Conclusion
p. 307-328
Texte intégral
« [C]’est plutôt en militant pour que des conceptions alternatives du bien-vivre et du vivre ensemble s’imposent dans des territoires plus étroitement contrôlés par leurs habitants humains et non humains que l’on pourrait mieux affronter le bouleversement de nos conditions de vie qui s’annonce. »
P. Descola, « Entretien » avec Le Monde, 28 août 2019, p. 23.
« Chacun des deux camps joue avec les outils juridiques existants. Le conseil départemental pour nous démolir ; nous pour trouver une façade qui nous permettra de conserver la gestion collective du territoire, les réseaux d’entraide, la superposition des usages … »
A. Pignocchi, La recomposition des mondes, Paris, Éditions du Seuil, avril 2019, p. 80.
1De l’exercice de clôture qui va suivre, il y a lieu, d’emblée, de reconnaître toutes les limites. Nul masochisme intellectuel dans cet aveu de faiblesse ! Mais le constat obligé d’une perte de substance et de sens entre le texte global que composent les contributions ici rassemblées, et celui, singulier, qu’expose le « rapport final ». À cela, deux raisons principales, brièvement évoquées en forme d’avertissement. La première tient aux conditions dans lesquelles le présent rapport a été conçu, dans le temps même du colloque, c’est-à-dire dans une improvisation voulue et assumée. Le travail de réécriture auquel il a été ultérieurement soumis pour les besoins de la publication ne modifie en rien l’économie du propos. Bref, voici un texte où l’on se borne à donner une forme codée à la « synthèse » présentée à Nantes le 30 novembre 2018. Avec la seconde raison on se trouve face à une difficulté d’une tout autre nature. Elle implique jusqu’au registre de la pensée : il ne suffit pas en l’occurrence de mettre en relation des champs disciplinaires séparés : droit, science politique, géographie, économie, etc., encore faut-il combiner – ne serait-ce que dans l’espace et le temps d’un colloque – des expériences socioprofessionnelles que le terrain sépare quand il ne les oppose pas : universitaires, acteurs administratifs, juges, élus et autres militants syndicalistes et associatifs… L’auteur du texte qu’on va lire ne saurait prétendre épouser l’ensemble de ces points de vue pour mieux en dégager on ne sait quel dénominateur commun1. Pour le dire vite, si ces « propos conclusifs » n’ont surtout pas pour objet d’exposer une thèse personnelle, ils ne seront pas moins tributaires, par la force des choses, d’une identité intellectuelle particulière. Il n’est certainement pas innocent d’entrer dans cette affaire par les voies qu’y dessinent le droit, les institutions publiques et le contentieux de l’action publique !
2C’est dans l’espace incertain et forcément discutable qu’imposent ces limites qu’il me revient de « conclure ». Se livrer à pareil exercice suppose pour le moins de faire retour sur ce que peut avoir de singulier l’objet du colloque, avant d’en arrêter, parmi bien des options possibles, un mode de traitement. Si la spécificité de l’affaire de Notre-Dame-des-Landes (NDDL) – en raison notamment de son incroyable étalement dans le temps ou de l’expérimentation de formes originales de contestation2 – n’échappe à personne, cette opération d’aménagement ratée n’entre pas moins dans une catégorie de conflits du même ordre où se retrouvent, à propos de projets territoriaux les plus diversifiés, les mêmes oppositions d’intérêts et de valeurs. Tous ces conflits agissent comme autant de révélateurs d’une ultra-modernité qui bouscule les rapports sociaux au nom d’une poursuite illimitée de la croissance3. Il y a là comme une Raison supérieure derrière laquelle se rencontrent et se croisent, dans des coalitions multiples d’intérêts, États, acteurs politiques et forces socio-économiques. Dans les tensions et autres affrontements, matériels autant que symboliques, qui en résultent, une même structure se répète, qui présente trois caractéristiques principales. En tout premier lieu ces conflits affectent les territoires où ils s’inscrivent pour en transformer les logiques de fonctionnement. Ce fut le cas jadis au Japon, dans les années 1960, pour la réalisation de l’aéroport de Narita au nord de Tokyo. Aujourd’hui, c’est encore le cas à Mexico4 ou dans la région de Cuzco5 pour la construction de nouveaux aéroports. Plus près de nous, dans les années 1970, on se souvient des mobilisations massives contre l’extension du camp militaire du Larzac ou contre l’implantation d’une centrale nucléaire à Plogoff6. À présent, l’affaire de NDDL en fait résonner bien d’autres qui sont pour elle, en retour, autant de scènes contribuant à sa propre diffusion. Ensuite, du fait même des conditions dans lesquelles ils s’accomplissent ou sont censés s’accomplir, tous ces projets d’aménagement sont vécus par une partie significative des populations vouées à les « recevoir » comme de véritables agressions7. L’action publique se heurte donc ici à une imposante résistance organisée. Enfin, la réalisation de ces programmes comme les oppositions systématiques auxquelles ils sont voués sollicitent fortement le droit et la juridicité8. Mais, en pareille histoire conflictuelle, les acteurs – pour des raisons parfois contradictoires – sont rapidement confrontés aux limites sinon à la vanité de l’usage des ressources juridiques9.
3Reste à concevoir la méthodologie capable de soutenir l’analyse de ces batailles, sachant qu’elles se déploient aussi sur le champ du droit et qu’elles sont susceptibles d’aboutir, comme à NDDL, à l’abandon du projet controversé. Alors même que des intérêts considérables s’y trouvaient investis, et que cette notion d’intérêt désigne en même temps du capital économique et du capital symbolique. L’abandon fait naître des enjeux multiples dont la saisie implique de diversifier les « points de vue » : il oblige l’observateur à des déplacements incessants. Il lui faudrait pouvoir se porter partout où ces enjeux se manifestent, non seulement sur les terrains de l’économie, de la politique, du droit, mais encore sur ceux de la sociologie et de la géographie, sans omettre bien sûr celui de l’anthropologie10. Tel est le défi pluridisciplinaire – ou mieux encore transdisciplinaire – brièvement évoqué plus haut. L’auteur du présent rapport ne surprendra personne en reconnaissant son incapacité à le relever vraiment. C’est bien pourquoi le texte qu’on va lire s’ouvre sur l’aveu de ses propres limites. Ce qui est restitué ici participe donc nécessairement d’une écoute sélective, celle qu’autorisent les filtres disciplinaires dont un juriste universitaire se trouve, malgré lui, porteur. Ainsi appréhendé, le colloque nantais des 29 et 30 novembre 2018 a fait entendre un ensemble de discours – communications et débats – qui ont principalement tourné autour de deux interrogations : de quoi l’abandon du projet d’aéroport est-il le produit ? Quelle(s) situation(s) l’abandon du projet d’aéroport a-t-il produit ?
De quoi l’abandon du projet d’aéroport est-il le produit ?
4Cette question du « pourquoi » n’était pas, en tant que telle, à l’affiche du colloque. Elle lui a pourtant fourni l’un de ses sujets principaux. Fin novembre 2018, l’abandon du projet était acquis. Ce seul évènement était une invitation à refaire l’« histoire », en racontant ce peu banal fiasco de l’action publique11. Il s’est agi, on s’en doute, d’un travail de rationalisation a posteriori d’une décision politique dont le moins qu’on puisse en dire est qu’elle n’avait rien de nécessaire. On se gardera bien de laisser croire à un abandon qui serait devenu inéluctable. Rien de tel en l’occurrence, même si à la date du colloque les intervenants et autres participants se trouvaient tous condamnés à rechercher après coup l’ensemble des arguments qui, une fois assemblés, peuvent valoir « explication » de la volte-face étatique. Sans du tout prétendre à l’exhaustivité, il semble possible de reconstituer, à partir des discours qui se sont fait entendre, un cheminement principal qui a pris, grosso modo, la forme suivante : si, au total, ce sont bien des facteurs politiques conjoncturels qui ont déclenché un processus décisionnel conduisant à l’abandon du projet contesté, ces facteurs n’ont été déterminants qu’en raison d’une configuration favorable à un pareil choix qu’elle rendait tout à la fois possible et désirable. Cette configuration est d’une extrême complexité, faite d’une multitude d’éléments et de composantes disparates. On les ramènera ici, pour les besoins de l’exercice de « synthèse », à deux des grandes figures constitutives de notre affaire. L’une intéresse l’économie de la décision proprement dite, l’autre concerne plus globalement l’économie du projet lui-même.
L’économie de la décision proprement dite
5S’il est un récit à s’être imposé tout au long du colloque c’est bien celui-là, qui raconte avec force détails les dysfonctionnements d’un processus décisionnel. À NDDL, c’est la pathologie de l’action publique qui se donne à voir, dans une sorte de scénographie exemplaire. Depuis ses lointains débuts – ils remontent tout de même au début des années 197012 ! – notre affaire montre la grande frustration de populations invitées à entrer dans des formes de discussion (enquêtes publiques, débat public, commission du dialogue, consultation référendaire, etc.) closes sur elles-mêmes parce que semblant ne servir d’autres finalités qu’elles-mêmes13. Quel que soit l’angle choisi pour l’observer, la scène démontre l’impuissance des procédures à fonder une décision légitime14. Certes il y a l’étalement des choix publics dans le temps qui fait s’interroger sur les intentions véritables de l’État, mais force est encore de mesurer les effets pervers de procédures cloisonnées et fragmentées qui interdisent toute appréciation globale des projets contestés15. Portées devant le juge administratif, les interrogations sur leur intérêt général – ou leur utilité publique dans le cadre particulier de la procédure d’expropriation – n’avaient en pareilles circonstances que peu de chances de prospérer16. Non seulement la voie contentieuse est apparue sans issue, mais la consultation référendaire elle-même n’a rien arrangé : elle a, selon les mots de B. Faure, « pourri le système de décision ». Ce n’est certainement pas le recours à l’expertise auquel les gouvernants ont ici procédé qui aura permis de réactiver la logique démocratique : fondé sur le travail des experts, l’abandon du projet dit l’emprise grandissante de ces derniers jusque sur les grands choix collectifs17.
6Les troubles du processus décisionnel comme les perversions de la pratique démocratique dont il vient d’être fait brièvement mention ne sont pas simplement liés à des défaillances dans le maniement des outils et des procédures juridiques. S’ils réfléchissent toutes les insuffisances de l’ingénierie juridique, ils trouvent plus profondément leur origine dans la nature même du projet « NDDL ». Celui-ci engage délibérément l’avenir autour d’intérêts et de valeurs porteurs des contradictions parmi les plus marquantes de l’époque. C’est bien parce que notre affaire est emblématique de fractures aussi décisives qu’elle ne peut s’accommoder de mécanismes de régulation institutionnelle conçus pour des temps et des espaces moins fracturés !
L’économie du projet même d’aéroport
7Organisé autour de ce seul fait édifiant qu’a été l’abandon du projet de NDDL, le colloque nantais s’était donné pour ambition principale de faire voir et comprendre la dynamique conduisant à cette décision-là. C’est pourquoi les voix qui se sont fait très fortement entendre au soutien de l’aéroport n’avaient plus guère de raison de s’exprimer à nouveau ici. Ni les intérêts – on sait pourtant combien ils sont puissants ! – qu’elles défendaient, ni les valeurs qui les portaient, alors même qu’elles sont en phase avec une vision quasi naturalisée de la mondialisation, ne sont, en l’occurrence, parvenus à l’emporter. Il faudrait être bien naïf pour penser que ces intérêts comme les valeurs qui leur font escorte ont perdu la partie ! Reste que la longue histoire de NDDL garde en dépôt certains des arguments qui éclairent leur mise en échec. Les échanges nantais nous invitent, parmi d’autres, à en retenir trois. On voit par eux comment se manifestent d’ores et déjà certaines des métastases de la modernité.
8Un premier type d’argument est venu de l’analyse présentée par M. Baslé des expertises en forme d’évaluation qui depuis l’origine, dans les années 1970, ont été produites en appui au projet d’aéroport. L’examen attentif de l’abondant corpus que constituent ces études montre une affaire fort mal engagée dès l’origine18. Voilà un choix dont on peut affirmer qu’il était d’emblée vicié, faute d’avoir été posé en pleine connaissance des paramètres socio-économiques les plus pertinents. Comme si les décideurs publics avaient voulu convaincre du bien-fondé de leurs choix, en mettant en valeur la seule identité technique de leur programme, et en faisant l’impasse sur sa pleine réalité politique. Le projet d’un aéroport à NDDL semble avoir été conçu, et évalué, pour lui-même, sans véritable prise en compte de ses liens et interactions avec d’autres projets structurants organisant la desserte du Grand Ouest. En bref, tel est l’enseignement livré par le matériel d’expertise : nous sommes ici face à une entreprise publique qui n’a jamais été réellement pensée dans les termes d’une politique publique à part entière. Au terme de son évaluation des évaluations produites à la requête des pouvoirs publics, M. Baslé peut estimer qu’elles n’ont pas apporté la preuve de la supériorité du projet de NDDL.
9L’interrogation sur l’économie interne de ce dernier a encore été le fait des juristes utilisant en la matière les ressources argumentaires d’un droit de l’environnement singulièrement sollicité lors de la réalisation de pareils grands travaux. Il ne s’agit plus alors de juger l’opportunité socio-économique d’une entreprise dont les composantes ont été déployées sur une période d’une cinquantaine d’années, mais d’observer les représentations qu’elle reçoit dans le droit. Or, on ne peut manquer d’en faire le constat : l’étude juridique, sans se hasarder hors des chemins de la juridicité, aboutit à des conclusions qui rejoignent celles de l’économiste. En témoignent par exemple ces remarques de B. Delaunay : « D’une manière générale les évaluations préalables concernant les options alternatives ont été insuffisantes, de même que l’attention portée aux impacts environnementaux du projet. » Le déficit global d’évaluation relevé par M. Baslé trouve sa déclinaison particulière dans le champ de l’environnement dont les juristes ont fait une discipline. Tel qu’il a été mis en formes juridiques à NDDL, le projet d’aéroport serait l’illustration d’une sorte de déconstruction des montages imaginés par le droit, tant dans sa double dimension européenne et nationale, pour soutenir l’exigence écologique contemporaine. La démonstration en a été faite que ce soit à travers l’analyse des études d’impact proposée tant par M. Torre-Schaub – qui en déplore tout à la fois l’« incomplétude » et l’« incohérence » – que par T. Dubreuil, ou à partir de l’examen qu’a mené M. Lucas des pratiques locales de compensation écologique, en contrepartie des atteintes à la biodiversité.
10En suivant cet argumentaire juridique – désignons-le ainsi pour faire court – on accède insensiblement à un troisième type de raison critique. Celui-là nous conduit au rapport même qu’entretient notre affaire avec une Modernité dont ne finissent pas de se réclamer depuis l’origine artisans et partisans d’un aéroport à NDDL. Or, comme l’actualité contentieuse le montre, la référence à cette Modernité est loin d’emporter la conviction19. Elle semble même à beaucoup participer d’une rhétorique périmée, à contre-courant d’une Histoire en train de se recomposer autour du dérèglement climatique et du défi environnemental20. Celle qui se fait invariablement entendre, dans les mêmes termes répétés, pour soutenir les mêmes grands projets d’aménagement toujours censés répondre aux sommations sans cesse relancées de la Croissance. Il a été dit et redit lors des journées nantaises des 29 et 30 novembre 2018 – notamment par A. Van Lang, et par F. Barbe, mais aussi lors des débats suscités par les tables rondes – à quel point ce projet d’aéroport, tel qu’il a refait surface au début des années 2000, se trouvait d’emblée en décalage avec de nouvelles préoccupations émergentes venues investir l’espace de la Modernité, notamment via la catégorie du « développement durable » que la loi Voynet du 25 juin 1999 fait entrer dans la juridicité. Celle-ci est désormais partout à l’œuvre dans le droit et les politiques publiques intéressant l’urbanisme, l’aménagement du territoire et l’environnement. Cette même idée de déphasage s’applique encore à un modèle décisionnel dont on a vu plus haut à quel point il était inadapté aux formes nouvelles d’exercice de la citoyenneté21. Autant d’arguments qui font regarder l’aéroport de NDDL comme un projet en contradiction avec ses propres prétentions. Loin d’être une expression de la Modernité, il participerait plutôt de la crise de cette dernière qu’il a fini, bien malgré lui, par mettre en scène !
Quelle(s) situation(s) l’abandon du projet d’aéroport a-t-il produit ?
11En décidant finalement de revenir sur un programme pour lequel ses porte-parole s’étaient longtemps très lourdement engagés, l’État s’est tout de suite trouvé en panne de légitimité. Il va donc s’employer tant bien que mal à combler ce vide par l’élaboration de nouveaux récits, rassemblés dans le grand mythe du retour à l’État de droit et du respect de l’ordre public22, comme une réponse institutionnelle aux défis sans cesse relancés de la zone à défendre (Zad). Destiné à accompagner et représenter les manœuvres soutenant la sortie de crise, ce mythe est bien loin d’avoir effacé les incertitudes qu’a fait naître la reconnaissance de fait par l’État de thèses qu’il n’avait pas cessé de dénoncer ! Dans son revirement, difficile de ne pas lire le bien-fondé des combats engagés contre une opération jugée déraisonnable. La sortie de crise dont la décision d’abandon se veut l’annonce, est en vérité génératrice d’un ensemble d’incertitudes inédites. L’incertitude, voilà bien une thématique qui s’est imposée à Nantes, dans le cours des échanges des 29 et 30 novembre 201823. Elle s’est surtout manifestée de deux manières : sous la forme d’interrogations relatives aux implications matérielles immédiates de la décision étatique d’une part ; sous l’aspect d’un questionnement relatif à ce que nous appelons l’État de droit, d’autre part.
Interrogations relatives aux implications immédiates de la décision étatique
12Il n’est pas difficile de l’imaginer : avec l’abandon du projet d’aéroport s’ouvre une situation particulièrement complexe. Le programme nantais ne visait pas à appréhender toute cette complexité. Il invitait plutôt à l’examiner à partir de trois de ses composantes : l’indemnisation du concessionnaire, l’avenir et le statut des terres de la zone d’aménagement concerté (ZAC), le réaménagement de l’aéroport Nantes-Atlantique à Bouguenais.
L’indemnisation du concessionnaire
13C’est plus spécialement le savoir du juriste qui se trouve ici requis. La décision politique d’abandonner le projet de NDDL exige pour le moins que soit repensé le lien juridique entre l’État et son ancien concessionnaire. Certes, en l’occurrence, on peut faire valoir qu’avec la renonciation unilatérale de l’État, le contrat de concession n’a pu franchement connaître d’exécution. Il serait néanmoins difficile de prétendre que la question de l’indemnisation perdrait, de ce fait, toute raison d’être. Prenant appui sur un avis du Conseil d’État en date du 26 avril 2018, les intervenants24 invités à analyser juridiquement la situation ouverte par le revirement du Gouvernement ont montré comment ce geste créait au bénéfice du cocontractant de l’État un droit incontestable à réparation. Une fois ce droit reconnu, encore faut-il en déterminer les assises juridiques. Cette opération suppose que l’on fasse entrer les conséquences issues du choix de l’État dans le système de représentation juridique des rapports conventionnels. Le projet de NDDL prenait place dans une concession qui impliquait, outre l’aéroport litigieux, ceux de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire. Ce montage contractuel permettait à la société concessionnaire de se rémunérer sur les activités de ces derniers, avant l’entrée en service du nouvel équipement. Une fois celui-ci abandonné, c’est tout le dispositif qui est mis à mal. Le droit n’ignore pas ce type de situation dont il envisage le traitement en fonction de la réponse donnée à la question suivante : peut-on en pareil cas se satisfaire d’un avenant au contrat initial ou faut-il en prononcer la résiliation pure et simple ? Les contributions de S. Braconnier et d’H. Hoepffner donnent une même argumentation en réponse : une fois le projet de NDDL abandonné, ce n’est plus du tout le même contrat qui subsiste. La décision gouvernementale change la donne, car ainsi que le dit S. Braconnier, elle atteint le cœur même de la concession. Excluant toute modification substantielle du contrat en cours d’exécution, le droit positif rend de ce fait inenvisageable la procédure de l’avenant. L’État n’a d’autre solution que de résilier, même si cette formule est pour lui plus onéreuse. Tel est aussi le point de vue adopté par H. Hoepffer qui prend appui sur l’avis en ce sens du Conseil d’État. Reste l’ultime question portée par le droit. Elle intéresse les motifs juridiquement pertinents de cette résiliation nécessaire. Or, pour les parties ces motifs n’ont pas le même prix ! Pour l’État la solution la moins onéreuse serait celle d’une résiliation pour force majeure. Mais encore faut-il que les conditions juridiques de la force majeure soient réunies, et le Conseil d’État qui assure la manœuvre de cette notion estime ne pas les trouver dans l’affaire de NDDL. C’est donc pour un motif d’intérêt général qu’est advenue la résiliation. Il appartiendra à l’État d’indemniser son ancien concessionnaire sur ce fondement juridique, en sachant que la réparation qui lui est due devra couvrir l’intégralité du préjudice, c’est-à-dire les pertes effectivement subies par le cocontractant ainsi que le manque à gagner.
L’avenir et le statut des terres de la ZAD
14Largement présente dans les discours qui se sont fait entendre les 29 et 30 novembre la question foncière est, évidemment, de celles qui divisent le plus. Du point de vue de l’État25, la sortie de crise – traduisez : le retour à l’État de droit – passe par le règlement de cette question, dans le sens d’une déconstruction de la ZAD/Zad – dans la double acception matérielle et symbolique du terme. Les services étatiques entendent obtenir de ceux qu’ils caractérisent comme autant d’occupants illégaux qu’ils entrent, pour reprendre les mots du Premier ministre É. Philippe, « dans le droit chemin, dans le droit commun26 ». On sait que la procédure instituée pour rétablir l’État de droit est de nature conventionnelle : il appartient aux intéressés de déposer en préfecture des dossiers nominatifs décrivant précisément les projets qu’ils entendent conduire dans le périmètre de l’actuelle ZAD. Cette démarche conditionne l’autorisation administrative d’exploiter ou d’implanter de nouvelles activités sur la zone litigieuse. Il y a là, on le voit, une volonté politique que l’État réécrit dans des formes juridiques dont il a la maîtrise, afin de réinscrire ses marques, celles-là mêmes que les « zadistes » se sont employés à effacer, en portant le débat sur le terrain, aujourd’hui fortement investi, des communs27. La normalisation juridique de l’espace de la ZAD/Zad à laquelle vise la signature de baux précaires entre l’État et les anciens « occupants illégaux » du territoire n’a pas moins permis que soit entrepris un débat réel sur la question même du droit traditionnel de propriété : ici la référence aux « communs » désigne un tout autre rapport au territoire où le droit d’usage collectif et solidaire prévaut sur le droit individuel de propriété28.
Le réaménagement de l’aéroport de Bouguenais
15Notons-le sans plus attendre : aussi décisif soit-il, ce sujet-là n’avait pas été choisi pour constituer le centre du colloque. On ne s’en étonnera pas : s’interroger sur le sort de l’aéroport de Nantes-Atlantique supposerait une rencontre à part entière. L’affaire n’a donc pu être traitée ici qu’en « mode réduction », si l’on peut ainsi s’exprimer. Cela n’a pas empêché qu’au cours de l’exercice quelque peu exploratoire auquel a donné lieu la table ronde dédiée au dossier, les questions qui fâchent aient été formulées, notamment par M. Lejeune en sa qualité de maire de Bouguenais. L’abandon du projet de NDDL n’est évidemment pas sans conséquences lourdes pour la commune et son environnement. La pression foncière qui s’exerce sur le territoire est désormais considérablement accrue et les conditions de l’habitat s’en trouvent affectées en profondeur. Avec la multiplication des lignes aériennes, la question de l’insonorisation des bâtiments est réactivée tandis qu’augmentent les craintes, et elles n’ont rien de fantasmatique, d’une forte dépréciation des logements. Mais surtout, derrière le programme de réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique, il y a le problème de fond : celui du modèle de développement et de la régulation du trafic aérien en général. Bouguenais entend bien ne pas devenir un autre Notre-Dame-des-Landes ! C’est en raison de ces inquiétudes – elles ont été déclinées dans le cours des débats en interrogations des plus concrètes, notamment sur la taxation du kérosène ou la compatibilité de la croissance envisagée du transport aérien avec un développement soutenable – que la Commission nationale du débat public s’est trouvée saisie, pour une durée de deux mois, à des fins de concertation. Cet évènement n’a reçu de la part des participants aux discussions qu’un accueil désabusé, comme si se préparait là la chronique d’un échec annoncé. Il faut dire que la concertation instituée sous l’égide de la Commission ne peut porter que sur un objet dérisoire au regard des enjeux. Ainsi la question du périmètre des futurs aménagements, comme celle de la politique du transport aérien se trouvaient exclues de la matière à débattre. Les promoteurs de l’action publique semblent en cela bien loin d’avoir tiré toutes les leçons de l’expérience pourtant si édifiante de NDDL !
Interrogations relatives à ce que nous appelons « État de droit »
16Du point de vue d’un rapporteur-juriste c’est sans nul doute la problématique qui a donné le plus d’unité et de sens aux échanges dont le présent ouvrage tire sa substance. Le fait est d’autant moins convenu que ces échanges sont loin d’avoir été menés entre juristes, par des juristes se retrouvant autour de leurs traditionnelles préoccupations disciplinaires. Ce que la crise de NDDL a fait aussi entendre, ce sont, pour l’énoncer en forme d’euphémisme, les grincements de l’État de droit ; ce qu’elle a donné à voir ce sont les montages, ces échafaudages matériels et intellectuels, qui le soutiennent et le font tenir tant bien que mal. Avec cette histoire d’un aéroport donné pour nécessaire avant d’être perçu comme inutile, une expérience peu banale a eu lieu au cours de laquelle ces montages constitutifs de l’État de droit ont échoué dans leur fonction de faire croire. Le rôle essentiel qui leur revient, celui de la représentation ou du redoublement idéalisé du réel, a échoué. Cette proposition de lecture du matériau rassemblé ici sera vérifiée au terme d’une (trop) rapide opération de confrontation en trois temps. Elle permettra de décrire ou plutôt d’évoquer trois grandes figures de la désillusion, telles qu’elles se sont imposées, en situation, à travers les avatars du projet d’aéroport.
État de droit et violence
17Allons tout de suite à l’essentiel : la théorie de l’État de droit ne saurait exclure et n’a jamais exclu le recours à la force29, y compris dans ce qu’elle peut avoir de plus spectaculaire : déploiement territorial de la police et de la gendarmerie, expulsion de sites caractérisés comme illégaux, démolition de bâtiments et autres confrontations. Cela, personne ne l’a mis en doute. Ce dont le colloque a pu se faire l’écho procède d’une autre logique. C’est, grosso modo, celle des « zadistes » et de leurs soutiens consistant en une interrogation simple : jusqu’où l’État de droit peut-il faire usage de la violence, sans cesser de demeurer un État de droit ? Ce genre de question n’a pas manqué d’en faire résonner d’autres qui, à la même période, étaient posées en rapport avec la reconduction d’un état d’urgence liée à la menace terroriste30 et laissant entrevoir le spectre de l’État d’urgence31. Ces mots ne reviennent pas à affirmer que la violence, en l’occurrence, aurait été le fait exclusif de l’État et de ses agents. La résistance au projet étatique a généré, elle aussi, des violences matérielles assumées comme autant de ripostes inéluctables à la violence institutionnelle32. Le problème posé ici n’est pas celui de la vérité des récits, mais celui de la représentation à travers des discours concurrents qui, en tant que tels, font événement(s). Le colloque ne s’est pas voulu un lieu d’enquête parmi d’autres sur la violence réelle, mais l’occasion d’une tout autre interrogation : la compétition des récits n’est-elle pas elle-même génératrice d’une violence que l’État de droit abrite et met en œuvre, ne serait-ce qu’à travers la saisie juridique de la réalité à coups de mots, de catégories et même d’images ?
État de droit et droit
18Les textes rassemblés ici montrent, s’il en était besoin, toute la part qu’a pu prendre le droit, dans son acception la plus large, dans l’expression du projet de NDDL. Ils font voir de la même façon celle qu’il est en train d’occuper dans son abandon. Plus précisément, la résistance au projet d’aéroport – comme toutes les affaires de ce type – a systématisé les usages du droit, de ses mots (on pense fatalement, parmi d’autres, aux références à l’utilité publique ou à l’intérêt général), de ses principes (voyez en particulier ceux du droit de l’environnement rappelés par M. Lucas, M. Torre-Schaub ou T. Dubreuil), procédures (à NDDL on a vu, à travers les propos de B. Delaunay, l’enquête publique et autres procédures participatives fortement mises à contribution) et institutions (relisons le « feuilleton contentieux » reconstitué par R. Hostiou). C’est de cette manière aussi que se construisent – et se déconstruisent – sur le terrain, les rapports de force entre acteurs et coalitions d’acteurs. Les travaux nantais n’ont pas manqué de décrire ce phénomène : on y voit s’affronter des pratiques collectives visant à l’appropriation des ressources communes ou, c’est selon, à leur neutralisation. En quoi, dira-t-on, pareille mobilisation de l’arsenal juridique a-t-elle contribué à fabriquer la désillusion plus haut évoquée ? Certes, le projet contesté n’a pas abouti ! Mais jusqu’où ce résultat est-il imputable à l’usage de l’outillage juridique ? Une chose est certaine : ni l’expérience des procédures participatives, ni celle du contentieux juridictionnel n’ont vraiment servi la cause de la résistance au projet. C’est que ce genre de cause ne trouve pas d’emblée de traduction directe dans le droit33, lequel prend sens dans tout un travail d’interprétation où vont entrer des préférences et des représentations contrastées, celles-là mêmes qui travaillent en profondeur une communauté divisée. C’est cette expérience vécue du droit en de telles circonstances qui est génératrice de désillusion. Le recours au juge en donne une assez bonne illustration : on en vient à lui demander des solutions que le débat démocratique – ou ce qui en a tenu lieu – a été impuissant à produire34. Or, lorsque la juridiction administrative par exemple est invitée à se prononcer sur l’utilité publique du projet, elle ne peut le faire que dans les limites d’une jurisprudence qui refuse de subordonner l’identification juridique de l’utilité publique au résultat d’une comparaison entre différents projets35. Cette manière de juger trouve son fondement intellectuel dans le souci affirmé du juge de ne pas se comporter en autorité concurrente des pouvoirs. Si cette logique peut, le cas échéant, susciter l’adhésion du juriste, elle est plus difficilement compréhensible du côté d’acteurs sociaux qui regardent l’utilité publique, non comme une construction juridique abstraite, mais à travers les effets matériels qu’elle engage vraiment sur un territoire déterminé.
État de droit et démocratie
19Si avec l’expérience de NDDL, en raison même de la manière dont l’État y a pratiqué le droit (fractionnement systématique des procédures, usages quelque peu désinvoltes du droit de l’environnement, pour ne rien dire des 179 décisions de justice toutes favorables à la réalisation du projet…), c’est la crédibilité même de l’État de droit qui s’est trouvé affectée, cette dernière n’a guère été servie par les manœuvres conduites sur place au nom de la démocratie administrative. L’importance des développements justement consacrés à cet aspect du sujet36 permet de faire l’économie d’un long rappel, d’autant qu’à bien des égards les défaillances des mécanismes démocratiques ne sont pas sans rapports avec la dévalorisation des formes juridiques de l’action publique considérées ci-dessus. Bornons-nous à ce constat : les mécanismes et autres dispositifs de la démocratie administrative donnent l’impression d’avoir fonctionné pour eux-mêmes, dans une sorte de vide social. Comme s’ils avaient été conçus pour n’avoir aucune conséquence véritable sur l’état des rapports sociaux. Avec eux tout un travail de mise en scène s’accomplit qui devient sa propre finalité. Ce qui a cours sur cette scène juridiquement organisée est sans effet sur les choix décisionnels. Pour les acteurs sociaux engagés dans la contestation du projet, la démocratie administrative ne peut fonctionner qu’à l’illusion. C’est bien pourquoi elle devient à son tour objet de contestation.
20Ainsi, sur le territoire de NDDL – comme partout sur les sites où se déroulent des protestations du même type –, on voit bien que la « sortie de crise » devra aussi se jouer sur le terrain juridique. Accordons-nous sur le sens de cette expression. Le « juridique » dont il est ici question s’entend indifféremment de décisions donnant forme et force de droit à des situations de fait créées par les acteurs sociaux, ou de la simple pratique d’un langage juridique, ou à prétention juridique, susceptible d’ailleurs d’abriter des prétentions concurrentes. Qu’il s’agisse pour les opposants au projet de traduire juridiquement leurs prétentions, par exemple en sollicitant la référence aux communs, ou, pour les pouvoirs publics, d’agir tant par des opérations matérielles de police que par des décisions juridiques, au nom de l’État de droit.
*
21La conclusion donnée au présent rapport ne concerne, bien entendu, que le texte auquel elle met conventionnellement un terme. Elle ne saurait en aucune façon valoir conclusion du colloque nantais. Celle-ci n’est d’ailleurs pas même envisageable, pour des raisons fortes qu’il n’y a pas lieu d’exposer ici. Aussi bien se bornera-t-on au seul constat suivant : avec l’abandon contraint du projet d’aéroport de NDDL, c’est notre modèle de production de la vie sociale qui est interrogé jusque dans ses fondements les plus profonds. Les pistes fantasmatiques de cet équipement jadis tenu pour nécessaire aux futurs équilibres économiques du Grand Ouest fonctionnent désormais à la façon d’une scène offerte aux « jeux » contradictoires des temps actuels. Là se dévoilent certains des conflits dont sont tributaires les grands équilibres sociopolitiques des États de la postmodernité. Ces conflits-là voient s’affronter, symboliquement mais aussi parfois matériellement, ceux qui ont fait du déplacement leur raison d’être et tous ceux qui, tout en contribuant à la création des conditions de possibilité de ce mouvement, se trouvent assignés à domicile. Inscrite dans cette conflictualité si représentative de notre époque, l’affaire de NDDL s’est encore jouée au bord d’une autre ligne de fracture, celle qui voit s’opposer deux blocs d’acteurs : d’un côté, ceux qui ne cessent de solliciter les impératifs insatiables de la Croissance pour réclamer le réaménagement toujours recommencé de l’espace ; de l’autre, ceux qui, invoquant les menaces de la crise écologique, appellent au contraire à ménager le territoire. Le traitement de ces contradictions est fonction de l’aptitude des États (et des collectivités locales) à se mettre sérieusement à l’écoute des mouvements sociaux et des expériences de vie alternatives dont ils savent, d’ores et déjà, être l’annonce37.
Notes de bas de page
1Les responsables du colloque n’ont évidemment pas manqué d’être tout de suite confrontés à cette problématique. Voir en ce sens les propos introductifs d’A. Van Lang dans le présent ouvrage.
2Voir sur cet aspect du dossier, le témoignage de J. Rat dans le présent ouvrage.
3Une problématique qui vient de loin. Voir en ce sens, Bouveresse J., Le mythe moderne du progrès décortiqué et démonté par le philosophe, Marseille, Agone, 2017.
4Voir Saliba F., « Au nord-est de Mexico, l’aéroport de la discorde », Le Monde, 27 octobre 2018.
5Voir Chaparro A., « Un aéroport contesté dans la “vallée sacrée” inca », Le Monde, 23 juillet 2019.
6Là-dessus, voir la contribution dans le présent ovurage de S. Ollitrault ainsi que la contribution précitée de J. Rat. Voir encore, Vincent C., « Larzac-Notre Dame des Landes, même combat ? », Le Monde, 20 janvier 2018.
7Voir, concernant la ligne TAV Turin-Lyon, De Luca E., La parole contraire, Paris, Gallimard, 2015.
8Voir Melot R., « De la gestion des espaces au projet de territoire : les enjeux politiques d’un changement de régime juridique », L’Année sociologique, vol. 59/2009, no 1, p. 177-199. Plus généralement, sur l’usage collectif des ressources juridiques dans la contestation environnementale, voir Rochfeld J., Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, Paris, Odile Jacob, 2019.
9Voir le récit que fait ici R. Hostiou du feuilleton contentieux de Notre-Dame-des-Landes ; voir encore l’examen critique par M. Torre-Schaub de la prise en charge par notre droit de l’impact climatique des grands projets, et les réflexions un rien désabusées de M. Lucas sur les « mesures compensatoires ».
10« Combinatoire » dont a pu rendre compte l’intervention de F. Barbe.
11Pour autant ce fiasco n’est en rien exclusif, voir la contribution d’A. Van Lang à la « journée d’études » organisée le 27 mai 2019 au Centre Panthéon sur Les impensés du droit administratif : les « ratés » de l’aménagement des territoires (non publiée). De l’auteure, voir encore, « Les incertitudes de la notion de compatibilité en droit de l’environnement », note sous CE, 21 novembre 2018, Société Roybon Cottages, RFDA 2019, p. 509.
12Sur les origines du conflit, voir de Legge J. et Le Guen R., Dégage !… On aménage, Les Sables d’Olonne, Le Cercle d’or, 1976.
13C’est ce qui conduit B. Faure (voir ici sa contribution) à parler de « manège démocratique ». Dans le même sens les observations de F. Barbe sur le « caractère quasi fictionnel » du débat public.
14Une thèse qui est au principe même des analyses de B. Delaunay dans le présent ouvrage.
15Sur ce thème du fractionnement du projet dans le temps et dans l’espace, voir les remarques (orales) de T. Dubreuil.
16Là-dessus, voir les observations précitées de R. Hostiou.
17Voir la démonstration de J. Chevallier dans le présent ouvrage.
18On retrouve, d’une autre manière, le même point de vue dans l’intervention de J. Rat, selon qui il n’y a pas eu d’« étude sérieuse et indépendante sur une alternative au site de NDDL, arrêté voilà cinquante ans pour accueillir l’avion supersonique Concorde ».
19C’est ce dont témoigne aussi, d’une tout autre façon, l’entrée de ces questions dans la littérature de bande dessinée. Voir par exemple sur la seule affaire de Notre-Dame-des-Landes, outre Pignocchi A., La recomposition des mondes, précité, Azuélos T. et Rochepeau S., La ZAD c’est plus grand que nous, Paris, Futuropolis, 2019.
20Voir en ce sens, Latour B., Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2017.
21Voir la contribution de S. Ollitrault.
22Voir lors du colloque, les interrogations décapantes d’O. Cayla sur les usages juridiques de cette notion d’ordre public.
23Les remarques qui suivent ne valent que pour la situation telle qu’elle a pu être saisie lors du colloque nantais. Pour une brève description de l’état actuel des lieux et des réflexions dont il fait l’objet, voir la publication par Le Monde du 6 juillet 2019, sous le titre « Notre Dame des Landes. Zone à décrypter », d’une enquête signée Vincent C.
24L’usage du pluriel est ici de rigueur. Si le sujet a été présenté oralement par S. Braconnier le 29 novembre, c’est H. Hoepffner qui en assure le traitement écrit pour le présent ouvrage.
25Ce point de vue a été présenté lors du colloque par M. Bénézech, en tant que chargé de mission auprès de Mme la préfète de Loire-Atlantique.
26Déclaration faite sur Europe 1, le jeudi 26 avril. Voir sur ce point Bardoux R., « NDDL : possible reprise des expulsions après le 14 mai », Le Monde, 27 avril 2018.
27C’était la raison d’être de l’intervention de M. Deffairi.
28Pour ce qui concerne l’expérience de Notre-Dame-des-Landes qui s’est voulue un laboratoire des « communs », voir l’enquête de Vincent C., « Jouir sans posséder », Le Monde, 23 juin 2018.
29C’est le sujet même du livre de Vigouroux C., Du juste usage de la force, Paris, Odile Jacob, 2017.
30Voir Saint-Bonnet F., À l’épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l’État, Paris, Gallimard, 2017.
31Agamben G., État d’exception, Paris, Éditions du Seuil, 2003.
32Voir de Luca E., op. cit., où il développe ses considérations sur le recours au mot « sabotage ».
33Même s’il arrive qu’elle puisse trouver, devant le juge administratif, une consécration juridique véritable. Le contentieux administratif de ces dernières années en fournit quelques illustrations exemplaires. La presse leur a d’ailleurs assuré un certain retentissement. Voir par exemple dans le journal Le Monde, Allix G., « La guérilla des opposants à EuropaCity continue de porter ses fruits », 31 janvier 2019 ; Allix G. et Barroux R., « Les opposants à EuropaCity remportent une victoire d’étape », 14 mars 2019 ; Valo M., « Les déboires juridiques du Center Parcs de Roybon », 14 décembre 2016 ; Valo M., « Le Center Parcs de Roybon reste à l’arrêt », 18-19 décembre 2016 ; Valo M., « Le barrage de Sivens n’était pas d’utilité publique », 3-4 juillet 2016.
34Ce qui fait dire à A. Durup de Baleine que l’on cherche ainsi à investir le juge administratif d’une fonction qui n’est pas la sienne et ne doit pas être la sienne.
35Voir les explications données à ce sujet par R. Hostiou.
36Voir en particulier les analyses de J. Chevallier, B. Delaunay et B. Faure. Voir par ailleurs les quelques notations faites en première partie du présent texte sur le sujet.
37Voir plus spécialement là-dessus le texte de F. Barbe. Pour de brefs aperçus sur cette fonction « pédagogique » de la ZAD de Notre Dame des Landes, voir dans Le Monde des 14 avril 2018, Régnier I., « Des architectes et des paysagistes défendent la ZAD », et 6 juillet 2019, l’enquête précitée de Vincent C., « Notre Dame des Landes. Zone à décrypter ».
Auteur
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Jacques Caillosse
Professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris 2), CERSA-CNRS
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