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La laïcité, une valeur d'aujourd'hui ?

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Jean Baudouin
, 
Philippe Portier

Troisième partie. Inflexions doctrinales

21. Les mutations contemporaines de la laïcité à la française

René Rémond

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France

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1Les communications que nous avons entendues ont permis de prendre la mesure de la mutation survenue dans la pratique de la laïcité : les indices sont nombreux en différents secteurs qui soulignent l’ampleur de changements qui peuvent aller en certains cas jusqu’à donner l’impression d’un retournement. Il ne s’agit pas seulement de survivances d’un état de choses antérieur à la Séparation comme la persistance dans les trois départements d’Alsace et de Moselle du régime concordataire qui peut être considéré comme une anomalie tolérée pour des raisons d’opportunité. Il y a bien sur certains points renversement de la pratique de la laïcité. Deux exemples entre autres. Le premier a trait à l’audiovisuel : en 1932, au lendemain des élections législatives qui amènent une majorité de gauche radicale et socialiste, le gouvernement supprime les émissions religieuses sur la radio d’État au motif que la laïcité les interdit. Aujourd’hui, si la chaîne publique France 2 consacre toute la matinée du dimanche aux émissions religieuses, c’est parce que la tutelle le lui impose dans le cahier des charges pour la raison que le devoir pour la République de garantir la liberté des cultes comporte la possibilité pour les personnes empêchées de sortir de chez elles de recevoir ce type d’émission. Le second exemple concerne les finances publiques : depuis une dizaine d’années la loi de finances permet aux contribuables de déduire des revenus qu’ils déclarent les sommes dont ils font don à une Église, ce qui est une manière indirecte pour l’État, en renonçant à une partie de ses ressources, d’aider les Églises bien que l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 déclare que la République ne subventionne ni ne salarie aucun culte. On pourrait citer d’autres exemples encore d’un processus empirique qui a modifié au fil des années la pratique de la laïcité de façon sectorielle.

2La pratique n’est pas seule à avoir évolué : la conception même de la laïcité a, elle aussi, changé. C’est au reste le postulat qui est au principe même de notre table ronde.

3Je voudrais montrer que l’idée de laïcité n’a pas évolué seule. Aucune idée ne vit jamais isolée : elle s’inscrit dans une constellation de notions qui entretiennent entre elles des relations de réciprocité et forment système. Quand il s’agit de la laïcité, le système, dont elle fait partie, associe quelques-unes des notions les plus fondamentales intéressant l’accès à la vérité, le rôle de l’État, les rapports entre société civile et société politique. Si la pratique et l’idée de laïcité ont subi une mutation, c’est dans le cadre de la substitution d’un système complet à un autre système. Comment s’est opérée cette substitution ? Pour quelles raisons ? Répondre à ces questions dessine l’axe de mon intervention. On me permettra, pour rendre la démonstration plus lisible, de forcer quelque peu le trait et d’accentuer le contraste en proposant la modélisation de types idéaux à la façon de Max Weber.

4L’idée de laïcité qui a prévalu au XIXe siècle, triomphé avec la République, inspiré la législation laïcisatrice des années 1880 à 1905, était en harmonie avec un État jacobin et une société libérale qui étaient l’héritage de la Révolution française et faisaient corps avec une certaine culture politique.

5La volonté politique, l’action des gouvernements, les aspirations de l’opinion républicaine sont alors largement inspirées par un attachement passionné à l’unité nationale que les malheurs récents de la patrie ont encore avivé. La construction, ou la préservation, de l’identité française est un absolu qui s’est substitué à l’absolu de la foi religieuse. L’unité est alors identifiée à l’unicité et s’exprime par l’uniformité. Elle est exclusive de la diversité. La République est une et indivisible. Toute différence est ressentie comme une atteinte à cette unité et la religion, depuis qu’elle n’est plus le fondement de l’unité, étant un sujet de division, doit être écartée de l’espace public.

6L’ordre politique ignore la société civile qui est diversité ; il ne connaît que des citoyens, semblables les uns aux autres puisque la notion fait abstraction de tout ce qui introduit des différences entre les individus, sexe, âge, profession, croyances. L’État ignore toutes les appartenances particulières à des communautés intermédiaires. La loi ne reconnaît pas comme un droit la possibilité pour les individus de se grouper en associations. Il n’y a rien entre le pouvoir politique et la multiplicité des individus. À une exception près dont le caractère solitaire souligne la singularité : les cultes, dont la reconnaissance créait pour les Églises une situation de privilège.

7Il y a coïncidence – nous dirions aujourd’hui confusion, mais ce serait un anachronisme – entre l’État et la nation. L’absence de toute distanciation entre les deux transfère sur l’État la légitimité et la sacralité qui s’attachent à la communauté nationale. C’est ainsi que l’État se trouve investi d’une responsabilité dans la gestion de l’enseignement dont la logique voudrait même que le service soit un monopole de l’État.

8Mais dans le même temps le rôle de l’État est des plus limités : l’inspiration libérale prédominante impose la distinction binaire du public et du privé et définit de façon restrictive le champ de compétence du domaine public. Dans ce partage, le religieux, identifié aux opinions individuelles, est confiné dans la sphère privée : la reconnaissance des Églises apparaît donc comme une dérogation. Dans la conception libérale, le rôle du budget de l’État se réduit à assurer le fonctionnement des services publics.

9La séparation des Églises et de l’État telle qu’elle a été conçue par le législateur est la résultante logique de ce système de pensée : il est conforme à l’exigence de l’unité nationale comme à la distinction du public et du privé que l’État ne reconnaisse pas les cultes. Encore que le terme reconnaître soit équivoque : c’est son ambiguïté qui résout le problème posé par l’apparente contradiction entre l’article 1 et l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, l’article 2 ne reconnaissant pas les cultes dont l’article 1 dispose que l’État doit garantir la liberté. Relevons aussi la contradiction entre l’enfermement du religieux dans la sphère du privé individuel et le fait que la législation ne désigne le religieux que par sa dimension collective puisque c’est par le terme de culte qu’il est qualifié.

10C’est ce système qui s’est désagrégé au cours de la centaine d’années qui s’est écoulée depuis le vote de la loi de Séparation. Il s’est modifié dans sa totalité.

11Le législateur a d’abord pris acte de la diversité de la société civile et reconnu l’existence de groupements intermédiaires : la première brèche dans le système qui excluait le fait associatif a été ouverte par la loi de 1884 autorisant la création de syndicats professionnels ; la grande loi de juillet 1901 a consacré le droit d’association. Depuis lors, l’État n’ignore plus la société civile : il a même noué avec elle des rapports de partenariat. Il advient qu’il l’associe à l’exercice de ses tâches ou qu’il lui délègue une partie de ses responsabilités. De ce point de vue, la loi Debré, qui reconnaît l’existence d’un enseignement privé et fonde les rapports entre lui et l’enseignement public sur un système contractuel comportant une réciprocité de droits et d’obligations, n’est plus en contradiction avec l’évolution générale. Pas plus que le protocole signé en 1992 conjointement par le ministre de l’Éducation nationale et le secrétaire général de l’Enseignement catholique, qui reconnaît que cet enseignement participe au service public de l’Enseignement. Le terme ultime de cette évolution des rapports entre État et société civile serait peut-être le critère qui a présidé en 1988 à la formation d’un gouvernement à direction socialiste qui associait des ministres appartenant à des partis politiques et d’autres qualifiés de représentants de la société civile.

12Au cours du siècle, la conception du rôle du budget de l’État, a aussi notablement évolué. Originellement, il n’avait pas d’autre raison d’être que de financer les services publics correspondant aux fonctions régaliennes de l’État. Il a été progressivement amené à subventionner toute sorte d’activités de la société civile dès lors qu’elles étaient jugées utiles pour la collectivité. Seules les activités religieuses restent exclues de l’aide des finances publiques. Avant la Séparation, le budget des cultes était un privilège des Églises : depuis, leur exclusion est devenue une exception.

13La distinction, si importante, du privé et du public a perdu de sa rigueur avec la formation et le développement d’un domaine mixte où l’initiative privée collabore avec les pouvoirs publics. L’unité du service public entraînait traditionnellement son uniformité : on admet aujourd’hui qu’il puisse comporter une certaine diversité. C’est dans l’enseignement supérieur que pour la première fois le principe d’uniformité a été battu en brèche par la loi d’orientation de 1968 qui, en conférant aux nouvelles universités une certaine autonomie, ouvrait la porte à leur diversification. Un peu plus tard, les lois de décentralisation, en donnant aux collectivités territoriales une marge d’initiative, permettaient une diversité dans l’Administration. Dans ce cadre, le maintien en trois départements de la métropole du régime concordataire cesse d’être une anomalie.

14Jadis l’unité était un absolu et toute différence considérée comme une menace ou une infériorité. Aujourd’hui non seulement la pluralité est acceptée mais le pluralisme est tenu pour un critère de la démocratie : les deux termes étaient présentés comme équivalents dans la lettre par laquelle, il y a une dizaine d’années, Lionel Jospin, ministre de l’Éducation nationale, sollicitait l’avis du Conseil d’État sur la conduite à observer à propos du foulard islamique.

15La frontière s’est déplacée aussi qui sépare le public du privé : en particulier il est reconnu aujourd’hui que le fait religieux comporte normalement une dimension sociale, ce qui lui donne le droit de s’affirmer et de se manifester dans l’espace public : telle est la doctrine du Conseil d’État qui a reconnu aux élèves le droit de porter dans l’enceinte des établissements publics des insignes religieux pourvu qu’il n’y ait pas prosélytisme. Aussi la laïcité n’est-elle plus aujourd’hui considérée comme synonyme de silence total sur l’existence du fait religieux mais comme distinction entre les communautés religieuses et la société civile et politique dans leur indépendance réciproque.

16C’est bien, on le voit, un système global qui s’est progressivement substitué à un autre. Ou, pour être plus exact, deux conceptions qui coexistent car la plus ancienne n’a pas cédé la place. C’est leur coexistence qui explique les péripéties qui, de temps à autre, secouent la vie politique. Leur antagonisme est aujourd’hui ranimé par des problèmes nouveaux tels que la présence de l’Islam sur le territoire métropolitain ou l’activité des sectes.

17Compte tenu de la mutation qui s’est opérée dans la conception comme dans la pratique de la laïcité, la question se pose de savoir aujourd’hui ce qui subsiste de l’exception française. Certes, d’un pays à l’autre, les différences restent grandes dans l’organisation des rapports entre religion et société au niveau des modalités et aussi des mentalités. Mais force est de reconnaître que la convergence est grande sur l’essentiel entre les quinze membres de l’Union européenne : sur les principes généraux il y a un accord à peu près unanime pour que la religion ne soit plus un facteur de discrimination, ni positif ni négatif, entre les individus, pour la reconnaissance du fait religieux et de sa dimension sociale, pour l’indépendance réciproque des Églises et de la société civile.

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