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Figures et expressions du pouvoir dans l'Antiquité

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Thierry Piel

Comment devenait-on empereur à Rome ?

La succession dynastique sous les Julio-Claudiens

Frédéric Hurlet

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1Le pouvoir impérial romain souffrait d’une faiblesse qui était congénitale tant elle était liée à son acte de naissance. Les Romains n’ont en effet jamais reconnu officiellement la succession héréditaire ou dynastique comme un principe établi. « Le roi est mort, vive le roi », cette formule si caractéristique d’un pouvoir absolutiste d’autres lieux et d’autres époques ne peut en aucun cas être appliquée à la Rome impériale. Cette constatation liminaire peut a priori apparaître étonnante si l’on prend en compte que, dans la réalité, le fils succéda souvent au père (Tibère à Auguste, Néron à Claude si on se limite aux Julio-Claudiens) ou en tout cas qu’en dehors des périodes troublées, le pouvoir resta au sein de la même famille (Caligula succédant à son grand-oncle Tibère, Claude à son neveu Caligula). Pour mieux comprendre ce qui peut apparaître comme un paradoxe, il faut rappeler qu’au moment de la création du régime impérial, Auguste prétendit avoir restauré la Res publica, l’État. Personne n’a jamais cru que le régime républicain avait été rétabli, mais une telle fiction explique qu’Auguste et ses successeurs n’eurent jamais la possibilité de faire reconnaître dans le droit le principe de la succession dynastique. Dans l’idéologie officielle qui perdura tout au long du Haut-Empire, le prince était le premier parmi ses égaux, le primus inter pares, et la succession devait revenir à celui des sénateurs qui avaient les mérites nécessaires pour recueillir l’héritage politique. L’enjeu de la politique dynastique julio-claudienne était donc de faire apparaître le membre de la famille destiné à la succession, qui n’était pas toujours le fils du prince en fonction, comme celui auquel devaient échoir les pouvoirs impériaux.

  • 1 Pour une étude récente des pouvoirs d’Auguste qui s’inscrit dans une tradition mommsénienne, cf. Fe (...)
  • 2 Cf. à ce sujet en dernier lieu Scheid J., « Auguste et le grand pontificat. Politique et droit sacr (...)
  • 3 Mommsen T., Le droit public romain (trad. par P. F. Girard, Paris 1892-1896 [1984]), t. V, p. 459-4 (...)
  • 4 Pour ce qui concerne les travaux traitant du problème de la succession impériale dans un esprit pro (...)

2Répondre à la question de savoir comment on devenait empereur à Rome est un problème complexe qui conduit à s’interroger sur la nature même du régime impérial. Si l’on devine d’emblée qu’une réponse satisfaisante à une question aussi globale ne peut être qu’éclectique, il faut convenir que l’approche dominante a été longtemps juridique. Sous l’influence de Mommsen, le pouvoir impérial a été souvent étudié dans une perspective proprement institutionnelle. Dans ces conditions, la succession a été analysée sous l’angle de la définition des pouvoirs impériaux et de leur transmission. Cette manière de poser le problème a donné lieu à de nombreuses études sur l’imperium du prince, ses origines, son mode d’investiture, son étendue géographique, ses relations avec d’autres imperia, l’imperium (militiae) étant le pouvoir du prince dans sa composante militaire. Dans la même perspective, on a beaucoup étudié la puissance tribunicienne, la composante civile des pouvoirs du prince, qui est valide à Rome à l’intérieur de la ligne sacrée délimitée par le pomerium et jusqu’à un mille au-delà de cette limite1. Il ne faut pas oublier le grand pontificat, le pôle religieux qui fut conféré à Auguste en 12 av. J.-C. et octroyé par la suite à tout empereur romain2. Pour ce qui est de la succession proprement dite, Mommsen a utilisé un terme qui a été promis à un bel avenir, en l’occurrence celui de Mitregentschaft, que l’on traduit en français par « co-régence ». Dans son œuvre magistrale, Le Droit public romain, qui est un ouvrage encore souvent cité de nos jours, il consacre un long chapitre à ce qu’il considère comme une institution destinée à faciliter la transmission du pouvoir impérial, le « co-régent » étant celui qui partageait les pouvoirs impériaux avec le prince et succédait ainsi plus facilement au prince une fois que celui-ci était décédé3. On ne s’étonnera pas que dans le Römisches Staatsrecht, la « co-régence » soit étudiée d’un point de vue uniquement juridique, sous l’angle d’une description formelle des pouvoirs détenus par le « corégent ». Cela ne signifie pas que Mommsen s’est désintéressé d’autres aspects plus politiques ou plus dynastiques (par exemple au fait que le « co-régent » était toujours un membre de la famille impériale), mais il était prisonnier d’un système de départ qui a été conçu dans un esprit purement institutionnel et qui l’a contraint de livrer des réflexions plus générales au détour d’une phrase ou d’une partie de phrase. Les travaux du savant allemand sur cette question spécifique ont été souvent utilisés par la suite et ont constitué un cadre sur lequel ont reposé de nombreuses études ultérieures. Les résultats auxquels il est parvenu dans ses travaux sur la succession impériale ont été discutés. Au départ, la critique était d’ordre interne, les successeurs de Mommsen corrigeant ponctuellement les inexactitudes, infléchissant certaines de ses conclusions et intégrant l’apport des sources – notamment épigraphiques – découvertes en grand nombre tout au long du XXe siècle sans remettre en question les orientations et les thèmes généraux de ses recherches4. Mais il est une autre manière de lire les travaux de Mommsen sur le pouvoir impérial et de les juger. Depuis une quinzaine d’années se sont développées et amplifiées de nouvelles critiques, plus fondamentales et plus agressives, qui sont allées jusqu’à contester non seulement la méthode utilisée par Mommsen, mais aussi son objet d’étude. Elles émanent principalement d’une génération actuelle d’historiens allemands qui étudient la question de la succession impériale dans une perspective qui exclut les discussions juridiques ou en tout cas les minimise.

  • 5 Cf. notamment et à titre d’exemple Holkeskamp K.-J., Rekonstruktionen einer Republik. Die politisch (...)
  • 6 Flaig E., Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im römischen Reich, Francfort-New York, 1992.
  • 7 Cf. dans un sens proche de la thèse de Flaig Veyne P., « Qu’était-ce qu’un empereur romain ? », L’E (...)

3Une des questions centrales qui est maintenant posée sans avoir toujours été débattue en profondeur est celle des rapports du droit et de l’histoire dans l’étude de phénomènes politiques comme la succession impériale. Mommsen et ses héritiers ne doutaient pas un seul instant de l’utilité et de la légitimité de toute étude des institutions politiques. Une telle conviction ne va désormais plus de soi depuis qu’un courant de la recherche, très actif paradoxalement en Allemagne, rejette à la fois le principe même d’une étude « constitutionnelle » de l’État romain et la démarche qui contribue consciemment ou non à mettre au centre de la vie politique le fonctionnement des institutions. En ce sens, les travaux de cette nouvelle génération de chercheurs allemands s’inscrivent en rupture avec Mommsen5. L’historien dont les travaux ont sans conteste le plus d’incidence sur la question de la succession impériale est Egon Flaig, auteur d’une thèse sur l’usurpation sous le Haut-Empire romain6. Le point de départ de sa démonstration est de faire apparaître le principat comme un « Akzeptanz-System », un système de l’acceptation du prince qui aurait reposé non pas sur une prétendue légitimité du pouvoir impérial, mais sur l’adhésion à la personne même du prince. Il est amené à présenter l’histoire politique d’époque impériale sous l’angle d’une recherche permanente d’un accord entre le prince et les principales forces en présence dans la société romaine : en l’occurrence l’armée, le Sénat et la plèbe urbaine, qui marquaient leur ralliement respectivement par l’acclamation, le sénatus-consulte et la loi comitiale. Si l’on revient à la question de savoir comment on devenait empereur à Rome, Flaig répond : devenait empereur celui qui était accepté par les trois forces politiques principales de Rome. Il ne se maintenait ensuite au pouvoir suprême que s’il réussissait à préserver un tel consensus. Si l’une des trois forces politiques en arrivait pour une raison ou une autre à ne pas accepter le candidat déclaré ou à ne plus l’accepter durant son règne, il s’exposait à une usurpation ; c’est ce qui arriva à Caligula et Néron, c’est le sens des événements de l’année 69, l’année dite des quatre empereurs. On voit à quel point l’évolution historiographique de ces dernières années a modifié la manière d’étudier la succession impériale. On ne peut plus se limiter désormais à une analyse formelle des pouvoirs impériaux octroyés au successeur et à une description des modalités de l’investiture. Le maître mot chez Flaig – ainsi que dans beaucoup d’autres études actuelles – est le terme, latin et français, de consensus (uniuersorum), l’unanimité comme idéal à atteindre et comme condition indispensable à la transmission des pouvoirs impériaux7. Cette notion relève de l’idéologie, étant entendu que l’unanimité est un idéal, mais cet idéal doit être affirmé par le pouvoir. Plus il correspondait à la réalité, plus le nouvel empereur avait des chances de durer. Du droit à la sociologie, tel est le sens même de l’évolution récente des recherches en histoire sur cette question.

  • 8 Flaig E., op. cit., p. 199.
  • 9 Pour une critique de Flaig, cf. mon compte rendu de sa thèse paru dans Latomus, 55, 1996, p. 204-20 (...)
  • 10 Sur l’importance du monde provincial dans la reconnaissance du pouvoir impérial et l’expression du (...)
  • 11 Cf. par exemple Flaig E., op. cit., p. 61 qui affirme à juste titre que « Die Plebs urbana dachte “ (...)

4Les conclusions de Flaig ont été critiquées à leur tour, mais elles ont été salutaires en ce qu’elles ont permis de dépasser l’analyse strictement juridique. Il faut mettre à son crédit que la notion de consensus n’avait encore jamais fait l’objet d’une analyse aussi poussée. Parmi les critiques, signalons que le rejet et le mépris injustifiés de Flaig à l’égard de l’analyse de type juridique, qu’il juge sans intérêt8, sont excessifs, parce que la centralité accordée au consensus n’implique pas en soi une condamnation de l’approche juridique et ne dispense en aucun cas d’étudier les fondements constitutionnels de ce phénomène. On peut – on doit – étudier les modalités juridiques du consensus, c’est-à-dire la manière dont l’unanimité se manifestait dans le droit9. Flaig a en outre négligé le monde provincial et relégué à l’arrière-plan les provinciaux – citoyens romains ou non – parce qu’ils étaient éloignés du pouvoir central. Or, pour devenir empereur, il faut non seulement recueillir l’adhésion de l’armée, du Sénat et du peuple, mais aussi être accepté à l’échelle de l’Empire (et non seulement à Rome même). Le pouvoir impérial ne pouvait en effet légitimement revendiquer à son profit le consensus uniuersorum sans une participation significative des communautés provinciales, fût-elle symbolique10. Le meilleur exemple est l’existence de serments prêtés aux empereurs à leur avènement par les provinciaux (nous en avons conservé plusieurs exemplaires, cf. infra). Dernière critique, ou plutôt dernière dimension à mettre en évidence dans une analyse du pouvoir impérial et de sa transmission, le caractère dynastique du nouveau régime est reconnu bien volontiers par Flaig11, mais rapidement. C’est un point sur lequel il faut revenir en détail.

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  • 12 Sur les groupes statuaires dynastiques d’époque julio-claudienne, cf. Rose Ch. Br., Dynastic Commem (...)

5Que le régime impérial ait été profondément dynastique relève désormais de l’évidence. Si l’on prend en compte l’histoire des Julio-Claudiens, on mesure à quel point le pouvoir impérial se transmit au sein de la même famille : à Auguste succéda Tibère, son fils adoptif, auquel succéda son petit-neveu devenu son petit-fils, Caligula, qui était aussi l’arrière-petit-fils d’Auguste. Arrivèrent ensuite au pouvoir Claude, l’oncle de Caligula, puis Néron, le fils adoptif de Claude. Cet aspect du régime impérial est celui qui apparaît de manière plus éclatante dans la documentation qui provient des provinces : par exemple dans les multiples ensembles statuaires qui se dressèrent bien souvent dans le centre des cités de l’Empire et qui associèrent l’empereur aux membres de sa famille12. Il ressort de ces hommages dynastiques que les provinciaux ne se sont guère préoccupés des problèmes juridiques posés par la transmission du pouvoir impérial (ce sont des questions que se posaient les Romains de Rome, surtout les sénateurs, et que continuent de se poser certains contemporains) et ont considéré le pouvoir impérial plus simplement comme un patrimoine se transmettant au sein de la même famille. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner que ce sont les spécialistes d’iconographie et d’architecture qui insistent, avec raison, sur la nature dynastique du nouveau régime, parce cet aspect du pouvoir impérial est celui qui apparaît comme le plus évident dans le traitement de leur documentation. On n’oubliera pas les épigraphistes, puisque les monuments et les groupes statuaires impériaux étaient souvent illustrés par des dédicaces qui identifiaient les monuments ou les statues impériales. C’est cette dimension qui sera développée dans le cadre de cet article de synthèse.

  • 13 CIL, XII, 4333.
  • 14 Ann., II, 41, 1.
  • 15 CIL, VI, 2035 et 32349. Sur ce monument, voir en dernier lieu La Rocca E., art. Gens Iulia, Ara, da (...)
  • 16 Cf. AE, 1914, 87 et AE, 1922, 1 (cf. pour cette dernière inscription les rectifications de West A. (...)
  • 17 Sur la domus Augusta, cf. en dernier lieu Moreau P., « La domus Augusta et les formations de parent (...)
  • 18 Cf. frg. I, l. 10-11 : ad eum locum in quo statuae Diuo Augusto domuique Augus [tae iam dedicatae e (...)
  • 19 L. 31-32 : neglecta/maiestate domus aug(ustae), neglecto etiam iure publico ; l. 155-156 : pietatem (...)
  • 20 Cf. AE, 1988, 552 (Lucus Feroniae). Pour une autre attestation de la formule domus diuina datée du (...)
  • 21 Sur le mausolée d’Auguste, cf. Hesberg von H. & Panciera S., Das Mausoleum des Augustus. Der Bau un (...)

6La terminologie constitue le premier point sur lequel il faut revenir. Les Romains connaissaient un régime impérial dynastique, mais il reste à déterminer s’ils disposaient d’un terme qui désigne cette réalité. On songe d’emblée à la notion de gens : on sait bien qu’Auguste était en tant que fils adoptif de Jules César à la tête de la gens Iulia, qui prétendait remonter aux origines de Rome à travers l’épisode de la fuite d’Énée de Troie et la fondation d’Albe. Auguste continua de se servir du concept traditionnel de gens (Iulia) de façon à désigner comme membres de la dynastie tous ceux qui étaient comme lui des Iulii. L’expression est attestée par une dédicace de l’autel de Narbonne qui était adressée en 11 apr. J.-C. à « Auguste…, à son épouse et à sa gens 13 » ; elle apparaît ensuite dans les Annales de Tacite pour désigner un sacrarium élevé à la fin de l’année 16 apr. J.-C. à Bovillae14 ; elle était toujours en vogue sous le principat de Claude, puisqu’on utilisait alors pour les sacrifices l’ara gentis Iuliae située sur le Capitole15. Auguste ne se contenta toutefois pas de cette notion si commune à l’aristocratie romaine. Le problème est que la gens n’inclut que ceux et celles qui portaient le gentilice Iulius dans le nom, ce qui exclut toute une série de proches d’Auguste et du pouvoir impérial comme Agrippa par exemple (qui est un Vipsanius) ou encore Claude (qui est un Claudius) ; jusqu’en 14 apr. J.-C., l’épouse d’Auguste, Livie, n’était quant à elle pas une Iulia et ne fit donc pas partie à proprement parler de la gens Iulia. Il faut ajouter qu’Auguste n’eut qu’une fille – Julie – et que le hasard biologique le priva d’une descendance masculine. Or une dynastie ne peut se limiter à quelques personnes, en l’occurrence Auguste et sa fille unique. Une des tâches d’Auguste fut de trouver une structure familiale suffisamment élargie pour pouvoir accueillir tous les proches d’Auguste : non seulement sa fille, mais aussi les fils de sa fille, ses gendres successifs, son épouse, ses beaux-fils… Il fallait donc inclure ceux et celles qu’on appelle dans le langage du droit civil romain les cognati et les adfines, les parents par alliance. Une première tentative est attestée dans le monde provincial, à Carthage et Corinthe, puisqu’y apparaît l’expression gens Augusta16, gens impériale accueillant d’autres que les seuls Iulii. Le problème est que l’expression gens Augusta est impropre et témoigne d’une certaine confusion chez les provinciaux. Elle a d’ailleurs fini par disparaître. Le pouvoir impérial préféra créer une nouvelle structure, celle de domus dans le sens de maison ou maisonnée d’Auguste accueillant non seulement les Iulii, mais aussi les proches d’Auguste17. Jusqu’il y a peu, nous connaissions peu d’attestations de domus dans le sens qui vient d’être énuméré. Le témoignage le plus clair était un extrait d’Ovide qui parlait d’une domus Augusta (Pont., II, 2, 74), mais nous ne savions guère comment interpréter ce passage poétique : est-il ou non le reflet d’une terminologie officielle ? Des découvertes épigraphiques récentes ont levé à ce sujet tous les doutes en montrant que domus était devenu le terme officiel choisi pour qualifier ce que nous appelons une dynastie. La formule Domus est en effet attestée à deux reprises sur la Tabula Siarensis, qui retranscrit les décisions du Sénat relatives aux honneurs funéraires à rendre à Germanicus (19 apr. J.-C.)18, et sur le Senatus consultum de Pisone patre (20 apr. J.-C.) également à deux reprises19. Elle se transforma progressivement en Domus divina, formule dont la première attestation est datée de la fin du principat de Tibère en 33 apr. J.-C.20. Une telle définition permet d’inclure dans la dynastie tous les proches du régime qui ne portaient pas Iulius comme gentilice (Tibère avant son adoption, Drusus l’Ancien, Agrippa, Claude, mais aussi les impératrices). L’appartenance à la domus augustéenne devint par ailleurs la condition nécessaire pour que les cendres d’un proche ou d’une proche d’Auguste décédé soient déposées dans le mausolée d’Auguste, monument le plus emblématique de la naissance d’une dynastie21.

  • 22 Sur le concept de cour impériale, je me permets de renvoyer à mon article de synthèse : « Le centre (...)
  • 23 L’inscription de Priène qualifie Julie de θεὰv Kαλλίτεκvoς (Hiller von Gaertringen, Inschriften von (...)
  • 24 Cf. IG, XII, Suppl. 124. Sur ce qualificatif, cf. mes remarques dans Hurlet F., Les collègues du pr (...)

7Outre la terminologie, une autre caractéristique de la naissance de la dynastie est la place reconnue aux princesses dans le nouveau régime. L’histoire romaine était et est restée un monde d’hommes, mais la nouveauté était que les femmes jouèrent un rôle public en vue. C’est le résultat d’une évolution politique – la naissance d’une dynastie –, mais aussi sociétale. Des figures comme Fulvie, la femme de Marc Antoine, ou Octavie, la sœur d’Auguste, s’étaient tout particulièrement distinguées lors de la guerre civile qui avait précédé la prise du pouvoir par Auguste. La fondation d’un nouveau régime accéléra cette évolution. Il ne faut pas accorder pour autant aux princesses liées à Auguste un rôle officiel, qu’elles ne pouvaient tenir dans la société romaine, les femmes ne pouvant par essence être investies du moindre pouvoir légal formel (l’imperium par exemple). Mais leur importance était reconnue pour d’autres raisons, tout aussi efficaces. On leur reconnut tout d’abord une influence politique, dans la mesure où elles pouvaient intervenir dans les coulisses du pouvoir en vertu de leur proximité physique avec le prince (que ce soit la femme, la fille ou la sœur du prince) ; c’est une des conséquences les plus patentes de la naissance d’un nouveau régime qui contribua à la formation de ce que nous nous appelons une cour (impériale)22. Elles acquirent ensuite une visibilité publique, notamment à travers leur représentation statuaire ou leur présence sur les inscriptions impériales, pour leur fonction dans la transmission du pouvoir impérial. C’étaient elles qui assuraient la continuité du régime en mettant au monde les successeurs dont le régime avait besoin. Un des drames d’Auguste fut de n’avoir jamais eu de fils. Il se reposa dans ces conditions sur sa fille, puis sur sa femme pour trouver un successeur : sur Julie tout d’abord, dont il avait adopté les fils (Caius et Lucius César) ; sur sa femme Livie ensuite, dont il finit par adopter le fils né d’un premier mariage (Tibère). C’est en ce sens que Julie est honorée sur des inscriptions provenant de Priène et d’Eurômos de Kαλλίτεκvoς, « celle qui a de beaux enfants23 » ; quant à Livie, elle est qualifiée sur un décret d’Eresos de Пρóvoια, c’est-à-dire de « prévoyante » ou « providentielle » en ce qu’elle garantit la succession impériale à travers son fils Tibère24. Deux conceptions de la parenté s’affrontèrent dans la mise en place de la dynastie julio-claudienne : celle qui était fondée sur le sang (légitimité consanguine) et celle qui reposait sur l’adoption. Cette différence de conception a donné lieu à des tensions dont nous aurons à reparler.

8Si l’on résume, trois conditions devaient être réunies pour devenir empereur : être investi des pouvoirs impériaux (imperium, puissance tribunicienne, grand pontificat) ; être reconnu comme un candidat méritant qui fait l’unanimité (ou la quasi-unanimité) auprès des acteurs politiques qui comptaient (armée, Sénat, peuple, chevaliers, provinciaux) ; faire partie d’une structure familiale qui s’apparentait à une dynastie et portait le nom de domus (Augusta ou diuina). C’est une véritable épreuve qui attendait le successeur potentiel. L’analyse des événements qui débouchèrent sur les différentes successions julio-claudiennes le montre à l’envi (on consultera si besoin le stemma de la domus Augusta en annexe pour le développement qui suit).

LA PREMIERE SUCCESSION IMPERIALE : L’AVENEMENT DE TIBERE

  • 25 Sur l’importance de l’année 6 apr. J.-C. comme point de départ de l’affirmation par le nouveau régi (...)
  • 26 Sur la carrière de Tibère avant son accession au principat, je me permets de renvoyer à ma thèse : (...)

9Auguste mourut le 19 août 14. Les jours qui suivirent furent marqués par une interrogation alors inédite : qu’allait-il advenir d’un régime dont on savait qu’il était monarchique, mais qui n’avait encore jamais expérimenté de succession ? Tibère était au centre du jeu politique et a posteriori, il apparaît comme celui qui répondit à la question de savoir comment on devenait empereur, puisqu’il succéda à Auguste, sans trop de difficultés d’ailleurs (non sans rencontrer quelques oppositions comme nous le verrons). Mais le succès était loin d’avoir été programmé comme pourrait le laisser penser une vision rétrospective de l’histoire. L’image qui a été donnée de la succession impériale, à savoir une véritable course d’obstacles, s’applique parfaitement à Tibère, qui surmonta beaucoup d’épreuves et dont on a pu croire qu’il ne deviendrait jamais empereur. Tibère était le fils de Livie, né en 42 av. J.-C. d’un premier mariage de sa mère avec Ti. Claudius Nero. Il fut donc au départ le beau-fils d’Auguste. Très vite promu au rang de général expérimenté, il restait au départ en retrait de la politique dynastique conçue par Auguste, qui comptait à terme sur ses petits-fils qu’il avait adoptés en 17 av. J.-C., Caius et Lucius, les fils de Julie. À la mort du mari de Julie, Agrippa, Tibère épousa Julie, mais ce mariage ne changea rien à sa position subalterne, puisqu’il fut considéré plus comme un régent que comme le successeur désigné. Un coup d’éclat eut lieu en 6 av. J.-C., lorsqu’il se retira volontairement à Rhodes peu après avoir été promu au rang de collègue du prince à la suite de son investiture de la puissance tribunicienne. C’est de loin qu’il dut suivre la politique impériale, caractérisée par une visibilité accrue de la dynastie dans l’image des cités de l’Empire25. Les années 6 av. J.-C. à 2 apr. J.-C. coïncident avec une multiplication significative des marques les plus visibles du caractère dynastique du pouvoir impérial, à savoir les groupes statuaires impériaux qui comptaient Auguste, Caius et Lucius César, Agrippa Postumus ainsi que parfois Julie (jusqu’à sa relégation en 2 av. J.-C.). Il y a là un nouveau type d’hommages qui servit plus tard à Tibère, lorsque la situation évolua en sa faveur. Tibère revint à Rome en 2 apr. J.-C. Son retour fut suivi de deux événements successifs qui obligèrent Auguste à réorganiser la domus Augusta dans un sens favorable à Tibère : la mort de Lucius César le 20 août 2 apr. J.-C., puis la disparition de Caius César le 21 février 4 apr. J.-C. Ces décès inopinés placèrent Tibère au premier rang de la dynastie et en firent le successeur désigné26.

  • 27 Sur cette possibilité, cf. mes remarques dans Hurlet F., op. cit., p. 428-429 (où je reprends une h (...)

10La décennie 4-14 prépara Tibère à la succession de différentes manières. Il fut tout d’abord promu à la tête de la domus Augusta lorsqu’il fut adopté par Auguste le 26 juin 4 apr. J.-C., qui était peut-être la date anniversaire des adoptions de Caius et Lucius César en 17 av. J.-C.27. Il adopta à son tour Germanicus, qui épousa Agrippine, qualifiée par Tacite de « sang d’Auguste » en tant que petite-fille d’Auguste (Ann., III, 4, 2 et IV, 52, 2), ce qui signifia que la continuité de la dynastie était garantie sur quatre générations : Auguste - Tibère - Germanicus - un fils de Germanicus et d’Agrippine (ce fut finalement Caligula). Tibère remplit dès lors la première condition pour succéder en tant que membre de la dynastie. Il prit alors la place de Caius et de Lucius César dans l’image urbaine des cités de l’Empire, par exemple sur les groupes statuaires au sein desquels il prit la deuxième place, derrière Auguste et aux côtés de sa mère Livie. La deuxième condition était d’ordre juridique, à savoir la transmission des pouvoirs impériaux. Peu après l’adoption, sans doute le 1er juillet 4 apr. J.-C., jour anniversaire du renouvellement de la puissance tribunicienne d’Auguste, Tibère fut investi de la puissance tribunicienne, le pôle civil des pouvoirs impériaux, et devint à ce titre le collega du prince ; il obtint également l’imperium militaire pour conduire les campagnes en Germanie, puis en Illyrie. Ces investitures successives le désignèrent comme le « co-régent » et le préparèrent ainsi à la succession. Il lui fallut enfin être accepté par les différentes composantes de la société romaine et témoigner de qualités qui en feraient le successeur idéal, notamment la uirtus, le courage en tant que vertu militaire. Ce fut chose faite à partir du moment où Tibère remporta dans la partie septentrionale de l’Empire tout au long des années 4 à 14 des succès militaires (en Germanie et en Illyrie) qui firent de lui un imperator, un chef militaire victorieux, et furent couronnés par la plus haute distinction militaire, la célébration d’un triomphe en octobre 12 apr. J.-C. En 14, au moment de la mort d’Auguste, la succession se passa avec succès, si l’on jette un coup d’œil rétrospectif. Mais il faut se plonger dans le contexte endeuillé d’août-septembre 14 pour comprendre qu’il fallut à Tibère une grande prudence et beaucoup de maîtrise pour que réussît la première transmission du pouvoir impérial. Les difficultés qu’il rencontra furent au nombre de trois et portèrent précisément sur les trois fondements du pouvoir impérial préalablement définis.

  • 28 Sur Agrippa Postumus, cf. en dernier lieu Scharf R., Agrippa Postumus. Splitter einer historischen (...)
  • 29 CIL, X, 404-405 = Inscr. It., III, 1, n° 15-16.
  • 30 Sur cette question, cf. en dernier lieu Suspene A., « Tiberius Claudianus contre Agrippa Postumus : (...)
  • 31 Tac., Ann., I, 6, 1.
  • 32 Sur cette question, cf. en dernier lieu Devillers O. et Hurlet F., « La portée des impostures dans (...)

11Problème dynastique. En 4 apr. J.-C., Auguste n’avait pas écarté de la dynastie le dernier fils d’Agrippa et de Julie, Agrippa Postumus. Il l’avait au contraire promu en l’adoptant en même temps que Tibère, mais il ne lui avait conféré aucun pouvoir (ce qui allait de soi en raison de son jeune âge, Agrippa Postumus étant alors âgé d’une quinzaine d’années)28. On rencontre Agrippa Postumus sur le groupe statuaire de Buccino (l’antique Volcei), daté entre 4 et 6 apr. J.-C.29, mais à partir de cette dernière date et à la suite de diverses mesures d’éloignement, son comportement mental inquiétant amena Auguste à le reléguer30. Agrippa Postumus n’en représentait pas moins une menace pour Tibère, car il pouvait compter sur un atout d’ordre dynastique : il était du propre sang d’Auguste, par l’intermédiaire de Julie, ce qui comptait à une époque où la légitimité consanguine du pouvoir impérial était valorisée. Dans ces conditions, une des premières mesures prises par Tibère à son avènement fut l’assassinat d’Agrippa Postumus. Comme le rappelle Tacite, ce fut « le premier meurtre du nouveau principat » : primum facinus noui principatus31. L’image d’Agrippa Postumus véhiculait en réalité une critique du pouvoir de Tibère et venait souligner l’absence de légitimité consanguine du successeur d’Auguste. Son ombre plana pendant deux années après l’avènement de Tibère, lorsqu’un esclave d’Agrippa Postumus se fit passer pour son maître, créant une agitation à laquelle Tibère mit vite fin en faisant arrêter et exécuter l’imposteur32.

  • 33 Particulièrement frappant est le récit par Tacite des séances du Sénat de septembre 14 (Ann., I, 11 (...)
  • 34 Sur la recusatio imperii comme lieu commun dans l’Antiquité, cf. en dernier lieu Huttner U., Recusa (...)
  • 35 Pour une synthèse récente sur l’avènement de Tibère en 14, cf. Ferrary, « Pouvoirs d’Auguste » (art (...)

12Problème juridique, qui fut facilement résolu. À la mort d’Auguste, Tibère était déjà en possession des deux principaux pouvoirs impériaux depuis qu’il avait été investi de la puissance tribunicienne et de l’imperium en 4 apr. J.-C. et que ces pouvoirs avaient été renouvelés en 13 apr. J.-C. La mort d’Auguste ne mit pas fin à ces deux pouvoirs, contrairement à une opinion répandue. Le 17 septembre, la divinisation officielle d’Auguste, sa consecratio, fit de Tibère le fils d’un diuus, ce qui renforça sa position. Pourtant, il y eut dans le courant du mois de septembre une ou plusieurs séances mouvementées au cours de la (es) quelle (s) Tibère fut chahuté pour ne pas avoir affirmé clairement qu’il reprenait la lourde tâche d’Auguste33. Nul doute qu’il s’agit là d’une formidable mise en scène, Tibère rejouant en 14 apr. J.-C. la même comédie qu’Auguste avait déjà jouée lorsqu’il avait refusé en janvier 27 av. J.-C. les pouvoirs sur les provinces impériales34. On s’est longtemps demandé ce qui avait été décidé durant cette ou ces séances. Il n’est pas question d’imaginer qu’on régularisait la succession d’Auguste, puisque le principe d’une succession dynastique n’existait pas officiellement. Il n’est pas non plus nécessaire d’imaginer une investiture des pouvoirs impériaux, puisque Tibère les possédait déjà. Il est vraisemblable qu’on donna à Tibère quelques pouvoirs complémentaires qui avaient été donnés à Auguste de manière successive, par exemple le droit de faire la paix ou la guerre… Il est possible que l’on l’ait également exhorté à prendre en main la Res publica ; enfin, il prit à cette occasion le surnom Augustus35. On voit donc toute la difficulté à parler d’une succession tant celle-ci fut feutrée. Tibère ne revêtit le grand pontificat, qui faisait de lui le chef suprême de la religion romaine, que l’année suivante, en mars 15, simplement pour faire coïncider cette investiture avec celle de son père Auguste, devenu grand pontife le 6 mars 12 av. J.-C.

  • 36 AE, 1962, 248.
  • 37 Sur les mutineries de 14 et leur répression, il faut renvoyer au récit détaillé de Tac., Ann., I, 3 (...)

13Un consensus ? À Rome, tout se passa bien. Le Sénat vota en septembre 14 un sénatus-consulte qui prit acte de la nouvelle situation et il n’y a guère de doute à avoir sur la participation du peuple à travers les comices, qui étaient intervenus l’année passée lors du renouvellement des pouvoirs de Tibère. Les comices et le Sénat fonctionnèrent donc comme des organes du consensus. Le monde provincial participa à cette fabrication d’une unanimité en prêtant serment à Tibère et à la famille impériale (par exemple le serment prêté à Palaipaphos par les communautés de l’île de Chypre)36. Restait le dernier acteur, le plus important, l’armée. Tibère eut à faire face aux mutineries des légions stationnées dans des régions fortement militarisées, le long du Rhin et en Illyrie. Il put compter sur le loyalisme des officiers, et en particulier sur celui de ses deux fils qui intervinrent vigoureusement en faveur de Tibère : Germanicus en Germanie et Drusus le Jeune en Illyrie37. Le successeur était donc le membre de la famille impériale qui avait été accepté par le plus grand nombre et auquel furent remis les pouvoirs impériaux au terme de plusieurs étapes.

L’AVENEMENT DE CALIGULA

  • 38 Sur l’avènement de Caligula, cf. en dernier lieu Winterling A., Caligula. Eine Biographie, Munich, (...)
  • 39 39. Cf. Le Gall J., « Le serment à l’empereur : une base méconnue de la tyrannie impériale sous le (...)

14Mutatis mutandis, la manière dont la succession impériale s’opéra en 37 fut identique à ce qui s’était passé en 14. Caligula était devenu le candidat idéal au fil des nombreuses disparitions au sein de la famille impériale de 19 aux années 30 (Germanicus, Drusus le Jeune, les deux fils aînés de Germanicus, Séjan). En 37, à la mort de Tibère, le seul concurrent était Tiberius Gemellus, le fils de Drusus le Jeune, qui fut rapidement exécuté. Les conditions étaient réunies pour que l’avènement se déroulât dans les meilleures conditions. Caligula était membre de la domus Augusta, qui plus est fils d’un prince populaire. Devant le vide de la domus Augusta, il obtint les pouvoirs impériaux sans y avoir été précédemment associé, ce qui constitue la principale différence avec Tibère, et à la suite de l’intervention consensuelle des principales forces politiques : les prétoriens, le Sénat par le biais d’un ou plusieurs sénatus-consulte (s), le peuple à la suite du vote par les comices d’une ou plusieurs loi(s)38. Les provinciaux se rallièrent à leur tour en prêtant serment (plusieurs exemplaires connus à ce jour, en Asie Mineure, en Italie et en Lusitanie)39.

L’AVENEMENT DE CLAUDE

  • 40 Sur l’avènement de Claude, cf. en dernier lieu la synthèse bien informée de Dettenhofer M. H., « Da (...)

15Si la transmission des pouvoirs impériaux n’avait suscité en 37 aucune difficulté politique, l’accession de Claude au principat fut plus mouvementée. Mené à bien le 24 janvier 41 par quelques officiers des troupes prétoriennes peut-être à l’instigation d’un groupe de sénateurs, l’assassinat de Caligula fut suivi à Rome par une brève période de flottement. Le Sénat se réunit aussitôt sur le Capitole sous la protection des cohortes urbaines et délibéra pour trouver une solution à cette vacance du pouvoir suprême, la première qui fût proprement imprévisible. Suétone et Flavius Josèphe relatent qu’à cette occasion, on émit au sein de la curie l’idée d’une restauration du régime républicain, mais il s’agissait là d’une proposition irréaliste qui resta en tout état de cause minoritaire. La majorité des sénateurs débattaient plutôt la question de l’identité du successeur de Caligula, mais ils étaient loin d’être unanimes et furent devancés par les troupes prétoriennes. On connaît les circonstances rocambolesques de l’avènement de Claude : tiré de sa cachette par un prétorien à l’intérieur de la demeure impériale du Palatin le jour même de la mort de Caligula, il fut conduit dans le camp prétorien et acclamé empereur le lendemain par l’ensemble des cohortes. Sous la pression de la foule et devant la défection des cohortes urbaines, le Sénat n’eut d’autre solution que d’avaliser dès le 25 janvier un tel choix, ratifié peu après par les comices40.

  • 41 Pour une tentative de réhabilitation ancienne de Claude, cf. Momigliano A., L’opera dell’imperatore (...)
  • 42 Sur le statut de Claude et sa carrière avant son avènement, cf. Hurlet F., « La Domus Augusta et Cl (...)

16On s’est longtemps focalisé sur le caractère anecdotique d’un épisode censé faire de Claude un empereur malgré lui et souligner les faiblesses de caractère du nouvel empereur (on songe aux récits de Tacite, Suétone, Sénèque dans l’Apocolocyntose du divin Claude et Dion Cassius). C’est une image qui a été promise à un grand succès, mais elle ne correspond pas à la réalité politique. Il n’est maintenant plus nécessaire de réhabiliter Claude, entreprise qui a déjà été accomplie dans plusieurs publications anciennes et récentes41. Il s’agit d’étudier les modalités de son avènement. Là encore, son appartenance à la famille impériale a été un facteur décisif. Né en 10 av. J.-C., il était un Claudius en tant que fils de Drusus l’Ancien : il se dénommait Ti. Claudius Nero Germanicus. Il ne devint jamais un Iulius, même à son avènement, mais il fit toujours partie de la domus Augusta en raison de ses liens avec Auguste (par Livie, dont il était le petit-fils ; il était en outre le petit-neveu d’Auguste en tant que petit-fils d’Octavie) et les empereurs successifs. Sous Tibère, son titre essentiel fut d’être le frère du successeur désigné, Germanicus. À la mort de ce dernier en 19, il devint le seul membre de la famille impériale qui était, à la fois, lié à Germanicus par les liens du sang, adulte – il avait trente ans –, de sexe masculin et encore en vie. Après un retrait de la vie publique durant la fin des années 20 et le début des années 30, la prise du pouvoir par Caligula en 37 constitua un réel avancement pour Claude, qui devint l’oncle paternel du princeps (patruus) et exerça rapidement son premier consulat – suffect – du 1er juillet au 12 septembre 37. À la mort de Caligula, assassiné sans avoir laissé de fils, il fut considéré comme le seul prince de la domus Augusta capable de recueillir la succession42.

L’AVENEMENT DE NERON

  • 43 Tac., Ann., XII, 41, 1.
  • 44 Sur les aspects juridiques de l’avènement de Néron, cf. l’étude de Scheid J. fondée sur les comment (...)

17La crise politique de janvier 41 renforça paradoxalement le régime impérial plus qu’elle ne l’affaiblit. La restauration de la République n’était désormais plus qu’une chimère et il était définitivement admis par l’ensemble de la société romaine que l’Empire devait être gouverné par un princeps. L’avènement de Néron, fils adoptif de Claude, confirme cette réalité. Disparu le 13 octobre 54 dans des circonstances obscures qui ont pu faire penser – sans la moindre preuve – à un empoisonnement organisé par son épouse Agrippine la Jeune, Claude avait prévu et assuré sa succession à partir du moment où il avait veillé dès 51 à promouvoir Néron, qui venait à peine de revêtir la toge virile à l’âge de 13 ans. Dès cette année, il fit en effet conférer à son tout jeune fils une série d’honneurs et de pouvoirs qui le plaçaient dans la même situation que Caius César, le premier successeur auquel Auguste avait songé : en l’occurrence le titre de prince de la jeunesse, la promesse d’une désignation au consulat pour 58 et un imperium valide en dehors de Rome43. À la mort de Claude, la succession ne suscita pas le moindre débat. Après avoir fait garder quelque temps le cadavre du prince décédé pour préparer l’opinion, Néron se fit reconnaître comme princeps à la suite d’un scénario qui calquait l’avènement de Claude, l’incertitude en moins : acclamation comme imperator sur les marches du palais par les prétoriens de garde, transfert en litière dans le camp des cohortes prétoriennes et nouvelle acclamation par l’ensemble des troupes présentes, déplacement à la curie, décret des sénateurs, loi comitiale44. Néron fit rapidement diviniser Claude afin de se présenter comme « le fils du divinisé ».

CONCLUSION

18Parler de la succession impériale revient à parler de la nature du pouvoir impérial, ce pouvoir ambivalent, plein de secrets, qui a toujours veillé à ne pas dire ouvertement ce qu’il était : une monarchie dynastique. L’analyse de type juridique est utile et indispensable, car des pouvoirs furent remis à Auguste et transmis pieusement à ses successeurs, mais l’approche institutionnelle prend le risque de faire apparaître uniquement l’image officielle que le régime voulait montrer de lui-même : une Res publica restituta. Il s’agit là d’une fiction, car tout indique que le régime avait changé de nature. Ce sont les provinciaux qui ont finalement le mieux exprimé ce qu’était le pouvoir impérial, car ils ont retenu ce qu’il y avait de plus important à leurs yeux et dévoilé ce qui était à Rome sinon un arcane, en tout cas une réalité déguisée. La multiplication des hommages en l’honneur d’Auguste, notamment des monuments et des groupes statuaires, montre ce que le régime était en réalité : un pouvoir dynastique, qui accorda en tant que tel une grande importance à l’élément féminin comme dans toute dynastie. C’est dans la famille impériale que fut au départ choisi le successeur, même si le statut de fils ou de parent du prince ne suffit pas. Il fallait mériter le pouvoir à travers une préparation par le biais de la « co-régence » qui place le « co-régent » au contact des réalités militaires. Il fallait être en outre reconnu par tous les principaux acteurs de l’Empire, provinciaux compris. Mais lorsque ces conditions ne furent pas réunies comme en 41 au moment de l’assassinat de Caligula, ce fut le facteur dynastique qui prima, comme le rappelle le succès rencontré par la candidature de Claude – qui avait de toute façon bien manœuvré. Dans un raccourci saisissant, Tacite affirme que « sous Tibère, Caligula et Claude, nous avons été comme l’hérédité d’une seule famille » (Hist., I, 16, 1). L’historien romain veut opposer cette pratique héréditaire à la pratique de son époque, qui serait le choix du meilleur. En réalité, tout indique que le principe de la succession dynastique a toujours été le principe dominant, aussi bien sous les Flaviens qui succédèrent aux Julio-Claudiens et sous les Antonins que jusqu’à la fin de l’Empire romain, que ce soit par la voie héréditaire ou en vertu du principe de l’adoption. L’histoire de la Rome impériale s’est placée sous le patronage d’une seule famille qui ne cessa jamais d’invoquer Auguste comme un modèle qu’il fallait imiter, mais qui était inimitable.

Annexe 1. LA DOMMUS AUGUSTA : STEMMA

Annexe 1. LA DOMMUS AUGUSTA : STEMMA

Notes

1 Pour une étude récente des pouvoirs d’Auguste qui s’inscrit dans une tradition mommsénienne, cf. Ferrary J.-L., « À propos des pouvoirs d’Auguste », CCGG, 12, 2001, p. 101-154 où l’on trouvera un état des différentes questions et les principales références bibliographiques dans des notes infrapaginales très fournies. On consultera également les tableaux chronologiques très utiles de Kienast D., Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt, 1996 2.

2 Cf. à ce sujet en dernier lieu Scheid J., « Auguste et le grand pontificat. Politique et droit sacré au début du principat », RHD, 77, 1999, p. 1-19.

3 Mommsen T., Le droit public romain (trad. par P. F. Girard, Paris 1892-1896 [1984]), t. V, p. 459-483.

4 Pour ce qui concerne les travaux traitant du problème de la succession impériale dans un esprit proche de Mommsen, on citera l’ouvrage de Kornemann E. sur le « Doppelprinzipat » et la « Doppelnachfolge » (« double principat » et « double succession »), où il est de nouveau question de la pratique d’association aux pouvoirs impériaux (Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium romanum, Leipzig-Berlin, 1930 [réimp. sans modification à Groningen, 1968]). Cette thèse, qui a été critiquée pour son caractère systématique et dont les principales conclusions ne sont plus retenues aujourd’hui, a repris le concept mommsénien de « dyarchie » en lui donnant un nouveau sens : non plus un partage des pouvoirs entre le prince et le Sénat, mais une souveraineté partagée entre deux personnes, en l’occurrence le prince et le « co-régent ». À ce titre, elle offre un avatar pas toujours heureux du Staatsrecht de Mommsen.

5 Cf. notamment et à titre d’exemple Holkeskamp K.-J., Rekonstruktionen einer Republik. Die politische Kultur des antiken Roms und die Forschung der letzten Jahrzente, Munich, 2004, notamment p. 19-29.

6 Flaig E., Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im römischen Reich, Francfort-New York, 1992.

7 Cf. dans un sens proche de la thèse de Flaig Veyne P., « Qu’était-ce qu’un empereur romain ? », L’Empire gréco-romain, Paris, 2005, p. 15-78 qui a défini l’empereur « comme un mandataire de la collectivité, chargé par elle de diriger la République » et placé dans une situation inconfortable dans la mesure où le contrat le liant aux principales forces politiques pouvait être à tout moment rompu.

8 Flaig E., op. cit., p. 199.

9 Pour une critique de Flaig, cf. mon compte rendu de sa thèse paru dans Latomus, 55, 1996, p. 204-207 et ma chronique sur les travaux récents consacrés à Auguste : « Une décennie de recherches sur Auguste. Bilan historiographique (1996-2006) », dans Anabases, 6, 2007, p. 200-204. Cf. aussi pour une perspective proche de la mienne PABST A., Comitia Imperii. Ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums, Darmstadt, 1997 qui (ré) concilie les points de vue juridiques et sociologiques, jusqu’alors considérés à tort comme antinomiques, en développant l’idée que le pouvoir impérial associait deux aspects spécifiques que l’auteur appelle « Principatskomponent » et « Imperiumskomponente » et qui peuvent être alternativement pris en compte selon que l’on parle des fondements idéologiques du principat ou de sa mise en forme. L’empereur romain apparaît dans cette perspective comme le dignitaire qui a été accepté par la communauté en tant que princeps et auquel ont été remises en même temps des compétences institutionnelles déterminées, réunies sous le terme générique d’imperium.

10 Sur l’importance du monde provincial dans la reconnaissance du pouvoir impérial et l’expression du consensus à l’égard du prince, cf. Hurlet F., « Le consensus et la concordia en Occident (Ier-IIe siècles apr. J.-C.). Réflexions sur la diffusion de l’idéologie impériale », Inglebert H. (éd.), Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain. Hommage à Claude Lepelley, Paris, 2002, p. 163-178 et Rowe G., Princes and Political Cultures. The New Tiberian Senatorial Decrees, Ann Arbor, 2002, p. 102-153.

11 Cf. par exemple Flaig E., op. cit., p. 61 qui affirme à juste titre que « Die Plebs urbana dachte “dynastich” ».

12 Sur les groupes statuaires dynastiques d’époque julio-claudienne, cf. Rose Ch. Br., Dynastic Commemoration and Imperial Portraiture in the Julio-claudian Period, Cambridge, 1997 et Boschung D., Gens Augusta. Untersuchungen zur Aufstellung, Wirkung und Bedeutung der Statuengruppen des julisch-claudischen Kaiserhauses, Mayence, 2002.

13 CIL, XII, 4333.

14 Ann., II, 41, 1.

15 CIL, VI, 2035 et 32349. Sur ce monument, voir en dernier lieu La Rocca E., art. Gens Iulia, Ara, dans Lexicon Topographicum Vrbis Romae, II, p. 369-370.

16 Cf. AE, 1914, 87 et AE, 1922, 1 (cf. pour cette dernière inscription les rectifications de West A. B., Corinth, VII, 2 Latin Inscriptions 1896-1926, 1931, p. 16-17).

17 Sur la domus Augusta, cf. en dernier lieu Moreau P., « La domus Augusta et les formations de parenté à Rome », CCGG, 16, 2005, p. 7-23, qui présente cette structure familiale comme une parentèle Ego-centrée.

18 Cf. frg. I, l. 10-11 : ad eum locum in quo statuae Diuo Augusto domuique Augus [tae iam dedicatae es]/sent ab G (aio) Norbano Flacco ; Frg. II, col. b, l. 22-23 : quo facilius pietas omnium ordinum erga Domum Augustam et consen/sus universorum civium memoria honoranda Germanici Caesaris appareret. Sur ce document, cf. Sanchez-Ostiz A., Tabula Siarensis. Edición, traducción y comentario, Pampelune, 1999.

19 L. 31-32 : neglecta/maiestate domus aug(ustae), neglecto etiam iure publico ; l. 155-156 : pietatemq(ue)/suam erga principem nostrum. Sur ce document, cf. Eck W., Caballos A. et Fernandez F., Das S. C. de Cn. Pisone patre, Munich, 1996.

20 Cf. AE, 1988, 552 (Lucus Feroniae). Pour une autre attestation de la formule domus diuina datée du principat de Tibère, sans doute après la chute de Séjan, cf. CIL, XIII, 4635 (cité des Leuci, province de Belgique). Pour une étude des emplois de la formule in h(onorem) d(omus) d(iuinae), cf. Raepsaet-Charlier M. T., « La datation des inscriptions latines dans les provinces occidentales de l’Empire romain d’après les formules in h(onorem) d(omus) d(iuinae) », ANRW, II, 3, Berlin - New York, 1975, p. 232-282.

21 Sur le mausolée d’Auguste, cf. Hesberg von H. & Panciera S., Das Mausoleum des Augustus. Der Bau und seine Inschriften, Munich, 1994.

22 Sur le concept de cour impériale, je me permets de renvoyer à mon article de synthèse : « Le centre du pouvoir : Rome et la cour impériale aux deux premiers siècles de notre ère », in Belayche N. (éd.), Rome, les Césars et la Ville aux deux premiers siècles de notre ère. Études d’histoire politique, sociale et religieuse, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p. 159-183.

23 L’inscription de Priène qualifie Julie de θεὰv Kαλλίτεκvoς (Hiller von Gaertringen, Inschriften von Priene, Berlin, 1906, n° 225). Quant à l’inscription d’Eurômos, publiée récemment, elle nomme Julie θεὰ Kαλλιτεκvίv (AE, 1993, 1521).

24 Cf. IG, XII, Suppl. 124. Sur ce qualificatif, cf. mes remarques dans Hurlet F., Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique, Rome, collection de l’École française de Rome n° 227, 1997, p. 478, n. 270 et p. 485-486.

25 Sur l’importance de l’année 6 apr. J.-C. comme point de départ de l’affirmation par le nouveau régime d’une véritable politique dynastique et de la diffusion dans l’Empire de l’image de Caius et Lucius César, je me permets de renvoyer à mon étude à paraître prochainement : « Le statut posthume de Caius et de Lucius César », in Actes du Colloque de Nîmes (Autour de la Maison Carrée. Expression du pouvoir à l’époque augustéenne), 20-22 octobre 2005.

26 Sur la carrière de Tibère avant son accession au principat, je me permets de renvoyer à ma thèse : Collègues du prince, op. cit., p. 79-113, 141-162 et 560-565.

27 Sur cette possibilité, cf. mes remarques dans Hurlet F., op. cit., p. 428-429 (où je reprends une hypothèse de P. Herz).

28 Sur Agrippa Postumus, cf. en dernier lieu Scharf R., Agrippa Postumus. Splitter einer historischen Figur, Landau, 2001.

29 CIL, X, 404-405 = Inscr. It., III, 1, n° 15-16.

30 Sur cette question, cf. en dernier lieu Suspene A., « Tiberius Claudianus contre Agrippa Postumus : autour de la dédicace du temple des Dioscures », RPh, 75, 2001, p. 99-124 et Cogitore I., La légitimité dynastique d’Auguste à Néron à l’épreuve des conspirations, Rome, BEFAR n° 313, 2002, p. 179.

31 Tac., Ann., I, 6, 1.

32 Sur cette question, cf. en dernier lieu Devillers O. et Hurlet F., « La portée des impostures dans les Annales de Tacite : la légitimité impériale à l’épreuve », in Giui M. A. (éd.), Ripensando Tacito (e Ronald Syme). Storia e stoiografie, Pise, 2007, p. 133-151.

33 Particulièrement frappant est le récit par Tacite des séances du Sénat de septembre 14 (Ann., I, 11-13) ; cf. aussi Suet., Tib., 24 et VELL., II, 124.

34 Sur la recusatio imperii comme lieu commun dans l’Antiquité, cf. en dernier lieu Huttner U., Recusatio imperii. Ein politisches Ritual zwischen Ethik und Taktik, Hildesheim-Zurich-New York, 2004, p. 128-148 pour Tibère.

35 Pour une synthèse récente sur l’avènement de Tibère en 14, cf. Ferrary, « Pouvoirs d’Auguste » (art. cité n. 1), p. 144-150.

36 AE, 1962, 248.

37 Sur les mutineries de 14 et leur répression, il faut renvoyer au récit détaillé de Tac., Ann., I, 31-49 ; cf. aussi Suet., Tib., 25, 2.

38 Sur l’avènement de Caligula, cf. en dernier lieu Winterling A., Caligula. Eine Biographie, Munich, 2003, p. 49-60.

39 39. Cf. Le Gall J., « Le serment à l’empereur : une base méconnue de la tyrannie impériale sous le Haut-Empire », Latomus, 44, 1985, p. 767-783 [reproduit dans CCGG, 1, 1990, p. 165-180] pour une analyse de ces textes et une édition commode en annexe.

40 Sur l’avènement de Claude, cf. en dernier lieu la synthèse bien informée de Dettenhofer M. H., « Das Interregnum des Senats im Januar des Jahres 41 n. Chr. », in Defosse P. (éd.), Hommages à Carl Deroux, III - Histoire et épigraphie, droit, Bruxelles, 2003, p. 187-199. Pour les sources, on consultera Suet., Cal., 56-60 ; Cl., 10-11 ; Jos., BJ, II, 204-214 ; AJ, XIX, 1-273 ; Dion, LIX, 29 et LX, 1 ; Aur. Vict., Caes., III, 14-20 ; Oros., VII, 6.

41 Pour une tentative de réhabilitation ancienne de Claude, cf. Momigliano A., L’opera dell’imperatore Claudio, 1re éd., Rome, 1932 (traduit en anglais en 1934) ; 2e éd. en anglais, Cambridge, 1961 et New York, 1962. Plus récemment, cf. pour un point de vue équilibré et plus scientifique les actes des colloques organisés en Allemagne par V. M. Strocka (éd.), Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.). Umbruch oder Episode ?, Mayence, 1994 et en France par Y. Burnand, Y. Le Bohec et J.-P. Martin (éd.), Claude de Lyon, Empereur romain, Paris, 1998.

42 Sur le statut de Claude et sa carrière avant son avènement, cf. Hurlet F., « La Domus Augusta et Claude avant son avènement. La place du prince claudien dans l’image urbaine et les stratégies matrimoniales », REA, 99, 1997, p. 535-559.

43 Tac., Ann., XII, 41, 1.

44 Sur les aspects juridiques de l’avènement de Néron, cf. l’étude de Scheid J. fondée sur les commentaires des arvales : « L’investiture impériale d’après les commentaires des arvales », CCGG, 3, 1992, en particulier p. 225-230.

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