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La monnaie des ducs de Bretagne

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Yves Coativy

Deuxième partie. Théorie et administration

Chapitre V. Théorie monétaire, faux-monnayage et statut des gens de la monnaie

Termini per la ricerca

Indice geografico :

France

Testo integrale

  • 1 Pour la Bretagne, Jean Kerhervé a traité de la théorie monétaire dans L’État breton…, p. 180-186, m (...)

1Le droit de battre monnaie est une préoccupation constante des ducs à partir de 13411. Pour Charles de Blois et les Montforts, il faut réussir à prouver au pouvoir royal que l’on a le droit de monnayer l’or et l’argent. Une théorie s’élabore peu à peu, au rythme des contestations et des nouveautés. En parallèle, l’administration s’étoffe et les instances de contrôle sortent de l’ombre. Il faut en effet surveiller une activité délicate, et dont la portée dépasse de loin l’économie et la vie quotidienne. Au-delà, ces nouvelles structures s’étendent aussi à l’organisation et à l’encadrement de la profession, qu’il s’agit de ménager. Enfin, la lutte contre la fausse monnaie en est le dernier corollaire, et personne ne peut remettre en cause le monopole ducal sans risquer sa vie.

La monnaie, reflet de l’idéologie ducale

La prise de décision en matière d’émission monétaire

  • 2 AIV 1 F 109 f° 52.
  • 3 AIV 1 F 109 f° 54.
  • 4 ALA E 131 f° 8.
  • 5 ALA E 127/16.
  • 6 ALA E 131, f° 21 v°.
  • 7 Pierre Préseau.
  • 8 ALA B 11, f° 133. Les cours ont été publiés par Kerhervé, L’État breton…, p. 188.

2Avant d’aborder le problème épineux du droit de battre monnaie en Bretagne, il est important d’essayer de reconstituer les étapes de la prise de décision en matière monétaire, puisqu’à la base même de la théorie, on trouve la capacité à décider librement des émissions et du cours des espèces. Nous sommes assez bien renseignés sur ce sujet par l’unique registre plumitif du Conseil ducal qui nous est parvenu. Il couvre la période 1459-1463, et narre dans le détail les affaires traitées, et la façon de les résoudre. La fixation des cours de la plaque (une monnaie flamande) et de la targe (une monnaie bretonne) est particulièrement intéressante. Le 10 juin 1458, une délégation de Rennais se rend à Nantes devant le duc, pour faire remonstrance au sujet du mandement interdisant de prendre les plaques à plus de 11 d, « voyant estre grant dommaige pour le paiz2 ». On y trouve en particulier Gilles Bourgneuff, qui est peut-être déjà maître à Rennes, et Robin Chereville, issu d’une famille de monnayeurs. On les retrouve, accompagnés cette fois-ci de Pierre Champion et Jehan Hagomar, tous deux promis à une belle carrière monétaire, lorsqu’ils se rendent aux États de Vannes3. Le pouvoir les entend et, le mardi 10 avril 1459, le chancelier demande leur avis aux conseillers sur le cours des monnaies flamandes. Une première délibération suit, « touchant le cours des plaques », sur laquelle le registre ne donne aucun détail4. Le 25 avril suivant, la chancellerie publie un mandement, qui stipule que la décision a été prise « par avis et deliberacion de nostre conseill5 ». Le 7 juillet 1459, le Conseil traite du cours de la targe6. Chaque participant intervient, comme Bertrand Milon qui répond au nom des prélats et des barons. Le registre signale que Jean Préseau, qui fait partie d’une lignée de monnayeurs, « sera dans cette ville dans 3 ou 4 jours et sera la matiere débatue ». Cette année-là, un membre de la famille Préseau est effectivement maître de l’atelier de Nantes7. Le mandement définitif sur la fabrication des targes n’a pas été retrouvé. Un acte plus tardif, du 15 mars 1488, rappelle les différentes étapes de la prise de décision. Au sujet du cours des monnaies étrangères, il rappelle que la décision est prise pour le bien commun des habitants et des marchands, bretons et étrangers, après avoir demandé « les avis et opinions de plusieurs gens de fait et en ce se cognessans appellez en notre conseil ». Les cours doivent être bannis publiquement à son de trompe, en particulier sur « les foires et marchés et aultres lieux acoustumez », sous peine de confiscation et d’amende8.

  • 9 ALA E 127/14, 1460 (22 janvier).
  • 10 Bigot, Essai…, pièce justificative xliii.
  • 11 Ibid., Essai…, pièce justificative xxxviii.
  • 12 Sur les piéforts, p.253-255 ; Bompaire, « Identification et lecture des monnaies au xive siècle », (...)

3La prise d’avis est semble-t-il systématique, au moins pour les décisions importantes. En 1460, c’est après « advis et deliberacion de notre conseil », que sort le mandement qui ordonne de frapper à Rennes 500 marcs de doubles, et 500 marcs de deniers9. Un mandement de 1487 précise que le duc a pris « les avis et oppinions de plusieurs gens de grand estat », et qu’il a soumis la question à « l’advis et déliberacion d’eulx et de nostre Conseill10 ». Il peut aussi répondre à la demande d’un haut fonctionnaire, comme lorsque Pierre Landais intervient en 1479 pour « remonstrer » au duc qu’une émission est nécessaire11. Quand les modalités sont arrêtées, le Conseil émet un mandement qui fixe les détails pratiques, avec l’accord de la Chambre des comptes et du général maître. Un patron est ensuite envoyé aux ateliers monétaires, sous la forme d’un piéfort ou d’un dessin12. Mais il ne s’agit pas seulement de décider. Il faut mettre en œuvre, sans l’accord du puissant voisin. Au xive puis au xve siècle, les rois ne se font pas faute de critiquer et d’essayer d’empêcher le duc de frapper monnaie. Face à cette attitude, la parade doit être cohérente et s’appuyer sur des arguments solides.

Les étapes de l’affirmation du droit de battre monnaie

  • 13 Bigot, Essai…, pièces justificatives xi et xv ; recueil des ordonnances des rois de france, t. i, p (...)
  • 14 DM I 1533-1534, Bigot, Essai…, pièce justificative xxii, et Jones, actes de Charles de Blois…, p. 4 (...)

4Au xiiie siècle, on ne peut que constater le pragmatisme dont font preuve les ducs de Bretagne. Ils frappent monnaie, ouvrent des ateliers et font face aux remontrances royales, ce qui fait qu’avant 1384, le droit de monnayer apparaît en négatif, lors des nombreuses remontrances adressées par le roi au duc comme en 1265, 1274, 1308, 1339 13… Pendant la guerre de Succession, Charles de Blois a bien conscience de l’importance du sujet. L’unique mandement sur les monnaies, du 20 juin 1360, est une ordonnance solennelle, type d’acte peu fréquent à cette époque14. Avec l’arrivée au pouvoir des Montforts, la situation change car le duc développe désormais une théorie globale du pouvoir, qui comprend la monnaie. On peut distinguer deux grandes étapes, les décennies 1390 et 1450. Les rapports tendus entre le duc et le roi obligent le premier à justifier de ses droits, remis en cause par les services royaux.

Le xive siècle

  • 15 La Borderie, Chronique… de Jean de saint-Paul, p. 25.
  • 16 AIV 1 F 3, f° 58 et Turnus Brutus, f° 68. item et quant au fait de la monnoye, il la pourra faire e (...)
  • 17 Jones, Actes de Jean IV…, acte 508.
  • 18 Sur les progrès du pouvoir ducal dans les années 1380-1390, La Borderie, histoire…, t. iv, p. 116-1 (...)

5Parlant de l’hommage rendu par Jean IV au roi après la bataille d’Auray, Jean de Saint-Paul précise que le roi n’a aucun droit sur les « monnoies » de Bretagne, mais il est difficile de s’appuyer sur un texte écrit a posteriori15. Dans le second traité de Guérande, du 15 janvier 1381, « le roy permet au duc Jan 4e de battre monnoye comme le pouvoit le duc Jan 3e16 ». C’est la simple reconnaissance d’un état de fait, qui n’est pas sans rappeler, par l’esprit, la fin du règne de Jean III et la confiscation des coins de Nantes et Limoges. En 1384, pour la première fois, le duc signale que la monnaie fait partie des droits royaux du duc de Bretagne17. Il commence par faire appel à tout le personnel politique breton, « prelatz, barons et le autre conseil de Monsieur », réunis en Parlement. Le droit de monnaie est évoqué rapidement, à côté d’autres prérogatives ducales comme « garde d’igleises, bris de mer et autres choses », qui remontent au temps des rois « Giquel, Salemon et Connen, et autres leur subcessaurs qui le [duché] ont gouverné en gouvernement roïal ». C’est le tout début de la réflexion politique en cette matière, élément d’un ensemble plus vaste de renforcement du pouvoir ducal18. C’est la crise interne, qui met aux prises le duc et Clisson, doublée de l’intervention de Charles VI, qui oblige le duc à défendre ses prérogatives.

  • 19 Sur le contexte, La Borderie, histoire…, t. iv, p. 71-90. Il s’agit de la paix d’Aucfer puis de Red (...)

6Le 6 janvier 1385, après la mort de sa mère, Jean de Penthièvre alors en prison en Angleterre, nomme Olivier de Clisson comme lieutenant général pour sauvegarder ses intérêts. Jean IV commence alors à se méfier de Clisson et réussit à s’en emparer (26 juin 1387). Libéré le 4 juillet, le connétable se rue à Paris demander l’aide du roi, qui accepte d’intervenir, mais change finalement d’avis sur les conseils des ducs de Bourgogne et de Berry, hostiles aux grandes expéditions militaires. Clisson revient seul en Bretagne et reprend par la force ses châteaux (1387-1388). La situation ne se normalise pas pour autant et les hostilités commencent entre le duc et le roi (1391). On transige et la guerre semble s’éloigner quand Clisson est victime d’une tentative de meurtre le 14 juin 1392. Cette tentative d’assassinat pousse Charles VI à intervenir en Bretagne et il réunit une armée en août 1392. Le 5 août, en forêt du Mans, le roi devient fou, les Bretons y voient l’effet d’un jugement de Dieu. Les hostilités cessent avant d’avoir commencé mais la raison revenant au roi, la guerre reprend en 1394. On transige à nouveau et finalement, le 24 janvier 1395, un accord est trouvé et la paix revient, pour de bon cette fois19. C’est dans ce contexte que le duc doit prouver son droit de battre monnaie.

  • 20 Le Baud, histoire…, p. 404.

7Si l’on en croit Pierre Le Baud, c’est en 1389 que commence l’affrontement entre les deux souverains au sujet de la monnaie20. Le roi reproche au duc de

« fourger monnoye d’or & d’argent ; & disoit le roy que le duc ne le debvoit pas faire, requerant qu’il cessast & entreteneist ledit desapointement. Desquelles choses fut le duc moult courrocé, & n’y voulut entendre ».

  • 21 DL II 692 et Jones, Actes de Jean IV…, acte n° 763.
  • 22 Sur les ordonnances monétaires de saint Louis, Fournial, Histoire monétaire…, p. 149-151.

8À partir de ce moment, la monnaie apparaît constamment dans l’affrontement idéologique qui oppose Jean IV et Charles VI. En 1390, le duc n’oublie pas de rappeler dans ses instructions à l’évêque de Dol pour négocier avec le roi, qu’il doit parler « du fait de la monnoye21 ». Le principal reproche que fait le roi au duc est de frapper monnaie blanche. Le 26 janvier 1392, les oncles du roi, s’appuyant sur la législation mise en place sous saint Louis22, rappellent

« que le duc devait seulement frapper de la monnaie noire et qu’il avait frappé de la monnaie blanche s’opposant aux privilèges du roi. Jean répondit qu’il possédait des lettres dans son duché lui octroyant ce droit, lettres qu’il pouvait montrer et il demanda un sursis pour les produire à la Quasimodo »,

  • 23 Jones, Actes de Jean IV…, acte n° 798.

9le 21 avril 139223. Malgré un répit accordé, la situation ne se calme pas. Le 3 octobre 1394, le roi ressort les mêmes griefs :

  • 24 Ibid., acte n° 982.

« Item, le duc ne puet ne doit faire en Bretaigne que monnoie noire de certain pois et de certain aloy, et neantmoins a entrepris de faire forger monnoie blanche ou grand prejudice du roy et de ses droiz et nobleces, et aussi de ses subgiz tant du duchié de Bretaigne comme autres, et encores y persevere combien qu’il lui feust remonstré a Tours, et qu’il n’ait enseigné d’aucun previlege au contraire combien que delay et jours li eussent este assignez pour ce faire24. »

  • 25 Les mêmes arguments sont employés en Béarn : une sentence arbitrale, rendue entre le roi de France (...)
  • 26 M. Jones place cet acte en 1392 mais il peut s’agir d’une date ancien style ; 1392 ou 1393 (24 mars (...)

10La réponse du duc s’appuie sur deux idées. D’une part, il s’appuie sur l’autorité « de ses predecesseurs par tant de temps que memoire n’est au contraire ». D’autre part, pour prouver son droit, il rappelle qu’« autrefoiz il avoit fait monstrer par de ses gens aux gens du Roy aucune informacion sur ce faicte et pluseurs pieces de monnoie de Bretaigne du temps de ses diz predecesseurs25 ». Il s’appuie sur une enquête qui vient d’être récemment menée, sur les droits des ducs de Bretagne26. monsour Acaris, chevalier, rappelle sous serment

  • 27 DM II 595-597 et Bigot, Essai…, pièce justificative xxviii.

« qu’il a veü aporter à un parlement à Rennes grand nombre de monnayes blanches qui estoit signé et merchée : monnoye de Bretagne faite à Rennes, & même vit trouver à Nantes en la Tourneufve es tresors dou duc Jehan plusieurs especes de monnayes de Bretagne qui estoient merchées dou coing de plusieurs ducz, & aussi en fut trouvé de monnayes noires de diverses espèces & celles que l’an disoit qui estoient de cuir27 ».

  • 28 AIV 1 F 3, f° 58, 1392 (24 janvier), DM II 579, et Jones, Actes de Jean IV…, acte n° 797 et 818.

11Il n’hésite pas non plus à citer les monnaies qu’ont frappées ses prédécesseurs, les rois de Bretagne, Jean III et même son ancien adversaire Charles de Blois28. Les témoins sont formels, comme frère Jehan Le Bart, naguère abbé de Saint-Melaine.

  • 29 DM II 595-597, Bigot, Essai…, pièce justificative xxviii.

« Mais à dire proprement dou fait des monnoyes d’endroit le duc Jehan n’estoit pas cest témoin appellé au conseill par celi temps ; bien, dit-il, que mons. Charles de Blois que se appeloit duc, & tenoit la duché, fit monnoyer en plusieurs citez & villes en Bretagne monnoye blanches et noires, & autres, & usa par li et ses officiers, & tout les païs en fut gouverné le temps durant qu’il occupa ledit duché sans débat que cest témoing veist ne oist, & dempuis la mort dudit mons. Charles, monsieur le duc qui à present est, a fait monnayer en diverses citez & ville de divers pris de monnoye blanche & de divers aloiz, & encorre fait de jour en jour, & nonobstant que mondit sieur fust en Angleterre, le pays de Bretagne tint et usa de monnayes que mondit sieur avoit fait faire, & dempuis sa venuë, & qu’il fut a bon acord avec le Roy, en a usé, & le pays se gouverne de ses monnayes sans débat que cest témoin veist ne oist estre mis à l’encontre, & partant comme on a oy dire és anciens & és notables gens, qu’il a veu user en son temps, & à nosseigneurs les ducz et à leurs officiers, cuide, & croit fermement, et est so record que nosseigneurs les ducz puissent et dayent monnayer et faire monnayer monnayes blanches et noires, & avoir correction et punition ainsi & comme roys, princes peuvent & doivent avoir en leurs terres, et est son record29. »

  • 30 « Dit le duc que luy et ses predecesseurs ont usé de touz droiz royaux odit duché, lesquelz il jura (...)
  • 31 1395 (4 janvier), AIV 1 F 581, f° 39, et DM II 630-631.
  • 32 1395 (10 août), DM II 652.
  • 33 1396 (15 janvier) : « Ils parlerent aussi de la monnaie blanche que le duc faisoit dans son duché. (...)
  • 34 Sur le contexte dans le royaume, Favier, Le temps des principautés, Paris, 1984, p. 351.

12En octobre 1394, la situation n’est toujours pas réglée, malgré les efforts de Jean IV et l’envoi à Pontoise, devant le Conseil royal, des textes et des monnaies d’or et blanches faites en Bretagne30. Les années suivantes ne sont pas marquées par plus de succès et les discussions continuent, en janvier 31 et en août 139532, puis à nouveau en janvier 139633, toujours sur les mêmes thèmes. Par la suite, les discussions semblent cesser ; en tout cas, nous n’en trouvons pas la trace. Il faut peut-être mettre ce phénomène en rapport avec la paix d’Aucfer et le climat de détente qui marque les années 1395-139634. Le mariage en 1396 du roi d’Angleterre et de la fille de Charles VI permet de liquider nombre de contentieux, en particulier en Bretagne avec l’évacuation de Brest par les Anglais. Dès lors, les revendications du duc ne sont plus remises en cause par le roi, et Jean V comme François Ier monnayent sans rencontrer d’opposition monarchique. Prudemment, le trésorier des chartes de Jean V garde dans son dépôt de vieilles monnaies d’or,

  • 35 ALA E 239, f° 37, publié par Dubreuil-Le Gouefflec, Transcription et étude…, acte 905. Blanchard, A (...)

« deux petites pièces d’or et une grande piece brisee, dont n’y a que troys pieces, de laquelle fault environ le quart, lesquelx deux petites pieces davant dictes sont toutes entieres, et est ledit or gardé au tresor de lettres pour approbation de la monnoie d’or de Bretaigne, et est ledit or en une bourse estant en une petite cassette35 ».

Le milieu du xve siècle

  • 36 1455, fonds La Borderie, AIV 1 F 581, f° 75, DM II 1651 et ss. et Bigot, Essai…, pièce justificativ (...)

13Au milieu du xve siècle, le duc revient à nouveau sur la monnaie. En 1455 a lieu une grande enquête pour prouver les droits royaux et ducaux des ducs de Bretagne36. Elle est entreprise par deux conseillers de Pierre II, Mathelin, abbé de Saint-Melaine de Rennes, et maître Jehan Loisel, président du Parlement de Bretagne. Des témoins viennent déposer pour affirmer la souveraineté des ducs et l’indépendance du duché. Le premier commence par rappeler que « anciennenement ledit pays estoit royaume, non sujet ne obeissant au Royaume de France ». Guillaumede Vendel déclare que « sont lesdits princes en possession de faire et forger en leur païs monnoie d’or et aussi blanche et noire ». Raoul Carmel, prêtre, signale que

« sont lesdits princes en bonne possession de faire et forger en leur pays monoie tant d’or que blanche et noire à laquelle ils ont donné valeur et cours ainsi que bon leur a semblé, sans ce que autre prince ait ce fait ne fait faire oudit pays ».

  • 37 Comme « sont lesdits princes en bonne possession de faire et forger en leur pays monoie tant d’or q (...)

14Les prérogatives ducales ont évolué depuis la fin du xive siècle. La monnaie d’or occupe désormais une place de choix dans les revendications du pouvoir breton. D’ailleurs, maître Hilaire Gillart « sçait bien que passé a 30 ans, il vit des florins d’or, qui avoient esté forgés en Bretagne, et en porta ce tesmoin à Rome dès celui temps ». Le rappel de la frappe de florins d’or par Jean V dans les années 1420 se double ici d’une volonté diplomatique. Ils servent à prouver au pape que le duc est prince souverain. De même, le jeu sur le cours des monnaies et le monopole ducal sont des éléments nouveaux dans le discours. Il faut peut-être émettre des réserves concernant la sincérité des témoins, du fait du caractère stéréotypé de certaines formules, que l’on retrouve presque systématiquement d’un intervenant à l’autre, mais la revendication de la souveraineté monétaire et sa mise en pratique n’en restent pas moins établies37.

15En tout cas, l’enquête sert à nourrir les formulaires de la chancellerie. Dans le mandement de fabrication de deniers et de doubles d’Arthur III, il est rappelé que

  • 38 ALA E 127/12, ALA 14 J 2-15, et mention dans DL II 1199-1203, 1458 (19 avril). Bouchart, grandes cr (...)

« comme a nous appartienne et non a autre en nostre duché de noz droits souverains reaulx et duchaux ordonner et instituer monnoies de telle loye et taille, et à icelles ordonner et donner cours et valleurs tel qu’il nous plaist. Et soit ainsi que en nostre pays et duché sont choses hautes et convenables pour le bien publique38 »…

16Un an plus tard, François II reprend ces idées.

  • 39 ALA E 127. 13, DM II 1739-1740, Ogée, Dictionnaire…, t. ii, p. 139 et Bigot, Essai…, pièce justific (...)

« Comme à nous de nos droits royaux, souverainetez et noblesse, en ensuivant les anciennes usances des feux roys, ducs et autres princes de Bretaigne nos prédécesseurs, appartienne, et non à autre, l’establissement et ordonnance des monnoies de nostre pays39. »

  • 40 Instructions pour le comte du Maine, pour régler les différends entre le duc et le roi, Fonds La Bo (...)

17Il est temps de clarifier la théorie car l’arrivée au pouvoir de Louis XI (14611483) relance les débats. Le 14 septembre 1463, le roi reproche au duc d’empiéter sur la souveraineté royale, et bien sûr de faire « forger monnoye, ce qui luy a esté autrefois debatu. De ce que de présent on met sur l’escu des armes du duc une couronne au lieu d’un chapeau de duc40 ».

  • 41 Fonds La Borderie, AIV 1 F 581, f° 98, 1463 (22 novembre).
  • 42 Bouchart, grandes croniques de Bretaigne, t. ii, p. 388.
  • 43 Ordonnances des rois de france, t. xvi, p. 405 et Bigot, Essai…, pièce justificative xxxv. La lettr (...)
  • 44 L’autorisation de 1465 est à rapprocher de la décision du 7 août 1472, contre les monnaies de Béarn (...)

18On remarque l’attaque en règle, et le recours au passé. Les différends soulevés à la fin du xive siècle n’ont pas été réglés, et Louis XI s’y appuie pour attaquer François II. Deux mois plus tard, les députés bretons rappellent au comte du Maine, représentant du roi, « que le duc et leurs sujets usent de la monnoie qu’il plaist au duc d’etablir41 ». L’année suivante, Louis XI envoie une ambassade à Nantes, qui reproche au duc, entre autres de forger monnoye d’or en sa duchié sans le congié du roi42. Finalement, ce dernier accorde au prince le droit de monnayer l’or en octobre 146543. Les légistes bretons n’ont pas travaillé pour rien puisque le roi reconnaît que « les ducs de Bretaigne […] ont de grant ancienneté […] droict […] d’user, forger audict duchié monnoye d’or, blanche et noire, aux armes et coings d’icelluy duchié ». Arguant du fait qu’il y a eu interruption dans la frappe de l’or, il en profite pour l’autoriser à nouveau. On peut noter la subtilité du roi qui accorde au duc un droit qu’il possède déjà… certainement en vue de le lui rappeler en temps et lieu44. Rien n’est donc acquis. Par la suite, les problèmes prennent une autre ampleur et débouchent sur le conflit franco-breton.

19C’est pendant cette période d’ultime affrontement que l’on trouve la forme la plus achevée de revendication du droit de battre monnaie. Le 23 juin 1488, dans un mandement de congé au seigneur d’Albret de faire monnayer à Vannes 2 000 sous de loi, la chancellerie développe tous les thèmes qui nous intéressent, au fil d’un texte long, contrairement à l’habitude, assorti d’un préambule significatif :

« Comme nous et noz predicesseurs roys, ducs et princes de Bretaigne, de tout temps et ancienneté, et de noz droit souverains, royaux et duchaux, avons eu et avons faculté, povoir et auctorité de creer et instituer en notre païs, maistres generaulx de noz monnoyes, maistres particuliers, provostz, ouvriers, monnoyers, et autres suppostz de monnoye du pié et coign de Bretaigne, tant de monnoye d’or que d’argent, et autres, telles que bon nous semble. Et, icelle monnoye avons noz predecesseurs et nous acoustumé de les faire ouvrer et monnoyer principallement en noz villes de Rennes et Nantes, et par divers temps aussi en noz villes de Vennes, Dinan et autres noz villes de notre païs, selon les necessitez et affaires qui ont esté et sont survenues pour le bien publicque d’icelui. »

20Ensuite vient le rappel de la situation militaire difficile, « à quoy, à l’aide de Dieu et de noz bons cousins, amys et alies entendons bien resister ». Comme le duc n’a plus d’argent et ne peut plus lever d’impôts, il déclare avoir

  • 45 ALA B 11, f° 206 v°-208 v°.

« ordonné faire batre et ouvrer, en nosdites monnoyes de Rennes et de Nantes, certain nombre de soulz de loi, pour en amployer les deniers au soulday desdicts gens de guerre. Mais, pour ce qu’il est impossible que, en nosdictes villes de Rennes et de Nantes, l’on puisse ouvrer ne monnoyer en suffizante quantité de monnoye pour ladicte soulde […], voulons et octroyons par ces presentes à notredict cousin d’Albret, qu’il puisse faire ouvrer, batre et monnoier en nostre ville de Vennes par les maistres des monnaies, ouvriers et monnoyers que à ce commetrons et depputerons par nos lettres et mandements patens, jucques au nombre de deux mil soulz de loy que fera bailler et delivrer nostredict cousin45 ».

  • 46 J 429-431. Nous n’en connaissons hélas pas l’ordonnance de frappe.

21Le désastre de Saint-Aubin-du-Cormier (28 juillet 1488), puis le mariage français en 1491 prouvent les limites de cette résistance. Mais en 1498-1499, Anne de Bretagne reprend le flambeau et rétablit une monnaie bretonne spécifique. La frappe de la cadière est avant tout une manifestation politique. La duchesse est représentée assise sur un trône, portant le manteau de cérémonie aux armes miparties de Bretagne et de France. Elle tient l’épée de la main droite, symbole du pouvoir militaire, le sceptre de l’autre, symbole du pouvoir judiciaire46.

Idéologie et chroniques

  • 47 Leguay et Martin, Fastes et malheurs…, p. 163.
  • 48 Sur l’auteur présumé, Kerhervé, « L’Anonyme de la chronique de Saint-Brieuc », Histoire littéraire(...)
  • 49 Sur les monnaies décrites par l’Anonyme, Coativy, « Les pseudo-blancs d’Alain III et d’Eudon », Arm (...)

22Il ne suffit pas d’imposer son droit face au roi, il faut aussi le relayer auprès de la population, au moins de sa frange cultivée. C’est à quoi s’attachent les chroniqueurs. Le Chronicon Briocense est écrit entre 1389 et 141647. L’auteur est inconnu, mais le texte révèle un patriote fougueux, défenseur de l’Église, ainsi qu’un administrateur proche de Jean IV, et un intellectuel48. Il évoque la monnaie et les droits des ducs, de façon quelquefois assez surprenante49. Au sujet d’Alain III (1008-1040), il nous a pprend qu’il fit frapper « des monnaies blanches avec une inscription autour de la croix, et sur la pile trois hermines, et sur leur pourtour il y avait cette inscription Moneta Alani ducis Dei Gracia Britonum dux. Cette attribution à Alain III est totalement saugrenue, parce que les grandes monnaies d’argent n’apparaissent pas avant le xiiie siècle dans le royaume, et au xive siècle en Bretagne, que la formule « par la grâce de Dieu » ne figure pas sur la monnaie avant la guerre de Succession, sans parler des hermines… La volonté d’inscrire dans l’histoire ancienne le droit des ducs mérite cependant d’être notée, d’autant que l’auteur fait mention de quelques thèmes intéressant l’idéologie ducale, comme les hermines, symbole de la principauté, la formule « par la grâce de Dieu », qui marginalise le pouvoir du roi de France, et le pouvoir de frapper monnaie blanche.

Pseudo-monnaies d’Alain III et d’Eudes. Coativy, « Les pseudo-blancs… », p. 9.

Pseudo-monnaies d’Alain III et d’Eudes. Coativy, « Les pseudo-blancs… », p. 9.

23On peut rattacher à cette pseudo-monnaie celle inventée par Pierre Le Baud, pourtant plus sérieux que l’Anonyme :

  • 50 Plus près de nous, Toussaint de Saint-Luc donne la description d’une monnaie de Conan Mériadec port (...)

« En celui temps courait en Bretagne monnaie d’argent, chaque blanc valait six deniers noirs ; esquels blancs il y avait deux hermines près la croix, et vers la puile quatre hermines, laquelle monnaie avait fait faire celui duc Yvon. Et la lettre qui s’ensuit était écrite en icelle monnaie, et contenait : moneta eudonis Dei gratia Britonum Ducis50. »

  • 51 Bouchart, grandes croniques de Bretaigne, t. i, p. 464.

24Alain Bouchart, dans la pseudo-déclaration « des droitz roiaulx de Bretaigne qui ne sont comprins oudit traicté de submission » de Pierre Mauclerc envers saint Louis, place en deuxième position, avec le pouvoir de faire la guerre, celui « de faire forger monnoyes, tout ainsi qu’il lui plaira, de pugnir et faire executer tous faulx monnieurs selon le droit et la coustume dudit pays51 ».

  • 52 Le Baud, Histoire…, p. 120-121.

25On retrouve le même état d’esprit dans le rappel des pouvoirs des rois carolingiens. D’après Le Baud, qui cite les chroniques de Dol, Charles le Chauve autorise Salomon à porter la couronne royale, la pourpre, à avoir siège archiépiscopal et « faire forger monnoye d’or & d’argent52 ». On note dans ce texte toutes les aspirations des ducs de la Maison de Montfort. Il reprend l’Anonyme de Saint-Brieuc, qui n’est pas à une invention près dans ce domaine, et qui nous dit que Charles le Chauve autorise Salomon à porter une couronne d’or ornée de pierres très précieuses ainsi qu’à frapper monnaie. Il s’agit d’une extrapolation abusive à partir d’un fait réel. Les annales de saint-Bertin rapportent que Charles dépêche son chambellan vers Salomon, avec en cadeau une couronne d’or ornée de pierreries et les ornements royaux. Alain Bouchart reprend le flambeau et décrit la panoplie de roi de Bretagne au temps de Nominoë : un anneau royal, de riches manchons, une verge de justice, un sceptre, un manteau de pourpre et un « dyademe royal, qui est la couronne d’or et de precieuses pierres ». Au sujet de Salomon, il signale qu’il

  • 53 Bouchart, Grandes croniques de Bretaigne, t. i, p. 336. On retrouve les mêmes idées dans Le Baud, h (...)

« regna en son royaulme de Bretaigne en touz droiz royaulx, portant couronne de roy, habit de pourpre, faisant faire monnoye d’or et d’argent comme ses predecesseurs roiz de Bretaigne53 ».

  • 54 Vers 1713-1715, cité par Kerhervé, L’État breton…, p. 179.

26Les thèmes sont les mêmes que ceux évoqués par l’Anonyme, mais Pierre Le Baud, prudemment, cite ses sources : « Un livre manuscrit, contenant les coutumes de Bretagne, qui apparaît écrit il y a plus de 300 ans. » Déjà, Guillaume de Saint-André, le biographe de Jean IV, faisait passer le message au sujet de la monnaie54 :

« Et fist faire monnoye nouvelle
A soult très bonne et très belle
Quar de son droit le povoit faire. »

  • 55 Planiol, La Très ancienne Coutume…, p. 168, col. 153.
  • 56 À Guer, dans le Morbihan.

27La suprématie du pouvoir ducal apparaît aussi dans la Très Ancienne Coutume. Elle nous apprend qu’en Bretagne, « nul n’a cognoessance de monnaye si n’est le prince qui fait faire la monnaye en son nom55 ». On retrouve presque mot pour mot la formule dans un mandement, adressé le 29 juin 1407, à Nicolas du Porche, général maître des monnaies, sur la supplication de Vincent du Gahill. Il s’agit de se renseigner sur un procès qui concerne Guillaume Allenot, « touchant le fait des monnaies, en deffendant à tous autres toute cognoessance. Et ce faire selon l’usement desd. monnaies ». Peu à peu, l’idée que seul le duc s’occupe de la monnaie en Bretagne progresse au cœur de la société civile. L’absence d’opposition n’empêche pas Jean V de rappeler régulièrement ses droits. L’anoblissement en 1421 du manoir du Tertre au profit du monnayeur Jehan Le Duc56, est l’occasion de rappeler quelques idées simples. L’acte précise que « par vertu des privilegez de noz predicesseurs et de nous donnez et octriez aux monnoyers de noz monnoyes, pour sa personne il doit estre franc, exempt et liberé de noz fouages ».

  • 57 Blanchard, Actes de Jean V…, acte 810, 1514, 1421 (11 décembre).

28Par ailleurs, « ledit Le Duc et ses hoirs masles seront tenuz nous servir en armes et aultrement, quant besoign en sera, comme les nobles de nostre pays57 ».

  • 58 Bigot, Essai…, pièce justificative xxxi et DM II 1131, 1423 (18 février).

29Deux ans plus tard, c’est le même esprit qui anime le rédacteur de la lettre de nomination de Charles de Lespervez comme second président de la Chambre des comptes et général maître des monnaies. Il précise qu’il lui donne « plein pouvoir, autorité de par nous [le duc] & mandement especial, et il mande aux maistres particuliers, gardes, ouvriers, monnoyers & autres officiers […] audit Charles estre obéissans & diligemment entendants ; car ainsi le voulons & nous plaist58 ».

30Tous les moyens sont donc mobilisés pour faire passer le message et le faire admettre par la population et les adversaires. Mais la frappe monétaire ne va pas sans attirer les convoitises. Certains voient dans le faux monnayage une façon pratique et rapide de s’enrichir, mais non sans danger.

Le faux-monnayage

  • 59 Pour une première approche, Feller, faux-monnayeurs et fausse monnaie…, et pour la Bretagne, Coativ (...)
  • 60 On note que certaines années sont fastes en affaire de fausse monnaie, 1468 par ex., Kermarrec, 13 (...)

31La répression du faux-monnayage apparaît comme le corollaire même du droit de battre monnaie. Les princes ne font pas faute d’y prétendre, et les initiatives ducales en cette matière ne manquent pas59. La Très Ancienne Coutume de Bretagne, les lettres de rémission et les monnaies nous apportent de nombreux détails sur cette activité prohibée et sévèrement réprimée60.

Théorie et appareil judiciaire

32La répression du faux monnayage, comme le monopole de la frappe appartiennent au duc de Bretagne, au même titre que les autres droits duchaux et royaux. La Très ancienne Coutume de Bretagne est très explicite : De cognoessance de monnaye.

  • 61 Planiol, La Très ancienne Coutume de Bretagne…, p. 168 et 153.

« Nul n’a cognoessance de monnaye, si n’est le prince qui fait faire la monnaye en son nom. Ceul en pout cognoestre sur toutes personnes, soient clercs, prestres, ou [autres giens de] religion. Se ils ont mort desservie, ils les povent condampner et faire metre à mort, pour ce que ils soient desgradez de lour previlege comme dit est aillours et que le fait soit prouvé davant lour juge de Yglise. Faux monnéers doivent estre bouilliz et puis panduz. Et les clercs qui seraint faux monnéers devraint estre renduz es prélaz ou qui auroit cause des prélaz, se il le requierent, donnant caupcion de les rendre se il estoit trouvé contre eulx que ils soient faux monnéers, quar ils sont tenuz les desgrader de previlège se il est trouvé davant eulx que ils soient faux monnéers61. »

  • 62 Bouchart, grandes chroniques…, t. i, p. 464.

33Le texte rappelle que seul le duc a le droit de monnayer, puis énonce les peines : bouilli puis pendu. Les chroniques rappellent cette législation. Parmi les « droits royaux » de Pierre de Dreux, on trouve celui de « faire forger monnoyes, tout ainsy qu’il luy plaira, de pugnir et faire executer tous faulx monnieurs selon le droit et la coustume dudit pays62 ».

  • 63 Kermarrec, actes n° 934 et 941, du 28 octobre 1468.
  • 64 Empirance est synonyme de titre. Au xviie siècle, lors d’une affaire de cet ordre, on fait appel à (...)
  • 65 DM II 523, en 1373.
  • 66 Poullélaouën, acte 293 du 31 mars 1480.
  • 67 Bigot, Essai…, pièce justificative xxvi, 1386, et DM II 523.
  • 68 Kerhervé, « Le domaine ducal… », MSHAB, 1978, p. 175.
  • 69 DM II 1595-1597.
  • 70 ALA B 27, f° 9 v°.

34C’est le général maître des monnaies qui est chargé d’enquêter sur les crimes de fausse monnaie. Le 28 octobre 1468, Jamet Thomas est ainsi commis pour s’enquérir des maux, fraudes et abus que font plusieurs « subgez » en fait de monnaies d’or et d’argent et « auxi de vaixelle », et de les faire « metre en prinsons du duc ». Les biens des faux-monnayeurs doivent être confisqués au profit du prince63. Il touche 62 £ 6 s 5 d de frais professionnels. En cas de fraude dans un atelier monétaire, c’est lors de l’ouverture des boîtes que le personnel de la Chambre des comptes essaie les monnaies, et gare au maître qui serre de trop près les « empirances » réglementaires64. Le général maître peut bien sûr faire appel à des témoins65. Le matériel utilisé est saisi et sert de pièce à conviction lors du procès66. La torture semble avoir été utilisée à l’occasion, bien que ce ne soit pas systématiquement le cas67. Lors du châtiment, l’administration monétaire délègue des officiers, assistés sur place par tous les officiers de justice locaux, ainsi que par une garde renforcée pour l’occasion68. Au mieux, le faussaire peut espérer trouver refuge dans un minihy. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles le cardinal d’Estouteville, légat a latere en Bretagne, restreint ce droit d’asile en 1451. Le texte n’évoque pas directement ce sujet, mais vise globalement les scelerati homines et variis irreriti criminibus69. Le coupable peut aussi bénéficier de l’appui d’un noble et se réfugier dans un château. En 1522, un mandement royal enjoint au général des Monnaies de poursuivre partout ceux qui sont accusés de fabriquer de la fausse monnaie, et fait défense aux possesseurs de maisons fortes de leur donner asile70.

  • 71 ALA E 131, f° 200 v°-201.

35Quand l’affaire est sensible, elle peut être portée devant le Conseil ducal. Le registre de 1458-1461 nous en donne un aperçu très vivant71. En juillet 1462, un prêtre, dom James Loayson, et un clerc marié, Robert Maguinel, sont arrêtés à Rennes pour une affaire de fausse monnaie. Le clerc a forgé des faux gros d’Angleterre, et le prêtre s’en est servi. Comme habituellement, un débat s’engage au Conseil pour savoir quelle solution adopter. Pour le sénéchal de Nantes, une caution suffit. Le sénéchal de Vannes est du même avis, mais estime qu’il faut en plus un serment des deux hommes de ne plus recommencer. Le lieutenant de la cour de Rennes pense que si le clerc doit payer caution, le prêtre ne doit pas être puni corporellement, et qu’on doit le rendre à l’Église. Olivier de Coëtlogon, secrétaire et conseiller ducal, déclare qu’on doit les punir de la même façon. Le chancelier se range à l’avis du lieutenant de la cour de Rennes et c’est semble-t-il cette solution qui est adoptée. Cette affaire n’aurait pas dû arriver au Conseil ducal qui a d’autres choses à faire, mais l’implication de deux clercs, dont un prêtre, oblige à la prudence. Le droit canon, invoqué par l’Église, aurait voulu que l’affaire soit jugée par l’évêque, et c’est précisément la raison pour laquelle le conseil s’en saisit. Il s’agit de lutter contre les privilèges auxquels prétendent les gens d’Église et de réduire les clercs au droit commun de la principauté.

  • 72 24 mai 1384, Jones, Actes de Jean IV…, acte 504.
  • 73 ALA B 4 f° 133 r° et Poullélaouën, acte n° 692 du 10 septembre 1480. Cette activité est une malvers (...)
  • 74 . Kermarrec, acte 676, 13 juillet 1468.
  • 75 Berthemet, acte 899, Jones, Actes de Jean IV…, 504, DM II 465, et La Gibonnais, recueil des édits…, (...)
  • 76 Berthemet, acte 899, 8 octobre 1466.
  • 77 Jones, Actes de Jean IV, 1015 du 22 août 1395, et DM II 654.
  • 78 Poullélaouën, acte 83.

36Les peines requises contre les faux-monnayeurs sont variées. La rémission vient quelquefois clore une affaire de peu d’envergure ou pour quelqu’un de connu. Abrahé Le Noir en bénéficie, pour « avoir affiné billon et fondre a part ailleurs que es Monoyes de Monsieur72 ». C’est aussi le cas de Casin du Boys, coupable d’avoir rogné des pièces73. On monte d’un cran avec l’amende, comme pour Geffroy Gresnier, monnoier, accusé d’avoir commis « plusieurs tromperies, maulx et laierons, contre et au préjudice du duc74 ». Le montant peut être bas, deux marcs d’argent, ou élevé, deux marcs de vieil or en 1384, 10 000 écus d’or en 149475. Un monnayeur ducal peut aussi être renvoyé. C’est ce qui arrive à Raoullet Blanchet, autrefois monnayeur à Nantes, pour empirance et diminution « es gros et demy ». Un débat a lieu entre les monnayeurs, qui reconnaissent que c’est lui le coupable. Il est renvoyé définitivement76. Vient ensuite le bannissement. Guillaume Raquet est condamné à être banni « hors le duché jusqu’à Pontorson » et on lui a « fait passer la rivière de Coaynon comme il est de coustume ». Les sergents le conduisent à Pontorson, puis vérifient qu’il a bien passé le fleuve. Le texte précise que le bannissement dure au plaisir de Monsieur77. L’emprisonnement est aussi pratiqué. Le 10 février 1480, le sénéchal et l’alloué de Dinan sont chargés d’examiner le cas de Richard Hubert, G. Hubert, Guillaume et Pierre Blouet, détenus à Dinan. Ils sont accusés par le procureur « d’avoir esté en ayde de monnaer faulses monnoyes et en avoir usé scientement au detriment du bien publique ». Le général maître, Berthelot Le Mée est appelé à s’en occuper « neamoins qu’ils soint de diverses juridicions78 ».

  • 79 À noter que sous l’Empire romain, on pratique la même punition, Suétone, Vies des 12 Césars, vie de (...)
  • 80 DM II 523, 17 septembre 1373.

37Avec l’amputation, la punition devient très sévère, mais semble assez rare en Bretagne. On en relève un cas, précédant une exécution. Il s’agit du cas de Jehan Le Moullec auquel on tranche la main avant de le pendre, à Guingamp le 20 avril 1469. On dresse un échafaud spécial et un tableau est placé au bout de la cohue pour y clouer la main coupée du criminel. L’exécution coûte 17 £, y compris l’achat à un boucher du couteau pour couper la main 79… La condamnation à mort est plus fréquente, avec confiscation des biens. La Coutume prévoit comme châtiment la cuisson du coupable. En 1373, Guillaume Le Lienur, Perrin Guigneau, Eonnet Le Grant et Roullet Lopitalier sont accusés par le procureur général de fausse monnaie. Une enquête a lieu, des témoins sont convoqués, ils sont jugés et condamnés « estre bouillis en eau chaude jusques à la mort endurer, et leurs terres et tous biens acquis et confisquez à Monsieur80 ». La barbarie de la peine est atténuée par un témoignage de l’époque. Ponsard de Gisy, templier interrogé le 27 novembre 1309, déclare qu’

  • 81 Cité par Demurger, Vie et mort de l’ordre du Temple, Paris, 1989, p. 348. Fournial, histoire…, p. 1 (...)

« autant il était prêt à souffrir, pourvu que le supplice fût court, la décapitation ou le feu ou l’ébouillantement, autant il était incapable de supporter les longs tourments dans lesquels il s’était trouvé déjà en subissant un emprisonnement de plus de deux ans81 ».

  • 82 Feller, Faux-monnayeurs et fausse monnaie…, p. 8.
  • 83 Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges…, p. 75 et 164 : pour Hévin, on aurait fait plus de f (...)

38Le coupable est plongé la tête la première dans un mélange d’eau et d’huile bouillante. Dans le royaume, l’entretien de la marmite à cuire les faussaires est confié au soin de l’atelier le plus proche82. En 1604, la chaudière qui sert à bouillir les faux monnayeurs pose bien des problèmes à l’exécuteur des basses oeuvres ! Elle se trouve à Rennes, près d’« un chemin ordinaire près des lices ». Les passants l’abîment au passage et le bourreau demande qu’on la déplace car à chaque exécution, il faut la réparer. La Cour la fait examiner puis transférer place des Lices. Les riverains font un accueil presqu’enthousiaste à l’objet, qui vient s’ajouter au gibet83. La sévérité des condamnations s’explique facilement par la volonté de l’État de ne pas tolérer d’atteinte à sa souveraineté, ce qui explique aussi la publicité faite autour de tels événements.

Faux et faussaires

39Derrière ces affaires criminelles se cachent des techniques, des hommes et des objets. Les lettres de rémission et les monnaies nous éclairent parfois sur les méthodes employées, les complicités, la réussite ou l’échec de cette activité prohibée. Les sources nous ménagent aussi des surprises, par exemple quand elles nous apprennent que le trafic de pièces n’est pas une découverte contemporaine et que les ateliers officiels ne sont pas exempts de ces dérives.

De la fabrication de la fausse monnaie

  • 84 Nous ne connaissons pas en Bretagne de grotte ayant servi de refuge à des faussaires (il faut dire (...)
  • 85 Hévin, Coutume générale du païs et duché de Bretagne, Rennes, 1745-1748, t. iii, p. 778.
  • 86 Yvon, « Un texte médiéval sur la thésaurisation et la spéculation », BSFN, avril 1970, p. 521-522.
  • 87 Ce texte de 1310 doit être mis en lien avec les mutations du règne de Philippe le Bel, qui facilita (...)

40Il semble évident de rappeler qu’il existe plusieurs façons de fabriquer de la fausse monnaie, mais au Moyen Âge, il faut insister sur la variété des possibilités84. Dans son commentaire sur le travail de d’Argentré, Hévin nous rappelle que ce crime recouvre plusieurs notions, et en particulier que l’on peut frapper dans un atelier des monnaies de mauvais aloi au détriment du pouvoir et des utilisateurs, mais aussi fabriquer des monnaies de bon aloi hors des ateliers officiels85. Il signale que des hommes ont été punis pour avoir monnayé des pièces d’argent pur alors que le prince en faisait en alliage, et la qualité du métal les a trahis. Le rognage des monnaies entre dans ce crime, y compris si le poids de la monnaie est supérieur au départ au poids légal. Pour l’Église, la notion est beaucoup plus vaste86. Un manuel de confesseur du début du xive siècle passe en revue les fraudes possibles et ajoute le paiement en monnaie fausse, cassée ou dont on ne distingue plus le type exact. Pour l’auteur, c’est aussi un péché mortel que de mettre de côté les bonnes pièces, lourdes et de bonne qualité, et de payer avec des pièces légères et de mauvaise qualité, tout comme de fondre de la monnaie pour vendre le métal à l’étranger. Il précise que c’est une faute contre les hommes, la communauté et la seigneurie87.

  • 88 On connaît de nombreux moules monétaires romains, en particulier pour le Bas Empire. Il n’est d’ail (...)

41Trois grandes techniques sont utilisées, la fonte, la frappe et le sauçage. La première ne permet pas de fabriquer des produits de qualité mais offre l’avantage de la facilité. Elle est employée depuis l’Antiquité88. Il n’y a pas de fausse monnaie bretonne dont on puisse dire actuellement avec certitude qu’elle a été fondue. Par contre, l’archéologie a livré une ardoise gravée.

Ardoise de faux-monnayeur de Plouhinec. Duplessy, « Le faux-monnayage… », pl. x.

Ardoise de faux-monnayeur de Plouhinec. Duplessy, « Le faux-monnayage… », pl. x.
  • 89 Duplessy, « Le faux-monnayage au Moyen Âge », artistes, artisans…, reproduction de l’ardoise pl. x  (...)
  • 90 Attestée ailleurs, comme à Parthenay : Blanchet, « Techniques du faux-monnayage au commencement du (...)
  • 91 Poullélaouën, acte 293 du 31 mars 1480.
  • 92 DM II 654 et Jones, Actes de Jean IV…, acte 1015 du 22 août 1395.
  • 93 Méthode bien connue des Romains qui utilisent une solution chaude de chlorure d’argent dans laquell (...)

42Découverte de Plouhinec en 1978, elle porte la partie centrale d’un blanc au K de Charles V, frappé de 1365 à 1385, ainsi qu’une autre esquisse de la même monnaie, sans légende. Un revers de blanc de Jean IV ne correspondant exactement à aucun type connu y est aussi gravé. Il s’agit d’un travail en creux et à l’envers, à usage de moule. Une autre ardoise du même type a été découverte à Saulnières (35), dans une maison du bourg, mais sans description89. L’autre grande méthode est la frappe90. Le faussaire doit alors être suffisamment habile pour graver les coins en creux. Si des faux coins médiévaux n’ont pas été retrouvés en Bretagne, une lettre de rémission accordée aux trois frères Blouet nous apprend qu’ils ont fourni « de l’arin » (du bronze), et « certains coigns, à un nommé Hubert en sournom, pour faire doubles et deniers91 ». Une autre lettre de rémission est accordée à Guillaume Racquet et Onnet Le Petit, pour avoir fabriqué de la fausse monnaie avec deux faux coins92. Il existe enfin des solutions pour améliorer l’aspect de la fausse monnaie. Pour lui donner un aspect argenté alors qu’elle est à un titre très bas, on peut saucer la pièce93. Avant l’électrolyse, la méthode employée utilise un mélange de sel de tartre et de chlorure d’argent, dite argenture au pouce ou au bouchon. Le tartre se récupère dans les tonneaux de vin entartré. Le procédé est connu depuis l’Antiquité. On peut aussi frapper la pièce à chaud alors que le cuivre est déjà froid mais que l’argent, ou l’étain, est encore malléable. Sous l’effet du choc, le métal blanc remonte à la surface et donne à la pièce un aspect convenable, au moins les premiers temps.

  • 94 Venneuguès, acte 942, 1462 (4 décembre).

43En marge de ces cas patents, il arrive qu’un individu soit arrêté et jugé pour affinage de métal hors des ateliers. S’il n’est pas orfèvre, il est presque certain que l’opération est réalisée dans le but de fabriquer de la fausse monnaie. Charles de Lesnérac, Merigon de Cotteles et André Le Roy reçoivent une lettre d’abolition « de certains cas crimineulx […] en la fonte de argent avecques cuyvre », qu’ils ont d’ailleurs pratiqué longtemps94. Dans le même registre, le rognage des monnaies tombe aussi sous le coup de la loi. C’est un travail lent de « gagne-petit », mais qui peut s’avérer payant avec le temps, au moins si l’on voit passer entre ses mains beaucoup de pièces, d’or de préférence. C’est le cas de Casin du Boys,

  • 95 Poullélaouën, acte n° 692 du 10 septembre 1480.

« natif du pays de Hénault et à présent demourant en ce duché, pour cause d’avoir rougné or et monnaie, savoir de la monnaie à la valeur de 60 s ou environ et d’or à la valleur de 12 escus ou environ. Ladite rémission octroiée par raison du long service qu’il fist au feu evesque de Leon, abbé de Prierres et de Begar95 ».

  • 96 Kerhervé, L’État breton…, p. 359-360.

44L’acte ne dit hélas pas depuis quand l’homme sévissait mais la rentabilité est ici certaine, puisqu’elle se monte à 18 £, soit de quoi vivre quatre mois sans travailler ! Comble d’ironie, on notera que son protecteur, l’évêque de Léon, n’est autre que Vincent de Kerléau, premier président des comptes de 1465 à 147696. Mais peut-être n’est-il tombé dans l’illégalité qu’après le décès de son maître.

Du trafic de monnaies

  • 97 Elles sont rapportées dans le livre de Feller, Faux-monnayeurs…, p. 86-87 et 120-125.
  • 98 En 1445, le trafiquant Frémin Goignet achète 5 à 6 mailles pour 1 denier, Feller, Faux-monnayeurs…, (...)

45Le trafic de fausses pièces se rapproche du faux-monnayage, sans en être à proprement parler. Deux affaires concernent des trafiquants normands et des marchands bretons, et nous apprennent les méthodes97. Un trafiquant professionnel, comme le Normand Jehan de Launay ou le Tourangeau Jehan Frangeux, achète à Maastricht à bas prix des fausses pièces de tous pays puisqu’on y trouve aussi bien des monnaies royales que bretonnes, comme l’attestent les 40 £ de mailles, 20 £ de doubles de Bretagne et 20 £ de deniers de Bretagne que de Launay rapporte en 1461. Les pièces arrivées en France sont revendues à des marchands de passage. Les Bretons viennent y prendre « mailles, targes ou monnayes de Bretagne » contre du beurre, de la toile ou des chevaux. Le trafic porte plutôt sur de petites sommes : Geoffroy de Herse engage en 1451 six écus à 27 s 6 d pièce, soit un bénéfice total de trois livres ; Robin Barie fait affaire pour deux écus et demi, au même taux. Malgré cela, compte tenu des valeurs de base, les affaires portent sur plusieurs milliers de piécettes de 1 et 2 deniers, 6 000 deniers au minimum dans le cas de Herse98. Le trafiquant Frangeux n’a quant à lui aucun mal à trouver des complices chez les Bretons qui fréquentent Tours, comme Jehan Le Gravelays. Ce dernier refuse de vendre son beurre contre des fausses pièces, mais en achète avec de grosses monnaies, en remarquant qu’au « pais on ne ramenoit pas aisément du change ».Ces voyageurs peu scrupuleux sont au courant des dangers encourus car le vendeur signale à l’acheteur

« qu’il se gardast bien à qui il les bailleroit et qu’il pourroit y avoir dangier combien que ladite monnaye feust bonne, ainsi qu’il luy disoit ; à quoy toutefois icelluy Graveloys fist lors grand doubte mesmes pour ce que ledit Frangeux lui en donnoit si largement ».

  • 99 Même phénomène en Normandie où les désordres monétaires des années 1450 entraînent une recrudescenc (...)
  • 100 Marsy, « Les faux-monnayeurs dans le Bas-Maine », RBN, 1890, p. 80-89.

46Les monnaies bretonnes ne sont pas toujours disponibles, car quand Le Gravelays revient à Tours en 1451, le trafiquant Morel ne peut lui en vendre. Par l’étude des lettres de rémission, Laurent Feller en arrive à la conclusion que tous ces marchands sont complices, et que l’on a affaire à un trafic bien organisé, entre Tours et la Bretagne. Il correspond à une période de carence en petite monnaie, que les petites émissions de Pierre II et Arthur III ne parviennent pas à combler99. En effet, le trafic se poursuit sous François II, par le Maine cette fois100. Quelquefois, il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin, et il suffit de s’approvisionner à la source même, c’est-à-dire à l’atelier monétaire.

Du faux-monnayage dans les ateliers

  • 101 7 octobre 1351, Jones, Actes de Charles de Blois…, acte 139.

47Cette pratique est plus difficile à appréhender car elle recouvre plusieurs notions. Un maître peut frapper à son profit, de vraies monnaies de bon aloi, mais en omettant de déclarer le seigneuriage. Il peut aussi jouer sur les remèdes et les tolérances accordées par la législation. Il peut enfin frapper sciemment des monnaies de bas aloi, à l’insu de tous ou d’une partie de l’atelier. Quelques cas sont connus mais parfois difficiles à interpréter. Les deux premiers se placent sous Charles de Blois. En 1351, Jehan et Brient Maillart sont accusés d’avoir frappé « flans fuebles, les queux estoient de la loy de la dicte monnoye maiz que fuebles estoient101 ». L’acte ne le précise pas mais il semble bien que ce soient des monnayeurs de métier. En 1360, le général maître, Jamet Jumel, se rend à Rennes sur ordre du duc, pour y voir le maître de l’atelier, Bernart Millaus. Il l’accuse

  • 102 Barthélémy, « De la fabrication de la fausse monnaie au Moyen Âge », Mélanges de Numismatique, p. 1 (...)

« d’avoir marchandé, prins… mis par lui et ses compaignons monnoies défendues et enfraintes lesdites ordenances depuis le ban fait en général, et ou temps qu’il fut maistre de la monnoie de Rennes, de paravant et depuis, avoir ouvré apertement et fait pluseurs autres mallefacions en grant grief, dommage et préjudice de mon dit seigneur et de son peuple102 ».

  • 103 Berthemet, acte 899, 8 octobre 1466.
  • 104 Kermarrec, acte 676, 13 juillet 1468. Certains cas étrangers à la Bretagne sont mieux connus, car l (...)

48Le prévenu reconnaît les faits, mais nie avoir pratiqué quand il était maître de l’atelier rennais. Jamet Jumel, s’efforce de prouver sa culpabilité mais finalement « les trouvoy du tout en tout purs et innocens des choses proposées contreulx ». Il faut croire que l’alerte a été chaude car Bernart Millaus s’en sort finalement en versant 20 marcs d’argent « pour les espousailles de Madame d’Anjou et du Maine ». Dans cette affaire, il est difficile de savoir ce qui relève de la justice et de la politique extérieure du duc. En effet, Charles de Blois subit les attaques royales contre la mauvaise qualité de ses pièces. Il est alors tentant de trouver un lampiste pour se justifier auprès du roi. Deux autres cas sont plus clairs. En 1466, l’ancien monnayeur Raoullet Blanchet, reçoit une lettre d’abolition pour empirance et diminution « es gros et demy103 ». Deux ans plus tard, Geffroy Gresnier, monnoier, est accusé d’avoir commis « plusieurs tromperies, maulx et laierons, contre et au prejudice du duc104 ». Il ne faut donc se fier à personne, et les autorités monétaires en sont bien conscientes, qui ne cessent de multiplier les contrôles sur la production, sans toujours obtenir les résultats souhaités. Reste maintenant à s’intéresser aux résultats d’un travail ardu et dangereux.

Les monnaies fausses et leurs concepteurs

  • 105 Bihan, acte 116, 3 janvier 1477.
  • 106 Caron 92 et Poey d’Avant pl. xxi, n° 16. C’est peut-être le résultat du trafic international de mon (...)
  • 107 1462 (27 juillet), registre du conseil ducal, ALA E 131, f° 200 v°-201.
  • 108 Sur l’identification des fausses monnaies, Beneut, « Présentation de fausses monnaies médiévales », (...)
  • 109 B 179 et 182. Le gros heaumé d’atelier indéterminé est un faux de ce type, Bigot appendice, n° 56, (...)
  • 110 Bigot appendice 56 : faux du gros à l’écu heaumé, avec fautes d’orthographe et sans lettre d’atelie (...)
  • 111 Poey d’Avant n° 309, 313 et 369 par ex.
  • 112 Poey d’Avant 242.
  • 113 N° 1879 de la BNF.
  • 114 Forte proportion d’étain dans l’alliage. Coll. YC.
  • 115 Généralité dans Kiernowski, « Les imitations et les falsifications monétaires de l’époque du Moyen (...)

49Les espèces falsifiées varient. On imite les monnaies d’or, comme ces faux écus que fabrique Macé Adiven105. On trouve aussi des monnaies d’argent, voire des monnaies noires comme deux faux doubles à l’hermine passante pour Jean V106. Caron émet l’hypothèse que ce sont des jetons mais la ressemblance est vraiment trop frappante avec les vrais doubles. Les monnaies étrangères ne sont pas oubliées, peut-être plus faciles à glisser dans la circulation que les fausses monnaies bretonnes, comme c’est le cas en 1462 avec des gros d’Angleterre107. L’ardoise de Plouhinec figure un blanc au K de Charles V. Les fausses pièces sont présentes sur le marché, plus rarement dans les trésors, mais le corpus se limite aux monnaies bretonnes, alors que d’autres monnaies ont pu être émises en Bretagne à des types différents, tout comme de fausses monnaies bretonnes ont pu être fabriquées hors du duché 108… Si on en juge par les deux ateliers pressentis en Bretagne au xiiie siècle, les faussaires imitent toutes les monnaies alors en circulation, bretonnes ou non. Les fausses pièces se repèrent essentiellement à la graphie et au poids, comme deux faux du xiiie siècle, à légendes incohérentes109. On constate un nombre important de faux aux légendes incohérentes110. Il faut y voir un niveau d’instruction assez bas. Il faut aussi noter le nombre important de types hybrides, qui mélangent avers et revers de monnaies différentes111. Compte tenu du nombre assez élevé de ces types bâtards, on peut se demander si les faussaires ne le font pas exprès, pour semer le doute. L’âme de la pièce peut être en cuivre, recouvert d’argent. C’est le cas d’une monnaie en cuivre saucé d’Hoël II (1066-1084) 112et d’un faux dizain karolus de Charles VIII (1483-1498) avec la marque d’atelier R, en laiton argenté113. Elles ne sonnent ni ne trébuchent, le métal est cassant et friable, et le cuivre apparaît au grattage, comme sur un guénar breton de Jean IV ou Jean V114. Les contemporains ont donc des occasions d’en avoir entre les mains. Les trésors en livrent assez peu, ce qui indique que les thésauriseurs les identifient assez facilement. Cependant, l’aptitude à reconnaître les faux varie selon les milieux, et elle est plus importante chez les changeurs et les marchands que dans le peuple115. Si les légendes défectueuses ne soulèvent pas de problèmes dans une population pour l’essentiel analphabète, celle-ci peut vérifier ses pièces en les faisant sonner sur une pierre, ou encore être alertée par son aspect plus ou moins argenté. C’est par contre plus difficile en période d’inflation, quand la qualité des monnaies officielles baisse.

  • 116 On trouve trois histoires intéressantes de faux-monnayeurs et truands au xviie et xviiie s. dans Ma (...)
  • 117 Il semble que ce soit le cas des frères Maillart, à Nantes, en 1351, Jones, actes de Charles de Blo (...)
  • 118 Bihan, acte 116, 3 janvier 1477.
  • 119 La Gibonnais, Recueil des édits…, p. 279-282.

50Faute d’archive judiciaire, il est difficile de dresser un tableau représentatif des faux-monnayeurs116. Tout au plus peut-on cerner quelques éléments. Le faussaire peut agir seul ou en groupe. Il peut être monnayeur de profession ou ne rien avoir en commun avec ce métier, avoir agi par détresse ou pour essayer une autre façon de s’enrichir117. Il peut par ailleurs profiter de complicités. Jehan Morin bénéficie d’une lettre de rémission pour avoir fourni des vivres à Macé Adiven, faux-monnayeur, en une métairie nommée la Bonnaye, appartenant à Jehan Ferré, seigneur de la Boulaye, où vivait Morin. Adiven y a forgé de faux écus d’or sans prévenir Morin. Pour la dépense, il lui donne cinq faux écus qui sont saisis118. Les plus puissants ne sont pas à l’abri d’une accusation. En 1494, Pierre Champion et du Vergier, respectivement maître à Rennes de 1486 à 1495 et maître à Nantes de 1488 à 1499, sont arrêtés pour fraude. Les deux hommes sont mis aux arrêts et condamnés à payer 10000 écus d’or119. Il s’agit en l’occurrence d’une affaire de jeu sur le titre des monnaies issues de leurs ateliers. On peut se demander s’il ne faut pas tout simplement y voir un règlement de compte, après le rattachement de la Bretagne au royaume.

51Le droit du duc sur sa monnaie a aussi des implications importantes sur les hommes qui la fabriquent puisqu’en même temps qu’il s’arroge un droit régalien et poursuit les faussaires, il devient le maître de la hiérarchie monétaire, et surtout le garant des droits et « privilège de monnoye ».

Les officiers des monnaies. Privilèges et serments

  • 120 Déclaration du procureur de Gui II de Blois (1381-1397), fils de Charles de Blois, au sujet de sa m (...)

52« Si des privilèges ont été accordés aux monnayeurs, c’est seullement en récompensacion de leurs misères, paines et travaux120. »

Un groupe privilégié

  • 121 DM II 1046-1048 et Bigot, Essai…, pièce justificative xxix, p. 376-379, et Blanchard, Actes de Jean (...)
  • 122 1484 (22 mars) : privilèges accordés aux monnayeurs par le duc, AM Rennes, 261, AIV 6 B 1, ALA 14 J (...)
  • 123 Berthemet, acte 442, 9 juin 1466.

53Les premiers privilèges des monnayeurs connus précisément datent de 1420, mais le mandement ducal évoque des textes plus anciens, et un acte de juin 1407 fait déjà référence à leurs libertés et franchises121. Ils sont renouvelés en 1484 par François II, puis en 1498, lors du retour de la duchesse Anne en Bretagne122. Ce texte rappelle en détail tous les avantages dont jouissent les monnayeurs bretons, au même titre que leurs collègues du royaume. Ils leur ont été accordés parce que « ledit mestier est de si grandes peines et dur travail, que aucune fois il abrege ausdits ouvriers et monnoyers leurs jours et âges ». L’acte reprend dans ses grandes lignes les privilèges de Jean V, sauf pour ce qui est du mode de versement des salaires. Ces textes normatifs sont complétés par un mandement de 1466 qui fait injonction aux prévôts des Monnaies de Rennes, Nantes et Vannes de comparaître devant la Chambre des comptes et le général des Monnaies, pour apporter les chartes et lettres concernant les « libertez et privillèges desdites monnaies » pour y mettre de l’ordre123. On peut donc penser qu’il y a de légères différences d’un atelier à l’autre, mais il est difficile d’en savoir plus, faute d’archives d’ateliers.

  • 124 ALA 14 J 2-15, DM I 579, et Bigot, Essai…, pièce justificative iv, p. 351.

54Le premier avantage relève de l’hérédité, par laquelle s’effectue le renouvellement de la profession. Ce phénomène est attesté très tôt en Bretagne puisqu’il apparaît pour la première fois en 1139, quand le duc confirme à l’abbaye de Saint-Melaine de Rennes le don de la dîme du monnayage. Il y est fait mention de « l’un des huit poids étalons établis entre les monnoyers pour la fabrication, lequel leur avait été cédé par le monnoyer Guillaume qui disait le tenir de ses ayeux124 ».

  • 125 DM I 632 et Bigot, Essai…, pièces justificatives iv, v et vi, p. 351-353. C’est un descendant d’aff (...)
  • 126 Le Bourhis, acte 440, en 1489, et Jolec acte 234, en 1463.
  • 127 Blanchard, Actes de Jean V…, n° 73, et potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Rue. C’est a (...)
  • 128 Jean V, DM II 1046-1048.
  • 129 À Redon, le duc se défait d’un privilège de justice au profit de l’abbé de Redon, qui désormais peu (...)
  • 130 Frain, Recueil d’arrêt, Rennes, 1684, t. ii, p. 745-747. Le texte (1632) mentionne les privilèges a (...)

55Ce Guillaume se définit par son lignage : il est fils d’Hervé, fils de Martin, et il est toujours en activité en 1158125. Les mandements précisent quelquefois que l’exemption fiscale dont jouit le monnayeur s’étend à tous ses héritiers ou seulement à son premier fils126. Les femmes n’oublient pas de faire valoir leur droit, comme Jacquette Suchet en 1405, d’autant plus volontiers qu’elles peuvent en faire profiter leur mari, comme Olivier Joliff, exempt de fouage du fait de sa femme Jeanne Bourgneuff, de famille de monnayeurs, et leurs enfants, tel Jean Rue, par sa mère127. La sauvegarde ducale s’étend aussi aux enfants et aux femmes, jusqu’aux serviteurs, qui sont « en nos protections, seureté et sauvegarde, sans couvrir autres soubz ombres d’eux128 ». Du point de vue judiciaire, ils ne relèvent que du prévôt, et en appel du général maître, sauf en cas « de larrecin, de meurtre et de rapt129 ». Ils jouissent également de nombreuses franchises, qui portent sur une liste impressionnante d’impôts : « Les tailles, aydes, fouages, coustumes, peages, imposts et billots, guets et gardes de portes, reparations de villes, emparemens, osts et chevauchées […] nonobstant quelconques privilèges donnés ou à donner. » L’exemption d’impôt indirect s’étend à leur propre seulement, mais pas à leurs trafics et acquests. De même, les exemptions des devoirs et impôts sur le vin ne concernent que le crû de leur héritage130.

  • 131 La documentation n’indique pas d’affaires concernant une quelconque absence de ralliement des ateli (...)
  • 132 Jean V.
  • 133 Poullain du Parc, Journal du Parlement de Bretagne, Rennes, 1763, t. iii, p. 322-323, arrêt du Parl (...)

56La profession impose aussi quelques devoirs. Les monnayeurs doivent se rendre aux ateliers dès qu’ils sont appelés131. Ils ont interdiction d’exercer un autre métier, « durant l’ouvrage132 ». Mais comme les ateliers ne travaillent pas en permanence, ils ont implicitement le droit d’exercer un autre métier, car « durant le cez et vacation desdites Monnoyes leur est requis trover moïens et manière de vivre autrement ». C’est d’ailleurs une source renouvelée de litiges. Une ordonnance de 1517 précise que « le vrai monnoyeur, de qualité & vacation conforme audit état, besognant actuellement en monnoye, demeure et réside en la ville où est la Monnoye133 ». Elle indique aussi que l’exercice d’une autre profession n’est pas incompatible avec l’état de monnayeur, qui ne suffit pas à nourrir un homme, et il ne peut alors y avoir de dérogeance, comme pour la noblesse.

Une perpétuelle remise en cause

  • 134 1466 (22 mars) : aide sur les villes. Les monnayeurs sont exemptés selon les formules habituelles. (...)
  • 135 AIV 1 F 96 A etD.
  • 136 Blanchard, Actes de Jean V…, acte 2317, 16 juillet 1438.

57La formule sur « les monnoyeurs qui ont accoustumé à joïr et user de privilège de monnoye » revient régulièrement sous la plume des secrétaires de la chancellerie ducale, dans les textes sur les impôts, et en particulier les aides des villes et les fouages134. Pourtant, le fait de préciser l’exemption est plutôt révélateur des efforts déployés par le pouvoir, et ses agents locaux, pour les faire payer, et en parallèle, les lettres de confirmation sont souvent accordées à des périodes de remise en cause des avantages. En 1419-1420, les monnayeurs de Rennes participent pour 20 £ à l’emprunt ordonné par le duc. Ils sont représentés par Jehan de Mellon, qui apporte l’argent135. En 1438, nous ne connaissons pas les détails, mais des « lettres patentes en forme d’arrest » sont accordées, « portant décharge et exemption des ouvriers et monnoyers de la ville de Nantes, du droit d’impost qui leur estoit lors demandé par le fermier d’iceluy, ensemble de tous autres imposts, tailles et subsides quelconques136 ».

58En 1498, le mandement signale qu’avant 1491, ils étaient payés en monnaie bretonne, alors que depuis le rattachement, le brassage et déchets leur sont payés en monnaie tournois, « et partant à leur préjudicier ». On constate une tentation du pouvoir de revenir en permanence sur ces privilèges, très coûteux pour l’État du fait de la richesse de beaucoup de ces hommes.

  • 137 AIV 1 F 105.25.
  • 138 ALA E 158, f° 86 v°-88 v°.

59Tout au long du xve siècle, les sources convergent dans le sens d’une remise en cause permanente des avantages fiscaux, et les monnayeurs font l’objet d’attaque diverses. C’est en 1444 que l’on rencontre la première mention de leur participation à l’impôt. Le duc ordonne un impôt de 1000 royaux au profit de la ville de Rennes, et il informe les monnayeurs qu’ils doivent y participer, « obstant leur franchise […], consideré la necessité et besoing de la ville ». L’enthousiasme n’est pas au rendez-vous et il faut les contraindre à payer 200 écus137. Sept ans plus tard, une attaque en règle est menée par Pierre II. Le 26 février 1451, il reproche à des hommes qui vivent hors de la ville de Rennes de chercher à échapper à l’impôt, en particulier les « monnoyers receuz en autres villes de notredit pays que en notredite ville de Rennes, combien qu’ilz usent de bourse coustumiere, qu’est un tres grant grief et dommaige desditz exposantz138 ».

  • 139 ALA E 158, f° 88 v°-90.
  • 140 DM II 1590-1591 et Bigot, Essai…, pièce justificative xxxii, 1451 (27 mai).

60Par la même occasion, il impose à tous les marchands les mêmes charges, constatant que certains, parmi les plus riches, échappent à l’impôt, « disent les uns vouloir franchises et combien qu’ilz se marchandent ». Le duc leur reproche d’être marchands, « achetans draps et autres denrées de plusieurs sortes », et de les vendre en gros et en détail. Désormais, ils paieront139. L’affaire fait grand bruit et est portée au Parlement, qui rend un arrêt restreignant les privilèges140.

  • 141 AIV 1 F 632.
  • 142 L’acte est rédigé en 8 exemplaires, un par baillie, Kermarrec, acte 113, 1468 (8 février).

61Si l’affaire se calme momentanément, l’idée d’imposer les privilégiés n’est plus une abstraction. En 1459, les monnoyers de Nantes doivent verser 15 marcs d’argent en don de joyeux avènement141. En 1468, ils participent à l’emprunt, au même titre que tous les exempts, « tant juges, avocaz, clercs, notaires et autres gens de pratique, soint de court, d’eglise ou seculiers, monnoiers, ennobliz et exemptés […] pour satisfaire au paiement des gens de guerre142 ».

  • 143 Kermarrec, acte 320.
  • 144 1477 (27 mai), AIV 1 F 114, f° 93.
  • 145 La Nicollière, Privilèges de la ville de nantes, Nantes, 1883, p. 21-22.

62Les choses ne se font pas si facilement, et il faut un nouveau mandement pour modérer l’ardeur des collecteurs143. Pour faciliter le travail, Pierre Bourgneuff est chargé de dresser la liste des monnayeurs, en vue de les faire contribuer plus efficacement, mais c’est aussi une manière de reconnaître la spécificité de leur groupe144. Les communautés de ville poussent aussi dans ce sens. Le 2 décembre 1407, Nantes rappelle que tous ceux qui apportent du sel à la foire de Nantes doivent payer deux sous de droit par muid de sel, y compris les monnayeurs145. Le chapitre de Saint Pierre de Rennes se heurte aux mêmes difficultés concernant la corporation,

  • 146 Le Bourhis, acte 626, 1490 (9 février).

« touchant le devoir du pot Saint Pere que dit ledit chapitre lui estre deü universellement et estre en pocession d’estre poïé de touz les vendens vin par detaill esdite (ville) et forsbourg jucques au prouchains generaulx plez de la court dudit (lieu) de Rennes qui tendront apres la feste de (un blanc) prochain venant146 ».

63Ce texte laisse entendre que les monnayeurs vendent du vin au détail, comme l’indique l’arrêt du Parlement.

  • 147 Réformation de 1427, Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Rue.
  • 148 Kerhervé, L’État breton…, p. 748, 798 et 863-864.
  • 149 ALA E 158 f° 88 v°-90.
  • 150 Kerhervé, L’État breton…, p. 201, Planiol, Histoire…, t. iii, p. 393, et Jolec, acte 448, Potier de (...)
  • 151 Poullain du Parc, Journal du Parlement de Bretagne, Rennes, 1763, t. iii, p. 322-323, et Frain, Rec (...)

64Il faut dire que certains ne se gênent pas pour profiter de leur situation exceptionnelle. Bertrand Rue, ouvrier de monnaie de bonne ligne par sa mère, est aussi notaire et tabellion de Bourg-des-Comptes en 1427147. Macé Cadaran, garde de l’atelier de Nantes, est aussi changeur. Michel Carré, contregarde à Rennes en 1488, réside rue des Merciers, tout un programme. À un niveau plus élevé, on rencontre tous les grands manieurs d’argent, comme les Préseau, Bourgneuff et Thomas. Jehan Préseau, qui exerce à Nantes, participe à la vie de l’État (il est argentier), possède plusieurs maisons qu’il loue148. Il est particulièrement visé par les attaques de Pierre II, puisqu’il figure dans la liste nominative des marchands qui cherchent à échapper à l’impôt, sous couvert d’être monnayeur, aux côtés de Jamet Thomas149. D’autres obligations sont peu ou pas appliquées. En théorie, un monnayeur ne peut tenir un autre office du prince. Ce n’est pas le cas de Gathien Mathis, pelletier du duc, argentier de la duchesse Marguerite de Foix, négociateur entre le duc et Maximilien, qui a été « créé » monnayeur en 1463, de Jean Belin, premier queux de la bouche, ni de Jean Rousseau, monnayeur et sergent du duc à Haute-Goulaine en 1430150. Il ne peut non plus être banquier, s’associer avec des marchands, faire transporter d’autres marchandises que les siennes ni se prévaloir de ses privilèges pour abuser de cette situation. Si l’on en croit la jurisprudence, les occasions de conflit ne manquent pas, en particulier avec les co-paroissiens, comme toujours en cas d’exemptions fiscales151. Rien n’empêche cependant de camoufler de telles activités sous couleur d’une association, d’un prêt, d’un lien de parenté… Les peines que risquent les fraudeurs s’étagent de l’amende à la mise au chômage, décidées par le prévôt ou le parlement général du Serment.

  • 152 AIV 16 B 1 et 16 B 2, édité en 1674 pour Rennes.

65Mais la défense des privilèges mérite qu’on s’y attache, car l’enjeu est de taille. La profession en est d’ailleurs tout à fait consciente et réclame régulièrement le renouvellement des textes, pour ne pas en perdre la mémoire. Cette attitude dure sous l’Ancien Régime, si on en juge par le volumineux dossier (15 cm) qui court jusqu’en 1701. Les monnayeurs de Rennes et Nantes font même imprimer à Nantes en 1609 les Privilèges, franchises et libertez et exemptions des officiers, ouvriers et monnoyers de la monoye de nantes152.

Un milieu fermé et conquérant

  • 153 AIV 1 F 109 f° 49, 50, 51, etc.
  • 154 AIV 1 F 113, f° 86 et ss.
  • 155 AIV 1 F 109 f° 52.
  • 156 Compte de 1458-1459, AIV 1 F 109 f° 54.
  • 157 Extrait d’un registre de chancellerie de 1484-1485, DM III 462, 1485 (23 juin).
  • 158 Kerhervé, L’État breton…, p. 869.
  • 159 Martin, Les ordres mendiants…, p. 442.

66Ces hommes se caractérisent autrement que par des liens théoriques. En dehors du travail, les familles de monnayeurs sont très proches les unes des autres. Dans les années 1456-1457, les familles Bourgneuff, Champion, Guinot, Chereville apparaissent en permanence dans les comptes des miseurs de Rennes153. Vingt ans plus tard, il en va de même et les noms que l’on trouve souvent sont ceux de Gilles et Pasquier Bourgneuff, Robin de Chereville, Pierre Parès, Antoine Turmel, mais aussi Jean de Mellon, Jean Hagomar, Pierre Champion 154… La participation à la vie de la cité les amène à travailler ensemble. Le 10 juin 1458, une délégation de Rennais est envoyée à Nantes devant le duc. On y trouve en particulier Gilles Bourgneuff et Robin de Chereville155. Ce sont eux, accompagnés de Pierre Champion, Jehan Hagomar et Pierre Blanchet qui se rendent aux États de Vannes156. En 1485, ce sont les mêmes noms qui figurent dans la liste des Rennais qui s’excusent de ne pouvoir assurer la garde de la ville. On y voit Julien et Jehan Thierry, Pierre Blanchet, Jehan Champion et Jehan Bougneuff157. Il est difficile de déterminer ce qui appartient à la fonction et ce qui relève de l’homme, mais dans un monde aussi hiérarchisé qu’au Moyen Âge, les deux sont intimement liés. Beaucoup font partie de la haute bourgeoisie locale. Dès les années 1380, des familles sont installées à Rennes, comme les Jumel, Bourgneuff, Mellon. Ils sont rejoints avant la fin du siècle par les Hagomar, Chereville, Guinot. Jean Guinot possède cinq maisons intra muros. La famille Guinot est mentionnée 25 fois dans le rentier de 1455, les Bourgneuff et les Parès 12 fois, les Champion 6 fois, les Chereville 5 fois, les Hagomar 4 fois158 ! Ils se retrouvent aussi dans d’autres structures, plus difficiles à appréhender. À Rennes, parmi les 22 fondeurs de la confrérie de Sainte-Catherine d’Alexandrie, huit au moins appartiennent à des familles de monétaires, dont plusieurs sont parentes159. Cet esprit de groupe se trouve renforcé par l’hérédité du métier, qui restreint considérablement l’accès à la profession, et qui reproduit le même ensemble de génération en génération.

  • 160 Jolec, acte 348.
  • 161 Kerhervé, « Unefamille d’officiers de finances bretons au xve siècle : les Thomas de Nantes », ABPO(...)
  • 162 Malgré des recherches approfondies, J. Kerhervé n’a pu retrouver les origines de la famille Thomas, (...)
  • 163 Corcuff, acte n° 275 du 1er octobre 1486.
  • 164 Kerhervé, L’État breton…, p. 198.

67On ne peut que rappeler l’importance de la famille. Quand Jehan de La Noë est « créé » monnayeur à Rennes en 1463, il est spécifié que les privilèges s’étendent à « ses hoirs descendans procrayer de sa cher et non autrement160 ». Il n’est donc pas surprenant d’identifier quelques familles intéressantes, et même des dynasties. Nombreux sont les noms qui reviennent au moins deux fois dans le corpus des monnayeurs, pourtant bien maigre. Jean Kerhervé a étudié en détail les Thomas de Nantes sur lesquels nous sommes particulièrement bien renseignés161. Jean Thomas, fils de Georges, est maître de la Monnaie de Nantes en 1406162. Son fils, Jamet, est lui aussi maître à Nantes en 1445, avant de devenir général maître, de 1465 à sa mort en 1474. Son fils Gilles ne lui succède pas dans les fonctions de général maître, mais il est tout de même garde de l’atelier en 1486163. Le dernier de la lignée, François, est « prevost des monnoyers du serment de France » en 1506, comme son frère Jean l’est à Rennes en 1490164. Ils participent activement à la vie de leur ville et de l’État, en particulier Gilles, en même temps qu’ils accumulent une fortune considérable, au point qu’en 1473, lors de l’emprunt, Jamet est le plus imposé des Nantais.

  • 165 26 août ou avant. DM II 655, Jones, Actes de Jean IV…, acte n° 1021, Planiol, Histoire…, t. ii, p. (...)
  • 166 Kerhervé, L’État breton…, p. 198, planiol, histoire…, t. iii, p. 393 et Potier de Courcy, Armorial (...)
  • 167 11 mai 1458. DL II 1199-1203, DM II 1716, Planiol, Histoire…, t. iii, p. 392, Potier de Courcy, Arm (...)
  • 168 Kerhervé, L’État breton…, p. 759, note 317.
  • 169 Gilles achète Cucé (en Cesson) en 1453 à François de Montboucher. Ses terres sont dispersées sur un (...)
  • 170 Isbled, Moi, Claude Bordeaux…, Paris, 1992, paragraphe 449 du journal. D’après Potier de Courcy, Ar (...)
  • 171 Paroisses de Lieuron, de Piré et de Saint-Servan. Il est possible qu’il y ait eu un double mariage  (...)

68D’autres lignages ont moins de relief mais sont aussi intéressants. Les Bourgneuff sont assez bien connus. Le premier, Perrinet Bourgneuff, est institué monnayeur du serment d’Empire à Rennes en 1395. Son fils exerce la même profession dans les années 1420, de même que les frères Gilles et Pasquier dans les années 1450165. Le premier est maître à Rennes de 1459 à 1482 et le deuxième contregarde à Nantes en 1458166. Quant à Jean II, fils de Gilles, il est prévôt de la Monnaie de Rennes167. Anobli en 1490, il est confirmé dans sa noblesse en 1505. La famille est alliée à tout ce que la ville compte de bourgeois enrichis dans les affaires : Bouédrier, Guériff, Thierry, Becdelièvre, etc.168. Elle s’éteint en 1660, après une belle réussite qui lui permet de cumuler les titres de baron d’Orgères en 1641 et de marquis de Cucé en 1644169. Le 26 août 1660, Henri de Bourgneuff, chevalier, conseiller du roi et premier président du Parlement de Bretagne décède à 15 heures. On compte en plus du carrosse mortuaire avec drap à ses armes, 16 autres carrosses et 100 cavaliers. Pendant la conduite, toutes les cloches de la ville sonnent. On dresse un lit d’honneur au milieu de l’église avec angelots et blasons, pendant 8 jours170. Il faut noter le parallèle avec les Thomas, excepté que ces derniers s’éteignent avec François, alors que les Bourgneuff perdurent 150 ans. La famille fait profiter les autres de ses exemptions. Olivier Joliff ne contribue pas à l’impôt à cause de sa femme, Jeanne Bourgneuff, « pour ce que ladite Bourgneuf est issue de droit estoc de monnoyers, reçu à ouvrer en la monnaie de Rennes171 ».

  • 172 Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Blanchet.
  • 173 ALA B 4 f° 133 r°.
  • 174 Kerhervé, L’État breton…, p. 758.
  • 175 ALA B 11, f°145, et Debord, acte 330.
  • 176 Kerhervé, L’État breton…, p. 201, note 103.
  • 177 Même situation à Limoges au temps des Dreux et de Charles de Blois avec les frères Bonnaud en 13081 (...)

69D’autres familles sont plus difficiles à cerner, comme les Blanchet. Le premier doit être Olivier, monnayeur résidant à Nozay en 1428172. Il pourrait être le père de Raoullet, monnayeur à Nantes, accusé « d’empirance » en 1466173. Il est renvoyé définitivement mais son fils Henry ne l’est que pour sept ans, et reprend du métier puisqu’on le retrouve monnayeur en 1472174. D’autres lignages apparaissent de façon plus fugace, comme Gilles Carré, institué contregarde à Rennes en 1510 à la mort de son père175, Raoul Parès, essayeur à Rennes par résignation de son père François176, les trois frères Pineau qui résident dans les années 1450 à Sainte-Luce (44), mais aussi les Chereville, Picaud, Préseau, Roncerais, Rue, etc. On retrouve la même situation à Limoges au temps des Dreux et de Charles de Blois avec les frères Bonnaud en 1308-1322, et les Pinhetta en 1352-1358177. Comme nous l’avons vu pour les Thomas et les Bourgneuff, le couronnement de la réussite sociale est parfois la noblesse. Il faut dire que l’exemption d’impôts se prête à l’opération.

  • 178 Voir en particulier ALA B 2 988, f° 176, f° 168, f° 181 v°, f° 168 v°, f° 164, f° 163, f° 175, f° 1 (...)
  • 179 Blanchard, Actes de Jean V…, acte i 514, 1421 (11 décembre). Potier de Courcy, Armorial et nobiliai (...)
  • 180 Kerhervé, Catalogue prosopographique…, p. 325, et Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire
  • 181 Rolland, Monnaies des comtes de Provence…, p. 49.
  • 182 ALA B 51, f° 125-126 et Kerhervé, « Une famille… », p.31-33.

70L’acquisition de la noblesse permet au monnayeur de progresser dans l’échelle sociale. Les exemptions fiscales les font figurer à côté des nobles dans les réformations de feux, en particulier dans l’évêché de Rennes en 1426-1427 ainsi qu’en 1513178. Par ailleurs, la fortune et la faveur du prince les placent en bonne position pour acquérir le précieux sésame, la lettre d’anoblissement, pour des terres ou pour eux-mêmes, comme c’est le cas en 1421 pour Jehan Le Duc, monnayeur de Vannes179. Guillaume Picault, anobli en 1479, est toujours maître à Nantes en 1486180. Le phénomène n’a rien d’original et est bien connu ailleurs, en particulier en Provence181. Le mandement qui accorde ou reconnaît la noblesse des Thomas d’Orson est particulièrement parlant182. François, le dernier de cette longue famille de serviteurs de l’État, rappelle qu’à l’origine ils ne s’appelaient pas Thomas, mais Thomas d’Orson. Un tuteur négligent « se porta tres mal a l’administracion et gouvernement […] » de l’ancêtre du demandeur et « delaissa a mectre par icelles lectres et contratz […] ledit nom d’Orson ». Cette argumentation, pourtant peu étayée, suffit à emporter l’adhésion du roi de France qui « restitue » à la famille son « ancienne » dignité.

  • 183 Florange, Armorial du jetonophile, Paris, 1921, n° 220, 312, 351 bis, 1018, 1168-1170 (légende du 1 (...)
  • 184 Kerhervé, Catalogue prosopographique…, p. 784.
  • 185 Sur le développement au xvie siècle de la particule comme signe de noblesse, Coativy, « La noblesse (...)
  • 186 Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Champion.

71Les Thomas portent blason, mais ils ne sont pas les seuls comme l’attestent les jetons de Gilles Carré, François Le Saux, Robert Milon, Jehan Boulomer, Pierre Champion 183… Même si tout le monde peut posséder un blason au Moyen Âge, c’est tout de même un signe de tentative d’intégration à la noblesse. Nombreux aussi ceux qui se donnent du seigneur de, comme Charles de Lespervez, général maître en 1422, qui se fait appeler seigneur de Persquen184. Leur noblesse est récente puisque le lignage n’apparaît dans les réformations qu’en 1448, alors qu’il est suivi depuis les années 1380. La particule, qui devient un signe de noblesse au début du xvie siècle, apparaît aussi à cette époque, en particulier dans les familles Bourgneuff, avec Jean de Bourgneuff, petit-fils de Gilles Bourgneuff, ou les Champion « de » Cicé. Pour cette dernière famille, l’intégration a parfaitement réussi sur la longue durée185 : elle fournit dans un premier temps des procureurs des bourgeois de Rennes (au xvie siècle), des conseillers au Parlement et des abbés (xviie siècle), puis de nombreux évêques (xviie-xviiie siècles) dont un ministre de Louis XVI. La famille s’éteint en 1796186. L’exercice de cette profession offre bien des avantages, dont le moindre n’est certainement pas le serment, qui offre une protection assez rare au Moyen Âge, et profite surtout aux ouvriers et monnayeurs.

Les serments

  • 187 Rolland, monnaies de comtes de Provence…, p. 50 et Fournial, Histoire…, p. 15. Les principales arch (...)
  • 188 Dieudonné, « C. R. de P. Le Gentilhomme, L’institution des monnoyers du serment d’empire, Paris, 19 (...)

72Les serments sont des groupements corporatifs dont les membres jurent fidélité à l’autorité émettant la monnaie pour laquelle ils travaillent. Ils trouvent leur origine dans le groupement en fédération de monnayeurs exerçant pour des seigneurs différents. Le premier à être mentionné par les textes est le serment de France en 1211. Il faut attendre plus d’un siècle pour voir apparaître le serment d’Empire, en 1320. Il ne concerne à l’origine que les ateliers situés à l’est du Rhône, de Lyon à la mer, dans l’ancien royaume d’Arles187. La juridiction de ses membres échappe aux généraux maîtres royaux. Ils se réunissent tous les deux ou trois ans en parlement général188.

  • 189 Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 54.
  • 190 Gillet Auvine, ouvrier, Venneuguès, acte 835.
  • 191 Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 52-55.

73Ce cadre n’est pas pour autant restrictif. On trouve des monnayeurs d’Empire en Bretagne aussi bien que dans le royaume. Ainsi, les registres des parlements généraux d’Empire mentionnent au milieu du xive siècle des monnayeurs de Nantes (1353), Vannes, mais aussi de Rouen, Paris, Mâcon 189… De même, des monnayeurs du serment de France travaillent en Bretagne en 1462190. La confiscation par le duc des droits régaliens explique probablement ce phénomène, car les monnayeurs de France doivent rejoindre les ateliers royaux chaque fois que le roi ouvre. Or, ce n’est jamais le cas en Bretagne. Les serments ont pour objectif de protéger les monnayeurs contre toutes restrictions de leurs privilèges et de filtrer l’accès à la profession. De plus, ils édictent les règles de travail au sein des ateliers, infligent des amendes, assurent des aides mutuelles… Régulièrement, tous les deux ou trois ans, les représentants des ateliers, élus vers la fête de la Sainte-Croix de mai, se réunissent pour un parlement général. Les procureurs, élus par les ouvriers et les monnayeurs, décident du maintien ou non de leurs collègues nommés depuis le parlement précédent, font le point sur les problèmes qui ont pu surgir et rappellent ou modifient les lois qui régissent le travail au sein des ateliers191.

  • 192 Barthélémy, « Cinquième lettre à Monsieur Lecointre-Dupont sur les magistrats et corporations prépo (...)
  • 193 Bigot, Essai…, pièce justificative xix, p. 364.

74Pour A. Barthélémy, l’implantation des serments en Bretagne remonte à l’occupation de Philippe Auguste, au début du xiiie siècle192. Chronologiquement, la datation cadre avec l’apparition du serment de France. Il ne faut cependant pas en tirer de conclusions hâtives car les textes manquent. La première mention date de 1339, dans la réponse faite aux gens du duc de Bretagne sur le fait de ses monnaies. L’administration royale rappelle qu’« il est ben veritez que toutesfois que le Roy fait ouvrer et monnoyer en ses Monnoies, tous les ouvriers et mon-noyers du Serement de France sont tenus venir a sesdites Monnoyes193 ».

  • 194 Ibid., p. 377.

75Le texte précise plus loin qu’ils n’y sont pas allés, signe du particularisme monétaire du duché. Un peu moins d’un siècle plus tard, dans la charte de Jean V qui accorde des privilèges aux monnayeurs, le duc constate « la bonne obéissance qu’ils nous ont faict de nous fournir et garnir nozdictes Monnoyes, sçavant qu’ils sont adstrains et obligés à ce194 ».

76La référence à l’obligation pour les monnayeurs de regagner l’atelier quand le prince oeuvre prouve que les droits régaliens sont bien exercés par les ducs. La situation est plus claire pour les ouvriers du serment d’Empire car, lors du parlement général, les procureurs des ateliers jurent fidélité à « nostre sainct Père le Pape, à l’Empereur, au Roy de France […] et à tous les autres princes et barons qui ont pouvoir de fayre monnoye ».

  • 195 Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 53-54, et Cartier, « Documents originaux. Règlement fa (...)
  • 196 Du serment d’Empire : à Nantes (1353) et à Vannes (1353), Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, (...)

77La promesse les engage donc envers le duc. Les monnayeurs du serment d’Empire ont le droit de travailler avec ceux du serment de France, sans déroger. Les Bretons participent à la vie de leur corporation et sont présents au parlement du serment d’Empire en 1353 et à celui du serment de France un an plus tard195. La maigreur de nos informations sur l’appartenance des ouvriers à l’une des deux corporations est telle que l’on ne peut tirer de conclusions. Tout au plus peut-on noter que les deux organisations coexistent au xive comme au xve siècle et que les rares mentions s’équilibrent avec quatre membres attestés dans chaque ensemble196. Le même problème se pose pour les deux nominations de 1489 et 1490, toutes deux d’Empire. Faut-il y voir l’effet du hasard ou un choix politique, visant à s’éloigner du royaume pour se rapprocher de l’Empire et de Maximilien ? La question reste posée mais la bonne conservation des registres de chancellerie à partir de l’été 1486 pourrait indiquer une volonté politique et non l’effet du hasard.

  • 197 Coativy, Monnaies royales…, p. 75-77, Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 74 et Blanchet, (...)
  • 198 Ce qui n’est pas sans rappeler l’aide aux quatre cas en usage dans la noblesse.
  • 199 1498, confirmation des privilèges des monnayeurs par Anne de Bretagne. Bigot, Essai…, p. 402.

78Les serments assurent un minimum de protection sociale aux monnayeurs197. Il existe dans chaque atelier une caisse commune de secours mutuel, alimentée par les retenues sur les salaires, les droits d’inscription et les amendes. Ces fonds permettent de subvenir au frais de fonctionnement : achat d’un sceau, préparation du parlement général, envoi de représentants… Ils servent aussi à l’entraide car on y puise pour soigner les malades, qui reçoivent deux sous par jour, pour aider à célébrer le mariage de la fille d’un compagnon, pour l’entrée d’un monétaire en religion ou pour un pèlerinage aux Lieux saints198. Quand un monnayeur décède, tous les ateliers qui en sont informés doivent faire chanter une messe à son intention, et, dans la ville de la Monnaie où il travaillait, on fait célébrer une « belle messe conventuelle et fere le chantal et procession sur le lieu où sera sevely le mort ». On conçoit mieux le risque qui existe de se faire chasser de l’atelier ou de la profession, qui prive l’homme de son salaire mais aussi de ses privilèges, de l’assistance et un dernier accompagnement si apprécié par les hommes de ce temps. Protégés contre l’impôt, protégés contre les malheurs du temps, ces hommes sont privilégiés à plus d’un titre. Ils le doivent à la nature très sensible de leur profession, sans laquelle « ne se pourroit la chose publique de nostredit païs conduire ne estre gouvernée199 ».

*

  • 200 Cité dans Delumeau, Histoire de la Bretagne, p. 198.
  • 201 ALA B 12838, Turnus-Brutus, acte 841.
  • 202 La Gibonnais, Recueil des édits…, p. 279-282.

79L’étude de la théorie monétaire bretonne permet de couvrir un vaste champ thématique, de l’idéologie princière aux conséquences pratiques, la nécessité de contrôler et administrer la profession, et de réprimer le faux-monnayage. Si nous replaçons ce phénomène dans son contexte, ce n’est en rien surprenant. Les Montforts se sont attachés pendant 150 ans à défendre et à enraciner leurs droits. Il faut aussi se rendre compte que, malgré tout, les ateliers bretons sont loin de produire autant que ceux du royaume. Comme le note l’ambassadeur de Milan en 1465, « Louis XI a deux millions d’or de revenu, tandis que tous ses adversaires réunis ne possèdent pas un sou vaillant200 ». Le danger que représente notamment l’indépendance monétaire du duché apparaît mieux encore dans les mesures qui sont prises par la monarchie après 1491, en particulier la fermeture des ateliers autres que Rennes et Nantes, les tracasseries auxquelles sont confrontés Pierre Champion et Julien du Verger 201 et le transfert à Paris du contrôle des boîtes202. En 1498, Anne restaure la situation mais ce n’est que temporaire et en 1499, tout est joué, le contrôle royal est définitivement établi sur les ateliers.

Note

1 Pour la Bretagne, Jean Kerhervé a traité de la théorie monétaire dans L’État breton…, p. 180-186, mais sans aborder toutes les implications, le faux monnayage par exemple. Par contre, l’étude du milieu privilégié que forme le personnel des ateliers lui doit beaucoup, en particulier au chapitre sur l’emploi de la fortune, p. 861-942. On pourra lire ce que Françoise Dumas écrit sur ce sujet en Bourgogne aux xive et xve siècles, Le monnayage…, p. 62-78. Elle traite le sujet par atelier, car l’ouverture de chaque officine pose des problèmes vis-à-vis des forces locales (l’archevêque de Besançon par ex.), nationales (le roi) voire internationales (l’Empire). Par ailleurs, les ducs de Bourgogne sont très engagés dans la politique royale, en particulier au xve siècle, et le problème de leur droit de battre se pose en des termes très différents de celui de la Bretagne.

2 AIV 1 F 109 f° 52.

3 AIV 1 F 109 f° 54.

4 ALA E 131 f° 8.

5 ALA E 127/16.

6 ALA E 131, f° 21 v°.

7 Pierre Préseau.

8 ALA B 11, f° 133. Les cours ont été publiés par Kerhervé, L’État breton…, p. 188.

9 ALA E 127/14, 1460 (22 janvier).

10 Bigot, Essai…, pièce justificative xliii.

11 Ibid., Essai…, pièce justificative xxxviii.

12 Sur les piéforts, p.253-255 ; Bompaire, « Identification et lecture des monnaies au xive siècle », RN, 1984, p. 196-197 : au xive siècle, l’administration monétaire française définit le titre et le poids des pièces, et envoie des patrons aux ateliers.

13 Bigot, Essai…, pièces justificatives xi et xv ; recueil des ordonnances des rois de france, t. i, p. 94 et p. 449, et t. ii, p. 60 ; cf. supra, chapitre iii.

14 DM I 1533-1534, Bigot, Essai…, pièce justificative xxii, et Jones, actes de Charles de Blois…, p. 43, et acte 248.

15 La Borderie, Chronique… de Jean de saint-Paul, p. 25.

16 AIV 1 F 3, f° 58 et Turnus Brutus, f° 68. item et quant au fait de la monnoye, il la pourra faire en la manière que faisoit et et povoit faire ledit duc Jehan (dernier trespassé), DM II 298-301.

17 Jones, Actes de Jean IV…, acte 508.

18 Sur les progrès du pouvoir ducal dans les années 1380-1390, La Borderie, histoire…, t. iv, p. 116-119.

19 Sur le contexte, La Borderie, histoire…, t. iv, p. 71-90. Il s’agit de la paix d’Aucfer puis de Redon.

20 Le Baud, histoire…, p. 404.

21 DL II 692 et Jones, Actes de Jean IV…, acte n° 763.

22 Sur les ordonnances monétaires de saint Louis, Fournial, Histoire monétaire…, p. 149-151.

23 Jones, Actes de Jean IV…, acte n° 798.

24 Ibid., acte n° 982.

25 Les mêmes arguments sont employés en Béarn : une sentence arbitrale, rendue entre le roi de France et le vicomte, le 23 juillet 1512, précise que celui-ci et « ses prédécesseurs de cent, deux cents, mil ans en ça, voire de tel et si longtemps qu’il n’est mémoire du contraire… avaient toujours usé de toutes royalles [sic]… comme de faire battre monnaie d’or et d’argent… de prendre de tous les étrangers qui passent pas ledit pays de Béarn et sortent hors d’icelui, un liard pour chacune pièce d’or qu’ils portent, qui n’est battue audit pays, soit battue en France ou ailleurs », Poey d’Avant, Monnaies féodales…, t. ii, p. 159.

26 M. Jones place cet acte en 1392 mais il peut s’agir d’une date ancien style ; 1392 ou 1393 (24 mars) : mandement au sénéchal de Rennes de mener une enquête pour établir les droits monétaires ducaux, Jones, Actes de Jean IV…, acte n° 809.

27 DM II 595-597 et Bigot, Essai…, pièce justificative xxviii.

28 AIV 1 F 3, f° 58, 1392 (24 janvier), DM II 579, et Jones, Actes de Jean IV…, acte n° 797 et 818.

29 DM II 595-597, Bigot, Essai…, pièce justificative xxviii.

30 « Dit le duc que luy et ses predecesseurs ont usé de touz droiz royaux odit duché, lesquelz il jura garder quant il print l’espee, et que la monnoye est ung des droiz royaulx, et que ledit duc usast et feist faire en son duchié telle monnoye comme ses predecesseurs ducs de Bretaigne povoint et devoint faire, et que de raison ils la povoint faire, et que luy et ses predecesseurs ont acoustumé et jouy par si longtemps de faire faire oudit duché monnoye d’or et monnoye blangc et noire. » Il semble que ce soit une des premières mentions de monnaies d’or bretonnes, Jones, Actes de Jean IV…, acte n° v983 A.

31 1395 (4 janvier), AIV 1 F 581, f° 39, et DM II 630-631.

32 1395 (10 août), DM II 652.

33 1396 (15 janvier) : « Ils parlerent aussi de la monnaie blanche que le duc faisoit dans son duché. […] Sur l’article de la monnoye, il a repondu qu’il vouloit et entendoit en user pour la fabrication des monnoyes comme ses predecesseurs pouvoient, devoient et avoient coutume de le faire », discussion entre le duc et le roi, Fonds La Borderie, AIV 1 F 581, f° 31.

34 Sur le contexte dans le royaume, Favier, Le temps des principautés, Paris, 1984, p. 351.

35 ALA E 239, f° 37, publié par Dubreuil-Le Gouefflec, Transcription et étude…, acte 905. Blanchard, Actes de Jean V…, t. i, p. c, en donne une version abrégée : « Deux petites pièces d’or usées gardées au trésor de lettres pour approbation de la monnoie d’or de Bretagne. »

36 1455, fonds La Borderie, AIV 1 F 581, f° 75, DM II 1651 et ss. et Bigot, Essai…, pièce justificative xxxiii. Sur le contexte, leguay et martin, fastes et malheurs…, p. 168.

37 Comme « sont lesdits princes en bonne possession de faire et forger en leur pays monoie tant d’or que blanche et noire ».

38 ALA E 127/12, ALA 14 J 2-15, et mention dans DL II 1199-1203, 1458 (19 avril). Bouchart, grandes croniques de Bretaigne, éd. B. Guenée, Paris, 1986, t. ii, p. 376 : lors du conflit de souveraineté entre le duc Arthur III et le roi au sujet de l’hommage lige, le chancelier cite une charte latine de 1231 qui « fait mention plusieurz droits royaulx ». Il s’agit de la charte latine fausse, insérée plus haut dans le livre pour atténuer les effets de la soumission de Pierre Mauclerc ; le droit de monnayer y est inscrit, t. i, p. 465-466.

39 ALA E 127. 13, DM II 1739-1740, Ogée, Dictionnaire…, t. ii, p. 139 et Bigot, Essai…, pièce justificative xxxiv.

40 Instructions pour le comte du Maine, pour régler les différends entre le duc et le roi, Fonds La Borderie, AIV 1 F 581, f° 95, DL II 1252. Nota : le roi reproche aussi au duc la formule Par la grâce de Dieu, 1463 (14 septembre).

41 Fonds La Borderie, AIV 1 F 581, f° 98, 1463 (22 novembre).

42 Bouchart, grandes croniques de Bretaigne, t. ii, p. 388.

43 Ordonnances des rois de france, t. xvi, p. 405 et Bigot, Essai…, pièce justificative xxxv. La lettre royale, datée d’octobre 1465 sans plus de précision, est certainement rédigée après la bataille de Montlhéry et les traités de Conflans et de Saint-Maur-des-Fossés, par lesquels le roi accorde aux princes l’essentiel de ce qu’ils réclamaient, Favier, Le temps des principautés…, p. 405.

44 L’autorisation de 1465 est à rapprocher de la décision du 7 août 1472, contre les monnaies de Béarn. Gaston IV imite les monnaies françaises et en abaisse le poids. Le roi veut qu’elles soient cisaillées. De plus, Gaston fond toutes les monnaies royales entrant sur son territoire. À noter que l’ordonnance paraît un an après la mort du vicomte. BSFN, 1948, n° 7, p. 2.

45 ALA B 11, f° 206 v°-208 v°.

46 J 429-431. Nous n’en connaissons hélas pas l’ordonnance de frappe.

47 Leguay et Martin, Fastes et malheurs…, p. 163.

48 Sur l’auteur présumé, Kerhervé, « L’Anonyme de la chronique de Saint-Brieuc », Histoire littéraire…, t. i, p. 270-271. La chronique a pu être écrite dans les années 1400.

49 Sur les monnaies décrites par l’Anonyme, Coativy, « Les pseudo-blancs d’Alain III et d’Eudon », Armor Numis, n° 105, mai 1994, p. 9.

50 Plus près de nous, Toussaint de Saint-Luc donne la description d’une monnaie de Conan Mériadec portant à l’avers un buste lauré et cuirassé avec la légende : CONANVS BRITONVM REX et au revers une hermine. Bigot, p. 5, citant Toussaint de Saint-Luc, recherches des preuves et autoritez qui confirment le règne de Conan mériadec.

51 Bouchart, grandes croniques de Bretaigne, t. i, p. 464.

52 Le Baud, Histoire…, p. 120-121.

53 Bouchart, Grandes croniques de Bretaigne, t. i, p. 336. On retrouve les mêmes idées dans Le Baud, histoire…, p. 107 : le pape concède à Nominoë le droit de porter « cercle d’or comme les autres ducs par avant » ; p. 109 : couronnement de Nominoë à Dol. Son« chief » est « aourné de diadème et sa dextre anoblie de sceptre royal » ; p.115 : Salomon arrache la couronne de la tête d’Erispoë ; p. 120 : le roi autorise Salomon à « porter coronne royalle » ainsi qu’à forger monnaies d’or et d’argent.

54 Vers 1713-1715, cité par Kerhervé, L’État breton…, p. 179.

55 Planiol, La Très ancienne Coutume…, p. 168, col. 153.

56 À Guer, dans le Morbihan.

57 Blanchard, Actes de Jean V…, acte 810, 1514, 1421 (11 décembre).

58 Bigot, Essai…, pièce justificative xxxi et DM II 1131, 1423 (18 février).

59 Pour une première approche, Feller, faux-monnayeurs et fausse monnaie…, et pour la Bretagne, Coativy, Monnaies royales…, p. 22-24, avec des comparaisons entre la France, la Bretagne et la Bourgogne.

60 On note que certaines années sont fastes en affaire de fausse monnaie, 1468 par ex., Kermarrec, 13 juillet 1468, 17 octobre 1468, 28 octobre 1468, d’autres pas, 1490-1491.

61 Planiol, La Très ancienne Coutume de Bretagne…, p. 168 et 153.

62 Bouchart, grandes chroniques…, t. i, p. 464.

63 Kermarrec, actes n° 934 et 941, du 28 octobre 1468.

64 Empirance est synonyme de titre. Au xviie siècle, lors d’une affaire de cet ordre, on fait appel à un orfèvre de Quimper, Simon Finet, visité et touché la monnoye exposée par un faux-monnayeur, Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges…, p. 261.

65 DM II 523, en 1373.

66 Poullélaouën, acte 293 du 31 mars 1480.

67 Bigot, Essai…, pièce justificative xxvi, 1386, et DM II 523.

68 Kerhervé, « Le domaine ducal… », MSHAB, 1978, p. 175.

69 DM II 1595-1597.

70 ALA B 27, f° 9 v°.

71 ALA E 131, f° 200 v°-201.

72 24 mai 1384, Jones, Actes de Jean IV…, acte 504.

73 ALA B 4 f° 133 r° et Poullélaouën, acte n° 692 du 10 septembre 1480. Cette activité est une malversation sur la monnaie et relève des attributions du général maître, même s’il ne s’agit pas directement de fabrication de pièces, cf. infra p. 204. Dans la Coutume du Beauvaisis, le rognage est une des cinq façons de pratiquer le faux monnayage et le coupable risque la peine de mort par ébouillantement, Beaumanoir, Coutume de Beauvaisis, p. 431-432.

74 . Kermarrec, acte 676, 13 juillet 1468.

75 Berthemet, acte 899, Jones, Actes de Jean IV…, 504, DM II 465, et La Gibonnais, recueil des édits…, p. 279-282. De telles sommes représentent bien plus une menace qu’une réalité.

76 Berthemet, acte 899, 8 octobre 1466.

77 Jones, Actes de Jean IV, 1015 du 22 août 1395, et DM II 654.

78 Poullélaouën, acte 83.

79 À noter que sous l’Empire romain, on pratique la même punition, Suétone, Vies des 12 Césars, vie de Galba, ix, 2, édition du Livre de poche, Paris, 1961, texte des Belles Lettres. Galba, alors gouverneur d’Espagne (de 61 à 68), fit couper les mains d’un changeur malhonnête et il ordonna qu’elles soient ensuite clouées sur son comptoir. Kerhervé, « Le domaine ducal de Guingamp-Minibriac… », p. 175. Blanchet, « Sur l’expression super scutum », Bsfn, décembre 1948, p. 1-2 : en 1123, on coupe la main droite du monnayeur après essai sur 3 de ses monnaies si elles ne sont pas au titre demandé (évêché de Corbie). La sanction apparaît aussi dans le Code Justinien. Par contre, on ne connaît pas de cas de crevaison des yeux comme c’est le cas dans le royaume au xiiie siècle, Favier, Dictionnaire…, p. 656.

80 DM II 523, 17 septembre 1373.

81 Cité par Demurger, Vie et mort de l’ordre du Temple, Paris, 1989, p. 348. Fournial, histoire…, p. 17 : dans le royaume, la peine la plus fréquente est la cuisson dans un grand chaudron d’eau bouillante. Les oreilles peuvent être coupées, les yeux crevés, mais le coupable peut aussi être décapité ou pendu. Les biens sont confisqués. Plusieurs exemples sont connus : cuisson de l’orfèvre Louis Secrétain, à Tours en 1486. Fournial, p. 17-18. Cuisson d’un faussaire en France en 1510. En Bourgogne, on fait coudre des jetons sur les vêtements des faux-monnayeurs le jour de leur exécution, en 1392, Mandrou, Introduction à la France moderne, p. 85 ; Pastoureau, Jetons, méreaux et médailles, Brépols-Turnhout, 1984, p. 25. Au xviie siècle, les coupables sont la plupart du temps « pendus et étranglés attendus qu’il n’y a chaudière ny commodités pour les exécuter » (1609). Vers 1759 en Bretagne, la peine est hors d’usage, mais on compte environ 4 à 5 affaires par an, Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges…, p. 163.

82 Feller, Faux-monnayeurs et fausse monnaie…, p. 8.

83 Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges…, p. 75 et 164 : pour Hévin, on aurait fait plus de fausses monnaies en Bretagne qu’ailleurs, « ou du moins on étoit peu exact à faire observer dans les maisons des monnoies le titre de fin et de loi ». Nombreuses références à des faux-monnayeurs p. 70, 94, 109, 120, 123, 163, 261, etc.

84 Nous ne connaissons pas en Bretagne de grotte ayant servi de refuge à des faussaires (il faut dire que la région offre peu de cavités). Ailleurs, ces endroits sont propices à l’exercice de cette activité prohibée, Balsan, « Monnayeurs et faux-monnayeurs en Rouergue », p. 238-245 : les faux-monnayeurs du Rouergue se réfugient dans les grottes, abondantes dans cette région, pour y opérer. Ils semblent avoir tendance à abandonner leur matériel sur place après usage, voire à laisser leur nom gravé sur les parois, signe de leur impunité… (aven de Bel-Air en Creissels, grottes de Millau et de Pierrefiche-du-Larzac). Il signale la découverte de fausses monnaies modernes en schiste, destinées à être recouvertes d’une mince feuille de métal. Duplessy 2, n° 116, trouvaille de Cosqueville (Manche), en 1835, enfouie vers 1328-1350 : « Un grand nombre d’outils en fer, ayant servi à battre monnaie. Ils consistaient en pinces, marteaux, cuillers et enclumes. Parmi ces outils, on découvrit une assez grande quantité de pièces d’essai de Philippe VII (sic !) qui régna de 1328 à 1350. » J. Duplessy signale qu’il s’agit de matériel de faux-monnayeurs.

85 Hévin, Coutume générale du païs et duché de Bretagne, Rennes, 1745-1748, t. iii, p. 778.

86 Yvon, « Un texte médiéval sur la thésaurisation et la spéculation », BSFN, avril 1970, p. 521-522.

87 Ce texte de 1310 doit être mis en lien avec les mutations du règne de Philippe le Bel, qui facilitaient ces pratiques.

88 On connaît de nombreux moules monétaires romains, en particulier pour le Bas Empire. Il n’est d’ailleurs pas toujours certain que ces moules soient l’œuvre de faux-monnayeurs. Ils ont pu servir en période de crise dans des ateliers officiels, peu regardants sur la qualité. Il en existe en Bretagne à l’époque romaine, comme ces moules de Rezé, PVSAN, 7 décembre 1909 et 1er février 1910, et Aubin, Corpus…, p. 80. Vautier, « Biographie de Jehan Baratier », BSFN, 1955, p. 379 : ce faussaire opère en Velay vers 1440 et met en circulation avec ses complices des monnaies d’argent dorées. Il utilise des moules pour les fabriquer. Blanchet, « Techniques du faux monnayage au commencement du xve s. », RN, t. xxxvii, 1934, p. 256 : moules en 1408 et 1418. Cette méthode est aussi utilisée par les fabricants de méreaux, Blanchet, « Un moule en schiste de fabricant de méreaux », BSFN, mai 1948, p. 2, et hourlier, « Les monnaies de plomb des rois des braies de Laon (xve-xvie siècles) », BSFN, juin 1998, p. 162, n° 8. Il existe aussi des moules de sceaux en pierre. Deux exemples dans Castel, « Locronan. J. Kerislay. Les sceaux de la collection de M. Louboutin », BSAF, 1977, p. 165-167. Il s’agit d’un sceau de la corporation des marchands de drap de Locronan, le 2e est peut-être celui d’un marchand de drap de la région. xve siècle pour le premier, sans date (Moyen Âge) pour le second.

89 Duplessy, « Le faux-monnayage au Moyen Âge », artistes, artisans…, reproduction de l’ardoise pl. x ; Duplessy, « L’ardoise gravée de Plouhinec : étude numismatique », société lorientaise d’archéologie, 1979, p. 42-44 ; Jumel, « Saunière (35). Un moule à monnaie d’époque médiévale au bourg », archéologie en Bretagne, n° 32, 1981, p. 38 ; Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges…, p. 163 et 232 : liste du matériel de faux monnayeur : « Moulles, tables de tuffeau et creusets pour fondre les métaux, lisme douce, faux mitraille et moulles. » La technique continue donc à être employée après le Moyen Âge.

90 Attestée ailleurs, comme à Parthenay : Blanchet, « Techniques du faux-monnayage au commencement du xve s. », RN, t. 37, 1934, p. 256 : flans d’étain et coins en fer à Parthenay en 1408 et Reims en 1417 et Hermerel, « Un atelier de faux-monnayeurs au commencement du xvie s. », ASFNA, 1889, p. 161-168 : découverte dans une carrière souterraine de Créteil de 7 coins pour la frappe de monnaies d’or de Hollande, de Liège et de Frise, vers 1511. Les monnaies du Rhin, réputées pour leur aloi faible, étaient plus faciles à glisser dans la circulation. De plus, les risques étaient moindres, en cas d’arrestation, qu’en imitant les monnaies royales.

91 Poullélaouën, acte 293 du 31 mars 1480.

92 DM II 654 et Jones, Actes de Jean IV…, acte 1015 du 22 août 1395.

93 Méthode bien connue des Romains qui utilisent une solution chaude de chlorure d’argent dans laquelle ils plongent les monnaies à saucer, Rebuffat, La monnaie dans l’antiquité, p. 221. Sur les techniques de sauçage, Gilbert, « Sur l’argenture des monnaies », BSFN, janvier 1947, p. 3 ; Colbert de Beaulieu, « Le blanchiment des monnaies gauloises », BSFN, juin 1950, p. 2-3 et juillet 1950, p. 2-3 ; Dumas, « Imitations et fausses monnaies durant l’antiquité et le Moyen Âge », BSFN, octobre 1976, p. 95-97.

94 Venneuguès, acte 942, 1462 (4 décembre).

95 Poullélaouën, acte n° 692 du 10 septembre 1480.

96 Kerhervé, L’État breton…, p. 359-360.

97 Elles sont rapportées dans le livre de Feller, Faux-monnayeurs…, p. 86-87 et 120-125.

98 En 1445, le trafiquant Frémin Goignet achète 5 à 6 mailles pour 1 denier, Feller, Faux-monnayeurs…, p. 115-116. De Launay tire 28 écus des mailles, soit un bénéfice de 25 %, mais cache les monnaies bretonnes et ne parvient pas à les récupérer. Les 6 écus représentent 165 s, soit 1980 d. Si on part de 3 faux deniers pour un vrai, comme dans le cas précédent, on obtient un peu moins de 6 000 piécettes.

99 Même phénomène en Normandie où les désordres monétaires des années 1450 entraînent une recrudescence du trafic de fausse monnaie, ayant Liège comme point de départ et mettant en cause un homme d’armes de Dieppe, un orfèvre d’origine allemande et un Flamand, Mollat, Le commerce maritime normand à la fin du moyen Âge, Paris, 1952, p. 73.

100 Marsy, « Les faux-monnayeurs dans le Bas-Maine », RBN, 1890, p. 80-89.

101 7 octobre 1351, Jones, Actes de Charles de Blois…, acte 139.

102 Barthélémy, « De la fabrication de la fausse monnaie au Moyen Âge », Mélanges de Numismatique, p. 131-134.

103 Berthemet, acte 899, 8 octobre 1466.

104 Kermarrec, acte 676, 13 juillet 1468. Certains cas étrangers à la Bretagne sont mieux connus, car les actes sont plus détaillés, Cockshaw, « L’atelier monétaire de Paris à la fin du règne de Charles VI : une officine de faux-monnayage ? », RN, 1987, p. 184-191 : un marchand de chausses, Martin Mingot, est obligé de travailler à l’atelier monétaire car de lignage de monnayeurs. Il tombe entre les mains du chef de fournaise, qui profite de sa place pour émettre de la fausse monnaie, à tour de bras, en faisant travailler toute sa famille. Presque tout l’atelier est complice. Le métal de mauvaise qualité provient de monnaies fondues, et il est transformé en lingots puis en flans. Ceux-ci sont blanchis et frappés avec de vrais coins. Barthélémy, « De la fabrication de la fausse monnaie au Moyen Âge », mélanges de numismatique, 1874-1875, p. 124-134 : 1308-1313 : les maîtres du royaume se servent de monnaies étrangères et provinciales pour approvisionner les ateliers, en particulier des bretoncians (monnaies bretonnes). Le maître de Paris reçoit le métal la nuit, quand l’essayeur n’est pas là, avec la complicité d’un changeur.

105 Bihan, acte 116, 3 janvier 1477.

106 Caron 92 et Poey d’Avant pl. xxi, n° 16. C’est peut-être le résultat du trafic international de monnaies. Les collectionneurs ont tout intérêt à regarder de près leurs deniers et leurs doubles et à les peser.

107 1462 (27 juillet), registre du conseil ducal, ALA E 131, f° 200 v°-201.

108 Sur l’identification des fausses monnaies, Beneut, « Présentation de fausses monnaies médiévales », BSFN, avril 1954, p. 266-268.

109 B 179 et 182. Le gros heaumé d’atelier indéterminé est un faux de ce type, Bigot appendice, n° 56, PA 923 : Av. : IOHANNES * DVX * BRTENI ; Rv. : + DDEVS x IN x AIDIVTORIVM x MEVM x INTE. Gros de cuivre saucé, 2,54 g.

110 Bigot appendice 56 : faux du gros à l’écu heaumé, avec fautes d’orthographe et sans lettre d’atelier ; faux doubles deniers de Jean V, Caron n° 92 et Poey d’Avant pl. xxi, n° 16.

111 Poey d’Avant n° 309, 313 et 369 par ex.

112 Poey d’Avant 242.

113 N° 1879 de la BNF.

114 Forte proportion d’étain dans l’alliage. Coll. YC.

115 Généralité dans Kiernowski, « Les imitations et les falsifications monétaires de l’époque du Moyen Âge », huitième congrès international de numismatique, Paris-Bâle, 1976, p. 423-428.

116 On trouve trois histoires intéressantes de faux-monnayeurs et truands au xviie et xviiie s. dans Manceron, « L’atelier monétaire de Nantes. Notes contributives à son histoire », BSAN, 1952, p. 1-26, p. 21-22.

117 Il semble que ce soit le cas des frères Maillart, à Nantes, en 1351, Jones, actes de Charles de Blois, acte 139 ; ALA B 4, f° 133, v°. Kermarrec, acte 676 et 900, le 17 octobre 1468, Marczant de Villeneuffve, faulx monnoier, apparaît dans le cadre d’une autre affaire. Blanchet, « Les faux-monnayeurs au xve s. », BSFN, juillet 1956, p. 59-60, cite des cas de rémission pour fausse monnaie, de gens poussés par la misère. Ils coulent ou frappent leurs monnaies avec de faux coins, et utilisent des alliages de plomb et d’étain. On y trouve un potier d’étain, deux laboureurs et deux orfèvres.

118 Bihan, acte 116, 3 janvier 1477.

119 La Gibonnais, Recueil des édits…, p. 279-282.

120 Déclaration du procureur de Gui II de Blois (1381-1397), fils de Charles de Blois, au sujet de sa monnaie. Cité par Blanchet, manuel de numismatique française…, t. i, p.11.

121 DM II 1046-1048 et Bigot, Essai…, pièce justificative xxix, p. 376-379, et Blanchard, Actes de Jean V…, acte 736.

122 1484 (22 mars) : privilèges accordés aux monnayeurs par le duc, AM Rennes, 261, AIV 6 B 1, ALA 14 J 2-15, Privilèges, franchises etc. des monnoyers de rennes, p. 1 ssq., et Bigot, Essai…, pièce justificative xxxix (avec une erreur de date, 1483, ancien style) et liv. C’est au texte d’Anne que font référence les citations, sauf mentions contraires. 1498 (31 juillet) : confirmation par la duchesse des privilèges des monnayeurs. Le renouvellement des privilèges est une pratique générale. Rolland signale que les rois de France ont renouvelé les privilèges des monnayeurs les uns après les autres, Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 53.

123 Berthemet, acte 442, 9 juin 1466.

124 ALA 14 J 2-15, DM I 579, et Bigot, Essai…, pièce justificative iv, p. 351.

125 DM I 632 et Bigot, Essai…, pièces justificatives iv, v et vi, p. 351-353. C’est un descendant d’affranchi. L’hérédité est attestée en Bourgogne au début du xiiie siècle, Fournial, Histoire monétaire…, p. 13.

126 Le Bourhis, acte 440, en 1489, et Jolec acte 234, en 1463.

127 Blanchard, Actes de Jean V…, n° 73, et potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Rue. C’est aussi le cas à Avignon, Vallentin, « De la réception des filles de compagnons à la Monnaie d’Avignon », ASFNA, 1893, p. 5-21, p. 15.

128 Jean V, DM II 1046-1048.

129 À Redon, le duc se défait d’un privilège de justice au profit de l’abbé de Redon, qui désormais peut punir les monnayeurs fautifs. Cela entre dans les tractations pour faire accepter par l’abbé la création de l’atelier, Blanchard, Actes de Jean V…, acte 1529, 28 juin 1422.

130 Frain, Recueil d’arrêt, Rennes, 1684, t. ii, p. 745-747. Le texte (1632) mentionne les privilèges accordés en 1420, en 1481 et en 1498.

131 La documentation n’indique pas d’affaires concernant une quelconque absence de ralliement des ateliers.

132 Jean V.

133 Poullain du Parc, Journal du Parlement de Bretagne, Rennes, 1763, t. iii, p. 322-323, arrêt du Parlement de 1741, citant un texte de 1517.

134 1466 (22 mars) : aide sur les villes. Les monnayeurs sont exemptés selon les formules habituelles. Berthemet, actes 225 et 232 ; 1473 (15 mars), aide des villes : sont exempts « les monnoyeurs qui ont accoustumés à joïr et user de privilège de monnoye ». Quéro, acte 267 ; 1480 (22 novembre), aide des villes, les monnayeurs sont exempts. Poullélaouën, acte 867 ; 1488 (9 avril), fouage exceptionnel, « excepté noz monnoyers usans de previlège de monnoye ». ALA B 11, f° 157.

135 AIV 1 F 96 A etD.

136 Blanchard, Actes de Jean V…, acte 2317, 16 juillet 1438.

137 AIV 1 F 105.25.

138 ALA E 158, f° 86 v°-88 v°.

139 ALA E 158, f° 88 v°-90.

140 DM II 1590-1591 et Bigot, Essai…, pièce justificative xxxii, 1451 (27 mai).

141 AIV 1 F 632.

142 L’acte est rédigé en 8 exemplaires, un par baillie, Kermarrec, acte 113, 1468 (8 février).

143 Kermarrec, acte 320.

144 1477 (27 mai), AIV 1 F 114, f° 93.

145 La Nicollière, Privilèges de la ville de nantes, Nantes, 1883, p. 21-22.

146 Le Bourhis, acte 626, 1490 (9 février).

147 Réformation de 1427, Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Rue.

148 Kerhervé, L’État breton…, p. 748, 798 et 863-864.

149 ALA E 158 f° 88 v°-90.

150 Kerhervé, L’État breton…, p. 201, Planiol, Histoire…, t. iii, p. 393, et Jolec, acte 448, Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Rousseau.

151 Poullain du Parc, Journal du Parlement de Bretagne, Rennes, 1763, t. iii, p. 322-323, et Frain, Recueil d’arrêts, Rennes, 1684, t. ii, p. 745-747.

152 AIV 16 B 1 et 16 B 2, édité en 1674 pour Rennes.

153 AIV 1 F 109 f° 49, 50, 51, etc.

154 AIV 1 F 113, f° 86 et ss.

155 AIV 1 F 109 f° 52.

156 Compte de 1458-1459, AIV 1 F 109 f° 54.

157 Extrait d’un registre de chancellerie de 1484-1485, DM III 462, 1485 (23 juin).

158 Kerhervé, L’État breton…, p. 869.

159 Martin, Les ordres mendiants…, p. 442.

160 Jolec, acte 348.

161 Kerhervé, « Unefamille d’officiers de finances bretons au xve siècle : les Thomas de Nantes », ABPO, 1976, p. 7-33.

162 Malgré des recherches approfondies, J. Kerhervé n’a pu retrouver les origines de la famille Thomas, en particulier note 4 et p. 30. Il envisage une origine étrangère, peut-être anglaise. On connaît trois frères Thomas, Jean, Pierre et Barthélémi, dont le premier est maître de la Monnaie de Gand en 1388-1389 et le troisième à Bruges de 1397 à 1402, Cockshaw, « Le fonctionnement… », p. 24-25.

163 Corcuff, acte n° 275 du 1er octobre 1486.

164 Kerhervé, L’État breton…, p. 198.

165 26 août ou avant. DM II 655, Jones, Actes de Jean IV…, acte n° 1021, Planiol, Histoire…, t. ii, p. 393 et potier de courcy, armorial et nobiliaire…, art. Bourgneuff.

166 Kerhervé, L’État breton…, p. 198, planiol, histoire…, t. iii, p. 393 et Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire

167 11 mai 1458. DL II 1199-1203, DM II 1716, Planiol, Histoire…, t. iii, p. 392, Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Bourgneuff, et Kerhervé, Catalogue prosopographique…, p. 625-626.

168 Kerhervé, L’État breton…, p. 759, note 317.

169 Gilles achète Cucé (en Cesson) en 1453 à François de Montboucher. Ses terres sont dispersées sur une douzaine de paroisses rennaises et des environs, à Noyal-sur-Seiche, Domloup, Thorigné… Un inventaire de 1560 décrit le manoir, de 131 pieds de long sur 137 de large, renforcé par un donjon. Les bâtiments d’exploitation s’étendent sur 5 000 m2, et l’ensemble couvre 70 ha, Leguay et Martin, fastes et malheurs…, p. 212.

170 Isbled, Moi, Claude Bordeaux…, Paris, 1992, paragraphe 449 du journal. D’après Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, la famille donne huit premiers présidents aux Parlements de Paris et de Bretagne et six présidents à mortier de 1554, ainsi que deux évêques de Nantes.

171 Paroisses de Lieuron, de Piré et de Saint-Servan. Il est possible qu’il y ait eu un double mariage : Jean Bourgneuff épouse Olive Joliff, Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Joliff.

172 Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Blanchet.

173 ALA B 4 f° 133 r°.

174 Kerhervé, L’État breton…, p. 758.

175 ALA B 11, f°145, et Debord, acte 330.

176 Kerhervé, L’État breton…, p. 201, note 103.

177 Même situation à Limoges au temps des Dreux et de Charles de Blois avec les frères Bonnaud en 13081322 et les Pinhetta en 1352-1358, Guibert, « La monnaie de Limoges », p. 31.

178 Voir en particulier ALA B 2 988, f° 176, f° 168, f° 181 v°, f° 168 v°, f° 164, f° 163, f° 175, f° 183, f° 163 v°, f° 161 et Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, notices sur les monnayeurs, avec de nombreuses références aux réformations de 1513.

179 Blanchard, Actes de Jean V…, acte i 514, 1421 (11 décembre). Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, ne signale pas cette famille, ni à Le Duc, ni à du Tertre. Sur les anoblissements et franchises dans le milieu des gens de finances, Kerhervé, L’État breton…, p. 934-936, et sur les divers avantages dont ils peuvent bénéficier, p. 885-887.

180 Kerhervé, Catalogue prosopographique…, p. 325, et Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire

181 Rolland, Monnaies des comtes de Provence…, p. 49.

182 ALA B 51, f° 125-126 et Kerhervé, « Une famille… », p.31-33.

183 Florange, Armorial du jetonophile, Paris, 1921, n° 220, 312, 351 bis, 1018, 1168-1170 (légende du 1169 : nul que moi les touche. Sous Louis XIV, ils sont devenus Milon de Beaumanoir, n° 1170).

184 Kerhervé, Catalogue prosopographique…, p. 784.

185 Sur le développement au xvie siècle de la particule comme signe de noblesse, Coativy, « La noblesse léonarde… », p. 306-307, et sur son usage dans les milieux financiers, Kerhervé, L’État breton…, p. 942. Sur quelques lignages d’origine monétaire, voir Prézeau : monnayeur anobli (le fils aîné de Jean Prézeau épouse Catherine Le Maignan, dame de Loiselière, et se dit seigneur de la Ramée en 1495) ; Henri Préseau, issu de cette famille, est chanoine de ND de Nantes ; Pares ; Champion, devenu Champion de Cicé ; Guillaume Picault, anobli en 1479 ; Jean de La Rue, notaire, tabellion et monnayeur en 1427 (son petit-fils se gouverne noblement) ; Thomas ; Le Mée ; Jean Mauléon ; Périou ; Thierry, anobli ; Olivier Blanchet, Nozay ; Chauvin, Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire… ; Kerhervé, L’État breton…, p. 939, et Catalogue prosopographique…, p. 99-100 et 325.

186 Potier de Courcy, Armorial et nobiliaire…, art. Champion.

187 Rolland, monnaies de comtes de Provence…, p. 50 et Fournial, Histoire…, p. 15. Les principales archives citées par Rolland sur les serments sont le BN registre vieux, BNF, ms. latin 9070 f° 2 et ss., copie in-folio en parchemin du plus ancien registre de délibération du serment d’Empire, qui court de 1342 à 1446, et le registre de Genève qui prend sa suite, Bibliothèque publique de Genève, Registre de Genève, ms. français, n° 146 (1469-1523). Il mentionne les registres des parlements de 1342 (Romans), 1350 (Vienne), Tain (1351), Romans (1353, 1384, 1390), Valence (1392 et 1394), Romans (1397), Valence (1401)… Tous les registres semblent être réunis dans le Registre vieux de la BNF. Entre temps, on note l’apparition des serments de Toulouse, en 1271, et de Flandre, en 1290, ibid.

188 Dieudonné, « C. R. de P. Le Gentilhomme, L’institution des monnoyers du serment d’empire, Paris, 1931 », RN, 1931, p. 261-263.

189 Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 54.

190 Gillet Auvine, ouvrier, Venneuguès, acte 835.

191 Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 52-55.

192 Barthélémy, « Cinquième lettre à Monsieur Lecointre-Dupont sur les magistrats et corporations préposés à la fabrication des monnaies », RN, 1852, p. 61-79.

193 Bigot, Essai…, pièce justificative xix, p. 364.

194 Ibid., p. 377.

195 Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 53-54, et Cartier, « Documents originaux. Règlement fait en 1354 par les ouvriers et monnoyers des monnaies royales de France », RN, t. xi, 1846, p. 367-392. Par contre, ils sont absents des parlements de 1386 (France), de 1489 (Empire). Raimbault, « La charte du parlement général des monnayeurs du serment de l’Empire tenu à Avignon en 1489 », RN, t. ix, 1905, p. 76-86.

196 Du serment d’Empire : à Nantes (1353) et à Vannes (1353), Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 54 ; Perrinet Bourgneuf à Rennes (1395), DM II 655 ; Gatien Mathis à Nantes (1463), Jolec, acte 234 ; Guillaume Bogar à Nantes (1489), Le Bourhis, acte 440 ; Jean de Coësquault à Vannes (1490). Du serment de France : Nantes, (1354), cartier, « Documents originaux. Règlement fait en 1354 par les ouvriers et monnoyers des monnaies royales de France », RN, t. xi, 1846, p. 367-392 ; Gillet Auvine, ouvrier (1462), Venneuguès, acte 835 ; Jean de La Noë à Rennes (1463), Jolec, acte 348 ; Jehan Belin à Nantes (1463), Jolec, acte 470 ; François Thomas à Nantes (1506), Kerhervé, « Une famille… », AB, 1976, p. 17, note 13.

197 Coativy, Monnaies royales…, p. 75-77, Rolland, Monnaies de comtes de Provence…, p. 74 et Blanchet, Nouveau manuel de numismatique du moyen Âge et moderne, Paris, 1890, p. 9.

198 Ce qui n’est pas sans rappeler l’aide aux quatre cas en usage dans la noblesse.

199 1498, confirmation des privilèges des monnayeurs par Anne de Bretagne. Bigot, Essai…, p. 402.

200 Cité dans Delumeau, Histoire de la Bretagne, p. 198.

201 ALA B 12838, Turnus-Brutus, acte 841.

202 La Gibonnais, Recueil des édits…, p. 279-282.

Indice delle illustrazioni

Titolo Pseudo-monnaies d’Alain III et d’Eudes. Coativy, « Les pseudo-blancs… », p. 9.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/25399/img-1.png
File image/png, 100k
Titolo Ardoise de faux-monnayeur de Plouhinec. Duplessy, « Le faux-monnayage… », pl. x.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/25399/img-2.png
File image/png, 552k

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