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Intercommunalités

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Jacques Caillosse

Quatrième partie : L'intercommunalité «provoquée» ?

11. « L'intercommunalité pour une gestion plus rationnelle du littoral »

Jean-Marie Becet

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France

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  • 1 J. M. Becet, « La coopération intercommunale sur le littoral, » « Les Cahiers du CNFPT », juin 198 (...)

1Il y a une dizaine d'années, l'intérêt du sujet que m'ont confié les organisateurs du colloque aurait paru relativement réduit. Aucune forme originale de coopération intercommunale ne s'était développée sur le littoral1 et les communes côtières, connaissant les mêmes problèmes, se servaient des mêmes instruments proposés par le droit pour tenter de les résoudre. Il aurait été, toutefois, déjà possible de déceler le paradoxe inhérent à l'intercommunalité littorale : encore plus difficile à pratiquer sur le littoral qu'ailleurs, elle n'en est pas moins plus nécessaire sur ces espaces rares et fragiles mais convoités par de multiples utilisateurs souvent concurrents.

  • 2 Chacun des maires des communes riveraines de l'Etang de Berre projette la création d'un port de pl (...)

2Pour une commune littorale, l'intercommunalité ne va pas de soi, surtout lorsqu'il s'agit de l'urbanisation. Un des principaux, sinon le principal atout des communes côtières est constitué par le tourisme. Chacune d'entre elles, pour capter le maximum de clientèle, désire se doter de tous les équipements de prestige, ports de plaisance, golf, thalassothérapie, sans se soucier de la préservation des espaces, de la rentabilité économique et encore moins des intérêts des communes voisines. L'égoïsme, le « chacun pour soi » apparaît comme le réflexe normal, par nature opposé à la coopération intercommunale spontanée. Ce réflexe est encore présent aujourd'hui, comme le démontre, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres2, l'impossibilité actuelle de tout accord entre communes autour de l'Etang de Berre.

  • 3 Le premier type de conflits oppose le tourisme, l'industrie, l'agriculture, d'une part, la pêche, (...)
  • 4 Il est vrai que l'État pourrait imposer aussi — partout — l'élaboration d'un schéma directeur mais (...)

3Pourtant, cette rivalité naturelle entre communes côtières aiguise encore des conflits de plus en plus présents sur le littoral. Or, ces conflits, entre activités terrestres et marines, activités traditionnelles et activités nouvelles, usages collectifs et usages privatifs3 ne peuvent être solutionnés à l'intérieur des frontières communales. Le territoire communal ne constitue pas la bonne échelle pour résoudre les problèmes. La solution ne peut venir que de l'élaboration d'un document d'ensemble, au niveau d'une zone géographiquement homogène et suffisamment étendue. La coopération intercommunale n'est donc pas une possibilité, ou une opportunité, c'est la condition nécessaire de l'aménagement harmonieux du littoral. L'évidence en est telle que la grande loi de décentralisation des compétences du 7 janvier 1983 a elle-même prévu que cette coopération pourrait être suscitée, voire imposée par l'État4 au moyen d'un instrument spécifique : le schéma de mise en valeur de la mer.

4Deux thèmes principaux s'offrent donc à celui qui veut étudier en profondeur l'intercommunalité littorale. Le thème de la nécessité de la coopération intercommunale, d'abord, coopération qui peut acquérir, sur le littoral, une fonction spécifique de garantie de la décentralisation ; le thème de l'articulation entre les documents, outils de cette coopération, ensuite : document décentralisé, le schéma directeur, document étatique, le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM).

- I -

  • 5 Il ne l'a pas toujours été. Il est utile de rappeler que les plus grands saccages sur le littoral (...)

5Partout, la coopération intercommunale est utile. Elle doit donc, en toute hypothèse, être favorisée et il est possible de considérer la loi du 6 février 1992 comme trop frileuse à cet égard. Mais, essentiellement, sur le littoral, elle présente un caractère tout à fait particulier : ce qui est habituellement considéré plus ou moins comme une contrainte est susceptible d'être ici instrument de liberté à l'encontre de l'État qui se veut, aujourd'hui5 protecteur des espaces côtiers. Il y a nécessité à coopérer, à élaborer entre elles l'instrument de planification efficace pour résoudre les conflits, si les communes littorales veulent que leurs propres choix d'urbanisation et d'aménagement soient, comme ailleurs, respectés. Toutefois, même si l'État décide de s'occuper lui-même de la gestion des conflits sur les espaces marins parce qu'il est mieux armé pour le faire, il sait fort bien que, dans la pratique, la coopération intercommunale est, là aussi, indispensable.

  • 6 J. M. Becet, « A propos de l'instruction du 22 octobre 1991 sur la protection et l'aménagement du (...)

6A- Le document essentiel dans lequel s'expriment les choix relatifs à l'occupation de l'espace littoral est toujours, à l'heure actuelle, le plan d'occupation des sols communal (POS.). Ce qui peut paraître normal est pourtant la cause principale du recul de la décentralisation du littoral6. Les choix des élus communaux s'effectuent, en effet, à une échelle qui ne permet pas d'appréhender correctement les problèmes économiques et écologiques. L'État, en revanche, n'est pas enfermé dans des frontières arbitraires et fait reposer les appréciations qu'il porte, localement, sur tous les grands concepts ouverts utilisés par la loi « littoral » sur des données collectées dans un cadre approprié, c'est-à-dire celui d'espaces géographiques homogènes, indépendants des limites administratives. Le représentant de l'État, qui en a les moyens juridiques, peut d'autant plus facilement imposer ses conceptions... à moins que les communes concernées, pour se retrouver sur un pied d'égalité, ne consentent elles-mêmes à forger leurs choix dans une approche intercommunale.

  • 7 Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 17 décembre 1987, Mouvement niçois pour (...)

7Prenons quelques exemples, parmi beaucoup d'autres. La notion de « capacité d'accueil » dépend-elle exclusivement d'éléments localisés sur le territoire communal ? Celle de « coupure d'urbanisation » empêche-t-elle la commune limitrophe d'une agglomération importante d'urbaniser les espaces jouxtant cette agglomération, s'ils sont encore disponibles7  ? Notons aussi que, dans ses conclusions sur le récent arrêt commune de Gassin, qui a surpris plus d'un commentateur, le commissaire du Gouvernement, pour déterminer ce qu'il faut entendre par « espaces proches du rivage » fait référence au critère de « l'atteinte portée au site par les constructions existantes », en affirmant : « il semble normal de protéger une bande côtière plus large dans les régions où le littoral est déjà largement construit et où il peut apparaître légitime de ralentir le processus d'extension urbaine ». Une telle appréciation respecte-t-elle le strict cadre communal ?

  • 8 Pour la Bretagne, on peut citer actuellement trois schémas directeurs intéressant particulièrement (...)
  • 9 Une communauté de communes n'est pas obligée d'élaborer, sur son périmètre, un schéma directeur. E (...)

8Elaborer un schéma directeur permet aux communes concernées de planifier à la bonne échelle le développement de la zone côtière. D'ailleurs, le premier outil d'aménagement mis en avant par les auteurs de l'instruction du 22 octobre 1991 sur la protection et l'aménagement du littoral, instruction dont l'inspiration est pourtant nettement recentralisatrice, est, précisément... le schéma directeur, document réalise à l'initiative et sous la responsabilité des élus locaux, et qui connaît aujourd'hui un renouveau qui concerne au premier chef les communes littorales8. L'importance d'un tel document sur le littoral est également manifestée, dans la même instruction, par la consigne donnée aux préfets de bloquer l'approbation de schémas qui « ne seraient que la juxtaposition des projets communaux ». Donc, les schémas directeurs littoraux doivent être le fruit d'une réelle volonté intercommunale, volonté, soulignons le, qui pourrait ne pas se manifester de cette façon, au sein d'une communauté de communes9. Les choix effectués sont, également, pris en considération par le représentant de l'État qui aurait alors, politiquement, intérêt à respecter la volonté d'élus ayant réfléchi ensemble sur l'avenir à moyen et long terme d'une zone homogène, en acceptant le partage des équipements et des ressources.

9Si elle n'est pas spontanée, la coopération intercommunale peut être plus ou moins imposée par l'État : mais elle est toujours nécessaire dans l'élaboration d'un SMVM efficace.

10Β- Le SMVM est un document de l'État, producteur de la norme. Le préfet dirige la procédure, fixe la composition des divers groupes de travail, décide, après simple consultation des personnes publiques intéressées, du projet de schéma, projet qui est ensuite approuvé par décret en Conseil d'État. L'autorité d'État peut donc, après instruction déconcentrée, imposer aux communes et aux professionnels ses choix d'aménagement qui trouvent impérativement leur traduction dans les orientations générales des schémas directeurs et les réglementations de détail des POS. Tel est le droit.

11Cependant, si le SMVM est seulement un document de l'État, il risque d'échouer, s'il voit le jour, au stade de la mise en œuvre. La contrainte entraîne blocages et coups de force.

  • 10 La forte motivation des responsables communaux est ainsi soulignée lors de la prescription des SMV (...)

12S'il voit le jour, venons nous d'écrire, car l'expérience vécue des SMVM, sur ce point, est riche d'enseignements. Si des SMVM sont, à la base, demandes par les élus locaux sous la pression des professionnels, certains projets ne sont finalement pas pris en considération du fait de l'impossibilité de mettre les élus d'accord sur les objectifs fondamentaux10. Mais également, la volonté de tous les élus concernés influe considérablement sur le rythme d'élaboration du schéma et même sur son contenu. L'exemple du SMVM. de la baie de Bourgneuf est symptomatique : en fin de parcours, les élus, qui étaient demandeurs et avaient amplement participé à l'élaboration du document, désirent prendre du champ par rapport à celui-ci et, peut-être inquiets des contraintes engendrées et (ou) déçus par le contenu du volet « développement » par rapport au volet « protection », tentent de retarder l'étape ultime de l'adoption du document.

13Le principal souci du préfet est donc, tout au long de l'élaboration du SMVM, la recherche du consensus, c'est-à-dire la réalisation d'une véritable intercommunalité littorale pour « porter » le document. Le moyen le plus fréquemment employé consiste à créer des groupes de travail d'abord thématiques, puis géographiques, rassemblant toutes les personnes intéressées, représentants des services de l'État bien sûr, mais aussi élus locaux, professionnels, représentants des associations, sans que les premiers ne détiennent : automatiquement la majorité. Dans les projets de SMVM qui viennent d'être pris en considération, du Trégor-Goëlo et de la baie de Saint-Brieuc, la présidence de ces commissions est même confiée aux élus. Il faut que tous se sentent partie prenante.

  • 11 Aujourd'hui au-delà des textes.
  • 12 Ces schémas sont, en effet, élaborés par des commissions locales de l'eau comprenant, à parité, de (...)

14La place des élus11 est considérée comme si essentielle en pratique qu'elle a fondé des propositions de rénovation de la procédure d'élaboration de ces SMVM, propositions à l'étude à la Direction des ports et de la navigation maritime. Il s'agirait, approximativement, de calquer cette procédure sur celle prévue par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 concernant les SAGE, qui donne aux élus un rôle beaucoup plus important, en droit12.

15Un point est acquis : l'urbanisation littorale et, plus largement, l'aménagement du littoral ne peuvent se réaliser d'une façon harmonieuse sans une intercommunalité forte. Mais il faut aller plus loin et déterminer la place respective de chacun des deux grands moyens de planification littorale concertée. Est-il préférable de choisir un document plutôt que l'autre, sont-ils complémentaires ou exclusifs l'un de l'autre ? Ce sera l'objet de notre seconde partie de montrer brièvement d'une part la spécificité de chacun des instruments, d'autre part la manière dont ils s'articulent entre eux.

- II -

16Bien que les deux documents principaux par lesquels se manifeste l'intercommunalité en matière de planification littorale soient parfois malheureusement trop peu distanciés dans la pratique, ils n'ont ni les mêmes fonctions, ni, partant, le même périmètre même s'ils interfèrent sur un certain nombre de points. Alors, une réelle complémentarité est possible entre les deux documents dont l'un, le SMVM, a toutefois une valeur juridique supérieure à l'autre, le schéma directeur.

  • 13 En particulier, le SMVM permet la réalisation — et le financement — d'études complexes portant sur (...)

17A – SMVM et schémas directeurs ne sont pas des documents interchangeables. Il serait, d'ailleurs, paradoxal que la même loi du 7 janvier 1983 prévoit à la fois la décentralisation de l'urbanisme au profit des communes et la retienne, pour le même objet, sur le littoral. Certes, l'élaboration d'un véritable schéma directeur rend moins nécessaire celle d'un SMVM mais ne la rend ni impossible, ni superflue13. Il faut, à l'inverse, soigneusement distinguer l'un et l'autre si l'on veut éviter les problèmes d'articulation, générateurs de nouveaux conflits lors de la mise en œuvre.

  • 14 Sur ce point, nous ne pouvons être en accord avec la solution adoptée par le Conseil d'État dans l (...)

18Il faut particulièrement insister sur le fait que le SMVM, contrairement au schéma directeur, n'est pas un document d'urbanisme. Il peut contenir des prescriptions en la matière mais pas de même niveau que celles figurant dans le schéma directeur. Une preuve formelle existe : l'article L 146-4 II du Code de l'urbanisme, aux termes duquel l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage peut être réalisée si elle est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou compatible avec celles d'un SMVM, ne pourrait se comprendre autrement. Le SMVM, document marin, élaboré selon une optique marine, ne concerne l'urbanisme que tant que le développement de la capacité d'accueil est compatible ou ne l'est pas avec les activités pratiquées sur l'eau. Il pourrait, par exemple, préconiser le regroupement de la majeure partie de l'urbanisation supplémentaire sur telle zone, dont la façade maritime serait réservée aux loisirs balnéaires14 mais il ne lui incomberait pas de régler sous quelle forme se ferait cette extension, ni d'imposer sa localisation précise, toutes choses qui peuvent être prévues dans les orientations du schéma directeur et réglementées par le POS. De même, plus généralement, le SMVM ne saurait être considéré comme permettant de planifier le développement économique et social du territoire terrestre des communes côtières : cette fonction appartient au schéma directeur.

19Dès lors, n'ayant pas les mêmes fonctions, schéma directeur et SMVM n'ont pas le même périmètre. Le périmètre du SMVM doit être soigneusement étudié afin de ne pas englober des espaces qui ne posent pas de problèmes marins essentiels. Il n'a pas, comme le schéma directeur, document terrestre, à tenir compte des limites administratives existantes. Tout le territoire communal n'a pas à être englobé dans le périmètre du SMVM ; à l'inverse, les espaces terrestres inclus, les moins étendus possible, sont déterminés exclusivement selon leur importance pour les activités marines dont ils constituent un maillon indispensable et ne sont réglementés qu'en ce qui concerne de telles activités. Un SMVM bien compris s'étend, sur terre, au rivage, à la bande des 100 mètres, aux zones d'exploitation des installations portuaires, éventuellement à certains espaces proches mais laisse en blanc tout le reste de la commune. Par exemple, si l'on étend ce périmètre aux bassins versants, comme l'ont souhaité nombre de géographes, on crée, par avance, nombre de problèmes de compatibilité, en particulier avec les SAGE qui ont vocation à règler les problèmes de pollution des eaux. Le SMVM fixe, en tant que de besoin, les normes de qualité qui doivent être respectées sur telle zone marine, laissant aux SAGE le soin de déterminer les règles à appliquer sur le bassin versant pour parvenir au résultat voulu. Aucun document, ainsi, ne fait double emploi avec un autre : le schéma directeur fixe les orientations qui permettent le développement économique, social, touristique des espaces terrestres littoraux, le SMVM règle les problèmes de création et de coexistence d'activités sur les espaces marins, les SAGE font en sorte, par les normes qu'ils posent, que les eaux des estuaires aient une qualité suffisante. Tous ces documents intercommunaux concourrent à des objectifs de développement, mais pour des espaces différents. Ainsi, également, chacun de ces documents a ses intérêts propres et est complémentaire de l'autre pour un aménagement harmonieux du littoral. Certes, il n'est pas possible d'éviter certaines plages communes, et donc tout problème d'articulation. Mais ces zones de recoupement sont peu nombreuses... sauf, si, dans la pratique, ces principes simples sont oubliés pour ne retenir que le rapport économique.

  • 15 21 SMVM sont élaborés (SMVM de Corse ou de Martinique), en cours d'élaboration, ou en projet.
  • 16 J. M. Becet, « L'aménagement du littoral », PUF 1987, Coll. « Que sais-je », n° 2 363, p. 99.

20Β – Au moment où les schémas directeurs vont connaître un renouveau dans le cadre des communautés de communes qui se forment, et où les projets des SMVM se multiplient15, il est bon, pour terminer, de constater une dérive néfaste à la coexistence de ces documents. Sont actuellement en cours d'élaboration des SMVM qui traitent avant tout de questions qui devraient trouver place dans un schéma directeur. Nous avions attiré, dès le départ16 l'attention sur le fait que le SMVM de la Pointe du Raz à l’Odet, le premier lancé, était surtout un schéma de développement touristique qui cadrait mal avec l'idée que nous nous faisions de ces documents. Ce n'est plus le seul exemple. Celui de la baie de Lannion, le projet concernant la Camargue ou encore celui du golfe de Saint-Tropez participent de cette dérive. Alors, est-il moins étonnant que l'on propose de l'instituer... L'association pour l'étude du SMVM de la baie de Bourgneuf animée par le sénateur Oudin propose que le SMVM comporte trois documents distincts : un document de prévision à long terme comportant les orientations et les zonages entre les différentes activités, en privilégiant les activités maritimes, un document d'urbanisme opposable au POS qui comporterait tous les éléments de réglementation de l'urbanisation et un document de programmation et de réalisation des actions destinées à favoriser le développement économique du secteur et à assurer la protection des milieux naturels. Ce projet est probablement à considérer ; il part de la constatation qu'à l'heure actuelle, le volet « protection de l'environnement » est largement surdéveloppé et qu'à l'inverse, le volet « mise en valeur des activités » n'est ni suffisamment analysé ni accompagné des programmes financiers nécessaires. Mais si l'objet des SMVM est ainsi étendu, il n'y a plus de place pour un schéma directeur décentralisé...

21La solution viendra peut-être de l'expérience actuellement menée sur le bassin d'Arcachon. La procédure de révision du schéma directeur intéressant toutes les communes littorales du bassin vient de s'achever et les mêmes communes ont donné une réponse positive à l'établissement d'un SMVM. Il est particulièrement intéressant de noter que le schéma directeur fait lui-même référence au SMVM, auquel il renvoie explicitement le règlement des problèmes de localisation et de capacité des nouveaux équipements de plaisance ou ostréicoles « compte tenu des autres usages et des contraintes d'environnement ». Mais des difficultés d'articulation des deux documents sont prévisibles. Rien que dans les deux domaines qu'on vient de citer, qui, à l'évidence, relèvent du futur SMVM, quelques interrogations se posent : dans les choix pour l'an 2000 (étape intermédiaire) sont prévues, dans le schéma directeur, non seulement la création de golfs mais aussi celle de structures pour la plaisance. De même, sur le bassin, il n'est pas illogique que le schéma concerne l'aquaculture, en prévoyant une nécessaire diversification, le maintien de la qualité des eaux, et l'évolution des espaces occupés à terre, sans dénaturation du caractère des villages ostréicoles. Mais le futur SMVM pourra également établir prescriptions et sujétions en la matière. On voit là les limites de la séparation tranchée des deux documents. Ainsi, apparaissent d'éventuelles incompatibilités.

22Le droit, alors, est parfaitement clair. L'article 57 § 4 de la loi du 7 janvier 1983 assimile les effets des SMVM à ceux des prescriptions nationales d'aménagement avec lesquelles, au terme de l'article L 111-1-1 du Code de l'urbanisme, les schémas directeurs et les POS doivent être compatibles. Tous les documents mais aussi toutes les décisions administratives, décisions de police ou de gestion du domaine public, leur sont subordonnées, étant donné que le SMVM doit lui-même respecter les lois d'aménagement et d'urbanisme, c'est-à-dire la loi littoral. Le SMVM est approuvé par décret en Conseil d'État, ce dernier valant en lui-même accord de l'État sur les vocations des espaces considérés. Si les orientations du schéma directeur ne sont pas compatibles, elles doivent être modifiées, au besoin sur injonction préfectorale... et des problèmes risquent de surgir au stade de la mise en œuvre, à moins que les communes ne soient d'accord sur les enjeux du SMVM, donc sur les modifications à apporter.

23La conclusion est simple. Soit l'État impose : il a le pouvoir juridique mais cette façon de procéder suscitera de nouveaux conflits, ou les partenaires, les mêmes que ceux qui auront élaboré le schéma directeur, sont d'accord sur les choix à opérer. Cela ne remet pas en cause l'utilité du SMVM seul document élaboré en partant de la mer, avec une optique marine. Mais ce dernier document sera parfaitement ciblé ; ce sera un SMVM « minimum » et non pas le document multi-fonctions que l'on cherche souvent à élaborer à l'heure actuelle.

Anmerkungen

1 J. M. Becet, « La coopération intercommunale sur le littoral, » « Les Cahiers du CNFPT », juin 1988, n° 25, p. 98 et s.

2 Chacun des maires des communes riveraines de l'Etang de Berre projette la création d'un port de plaisance... compromettant ainsi tout accord de coopération, y compris le projet de SMVM qui, pris en considération en août 1992, est actuellement bloqué. Cet exemple n'est pas isolé. Les difficultés que connaissent les projets concernant le Golfe de Saint-Tropez, l'étang de Selses-Leucate, la région des abers finistériens, le démontrent. Sources : Réunion du groupe de suivi des SMVM du 25 juin 1993 (Réf. DPNM/AJ 2/93/231 et document de travail IFREMER (DEL/AA/SMVM/1993).

3 Le premier type de conflits oppose le tourisme, l'industrie, l'agriculture, d'une part, la pêche, l'aquaculture, l'extraction des matériaux marins d'autre part. Il se double souvent de conflits entre activités traditionnelles et nouvelles, conflits qui traversent chaque catégorie d'activités (conflit aquaculture-pêche ; agriculture-urbanisation). Enfin, l'accès au littoral pour tous ou la pêche à pied ouverte à tous ne s'accorde pas avec la privatisation accélérée des espaces littoraux ou la réserve de territoires marins pour l'aquaculture.

4 Il est vrai que l'État pourrait imposer aussi — partout — l'élaboration d'un schéma directeur mais seulement si celle-ci « est rendue nécéssaire pour l'application locale des prescriptions prises en application de l'article L 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général » (article L 122-1-4 du Code de l'urbanisme).

5 Il ne l'a pas toujours été. Il est utile de rappeler que les plus grands saccages sur le littoral (marinas, par exemple) se sont produits alors que la décentralisation de l'urbanisme n'était pas envisagée.

6 J. M. Becet, « A propos de l'instruction du 22 octobre 1991 sur la protection et l'aménagement du littoral », R.J.E. 1-1992, p. 49 et s. et « Décentralisation et urbanisme littoral », R.J.E. 4-1993, p. 531 et s.

7 Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 17 décembre 1987, Mouvement niçois pour la défence des sites et des patrimoines (Req. n° 1702/86/11) pourrait le faire penser. Il est intéressant, par exemple, de considérer la manière dont sont déterminées, à l'échelle du bassin tout entier, les coupures d'urbanisation dans le schéma directeur du bassin d'Arcachon.

8 Pour la Bretagne, on peut citer actuellement trois schémas directeurs intéressant particulièrement le littoral, dans le département des Côtes d'Armor : le S.D. de la baie de Lannion, celui de la baie de Saint-Brieuc et celui de l'estuaire de la Rance. La création de communautés de communes sur le littoral devrait accélérer le mouvement. Citons, à titre d'exemples, celle du Clos-Poulet, qui regroupe des communes des cantons de Cancale, Chateauneuf et Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Cette communauté a choisi comme compétence optionnelle la protection et la mise en valeur de l'environnement, pour traiter les problèmes de zones sensibles telles que la baie du Mont-Saint-Michel, l'estuaire de la Rance et la Côte d'Emeraude. Voir M. Magnier, « Application de la loi littoral en Bretagne », Mémoire DESS, Rennes II, novembre 1993 (sous la direction de J. Caillosse).

9 Une communauté de communes n'est pas obligée d'élaborer, sur son périmètre, un schéma directeur. En effet, la loi du 6 février 1992 emploie, en l'occurrence, un article indéfini (« elle exerce, de plein droit, aux lieu et place des communes-membres, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : l'aménagement de l'espace...») et non, comme pour les communautés de villes l'article défini. Dès lors, retenir dans la charte constitutive la définition d'un programme local de l'habitat, ou la création de zones d'activités, suffirait pour les communautés de communes. Mais cela serait insuffisant sur le littoral pour assurer le respect des choix décentralisés.

10 La forte motivation des responsables communaux est ainsi soulignée lors de la prescription des SMVM du pays Bigouden, de la baie de Bourgneuf ou du Bassin d'Arcachon. En revanche, l'absence d'entente entre les élus pourrait faire capoter le SMVM du golfe de Saint-Tropez, comme elle empêche de prendre en considération les propositions relatives à l'étang de Berre, à celui de Selses-Leucate ou encore aux abers bretons.

11 Aujourd'hui au-delà des textes.

12 Ces schémas sont, en effet, élaborés par des commissions locales de l'eau comprenant, à parité, des représentants des collectivités locales et des établissements publics locaux, d'une part, des représentants de l'État et aussi des usagers, des organisations professionnelles et des associations concernées, d'autre part (article 5 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et décret n°9261042 du 24 septembre 1992 portant application de cet article 5).

13 En particulier, le SMVM permet la réalisation — et le financement — d'études complexes portant sur l'élément marin, études qui ne pourraient être prises en compte dans le cadre des schémas directeurs.

14 Sur ce point, nous ne pouvons être en accord avec la solution adoptée par le Conseil d'État dans la décision commune de Gassin (C.E. Section, 12 fév. 1993, AJDA 1993, p. 391 et p. 353 chron. C. Maugüe et L. Touvet). Nous pensons qu'un SMVM — ou un schéma directeur — pourrait, exceptionnellement, prévoir une extension de l'urbanisation qui ne présenterait pas un caractère limité. La solution adoptée par le Conseil enlève certaines potentialités d'action, sans que le législateur l'ait expressément désiré, à ces documents.

15 21 SMVM sont élaborés (SMVM de Corse ou de Martinique), en cours d'élaboration, ou en projet.

16 J. M. Becet, « L'aménagement du littoral », PUF 1987, Coll. « Que sais-je », n° 2 363, p. 99.

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