La Cour du roi Louis IX : naissance du Parlement et d’une justice moderne ?
p. 185-198
Texte intégral
« Il faut être absolument moderne. »
Arthur Rimbaud
« Nous n’avons jamais été modernes. »
Bruno Latour
1« Pour les sciences sociales, au-delà de son intérêt sociohistorique, le Moyen Âge reste aussi un terrain essentiel pour l’élaboration d’une pensée critique de la modernité1. » En concluant ainsi sa longue et belle présentation de l’édition d’un volume longtemps oublié de Norbert Elias sur le Moyen Âge, Étienne Anheim plaide pour une approche diachronique de l’histoire. Les historiens conviennent tous que cet âge, que l’on devrait cesser de qualifier de « moyen », n’est pas la période de vide scientifique, philosophique, politique et juridique qu’a critiqué la Renaissance2. Et de même que l’on ne sait guère quand il commence, tant s’est développée récemment la notion d’Antiquité tardive, Jacques Le Goff est l’un des premiers3 à évoquer un désormais fameux « long Moyen Âge », si long qu’il n’est peut-être toujours pas fini, ou alors qu’il est en passe de revenir selon les discours des uns et des autres. Ces questions de périodisation n’ont en somme qu’un intérêt formel si l’on n’étudie pas sur le fond les supposées ruptures et innovations induites4, au rang desquelles il importe ici de se pencher sur l’apparition de l’État dit moderne et plus précisément sa manifestation sans doute la plus importante à l’époque : la justice.
2Il ne sera sans doute jamais possible d’obtenir un consensus sur le moment historique de l’apparition du phénomène étatique en France et ailleurs, les opinions variées allant du xii5 au xixe siècle6. Tout au moins doit-on convenir qu’il faut se garder de tout chronocentrisme ou de « téléostatisme », selon le néologisme de Jean-Marie Carbasse7, c’est-à-dire avoir conscience que l’avènement de l’État n’était pas inéluctable, ne fut pas linéaire et qu’il n’est donc sans doute pas universel. Dans le même ordre d’idées et même de manière paradigmatique, la place de la justice est conçue aujourd’hui comme subordonnée au législatif (seulement la « bouche de la loi » selon la formule de Montesquieu), voire à l’exécutif qui reste garant de son indépendance, alors qu’elle est certainement à la base de la société politique et de l’État au Moyen Âge, y compris dans son émergence. Ainsi que l’explique très bien Sylvain Soleil, « la justice, sous l’Ancien Régime, n’est pas une fonction de l’État ; c’est la méthode pour régir l’État, le principe de gouvernement, une manière d’entendre la mission du roi et de ceux, de tous ceux (Conseil, ministres, parlements, intendants, sénéchaussées, etc.) qui le représentent8 ». On se concentrera ici sur le Parlement de Paris, puisqu’il est supposé « naître » sous Saint Louis.
3S’agissant de modernité, Jacques Le Goff, se penche surtout sur la question de savoir si Louis IX était un roi féodal ou moderne et de même qu’il gomme en somme la contradiction entre les deux, il affirme de manière assez mesurée que prend place, sous son règne, une genèse alors décisive de l’État9. Mais plus étonnamment, le grand biographe n’a pas toujours accordé à la justice, dans ses analyses, la place qu’elle mérite10. Le progrès de la connaissance en la matière depuis vingt-cinq ans repose donc en majeure partie sur le dépouillement fastidieux de sources judiciaires, que Jacques Le Goff n’avait pas entrepris, au premier rang desquelles les enquêtes menées dans le royaume à dater de 1247 et les Olim11. Ce premier registre des arrêts rendus par la Cour du roi, tenu par un notaire royal de Louis IX et dont le plus ancien date de 1254 est, il faut l’admettre, d’un abord difficile, en dépit de son accessibilité facilitée par l’édition, même ancienne et imparfaite, du manuscrit unique. D’une part, les arrêts sont à la fois pléthoriques, mais les affaires lacunaires et souvent impossibles à reconstituer. Et d’autre part, beaucoup de jugements paraissent anodins et surtout très difficiles à contextualiser. À titre d’exemple, quand la châtelaine de Beauvais fait un procès en 1269 au bailli d’Étampes pour récupérer une branche d’orme tombée sur un chemin, il faut maîtriser quelques notions en amont pour y voir un litige de conflit de juridiction, qui porte en fait sur la cruciale question de la compétence et donc l’autorité sur ladite voie de passage12. Autre facteur d’étonnement, les Olim recèlent bien peu d’affaires de meurtres, rapts ou autres violences, environ seulement 10 % de l’ensemble, au profit donc de tels conflits de juridiction, de litiges sur des héritages contestés ou de reproches faits au roi et à ses agents sur des questions d’administration. La justice qu’il s’agit ici de décrire n’est donc pas uniquement pénale. Alain Boureau note qu’il faut éviter la tendance à ce que « les historiens de la légalité équitable et les historiens de la répression cultivent leurs jardins à part13 ». Car si la justice punit de toute évidence, elle est tout autant censée protéger, résoudre des litiges civils et pacifier la société, en prévenant d’ailleurs ainsi des dérives possibles vers la violence. La justice est certes le glaive du pouvoir qui s’abat sur le méchant, mais également la balance qui pèse entre deux parties en débat. Ceci est probablement aussi vrai au xiiie siècle que de nos jours, car tel est son rôle éminemment social et même politique au sens noble de ce terme. Il s’agit donc d’étudier « une justice moderne » en n’opposant pas entre elles une vision abstraite de la justice comme vertu et une pratique judiciaire ancrée et déterminée par la société de son temps.
4Pour ce faire, avant de décrire les mécanismes concrets et rationnels de la procédure qui se développe au temps de Saint Louis, il faudra décrire le phénomène d’institutionnalisation. C’est-à-dire que nous verrons, en somme, l’avènement du Parlement de Paris, puis le détail de la justice qu’il rend.
Le Parlement sous Saint Louis : la naissance d’une institution
5La notion d’institution est si commune qu’elle en est très délicate à cerner et définir. Sur le terrain juridique, c’est vers l’un de ses plus grands théoriciens que l’on peut se tourner, en la personne de Maurice Hauriou. L’institution implique, selon sa définition, la conscience d’une mission et la volonté de l’exercer par une personne morale et ce, de manière durable et avec des procédures qui l’encadrent14. Nous allons confronter l’ensemble de ces caractéristiques majeures, à la justice de Saint Louis en s’attachant à dépasser la personnification autour de ce dernier, ce que Michel Zink avait nommé « fructueuse aporie de l’individu » en ouverture du beau colloque à l’origine de cet ouvrage.
6Le plus facile est évidemment de commencer par la longévité, car le Parlement de Paris qui émerge au milieu du xiiie siècle est l’une des plus durables, complexes et fécondes cours de justice, non seulement de l’histoire de la France, mais sans doute de l’Europe15. Et si la Révolution met fin à plus d’un demi-millénaire d’existence des parlements désormais – puisque se sont ajoutées au fil des siècles une quinzaine de cours souveraines de province – la justice rénovée par les révolutionnaires, et surtout par Napoléon, leur emprunte beaucoup sur tous les plans. Un tel succès n’était évidemment pas écrit dès le règne de Saint Louis, mais force est de constater tout d’abord que, si une Cour du roi lui préexiste évidemment chez ses prédécesseurs, il y a chez lui une nette volonté d’inscrire dans la durée16 les évolutions en la matière.
7Cela mène directement à l’avènement de ce que la doctrine actuelle nomme une « personne morale ». Jacques Le Goff, qui ne questionnait pas réellement l’institution et n’y consacrait que très peu de pages, évoque communément le « Parlement de Paris », comme nous le faisons d’ailleurs, mais il faut reconnaître que ce n’est que dans le courant du xive siècle seulement que l’expression est vraiment utilisée. Avant cela, ce sont les sessions in parlamento, où l’on parlemente tout simplement, et pas uniquement pour rendre justice encore quand le mot se trouve à l’époque de Philippe Auguste17. Dans l’acception qui nous intéresse, la plus ancienne mention date de septembre 123918 et l’on peut supposer l’existence de sessions régulières dès ces années-là. Il importe de noter que, de manière comparable au nom qu’elle prend, l’institution n’a pas attendu un acte législatif de fondation pour exister concrètement. Citer comme acte de naissance l’ordonnance de Philippe le Bel en 1302, ou même une plus précoce ordonnance datant de 127819, revient à méconnaître les mentalités de l’époque par une conception téléologique. Les ordonnances consacrent plus souvent qu’elles ne créent à ce stade.
8De plus on a, selon Francesco Di Donato, trop « généralement tendance à croire que les institutions publiques sont des organismes qui fonctionnent sur un fondement normatif “objectif” ou du moins “objectivé”, qui serait ainsi détaché des pulsions profondes et des désirs plus ou moins enracinés et secrets des êtres humains que ces institutions et leurs normes prétendent (et ont le but) de gouverner20 ». La part des hommes est évidemment cruciale pour créer l’institution, Jacques Le Goff ne s’y était pas trompé d’ailleurs qui mettait en avant le rôle de personnages majeurs comme les mendiants de l’entourage du roi21. Aux côtés de Louis IX sous le fameux chêne de Vincennes22, Joinville mentionne quant à lui ses deux juristes chargés de s’occuper des affaires qu’on lui apporte : Geoffroi de Villette et Pierre de Fontaine. Et il a été prouvé depuis lors que bon nombre de juges siégeant à la Cour du roi ont été formés dans les universités, notamment à Paris ou Orléans, et qu’ils constituent un personnel important, relativement stable et surtout rémunéré par le Trésor23. Mais la question se pose de savoir à partir de quand il existe une Cour du roi sans le roi. Saint Louis est le dernier capétien à fréquemment siéger, sans doute d’ailleurs parce que cela devient impossible d’être si assidu. Jean Hilaire avait consacré un bel article à cette question24 et c’est la procédure, que nous détaillons plus loin, qui en fournit les meilleurs indices. L’appel se fait par exemple dès les Olim, non plus contre le juge personnellement mis en cause, à l’instar du faussement féodal, mais contre le jugement. Et s’il se développe bientôt une théorie et une pratique de la récusation contre un juge25 qui se montrerait partial dans une affaire, c’est paradoxalement le signe que son office, sa légitimité – on dirait aujourd’hui sa déontologie26 – sont devenus des principes incontestables et que ce juge est surtout indépendant de la personne du roi. La grande ordonnance de 1254, qui dans une large part donne un code éthique aux juges, en est une autre illustration, leur responsabilité étant la conséquence de ce statut.
9Jacques Krynen a très pertinemment décrit le phénomène. Dans le système institutionnel de justice de l’Ancien Régime, système qui commence dès la fin du règne de Louis IX comme beaucoup d’indices le montrent, les juges du Parlement représentent le roi et ils n’ont pas un droit de juger qui serait délégué par lui, contrairement à ce qu’on lit encore souvent. C’est le sens du « Nous » de majesté et du titre de cours « souveraines » qu’elles s’arrogeront plus tard. Les juges prennent tôt conscience du fait qu’ils rendent la justice du roi, au nom du roi, pour le roi certes, mais pour la grandeur de la justice elle-même. Cela fonctionne sans accroc à ce stade initial car les juges sont nommés personnellement et potentiellement révocables par le roi. Bien entendu, les choses sont plus ambiguës dès le xive siècle, à partir du moment où la composition du Parlement se fait par cooptation et plus tard par la vénalité des offices. L’institution devient alors plus indépendante, voire indocile et la justice du roi, en quelque sorte scindée en deux, pourtant avec la même légitimité et la même mission suprême. D’autant que le roi garde toujours en dernier ressort ses pouvoirs de grâce et de cassation, ce que l’on appelle, cette fois à bon escient, la justice retenue. Les exempla analysés par Jacques Le Goff mettent d’ailleurs en scène un roi d’une grande prudence pour utiliser son pouvoir de grâce contre le cours normal de la procédure, ce que Jacques Chiffoleau décrit comme son respect pour la « légalité de la justice27 » et qui préfigure ce que Francesco Di Donato nomme « civilisation étatique ».
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10Après avoir abordé la question de la personne morale, constitutive du processus d’institutionnalisation du Parlement, il nous faut désormais décrire cette mission de justice, comme conscience et comme volonté, dans l’esprit du roi et de ses juges. Tout d’abord, tel est là encore un argument institutionnel et ce qui la fera renommer Parlement bientôt, la Cour du roi se spécialise dans l’activité judiciaire sous Saint Louis. L’hôtel du roi se réorganise de son côté avec d’ailleurs des missions mixtes28, de même qu’émerge le Conseil, au sens de gouvernement29. Un élément paradoxal qui caractérise aussi l’institution, car il en favorise l’émergence, pourrait être de devoir faire face à des résistances concrètes. La mission première de la justice royale est de reconquérir pied à pied les compétences juridictionnelles acquises au fil du temps par les juridictions seigneuriales ou municipales30.
11Quant au fond ensuite, il n’est guère besoin d’insister sur l’importance du ministerium regis théorisé, entre autres, par Hincmar de Reims au ixe siècle31 et qui, précisément, donne une légitimité sans partage à la couronne. De par le sacre, le serment ou les regalia, le devoir de rendre justice est omniprésent, au même titre et par des moyens similaires, que le maintien de la paix et de l’ordre dû à ses sujets. Plus avant, cette mission et, en somme, toute l’institution de la justice ne doivent pas être conçues comme purement verticales et descendantes, car la justice qui les anime est un sentiment profondément anthropologique partagé également par les sujets. Le devoir de justice répond nécessairement à un besoin de justice, si bien que le Parlement est rapidement victime de son succès. L’ordonnance de 1278 préconise dans son tout premier article de régler localement tout ce qu’il n’est pas absolument nécessaire de porter à Paris32, ce qui suggère un engorgement. « Le justiciable court après le tribunal peut-être davantage que le tribunal court après le justiciable33 » remarquait Michel Foucault avec une grande justesse, nuançant fortement l’image d’une justice par nature répressive. David Lord Smail a même forgé le concept de « consommation de justice » pour évoquer le lien entre les hommes et l’institution34. Une forte demande qui répond donc à une offre de justice organisée et appuyée sur le développement massif de toute une symbolique judiciaire35.
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12Ce pragmatisme relevant d’un champ plus social que moral se retrouve dans le dernier aspect à considérer : l’existence d’un corps de procédures encadrant le fonctionnement de l’institution. En transition, avant d’en décrire le contenu, il convient d’évoquer ce domaine exigeant et parfois rébarbatif, qui est l’un de ceux les plus investis depuis le Saint Louis de Jacques Le Goff en matière de justice. Jean Hilaire était le plus éminent spécialiste des Olim et défenseur d’une identité et d’une méthode propres à la procédure du Parlement de Paris36. Mais il faut être conscient aussi que tant les premières ordonnances royales que la plupart de ce qu’on nomme « coutumier », tel le Conseil à un ami de Pierre de Fontaine traitent en réalité principalement de procédure. Et les actes révèlent que le phénomène est conscient, puisqu’il est fréquent que soient mentionnés les « usages » ou une « coutume de la cour37 », soit un vrai style de procédure en voie d’institutionnalisation.
13Alain Boureau considère qu’il existe alors une « abstraction judiciaire », en ce sens qu’il ne s’agit pas seulement de remplir des besoins juridiques pratiques mais, au-delà du pragmatisme, de l’apparition d’un vrai dogmatisme38, d’un vrai « droit positif », expression qui naît dès le xiie siècle. La théorie contemporaine des leges mere poenales peut aussi être invoquée, qui distingue les normes qu’il faut respecter car ce serait pécher de ne pas le faire, et les autres, simplement contraignantes, car imposées par l’autorité de manière volontariste39. Se demandant si Saint Louis était « calculateur », voire machiavélique, Jacques Le Goff concluait que son secret était de « ne pas séparer la politique et l’éthique40 ». Si ce « grand mouvement de descente des valeurs du ciel sur la terre » ne peut pas être décrit comme une laïcisation41, ce n’est plus simplement, en matière juridique, le fait de suivre la morale religieuse. On pourrait y déceler l’éthique au sens kantien ou le sollen de Hans Kelsen, un objet et non plus seulement une action42, une science et non plus seulement un fait juridique car aussi étudiée à l’université : en somme pour rester sur notre sujet une justice-institution et non plus seulement une justice-vertu, relevant donc en matière procédurale de ce qu’on pourrait appeler une autre « invention » du droit43. La procédure royale qui naît alors est en effet de création et d’inspiration purement humaine, faite publiquement par et pour les hommes. Un passage des écrits de Pierre de Fontaine étudié par Robert Jacob est très révélateur : évoquant le rôle et la pratique du juge, ce proche de Saint Louis explique que selon le droit romain de Justinien, le juge devait avoir auprès de lui les saintes écritures et la figure du Christ. Mais il ajoute que tel n’est pas le cas au Parlement : « Et por ce que nostre usages ne fet pas aporter avant as plez la sainte figure nostre Seigneur, si te lôge que tu la voies toz jors euz ton cuer44. » Si la modernité avec Machiavel et Hobbes a consisté à émanciper le droit (et la politique) de l’éthique (en particulier religieuse), elle l’a fait peut-être en occultant ou, tout au moins, en caricaturant la nature réelle et l’articulation de ce complexe diptyque au Moyen Âge.
14La rationalisation, qui est très liée, est un autre topos de la modernité. L’évolution la plus symbolique et décisive est évidemment l’interdiction par Saint Louis des ordalies et des duels judiciaires. Leur réalité pratique a bien été étudiée, qui n’avait pas grand-chose d’irrationnel45. Toutefois sur le plan symbolique, ce n’est plus Dieu qui juge en dernier ressort, mais bien la vérité issue de l’enquête des hommes. Le formalisme procédural que nous allons désormais décrire est bien un corps de droit institué au sens moderne, mais il garde bien une part rituelle, qui nourrissait et contribue d’ailleurs encore aujourd’hui à sa légitimité. Ainsi que l’analysent Claude Gauvard et Robert Jacob : « la rationalisation de la procédure médiévale n’est pas déritualisation et elle s’opère d’abord par mutation et déplacement des rituels qui rendent cette rationalisation possible46 ».
15La raison d’être de ce Parlement ainsi institué est de mettre en œuvre une justice qui fait notamment apparaître des garanties procédurales nouvelles et durables.
La procédure du Parlement : à l’origine de la justice moderne
16Avant de développer l’aspect qualitatif de ce qui fait la modernité des garanties procédurales sous Louis IX, ce qui doit retenir l’attention est l’aspect quantitatif, le formidable déploiement de la justice sous son règne. Le règne de Louis IX est par excellence celui d’une « révolution documentaire », si bien qu’une édition de ses actes se fait encore attendre. Et à côté des progrès budgétaire et normatif, le domaine judiciaire est le plus représentatif. Avec les enquêtes, les Olim et ce que l’on peut trouver par ailleurs, on atteint sans doute près de 15 000 actes, mais il est fort probable que le double, peut-être même dix fois plus, auraient pu être consignés. D’une part en effet, il ne subsiste presque rien des jugements rendus par les baillis localement et d’autre part, les sources conservées viennent souvent de pièces d’archives personnelles, soit depuis l’entourage du roi, soit des expéditions de l’acte aux bénéficiaires. Notons enfin que la procédure reste orale. À ce sujet, à l’instar d’une audience tenue très probablement en langue vernaculaire plutôt qu’en latin, le règne de Louis IX est aussi celui où la justice commence à s’écrire en français47, ce qui est décisif en termes d’accessibilité et de force d’attraction.
17Dans cet ordre d’idées voyons tout d’abord comment est saisie la justice. Certes, l’évolution majeure du siècle est l’autonomie des poursuites par un procureur, la fameuse procédure inquisitoire en plein développement depuis le concile de Latran de 1215, mais le plus naturel reste qu’un procès débute par une plainte, un recours, une accusation ou une dénonciation. Selon la grande définition classique, troublante de simplicité, la justice doit « rendre à chacun ce qui lui est dû » et elle se doit donc d’être accessible. Car « nul est excepté de cette justice », selon ce que l’on trouve dans le récit d’un procès intenté par un chevalier modeste de Mayenne contre Charles d’Anjou, le propre frère du roi48. De manière plus libre qu’en procédure de Common Law par exemple, le principe théorique semble bien être que quiconque peut agir devant le roi et que tout le monde peut être attaqué, y compris les clercs, qui plaident communément au Parlement pour leurs affaires sans lien avec la foi.
18Il est certes bien évident alors, sans doute d’ailleurs tout autant qu’aujourd’hui, que commencer un procès dans la Cour du roi à Paris, ou même devant un bailli du roi en province, n’est pas en pratique à la portée de tout un chacun. Notons toutefois qu’il y a un souci pour les pauvres49, comme en témoigne la figure de saint Yves, patron des avocats, connu pour les avoir défendus et qui est presque contemporain. La profession se codifie peu après le règne de Louis IX, avec longtemps pour principe d’être bénévole. Dans l’affaire citée plus haut, la chronique raconte que le roi fournit une sorte d’« assistance juridictionnelle » au petit chevalier qui craint de perdre son procès contre l’entourage aguerri du comte d’Anjou.
19Outre le coût, une autre condition matérielle cruciale, d’ailleurs très liée, est la célérité de la justice. Il est admis en droit canon qu’un procès trop long est nuisible à la justice, et une procédure dite sommaire est même mise sur pied, qui influence grandement les ordres juridiques européens50. Mais déjà dans les Olim se décèle cette préoccupation, ce qui démontre en creux que les procès s’allongent beaucoup déjà. Des plaignants obtiennent des mesures spéciales en Cour du roi quand la procédure semble s’enliser localement, en l’occurrence à l’Échiquier de Normandie51. Et si le recours est formé devant un juge qui n’est pas royal, le délai excessif pour tenir une audience est même un motif de défaut de droit, qui permet de saisir le roi contre et au-dessus d’un juge seigneurial par exemple.
20La principale raison de l’allongement de la durée des procès est en soi la grandissante sophistication de la procédure, en somme le revers de la médaille. Il faut aborder là ce que l’on nomme l’interlocutoire, terme technique déjà utilisé par les juges de Saint Louis et qui symbolise toute la complexité du procès. La pratique est tellement courante qu’elle fait se demander à Claude Gauvard si les juges terminent souvent les procès52. Il s’agit en effet d’un acte judiciaire non définitif, pris au cours du litige en vue de mesures particulières de procédure. Un grand pourcentage des Olim relève donc de ces actes qui ne touchent ni au fond de l’affaire, ni ne la concluent. En pratique, une même affaire peut donner lieu à un grand nombre de jugements : exception d’incompétence pour être renvoyé à un autre juge ; renvoi dilatoire nommé « jour de conseil » pour préparer sa défense ou pour indisponibilité ; nécessité de mener une enquête sur les lieux, le « jour de vue et montrée », pour déterminer les conditions matérielles des biens en litiges53 ; possibilité de mise sous séquestre – sous « main du roi » – à titre conservatoire d’une partie desdits biens54, etc.
21Plus généralement, comme l’attestent ces descentes sur les lieux, il s’agit désormais de juger à partir de preuves rationnelles, avec l’enquête, ce qui implique des témoignages dont la réception est encadrée. Il est aussi possible de présenter assez librement toute pièce pour soutenir sa cause, fréquemment des privilèges obtenus anciennement, des contrats particuliers ou des titres pour étayer la possession ou établir la propriété, soit donc des actes écrits, mais aussi des usages ou coutumes allégués. Et toute cette pratique implique bien sûr d’être contradictoire, c’est-à-dire que chaque partie soit en état de répondre aux conclusions tirées par l’autres à partir d’actes de procédure précis55.
22S’agissant de l’issue du procès, des procédures d’exécution se mettent également en place pour ne pas laisser la décision sans effet. Mais il faut évoquer bien sûr l’appel et toutes voies de recours. Selon le principe par lequel l’erreur est humaine, le règne de Saint Louis voit se développer ce que l’on nomme aujourd’hui « droit à un double degré de juridiction ». On a insisté, à juste titre, sur la dimension politique de la mise en place de l’appel, qui contribue concrètement à la construction de la souveraineté, mais cela ne doit pas conduire à oublier que c’est avant tout une garantie au profit des justiciables, y compris et dans la moitié des cas environ, contre des décisions de juges royaux. État de droit en ce sens également donc où tout peut faire l’objet de recours, y compris les décisions les plus autoritaires du roi. Et là encore, l’appel ne vise pas seulement les jugements définitifs, mais aussi les actes interlocutoires ou les « mains » posées par le roi indûment56. L’exemple de la baleine échouée en Normandie est révélateur, le bailli l’avait saisie et vendue, mais l’abbesse de la Sainte-Trinité de Caen s’en plaint et obtient remboursement de ce qu’elle aurait dû percevoir, sûrement au titre d’un droit d’épave57. L’autorité des agents du roi pèse, mais elle est soumise au contrôle de la justice en faveur de qui veut bien la saisir.
23Enfin, le procès peut aussi se terminer par un accord au lieu d’un jugement, la chose est même tout à fait favorisée par la procédure qui peut ainsi suspendre le cours du procès « sous espoir de paix ». Cette pratique est fréquente au Moyen Âge, illustrant encore la « consommation de justice » et revient à la mode de nos jours sous le nom de MARC, modes alternatifs de règlement des conflits. Il ne s’agit donc pas d’une justice privée, mais bien d’une institution souple, qui permet aux parties de négocier l’issue du procès, souvent là encore dans un souci de célérité, mais aussi de discrétion et avec toujours une sorte de contrôle ou d’homologation de la justice royale où la procédure a commencé.
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24Il est nécessaire pour conclure de tempérer cette hagiographie de la justice de Saint Louis. Tout d’abord, le roi s’appuie sur les apports majeurs des règnes précédents en matière d’administration et de justice58 et ce sont les successeurs qui étaieront une souveraineté étatique, notamment hors du royaume59. Ensuite, force est de constater que ces progrès judiciaires s’inscrivent dans une culture commune à toute l’Europe médiévale, sous l’impulsion romano-canonique. Et enfin, il ne faut pas occulter la face sombre du règne que constitue la cruelle répression royale contre les juifs ou contre un grand nombre de comportements jugés comme déviants comme le blasphème ou l’hérésie.
25Ceci étant dit, au fameux chêne de Vincennes comme à ces méfaits, il faut ajouter le crédit de ces trop discrètes innovations juridiques et institutionnelles. Administration rationnelle de la preuve, présomption d’innocence, droits de la défense, voies de recours, ces garanties procédurales qui sont toujours les nôtres, au titre souvent des droits humains, prennent racine pour beaucoup d’entre elles devant la Cour du roi de Saint Louis. Elles connaîtront des destins variés, certaines s’ajoutant au siècle suivant au Parlement, tels les principes de non-rétroactivité et de légalité pénale60. Le droit d’appel par exemple deviendra même obligatoire sous l’Ancien Régime61 en cas de peine de mort ou de recours à la torture, avant d’être supprimé à la Révolution, pour n’être rétabli aux assises qu’en… l’an 2000. La modernité est parfois soumise à des modes.
26En tout état de cause, selon la regrettée Mireille Delmas-Marty, la procédure donne un horizon à l’État de droit et doit permettre de guider nos sociétés en manque de repères. Elle fait de la boussole un emblème, en ce qu’elle permet d’arrêter de naviguer à vue62. Or, il se trouve que la boussole, cet outil moderne et crucial, a aussi été inventée au xiiie siècle.
Notes de bas de page
1Elias Norbert, Moyen Âge et procès de civilisation, éd. Étienne Anheim, Paris, Éditions de l’EHESS, 2021, p. 41.
2Voir quelques ouvrages récents à valeur de manifestes : Gabriele Matthew et Perry David, The Bright Ages. A New History of Medieval Europe, New York, Harper Collins, 2021 ; Besson Florian et alii, Actuel Moyen Âge : et si la modernité était ailleurs ?, Paris, Mollat, 2017 ; Weill-Parot Nicolas et Sales Véronique (dir.), Le vrai visage du Moyen Âge. Au-delà des idées reçues, Paris, Vendémiaire, 2017. De nombreuses réévaluations sont en cours des savoirs scientifiques et techniques développés au Moyen Âge (Córdoba de la Llave Ricardo et López Rider Javier [dir.], Technical Knowledge in Europe, 1200-1500 AD, Cambridge, Cambridge Scholars publishing, 2022), notamment en matière de représentation du monde, d’une terre ni plate, ni avec des dragons au bord ou Jérusalem au centre, Sáenz-López Pérez Sandra, « Desmontando mitos sobre la Tierra en la Edad Media », Cuadernos del CEMyR, no 28, 2020, p. 69-96.
3Il serait opportun de revisiter la rupture entre Moyen Âge et humanisme selon notamment Cazals Géraldine, « Doctrine et pensée juridique, xiie-xviiie siècle. La tentation globalisante », in Jacques Krynen et Bernard d’Alteroche (dir.), L’histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Paris, Garnier, 2014, p. 95-115. Benoît Frydman écrit que « le modèle scolastique met au point la procédure de la question disputée, lointain ancêtre de notre procès » (Le sens des lois, histoire de l’interprétation et de la raison juridique, Bruxelles, Bruylant, p. 35), mais il ne situe la modernité juridique qu’au xviie siècle. Xavier Prévost considère que c’est là trop occulter le siècle précédent (« Lectures de… no 4 : Le sens des lois, histoire de l’interprétation et de la raison juridique de Benoît Frydman, 2011 », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, 2022, p. 1-10). La figure de Lucrèce est l’occasion récente encore d’illustrer ce débat : quand Stephen Greenblatt, glorifie la découverte à Florence d’un « manuscrit qui changera le cours de l’histoire » (Quattrocento, Paris, Flammarion, 2013), Pierre Vesperini peut riposter que c’est là perpétuer des mythes : « Mythe du poète hors des normes de son temps, mythe d’un Moyen Âge obscur, mythe de l’humaniste éclairé parti seul sur les routes à la redécouverte d’un passé disparu » (Lucrèce. Archéologie d’un classique européen, Paris, Fayard, 2017). L’objet de cet article est modestement de plaider pour remonter encore plus haut au xiiie siècle une certaine modernité judiciaire, si ce n’est juridique, en montrant que le procès d’alors n’est pas si lointain du procès moderne. Et il est probable d’ailleurs que d’aucuns défendraient tout aussi bien la modernité du xiie siècle, voire plus tôt encore !
4Et ce, même si l’histoire de leur construction peut s’avérer passionnante comme l’atteste un ouvrage qui traite d’époques plus récentes : Kalifa Dominique (dir.), Les Noms d’époque. De « Restauration » à « années de plomb », Paris, Gallimard, 2020.
5Voir notamment les sept volumes parus aux Presses universitaires de France entre 1996 et 2001 sur Les origines de l’État moderne en Europe, dirigés par Wim Blockmans et Jean-Philippe Genet, ainsi que Gouron André (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Socapress, 1988. Et plus récemment Taylor Alice, The Shape of the State in Medieval Scotland, 1124-1290, Oxford, Oxford University Press, 2016.
6Voir notamment Bigot Grégoire, « À quelles conditions peut-on parler de droit administratif avant 1789 ? », in Nicolas Laurent-Bonne et Xavier Prévost (dir.), Penser l’ancien droit public. Regards croisés sur les méthodes des juristes (III), Paris, LGDJ, 2022, p. 45-66, en particulier sur la séparation entre justices administrative et judiciaire, mais aussi sur le passage d’un État de justice à un « État administratif (l’État “moderne”) », p. 51. Plus généralement voir le savant et riche ouvrage Bonin Pierre, Brunet Pierre et Kerneis Soazick (dir.), Formes et doctrines de l’État. Dialogue entre histoire du droit et théorie du droit, Paris, A. Pedone, 2018. Pour une approche comparatiste et polémique (et qui cite le « long Moyen Âge »), Schaub Jean-Frédéric, « La notion d’État moderne est-elle utile ? », Cahiers du monde russe, 46/1-2, 2005, p. 51-64.
7Carbasse Jean-Marie, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 26. Voir aussi Rouland Norbert, Anthropologie juridique, Paris, 1988, p. 319 sq.
8Soleil Sylvain, « Administration, justice, justice administrative avant 1789. Retour sur trente ans de découvertes », in Grégoire Bigot et Marc Bouvet (dir.), Regards sur l’histoire de la justice administrative, Paris, Litec, 2006, p. 3-30, ici p. 11.
9Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 674-704.
10Quand il aborde ces questions, Jacques Le Goff évoque en fait notamment : « Administration locale et pouvoir législatif », puis « Saint Louis et le droit », mais assez peu la justice en tant que telle, sauf par le biais des coutumiers ou des récits hagiographiques.
11Nous renvoyons dans ce volume à la communication de Gaël Chenard et Marie Dejoux.
12Olim, t. I, p. 753, VI, Pentecôte 1269.
13Boureau Alain, « Compte rendu de Peter Coss (dir.), The Moral World of the Law, Cambridge University Press, Past and Present Publications, 2000 », Annales HSS, vol. 57, no 6, 2002, p. 1639. Les travaux d’histoire de la procédure civile sont en effet très minoritaires par rapport aux grands travaux de Claude Gauvard ou Jean-Marie Carbasse notamment. Voir toutefois Cadiet Loïc, Dauchy Serge et Halpérin Jean-Louis (dir.), Itinéraires d’histoire de la procédure civile, t. I : Regards français, Paris, IRJS Édition, 2014. Or, si l’on peut considérer que la justice pénale est par principe répressive (contre les auteurs des faits tout au moins, car les victimes la reçoivent autrement), il n’en est pas de même de la justice civile, qui n’est pas moins importante en soi. À cet égard Martyn Georges, « Can Criminal Procedure Ever Be “Modern”? A Historical Comparative Perspective », Revista brasileira de direito processual penal, no 2, 2021, p. 697-748.
14Nous suivons très généralement l’analyse de Millard Éric, « Hauriou et la théorie de l’institution », Droit et société, no 30-31, 1995, p. 381-412.
15Hildesheimer Françoise et Morgat-Bonnet Monique, Le Parlement de Paris : histoire d’un grand corps de l’État monarchique, xiiie-xviiie siècle, Paris, Honoré Champion, 2018.
16Sur la continuité du pouvoir légitime et la transmission de la connaissance, Föller Carola, « Du digne prétendant au trône. Réflexions sur la transmission des normes de l’autorité royale dans la France de Saint Louis », Hypothèses, no 15, 2012, p. 193-208.
17Recueil des actes de Philippe Auguste, éd. Michel Nortier, Paris, Imprimerie nationale, 2004, t. V, p. 192, no 25, 1220, donec cum baronibus suis, ad parlamentum convocaverat.
18RHGF, t. XXII, p. 605, Quando rex ivit ad pallamentum Parisius, circa Sanctum Michaelem.
19Elle est éditée par Guilhiermoz Paul, Enquêtes et procès, Paris, 1892, p. 595 sq.
20Di Donato Francesco, « De la justice politique à la politique de la justice : doctrines et pratiques conflictuelles de la souveraineté dans l’État moderne », Justice et État. Actes du XXIIIe colloque international de l’AFHIP, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014, p. 193-210, ici p. 195.
21Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 222 sq.
22Dejoux Marie, « Le chêne de Vincennes », art. cité.
23Forcadet Pierre-Anne, « Les premiers juges de la Cour du roi », art. cité.
24Hilaire Jean, « Le Roi et Nous. Procédure et genèse de l’État aux xiiie et xive siècles », Revue d’histoire de la justice, no 5, 1992, p. 3-18.
25Bernabe Boris, La récusation des juges. Étude médiévale, moderne et contemporaine, Paris, LGDJ, 2010.
26Beignier Bernard, Villacèque Jean et Volff Jean (dir.), Droit et déontologie des magistrats, Paris, LGDJ, 2022, notamment le chapitre écrit par Boris Bernabé, (« Histoire de la déontologie », p. 11-46), qui évoque l’ordonnance de 1254, mais aussi les débats contemporains en droit canonique.
27Chiffoleau Jacques, « Saint Louis, Frédéric II et les constructions institutionnelles du xiiie siècle », Médiévales, no 34, 1998, p. 13-23, ici p. 15.
28Voir les travaux passés, présents et à venir de Jean-François Moufflet.
29Menès Valérie, Genèse du conseil du roi au xiiie siècle, thèse d’histoire du droit, dir. Jacques Foviaux, université de Cergy-Pontoise, 2001.
30Dans le même ordre d’idées Georges Gusdorf considère que les débats sur le statut et les conflits de juridiction qui ont émaillé la naissance des universités, en particulier à Paris au début du règne de Louis IX, ont galvanisé un esprit de corps et en somme que « telle est l’origine de l’institution universitaire » (Les sciences humaines et la pensée occidentale. Les origines des sciences humaines, t. II, Paris, Payot, 1967, p. 172). La disputatio, si caractéristique de la scolastique, peut d’ailleurs se comparer formellement à un procès opposant des vues différentes en vue de déterminer une vérité.
31Martin Vincent, La paix du roi, op. cit.
32Ibid., p. 595.
33Foucault Michel, Théories et institutions pénales. Cours au Collège de France, 1971-1972, Paris, Gallimard, 2015, p. 136. Voir aussi l’analyse de Charageat Martine et Soula Mathieu, « Introduction. Ce que dénoncer veut dire », in Martine Charageat et Mathieu Soula (dir.), Dénoncer le crime du Moyen Âge au xixe siècle, Pessac, MSHA, 2014, p. 11-22.
34Smail Daniel Lord, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca, Cornell University Press, 2003.
35Voir entre autres Ferreira Da Cunha Paolo, « La balance, le glaive et le bandeau. Essai de symbolique juridique », Archives de philosophie du droit, 40, 1996, p. 106-120 ; Sbriccoli Mario, « La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medievo all’età moderna », Ordo Iuris, Storia e forme delle’esperienza giuridica, Milan, Giuffrè, 2003, p. 43-95 ; Jacob Robert, Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classique, Paris, Le Léopard d’or, 1994 ; Garapon Antoine, Bien juger, essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2010.
36Hilaire Jean, La construction de l’État de droit, op. cit.
37Voir par exemple Olim, t. I, p. 557, XVI, Pentecôte 1263, Demum, licet hoc esset contra consuetudinem hujus curie.
38Boureau Alain, « Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la nature du droit médiéval », Annales HSS, 57e année, no 6, 2002, p. 1463-1488, ici p. 1487 : « Nous parlons d’abstraction judiciaire, plutôt que juridique, afin d’insister sur le fait que l’abstraction n’est pas une codification, une simple table de correspondance entre les faits et leur qualification, mais un processus dynamique, qui ne se trouve pas dans des textes ou des doctrines, mais au terme d’un effort de schématisation, qui peut être rapporté à deux mouvements parallèles d’abstraction propres au Moyen Âge central, l’abstraction monétaire, qui construisit une chaîne d’équivalences entre valeurs et conduisit à la création de la monnaie fiduciaire, et l’abstraction scolastique, qui transforma les données et mystères de la foi en objets de science relevant de la théologie, de la philosophie et de la logique. »
39Renard George, Contribution juridique aux rapports du droit positif et de la théologie morale. La théorie des leges mere poenales, Paris, Sirey, 1929. Sur l’étude notamment de ce concept en matière fiscale, notamment la théorie de l’impôt de Thomas d’Aquin, Ayrault Ludovic et Garnier Florent (dir.), « La religion et l’impôt. Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 6-8 avril 2006 », La Revue, Centre Michel de l’Hospital, no 1, mars 2012. Voir aussi Condorelli Orazio, « Le origini teologico-canonistiche della teoria delle leges mere poenales (secoli XIII-XVI) », in Franck Roumy et alii (dir.), Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, t. 3 : Straf- und Strafprozessrecht, Cologne/Weimar/Vienne, Böhlau, 2012, p. 55-98.
40Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 704.
41Ibid., p. 691 et « Du ciel sur la terre : la mutation des valeurs du xiie au xiiie siècle dans l’Occident chrétien », Odysseus. Man in History. Anthropology History Today, Moscou, 1991, p. 25-47.
42Sur Michel Villey et Guillaume d’Occam, Vogliotti Massimo, « Pour une formation juridique interdisciplinaire », Les nouveaux chemins de la légalité. Au-delà de la modernité juridique, Bruxelles, Presses de l’université Saint-Louis, 2019, p. 191-221.
43Schiavone Aldo, Ius. L’invention du droit en Occident, Paris, Belin, 2011.
44Cité par Jacob Robert, Images, op. cit., p. 88.
45Jacob Robert, La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident, Paris, Presses universitaires de France, 2014.
46Gauvard Claude, Boureau Alain, Jacob Robert et Miramon Charles de, « Normes, droit, rituel et pouvoir », in Jean-Claude Schmitt (dir.), Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2003, p. 461-482. Voir aussi Mayali Laurent, « Lex animata. Rationalisation du pouvoir politique et science juridique (xiie-xive siècles) », in André Gouron (dir.), Renaissance du pouvoir législatif, op. cit., p. 156-164.
47Videsott Paul, « À propos du plus ancien document en français de la chancellerie royale capétienne (1241) », BEC, t. CLXVIII, 2010, p. 61-81.
48Forcadet Pierre-Anne, « L’affaire de Geoffroi de Bruère contre Charles d’Anjou : un appel à la Cour du roi Saint Louis », Mémoires de l’Académie des sciences, belles lettres et arts d’Angers, 2011, p. 203-210.
49Voir Mausen Yves, « “Pugio malignitatis”. Violence du procès et prudence de la procédure », in François Foronda et alii (dir.), Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une école historique, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 9-17.
50Descamps Olivier, « Aux origines de la procédure sommaire : remarques sur la constitution Saepe contingit (Clem., V, 11, 2) », in Franck Roumy et alii (dir.), Der Einfluss der Kanonistik, op. cit., p. 45-63. Voir aussi Pillet Stéphane, « Les racines médiévales du principe de célérité en procédure civile », in Joël Hautebert et Sylvain Soleil (dir.), Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe, Paris, 2007, t. II, p. 127-151.
51Olim, t. I, p. 677, III, Toussaint 1267.
52Gauvard Claude, « Les juges jugent-ils ? Les peines prononcées par le Parlement criminel vers 1380-vers 1435 », in Jacques Verger et Dominique Boutet (dir.), Penser le pouvoir au Moyen Âge, viiie-xve siècle. Études offertes à Françoise Autrand, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2000, p. 69-87.
53Rigaudière Albert, « La maîtrise du sol urbain à Aurillac au xiiie siècle », Des racines du droit et des contentieux. Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre, t. II, Paris, L’Épitoge, 2020, p. 229-261. Il existe même peu après des preuves picturales de cette procédure, Dumasy-Rabineau Juliette, « Les cartes de contentieux au Parlement de Paris (xive-xvie siècle) », Revue historique de droit français et étranger, no 98, 2020, no 3, p. 357-371.
54Voir Tuttle Liêm, « La main du Roi, ou les origines médiévales du séquestre judiciaire d’après la jurisprudence du Parlement de Paris (xiiie-xive siècles) », in Olivier Descamps, Françoise Hildesheimer et Monique Morgat-Bonnet (dir.), Le Parlement en sa Cour. Études en l’honneur du professeur Jean Hilaire, Paris, Honoré Champion, 2012, p. 495-527.
55Sur toute l’administration de la preuve, Mausen Yves, Veritatis Adiutor : la procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècles), Milan, Giuffrè, 2006.
56Olim, t. 1, p. 443, XII, Chandeleur 1257.
57Cartulaire normand de Philippe Auguste, Louis VIII, Saint Louis et Philippe le Hardi, éd. Léopold Delisle, Caen, 1852, no 465, 2 juillet 1247.
58Bergerot Guillaume, « Oriatur in diebus vestris justitia et abundantia pacis ». La mission de justice du roi de Louis VI à Philippe Auguste, thèse d’histoire du droit, dir. François Saint-Bonnet et Yves Sassier, université Paris II, 2019.
59Voir en dernier lieu Krynen Jacques, Philippe le Bel. La puissance et la grandeur, Paris, Gallimard, 2022.
60Degoy Axel, « Lumineux Moyen Âge. Les avocats au parlement de Paris et la légalité pénale à l’époque de Charles VI et d’Henri VI de Lancastre (1380-1436) », Revue historique de droit français et étranger, 2018, no 1, p. 1-70 et no 2, p. 199-254.
61Nombre de travaux tempèrent l’image purement arbitraire et cruelle que les philosophes des Lumières ont donnée de la justice, Thireau Jean-Louis (dir.), Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté, Paris, Presses universitaires de France, 1995 ; Astaing Antoine, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime (xvie-xviiie siècles). Audace et pusillanimité de la doctrine pénale française, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999 ; Schmale Wolfgang, « Libertas inaestimabilis res est. Quelques “surprenants” laboratoires des droits de l’homme en France et en Allemagne », in Janet Coleman (dir.), L’individu dans la théorie politique et la pratique politique, p. 197-218 ; Alvazzi del Frate Paolo, « L’individu face au jugement. Le développement d’une culture des garanties processuelles au xviiie siècle », in Nicolas Laurent-Bonne et Xavier Prévost (dir.), Penser l’ancien droit public, op. cit., p. 181-194.
62Delmas-Marty Mireille, Aux quatre vents du monde. Petit guide de navigation sur l’océan de la mondialisation, Paris, Seuil, p. 45.
Auteur
-
Pierre-Anne Forcadet
Université d’Orléans.
Pierre-Anne Forcadet, né en 1981, est maître de conférences en histoire du droit à l’université d’Orléans. Ses recherches portent sur la justice médiévale, notamment sous un angle anthropologique. Sa thèse, parue en 2018 (Conquestus fuit Domino regi : le recours au roi de France d’après les arrêts du Parlement, 1223-1285), montre que la construction institutionnelle et procédurale de la Cour du roi doit beaucoup à l’image de justicier projetée par Louis IX. Son dernier article évoque la récupération sous les Bourbons de la figure du roi saint à des fins de légitimation politique (« La sainteté de Louis IX au temps de la monarchie absolue de droit divin. Hagiographie et état souverain », in Philippe Castagnetti, Christian Renoux [dir.], Sources hagiographiques et procès de canonisation. Les circulations textuelles autour du culte des saints [xvie-xxe siècle], Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 57-72). Il est enfin coauteur de La justice de Saint Louis. Dans l’ombre du chêne, Paris, Presses universitaires de France, 2024.

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