroniqueur normand de Sainte-Catherine, et une source non identifiée, Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, op. cit., t. V, p. 292, arrive à la même conclusion, suggérant que l’ordre royal « arriva l’an 1253, avant Pasques, puisqu’on le met aussi en 1252 ».

    44Olim, t. I, p. 791 : a tempore quo dominus Rex de domaniis suis licenciavit Judeos.

    45Olim, t. I, p. 364-365 : eo quod a tempore quo dominus rex Ludovicus, ultimo defunctus, habuit judeos suos pro derelicto et eos licenciavit… elapsis iam decem et octo annis et plus. La formule pro derelicto habere vient du droit romain ; voir Dig. 41.7. Pour l’existence d’une communauté juive à Châtillon-sur-Seine, voir Plancher Urbain, Histoire générale et particulière de Bourgogne, t. II, Dijon, De Fay, 1741, Preuves, no 79.

    46Voir, sur le sujet, Nahon Gérard, « Géographie administrative », art. cité.

    47Paris, AN, MM 128 (Censier du Temple à Paris), fo 6 vo, enregistrant les loyers payés en 1252-1253 ; et Cartulaire de l’Église Notre-Dame de Paris, t. II, éd. Benjamin Guérard, Paris, Crapelet, 1850, p. 447-449, no 5.62.

    48Nahon Gérard, Inscriptions hébraïques et juives de France médiévale, Paris, Les Belles Lettres, 1986, p. 62-64 (Paris, nos 12 et 13).

    49Layettes, t. III, éd. Joseph de Laborde, Paris, Plon, 1875, p. 272-273, no 4215.

    50Meïr ben Siméon, Lettre à Louis IX, op. cit., p. 4-9. Chazan Robert, « A Jewish Plaint to Saint Louis », Hebrew Union College Annual, no 45, 1974, p. 291-292, est le premier à avoir relevé ce silence.

    51Meïr ben Siméon, Lettre à Louis IX, op. cit., p. 7, 10, et 43. Dans ces trois occurrences, le texte hébreu utilise des variations du mot traditionnel pour désigner l’exil, galut.

    52HGL, t. VIII, col. 1358, no 448, § 6 (d’après Paris, BnF, Doat 154, fo 64 vo) : « multa bona Judeorum occupata fuerint a quibusdam ». Jordan William Chester, French Monarchy, op. cit., p. 146-150, offre le meilleur commentaire de l’épisode.

    53Le compte est conservé dans une copie par Pithou (Paris, BnF, Dupuy 227, fo 316 ro), éditée dans les Documents relatifs au Comté de Champagne et de Brie : 1172-1361, t. III : Les comptes administratifs, éd. Auguste Longnon, Paris, Imprimerie nationale, 1914, p. 11-12. Bien que Pithou intitule le texte « la recepte des baillies de Champaigne et de Brie, pour l’an 1252, rendue à Sezanne en octobre 1253 », le dispositif interne établit clairement que les comptes ont bien été rendus le 5 octobre 1252 (die sabbati post festum sancti Remigii anno LII). Je remercie Michel Bur, Theodore Evergates et William Chester Jordan pour leurs conseils quant à la datation de ce document.

    54Nahon Gérard, « Géographie administrative », art. cité, p. 327.

    55Dejoux Marie, « La fabrique », art. cité, p. 195. Pour la première rédaction, j’ai consulté Paris, AN, JJ 30A, fo 210 vo (qui donne conseruari plutôt que obseruari) ; ainsi que Paris, BnF, ms. lat. 11034, fo 21 vo. Pour la seconde rédaction : Concilia Galliae Narbonensis, éd. Étienne Baluze, Paris, Muguet, 1668, p. 76. Pour la troisième, j’ai consulté deux vidimus de 1315 et un troisième de 1340 : Clermont-Ferrand, Archives départementales du Puy-de-Dôme, 1G, liasse 12, pièce 14 ; Paris, BnF, Moreau 222, fo 5 ro-15 vo ; et Paris, BnF, Mélanges Colbert 413, no 862. Le texte de la disposition semble être le même dans la version en vernaculaire que Marie Dejoux identifie comme le 5e état de l’ordonnance : Ord., t. 1, p. 75 (d’après le registre Pater).

    56Paris, BnF, ms. lat. 9988 (Registrum curiae Franciae), fo 114 ro ; cette version est la base des deux éditions principales : Ordonnances, t. I, p. 73 ; et HGL, t. VIII, col. 1350-1351.

    57Ord., t. I, p. 96 ; voir la discussion dans Dorin Rowan, No Return, op. cit., p. 98-101.

    58Bien que Carolus-Barré affirme que « cette ordinatio facta de Judeis ne semble pas avoir été conservée », elle est clairement incorporée au texte des ordonnances de 1254. Qu’elle l’ait été verbatim ou qu’il s’agisse d’une version révisée, comme suggéré par William Chester Jordan (Louis IX and the Challenge, op. cit., p. 154), ne peut être tranché, à moins que de nouvelles preuves n’apparaissent.

    59Voir supra, n. 22.

    60Laon, AD Aisne, G 1850 (cartulaire du chapitre de la cathédrale de Laon), fo 2 vo : xxxii. De Talmu[d]. : [Ceteru]m ordinationem factam proxime de judeis observari districte precipimus que talis est. L’ordonnance est copiée sur les pages du garde du cartulaire.

    61L’un des textes, issu du 3e thalamus de Narbonne, correspondrait au 4e état de l’ordonnance, selon le classement proposé par Marie Dejoux (« La fabrique », art. cité, p. 195) ; Ville de Narbonne. Inventaire des archives communales antérieures à 1790. Annexes de la série AA, éd. German Mouynès, Narbonne, Caillard, 1879, p. 86. L’autre, édité par Martène et Durand à partir d’un manuscrit appartenant à Pierre Ménard de Tours, correspond presque entièrement au 2e état, même si l’on y trouve quelques importantes différences : Thesaurus novus anecdotorum, t. I, op. cit., col. 439.

    62Paris, BnF, ms. lat. 2844, fo 2 vo ; Li Livres de Jostice et de Plet, éd. Pierre-Nicolas Rapetti, Paris, Firmin Didot, 1850, p. 342.

    63Ord., t. I, p. 85 : Cum antequam iter arripuissemus transmarinum, quedam bona percepimus a Judeis, non tamen animo retinendi. Et postmodum cum Judeos ipsos de terra nostra mandavissemus expelli, aliqua perceperimus que habebant. À la suite de de Laurière, ce texte a souvent été pris, à tort, pour une ordonnance, un terme qui en exagère considérablement la solennité juridique (une imprécision qui, malheureusement, se trouve aussi dans ma dernière étude : Rowan Dorin, No Return, op. cit., p. 292, n. 57 et 60, et p. 294, n. 86). Gross Heinrich, Gallia Judaica, Paris, Léopold Cerf, 1897, p. 505, a totalement déformé la lecture de ce texte en y voyant une autorisation royale de saisir tous les immeubles des juifs.

    64Le Nain de Tillemont Sébastien, Vie de Saint Louis, op. cit., t. V, p. 292-293. On trouvera des arguments de même teneur dans Michel Robert, L’administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps de Saint Louis, Paris, Picard, 1910, p. 319 ; Brown Elizabeth A. R., « Philip V, Charles IV, and the Jews of France: The Alleged Expulsion of 1322 », Speculum, no 66, 1991/2, p. 297 ; et Nahon Gérard, « Exception française », in Danièle Iancu-Agou (dir.), L’expulsion des juifs de Provence et de l’Europe méditerranéenne (xve-xvie siècles). Exils et conversions, Paris, Peeters, 2005, p. 118-119.

    65Nahon Gérard, « Les ordonnances », art. cité, p. 20 et 35 ; Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 926 ; Dejoux Marie, Les enquêtes de Saint Louis, op. cit., p. 211 ; « Captio, inquisitio, restitutio : Louis IX et la restitution des usures juives », in Paul Salmona et Juliette Sibon, Saint Louis et les juifs, op. cit., p. 70. Je ne pense plus que Louis ait ordonné une captio des biens juifs en 1256, contrairement à ce que j’ai pu suggérer ailleurs (Dorin Rowan, No Return, op. cit., p. 94), ou à ce qu’écrit Marie Dejoux (loc. cit.).

    66Sur les ordonnances de 1254 comme patchwork d’articles d’autres textes législatifs, voir Chenard Gaël et Dejoux Marie, « Gui Foucois, serviteur d’Alphonse de Poitiers et de Louis IX », art. cité.

    67Ord., t. I, p. 96 et p. 104-106.

    68William Chester Jordan a récemment proposé une interprétation similaire de l’impact de l’ordre royal (Jordan William Chester, The Apple of His Eye, op. cit., p. 62-63), bien que je ne sois pas convaincu lorsqu’il affirme (comme dans French Monarchy, op. cit., p. 158-160) que Louis aurait pris des mesures pour limiter les pouvoirs de ses officiers et restaurer les pertes juives lorsqu’il reprit les rênes du gouvernement en 1254. La lamentation de Meïr Ben Siméon (composée vers 1257) n’indique aucune bienveillance royale de ce type, et mis à part les cimetières et les synagogues, on ne voit nulle part que les biens saisis aient jamais été rendus aux juifs. Quant à l’énergique bailli de Gisors, Dreu de Montigni, qui avait piétiné les protestations du seigneur d’Ivry, il fut démis de sa charge avant même le retour du roi : voir Jordan William Chester, Louis IX and the Challenge, op. cit., p. 222, n. 14.

    69Olim, t. I, p. 364-365 et 791.

    70Novum glossarium mediae Latinitatis, t. L, éd. Franz Blatt et alii, Copenhague, Ejnar Munksgaard, 1957, col. 128, s.v. licentio.

    71Ord., t. I, p. 53, § 2.

    72La position royale était d’autant plus forte qu’Abraham s’était par la suite installé à deux reprises dans des villes dépendant de la juridiction royale, bien que ce seul fait ne suffise pas à suspendre les droits ducaux, si ceux-ci avaient été acquis de manière légitime en premier lieu.

    73Au vu des pouvoirs que Louis envoie à ses frères le 1er mai 1253 (Layettes, t. III, p. 180, no 4052), je suis d’avis de suivre Geoffroi de Beaulieu (« Vie de Saint Louis », RHGF, t. XX, p. 17, chap. 28), quand il rapporte que Louis apprit la mort de sa mère à Jaffa, c’est-à-dire entre janvier et juin, plutôt que Joinville (Vie de Saint Louis, op. cit., p. 298-300, § 603), qui fait arriver la nouvelle au roi à Sidon (soit après 29 juin). Je remercie Amicie Pélissié du Rausas pour son éclairage sur la question.

    74Baron, loc. cit. Heinrich Graetz (loc. cit.) pense aussi que l’influence maternelle a pu modérer les efforts de Louis pour expulser les juifs.

    75Grant Lindy, Blanche of Castile, op. cit., p. 143.

    76HGL, t. VIII, col. 1358, no 448, § 6.

    77RHGF, t. XX, p. 392-398 ; Ord., t. I, p. 77-81. La première se trouve dans la chronique de Guillaume de Nangis, à l’année 1255, mais Marie Dejoux (« Fabrique », art. cité, p. 195) suggère de reculer la date à 1256.

    78Ibid. Les conséquences de cette disparition restent à explorer. Malgré l’affirmation de Jean Richard (Saint Louis, op. cit., p. 290), il n’y a aucune preuve de ce que « les communautés juives se rachetaient des mesures d’expulsion moyennant des versements d’argent ». La disparition de cette disposition dans les rédactions de 1256 affaiblit aussi plus encore l’hypothèse d’une nouvelle expulsion ordonnée cette année-là (voir supra).

    79Sibon Juliette, Chasser, op. cit., p. 82 et 89.

    Saint Louis après Jacques Le Goff

    X Facebook Email

    Saint Louis après Jacques Le Goff

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Saint Louis après Jacques Le Goff

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Dorin, R. (2025). Saint Louis et l’expulsion des juifs : une relecture critique. In M. Dejoux (éd.), Saint Louis après Jacques Le Goff (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/13rsb
    Dorin, Rowan. « Saint Louis et l’expulsion des juifs : une relecture critique ». In Saint Louis après Jacques Le Goff, édité par Marie Dejoux. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2025. https://doi.org/10.4000/13rsb.
    Dorin, Rowan. « Saint Louis et l’expulsion des juifs : une relecture critique ». Saint Louis après Jacques Le Goff, édité par Marie Dejoux, Presses universitaires de Rennes, 2025, https://doi.org/10.4000/13rsb.

    Référence numérique du livre

    Format

    Dejoux, M. (éd.). (2025). Saint Louis après Jacques Le Goff (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/13rtm
    Dejoux, Marie, éd. Saint Louis après Jacques Le Goff. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2025. https://doi.org/10.4000/13rtm.
    Dejoux, Marie, éditeur. Saint Louis après Jacques Le Goff. Presses universitaires de Rennes, 2025, https://doi.org/10.4000/13rtm.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Presses universitaires de Rennes

    Presses universitaires de Rennes

    • Mentions légales
    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : http://www.pur-editions.fr

    Email : pur@univ-rennes2.fr

    Adresse :

    2, avenue Gaston Berger

    CS 24307

    F-35044

    Rennes

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement