Louis IX, les guerres et la paix du royaume
p. 215-238
Texte intégral
1Le 11 août 1297, dans sa bulle Gloria, laus canonisant Louis IX, le pape Boniface VIII souligne, parmi les mérites de ce roi, son tempérament pacifique : il présente le défunt Capétien comme ayant été « un éminent partisan de la paix, un fervent amoureux de la concorde, un agent actif de l’unité1 », et souligne qu’« au temps heureux de son règne, […] il a fait briller pour les habitants de son royaume l’aurore d’une douce tranquillité et amené le sourire d’une joyeuse sérénité et d’une prospérité conforme à ses vœux2 ». Ces louanges, qui s’appuient sur les témoignages pris en compte lors du procès en canonisation, contribuent à ancrer le souvenir de Louis IX comme celui d’un roi particulièrement soucieux de préserver la paix, notamment en favorisant l’unité de ses sujets3, conformément à un devoir inhérent à son ministère4.
2Depuis longtemps, les historiens ont souligné les initiatives prises par ce roi pour promouvoir la pax, en particulier à l’intérieur de son regnum5. Dans le cadre de ce volume, il est utile de revenir sur cette dimension fondamentale de la politique royale, le maintien de la paix du royaume, en scrutant les actes de la pratique6. La thématique est large, aussi les analyses seront concentrées sur une question précise : les mesures prises par Louis IX face aux guerres que se livrent ses sujets7. Cet objet d’étude a déjà été évoqué dans divers travaux, dont certains récents8, et nous l’avons nous-même traité dans notre thèse9. Le présent travail ne vise toutefois pas à faire simple œuvre de synthèse, mais aussi à enrichir les analyses grâce à des sources éclairantes jusqu’alors peu ou pas exploitées.
3Au xiiie siècle, les guerres entre sujets sont fréquentes et constituent l’une des plus grandes menaces contre la paix du royaume10. Depuis l’aube des temps capétiens, sauf exception, ces affrontements n’ont jamais été proscrits, mais seulement encadrés par le droit, en particulier dans le cadre du mouvement de la paix et de la trêve de Dieu11. Pour saisir les enjeux de la politique royale sous le règne de Louis IX, il faut avoir à l’esprit qu’à cette époque, les guerres des régnicoles traduisent très souvent le recours à la vengeance à l’occasion d’un différend. Dans la conception médiévale, la vengeance12, particulièrement prisée par les personnes issues de nobles lignages, est considérée comme un véritable mode de résolution des conflits13. Celui-ci mène les parties qui l’exercent à défendre leur cause et leur honneur par la force, en impliquant avec elles leurs alliés14. Ainsi, la guerre apparaît volontiers comme une « voie des armes » destinée à se faire justice à soi-même, sans procéder par la « voie de cour », redoutée et perçue comme moins honorable, qui implique la saisine d’un juge destiné à rendre une sentence au terme d’un procès15. Au milieu du xiiie siècle, l’idée de guerroyer pour répondre à un tort est non seulement socialement valorisée, mais aussi largement admise par les droits locaux, jusqu’au cœur même du domaine royal16. Pour saisir l’esprit des usages alors favorables à la voie des armes, il est instructif de lire Li livres des coustumes et des usages de Beauvoisins17, le célèbre coutumier achevé par Philippe de Beaumanoir une dizaine d’années après la mort de Louis IX, en 1283. Cette œuvre, qui restitue les règles observées dans le comté de Clermont-en-Beauvaisis, présente la guerre comme une pratique licite à condition qu’elle soit menée dans le respect de certains principes. On lit ainsi que la guerre est légitime si elle est engagée entre « gentius hommes », c’est-à-dire entre personnes de noble ascendance, et si elle se manifeste par des faits d’armes loyaux, volontiers annoncés par un défi, ce qui implique de ne pas s’en prendre à l’adversaire par surprise, en traître18. Si l’affrontement respecte ces règles et quelques autres signalées, les violences exercées, en particulier les homicides et les coups et blessures, ne sont pas considérées comme des actes condamnables19. Ces principes suivis en Beauvaisis dans les années 1280 sont importants à souligner, car ils révèlent une réglementation de la guerre dont les fondements sont à l’évidence anciens, et l’on peut penser qu’au xiiie siècle ils sont plus généralement observés, sans doute avec des variantes locales, dans les diverses contrées du royaume admettant la voie des armes20. Il faut retenir ces données, car pour le roi, l’objectif est de mettre en échec la violence même lorsqu’elle respecte ces usages.
4Influencé par les conceptions ecclésiastiques, Louis IX est préoccupé par les guerres opposant ses sujets. Cela transparaît dans les enseignements qu’il laisse à son fils, dans lesquels il lui conseille de tout faire pour apaiser « les guerres et les contenz » qui surviendront en sa terre ou entre ses hommes, soulignant qu’il s’agit d’une attitude « qui moult plest a Nostre Seigneur21 ». Ce souci transparaît aussi dans sa politique. D’une façon schématique, celle-ci comprend deux volets. On observera d’abord qu’après avoir été informés d’un conflit imminent ou en cours, le roi et ses serviteurs tentent souvent de pacifier la querelle par des mesures ciblées destinées à apaiser les parties ou à leur interdire le recours à la force. Au-delà, Louis IX a été amené à prendre des mesures plus générales et répressives, et par là même plus ambitieuses, pour interdire les guerres et le port d’armes dans le royaume.
Les mesures particulières destinées à prévenir et faire cesser les guerres
5Sous le règne de Louis IX, la royauté recourt d’abord à des mesures ciblées, qui s’adressent spécialement aux parties en conflit. Il s’agit alors, soit de les contraindre à pacifier leurs relations, soit de les dissuader de recourir à la force pour vider leur querelle.
L’utilisation des paix, des trêves et des asseurements
6Au milieu du xiiie siècle, pour pacifier les relations entre des parties en conflit, le pouvoir royal peut utiliser trois techniques voisines : les paix, les trêves et les asseurements22. Louis IX et ses officiers, selon une méthode ancienne éprouvée par les Capétiens dès au moins le xiie siècle23, recourent volontiers à ces mesures pour amener des adversaires à résoudre pacifiquement leur querelle.
7Ainsi, la royauté s’efforce parfois de mener des parties en conflit à conclure une paix (pax), c’est-à-dire un pacte, un accord destiné à clore leur conflit et à éteindre leur inimitié. Il s’agit alors, pour le roi et pour ses gens, de s’imposer comme conciliateurs pour mieux garantir l’issue des tractations24. Dans son Livre des saintes paroles et des bons faiz nostre saint roy Looÿs, Jean de Joinville souligne de telles interventions au cours desquelles Louis IX dépêche des gens de sa cour, parfois sur ses propres deniers, pour qu’une paix soit conclue entre des seigneurs en guerre25. Un mandement royal daté de 1255 illustre cette approche. Dans cet acte, le roi demande à son sénéchal de Carcassonne de s’interposer pro pace reformanda, c’est-à-dire pour rétablir la paix, entre d’une part Philippe de Montfort, et d’autre part Pierre, vicomte de Lautrec, et ses alliés26. Louis IX précise que si cette démarche échoue, les parties devront être ajournées devant lui afin que l’affaire soit traitée selon le droit27. Il est clair qu’il s’agit d’éviter que le différend s’envenime, et d’imposer si nécessaire la voie de cour, dans le cas où aucun compromis ne s’avérerait possible. Pour le roi, accompagner les paix permet aussi, en même temps que de faire obstacle au fracas des armes, de vérifier l’équilibre des accords conclus28, indispensable pour instaurer un calme durable.
8Il arrive aussi que le pouvoir royal promeuve une trêve (treuga) entre des ennemis en guerre, voire qu’il leur impose. Il s’agit alors, par une telle mesure qui implique non seulement les intéressés mais aussi leur lignage respectif29, d’engager les parties concernées à suspendre leurs hostilités jusqu’à un terme déterminé. Les sources n’en donnent pas beaucoup d’exemples, à la différence des asseurements, mieux documentés. À titre d’illustration, on peut néanmoins mentionner un sérieux conflit survenu vers 1245 et ayant opposé les bourgeois de Puy-Saint-Front au comte de Périgord. Dans cette affaire, à deux reprises au moins, d’abord en présence du sénéchal puis du roi lui-même, des trêves ont été conclues entre les adversaires sous l’égide de la Couronne30. Il est clair que l’objectif est de parvenir, durant le répit obtenu, à un règlement paisible du litige, ce qui, en l’espèce, semble avoir été particulièrement difficile.
9Davantage qu’à la technique de la trêve, Louis IX et ses gens recourent à l’asseurement (assecuratio), qui est une promesse, en principe jurée, de s’abstenir de toute violence envers un bénéficiaire donné31. Comme la trêve, mais avec une force plus grande encore, cette mesure engage les parties prenantes et leur lignage32. Surtout, l’asseurement présente un fort aspect préventif qui fait tout son intérêt, car il peut être prêté avant toute violence, sur le simple fondement d’une menace33. Le premier registre des Olim témoigne du régulier recours à ce procédé dès au moins les années 1250, Louis IX et ses serviteurs n’hésitant pas à ordonner la prestation d’asseurements34. En attestent les décisions du Parlement qui rapportent, sous ce règne, de tels engagements réalisés en vertu du mandatum du roi ou de sa cour35. Dans certains cas, il est indiqué que la directive royale est la conséquence de la requête d’une partie36, mais ce n’est pas toujours le cas37, ce qui suggère que la Couronne agit alors d’office. Parfois, Louis IX et ses gens prescrivent des asseurements que se donnent mutuellement les deux parties en conflit38, dans le dessein évident de garantir plus fermement la paix. Il a été souligné que dans certains cas, le roi recourt à l’asseurement pour mieux assurer le respect de ses décisions de justice ou des paix conclues sous son autorité39. À cet égard, il faut relever un arrêt du Parlement rendu en 1260 lors de la session des octaves de la nativité de la Vierge40, qui a été signalé par Bruno Lamiges41. En l’espèce, après des investigations menées sur ordre du roi, deux individus sont absous de la mort d’un clerc qui leur était reprochée et sont donc libérés de leur emprisonnement. In fine, le roi ordonne au père du clerc décédé de prêter un asseurement aux justiciables acquittés42, certainement pour le dissuader de mépriser la décision rendue en se vengeant contre eux, qu’il pourrait considérer comme injustement mis hors de cause43. Il est évident que cette technique, utilisée par la royauté pour apaiser des conflits dans toutes les contrées sous son influence44, a été un instrument de choix dans la politique pacificatrice menée par Louis IX.
Le recours aux protections particulières et aux interdictions spéciales
10Il arrive que le roi prenne d’autres mesures ciblées qui, sans apaiser les parties en conflit, sont destinées à les décourager de recourir à la force pour défendre leur cause. D’abord, le roi peut étendre sa protection à des personnes ou des biens menacés. Au-delà du cas de la garde royale, aujourd’hui assez bien connu45, il faut surtout insister sur le séquestre royal. Bien qu’il ait aussi attiré l’attention46, ce dispositif est moins célèbre alors qu’il est essentiel du point de vue du maintien de l’ordre. La technique du séquestre, qui est une proche parente de la garde, permet au roi de placer dans sa « main » des biens litigieux afin d’en assurer provisoirement la conservation, le temps d’en déterminer le légitime détenteur47. Placé sous la main royale, le bien est considéré comme dans la « saisine » de la Couronne. Reprenant un usage attesté dans la pratique capétienne dès le xiie siècle48, Louis IX a régulièrement recours au séquestre. En témoigne le premier registre des Olim, dans lequel on trouve des décisions rendues sous ce règne évoquant des biens placés dans la manus du Capétien en raison du litige (litis), du contentieux (contentio) ou de la dispute (altercatio), opposant les parties49. Il est évident que ce type de mesure est grandement lié au souhait du roi d’éviter que les différends dégénèrent en violences, les biens contestés étant mis hors de portée des deux prétendants. Liêm Tuttle l’a montré en se fondant sur des documents postérieurs au temps qui nous intéresse50. Une affaire méconnue montre que cette motivation est déjà présente à l’époque de Louis IX. À la fin de son règne, survient un grave contentieux opposant Roger-Bernard, comte de Foix, à Alphonse, frère du roi et comte de Poitiers et de Toulouse, qui prétendent tous deux étendre leur autorité sur des localités qu’ils se disputent, le château de Montégut et la ville de Lézat. Au début de l’année 1270, le roi écrit deux lettres à son sénéchal de Carcassonne51 dans lesquelles il lui demande de placer les lieux litigieux sous sa main et de faire droit aux parties concernant leurs prétentions52. Le premier document, relatif à la saisie du château de Montégut, est le plus intéressant pour notre propos. Ici, le séquestre est ordonné ne propter hoc ad arma veniant, afin donc que les adversaires n’en viennent pas aux armes pour résoudre leur querelle53. Par ailleurs, le roi demande à son sénéchal, au cas où le comte de Foix, qui occupe le lieu, se refuserait à livrer le castrum, de le contraindre en procédant à la saisie des biens qu’il tient de la Couronne54. La fermeté est de mise : le roi fait pression pour obtenir la saisine effective du lieu. Ici, c’est bien la crainte d’une guerre qui incite Louis IX à agir. De fait, nous disposons d’un acte du 5 janvier 1270 émanant d’Alphonse et montrant qu’il envisage alors une expédition armée pour reprendre la place forte55. Le motif allégué par Louis IX pour mettre la forteresse en sa main, à savoir la possibilité d’un recours aux armes, que l’on retrouve ensuite au xive siècle56, est d’autant plus intéressant qu’il traduit à l’évidence la culture savante de l’entourage du Capétien57. Il faut enfin signaler qu’après diverses péripéties, ayant notamment reçu une missive du roi lui signifiant directement ses volontés58, le comte de Foix consent certes à obéir en considération de l’« honneur » et de la « révérence » dus au Capétien, mais en protestant de l’illicéité des séquestres demandés, qu’il regarde comme contraires au droit écrit, à la raison, et aux coutumes locales59. La technique s’impose donc, mais est contestée. Il faut dire qu’en l’espèce, le roi agit d’autorité en ordonnant des saisies d’office, décidé à permettre la résolution du litige « conformément à la justice60 ».
11En dernier lieu, il convient de signaler que, parfois, le roi ou ses gens interdisent à des sujets dont les excès sont redoutés d’exercer des violences contre des personnes désignées61. Cette méthode peut être destinée à empêcher des combats entre parties adverses pour permettre une résolution pacifique de leur différend. C’est le cas dans l’affaire ayant opposé, vers 1245, les bourgeois de Puy-Saint-Front au comte de Périgord. Au cours des péripéties ayant marqué le conflit, le roi et son sénéchal ne se contentent pas d’imposer les trêves évoquées auparavant62, doublées en outre d’un asseurement63 : à diverses reprises, ils interdisent aussi au comte de Périgord ou à ses alliés de faire la guerre ou d’infliger des dommages aux gens de Puy-Saint-Front64. Il est notable qu’en l’espèce, régulièrement, la royauté accompagne ses mesures visant à prohiber ou suspendre les hostilités de citations à comparaître afin que justice soit rendue65. Les sources rapportent toutefois que les ordres royaux ont été méprisés par leurs destinataires, comme d’ailleurs les mesures pacificatrices imposées par la Couronne66, ce qui montre, s’il en était besoin, qu’il ne suffit pas toujours d’invoquer l’autorité royale pour obtenir la cessation des violences. La documentation livre en tout cas d’autres exemples de la technique par laquelle Louis IX et ses serviteurs adressent des interdictions spéciales pour dissuader le recours à la force67.
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12In fine, ces diverses mesures ciblées dont usent Louis IX et ses gens ont deux conséquences essentielles d’un point de vue juridique. D’abord, leur usage permet au pouvoir royal de mettre en échec les usages favorables à la voie des armes. En effet, il est clair qu’une violence perpétrée au mépris d’une trêve ou d’un asseurement imposés sous l’égide du trône, de la protection royale ou d’une interdiction spéciale émanant du Capétien, ne saurait être justifiée au nom d’une guerre accomplie loyalement et entre individus de noble lignée : du point de vue de la Couronne, les entreprises contrevenant à ces mesures sont nécessairement illicites et condamnables68. A contrario, ces méthodes, parce qu’elles excluent la vengeance du champ des excuses recevables, sont propres à inciter les parties à résoudre pacifiquement leur litige, éventuellement, mais pas forcément, dans un cadre judiciaire. Par ailleurs, les actes méprisant ces mesures sont d’une évidente gravité, car ils atteignent la dignité royale. À cet égard, les sources montrent que dès l’époque de Louis IX, la royauté regarde comme des cas réservés à sa connaissance les infractions aux asseurements prêtés devant ses gens, les actes enfreignant sa garde ou sa saisine, ou les désobéissances à ses interdictions particulières69. Les belligérants qui ne respectent pas de telles initiatives royales s’exposent donc, pour leurs agissements, à de sévères sanctions devant la justice capétienne.
Les mesures générales destinées à lutter contre les armes et les guerres
13Le temps de Louis IX est marqué par l’essor du pouvoir de légiférer au profit de la royauté, qui affirme de mieux en mieux sa capacité à imposer des règles dans tout ou partie du royaume, si nécessaire au-delà des frontières de son domaine70. Cette prérogative est volontiers utilisée pour maintenir la paix. Si l’on trouve trace, dès le xiie siècle, de lois royales relatives à cet enjeu71, les initiatives de Saint Louis en la matière sont plus nombreuses et plus ambitieuses que celles de ses prédécesseurs72. D’emblée, notons que ce roi a édicté des textes qui s’appuient sur les trêves et les asseurements. En 1245, en vue de la croisade à venir, il ordonne ainsi à ses baillis de donner d’office des trêves à ceux qui viendraient à mener des « guerres » et des « faides » dans leur bailliage, mesures ayant vocation à s’appliquer pour les cinq années à venir73. Ce précepte, sans doute applicable dans les seules terres royales, vise alors à préserver la paix durant l’absence du Capétien. De même, Beaumanoir rapporte l’existence d’un « establissement au bon roi Loueïs », à l’évidence Saint Louis, enjoignant aux barons de donner des trêves et des asseurements aux parties en conflit qui ne solliciteraient pas d’elles-mêmes ces mesures pacificatrices74. Enfin, dans une autre perspective, ce roi semble avoir instauré ou repris la quarantaine-le-roi, qui repose sur l’idée d’une trêve royale, mais cette mesure n’est pas tant destinée à apaiser les guerres qu’à en assurer le déroulement loyal75. Au-delà, des initiatives plus audacieuses sont attestées, sur lesquelles on insistera davantage. Ainsi, Louis IX a soutenu le principe de l’interdiction des guerres, d’abord dans les contrées méridionales soumises au régime de l’infraction de paix (fractio pacis), et ensuite, semble-t-il, dans l’ensemble du royaume. Ces mesures ont été accompagnées de préceptes prohibant le port d’armes (portatio armorum, delatio armorum) en vue de favoriser le maintien de la tranquillité publique.
L’interdiction des guerres
14Louis IX a instauré ou soutenu des textes législatifs visant à interdire durablement les guerres, mesures sans précédent connu au temps des premiers Capétiens76. Cette ligne politique a d’abord été suivie dans le sud du royaume. En témoigne déjà le concile de Toulouse tenu en novembre 122977. Destinée à restaurer l’ordre méridional après la croisade albigeoise, et réunissant à cette fin les grands acteurs politiques locaux dont le pouvoir royal78, cette assemblée condamne ceux qui prennent part à des conflits armés : dans les dispositions prises, les fauteurs de guerre sont nettement assimilés à des fractores pacis, reléguant ainsi les guerres dans le domaine de l’illégalité79. Les mesures arrêtées, notamment celles en lien avec la pax, ont un aspect ecclésiastique, ce qui explique que la répression des fauteurs de troubles soit alors organisée sous le prisme d’une étroite coopération entre les barons et les prélats méridionaux80. Il faut toutefois souligner qu’avant la tenue de ce concile, en avril 1229, Louis IX édicte sa constitution Cupientes, dans laquelle il ordonne notamment le maintien de la pax dans le Midi81. Par son antériorité, cette disposition a une emprise sur les canons toulousains : les sources montrent que très tôt, sinon dès l’origine, les contemporains regardent la paix méridionale ainsi régulée comme placée sous la tutelle conjointe du trône et de l’autel82.
15Durant la seconde moitié du règne de Louis IX, il devient évident que la responsabilité de la paix repose avant tout sur la royauté. En atteste, au milieu des années 1250, la réflexion développée par Pierre d’Auteuil, sénéchal de Carcassonne, dans un mémoire destiné au roi au sujet de démêlés avec le clergé de sa sénéchaussée83. S’adressant à son maître, l’officier rappelle qu’en vertu de Cupientes, il revient aux serviteurs de la Couronne de garantir la paix84. Dénonçant les prétentions des prélats locaux, le sénéchal affirme que la connaissance des cas de pax fracta et les amendes levées en la matière appartiennent au roi, seul apte, selon lui, à maintenir la paix, comme le prouveraient les temps de guerre85.
16Ce témoignage rend compte d’une atmosphère très favorable à la paix capétienne, et c’est dans ce contexte que la fractio pacis va être redéfinie et intégrée dans l’ordre royal. Pour le comprendre, il faut se reporter à un mandement adressé par Philippe III à son sénéchal de Carcassonne le 17 octobre 127486. Ce texte a vocation à lever certains doutes concernant la mise en œuvre de la fractio pacis : le roi souhaite clarifier dans quels cas la paix doit être considérée comme enfreinte, pour mieux déterminer dans quelles situations la juridiction royale est compétente en raison de la commission d’une telle infraction. À cette fin, Philippe III transcrit un consilium, c’est-à-dire une consultation juridique87, naguère rendu par « Clément, d’heureuse mémoire, suprême pontife, alors qu’il œuvrait dans un moindre office au service de notre très cher seigneur et père Louis, de célèbre mémoire, roi des Francs88 ». Depuis longtemps, il a été noté qu’il s’agit du pape Clément IV, c’est-à-dire Gui Foucois89. Avant son pontificat, entre 1254 et 1265, celui-ci œuvre pour le compte de Louis IX90 : c’est donc durant cette période que son conseil a dû être rendu, peut-être à la demande du roi. Le contenu de la consultation est d’un grand intérêt. D’après Gui Foucois, la paix doit être réputée violée dans divers cas de figure ayant pour point commun leur gravité intrinsèque. Retenons surtout que, selon les termes du conseil, la paix est notamment brisée « lorsqu’une cité, un château ou une ville, ou bien un baron ou le seigneur d’un château, a fait la guerre à d’autres91 ». Ainsi se trouve confirmé le principe de l’illégalité des guerres déjà dégagé en 1229, y compris celles menées par des sires, car elles enfreignent la paix.
17Rapidement, la consultation de Gui Foucois a acquis force de loi royale. C’est évident au temps de Philippe III. Dès ce règne, le mandement de 1274 rapportant le consilium est regardé comme l’un des « statuts du seigneur roi92 » (statuta domini regis), ce qui suggère déjà son importance et son envergure législative93. Au temps de Philippe IV, la consultation de Gui Foucois est qualifiée par le roi et les siens d’ordinatio super moventibus et facientibus guerram94 ou d’ordinatio pacis95, prouvant qu’elle leur paraît alors le fondement d’une « ordonnance » particulièrement destinée à la répression des fauteurs de guerre. Il est fort probable que dès l’époque de Saint Louis, le consilium ait été ainsi revêtu de l’autorité royale. D’emblée, c’est ce que suggère l’allusion, dans un statut de 1302, à un article relatif à la fractio pacis contenu dans une « ordonnance faite par le bienheureux Louis96 ». C’est par ailleurs ce que tend à confirmer une sentence rendue par le sénéchal de Carcassonne le 15 octobre 1270, moins de deux mois après le décès de ce roi. Au regard des termes employés, cette décision s’appuie à l’évidence sur l’avis de Gui Foucois, mais invoque, comme fondement juridique, les « droits et statuts sur l’infraction de paix97 » (jura & statuta de pacis fractione), expression qui suggère un corps de règles générales et contraignantes. Considérant la proximité de la sentence avec le temps de Louis IX, on peut penser que l’analyse est révélatrice d’une situation déjà valable sous le règne précédent. Ainsi, il est vraisemblable que dès la fin du règne de Saint Louis, pour les serviteurs de la Couronne, la référence fondant la répression du bris de paix soit l’avis rendu par Gui Foucois, qui paraît avoir été déjà frappé du sceau du roi. Cela suggère que dès cette époque, l’infraction de paix, chef d’inculpation originellement ecclésiastique, a été captée dans l’ordre royal. Cela ne signifie pas pour autant que cette incrimination constitue désormais un cas réservé pour la Couronne : le consilium de Gui Foucois et les actes de la pratique montrent qu’avant le temps de Philippe le Bel, la juridiction du bris de paix relève des paciarii, dignité assumée par de grands barons ou prélats du Midi, ainsi que – ce n’est pas douteux – par le roi lui-même98.
18Pour le règne de Louis IX, nous disposons de sources éparses, peu nombreuses, attestant de procédures engagées par la Couronne dans des affaires impliquant des cas de fractio pacis99. Évoquons seulement un acte de ce roi adressé entre 1268 et 1270 à Arnoul de Courféraud100. La missive concerne des violences perpétrées par le comte de Foix et les siens dans la ville de Pamiers et dans d’autres lieux dépendant du clergé appaméen, des faits d’autant plus graves qu’à l’occasion des excès commis, une garde royale a été méprisée et un asseurement enfreint. Le roi évoque alors des enquêtes qui établissent, dit-il, « que ledit comte a témérairement violé la paix que nous voulons maintenir dans notre royaume101 ». Alors que la notion de fractio pacis est fortement liée au contexte méridional, il est intéressant de constater qu’en l’espèce, le roi considère que c’est la pax du regnum tout entier qui a été atteinte. Par ailleurs, dans cet acte, Louis IX demande non seulement de veiller à l’indemnisation des dommages causés aux victimes, mais aussi au châtiment des violences commises. Le roi insiste sur la nécessité de ne pas passer sous silence l’infraction d’asseurement perpétrée, et de ne pas faire rémission pour l’amende devant être levée « pour la paix témérairement violée » ainsi que pour le mépris des gardiens envoyés en son nom à Pamiers102. C’est donc la sévérité qui est prônée par le tenant du trône.
19Le régime de la fractio pacis témoigne déjà d’une volonté de proscrire les guerres, en particulier dans le Midi. Un acte célèbre montre que Louis IX a voulu aller plus loin encore. Il s’agit d’un mandement adressé en janvier 1258103 « à tous les fidèles du royaume établis dans le diocèse du Puy et dans les fiefs de l’Église du Puy104 ». Dans cette missive, le roi indique qu’après avoir pris conseil, il a « interdit toutes les guerres dans le royaume, ainsi que les incendies et les perturbations de charrues », défendant à quiconque d’enfreindre ces prohibitions105. Il avertit qu’en cas de désobéissance, il enverra son sénéchal de Beaucaire prêter main-forte à l’« élu du Puy » afin de maintenir la paix dans sa terre et de punir les fractores pacis106. Il est intéressant de souligner que l’élu du Puy n’est autre que Gui Foucois107, l’auteur du consilium relatif à la fractio pacis : comme Ernest Perrot l’a souligné en son temps, il ne s’agit certainement pas d’un hasard108. À l’évidence, ce juriste a eu un rôle important dans l’édification de la paix du roi au temps de Louis IX.
20La portée de ce mandement a été discutée. À la suite de Ferdinand Lot et Robert Fawtier, de nombreux historiens se sont montrés sceptiques sur la réalité de l’objectif affiché : au regard de l’adresse de l’acte, destiné aux contrées aniciennes, il faudrait considérer les mesures prescrites comme d’envergure locale109. Le roi affirme pourtant avoir interdit les guerres « dans le royaume » (in regno), des termes qui ont dû être pesés avec soin et qui évoquent une prescription générale. En réalité, l’adresse de l’écrit, qui vise les seuls sujets du Puy, ne suffit pas à réfuter l’idée d’une mesure destinée au regnum tout entier. Durant la période considérée, il est fréquent que des textes soient diffusés par l’envoi de multiples mandements adressés à divers destinataires110. Certes, en l’espèce, la rédaction de la missive est spécialement tournée vers le contexte local, avec une mention à l’aide qui pourrait être apportée à l’élu du Puy. On ne peut toutefois pas exclure que, d’une façon ou d’une autre, la décision ait été notifiée à d’autres destinataires. De fait, des indices tendent à confirmer l’idée d’une mesure générale. À la suite de Justine Firnhaber-Baker111, soulignons qu’on trouve une copie du mandement de 1258 dans un manuscrit de la fin du xiiie siècle qui transcrit la Summa de legibus Normannie in curia laicali112, célèbre coutumier normand. Dans cet ouvrage, l’acte est présenté sous l’intitulé : « La defensse des guerres, des arsons, et de destorber les charues el reaume113. » C’est donc qu’aux yeux du scribe qui la transcrit, cette décision est bel et bien de portée générale et qu’elle mérite d’être connue en Normandie, loin du Puy et de ses alentours. Par ailleurs, on sait qu’en janvier 1304, Philippe IV ordonne à son tour l’interdiction des guerres en proclamant agir [a]d instar sancti Ludovici114, comme son aïeul canonisé. Or, si le statut ne reprend pas exactement la lettre de l’énoncé de 1258, on remarque qu’outre les guerres, sont proscrits les actes incendiaires et les violences contre ceux qui s’adonnent à des activités agricoles115, ce qui rappelle l’esprit des mesures adressées quelques décennies plus tôt aux Aniciens. Peut-être le mandement de Louis IX a-t-il été relu pour servir d’inspiration ? On trouve enfin un témoignage intéressant dans un document peu connu rédigé vers 1318. Il s’agit d’un écrit dans lequel des commissaires du roi répondent à des doléances émises par les nobles d’Auvergne, lesquels souhaitent, entre autres choses, que leur droit à guerroyer soit reconnu par la Couronne. Les serviteurs du Capétien s’opposent à cette revendication, au motif notamment que « les guerres ont été interdites par le bienheureux Louis, d’heureuse mémoire, jadis roi de France116 ». Ainsi, on peut envisager que conformément aux termes du mandement de 1258, Louis IX ait entendu prohiber les guerres dans tout son royaume. Une telle initiative est d’autant plus crédible qu’alors, les guerres sont déjà condamnées dans certaines contrées117, et que la doctrine savante du temps, civiliste comme canoniste, réprouve ces entreprises belliqueuses lorsqu’elles ne sont pas menées par des puissances éminentes et autorisées118.
21Pour autant, sous le règne de Louis IX, aucune source n’invoque une telle ordonnance, ce qui a pu nourrir le scepticisme. Au contraire, il semble qu’après janvier 1258, certains affrontements soient tolérés. En témoigne un célèbre arrêt du Parlement rendu en 1260 au cours de la session de l’Ascension119. La cour reconnaît alors le bien-fondé de violences infligées en temps de guerre et dans le respect de la quarantaine par un écuyer, Thomas d’Ouzouer, contre un chevalier, Louis Defeux. En l’espèce, le Parlement ne donne pas suite à la plainte de ce dernier, soulignant qu’il est responsable de son sort car il s’est mal défendu120. Sans équivoque, cette décision montre les gens du roi reconnaissant la licéité de violences respectueuses des usages encadrant la voie des armes. Après 1258, si l’on s’aventure en dehors des registres du Parlement, le règne de Louis IX et celui de son fils offrent d’autres indices suggérant que durant cette période, l’interdiction des guerres, qui semble pourtant avoir été prescrite, n’est pas strictement mise en œuvre121. Il faut attendre le règne de Philippe IV, avec ses initiatives législatives répétées et sa volonté de casser les coutumes favorables au droit de guerre, pour que, sans conteste, les faits d’armes des sires soient régulièrement entravés et punis122.
22Doit-on en conclure que la prohibition des guerres de 1258 est demeurée ineffective ? On peut au moins affirmer qu’au temps de Saint Louis, progresse l’idée selon laquelle, autant que possible, les solutions pacifiques doivent l’emporter sur les combats. Remarquons d’abord que, dans les archives du Parlement, en prenant en compte le règne de Louis IX et plus largement celui des derniers Capétiens directs, l’arrêt de 1260 précédemment évoqué est le seul qui reconnaisse la licéité de violences fondées sur le respect des règles encadrant la voie des armes. Au contraire, d’une façon générale et en dehors de certains cas particuliers comme la légitime défense, la cour se montre habituellement hostile au recours à la force. Cette ligne de conduite peut d’ailleurs mener la cour à punir ensemble des individus de noble lignage qui se sont affrontés. En atteste un arrêt rendu par le Parlement lors de la session de la Saint-Martin d’hiver 1259 : après enquête concernant une chevauchée ayant opposé les frères du seigneur Barthélemy de Méru à Bruneau de Lardières, il est décidé que, les deux parties étant fautives, chacune fera amende au roi123. Cette confrontation a donc été considérée comme condamnable, mais on ignore les circonstances de la chevauchée et sur quelle base juridique les rivaux ont été punis. Une décision montre néanmoins que, dès le temps de Saint Louis, la royauté peut refuser de cautionner des actes a priori conformes aux principes traditionnels régissant la guerre. Il s’agit d’un arrêt rendu lors de la session du Parlement de l’octave de la Toussaint 1267124. On lit que Louis IX a reçu la supplique de la vicomtesse de Limoges, qui lui demande en particulier de lui rendre le château de Châlus, ainsi que deux enfants et un otage, qu’il tient en sa main en raison d’un différend existant entre elle et un chevalier dénommé Boson de Bourdeille. Ce dernier s’oppose à cette demande. Il prétend que le château lui appartient et souligne par ailleurs que, s’agissant notamment des enfants et de l’otage dont il est question, il a agi « en exerçant son droit et par une juste guerre qu’il avait avec eux125 ». En soulignant sa recta guerra, Boson invoque le droit de guerre pour justifier ses actes ou au moins certains d’entre eux. Cet argument n’est toutefois pas reçu par le roi. Au contraire, Louis IX décide que, puisqu’il est certain que le château, les enfants, les otages et le reste, ont été pris par Boson et les siens au préjudice de la vicomtesse, tout cela doit être rendu à cette dernière. Le roi subordonne toutefois cette restitution à la garantie que la vicomtesse doit lui donner de comparaître devant lui si jamais Boson souhaite formuler une plainte126. La décision est éclairante sur la doctrine de la royauté, non seulement parce que le roi ne prend pas en compte la guerre alléguée par Boson pour justifier ses actes, mais aussi parce qu’il impose la voie de cour en cas de contestation.
La prohibition du port d’armes
23Au-delà de la prohibition des guerres, il faut évoquer l’interdiction du port d’armes à l’époque de Louis IX. La question a été abordée par certains auteurs127, et nos recherches nous ont mené à revenir sur cette question128. Il est en effet avéré que ce roi a interdit le port d’armes dans le royaume, mesure destinée à sanctionner la circulation en armes dans l’espace public, sauf en certains cas justifiés129. Saint Louis est le premier Capétien à avoir ambitieusement légiféré dans ce domaine130. Sur cette question comme pour d’autres, on ne peut exclure que son action ait été inspirée par la réflexion des civilistes131. Si aucun texte ne nous est parvenu, les sources du temps attestent de la réalité d’une telle initiative. Comme on va le constater, cette mesure a été un instrument très utile pour contraindre les fauteurs de guerre.
24Ainsi que l’a montré Romain Wenz132, sous le règne de Louis IX, les premières traces d’une interdiction royale relative aux armes se trouvent dans les enquêtes de réparation menées dans les années 1247-1248133. Ces sources recueillent les plaintes de certains sujets interpellés et sanctionnés pour avoir porté des armes contre le bannum ou la prohibitio du roi134. Des dépositions en lien avec une telle interdiction évoquent des faits qui, pour les plus anciens, remontent à 1239, ce qui indique qu’une prohibition existe déjà135. Il est toutefois difficile de mesurer la portée des interdits sur les armes rapportés dans ces enquêtes, parce qu’elles livrent des informations imprécises et qu’il est impossible de déterminer si les interdictions mentionnées témoignent de prescriptions générales ou locales. La question se pose d’autant mieux que des mesures régionales ont existé : on sait ainsi qu’à l’époque de Louis IX, le port d’armes a été interdit par différents sénéchaux de Carcassonne136.
25La situation est plus claire dans la seconde moitié du règne. En effet, dès les années 1260, une interdiction générale paraît en vigueur. C’est ce que suggèrent les registres du Parlement, qui rapportent deux arrêts intéressants rendus lors de la session de l’octave de la Toussaint 1265. La première décision évoque une chevauchée menée sur Beauvais dont les responsables sont notamment mis en cause pour avoir porté des armes « contre l’interdiction du seigneur roi137 ». Dans la seconde décision, sont cette fois rapportées des violences armées infligées par les hommes de Chivres sur la terre du comte de Soissons. De tels actes sont réputés avoir été commis au mépris de l’interdiction royale relative aux armes138. Cet arrêt est instructif, car il indique que le roi, par son statutum prohibant le port d’armes, n’a pas entendu retirer leur justice aux autres seigneurs139, ce qui montre que la portatio armorum n’est pas considérée à cette époque comme un cas réservé à la Couronne140. Ainsi qu’en témoigne la localisation des faits survenus dans les deux affaires, le statut royal semble avoir été applicable en dehors du domaine royal, ce qui évoque une mesure générale.
26En réalité, il semble que le « statut » dont la mise en œuvre est attestée dans les années 1260 témoigne d’une initiative nouvelle, distincte des mesures prohibitives évoquées dans les années 1240. C’est ce que suggère l’enquête menée en 1261 afin de scruter, en sortie de charge, les initiatives prises par Matthieu de Beaune en tant que bailli de Vermandois141. Ce document est d’autant plus intéressant qu’il est resté inexploité par les chercheurs qui se sont intéressés au port d’armes142. Lors de leurs investigations, les enquêteurs reçoivent la plainte d’un certain Simon de Rivier, qui prétend que le bailli l’a injustement incarcéré et puni d’amende. On apprend toutefois que Simon s’est rendu dans un pré à la tête d’une troupe en armes, cela « alors qu’il était interdit par le seigneur roi que quiconque aille avec des armes ou armé143 ». C’est en raison de cette infraction au « précepte » du Capétien que Simon a été interpellé et sanctionné. Dans cette affaire, Simon reproche notamment au bailli de l’avoir condamné sans jugement. Afin de déterminer ce qu’il en est, les enquêteurs interrogent des pairs et des gens de la châtellenie de Pierrefonds, où se sont déroulés les faits. L’un des pairs affirme que le bailli a bel et bien demandé aux pairs et aux hommes du roi de prononcer une amende, mais qu’ils n’ont pas voulu le faire, car ils n’avaient jamais vu juger pareil cas et ne savaient pas quel montant le Capétien souhaitait recevoir des contrevenants144. C’est pourquoi ils ont conseillé au bailli de se rendre à la curia regis pour qu’il s’enquière de la volonté du roi et qu’il prononce ensuite la peine adéquate145. Ce point de vue est confirmé par d’autres témoignages146. Si l’on ignore alors quelle est la sanction voulue par le trône contre les individus outrepassant sa défense, c’est qu’elle doit être récente, sans quoi des cas d’application se seraient déjà présentés. Cela suggère donc qu’une nouvelle interdiction du port d’armes, sans doute générale comme on l’a vu, a été édictée par Louis IX à l’époque où Matthieu de Beaune était bailli de Vermandois. Au regard de l’intervalle de temps durant lequel celui-ci a exercé cette fonction, on en conclut que cette prohibition a dû être édictée entre 1256 et 1260147.
27L’interdiction du port d’armes a été utilisée pour faire obstacle aux violences armées et aux guerres. Dans les enquêtes de réparation menées à la fin des années 1240, alors que le droit à s’armer doit encore paraître naturel au plus grand nombre148, des sujets se plaignent d’amendes infligées en raison d’armes portées pour faire face à une menace, pour se défendre contre des ennemis149. L’enquête de 1261 concernant Matthieu de Beaune est aussi instructive. Celle-ci nous apprend que ce bailli a interpellé une troupe armée convoquée par l’évêque de Noyon afin de le défendre, lui et son frère, en raison d’une « guerre mortelle » dans laquelle ce dernier était engagé150. Le motif de l’arrestation n’est pas indiqué, mais il est probable que le port d’armes ait été en cause. L’affaire de Simon de Rivier nous offre un autre exemple significatif. À cette occasion, Matthieu de Beaune assume d’autant mieux la sanction pour port d’armes infligée à Simon qu’il a été interpellé dans des circonstances blâmables : il est dit que Simon est venu en armes avec sa suite dans un pré pour le faire faucher alors qu’existait à propos de ce lieu une « discorde » entre lui et le seigneur Nicolas dit « Saquet », ce dernier l’ayant défié, et qu’une abstinentia avait été conclue entre eux, les engageant pour un temps à ne rien entreprendre151. Ces cas suggèrent que dès l’époque de Louis IX, les sujets ne peuvent guère s’affranchir de l’interdiction du port d’armes, même au motif d’une guerre ou d’une hostilité latente, surtout si des mesures pacificatrices ont cours. Dans le même temps, l’infraction de portatio armorum peut être utilisée pour infliger une peine à ceux qui s’arment pour aller combattre, comme le montre la guerre ayant opposé l’évêque d’Albi et l’abbé de Gaillac à la fin des années 1250 : suite aux affrontements, des condamnations pour port d’armes ont été prononcées au nom du roi contre les participants152. In fine, ces indices suggèrent que dès le milieu du xiiie siècle, l’interdiction des armes constitue une pierre angulaire de la paix du roi, un instrument essentiel pour prévenir les combats et sanctionner ceux qui y prennent part.
⁂
28En définitive, le règne de Louis IX est essentiel pour l’affirmation de la paix du roi. Pour restreindre et empêcher les conflits armés dans son royaume, ce roi et ses gens usent de mesures très diverses qui affaiblissent la voie des armes, voire la condamnent, et mènent à promouvoir des modes pacifiques de résolution des conflits, parmi lesquels la voie de cour, que la Couronne est toujours prête à proposer pour résoudre les litiges. À cet égard, il faut remarquer que la seconde partie du règne, empreinte de l’atmosphère purificatrice qui accompagne le retour de la croisade153, constitue un temps fort pour la paix capétienne, caractérisé par l’interdiction générale des armes et des guerres à la charnière des années 1250 et 1260. Ce n’est donc pas sans cause si, dans le discours de Boniface VIII en 1297, Louis IX apparaît comme l’archétype du roi pacifique, tant il s’est efforcé de mener une politique ambitieuse pour la paix de son royaume. Cette politique s’est non seulement avérée essentielle pour son propre temps, mais aussi pour l’avenir, car elle a promu des techniques ambitieuses appelées à réguler durablement la tranquillité publique154.
Notes de bas de page
1Nous citons la traduction de la bulle proposée dans Carolus-Barré Louis, Le procès de canonisation, op. cit., p. 281.
2Ibid.
3Au xiiie siècle, on retrouve l’idée augustinienne selon laquelle la paix réside dans l’unité des sujets, c’est-à-dire leur concorde (Sénellart Michel, « L’idée de paix dans les traités du gouvernement du prince au xiiie siècle », in Flocel Sabaté [dir.], Idees de pau a l’edat mitjana, Lérida, Pagès editors, 2010, p. 67-82).
4Sur l’idéologie royale durant les derniers siècles du Moyen Âge, voir en particulier Krynen Jacques, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, xiiie-xve siècle, Gallimard, 1993.
5Notamment Richard Jean, Saint Louis, op. cit., p. 325-369 ; Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 251-266 et 647-651.
6Nous appuierons les raisonnements sur des documents divers émanant du pouvoir royal : mandements, enquêtes et décisions de justice. La date des documents cités sera toujours indiquée en nouveau style.
7Il s’agit donc des guerres couramment dites « privées », mais cette désignation n’est pas adéquate et doit être abandonnée (Juchs Jean-Philippe, « Des guerres que aucuns nobles font entre eulx ». La faide à la fin du Moyen Âge, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 22-35). On évoquera dans ce travail les « guerres », sans autre qualificatif, retenant ainsi une terminologie simple qui reflète le discours des sources du xiiie siècle.
8Cazelles Raymond, « La réglementation royale de la guerre privée de saint Louis à Charles V et la précarité des ordonnances », Revue historique de droit français et étranger, no 38, 1960, p. 530-548 ; Kaeuper Richard W., Guerre, justice et ordre public. La France et l’Angleterre à la fin du Moyen Âge, Paris, Aubier, 1994 ; Firnhaber-Baker Justine, Violence and the State in Languedoc, 1250-1400, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 ; Rigaudière Albert, « Saint Louis, la loi, la coutume et le juge face à la “guerre que droit ne puisse sofrir” », in Jean Baechler et Pierre Delvolvé (dir.), Guerre et Droit, Paris, Hermann, 2017, p. 81-113.
9Martin Vincent, La paix du roi, op. cit.
10Sur ce phénomène à la fin du Moyen Âge, Juchs Jean-Philippe, « Des guerres que aucuns nobles font entre eulx », op. cit. Sur les modalités de ces conflits, Firnhaber-Baker Justine, « Techniques of Seigneurial War in the Fourteenth Century », Journal of Medieval History, no 36, 2010, p. 90-103.
11Parmi de nombreuses références, Gergen Thomas, Pratique juridique de la paix et trêve de Dieu à partir du concile de Charroux (989-1250), Francfort, Peter Lang, 2004.
12Barthélemy Dominique, Bougard François et Le Jan Régine (dir.), La vengeance, 400-1200, Rome, École française de Rome, 2006 ; Gauvard Claude et Zorzi Andrea (dir.), La vengeance en Europe, xiie-xviiie siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015. Voir aussi Gauvard Claude, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 753-788 ; Lamiges Bruno et Texier Pascal, « La victime et sa vengeance. Quelques remarques sur les pratiques vindicatoires médiévales », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie et Pascal Texier (dir.), La victime, t. I : Définitions et statut, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2008, p. 155-179.
13Sur cette idée, Gauvard Claude, « L’honneur blessé dans la société médiévale », in Raymond Verdier (dir.), Vengeance. Le face-à-face victime/agresseur, Paris, Autrement, 2004, p. 160-169, ici p. 160.
14Concernant la dimension collective de la vengeance médiévale, Texier Pascal, « Solidarités familiales et vindicatoires dans la France coutumière. En relisant Beaumanoir », in Burt Kasparian (dir.), Les espaces de solidarité. La famille, l’État, l’Europe et le monde, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 53-65.
15Sur la crainte qu’inspire la sentence résultant du procès, Gauvard Claude, « Conclusion », Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 369-391, ici p. 373.
16Martin Vincent, La paix du roi, op. cit., p. 255-260.
17Beaumanoir Philippe de, Coutumes de Beauvaisis, 2 vol., éd. Amédée Salmon, Paris, Alphonse Picard et fils, 1899-1900 – désormais Coutumes de Beauvaisis.
18Pour les règles régissant le « droit de guerre » selon Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, op. cit., t. II, chap. lix, p. 354-365. À ce sujet, voir Boulet-Sautel Marguerite, « La voie de justice selon Beaumanoir », in ead., Vivre au royaume de France, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 427-433.
19Coutumes de Beauvaisis, op. cit., t. I, chap. xxx, no 887, p. 449-450 et chap. xxxiii, no 996, p. 504. Sur la guerre et la vengeance comme motifs propres à justifier ou excuser des violences, Bongert Yvonne, Histoire du droit pénal. Cours de doctorat, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2012, p. 269-270 ; Lamiges Bruno, Texier Pascal, « La victime et sa vengeance », art. cité, p. 170-173.
20La littérature courtoise des xiie et xiiie siècles atteste de l’enracinement de certains principes décrits par Beaumanoir, comme la pratique du défi, annonciatrice de combats loyaux : Chênerie Marie-Luce, Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des xiie et xiiie siècles, Genève, Librairie Droz, 1986, p. 309-312.
21Voir la version des enseignements éditée dans O’Connell David, The Teachings of Saint Louis, op. cit., no 25, p. 59.
22Voir l’étude ancienne mais toujours utile de Pierre Dubois, laquelle, en dépit de son titre, n’évoque pas uniquement les asseurements : Dubois Pierre, Les asseurements au xiiie siècle dans nos villes du Nord. Recherches sur le droit de vengeance, Paris, Arthur Rousseau, 1900. Pour les éléments de définition sur ces techniques, nos développements s’inspirent de cet ouvrage et des travaux plus récents cités infra en lien avec les mêmes procédés.
23Bergerot Guillaume, « Oriatur in diebus vestris justitia et abundantia pacis », op. cit., p. 397-400 et p. 438-460.
24Firnhaber-Baker Justine, « Jura in medio: The Settlement of Seigneurial Disputes in Later Medieval Languedoc », French History, no 26, 2012/4, p. 441-459.
25Joinville Jean de, Vie de saint Louis, op. cit., nos 680-684, p. 554 et 556.
26HGL, t. VIII, no 448, XV, col. 1361.
27Ibid., col. 1361 : Et si pacem non potueritis inter partes reformare, adjornetis easdem partes coram nobis ad crastinum octavarum Assensionis Domini, facturas quod de jure fuerit faciendum.
28Forcadet Pierre-Anne, Conquestus fuit domino regi, op. cit., p. 469-476.
29Dubois Pierre, Les asseurements au xiiie siècle, op. cit., p. 135. Un arrêt rendu par le Parlement en 1266 illustre cette dimension collective de la technique de la trêve : Olim, t. I, II, p. 643-644.
30Voir notamment une pièce de procédure inédite présentée au roi en faveur des bourgeois de Puy-Saint-Front, dans laquelle on lit que le sénéchal firmavit treugas inter comitem et burgenses et eorum adjutores. Plus loin, il est écrit que firmate fuerunt treuge coram domino rege inter partes (BnF, Périgord 72, p. 327 et p. 331).
31Outre l’ouvrage de Pierre Dubois, Cohen Esther, « Violence Control in Late Medieval France. The Social Transformation of the Asseurement », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, no 51, 1983/1, p. 111-122 ; Lamiges Bruno, L’asseurement : du contrôle de la vengeance au maintien de la paix publique dans le royaume de France (fin du xiie siècle-milieu du xvie siècle), thèse d’histoire du droit, dir. Pascal Texier, université de Limoges, 2013.
32Dubois Pierre, Les asseurements au xiiie siècle, op. cit., p. 179-180 ; Lamiges Bruno, L’asseurement, op. cit., en particulier p. 123-126. Les arrêts des Olim montrent cette réalité. Dans ceux-ci, il est fréquemment indiqué que tel ou tel justiciable prête asseurement de se et suis au profit de tel ou tel bénéficiaire et des siens. Pour un exemple : Olim, t. I, XXVI, p. 707.
33Dubois Pierre, Les asseurements au xiiie siècle, op. cit., p. 176-178.
34Voir en dernier lieu la thèse de Bruno Lamiges.
35Voir par exemple Olim, t. I, XII, p. 466 ; XXVI, p. 707 ; XIX, p. 732. En ce sens, voir aussi un acte du duc de Bourgogne datant de 1234-1235, dans lequel on apprend que Louis IX a ordonné à ce baron d’asseurer le comte de Champagne, ce qu’il a refusé de faire, s’exposant ainsi à une lourde amende : Layettes, t. II, no 2365, p. 287.
36Olim, t. I, XII, p. 466 ; VI, p. 475-476.
37Ibid., XXVI, p. 707 ; XXVIII, p. 735.
38Ibid., XXVI, p. 707 ; XX, p. 732.
39Lamiges Bruno, L’asseurement, op. cit., p. 199-203.
40Olim, t. I, XVI, p. 482. Sur cette affaire, voir aussi ibid., XXII, p. 111.
41Lamiges Bruno, L’asseurement, op. cit., p. 193.
42Olim, t. I, XVI, p. 482 : […] et de mandato Regis, predictus Radulphus assecuravit de se et suis ipsos Stephanum et Johannem ac suos.
43Nous suivons ici l’hypothèse formulée par Lamiges Bruno, L’asseurement, op. cit., p. 192-193. Mais contrairement à ce qu’affirme cet auteur, il n’est pas indiqué dans l’arrêt que le roi ordonnerait en retour, aux individus absous, d’effectuer un asseurement au père du défunt clerc.
44Comme le rappelle Bruno Lamiges, en recourant à l’asseurement, la royauté use d’une technique provenant de certaines villes du nord du royaume : ibid., p. 184. Si cet auteur montre qu’entre les mains des gens du roi, cet outil a servi à pacifier des querelles dans diverses contrées du royaume, en revanche, il affirme que l’asseurement n’aurait guère été utilisé, sinon de façon très marginale, dans les régions méridionales, notamment dans le Languedoc : ibid., p. 336-342. Pourtant, à l’époque de Louis IX, des documents attestent d’asseurements imposés par la Couronne à des individus résidant dans l’aire d’influence de la sénéchaussée de Carcassonne : voir HGL, t. VIII, no 473, col. 1431, et no 482, col. 1456 et 1458 ; Layettes, t. V, no 842, p. 293.
45Concernant les sauvegardes royales, voir Didier Noël, La garde des églises au xiiie siècle, Paris, Auguste Picard, 1927 ; Cheyette Fredric L., « The Royal Safeguard in Medieval France », Studia Gratiana, no 15, 1972, p. 631-652.
46Sur le séquestre royal durant les derniers siècles du Moyen Âge, Tuttle Liêm, « La main du roi », art. cité.
47Pour la définition du séquestre, outre l’article précité de Liêm Tuttle, Carbonnières Louis de, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au xive siècle, Paris, Honoré Champion, 2004, dans le glossaire, p. 847, à l’entrée « Main du roi ».
48Bergerot Guillaume, « Oriatur in diebus vestris justitia et abundantia pacis », op. cit., p. 405-406.
49Olim, t. I, I, p. 22 ; ibid., II, p. 206 ; ibid., XV, p. 328-329. Il est parfois indiqué que c’est le contentieux lui-même qui est placé dans la main du roi : ibid., VI, p. 55. Comme le relève Liêm Tuttle en s’appuyant sur ce dernier arrêt, la mise sous main royale du contentieux implique la saisine par la Couronne des biens faisant l’objet du litige : Tuttle Liêm, « La main du Roi », art. cité., p. 506.
50Ibid., p. 517-518.
51Ces missives inédites sont transcrites, avec d’autres documents liés à la même affaire, dans BnF, Languedoc Doat 172, fo 315 vo-316 ro. Elles sont datées du samedi post circunsionem [sic] Domini, fête célébrée le 1er janvier. L’année n’est pas indiquée, mais au regard d’autres éléments liés au contentieux, il est évident qu’elles ont été rédigées dans les tout premiers jours de l’an 1270.
52Dans la première lettre, Louis IX demande que le château de Montégut soit placé sous sa main. Dans la seconde, qui concerne cette fois la ville de Lézat, il demande à son sénéchal de placer le « contentieux » dans sa main (contentionem praedictam interim in manu nostra capientes et tenentes), sans autre précision. Si la demande de séquestre peut paraître moins évidente, on a néanmoins vu qu’une telle directive emporte la saisine royale des biens litigieux (voir supra, en note).
53BnF, Languedoc Doat 172, fo 315 vo : Cum super feudo castri Montisacuti mota sit contentio inter gentes carissimi fratris nostri et fidelis comitis Tholosae, ex una parte, et comitem Fuxi, ex altera, ne propter hoc ad arma veniant, mandamus nobis [sic] quatinus capiatis in manu nostra dictum castrum, et postmodum super dicta contentione ius dictis partibus faciatis, et etiam super aliis quae una pars contra altera duxerit proponenda […].
54Ibid., fo 315 vo : […] nos vero dicto comiti nostris damus literis in mandatis quod ipse praedictum castrum nobis tradat, quod si facere noluerit ipsum per saisimentum rerum suarum quas tenet a nobis ad hoc faciendum compellatis.
55Correspondance administrative d’Alfonse de Poitiers, t. II, éd. Auguste Molinier, Paris, Imprimerie nationale, 1900, no 1394, p. 121-122.
56Tuttle Liêm, « La main du Roi », art. cité, p. 517.
57Dès le début du xiiie siècle, formulant une exception à l’interdiction prévue par le droit romain, qui prohibe le recours au séquestre contre la volonté des parties, des canonistes et des civilistes reconnaissent qu’il est possible de séquestrer un bien pour éviter des violences. Certains juristes, comme Hostiensis, le justifient par la nécessité d’empêcher les parties d’en venir aux armes : voir Masmejan Lucien, La protection possessoire en droit romano-canonique médiéval (xiiie-xve siècles), Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1990, p. 295-298. Les termes choisis dans l’acte de Louis IX, similaires, traduisent sans doute la connaissance des débats savants dans l’entourage du roi. Cette identité des formules entre la doctrine savante et la pratique de la Couronne a déjà été relevée par Liêm Tuttle dans des sources royales plus tardives.
58BnF, Languedoc Doat 172, fo 320 vo-321 ro.
59Voir la réponse du comte de Foix adressée à Louis IX : ibid., fo 321 ro-322 ro, en particulier fo 321 vo.
60Évoquant le contentieux entre les parties, le roi affirme agir volentes contentionem istam secundum iustitiam terminari : ibid., fo 321 ro.
61Sur le recours au commandement royal pour faire obstacle aux atteintes à la paix : Martin Vincent, La paix du roi, op. cit., p. 532-540. Sur le traitement judiciaire de la désobéissance aux ordres royaux, voir Tuttle Liêm, La justice pénale, op. cit., p. 495-497.
62Voir supra.
63Celui-ci est imposé au comte de Périgord : BnF, Périgord 72, p. 328-329.
64Voir le document précité présenté au roi en faveur des bourgeois de Puy-Saint-Front. On lit ainsi : Item, cum comes dictis burgensibus guerram minaretur, senescallus inhibuit ei ne guerram eis moveret, sed reciperet jus vel amorem ab eis coram rege vel senescallo […]. Plus loin, il est indiqué : Item, dominus rex et dominus G. de Malamorte, tunc senescallus, mandaverunt per litteras comiti predicto quod cessaret a predictis maleficiis, et reciperet jus a burgensibus coram rege […]. On apprend par ailleurs : […] unde idem senescallus, diem quam comiti assignaverat, eisdem civibus assignavit, inhibens eisdem sub pena duarum millium marcharum ne infra dictum terminum cum ingenio suo quod erat in civitate, vel alio modo, dicte ville dampnum inferrent […]. Enfin : Item, precepit idem senescallus comiti et civibus quod cessarent ab ipsis maleficiis […]. Voir ibid., p. 326-327, p. 329 et p. 331. Un rapport rédigé au mois de septembre 1246 par le sénéchal de Périgord alors en fonction, Pons de La Ville, évoque également de telles interdictions : RHGF, t. XXIV, no 124, p. *307-*309.
65Voir notamment BnF, Périgord 72, p. 325-332.
66Sur ces infractions caractérisées, nous renvoyons aux documents précités concernant l’affaire.
67Voir par exemple Olim, t. I, X, p. 287-288, et IX, p. 646.
68Nous rejoignons ici, en étendant l’analyse à d’autres techniques, la réflexion de Pascal Texier sur le rôle de la sauvegarde royale pour contrer les processus vindicatoires : voir Texier Pascal, « “Le sang se plaint”. Gestion des conflits et acculturation juridique dans la France médiévale », [https://www.unilim.fr/iirco/2014/03/21/pascal-texier-le-sang-se-plaint-gestion-des-conflits-et-acculturation-juridique-dans-la-france-medievale/], partie II, sous-partie A, consulté le 12 août 2022.
69Perrot Ernest, Les Cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Paris, Arthur Rousseau, 1910, et en dernier lieu, Forcadet Pierre-Anne, Conquestus fuit domino regi, op. cit.
70Parmi de nombreux travaux sur la législation capétienne autour du xiiie siècle, voir Rigaudière Albert, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (xiiie-xve siècle), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, en particulier p. 181-251 ; Giordanengo Gérard, « Le pouvoir législatif du roi de France (xie-xiiie siècles) : travaux récents et hypothèses de recherche », Bibliothèque de l’École des chartes, no 147, 1989, p. 283-310 ; id., « Le roi de France et la loi : 1137-1285 », in Andrea Romano (dir.), « Colendo iustitiam et iura condendo », Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell’Europa del Duecento, Rome, Edizioni de Luca, 1997, p. 345-395.
71On songe en particulier à la paix de Soissons de 1155 : voir notamment Sassier Yves, « Les progrès de la paix et de la justice du roi sous le règne de Louis VII », in Yves Sassier, Structures du pouvoir, royauté et Res Publica (France, ixe-xiie siècle), Publications de l’université de Rouen, 2004, p. 177-190.
72Sur la législation de Louis IX concernant les armes et les guerres : Martin Vincent, La paix du roi, op. cit.
73Ce texte est transcrit dans un registre de la chancellerie royale aujourd’hui conservé sous la cote AN, JJ 26, fo 328 ro. Il a fait l’objet d’une édition dans Viollet Paul, « Une ordonnance peu connue de saint Louis », Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, no 34, 1890, p. 444-448. La copie conservée du mandement est adressée à André le Jeune, alors bailli de Vermandois, mais comme le rapporte le titre qui le précède dans le registre JJ 26, l’acte a été adressé « à tous les baillis » (omnibus ballivis).
74Coutumes de Beauvaisis, op. cit., t. II, chap. lx, no 1701, p. 371.
75Sur la quarantaine-le-roi au xiiie siècle, voir ibid., nos 1702-1704, p. 371-373. Beaumanoir attribue la mesure au « bons rois Phelippes », mais la mesure pourrait avoir été prise, ou au moins renouvelée, par Louis IX : voir à ce propos les analyses dans notre thèse précitée.
76Tout au plus, Philippe II et Louis VIII entendent empêcher les guerres le temps des croisades qu’ils mènent, Martin Vincent, La paix du roi, op. cit., p. 386-390.
77Pour les dispositions arrêtées à l’occasion de ce concile : Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio, t. XXIII, éd. Ioannes Dominicus Mansi, Venise, A. Zatta, 1779, col. 191-204.
78Lors du concile, la royauté est représentée par le sénéchal de Carcassonne, dont la présence est rapportée par Puylaurens Guillaume de, Chronique, 1145-1275, éd. Jean Duvernoy, Toulouse, Le Pérégrinateur, 1996, chap. xxxviii, p. 144.
79Martin Vincent, La paix du roi, op. cit., p. 300-313.
80Ibid., p. 313.
81On trouve cette constitution dans le Registrum curie Francie : BnF, ms. lat. 9988, fo 114 vo-115 ro. Pour une version éditée de ce texte, Ord., t. I, p. 50-53.
82Martin Vincent, La paix du roi, op. cit., p. 314-316.
83HGL, t. VIII, no 470, col. 1419-1427.
84Ibid., col. 1421.
85Ibid., col. 1425.
86Le texte est transcrit dans le Registrum curie Francie : BnF, ms. lat. 9988, fo 117 vo. Pour une édition, Ord., t. I, p. 344-345, en note. Pour la datation retenue, Petit Joseph et alii, Essai de restitution des plus anciens mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris, Paris, Félix Alcan, 1899, no 162, p. 40.
87Sur les conseils juridiques dans la conception médiévale, Leveleux-Teixeira Corinne, « Opinion et conseil dans la doctrine juridique savante (xiie-xive siècles) », in Martine Charageat, Corinne Leveleux-Teixeira (dir.), Consulter, délibérer, décider. Donner son avis au Moyen Âge (France-Espagne, viie-xvie siècles), Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2010, p. 33-50.
88BnF, ms. lat. 9988, fo 117 vo : Propter dubietates que frequenter emergunt, et ne jurisdictio dominorum aut comitum ex hoc aliquatenus usurpetur, consilium quod dicitur prestitisse felicis recordationis Clemens summus pontifex, dum in servitio inclite recordationis precarissimi domini et genitoris nostri Ludovici Francorum regis minori officio fungeretur, vobis scribimus ad videndum quantum ex delicto pacis fracte excessus qui contigerit ad jurisdictionem nostram debeat pertinere.
89Déjà au xviie siècle, cette identification est soulignée dans Le Nain de Tillemont Louis-Sébastien, Vie de saint Louis, roi de France, op. cit., p. 124.
90Sur Gui Foucois et la bibliographie relative à ce personnage, voir en dernier lieu, Cahiers de Fanjeaux (« Gui Foucois, pape Clément IV et le Midi »), op. cit.
91BnF, ms. lat. 9988, fo 117 vo : Dicebat enim quod, cum in castris, aut civitatibus, facta seditione publica, pars partem ejecerit, vel cum armis invaserit, vel civitas, castrum, aut villa, aut baro, aut castri dominus aliis guerram moverit, aut furtive castrum, aut villam, aut munitionem substraxerit, pax dici debeat violata.
92Dans le Registrum curie Francie, le mandement est transcrit dans une rubrique intitulée : Incipiunt statuta domini regis, ibid., fo 112 vo. Ce registre a été rédigé par les gens du roi sous le règne de Philippe III : Molinier Auguste, « Catalogue des actes de Simon et d’Amauri de Montfort », Bibliothèque de l’École des chartes, no 34, 1873, p. 153-203, ici p. 167-174.
93Il est notable que, parmi les « statuts » royaux transcrits dans le Registrum curie Francie, le mandement de 1274 côtoie des textes législatifs de première importance, comme la constitution Cupientes d’avril 1229 ou l’ordonnance de décembre 1254.
94Il s’agit du titre donné au consilium dans le Registrum tenue : AN, JJ 34, no XLII, fo 37 vo. Sur ce registre, voir notamment Layettes, t. V, p. xxx-xxxii.
95Ord., t. I, p. 345.
96Ibid., p. 343, à l’article 19.
97Selon l’avis de Gui Foucois rapporté par Philippe III, les aggressores itinerum, sive plures fuerint sive unus, pacis violatores censendi sunt : BnF, ms. lat. 9988, fo 117 vo. Or, dans la décision du sénéchal, il est écrit que le cas dont il est question, un homicide commis sur un chemin public, relève de l’infraction de paix, et cela même si les malfaiteurs n’ont pas été plus de six, cum jura & statuta de pacis fractione non solum plures personas, sed etiam unam de facto pacem posse frangere ostendant manifeste (HGL, t. VIII, no 537, col. 1706). Les termes choisis évoquent très fortement ceux employés par Gui Foucois concernant les agressions sur les chemins.
98Martin Vincent, La paix du roi, op. cit., p. 346-350.
99Sur les sources citées pour ce règne et cette question, ibid.
100Layettes, t. V, no 842, p. 293-294.
101Ibid., p. 293 : […] diverse inqueste facte fuerunt, […] per quas de violenciis ipsis et dampnis plurimis manifeste docetur ac etiam liquet dictum comitem temere violasse pacem quam volumus in regno nostro servari […].
102Ibid., p. 294.
103Ce document est édité dans Ord., t. I, p. 84. À la suite de Du Cange, l’éditeur affirme que la missive serait « au Registre Olim », fo 28. Néanmoins, la consultation des originaux des Olim aux Archives nationales n’a pas permis de trouver trace d’une telle copie. En revanche, on trouve une transcription de la missive dans un manuscrit rédigé vers la fin du xiiie siècle, sur lequel on reviendra infra : BnF, ms. lat. 4651, fo 74 vo. Nous nous appuierons sur cette version manuscrite, qui a le mérite d’être presque contemporaine du règne de Louis IX.
104Ibid.
105Ibid. : Noveritis nos, deliberato consilio, guerras omnes inhibuisse in regno, et incendia, et caruacarum [sic] perturbationes. Unde, vobis districte precipiendo mandamus ne contra dictam inhibitionem nostram guerras aliquas vel incendia faciatis, vel agricolas qui serviunt carrucis seu aratris disturbetis.
106Ibid.
107L’élection de Gui Foucois au siège épiscopal du Puy survient le 11 juin 1257 : Dossat Yves, « Gui Foucois », art. cité, ici p. 37.
108Perrot Ernest, Les cas royaux, op. cit., p. 151, en note.
109Fawtier Robert et Lot Ferdinand, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, t. II, Paris, Presses universitaires de France, 1958, p. 425. L’appréciation de ces auteurs sur le mandement de 1258 a été en particulier reprise par Cazelles Raymond, « La réglementation royale de la guerre privée », art. cité, p. 539. Récemment toutefois, un avis favorable à l’idée d’une interdiction générale a été exprimé par Firnhaber-Baker Justine, Violence and the State, op. cit., p. 27-28.
110Giordanengo Gérard, « Le roi de France et la loi », art. cité, p. 355.
111Firnhaber-Baker Justine, Violence and the State, op. cit., p. 27.
112BnF, ms. lat. 4651. Sur ce manuscrit et sa datation, voir Coutumiers de Normandie, t. II, éd. Ernest-Joseph Tardif, Rouen/Paris, A. Lestringant/A. Picard et Fils, 1896, p. xviii-xxii et p. lxx.
113BnF, ms. lat. 4651, fo 74 vo.
114Ord., t. I, p. 390.
115Ibid., p. 390.
116Titres de la maison ducale de Bourbon, t. I, éd. Jean-Louis Alphonse Huillard-Bréholles, Paris, Henri Plon, 1867, no 1512, p. 260 : […] et quod per felicis recordationis beatum Ludovicum quondam regem Francie fuerunt inhibite guerre et statutum ne guerras posset aliquis facere in regno Francie […].
117Outre dans les contrées méridionales, où les guerres sont condamnées dès au moins 1229 (voir supra), la voie des armes est déjà interdite en Normandie, sans doute depuis le xiie siècle : Yver Jean, L’interdiction de la guerre privée dans le très ancien droit normand, Caen, Imprimerie A. Olivier, M. Caron, 1928.
118Russell Frederick H., The Just War in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, passim ; Alix Benoît, « Le critère du “public” comme fondement de la souveraineté : l’exemple du recours à la violence (xiie-xve siècle) », in Jacques Bouineau (dir.), Les aspects politico-juridiques de la domination. De l’Antiquité au Moyen Âge, Paris, L’Harmattan, 2020, p. 225-265.
119Olim, t. I, XV, p. 472-473.
120Ibid., p. 473.
121En 1263, une guerre oppose Gaston, vicomte de Béarn, à Bernard, comte de Comminges. À cette occasion, Alphonse de Poitiers intervient pour défendre Bernard, son vassal, une attitude qui lui est non seulement reprochée par le vicomte de Béarn, mais aussi par la reine, Marguerite de Provence, parente de ce dernier. Alphonse répond alors qu’il cherche seulement à protéger les fiefs qu’il a concédés à son vassal, sans mener d’action offensive, et qu’au contraire, sur les terres qui font l’objet de la discorde entre les belligérants, étrangères à son autorité, il ne s’oppose pas à ce que le vicomte de Béarn se venge, se défende ou attaque, et son vassal de même : Correspondance administrative, op. cit., t. II, no 1987, p. 525-526, et no 1988, p. 526-528, missives respectivement adressées à Gaston et Marguerite de Provence. Plusieurs années après 1258, la reine elle-même prend donc parti pour l’un de ses parents dans une violente querelle, et le comte de Poitiers et de Toulouse ne voit pas alors d’inconvénient à laisser des sires s’affronter les armes à la main, pourvu qu’ils se battent hors de sa principauté. Sur ce conflit, voir Chenard Gaël, L’administration d’Alphonse de Poitiers, op. cit., p. 63-64. Le règne de Philippe III nous a aussi légué des sources suggérant une forme de tolérance vis-à-vis de certaines guerres. Le simple fait qu’à cette époque, Philippe de Beaumanoir consacre un chapitre entier au droit des « gentius hommes » à guerroyer (voir supra) montre que le principe de l’interdiction générale des guerres, s’il semble avoir été prescrit comme on l’a vu, n’a pas encore été intériorisé.
122Martin Vincent, La paix du roi, op. cit., p. 437-473 et 561-568.
123Olim, t. I, XII, p. 97.
124Ibid., t. I, XXVI, p. 688-689.
125Ibid., p. 688 : E contra dicebat idem Bozo quod dicta vicecomitissa super hoc non debebat audiri, cum dictum castrum suum sit, et ea que de duobus pueris et obside et aliis ibi fecerit, utendo jure suo et per rectam guerram, quam habebat cum eis, hoc fecerit, ut dicebat […].
126Ibid., p. 688-689 : […] cum certum sit quod castrum, pueri et obsides et alia capta fuerunt super dictam vicecomitissam per ipsum Bozonem et suos, voluit Rex et ordinatum fuit quod pueri et obses ac dictum castrum et omnia que dicta vicecomitissa, vel alius pro ea, in domanio, aut racione feodi seu dominii, vel alia quacumque de causa ibi tenebat, et in castellania, tempore spoliacionis predicte, restituerentur eidem, dum tamen ipsa vicecomitissa det bonam securitatem domino Regi de stando juri, super hiis, coram ipso, si dictus Bozo conqueri voluerit de eadem. On dispose de l’acte, daté du 16 décembre 1267, par lequel la vicomtesse s’engage, comme demandé par Louis IX, à comparaître devant sa cour si Boson de Bourdeille en vient à intenter contre elle une action en justice : Layettes, t. IV, no 5335, p. 247.
127Voir en particulier Toulet Michel, « L’incrimination de port d’armes au bas Moyen Âge », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, no 45, 1988, p. 435-448 et surtout Wenz Romain, Le port d’armes en France et la législation royale. Du milieu du xiiie au milieu du xive siècle, 2 vol., thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, École des chartes, 2007 ; id., « “À armes notables et invasibles.” Qu’est-ce qu’être armé dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge ? », Revue historique, no 671, 2014, p. 547-565.
128Martin Vincent, La paix du roi, op. cit., ici p. 412-422.
129Sur le délit de port d’armes au temps des derniers Capétiens directs : ibid., p. 582-601.
130On relève déjà une initiative de Philippe Auguste concernant le port d’armes, mais seulement régionale, et avec des dispositions moins ambitieuses que celles de Louis IX : Wenz Romain, Le port d’armes, op. cit., t. I, p. 134-136 ; Martin Vincent, La paix du roi, op. cit., p. 364-365.
131Se reporter à l’analyse d’Odofrède, civiliste bolonais mort en 1265, qui évoque la prérogative de l’imperator, seul à pouvoir autoriser les guerres et le port d’armes : Russell Frederick H., The Just War, op. cit., p. 46. En un temps où le roi de France en vient à être considéré comme princeps dans son regnum, ce type de réflexion, dont il conviendrait toutefois de chercher des occurrences chez les romanistes du royaume, a pu avoir une influence sur la doctrine du roi et de ses conseillers.
132Wenz Romain, Le port d’armes, op. cit., t. I, p. 150-170.
133Sur ces enquêtes, Dejoux Marie, Les enquêtes de Saint Louis, op. cit.
134RHGF, t. XXIV, no 22, p. 734 ; ibid., no 75, p. 283 ; ibid., no 101, p. 288 ; ibid., no 110, p. 289-290.
135En particulier ibid., no 75, p. 283. Ce constat a déjà été effectué par Wenz Romain, Le port d’armes, op. cit., t. I, p. 152.
136On l’apprend dans une sentence rendue en février 1260 par le sénéchal de Carcassonne Pierre d’Auteuil : HGL, t. VIII, no 482, col. 1456.
137Olim, t. I, XIII, p. 621.
138Ibid., XX, p. 626.
139Ibid.
140En témoigne aussi la documentation relative à Alphonse de Poitiers, qui le montre réprimant les cas de port d’armes sur ses terres, tout comme les délits de fractio pacis. Martin Vincent, « Le maintien de la paix sur les terres du comte Alphonse de Poitiers », Les mutations médiévales. Journée en souvenir du professeur Christian Lauranson-Rosaz. Clermont-Ferrand, 6 octobre 2017 (à paraître).
141RHGF, t. XXIV, pièce 152, p. 318*-*329. Cette édition ne transcrit pas l’intégralité de l’enquête. Nous avons donc consulté le document original, conservé sous la cote AN, J 1028, no 4, pour vérifier les passages concernant la question du port d’armes. Il en résulte que les extraits les plus riches ont été édités.
142Nous tenons à remercier Marie Dejoux qui, à l’époque de nos recherches doctorales, nous a signalé l’intérêt de cette enquête concernant les guerres.
143RHGF, t. XXIV, pièce 152, no 106, p. *323.
144Ibid., no 113, p. 324* : […] dixit quod, cum dictus dominus Matheus preciperet ipsis paribus et hominibus sub debito fidelitatis quod dictam emendam judicarent, ipsam noluerunt judicare, sed dixerunt quod nunquam talem emendam viderant judicare, et dixerunt quod dominus rex fecerat precepta sua prout ei placuerat, neque sciebant qualem emendam volebat dominus rex accipere ab illis qui facerent contra mandata et precepta ejusdem domini regis […].
145Ibid., p. 324* : […] sed dixerunt ipsi ballivo quod iret ad curiam, et quod secundum voluntatem domini regis et consilium curie taxaret et judicaret emendam.
146Parmi ces témoignages portant confirmation, le plus intéressant est édité et insiste sur l’ignorance quant à la sanction attendue par le trône : ibid., no 116, p. 324*. Ce témoignage suggère aussi qu’avant l’interdiction royale, des faits semblables à ceux reprochés à Simon de Rivier étaient déjà répréhensibles.
147Sur la période durant laquelle Matthieu de Beaune a été bailli de Vermandois : ibid., p. 70*.
148Voir une déposition certainement révélatrice d’un avis alors plus généralement partagé : […] et iste respondit, haec negando, quod contra omnem hominem se defenderet et armaret, si opus esset. Voir ibid., no 245, p. 93.
149Ibid., no 4, p. 271 et no 150, p. 488.
150Ibid., pièce 152, no 20, p. 320*.
151Ibid., no 106, p. *323 : Et propter dictum delictum acceperat dictus dominus Matheus predictam pecuniam a dicto Simone pro emenda, […] maxime quia, cum discordia esset inter dictum Simonem, ex una parte, et dominum Nicholaum dictum Saquet, militem, ex altera, super dicto prato ubi fuit inventus dictus Simon, et cum capta esset quedam abstinentia inter predictos Simonem et dominum Nicholaum, militem, usque ad quandam certam diem, intra quam nichil debebat fieri a predictis Simone et domino Nicholao, dictus Simon, durante adhuc dicta abstinentia, cum armis ivit ad dictum pratum, […] et fecit pratum falcari […]. On lit ensuite que le rival de Simon l’a défié, laissant présager d’une guerre entre eux : […] dixit idem Simon […] quod, cum discordia verteretur inter ipsum Simonem, ex una parte, et dominum Nicholaum dictum Saquet, ex altera, super quodam prato, dictus dominus Nicholaus dixit quod dictum pratum faceret falcari et minas intulit ipsi Simoni, et ipsum diffidavit […].
152HGL, t. VIII, no 482, col. 1455-1462. En lien manifeste avec ces affrontements, voir aussi ibid., no 480, col. 1453 et Olim, t. I, VII, p. 460-461.
153Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 216.
154Outre les travaux précités sur les temps postérieurs à celui de Louis IX, Carbonnières Louis de, « Le pouvoir royal face aux mécanismes de la guerre privée à la fin du Moyen Âge. L’exemple du Parlement de Paris », Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques, no 46, 2007, p. 3-17.
Auteur
-
Vincent Martin
Université de Rouen Normandie.
Vincent Martin, né en 1984, est professeur d’histoire du droit à l’université de Rouen Normandie. Ses recherches portent sur l’histoire des institutions royales au Moyen Âge, plus particulièrement au temps des Capétiens directs. Ses travaux concernent l’administration de la justice et le maintien de la paix par le roi et ses agents et étudient l’essor de la législation royale en tentant d’évaluer son effectivité. Dans cette perspective, ses investigations accordent une place importante au règne de Louis IX en raison des mutations juridiques et institutionnelles qui le marquent. Il est notamment l’auteur de La paix du roi (1180-1328), Paris, Institut universitaire Varenne, 2015, qui accorde une place centrale au règne de Louis IX et coauteur de La justice de Saint Louis. Dans l’ombre du chêne, Paris, Presses universitaires de France, 2024.
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L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008
