La laïcité, une valeur d'aujourd'hui ?
| ,Troisième partie. Inflexions doctrinales
17. Du « cultuel » au « culturel » : vers une remise en cause du principe de séparation de 1905 ?
Texte intégral
- 1 J. Duffar, « Problématique de la loi de 1905 », Les petites affiches, n° 53, 1996. Cet auteur emplo (...)
1« Le cultuel ne serait-il qu’une catégorie du culturel ? », s’interrogeait M. Duffar1, au cours d’une journée de réflexion portant sur le thème : « Actualité des associations cultuelles : faut-il modifier la loi de Séparation des Églises et de l’État ? »
- 2 D’après les termes de J.-C. Eslin, « Trois variantes de la séparation religion/politique », Esprit, (...)
- 3 Mgr Vilnet, 7 novembre 1987, Lourdes, Assemblée plénière des évêques de France (cité par G. Pietri, (...)
2La question est fondamentale, dans la mesure où elle est étroitement liée à la place de la religion dans la société et à son accueil par l’État. Si le cultuel fait partie du culturel, n’y a-t-il pas lieu, alors, de permettre que ses manifestations soient financées, comme le sont les activités artistiques et sportives, et de lui offrir davantage de visibilité sur la place publique ? De fait, ceux qui insistent sur la dimension culturelle de la religion, sur sa « signification publique et culturelle2 », souhaitent une « prise en compte plus large et plus systématique de la religion », exigeant que soit « [redéfini] le cadre institutionnel de la laïcité3 ».
- 4 J. Duffar (article précité, p. 14) relève, par ailleurs, une extension du culturel au cultuel qui s (...)
3On perçoit, depuis peu, dans certaines positions doctrinales et jurisprudentielles, et aussi, au sein des institutions politiques, une tendance à relativiser la dimension religieuse de symboles ou manifestations cultuels, à les séculariser en les envisageant sous un angle culturel4. À qui cette qualification culturelle des cultes profitera-t-elle ?
Vers un financement public des cultes ?
- 5 À titre d’exemples : CE, Ass., 13 mars 1953, ville de Saumur, rec. p. 131 (une aide votée par un co (...)
4L’article 2 de la loi de 1905 prohibe toute subvention publique destinée aux cultes5. Cette disposition ne vise pas les activités éducatives, culturelles, sportives, sanitaires, caritatives, même lorsqu’elles sont prises en charge par des associations d’origine confessionnelles.
La pratique des projets mixtes
- 6 Cf. M. Barbier, La laïcité, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 113.
- 7 Voir A. Boyer, L’institut musulman de la Mosquée de Paris, CHEAM, 1992.
- 8 M. Barbier, op. cit., p. 115.
- 9 Réponse à question écrite, 9 août 1984, citée par B. Basdevant-Gaudemet, « Le statut de l’Islam en (...)
5Des édifices abritant des bâtiments à vocation cultuelle ont été financés par l’État ou (et) les collectivités territoriales au motif qu’ils comprenaient un musée, un bain maure. Le ministère de la Culture et le conseil régional d’Île-de-France ont versé ainsi cinq millions de francs pour la construction du musée d’Art sacré, installé dans la cathédrale d’Évry6. De même, l’Institut musulman de la mosquée de Paris a été réalisé, en 1921, avec l’aide de l’État et de la ville de Paris7. Les financements sont destinés aux bâtiments autres que cultuels, conformément à la loi de 1905. Mais comme M. Barbier8 le fait remarquer, c’est l’ensemble de l’édifice qui bénéficie de ces subventions. Cette pratique a été explicitement approuvée par le ministre de l’Intérieur, en 1984, pour la raison que les lieux de culte « sont en même temps des centres culturels et qu’à ce dernier titre, ils peuvent recevoir des subventions9 ».
- 10 Selon l’expression de S. Pierre-Caps, « Les “nouveaux cultes” et le droit public », Revues de droit (...)
- 11 Cet objectif ressort clairement de la réponse précitée du ministre de l’Intérieur. Le Haut Conseil (...)
- 12 Article 4 de la loi de Séparation des Églises et de l’État.
- 13 Cf. rapport du Haut Conseil à l’intégration précité, p. 46 ; B. Basdevant-Gaudemet, « Les lieux de (...)
6Elle traduit les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour réduire les inégalités entre les cultes dits « traditionnels » et les « cultes nouveaux10 »11. Récemment implantés en France, ceux-ci ne bénéficient pas, en effet, du patrimoine immobilier affecté par le législateur en 190512, aux cultes anciennement reconnus. Or, il apparaît que le nombre des édifices destinés à l’exercice de leur culte est très insuffisant, à défaut de moyens financiers des fidèles13 dont la liberté religieuse est ainsi entravée.
- 14 CE, sect., 12 février 1988, Association des résidents des quartiers Portugal-Italie, Actualité juri (...)
- 15 En l’occurrence, un groupe scolaire et un gymnase.
7Sensibles à ce problème, certaines municipalités ont contribué à la réalisation de centres culturels, lesquels dissimulaient, en réalité, un lieu de culte. C’est le cas de la ville de Rennes, dont le maire accorda, par arrêté du 11 décembre 1980, un permis de construire aux fins d’édifier un Centre culturel islamique, sur un terrain situé dans une zone ne pouvant accueillir que des « extensions nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics qui y sont implantés ». La légalité de cet arrêté fut contestée par une association de résidents dont la requête fut rejetée par le tribunal administratif de Rennes. Le Conseil d’État en a jugé autrement14, estimant que le bâtiment ne constituait pas « une extension nécessaire au bon fonctionnement des équipements publics déjà implantés dans ce sous-secteur15 », et qu’ainsi, le permis de construire litigieux avait été accordé en méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sols. En revanche, la qualification officielle du Centre n’a pas été remise en cause par la haute juridiction administrative, qui a considéré que « ce bâtiment à vocation culturelle » avait « le caractère d’un équipement public au sens du plan d’occupation des sols ». Pourtant, les conclusions du commissaire du gouvernement mettaient en évidence la vocation religieuse du Centre. Outre son architecture particulière, il devait être géré par une « association culturelle de musulmans de Rennes », laquelle se proposait d’amplifier l’enseignement de la langue d’origine pour des jeunes coupés de leur culture et de leur civilisation, mais aussi, d’ouvrir une école coranique destinée aux enfants et aux adultes. Aussi M. Guillaume invitait-il les juges à ne pas se laisser abuser par la dénomination donnée par la municipalité, ajoutant à l’adresse de celle-ci : « Que l’islam englobe dans sa vision du monde les notions de temporel et de spirituel est une chose. Mais cela n’autorise pas les collectivités publiques françaises à confondre pour autant, même si les termes se ressemblent, le cultuel et le culturel. »
- 16 Comparer avec CE, 14 octobre 1988, Jésus Ramos Ibanez : « Considérant que, pour apprécier la compat (...)
- 17 Ainsi que le fait très justement remarquer J.-F. Flauss, dans un article intitulé « Le principe de (...)
8Illustration de la confusion du culturel et du cultuel, cette solution étonnante16, qui conduit à admettre qu’une collectivité locale pourrait faire construire, à ses frais, un centre cultuel, est très probablement motivée par l’« idée de laïcité de compensation17 ».
Les dépenses publiques occasionnées par l’anniversaire du baptême de Clovis
9Les manifestations qui eurent lieu lors de la commémoration du baptême de Clovis, en 1996 témoignent, également, de ce que la ligne de partage entre le cultuel et le culturel n’est pas toujours aisée à établir.
- 18 TA de Châlons-en-Champagne, 18 juin 1996, Revue française de droit administratif, 1996, p. 1020, av (...)
- 19 Contrairement à celle qui avait été accordée par la commune de Nantes à une union syndicale pour l’ (...)
10Ainsi, le conseil municipal de Reims adopta une délibération, le 26 mars 1996, visant à financer le coût de la location et de la mise en place des structures nécessaires à la messe que le pape devait célébrer à l’occasion de cet événement. Cet acte ne manqua pas de susciter des réprobations, d’un contribuable de la ville et d’une association notamment, pour lesquels l’article 2 de la loi de 1905 était violé. Devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne18, la commune et le préfet soutenaient que la messe s’inscrivait en réalité dans l’événement que constituait la visite du pape, chef spirituel de l’Église catholique mais également chef d’État, à l’occasion de la commémoration du baptême de Clovis, fondateur de l’identité française. En outre, le représentant de l’État faisait valoir que la dépense revêtait un caractère d’utilité communale, dans la mesure où la venue du pape à Reims aurait, sur la ville, des répercussions économiques et culturelles. Ces arguments n’ont pas été retenus par le juge administratif qui a annulé la délibération litigieuse, sur le fondement de l’article 2 de la loi de 1905. Il a estimé, en effet, que la messe s’inscrivait dans le cadre de la visite pastorale du pape en France et devait être « regardée, même dans le contexte général de la commémoration nationale du baptême de Clovis, comme conservant un caractère essentiellement religieux ». En conséquence, l’intérêt local présenté par la visite du pape à Reims ne justifiait pas la prise en charge par la commune, d’une dépense relative à l’exercice d’un culte, qu’une disposition expresse (la loi de 1905) interdisait19.
- 20 Colloque tenu à la Sorbonne les 10 et 11 mai 1996, publié sous la direction de M. Long et F. Monnie (...)
11En revanche, les collectivités publiques ont pu participer à des dépenses relatives à la commémoration du baptême de Clovis, dont on a dit qu’il avait contribué à forger l’identité française20. Ainsi revêtu d’une dimension culturelle et historique, l’événement a pu faire l’objet d’un financement public.
- 21 CE, 25 novembre 1988, M. Dubois, Actualité juridique, droit administratif, 1989, p. 172.
- 22 Évêque de Lille de 1928 à 1968, Mgr Liénart s’est illustré par son engagement dans l’action sociale (...)
12Dans le même ordre d’idée, le Conseil d’État21 a admis la dépense votée par le conseil municipal de Lille et destinée à faire ériger la statue du cardinal Liénart sur le parvis de la cathédrale. Il a considéré que l’article 2 de la loi de 1905 ne faisait pas obstacle à ce que la ville « commémore le souvenir de cette personnalité » compte tenu du rôle éminent joué par le cardinal dans l’histoire de la ville22. Dès lors, sa qualité d’ecclésiastique n’enlevait pas au contrat conclu entre la commune et le sculpteur le caractère d’une opération d’intérêt communal.
Le financement public des émissions radio-télévisées à caractère religieux
- 23 De même que peuvent être inscrites aux budgets de l’État, des départements et des communes, les dép (...)
- 24 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, JO, 1er octobre 1986, p. 11755.
- 25 CC, 18 septembre 1986, décision n° 86-217 DC, Actualité juridique, droit administratif, 1987, p. 10 (...)
13Il constitue une exception à l’article 2 de la loi de 190523. L’article 56 de la loi relative à la liberté de communication, adoptée en 198624, oblige la société nationale France 2 à programmer le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Elle en assume les frais, tandis que la réalisation est placée sous la responsabilité des représentants des cultes. Le Conseil constitutionnel, en considérant que cette disposition figurait parmi les règles destinées à garantir « le pluralisme des courants de pensées socioculturels », a rangé les cultes parmi ces derniers, au même titre que les formations politiques et les organisations syndicales et professionnelles25.
- 26 A. Ashworth, note sous CE, sect., 9 octobre 1992, commune de Saint-Louis, Association « Siva Soupra (...)
14Si l’activité cultuelle s’insère ainsi dans le cadre des courants de pensées socioculturels, « pourquoi serait-elle seule exposée à une interdiction de subventions publiques, alors même que les constituants ont jugé nécessaire d’inscrire dans l’article 2 de la Constitution de 1958 que “la République respecte toutes les croyances” ? », s’interrogeait Mme Ashworth26, plus récemment.
- 27 À titre d’exemples, on citera les lois du 13 juin 1908 et du 25 décembre 1942, permettant à l’État (...)
- 28 Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 (article 238 bis du Code général des impôts). Voir O. Schramek et (...)
15Un certain nombre de dispositions législatives permettent déjà le soutien de l’État et des collectivités territoriales aux cultes27. Récemment, la loi sur le mécénat a rendu déductibles des revenus imposables les dons faits aux associations cultuelles, leur accordant un avantage fiscal, réservé alors, aux organismes ayant un caractère éducatif, scientifique ou culturel28.
- 29 Cf. A. Ashworth, note précitée ; également J. Duffar, op. cit., p. 14.
16Cette tendance à privilégier l’aspect culturel de la religion sera-t-elle à même de faire évoluer la loi de 1905, comme le pensent certains29 ?
La religion dans l’espace public
17Considérée comme partie intégrante du patrimoine historique et culturel, elle bénéficie aujourd’hui, d’un droit de cité plus large qu’au lendemain de la loi de Séparation, lorsqu’elle éveillait chez beaucoup la méfiance.
La collaboration des pouvoirs publics avec les représentants des cultes
- 30 Décret n° 96-180 du 11 mars 1996 portant création du « Comité pour la commémoration des origines : (...)
- 31 Évêque de Tours dans les années 330-370, il joua un rôle important dans l’évangélisation des campag (...)
- 32 Du culte catholique, essentiellement, représenté par les archevêques de Lyon, de Reims, de Rouen (M(...)
18Un « Comité pour la commémoration des origines : de la Gaule à la France » a été institué par décret du Président de la République30. Cet organisme a reçu la tâche de « parrainer et de coordonner les manifestations organisées par les collectivités publiques ou avec leur concours à l’occasion de la célébration du mille cinq centième anniversaire du baptême de Clovis et du mille six centième anniversaire de saint Martin de Tours31 ». Il réunit des députés, des membres de divers ministères, des autorités municipales, mais également des historiens et des représentants des cultes32. La célébration de ces événements suscita de vives controverses, en raison de la dimension religieuse qui s’y attachait. D’autant que les manifestations organisées par la République coïncidaient avec la visite du pape à Tours, où il devait se recueillir sur la tombe de saint Martin, et à Reims, où Clovis reçut le baptême.
19À l’échelon local, pour l’organisation du 900e anniversaire de l’abbaye créée par Robert de Molesmes en Bourgogne, l’association « Cîteaux 98 » a rassemblé l’abbaye de Cîteaux, le conseil régional de Bourgogne, le conseil général de Côte d’Or, le ministère de la Culture, la Charte européenne des abbayes et des sites cisterciens et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
- 33 Les visites des édifices religieux, même lorsqu’ils appartiennent aux collectivités publiques, néce (...)
20On mentionnera enfin l’existence d’une Commission pour la sauvegarde et l’enrichissement du patrimoine cultuel, laquelle réunit régulièrement, au ministère de la Culture, des fonctionnaires, des artistes et des représentants des Églises catholiques, réformées et orthodoxes33. Selon M. Chazal,
- 34 G. Chazal (conservateur au musée du Petit-Palais et professeur à l’École du Louvre), « Politique cu (...)
« […] les partenaires “de bonne volonté” apparaissent de plus en plus nombreux dans des milieux politiques et administratifs. Non seulement pour des raisons d’image électorale ou d’efficacité économique, mais plus profondément par la conscience croissante de ce que le patrimoine chrétien est constitutif de l’identité nationale34.»
L’enseignement de l’histoire des religions
- 35 Voir, à ce sujet : « Le christianisme fait-il partie de notre histoire ? », Le Monde de l’Éducation(...)
- 36 Rapport de la mission de réflexion sur l’enseignement de l’histoire, la géographie, les sciences so (...)
21De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer l’ignorance des jeunes en matière de culture religieuse, et notamment, leur incapacité à reconnaître les figures religieuses, ornant les tympans des lieux de culte et les salles des musées35. Pour y remédier, il a été proposé d’introduire dans les programmes scolaires un enseignement de l’histoire des religions. Cette solution, préconisée par le ministère de l’Éducation nationale à la fin des années 198036, a fait, semble-t-il, l’objet d’une quasi unanimité.
22En revanche, les dissensions ont porté sur le contenu et les modalités d’un tel enseignement.
- 37 Cf. Éducation et pédagogie, septembre 1990, n° 7, p. 83.
- 38 Cf. J.-M. Lemoyne de Forges, « La religion dans l’école laïque », op. cit., p. 167.
- 39 Gaston Pietri, « Vers une expression nouvelle de la laïcité », Documents Épiscopat, janvier 1989, p (...)
23Il est aujourd’hui inséré dans l’enseignement de l’histoire-géographie, conformément aux recommandations du groupe de travail sur l’enseignement de l’histoire des religions37. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait proposé, quant à lui, un enseignement des valeurs communes aux trois grandes religions monothéistes, assuré par des équipes « pluri-religieuses38 ». C’est dans les propositions des évêques français que s’est affirmée le plus clairement l’ambivalence d’un tel enseignement. Ces derniers se sont prononcés, en effet, en faveur de cours d’instruction religieuse, assurés par des personnalités représentant l’autorité religieuse. Ces propositions sont sous-tendues par une conception particulière de la culture religieuse, « réalité vivante et non […] témoin d’un passé mort39 ». En d’autres termes, le fait religieux étant actuel, vivant, ses aspects historiques ou culturels sont indissociables du contenu même de son message. Cet aspect a été mis en valeur par le pape, dans une déclaration à Paris, le 2 juin 1980 :
- 40 Jean-Paul II, France, que fais-tu de ton baptême ?, Le Centurion, 1980 (cité par G. Pietri, « Vers (...)
« Je ne pense pas seulement à toutes les œuvres de la culture dans lesquelles, au cours des deux derniers millénaires, s’exprimait l’homme qui avait accepté le Christ et l’Évangile. […] Je pense surtout au lien fondamental de l’Évangile, c’est-à-dire du message du Christ et de l’Église, avec l’homme dans son humanité même. Ce lien est créateur de culture en son fondement même40.»
- 41 D. Ponnau, « Politique culturelle et expression religieuse », Documents Épiscopat, mai 1989, p. 2.
- 42 Ces cours ont été prévus par des accords internationaux, entre 1974 et 1978.
- 43 Cf. J.-F. Flauss, « Le principe de laïcité en droit français. Évolutions récentes », Le Quotidien j (...)
24Comme le souligne M. Ponnau, directeur de l’École du Louvre et président de la Commission pour la sauvegarde et l’enrichissement du patrimoine cultuel, « l’Église [catholique] continue, aujourd’hui comme hier, à voir dans la culture, et plus précisément dans la beauté, non pas un luxe superflu, mais un chemin privilégié de sanctification et de louange41 ». Ainsi, l’artiste et le prêtre partagent une mission commune, celle de « proclamer la Vérité et la beauté de Dieu ». Tous ces propos font apparaître combien la fonction catéchétique (évangélique) et la fonction culturelle peuvent être liées. La signification particulière que revêt ici la notion de culture n’est pas une spécificité catholique. L’islam distingue assez peu le culturel du cultuel. Et il semble que les cours de langue et de culture d’origine, enseignés aux enfants d’immigrés originaires de divers pays méditerranéens, dans le cadre de l’horaire officiel42, aient été, pour certains, des cours de morale islamique43.
- 44 J. Rivero, « De l’idéologie à la règle de droit : la notion de laïcité dans la jurisprudence admini (...)
25Ce phénomène de « banalisation » conduit à ranger le fait religieux parmi les faits sociaux et culturels, satisfaisant ainsi ceux pour lesquels l’État laïque est celui qui accorde droit de cité à toutes les manifestations de la société civile, quelles qu’elles soient. Cette conception de la laïcité a été défendue par M. Rivero, notamment, lors d’un colloque à Nice, en 1960. Cet auteur s’interrogeait alors en ces termes : « Pourquoi se refuser à reconnaître le fait des Églises alors que tous les autres faits de la cité ont eu droit à cette reconnaissance ? L’ignorance systématique ne serait-elle pas, au fond, le fait d’un État qui continuerait, inconsciemment, à majorer les organisations cultuelles d’un halo de mystère44 ?»
Vers un retour au concept concordataire de « culte reconnu » ?
Les conséquences de la qualification culturelle de la religion dans quelques pays étrangers
- 45 Cet accord a été ratifié par la loi n° 121 du 25 mars 1985. Il abroge la disposition qui faisait de (...)
26En Italie, un accord conclu entre l’Église catholique et l’État45, en 1984, est venu réviser les accords du Latran de 1929. L’article 9 de cet accord de révision dispose que
- 46 Cité par F. Rimoli, « École et religion en Italie », Revue française de droit administratif, 1991, (...)
« […] la République italienne, reconnaissant la valeur de la culture religieuse et tenant compte du fait que les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien, continuera à assurer, dans le cadre des finalités de l’école, l’enseignement de la religion catholique, dans les écoles publiques non universitaires de tous ordres et de tous degrés46.»
- 47 Sentenza du 12 avril 1989, n° 203.
- 48 Avec les Églises représentées par la Table Vaudoise en 1984, puis, entre 1988 et 1989, avec l’Union (...)
- 49 Cf. F. Rimoli, article précité, p. 75.
27Il ajoute toutefois que « dans le respect de la liberté de conscience et de la responsabilité des parents en matière d’éducation, le droit est garanti à chacun de choisir s’il veut ou non bénéficier de cet enseignement ». La Cour constitutionnelle a affirmé la constitutionnalité d’un tel enseignement47. Après avoir rappelé « la valeur formative de la culture religieuse » et l’appartenance des principes du catholicisme au « patrimoine historique du peuple italien », la Cour s’est fondée sur l’aspect facultatif des cours de religion, pour lesquels des dispenses pouvaient être accordées, à la demande des parents. Il reste que la question de l’égalité entre les différentes confessions n’est pas résolue. Des ententes entre l’État italien et diverses confessions ont été conclues48, mais elles n’ont pas abouti à une égalité de traitement entre l’Église catholique et les cultes minoritaires, en ce qui concerne l’instruction religieuse dans les écoles publiques49.
- 50 Cour administrative bavaroise, 3 juin 1991, cité par M. Fromont et O. Jouanjan, « République fédéra (...)
- 51 Décision du 16 mai 1995, commentée par M. Fromont et O. Jouanjan, article précité, p. 964-971.
- 52 Cour constitutionnelle fédérale, décision du 17 janvier 1973, citée par M. Fromont et O. Jouanjan, (...)
28En Allemagne, la présence de crucifix dans des salles de classe, en Bavière, a suscité de nombreux débats, parfois très vifs, au centre desquels se trouvait la question de la signification de ces objets. Ainsi, la Cour administrative de Bavière50 a rejeté la requête formée par des parents adeptes des conceptions anthroposophiques de Rudolf Steiner, visant à ce que l’administration scolaire soit condamnée à retirer l’ensemble des crucifix des salles de classe fréquentées par leurs enfants. Elle a considéré que les crucifix représentaient « un élément essentiel de la tradition commune chrétienne et occidentale, un bien commun de la sphère culturelle chrétienne et occidentale ». La Cour constitutionnelle fédérale51 a rejeté cette conception qui tendait à relativiser la signification cultuelle de la croix. Elle a estimé que la croix était « le symbole d’une conviction religieuse déterminée et non pas simplement l’expression de la culture occidentale influencée par le christianisme ». Par conséquent, la présence obligatoire d’une croix dans une salle de classe constitue une ingérence dans la liberté de croyance et de conscience. Une solution similaire avait été adoptée dans une décision rendue à propos de la présence de crucifix dans des salles d’audience des tribunaux. La Cour avait admis cette ingérence, ayant estimé qu’accrocher un crucifix « ne sert pas simplement à la décoration artistique de la salle52 ».
- 53 Citée par M. Fromont, « RFA, jurisprudence constitutionnelle », Revue de droit public, 1997, p. 360
- 54 M. Fromont et O. Jouanjan, article précité, p. 971. Ces auteurs se réfèrent à une décision de la Co (...)
- 55 Décision du 1er août 1997, citée par M. Fromont, Chronique publiée à la Revue de droit public, 1999 (...)
29Suite à la décision de 1995, le landtag de Bavière a adopté une loi en vertu de laquelle « eu égard au particularisme historique et culturel de la Bavière, une croix est placée dans chaque salle de classe. Ainsi est exprimée la volonté de réaliser les buts ultimes de l’éducation, tels qu’ils sont définis par la Constitution, sur la base des valeurs chrétiennes et occidentales et dans le respect de la liberté religieuse53 ». Comme l’indiquent M. Fromont et O. Jouanjan : « Le but est ici de jouer sur la distinction jurisprudentielle entre transmission de dogmes et transmission de valeurs54. » La Cour constitutionnelle de Bavière55 a déclaré cette loi conforme à la Constitution bavaroise, au motif que 90 % de la population bavaroise est de religion chrétienne et que la minorité ne peut automatiquement imposer ses vues à la majorité. Elle a jugé que la loi bavaroise avait concilié, de façon satisfaisante, la liberté d’expression des convictions religieuses de la majorité et la liberté religieuse de la minorité.
- 56 « Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l’établissement d’une religion ou en interdisant le (...)
- 57 Lynch versus Donnelly, 465 US 668 (1984). Le juge O’Connor, dans une opinion concurrente, insiste s (...)
30Aux États-Unis, enfin, il a été jugé que l’érection d’une crèche de noël, avec l’aide de la municipalité, ne violait pas le premier amendement56, ce symbole n’exprimant pas une adhésion à « un message religieux particulier57 ».
31Dans tous ces cas, la tendance à minimiser l’aspect cultuel de la religion au profit de sa dimension culturelle bénéficie prioritairement aux religions traditionnelles, sociologiquement majoritaires. Qu’en est-il en France où la Constitution proclame le caractère laïque de la République ?
Signification et portée du principe de laïcité en France
32Ce principe implique l’impartialité de l’État à l’égard de tous les cultes. La loi de 1905 a mis fin au système concordataire des cultes reconnus et l’article 1er de la Constitution de 1958 oblige la République laïque à respecter toutes les croyances. Il résulte de ces dispositions que toute différence de traitement entre les cultes doit être proscrite. Ainsi l’affirmation selon laquelle l’État peut privilégier un culte en raison de sa représentativité ou de son appartenance au patrimoine national culturel nous semble contestable.
- 58 Les critiques ne vinrent pas du seul camp laïque. Dans un entretien accordé au journal Le Monde (2 (...)
33Ainsi qu’il a été dit précédemment, la célébration par la République du mille cinq centième anniversaire du baptême de Clovis a été justifiée au motif que cet événement avait forgé l’identité française. Il était légitime, toutefois, de s’interroger sur l’opportunité d’associer la République à la commémoration d’un tel événement, qui pouvait être perçu comme la manifestation de l’alliance de l’État avec la seule Église catholique, au détriment du principe de neutralité58. D’autant que les manifestations prévues pour cette occasion survenaient quelque temps après les récentes déclarations du Président de la République, au Vatican, au sujet de la France, « fille aînée de l’Église ».
- 59 Cf. réponse du ministre de l’Intérieur à question écrite, 9 août 1984, citée par B. Basdevant-Gaude (...)
- 60 L’Islam est la deuxième religion de France.
- 61 Cela a conduit, par ailleurs, le ministère de l’Intérieur à rappeler que « la construction et l’amé (...)
- 62 Le Haut Conseil à l’intégration relevait, dans son rapport de 1992 (précité, p. 47), qu’à Marseille (...)
34Quant au financement de projets mixtes, tous les cultes récemment implantés en France n’en bénéficient pas. Il apparaît que cette pratique administrative a été encouragée par le ministère de l’Intérieur pour réduire les inégalités entre les cultes dits traditionnels et le culte musulman59. Cette politique manifeste une volonté de faciliter l’exercice d’un culte dont la représentativité dans le pays est forte60. Elle traduit la réaction de l’autorité centrale à l’encontre des élus locaux qui, par hostilité ou démagogie, se sont opposés à l’édification d’une mosquée dans leur commune61. À cela, vient s’ajouter le maintien de l’ordre public. À défaut de lieux de culte, les fidèles se réunissent souvent dans des appartements, dont certains ne répondent pas aux normes de sécurité requises62.
- 63 CE, sect., 12 février 1988, Jurisclasseur périodique, 1989, II, 21257.
35Le Conseil d’État avait admis implicitement la pratique des projets mixtes, estimant qu’un Centre culturel islamique (comportant une mosquée) avait le caractère d’un équipement public, et pouvait être construit, à ce titre, avec l’aide de la commune63. Cependant, plus récemment, la haute assemblée a confirmé l’illégalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de Saint-Louis de la Réunion avait attribué une subvention à une association « mixte », n’ayant pas pour seul objet l’exercice du culte hindou, mais aussi des activités culturelles. Elle a jugé que
« […] si cette association qui se consacre également à des activités de caractère social et culturel ne peut bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l’exercice du culte est l’objet exclusif, elle ne peut, du fait des activités cultuelles […], recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte, interdites par l’article 2 précité de la loi. »
- 64 Cf. communiqué de presse du Conseil d’État, cité par A. Ashworth, Jurisclasseur périodique, 1993, I (...)
- 65 A. Ashworth, article précité.
- 66 Un jugement récent du tribunal administratif de Lyon (non publié) va dans le sens de la première pr (...)
36En exigeant des associations qu’elles « [séparent] clairement les activités cultuelles des autres activités et [qu’elles donnent] à chacune d’elles le support d’associations distinctes64 », les juges n’ont pas cautionné, cette fois, la politique des opérations mixtes. Faut-il en conclure à l’instar de Mme Ashworth, que cette politique est condamnée par la juridiction administrative qui « n’entend pas user de son seul pouvoir prétorien pour neutraliser, comme le souhaiterait le ministère de l’Intérieur, l’interdiction de subventions publiques65 » ? Ou bien l’« idée de laïcité de compensation » opère-t-elle davantage en faveur d’un culte dont la représentativité impose que l’État prenne des mesures en sa faveur ? La jurisprudence ultérieure tranchera peut-être la question66.
- 67 Rapport du groupe de travail sur l’enseignement de l’histoire des religions, Éducation et pédagogie(...)
37« La laïcité apparaîtra d’autant plus précieuse à nos contemporains si elle reconnaît clairement l’importance culturelle et sociale des religions67. » Peut-être. À la condition que cette reconnaissance ne conduise l’État à privilégier les cultes inscrits dans la culture nationale au détriment de tous les autres.
Notes
1 J. Duffar, « Problématique de la loi de 1905 », Les petites affiches, n° 53, 1996. Cet auteur emploie le terme « cultuel » dans un sens large, que l’on peut rapprocher de « religieux ». Mais le « culte » peut être défini de façon plus restrictive, comme étant la ritualisation de l’hommage rendu à une puissance surnaturelle (cf. J. Boussinesq, La laïcité française, Paris, Seuil, 1994). C’est dans ce sens que doit être entendu l’article 19 de la loi de 1905, en vertu duquel les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte.
2 D’après les termes de J.-C. Eslin, « Trois variantes de la séparation religion/politique », Esprit, n° spécial avril-mai 1986.
3 Mgr Vilnet, 7 novembre 1987, Lourdes, Assemblée plénière des évêques de France (cité par G. Pietri, « Vers une expression nouvelle de la laïcité », Documents Épiscopat, janvier 1989).
4 J. Duffar (article précité, p. 14) relève, par ailleurs, une extension du culturel au cultuel qui serait en germe dans les textes internationaux. Ainsi, l’article IV-5 de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale assigne pour fin à la coopération culturelle internationale « d’améliorer dans toutes les parties du monde, les conditions de la vie spirituelles de l’homme et de son existence matérielle. » De même, l’Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 3148 (XXVIII) du 14 décembre 1973, a invité les gouvernements à faire des valeurs culturelles, tant matérielles que spirituelles, un élément indissociable de leurs efforts de développement. (On notera, toutefois, que le terme « spirituel », désigné par opposition à « existence matérielle », « valeurs matérielles », n’est pas réductible au « religieux ».)
5 À titre d’exemples : CE, Ass., 13 mars 1953, ville de Saumur, rec. p. 131 (une aide votée par un conseil municipal, en faveur d’un jeune homme, pour la durée de ses études au grand séminaire d’Angers, constitue une subvention indirecte et, par suite, est prohibée, en vertu de la loi de 1905) ; TA Grenoble, 31 décembre 1991, rec. p. 633 (subvention accordée par la commune de Valence à une association arménienne, dans le but d’acquérir un ensemble immobilier pour en faire un lieu de culte) ; CE, 9 octobre 1992, commune de Saint-Louis de la Réunion (annulant la subvention destinée à l’association « Siva Soupramanien » de Saint-Louis de la Réunion).
6 Cf. M. Barbier, La laïcité, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 113.
7 Voir A. Boyer, L’institut musulman de la Mosquée de Paris, CHEAM, 1992.
8 M. Barbier, op. cit., p. 115.
9 Réponse à question écrite, 9 août 1984, citée par B. Basdevant-Gaudemet, « Le statut de l’Islam en France », Revue de droit Public, 1996, p. 369.
10 Selon l’expression de S. Pierre-Caps, « Les “nouveaux cultes” et le droit public », Revues de droit public, 1992, p. 1073.
11 Cet objectif ressort clairement de la réponse précitée du ministre de l’Intérieur. Le Haut Conseil à l’intégration s’est prononcé, pour les mêmes raisons, en faveur du financement des projets mixtes (rapport au Premier ministre, mars 1992, Conditions juridiques et culturelles de l’intégration, Paris, La Documentation française).
12 Article 4 de la loi de Séparation des Églises et de l’État.
13 Cf. rapport du Haut Conseil à l’intégration précité, p. 46 ; B. Basdevant-Gaudemet, « Les lieux de culte musulmans en France, régime juridique et réalités », Le supplément, n° 175, décembre 1990, p. 151 ; de cet auteur, également, « Le statut juridique de l’Islam en France », op. cit., p. 369.
14 CE, sect., 12 février 1988, Association des résidents des quartiers Portugal-Italie, Actualité juridique, droit administratif, 1988, p. 293 (avec les conclusions du commissaire du gouvernement, M. Guillaume).
15 En l’occurrence, un groupe scolaire et un gymnase.
16 Comparer avec CE, 14 octobre 1988, Jésus Ramos Ibanez : « Considérant que, pour apprécier la compatibilité d’une demande de permis de construire avec les règlements d’urbanisme, il y a lieu de s’attacher non à la qualification donnée au bâtiment par l’auteur de la demande mais à la nature de ce bâtiment, telle qu’elle ressort des pièces fournies à l’appui de la demande » (cf. observations L. Fernandez-Maublanc, Jurisclasseur périodique, 1989, II, 21257).
17 Ainsi que le fait très justement remarquer J.-F. Flauss, dans un article intitulé « Le principe de laïcité en droit français, évolutions récentes », Le Quotidien juridique, 1990, n° 150, p. 10.
18 TA de Châlons-en-Champagne, 18 juin 1996, Revue française de droit administratif, 1996, p. 1020, avec les conclusions de D. Warin, p. 1012.
19 Contrairement à celle qui avait été accordée par la commune de Nantes à une union syndicale pour l’organisation d’un congrès national qui devait se tenir dans cette ville. Le Conseil d’État, dans un arrêt Sieur Rousseau, du 5 décembre 1941, avait admis le caractère d’intérêt communal que présentait une telle subvention (voir, à ce propos, les conclusions de M. Warin, p. 1019).
20 Colloque tenu à la Sorbonne les 10 et 11 mai 1996, publié sous la direction de M. Long et F. Monnier, La France et l’Église : quinze siècles déjà, Paris, Droz, 1997. Également M. Long, « Des relations Église (s) - État, du royaume de Clovis à la République d’aujourd’hui », Revue administrative, 1996, n° 298, p. 370. Cet auteur souligne « la redécouverte progressive de la dimension culturelle qui s’attache aux traditions religieuses ». Dans le même esprit, signalons deux colloques qui ont eu lieu la même année. Le premier (avril 1996), a été organisé sous le patronage conjoint des ministères de la Culture, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sur le thème de la formation à la dimension religieuse du patrimoine culturel. (Les actes sont publiés par La Documentation française, dans un ouvrage intitulé Forme et sens : la formation à la dimension religieuse du patrimoine culturel, École du Louvre-ministère de la Culture, 1997, 304 p.) Le second (septembre 1996), présidé par le cardinal Paul Poupard, proposait une réflexion interdisciplinaire sur le thème « Religion, Culture, Foi ».
21 CE, 25 novembre 1988, M. Dubois, Actualité juridique, droit administratif, 1989, p. 172.
22 Évêque de Lille de 1928 à 1968, Mgr Liénart s’est illustré par son engagement dans l’action sociale de l’Église catholique (il était surnommé l’« évêque rouge » en raison de son combat pour la reconnaissance du syndicalisme chrétien). Aumônier dans l’armée pendant la Première Guerre mondiale, il protesta vivement contre les massacres perpétrés par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi contre les bombardements alliés qui firent de nombreuses victimes parmi la population civile. Il fut nommé grand-croix de la Légion d’honneur. (Cf. Encyclopédie du catholicisme, Letouzey, 2000.)
23 De même que peuvent être inscrites aux budgets de l’État, des départements et des communes, les dépenses relatives à des exercices d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Ces émissions « à caractère religieux » permettent à ceux dont la mobilité est réduite d’exercer leur culte.
24 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, JO, 1er octobre 1986, p. 11755.
25 CC, 18 septembre 1986, décision n° 86-217 DC, Actualité juridique, droit administratif, 1987, p. 102.
26 A. Ashworth, note sous CE, sect., 9 octobre 1992, commune de Saint-Louis, Association « Siva Soupramanien » de Saint-Louis, Jurisclasseur périodique, 1993, II, 22068.
27 À titre d’exemples, on citera les lois du 13 juin 1908 et du 25 décembre 1942, permettant à l’État et aux collectivités territoriales, de participer financièrement à l’entretien, à la conservation et à la réparation des édifices du culte dont ils sont propriétaires ; l’article 11 de la loi de finance rectificative du 29 juillet 1961, devenu l’article L236-1 du Code des communes, lequel autorise l’État, les départements et les communes à garantir les emprunts contractés par des groupements ou associations cultuelles dans le but de financer la construction dans les agglomérations en voie de développement, d’édifices répondant à des « besoins collectifs de caractère religieux »; la loi de finances du 26 décembre 1959, exonérant totalement des droits d’enregistrement les dons et legs faits aux associations cultuelles et diocésaines.
28 Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 (article 238 bis du Code général des impôts). Voir O. Schramek et X. Delcros, « La fin de la laïcité fiscale », Actualité juridique, droit administratif, 1988, p. 267.
29 Cf. A. Ashworth, note précitée ; également J. Duffar, op. cit., p. 14.
30 Décret n° 96-180 du 11 mars 1996 portant création du « Comité pour la commémoration des origines : de la Gaule à la France », JO, 12 mars 1996, p. 3814. La présidence en a été confiée à M. Long, également vice-président honoraire du Conseil d’État.
31 Évêque de Tours dans les années 330-370, il joua un rôle important dans l’évangélisation des campagnes. En commémorant le mille six centième anniversaire de cet ancien officier romain qui aurait partagé son manteau avec un pauvre, la République entendait non seulement « célébrer un personnage religieux », mais également « évoquer par son exemple, la place du partage et de la solidarité », selon les termes de P. Pougnaud, administrateur civil placé auprès du « Comité pour la commémoration des origines » (cf. Revue administrative, 1996, n° 292, p. 373).
32 Du culte catholique, essentiellement, représenté par les archevêques de Lyon, de Reims, de Rouen (Mgr Joseph Duval, également président de la Conférence des évêques de France), de Tours et de Paris. Les autres cultes (protestant et juif) sont représentés par le président du conseil de la Fédération protestante de France et le grand rabbin de France. On notera l’absence de représentants de l’Islam.
33 Les visites des édifices religieux, même lorsqu’ils appartiennent aux collectivités publiques, nécessitent l’accord du desservant. Voir CE, sect., 4 novembre 1994, abbé Chalumey, Jurisclasseur périodique, 1995, II, 22414 : il n’appartient pas au conseil municipal, faute de l’accord du prêtre desservant, d’instituer un service de visite d’objets mobiliers sacrés et même historiques, compris dans l’édifice cultuel, et de ce fait laissés à la disposition des fidèles et des ministres du Culte catholique pour la pratique de leur culte, en application des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907. La loi du 31 décembre 1913, relative au classement des biens historiques, reste sans effet sur l’organisation de la visite de ces biens par l’autorité municipale qui se heurte au défaut d’accord du curé.
34 G. Chazal (conservateur au musée du Petit-Palais et professeur à l’École du Louvre), « Politique culturelle et expression religieuse », Documents Épiscopat, 1989, n° 9, p. 5.
35 Voir, à ce sujet : « Le christianisme fait-il partie de notre histoire ? », Le Monde de l’Éducation, novembre 1986, p. 42; J.-M. Lemoyne de Forges, « La religion dans l’école laïque », J.-B. d’Onorio (dir.), La laïcité au défi de la modernité, Téqui, 1990, p. 165 ; Le Monde de l’éducation, juillet-août 1991; CNDP-CRDP de Besançon, Enseigner l’histoire des religions, 1992 ; École du Louvre-ministère de la Culture, Forme et sens : la formation à la dimension religieuse du patrimoine culturel, Paris, La Documentation française, coll. « Conférences et colloques », 1997.
36 Rapport de la mission de réflexion sur l’enseignement de l’histoire, la géographie, les sciences sociales, rédigé par Philippe Joutard, en septembre 1989, à la demande de Lionel Jospin, alors ministre de l’Éducation nationale. Les recommandations portant sur l’histoire des religions ont été publiées par la revue Éducation et pédagogie, septembre 1990, n° 7, p. 80-87. Voir également D. Hervieu-Léger (dir.), La religion à l’école, Paris, Cerf, 1990. Le Conseil de l’Europe s’est prononcé, lui aussi, pour un tel enseignement. Selon lui, « il revient à l’école de promouvoir, par son enseignement, une approche culturelle, sociale et historique des religions », cf. Document préparatoire au 65e Séminaire, octobre 1994.
37 Cf. Éducation et pédagogie, septembre 1990, n° 7, p. 83.
38 Cf. J.-M. Lemoyne de Forges, « La religion dans l’école laïque », op. cit., p. 167.
39 Gaston Pietri, « Vers une expression nouvelle de la laïcité », Documents Épiscopat, janvier 1989, p. 15.
40 Jean-Paul II, France, que fais-tu de ton baptême ?, Le Centurion, 1980 (cité par G. Pietri, « Vers une expression nouvelle de la laïcité », op. cit., p. 15).
41 D. Ponnau, « Politique culturelle et expression religieuse », Documents Épiscopat, mai 1989, p. 2.
42 Ces cours ont été prévus par des accords internationaux, entre 1974 et 1978.
43 Cf. J.-F. Flauss, « Le principe de laïcité en droit français. Évolutions récentes », Le Quotidien juridique, décembre 1990, p. 11 ; également le rapport précité du Haut Conseil à l’intégration de 1992.
44 J. Rivero, « De l’idéologie à la règle de droit : la notion de laïcité dans la jurisprudence administrative », in La laïcité, Actes du Centre de sciences politiques de l’Institut d’études juridiques de Nice, Paris, PUF, 1960, p. 272.
45 Cet accord a été ratifié par la loi n° 121 du 25 mars 1985. Il abroge la disposition qui faisait de la religion catholique, la « seule religion de l’État italien ».
46 Cité par F. Rimoli, « École et religion en Italie », Revue française de droit administratif, 1991, p. 74.
47 Sentenza du 12 avril 1989, n° 203.
48 Avec les Églises représentées par la Table Vaudoise en 1984, puis, entre 1988 et 1989, avec l’Union des Églises chrétiennes adventistes du 7e jour, avec les Assemblées de Dieu en Italie et avec l’Union des communautés israélites italiennes, et enfin, en 1995, avec l’Union chrétienne évangélique baptiste d’Italie et avec l’Église évangélique luthérienne d’Italie.
49 Cf. F. Rimoli, article précité, p. 75.
50 Cour administrative bavaroise, 3 juin 1991, cité par M. Fromont et O. Jouanjan, « République fédérale d’Allemagne, chroniques », Annuaire international de justice constitutionnelle, 1995, Economica-PU d’Aix-Marseille, 1996, p. 965.
51 Décision du 16 mai 1995, commentée par M. Fromont et O. Jouanjan, article précité, p. 964-971.
52 Cour constitutionnelle fédérale, décision du 17 janvier 1973, citée par M. Fromont et O. Jouanjan, article précité, p. 966.
53 Citée par M. Fromont, « RFA, jurisprudence constitutionnelle », Revue de droit public, 1997, p. 360.
54 M. Fromont et O. Jouanjan, article précité, p. 971. Ces auteurs se réfèrent à une décision de la Cour constitutionnelle fédérale, de 1975, qui avait admis que l’école publique pouvait transmettre, à tous, la culture de l’occident chrétien mais qu’elle ne pouvait imposer les dogmes des Églises chrétiennes (en dehors de l’enseignement religieux, non obligatoire).
55 Décision du 1er août 1997, citée par M. Fromont, Chronique publiée à la Revue de droit public, 1999, p. 511.
56 « Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l’établissement d’une religion ou en interdisant le libre exercice… »
57 Lynch versus Donnelly, 465 US 668 (1984). Le juge O’Connor, dans une opinion concurrente, insiste sur la sécularisation de ce symbole. En revanche, il convient de noter que l’installation d’une crèche dans le hall d’un Palais de justice a été jugée inconstitutionnelle (County of Allegheny versus American Civil Liberties Union, 492 US 573, 1989). Le lieu d’implantation de la crèche semble avoir pesé dans la décision (dans l’affaire Lynch, elle était érigée dans un parc privé, à proximité d’un centre commercial).
58 Les critiques ne vinrent pas du seul camp laïque. Dans un entretien accordé au journal Le Monde (2 juillet 1996), le pasteur Jacques Stewart, président de la Fédération protestante de France, s’interrogeait ainsi sur les intentions profondes d’une telle commémoration : « Pourquoi faire d’une conversion personnelle, celle du roi Clovis, un fondement de notre identité nationale ? Pourquoi légitimer, au niveau national, une telle commémoration pour un événement qui ne fonde que très partiellement notre origine ? Ces questions, nous les adressons à l’État qui est le promoteur de cette célébration, mais aussi à l’Église catholique, dont on devine le profit qu’elle va tirer d’un tel rappel de l’importance du catholicisme dans l’histoire de la France. »
59 Cf. réponse du ministre de l’Intérieur à question écrite, 9 août 1984, citée par B. Basdevant-Gaudemet, « Le statut de l’Islam en France », Revue de droit public, 1996, p. 369. On fera remarquer que cette pratique a été mise en œuvre au profit du culte catholique également, la cathédrale d’Évry ayant été construite, en partie, avec l’aide de fonds publics. Dans ce cas, il s’agissait de faciliter l’édification d’un lieu de culte dans une agglomération nouvelle, afin de répondre aux besoins d’une partie des habitants.
60 L’Islam est la deuxième religion de France.
61 Cela a conduit, par ailleurs, le ministère de l’Intérieur à rappeler que « la construction et l’aménagement des lieux de culte ne sont soumis à aucune formalité ou autorisation que celles prévues, d’une façon générale, par le Code de l’urbanisme ». Quelle que soit l’origine de la demande du permis de construire, a précisé le ministère, celle-ci doit être instruite « sans esprit d’exclusion et de rejet ». Cf. Rép. quest. écrite, ministre de l’Intérieur, JOAN (Q), 18 déc. 1989, p. 5583.
62 Le Haut Conseil à l’intégration relevait, dans son rapport de 1992 (précité, p. 47), qu’à Marseille, il n’était pas rare que la prière du vendredi se fasse dans la rue.
63 CE, sect., 12 février 1988, Jurisclasseur périodique, 1989, II, 21257.
64 Cf. communiqué de presse du Conseil d’État, cité par A. Ashworth, Jurisclasseur périodique, 1993, II, 22068.
65 A. Ashworth, article précité.
66 Un jugement récent du tribunal administratif de Lyon (non publié) va dans le sens de la première proposition, en considérant que « selon ses statuts, l’association Lyon Cathédrale a, en particulier, pour objet de contribuer à la mise en valeur et à l’entretien des lieux de célébration ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle se consacre également à des activités culturelles, ladite association ne peut, du fait des activités cultuelles ci-dessus mentionnées, recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte, interdit par l’article 2 de la loi de 1905… »
67 Rapport du groupe de travail sur l’enseignement de l’histoire des religions, Éducation et pédagogie, n° 7, 1990, p. 82.
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