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Les «Pro» du journalisme

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Denis Ruellan

5. La fermeture de la frontière

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Géographique :

France

Texte intégral

1La loi du 29 mars 1935 portant sur le statut des « journalistes professionnels » était donc une étape essentielle du processus de structuration du groupe des journalistes français : elle signifiait la fermeture de la frontière professionnelle ouverte autour de 1860 et qui connut l’apogée de son développement jusqu’en 1914. Restait à l’appliquer.

  • 1 Selon la formulation de 1935, modifiée par la suite.

2Cela ne fut jamais simple car si la loi dit beaucoup, donne de nombreuses précisions, elle le fait confusément et semble oublier l’essentiel : à qui doit-elle s’appliquer vraiment, au delà de la définition tautologique qu’elle donne du journalisme, monument de rhétorique stérile : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée en France, ou dans une agence française d’information, et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence »1.

3Ainsi rédigée, la loi n’apportait qu’une réponse de type administratif aux questions posées, depuis des décennies, à propos de la condition de journaliste. En évitant soigneusement d’aborder de front deux dimensions essentielles car depuis longtemps débattues : la nature même du journalisme et les moyens d’accomplissement – notamment moraux – du métier, elle les repoussait dans le temps et en reportait la résolution sur le plan paritaire.

4Imparfaite, la loi fut d’emblée problématique, car elle semait un doute jusqu’à son objet même, son ambition profonde, son principe ; d’autant que, la suite le montrera, l’imprécision sera déterminante pour son application.

Les intentions divergentes

  • 2 VALENTIN (1936).

5L’imperfection de la loi tient avant tout à son manque de clarté. Le texte est un galimatias de dispositions énumérées dans le désordre. Le décret instituant les modalités d’attribution de la carte n’est guère mieux ; un juriste remarquait à juste titre, à l’époque : « C’est un document aussi long que la loi elle-même et qui comporte douze articles. Il n’explique cependant que deux paragraphes de cette loi, exemple des commentaires que celle-ci nécessite... »2.

6Contrairement à une thèse parfois admise, la précipitation n’est pas une explication : l’histoire paritaire puis parlementaire du statut prouve que si l’adoption s’est faite dans un temps record (discuté et approuvé unanimement par la Commission du travail, le texte est adopté par la Chambre des députés le 14 mars 1935 et dirigé le soir même vers le Sénat ; immédiatement saisie, la Commission du commerce et du travail approuve à l’unanimité les directives du rapporteur et le projet est envoyé en séance le 19 mars pour être adopté sans opposition), l’élaboration du texte final a été très longue : le projet présenté à la suite des travaux de la Commission du travail de la Chambre (1935) reprenait les propositions du député Guernut et de soixante-quatre autres députés (1933), qui lui-même s’était inspiré du projet de contrat collectif réfléchi depuis 1919. De même, le texte du décret d’application de la « carte d’identité des journalistes professionnels » a été élaboré durant 10 mois et visé par plusieurs instances compétentes, notamment le Conseil d’État.

7On peut donc se demander si cette imprécision n’a pas été voulue et construite. Par qui, alors, et pourquoi ? Il semble qu’il y eut à l’époque convergence de positions entre les protagonistes de la loi (députés, syndicalistes, patrons), même si les motivations n’étaient pas totalement identiques.

8Il est évident que, dans l’esprit de tous ceux qui participèrent à l’élaboration de la loi, celle-ci avait pour objectif de protéger les journalistes autant que de se prémunir d’un mauvais « usage » du journalisme. Mais les raisons de cet objectif, et les moyens de le remplir, sont contradictoires. Il semble en effet que du côté professionnel (patron et journalistes), on ait vu dans la loi un instrument plus radical.

9A l’instar des recommandations formulées par le BIT, le législateur français, inquiet des malversations très courantes dans la presse, a souhaité entourer spécialement la catégorie laborieuse des journalistes, petite par le nombre mais importante par le service social qu’elle assure, selon la formule du BIT.

  • 3 Intervention à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, 3 juin 1994.

10Appliquant le principe émis dès le 16e siècle par Niccolo Machiavelli – celui-ci disait que la République est un régime dans lequel les membres ont intérêt à la vertu –, la loi mise sur l’idée que les êtres et les groupes sociaux, placés en position d’élire de façon autonome leur normes, leurs valeurs et leurs lois, vont choisir ce qui est le plus vertueux, parce que c’est leur intérêt. Pour parvenir à cet objectif, la loi s’est préoccupé de mettre en place ce que Pierre Bourdieu3 appelle des contraintes vertueuses, c’est-à-dire des dispositions qui permettent aux êtres et aux groupes d’être meilleurs. Et de combattre les contraintes vicieuses, c’est-à-dire celles qui conduisent les êtres et les groupes à des comportements négatifs. En quelque sorte, la loi a souhaité permettre aux journalistes de se forger une éthique et les moyens de la respecter.

11Souhaitant renforcer l’autonomie des journalistes, espérant par ce biais que les acteurs du métier seraient naturellement conduits à être plus vertueux, la loi apparaît, pour cette raison, très incomplète et imprécise. L’imperfection de la loi doit donc être comprise comme plus délibérée que maladroite ; le législateur a voulu laisser aux parties le soin d’entrer dans les détails d’un cadre sommairement établi, tablant sur le fait que des règles édictées de façon autonome seraient d’autant plus vertueuses et appliquées.

12En définitive, le législateur a voulu laisser les journalistes – et les patrons – s’organiser pour que l’organisation les rende vertueux ; la loi espérait que la professionnalisation (tout à la fois la protection des journalistes et leur autonomisation) allait entraîner la police morale du métier. C’est cette conception, entérinée par le législateur, qui a été publiquement défendue, notamment par les journalistes, comme en témoignent les textes.

13Pourtant, il semble que les syndicalistes journalistes et les patrons de presse aient – aussi et peut-être surtout – vu dans le texte légal l’instrument d’arbitrage de conflits territoriaux rendus plus aigus par la fermeture de la frontière journalistique.

14Si l’on observe les positions défendues par les uns et les autres avant la loi, que constate-t-on ? Les patrons ont une attitude essentiellement conservatrice, ils souhaitent protéger en l’état leurs prérogatives patronales, éviter la montée en puissance d’un pouvoir des journalistes ; ils veulent aussi, probablement, que le prestige et le statut particulier que l’usage a déjà conférés aux journalistes (prémices de la clause de conscience, délais-congés, vacances, salaires...) ne soient pas étendus à tous les travailleurs qui leur sont subordonnés. Contraints à la loi, ils ne peuvent que militer en faveur d’une conception restrictive du statut de journaliste : la réduction du journalisme à une définition strictement socio-économique – sa non définition au fond – doit donc les satisfaire.

15Les journalistes font la même analyse, même s’ils paraissent tout de même plus ouverts : il est de leur intérêt, pour peser dans les entreprises et dans les futures négociations paritaires, que soient assimilées certaines catégories de collaborateurs des rédactions ; il faut faire – relativement – masse. Mais nous avons montré dans les précédents chapitres comment les journalistes, emmenés par le Syndicat national, ont progressivement, au cours de la période 1918 – 1935, durci leurs positions, réduisant considérablement ce qu’ils considéraient être le journalisme à une conception strictement « professionnelle ».

16La loi satisfait donc pleinement les journalistes, car ils y voient l’instrument des exclusions souhaitées depuis une vingtaine d’années. Une évolution notable de la proposition introduite par Henri Guernut fut un motif supplémentaire de satisfaction pour les syndicalistes : en effet la proposition de loi de 1933 envisageait de s’appliquer « au personnel de rédaction des journaux périodiques et services d’information, c’est-à-dire aux rédacteurs, reporters, traducteurs, dessinateurs, sténographes de rédaction, correspondants de province et de l’étranger et, d’une manière générale, toutes personnes liées par un contrat de louage de services avec les entreprises de journaux et périodiques en vue de l’exécution d’un travail intellectuel ou artistique concernant les dits journaux et périodiques ». Cette rédaction prévoyait donc l’application de la loi à tous les journalistes, sans exclusion.

17Or, le texte adopté en 1935 par la Commission du travail et présenté à la Chambre par le député Brachard va faire disparaître cette notion de « travail intellectuel ou artistique » au profit de la définition tautologique que l’on sait («le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession ») et placer au rang « d’assimilés » les « collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes », excluant « les agents de publicité, et tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle ». En définitive, le texte final est plus précis par certains aspects (il fait des hiérarchies, il exclut radicalement) et beaucoup plus imprécis par ailleurs (il ne définit plus le journalisme, mais le professionnalisme du journalisme). Néanmoins, cette rédaction du texte va permettre l’exclusion d’une partie des journalistes, puisqu’il faudra apporter la preuve que le journalisme constitue le principal de l’activité pour obtenir la carte, le titre et la reconnaissance sociale.

  • 4 DAVESNE (1931).

18Que le député Brachard fût alors – aussi – journaliste, qu’il fût membre de SNJ, qu’il ait repris à son compte (au nom de la Commission du travail dont il était le rapporteur) la justification des exclusions, qu’il ait participé par la suite, comme représentant du Syndicat national, aux négociations concernant les modalités d’application des dispositions concernant la carte professionnelle et qu’il fût désigné comme délégué journaliste de la première Commission en mai 1936, tout ceci n’est probablement pas sans rapport avec l’évolution de la loi – et plus tard de son interprétation – dans le sens des conceptions défendues par le SNJ. Indice de l’influence que l’organisation put avoir à cette époque sur les parlementaires, c’est, en définitive, au syndicat que l’on doit la définition tautologique de la profession ; en effet, le texte de loi reprend la définition donnée par l’article 2 des statuts de l’organisation à l’époque, qui stipulaient qu’était journaliste professionnel quiconque avait « pour occupation principale, régulière et rétribuée, depuis trois années au moins, un travail de rédaction dans une publication périodique éditée en France ou dans une agence d’information française »4.

19Il y a par ailleurs, à cette époque, un glissement sémantique important : le terme « professionnel », qui signifie au départ celui qui fait « profession de », va désormais désigner celui qui est légitime dans l’exercice du métier et, par de-là, celui qui est habilité, donc compétent.

20Ainsi, il apparaît bien que les journalistes – avec l’assentiment patronal – s’apprêtaient à inverser la proposition de la loi (la professionnalisation entraînera la police) : ils concevaient que la police, et singulièrement l’instrument de police mis à leur disposition (la carte, abusivement présentée comme un outil d’arbitrage moral), entraînerait la professionnalisation. De plus, cette professionnalisation n’était pas entendue de la même façon : elle était, dans l’esprit des professionnels, l’instrument de la construction d’un territoire professionnel réservé, alors que le législateur l’entendait comme un outil de protection et d’autonomie, source de vertu des travailleurs.

21Donc, si l’intention de la loi était d’offrir un cadre ouvert qui permettait d’envisager une définition plurielle et vivante du journalisme, préparée aux évolutions et adaptations nécessaires, tout portait à croire que les journalistes et les patrons allaient réduire cette intention à un objectif corporatiste : la maîtrise du marché du travail journalistique au bénéfice d’une fraction des individus œuvrant dans le journalisme, l’appropriation et le contrôle du territoire. L’observation minutieuse de l’activité de la CCIJP au cours de ses quatre premières années de fonctionnement conforte cette analyse. Décision après décision, c’est toute la conception réelle du journalisme qui s’exprime dans ces PV, au delà les discours de légitimation construits avant la loi.

L’argument de la moralité

  • 5 Procès verbal (PV) de la réunion Commission plénière (CP) de la CCIJP – 4 août 1937. Les PV de la (...)
  • 6 PV – 18 octobre 1938.
  • 7 PV – 10 mai 1938.

22Dès son installation, l’ambiance de travail de la CCIJP fut bonne, cordiale même. On aurait pu croire, après 18 années d’incompréhensions de part et d’autre, que les relations seraient exécrables. Au contraire, les discussions pourront être vives sans que le travail s’en ressente. Le respect mutuel était la règle. Il se manifesta notamment à l’occasion des événements qui rythmèrent la vie des membres de la Commission et des hommages qui furent exprimés : à la mort de Henri Simond (patron de presse), premier Président de la CCIJP5, à celle de George Bourdon qui lui succéda à la Présidence6, lors de l’élection du Secrétaire général de la CCIJP, Stéphen Valot, à la Présidence du SNJ ; le patron de presse Fernand Destin se dit alors « heureux de l’occasion qui lui est donnée de lui exprimer sa sympathie la plus sincère. Il est persuadé que, malgré les différences d’appréciation qui peuvent apparaître au sein des réunions, la collaboration des directeurs de journaux et des journalistes se poursuivra dans une atmosphère de sympathie et d’estime afin de continuer l’œuvre à laquelle G. Bourdon avait consacré sa vie »7. Dès la première séance, les délégations « patronale » et « professionnelle » s’accordèrent sur un fonctionnement, se répartissant les lieux de travail (le secrétariat de la Commission au SNJ, les séances au siège du Syndicat de la presse parisienne).

23L’explication de cette bonne ambiance tient probablement aux personnes elles-mêmes. Elles se connaissaient pour avoir participé, le plus souvent avec sincérité et esprit d’ouverture, aux négociations du contrat collectif, jusqu’à leur interruption brutale due à la fraction conservatrice du patronat.

  • 8 VALENTIN (1936).
  • 9 LJ, n° 130, janvier 1939.
  • 10 Archives de l’Assemblée nationale, PV des travaux de la Commission du travail, 6 décembre 1933.

24Côté journaliste, on trouvait Georges Bourdon, Georges Gombault, Emile Brachard et Stéphen Valot pour le SNJ ; André Guérin, Charles Morice, M. Olive-Villard représentaient les autres groupements. Côté patron, Henry Simond et A.-M. Chauchat, qui fut nommé expert par le BIT pour l’enquête sur la situation des journalistes, en 1929, et qui disait : « Le contrat collectif, tel que nous l’entendons, est entre les parties, en même temps qu’un mode d’organisation, un instrument de paix, de conciliation et d’entente ».8 Chauchat publiera dans le Moniteur de la presse un vibrant et émouvant « Adieu à Georges Bourdon », repris par Le Journaliste9. Moins acquis à la cause paritaire, Maurice Maillard, qui eut avec le SNJ des échanges épistolaires poivrés et ne se priva pas, devant la commission du travail de l’Assemblée de dénoncer l’esprit syndical selon lui excessif des journalistes10.

25Dans l’ensemble, la composition de la première commission dont, « à titre exceptionnel et transitoire la première année » (décret d’application de la carte, 1936) les membres ont été désignés par le ministère du Travail, était favorable à la recherche des accords ; la CCIJP partit ainsi d’un bon pied.

26Accessoires en apparence, l’ambiance de travail de la CCIJP et la cohérence de ses membres sont des aspects importants pour analyser ce qui va suivre. En effet, si la « guerre de tranchées » qui avait prévalu les dernières années entre patrons et journalistes s’était poursuivie, on aurait pu interpréter les décisions de la Commission comme les résultats de mauvais compromis, de choix par défaut, de stratégies négatives. Il n’en fut rien, et l’on doit comprendre l’état des débats et les arbitrages comme l’expression de réflexions soutenues et de choix avertis, de part et d’autre.

27La source de ces bonnes relations est donc aussi à rechercher dans la communauté d’intérêt des patrons et journalistes qui s’entendirent pour interpréter la loi dans le sens qui leur convenait mutuellement.

28Comme nous l’avons dit, l’imprécision de la loi va obliger les membres (nommés puis élus) de la CCIJP à se fabriquer une « doctrine », des usages, une jurisprudence. La Commission va devoir se pencher sur les cas que l’imprécision de la loi rend intrinsèquement litigieux : ceux qui ne correspondent pas clairement aux catégories définies par la loi, ceux qui ne répondent que partiellement aux exigences, ceux qui s’accommodent de la loi pour en tirer un bénéfice indu, ceux qui donnent toutes les garanties sur le fond mais se distinguent des normes formelles, ceux qui jouent avec les limites de toutes sortes. Pour tous ces dossiers, la Commission va devoir interpréter et arbitrer, à deux niveaux si nécessaire : en effet la loi a prévu que les dossiers examinés et rejetés par la Commission plénière (CP, dite aussi de « première instance ») étaient susceptibles d’appel devant une Commission supérieure (CS), composée de magistrats et de représentants professionnels et patronaux. Enfin, un candidat débouté avait le droit de défendre sa cause devant les juridictions administratives, jusqu’au Conseil d’État.

29On imagine assez bien que la première des « doctrines » allait concerner la moralité ; depuis près de 20 années, le Syndicat national réclamait, au nom d’une moralisation de la presse, la régulation des accès à la profession, que la commission de la carte avait désormais en charge. Il n’en fut rien, cet aspect se révélant immédiatement marginal dans les débats. En quatre années d’activité, la dimension morale sera abordée quatre fois, ou plutôt exprimée.

30Lors de l’installation officielle, le 22 mai 1936, en présence du Ministre du Travail L. O. Frossard : le PV rapporte que le ministre « se déclare heureux qu’il lui ait été donné de présider un événement destiné à produire les plus salutaires conséquences dans l’organisation de la profession » ; H. Simond et G. Bourdon « célèbrent à leur tour l’institution de la carte d’identité professionnelle, qui leur apparaît comme un instrument indispensable de la moralité et qui, attribuée à tous les journalistes réellement professionnels, hors de toute préoccupation politique, interdira désormais aux indésirables et à tous les autres de se donner comme professionnels ». On notera, dans cette phrase, certes le lien fait entre morale et professionnalisme, mais surtout l’ordre de l’argumentation (l’instrument moral va permettre d’exclure et de reconnaître les seuls professionnels) et l’insistance à justifier la fermeture du territoire.

31Les autres évocations des questions de moralité seront plus fortuites encore. Lors de la seconde séance (29 mai 1936), on évoqua (pour la première et dernière fois) le casier judiciaire que les candidats devaient produire et l’on considéra qu’il ne donnait pas de garanties suffisantes. Un délégué journaliste fit remarquer « que les organisations connaissent la situation morale de leurs membres ». On en resta là. On discuta, le 14 octobre 1938, à propos d’un journaliste «ayant encouru plusieurs condamnations avant la guerre », amnistié depuis. Il fut admis au renouvellement de sa carte. Il faut dire que si la loi exigeait des candidats la production d’un extrait de casier, elle ne précisa pas l’usage qui devait en être fait par la CCIJP. Celle-ci ne s’en servit donc pas pour arbitrer en défaveur. Néanmoins, il n’est pas impossible que l’exigence de la loi ait fait office d’épouvantail, les anciens condamnés s’excluant d’eux-mêmes ; mais cela resterait à vérifier...

32Enfin, le 25 mai 1938, la Commission plénière (CP) souhaita améliorer ses relations avec la Commission supérieure (CS). Déjà, le 29 septembre 1937, la Commission de première instance avait fait savoir son différend avec la Commission d’appel : « d’une façon générale, la Commission supérieure se montre moins sévère que la Commission de première instance, ses membres jugeant non en journalistes mais en juristes, et en se basant uniquement sur la loi ». Les délégués professionnels reprochaient donc aux magistrats d’appliquer la loi, sans vouloir l’interpréter. G. Bourdon fut mandaté pour attirer l’attention de la CS « sur l’importance de certaines considérations dont la Commission (plénière) a l’habitude de tenir compte ». Huit mois plus tard, on proposa de transmettre à la CS « une note indiquant le motif du refus » de certains dossiers. « M. G Bourdon précise que ces indications seraient très utiles surtout lorsqu’il s’agit d’un refus pour des raisons d’ordre moral. Le Président insiste sur l’importance de laisser à la loi toute sa portée morale ; il ne faut donc pas que la Commission de première instance ayant refusé la carte à un postulant pour cause d’indignité, la Commission supérieure puisse la lui accorder faute d’être informée des raisons réelles du refus ». La « portée morale », évoquée ici, est évidement une interprétation supplémentaire.

  • 11 MEYNAUD (1937).

33Analysant le texte, un juriste de l’époque (très partisan de la nouvelle loi et de la défense des journalistes) sentait bien les limites que son imprécision allaient imposer. Il disait à propos de la Commission : « Certes, elle ne pourra prétendre restreindre le journalisme aux seules personnes de moralité supérieure, mais au moins les gens de moralité notoirement inférieure ne pourront plus se prévaloir de la qualité de journaliste ; la notion de moralité est susceptible de bien des nuances dont certaines excèdent la compétence de la commission. Cependant sur certaines questions d’honnêteté, l’accord en général peut se faire. (...) La carte d’identité doit donc rendre les plus grands services à la profession de journaliste : en tant que garantie de professionnalisme, et en tant aussi que garantie de moralité moyenne et sous réserve de certains aménagements de détail, le principe de l’institution reste excellent »11.

34« Moralité moyenne »... En fait, et malgré les échanges aigres doux avec la CS, il semble que la Commission ait très vite renoncé à statuer à partir de ce genre de critère. Si des décisions ont été prises, ces arbitrages n’ont jamais été mentionnés, alors que l’on sera disert à d’autres propos. Les critères n’ont pas non plus fait l’objet de débats ouverts et rendus publics. Comme si les délégués avaient préféré rendre opaques les interprétations (les « refus pour des raisons d’ordre moral ») qu’ils faisaient du texte. Ou comme si, dès leurs premiers travaux, ils avaient abandonné toute ambition réelle de moralisation. Par la suite, la CCIJP aura l’initiative de nombreuses interprétations tatillonnes et en contradiction avec l’esprit de la loi (comme on le verra dans les pages suivantes), alors que la moralité ne donnera jamais lieu à de telles audaces.

La qualification du travail journalistique

35La qualification du travail de journaliste qui, comme nous l’avons dit, a totalement disparu du texte législatif, va donner lieu à de très nombreuses interprétations. Les débats vont concerner les cas de salariés qui, répondant aux critères socio-économiques de la loi, pratiquaient ce que l’on pourrait appeler une forme spécialisée du journalisme. La CCIJP, en se prononçant sur ces dossiers, va établir – au fond – ce qui est et ce qui n’est pas du journalisme. On verra que ce travail de définition ne fut jamais sans rapport avec les intérêts catégoriels, la maîtrise du territoire et du marché.

  • 12 BARC (1935).
  • 13 Gazette du Palais, 1932. 1. 532.

36Les sténographes ont été assimilés par la loi aux journalistes. Pourtant, la question sera souvent débattue. Lors de l’élaboration du contrat collectif, le Syndicat des journalistes avait obtenu pour les sténographes l’extension du statut ; le Syndicat de la presse parisienne était d’accord12. Pourtant la jurisprudence était contraire. La Cour de Paris, le 2 février 1932, déclarait : « Ce travail (de sténographe) s’analyse en somme en une réception et transmission intelligentes, ayant pour but et pour résultat de faire parvenir une œuvre intellectuelle qui est celle des correspondants aux services du journal qui sont chargés de la présenter au public. Une telle opération, qui ne procède pas d’une initiative propre de l’agent et n’aboutit pas à une création dans le fond et dans la forme, ne présente pas le caractère personnel et original qui est le propre de l’œuvre journalistique par où se marque le talent de l’auteur, se crée son succès, s’engagent sa réputation et sa responsabilité, et qui justifierait qu’un traitement particulier fût fait au journaliste en cas de rupture de son contrat de collaboration »13.

37La question des sténographes fut l’un des rares points de discorde entre les journalistes et les patrons. Le débat vint dès le 4 novembre 1936. M. Maillard, patron, s’insurgea qu’un candidat « qui est sténographe d’administration au journal est présenté comme sténographe-rédacteur à l’Information ». Un journaliste proposa « que les sténographes ne doivent pas être considérés comme journalistes s’ils peuvent être remplacés par un enregistrement mécanique ». M. Simond, Président, établit une distinction : « est assimilé aux journalistes, le sténographe qui a l’initiative de modifier ce qu’il reçoit. Celui qui ne fait que transmettre n’est pas un sténographe rédacteur. Il appelle d’ailleurs l’attention de la Commission sur le danger de laisser envahir la profession de journaliste ». M. Gombault, délégué journaliste, objecta « qu’il sera difficile de déterminer si tel sténographe est capable ou non de modifier les textes qu’il a reçus. M. Simond répond qu’il ne s’agit pas de savoir s’il en est capable, mais seulement s’il le fait habituellement ».

38Le 22 janvier 1937, la Commission plénière décida d’examiner chaque cas de sténographe, et refusa tous les dossiers. Apprenant que vingt-deux sténographes-rédacteurs, écartés à la précédente séance, faisaient appel devant la Commission supérieure, la CP décida d’attendre. Le 24 mars, la CP aborda encore la question : « H. Simond fait remarquer que la question est de savoir le rôle que joue le sténographe-rédacteur au journal » ; à son avis devrait avoir la carte, le sténographe-rédacteur « auquel est donnée la capacité nécessaire pour interpréter et au besoin modifier les communications qu’il reçoit ». S. Valot réagit : « dans ce cas la délivrance ou le refus de la carte dépendront uniquement de l’appréciation du directeur. Ce n’est certainement pas ce qu’a voulu la loi ». Enfin, le 22 juillet 1937, le CS donna raison aux sténographes, dont la plupart venait de grands médias parisiens (L’Intransigeant, Le Petit Parisien, Le Matin, l’agence Havas...). Dans sa séance suivante, la CP déplora la décision.

39Les patrons ne s’avoueront pas vaincus : deux années plus tard, ils demanderont le non-renouvellement de la carte d’une des bénéficiaires de la décision de la CS, une certaine Mme D. Celle-ci travaillait au Matin, dont M. Maillard, délégué, était le patron, et lui contestait la qualité de rédactrice-sténographe. Une sous commission fut nommée, composée de MM. Destin et Gombault. Le compte rendu des débats du 19 octobre 1939 montre bien que les enjeux catégoriels et salariaux étaient au centre de tout : « M. Gombault croit pouvoir assurer, d’après les renseignements recueillis, que Mme D. remplissait au Matin les fonctions de sténographe-rédactrice telle que la définit la Commission des barèmes » (la loi avait prévu la création de commissions départementales chargées d’établir les barèmes des salaires). « M. Destin estime que le seul fait de n’être pas payée au tarif du barème prouve que Mme D. doit être considérée comme une sténographe à la rédaction et non comme une rédactrice-sténographe ». M. Gombault répondit que « c’est en accord avec M. Maillard, que Mme D. a accepté de ne pas toucher le minimum de salaire prévu au barème pour sa catégorie ». Un journaliste défendit la candidate, remarquant que d’autres sténographes ayant la carte, faisaient exactement le même travail. M. Maillard insista « sur le fait que Mme D... (...) prend presque journellement le courrier du Rédacteur en Chef, ce travail faisant d’ailleurs partie de ses fonctions ». Finalement, le renouvellement de la carte fut refusé.

40L’intéressée fera de nouveau appel à la CS par lettre au ministre le 22 novembre 1939. Elle dut alors obtenir gain de cause car on trouve trace, dans son dossier, de demandes de renouvellement en 1941 et 1942.

41Le problème de qualification se posa aussi pour les reporters photographes. Le projet de contrat collectif avait fait une distinction entre le reporter-photographe et le simple photographe : « N’est pas reporter photographe celui qui est habituellement accompagné dans ses prises de vues par un rédacteur. Celui-là n’est qu’un photographe, c’est-à-dire un employé ; il ne peut être assimilé à un reporter, c’est-à-dire à un journaliste ». Le reporter-photographe devait donc faire les images et les « habiller » par un texte.

42La discussion sera reprise au sein de la Commission. Les patrons, emmenés par H. Simond, souhaiteront que le titre de journaliste soit délivré au compte-gouttes, considérant que «le photographe qui apporte seulement les éléments d’une légende n’est pas rédacteur » (4 novembre 1936). Un autre patron, M. Maillard, estima « une difficulté majeure, c’est l’abondance d’amateurs qui, ayant pris un bon cliché, vont le vendre aux agences ». Les journalistes objectèrent : « la loi a pensé à celui qui, avec le seul secours de son objectif, remplit le même rôle d’informateur que le reporter écrivain avec son stylo ». Les reporters photographes d’agence seront ainsi refusés, dans un premier temps. Mais le SNJ, qui avait admis en son sein les reporters-photographes dès 1931, continuera la pression et obtiendra gain de cause plus tard.

  • 14 LJ, n° 83, avril 1932.

43Les reporters cinématographes rencontrèrent tout d’abord un accueil favorable de la Commission. Les délégués journalistes soutenaient que « le journal filmé est réellement du reportage » et que « des journalistes indiscutables s’y sont consacrés ». Ayant formé un groupe de travail à propos des nouvelles formes de presse, le SNJ réfléchit, dès mars 1932, sur les relations entre le cinéma et le journalisme. Henri Géroule, directeur des services d’information de Pathé-Journal, vint expliquer comment on travaillait les actualités cinématographiques. Évaluant le nombre de ces journalistes d’un genre nouveau à trente-trois, il estimait que le monteur d’images et de sons pouvait être comparé à un secrétaire de rédaction, donc à un journaliste. Géroule avait pris l’initiative de créer un syndicat des « journalistes filmants » qui, selon ses dires, regroupait trente membres, tous prêts à s’affilier au SNJ14.

  • 15 Il existe deux PV qui semblent se suivre, mais portent deux dates incompatibles. Le premier est fi (...)

44A la séance du 4 novembre 1936, on décida de ne pas exclure cette catégorie et de statuer au cas par cas ; on mit en attente d’un complément d’information le dossier d’un « opérateur de cinéma qui ne prouvait pas qu’il travaillait uniquement pour l’information ». Néanmoins, le 16 décembre 193715, la délégation patronale montra qu’elle ne souhaitait pas que le titre de journaliste fut étendu aux actualités filmées, estimant que les « reporters de cinéma ne sont pas des journalistes ». Le 16 décembre 1937 (seconde réunion, voir note infra), la Commission plénière réexamina la question, en présence de représentants des reporters de la presse filmée, tous membres du SNJ. Elle décida alors de ne pas administrer la carte à cette catégorie, « les reporters de cinéma ayant signé une convention collective avec la Chambre syndicale des producteurs de films et ne pouvant revendiquer les avantages des deux conventions ». En fait, une fois encore, ce fut la délégation patronale qui s’opposa à considérer les reporters cinéma comme des journalistes.

45Comme il semble que l’on ait commencé à attribuer des cartes en 1936-37, on refusa leur renouvellement. La CP dut donc de nouveau débattre sur le fond, le 23 novembre 1938, sur l’insistance des intéressés. Le PV témoigne : « Les représentants de la Presse Filmée exposent à la Commission les raisons qui leur font réclamer la carte d’identité. Ils font observer notamment qu’ils font véritablement œuvre de journaliste et que, lorsqu’ils partent pour un reportage, ils ont besoin des mêmes qualités que les reporters rédacteurs et souvent même de plus d’audace. M. Destin (patron) pense que le signe distinctif du journaliste est d’être attaché à un journal, or on ne peut pas, à son avis, considérer une firme cinématographique comme un journal, mais comme une maison de commerce. M. Destin considère bien le travail des reporters cinéastes comme un travail d’information, mais il ne le qualifie pas de journalisme ». La Commission trouva finalement « naturelle la revendication des cinéastes à la carte qui peut être pour eux d’une grande utilité, surtout pour certains reportages dangereux à l’étranger », mais considérant le problème de la double convention, renvoya à plus tard.

46On décida, le 15 décembre 1938, de nommer une sous-commission chargée d’examiner la question. Celle-ci rendit ses conclusions lors de la séance du 20 janvier 1939 ; elle se prononça, à l’unanimité, « en faveur de l’attribution de la carte professionnelle aux reporters de la presse filmée ». On précisa qu’il ne s’agissait pas d’étendre cette disposition aux « aides, soundmen, etc. ». Représentant des journalistes, M. Gombault tint à « insister sur le fait que les reporters de cinéma font exactement le même métier d’information que les journalistes – le moyen seul change ». La délégation patronale ne fut pas convaincue, et elle témoigna de son souci financier : elle craignait que les hauts salaires débordassent sur la presse... « M. Destin et plusieurs membres de la Commission avec lui déplorent cette extension donnée au journalisme et la croient dangereuse pour les journalistes eux-mêmes. Outres ces considérations, M. Destin voit de sérieux obstacles à faire bénéficier les reporters de la presse filmée du mois d’indemnité par année étant donnée la disproportion entre leurs salaires et ceux des journalistes de la Presse écrite ». Finalement, la CP vota contre.

47Il faudra une décision de la CS pour en finir (28 mars 1939). Les attendus sont instructifs ; ils disent d’une part que les productions de la presse filmée, « en principe hebdomadaires avec éditions spéciales lorsque l’actualité l’exige, sont bien des publications périodiques éditées en France et que la loi du 29 mars 1935 s’applique à cette Presse Filmée ». D’autre part, considérant que ceux qui ont fait la demande de la carte de journaliste « sont des reporters qui se divisent au terme de leur contrat collectif en : reporters cameramen – reporters soundmen », ces reporters rentrent dans les catégories prévues par la loi, « savoir que les reporters cameramen, qui sont en réalité des reporters photographes et les reporters soundmen, des reporters sténographes, que même les conditions exigées pour l’exercice de cette profession, quant à l’initiative et à la part de travail personnel sont plus nettement semblables à celles exigées des reporters en général que celles prévues par la Convention Collective de la Presse Écrite ». La carte fut donc accordée ; le jugement fut sans appel, presque un camouflé pour la délégation patronale qui semblait avoir été dirigée dans sa réflexion par les risques de nivellement catégoriel.

  • 16 VALENTIN (1936).

48Le cas des journalistes de radio fut peu examiné par la CCIJP. La loi ne les avait pas inscrits dans la liste limitative des assimilés. Pourtant, le rapport Brachard souhaitait expressément leur assimilation, suivant en cela la position du SNJ. Il est probable que le législateur a préféré suivre l’avis du ministre des PTT qui s’y opposait, fondé sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris de 1927 qui décidait « qu’aucune assimilation ne peut être faite entre le journal défini par la loi de 1881 et un journal radiodiffusé par un poste de TSF »16.

  • 17 VOYENNE (1985).

49Le cas de la radio a fait l’objet d’intenses réflexions de 1928 à 1939, dès lors que le gouvernement souhaitait réformer le régime de la radiodiffusion ; pour sa part, la Fédération internationale avait évoqué la question dès 1927 et la mit en débat au début des années 1930, de même qu’elle évoqua toutes les « nouvelles formes de presse » lors de la première Conférence internationale des nouvelles formes de Presse. (20 au 23 octobre 1934, à Bruxelles) Le SNJ évoquait très fréquemment le dossier, attentif à contrôler les développements de cette nouvelle frontière professionnelle ; il est possible que l’emploi professionnel – relativement effacé, pour mieux se consacrer au syndicat – de Georges Bourdon, ait quelque peu pesé : il était rédacteur en chef au Radio-Journal17.

  • 18 Lettre du SNJ au ministre de PTT, cité par MEYNAUD (1937).

50La position du SNJ était nuancée : demandant, depuis 1927, l’intégration, expliquant que celle-ci permettrait à la presse radiophonique de ne plus être « envahie comme elle l’a été naguère et comme elle le demeure par un flot de Journalistes amateurs dont l’inexpérience professionnelle s’est bien souvent révélée de la façon la plus dommageable à la réputation de la Presse radiophonique française »18, il souhaitait que l’activité des journalistes radio fut encadrée, afin de ne pas concurrencer la presse écrite ; le syndicat demandait que les programmes d’information soient limités en nombre et en durée, que les revues de presse ne citent pas de trop longs extraits d’articles et que les micros soient exclus des débats parlementaires et judiciaires. Le SNJ accepta dès 1927 de représenter la profession au sein du nouvel organe chargé de géré la radiodiffusion, la Fédération nationale radiophonique de la Tour Eiffel.

  • 19 Courrier de G. Mandel au Député P. Perrin, 2 décembre 1935. Publiée par LJ, n° 110, février 1936.

51Le 23 mars 1938, la question fut évoquée à la CCIJP. M. Chauchat, représentant patronal, s’opposa à l’assimilation, estimant que les gens de radio ne sont pas de « véritables journalistes ayant droit à la carte ». G. Bourdon exposa la position contraire du SNJ, semble-t-il en « accord avec le Syndicat de la presse parisienne ». On en restera là à la commission. Car le débat était ailleurs : dans le refus du gouvernement de reconnaître aux journalistes radio le bénéfice de la loi de 1935. Le ministre des PTT G. Mandel prétendait appliquer rigoureusement la loi qui définissait le journaliste à travers le lien contractuel qui l’attachait aux entreprises de presse : « Or il apparaît bien que les postes de radiodiffusion ne présentent à aucun degré le caractère d’entreprise de publication ou d’agence d’information »19.

52Les directeurs de journaux poseront un moindre problème, bien qu’il ait encore fallu recourir à l’interprétation de la loi pour décider de l’attribution ou non de la carte, à l’initiative cette fois – on s’en doute... – des représentants patronaux.

53La loi ne dit rien à propos des directeurs, elle ne les place même pas au rang des « assimilés ». Pourtant, il y avait à cette époque des centaines au moins, plus du millier peut-être, de directeurs de journaux qui ne dirigeaient qu’eux-mêmes (et des armées de chroniqueurs et correspondants plus ou moins bénévoles). Beaucoup, même dans les plus grands journaux, sortaient du rang, avaient été journalistes et continuaient, dans l’âme et dans les faits, à l’être. Comment pouvait-on départager ceux dont l’activité était pour partie journalistique (rédaction et direction de rédaction) de ceux qui n’étaient que des gestionnaires ?

  • 20 Cité par VALENTIN (1936).

54Il fut très tôt prévu d’exclure certains directeurs, puisque dès le 20 novembre 1935, le Syndicat des Quotidiens de Province (qui avait fait capoter le projet de contrat collectif, en 1931) s’en inquiétait, soulignant l’infériorité dans laquelle se trouveraient les directeurs privés de la carte, vis-à-vis de leurs collègues et de leurs rédacteurs. Il fut demandé alors la création d’une « carte de directeur de journal »20.

55La CCIJP se saisit dès le 22 juillet 1936 de cette question, à propos d’un certain Monsieur B. ; sur son dossier, on se demandait s’il ne s’agissait pas « d’un imprimeur éditant un journal » et si ce directeur ne bénéficiait pas de la publicité. Le dossier était réservé, accepté plus tard. Le 18 décembre 1936, H. Simond fit observer que « les journalistes directeurs ont besoin d’une carte professionnelle et pourraient être amenés à en créer une, ce qui amènerait un doublet fâcheux ».

56Des cartes furent attribuées, sans que des critères eussent été clairement établis, au cas par cas. Un délégué patronal s’en inquiétait, le 22 janvier 1937 : « M. Destin observe que la carte est attribuée à des professionnels moins certains et refusée à de véritables journalistes ». G. Bourdon répondait alors que la Commission essayait « en ce moment de se construire une doctrine et que les erreurs pourront être rectifiées l’année prochaine grâce à l’annuaire publié ».

57La question revint le 12 février 1937. H. Simond observait que la Commission ne pouvait apporter que des « solutions individuelles » ; accord était donné pour délivrer la carte « à tous les directeurs de journaux qui exerceront réellement dans leur journal des fonctions de rédacteur », sans précision des moyens de vérification des assertions des candidats (au contraire des déclarations des journalistes candidats à la carte qui étaient passées au crible non seulement de leurs employeurs, mais aussi des syndicats de journalistes ; la Commission retirera ou refusera de nombreuses cartes sur la foi des déclarations des patrons ou des syndicalistes).

58La CP en reparla le 13 janvier 1938 ; elle n’avait toujours pas de vraie « doctrine ». Les patrons ne semblaient pas se satisfaire que la carte ne fut attribuée aux directeurs qu’au cas par cas ; les journalistes tenaient à cette manière de faire, et semblaient avoir obtenu que le statut du candidat fut l’élément déterminant (et pas seulement la pratique rédactionnelle) ; en effet, M. Briollet, journaliste, expliquait : « la loi est formelle, il faut être salarié pour bénéficier de la carte ; lorsqu’un journaliste devient directeur propriétaire, il n’est plus salarié et tire la plus grande partie de ses ressources de l’exploitation de son journal et non plus du journalisme ».

59La question des directeurs n’a pas laissé dans la perplexité que les délégués. Les intéressés eux-mêmes ne comprenaient pas très bien comment la loi pouvait s’appliquer. Le patron d’une revue répondait à la demande de renseignements de la CCIJP : « Cette revue est ma propriété personnelle, j’y exerce toutes les fonctions de direction et de rédaction. Les articles que je publie sont en majeure partie rédigés par moi. Les autres me viennent de collaborateurs bénévoles ou amis. Il me serait bien difficile de faire le départ entre les différentes fonctions que j’exerce ainsi dans ma propre publication. En tout cas, le petit revenu que me procure celle-ci est entièrement dû à mon activité journalistique » (15 janvier 1937).

Les journalistes en demi teinte

60Beaucoup de décisions de la CCIJP, au cours de cette période, furent des ajustements par petits pas. Elles concernaient des journalistes à qui la loi ne pouvait s’appliquer que partiellement, ou dont le dossier faisait apparaître des incompatibilités.

61La hauteur minimale des rémunérations fit l’objet d’une des premières décisions, en contradiction avec le texte du décret. Celui-ci précise en effet que le candidat affirme « sur l’honneur » qu’il tire du journalisme « une rémunération au moins égale au salaire minimum qui aura été fixé, pour le département ou pour la région » par les commissions mixtes chargées, par la loi de 1935, d’établir les barèmes salariaux. Dès la seconde séance de la CCIJP (29 mai 1936), un débat s’établit à ce propos. « M. Destin (un patron) observe qu’il ne convient pas d’accabler ceux parmi les professionnels qui sont déjà les moins favorisés, en les privant de la possession de la carte. M. Leduc (un journaliste) déclare que tous les journalistes de province sont à l’heure actuelle au-dessous du salaire minimum. Il est désirable que cette formule disparaisse de l’imprimé » (on prévoyait, sur le formulaire de demande de carte, de préciser la hauteur de la rémunération, qui devait être « non inférieure aux salaires minima fixés au lieu où le candidat exerce »). Pour cette raison, on ne demandera aux candidats de préciser que le mode de rémunération (au mois et/ou à l’article), l’indication du montant étant « facultative » et la référence expresse à la loi disparaissant.

62Il s’agissait donc d’une première entorse faite à la lettre. La Commission reviendra pourtant sur cette décision, le 10 janvier 1939 : confrontée à des demandes multiples de cartes issues de journaux de petite importance, elle souhaitera avoir les moyens de contrôler ces dossiers. La hauteur de la rémunération sera donc exigée.

63Les activités publicitaires feront, aussi, l’objet d’ajustements. La loi était claire puisqu’elle faisait une exclusion radicale (de la liste des assimilés) des « agents de publicité ». Sur ce point, la Commission commença par se fonder sur le caractère non principal des activités non journalistiques, et décida de ne pas exclure ces cas (28 juillet 1936). Le PV de cette séance précise : « La Commission est par contre unanime à penser qu’il convient de refuser la carte aux journalistes qui touchent des subventions de certaines administrations privées ou publiques ou sont rémunérés pour une part par les recettes de publicité ». M. Gaubert (un patron) fit remarquer que « certains journaux de province n’ont d’autres agents de publicité que leurs rédacteurs, dans ce cas il est bien difficile à ceux-ci de refuser de s’y intéresser ».

64Le journaliste S. Valot proposa alors « que la carte ne soit pas refusée à ceux qui, même s’ils ont dû se plier à des conditions de travail imposées, s’efforcent effectivement d’obtenir de leur journal une rémunération de caractère uniquement journalistique ». On peut se demander comment ce louable effort a pu, par la suite, être observé... Rien ne sera – ou ne pourra être – fait pour déterminer la part due au journalisme dans la rémunération de ces rédacteurs de province. Il est probable que, faute de moyens d’appréciation et pour ne pas affronter les patrons de presse régionaux, on préféra en rester là. On confirma même cette orientation ; le 6 avril 1938, le PV témoigne : « En ce qui concerne les correspondants de province faisant de la publicité, la Commission maintient comme essentielle la distinction faite entre ceux qui assurent le service de publicité de leur journal dans la ville où ils résident, et ceux qui font de la publicité pour leur propre compte. Dans ce deuxième cas, la carte ne devra jamais être accordée sans qu’une enquête très sérieuse ait été faite ».

65Néanmoins, on appliqua la règle de l’incompatibilité des ressources aux autres journalistes. Le 4 novembre, on refusa la carte à un journaliste financier et publicitaire qui, circonstance aggravante, touchait des subventions publiques du Ministère des Finances. Un autre cas fut évoqué le 13 octobre 1936 ; il s’agissait d’un candidat qui tirait « indirectement (mention manuscrite) une grande partie de ses ressources de la publicité ». Son dossier était réservé, puis la carte fut attribuée. On reparla de son cas le 29 septembre 1937, à l’occasion du renouvellement : un membre patronal, arguant qu’il faisait « de façon notoire, des affaires de publicité », rappela que la Commission s’était « promis de refuser catégoriquement la carte » à ces candidats.

66En définitive, il semble que la Commission ait appliqué une sélection à deux vitesses : elle a accepté les activités publicitaires des journalistes dès lors qu’elles étaient internalisées (principalement dans la presse régionale), elle les a refusées quand elles constituaient un appoint extérieur au salaire des journalistes.

67Les décisions relevant de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine complètent le tableau ; elles montrent combien il fut difficile aux délégués de la CCIJP de se faire une doctrine à propos des candidats dont le profil était rétif aux cadres.

68Nous avons déjà évoqué le cas des directeurs de journaux, qui relève bien de cette problématique. Citons aussi le cas des fonctionnaires. Il est évident que la loi fut faite en partie pour mettre fin à leurs activités dans la presse, constituant des salaires d’appoint et généralement sous payées. De plus, un décret du 28 août 1935 interdit aux fonctionnaires le cumul des salaires et rétributions privées (exception faite de la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques). Avec le statut légal des journalistes, la barque paraissait bien pleine. Pourtant, la Commission plénière souhaitera nuancer ce principe d’exclusion. Le 15 juillet 1938, elle évoqua le cas d’un « journaliste pourvu d’un poste à la Ville de Paris. M. Chauchat (délégué patronal) souligne ce cas, qui n’est pas d’ailleurs isolé, d’un journaliste indiscutable, ayant un poste de fonctionnaire rémunéré. M. Bourdon fait remarquer qu’il faut distinguer les journalistes trouvant un appoint dans le fonctionnarisme, des fonctionnaires pour lesquels c’est le journalisme qui constitue l’appoint. Le Président (Bourdon) donne des exemples à l’appui. La Commission est d’accord pour qu’une enquête minutieuse soit faite pour tous les cas semblables afin de connaître le pourcentage réel des ressources imputables au journalisme et des ressources extérieures ». En fait, la Commission n’était pas certaine de vouloir exclure certains fonctionnaires journalistes ; elle se disait que le journaliste-fonctionnaire était plus respectable que le fonctionnaire-journaliste ; elle affirmait vouloir juger à travers l’évaluation des ressources respectives, mais on sait qu’à cette époque la mention de la hauteur des rémunérations était facultative...

69Le cas des avocats est de la même teneur. La question vint le 2 février 1938. Un délégué s’inquiétait de voir de jeunes avocats stagiaires faisant du journalisme (faute d’autres ressources, sans doute), « prenant ainsi la place des journalistes professionnels ». Un autre membre, M. Gombault (un journaliste), s’élevait aussi contre les avocats journalistes, mais faisait remarquer que « beaucoup de journalistes véritablement professionnels sont inscrits au Barreau et ne plaident jamais », il demandait donc à la Commission de ne pas rejeter la demande de ces derniers et d’examiner à fond chaque cas particulier.

70Ainsi fut fait. La situation des députés fut aussi examinée, le même jour. A l’initiative de M. Chauchat (un patron), on décida « que la carte ne doit pas être refusée à un journaliste qui devient député, mais seulement à ceux qui sont amenés à faire du journalisme parce qu’ils sont députés ». Le SNJ avait déjà soutenu ce type d’appréciation. En 1918, une de ses premières initiatives fut de se plaindre des parlementaires qui, profitant des facilités qui leur étaient faites pour accéder aux champs de batailles, donnaient aux journaux des reportages sur le front. Mais les journalistes qui entraient en politique ont toujours conservé l’estime de la profession, qui leur donnait du « confrère » et leur conservait le droit à la qualité (symbolique encore, à l’époque) de journaliste.

71Un dernier exemple, très significatif de l’outil d’arbitrage catégoriel que devint rapidement la carte. Il s’agit d’un reporter dessinateur à qui un patron (M. Maillard, Le Matin), membre de la CCIJP, voulait refuser le titre de journaliste. Il disait, le 11 juillet 1939 : « Si M. G. a collaboré au Matin en qualité de reporter-dessinateur, payé au dessin, il était surtout décorateur ». M. Maillard en concluait donc « que M. G... ne peut être considéré comme journaliste professionnel, mais comme artiste décorateur ». Finalement, l’intéressé conservera sa carte, après des débats et l’étude d’une sous-commission. Mais combien de journalistes dans ce cas d’espèce n’ont pas eu la chance, le courage, les moyens, d’aller jusqu’au bout et de faire reconnaître que l’ambiguïté de leur situation ne devait pas être une source d’exclusion ?

  • 21 DELPORTE (1995).

72Pour saisir l’ensemble de l’activité de la CCIJP entre 1936 et 1940, pour bien apprécier le sens et les incidences de cette succession désordonnée d’interprétations de la loi, il serait utile de les mettre en perspective avec toutes les conséquences de ce texte, par des observations inédites à ce jour. Il est probable, par exemple, que la condition des journalistes en tant que travailleurs a évolué favorablement en France, grâce à la loi : mieux protégés, plus reconnus, plus stables. Il est aussi probable que la loi a rendu son office en permettant aux journalistes, professionnalisés, d’être plus vertueux. Ces aspects sont difficiles à saisir en raison de « l’effet seconde guerre mondiale et Libération » qui, comme on le sait, a changé considérablement les données : si après guerre, la presse et les journalistes se montrent plus vertueux, c’est aussi en raison de l’épuration et des nouvelles conceptions nées dans la Résistance dont la mise en place s’appuiera sur la loi de 1935, entre autres. La qualification de la CCIJP en commission d’épuration, en 1945 et 1946 (ordonnance du 2 mars 1945), qui prononça quelque sept cents sanctions professionnelles21, et l’obligation qui fut faite après guerre de posséder la « carte de presse » pour être embauché comme journaliste (ce qui n’était pas le cas avant), contribuèrent à assainir le milieu et à l’inscrire dans une perspective où la moralité ne tenait pas seulement lieu de discours.

73On ne peut donc pas négliger le bénéfice global que la loi apporta au groupe professionnel et à la presse. Mais il faut inscrire cette évolution positive dans la perspective du processus de structuration et de maîtrise du territoire. Ce que nous appelons la fermeture de la frontière journalistique traduit un moment historique de structuration d’un marché de travail qui, parvenu à ses limites physiques, réalise un processus de différenciation professionnelle conduisant à la hiérarchisation, l’exclusion, la marginalisation et l’aliénation d’une partie des membres.

74Hiérarchisation : c’est tout le sens des débats de la CCIJP à propos de la qualification du travail journalistique. Il faut donner une place à chacun, admettre certains de plein droit, en « assimiler » d’autres, accepter avec des pincettes les profils douteux (les doubles activités, directeurs, publicitaires et fonctionnaires notamment) et refuser à tous les autres l’accès aux privilèges du statut. Comme on l’a vu, les patrons seront plus restrictifs, les journalistes plus ouverts. Mais la communauté d’intérêt (la défense d’un territoire) les réunira toujours.

75Exclusion : celle des « amateurs », particulièrement dans le collimateur des journalistes et donc de la loi, qui les écarte radicalement ; remarquons que cette exclusion n’a pas été défendue pour des motifs inhérents à la qualité du travail ou à la moralité, seule la concurrence sur le marché de l’emploi fut invoquée. Avec la loi de 1935 va s’éteindre une tradition citoyenne d’information et de chronique qui permettait à des gens ordinaires de participer directement, légitimement, à cette fonction que d’aucuns disent si essentielle à la démocratie (le plus souvent pour mieux l’accaparer...) : la presse, les médias. Il faut méditer quand on parle de progrès, celui qui produisit une telle exclusion, qui sacrifia sur l’autel du « professionnalisme », un droit citoyen d’expression, simple, peu onéreux...

76Aliénation : la loi a fait un sort à tous ceux qui tiraient du journalisme un appoint financier, notamment dans la presse régionale. La loi n’arrêtera ni même ne ralentira pas ces collaborations occasionnelles ; celles-ci étaient trop nécessaires à l’équilibre économique de la presse, à l’enrichissement de son contenu et à son insertion sociale. Elle ne fera que les rendre illégitimes du point de vue du journalisme « professionnel », c’est-à-dire inassimilables aux activités des salariés à plein temps. En plaçant ces pratiques journalistiques dans une catégorie du « non-professionnalisme », elles les excluaient de la concurrence directe et du même coup les privaient du bénéfice des avantages sociaux acquis par la catégorie qui s’était auto-proclamée « professionnelle » et seule « authentique ».

77Marginalisation : la professionnalisation a écarté du journalisme « professionnel » donc légitime, sans les exclure, les pratiques vagabondes, littéraires, précieuses, politiques, partisanes, approfondies, du journalisme. Le professionnalisme érigé en dogme n’a pas laissé de place à ceux qui ne peuvent répondre aux critères socio-économiques de la loi.

78La maîtrise du territoire et du marché de travail journalistique était à ce prix. Les délégués de la première CCIJP s’y attachèrent, faisant leur une loi qui les dépassait sans doute en intention, en ambition. Chemin faisant, forçant le trait si nécessaire, gommant les couleurs qu’ils jugeaient mal à propos, en ajoutant d’autres, ils ont achevé le portrait juridique d’un groupe professionnel, définitivement croyaient-ils encore.

Notes

1 Selon la formulation de 1935, modifiée par la suite.

2 VALENTIN (1936).

3 Intervention à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, 3 juin 1994.

4 DAVESNE (1931).

5 Procès verbal (PV) de la réunion Commission plénière (CP) de la CCIJP – 4 août 1937. Les PV de la CP sont mentionnés sans précision ; quand il s’agira de PV de la Commission supérieure (CS), la précision sera apportée.

6 PV – 18 octobre 1938.

7 PV – 10 mai 1938.

8 VALENTIN (1936).

9 LJ, n° 130, janvier 1939.

10 Archives de l’Assemblée nationale, PV des travaux de la Commission du travail, 6 décembre 1933.

11 MEYNAUD (1937).

12 BARC (1935).

13 Gazette du Palais, 1932. 1. 532.

14 LJ, n° 83, avril 1932.

15 Il existe deux PV qui semblent se suivre, mais portent deux dates incompatibles. Le premier est fixé au 16 décembre 1937, l’autre le même jour en 1938. Nous pensons que le second se situe plutôt en 1937 (le même jour ou un autre à quelque chose près) car son contenu est en continuité avec le premier (placé en 1938, il serait incohérent) ; de plus, la mention des délégués présents est aberrante (on signale la présence de G. Bourdon, alors que celui-ci est mort depuis plus de deux mois).

16 VALENTIN (1936).

17 VOYENNE (1985).

18 Lettre du SNJ au ministre de PTT, cité par MEYNAUD (1937).

19 Courrier de G. Mandel au Député P. Perrin, 2 décembre 1935. Publiée par LJ, n° 110, février 1936.

20 Cité par VALENTIN (1936).

21 DELPORTE (1995).

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