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    Plan détaillé Texte intégral Les enquêtes et la conscience du roi Les enquêtes et la « comptabilité de l’au-delà » Notes de bas de page Auteur

    Saint Louis après Jacques Le Goff

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    L’obsession du salut : la spiritualité de Louis IX au miroir des enquêtes de réparation

    Marie Dejoux

    p. 145-158

    Texte intégral Les enquêtes et la conscience du roi Au nom de l’âme du roi Louis IX, « chrétien intérieur » : le rôle de l’introspection dans le projet d’enquête Un impératif en cours de codification : la restitution des male ablata Les enquêtes et la « comptabilité de l’au-delà » La restitution des male ablata dans la pratique testamentaire princière Les enquêteurs, des spécialistes du salut Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Pour désigner le projet politique construit par Louis IX tout au long de son règne, William Chester Jordan a forgé la belle expression de « redemptive governance1 ». Or ce gouvernement rédempteur trouve peut-être son incarnation la plus spectaculaire au travers des grandes enquêtes ordonnées par le souverain entre 1247 et 12702 et dont Jacques Le Goff fit l’un des signes extérieurs de la marche toujours plus résolue du roi « vers une vie et un règne purificateurs et même eschatologiques3 ». Plus que tout autre de ses actes de gouvernement peut-être, ces investigations, visant à réparer financièrement les exactions du pouvoir royal, reflètent en effet le double visage de l’action du monarque : le gouvernement du royaume et le gouvernement de soi4.

    2Pour la première fois en janvier 1247, le roi envoya quatre Mendiants dans les diocèses de Meaux, de Troyes, d’Auxerre et de Nevers, ad inquirendum […] de querimoniis, pour enquêter sur les plaintes de ses sujets5. Les enquêteurs devaient rechercher les abus commis par les officiers royaux, mais également ceux que les administrés pouvaient avoir subis du roi et de ses prédécesseurs. On établissait par l’enquête la véracité des griefs, puis l’on réparait financièrement les dommages attestés : les enquêteurs sont désignés comme l’étant in negocio restitutionum et emendacionum6.

    3Sur un plan politique, la volonté de pacifier le royaume à la veille d’un départ à la croisade sans doute long et, peut-être définitif, est évidente. Orchestré pour la première fois à l’échelle du royaume tout entier, l’envoi concomitant de dizaines d’équipes d’enquêteurs fut un moyen de combler l’éloignement physique du prince – dont les itinéraires restaient relativement limités7 – et d’intégrer au royaume les provinces nouvellement acquises8. Destinées à faire connaître le roi, ces investigations avaient également vocation à le faire aimer. Les enquêtes étaient une « pastorale politique9 » destinée à convaincre des populations, qui n’avaient parfois connu du roi de France que ses troupes et ses administrateurs, qu’il était juste et bon. Face à la myriade de justiciers concurrents, il s’agissait de faire la démonstration de l’équité de la justice royale, qui reposait sur une procédure certes connue, mais généralisée ici : l’enquête contradictoire10. Les tournées de restitution visaient enfin à rappeler aux officiers qu’ils devaient être exemplaires et à forger une éthique de gouvernement, consacrée par la grande ordonnance de 1254. Il ne s’agit pourtant pas encore d’enquêtes de correction des officiers puisque les enquêteurs ne reçurent pas le mandat de punir ou de révoquer ces derniers, mais seulement de leur faire restituer quelques biens mal acquis11. Avant la croisade, les officiers subalternes supportèrent d’ailleurs l’essentiel des restitutions financières puisque les émissaires royaux n’avaient pas encore le pouvoir d’ordonner les réparations exigées au roi12, contrairement aux tournées organisées à partir de 1254, qui se concentrent sur les fautes commises par le monarque et sur les usures juives, détenues par le roi du fait du transfert de leurs créances à la Couronne13. Le désir de Louis IX de faire rechercher ses fautes personnelles distingue donc fortement ces investigations des enquêtes de réformation postérieures et signale une visée introspective forte14.

    4Le bénéfice politique de ces vastes tournées ne saurait en effet faire oublier leur caractère éminemment spirituel : elles sont ordonnées au nom du salut du roi15. En réparant financièrement les fautes que le souverain avait commises contre son peuple – directement ou indirectement par le biais de ses officiers – les enquêteurs devaient racheter son âme avant qu’il ne s’expose aux périls de la croisade. Nous verrons ici que cette dimension pénitentielle repose tout d’abord sur le lien puissant qui lie ces enquêtes à la conscience du roi et à sa pratique dévotionnelle propre, orientée autour de l’introspection et de la confession. Les enquêtes seront ensuite conçues comme une mise en acte sans précédent d’un impératif nouveau assigné aux chrétiens, la restitution des male ablata, et qui s’incarnait déjà dans la pratique testamentaire des princes. Enfin, leur dimension pénitentielle se retrouvera dans le personnel commis par le roi de France : les enquêteurs-réparateurs sont tous des ecclésiastiques, des spécialistes du salut.

    5En somme, il s’agira de nous couler dans la démarche initiée par Jacques Le Goff dans son Saint Louis et de traquer dans les outils de gouvernement que sont « aussi16 » les enquêtes de réparation, le reflet de la dévotion personnelle du roi saint.

    Les enquêtes et la conscience du roi

    Au nom de l’âme du roi

    6Comme la chancellerie d’Alphonse de Poitiers désigna le registre issu d’enquêtes similaires comme le Salus Anime, le salut de l’âme préside l’organisation des tournées de restitution royale. Contrairement à Frédéric II, que les constitutions de Melfi ont autorisé à lancer ex officio de vastes enquêtes générales pour pourchasser le crime dans son empire17, Louis IX ne convoque pas l’utilité publique, comme l’indique la lettre de commission de 1268, le présentant uniquement comme « voulant pourvoir au salut de son âme18 ». En 1259 déjà, dans un formulaire envoyé aux évêques sur ses réparations, Louis IX assignait aux investigations la fonction « d’éloigner le scrupule de sa conscience19 ». Dans les consignes remises à ses enquêteurs languedociens cette même année, il dit chercher par leur biais « une voie plus sûre pour le salut de son âme20 ».

    7Or il ne s’agit pas là de formules creuses ou rituelles, héritées des chartes de donation pro remedio animae, puisque c’est bien le salut du roi dont il est question ici et non celui de ses prédécesseurs21. D’autres indices autorisent à ne pas banaliser cette invocation du roi à son salut : celle-ci n’est pas cantonnée au préambule ou aux clauses conclusives des lettres royales, mais peut ressurgir dans le corps de l’acte où elle prend alors tout son sens. Dans la lettre de commission de 1268, le roi ordonne à ses enquêteurs de lui soumettre les affaires importantes, notamment celles qui touchent à son patrimoine immobilier. Sur les autres, il laisse à ses émissaires le soin de trancher inspecta salute anime nostre, sans jamais perdre de vue la fin à atteindre : son salut22. Le lien étroit qui unit les enquêtes de réparation et l’âme du roi est au demeurant rappelé par le pape Alexandre IV, qui concède à Louis IX, en avril 1258, deux bulles lui permettant de distribuer en aumône les biens qu’il ne parviendrait pas à restituer : restitutions et âme du roi y sont inextricablement liées23.

    8Si ce lien explicite éclate au grand jour dans les sources produites après la première salve d’enquêtes de 1247-1248, il transparaît déjà dans celle-ci. Certes, nous ne conservons pas alors de lettre de commission stricto sensu, dans laquelle le roi exposerait ses mobiles. Cependant, la lettre d’accréditation des enquêteurs auprès des évêques de Meaux, de Troyes, d’Auxerre et de Nevers, datée de 1247, invite déjà les enquêteurs à faire restituer aux officiers le produit de leurs exactions en leur faisant confesser celles-ci24. L’utilisation du terme confessio pour désigner l’aveu des officiers montre que dès l’origine, les investigations sont pensées comme une entreprise d’introspection générale. Surtout, et dès 1247, certains déposants reprennent dans leur stratégie de défense l’argument pénitentiel des restitutions royales. Le méridional Guillaume de Cazouls affirme, non sans ironie peut-être, que même débouté, il exonérera l’âme du roi25. Ces mentions tirées des dépositions renforcent l’idée que des prêches entourèrent les investigations et que ces derniers mentionnèrent clairement l’intention du roi de France : celle de sauver son âme.

    Louis IX, « chrétien intérieur » : le rôle de l’introspection dans le projet d’enquête

    9Pour comprendre le lien que le roi tisse entre les enquêtes et son salut, il convient de se pencher sur la pratique dévotionnelle personnelle de Louis IX. À l’image des chrétiens du xiiie siècle, le roi, nourri d’eschatologie, croit au purgatoire, prie « par bouche et de pensée », pratique largement l’aumône et les fondations pieuses et fait de la croisade et de la conversion, selon William Chester Jordan, les moteurs de son règne26. La singularité et, au sens historique du terme, la modernité de la pratique dévotionnelle de Louis IX, réside néanmoins dans le fait qu’il est véritablement, et pour reprendre l’expression de Bruno Neveu, « un chrétien de l’intérieur27 ». Louis IX, à l’image de sa sœur Isabelle, est obnubilé par la confession de ses fautes, plus que par le culte eucharistique et l’assistance à la messe, comme Henri III d’Angleterre28.

    10Dans un passage longtemps resté inédit de son libelle de canonisation, Geoffroi de Beaulieu, son confesseur, insiste sur le fait que le roi ne se contentait pas du rythme sécuritaire de la confession hebdomadaire s’il se pensait en état de péché29. La nuit, il lui serait souvent arrivé de faire quérir son confesseur ou son chapelain si ce dernier n’était pas disponible30. Louis IX aurait même caressé, au retour de la croisade, le rêve d’avoir deux confesseurs, un Mineur et un Prêcheur, pour prouver son amour aux deux ordres et conformément aux messages bibliques « la vérité réside dans la bouche de deux témoins31 » et « le succès tient au grand nombre de conseillers32 ». Si la vision du confesseur hagiographe est peut-être excessive, l’institution d’un office de confesseur royal date bel et bien du règne de Louis IX, qui est l’un des tout premiers laïcs à bénéficier d’un tel privilège d’exemption33. Le 5 décembre 1243, Innocent IV l’autorise à se confesser à l’un de ses chapelains ; la bulle du 20 mars 1256 permet ensuite au roi de choisir comme confesseur n’importe quel prêtre, régulier ou séculier34.

    11Robert de Sorbon, « l’homme de la conscience comme Saint Louis35 », fut peut-être l’un d’entre eux. On sait avec plus d’assurance que Louis IX choisit en 1248 le dominicain Geoffroi de Beaulieu, initiant une longue lignée de confesseurs royaux issus de cet ordre36. À l’image de Geoffroi, ces derniers partageaient une stricte fidélité à leur ordre et au pouvoir pontifical, « qui en fait des instruments de ses relations avec le roi de France37 », ainsi qu’une activité intellectuelle importante. Comment dès lors douter que ces praticiens du salut, ces hommes de savoir se faisant qui plus est le relais, pour les Dominicains, de l’idéologie papale et mendiante, ne l’aient invité à se plier à l’exigence nouvelle de restituer les biens mal acquis38 ?

    Un impératif en cours de codification : la restitution des male ablata

    12À partir de la fin du xiie siècle, les testaments d’usuriers pénitents se multiplient et intègrent une clause touchant à la restitution des sommes « usurpées » dans le cadre de leur activité39. Le premier cas de réparation testamentaire repéré par Benjamin Nelson date de 1178 et ne doit pas être confondu avec l’habituel solde des dettes du défunt : l’attention se porte ici sur la manière dont les biens ont été acquis, juste ou injuste40. Tout part du principe énoncé par saint Augustin : « le péché n’est pas remis tant que ce qui est dû n’a pas été restitué41 » ; il acquiert au cours du xiiie siècle force de loi et lie de manière inextricable le péché, l’absolution et la restitution42.

    13La nécessité de restituer les biens confisqués à l’Église n’était pas nouvelle et courrait déjà depuis le ixe siècle43 ; largement renforcée par la réforme dite grégorienne, elle sert de socle aux réflexions menées par la papauté sur ce thème. Toutefois, l’évolution conjointe d’une conjoncture économique florissante et d’une spiritualité toujours plus introspective renouvelle, à partir de la fin du xiie siècle, ce courant d’analyse et en élargit considérablement la portée : ce sont désormais tous les biens usurpés, et pas seulement les biens d’Église, que les chrétiens devront restituer s’ils veulent obtenir le pardon44. S’il rend obligatoire la confession auriculaire et individuelle, le concile de Latran IV en 1215 impose aussi la restitution des biens que l’on sait avoir usurpés, ainsi que les usures juives45. Les discours scolastiques et ceux des canonistes sur ce thème, relayés par les manuels des confesseurs, les traités économiques mendiants et les sermons, connaissent une croissance exponentielle à partir du milieu du xiiie siècle : la « passion de restituer46 » s’empare de l’Occident.

    14Le plus ancien traité théorique entièrement dévolu à la restitution des male ablata et encore conservé date des années 1250-1260, soit après les premières tournées de restitutions royales. Mais son auteur, le franciscain Manfred de Tortone, qui le composa dans le nord de l’Italie, étudia la théologie à Paris du temps d’Alexandre de Halès et de Jean de La Rochelle, qui moururent tous deux en 124547. L’éditeur de cet opuscule, Giovanni Ceccareli, insiste notamment sur l’une de ses sources d’inspiration : la Summa fratris Alexandri, œuvre collective des théologiens franciscains de l’université de Paris, datée des années 124048. L’université de Paris apparaît donc comme un centre important de réflexion sur la question au mitan du xiiie siècle.

    15On doit notamment au dominicain Thomas d’Aquin, qui s’y forma et y enseigna entre 1246 et 125949, un important travail de définition et de codification. Ce dernier distingue notamment avec netteté les acquisitions issues d’une activité peccamineuse, comme la prostitution et le jeu, classées du côté du turpe lucrum, et les injuste acquisita ou male ablata, produits du vol ou de l’usure, illicites par nature50. Selon lui, le confesseur ne doit pas agir dans les deux cas de manière identique. Dans le premier, le pénitent peut se laver du péché par une restitution élargie à l’aumône, mais dans le second, l’indemnisation de la personne lésée est un préalable obligatoire à toute absolution, préalable que Louis IX fait sien en ordonnant de vastes tournées de restitution dans tout son royaume.

    16Au cœur de l’entreprise royale, on retrouve une autre distinction qui devient centrale dans la formalisation toujours plus poussée des male ablata : celle qui oppose les certa et les incerta, les biens usurpés dont on peut, ou non, établir la valeur, la nature ou le récipiendaire de manière précise51. Dans le cas des enquêtes, les émissaires royaux ont la charge de faire confesser aux officiers royaux des biens mal acquis dont le roi n’a pas connaissance, mais aussi de déterminer ceux qui l’auraient été par le monarque et dont il n’a pas d’idée précise. Par leur enquête, les incerta ont donc vocation à devenir des certa restituables. Mais le scrupule de Louis IX est tel qu’il s’inquiète de ce que certains biens mal acquis puissent encore demeurer incerta après celle-ci. Entre 1258 et 1259, on garde ainsi la trace des demandes de dispenses qu’il adresse au pape et aux évêques pour lui permettre de distribuer en aumône, aux pauperes christi, les sommes mal acquises, dont il ne serait pas parvenu à retrouver les bénéficiaires52. Ce faisant, on est frappé de le voir se conformer aux toutes dernières prescriptions de l’Église en la matière : c’est entre 1254 et 1260 que Clair de Florence préconisa cette solution, dans les mêmes années ou presque que Manfred de Tortone53. Une dizaine d’années après les requêtes répétées de Louis, Thomas d’Aquin dispensait lui aussi à Marguerite de Constantinople le même conseil54 :

    « Si l’on peut établir avec certitude les personnes à qui les usures ont été extorquées, on doit leur restituer ces sommes ; autrement cet argent devra servir à des œuvres pieuses, en suivant l’avis des évêques diocésains et d’autres personnes honnêtes55. »

    17Sous-tendue par des présupposés moraux, l’indemnisation des victimes recèle également, pour le confesseur comme pour l’enquêteur, une dimension matérielle et technique qui a également retenu l’attention des promoteurs de la restitution des male ablata. Pour Thomas d’Aquin à nouveau, dès lors que l’objet à restituer n’est pas réductible à quelque chose d’égal, il devient impossible de rendre strictement ce qui avait été pris. La restitution des male ablata relève dès lors de la justice distributive et non géométrique56 : elle nécessite une opération économique d’évaluation, puis de conversion monétaire. Concernant une terre ou un capital par exemple, on doit tenir compte du dommage engendré par l’immobilisation afin de mettre en œuvre une compensation monétaire adéquate57. La complexité des opérations de restitution peut également être accrue par la distance temporelle qui séparait l’exaction de son aveu58. Quant aux activités de crédit, elles poussent à prendre en compte dans les restitutions l’évolution de la monnaie et la formation des prix. On comprend dès lors le raffinement extrême des analyses conduites sur les male ablata par Pierre Jean de Olivi et par ses acolytes59, mais également les questions rituellement adressées par les enquêteurs-réparateurs aux déposants : nature de l’objet saisi, date et auteur de l’exaction, estimation chiffrée du dommage. Leurs sentences illustrent également la manière dont ces débats théoriques ont donné lieu, sur le terrain, à une application concrète60.

    18Bien sûr, ni les enquêteurs-réparateurs ni le roi n’eurent accès à la lettre de ces savants opuscules et traités, pas plus que ce dernier ne partagea la table de Thomas d’Aquin61. Mais ces réflexions intellectuelles de haut vol furent diffusées par les sermons ou les manuels de confesseurs car elles avaient bel et bien vocation à être mises en application par des praticiens de la restitution des male ablata : d’abord des confesseurs, puis des enquêteurs royaux, et, avant ces derniers, les exécuteurs testamentaires des Grands. Tous n’avaient qu’un seul et même but : le salut de l’âme.

    Les enquêtes et la « comptabilité de l’au-delà62 »

    La restitution des male ablata dans la pratique testamentaire princière

    19Si les confesseurs et l’entourage intellectuel de Louis IX, au premier rang desquels le « lobby mendiant63 », ont activement promu auprès de lui l’impératif de restitution des male ablata, le roi put aussi puiser à une tradition aristocratique et princière qui, via la pratique de la confession in extremis, en constitua une première application. Si l’inclusion de clauses de restitution dans les testaments des usuriers n’est pas passée inaperçue des historiens64, il n’en va pas de même des testaments princiers. Philippe Godding qui en repère aux Pays-Bas l’apparition dans le testament de Baudoin V de Hainaut en 1195 souligne pourtant combien les pouvoirs mêmes qu’exerce le prince justifient « l’insistance mise sur la réparation des injustices, qu’on ne rencontre pas à ce point chez les particuliers65 ». Si le testament rédigé par Louis IX avant son premier départ à la croisade est malheureusement perdu, ceux de ses prédécesseurs et de ses contemporains ne permettent pas d’hésiter sur l’inclusion d’une clause de la sorte.

    20Alphonse VIII, son grand-père castillan, ordonnait déjà en 1204 la réparation financière de ses forfaits66. En terre capétienne, le testament rédigé par Philippe Auguste lors de son départ à la croisade en 1190 ne se faisait pas encore l’écho de telles exigences. En revanche, celui qu’il rédigea in extremis en 1222 permet de mesurer le chemin gagné par celles-ci en trente ans : Philippe Auguste y met à la disposition de ses exécuteurs testamentaires cinquante mille livres parisis « pour restituer ce qu’il aurait injustement perçu ou extorqué à ces sujets67 ». L’exemple est aussitôt suivi par Louis VIII, en 122568, qui, comme dans le testament de Philippe Auguste, consacre la première disposition à ces restitutions. À un niveau aristocratique et non plus royal, on pourrait évoquer les testaments de Marie, comtesse de Blois et de Jeanne, comtesse de Flandres, qui s’en font l’écho69.

    21La croisade alimente cette mode de manière inédite, la prise de croix s’accompagnant généralement de la rédaction de dernières volontés avant le départ : les testaments des participants de la 7e croisade regorgent ainsi de restitutions. Hugues de Lusignan, comte de la Marche70, Henri II de Brabant71, Humbert IV de Beaujeu72 ou Renaud du Pont73 ordonnent par exemple à leurs exécuteurs de mener à bien leurs propres restitutions. Raymond VII de Toulouse, empêché par la maladie de partir à leurs côtés fit néanmoins intégrer dans son testament une clause voulant que ses fautes et celles de ses baillis soient recherchées par une équipe de treize commissaires, qui œuvrèrent en effet jusqu’en mai 1251, date de l’annulation de son testament par son gendre, Alphonse de Poitiers74. Ce dernier, en août 1249, au moment de s’embarquer aux côtés de son frère Louis vers la Terre sainte, fait d’ailleurs rédiger un codicille ordonnant à ses exécuteurs testamentaires d’amender ses torts et ceux de ses baillis75.

    22Si Louis IX n’est donc ni le seul prince, ni le seul croisé à ordonner que ses forfaits puissent être financièrement réparés, sa singularité réside toutefois dans le fait qu’il se fait, là encore, l’observateur zélé des prescriptions religieuses les plus exigeantes et les plus récentes en la matière : les débats doctrinaux des années 1240 n’avaient-ils pas, en effet, enjoint les chrétiens à ne pas attendre l’article de la mort pour restituer leurs biens mal acquis, mais à les rendre de leur vivant76 ? Louis IX ordonne donc ses restitutions avant la rédaction de ses dernières volontés. Les enquêtes sont l’un des préparatifs de la croisade que le testament vient couronner. Mieux, il les mène sa vie durant, y compris à son retour sain et sauf de la croisade, qui l’aurait autorisé, comme les autres croisés, à annuler les dispositions testamentaires qu’il avait prises. Le recrutement même de ses enquêteurs trahit le même respect scrupuleux des préconisations des chantres de la restitution des male ablata puisque, selon Thomas d’Aquin, l’expertise devait être confiée à des boni viri, de préférence choisis parmi les spécialistes du salut, les ecclésiastiques, et parmi eux les Mendiants, qui poussèrent le plus loin la réflexion dans ce domaine77.

    Les enquêteurs, des spécialistes du salut

    23Contrairement aux autres enquêteurs recrutés par les Capétiens, avant et après le règne de Louis IX78, les enquêteurs qu’il charge de ses restitutions ont une particularité : ce sont tous des ecclésiastiques. La prosopographie de la cinquantaine d’individus dont les noms nous sont parvenus montre que les émissaires royaux furent choisis à part presque égale entre des séculiers et des réguliers, pour la plupart des frères mendiants79. On a longtemps expliqué le choix de ces derniers par l’image de probité dont ils jouissaient et par leur maîtrise de la prédication, nécessaire pour convaincre les foules de venir accuser le roi et ses représentants. Mais les réflexions économiques que les frères conduisent à cette époque, à l’instar de l’enquêteur-réparateur Gérard de la Bassée, qui fut en 1242 l’un des quatre expositeurs de la règle franciscaine, éclairent autrement leur recrutement80. Giacomo Todeschini a notamment démontré comment l’interdiction de posséder quoi que ce soit avait poussé les franciscains à théoriser et à comprendre intimement les rouages de la vie économique de leur temps : au milieu du xiiie siècle, les pauvres volontaires sont désormais considérés comme des « experts de la valeur des choses81 ». De même, l’activité de confesseurs des Mendiants les prédestinait sans doute plus que d’autres à maîtriser les conversions subtiles qu’exigeait la restitution des male ablata82. Or on touche bien ici à l’essence des enquêtes ordonnées par Louis IX, qui sont une opération d’évaluation de pertes matérielles, de conversion monétaire et de remise en circulation dans la société chrétienne de biens mal acquis.

    24Ayant comme ligne d’horizon le salut du roi, les restitutions royales ne devaient toutefois pas nuire aux intérêts royaux. Aussi les Mendiants furent-ils accompagnés, et ce, dès la seconde tournée d’enquête, de séculiers, commis à cette tâche pour leur formation juridique et leur connaissance parfois intime des intérêts royaux, à l’instar de Gui Foucois, qui fut, bien avant de devenir pape, un agent de la royauté capétienne83. Revenait donc principalement à ces personnages de déterminer si les revendications des déposants étaient fondées en droit, en suivant les règles du procès civil et de s’assurer que les droits essentiels du roi étaient saufs. Inversant une dernière fois le rapport entre enquêtes de réparation et exécution testamentaire, c’est précisément à deux de ses anciens enquêteurs-réparateurs séculiers qu’il confie le soin de faire exécuter ses dernières volontés : Henri de Vézelay, chancelier du roi de France et trésorier de Laon, et Philippe de Cahors, évêque d’Évreux84.

    ⁂

    25En ses enquêtes de réparation comme en sa législation ou en ce qui fut l’un des moteurs de son règne, la croisade, on retrouve chez Louis IX une seule et même obsession : l’obtention du salut. Un salut individuel et collectif, le salut du monarque dépendant étroitement de celui du royaume dont il a la charge85. Un salut qui se gagne, qui plus est, ici et maintenant, par une lutte acharnée contre le péché, en soi et chez les autres : renoncements vestimentaires, lavement des pieds des pauvres, flagellation, port du cilice, confession et jeûnes incessants, mais aussi répression tous azimuts des principaux « pollueurs du royaume86 », usuriers juifs et italiens, prostituées, hérétiques, blasphémateurs, malfaiteurs et autres joueurs de dés. Voilà les traits de cette dévotion radicale que le grand public retient généralement.

    26Nous avons voulu montrer ici, au travers des enquêtes, que cette quête excessive du salut passait également par une conformation rigoriste aux exigences nouvelles que l’Église fixait aux chrétiens au mitan du xiiie siècle pour obtenir l’absolution. Il y a même là une forme de surenchère puisque contrairement aux autres princes, Louis IX ne se contente pas de coucher quelques clauses de restitution dans un testament en vue de réparer ses torts personnels : il envoie, de son vivant, des dizaines d’émissaires parcourir son domaine, mais également son royaume tout entier, pendant des mois, voire des années87. Amicie Pélissié du Rausas le montre également soucieux de pouvoir poursuivre ses restitutions dans les territoires donnés aux Anglais après le traité de Paris88 ! Et non content de réparer ses fautes, il entend faire réparer celles de ses prédécesseurs et de ses officiers, qui grèvent elles-aussi son âme, dans une conception élargie de la responsabilité monarchique, mais aussi de sa culpabilité personnelle. Il est également à la pointe des dernières recommandations de l’Église lorsqu’il prend l’initiative de demander, dès la fin des années 1250, l’autorisation de distribuer en aumône les biens demeurés incerta : ce ne sont d’ailleurs pas une, mais deux bulles qu’il obtient coup sur coup du pape à ce sujet et trente-huit dispenses (pas moins !) de la part des évêques de son royaume. Louis IX entend démontrer qu’il met en acte dans son royaume, et de manière paroxystique, le nec plus ultra en matière de restitution des male ablata. « Plus dévôt que moi tu meurs ! » écrivent fort à propos dans ce volume Jacques Dalarun et Sean Field89.

    Notes de bas de page

    1Jordan William-Chester, Men at the Center, op. cit. Je remercie vivement Jacques Dalarun d’avoir accepté de relire cette contribution.

    2Le corpus documentaire est celui que Delisle a délimité dans le t. XXIV du RHGF, « Les enquêtes administratives du règne de Saint Louis et la chronique de l’anonyme de Béthune », Paris, 1904. L’étude qui suit approfondit, grâce à l’exploitation de nouvelles sources, plusieurs résultats de ma thèse de doctorat, consacrée à ces sources (Les enquêtes de Saint Louis, op. cit.).

    3Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 186.

    4Foucault Michel, Le gouvernement de soi et des autres, op. cit.

    5Lettre de commission datée de janvier 1247 (n. st.), RHGF, t. 24, p. 4*.

    6D’après une sentence de juillet 1255 des enquêteurs envoyés dans les baillies de Sens et de Paris, (RHGF, t. XXIV, p. 6*).

    7D’après l’itinéraire reconstitué dans Jean-François Moufflet dans Autour de l’Hôtel de Saint Louis, op. cit.

    8Dejoux Marie, Les enquêtes de Saint Louis, op. cit., p. 149-181.

    9Pour reprendre l’expression forgée par Olivier Mattéoni dans « Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon », in Claude Gauvard (dir.), L’Enquête au Moyen Âge, op. cit., p. 364-404, ici p. 391.

    10Dejoux Marie, Les enquêtes de Saint Louis, op. cit., p. 65-86.

    11Ibid., p. 201-206.

    12Ibid., p. 86-107.

    13Le second départ du roi en croisade relance les tournées « mixtes » de 1247-1248, tournées à la fois contre le roi et ses officiers. Sur les enquêtes de réparation des usures juives voir Dejoux Marie, « Gouvernement et pénitence, les enquêtes de réparation des usures juives de Louis IX (1247-1270) », Annales ESC, octobre-décembre 2014, p. 851-876.

    14Dejoux Marie, « Gouverner par l’enquête en France, de Philippe Auguste aux derniers Capétiens », art. cité.

    15Voir ci-dessous.

    16De la croisade de Tunis, Le Goff disait qu’elle « voyait aussi un effort pour mieux organiser la continuité de l’administration » (Saint Louis, op. cit., p. 178), inversant en la matière, et selon Patrick Boucheron, le rapport ordinaire entre « pénitence et majesté » (Boucheron Patrick, « Saint Louis, comédien et martyr », art. cité, p. 76). C’est ce que nous souhaiterions faire ici, à notre tour.

    17Verdon Laure, « Aux origines de l’enquête générale en Provence : principes, modalités et fondements idéologiques de Charles d’Anjou au roi Robert », in Thierry Pécout (dir.), L’Enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence orientale (avril-juin 1333), Paris, CTHS, 2008, p. xxvii-xxxviii, p. xxix.

    18En latin, saluti anime nostre providere volentes, RHGF, t. XXIV, p. 7-8.

    19En latin, ob conscientiae scrupulum evitandum, AN, J 367 no 1. On retrouve une formule proche dans un arrêt des Olim daté de 1258 ad alleviandam conscienciam suam (Olim, t. I, no 29 p. 76).

    20En latin, animae nostrae saluti viam possimus eligere tuciorem, RHGF, t. XXIV, no XIX p. 621.

    21Sur les donations pro remedio animae on peut consulter : Iogna-Prat Dominique, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam (1000-1150), Paris, Aubier, 1998, p. 211-217 ; Jobert Philippe, La notion de donation. Convergences 630-750, Paris, 1977, p. 205-225 ; Magnani Éliana, « Du don aux églises au don pour le salut de l’âme en Occident (ive-xie siècle) : le paradigme eucharistique », in Nicole Bériou, Béatrice Caseau et Dominique Rigaux (dir.), Pratiques de l’eucharistie dans les Églises d’Orient et d’Occident (Antiquité et Moyen Âge), Paris, Institut d’études augustiniennes, 2009, t. 2, p. 1021-1042.

    22RHGF, t. XXIV, p. 7-8*.

    23Bulle du 11 avril 1258 (Layettes, t. III, no 4404, p. 401) et bulle du 13 avril 1258 (Layettes, t. III, no 4405, p. 401-402).

    24Ad injungendum predictis vel eorum heredibus ut ipsi restituant ea ad quorum restitutionem per ipsorum confessiones vel per probaciones viderint predicti fratres ipsos secundum Deum teneri, RHGF, t. XXIV, p. 4*.

    25Omnia supradicta solvo et diffinio domino regi, ut anima sua non remaneat honerata nec sui sit aliquod detrimentum, RHGF, t. XXIV, no 113, p. 344.

    26Le Goff consacre un très beau chapitre à la religion de Louis IX (Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 745-780). Sur le rôle de la croisade, voir Jordan William Chester, Louis IX and the Challenge, op. cit., et sur sa fièvre de conversion id., La prunelle de ses yeux, op. cit.

    27Neveu Bruno, « Le Nain de Tillemont », art. cité, p. 319.

    28Sur la double référence à Isabelle de France et à Henri III, nous renvoyons à la communication de Sean Field et de Jacques Dalarun dans ce même volume.

    29Gaposchkin M. Cecilia et Field Sean et Larry (dir.), The sanctity of Louis IX, op. cit., p. 88.

    30Ibid.

    31Ibid., d’après Deut. 19-15.

    32Ibid., d’après Prov. 11-15.

    33La Selle Xavier de, « La confession et l’aumône : confesseurs et aumôniers des rois de France du xiie au xve siècle », Journal des savants, no 2, 1993, p. 255-286, p. 262.

    34Ibid.

    35Le Goff, Saint Louis, op. cit., p. 587.

    36La Selle Xavier de, « La confession et l’aumône », art. cité, p. 263.

    37Ibid., p. 265.

    38Geoffroi de Beaulieu est l’un des seuls hagiographes à mentionner dans son œuvre les réparations.

    39Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza: lessici medievali del pensiero economico, Rome, La Nuova Italia Scientifica, 1994, p. 133.

    40Nelson Benjamin, « The Usurer and the Merchant Prince: Italian Businessmen ad the Ecclesiastical Law of Restitution, 1100-1550 », The Journal of Economic History, no 7, 1947, p. 104-122.

    41Piron Sylvain, « Un couvent sous influence. Santa Croce autour de 1300 », in Nicole Bériou et Jacques Chiffoleau (dir.), Économie et religion. L’expérience des ordres mendiants (xiiie-xve siècle), Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2009, p. 331-355.

    42Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatisca », art. cité, p. 7.

    43Voir par exemple sur ce thème Calvet Gaëlle, Les clercs carolingiens et la défense des terres d’Église (Francie du Nord, ixe siècle), thèse d’histoire, dir. Régine Le Jan, université Paris I, 2012.

    44Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza, op. cit., p. 149.

    45Canons 39 et 70, Migne Jacques-Paul, Patrologiæ cursus completus, series latina (Patrologie latine), Paris, Garnier, 1860, vol. 180.

    46Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza, op. cit., p. 135.

    47[http://studium-parisiense.univ-paris1.fr/individus/51935-manfredusdertonensis], consulté le 13 février 2022.

    48Ceccarelli Giacomo et Frigeni Roberta, « Un inedito sulle restituzioni di metà duecento. L’opusculum di Manfredi da Tortona », in Jean-Louis Gaulin et Giacomo Todeschini (dir.), Male ablata, op. cit., p. 25-50.

    49[http://studium-parisiense.univ-paris1.fr/individus/12000-thomasdeaquino], consulté le 13 février 2022.

    50Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatisca », art. cité, p. 5-7.

    51Gaulin Jean-Louis, « Introduction. La restitution des biens mal acquis. Une question historiographique », in Jean-Louis Gaulin et Giacomo Todeschini (dir.), Male ablata, op. cit., p. 1-23, ici p. 9-10. John Sabapathy montre pour sa part que l’ignorance est le moteur premier des enquêtes initiées par Louis IX (Sabapathy John, « Making Public Knowledge-Making Knowledge Public: The Territorial, Reparative, Heretical, and Canonization Inquiries of Gui Foucois (ca. 1200-1268) », Journal for the History of knowledge, no 1, 2020, p. 1-21, p. 6. La lettre de commission de 1247 demande aux enquêteurs d’enquêter de querimoniis, si quas habent aliqui contra nos, montrant que le roi ne dispose d’aucun élément de connaissance préalable.

    52La bulle accordée à Louis IX le 11 avril mentionne les efforts déployés par Louis IX et ses enquêteurs pour retrouver les justes récipiendaires de restitutions et leur échec : sciri et inveniri non possint. Le pape autorise dès lors le roi à distribuer en aumône ces biens (liceat tibi hujusmodi bona pauperibus in elemosinam erogare) et à débouter les requérants qui se manifesteraient ensuite. La bulle du 13 avril, concernant les incerta détenus par le roi par la faute de ses prédécesseurs contient les mêmes formules (Layettes, t. III, nos 4404 et 4405). Le formulaire que doivent renvoyer en 1259 les évêques à Louis IX est libellé ainsi : nec pro certo potestis invenire personas quibus sit restitucio facienda […] liceat vobis […] in pios usus expendere (AN J 367 no 1 à 38, Layettes, t. III, no 4507 sq.).

    53Ceccarelli Giacomo et Frigeni Roberta, « Un inedito sulle restituzioni di metà duecento », art. cité, p. 27.

    54Je rejoins ici pleinement la datation (1269) et la destinataire de l’Epistola de Thomas d’Aquin, solidement reconstituées par Rowan Dorin dans « Les maîtres parisiens et les Juifs (fin xiiie siècle) : perspectives nouvelles sur un dossier d’avis concernant le regimen Iudaeorum », Journal des savants, 2016, no 2, p. 241-282.

    55Thomas d’Aquin, cité dans Shatzmiller Joseph, Shylock revu et corrigé : les Juifs, les Chrétiens et le prêt d’argent dans la société médiévale, Paris, Les Belles Lettres, 2000, p. 88.

    56D’après Thomas d’Aquin, Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza, op. cit., p. 150.

    57Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatisca », art. cité, p. 13.

    58Ibid., p. 16.

    59Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza, op. cit., p. 133. Parmi ces traités, on citera le Tractatus de contractibus de Pierre Jean de Olivi, édité par Giacomo Todeschini, Un trattato di economia politica francescana: il « De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus » di Pietro di Giovanni Olivi, Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1980.

    60Dejoux Marie, « Valeur des choses et inscription de l’expertise dans les enquêtes de réparation de Louis IX (1247-1270) », in Laurent Feller et Ana Rodriguez (dir.), Expertise et valeur des choses au Moyen Âge, t. II : Savoirs, écritures, pratiques, Madrid, Éditions de la Casa de Velasquez, 2016, p. 185-202.

    61Je rejoins ici Le Goff qui voit dans cette commensalité une légende, Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 592.

    62Chiffoleau Jacques, La comptabilité de l’au-delà, op. cit.

    63Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 408.

    64Par exemple Nelson Benjamin-Nelson, « The Usurer and the Merchant Prince », art. cité ; « Blancardo (the Jew ?) of Genoa and the restitution of usury », Studi in onore di Gino Luzzatto, Milan, A. Giuffrè, 1949, t. I, p. 96-116 ; Sapori Armando, « L’interesse del denaro a Firenze nel Trecento (dal testamento di un usuraio) ». C’est par l’entremise des sources italiennes que Lestocquoy avait identifié des pratiques testamentaires identiques en Flandres : Lestocquoy Jean, Aux origines de la bourgeoisie, les villes de Flandres et l’Italie sous le gouvernement des patriciens, xi-xive siècles, Paris, Presses universitaires de France, 1952, p. 204 sq.

    65Godding Philippe, « Le testament princier dans les Pays-Bas méridionaux (xiie-xve siècles) : acte privé et instrument politique », Revue d’histoire du droit, 1993, t. LXI, p. 217-235, p. 221.

    66Mando insuper et volo quod omnes violencie, quas ego aliquibus feci ira vel odio vel aliquo alio modo in hereditatibus vel in peccunia sive in quibuslibet aliis, per inquisitionem […] plenarie emendentur, [http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01371852122385963092257/p0000015.htm#I_25_], consulté le 23 janvier 2022.

    67In primis volumus et concedimus quod executores testamenti nostri, sine cujusdam contradictione, percipiant de rebus nostris et habeant quinquagenta milia librarum Parisiensium ad restituendum, secundum discretionem sibi a Deo datam, a quibus nos cognoverint aliquid injuste percepisse vel extorsisse vel detinuisse […], Layettes, t. I, no 1346, p. 549.

    68Item volumus et precipemus quod de mobilibus nostris omnes interceptiones nostre emendentur, et debita que debemus nostris creditoribus reddantur. Layettes, t. II, no 1710, p. 54-55.

    69Le premier date de 1241, le second de 1244 (Layettes, t. II, no 2902, p. 443, Layettes, t. II, no 3215 p. 545-546).

    70Layettes, t. III, no 3702 p. 42 et no 3705, p. 43.

    71Boland Gustav et Lousse Émile, « Le testament d’Henri II, duc de Brabant (22 janvier 1248) », Revue historique de droit français et étranger, no 18, 1939, p. 349-387.

    72Guigue Marie-Claude, « Testament d’Humbert IV de Beaujeu (juillet 1248) », BEC, no 18, 1857, p. 257-264.

    73Layettes, t. V, no 530, p. 179.

    74Le testament stipule : omnia a nobis acquisita injuste vel indebite ablata, vel qualitercumque cum peccato contra Deum ad nos pervenerint, sive mobilia sive immobilia sint, vel quecumque alia jura corporalia, plene et integre restitui volumus et mandamus de bonis nostris in integrum emendari, Layettes, t. III, no 3802, p. 78.

    75Forefacta nostra et ballivorum nostrum emendent et faciant emendari, Fournier Pierre-François et Guébin Pascal, Enquêtes administratives d’Alphonse de Poitiers, op. cit., p. 1.

    76Gaulin Jean-Louis, « Introduction. La restitution des biens mal acquis », art. cité, p. 7, et Ceccarelli Giacomo et Frigeni Roberta, « Un inedito sulle restituzioni di metà duecento », art. cité, p. 45-46.

    77On a déjà cité parmi eux Thomas d’Aquin, Alexandre de Halès, Pierre Jean de Olivi et Manfred de Tortone. On pourrait ajouter à la liste Alexandre d’Alexandrie et Guiral Ot. Sur le rôle fondamental donné aux confesseurs, voir Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatistica », art. cité, p. 19 et Pluchot Nicolas, « Ad restituendas omnes injurias… Pratiques de la restitution des biens mal acquis à Manresa (Catalogne) au xive siècle, autour de l’intermédiaire dominicain », in Jean-Louis Gaulin et Giacomo Todeschini (dir.), Male ablata, op. cit., p. 173-208.

    78Dejoux Marie, « Gouverner par l’enquête en France », art. cité.

    79Ead., Les Enquêtes de Saint Louis, p. 107-148.

    80Todeschini Giacomo, Richesses franciscaines. De la pauvreté volontaire à la société de marché, Lagrasse, Verdier, 2004, p. 110-111.

    81Ibid., p. 116.

    82Sur cette question voir, par exemple, Pluchot Nicolas, « Ad restituendas omnes injurias », art. cité, p. 175 et Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatistica », art. cité, p. 19.

    83Après avoir servi Alphonse de Poitiers comme clerc et jurisperitus, Gui Foucois est chargé à partir de 1254 de nombreuses missions par le roi de France (enquêtes, rédactions d’ordonnances, consultations…), jusqu’à son élection sur le trône pontifical en février 1265. Sur Gui Foucois, voir notamment Bautier Robert-Henri, « Un grand pape méconnu du xiiie siècle : Clément IV (Gui Foucois) », Bulletin du Club français de la médaille, no 81, 1983, p. 34-42 ; Dossat Yves, « Guy Foucois », art. cité, et le vol. 57 des Cahiers de Fanjeaux, entièrement consacré à ce personnage (« Gui Foucois, pape Clément IV et le Midi »), op. cit.

    84Sur ce dernier, voir Jordan William Chester, Servant of the Crown, op. cit.

    85En cela, son ministère apparaît identique à celui de l’abbé tel que décrit dans la règle bénédictine : « L’Abbé doit se souvenir constamment qu’au redoutable jugement de Dieu il devra rendre compte de ces deux points : son enseignement et l’obéissance de ses disciples. Et qu’il sache bien qu’il sera imputé au pasteur, comme faute, tout ce que le Père de famille pourra trouver de mécompte dans ses brebis… Qu’il sache donc bien que celui qui a reçu des âmes à conduire doit se préparer à en rendre compte. Quel que soit le nombre des frères confiés à ses soins, qu’il tienne pour certain qu’au jour du jugement il aura à répondre au Seigneur de leurs âmes à tous, en plus, sans nul doute, de la sienne propre. Ainsi, continuellement dans la crainte de l’examen qui attend le pasteur au sujet de ses brebis, ce compte qu’il doit rendre d’autrui le rendra attentif au sien, et en corrigeant autrui par ses instructions, il se corrigera lui-même de ses propres défauts. » Je remercie Jacques Dalarun d’avoir attiré mon attention sur ce chapitre de la règle de saint Benoit.

    86Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 292.

    87Sur la dilatation temporelle, au retour de la croisade, des tournées de restitution visant précisément à réparer les torts personnels du roi de France, voir Dejoux Marie, Les enquêtes de Saint Louis, op. cit., p. 100-101.

    88Voir sa communication dans ce présent volume.

    89Voir leur communication dans ce présent volume.

    Auteur

    • Marie Dejoux

      Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; Institut universitaire de France.

      Marie Dejoux, née en 1981, est maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de France. Son travail porte principalement sur la construction étatique française et sur le gouvernement médiéval, c’est-à-dire sur l’ensemble des pratiques, des représentations et des discours établissant la souveraineté royale. Son observatoire privilégié est le règne de Saint Louis qu’elle explore principalement à partir des sources de la pratique : enquêtes, ordonnances, documents judiciaires, etc. Elle est notamment l’autrice du livre Les Enquêtes de Saint Louis, gouverner et sauver son âme, Paris, Presses universitaires de France, 2014 et coautrice de La justice de Saint Louis. Dans l’ombre du chêne, Paris, Presses universitaires de France, 2024.

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    1Jordan William-Chester, Men at the Center, op. cit. Je remercie vivement Jacques Dalarun d’avoir accepté de relire cette contribution.

    2Le corpus documentaire est celui que Delisle a délimité dans le t. XXIV du RHGF, « Les enquêtes administratives du règne de Saint Louis et la chronique de l’anonyme de Béthune », Paris, 1904. L’étude qui suit approfondit, grâce à l’exploitation de nouvelles sources, plusieurs résultats de ma thèse de doctorat, consacrée à ces sources (Les enquêtes de Saint Louis, op. cit.).

    3Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 186.

    4Foucault Michel, Le gouvernement de soi et des autres, op. cit.

    5Lettre de commission datée de janvier 1247 (n. st.), RHGF, t. 24, p. 4*.

    6D’après une sentence de juillet 1255 des enquêteurs envoyés dans les baillies de Sens et de Paris, (RHGF, t. XXIV, p. 6*).

    7D’après l’itinéraire reconstitué dans Jean-François Moufflet dans Autour de l’Hôtel de Saint Louis, op. cit.

    8Dejoux Marie, Les enquêtes de Saint Louis, op. cit., p. 149-181.

    9Pour reprendre l’expression forgée par Olivier Mattéoni dans « Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon », in Claude Gauvard (dir.), L’Enquête au Moyen Âge, op. cit., p. 364-404, ici p. 391.

    10Dejoux Marie, Les enquêtes de Saint Louis, op. cit., p. 65-86.

    11Ibid., p. 201-206.

    12Ibid., p. 86-107.

    13Le second départ du roi en croisade relance les tournées « mixtes » de 1247-1248, tournées à la fois contre le roi et ses officiers. Sur les enquêtes de réparation des usures juives voir Dejoux Marie, « Gouvernement et pénitence, les enquêtes de réparation des usures juives de Louis IX (1247-1270) », Annales ESC, octobre-décembre 2014, p. 851-876.

    14Dejoux Marie, « Gouverner par l’enquête en France, de Philippe Auguste aux derniers Capétiens », art. cité.

    15Voir ci-dessous.

    16De la croisade de Tunis, Le Goff disait qu’elle « voyait aussi un effort pour mieux organiser la continuité de l’administration » (Saint Louis, op. cit., p. 178), inversant en la matière, et selon Patrick Boucheron, le rapport ordinaire entre « pénitence et majesté » (Boucheron Patrick, « Saint Louis, comédien et martyr », art. cité, p. 76). C’est ce que nous souhaiterions faire ici, à notre tour.

    17Verdon Laure, « Aux origines de l’enquête générale en Provence : principes, modalités et fondements idéologiques de Charles d’Anjou au roi Robert », in Thierry Pécout (dir.), L’Enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence orientale (avril-juin 1333), Paris, CTHS, 2008, p. xxvii-xxxviii, p. xxix.

    18En latin, saluti anime nostre providere volentes, RHGF, t. XXIV, p. 7-8.

    19En latin, ob conscientiae scrupulum evitandum, AN, J 367 no 1. On retrouve une formule proche dans un arrêt des Olim daté de 1258 ad alleviandam conscienciam suam (Olim, t. I, no 29 p. 76).

    20En latin, animae nostrae saluti viam possimus eligere tuciorem, RHGF, t. XXIV, no XIX p. 621.

    21Sur les donations pro remedio animae on peut consulter : Iogna-Prat Dominique, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam (1000-1150), Paris, Aubier, 1998, p. 211-217 ; Jobert Philippe, La notion de donation. Convergences 630-750, Paris, 1977, p. 205-225 ; Magnani Éliana, « Du don aux églises au don pour le salut de l’âme en Occident (ive-xie siècle) : le paradigme eucharistique », in Nicole Bériou, Béatrice Caseau et Dominique Rigaux (dir.), Pratiques de l’eucharistie dans les Églises d’Orient et d’Occident (Antiquité et Moyen Âge), Paris, Institut d’études augustiniennes, 2009, t. 2, p. 1021-1042.

    22RHGF, t. XXIV, p. 7-8*.

    23Bulle du 11 avril 1258 (Layettes, t. III, no 4404, p. 401) et bulle du 13 avril 1258 (Layettes, t. III, no 4405, p. 401-402).

    24Ad injungendum predictis vel eorum heredibus ut ipsi restituant ea ad quorum restitutionem per ipsorum confessiones vel per probaciones viderint predicti fratres ipsos secundum Deum teneri, RHGF, t. XXIV, p. 4*.

    25Omnia supradicta solvo et diffinio domino regi, ut anima sua non remaneat honerata nec sui sit aliquod detrimentum, RHGF, t. XXIV, no 113, p. 344.

    26Le Goff consacre un très beau chapitre à la religion de Louis IX (Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 745-780). Sur le rôle de la croisade, voir Jordan William Chester, Louis IX and the Challenge, op. cit., et sur sa fièvre de conversion id., La prunelle de ses yeux, op. cit.

    27Neveu Bruno, « Le Nain de Tillemont », art. cité, p. 319.

    28Sur la double référence à Isabelle de France et à Henri III, nous renvoyons à la communication de Sean Field et de Jacques Dalarun dans ce même volume.

    29Gaposchkin M. Cecilia et Field Sean et Larry (dir.), The sanctity of Louis IX, op. cit., p. 88.

    30Ibid.

    31Ibid., d’après Deut. 19-15.

    32Ibid., d’après Prov. 11-15.

    33La Selle Xavier de, « La confession et l’aumône : confesseurs et aumôniers des rois de France du xiie au xve siècle », Journal des savants, no 2, 1993, p. 255-286, p. 262.

    34Ibid.

    35Le Goff, Saint Louis, op. cit., p. 587.

    36La Selle Xavier de, « La confession et l’aumône », art. cité, p. 263.

    37Ibid., p. 265.

    38Geoffroi de Beaulieu est l’un des seuls hagiographes à mentionner dans son œuvre les réparations.

    39Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza: lessici medievali del pensiero economico, Rome, La Nuova Italia Scientifica, 1994, p. 133.

    40Nelson Benjamin, « The Usurer and the Merchant Prince: Italian Businessmen ad the Ecclesiastical Law of Restitution, 1100-1550 », The Journal of Economic History, no 7, 1947, p. 104-122.

    41Piron Sylvain, « Un couvent sous influence. Santa Croce autour de 1300 », in Nicole Bériou et Jacques Chiffoleau (dir.), Économie et religion. L’expérience des ordres mendiants (xiiie-xve siècle), Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2009, p. 331-355.

    42Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatisca », art. cité, p. 7.

    43Voir par exemple sur ce thème Calvet Gaëlle, Les clercs carolingiens et la défense des terres d’Église (Francie du Nord, ixe siècle), thèse d’histoire, dir. Régine Le Jan, université Paris I, 2012.

    44Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza, op. cit., p. 149.

    45Canons 39 et 70, Migne Jacques-Paul, Patrologiæ cursus completus, series latina (Patrologie latine), Paris, Garnier, 1860, vol. 180.

    46Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza, op. cit., p. 135.

    47[http://studium-parisiense.univ-paris1.fr/individus/51935-manfredusdertonensis], consulté le 13 février 2022.

    48Ceccarelli Giacomo et Frigeni Roberta, « Un inedito sulle restituzioni di metà duecento. L’opusculum di Manfredi da Tortona », in Jean-Louis Gaulin et Giacomo Todeschini (dir.), Male ablata, op. cit., p. 25-50.

    49[http://studium-parisiense.univ-paris1.fr/individus/12000-thomasdeaquino], consulté le 13 février 2022.

    50Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatisca », art. cité, p. 5-7.

    51Gaulin Jean-Louis, « Introduction. La restitution des biens mal acquis. Une question historiographique », in Jean-Louis Gaulin et Giacomo Todeschini (dir.), Male ablata, op. cit., p. 1-23, ici p. 9-10. John Sabapathy montre pour sa part que l’ignorance est le moteur premier des enquêtes initiées par Louis IX (Sabapathy John, « Making Public Knowledge-Making Knowledge Public: The Territorial, Reparative, Heretical, and Canonization Inquiries of Gui Foucois (ca. 1200-1268) », Journal for the History of knowledge, no 1, 2020, p. 1-21, p. 6. La lettre de commission de 1247 demande aux enquêteurs d’enquêter de querimoniis, si quas habent aliqui contra nos, montrant que le roi ne dispose d’aucun élément de connaissance préalable.

    52La bulle accordée à Louis IX le 11 avril mentionne les efforts déployés par Louis IX et ses enquêteurs pour retrouver les justes récipiendaires de restitutions et leur échec : sciri et inveniri non possint. Le pape autorise dès lors le roi à distribuer en aumône ces biens (liceat tibi hujusmodi bona pauperibus in elemosinam erogare) et à débouter les requérants qui se manifesteraient ensuite. La bulle du 13 avril, concernant les incerta détenus par le roi par la faute de ses prédécesseurs contient les mêmes formules (Layettes, t. III, nos 4404 et 4405). Le formulaire que doivent renvoyer en 1259 les évêques à Louis IX est libellé ainsi : nec pro certo potestis invenire personas quibus sit restitucio facienda […] liceat vobis […] in pios usus expendere (AN J 367 no 1 à 38, Layettes, t. III, no 4507 sq.).

    53Ceccarelli Giacomo et Frigeni Roberta, « Un inedito sulle restituzioni di metà duecento », art. cité, p. 27.

    54Je rejoins ici pleinement la datation (1269) et la destinataire de l’Epistola de Thomas d’Aquin, solidement reconstituées par Rowan Dorin dans « Les maîtres parisiens et les Juifs (fin xiiie siècle) : perspectives nouvelles sur un dossier d’avis concernant le regimen Iudaeorum », Journal des savants, 2016, no 2, p. 241-282.

    55Thomas d’Aquin, cité dans Shatzmiller Joseph, Shylock revu et corrigé : les Juifs, les Chrétiens et le prêt d’argent dans la société médiévale, Paris, Les Belles Lettres, 2000, p. 88.

    56D’après Thomas d’Aquin, Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza, op. cit., p. 150.

    57Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatisca », art. cité, p. 13.

    58Ibid., p. 16.

    59Todeschini Giacomo, Il prezzo della salvezza, op. cit., p. 133. Parmi ces traités, on citera le Tractatus de contractibus de Pierre Jean de Olivi, édité par Giacomo Todeschini, Un trattato di economia politica francescana: il « De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus » di Pietro di Giovanni Olivi, Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1980.

    60Dejoux Marie, « Valeur des choses et inscription de l’expertise dans les enquêtes de réparation de Louis IX (1247-1270) », in Laurent Feller et Ana Rodriguez (dir.), Expertise et valeur des choses au Moyen Âge, t. II : Savoirs, écritures, pratiques, Madrid, Éditions de la Casa de Velasquez, 2016, p. 185-202.

    61Je rejoins ici Le Goff qui voit dans cette commensalité une légende, Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 592.

    62Chiffoleau Jacques, La comptabilité de l’au-delà, op. cit.

    63Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 408.

    64Par exemple Nelson Benjamin-Nelson, « The Usurer and the Merchant Prince », art. cité ; « Blancardo (the Jew ?) of Genoa and the restitution of usury », Studi in onore di Gino Luzzatto, Milan, A. Giuffrè, 1949, t. I, p. 96-116 ; Sapori Armando, « L’interesse del denaro a Firenze nel Trecento (dal testamento di un usuraio) ». C’est par l’entremise des sources italiennes que Lestocquoy avait identifié des pratiques testamentaires identiques en Flandres : Lestocquoy Jean, Aux origines de la bourgeoisie, les villes de Flandres et l’Italie sous le gouvernement des patriciens, xi-xive siècles, Paris, Presses universitaires de France, 1952, p. 204 sq.

    65Godding Philippe, « Le testament princier dans les Pays-Bas méridionaux (xiie-xve siècles) : acte privé et instrument politique », Revue d’histoire du droit, 1993, t. LXI, p. 217-235, p. 221.

    66Mando insuper et volo quod omnes violencie, quas ego aliquibus feci ira vel odio vel aliquo alio modo in hereditatibus vel in peccunia sive in quibuslibet aliis, per inquisitionem […] plenarie emendentur, [http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01371852122385963092257/p0000015.htm#I_25_], consulté le 23 janvier 2022.

    67In primis volumus et concedimus quod executores testamenti nostri, sine cujusdam contradictione, percipiant de rebus nostris et habeant quinquagenta milia librarum Parisiensium ad restituendum, secundum discretionem sibi a Deo datam, a quibus nos cognoverint aliquid injuste percepisse vel extorsisse vel detinuisse […], Layettes, t. I, no 1346, p. 549.

    68Item volumus et precipemus quod de mobilibus nostris omnes interceptiones nostre emendentur, et debita que debemus nostris creditoribus reddantur. Layettes, t. II, no 1710, p. 54-55.

    69Le premier date de 1241, le second de 1244 (Layettes, t. II, no 2902, p. 443, Layettes, t. II, no 3215 p. 545-546).

    70Layettes, t. III, no 3702 p. 42 et no 3705, p. 43.

    71Boland Gustav et Lousse Émile, « Le testament d’Henri II, duc de Brabant (22 janvier 1248) », Revue historique de droit français et étranger, no 18, 1939, p. 349-387.

    72Guigue Marie-Claude, « Testament d’Humbert IV de Beaujeu (juillet 1248) », BEC, no 18, 1857, p. 257-264.

    73Layettes, t. V, no 530, p. 179.

    74Le testament stipule : omnia a nobis acquisita injuste vel indebite ablata, vel qualitercumque cum peccato contra Deum ad nos pervenerint, sive mobilia sive immobilia sint, vel quecumque alia jura corporalia, plene et integre restitui volumus et mandamus de bonis nostris in integrum emendari, Layettes, t. III, no 3802, p. 78.

    75Forefacta nostra et ballivorum nostrum emendent et faciant emendari, Fournier Pierre-François et Guébin Pascal, Enquêtes administratives d’Alphonse de Poitiers, op. cit., p. 1.

    76Gaulin Jean-Louis, « Introduction. La restitution des biens mal acquis », art. cité, p. 7, et Ceccarelli Giacomo et Frigeni Roberta, « Un inedito sulle restituzioni di metà duecento », art. cité, p. 45-46.

    77On a déjà cité parmi eux Thomas d’Aquin, Alexandre de Halès, Pierre Jean de Olivi et Manfred de Tortone. On pourrait ajouter à la liste Alexandre d’Alexandrie et Guiral Ot. Sur le rôle fondamental donné aux confesseurs, voir Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatistica », art. cité, p. 19 et Pluchot Nicolas, « Ad restituendas omnes injurias… Pratiques de la restitution des biens mal acquis à Manresa (Catalogne) au xive siècle, autour de l’intermédiaire dominicain », in Jean-Louis Gaulin et Giacomo Todeschini (dir.), Male ablata, op. cit., p. 173-208.

    78Dejoux Marie, « Gouverner par l’enquête en France », art. cité.

    79Ead., Les Enquêtes de Saint Louis, p. 107-148.

    80Todeschini Giacomo, Richesses franciscaines. De la pauvreté volontaire à la société de marché, Lagrasse, Verdier, 2004, p. 110-111.

    81Ibid., p. 116.

    82Sur cette question voir, par exemple, Pluchot Nicolas, « Ad restituendas omnes injurias », art. cité, p. 175 et Ceccarelli Giacomo, « L’usura nella trattatistica », art. cité, p. 19.

    83Après avoir servi Alphonse de Poitiers comme clerc et jurisperitus, Gui Foucois est chargé à partir de 1254 de nombreuses missions par le roi de France (enquêtes, rédactions d’ordonnances, consultations…), jusqu’à son élection sur le trône pontifical en février 1265. Sur Gui Foucois, voir notamment Bautier Robert-Henri, « Un grand pape méconnu du xiiie siècle : Clément IV (Gui Foucois) », Bulletin du Club français de la médaille, no 81, 1983, p. 34-42 ; Dossat Yves, « Guy Foucois », art. cité, et le vol. 57 des Cahiers de Fanjeaux, entièrement consacré à ce personnage (« Gui Foucois, pape Clément IV et le Midi »), op. cit.

    84Sur ce dernier, voir Jordan William Chester, Servant of the Crown, op. cit.

    85En cela, son ministère apparaît identique à celui de l’abbé tel que décrit dans la règle bénédictine : « L’Abbé doit se souvenir constamment qu’au redoutable jugement de Dieu il devra rendre compte de ces deux points : son enseignement et l’obéissance de ses disciples. Et qu’il sache bien qu’il sera imputé au pasteur, comme faute, tout ce que le Père de famille pourra trouver de mécompte dans ses brebis… Qu’il sache donc bien que celui qui a reçu des âmes à conduire doit se préparer à en rendre compte. Quel que soit le nombre des frères confiés à ses soins, qu’il tienne pour certain qu’au jour du jugement il aura à répondre au Seigneur de leurs âmes à tous, en plus, sans nul doute, de la sienne propre. Ainsi, continuellement dans la crainte de l’examen qui attend le pasteur au sujet de ses brebis, ce compte qu’il doit rendre d’autrui le rendra attentif au sien, et en corrigeant autrui par ses instructions, il se corrigera lui-même de ses propres défauts. » Je remercie Jacques Dalarun d’avoir attiré mon attention sur ce chapitre de la règle de saint Benoit.

    86Le Goff Jacques, Saint Louis, op. cit., p. 292.

    87Sur la dilatation temporelle, au retour de la croisade, des tournées de restitution visant précisément à réparer les torts personnels du roi de France, voir Dejoux Marie, Les enquêtes de Saint Louis, op. cit., p. 100-101.

    88Voir sa communication dans ce présent volume.

    89Voir leur communication dans ce présent volume.

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