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La justice des méfaits sous le règne de Saint Louis : la cour du roi juge de la faute pénale
p. 199-214
Texte intégral
1Depuis dix à quinze ans, la recherche a employé avec fruit la notion contemporaine d’« intérêt général » – rapprochée du bonum commune, ou du commun profit des médiévaux – pour rendre compte des objectifs poursuivis par les conseillers qui siégeaient à la cour du roi au xiiie siècle. Son rôle a ainsi été déterminant dans la fixation des lignes directrices de la politique capétienne, notamment en matière économique et financière1. La chose est tout aussi vraie dans le cadre du droit répressif ; la nécessité de la répression des crimes, leitmotiv du discours politique médiéval depuis l’époque franque, trouve une nouvelle formulation chez les juristes du xiie siècle – à travers l’adage interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita2 – puis devient au siècle suivant un objectif concret pour la cour du roi, bien qu’elle ait pu rencontrer dans ce domaine des obstacles et des tempéraments divers, d’ordre juridique et social. Celle-ci, en effet, devait respecter de nombreux droits et privilèges locaux que le temps avait pu légitimer, ou que la royauté avait elle-même pu confirmer. Cette obligation créait des conditions potentiellement difficiles à l’organisation d’une correction des crimes à une échelle plus large que le domaine royal. L’idéal du roi-justicier pousse néanmoins ses agents à appliquer de manière effective les principes théoriquement acquis d’une répression publique.
2À ce titre, le règne de Saint Louis constitue un moment charnière qui n’a que trop peu reçu l’attention des spécialistes d’histoire pénale, qui ont généralement privilégié la riche documentation des Valois3. Il est vrai que les actes antérieurs aux années 1250 sont plutôt rares et assez pauvres en ce qui concerne le droit pénal, mais ils existent, et l’on peut également mettre à profit les milliers d’affaires consignées par les Olim, pour peu que l’on ne se laisse pas décourager par leur caractère laconique et parfois tronqué. Leur examen attentif permet de situer le règne de Louis IX à l’équilibre entre une souveraineté en construction, parfois rapide et efficace, parfois lente et contestée. Pour la première fois, il semble cependant que la cour ait trouvé les moyens de justifier et de soutenir une intervention croissante dans la poursuite des infractions, comme de définir les critères présidant à leur châtiment.
3Parmi ces critères, on a choisi d’exposer celui de la « faute », terme par lequel on traduit ici la notion de culpa, qui, dans son acception juridique, n’a pas retenu l’attention de Jacques Le Goff4. Très présente pourtant dans les décisions qui ont été conservées de l’activité du futur Parlement – alors encore dans sa période de formation – la culpa présente des traits propres que permet de discerner l’examen d’affaires diverses. Élément déclencheur de la responsabilité pénale – on parlera alors de « faute pénale » – elle constitue une condition nécessaire de la condamnation5. Pour les juges royaux du xiiie siècle, le meilleur moyen de déterminer si la personne accusée, ou suspectée, est porteuse d’une telle faute punissable, est de diligenter une enquête. On sait, grâce en particulier aux travaux de Marie Dejoux, à quel point cette technique a constitué, au temps de Saint Louis, un instrument essentiel du développement du gouvernement royal. On en a ici une application supplémentaire.
4En 1259, les objectifs fondamentaux de l’enquête pénale apparaissent de manière synthétique dans un acte rendant compte d’un procès entre le chevalier Richard de Banterlu et un certain Jean dit « le Frère ». La cour ordonne une enquête afin de savoir si le second a commis un délit contre le premier, et plus précisément « s’il fut présent lors de sa commission, s’il y était en faute et de quelle manière6 »…
5Pour remonter de la synthèse à l’analyse, il faut en premier lieu délimiter les contours généraux de la faute pénale à partir d’une typologie des infractions poursuivies devant la cour de Saint Louis, puis aborder le problème épineux et de l’identification de la personne responsable, avant de présenter les critères permettant au juge de caractériser la faute et de punir le délinquant.
Les infractions poursuivies devant la cour de Saint Louis
6On peut les classer, de manière un peu approximative, en deux catégories : celles qui constituent une atteinte à l’autorité royale ; celles qui enfreignent l’ordre public tel que le conçoit – et le construit – cette même autorité.
Les atteintes à l’autorité royale
7Sous le règne de Saint Louis, la couronne énonce des ordres (ou mandements) et des interdictions dans tous les domaines susceptibles d’affecter ses intérêts ou toucher à son autorité. Apparaissent ainsi des affaires dans lesquelles le justiciable est contraint d’obtempérer aux ordres qui lui sont signifiés par les agents du roi, et condamné à payer une amende en cas de désobéissance. En 1266, par exemple, un seigneur se plaint auprès de la cour de ce que le bailli de Mantes a fait détruire des portes qu’il avait fait édifier, en violation d’interdictions prononcées par un officier royal dont l’enquête confirme les dires. Le dispositif condamne donc le seigneur à s’acquitter d’une amende au roi7. La preuve de l’existence de ces interdictions formelles conduit à celle de la culpabilité de son auteur. Celui-ci ne pouvait en effet plaider l’ignorance.
8Des poursuites peuvent également être motivées par la violation des mesures judiciaires prises par l’autorité royale, telles que la « main du roi »8. Le pouvoir royal peut aussi être atteint à travers ses agents, ou sur un mode symbolique, à travers les objets et images qui représentent sa souveraineté. Voici qu’en 1265, la cour ordonne au sénéchal de Périgord d’enquêter pour savoir par qui et comment une bannière royale, placée sur la tour d’un monastère, en avait été retirée. L’enquête permet d’établir qu’elle avait été installée pour la défense du lieu, puis enlevée de manière violente, et enfin maltraitée par les gens de la vicomtesse de Limoges9. Des poursuites sont ensuite sans doute engagées de manière individuelle à l’encontre des délinquants, mais malheureusement, nous ne disposons pas de documents sur la suite de l’affaire.
Les atteintes à un ordre public en construction
9D’autres types d’infractions font l’objet de poursuites, non en lien direct avec l’autorité royale, mais plutôt à raison de ce que Saint Louis et ses conseillers considèrent comme relevant d’un devoir royal de protéger les sujets. Ce devoir s’exprime à travers le contrôle, de plus en plus rigoureux, de l’activité des justices non royales. À défaut d’exercer la justice elle-même, ou d’intervenir d’autorité dans les lieux concernés, la cour du roi n’hésite pas à punir les juges locaux qui négligent de poursuivre les délinquants. C’est le plus souvent les justices municipales qui sont visées. En 1263, la cour décide ainsi de punir le maire de Laon pour négligence dans la poursuite de factions et d’injures dirigées contre le chapitre de la ville10.
10En sens inverse, la cour peut sanctionner un juge qui abuse de son pouvoir. En 1240, un certain Gautier de Ligne est condamné à payer une amende dont le montant est laissé « à la volonté du roi » pour avoir condamné un homme à mort « avant jugement11 ». En 1258, un prieur est poursuivi par une mère et sa fille pour avoir fait subir à la seconde la peine de l’essorillement, « injustement et sans jugement » ; si les plaignantes ne parviennent pas à prouver la culpabilité de leur adversaire en l’occurrence, celui-ci risquait bien, à l’instar de Gautier de Ligne, d’être condamné à une amende au roi12.
11D’une manière plus générale, toute violence grave peut justifier une intervention du roi, en particulier si des armes ont été employées, ou même seulement exhibées. En effet, le règne de Saint Louis marque un jalon essentiel dans l’histoire de la paix royale, à la fois favorisée par et favorisant le développement de la souveraineté royale. On se contentera ici d’évoquer un arrêt de 1262 par lequel les gens du roi reprochent à l’évêque de Beauvais d’avoir mené une chevauchée dont les participants étaient armés, « en violation de l’interdiction faite par le roi de porter des armes13 ». Il s’agit d’un cas limite : l’infraction peut indifféremment être comptée comme contraire à l’ordre public ou rattachée aux infractions aux ordres du roi, même si, en l’occurrence, il ne s’agit pas d’une mesure ponctuelle, mais de large portée. Pour le reste, nous laissons le traitement de cette question à la contribution qui est spécifiquement consacrée, dans ce volume, à la politique pacificatrice de Saint Louis14.
12Apparaissent aussi, de manière régulière, des cas d’homicides, de vols simples15 ou aggravés – c’est-à-dire accompagnés de violences ou d’effractions (fractio) – d’incendies volontaires… dans ce dernier cas, les expressions employées pour désigner le crime sont significatives du caractère délibéré de l’acte, ce qui se révélera important pour la caractérisation de la faute (voir infra) : tradere incendium16, comburere17, ou encore incendio destruere qui apparaît dans une affaire impliquant un noble bien connu des conseillers du Parlement, Boson de Bourdeilles18.
L’identification du responsable, ou le problème de l’imputation de la faute
13La question technique commune que posent ces divers types d’infractions est celle de l’imputation de la faute, autrement dit de son attribution à une personne précise ou à un groupe de personnes. L’opération a donc pour objet la détermination du sujet de la responsabilité. Le principe mis en œuvre par la cour du roi, qui repose majoritairement sur une logique individuelle, est que l’auteur des faits est tenu responsable de ses propres actes. Par exception, il se peut que les juges considèrent l’auteur comme irresponsable, c’est-à-dire incapable, à raison d’un manque de discernement, de commettre une faute (c’est typiquement le cas du malade mental), ou encore qu’ils décident de faire porter le poids de la responsabilité à une autre personne que l’auteur des faits (on parle alors de responsabilité pour autrui ; on peut donc parfois être « responsable, mais pas coupable… »). C’est le cas par exemple pour certaines villes ou pour le supérieur hiérarchique à qui l’on offre la possibilité d’assumer la responsabilité des actes de ses subordonnés. La problématique est évidemment essentielle dans les infractions impliquant plusieurs personnes. Il convient, pour la clarté de l’exposé, de se concentrer successivement sur les infractions individuelles, puis sur celles, collectives, commises dans le cadre urbain.
Le cas des infractions individuelles
14Deux situations se présentent. En premier lieu, celle où la personne poursuivie a activement participé à la réalisation de l’infraction : il s’agit, selon le vocabulaire juridique actuel, de l’auteur (principal) ou du coauteur. En second lieu, de celui qui a seulement favorisé l’infraction ou aidé, d’une manière ou d’une autre sa réalisation : il s’agit, toujours au sens contemporain, du complice. La question de l’« auteur principal » du délit ne se pose évidemment pas lorsqu’une infraction est commise par une personne isolée. Mais les infractions, en particulier les violences physiques, se commettent souvent en réunion (celle-ci a pu être désignée, en 1263, par le terme savant de societas19). Dans la plupart des cas, les juges de la cour cherchent à identifier un éventuel auteur principal même si celui-ci n’est pas formellement qualifié comme tel, ou un meneur auquel s’agrègent d’autres personnes. Celles-ci, au temps de Saint Louis, peuvent être qualifiées de « complices », mais il faut ici s’arrêter sur le sens exact du mot.
15Le droit pénal actuel définit le complice comme celui qui a volontairement aidé ou facilité la réalisation de l’acte incriminé, sans toutefois rassembler sur lui les éléments constitutifs de l’infraction. Dans le vocabulaire du Parlement, le mot ne revêt pas du tout le même sens20. Le terme de complex est toujours utilisé par les plaignants ou par les conseillers de Saint Louis pour désigner des malfaiteurs au service d’un auteur principal ou d’un instigateur, indépendamment de la gravité des actes commis à titre individuel21. Les complices désignent donc la plupart du temps des hommes au service d’un seigneur qui participent à la commission des crimes soit à la suite de ce dernier, soit sur son ordre.
16Est-ce à dire qu’on ne trouve pas de complices, au sens contemporain, dans les actes de la cour ? Ils y sont bel et bien présents, mais leur contribution au crime est désignée par divers termes et expressions qui varient en fonction des circonstances. On emploie souvent les termes traditionnels, dans le droit savant22 comme dans le droit féodal, d’« aide » et de « conseil », auxilium et consilium. En 1258, par exemple, la cour condamne l’abbé d’Orléans pour avoir consenti à une confédération ou à une conjuration illicite dans la ville et surtout d’avoir fourni « aide et conseil » en ce sens23.
17Cette complicité médiévale donne lieu à des réflexions, dans la doctrine comme dans la pratique, à teneur très contemporaine. La question la plus délicate est celle de savoir si les complices sont porteurs d’une faute personnelle et distincte de celle de l’auteur principal, ou si, au contraire, ils s’agrègent à la faute de ce dernier. Les conséquences peuvent être importantes pour les juges puisqu’il s’agit in fine d’ajuster la peine à la faute constatée par l’enquête.
18De manière prépondérante, c’est la seconde option qui est choisie : on parle alors d’« emprunt de criminalité » ou d’« emprunt de pénalité ». C’est encore, à l’heure actuelle, la solution retenue par le droit pénal24. Cette conception permet, par extension, de punir le complice par instigation, voire par abstention – typiquement représenté par le seigneur qui assiste en personne aux violences commises par ses agents et ne fait rien pour les empêcher. L’individu ne commet aucun acte positif personnel, mais il est considéré comme péchant par abstention, puisqu’il possède autorité sur les délinquants. Les circonstances permettent même souvent de présumer qu’il leur a donné ordre d’agir. En 1263, l’enquête du bailli d’Amiens permet ainsi de condamner un seigneur ayant assisté, sans intervenir lui-même, à la destruction et au vol des biens d’un abbé. Alors que la plainte ne visait que les subordonnés, la cour décide de condamner non seulement ces derniers, mais encore leur supérieur25.
19Les juges de la cour peuvent cependant parfois préférer écarter ce système, et considérer que la personne ayant acquiescé au crime est porteuse d’une faute distincte, punissable en elle-même. Par exemple, dans le cas déjà évoqué du juge négligent ou connivent. Peut-être est-ce en raison de la difficulté de prouver la complicité dans ce cas précis. Il devait en effet être plus commode, pour les conseillers de Saint Louis, de fonder la condamnation sur l’idée d’un devoir, en quelque sorte universel pour les juges, de poursuivre les malfaiteurs. Sans doute faut-il voir aussi dans cette solution une attention particulière accordée à la question de l’exercice de la justice pénale, qui n’est certes pas une activité anodine.
Les infractions collectives : le cas des villes
20Pour que la responsabilité d’une communauté puisse être engagée, il faut que celle-ci possède un statut particulier, très semblable à notre « personnalité morale26 ». La notion d’universitas est employée en ce sens par la doctrine pour désigner les villes dotées de droits collectifs dès le xiie siècle, soit aux débuts de l’émancipation des communautés urbaines27. Au siècle suivant, les canonistes attribuent une identité spécifique à certaines entités présentant le caractère de la permanence et de la continuité, en les désignant par divers termes tels que personae, corpora, sodalitates, et bien sûr universitates28… Le critère de la permanence est rempli, en particulier, par l’existence d’un patrimoine propre, distinct de celui des membres de l’institution identifiée29. C’est dans le midi de la France que, sans surprise, apparaît en premier lieu la pratique de la poursuite pénale des villes30. Devant la cour du roi, la qualification de la communauté rurale ou urbaine en tant que personne va également jouer un rôle essentiel dans le traitement des affaires qui les concernent31.
21Ainsi, dans les années 1250, des villes sont condamnées au pénal, au nord comme au sud du royaume, la plupart du temps pour des conjurations, émeutes ou rixes. Naturellement, outre la qualité d’universitas, il faut qu’un certain nombre de conditions de fait soient remplies. Entrent en compte, pour l’application d’une responsabilité collective, le nombre et la qualité des personnes impliquées dans l’infraction. Si le nombre est suffisamment large pour que le trouble à l’ordre public soit grave, ou si les officiers municipaux ont participé à l’infraction, c’est la responsabilité de toute la communauté urbaine qui est engagée. Ainsi, en 1258, la cour ordonne une enquête pour savoir si une conjuration, qui a eu lieu à Orléans, s’est formée « sans le consentement du conseil de la commune », et si l’abbé de la ville n’y a pas prêté « aide et conseil », ce qui, en l’occurrence, était le cas. On retrouve donc ici un critère déjà identifié dans la mise en œuvre de la responsabilité individuelle des complices32.
La caractérisation de la faute
22La caractérisation de la faute est évidemment indissociable de l’imputation. La culpa, en effet, ne s’apprécie pas de manière abstraite mais de manière concrète et circonstanciée : le juge tient compte des faits poursuivis, des conditions de leur réalisation, mais aussi des dispositions psychologiques de la (des) personne(s) accusée(s). Il était nécessaire de traiter en amont de la question délicate de l’imputation afin de révéler la diversité et la complexité du problème, dans une société où l’individu se conçoit rarement en dehors de ses liens de solidarité familiale, féodale, professionnelle, etc., ou de ses sujétions. Les lignes qui suivent se concentrent désormais sur le cas le plus typique, celui de la responsabilité individuelle d’une personne saine d’esprit, accusée d’avoir personnellement commis le délit poursuivi. Pour être caractérisée, sa faute doit remplir un certain nombre de conditions ou de critères. Si c’est le cas, le juge peut alors procéder au prononcé de la peine.
Les conditions d’existence de la faute pénale
23Pour qu’une faute pénale soit caractérisée, le juge doit être en mesure d’identifier deux critères principaux : l’intention de nuire et l’existence d’éléments matériels, c’est-à-dire d’actes concrets posés en vue de commettre l’infraction.
L’intention de nuire, condition nécessaire en principe
24Les conseillers de la cour cherchent avant tout à déterminer si le suspect a eu l’intention de nuire à la victime (ou intention « dolosive », du dolus romain). Les dispositions psychologiques du délinquant comme les éventuels préparatifs de l’infraction apparaissent donc comme des éléments essentiels d’appréciation de la culpabilité. Les juges ne font ici qu’appliquer les enseignements qu’ils ont pu tirer de l’étude du droit romain (qui distingue depuis l’époque archaïque l’homicide volontaire de l’involontaire…), du droit canon contemporain, et/ou de la théologie morale scolastique. Ces deux dernières sciences s’appuyaient au demeurant sur des références antiques communes, de nature scripturaire et patristique. En particulier, Saint Augustin apporte le socle de la réflexion sur le péché, et donc indirectement sur le crime. Rappelons que selon lui, « le péché est un mal volontaire » (c’est-à-dire qui se situe dans la volonté humaine) « de telle sorte qu’il n’y a point de péché qui ne soit volontaire33 ». Le droit canonique applique ce principe, en particulier, à l’homicide34.
25La recherche par les juges de cette volonté maligne transparaît dans les décisions du Parlement, où l’on trouve certains adverbes ou expressions significatives : certaines infractions sont commises, d’après les actes, de « manière hostile » (hostiliter) ou avec une attitude belliqueuse (mos hostilis). Ainsi Boson de Bourdeilles est condamné, en 1268, pour avoir attaqué une église hostiliter, et la liste des chefs d’accusation permet de lever tout doute quant au sens de l’expression : le chevalier s’est rendu coupable d’effraction, d’incendie volontaire, de vols, de déprédations et même de meurtre35. Mentionnons encore la malicia et ses dérivés36. En 1259, un acte de la cour précise qu’un homme est accusé d’avoir tué sa femme maliciose, et ordonne en conséquence que le suspect soit enfermé dans les prisons royales, le roi étant le seigneur haut justicier du lieu37. On opère ainsi, par le vocabulaire, une distinction nette entre homicide volontaire et involontaire, d’autant plus importante dans ce cas qu’elle comporte l’enjeu essentiel de la détermination du juge compétent.
26L’importance de la volonté coupable est également soulignée a contrario par le rôle joué par son absence ; de celle-ci résulte en principe l’exonération du suspect. Hormis le cas particulier des personnes considérées comme a priori incapables de volonté coupable (le fou, ou l’impubère, voir supra), l’inexistence de la volonté de nuire peut correspondre à plusieurs cas de figure : le cas fortuit, la négligence ou l’erreur. On n’évoquera ici que le cas fortuit. La question se pose principalement en matière d’homicide. On sait que les coutumes locales considéraient souvent uniquement le résultat objectif de l’action ayant entraîné la mort, et non la volonté du sujet. La cour, au temps de Saint Louis, adopte une position opposée. En 1260, deux hommes renversent une cuve ou un tonneau de vin qui vient écraser un enfant. Les autorités de la ville engageant des poursuites judiciaires contre eux, ils prennent la fuite. Leur affaire parvient devant la cour, et ils obtiennent du roi et de sa cour de ne plus être inquiétés. On sait que Saint Louis était présent au jugement, comme le rapporte le texte : « le roi, entendant que le fait était arrivé par cas fortuit (per infortunium) […] voulut que les hommes puissent rentrer en ladite ville sans être inquiétés pour ce fait38 ». Plus haut, l’arrêt emploie l’expression casu fortuito, tirée d’une constitution de Dioclétien et Maximien de 290, à propos précisément de l’homicide involontaire39. Saint Louis, et ce n’est pas surprenant, avait donc entendu faire en sorte que de l’absence d’intention résulte celle de toute faute.
27En sens inverse, il arrive que l’intention ne fasse pas de doute, mais que la responsabilité ne puisse être enclenchée, en raison de l’existence de ce que l’on appelle une excuse ou un fait justificatif. Le cas typique est celui de la légitime défense. Plusieurs décisions indiquent clairement la position du roi et de ses conseillers. À partir du moment où la personne poursuivie prouve ce moyen de défense, elle est relaxée. En 1260, un homme est banni de Montreuil pour l’homicide d’un bourgeois. L’enquête permet d’établir qu’il était en état de légitime défense, se defendendo, et même que le bourgeois s’était porté lui-même le coup fatal au cours de la lutte. La cour permet en conséquence au suspect de retourner à Montreuil40. De même, un homicide commis à Péronne conduit la ville à bannir son auteur. Celui-ci adresse une demande au roi, affirmant qu’il avait été attaqué et blessé en premier par son adversaire, alors armé d’un couteau. Il avait réussi à le lui prendre et à le retourner contre son agresseur. La preuve de ses dires est établie puisque la cour décide d’annuler le bannissement prononcé par les autorités municipales41.
28Ces solutions ne seront cependant pas suivies par la suite. Il est bien connu qu’à partir du xive siècle et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les juridictions royales seront contraintes de châtier toute forme d’homicide par la peine de mort. L’auteur d’un homicide involontaire ou commis en état de légitime défense devra alors, pour y échapper, avoir recours à la miséricorde du roi et obtenir une lettre de rémission42… le système du xiiie siècle, moins avantageux pour l’expression publique de la souveraineté royale, était cependant plus cohérent du point de vue juridique et moral.
L’existence d’éléments matériels, condition absolument nécessaire
29Si le résultat de l’acte délictueux est évidemment un élément essentiel d’appréciation, il faut remarquer que les efforts accomplis en vue de l’atteindre sont également considérés comme répréhensibles. Ses juges assimilent donc la tentative au délit consommé, c’est-à-dire au crime « perpétré » ou « commis43 ». C’est une application pure et simple de la règle romaine « in maleficiis voluntas spectatur non exitus » (Digeste 48, 8, 14) : « en matière de méfaits, c’est la volonté, non le résultat que l’on considère ». Cette solution apparaît à l’occasion de la poursuite de plusieurs tentatives de viol sur la personne d’une demoiselle qui s’était rendue à la cathédrale de Senlis. Le cas a été jugé très peu de temps après la mort de Saint Louis (1271), ce qui laisse supposer que cette solution était déjà en vigueur, ou au moins dans l’air du temps de son vivant. Pour décider que ce sera le roi et non la ville qui jugera le cas, la cour affirme que ce cas de tentative « semble presque toucher au rapt44 ».
30Néanmoins, même dans le cas de l’infraction non consommée, il doit exister un élément matériel permettant de déduire ou de présumer l’intention coupable. Le méfait doit ainsi avoir connu une forme d’extériorisation45. Remarquons que notre droit pénal actuel a gardé cette exigence de matérialité, aussi bien que le primat de l’intention sur la réalisation, à travers ce qu’on l’appelle aujourd’hui le commencement d’exécution46.
31Quels sont les éléments matériels retenus dans les deux hypothèses ? Il y a les actes posés eux-mêmes, naturellement, constatables par l’enquête, mais aussi l’ensemble des circonstances de l’infraction, relatives au comportement reproché ou aux personnes impliquées. Si ces circonstances ne font pas la faute en elle-même, elles peuvent soit contribuer à révéler la malignité de l’intention, soit permettre d’apprécier la gravité d’une culpa dont l’existence a déjà été établie.
32Sur le plan de l’acte lui-même, toute circonstance permettant de présumer le propos délibéré sera prise en compte. Ainsi en est-il du caractère nocturne de l’infraction47. En 1262, un homme banni de Montdidier revient de nuit en ville, se fait ouvrir la porte d’une femme et frappe celle-ci d’un coup de couteau. Pour affirmer que le cas revient à la justice royale, la cour affirme que le méfait en question « semble toucher à la proditio », ce terme désignant à l’attaque avec préméditation48. La prohibition du port des armes peut elle aussi comporter, comme circonstance aggravante, l’usage de certaines armes. Le fait de jeter des pierres, et plus encore de se servir d’arcs et d’arbalètes, est considéré comme plus grave que l’usage d’autres types d’armes. Dès les années 1250, le monastère de Charlieu se plaint à la cour d’avoir été attaqué par les bourgeois de la ville. Ceux-ci ont barricadé la porte du cloître, l’ont entouré de fossés et autres protections avant de tirer flèches et carreaux d’arbalète sur les moines et leurs serviteurs49. Cette précision peut être une référence à l’interdiction de ces armes de jet par le canon 29 du IIe concile de Latran (1139), disposition rappelée en 1215 par le canon 18 du IVe concile de Latran, avant d’être intégrée aux Décrétales de Grégoire IX sous le titre De sagittariis (X, 5, 15). Il est évident que les religieux considèrent l’emploi de ces armes comme particulièrement grave. Ces violences ont en outre été perpétrées de nuit… Lorsque les armes sont des épées ou des couteaux, c’est le fait qu’elles soient dégainées qui est reproché aux délinquants50.
33Sur le plan des personnes, le statut de l’auteur comme de la victime peut influer sur l’appréciation de la faute. La noblesse du délinquant peut, à l’époque de Saint Louis, constituer une circonstance aggravante du crime commis ; la solution inverse finira par prédominer par la suite51. Du côté de la victime, en particulier pour les femmes, la prononciation du vœu de chasteté et le port de l’habit religieux, constituent par exemple des circonstances aggravantes du rapt52.
La faute pénale caractérisée : le prononcé de la peine
34La peine, salaire de la faute caractérisée, relève du pouvoir d’appréciation du juge, dans la mesure où, contrairement au droit canonique qui obéit à un principe assez tôt fixé de légalité des peines53, le droit pénal laïc n’est pas défini par une source unique ou toujours strictement écrite. La législation royale, on le sait, reste très rare, et le droit pénal reste régi par le droit coutumier, tiré de références bibliques, inspiré de la patristique, des principes de la théologie morale scolastique, des catégories du droit romain, et guidé, enfin, par une vision royale de l’ordre public. Dans ce contexte non strictement légal, ou pour être plus exact, marqué par le pluralisme des sources, la peine ne pouvait être qu’arbitrée (c’est le sens de l’arbitrium des auteurs romains) en fonction des circonstances propres à chaque affaire. Ce pluralisme a d’ailleurs pour conséquence que la culpa elle-même comporte plusieurs dimensions, juridique, morale, voire religieuse, et que la peine, exactement accordée sur elle, en épouse les divers aspects. C’est pourquoi si la peine constitue bien un châtiment infligé par une autorité publique, une ambiguïté assez forte réside néanmoins dans les modalités de certaines peines prononcées par les juges de la cour, comme dans les objectifs qu’elles poursuivent – surtout sous le règne d’un roi aussi pieux que Saint Louis.
35De manière très rare, des peines corporelles, à commencer par la peine de mort, sont mentionnées, et davantage dans les sources hagiographiques que dans celles de la pratique, ce qui d’ailleurs, fait que Jacques Le Goff les repère et les analyse dans son Saint Louis54. Lorsqu’elles apparaissent dans la pratique, il s’agit surtout de décisions locales, et non celles du roi ou de sa cour. Le bannissement était plus volontiers prononcé, notamment contre les nobles. Ce bannissement pouvait prendre la forme religieuse du pèlerinage, par exemple en Terre Sainte55. Mentionnons tout d’abord deux cas, datés de 1254 ; dans le premier, il s’agit de Guillaume de Bièvre, seigneur de Montrouge et de Bagneux, puni pour une offense envers l’évêque de Paris56, et dans l’autre d’une personne non identifiée qui avait offensé l’évêque de Chartres57. En 1268, ensuite, on voit le fameux Boson de Bourdeilles condamné, pour le meurtre de l’un de ses ennemis, à treize ans d’exil en Terre sainte. Fait rare, il est précisé que cette décision a été celle, personnelle, de Saint Louis, et que ses conseillers l’ont trouvé particulièrement indulgent dans cette affaire58 !
36Certaines peines sont tout aussi clairement inspirées du droit canonique et de la discipline pénitentielle, telle la célèbre amende honorable59, et la prison. Dans ce dernier cas, le lien entre droit pénal et pénitence est parfois clairement exprimé : dans une affaire de violences commises en réunion contre une femme noble (1263), certains coupables sont condamnés à une prison plus légère (leviori prisone), d’autres à une incarcération plus stricte (strictiori prisione), ce qui renvoie explicitement aux degrés, « large », « strict » voire « très strict », du mur canonique60.
37L’amende, enfin, est la peine très majoritairement prononcée par la cour de Saint Louis. La fixation de son montant, c’est-à-dire sa taxatio, dépend surtout de la gravité de la faute, et des capacités financières du délinquant. Celles-ci sont en effet prises en compte par les juges61 – ce qui ne facilite d’ailleurs pas l’étude comparative des cas. Mais c’est aussi ce qui explique le montant extrêmement élevé de certaines amendes. Sont en particulier visées les villes. Si on est en droit de supposer que cette sévérité s’explique par une politique délibérée de la cour contre toute forme de sédition ou de révolte urbaine, et par un objectif plus général du maintien de l’ordre public municipal, il est certain qu’elle tient aussi aux capacités financières de ces universitates. Les révoltes, violences diverses et autres infractions aux statuts municipaux commises dans les villes de Brive et de Figeac sont respectivement punies, de dix mille livres et de vingt mille marcs d’argent62. Au siècle suivant, certains seigneurs pourront être condamnés à des montants similaires. La politique pénale mise en place par Saint Louis et suivie par ses successeurs conduisait donc à punir sévèrement l’infraction grave, c’est entendu. On ne s’en étonnera pas davantage, elle menaçait aussi de sanctions pécuniaires potentiellement sévères ceux qui n’étaient pas dans le besoin. Remarquons que dans notre droit pénal, l’amende, malgré l’existence de quelques correctifs63, fait régulièrement l’objet de critiques, en particulier à raison de son caractère inégalitaire. Se prendrait-on à souhaiter que la loi aménage une meilleure place à la taxatio à proportion de la richesse des délinquants ? Certains droits étrangers le font déjà. En France, cette solution serait un simple retour aux sources. Ce ne serait d’ailleurs pas l’unique dette de notre droit pénal à l’égard de la cour de Saint Louis.
Notes de bas de page
1« Histoire de l’intérêt général. Actes de la journée d’études du 8 novembre 2005 », Histoire et Archives, no 19, janvier-juin 2006, en particulier Hilaire Jean, « L’intérêt général au Parlement à la fin du xiiie siècle », p. 27-56 et Morgat-Bonnet Monique, « La réception de la notion d’intérêt public par le parlement médiéval et son incidence sur le pouvoir royal », p. 57-61 ; Hilaire Jean, La construction de l’État de droit, op. cit., p. 235-263.
2« Il est de l’intérêt de la chose publique que les méfaits ne demeurent pas impunis. » Sur les origines de cet adage, voir Landau Peter, « “Ne crimina remaneant impunita”. Zur Enstehung des öffentlichen Strafanspruchs in der Rechtswissenschaft des 12. Jahrhundert », in Franck Roumy et alii (dir.), Der Einfluss der Kanonistik, op. cit., p. 23-35.
3C’est précisément pour cela que notre thèse de doctorat se proposait d’étudier la question pénale à partir du règne de Saint Louis : Tuttle Liêm, La justice pénale, op. cit.
4Son approche de la culpabilité est uniquement morale et théologique. L’historien présente d’ailleurs le roi comme moins sensible à la faute qu’au « péché » et fait dès lors de Louis IX le roi de la « conscience ». Voir la place donnée dans l’index à ces deux notions, celle de faute étant absente : Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 948 et 952.
5Remarquons que la culpa, dans le droit romain savant, prend le sens de négligence. Devant la cour du roi, elle renvoie à un type de manquement beaucoup plus grave, comme le montrent les lignes qui suivent.
6Olim, t. I, p. 94, VIII : Inquesta facta ad sciendum utrum Johannes, dictus Frater, fecerit maleficium domino Richardo de Banterlu, militi, pro quo maleficio conqueritur idem Richardus de ipso Johanne, et utrum interfuit dicto maleficio, et si sit in culpa dicti maleficii, et quomodo sit in culpa.
7Olim, t. I, p. 248, X.
8Celle-ci, apposée sur le litige et son objet, manifeste tout autant la souveraineté royale que la protection du droit des parties, en empêchant celles-ci, notamment, d’avoir recours à la violence pendant le procès (ne partes procederant ad arma). Sur cette question, voir notre étude, « La main du roi, ou les origines médiévales du séquestre judiciaire d’après la jurisprudence du Parlement (xiiie-xive siècles) », in Olivier Descamps, Françoise Hildesheimer et Monique Morgat-Bonnet (dir.), Le Parlement en sa Cour, op. cit., p. 495-527.
9Olim, t. I, p. 211, XVI.
10Ibid., p. 183, XV.
11Layettes, t. II (1223-1246), no 2850 (lettre de février 1240) : notum facio […] quod ego karissimo domino meo Ludovico, regi Francorum illustri, emendam feci ad voluntatem suam pro eo quod feceram justiciam de quodam homine antequam judicatus esset.
12Olim, t. I, p. 37, XV (1258) : Inquesta facta […] super eo quod ipse mulieres dicebant contra ipsum priorem quod ipse fecerat injuste abscidi auriculam ipsius Johanne et sine judicio.
13Ibid., p. 621, XIII : et maxime cum arma detulissent, contra inhibicionem domini Regis factam de armis non portandis.
14Voir dans ce volume Martin Vincent, « Louis IX, les guerres et la paix du royaume ».
15Par exemple Olim, t. I, p. 550, XVII (1262) ; ibid., p. 773, XII (1269) ; ibid., p. 372, XVIII (1270).
16Ibid., p. 265, II (1267).
17Ibid., p. 170, IX (1262).
18Ibid., p. 287, X (1268).
19Ibid., p. 187, VI.
20Néanmoins, la notion de complicité actuelle tire bien son origine de celle du Moyen Âge. Sur l’héritage médiéval de la notion de complice en droit contemporain, voir Kermabon Nicolas, « La contribution du droit canonique de l’époque classique (xiie-xive siècle) à la conception contemporaine de la complicité », in Franck Roumy et alii (dir.), Der Einfluss der Kanonistik, op. cit., p. 169-199.
21Par exemple, Olim, t. I, p. 278, VII, ibid., 317, V et ibid., 365, VII.
22Par exemple le Décret de Gratien, C. 23, q. 8, c. 34 : Qui nec eum inpugnabant, nec vulnerabant, nec consilio nec auxilio cooperantes furerunt, sed tantum affuerunt, extra noxam sit. La notion de consilium était aussi utilisée en droit romain pour désigner une certaine forme de complicité, avec l’idée d’une intention coupable (Chevallier Laurent, « Contribution à l’étude de la complicité en droit pénal romain », RHD, 1953, p. 200-243, ici p. 223-224).
23Olim, t. I, p. 74, XXVIII : Probatum est insuper quod abbas ejusdem ville huic conjuracioni seu confederacioni consensit, auxilium et consilium prebuit ; emendavit Regi.
24Kermabon Nicolas, « La contribution », art. cité, p. 169 sq.
25Olim, t. I, p. 180, VIII (1263).
26Sur la question de la responsabilité pénale collective en droit savant, on se reportera à Chiodi Giovanni, « “Delinquere ut universi”. Scienza giuridica e responsabilità penale delle “universitates” tra XII e XIII secolo », Studi di storia del diritto, III, Milan, 2001, p. 91-199.
27Gouron André, « Du populus à l’universitas », Initium, no 3, 1998, p. 207-220 ; Otis-Cour Leah, « Universitas: The Emergence of the Juristic Personality of Towns in the South of France at the Turn of the Twelfth to the Thirteenth Century », in Gerard Krieger (dir.), Verwandtschaft, Freundschaft, Bruderschaft. Soziale Lebens- und Kommunikationsformen im Mittelalter, Berlin, Akademie Verlag, 2009, p. 253-270 ; Lesné-Ferret Maïté, « Pouvoir municipal et châtiment des villes méridionales aux douzième et treizième siècles », in Patrick Gilli et Jean-Pierre Guilhembet (dir.), Le châtiment des villes dans les espaces méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne), Turnhout, Brepols, 2012, p. 174-185 (p. 176).
28Chevreau Emmanuelle, « Quelques remarques sur la continuité des “personnes juridiques” en droit romain classique », in Bernard d’Alteroche et alii (dir.), Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard, Paris, LGDJ, 2009, p. 217-231.
29Ibid., p. 223.
30Lesné-Ferret Maïté, « Pouvoir municipal », art. cité.
31Pierre-Clément Timbal a étudié, principalement pour le Moyen Âge, l’histoire de la « personnalité juridique » des communautés rurales à travers la jurisprudence du Parlement : « De la communauté médiévale à la commune moderne en France (personnalité juridique de la communauté) », Recueils de la société Jean Bodin, XLIII, Les communautés rurales, 4e partie (1984), p. 337-348.
32Olim, t. I, p. 74, XXVIII : utrum abbas ejusdem ville eam fecerit vel consilium seu auxilium dederit […] Probatum est insuper quod abbas ejusdem ville huic conjuracioni seu confederacioni consensit, auxilium et consilium prebuit ; emendavit Regi.
33De vera religione, I, 14, 27 : Nunc vero usque adeo peccatum voluntarium est malum, ut nullo modo sit peccatum, si non sit voluntarium.
34Sur la distinction, en droit canonique, entre homicide volontaire et involontaire, voir Descamps Olivier, « Quelques remarques sur la distinction entre homicide volontaire et homicide involontaire en droit canonique médiéval », in Franck Roumy et alii (dir.), Der Einfluss der Kanonistik, op. cit., p. 107-134.
35Olim, t. I, p. 278, VII (1268).
36Celle-ci, en droit romain, permet d’écarter le principe de l’irresponsabilité pénale de l’impubère, en temps ordinaire présumé incapable de « dol » ; si l’acte commis est particulièrement odieux, on considère que le coupable doit répondre de ses actes malgré sa jeunesse, ce qu’exprime la formule malicia supplet aetatem, que l’on trouve dans le Code de Justinien (CJ 2, 42, 3).
37Olim, t. I, p. 79, VII (1259).
38Ibid., p. 487, XI (1260) : dominus Rex audiens quod per infortunium evenerat […] voluit ut ipsi homines secure, quantum ad hoc, possent redire ad villam predictam.
39CJ 9, 16, 4 : Eum, qui adseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, cum calcis ictu mortis occasio praebita videatur, si hoc ita est neque super hoc ambigi poterit, omni metu ac suspicione, quam ex admissae rei discrimine sustinet, secundum id quod adnotatione nostra comprehensum est volumus liberari.
40Olim, t. I, p. 108, XI.
41Ibid., p. 66, IX (1258).
42Carbasse Jean-Marie, Histoire du droit pénal, op. cit., p. 252-253.
43On trouve les verbes committere et perpetrare dans un même acte de 1254 (ibid., p. 438, XVII).
44Ibid., p. 869, VIII : cum hoc quasi raptum tangere videretur.
45Cette conception existe dans le droit canonique, qui opère justement au xiiie siècle une distinction croissante entre péché et crime : à la différence du péché, le crime doit avoir eu connu une extériorisation, une forme de publicité, idée traduite par le fameux adage Ecclesia de occultis non judicat : à la différence du tribunal de la pénitence (le confessionnal), le tribunal ecclésiastique ne juge que des crimes, c’est-à-dire des violations publiques de la loi de l’Église.
46D’après Jacques Leroy, « le législateur exige un acte matériel révélateur de l’intention coupable et susceptible de constituer l’embryon de trouble social indispensable à la répression ». Deux conditions sont exigées : le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire, c’est-à-dire la permanence de l’intention criminelle. Le même auteur indique que le commencement d’exécution « se réalise à partir du moment où le criminel a atteint un point de non-retour, où il entame […] l’exécution même de son projet » (Droit pénal général, LGDJ, 4e éd., 2012, p. 216).
47Sur cette question, Jeanclos Yves, « La nuit pénale en France : éléments d’analyse historique », in Anne Guineret-Brobbel Dorsman (dir.), Le Temps et le droit, Besançon, 2003, p. 63-84. Kerneis Soazick, « Vol de nuit. L’abrogation de l’article 382-3 du Code pénal ou la fin d’un “document de droit primitif” », RHD, no 77, 1999, p. 281-309.
48Olim, t. I, p. 544, II (1262).
49Boutaric Edgar, Actes du Parlement de Paris. Première série, de l’an 1254 à l’an 1328, t. I : Arrêts et enquêtes antérieurs aux Olim, no 40, Paris, Plon, 1863-1867, p. cccxxix.
50Olim, t. I, p. 131, XII (1260) : gladiis et ensibus evaginatis ; ibid., 409, XIX : evaginato gladio.
51Carbasse Jean-Marie, Histoire du droit pénal, op. cit., p. 269-270. L’auteur cite notamment Jacques d’Ableiges, qui, dans son Grand Coutumier de France (fin du xive siècle), affirmait clairement que les nobles sont plus sévèrement punis que les non-nobles.
52Olim, t. I, p. 322, VIII (1269).
53Carbasse Jean-Marie, Histoire du droit pénal, op. cit., p. 179.
54Saint-Pathus Guillaume de, Vie de Saint Louis, op. cit., p. 142-143, à propos de la condamnation au bûcher d’une femme qui avait assassiné son mari, p. 142-143. Sur cette affaire, voir Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 861.
55Sur le lien entre pèlerinage et exil, Jugnot Gérard, « Les pèlerinages expiatoires et judiciaires au Moyen Âge », in La faute, la répression et le pardon, op. cit., Paris, 1984, p. 413-420, ici p. 416-417, et Lalière Frédéric, « La lettre de rémission, entre source directe et indirecte : instrument juridique de la centralisation du pouvoir et champ de prospection pour l’historien du droit », in Aude Musin, Xavier Rousseaux et Frédéric Vesentini (dir.), Violence, conciliation et répression, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2008, p. 21-65, ici p. 40.
56Olim, t. I, p. 432, I.
57Ibid., p. 432, II.
58Ibid., p. 286, VIII : dominus Rex pronunciavit, per dictum suum, quod dictus Boso eat ultra mare, per tresdecim annos moraturus ibidem, et quod iter arripiat et moveat ad proximum festum nativitatis Sancti-Johannis-Baptiste. Et sicut pluribus de consilio videbatur, dominus Rex misericorditer egit cum ipso Bosone.
59Ibid., p. 712, XXXVIII (1267). Sur cette peine, Carbasse Jean-Marie, « Les fonctions de l’amende honorable : polyvalence d’un rituel pénal », CIAJ, no 19, La Victime, t. II : La réparation du dommage, 2009, p. 327-343.
60Ibid., p. 182, XIV.
61Les statuts provençaux du xiie siècle avaient mis en place un tel système au siècle précédent. Cependant, nombre de chartes de franchise fixaient le tarif des amendes, ce qui les rendait inégalitaires. Les personnes insolvables encouraient ainsi des peines de substitution de nature corporelle (marque, fustigation, etc.) Voir Carbasse Jean-Marie, Histoire du droit pénal, op. cit., p. 313-314.
62Olim, t. I, p. 13, XIX et 14, XXI (1257).
63Comme le jour-amende pour les personnes physiques, ou encore l’amende à proportion du chiffre d’affaires pour les sociétés commerciales.
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