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Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914)

 | 
Marie-Danielle Demélas
, 
Nadine Vivier

Première partie. La propriété collective en Europe occidentale

Les biens communaux en France

Nadine Vivier

Volltext

  • 1 Cet article est fondé sur les recherches qui ont abouti à la publication de synthèse : Vivier N., (...)

1En France, la question des communaux a agité les campagnes, le monde politique et les théoriciens de l'économie durant plus d'un siècle, de 1750 à 1870 au moins. Ce terme « communaux » était compris dans un sens large, comme synonyme d'usages collectifs. Ainsi, chaque fois que les habitants étaient sollicités pour débattre de l'avenir de l'un de ces usages, ils avaient tendance à les envisager globalement, sachant bien que tous étaient menacés : pâturage sur les terres possédées collectivement, vaine pâture sur les terres privées, une fois la récolte enlevée. Les députés eux-mêmes, lors des discussions, dérivent parfois. Puisque les sources associent, entremêlent ou confondent communaux et vaine pâture, les historiens ont aussi eu tendance à le faire, excepté les historiens du droit. Car en France, le personnel gouvernemental et les législateurs ont établi dès le xviiie siècle une stricte distinction entre propriétés collectives et droits d'usage exercés sur les terres privées ou domaniales. Nous suivrons donc ici leurs textes pour tenter de définir précisément les communaux en France1.

Description des communaux

Un statut complexe

2Savoir à qui appartiennent les propriétés collectives devient plus simple après la Révolution, mais se révèle très complexe pour la période d'Ancien Régime. Ces terres sont la propriété de la communauté des habitants, le plus souvent regroupés en une paroisse. Les difficultés proviennent du fait que les communautés ont très rarement entre leurs mains les titres prouvant leur propriété. Ainsi naissent de nombreux litiges et d'interminables procès entre d'une part les communautés, qui disent que ces terres sont leur propriété immémoriale, et d'autre part les seigneurs qui affirment que ces terres relèvent de leur propriété éminente et qu'ils ont seulement concédé un droit d'usage aux habitants. Dans le droit féodal, le seigneur possède un droit de propriété éminente sur les terres qu'il concède à ses vassaux. Cela lui vaut des prérogatives : le prélèvement d'un cens ou l'envoi d'un troupeau sur le communal. Les vassaux, eux, ont la propriété utile, c'est-à-dire le droit de jouissance.

  • 2 Imbert, Enchiridion ou brief recueil du droit escrit, gardé et observé en France, Poitiers, 1559; (...)
  • 3 Fréminville Edme de la Poix de, 1760 et Henrion De Pansey, 1789, livre 2, chap. 6.

3Cette question de l'origine des communaux est très controversée aux xviie-xviiie siècles. Deux thèses opposées sont soutenues par les juristes. Pour les jurisconsultes qui ont étudié le droit romain et les coutumes anciennes, les communaux sont la propriété naturelle et originelle des habitants2. Pour les feudistes qui analysent le droit féodal, ces terres sont la propriété des seigneurs qui ont accordé des droits d'usage3. Cette deuxième théorie est celle adoptée par le pouvoir royal, et elle sert de fondement au droit de triage. Le seigneur peut réclamer le triage, c'est-à-dire le tiers des communaux en pleine propriété, libéré de tout droit d'usage, et les deux tiers restants reviennent alors aux habitants. Ce droit de triage est fondé sur le droit féodal tel qu'il existait dans la coutume de Paris et en Bretagne, essentiellement. Les rois veulent étendre cette conception au reste du pays, alors que dans les provinces de l'Est et dans la France méridionale, le droit ancien ne reconnaît aucun droit particulier au seigneur. Dans ces régions, les communautés s'estiment pleinement propriétaires des terres collectives. Le statut juridique est donc variable selon les régions et fort complexe. Seigneurs et habitants essaient d'en tirer parti pour se faire reconnaître la propriété de ces terres, encouragés par les hommes de loi qui trouvent dans ces procès une inépuisable source de revenus. Les actions judiciaires pour se faire reconnaître la possession de terres non boisées ont beau être fréquentes, elles sont moins nombreuses que celles concernant les bois. Le pâturage en forêt est essentiel et tous les massifs, privés et domaniaux, sont grevés de droits d'usage et servent quasiment autant au pâturage des habitants que les bois communaux. D'où les confusions, volontaires ou non, et les revendications multiples aussi bien des seigneurs sur les bois communaux que des habitants sur les bois seigneuriaux.

4Durant la Révolution, le statut devient plus simple et uniforme : les droits féodaux sont abolis le 15 mars 1790, le droit des seigneurs à s'approprier les terres vaines et vagues est supprimé le 13 avril 1791. Le décret du 28 août 1792 déclare que « les terres vaines et vagues, landes et garrigues dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été en possession, sont censées leur appartenir ». Ensuite, le code civil de 1804 définit les biens communaux comme « ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ». L'accent est mis à égalité sur les deux termes « habitants » et « commune », donc sur les hommes et sur l'institution, circonscription administrative de base. La jurisprudence, dès le Premier Empire, fait prévaloir la notion d'une propriété de la commune, personne morale.

5Le statut juridique des communaux semble donc clair, d'autant plus qu'est ordonnée la confection du cadastre. Entre 1807 et 1840 est accompli le relevé de toutes les terres du royaume et la définition légale de leur propriétaire. Ceci permet des statistiques précises, avec récapitulation nationale. La première, présentée ici, date de 1846, et sa fiabilité est assez bonne.

Superficie des communaux en 1846

Superficie des communaux en 1846

Source : AN C 913.

6Cependant, si les litiges se réduisent peu à peu, il reste quelques ambiguïtés, en particulier au sujet des biens des hameaux, des biens des sections de communes et le cas particulier de la Bretagne. Les « communs » bretons avaient obtenu un traitement particulier dans la loi du 28 août 1792. L'article 10 déclarait que :

« dans les cinq départements qui composent la ci-devant province de Bretagne, les terres actuellement vaines et vagues, non arrentées, afféagées ou acensées jusqu'à ce jour, [...] appartiendront exclusivement, soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devant vassaux qui sont actuellement en droit de communer ».

  • 4 Lefeuvre P., 1907.
  • 5 Le Bras J., 1934.

7Ici, sous l'Ancien Régime, le seigneur avait la propriété de toutes les terres vaines qui, d'après les évaluations de l'intendant en 1732, couvraient 43 % de la province. Il accordait à ses vassaux le droit de « communer », c'est-à-dire que seuls les habitants qui possédaient des terres dans son fief avaient le droit d'envoyer des bêtes au pâturage, droit onéreux et proportionnel aux héritages. Le seigneur accordait aussi, à partir des années 1750, le droit de défricher et mettre en culture : afféagement ou acensement moyennant le paiement d'une rente ou cens4. La Bretagne ressentait vivement le besoin de mettre ces terres en culture, elle y réfléchissait, et c'est ce qui explique le traitement spécial accordé par la loi de 1792, destiné à faciliter le partage. Or il eut des conséquences inverses ; déterminer qui, des communes, des habitants des villages ou des ci-devant vassaux, a droit à la propriété est complexe et il faut recourir à une intervention judiciaire onéreuse ; ainsi, les « communs » de Bretagne ne sont pas comptabilisés comme propriété des communes et ils n'apparaissent pas sur la carte de 1846. Il faut attendre la loi du 6 décembre 1850 qui simplifie la procédure de définition des ayants droit, pour que les terres soient progressivement partagées, entre 1850 et 18805.

  • 6 Crisenoy J. G. de, 1887 et Aucoc L., 1864.

8L'autre problème est celui des biens appartenant aux hameaux ou sections de commune, or celles-ci sont plus nombreuses à partir des années 1830, lorsque l'administration royale s'efforce de regrouper les communes pour en diminuer le nombre. La loi du 18 juillet 1837 leur reconnaît une existence légale. Cette subdivision de la commune a un droit de propriété en propre, mais elle n'a pas de budget séparé, ce qui pose des problèmes de gestion car une section de commune est réticente à alimenter, au-delà de sa proportion, le budget municipal avec ses ressources propres6.

9En tenant compte de ces imprécisions, les cartes donnent des renseignements assez fiables sur l'étendue et la nature des propriétés des communes, et leur répartition sur le territoire. Certes, l'influence du relief et de la nature du sol joue grandement. S'il existe quelques terres cultivées dans les plaines de la France septentrionale, l'essentiel est constitué des forêts du Nord-Est, des landes et bruyères du Sud-Ouest, et des pâturages et terres de montagne des Pyrénées, Alpes et Jura.

Le droit de jouissance

10En France, c'est la communauté des habitants qui gère les biens communaux, décidant lors des assemblées de village sous l'Ancien Régime. Puis au xixe siècle, c'est le conseil municipal qui vote les règlements, sous la tutelle du préfet. Il choisit le mode de gestion (pâturage commun ou mise en location), recrute et rétribue les bergers. Il doit aussi rétribuer les gardes forestiers, mais la gestion des forêts communales leur échappe totalement après le vote du code forestier en 1827, puisque celles-ci passent sous la tutelle des Eaux et Forêts. Ainsi, il n'existe pas en France d'institution spécifique destinée à gérer les communaux, comme par exemple les Marken aux Pays-Bas.

11Au xixe siècle, le droit d'accès aux ressources du communal est légalement le même pour tous les habitants. Malgré ce principe affirmé, le poids des traditions subsiste. Sous l'Ancien Régime, le droit coutumier définissait les usagers, et dans le cas où ces textes n'en parlaient pas, les assemblées des habitants en décidaient, d'où des variations d'une paroisse à l'autre. Aussi, la carte présentée ici n'est-elle qu'approximative et indicative des grandes tendances régionales.

12Seules les provinces du nord de la France (Artois, Cambrésis, Flandre, Hainaut, et Picardie) accordaient un droit égal à tous les habitants. Le communal est considéré comme la propriété de tous les habitants qui peuvent y envoyer leurs bêtes, prendre du bois et de la tourbe, selon les règlements.

13Sur une large partie du territoire qui va de la Bretagne et la Normandie jusqu'à l'Auvergne et la Provence, l'usage des communaux est réservé aux seuls propriétaires ou à leurs fermiers, en proportion de l'étendue des terres possédées. En Auvergne, la règle des « pailles et foins » stipule que seul a le droit de jouissance celui qui réside dans la commune et y récolte des pailles et du foin pour entretenir son bétail en hiver. Il ne peut donc envoyer au pâturage que le nombre de bêtes qu'il a hivernées. Ce système est encore plus restrictif en Alsace et en Béarn où il faut non seulement être propriétaire et résident, mais encore avoir le droit de voisinage : le voisin est soit l'héritier de la maison, soit un homme admis dans la communauté après plusieurs années de résidence et moyennant finance.

14Sur l'autre moitié du territoire, les droits de jouissance n'étaient pas définis par la coutume, c'était donc l'assemblée des villageois qui en décidait. Il semble que le cas le plus fréquent ait été celui d'un droit de jouissance proportionnel à l'importance des propriétés privées, avec toutefois 2 bêtes autorisées gratuitement pour chaque ménage.

15L'administration, à partir des années 1750-60, essaie de faire admettre des droits égaux pour chaque ménage qui réside dans le village, mais elle se heurte à la résistance des propriétaires, là où ce principe est contraire aux coutumes. Après divers projets contradictoires des assemblées révolutionnaires, la loi du 10 juin 1793 impose ce principe d'égalité des droits. Il inspire toute la réglementation du xixe siècle, en particulier pour la distribution de l'affouage (bois de chauffage coupé dans les forêts communales).

La législation et ses résultats

16La période 1750-1870 correspond à une intense réflexion sur la propriété collective, sa gestion et son existence même. Trois phases successives peuvent être distinguées.

1750-1780, l'administration royale encourage le partage de jouissance

17Jusqu'au milieu du xviiie siècle, les propriétés collectives intéressent les riverains qui essaient d'en grignoter des portions, et les juristes qui s'interrogent sur leur origine, essaient de régler les litiges les concernant. À partir des années 1750, la réflexion des physiocrates et celle des agronomes met l'agriculture au centre des préoccupations, puisqu'elle est considérée comme la source de toutes richesses. De sa prospérité dépend le développement de toutes les autres industries et donc le bien-être de la population. Il est nécessaire de rendre l'agriculture plus productive et pour cela mettre le plus de terres possible en culture, plantes fourragères et surtout céréales. Les agronomes veulent la disparition des communaux car ils sont influencés par les traités des agronomes anglais. Les descriptions que donne le comte d'Essuiles et le vicomte de la Maillardière ne voient que des terres négligées, dans un état d'abandon et de non production. Il existe donc un consensus : les communaux, par leur gestion collective et par leur utilisation pour le pâturage commun, sont nuisibles, ils doivent être mis en culture sinon ils constituent un point de blocage de la modernisation de l'agriculture. Mais selon quelles modalités passer à une exploitation individuelle ?

  • 7 AN dossiers H 1488 à 1498. Sur l’enquête concernant la vaine pâture, voir l’étude de Blochm., 1930

18L'administration royale, en particulier autour de Bertin, contrôleur général des finances de 1759 à 1763, puis ministre chargé de l'agriculture jusqu'en 1780, est sensible à ces arguments. Une réflexion est lancée aussi bien sur l'utilisation des communaux que sur la vaine pâture, elle est appuyée sur les enquêtes réalisées dans chacune des provinces françaises, auprès des intendants et dans les pays étrangers, notamment l'Angleterre et la Bavière7. Pour augmenter la production agricole, le gouvernement encourage dans les années 1760, la clôture des terres privées, comme ailleurs en Europe, et pour mettre en culture les communaux, il adopte une politique originale, préconisant le partage de jouissance. La communauté des habitants conserverait la propriété des terres qui seraient partagées en lots égaux, un lot pour chaque ménage habitant le village.

19Deux raisons ont guidé Bertin vers ce choix. La première est le respect de la continuité. Depuis deux siècles au moins, l'État s'efforce de protéger les communaux contre les attaques des seigneurs. Il préfère que les villages gardent des possessions foncières qui garantissent leur solvabilité et le paiement des impôts royaux. Cela est bien sûr associé à un souci politique. L'administration craint que les communautés qui éprouvent des difficultés financières ne tombent à la merci de leur seigneur, or la monarchie tient à endiguer le pouvoir seigneurial. La seconde raison qui pousse Bertin à protéger la propriété collective est l'analyse du modèle anglais. Il craint que la clôture des terres et la disparition des pâturages communs ne chassent les plus pauvres vers les villes. Il préfère fixer la population dans les campagnes, et un lopin de terre cultivée est un bon moyen, c'est pourquoi il choisit l'égalité des lots qui favorise les pauvres, et un partage de jouissance seulement afin que les pauvres ne puissent pas vendre.

  • 8 Voir Vivier N., 1999.

20De 1769 à 1780, des édits autorisent le partage de jouissance, chacun pour une province. Ils sont rendus parallèlement à des édits des clos qui, de mars 1767 à mai 1771, autorisent les propriétaires à enclore leurs champs pour les soustraire à la vaine pâture. Ce sont 14 édits destinés aux mêmes provinces, auxquelles s'ajoutent la Franche-Comté, la Champagne et le Roussillon8.

  • Juin 1769, édit pour les Trois-Évêchés : partage en parts égales, héréditaires et inaliénables. Tous les seigneurs ont droit au triage. Après ce premier exemple, tous les édits accordent le droit de triage.
  • Juin 1771, édit pour les duchés de Lorraine et de Bar mais la Cour souveraine de Nancy refuse l'enregistrement.
  • Octobre 1771, édit pour la généralité d'Auch et Pau.
  • Janvier 1774, édits pour la Bourgogne, le Mâconnais, l'Auxerrois et le pays de Gex : partage égal entre tous les ménages qui paient une contribution ; édit pour le Bugey où le partage est égal entre tous les ménages.
  • Avril 1774, édit de partage entre les communautés d'Alsace.
  • Mars 1777, édit pour la Flandre, partage obligatoire, en lots viagers égaux entre les ménages.
  • Février 1779, édit pour l'Artois, partage en lots héréditaires, inaliénables.
  • Mars 1781, édit pour le Cambrésis, partage en lots viagers, égaux entre les ménages.

21La liste de ces édits et leur contenu montrent les difficultés. L'administration royale ne peut faire aboutir une législation uniforme. Ses principes d'égalité entre les ménages heurtent la plupart des coutumes locales et conduisent bien des projets à l'échec, dès leur mise à l'étude comme en Bretagne et en Auvergne ou bien au moment de l'enregistrement comme en Lorraine. Face à la Bourgogne, la monarchie a assoupli ses principes et accepté que les communaux soient partagés entre les chefs de ménage qui paient des impôts, donc les pauvres sont exclus. Les tensions sont donc manifestes.

  • 9 Voir Vivier N., 1998, en particulier p. 57-63 et 87-91.

22La monarchie a décidé d'écarter la vente ou le partage au profit des riches, solution efficace d'un point de vue économique mais incompatible avec le maintien de la propriété des communes et la volonté de secourir les pauvres en leur fournissant une parcelle de terre. Rien ne prouve que le choix de la monarchie n'était pas viable d'un point de vue économique et social. Mais il ne pouvait pas aboutir parce que le gouvernement a voulu en même temps respecter les coutumes qui privilégiaient les propriétaires et les droits féodaux qui accordaient le triage aux seigneurs. Les édits déchaînent des conflits en suscitant des intérêts contradictoires : ceux des nobles attirés par le triage, ceux des petits paysans attirés par un lopin de terre mais qui supportent de plus en plus mal ces droits féodaux, tout particulièrement le triage ; et les propriétaires aisés se sentent lésés lorsqu'ils obtiennent une portion ordinaire alors qu'ils paient plus d'impôts et sont les principaux utilisateurs du communal. Aussi, la majorité des deux tiers de l'assemblée des habitants est-elle rarement en faveur des partages. Il n'y a guère qu'en Flandre que le partage en lots égaux se généralise, sous les efforts conjugués des États et de l'intendant qui l'imposent aux propriétaires aisés fâchés de perdre le pâturage dont ils bénéficiaient. Il existait une volonté de satisfaire chacun pour aboutir au progrès de l'agriculture et donc au bien-être général ; mais ces mesures ont au contraire attisé les antagonismes sociaux. Dans le contexte de crise de l'Ancien Régime au cours des années 1780, les autorités n'osent plus aborder cette question qui engendre des situations explosives9.

La période révolutionnaire : faire disparaître la propriété collective

  • 10 Gerbaux et Schmidt, Procès-verbaux des comités d’agriculture et de commerce de la Constituante, de (...)

23En 1789, la question des communaux est relancée. Les paysans réclament l'abolition des droits féodaux, dénoncent les usurpations des seigneurs et essaient de s'emparer des terres qu'ils estiment leurs. De plus, la crise économique due aux mauvaises récoltes incite à mettre toutes les terres en culture. L'idée de partage revient sur le devant de la scène. Les députés à l'assemblée nationale constituante semblent accueillir favorablement le principe du partage, mais les discussions s'enlisent dès qu'ils abordent les modalités. Les plus conservateurs défendent le droit exclusif des propriétaires, ils sont soutenus par la plupart des adeptes de la physiocratie qui privilégient l'efficacité économique : selon eux, seuls ceux qui ont les moyens (le matériel et les animaux) pourront obtenir de bons rendements. Au contraire, les députés qui privilégient un programme social veulent un partage égal entre tous. Le débat est bien dans la lignée de celui engagé depuis les années 1750-1760, tiraillé entre les préoccupations économiques et sociales10.

24À partir de 1792 interviennent les juristes. Dans leur grand chantier de modernisation du droit, la propriété collective est considérée comme une monstruosité, elle doit disparaître. Seule la propriété privée et celle de l'État peuvent subsister. Ainsi s'ajoute une nouvelle motivation au démantèlement de la propriété collective.

  • 11 Ado A., 1996, et Vivier N., 1998, chap. 3 et 4, Jones P. M., 1988.

25Le 10 août 1792, l'insurrection parisienne engendre une poussée révolutionnaire : l'assemblée suspend le roi, décide l'élection d'une Convention au suffrage universel masculin et se préoccupe des revendications des paysans. Une loi déclare obligatoire le partage des communaux non boisés (14 août) et les droits féodaux sur ces terres sont totalement abolis, les municipalités sont même encouragées à « récupérer les terres dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale ». Elles se lancent souvent dans cette entreprise de récupération, longue et onéreuse. Les modalités de partage sont votées à la faveur d'un nouvel élan révolutionnaire, par la loi du 10 juin 1793. Le partage est facultatif, il peut être décidé par l'assemblée des habitants, hommes et femmes, à la majorité d'un tiers seulement des votants. Les lots, obtenus en pleine propriété, doivent être égaux, un par habitant de tout âge et des deux sexes. La loi répond à la fois aux soucis économiques (produire le plus de céréales possible), sociaux (donner une parcelle aux pauvres) et juridiques (supprimer la propriété communale en donnant les lots en toute propriété). L'agitation engendrée par cette loi est importante, tout comme le nombre de procédures entamées par les communes pour récupérer les terres qu'elles estiment usurpées, à tort ou à raison. La préparation des partages exigeait un temps long. Comme la loi est suspendue en 1795 à cause de ses dispositions trop compliquées, il n'y a qu'un petit nombre de partages qui ont pu aboutir légalement. Mais il semble qu'un grand nombre aient été effectués à l'amiable. En tous cas, la volonté de partage s'est manifestée fortement dans les plaines au nord de Paris, dans le Nord-Est (Champagne et Lorraine) ainsi que dans la vallée du Rhône11.

26Le principe du partage remporte donc une large adhésion mais il devient une pomme de discorde dès que les modalités sont envisagées. Chacun veut un partage qui l'avantage : propriétaires, habitants sans terre. Dès qu'une décision est prise, une partie de la population y est hostile. Les propriétaires ont qualifié la loi de juin 1793 de loi agraire, spoliatrice et ils n'auront de cesse de la faire modifier.

Durant le xixe siècle, l'Etat protège la propriété communale

  • 12 AN, série F3 II, cartons de chaque département.

27Étant donné le contexte de la Terreur auquel est associée la loi de partage de 1793, le débat autour des communaux est devenu hautement politique. Napoléon Bonaparte a pour volonté d'apaiser les passions, ramener la concorde après la période révolutionnaire. Aussi, il décide de ne plus autoriser de partage et, par la loi de ventôse an 12 (février 1804), de régulariser ceux effectués. Dès qu'il existe la moindre opposition, le partage est cassé et la propriété revient à la commune. Cependant, pour ne pas provoquer de révolte, les parcelles sont laissées à ceux qui les cultivent, en échange d'une redevance payée à la caisse municipale12.

  • 13 Exemples dans F3 II Somme, Côte d’Or, Loire-Inférieure.

28Les gouvernements successifs, de 1800 à 1870, adopteront avec plus ou moins de souplesse, la ligne de conduite définie par Bonaparte en 1804. Le principe du partage est présenté comme inacceptable. Les raisons politiques en sont masquées par un raisonnement juridique. La propriété des communaux étant définie comme celle de la commune, elle est le patrimoine des générations futures autant que de la génération présente. Elle doit donc être préservée et l'administration ne donne que difficilement l'autorisation de vendre. Ce patrimoine doit procurer des revenus à la commune, aussi les préfets exercent des pressions sur les conseils municipaux pour qu'ils louent les terres, par petites parcelles et aux enchères publiques afin que les ménages d'ouvriers agricoles puissent en profiter et se stabiliser dans le village13.

  • 14 AN série F4, Vivier N., 1998, p. 198-212.

29Les préfets se plaignent de la routine des conseils municipaux réticents devant la mise en location. Il est vrai que souvent les membres qui sont élus au conseil s'arrangent pour en tirer profit ; comme ils possèdent quelques bêtes, ils essaient de garder le pâturage commun et gratuit. Mais les préfets savent bien que la réticence est fondée sur un fâcheux souvenir qui a laissé des traces durables. En 1813, lorsque Napoléon dut reconstituer la Grande Armée pour faire face à l'Europe coalisée, il chercha tous les moyens financiers possibles. La loi de finances de mai 1813 décida la vente des communaux affermés. En échange, les municipalités reçurent une rente, mais elle fut très faible et payée tard. De 1813 à 1815, l'administration se montra efficace pour mettre en œuvre ces directives et elle tenta de faire vendre tous les biens qui procuraient un revenu à la caisse municipale, même les pâturages soumis à redevance. Malgré les multiples recours, il semble bien que les ventes aient été assez importantes, en particulier toutes les parcelles issues des partages révolutionnaires, qui étaient soumises à redevance, furent mises en vente. On peut avancer l'hypothèse de ventes d'un montant de 90 millions de francs, ce qui représenterait un peu plus de 100 000 ha. Cette loi de l'Empire fut maintenue jusqu'en 1816 par la Restauration qui avait décidé d'honorer les dettes de l'État et recherchait des subsides. À partir de ce moment, aucun gouvernement n'eut intérêt à rappeler cet épisode traumatisant qui avait spolié les communes. C'est la raison pour laquelle il est difficile de trouver des archives14. On voit donc que Napoléon a voulu conserver la propriété des communes pour des raisons purement politiques et qu'il était prêt, lui aussi, à sa suppression en cas de besoin.

30Le souci de rendre ces terres productives est resté constant depuis 1750 mais les modalités ont évolué. Après le désir de produire le plus possible de céréales, on accepte, dès le début du xixe siècle, l'idée d'une rentabilité supérieure du pâturage pour certaines terres, notamment en montagne. C'est pourquoi, à partir des années 1840, les préfets réclament aux conseils municipaux l'instauration d'une taxe de pâturage.

  • 15 AN pétitions adressées par les habitants aux députés, C 2256-2261, révoltes des cantons forestiers (...)
  • 16 Sahlins Peter, offre une abondante bibliographie à jour sur ce sujet. Forest Rites, The War of the (...)
  • 17 Voir la carte des troubles dans Vivier N., 1998, p. 222.
  • 18 Ministère des Finances, Direction générale des forêts, Compte rendu des travaux de reboisement et (...)

31L'autre préoccupation majeure concernait les forêts communales. Depuis au moins le xviie siècle, la crainte de la déforestation a été constante. Louis XIV a créé les Eaux et Forêts pour y remédier, mais les alarmes ne se sont pas calmées. Aussi, n'a-t-on jamais envisagé le partage des bois communaux, tout au plus pouvait-on envisager qu'ils deviennent propriété de l'État. Après les dégradations dues aux guerres, aux révoltes et à l'absence de surveillance que subissent les massifs durant la période révolutionnaire, une vigilance accrue s'impose. Le personnel des Eaux et Forêts se remet en place progressivement sous le Premier Empire. Les besoins en bois de chauffage et bois d'œuvre pour la population et pour l'industrie en pleine expansion, imposent une amélioration de l'état des forêts. C'est le but du Code forestier voté en mai 1827, qui soumet à la tutelle des Eaux et Forêts tous les bois de l'État et des communes. À la conception traditionnelle de forêts servant à l'homme (ramassage et cueillette) et surtout à ses animaux pour leur pâturage, se substitue une nouvelle rationalité. La forêt a pour finalité première de produire du bois, l'idéal devient la futaie. Pour la reconstituer, il faut évincer l'animal dont la dent ronge les jeunes pousses et il faut réduire la délivrance de bois. Dans les années qui suivent, l'application du Code forestier est draconienne : le nombre de bêtes autorisées à paître en forêt est de plus en plus faible, la quantité des bois d'affouage est minime. Les cantons forestiers de montagne où le pâturage en forêt était un élément fondamental de leur système économique, sont peu à peu asphyxiés15. La misère de ces populations s'exprime de façon poignante et les conduit parfois à la révolte, dès les années 1830 dans les Pyrénées (guerre des Demoiselles16), puis de façon généralisée lors de la Révolution de 184817. La volonté de préservation des forêts se renforce dans les années 1840, sous l'influence d'une nouvelle alarme : les terres en pente se dégradent par ravinement, il faut reboiser pour éviter les inondations catastrophiques qui, de 1836 à 1860, se répètent avec fréquence et gravité. L'ouvrage de l'ingénieur des Ponts et Chaussées Surell qui, en 1841, prouve que la végétation est le meilleur moyen de défense à opposer aux torrents, a une grande audience. Longuement débattus, les projets aboutissent à la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des terrains de montagne, qu'ils soient propriété privée ou communale. Cette loi impose une nouvelle approche de la question de la restauration des sols, en donnant à l'État un pouvoir coercitif. Lorsque des travaux de reboisement sont déclarés obligatoires sur son terrain, la commune peut effectuer les travaux elle-même et elle reçoit une subvention de l'État, ou bien elle peut laisser l'État intervenir et il se remboursera par la cession d'une partie du terrain. L'effet de cette loi est remarquable puisque le pourcentage des bois dans les communaux passe de 37 % en 1859 à 47 % en 1877, avec une augmentation des bois en valeur absolue de 304968 ha18.

32Le Second Empire a utilisé une procédure analogue pour mettre en valeur les Landes de Gascogne et celles de Sologne qui sont assainies, drainées, mises en culture ou boisées. Pour la première fois est introduite la coercition envers la commune, et ceci est justifié par la notion d'utilité publique, l'idée que le patrimoine communal doit être mis en valeur pour le bien-être de la nation entière, et non pour les besoins des habitants d'un village.

33Pour des raisons autant politiques qu'économiques et sociales, la France a choisi de maintenir les propriétés des communes. Celles-ci couvraient environ 9 % du territoire français en 1846, tout comme aujourd'hui. Mais ceci cache deux types d'évolution très différentes, que nous montre la carte. Dans la moitié occidentale du pays, les communaux étaient considérés comme des annexes pour les propriétaires privés, qui s'en réservaient l'accès. Les communes ont refusé de louer, elles ont préféré vendre dès que le pâturage collectif n'a plus été indispensable.

Variation de la superficie des communaux, 1846-1877

Variation de la superficie des communaux, 1846-1877

Source : AN C 913 (1846) & Crisenoy (1877).

34Au contraire, dans la moitié orientale du pays, les propriétés collectives étaient souvent louées, soit en lots affermés cultivés individuellement, soit par des taxes de pâturage. Elles subsistent, de même que les très vastes forêts communales. Au total, en 1877, les communes possèdent 2 millions d'hectares de forêts, et 2,2 millions d'hectares de terres non boisées, dont plus de la moitié sont des prairies de montagne, le reste est loué en petits lots cultivés ou bien d'une stérilité irrémédiable.

Bilan historiographique et conclusion

35L'image de la propriété collective a pris une connotation négative vers 1750 et elle l'a gardée de façon durable. Les agronomes l'ont décrite sous le jour le plus noir afin de prouver sa nocivité : pâturages négligés, défoncés par une surexploitation, étendues marécageuses. À cette image de terres mal utilisées et à maigre rendement s'ajoute à la fin du xviiie siècle celle de terres nécessaires à la subsistance du pauvre. Ce discours, adopté par le gouvernement monarchique, repris par les révolutionnaires, devient ainsi le « discours politiquement correct », discours ambigu derrière lequel se réfugient des opinions antagonistes. Les défenseurs des pauvres le reprennent pour préserver effectivement leurs ressources. Les propriétaires qui veulent le maintien du pâturage commun dont ils sont les principaux bénéficiaires, se retranchent aussi derrière cet argument pour éviter tout changement. L'image de terres à faible rendement se renforce par cette association avec l'idée d'une sorte de bienfaisance, de subsistance de misère accordée au pauvre. À la fin du xixe siècle, deux types de projets confortent encore cette perception : ceux des agrariens conservateurs qui veulent en faire des jardins ouvriers, ceux des représentants de la démocratie chrétienne, l'abbé Lemire et son bien de famille insaisissable, ou l'abbé Belorgey et ses 700 000 parts de communaux viagères. Les conservateurs, par les ouvrages qu'ils suscitent et diffusent, entérinent la version d'une paysannerie très attachée à ses usages traditionnels. Il y va de leur propre image, puisqu'ils veulent valoriser leur rôle dans la diffusion du progrès agricole. Le meilleur exemple est celui du concours ouvert en 1899 par la Société des Agriculteurs de France sur le thème des communaux, étude de leur passé, de leur situation actuelle et de leur devenir. Des cinq mémoires reçus, la Société couronne celui de Roger Graffin qui montre le mieux l'attachement des habitants à leur communal, et qui préconise de prendre en considération le rôle social des communaux, plus que la valeur de la production. Certes cet ouvrage est remarquablement clair et sérieusement documenté, mais les autres aussi qui allaient vers des conclusions moins traditionnelles, certains préconisant le partage.

  • 19 Vandervelde E., 1903, p. 33.

36Les socialistes eux-mêmes réhabilitent la propriété communale car ils recherchent l'alliance avec la petite paysannerie. Le programme agricole mis au point au congrès de Marseille en 1892 par Jules Guesde prévoit (article 3) le maintien ou même l'extension de la propriété des communes. Cet article est repris intact par la SFIO. Émile Vandervelde défend aussi leur utilité sociale : « Aussi longtemps que les communaux se maintiennent, les pauvres gens des campagnes conservent des intérêts dans la communauté villageoise et ne connaissent pas le dénuement absolu19 ». Toutefois, les socialistes ne sont pas unanimes sur cette question, et la plupart ont tendance à ne voir aucun aspect positif et à les condamner.

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  • 20 On peut recenser 13 thèses de droit soutenues sur ce sujet de 1898 à 1912. La plupart des études o (...)
  • 21 Bourgin G., 1908.
  • 22 Bloch M., 1931, Sée H., 1923.

37Au tournant du xxe siècle éclosent vraiment les recherches historiques sur les communaux, ce sont des thèses de droit et les premières études historiques fondées sur les documents d'archives, celles de Henri Sée et Philippe Sagnac20. Georges Bourgin réunit et publie les Documents pour la préparation de la loi du 10 juin 179321. Pendant la première moitié du xxe siècle, les quelques études qui prennent en considération les communaux posent deux questions : la première est celle de l'origine des propriétés collectives, dans la lignée des travaux anciens des juristes, qui s'intègre bien dans la réflexion sur la féodalité, le pouvoir des seigneurs et leurs droits sur les terres22.

  • 23 Cependant certaines études se dégagent d’une analyse trop théorique. Joseph Goy relève les ambiguï (...)

38Le second thème des disputes historiographiques, né plus tardivement, est économique, il englobe les communaux dans la réflexion sur la modernisation de l'agriculture. Il comporte deux volets, l'un porte sur l'évolution de l'agriculture française comparée à celle de l'Angleterre. Le modèle anglais s'impose aux historiens qui jugent le retard du système français, et la survie des communaux est une marque de cet archaïsme. Ces dernières années, le débat a été rouvert et au lieu de retard français est avancée l'idée d'un mode de développement différent. L'autre volet économique est lié à l'interprétation de la Révolution française. Celle-ci a voulu redistribuer la terre, réduire les droits collectifs : quelle furent les conceptions des représentants élus ? Quelle fut l'attitude des paysans ? Sur ce thème, la production a été considérable. Les œuvres les plus marquantes furent d'abord celles de Georges Bourgin (1908) et Jean Jaurès (1901-1904) qui tous deux montrent l'ampleur des désirs de partage des paysans pendant la Révolution et concluent à un faible impact de la loi du 10 juin 1793. Jaurès en donne une interprétation théorique d'où il ressort un mouvement paysan voué à l'échec car rétrograde. Georges Lefèbvre reprend en 1924 dans sa thèse sur les Paysans du Nord, ce thème d'une paysannerie rétrograde, attachée à la défense des droits collectifs. Cette tradition est poursuivie par Albert Soboul jusqu'à ce qu'il découvre la thèse d'Anatoli Ado publiée en russe en 1971 qui propose une nouvelle interprétation, celle d'une voie paysanne autonome23.

  • 24 Programme Environnement, Vie et Sociétés, séminaire interdisciplinaire sur la gestion des ressourc (...)

39Nous voyons donc que jusqu'ici, les communaux n'ont guère été étudiés pour eux-mêmes, sauf pour des monographies communales, nombreuses. Ils ont été un élément d'arrière plan dans une réflexion globale, ce qui conduisait à des positions très tranchées. Depuis quelques années, l'enfermement dans ce domaine économique a été brisé. L'approche est maintenant plus large. Elle incite à voir le fonctionnement des communautés rurales. Quelle furent leurs motivations pour conserver leurs propriétés ? Sont ainsi prises en compte les réalités sociales, les enjeux de pouvoir car une municipalité qui a des biens et des revenus financiers a plus de poids et d'autonomie face à l'administration centrale. Plus récemment, deux pistes s'ouvrent, l'une sur la gestion des forêts, l'autre sur le paysage et l'environnement24.

Les types de propriétés collectives en Italie

Les types de propriétés collectives en Italie

Literaturverzeichnis

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Vivier Nadine, Propriété collective et identité communale. Les biens communaux en France de 1750 à 1914, Publications de la Sorbonne, 1998 (donne une plus ample bibliographie).

Anmerkungen

1 Cet article est fondé sur les recherches qui ont abouti à la publication de synthèse : Vivier N., 1998.

2 Imbert, Enchiridion ou brief recueil du droit escrit, gardé et observé en France, Poitiers, 1559; Salvaing Denis de, De l’usage des fiefs et autres droits seigneuriaux, Grenoble, 1668.

3 Fréminville Edme de la Poix de, 1760 et Henrion De Pansey, 1789, livre 2, chap. 6.

4 Lefeuvre P., 1907.

5 Le Bras J., 1934.

6 Crisenoy J. G. de, 1887 et Aucoc L., 1864.

7 AN dossiers H 1488 à 1498. Sur l’enquête concernant la vaine pâture, voir l’étude de Blochm., 1930.

8 Voir Vivier N., 1999.

9 Voir Vivier N., 1998, en particulier p. 57-63 et 87-91.

10 Gerbaux et Schmidt, Procès-verbaux des comités d’agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention, Paris, 1906, 5 volumes.

11 Ado A., 1996, et Vivier N., 1998, chap. 3 et 4, Jones P. M., 1988.

12 AN, série F3 II, cartons de chaque département.

13 Exemples dans F3 II Somme, Côte d’Or, Loire-Inférieure.

14 AN série F4, Vivier N., 1998, p. 198-212.

15 AN pétitions adressées par les habitants aux députés, C 2256-2261, révoltes des cantons forestiers, BB 181 460 et réponses à l’enquête parlementaire de 1848, C 943 à 969.

16 Sahlins Peter, offre une abondante bibliographie à jour sur ce sujet. Forest Rites, The War of the Demoiselles, Harvard, 1994.

17 Voir la carte des troubles dans Vivier N., 1998, p. 222.

18 Ministère des Finances, Direction générale des forêts, Compte rendu des travaux de reboisement et de regazonnement des montagnes effectués de 1869 à 1874, Imprimerie nationale, 1876.

19 Vandervelde E., 1903, p. 33.

20 On peut recenser 13 thèses de droit soutenues sur ce sujet de 1898 à 1912. La plupart des études ont un cadre régional. Sée H., 1923; Sagnac P., 1904.

21 Bourgin G., 1908.

22 Bloch M., 1931, Sée H., 1923.

23 Cependant certaines études se dégagent d’une analyse trop théorique. Joseph Goy relève les ambiguïtés de l’attitude des paysans dans «  Transmission successorale et paysannerie pendant la Révolution français : un grand malentendu », in Études rurales, 1988, p. 45-56.

24 Programme Environnement, Vie et Sociétés, séminaire interdisciplinaire sur la gestion des ressources renouvelables et les crises environnementales, UMR Ladyss, 1999-2002. Derex Jean-Michel, «  Pour une histoire des zones humides en France (xviie-xixe s.) », Histoire et Sociétés rurales, n° 15, 1er semestre 2001, p. 11-36. Pichard Georges, «  Endettement communautaire et environnement en Provence, 1640-1730 », Histoire et Sociétés rurales, n° 16, 2e semestre 2001, p. 81-116.

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Titel Superficie des communaux en 1846
Bildunterschrift Source : AN C 913.
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Titel Variation de la superficie des communaux, 1846-1877
Bildunterschrift Source : AN C 913 (1846) & Crisenoy (1877).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/23660/img-2.png
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Titel Les types de propriétés collectives en Italie
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