Chapitre VI. Biens des célibataires et fortune familiale

p. 139-164


Texte intégral

1De quelle nature sont les biens appartenant à des femmes et des hommes célibataires ? Comment doit-on les désigner ? Lorsqu’un oncle maternel fait don de sa fortune aux enfants de sa sœur, ces derniers héritent en ligne féminine et pourtant c’est un homme qui lègue donc ses biens devraient être dits masculins. De même, lorsqu’une fille majeure fait donation de ses biens avec clause de substitution en faveur des aînés mâles de sa maison, elle opère un basculement du statut de ses biens de féminins à masculins puisqu’ils seront, après elle, possédés par des hommes. La question est donc de savoir comment les biens sont détenus par les individus et comment le célibat modifie ce rapport au patrimoine. Sans postérité légitime, les célibataires endossent bien souvent le rôle d’oncles et tantes à héritage. Dans ce cadre, les notions de fortune personnelle et de biens propres perdent peut-être en pertinence, de même que leur définition en termes de genre.

2Ce chapitre propose d’étudier la provenance des biens des célibataires, ce qui constitue leur fortune et assure un train de vie digne de leur noble extraction. Nous verrons alors comment ils usent de cette fortune, au profit de qui et selon quelles logiques de transmission.

Héritiers et héritières : entre coutume et arrangements privés

Héritiers et héritières légitimaires

3Dans la majorité des cas, les célibataires sont des cadets et cadettes, ce qui fait d’eux des héritiers légitimaires au moment des successions paternelle et maternelle. La légitime est la part d’héritage que l’on ne peut pas refuser à un enfant parmi les biens de ses défunts père et mère1. La coutume de Paris, égalitaire, offre une légitime identique à tous les enfants cadets, mâles comme femelles. La part du fils aîné est toutefois supérieure à ce que reçoivent les puînés ou les filles. Les cas que nous allons présenter se situent dans la coutume de Paris ou dans la coutume d’Amiens qui est proche de celle de Paris sur les questions qui nous intéressent. Les célibataires sont donc des héritiers de plein droit, mais il est souvent compliqué de savoir comment cet héritage est versé et s’il est effectivement reçu par les intéressés.

4Le 5 mai 1648, un accord entre Louis de Lameth et ses trois sœurs célibataires met un terme au procès qui courait entre eux concernant le partage des biens maternels et paternels. Leur père, Jean de Lameth, est mort à la fin des années 1630 et leur mère, Marguerite de L’Isle, vers la fin de l’année 1642. Un certain temps s’est donc écoulé avant le partage de ces deux successions. Louis de Lameth utilise d’ailleurs l’argument de ces années passées pour réduire la part d’héritage de ses sœurs : il souhaite être remboursé de ce qu’il a payé « des nourritures et entretiens desdites damoiselles ses sœurs2 ». Par cette transaction du 5 mai 1648, les trois sœurs sont censées recevoir chacune 7 000 livres tournois en échange de leur renonciation aux successions, le tout revenant à 21 000 livres tournois. Il est précisé que cette part devra être payée dans un délai de six ans si les demoiselles se marient ou entrent en religion, mais dans un délai de dix ans si elles ne prennent pas de parti. Avant paiement effectif, Louis de Lameth s’engage à leur verser un intérêt : elles se partageront les baux des seigneuries de Millancourt (566 livres tournois/an) et Bois de la Choque (600 livres tournois). On retrouve ici l’usage de la famille : ces terres secondaires, pourtant comprises dans la substitution d’Hénencourt, servent à assurer le quint viager des enfants non substitués. Cela signifie aussi que le paiement des légitimes pose problème à Louis de Lameth. Une lettre envoyée par le roi, en juillet 1663, dresse un portrait éloquent de l’état de fortune des Lameth à l’issue de la guerre de Trente Ans3. Les terres de la famille se situant à proximité de la ville de Corbie et à la frontière du Saint-Empire, les village et château d’Hénencourt ont souffert de pillages et d’incendies lors du passage des troupes4. Les paysans ont déserté la région, causant l’abandon des terres, l’impossibilité pour les Lameth de toucher leurs revenus fonciers et donc un fort endettement. Louis XIV vient au secours de Louis de Lameth en cassant et annulant certains contrats de rentes, jugés « contraires aux ordonnances », un procédé classique comme le rappelle Laurence Fontaine5. Malgré l’aide du roi, il apparaît que les successions de Jean de Lameth et Marguerite de L’Isle ont lourdement pesé sur l’économie des Lameth d’Hénencourt, tout au long du xviie siècle. De plus, il faut se souvenir que les terres familiales sont immobilisées par la fameuse substitution fidéicommissaire.

5Dans la généalogie no 22 les flèches pleines figurent la légitime de 7 000 livres tournois et les flèches en pointillé indiquent l’emploi souhaité ainsi que les difficultés à recouvrer la somme.

Généalogie 22. – Partage des biens paternels et maternels entre les enfants Lameth.

6Lorsque la sœur benjamine, Geneviève de Lameth, entre en religion en 1649, elle apporte en dot l’acte de mai 1648 et subroge les religieuses au paiement des 7 000 livres tournois et aux arrérages de la somme6. Le contrat précise que si son frère ne rembourse pas les religieuses dans un délai de six ans (prévu par le partage de 1648), Geneviève n’aura pas à respecter sa clause de renonciation à la succession et le couvent pourra réclamer sa part d’héritage. Des lettres échangées entre le couvent de Wariville et Louis de Lameth, datant de 1673, confirment que la dot d’entrée en religion n’a pas été payée7. Il est possible que la dot d’une autre sœur, Catherine de Lameth, soit également due, car à la fin des années 1670, le comte de Lameth est exhorté par le parlement à payer 10 000 livres tournois aux religieuses de Wariville8. Une requête présentée par Louis en 1686 nous apprend que l’affaire n’est toujours pas réglée et que le couvent réclame la criée de la seigneurie d’Hénencourt et autres terres9. Il n’y a pas forcément de malice ou de mauvaise volonté dans le retardement de ce paiement. Louis de Lameth a les mains liées par la substitution et par les dettes. Robert Descimon montre bien que l’extrême complexité de certaines successions est souvent bien plus responsable de l’inégal traitement entre héritiers et héritières, que ne pouvaient l’être les stratégies déployées par les individus10. D’ailleurs, de nombreuses quittances témoignent de la ponctualité dont a fait preuve Louis de Lameth pour verser les pensions de ses sœurs religieuses11. À défaut de pouvoir payer les dots réclamées par le couvent de Wariville, Louis s’est au moins assuré de l’entretien de ses sœurs : un investissement financier moins conséquent (environ 300 livres tournois par an) ou du moins plus échelonné.

7La réalisation du partage de 1648 n’est pas seulement problématique pour Geneviève. Un acte du 30 avril 1652 montre que Marguerite de Lameth a également réclamé sa part légitimaire12. Elle y précise que depuis le décès de leurs parents, son frère a « reçu et gardé tous les biens desdites successions », privant les autres enfants de leur héritage. La demoiselle de Lameth est dans son droit, en tant qu’héritière légitimaire, mais également parce qu’elle a décidé de se marier, ce qui rejoint la clause spécifique du partage de 1648. Louis s’engage à lui donner la moitié d’une terre (Bléquincourt), affermée 565 livres tournois par an et estimée à 14 000 livres tournois. Cette terre faisant partie de la succession maternelle, la donation ne met pas en danger la substitution qui concerne les biens paternels. Les velléités matrimoniales de Marguerite sont également soutenues par sa sœur aînée, Marie-Hyacinthe de Lameth. En décembre 1652, cette dernière lui fait don du fonds de sa propre légitime de 7 000 livres tournois « pour lui donner moyen de trouver un parti en mariage sortable à sa condition13 ». Marie-Hyacinthe de Lameth précise qu’elle s’en réserve l’usufruit. Ainsi, dans son contrat de mariage de 1656, Marguerite apporte une dot convenable ; du moins bien supérieure à sa simple légitime. Plus de 24 000 livres tournois sont promis à la famille de son futur époux, Laurent d’Estrepagny, dont 10 000 livres tournois doivent revenir à ce dernier en cas de prédécès de l’épouse sans enfants14. Parmi ces 24 000 livres tournois on retrouve, entre autres, la moitié de la terre de Bléquincourt ainsi que la part légitimaire donnée par Marie-Hyacinthe. Néanmoins, à partir du décès de Marguerite, en 1667, la famille de Laurent d’Estrepagny s’engage dans une lutte juridique contre Louis de Lameth. L’enjeu est alors de récupérer les 10 000 livres tournois promises au contrat de mariage, mais également de rappeler que Marguerite n’a jamais bénéficié de la moitié de Bléquincourt. Il semble, au contraire, que Louis de Lameth ait conservé cette terre et ses revenus pour régler les dettes de sa mère. En 1678, Louis de Lameth est finalement contraint par Anne d’Estrepagny, sœur de Laurent et unique héritière, de payer les 7 649 livres tournois restant des 10 000 livres tournois15. Après avoir tenté un dernier appel de la sentence, celle-ci est confirmée le 9 mai 1679, par un arrêt de la cinquième chambre des requêtes du parlement de Paris. La longue liste des actes et sentences rédigés pendant cette affaire a été inventoriée par Anne d’Estrepagny. Elle semble s’arrêter en 1685, au profit de cette dernière : Louis de Lameth a fini par payer la somme due à la belle-famille de sa sœur. La part légitimaire de Marguerite de Lameth a donc été arrachée de longue lutte et de manière posthume.

8Quant à Marie-Hyacinthe, sœur aînée qui avait renoncé à sa part d’héritage au profit du mariage de sa cadette, elle réapparaît dans un acte d’octobre 1691. Octogénaire, elle reconnaît être « grandement redevable à la mémoire de […] son frère, de même qu’à celle de Messire Jacques-François de Lameth son neveu, depuis décédés, des nourritures, aliments, entretiens et autres secours à elle donnés16 ». Elle demande à son neveu vivant, devenu aîné de la branche de d’Hénencourt, de lui apporter les mêmes secours et de la garder auprès de lui au château familial. Elle lui abandonne, en échange, les fruits et intérêts de la somme de 7 000 livres tournois. Henri-Louis de Lameth, le neveu en question, s’engage alors à prendre soin de sa vieille tante.

9L’exemple de cette fratrie Lameth indique que, malgré le droit et les règles de succession, cadettes et cadets sont parfois en peine de recouvrir leur part légitimaire. Les procès ne sont pas rares et le paiement effectif souvent différé, à moins d’être transformé en pensions (sommes plus modiques et donc faciles à récupérer) voire en nourritures et logements dont l’estimation financière est plus que floue. On voit alors l’intérêt que représente le célibat laïque pour les lignages. Tandis que les couvents ou les familles d’alliance peuvent perpétuer les revendications des individus lésés, les célibataires dans le siècle présentent une moindre menace.

10Toutefois, les procès constituent un piège bien connu de l’historiographie : cette production qui laisse des traces est probablement plus exceptionnelle que les accords et la solidarité intrafamiliale17. Il semble que les questions d’héritage se règlent davantage entre soi, au cas par cas, que dans une application stricte des coutumes. Si les cadets et cadettes célibataires sont censés hériter d’une légitime, prélevée sur les biens de leurs père et mère, c’est souvent sous d’autres formes que l’aîné s’acquitte de ses devoirs envers ses frères et sœurs.

11Un beau cas d’étude nous a été offert par la fratrie de Marie-Claire de Bretagne, épouse du dernier prince de Courtenay. En juillet 1713 un acte organise la liquidation des légitimes destinées aux quatre enfants puînés de Judith Le Lièvre et Claude II de Bretagne d’Avaugour18. Dans un testament rédigé en décembre 1690, Judith Le Lièvre avait fait don de 50 000 livres tournois à sa fille aînée, et nommait son fils aîné légataire universel de ses biens19. Entre-temps, la deuxième fille s’est mariée (et remariée20), et Claude II est décédé (en 1699). En 1713, le partage des biens maternels concerne donc deux hommes célibataires, trois filles majeures et une femme mariée. La généalogie no 23 isole dans un cadre les aînés privilégiés par testament.

Généalogie 23. – Partage des biens de Judith Le Lièvre entre ses enfants (juillet 1713).

12De la succession de Judith Le Lièvre, outre ce qui est dû aux créanciers, 202 175 livres tournois doivent être partagés entre ses enfants. Le frère aîné, Armand-François de Bretagne, vient au partage comme légataire universel ; la sœur aînée comme légataire particulière. Pour cette dernière, il est précisé qu’hormis le legs de 50 000 livres tournois elle ne pourra rien prétendre à la succession maternelle. Depuis la délivrance de ce legs, en mars 1691, Anne-Agathe n’a pourtant été payée que de 11 850 livres tournois. Son frère doit donc se charger des 38 150 livres tournois restants et des arrérages. Les quatre autres enfants sont légitimaires et doivent hériter à ce titre d’un peu plus de 20 000 livres tournois chacun. Marie-Claire ne rapporte pas la dot de son premier mariage, sa part est donc calculée en déduction de celle-ci : elle obtient 1 067 livres tournois en deniers comptants. Les trois autres enfants légitimaires décident de transporter à leur frère, légataire universel, leur part de 20 000 livres tournois (comme l’indiquent les flèches pleines dans la généalogie no 23). Trois rentes de 1 024 livres tournois sont alors constituées pour chacun d’eux. Ces décisions font écho à trois constitutions de rente réalisées le 16 mai 1713, donc deux mois avant l’acte de partage des biens maternels. À cette date, Angélique et Catherine-Barthélémie transportent respectivement 6 000 livres tournois et 8 000 livres tournois à leur frère aîné. Henri-François transporte 20 000 livres tournois, en anticipation de sa part légitimaire21. L’aînée, Anne-Agathe, rejoint le mouvement général lors de la liquidation des légitimes. Elle transporte 21 000 livres tournois (partie des 38 150 livres tournois qui lui sont encore dues) dans les mains d’Armand-François de Bretagne, moyennant 1 050 livres tournois de rente annuelle. Toutes ces sommes transportées doivent être employées à rembourser un certain Antoine Daraynes, bourgeois de Paris.

13Ces diverses transactions entre germains s’inscrivent dans un contexte bien particulier : la succession de Claude II de Bretagne, leur père, s’est trouvée extrêmement endettée. Du vivant de ce dernier, les terres de la maison de Bretagne ont été saisies et placées sous baux judiciaires. L’année 1713 est le lieu d’une nouvelle épreuve : probablement sous la pression des créanciers, les terres familiales sont « vendues judiciairement à la barre du parlement de Paris et au feu des enchères22 ». Armand-François de Bretagne parvient pourtant à s’en rendre adjudicataire le 16 mars 1713 : la baronnie d’Avaugour et le comté de Goëllo lui sont adjugés au prix de 390 000 livres tournois, et le comté de Vertus au prix de 130 000 livres tournois. Angélique de Bretagne, fille majeure, obtient quant à elle le retrait lignager des seigneuries de Clisson et de La Roche-Derrien, pour 300 000 livres tournois. Ces diverses sommes sont mentionnées au fil des nombreuses constitutions de rentes et quittances de remboursements qui s’échelonnent entre 1713 et 1719 (du moins pour celles que nous avons retrouvées). Constitutions et quittances témoignent alors de la complexité des montages financiers qui sous-tendent le rachat des terres familiales, ainsi que de l’intense solidarité entre tous les membres de la fratrie. En plus des transports de deniers (transformés en rentes annuelles), les frères et sœurs de Bretagne organisent une chaîne complexe de prêts et de remboursements. Dans cette chaîne, aux côtés de tierces personnes, les noms des germains ne cessent de réapparaître. Prenons l’exemple d’un acte réalisé le 21 avril 1719 par Angélique de Bretagne : elle achève alors de rembourser l’une de ses créancières, Anne-Louise Robert, qui lui avait prêté 36 450 livres tournois. Pour parvenir au complet remboursement, elle emprunte 11 450 livres tournois à sa sœur Catherine-Barthélémie23. D’autres prêts (trois constitutions de rentes) et remboursements (six) s’effectuent ce jour 21 avril 1719 devant le notaire Nicolas-Charles Le Prevost. Chacun des actes met en scène au moins deux germains de Bretagne. Par exemple, Catherine-Barthélémie peut prêter à Angélique car son frère Armand-François vient de lui rembourser les 23 000 livres tournois qu’elle avait transportées à ce dernier en août 1718. Et si Armand-François peut rembourser Catherine-Barthélémie c’est parce que les époux Courtenay (Marie-Claire de Bretagne et Charles-Roger de Courtenay) viennent de lui prêter 56 000 livres tournois24. Ces montages complexes reposent presque intégralement sur des rentes constituées, ce qui rappelle bien les analyses du crédit noble menées par Élie Haddad25. Tout comme ce dernier, nous constatons chez les Bretagne d’Avaugour l’effacement des individus au profit de la maison. Ici, les transactions se multiplient lors d’un « cycle » important de la maison : il faut parvenir à sauver les terres familiales qui ont été mises aux enchères. Tous et toutes concourent donc au rachat des diverses seigneuries. Il semble que le nom indiqué sur les adjudications ou retraits lignagers importe finalement assez peu. Si Armand-François devient adjudicataire d’Avaugour, de Vertus et de Goëllo, et si Angélique récupère la terre de Clisson, c’est la fratrie entière qui, d’une façon ou d’une autre, a participé à la sauvegarde du patrimoine familial.

14Dans cette fratrie, la distinction entre légataire universel et héritières et héritiers légitimaires est relativement inopérante. Contrairement aux Lameth, Armand-François de Bretagne ne semble pas avoir assumé un rôle dominant. Nous n’avons trouvé aucune trace de procès intenté par ses frères et sœurs, ni l’idée d’une quelconque spoliation d’héritage. De plus, il ne faut pas oublier qu’un transport n’équivaut pas à une donation : les puînés, à travers le transport de leurs légitimes, se sont assuré des rentes viagères, et chaque nouveau prêt a engendré une nouvelle constitution de rente (et donc le gain de potentiels arrérages). Ces rentes sont assignées, le plus souvent, sur les fameuses terres d’Avaugour et de Goëllo, ce qui garantit leur versement. Ainsi, il est important de préciser que « coexistent, au sein même de la parenté, solidarités et stratégies individuelles, cohésions et rapports de force26 ». La solidarité n’empêche pas d’assurer un juste traitement entre tous les germains et cela passe par l’application du droit et de la loi du marché. Ici, les rentes sont assignées au denier vingt, ce qui montre bien qu’il n’y a pas de logique de faveur.

15Enfin, cette fratrie est étonnament dépourvue d’individus mariés et, surtout, le fils aîné est demeuré célibataire. Il semble que l’existence de ces hommes et femmes ait été tournée vers la sauvegarde du patrimoine ancestral, au détriment des recherches d’alliances. En 1734, Armand-François de Bretagne meurt célibataire ; il est âgé de 53 ans. Son ultime volonté est d’éteindre les revendications des créanciers de son père. Par un testament de 1728, confirmé par un codicille de 1734, il lègue à ces derniers une maison à Paris, ses meubles et une partie de ses contrats sur la ville ; le tout est estimé à 100 000 livres tournois27. Armand-François précise que si les créanciers acceptent le legs, ses héritiers demeureront quittes de la succession de Claude II de Bretagne. Aux côtés de ce fils aîné célibataire, trois femmes sont demeurées filles majeures. Anne-Agathe, Angélique et Catherine-Simone sont mortes à quelques semaines d’intervalle, victimes d’une épidémie de variole, durant l’hiver 1719-1720. Elles avaient respectivement 45, 40 et 33 ans. La quatrième sœur, Marie-Claire, n’a pas eu d’enfant malgré ses deux mariages. En 1734, alors que l’aîné de la fratrie s’éteint, tous les efforts consentis pour protéger le patrimoine familial se heurtent donc à une réalité démographique : il n’y a pas de nouvelle génération pour perpétuer le nom et assurer la succession aux terres. C’est sûrement pour cela que, dans un dernier effort, Henri-François de Bretagne se marie (il a alors 51 ans). Il épouse, en 1736, Jeanne-Madeleine d’Aligre. La malchance poursuit les Bretagne d’Avaugour puisque cette dernière meurt deux ans plus tard, sans avoir engendré d’enfants. Henri-François se remarie à Charlotte Charette de Montbert, avec le même insuccès. En 1746, la maison de Bretagne se trouve donc éteinte et ses terres reviennent aux Rohan-Soubise28. Le patrimoine a été consolidé de telle sorte qu’il a regagné toute sa valeur : les terres d’Avaugour et de Goëllo sont estimées 700 000 livres tournois à la veille de la Révolution29.

16De ces deux exemples de fratrie se dégage une première conclusion. Le célibat laïque, en rendant les individus maîtres de leur fortune, les pousse également à un certain effacement au profit du lignage. Face aux difficultés économiques, aux risques de disparition du patrimoine, une solidarité se manifeste entre les héritiers. Sans souci de descendance (du moins légitime), les célibataires acceptent peut-être plus facilement les accords sans se récrier contre les avantages offerts à l’aîné. Il est possible que les logiques patrilinéaires et patriarcales du xviie siècle aient été intériorisées par ces cadets et cadettes et que l’idée de ne pas compromettre l’intégrité des patrimoines soit ressentie comme une véritable nécessité. Il ne s’agit pourtant pas de dépeindre tous les célibataires comme des enfants sacrifiés. Lorsque de grosses fortunes sont en jeu, ces individus peuvent s’assurer un beau train de vie grâce à des rentes et pensions. Ainsi, la protection du patrimoine a des répercussions sur chacun des enfants puisque les rentes sont assignées sur les principales seigneuries et que le montant des pensions dépend de la fortune et des capacités du frère aîné. Enfin, le prestige du lignage, la défense du nom, offrent des avantages à tous ses tenants : la culture nobiliaire n’est pas l’apanage des individus mariés.

17Toutefois, certains individus semblent être moins conciliants et moins sujets à s’effacer au profit de la maison. Parmi ceux-ci, une femme née dans la branche aînée des Béthune a retenu notre attention. Sœur cadette d’un frère destiné au duché-pairie de Sully, Louise de Béthune ne se marie pas. Fille majeure à partir de 1642, elle fait alors montre d’une volonté de se rendre maîtresse d’un patrimoine personnel.

Louise de Béthune (1617-1679) : de l’agentivité des filles majeures fortunées

18Louise de Béthune naît en 1617 de l’union de Maximilien de Béthune, marquis de Rosny, et de Françoise de Créquy. En juin 1644, elle présente une requête au parlement de Paris en qualité de petite-fille du ministre Sully : elle réclame à son frère Maximilien-François la part légitime qui doit lui revenir dans la succession de leur grand-père (mort en 1642). Alors que les parties sont « en danger d’entrer en procès30 », une transaction vient rapidement régler le litige. En mars 1645, Louise accepte d’abandonner les droits auxquels elle pourrait prétendre sur sa légitime en échange de 260 000 livres tournois qui devront être déboursés par son frère dans un délai de trois ans. Maximilien-François s’engage également à lui verser des intérêts, au denier vingt, jusqu’au remboursement total de ladite somme ; les intérêts seront payés par demi-année en deux versements égaux. Une précision apportée au contrat apparaît comme une clause obtenue sur demande expresse de Louise de Béthune : les sommes engagées pour le remboursement ne doivent jamais être inférieures à 30 000 livres tournois. Ainsi, en cumulant remboursements et intérêts, la demoiselle de Béthune s’assure une rente annuelle considérable. On sait, par les quittances attachées à la transaction de 1645, que la somme n’a pas été payée en trois ans. Toutefois, un acte du 7 mars 1654 nous apprend que 119 600 livres tournois ont déjà été versées par le duc à sa sœur. Cela témoigne de la bonne volonté de cet aîné malgré les difficultés induites par la substitution qui immobilise les biens de la branche de Sully. Cela rend compte également de la pugnacité de Louise de Béthune.

19La fortune de Louise s’explique encore par un acte du 16 février 1657 qui organise la succession de sa mère, Françoise de Créquy. Celle-ci est très rapidement réglée et ne suscite pas de litige entre le frère et la sœur, ce qui renforce l’idée que la succession de 1642 a été compliquée par la substitution. Françoise de Créquy meurt entre la fin d’année 1656 et les premiers jours de janvier 1657. Un inventaire de ses biens est réalisé le 29 janvier, suivi de près par le partage entre ses deux enfants le 16 février31. On y apprend que Louise de Béthune a vécu avec sa mère et qu’elle est devenue créancière de certaines de ses dépenses quotidiennes et annuelles. Autant de dettes que Maximilien-François, légataire universel de leur mère, se charge de rembourser. Louise reçoit également un legs particulier de 200 000 livres tournois32. Le partage des biens maternels montre encore que le duc a poursuivi consciencieusement le remboursement de la légitime de sa sœur : il ne reste plus que 40 000 livres tournois à payer. L’addition de ces différentes sommes (créances, legs particulier et reste de légitime) assure à Louise un total de 319 241 livres tournois 19 sols. Néanmoins, Maximilien-François ne possède pas assez de numéraire pour verser la somme en deniers comptants. Un accord est à nouveau trouvé : il invite Louise à « prendre des effets33 » dans la succession maternelle. Louise récupère alors la terre de Montmort qui la baptise désormais : jusqu’à sa mort en 1679 elle apparaît sous le titre de « demoiselle de Montmort ». Cette terre, ses appartenances et dépendances, le château, tous les meubles dont il est garni, ainsi que les droits et rentes attachés à Montmort sont évalués à 200 000 livres tournois et servent d’équivalent au legs particulier fait par la mère à sa fille. Le reste de ce qui doit revenir à Louise de Béthune est détaillé en plusieurs points, dont 60 000 livres tournois dues à Françoise de Créquy pour sa légitime dans la succession de son père, ou encore 10 000 livres tournois de meubles et de vaisselle que Louise se réserve dans la résidence parisienne de sa mère.

20Louise de Béthune a développé une capacité d’agir en lien avec la noblesse de sa naissance, mais aussi certainement avec son statut de fille majeure. Les différentes transactions avec son frère aîné sont représentatives d’une connaissance des normes sociales dans lesquelles elle évolue : son statut de femme célibataire lui donne la possibilité d’agir comme majeure (donc hors la tutelle et l’autorité d’un homme), sa position de cadette la conduit à accepter une fortune et une position sociale bien inférieures à celle de son frère (héritier du duché de Sully et des terres associées). On voit qu’il ne s’agit pas d’une simple résistance, d’une opposition farouche à tout un univers de dominations, mais plus d’une adaptation à son statut de fille majeure et d’une prise de conscience des potentialités offertes par ce statut. Riche d’une fortune considérable et d’une bonne connaissance des règles successorales, Mlle de Montmort s’emploie à organiser sa propre succession. Entre novembre 1678 et février 1679, elle rédige un testament et deux codicilles qui favorisent ses petites-nièces et son petit-neveu cadet (généalogie 24)34.

Généalogie 24. – Testament et codicilles de Louise de Béthune (1678-1679).

21Par son testament, Louise de Béthune organise sa succession de manière originale. Elle partage la propriété de tous ses biens entre ses deux petites-nièces, dont l’une est également sa filleule (Louise-Henriette). L’usufruit du legs fait à Louise-Élisabeth revient au neveu de Louise (père de la petite), tandis que l’usufruit du legs fait à Louise-Henriette revient à Marguerite-Louise de Béthune, nièce de la testatrice et tante de la fillette. Ces usufruits sont viagers et devront être réunis à la propriété au moment de la mort des deux usufruitiers. Il est toutefois précisé que si les petites-nièces meurent sans enfants ou si elles entrent en religion, leurs parts dans la succession de Louise reviendront à Maximilien-Henri, son petit-neveu cadet. Le grand absent de ces différents legs est alors le fils aîné du duc de Sully, Maximilien-Pierre-François-Nicolas. Néanmoins, si les legs ont lieu selon la volonté de la demoiselle de Montmort, le fils aîné obtiendra de chacune de ses sœurs 5 000 livres tournois. Et si l’une des substitutions est ouverte, il recevra 15 000 livres tournois de la part de son cadet ; 30 000 livres tournois si les deux petites-nièces meurent sans enfants ou entrent en religion.

Tableau 22. – Clauses du testament de Louise de Béthune, demoiselle de Montmort.

Lot no 1

Lot no 2

Biens

Terres de Toullon, Montmort, Bois de Congis, La Rie, ferme de La Grange Laurent

Legs universel du surplus

Fonds et propriété

Louise-Élisabeth, demoiselle d’Henrichemont (petite-nièce)

Louise-Henriette, demoiselle de Béthune (petite-nièce et filleule)

Usufruit

Maximilien-Pierre-François de Béthune, duc de Sully (neveu)

Marguerite-Louise de Béthune (nièce)

Si le legs a lieu

La demoiselle d’Henrichemont devra payer :

– 5 000 lt à l’aîné de ses frères

– 10 000 lt au cadet de ses frères

La demoiselle de Béthune devra payer :

– 5 000 lt à l’aîné de ses frères

– 10 000 lt au cadet de ses frères

Substitution (en cas de décès ou d’entrée en religion)

Maximilien-Henri de Béthune, chevalier de Sully (petit-neveu cadet)

Maximilien-Henri de Béthune, chevalier de Sully (petit-neveu cadet)

Si la substitution a lieu

Le chevalier de Sully devra payer :

– 15 000 lt à son frère aîné

– 300 lt de pension à la demoiselle d’Henrichemont si elle est entrée en religion

Le chevalier de Sully devra payer :

– 15 000 lt à son frère aîné

– 300 lt de pension à la demoiselle de Béthune si elle est entrée en religion

22Ce testament donne à entendre des volontés très claires. Le codicille de janvier 167935 ajoute d’ailleurs une précision qui montre l’inquiétude de la demoiselle de Montmort quant à une mauvaise compréhension ou une application dévoyée de ses intentions. Elle « appréhende que la substitution qu’elle a faite empêche [ses petites-nièces] de disposer […] des terres et héritages qu’elle leur a substitués ». Elle précise qu’en cas de mariage, les demoiselles seront entièrement libres d’en disposer « selon et ainsi qu’il sera jugé plus avantageux pour faciliter leurs affaires ». L’emploi que Louise de Béthune fait du terme « substitution » est donc un peu abusif car elle ne rend pas les biens inaliénables. Son intérêt n’est pas tant d’organiser une succession sur plusieurs générations, mais bien d’avantager ses petites-nièces. Il semble d’ailleurs que les clauses de cet étrange testament soient susceptibles de profiter à chacun des petits-neveux et petites-nièces. Quel que soit le scénario, une circulation de numéraire vient pallier les inconvénients de la substitution de Sully. Si les deux filles se marient, elles apporteront en dot les terres reçues dans leur lot respectif, et les garçons recevront 10 000 livres tournois (pour l’aîné) ou 20 000 livres tournois (pour le cadet). Si elles entrent en religion, leurs pensions seront couvertes par le legs de Louise de Béthune et le fils aîné obtiendra 30 000 livres tournois, tandis que son cadet, à la tête d’un patrimoine conséquent, sera en mesure de faire branche.

23Envisagés sous cet angle, les testament et codicilles de Louise de Béthune ressemblent davantage à un accord passé entre elle et son neveu. Les biens qu’elle a patiemment accumulés et qui composent un patrimoine cohérent sont ainsi mis à la disposition des enfants cadets que la substitution du duché de Sully désavantage de fait. Louise propose différents futurs à la descendance de son neveu et rend possible la création d’une ou plusieurs branches cadettes. Cela résonne fortement avec un destin dont elle a été privée ou qu’elle a choisi de ne pas embrasser. En effet, il est intéressant de constater que Louise de Béthune n’a pas utilisé sa fortune pour se marier. Toutefois, le moment qui fait d’elle une femme véritablement riche est la mort de sa mère, en 1657. À cette date, Louise est âgée de 40 ans, et des tractations sont en cours pour permettre le mariage de sa nièce, Marguerite-Louise, avec Armand de Gramont. Il ne faut pas négliger cette question de génération et les difficultés pour une femme célibataire, sortie de la prime jeunesse, à se penser comme une possible épouse. Louise de Béthune illustre parfaitement la différence de genre qui fait du célibat définitif un attribut proprement féminin. Les actes testamentaires qu’elle rédige entre 1678 et 1679 témoignent peut-être de son intention de devenir, malgré tout, la figure tutélaire d’une (voire plusieurs) lignée.

24En mai 1679, quelques mois après sa mort, son neveu et sa nièce entérinent l’exécution du testament36. Pourtant, les petites-nièces de Louise de Béthune ne se sont pas mariées. En 1702, le testament de leur mère les place aux Filles de Sainte-Marie de Saint-Denis37. Elles touchent alors une pension de 300 livres tournois qui correspond bien à la somme fixée par Louise de Béthune, en cas d’entrée en religion. Le fait que Louise-Henriette et Louise-Élisabeth ne se soient pas mariées ne suffit pas pour dire que les volontés de leur grand-tante n’ont pas été respectées. En réalité, ce scénario avait été envisagé par la demoiselle de Montmort. Toutefois, nous ne trouvons plus trace des terres de la demoiselle après la transaction de mai 1679. Le nom même de Louise de Béthune ne figure plus nulle part après l’acte qui règle l’exécution de son testament. Ni les inventaires après décès des ducs de Sully successifs ni celui de Marguerite-Louise de Béthune ne mentionnent ses biens. De plus, les sommes qui auraient dû échoir aux garçons selon les différentes alternatives du testament ne font l’objet d’aucun acte. Il y a donc beaucoup d’inconnues et d’incohérences dans cette succession. Le testament n’a pas été cassé mais il est certain que les héritières et héritiers de la demoiselle de Montmort ont pris des libertés quant à son exécution et que la volonté première de cette dernière n’a pas été respectée : ses petites-nièces n’ont pas engendré de lignées. De plus, Maximilien-Henri a mené la vie d’un petit cadet, chevalier non-profès de Malte, jusqu’à la mort de son frère aîné sans postérité. Les substitutions prévues par Louise de Béthune à son profit n’ont visiblement pas été ouvertes. L’hypothèse la plus probable est donc que les terres ont été vendues pour rembourser des créanciers ou assurer le train de vie de l’aîné de la maison de Béthune. En tout état de cause, l’hypothèse d’un endettement massif de Louise de Béthune est à proscrire. L’acte des scellés apposés sur ses biens le 11 février 1679 mentionne un certain nombre de créanciers, mais les petits montants réclamés n’auraient pas nécessité une liquidation totale38.

25S’il arrive souvent à des oncles et tantes d’avantager des enfants puînés, dans une logique de compensation face à la part de l’aîné, la complexité et la variété des différentes clauses du testament de Louise de Béthune offrent une réelle singularité. L’application dont cette dernière témoigne vient aussi du fait qu’elle dispose d’un patrimoine propre et indépendant du patrimoine lignager de Sully. Ces biens qui la baptisent témoignent de son histoire de femme célibataire. Toutefois, Louise de Béthune a peut-être surestimé sa capacité d’agir dans le temps long ou du moins d’imposer ses volontés après sa mort.

26Dans les trois lignées précédemment étudiés, Lameth d’Hénencourt, Bretagne d’Avaugour et Béthune-Sully, le célibat de la majorité des enfants s’inscrit dans un contexte d’endettement chronique et/ou d’immobilisation des terres par substitutions. En tant qu’héritières et héritiers légitimaires (hormis de rares cas d’aînés), les célibataires ont accès à une part du patrimoine familial. Mais la façon dont ce patrimoine s’offre à eux est souvent à la discrétion du chef du lignage. Pris entre les nécessités économiques et l’inconscient d’une culture patrilinéaire, nombreux sont les célibataires qui assimilent leur rôle de protecteurs et de passeurs. Sans se priver d’une fortune personnelle ou du moins d’une existence confortable, ils savent que, faute de descendance, leurs biens seront réunis au patrimoine familial. Il convient donc d’étudier la notion d’intériorisation des devoirs familiaux et les diverses responsabilités assumées par les célibataires.

Les célibataires : véhicules protecteurs des biens familiaux

Les célibataires, des gestionnaires plus avisés ?

27Le 26 août 1677, l’abbé Roger de Courtenay fait don à son frère aîné Louis-Charles d’une maison à Paris. Cette maison lui vient de Louise de La Rivière, comtesse de Lussan, qui s’en est réservé l’usufruit sa vie durant. Roger précise que la donation est faite sous réserve que les deux frères se partagent l’usufruit à parts égales à la mort de la comtesse. Les enfants de Louis-Charles en obtiennent la propriété, qu’ils devront également partager à parts égales, « les parts des premiers mourants accroissant aux survivants39 ». Il s’agit alors de Louis-Gaston et Charles-Roger, mineurs et orphelins de mère (généalogie 25).

Généalogie 25. – Roger de Courtenay, abbé et gestionnaire des biens familiaux.

28La maison dont il s’agit est située rue de Taranne (paroisse Saint-Sulpice) ; elle se compose de deux corps de logis réunis par une aile de communication. La comtesse de Lussan en a fait don à l’abbé Roger le 14 août 1677. Ce même jour, elle fait don d’une autre maison à François-Bonaventure de Harlay (sise rue du Temple)40. Louise de La Rivière est une femme séparée de biens et de corps, âgée de 80 ans environ, et qui n’a pas d’enfants. Elle est liée à la famille de Harlay par sa grand-mère paternelle (Marguerite Spifame) et choisit alors d’avantager les descendants des branches de Césy et de Champvallon. La première s’est fondue dans la famille de Courtenay par le mariage de Lucrèce-Chrétienne de Harlay : en 1677, elle est représentée par Louis-Charles (37 ans) et par l’abbé Roger (35 ans). Pourtant, la comtesse de Lussan ne respecte pas l’ordre de primogéniture et fait cette donation pour « la bonne amitié » qu’elle porte à Roger de Courtenay. Aucune contrepartie n’est demandée. C’est d’ailleurs parce que cette donation est avantageuse que l’abbé en fait profiter son frère, quelques jours plus tard. L’acte du 26 août 1677 précise que les créanciers de Louis-Charles ne pourront rien prétendre dans l’usufruit de la maison. La donation est explicitement faite « pour aider à la subsistance et dépense dudit seigneur de Courtenay son frère ». Roger s’est fait le véhicule d’un patrimoine qui doit servir à son aîné, de manière immédiate, et à ses neveux, sur un temps plus long.

29En janvier 1713, Louis-Charles de Courtenay sollicite à nouveau son frère. Il s’agit alors de la gestion et de l’entretien des terres de Bléneau, Césy, Le Coudray et Les Sales41. Le prince de Courtenay cède à l’abbé Roger la jouissance desdites terres, ainsi que tous les droits et revenus qui en dépendent. L’acte précise que la jouissance des moulins de Césy a déjà été délaissée à Roger en 1709. Louis-Charles compte sur le soutien financier de son frère, à la fois pour rembourser ses créanciers et pour prendre en charge des réparations nécessaires à l’exploitation des terres. Il est bien précisé que l’abbé Roger n’est pas tenu de réparer les lieux d’habitation : « les châteaux de Cézy et Bléneau sont en mauvais état et ceux du Coudray et des Sales sont en ruine ». Ces descriptions témoignent d’une réalité partagée par de nombreuses familles nobles au xviie siècle : les Courtenay ne résident plus sur leurs terres. Dans le cas de Louis-Charles de Courtenay, les seigneuries sont visiblement une charge dont il refuse la responsabilité. Il transporte donc ses droits et ses devoirs à Roger, son frère puîné. Ce dernier s’engage à payer, chaque année, plus de 5 000 livres tournois d’arrérages de rentes créées à divers particuliers et qui ont été assignées sur les terres familiales. Il a déjà donné la preuve de ses capacités de gestionnaire avec les moulins de Césy : depuis 1709, il a remboursé « de ses deniers » une rente de 500 livres tournois et une autre de 150 livres tournois, et a payé 750 livres tournois d’arrérages. Le but de la transaction de 1713 est donc de confier le reste des terres familiales à ses bons soins. Louis-Charles espère bien que Roger libérera les seigneuries des diverses dettes qu’il a constituées.

30Par un compte passé entre Roger et son neveu Charles-Roger, en juillet 1722, il apparaît que l’abbé a répondu au vœu de son frère42. En plus des arrérages qu’il s’était engagé à payer chaque année, il a « remboursé les principaux et le reste des anciens arrérages » de toutes les créances mentionnées en 1713. Le détail des dix quittances est alors énuméré. Toutes ont été passées chez Jean-François Maultrot, entre les mois de mars et mai 172043. La somme totale déboursée par Roger de Courtenay revient à 115 430 livres tournois. La période de ces remboursements coïncide avec une sentence prononcée par la chambre des requêtes, le 23 février 1720, qui enjoint Louis-Charles de Courtenay à verser à Roger sa part légitimaire dans la succession de leur mère44. Doit également revenir à l’abbé la part d’un autre frère cadet, mort, et les intérêts des deux sommes. Puisque Lucrèce-Chrétienne de Harlay s’est éteinte en 1675, lesdits intérêts courent depuis 45 ans en 1720, ce qui revient à la somme conséquente de 66 725 livres tournois. En tout, par sentence en sa faveur, Roger de Courtenay doit obtenir de son frère aîné 98 022 livres tournois. Cet héritage maternel, cumulé aux revenus des seigneuries (plus de 3 400 livres tournois annuelles) et de ses charges ecclésiastiques (environ 5 000 livres tournois par an45), a permis à Roger de Courtenay d’épurer les dettes contractées par son frère et de libérer les terres familiales.

31En juillet 1724, un an après le décès de Louis-Charles de Courtenay, l’abbé Roger délaisse la jouissance des terres de Bléneau, Le Coudray et Les Sales à son neveu Charles-Roger, devenu le nouveau prince de Courtenay46. Il se réserve toutefois l’usufruit de la terre de Césy. Ces différentes transactions, réalisées entre 1677 et 1724, dévoilent une logique que nous qualifions de « temporalité différée ». Quand on considère les donations et legs réalisés au profit d’un célibataire, il ne suffit pas d’y voir un bienfait pour l’individu : il faut suivre la circulation des biens, aux générations suivantes, et constater à qui ils reviennent et profitent. L’efficience de la temporalité différée s’exprime ici pleinement : après s’être occupé avec succès des terres à sa charge, Roger restitue le patrimoine à l’aîné de sa maison. Il est alors âgé de 77 ans et, l’année suivante, il s’assure une retraite paisible à l’hôpital des Petites Maisons de Paris47. Il est évident que l’abbé Roger n’est pas une figure de sacrifié. Tout en agissant pour le bien de sa maison, il a profité d’un revenu conséquent grâce à l’affermage des terres familiales (entre autres choses). En réalité, l’absent de toutes ces opérations n’est autre que l’aîné, Louis-Charles. La transaction de janvier 1713 sonne comme un aveu de faiblesse de sa part, ou bien de désintérêt. Saint-Simon, alors qu’il dresse un portrait élogieux de Roger de Courtenay48, ne cesse de moquer le peu d’ambition et la gaucherie de Louis-Charles. Il raconte que Mazarin souhaitait faire du prince de Courtenay l’époux d’une de ses nièces, mais que ce dernier « n’eut ni l’esprit ni le sens de cultiver une si grande fortune ». Saint-Simon indique encore que le prince vécut dans une « affreuse pauvreté ». L’inventaire après décès de Louis-Charles de Courtenay montre, en effet, que sa fille Hélène renonce à sa succession et que son fils survivant Charles-Roger l’accepte sous bénéfice d’inventaire49. Le tout étant « plus onéreux que profitable », selon la formule consacrée. Cet inventaire est particulièrement court pour un homme de la noblesse. De plus, fait étonnant, il ne mentionne aucun papier. La récurrence des termes « vieille/vieux », ainsi que la mention de trois chevaux « hors d’âge » qui composent l’écurie du défunt prince, dressent un tableau bien chiche des dernières années de sa vie.

32À côté de la fortune de l’abbé Roger et du rôle qu’il assume dans la gestion et l’entretien des terres familiales, Louis-Charles de Courtenay fait pâle figure. Il semble avoir mené une vie dissolue et s’être endetté dans une existence de courtisan raté. Ses fils n’ont d’ailleurs pas pu compter sur lui pour leur entretien. C’est du moins ce qu’indiquent les lettres échangées entre Roger de Courtenay et son neveu Charles-Roger entre 1689 et 1697. En plus d’œuvrer au grand dessein familial, l’abbé Roger a dû pallier les insuffisances de son aîné de manière plus prosaïque, en s’occupant de ses neveux. En 1689, Charles-Roger est âgé de 17 ans. Il est en campagne et voyage beaucoup entre la Bretagne et l’Angleterre, ce qui occasionne son lot de dépenses. Il n’hésite pas à solliciter son oncle. Le ton souvent péremptoire de ses requêtes montre que Charles-Roger considère que la fortune de l’abbé lui est, en quelque sorte, acquise. Le 24 décembre 1689, il écrit :

« Je viens de recevoir la lettre de change de 100 francs que vous avez eu la bonté de m’envoyer. C’est si peu de choses que je ne vois pas comme je pourrais m’embarquer, je dois quelque argent à mon auberge […] vous m’avez promis d’y avoir égard50. »

33Cette promesse à laquelle Charles fait allusion est bien une façon de rappeler les devoirs familiaux que Roger doit remplir. Plus tard, il dit être « bien fâché » contre son oncle qui menace de lui couper les vivres et il précise qu’il sera « réduit à la misère » si ce dernier « [discontinue] les bontés [qu’il a] a toujours eues pour [lui]51 ». À mi-chemin entre la menace et la supplique, Charles-Roger reconnaît qu’il est tributaire des soins de son oncle. Cet argent lui est devenu indispensable ; preuve que son père assume une faible part dans l’entretien du garçon. La fortune de l’abbé est mise au service de sa maison, représentée de manière temporaire par les aînés. En effet, tout comme il a réglé les dettes de son frère, Roger de Courtenay est tenu de s’occuper des finances de son neveu. Pris dans ce rôle de gestionnaire et de soutien financier, les célibataires fortunés sont des piliers de l’économie familiale.

34Chez les Lameth, Pierre de Villepaux offre l’image d’un célibataire totalement acquis à cette idée. Dans son dernier codicille (mars 1751) il revient sur le rôle salvateur qu’il a endossé :

« L’estime et l’amitié que j’ai pour mon neveu de Lameth m’ont toujours fait chercher ses avantages, j’ai compris qu’un des plus grands était de tâcher à dégager ses terres […] des dettes soit plus ou moins anciennes dont elles étaient chargées. J’ai considéré que […] les poursuites des créanciers coûteraient de grands frais, et pourraient faire sortir ses terres de sa maison où elles sont depuis long espace de temps.
Toutes ces raisons m’ont déterminé à me servir non seulement des remboursements que l’on m’a faits, mais même de présider sur mes revenus pour la délivrance des créanciers.
Il y a plus de 20 ans que j’y travaille sans discontinuer, et […] je lui ai prêté à diverses fois la somme de 158 000 lt […] Il verra par les bordereaux ci-joints qu’il peut disposer ainsi de 100 000 lt destinés à ces fins et pour acheter un régiment à son fils, et faciliter et satisfaire plus commodément en la dot de mademoiselle la marquise de Clermont-Tonnerre, sa fille52. »

35Transparaît de ce codicille un dévouement certain aux Lameth, maison à laquelle Pierre de Villepaux est lié par le mariage de sa sœur Élisabeth (épouse d’Henri-Louis de Lameth en 1697). Pierre ne s’est pas marié et a mené une longue carrière militaire. Au décès de sa sœur, en 1709 ou 1710, il est nommé curateur des enfants mineurs de cette dernière53. Cette charge explique en partie le soin qu’il a pris à régler les affaires Lameth, même si les curateurs peu scrupuleux ou simplement réfractaires ne sont pas rares54. En qualité de curateur, Pierre de Villepaux a été tenu informé des affaires financières touchant ses neveux et nièces. Il a alors pris la décision d’y mettre bon ordre. Dans les années 1730, période à laquelle il commence à régler les dettes des Lameth, la maison est riche d’une nouvelle génération puisque l’un des neveux de Pierre s’est marié et a donné naissance à trois enfants, nés respectivement en 1723, 1725 et 1728. La nécessité de perpétuer le lignage et d’aider au maintien de son rang prend donc une autre dimension (généalogie 26).

Généalogie 26. – Pierre de Villepaux et les Lameth d’Hénencourt.

36L’inventaire réalisé au décès de Pierre de Villepaux détaille effectivement certains prêts qui, cumulés, s’élèvent à 158 000 livres tournois (somme mentionnée dans le codicille ci-dessus)55. À côté des anciennes dettes de famille, réglées entre oncle et neveu, l’inventaire montre que la fortune de Pierre de Villepaux a été sollicitée pour des événements récents. En avril 1744, Henri-Louis constitue à son oncle une rente de 700 livres tournois moyennant 14 000 livres tournois ; cette somme doit être employée au paiement du douaire d’Anne de Sénicourt de Sesseval, seconde épouse de son père56. En février 1745, Pierre donne 8 000 livres tournois à son neveu (contre une rente de 400 livres tournois) pour que ce dernier achète à son fils une compagnie de cavalerie au régiment de Saluces57. Aux nombreux efforts réalisés de son vivant, Pierre de Villepaux adjoint son héritage. Il organise sa succession avec un soin particulier dont témoignent un testament (1738) et six codicilles (entre 1746 et 1751). Le codicille de mars 1746 commence par ces mots :

« Il est arrivé depuis longtemps bien des changements dans ma famille, tant parce que mon neveu l’abbé de Lameth est mort, que parce que ma nièce s’est fait religieuse, et que Henri-Louis de Lameth mon neveu aîné a à présent plusieurs enfants58. »

37L’emploi du terme « ma famille » place ce célibataire dans une certaine position de pater familias. À cette date, Henri-Louis de Lameth (beau-frère de Pierre de Villepaux) est mort depuis au moins six ans. Même si ses neveux sont majeurs, Pierre continue visiblement de s’occuper de leurs affaires : au rôle de gestionnaire, il a pu ajouter celui de patriarche. En mars 1746, il partage donc ses biens en deux lots principaux, l’un revenant à son neveu aîné et l’autre à son neveu cadet. Deux articles complémentaires assurent des legs particuliers à ses petit-neveu et petite-nièce survivants. Toutefois, une annotation en bas du codicille nous apprend qu’un nouvel acte testamentaire du 6 janvier 1751 « rend les articles concernant [son] neveu cadet Marie-Louis comte de Lameth, nuls ». La lecture dudit codicille de janvier 1751 explique ce revirement59. Marie-Louis est tombé dans un tel « état d’indigence » qu’il semble avoir dilapidé son bien. Pierre de Villepaux annule le legs en sa faveur et le remplace par une pension de 4 000 livres tournois pour pourvoir à sa subsistance. En février suivant, il précise que cette somme sera payée par quartiers de 1 000 livres tournois « sans qu’en puisse être avancé ni retardé aucun60 ». Cette mise en place tend à prouver une propension chronique de Marie-Louis à l’emprunt et à l’endettement, et donc une nécessité de surveiller ses revenus et ses dépenses. L’aîné mâle de son neveu aîné est fait légataire universel de ses biens. Créer l’équilibre entre les enfants d’une fratrie est une chose, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la maison et de la fortune familiale à protéger.

38Pierre de Villepaux a donc très largement travaillé au bien de la maison de Lameth. Ses efforts combinés ont fait accéder la famille à un autre niveau de fortune et de noblesse. Quelques mois après la mort de Pierre (juin 1751), son petit-neveu, Louis-Charles de Lameth, épouse Marie-Thérèse de Broglie, fille d’un maréchal de France (décembre 1751)61. En tant que légataire universel de son grand-oncle, il apporte plusieurs rentes (dont les principaux montent ensemble à près de 200 000 livres tournois), des actions dans la Compagnie des Indes, diverses créances à recouvrer et la vaisselle d’argent de Pierre de Villepaux estimée à environ 13 000 livres tournois. Cette alliance avec la famille de Broglie propulse les Lameth à Paris : ils résident désormais rue Saint-Dominique, et signent leurs contrats chez des notaires parisiens. Elle leur permet aussi d’accéder à de hautes charges militaires, comme le prouvent les frères Lameth, enfants de Louis-Charles et Marie-Thérèse de Broglie, qui s’illustrent pendant les guerres révolutionnaires et sous l’Empire62.

39Le dévouement au lignage, la conscience d’appartenir à une maison et de devoir la protéger ne sont pas l’apanage des hommes. Nous l’avons vu avec Louise de Béthune, les femmes célibataires ont une capacité d’agir et une volonté d’organiser leur succession. Toutefois, à côté du cas particulier offert par la demoiselle de Montmort, la plupart des filles majeures s’inscrivent dans une logique patrilinéaire. Les transmissions qu’elles mettent en place favorisent très majoritairement les aînés et les mâles avec l’espoir de perpétuer le nom et l’éclat du lignage.

Filles majeures et substitutions : les femmes au service du lignage

40Le service du lignage a été parfaitement illustré par la dernière fratrie de Bretagne d’Avaugour, étudiée plus haut. À la génération du père de cette fratrie (Claude II de Bretagne), plusieurs filles majeures s’illustrent déjà pour tenter de sauver la maison. En juillet 1670 est réalisé le partage de trois successions, celles de Claude de Bretagne et de son épouse Catherine Fouquet de La Varenne, ainsi que celle de leur fils aîné Louis de Bretagne. Parmi les cinq autres enfants nés du couple, trois filles et un fils viennent au partage. Les trois héritières sont âgées de 53 à 43 ans et l’héritier a 41 ans. En juillet 1670, ils sont tous célibataires laïques. Toutefois, puisque le frère aîné est mort sans postérité (malgré ses deux unions), les espoirs se reportent sur Claude, seul mâle survivant. Quelques jours après l’acte de partage, Catherine-Françoise de Bretagne (aînée des filles) lui cède ses parts dans les trois successions63. En échange, la fille majeure obtient deux pensions viagères : l’une de 4 000 livres tournois dont elle sera bénéficiaire, l’autre de 300 livres tournois pour sa demoiselle suivante. Selon différentes généalogies, elle se serait retirée à Port-Royal-des-Champs en 1671 et y aurait vécu jusqu’à sa mort 20 ans plus tard64. Même si le terme n’est pas employé explicitement, l’acte du 24 juillet 1670 semble instituer une substitution car on y trouve l’expression : « pour lui, ses hoirs mâles, en toute perpétuité ». L’objectif est donc bien de marier Claude avec un patrimoine conséquent et cohérent, et d’assurer la transmission de celui-ci aux mâles des générations futures. Trois ans plus tard, Claude se marie, en effet, à Judith Le Lièvre. Et en 1681, un garçon vient au monde. Cette quatrième naissance, enfin masculine, a des répercussions sur la fratrie de Claude. Deux autres de ses sœurs, filles majeures également, utilisent leur patrimoine à son profit (généalogie 27).

Généalogie 27. – Donations successives des demoiselles de Bretagne à leur frère Claude.

41En août 1683, Marguerite-Angélique de Bretagne fait donation au petit garçon des biens qui lui sont échus dans le comté de Vertus et dans la châtellenie de la Ferté-sur-Aube. Elle précise que la donation lui est faite parce qu’il est « le seul mâle de son nom et de sa maison capable d’en soutenir l’éclat65 ». Une clause de substitution est ajoutée, de mâle en mâle à perpétuité. Le comté de Vertus constitue, avec la baronnie d’Avaugour, les deux terres principales de la famille de Bretagne. On comprend alors l’importance pour Marguerite-Angélique de s’assurer que le comté reviendra indivis à son neveu ou à l’aîné mâle qui deviendra le nouveau chef de famille. Elle précise d’ailleurs que tout partage ou division est prohibé. Si les filles ne sont pas totalement exclues de la substitution, il est clairement exprimé qu’elles ne pourront s’y présenter qu’à défaut de mâle (« préférant toujours les mâles aux filles »).

42Par un testament de septembre 1683, Marguerite-Angélique réitère sa donation avec substitution sous la forme d’un legs universel de tous ses biens66. Toutefois, elle laisse la possibilité à son frère et à l’épouse de celui-ci de désigner le légataire parmi leurs enfants, « mâle ou femelle ». S’ils se refusent à choisir ou s’ils meurent avant d’avoir exprimé un choix, le legs universel reviendra au fils aîné et la substitution s’appliquera selon « l’ordre d’aînesse et primogéniture […] les mâles excluant toujours les femelles ». On reste donc dans un schéma classique de substitution. Cependant, une clause spéciale du testament assure un rééquilibrage entre le fils, ses sœurs et d’éventuels enfants à naître : 30 000 livres tournois sont réservées en faveur d’un ou plusieurs puînés, mâle ou femelle. Toutes les attentions de Marguerite-Angélique en faveur de ses neveux et nièces expliquent la phrase du testament de Judith Le Lièvre, en 1690 : cette dernière « supplie Mademoiselle de Champtocé de vouloir continuer ses bontés à ses enfants et de vouloir bien leur tenir lieu de mère67 ». Marguerite-Angélique, ladite demoiselle, poursuit donc ses bontés et rédige un codicille en août 169468. Cet acte testamentaire s’inscrit dans un contexte particulier puisqu’il advient une semaine exactement après le contrat de mariage d’une de ses nièces puînées, Marie-Claire. Marguerite-Angélique choisit alors d’avantager l’aînée de ses nièces, Anne-Agathe, par un legs de 10 000 livres tournois. Le rapprochement des dates doit nous inciter à voir dans ce codicille une motivation compensatoire. Anne-Agathe de Bretagne est invitée à prendre 10 000 livres tournois sur les meubles, la vaisselle d’argent et d’autres effets de la demoiselle de Champtocé, et tout particulièrement sur « la vaisselle d’argent marquée aux armes de sa maison ». En associant la qualité d’aînée à cette vaisselle armoriée, Marguerite-Angélique exprime une déférence aux règles du patrilignage, en l’occurrence à la primogéniture (même quand elle est féminine). Il convient de préciser qu’en 1694, un fils cadet de 9 ans complète la descendance de Claude de Bretagne. La somme de 10 000 livres tournois ne lui est pourtant pas destinée, preuve que l’aînesse prime parfois sur le masculin dans le jeu de transmissions mis en œuvre par la demoiselle de Champtocé.

43Une troisième sœur célibataire de Claude de Bretagne dispose de ses biens en faveur de ses neveux et nièces. Il s’agit de Constance de Bretagne, demoiselle de Clisson, qui rédige un testament en mai 169569. À cette époque, seules deux de ses sœurs et son frère sont encore en vie, mais l’une des sœurs est abbesse donc exclue de son héritage. Ainsi, Constance divise ses biens en deux lots dont l’un doit revenir à sa sœur Anne, demoiselle de Goëllo, et l’autre à son frère Claude. La part dévolue au frère est là encore substituée aux « enfants nés et à naître en légitime mariage ». Constance ne précise pas si la substitution est masculine, ni si elle s’adresse aux aînés. Soit la chose est si évidente et naturelle qu’il n’est pas besoin de la préciser, soit cela assure un pendant à la substitution créée par sa sœur de Champtocé. Quoi qu’il en soit, il convient de s’interroger sur la récurrence de cette pratique fidéicommissaire concernant Claude ou ses enfants. On peut y voir l’expression d’une inquiétude quant à la préservation des biens de la famille voire une méfiance vis-à-vis de la mauvaise gestion que pourrait en faire Claude de Bretagne. Comme nous l’avons vu, les seigneuries familiales ont été saisies et placées sous baux judiciaires dans les années 1690. La donation de Marguerite-Angélique, en 1683, ressemble donc à un dernier effort pour protéger au moins une partie de ce patrimoine, en empêchant les créanciers de pouvoir s’en saisir. Deux éléments vont dans ce sens : quand Marguerite-Angélique de Bretagne fait don de ses biens au fils de Claude, une précision indique que le petit garçon de 2 ans a été émancipé. En faisant de lui le nouveau propriétaire des biens donnés, la famille s’assure que les créanciers de Claude ne pourront pas y toucher. Autre élément important de la donation de 1683 : la demoiselle de Champtocé octroie à son frère une pension viagère et alimentaire de 1 500 livres tournois à prendre sur lesdits biens. Elle fixe donc une limite claire à ce qu’il pourra demander sur ce patrimoine. En 1695, lorsque la demoiselle de Clisson réitère cette pratique substitutionnelle, l’intention est la même. Le legs universel qu’elle réalise doit être partagé entre sa sœur Anne et son frère Claude, mais seule la part de Claude est grevée de substitution.

44Au hasard des dépouillements d’archives, une autre femme célibataire a retenu notre attention. Il s’agit d’Henriette de Conflans, demoiselle d’Armentières, que nous avons rencontrée par l’entremise de Marguerite-Louise de Béthune70. En novembre 1707, Henriette de Conflans rédige un testament olographe. Elle est alors âgée de 75 ans. Trois codicilles viennent compléter le tout dont deux écrits quelques mois avant sa mort (advenue en début d’année 1712)71. La demoiselle d’Armentières y fait de Marguerite-Louise de Béthune sa légataire universelle. Toutefois, sous l’apparence d’un legs préférentiel qui récompenserait une amitié de longue date, se cachent plutôt l’expression d’une conscience lignagère et l’aboutissement de toute une politique de sauvegarde du patrimoine familial. En effet, Henriette de Conflans est l’ultime survivante de sa ligne d’Armentières. Le dernier de ses frères, Eustache de Conflans, est mort en avril 169072. Selon Saint-Simon, il « mena une vie honteuse et obscure, et mourut sans enfants d’un indigne mariage73 ». Son frère aîné mort, la demoiselle d’Armentières s’attelle donc à un long travail pour redorer le nom de sa famille et régler les créances dont elle a hérité. Pour ce faire, elle s’appuie en grande partie sur la fortune de Marguerite-Louise de Béthune. Diverses constitutions de rentes témoignent de transactions régulières entre les deux femmes, tantôt pour régler les conventions matrimoniales de la veuve d’Eustache de Conflans, tantôt pour rembourser la succession déficitaire d’un autre frère, François de Conflans. En mai 1696, la demoiselle d’Armentières prend une décision plus radicale : elle fait donation de tous ses biens à Marguerite-Louise de Béthune. Toutefois, une précision importante complète cet acte : après le décès de la duchesse, tous les biens d’Henriette « appartiendront au fils aîné non constitué en ordre sacré de Messire Michel de Conflans, marquis de St Rémy, vicomte d’Auchy et de dame Marguerite Daguesseau son épouse74 » (généalogie 28).

Généalogie 28. – Substitution fidéicommissaire mise en œuvre par Mlle d’Armentières.

45Bien que le terme « donation » soit utilisé, il s’agit en réalité d’un usufruit viager et grevé de substitution. En bonne gestionnaire du patrimoine familial, Henriette de Conflans s’assure qu’à la mort de Marguerite-Louise de Béthune, les biens retourneront à la branche cadette de Saint-Rémy, dernière survivante de la maison de Conflans. La demoiselle précise que la substitution est fidéicommissaire et sera reçue par le « fils aîné et descendant mâle, d’aîné en aîné ». Le souhait d’Henriette est que les biens reviennent aux Conflans de Saint-Rémy exempts de dettes ou d’une partie d’entre elles. Tout en bénéficiant de manière viagère du patrimoine de la demoiselle d’Armentières, la duchesse du Lude s’engage à liquider les dettes héritées ou créées par Henriette. Ce rôle est d’ailleurs pris très à cœur par Marguerite-Louise de Béthune comme en témoignent notamment trois remboursements de rentes mentionnés dans son inventaire, réalisés en juillet 1720. Parmi les titres et papiers on trouve aussi l’acte de levée des scellés posés sur l’appartement de la demoiselle d’Armentières (14 avril 1712), l’inventaire de ses biens (21 avril suivant) ou encore le procès-verbal de vente de ses meubles (28 avril). Une liasse de 81 pièces, non décrites, concerne encore la succession d’Henriette. Si ce comportement est attendu de la part d’une créancière avisée, il est également le signe d’un véritable intérêt pour le projet familial de son amie défunte. Dès le mois d’août 171375, soit un peu plus d’un an après la mort d’Henriette, Marguerite-Louise de Béthune cède à Michel de Conflans la jouissance d’une grande partie des terres reçues, dont la seigneurie d’Armentières. La duchesse du Lude a compris l’importance économique, mais également symbolique, de réunir les terres familiales dans les mains du nouveau chef de famille, poursuivant de la sorte le travail de son amie défunte.

46Le dévouement au lignage exprimé par Henriette s’est donc traduit par une gestion attentive des biens familiaux et par l’utilisation d’un montage prudent pour assurer leur protection et leur retour dans le sein des Conflans. Il est important de considérer le choix particulier qu’a fait Henriette, tant pour sa créancière privilégiée que pour sa légataire universelle : en 1696, Marguerite-Louise de Béthune a déjà 53 ans et deux mariages inféconds derrière elle. Veuve sans enfants et douée d’une grande fortune, elle est la candidate idéale pour aider la demoiselle d’Armentières à épurer les dettes de sa maison. Une candidate qui n’est pas désintéressée car les rentes constituées et l’usufruit des terres représentent un gain non négligeable. Tout cela témoigne autant des compétences juridiques et économiques d’Henriette de Conflans, que d’une haute conscience de son devoir familial.

47En mettant en œuvre des substitutions « de mâle en mâle, d’aîné en aîné », les filles majeures disposent de leurs biens au profit de l’économie familiale envisagée sur le temps long. Elles semblent avoir parfaitement assimilé leur rôle de protectrice du patrimoine de la maison. Tout comme leurs confrères célibataires, elles présentent l’image de gestionnaires avisées et éduquées : elles font passer les intérêts particuliers après l’intérêt du lignage.

48La fortune des célibataires nous devient accessible, mesurable, au moment des successions auxquelles ils sont appelés. En tant que cadets et cadettes, ils ont droit à leur légitime lors du décès de leur père et mère. Ils peuvent également bénéficier de donations ou de legs particuliers de la part d’un frère ou d’une sœur, d’un oncle ou d’une tante, d’un ascendant ou d’une ascendante, etc. Les célibataires nobles sont donc des individus riches, qui ne se privent pas d’avoir recours à la justice pour réclamer ce qui leur est dû. Ils ont conscience de leur rang et de leurs droits. Toutefois, ils ont aussi conscience de la limite de ces derniers et des conjonctures économiques problématiques dans lesquelles se trouve souvent leur lignage. Car même si l’endettement est une pratique commune du second ordre, il peut être un « facteur d’instabilité sociale » quand il atteint de trop grandes proportions76.

49Les célibataires participent au maintien et au soutien de leur maison d’une manière que l’on peut qualifier de passive – en acceptant la situation et en se satisfaisant de leur pension viagère – ou bien de manière active. La première situation présente un intérêt certain : tout en s’assurant un train de vie confortable, les célibataires délaissent à l’aîné la gestion du patrimoine et de ses créanciers77. Quant à la seconde solution, les deux générations de Bretagne d’Avaugour nous en ont livré un parfait exemple. Ce sont alors des filles majeures qui s’illustrent par le biais de donations, de testaments, de montages fidéicommissaires. Au point que l’une d’entre elles est qualifiée de « mère », par la propre mère des neveux et nièces dont elle tente d’assurer l’avenir. Ce titre maternel est à entendre pleinement dans le sens de protectrice du patrimoine. De la même façon, Pierre de Villepaux endosse un rôle de patriarche pour sauver les biens des Lameth d’Hénencourt. On observe donc que les célibataires, en qualité d’oncle et tante, peuvent devenir de véritables piliers lorsque l’aîné de la maison manque à ses obligations.

50Qu’ils soient « héros » familiaux ou qu’ils demeurent passifs, les célibataires sont de fait rattrapés par la réalité de leur condition. Privés de descendance légitime, leurs biens sont voués à retourner au lignage selon l’idée de temporalité différée que nous avons proposée. La nature de ces biens est donc difficile à définir. Les célibataires semblent n’en être jamais pleinement possesseurs. Rares sont celles et ceux qui les utilisent à des fins autres que la « splendeur du nom » ou la pérennité de la maison. En ce sens, nous n’avons pas pu identifier de lignes masculine ou féminine dans les logiques de transmission. Hormis le cas particulier de Louise de Béthune et de ses petites-nièces, les célibataires de notre corpus, qu’ils soient hommes ou femmes, se conduisent globalement de la même façon. L’aînesse masculine est avantagée et des compensations sont créées pour les cadets et cadettes. Il est alors difficile de démêler de cet ordre compensatoire classique, les liens préférentiels d’individu à individu qui devaient sans aucun doute exister.

51Les célibataires de notre étude ne sont donc pas sujets à la révolte, ils ne mettent pas en place des procès dont la longueur occasionnerait de trop grandes dépenses. Les procès sont également peu nombreux car les aînés semblent respecter le droit légitimaire de leurs cadets et cadettes. Mais dans la plupart des cas, cette légitime, d’abord estimée en deniers comptants ou en portions de terre, se transforme en rente. Elle prend donc la forme d’une pension viagère et permet de garder la propriété des terres et autres immeubles dans les mains du fils aîné, chef du lignage et perpétuateur du nom. Ces accords (qui occasionnent constitutions de rentes) témoignent de deux réalités que nous pensons intrinsèquement liées. La première est l’immobilisation des patrimoines nobles par divers montages financiers, qui oblige alors l’héritier principal à créer des pensions à ses frères et sœurs. La seconde est la discipline patrilinéaire qui fonde la culture nobiliaire du xviie siècle et modèle les esprits.

52Cela permet de s’interroger sur la dichotomie entre conflits et solidarité qui crée des écoles au sein du milieu historien moderniste. À l’image de François-Joseph Ruggiu, nous penchons davantage du côté de la solidarité, mais dans une acception diplomatique78. La soumission à l’ordre patrilinéaire n’était sûrement pas béate et les célibataires du xviie siècle n’ont pas accepté un sort moins favorable pour la simple beauté du geste. Puisque leurs biens se confondent dans la fortune familiale, il était dans leur intérêt de maintenir l’éclat de la maison et la bonne santé du patrimoine, y compris pour les célibataires des générations futures.

Notes de bas de page

1Peguera Poch, 2009.

2Papiers privés, CCH, Partage entre Louis de Lameth et damoiselles Marie-Hyacinthe, Marguerite et Geneviève de Lameth, toutes majeures, le 5 mai 1648.

3Papiers privés, CCH, Lettre du Roi adressée à Louis de Lameth, seigneur d’Hénencourt, le 11 juillet 1663.

4Kleinehagenbrock, 2010.

5Fontaine, 2012.

6Papiers privés, CCH, Contrat d’entrée en religion de damoiselle Geneviève de Lameth, fille majeure, le 23 octobre 1649.

7Papiers privés, CCH. Trois lettres du mois de janvier 1673, adressées à Louis de Lameth. Deux sont de la main de Catherine de Lameth, autre sœur religieuse de Louis, la troisième est signée de la prieure.

8Papiers privés, CCH. L’extrait des registres du parlement, recopié sans date, mentionne une sentence arbitrale du 8 janvier 1675.

9Papiers privés, CCH, Requête présentée par Louis de Lameth, contrôlée à Amiens, le dernier octobre 1686.

10Descimon, 2012.

11Papiers privés, CCH. Neuf quittances sont conservées, datées entre novembre 1643 et septembre 1650.

12Papiers privés, CCH, Transaction entre Louis de Lameth et Marguerite de Lameth, sa sœur, par laquelle il lui a cédé la moitié de la terre de Bléquincourt, le 30 avril 1652.

13AN, MC/ET/LXVI/122, Donation entre vifs de Marie-Hyacinthe de Lameth à Marguerite de Lameth d’Hénencourt, le 29 décembre 1652.

14Papiers privés, CCH, Contrat de mariage entre Laurent d’Estrepagny, seigneur de la Gravière, et Marguerite de Lameth, fille âgée et jouissant de ses droits, le 23 octobre 1656.

15Papiers privés, CCH, Inventaire des pièces produites devant le bailli d’Amiens par dame Anne d’Estrepagny, sœur et unique héritière de feu Laurent d’Estrepagny, le 8 mai 1685.

16Papiers privés, CCH, Accord passé entre demoiselle Marie-Hyacinthe de Lameth, âgée et usant de ses droits, et Messire Henri-Louis de Lameth seigneur d’Hénencourt, le 10 octobre 1691.

17Ruggiu, 2007 : « Les conflits familiaux surviennent dans un espace social en principe irrigué par une puissante rhétorique de la paix » (p. 156).

18AN, MC/ET/I/252, Liquidation des légitimes entre Monsieur le comte de Vertus, mesdemoiselles ses sœurs, Monsieur le prince de Courtenay, et Monsieur le comte de Goëllo, le 14 juillet 1713.

19AN, MC/ET/LXXXVIII/289, Testament d’Anne-Judith Le Lièvre, le 20 décembre 1690.

20Elle épouse alors Charles-Roger de Courtenay (AN, MC/ET/I/225, Contrat de mariage, le 15 novembre 1704).

21AN, MC/ET/LVIII/244, Constitution de rente au profit de demoiselle Catherine-Barthélémie-Simone de Bretagne, par Messire Armand-François de Bretagne, le 16 mai 1713 (transport de 6 000 livres tournois comptant moyennant 300 livres tournois de rente annuelle) ; Constitution de rente au profit de demoiselle Angélique de Bretagne, par Messire Armand-François de Bretagne, le 16 mai 1713 (transport de 8 000 livres tournois comptant moyennant 400 livres tournois de rente annuelle) ; Constitution de rente au profit d’Henri-François de Bretagne, par Messire Armand-François de Bretagne, le 16 mai 1713 (transport de 20 000 livres tournois comptant moyennant 1 000 livres tournois de rente).

22Merlin, 1829, p. 164.

23AN, MC/ET/I/280, Quittance de Anne-Louise Robert à Angélique de Bretagne de Vertus, le 21 avril 1719.

24AN, MC/ET/I/280, Constitution de rente par Armand-François de Bretagne à Charles-Roger de Courtenay et son épouse Marie-Claire de Bretagne. Moyennant 56 000 livres tournois transportés, les époux Courtenay obtiennent une rente annuelle de 2 333 livres tournois.

25Haddad, 2010.

26Derouet, 2001, p. 340.

27AN, MC/ET/I/367, Dépôt des testament et codicilles d’Armand-François de Bretagne, le 10 janvier 1734. Testament en date du 12 juillet 1728, codicilles en date du 1er avril 1729, 20 mai 1730 et 10 janvier 1734.

28Potier de Courcy, 1890, t. I, p. 165 : « Henri-François, dernier du nom, marié à Charlotte Charrette de Montbert, mort en 1746 sans postérité et dont la succession fut recueillie par les Rohan-Soubise ».

29Lesort et Macon, 1911.

30AN, MC/ET/LXXVIII/261, Transaction entre Maximilien-François de Béthune et Louise de Béthune, sa sœur, le 20 mars 1645.

31AN, MC/ET/LXXXVII/187, Inventaire après décès de Françoise de Créquy, le 29 janvier 1657 et Partage des biens de la succession de Françoise de Créquy, entre Maximilien-François de Béthune et Louise de Béthune, frère et sœur, le 16 février 1657.

32AN, MC/ET/LXXV/89, Donation de Françoise de Créquy à Louise de Béthune, le 3 août 1655.

33AN, MC/ET/LXXXVII/187, Partage des biens…

34AN, MC/ET/LXXXIX/35, Testament et codicilles de Louise de Béthune, demoiselle de Montmort, les 29 novembre 1678, 26 janvier 1679 et 1er février 1679.

35AN, MC/ET/LXXXIX/35, Codicille de Louise de Béthune, le 26 janvier 1679.

36AN, MC/ET/XXIII/342, Transaction entre Maximilien-Pierre-François de Béthune et Marguerite-Louise de Béthune, concernant la succession de Louise de Béthune, le 7 mai 1679.

37AN, MC/ET/LXXXVII/327, Testament et codicille de Marie-Antoinette Servien, les 2 et 7 janvier 1702.

38AN, Y/12278, Scellés des biens de Louise de Béthune, demoiselle de Montmort, le 11 février 1679. Cette procédure est classique lorsqu’il se trouve des héritières ou héritiers mineurs à protéger (Mauclair, 2011).

39AN, MC/ET/CXIII/84/B, Donation de Roger de Courtenay à Louis-Armand de Courtenay, le 26 août 1677.

40AN, MC/ET/CXIII/84/B, Donation de Louise de La Rivière à Roger de Courtenay, le 14 août 1677 et Donation de Louise de La Rivière à François-Bonaventure de Harlay, le 14 août 1677.

41BNF, Français 32952, fo 126, Cession de jouissance des terres de Bléneau, Césy, Le Coudray et Les Sales, entre Louis-Charles prince de Courtenay et Roger, abbé des Eschallis, son frère, le 24 février 1713.

42AN, MC/ET/CXXII/562, Compte entre Roger de Courtenay, abbé des Eschallis, et Charles-Roger de Courtenay, le 2 juillet 1722.

43AN, MC/ET/CXXII/554, actes des 20, 23, 26, 27 février 1720 ; AN, MC/ET/CXXII/555, actes des 4, 7, 19, 25 mars 1720 ; AN, MC/ET/CXXII/556, acte du 18 mai 1720.

44AN, MC/ET/I/364, Inventaire après décès de Roger de Courtenay, abbé des Eschallis, le 8 juin 1733.

45Son inventaire après décès fait mention d’une pension de 200 livres tournois (prieuré de Saint-Félix), d’une autre de 3 000 livres tournois (revenu temporel de l’évêché de Bayeux) et de la commende des Eschallis (2 800 livres tournois). Il indique aussi qu’à partir de 1723, le roi accorde à l’abbé 8 000 livres tournois de pension.

46AN, MC/ET/I/317, Convention portant délaissement de jouissance, entre Roger de Courtenay, abbé des Eschallis, et Charles-Roger prince de Courtenay, le 31 juillet 1724.

47AN, MC/ET/I/323, Bail à vie passé entre Roger de Courtenay et l’hôpital des Petites Maisons, le 14 juin 1725. Il doit jouir d’un corps de logis contre un loyer de 500 livres tournois.

48Saint-Simon, 1983-1988, t. V (1985) : « un prêtre de sainte vie, dans la retraite et les bonnes œuvres, quoiqu’il sentît fort la grandeur de sa naissance. […] C’était un grand homme, bien fait, et dont l’air et les manières sentaient parfaitement ce qu’il était ».

49AN, MC/ET/I/312, Inventaire après décès de Louis-Charles de Courtenay, le 2 juin 1723.

50BNF, Français 32953, fo 107, Lettre de Charles-Roger de Courtenay à son oncle l’abbé des Eschallis, de Rochefort, le 24 décembre 1689. Nous soulignons.

51BNF, Français 32952, fo 337, Lettre de Charles-Roger de Courtenay à l’abbé des Eschallis, de Brest le 3 mai 1691.

52AN, MC/ET/LXXVIII/765, Dépôt des testament et codicilles de Pierre de Villepaux, le 29 mars 1751. Le codicille dont il est question date du 18 mars 1751. Nous soulignons.

53Papiers privés, CCH, Litige entre Henri-Louis de Lameth et Pierre de Villepaux, concernant la succession d’Élisabeth de Villepaux, femme défunte du premier et sœur du second, le 10 mars 1710. Pierre de Villepaux y est nommé « oncle et curateur des enfants mineurs dudit sieur marquis de Lameth et de ladite défunte dame de Villepaux ».

54Perrier, 1995 ; Brunet, 2012.

55AN, MC/ET/XII/518, Inventaire après décès de Pierre de Villepaux, le 6 mai 1751.

56AN, MC/ET/LXXXVIII/590, Constitution de rente par Henri-Louis de Lameth à son oncle Pierre de Villepaux, le 15 avril 1744.

57Papiers privés, CCH, Extrait du registre aux causes du bailliage de Péronne – acte du 1er février 1745, passé entre Henri-Louis de Lameth et Pierre de Villepaux.

58AN, MC/ET/LXXVIII/765, Codicille de Pierre de Villepaux, le 23 mars 1746. Nous soulignons.

59AN, MC/ET/LXXVIII/765, Codicille de Pierre de Villepaux, le 6 janvier 1751.

60AN, MC/ET/LXXVIII/765, Codicille de Pierre de Villepaux, le 3 février 1751.

61AN, MC/ET/CXII/558, Contrat de mariage de Louis-Charles de Lameth et Marie-Thérèse de Broglie, le 10 décembre 1751.

62Wiscart, 1994.

63AN, Y/219, fo 366, Donation de Catherine-Françoise de Bretagne, fille majeure, à son frère Claude de Bretagne, le 24 juillet 1670.

64Jean Racine lui a d’ailleurs écrit une épitaphe, que l’on peut lire dans ses Œuvres à la fin de la section « Fragments sur Port-Royal ».

65AN, Y/28, fo 235, Donation de Marguerite de Bretagne, demoiselle de Champtocé, au fils mâle issu de son frère Claude de Bretagne, le 13 août 1683.

66AN, MC/ET/I/200, Dépôt du testament de Marguerite-Angélique de Bretagne, fille majeure, le 16 août 1694 ; testament olographe en date du 20 septembre 1683.

67AN, MC/ET/LXXXVIII/289, Testament de Judith Le Lièvre, épouse du comte de Vertus, le 20 décembre 1690.

68AN, MC/ET/I/200, Codicille de Marguerite-Angélique de Bretagne, fille majeure, le 16 août 1694.

69AN, Y/37, fo 124, Testament et codicille de Constance de Bretagne, demoiselle de Clisson, les 20 et 27 mai 1695.

70AN, MC/ET/VIII/972, Inventaire après décès de Marguerite-Louise de Béthune, duchesse du Lude, le 7 février 1726. De nombreux papiers inventoriés concernent Henriette de Conflans.

71AN, MC/ET/CXIII/229, Dépôt des testament et codicille olographes d’Henriette de Conflans, demoiselle d’Armentières, le 9 janvier 1710 ; testament en date du 9 novembre 1707 et codicille du 6 décembre 1707. En suite desquels se trouvent deux autres codicilles du 31 juillet 1711 et du 12 septembre 1711.

72AN, MC/ET/XCVIII/309, Testament et inventaire après décès d’Eustache de Conflans, les 4 et 10 avril 1690.

73Saint-Simon, 1983-1988, t. III (1984).

74L’inventaire après décès de Marguerite-Louise de Béthune mentionne cette donation, réalisée le 26 mai 1696, chez Bellanger. Elle devrait figurer dans l’étude 113, liasse 175, mais elle est en déficit. Nous prenons ici les termes du testament de 1707 qui réitère la donation de 1696.

75AN, MC/ET/CXIII/254, Convention portant délaissement de jouissance, entre Marguerite-Louise de Béthune, Michel de Conflans et Diane-Gabrielle de Jussac son épouse, le 1er août 1713.

76Figeac, 2006.

77Cela évoque les « ambiguïtés de la soumission » étudiées par la philosophe Manon Garcia. Si cette dernière s’attache à la condition féminine, relisant Simone de Beauvoir, nous voyons des similitudes entre la femme mariée et les enfants légitimaires « passifs » : la soumission permet « d’esquiver le coût de la liberté » (Garcia, 2018, p. 191-210).

78Ruggiu, 2007.


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