Chapitre X. Vide normatif et régulation sociale
p. 205-225
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Texte intégral
1Très peu de travaux ont été consacrés à la recomposition familiale en France. Ce n’est que depuis le début des années 1990 que les sciences sociales et les médias commencent à évoquer ce phénomène1. Certes, nous l’avons vu, il est loin de concerner toutes les trajectoires post-désunion. Néanmoins, si Ton prend en considération à la fois les nouvelles unions des parents gardiens et non-gardiens, il est manifeste que ces situations concernent, de près ou de loin, une large proportion des enfants qui ont connu la séparation de leurs parents.
2Comment évoluent les rôles de chacun lors de la recomposition familiale ? Quelles sont les spécificités de ces situations ? Si Ton se tourne du côté du droit, nous allons voir qu’il n’existe pas de normes, de prescriptions, de modèles de comportements, de devoirs et d’obligations pour encadrer, ou éventuellement fournir une base de négociation aux acteurs pourtant confrontés quotidiennement à une multitude de micro-décisions, directement liées à leur situation familiale. Cette absence de repères normatifs externes peut être lue comme un handicap ou comme une aspiration. Les personnes qui vivent ces situations éprouvent-elles un manque de droits et de devoirs assignés par la société ? Ou la question n’est-elle pas plutôt de savoir quels sont ceux qui éprouvent éventuellement ce manque ?
3Le bilan que nous avons dressé de la littérature portant sur les réseaux sociaux et familiaux a montré, notamment au travers des références faites à N. Elias ou à E. Bott, que l’étendue d’un réseau, son amplitude et surtout sa diversité (« la force des liens faibles ») constituent une richesse incontestable, particulièrement en ce qui concerne la production normative, justement. Plus on est connecté avec un large tissu de relations, à faible engagement affectif, plus on accède à des informations utiles sur l’environnement social, plus on est en position de négocier, de définir et d’ajuster contractuellement les normes auxquelles on va se référer, plus on passe de la solidarité mécanique et de la ressemblance à la solidarité organique et à la complémentarité, pour reprendre les termes de Durkheim2, ou de la communauté à la société, dirait F. Tönnies3.
4Les rôles conjugaux sont également liés à cette structure ouverte ou fermée du réseau social. Plus d’équivalence ou d’égalité des rôles sexués dans les réseaux ouverts, plus de division et de complémentarité en cas de fermeture. En somme, le réseau, signe d’intégration sociale, est le vecteur d’une production normative, au sens où il facilite l’accès à la négociation sociale globale. Cette vision contractualiste nécessite cependant que l’on soit impliqué dans des relations plus affinitaires qu’inconditionnelles, plus « amicales » que strictement familiales ou parentales. À l’étendue du réseau et à sa flexibilité correspondrait donc une capacité d’auto-régulation échappant aux règles ou aux normes imposées par la société. Ce mode d’inscription sociale serait même une source de production de nouvelles normes universalisables. L’une des particularités des familles composées, ou plutôt du processus de recomposition familiale, est justement de mettre les acteurs dans une situation où ils sont en quelque sorte contraints de définir eux-mêmes leurs normes puisque la société ne les a pratiquement pas envisagées.
5Dans cette partie, nous adoptons une nouvelle approche, où nous tentons de manière qualitative de lire ces pratiques de négociation, de détecter les modèles implicites auxquels se réfèrent les acteurs, les projets conjugaux qu’ils formulent plus ou moins explicitement et les régulations qu’ils mettent en œuvre. Nous le ferons en tenant compte d’une variable essentielle : l’appartenance sociale, dont nous avons vu qu’elle est fortement corrélée avec certains types de réseau social. Par ailleurs, constatant que la recomposition est un processus souvent lent, faits d’étapes, d’avancées et d’engagements, mais aussi de reculs ou de désengagements, étapes caractérisées par un plus ou moins important niveau de formalisation ou d’institutionnalisation (la conjugalité non cohabitante, la cohabitation et le remariage), nous avons également utilisé ce critère pour apprécier les diverses modalités de régulation sociale et familiale élaborées par les acteurs4.
6Ce premier chapitre présente notre angle de lecture, en ayant soin de revenir sur ce que recouvre l’absence de normes prescrites ou plutôt l’absence de droits concernant ces familles complexes ; absence dont beaucoup pensent qu’elle représente une des principales difficultés de ces familles. Les chapitres suivants abordent successivement les différents usages que font les acteurs des familles composées du droit et des institutions légales, puis la question du rôle beau-parental, puis celui des enfants de la recomposition familiale et enfin les types d’échanges intra-familiaux.
Complexité du processus normatif et désinstitutionnalisation
7Même quand le droit n’a pas encore pris de position claire sur un ensemble de comportements ou de pratiques familiales, comme il semble que ce soit partiellement le cas pour les familles composées, il ne faut pas pour autant se laisser aveugler par cette absence ou par ces insuffisances apparentes. Des processus normatifs sont à l’œuvre. Ils se manifestent, soit par la désapprobation sociale à un niveau privé ou public (désapprobation elle-même variable selon les milieux) ; soit par la définition de telles ou telles situations familiales comme des manières légitimes de vivre ou de se comporter. Ce peut être encore, comme nous l’avons montré, la construction par divers spécialistes de discours savants qui font de ces mêmes situations des « problèmes sociaux » sur lesquels il faut intervenir.
8La formulation de droits, de règles et d’obligations, peut être interprétée comme un processus complexe de régulations multiples où interviennent à la fois, les aspirations des acteurs et leurs pratiques de fait (avec les effets liés à la généralisation, voire la banalisation d’une pratique donnée) ; les prises de position d’un certain nombre d’acteurs sociaux significatifs (scientifiques, journalistes, politiques, etc.), ou de mouvements organisés5 ; et enfin, les pratiques des agents de l’application du droit, qui peuvent mobiliser telle ou telle logique institutionnelle et, par jurisprudence interposée, être à la source d’un processus normatif6.
9Ainsi s’explique la disparité des logiques juridiques à l’œuvre en matière familiale. On peut schématiquement distinguer, comme le suggère J. Commaille, une « logique normative », une « logique contractuelle » et une « logique sociale », toutes susceptibles d’être mobilisées en même temps lors du règlement d’une situation familiale. Ces différentes logiques interviennent plus ou moins selon les institutions réglementairement chargées d’appliquer les différentes branches du droit7.
10En ce qui concerne les familles composées, le problème central semble moins l’incohérence des logiques juridiques mobilisées, que l’absence ou l’insuffisance de règles spécifiques. D’aucuns perçoivent d’ailleurs ces lacunes comme une sorte de négation de l’existence même de ces familles. A. Cherlin soutient cette idée. Il explique ainsi la plus grande fragilité des couples de remariés avec enfants aux États-Unis par un manque de systèmes normatifs ou de supports institués8. Ces familles seraient en quelque sorte livrées à elles-mêmes et contraintes de « bricoler » tant bien que mal des modes de régulation adaptés à leur situation complexe, en l’absence de règles instituées et légitimes. Et leurs difficultés seraient d’autant plus grandes que leur structure familiale serait complexe. Sans compter que la recomposition peut avoir lieu en dehors du remariage et donc de tout support institutionnel. À cela s’ajoutent encore les problèmes liés à la désapprobation dont elles font éventuellement l’objet dans leur entourage immédiat ou au niveau de la société globale. Autrement dit, le manque d’ancrage institutionnel, de repères normatifs légitimes à l’extérieur de la famille fragiliserait ces situations, y compris lorsqu’elles ont lieu dans le cadre du mariage.
11On ne peut manquer de rapprocher cette thèse de ce que L. Roussel observe de façon plus générale au sujet des comportements familiaux et de leur traitement juridique, à savoir ce qu’il dénomme « la double désinstitutionnalisation » : c’est-à-dire, « d’une part, une sorte d’hésitation des couples à entrer dans l’institution, et d’autre part, un assouplissement de la loi qui, dans l’esprit des législateurs, devait atténuer cette réticence »9. Si l’on suit cette hypothèse, on assisterait donc :
- côté des acteurs, à un maintien croissant de la vie privée hors des cadres institutionnels, que ce soit en amont de l’histoire conjugale et familiale (non recours au mariage) ou en aval (séparation sans divorce, voire même nouvelles unions et nouvelles naissances sans divorce, etc.)· On peut interpréter cette tendance de diverses façons. Il peut s’agir de l’expression d’un sentiment d’insécurité ressenti à propos du couple ou de la vie familiale; d’une volonté délibérée de ne pas aliéner la vie privée par des engagements publics; de la manifestation d’une certaine obsolescence des normes traditionnelles en matière de comportements familiaux, ou encore de l’association de tous ces facteurs10.
- et du côté légal, à un retrait progressif du droit du domaine de la gestion des rapports intimes et familiaux, les juges préférant de très loin promouvoir l’auto-régulation, c’est-à-dire concrètement, entériner, toutes les fois où c’est possible, les négociations et les décisions des acteurs Eux-mêmes. Il s’agirait en quelque sorte d’une incitation à l’auto-régulation, correspondant à la conception contractuelle du rapport conjugal que nous évoquions précédemment. Cette tendance est particulièrement nette en ce qui concerne la gestion socio-légale du divorce11.
12En somme, nous assisterions à une sorte d’assouplissement normatif et de promotion de la régulation intra-familiale : retrait du droit et attitude réservée des juristes vis-à-vis des transformations de la famille et promotion d’une auto-régulation dans une optique de gestion contractuelle des rapports conjugaux, parentaux et familiaux ; absence, voire insuffisance d’encadrement juridique pour un certain nombre de situations de fait où, soit volontairement, soit par défaut de règles instituées, les acteurs n’ont pas recours à cette régulation externe. Ce phénomène de « dérégulation externe de la famille », c’est-à-dire ce double mouvement de retrait du droit et de non recours au droit, ne serait pas dès lors spécifique aux familles composées, mais correspondrait à un problème plus global affectant l’ensemble des comportements familiaux et des évolutions juridiques, autrement dit l’ensemble des normes en matière familiale12. Reste à interroger ce manque de droits disponibles pour trancher les problèmes que sont susceptibles de rencontrer les familles composées.
Absence de règles ou non ?
13Poser les problèmes juridiques des familles composées est manifestement à l’ordre du jour. Partant du nécessaire ajustement entre droits et pratiques sociales, J. Rubellin-Devichi considère qu’il est plus que temps que cette réalité sociologique des « secondes familles » devienne une réalité juridique13. On ne peut, semble-t-il, que faire le constat du relatif silence du Code civil sur ces situations. En dehors de certaines dimensions liées à la succession et à la protection des enfants de premier lit, ou encore à la prestation compensatoire fixée au moment du divorce et à son ajustement suite aux recompositions, on n’a manifestement pas encore réglé juridiquement les divers problèmes auxquels se confrontent les familles composées : essentiellement d’ailleurs la non-reconnaissance des liens qui existent de fait entre beaux-enfants et beau-parent.
14Le droit civil n’accorde d’abord de l’intérêt à ces familles que dans la mesure où elles posent le problème de la succession. Les réglementations vont cependant évoluer de la fameuse « haine des secondes noces », qu’évoque M.-C. Rondeau-Rivier14, au sujet du remariage des veufs, jusqu’à la nouvelle conception de l’institution matrimoniale que réintroduit la Loi Naquet en 1884. En rétablissant le divorce, elle va faire évoluer positivement l’image du remariage qui, d’une certaine manière, vient restaurer un ordre rompu. Si désormais, « la haine des secondes noces appartient à l’histoire », elle n’en a pas moins imprégné longtemps les esprits et les réglementations.
« La méfiance à l’égard des secondes noces est renforcée par l’idée que le remariage peut être dangereux pour les enfants nés du premier lit. Pour le droit français, l’essentiel du régime juridique spécifique des secondes noces relève du statut successoral : il faut éviter que par le remariage le patrimoine familial ne passe en des mains étrangères ». (...).
La succession au conjoint survivant : « Pour éviter le fractionnement du capital et concilier les intérêts opposés des enfants et du conjoint, le recours au démembrement du droit de propriété a paru la solution la plus ingénieuse, le conjoint ayant vocation à un usufruit qui n’est qu’un droit viager. Les enfants ne sont donc privés que temporairement de la jouissance des biens, et la pleine propriété se reconstitue nécessairement entre leurs mains au décès du conjoint ». (...) Mais, « c’est seulement avec la loi du 9 mars 1891 que le conjoint s’est vu reconnaître un usufruit légal lorsqu’il est en concours avec les descendants. (...). La proposition de loi soumise à l’Assemblée Nationale prévoyait la suppression de l’usufruit en cas de second ou subséquent mariage. (...). La proposition rencontra sur ce point une vive résistance : on fit valoir qu’elle risquait de favoriser le concubinage, (...). À partir de la Loi du 3 avril 1917, l’idée de faire dépendre l’usufruit du conjoint de l’absence de remariage n’a jamais été reprise ».
À cela, il faut bien sûr ajouter les positions du législateur à l’égard des volontés exprimées par le défunt au sujet de l’éventuelle liberté matrimoniale des époux survivants : c’est tout le débat sur les clauses de célibat ou de viduité. Celui-ci va évoluer de la reconnaissance de ces clauses dans l’ancien droit à leur interdiction par le législateur révolutionnaire et à leur reconduction partielle par le Code Civil, qui admet la validité de la clause sous l’angle de la moralité ; « l’intention du disposant étant, jusqu’à preuve contraire, réputée bienveillante à l’égard du gratifié. Le désir de préserver les droits des enfants du premier lit, l’intention d’assurer la conservation des biens dans la famille, la volonté d’éviter au gratifié d’être la proie de candidats au mariage intéressés par sa seule fortune, constituent des arguments qui justifient l’insertion d’une clause de viduité dans une libéralité ». Ces clauses ont pratiquement aujourd’hui disparues de la jurisprudence, sans pour autant avoir jamais véritablement été remises en cause. Quant à ce que peut transmettre une personne épousée en second noce à son nouveau conjoint, là encore, « la préoccupation du législateur a été de limiter étroitement la quotité de biens dont un époux remarié ayant des enfants du premier lit peut disposer par donation ou testament au profit du second conjoint ». Il s’agit ici du fameux « Édit des Secondes Noces », rendu en 1560, et dont les racines sont plus lointaines encore. Lui aussi supprimé pendant la période révolutionnaire, cet édit fut partiellement repris dans le Code Civil. Il fixe au quart des biens la quotité disponible au profit du second conjoint. « Avec le début de ce siècle s’amorce un mouvement tendant à la promotion successorale du conjoint survivant. Mais il faudra attendre la loi du 13 juillet 1963 pour que l’on reconnaisse au conjoint épousé en secondes noces le droit de pouvoir bénéficier de la même quotité disponible que les tiers, étrangers à la famille ». Et ce n’est que depuis la loi du 3 janvier 1972 que disparaît cette « peine des secondes noces » et qui fait, que « désormais, un époux peut gratifier son conjoint, qu’il s’agisse ou non d’un remariage, de la même quotité », à savoir soit la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit, soit encore la totalité de ses biens en usufruit seulement. Enfin, soulignons encore qu’il faudra attendre la loi du 14 décembre 1964 pour que disparaisse la discrimination sexuelle liée à la notion de chef de famille et qui faisait que des restrictions des prérogatives parentales étaient appliquées en cas de remariage de la mère. Mais il ne s’agit là que des cas où il y a bien remariage. Dans des cas de concubinage, tout contrat ou tout testament sera considéré comme mettant en jeu des tiers étrangers : les donations seront valables, mais bien entendu les droits d’enregistrement pour les actes à titre gratuit seront de 60 %15.
15En droit civil, la loi du 11 juillet 1975, qui réforme les modalités du divorce et réintroduit le consentement mutuel, tient également compte des possibles recompositions familiales16. Au niveau des enfants, cette loi précise que le devoir d’entretien et d’éducation ne peut être remis en cause par le remariage ou le concubinage du parent-gardien. En revanche, la pension alimentaire que doit verser le parent non-gardien est révisable en fonction des besoins de l’enfant et des ressources des parents. Les problèmes liés à la recomposition d’une seconde famille n’apparaissent véritablement au législateur qu’en matière de prestation compensatoire17.
16Mais entre ce que fixe le droit civil et les autres modalités de traitement juridique d’une situation familiale peuvent apparaître des contradictions. En effet, du point de vue du droit social, ce qui compte n’est pas qu’il y ait ou non mariage, remariage ou concubinage, mais la présence d’enfants à charge. Partant de cette notion de « charge familiale », le couple remarié ou concubin avec des enfants (quelle que soit leur provenance), est d’emblée positionné comme ayant-droit18.
17Complexité du traitement juridique donc, puisqu’il n’y a pas nécessairement cohérence entre le règlement de telle ou telle situation en termes de droit civil (attribution de la garde, garde alternée ou non, définition du droit de visite, etc.) et de droit social. Du point de vue des prestations familiales (mais aussi souvent de la couverture sociale), l’enfant est rattaché au foyer dans lequel il vit effectivement, et donc il peut être rattaché au nouveau partenaire ou second mari d’une mère-gardienne, par exemple. De même, ce rattachement peut évoluer dans le temps, sans que l’on ait besoin de faire référence à la filiation ou à l’autorité parentale. Cette souplesse totale du droit social et des critères auxquels font référence les organismes de sécurité sociale permet d’intégrer toutes les adaptations ou modifications pratiquées par les parents, sans que ces modifications se traduisent nécessairement en termes de droit civil. D’ailleurs à ce sujet, il est fréquent que les parents modifient ce qui avait été avalisé par la justice, que ce soit au sujet du droit de visite, de la garde ou de la pension, sans repasser devant le juge. La lourdeur des procédures, la crainte de revenir à des complications déjà traversées, ou encore, la volonté de ne pas laisser le judiciaire intervenir plus avant dans la gestion privée des rapports des ex-conjoints peuvent expliquer cet état de fait19.
18Au niveau fiscal enfin, les enfants peuvent être considérés à charge, quelle que soit leur provenance, et justifier de parts fiscales dans un foyer de remariés20. Cela dit, le rattachement d’un enfant à tel ou tel foyer fiscal peut donner lieu à des négociations, voire à des calculs, dans les cas de garde conjointe ou partagée de fait ou de droit, mais aussi dans les cas de concubinage. Cette souplesse du droit social et fiscal n’est pas pour autant une reconnaissance de ces situations. Comme l’écrit encore H. Fulchiron : « Force est de constater que le droit social pas plus que le droit fiscal ne reconnaissent les familles reconstituées en tant que telles ; ils s’attachent seulement à une situation de fait, la prise en charge d’un enfant par un individu quelconque »21.
19S’il y a bien disparité des logiques juridiques intervenant dans le traitement de ces situations familiales, l’important réside plutôt dans la manière dont ces différents droits sont utilisées (ou non) par les acteurs de ces configurations. Car, en effet, peut-on imaginer a priori un règlement univoque et normatif en la matière ?
Créer du droit et des obligations ?
20La publication, à la fin des années 80, de deux ouvrages de vulgarisation témoigne de l’actualité de cette question des familles à beaux-parents, qu’il s’agisse des problèmes quotidiens auxquelles elles se confrontent ou, plus précisément encore, des problèmes juridiques22. Cela dit, le parti pris des auteurs est d’évoquer essentiellement le cas des femmes qui élèvent les enfants de leur partenaire (belle-mère avant d’être mère). Ce choix est paradoxal, dans la mesure où les hommes obtiennent beaucoup plus rarement que les femmes la garde de leurs enfants en cas de divorce et de séparation. Les belles-mères sont donc potentiellement beaucoup plus souvent confrontées à des pères non-gardiens et sont aussi souvent elles-mêmes des mères gardiennes.
21Certes, il est vrai que l’imagerie populaire et, dans une certaine mesure, comme nous l’avons vu, le droit, stigmatisent plus le rôle de marâtre que celui de parâtre. Pèse sur ces femmes, depuis des siècles, le soupçon de poursuivre des intérêts inavouables, qui les amèneraient naturellement à rejeter leurs beaux-enfants. Le détour par nos contes de fée renforce cet argument et semble justifier la perspective. Mais ces deux ouvrages soutiennent avant tout, avec plus ou moins de rigueur, que ces femmes, confrontées aux enfants de leur partenaire, sont dans une bien délicate position, qui nécessiterait de manière urgente que la société leur donne enfin des droits. Il faut donc entendre ici que le fait de vivre avec des Beaux- enfants, et donc, dans une certaine mesure, de les élever, est un rôle ingrat parce que dénué de statut. Pour autant, sont presque totalement négligées les nuances qui existent manifestement selon les configurations23.
22Le problème des parâtres est probablement considéré par ces trois auteurs comme assez radicalement différent, puisque, même sans le justifier véritablement, elles ont choisi de les exclure de la « démonstration ». Elles le font certainement, non seulement dans la mesure où ils apparaissent bien souvent mieux pourvus sur nombre de dimensions : que ce soit économiquement, sur le marché des rencontres conjugales, du point de vue des rôles sexuels, ou encore au niveau des représentations sociales ; mais aussi et surtout, parce qu’un parâtre est peut-être moins confronté au « risque » de devoir assumer concrètement un rôle éducatif dans lequel il pourrait éprouver un manque de droit et de reconnaissance sociale. Les beaux-pères s’engageraient moins dans ce rôle frustrant, lui préférant celui d’époux ou de « partenaire de leur mère ». La division des rôles des sexes jouerait alors pleinement pour renvoyer les femmes/épouses ou concubines à leur rôle éducatif, que ce soit pour leurs propres enfants ou pour ceux de leur partenaire. Mais ces hommes ne seraient-ils pas, de manière analogue, relégués à leur rôle traditionnel de bon pourvoyeur ?
23D’où cet autre point souligné par ces deux publications : la lacune principale en matière juridique se situe au niveau du droit civil. Celui-ci, en effet, laisse en blanc l’épineux problème du partage de l’autorité parentale entre parent biologique et beau-parent, lorsque ce dernier assume de fait l’éducation et la charge des enfants24. Pour illustrer ce phénomène, ces mêmes auteurs n’hésitent pas à recourir avec insistance à des exemples où l’abandon des enfants par le parent non-gardien est tel qu’il apparaît presque évident, à les lire, que l’adoption (simple, ou mieux encore plénière) puisse être une solution adaptée pour créer un lien véritable entre les enfants et ceux qui les éduquent de fait dans les familles composées, à savoir les belles-mères. La solution est bel et bien radicale.
Beau-parent et beaux-enfants : « des étrangers l’un à l’autre »
24En fait, ce manque de lien formel entre beau-parent et beaux-enfants n’apparaît véritablement que lors de la désunion du couple recomposé ou de la disparition du parent-gardien. « Deux problèmes peuvent se poser : comment tout d’abord établir des contacts entre l’enfant et sa belle-famille qui a pu, en quelque sorte “l’adopter” ? Comment, d’autre part, permettre à la belle-famille de prendre en charge l’enfant jusque-là élevé en son sein, notamment en cas de décès du père ou de la mère ? »25. En fait, jusqu’à la loi du 22 juillet 1987, en cas de décès du parent gardien, l’enfant était automatiquement confié à l’autre parent, sauf saisie spéciale par la famille ou le Ministère public du tribunal ayant attribué la garde afin que celui-ci désigne un tiers (le beau-parent, par exemple). Mais, « depuis la loi du 22 juillet 1987, il n’est plus question de donner à un tiers la garde de l’enfant et, par là même, l’exercice de l’autorité parentale. (...) L’autorité parentale est une fonction qui appartient aux seuls père et mère »26. Seules demeurent les solutions suivantes : la désignation d’une tutelle, l’assistance éducative ou la sollicitation d’une délégation de l’autorité parentale en démontrant que le ou les parents survivants se sont désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an.
Des possibilités juridiques existent cependant pour créer des liens de parenté entre enfants et beau-parent, même si elles peuvent sembler insuffisantes ou délicates. H. Fulchiron les présente d’ailleurs en soulignant leurs limites et difficultés.
Premièrement, l’adoption plénière (qui n’est possible qu’avec des enfants de moins de 15 ans et par des couples remariés), sachant que pour adopter l’enfant de son conjoint, un certain nombre de clauses restrictives ont été assouplies par le législateur : la limite d’âge de 30 ans, la différence d’âge entre adoptant et adopté (10 ans au lieu de 15 ans). En revanche, cette formule nécessite que l’on obtienne la déchéance de l’autorité parentale du parent non-gardien et l’accord du parent-gardien. Dans ce cas, l’enfant intègre véritablement la nouvelle famille. Cette forme d’adoption est redoutable pour toute la lignée du parent non-gardien, puisque les grands-parents ne sont pas même consultés, alors qu’ils perdent du coup tous liens formels avec leurs petits-enfants.
Deuxièmement, l’adoption simple, qui ne rompt pas l’ancienne filiation. L’adoptant devient co-titulaire de l’autorité parentale ; « mais son conjoint en conserve seul l’exercice » (art. 365 C. civ). Elle est possible, pour les couples remariés, quelque soit l’âge de l’enfant. En revanche, pour les concubins, le critère d’âge demeure et en cas d’héritage du père adoptif, on considérera qu’il doit payer les mêmes droits que s’il s’agissait d’étrangers. Et enfin, les reconnaissances mensongères : la reconnaissance volontaire de l’enfant de son épouse ou concubine est toujours une solution possible. « Grâce à cette reconnaissance de complaisance, l’enfant entre dans la famille de son père naturel et y jouit en principe des mêmes droits et des mêmes obligations qu’un enfant légitime »27. Mais cette reconnaissance peut être contestée par tout intéressé : la mère (qui peut changer d’avis en cas de nouvelle rupture), l’enfant, le véritable père, les parents, les héritiers, etc. Il suffit d’apporter la preuve biologique du caractère mensonger de la filiation. Les risques sont donc considérables.
25En-deçà de ce cas extrême, où le beau-parent peut être amené à se confronter à un manque de droit, il existe bien entendu un certain nombre de situations où l’absence de lien de filiation ou de reconnaissance légale peut être perçue comme un handicap. Les deux ouvrages précédemment cités en donnent de nombreux exemples, qui vont du fait d’aller chercher son bel-enfant à l’école jusqu’aux sorties de territoire, etc. De là à faire de ces exemples de véritables problèmes, il y a un pas qu’il convient de ne pas franchir sans connaître le point de vue des familles elles-mêmes, qui trouvent peut-être sans difficulté les adaptations nécessaires pour franchir ces menus obstacles de la vie quotidienne des familles à beau-parent.
26L’important semble alors moins de s’arrêter à l’idée qu’il y a manque de droit ou de statut juridique, que de connaître plus précisément la manière dont ces familles ressentent ou non un manque de positionnement institué, une carence juridique, et ce de manière variable éventuellement selon les cas, les trajectoires, les situations, les interactions, les réseaux, les milieux sociaux, etc.
Auto ou hétéro-régulation
27Le phénomène de « dérégulation externe » de la famille, évoqué précédemment, nous invite à reformuler la question des normes et du droit pour les familles composées. Retrait du droit et diminution de la demande de droit se combinent alors pour déplacer la production normative des instances législatives et des institutions vers les pratiques des acteurs eux-mêmes. Comment ces familles agencent-elles leurs rapports, comment fondent-elles la légitimité de leurs décisions ? Comment s’élabore la norme dans de tels cas ? À quoi fait-on appel pour trancher l’infinité de problèmes quotidiens de « justice familiale » que provoquent ces situations ? En répondant à ces problèmes, il est possible que certaines familles mettent en œuvre des solutions négociées et participent ainsi à définir des modèles de conduite et de comportement que l’usage va ériger en « normes ». On déplace alors la perspective de l’analyse des régulations extra-familiales vers l’analyse des régulations intra-familiales28.
28Ainsi peut se poser, par exemple, le problème entrevu précédemment concernant le beau-parent. Avant d’être une affaire de statut ou de position institutionnelle au sein de la famille recomposée, il s’agit d’un problème de rôle. Tout se passe comme si le beau-parent devait la plupart du temps « faire sa place », trouver ses marques au quotidien, en tâtonnant. Dans les foyers où les deux parents sont les géniteurs, ceux-ci ont d’emblée sur leurs enfants une autorité indiscutable, parce que légitime et légitimée d’une certaine manière par les liens de sang. Dans les foyers composés, l’un a toujours cette position, l’autre pas. Même si le nouveau partenaire (mari ou cohabitant) est plus souvent confronté à ces enfants que leur propre père, il reste, du point de vue du droit et surtout du rôle parental qu’il assume éventuellement, dans un flou qu’il doit clarifier avec l’ensemble des acteurs concernés. Pour comprendre les mécanismes de production, de définition, et de légitimation du rôle beau-parental, il est nécessaire de se situer au niveau des interactions entre enfants, parent gardien et parent non-gardien, la position de chaque acteur pouvant favoriser ou faire entrave à l’« institutionnalisation » de ce rôle.
29Ici s’observe la maturation d’un processus normatif. Au terme de ce « bricolage » relationnel qui fonde la légitimité et les positions de chacun, leurs devoirs et leurs attentes, émergent et s’instituent progressivement certains modes de régulation. Dans cette perspective, une analyse approfondie de ces interactions, à partir d’un matériau à plusieurs voix, y compris celle des enfants, semble s’imposer.
La régulation sociale comme produit du réseau
30Une approche en termes de régulations sociales appliquées à la famille peut se situer à différents niveaux. J. Commaille envisage a priori, soit l’analyse des différentes logiques juridiques à l’œuvre dans le règlement d’un ensemble de situations familiales, soit de prendre pour objet la pratique, les attitudes et les représentations des différents professionnels associés à cette régulation (juges, avocats, travailleurs sociaux, experts divers, etc.). On pourrait encore privilégier l’étude des constructions idéologiques, des discours normatifs provenant d’un certain nombre de mouvements ou de personnalités publiques et politiques. Ces pistes demeurent ouvertes. Elles nous semblent cependant moins prioritaires ici. En effet, il n’est alors question que des systèmes de régulation extra-familiale. Or, à la fois du fait du phénomène de désinstitutionnalisation, mais aussi de l’importance de la logique des acteurs dans ces familles confrontées à une sorte de « vide juridique », leurs points de vue et leurs représentations sont centraux29 Dans cette perspective, la production normative apparaît comme le fruit des interactions, de la rencontre des logiques, que celles-ci soient ou non explicites. De ce fait, plus le réseau est ouvert, plus le nombre d’acteurs en mesure de faire valoir leur point de vue augmente, plus la négociation s’intensifie, et plus elle est susceptible d’aboutir à un consensus global, qui peut avoir valeur de norme commune30.
31L’étendue du réseau parental et social, la diversité des acteurs en présence, mais aussi des histoires et des trajectoires qui se croisent, mettent au centre de ces structures familiales la question de la négociation, de la prise en compte des contraintes et des obligations de l’autre : « autre » qui peut être le partenaire du couple recomposé, ou son enfant, ou son ex-conjoint, etc. Ne pouvant se référer à des normes extérieures en la matière, les acteurs doivent produire, de manière interne si l’on peut dire, des régulations permettant d’atteindre la justesse nécessaire au maintien de la configuration. Et quand ils ne le peuvent pas, d’autres systèmes normatifs externes sont-ils mobilisés et transférés ?
32Que ce soit en termes de « capitalisation des intérêts » dans le couple (choix des partenaires anciens et nouveaux, recours à l’institutionnalisation des relations, différence des stratégies de défense des intérêts de chacun selon les positions sociales, etc.)31, de comptabilité des dettes et créances en présence, de solidarité ou de modalités de régulation des problèmes et décisions au sein de la configuration familiale, ces secondes familles sont de véritables « laboratoires »32. La complexité de leur structuration, la diversité des sources de régulation, le manque de systèmes normatifs externes permettant de trancher en dernière instance, le poids des histoires antérieures, etc., sont autant de dimensions qui font de ces familles un « observable » en vue de saisir les mécanismes de production normative intra et extra-familiale33.
33Pour approcher ce phénomène de production normative intra-familiale, nous nous proposons de saisir la manière dont les acteurs eux-mêmes évoquent les normes, le droit et les questions juridiques les concernant. Comment en évaluent-ils la portée, l’utilité, la rigidité, l’intérêt ou l’insuffisance ? Quelles ont été les problèmes posés par ces cadres institués ou par leur absence ? Où, pour qui et quand le droit apparaît-il utile, et qui en parle principalement ? A contrario, qui n’en parle pas, ou plutôt ne voit pas quoi en dire de particulier ? Quelles sont les situations familiales et les caractéristiques sociales des individus pour lesquels le problème d’insuffisance de régulation extra-familiale, ou institutionnelle, se fait sentir ?
34Nous faisons l’hypothèse que dans certaines situations de fait, choisies par les acteurs eux-mêmes, et correspondant à des réseaux relationnels assez étendus (appartenant donc plutôt aux couches moyennes), l’auto-régulation est prônée comme modèle idéal de gestion des rapports familiaux et de l’équité. A contrario, ce sont les milieux les plus défavorisés qui manifestent le plus nettement le besoin d’une régulation externe, en utilisant les dispositifs juridiques disponibles et en formalisant leurs rapports à l’aide des institutions existantes. Dans ces milieux, le maintien de la situation en dehors des cadres institutionnels (du mariage notamment), est moins souvent le résultat d’un choix que le fruit d’un certain nombre de pressions sociales. Se maintenir hors du droit, dans l’informel, ne correspond pas nécessairement à une volonté délibérée ou à l’obsolescence de la règle.
35Cette hypothèse d’un plus grand conformisme des couches populaires à l’égard des normes, notamment des normes juridiques, et d’une plus grande souplesse ou tolérance normative des couches moyennes diplômées, rejoint les analyses d’A. Percheron sur les attitudes des jeunes à l’égard d’un certain nombre de délits sociaux34 ou celles de G. Grunberg et E. Schweisguth, qui évoquent l’existence d’un certain « libéralisme culturel »35. F. de Singly suggère à ce propos deux pistes d’interprétation : « La contestation de la morale traditionnelle est d’abord le fait des personnes occupant les positions sociales les plus élevées ou disposant de plus de capital culturel. Deux interprétations au moins peuvent être données de cette corrélation : soit la culture “éclaire” en donnant les moyens de prendre distance avec une conception rigide de l’ordre social -les seuls points où les “libéraux” sont intransigeants reflétant alors les vraies valeurs ; soit la distance aux règles que se permettent les personnes les plus riches en capital social ou culturel constitue un des moyens par lesquels elles cherchent à se distinguer, en apparaissant plus “modernes” que les autres »36. Peut-être en somme, un effet du capital social, ou de l’étendue du réseau relationnel, qui démultiplie les sources de régulation ou les interactions support de négociation.
36Revenons rapidement sur la désinstitutionnalisation que nous avons évoquée, c’est-à-dire cet assouplissement normatif à l’endroit des pratiques familiales et conjugales. D’une part, celle-ci ne se traduit pas nécessairement par l’abandon pur et simple de la légalisation des changements de situation. Le recours au droit subsiste, mais il apparaît plus souvent comme une simple homologation de la situation et un peu moins comme une quête de conformité37.
37D’autre part, il s’agit là d’une tendance. Tous les acteurs ne se positionnent pas de la même façon à l’égard du droit et des institutions, en particulier l’institution familiale. Pour certains, le droit continue d’être l’instance légitimante. De ce fait, co-existent des modes d’usage du droit, ou de repérage normatif, qui réfèrent à des représentations différenciées de la famille, voire à des types de famille, eux-mêmes déterminés par une multitude de dimensions, telles la place occupée dans l’espace social, mais aussi ce qui est en projet lors de chaque transition. On retrouve ici une des principales composantes des typologies familiales, soulignée aussi bien par L. Roussel38 ou J. Kellerhals39 : à savoir, « le rôle de l’institution », ou « la forme de régulation endogène ou exogène »40.
38Pour toute famille, l’institutionnalisation peut résulter, soit de situations de fait établies à la suite d’accords négociés entre acteurs (forme quasi-contractuelle), soit de l’homologation/légitimation de ces pratiques par le droit, soit encore d’un recours inconditionnel et a priori aux formes dictées par la règle juridique.
39Les recompositions familiales à la suite d’une désunion s’inscrivent dans ce contexte global. Mais dans leur cas, le rapport à la règle instituée se pose de manière particulière, puisqu’il n’y a guère de droit en la matière et que la coutume elle-même fait défaut. L’heure étant beaucoup plus à la redéfinition des rôles, à l’instauration de règles ajustées et à la négociation sur un mode contractuel des projets de vie, les familles composées ne se particularisent que pour autant qu’elles sont contraintes de promouvoir de la régulation et de la négociation en vue de définir des modèles de comportement inédits, et que ceux-ci font intervenir d’autres acteurs que ceux résidant au foyer.
40La probabilité pour ces familles de parvenir à un ajustement négocié des positions et à l’établissement de règles à la fois adaptées à leur situation et acceptables pour chacun des acteurs concernés, semble donc étroitement liée à la nature des interactions reliant les différents foyers du réseau. On peut, pour reprendre les termes d’I. Théry, distinguer deux logiques dominantes après la désunion : une « logique de substitution », qui privilégie la reconstitution d’une nouvelle famille effaçant l’autre comme modalité de restabilisation, et une « logique de pérennité », où prime le maintien du lien parental au-delà du conjugal par réorganisation de la famille dans des formes nouvelles et complexes. Tout dépend donc du lien maintenu entre les ex-conjoints séparés41.
41On peut avancer, de manière hypothétique, que lorsqu’existe un rapport non-conflictuel entre l’ancien et le nouveau réseau (entendons ici les foyers du parent gardien et du parent non-gardien), le recours au droit et/ou la demande de droit ne se posent pas avec autant d’acuité (logique de pérennité). Si légalisation il y a, c’est principalement en raison d’un choix pleinement assumé (désir de se remarier par exemple) et/ou dans le but de simplifier, clarifier ou homologuer la situation.
42À l’inverse, si l’espace familial est fermé, s’il y a repli de chaque pôle sur lui-même, absence ou faiblesse de communication entre les foyers des ex-conjoints séparés, ou encore si les interactions entre ces acteurs sont intermittentes et conflictuelles, il est fort probable que la demande de droit sera plus forte et que le recours au droit s’inscrira dans une perspective de régulation externe de la situation et des rôles (logique de substitution). Autrement dit, l’absence d’auto-régulation nécessitera le recours à un tiers, à une extériorité. La nature et la qualité des relations entre les différents pôles du réseau parental (parent gardien et parent non-gardien) se rapprochent peut-être de ce que J. Kellerhals et P.-Y. Troutot dénomment « le degré d’ouverture » vis-à-vis de l’extérieur ou encore « le type d’intégration »42, qui oppose l’ouverture et le repli.
43Ce premier point constitue, selon nous, un des facteurs principaux à considérer pour saisir les rapports à la norme : le degré de connexion et de communication entre les divers foyers du réseau parental. Un espace familial en réseau prédispose à la production de normes de comportement inédites et ne joue pas dans le sens d’une demande de droit visant à encadrer et instituer les rôles (notamment celui de beau-parent). Il n’entrave pas pour autant les vélléités éventuelles de légalisation de la nouvelle situation, sachant que celle-ci ne correspond pas ici à une quête d’« arbitrage », mais tout au plus à une démarche d’homologation. Dès lors que l’espace familial s’ouvre et se structure en réseau, les accords négociés valent pour règle et l’intensité du recours au droit est moindre. Les normes « collectivement » instituées prévalent d’une certaine manière sur le droit ou, si l’on veut, l’auto-régulation prime sur l’hétéro-régulation.
44Bien évidemment, plus le degré de complexité de la donne familiale est élevé (mise en couple de part et d’autre avec un nouveau partenaire ayant des enfants d’une précédente union par exemple), plus le processus d’auto-régulation peut sembler délicat. Mais il ne nous semble pas, à la différence de A. Cherlin, que la complexité soit nécessairement une entrave et une source de fragilisation du dispositif familial ainsi recomposé. À la limite même, le fait que chaque partenaire du couple d’origine ait recomposé une famille, avec éventuellement de nouveaux enfants de part et d’autre, peut instaurer une sorte d’équilibre ou de réciprocité des positions, qui peut faciliter la communication entre les deux foyers et donc aussi l’auto-régulation. Toute analogie de posture, toute ressemblance entre les situations peut être un facilitateur efficace de la régulation endogène. On comprend d’autant mieux les contraintes que l’autre fait valoir qu’on les connaît soi-même et que l’on sait que l’on pourra y faire appel en son temps43.
45Mais, nous l’avons déjà montré, cette ouverture du réseau, correspond plutôt à certaines positions sociales. Elle exprime une conception du couple, des rapports entre les sexes, des rôles parentaux caractéristiques des couches moyennes à fort capital culturel et à forte sociabilité. L’auto-régulation sera donc probablement d’autant plus fréquente que les acteurs disposeront d’un niveau socio-culturel suffisamment élevé44.
46Autre dimension : ce qui est en projet lors de la mise en couple, ce qui nous renvoie à une analyse en termes de modèles matrimoniaux, voire de type de cohésion dans le couple et la famille. En effet, bien qu’il s’agisse d’une seconde union, si le projet est plus centré sur le « nous-famille » et sur l’institution, les acteurs seront plus tentés de reconstruire un modèle familial s’apparentant au modèle nucléaire classique et légitime. Cela dit, ce retour à une conformité apparente risque de poser avec acuité les particularités qui se présentent ici, puisque ce modèle ne fournit guère de solutions pour résoudre des problèmes qu’il ne connaît pas. Dans ce cadre, le souci de retrouver des modalités classiques d’organisation de la vie familiale peut se traduire par une logique de substitution, qui donnera lieu, bien souvent, à un durcissement des rapports à l’ancien réseau parental par alliance, voire à des conflits. Penser une « seconde famille » comme une « première famille » suppose quasi inéluctablement de gommer l’ancienne relation et tout ce qui l’accompagnait (réseau de relations, belle-famille, habitudes, pratiques, etc.). Le recours au droit et la demande de droit risquent dans ce cas de s’intensifier. Et, par exemple, le problème du statut de beau-parent sera posé de manière cruciale, puisque celui-ci pourra souhaiter dans cette optique assumer pleinement un rôle de parent. À ce niveau, on mesure facilement l’intensité de la demande potentielle de droits et les difficultés sous-jacentes.
47À l’inverse, si le projet familial privilégie le respect des individualités et de leurs aspirations, et donc reconnaît une certaine liberté à chacun, le caractère virtuellement contractuel des rapports intra-familiaux ne peut que favoriser l’émergence d’un processus de régulation endogène ; d’abord parce que les acteurs seront moins tentés de rechercher des solutions préétablies, ensuite parce que la reconnaissance d’une certaine liberté individuelle permet d’investir la posture de co-contractant45.
48La répartition des familles composées en fonction de ce facteur de sociabilité familiale recoupe bien sûr fortement l’appartenance sociale. Pour qualifier cette tendance à la fusion ou à l’autonomie, F. de Singly parle, pour sa part, de « communisme ou d’anti-communisme domestique ». Et il apparaît que les milieux populaires sont plutôt tournés vers la fusion : « Les membres des classes populaires se distinguent par une plus forte extension des zones communes aux deux partenaires, et donc par une moindre autonomie reconnue à ceux-ci. Seul un domaine échappe à la communauté populaire, la responsabilité d’assurer les revenus familiaux »46. Il s’agit donc d’une fusion qui n’est nullement fondée sur l’égalité des positions. La division des rôles des sexes est ici maximale. Le communautarisme ne se conjugue donc pas avec l’égalitarisme.
49À l’opposé, on trouve le modèle de l’autonomie au sein du couple, qui suppose aussi sa fragilité et qui impose donc une autre répartition des rôles entre les sexes. On préfère alors « la valorisation directe des richesses féminines », c’est-à-dire que chaque conjoint contribue par son travail et son salaire aux ressources du foyer. Cette tendance à l’autonomie des conjoints n’affecte pas pour autant toutes les formes de partage. Dans de telles configurations, on se plaira à partager les charges, l’autorité, les ressources culturelles, par exemple. Mais surtout, cette logique de défense de l’autonomie induit une démarche consciente de calculabilité. Pour rendre le plus équivalentes possibles les positions de la femme et de l’homme dans le couple, il faut négocier les investissements de l’un et de l’autre et tenter de s’approcher d’une équité que l’on définit soi-même.
50Dans les cas de figure où le « je »/autonomie l’emporte sur le « nous-famille »/communautarisme, on privilégie donc l’auto-régulation. En effet, la dynamique des rapports intra-familiaux prédispose à la négociation, et les acteurs se détournent de l’idée selon laquelle il existerait des solutions pré-établies (instituées), qui s’imposeraient légitimement. La recherche de solutions équitables se fait en commun et en tenant compte des particularismes, des intérêts et des priorités de chacun. C’est pourquoi le processus de régulation peut s’étendre au-delà du seul foyer considéré et tenir compte des autres foyers impliqués. Autrement dit, le procès de régulation peut aboutir à la recherche de solutions négociées et à l’instauration de modèles de comportements transversaux (impliquant les deux foyers), en s’appuyant sur l’idée que « la famille » ne se réduit pas au foyer composé.
51Mais cette auto-régulation entre les divers pôles du réseau parental n’est possible que si les foyers impliqués partagent peu ou prou le même type de projet familial. On retrouve la variable de réciprocité ou les facilitations liées aux analogies de situations que nous évoquions précédemment. En effet, si les ex-conjoints se mettent à nouveau en couple, mais l’un et l’autre avec des perspectives différentes, l’auto-régulation n’est guère assurée47. Mais de tels cas sont rares48.
52L’analyse proposée par F. de Singly, en termes de comptabilité des capitaux culturels, économiques et sociaux mobilisés et transférés dans le cadre de la. vie conjugale, permet de compléter notre schéma et surtout de le nuancer. Ainsi, en ce qui concerne l’attitude à l’égard de l’institution matrimoniale, il apparaît nettement que les femmes (et probablement un peu moins les hommes) ne sont pas positionnées de manière identique et ne peuvent développer les mêmes stratégies conscientes ou non. Dans les milieux populaires, le recours pour une seconde fois au mariage n’est pas qu’un problème de mentalités et de normes, qui font de la famille légitime une institution vers laquelle on se retourne inéluctablement. Il s’agit plutôt d’une sorte de quasi-contrainte. Le remariage est pour elles un placement dont elles ne peuvent se passer aisément, si elles ne veulent pas intensifier encore leurs problèmes d’intégration sociale. Les femmes divorcées de milieu populaire auraient donc plus souvent tendance à se remarier assez vite par rapport aux femmes de milieux plus aisés49. Les résultats de notre enquête quantitative vont également dans ce sens.
53Tout n’est donc pas réductible à une affaire de choix ou de positions à l’égard des normes et de l’institution familiales. Il conviendra de tenir compte de cette nécessité « comptable », si l’on peut dire, pour analyser les différentes stratégies ou tactiques développées par les acteurs au moment de la recomposition. Qu’escompte-t-on dans le fait de former un nouveau couple ou une nouvelle famille et comment sont évalués les coûts et avantages, les possibilités de choix ou les nécessités ?
54À ces divers facteurs, il faudrait certainement en ajouter d’autres, tels l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille composée. Cet événement ne peut qu’avoir un impact sur le rapport qu’entretiennent les acteurs avec la norme et la loi. En effet, il concrétise ou accélère l’engagement des partenaires dans un projet qui n’est plus seulement conjugal mais familial50. La venue de l’enfant peut enclencher un processus de clarification à l’égard du droit. Un(e) séparé(e) entamera plus volontiers une procédure de divorce qui ne s’imposait pas réellement antérieurement. Un couple comprenant deux divorcés qui cohabitent depuis plusieurs années envisagera éventuellement de se remarier, afin de simplifier la situation.
Notes de bas de page
1 Nous avons en quelque sorte ouvert la voie de l’approche sociologique de ces situations en réalisant pour la Caisse nationale des allocations familiales, avec mon collègue Didier Le Gall, une recherche en 1990, intitulée : Recomposition familiale, usages du droit et production normative, CRTS, université de Caen, 243 pages, dont s’inspire cette partie, puis une autre pour le Plan construction et architecture du ministère de l’équipement en 1991 : Composer avec le logement. Recomposition familiale et usages de l’espace domestique, 231 pages.
2 E. Durkheim : De la division du travail social. 1re éd. 1930, Paris, PUF, 11e éd. 1986. « À partir du moment où croît la « densité sociale » et « morale » des sociétés (à savoir, « le nombre de personnes qui à volume égale sont effectivement en relation »), le système de ce que nous appellerions aujourd’hui les rôles sociaux se différencie toujours davantage, entraînant un changement constant dans le système des normes et valeurs. », Article sur Émile Durkheim, in R. Boudon, F. Bourricaud : Dictionnaire critique de la sociologie. Paris. PUF. 1982, p. 189.
3 F. Tönnies : Communauté et société : Catégories fondamentales de la sociologie pure. Paris. Retz. 1977.
4 Voir dans l’annexe méthodologique la présentation des 24 configurations familiales étudiées.
5 « Une des conséquences typiques de l’accès des situations de fait à des situations de droit et que tendent à occulter les approches traditionnelles de la sociologie juridique est la méconnaissance du travail social qui précède et accompagne la formulation juridique. (...). Ainsi, de nombreuses mesures sont commandées par la prise en compte juridique des « situations de fait », le plus souvent à la suite de mouvements organisés sous forme d’associations, qui ont pour effet de constituer ces dernières comme des problèmes « sociaux », faisant l’objet de débats publics et politiques ». C. Blanc, R. Lenoir : « Le nouvel espace juridique de la famille », Informations sociales, « Droit, famille et société », n°7,1986, p. 9.
6 « Le processus de production de la loi n’est pas seulement la mise en œuvre d’une intention unique, d’une rationalité juridique, l’application d’une « logique formelle » du droit, mais un processus éminemment politique. Tout au long de ce processus s’expriment, dans la divergence ou le conflit, des forces sociales et le travail législatif peut être marqué par des logiques de compromis. Et de cette « alchimie » peuvent naître des contradictions au sein même de la règle de droit et de ses composantes multiples. » J. Commaille. « D’une sociologie de la famille à une sociologie du droit... ». Op. cit., p. 120.
7 La logique sociale est plutôt caractéristique du droit de la protection sociale, voire partiellement du droit fiscal; les logiques normative et contractuelle sont l’une et l’autre surtout présentes dans le droit civil, et les professionnels du droit peuvent ou non y faire appel selon les cas et leurs propres orientations idéologiques. Cette dernière distinction apparaît nettement en matière de divorce (attribution de la garde des enfants ou de la pension alimentaire). Cf. B. Bastard, L. Cardia-Vonèche, J.-F. Perrin : Pratiques judiciaires du divorce. Approche sociologique et perspectives de réforme. Préface de J. Commaille. Lausanne. Éd. Réalités sociales. 1987. Une telle diversité est même source d’incohérence du fait de l’évolution parallèle et indépendante des différents types de droit concernant la famille (civil, social et fiscal) et des institutions chargées de les mettre en œuvre. Comme le souligne le Conseil Économique et Social : « Ces trois domaines sont couverts par des systèmes institutionnels indépendants les uns des autres, régis par des législations différentes, fondées souvent sur des définitions non comparables, appliquées par des administrations distinctes au moyen de réglementations particulières... ». in Conseil Économique et Social : Le statut matrimonial et ses conséquences juridiques, fiscales et sociales, Journal officiel de la République Française, 1984, p. 80.
8 « Mon hypothèse est que les difficultés des couples remariés après divorce sont dues à un manque de lignes directrices instituées pour résoudre de nombreux problèmes familiaux courants ». A. Cherun : « Le remariage comme institution incomplète », Dialogue, op. cit. p. 56.
9 L. Roussel : La famille incertaine. Op. cit., p. 90.
10 L. Roussel envisage même que cette tendance à la désinstitutionnalisation concerne la société globale et aboutisse à un véritable « désenchantement », au sens où l’indique M. Gauchet dans son ouvrage Le désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985. Cf. L. Roussel : « Les futuribles de la famille », Futuribles, n°153, avril 1991, p. 3-21.
11 Reste à se demander si cette logique contractuelle correspond nécessairement à tous les milieux sociaux.
12 Faut-il se limiter maintenant au constat de cette désinstitutionnalisation ou s’en inquiéter ? C’est là une question éminemment politique qui peut avoir de nombreuses retombées. Tout est alors une affaire de perception idéologique des enjeux familiaux. Faut-il, comme le fait E. Sullerot, alerter l’opinion sur cette société sans père ou de femmes assistées qui se dessine sous nos yeux et que produisent ces unions informelles et de plus en plus précaires ? Ou bien doit-on se limiter à tenter de saisir au fur et à mesure les évolutions de ces phénomènes ? C’est plutôt dans cette dernière perspective que se situe l’approche sociologique.
13 « D’emblée il nous a paru que la seconde famille posait au juriste des problèmes qu’il était urgent de résoudre. Non qu’il y ait un vide juridique. (...). Mais la question est de savoir si en la matière les textes existant sont adaptés. Et il ne le sont plus, croyons-nous. » J. Rubellin-Devichi : « L’attitude du droit face aux secondes familles », Dialogue, n° 97. Op. cit.; p. 26.
14 Cf. encadré constitué à partir d’extraits de l’article de M.-C. Rondeau-Rivier : « La haine des secondes noces », Dialogue, n° 97, op. cit.
15 Pour le détail des régimes de donations, cf. l’article de J. Rubelun-Devichi : « L’attitude du droit face aux secondes familles », Dialogue, op. cit. p.32 et suiv.
16 Comme l’écrit J. Rubellin-Devichi : « C’est sans doute le législateur du divorce qui, dans le droit civil, a eu la plus saine et la plus juste vision s’agissant de l’existence d’unions successives, de fait et de droit (...). Le divorçant ne souhaiterait recouvrer sa liberté matrimoniale que pour l’aliéner à nouveau, en droit ou en fait ». Ibidem., p. 34.
17 La prestation compensatoire est-elle due, même après le remariage ou le concubinage d’un des ex-conjoints ? La réponse varie selon les régimes de divorce. Dans les divorces par rupture de vie commune, il n’y a pas de prestation compensatoire, seulement une pension alimentaire révisable, mais qui cesse en cas de seconde union de l’époux créancier (remariage ou concubinage notoire), celui-ci reconnaissant ainsi qu’il met fin, lui aussi à son premier mariage qu’il n’avait pas voulu rompre jusque-là. Dans le consentement mutuel, la prestation compensatoire est fixée par les époux et homologuée par le juge. Ceux-ci peuvent donc également s’accorder sur le fait que cette prestation cessera en cas de remariage ou de concubinage du bénéficiaire. Enfin, dans les divorces pour faute, le tribunal, qui détermine le montant de la prestation compensatoire, doit tenir compte du concubinage ou du remariage de l’époux débiteur (pour apprécier son niveau de ressources). Il ne peut, en revanche, assortir l’attribution de cette prestation d’une clause restrictive qui ferait qu’elle ne serait plus due en cas de concubinage ou de remariage du parent créancier. Cf. J. Rubelun-Devichi, Ibidem, p. 35-36.
18 « L’émergence de la notion d’enfant à charge a permis l’abandon des références au droit de la filiation ; l’utilisation de la notion de personne à charge a évité de recourir au statut de couple; la prise en compte de la situation de fait que permet la notion de charge aboutit à une grande souplesse de la norme ; les avantages sociaux visent autant les époux que les concubins, les divorcés que les séparés, les remariés que les “reconcubinés” ». I. Sayn : « Le droit social en évolution », Informations sociales, Paris, CNAF, n°4,1988, p. 72.
19 Cf. I. Théry : « Retour au tribunal », Informations sociales, Ibidem.
20 « Le droit fiscal se montre tout aussi réaliste qui considère comme enfants à charge les enfants que le contribuable a recueillis et dont il assure les besoins sur le plan matériel, intellectuel et moral. Encore faut-il cependant qu’aucun des parents ne contribue, par son salaire ou une pension, à l’entretien des enfants ». H. Fulchiron : « Enfants et Beaux-parents : droit et non-droit dans la famille », Dialogue, n°97, op. cit., p. 43.
21 Idem.
22 Cf. N. Chaillot, D. Chevallier : L’épouse de leur père. Marâtres, mode d’emploi. Éd. Maren Sell. 1988, et C. Boisgelot : T’es pas ma mère. Éd. Olivier Orban. 1989.
23 Peut-on ainsi, sans plus de précaution, comparer la situation d’une femme sans enfant qui vit avec un père gardien et participe quotidiennement à l’éducation de ses enfants, et celles d’une femme sans enfant vivant avec un père non-gardien qui n’a ses enfants qu’épisodiquement, d’une femme avec des enfants d’une première union vivant avec un père gardien ou non, ou encore d’une femme ayant à sa charge ses propres enfants vivant avec un père gardien avec lequel elle aura eu de nouveaux enfants ? Et nous ne parlons pas des écarts qui peuvent être dûs au fait d’être marié ou non, cohabitant ou non, d’avoir des relations inexistantes, épisodiques ou fréquentes avec son ex-conjoint ou partenaire, etc.
24 Comme l’écrit H. Fulchiron : « Le nouvel époux ou concubin du parent gardien, et éventuellement sa famille, jouissent en pratique d’une situation privilégiée et peuvent être amenés à jouer de facto un rôle important dans l’éducation de l’enfant. Mais cette présence quotidienne n’a pas d’effet en droit civil : enfants et beaux-parents restent étrangers l’un à l’autre ». H. Fulchiron; op. cit., p. 42.
25 Ibidem, p. 43.
26 Idem.
27 Ibidem., p 47.
28 Cf. J. Kellerhals, J.-F. Perrin, G. Steinauer-Cresson, L. Vonèche, G. Wirth : Mariage au quotidien. Inégalités sociales, tensions culturelles et organisation familiale. Op. cit. et J. Kellerhals, J. Coenem-Huther, M. Modak : Figures de l’équité. La construction des normes de justice dans les groupes. Paris. PUF. Le sociologue. 1988.
29 Ainsi, par exemple, du point de vue des acteurs, l’incohérence possible entre les divers types de droit susceptibles d’être mobilisés dans ces situations familiales complexes, n’apparaît pas nécessairement comme un problème. En fait, ces traitements juridiques ne sont perçus comme problématiques ou nécessitant réflexions et critiques qu’en cas de besoin ou d’absolue nécessité. Les personnes ont plutôt tendance à se situer comme usagers du droit, si l’on peut dire.
30 « La négociation permanente » évoquée par J. Commaille. Cf. « Nouvelle légalité et mode d’analyse des comportements familiaux », in La nuptialité, Op. cit.,
31 Cf. F. de Singly : Fortune et infortune de la femme mariée. Op. cit., p. 8.
32 L. Roussel fait même des expérimentations de ce « laboratoire » que représentent les familles recomposées, la préfiguration de l’avenir de la famille. « À force de négociations et tâtonnements, on y établit avec le temps un équilibre fragile, plus ou moins satisfaisant et qui permet à chacun de maintenir, sans trop de conflits, ses solidarités préférentielles. (...) De cette forme nouvelle, la famille “recomposée” aura sans doute été la préfiguration et, d’une certaine façon, le laboratoire ». L. Roussel, La famille incertaine. Op. cit., p. 265-266.
33 « Ces débats de justice familiale revêtent une acuité plus grande encore dans les familles “recomposées”, où les généalogies biologiques, les parentés juridiques et les solidarités quotidiennes ne correspondent plus ». J. Kellerhals, J. Coenen-Huther, M. Modak : Figures de l’équité. Op. cit., p. 15.
34 Cf. A. Percheron : « L’endroit et l’envers : permis et interdits sociaux », in SOFRES, L’état de l’opinion. Paris Seuil. 1987.
35 Cf. G. Grunberg et E. Schweisguth, « Profession et vote : la poussée de la gauche », in Capdevielle J., Dupoirier E., Grunberg G., Schweisguth E., Ysmal C., France de gauche, vote à droite. Paris. Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 1981.
36 F. de Singly : « “Faire avec” : vues rétrospectives sur le familial et le juridique », in F. Chazel, J. Commaille (Éd.), Normes juridiques et régulations sociales. Paris. LGDJ. 1991, p. 375.
37 Les mariages et remariages qui interviennent après de nombreuses années de cohabitation, parfois même avec enfant (qu’il s’agisse d’ailleurs d’une union de célibataires ou d’un couple comprenant au moins un divorcé), ainsi que les divorces prononcés après plusieurs années de séparation de fait, en sont une bonne illustration. La reconnaissance devant la société d’un changement intervenu au niveau de la trajectoire est donc parfois précédé d’un temps où les acteurs concernés établissent ou « instituent » entre eux les pratiques correspondant à leur propre négociation. Cette forme d’institutionnalisation a cependant ceci de particulier qu’elle résulte d’un processus d’auto-régulation et qu’elle ne se constitue pas en tant que réfèrent externe susceptible de valoir pour tous. Reste néanmoins que le développement de ces « expérimentations » participe à baliser les contours de modèles de comportement qui deviennent socialement acceptables et s’imposent avec le temps comme légitimes. On assiste alors à l’institution de « normes » qui règlent les conduites en dehors de toute référence au droit.
38 L. Roussel : La famille incertaine. Ibidem.
39 Cf. J. Kellerhals, P.-Y. Troutot : « Milieu social et types de familles : une approche interactive », Annales de Vaucresson, n°26,1987-1. Cf. également J. Kellerhals, R-Y. Troutot, E. Lazega : Microsociologie de la famille. Paris. PUF. Qsj. 1984.
40 Pour L. Roussel, ce facteur est peut-être même celui qui fait l’objet du plus important consensus parmi les spécialistes : « Quel sociologue ne reconnaît pas que la régulation stricte de la famille par l’institution caractérise le modèle traditionnel et qu’une des dimensions, un des axes, de toute typologie est le gradient de dévalorisation de l’institution ». L. Roussel, « Du pluralisme... », op. cit., p. 147.
41 Cf. I. Théry : « La référence à l’intérêt de l’enfant : usage judiciaire et ambiguïtés », in O. Bourguignon, J.-L. Rallu, I. Théry : Du divorce et des enfants, op. cit., p. 33 à 114.
42 J. Kellerhals, P.-Y. Troutot, op. cit.
43 Ceci peut être rapproché encore de que ce que nous avions noté au sujet de l’exercice d’un rôle parental par le parent non-gardien Il semble en effet que la recomposition et, surtout, la venue d’un enfant dans son nouveau couple, incite le parent non-gardien à assumer plus nettement son rôle parental avec les enfants de sa première union. Autrement dit, tout se passe comme si le fait d’être à nouveau parent impulsait un sens plus aigu de ses responsabilités parentales. Dans de tels cas, la complexité n’apparaît pas comme un facteur inhibant la communication et donc l’auto-régulation. Bien au contraire.
44 On retrouve d’une certaine manière ici la hiérarchisation sociale du divorce selon le type de procédure et de rupture. Cf. A. Boigeol, J. Commaille et B. Munoz-Perez : « Le divorce », in Données sociales. Édition 1984. INSEE. 1984, p. 428-446.
45 On retrouve à ce niveau ce que J. Kellerhals et P.-Y. Troutot dénomment le « type de sociabilité entre les conjoints » : « On voit ainsi opposée une sociabilité fusionnelle qui assujetti t le “je” au “nous”, valorise la ressemblance des individus ou leurs activités communes, assimile différence à conflit ou mal-fonctionnement, etc., à une sociabilité mettant en relief l’interdépendance négociée et limitée des parties. Ici, l’échange familial semble se nourrir des complémentarités interpersonnelles, et le « nous » n’a pas de légitimité plus grande que le “je” ». J. Kellerhals, P.-Y. Troutot, op. cit., p. 93.
46 F. de Singly : Fortune et infortune de la femme mariée. Op. cit., p. 133.
47 Ce peut être éventuellement le cas lorsqu’une mère-gardienne appartenant aux couches moyennes salariées se met en couple avec un petit exploitant agricole par exemple. Son nouveau conjoint risque en effet de se référer à une conception plus traditionnelle. On peut alors fort bien imaginer que ce couple hypogame, accordant le primat au « nous-famille », ne soit pas enclin à aborder les problèmes susceptibles de se poser sur le mode d’une négociation impliquant les acteurs des deux foyers. Dans ce cas de figure, même si l’espace familial est constitué en réseau, la régulation horizontale peut s’avérer délicate, les projets familiaux de l’un et l’autre couple ne se situant pas dans la même perspective.
48 « 61 % des femmes veuves d’ouvriers et 58 % des femmes divorcées d’ouvriers réélisent comme conjoint un ouvrier. 39 % des veuves de cadres supérieurs et 40 % des femmes divorcées de cadres supérieurs épousent de nouveau un cadre supérieur ». F. de Singly, Fortune et infortune, Ibidem., p. 108.
49 « Si les femmes de cadres supérieurs semblent mieux protéger leur valeur au moment du remariage que les femmes d’ouvriers, n’est-ce pas parce que les premières ont les moyens économiques de ne se remarier que dans de bonnes conditions, c’est-à-dire avec un conjoint au moins équivalent socialement à leur premier mari ? À l’inverse, les femmes d’ouvriers, dans une situation plus précaire, sont davantage contraintes de se remarier avec un homme de valeur inférieure. L’inégalité sociale des femmes devant les effets négatifs du remariage renvoie à l’inégalité sociale des femmes devant la nécessité du remariage ». Ibidem., p. 109.
50 À cela, il faut ajouter que les deux conjoints ne sont pas toujours parents ; et lorsqu’ils le sont, ils n’ont pas forcément eu le même nombre d’enfants. Une mère-gardienne de trois enfants peut fort bien estimer avoir eu le nombre d’enfants qu’elle désirait avoir. Mais, si elle se met en couple avec un célibataire qui n’a pas eu d’enfant, cette question risque fort de se poser à nouveau. Il peut paraître légitime que son nouveau conjoint veuille expérimenter celui de père. Quel est alors le rôle de l’enfant ? Peut-on parler en termes de désir d’enfant au sens où on le fait dans les premières unions ?
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