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    Plan détaillé Texte intégral Écrire dans les établissements dépendants : une politique d’écriture encadrée Conserver l’écrit dans les établissements dépendants du chapitre : entre dédoublement de la documentation et conservation partagée Notes de bas de page Auteur

    Écrire à l’ombre des cathédrales

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Le chapitre de Notre-Dame de Paris et ses établissements dépendants au xiiie siècle

    Entre complémentarité et autonomie des pratiques d’écriture

    Lucie Tryoen Laloum

    p. 239-258

    Note de l’auteur

    Cet article s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat intitulée L’écrit au chapitre de Notre-Dame de Paris au xiiie siècle, dir. Pierre Chastang, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 2020.
    Texte intégral Écrire dans les établissements dépendants : une politique d’écriture encadrée La production diplomatique capitulaire pour les établissements dépendants L’identité juridique des établissements dépendants : un sujet de conflit récurrent Conserver l’écrit dans les établissements dépendants du chapitre : entre dédoublement de la documentation et conservation partagée Les chartriers des établissements dépendants au xiiie siècle : tentative de reconstitution Conserver, dédoubler : le rôle du chapitre cathédral dans les pratiques archivistiques de ses établissements dépendants Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Première des communautés séculières de la ville de Paris avec 51 canonicats, dont huit dignités1, le chapitre de Notre-Dame de Paris s’impose peu à peu aux xiie et xiiie siècles comme une institution indépendante de l’évêque, disposant de sa propre juridiction, de son propre patrimoine et de ses propres écrits. Il exerce également sa juridiction sur plusieurs établissements parisiens, notamment sur les collégiales habituellement désignées dans l’historiographie sous l’expression « quatre filles du chapitre2 », sur l’Hôtel-Dieu de Paris, sur les églises de Saint-Jean-le-Rond et Saint-Denis-du-Pas ainsi que sur la chapelle Saint-Aignan. Cette contribution traitera seulement quatre de ces établissements : l’Hôtel-Dieu de Paris et trois des « quatre filles du chapitre3 », à savoir Saint-Merry, Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Benoît4. L’église de Saint-Merry, présente sur la rive droite depuis l’an mil, est donnée par l’évêque de Paris Renaud à son chapitre en 1005 pour en jouir à la mort du chanoine Herbert qui la dessert alors5. En 1045, le roi Henri Ier donne au chapitre de Paris, avec l’accord de l’évêque Humbert, les églises de Saint-Baque et de Saint-Étienne, avec pour mission d’y établir deux chapitres de chanoines6. Quant à l’Hôtel-Dieu, il appartient initialement pour moitié à l’évêque de Paris et pour moitié aux chanoines jusqu’à ce que l’évêque Renaud en cède sa part au chapitre en 10067.

    2L’historiographie consacrée à ces « filles du chapitre » est peu fournie et datée8. En outre, l’étude des archives de ces institutions est encore fragmentaire, malgré des éditions publiées à la fin du xixe ou au début du xxe siècle9. L’Hôtel-Dieu de Paris a également fait l’objet d’éditions de documents au milieu du xxe siècle10 mais a reçu récemment une attention accrue de la part de Christine Jéhanno, qui a approfondi quelques problématiques, dont celle de la tutelle exercée par le chapitre sur cet établissement11.

    3La juridiction du chapitre sur les établissements dépendants s’exerce principalement par la collation des prébendes dans les églises et la nomination du personnel à l’Hôtel-Dieu, par la juridiction disciplinaire et par la surveillance de la gestion des biens12. À Saint-Merry, les sept chanoines, dont le chévecier institué en 1219 pour la charge des fonctions curiales13, sont tous à la nomination du chapitre auquel ils prêtent serment de fidélité14. Il en est de même à Saint-Étienne-des-Grès pour les quatre chanoines de la fondation primitive, nombre rapidement porté à huit puis 12 au cours du xiiie siècle15. En 1251, un chévecier y est établi comme chef de la communauté, cet office étant annexé à l’une des prébendes16. La même organisation se retrouve à Saint-Benoît avec six chanoines institués par le chapitre, dont un chévecier en charge des fonctions curiales17. Quant à la juridiction du chapitre sur l’Hôtel-Dieu, elle s’exerce un peu différemment18 : le chapitre délègue la tutelle à au moins deux chanoines, qualifiés de provisores19. Ils ont notamment pour tâche de veiller à l’exécution des décisions capitulaires, à l’observation du règlement, au bon fonctionnement des services, à la tenue régulière de la comptabilité et à la conduite du personnel20. Le maître de l’hôpital est désigné par l’ensemble du chapitre, à qui il doit obéissance21.

    4Si le rôle du chapitre cathédral dans l’encadrement institutionnel des établissements est assez bien connu, les différentes études consacrées aux collégiales ou à l’Hôtel-Dieu n’abordent pas ou peu la question de l’existence d’une tutelle concernant les pratiques d’écriture des établissements assujettis au chapitre cathédral22. Le rôle joué par le chapitre dans les pratiques documentaires des églises sujettes et de l’Hôtel-Dieu reste donc largement à explorer et c’est à cette étude qu’entend contribuer la présente contribution, en se concentrant sur le xiiie siècle, époque d’explosion de la production documentaire et de rédaction des principaux cartulaires pour l’ensemble de ces institutions. Les archives rattachées aux églises sous la juridiction du chapitre figurent dans les séries L et S des Archives nationales. Celles de l’Hôtel-Dieu sont réparties entre les Archives nationales et les archives de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris (désormais APHP). Leurs dépouillements (tableau 1) ont été complétés par celui des différents cartulaires des « Filles du chapitre » et de l’Hôtel-Dieu23.

    Tableau 1. – Fonds d’archives des établissements étudiés.

    Série S

    Série L

    Autres

    Chapitre de Paris

    S 1 à S 839

    L 463 à L 553

    Ø

    Ø

    Saint-Benoît

    S 889 à S 906

    L 577 à L 580

    L 603

    Ø

    Saint-Étienne-des-Grès

    S 907 à S 909

    L 581

    L 604

    Ø

    Saint-Merry

    S 910 à S 921

    L 582 à L 585

    L 605

    Ø

    Hôtel-Dieu

    Ø

    L 590 à L 595

    Ø

    APHP

    5Mes analyses s’appuient donc sur les corpus suivants :

    • Saint-Étienne-des-Grès : 20 originaux conservés ; 100 actes copiés dans le cartulaire, dont six conservés en originaux, soit 114 actes ;

    • Saint-Benoît de Paris : 52 originaux conservés ; pas de cartulaire ;

    • Saint-Merry : 33 originaux conservés ; 57 actes copiés dans le cartulaire, dont six conservés en originaux, soit 84 actes ;

    • Hôtel-Dieu : 127 originaux conservés dont 63 copiés dans l’un ou l’autre des cartulaires24.

    6L’étude de ces ensembles d’actes nous permettra dans un premier temps d’interroger la production diplomatique des établissements dépendants pour évaluer le rôle qu’y tient le chapitre cathédral. On s’intéressera ensuite à la gestion archivistique de la documentation telle qu’elle est pratiquée par les différentes institutions pour déterminer les relations qu’elles entretiennent avec la conservation des archives au chapitre de Paris.

    Écrire dans les établissements dépendants : une politique d’écriture encadrée

    7En 1215, le chapitre rédige un règlement sur le chancelier capitulaire. Il y est précisé que ce dignitaire, qui a la garde du sceau du chapitre, a la charge de rédiger les actes tant du chapitre que des églises qui en dépendent25. Sont exempts de tous droits de rédaction et de sceau les contrats faits par ou avec le chapitre ou des chanoines de Notre-Dame de Paris, et par ou avec les églises ou des chanoines de Saint-Jean-le-Rond, de Saint-Étienne-des-Grès, de Saint-Denis-du-Pas, de Saint-Benoît, de Saint-Merry, de Saint-Christophe et de l’Hôtel-Dieu. Au contraire, toute personne extérieure à cette liste qui demande des lettres, une charte ou un autre acte, pour des choses appartenant aux églises et aux personnes désignées dans la liste, paie quatre deniers au chancelier pour les écritures, la cire et le sceau. En outre, aucun statut conservé ne rend obligatoire le recours à la chancellerie capitulaire pour les établissements dépendants26. Néanmoins, la gratuité de l’établissement de l’acte par le chancelier du chapitre paraît une mesure incitative forte. Quelle part a donc le chapitre dans la rédaction des actes concernant les églises sujettes et l’Hôtel-Dieu ?

    La production diplomatique capitulaire pour les établissements dépendants

    8Même si les actes de l’officialité épiscopale représentent la majorité du corpus, les fonds des établissements dépendants contiennent néanmoins une part importante d’actes sous le sceau du chapitre cathédral, entre un quart et un cinquième pour les trois collégiales, seulement 8 % pour les originaux de l’Hôtel-Dieu (tableau 2)27.

    9Tableau 2. – Répartition des actes par auteur dans les corpus d’actes des établissements dépendants.

    Auteur

    TOTAL

    Saint-Benoît de Paris

    Saint-Étienne-des-Grès

    Saint-Merry

    Hôtel-Dieu (originaux seuls)

    Nb

    %

    Nb

    %

    Nb

    %

    Nb

    %

    Nb

    %

    Chapitre de la collégiale sujette

    4

    1,07 %

    3

    5,77 %

    Ø

    Ø

    1

    1,19 %

    Ø

    Ø

    Chapitre de Notre-Dame de Paris

    62

    16,53 %

    13

    25,00 %

    23

    20,18 %

    16

    19,05 %

    10

    8,00 %

    Évêque de Paris

    24

    6,40 %

    1

    1,92 %

    6

    5,26 %

    5

    5,95 %

    12

    9,60 %

    Officialité de l’archidiacre de Paris

    26

    6,93 %

    3

    5,77 %

    10

    8,77 %

    4

    4,76 %

    9

    7,20 %

    Officialité de l’évêque de Paris

    167

    44,53 %

    29

    55,77 %

    49

    42,98 %

    33

    39,29 %

    56

    44,80 %

    Archidiacre

    10

    2,67 %

    Ø

    Ø

    3

    2,63 %

    3

    3,57 %

    4

    3,20 %

    Chancellerie royale

    5

    1,33 %

    Ø

    Ø

    Ø

    Ø

    2

    2,38 %

    3

    2,40 %

    Chancellerie pontificale

    2

    0,53 %

    Ø

    Ø

    Ø

    Ø

    Ø

    2

    1,60 %

    Autres (autres établissements ecclésiastiques, laïcs, chanoines à titre individuel…)

    75

    20,00 %

    3

    5,77 %

    23

    20,18 %

    20

    23,81 %

    29

    23,20 %

    TOTAL

    375

    100,00 %

    52

    100%

    114

    100%

    84

    100%

    125

    100%

    10Ces actes capitulaires sont de plusieurs types. Certains sont des statuts ou règlements, ou des confirmations d’actions juridiques modifiant l’administration des établissements28. L’acte de fondation d’une nouvelle prébende à Saint-Étienne-des-Grès grâce au don d’Amicus, chanoine du même lieu, en 1187, est ainsi instrumenté par le chapitre29, de même que l’acte de fondation d’une septième prébende à Saint-Benoît de Paris par Baudouin de la Place (Baldouinus de Platea) en 119430. Plus tard, en mai 1251, l’acte de donation d’Étienne de Messe, chanoine de Saint-Benoît (don d’une rente de quarante sous assise sur deux maisons parisiennes pour enrichir un bénéfice de Saint-Benoît de Paris) est dressé sous le sceau d’Étienne de Messe et, en juillet 1251, il est confirmé par un acte du chapitre de Paris sous le sceau du chapitre. La formule de corroboration insiste sur la confirmation de l’action juridique par le chapitre : « Nos autem premissa omnia volentes et approbantes et quantum in nobis est confirmantes, presentes litteras sigillo nostro duximus roborandas ut predicta omnia et singula robur obtineant perpetue firmitatis31. » Le cartulaire de Saint-Étienne-des-Grès fournit un autre exemple. En avril 1225, Nicolas, chantre de Paris, et Geoffrey, archidiacre de Paris, tous deux exécuteurs testamentaires d’Ogier, chanoine de Saint-Denis-en-Lyons, vendent deux maisons parisiennes situées au clos Brunel en vue de constituer une prébende à Saint-Étienne-des-Grès. L’acte copié à la suite de cette vente est la confirmation par le chapitre de la fondation de la prébende évoquée dans l’acte précédent. La rubrique est de ce point de vue explicite : « Ista carta similis est precedenti, sed in diversis sigillis32. »

    11Jusqu’en 1207 d’après les actes du corpus33, à Saint-Étienne-des-Grès, presque toutes les acquisitions sont établies sous le sceau du chapitre cathédral34. La pratique est moins évidente à Saint-Merry et à Saint-Benoît, les actes du corpus antérieurs à 1207 ne comportant que peu d’acquisitions. Elle n’est pas effective pour l’Hôtel-Dieu, qui reçoit des dons sans qu’ils soient instrumentés par le chapitre. Par la suite, les officialités parisiennes prennent le relais lorsque Saint-Étienne-des-Grès est bénéficiaire de l’action juridique35 – sauf lorsque l’action juridique modifie la composition des prébendes36. En revanche, les actes dans lesquels les trois collégiales ou l’Hôtel-Dieu sont disposants sont et restent, durant toute la période, instrumentés par le chapitre cathédral. Plusieurs exemples en sont conservés dans les fonds des établissements dépendants étudiés à l’exception de Saint-Merry, mais aussi dans d’autres fonds37. Ce sont les doyen et chapitre de Paris qui notifient les cessions et amortissements des chanoines des trois collégiales sous leur juridiction et de l’Hôtel-Dieu38. Lorsque l’acte n’est pas initialement instrumenté par le chapitre cathédral, ce dernier semble établir parfois après coup un nouvel acte sous son sceau39. Ainsi, en 1258, les chanoines de Saint-Étienne-des-Grès vendent à l’abbaye des chartreuses de Vauvert deux pièces de vigne sises à Vauvert. Un premier acte est établi sous le sceau de l’officialité de Paris en juin 1258. Un second acte, conservé dans le chartrier des dites chartreuses, est dressé en août de la même année sous le sceau du chapitre cathédral40. Le cas de l’Hôtel-Dieu semble spécifique puisqu’une part de la tutelle y est déléguée comme on l’a vu aux deux procureurs. Certains dessaisissements de biens par l’Hôtel-Dieu sont donc validés par les procureurs plutôt que par l’ensemble du chapitre. Si l’on ne conserve aucun acte original de ces procureurs, des traces de ces actes instrumentés par les procureurs sont présents dans d’autres originaux et dans les cartulaires conservés41.

    12La surveillance de la gestion des biens des établissements dépendants se manifeste ainsi par un encadrement diplomatique fort. Les formules des actes insistent sur l’accord du chapitre cathédral aux actions des établissements sous sa juridiction : les dons, cessions et amortissements sont systématiquement fait de assensu et voluntate nostra42. Parfois, la propriété des biens dont se défont les établissements est explicitement transférée par le chapitre43. Bien plus, sauf exception44, les établissements dépendants n’apparaissent jamais dans le protocole de l’acte, mais uniquement dans le texte, comme auteur de l’action juridique. Absent de l’intitulation, les établissements dépendants le sont également de la corroboration et de l’eschatocole45. Les souscriptions, lorsqu’elles sont présentes, ne listent que les membres du chapitre cathédral et jamais les chanoines des collégiales46. Les trois collégiales et l’Hôtel-Dieu sont ainsi dans l’écriture même des actes subordonnés au chapitre cathédral, au point que l’on peut parler de « dépendance diplomatique47 ».

    13Cette dépendance s’exprime également de manière flagrante dans les actes liés aux contentieux dans lesquels sont impliqués les établissements soumis à la juridiction du chapitre. Le chapitre cathédral a toute juridiction disciplinaire sur les chanoines des collégiales et instrumente donc logiquement les actes relevant de cette juridiction48, mais il se charge également régulièrement d’instrumenter les accords qui règlent les contentieux entre l’un des établissements dépendants et des tiers, ou d’en dresser des confirmations lorsque l’acte initial n’est pas sous son sceau49. En 1185, le chapitre confirme ainsi l’accord conclu entre les chanoines de Saint-Merry d’une part et Thibaut et Milon, fils de Thibaut Maréchal d’autre part, au sujet d’une terre située entre la maison de Robert de Paris et celle de Gui le Vitrier50. De même en février 1219 (n. st.), il confirme l’accord entre les chanoines de Saint-Merry et l’abbaye Saint-Antoine-des-Champs au sujet d’une maison située dans le terroir de Saint-Merry et donnée à Saint-Antoine51. Au début du xiiie siècle, c’est le chapitre cathédral qui ratifie le compromis d’arbitrage dans le cadre du conflit qui oppose Saint-Merry à l’abbaye de Livry au sujet de la possession d’un four52. La pratique semble moins systématique à l’Hôtel-Dieu où de nombreux actes témoignent de règlements de conflits sans intervention apparente du chapitre53.

    14Cette dépendance diplomatique manifeste la volonté d’encadrer fortement l’identité juridique des établissements dépendants, une identité juridique qui est l’objet de conflits récurrents avec le chapitre cathédral.

    L’identité juridique des établissements dépendants : un sujet de conflit récurrent

    15Cette restriction de l’identité juridique des établissements dépendants, qui s’exprime dans la dépendance diplomatique à laquelle ils sont soumis, donne lieu à de nombreux conflits au fil des siècles. Les tentatives d’affirmation de leur indépendance par les collégiales ou l’Hôtel-Dieu se traduisent notamment par le développement d’une diplomatique propre et par la fabrication d’un sceau. Ainsi, en 1212, les chanoines de Saint-Benoît se dotent d’un sceau capitulaire avec lequel ils scellent un acte par lequel un clerc de leur église baille à l’un des chanoines le cellarium de sa maison54. Contrairement aux actes dont il a été question plus haut, ici, ce sont bien les chanoines de Saint-Benoît qui figurent dans la corroboration. Ce sceau semble avoir suscité des interrogations puisque plusieurs mentions dorsales plus tardives insistent sur sa présence : « Littera sigillo capituli Sancti Benedicti; sigillata facit ad alienationem sigilli capituli Sancti Benedicti Parisiensis55. » Dans un acte de février 1220 (n. st.) cependant, le seul acte du corpus instrumenté au nom du chapitre de Saint-Benoît de Paris, la corroboration est explicite quant à l’absence de sceau propre56 : « Quia vero sigillum non habemus, litteras istas sigillo decani Parisiensis fecimus sigillari57. » Le sceau de 1212 semble donc avoir disparu en 1220, sans que les chanoines de Saint-Benoît ne renoncent néanmoins à instrumenter les actes impliquant des clercs ou des chapelains de leur église. Dans la première moitié du xive siècle, un conflit surgit lorsque les chanoines de Saint-Benoît tentent de s’arroger la juridiction disciplinaire sur les chapelains de leur église, utilisant le sceau du maire de leur seigneurie comme sceau capitulaire58.

    16Le problème s’est sans doute également posé à Saint-Merry puisqu’est copié dans le cartulaire de Saint-Merry un acte de juillet 1231 intitulé au nom du chapitre de la collégiale faisant explicitement référence à un sceau du chapitre59. Par contre, on ne conserve pas de trace d’un tel conflit à Saint-Étienne-des-Grès pour le xiiie siècle, mais au xive, un acte du 28 août 1370, intitulé au nom du « chevecier et chanoines de l’église Saint Estienne des Grez à Paris » et scellé du « scel de notre dicte église », porte mention en note dorsale de la destruction du sceau60. À l’Hôtel-Dieu dans les années 1250, un conflit porte sur l’autonomie du maître nommé par le chapitre. Philippe, maître de l’Hôtel-Dieu de Paris révoqué de ses fonctions par le chapitre cathédral, fait promulguer contre eux par Pierre Bonaventure, chanoine de Beauvais, une sentence d’excommunication. Il fait fabriquer un sceau, où il se donne le titre de maître de l’hôpital et dont il se sert pour contracter des dettes et commettre des actes préjudiciables à l’Hôtel-Dieu et au chapitre. Ce dernier le fait emprisonner et obtient en 1257 du pape Alexandre IV la levée de l’excommunication61.

    17Ainsi, si des sceaux individuels de chanoines de ces collégiales existent, il semble bien que la communauté en tant que telle ne puisse pas posséder de sceau62. La disparition du sceau de Saint-Benoît ou de celui de Saint-Merry dans les corpus étudiés laisse supposer une destruction des matrices, peut-être à l’image de ce qui a été fait pour le premier sceau de l’université de Paris en 122163. Les communautés se voient même à plusieurs reprises refuser le titre de chapitre64. Au xviiie siècle, des mémoires sont ainsi établis regroupant conclusions capitulaires et copies d’actes concernant les quatre églises collégiales sous juridiction capitulaire et particulièrement cette question de leur qualité de chapitre65. Le chapitre cathédral s’y montre inflexible, refusant des actes de présentation de bénéficiers des collégiales lorsque ceux-ci sont scellés par les chévecier et chanoines66, faisant reformer des bulles de Rome présentées par des sujets ayant obtenu des canonicats à Saint-Merry sous prétexte que les bulles en question sont adressées au chapitre de Saint-Merry67. Ils obtiennent à plusieurs reprises et de différentes autorités des sentences interdisant à leurs collégiales de prendre la qualité de chapitre68.

    18Plutôt que liée à l’apparente gratuité des actes établis par la chancellerie capitulaire pour les établissements dépendants, il semble bien que la part importante d’actes du chapitre cathédral dans les corpus étudiés résulte d’une politique assumée du chapitre visant à restreindre l’indépendance des collégiales sous sa juridiction. La dépendance diplomatique s’explique en même temps qu’elle se manifeste par l’absence de sceaux propres aux établissements, symptomatique de leur identité juridique limitée. Les « filles du chapitre » lui sont explicitement et diplomatiquement « sujettes69 ». Cet encadrement diplomatique se double-t-il d’un encadrement des pratiques archivistiques ?

    Conserver l’écrit dans les établissements dépendants du chapitre : entre dédoublement de la documentation et conservation partagée

    19La conservation de l’écrit dans les établissements dépendants au xiiie siècle peut être appréhendée par l’étude de deux aspects essentiels : les pratiques archivistiques telles qu’elles se manifestent sur les originaux et la rédaction d’inventaires et de cartulaires. Afin d’analyser les pratiques archivistiques et de les comparer à celles qui sont conduites au chapitre cathédral, il est d’abord essentiel de reconstituer les chartriers médiévaux des établissements et de distinguer les actes conservés en propre par les collégiales et l’Hôtel-Dieu des actes les concernant présents dans le chartrier capitulaire.

    Les chartriers des établissements dépendants au xiiie siècle : tentative de reconstitution

    20Les corpus d’actes ici étudiés sont actuellement dispersés dans plusieurs centres d’archives et plusieurs séries70. Cette dispersion témoigne de l’histoire des fonds au fil des siècles71. Étudier les pratiques du xiiie siècle conduit à s’interroger sur l’histoire de ces fonds pour comprendre l’état des chartriers médiévaux et le traitement archivistique dont ils ont (ou non) fait l’objet. Si la conservation en propre de leurs archives par les établissements dépendants est attestée par de nombreux documents à l’époque moderne, les traces sont plus ténues pour l’époque qui nous intéresse72.

    21Le cas de l’Hôtel-Dieu est facile à traiter puisque la distinction des fonds entre chartrier propre à l’ancien Hôtel-Dieu et chartrier capitulaire peut s’appuyer sur une division encore existante entre fonds hospitalier conservé aux archives de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris et fonds capitulaire conservé aux Archives nationales73. En revanche, les actes des collégiales sont conservés aux Archives nationales, à la fois dans les séries L et S. Plusieurs intervalles de cotes dans les instruments de recherche renvoient aux trois collégiales74. Ce n’est qu’en s’appuyant sur les mentions dorsales au dos des documents et l’appareil archivistique qui accompagne cette documentation – les pochettes et traitements de l’époque moderne notamment – qu’il est possible de distinguer les fonds du chapitre cathédral des actes possédés en propre par les établissements dépendants. D’anciennes feuilles enveloppant des liasses consacrées aux églises sujettes dans le chartrier capitulaire sont également conservées dans celui-ci (figure 1).

    Fig. 1. – Ancienne feuille enveloppant une liasse concernant Saint-Merry.

    Anciennement L 589, nos 67-73, actuellement dans L 552A-2.

    22Le procès-verbal d’enlèvement des archives du chapitre de Paris à la Révolution, daté de décembre 1790, mentionne en effet « 19 boîtes contenant des titres relatifs aux quatre églises sujettes ou filles du chapitre75 ». Les archivistes ayant travaillé au xviiie siècle pour le chapitre cathédral mentionnent également ces archives capitulaires liées aux églises sujettes. Ainsi, sur une copie collationnée sur l’un des cartulaires du chapitre le 8 avril 1761, l’archiviste Thoué précise :

    « Je, soussigné archiviste du chapitre de l’église de Paris, certifie les susdits extraits conformes audit cartulaire intitulé Pastoral et aux registres capitulaires qui sont en ma garde. Certifie encore qu’il y a aux dites archives en plusieurs liasses un nombre considérable des procès-verbaux de visite faite des quatre églises sujettes de l’église de Paris et quantité aussi de statuts, règlements et ordonnances faites en différens temps pour chacune desdites quatre églises en particulier76. »

    23Certains des actes des corpus constitués pour cette étude portent ainsi la trace des différentes phases de traitement du chartrier capitulaire au fil des siècles, attestant leur présence au sein des archives du chapitre cathédral plutôt que dans celles des établissements dépendants (figure 2)77. Une mention renvoie même explicitement à un acte conservé dans un coffre du chartrier capitulaire : « originale est in thesauro ecclesie Parisiensis in scrino consignato.C et D78 ».

    Fig. 2. – Dos d’un acte pourvu de mentions dorsales le rattachant aux archives du chapitre cathédral de Paris.

    Arch. nat., L 578, no 6.

    24Au contraire, d’autres actes portent la trace de pratiques archivistiques différentes de celles menées au chapitre cathédral et peuvent être rattachés aux fonds propres des établissements. À Saint-Benoît, les titres reçoivent ainsi à l’époque moderne une analyse sur une feuille pliée en deux dans laquelle est inséré et attaché l’acte original79. Certaines mentions dorsales sont rédigées en utilisant la première personne du pluriel, témoignant dès l’époque médiévale d’une prise en charge des archives par les institutions elles-mêmes80. Ainsi, un acte d’échange entre les chanoines de Saint-Benoît et le monastère de Saint Mathurin de 1262, porte une mention dorsale d’une écriture de la fin du xiiie siècle dans laquelle apparaissent directement les chanoines de Saint-Benoît via l’usage du pronom personnel noster : « littere quod Gervasius et alii duo beneficiati nostri habent LX solidos in Campellis81 » (figure 3). Le même constat peut être fait à Saint-Merry cette fois au dos de l’acte de juillet 1252 par lequel les exécuteurs testamentaires de Raoul dit le Sec vendent à la communauté de Saint-Merry une maison que le défunt possédait dans la rue Neuve-Saint-Merri. La mention dorsale analyse l’acte comme « littera emptionis cuius domus nostre site in vico novo […] » (figure 4)82.

    Fig. 3. – Mention dorsale à la première personne du pluriel sur un des actes du fonds de Saint-Benoît de Paris.

    Arch. nat., S 892, no 6bis.

    Fig. 4. – Mention dorsale à la première personne du pluriel sur un des actes du fonds de Saint-Merry.

    Arch. nat., S 915B, no 41.

    25Le même genre de mentions dorsales à la première personne se retrouve au dos de certains actes de l’Hôtel-Dieu, nouvelle preuve s’il en est encore besoin, d’un traitement propre des archives par cette institution. Au dos d’un acte, on trouve ainsi l’analyse suivante : « Littera confirmationis facte a domini Ludovico rege Francie, de redditu et dominio quos quos [sic] habemus apud portam Balduinam83 » (figure 5).

    Fig. 5. – Mention dorsale à la première personne du pluriel sur un des actes du fonds de l’Hôtel-Dieu.

    APHP, no 1807.

    26En revanche, tous les actes du xiiie siècle conservés en originaux pour Saint-Étienne-des-Grès semblent appartenir au chartrier du chapitre cathédral. Tous portent les traces d’un traitement archivistique mené par le chapitre et aucune mention dorsale n’est écrite en utilisant la première personne du pluriel.

    27Si l’on se reporte aux dépouillements qui ont été effectués pour cette étude, une distinction doit donc être faite à l’intérieur de la série S entre cartons appartenant au chapitre cathédral (S 116) et cartons des collégiales (S 889A à S 921), et à l’intérieur de la série L, de la même manière, les premiers intervalles de cotes correspondant au chartrier capitulaire (L 577 à L 595) et les autres aux chartriers des collégiales (L 603, 60484 et 605). Sur la base de cette distinction, les actes contenus dans les chartriers des collégiales au xiiie siècle et conservés aujourd’hui en originaux sont très peu nombreux : aucun pour Saint-Étienne-des-Grès85, quarante-quatre originaux pour Saint-Benoît de Paris, trente originaux pour Saint-Merry. À l’Hôtel-Dieu, le volume d’actes est légèrement plus important avec 128 actes conservés en originaux. Le chapitre cathédral a-t-il joué un rôle dans la constitution de ces chartriers ?

    Conserver, dédoubler : le rôle du chapitre cathédral dans les pratiques archivistiques de ses établissements dépendants

    28La petite taille des chartriers médiévaux des collégiales est déjà attestée dans les inventaires de l’époque moderne. Ainsi, dans l’inventaire des titres de Saint-Benoît du xviiie siècle, sur environ 1 000 actes décrits, seuls 56 sont antérieurs à la fin du xiiie siècle86. Les cartulaires rédigés au cours du xiiie siècle dans les collégiales de Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Merry sont également de taille modeste : une centaine d’actes sont copiés dans le premier et 57 dans le second. Lorsque l’on compare ces masses documentaires avec celles du chapitre cathédral à la même époque, l’écart est impressionnant87. Il semble périlleux de lier cette modestie des chartriers des collégiales à une volonté affirmée du chapitre de conserver les actes concernant les établissements dépendants dans son propre chartrier. Néanmoins, certains actes paraissent bien avoir volontairement été gardés par le chapitre cathédral, malgré leur identification comme actes des collégiales. Ainsi, un acte de 1265 porte trace des différentes campagnes archivistiques menées au chapitre de Paris et est indéniablement resté dans les archives capitulaires. Il a cependant reçu au xive ou xve siècle une mention dorsale significative : « Ista littera pertinet ad canonicos Sancti Stephani de Gressibus88 » (figure 6)89.

    Fig. 6. – Mention d’appartenance aux chanoines de Saint-Étienne-des-Grès sur un acte conservé dans le chartrier du chapitre de Paris.

    Arch. nat., L 581, no 9.

    29En 1523, les chanoines de Saint Merry déclarent dans un acte les opposant au chapitre cathédral sur le statut du chévecier de Saint Merry avoir cherché dans leurs archives le titre de fondation de l’église de Saint-Merry mais ne l’avoir pas trouvé90. À la même date, les chanoines de Saint-Benoît rapportent aux députés du chapitre en visite à l’église qu’ils n’ont jamais vu de statuts du chapitre écrits dans leur église ni dans la sacristie, en conséquence de quoi le chapitre cathédral ordonne que les statuts relatifs à l’église de Saint-Benoît seraient recherchés dans les archives de l’église de Paris « pour être transcrits sur une table qui seroit exposée dans la sacristie de Saint Benoist, à l’exemple des autres églises sujettes du chapitre91 ».

    30La copie de titres, pour figurer à la fois dans le chartrier cathédral et dans les chartriers des collégiales, semble déjà avoir été pratiquée à l’époque médiévale. On conserve ainsi deux exemplaires de l’acte sous le sceau du chapitre par lequel les chanoines de Saint-Benoît amortissent à Hugues de Viry, chanoine de Paris, des maisons situées dans leur censive, tous deux datés de novembre 1247, mais dont le format et l’écriture sont différents (figure 7 et illustration 9 et 10 dans le cahier couleur).

    Fig. 7. a. – Comparaison d’un acte conservé en double exemplaire : ici dans le fonds du chapitre.

    Arch. nat., L 528A, no 54 et S 890A, no16.

    Fig. 7. b. – Comparaison d’un acte conservé en double exemplaire : ici dans celui de Saint-Benoît de Paris.

    Arch. nat., L 528A, no 54 et S 890A, no16.

    31D’autres cas de double expédition sont identifiables92, mais la conservation des deux exemplaires reste une exception. L’inventaire du xviiie siècle de Saint-Benoît mentionne néanmoins la présence dans les archives d’actes dont on ne conserve aujourd’hui un exemplaire que dans les fonds du chapitre, ce qui suggère d’autres cas de copies multiples au xiiie siècle, et même dès la fin du xiie siècle93.

    32Ce dédoublement de la documentation pourrait expliquer que certains actes aujourd’hui conservés uniquement dans le chartrier du chapitre de Paris soient copiés dans les cartulaires des collégiales. Un seul exemple est attesté dans le cartulaire de Saint-Merry94. En revanche, six actes du chartrier capitulaire sont copiés dans le cartulaire de Saint-Étienne-des-Grès95, dont deux actes conservés chacun aujourd’hui en double exemplaire dans le chartrier du chapitre96. L’un de ces exemplaires aurait pu être conservé dans le chartrier de Saint-Étienne et ainsi copié dans le cartulaire. Pourtant, ces actes en double exemplaire étaient tous deux dans le chartrier du chapitre cathédral au moment de l’apposition des mentions dorsales caractéristiques de la fin du xve siècle. Aucun indice ne laisse supposer que l’acte ait été conservé à Saint-Étienne puis réintégré au chartrier du chapitre cathédral. La seconde hypothèse, plus audacieuse et peut-être moins crédible, supposerait que le copiste de la collégiale ait eu accès aux archives du chapitre cathédral pour la rédaction du cartulaire afin d’y copier les actes conservés dans la cathédrale. Ce cartulaire jouerait alors un rôle essentiel pour le chapitre dépendant afin d’avoir accès aux actes absents de l’église collégiale car conservés par le chapitre cathédral. Faute d’actes originaux conservés en nombre suffisant, il n’est pas possible de trancher définitivement, mais rien ne suggère que le chapitre de Paris ait pu jouer un rôle dans la rédaction de ce cartulaire, ni dans aucun de ceux des établissements qui relèvent de sa juridiction97.

    ⁂

    33Privés de personnalité juridique au xiiie siècle comme pendant les siècles postérieurs, les établissements placés sous la juridiction du chapitre cathédral de Paris ont quasi systématiquement recours à la chancellerie capitulaire pour établir les actes dans lesquels ils sont auteurs d’une action juridique. Cette pratique les place dans une position de dépendance diplomatique, de laquelle ils tentent occasionnellement de s’affranchir, notamment via la fabrication d’un sceau institutionnel. Leurs velléités d’indépendance sont néanmoins fortement réprimées par le chapitre, qui garde la main sur la rédaction des actes et, à travers elle, sur la gestion des biens communautaires.

    34L’influence du chapitre cathédral sur les pratiques archivistiques des établissements dépendants est en revanche plus limitée. Si le chapitre de Paris a fait le choix de conserver dans ses archives un certain nombre d’actes des églises sujettes et de n’en donner à ces dernières pour leurs propres archives qu’une copie, établie à une époque plus ou moins contemporaine de l’original, il ne s’est pas intéressé plus avant aux modalités de traitement des archives par les établissements dépendants. Au vu des multiples conflits qui remettent en cause la juridiction du chapitre, cette politique documentaire voit sa légitimité justifiée, chacune des procédures intentées par les églises sujettes pouvant s’appuyer sur un arsenal juridique conservé directement dans les archives capitulaires. Le chapitre ne se prive pas, jusqu’à sa suppression en 1790, de mobiliser cet arsenal, réunissant et compilant une documentation qui lui permet de gagner ses procès et de voir son autorité sur les collégiales maintes fois réaffirmée. Cette stratégie ne semble en revanche pas avoir été suivie pour l’Hôtel-Dieu, témoignant d’un intérêt plus limité pour l’encadrement de cet établissement, encadrement qui est en grande partie délégué aux chanoines procureurs nommés par le chapitre. La supervision archivistique de cet établissement, plus distante que celle exercée sur les églises collégiales, répond à un encadrement économique lui aussi plus lâche, qui contribue à l’affranchissement de l’Hôtel-Dieu de la tutelle du chapitre en 1540 malgré des tentatives répétées au xve siècle pour renforcer l’autorité capitulaire et réintroduire un contrôle plus strict98.

    35L’écrit, qu’il se matérialise sous forme diplomatique ou archivistique, joue donc un rôle fort dans la stratégie de pouvoir du chapitre de Paris face à ces établissements dépendants.

    Notes de bas de page

    1Les huit dignités sont les suivantes, par ordre d’importance : le doyen, le chantre, les trois archidiacres, le sous-chantre, le chancelier et le pénitencier.

    2Le terme de « filles du chapitre » – et son pendant pour les établissements placés sous la juridiction épiscopale de « filles de l’évêque » – n’est pas médiéval. Sur cette désignation, voir Massoni Anne, « Les collégiales parisiennes, “filles de l’évêque” et “filles du chapitre” de Notre-Dame », in Cédric Giraud (dir.), Notre-Dame de Paris. 1163-2013, Turnhout, Brepols, 2013, p. 251-266, à la p. 251.

    3Le chapitre du Saint-Sépulcre, composé de trois prébendes canoniales fondées sous l’autorité du chapitre en 1329, est hors chronologie.

    4La documentation conservée pour les églises de Saint-Jean-le-Rond et Saint-Denis-du-Pas et pour la chapelle Saint-Aignan n’est pas suffisante pour se livrer à une analyse probante.

    5Arch. nat., K 18, no 8-2 et Artem, no 2062, [http://telma.irht.cnrs.fr/outils/originaux/charte2062/], consulté le 25 janvier 2024.

    6L’original est perdu. Voir l’édition dans Guérard Benjamin, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, 4 t., Paris, Crapelet, 1850, t. I, p. 272, no XXX.

    7Arch. nat., L 463, no 1 (copie du xiie siècle) et Artem, no 2882. L’acte est considéré comme suspect (consulté le 20 décembre 2016).

    8À l’exception de l’article déjà cité d’A. Massoni. Pour l’historiographie plus ancienne : Bautier Robert-Henri, « L’abbaye de Saint-Pierre et Saint-Merry de Paris du viiie au xiie siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, t. CXVIII, 1960, p. 5-19 (l’auteur y retrace l’histoire institutionnelle de Saint-Merry de Paris sans détailler la question des liens qui l’unissent au chapitre cathédral) ; « Saint-Étienne-des-Grès (église collégiale) », in Épitaphier du vieux Paris, t. III, 1901, p. 587-605 (Saint-Étienne-des-Grès y figure comme collégiale, mais n’a fait l’objet d’aucune étude propre) ; Grisel Denis, « Saint-Benoît de Paris. Le chapitre, la paroisse et l’église du xie siècle à 1854 », Positions des thèses de l’École des chartes, 1973, p. 105-111 (l’histoire institutionnelle de l’établissement y est détaillée).

    9Ces éditions concernent exclusivement Saint-Merry : Cadier Léon et Couderc Camille, « Cartulaire et Censier de Saint-Merry de Paris », Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France, no 18, 1891, p. 101-272 ; Baloche Constant, Église Saint-Merry de Paris. Histoire de la paroisse et de la collégiale, 700-1910, Paris, H. Oudin, 1912.

    10Coyecque Ernest, L’Hôtel-Dieu de Paris au Moyen Âge : Histoire et documents, Paris, Champion, 1889 ; Coyecque Ernest et Brièle Léon, Archives de l’Hotel-Dieu de Paris (1157-1300), Paris, Imprimerie nationale, 1894.

    11Depuis sa thèse, « Sustenter les povres malades » : alimentation et approvisionnement à la fin du Moyen Âge : l’exemple de l’Hôtel-Dieu de Paris (dir. Claude Gauvard, université Paris I, 2001), Christine Jéhanno s’est intéressée notamment à l’étude matérielle et économique de la comptabilité conservée (Id., « Les comptes de l’Hôtel-Dieu de Paris au Moyen Âge. Documents pour servir à l’histoire économique et sociale », Études et documents, no 9, 1997, p. 503-528) et aux relations entre l’Hôtel-Dieu et le chapitre cathédral (Id., « Entre le chapitre cathédral et l’hôtel-Dieu de Paris : les enjeux du conflit de la fin du Moyen Âge », Revue historique, no 313, 2011, p. 527-560 ; Id., « La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu de Paris au Moyen Âge : l’histoire d’une longue tutelle », in C. Giraud [dir.], Notre-Dame de Paris, op. cit., p. 403-418).

    12Guérard B., Cartulaire de l’église, op. cit., t. I, p. cxxxiii-cxxxiv.

    13Arch. nat., L 582, no 2, copie sous le titre « Règlement pour la réformation de l’église de Saint-Merry ».

    14La formule du serment est conservée dans le Livre des Serments (Arch. nat., LL 79, conservé au musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 275), au fol. 8. Elle est éditée dans Guérard B., Cartulaire de l’église, op. cit., t. III, p. 411, no XCIX. Outre le serment de fidélité au chapitre, les chanoines de Saint-Merry, Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Benoît s’engageaient à faire résidence et à recevoir la prêtrise lorsqu’ils avaient charge d’âme. Sur la question du serment comme outil de contrôle dans les institutions cathédrales, voir aussi l’édition du livre des serments du chapitre cathédral de Tournai : Pycke Jacques et Belin Morgane, Quand clercs, échevins, maîtres d’école… prêtaient serment. Édition du Livre des serments de la cathédrale de Tournai, Tournai, Archives de la cathédrale de Tournai, 2010.

    15Voir l’histoire institutionnelle de la collégiale dans « Saint-Étienne-des-Grès (église collégiale) », art. cité.

    16Le statut, daté du 4 février 1251 (n. st.), est conservé en original (Arch. nat., L 581, no 10). Il est complété par un autre règlement en janvier 1270 (n. st.), conservé en deux exemplaires sous les cotes L 581, no 11 et no 12.

    17Grisel D., « Saint-Benoît », art. cité, p. 106.

    18Les premiers statuts sont mis par écrit entre 1217 et 1221 mais reprennent des statuts antérieurs. Voir Jéhanno C., « La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu », art. cité, p. 405.

    19Ibid., p. 406.

    20Coyecque E., L’Hôtel-Dieu, op. cit., p. 26.

    21Jéhanno C., « La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu », art. cité, p. 406.

    22Quelques mentions dans Coyecque E., L’Hôtel-Dieu, op. cit., t. I, p. 25 ; Meuret Jean, Le Chapitre de Notre-Dame de Paris en 1790, Paris, Picard et fils, 1904, p. 100 ; Massoni A., « Les collégiales parisiennes, “filles de l’évêque” », art. cité, p. 258.

    23Sont rédigés au cours du xiiie siècle : Le Petit Pastoral (Arch. nat., LL 77) et le Grand Pastoral (Arch. nat., LL 76) au chapitre cathédral ; un cartulaire à Saint-Étienne-des-Grès (Arch. nat., LL 465) ; un cartulaire à Saint-Merry (Bibliotheca Apostolica Vaticana [désormais cité BAV], Reg. Lat. 907) ; trois cartulaires à l’Hôtel-Dieu de Paris, conservés aux archives de l’Assistance publique (désormais cité APHP) : cartulaire A (no 6371), cartulaire B (no 6370) et cartulaire C (no 6372). Les cartulaires du chapitre de Paris ont été édités par Guérard B., Cartulaire de l’église, op. cit. (désormais cité éd. Guérard). Ceux de l’Hôtel-Dieu l’ont été par Coyecque E. et Brièle L., Archives de l’Hotel-Dieu, op. cit. (désormais cité éd. Brièle pour les références des actes). Le cartulaire de Saint-Merry l’a été par Cadier L. et Couderc C., dans « Cartulaire et Censier de Saint-Merry », art. cité (désormais cité éd. Cadier et Couderc). Celui de Saint-Étienne-des-Grès n’a pas fait l’objet d’une édition.

    24La masse documentaire contenue dans les cartulaires, trop importante pour l’ambition de la présente étude, n’a pas été traitée dans son intégralité. On compte en effet 205 actes dans le cartulaire A, 757 dans le B et 280 actes dans le C. Les correspondances des actes entre les différents cartulaires ont été dressées par E. Coyecque en préface à l’édition déjà citée, (Archives de l’Hotel-Dieu, op. cit., p. x-lvii) qui compte 868 actes, parfois copiés dans l’un ou l’autre des cartulaires, parfois conservés en originaux.

    25L’original est conservé (Arch. nat., L 463, no 17) et l’acte est recopié dans les cartulaires du chapitre (éd. Guérard, t. I, p. 355-357 et analyse, t. I, p. civ-cv).

    26Aucun statut n’évoque même la question de l’écriture des actes liés aux établissements dépendants hormis le règlement de 1215.

    27Le nombre de 62 actes capitulaires peut sembler faible, mais doit être mis en relation avec la production capitulaire de toute la période. Ces 62 actes représentent ainsi 25 % des 245 actes capitulaires de l’ensemble des fonds et cartulaires dépouillés dans le cadre de ma thèse (55 % d’entre eux sont conservés dans le chartrier du chapitre lui-même).

    28Comme les statuts sur le chévecier de Saint-Étienne-des-Grès déjà évoqués (Arch. nat., L 581, nos 10, 11 et 12). Autre exemple d’ordonnance avec Cadier L. et Couderc C., « Cartulaire et censier », art. cité, p. 108-110, no 4. Voir également APHP, no 4122 de février 1272 [n. st]).

    29L’acte est copié dans le cartulaire de Saint-Étienne-des-Grès (Arch. nat., LL 465), au fol. 41 sous la rubrique De prebenda quam instituit Amicus.

    30Arch. nat., L 578A, no 1.

    31Arch. nat., S 897B, no 18 (original, mai 1251) et S 897B, no 21 (juillet 1251).

    32Arch. nat., LL 465, aux fol. 29 vo et 30 (avril 1225).

    33Cette date ne détermine pas forcément une borne précise qui voit un basculement de la pratique diplomatique à Saint-Étienne-des-Grès.

    34Sauf un acte en 1204 notifiant l’abandon d’une dîme aux chanoines de Saint-Étienne et passé sous le sceau de l’évêque de Paris (Arch. nat., LL 465, fol. 43 vo).

    35Sur l’apparition des officialités parisiennes, je me permets de renvoyer à ma thèse. Sur les débuts de l’officialité épiscopale, voir Guyotjeannin Olivier, « L’officialité, laboratoire diplomatique ? Quelques réflexions à partir des actes de l’officialité épiscopale de Paris au xiiie siècle », in Véronique Beaulande-Barraud et Martine Charageat (dir.), Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne, Turnhout, Brepols, 2014, p. 109-131 ; et Tryoen Lucie, « À propos d’une découverte récente : les premiers sceaux de l’officialité de Paris », Revue française d’héraldique et de sigillographie, t. LXXXIII-LXXXV, 2017, p. 77-90.

    36Selon le schéma des fondations de prébende ou des confirmations présentées plus haut. C’est le cas de deux dons faits à Saint-Étienne-des-Grès en 1217, qui enrichissent une prébende (Arch. nat., LL 465, fol. 2 et 7).

    37Sur les 84 actes traités ici, aucun ne voit Saint-Merry comme disposant de l’acte. Pour les autres fonds : Arch. nat., S 99A, no 14 : amortissement par Saint-Benoît de Paris à Saint-Germain l’Auxerrois en août 1242, sous le sceau du chapitre de Paris. L’acte appartient au fonds de Saint-Germain l’Auxerrois, intégré au chartrier du chapitre cathédral après l’union des deux chapitres en 1740 (Delmas Ernest, « Essai historique sur le chapitre Saint-Germain-l’Auxerrois de Paris [viie-xviiie siècle] », Positions des thèses de l’École des chartes, 1905, p. 69-79). Autre exemple pour Saint-Étienne-des-Grès : vente par Saint-Étienne-des-Grès à l’abbaye des Chartreuses de Vauvert en août 1258, sous le sceau du chapitre de Paris (Arch. nat., S 4070B, no 7).

    38Pour les cessions : Arch. nat., L 578A, no 4 et L 578A, no 6 ; APHP, nos 1814 et 1176. Pour les amortissements : Arch. nat., LL 465, fol. 55 vo ; S 891B, no 12 ; S 891B, no 14 et S 891B, no 16. Les formules de suscription en usage pour les actes capitulaires parisiens aux xiie et xiiie siècles associent systématiquement le doyen et le chapitre : « Talis decanus et capitulum Parisiensis ou Talis decanus totumque capitulum [ecclesie] Parisiensis » par exemple.

    39La pratique n’est peut-être pas systématique. En 1225, les chanoines de Saint-Benoît amortissent à Saint-Antoine de Paris quarante sous de cens sur une maison à Paris. L’acte est instrumenté par l’officialité de Paris (Arch. nat., S 890C, no 29). On ne conserve pas d’acte correspondant sous le sceau du chapitre, ni dans les fonds de Saint-Benoît, ni dans ceux de Saint-Antoine de Paris.

    40Arch. nat., L 581A, no 7 (juin 1258) et S 4070B, no 7 (chartrier de l’abbaye de Vauvert).

    41Ainsi d’un chirographe de 1200 par lequel les frères de l’Hôtel-Dieu baillent à Robert de Bourges, clerc, une maison située rue Neuve-Notre-Dame : « Hanc autem concessionem laudaverunt Galo succentor et Robertus capellanus domini episcopi, qui predicte Domus Dei tunc erant procuratores. Et ut hec concessio debitam obtineat firmitatem, eam presenti scripto communi diviso cyrographo commendari fecerunt et sigillorum suorum auctoritate muniri » (éd. Brièle, no 54, p. 24). Autre exemple dans APHP, no 1816 (1232, juin) par lequel l’archidiacre de Paris notifie l’amortissement par l’Hôtel-Dieu, au profit de l’hôpital Saint-Gervais, d’une rente de cinquante sous parisis sur une maison parisienne sise dans la censive de l’Hôtel-Dieu. L’amortissement est effectué « de assensu et voluntate P. succentoris et magistri Herberti canonici Parisiensis et provisorum Domus Dei Parisiensis, sicut in eorumdem provisorum litteris vidimus contineri » (éd. Brièle, no 290, p. 131).

    42Par exemple, dans le fonds de Saint-Benoît (Arch. nat., S 890A, no 16 de novembre 1247) ; le chapitre notifie : « Notum facimus quod in nostra presentia constituti canonici Sancti Benedicti Parisiensis voluerunt et concesserunt de assensu et voluntate nostra quod Hugo de Viriaco concanonicus noster et illi qui tamen habebunt ab ipso possideant in manu mortua […] duas domos […] sitas in censiva Sancti Benedicti predicti… ». Autre exemple, encore plus fourni l’acte (APHP, no 90), par lequel le chapitre confirme un échange entre l’Hôtel-Dieu et l’évêque de Paris en février 1255 (n. st.) : « dicti magister et fratres dederunt et concesserunt eidem domino episcopo, ejusdem successoribus imperpetuum, et de assensu et voluntate nostra eisdem super hoc auctoritatem prestantibus, quamdam domum quam habebant Parisius ».

    43En 1156 par exemple, les chanoines de Saint-Merry échangent un terrain avec l’abbaye de Saint-Magloire. L’acte, instrumenté par l’abbé de Saint-Magloire, précise : « Ipsi [canonici Sancti Mederici] quandam terram suam, que officinis nostris proxima erat, […] per manum capituli Beate Marie, nobis concesserunt, ut haberemus et in perpetuum quiete possideremus » (BAV, Reg. Lat. 907, fol. 46 vo, acte no 24, éd. Cadier et Couderc, p. 129).

    44Voir infra.

    45Une remarque déjà formulée au sujet des premiers statuts de l’Hôtel-Dieu par Jéhanno C., « La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu », art. cité, p. 405.

    46Nous ne conservons que cinq actes capitulaires dans les fonds des trois collégiales avant 1205, date à laquelle disparaissent les souscriptions dans la diplomatique de la chancellerie capitulaire. Aucun ne voit de souscriptions de chanoines extérieurs au chapitre cathédral.

    47J’emprunte l’expression à Nathalie Barré qui a étudié l’encadrement de la collégiale Sainte-Croix de Cambrai par le chapitre cathédral Notre-Dame : Barré N., « Sainte-Croix de Cambrai, un chapitre collégial sous contrôle (xie-xiiie siècles) », in Roselyne Le Bourgeois-Viron et Anne Massoni (dir.), Les collégiales et la ville dans la province ecclésiastique de Reims, Histoire médiévale et archéologie, no 23, 2010, p. 73-81.

    48En mars 1258 (n. st.), le chapitre prononce ainsi la condamnation d’Albert, fils de Théophanie du Petit Pont, chanoine de Saint-Benoît, qui est destitué de sa prébende à la suite du vol qu’il a commis chez les frères prêcheurs (Arch. nat., L 578A, no 5).

    49L’hypothèse n’est pas vérifiable pour Saint-Benoît et Saint-Étienne-des-Grès. Pour ce dernier, un seul acte contentieux est conservé et il ne s’agit que du compromis d’arbitrage désignant les arbitres choisis par les deux parties, sous le sceau de l’évêque de Paris en février 1217 (n. st.). L’acte est conservé en deux exemplaires (Arch. nat., L 604, nos 1 et 2).

    50L’accord est initialement passé sous le sceau de l’évêque de Paris (Arch. nat., S 915A, no 29 et éd. Cadier et Couderc, acte no 2, p. 106-107). La confirmation du chapitre n’est pas conservée en original, mais copiée dans le cartulaire (éd. Cadier et Couderc, no 7, p. 112-113).

    51Original, Arch. nat., S 914B, no 27, éd. Cadier et Couderc, acte no 3, p. 107-108. L’accord, sous le sceau de l’abbesse de Saint-Antoine de Paris, est édité sous le no 20, p. 125-126.

    52Éd. Cadier et Couderc, acte no 37, p. 143.

    53Les cartulaires édités comportent de nombreux accords et sentences de l’évêque de Paris ou de l’officialité, dans lesquels le chapitre ne semble pas intervenir.

    54L’acte est intitulé au nom des chanoines de Saint-Benoît (« canonici Sancti Benedicti »). Le sceau est aujourd’hui perdu (Arch. nat., S 889B, no 13).

    55Les mentions dorsales sont difficiles à dater, mais l’écriture suggère le xive siècle. Le même phénomène d’attention porté au sceau dans les mentions dorsales est visible dans un acte du 23 janvier 1350 (n. st.), intitulé au nom des chanoines de Saint-Benoît et annonçant un sceau du chapitre de Saint Benoît : « In cuius rei testimonium sigillum dicte ecclesie nostre presentibus litteris duximus apponendum. » En mention dorsale : « In isto sigillo est scriptus sigillum canonicorum Sancti Benedicti Parisiensis. » Le sceau est manquant (Arch. nat., L 578A, no 12).

    56Arch. nat., S 889B, no 12. La suscription est notable : « Capitulum Sancti Benedicti Parisiensis. » Il s’agit d’un compromis d’arbitrage, par lequel un chapelain de Saint-Benoît et une laïque désignent des arbitres pour régler le différend qui les oppose au sujet d’écoulements aux fenêtres d’une maison située près de l’église de Saint-Benoît.

    57Le sceau en question est toujours appendu à l’acte mais en très mauvais état. Il s’agit du sceau du doyen du chapitre de Paris Étienne Ier, connu par ailleurs : Arch. nat., sc/D7564 (description du sceau dans Douët-D’Arcq Louis-Claude, Collection des sceaux des Archives impériales [puis nationales], t. II, Paris, Imprimerie nationale, 1863, p. 646).

    58La crise, qui s’ouvre en 1362, se poursuit jusqu’à la fin du xve siècle (Grisel D., « Saint-Benoît de Paris », art. cité, p. 107). Un acte, daté du 6 octobre 1362, atteste ce conflit. Il y est mentionné que les chanoines de Saint Benoît ont de nouveau fait faire un coffre et un sceau, ce qui est contraire à leurs droits (Arch. nat., L 578A, no 15).

    59L’acte n’est malheureusement pas conservé en original. Il s’agit du numéro 44 du cartulaire (éd. Cadier et Couderc, p. 148).

    60Arch. nat., L 581, no 16-2. On trouve plusieurs mentions dorsales : « Ista littera fermentur/Notum; contra personis Sancti Stephani de Gressibus et emendarunt, vido in registro capituli/Lettre du chevecier et chanoine de Saint Estienne des Gres de l’an 1370, le 28 aoust en laquelle en leur sceau pendant, lequel fut rompu […]. Nota: la conclusion qui ordonne la casssation [sic] du sceau est du mercredy après la feste Saint Leu Saint Gilles quatrième septembre 1370. »

    61L’acte d’Alexandre IV est conservé en original (Arch. nat., L 590, no 10 et éd. Guérard, t. II, p. 390-391, no VII). B. Guérard commente ce conflit, dont l’exposé est repris ici de sa préface (Le cartulaire de l’église, op. cit., t. I, p. clxxviii).

    62Plus que l’absence de sceau dans les corpus étudiés relativement restreints, l’absence de sceau des collégiales dans l’inventaire établi par Douët-d’Arcq est significative. Ne sont ainsi référencés pour les collégiales que deux sceaux de la mairie de Saint-Benoît utilisés en 1341 et 1355 au moment du conflit déjà évoqué (moulages aux Arch. nat., sc/D7856 et sc/D7857), et un sceau du chévecier de Saint-Merry de 1395 (Arch. nat., sc/D7860). Les sceaux sont décrits dans Douët-D’Arcq L.-C., Collection des sceaux, op. cit., t. II, p. 684.

    63L’université de Paris, initialement placée sous la juridiction de l’évêque de Paris et du chancelier en tant que responsable des écoles du diocèse, se fabrique un sceau, dont la destruction est ordonnée par le pape Honorius III en 1221 (Verger Jacques, Culture, enseignement et société en Occident aux xiie et xiiie siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999, p. 123).

    64« Il était formellement interdit à la communauté de prendre le titre de chapitre » (« Saint-Étienne-des-Grès », art. cité, p. 601). En 1763, un arrêt du Parlement de Paris revient encore sur la question et autorise l’appellation de chapitre aux collégiales, appellation qui avait été déniée par le chapitre cathédral dans le règlement du 9 mars 1751 qu’il avait imposé aux collégiales. Voir « Arrêt de parlement concernant la juridiction du chapitre de l’église de Paris sur les quatre églises, de Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Benoit, Saint-Merry et du Saint-Sepulchre ; et confirmatif du règlement fait par le chapitre de l’Église de Paris le 9 mars 1751. 1763. », [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86136440/f1.item], consulté le 25 janvier 2024.

    65Un document fait la liste des « Conclusions capitulaires sur les quatre églises sujettes et particulièrement par rapport à la qualité de chapitre qui leur est interdite » (Arch. nat., L 576, no 8).

    66Ibid. : conclusions capitulaires du 24 mars 1435, puis à nouveau le 4 janvier 1459.

    67Ibid. : conclusions capitulaires datées de 1415, 1416 et 1462 par exemple.

    68Ibid. : en 1370 par exemple, une sentence du cardinal d’Ostie ; en juin 1388, bulle du pape Clément VII. De plus, une sentence de la cour de Rome du 21 août 1396 interdit aux chanoines de Saint-Benoît de faire chapitre, ni corps, ni collège (Arch. nat., L 578B, no 81).

    69Dans un acte de 1296, les églises de Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Benoît et Saint-Merry sont ainsi désignées « capitula ecclesie Parisiensis inmediate subiecta » (Arch. nat., L 576, no 1).

    70Voir le tableau 1. D’autres archives sont conservées dans les séries H 5 et Q 1 des Archives nationales, mais aucune pour le xiiie siècle. Elles n’ont donc pas été traitées dans cette étude.

    71La question de l’étude des archives sur le temps long a récemment fait l’objet d’une séance du séminaire « Administrer par l’écrit », dirigé par Isabelle Bretthauer et Marlène Helias-Baron, en décembre 2016. Un compte-rendu en ligne est disponible : [https://admecrit.hypotheses.org/94#more-94], consulté le 25 janvier 2024.

    72De nombreux inventaires d’archives modernes sont conservés dans la série S des Archives nationales (S 903 pour Saint-Benoît, S 917 pour Saint Merry). Pour la période révolutionnaire, certains procès-verbaux d’apposition de scellés à la suite de la suppression des chapitres témoignent des lieux de conservation des chartriers au sein des collégiales. C’est le cas par exemple à Saint-Merry, dans le procès-verbal daté du 6 décembre 1790 : « et de suite nous sommes transporté assisté comme dessus avec Mrs chevcier et chanoines dans la salle capitulaire sise au rés de chaussée d’une maison appartenante audit chapitre de St Merri, sise cloître St Merri, où étant nous avons procédé à la description des effets mobiliers qui s’y sont trouvé, ainsi qu’il suit : […] une vieille armoire de chêne quarrée à deux battant servant à renfermer les archives et papiers. […] M. Vienne et M. Botte nous ont remis les deux clefs de l’armoire des archives et les trois clefs de la porte d’entrée de la salle où nous sommes et sur les portes de l’armoire des archives nous avons apposés nos scellés par deux rubans cachetés de chacun trois cachets dont l’empreinte cy contre » (Arch. nat., S 910).

    73La présence du chartrier capitulaire aux Archives nationales s’explique par la nationalisation des biens du clergé à la Révolution française. En revanche, les biens des établissements hospitaliers n’ont pas été nationalisés. L’Hôtel-Dieu, qui n’est d’ailleurs plus sous la juridiction du chapitre depuis la réforme de 1540, a conservé la gestion en propre de ses archives anciennes jusqu’à la création du Conseil général des hôpitaux et hospices de Paris en 1801 qui les voit alors fusionner avec celles d’autres institutions hospitalières dans ce qui deviendra les archives de l’Assistance publique. Les cotes concernées aux Archives nationales sont les L 590 à L 595. Y sont conservés des fragments de comptes, des sentences de la Barre du chapitre et des pièces de procédure concernant l’Hôtel-Dieu, des copies de statuts et quelques titres concernant la censive de l’Hôtel-Dieu.

    74Dans la série L, les cotes L 576 à L 589 concernent les églises sujettes du chapitre de Notre-Dame : L 576 (églises sujettes en général), L 577 à L 580 (Saint-Benoît), L 581 (Saint-Étienne-des-Grès), L 582 à L 585 (Saint-Merry). Plus loin, classés dans les collégiales, les cotes L 603, L 604 et L 605 sont rattachées respectivement à Saint-Benoît, Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Merry. L’inventaire de M. Le Roc’h-Morgère et M. Bimbenet-Privat sur le temporel du chapitre de Paris et de ses filles dans la série S rattache également aux chapitres dépendants la cote S 116 et aux filles de Notre-Dame les cotes S 889A à S 942 (Le Roc’h-Morgère Martine et Bimbenet-Privat Michèle, Biens des établissements religieux supprimés. Le temporel du chapitre de Notre-Dame de Paris et de ses filles (xiie-xviiie siècle. Inventaire analytique [S//1-S//942], Paris, Archives nationales, 1990).

    75Arch. nat., M 702, no 11. Cette mention se trouve dans la description du plan de classement des archives du chapitre, sous la lettre P (Titres touchant à la suprématie du chapitre).

    76Cette mention est portée sur le document coté L 581, no 28.

    77Cette comparaison s’appuie sur l’analyse détaillée des pratiques archivistiques du chapitre cathédral entre les xiiie et xviiie siècles que j’ai menée dans le cadre de ma thèse.

    78Cette mention est portée au dos d’un vidimus de l’officialité de Paris de 1324, qui recopie un acte de Louis VIII de 1225 sur la cession aux chanoines de l’église Notre-Dame de Paris du droit de toucher la taille du pain et du vin sur toute la terre de Garlande et sur le cloître Saint-Benoît : Arch. nat., L 578A, no 2 (vidimus) et cote L 463, no 22 (acte royal vidimé).

    79On trouve des traces de cette pratique archivistique dans le carton L 603.

    80Cette pratique est totalement absente dans les archives du chapitre de Paris.

    81Arch. nat., S 892 no 6bis. Un seul autre cas pour Saint-Benoît de Paris : « De traditione furnu nostri » (Arch. nat., S 890C, no 22).

    82Arch. nat., S 915B n 41. D’autres exemples de notes dorsales sont connus pour Saint-Merry : Arch. nat., S 913B, no 2 ; S 910, no 4 et S 911B, no 35.

    83APHP, no 1807.

    84Néanmoins, concernant le carton L 604 rattaché à Saint-Étienne-des-Grès, tous les actes médiévaux qui y sont contenus (nos 1 à 15) ont été déplacés du carton L 581, ainsi qu’en témoignent les anciennes cotes.

    85Il ne faut nullement en déduire l’absence complète de chartrier propre dans cette collégiale, puisque les cartons de la série S ainsi que le carton L 604 contiennent bien des documents dont les pratiques archivistiques n’ont rien en commun avec celles du chapitre de Paris. Mais ces documents sont postérieurs au xiiie siècle étudié ici.

    86Arch. nat., S 903. Sur ces 56 actes, 19 ne sont plus conservés aujourd’hui. Sept originaux ne sont pas mentionnés dans cet inventaire.

    87Le dernier cartulaire rédigé au chapitre cathédral à la fin du xiiie siècle, le Grand Pastoral, regroupe plus de 1 500 actes. L’écart est moins impressionnant pour l’Hôtel-Dieu. Si seulement 128 actes originaux antérieurs au xive siècle sont conservés, les trois cartulaires rédigés au cours du xiiie siècle copient une documentation abondante avec 202 actes dans le cartulaire A, 757 dans le B et 279 dans le C. Les remarques qui suivent sont donc moins pertinentes pour l’Hôtel-Dieu.

    88Arch. nat., L 581 no 9.

    89Ces actes sont néanmoins intégrés au chartrier capitulaire. On n’est donc pas en présence ici d’une conservation « délocalisée » dans les dépôts du chapitre d’actes des établissements dépendants, comme cela a pu être le cas pour l’Hôtel-Dieu à l’époque moderne. Le procès-verbal d’enlèvement des titres du chapitre de Paris établi en décembre 1790 atteste cette dernière pratique. Au moment de la Révolution, l’Hôtel-Dieu possède des fonds d’archives dans la maison des archives du chapitre, dont il demande la restitution aux commissaires pour l’administration des biens nationaux en charge de l’inventaire des archives de la cathédrale. On en trouve le récit en date du lundi 13 décembre 1790 : « Est comparu Mr Disson, maître joaillier à Paris, place Dauphine, lequel nous a dit qu’en vertu d’une procuration à la suitte d’un acte capitulaire en datte du 11 décembre 1790 fais par les dames prieures et religieuses de l’Hôtel-Dieu de Paris, il venoit nous réclamer des titres et papiers concernant le régime spirituel de l’Hôtel-Dieu, lesquels avoient été déposés dans les archives du chapitre et ne dépendoit point de son administration ; [suit la description des archives concernées, puis :] Attendu que les 4 boëtes, 6 volumes et 30 cahiers cy dessus mentionnés sont étrangers à l’administration temporelle du chapitre, qu’ils sont nécessaires à l’administration intérieure de l’Hôtel Deu ; et qu’ils n’étaient dans les archives qu’à titre de dépôt, nous les avons remis à Mr Disson en la qualité cy dessus […] » (Arch. nat., M 702, no 11).

    90L’acte en question est conservé sous la cote Arch. nat., L 582, no 59. C’est le terme de trésor qui est utilisé pour parler des archives.

    91L’affaire est rapportée dans une conclusion capitulaire recopiée dans le mémoire du xviiie siècle déjà cité reprenant des conclusions capitulaires sur les quatre églises sujettes du chapitre (Arch. nat., L 576, no 8).

    92Arch. nat., S 21, no 3 et S 889B, no 8 pour Saint-Benoît à nouveau. Arch. nat., L 590, no 4 et APHP, no 952 pour l’Hôtel-Dieu.

    93Un acte de 1194 de fondation d’une septième prébende à Saint-Benoît, est aujourd’hui conservé dans le chartrier capitulaire (Arch. nat., L 578A, no 1).

    94Arch. nat., S 116, no 22. Il est copié sous le numéro 47 au cartulaire.

    95Arch. nat., L 604, no 6 au fol. 47 ; L 581, no 9 au fol. 2 vo ; L 604, no 5 au fol. 48 vo ; L 604, no 4 au fol. 47 vo et les doubles actes dont il est question par la suite.

    96Arch. nat., L 604, nos 1 et 2, copiés au fol. 10 vo et L 581, nos 2 et 3 copiés au fol. 19 vo.

    97Aucune corrélation entre les dates des rédactions menées au chapitre de Paris et dans les établissements dépendants n’a pu être établie.

    98C. Jéhanno notait en effet le décalage entre des statuts prévoyant un encadrement strict de la gestion des biens et une réalité beaucoup plus lâche, notamment sur la question du contrôle des comptes. L’analyse de l’encadrement archivistique, mis en comparaison avec celui exercé sur les églises collégiales, renforce son hypothèse (« La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu », art. cité, p. 409 sq.).

    Auteur

    • Lucie Tryoen Laloum

      Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés.

      Lucie Tryoen Laloum est responsable-adjointe de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés et docteure en histoire. Ses recherches portent sur l’écrit au chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris au xiiie siècle.

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    1Les huit dignités sont les suivantes, par ordre d’importance : le doyen, le chantre, les trois archidiacres, le sous-chantre, le chancelier et le pénitencier.

    2Le terme de « filles du chapitre » – et son pendant pour les établissements placés sous la juridiction épiscopale de « filles de l’évêque » – n’est pas médiéval. Sur cette désignation, voir Massoni Anne, « Les collégiales parisiennes, “filles de l’évêque” et “filles du chapitre” de Notre-Dame », in Cédric Giraud (dir.), Notre-Dame de Paris. 1163-2013, Turnhout, Brepols, 2013, p. 251-266, à la p. 251.

    3Le chapitre du Saint-Sépulcre, composé de trois prébendes canoniales fondées sous l’autorité du chapitre en 1329, est hors chronologie.

    4La documentation conservée pour les églises de Saint-Jean-le-Rond et Saint-Denis-du-Pas et pour la chapelle Saint-Aignan n’est pas suffisante pour se livrer à une analyse probante.

    5Arch. nat., K 18, no 8-2 et Artem, no 2062, [http://telma.irht.cnrs.fr/outils/originaux/charte2062/], consulté le 25 janvier 2024.

    6L’original est perdu. Voir l’édition dans Guérard Benjamin, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, 4 t., Paris, Crapelet, 1850, t. I, p. 272, no XXX.

    7Arch. nat., L 463, no 1 (copie du xiie siècle) et Artem, no 2882. L’acte est considéré comme suspect (consulté le 20 décembre 2016).

    8À l’exception de l’article déjà cité d’A. Massoni. Pour l’historiographie plus ancienne : Bautier Robert-Henri, « L’abbaye de Saint-Pierre et Saint-Merry de Paris du viiie au xiie siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, t. CXVIII, 1960, p. 5-19 (l’auteur y retrace l’histoire institutionnelle de Saint-Merry de Paris sans détailler la question des liens qui l’unissent au chapitre cathédral) ; « Saint-Étienne-des-Grès (église collégiale) », in Épitaphier du vieux Paris, t. III, 1901, p. 587-605 (Saint-Étienne-des-Grès y figure comme collégiale, mais n’a fait l’objet d’aucune étude propre) ; Grisel Denis, « Saint-Benoît de Paris. Le chapitre, la paroisse et l’église du xie siècle à 1854 », Positions des thèses de l’École des chartes, 1973, p. 105-111 (l’histoire institutionnelle de l’établissement y est détaillée).

    9Ces éditions concernent exclusivement Saint-Merry : Cadier Léon et Couderc Camille, « Cartulaire et Censier de Saint-Merry de Paris », Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France, no 18, 1891, p. 101-272 ; Baloche Constant, Église Saint-Merry de Paris. Histoire de la paroisse et de la collégiale, 700-1910, Paris, H. Oudin, 1912.

    10Coyecque Ernest, L’Hôtel-Dieu de Paris au Moyen Âge : Histoire et documents, Paris, Champion, 1889 ; Coyecque Ernest et Brièle Léon, Archives de l’Hotel-Dieu de Paris (1157-1300), Paris, Imprimerie nationale, 1894.

    11Depuis sa thèse, « Sustenter les povres malades » : alimentation et approvisionnement à la fin du Moyen Âge : l’exemple de l’Hôtel-Dieu de Paris (dir. Claude Gauvard, université Paris I, 2001), Christine Jéhanno s’est intéressée notamment à l’étude matérielle et économique de la comptabilité conservée (Id., « Les comptes de l’Hôtel-Dieu de Paris au Moyen Âge. Documents pour servir à l’histoire économique et sociale », Études et documents, no 9, 1997, p. 503-528) et aux relations entre l’Hôtel-Dieu et le chapitre cathédral (Id., « Entre le chapitre cathédral et l’hôtel-Dieu de Paris : les enjeux du conflit de la fin du Moyen Âge », Revue historique, no 313, 2011, p. 527-560 ; Id., « La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu de Paris au Moyen Âge : l’histoire d’une longue tutelle », in C. Giraud [dir.], Notre-Dame de Paris, op. cit., p. 403-418).

    12Guérard B., Cartulaire de l’église, op. cit., t. I, p. cxxxiii-cxxxiv.

    13Arch. nat., L 582, no 2, copie sous le titre « Règlement pour la réformation de l’église de Saint-Merry ».

    14La formule du serment est conservée dans le Livre des Serments (Arch. nat., LL 79, conservé au musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 275), au fol. 8. Elle est éditée dans Guérard B., Cartulaire de l’église, op. cit., t. III, p. 411, no XCIX. Outre le serment de fidélité au chapitre, les chanoines de Saint-Merry, Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Benoît s’engageaient à faire résidence et à recevoir la prêtrise lorsqu’ils avaient charge d’âme. Sur la question du serment comme outil de contrôle dans les institutions cathédrales, voir aussi l’édition du livre des serments du chapitre cathédral de Tournai : Pycke Jacques et Belin Morgane, Quand clercs, échevins, maîtres d’école… prêtaient serment. Édition du Livre des serments de la cathédrale de Tournai, Tournai, Archives de la cathédrale de Tournai, 2010.

    15Voir l’histoire institutionnelle de la collégiale dans « Saint-Étienne-des-Grès (église collégiale) », art. cité.

    16Le statut, daté du 4 février 1251 (n. st.), est conservé en original (Arch. nat., L 581, no 10). Il est complété par un autre règlement en janvier 1270 (n. st.), conservé en deux exemplaires sous les cotes L 581, no 11 et no 12.

    17Grisel D., « Saint-Benoît », art. cité, p. 106.

    18Les premiers statuts sont mis par écrit entre 1217 et 1221 mais reprennent des statuts antérieurs. Voir Jéhanno C., « La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu », art. cité, p. 405.

    19Ibid., p. 406.

    20Coyecque E., L’Hôtel-Dieu, op. cit., p. 26.

    21Jéhanno C., « La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu », art. cité, p. 406.

    22Quelques mentions dans Coyecque E., L’Hôtel-Dieu, op. cit., t. I, p. 25 ; Meuret Jean, Le Chapitre de Notre-Dame de Paris en 1790, Paris, Picard et fils, 1904, p. 100 ; Massoni A., « Les collégiales parisiennes, “filles de l’évêque” », art. cité, p. 258.

    23Sont rédigés au cours du xiiie siècle : Le Petit Pastoral (Arch. nat., LL 77) et le Grand Pastoral (Arch. nat., LL 76) au chapitre cathédral ; un cartulaire à Saint-Étienne-des-Grès (Arch. nat., LL 465) ; un cartulaire à Saint-Merry (Bibliotheca Apostolica Vaticana [désormais cité BAV], Reg. Lat. 907) ; trois cartulaires à l’Hôtel-Dieu de Paris, conservés aux archives de l’Assistance publique (désormais cité APHP) : cartulaire A (no 6371), cartulaire B (no 6370) et cartulaire C (no 6372). Les cartulaires du chapitre de Paris ont été édités par Guérard B., Cartulaire de l’église, op. cit. (désormais cité éd. Guérard). Ceux de l’Hôtel-Dieu l’ont été par Coyecque E. et Brièle L., Archives de l’Hotel-Dieu, op. cit. (désormais cité éd. Brièle pour les références des actes). Le cartulaire de Saint-Merry l’a été par Cadier L. et Couderc C., dans « Cartulaire et Censier de Saint-Merry », art. cité (désormais cité éd. Cadier et Couderc). Celui de Saint-Étienne-des-Grès n’a pas fait l’objet d’une édition.

    24La masse documentaire contenue dans les cartulaires, trop importante pour l’ambition de la présente étude, n’a pas été traitée dans son intégralité. On compte en effet 205 actes dans le cartulaire A, 757 dans le B et 280 actes dans le C. Les correspondances des actes entre les différents cartulaires ont été dressées par E. Coyecque en préface à l’édition déjà citée, (Archives de l’Hotel-Dieu, op. cit., p. x-lvii) qui compte 868 actes, parfois copiés dans l’un ou l’autre des cartulaires, parfois conservés en originaux.

    25L’original est conservé (Arch. nat., L 463, no 17) et l’acte est recopié dans les cartulaires du chapitre (éd. Guérard, t. I, p. 355-357 et analyse, t. I, p. civ-cv).

    26Aucun statut n’évoque même la question de l’écriture des actes liés aux établissements dépendants hormis le règlement de 1215.

    27Le nombre de 62 actes capitulaires peut sembler faible, mais doit être mis en relation avec la production capitulaire de toute la période. Ces 62 actes représentent ainsi 25 % des 245 actes capitulaires de l’ensemble des fonds et cartulaires dépouillés dans le cadre de ma thèse (55 % d’entre eux sont conservés dans le chartrier du chapitre lui-même).

    28Comme les statuts sur le chévecier de Saint-Étienne-des-Grès déjà évoqués (Arch. nat., L 581, nos 10, 11 et 12). Autre exemple d’ordonnance avec Cadier L. et Couderc C., « Cartulaire et censier », art. cité, p. 108-110, no 4. Voir également APHP, no 4122 de février 1272 [n. st]).

    29L’acte est copié dans le cartulaire de Saint-Étienne-des-Grès (Arch. nat., LL 465), au fol. 41 sous la rubrique De prebenda quam instituit Amicus.

    30Arch. nat., L 578A, no 1.

    31Arch. nat., S 897B, no 18 (original, mai 1251) et S 897B, no 21 (juillet 1251).

    32Arch. nat., LL 465, aux fol. 29 vo et 30 (avril 1225).

    33Cette date ne détermine pas forcément une borne précise qui voit un basculement de la pratique diplomatique à Saint-Étienne-des-Grès.

    34Sauf un acte en 1204 notifiant l’abandon d’une dîme aux chanoines de Saint-Étienne et passé sous le sceau de l’évêque de Paris (Arch. nat., LL 465, fol. 43 vo).

    35Sur l’apparition des officialités parisiennes, je me permets de renvoyer à ma thèse. Sur les débuts de l’officialité épiscopale, voir Guyotjeannin Olivier, « L’officialité, laboratoire diplomatique ? Quelques réflexions à partir des actes de l’officialité épiscopale de Paris au xiiie siècle », in Véronique Beaulande-Barraud et Martine Charageat (dir.), Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne, Turnhout, Brepols, 2014, p. 109-131 ; et Tryoen Lucie, « À propos d’une découverte récente : les premiers sceaux de l’officialité de Paris », Revue française d’héraldique et de sigillographie, t. LXXXIII-LXXXV, 2017, p. 77-90.

    36Selon le schéma des fondations de prébende ou des confirmations présentées plus haut. C’est le cas de deux dons faits à Saint-Étienne-des-Grès en 1217, qui enrichissent une prébende (Arch. nat., LL 465, fol. 2 et 7).

    37Sur les 84 actes traités ici, aucun ne voit Saint-Merry comme disposant de l’acte. Pour les autres fonds : Arch. nat., S 99A, no 14 : amortissement par Saint-Benoît de Paris à Saint-Germain l’Auxerrois en août 1242, sous le sceau du chapitre de Paris. L’acte appartient au fonds de Saint-Germain l’Auxerrois, intégré au chartrier du chapitre cathédral après l’union des deux chapitres en 1740 (Delmas Ernest, « Essai historique sur le chapitre Saint-Germain-l’Auxerrois de Paris [viie-xviiie siècle] », Positions des thèses de l’École des chartes, 1905, p. 69-79). Autre exemple pour Saint-Étienne-des-Grès : vente par Saint-Étienne-des-Grès à l’abbaye des Chartreuses de Vauvert en août 1258, sous le sceau du chapitre de Paris (Arch. nat., S 4070B, no 7).

    38Pour les cessions : Arch. nat., L 578A, no 4 et L 578A, no 6 ; APHP, nos 1814 et 1176. Pour les amortissements : Arch. nat., LL 465, fol. 55 vo ; S 891B, no 12 ; S 891B, no 14 et S 891B, no 16. Les formules de suscription en usage pour les actes capitulaires parisiens aux xiie et xiiie siècles associent systématiquement le doyen et le chapitre : « Talis decanus et capitulum Parisiensis ou Talis decanus totumque capitulum [ecclesie] Parisiensis » par exemple.

    39La pratique n’est peut-être pas systématique. En 1225, les chanoines de Saint-Benoît amortissent à Saint-Antoine de Paris quarante sous de cens sur une maison à Paris. L’acte est instrumenté par l’officialité de Paris (Arch. nat., S 890C, no 29). On ne conserve pas d’acte correspondant sous le sceau du chapitre, ni dans les fonds de Saint-Benoît, ni dans ceux de Saint-Antoine de Paris.

    40Arch. nat., L 581A, no 7 (juin 1258) et S 4070B, no 7 (chartrier de l’abbaye de Vauvert).

    41Ainsi d’un chirographe de 1200 par lequel les frères de l’Hôtel-Dieu baillent à Robert de Bourges, clerc, une maison située rue Neuve-Notre-Dame : « Hanc autem concessionem laudaverunt Galo succentor et Robertus capellanus domini episcopi, qui predicte Domus Dei tunc erant procuratores. Et ut hec concessio debitam obtineat firmitatem, eam presenti scripto communi diviso cyrographo commendari fecerunt et sigillorum suorum auctoritate muniri » (éd. Brièle, no 54, p. 24). Autre exemple dans APHP, no 1816 (1232, juin) par lequel l’archidiacre de Paris notifie l’amortissement par l’Hôtel-Dieu, au profit de l’hôpital Saint-Gervais, d’une rente de cinquante sous parisis sur une maison parisienne sise dans la censive de l’Hôtel-Dieu. L’amortissement est effectué « de assensu et voluntate P. succentoris et magistri Herberti canonici Parisiensis et provisorum Domus Dei Parisiensis, sicut in eorumdem provisorum litteris vidimus contineri » (éd. Brièle, no 290, p. 131).

    42Par exemple, dans le fonds de Saint-Benoît (Arch. nat., S 890A, no 16 de novembre 1247) ; le chapitre notifie : « Notum facimus quod in nostra presentia constituti canonici Sancti Benedicti Parisiensis voluerunt et concesserunt de assensu et voluntate nostra quod Hugo de Viriaco concanonicus noster et illi qui tamen habebunt ab ipso possideant in manu mortua […] duas domos […] sitas in censiva Sancti Benedicti predicti… ». Autre exemple, encore plus fourni l’acte (APHP, no 90), par lequel le chapitre confirme un échange entre l’Hôtel-Dieu et l’évêque de Paris en février 1255 (n. st.) : « dicti magister et fratres dederunt et concesserunt eidem domino episcopo, ejusdem successoribus imperpetuum, et de assensu et voluntate nostra eisdem super hoc auctoritatem prestantibus, quamdam domum quam habebant Parisius ».

    43En 1156 par exemple, les chanoines de Saint-Merry échangent un terrain avec l’abbaye de Saint-Magloire. L’acte, instrumenté par l’abbé de Saint-Magloire, précise : « Ipsi [canonici Sancti Mederici] quandam terram suam, que officinis nostris proxima erat, […] per manum capituli Beate Marie, nobis concesserunt, ut haberemus et in perpetuum quiete possideremus » (BAV, Reg. Lat. 907, fol. 46 vo, acte no 24, éd. Cadier et Couderc, p. 129).

    44Voir infra.

    45Une remarque déjà formulée au sujet des premiers statuts de l’Hôtel-Dieu par Jéhanno C., « La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu », art. cité, p. 405.

    46Nous ne conservons que cinq actes capitulaires dans les fonds des trois collégiales avant 1205, date à laquelle disparaissent les souscriptions dans la diplomatique de la chancellerie capitulaire. Aucun ne voit de souscriptions de chanoines extérieurs au chapitre cathédral.

    47J’emprunte l’expression à Nathalie Barré qui a étudié l’encadrement de la collégiale Sainte-Croix de Cambrai par le chapitre cathédral Notre-Dame : Barré N., « Sainte-Croix de Cambrai, un chapitre collégial sous contrôle (xie-xiiie siècles) », in Roselyne Le Bourgeois-Viron et Anne Massoni (dir.), Les collégiales et la ville dans la province ecclésiastique de Reims, Histoire médiévale et archéologie, no 23, 2010, p. 73-81.

    48En mars 1258 (n. st.), le chapitre prononce ainsi la condamnation d’Albert, fils de Théophanie du Petit Pont, chanoine de Saint-Benoît, qui est destitué de sa prébende à la suite du vol qu’il a commis chez les frères prêcheurs (Arch. nat., L 578A, no 5).

    49L’hypothèse n’est pas vérifiable pour Saint-Benoît et Saint-Étienne-des-Grès. Pour ce dernier, un seul acte contentieux est conservé et il ne s’agit que du compromis d’arbitrage désignant les arbitres choisis par les deux parties, sous le sceau de l’évêque de Paris en février 1217 (n. st.). L’acte est conservé en deux exemplaires (Arch. nat., L 604, nos 1 et 2).

    50L’accord est initialement passé sous le sceau de l’évêque de Paris (Arch. nat., S 915A, no 29 et éd. Cadier et Couderc, acte no 2, p. 106-107). La confirmation du chapitre n’est pas conservée en original, mais copiée dans le cartulaire (éd. Cadier et Couderc, no 7, p. 112-113).

    51Original, Arch. nat., S 914B, no 27, éd. Cadier et Couderc, acte no 3, p. 107-108. L’accord, sous le sceau de l’abbesse de Saint-Antoine de Paris, est édité sous le no 20, p. 125-126.

    52Éd. Cadier et Couderc, acte no 37, p. 143.

    53Les cartulaires édités comportent de nombreux accords et sentences de l’évêque de Paris ou de l’officialité, dans lesquels le chapitre ne semble pas intervenir.

    54L’acte est intitulé au nom des chanoines de Saint-Benoît (« canonici Sancti Benedicti »). Le sceau est aujourd’hui perdu (Arch. nat., S 889B, no 13).

    55Les mentions dorsales sont difficiles à dater, mais l’écriture suggère le xive siècle. Le même phénomène d’attention porté au sceau dans les mentions dorsales est visible dans un acte du 23 janvier 1350 (n. st.), intitulé au nom des chanoines de Saint-Benoît et annonçant un sceau du chapitre de Saint Benoît : « In cuius rei testimonium sigillum dicte ecclesie nostre presentibus litteris duximus apponendum. » En mention dorsale : « In isto sigillo est scriptus sigillum canonicorum Sancti Benedicti Parisiensis. » Le sceau est manquant (Arch. nat., L 578A, no 12).

    56Arch. nat., S 889B, no 12. La suscription est notable : « Capitulum Sancti Benedicti Parisiensis. » Il s’agit d’un compromis d’arbitrage, par lequel un chapelain de Saint-Benoît et une laïque désignent des arbitres pour régler le différend qui les oppose au sujet d’écoulements aux fenêtres d’une maison située près de l’église de Saint-Benoît.

    57Le sceau en question est toujours appendu à l’acte mais en très mauvais état. Il s’agit du sceau du doyen du chapitre de Paris Étienne Ier, connu par ailleurs : Arch. nat., sc/D7564 (description du sceau dans Douët-D’Arcq Louis-Claude, Collection des sceaux des Archives impériales [puis nationales], t. II, Paris, Imprimerie nationale, 1863, p. 646).

    58La crise, qui s’ouvre en 1362, se poursuit jusqu’à la fin du xve siècle (Grisel D., « Saint-Benoît de Paris », art. cité, p. 107). Un acte, daté du 6 octobre 1362, atteste ce conflit. Il y est mentionné que les chanoines de Saint Benoît ont de nouveau fait faire un coffre et un sceau, ce qui est contraire à leurs droits (Arch. nat., L 578A, no 15).

    59L’acte n’est malheureusement pas conservé en original. Il s’agit du numéro 44 du cartulaire (éd. Cadier et Couderc, p. 148).

    60Arch. nat., L 581, no 16-2. On trouve plusieurs mentions dorsales : « Ista littera fermentur/Notum; contra personis Sancti Stephani de Gressibus et emendarunt, vido in registro capituli/Lettre du chevecier et chanoine de Saint Estienne des Gres de l’an 1370, le 28 aoust en laquelle en leur sceau pendant, lequel fut rompu […]. Nota: la conclusion qui ordonne la casssation [sic] du sceau est du mercredy après la feste Saint Leu Saint Gilles quatrième septembre 1370. »

    61L’acte d’Alexandre IV est conservé en original (Arch. nat., L 590, no 10 et éd. Guérard, t. II, p. 390-391, no VII). B. Guérard commente ce conflit, dont l’exposé est repris ici de sa préface (Le cartulaire de l’église, op. cit., t. I, p. clxxviii).

    62Plus que l’absence de sceau dans les corpus étudiés relativement restreints, l’absence de sceau des collégiales dans l’inventaire établi par Douët-d’Arcq est significative. Ne sont ainsi référencés pour les collégiales que deux sceaux de la mairie de Saint-Benoît utilisés en 1341 et 1355 au moment du conflit déjà évoqué (moulages aux Arch. nat., sc/D7856 et sc/D7857), et un sceau du chévecier de Saint-Merry de 1395 (Arch. nat., sc/D7860). Les sceaux sont décrits dans Douët-D’Arcq L.-C., Collection des sceaux, op. cit., t. II, p. 684.

    63L’université de Paris, initialement placée sous la juridiction de l’évêque de Paris et du chancelier en tant que responsable des écoles du diocèse, se fabrique un sceau, dont la destruction est ordonnée par le pape Honorius III en 1221 (Verger Jacques, Culture, enseignement et société en Occident aux xiie et xiiie siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999, p. 123).

    64« Il était formellement interdit à la communauté de prendre le titre de chapitre » (« Saint-Étienne-des-Grès », art. cité, p. 601). En 1763, un arrêt du Parlement de Paris revient encore sur la question et autorise l’appellation de chapitre aux collégiales, appellation qui avait été déniée par le chapitre cathédral dans le règlement du 9 mars 1751 qu’il avait imposé aux collégiales. Voir « Arrêt de parlement concernant la juridiction du chapitre de l’église de Paris sur les quatre églises, de Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Benoit, Saint-Merry et du Saint-Sepulchre ; et confirmatif du règlement fait par le chapitre de l’Église de Paris le 9 mars 1751. 1763. », [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86136440/f1.item], consulté le 25 janvier 2024.

    65Un document fait la liste des « Conclusions capitulaires sur les quatre églises sujettes et particulièrement par rapport à la qualité de chapitre qui leur est interdite » (Arch. nat., L 576, no 8).

    66Ibid. : conclusions capitulaires du 24 mars 1435, puis à nouveau le 4 janvier 1459.

    67Ibid. : conclusions capitulaires datées de 1415, 1416 et 1462 par exemple.

    68Ibid. : en 1370 par exemple, une sentence du cardinal d’Ostie ; en juin 1388, bulle du pape Clément VII. De plus, une sentence de la cour de Rome du 21 août 1396 interdit aux chanoines de Saint-Benoît de faire chapitre, ni corps, ni collège (Arch. nat., L 578B, no 81).

    69Dans un acte de 1296, les églises de Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Benoît et Saint-Merry sont ainsi désignées « capitula ecclesie Parisiensis inmediate subiecta » (Arch. nat., L 576, no 1).

    70Voir le tableau 1. D’autres archives sont conservées dans les séries H 5 et Q 1 des Archives nationales, mais aucune pour le xiiie siècle. Elles n’ont donc pas été traitées dans cette étude.

    71La question de l’étude des archives sur le temps long a récemment fait l’objet d’une séance du séminaire « Administrer par l’écrit », dirigé par Isabelle Bretthauer et Marlène Helias-Baron, en décembre 2016. Un compte-rendu en ligne est disponible : [https://admecrit.hypotheses.org/94#more-94], consulté le 25 janvier 2024.

    72De nombreux inventaires d’archives modernes sont conservés dans la série S des Archives nationales (S 903 pour Saint-Benoît, S 917 pour Saint Merry). Pour la période révolutionnaire, certains procès-verbaux d’apposition de scellés à la suite de la suppression des chapitres témoignent des lieux de conservation des chartriers au sein des collégiales. C’est le cas par exemple à Saint-Merry, dans le procès-verbal daté du 6 décembre 1790 : « et de suite nous sommes transporté assisté comme dessus avec Mrs chevcier et chanoines dans la salle capitulaire sise au rés de chaussée d’une maison appartenante audit chapitre de St Merri, sise cloître St Merri, où étant nous avons procédé à la description des effets mobiliers qui s’y sont trouvé, ainsi qu’il suit : […] une vieille armoire de chêne quarrée à deux battant servant à renfermer les archives et papiers. […] M. Vienne et M. Botte nous ont remis les deux clefs de l’armoire des archives et les trois clefs de la porte d’entrée de la salle où nous sommes et sur les portes de l’armoire des archives nous avons apposés nos scellés par deux rubans cachetés de chacun trois cachets dont l’empreinte cy contre » (Arch. nat., S 910).

    73La présence du chartrier capitulaire aux Archives nationales s’explique par la nationalisation des biens du clergé à la Révolution française. En revanche, les biens des établissements hospitaliers n’ont pas été nationalisés. L’Hôtel-Dieu, qui n’est d’ailleurs plus sous la juridiction du chapitre depuis la réforme de 1540, a conservé la gestion en propre de ses archives anciennes jusqu’à la création du Conseil général des hôpitaux et hospices de Paris en 1801 qui les voit alors fusionner avec celles d’autres institutions hospitalières dans ce qui deviendra les archives de l’Assistance publique. Les cotes concernées aux Archives nationales sont les L 590 à L 595. Y sont conservés des fragments de comptes, des sentences de la Barre du chapitre et des pièces de procédure concernant l’Hôtel-Dieu, des copies de statuts et quelques titres concernant la censive de l’Hôtel-Dieu.

    74Dans la série L, les cotes L 576 à L 589 concernent les églises sujettes du chapitre de Notre-Dame : L 576 (églises sujettes en général), L 577 à L 580 (Saint-Benoît), L 581 (Saint-Étienne-des-Grès), L 582 à L 585 (Saint-Merry). Plus loin, classés dans les collégiales, les cotes L 603, L 604 et L 605 sont rattachées respectivement à Saint-Benoît, Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Merry. L’inventaire de M. Le Roc’h-Morgère et M. Bimbenet-Privat sur le temporel du chapitre de Paris et de ses filles dans la série S rattache également aux chapitres dépendants la cote S 116 et aux filles de Notre-Dame les cotes S 889A à S 942 (Le Roc’h-Morgère Martine et Bimbenet-Privat Michèle, Biens des établissements religieux supprimés. Le temporel du chapitre de Notre-Dame de Paris et de ses filles (xiie-xviiie siècle. Inventaire analytique [S//1-S//942], Paris, Archives nationales, 1990).

    75Arch. nat., M 702, no 11. Cette mention se trouve dans la description du plan de classement des archives du chapitre, sous la lettre P (Titres touchant à la suprématie du chapitre).

    76Cette mention est portée sur le document coté L 581, no 28.

    77Cette comparaison s’appuie sur l’analyse détaillée des pratiques archivistiques du chapitre cathédral entre les xiiie et xviiie siècles que j’ai menée dans le cadre de ma thèse.

    78Cette mention est portée au dos d’un vidimus de l’officialité de Paris de 1324, qui recopie un acte de Louis VIII de 1225 sur la cession aux chanoines de l’église Notre-Dame de Paris du droit de toucher la taille du pain et du vin sur toute la terre de Garlande et sur le cloître Saint-Benoît : Arch. nat., L 578A, no 2 (vidimus) et cote L 463, no 22 (acte royal vidimé).

    79On trouve des traces de cette pratique archivistique dans le carton L 603.

    80Cette pratique est totalement absente dans les archives du chapitre de Paris.

    81Arch. nat., S 892 no 6bis. Un seul autre cas pour Saint-Benoît de Paris : « De traditione furnu nostri » (Arch. nat., S 890C, no 22).

    82Arch. nat., S 915B n 41. D’autres exemples de notes dorsales sont connus pour Saint-Merry : Arch. nat., S 913B, no 2 ; S 910, no 4 et S 911B, no 35.

    83APHP, no 1807.

    84Néanmoins, concernant le carton L 604 rattaché à Saint-Étienne-des-Grès, tous les actes médiévaux qui y sont contenus (nos 1 à 15) ont été déplacés du carton L 581, ainsi qu’en témoignent les anciennes cotes.

    85Il ne faut nullement en déduire l’absence complète de chartrier propre dans cette collégiale, puisque les cartons de la série S ainsi que le carton L 604 contiennent bien des documents dont les pratiques archivistiques n’ont rien en commun avec celles du chapitre de Paris. Mais ces documents sont postérieurs au xiiie siècle étudié ici.

    86Arch. nat., S 903. Sur ces 56 actes, 19 ne sont plus conservés aujourd’hui. Sept originaux ne sont pas mentionnés dans cet inventaire.

    87Le dernier cartulaire rédigé au chapitre cathédral à la fin du xiiie siècle, le Grand Pastoral, regroupe plus de 1 500 actes. L’écart est moins impressionnant pour l’Hôtel-Dieu. Si seulement 128 actes originaux antérieurs au xive siècle sont conservés, les trois cartulaires rédigés au cours du xiiie siècle copient une documentation abondante avec 202 actes dans le cartulaire A, 757 dans le B et 279 dans le C. Les remarques qui suivent sont donc moins pertinentes pour l’Hôtel-Dieu.

    88Arch. nat., L 581 no 9.

    89Ces actes sont néanmoins intégrés au chartrier capitulaire. On n’est donc pas en présence ici d’une conservation « délocalisée » dans les dépôts du chapitre d’actes des établissements dépendants, comme cela a pu être le cas pour l’Hôtel-Dieu à l’époque moderne. Le procès-verbal d’enlèvement des titres du chapitre de Paris établi en décembre 1790 atteste cette dernière pratique. Au moment de la Révolution, l’Hôtel-Dieu possède des fonds d’archives dans la maison des archives du chapitre, dont il demande la restitution aux commissaires pour l’administration des biens nationaux en charge de l’inventaire des archives de la cathédrale. On en trouve le récit en date du lundi 13 décembre 1790 : « Est comparu Mr Disson, maître joaillier à Paris, place Dauphine, lequel nous a dit qu’en vertu d’une procuration à la suitte d’un acte capitulaire en datte du 11 décembre 1790 fais par les dames prieures et religieuses de l’Hôtel-Dieu de Paris, il venoit nous réclamer des titres et papiers concernant le régime spirituel de l’Hôtel-Dieu, lesquels avoient été déposés dans les archives du chapitre et ne dépendoit point de son administration ; [suit la description des archives concernées, puis :] Attendu que les 4 boëtes, 6 volumes et 30 cahiers cy dessus mentionnés sont étrangers à l’administration temporelle du chapitre, qu’ils sont nécessaires à l’administration intérieure de l’Hôtel Deu ; et qu’ils n’étaient dans les archives qu’à titre de dépôt, nous les avons remis à Mr Disson en la qualité cy dessus […] » (Arch. nat., M 702, no 11).

    90L’acte en question est conservé sous la cote Arch. nat., L 582, no 59. C’est le terme de trésor qui est utilisé pour parler des archives.

    91L’affaire est rapportée dans une conclusion capitulaire recopiée dans le mémoire du xviiie siècle déjà cité reprenant des conclusions capitulaires sur les quatre églises sujettes du chapitre (Arch. nat., L 576, no 8).

    92Arch. nat., S 21, no 3 et S 889B, no 8 pour Saint-Benoît à nouveau. Arch. nat., L 590, no 4 et APHP, no 952 pour l’Hôtel-Dieu.

    93Un acte de 1194 de fondation d’une septième prébende à Saint-Benoît, est aujourd’hui conservé dans le chartrier capitulaire (Arch. nat., L 578A, no 1).

    94Arch. nat., S 116, no 22. Il est copié sous le numéro 47 au cartulaire.

    95Arch. nat., L 604, no 6 au fol. 47 ; L 581, no 9 au fol. 2 vo ; L 604, no 5 au fol. 48 vo ; L 604, no 4 au fol. 47 vo et les doubles actes dont il est question par la suite.

    96Arch. nat., L 604, nos 1 et 2, copiés au fol. 10 vo et L 581, nos 2 et 3 copiés au fol. 19 vo.

    97Aucune corrélation entre les dates des rédactions menées au chapitre de Paris et dans les établissements dépendants n’a pu être établie.

    98C. Jéhanno notait en effet le décalage entre des statuts prévoyant un encadrement strict de la gestion des biens et une réalité beaucoup plus lâche, notamment sur la question du contrôle des comptes. L’analyse de l’encadrement archivistique, mis en comparaison avec celui exercé sur les églises collégiales, renforce son hypothèse (« La cathédrale Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu », art. cité, p. 409 sq.).

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    Tryoen Laloum, L. (2024). Le chapitre de Notre-Dame de Paris et ses établissements dépendants au xiiie siècle. In G. Combalbert & C. Senséby (éds.), Écrire à l’ombre des cathédrales. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/12jwr
    Tryoen Laloum, Lucie. « Le chapitre de Notre-Dame de Paris et ses établissements dépendants au xiiie siècle ». In Écrire à l’ombre des cathédrales, édité par Grégory Combalbert et Chantal Senséby. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2024. doi:10.4000/12jwr.
    Tryoen Laloum, Lucie. « Le chapitre de Notre-Dame de Paris et ses établissements dépendants au xiiie siècle ». Écrire à l’ombre des cathédrales, édité par Grégory Combalbert et Chantal Senséby, Presses universitaires de Rennes, 2024, https://doi.org/10.4000/12jwr.

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    Combalbert, G., & Senséby, C. (éds.). (2024). Écrire à l’ombre des cathédrales. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/12jxo
    Combalbert, Grégory, et Chantal Senséby, éd. Écrire à l’ombre des cathédrales. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2024. doi:10.4000/12jxo.
    Combalbert, Grégory, et Chantal Senséby, éditeurs. Écrire à l’ombre des cathédrales. Presses universitaires de Rennes, 2024, https://doi.org/10.4000/12jxo.
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