6. Le destin d’une ambition
p. 119-135
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Texte intégral
1Durant une quarantaine d’années, les décisions d’attribution ou de refus prises par la CCIJP ne souffrirent que de rares contestations, ces dernières étant pour l’essentiel réglées au niveau de la Commission supérieure. Exceptionnels étaient les recours devant les juridictions administratives. Mais dès les années 1970, et surtout lors des années 1980, les contestations se firent plus vives, plus fréquentes et… plus abouties : souvent, le Conseil d’État a invalidé des décisions des commissions de la CCIJP, donnant raison à un nombre croissant de plaignants et jetant le trouble dans l’esprit des délégués.
2La « doctrine » que la CCIJP s’est formée dès ses premiers travaux, règle la quasi totalité des dossiers présentés : ils correspondent exactement aux critères de la loi, ou au contraire comportent un trait absolument rédhibitoire. Reste une proportion, mineure, de candidatures à la carte professionnelle qui « posent problème » et justifient l’activité de la Commission. Ces dossiers font apparaître des cas ne répondant pas entièrement aux critères et à la jurisprudence, et surtout posant des questions d’ordre général, que la loi n’a pas résolues ni même abordées, laissant à la CCIJP le soin d’établir une orientation. Ces questions, on l’a vu, sont déterminantes : la qualification du journalisme en tant que travail intellectuel, la compatibilité du journalisme avec d’autres activités (notamment publicitaires), la hauteur des ressources…
La loi revisitée par la jurisprudence
3Si l’on dresse le bilan de l’activité de la CCIJP à travers non plus ses sources internes, comme nous l’avons fait au chapitre précédent, mais à travers les contestations qui l’ont dépassée et qui ont conduit à l’établissement par les juridictions administratives, d’une jurisprudence, il résulte une continuité logique des positions des instances professionnelles (patrons et journalistes) représentées à la CCIJP. Celles-ci ont toujours tâché de tirer le meilleur parti possible des textes de loi pour contenir la dilution de la profession, tant sur le plan numérique que sur celui de l’espace.
4Elles ont d’abord utilisé l’argument du « principal » des ressources pour récuser les candidatures de ceux qui font du journalisme une activité et un revenu annexes. C’était d’ailleurs un des objectifs de la loi de 1935 que d’en finir avec les pratiques « amateurs » et de privilégier la professionnalisation. Il n’y a donc eu sur ce point aucune contestation possible.
5Par ailleurs, les délégués de la CCIJP ont usé de la précision des textes pour s’opposer à l’émergence de catégories de journalistes apparues avec les nouvelles technologies, jusqu’à l’incohérence parfois. Pour éviter que les discussions ne s’instaurent sur la qualification de certains personnels dont l’activité aurait pu prêter à équivoque, la loi avait pensé à assimiler au journaliste professionnel les collaborateurs directs de la rédaction, tels les traducteurs, les sténographes, les réviseurs, les photographes. La loi n’avait pas prévu la PAO et la « remontée » des fonctions techniques de l’atelier de fabrication (où on confectionnait hier les maquettes de journaux) vers les salles de rédaction (où s’opèrent aujourd’hui, grâce à l’informatique, une grande part de ces tâches techniques). Il a fallu une décision de la Cour de cassation (9 fév 1989) pour que la logique de la loi s’étende aux journalistes maquettistes.
6Par contre, la même année (12 juin 1989), le Conseil d’État a confirmé la décision de la Commission de la carte qui avait débouté une secrétaire d’édition de la chaîne de télévision FR3 au motif qu’elle « fournissait principalement une assistance technique au responsable d’édition et n’exerçait pas le travail de conception que comporte la profession de journaliste ».
7Quand les textes semblaient trop vagues, les représentants ont fait une interprétation, dans des conditions délicates parfois sur le plan strictement juridique, notamment en ce qui concerne les activités publicitaires et de communication1. Ainsi, bien qu’elle renouvelle chaque année les cartes des journalistes faisant des « ménages » (c’est ainsi que l’on nomme dans le jargon du métier les activités annexes mais lucratives, d’animations publicitaires, de rédaction de publi-reportages, de caution à des manifestations promotionnelles2), ou de ceux qui appartiennent à des médias notoirement financés par des budgets publicitaires (par exemple les journalistes de TV 8 Mont-Blanc qui réalisent des magazines d’information cofinancés par les entreprises de la région), la Commission s’est longtemps opposée à la délivrance de nouvelles cartes aux candidats faisant apparaître dans leur dossier des activités de nature publicitaire, même si celles-ci sont minoritaires. Elle s’est appuyée pour cela sur un arrêté pris le 23 octobre 1964 par le ministre de l’information Alain Peyrefitte (qui se distingua à l’époque par le contrôle très strict exercé sur les médias d’État et même privés) qui définit, pour les besoins du fonctionnement interne du ministère, que « les activités de conseiller en relations publiques et d’attaché de presse sont incompatibles avec celles de journaliste professionnel et d’agent de publicité ». Ce texte n’a évidemment aucune base légale, d’autant qu’une jurisprudence ancienne précise que rien dans la loi n’exclut que le journaliste puisse avoir des activités accessoires (Soc. 22 décembre 1941). De plus, dès son origine, la CCIJP a admis comme principe de ne pas refuser la carte aux journalistes de province qui, de par leurs fonctions traditionnelles (dans la presse régionale), étaient amenés non seulement à collecter de l’information, mais aussi des annonces publicitaires… Cette entorse était motivée par la volonté de ne nuire, ni aux journalistes, ni à leurs entreprises. Mais ce droit à la carte que la Commission refusait d’un côté aux journalistes nationaux travaillant dans la publicité de façon complémentaire, elle l’offrait aux journalistes locaux de la presse régionale…
8Se fondant sur l’application stricte du critère des ressources principales, la Commission n’a pas souhaité – ou plutôt n’a pas pu, car c’était juridiquement indéfendable – remettre en cause la délivrance de la carte à des journalistes célèbres dont pourtant est notoire le fréquent recours aux « ménages », quand il ne s’agit pas de corruption et de compromission dans des « affaires ».
9Mais elle est aussi fondée à refuser la carte – et donc la reconnaissance de la qualité de journaliste – à des profils offrant pourtant toutes les garanties de l’intégrité professionnelle ; c’est le cas de travailleurs intellectuels apportant une collaboration régulière aux médias, mais ne répondant pas aux critères définis par la loi : « S’il n’est pas contestable qu’un maître-assistant d’université a apporté régulièrement une collaboration de haut niveau à un journal, il ne saurait bénéficier du statut de journaliste (…) dès lors qu’il n’a pas consacré principalement son temps à l’activité de journaliste et qu’il n’en a pas tiré le principal de ses ressources (…). L’intégration à une grille hiérarchique du journal n’établit pas l’exercice de la profession, ni l’attribution d’avantages matériels divers tels que la mise à disposition d’un bureau et d’un téléphone, de bons de repas et d’une carte de visite professionnelle (…) ». Cour d’appel de Paris, 16 mars 19843.
10Il est même arrivé que des journalistes travaillant exclusivement à la production d’information et dont le travail était unanimement reconnu comme étant de qualité, soient privés du titre professionnel au motif que leur journal dépend d’un institut de l’administration. Rappelant le statut de l’Institut national de la consommation, le Tribunal des conflits a décidé que la revue 50 millions de consommateurs que cet organisme édite est étroitement intégrée aux autres activités de l’Institut et que son rédacteur en chef, ayant qualité d’agent public, ne pouvait être regardé comme journaliste (23 octobre 1989)4.
11Confrontée aux demandes multiples de journalistes employés par des médias d’organisations et de collectivités territoriales, la Commission a mis en avant le critère de nature des organes de publication : ceux-ci doivent être édités par des entreprises d’information ou de communication. C’est à ce titre qu’elle refusa de délivrer la carte aux employés des entreprises publiques et privées. La même logique s’applique aux journalistes territoriaux qui, pour certains, ont trouvé une parade : leur organe est édité par une structure juridique privée (association ou société), créée pour la circonstance par leur collectivité publique employeuse ; la carte professionnelle leur est ainsi délivrée. Un exemple : à Martigues, le journal municipal Reflet est édité par une société d’économie mixte dont le capital est détenu à 49 % par des fonds privés et à 51 % par la municipalité. Les journalistes ont la carte de presse.
12Les personnels de l’audio-visuel ont parfois bénéficié d’un traitement à deux vitesses. C’est ainsi que la CCIJP a refusé la carte à une employée de l’audio-visuel dont on jugea non journalistique l’activité d’interview de personnalités à l’antenne, et sa décision fut suivie par le Conseil d’État : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mademoiselle X se livrait (…) à une activité qui consistait à produire des émissions au cours desquelles des auteurs publiant leur premier livre étaient invités à s’exprimer ; que le seul fait que Mademoiselle X s’entretenait sur les ondes avec les personnalités ainsi invitées ne suffit pas à caractériser son activité comme étant celle d’un journaliste »5.
13Mais la même CCIJP n’osa pas retirer la carte à d’anciens journalistes devenus animateurs de variétés, pour qui la carte semble avoir une très haute valeur symbolique, si l’on en juge par certains. Ainsi, Michel Drucker, à propos de son concurrent Patrick Sabatier : « Quand vous me demandez si Patrick me fait peur, je suis d’autant plus à l’aise pour vous en parler que nous ne faisons pas le même métier ! Je suis un journaliste, Patrick est un animateur. Pour moi, et c’est un hommage que je lui rends, c’est le successeur de Guy Lux. Champs Elysées n’est pas une émission de variétés mais réellement un magazine de l’information et du spectacle. Depuis 22 ans, j’ai ma carte de journaliste n° 22177. Mes réflexes sont toujours ceux de cette profession »6.
14Enfin, la Commission a appliqué le principe d’un minimum de ressources, se fondant d’ailleurs sur les textes qui précisaient que le journaliste devait tirer de son activité de presse le « principal des ressources nécessaires à son existence ». Cette disposition a été rendue caduque par la loi Cressard de 1974, mais il fallut attendre, en 1983, une décision du Conseil d’État pour en avoir confirmation et c’est seulement en 1991 que la carte fut attribuée à des journalistes justifiant de ressources très limitées, nettement inférieure au SMIG. Elle continue néanmoins d’être appliquée par la CCIJP, au coup par coup, quand les revenus journalistiques sont très en deçà du salaire minimum7.
15On l’aura compris, la jurisprudence en la matière ne brille pas par sa cohérence. Cette situation vient du fait que la loi elle-même n’est pas claire, elle ne peut être appliquée qu’avec de multiples interprétations, que la CCIJP se doit de réaliser, sans être pour autant juridiquement fondée à le faire… ; c’est pourquoi des décisions, intrinsèquement mal étayées sur le plan juridique, ont été de plus en plus souvent cassées par les décisions supérieures. La « doctrine » que, dès ses premiers travaux en 1936, la Commission s’est forgée, a utilement évolué ; les contestations croissantes ont permis de l’affiner, mais aussi de souligner les limites du texte originel, qui ont motivé plus encore de contestations devant les tribunaux.
16Ce désordre jurisprudentiel est assurément la trace d’un conflit plus fondamental, de remises en cause qui viennent de nouveau interroger au fond la légitimité du groupe professionnel, ses logiques catégorielles, ses ambitions de contrôle d’un marché de travail et de gestion du territoire laborieux.
17La résurgence de ces questions que la loi avait espéré apaiser, tient à trois facteurs au moins : en premier lieu, l’évolution sociologique des journalistes et de leur environnement ; en deuxième lieu, la fragilité de la construction socio-juridique de la catégorie qu’elle représente aujourd’hui ; enfin, le détournement de l’esprit de la loi qui correspond à l’abandon de son ambition fondamentale.
Limites fluides et dilution
18Depuis une quinzaine d’années, les journalistes sont confrontés à d’importants phénomènes internes et externes à leur groupe. Ils ont tout d’abord connu une poussée démographique interne, sans précédent dans l’histoire : ces vingt-cinq dernières années, le journalisme professionnel (au sens de la loi) a multiplié ses effectifs par deux et demi : 11 943 cartes ont été attribuées en 1970, 16 619 en 1980, 26 614 en 1990, 28 471 en 1995. Cette importante croissance s’est accompagnée d’une féminisation rapide du métier, autre signe du dynamisme du secteur : 48,6 % des journalistes de moins de 26 ans et 44,8 % des 26/30 ans sont des femmes. La progression des effectifs a entraîné aussi un rajeunissement : 68,8 % des journalistes ont entre 26 et 45 ans8.
19A cette explosion interne s’est ajoutée une poussée externe, dont on ne peut pas déterminer l’importance numérique, mais dont le résultat est considérable sur le plan symbolique. Il s’agit du mouvement induit dans la sphère journalistique par la montée en puissance des activités d’information-communication au sein des organisations et plus généralement au sein de la société, dont le résultat semble être une sorte de dilution supplémentaire de la notion de journalisme.
20Cette dilution, rappelons-le, est avant tout structurelle ; elle retarda l’organisation du métier, le processus de professionnalisation observé depuis un siècle n’a pas altéré sa réalité : fondamentalement, le journalisme n’est pas une activité fermée, aux frontières établies ; au contraire, il se meut dans un espace aux limites fluides, aux pratiques métissées, aux marges des domaines voisins, qui lui transfèrent des pratiques et des conceptions, et reçoivent de lui en échange : l’art (que l’on pense à la littérature et à la photographie), la recherche (en histoire, en anthropologie, domaines parfois très proches du journalisme par leurs pratiques et même leurs objets), la politique (à travers la fonction éditoriale de la presse), l’éducation (que de tout temps la presse a, à sa manière, assumée et revendiquée), l’expertise (le media étant un lieu privilégié d’affrontement des experts), la publicité (la fonction de présentation des produits de consommation nouveaux a toujours fait partie du journalisme)…9
21Cette fluidité de la pratique journalistique n’est pas nouvelle, comme on l’a vu ; mais, fait nouveau, cette fluidité s’est indéniablement accrue avec la montée en puissance des métiers de l’information-communication dans les organisations.
22D’une part, par la multiplication des activités liées à l’information, conçues comme éléments importants de la stratégie et du fonctionnement : services de veille technologique, supports de diffusion documentaire, outils d’information internes et externes, médias divers (audiovisuels, télématiques) ont généré non seulement des actes, mais aussi des acteurs qui progressivement ont pu, d’eux-mêmes ou incités par leurs employeurs, considérer que leur place dans l’organisation revêtait un caractère journalistique (au sens issu de la jurisprudence qui a dégagé deux critères : le journalisme est un travail intellectuel d’information, lié à l’actualité) indépendamment de leur statut légal.
23D’autre part, par la confusion croissante entre des niveaux hier plus distincts : l’information et la publicité. Celle-ci tient beaucoup à la puissance des stratégies de séduction et de manipulation développées par les « communiquants » (agents de relations publiques, publicitaires) et symétriquement à la faible capacité de résistance des acteurs de la scène journalistique (gestionnaires et rédacteurs). Elle tient aussi à une interchangeabilité des rôles qui, souvent, conduit d’un côté, les spécialistes de l’information-communication à réaliser une partie du travail journalistique (rédaction de dossiers de presse et d’articles, négociation de reportages, filtrage et choix de l’information, mise en événement) et, de l’autre côté, les journalistes à assumer des activités de type publicitaire (rédaction de comptes rendus annuels d’entreprise, animations diverses, confection de publi-reportages).
24Cette interchangeabilité des rôles ne se limite pas aux personnels ; elle concerne les entreprises et elle est le signe de la capacité structurelle d’amalgame et d’intégration des éléments exogènes que les médias ont toujours su mettre en œuvre pour maintenir leur existence et leur poids socio-économique. Ainsi, nombre d’entreprises médiatiques et leurs salariés ont, ces dernières années, su profiter de la vague du développement des activités de communication institutionnelle (conseil, formation, gestion d’événement, publicité…) pour se diversifier et ainsi mieux résister aux aléas de l’activité strictement journalistique.
Catégorie professionnelle et activité journalistique
25La loi est le point d’orgue de la construction de la catégorie journalistique ; cette construction s’est achevée par le biais juridique (ce qui n’est pas courant), à défaut de biais contractuel et elle a permis de régler les principales tensions sur le marché du travail en instaurant une distinction effective entre la constitution de la catégorie professionnelle et la réalité de l’activité journalistique.
26Remarque : la distinction entre catégorie et activité se retrouve, avec plus ou moins d’acuité, dans tous les domaines, avec une prédilection pour tout ce qui touche à la création, intellectuelle et artistique. Il y a fréquemment chez les auteurs (écrivains, artistes, chercheurs…) un décalage entre l’appartenance catégorielle et l’activité : pour de multiples raisons circonstancielles, on peut faire sans être, voire être sans faire.
27Il faut retenir de la loi que :
- elle s’applique dans le cadre d’une activité pratiquée par une très grande hétérogénéité d’individus, dans des contextes et selon des modalités aussi variés.
- Le biais juridique a pour fonction d’exclure sélectivement certains praticiens de l’activité, sans corseter la profession dans un régime de règles strictes, telles que l’on en rencontre dans un ordre professionnel.
- Le biais juridique contraint à sens unique ; il gène l’entrée des catégories voisines dans le territoire journalistique (les « communiquants », les publicitaires, les écrivains, les créateurs, les techniciens des médias…) mais pas la sortie du journalisme vers ces territoires connexes. Le journalisme est une catégorie qui se sert du biais juridique pour contrôler son territoire et amalgamer celui des autres, quand bon lui semble (voir comment les journalistes se font, complémentairement, écrivains, créateurs, publicitaires, communiquants, techniciens de la PAO et de l’image…).
- Le biais juridique ne définit pas le journalisme, mais la catégorie réduite de ceux qui sont légitimes à se définir comme « journalistes professionnels ». L’activité journalistique n’est donc pas couverte par la catégorie, elle est prise en charge par d’autres acteurs, appartenant à d’autres catégories. Ces acteurs ne sont pas quantité négligeable : la loi a fait un sort à tous ceux qui tiraient du journalisme un appoint financier, notamment dans la presse régionale ; elle leur a refusé le statut et tous les bénéfices afférents ; mais elle n’a pas supprimé leur activité, loin s’en faut ; celle-ci a même augmenté. Si dans l’entre-deux-guerres, il fallait se prémunir contre le recours patronal à des forces de travail ponctuelles et extérieures (les « amateurs » de province travaillant « au rabais »), la création du statut de journaliste professionnel permit de faire la distinction avec une catégorie de travailleurs sous-payés et sous-protégés, tout à l’avantage des entreprises : les correspondants de la presse locale, dont le développement numérique intervint surtout après 1945. Aujourd’hui, il est notoire que la presse régionale ne peut rendre le service de proximité qui fait son succès (ou lui évite la déroute…) que parce qu’elle est fabriquée à partir de matière rédactionnelle collectée et bien souvent rédigée par de considérables réseaux de correspondants ; on estime que 70 à 80 % de la matière rédactionnelle des quotidiens de province dépend de la contribution de ces travailleurs dont le statut de sous-employés a été récemment confirmé par une loi toute en ambiguïtés («Le correspondant local de la presse départementale et régionale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière, pour le compte d’une entreprise éditrice. Il s’agit d’un apport d’informations soumises avant une éventuelle publication, à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel »). Les correspondants locaux ne sont donc pas reconnus comme journalistes, ils ont un statut de travailleurs indépendants. L’emploi des journalistes de la presse régionale (6000 au total, qui représentent près de 22 % des effectifs) tient aujourd’hui à la contribution sous-estimée, financièrement et socialement, de ceux qui furent hier brutalement accusés d’usurpation et exclus de la reconnaissance professionnelle.
- La loi est l’arbitre de conflits territoriaux au sein des entreprises ; citons notamment les métiers de la fabrication des journaux. Ces dernières années, ceux-ci ont eu à souffrir d’un recul de leurs effectifs, résultat de la modernisation et de l’introduction croissante de technologies dont l’effet est de faire « remonter » vers les rédactions des tâches hier dévolues aux ateliers ; que l’on pense au travail de maquette, à la saisie, à la composition, au montage des textes, au traitement des images, à la préparation des matrices avant l’impression, tout ceci peut se faire aujourd’hui avec les outils de la PAO, sans les ouvriers qui se trouvent cernés dans un carré ultime, l’imprimerie. Si les journalistes ont négocié des plans d’introduction des nouvelles technologies qui prévoient une certaine progressivité, ils se refusent à ce que leur profession assume le reclassement des métiers de la fabrication, invoquant pour cela leur spécificité professionnelle.
- Le biais juridique n’a pas vocation de définir le journalisme ni même de décider l’admission dans le métier ; il se borne à constater l’activité journalistique des individus et dans certains cas, selon un certain nombre de critères, à octroyer le droit à l’appartenance catégorielle, avec tous les avantages matériels (protection, carte, fiscalité…) et symboliques (reconnaissance).
- Contrairement à d’autres catégories, l’appartenance catégorielle chez les journalistes n’est pas le résultat d’un processus de conformation (formation, diplômes, adhésion à des normes…), comme c’est le cas chez les chercheurs, les médecins, les enseignants… ; c’est la conséquence d’un état de fait socio-économique (critères du principal, régulier et rétribué) ; autrement dit, l’appartenance catégorielle qui semble déjà un privilège, apparaît comme une droit léonin.
- Néanmoins, et c’est là le plus important, une telle définition de la catégorie n’a pas que des incidences socio-économiques : la catégorie construit la représentation, pour soi et pour autrui, de l’activité. Cette représentation est idéologique, elle constitue des modèles, relativement indépendants de la réalité et nécessairement fondés en celle-ci, qui concourent à construire la légitimité sociale du journalisme, à l’inscrire dans un corps de rôles, plus ou moins effectifs. Cette représentation, qui concourt à la défense des intérêts catégoriels, notamment en tendant à objectiver une différence avec les concurrents et voisins, est évidemment partiale.
28En définitive, le statut juridique des journalistes n’est pas seulement l’outil de définition positive d’une catégorie de praticiens, c’est aussi et surtout l’instrument de l’expression de l’identité par l’altérité : en donnant aux journalistes la capacité de tracer des frontières et de faire des différences formelles avec des catégories de travailleurs que l’activité quotidienne ne peut pas toujours séparer (sur le fond) du journalisme, le statut juridique est une manière de penser l’excellence, l’accomplissement, la pureté10.
29On a pu constater que les journalistes tiennent, à propos des spécialistes de l’information et de la communication au sein ou au service des organisations, des discours parfois ambigus et souvent violents. Les journalistes n’aiment guère les communiquants et le font savoir.
30Une enquête, réalisée par l’Institut français de presse auprès de cinquante-sept journalistes, a montré que les publicitaires remportent la palme des critiques, suivis des attachés de presse dont les journalistes remarquent tout de même la difficulté du métier.11 Une autre étude, sur le Centre de formation des journalistes (la structure de référence, en France), souligne en quels termes les plaquettes de présentation évoquent les métiers de l’information-communication : « … baiser avec dévotion les pieds de la nouvelle idole : la communication. (…) Car l’essentiel, disent-ils, est de vendre. (…) Apprenez donc à vous « vendre ». Innombrables sont les écoles, les centres, les instituts de communication – il s’en ouvre de nouveaux chaque mois ou presque – qui peuvent vous y aider, vous initier à la nouvelle religion, moyennant bien sûr quelques sacrifices financiers de votre part »12.
31Mais cette appréciation négative comporte une ambiguïté. En effet, si les journalistes reconnaissent volontiers que les métiers de l’information-communication des organisations sont complémentaires du leur, qu’il s’agit de voisins, dans une même filière, beaucoup affirment que si une opportunité intéressante se présentait, ils feraient le pas pour rejoindre ces métiers : « En d’autres termes, le couple fascination/répulsion fonctionne en toute impunité chez bon nombre de journalistes bien qu’un tiers d’entre eux environ continue d’afficher un discours cohérent et définitivement négatif »13.
32En fait, contrairement à une idée reçue, ce n’est pas la distance entre les professions du journalisme et de l’information-communication qui entraîne violence et ambiguïté des discours, mais leur proximité. Celle-ci fait d’ailleurs partie du quotidien du travail, les journalistes et les communiquants produisant constamment de concert, même si chacun garde une part de spécificité : les seconds sont les sources des premiers et ceux-ci servent de médiateurs aux seconds. Avec la confusion des rôles (dont nous parlions plus haut), la distance va d’ailleurs s’amenuisant et la compétition prend des tours un peu plus acerbes, la violence des mots étant inversement proportionnelle à la réalité du divorce entre les membres d’un couple inséparable (comme ce fut le cas dans les années 1920-30 quand il s’est agi de mettre à la porte de la profession ces concurrents déloyaux que constituaient les journalistes occasionnels « amateurs »…).
33On peut d’ailleurs penser que les professions de la communication servent à la redéfinition normative de l’espace du journalisme, comme une sorte de pôle négatif concentrant tout ce à quoi le métier prétend s’opposer. C’est la conclusion à laquelle parvient l’étude sur le CFJ : « La compétition entre les domaines du journalisme et des relations publiques (et plus généralement de la communication) (…) semble être un des moteurs principaux d’une redéfinition normative de leur pratique par les journalistes. (…) Cette définition passait notamment par la distinction d’activités un temps rattachées au journalisme, telles, autrefois, la presse vénale (…), aujourd’hui les communicateurs, dont il faudrait se demander s’ils ne fournissent pas aux journalistes un équivalent structurel parfait de la « presse vénale »14.
34Dans la relation permanente qui l’unit aux « communiquants », le journaliste est ainsi dans la position de la victime vertueuse attaquée par les stratégies marchandes. Le « communiquant » participe ainsi à la construction permanente du territoire professionnel du journalisme, caractérisé par un ensemble de mythes puissants, au premier rang desquels on compte notamment celui de l’indépendance. Du même élan, d’indicibles frontières sont tracées entre le journalisme traditionnel et les autres formes du métier, notamment celui développé au sein des organisations. Dans cette compétition, la carte de presse est un élément symbolique de choix.
35En effet, la carte d’identité professionnelle n’est pas seulement un instrument d’objectivation et de défense d’un marché de travail. Elle est aussi un instrument d’objectivation du territoire symbolique.
L’abandon d’une ambition
36En décidant de sa création, le législateur a voulu offrir aux journalistes un outil double : un signe de reconnaissance professionnelle, et un instrument facilitant le travail journalistique, notamment dans les rapports avec les autorités françaises et étrangères15. Dans le même état d’esprit, la FIJ avait créé, en 1928, sa propre carte « qui constitue en même temps un titre de légitimation professionnelle disposé partiellement dans l’intention de leur faciliter les voyages et l’exercice de leur profession hors de leur pays »16.
37La « carte de presse » n’est – dans l’esprit de la loi – qu’un simple document administratif, délivré selon des critères tenant compte des revenus (caractère « principal » de la ressource journalistique) et du statut de l’employeur. Les appréciations morales, corporatistes et même dans une certaine mesure liées à l’activité, ne devaient pas être prises en compte. La délivrance de la carte n’est donc que la manifestation tangible de l’octroi du statut de journaliste professionnel et de tous les avantages afférents (notamment le bénéfice de la clause de conscience). Le statut du journaliste conférait la carte, et non l’inverse.
38Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue un troisième objectif de la carte, moins clairement exprimé par la loi, mais bien réel. Le statut légal fut pensé par le législateur dans l’espoir d’un assainissement moral d’un métier profondément atteint par les pratiques vénales de la presse. La carte était l’un des dispositifs attachés à cet objectif de moralisation, comme le fut la « carte accréditive » des distributeurs et courtiers en publicité, créée en 1945 à la suite d’un accord entre la Fédération nationale de la presse française et la Fédération française de la publicité17, pour assainir un milieu professionnel particulièrement impliqué dans les affaires vénales d’avant-guerre.
39Si la loi est demeurée peu explicite sur ce point, c’est qu’elle a prévu de conférer à la Commission de la carte le soin d’écarter de la profession ceux que l’on considérait indignes de l’exercer. La proposition de loi de 1933 disait de la carte : « Nul, certes, ne trouvera excessif que les journalistes, pour assurer, suivant la sage recommandation du Bureau international du travail (…), la police de leur profession, réclament en 1933 cette carte d’identité professionnelle que les voyageurs de commerce ont si facilement obtenue de la bienveillance du Parlement par la loi du 8 octobre 1919 »18. Effectivement, en 1932, en présentant les conclusions de son enquête internationale sur la situation des journalistes, le BIT émit des recommandations, parmi lesquelles la création de carte professionnelle qui devait être un instrument de reconnaissance pour les journalistes et de protection de la « profession trop ouverte contre les intrus de tout ordre » (Guernut).
40Le député É. Brachard reprit les mêmes arguments ; il disait de la carte qu’elle permettrait aux « professionnels authentiques de se prémunir contre la présence non seulement des amateurs et des intrus de tout ordre, mais aussi des indignes, de leur refuser la confraternité, de ne pas tolérer qu’ils se recommandent impunément d’une profession qui n’est pas la leur »19.
41En protégeant les journalistes « professionnels », tant des abus patronaux que de la pression des concurrences sur le marché de l’emploi, le législateur leur donnait les moyens de la vertu, c’est-à-dire les moyens d’élire des règles et des usages qui moraliseraient le journalisme et les médias. En d’autres termes, le Parlement créait une inégalité entre des travailleurs (au bénéfice des « professionnels », au détriment des « amateurs ») ; celle-ci était le prix de la moralisation.
42La réalité n’a pas couronné tous ces espoirs.
431 – L’institution de la carte a effectivement permis une régulation du marché de travail journalistique, à partir de 1936 et plus encore à la Libération quand il fut impossible en droit (et en fait, ou presque) de travailler comme journaliste sans avoir reçu l’aval de la CCIJP, qui fut jusqu’en juin 1946 une commission d’épuration. La carte a permis d’exclure les concurrents (les « amateurs »), d’aliéner des travailleurs de seconde zone (les correspondants locaux), de marginaliser certaines pratiques (plus partisanes, intellectuelles ou précieuses), de hiérarchiser (admettre ou refuser des profils journalistiques nouveaux), et donc de réserver le marché de travail à la catégorie des « professionnels », les journalistes tirant du métier ressource et reconnaissance principales, régulières et rétribuées.
442 – Néanmoins, cette régulation n’a pas interdit les pratiques immorales de la presse. Les a-t-elle même limitées ? On en doute, au vu de l’importance des cas de manquement à l’éthique, signalés par de nombreux auteurs et par des organisations syndicales (notamment le SNJ, qui a réalisé en 1993, un « livre blanc de la déontologie », sans complaisance).
45Un Président de la Commission disait dès 1954 : « Il en va du journalisme comme de toutes les professions : il y a le journaliste en activité et le journaliste qui n’exerce pas, ou qui n’exerce plus. La carte est la marque du journaliste qui exerce, et c’est tout (…) En d’autres termes, la carte n’attribue pas la qualité de journaliste, elle l’entérine. »20
46Il faut reconnaître, à décharge de la CCIJP, que celle-ci est prisonnière d’un texte qui, intention ou pas du législateur, ne lui donne pas clairement le droit d’introduire le critère moral dans ses décisions. Paradoxe supplémentaire : la loi dit qu’un candidat à la carte doit fournir un extrait de casier judiciaire, mais ne dit pas ce que la Commission peut faire si celui-ci est chargé ; donc rien, en droit ; donc inutile, en fait…
47Mais la Commission a-t-elle eu, hier comme aujourd’hui, seulement l’intention d’arbitrer à partir de conceptions morales. Non. Nous l’avons dit, les questions de morale ont très rapidement disparu des débats de la CCIJP. Malgré l’intention du législateur, la morale n’y a pas eu droit de cité. Celle-ci est devenue une machine à entériner, à constater ; pas à décider. Y. Beccaria, Président de la CCIJP, confirmait : « Un des buts poursuivis consistait effectivement à donner à la Commission la possibilité de juger des qualités morales et intellectuelles du candidat. Cela revenait à donner un pouvoir déontologique à la Commission, que celle-ci n’a pas souhaité assumer »21.
48Ayant si tôt abandonné le terrain de la morale, la CCIJP a désormais les plus grandes difficultés à le réinvestir, comme en témoigne un incident récent. Le 4 février 1992, à une époque où le débat sur l’éthique des journalistes était très animé (suite à la révolution roumaine, à la guerre du Golfe, à des mises en cause de journalistes dans des « affaires »), pour la première fois dans l’histoire de la CCIJP, les délégués (patrons et journalistes) votèrent à l’unanimité (moins une voix) une motion modérée concernant la déontologie. Celle-ci disait : « La Commission rappelle que, contrairement à une idée répandue, elle n’a pas de prérogative déontologique comme il en est d’un ordre (médecins, avocats…). Mais elle reconnaît un professionnalisme fondé, en principe, sur la connaissance des textes régissant le droit de la communication et l’observance d’une éthique. Devant la cascade de « dérapages » qui sapent la crédibilité des journalistes et des médias, la Commission de la carte estime de son devoir d’appeler solennellement les éditeurs et les journalistes, chacun selon ses responsabilités, à conjuguer leurs efforts pour donner un coup d’arrêt à cette dangereuse dérive ». La réaction vint du patronat conservateur et fut violente : Jean Miot, Président du Syndicat de la presse parisienne qualifia la motion de « saugrenue », ajoutant : « Je ne sache pas que la Commission ait pour vocation de prêcher les principes d’une éthique de l’information ». Le Syndicat national des journalistes soutenait cette initiative de la CCIJP, contrairement à Claude Puhl, Président de la Fédération nationale de la presse française (patronale) : « Si chaque membre de la Commission est, comme tout citoyen, libre de son jugement sur telle ou telle affaire, il ne me paraît pas sain, par contre, que la Commission en tant qu’institution puisse porter des appréciations sur des problèmes que ni la loi ni la pratique ne l’ont chargée de résoudre ». Ainsi, les délégués patronaux à la CCIJP étaient désavoués ; cette situation n’est pas sans rappeler l’épisode de la rupture des négociations d’un contrat collectif, au début des années 1930. Depuis 1992, la CCIJP n’a pas réédité son initiative… Elle reste donc une chambre d’enregistrement d’ayants-droit à une loi et à ses privilèges, justifiant des exclusions que la morale serait bien en peine d’approuver…
493 – Si la CCIJP n’a pas ce rôle moral escompté, la carte en détient pourtant la réputation. L’opinion, et probablement un nombre important de journalistes, est convaincue que la CCIJP a comme prérogatives d’écarter les indignes, qu’elle constitue un régulateur moral, qu’elle n’est pas seulement l’instrument de cogestion (patrons et journalistes) d’un marché de travail et d’objectivation d’un territoire. La carte occupe donc un espace symbolique que la commission a déserté.
50Dans la réalité quotidienne du métier, la carte est restée un instrument secondaire, rarement exhibé, par ne pas dire jamais ; en tout cas, sa possession ne fut en rien nécessaire pour exercer le métier. À sa création, la carte professionnelle offrait plus d’avantages qu’aujourd’hui ; elle servait de coupe-files, pour s’introduire dans les établissements publics, accéder aux manifestations ; sa possession rendait plus facile l’exercice du métier, et son prestige était très grand. Aujourd’hui, les accréditations permanentes ou les lettres accréditives établies par les entreprises font parfaitement office de cartes professionnelles et leur sont même préférées. Les cartes sont d’ailleurs de moins en moins prises en compte, notamment dans la détermination du statut d’un travailleur. À ce propos, J. Vistel remarque que « la Cour de cassation comme le Conseil d’État, dans une jurisprudence ancienne, abondante et constante, confirment que la détention de la carte (…) n’est pas suffisante pour établir à elle seule la qualité de journaliste », même si elle constitue une « présomption forte »22. G. Halpern confirme : « La profession de journaliste est définie non en fonction de la nature des occupations que doit ou peut avoir le journaliste, mais en fonction du cadre dans lequel elle s’exerce et des conditions dans lesquelles elle est pratiquée »23.
51Malgré l’évidence du caractère secondaire – technique – de la « carte de presse », celle-ci est immédiatement devenue l’emblème de la profession, moins son signe interne de reconnaissance que son certificat de professionnalité et de moralité. Cette représentation forte est, sans aucun doute, due à l’importante charge symbolique que les journalistes lui ont immédiatement conférée ; rappelons ce que disait le SNJ à la création de la carte : « Ordre des journalistes, cela veut dire honnêteté, discipline, contrôle, vertu professionnelle. C’est ainsi que nous l’entendons. Eh ! bien, vous avez la Carte : L’ORDRE DES JOURNALISTES EST CRÉÉ »24.
52Le transfert sémantique de l’Ordre à la carte qu’effectuait le SNJ triomphant impliquait une assertion totalement infondée : la commission de la carte d’identité n’est en rien une structure corporative. Mais le syndicat n’en était pas à une approximation près, l’important était pour lui que le moyen de régulation du marché de travail soit mis en place et la légitimité de la profession soit enfin reconnue. Les journalistes pourraient enfin marcher la tête haute ! Les syndicalistes tenaient tant à cet aspect qu’il fallut la publication du décret d’application concernant la carte pour qu’ils laissent véritablement éclater leur joie. Il est significatif de constater que, suite au vote de la loi, la revue du SNJ Le Journaliste n’accueillit pas la décision à la « une », mais préféra exprimer un énième hommage à Georges Bourdon afin qu’il conserve la Présidence ; à l’intérieur, la loi et son histoire parlementaire furent relatées sobrement, mais il était précisé à propos de la carte : « c’est le seul point sur lequel il faille attendre »25.
53Dès ses premiers jours, la carte prit ainsi une dimension symbolique très forte. Ce qui n’était qu’un simple document administratif, devant faciliter le travail des journalistes, devint la « carte de presse ». Le petit carton barré de tricolore fut d’emblée un régulateur : sa possession rendait légitime. Être « encarté », c’était être un « pro », un vrai, un authentique, un ayant-droit. Être admis par une commission paritaire créée par une loi, des années durant présentée comme l’instrument d’une moralisation salutaire de la presse, c’était à coup sûr la preuve de la vertu.
54Avec le temps, ce transfert sémantique va masquer l’absence de réflexion déontologique et de réelle régulation morale ; pire, la carte va permettre de faire « comme si ». L’illusion que les journalistes français sont encadrés par une structure qui est garante de leur probité, l’illusion que toute la presse est ainsi protégée de l’immoralité, l’illusion que la démocratie est servie par des êtres triés pour leurs qualités déontologiques…
55Dans ces conditions, la carte n’est-elle pas un piège ? Réduite à la gestion d’intérêts territoriaux, vidée de son ambition morale, mais conservant le prestige de celle-ci, la carte professionnelle n’est-elle pas un instrument qui empêche les journalistes d’avoir prise sur leur réalité ?
56Contenus par une représentation fausse (la carte est signe de vertu, donc ses possesseurs sont vertueux), ils ne peuvent y échapper, sauf à admettre que depuis soixante ans, ils se sont servi de la carte pour légitimer une gestion corporatiste du territoire journalistique, aidés en cela par le patronat qui, pour des intérêts de politique et d’économie entrepreneuriales, a toujours milité en faveur d’une attribution restrictive du statut de journaliste.
57Préoccupés par la gestion territoriale, les journalistes n’ont pas perçu l’abandon du principe fondateur de la loi (la professionnalisation n’est pas une fin en soi, elle doit conduire à la moralisation) et ses conséquences : la carte est réduite à un privilège léonin (professionnel, social, fiscal) dont bénéficient des ayants-droit qu’une histoire déjà oubliée avait désignés, pour des raisons dont peu se souviennent vraiment. La carte est un instrument corporatiste, auquel cotisent chaque année des bénéficiaires.
58Sans doute faut-il tempérer ces remarques en rappelant que les syndicats de journalistes ont toujours souhaité l’incorporation d’un texte de référence déontologique dans la convention collective, toujours refusée par le patronat ; sans doute faut-il aussi rappeler que les mouvements de sociétés de rédacteurs ont, dans les années 1960 et 1970, fait émerger les problématiques morales dans les débats avec les employeurs.
59Mais ainsi dédouanés, les journalistes n’en restent pas moins face à la réalité complexe de l’instrument qu’ils ont la charge de gérer paritairement avec le patronat. Lequel ne se prive pas, dans des propos indirects, de profiter des incertitudes actuelles pour pousser son avantage et introduire des remises en cause du statut lui-même (notamment les clauses de conscience et de cession).
60Le piège de la carte est d’autant plus dangereux qu’il empêche les journalistes d’affronter sérieusement la crise identitaire qui les travaille depuis une dizaine d’années. Il faut aux journalistes définir leur place dans un univers qui fait une place décuplée aux médias, de l’information une valeur marchande de plus en plus centrale, de la communication médiate et immédiate un instrument majeur de gestion des sociétés (nouveaux acteurs, nouveaux usages, nouveaux enjeux).
61Hier au centre d’une activité médiatique plus réduite en importance et en influence, aujourd’hui ramenés à la dimension de simples constituants d’un secteur socio-économique en expansion accélérée, les journalistes cherchent les marques d’un territoire qui ne leur a jamais paru aussi flou. Les débats identitaires sont plus fréquents, les espaces de réflexion s’ouvrent, et la carte professionnelle apparaît alors, dans son état actuel, comme l’instrument qui fossilise la représentation, et qui, par contre coup, fige l’identité, donnant l’illusion d’une unité.
Notes de bas de page
1 CHARON (1993).
2 A ce propos, CHARON (1993).
3 Cité par DERIEUX (1988).
4 Rapporté par VISTEL (1993).
5 Conseil d’État, 17 déc 1980.
6 Cité par CHALVON-DEMERSAY & PASQUIER (1990).
7 DA LAGE (1995).
8 IFP (1991).
9 RUELLAN (1993). LACAN – PALMER – RUELLAN (1994).
10 AUGÉ (1994).
11 IFP (1991).
12 SIMÉANT (1992).
13 IFP (1991).
14 SIMÉANT (1992).
15 BRACHARD (1935).
16 Déclaration de Stephen Valot, le 29 août 1927, reproduite par LJ, n° 50, décembre 1928.
17 Le Journal de la publicité, n° 95, janvier 1950.
18 GUERNUT (1933).
19 BRACHARD (1935).
20 DELTHEIL-CLUZEAU (1954).
21 Y. Beccaria, cité par Journalistes Info, n° 18, novembre 1994.
22 VISTEL (1993).
23 HALPERN (1993).
24 LJ, n° 109, janvier 1936.
25 LJ, n° 106, avril-mai 1935.
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