Chapitre III. Connaître ses origines, une volonté de l’individu subordonnée aux intérêts de la famille, voire de la société
p. 107-142
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Texte intégral
1Le pôle qui exprime l’idée selon laquelle la volonté de l’individu de connaître ses origines est subordonnée aux intérêts de la famille, voire de la société, recouvre trois enjeux différents. Le premier enjeu – noyau central de ce pôle – renvoie à une représentation de type familialiste, fondée sur la défense des familles adoptives. Elles font l’objet de l’évaluation des risques liés à la suppression ou au maintien de l’anonymat. On les perçoit ainsi comme les actrices essentielles d’une scène qui se jouerait à l’issue d’une rencontre entre leur enfant et ses parents d’origine. Cet enjeu consiste à les soumettre en priorité à l’évaluation des risques en cas d’accession de l’enfant adopté à ses origines. L’association des deux autres enjeux « natalistes » et « moraux » prend sens dans le fait qu’ils expriment tous deux l’idée selon laquelle l’accouchement sous X permet de faire naître et vivre des enfants. La convergence des enjeux familialistes, moraux et natalistes ne revêt de sens qu’insérés dans le cadre du débat sur l’accouchement sous X. Ils mettent en avant, chacun à leur manière, une subordination possible des intérêts individuels – en l’occurrence connaître ses origines – à des intérêts considérés comme supérieurs, à savoir la famille, la morale et la société.
La volonté d’un individu ne peut pas entraver l’intérêt des familles adoptives
2Un des enjeux qui se trame derrière la volonté de maintenir l’anonymat de la filiation se situe dans le champ de l’adoption. L’idée réside dans la protection des familles adoptives face à une intrusion des parents de naissance qui bouleverserait leur quotidien.
L’accouchement sous X permet d’offrir des enfants à des couples
3De nombreux partisans de l’accouchement sous X opèrent un parallèle entre abandon et adoption, entre refus et désir d’enfant. Les deux réalités de l’adoption sont confrontées ; d’un côté une femme qui ne souhaite pas garder son enfant et de l’autre des parents en attente d’enfants adoptables. En évitant l’avortement et l’infanticide, l’accouchement sous X donne un enfant à un couple. Ainsi, la devise « donner une famille à un enfant » qui confère ses lettres de noblesse à l’adoption contemporaine, est inversée par la mise en exergue d’un des objectifs de l’adoption qui consiste à « offrir un enfant à une famille ». Dans les faits, ces propositions constituent deux facettes d’une même réalité, mais la seconde semble vigoureusement dénoncée, notamment par ceux-là même qui s’opposent à l’existence et l’officialisation de l’accouchement sous X.
4Cette affirmation pourrait susciter une question : quel peut être en effet le point commun entre l’avortement et l’infanticide ? En effet, ces deux faits sociaux peuvent être abordés sous d’autres angles que celui exposé ici, notamment le droit de la femme de disposer de son corps et la protection physique de l’enfant, mais ils expriment également le rejet d’un enfant de la part d’une femme qui ne veut pas être mère. Bien que ces deux actes diffèrent profondément, leur point commun réside dans le refus d’enfant entraînant sa non-existence. Or, grâce à l’accouchement sous X, cet enfant peut naître, survivre, être confié, puis rendre heureuse une famille adoptive. Toutefois, la femme a la possibilité d’accoucher sous son nom puis de confier son enfant à l’adoption. Pourquoi l’abandon devraitil alors être anonyme pour répondre à la logique du marché de l’adoption ? Cette question doit d’ailleurs guider toute réflexion autour de l’accouchement sous X : le débat s’articule autour de l’anonymat et non autour de l’abandon lui-même. La réponse réside dans la manière de percevoir la femme au moment où elle prend la décision d’abandonner anonymement son enfant. En effet, la démonstration de Catherine Bonnet, psychanalyste et pédopsychiatre, illustre défenseuse de l’accouchement sous X, s’appuie sur la ressemblance psychologique des femmes qui accouchent anonymement et celles qui provoquent les infanticides. De surcroît, la mort du nouveau-né peut résulter d’un homicide volontaire ou involontaire à la suite d’un abandon dans un lieu public. L’infanticide et l’accouchement sous X répondent aux mêmes principes, la volonté de rompre tout lien.
5Le député UDF Jean Desanlis introduit sa position sur l’accouchement sous X dans ce sens :
Le nombre des enfants abandonnés et adoptables diminue d’année en année, alors que celui des couples qui souhaitent adopter des enfants évolue dans le sens inverse. Or, chaque couple qui présente un dossier adopté par le conseil de famille doit attendre cinq ou six ans pour avoir l’espoir de pouvoir adopter un enfant1.
6Après avoir développé l’idée selon laquelle l’offre et la demande du marché de l’adoption seraient déséquilibrées, Jean Desanlis met en parallèle le problème des couples « stériles » face au refus d’enfant de certaines personnes :
Pourtant, malgré la contraception, il y a encore des grossesses non désirées. Certaines ne sont pas menées à leur terme et dans d’autres cas, les enfants qui naissent ne vivent malheureusement pas longtemps parce qu’ils sont littéralement « jetés à la poubelle », pardonnez-moi l’expression2 !
7Le député met l’accent sur l’horreur que représentent ces abandons clandestins, dans la rue, prohibé par le Code civil. Puis, il revient sur ces couples « désemparés » parce qu’« en mal d’enfant ». C’est à cette occasion qu’il présente enfin tout l’intérêt que revêt à ses yeux l’accouchement sous X, qui offre l’équilibre attendu et réduit la tension émanant de la logique du marché de l’adoption : « Nous savons pourtant que la formule “l’accouchement sous X” permet de mener à terme des grossesses qui se termineront par la naissance d’un enfant viable3 ». La conciliation entre offre et demande d’adoption implique l’anonymat de l’accouchement. Il permet d’obtenir des enfants qui pourront donc être adoptés par des couples stériles. Véronique Neiertz, députée socialiste, énonce le même type de problème lors d’une commission non publique, dont le compte rendu n’est pas intégral. Elle exprime ses craintes et sa surprise de voir remis en cause l’accouchement sous X car sa suppression « aurait des conséquences sur l’adoption et en tarirait l’une des principales sources »4.
8Lucien Neuwirth, sénateur RPR, s’inscrit également dans cette problématique : « Quelle est, pour elles, [les femmes qui ne veulent pas élever leur enfant] l’autre branche de l’alternative ? L’avortement, alors que tant de familles attendent un enfant à adopter, que souvent, elles vont chercher dans un continent lointain5 ? ». C’est le lien entre refus et désir d’enfant qui permet à ce grand défenseur de la contraception et de l’IVG de percevoir l’accouchement sous X comme une solution alternative à l’avortement. Selon lui, la femme effectuerait non pas un abandon mais un don à une famille : « Qui pourrait affirmer sans risque de se tromper qu’il y a abandon plutôt qu’un don ? N’est-ce pas un don à la famille adoptante, un don à l’enfant lui-même, qui, dans cette famille, recevra l’amour, les soins, l’épanouissement que sa génitrice a la certitude de ne pouvoir lui apporter6 ? ». Dans cet état d’esprit, il n’emploie pas le mot « génitrice » de manière anodine, mais pour appuyer l’idée selon laquelle la femme qui a accouché ne doit pas être considérée comme mère puisqu’elle n’en joue pas le rôle.
9L’idée que l’abandon rende possible une régulation au marché de l’adoption peut s’exprimer au travers du délai de rétractation. Lors du débat législatif de 1996, certains tiennent à réduire le délai de rétractation, délai pendant lequel la mère peut encore changer d’avis et reprendre son enfant, plutôt que de le laisser dans une pouponnière. Roger Romani, ministre des relations avec le Parlement, soutient l’idée d’un délai le plus court possible au nom de l’attente des parents adoptifs d’avoir un enfant. Face à la défense d’un délai plus long, au nom de l’intérêt des enfants et de la femme, il demande que ne soit pas écarté le parcours des parents, pouvant remettre leur désir d’enfant aux mains d’« aigrefins7 ». Plus le délai de rétractation s’avère court et plus le bébé est jeune. Or, les parents adoptifs souhaitent les enfants les plus jeunes possibles8. Ainsi, l’accouchement sous X permet de répondre à une demande des couples : adopter de très jeunes bébés.
10Parmi tous les apports de l’anonymat par rapport à l’intérêt des parents adoptifs, l’absence d’indication sur les origines de l’enfant demeure la plus décisive. Rappelons que l’accouchement sous X représente un accouchement anonyme, la plupart du temps suivi d’une absence de déclaration par les parents à la mairie9. Pendant deux mois minimum, l’enfant est ainsi pupille de l’État, jusqu'au moment où il entrera dans sa famille adoptive. Il prendra alors le nom de ses parents adoptifs, sera leur enfant au même titre qu’un enfant légitime, aura les mêmes droits et devoirs envers eux. Rien, ou presque, ne sera connu de son passé. Selon certains, cette absence d’origine revêt l’intérêt d’intégrer parfaitement l’enfant dans sa famille.
Les fondements de la parentalité
11De nombreux partisans de l’accouchement sous X estiment que la montée en puissance du thème de l’accès aux origines se fonde en partie sur une déconsidération des statut et rôle des parents adoptifs parce qu’ils ne seraient pas les « vrais » parents de l’enfant, accompagnée d’une valorisation du rôle parental de l’homme et de la femme qui ont conçu et mis au monde l’enfant. Selon eux, il faut donc mener un combat de la parenté adoptive contre la parenté biologique à l’heure où l’on peut désigner avec une très grande précision le géniteur ou la génitrice d’un individu. Peu importe, pour eux qu’un autre couple ait conçu l’enfant. Ce qui compte, c’est de définir des critères qui délimitent le champ de la parentalité. Cette définition de la parentalité se met au service d’une cause : ne pas remettre en question la stabilité des familles adoptives.
La remise en question de l’assimilation accès aux origines/parents de naissance
12Dans cet esprit combatif Pascal Clément, député UDF, explique son attachement à l’accouchement sous X : « Il existe, en effet, vis-à-vis de l’adoption, une attitude psychologique que je voudrais combattre, sinon condamner : seuls les parents naturels, parents biologiques, seraient de vrais parents, les parents adoptifs ne seraient que des parents de paille10 ». Ce qui le conforte dans son opinion réside dans l’interprétation « que certains donnent de l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant » qui constitue à ses yeux « une erreur profonde ». En effet, les adversaires de l’accouchement sous X estiment que le droit de l’individu à ses origines est un principe édicté dans ladite Convention, dont l’article 7 énonce que « tout enfant a droit dans la mesure du possible à un nom, de connaître ses parents et d’être élevés par eux ». De plus, certaines phrases relevées dans la presse peuvent expliquer l’insistance avec laquelle les partisans de l’accouchement sous X affirment que les parents adoptifs sont les vrais parents. Le sous-titre d’un article du Figaro, du 4 décembre 1995, est ainsi « Georgina Souty s’est battue pour connaître ses vrais parents [sous-entendu ses parents biologiques]. Elle se bat aujourd’hui pour que ceux qui furent abandonnés aient ce droit ».
13Des experts, comme Jeanine Noël, pédopsychiatre, s’insurgent également contre cette assimilation entre géniteurs et parents : « Depuis quelques années, une vague idéologique semble vouloir nous imposer ce qui a tous les caractères d’un dogme : révélé, mais improuvable, incontrôlable, et extraordinairement contraignant, qui se formule ainsi “le droit de l’enfant à ses origines” sous-entendu à ses géniteurs11. » Selon elle, cette assimilation ne provient pas des enfants adoptés eux-mêmes : « Exiger des enfants qu’ils aient envie – et déclarer qu’ils ont besoin – de connaître le nom de leurs géniteurs, même si on en parle sous le vocable plus noble “d’origines” – et du droit de les connaître – c’est oublier ce que sont les parents, les “vrais parents”, procréateurs ou non. » (Noël, 1994). Simone Chalon, présidente de la FAF (Famille Adoptive Française), dans l’éditorial d’un numéro spécial d’Enfance majuscule consacré à l’accouchement sous X, s’interroge également sur cette assimilation : « Mais qui sont les parents ? Ne seraient-ils pas ceux qui les [les enfants] élèvent et les aiment ? Ne les reconnaît-on pas comme une vraie famille12 ? ». Le rapport de l’Académie de médecine estime également que « le libellé de l’article ne justifie pas l’assimilation trop souvent faite entre parents et géniteurs » (Henrion, 2000, p. 3).
14La question que ces partisans de l’accouchement sous X soulèvent se pose donc de la manière suivante : au nom de quoi « les parents » dont parle l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant désigneraient automatiquement les parents de naissance ? Les adversaires de l’accouchement sous X ne se contentent pas, en effet, de revendiquer le droit de connaître ses origines – au sens de connaître le pourquoi et le comment de l’abandon, les circonstances de la venue au monde ou les caractéristiques des parents de naissance – mais bien de pouvoir connaître les parents de naissance, sous-entendu d’avoir la possibilité de les identifier nommément. Face à cette revendication, la plupart des partisans de l’accouchement sous X donnent en conséquence une définition de l’accès aux origines fondée sur la dissociation entre « accès aux origines » et « rencontre avec les parents de naissance ». C’est dans cette optique que Catherine Bonnet, dès 1990, propose d’instituer des éléments non identifiants, six ans avant la loi Mattéi (Bonnet, 1990)13. La crainte majeure des partisans de l’accouchement sous X réside dans la dévaluation des parents adoptifs au rang de remplaçants qui, bien qu’ils puissent jouer leur rôle de manière satisfaisante, ne sauraient jamais égaler ceux qu’ils remplacent14.
15Ainsi, pour Jeanine Noël, la preuve la plus flagrante de la dévaluation en question réside dans l’association automatique et faussement évidente entre accès aux origines et connaissance des parents de naissance, qui revient à :
ramener les enfants adoptés au rang de petits pensionnaires transitoires, sans histoire et sans origine autres que celle de leurs gènes, flottant entre deux mondes, à qui seraient assurés le vivre et le couvert, et de l’affection bien sûr mais pas d’identité ni de racines. Ils resteraient en quelque sorte dans les limbes de toute société, jusqu’à ce qu’ils retrouvent ceux que l’on nomme leurs « vrais parents » ou « leurs origines », en quelque sorte des apatrides de la famille. (Noël, 1994).
16Pour prouver que les parents adoptifs sont les vrais parents, c’est à une réflexion sur les fondements même de la parentalité que se livrent les partisans de l’accouchement sous X.
Deux critères décisifs dans la définition du parent : la volonté et la construction
17Cette réflexion est en réalité menée dans les deux camps s’affrontant autour de l’accouchement sous X et se traduit par des efforts des deux côtés pour définir la filiation et les différents éléments qui la composent. Pour défendre le maintien de l’anonymat, l’effort a longtemps été focalisé sur la démonstration de la légitimité de l’occultation des « géniteurs ». Aux yeux des partisans de l’accouchement sous X, si la preuve est apportée que ce sont les fonctions d’éducation et l’amour, en somme l’exercice quotidien de la parenté qui fonde une famille, les parents adoptifs obtiendraient le label de vrais parents. Jeanine Noël élabore à cet effet une typologie Elle vise à établir une liste des éléments constitutifs, non de la filiation adoptive, mais de la filiation en général, ce qui lui confère une portée « universelle ». Tous les auteurs qui s’adonnent à ce type de réflexion tentent de prendre en compte tous les aspects possibles. Alors qu’au départ, il s’agirait plutôt de désigner la parentalité par la combinaison de plusieurs éléments, une certaine hiérarchie ressort : les places sont en effet distribuées en fonction de la définition de la parentalité15. Ces typologies apportent toutes une réponse à la question « qu’est-ce qu’un parent ? ». Les trois axes de la typologie de Jeanine Noël constituent donc trois critères constitutifs d’un parent :
- L’axe juridique, dit de la filiation instituée : la loi désigne ceux qui seront les parents ; chez nous la femme qui accouche et le mari de celle-ci ou celui qui est désigné comme père qu’il soit géniteur ou non et qui reconnaît les enfants.
- L’axe affectif, dit aussi narcissique, constitué par le désir des adultes d’être parent, né de l’identification à leurs propres parents, et d’établir des échanges affectifs avec leurs enfants qu’ils investissent comme tels et dont ils attendent leur survie et la pérennité de leur lignée.
- L’axe biologique, on pourrait dire zoologique, si l’on s’en tenait à la transmission chromosomique dont la découverte est bien récente, et que l’on devrait dire sexuel, sans oublier que la sexualité humaine ne se confond pas avec le rut et le coït, et qu’elle n’existe pas dans les procréations médicalement assistées avec don de gamète. (Noël, 1994).
18On peut supposer que la première place attribuée à l’aspect juridique revêt un sens tout particulier. En effet, les typologies de Geneviève Delaisi de Parseval, Irène Théry et Pierre Verdier, adversaires de l’accouchement sous X, commencent par l’axe biologique. Placer cet axe en premier permet à Jeanine Noël de mettre en valeur l’adoption, mais aussi les procréations médicalement assistées avec donneurs de gamètes, dans la mesure où dans les deux cas, la société estime que les parents seront ceux qu’elle désigne comme tels, en dehors de toute considération biologique. Toutefois, la désignation sociale ne suffit pas à Jeanine Noël pour définir le parent. En effet, non seulement elle peut subir des fluctuations au fil des lois mais en plus, juridiquement, les parents adoptifs sont d’ores et déjà désignés comme tels par la loi, avec tous les droits et devoirs qui en découlent. Asseoir cette position officielle nécessite de trouver un deuxième critère, allant toujours dans le sens de la valorisation de la construction de la filiation.
19La dimension affective de toute filiation sur laquelle s’appuie le deuxième axe de Jeanine Noël a une double fonction : faire entrer automatiquement les couples adoptifs dans la sphère parentale et en sortir les géniteurs abandonnants. Il ne s’agit plus d’une question juridique et de désignation sociale ; non seulement, l’axe affectif met en valeur la filiation adoptive – puisqu’il met en avant la dimension volontariste et élective de la parentalité – mais il tend à montrer également que les géniteurs abandonnant ne sont pas des parents puisqu’ils n’en éprouvent pas le désir. Tout au plus peuvent-ils être considérés comme des géniteurs, et tel est certainement l’objectif du dernier axe, l’axe biologique.
20On pourrait imaginer qu’attribuer la fonction biologique et de mise au monde à des individus revêt une dimension positive. Or, l’objectif de Jeanine Noël ne consiste pas en la séparation des fonctions parentales afin de prouver que certaines peuvent être attribuées aux parents de naissance, comme la fonction de mise au monde et d’autres aux parents adoptifs, comme celle de la construction progressive de soi. Dans cette optique, on pourrait alors en déduire que les parents adoptifs assurent une fonction dite éducative comme celle des nourrices par exemple. Précisément, dans leur travail de réhabilitation des parents de naissance, les adversaires de l’accouchement sous X voient dans la fonction de mise au monde de l’enfant, une fonction sociale primordiale que l’on ne peut occulter (cf. chapitre suivant). A contrario, selon Jeanine Noël, la dimension biologique ne relève pas de l’humanité puisqu’elle existe en dehors de toute volonté humaine. L’intentionnalité constitue un critère décisif dans la définition du parent. Les parents adoptifs ne sont pas des « nounous », ils transmettent l’essentiel à l’enfant. Aussi, pour gagner dans la lutte contre le droit aux origines, s’avère-t-il nécessaire de définir autant la parentalité que la personne humaine. Ainsi, la même auteure développe l’idée que « notre véritable histoire à tous, adoptés ou non, ne réside pas dans les produits biologiques de notre corps, mais dans la vérité multiple des sentiments que nous avons vécus » (Noël, 1994).
21Les partisans de l’accouchement sous X posent le principe suivant lequel devenir homme représente un processus qui s’effectue dans le temps long de la construction de soi. Nicole Emmam, conseillère juridique pour la Famille Adoptive Française, œuvre d’adoption partisane de l’accouchement sous X, estime que « les racines ne viennent pas du ciel, elles se construisent »16. Les défenseurs de la composante sociale de la parenté peuvent s’avérer par ailleurs particulièrement experts de l’aspect biologique de la personne. Pour preuve, les propos de Jean-François Mattéi, généticien et député DL, lors des débats de 2002, face au consensus naissant à l’égard du droit de l’individu de connaître ses origines :
Pour terminer, je veux vous faire part de ma préoccupation concernant la tyrannie du biologique […]. Cette quête d’identité biologique à tout prix – et c’est un généticien qui vous le dit – ne doit pas faire oublier que nous sommes d’abord le fruit de notre environnement, de notre éducation et de l’amour que nous avons reçu et donné17.
22En ce sens, cette conception, qui met en avant la dimension sociale de la parenté, est une déclinaison de la définition contemporaine de la famille décrite par François de Singly (1996), dans laquelle la fonction de pygmalion des parents vis-à-vis de leur enfant constitue un élément central. À cet égard, les parents adoptifs ne diffèrent pas des autres. Les parents représentent les premiers « autruis significatifs » (Singly, 1996a) de l’enfant, les personnes qui revêtent et produisent le plus de sens pour lui. Ni le voisin, ni l’ami ne peuvent jouer ce rôle si particulier de soutien affectif, de révélateur de l’identité intime et des talents cachés, qui ne s’effectue que sur la longue durée du quotidien.
23Face à ce modèle contemporain de la famille, EFA s’interroge, en s’aidant d’une intervention de Marie-Christine Le Boursicot lors d’un colloque, sur le poids de « la quête des origines ». Pour elle, tout se passe « comme si notre société en quête de repères, ne se référait plus qu’à la biologie, au prétexte que celle-ci est devenue l’unique certitude. […] L’inné l’aurait-il définitivement emporté sur l’acquis, la génétique sur la conscience ? » (Accueil, 1996, p. 20). C’est également ce type de question que pose Catherine Bonnet dans Libération, au regard de la revendication montante du droit d’accéder à ses origines : « Notre société va-t-elle accepter une conception à prédominance génétique du fondement de la famille, en dévalorisant les familles adoptives et les familles par procréation médicale assistée ? Vers quelle dérive du pouvoir des gênes allons-nous ? » (Bonnet, 1998). En effet, si l’expression « parents de naissance » rime avec celle de « vrais parents », si la certitude est du côté du biologique, comment l’adoption pourrait-elle relever le défi ? Si « vrai » désigne ce qui se démontre scientifiquement, est-ce à la science de désigner le parent de l’enfant ?
24Pour ces partisans de l’accouchement sous X, nul besoin pour l’enfant de connaître ses géniteurs, puisque son histoire – tout comme pour n’importe quel autre enfant – s’inscrit dans ce qu’il a vécu, sous-entendu dans sa famille adoptive. C’est auprès de ses parents adoptifs que l’enfant accède « à l’état humain, voué à l’angoisse, certes, comme tous les humains, mais capable de recevoir et de donner de l’amour et que son origine humaine était en eux, et non dans l’homme et la femme qui avaient “fabriqué” quelque chose dans un lit ». La parentalité n’est pas aux yeux de Jeanine Noël un état, une donnée, mais résulte de la désignation sociale, de la volonté des parents de le devenir au quotidien. On constate donc que prouver que les parents adoptifs sont les vrais parents implique par la même occasion la démonstration selon laquelle les parents de naissance ne sont pas parents, et ne l’ont jamais été. On notera ainsi que la plupart des écrits des partisans de l’accouchement sous X, experts ou politiques, tendent à nommer les parents de naissance, les « géniteurs ». Les seuls à pouvoir être désignés comme parents sont ceux qui élèvent l’enfant, comme les propos de Jeanine Noël en témoignent :
Enfin pour conclure, je dirai que, certes, tous les enfants ont le droit, pour autant qu’ils en aient la possibilité, de connaître le nom de leur géniteur et de leur génitrice qui n’ont pas voulu ou pas pu être leurs parents et que nous avons, nous autres, travailleurs médico-psycho-sociaux à qui ils ont été confiés, le devoir de leur fournir des parents (nourriciers, adoptants). (Noël in Soulé et Golsé, 1996, souligné par nous).
25Dans ce souci de mettre en valeur la volonté et l’aspect construit de la filiation, Accueil s’inspirant des propos de Marie-Christine Le Boursicot estime que « l’accouchement sous “X” correspond à notre conception volontariste de la filiation légale, à ses codes d’établissement essentiellement déclaratifs » (Accueil, 1996, p. 21).
26La notion de « parentalité » intéresse de plus en plus les sciences sociales et humaines. Face à la multiplication des formes familiales – comme les familles recomposées, les procréations médicalement assistées – qui dissocient la dimension sociale et la dimension biologique, l’enjeu de société auquel les chercheurs tentent de répondre se centre sur le fait de pouvoir définir les parents, en lien avec les besoins de l’enfant. L’accouchement sous X tient une place de premier choix dans ce questionnement ; la femme enceinte, à l’origine d’une partie du patrimoine biologique de l’enfant18, et en conséquence l’homme avec qui elle l’a conçu, n’élèvent pas leur enfant. Doit-on les considérer seulement comme géniteurs ou leur accorder un statut de parents ? Si ce statut leur est dévolu, quel type de rôle doit-on accorder alors aux parents qui élèveront finalement l’enfant ?
27D’autres partisans de cette définition de la parentalité excluant les géniteurs élaborent des typologies. Enfance et Famille d’Adoption, fédération d’associations de parents adoptifs dite EFA, avait choisi pour titre du numéro spécial de sa revue Accueil qu’elle consacrait au premier débat législatif concernant l’accouchement sous X, « Les vrais parents sont ceux qui élèvent l’enfant ». Elle y développe l’idée que si les parents adoptifs ne peuvent bien évidemment pas prétendre avoir engendré leurs enfants, ils ont pourtant « deux niveaux de filiation (instituée et affective) avec l’enfant, et deux sur trois, c’est plus que suffisant pour que les liens s’établissent très profondément » (Accueil, 1992, p. 9). Contrairement à d’autres typologies et notamment celle de Jeanine Noël, celle que dresse EFA ne semble pas établir une hiérarchie entre les différentes composantes de la filiation. Selon elle, sur les trois dimensions de la filiation (en général) biologique, affective et juridique, la filiation adoptive, quant à elle, en recouvre deux, tandis que les parents de naissance ne peuvent en assumer qu’une seule. Dans cette quête de vérité, le critère décisif pour définir le vrai parent n’est pas la certitude à laquelle on aboutirait à l’issue d’une analyse d’ADN, qui pourrait alors donner raison au biologique, mais plutôt le nombre de critères auxquels les uns et les autres répondent.
28En résumé, cette définition de la parentalité trouve une illustration dans la phrase de Bertolt Brecht citée par Maryse Bergé-Lavigne, sénatrice socialiste, en 1992 : « la terre appartient à celui qui la cultive et l’enfant à celui qui l’élève19 ». Elle donne ses titres de noblesse à l’adoption plénière, plébiscitée par certains partisans de l’accouchement sous X.
29Le modèle de parentalité basé sur le postulat « les vrais parents sont ceux qui élèvent l’enfant » constitue une grille de lecture à partir de laquelle un certain nombre de faits peuvent êtres lus. Dans son deuxième ouvrage consacré, entre autres, aux enfants nés sous X, Catherine Bonnet interprète en suivant cette grille, le mythe d’Œdipe. Évoquer l’histoire d’Œdipe dans le débat sur l’accouchement sous X n’est pas un hasard puisqu’il constitue une « menace » (Rault, 1997) pour les parents adoptifs ; l’anonymat des origines représenterait une entrave au respect de cette règle. Comment, en effet, s’assurer que l’enfant né sous X, dans l’impossibilité d’identifier ses parents de naissance ou son éventuelle fratrie, n’entretienne pas malencontreusement des relations sexuelles avec eux ? Or, précisément, telle ne semble pas faire partie des préoccupations de Catherine Bonnet dans la mesure où elle inverse la question ; elle propose une interprétation originale et certainement, par là même, déroutante. Alors que l’interprétation classique consiste à présenter le crime d’Œdipe comme celui d’un père par son propre enfant et d’une relation sexuelle entre un enfant et sa mère, Catherine Bonnet offre une autre interprétation qui s’inscrit logiquement dans sa volonté de valoriser l’aspect social de la filiation et prouvant la force de sa croyance en ce modèle. « La plupart du temps on a interprété ces actes comme un parricide et un inceste. Mais n’était-ce pas Polype et Mérope les “vrais” parents » (Bonnet, 1992, p. 93). Selon elle, l’inceste et le parricide ne peuvent se définir à partir du lien biologique qui unit deux personnes, ce qui l’amène à poser la question suivante : « Peut-on vraiment parler de parricide et d’inceste lorsque la lignée biologique a été interrompue à la naissance ? » (Bonnet, 1992, p. 93).
30La grille de lecture « les parents sont ceux qui élèvent l’enfant » met à jour des problèmes pour interpréter le mythe d’Œdipe. En effet, si la prohibition de l’inceste constitue une règle fondamentale basée sur l’interdiction de relations sexuelles avec des parents de la même famille, reste à savoir ce qui fonde la famille et à désigner avec certitude le parent. Cette question, mise en exergue par l’attitude à adopter face à l’inceste, permet de comprendre pourquoi l’on peut souvent dire de l’accouchement sous X qu’il brouille les repères. Avoir des relations sexuelles avec son géniteur que l’on n’a jamais connu peut-il s’apparenter à un inceste ? Tuer ou commettre un délit sur cette personne revient-il à commettre un parricide ? Si la réponse est affirmative, cela témoignerait de l’attachement de nos sociétés au lien biologique, comme indélébile et indépassable, inscrit malgré les aléas de la vie à jamais dans l’individu, bien au-delà de sa propre volonté. Outre l’obligation positive que constitue le versant de cette interdiction – développée par Claude Lévi-Strauss20 – affirmer que l’inceste inclut les relations sexuelles avec un géniteur suppose une définition de la filiation dont la dimension biologique constitue un des éléments primordiaux. Le sentiment de « contre nature » que l’inceste fait surgir apporterait un témoignage à nos croyances dans l’aspect biologique de la filiation et de la constitution de la personne.
31La réaction qu’a suscitée l’affaire Woody Allen, accusé par sa femme d’avoir commis un inceste avec sa « fille adoptive » témoignerait à l’inverse de notre attachement à l’aspect construit de la parentalité. En même temps, par rapport à d’autres accusations du même type, l’inceste est ici qualifié par la mère elle-même d’« inceste moral » (voir l’analyse de Rault, 1997). Cet adjectif, adjoint au mot inceste, provient certainement du fait que la fille n’était pas la propre fille adoptive de Woody Allen, mais celle de son épouse. Ce dernier se défend : il n’a jamais habité avec sa femme, il n’a pas été un père pour la fille adoptive de son épouse. Woody Allen convoque la notion de parentalité plus que de parenté pour se défendre. La définition qu’il donne ici de la paternité repose sur le vécu, la « composante domestique » dont parle Irène Théry (1996b).
32À travers sa vision de l’inceste et du parricide, Catherine Bonnet donne accès à sa définition de la parentalité, dont les géniteurs sont totalement exclus. À partir du moment où ils ne sont pas parents, comment pourraient-ils faire l’objet d’un parricide ou se trouver à l’origine d’un inceste ? À la question « qui sont les vrais parents ? » dont elle fait un titre de chapitre dans Les enfants du secret, elle répond sans hésitation : les parents adoptifs (Bonnet, 1992). Finalement, cette question sur les fondements de la parentalité aboutit à un modèle particulier, reste à savoir comment le nommer.
Un modèle de parentalité de « substitution » ?
33Dans l’ouvrage collectif Pluriparentalité, Agnès Fine estime que la question centrale posée par ce type de situation réside dans le fait de savoir ce que l’on doit faire des parents « en plus » (Fine, 2001, p. 73). Selon elle, la réponse dominante consiste à opter pour « l’éviction » des parents de naissance, aboutissant ainsi à un modèle de parentalité de « substitution », motivé par « une hantise de la concurrence », qui motiverait à son tour l’accouchement sous X (Fine, 2001, p. 74, voir aussi Fine, 2000). Or, il nous semble que le terme de « substitution » ne convient pas pour qualifier le modèle de parentalité défendu par des personnes comme Jeanine Noël, Catherine Bonnet ou encore Nicole Emmam. Pour que ce terme convienne à la conception de ces partisans de l’accouchement sous X, il faudrait estimer qu’après avoir été des parents, les géniteurs cessent de l’être ou qu’ils en gardent le statut et non le rôle. Or, toute la démonstration de ces partisans de l’accouchement sous X consiste à démontrer que les géniteurs ne sont pas les parents ; on ne peut donc se substituer à rien. Pour eux, l’idée même de substitution implique que les parents adoptifs ne sont pas réellement les vrais parents et qu’ils ne font que remplacer les parents défaillants. Les parents adoptifs n’obtiendraient pas les fonctions d’ordinaire dévolues aux parents : ils se contenteraient de celles d’hébergeurs et de nourriciers.
34Dans cette optique, la phrase prononcée par de nombreux parents adressée à leurs enfants adolescents « ce n’est pas un hôtel ici » prendrait un sens particulier pour des parents adoptifs, qui le clameraient non pas à leurs enfants mais à la société. La question « d’où viens-je ? » doit-elle automatiquement appeler une réponse en termes biologique ? Poussant jusqu’au bout ce raisonnement Jeanine Noël met en garde contre « le danger d’une manière nouvelle de racisme » qui se traduit dans ce type de remarque : « Vous avez des origines, de “vrais parents”, vous êtes de leur sang, pas du nôtre, et bien sûr leur sang vous appelle ; noirs, arabes, indiens, vous avez envie et besoin de les connaître. Vos adoptants, “faux parents”, vous ont donné du pain et de l’affection, mais ni origine, ni histoire. » (Noël, 1994).
35D’autres sociologues ont montré que les membres des familles recomposées peuvent également se baser aussi bien sur un modèle de substitution – le beau-parent remplaçant le parent – (Le Gall et Martin) que sur un modèle de pérennité – parent et beau-parent jouent ensemble un rôle dans la vie de l’enfant. Or, pour ces partisans de l’accouchement sous X, on ne doit pas assimiler famille adoptive et famille recomposée. Si l’on se penche sur les analyses d’Irène Théry et de Marie-Joseph Dhavernas sur la beau-parentalité, on peut comprendre pourquoi cette notion de substitution ne trouverait pas grâce à leurs yeux. Ces auteures développent l’idée que le beau-parent dans les familles recomposées se substitue au parent au niveau de l’exercice des fonctions éducatives au quotidien (Dhavernas, Théry, 1993). Ainsi, elles expliquent que « l’on n’est pas beau-parent, on le devient ». Cet énoncé renvoie au fait que la beau-parentalité ne se présente pas comme une évidence, à l’inverse de la parenté ordinaire. Être beau-parent constitue un rôle qui se construit jour après jour. Précisément, l’énoncé des partisans de l’accouchement sous X ne serait pas « on n’est pas parents adoptifs, on le devient », mais « on n’est pas parent, on le devient ». La distinction essentielle entre les deux énoncés provient de l’absence de précision particulière au mot parent, à défaut de quoi serait introduite une différence entre les deux parentalités, adoptive et ordinaire. Or, l’objectif de ces partisans de l’accouchement sous X consiste à affirmer qu’« il n’y a de familles qu’adoptives », comme l’affirme un des sous-titres de Jeanine Noël. Ainsi, dans l’adoption, parler d’amitié ou de processus d’« intronisation » long au sens que l’utilisent Irène Théry et Marie-Joseph Dhavernas à l’égard de la beau-parentalité s’avère impossible21. Les parents adoptifs ne sont pas presque parents, leur définition du parent ne réside pas dans la dévolution d’une fonction. Alors même que le beau-parent peut n’être perçu par l’enfant lui-même ni comme un parent, ni comme ami, le parent adoptif, lui, est pleinement parent. À partir du moment où les géniteurs n’émettent pas le désir d’être parent, ils ne le sont pas, et ce à titre définitif.
36Le débat sur l’accouchement sous X étant un débat de mots autant que d’idées, qualifier le modèle de parentalité, basé sur l’anonymat de la filiation de naissance, de modèle de « substitution » revient déjà en soi à se positionner dans le débat, en l’occurrence en faveur de la « pluriparentalité », qui caractérise le camp opposé à l’accouchement sous X, c’est-à-dire une adoption qui veut maintenir des liens entre l’enfant et ses parents de naissance. En revanche, nous rejoignons Agnès Fine quand elle parle de modèle de parentalité « exclusif », au sens d’un modèle qui exclut les géniteurs du domaine parental (Fine, 2001). D’ailleurs, l’exclusivité de la filiation est une notion chère aux adoptants eux-mêmes comme la thèse Françoise Rault sur l’adoption le montre bien (Rault, 1997). Faire sortir les géniteurs des contours de la définition de la parentalité n’a de sens que dans le but de légitimer une forme de filiation exclusive.
Deux formes de défense d’un modèle de parentalité exclusive
37En 2002, le consensus autour de la création du Cnaop témoigne d’un changement dans le système de représentations à l’égard de la nécessité de l’individu de connaître ses origines, y compris de la part de ceux qui défendaient jusqu’alors l’anonymat absolu. Certes, certains semblent ne le défendre que du bout des lèvres (cf. chapitre II). Il n’en reste pas moins que la femme est invitée à donner son identité, et qu’aucun membre du personnel politique ne s’élève contre cette proposition. Si tous finissent par se mettre d’accord sur la possibilité de faire intervenir les géniteurs dans la vie de l’enfant, on pourrait imaginer que seule la défense de la parentalité plurielle demeure, selon laquelle on attribue le titre de parent aussi bien aux parents de naissances qu’aux parents adoptifs, définition qui caractérisait jusqu’alors le camp adverse à l’accouchement sous X. Pourtant, la défense d’un modèle de la parentalité exclusive perdure, au prix de quelques transformations, puisqu’elle s’accompagne à présent de la défense de l’accès aux origines. On observe donc deux manières de défendre l’exclusivité de la parentalité, avant et après les discussions législatives autour du Cnaop.
Avant le Cnaop : l’impossibilité de connaître ses origines comme pilier de l’adoption plénière
38Avant les discussions autour de la nécessité de créer le Cnaop, l’anonymat se présente comme un principe constitutif de l’adoption plénière, en ce sens qu’il offre une sécurité aux familles adoptives. Françoise Rault montre que le message « faites comme si de rien n’était », délivré par les professionnels de l’Aide sociale à l’enfance aux adoptants, invite les familles adoptives à vivre une vie familiale ordinaire et à considérer l’enfant comme n’importe quel autre enfant (Rault, 1997, p. 340). Jusque dans les années 2000, « faire comme si de rien n’était » suppose qu’on annihile ce qui pourrait différencier les familles adoptives des familles ordinaires : l’enfant ne doit pas connaître le nom de ses géniteurs et ne peut les rencontrer. L’anonymat de l’abandon devient ainsi une gomme, pour effacer la différence, atténuer le plus possible la dimension biologique de la filiation, afin de renforcer la parenté adoptive.
39À travers cette volonté de gommer la différence, certains partisans de l’accouchement sous X offrent une conception de l’égalité, basée sur le principe de similitude et d’assimilation. Comment un enfant pourrait-il être l’égal d’un autre en possédant une différence majeure ? Pour eux, lever l’anonymat reviendrait alors à mettre l’accent sur la différence entre les enfants adoptés et les autres, et à leur faire subir une « stigmatisation ». La société attendrait un certain type de comportement de leur part, en lien avec leur situation d’adoptés et leur comportement serait interprété à travers une certaine grille de lecture, de laquelle il ne pourrait se défaire, ce qui rappelle l’analyse d’Erwing Goffman sur les individus stigmatisés (1975).
40Ainsi, l’absence d’indication sur ses parents de naissance rapproche l’enfant adopté des autres enfants, qui ont un seul père et une seule mère : il faut à tout prix assimiler l’enfant dans sa famille adoptive pour être comme les autres. La position d’Anne-Françoise Allart-Termanassian, psychologue s’inscrit dans cette volonté d’intégrer l’enfant dans sa famille adoptive. Elle met en avant la nécessité de changer le prénom de l’enfant dans le cas où la mère de naissance lui en a déjà donné un22 :
La meilleure garantie que cet enfant adopté devienne bien l’enfant de ses parents, inscrit dans la lignée familiale, n’est-elle pas […] que non seulement il porte bien leur nom patronymique, mais qu’il soit encore, grâce au choix d’un prénom, attrapé, empêtré même comme un poisson dans un filet par les rêves, les fantasmes, les espoirs et les illusions de ses parents, projetés sur lui. (Allart-Termanassian, 1992).
41L’enjeu de l’assimilation des enfants adoptés aux autres enfants s’est particulièrement cristallisé, durant les débats de 1996, à l’occasion de la discussion autour de la mention « né de » sur l’acte de naissance de l’enfant adopté. Des partisans de l’accouchement sous X se sont fortement opposés aux membres du personnel politique souhaitant favoriser un droit aux origines, autour de l’opportunité d’éliminer cette mention. Ces derniers souhaitaient voir supprimer cette pratique. Or, pour Luc Dejoie, sénateur RPR, dans le « but d’assimilation des enfants adoptifs […], le plus simple est de ne rien changer23 ».
42Pour Jacques Toubon, garde des Sceaux en 1996, cette pratique qu’il admet fictive, est largement justifiée par la nécessité de traiter l’enfant adopté comme les autres :
On ne peut pas avoir des enfants adoptés plénièrement, des enfants adoptés simplement, des enfants adoptés après accouchement sous « X », mais qui bénéficieraient d’un statut, résultat d’une sorte d’état civil que l’on établirait et qui traduirait, comme le disait M. Sérusclat très clairement, qu’ils ne sont pas des enfants comme les autres. Une certaine fiction, même si elle heurte le caractère rigide de nos principes juridiques, est nécessaire si l’on veut se placer constamment du seul point de vue de l’enfant, c’est-à-dire pour qu’il soit fondamentalement un enfant comme les autres24.
43Jacques Toubon évoque ici la notion de fiction, puisque l’enfant n’est pas né de ses parents alors que l’acte de naissance doit le faire croire. Il s’oppose d’ailleurs aux arguments psychanalytiques utilisés par ses adversaires. Selon lui une inscription, claire et précise, dans le social, au travers d’un statut identique aux autres, est tout aussi importante pour l’équilibre d’un individu que la recherche des origines : « Bien sûr, je comprends que sa situation d’enfant adopté est connue, que les parents disposent d’éléments d’information. Mais ce n’est pas parce que, comme le disent certains, le besoin de recourir à la psychanalyse est important, qu’il ne faut pas pour autant créer un statut social aussi parfait que possible25 ».
44Selon ces partisans de l’accouchement sous X, on ne peut prendre le risque d’anéantir tous ces efforts, en favorisant l’intervention des parents de naissance dans sa vie, et donc la vie de toute la famille adoptive. Accorder le droit aux origines irait irrémédiablement à l’encontre de l’équilibre de cette famille, équilibre dont l’anonymat des parents de naissance de l’enfant constitue une pierre angulaire. Dès 1992, des membres du personnel politique ont mis en avant le déséquilibre familial que pourrait créer la découverte des origines, comme l’exprime bien Lucien Lanier, sénateur RPR : « Faudrait-il perturber, et souvent gravement, cet équilibre en recherchant, parfois systématiquement, peut-être avec l’aide de chasseurs de preuves bien évidemment rémunérés, des filiations jusqu’alors inconnues, souvent traumatisantes, voire dans un but intéressé26 ? ».
45La logique de l’intérêt de l’enfant rejoindrait celle des parents adoptifs puisque si l’anonymat n’est pas garanti, ces derniers se détourneraient de l’adoption française, laissant ainsi des enfants adoptables dans les Ddass. Cette idée perdure en 2002 puisque Nicole Catala, députée RPR, votant pour la création du Cnaop exprime son inquiétude : « Il ne faudrait pas que les dispositions de ce texte dissuadent un certain nombre de foyers d’adopter des enfants27 ». La recherche de maternité, le non-anonymat de l’accouchement sont perçus comme une remise en question de la stabilité de ces familles : l’enfant qui parvient à retrouver sa mère de naissance aurait-il deux mères ? Laquelle revêtira en conséquence le plus d’importance ? Cette situation ne risque-t-elle pas de remettre en cause la bonne marche de la famille adoptive, à savoir la possibilité de créer une famille comme les autres ? Comment définir ces deux mères, si toutes deux prennent de l’importance pour l’enfant ? Comment continuer à estimer que les parents adoptifs sont les seuls parents ? L’on ne doit pas accorder l’accès aux origines, au risque de voir réduire en poussière l’édifice que représente l’adoption plénière. Pour de nombreux partisans de l’accouchement sous X, considérer les familles adoptives comme des familles ordinaires exige une exclusivité de la filiation, garantie par l’adoption plénière.
46L’insistance des partisans de l’accouchement sous X sur la nécessité de maintenir une exclusivité de la filiation prend acte de la revendication d’une parenté additive, plurielle associant les parents de naissance aux parents adoptifs qui accompagne bien souvent la revendication de l’accès aux origines (cf. chapitre suivant). À partir de ce principe additif est défendue une adoption dite « ouverte » aux antipodes de l’adoption plénière, puisqu’elle maintient des liens entre l’adopté, la famille adoptive et les parents de naissance (voir l’article de Fine, 2000). En 1996, Catherine Bonnet, durant son audition devant les députés à l’occasion des travaux préparatoires, se félicite de voir l’accouchement sous X maintenu, au nom notamment de la préservation de l’adoption plénière française. Elle critique en effet explicitement l’adoption américaine dite ouverte28.
47De surcroît, Jean-François Mattéi s’interroge sur le comportement des parents adoptifs, « s’ils savaient que 20 ans plus tard, des parents veulent de nouveau jouer un rôle dans la vie de l’enfant déstabilisant un équilibre qui a été construit ? » (Mattéi, 1996b, p. 32). Dans le même ordre d’idée, Nicole Peltier, gynécologue, consacre un ouvrage aux « mères de l’ombre », sur les péripéties qui les amènent à « confier » leur enfant et les tergiversations des femmes. Avec l’une d’entre elles, elle énumère les avantages et les inconvénients des différentes dispositions qui s’offrent à elles, en fonction de tous les protagonistes impliqués dans cette histoire, parmi lesquels figurent les parents adoptifs : « Et puis nous pensons à la famille qui adoptera ce bébé, que peut-être celle-ci n’aimerait pas qu’au moment où cet enfant rencontrera les difficultés de l’adolescence, par exemple, il retrouve sa mère de sang » (Peltier, 1995, p. 73).
48Lucien Neuwirth a l’occasion de faire un bilan de la loi de 1996, à la construction de laquelle il a contribué. Il estime que les droits de chacun des protagonistes sont garantis, y compris ceux « des parents adoptifs qui ne voulaient pas voir remettre en cause leur statut de parents et la stabilité de la vie familiale patiemment construite jour après jour ». Durant le débat législatif de 1996, les interrogations de Lucien Neuwirth sur ce qui adviendrait si on accordait le droit aux origines aux enfants adoptés trouvent, selon lui, une légitimité grâce à des cas très concrets où les rôles et fonctions des individus se sont avérés concrètement brouillés, notamment avec la célèbre « affaire Novack » :
Il ne faut pas oublier que si les lois de 1963 et de 1966 sont intervenues, c’est en réponse à l’émotion provoquée par l’affaire Novack, qui avait mis aux prises, de 1954 à 1966, famille naturelle et famille adoptive pour la garde du petit Didier Novack. Il n’est pas question de remettre en cause, selon la commission des affaires sociales, l’économie de la loi de 1966 et de revenir à l’insécurité juridique antérieure pour les familles adoptantes29.
49Cette affaire est à l’origine de la loi de 1966, grande réforme de l’adoption qui lui donne la forme qu’on connaît actuellement, en instituant l’adoption plénière qui remplace la légitimation adoptive. L’affaire Novack, qui met en scène une bataille juridique entre des parents adoptifs et un père de naissance, très médiatisée à l’époque, se déroule dans les années 1950-1960. Didier Novack, né en 1954 est abandonné par sa mère de naissance et confié à l’âge de huit jours à ses parents adoptifs, les Novack, dont la « légitimation adoptive » est intervenue en 1955. Simultanément, le père naturel avait reconnu l’enfant ou les enfants nés ou à naître de cette femme, deux jours après l’accouchement dont il ignorait la date. Deux ans plus tard, il épouse la mère de naissance et, en mars 1957, il porte plainte, faisant opposition au jugement d’adoption. Sa plainte était justifiée puisqu’il avait personnellement reconnu cet enfant. Il n’était donc pas mis au courant de l’abandon de son enfant, qu’il aurait souhaité garder. L’évocation de cette histoire fait surgir pour tout un chacun des jugements propres en fonction d’une certaine définition de l’intérêt de l’enfant. Ces définitions ne reposent décidément pas sur les mêmes logiques, puisque pas moins de dix ans et neuf arrêts contradictoires ont été nécessaires à la justice pour trancher. L’enfant, alors âgé de 12 ans a été définitivement remis à sa mère adoptive qui avait divorcé entre temps. Afin de pallier ce type de dilemmes, depuis 1966, l’adoption plénière comme son nom l’indique intègre « pleinement »30 l’enfant à sa famille adoptive ; les parents « biologiques » n’ont plus le droit, une fois le jugement de l’adoption prononcé, de réclamer l’enfant adopté. Le Code civil énonce que « l’enfant cesse d’appartenir à sa famille par le sang » (article 356), précise que l’adoption plénière fait obstacle à la restitution de l’enfant à sa famille d’origine (article 352 du CC). De surcroît, l’adoption plénière est irrévocable (article 359 du CC).
50Ce rappel du cadre législatif de l’adoption plénière révèle que jusque dans les années 2000, la crainte des partisans de l’accouchement sous X face à l’accès aux origines ne se situe pas dans le registre juridique. En effet, juridiquement, les seuls parents sont les parents adoptifs qu’il y ait ou non secret des origines de l’enfant. Pour le dire autrement, le dispositif juridique qui entoure l’adoption plénière valorise déjà l’exclusivité de la filiation ; l’enfant a deux parents, pas un de plus. La menace relève alors de l’expérience concrète de la vie familiale seulement et non du domaine juridique. Lucien Neuwirth, sénateur RPR, manifeste donc, en 1996, sa crainte d’accorder à l’enfant adopté le droit d’accéder à ses origines, ce qui remettrait ainsi en cause la sécurité des familles adoptives, sécurité pourtant assurée par le droit. Ce serait mettre ces familles en concurrence (déloyale ?) avec les parents de naissance. Il est rejoint, en ce sens, par le garde des Sceaux Jacques Toubon, RPR. Ce dernier apporte une pierre à l’édifice de la menace faisant référence à une affaire récente à l’époque : « Toute formule qui donne, à l’un ou à l’autre des acteurs de l’adoption, à savoir aux parents qui ont abandonné, aux parents adoptants ou à l’enfant, le moyen de remettre en cause l’adoption […] crée naturellement une forme d’insécurité juridique pour les deux familles et pour l’enfant adopté31 ». Selon lui, la création d’une instance de médiation, permettant de rapprocher l’enfant et ses parents de naissance, remettrait en cause l’équilibre construit depuis la loi de 196632. Pourtant, c’est précisément ce type d’instance qui a été créé en 2002, le Conseil national pour l’accès à ses origines personnelles et contre lequel personne ne s’est insurgé, pas même les personnes qui défendaient jusqu’alors le maintien de l’anonymat absolu, au nom de la stabilité des familles adoptives et de l’exclusivité de la filiation.
Après le Cnaop : défense de la possibilité de connaître ses origines et modèle de parentalité exclusive
51Alors que durant près de dix ans l’équilibre de la famille adoptive constitue une des causes essentielles de la défense du maintien de l’anonymat, avec la loi de Ségolène Royal de 2002, il ne semble plus revêtir qu’une importance très relative. Cette loi institue en effet une possibilité de connaître ses origines. Bien qu’elle ne prévoit pas une consignation automatique du nom de la mère de naissance, l’invitation instituée pourrait à elle seule constituer un danger de déstabilisation pour la famille adoptive. Or, la très grande majorité du personnel politique a voté dans ce sens. L’adoption ne constituerait-elle plus un enjeu de taille dans le débat sur l’accouchement sous X ? En réalité, au-delà du consensus autour de la création du Cnaop, on observe des constantes dans les représentations.
52L’analyse de ce débat témoigne du maintien d’une représentation centrée sur la défense des intérêts des parents adoptifs. On est passé de plusieurs manières de défendre l’anonymat à plusieurs manières de défendre l’accès aux origines, en mettant plus ou moins l’accent sur la nécessité de ne pas occulter l’intérêt des familles adoptives, comme en témoignent l’attitude et le discours de Jean-François Mattéi. Durant les discussions législatives visant l’instauration du Cnaop, ce député défend le primat de la dimension sociale de la filiation et l’idée que les vrais parents sont les parents adoptifs. Il réutilise donc les mêmes arguments qu’en 1996 qui lui servaient alors à rejeter la proposition de créer une instance de médiation. Tout en votant pour la création du Cnaop, il s’insurge toujours contre l’interprétation de l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant selon laquelle les « parents » que cet article évoque sont automatiquement les parents de naissance :
Et si l’on parle du droit à connaître son père et sa mère, personne ne dit s’il s’agit du père et de la mère biologiques. Qui est mon père ? Qui est ma mère ? Définition génétique ou affective ? Cette disposition n’interdit pas qu’il s’agisse de parents adoptifs, qui peuvent bel et bien prétendre au titre de père et de mère. Et désigner le père et la mère biologiques quand cela n’est pas précisé est une interprétation abusive de cet article33.
53On voit donc que son absence d’opposition à la création du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles n’implique toujours pas qu’il partage la vision des défenseurs d’une pluriparentalité.
54Nous l’avons vu, jusqu’au débat législatif portant sur la création du Cnaop, l’anonymat est considéré comme l’auxiliaire de l’adoption plénière. Sachant que le droit protège les familles adoptives de toutes velléités de la part des parents de naissance de reprendre l’enfant, la défense de leurs intérêts ne repose pas à l’époque sur le registre juridique. Les motivations pour défendre l’impossibilité de l’enfant adopté de connaître ses parents de naissance résident dans la peur de la concurrence affective et sociale entre les deux parentés et l’instabilité au quotidien de la famille. Lors des débats de 2002, cette crainte semble encore présente, motivant la nécessité d’insister sur le primat de la dimension sociale dans la définition de la filiation, mais elle s’est déplacée : les arguments pour défendre les parents adoptifs se focalisent sur le domaine juridique. C’est ainsi que l’article L. 147-7 selon lequel « l’accès de cet enfant à ses origines est sans effet sur son état civil et sa filiation » a pris une place capitale dans le débat sur l’accouchement sous X.
55De même, depuis plusieurs années, la fédération EFA ne souhaite plus se prononcer sur le maintien ou la suppression de l’accouchement sous X. Elle s’est lassée d’être accusée de défendre l’anonymat au nom de ses propres intérêts. En revanche, elle affiche avec force son attachement à l’adoption plénière, face à la défense d’une pluriparentalité qui accompagne souvent celle d’un droit aux origines. L’éventuelle remise en cause de l’adoption plénière pourrait la conduire à « descendre dans la rue », contrairement à la suppression de l’accouchement sous X34. Jusque récemment, elle percevait l’anonymat de la filiation de naissance de l’enfant comme le corollaire de l’adoption plénière. Ainsi, Florence Lafond estime à présent que l’on pourrait préserver l’adoption plénière tout en accordant le droit aux origines. Elle craint donc que la montée en puissance de la défense de l’accès aux origines ne s’accompagne d’une volonté de valoriser l’adoption simple au détriment de l’adoption plénière35. Elle reste pour autant très présente dans le débat, au point qu’ils se sont trouvés à l’origine avec d’autres associations de la demande de destitution du bureau du Cnaop (cf. chapitre II). Elle explique sa crainte de voir remise en cause l’adoption plénière, en regard des positions sur la question du président Pierre Verdier. Il associe en effet régulièrement sa défense de l’accès aux origines au combat de l’adoption plénière.
56Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple inscrit, en effet, l’enfant dans ses deux familles, biologique et adoptive, elle se base donc sur une reconnaissance d’un modèle pluriparental. Certes les parents adoptifs sont les seuls investis de l’autorité parentale (article 365 CC). Toutefois, le maintien des liens avec la famille d’origine se traduit par le fait que l’enfant ajoute le nom de ses parents adoptifs à son nom (le nom de ses parents d’origine)36, et surtout que ses droits et devoirs au niveau de l’héritage et des obligations alimentaires sont les mêmes vis-à-vis de ses deux familles. Il conserve donc ses droits dans sa famille d’origine37 (article 364 CC). Pour finir, cette adoption est révocable (article 370). Les deux éléments fondamentaux constitutifs de l’adoption simple – l’attribution des droits et des devoirs entre les parents de naissance et l’enfant adopté et la révocabilité de l’adoption – représentent précisément pour les partisans d’une adoption plénière, une véritable faille dans le système juridique qui se veut le plus proche possible d’une famille ordinaire. Selon les partisans d’une parenté exclusive, l’enfant né sous X ne peut avoir qu’un seul père et qu’une seule mère et en aucun cas la femme qui a accouché ne doit alors pouvoir devenir sa mère, par un acte judiciaire. C’est ce que visait l’interdiction de la recherche en maternité en cas d’accouchement sous X, introduite dans le Code civil en 1992, par Lucien Neuwirth.
57À partir du moment où l’intrusion des parents de naissance dans la vie de l’enfant devient chose possible, il devient impératif de mettre l’accent sur la distinction fondamentale entre l’accès à ses origines et l’accès à ses parents, qui s’opère du point de vue juridique et non plus seulement social. À la limite, les géniteurs peuvent être identifiés du point de vue de l’intérêt de l’enfant, mais on ne leur donnera en aucun cas le titre juridique de parent. Que des personnes leur attribuent le titre social de parent importe peu, tandis que cela constituait auparavant un enjeu essentiel de la lutte pour le maintien de l’anonymat. Les parents adoptifs restent les seuls à pouvoir jouir de l’attribution du titre de parents tant socialement que juridiquement, à travers l’adoption plénière. Ainsi, pour les défenseurs de l’adoption plénière, longtemps défenseurs de l’anonymat de la filiation biologique, à présent connaître ses origines ne semble pas équivalent à connaître ses parents.
58Une représentante d’EFA auditionnée lors de l’examen du projet de Ségolène Royal expliquait :
on a malheureusement lu dans les jugements de familles candidates à l’adoption plénière que la famille demandait ce type d’adoption dans le but de gommer l’origine des enfants. Il y a une confusion entre lien juridique et lien affectif. Nous jugeons indispensable que le statut soit toujours le plus stable possible et offre suffisamment de sécurité.
59Ainsi, cette idée poursuit la distinction entre accès aux origines et parents de naissance. On ne donne pas le titre de parents aux parents abandonnants… On ne leur donne aucun droits, ni devoirs et on l’inscrit explicitement dans la loi. Marie-Hélène Theurkauff d’EFA exprime parfaitement comment, dans les années 2000, l’on peut ne pas s’opposer à la possibilité de connaître ses origines tout en défendant l’intérêt des familles adoptives. Les partisans de l’accès aux origines défendent l’idée que la mère de naissance puisse avoir le droit d’obtenir des nouvelles de son enfant. Interrogée à ce sujet, M.-H. Theurkauff exprime clairement son désaccord :
Cela sous-entend que les parents adoptifs, seraient tenus d’effectuer un état du devenir de l’enfant, de rendre des comptes à l’administration et donc, ne pas être des parents comme les autres. […] Il nous est demandé d’être parents à part entière et nous voulons que nos enfants s’intègrent dans notre famille. Cet élément peut insécuriser les parents et les enfants dans leur statut.
60On revient au même type d’argumentation qu’auparavant à l’égard de l’impossibilité de connaître ses origines : la volonté de la mère de naissance ne peut entraver l’intérêt de la famille adoptive.
61C’est ainsi que la différence entre accès aux origines et établissement de la filiation est explicitement mise en valeur alors qu’elle suscitait des confusions en 1992. Finalement, le système juridique issu de la loi de 2002, s’il crée une possibilité de connaître ses origines, n’officialise pas un partage de parentalité. C’est donc toujours un modèle d’exclusivité de la filiation que consacre le droit. Ainsi, les membres du personnel politique qui, jusque dans les années 2000, ont défendu l’anonymat absolu au nom de l’équilibre des familles et d’une parentalité exclusive ont redéfini ces deux éléments, ce qui aboutit finalement à ne pas s’opposer à la nécessité de connaître ses origines, voire à l’encourager.
62Dans l’ensemble, le modèle d’exclusivité de la filiation, tel que défendu dans le débat sur l’accouchement sous X s’appuie sur l’exclusion des parents de naissance de la sphère parentale et sur l’assimilation la plus grande des familles adoptives. En somme, l’objectif consiste à s’approcher le plus possible des familles ordinaires, constituées d’un seul père et d’une seule mère. Précisément, cette imitation de la famille traditionnelle, ordinaire comporte inévitablement une limite : la filiation biologique.
La défense de la filiation sociale se conjugue-t-elle à une croyance dans la plus grande solidité des liens adoptifs ?
63L’analyse du modèle de filiation exclusive et du discours de ses partisans inviterait à penser que la lutte pour que la parenté adoptive sorte victorieuse du combat qu’elle mène contre la parenté biologique s’appuie sur l’affranchissement d’un modèle de parentalité basé sur les liens du sang. En effet, dans ce modèle, la science génétique ne pourrait en aucun cas désigner qui sont les parents de l’enfant puisque la volonté, la construction au quotidien de l’enfant se trouvent au cœur même de la parentalité. Or, certains propos témoignent de la force du modèle ordinaire qui ne connaît pas de dissociation entre la dimension biologique et sociale de la parenté.
La filiation adoptive, une filiation « indissoluble » ?
64On peut se demander si cette volonté de fortifier les familles adoptives, de les sécuriser ne suppose pas leur caractère incertain et fragile. Le député UDF Jean-Jacques Descamps semble d’ailleurs ne pas s’en cacher. Son propos s’inscrit dans la volonté d’une assimilation la plus parfaite possible de l’enfant adopté dans sa famille adoptive, dont le secret des origines est un élément constitutif38. De surcroît, l’éventuel déséquilibre de l’enfant, engendré par une déception après la rencontre avec les parents de naissance, entraînerait une instabilité de la famille tout entière39. Ainsi, selon lui, l’instauration du secret des origines répond à l’intérêt des familles et celui de l’enfant adopté. L’anonymat constituerait la colonne vertébrale de la famille adoptive et donc de l’individu.
65Pour conclure, dans l’optique de (re) valoriser l’image des familles adoptives il va jusqu’à les comparer aux familles ordinaires. Elles sortent à nouveau victorieuses de cette comparaison, victoire dont la clé demeure l’anonymat de la filiation de naissance : « C’est souvent l’incertitude des origines respectives qui est le ciment de l’unité familiale, quelquefois plus forte que dans certaines familles dites normales40 ». Pour autant immédiatement après cette déclaration, Jean-Jacques Descamps pose l’équilibre de la famille adoptive comme un impératif d’autant plus important que ce type de parenté serait fragile : « Et il faut peu de chose […] pour créer un climat de nature à détruire le fragile équilibre d’une famille adoptive41 ». Cette conception s’éclaire particulièrement à la lumière de travaux sociologiques sur la nature du lien de filiation dans nos sociétés contemporaines. Tandis que les relations conjugales contemporaines sont régies par des principes contractuels, impliquant en elles-mêmes une rupture possible, les relations parents-enfants, quant à elles, sont considérées comme des relations indissolubles : « Le lien de filiation demeure, dans nos représentations, un lien inconditionnel et non contractuel et il est même devenu l’archétype du lien indissoluble. » (Théry, 1996b, p. 71). Ainsi, bien que les partisans de l’accouchement sous X estiment que les parents adoptifs sont les seuls vrais parents, bien qu’ils affirment le primat de la dimension sociale de la filiation sur sa dimension biologique, certains arguent en même temps d’une plus grande fragilité des liens qui unissent les membres d’une famille adoptive. De même, la confiance qui les unit ne paraît pas évidente aux yeux de certains. Lucien Neuwirth, sénateur RPR énonce la manière dont doit être gérée, selon lui, la transmission des renseignements non-identifiants. Si les parents adoptifs « souhaitent répondre aux inquiétudes et à la curiosité des enfants adoptés, ils pourront avoir accès à ces renseignements ». La raison qu’il donne à cette modalité est la suivante : « Nous estimons en effet souhaitable que des rapports de confiance puissent s’instaurer entre les familles adoptantes et les enfants adoptés42 ».
66Cette vision des rapports qui pourraient s’instaurer entre des parents et des enfants peut être également interprétée comme le signe d’une assimilation de la parenté adoptive à une parenté fragile. En effet, l’utilisation du verbe « pouvoir » semble suggérer l’idée que les enfants pourraient entretenir un rapport de suspicion vis-à-vis de leurs parents adoptifs, ou du moins que le rapport de confiance ne relèverait pas de l’évidence dans une famille adoptive. De nombreuses études révèlent pourtant que la confiance est un des principes fondamentaux qui sous-tend les rapports de parenté, confiance qui peut se mesurer au travers de l’accès à autrui, des transferts financiers et du travail domestique (Déchaux, 1994). Sur ce point, un des indicateurs probants reste la garde de l’enfant : quand la fille devenue mère confie son enfant à sa mère, sa motivation principale reste la confiance qu’elle lui accorde, plus grande qu’envers d’autres personnes, hors cercle de parenté (Ensellem, 1995).
67Aussi, peut-on défendre le primat de la dimension sociale et donc l’adoption tout en estimant qu’elle est plus fragile et qu’elle ne repose pas obligatoirement sur les mêmes principes d’indissolubilité que la filiation ordinaire. Dans ce cas, la volonté d’assimilation de l’enfant adopté à un enfant comme les autres semble traduire moins le résultat d’une hiérarchisation entre la parenté biologique et sociale au profit de la seconde qu’une prise en compte, de facto, de la différence entre filiation adoptive et filiation « normale », différence qu’il faudrait donc atténuer, voire corriger. L’anonymat de la filiation biologique de l’enfant adopté consolide un édifice chancelant.
Malgré le primat de la filiation sociale, la force du modèle des liens du sang
68En 1992, Pascal Clément, député UDF, milite en faveur d’une reconnaissance d’un modèle familial basé sur les liens sociaux, sachant que seuls les parents adoptifs sont les vrais parents. Pour étoffer son argumentation, il raconte longuement l’histoire de René Han en s’appuyant sur le livre, Un Chinois de Bourgogne vraisemblablement médiatisé parce que l’auteur est un ancien président de FR3 :
Il était né de M. et M me Han, chinois tous deux et résidant alors en France. Le père officier, décide de rejoindre la Chine encore nationaliste à l’époque. La mère, après quelques mois, rentre à son tour, abandonnant son fils à un couple d’agriculteurs de l’Yonne. Et voici que cet enfant, à l’âge le plus tendre, se retrouve seul avec ces agriculteurs, qui deviennent ses parents, l’élèvent merveilleusement et lui font faire des études, on connaît la suite : une belle carrière française qui conduit R. Han à la présidence de FR343.
69Le témoignage d’un enfant adopté devenu adulte valide ainsi la primauté des liens sociaux sur les liens biologiques que souhaite démontrer Pascal Clément. Or, malgré cette belle démonstration, une phrase vient apporter une contradiction dans sa pensée :
L’histoire continue et c’est là qu’elle devient passionnante […] Parvenu à l’âge adulte, il rend visite à ses vrais parents44 – et retrouve sa famille naturelle qui le reconnaît sans peine puisqu’il a gardé son patronyme, même s’il est baptisé d’un prénom français. Toutefois il dit à ses parents : « ce n’est pas le général Han et sa femme mes parents, c’est vous. C’est avec vous et chez vous que je me sens bien. Mon pays ce n’est pas la Chine, c’est la France ». Pourtant biologiquement, il était Chinois45.
70Des parents adoptifs peuvent-ils primer sur les parents biologiques, tout en qualifiant ces derniers de « vrais parents » ? Doit-on en déduire que les parents adoptifs sont de faux parents ? Cette unique phrase ébranle toute la démonstration de son auteur. Il ne s’agit pas de remettre en cause la sincérité du député. À l’issue des débats parlementaires, il apparaît en effet clair que Pascal Clément valorise la filiation sociale. Mais il convient de prendre toute la mesure de ces mots qui trahissent la pensée. En l’occurrence, cette petite phrase témoigne de la prégnance du modèle parental contemporain basé sur la primauté des liens du sang. Cette contradiction ne serait pas si étonnante si elle ne provenait pas du même élu qui proposait d’introduire l’accouchement sous X et soutenait l’interdiction de recherche de maternité. Elle ne serait pas si intéressante pour le sociologue si elle n’intervenait juste après que le député se soit insurgé contre l’idée que les parents adoptifs puissent être considérés comme des parents de paille. Dire que cet homme est « biologiquement chinois » pour quelqu’un qui n’a jamais été en Chine, pourrait également surprendre dans un tel contexte de valorisation de la dimension sociale de la filiation. Il aurait pu se contenter de dire que ces parents de naissance étaient chinois. Être français ou être chinois relève-t-il du biologique ou de la volonté46 ?
71Face à une contradiction, deux démarches peuvent être adoptées. Soit nous prenons cette contradiction comme la traduction d’une incohérence de la pensée, soit nous la considérons comme un témoignage des plus remarquables de la complexité des modèles autour de la famille. L’idée pourrait s’exprimer en ces termes : si Pascal Clément, qui souhaite par-dessus tout que la société considère les familles adoptives comme de vraies familles, par l’instauration du système juridique approprié, peut nommer les parents de naissance, les « vrais parents » de l’enfant, que pense alors l’ensemble de la population ? On peut légitimement penser que Pascal Clément n’a précisément pas perçu cette contradiction, et que désigner involontairement les parents de naissance comme « vrais parents » ne remet pas en cause le modèle auquel il croit, mais trahit la force de l’imprégnation du modèle des liens du sang dans notre société.
72Dans le même ordre d’idées, la manière dont le Code civil traite de la filiation adoptive est intéressante. Alors qu’il place l’adoption plénière avant l’adoption simple semblant lui donner ainsi la primeur, alors qu’il donne les mêmes droits aux parents adoptants qu’aux parents ordinaires, alors qu’il institue une rupture définitive entre l’enfant adopté et ses parents de naissance, tantôt il désigne ces derniers par l’expression « les parents par le sang », tantôt il évoque la « filiation réelle de l’enfant ». Cette notion de réalité intervient, en effet, dans l’article 354 du Code civil concernant la transcription sur le registre d’état civil : « Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. ». Cette mention date de la loi de 1966. Ainsi cet effort pour consolider la famille adoptive et dans le même temps établir une hiérarchie entre les filiations n’empêche pas d’estimer que la filiation « réelle » de l’enfant demeure sa filiation de naissance. Cette phrase semble signifier que l’adoption constitue irrémédiablement une filiation fictive.
73Les raisonnements que nous venons de voir auraient pu provenir du camp anti-accouchement sous X. Or, le fait de tenir ces propos sur les fondements de la filiation, n’empêche pas leurs auteurs de se situer dans le camp des défenseurs de l’accouchement sous X. Ces derniers voient dans l’anonymat la seule mesure raisonnable s’inscrivant dans la défense d’un modèle de parentalité basé sur la volonté, selon laquelle seul le fait de vouloir être parent fait d’une personne un parent et sur l’exclusivité, selon laquelle il ne peut y avoir qu’un seul père et qu’une seule mère pour l’enfant, s’opposant ainsi au modèle de pluriparentalité.
À quels autres enjeux un droit de l’individu peut-il être subordonné ?
74La protection des familles adoptives constitue une des raisons essentielles présidant à la volonté de ne pas accorder le droit aux origines. D’autres enjeux, même s’ils semblent de moindre importance, peuvent être analysés dans le même pôle, « la volonté de connaître ses origines subordonnée aux intérêts de la famille et de la société », non pas seulement dans la mesure où ils convergent dans le même sens47 mais également parce qu’ils répondent à la même logique, c’est-à-dire mettre en avant des intérêts collectifs. D’autres familles, « ordinaires » cette fois-ci, peuvent être considérées comme mises en danger par la revendication de plus en plus forte d’autoriser l’établissement de la filiation de l’enfant avec une femme qui a accouché sous X. C’est ainsi que les prises de position sur l’établissement de la paternité et de la maternité nous éclaireront en partie sur les positions prises à l’égard de l’accouchement sous X. Deux autres enjeux seront examinés, l’enjeu nataliste et l’enjeu moral liés entre eux et à l’enjeu familialiste : ils expriment en effet deux perceptions de l’accouchement sous X comme alternative à l’avortement et/ou à l’infanticide.
Les conceptions sur l’établissement de paternité et de maternité offrent un éclairage sur la défense de l’accouchement sous X
75Pour certains membres du personnel politique, en 1992, la question de la paix des ménages se pose avec d’autant plus d’acuité que la discussion porte sur l’opportunité d’enlever les obstacles juridiques à l’action de recherche de paternité et de maternité, c’est-à-dire le fait de pouvoir établir une filiation par voie judiciaire avec le parent de naissance. Aussi, à travers cette question, peut-on appréhender la conception des élus autour de toute recherche de filiation, au-delà de l’accouchement sous X, ce qui vient finalement la compléter. Durant les débats parlementaires de 1992, face au souhait de la majorité de supprimer les encadrements à l’établissement de la filiation, Luc Dejoie, sénateur RPR exprime ses craintes :
Cette recherche par tous les moyens est prévue pour la filiation tant maternelle que paternelle. Tous les garde-fous, toutes les précautions, qu’il s’agisse de cas d’ouverture ou de fins de non-recevoir, sont purement et simplement balayés. Seule existera la possibilité très généralisée de faire cette recherche de paternité ou de maternité.
76Pour lui, « le père d’un enfant, c’est celui qui l’aime, qui l’élève et qui lui permet de devenir adulte »48.
77Le combat opposant la paternité sociale à la paternité biologique décline ainsi celui qui oppose la parenté sociale à la parenté biologique. C’est encore une fois une certaine conception de la tranquillité des familles qui sous-tend ce primat accordé à la dimension sociale de la paternité. Notons que, le terme « paix des familles » n’est pas une appellation propre au chercheur, comme les propos de Luc Dejoie en témoignent :
Balayer cette paternité sociologique d’un revers de main, sous prétexte que la science a fait des progrès, c’est aller un peu trop vite en besogne. De plus, cela entraînera, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur le garde des Sceaux, une multiplication des atteintes à la paix des familles et à la tranquillité publique49.
78Sur cette question, la députée RPR Nicole Catala estime également que « si le prétendu père est vivant, des actions intentées à la légère, de façon tout à fait abusive, peuvent parfaitement déstabiliser un couple, un foyer »50. Elle établit un parallèle entre le projet de loi qu’ils sont en train d’examiner en 1992 et la loi de 1972 sur la filiation qui avait « permis de prendre en compte l’examen du sang pour désigner le père naturel ». Deux principes sous-tendent, en effet, la loi du 3 janvier 1972 : l’égalisation des filiations naturelles et légitimes et un équilibre entre vérité biologique et vérité sociale (Dekeuwer-Défossez, 1999 et Laborde-Barbanègre, 1998). Nicole Catala exprime les mêmes craintes que Luc Dejoie vis-à-vis de la remise en cause de la paix des familles :
Pourtant ce texte n’a pas été jusqu’à éliminer l’encadrement juridique tracé précédemment pour l’action en recherche. Bien que les examens de sang aient été déjà pratiqués en 1972, il était alors apparu préférable de continuer à encadrer l’exercice de l’action en recherche de paternité, sans doute au nom de la paix des familles, concept sur lequel je reviendrai, car il n’est pas si archaïque que cela51.
79Ainsi, à la lumière de ce type de propos, on peut penser que la protection de la famille du père peut revêtir un enjeu suffisamment fort pour maintenir l’anonymat de la filiation, bien que cet argument ne soit jamais explicité. L’accouchement sous X répondrait à la paix des familles, de toutes les familles concernées, adoptives naturellement, mais également de la femme et de l’homme. Si le « géniteur » de l’enfant a commis un adultère dont un enfant est issu, il sera protégé peut-être plus que la femme qui accouche sous X. Cet aspect entraîne une vive dénonciation du côté des adversaires de l’accouchement sous X selon lesquels la défense de l’intérêt des femmes n’est qu’un prétexte ; à leurs yeux, ce sont les hommes que l’on défend en premier lieu52. Si elle n’est pas explicitée en rapport direct avec l’accouchement sous X, la recherche de paternité traitée durant le débat législatif de 1993 offre un éclairage intéressant.
80Selon ces parlementaires, l’importance que l’on doit accorder à la dimension biologique de la filiation doit s’arrêter là où commence celle de la dimension sociale. Être parent se base sur une dimension construite et volontariste de la parentalité. Pour Nicole Catala, parmi :
les spécialistes du droit de la famille, nombreux sont ceux qui considèrent qu’un équilibre doit être recherché entre la filiation biologique, celle qui peut ressortir d’une comparaison des sangs ou des empreintes génétiques, et la filiation sociologique, c’est-à-dire entre les progrès de la science et l’idée que la paternité ne revêt sa pleine signification que si elle est acceptée, assumée et vécue dans sa plénitude53.
81En aucun cas la filiation biologique ne doit surpasser la filiation sociale, voulue et assumée. Forcer l’établissement judiciaire de la paternité risque fort d’entraîner bien plus de troubles dans les familles que d’équilibre. Pour Léonce Deprez, député UDF, ce déséquilibre familial déstabilisera à son tour la société dans son ensemble ; les maux de la société, « son déséquilibre croissant » proviennent de la « la chute des valeurs morales », à laquelle l’augmentation des naissances hors mariage contribue. Si le droit « suit la pente de la chute de ces valeurs morales », inévitablement le nombre de naissances hors-mariage augmentera et « c’est la société qui se privera de plus en plus de la cellule de base que doit rester la famille née du mariage »54. On peut noter un paradoxe dans la position de ce député. Il rejette une définition de la famille qui prend en compte les transformations contemporaines, dans lesquelles les individus n’accordent plus une importance décisive aux valeurs du mariage, voulant être acteur de leur propre vie (Singly, 1993). On pourrait alors coder sa conception de la famille de traditionnelle, mais en même temps, il met en valeur l’importance de la volonté dans le fait d’être père ; la dimension volontaire de la filiation relèverait de la dignité de l’homme. Ainsi, l’enfant
doit être le fruit de la volonté commune de deux êtres. N’est-ce pas là la première cause de la dignité de l’être humain ? Il n’est pas de l’intérêt de l’enfant de lui permettre de faire établir un lien de filiation avec un homme qui s’est désintéressé de lui et qui ne l’a pas voulu. La preuve de la filiation biologique n’est pas suffisante pour permettre l’aboutissement de l’action en paternité55.
82Mettre au cœur de la définition de la filiation l’intentionnalité de l’individu lui donne une dimension moderne.
83Pour certains élus, il existe donc un lien entre la volonté d’interdire l’établissement de la filiation maternelle en cas d’accouchement sous X et le refus de favoriser par tous les moyens l’établissement de la filiation en général. Il est intéressant d’observer cependant que la majorité des socialistes ne rejoint pas ce type de position. Certes, ils soutiennent le projet du gouvernement de mettre fin aux obstacles de l’établissement de la filiation d’un enfant, alors même qu’ils soutiennent l’accouchement sous X, dont l’originalité réside dans la quasi-impossibilité pour l’enfant de pouvoir retrouver sa mère. Mais au-delà de cette contradiction, ils tiennent une attitude cohérente en rejetant l’interdiction de recherche en cas d’accouchement sous X (amendement Neuwirth). Par exemple, Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur socialiste, qualifie ces obstacles de « bâtons dans les roues » de l’enfant, qu’ils concernent l’accouchement ou le maintien des conditions à l’établissement de la filiation paternelle.
84La question de l’accouchement sous X est tellement complexe que la contradiction entre la défense de l’accouchement sous X et le fait de vouloir abolir les conditions à l’établissement de la filiation est perpétuée, sept ans plus tard dans le rapport de la juriste Françoise Dekeuwer-Défossez, rendu au ministère de la Justice sur la rénovation du droit de la famille. En premier lieu,
le premier souci du groupe a été unanimement d’assurer l’égalité et la sécurité des enfants au regard du droit de la filiation. En effet, le droit en vigueur, en distinguant deux types de filiations biologiques, la filiation légitime (lorsque les parents sont mariés) et la filiation naturelle (lorsque les parents ne sont pas mariés), entraîne des distinctions quant aux modalités d’établissement et de contestation de celles-ci.
85Elle pose comme principe que la filiation
doit donc être garantie à chacun quel que soit le lien de ses géniteurs et quelles que soient les circonstances qui entourent sa conception comme sa naissance. Elle doit donner à l’enfant la stabilité, la continuité et la sécurité qui sont liées à ce que la filiation représente. (Dekeuwer-Défossez, 1999).
86À travers ces propos, on pourrait penser qu’elle rejette en toute logique toute mesure qui entraverait l’établissement de la filiation. D’ailleurs, le terme employé de « sécurité » est un thème cher aux défenseurs du droit de connaître ses origines. Or, Françoise Dekeuwer-Défossez entend maintenir malgré tout l’accouchement sous X, qui permet précisément à la mère de naissance de ne pas reconnaître l’enfant. Cette juriste a pourtant signé en 1995 la charte de la Cadco, dont le principe fédérateur est de supprimer l’accouchement sous X. Cette position illustre particulièrement la complexité de la question de l’accouchement sous X. Il semble qu’elle tente de résoudre cette contradiction en proposant de supprimer l’interdiction de recherche de maternité en cas d’accouchement sous X, institué en 1993. En ce sens, elle se situe dans le même type de contradiction que la plupart des élus socialistes durant le débat législatif de 1993 : soutenir dans le même temps l’accouchement sous X et la possibilité que l’enfant puisse faire établir sa filiation avec sa mère de naissance et par ailleurs défendre un établissement de la filiation par tous les moyens. Cela revient donc à défendre un principe intangible, un droit inaliénable… sauf dans le cas où la femme souhaite ne pas donner son nom. Or, « inaliénable » ne souffre, par définition, aucune condition56. Durant un colloque organisé par la Cadco, dans lequel le mécontentement des personnes nées sous X s’exprime, Françoise Dekeuwer-Défossez explique cette contradiction par le fait que tous les enjeux en présence (protection de l’enfant/protection de la femme) compliquaient la décision face à ce sujet.
L’accouchement sous X, un moindre mal pour la société par rapport aux avortements et/ou aux infanticides
87Considérer l’accouchement sous X comme une bien meilleure solution face à un refus d’enfant que l’avortement et l’infanticide revient de manière récurrente durant le débat législatif, surtout celui de 1993. Pour autant, cet énoncé traduit plusieurs préoccupations différentes. Nous l’avons déjà examiné sous l’angle de l’intérêt des familles adoptives. Nous l’examinerons à présent sous l’angle nataliste qui illustre parfaitement les problèmes épistémologiques que peut poser une analyse de débat, puis sous l’angle moral. Pour finir, nous nous pencherons sur la lecture ambivalente de l’avortement. En effet, les mêmes personnes qui défendent l’accouchement sous X au nom du fait qu’il serait régi par le même principe que l’IVG peuvent le défendre également au nom de l’alternative qu’il offre à cette dernière.
Du point de vue de la régulation des naissances, l’accouchement sous X vaut mieux qu’un avortement ou qu’un infanticide
88Nadine Lefaucheur estime qu’un « consensus nataliste » est à l’origine de l’introduction de l’accouchement sous X dans le Code civil en 1993. Il paraît pourtant difficile de parler de consensus quand plusieurs enjeux s’enchevêtrent (cf. chapitre II). De surcroît, l’enjeu nataliste n’est clairement explicité par aucun des partisans de l’accouchement sous X, qu’il soit impliqué dans la sphère politique ou sociale ; personne n’énonce « l’accouchement sous X permet d’offrir des enfants à la Nation », savoir s’il est un enjeu décisif s’avère alors difficile.
89Dans un registre nataliste, le maintien de l’anonymat de l’accouchement constituerait une question très importante, dès lors qu’une nation s’attache à avoir le plus d’enfants possibles. Deux énoncés pourraient s’interpréter dans ce sens : « l’accouchement sous X prévient les avortements » et « l’accouchement sous X prévient les infanticides ». En ce qui concerne l’avortement, en l’évitant, on obtient, en effet, un enfant vivant de plus, qui pourrait ainsi favoriser la natalité. Or, en termes explicites, c’est uniquement durant les débats parlementaires de 1996 qu’un député UDF, Paul Chollet, établit un parallèle entre accouchement sous X et IVG sous l’angle de ce qu’il nomme la régulation des naissances : « La problématique de l’abandon, il faudra la poser aussi en partant du constat du nombre invariable des IVG pratiqués en France : 200 000 chaque année depuis la mise en application de la loi Veil. Peut-on se résigner à un tel échec de la régulation des naissances ? ». Il estime en conséquence que le projet de loi qu’ils examinent « est, à cet égard fondamental puisqu’il apporte une légitimité plus forte à l’accouchement sous X qui offre donc une solution alternative [à l’avortement] »57. Le fait même que les propos d’un seul élu puissent s’interpréter comme la traduction d’un enjeu nataliste nous invite à penser que cet enjeu s’avère mineur dans le débat sur l’accouchement sous X. La question de l’avortement nous semble impliquer un enjeu moral.
90En ce qui concerne l’infanticide, l’attitude d’une personne qui tente de l’éviter répond-elle à des motivations natalistes ? Ne peut-on y voir plutôt la traduction d’une protection de l’enfant58 ? Le fait est que la protection de l’enfant constitue un paradigme dans le débat sur l’accouchement sous X dans lequel l’infanticide prend aisément sens, alors que personne ne met en relation l’infanticide avec la natalité. Nous avons pourtant choisi de prendre en compte pleinement l’hypothèse de l’existence décisive de cet enjeu, d’une part parce que le sociologue se doit de vérifier toutes hypothèses, et d’autre part parce qu’il nous a semblé que cela offrait là une très bonne manière d’illustrer la complexité d’une analyse en terme d’enjeu.
91Penser que l’enjeu nataliste peut jouer un rôle majeur dans les débats peut provenir de l’importance primordiale qu’il a effectivement joué dans l’histoire. Nadine Lefaucheur a notamment montré que l’abandon secret, dans l’histoire de France, représentait un moindre mal par rapport à l’infanticide, à l’exposition sur la voie publique, aux abandons et aux avortements (Lefaucheur, 1994). Malgré le caractère humaniste qui émergeait sous la III e République, cette préoccupation participait également d’un souci nataliste. Nous l’avons vu dans le chapitre I, l’abandon à bureau secret et l’accouchement sous X étaient présentés dans un cadre nataliste ; intérêt de l’enfant et intérêt de la nation ont émergé en même temps (Rollet, 1990). Dans un contexte où la croissance démographique était une obsession, on peut supposer que pour défendre le secret de l’abandon, l’argumentation nataliste représentait davantage un argument porteur qu’une motivation première.
92Pour estimer que le natalisme serait encore décisif de nos jours dans la défense de l’accouchement sous X, il faudrait penser que l’histoire se rejoue ou que les enjeux marquent tant les esprits, qu’ils formeraient une sorte d’inconscient collectif. Mais cela supposerait une histoire figée. Certes, la « pensée démographique » naissante, assimilée par Rémi Lenoir à une « pensée d’État », n’a de cesse d’alarmer sur le taux de natalité de la France (Lenoir, 1995), à tel point que le chiffre fatidique de 2,1 enfants par femme pour le renouvellement des générations a été diffusé très largement dans la société. La dénatalité actuelle du pays préoccupe beaucoup le législateur, quelle que soit l’appartenance politique, puisqu’elle concerne aussi bien le problème des retraites, que celui de la force de la nation en terme productif et militaire. Cette préoccupation pourrait procurer une explication valable à cette particularité française, qu’est l’accouchement sous X.
93Dans ce cas, le registre nataliste relèverait de l’ordre de l’indicible, et après avoir eu son heure de gloire, serait considéré actuellement comme archaïque ou non porteur. Toutefois, un thème comme celui de la « paix des familles » et des arguments familialistes sont défendus explicitement, parfaitement assumés par certains partisans de l’accouchement sous X. Or, comme Nicole Catala, députée RPR, le dit elle-même, il pourrait être pourtant perçu comme archaïque. Dans le même ordre d’idées, on peut alors émettre l’hypothèse selon laquelle la portée du natalisme s’est fortement amoindrie, au point où il ne serait plus de bon ton de l’invoquer. Pourtant, lors du débat sur les allocations familiales, le parti communiste a combattu la mise sous condition de ressources desdites allocations avec une motivation nataliste ; ces élus estiment que l’État doit favoriser la naissance d’enfant en aidant financièrement les familles.
94On peut ainsi, dans certaines circonstances, exprimer sans gêne une idéologie nataliste visant à favoriser les naissances. Or, cela ne semble pas être un enjeu présidant au maintien de l’accouchement sous X. La perception de l’accouchement sous X comme une solution pour faire naître des enfants nous paraît répondre moins à une préoccupation nataliste qu’à une préoccupation familialiste, par rapport aux couples stériles en attente d’enfant, comme nous l’avons vu dans ce chapitre. L’analyse qu’effectue Jacqueline Rubellin-Devichi sur le lien entre natalisme et avortement est très similaire à celle que l’on peut faire sur le lien entre natalisme et accouchement sous X. Elle estime que la « régulière remise en cause » de l’avortement, s’explique non par « une volonté interventionniste de la part de l’État dans une préoccupation plus ou moins nataliste » mais plutôt par deux préoccupations, « la demande insatisfaite des 20 000 couples en demande d’adoption » et « le droit à la vie de l’embryon » (Rubellin-Devichi, 1990). Cette dernière préoccupation que nous nommerons « morale » est précisément à l’œuvre dans la présentation de l’accouchement sous X comme solution alternative à l’avortement.
Du point de vue moral, l’accouchement sous X vaut mieux que l’avortement
95L’accouchement sous X peut être comparé à l’avortement sous un angle moral comme le fait Jean-Jacques Hyest député UDC : « Nous avons le devoir, sans revenir sur des débats passés, de faire en sorte que des personnes à naître puissent naître. Cette solution est bien préférable aux yeux de la morale à ce qui se passerait si nous ne maintenons pas cette possibilité59 ». Certes, il n’énonce pas clairement ce qu’il entend par « débats passés » mais l’évocation de la « morale » et de l’objectif d’une naissance à tout prix, oriente fortement l’interprétation vers les débats présidant à la loi de 1975 légalisant l’avortement. De plus, à l’issue de l’analyse des débats parlementaires de 1992, les propos de Emmanuel Hamel, sénateur UDF, selon lesquels l’accouchement sous X préserve « le droit à la vie », s’inscrivent dans une conception catholique de l’avortement60.
96Jean-Jacques Hyest et Emmanuel Hamel affichent donc une vision moralisatrice à l’égard de l’avortement. L’accouchement sous X ne peut que trouver grâce à leurs yeux, dans la mesure où il permet d’éviter que la femme opte pour la solution de l’avortement. Dans la sphère sociale, on retrouve ainsi des associations contre l’avortement qui défendent l’accouchement sous X, au nombre desquelles l’on trouve Droit de naître. À partir du moment où il s’agit d’avoir un enfant vivant plutôt qu’avorté, que ce soit pour des raisons natalistes (obtenir des enfants pour la nation), morales (l’avortement est la pire solution en regard de la morale) ou familialistes (cela permettra de donner un enfant à une famille), c’est toujours l’anonymat, spécificité de l’accouchement sous X, qui se trouve au centre de ces différents enjeux. On estime alors qu’une femme qui, tout en ne souhaitant pas élever son enfant, refuse l’avortement, réclamera une solution offrant cependant la possibilité de couper tout lien avec lui. La question de l’avortement a suscité des interprétations plus ambivalentes durant les débats législatifs de 1993 et de 1996.
97La question de l’avortement est très complexe. Nous avons noté que le parallèle entre accouchement sous X et avortement peut être perçu sous l’angle de l’adoption. Mais l’on peut également défendre l’accouchement sous X parce qu’on combat ardemment l’avortement sans que ce lien entre les deux soit automatique. En témoigne le cas de Christine Boutin qui défend le droit, pour l’individu, de connaître ses origines et donc la suppression de l’accouchement sous X. De surcroît, des élus, surtout socialistes, mais aussi Lucien Neuwirth, sénateur RPR, présentent l’accouchement sous X comme relevant du même principe de liberté que l’IVG, tout en pouvant par ailleurs le présenter comme une alternative à l’IVG, lors du débat de 1993. Il aura suffi de quelques secondes à Lucien Neuwirth pour illustrer de manière paroxystique cette contradiction :
Ainsi, vingt-cinq ans, presque jour pour jour, après un débat qui lui aussi portait sur la liberté de choix pour la femme, c’est, en filigrane, ce même problème de choix qui nous est posé. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de la situation de femmes qui ne peuvent assumer une maternité, pour de multiples raisons : raisons existentielles, fragilité morale, physique, détresse économique, mais aussi, hélas, parce qu’elles sont les victimes d’un viol ou d’un inceste, et qu’elles refusent d’assumer cette maternité-là. Quelle est, pour elles, l’autre branche de l’alternative ? L’avortement, alors que tant de familles attendent un enfant à adopter, que souvent, elles vont chercher dans un continent lointain61 ?
98Des élus socialistes comme Gérard Gouzes et Denise Cacheux mettent en avant cette contradiction. Défendre l’avortement et le combattre… Ceci rappelle la devise de Paul Strauss en 1904, à savoir « faciliter et empêcher de l’abandon ». Or, Paul Strauss ne voyait pas de contradiction dans cette devise (Strauss, 1896, p. 3). En effet, il estimait que la double tâche consistait à la fois à éviter l’abandon en offrant des aides à la femme en détresse, en tentant de la faire changer d’avis et à faciliter l’abandon, en créant des officines dans lesquelles l’enfant pouvait être déposé, ainsi qu’en supprimant toute enquête si la femme ne donnait pas son identité. Ce qui se joue vis-à-vis de l’avortement pour ces élus peut se traduire dans des termes similaires : « autoriser et empêcher l’avortement ».
99Tout se passe, en effet, comme si ces élus estimaient impossible d’offrir à une femme enceinte une seule solution, celle d’avorter. À partir du moment où l’enfant est conçu et que la femme ne souhaite pas devenir mère, l’accouchement sous X offre une autre possibilité à ces femmes. Pour finir, rappelons que durant les débats parlementaires de 1996, les élus socialistes souhaitant favoriser l’accès aux origines n’expriment plus cette contradiction, dans la mesure où ils ne défendent tout simplement plus l’accouchement anonyme absolu, et qu’ils souhaitent s’acheminer vers un accouchement secret et non anonyme, impliquant que l’on tente d’obtenir le nom de la mère, mais préservé de manière secrète.
100Dans ce chapitre, nous avons observé comment l’impossibilité pour l’enfant d’accéder à ses origines peut être justifiée par des raisons qui lui sont supérieures, qu’elles soient familialistes, natalistes ou morales. On a également observé que la défense de la famille adoptive constitue la raison la plus décisive de ce pôle, c’est-à-dire l’élément autour duquel se cristallisent le plus de controverses, qui prendront réellement sens à la lumière du chapitre suivant, puisqu’il représente l’opposé du paradigme que nous venons d’analyser. Les adversaires de l’accouchement sous X s’appuient en effet sur une définition opposée de la place de l’individu dans la famille et la société.
Notes de bas de page
1 JO, Débats, Assemblée nationale, 28 avril 1992, p. 747.
2 JO, Débats, Assemblée nationale, 28 avril 1992, p. 747.
3 Idem.
4 JO, Rapport, Assemblée nationale n° 2249, 1996.
5 JO, Débats, Sénat, 8 décembre 1992, p. 3736.
6 Idem.
7 JO, Débats, Sénat, 24 avril 1996, p. 2162.
8 Rappelons que cette position n’est pas tenue par tous partisans de l’accouchement sous X. Bien qu’ils soutiennent le maintien de l’anonymat, les sénateurs UDF défendent un délai le plus long possible au nom du droit de la mère d’élever son enfant. Si les parents de naissance ont le droit de confier leur enfant, en aucun cas leur droit de l’élever ne devrait être altéré. Or, selon eux, un délai de rétractation trop court a pour seul objectif de donner le plus rapidement un enfant à une famille.
9 Juridiquement, l’accouchement anonyme peut ne pas être suivi d’une absence de déclaration.
10 JO, Débats, Assemblée nationale 28 avril 1992, p. 730.
11 Noël J., 1994, « Vraies familles et quête des origines », Enfance majuscule, n° 20, décembre.
12 Enfance majuscule, 1998, oct.-nov.
13 Il est intéressant d’ailleurs de constater le décalage entre le politique et le social. Lors de la loi de 1993 introduisant l’accouchement sous X, cette question des éléments non identifiants n’est pas à l’ordre du jour. Rappelons tout de même que Maryse Bergé-Lavigne très proche de l’argumentation de Catherine Bonnet, note que les enfants sont en recherche des « informations qualitatives – leur géographie, l’âge, la place sociale de leur mère ou père au moment de leur naissance –, plus rarement le nom de leurs géniteurs ».
14 Notons par ailleurs que cette crainte se nourrit certainement de la manière récurrente dont certains qualifient la famille adoptive de famille de substitution, aussi bien par des personnes combattant l’accouchement sous X (Delaisi, Verdier, 1994) que des personnes souhaitant le maintenir (Dekeuwer-Défossez, 1999).
15 C’est pourquoi nous verrons, dans le chapitre suivant, d’autres typologies qui hiérarchisent différemment.
16 Information recueillie lors d’un entretien réalisé le 7 février 2000.
17 JO, Débats, Assemblée nationale, 31 mai 2001, p. 3743.
18 Elle n’est pas mère porteuse.
19 JO, Débats, Assemblée nationale, 8 décembre 1992, p. 3759.
20 À savoir inciter les alliances d’ego avec un membre d’un groupe autre que celui dont ego est issu.
21 Le processus ne passe pas en effet par les mêmes modalités.
22 La mère de naissance peut donner trois prénoms à l’enfant.
23 JO, Débats, Sénat, 23 avril 1996, p. 2232.
24 Idem, p. 2123.
25 Idem.
26 JO, Débats, Sénat, 22 décembre 1992, p. 4686.
27 JO, Débats, Assemblée nationale, 31 mai 2001, p. 3747.
28 JO, Rapport, Assemblée nationale n° 2249, p. 42.
29 JO, Débats, Sénat, 23 avril 1996, p. 2102.
30 JO, Débats, Sénat, 8 décembre 1992, p. 3736.
31 JO, Débats, Sénat, 23 avril 1996, p. 2123.
32 Idem, p. 2097.
33 JO, Débats, Assemblée nationale, 31 mai 2001, p. 3742.
34 Information recueillie lors d’un entretien réalisé le 1er février 2000.
35 Cette crainte se nourrit de certains propos d’experts ou d’associations, que nous verrons dans le chapitre suivant.
36 Il sera toutefois possible après le prononcé de jugement de l’adoption de substituer le nom de l’adoptant à celui de l’adopté « afin de faciliter l’intégration progressive de l’enfant à sa nouvelle famille » (article 363 CC).
37 Le terme « famille d’origine » est le terme employé par le Code civil.
38 JO, Débats, Assemblée nationale, 16 janvier 1996, p. 31.
39 Idem.
40 Cette comparaison entre famille ordinaire et famille adoptive rappelle la comparaison qu’effectuaient certains partisans de l’homoparentalité lors de la discussion sur le PACS. Ils avançaient l’idée selon laquelle les familles homoparentales étaient meilleures que bien des familles ordinaires, dont les parents pouvaient par exemple être alcooliques.
41 JO, Débats, Assemblée nationale, 16 janvier 1996, p. 31.
42 JO, Débats, Sénat, 24 avril 1996, p. 2167.
43 JO, Débats, Assemblée nationale, 28 avril 1992, p. 730.
44 Souligné par nous.
45 JO, Débats, Assemblée nationale, 28 avril 1992, p. 730.
46 Une autre question de même type peut être formulée pour montrer à quel point soutenir des modèles de parentalité excluant parfaitement les géniteurs est difficile. Si un enfant adopté est noir adopté par des blancs, dira-t-on qu’il est d’origine africaine ? Une réponse affirmative témoignerait d’un attachement à la constitution biologique de l’individu.
47 Nous rappelons qu’il ne suffit pas, en effet, que deux enjeux convergent dans le même sens au niveau de la prise de position (favorable/défavorable à l’accouchement sous X) pour être placés dans le même pôle. Un individu peut soutenir l’anonymat au nom de la protection de l’enfant et un autre au nom de la régulation des naissances. Cela ne renvoie pas au même type de registre d’argumentation, ils seront donc placés dans deux axes différents.
48 JO, Débats, Sénat, 8 décembre 1992, p. 3731.
49 JO, Débats, Sénat, 8 décembre 1992, p. 3731.
50 JO, Débats, Assemblée nationale, 15 mai 1992, p. 1288.
51 Idem, 28 avril 1992, p. 738.
52 Mais l’accouchement sous X complexifie tant la place du père que sa dénonciation porte également sur l’impossibilité qui lui est faite de reconnaître l’enfant dans le cas où la femme accouche sous X sans l’avertir. Par rapport à la première dénonciation, l’homme, loin d’être accusé, est alors perçu comme une des victimes de l’accouchement sous X.
53 JO, Débats, Assemblée nationale, 28 avril 1992, p. 738.
54 Idem, p. 745.
55 Idem.
56 C’est précisément l’idée défendue par les adversaires de l’accouchement sous X (cf. chapitre suivant).
57 JO, Débats, Assemblée nationale, 16 janvier 1996, p. 28.
58 Cette interprétation sera développée au chapitre V.
59 JO, Débats, Assemblée nationale, 28 avril 1992, p. 743.
60 Précisément, les débats parlementaires de 1996 auxquels participe également le même sénateur, semblent confirmer cette hypothèse, dans la mesure où son attachement à l’Église catholique est affiché, au travers d’une interjection adressée à Franck Sérusclat, sénateur socialiste, dans un propos qui ne concernait pas l’accouchement sous X : « Franck Sérusclat : Nous entrons dans une démarche qui pourrait être interprétée, je reste très prudent, comme le souhait non seulement de moraliser mais également de faire en sorte que la France soit effectivement la fille aînée de l’Église. Emmanuel Hamel. Elle l’est ! » (JO, Débats, Sénat, 24 juin 1996).
61 JO, Débats, Sénat, 8 décembre 1992, p. 3736.
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