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Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914)

 | 
Marie-Danielle Demélas
, 
Nadine Vivier

Deuxième partie. La propriété collective en Amérique latine

Les formes de propriété collective au Pérou de 1750 à 1920

Jean Piel

Texto completo

« Tous les habitants du Pérou sont des Péruviens ».
Général José de San Martin, 1821.

« La propriété est une des bases primordiales sur
lesquelles s'appuie la société civile, et la protéger est un
des devoirs essentiels du gouvernement ».
Manifeste à la population péruvienne, 1826.

« Les terres communales indigènes doivent être
réparties afin d'augmenter le nombre de propriétaires et
mettre en circulation une richesse endormie et stérile ».
Circulaire aux Préfets péruviens, 1826.

Un paradoxe : la survivance massive de formes de propriétés collectives au Pérou au début du xxe siècle

  • 1 Valcarcel Luis, 1904 ; Villaran M. V., 1907 ; Quiroga Manuel, 1915 ; Frisancho E., 1916 ; Artemio (...)
  • 2 Irigoyen Pedro de, 1922 ; Liga de Hacendados de Arequipa, 1924.
  • 3 Tudela Y Varela, 1902 ; Valcarcel L., 1927 ; Mariategui José Carlos, 1928 ; Haya De La Torre Victo (...)

1Quand le Pérou s'apprête, vers 1920, à célébrer le premier anniversaire de son Indépendance et à se doter d'une nouvelle Constitution, ses analystes et juristes semblent découvrir avec surprise qu'au terme d'un siècle de pratique tenace d'un droit constitutionnel libéral survivent massivement dans le pays des formes de propriété collective, communautaires et/ou corporativistes d'Ancien Régime1. Ces survivances sont incompatibles avec les principes du libéralisme et, plus grave, font obstacle à la généralisation alors tenue pour nécessaire du capitalisme agricole dans le cadre d'un marché national plus que jamais ouvert à l'économie mondiale. Les uns s'en désolent2. D'autres y voient les fondements historiques d'une agitation agraire selon eux justifiée et prometteuse d'un avenir différent3.

2Pourtant ce n'est pas faute que depuis son Indépendance acquise une première fois en 1821 par les armées libératrices de l'Argentin San Martin, une deuxième fois en 1824 par les armées du Vénézuélien Bolivar, tout n'ait été tenté au Pérou, chaque fois que la conjoncture économico-politique était favorable, pour promouvoir par voie législative, exécutive et judiciaire les mesures qui auraient dû permettre le triomphe hégémonique de la propriété privée moderne dans la régulation des rapports socio-politiques de la jeune république.

3Une première fois, de 1821 à 1826, dans le cours même des luttes armées pour l'Indépendance, pour des raisons d'urgence politique et financière, les nouvelles autorités révolutionnaires séquestrent les biens des partisans de l'Ancien Régime colonial (à hauteur d'un million de pesos, ce qui représente 14 % de la dette intérieure cumulée en 1827) ; elles stipulent l'extinction arithmétique par moitié des majorats aristocratiques à chaque succession testamentaire (surtout après 1829) ; confisquent les biens des couvents et des congrégations religieuses de moins de huit membres (à partir de 1826) ; répartissent, lotissent ou revendent les terres réputées excédentaires des communaux villageois (sans restrictions de 1824 à 1826).

4Une deuxième fois, de 1845 à 1866, alors que l'État péruvien détient le quasi monopole mondial d'exportation des guanos et salpêtres, cet avantage le rend enfin provisoirement solvable et lui permet, en 1854, d'abolir l'esclavage contre l'indemnisation des propriétaires, et de supprimer pour la deuxième fois la fiscalité tributaire personnalisée qui pesait sur les seuls Indiens depuis 1826. En 1864, l'État parvient à garantir sur ses fonds propres à hauteur de 94 % du capital le rachat du domaine direct des grands domaines fonciers d'origine coloniale par les exploitants réels du domaine utile — ce qui permet à ces derniers de se libérer des cens emphytéotiques ou perpétuels qui compromettaient jusqu'alors la rentabilité de leurs initiatives modernisatrices.

5Une troisième fois entre 1894 et 1918, la haute conjoncture mondiale et l'afflux des emprunts extérieurs permettent la reprise exportatrice au Pérou, donc le déblocage jurisprudentiel des lois et décrets antérieurs favorables à l'appropriation définitivement privée (le plus souvent, néo-latifundiste et oligarchique) des nombreux biens fonciers encore possédés selon des modalités d'Ancien Régime soit communautaires (le plus souvent, indigènes) soit de mainmorte (anciens majorats ; terres de couvents ou de confréries religieuses ; ejidos de corporations municipales ou professionnelles).

6À s'en tenir à la seule histoire de son droit et de ses lois, le Pérou républicain semble donc avoir tenu vers 1920 les promesses formulées un siècle plus tôt par ses Libertadores. Depuis 1821 (avec San Martin) et 1826 (avec Bolivar), les Règlements de Commerce inscrivent le pays dans la zone de libre-échange. Au plan juridique, les diverses castes coloniales qui formaient au départ la population ont été libérées de la personnalisation des lois corporatives d'Ancien Régime qui empêchaient de les fondre en un seul peuple-nation : les Créoles depuis l'Indépendance qui fut leur œuvre ; les sangs-mêlés depuis l'abolition de la Contribution des Castes en 1840 ; les esclaves noirs depuis leur libération en 1854. Quant aux anciens tributaires indigènes, plusieurs fois « libérés » du tribut (de 1821 à 1826 ; de 1854 à 1856 ; après 1896) ils y sont de nouveau astreints sous des dénominations nouvelles (contribution des indigènes de 1826 à 1854 ; contribution personnelle de 1856 à 1896 ; faenas, repûblicas ou conscripciôn vial tout au long de la période et très au-delà de 1920). La société péruvienne reste régie jusque tard dans le xxe siècle par des valeurs et des normes corporativistes et personnalisées d'Ancien Régime.

  • 4 Et représente encore 84 % des revenus directs de l’État central en 1854 ; 70 à 80 % des recettes d (...)

7En effet au Pérou, comme dans d'autres républiques latino-américaines restées à majorité indienne, la tâche historique du libéralisme n'est pas seulement de liquider l'Ancien Régime comme en Europe au xixe siècle, mais de liquider un Ancien Régime colonial, fondé ici depuis le xvie siècle sur l'apartheid qui sépare la République des Espagnols (et leurs descendants) de la République des Indiens. Héritier de cette situation fondatrice, l'État surendetté issu de l'Indépendance ne peut pas renoncer à la tributation directe qui pèse traditionnellement avant tout sur la majorité rurale et indienne de la population4

8D'où le paradoxe d'une république péruvienne qui se veut libérale mais rétablit dès 1826 la responsabilité collective des communautés indiennes devant la contribution indigène levée selon les normes du recensement tributaire colonial de 1786. En contrepartie, la tolérance de facto à des fins administratives et fiscales des régimes communaux indigènes pourtant en principe supprimés par les décrets fondateurs des Libertadores et totalement ignorés par le Code Civil édicté en 1852.

  • 5 Selon Kubler Georges (1952), la population réputée indienne et tributaire passe de 55 à 65 % de la (...)
  • 6 947 selon Bustamente Cisneros en 1919 ; 1562 selon Abelardo Solis en 1928.

9Conséquence historique durable : contre toute attente et à la différence de la Colombie et du Chili où le fond de la population se désindianise largement au long du xixe siècle par métissage socioculturel et/ou biologique, le Pérou se réindianise très officiellement de 1795 à 18765. Et malgré leur inexistence légale et juridique depuis un siècle, 950 à 1 600 communautés rurales indigènes6 révèlent aux observateurs qu'elles ont préservé leurs régimes collectifs de propriété de la terre au moment où la nouvelle Constitution de 1920, pour la première fois depuis l'Indépendance, leur restitue un statut juridique officiel dans la nation. Comment ont-elles entre temps préservé leur structure agraire collective, garantie de leurs caractéristiques ethno-sociales communautaires ? À quelles agressions ont-elles dû résister ? Telle est la question.

Attaques et reculs de la propriété collective au Pérou de 1750 à 1920

  • 7 Matienzo Juan de, 1567 : « Le visiteur, lors de sa visite d’un repartimiento, doit délimiter et at (...)

10Il convient de rappeler à quelles formes de propriété collective héritées de la période coloniale la jeune république péruvienne a dû s'attaquer à partir de 1821 au nom de la conception libérale de la propriété privée absolue. Comme dans toute société d'Ancien Régime, le Pérou connaissait cet inextricable emboîtement de droits de possession et d'usage sur les biens, les terres et les rentes, qui non seulement séparait la propriété éminente (le domaine direct) de l'exploitation réelle (le domaine utile) mais qui rendait confuses les limites de l'appropriation privée. Celle-ci existait dès les origines du système colonial : solares urbains répartis entre fondateurs des villes coloniales, grâces et compositions de terres agricoles transformées en haciendas en faveur des descendants des premiers conquistadores et encomenderos. Lorsque se généralise après 1560-1570 la politique de reconcentration villageoise des Indiens survivants de la Conquista, un droit de possession strictement privatif des chefs de famille tributaires apparaît sur certaines parcelles de l'ejido collectif d'une lieue carrée attribuée à chaque reducciôn indigena par les lois des Indes en contrepartie de leurs obligations fiscales (tribut, corvées, déportations de travail obligatoire ou mita7).

11Cependant, hors ces compositions et grâces de terres privatives consenties de plus en plus fréquemment par la Couronne d'Espagne de la fin du xvie au début du xixe siècle, l'autre forme d'attribution de la propriété est la possession collective accordée par la Couronne à des corporations ou communautés de responsabilité collective et, en principe, perpétuelle — ce qui tend à les transformer en biens de mainmorte :

  • dotation des terres dites « du soleil » (des temples et des clergés incaïques) à des communautés religieuses catholiques (églises, couvents, confréries) en mainmorte ;
  • confiscation par droit de conquête des terres dites « de l'Inca » par la Couronne qui en dispose en réserve domaniale (realenga) ou les distribue et les vend à son gré selon les besoins du Trésor ;
  • attribution d'ejidos agricoles aux communautés urbaines hispano-créoles (cabildos) ou rurales indiennes (reducciones) qui les utilisent collectivement pour leur propre usage ou les louent (le plus souvent, à cens emphytéotique ou perpétuel) mais en gardent la propriété éminente à perpétuité ;
  • attribution des systèmes hydrauliques d'irrigation par gravité d'origine incaïque ou pré-incaïque à des communautés (comunidades de regantes) où se côtoient les descendants indigènes de leurs fondateurs d'il y a 300 ou 2000 ans et les représentants des haciendas voisines.

12À quoi viennent se superposer après le xvie siècle les droits de communautés plus tardives qui détournent à leur profit divers droits d'usage ou de possession aux dépens des précédentes :

  • terres de confréries religieuses ou de la Caja de Censos de Indios constituées au service des saints catholiques ou pour garantir le paiement du tribut aux dépens des réserves ejidales des réductions indigènes ;
  • terres de fraternités religieuses (cofradias) ou de corporations urbaines créoles et métisses (de muletiers, de charbonniers, etc.) qui en exploitent les ressources aux dépens de la propriété éminente des cabildos urbains ;
  • propriétés de communautés familiales extensives aristocratiques créoles constituées en patrimoine indivis et perpétuel (mayorazgo) aux dépens du régime commun de la propriété laïque privée ;
  • et, bien sûr, les innombrables cens perpétuels constitués sur la rente foncière en faveur de fondations pieuses (misas, obras pias, capel-lanias...) par des propriétaires laïcs désireux d'assurer ainsi leur salut dans l'autre monde ou de servir une dette perpétuelle correspondant aux crédits consentis par une Église coloniale qui est le principal organisme financier et le premier propriétaire foncier du Pérou à la veille de son Indépendance.

13Par séquestre des biens de ses ennemis politiques, par confiscation des biens des couvents et des congrégations religieuses en voie d'extinction, par réversion des ejidos des anciens cabildos coloniaux aux nouvelles municipalités républicaines, par extinction arithmétique par moitié des anciens majo-rats à chaque succession, brutalement de 1821 à 1826, par étapes ensuite, la république péruvienne ne cesse de faire avancer le transfert de la propriété collective d'Ancien Régime à la propriété privée moderne. Certes, le processus n'est pas achevé lors des deux réformes agraires de 1962 et 1968, mais du moins est-il assez avancé pour exiger en réaction deux réformes agraires.

14Plus difficile et plus heurté (car il exige pour se réaliser une conjoncture fiscale et financière favorable qui ne se produit qu'entre 1860 et 1870 puis de 1896 à 1920), le dégagement des contraintes communautaires qui pèsent sur la rentabilité de l'exploitation de la propriété. Pour affranchir le domaine utile des ponctions rentières et passives du domaine direct, il faut du temps avant que la loi de 1864 sur la redenciôn de censos produise ses effets et, en 1920, le processus n'est pas achevé, même dans le secteur agricole qui a bénéficié d'investissements capitalistes substantiels. Il n'en reste pas moins que, transformées de rentières parasitaires de la propriété en rentières de la dette publique intérieure d'un État qui a pris à sa charge le versement des intérêts des anciens cens perpétuels, les institutions communautaires créoles d'Ancien Régime n'ont plus de raisons vitales de s'opposer à terme à la généralisation de la propriété privée. Mieux, ceux d'entre leurs membres qui ont su devenir actionnaires des nouvelles sociétés agricoles par actions en y apportant leur hacienda déshypothéquée en capital, ont toutes les raisons de souhaiter les progrès d'un capitalisme agricole mis au service de leur hégémonie sur le reste de la société.

15Tout autre est la situation des formes de propriété collective qui depuis trois siècles garantissaient l'existence d'une caste tributaire indigène dans le Vice-Royaume avant 1821, dans la République après 1826. En bonne logique libérale, deux voies juridiques alternatives et/ou complémentaires s'offrent pour appliquer le décret suprême fondateur de Bolivar du 28 avril 1824 qui stipulait la répartition des terres indiennes afin de promouvoir la propriété privée et la mobilisation de l'exploitation agricole ; ou le partage des communaux entre les membres des communautés, la promotion de la petite propriété individuelle avec, pour conséquence à terme, l'assimilation prévisible des Indiens dans le corps d'une citoyenneté propriétaire (une « voie paysanne » à la nationalité et au capitalisme, en quelque sorte) ou, par expropriation des terres communales réputées « excédentaires » après ces répartitions, le transfert de portions entières des communaux ou des parcelles désormais individualisées et aliénables aux acheteurs privés solvables (créoles, métis ou indiens enrichis — donc devenus socio-culturellement métis). Le libéralisme républicain innove donc en 1824 en décrétant l'abolition en droit des communautés, ce qui intensifie les transferts de la propriété collective indigène à la propriété privée. Mais le principe (et la pratique) de ces transferts n'est pas une innovation car le processus avait déjà commencé dès la période coloniale, particulièrement au xviiie siècle quand l'intensification mercantiliste de l'économie avait, comme jamais depuis le xvie siècle, favorisé les progrès de l'individualisme agraire dans le cadre des institutions communautaires d'Ancien Régime.

  • 8 Tableau établi d’après Adams Richard, 1953.

16Prolongeant les recommandations d'un Matienzo à la Couronne d'Espagne en 1567, cette politique appliquée, par exemple, à la communauté indienne de Muquiyauyo dans les Andes centrales, y restreint progressivement les terres exploitées collectivement de 66,5 % en 1742 à 39,7 % en 1819 (et à 0 % après 1904 quand les habitants se répartissent les derniers communaux du village8).

  • 9 Dans les provinces du sud du département du Cuzco par exemple (Canchis, Quispicanchis, Paucartambo (...)

17Quant aux grâces et compositions de terres coloniales opérées du xvie au xixe siècle, n'oublions pas que, si elles se firent souvent en faveur de communautés (religieuses, indigènes, municipales, etc.), elles avaient également favorisé l'émergence d'un latifundisme laïc et privé en faveur d'acheteurs qui s'étaient d'abord enrichis de façon individualiste dans la mine, le commerce et la vénalité des charges publiques. Composiciones de tierras coloniales ou reparticiones de tierras bolivariennes : la différence de procédure et de principe n'est pas si grande après tout — sauf qu'entre les deux, les communautés indigènes ont perdu le minimum de protection juridique que leur offraient les vieilles lois des Indes. Du coup, fragilisées dans les périodes d'accélération de la compétition économique aux xixe et xxe siècles, beaucoup d'entre elles perdent tout ou partie de leur patrimoine foncier hérité de la période coloniale. Tel est le cas des communautés de la côte pacifique les plus directement exposées aux agressions du capitalisme agroexportateur. De même, dans les Andes pastorales exportatrices du centre et du sud du pays9, certaines communautés disparaissent purement et simplement quand les anciens tributaires indiens, devenus fiscalement inutiles après l'abolition de la contribution personnelle en 1896, sont dépouillés collectivement et en bloc de leurs communaux ou, un à un, de leurs parcelles préalablement réparties en application du décret de 1824. Désormais privés de ressources autonomes, il ne leur reste plus qu'à devenir les nouveaux serfs (peones, colonos, yanas, huacchas) des néo-latifundistes qui les ont expropriés depuis l'Indépendance.

18Dans cette lutte séculaire entre le pot de fer néo-latifundiste et le pot de terre communautaire indien jouent, bien sûr, les rapports de forces économiques entre un capitalisme pastoral exportateur en expansion et les faiblesses intrinsèques d'une paysannerie restée à un niveau de force productive datant du xvie siècle, mais aussi les rapports socioculturels inégaux entre une élite créole en voie de conversion à la modernité et une masse indigène volontairement minorée dans la nation, c'est-à-dire interdite de scolarisation, de droit de vote et de représentation associative légale, au moins jusqu'en 1930, par l'État créole. Celui-ci est donc un acteur essentiel de ces transferts de la propriété collective indigène à la propriété privée créole ou métisse. Financièrement, cela lui coûte cher, mais cela ne suffit pas encore à venir à bout des résistances paysannes. Il lui faut donc créer en 1888 un Registro de la Propiedad inmueble qui garantit les prêts hypothécaires consentis par le secteur financier au secteur agricole et surtout rend irréversibles, dès lors qu'elles y sont officiellement enregistrées, les expropriations commises aux dépens de la propriété collective indigène. Par ses lois de 1871, 1893 et 1907 sur les titulos supletorios de tierras qui permettent aux exploitants locataires de terres agricoles ou pastorales communales d'en acquérir la propriété absolue sous réserve d'en jouir sans contestation depuis 40 ans (ce qui est le cas le plus fréquent en régime de location emphytéotique), l'État ouvre la voie d'une vague sans précédent d'expropriation des latifundistes après 1890.

19Le xixe siècle s'achève donc au Pérou avec l'émergence hétérogène et restreinte, mais brutale et légale, d'un véritable marché de la terre favorable au néo-latifundisme, favorable aux secteurs spéculatifs mais évidemment catastrophique pour beaucoup de communautés indigènes et leurs formes de propriété collective. Et pourtant celles-ci amputées, menacées, sur la défensive, résistent devant les tribunaux quand elles le peuvent, et quand elles ne le peuvent plus entrent en rébellion ouverte lors des crises agraires locales ou régionales, particulièrement en 1867, en 1886-1894, en 1900-1930 et, ensuite, sans interruption de 1960 à 1996, sous des prétextes syndicaux ou politiques divers.

La principale force de résistance de la propriété collective : les communautés indigènes de 1750 à 1920

20Pour expliquer cela, il est évidemment essentiel, mais insuffisant, d'invoquer l'inertie historique des structures d'Ancien Régime héritées par la république indépendante. Il s'agit d'une inertie réelle même dans le secteur de la propriété créole mais pas au point d'y empêcher l'émergence d'un véritable capitalisme agricole dès 1860. De même, on ne peut se limiter à interpréter le phénomène comme le symptôme des limites d'expansion de la notion libérale de la propriété dans une situation de capitalisme périphérique et dépendant — ce qui est le cas du Pérou au xixe siècle. Il faut admettre aussi que les acteurs péruviens ont joué en cela un rôle essentiel : l'élite dirigeante créole, qui a longtemps reculé devant les conséquences sociales radicales de sa propre idéologie libérale ; la paysannerie andine — cet acteur collectif si longtemps ignoré par l'histoire officielle — qui a su utiliser ses héritages communautaires pour résister aux conséquences du libéralisme officiel, ou pour s'y adapter quand toute résistance frontale devenait impossible. Encore fallait-il que l'application des lois d'inspiration libérale laissât un champ jurisprudentiel où ces hésitations des élites et ces résistances de ceux d'en bas eussent leur place. C'est justement le cas après 1826 quand, passées les tentatives de réformes libérales radicales promues par les libertadores, se produit au Pérou un véritable retour vers la personnalisation des lois visant à recréer, hors société civile et créole et sur des critères raciaux, une caste tributaire, indienne, enfermée, à nouveau, dans ses statuts collectifs et communautaires d'Ancien Régime colonial.

21En effet, l'ancien tribut restauré dès 1826 sous le nom de Contribution des indigènes (mais sans ressusciter pour autant sa garantie mutualiste qu'était la Caja de censos de Indios abolie en 1825), on ne pouvait logiquement en rétablir l'assiette que sur la base de la responsabilité collective devant l'impôt direct. Il ne suffisait donc pas d'exclure la caste indienne de la citoyenneté commune, il fallait à nouveau la fractionner et la parquer dans ses républiques villageoises. Par pragmatisme, le fisc, l'administration et les tribunaux suspendent donc l'application des premières intentions libérales et, selon leur honnêteté ou leurs intérêts égoïstes, les autorités locales, au nom d'une conception très traditionnelle du buen gobierno local, naviguent entre l'inexistence en droit et la restauration de fait des communautés indigènes (prolongeant en cela un scrupule du propre Bolivar qui avait spécifié en 1824 que son décret sur les répartitions de terres devrait s'appliquer en tenant compte « des circonstances locales de chaque province »). Non seulement on exclut du droit de vote la majorité indienne de la nation (en 1823 et 1826, parce qu'elle est illettrée ; en 1853 parce qu'elle n'est pas propriétaire individuelle ; en 1867 parce qu'elle ne peut même pas payer l'impôt) mais on va même de 1851 à 1856, jusqu'à prétendre imposer un passeport spécial aux Indiens qui seraient sortis de leur communauté. Quant au droit du travail contractuel et libre, les lois l'ignorent jusqu'en 1913, date à laquelle un salaire minimum est enfin fixé à 40 centimes par jour dans les Andes indigènes (c'est-à-dire de 60 % inférieur à celui du prolétaire agricole de la côte pacifique, de 75 % inférieur à celui des fronts pionniers de la jungle amazonienne).

  • 10 « Que toute la propriété absolue déclarée aux dénommés indiens dans l’article 2 du décret cité (ce (...)
  • 11 « … Et en vertu des lois favorables aux indigènes, leur a été donnée possession réelle, matérielle (...)

22Quant au régime communal fondé sur ces bases, il faut en assurer la permanence malgré son inexistence constitutionnelle, les dépouillements de terres réputées excédentaires, les abus trop prévisibles des autorités en matière de travaux et de corvées obligatoires. Dès 1825, on freine donc les conséquences du décret bolivarien de 1824 en suspendant pour une génération la clause d'aliénabilité des parcelles individuelles indigènes surgies des répartitions (le temps que la république scolarise ses paysans et les rende aptes à négocier leurs rapports à l'individualisme agraire10). Puis, insensiblement, on infléchit le droit agraire indigène selon des références d'Ancien Régime : des communautés indiennes du Cuzco se voient répartir des terres communales en 1858 puis 1876 parce qu'elles en sont « possesseurs du domaine utile ». En 1849, la communauté de Huarochiri, en conflit avec la municipalité métisse de Chaclacayo, se voit confirmée dans la propriété de ses communaux au nom de sa « possession immémoriale ». Sur le terrain, en 1908 près de Puno, la communauté d'Isibilla se voit même confirmée dans la possession de ses communaux selon un rituel digne du Moyen Âge espagnol11. Rien n'illustre mieux ces flottements des autorités locales dans l'interprétation d'un droit libéral contrecarré par des réalités sociologiques et fiscales restées de facto coloniales que l'échange de correspondance du préfet du Cuzco et du Ministre de l'Intérieur en 1858 à propos du régime fiscal des Indiens du département. Considérant que la Contribution des Indigènes a été abolie (en 1854) sans être encore remplacée par son équivalent, la Contribution personnelle créée en 1866, et que depuis que leurs terres communales (amputées de leurs terres « excédentaires ») leur ont été confirmées lors des répartitions bolivariennes de terres, sans que pour autant elles en aient abandonné l'usage collectif, le préfet s'interroge : les indigènes de ces communautés n'étant ni propriétaires individuels de leurs parcelles, ni désormais tributaires, et toujours pas alphabétisés, est-il justifié de les considérer comme de véritables propriétaires tels que définis par les décrets organiques des premiers Libertadores ? La réponse du Ministre est en apparence sans appel : les indigènes sont propriétaires non parce que propriétaires privés ou contribuables collectivement responsables devant l'impôt, mais parce que la république les a décrétés héritiers historiques du domaine utile après répartition de leurs terres et ce quelle que soit la façon (collective, individualisée ou donnée en location) dont elles ont décidé d'exercer l'exploitation de ce domaine utile. Quand resurgissent des affaires semblables en 1876 au Cuzco, en 1893 à Lucanas, la philosophie officielle semble désormais fixée : le principe de la propriété indigène éminente, répartition républicaine faite, doit rester indépendant de la forme d'exercice de cette propriété qui ne relève que de la décision de chaque communauté. Seul le pouvoir judiciaire est éventuellement habilité à la remettre en cause si elle venait à contredire l'intérêt général, c'est-à-dire les besoins en terres et en main-d'œuvre d'un capitalisme agraire en expansion soutenu par la réserve de lois libérales de la république.

  • 12 Par exemple à Choquechacca (Chucuito) en 1845.

23Grâce à ces mesures suspensives ou conservatoires, il subsiste donc bien tout au long du xixe siècle au Pérou un espace, jurisprudentiel sinon juridique, à l'intérieur duquel les communautés maintenues pour des raisons fiscales peuvent négocier la défense de leur régime agraire et politique interne quand les circonstances locales leur sont favorables. C'est-à-dire quand, face à l'État et aux autorités locales, leur utilité sociodémographique et néotributaire l'emporte sur leur prétendue inutilité en matière de progrès des forces productives. Beaucoup d'entre elles, avant ou après l'Indépendance, s'en privent si peu que leur paysannerie communautaire indigène y gagne dans le discours idéologique créole une réputation de classe sociale « retorse et procédurière », toujours prête à chicaner en justice pour la défense collective de ses terres communales. Avant 1750 comme après 1900, elles invoquent alors leurs titres coloniaux (composiciones de tierras ou témoignages officiels de prestations fiscales collectives) fondés sur un droit colonial (Leyes de Indias) voire sur un droit coutumier pré-colonial (incaïque ou ethnique encore plus ancien, « immémorial »). Et pour celles d'entre elles qui ont su faire précocement le choix politique de l'Indépendance et de la République, elles peuvent revendiquer des titres républicains (répartitions ou dotations de terres bolivariennes) reconfirmés ensuite par diverses décisions de justice. Certaines, conseillées par des hommes de loi qui leur sont favorables, poussent même l'astuce jusqu'à subvertir le droit individualiste officiel au profit de leur régime collectif interne en recollectivisant des terres rachetées à titre individuel par certains de leurs représentants (caciques ou chefs de parentèles influentes) ou, plus habiles encore, en se portant acquéreuses de leurs anciennes terres ejidales déclarées « en excédent » lors de leur répartition stipulée par le décret de 1824 de Bolivar12.

24Il est vrai qu'à l'inverse, particulièrement avec la généralisation après 1893 de la procédure dite des titulos supletorios depropiedad, c'est le droit individualiste qui subvertit le droit collectif indigène et coutumier. Deux procédures sont alors possibles. Ou bien l'acquéreur achète ses parcelles au minifundiste indigène supposé propriétaire absolu de son lopin au mépris des solidarités communales, et cela casse immédiatement, fût-ce à travers un seul cas, le régime de propriété collective qui avait assuré la survie de la communauté depuis le xvie siècle. Ou bien le locataire emphytéotique d'une portion importante des communaux indigènes en transforme la propriété utile (l'exploitation) en propriété absolue aux dépens de la possession éminente de toute la communauté. Et ces conflits dépendent beaucoup, non seulement des voies de fait et des rapports de force locaux, mais également du degré de solidarité ou de désagrégation interne des communautés indigènes confrontées à leurs compétiteurs non communautaires (créoles et métis) ou décommunautarisés (caciques ou paysans indigènes ayant opté pour l'individualisme agraire). Bien qu'il en soit l'enjeu principal, ceci n'est pas seulement un problème de droit agraire à propos du régime collectif ou individuel de la propriété, c'est également le problème du régime sociopolitique — voire ethnoculturel — des communautés réputées indigènes face à leurs mécanismes internes de reproduction collective à l'identique.

Le rôle essentiel de l'acteur communal indigène face à sa propre possession collective

25Revenons au cas déjà évoqué de la communauté de Muquiyauyo qui est, à cet égard, exemplaire (cf. tableau supra p. 287). Nous y avons vu les progrès de l'individualisme agraire se manifester dans le cadre communal avant même l'Indépendance du Pérou et le village se transformer d'ancienne réduction indigène coloniale (dont le régime agraire est très majoritairement collectif avant 1742) en communauté indigène républicaine (dont le régime agraire reste partiellement collectif mais devient majoritairement individualiste dès 1819) pour devenir finalement celui d'une quelconque communauté paysanne d'Europe ou d'Amérique. Elle lotit ses derniers communaux en 1904 et, en 1908, elle renonce à ses habits indigènes et construit ses maisons à l'hispanique, avec charpentes et tuiles romaines. Située dans la haute vallée du Mantaro en arrière de Lima, la capitale, et du Callao, son port d'exportation — donc très tôt intégrée dans les circuits miniers et commerciaux, muletiers puis ferroviaires, qui annexent les Andes centrales péruviennes à l'économie nationale et internationale — Muquiyauyo offre l'exemple de la façon dont certaines communautés savent, dès avant l'Indépendance libérale, négocier le rapport de leur régime agraire avec l'évolution mercantiliste et individualiste de la société globale.

26Encore faut-il noter que même en ce cas, et jusqu'en 1904, Muquiyauyo sauvegarde son régime communal en préservant le statut collectif de ses confréries religieuses. Certes celles-ci, ici comme ailleurs depuis 1865, ont été placées sous la tutelle de la Sociedad de Beneficiencia départementale de Junin qui a préservé leur propriété éminente et collective de terres — du moins jusqu'à la loi de 1913 qui déclare ces terres aliénables sur simple décision administrative. Pour marginaux que soient souvent ces terrains — par exemple dans le département d'Ancash — elles suffisent toutefois, quand toutes les autres terres communales ont été aliénées ou accaparées par la propriété privée, à justifier le maintien d'un gouvernement communal indigène chargé d'en gérer l'usage en rapport avec les autorités municipales, départementales ou les adjudicataires locataires. Rien d'étonnant dans ces conditions si tout au long du xixe siècle les communautés indigènes soucieuses de conserver leur système de gouvernement communal veillent jalousement à conserver leurs confréries même en absence de clergé, voire à créer de nouvelles confréries car elles permettent de justifier, face aux municipalités métisses, l'existence de charges et d'autorités indigènes dites « cargos de iglesia ».

  • 13 Fuenzalida Vollmar ; Valiente Catter ; Villaran Salazar, 196
  • 14 Gölte, Degregori, Galvez, Urrutia, 1967.
  • 15 Cotler Julio, 1959.

27De cela, on trouve particulièrement témoignage dans les vallées andines proches de la capitale. À San Agustin Huayopampa, dans la vallée de Chancay, varayocs (alcaldes indigènes) et municipalité (alcaldes métis) sauvent le régime collectif des terres d'ayllus (communautés familiales extensives d'origine pré-incaïque) en les dédiant en 1856 au service des confréries religieuses qui existaient ici depuis le xviie siècle. Quand en 1902, sous la pression des autorités départementales, ces terres sont menacées de parcellisation suite à l'interdiction des corvées collectives au service de l'Église, les mêmes dirigeants contournent la difficulté en créant de toutes pièces une nouvelle confrérie, celles des « Adorateurs de l'Enfant Jésus13 ». Dans la même vallée, à Santa Lucia de Pacaros, les varayocs indigènes sont désormais doublés par la municipalité métisse en 1868. Astucieusement, ils réussissent à dissocier les charges religieuses (cargos de la iglesia), qui leur permettent de gérer les terres collectives des confréries, des charges administratives légales (cargos de la humanidad) aux mains de la municipalité qui cherche à promouvoir le partage des communaux. Elle y parvient en deux temps : en 1908, en supprimant les cargos de la iglesia ; en 1910 en répartissant les terres de confréries14. À San Lorenzo de Quinti, dans la vallée de Huarochiri, l'individualisme agraire n'a cessé de progresser lors des répartitions individuelles de terres communales opérées en 1793, 1850, 1860 et 191915. En 1919 pourtant, dans un dernier sursaut, parmi les dernières parcelles disponibles, certaines sont encore distribuées en usufruit perpétuel et héréditaire. Le régime de propriété de ces terres n'est donc plus strictement collectif, mais il échappe au strict régime commun de la propriété privée grâce à la sauvegarde des charges religieuses.

28Cependant, la privatisation gagne à la longue, soutenue de l'extérieur par les lois organiques libérales réactivées par les valeurs et intérêts individualistes et marchands, mais aussi de l'intérieur par les contradictions d'un régime qui, pour être réputé communal et collectif, n'en est pas moins profondément inégalitaire. En effet, sous la fiction légale de la responsabilité collective communautaire devant l'impôt personnalisé rétabli en 1826 selon les normes du recensement fiscal de 1786, ce qui transparaît c'est le pouvoir communal des chefs des parentèles extensives les plus influentes (celui des originarios, tributaires à part entière) qui dominent une hiérarchie de dépendants moins aisés, gendres ou étrangers naturalisés (agregados y forasteros con tierras) qui n'ont les moyens de payer qu'une moitié ou un quart de tribut. Au-dessous de tous ceux-là, la masse des agregados y forasteros sin tierras, trop pauvres pour payer l'impôt, (véritable prolétariat ou sous-prolétariat communautaire), ne survit qu'en louant ses services aux précédents ou comme peones des haciendas du voisinage. Comme en Europe avant le partage de ses communaux, c'est pour ceux-ci que l'accès aux ressources offertes par les biens communaux à leur maigre patrimoine — deux ou trois moutons, lamas ou chèvres, parfois une vache — est tout simplement une question de survie biologique. Ils ont tout à perdre du peu qu'ils ont en cas de parcellisation ou d'expropriation privée des ressources collectives.

29Bien différente est la situation des communautaires indigènes les plus aisés, surtout ceux appartenant à des communautés qui, comme Muquiyauyo ou Coishco, se sont le plus précocement adaptées à l'expansion du marché depuis le xviiie siècle. Artisans actifs de ce qu'on pourrait appeler le « développement communautaire inégal », ils ont intérêt à défendre la propriété collective communale tant que son usage inégalitaire leur est économiquement et politiquement favorable, et à y renoncer dès lors que la conjoncture économique et légale leur offre de meilleures perspectives dans le cadre de l'individualisme agraire. Descendante selon les cas de curacas incaïques, de caciques coloniaux ou de collaborateurs indigènes efficaces des autorités républicaines, cette élite communale indienne n'est pas l'acteur le moins intéressé à la liquidation de la propriété collective traditionnelle. Comme l'élite créole cinquante ou cent ans plus tôt, elle se convertit à son tour à la propriété privée, réussit à entraîner les autres communautaires avec des promesses de progrès individuels et communaux et repousse les communautaires les plus pauvres dans l'exclusion ou l'émigration forcée. Deux cas nous aideront à comprendre cette relation inégale à l'appropriation privée des ressources collectives d'une communauté andine au moment où celle-ci cesse d'être une communauté indigène pour devenir une simple communauté agraire, coutumière, encore solidarisée par des relations de voisinage, mais déjà profondément inégalitaire et mercantilisée.

  • 16 Cotler J., 1959.

30Quand San Lorenzo de Quinti liquide son régime communal agraire entre 1900 et 1920, 7 familles (2,33 % de la population villageoise) y concentrent, dans le cadre du régime encore réputé « collectif » mais à titre déjà définitivement individuel, la quasi-totalité des meilleures terres irriguées. Mais 68 autres familles (22,66 % de la population) sont dépourvues de toute terre individuelle et ne disposent que des pâturages communaux pour y faire paître un à trois moutons ou chèvres16. Un peu plus tardif, mais plus instructif encore : le cas de San Agustin Huayopampa. Quand ce village abandonne sa propriété collective en 1935, sur les 119 familles que compte alors cette communauté encore réputée « indigène », 2 familles (1,6 %) possèdent des parcelles de plus de 5 ha mais 61 familles ont moins de 1 ha, ce qui est insuffisant pour survivre, même si elles accèdent encore aux ressources des pâturages communaux (mais 26 à 51 % d'entre elles n'ont pas même une vache ou un mouton à y faire paître).

Le conflit propriété collective - propriété individuelle au Pérou de 1750 à 1920

  • 17 Amtai – exp. 243-f 56 et 1946. Kuczynski Godard M. H.
  • 18 Castro Pozzo h., 1946 ; Poblete Troncoso M., 1938 ; Piel J., 1983.
  • 19 Castillo Viera Gilmer, 1965 et Doughty Paul, 1968.

31On le voit bien : la résistance de beaucoup de communautés indigènes aux dangers externes qui les menacent au xixe siècle ne doit pas faire oublier que la législation bolivarienne sur la répartition des terres communales a favorisé non seulement l'expropriation des communaux réputés excédentaires au profit du néo-latifundisme mais aussi, à l'intérieur du cadre communal sauvegardé à des fins fiscales, l'appropriation inégale soit des terres divisées en parcelles et individualisées, soit des fruits de la terre lorsqu'elle restait sous régime collectif. Dans cette subversion réciproque qui oppose de 1750 à 1920 la propriété collective coutumière à la propriété individualiste de droit écrit, c'est bien en définitive cette dernière qui ne cesse de gagner du terrain. Avec sa conséquence inévitable, dissimulée sous le masque de la solidarité communautaire indigène : la prolétarisation de la majorité la plus pauvre de la population rurale. Ainsi de la communauté des Q'eros (près du Cuzco), chère aux folkloristes indigénistes des années 1930-1950, dépouillée de ses terres communales par les 6 haciendas qui l'assiègent depuis le xviie siècle, dont les habitants survivent comme réserve servile de ces hacienda17. Ainsi des communautés de Salcahua, Pucayac et Rocchac (département de Junin) qui fournissent 277 de leurs familles (hommes, femmes et enfants) comme peones des six haciendas qui les ont dépouillées par étapes de la majeure partie de leurs terres du xviie siècle à 190818. Ainsi de la communauté de Vicos qui, dépouillée lors des compositions et répartitions de terres de 1611, 1826 et 1882 au profit des haciendas de l'Hôpital et de la société de Bienfaisance du département d'Ancash, leur fournit une réserve quasi gratuite de 300 peones19.

  • 20 Notes 1 à 3, et Delgado Julio, 1930 ; Poblete Troncoso M., 1938.

32Prisonniers de leur vision créole, juridiste et moraliste, mais fort peu tournée vers les acquis cognitifs apportés plus tard par les sciences sociales (en particulier, par une certaine anthropologie sociale nord-américaine critique), la plupart des analystes péruviens contemporains de cette histoire n'ont pas su ou pas voulu — au moins jusque vers 1940 — voir ce dernier aspect des choses. Libéraux conséquents, indigénistes, populistes (voire « marxistes »), ils sont restés hypnotisés par la question de la survivance de l'institution communautaire, de ses caractères ethniques et de ses conséquences politiques — non sans raison en effet ! Mais, sauf quelques-uns20, la plupart se sont peu interrogés sur les conditions matérielles de reproduction historique des phénomènes de droit et de culture dont ils prétendaient rendre compte. Toutefois, dans ces limites, les meilleurs nous ont apporté des éléments d'explication précieux à propos des reculs et des résistances de la propriété collective au Pérou entre 1750 et 1920. Nous pourrions les résumer ainsi :

331) Malgré la brutalité de la première législation libérale et des agressions néo-latifundistes commises à l'encontre des formes de propriété collective de l'Ancien Régime colonial, la communauté indigène a été l'outil social qui, malgré son inexistence constitutionnelle de 1824 à 1920 et les défaites successives qu'elle a subies, a le mieux su préserver la propriété collective coutumière au Pérou jusqu'au début du xxe siècle.

  • 21 Lettre à l’auteur de Juan Bautista de Lavalle du 15 août 1918 citée in Bustamente Cisneros Carlos, (...)

« Durant la période républicaine, la communauté a été une institution qui a rempli et continue de remplir une fonction de protection, de garantie et de recours de la race indigène... face aux spoliations du gamonal (notable local exploiteur d'Indien) et du cacique et aux abus des autorités. La communauté a été et reste une forme de résistance et de défense, un rempart que la vie a créé et qui accomplit une haute fonction de conservation21 ».

342) Elle a eu d'autant plus de mérite que son inexistence constitutionnelle au xixe siècle l'excluait par avance de la protection du droit devant les tribunaux, et de la protection du crédit devant les banques et le marché.

  • 22 Villaran M. V., 1907.

« Ce qu'il est convenu d'appeler « communautés indigènes » ne constituent pas des personnes civiles. Elles ne peuvent par conséquent ester en justice. En effet, elles ne sont ni des organismes officiels, ni des établissements publics d'instructions ou de bienfaisance, ni des communautés religieuses, ni des associations commerciales ou industrielles, seules entités reconnues par notre législation22 ».

35Et ce statut de non-droit à la fois institutionnel et agraire (leur propriété collective n'étant officiellement qu'une exploitation de facto, non un statut juridique reconnu), a une conséquence économique redoutable : leur exclusion des mécanismes de reproduction élargie du capital et de son corollaire, la modernité contractuelle :

  • 23 Bustamente Cisneros C., 1919.

« Il est impossible de savoir qui fait partie en réalité d'une communauté d'indigènes et il est par conséquent impossible de passer des contrats sûrs avec elles. C'est pour cela qu'aucune des banques hypothécaires du Pérou ne consent actuellement des prêts engagés sur les terres de communautés23 ».

363) Et elle n'a pu le faire que parce que sous la tutelle des Juntes et des sociétés de Bienfaisance départementales créoles qui y trouvaient leur intérêt fiscal, elles ont pu sauvegarder leur régime politique interne de « républiques d'indiens » telles que définies trois ou quatre siècles plus tôt par les Leyes de Indias espagnoles, en particulier en matière d'allocation collective de leur main-d'œuvre et de leurs terres :

  • 24 Villaran M. V., 1907.

« La permanence même des distributions périodiques de terres par acte volontaire des membres de la communauté doit être considérée devant le droit commun comme une manière de jouir de leur propriété et d'exercer librement le droit que la loi reconnaît à chacun d'eux sur le terrain dont il est actuellement possesseur24 ».

***

37Toutefois tout ceci n'a été possible que parce que les autorités officielles y ont trouvé un intérêt administratif et fiscal ; les néo-latifundistes ont préservé aux marges de leurs haciendas insuffisamment modernisées des réserves de terres et de main-d'œuvre captives et très bon marché ; à l'intérieur même des communautés, une élite indigène inégalitaire maintenait son pouvoir local en sauvegardant le régime collectif, sinon de toutes les terres communales du moins de celles d'entre elles dont l'exploitation collective autorisait à la fois la reproduction biologique d'un prolétariat exploitable ou négociable et une accumulation économique inégale à partir d'une exploitation inégale des ressources collectives. En ce sens, en effet, le problème de la résistance de la propriété collective au Pérou de 1750 à 1920 est moins un problème juridique qu'un problème de choix de modèle de société piégée entre libéralisme et néo-colonialisme interne, comme l'avait bien vu un observateur de 1915 :

  • 25 Solf Y Muro Alfredo, 1915.

« Les communautés indigènes (et leur régime collectif de propriété) répondent à un état social et ne peuvent être supprimées par décret. C'est pour cela qu'elles continuent d'exister malgré les lois abolitionnistes25 ».

Bibliografía

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Notas

1 Valcarcel Luis, 1904 ; Villaran M. V., 1907 ; Quiroga Manuel, 1915 ; Frisancho E., 1916 ; Artemio Amanos Moise, 1918 ; Bustamente Cisneros Carlos, 1919 ; ENCINAS José, 1919 ; Castro Pozzo Hildebrando, 1924 ; SOLIS Abelardo, 1928.

2 Irigoyen Pedro de, 1922 ; Liga de Hacendados de Arequipa, 1924.

3 Tudela Y Varela, 1902 ; Valcarcel L., 1927 ; Mariategui José Carlos, 1928 ; Haya De La Torre Victor Raoul, 1935 ; Valcarcel Daniel, 1946 ; PIEL Jean, 1982.

4 Et représente encore 84 % des revenus directs de l’État central en 1854 ; 70 à 80 % des recettes des départements « indiens » d’Ancash, Apurimac et Cuzco en 1866.

5 Selon Kubler Georges (1952), la population réputée indienne et tributaire passe de 55 à 65 % de la population entre ces deux dates.

6 947 selon Bustamente Cisneros en 1919 ; 1562 selon Abelardo Solis en 1928.

7 Matienzo Juan de, 1567 : « Le visiteur, lors de sa visite d’un repartimiento, doit délimiter et attribuer les terres, d’abord aux caciques et principaux… ensuite au commun… et enfin à chaque Indien à raison de plusieurs topos (unité de surface agraire incaïque) dont il sache et comprenne qu’ils sont à lui et que personne n’a le pouvoir de lui prendre ».

8 Tableau établi d’après Adams Richard, 1953.

9 Dans les provinces du sud du département du Cuzco par exemple (Canchis, Quispicanchis, Paucartambo, Chumbivilcas, Canas, Espinar) les haciendas constituées entre 1856 et 1870 sur les anciennes terres réputées excédentaires des ex-reducciones de indígenas coloniales, arrachent ensuite de 1870 à 1890, estancia par estancia, 70 % des pâturages de ces communautés. Dans le district de Tungasuga (épicentre de la grande révolte anticoloniale panandine dirigée par son cacique Tupac. Amaru de 1780 à 1783) 6 haciendas ont accaparé de 1824 à 1890 près de 84 % des terres de cette communauté indienne. Cf. Piel Jean, 1983.

10 « Que toute la propriété absolue déclarée aux dénommés indiens dans l’article 2 du décret cité (celui de Bolivar du 08/04/1824) s’entende avec la limitation de ne pas pouvoir l’aliéner avant l’année 1850 » in Décret Suprême du 07/07/1825, article 9.

11 « … Et en vertu des lois favorables aux indigènes, leur a été donnée possession réelle, matérielle et effective desdits terrains, celle-ci ayant été vérifiée sans opposition ni contradiction de personne. En vertu de quoi on leur fit exécuter tous les actes de véritable possession, tels qu’arracher herbes, lancer des pierres, etc. » Amtai – exp. 9.994,32f, 30 janvier 1908.

12 Par exemple à Choquechacca (Chucuito) en 1845.

13 Fuenzalida Vollmar ; Valiente Catter ; Villaran Salazar, 196

14 Gölte, Degregori, Galvez, Urrutia, 1967.

15 Cotler Julio, 1959.

16 Cotler J., 1959.

17 Amtai – exp. 243-f 56 et 1946. Kuczynski Godard M. H.

18 Castro Pozzo h., 1946 ; Poblete Troncoso M., 1938 ; Piel J., 1983.

19 Castillo Viera Gilmer, 1965 et Doughty Paul, 1968.

20 Notes 1 à 3, et Delgado Julio, 1930 ; Poblete Troncoso M., 1938.

21 Lettre à l’auteur de Juan Bautista de Lavalle du 15 août 1918 citée in Bustamente Cisneros Carlos, 1919.

22 Villaran M. V., 1907.

23 Bustamente Cisneros C., 1919.

24 Villaran M. V., 1907.

25 Solf Y Muro Alfredo, 1915.

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