Un juge berlinois à Paris entre droit public international et arbitrage commercial
Robert Marx, les tribunaux arbitraux mixtes et la Chambre de commerce internationale
p. 63-77
Texte intégral
1Robert Marx (1883-1955), professionnel du droit, est un facilitateur d’échanges entre les élites économiques françaises et allemandes, qui contribue à maintenir des liens personnels et économiques en cas de litige. Après la Première Guerre mondiale, il fait toute sa carrière à Paris en facilitant au quotidien un rapprochement franco-allemand. L’étude de son travail met en lumière le rôle important que joue le droit, avec la réglementation internationale et nationale relative aux conséquences de la guerre, dans la création d’un espace d’interaction entre les élites économiques françaises et allemandes jusqu’alors inexistant.
2Cet article analyse l’émergence d’un groupe d’experts à l’origine d’un cadre juridique pour le règlement des problèmes économiques. D’une part, en dehors des paiements de réparation, les conséquences de la guerre sont résolues selon le traité de Versailles, entre autres, par des tribunaux arbitraux mixtes (TAM). D’autre part, le règlement des litiges économiques introduit une nouvelle forme d’expertise de droit international privé qui s’exerce à la Chambre de commerce internationale (CCI) qui vient d’être créée. En tant qu’ancien juge berlinois, Marx est un exemple de la genèse de ce groupe d’experts au sein des TAM et de la CCI.
La question des réparations et les tribunaux arbitraux mixtes
3Comment un juge berlinois a-t-il pu travailler comme juriste allemand à Paris ? De retour à son poste de juge dans sa ville natale en 1919 après avoir été officier pendant la guerre, Marx postule en 1921 au poste d’« agent du Gouvernement allemand près des tribunaux arbitraux mixtes [TAM] à Paris1 ». Ces TAM, créés par le traité de Versailles, sont « une juridiction [internationale] entièrement nouvelle dont le caractère, le cadre, la compétence, la procédure constituent autant d’innovations2 ». Pour expliquer la tâche qui l’attend à Paris, il est nécessaire de détailler certaines des subtilités de la partie X du traité de Versailles : les « clauses économiques », considérées comme « les plus longues et les plus compliquées3 ».
4Du fait des coûts de la Grande Guerre et des dommages subis par les populations, les considérations de justice sont essentielles pour les gouvernements alliés et surtout pour leurs électeurs. La question se pose de savoir comment ces objectifs politiques et économiques doivent être réalisés en pratique par les paiements allemands. Dans le traité de Versailles, les Alliés ont tenté de résoudre ce problème par le recours à des constructions juridiques très techniques4. Dans la partie X, des dispositions sont prises concernant les « biens, droits et intérêts privés » des ressortissants alliés. Le juriste français membre de l’Institut de droit international Paul Fauchille (1858-1926) déclara que ces « droits privés ont été atteints dans la guerre mondiale […] plus que dans toute autre guerre5 ». Comme la valeur des dommages doit être estimée pour chaque cas individuel, toute réclamation d’un ressortissant allié contre le gouvernement allemand doit être examinée par un tribunal arbitral mixte. Dans une longue tradition d’arbitrage international6, cette « innovation » s’impose aux yeux des Alliés qui souhaitent trouver une solution pour les réclamations privées issues de la guerre : un des principes du droit international est qu’aucun État souverain ne doit se présenter devant des tribunaux étrangers. Il va alors de soi pour les Alliés que leurs ressortissants ne doivent pas avoir à présenter leurs demandes de réparation devant des tribunaux allemands7.
5Les TAM, tribunaux internationaux créés en vertu du droit international8, ont, selon les juristes contemporains, pour « caractéristique la plus radicale » (comparée à d’autres tribunaux internationaux) que « non seulement les États mais des particuliers peuvent également comparaître devant eux en tant que parties. Aucun exemple de cela n’a existé avant9 ». Les juristes français reconnaissent également que, avec les TAM, le Traité a créé « une importante nouveauté » qui a eu une grande influence sur les économies allemande et française10.
6L’article 304 (a) du Traité prévoit ainsi :
« Un tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des puissances alliées ou associées d’une part et l’Allemagne d’autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité. Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le président sera choisi à la suite d’un accord entre les deux gouvernements intéressés. »
7Toutefois, seuls onze gouvernements des 27 puissances alliées et associées ont recours aux TAM ; d’autres préfèrent négocier d’autres modalités de règlement des revendications privées avec l’Allemagne. En mai 1920, la France est la première à demander à l’Allemagne de préparer la mise en place d’un TAM11. Un « règlement de procédure » est établi par les gouvernements et par le futur président du tribunal12. Ce dernier doit fixer le siège de la juridiction (article 304 annexe § 9). Le gouvernement français ne laisse aucun doute quant à sa volonté que le TAM franco-allemand soit implanté à Paris. Il est prévu que les langues de la procédure soient l’anglais, le français, l’italien ou le japonais, selon la partie alliée concernée (article 304 annexe § 8). Les décisions du TAM sont « définitives » et « obligatoires pour [les] ressortissants [des parties] » (article 304 g). Si le nombre d’affaires le justifie, le TAM peut être subdivisé en « sections », chacune composée de trois membres. La France annonce la création de quatre – Alsace-Lorraine, Clearing, Liquidation, autres cas13 –, leur nombre étant réduit à deux en 1924. À partir de 1921, leur secrétariat est installé au 57 rue de Varenne dans l’ancienne ambassade d’Autriche, mise sous séquestre pendant la guerre comme bien ennemi à Paris (l’actuel hôtel Matignon)14.
8Les dispositions qui fixent les compétences des TAM sont dispersées dans la partie X du Traité. Pour faire simple, ces compétences sont relatives aux réclamations pour dommages aux biens des ressortissants alliés en Allemagne, aux dettes des ressortissants ennemis entre eux et aux relations contractuelles entre eux. Le Traité prévoit ainsi, selon des modalités constamment discutées, qu’ils sont compétents15 :
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pour régler des litiges relatifs à des « dettes exigibles avant la guerre », non réglées par les offices de vérification et de compensation (article 296, annexe n° 16)16 ;
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pour annuler les jugements rendus par des tribunaux autrichiens, allemands et hongrois contre des ressortissants alliés pendant la guerre et accorder une « réparation » (article 302 II) ;
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sur les demandes de restitution et d’indemnisation des ressortissants des puissances alliées concernant les « biens, droits et intérêts privés en pays ennemi » (article 297) ;
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en ce qui concerne la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour contrôler la liquidation des biens des ressortissants allemands, autrichiens et hongrois situés sur leur territoire par les autorités polonaises et tchécoslovaques et pour fixer l’« indemnité équitable » à verser le cas échéant (art. 297 h) ;
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pour contrôler les jugements des tribunaux nationaux quant à leur conformité avec le traité de Versailles (article 305) ;
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également, parmi d’autres compétences supplémentaires, pour l’octroi de nouvelles licences de droits de « propriété industrielle » (article 310)17.
9Pour l’application de l’article 296, chaque partie contractante doit créer « un office de vérification et de compensation pour le paiement et le recouvrement des dettes ennemies » (Clearing Office/Prüfungs- und Ausgleichsamt) [annexe § 1]18. Cette institution d’indemnisation est sans « précédent » « dans l’histoire du droit19 ». Chaque gouvernement doit également désigner « un agent chargé d’introduire les instances devant le tribunal arbitral mixte pour le compte de son office. Cet agent exerce un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays » (article 296, annexe § 18 al. 1, 2) ; il est habilité à représenter les créanciers et les débiteurs. Selon l’article 85 du « règlement de procédure du TAM franco-allemand », les « agents des gouvernements peuvent intervenir en tout état de la procédure. Communication leur est donnée par le secrétariat de tous actes de la procédure20 ». L’agent n’agit pas de manière indépendante comme un avocat, mais reçoit des ordres de son gouvernement.
Robert Marx agent du gouvernement allemand près les tribunaux arbitraux mixtes à Paris
10En raison des « mécanismes élastiques21 » du Traité, les gouvernements participant à la procédure de clearing et aux TAM sont obligés de les doter d’une administration considérable. Arthur Nussbaum (1877-1964), professeur de droit à Berlin, parle d’un « appareil effarant de clearing22 ». Le gouvernement français nomme rapidement un « agent général près des TAM et chef du service des séquestres au ministère de la Justice », Pierre M. J. Jaudon (1879-1972). Celui-ci a, comme conseiller juridique aux ministères de la Justice et des Affaires étrangères, contribué à l’élaboration des clauses économiques du Traité. Il en a donc une connaissance intime et joue « soit pendant la guerre, soit après » un « rôle prépondérant » dans la « matière des séquestres des biens ennemis en France23 ».
11En raison de sa préface énergique dans le commentaire quasi officieux du traité de Versailles dans laquelle il met l’accent sur le sens juridique de la responsabilité générale de l’Allemagne en vertu de l’article 231, Jaudon est régulièrement évoqué avec dédain dans les journaux juridiques et politiques allemands. Sa déclaration, citant le sociologue Auguste Comte, « pour compléter les lois, il faut des volontés » est considérée comme un aveu officiel que les TAM ne sont qu’un outil politique sous l’apparence d’une sophistication légaliste24. De même, les juristes allemands citent le président du Conseil Georges Clemenceau qui aurait présenté les règles du Traité en matière de droit privé comme un « instrument de victoire25 ».
12Qui sont les juristes allemands en mesure de résister, et même de s’opposer activement à cette conception française du TAM comme « invocation de la Justice réparatrice26 » ? Les futures adversaires de Jaudon et de ses adjoints doivent être disposés à vivre pendant plusieurs années dans les capitales des anciens pays ennemis – l’espoir des Allemands en 1920 que des sessions puissent se tenir également dans leur pays s’avère vain27 – et les candidats allemands au TAM devaient parler et écrire anglais, français ou italien pour pouvoir défendre de manière convaincante les intérêts nationaux devant les trois arbitres. Ils doivent mener des discussions face à des juristes parlant dans leur langue maternelle et rédiger des notes juridiques dans ces langues28. Il est « difficile, voire guère possible » de trouver un nombre suffisant de candidats capables29. Le juge Robert Marx, qui a fait ses études en droit également à Genève et qui parle couramment le français, est l’un des 79 juristes allemands nommés, après une longue recherche, par le ministère des Affaires étrangères du Reich (Auswärtiges Amt) pour travailler dans les TAM. Ce ministère met en place en 1922 à Berlin une administration spéciale, la « Staatsvertretung bei den Gemischten Schiedsgerichten » ou « Geschäftsstelle » (Nollendorfstraße 21), chargée de superviser les délégations allemandes dans les TAM à Paris, Rome et Londres, sous la direction du « commissaire » (Gesandter) Otto Göppert (1872-1943)30. L’agence (Geschäftsstelle) parisienne, installée 2 rue Huysmans, est dirigée au début par l’avocat Johannes (« agent général ») et son adjoint, l’Oberlandesgerichtsrat Walter von Hagens (* 1873)31. Ils travaillent avec Robert Marx et quatre autres juristes plus jeunes, « agents du Gouvernement allemand près les tribunaux arbitraux mixtes franco-allemands » (Staatsvertreter). À l’image de Marx, la plupart, soit des juges, soit des conseillers des ministères, viennent de l’administration de la justice des Länder32.
13Afin de trouver au moins quatre présidents pour les « sections », la France et l’Allemagne sollicitent plusieurs juges, avocats, professeurs de droit et autres juristes de pays neutres pendant la guerre. L’Auswärtiges Amt vérifie tous les candidats proposés par les diplomates ou professeurs de droit allemands33. Les exigences sont considérables. En plus de parler couramment le français, les présidents doivent exceller en droit international, mais aussi en droit privé, en particulier en droit commercial, en droit des brevets, en contrats et en propriété intellectuelle. Selon l’art. 304 e, chaque gouvernement paie le salaire du membre du TAM nommé par lui et partage les coûts de la rémunération du (des) président(s) des TAM34. En 1921, les quatre sections parisiennes sont présidées par les professeurs Mercier (Suisse), Sjöborg (Suède), l’avocat C. D. Asser (Pays-Bas) et le diplomate Botella (Espagne). Dix ans plus tard, Asser et Botella président encore deux sections chacun.35 À partir de novembre 1934, Asser est le dernier en poste36.
14Les coûts de cet « appareil effarant37 » sont énormes. La contribution allemande s’élève en 1924 à 400 000 francs par an pour le TAM francoallemand. Au total, les dépenses allemandes pour l’ensemble des TAM s’élèvent à environ 1 661 000 reichsmarks38. En 1927, les deux arbitres neutres, Asser et Botella, reçoivent une rémunération de 120 000 francs par an39. Lorsque Robert Marx est promu agent général en 1930, il est, après le Senatspräsident Richard Hoene, l’arbitre du TAM franco-allemand, le fonctionnaire allemand le mieux payé au TAM. Avec les indemnités pour ses deux enfants, il reçoit un salaire annuel 29 582 reichsmarks en 1931, soit au moins trois fois plus qu’un juge (Oberlandesgerichtsrat) en Allemagne au début des années 193040. Les arbitres français et l’agent général Jaudon touchent 87 000 francs par an41.
15Du point de vue du gouvernement français, cet argent est bien investi pour satisfaire les ressortissants nationaux. Le gouvernement les invite explicitement à présenter leurs réclamations privées devant le TAM. Pendant l’année 1923, plus de huit mille plaintes concernant l’Alsace-Lorraine sont déjà déposées42. Les juristes allemands à Paris se plaignent de surmenage43. Mais la situation s’assouplit. Le 31 décembre 1925, sur les 13 741 plaintes déposées, 9 048 sont résolues, soit « presque exactement deux-tiers ». La somme « des réclamations contre le Reich au titre de l’article 297 du traité atteint, dans une large mesure par de nouvelles plaintes, en partie aussi par des révisions des estimations, 6 499 millions de francs. […] 708 millions seulement sont encore pendants, soit 27,2 %44 ».
16Alors que Marx et ses collègues espéraient à la fin des années 1920 que leur travail à Paris serait bientôt achevé, il se poursuit après 1930. En 1930, la valeur des affaires en cours dans toutes les sections s’élève à 388 millions francs45. En février 1932, la plupart des 570 causes restant à traiter concernent les « mesures exceptionnelles de guerre » (article 297 e) ; 1 400 dossiers de clearing (litiges entre les offices de vérification et de compensation) sont également toujours ouverts. L’arbitre allemand Hoene estime que « la performance du tribunal, comparée au travail effectué par les tribunaux nationaux, peut être considérée comme considérable46 ». À la fin de l’année 1932, environ 1 300 causes sont encore pendantes47. Peu avant la dissolution définitive du TAM, le gouvernement français constate à la fin de l’année 1935, avec une certaine satisfaction, « que les efforts concertés des deux agences nationales ont permis d’assurer à ce jour le règlement judiciaire d’environ 19 900 dossiers sur 20 299 soumis à la juridiction ». Les plaignants sont bien sûr des ressortissants français dans la grande majorité des cas48.
17L’avalanche d’affaires déposées aux TAM se heurte à une administration ministérielle, et plus largement à une profession juridique allemande mal préparées. Les délégués espéraient trouver une solution par des compromis (Vergleich) avec les ressortissants, les compagnies et l’administration français, mais ils tardent à comprendre que les demandeurs tiennent à l’application du Traité. L’Empire et encore la République de Weimar sont marqués par une « concentration [des juristes allemands et de leur formation académique] sur le droit national ». Cela créée des problèmes considérables au cours des procédures d’arbitrage, « parce que les normes [du Traité] sont enracinées dans les traditions juridiques anglaises et françaises, et la partie allemande est perdue si elle ne peut pas suivre leur interprétation49 ». Les premières tentatives allemandes pour gagner des litiges devant le TAM se révèlent « insuffisantes ». « La solution aux questions juridiques concernant les contrats, les dettes, les droits de propriété, la concurrence déloyale […] doit être trouvée dans les conceptions juridiques françaises et anglaises50. » La « réglementation des obligations privées découlant du droit international est peu comprise [par les Allemands] à l’époque51 ».
18Les échecs initiaux de Marx et ses collègues résultent des décalages entre les conceptions juridiques. Les juristes allemands se plaignent que la partie du Traité relatives aux TAM n’est pas « accomplie de bonne foi52 », parce que « de nombreux jugements rendus aux tout débuts […] ne fondent pas leur sentence sur des lois, mais s’appuient sur l’équité53 ». Ils déplorent dès le départ que, dans leurs sentences, les arbitres (la majorité composée du président neutre et de l’arbitre français) ont – dans une « atmosphère germanophobe » – encore élargi leurs compétences et la nature des obligations allemandes, créant même de nouvelles revendications qui seront décidées par les TAM54. La doctrine allemande exprime régulièrement sa colère à leur encontre55. L’affaire Mumm de 1921 – la sentence interdit aux héritiers de la marque de vin mousseux les droits de marque industrielle [art. 297 b], alors que la partie allemande a invoqué l’incompétence des TAM – est un exemple notoire56. La décision de l’arbitre Botella « ne peut être qualifiée que d’erreur judiciaire », « l’incompétence du tribunal arbitral mixte découle de raisons juridiques d’ordre général », écrit un conseiller du ministère des Affaires étrangères allemand57. La question de la possibilité d’une révision des sentences arbitrales est discutée jusqu’à la fin des TAM58.
19Afin d’améliorer cette situation, l’Auswärtiges Amt tente d’encourager des recherches académiques. On demande à plusieurs professeurs de droit international privé et de droit comparé de fournir aux Staatsvertretungen allemandes des expertises juridiques sur des questions spécifiques issues du traité de Versailles, souvent publiées ensuite dans des revues juridiques59. La fondation à Berlin en 1926 par la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft de l’« Institut de droit privé étranger et international », dirigé par Ernst Rabel, se justifie entre autres par la position défavorable des juristes allemands vis-à-vis des représentants des Alliés lorsqu’ils devaient défendre les intérêts nationaux devant les TAM60. En outre, les agents allemands à Paris comme Marx essaient de systématiser les conclusions des sentences arbitrales afin de dégager à partir de leur jurisprudence des normes générales qui pourraient être citées dans des différends futurs « au profit des intérêts allemands61 ».
20Au fil des années, les efforts allemands visant à maintenir des montants de compensation le plus bas possible connaissent plus de succès. Les relations entre les deux agents généraux Jaudon et Marx s’améliorent également. Le collègue de Marx, Walter Schätzel (1890-1961), explique : « Notre défense consistait en des arguments de logique juridique et de dialectique, de droit comparé et souvent des précédents historiques62. » Lorsque, en mars 1930, Marx reprend la direction de l’agence allemande à von Hagens63, le journal Vossische Zeitung indique au sujet des travaux des TAM : « Dans ces tribunaux, les réclamations contre le Reich et les individus allemands sont fondées sur les dispositions du traité de paix pour un montant de litiges de plusieurs milliards. La défense obstinée allemande a réussi dans la plupart des cas à réduire les revendications à un niveau acceptable ou d’imposer leur rejet64. »
Robert Marx et l’arbitrage commercial de la Chambre de commerce internationale
21Les travaux de Robert Marx à Paris illustrent non seulement l’imbrication du droit privé et du droit public international, ces classifications étant rendues moins claires par les dispositions du traité de Versailles et les litiges réglés par les TAM. Les relations des gouvernements des États ou des cours de justice avec les entreprises sont également réorganisées après la guerre afin d’améliorer l’accès de celles-ci aux marchés internationaux. Ainsi, un espace d’interaction est créé par les institutions et les lois grâce au travail des experts en droit privé international. En outre, ces experts, comme Marx, coopèrent avec les élites économiques pour élargir cet espace d’interaction afin de « protéger » les marchés de l’emprise des gouvernements nationaux et de leurs cours de justice. À leur initiative est mise en œuvre l’institutionnalisation de la méthode de l’arbitrage commercial international pour le règlement des différends transfrontaliers entre partenaires.
22Depuis l’époque médiévale, l’arbitrage commercial est « une forme contractuelle de résolution des litiges exercée par des personnalités, engagées directement ou indirectement par les parties et investies du pouvoir de régler le conflit à la place des tribunaux d’État en rendant une décision avec des effets analogues à ceux d’un jugement65 ». Alors que l’arbitrage commercial était vu par la majorité des tribunaux européens et par les législateurs pendant la majeure partie du xixe siècle comme un concurrent indésirable à l’autorité juridique de l’État, cette opposition diminue ensuite. La première moitié du xxe siècle voit la montée constante des institutions d’arbitrage auprès des acteurs commerciaux. La CCI joue un rôle majeur dans cette évolution en poursuivant l’objectif de préserver une large autonomie dans la création d’une procédure pour la résolution des litiges commerciaux internationaux66. Dans l’entre-deux-guerres, les économistes de « l’école de Genève » réclament aussi des institutions indépendantes des gouvernements et des règlements internationaux pour l’économie internationale comme les conventions de protection des investissements, les accords d’arbitrage ou autre système d’engagement collectif au profit du marché67.
23Fondée à Paris en 1920 par des délégués américains, belges, français, britanniques et italiens, la CCI est destinée à contribuer à la reconstruction des bases économiques de l’Europe après les destructions de la Première Guerre mondiale. Confiants dans la contribution de la coopération internationale à la croissance économique et à une meilleure coopération entre les nations, les membres de la CCI se qualifient de « marchands de la paix68 ». Basée à Paris, l’institution s’engage dès le début à promouvoir l’arbitrage commercial international. Ses responsables le conçoivent comme un instrument pour « produire » la confiance transfrontalière entre partenaires commerciaux. En 1923, les premières sentences arbitrales sont prononcées à Paris par des arbitres sélectionnés par les comités nationaux concernés par le différend, principalement des experts de la branche professionnelle impliquée dans le litige commercial. Sur le plan intergouvernemental, la CCI obtient la reconnaissance de ses aspirations par le « Protocole relatif aux clauses d’arbitrage » (Genève, 1923) et la « Convention pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères » (Genève, 1927)69. Le principe de « l’État de droit » est censé gérer non seulement les relations interétatiques, mais aussi les relations commerciales internationales70.
24La « cour d’arbitrage » est une sorte de composante de la CCI, dirigée par un « comité exécutif ». Depuis 1925, des entreprises et associations allemandes sont également admises à la CCI, et en 1927, le premier représentant allemand, le juge Bolte, est élu au comité exécutif. Il travaillait également depuis 1922 comme agent de son gouvernement au TAM franco-allemand. Mais seul Robert Marx, qui s’était fait un nom par son travail au TAM et qui vivait en permanence avec sa famille à Paris, influence de manière significative la cour d’arbitrage. En 1928, après la mort de Bolte et avec l’approbation du ministre prussien de la Justice, il est nommé membre du comité exécutif, une activité bénévole71. Il sert également ainsi de lien entre la CCI à Paris, son comité national allemand, l’ambassade d’Allemagne et les représentants français et allemands du commerce et de l’industrie dans sa ville natale de Berlin, qu’il visite régulièrement72. En décembre 1929, Marx est élu vice-président du comité exécutif73. En 1931, il se rend aux États-Unis pour assister au Congrès de la CCI à Washington D.C. Il y négocie les réformes de la procédure d’arbitrage qu’il avait initiées.74 Il fait ainsi « partie des meubles de la juridiction75 ».
25Les réformes des procédures d’arbitrage de la CCI visent à prendre en compte les expériences faites depuis 1923 afin de rationaliser et d’accélérer l’arbitrage commercial. La volonté d’accorder aux arbitres la plus grande liberté possible dans le règlement des litiges caractérise le cercle transnational d’experts de la cour d’arbitrage76. La procédure commence avec le consentement explicite des parties pour cette forme de règlement des différends. La variante préférée est une clause d’arbitrage obligatoire faisant référence à la CCI dans le contrat sous-jacent au différend.
26Ni la cour d’arbitrage elle-même ni son comité exécutif ne prennent les décisions. Il n’y a même pas de liste d’arbitres potentiels à la disposition des parties au différend. Le comité exécutif désigne un nouvel arbitre pour chaque litige lorsque la tentative de règlement amiable a échoué. On peut devenir arbitre si l’on est considéré capable de résoudre les différends grâce à sa connaissance juridique, commerciale ou technique. Les associations de la branche professionnelle concernée par le différend (représentées par les comités nationaux) sont invitées à proposer des candidatures. Robert Marx expliquait ainsi à un lectorat allemand plutôt sceptique le mode de fonctionnement : « La cour d’arbitrage ne joue pas du tout un rôle actif. Elle n’a d’impact que par son existence. Sa réputation est immense grâce à l’association des plus illustres noms de l’industrie, du commerce et du monde bancaire [son président est le président honoraire de la CCI, l’ancien ministre français du Commerce Étienne Clémentel, un de ses adjoints l’industriel allemand Abraham Frowein…] C’est certainement grâce à l’action morale que cette institution est capable d’exercer que, à une seule exception, toutes les sentences arbitrales prononcées jusqu’ici ont été exécutées volontairement77. »
27La confiance dans l’arbitrage de la CCI grandit comme le montre l’augmentation « modérée » du nombre de règlement des différends78. De 1923 à juin 1924, 68 différends sont en cours avec des parties issues de 24 pays. En mars 1925, on arrive à 92 différends, dont 36 déjà réglés, 4 par arbitrage, 7 par médiation et 23 par la simple prise en charge par la CCI. Le nombre de cas atteint 363 en novembre 1929, 471 en mars 193179.
28L’œuvre de Marx pour la CCI montre les liens personnels étroits entre l’arbitrage en droit international public et en droit international privé. Mais il n’était pas le seul dans ce cas, comme il le souligne lui-même : en France, cette liaison fait l’objet d’une résolution de la Chambre des députés qui souhaite en 1930 « voir organiser des tribunaux permanents de droit privé » par analogie avec des institutions « de juridictions internationales permanentes » entre États. De fait, en 1932 le ministre des Affaires étrangères Édouard Herriot (1872-1957) transfère la responsabilité du service d’arbitrage international commercial au service français du tribunal arbitral mixte, dirigé par l’agent général Pierre Jaudon, le « collègue » de Marx au TAM « dont l’expérience est particulièrement appropriée ». Cette « unification administrative » est censée faciliter, « dans le domaine du droit privé », « la réalisation de conventions instituant des tribunaux internationaux80 ».
29Dans leur l’histoire de l’arbitrage commercial international, Claire Lemercier et Jérôme Sgard soulignent que « le groupe qui a construit l’arbitrage commercial international était largement constitué d’outsiders tant vis-à-vis de la profession juridique que des institutions publiques les plus reconnues81 ». Les « membres les plus actifs de la cour d’arbitrage, dans l’entre-deux-guerres, sont rarement des juristes de premier plan, et souvent des expatriés sans lien fort avec les institutions de leurs pays d’origine (Thor Carlander, Ro[bert] Marx, Jean-Paul Palewksi, Ottho Gerhard Pierson, etc.)82 ». Cet argument ne peut pas convaincre entièrement au vu de trajectoire professionnelle de Marx. Quand il arrive à Paris en 1921 comme Landrichter berlinois, il n’était pas évidemment un « juriste de premier plan ». Mais dix ans plus tard, après s’être élevé au sommet de l’Agence allemande près des TAM à Paris, avoir été promu Oberlandesgerichtsrat en 1925 et avoir en particulier été choisi pour protéger le budget allemand contre les réclamations portugaises atteignant des milliards de marks83, on peut affirmer qu’il l’est devenu au début des années 1930 un « juriste de premier plan », avec un « lien fort avec les institutions de [son] pays d’origine ». Comme ses prédécesseurs Johannes et von Hagens, Marx fréquente l’ambassade d’Allemagne à Paris84 ; il y est nommé « conseiller juridique pour les affaires consulaires et commerciales85 ». Il correspond régulièrement avec les ministères des Affaires étrangères et des Finances et leur rend visite à Berlin. De plus, pendant l’année 1932, il décide, après la fin de sa mission auprès des TAM dans quelques années, de s’installer comme avocat à Paris. Au vu de ses bonnes relations avec les industriels allemands et français, le ministère des Affaires étrangères à Berlin soutient ce projet. Soulignant que « moi et d’autres messieurs [au ministère] ont apprécié [Marx] pendant de nombreuses années », le chef adjoint du service juridique, Georg Martius, écrit à l’ambassadeur à Paris, Roland Köster86 : « Avec les compétences inhabituelles qu[e Marx] vient de développer dans le domaine de l’arbitrage international […], nous avons tout intérêt à ce qu’il se sente à l’aise dans son travail87. » Le fait d’avoir un juge berlinois à Paris capable de passer facilement du droit public international à l’arbitrage commercial représente un avantage indiscutable pour les intérêts allemands. Au début des années 1930, la création et l’entretien (par les moyens juridiques) d’espaces d’interaction entre les élites économiques françaises et allemandes étaient encore considérés comme une tâche importante par les administrations berlinoises. Mais, en 1933, la situation de Marx change complètement. Ses origines juives entraînent sa mise à l’écart auprès de l’État et de l’industrie allemands. En 1935, il doit prendre sa retraite. En 1941, il est déchu de sa nationalité et s’enfuit à Monaco, où il vit jusqu’à la fin de la guerre. Il meurt en 1955 à Paris88.
Notes de bas de page
1Archives du Land de Rhénanie du Nord-Wesphalie (LANRW) Gerichte Rep. 244 Nr. 848 : 196 Personalakte Robert Marx, ministère de la Justice à Marx, 19 septembre 1921.
2Gidel Gilbert et Barrault Henry Émile (préface de Pierre Jaudon), Le traité de paix avec l’Allemagne du 28 juin 1919 et les intérêts privés : commentaire des dispositions de la partie X du traité de Versailles, Paris, 1921, p. 325.
3Scott A. P., An Introduction to the Peace Treaties, Chicago, 1920, p. 173.
4Payk Markus M., Frieden durch Recht ? Der Aufstieg des modernen Völkerrechts und der Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg, Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 2018.
5Fauchille Paul, Traité de droit international public, t. II : Guerre et neutralité, Paris, 1921, p. 1043.
6Revon Michel, L’arbitrage international. Son passé – son présent – son avenir, Paris, 1892 ; Kaden Hans, Privatrecht des Friedensvertrages, Breslau, 1924, p. 48.
7Isay Hermann, Die privaten Rechte und Interessen im Friedensvertrag, Berlin, 1923 [1re éd. 1919], p. 147.
8Une opinion différente : Geier Georg, Das Internationale Privatrecht der Gemischten Schiedsgerichte des Versailler Vertrags, thèse de droit, université de Munich, 1930, p. 3-16, qui considère que les TAM sont des « tribunaux communs de droit interne ».
9Auer Paul de, « The Competency of Mixed Arbitral Tribunals », Transactions of the Grotius Society, 13 (1927), p. xvii.
10Fauchille Paul, op. cit., p. 1042 ; voir aussi Gidel Gilbert et Barrault Henry Émile, op. cit., p. 325.
11Dans l’ordre chronologique, on trouve la France, la Grèce, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Japon, le Siam, la Yougoslavie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l’Italie et la Roumanie ; voir Hauptstaatsarchiv München (HStAMü), MJu 10952, Bayer. Justizministerium. Ausführung des Friedensvertrags Artikel 302 und 304. Gemischte Schiedsgerichtshöfe. Besetzung. Allgemeines (Vorschläge), ministère de Justice imperial à tous ministères de Justice de Länder, 24 fevrier 1920.
12Archives politiques du ministère des Affaires étrangères (PAAA), R 53291, Sammlung der Prozessordnungen der Gemischten Schiedsgerichtshöfe, Herwegen : Bericht über die Verhandlungen… über die Ordnung des gemischten Schiedsgerichts, 13 mars 1920.
13Nussbaum Arthur, Das Ausgleichsverfahren. Ein Beitrag zur Kritik des Versailler Vertrages und seiner Durchführung, Tübingen, 1923, p. 6 sq. ; Herwegen, Deutsche Juristen Zeitung, 1920, p. 413.
14Gidel Gilbert et Barrault Henry Émile, op. cit., p. 330.
15Gidel Gilbert et Barrault Henry Émile, op. cit., p. 325-330 ; Barrault Henry Émile, « La jurisprudence du tribunal arbitral mixte », Journal du droit international, no 49 (1922), p. 298-311 ; Meurer M., La compétence des tribunaux arbitraux mixtes institués par le traité de Versailles, Breslau, Kern, 1922, p. 12-14 ; Strupp Karl, « The competence of the Mixed Arbitral Courts of the Treaty of Versailles », American Journal of International Law, 17, 4 (1923), p. 661-690.
16Dölle Hans, Das materielle Ausgleichsrecht des Versailler Friedensvertrages unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsbeziehungen zu Frankreich und England, Berlin, Springer, 1925, p. 58 sq
17Requejo Isidro Marta et Hess Burkhard, « International Adjudication of Private Rights : The Mixed Arbitral Tribunals in the Peace Treaties of 1919 – 1922 », in Erpelding M., Hess B. et Ruiz Fabri H. (éd.), Peace Through Law : The Versailles Peace Treaty and Dispute Settlement After World War I, Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 239-276, ici p. 243 ; Baruch Bernard M., The Making of the Reparation and Economic Sections of the Treaty, New York, 1920, p. 114-115.
18Kaden Hans, op. cit., p. 43-47.
19Dölle Hans, op. cit., p. 4. ; de même, Kaden Hans, op. cit., p. 10, 37 ; Nussbaum, op. cit., p. 1.
20PAAA, R 53291, Sammlung der Prozessordnungen der Gemischten Schiedsgerichtshöfe, Reichsgesetzblatt 1920 No. 77, p. 525, règlement de procédure TAM Franco-All., 20 avril 1920.
21Baruch Bernard M., op. cit., p. 8-9.
22Nussbaum Arthur, op. cit., p. 27.
23Gidel Gilbert et Barrault Henry Émile, op. cit., p. viii ; voir Histoire de l’administration française. Les Affaires étrangères et le corps diplomatique français, t. II : 1870-1980, Paris, éd. du CNRS, 1984, p. 354-369.
24Geier Georg, op. cit., p. 45 ; Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, vol. 55-56, 1922, p. 121 ; Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, C. Heymanns, 1918, p. 91, citant le préface de Pierre Jaudon, dans Gidel Gilbert et Barrault Henry Émile, op. cit., p. xxv
25Kaden Hans, op. cit., p. 10.
26Jaudon, dans Gidel Gilbert et Barrault Henry Émile, op. cit., p. xxv.
27PAAA, R 53291, Sammlung der Prozessordnungen der Gemischten Schiedsgerichtshöfe, Herwegen : Bericht über die Verhandlungen… über die Ordnung des gemischten Schiedsgerichts, 13 mars 1920.
28Baruch Bernard M., op. cit., p. 113.
29Nussbaum Arthur, op. cit., p. 49.
30PAAA, P 8, 119, Gemischte Schiedsgerichte, Personalakte Dr Otto Göppert, MAE Berlin à RFM, 23 février 1923, « son [de Göppert] activité correspond à celle d’un directeur ministériel ».
31PAAA, P 8, 135, Gemischte Schiedsgerichte, Personalakte Dr Walter von Hagens, RMJ à MAE Berlin, 25 mars 1920.
32PAAA, R 53267, Gemischte Schiedsgerichte. Allgemein vol. 1, Nachrichtenblatt der Berliner Geschäftsstellen der Deutschen Staatsvertretungen bei den Gemischten Schiedsgerichten, no 1, 1er novembre 1922, p. 3 ; Göppert Otto, « Zur Geschichte der auf Grund des Vertrages von Versailles eingesetzten Gemischten Schiedsgerichte und Schiedsinstanzen für Neutralitätsansprüche » (manuscrit), Berlin, 1931, p. 34.
33PAAA, R 53267, Gemischte Schiedsgerichte. Allgemein vol. 1, Kandidatenliste für den Vorsitz in Gemischten Schiedsgerichten, 19 août 1924.
34PAAA, R 53267, Gemischte Schiedsgerichte. Allgemein vol. 1, note : Neutrale, die für Schiedsgerichtsstellen in Betracht kommen, 1er juillet 1924.
35PAAA, R 53268, Gemischtes Schiedsgericht. Allgemeines, vol. 2, Übersicht über den Tätigkeitsstand der Gemischten Schiedsgerichte, 21 décembre 1932.
36PAAA, R 53272, Gemischtes Schiedsgericht. Deutschland-Frankreich, vol. 2, Marx à MAE Berlin, 9 novembre 1934.
37Nussbaum Arthur, op. cit., p. 27.
38PAAA, R 53267, Gemischte Schiedsgerichte. Allgemein vol. 1, Aufstellung über die Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens und der Prozesse vor dem Gemischten Schiedsgerichtshöfen, février 1924.
39PAAA, R 53267, Gemischte Schiedsgerichte. Allgemein vol. 1, Jahresgehälter der neutralen Präsidenten der Gemischten Schiedsgerichtshöfe, 5 septembre 1927.
40PAAA, R 53267 Gemischte Schiedsgerichte. Allgemein vol. 1, Kosten der Pariser Geschäftsstelle ab 1. Juli 1931, p. 3-4 ; Arthur von Gruenewaldt, Die Richterschaft des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in der Zeit des Nationalsozialismus, Tübingen, Mohr Siebeck, 2015, p. 286.
41PAAA, R 53271, Gemischtes Schiedsgericht. Deutschland-Frankreich, vol. 1, Marx à MAE Berlin, 11 février 1932.
42PAAA, R 53271, Gemischtes Schiedsgericht. Deutschland-Frankreich, vol. 1, MAE Berlin à Präsident des Reichsrechnungshofs, 30 novembre 1923.
43PAAA, P 8, 135, Gemischte Schiedsgerichte, Personalakte Dr Walter von Hagens, Hagens à MAE Berlin, 12 juillet 1921.
44PAAA, R 53271, Gemischtes Schiedsgericht. Deutschland-Frankreich, vol. 1, Übersicht über den Geschäftsstand beim Deutsch-Franz. Gemischten Schiedsgerichtshof am 31.12.1925, 6 février 1926.
45PAAA, R 53271, Gemischtes Schiedsgericht. Deutschland-Frankreich, vol. 1, Hoene à MAE Berlin, Übersicht, 5 février 1932.
46PAAA, R 53271, Gemischtes Schiedsgericht. Deutschland-Frankreich, vol. 1, Hoene à MAE Berlin, Übersicht, 5 février 1932 ; voir Zacharias, « Beobachtungen aus dem Leben an einem internationalen Schiedsgerichtshof », Deutsche Juristenzeitung, 1929, no 20, p. 1370 sq.
47PAAA, R 53268, Gemischtes Schiedsgericht. Allgemeines, vol. 2, Übersicht, 21 décembre 1932.
48PAAA, R 53272, Gemischtes Schiedsgericht. Deutschland-Frankreich, vol. 2, MAE Paris à Ambassade d’Allemagne Paris, 30 novembre 1935.
49Nörr Knut W., Zwischen den Mühlsteinen. Eine Privatrechtsgeschichte der Weimarer Republik, Tübingen, Mohr Siebeck, 1988, p. 102 ; voir Halpérin Jean-Louis, Histoire de l’État des juristes. Allemagne, xixe -xxe siècles, Paris, Classiques Garnier, 2015 ; Dölle Hans, op. cit., p. 15 sq.
50Clark David S., The Stool’s Third Leg. Unification of Law in Berlin, Rome, and Washington from the 1920s to the 1940s, in Basedow Jürgen et. al. (dir.), Aufbruch nach Europa. 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck 2001 : 39-50 (42) ; voir Dölle Hans, op. cit., p. 21.
51Ballreich Hans, « Auslandsschulden », in Strupp Karl et Schlochauer Hans-Jürgen (éd.), Wörterbuch des Völkerrechts, vol. 1, Berlin, De Gruyter, 1960, p. 110-115, ici p. 113.
52Fauchille Paul, op. cit., p. 1048. Un principe de droit international public dit que l’« exécution des traités de paix doit être accomplie de bonne foi ».
53Geier Georg, op. cit., p. 16 sq.
54Kaden Hans, op. cit., p. 50.
55Voir la critique de jurisprudence des TAM chez Nussbaum, op. cit., p. 28-48.
56Recueil de la Gazette des tribunaux. Journal de jurisprudence et des débats judiciaires, 1922, p. 668 ; TAM franco-allemand, Société vinicole de Champagne vs Mumm (5 mars 1921) Recueil TAM, vol. 1, p. 22-27. Neumeyer Karl, « Der Fall Mumm vor dem Gemischten deutsch-französischen Schiedsgericht », Rheinische Zeitschrift für Zivil-und Prozeßrecht des In-und Auslandes, 11 (1921/22), p. 209-251 ; Ficker Hans G., Grundfragen des deutschen interlokalen Rechts, Berlin, De Gruyter, 1952, p. 134.
57PAAA, R 53267, Gemischte Schiedsgerichte. Allgemein, vol. 1 ; Meurer, op. cit., p. 8.
58Schätzel Walter, Rechtskraft und Anfechtung von Entscheidungen internationaler Gerichte, Leipzig, 1928 ; Borel Eugène, « Les voies de recours contre les sentences arbitrales », Recueil des cours, 1935, vol. 52 ; PAAA, R 53271, Gemischtes Schiedsgericht. Dtl. -Frankreich, vol. 1, Ist das Urteil des dt. -frz. Gem. Schiedsgerichts vom 8.4.1929 in Sachen Chemin de fer du Nord gegen DR wegen Excès de Pouvoir nichtig ?, 17 mai 1929 ; PAAA, R 53271, Gemischtes Schiedsgericht. Dtl. -Frankreich, vol. 2, Vermerk, 6 décembre 1934.
59PAAA, R 53267, Gemischte Schiedsgerichte. Allgemein, vol. 1, Nachrichtenblatt, no 4, 1er février 1923, p. 11-13.
60Kunze Rolf-Ulrich, Ernst Rabel und das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 1926-1945, Göttingen, Wallstein, 2008.
61PAAA, R 53267, Gemischte Schiedsgerichte. Allgemein, vol. 1, Übersicht über wichtigere Urteile, Berlin, 1923.
62Schätzel Walter, Das deutsch-französische Gemischte Schiedsgericht, seine Geschichte, Rechtssprechung und Ergebnisse, Berlin, 1930, p. 7.
63PAAA, P 8, 135, Gemischte Schiedsgerichte, Personalakte Hagens, Preuß MJ à MAE Berlin, 10 mars 1930.
64PAAA, P 8, 135, Gemischte Schiedsgerichte, Personalakte Hagens, Vossische Zeitung, no 147, 27 mars 1930.
65Poudret Jean-François et Besson Sébastien, Droit comparé de l’arbitrage international, Bruxelles/Paris/Genève, Bruylant/LGDJ/Schulthess, 2002, p. 1 sq. ; voir aussi Jarrosson Charles, La notion d’arbitrage, Paris, LGDJ, 1987, p. 372.
66Müller Philipp, Zeit der Unterhändler. Koordinierter Kapitalismus in Deutschland und Frankreich zwischen 1920 und 1950, Hambourg, Hamburger Edition, 2019, p. 100-103 ; Zollmann Jakob, « Wachstum, Gerechtigkeit, Frieden ? Deutschland, die Internationale Handelskammer (Paris) und die Handelsschiedsgerichtsbarkeit, 1920-1935 », in Braune Andreas et Dreyer Michael (dir.), Weimar und die Neuordnung der Welt, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2020, p. 213-239.
67Voir Slobodian Quinn, Globalists, The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2018.
68Blackburn Nigel, « World peace through world trade », ICC 1919-1979, ICC Public. no 342, Paris, 1979 ; Ridgeway George L., The Merchants of Peace, New York, Columbia University Press, 1938.
69Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 27, p. 157 ; vol. 92, p. 301.
70Voir Dezalay Yves et Garth Bryant G., Dealing in Virtue : International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order, Chicago, University of Chicago Press, 1996.
71LANRW, Gerichte Rep. 244, Nr. 848 : 239 Personalakte Marx, AA à Preuß. MJ, 28 juillet 1928.
72PAAA, Paris 743a, Deutsche Botschaft Paris (Wirtschaftsabtlg.) an Verein Deutscher Maschienenbau-Anstalten, Berlin, 14 décembre 1928.
73LANRW, Gerichte Rep. 244 Nr. 848 : 240 Personalakte Marx, AA à Preuß. MoJ, 7 décembre 1929.
74ICC, Rules of conciliation (good offices) and arbitration, Paris, 1923 ; ICC, Rules of conciliation and arbitration, Paris, 1928 ; ICC, Rules of conciliation and arbitration, Paris, 1932 ; Arnaud René, « Le nouveau règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale », Journal du droit international, 1928, p. 340-346 ; Marx Robert, « Revision der Schiedsgerichtsordnung der IHK », World trade Journal of the International Chamber of Commerce/Internationale Wirtschaft, 11, 1931, p. 301-308 ; Grisel Florian, « Droit et non-droit dans les sentences arbitrales CCI. Une perspective historique », ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 25, no 2, 2014, p. 13-20.
75Sgard Jérôme, « A tale of three cities : The construction of international commercial arbitration », in Mallard Grégoire et Sgard Jérôme (dir.), Contractual Knowledge : One Hundred Years of Legal Experimentation in Global Markets, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 153-184, ici p. 176.
76Voir Imhoos Christophe, Schäfer Erik et Verbist Hermann, ICC Arbitration in Practice, La Haye, Kluwer Law International, 2016, p. 14 ; voir Sgard Jérôme, art. cité, p. 172-174.
77Marx Robert, « Schiedsgerichtsbarkeit der Internationalen Handelskammer », Maschinenbau. Wirtschaftlicher Teil, 8/21 (7 novembre 1929), p. 241-244, ici p. 244.
78Jarvin Sigvard, « La Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale pendant la Seconde guerre mondiale », in Lévy Laurent et Derains Yves (dir.), Liber Amicorum en l’honneur de Serge Lazareff, Paris, Pédone, 2011, p. 331.
79Arnaud René, « Report on the work of the Court of Arbitration », World Trade. Journal of the International Chamber of Commerce, 3, 1929, p. 492-498. Sur 337 cas soumis depuis 1923 par la CCI au début de 1929, 122 ont été réglés, 19 par arbitrage, 21 par une conciliation, 80 par un autre accord, 2 par un arbitrage extérieur à la CCI ; CCI, Services rendered by the Arbitration system of the ICC, Washington, 1931, no 18.
80PAAA, R 53271, Gemischtes Schiedsgericht. Dtl. -Frankreich, vol. 1, Marx à MAE Berlin, 22 août 1932 ; Journal officiel de la République française, 11 août 1932, décret du 6 août 1932, p. 8762.
81Lemercier Claire et Sgard Jérôme, « Arbitrage privé international et globalisation (s) » [rapport de recherche] 11.11, mission de recherche Droit et justice, CNRS, Sciences Po. 2015 [halshs-01158980], p. 143.
82Ibid., p. 144.
83Voir Zollmann Jakob, Naulila 1914. World War I in Angola and International Law. A Study in (Post-)Colonial Border Regimes and Interstate Arbitration, Baden-Baden, Nomos, 2016, p. 349-350.
84PAAA, P 8, 135, Gemischte Schiedsgerichte, Personalakte Dr Walter von Hagens, MAE Berlin à Ambassadeur v. Hoesch, 15 avril 1926.
85LANRW, Gerichte Rep. 244, Nr. 848 : 243 Personalakte Robert Marx, Ambassade allemande Paris à Marx, 4 janvier 1932.
86Mühle Robert W., « Ein Diplomat auf verlorenem Posten : Roland Köster als deutscher Botschafter in Paris (1932-1935) », Francia, 23/3, 1996, p. 23-48.
87PAAA, R 53271 Gemischtes Schiedsgericht. Dtl-Frankreich, vol. 1, Martius à Köster, 30 décembre 1932.
88PAAA, Paris 1321, Einsatzstab Rosenberg. Beschlagnahme von Kulturgütern, Note, von Bose, 11 octobre 1943.
Auteur
Chercheur au Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ses travaux portent sur l’histoire du droit international, du colonialisme et de l’Afrique. Parmi ses publications : Koloniale Herrschaft und ihre Grenzen. Die Kolonialpolizei in Deutsch-Südwestafrika 1894-1915 (Vandenhoeck & Ruprecht, 2010) ; Naulila 1914. World War I in Angola and International Law. A Study in (Post-) Colonial Border Regimes and Interstate Arbitration (Nomos, 2016) et « Interstate Mediation and Arbitration. Concepts, Cases and Actors », in Karl Härter et. al. (dir.), On Mediation : Historical, Legal, Anthropological and International Perspectives (Berghahn, 2020).
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