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2. La séparation de l’Église et de l’École (1878-1886)

Principes juridiques fondateurs de la laïcité scolaire

p. 51-63

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Index géographique : France


Texte intégral

1Cette étude porte sur une période de la IIIe République marquée, avant tout, par la victoire des républicains sur les monarchistes ; c’est une phase de législation républicaine intensive1, au cours de laquelle Jules Ferry sera trois fois ministre de l’Instruction publique, deux fois président du Conseil, mais également ministre des Affaires étrangères. Dans chacun de ces postes, il impulsera, avec Paul Bert, ou en concurrence avec lui, la nouvelle législation scolaire. Cette même période précède de peu le retour des Chambres à Paris (1879) et s’achève avec la dernière présidence du conseil de Charles-Louis de Freycinet2 qui interdit les congrégations rétives à toute procédure légale d’agrément ; cette phase, qu’une utile redondance désigne comme la République des républicains, recoupe également le mandat de Jules Grévy (1879-1887) dont la volonté de « soumission » républicaine aux Chambres, après la chute de Mac-Mahon, eut quasiment valeur de constitution.

2Au cours de cette période, tout le droit public bascule vers une conception relativement unifiée de la nation, du mandat parlementaire et du pouvoir législatif. L’intense activité normative dans le domaine de l’enseignement (16 lois majeures) se développe également en faveur des droits civils et politiques. Si l’on ne parle pas encore de droits collectifs ni de droit social, on voit le législateur accorder aux principes abstraits de 1789 une portée concrète qu’ils n’avaient pas encore : la législation des mutuelles et des syndicats va de pair avec le développement des « services publics » autour des communes, des départements et de l’État. La laïcité moderne s’inscrit dans ce cadre, au nom du progrès, à la fois comme principe de sécularisation et comme principe d’organisation de l’école publique, service public de l’enseignement.

La République « institutrice »

3« Les grandes lois, les grandes et justes lois qui ont fait l’école laïque, supprimé l’enseignement congréganiste et séparé l’Église de l’État sont le critérium auquel se reconnaissent les républicains. » Cette phrase de Louis Barthou, prononcée près de quarante ans après la proclamation de la IIIe République3, suggère que la laïcité n’est pas l’attribut de la République mais son essence, si bien que l’on ne sait comment partager : la République est-elle laïque, ou bien est-ce la laïcité qui est républicaine ? Les Constitutions de 1946 et de 1958 semblent avoir tranché, la France est une République laïque ; à charge pour les historiens et les juristes de définir la République avant la laïcité. Mais l’opinion de Barthou nous informe sur un état d’esprit qui fut celui des constituants de 1875 – gravement tentés par la monarchie. Barthou parle au nom du législateur des années 1880, au tournant du siècle, dont nous sommes encore les héritiers, sous bénéfice d’inventaire.

4Cette opinion fait penser à l’aphorisme de Jules Barni, dans son Manuel républicain4 : la République est « institutrice du peuple ». Le citoyen est d’abord un élève et tout semble dit, la République s’apprend à l’école publique. Cependant, l’Histoire nous enseigne que la laïcité est plutôt un résultat de la politique et du droit républicain. Ne discutons pas l’antiquité de l’adjectif « laïque », il renvoie à l’Histoire de l’Église plus qu’à celle de la monarchie. Sur le plan sémantique et sur le plan de l’Histoire des idées, la grande question est substantive : celle de la laïcité.

5Ferdinand Buisson, collaborateur de Jules Ferry5, écrit en 1882 dans son Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire6 : « Ce mot est nouveau et, quoique correctement formé, il n’est pas encore d’un usage général. Cependant le néologisme est nécessaire, aucun autre terme ne permettant d’exprimer sans périphrase la même idée avec ampleur. » Puis il évoque la sécularisation de l’armée, celle des fonctions administratives et de la vie civile, la neutralité de l’État entre tous les cultes, avant de parler de l’école : « La notion fondamentale de l’État laïque, c’est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs de manière à n’en plus sortir. » Ainsi, d’après Ferdinand Buisson, la laïcité est d’abord le résultat, systématisé, d’un processus de sécularisation de l’État. Cette observation doit être rapportée à la conception d’Émile Littré, le grand lexicographe du Dictionnaire de la langue française7 :

« Laïcité. Caractère Laïque [qui n’est ni ecclésiastique ni religieux]. Au sujet de l’enseignement laïque […] le conseil général de la Seine a procédé au vote sur la proposition de laïcité, qui a été repoussée » (La Patrie, 11 novembre 1871).

6Il s’agit alors de remplacer les écoles congréganistes par des écoles publiques. L’idée fait peur, elle fut un des thèmes de la Commune, écrasée quelques mois plus tôt. Littré choisit l’acception scolaire du mot laïcité, alors que la grande bataille scolaire n’est pas encore engagée. Il fut le maître à penser de Gambetta et de Ferry ; c’est lui qui inventa, dans la mouvance du positivisme d’Auguste Comte, les mots « rétrograde » et « progressiste » dans le sens politique que nous connaissons encore aujourd’hui8. Mais ce n’est pas un partisan acharné de la suppression du budget des cultes ; voilà, dit-il, une affaire d’opportunité. Son souci majeur est de plier le catholicisme au suffrage universel9.

7Dans les années 1880, la laïcité n’implique pas l’athéisme. Rares sont les républicains qui font profession d’athéisme ou même d’indifférence. La notion de « liberté de pensée » sent encore le soufre, à telle enseigne que Mgr Parisis proposait, en 1863, de traduire l’auteur de La vie de Jésus devant les tribunaux pour « crime public10 ». 1864 fut l’année du « Syllabus » de Pie IX ; la République était encore « La Gueuse » et non cette « personne morale d’une grandeur incomparable » dont parle Gambetta dans son discours d’Annecy, en 1872. La troisième proclamation de la République enhardit les partisans, elle enrage l’Ordre moral, cléricaux et royalistes11.

8La laïcité d’Émile Littré, c’est d’abord la définition, par soustraction, d’un État qui n’est pas religieux, ni clérical. Or, la sémantique nous apprend que les substantifs abstraits, ayant cette terminaison en « -té » s’obtiennent par « dérivation » des adjectifs qui dénotent l’esprit de système12. C’est un héritage du latin, amplifié par la théologie. Le substantif « laïcité » marque une frontière entre deux mondes : papauté et royauté vont de pair avec autorité et piété. Il faut admettre des néologismes qui écorchent la bouche des monarchistes : citoyenneté, modernité, laïcité, constitutionnalité. Ces mots sont contemporains. En 1867, Théophile Gautier précède Baudelaire en opposant la « modernité » à l’« amour de l’antique »13 ; il est un « gilet rouge ». Lorsqu’au Sénat, le 13 décembre 1879, le sénateur Delsol interrompt Jules Ferry, qui parle de « laïcisation », en criant barbara res, barbara vox, le père des hussards noirs se reprend : il voulait dire « laïcité ». On lui répond qu’il a changé le mot, mais pas la chose, laquelle est impie14.

Sémantique, idéologie(s)

9La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (article 1er) dispose : « Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées. » Cette étrange obligation constitutionnelle de piété provient d’un amendement Delcastel que son auteur motive par le fait « que la religion est le seul rempart qu’il faille opposer aux révolutions ». Le spectre de la Commune de Paris n’est pas loin15.

10Après l’échec de la restauration monarchique, les assemblées ont adopté une série de lois laïques – aucune ne se vit épargner l’anathème pontifical – avant de réviser, le 30 octobre 1886, cet article 1 er de la loi constitutionnelle, en supprimant l’obligation de piété. Il convient de souligner à quel point catholicisme et royalisme furent associés jusqu’au Ralliement ; cela explique en contrepartie l’étroite liaison entre républicanisme et laïcisme16. Charles Péguy écrit en 1913 dans L’Argent17 : « Au pays de Saint Louis et de Jeanne d’Arc […] quand on se met à parler de christianisme, tout le monde comprend qu’il s’agit de Mac-Mahon, et quand on se prépare à parler de l’ordre chrétien, tout le monde comprend qu’il s’agit du 16 mai. » Lorsque Gambetta, lance le 4 mai 1877 au Sénat : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi », des voix s’élèvent pour crier « vive la monarchie ». Mais, en France, l’anticléricalisme a un fond gallican, même parmi les chrétiens : il doit beaucoup aux conceptions doctrinales de Fénelon et de Lamennais ; sa dette à l’égard du jansénisme n’est pas davantage contestable ; lorsqu’en 1880 les jésuites sont interdits, puis expulsés, il y a un accent de Port-Royal dans les motifs : « Ces messieurs sont de Rome, ils ne sont pas français. » L’assimilation entre cléricalisme et royalisme durera encore longtemps18. On a souvent relevé la coloration monarchiste et cléricale des antidreyfusards ; cela doit être relié à une vive tradition d’intolérance religieuse, notamment à l’égard des israélites, au sein du corps des officiers.

11À l’aube de la contre-offensive laïque des années 1880, la lexicographie est des plus hésitantes ; elle est marquée par toute la période précédente (Restauration, Empire) où l’État, même concordataire, doit disputer ses prérogatives souveraines, dans tous les domaines, au pouvoir clérical. Avant de parler de laïcité, même quand on est républicain et positiviste, comme le lexicographe Pierre Larousse, on songe à la sécularisation de l’école, qui n’est au fond qu’un aspect de la sécularisation de l’État, venant après celle du fisc et de la justice. Sous le Second Empire, le ministre des Cultes Rouland s’opposait encore à l’immixtion du clergé catholique dans l’activité des tribunaux. Mais on ne conteste guère la tutelle de ce même clergé sur les établissements publics hospitaliers ou d’assistance.

12C’est pourquoi Pierre Larousse évoque de façon encore défensive le nouveau concept de laïcité, dans son Grand Dictionnaire19 (édition de 1866-1876) :

« Laïcité : Caractère de ce qui est laïque, d’une personne laïque : la laïcité de l’enseignement. Il fut un temps où la laïcité était comme une note d’infamie. »
« Laïque : Qui n’est ni ecclésiastique, ni religieux : juge laïque. “Il ne doit pas y avoir un citoyen, clerc ou laïque, qui soit soustrait à l’action des lois” (Dupin). »
« Habit laïque – Biens laïques – Enseignement laïque ». « Le Dieu vivant est désormais plutôt avec le monde laïque qu’avec le monde ecclésiastique » (Quinet). « L’esprit du gouvernement est un esprit laïque, la loi est indifférente » (E. Laboulaye).

13La laïcité n’évoque ici aucun système normatif, aucune conception d’ensemble mais plutôt le caractère impératif et général de la loi, l’égalité des citoyens devant la loi, qui exige la neutralité du législateur en matière de religion. Le choix des citations est lui-même significatif : le juriste orléaniste André Marie Dupin, le libéral Laboulaye, l’historien proscrit après le 2 décembre Edgar Quinet, républicain nourri par la critique protestante de Pierre Bayle… On semble encore éloigné du mouvement qui va conduire à la séparation de 1905.

14À partir de 1876-1879 se forme une véritable doctrine laïque, en même temps que s’élabore un système juridique propre à l’enseignement. Le sénateur Ribière déclare en 1882 que « la sécularisation de l’État est un droit constitutionnel ».

15Le développement de la laïcité comme système politique et juridique est patent au début des années quatre-vingt, à la lecture du Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson20, de l’exposé des motifs des lois, des rapports effectués devant la Chambre des députés et le Sénat.

16Est-ce que le nouveau système politico-juridique correspond à une idéologie particulière, que l’on pourrait dénommer « idéologie laïque » ? Bien au contraire, la conception ou la doctrine laïque, immédiatement connexe avec l’élaboration législative et réglementaire, apparaît comme la confluence et la synthèse de plusieurs idéologies, voire de doctrines religieuses considérées comme hérétiques par l’Église catholique. L’unité doctrinale de la pensée laïque, en France, à la fin du XIXe siècle, se réalise négativement, contre la prétention d’une religion à disposer des prérogatives et de la protection de l’État. C’est pourquoi tout commence par la sécularisation en 1789 et s’achève dans la séparation en 1905.

17Mais sur ce fond d’oppositions convergentes à une prétention cléricale que l’on pourrait dire para-étatique, quelles sont les composantes idéologiques de la laïcité républicaine ?

18Il y a, bien sûr, la philosophie des Lumières et l’apport de Condorcet, qui ont déjà produit des effets dans les Constitutions de 1793 et 1795. Pierre Larousse leur fait une place éminente dans son article Éducation ; il cite le rapport de Condorcet (20 avril 1792) où l’obligation scolaire est exigée afin d’assurer à chacun

« […] la facilité de perfectionner son industrie et de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a le droit d’être appelé, de développer toute l’étendue des talents qu’il a reçus de la nature, et par là d’établir entre les citoyens une égalité politique reconnue par la loi. Tel doit être le premier but d’une éducation nationale […]. Elle est, pour la puissance publique, un devoir de justice. »

19Pierre Larousse ajoute : « Partant de ces principes, Condorcet établit que l’instruction doit être universelle, c’est-à-dire s’étendre à tous les citoyens, et qu’elle doit, dans ses divers degrés, embrasser le système entier des connaissances humaines21. »

20Dans le sillage des Lumières, la pensée laïque se nourrit de positivisme, du développement des sciences morales (que l’on ne dit pas encore « sociales ») autour de l’histoire – exact contraire de l’Ordre moral. À cet égard, l’influence des cours de Jules Michelet et d’Edgar Quinet au Collège de France, véritable lieu de résistance au cléricalisme, est considérable. C’est par là que se forme l’esprit nouveau (titre d’un ouvrage de Quinet en 1874).

21L’attachement au progrès des sciences et des arts recoupe également les idéaux de la Franc-maçonnerie, qui n’est pas étrangère à la naissance de la doctrine du service public comme science appliquée à l’intérêt général, comme moyen d’assurer une égalité distributive devant les prestations que l’État dispense aux citoyens22.

22Ces courants de pensée ne sont pas nécessairement antireligieux. La persécution constante des hérésies et des dissidences, au sein de l’Église catholique, a développé une tradition laïque militante dans les milieux protestants et juifs. La notion de liberté des cultes condamnée par le Vatican, avait été constitutionnalisée en 1791 par le pasteur Rabaut Saint-Étienne. Moins d’un siècle plus tard, c’est Adolphe Crémieux, ancien président du Consistoire israélite, auteur du décret d’émancipation des Juifs d’Algérie, qui lance la formule fameuse « Le prêtre à l’église, l’instituteur à l’école ». Et même l’ultramontain catholique Lamennais, condamné par le Saint-Siège, devint partisan de la séparation de l’Église et de l’État, avant que le projet n’ait été conçu par les radicaux.

23Politiquement, le radicalisme de Gambetta va impulser et précipiter les choses (bien que Gambetta lui-même n’ait siégé à la Chambre que de novembre 1881 à janvier 1882), mais l’on trouve des élus favorables à une législation laïque dans tous les courants d’opinion qui se réclament de la souveraineté nationale. Il est donc possible d’affirmer que l’unité du mouvement laïque ne relève pas des idéologies (hétérogènes) conçues comme corps de doctrine mais d’un projet politico-juridique où la « raison législatrice » (E. Kant, traduit par Jules Barni) devient raison légiférante. Dans la nouvelle législation laïque s’opère une convergence théorique et pratique entre souveraineté nationale, démocratie représentative, théorie du mandat, conception de la loi, principe d’égalité ; notions génératrices du nouveau droit public, qui avaient été le plus souvent dissociées depuis 1789-1793.

24La nouvelle législation laïque enrichit les concepts d’unité et d’indivisibilité, fondement du droit constitutionnel républicain, et leur donne une portée juridique nouvelle23.

25La convergence politico-juridique des élus républicains, au travers d’un processus légiférant, est certainement favorisée par le développement de la démocratie communale, dans la mesure où les communes deviennent les principaux artisans de la laïcité scolaire. L’activité quotidienne des collectivités locales met constamment en jeu l’articulation entre l’égalité civile et les libertés individuelles ou collectives.

Laïcité et libertés publiques

26La nouvelle législation laïque coïncide avec le développement des libertés publiques. D’après Littré, l’expression libertés publiques apparaît au XIXe siècle, mais Villemain, qui fut ministre de l’Instruction de 1840 à 1844, rapporte la notion à la protection royale des Lettres.

27Après la Révolution, ce que nous appelons aujourd’hui libertés publiques se nomme droits civils ou droits de l’homme. Daniel Halévy, dans son ouvrage Décadence de la liberté (1939), fait valoir que cette expression procède de la garantie, par la IIIe République, de plusieurs libertés qui n’étaient jusque-là que tolérances, selon le vocabulaire clérical.

28En effet, les débuts de la IIIe République sont marqués par le développement de nombreuses libertés civiles et civiques, qui ont un rapport étroit avec l’exercice de la démocratie représentative : libertés de réunion et de presse (1881), transfert aux mairies de la tenue des registres d’état civil et interdiction de mentionner la religion des citoyens, obligation de faire précéder le mariage religieux par le mariage civil, rétablissement du droit au divorce (27 juillet 1884), laïcisation du domaine public, de la santé et de l’assistance publique. Mais comment s’administrent ces conquêtes de la démocratie ? Sous le contrôle des élus locaux (loi du 28 mars 1882, prévoyant l’élection des maires par les conseils municipaux) et sous le contrôle des citoyens (loi du 5 avril 1884 autorisant les conseils municipaux à siéger en séance publique).

29Cette même période, celle de la loi Waldeck-Rousseau sur les libertés syndicales (1884), voit les citoyens accompagner jusqu’à Paris les députés pour contrôler la conformité de leurs actes aux programmes électoraux. La sécularisation des administrations va de pair avec un développement de l’initiative civique que l’on ne retrouvera, avec une telle intensité, qu’à la Libération, en réaction contre la revanche antirépublicaine de Vichy.

30Ce que l’on nomme parfois l’œuvre scolaire de Jules Ferry (16 lois) est le fruit d’une collaboration dont les principaux acteurs sont Paul Bert, Ferdinand Buisson, Camille Sée, René Goblet, Charles-Louis Freycinet et d’autres encore que l’histoire officielle a relégués au second plan. Un travail anthologique autour de cette collaboration législative et réglementaire permettrait d’éclairer la nature du mouvement laïque et de mieux en saisir les particularités24. Nous avons choisi de ne traiter ici que trois aspects des principes de laïcité, dans la mesure où ils impliquent tous les autres : monopole de la collation nationale des grades et diplômes, obligation scolaire et gratuité.

Le monopole d’État de la collation nationale des grades et diplômes

31La loi du 18 mars 1880, préparée par Paul Bert et Jules Ferry, énonce dès son article 1 er que « les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les Facultés de l’État ». Le principe est double : les grades et les titres résultent de diplômes d’État, ces diplômes d’État sont délivrés devant les jurys des facultés de l’État ; en conséquence, précise l’article 4, les établissements libres d’enseignement supérieur ne pourront en aucun cas prendre le titre d’Université25.

32Tout en conservant le principe de la « liberté de l’enseignement supérieur » consacré par la loi du 12 juillet 1875, dite loi Dupanloup, ce texte abolit le jury mixte qui permettait de faire siéger dans l’instance qualifiante des membres du clergé ou des représentants de diverses activités privées dépourvus de qualifications universitaires.

33L’argument essentiel en faveur de la restitution à l’État du monopole de la collation nationale figure à l’article 2 de la loi de 1880 : il s’agit d’assurer l’égalité des candidats devant les programmes nationaux, les conditions d’inscription, les délais, le déroulement des études. Le même texte fonde la gratuité des études supérieures, sous réserve des droits d’inscription.

34Mais il existe aussi deux arguments implicites qui seront largement exposés et discutés au cours des débats : l’un tient à la qualification ; les congrégations sont accusées de s’opposer à la fois au progrès des sciences et à la liberté de conscience ; l’autre tient à l’indivisibilité de la République et à l’indépendance nationale. Au vieux fond de résistance gallicane au cléricalisme, qui avait inspiré l’ordonnance de Charles X contre les jésuites en 1828, se mêle une protestation nouvelle contre le Vatican, ouvertement hostile à la République. D’ailleurs, l’adoption de cette loi précède de peu la dissolution (29 mars 1880) de l’Association non autorisée dite de Jésus (sic) sur rapport du garde des Sceaux et du ministre de l’Intérieur26.

35En quoi ces nouvelles dispositions concernent-elles la laïcité scolaire ? En tout. Pour arracher l’enseignement primaire à la tutelle des congrégations, le soumettre à des programmes nationaux enseignés par des maîtres formés à ces programmes, il faut des critères d’accès aux qualifications qui ne dépendent que de l’État. Jules Ferry l’avait compris très tôt et envisageait clairement le caractère initial du monopole de la collation pour l’ensemble de la législation laïque. En ce sens, la loi Ferry-Chalamet du 27 février 1880 instituant le Conseil supérieur de l’Instruction publique et les conseils académiques se place, par avance, sous l’égide du monopole d’État de la collation27. Paul Bert, qualifiant le Conseil supérieur d’assemblée de spécialistes, insiste sur l’importance de la collation d’État28.

36De même, la loi Ferry-Bert sur les titres de capacité des instituteurs se rattache, à l’évidence, aux mêmes principes de qualification, même si aucune référence explicite n’est faite à la loi de 1880, dans la mesure où les instituteurs sont alors formés hors de l’Université, dans les écoles normales.

37Enfin, la loi Paul Bert du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, en évoquant les critères de l’inspection, fait référence à la qualification.

38Dans ces deux cas, et dans bien d’autres, la source est commune : le monopole d’État de la collation, quel que soit le système de formation et d’enseignement. Jules Ferry l’annonce dans l’exposé des motifs de la loi du 18 mars 1880 lorsqu’il présente la collation nationale comme « fonction publique au premier chef et véritable magistrature » pour tous les ordres d’enseignement.

Le principe de gratuité

39La loi du 16 juin 1881 établit la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques, les salles d’asile (écoles maternelles) et les écoles normales. En conséquence, les dépenses de fonctionnement de ces écoles sont inscrites dans les dépenses obligatoires de toutes les communes, par extension du régime des « quatre centimes spéciaux » issu des lois du 15 mars 1850 et du 17 juillet 1875. En cas d’insuffisance des ressources, les dépenses sont couvertes par une subvention de l’État29.

40On a peine à imaginer aujourd’hui la tempête provoquée par ce projet de loi Ferry-Bert parmi les cléricaux. Le sénateur Ribière a fort bien résumé les objections et les réponses30 :

  1. « L’école publique gratuite relâche les liens de la famille en affranchissant les parents aisés de l’obligation qui leur incombe de payer les frais d’instruction de leurs enfants […] et en affaiblissant le sentiment de reconnaissance que font naître dans le cœur des enfants les sacrifices supportés par les parents. »
  2. La gratuité serait une fiction, puisque les contribuables ne cesseront de payer par l’impôt.
  3. La gratuité développerait l’indifférence des élèves et des maîtres, au détriment de l’assiduité.
  4. La gratuité pourrait s’étendre à l’enseignement secondaire et « développer un germe funeste de socialisme et de communisme ».
  5. « La gratuité porte atteinte à la religion, à ses prérogatives et à ses droits. »

41Voici les réponses faites par Ribière aux objections :

  1. La démocratie implique de donner toute l’extension possible à l’enseignement primaire qui représente « le minimum d’instruction et de connaissances usuelles indispensables à l’homme et au citoyen » ; c’est pourquoi il ne saurait plus y avoir d’obstacles de fortune.
  2. « La gratuité absolue a paru comme l’un des moyens les plus justes et les plus sûrs de combattre l’ignorance… » Ribière fait observer que l’Église avait longtemps pratiqué la gratuité et l’avait même prescrite en 1179 lors du concile de Latran.
  3. L’impôt ne s’oppose pas à la gratuité : il ouvre l’école aux familles les moins fortunées et répartit la charge sur les autres, à proportion de leurs facultés contributives. On ne peut lui opposer la charité, car ce serait encourager le retour à une dîme ecclésiastique.
  4. Les risques d’indifférence et de manque d’assiduité doivent être surmontés par le désir de progrès dans les conditions de vie. De plus, la gratuité encourage les familles pauvres et non instruites à scolariser leurs enfants.
  5. La gratuité absolue « efface les distinctions forcées entre les élèves », c’est-à-dire les différences liées à la fortune et au rang social.

42Il aura donc fallu près d’un siècle pour qu’un principe, déjà énoncé par la Constitution de 1791, soit complètement reconnu par la loi. Certes, la loi du 28 juin 1833 admettait la gratuité pour les élèves « ne pouvant payer aucune rétribution », ce qui permit de scolariser 31% des enfants. Certes, la loi du 15 mars 1850 encouragea les communes à « entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites » ; celle du 10 avril 1867 poursuivit le même effort, au point que le taux de scolarisation est de 57 % en 1877. En 1878, pour la première fois, le nombre des inscriptions gratuites dépasse celui des payantes. En 1881, avant le vote de la loi Ferry-Bert, 7 000 communes avaient déjà institué la gratuité absolue. Mais cette loi du 16 juin 1881 généralise le principe sur tout le territoire. La gratuité donne ainsi à l’unité et à l’indivisibilité de la République un contenu nouveau, en rapport avec le principe d’égalité.

L’obligation scolaire : un droit constitutionnel et un fait national

43La loi Jules Ferry – Paul Bert du 28 mars 1882 fonde l’obligation de l’instruction primaire pour les enfants des deux sexes de 6 à 13 ans. Elle en prévoit l’extension, par voie réglementaire, aux aveugles et sourds-muets ; elle institue dans chaque commune une commission municipale scolaire chargée de « surveiller et encourager la fréquentation des écoles ». Cette obligation est strictement et pénalement sanctionnée (articles 8 à 15)31.

44Au cours des débats parlementaires, les adversaires du projet de loi mirent en cause la neutralité des instituteurs publics. Les cléricaux visent alors « l’école sans Dieu », c’est-à-dire l’absence d’enseignement religieux obligatoire. Le sénateur Ribière prévenait cette objection dans son rapport en reliant la neutralité scolaire à la liberté des cultes, longtemps refusée par le Vatican, qui inclut le droit de n’en exercer aucun.

45La loi ajoute à l’obligation dans la fréquentation l’obligation de soumettre l’enseignement primaire à des programmes nationaux définis d’emblée par énumération de matières. Cette énumération vise principalement la connaissance théorique et pratique, mais élémentaire, des sciences et des arts.

46Cette double obligation a un effet juridique immédiat sur les libertés publiques : elle implique l’égalité des sexes ; elle institue un véritable droit de l’enfant. Évidemment le poids des mœurs n’est pas effacé ; ainsi le programme énonce « pour les garçons, les exercices militaires ; pour les filles, les travaux d’aiguille ». Mais le seul fait que les filles doivent être soumises à l’obligation scolaire enrage tous les conservateurs, d’autant que l’instruction religieuse ne peut avoir lieu désormais qu’en dehors des édifices scolaires.

47Le programme énoncé par l’article 1er place, en tête des matières, l’instruction morale et civique. Une âpre discussion s’engagea, dans les deux chambres, sur cette notion. Elle apparaît aux adversaires de la laïcité comme le substitut de l’instruction religieuse supprimée et devenue facultative dans les établissements privés (article 2). Voici comment le sénateur Ribière défendit ces nouvelles dispositions :

« C’est la question de la liberté des consciences […]. La sécularisation de l’École, ou, si l’on veut, la laïcisation du programme, apparaît d’abord comme une conséquence forcée de l’obligation […]. Il est nécessaire que l’école publique n’ait à aucun degré le caractère d’école confessionnelle. Autrement, que deviendraient la liberté et le respect qui sont dus à toutes les opinions, philosophiques ou religieuses ? […]. Nous n’avons plus en France de religion d’État […]. Chez nous, la sécularisation est un droit constitutionnel et un fait national… »

48Nous avons tenté de représenter (schémas ci-après) la cohérence juridique du nouvel édifice législatif et d’énumérer les règles de laïcité en fonction de leur objet. Cela ne doit pas donner l’impression d’un projet uniforme et longuement prémédité. Un long cheminement historique, depuis la Révolution de 1789, a préparé les esprits, facilité la conceptualisation. On est frappé, à la lecture des textes, par la clarté, la concision, la précision du style. Ces qualités honorent les rédacteurs ; elles encouragent les normaliens et les instituteurs, bientôt rompus aux redoutables épreuves de la dictée sans fautes et de la rédaction « bien construite », à enseigner la langue nationale en colorant l’obéissance administrative d’un zèle républicain mêlé d’admiration pour le législateur. Cet aspect n’est pas à négliger dans la légende véridique des hussards noirs de la République.

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Convergences principielles. Exemples non limitatifs :
A – Écoles normales de « professeurs-femmes ». Loi Camille Sée du 26-07-81. Dépenses obligatoires du département. Gratuité des études.
B – Organisation de l’enseignement primaire. Loi Paul Bert du 30-10-86. Universalité de l’instruction primaire ; capacité des maîtres et directeurs ; critères de l’inspection.
C – Même loi : Instruction civique obligatoire.
D – Conseil supérieur de l’Instruction publique. Loi Ferry-Chalamet du 27-02-80. Contrôle des programmes et méthodes d’enseignement par le CISP.
E – Personnel exclusivement laïque chargé de l’enseignement public. Loi Paul Bert du 30-10-86.
F – Conditions de capacité. Loi Bert-Ferry du 16-06-81.
G – Gratuité de l’enseignement des Écoles normales. Loi Paul Bert du 9-08-79 et décret d’application.
H – Gratuité des études universitaires. Loi Paul Bert-Jules Ferry du 18-03-1880.

CONTENU JURIDIQUE DES RÈGLES DE LAÏCITÉ SCOLAIRE

49I. La collation nationale des grades et diplômes

50a) Composition et compétences du CISP et des conseils académiques

51Loi Ferry-Chalamet du 27-02-80

52Loi Goblet du 30-10-86

53b) Le monopole d’État de la collation

54Loi Ferry-Bert du 18-03-80

55c) Inspection et contrôle des attributions légales

56Loi Goblet du 30-10-86

57II. La généralisation de l’obligation scolaire

58a) La construction obligatoire des maisons d’école

59Loi Sée du 1-06-78

60b) Le développement des écoles normales. Dépenses obligatoires des départements

61Loi Bert du 9-08-79

62Loi Sée du 21-12-80

63c) Les dépenses obligatoires des communes

64Loi Ferry-Bert du 28-03-82

65Loi Goblet du 30-10-86

66d) L’égalité des sexes dans l’obligation scolaire

67Loi Sée du 21-12-80

68Loi Ferry-Bert du 28-03-82

69III. L’extension de la gratuité scolaire

70a) La gratuité de l’enseignement universitaire public

71Loi Ferry-Bert du 18-03-80

72b) La gratuité absolue de l’enseignement primaire public

73Loi Ferry-Bert du 16-06-81

74IV. La laïcité des programmes

75a) Le contrôle public des programmes et des conditions d’accès aux grades et diplômes

76Loi Ferry-Chalamet du 27-02-80

77b) L’égalité des postulants aux grades et diplômes

78Loi Ferry-Bert du 18-03-80

79c) La notion de programme obligatoire

80Loi Ferry-Bert du 28-03-82

81d) L’instruction civique remplace l’éducation religieuse

82Loi Goblet du 30-10-86

83V. La laïcité du personnel enseignant

84a) La formation du personnel laïque

85Loi Bert du 9-08-79

86Loi Sée du 26-07-81

87Loi Goblet du 30-10-86

88b) Les conditions de capacité

89Loi Ferry-Bert du 16-06-81

90Loi Sée du 21-12-80

91Loi Goblet du 30-10-86

92c) La condition de non appartenance aux congrégations

93Loi Bert du 30-10-80.

Notes de bas de page

1 Sur le sens juridique que l’on peut prêter au mot République, dans le cadre de l’histoire constitutionnelle française, voir Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, La République en droit français, 1792-1992, Actes du colloque de Dijon, Paris, Economica, 1996 ; et notamment notre contribution, « La République laïque », p. 104-146, dont la présente étude est inspirée. Le schéma synthétique, reproduit à la fin de cette étude, figure dans notre ouvrage, à paraître : La République laïque selon le droit français.

2 Charles-Louis de Saulces de Freycinet fut président du Conseil en 1879-1880, puis en 1882 et 1886. Il soutint Jules Ferry dans sa lutte contre les congrégations non autorisées en publiant les décrets du 29 mars 1880. Sur l’œuvre législative de Jules Ferry, voir Odïle Rudelle (éd.), Jules Ferry, la république des citoyens, Paris, Imprimerie nationale, vol., 1996. Sur l’œuvre de Paul Bert, l’ouvrage majeur est la thèse de Stéphane Kotovtchikine, Paul Bert et l’instruction publique, Dijon, thèse dactyl., 1996.

3 F. Goguel, La politique des partis sous la IIIe République, Paris, Seuil, 1946, p. 53.

4 J. Barni, Manuel républicain, Paris, Germer-Baillière, 1882.

5 F. Buisson (1841-1932), l’un des fondateurs de la Ligue des droits de l’homme, prix Nobel de la paix en 1927.

6 Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette, 1911.

7 E. Littré, député de 1871 à 1875 et sénateur jusqu’à sa mort en 1881. Républicain dans les deux assemblées. Le Dictionnaire fut publié entre 1863 et 1873.

8 C. Nicolet, L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1982, p. 196.

9 Ibid., p. 223.

10 L. Caperan, Histoire contemporaine de la laïcité française, t. I : La crise du 16 mai et la revanche républicaine, t. 2 : La révolution scolaire, Paris, éd. M. Rivière, 1957.

11 C. Nicolet, op. cit., p. 445.

12 Gradus des procédés littéraires, Paris, Bourgeois, 1984, p. 300.

13 Le Moniteur universel, 8 juillet 1867, cité par E. Littré. Article « Modernité ».

14 Sirey – Lois et décrets annotés – débats sous la loi du 18 mars 1880, p. 514 sqq. Sur le concept de Modernité en France à cette époque, le livre capital d’Eugen Weber, Fin de siècle ; la France à la fin du XIXe siècle, (trad. de l’américain), Paris, Fayard, 1986.

15 J.-B. Trotabas, La notion de laïcité dans le droit de l’Église catholique et de l’État républicain, Paris, LGDJ, 1961, p. sqq. Sur la politique scolaire de la Commune de Paris, voir A. Decouflé, La Commune de Paris (1871). Révolution populaire et pouvoir révolutionnaire, Paris, Cujas, 1969, p. 262-275.

16 M. Cornileau, Le Ralliement a-t-il échoué ? Étude d’histoire contemporaine, Paris, Spès, 1927, p. 25. Voir également B. Emonet (R. P.), article « Laïcisme », Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 4e éd., 1913, t. II, col. 1767 sqq. L’auteur fait coïncider l’apparition du « laïcisme » avec le mai 1877. Émile Faguet partage cette opinion.

17 C. Péguy, L’Argent, Paris, Gallimard, 1939, p. 25-28.

18 M. Cornileau, op. cit.

19 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 1866-1876, réimpression Lacour, 1992. On consultera avec profit, sur les idées de Pierre Larousse, l’ouvrage dirigé par Jean-Yves Mollier et Pascal Ory, Pierre Larousse et son temps, notamment les contributions de Maurice Agulhon, « La République » (p. 189 sqq.) ; Jacqueline Lalouette, « Libre pensée et anticléricalisme » (p. 283) ; André Combes, « La Franc-maçonnerie » (p. 301) et Mona Ozouf, « L’instituteur » (p. 95).

20 F. Buisson fut nommé directeur de l’enseignement primaire en 1879. Il fut l’un des principaux rédacteurs de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité absolue de l’enseignement primaire, et de la loi du 28 mars 1882 sur l’obligation scolaire. Le dictionnaire de pédagogie est publié entre 1882 et 1911.

21 Pierre Larousse, op. cit., article « Éducation ».

22 Voir le Dossier de recherche d’Élisabeth Perreau, La contribution du Grand Orient de France à la théorie du service public, DEA de sciences juridiques et politiques, faculté de droit de Dijon, 1996, dactyl. Parmi les ouvrages de référence sur ces questions, nous voulons mentionner particulièrement : G. Weil, Histoire de l’idée laïque en France au XIXe siècle, Paris, Alcan, 1925 ; J. Izoulet, Les quatre bases scientifiques de l’idée laïque, Paris, Albin Michel, 1928 ; L. Legrand, L’influence du positivisme dans l’œuvre scolaire de Jules Ferry, Paris, Rivière, 1961 ; P. Chevalier, La séparation de l’Église et de l’école – Jules Ferry et Léon XIII, Paris, Fayard, 1981.

23 Voir la thèse de Roland Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’invisibilité de la République, Paris, Economica, Presses Univ. d’Aix-Marseille, 1988. Et la contribution du même auteur, sur le même sujet, au colloque de Dijon, La République en droit français, op. cit.

24 Un tel travail anthologique pourrait mêler des extraits de discours, exposés des motifs, rapports parlementaires publiés au JO et de circulaires et notes de service (Bulletin du ministère de l’Instruction publique).

25 JO, 19 mars 1880 – Sirey, Lois et arrêtés annotés, 1880, p. 513 sqq.

26 JO, 29 et 30 mars 1880 – Sirey, ibid., p. 514-517.

27 JO, 28 février 1880 – Sirey, ibid., p. 609 sqq.

28 Stéphane Kotovtchikine, op. cit., p. 107 sqq. ; p. 116 sqq.

29 JO, 17 juin 1881 – Sirey, Lois et arrêtés annotés, 1882, p. 281 sqq.

30 Ibid. Nous numérotons les arguments pour plus de clarté.

31 JO, 29 mars 1882 – Sirey, Lois et arrêtés annotés, 1882, p. 303 sqq.

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