Violences conjugales
Crimes de propriétaires
p. 145-158
Texte intégral
1Les violences conjugales, du moins celles qui parviennent à la connaissance de la justice connaissent des degrés. Les archives judiciaires bruissent de mille « drames conjugaux ». Elles attestent qu’une épouse a passé la nuit dans une « étable à lapins » sans pour autant que le fait soit reconnu comme une violence ; une autre épouse reçoit un coup de tisonnier qui lui balafre en partie la joue, mais l’affaire en reste là1. Un président d’assises déclare à l’audience : « Si toutes les épouses giflées par leur mari devaient le tuer, il n’y aurait plus un homme sur terre2. » La statistique judiciaire française, pourtant l’une des plus anciennes, ne recense pas les violences conjugales. Le Compte général de l’administration de la justice criminelle enregistre bien les violences contre les personnes, fait une place aux violences sexuelles, mais ne tient aucune comptabilité des insultes et coups à l’intérieur d’un ménage. D’autre part, pour nombre d’observateurs sociaux, de romanciers, d’hommes publics, l’impossibilité de divorcer aurait été la cause principale des sévices physiques et grossièretés échangées au sein du couple. Les dispositions du législateur ont semblé pouvoir protéger les femmes des violences de leur conjoint. En effet, les divorciaires3 qui obtiennent gain de cause en 1884 avec la loi Naquet pensaient que la possibilité de désunir des couples ferait disparaître les brutalités. Georges Claretie, un des grands chroniqueurs judiciaires, écrivait : « il y a vingt-six ans, les auteurs dramatiques demandaient au nom de la morale que le mariage ne fût plus indissoluble et réclamaient le divorce. Dumas fils nous émut, Sardou nous fit sourire, et le théâtre fit voter la loi de 1884. Dès lors disait-on, plus de crimes passionnels, plus de meurtres, le divorce allait être la paix du foyer. Il n’en fut rien4 ». Pour autant les violences conjugales demeurent le plus souvent invisibles. Les victimes, lorsqu’elles ont survécu, minimisent ou usent d’euphémisme pour en parler. L’une d’elles évoque tout au plus « ses ennuis conjugaux5 ». Ces derniers relèvent de la vie privée et le législateur considère qu’il n’a pas à résoudre les problèmes de couple sauf si le scandale éclate sur la scène publique. La presse à grand tirage en parle peu, les dictionnaires restent évasifs et les moralistes et essayistes ne se montrent guère prolixes. Bien souvent, il faut attendre un crime, pour que le phénomène soit évoqué. Les chroniqueurs judiciaires jouent un rôle important en décidant d’en rendre compte. D’une certaine manière, ils se rangent à l’opinion d’un président d’assises de la Seine qui avait, dans un livre de souvenirs, écrit que le crime passionnel n’existe pas car : « la passion n’a rien à voir dans un dénouement provoqué par le dépit, l’amour-propre froissé, le regret d’une habitude perdue, ou même des calculs d’intérêt6 ».
2La jalousie, la vengeance, l’honneur masculin mais surtout « l’instinct d’appropriation », selon la formule d’Alfred Fouillée7, expliqueraient les violences conjugales. Reste à suivre la façon dont on en parle dans les prétoires.
Filtrer, décrire et penser
3Les violences conjugales au cours du xixe et du début du xxe siècle sont donc souvent minorées quand elles ne sont pas délaissées. Celles qui font l’objet d’un compte rendu porté à la connaissance du lectorat s’avèrent infimes. Il leur a fallu passer par de nombreux filtres et bien souvent elles sont traitées sur le mode de la gaudriole8 ou relèvent des histoires tragiques. Une fois tamisées, les affaires retenues ne sont plus qu’un petit nombre fort éloigné du quotidien des brutalités et des humiliations dans le couple, mais ce sont elles qui sont portées à la connaissance du public. Le crime sert de révélateur aux dissensions violentes et autres brutalités.
Observer et restituer
4À la fin du xixe siècle, du côté des magistrats et des experts judiciaires, les violences conjugales sont ignorées mais en lisant attentivement l’un d’eux, Joseph Maxwell, substitut du procureur général près de la Cour d’appel de Paris, docteur en médecine, qui entendait étudier la criminalité comme un phénomène social et naturel, elles prennent un peu plus de consistance. Pour lui, qui écrit en 1909, les violences au sein du couple se situeraient, comme d’autres, à l’intersection de « l’action des besoins physiologiques », comme la sexualité, l’action des besoins psychologiques ou encore le désir de possession. Il distingue l’action des états émotifs, comprenant la haine et la jalousie et les actions des sentiments psychosociaux à l’instar de l’honneur9. Pour autant les violences conjugales ne constituent pas une question en soi, aucun chapitre ou section ne leur sont consacrés. Plus tard, en 1923, André Lorulot, dans un essai de criminologie sociale, préfacé par le docteur Legrain, médecin-chef des asiles d’aliénés du département de la Seine et expert auprès des tribunaux, aborde à plusieurs reprises la question de la brutalité au sein de la famille10. Il entend proposer un panorama du crime et de la société. S’il traite des parents maltraitants – qui sont sanctionnés depuis la loi de 1898 – il néglige les violences au sein du couple, comme si une fois de plus la question s’avérait marginale ou plutôt relevait d’un impensé sociétal et historique.
5Du côté des tribunaliers, la situation est toute autre. En décrivant les violences, le plus souvent extrêmes, ils écartent les lectures théoriques ou du moins, s’ils s’en inspirent parfois, ils ne sont pas inféodés à tel courant ou à telle école. C’est ainsi que la physiognomonie, la théorie des tempéraments, les thèses criminologiques ne servent pas de guide mais de réservoir où chaque journaliste peut picorer au gré d’un procès. Les ethnologues ont montré que la description s’avérait essentielle pour présenter et comprendre un groupe humain. Mais la description n’est jamais neutre, elle suppose un apprentissage, des références à d’autres situations, une manière aussi de collecter des faits sociaux11. Les chroniqueurs judiciaires veulent décrire mais sans démontrer, proposer aussi un récit dynamique d’un procès sans en faire un plaidoyer. À chaque session, les tribunaliers fabriquent une sorte de matériau documentaire. Mais les femmes prises dans les violences conjugales ne se mettent pas en équation.
6Les chroniqueurs des années 1880 appartiennent à une nouvelle génération de journalistes et d’observateurs. Ils n’entendent pas livrer à leurs journaux l’intégralité d’un procès, ce qu’ils ambitionnent c’est de restituer une atmosphère, un problème et le jeu des acteurs. D’une certaine manière, sans inventer ni trahir la vérité d’une affaire, il leur faut parvenir à constituer un modèle réduit, à le mettre en mots et à le présenter aux lecteurs. Toutefois, la description concrète des violences et des gestes s’avère rare. La plupart des journalistes usent d’euphémisme, ils ne cherchent pas à choquer et préfèrent suggérer. Deux années de violences conjugales se trouvent ramenées à deux lignes : « quand il revenait c’était pour frapper sa femme et lui cracher au visage12 ». Le lecteur n’est pas plongé dans un état de sidération, il lui faut imaginer la scène et sa répétition.
7De leur poste d’observation, les tribunaliers décrivent ou racontent, mais ils qualifient aussi. En effet lorsqu’ils rapportent un procès en quelques feuillets, ils proposent une littérature du réel qui n’est pas une tranche de vie naturaliste. Il leur faut aussi trouver la bonne distance entre la description insoutenable qui n’épargne rien aux lecteurs et la mention allusive. Dans les cas rapportés, ils soulignent que le crime n’est pas un moment unique que l’on peut isoler, bien souvent il doit être mis en perspective. Un président d’assises fait la lecture d’une lettre qu’il trouve particulièrement touchante. La victime avait écrit : « Je suis destinée à la mort. Il finira par me tuer13. » Le crime ne peut constituer une surprise, il relève de la chronique d’une mort annoncée, mais personne ne fit rien pour l’empêcher. Toujours est-il que les millions de lecteurs et lectrices qui se passionnent pour les affaires sanglantes et les procès d’assises peuvent avoir le sentiment que les violences conjugales s’inscrivent dans l’histoire, parfois longue, de deux individus ; elles sont un processus qui conduit presque inéluctablement à la mort. Dans les imaginaires sociaux, le crime improvisé, spontané, colérique s’évanouit. Dans le couple, le crime résulte d’une escalade, il a été réfléchi, voire prémédité. Louis Proal, parfois cité par les chroniqueurs judiciaires, considérait qu’un homme mû par la passion pouvait agir dans un moment d’aberration, mais même s’il est mû par le « nervorisme », il est responsable « d’avoir laissé grandir la passion dans son cœur » et de s’être « habitué » à cette idée14. De la sorte, l’acquittement d’un « assassin vengeur de l’honneur conjugal » relève du scandale judiciaire.
Droit de punir, droit de propriétaire
8La question du droit de punir a fait l’objet de vifs débats mais aussi d’interrogations existentielles : est-il légitime de sanctionner un individu, de le châtier, voire de l’exécuter, se demandent publicistes et théoriciens du droit ? Au nom de quoi une société peut-elle emprisonner ou donner la mort ? Dans les prétoires, du côté des justiciables, la question se pose aussi. Une mère de famille, à propos de sa fille adultère, semble prendre la défense de son gendre. Elle proclame qu’elle croit au droit de punir. Si son enfant a été insultée, voir punie par son époux elle ne trouve rien à redire à cette situation. La violence conjugale ici se confond avec le droit de punir. Les parents ont intériorisé l’idée que la force peut être exercée – à condition de ne pas dépasser certaines limites. Il s’agit de corriger sa femme pour la faute commise. Sa fille ne s’est pas laissée faire, elle a vivement réagi et a provoqué le trépas de son mari, ce qui explique que cette affaire soit jugée par une cour d’assises. Mais la mère de l’accusée, malgré les sentiments maternels qu’elle affiche et la douleur qu’elle ressent, se persuade que c’est la victime qui avait raison. Punir sa fille, considère-t-elle, est une nécessité15. Elle avait désobéi à la fois à la loi pénale et à la loi morale. Ne rien faire mettrait en danger la famille et la société tout entière.
9Lors d’un autre procès, plus tardif, un chroniqueur judiciaire relate une affaire parisienne, pouvant appartenir à la série des « grands drames mondains ». Au-delà des protagonistes et des circonstances, ce qui importe c’est l’existence d’une infidélité. Un mari avait décidé de punir de mort sa femme infidèle16. Sur ce point, le public, les journalistes et les douze jurés qui sont tous des hommes semblent communier et partager les mêmes conceptions. Dès l’ouverture du procès, les paroles échangées, les mimiques et les postures, tout indique que le crime sera pardonné. Il est vrai que dans les affaires d’adultère le célèbre et terrible « article rouge » donne la possibilité au mari de tuer au domicile conjugal son épouse et son amant17. La vie humaine semble avoir moins de prix que la défense de l’honneur marital. Or, à partir des années 1880, quelques voix s’élèvent pour dénoncer cette forme de crime passionnel qui s’apparente à un droit de propriétaire, du mari sur sa femme, du mari sur ses biens matériels. Au début du xixe siècle, le premier traité de médecine légale, véritable cathédrale de papier, dû à Emmanuel Fodéré avait dénoncé les crimes de propriétaire et s’était indigné qu’un voleur de fruits puisse être blessé et achevé de sang-froid parce qu’il avait porté atteinte à la propriété, l’auteur du crime restant impuni, acquitté par un jury de commerçants, de boutiquiers et de rentiers. Depuis, et en particulier au début de la IIIe République, ces violences individuelles ne sont pas légales, martèlent les observateurs et parfois les acteurs des juridictions répressives. Elles ressemblent à des champignons vénéneux dont nul ne peut arrêter la prolifération. Sous les voûtes des palais de justice cette façon de voir ne fait pas l’objet d’un manifeste mais, par petites touches, insérées dans les chroniques judiciaires, ils constituent une sorte de réquisitoire contre la violence maritale. Au cours de l’entre-deux-guerres, un mari brutal, restitue la conversation tenue avec l’amant de sa femme : « Monsieur avez-vous le droit de me voler ma femme ? Depuis six ans elle est à moi18. » Nul doute pour l’accusé que le mariage équivaut à un droit de propriété.
10Dans un autre registre, un mari n’envisage pas d’autres points de vue que le sien. Son mariage ne saurait être dissous. L’homme, dit-on lors du procès, appartenait à « un milieu social élevé ». Sur le plan professionnel, il était fondé de pouvoir d’une grande banque qui ne sera pas nommée. Sa femme avait demandé le divorce et avait quitté « onze fois son mari » jusqu’à la séparation. Après le divorce, il l’oblige à nouveau, à trois reprises, à vivre avec lui. La situation dure ainsi quatre ans. Voyant que rien n’y fait, se rendant compte que les menaces et les violences ne pourront rien changer, il décide de la tuer usant d’un droit qui ne peut plus être celui du mari mais du propriétaire qui ne consent pas à se séparer d’un bien19. Dans des affaires similaires l’avocat de la défense évoque le crime passionnel ou l’honneur bafoué, mais la réalité des prétoires s’avère tout autre. Le criminel n’a pas supporté que l’autre lui échappe, considérant qu’il avait le droit de vie et de mort sur elle, de la même manière qu’il a le droit de détruire ses meubles ou de les céder s’il en a décidé ainsi.
Les gestes et les mots
11Le président des assises est le maître des débats, il lui appartient de conserver son calme, de renoncer à faire de bons mots et de se laisser aller à des excès de langage. Celui qui déroge a tôt fait de se retrouver dans un compte rendu peu charitable. Cependant, face au malheur, au cynisme ou à l’abjection, il arrive qu’un président sorte de ses gonds et s’indigne. L’un d’eux, lors d’une audience, ne peut s’empêcher de s’adresser à un accusé en lui disant : « Il n’est pas d’ignominie, pas de saleté que vous n’ayez déversées sur votre malheureuse victime20. » La violence conjugale, en fonction des conceptions de l’époque21, a d’abord été corporelle. Des mots blessants, orduriers ou humiliants relèvent bien de la violence conjugale, mais sans la présence de témoins, seule demeure, pour la justice, la violence physique que l’on peut faire constater.
Le corps malmené
12Un chercheur allemand, spécialiste de la violence, avait considéré au terme d’un ambitieux travail, que les raisons de la violence importaient finalement assez peu. Ce qui compte c’est la manière dont le corps est maltraité, voire saccagé22. Les chroniqueurs judiciaires semblent l’avoir devancé. Pour eux, nul besoin de réfléchir à une épistémologie de la violence, ce qui importe, c’est de rendre compte, en ayant recours à une description contextuelle, de la manière dont le corps est malmené, voir violenté.
13Pour l’illustrer : une singulière affaire portée à la connaissance du public venu en nombre au Palais de justice. Un mari, restaurateur parisien, avait décidé de punir sa femme infidèle et il avait décrété le châtiment corporel qu’elle méritait à ses yeux. Sa femme avait dû « comparaître en chemise » devant lui, elle l’avait ôtée et avait dû lui tourner le dos. Il avait fixé le châtiment à quarante-un coups de ceinture23. Une fois la suppliciée hospitalisée, la justice est saisie de l’affaire. Les manières d’infliger des coups sont ici précisées, mais le plus souvent le lecteur des chroniques judiciaires doit se contenter d’une formule allusive comme si la correction maritale relevait de l’admissible, voire de l’ordinaire, à condition de ne pas dépasser le seuil du tolérable. En règle générale, pas de traces sur le cou ou le visage qui attesteraient de « mauvais traitements ». Il existe cependant des exceptions et des témoins peuvent, à la barre, attester de la présence d’hématomes, de traces rougeâtres, de noirceurs sur la peau, de signes divers qui caractérisent la violence physique. S’adressant à un accusé, un président s’écrie : « Vous la frappiez. Elle avait les bras tout meurtris… et c’était trois mois après le mariage24 ! » La visibilité et la précocité des violences contribuent à présenter le mari comme un criminel en puissance. La menace pour l’intégrité physique s’avère manifeste et de la sorte se dessine un chemin qui mène, presque naturellement, des premiers excès au crime. Si la réprobation est forte, il ne se manifeste pas d’étonnement.
14Les remariages ou les unions dans lesquels l’écart d’âge s’avère important, en particulier si l’épouse est plus âgée, sont sources de violences conjugales. En choisissant ce type d’affaires, le chroniqueur se fait, sans le dire, moraliste et peut alors décrire des gestes brutaux. C’est ainsi qu’en 1879 « une scène effroyable entre les époux » se déroule. Elle est tout d’abord « blessée au sein gauche », puis elle est piétinée et rouée de coups par son mari. Après cette alerte publique le mari se voit interdire l’accès au domicile conjugal25. À lire l’ensemble, le lecteur peut avoir le sentiment que la violence est proportionnelle à l’écart d’âge et que face à la vigueur de la jeunesse la victime n’a pu opposer la moindre résistance. Dans cette société où l’ordre moral n’est jamais loin – il ne faut pas oublier qu’une police des mœurs avait été instituée – l’épouse semble en grande partie responsable du sort qui lui est réservé. Elle est coupable d’une mésalliance à la fois sociale et presque générationnelle.
15Les maris tyranniques suscitent la désapprobation unanime même si certains chroniqueurs suggèrent que quelques femmes ont besoin d’être dominées, pardonnant à leur tourmenteur26 et ne les dénonçant pas jusqu’au moment où celui-ci dépasse un certain niveau de violence et commet l’irréparable. Le calvaire d’une victime peut en partie être restitué lors d’une audience criminelle : « Il la prit aussi par son humeur despotique, par sa brutalité même, s’il faut en croire certains témoignages. Un jour par les cheveux, il l’aurait traîné ainsi d’un bureau dans l’autre. » La femme trouve des excuses à son bourreau, met cela sur le compte de sentiments exacerbés, preuves y voit-elle d’un véritable attachement. Dans son entourage, elle s’est plainte pourtant « d’avoir été rossée », mais n’envisage pas une séparation27. L’espoir que son mari s’amendera, qu’il changera, qu’il est, pour un temps seulement, irritable et ombrageux, place ainsi nombre de femmes dans une position de dépendance affective28. Régulièrement, cette attente qui relève d’une croyance intime est entrecoupée de gifles, de coups de pied et autres gestes agressifs et « furieux ».
16La brutalité dépasse les seuils de l’acceptable qui sont des constructions mentales et sociétales. Pour les contemporains le stade ultime des violences maritales réside dans la cruauté. Les épouses n’en sont pas dépourvues, pouvant débiter en tranche sur la table de la cuisine un mari ivrogne, tuant un époux falot, le faisant cuire dans une marmite pour pouvoir jeter les morceaux, détachés des os, aux cochons, mais l’immense majorité des actes cruels sont commis par des hommes. Dans ces cas, à la force brute, ils ajoutent l’humiliation. La violence transforme l’autre en chose. Quelques affaires, dans lesquelles, les maris, parfois examinés par un expert psychiatre, ont été reconnus sains d’esprit et responsables, l’illustrent. Dans le Lot-et-Garonne, un mari enfonce un mouchoir dans la bouche de son épouse pour étouffer « ses cris et ses râles » et la tue de plusieurs coups d’une hachette29. Le procès le plus célèbre fut cependant celui de Michel Henriot qui vit 3 000 demandes adressées au président des assises alors que la salle d’audience du Morbihan n’en contenait que 300. Il avait épousé une jeune femme de 19 ans, légèrement infirme à la suite d’une chute. Le mariage dura sept mois, du 10 octobre 1936 au 8 mai 1937. Pendant ce laps de temps, elle écrivit une soixantaine de lettres dont certains passages furent lus ou résumés pendant les audiences. Au bout de quelques nuits, elle est jetée hors du lit, elle est mordue, « pincée jusqu’au sang, piquée froidement avec une épingle ». Le dernier jour, vers 16 heures une querelle éclate. Elle reçoit un coup de tisonnier sur la tête, elle parvient à arracher l’arme improvisée, mais son mari le lui reprend ; blessée, elle se précipite sur le téléphone. Le téléphoniste entend la bande sonore de la scène criminelle : la victime hurle « Allô ! Allô ! Allô ! », puis il entend tirer six balles de carabine, puis plus rien30. Lors des procès, des avocats mais aussi des porte-parole de l’accusation évoquent les plaisirs de la cruauté. Le Code pénal en usage, hérité de 1810, considère que la préméditation ne constitue pas en soi un crime particulier, elle est une circonstance aggravante. Dans les prétoires la cruauté prend la forme d’une violence aggravée.
L’intention criminelle
17À partir des années 1880, une réflexion cantonnée à quelques spécialistes agite le monde judiciaire autour des questions de la préméditation et de l’intention. Des maris aveuglés par la colère ont-ils tué leur épouse, morte sous les coups alors qu’ils n’avaient pas voulu aller jusque-là, ou bien ont-ils planifié leur geste ? Un criminologue italien, traduit en français, avait inventé la notion de « délibération volitive » pour qualifier la décision qui précède le passage à l’acte. Pour lui, la volition, c’est-à-dire la possibilité de choisir dans son cerveau des images, de les refuser ou au contraire de les accepter, est bien antérieure à l’acte31. L’infraction, écriront plus tard des juristes, connaît des moments successifs et il est possible, écrivent-ils, de distinguer trois phases. La première est dite psychologique, la deuxième préparatoire et la troisième correspond à l’exécution32. Pour eux, comme pour les tribunaliers, l’usage d’une arme atteste de l’intention criminelle. La violence ne suffit pas, il faut à ses maris s’octroyer la vie de leur femme. Les journalistes judiciaires donnent quelques exemples choisis. Beaucoup plus tardivement des spécialistes, comme Howard S. Becker, insisteront également sur l’utilité des cas particuliers en sciences sociales33. En effet, s’il s’avère assez aisé de mesurer tout une série de phénomènes, préalablement enregistrés, il ne suffit pas de compter, encore faut-il être capable de comprendre les « situations ordinaires » et pour cela se rendre sur place afin de rendre compte des cas particuliers que l’on a pu observer afin d’analyser un phénomène.
18En 1891, un mari a longuement caressé l’idée de tuer sa femme. Manifestement, il a pris plaisir à imaginer son crime qu’il a minutieusement préparé. Il consulte des catalogues, prend ici et là des renseignements et commande, pour être certain de son effet, des cartouches renforcées puis, toujours en suivant son scénario, il tue sa femme avec son fusil34. Une trentaine d’années plus tard, un couple travaille ensemble dans ce que l’on appelait la « Haute couture ». Ils sont en train de se séparer, mais ils ont décidé de poursuivre ensemble leur activité professionnelle jusqu’au moment où le mari, qui depuis plusieurs jours avait avec lui son revolver, qu’il enlevait régulièrement de sa « gaine » et glissait dans sa poche, entre dans le bureau de sa femme. Le chroniqueur judiciaire restitue la scène et insiste sur la détermination : « Un bruit de voix. Des cris : “Sale grue” ! » Une supplication : « Sydney, Sydney, tu ne feras pas cela ! Des coups de feu35… » La préméditation s’apparente parfois à la vengeance et toute la volonté d’un mari semble obnubilée par la façon dont il pourra tuer sa femme. L’affaire Gicquel en témoigne. Le mari avait été condamné à la relégation en 1912, mais au moment de la déclaration de guerre, il est mobilisé puis il est gracié en 1920 et peut retrouver la vie civile ordinaire. Il devient alors, selon l’acte d’accusation, un « ouvrier radiographe parfait », mais il n’a pas abandonné l’idée de supprimer son épouse. Il la retrouve et puis, après plusieurs péripéties dramatiques, il la tue « d’un coup de revolver au ventre36 ». Ici, la préparation du crime ne fait aucun doute mais le procès reste à la surface des choses. Le mari considère qu’il avait le droit de prendre la vie de celle qui l’avait d’une certaine manière abandonnée au moment de sa condamnation. Dans son univers il avait décidé de cette issue depuis 1912. Il ne saurait y avoir de déplacement de la norme qu’il s’était fixée à une autre, celle du droit. Un autre mari agit de manière similaire. En 1930, il est condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal de la Seine pour avoir frappé sa femme qui occupait un emploi de sténodactylo. Le divorce est prononcé mais il ne l’accepte pas. Âgé de 42 ans, il multiplie les tentatives, use de menaces puis achète un marteau. Avec il tuera son ex-épouse. Dans cette affaire, il n’y a pas de hasard. Le crime ne résulte pas d’une rencontre fortuite et il n’est guère plausible de plaider la folie passagère ou le crime involontaire. Le dessein d’accomplir une action se trouve caractérisé et la violence maritale y trouve une logique inscrite dans l’histoire de l’accusé.
La possession contre la passion
19Nombreux sont les auteurs à affirmer que le crime passionnel n’existe pas. Les véritables crimes d’amour, écrivent-ils, sont extrêmement rares. La passion amoureuse criminelle dissimule d’autres ressorts. Ce n’est qu’une étiquette commode qui ne correspond pas à la réalité des affaires traduites en justice. En réalité, suggèrent-ils, c’est l’argent et le désir de posséder l’autre qui constituent le véritable mobile. Une mère éplorée vient témoigner. Son gendre était très « méchant », il a fait connaître à sa fille « trois années de martyre […] pour avoir de l’argent37 ».
L’appât du gain
20Des maris violents en cours d’assises ne sont pas interchangeables. Si les gestes peuvent parfois être identiques, les logiques du passage à l’acte ne sont pas similaires. Les raisons invoquées offrent un large éventail, de la passion à l’humiliation. Dans les récits déroulant une vie conduisant au crime, une catégorie particulière affleure de temps à autre, entre 1880 et 1940, celle du meurtre particulièrement sordide : l’argent est le moteur des violences conjugales qui ont conduit au trépas d’un des conjoints. En 1891, les chroniqueurs judiciaires mettent en avant plusieurs affaires de ce type, comme si une prise de conscience subite nécessitait de leur accorder une plus grande place. La vie matérielle des ménages, loin des idéaux romantiques, est source de brutalité provoquant au bout de plusieurs années la mort d’un des partenaires. Le milieu social décrit n’est pas anodin. Le plus souvent, pour que le procès puisse intéresser le lecteur, il convient de suivre des familles bourgeoises ou nobles. La vie quotidienne des plus miséreux et les difficultés à finir la semaine ou le mois n’intéressent guère. Les tribunaliers choisissent des univers plus « chatoyants » et cossus. C’est ainsi qu’un mari, à la suite d’une décision du président du tribunal de Saint-Nazaire qui lui avait fait défense de « ni hanter ni fréquenter » sa femme pendant la durée de l’instance, est de nouveau entendu sous les voûtes du palais de justice. Le mari, séduisant mais désargenté, avait manifestement fait un mariage de raison. Sa visée était de pouvoir disposer à sa convenance de la fortune de sa femme. Son épouse le découvre dépensier et brutal. Elle se résout à demander la séparation des biens, pour « essayer de sauvegarder ce qui restait du patrimoine de ses deux enfants ». Lui ne l’avait pas supporté et se voyant sans ressources, dans l’impossibilité de continuer à mener une existence de noceur, décide de se venger38. La décision de se faire justice soi-même, n’a rien de spontané. Ici, il ne s’agit pas de « laver son honneur », mais de considérer que celle qui lui avait permis de mener un train de vie oisif doit payer de sa personne. Après avoir capté une grande partie de sa richesse il décide de s’emparer de sa vie. Ce récit minuscule, comme d’autres, ne saurait prétendre à la représentativité, mais il est offert au lectorat qui y voit un reflet de la société dans laquelle il vit. En fonction des chroniques, il peut nuancer, comparer, approfondir sa connaissance des drames conjugaux. Une affaire un peu similaire apporte des variations. Le chroniqueur judiciaire note, comme des didascalies : « l’analyse des mobiles est intéressante ». L’accusé est un « baron authentique » jugé par la cour d’assises d’Angoulême. Très tôt, il a dilapidé l’héritage familial, dès sa sortie du régiment il n’en reste plus rien. De la sorte, son seul objectif est de faire un mariage avantageux pour profiter de l’existence. Le jour de son procès l’acte d’accusation précise qu’il s’est marié et qu’il n’a pas longtemps hésité à brutaliser son épouse39.
21Les sentiments ne sont jamais aisés à démêler. L’observateur chevronné, habile à sortir des limites ordinaires de la perception, peine souvent à distinguer une dominante. Dans une sombre affaire parmi d’autres, un mari affirme en cour d’assises qu’il aimait sa femme, qu’il l’avait placée sur un piédestal et même qu’il l’adorait « comme le bon Dieu », mais dans la même phrase, à quelques mots d’intervalle, il laisse échapper, comme une sorte d’aveu : « Ma femme avait des goûts dispendieux40… » Davantage que la jalousie, c’est la dilapidation de l’argent du ménage qui apparaît comme le ressort essentiel, mais non unique, du passage à l’acte. Les goûts luxueux de son épouse représentaient une menace pour le budget conjugal. Après six ans de mariage, les dépenses en vêtements et en bijoux s’envolaient. Mais dans le box des accusés, pour ne pas perdre la face, il fallait à l’accusé justifier son geste par un mobile beaucoup plus noble que la pingrerie. S’il ne l’avait pas fait, à l’opprobre sur sa conduite se serait ajoutée la honte sociale. On peut pardonner à un mari jaloux sa violence mais pas à un mari avare sa brutalité. Un tel mobile n’est pas isolé, il se retrouve à plusieurs reprises mais jamais il n’est mis en pleine lumière. L’épouse dépensière doit être recouverte par une autre figure : la femme indigne, la femme volage ou encore la femme paresseuse. En effet, le portrait dressé peut faire mouche. Les douze hommes qui constituent le jury peuvent imaginer un crime qui relève des représentations communes de « l’éternel féminin », nécessairement coupable. Dans ce cas la violence conjugale se trouve presque excusable contre une femme frivole et légère, alors que tuer une femme prodigue n’apparaît pas défendable ni au regard de la loi ni aux yeux de l’opinion publique.
S’approprier l’autre
22Les chroniqueurs judiciaires évoquent à plusieurs reprises la « rage destructrice » similaire à celle d’un gamin qui casse ses jouets par dépit, pour ne pas les prêter ou encore par plaisir. La relation avec l’objet est celle du propriétaire. Ce jouet est à moi et j’en fais ce que j’en veux dit tel garnement qui, une fois devenu plus âgé, considère que ses enfants et sa femme sont à lui et qu’il peut en disposer. Lors des procès, ces accusés apparaissent comme des personnages qui ne supportent ni la frustration ni la contradiction. Pour eux, il va de soi que la domination masculine est la norme.
23Une épouse se refuse « à accomplir ce qu’on nomme le devoir conjugal » provoquant la colère du mari, personnalité en vue, fils d’un conseiller à la cour de cassation. Lors du procès, le public apprend qu’il se montrait véritablement brutal, qu’il l’injuriait et qu’il « la battait ». Les violences conjugales s’étendant sur une longue période ne font aucun doute. Quant au refus de l’épouse, il trouve à l’audience une explication : elle avait connu un accouchement très douloureux et depuis elle craignait, comme le rapporte un chroniqueur présent sur le banc de la presse, les « conséquences probables » d’un autre accouchement.
24Les violences conjugales poussées à leur paroxysme n’épargnent pas les enfants qui peuvent être l’objet de chantage mais peuvent aussi être utilisés comme un moyen de prendre l’ascendant définitif sur l’autre. À la fin du xixe siècle, un mari violent exige de son épouse qu’elle fasse un testament en sa faveur. Elle refuse ne voulant pas mettre sa vie en danger ayant découvert après le mariage l’homme violent qu’il était. Son mari s’empare de leur enfant qui était né peu auparavant, il s’agit encore d’un nourrisson. Monté dans les étages, il le suspend dans le vide et menace de le lâcher si le document n’est pas signé41. La malheureuse s’exécute et quelques semaines plus tard elle succombe sous les coups de son mari. Dans de rares affaires, le chantage à l’enfant se retourne contre le maître chanteur. En 1929, une épouse est d’abord frappée, puis elle est presque étranglée. Relâchée et étourdie, elle entend son mari lui déclarer « Je vais tuer ta petite fille ». À la suite de rebondissements, elle tient un revolver en main, son mari tente de se jeter sur elle, elle parvient à se dérober et tire à trois reprises sur lui42.
25Pour tenter de donner une explication aux comportements violents, très rarement l’alcool est évoqué. Les chroniqueurs judiciaires, restituant le point de vue des acteurs de la justice, parlent de « tempérament irascible » ou de « caractère surexcité ». Plutôt que des ivrognes, défilent des maris noceurs, paresseux, immatures, égotistes, calculateurs mais aussi quelques figures de dégénérés. Les lecteurs découvrent par exemple un fils de famille noble qui n’a pas encore trente ans et est présenté comme un « inutile », il a été réduit à cette condition par « le désœuvrement et l’absinthe43 ». Les théories sur la dégénérescence, fort commodes, car elles expliquent alors presque tout, ont pris la suite du monomane puis du criminel-né, mais les chroniqueurs judiciaires ne sont guère sensibles à ces explications englobantes. Pour eux seuls importent des cas particuliers placés dans des circonstances singulières.
*
26Les violences conjugales restituées par les grands chroniqueurs judiciaires de la période 1880-1940, qui ont inventé une nouvelle manière de rendre compte des procès criminels, ne correspondent pas à celles que les enquêtes d’aujourd’hui ont mises en lumière. Elles ont néanmoins le mérite d’être portées à la connaissance d’un vaste public. L’un de ces tribunaliers a l’impression de « déchirer le voile de la vie privée » et c’est avec réticence qu’il publie sa chronique44. Les milieux qui ont l’honneur de trouver une place dans les colonnes judiciaires des journaux sont le plus souvent des « grands bourgeois en apparence collet monté ». Mais on y apprend ainsi que même dans le monde des élites et des milieux favorisés, des coups de poing, des coups de canne sur les reins, et des coups de revolver estropient ou ôtent la vie à des épouses. Pour le public des cours d’assises et le lectorat ces récits ont le goût de l’aventure rare provoquant des sensations morbides. Pour les chroniqueurs, il ne s’agit pas de dénoncer mais de témoigner, voire, pour quelques-uns, de constituer « une loupe pour l’avenir ». Toutes les manifestations de violences conjugales qui ne disent pas leur nom ne sont pas évoquées, en particulier, celles qui relèvent des obligations sexuelles, puisque alors le viol conjugal n’est ni reconnu ni même pensé. Il n’en reste pas moins qu’à travers ce miroir déformant que sont les chroniques judiciaires plusieurs millions de lecteurs et lectrices ne peuvent plus ignorer que les violences conjugales, principalement maritales, existent et qu’elles peuvent concerner tous les milieux. Nul n’est à l’abri. Ils ne peuvent non plus ignorer la dynamique de ces brutalités qui, une fois enclenchées, ne connaissent pas de répit. Elles connaissent un phénomène d’escalade conduisant à la mort de l’épouse sous les coups de son mari. L’amour, la passion, voire la jalousie n’apparaissent pas, du moins dans les procès, comme étant à l’origine du phénomène qui trouve sa source dans la volonté de s’approprier les biens et la vie de l’autre. Enfin, ils peuvent se rendre compte que les violences conjugales, à l’exception notoire des comptes rendus d’assises, restent englouties dans un passé révolu et enfouies dans un présent indifférent. Elles ne sont pas considérées comme une cause nationale ou une priorité ni par les autorités, ni les partis politiques et les syndicats, ni même par les mouvements féministes ou encore les ligues diverses voulant assurer l’harmonie du foyer. Reste qu’une des fonctions, mesurée, de la chronique judiciaire consiste à faire reculer les limites du dicible.
Notes de bas de page
1Sur les archives judiciaires de la période contemporaine, voir le site criminocorpus.
2Geo London, Les Grands Procès de l’année, 1934, Paris, Les Éditions de France, 1935, p. 171.
3Voir Francis Ronsin, Les Divorciaires. Affrontements politiques et conceptions du mariage dans la France du xixe siècle, Paris, Aubier, 1992, 390 p.
4Georges Claretie, Drames et comédies judicaires, Chroniques du Palais, Paris/Nancy, Berger Levrault, 1910, p. 440.
5Geo London, Les Grands Procès de l’année 1929, Paris, Les Éditions de France, 1930, p. 12-13.
6Bérard des Glajeux, Les passions criminelles, leurs causes et leurs remèdes, Paris, Plon, 1893, p. 62.
7Alfred Fouillée, La France au point de vue moral, Paris, Félix Alcan, 1900, p. 125-145.
8Sur le mode des « tribunaux comiques » que nous n’aborderons pas. Pour s’en rendre compte, il convient de s’intéresser aux chroniques judicaires portant sur les tribunaux de simple police où dominent la farce grotesque, le burlesque le rire gras…
9Joseph Maxwell, Le Crime et la Société, Paris, Flammarion, 1909, p. 149-221.
10André Lorulot, Crime et société, Paris, Stock, 1923, p. 246-270.
11Germaine Tillion, Il était une fois l’ethnographie, Paris, Seuil, 2000, 368 p.
12Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1880, Paris, Dentu et Cie éditeurs, p. 219.
13Geo London, Les Grands Procès de l’année 1932, 1933, Les Éditions de France, p. 45.
14Louis Proal, Le crime et le suicide passionnel, Paris, Félix Alcan, 1900, p. 304, 149 et 171. Voir aussi Louis Holtz, Les crimes passionnels, thèse de doctorat, droit, Paris/Châteauroux, A. Mellottée, 1904, 167 p. Se reporter également à Habiba Touré, Le crime passionnel. Étude du processus de passage à l’acte et de sa répression, thèse, droit, université Paris VIII, 2007, 329 p. Sans oublier Benoît Garnot, Une histoire du crime passionnel. Mythes et archives, Paris, Belin, 2014, 266 p.
15Frédéric Chauvaud, La chair des prétoires. Histoire sensible de la cour d’assises, Rennes, PUR, 2010, p. 54.
16Geo London, Les Grands Procès de l’année 1927, Paris, Les Éditions de France, 1927, p. 220.
17Voir notamment Geneviève Gleyses, La femme coupable. Petite histoire de l’épouse adultère au xixe siècle, Paris, Imago, 1994, 256 p. Voir aussi Agnès Walch, Histoire de l’adultère, Paris, Perrin, 2009.
18Geo London, Les Grands Procès de l’année 1927, Paris, Les Éditions de France, 1928, p. 225.
19Geo London, Les Grands Procès de l’année 1932, Paris, Les Éditions de France, 1933, p. 55-58.
20Geo London, Les Grands Procès de l’année 1929, Paris, Les Éditions de France, 1930, p. 202.
21Se reporter à Victoria Vanneau, La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, xixe -xxie siècle, Paris, Anamosa, 2016.
22Frédéric Chauvaud (dir.), Corps saccagés. Une histoire des violences corporelles, Rennes, PUR, 2009.
23Geo London, Quand la justice s’occupe d’amour, Paris, Les Éditions de France, 1937, p. 2.
24Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1891, Paris, Dentu et Cie éditeurs, 1892, p. 140.
25Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1880, Paris, Dentu et Cie éditeurs, 1881, p. 224.
26Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1891, Paris, Dentu et Cie éditeurs, 1892, p. 367.
27Ibid., p. 367.
28Doublant parfois la dépendance économique de femmes possédant un certain niveau de fortune venant de leur famille mais n’exerçant pas une activité professionnelle. Toutefois il ne faut pas oublier que la très grande majorité des affaires présentées des milieux aisés.
29Geo London, Les Grands Procès de l’année 1933, Paris, Les Éditions de France, 1934, p. 21.
30Voir Détective, 290, 17 mai 1934, p. 1-3 et Détective, 349, 4 juillet 1935, p. 1-3 et 11-14.
31Enrico Ferri, Sociologie criminelle, Paris, Librairie Félix Alcan (1893), 1914.
32Henri Donedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, Paris, Sirey, 1937.
33Howard S. Becker, La bonne focale. De l’utilité des cas particuliers en sciences sociales, Paris, La Découverte (2014), 2016.
34Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1891, Paris, Dentu et Cie éditeurs, 1892, p. 143.
35Geo London, Les Grands Procès de l’année 1927, Paris, Les Éditions de France, 1928, p. 222.
36Geo London, Les Grands Procès de l’année 1932, Paris, Les Éditions de France, 1933, p. 55-58.
37Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1891, Paris, Dentu et Cie éditeurs, 1892, p. 145-146.
38Ibid., p. 147.
39Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1890, Paris, Dentu et Cie éditeurs, 1891, p. 365-366.
40Geo London, Les Grands Procès de l’année 1927, Paris, Les Éditions de France, 1928, p. 224.
41Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1891, Paris, Dentu et Cie éditeurs, 1892, p. 140.
42Geo London, Les Grands Procès de l’année 1929, Paris, Les Éditions de France, 1930, p. 258-259.
43Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1891, Paris, Dentu et Cie éditeurs, 1892, p. 139.
44Geo London, Les Grands Procès de l’année 1929, Paris, Les Éditions de France, 1930, p. 255.
Auteur
Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Poitiers (Criham, EA 4270) et directeur de la Maison des sciences de l’homme et de la société.

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