Introduction
p. 9-28
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Index géographique : France
Texte intégral
1Peut-on naître sans mère ? Cette question dérangeante synthétise à elle seule la complexité des problèmes que soulève le débat sur l’accouchement sous X. En France, quand une femme souhaite rompre tout lien avec l’enfant dont elle vient d’accoucher, la loi lui permet de rester totalement anonyme, c’est-à-dire de ne pas transmettre son identité. Depuis plus de dix ans, ceci a généré un puissant mouvement de défense de l’accès aux origines. À côté du droit de la femme à l’anonymat, la dernière réforme de l’accouchement sous X de 2002 crée donc une possibilité de connaître ses origines, grâce à la création du Conseil national pour l’accès à ses origines personnelles (Cnaop). Pourtant, cette loi surprend beaucoup, dans la mesure où malgré des effets d’annonce, elle ne supprime pas l’accouchement sous X. Comment expliquer ce paradoxe ? Quel principe invoque-t-on pour défendre la légitimité de cette mesure ou pour en saper les fondements ? En quoi ces principes peuvent-ils à leur tour informer sur la manière de se représenter l’individu dans sa famille et dans la société ? Telles sont les questions auxquelles ce livre se propose de répondre.
L’« a-filiation » en question
2Pour comprendre au mieux la manière dont le débat sur l’accouchement sous X dévoile les définitions de la famille et de l’individu contemporain, il convient de saisir autour de quoi le débat s’articule. En effet, la passion que suscite l’accouchement sous X émane de sa double spécificité : une forme d’abandon légal propre à la France et une « a-filiation » particulière.
L’accouchement sous X, un dispositif juridique
3Donner une définition de l’accouchement sous X constitue une entreprise plus compliquée qu’il n’y paraît de prime abord. L’accouchement dit « sous X » n’a pas de fondement juridique en soi, au sens où cette expression n’est consacrée par aucun droit positif. Le terme « sous X » renvoie à une habitude des hôpitaux de désigner ainsi dans leurs dossiers la femme demandant le secret de son identité. Pour autant, il s’agit bien d’une forme d’abandon légal dont la légitimité éventuelle suscite un débat public contemporain – provenant de différentes sphères : politique, scientifique et associative. L’accouchement sous X renvoie à la situation d’une femme qui accouche sans donner son identité et qui empêchera plus tard à l’enfant de la connaître et de faire établir juridiquement sa filiation, si tant est qu’il retrouve sa trace1.
4En France, une femme qui accouche peut ne pas être considérée juridiquement comme la mère de l’enfant. A quelle réalité sociale et juridique cette situation correspond-elle ? Une femme se retrouve enceinte et ne souhaite pas garder son enfant. Si elle ne peut avorter, plusieurs solutions légales s’offrent à elles, allant de l’accouchement sous X, anonyme, au fait de confier son enfant après l’avoir reconnu. Depuis 2002, quand elle demande à ce que son identité soit préservée, la loi distingue deux cas de figure. Soit elle accepte de donner son identité qui sera alors conservée par le Conseil national pour l’accès à ses origines personnelles pour être transmise à l’enfant, s’il en fait la demande. Soit elle refuse, et la loi lui permet alors de rester totalement anonyme, donc d’accoucher sous X. Elle accouchera dans une maternité, sans décliner son identité. Elle n’aura pas à payer les frais d’accouchement2. Depuis 1996, un accompagnement psychologique et social lui est proposé. Après l’accouchement, elle quitte la maternité – la loi ne précise aucune durée, on en déduit qu’elle peut partir quand elle le souhaite, dans les faits certaines partent immédiatement.
5Juridiquement, il n’existe pas de lien automatique entre accouchement sous X et filiation. L’accouchement sous X s’effectue à l’hôpital et l’établissement de la filiation à la mairie (Verdier, 2000). La femme peut accoucher sous le secret de son identité, puis déclarer plus tard son enfant à la mairie. À l’inverse, une femme peut fort bien accoucher en déclinant son nom et ne pas vouloir le porter sur l’acte de naissance3. Selon Brigitte Trillat, « cette dernière règle répond à la liberté fondamentale, en droit français d’établir ou non une filiation légitime ou naturelle ». C’est pourquoi de nombreux experts et/ou membres d’associations insistent pour dire que l’accouchement sous X « n’est pas nécessairement lié aux règles d’établissement d’une filiation » (Trillat, 1995, p. 170 et 244). Aussi, c’est moins l’accouchement sous X en lui-même qui constitue une spécificité française, que l’absence automatique de lien entre l’accouchement et l’établissement juridique de filiation.
6Toutefois, dans le cas où la femme souhaite jouir du droit de ne pas donner son nom au moment de la reconnaissance de l’enfant4, des traces de ce nom seront conservées bien plus aisément que si elle avait demandé à bénéficier du droit d’accoucher anonymement et qu’elle n’avait pas reconnu l’enfant. Autrement dit, pour que l’enfant soit « né sous X » (ce terme n’existe dans aucun code), il faut que la femme accouche secrètement et anonymement, et qu’elle n’aille ni déclarer ni reconnaître son enfant. Il est ainsi recueilli par l’Aide Sociale à l’Enfance, en tant que pupille de l’État5. On appose un « X » en lieu et place du nom dans l’acte de naissance.
7À partir du moment où elle a accouché, la femme a depuis la loi de 1996 deux mois pour se rétracter, c’est-à-dire pour pouvoir changer d’avis et reprendre son enfant. Elle devra alors le reconnaître. Eu égard à la complexité juridique qui entoure l’accouchement sous X, parler du délai de rétractation en ces termes revient déjà à se positionner dans le débat, puisque des juristes comme Claire Neirinck estiment que le délai de rétractation ne peut concerner la femme qui accouche sous X, à partir du moment où juridiquement elle n’est pas la mère ; elle n’est pas rattachée à son enfant (Neirinck, 1996). On peut effectivement s’interroger sur les modalités concrètes de la rétractation ; comment une mère peut-elle prouver que tel enfant est le sien ? Dans la pratique, Simone Chalon et Jeanine Noël, qui défendent l’accouchement sous X, précisent que certaines maternités donnent un numéro d’immatriculation à la femme. Elle peut également demander un certificat d’accouchement (Pascal, 1996). Au-delà de ce délai, l’enfant dit « né sous X » sera alors adopté de manière plénière dans la grande majorité des cas. Le Code civil énonce que « l’enfant cesse d’appartenir à sa famille par le sang »6, et précise que l’adoption plénière fait obstacle à la restitution de l’enfant à sa famille d’origine7. De surcroît, l’adoption plénière est irrévocable8.
8Non seulement aucun texte n’évoque donc l’expression « accouchement sous X », mais de surcroît le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles évoquent le secret de l’identité et non pas l’anonymat. Toutefois, la circulaire visant à préciser l’esprit de la loi de 1993, et notamment l’introduction de l’accouchement sous X dans le Code civil, utilise la notion d’anonymat9. Ceci pourrait paraître anecdotique, si la différence entre secret et anonymat ne participait pas du débat. Les plus fervents adversaires de l’accouchement sous X défendent la suppression de l’anonymat au profit du secret de l’accouchement, qui à leurs yeux offre à la mère une discrétion vis-à-vis des tiers qui implique « un savoir protégé », et non une « absence de savoir » (voir notamment Delaisi et Verdier, 1994). La loi de 2002 s’appuie en partie sur ce type de distinction puisque la femme peut accoucher en laissant son identité, tout en demandant à ce que le secret soit préservé. Mais cette dernière loi maintient le droit à l’anonymat total.
9L’accouchement dit « sous X » correspond finalement à un dispositif qui implique une seule action de la femme, ne pas donner son nom à la maternité, et qui entraîne deux conséquences juridiques sur l’établissement de la filiation : l’enfant dans la plupart des cas ne sera pas déclaré et il ne pourra intenter judiciairement une recherche de maternité.
10Certes, aucune obligation juridique n’existe pour que l’accouchement anonyme entraîne automatiquement une absence de filiation, mais le débat sur l’accouchement sous X se base sur un lien entre les deux, sans quoi il ne prendrait pas la même ampleur, et ne susciterait pas les mêmes dilemmes. La possibilité pour une femme de demander à garder l’anonymat au moment de l’accouchement et de ne pas reconnaître l’enfant a configuré un débat qui oppose le droit de connaître ses origines au droit à l’anonymat. Juridiquement, à la question « peut-on naître sans mère », l’accouchement sous X répond affirmativement, puisqu’il pose comme principe que la femme qui accouche peut ne pas être mère. Nous verrons que cette réponse juridique résulte d’une définition sociale de la femme (mère).
11L’accouchement sous X participe du brouillage du principe du droit de la famille, traduit dans l’adage :«mater semper est pater is est quem nuptiae demonstrant ». La mère est certaine, tandis que le père est désigné comme le mari de la mère, dans la mesure où l’on ne peut jamais authentifier la paternité. Avec la désinstitutionalisation des liens d’alliance (concubinage et divorce), la filiation est dissociée du mariage : le père n’est plus obligatoirement le mari de la mère. De surcroît, depuis les progrès de la science, le père peut prouver sa paternité (ou l’inverse, comme dans « l’affaire Montand »). L’accouchement sous X a ceci de particulier qu’il concerne une rupture d’affiliation, alors qu’il apparaît comme évident qu’une femme qui accouche d’un enfant sera « naturellement » sa mère. Notre société contemporaine accorde une place de plus en plus grande à l’investissement du père dans la construction de son enfant, mais le débat sur l’accouchement sous X évoque beaucoup plus la mère de naissance. Si la quête des personnes nées sous X porte également sur leur père de naissance, leur discours se focalise davantage sur la mère de naissance. On n’a accès au père qu’au travers de la mère ; que le père soit privé de sa paternité contre son gré ou qu’il la soutienne dans sa décision, c’est bien la femme qui accouche. C’est elle qui décide de ne pas donner son nom. La mention du nom du père de naissance dépend donc de celle de la mère de naissance.
L’accouchement « sous X » à la lumière de la comparaison internationale
12La plupart des pays occidentaux n’admettent pas l’anonymat de la mère : dans l’acte de naissance doit figurer obligatoirement au moins le nom de la mère de naissance. Ces pays autorisent la communication des éléments administratifs à l’enfant adopté, mais seule la loi anglaise l’organise réellement, à travers l’existence d’un fichier « des contacts », dans lequel figurent les noms et adresse des parents biologiques et des personnes adoptées devenues majeures, qui souhaitent entrer en relation. L’inscription dans le fichier, facultative, peut être révoquée à tout moment10. Si ce système ressemble au système français actuel dans la prise en charge étatique des éventuels rapprochements, ceux-ci diffèrent nettement. Au Royaume-Uni, l’aspect facultatif porte sur le nom et l’adresse dans le fichier et non sur l’acte de naissance. En France, l’aspect facultatif porte sur la transmission du nom au Cnaop. Avant 1999, l’Espagne accordait la possibilité à la femme de ne pas indiquer son nom lors de la rédaction de l’acte de naissance, mais uniquement quand elle n’était pas mariée, alors qu’en France, il n’existe aucune restriction faite à ce droit11. Outre cette restriction, réserver le secret de son identité aux femmes non mariées suppose concrètement la levée partielle de l’anonymat « puisque la femme doit rendre compte de son état civil »12.
13Dans le même ordre d’idées, l’Italie instaure un accouchement anonyme, uniquement destiné aux femmes non mariées. Dans le cas contraire, la mention de la mère et du père sur l’acte de naissance est obligatoire. Une autre différence majeure distingue l’Italie et la France : en Italie, l’accouchement anonyme ne constitue pas un empêchement à l’établissement de la filiation, et celui-ci peut être requis par la mère comme par l’enfant. On présente souvent le Luxembourg comme le deuxième pays européen à autoriser l’accouchement « sous X ». En effet, la mention dans l’acte de naissance du nom de la femme qui a accouché n’est pas obligatoire, qu’elle soit mariée ou non. Mais le Luxembourg admet uniquement le secret de l’identité dans l’acte de naissance. En France, le secret peut se demander deux fois : au moment de l’accouchement, puis au moment de la déclaration de l’enfant. Au sens strict, l’accouchement sous X n’existe en conséquence qu’en France, si l’on entend par là non seulement l’accueil anonyme dans un établissement public ou privé, mais aussi l’absence de lien entre naissance et établissement de la filiation, et depuis 1993 l’impossibilité de faire établir la filiation maternelle par voie judiciaire. Cette situation marginale en Europe vient nourrir le débat, car elle légitime les partisans de la suppression de l’accouchement sous X. Toutefois, quatre pays ont transformé récemment le débat.
14L’Allemagne garantit le droit aux origines dans sa Constitution depuis 1989. Les Allemands mettent donc en avant la « vérité biologique ». Catherine Labrusse-Riou note, en comparant le droit de la filiation allemand au droit français, que « la vérité biologique signifie que ceux qui engendrent et mettent des enfants au monde ont d’abord et avant tout le devoir de les élever et pour cela de commencer par l’établissement juridique de la filiation résultant du fait de la conception » (Labrusse-Riou, 1996). Ce pays est donc cité régulièrement en exemple par les partisans français du droit aux origines. Toutefois, depuis 1999 ce pays a adopté un système très particulier pour pallier le problème de l’abandon sur la voie publique. Des « boîtes à bébé » (babyklappe13) ont été installées devant les hôpitaux, dans lesquelles des femmes peuvent abandonner leur bébé. L’Autriche et la Suisse ont également adopté ce système, à la différence près que la Suisse l’a qualifié de « fenêtres à bébé ». Il nous semble que cette forme d’abandon – au-delà de la dimension humaine largement discutable et discutée – garantit un anonymat encore plus total que l’accouchement sous X. Aussi, en regard de l’inscription dans la Constitution du droit aux origines, ce dispositif – qui n’offre aucune information sur les parents de naissance – nous semble inconstitutionnel. De plus, si la France, en 2002, a préservé le droit de la femme à l’anonymat, elle a créé une possibilité de connaître ses origines et organise la transmission de l’identité de la mère de naissance à l’enfant demandeur par le biais du Cnaop, tandis que l’Allemagne ne dispose pas d’un système comparable.
15De même, la loi belge fait automatiquement mention du nom de la mère dans l’acte de naissance. Toutefois, depuis peu, certaines voix se sont faites entendre pour autoriser l’accouchement anonyme. Des partisans de l’accouchement sous X expliquent que des femmes belges viennent en France pour bénéficier de cette mesure (Emmam, 1998). Le 12 janvier 1998, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique a rendu un avis concernant « la problématique des accouchements anonymes », dans lequel il estime que « l’accouchement dans l’anonymat est parfaitement légitime et acceptable du point de vue éthique ». Toutefois, il préfère proposer d’organiser « l’accouchement dans la discrétion », solution qui aurait l’avantage de ne pas fermer définitivement la porte à toute recherche de filiation. Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 30 septembre 1999 « afin de permettre l’accouchement anonyme »14. Finalement, la Belgique a opté comme l’Allemagne pour la boîte à bébé, installée à Anvers.
16En résumé, le débat tant social que politique sur l’accouchement sous X français concerne un ensemble de possibilités, un dispositif juridique composé de plusieurs articles, dispersés dans plusieurs codes, qui, s’ils sont utilisés par la même femme, créent une situation particulière d’abandon. Ainsi, l’accouchement sous X constitue un abandon légal qui autorise une rupture totale de lien entre l’enfant et sa mère. Précisément, c’est autour de l’autorisation de cette rupture totale que le débat s’articule.
L’évolution législative autour de l’accouchement sous X De curiosités en surprises
17Le propos de ce livre porte sur la manière dont les individus contemporains se représentent le lien de filiation, la famille, et l’individu, à partir de leurs prises de positions autour d’une rupture de filiation, l’accouchement sous X. Le choix de cet objet d’étude repose au départ sur une curiosité.
18En 1993, la possibilité offerte à une femme d’entrer dans une maternité sous le secret de son identité est introduite dans le Code civil. On peut alors penser qu’il existait un accord suffisamment fort autour de cette question, pour l’insérer dans un code aussi important, sur le plan symbolique et juridique. Notre première curiosité portait alors sur les raisons susceptibles d’expliquer un tel consensus. Or, le texte est discuté à nouveau et a fait l’objet de polémiques ; l’accord semble donc plutôt superficiel. Cette possibilité est pourtant maintenue en 1996, accompagnée de quelques aménagements, comme le recueil d’éléments non identifiants. En 2002, une dernière loi transforme l’accouchement sous X, en le maintenant et en créant en parallèle une possibilité de connaître ses origines, à travers la création du Conseil national pour l’accès à ses origines personnelles (Cnaop). Cette loi est si particulière qu’elle demeure souvent incomprise : l’accouchement sous X a-t-il été supprimé, la France promeut-elle un droit de l’individu à connaître ses origines ?
19Face à ces différentes surprises et curiosités, deux questions se posent qui dessinent le contour de notre objet. Premièrement, les débats législatifs sont-ils aussi consensuels que le vote de la loi finale le laisse entendre ? La loi traduit en effet les normes qui ont été portées avec suffisamment de force. Pourtant, elle ne révèle pas les conflits normatifs qui peuvent être à l’origine d’une même position, pas plus que l’existence de normes minoritaires. Pourtant, ce sont elles qui donnent sens à l’évolution de la législation, comme le passage de l’introduction de l’accouchement sous X dans le Code civil en 1993 à la création du Cnaop dix ans après.
20Deuxièmement, comment intégrer les débats législatifs dans l’ensemble du débat ? En effet, dès les discussions de la loi de 1993, des personnes nées sous X se sont regroupées pour faire entendre leur mécontentement, avec l’appui d’experts, notamment psychanalystes et psychologues. C’est pourquoi nous avons voulu étudier d’un côté les débats législatifs à l’origine des lois de 1993, de 1996 et de 2002 et de l’autre tout type de discours participant au débat. Comment expliquer les prises de position du personnel politique face à une telle question, qui apparaît comme exempte de clivage politique ? Nous comprenions aisément les raisons d’un combat de personnes nées sous X pour le droit de connaître leurs origines, en revanche les motivations d’un parlementaire pour défendre ou maintenir l’accouchement sous X nous paraissaient plus obscures. Les prises de positions du personnel politique devaient découler de représentations particulières, pour pouvoir lui donner un sens.
21En effet, les débats législatifs n’émergent pas du vide. Ils s’inspirent du débat qui les entoure et des auditions. Comprendre pleinement un débat législatif nécessite d’appréhender l’ensemble du débat social15 et inversement. Ceci nous semblait d’autant plus important que des ouvrages provenant des deux camps s’affrontant autour de cette question, Enfant de personne (Delaisi et Verdier, 1994) et Geste d’amour, l’accouchement sous X (Bonnet, 1990), révèlent que les auteurs se perçoivent eux-mêmes comme participant à un débat.
22Cette lecture laisse entrevoir que l’opposition la plus flagrante concerne le droit de l’enfant et le droit de la femme. Comment concevoir un tel conflit, alors qu’on imagine aisément que le destin de l’enfant soit totalement lié à celui de la femme ?
Comment un débat sur une rupture de filiation éclaire-t-il le lien de filiation contemporain ?
23Deux éléments essentiels ont permis d’aborder le débat sur l’accouchement sous X comme un révélateur des représentations de la famille et de l’individu. D’une part, l’accouchement sous X lui-même, en tant qu’il constitue une situation extra-ordinaire, permet d’approcher des choses perçues d’ordinaire comme allant de soi. D’autre part, le débat rend visibles les représentations qui sous-tendent les décisions.
Quand l’extra-ordinaire éclaire l’ordinaire
24Prendre position à l’égard de la rupture volontaire16 entre une mère et son enfant met en exergue les définitions sociales du lien de filiation contemporain. Cette démarche pourrait surprendre : comment une a-filiation peut-elle éclairer le lien de filiation ? Ce dernier est d’abord cerné par l’insertion des enfants nés sous X dans des familles. Si dans un premier temps, le droit répond par l’affirmative à la question « peut-on naître sans mère ? », l’enfant ne demeurera pas sans mère, ni sans père puisqu’il sera adopté. Comment des discours concernant des familles si peu ordinaires (les familles adoptives) et une situation anormale (une rupture de filiation), mettent-elles en lumière des définitions de la famille contemporaine ? Nous considérons l’accouchement sous X comme une situation extraordinaire qui permet de lever le voile habituellement posé sur les normes régissant la famille.
25Avec le processus d’individualisation, nous pourrions en effet avoir le sentiment toujours plus grand d’agir sous l’égide d’une indépendance et d’une autonomie certaines, d’être libérés des contraintes liées au statut sexuel ou/et social. Pourtant, l’analyse de Norbert Élias sur l’évolution socio-historique de la société occidentale témoigne de l’accroissement du poids des normes, toujours plus pressantes pour l’individu. Les normes existent mais leur visibilité diminue, tant elles semblent évidentes à l’individu, ce qui au fond est le propre des normes sociales, « sans pression apparente » (Caplow, 1986). Ainsi, le principe d’autonomie et de liberté qui semble régner autour de la famille contemporaine voile les normes. Malgré l’affranchissement des individus des statuts assignés à la naissance, malgré la plus grande liberté dans le choix de vie, corollaire de l’individualisation, les individus ne font pas leur menu familial comme ils l’entendent. La prégnance des normes se ressent également du côté des experts de la famille, toutes disciplines confondues, et du législateur.
26Étudier une situation extra-ordinaire, tant pour elle-même que pour ce qu’elle donne à voir de l’ordinaire, constitue une démarche utilisée dans différents domaines et sujets sociologiques. Pour sa recherche sur l’adoption, Françoise Rault part du postulat d’un rapprochement théorique entre une parentalité adoptive et ordinaire (1997, p. 17). La parentalité adoptive, en étant « verbalisée », exprime effectivement ce que la parentalité ordinaire ne dit pas, ou qu’il sera plus difficile d’entendre : « Ces normes disent des comportements et expriment des représentations de ce que doivent être l’adoption ou le parent adoptif par référence à ce que sont censés être un parent ou une filiation ordinaires » (Rault, 1997, p. 18).
27Les études sur la déviance donnent également accès autant à la genèse du comportement déviant qu’à celle des normes à l’œuvre dans le jugement sur ledit comportement (cf. Becker, 1985). L’étude par Erving Goffman des anomalies rares et spectaculaires de certains individus ne prend sens que pour faire surgir des processus sociaux et identitaires, qui d’ordinaire ne posent aucun problème, tant et si bien qu’ils échappent à toute conscientisation (Goffman, 1975). L’étude du débat sur l’accouchement sous X révèle les normes sur des événements comme la naissance d’un enfant ou le fait de devenir mère, sur lesquels il est aisé d’opérer un processus de naturalisation, tant ils concernent des idées que les individus estiment évidentes. En effet, combien de fois se pose-t-on réellement la question de savoir si une femme qui accouche devient la mère du nourrisson ? Dans le même ordre d’idées, Bernard Lahire estime que, pour son étude sur les dispositions, il était nécessaire d’interroger les personnes sur quelques « ruptures biographiques […] car ce sont des moments où les dispositions peuvent être mises en crise ou peuvent être soudainement réactivées alors qu’elles étaient à l’état de veille » (Lahire, 2002, p. 30). L’accouchement sous X fait partie de ces faits sociaux capables de réactiver des définitions normatives de la famille qui peuvent être d’ordinaire à l’état de veille. À travers l’accouchement sous X, nous ne portons pas un intérêt exclusif à la marge, à ce qui relève de l’hors-norme, mais au fait qu’une situation limite donne aussi accès à la normalité.
Une « a-filiation » comme révélateur des représentations de la famille…
28Se positionner face à l’accouchement sous X oblige à mobiliser ses propres représentations du lien de filiation sous plusieurs facettes, et ce en fonction de toutes les implications d’une telle mesure. Comme point de départ, une femme accouche d’un enfant qu’elle ne souhaite pas élever. Elle accouche anonymement et ne désire plus jamais entretenir un contact avec lui. Certains estimeront que ce lien a été rompu et d’autres qu’il n’a jamais existé. C’est pourquoi nous parlons d’« a-filiation », pour englober le double sens de ce terme : une absence ou une privation de filiation.
29Ceux qui considèrent qu’il s’agit pour l’enfant d’une privation défendront l’accès aux origines (entendu au sens d’une rencontre rendue possible entre la mère de naissance et l’enfant adopté) et les autres le maintien de l’anonymat. La lutte entre les deux conceptions s’avère d’autant plus forte que l’enfant est inséré dans une famille, sa famille adoptive. Ainsi, les partisans de l’accès aux origines estiment que les parents de naissance sont autant des parents pour l’enfant que les parents adoptifs, alors que les autres estiment que cet enfant n’a besoin que de deux parents, ses parents adoptifs, ses seuls « vrais » parents. Les plus engagés dans la lutte offrent ainsi des définitions du vrai parent opposées et qui se présentent comme des modèles. Nous entendons par modèle un ensemble de critères retenus pour définir un fait social, présenté comme une référence et dont on espère la mise en œuvre concrète. Parmi les modèles mis en exergue dans les débats sur l’accouchement sous X, on trouve en conséquence des modèles de parentalité, néologisme employé de plus en plus pour désigner ce qui relève du domaine parental, afin de voir qui peut prétendre y entrer. Le succès de cette notion s’explique certainement par l’importance toujours plus grande des figures de parenté hors-normes, qui dissocient les dimensions sociale et biologique de la parenté.
30Les plus fervents partisans de l’accouchement sous X défendent un modèle de parentalité exclusive (excluant les géniteurs de la sphère parentale) et les plus ardents partisans de l’accès aux origines défendent un modèle de parentalité plurielle. La manière de le nommer peut varier de « pluri- » à « multi- » ou encore « co-parentalité ». Mais par rapport à notre objet, le changement de préfixe ne modifie guère l’idée : si dans certains cas, les trois composantes de la filiation, biologique, sociale et juridique, sont séparées, la parentalité est alors plurielle (faisant entrer les géniteurs et les adoptants dans la sphère parentale). Toutefois l’ensemble des personnes impliquées dans le débat ne défend pas des modèles aussi tranchés, beaucoup expriment plutôt des tensions.
31Ainsi, ce livre s’insère en partie dans une réflexion contemporaine sur les filiations hors-normes, dans lesquelles les trois dimensions de la filiation sont dissociées, comme les familles recomposées (voir Théry et Dhavernas, 1993), adoptives (voir Fine et Neirinck, 2000) ou issues de l’assistance médicale à la procréation (Delaisi, 1999). En somme, toutes ces figures de parenté posent le problème très contemporain du nombre de personnes auxquelles attribuer le titre ou le rôle de parent.
32En ce qui concerne l’accouchement sous X, la dissociation entre les différentes dimensions de la filiation oblige à aborder le lien de filiation sous différents angles et points de vue. Que l’on évoque l’enfant, la mère de naissance ou les parents adoptifs, le lien de filiation est toujours appréhendé de manière symétrique : par exemple, le rapport de l’enfant à ses parents de naissance et réciproquement. L’accouchement sous X brouille les repères quant à la définition sociale et juridique des places de chacun. François de Singly note que les difficultés de l’individu à hériter dans notre société moderne renvoient au « risque de confusion des places entre les deux générations [qui] gêne la mise en scène d’un soi personnel » (2003, p. 37). L’accouchement sous X, quant à lui, met en scène le risque de confusion des places entre deux parentés, qui gênerait la construction du soi. C’est de cette façon que le débat sur cette mesure s’insère dans les interrogations que suscitent les filiations hors-normes. Une remarque d’Irène Théry au sujet des familles recomposées pourra le faire comprendre : « L’inadéquation du langage, la peine à trouver le mot juste pour se désigner ou s’interpeller, le manque de vocabulaire pour définir traduisent la difficulté qui est la nôtre à penser la famille au-delà des liens classiques d’alliance et de filiation. »
33L’accouchement sous X offre ainsi l’occasion d’étudier la filiation contemporaine sous l’angle de l’articulation entre les registres juridique et social. Par exemple, le droit autorise une femme à ne pas être mère de l’enfant dont elle vient d’accoucher, mais certains experts ou parlementaires défendront pourtant l’idée qu’elle reste mère dans les faits, nonobstant ce que le droit en dit. Autre exemple : la dernière réforme de l’accouchement sous X en 2002 ne change rien à l’adoption plénière (les parents adoptifs restent ainsi les seuls parents juridiques de l’enfant), mais elle permet à l’enfant de connaître ses parents de naissance, sans créer un lien juridique entre eux et l’enfant. La loi prend donc parfois acte des deux registres.
34En somme, dans le débat sur l’accouchement sous X, la filiation, la famille, notamment adoptive, la femme et l’enfant sont jugés à l’aune d’un certain idéal de famille et d’individu, que cette situation particulière permet de faire surgir.
… et de l’individu
35Pourquoi une définition de l’individu devrait-elle surgir d’une réflexion sur la famille ? La famille contemporaine n’est pas un lieu dont le seul objectif réside dans l’attribution de rôles et statuts aux membres qui la composent. Elle a pour principe directeur l’épanouissement de ses membres en tant qu’individus à part entière (Singly, 1996a). Ego a besoin d’autrui pour se construire. L’insertion et l’enracinement dans une famille représentent la condition d’une construction minimale, ce qui ne signifie pas pour autant enfermement (Singly, 2003). La construction identitaire est précisément un des enjeux de l’accouchement sous X, notamment celle de l’enfant : doit-il connaître ses origines pour pouvoir s’épanouir ? Mais cette question ne suffit pas à restituer la spécificité de notre objet, dans le sens où celui-ci ne concerne pas seulement l’accès aux origines. En effet, le débat ne porte pas uniquement sur l’opportunité de connaître ou non ses origines. Un autre enjeu lié à la construction identitaire concerne la femme : doit-elle disposer du pouvoir de rompre tout lien, de créer une situation d’a-filiation, ou doit-elle maintenir des liens, même en pointillés avec l’enfant dont elle a accouché ? Finalement, des modèles émergent également autour de ces deux individus, sous-tendus par des définitions différentes du soi. De surcroît, la revendication du droit de connaître ses origines s’insère dans une réflexion plus large du rapport du citoyen aux institutions démocratiques. Le débat sur l’accouchement sous X fait intervenir des définitions opposées des individus.
36Ces définitions différentes et opposées de la famille et de l’individu pourraient laisser dubitatif : la famille contemporaine n’existerait pas en soi mais plusieurs types de familles coexisteraient. L’accouchement sous X remet-il en cause l’existence d’une famille contemporaine, avec des principes fondateurs et directeurs identifiables ? Derrière les oppositions flagrantes se trament-ils des références communes, un certain nombre de principes communs ? Telles sont les questions auxquelles cette recherche tente de répondre.
Prendre position et trancher : le propre du débat
37Forte de l’idée que les débats législatifs s’insèrent dans un débat public, notre analyse du débat sur l’accouchement sous X s’appuie sur la production de discours publics qu’il suscite, de nature scientifique, associatif ou médiatique17. Le matériau se compose donc de débats législatifs – à savoir de tout écrit qui participe à la production législative, allant des travaux préparatoires (projet, rapport, avis) aux auditions (experts, associations) en passant par les débats parlementaires –, des discours d’experts et d’associations (colloques, témoignages, réunions, ouvrages, articles), des articles de journaux et des émissions de télévision. Bref, tout ce qui participe du débat public et de la production législative. Bien que l’analyse de débat constitue une analyse qualitative, au même titre que l’analyse d’entretiens, elle s’éloigne incontestablement de cette dernière, car le chercheur – même en adoptant une démarche très peu directive – sollicite alors les réponses des acteurs. Dans le débat public, le discours s’est développé indépendamment du chercheur et aucun guide d’entretien ne peut lui permettre d’établir une grille d’interprétation. Le chercheur doit prendre acte de la spécificité de ces débats, produits sans son intervention. Toutefois, le choix même d’étudier tel ou tel débat relève déjà d’une construction du matériau, lié à la construction de l’objet. Nous ne sommes pas à l’origine des sources que nous avons étudiées, mais nous avons d’une certaine manière créé notre matériau pour pouvoir répondre à notre question de départ, les représentations autour de la famille. Nous aurions aussi pu étudier comme Jacques Commaille, la façon dont les lois de la famille rendent compte « particulièrement quand elles concernent la question de la filiation, d’une certaine façon pour le social de se construire et pour le pouvoir politique de soumettre ou de faire adhérer la société à des principes directeurs » (Commaille, 1994, p. 9). Mais ce n’est pas le processus législatif en lui-même et pour lui-même qui nous intéresse.
38La production législative participe à la création du droit en même temps qu’elle est un lieu de visibilité des normes à partir desquelles le droit est créé. Le politique n’est-il pas fondé sur la gestion des symboles et des représentations sociales ? Nous avons donc analysé les débats législatifs comme lieu de production et de visibilité des normes. L’affrontement s’articule autour de mots, d’arguments énoncés. Notre recherche s’est attachée à les analyser. Nous n’avons pas effectué une analyse de l’argumentation au sens qu’en donne l’Encyclopedia Universalis, « une étude des techniques discursives ». Nous prenons le mot « argument » comme une raison invoquée au service d’une cause, en vue de convaincre, notamment les plus hésitants (Breton, 1996). Comme nous cherchons les représentations sous-jacentes aux discours, nous avons étudié sur le même plan, tant les discours des experts scientifiques que les discours politiques. Le discours des experts scientifiques n’a pas été étudié comme producteur de démonstration (scientifique), mais comme producteur d’argumentation et de normes. Par rapport à notre objet, tous les arguments se valent. Qu’il s’agisse des membres du personnel politique, des psychanalystes, des juristes, des personnes nées sous X, leurs arguments renvoient à des valeurs, dans la mesure où ils constituent des réponses à la question « en vertu de quoi doit-on maintenir ou supprimer l’accouchement sous X ? » La position tenue face à l’accouchement sous X dépend ainsi de l’évaluation des conséquences de telle ou telle prise de décision. Elle s’apparente à une « gestion du risque » (Castel, 1981). Pour gérer le risque encore faut-il l’évaluer. Ainsi, les « enjeux » d’un débat désignent ce sur quoi porte l’évaluation, en l’occurrence la filiation et l’individu.
Un parti pris weberien : ne pas prendre parti
39À partir du moment où le débat implique de se positionner et de trancher, pour saisir au mieux l’ensemble des positions et des points de vue, nous avons pris le parti de ne pas prendre parti. Cette démarche n’est pas toujours des plus aisées, d’autant plus qu’elle s’applique à un débat « à chaud » et très passionné. Durant les rencontres avec la Cadco18, avec l’œuvre d’adoption FAF19 ou encore EFA20, chacune de ces organisations tente non seulement de connaître votre position, mais en plus de vous rallier à leur cause. Nous avons eu l’occasion durant plus de deux ans d’assister aux réunions trimestrielles de la Cadco, durant lesquelles nous avons ressenti la difficulté de ne pas être touchés par la souffrance exprimée. Il fallait toujours revenir à une certaine rationalité pour préserver notre posture. Ainsi, la volonté d’accorder le même poids aux deux camps dans l’analyse engendrait pour nous la nécessité d’adopter la « neutralité axiologique » que recommande Max Weber (1995).
40Nous avons également adopté une démarche compréhensive développée par le même auteur (Weber, 1995) pour analyser l’ensemble du débat sur l’accouchement sous X. Nous nous sommes attachés à chercher les « raisons significatives » des prises de décisions. Quelles sont les motivations des acteurs ? Quels intérêts trouvent-ils à combattre ou à défendre l’accouchement sous X ? Il était hors de question d’apposer une analyse sur le discours, mais plutôt de partir du discours des individus pour observer les représentations qui les sous-tendent. Nous n’avons donc pas établi une liste préalable de représentations possibles. C’est la raison pour laquelle nous employons un style d’écriture subjectif, qui renvoie à la manière dont chaque camp s’approprie les enjeux soulevés par l’accouchement sous X.
41L’analyse de débats semble simple : chacun des discours est préparé, relu, déjà thématisé. Pourtant, les individus émettent des avis, ont conscience des arguments qu’ils énoncent, sans percevoir la totalité des liens qui peuvent être établis. Ils n’ont pas toujours conscience de leurs contradictions, en tenant des positions parfois opposées. Comment rendre compte autrement que dans une démarche compréhensive de la croyance en plusieurs modèles pour la même personne ?
Les débats législatifs comme lieu de production et de visibilité des normes
42Le processus législatif nous intéresse parce qu’il résulte d’une « bataille » qui oppose des personnes, avec ce que cela sous-entend de jeux, de règlements de compte. Appliquer la notion de bataille aux débats parlementaires, au sens où l’utilise Marc Abélès (2001), nous paraît heureux, puisqu’on assiste effectivement à un affrontement, moins dans le but de se combattre, que dans celui d’aboutir à un texte de loi. Certes, les membres du personnel politique sont en représentation, ils agissent sur la scène parlementaire, mais ils s’engagent pour faire avancer leurs convictions dans la législation.
43Les membres du personnel politique jouent un rôle précis dans une enceinte particulière, d’où vont émaner les lois régissant notre pays. En ce sens, dans deux siècles par exemple, ces débats incarneront en partie les mœurs, la mentalité d’un pays face à une question de société. Comme le disait Émile Durkheim, les normes juridiques sont un bon révélateur des mœurs. Ces débats ne sont pas anodins et le discours qui s’y développe est pesé par chaque élu, conscient de sa charge symbolique et du rôle qui lui incombe. Les débats ne constituent pas qu’un prétexte, les conflits sont de vrais conflits. Il s’agit donc d’un jeu sérieux. L’accord minimal à l’origine de la production d’un texte de loi amène l’observateur extérieur à évoquer le législateur, sa volonté traduite dans la loi, en gommant tout conflit. La loi n’exprime pas en elle-même les débats qui participent pourtant de sa production. Notre analyse des débats se concentre sur l’articulation entre prises de position et représentations, à l’origine de la production de la norme juridique.
44Les lois sont issues d’un processus politique et social constitué de réflexions et de débats. Elles proviennent soit d’un projet de loi, à l’initiative du gouvernement, soit d’une proposition de loi, à l’initiative d’un parlementaire. Dans les deux cas, les débats parlementaires s’inscrivent dans la dernière étape d’un processus plus ou moins long de réflexion, de réunions internes aux partis, de commissions rendues publiques dans des rapports émanant de chacune des chambres. Au cours de ces commissions, on auditionne des experts et des associations, qui contribuent ainsi à l’élaboration de l’avis des parlementaires. Les trois débats législatifs étudiés correspondent à ces deux cas de figures possibles. La loi de 1993 ayant introduit l’accouchement sous X dans le Code civil, est issue d’un projet de loi, et la loi de 1996 sur l’adoption relève de l’initiative du député UDF Jean-François Mattéi, enfin la loi de 2002 provient d’un projet de loi de Ségolène Royal, ministre socialiste de la famille. Seul ce dernier débat porte exclusivement sur l’accouchement sous X.
45Le Journal Officiel publie intégralement l’ensemble des débats parlementaires. Ils sont d’autant plus intéressants pour le sociologue de la famille, que les personnes impliquées se trouvent dans l’obligation de trancher, de voter, d’émettre un jugement et de se justifier. Les débats législatifs constituent autant d’espaces de décisions pour lesquels les argumentations sont convoquées. Prendre position autour d’une situation « limite », qui sort du cadre intelligible habituel, aboutit à ce que les décisions ne soient pas définitives, excepté pour les plus engagés dans une cause.
46Ce sont ainsi des systèmes normatifs qui apparaissent derrière les prises de position sur l’accouchement sous X. Les débats parlementaires s’organisent selon un ordre (plus ou moins) logique, en fonction des articles de la proposition ou du projet de loi et en fonction des codes (en l’occurrence le Code de la famille et de l’aide sociale21 ou Code civil). Dans un premier temps, suivre les débats dans l’ordre permet de se familiariser avec la teneur des débats dans leur ensemble. Toutefois, cela ne suffit pas.
De l’analyse de discours à l’analyse de débat
47Parmi nos matériaux, c’est le débat législatif qui demande le plus de réflexion méthodologique, en raison de sa technicité. Notre analyse devait suivre deux exigences en lien avec l’objet : un débat n’équivaut pas à un discours (au sens d’un monologue sans réponse) et trois débats successifs sont analysés. Cette dernière remarque implique de les étudier séparément mais aussi de les comparer.
Trois phases d’une analyse de débats : de la décontextualisation à la recontextualisation
48Les débats parlementaires se distinguent d’un discours ou d’une question écrite d’un député, publiée dans le Journal Officiel. Nous avons bien opéré une analyse de débat, ce qui n’implique pas les mêmes types de questionnements qu’une analyse de discours. Par rapport à l’ensemble du débat, les débats législatifs possèdent la particularité d’être publics et de se dérouler dans un lieu et un temps précis. On visualise ses adversaires, que l’on connaît et surtout on observe leurs réactions en direct. Ces débats revêtent une forte dimension « interactionnelle ». Nous n’avons donc pas étudié de la même manière les ouvrages ou/et les discours des experts, dans la mesure où précisément l’interaction immédiate est moins forte. Les réponses sont différées et/ou indirectes. Étudier un débat précis et non pas seulement des discours, incite à ne pas se contenter d’une analyse thématique. Trois grandes phases ont été ainsi établies.
49Dans la phase de décontextualisation, il s’agit d’abord à travers une analyse thématique simple d’observer « qui dit quoi ». Vient ensuite la recherche de l’existence de camps pour/contre l’accouchement sous X avec l’analyse thématique transversale. Elle permet de cerner les arguments communs aux différents camps, autant que ceux qui les distinguent. Ainsi, par le biais de cette étape, on constate déjà que deux personnes peuvent soutenir des positions communes, en invoquant des raisons différentes. Comme nous cherchions à comparer plusieurs débats, nous avons établi également un stock d’arguments pour chaque débat. On observe ainsi les arguments spécifiques à chacun des débats, ceux qui sont communs, et les idées qui se rejouent mais avec des mots différents.
50La deuxième phase de recontextualisation restitue toute la spécificité d’un débat. On se justifie toujours par rapport à quelque chose et à quelqu’un. Il s’avère en conséquence impératif de réintroduire le discours dans son contexte de production. Cette phase permet notamment d’observer « qui répond à qui et à quoi ? ». On rend ainsi compte de l’interaction du débat. Le débat implique que les individus emploient des arguments qui, mis bout à bout, relèvent d’une certaine logique, la logique argumentaire. L’idée est de pouvoir jouer sur les thèmes communs et d’observer en quoi ils diffèrent. Dans cette étape, la spécificité du débat législatif prend une grande place, puisqu’il s’agit de prendre en compte les votes et les amendements et de les articuler aux discours. On dispose ainsi d’une photographie du débat qui montre comment deux camps peuvent s’opposer en déclinant le même thème. Par exemple « la connaissance des origines permet de se construire soi-même » versus « l’accès aux origines déstabiliserait l’enfant » se présente comme une déclinaison d’un même thème : « la souffrance psychologique des enfants ».
51Dans une troisième phase, on cherche à voir si ces oppositions suivent une certaine structure. En effet, l’idée est de réintroduire toutes les dimensions du débat dans un schéma : les arguments, les thèmes, les camps et les personnes. En effet, raisonner en terme d’opposition de camp ne rend pas compte de la manière dont une même personne peut utiliser des arguments opposés. De surcroît, il faut être également attentif au fait que certains thèmes opposés renvoient à des registres communs. Cette démarche s’apparente à la recherche de « paradigme », pour reprendre une expression chère à Nadine Lefaucheur (1995). Ainsi, cette dernière phase permet de modéliser le débat.
La modélisation du débat
52Chercher les éléments communs aux trois débats législatifs nécessite de prendre du recul par rapport aux arguments thématisés. Nous estimons nécessaire d’opérer des regroupements et des recoupements, entre les arguments énoncés par les experts et ceux du personnel politique. La plupart du temps, les discours provenant des « psy », des juristes, ou des associations éclairent en grande partie ceux des élus et vice-versa. Les enjeux – l’évaluation des conséquences de la suppression ou du maintien de l’anonymat – sont jaugés à partir de l’enfant, de la femme et des familles adoptives. Ces enjeux émergent à partir des représentations de la famille et de l’individu. Pour analyser la manière dont ils s’articulent, nous nous sommes inspirés de l’idée de Jacques Commaille, selon laquelle les débats sur l’accouchement sous X traduisent un axe d’opposition droit de la famille versus droit de l’enfant (1994).
53Il est apparu finalement que deux axes structurent le débat. Le premier oppose deux manières de percevoir l’intérêt de l’individu en tant qu’il est inscrit dans la famille et dans la société. Dans la première, la volonté de l’individu de connaître ses origines peut être soumise à des intérêts supérieurs (premier pôle). Dans la seconde, le droit aux origines est considéré comme un principe inconditionnel (deuxième pôle). Structurer l’ensemble des enjeux de l’accouchement sous X sur un unique axe laisserait supposer que le débat se polarise sur la volonté de connaître ses origines à l’aune des intérêts de la famille et de la société. Un deuxième axe permet de restituer la spécificité de ce débat, centré sur l’acte d’abandon et les conceptions du lien mère/enfant qui s’y trament.
54Sachant que cet axe met en scène la femme et l’enfant, la tentation est grande d’opposer le droit de la femme de rester anonyme à celui de l’enfant de connaître ses origines. Mais, en réalité, la défense de ces deux droits renvoie à deux manières de percevoir les individus, à leur construction identitaire. Défendre l’anonymat s’appuie sur une conception de l’enfant, comme personne à protéger moralement et physiquement et sur une conception de la femme basée sur le postulat qu’elle peut ne pas être mère si tel est son désir. Promouvoir l’accès aux origines provient d’une conception de l’enfant, comme individu à part entière, sujet autonome, dont les droits peuvent s’opposer à ceux des adultes et d’une conception de la mère qui reste mère quoiqu’il advienne, qu’elle élève ou non son enfant. Il s’avère possible de placer sur le même axe des conceptions de deux individus (alors que l’on aurait pu imaginer un axe pour chacun), parce qu’elles donnent accès à deux conceptions du lien mère/enfant, qui pour les uns peut être rompu définitivement et pour les autres est indéfectible.
55Ces axes constituent une modélisation du débat sur l’accouchement sous X, qui simplifie une réalité complexe. Ils offrent l’opportunité de percevoir les désaccords, les dénonciations, les tentatives de déstabilisation du camp adverse. Mais les camps utilisent également les mêmes mots, et donnent quelquefois des contenus opposés à des valeurs communes. C’est la raison pour laquelle il s’avère si difficile de s’exercer à coder les différents camps selon la dichotomie moderne/traditionnelle.
56Notre analyse du débat sur l’accouchement sous X, en tant qu’il exprime une bataille, un conflit entre des partisans et des adversaires, se décompose en deux grands ordres. La première partie se penche sur le processus de construction sociale du débat sur l’accouchement sous X. Elle se centre donc sur sa dimension diachronique. Cette dimension est d’abord entrevue au travers des éclairages qu’offrent les premières institutions du secret de la filiation dans l’histoire, remettant en perspective historique certaines des notions chères à nos contemporains (chapitre I). L’évolution du débat contemporain est marquée par les trois débats législatifs de 1993, 1996 et de 2002 (chapitre II). Les débats législatifs constituent en effet des marqueurs temporels et spatiaux du débat public contemporain, ils représentent trois phases du débat. Le chapitre II met ainsi l’accent sur deux dimensions de l’analyse des lois : la construction des accords normatifs et les éventuelles variations de ces accords.
57Au-delà des évolutions, des changements d’un débat à l’autre et d’une sphère à l’autre (politique, associative ou scientifique) ressort une unité du
Notes de bas de page
1 Article 341 du Code civil.
2 Article 341-1 du Code civil et article L. 222-6 du Code de l’action sociale et des familles. L’article L. 222-6 du CASF a été modifié en reprenant les dispositions de l’article 47 du CASF, lors de la réforme de 2000 du Code de la famille et de l’aide sociale. Auparavant, tous les débats et discours autour de l’accouchement sous X font référence aux articles du Code de la famille et de l’aide sociale.
3 Article 57 du Code civil concernant la déclaration de naissance.
4 Article 57 du CC.
5 Le recueil de l’enfant au titre de l’article 222-4 pose des problèmes importants. F. Munoz-Perez précise qu’il renvoie à trois cas :
- l’enfant dont la filiation n’est pas connue (y compris accouchement sous X)
- l’enfant dont la filiation n’est pas établie (enfants naturels dont le nom du père et/ou de la mère figure sur l’acte de naissance, mais qui n’ont pas été reconnus)
- l’enfant trouvé.
Cette situation est problématique pour qui veut produire des chiffres sur la question, en distinguant les situations (Munoz-Perez, 2000). Ainsi, le chiffre de 560 enfants nés sous X par an se base sur les enfants pupilles de l’État au titre de cet article.
6 Article 356 du Code Civil.
7 Article 352 du CC.
8 Article 359 du CC.
9 La notion d’anonymat est introduite au moment de préciser la marche à suivre pour l’officier d’état civil : « Il convient d’observer que cette identité ne pourra être mentionnée dans l’acte de reconnaissance dans le cas où la mère aurait demandé, lors de son accouchement, le bénéfice des dispositions du nouvel article 341-1 du code civil (article 27 de la loi) relatif à l’anonymat. » (circulaire du 3 mars 1993, souligné par nous).
10 JO, note de synthèse, « Le droit à la connaissance de ses origines génétiques », Sénat, 2000.
11 « Par une décision rendue le 21 septembre 1999, le Tribunal suprême a supprimé la faculté qu’offrait la législation sur l’état civil de faire figurer sur les registres la mention “De mère inconnue” dans d’autres cas que celui des enfants trouvés. Comme en Italie, l’accouchement anonyme n’empêchait cependant pas l’établissement ultérieur de la filiation de l’enfant envers sa mère, à l’instigation de l’un ou de l’autre. » (Sénat, note de synthèse).
12 JO, note de synthèse, « Le droit à la connaissance de ses origines génétiques », Sénat, 2000.
13 La première a été créée à Hambourg. On en compte 24 dans le pays en 2001 (voir l’article de Elle, 21 mai 2001).
14 À notre connaissance, la Belgique ne l’a pas encore examinée.
15 Le débat à l’Assemblée nationale, le 31 mai 2000 nous en a donné un bel exemple : on ne peut comprendre l’insistance des élus pour affirmer leur attachement à l’adoption plénière que dans la mesure où dans la discussion des experts sur l’accouchement sous X, celle-ci est remise en cause. De même, pour le débat sur le PACS, il fallait savoir que dans le champ social, des personnes défendaient l’homoparentalité, pour comprendre au mieux les tensions durant les débats politiques.
16 La rupture ne résulte pas du décès de la mère de naissance par exemple.
17 Nous avons suivi en cela la manière dont Jacques Commaille appréhende l’analyse des lois dans une démarche qu’il nomme « sociologie politique du droit » (Commaille, 1994).
18 Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines.
19 Familles adoptives de France.
20 Enfance et Famille d’Adoption.
21 Depuis 2000, Code de l’action sociale et des familles.
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