Annexe juridique valable en 2002
p. 291-297
Entrées d’index
Index géographique : France
Texte intégral
Articles régissant le dispositif de l’accouchement dit « sous X »
1Secret de l’identité au moment de l’accouchement, Aspect financier et accompagnement
2• Article 341-1 du Code civil (Loi du 8 janvier 1993) : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ».
3• Article 222-6 du CAS (Loi du 22 janvier 2002) : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l’article L. 147-6. Elle est également informée qu’elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont mentionnés à l’extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l’article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
4Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé lors de leur admission en vue d’un accouchement dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l’Aide Sociale à l’enfance du département. Pour l’application de l’alinéa précédent, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête.
5Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d’un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’aide sociale à l’enfance.
6Pour l’application des deux premiers alinéas, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête.
7Les frais d’hébergement et d’accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d’adoption sont également pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département, siège de l’établissement ».
8L’accès d’une personne à ses origines
9• Art. 147-8 du CFAS : « L’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit ».
10La recherche de filiation maternelle en cas d’accouchement sous X
11• Article 341 du Code civil (loi du 8 janvier 1993) : « La recherche de maternité est admise sous réserves de l’application de l’article 341-1 ».
12Filiation de l’enfant né sous X avant l’adoption. L’enfant né « sous X » est admis en tant que pupille de l’État (et indication du délai de rétractation)
13• Article L. 224-4 : « Sont admis en qualité de pupille de l’État : 1° Les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ».
14• Article L. 224-6 : « L’enfant est déclaré pupille de l’État à Titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l’article L. 224-5. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.
15Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l’État à Titre provisoire, l’enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n’a pas confié l’enfant au service.
16Au-delà de ces délais, la décision d’accepter ou de refuser la restitution d’un pupille de l’État est, sous réserve des dispositions de l’article 352 du Code civil, prise par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance ».
17Acte de reconnaissance et conduite à suivre pour l’officier d’état civil en cas de demande de secret de l’identité au moment de l’accouchement
18• Article 62 du Code civil (Loi de 1993) : « L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’acteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance sous réserve des dispositions de l’article 341-1 ».
19• Article 62-1 du Code civil (Loi de 2002) : « Si la transcription de la reconnaissance paternelle s’avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant ».
20Prénoms de l’enfant né sous X
21• Article 57 du Code civil (al. 2 à 4 insérés Loi de 1993): « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère (Loi de 1996). La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier porte trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l’enfant ».
Articles régissant le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (Loi du 22 janvier 2002)
• Article L. 147-1
22« Le conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
23Il assure l’information des départements, des collectivités d’outre-mer, et des organismes autorisés et habilités pour l’adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l’article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l’accueil et l’accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l’article L. 222-6.
24Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
25Il est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils généraux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ».
• Article L. 147-2
26« Le conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit :
271° La demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant formulée :
- s’il est majeur, par celui-ci ;
- s’il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l’accord de ceux-ci ;
- s’il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
- s’il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
282° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d’entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
293° Les déclarations d’identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
304° La demande du père ou de la mère de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par l’enfant ».
• Article L. 147-3
31« La demande d’accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
32Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d’identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d’accès à ses origines ».
33• Article L. 147-4
34« Le conseil communique au président du conseil général copie de l’ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l’article L. 147-2 ».
• Article L. 147-5
35« Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l’identité :
- De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu’elle a désignée à cette occasion comme étant l’auteur de l’enfant ;
- De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l’admission de leur enfant comme pupille de l’État ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l’adoption ;
- Des auteurs de l’enfant dont le nom n’a pas été révélé à l’officier de l’état civil lors de l’établissement de l’acte de naissance.
36Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l’adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l’identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l’enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l’adoption.
37Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l’Autorité centrale pour l’adoption, de la mission de l’adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l’adoption, les renseignements qu’ils peuvent obtenir des autorités du pays d’origine de l’enfant en complément des informations reçues initialement ».
• Article L. 147-6
38« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 147-2, après s’être assuré qu’elles maintiennent leur demande, l’identité de la mère de naissance :
- s’il dispose déjà d’une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
- s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
- si l’un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
- si la mère est décédée, sous réserve qu’elle n’ait pas exprimé de volonté contraire à l’occasion d’une demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant. Dans ce cas, l’un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
39Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s’est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines personnelles l’identité des personnes visées au 3° de l’article L. 147-2.
40Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 147-2, après s’être assuré qu’elles maintiennent leur demande, l’identité du père de naissance :
- s’il dispose déjà d’une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
- s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
- si l’un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
- si le père est décédé, sous réserve qu’il n’ait pas exprimé de volonté contraire à l’occasion d’une demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant. Dans ce cas, l’un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.
41Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s’il n’est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines personnelles l’identité des personnes visées au 3° de l’article L. 147-2.
42Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l’identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l’article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui ».
• Article L. 147-7
43« L’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit ».
• Article L. 147-8
44« Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d’origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l’article 354 du Code civil.
45Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance ».
• Article L. 147-9
46« Lorsque, pour l’exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d’archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l’article 6 et à l’article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables ».
• Article L. 147-10
47« Les personnes participant, à quelque Titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
• Article L. 147-11
48« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l’identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l’identité, en application de l’article L. 147-5, est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Absence de mention du nom de la mère à l’état civil (sans lien obligatoire avec l’accouchement sous X)
49• Article 57 du Code civil : « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un deux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet ».
Remise d’un enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance avec filiation établie et donc avec consentement à l’adoption
50• L’article L. 224-5 (Loi de 2002) : « Lorsqu’un enfant est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les cas mentionnés aux l °, 2 °, 3° et 4° de l’article L. 224-4 un procès-verbal est établi.
51Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l’égard de qui la filiation de l’enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l’enfant ou la personne qui remet l’enfant ont été informés :
- Des mesures instituées, notamment par l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; (existant depuis la loi de 1984)
- Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l’État suivant la présente section ; (existant depuis la loi de 1984)
- Des délais et conditions suivant lesquels l’enfant pourra être repris par ses père et mère ; (existant depuis la loi de 1984)
- De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance ».
52• Article 348 du Code civil : « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption ».
53• Article 348-3 du Code civil : « Le consentement à l’adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.
54Les parents auront deux mois pour se rétracter ».
Articles importants régissant l’adoption plénière qui suit dans la majorité des cas une naissance sous X
55• Article 352 du Code civil : « Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ».
56• Article 356 du Code civil (Loi de 1966) : « L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 ».
57• Article 359 du Code civil : « L’adoption plénière est irrévocable ».
Tableau récapitulatif réalisé par Pierre Verdier (Verdier, 2000)
58Nous nous permettons de nous appuyer sur le tableau réalisé par Pierre Verdier récapitulant les différentes manières de confier son enfant à l’adoption.

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