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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Prologue : l’apport historique, un exercice obligé ? De 1793 à 1898 La loi de 1904 – Le passage du simple constat d’abandon en accueil secret et anonyme De 1933 à 1986 Le paradoxe contemporain : coexistence de l’accès à ses origines et de l’officialisation de l’accouchement sous X Notes de bas de page

    Naître sans mère ?

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre I. Avant 1993 : le secret de la filiation dans l’histoire

    p. 33-68

    Entrées d’index

    Index géographique : France

    Texte intégral Prologue : l’apport historique, un exercice obligé ? De 1793 à 1898 La loi de 1793, un tournant dans la représentation de l’abandon et de l’enfant Le décret de 1811 : le rétablissement des tours et de l’anonymat absolu 1812, la possibilité pour la mère de ne pas mentionner son nom dans l’état civil Le tournant des années 1880. Instauration de l’abandon à bureau ouvert et apparition de la maternité secrète La loi de 1904 – Le passage du simple constat d’abandon en accueil secret et anonyme Les circonstances de l’instauration de l’abandon à bureau ouvert L’aboutissement d’un processus Une nouvelle devise : « Faciliter et éviter l’abandon » La prise en charge financière de l’abandon Enjeu démographique et protection de l’enfant, ou comment éviter l’infanticide et l’avortement Le double enjeu moral, ou comment expliquer la préférence du bureau ouvert par rapport au tour Éviter l’abandon par le secours La fille mère a le devoir d’élever son enfant La moralité des filles mères en question et la protection de la paix des familles La question du nombre de demandes De 1933 à 1986 Le rapport de 1933 des services administratifs sur les maternités secrètes Du Code de la famille de 1939 à la loi de 1943 Le Code de la famille, création des maisons maternelles La loi de 1941, légalisation de l’accouchement anonyme Loi de 1943, complément à la loi de 1904 L’apparition d’une interrogation sur les origines De 1943 à 1986. L’insertion de l’accouchement sous X dans le Code de la famille et de l’aide sociale Le paradoxe contemporain : coexistence de l’accès à ses origines et de l’officialisation de l’accouchement sous X Les lois régissant le droit d’accès au dossier et la création de la DPEO 1990-1991, le tournant de la Convention internationale des droits de l’enfant 1993, accouchement sous X dans le Code civil et visibilité du mouvement des nés sous X Le renforcement du mouvement des nés sous X Le rapport Pascal, l’instance de médiation 1998, deux rapports favorables au droit aux origines 1999, le rapport Dekeuwer-Défossez La loi de 2002, création du Cnaop Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Depuis 1993, date de la première loi qui a introduit l’accouchement sous X dans le Code civil, partisans et adversaires de l’accouchement sous X s’opposent. Le fait que l’accouchement sous X soit une spécificité française invite à se poser la question du contexte historique dans lequel le débat contemporain s’insère. À partir du moment où l’accouchement sous X ne correspond à aucun article juridique précis, faire son histoire nécessite de se pencher sur le dispositif légal qu’il recouvre, comme le montre Nadine Lefaucheur (2001). Aujourd’hui, lorsqu’un enfant naît sous X, sa mère ne donne pas son identité au moment de l’accouchement, et elle ne déclare pas son enfant à la mairie. Par le passé, trois possibilités étaient offertes aux femmes : l’accouchement sous le secret, l’abandon secret et celle de ne pas décliner son identité. Ces trois possibilités ne se confondent pas, mais elles ont toutes participé à la construction de l’accouchement sous X. Cette construction renvoie à des enjeux démographiques, sociaux et éthiques. En ce sens, les recherches de Catherine Rollet sur la politique à l’égard de la petite enfance sous la IIIe République (Rollet, 1990) ont orienté nos recherches historiques. Pour l’analyse sociologique, il est passionnant de constater que le droit de la femme n’est jamais avancé pour défendre le secret autour de l’abandon de l’enfant, alors que la protection de l’enfant semble être un thème traditionnel.

    Prologue : l’apport historique, un exercice obligé ?

    2Dresser un portrait historique du fait étudié dans une recherche sociologique ne serait-t-il pas à un exercice obligé ? Telle est la question légitime que le lecteur pourrait se poser. Si toute dimension historique peut apporter beaucoup à un objet sociologique, quel qu’il soit, en ce qui concerne l’accouchement sous X, ce recours à l’histoire est primordial. L’accouchement secret et anonyme existe uniquement en France et au Luxembourg.

    3Dans la perspective constructiviste, un fait social se construit historiquement et quotidiennement ; repérer la genèse de cette construction paraît donc pertinent. Notre objectif n’était pas d’étudier complètement cette genèse, mais suffisamment pour cerner les enjeux fondamentaux qui ont présidé à l’élaboration des premières mesures législatives sur le secret de la filiation. Se confronter aux sources permettra finalement de mieux appréhender les enjeux contemporains.

    4Bien que cette incursion dans l’histoire n’ait rien de comparable avec les travaux des historiens, elle suffit à nous plonger dans une ambiance. Notre démarche historique se centre sur une période courte, autour de la loi de 1904, que nous considérons comme l’ancêtre de la légalisation de l’accouchement sous X, dans la mesure où elle est la première loi à avoir officialisé l’abandon sous le secret. De surcroît, son auteur, Paul Strauss, appelait de ses vœux la création de la maternité secrète, qu’il appelait déjà l’accouchement sous X, ce qui, sans avoir donné lieu à une loi, témoigne de l’importance de la question à l’époque.

    5Face à l’ampleur des sources, directes ou indirectes (à travers les écrits d’historiens), au traitement desquelles un sociologue est peu formé, se doter d’une certaine réflexion méthodologique et épistémologique s’est avéré primordial. La difficulté résidait – comme dans toute entreprise qui se veut comparative – dans le fait d’éviter le piège de l’anachronisme dans la transposition des enjeux contemporains sur ceux observés par le passé. Il est nécessaire de resituer chaque discours, chaque notion, pouvant paraître évidents aujourd’hui, dans l’époque à laquelle ils ont été produits. Le recours à l’histoire permet également d’interroger des notions comme la « souffrance », thème récurrent dans les débats actuels. Cette interrogation amène, d’une manière progressive, à mieux comprendre le passé et le présent immédiat. Le silence sur la souffrance des enfants et des femmes sous la III e République ne peut surprendre à la lumière de la lente histoire aboutissant à la définition du viol en tant que crime affectant la personne en elle-même, définition qui s’inscrit dans le lent mouvement de prise en compte d’une vie intérieure psychique de tout individu (Vigarello, 1998).

    6La préface de l’ouvrage L’Enfant et la vie familiale sous l’ancien régime de Philippe Ariès, offre – outre un panorama de l’évolution des mœurs à l’égard de l’enfance – une réflexion épistémologique sur l’approche historique et permet au sociologue de se sentir plus à l’aise :

    L’histoire des mentalités est toujours, qu’elle l’avoue ou non, une histoire comparative et régressive. Nous partons nécessairement de ce que nous savons du comportement de l’homme d’aujourd’hui, comme d’un modèle auquel nous comparons les données du passé – quitte ensuite à considérer le modèle nouveau, ainsi construit à l’aide des données du passé, comme une seconde origine, et à redescendre vers le présent et à modifier l’image naïve que nous avions au début. (Ariès, 1973, p. 26).

    7Conformément à cette réflexion épistémologique, la recherche historique s’est toujours confrontée aux analyses issues de notre objet principal. Aussi cette recherche ne revêt-elle un sens que par rapport à cette dernière préoccupation. Outre la spécificité française de cette mesure, l’aspect historique prend d’autant plus de sens que les arguments utilisés par les contemporains s’appuient souvent sur des faits historiques, choisis de manière très partiale. Pour preuve, l’occultation opérée par Geneviève Delaisi et Pierre Verdier du décret révolutionnaire de 1793, face à leur mise en évidence du décret-loi pétainiste (Delaisi et Verdier, 1994 et Verdier, 1998). De même qu’au Parlement, les élus RPR qui utilisent par deux fois l’exposé historique de Catherine Bonnet (Bonnet, 1992), ne s’attardent pas sur l’aspect vichyste, le qualifiant d’« époque contestable » et privilégient davantage la Convention de 17921 (Neuwirth).

    8Même modeste, une recherche historique implique des sources. Nous avons étudié des documents parmi lesquels figurent des textes de lois, des travaux préparatoires, des débats parlementaires, mais également des lettres, des ouvrages, des rapports ministériels et des articles de la Revue philanthropique2.

    De 1793 à 1898

    9De 1793 à 1898, lois, règlements administratifs et jurisprudence officialisent la grossesse et l’accouchement secrets, le rétablissement des tours et le secret de l’état civil.

    La loi de 1793, un tournant dans la représentation de l’abandon et de l’enfant

    10En France, se séparer de son enfant loin des regards constitue une pratique très ancienne. Les recherches de Nadine Lefaucheur font remonter le secret de l’abandon au XIIe siècle (Lefaucheur, 1995). À cette époque, dans le but de prévenir les infanticides, les filles ayant conçu un enfant hors mariage peuvent accoucher secrètement dans certains hôpitaux et abandonner le nourrisson ; l’Hôtel Dieu de Paris, par exemple, existe depuis le XIIe siècle. Il s’agit alors d’une pratique clandestine tolérée par l’Église, mais non d’une pratique réglementée. Bien qu’il existât d’autres formes d’abandon secret – les coquilles3, par exemple, au VIe siècle, ou le recueil des enfants par Saint-Vincent-de-Paul au XVIIe siècle –, la première véritable législation remonte au temps de la Révolution française, avec le décret du 28 juin 1793 édicté par la Convention.

    11D’une certaine manière, cette loi se contente de légaliser une pratique antérieure datant du XVIe siècle. À cette époque, en effet, une femme se présentant pour accoucher n’est pas tenue de décliner son identité. La femme désireuse de garder l’anonymat est alors désignée par un numéro d’ordre inscrit sur un registre appelé « livre noir », déposé au greffe de l’établissement (Trillat, 1995, p. 240). Cependant, la disposition révolutionnaire officialise trois éléments, fondamentaux tant ils marquent un tournant dans la représentation de l’abandon et de l’enfant. Premièrement, elle légalise le secret de l’accouchement. Deuxièmement, elle institue la création de maisons maternelles protégeant la « fille enceinte », ancêtres de nos actuels centres maternels. Si une femme souhaite se séparer de son enfant secrètement, pourquoi le secret devrait-il advenir uniquement au moment de l’accouchement ou de l’abandon en lui-même, et pas avant ? L’article 3 de la loi de 1793 répond à cette interrogation : « Il sera établi, dans chaque district, une maison où une fille enceinte pourra se retirer pour y faire ses couches ; elle pourra y entrer à telle époque de sa grossesse qu’elle voudra ». Troisièmement, ce décret constitue la première officialisation de la prise en charge des frais d’entretien de l’enfant par l’État, celui-ci se substituant aux parents biologiques, aspect maintenu à l’heure actuelle, au travers de l’article 222-6 du CASF : « Il sera fourni par la Nation à ses frais de gésine et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour, qui durera jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement rétablie de ses couches : le secret le plus inviolable sera gardé sur tout ce qui la concernera4. » (Article 7).

    12Comment expliquer une telle volonté de régir et de réglementer l’abandon d’enfant ? Sans doute ces mesures prennent-elles acte d’une excessive mortalité infantile – que les nouveaux outils statistiques permettent de mesurer – dont l’infanticide figure bien souvent parmi les causes. Certes l’abandon est perçu comme un acte horrible et préjudiciable à l’enfant – puisqu’il ne pourra pas profiter du lait maternel et parce qu’il brise un lien de l’ordre du biologique, du naturel –, mais les avortements et les infanticides, quant à eux, portent tort à la Nation. L’article 7 de la Convention se fixe comme objectif d’obtenir une augmentation du nombre d’enfants, et en bonne santé. Comme le souligne Nadine Lefaucheur, le tour était alors considéré comme « un moindre mal » par rapport à l’avortement et à l’infanticide (Nadine Lefaucheur, 1995), ce dernier constituant alors une question très préoccupante. Philippe Ariès attire l’attention sur le fait qu’il était une pratique tolérée jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Bien que sévèrement puni, il était tout de même pratiqué en secret : « Les enfants mourraient étouffés naturellement dans le lit des parents où ils couchaient. » (Ariès, 1973).

    13Tout cela témoigne de la construction socio-historique du sentiment de l’enfance contemporain, comme bénéficiant de toutes les attentions. Cela montre en outre le contexte de l’époque, qui place les pouvoirs publics face à des parents contraints de se séparer de leurs enfants, y compris en allant parfois jusqu’au crime. Ainsi, le décret révolutionnaire de 1793 peut témoigner du changement de représentation de l’enfant, qui appartient à la collectivité, selon un registre « patriotique » (Lefaucheur, 1995). L’enfant est un bien précieux et la Patrie se doit de le nourrir, par une prise en charge financière si nécessaire. L’enfant abandonné est alors « enfant de la Patrie » et le décret indique « Qu’en sortant de [l’] établissement, elle y abandonne l’enfant, la Patrie, se substituant à ses géniteurs, en fera son “enfant naturel” » (Lefaucheur, 1995).

    14Cependant, comme beaucoup d’autres mesures de la Révolution, cet article n’aura aucune incidence sur les pratiques. Non seulement le décret de la Convention n’a jamais été suivi d’effets, mais, de surcroît, tout a été mis en œuvre pour le contourner. Un règlement du 31 janvier 1840 sur le service intérieur des hôpitaux, énonçait ainsi dans son article 11, que « les femmes devaient être reçues au terme de leur grossesse ».

    Le décret de 1811 : le rétablissement des tours et de l’anonymat absolu

    15Finalement, le nombre d’abandons ne cesse de croître, alors qu’il avait baissé pendant la Révolution, passant de 4 934 enfants abandonnés en 1792 à 3 129 en 1793, pour remonter à 4 589 en 1803, et 5 529 en 1806 (Dupoux, 1958, p. 153, cité par Trillat, 1995). Un décret de Napoléon datant du 11 janvier 1811 crée alors l’Assistance publique et officialise l’usage du tour en son article 3 : dans « chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés ». Le tour existait depuis fort longtemps, héritier lui-même des coquilles. Il s’agissait d’une boîte cylindrique sur pivot, où les parents – les mères le plus souvent –, ou une sage-femme se faisant l’intermédiaire, venaient déposer l’enfant anonymement et secrètement, puisque l’on pouvait le faire à tout moment, sans être vu. Un système mécanique enclenchait une sonnerie, qui indiquait l’arrivée d’un bébé au gardien.

    16Le même décret institue également un hospice dépositaire par département. Les enfants ainsi abandonnés sont appelés « enfants trouvés », et ils seront « les premiers enfants mis au travail dans les manufactures » (Morel, 2000, p. 40).

    17Comme durant la Révolution, l’abandon est considéré comme un moindre mal par rapport à l’infanticide, à l’avortement ou à l’abandon sauvage devant les portes des églises par exemple, pratique qui entraînait bien souvent la mort. Toutefois les solutions apportées pour pallier ce problème ne sont pas du tout du même ordre, car elles ne correspondent pas aux mêmes idéologies. Le décret napoléonien se fixe pour objectif de dissuader les femmes d’abandonner leurs enfants, se fondant sur l’espoir que le caractère irrévocable de l’acte découragerait les mères.

    18Le tour est très vite critiqué parce qu’il permet des abus. Certaines femmes, en effet, abandonnent leur enfant et s’arrangent pour le récupérer quelques jours plus tard au titre de nourrice, afin de bénéficier des secours prévus à cet effet (Morel, 2000, p. 41). L’anonymat absolu permet en outre tous les excès. Une circulaire ministérielle de 1827 tente de remédier au problème en organisant le transfert des bébés dans un département éloigné de celui de leur dépôt : « De 1830 à 1838, c’est le grand déplacement, 32 000 enfants sont ainsi éloignés dans des conditions dramatiques pour leur santé. L’effet recherché est obtenu : dans 42 départements, des parents reprennent leurs enfants. » (Morel, 2000, p. 41).

    19Outre ces tentatives de fraude, dès 1835, un débat virulent s’ouvre à propos du tour, autour duquel deux camps s’affrontent dans les deux premiers tiers du XIXe siècle. Selon la taxinomie qu’opère Nadine Lefaucheur, le débat oppose alors ceux qui se référent au paradigme « chrétien » et ceux qui se référent au paradigme « malthusien » (Lefaucheur, 1995). Les premiers considèrent que le tour permet non seulement de sauver l’honneur des familles, s’il s’agit de femmes mariées, mais également de lutter contre les maux suprêmes que constituent les relations sexuelles hors mariage, l’avortement et l’infanticide. Il pouvait ainsi préserver les bonnes mœurs. Les seconds voient dans le tour un plus grand mal, puisqu’en déchargeant les parents nécessiteux de leurs responsabilités, on permettait la naissance d’enfants qui n’auraient pas dû naître et qui mourront très vite. Pour eux, il aurait mieux valu que les parents « épargnent » plutôt que de procréer à tout va. Dans cette conception, le tour permet de les déresponsabiliser aisément et de ne pas contrôler leurs naissances, comme en témoignent les propos d’un contemporain :

    Nous ajouterons que le tour n’a pas peu contribué à aggraver la situation. En offrant aux mères un moyen facile de secouer toute la responsabilité de leurs fautes, il a dû certainement multiplier les naissances illégitimes et fournir au crime un nouvel alinéa. (Lacroix, 1879, p. 37).

    20Dans les textes datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, beaucoup de contemporains dénoncent le tour puisque, bien loin de contribuer à la diminution du nombre d’abandons, celui-ci double en vingt ans. Le tour devient en réalité un moyen de dissimuler aisément un infanticide, en toute impunité. C’est la raison pour laquelle Constant Dulau, en 1899, est amené à le qualifier devant la chambre des députés de « boîtes à infanticides5 ». Finalement, de plus en plus, les femmes en détresse vont se réfugier dans les hôpitaux, qui pratiquent de fait l’accouchement secret. Alors que le tour tombait en désuétude – « En 1860, il en subsista 25, en 1862 […], 5 seulement. Le dernier tour, à Marseille, fut fermé en 1868 » (Rollet, 1990, p. 64) – la Cour de cassation, par une décision du 24 mars 1895 portant sur la question du secret de l’accouchement, accorde une reconnaissance juridique à cette pratique.

    1812, la possibilité pour la mère de ne pas mentionner son nom dans l’état civil

    21En parallèle du tour, la possibilité pour la mère de ne pas décliner son identité au moment de la déclaration de naissance, est officialisée par la jurisprudence, comme le note Nadine Lefaucheur :

    En 1812, la circulaire du ministre de l’Intérieur sur l’état civil des enfants trouvés précisait également que : « la mère n’est point obligée de dire si elle est ou non mariée ». Si donc elle a confié le secret de sa maternité au déclarant, il ne peut être tenu de la révéler, et l’officier d’état civil ne doit se permettre aucune interpellation, aucune recherche pour obtenir une déclaration qui ne lui serait pas faite, et qui n’importe en rien à la régularité de l’acte. Le déclarant n’aurait pas moins le droit de dénommer l’enfant car l’officier d’état civil se servirait de la locution mère non désignée6. (Lefaucheur, 2001, p. 141-142).

    22Ne peut-on voir dans cette circulaire l’ancêtre de la loi du 7 février 1924 qui, en son article 2, organise l’attitude à tenir au moment de l’enregistrement de l’enfant par l’officier d’état civil, face à une absence de nom des

    23parents ? Cette possibilité est portée au Code civil à l’article 57, article concernant la déclaration de naissance, et toujours en vigueur aujourd’hui, à quelques modifications près. L’article 57 indique :

    L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un deux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet7.

    24Une décision de la Cour de Cassation en 1844 ajoutera à cette possibilité de ne pas indiquer le nom de la mère à l’état civil, le respect du secret médical. Cette décision énonce en effet que « le médecin ou la sage-femme qui n’ont su qu’à raison de son état de grossesse le nom de la mère et à qui tout a été confié sous le sceau du secret » ne sont pas obligés de révéler ce nom et que, « au lieu d’être puni par l’article 346, le silence sur toutes ces choses leur est imposé par l’article 578 du même code qui leur défend sous des peines sévères de révéler de tels secrets » (Lefaucheur, 2001).

    25Le tour et la possibilité de ne pas donner son identité à l’état civil sont donc deux éléments qui, au début du XIXe siècle, permettent à la femme d’abandonner légalement son enfant. S’il faut attendre officiellement la loi de 1904 pour voir supprimer le tour, dès les années 1880, des circulaires témoignent de la distance prise avec ce système qui ne répond plus aux attentes de la société.

    Le tournant des années 1880. Instauration de l’abandon à bureau ouvert et apparition de la maternité secrète

    26En 1886, le Conseil général de la Seine adopte « l’admission à bureau ouvert ». Ce bureau est destiné à accueillir les femmes « abandonnantes ». Dans la salle d’attente du bureau de la rue Denfert-Rochereau, une affiche indiquait :

    Toute personne qui présentera un enfant en vue de l’abandon est avertie que des questions vont lui être posées dans l’intérêt de l’enfant, mais qu’il lui est loisible de ne pas répondre ou de ne fournir qu’une partie des renseignements demandés. La production du bulletin de naissance ne sera pas non plus obligatoire. (Cité par Rollet, 1990).

    27Sans connaître le fond des questions qui sont posées à la femme de 1886, cette démarche semble indiquer une sorte de prise de conscience de la société de l’époque du besoin de l’enfant de connaître des éléments de ce que nous appellerions aujourd’hui son « histoire », notion somme toute très contemporaine, probablement en lien avec l’individualisation de la société. La loi de 1904 fera de cette pratique parisienne la règle générale.

    28En 1898, une circulaire des Hôpitaux reprend les dispositions révolutionnaires, afin d’y admettre les femmes qui souhaitent se cacher. Déjà, vers 1885, le professeur Pinard avait créé une œuvre d’« assistance familiale secrète », refuge-asile qui offrait l’accueil secret aux jeunes femmes, alors dénombrées par milliers (Bonnet, 1992, p. 125-126).

    29Ainsi, la proposition de loi de Paul Strauss, qui veut instituer l’abandon secret dans un local prévu à cet effet, s’inscrit-elle dans la polémique du tour et également dans le secret entourant l’état civil et la maternité. Il a d’ailleurs l’occasion de dénoncer les véritables enjeux qui sous-tendaient selon lui la décision de Napoléon d’officialiser le tour : obtenir des futurs militaires. Il réfute donc l’interprétation selon laquelle les tours devaient protéger les enfants. Seuls les intérêts de l’État étaient selon lui pris en compte :

    En dépit de la légende, l’ouverture des tours qui datent en réalité pour la France du fameux décret de 1811, ne procède pas uniquement d’une inspiration charitable. L’administration impériale, loin d’avoir cherché à faciliter les abandons, s’efforçait au contraire de réduire le contingent des enfants trouvés ; la démonstration irréfutable en a été faite par le savant Dr Henri Thulié. […] Non contents de diminuer le nombre des hospices dépositaires et de supprimer les secours aux filles mères, ils mettaient brutalement la main sur d’innocentes victimes pour les vouer au service militaire, pour en faire, suivant l’énergique expression du docteur Thulié, de la chair à canon8. (Strauss, 1896, p. 36).

    30Cette citation montre définitivement le changement d’état d’esprit présidant à la loi de 1904, notamment à l’égard de l’enfant. Ainsi, la proposition de Paul Strauss ne se situe pas uniquement dans le cadre du combat contre l’avortement, contrairement à ce que laisse entendre un titre de Nadine Lefaucheur (2001). D’un autre côté, l’intérêt de l’enfant constitue-t-il la seule justification ?

    La loi de 1904 – Le passage du simple constat d’abandon en accueil secret et anonyme

    31La loi de 1904 officialise la possibilité pour des parents d’abandonner leur enfant dans un local, en ayant le droit de garder secrète leur identité. Cette possibilité existera jusqu’à la dernière réforme de l’accouchement sous X. Notre souci est ici de repérer les enjeux qui peuvent se trouver à l’origine des premiers questionnements sur l’accouchement anonyme. La période durant laquelle la loi de 1904 est votée, représente une période nécessaire à la compréhension du contexte dans lequel est apparue, par la suite, l’officialisation, en tant que telle, de l’accouchement anonyme.

    32La loi de 1904 elle-même, et son processus d’élaboration, constitue une étape décisive dans le changement que constitue l’accouchement sous X. D’une part, par le fait même qu’elle permette un accueil des parents (le plus souvent de la femme ou d’une intermédiaire), s’opposant ainsi au dépôt dans un tour, tout en maintenant la possibilité de rompre tout lien avec l’enfant. D’autre part, par le fait même que durant les travaux préparatoires, l’accouchement dit, dès cette époque, « sous X » est proposé.

    33Qu’apporte de plus la possibilité donnée à une femme d’abandonner secrètement son enfant dans un bureau ? Cette forme d’abandon conjugue plusieurs intérêts : celui de favoriser la viabilité des enfants abandonnés (contrairement à l’avortement et à l’infanticide) et celui de transformer l’acte d’abandon, simplement anonyme, en un moment de contact avec la mère, ce qui lui vaut la qualification de « tour moral ». Nous l’aborderons à partir des enjeux à l’œuvre, à savoir démographiques, moraux, mais aussi de protection de l’enfant.

    Les circonstances de l’instauration de l’abandon à bureau ouvert

    L’aboutissement d’un processus

    34La loi de 1904 est issue d’un long processus qui vient mettre de l’ordre, synthétiser en un seul texte, lisible et intelligible, nombre de rapports, d’enquêtes, de circulaires et de propositions de réformes :

    Depuis la Seconde République, les pouvoirs publics, des juristes, des fonctionnaires, des membres des Assemblées parlementaires, des ministres, avaient tenté, mais en vain, une mise en ordre. […] Chacun avait proposé sa réforme ; ces essais étaient restés infructueux. (Rollet, 1990, p. 144).

    35Ainsi, la proposition de loi de Paul Strauss résulte en réalité d’un projet de loi de Roussel. À la mort de ce dernier, Paul Strauss reprend le projet pour le faire aboutir. Bien qu’il faille attendre cette loi pour voir une véritable mesure législative régissant le sort des enfants abandonnés, le décret de 1811 n’était plus appliqué depuis des années. La transformation fondamentale, en ce qui concerne l’abandon lui-même, réside dans l’institution, à travers l’article 8 de la loi, de l’admission à bureau secret « dans un local ouvert de jour comme de nuit », sans aucune enquête préalable, avec pour seul témoin « la personne préposée au service d’admission ».

    36En effet, si avant la loi, certains départements ne suivaient plus le décret de 1811 et choisissaient le bureau ouvert, la plupart du temps, l’enfant n’était admis qu’après une enquête, en vue de faire payer par la commune de résidence des parents les frais qui s’ensuivaient.

    Une nouvelle devise : « Faciliter et éviter l’abandon »

    37Cette devise de Paul Strauss illustre parfaitement la manière nouvelle de poser le débat au début du XXe siècle : « On s’est efforcé, dans cette étude, de montrer le véritable aspect de la question, singulièrement élargie en ces dernières années, en dégageant les deux termes opposés du problème, faciliter et empêcher les abandons ». Et il ajoute : « […] Il n’y a rien de contradictoire dans cette double tâche : toute mère, que des circonstances plus fortes que sa volonté obligent à abandonner son enfant, doit avoir toute latitude de le faire, avec la garantie du secret absolu. » (Strauss, 1896, p. 3).

    38Cette devise guidera la production de la loi sur les enfants assistés, alors qu’auparavant, comme le dit Paul Strauss, on s’efforçait ou de rétablir le tour ou de réprimer l’abandon et de le remplacer par l’assistance. La loi du 27 juin 1904 sur l’assistance des enfants abandonnés9 conjugue les deux. La première tâche consiste dans le recueil des enfants abandonnés à l’aide d’un bureau d’admission totalement secret, la seconde consiste à proposer un secours matériel, à travers l’assistance maternelle, afin de convaincre les femmes hésitantes de garder leur enfant :

    [La préposée] déclare à la personne qui présente l’enfant que la mère, si elle consent à le garder, peut recevoir les secours préventifs d’abandon, notamment un secours de premier besoin immédiatement alloué. Elle formule, en outre, les conséquences de l’abandon.
    Si l’enfant paraît âgé de moins de sept mois, et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu, la date de naissance ou de fournir une seule de ces indications, acte est pris de ce refus et l’admission est prononcée : dans ce cas, aucune enquête n’est effectuée10. (Article 9).

    39Ce système du bureau secret permet l’alliance, chère à Paul Strauss, de la protection de l’enfant et de la femme à la facilité d’abandonner.

    La prise en charge financière de l’abandon

    40La loi de 1904 provoque un changement fondamental non seulement au niveau de l’admission, qui devient totalement secrète, mais surtout au niveau de la dévolution de la charge de l’entretien de l’enfant. Comme le dit Paul Strauss dans sa présentation de la proposition de loi au Sénat, cette loi reprend un aspect fondamental du décret de la Convention nationale, à savoir la prise en charge de l’abandon de l’enfant par l’État.

    41Avant la loi de 1904, le bureau ouvert n’assurait pas véritablement le secret et l’anonymat puisqu’il existait le domicile de secours. Cela consistait à exiger le lieu de domiciliation de la femme au moment de l’abandon pour faire payer la prise en charge de l’entretien de l’enfant par la commune de résidence. En outre, l’enfant n’était admis qu’après une enquête. Constant Dulau dira de cette enquête :

    Ce système est de tous le plus mauvais, car, au lieu de prévenir les crimes, il y pousse par la publicité dont il entoure sa méthode de procréation. Alors que les infanticides sont commis le plus souvent par des femmes voulant, même au prix d’un attentat, empêcher la divulgation de leur faute, il exige qu’elles déclarent leur accouchement et soient la cause d’un scandale.

    42En 1904, lors des discussions législatives, c’est cette question du domicile de secours qui suscite les plus vives réactions, notamment à travers l’article qui propose d’augmenter les dépenses de l’État et de diminuer celles des départements et des communes. Ainsi, le débat portant sur le financement de l’enfance abandonnée cristallise très certainement différentes conceptions entre la charité privée et la charité publique, et, au sein de cette dernière, entre la charité de l’État et la charité locale. Ce qui est à mettre en relation avec les appartenances idéologiques et politiques des intellectuels en question, à savoir des gens de gauche, démocrates et républicains.

    43Les dépenses occasionnées par l’abandon à bureau ouvert sont prises en charge par le département dans lequel l’enfant est déposé. Cette question finit par être votée, sous l’article 3911.

    44Pour ce qui est de la question intéressant nos contemporains, à savoir le secret, la loi de 1904 l’institue en son article 9, similaire à l’actuel article 222-6 du CASF, énonçant que « si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu, la date de naissance ou de fournir une seule de ces indications, acte est pris de ce refus et l’admission est prononcée : dans ce cas, aucune enquête n’est effectuée. »

    Enjeu démographique et protection de l’enfant, ou comment éviter l’infanticide et l’avortement

    45Le contexte dans lequel a été promulguée la loi de 1904 est hautement nataliste. Ce qui se ressent dans de nombreux documents préfigurant la loi à venir, parmi lesquels la proposition de loi de Constant Dulau, qui introduit son propos préliminaire par le parallèle entre l’abandon et la dénatalité :

    Ils sont légion les hommes politiques, les économistes, les philanthropes, les publicistes qui jettent à l’heure actuelle le cri d’alarme et se lamentent sur l’abaissement croissant de la natalité en France. Il est indispensable que la population d’une nation s’accroisse sans cesse, […] quelle opère son doublement dans le même espace de temps que les peuples avec lesquels elle peut avoir un jour à se mesurer12.

    46Effectivement, la natalité tient une place primordiale parmi les préoccupations de la III e République. La natalité de la France se porte mal par rapport aux autres pays européens, et depuis la défaite de 1870 contre l’Allemagne, qui a marqué les esprits, l’un des enjeux majeurs de la Nation française est d’obtenir plus de citoyens, et donc plus de soldats. Un député aura d’ailleurs une phrase évocatrice : « La Nation a besoin de ses mères comme de ses soldats. » (Drouineau, 1897, p. 702). Parmi les raisons de dépeuplement, on compte précisément un nombre important d’infanticides, ce que ne manque pas de souligner le député, qui le place même au premier rang des causes :

    Les causes de cette décadence sont chez nous au nombre de trois : le petit nombre des naissances, la grande mortalité infantile des enfants du premier âge, les crimes commis sur les enfants nouveau-nés. La dernière de ces causes est peut-être la plus sérieuse et la progression de la criminalité est constante13.

    47Le député insiste sur le fait que la répression n’est pas toujours utile et appropriée, par rapport aux raisons qui poussent les femmes à commettre ce crime. Pour elles, le seul moyen de l’éviter serait de cacher la faute, et cela vaut mieux que de la pousser à commettre un infanticide :

    Or la peur du châtiment retient bien peu de mères ayant eu déjà assez d’énergie pour refouler au fond de leur cœur l’instinct maternel lui-même de la maternité ou tout simplement religieux. L’inefficacité de la répression ainsi que l’insuffisance des mesures préventives sont les causes de l’accroissement de la criminalité infantile. […] Comment prévenir ces crimes14 ?

    48À l’occasion d’une réflexion sur la proposition de loi de Paul Strauss, un de ses contemporains note dans la Revue philanthropique que « dès lors que le Parlement est décidé à lutter contre la dépopulation, il n’est pas pour lui, à l’heure actuelle, de plus impérieux devoir que de voter le projet de loi sur le service des enfants assistés. » (Moniez, 1902, p. 4).

    49On pense donc, à cette époque, que les motivations à l’origine de l’infanticide ou de l’avortement résident dans la volonté de cacher ce qui est considéré alors comme le fruit de la faute, à savoir un adultère ou une relation hors mariage. Le secret absolu doit en conséquence permettre de faire baisser le nombre d’infanticides, fléau tant démographique que social. Ainsi, le secret total de l’abandon et sa prise en charge par l’État sont perçus comme un moindre mal. C’est dans cette optique que Paul Strauss et Constant Dulau proposent, dans deux propositions de lois distinctes, ce qu’ils appellent la « maternité secrète », qui organise l’admission de la femme souhaitant accoucher secrètement dans un asile.

    50En effet, ces derniers estiment que si la femme souhaite réellement cacher sa « faute », il faut lui donner les moyens de le faire dès les débuts de la grossesse, avant qu’elle ne devienne visible aux yeux de tous, comme le souligne Paul Strauss : « La mère clandestine n’attend pas jusqu’au dernier jour pour se laisser aller à une suggestion de désespoir tragique. » (Strauss, 1896). Lors de la présentation de la proposition de loi sur la protection des mères et de l’enfant nouveau-né, Paul Strauss présente cette idée en la liant à la question de la dépopulation :

    Ces dispositions sont d’une extrême importance, elles sont destinées à supprimer les infanticides, à restreindre la mortalité, à préserver des fragiles existences. L’assistance maternelle ainsi comprise et pratiquée sera une solide barrière contre la dépopulation, contre les crimes suggérés par le désespoir et l’accouchement solitaire15.

    51Constant Dulau, dans sa proposition de loi, consacre un article à l’admission et à son organisation dans ces maternités secrètes :

    La maternité secrète est ouverte à toute femme, sans exception, qui craint moins un isolement absolu, une sorte de réclusion, que la divulgation de la faute. L’admission a lieu sans enquête, sans formalité d’aucune sorte. […] Il importe que les plus grandes garanties soient assurées à la femme au désespoir, dont l’état de grossesse va déterminer un crime soit sur sa propre personne par un avortement, soit sur son enfant par infanticide. La maternité secrète est instituée pour sauver les enfants que notre imprévoyance sociale condamne à l’heure actuelle à une mort certaine. Le personnel des maternités secrètes sera à la nomination des préfets. Il devra prêter serment, devant le juge de paix du canton, de ne jamais révéler le secret des admissions16.

    52Comme Constant Dulau, Paul Strauss souhaite instituer une organisation, qui devait d’ailleurs déjà exister dans les maternités pratiquant le secret. L’organisation de l’admission à la maternité des femmes en demande de secret, est la même que celle de l’accouchement sous X aujourd’hui :

    Le système pratique et efficace est celui qui consiste à remettre à l’entrée les renseignements d’état civil sous une enveloppe cachetée. Le registre public ne porte qu’un X et un numéro ; nul n’est dans la confidence ; le pli cacheté n’est ouvert qu’en cas de décès, avec toutes les réserves de discrétion compatibles avec la loi. (Strauss, 1896, p. 93).

    53Aussi, si le « sous X » ne correspond à aucune catégorie juridique, il s’inscrit dans une longue histoire des pratiques. La manière dont Paul Strauss appréhende l’abandon et la nécessité d’instituer le secret aux différentes étapes de la maternité est parfaitement résumée dans un de ses propos :

    Les femmes infidèles et les filles séduites qui veulent, à n’importe quel prix17, écarter de leur route le témoin vivant de leur faute. […] Ce n’est pas le secours matériel que sollicitent ces défaillantes ; ce qu’il leur faut, c’est la grossesse secrète, l’accouchement secret, l’abandon secret. (Strauss, 1896, p. 78).

    54Puisque le bureau d’abandon réunit, au demeurant, « les avantages du tour et n’en a point les indéniables dangers18 », et que la maternité secrète bénéficiait des mêmes égards, Paul Strauss la qualifia de « tour maternel » (Strauss, 1896, p. 76). Il reprit cette expression devant le Sénat, à propos du refuge-ouvroir qu’il destine aussi bien aux femmes « enceintes sans ressources » qu’aux « mères désireuses de dissimuler leur faute19 ».

    55De manière encore plus éloquente, son exposé des motifs commençait ainsi :

    Le problème accidentel de la dépopulation, éloquemment dénoncé, suffirait à lui seul à provoquer la sollicitude des pouvoirs publics, si leur vigilance n’était pas en même temps éveillée sur l’accomplissement d’un devoir de solidarité supérieur et permanent. Des accidents de maternité sont fréquents, la mortalité du premier âge est effrayante, des forces vives sont perdues qu’il est patriotique et humain de conserver20.

    56Le Conseil supérieur de l’Assistance publique, en 1895, avait également délibéré sur cette question (Strauss, p. 53). La terminologie consacrée était « maternité ouverte ». Finalement, l’assistance à la mère est développée « pour sauver l’enfant » (Dulau, 1899, p. 863). Elle a en conséquence figuré à ce titre dans les propositions de loi de Constant Dulau et Paul Strauss. Ce dernier profite de sa proposition pour dire à nouveau son attachement aux trois éléments suivants « l’enquête administrative du domicile de secours, la faculté de ne produire aucun certificat d’identité, la remise d’un pli cacheté que l’administration n’a le droit d’ouvrir qu’en cas de mort », qui seuls pourront permettre, à ses yeux, une « protection opportune et efficace des nouveau-nés21 ».

    57L’Académie de médecine, elle, dans des vœux qu’elle exprime lors de la séance du 5 avril 1891, évoque expressément l’idée que soit prise en considération la maternité secrète. Pourtant, il est étonnant de constater qu’en même temps, elle n’écarte pas la possibilité du tour. Aussi, pour elle, tour, bureau ouvert et maternité secrète doivent se conjuguer :

    Que dans chaque département il soit établi au moins un asile destiné à recevoir les femmes pendant les derniers mois de leur grossesse ; que toute femme, si elle le désire, puisse y être reçue dans des conditions qui assurent le secret absolu sur son entrée, son séjour dans cet établissement, et sur son accouchement ; qu’il soit interdit de faire une enquête administrative sur le domicile et l’identité de toutes les femmes enceintes ou en couches qui sont hospitalisées ; que les tours soient établis dans tous les départements et que, dans le même local, soient réunis un tour et un bureau ouvert ; que des secours soient accordés aux femmes ne pouvant, faute de ressources suffisantes, élever leur enfant. (Strauss, 1896, p. 20).

    58Finalement, alors que les maisons maternelles existaient depuis longtemps, ce n’est qu’en 1939, à travers le Code de la famille, qu’elles seront véritablement légalisées22. En effet, Paul Strauss ne réussit pas à convaincre le Parlement de donner forme à son idée de maternité secrète. Cette dernière, eu égard aux propos de Paul Strauss dans L’Enfance malheureuse, ne bénéficie pas au début de l’unanimité. En réalité, les arguments étaient les mêmes que ceux utilisés par certains adversaires du tour :

    L’argument invoqué par les adversaires – car il s’en rencontre – des maternités secrètes a été que l’établissement risquait d’être encombré par des femmes paresseuses ou vicieuses, qu’il était immoral de faciliter les abandons et que l’isolement serait préjudiciable à la santé de la mère et de l’enfant. (Strauss, 1896, p. 76).

    Le double enjeu moral, ou comment expliquer la préférence du bureau ouvert par rapport au tour

    59L’examen des arguments utilisés fait apparaître l’ambivalence des motivations de chacun : il faut replacer précisément dans leur contexte la production de certaines phrases. En effet, il n’est pas rare de trouver à côté des réflexions philanthropiques, des déclarations très moralisatrices – du moins aux yeux d’aujourd’hui – à destination essentiellement des filles mères et de leur « faute ».

    Éviter l’abandon par le secours

    La fille mère a le devoir d’élever son enfant

    60Certains prêtent tant de vices aux filles mères que les empêcher d’abandonner leur enfant dès la naissance ne fait que retarder l’abandon. Mieux vaut alors faciliter l’abandon que de prendre le risque d’un abandon différé ou d’un enfant maltraité :

    Il est fort probable que les enfants ainsi recueillis par l’administration à leur naissance sont de ceux qu’elle aurait dû recevoir plus tard comme moralement abandonnés, pour les soustraire aux mauvais traitements ou aux mauvais exemples de leur famille. (Milhaud, 1897, p. 21).

    61L’absence de moralité dont les filles mères sont entachées jette le discrédit sur leur capacité à être mère. Filles mères et bonnes mères semblent parfaitement antinomiques. Par rapport à l’accusation des adversaires de l’accouchement sous X actuel, rappelons que l’enjeu ne pouvait pas résider dans le fait de prendre les enfants des pauvres pour donner aux riches ; l’adoption était très différente. Aussi, outre les opinions sur les filles mères, la fin du XIXe siècle et le début du XXe ont certainement marqué le début du processus par lequel l’attention se porte sur la socialisation première, comme socle pour l’avenir, tant de la personne que de la société. La politique de l’enfance abandonnée sous la IIIe République est conjuguée à un véritable souci, certes du nombre, mais également de la qualité des citoyens.

    62Ce que défend Paul Strauss semble appartenir à un autre registre mais reste teinté de morale. Cependant, cette morale décelée chez des auteurs comme Paul Strauss recèle deux aspects de ce terme polysémique. D’une part, l’admission à bureau ouvert relève d’une exigence morale, au sens philanthropique et éthique du terme, en proposant une aide matérielle aux femmes pour pouvoir élever elles-mêmes leur enfant. D’autre part, elle permet de répondre aux exigences morales, au sens d’une certaine vision du monde basée sur des valeurs judéo-chrétiennes, en permettant un contact moralisateur avec les mères abandonnantes.

    63On pourrait s’attendre à ce que le rejet du tour au profit du bureau ouvert soit justifié surtout par la volonté d’humaniser l’abandon d’enfant. Ce serait alors porter un regard hautement contemporain, le même regard que l’on peut poser actuellement sur le retour du tour, dit « boîte à bébé » en Allemagne depuis 1999, qui suscite un vif rejet au nom de l’humanisation de la civilisation. Telle n’était pas l’attitude dominante sous la III e République, ou plutôt, telle n’était pas la définition que l’on donnait à ce qui relève de l’humain. Le fait en soi d’être placé dans une boîte, en liaison permanente avec un gardien, ne revient-il pas au même que celui d’être laissé dans une maternité ? Si cette question semble provocante, c’est qu’elle ne correspond pas à la représentation que l’on se fait actuellement de la dignité de la personne, valeur constitutive de notre Modernité (Taylor, 1998). Mais les conséquences matérielles (au niveau des soins) et juridiques (au niveau du secret des origines) sont les mêmes.

    64Aussi, l’admission des enfants abandonnés dans un bureau est-elle préférée au tour, parce qu’elle prévient d’une part les infanticides cachés, mais surtout parce que ce système permet un contact moralisateur. Dans ce souci de moralité, Paul Strauss qualifie, devant le Sénat, le bureau ouvert de « tour moral », le système offrant selon lui les avantages du tour, à savoir le secret absolu, tout en palliant ses inconvénients en établissant le contact avec la mère et en l’incitant à se rétracter. Il reprend ainsi une idée développée auparavant dans son ouvrage, L’Enfance malheureuse :

    Ce témoin [c’est-à-dire le préposé] a beau être le plus indulgent, le plus apitoyé des juges, il n’en reste pas moins une créature humaine, un représentant de l’humanité : la moindre de ses paroles fait jaillir les larmes, éveille la conscience et le sentiment maternel. (Strauss, 1896, p. 263).

    65Que le bureau ouvert soit un système capable de provoquer une intense émotion, impossible d’en douter lorsqu’on voit la photographie affichée dans les locaux d’admissions. Elle représente une mère embrassant son enfant, au-dessus de laquelle est écrit : « Maman, ne m’abandonne pas ! » (Dupoux, 1958). Ce genre de pratique a eu la vie longue puisqu’en 1947, François Charles, un inspecteur divisionnaire adjoint de la population, écrivait dans la revue Sauvegarde :

    À côté de l’affiche réglementaire, prévoyant que la personne qui présente un enfant de moins d’un an peut ne pas répondre aux questions, qui dans le seul intérêt de l’enfant, lui sont posées sur le nom, la date et le lieu de la naissance de ce dernier, seront apposées des affiches ou tableaux destinés à éveiller le sentiment maternel et à faire comprendre aux mères, durant les moments d’attente qu’elles passeront dans une pièce, toute la gravité de l’acte qu’elles se proposent d’accomplir. (Charles, 1947).

    66Le respect total du secret ne doit pas occulter un des aspects de cette politique, à savoir tenter d’éviter l’abandon. L’abandon est en effet conçu comme la dernière solution, après que tout a été envisagé et proposé, et ce même si la mère s’avère être une fille mère. Éviter l’abandon doit donc se traduire par le fait de se doter de moyens matériels, afin de faire renoncer la mère à abandonner son enfant. Des paroles bienveillantes et moralisatrices de la femme préposée ont également pour but de permettre un revirement, un remord. Mais surtout, l’aspect social est mis en avant, à travers le secours.

    67Lamartine, qui défendait l’existence du tour, affirmait que « le tour est l’instrument qui a des mains pour recevoir mais point d’yeux pour voir, point de bouche pour révéler ». Précisément, cet anonymat tellement absolu que personne ne puisse parler à la mère, est vigoureusement rejeté par Paul Strauss et ses amis politiques, pour qui le bureau ouvert permet au moins de proposer une aide. Ainsi Paul Strauss disait : « Au lieu d’enregistrer le fait accompli, les personnes préposées au bureau d’admission peuvent intervenir préalablement et éviter l’abandon, c’est-à-dire en somme, la mesure la plus grave et la plus douloureuse qui existe. » (Strauss, 1896, p. 43).

    68La question de l’authenticité de la volonté de la mère d’abandonner est donc au cœur de la réflexion sur le secours. Constant Dulau et Paul Strauss sont persuadés que l’une des raisons principales de l’abandon réside dans la pauvreté. Ainsi, si l’on propose des secours immédiats, la mère reprendra très certainement l’enfant. Selon Constant Dulau, le plus souvent,

    la mère ne se présente pas à l’hospice dépositaire avec une résolution inflexible ; elle hésite ; avant de prendre un parti définitif, elle veut savoir ce qu’on lui dira ; peut-être gardera-t-elle son enfant moyennant un secours. […] L’offre du secours est le correctif de l’admission à bureau ouvert23.

    69Et souvent, toujours selon Paul Strauss,

    la mère sera ou se croira décidée en arrivant à la maison dépositaire, et ne le sera plus quand elle aura franchi le seuil ; souvent elle hésitera, au moment de se séparer de son enfant, de le livrer pour toujours à des mains inconnues. Si, des secours lui sont promis et si, en même temps, on lui signale les conséquences de l’abandon, si on lui apprend que le lieu de placement des pupilles reste secret, qu’elle pourra seulement et encore à des intervalles éloignés, être renseignée sur l’existence ou la mort du petit abandonné, ne provoquera-ton pas maintes fois un élan plus fort que les suggestions de l’intérêt matériel ?24.

    70Il est intéressant de constater que des partisans actuels de l’accouchement sous X comme Catherine Bonnet se battent à présent contre cette idée ; les femmes qui accouchent sous X sont en proie à des problèmes psychologiques et non sociaux. Ce changement s’explique très certainement par la transformation radicale des aides distribuées par l’État.

    71Chez Paul Strauss, le caractère immoral réside dans la persistance de la décision initiale chez la mère, malgré les aides proposées. Si elle ne ressent « aucun frémissement […] Ne vaut-il pas mieux dans l’intérêt de ces pauvres petits sans défense, les recueillir que de les laisser entre les mains de cette créature sans cœur ? » (Strauss, 1896, p. 264).

    72À partir du moment où les mères persistent dans leur décision d’abandonner, elles peuvent alors être considérées comme des êtres inhumains. C’est dire si la relation mère-enfant paraît primordiale, relevant de l’ordre naturel des choses, contre lequel personne ne peut aller sans cesser d’appartenir pleinement à l’humanité. Ainsi, pour Paul Strauss, la fille mère peut tout à fait élever son enfant. Ce qui heurterait le plus la morale serait qu’elle l’abandonne. Mais si elle persiste, alors l’intérêt de l’enfant exige qu’on lui facilite la tâche. Il vaut mieux pour l’enfant être élevé par une famille d’adoption que par une mère inhumaine : « La nouvelle famille d’adoption dans laquelle il va entrer lui sera plus douce en vérité que le nid raide et caillouteux où le hasard l’a fait naître. » (Strauss, 1896, p. 264).

    73Ainsi l’intérêt de l’enfant est-il lié à l’enjeu moral, autant qu’il l’était à l’enjeu démographique. Aujourd’hui, plus personne dans le débat n’oserait énoncer de tels propos, puisqu’un point commun réunit les deux camps en présence, la volonté de réhabiliter la femme abandonnante, bien que cela passe par des chemins divergents. Les progrès de la psychologie ont très certainement fait basculer le registre argumentaire. L’énoncé « une femme abandonnante est une femme sans cœur » est passé dans l’ordre de l’indicible, autant que de l’impensable, du moins pour ceux qui s’impliquent dans le débat sur l’accouchement sous X. Les experts et législateurs se prononçant dans les débats actuels, prennent en compte l’état psychique de la femme, que ce soit pour dénoncer la manipulation qu’elle subit dans un état de détresse – thème caractéristique des adversaires de l’accouchement sous X – ou pour défendre l’idée selon laquelle, en fonction de problèmes psychologiques, une mère peut vouloir couper tout lien avec son enfant – thème propre aux partisans de l’accouchement sous X. Toutefois, si par le simple fait de la placer en victime ou en personne souffrant psychologiquement, on redonne à la femme abandonnante sa part d’humanité, il est intéressant de noter que la volonté de se séparer anonymement de son enfant n’est pas acceptée pour une femme parfaitement équilibrée et intégrée dans la société. Se séparer de son enfant n’est pas équivalent à rompre avec son conjoint ; cet acte ne peut relever d’un simple choix. C’est exactement ce dont il est question quand Irène Théry qualifie la filiation d’« indissoluble » (Théry, 1996a). La filiation est tellement perçue de cette façon, qu’abandonner son enfant ne peut que relever de la psychologie. Ainsi, l’abandon se situe bien du côté de la déviance, en l’occurrence psychique, d’un écart à la norme, en l’occurrence celle d’indissolubilité de la filiation.

    La moralité des filles mères en question et la protection de la paix des familles

    74La conception de Paul Strauss et de ses contemporains sur les filles mères semble ambivalente : bien qu’elles soient jugées comme capables d’élever leur enfant, le fait que ceci renvoie à l’existence de relations sexuelles hors mariage reste très mal perçu, eu égard à la récurrence du terme « faute ». Avec cet état d’esprit entourant l’illégitimité, une question se pose : devait-on admettre les femmes mariées dans les maisons secrètes ? Plus précisément, devait-on, moralement, mêler les femmes mariées aux filles mères ?

    Une question reste encore à examiner ; cet asile doit-il être ouvert aux femmes légitimes indigentes pour faire leurs couches ? Je n’hésite pas à répondre négativement. Nous avons vu combien on se plaignait de la promiscuité fâcheuse dans les maternités de ces filles mères débauchées et viciées avec les autres femmes, et à ce titre on a réclamé souvent leur séparation. (Drouineau, 1878, p. 24).

    75D’ailleurs, Constant Dulau cite dans sa proposition de loi des propos tenus par le Docteur G. Drouineau qu’il se réapproprit :

    La vie en commun de tant de filles n’irait pas sans de graves inconvénients. Comme le dit G. Drouineau, on pourrait redouter des créations uniques, considérables par le nombre et assemblant sous le même toit les précocités du vice, les défaillances de la jeunesse dans une communauté assez longue pour n’amener que de détestables résultats au point de vue moral. (Dulau, 1878, p. 863).

    76L’une des définitions que donne Le Robert du mot « secret » n’est-elle pas en la matière probante ? « Dans un lieu secret sans communication avec l’extérieur ». Les filles mères allaient donc être mises au secret, écartées du reste de la population pour ne pas, en quelque sorte, contaminer les femmes légitimes qui, elles, ne sombrent pas dans la faute, mais désespérées à l’issue d’un veuvage ou de l’abandon de leur mari.

    77Certains ne conçoivent même pas qu’une femme mariée puisse abandonner ses enfants, ce qui exacerbe l’aspect immoral de l’abandon. Ainsi Monsieur Nourrisson déclarait dans un discours provenant de l’Académie de médecine :

    Le secret peut être parfois nécessaire, mais pourquoi le rendre absolu ? […] Le secret relatif aurait pour premier effet d’écarter deux catégories de personnes, qui n’ont aucun titre à la bienveillance de la société : d’une part, les épouses qui voudraient se débarrasser de leurs enfants ; de l’autre, les individus qui cherchent à échapper aux conséquences de leurs vices élégants. L’État n’a ni à se charger des enfants des uns, ni de ceux des autres. (Nourrisson, cité par Drouineau, 1878, p. 56).

    78Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui les maisons maternelles se donnent pour objectif d’aider, entre autres, la femme à s’insérer dans la société, comme le dit un haut fonctionnaire, Amédé Thévenet, « sans moralisme désuet » (cité par Rollet, 1995, p. 18).

    79À l’issue de ce rapide historique, de la Révolution française aux premiers débats sur l’accouchement sous X tel qu’on le connaît actuellement, la devise « éviter et faciliter l’abandon » représente un enjeu à prendre en compte pour le sociologue. Ce qui motive le législateur actuellement ne relève-t-il pas du même registre, bien que non explicite ? En effet, les partisans de l’accouchement sous X souhaitent eux aussi faire tout leur possible pour éviter l’abandon. Cette question du traitement social de l’abandon en cas de naissance légitime ou illégitime (selon que la mère soit mariée ou fille mère) s’avère primordiale pour comprendre la législation actuelle. En France, l’accouchement sous X constitue une possibilité ouverte aux femmes mariées comme aux femmes célibataires. En Italie, l’anonymat de la mère qui représente la possibilité de ne pas indiquer son identité dans l’acte de naissance, est ouvert seulement aux femmes non mariées.

    80Pour les contemporains du débat de 1904, politiques, philanthropes, médecins, cette loi apparaît comme une véritable avancée, un très grand progrès : la fille mère qui ne souhaite pas garder son enfant peut l’abandonner à bureau ouvert, sans aucune enquête. Comme nous l’avons vu, ce bureau ouvert, contrairement au tour, permettait également de proposer à la mère des offres de secours, afin qu’elle puisse élever et nourrir son enfant. Ainsi espérait-on diminuer les infanticides, les abandons différés, les mauvais traitements et les abandons sur la voie publique, causes de la mort de nombreux enfants. On peut constater que, dès la naissance de la législation autour de l’abandon secret et anonyme, les objectifs et les enjeux étaient pluriels et défendus par les mêmes protagonistes. Parmi eux, l’un était clairement nataliste, mais d’autres enjeux, philanthropique, patriotique, étaient à l’œuvre, laissant entrevoir une prise de conscience de problèmes réellement humains. Dès 1902, Paul Strauss affirme sa façon de voir les choses dans son rapport, écrit au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi sur la protection et l’assistance des mères et des nourrissons :

    Messieurs, le problème accidentel de la dépopulation, éloquemment dénoncé, suffirait à lui seul à provoquer la sollicitude des pouvoirs publics, si leur vigilance n’était pas en même temps éveillée sur l’accomplissement d’un devoir de solidarité supérieur et permanent25.

    81Ainsi, l’historique que nous venons de présenter, offre un éclairage sur la manière dont le problème a été posé dans ses premiers pas. La question de la femme mariée qui peut abandonner est très certainement motivée par des raisons de protection de la paix des familles. L’abandon secret et anonyme est élargi aux femmes mariées, désireuses de cacher le fruit de leur faute :

    Les femmes infidèles26 et les filles séduites qui veulent, à n’importe quel prix, écarter de leur route le témoin vivant de leur faute. […] Ce n’est pas le secours matériel que sollicitent ces défaillantes ; ce qu’il leur faut, c’est la grossesse secrète, l’accouchement secret, l’abandon secret. (Strauss, 1898, p. 78).

    La question du nombre de demandes

    82Tout au long de ces différents questionnements, la question du nombre de personnes concernées par ce type de mesure n’a jamais été écartée. On pourrait penser qu’à l’époque des premières lois entourant le secret de l’abandon, le secret était beaucoup plus demandé qu’aujourd’hui. En réalité, aujourd’hui comme hier, le nombre importe peu aux partisans du secret absolu ; la société ne peut faire l’économie de se pencher sur le peu de femmes qui le demandent. D’autres encore évoquent les statistiques pour mieux s’interroger et émettre des hypothèses qui ne font qu’accroître leur conviction. Les femmes qui ont commis un infanticide de peur de ne pouvoir bénéficier du secret absolu échappent en toute logique aux statistiques de la fréquence de demande du secret.

    Le fait que rares sont les cas dans lesquels les mères qui abandonnent déclarent tenir au secret ne prouve absolument rien ; car il donne la proportion des mères qui désirent le secret parmi celles qui abandonnent, il ne dit pas le nombre des mères qui s’abstiennent d’abandonner parce qu’elles tiennent au secret. (Milhaud, p. 20).

    83Le problème n’est pas de connaître le nombre de femmes qui pourraient demander le secret, mais de le comparer au nombre d’enfants que l’on pourrait sauver : « Le péril national27 » de la dépopulation française est à la hauteur des mesures prises, comme le souligne Hélène Moniez :

    Les adversaires du mode d’admission à bureau ouvert font remarquer que les cas où le secret est demandé sont extrêmement rares. Il se peut qu’il en soit ainsi à Paris, mais en province, le secret a dû être demandé bien souvent depuis la suppression des tours. […] La rareté même des cas où le secret est demandé ne doit jamais nous conduire, comme d’aucuns, à négliger cette infime proportion. (Moniez, 1902-1903, p. 13).

    84Tous les enfants qui peuvent être sauvés doivent l’être, coûte que coûte. Chaque enfant prend ainsi une haute importance. La demande de secret, en réalité, ne s’accroît pas avec les années. En 1933, parmi les femmes qui cherchent à cacher leur grossesse, l’inspecteur général Sarraz-Bournet signale que rares sont celles qui demandent le secret et l’anonymat. Deux cas de figures sont plus fréquents : la femme qui demande que son nom ne soit pas connu, mais à qui il est indifférent d’être vue par le personnel de l’établissement ou par les autres pensionnaires, et la femme qui accepte de donner son nom, mais qui ne souhaite pas être vue (Sarraz-Bournet, 1933). Comme en 1904, la fréquence des demandes de secret et d’anonymat ne détermine pas la volonté de développer les maternités secrètes. Aussi, bien que les droits de l’enfant ne prennent pas naissance dans le cadre d’une prise en compte de l’individu lui-même, au terme de cet historique, il apparaît clairement que les droits de l’enfant naissent des préoccupations nationales, et qu’on ne peut les opposer, comme le souligne Catherine Rollet au sujet des politiques à l’égard de l’enfant en général (Rollet, 1990) :

    Il ne s’agit pas de savoir si les accouchées clandestines sont nombreuses, si beaucoup de femmes mettent un masque sur le visage ; ces mesures ne peuvent avoir heureusement qu’une portée exceptionnelle. Ce qui importe, c’est d’en réserver le bénéfice à l’infime minorité28 qui en a véritablement besoin, c’est d’accomplir réellement, par tous les moyens appropriés, l’œuvre préventive de dépopulation, de préservation de l’enfance. (Strauss, 1896, p. 85.)

    85Constant Dulau, fervent défenseur de la maternité secrète, ne cache pas l’aspect marginal du nombre de cas :

    Quelle sera l’importance de la clientèle des maternités secrètes ? […] Nous ne saurions dès à présent le prévoir. Cependant, il y a tout lieu de croire qu’elle sera assez restreinte, comparée surtout à la clientèle des maternités hospitalières et des asiles-ouvroirs. (Dulau, 1878, p. 864.)

    86La loi de 1904 qui légalise la pratique de l’abandon secret, dit « à bureau ouvert », est donc la première loi permettant aux parents de remettre l’enfant à l’assistance publique. Cette mesure a été longtemps régie par l’article 62 du Code de la famille et de l’aide sociale. Les parents pouvaient en effet remettre leur enfant âgé de moins d’un an aux services de l’Aide sociale à l’enfant en demandant le secret de leur identité. La maternité secrète et l’accouchement sous X vont être officialisés à partir du Code de la famille de 1939.

    De 1933 à 1986

    87À partir de la loi de 1904, le secret de l’abandon est donc institué, et les notions de maternité secrète et d’accouchement anonyme commencent également à être mises en œuvre.

    Le rapport de 1933 des services administratifs sur les maternités secrètes

    88Après la loi de 1904 le secret est maintenu, et il le sera jusqu’à nos jours. En 1933, un rapport émanant de l’Inspection générale des services administratifs, « Les maternités secrètes », énonce ces préoccupations. Les mêmes types d’enjeux semblent être de rigueur, notamment l’enjeu nataliste conjugué à la volonté d’éviter des enfants futurs délinquants :

    Dans la situation de la natalité française, le sujet est toujours d’actualité, parce que sa solution est de nature à faciliter certaines naissances, à coopérer au relèvement de la vitalité de notre pays et que sans exagérer sa portée dans l’ensemble du problème, il n’est pas, dans cet ordre d’idée de résultats négligeables. (Sarraz-Bournet, 1933, p. 50).

    89Aussi, au regard de ce rapport, la maternité secrète ne semble pas avoir été appliquée dans les faits, puisque son auteur constate : « On déplore le nombre des avortements et des infanticides, mais à côté des mesures proprement répressives […] il est indispensable d’organiser les mesures préventives destinées à faciliter les naissances. » (Sarraz-Bournet, 1933). En réalité, il existait la possibilité de cacher l’accouchement mais pas la grossesse :

    La maternité secrète est ainsi une partie de la maison maternelle, qui allège pour la femme enceinte l’inquiétude naturelle ou morale, qui étend sa protection sur la future mère, avant, pendant et après l’accouchement. Moyens de défense sociale contre l’avortement et contre l’infanticide, moyens de défense sanitaire contre la mortalité et morbidité infantiles, elles ont actuellement fait leurs preuves. (Sarraz-Bournet, 1933).

    90En conclusion du rapport, on peut lire :

    L’Inspection générale fait sienne les vœux exprimés par les comités de natalité :

    • généralisation des maisons maternelles ;
    • obligation pour les départements d’être rattachés à un établissement de ce genre public ou privé ;
    • obligation pour chaque maison maternelle d’avoir un quartier dit « secret » et même obligation pour les maternités hospitalières rattachées au service départemental. Pour les futures mères et accouchées qui en expriment le désir, secret absolu de la grossesse et de l’accouchement, suppression de l’enquête administrative et de la fixation du domicile de secours. (Sarraz-Bournet, 1933).

    91Ainsi tous les moyens sont envisagés pour que ces directives puissent être parfaitement applicables et en conséquence appliquées, et une volonté concrète de préserver le secret absolu est marquée :

    L’Inspection générale estime que la maison maternelle doit posséder des dortoirs en commun à petit nombre de lits, pour qu’il soit possible à la direction de différencier les entrantes suivant le milieu social mais doit également posséder un quartier entièrement secret en chambres séparées, dans lesquelles une pensionnaire peut s’isoler absolument. (Sarraz-Bournet, 1933).

    92De surcroît, l’inspecteur révèle le rôle que l’on attribue aux filles mères, génératrices de population à risque. L’abandon dès la naissance évite à la société d’avoir un « débile » de plus, puisque tels étaient qualifiés les bâtards :

    Il est indiscutable que, si au début on peut isoler ces femmes du milieu extérieur, les placer immédiatement dans un milieu où elles seront soumises à une influence morale bienfaisante, dans un établissement où pourront être surveillées et leur santé et celle de l’enfant, on évitera nombre d’avortements. On évitera la venue au monde de débiles et de tarés qui seront toute leur vie durant des faibles ; des malades incapables de production de travail utile et qui constitueront la clientèle inaméliorable des asiles et des services chroniques dans les hôpitaux. [Pour l’inspection générale] la question ne peut être mieux posée. (Sarraz-Bournet, 1933).

    Du Code de la famille de 1939 à la loi de 1943

    Le Code de la famille, création des maisons maternelles

    93Avec le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, qualifié de Code de la famille, sont officialisées les maisons maternelles. Chaque département doit disposer d’une telle maison qui accueille sans formalités les femmes enceintes d’au moins sept mois ainsi que les mères accompagnées de leur nouveau-né. L’article 98 du Code de la famille de 1939 précise, à propos des maisons maternelles, que « les femmes enceintes qui réclameront le régime du secret seront admises dès que la grossesse aura été constatée par le médecin de l’établissement ».

    94Ces maisons sont ouvertes aussi bien aux femmes demandant le secret de leur accouchement qu’à celles qui, sans ressources, ont besoin d’un refuge pour vivre et élever leur bébé. L’enjeu est tout aussi nataliste que celui qui présidait à la loi de 1904. Un rapport au président de la République, publié en préliminaire du décret, dit : « Nous pourchasserons l’avortement […], nous lutterons contre les établissements d’accouchement suspects. […] Nous prévoyons l’institution de maisons maternelles départementales ». La notion du secret est capitale dans ce texte, qui précise que « toute personne attachée au service d’une maison maternelle est astreinte au secret professionnel, conformément à l’article 378 du code pénal » (Rollet, 1995). Il est intéressant de rappeler que les hommes ayant participé à la naissance de la loi de 1904 avaient déjà défendu la création de ce type de centre.

    La loi de 1941, légalisation de l’accouchement anonyme

    95Sous le régime de Vichy, le décret-loi du 2 septembre 194129 sur la protection de la naissance instaure clairement l’accouchement secret, d’abord par son article premier :

    Pendant le mois qui précédera et le mois qui suivra l’accouchement, toute femme enceinte devra, sur sa demande, être reçue gratuitement et sans qu’elle ait besoin de justifier de son identité, dans tout établissement hospitalier public susceptible de lui donner les soins que comporte son état. En conséquence et pendant cette période, il ne pourra être refusé un lit disponible à une femme en état de grossesse qui se présentera dans un de ces établissements pour y être admise. Sans préjudice s’il y a lieu de sanctions disciplinaires qui ne pourront être inférieures à une suspension de traitement pendant un mois et d’une amende de 10 000 à 50 000 F ou de l’une de ces deux peines. (Trillat, 1995, p. 242 et Verdier, 1996).

    96Cette loi indique par ailleurs les précautions à prendre par les hôpitaux si une femme enceinte en détresse se présente, comme l’article 222-6 du CASF actuel. En revanche, la loi de 1941 ne concerne que les établissements publics, tandis que l’actuel article 222-6 – qui concerne la prise en charge financière de l’accouchement secret – précise que celui-ci peut se dérouler également dans un établissement privé conventionné. Il s’agit donc d’une règle financière de droit administratif :

    Loi confortée par l’article 20 d’un décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 sur le fonctionnement des services hospitaliers qui reprend l’interdiction instaurée par le décret de 1959 prédicté, de faire mener une enquête par le personnel de la maternité ou le service payeur sur toute personne ayant demandé le secret de l’identité lors de son accouchement. (Trillat, 1995, p. 243).

    97Ainsi, cette loi ne concerne pas uniquement l’admission à l’hôpital mais bien le temps qui précède l’accouchement et celui qui lui succède. Les deux camps qui s’affrontent autour de l’accouchement sous X actuel notent que

    98Pétain disposant des pleins pouvoirs, ce décret-loi n’a pas donné lieu à un débat. Et pourtant, ils ne lui attribuent pas les mêmes intentions. Catherine Bonnet, partisane de l’accouchement sous X, se pose la question suivante : « A-t-elle été secrètement rédigée par un inconnu aux intentions humanitaires pour protéger la vie d’enfants dont la naissance devait être dissimulée pour des raisons éthiques ? » (Bonnet, 1992, p. 122). Geneviève Delaisi et Pierre Verdier, adversaires de l’accouchement sous X, envisagent la loi sous un tout autre angle, puisque selon eux, ce décret-loi avait pour seul et unique but la préservation des intérêts des familles.

    Loi de 1943, complément à la loi de 1904

    99La loi du 15 avril 194330 abroge la loi de 1904 en son article 53. Elle reprend et complète, en son article 11, les dispositions de la loi du 27 juin 1904 sur l’admission des enfants abandonnés, toujours dans un bureau d’abandon « qui permet la présentation secrète des enfants de moins d’un an » (cité par Verdier et Duboc, p. 156). Tout comme en 1904, la préposée doit énoncer les secours offerts par l’État, et elle doit également insister sur la possibilité offerte à la mère de reprendre le bébé pendant une période d’un mois, durée de rétractation de l’époque au-delà de laquelle l’abandon sera considéré comme définitif. L’enfant est alors dit « enfant trouvé », « né de père ou de mère inconnu ».

    100L’article 26 indique que le placement de l’enfant reste secret, mais que « la mère ou la personne qui a présenté l’enfant peut en obtenir périodiquement des nouvelles ».

    101En son article 7, la loi fait mention des maisons maternelles, ce qui confirme ainsi le décret-loi de 1939, qui à la veille de la guerre n’a pas donné lieu à une véritable application. La femme, pour espérer bénéficier de ces centres, doit être enceinte d’au moins sept mois, excepté si elle exige le secret de son accou-chement.

    L’apparition d’une interrogation sur les origines

    102Nous n’avons trouvé qu’un seul auteur qui s’interroge sur la question des origines, peu après les lois de 1941 et 1943. Il s’agit de François Charles, un inspecteur divisionnaire adjoint de la population. Son statut d’ancien pupille de l’État n’y est certainement pas étranger31. Ainsi, si auparavant « une suppression d’état [civil] valait mieux qu’un avortement ou infanticide »32, il semble que dans les années 1940, la prise en considération des conséquences du secret et de l’anonymat pour l’enfant voit le jour :

    On sait combien les pupilles ont la nostalgie de leur origine et combien sont nombreux ceux qui désirent retrouver leur famille. Ils obéissent à un instinct trop profondément humain […], pour qu’on puisse leur opposer, purement et simplement, le secret professionnel. (Charles, 1947, p. 41).

    103Cet inspecteur divisionnaire différencie les cas de figure où le secret a pu être demandé. L’exemple d’enfants dont la filiation est connue (les parents ont donc remis secrètement leur enfant mais les ont déclarés) lui permet de citer des cas de retrouvailles réussies : « Nous pourrions citer d’émouvants et nombreux exemples de démarches couronnées de succès, tout en n’ayant à déplorer que de rares échecs. » (Charles, 1947, p. 42).

    104Dès lors que l’accès aux origines est soulevé, cette simple question peut plonger les personnes dans un dilemme. En effet, François Charles souligne le fait que dans certains cas, le secret peut être levé, mais que dans d’autres, cela ne saurait être possible. Il pose dès lors les termes dudit dilemme, qui lui semble résolu dès lors que l’on sépare bien les cas. Ses propos qui suivent permettent de saisir cette préoccupation :

    La règle du secret subsiste intégralement pour les enfants non reconnus, dont la mère, même connue du service de l’Assistance à l’Enfance, s’est toujours désintéressée. D’une part, aucune filiation légale n’existe. D’autre part, la mère peut avoir de graves raisons de désirer l’observation du secret. Il est donc extrêmement délicat de tenter auprès d’elle une intervention qui constituerait en elle-même une indiscrétion, dont les conséquences pourraient être tragiques.

    105Toutefois, sa préoccupation pour le secret sur les origines n’étant pas anecdotique, il espère que les nouvelles lois sur l’abandon, conjuguées à l’évolution des mœurs, engendrent une baisse considérable de la nécessité pour les femmes d’exiger le secret absolu :

    Mais il n’est pas interdit de penser que l’assistance sociale, forte de confidences qu’elle aurait recueillies au moment de l’abandon, des renseignements qu’elle retirera des contacts qu’elle aura pu garder avec la mère, réduira encore les cas où doit être effectivement appliquée la règle du secret de l’abandon. (Charles, 1947, p. 42).

    106Nous verrons que les arguments énoncés en faveur du maintien de l’anonymat de l’accouchement lors du dernier débat législatif à l’origine de la création du Cnaop soutiennent le même type d’idée. Derrière l’officialisation de l’invitation faite à la femme, qui demande à garder secrète son identité, de la donner tout de même, se cache en effet, pour beaucoup, le désir que de nombreuses femmes accepteront finalement de le faire (cf. chapitre suivant).

    107L’intérêt de l’enfant dans son aspect moral et psychologique est pour François Charles primordial : « Aujourd’hui l’application de la règle du secret de l’abandon tient compte aussi largement que possible de l’enfant, de l’“intérêt de l’enfant”, qui revient déjà comme un “leitmotiv” dans toutes les circulaires pour l’application de la loi du 27 juin 1904. » (Charles, 1947, p. 42). On note également dans son analyse l’apparition de l’intérêt de la femme, non teintée de morale, au point où il dit :

    Si l’on creusait la question, on se rendrait compte vraisemblablement que souvent le secret de l’abandon exigé à bon droit par la mère, tend à assurer à celle-ci les garanties de quiétude dont jouit pratiquement le père de l’enfant abandonné. Considéré sous cet aspect, le secret de l’abandon apparaît comme une compensation de la part de l’homme à l’égard de la femme. À ce titre, il pourrait être opposé au vieil adage de droit romain « creditur virgini proegnati » (il faut ajouter foi à la parole de la femme enceinte). (Charles, 1947, p. 42).

    108La lecture de cette analyse surprend par le changement de ton très net par rapport aux textes de la IIIe République, et également parce qu’il parle souvent des femmes qui abandonnent en les appelant « mamans ». Aujourd’hui encore, certains peuvent les appeler ainsi (voir le rapport Pascal, 1996, in chapitre VI).

    De 1943 à 1986. L’insertion de l’accouchement sous X dans le Code de la famille et de l’aide sociale

    109Les décrets du 29 novembre 1953 et du 7 janvier 1959 confirment le droit à l’anonymat inscrit dans la loi de 1941, en le codifiant à l’article 42 du Code de la famille et de l’aide sociale. Le décret 74-27 du 14 janvier 1974 inscrit dans l’article 20 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission de ces mères : « Si, pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance, l’intéressée demande le bénéfice du secret de l’admission, dans les conditions prévues par l’article 4733 du Code de la famille et de l’aide sociale, aucune pièce d’identité n’est exigée et aucune enquête n’est entreprise. » (Henrion, 2000, p. 2). Le Conseil d’État précise que « ce décret prohibe toute enquête de la part du personnel de la maternité ou de celui d’un service payeur » (Conseil d’État, 1990).

    110À la même époque, une circulaire aux services de l’Aide sociale à l’enfance, relative à l’adoption et aux enfants délaissés, témoigne de la prégnance du thème de la protection de l’enfance, à l’origine de la volonté de maintenir le secret de la filiation. Elle vise à faire cesser les pressions exercées par le personnel hospitalier auprès des femmes dans l’espoir qu’elles se rétractent (Trillat, 1995). Cette circulaire concerne les dispositions de l’article 350 du Code civil. Cet article traite de la déclaration judiciaire d’abandon, c’est-à-dire du constat par le Tribunal de grande instance d’un abandon, quand des parents ne s’occupent plus de leur enfant placé dans un établissement. Cette circulaire a donc pour objectif de laisser les femmes accoucher sous X afin d’éviter à l’enfant de vivre une telle situation.

    111La loi du 6 janvier 1986 transforme l’article 42 du CFAS en article 47 (Neirinck, 1996). L’accouchement anonyme devient un droit social (Trillat, 1995, p. 250). En 1993, l’accouchement anonyme est introduit dans le Code civil et assorti d’une interdiction pour l’enfant de faire établir sa filiation avec sa mère de naissance ; il devient donc un droit civil. En 1996, il est maintenu dans ce Code, avec quelques aménagements : institution du recueil d’éléments non identifiants (caractéristiques sociales et physiques) sur la mère et/ou le père de naissance (article 62 du CFAS), accompagnement psychologique et social de la mère (article 47 du CFAS), soumis à la volonté de la femme. La loi de 2002 maintient la possibilité de demander l’anonymat mais crée le Conseil national pour l’accès à ses origines personnelles dans l’éventualité où la femme accepte de donner son identité34.

    Le paradoxe contemporain : coexistence de l’accès à ses origines et de l’officialisation de l’accouchement sous X

    112Il n’existe aujourd’hui aucune loi en tant que telle, qui puisse traduire un droit de connaître ses origines. La loi de 2002 crée une possibilité de connaître ses origines plus qu’un droit, puisqu’en dernière instance, c’est à la femme que revient le choix d’indiquer son nom. Des lois en rapport à l’accès aux dossiers administratifs et la Convention internationale des droits de l’enfant sont interprétées par certains comme une injonction à créer un véritable droit de connaître ses origines. C’est pourquoi les étapes qui ponctuent l’apparition de cette revendication dans la société civile sont à mettre en relation avec les événements législatifs.

    Les lois régissant le droit d’accès au dossier et la création de la DPEO

    113Deux lois régissent l’accès d’un individu aux informations qui le concerne. La loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés, et celle du 17 juillet 1978 sur le droit d’accès de chacun aux informations administratives le concernant.

    114La loi du 6 janvier 1978 impose :

    • L’accord d’une commission, la Cnil (Commission nationale informatique et libertés) pour gérer informatiquement toutes données nominatives.
    • L’information de l’usager de cette gestion.
    • Un droit d’accès pour toute personne sur les informations informatiques la concernant. (Verdier et Duboc, 1999, p. 65).

    115La loi du 17 juillet 1978, qualifiée le plus souvent de « droit d’accès aux dossiers administratifs », dispose, en son article 6 bis, que :

    les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l’intéressé que par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.

    116Les adversaires de l’accouchement sous X considèrent cette loi comme une étape décisive vers la reconnaissance du droit de l’individu à ses origines. D’ailleurs, elle n’est certainement pas sans lien avec la création, en 1979, par Annette Blain35, de la première association d’enfants abandonnés qui défend le droit aux origines, la DPEO, Droit des pupilles de l’État à leurs origines. Pour autant, cette loi ne change pas fondamentalement la situation des personnes nées sous X. Quand elles accèdent à leur dossier, elles trouvent un « X », quelquefois du blanc derrière lequel on aperçoit un nom, et quelquefois des précisions sur les circonstances de l’abandon, des commentaires des services de l’Aide sociale à l’enfance ; guère plus.

    1990-1991, le tournant de la Convention internationale des droits de l’enfant

    117En 1990, la France ratifie la Convention internationale des droits de l’enfant. Cette Convention suscite des interprétations différentes. Pour les personnes nées sous X, elle est porteuse d’espoir et donne une assise à leur combat, puisqu’elle stipule en son article 7 que l’enfant « a le droit dans la mesure du possible de connaître ses parents et d’être élevés par eux ». Ainsi, cette Convention fait partie intégrante de l’histoire des débats autour de l’accouchement sous X.

    118La même année, le Conseil d’État publie un rapport dans lequel il préconise l’aménagement de l’accouchement sous X. Il représente le premier rapport, à notre connaissance, qui assimile l’article 7 de la CIDE avec « le droit à la connaissance de ses origines » (Conseil d’État, 1990, p. 69). Une autre novation est la proposition de « création d’une structure nouvelle » (idem, p. 83), dont le rôle

    serait triple :

    • elle ferait procéder à la recherche proprement dite des parents ; à cette fin, elle serait en contact étroit avec les administrations et services concernés notamment les Ddass,
    • elle recueillerait la volonté des parents, qu’il s’agisse de l’accord donné à la levée du secret dans le cadre de la procédure de recherche des origines ou de l’exercice du droit de repentir,
    • elle veillerait au rapprochement psychologique des parties par une démarche de médiation. (Conseil d’État, 1990, p. 83).

    119Toujours en 1990, Georgina Souty-Baum crée l’association « Droit de parole pour des citoyens différents : les pupilles de l’État », association qu’elle préside et composée d’ex-pupilles de l’État, d’adoptés, de parents adoptifs et de mères ayant accouché sous X. Ses membres demandaient jusque récemment la suppression totale de l’accouchement sous X.

    120La Coordination des actions pour le droit de connaître ses origines, la Cadco, dont le rôle est très important actuellement, prend naissance, en 1991. Elle est présidée par Pierre Verdier, ancien directeur d’une Ddass et membre du Conseil supérieur de l’adoption, président du Conseil de famille des pupilles de l’État de Paris, actuellement directeur général de la fondation « La vie au grand air ».

    1993, accouchement sous X dans le Code civil et visibilité du mouvement des nés sous X

    121En 1993, l’accouchement sous X est introduit dans le Code civil, et, chose nouvelle dans l’histoire, il constitue un cas d’interdiction de recherche de maternité. Durant les débats parlementaires, des personnes se sont regroupées pour exprimer leur rejet vis-à-vis de ce projet de loi. Leur mécontentement est accentué par le fait que le projet vise, notamment, à rendre conforme la législation française avec la CIDE. Une adhérente de la Cadco explique que :

    c’est à l’occasion de la discussion du projet de loi relatif à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant un juge aux affaires familiales, qu’a été constituée cette coordination, qui a tenu sa première réunion le 10 novembre 1992. Elle voulait s’opposer à l’introduction dans le code civil d’un article renforçant le secret de l’accouchement (rapport Pascal, annexe, 1996).

    122En 1994, Pierre Verdier et Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste spécialiste des naissances par procréation médicalement assistée, écrivent un livre qui synthétise les prises de positions du camp adverse à l’accouchement sous X, Enfant de personne, qui deviendra un ouvrage phare. Ils y expliquent d’ailleurs qu’ils avaient envoyé des lettres aux élus durant les navettes entre l’Assemblée et le Sénat, pour expliquer leur point de vue. Précisons dès à présent qu’ils n’avaient pas été auditionnés.

    123Pierre Verdier n’aura de cesse de le répéter clairement, à plusieurs reprises, lors des débats à la Cadco, de l’une de nos rencontres ou encore lors du colloque de janvier 2000 : l’adhésion à la Cadco s’établit à travers la signature d’une charte qui formalise l’accord des signataires à trois points essentiels, parmi lesquels la volonté expresse et sans compromis de supprimer l’accouchement sous X. En 1995, des personnalités comme Geneviève Delaisi de Parseval, Anne Cadoret, anthropologue, Claire Neirinck et Françoise Dekeuwer-Défossez, juristes, adhèrent à cette charte. Trois associations composent essentiellement la coordination : l’ADONX, Association pour le droit aux origines des enfants nés sous X, l’AMO, Association des mères de l’ombre, et enfin les TDN, Tombés du nid, association regroupant les enfants dont l’adoption a été organisée par l’œuvre d’adoption Les nids de Paris.

    124L’association « Droit de parole pour des citoyens différents : les pupilles de l’État » a quitté la Cadco. Georgina Souty-Baum reprochait notamment à Nathalie Margiotta, alors secrétaire de la coordination, de monopoliser la parole des nés sous X dans les médias. Des controverses quant à l’utilisation des médias et au sujet des représentants attitrés du mouvement sont donc à l’origine de la scission. La Cadco est actuellement plus visible.

    125L’émergence dans la société civile de la revendication du droit aux origines ne doit pas faire oublier que certaines associations, directement concernées par l’accouchement sous X, comme Enfance et famille d’adoption, l’EFA, fédération regroupant des associations de familles adoptives, dont nous citerons souvent la revue trimestrielle Accueil, ont soutenu officiellement le maintien de l’accouchement sous X, jusqu’après la loi de 1996. L’EFA a décidé depuis de ne plus se positionner par rapport à cette question. Elle reste importante dans le champ de l’accouchement sous X, et est notamment auditionnée, à l’occasion de l’examen de toutes les lois que nous avons étudiées. Un point majeur continu de distinguer l’EFA : elle réaffirme la nécessité de préserver l’adoption plénière, face à la montée en puissance du thème du droit de connaître ses origines.

    Le renforcement du mouvement des nés sous X

    Le rapport Pascal, l’instance de médiation

    126En 1996, le rapport Pascal, chargé de mener une réflexion sur l’accès aux origines, propose, à l’instar du Conseil d’État, la création d’une instance de médiation qui garderait secrète l’identité de la mère, et pourrait éventuellement aider au rapprochement de l’enfant avec elle, avec son accord.

    127Au cours de l’examen de la loi de 1996, certains élus proposent justement la constitution d’une instance chargée d’établir une médiation entre la mère et l’enfant, si celui-ci désire la retrouver, au nom du respect des intérêts en jeu. En vain.

    128La DEPAO, Droit des pupilles de l’État et des adoptés à leurs origines, présidée par Claude Sageot, héritière de la première DPEO d’Annette Blain, a adhéré en 1995 à la Cadco.

    129En 1997 se crée le Mouvement national pour le droit aux origines36, regroupant GEN-AB – association dont l’objectif unique est de réaliser des recherches pour les personnes nées sous X, créée par Annette Blain, qui ne souhaitait plus faire de lobbying et parler dans les médias – et l’association « Droit de parole pour des citoyens différents, les pupilles de l’État », dont Georgina Souty-Baum est présidente. Ils déclarent 5 992 membres.

    130Jusque récemment, ce mouvement demandait la suppression de l’accouchement sous X. Il s’est rallié au projet de loi de Ségolène Royal, alors même qu’il ne propose pas la suppression de l’accouchement sous X.

    1998, deux rapports favorables au droit aux origines

    131En 1998, le rapport Fabius et Bret propose « d’aménager l’accouchement sous X » par le biais de la création d’une instance de médiation pour permettre à l’enfant de rencontrer sa mère biologique. Or, les modalités concrètes reviennent en réalité à supprimer l’accouchement sous X. Durant la minorité de l’enfant, cette instance informerait la mère biologique d’une éventuelle recherche, et lui demanderait son accord pour révéler son identité. À la majorité de l’enfant, l’identité lui est transmise de plein droit après en avoir informé la mère. Ainsi, il s’agit bien de la reconnaissance d’un droit de connaître ses origines, qui s’entend comme une rencontre possible entre la mère et l’enfant. Ce rapport met en avant l’idée d’aménagement, lors même que les propositions concrètes vont dans le sens d’une suppression. Ceci est d’autant plus intéressant qu’en général, durant les débats législatifs successifs, on observe l’inverse : des propos très virulents contre l’accouchement sous X conjugués à des propos très enthousiastes à la création d’un droit de connaître ses origines qui s’accompagne de solutions qui ne suppriment pas la possibilité pour la femme de rester anonyme.

    132Le rapport Théry propose quant à lui de supprimer l’accouchement sous X. On pourrait donc y voir une reconnaissance d’un droit aux origines, bien que cela ne paraisse pas simple, dans la mesure où Irène Théry met en garde, dans le même rapport, contre l’idée de considérer comme un droit la possibilité de connaître ses origines.

    1999, le rapport Dekeuwer-Défossez

    133Le rapport Dekeuwer-Défossez propose de maintenir l’accouchement sous X dans le Code civil à l’article 341-1, mais de supprimer l’interdiction de recherche de maternité. Il propose également de privilégier, à terme, un accouchement dans la discrétion, et non plus dans l’anonymat. Quoi qu’il en soit, l’anonymat n’est pas supprimé dans ce rapport, dans le cas où il est réellement nécessaire. Notons que des associations comme la Cadco attendaient beaucoup de Françoise Dekeuwer-Défossez, dans la mesure où elle avait signé en 1995 leur charte (fondée sur la suppression de l’accouchement sous X). Cette juriste relevait la difficulté de se positionner par rapport à cette question.

    La loi de 2002, création du Cnaop

    134La loi de 2002 à l’origine de la création du Conseil national pour l’accès à ses origines personnelles synthétise beaucoup des points de ces différents rapports, notamment et surtout la création d’une structure publique de médiation entre l’enfant et la mère de naissance, dans l’éventualité où celle-ci aurait donné son nom. Si le projet de cette loi, portée par Ségolène Royal, a apporté de nombreux espoirs aux personnes nées sous X et aux adversaires de l’accouchement sous X dans leur ensemble, la loi ne crée finalement pas un droit mais une possibilité de connaître ses origines. À l’inverse, le droit d’accoucher sous X est maintenu, au sens d’une possibilité légale sans restriction aucune. Il n’en demeure pas moins que cette loi marque un changement de perception de l’accouchement sous X et de l’accès à ses origines, notamment dans la participation active de ses adversaires à l’élaboration du projet de loi. C’est cette situation paradoxale qui rend complexe l’analyse du débat contemporain, qui fera l’objet du chapitre suivant.

    135Si certains, comme Catherine Bonnet, perçoivent depuis longtemps l’accouchement sous X comme un droit de la femme, juridiquement il ne l’est que depuis 1993, dans la mesure où il était instauré jusque-là au détour d’une règle financière. Ainsi, nous nous sommes demandé si cette conception pouvait se retrouver à l’origine même de la création du secret de l’abandon. On constate que le secret ne visait pas explicitement le droit de la femme ou même sa protection. Aucun texte n’évoque donc le droit fonda

    Notes de bas de page

    1 JO, Débats, Assemblée nationale, 28 avril 1992, p. 730. suivant.

    2 Revue dirigée par Paul Strauss, auteur de la loi de 1904 sur les enfants abandonnés.

    3 Ancêtre du tour, apposé devant les Églises et servant à abandonner anonymement et loin des regards l’enfant non désiré.

    4 Souligné par nous.

    5 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe, n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 864.

    6 Souligné par l’auteur.

    7 Les modifications contemporaines apportées à cet article concernent précisément l’accouchement sous X, indiquant que « la femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier porte trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l’enfant ». L’article 57 du Code Civil représente une règle qui « répond à la liberté fondamentale, en droit français d’établir ou non une filiation légitime ou naturelle. »

    8 En italique dans le texte.

    9 JO, 30 juin 1904, p. 3878-3881.

    10 Idem, p. 3678.

    11 Cet article indique d’ailleurs que dans le cas où aucun domicile de secours n’existe, l’État prend en charge les dépenses.

    12 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 862-863.

    13 Idem.

    14 Idem.

    15 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 235, séance du 14 novembre 1899, p. 129.

    16 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 864.

    17 En italique dans le texte.

    18 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 865.

    19 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 235, séance du 14 novembre 1899, p. 451.

    20 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 4, séance du 17 janvier 1902, p. 2-9.

    21 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 4, séance du 17 janvier 1902, p. 7.

    22 Nous reviendrons plus loin sur l’officialisation des maisons maternelles en 1939.

    23 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 864.

    24 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 4, séance du 17 janvier 1902.

    25 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 4, séance du 17 janvier 1902, p. 2-9.

    26 En italique dans le texte.

    27 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 235, séance du 14 novembre 1899, p. 449.

    28 Souligné par nous.

    29 JO, 14 septembre 1941.

    30 JO, 21 avril 1943.

    31 Le statut personnel de cet inspecteur nous a été fourni par Pierre Verdier.

    32 Monod, Rapport, Congrès international d’assistance, 1889, p. 222.

    33 Ce décret devait sans doute évoquer l’article 42 du CFAS.

    34 Nous évoquons rapidement ces trois lois puisque leur analyse fait l’objet du chapitre suivant.

    35 Son fils, Michel Cahen, continue le combat, voir son article du 30 janvier 1996 dans Libération.

    36 Que l’on désigne le plus souvent par le Mouvement national.

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    1 JO, Débats, Assemblée nationale, 28 avril 1992, p. 730. suivant.

    2 Revue dirigée par Paul Strauss, auteur de la loi de 1904 sur les enfants abandonnés.

    3 Ancêtre du tour, apposé devant les Églises et servant à abandonner anonymement et loin des regards l’enfant non désiré.

    4 Souligné par nous.

    5 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe, n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 864.

    6 Souligné par l’auteur.

    7 Les modifications contemporaines apportées à cet article concernent précisément l’accouchement sous X, indiquant que « la femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier porte trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l’enfant ». L’article 57 du Code Civil représente une règle qui « répond à la liberté fondamentale, en droit français d’établir ou non une filiation légitime ou naturelle. »

    8 En italique dans le texte.

    9 JO, 30 juin 1904, p. 3878-3881.

    10 Idem, p. 3678.

    11 Cet article indique d’ailleurs que dans le cas où aucun domicile de secours n’existe, l’État prend en charge les dépenses.

    12 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 862-863.

    13 Idem.

    14 Idem.

    15 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 235, séance du 14 novembre 1899, p. 129.

    16 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 864.

    17 En italique dans le texte.

    18 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 865.

    19 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 235, séance du 14 novembre 1899, p. 451.

    20 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 4, séance du 17 janvier 1902, p. 2-9.

    21 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 4, séance du 17 janvier 1902, p. 7.

    22 Nous reviendrons plus loin sur l’officialisation des maisons maternelles en 1939.

    23 JO, Document parlementaire, Chambre, annexe n° 789, séance du 7 mars 1899, p. 864.

    24 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 4, séance du 17 janvier 1902.

    25 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 4, séance du 17 janvier 1902, p. 2-9.

    26 En italique dans le texte.

    27 JO, Document parlementaire, Sénat, annexe n° 235, séance du 14 novembre 1899, p. 449.

    28 Souligné par nous.

    29 JO, 14 septembre 1941.

    30 JO, 21 avril 1943.

    31 Le statut personnel de cet inspecteur nous a été fourni par Pierre Verdier.

    32 Monod, Rapport, Congrès international d’assistance, 1889, p. 222.

    33 Ce décret devait sans doute évoquer l’article 42 du CFAS.

    34 Nous évoquons rapidement ces trois lois puisque leur analyse fait l’objet du chapitre suivant.

    35 Son fils, Michel Cahen, continue le combat, voir son article du 30 janvier 1996 dans Libération.

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    Ce chapitre est cité par

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    Ensellem, C. (2004). Chapitre I. Avant 1993 : le secret de la filiation dans l’histoire. In Naître sans mère ?. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.24379
    Ensellem, Cécile. « Chapitre I. Avant 1993 : le secret de la filiation dans l’histoire ». In Naître sans mère ?. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2004. doi:10.4000/books.pur.24379.
    Ensellem, Cécile. « Chapitre I. Avant 1993 : le secret de la filiation dans l’histoire ». Naître sans mère ?, Presses universitaires de Rennes, 2004, https://doi.org/10.4000/books.pur.24379.

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    Ensellem, C. (2004). Naître sans mère ?. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.24372
    Ensellem, Cécile. Naître sans mère ?. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2004. doi:10.4000/books.pur.24372.
    Ensellem, Cécile. Naître sans mère ?. Presses universitaires de Rennes, 2004, https://doi.org/10.4000/books.pur.24372.
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