Chapitre VI. Des adoptions intégrées dans le sillage de la Grande Guerre et des évolutions internationales
p. 183-206
Texte intégral
« Pour toute société humaine, l’absence de légitimité est une forme d’apesanteur qui dérègle tous les comportements. »
Amin Maalouf1.
1Le conflit et l’invasion d’une partie du territoire mettent en lumière la question de la place de l’adoption et de ses différentes formes. Les écarts entre les normes, les aspirations et les pratiques, devenus béants, vont justifier des innovations juridiques.
2La Grande Guerre, si loin, si proche2 joue un rôle d’accélérateur de l’intégration de l’adoption familiale dans la légitimité. Elle conduit à une renaissance de la forme politique de l’institution confrontant à la question du rôle des symboles. L’attention à l’enfance va aboutit à l’instauration en France de la possibilité d’adopter des enfants.
Des adoptions familiales marquées par la guerre
Un trouble sur la parenté dans le contexte du conflit
3La guerre fait de la parenté un refuge et justifie la remise en cause de principes et de valeurs. Ainsi la petite Françoise Mariette (future Françoise Dolto), âgée de cinq ans au début du conflit, est encouragée par la famille, à se considérer comme la future épouse de son oncle ; elle lui écrit :
« Mon cher oncle Pierre […] Je voudrais bien me marier avec toi l’année prochaine mais je ne peux pas parce que je suis encore trop petite […]. Je t’embrasse Très fort et je suis ta fienses (7 septembre 1915)3. »
4Lorsque celui-ci est tué au front, le 10 juillet 1916, Françoise a sept ans et se regarde désormais comme veuve de guerre !
5La guerre valorise des pratiques liées à la parenté à travers des liens symboliques, comme l’illustre un modèle de lettre d’une marraine de guerre à un soldat proposée par un guide des convenances de 1915 :
« Cher Soldat de France, Je sais que vous avez désiré être adopté par une marraine heureuse de correspondre avec un de nos vaillants défenseurs. Celles d’entre nous qui n’ont personne sur le front, ont le devoir d’adopter un de ses admirables soldats4… »
Fig. 42. – Pignot M. et Potin Y., Françoise Dolto Veuve de guerre à sept ans, Paris, Gallimard, 2018.

La guerre conduit a remettre en cause des principes.
Avec l’autorisation gracieuse des Éditions Gallimard.
6Les normes juridiques sont bouleversées par le transfert de la puissance paternelle attribuée à la mère en cas de mobilisation du père, l’élargissement des conditions de légitimation d’un enfant adultérin ou dont le père, mobilisé, est décédé avant d’avoir pu contracter mariage5. La guerre ébranle d’autres principes en confrontant au sort de jeunes femmes ayant commis un infanticide à la suite de viols perpétrés par des combattants allemands. La tendance à la diminution des peines prononcées par les tribunaux en cas d’infanticide commis après un viol, s’est trouvée ainsi accentuée. Ainsi, Joséphine Barthélemy, domestique âgée de vingt ans, accusée en janvier 1917, du meurtre de son enfant, a soutenu qu’elle n’avait pas voulu laisser vivre, « un enfant du viol boche6 ». Stéphane Audouin-Rouseau souligne que son infanticide a été assimilé par son avocat à un « acte de soldat » contre une race de barbares : Joséphine a été acquittée ! À Paris plus de la moitié des accusées d’infanticide sont acquittées durant le conflit. Supprimer les enfants de l’ennemi est un « renversement des valeurs morales7 ».
7Dans une lettre du 16 février 1915, le ministre de l’intérieur a demandé le concours de l’Assistance publique de Paris pour les femmes et jeunes filles violentées. « On a dit que les enfants à naître ne pouvant être accueillis au foyer familial, les circonstances justifiaient que l’on provoquât leur disparition et certains ont été jusqu’à légitimer en pareil cas, l’avortement. » Le ministre expose qu’il a fallu : « offrir aux mères toutes les facilités pour accoucher en secret8 ». L’Assistance publique a garanti : « la plus entière discrétion » et en cas d’abandon, l’immatriculation des enfants « dans les 50 agences départementales du service sans que rien puisse déceler leur origine, tant aux yeux des nourriciers et de la population qu’à ceux des fonctionnaires chargés du placement et de la surveillance9 ».
8La guerre a ainsi conduit à sacraliser le secret dans la filiation illégitime.
Des pratiques adoptives transformées par la guerre
9Le recueil des statistiques au niveau national par l’administration de la justice a été interrompu pour les années 1914 à 1918, mais l’adoption a continué à être utilisée comme le montrent les archives de la cour d’Aix.
Fig. 43. – Adoptions prononcées par la cour d’appel d’Aix de 1807 à 1923. Courbe de tendance sur six ans AD 13, 2U2 728-732 Compte général de la Justice civile et commerciale en France, Paris, 1831-1935.

Les adoptions homologuées par la cour d’Aix de 1807 à 1923 montrent que l’institution a été utilisée durant la guerre.
Ministère de la Justice. Source : gallica.bnf.fr/BnF.
10L’analyse du fonds d’archives de la cour d’appel d’Aix met en évidence des évolutions dans la composition des utilisateurs de l’adoption du xixe au xxe siècle. La proportion d’utilisateurs indiquant une profession, qui les rattache à des catégories sociales intermédiaires ou populaires qui oscillait au siècle précédent entre 10 et 20 % des demandeurs passe à plus du tiers au cours du xxe siècle. Par exemple, sur les 32 actes qui ont été enregistrés par la cour d’appel d’Aix entre, 1915 et 1918, 11 des adoptants indiquent comme profession : sous-ingénieur des Ponts et Chaussées, interprète, institutrice publique, doreur, gouvernante, garçon de café, caissier, trois commerçants et un propriétaire-cultivateur qui, pour sa part, a obtenu l’assistance judiciaire.
Fig. 44. – Requête du 11 octobre 1916 présentée sans avoué, à la cour d’appel d’Aix.

Un dossier illustre un déplacement des préoccupations : un requérant refuse la charge des frais d’avoué !
Transcription partielle de la 2e page de la lettre du Sieur Pellet et de la dame Bonaut :
« J’aime à espérer Monsieur l’Avocat général que vos sentiments humanitaires voudront bien approuver ma conduite ; en bon père de famille, je dois utiliser, il me semble, mes modestes économies à l’éducation et à l’instruction de ma fille adoptive, plutôt que de les dépenser en frais d’honoraires […]
Le Procureur général près la cour d’Appel d’Aix a indiqué
Vu les pièces produites par le Sieur Pellet et la dame Bonaut son épouse tendant à l’adoption de la jeune Rosalie Bringer Vu le jugement du Tribunal de Marseille en date du 27 juin 1916, déclarant qu’il y a lieu à adoption Attendu qu’en pièces sont jointes et la présente requête […].
Requiert qu’il plaise à la Cour Homologuer le jugement du tribunal de Marseille sus visé […]. »
AD 13, 2U2 731. Conseil départemental 13/Archives départementales : tous droits réservés. Cliché Ph. Dol.
11Cette demande de dispense de frais d’avoué, assortie de la revendication de consacrer ses économies à l’instruction et à l’éducation de sa fille adoptive est unique parmi les 726 dossiers identifiés au total dans les deux fonds étudiés. La guerre incite peut-être à privilégier ce qui paraît essentiel. La présentation de cette requête, son argumentation et son acceptation témoignent de l’émergence de nouvelles préoccupations touchant à cette institution.
12La présence d’orphelins de guerre rend incompréhensible la législation de 1804 excluant l’adoption d’enfants et imposant d’être âgé d’au moins cinquante ans pour y procéder. Plusieurs propositions de réforme ont été présentées durant le conflit. Le 25 juillet 1916, le député Antoine Durafour10 a proposé d’étendre le principe de l’adoption rémunératoire instituée par l’article 345 du Code civil – qui impose seulement d’être majeur pour adopter – des fils ou petits-fils :
« des soldats morts sous les drapeaux pendant la présente guerre ou qui auront succombé après la clôture des hostilités […]11 ».
13Un mois plus tard, le 26 septembre 1916, une autre proposition a été déposée. Le 21 juillet 1917, Henri Grousseau député, défenseur de l’Église catholique, a lu à la tribune une lettre qu’il a reçue d’un soldat voulant adopter « une famille d’orphelins de la guerre ». L’orateur a indiqué qu’il n’a pu répondre qu’en citant les dispositions en vigueur et a ajouté :
« C’est tout ce qu’il y a au monde de plus pratique, n’est-il pas vrai, pour l’adoption des orphelins de la guerre12 ? »
14Toutes les propositions sont restées vaines.
Le soutien, par l’adoption, d’une perte due à la guerre
15Deux histoires dont la trace a été retrouvée dans les archives des cours d’appel d’Aix et d’Angers, témoignent d’un soutien familial par l’adoption, à la suite de la perte subie du fait de la guerre.
16La première permet d’évoquer Victorine Papin dont un fragment de vie peut être reconstitué. À la fin du xixe siècle, Victorine, vivait dans le 5e arrondissement de Marseille et était célibataire. À l’âge de 36 ans, elle avait pris en charge en « sa tendre enfance » un garçon, né de père et de mère inconnus. « L’acte de notoriété établi le 25 octobre 1907 par le juge de paix du 5e arrondissement de Marseille fait état des attestations de sept témoins qui sont avocats, avoué, notaire13. » L’adoption est prononcée en 1907, dès que le garçon a atteint ses 21 ans14. Paul, qui s’appelle désormais Norbert-Papin, se marie en 1908, avec Fernande Blanc-Brude. Ils ont trois enfants : deux garçons nés en 1909 et en 1911 et une fille née en 191315. Lorsque la guerre est déclarée, Paul Norbert-Papin est mobilisé dans le 341e régiment d’infanterie. Blessé sur le front, il meurt, à l’âge de trente ans, des suites de ses blessures de guerre, le 6 octobre 191416. Quelques jours après sa disparition, le journal L’Action française fait état de décès d’un
« brave sous les plis du drapeau […] camarade de nos Camelots du Roi marseillais […] propagandiste dévoué des idées où son patriotisme lucide avait discerné le salut17 ».
17Quatre mois se sont écoulés depuis le décès de Paul Norbert-Papin lorsque Victorine Papin se présente devant le même juge de paix du 5e arrondissement de Marseille, accompagnée par la veuve de son fils adoptif.
18L’acte de notoriété, établi ce jour-là, enregistre les affirmations de sept témoins, qui attestent que Victorine Papin a donné des soins non interrompus et pendant une période de plus de six années et ce durant sa minorité à la dame Fernande Clémentine Henriette Blanc-Brude veuve Paul Émile Norbert-Papin et a aussi « pourvu à son entretien ». Le père et la mère de Fernande Blanc-Brude déclarent consentir à cette adoption qui est prononcée par la cour d’Aix, le 24 mars 1915. On peut relever qu’aucun des témoins présentés par Victorine Papin en 1907 ne figure parmi ceux de 1915 ; tous les témoins de 1907 étaient des juristes, ceux de 1915 sont des comptables ou des employés municipaux. On peut s’interroger sur l’effectivité des secours et des soins donnés par Victorine Papin durant l’enfance de la jeune femme qui a épousé son fils adoptif !
Fig. 45. – Arrêt cour d’appel d’Aix 24 mars 1915, Adoption de Fernande, Veuve Norbert Papin par Victorine Papin.

L’adoption par Victorine Papin, en 1915, de la veuve de son fils adoptif, caporal – mort pour la France en 1914.
Transcription « Mademoiselle Victorine, Claudine Papin, sans profession, demeurant et domiciliée à Marseille, Boulevard Longchamp, no 30, ayant Me Pauchard, suppléant de Me Clément, mobilisé, comme avoué, a l’honneur de vous exposer : Que par requête par elle présentée au Tribunal civil de 1re instance de Marseille pour obtenir l’homologation de l’acte reçu par M. le juge de Paix du 5e canton de Marseille ; le treize février mil neuf cent quinze, elle a adopté Madame Fernande, Clémentine, Henriette Blanc-Brude, Vve de Monsieur Paul, Émile, Norbert Papin qui était déjà son fils adoptif, ladite dame demeurant à Marseille, Boulevard Longchamp, no 30 » (Acte du juge de paix du 5e arrondissement de Marseille du 13 février 1915, AD 13, AM 4 028).
AD 13, 2U2 731. Conseil départemental 13/Archives départementales : tous droits réservés. Cliché C. Dol.
19Une deuxième histoire découverte dans les archives confronte aussi au poids de la guerre sur les civils. Elle concerne également l’adoption de la veuve d’un combattant mort pour la France. L’acte constitue l’un des deux seuls arrêts d’adoption prononcés durant le conflit par la cour d’appel d’Angers : il s’agit de Madeleine Bailliou qui est adoptée en 1917, alors qu’elle est veuve depuis bientôt trois ans de Robert Lafarge, lieutenant, au 135e régiment d’infanterie, tué à l’ennemi le 2 novembre 1914, au cours des combats en Belgique18. Le couple avait une petite fille. L’adoption de Madeleine Baillou est prononcée au sein d’une famille dans laquelle les liens de parentés sont entrelacés. Le grand-père de Robert qui a fondé une entreprise de fabrication de parapluies a eu onze enfants19. Le père de Robert – Léon Lafarge – et son oncle – Édouard Lafarge – ont épousé deux sœurs Léontine Sarret et Catherine Sarret. Madeleine Baillou avait épousé son cousin germain. Un lien de cousinage analogue unit le frère de Madeleine avec son épouse. Les relations au sein de la famille Lafarge-Sarret paraissent ainsi cultiver une certaine consanguinité à l’instar des pratiques observées notamment dans l’Angleterre victorienne20. L’en-tête des factures de la manufacture familiale illustre ces liens.
20Le 6 octobre 1917, c’est dans le sillage de ces relations familiales et professionnelles imbriquées que l’adoption de Madeleine Baillou, veuve de Monsieur Robert Édouard Lafarge mort pour la France, par Léontine Sarret et son mari Édouard Lafarge est prononcée par la cour d’appel d’Angers21 : les adoptants sont respectivement la propre tante de l’adoptée et l’oncle de son mari. L’adoption apparaît ainsi comme une consécration d’une prise en charge familiale d’une victime de la guerre.
Fig. 46. – Facture à en-tête de l’entreprise Léon Lafarge-Sarret.

L’imbrication de liens familiaux et professionnels dans une famille qui adopte la veuve d’un lieutenant – mort pour la France en 1914.
Collection personnelle. Cliché Ph. Dol.
21Fernande Blanc-Brude, Veuve Norbert-Papin en 1915, Madeleine Baillou, Veuve Lafarge en 1917 : deux adoptions de deux veuves de guerre, deux cadres familiaux différents, mais dans chacune des situations, on peut relever le resserrement familial autour de la veuve et la présence de jeunes enfants : Paul Norbert-Papin a laissé trois enfants âgés de un à cinq ans lors de son décès, Robert Lafarge, une fille âgée de trois ans. Ces deux adoptions, en intrafamilial, de la mère des enfants du soldat disparu, renvoient à une volonté de pouvoir sur la filiation au sein des familles et confrontent au sort des enfants des soldats « morts pour la France ». La question des orphelins de guerre va devenir prégnante.
Une adoption politique enrôlée dans l’union sacrée
22Dans tous les pays en guerre les besoins des victimes de la guerre suscitent une aide morale et matérielle considérable, particulièrement en faveur des enfants. La France présente la particularité parmi les belligérants de qualifier d’« adoption » l’engagement de l’État22 qui va être institué durant le conflit en faveur des enfants ayant perdu leur soutien de famille.
L’adoption des orphelins de guerre par la nation
23La nécessité de venir en aide aux enfants en déshérence s’est imposée brutalement. En France, l’assistance publique a fait des efforts considérables pour venir à leur secours. Des associations de bienfaisance se sont mobilisées. Comme l’a montré Olivier Faron23, des actions ont été animées par des œuvres à travers des organisations professionnelles et surtout religieuses principalement catholiques mais aussi protestantes, israélites et non confessionnelles, par exemple, l’Association nationale des orphelins de guerre, créée dès le 2 août 1914, qui s’est donné pour objectif de recueillir les enfants dont le père est tombé au champ d’honneur. L’association s’est organisée sur l’ensemble du territoire national pour confier des enfants à des veuves de guerre qualifiées de « mères adoptives » et vues comme « veuves de la guerre qui veulent faire venger leurs maris glorieux ». Cette œuvre des Orphelins de la Guerre a entendu rester un Orphelinat de l’Union. Mais l’étendue des besoins a rapidement dépassé les capacités des différents intervenants. La mise en place par l’État d’une aide spécifique destinée à des enfants s’est avérée nécessaire pour répondre au poids démesuré que la guerre fait peser. Les enjeux étaient militaires et politiques. Il s’agissait de soutenir le moral des combattants dans l’effort de guerre en répondant à leurs inquiétudes. L’organisation de l’aide publique aux orphelins a été disputée entre les revendications religieuses et les aspirations du monde laïc.
24L’action s’est inscrite dans le cadre de l’Union sacrée. L’ancrage de la démarche dans une tradition nationale, à travers l’évocation d’épisodes historiques est illustré par un discours prononcé le 17 mars 1916, lors des débats au Sénat, par Ernest Monis sénateur radical :
« Une véritable coutume, une pratique ancienne et constante du législateur français […]
— En 1793, le Convention adopte la fille de Lepeletier dont le père avait été tué dans les conditions que vous savez.
— Le 16 Frimaire an XIV Napoléon Ier adopte tous les enfants des généraux, officiers et soldats français morts à la bataille d’Austerlitz.
— En 1830, la France adopte […] par la loi du 13 décembre 1830, les orphelins de ceux qui sont tombés dans les Trois Glorieuses […].
— En 1850, par la loi du 13 juin, la France adopte les orphelins dont le père a péri dans les journées de juin 1848 […].
— En 1871 enfin la France adopte la famille du général Clément Thomas, par la loi du 26 mars 187124. »
25L’éventail politique25 ainsi retenu est large :
1793 évoque la République et la guerre totale révolutionnaire ;
1805 fait écho aux victoires militaires de Napoléon ;
1830 se réfère à une France monarchique ;
juin 1848 et mars 1871 renvoient à une République qui a écrasé des révoltes populaires.
26Il est fait ainsi appel à un spectre incluant jacobins, bonapartistes, monarchistes constitutionnels et républicains conservateurs. Les non-dits sont significatifs de l’inscription de la démarche dans un cadre conservateur. Ne sont cités :
ni l’adoption de la mère de Bara, liée à la guerre civile vendéenne ;
ni le projet de février 1848, ni celui d’avril 1871 par la Commune ;
ni l’engagement de la France du 25 octobre 1870 – non honoré – d’adopter les enfants « des citoyens morts pour sa défense ».
27Dans une vision lénifiante, René Viviani, ministre de la justice, déclare : « Ces enfants se réconcilieront, se rejoindront dans la grande famille française26. » Une campagne de presse est lancée par le journal Le Radical, organe du parti radical et radical-socialiste, dont l’éditorial du 25 février 1915 proclame : « La nation devient […] la tutrice des orphelins de la guerre27… » La première proposition de loi en faveur des orphelins de guerre est enregistrée le 4 mars 1915 et, pendant trois mois, plusieurs initiatives parlementaires sont intervenues. La menace d’une immixtion de l’État dans la direction de la famille a été vigoureusement dénoncée. Ainsi, le 29 mai 1915, un député de la Lozère proteste : « Ces enfants, la guerre les a faits orphelins. L’État les fera libres-penseurs. Ni religion, ni famille28. » Le projet gouvernemental est déposé au Sénat le 17 juin 1915. La proposition d’un « tuteur social » suscite des oppositions virulentes. La réaction vigoureuse des autorités religieuses va conduire à ne donner aucun pouvoir à l’État sur ses pupilles. Après une année de discussions, l’unanimité est obtenue au Sénat. Lorsque le texte arrive à l’Assemblée, les difficultés de l’année 1917 lui confèrent une forme d’urgence. Mais les débats mettent en évidence des erreurs matérielles qui truffent le texte retenu par le Sénat qui « ne donne pas un sou, pas un centime, […] ne précise même aucun droit29 ». Cependant, dans le contexte militaire difficile, les atermoiements du législateur deviennent incompréhensibles. Le gouvernement réussit à obtenir le vote du texte par les députés à la quasi-unanimité, le 27 juillet 1917.
Une dimension patriotique essentielle
28« Ce n’est pas un secours que confère la loi avec le titre de pupille de la Nation ; c’est un droit ! » Le titre de pupille de la Nation, attribué par un tribunal, est transcrit sur les registres d’état civil30.
29L’article 1er de la loi dispose : « La France adopte les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a été tué à l’ennemi ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. » La symbolique de l’adoption se veut puissante : la France est la famille des français. À l’instar des monuments aux morts, les pupilles de la nation doivent donner un « sens » à la disparition de ceux qui ont péri sur le champ de bataille et sont présentés par l’État comme « fondateurs de l’identité des survivants » selon l’analyse de Reinhart Koselleck31. La carte d’identité de pupille de la nation instituée se refère au parent « MORT POUR LA PATRIE » ! (voir planche VII).
VII. – Requête de Mme Vve Émile Zola, Conseil d’État, 26-01-1907.


AN AL//2659. Cliché C. Dol.
30La France a inventé un titre et une administration spécifique pour venir en aide aux orphelins de guerre. Ces adoptions par la nation n’ont pas été un lieu de luttes frontales entre les laïcs et les mouvements catholiques. L’Office national des pupilles de la nation qui a été créé et les Offices départementaux ont bien le statut d’établissements publics, mais la distribution des secours aux enfants reconnus « pupilles de la nation » et leurs prises en charge ont en fait, beaucoup plus l’allure de délégations de service public. Le maintien des œuvres privées « est non seulement compatible avec l’existence des offices mais exigé par eux » ; ainsi l’action charitable de Fatherless Children of France, association américaine, a été considérable. Mais le statut de pupille a d’abord une dimension patriotique. L’objectif de rassembler des enfants de toutes origines sociales a été essentiel.
31La question du sort des enfants des départements alsaciens et du département de Meurthe-et-Moselle s’est inscrite dans l’ensemble de la démarche qui réintégré « la province perdue32 ». Si le thème avait toujours été présent, sa prégnance s’était estompée avant guerre. Confrontée aux difficultés rencontrées, la propagande de guerre française fait, à partir de 1917, de la reconquête de l’Alsace-Lorraine son thème majeur33. Le principe d’un rétablissement du droit s’est traduit par la fixation au 11 novembre 1918, de son appartenance française.
32L’adoption des pupilles de la nation, tout comme la prise en charge des pensions des mutilés de guerre34 et des veuves de soldats35 de ces trois départements, a impliqué d’intégrer des hommes qui ont été « feldgrauen ». Plus de 300 000 soldats alsaciens-lorrains ont vécu la guerre pour leur grande majorité sous l’uniforme vert-de-gris allemand. Devenus français à la fin de la guerre ils sont passés de l’armée vaincue au camp des vainqueurs. Leur place dans la communauté ne peut être justifiée autrement qu’en les présentant comme des français de cœur, alors que la plupart d’entre eux n’ont fait que se conformer, en 1914, à l’ordre de mobilisation qui leur a été légalement imposé. Leur situation n’était pas celle des « malgré nous » de la Seconde Guerre mondiale36. À partir de 1918, l’intégration des habitants des départements alsaciens et de Moselle a été opérée en procédant à un tri en fonction de l’origine ethnique : des dizaines de milliers d’habitants de ces provinces considérés, au regard de leur filiation, comme n’étant pas alsaciens « de souche » ont été expulsés sans ménagement. La démarche de la réintégration des provinces perdues s’est fondée sur des exclusions et sur un oubli.
33L’adoption par la nation des orphelins de guerre alsaciens-lorrains par la loi du 26 octobre 1922 a constitué l’élargissement le plus important de l’application de la loi sur les pupilles de la nation du 27 juillet 1917. Le décret du 3 juillet 1923 relatif aux orphelins de guerre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle37 ajoute la condition que ces orphelins soient de nationalité française d’origine ou aient acquis la nationalité française dans les conditions prévues au traité de paix du 28 juin 1919. L’adoption des orphelins de guerre alsaciens lorrains traduit l’élan patriotique qui prône le principe de la réconciliation nationale38, mais aussi une appartenance se réclamant de l’origine ethnique que d’aucuns ont pu regarder comme un prélude à des politiques ultérieures ségrégatives39.
La valorisation d’une certaine image de l’orphelin
34Le terme « orphelin » est ambigu car il évoque un enfant qui n’a plus ses parents, alors que la plupart des « orphelins de guerre », avaient une famille. Des statistiques de l’Office national des pupilles de la Nation (ONPN) d’octobre 1921 indiquent la répartition des 617 000 pupilles alors enregistrés :
28 256 orphelins complets (4,6 %) ;
484 500 orphelins de père (78,4 %) ;
104 946 enfants d’invalides (17 %).
35Le nombre de pupilles a évolué, avec de nouveaux enregistrements d’orphelins et des radiations de ceux qui atteignent la majorité. Au total, il semble bien que plus d’un million de « pupilles de la nation » aient été « adoptés » par la France : soit un jeune de moins de vingt ans sur onze ou douze dans les années vingt et trente40. L’institution a été loin de répondre à tous les espoirs qu’elle a suscités. L’ambition de constituer avec ces enfants « La nouvelle noblesse française », comme le proclame une brochure parue en 192041 ne s’est guère concrétisée. L’aide matérielle a consisté en bourses, aides à l’apprentissage, et soutiens financiers ponctuels42, comme par exemple la prise en charge de l’envoi du pupille Albert Camus en sanatorium en raison de la tuberculose dont il a été atteint43. Le bilan d’ensemble du soutien apporté est demeuré mitigé. Les intéressés ont eu la sensation d’avoir été plus assistés qu’aidés et il reste, au regard des constats, que ces pupilles de la nation ont moins bien réussi aux examens de bourse que les autres enfants44.
36L’immense construction politique des adoptions par la nation peut aussi être regardée comme une culture des apparences.
Un nouvel intérêt pour l’adoption familiale
37L’augmentation du nombre d’adoptions est allée au-delà d’une simple compensation des actes que le conflit a conduit à reporter. Au niveau national, le maximum de 123 actes d’adoptions qui avait été atteint pendant l’année 1913 est dépassé avec 199 actes en 1919, 263 en 1920 encore 222 en 1922 et 181 pour le premier semestre de 1923.
Fig. 47. – Nombre d’actes d’adoption, France : années 1900-1913 et 1919-1923. Compte général de la Justice civile et commerciale en France, Paris, 1831-1935. France.

Le nombre d’adoptions augmente fortement.
Ministère de la Justice. Source : gallica.bnf.fr/BnF.
Une adoption inscrite dans une intégration sociale
38Les contemporains n’accordent guère de crédit à l’évolution que les statistiques officielles traduisent. En 1920, à une observation lançant au cours des débats des juristes de la Société des Études législatives :
« “Nous ne pouvons pas présumer que, d’une façon générale, toute adoption cache une filiation naturelle”, Le chef des services d’une division de la préfecture de police réplique : “Non, mais en fait, il faut le reconnaître”45 ! »
39Le regard sur cette question s’est déplacé. L’état d’esprit semble témoigner d’une acceptation et d’une aspiration à assimiler l’enfant naturel à un enfant légitime. L’institution demeure souvent utilisée pour contourner les impossibilités légales. Ainsi en a-t-il été du sort d’Augustine, qui, née dans le petit village de Fontaine-Guérin, dans le Maine et Loire, le 4 avril 1896 « avant le 180e jour du mariage » d’Auguste Goutreau et Célestine Ossan : désavouée par le mari elle a été ultérieurement reconnue par sa mère. Néanmoins les archives attestent que le couple est resté marié et a continué à demeurer à la même adresse. Vingt-quatre ans plus tard, c’est à leur demande conjointe que la cour d’appel d’Angers prononce le 20 octobre 192046, leur adoption de d’Augustine. Cette jolie histoire, unique dans le corpus étudié, illustre une forme de pouvoir sur la filiation que continue à permettre l’adoption.
Fig. 48. – Liens de parenté déclarés entre adoptants et adoptés. France, 1840-1923. Compte général de la Justice civile et commerciale en France, Paris, 1831-1935. France.

Les statistiques officielles font état d’adoptions déclarées de plus en plus souvent en dehors de la parenté.
Ministère de la Justice. Source : gallica.bnf.fr/BnF.
40Le contrôle sur la démarche adoptive paraît porter essentiellement sur l’intégration sociale de l’adopté. Le dossier d’un arrêt du 11 février 1920 du fonds d’archives de la cour d’appel d’Angers, dans lequel des pièces de l’enquête de police sont restées, met en évidence les préoccupations des enquêteurs. L’enquête a été diligentée par la Cour avant d’homologuer l’adoption par Émile Rousseau et son épouse Gabrielle Tortevoie, de Georges Tortevoie, âgé de trente-cinq ans, fils naturel reconnu de l’épouse :
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Sieur Tortevoie Georges […] a été employé maison Lefres et frères à Tours, Bd Heinterfoueh (fabrique de meubles) de 1909 à Novembre 1919. Les renseignements recueillis sur Georges Tortevoie sont bons sous tous les rapports. Il a donné entière satisfaction à ses patrons, était très bien considéré. »
41Ce rapport donne l’impression que l’opinion de l’employeur du futur adopté est de nature à être prise en compte au titre d’une demande d’adoption. Le mariage est contrôlé par la famille, l’adoption est surveillée par les juges.
Un regard favorable à l’adoption porté par un succès de la littérature enfantine
42Les aventures de Bécassine sont présentes depuis 1905 dans la revue pour enfants La semaine de Suzette47, bientôt vendue à 100 000 exemplaires. À partir des années vingt, la célèbre Bécassine va présenter un regard spécifique sur l’adoption et l’enfance. Le parti est à la fois bienveillant et subtilement critique de conformismes sociaux. En 1921, l’histoire de Louise-Charlotte, surnommée Loulotte, est retracée : l’enfant est présentée comme « adoptée » par Mme de Grand Air et Bécassine est chargée de l’élever. Il ne s’agit pas d’une relation juridique, car, sous l’égide des dispositifs alors en vigueur, seul un adulte pouvait être adopté et, au demeurant adoption et tutelle officieuse étaient exclues en présence d’enfants légitimes. Mais les invocations romanesques de l’adoption n’ont cure des normes juridiques. La situation évoquée reflète la montée d’aspirations sociales qui valorisent la démarche adoptive.
43La relation d’amour nouée entre Bécassine et Loulotte est utilisée par le scénariste Caumery et par le dessinateur Pinchon48 pour promouvoir de nouveaux rapports avec l’enfance. Le décalage résultant de la position de l’enfant et de l’innocence de Bécassine met en lumière l’articulation entre visions de l’adoption et déterminismes sociaux. Le premier album Bécassine nourrice49 retrace soigneusement les origines de la petite Loulotte. L’enfant est née dans une famille de jardiniers qui « était depuis plusieurs générations au service des Grand Air ». La mère avait « épousé un cultivateur des environs ». L’ascendance est ainsi tout à la fois : identifiée, modeste, travailleuse et légitime ! Les circonstances sont insérées dans les affres de l’après-guerre : peu après la naissance du bébé, une « épidémie de grippe » a enlevé à l’enfant tous les membres de sa famille. La configuration est idéale pour une prise en charge d’un nourrisson dont les origines sont connues et honorables, mais sans l’interférence des parents de naissance.
44La position sociale de cette enfant est, a priori, déterminée par ses origines comme le relève la marquise, en affirmant qu’elle est « destinée à une condition modeste » (voir planche VIII).
Planche VIII. – Fonds familial Baud 76S4, avec l’aimable autorisation de la direction des archives municipales de Cannes. Cliché Ph. Dol.

Carte de pupille de la nation.
Fonds remis par la famille qui a indiqué que la surcharge de la date de naissance d’Yvonne Baud, née le 16 mars 1915 était de la main de l’intéressée.
45Au fil des dix-sept albums qui vont, ultérieurement, retracer les relations entre Bécassine et l’enfant ainsi prise en charge, Pinchon et Caumery vont glisser, à travers le désespoir de Bécassine, émue de l’injustice du sort que l’on réserve parfois à sa protégée, lorsqu’elle n’est pas invitée à certains évènements familiaux, une contestation ingénieuse de clivages sociaux mis en lumière par sa situation50. La chronique de la relation se voulant adoptive, entre Bécassine et Loulotte, constitue un roman d’éducation comme l’a souligné la pédo-psychiatre Françoise Dolto51. Le personnage de Loulotte qui grandit sans sa famille de naissance, entourée d’affection, donnera l’exemple d’une réussite scolaire et sociale ne dépendant pas de l’origine. L’année de ses douze ans, Loulotte obtiendra sept premiers prix dont un en version latine ! Sous l’égide de l’éducation de Bécassine, Loulotte fera nettement moins de travaux de couture que de solides études supérieures. Coquette, moqueuse, fantasque parfois boudeuse, brillante et volontaire, elle deviendra une jeune femme heureuse, travaillant dans l’univers du cinéma, devenant célèbre et toujours attachée à Bécassine52. La vision va au-delà des perspectives qui avaient pu être esquissées, en leur temps par les mésaventures racontées par la comtesse de Ségur53.
Fig. 49. – Bande dessinée. Relation entre Bécassine et Loulotte qui deviendra grande au fil des albums, Dossier Presse, 110 ans en 2015 : BÉCASSINE L’aventure continue, Paris, p. 1. Gautier-Langereau/Hachette-Livre, illustrations de J.-P. Pinchon, textes de Caumery.

Le regard ainsi porté sur une relation qui évoque l’adoption renvoie à un mélange plus subtil qu’il n’y paraît de conservatisme et d’audace rebelle.
46C’est dans cette société en évolution, que la place conférée à l’adoption va changer.
L’adoption d’enfants mineurs autorisée en 1923
47La réforme de l’adoption proposée s’inscrit dans un mouvement international en faveur de l’enfance et des bouleversements apportés par la guerre. Le projet de réforme a été élaboré par la Société des Études législatives, dont le texte a été voté, quasiment sans modification par le Parlement, le 19 juin 192354.
Un cadre devenu consensuel
48La Société des études législatives a débattu du projet de réforme en 1920 et 192155. Autant au siècle précédent la genèse du titre sur l’adoption dans le Code civil avait été conflictuelle56, autant l’élaboration, au lendemain de la guerre, d’une nouvelle rédaction de ce titre, s’est faite dans une atmosphère apaisée. Au cours des débats au Conseil d’État en 1802-1803, la question clé était la protection du mariage. Dans les discussions en 1920-1921, la préoccupation unanime est de faciliter l’adoption des « orphelins de guerre57 ». En 1920, Édouard Levy, rapporteur du projet de loi qui est préparé, rappelle :
« Vous savez ce qui s’est produit du fait de la guerre : d’une part des ménages qui n’avaient qu’un seul enfant se sont vus privés de ce fils unique, et des époux même qui avaient plusieurs enfants se sont retrouvés seuls dans leur maison naguère joyeuse ; d’autre part des orphelins de guerre sont malheureusement en très grand nombre. Dans ces conditions beaucoup de personnes seraient disposées à adopter des orphelins et se heurtent aux règles restrictives du Code civil58. »
49Un des membres souligne :
« Je crois que la législation que vous débattez en ce moment est une législation de circonstance. Il s’agit en définitive de faciliter l’adoption des orphelins de la guerre […]. C’est un remède exceptionnel tenant à des circonstances tout à fait extraordinaires et, qui grâce à Dieu, ne se reproduiront sans doute jamais59. »
50L’image d’un nourrisson, que l’on peut adopter, était loin de la situation de la plupart des enfants regardés comme « orphelins de guerre ». Comme le montrent les statistiques de l’Office national des pupilles de la nation citées précédemment, ceux-ci avaient pour la plupart, une famille, mais cette vision a facilité, la remise en cause de l’édifice adoptif construit par le code de 1804.
Fig. 50. – Carte postale : Ceux de l’arrière. L’adoption d’un orphelin de guerre Cartes-Noël – 3e série MARYEL Maison de la Bonne Presse, 6 rue Bayard Paris.

L’adoption rêvée d’un orphelin de la guerre.
Collection personnelle. Cliché Ph. Dol.
Une facilitation de la démarche adoptive à l’aune d’un mouvement international
51Sous l’effet à la fois des conséquences de la guerre, des évolutions législatives en matière de filiation et des nouveaux regards sur l’enfance, les positions sur l’adoption ont bien changé. Le principe d’un acte fondé sur « de justes motifs » et « des avantages pour l’adopté » a été placé en tête du projet. En 1801-1803, la question de la possibilité d’adopter ses propres enfants naturels avait suscité des échanges vigoureux au sein du Conseil d’État. L’article 344 du Code civil qui disposait « Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n’est par deux époux » avait été retenu pour empêcher un contournement du mariage par deux concubins qui adopteraient leur enfant. Cette inquiétude n’a pas disparu mais la menace n’est plus prégnante. Ainsi, le rapporteur du projet, observe-t-il « une conséquence assez bizarre de ce texte : lorsqu’un enfant aura été adopté par son père naturel, il ne pourra plus l’être par sa mère naturelle ». L’argument a été jugé impressionnant, un commentaire relevant : « Un enfant naturel a été reconnu par son père qui l’a ensuite adopté ; je ne sais pas pourquoi la mère ne peut pas l’adopter ; cette solution donnerait à l’enfant la situation d’un enfant légitimé60. » La suggestion « de rédiger un autre texte permettant l’adoption par le père et la mère naturels » n’a pas été retenue, mais le simple fait que la proposition ait pu être avancée illustre l’évolution des mœurs.
52Lors des débats, il est affirmé qu’il s’agit de :
« donner la vie à une institution bienfaisante, jusqu’ici stérilisée par les textes malgré l’ardent désir des intéressés61 ».
53La démarche est entendue comme une œuvre de charité et une entreprise d’éducation. La mesure essentielle souhaitée est d’autoriser l’adoption d’enfants mineurs. Le rapporteur indique qu’il s’est appuyé sur une thèse de droit comparé sur l’adoption, parue en 191462 et il souligne que la France est le seul pays, parmi toutes les nations qui autorisent l’adoption, où celle-ci n’est permise qu’en faveur des majeurs. Le poids du conflit incite à permettre l’adoption d’orphelins de guerre. En ces débuts du xxe siècle, le basculement qui s’opère participe au mouvement international qui tend à reconnaître les droits de l’enfant, met en avant l’intérêt de celui-ci. Une mutation du regard sur l’enfant s’est opérée conduisant de son évaluation en terme utilitaire et marchand à sa sacralisation et à la disqualification de toute évaluation en termes d’utilité, même si l’enfant peut encore garder une valeur marchande dans le marché de l’adoption63. L’objectif fixé devient de donner une famille à un enfant qui n’en a pas64. La puissance paternelle est transférée à l’adoptant. Cependant ce n’est qu’après des hésitations que le droit de consentir au mariage de l’adopté, a été attribué au seul adoptant. L’article 352 dispose :
« l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle à l’égard de l’adopté ainsi que du droit de consentir au mariage de l’adopté ».
54Pour les dispositions sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, la filiation adoptive est prise en compte à l’instar des filiations légitime et naturelle (article 370). Enfin la loi reprend la jurisprudence acquise depuis 182265, en disposant dans son article 353 :
« Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté. »
55Pour imposer un âge de cinquante ans pour prétendre adopter, l’argumentation au Conseil d’État s’était fondée sur la nécessité de protéger le mariage. C’est, maintenant au nom de l’intérêt de l’enfant, que l’âge minimum requis pour adopter a été fixé à quarante ans. Les arguments opposés à un abaissement de l’âge ont fait état du danger en cas de survenance ultérieure d’une paternité naturelle. Mais à cette crainte, il a été opposé :
« Vous savez bien ce qui arrive fréquemment lorsque de jeunes enfants sont élevés par les grands-parents, après la mort des père et mère ; ils deviennent ce qu’on appelle des “enfants gâtés” ; il y a toutes les raisons de croire qu’un homme de 42 à 45 ans qui adoptera un enfant l’élèvera dans de meilleures conditions que si l’adoptant avait 57 ou 58 ans66. »
56Le désir de faciliter l’accès à l’institution a conduit également à simplifier des formalités en dénonçant :
« “Une véritable débauche d’affichages” “exagérément onéreuse” ; “Non seulement il y a les frais pour l’affichage et pour le timbre, mais il y en a pour le procès verbal d’affichage, si bien que, pour être en mesure d’adopter, il faut ou être très riche, ou, au contraire avoir obtenu l’assistance judiciaire. Nous voudrions que l’adoption fût également accessible aux classes moyennes”67. »
57Au demeurant l’évolution des pratiques juridictionnelles du xixe au xxe siècle tendait déjà à limiter la charge de ces affichages (voir planche V).
Planche V. – Des adoptions féminines importantes dans les terres angevines. Compte général…

Source : gallica.bnf.fr/BnF et Fonds d’archives cour d’appel d’Aix, (AD 13, 2U2728-732) et d’Angers (AD 49, 2U1761).
58La procédure a été simplifiée en prévoyant un acte initial formé, soit devant le juge de paix soit devant un notaire, en supprimant le caractère systématique du troisième degré de juridiction auprès de la cour d’appel, en réduisant la publication à un affichage unique et un avis dans un journal d’annonces légales et en limitant la portée de la transcription à l’état civil. Un refus de la demande d’adoption pouvait désormais être contesté.
Cependant, l’aggravation d’une infériorité de la filiation adoptive
59Des conceptions du Code civil de 1804 demeurent présentes en instituant des relations juridiques uniquement entre l’adoptant et l’adopté.
Art 352. « L’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Néanmoins l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle à l’égard de l’adopté ainsi que du droit de consentir au mariage de l’adopté. En cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès de l’adoptant survenu pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci. »
60Le vocable « Néanmoins », utilisé pour investir l’adoptant de l’autorité paternelle, consacre l’institution comme une dérogation. Comme l’adopté ne fait pas partie de la famille de l’adoptant, c’est « de plein droit » que l’autorité paternelle revient en cas de décès de l’adoptant aux ascendants de l’adopté mineur.
61La disposition la plus discriminante est instituée par une nouvelle norme : l’instauration d’une faculté de révocation qui marque la méfiance et la peur que l’adoption continue à inspirer. La filiation, naturelle ou légitime, pouvait faire l’objet de contestations de son fondement, mais dès lors que ce fondement était établi, elle était irrévocable. Les crimes les plus graves – parricide, infanticide – ne remettaient pas en cause le lien institué, et même dans le Code pénal de 1810 les peines encourues étaient aggravées au nom de ce lien par les articles 299 et 312. Toute autre est la prise en compte de l’adoption par la loi de 1923 qui la consacre comme la seule filiation susceptible d’être révoquée68. Le rapporteur a justifié cette nouvelle disposition :
« Reste la révocation judiciaire, demandée, soit parce que l’adoptant a brutalisé l’adopté ou lui a donne de mauvais exemples, soit parce que l’adopté s’est mal comporté à l’encontre de l’adoptant. »
62Dans les débats il a essentiellement été avancé qu’il ne fallait pas que :
« si l’enfant porte en lui des tares, des germes de vices, l’adoptant en soit la victime. Si la conduite de l’adopté devient intolérable, il faut réserver la révocation judiciaire ».
63Un nouvel article 370 du Code prévoit :
« La révocation de l’adoption, peut, s’il est justifié de motifs très graves, être prononcée par le tribunal, sur la demande de l’adoptant ou sur celle de l’adopté. »
64La possibilité d’une remise en cause de la filiation adoptive, ainsi introduite, va demeurer présente dans l’arsenal législatif. Ainsi le dispositif de 1923 ouvre bien l’accès à l’adoption pour les enfants mineurs mais c’est une filiation infériorisée au regard de la légitimité : l’adopté n’appartient pas à la famille des adoptants, en cas de décès de ses parents adoptifs, l’autorité paternelle revient de droit à sa famille d’origine et la possibilité d’une révocation revient à dénier à l’adoption la réalité d’une filiation.
65Le texte ainsi élaboré est voté pratiquement sans débats le 19 juin 1923. La tutelle officieuse, devenue sans objet avec la possibilité d’adopter des enfants mineurs, est supprimée ; le nouveau titre VIII du Code est devenu « DE L’ADOPTION ». Les nouvelles dispositions ont été insérées dans les 27 articles disponibles aux nouveaux articles 343 à 370. La loi du 19 juin 1923 a entraîné une augmentation immédiate du nombre d’adoptions mais c’est là une autre histoire…
Fig. 51. – Les Adoptés en France de 1849 à 1930. Compte général de la Justice civile et commerciale en France, Paris, 1831-1935.

Une autre histoire de l’adoption à partir de 1923.
France. Ministère de la Justice. Source : gallica.bnf.fr/BnF.
⁂
66La nouvelle place que l’adoption prend en France au début du xxe siècle est la croisée de plusieurs phénomènes. La portée de l’adoption va au-delà de son faible poids numérique. Le poids de la guerre a accéléré la prise de conscience des mutations en cours.
le culte de l’unité nationale s’est incarné dans la résurgence de l’adoption politique d’enfants, qualifiés d’orphelins de guerre : La valorisation de l’enfance a conduit à utiliser l’adoption par la nation. Ces enfants ont été assignés à incarner l’unité nationale ;
le mouvement international de revalorisation de l’enfance qui donne la primeur aux sentiments au sein des familles rend incompréhensibles des limitations imposées jusqu’alors. La promotion des sentiments au sein des familles a favorisé le recours à l’adoption familiale.
67La loi de 1923 qui autorise l’adoption d’enfants mineurs s’inscrit dans la perspective d’une intégration de la démarche dans la légitimité sous l’égide, éventuellement d’un secret dont l’administration est la gardienne. Le nouveau dispositif législatif en permettant d’entreprendre la procédure devant un notaire et en allégeant des mesures de publicité de l’acte assure davantage de discrétion à la démarche adoptive. L’aspect dérangeant de l’institution a été circonscrit.
68Au xxe siècle, l’adoption ne menace plus la légitimité : elle aspire à en prendre les apparences et contribue ainsi à la conforter. Elle recherche une intégration au modèle dominant dans le cadre de l’évolution de la société française au début du xxe siècle.
Notes de bas de page
1Maalouf A., Le dérèglement du monde, Paris, Grasset, 2009.
2Jeanneney J.-N., La Grande Guerre, si loin si proche, Paris, Seuil, 2013.
3Pignot M. et Potin Y., 1914-1918, Françoise Dolto veuve de guerre à sept ans, Paris, Gallimard, 2018, p. 65.
4Liselotte, Le Guide des convenances, Paris, Bibliothèque de la Société anonyme du « Petit écho de la mode », 1915, 14e édition contenant un guide des convenances durant la guerre, p. 5 (collection personnelle).
5Loi du 3 juillet 1915 ; Journal officiel du 4 juillet 1915, p. 4533 ; loi du 30 décembre 1915 ; Journal officiel du 31 décembre 1915, p. 9662, modifie les dispositions de la loi du 7 novembre 1907 ; Journal officiel du 9 novembre 1907, p. 7641 ; loi du 7 avril 1917 ; Journal officiel du 9 avril 1917, p. 2812.
6Selon le titre de Ducquois G., La chair innocente. L’enfant du viol boche, Paris, Albin Michel, 1917.
7Audoin-Rouzeau S., L’enfant de l’ennemi 1914-1918. Viol, avortement, infanticide pendant la Grande Guerre, Paris, Aubier, 1995, p. 9, 16-17 et 30. Le titre « L’enfant de l’ennemi » reprend une expression utilisée par Colette, dans un article du 24 mars 1915 qui vise à plus de silence sur le débat, in Colette, Les heures longues, Paris, Fayard, 1917.
8Marec Y., La guerre : L’Assistance publique dans la Grande Guerre, Paris, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 2014.
9Circulaire de la Direction de l’assistance et de l’hygiène publiques du ministère de l’Intérieur adressée aux préfets et publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur en date du 24 mars 1915, citée par Audoin-Rouzeau S., op. cit., 1995, p. 128.
10Antoine Durafour, (1876-1932) député radical, radical-socialiste.
11Journal L’Heure 14 septembre 1916 (A2, N 223) p. 3, site retronews.
12Journal officiel du 21 juillet 1917, débat à l’Assemblée nationale, p. 1912-1913.
13Décision du juge de paix du 5e arrondissement de Marseille. AD 13, 4U22.
14Arrêt de la cour d’appel d’Aix du 5 décembre 1907, AD 13, 2U2 730.
15État civil, commune de Grenoble, mariages, 1908, vues 23/31 (2 E 117), commune de Marseille, naissances 1909, 1911, 1913.
16Norbert-Papin P., Mort pour la France le 6 octobre 1914, site Mémoire des hommes.
17L’Action française, vendredi 16 octobre 1914, page 1, gallica.bnf.fr/BnF.
18Site Mémoire des hommes, Lafarge, Robert, Édouard : « Officier très brave et très courageux, énergique. Mort glorieusement pour la France le 2 novembre 1914 à Zonnebeke croix de guerre avec étoile d’argent. », Journal officiel du 28 octobre 1920, p. 16726.
19Indications provenant de l’état civil et de la base de données généalogique Geneanet. État civil. Angers premier arrondissement, acte no 5, l’an 1883, le 29 janvier.
20Kuper A., Incest & influence The private life of bourgeois England, Cambrigde, Massachussetts/Londres, Harvard University Press, 2009, p. 100 et p. 119.
21Arrêt de la cour d’appel d’Angers du 6 octobre 1917, AD 49, 2U1 763.
22Dans la plupart des pays l’assistance est entièrement ou à demi-privée. Quelques pays comme l’Italie, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie optent comme la France pour un système étatique, Faron O., op. cit., 2001, p. 141.
23Faron O., « Aux côtés, avec, pour les pupilles de la nation. Les formes de mobilisation en faveur des orphelins de la Première guerre mondiale », in Guerres mondiales et conflits contemporains, 1/2002 (no 205) p. 15-35, p. 55-79 et p. 83.
24Sénat, vendredi 17 mars 1916, Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, 17 mars 1916, p. 170. Faron O., Les enfants du deuil. Orphelins et pupilles de la nation de la première guerre mondiale, Paris, La Découverte, 2001, p. 172.
25Voir ci-dessus chapitres i et iii.
26Sénat vendredi 17 mars 1916. Journal officiel, Débats parlementaires. Sénat, 17 mars 1916, p. 173.
27Faron O., op. cit., 2001, p. 96.
28Ibid., p. 105 ; Faron O., art. cité, p. 15-35.
29Journal officiel. Débats parlementaires. Assemblée nationale, 21 juillet 1917, p. 1212.
30Querenet R., La loi du 29 juillet sur les pupilles de la Nation, Conférence, Paris, 1918 ; Carte de pupille de la nation : Site génération sacrifiée, consulté le 23 mai 2018, Chronique 14-18. (Communauté, État, Génération sacrifiée, Guerre de 14-18, loi, Nation, Pupille).
31Koselleck R., « Les Monuments aux morts, comme fondateurs de l’identité des survivants », Revue de Métaphysique et de Morale, no 1, 1998, analysé par Noiriel G., Le Pourquoi du Comment, Mieux vivre grâce à l’histoire, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafond. France Culture, 2023, p. 216-218 ; Gardet M., Histoire de PEP Pupilles de l’école publique, Paris, Beauchesne, 2008 ; Faron O., 2001, op. cit.
32Turetti L., Quand la France pleurait l’Alsace-Lorraine : les « provinces perdues » aux sources du patriotisme républicain 1870-1914, Strasbourg, La Nuée bleue, 2008 ; Abillard M. et Pottercher M., Alsace, rêver la province perdue. 1871-1914, exposition 6 octobre 2021-7 février 2022, Paris, musée national Jean-Jacques Henner, Liénart éditions. DL, 2021.
33Jian Ph., « L’Alsace-Lorraine française : aspects et limites d’une propagande d’État pendant la Grande Guerre », Le Temps de médias, 2014/1, no 22, p. 175-187.
34Bischoff G., « Les historiens français et l’Alsace en 1918, du sens au contresens », Revue d’Alsace, 144 | 2018, mis en ligne le 1er septembre 2019, consulté le 3 février 2021. URL : [http://journals.openedition.org/alsace/3517] ; DOI : [https://doi.org/10.4000/alsace.3517].
35Bette P., Veuves françaises de la Première Guerre mondiale, Statuts, itinéraires, combats, thèse, université Lumière, Lyon 2, 2012.
36Voir notamment l’association Unser Geschichte, pour le respect de « Notre histoire », site unsrigschit.org consulté le 1er septembre 2019.
37Article 3 de la loi du 26 octobre 1922 modifiant diverses dispositions de la loi du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de la nation, Journal officiel 27 octobre 1922, p. 10582 et décret du 3 juillet 1923 du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts rendant applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin, la loi du 27 juillet 1917 modifiée par la loi du 26 octobre 1922 concernant les pupilles de la nation, Journal officiel du 5 juillet 1923, p. 6416.
38George R., Un nouveau départ. Les vétérans alsaciens-lorrains dans la France d’après-guerre (1918-1939), Rennes, PUR, 2024, p. 157, p. 324-328.
39Wittmann B., Une épuration ethnique à la française : Alsace-Lorraine 1918-1922, Fouenant-Yoran, 2016.
40Faron O., op. cit., 2001, annexe : un bilan chiffré du groupe des pupilles de la nation p. 309-322.
41Malherbe H., La nouvelle noblesse Française, Les pupilles de la Nation, Paris, Éditions Devambez, 1920. Henry Malherbe avait été titulaire du prix Goncourt en 1917 pour son roman La Flamme au poing, Paris, Albin Michel, 1917.
42Faron O., Présentation au Centre Pierre-Léon d’histoire économique et sociale, décembre 2001, p. 293-297.
43Camus A., Le Premier homme, Paris, Gallimard, 1994.
44Faron O., op. cit., 2001, p. 303 ; Mergnac O., Orphelins et pupilles de la nation : mises sous tutelle, conseils de famille, litiges, spoliations…, Paris, Archives et culture, 2016.
45Société des études législatives. Séance du 10 décembre 1920. p. 122, gallica.bnf.fr/BnF.
46Cour d’appel d’Angers, 20 octobre 1920, Goutreau et Ossan, AD 49, 2U1 763 ; Code civil de 1804, article 314 : « L’enfant né avant le cent-quatre vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari que dans les cas suivants : 1) s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2) s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer ; 3) si l’enfant n’est pas déclaré viable. »
47Les Éditions Gautier-Languereau font paraître en 1905 la revue pour enfants La Semaine de Suzette ; voir Lehembre B., Bécassine Une légende du siècle, Paris, Gautier-Lenguereau, 2005 ; Croix A., Guidet T., Guillaume G. et Guyvarc’h D., Histoire populaire de la Bretagne, Rennes, PUR, 2019. Le blog de Gallica indique les aventures de Bécassine qui entrent dans le domaine public en 2024.
48Caumery, pseudonyme de Maurice Languereau (1867-1941), auteur des scénarios de Bécassine ; Pinchon J. (1871-1953), illustrateur est le créateur du personnage de Bécassine.
49Pinchon et Caumery, Bécassine nourrice, Paris, Gauthier-Languereau, 1922.
50De Miribel M., Bécassine : étude d’une des premières bandes dessinées, mémoire, direction de Bernard Claude, Villeurbanne, ENSN, 1979.
51Lehembre B., op. cit., 2005, p. 86-89.
52Couderc M.-A., La Semaine de Suzette. Histoire de filles, Paris, CNRS Éditions, 2005, [https://books.openedition.org/editionscnrs/8841].
53Voir supra chapitre iv.
54Loi modifiant différents articles du Code civil sur l’adoption. Journal officiel du 20 juin 1923, p. 5794.
55Une commission de la société a consacré cinq séances à la préparation d’un projet de loi sur l’adoption – question no 40 – les 21 février, 28 février, 7 mars, 26 juillet et 13 octobre 1920 ; Les trois séances consacrées au sujet par le conseil de direction ont eu lieu les 1er juillet, 18 novembre et 10 décembre de la même année. Le projet présenté par le rapporteur M. Édouard Levy a été discuté et mis au point au cours des assemblées générales des 26 novembre 1920 et 11 février 1921. Société des études législatives, dix-septième année. Rapports et compte rendus des séances, gallica.bnf.fr/BnF.
56Voir supra, chapitre ii.
57En Angleterre, le nombre important d’orphelins de guerre incite au vote de l’Adoption of Children Act de 1926 ; Mignot J.-F., « L’adoption plénière en France et en Angleterre – Pays de Galles : une histoire comparée du droit et des pratiques (1926-2015) », Droit et Sociétés 2016/2, no 93, p. 417-437.
58Société des études législatives, bulletin de l’année 1921, assemblée générale du 26 novembre 1920, Rapport de M. Édouard Levy, p. 86, gallica.bnf.fr/BnF.
59Société des études législatives, 26 novembre 1920, Intervention de M. Colin, p. 105.
60Assemblée générale du 26 novembre 1921 de la Société des études législatives ; interventions de M. Garçon et de M. Levy, p. 107-108.
61Société des études législatives, séance du 26 janvier 1923. p. 38.
62Société des études législatives, ibid. Le rapporteur indique qu’il s’est appuyé sur la thèse de Secretan P., L’Adoption Conditions – Effets – Révocation. Étude de droit civil comparé, thèse, Lausanne, université de Lausanne, 1914.
63Zelizer V. A., Pricing the Priceless Child. The Changing Social value of Children, Princeton, Princeton University Press, 1985 ; Le Boursicot M. C., « Les limites juridiques de l’adoptabilité : tous les enfants sans famille n’ont pas le droit d’être adoptés », in Ozouf Teffaine O., Enjeux de l’adoption tardive, Paris, Érès, 2007.
64Denéchère Y., Des enfants venus de loin, Paris, Armand Colin, 2011.
65Cour de cassation, 2 décembre 1822, Baduel c/Eureg Section civile, Dalloz, 1846, Répertoire de législation de doctrine et de jurisprudence, t. III, Paris, p. 322 (J47.551).
66Société des études législatives, réf. citée, p. 97 et 98.
67Société des études législatives, séance du 10 décembre 1921, M. Levy rapporteur, p. 139.
68Société des études législatives, assemblée générale du 11 février 1921, intervention de M. Levy, rapporteur, p. 39.
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