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Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914)

 | 
Marie-Danielle Demélas
, 
Nadine Vivier

Première partie. La propriété collective en Europe occidentale

Les terres communes en Belgique

Martina De Moor

Full text

1Pour celui qui fait des recherches sur la propriété collective en Belgique, la terminologie est un aspect central de l'étude. La Belgique, à la limite de l'Europe germanique et romane, est au confluent des langues et des concepts. Sur ce sujet de la propriété collective, les termes utilisés en français, anglais et néerlandais ne sont pas concordants, ce qui engendre des confusions. Ce type de propriété est appelé en français, « les (biens) communaux », « la propriété collective », en anglais : « commons », « common land », « common property » et en néerlandais : « gemene gronden », « gemeenschappelijke eigendom ».

2Deux problèmes se posent. Le mot « communal » ne renvoie pas à la même notion que « commun », « common », « gemene ». Il fait référence à une commune, ce qui est à l'époque contemporaine, une unité administrative. Or il existe en Europe beaucoup de propriétés collectives qui n'appartiennent pas à une commune mais à des coopératives, des groupes. « Terres communes » ou « commons » en anglais ou en néerlandais « gemene gronden » est un terme mieux adapté à la comparaison internationale. D'autre part, se pose le problème de la propriété de ces terres, objets de revendications litigieuses. La distinction ancienne entre le dominium directum, droit à la propriété éminente du sol, et le dominium utile, droit d'utiliser les ressources du sol, aboutit à deux types de situations légales pour les usages collectifs : soit la possession de la terre et son usage appartiennent aux utilisateurs des terres communes, soit le propriétaire (institution ou seigneur) est différent des usagers.

  • 1 Le résultat de ces recherches est publié dans la série des publication du Corn, n° 8, sous le titr (...)
  • 2 Godding P., 1987, p. 203.

3Je reprendrai ici la terminologie qui a été mise au point par le groupe de travail du Comparative Rural History of the North Sea Area (CORN) sur la gestion des biens communaux en Europe du Nord-Ouest1. Le terme d'open-field désigne des champs privés cultivés, souvent découpés en longues bandes minces, sans clôture, qui sont soumis à l'assolement triennal : ils sont utilisés pour le pâturage commun après la récolte de céréales et durant l'année de jachère. Dans la mesure où ce terme ddopenfield, champs ouverts, ou common field, peut prêter à confusion car certaines régions, comme le Kent, connaissent l'openfield mais sans usage collectif, nous préférons parler de common arable pour ces terres appropriées soumises à certains usages collectifs. Ce système disparaît dès le xviiie siècle en pays flamand mais il se maintient dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, le Condroz, la Hesbaye, la Famenne et l'Ardenne2.

  • 3 Ibidem, 1987.

4Les communaux, ou common waste, ou commons, font le plus souvent référence à des terres incultes en jouissance commune. Ils servent la plupart du temps de pâturage, quelquefois, ils procurent bois mort, bruyères et ajoncs, ou tourbe. Les communaux boisés ont en général un statut distinct (appelés en anglais common woodlands et en néerlandais gemene bossen). Ces bois sont concentrés dans le sud de la Belgique et ils donnent lieu à deux grandes catégories de droits d'usage. Ce sont d'une part les prélèvements, qui se répartissent en petits usages comme le ramassage du bois mort et de la litière, le faucillage (= droit de couper l'herbe pour en nourrir le bétail à l'étable) et puis les grands usages : l'affouage (droit de prélever du bois de chauffage) et le droit de prélever du bois d'œuvre (pour les constructions, l'exercice de certains métiers, la confection de lattes, perches, etc.). La deuxième catégorie comprend le pâturage du bétail, ce qui était aussi appelé pacage, champiage (chevaux), panage, paisson (porcs)3.

  • 4 Errera P., 1891.

5Du common arable, terres privées soumises temporairement à des usages collectifs au common waste, terre utilisée en commun toute l'année, le spectre est très large et on trouve de multiples variations. Parmi elles, la pâture communale ou common meadow, divisée en parcelles dont l'herbe est récoltée par chacun, puis ouverte au pâturage commun après cette récolte. De la même façon, le spectre des modes de gestion des terres communes en Belgique est aussi large, les deux extrêmes étant décrits dans le tableau suivant. Le type 1 ne se trouve guère qu'aux environs de Bruges, dans la Wallonie (« les masuirs »)4, alors que le type 2 est largement répandu.

Tableau 1 : Caractéristiques des deux types de terres communales

Tableau 1 : Caractéristiques des deux types de terres communales

Les terres communes belges en chiffres

  • 5 Pour la France, voir les références de Bloch M., 1930 et Vivier N., 1998.

6En essayant de faire le bilan quantitatif des usages collectifs en Belgique, on constate qu'il n'y a presque pas de chiffres concernant la Belgique dans son ensemble, ou même ses régions ou provinces. De plus les critères utilisés pour collecter les données sont souvent douteux et ne permettent pas une comparaison. Contrairement à la France, la Belgique ne dispose pas de questionnaires systématiques sur l'ampleur des droits d'usages collectifs. Les résultats5 maigres et fragmentaires des enquêtes peu nombreuses, ne peuvent pas être utilisés pour établir une évolution précise et à long terme.

7À défaut de chiffres spécifiques sur les terres communes et en supposant qu'elles étaient souvent des terres non-labourées, c'est-à-dire des terres incultes ou des bois, nous pouvons utiliser les chiffres de l'évolution des terres incultes et des bois. Clicheroux a récapitulé, pour la période 1846-1910, l'évolution des superficies et les propriétaires, définissant une catégorie « communes et établissements publiques ». Ceci peut nous donner au moins une impression de la répartition de ce type de biens en Belgique.

Tableau 2 : L'évolution des terres incultes et terres boisées par groupe de propriétaires, 1770-1910

Tableau 2 : L'évolution des terres incultes et terres boisées par groupe de propriétaires, 1770-1910

Source :Clicheroux E., 1957, p. 507.

Terres incultes

  • 6 Clicheroux E., 1957, p. 508
  • 7 Clicheroux E., 1957, p. 507.

8Sur une étendue cadastrée d'un peu moins de 30 000 km2 pour la Belgique, les terres incultes en comptent presque 15 % en 1770. Une moitié de ces incultes sont en 1846, propriété des communes et des établissements publics, l'autre moitié étant entre les mains de propriétaires privés. L'étendue des terrains incultes et des bruyères non cultivées qui représente en 1846, 11 % de la superficie totale du pays, s'est réduite à 3,6 % en 1910. En application de la loi de 1847 (dont nous traiterons ensuite), une grande partie des terres passent aux mains des particuliers pour être défrichées. Dans les trois années suivantes, 11 576 ha de bruyères communales sont aliénés, partagés ou loués, et surtout vendus6. De 1846 à 1866, le défrichement des incultes atteint plus de 3 000 ha par an. De 1866 à 1880 il n'est plus que de 1958 ha par an. Mais à partir de 1880, grâce à la généralisation de l'emploi des engrais chimiques et à l'extension de la culture de l'épicéa, le mouvement reprend son ampleur : de 1880 à 1895 les défrichements atteignent 4325 ha par an7. À ce moment, les aliénations du patrimoine communal deviennent relativement rares et les terrains incultes sont mis en valeur par les communes elles-mêmes, surtout par le boisement.

  • 8 Ibidem.

9L'étendue des terrains incultes appartenant aux communes et aux établissements publics ne cesse de diminuer, depuis 1846, dans toutes les provinces. Un recensement spécial, fait en 1847, établit que 162 897 ha appartiennent aux collectivités, soit environ la moitié de l'étendue inculte donnée par le recensement de 18468. Notons que ce groupe de propriétaires comprend aussi bien les communes que les établissements publics, comme l'assistance publique ; en revanche il est probable que toutes les propriétés collectives ne sont pas incluses, en particulier celles précédemment décrites dans le type 1. Les mesures prises par le gouvernement, notamment la loi de 1847, engendrent un transfert de propriété, des communes vers les particuliers. Au début du xxe siècle, la majorité des terres non-cultivées sont aux mains des particuliers, les communes n'en possèdent plus que 35 %.

  • 9 Vandenbrocke C., 1975, p. 48.

10On trouve des terres incultes communales essentiellement dans les provinces de Limbourg et Luxembourg. Elles sont rares dans les provinces de Brabant, de la Flandre Occidentale et Orientale et de Hainaut. À la fin du xviiie siècle, elles y sont presque inexistantes. En Flandre Orientale, leur proportion n'est que de 2 à 4 % environ de la superficie totale9. Il faut noter néanmoins qu'en Flandre Occidentale et Hainaut, les terres incultes sont pour environ un quart dans les mains des communes, ce qui n'est pas le cas dans les provinces de Brabant et Flandre Orientale.

Tableau 3 : L'évolution des terres incultes et boisées par province et par groupe de propriétaires, en 1846

Tableau 3 : L'évolution des terres incultes et boisées par province et par groupe de propriétaires, en 1846

A : superficie totale des terres incultes

B : superficie des terres incultes possédées par les communes

B/province : pourcentage des communaux incultes dans la surface totale de la province B/A : pourcentage des communaux incultes dans l'ensemble des terres incultes de la province C : superficie totale des bois dans la province

D : superficie des propriétés communales boisées

D/province : pourcentage des communaux boisés dans la surface totale de la province

D/C : pourcentage des communaux boisés dans l'ensemble des terres boisées de la province

Terres boisées

  • 10 Clicheroux E., 1956, p. 577; Dejongh G., 1999, p. 94-95.

11La diminution de l'étendue boisée entre 1846 et 1866 est le résultat d'aliénations et de nombreux défrichements en vue de la mise en culture. Ainsi les communes sont autorisées durant cette période à déboiser et à mettre en culture 8 518 ha. Vers 1870, on assiste à une véritable fièvre de déboisement. Dans toutes les régions du pays, on convertit le sol forestier en sol agricole pour en retirer un revenu plus élevé. Ces défrichements ne donnent pas toujours les résultats espérés et de nombreux terrains de mauvaise qualité sont rapidement abandonnés par l'agriculture. Grâce au boisement de terrains incultes et à la récupération par la forêt d'une partie des terrains défrichés de 1846 à 1866, la superficie boisée retrouve en 1880 son niveau de 1846. Ceci provient en majeure partie du boisement des terres des communes car elles évitent ainsi l'expropriation prévue par la loi. La période suivante montre une augmentation significative de plus de 30 000 ha de bois. Puis la crise frappe l'agriculture de 1880 à 1895 et conduit à un abandon de terres agricoles. Les boisements de terrains incultes ou abandonnés par l'agriculture se poursuivent au rythme de plus de 2 000 ha par an10. L'augmentation de la surface boisée appartenant aux communes et aux établissements publics après 1846 a lieu essentiellement dans les provinces de Luxembourg, du Limbourg et Anvers — notamment dans la Campine —, le Liège et le Brabant (tableau 3). En revanche, les bois diminuent dans les provinces de Hainaut, de la Flandre Occidentale, de la Flandre Orientale et de la province de Namur. La grande majorité des bois communaux se trouvent dans le sud du pays où la densité de population est la plus faible.

  • 11 Clicheroux E., 1957, p. 507.

12Il y a un lien explicite entre l'étendue des terres incultes en propriété collective et la densité de la population (dernière colonne du tableau 3). Les provinces où se trouvent la plupart des terres incultes en Belgique en 1846, sont aussi celles où la densité de population est la plus basse. Inversement, les provinces aux plus faibles surfaces incultes, tant en superficie totale qu'en propriété collective, sont les régions les plus peuplées de Belgique avec une densité d'au moins 200 habitants au km211. Le lien est tout aussi évident avec l'intensité de l'agriculture (voir cartes). Dans le nord-ouest du Pays, notamment les provinces de la Flandre, Occidentale et Orientale, le Brabant et le Hainaut, on ne trouve pas beaucoup des terres incultes, l'agriculture y est très intensive et la densité de population forte. C'est le domaine du modèle agricole flamand si réputé, notamment dans le nord de la Flandre orientale, qui a été maintes fois décrit par les agronomes du xviiie siècle.

Le statut juridique des terres communes en Belgique

  • 12 Verhulst A., 1957, p. 93; Lindemans P., 1994, p. 308.
  • 13 Lindemans P., 1994, p. 307.

13L'origine des communaux a été controversée. La théorie qui les fait descendre du système germanique où la terre relevait uniquement de l'appropriation collective, est aujourd'hui désuète. Une autre théorie date leur création du Moyen Âge. Le domaine mérovingien, unité territoriale dans les mains d'une seule personne, est constitué de cultures, pâturages, bois et terrains vagues, exploité par les mancipia, hommes sans terre, et les servi casati qui possèdent un casa. En échange de leurs services au seigneur, les servi auraient reçu les droits d'usage sur les bois et terrains vagues : le communia12. Cependant, les seigneurs ont réclamé les terres communes du village dès le Moyen Âge, en application du principe « nulle terre sans seigneur ». Ces terres utilisées en commun par les villageois ont été appelées « vroen(te)gronden », ce qui veut dire littéralement « terres du seigneur ». Vroente est devenu un toponyme répandu pour ce type de terre, surtout dans le Duché de Brabant13.

Terrains incultes et terrains boisés (en 1834)

Terrains incultes et terrains boisés (en 1834)
  • 14 Van Looveren E., 1983b, p. 12.
  • 15 Godding P., 1987, p. 204.

14Aux xie et xiie siècles, beaucoup de terres incultes sont occupées pour répondre à l'augmentation de population. Les villageois ont d'abord pris les petits bois proches de leur maison et le seigneur a laissé faire car ses intérêts n'étaient pas lésés. Dans la seconde moitié du xiie siècle, les seigneurs ont permis et souvent encouragé des hospites à défricher de grandes parties du vroente14. À partir du xiiie siècle, poussés par des besoins financiers, les seigneurs n'hésitent pas à vendre des parcelles de ces terres et de nombreux conflits éclatent entre les seigneurs et les villageois pour les droits d'usage. Les habitants demandent souvent la reconnaissance écrite de leurs droits, même si elle doit se faire moyennant le versement d'un cens annuel au seigneur, ce qui atteste sa souveraineté. Souvent, il est difficile de savoir, d'après les expressions utilisées dans les actes, si ces accords sont des transferts de propriété par vente ou donation, ou s'ils sont des transferts de droits d'usage seulement. Plusieurs éléments poussent à considérer ces actes comme des transferts de droits d'usage. Les accords entre seigneur et ayants droit varient cependant. Au lieu de transferts simples de droits d'usage, le seigneur peut aussi louer la terre à la communauté, par un bail à terme (appelé vrointepacht)15. Il existe aussi des exemples d'achat réel en pleine propriété par une communauté (de facto et de jure). Si ces textes ne sont pas clairs aux yeux des historiens, ils ne l'étaient pas forcément plus autrefois, puisque les terres communes ont souvent été objet de litiges. Les actes étaient renouvelés de temps en temps parce que les vieux documents devenaient illisibles. C'était l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leurs droits et devoirs mutuels et d'ajuster certaines clauses de l'accord en fonction des variations du contexte. Cette situation d'accords réciproques entre seigneurs et usagers dure jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, mais elle est de plus en plus souvent mise en question par l'autorité centrale.

La législation concernant les terres communes en Belgique

  • 16 Clicheroux E., 1956, p. 539-540.

15Du milieu du xie siècle jusqu'à la fin du xiiie siècle, eurent lieu les grands défrichements médiévaux, non seulement au détriment des forêts, mais aussi des terres incultes et des marécages. On attribue un grand rôle aux abbayes mais le rôle des propriétaires laïcs et des « petites gens » fut aussi très important. Vers 1300, l'ère des grands défrichements touche à sa fin. À ce moment, le développement de la population s'arrête et le stimulant qui avait poussé aux défrichements disparaît. Après une période de stabilisation au xive siècle, l'étendue boisée recommence à décroître car les petits défrichements attaquent la périphérie des bois et forêts16. La diminution des massifs forestiers inquiète.

16Dès le règne de Charles-Quint, une quantité d'ordonnances sont rendues contre les déprédations dans les bois et forêts. Leur réitération même indique leur peu d'efficacité. Les mesures prises par les autorités comportent surtout l'interdiction de mener le bétail à la pâture avant l'expiration d'un délai fixé en général à 5 ou à 7 ans après une coupe, afin de protéger les jeunes arbres ; interdiction aussi de mener paître des bêtes n'appartenant pas à l'usager ; les chèvres et les bêtes à laine sont bannies des bois. Il est défendu de couper plus de bois que nécessaire et d'en vendre. Après la paix d'Aix-de-la-Chapelle en 1668, commence une nouvelle période de défrichements qui dure jusqu'à la fin du xixe siècle.

Les Pays-Bas Autrichiens (jusqu'en 1795)

  • 17 Vandenbrocke C., 1975, p. 35.

17À l'époque de l'impératrice Marie-Thérèse, la physiocratie triomphe en Europe. L'évolution économique des Pays-Bas subit l'influence de ces courants philosophiques dès le milieu du xviiie siècle. Les Pays-Bas méridionaux figurent parmi les premiers pays où des mesures concernant le partage et le défrichement des terres communes ont été prises par les autorités autrichiennes17. Elles sont intervenues en plusieurs étapes, pour tenir compte des conditions régionales. Le gouvernement autrichien ne pouvait pas imposer ses vues aux états provinciaux, ce qui le contraignait à prendre leurs vœux en considération.

Brabant

  • 18 Willems H., 1962, p. 17.

18Dès 1752, les états de Brabant décident que les terres incultes — surtout celles de la Campine — doivent être transformées en terre arable, en bois ou prairie. Pour encourager les défricheurs, il est prévu des dégrèvements d'impôts : durant les 12 premières années, l'impôt reste celui qui frappe les bruyères, puis il est allégé de moitié sur la quotité normale. Les terres défrichées ne sont soumises à l'impôt normal qu'au bout de 20 ans. C'est le premier « décret général », c'est-à-dire destiné à une province, et il n'est pas surprenant que les états de Brabant prennent cette initiative les premiers, puisque c'est ici que se trouvent les plus grandes étendues de terres incultes du pays18.

  • 19 Gachard, 1860-1891, p. 275-278; Moeskop G., p. 198; Godding P., 1987, p. 202.

19En 1772, Marie-Thérèse enjoint aux communautés du Brabant d'aliéner, dans un délai de six mois, leurs terrains incultes et de les mettre en valeur dans un délai de deux ans. Pour satisfaire de nombreuses requêtes, elle accorde des privilèges et exemptions d'impôts à tous ceux qui entreprennent le défrichement des bruyères en Brabant. Ceci se solde par un échec, dû à la résistance farouche des habitants et à la pauvreté du sol, faute d'engrais19.

  • 20 Vandenbrocke C., 1975, p. 40-42.

20Au bout de deux ans, à peu près 2 500 ha ont été vendus, dont un tiers aurait déjà été mis en culture. Dans certaines régions du Duché, l'ordonnance est restée lettre morte. Sur un total d'environ 26 000 ha, seulement 4 000 à 4 500 ha ont été vendus en 1786, sans être nécessairement défrichés. Entre 1772 et la fin de l'Ancien Régime, il n'a pas été défriché plus de 15 % des terres incultes du duché de Brabant. En plus, ce sont surtout des spéculateurs qui profitent de cette ordonnance, mis à part quelques communes où des habitants réussissent également à acquérir quelques lopins de terres20. Cette domination des acheteurs capitalistes a aussi pour conséquence la conversion majoritaire de ces terres incultes en bois. On peut considérer cette ordonnance comme la plus importante du xviiie siècle, car elle constitue la base de toute la législation postérieure concernant les défrichements.

Luxembourg

  • 21 Pandectes, 1888, p. 806, Somers G., 1958-1959, p. 77.
  • 22 Godding P., 1987, p. 202; Clicheroux E., 1956, p. 542.
  • 23 Engel R., 1956, p. 41.
  • 24 Vandenbrocke C., 1975, p. 44.

21L'ordonnance de 1754 étend aux bois communaux les dispositions d'un règlement de 1617 et en ajoute de nouvelles qui limitent la coupe d'affouage dans les bois communaux21. Elle interdit aussi de prendre du bois pour les clôtures, celles-ci devant dorénavant être faites en pierres, fossés, épines, ou haies vives22. L'initiative de partager les communaux du Luxembourg vient du gouvernement autrichien, inspiré par la physiocratie et par l'exemple des autres provinces. Elle se heurte ici à une opposition, sans doute la plus forte de tous les Pays-Bas autrichiens. Les habitants du Luxembourg sont hostiles au partage. Les états s'y opposent. Ils incitent à convertir les terres incultes en bois ou à mettre en culture et enclore, mais ils veulent que la propriété reste entre les mains des habitants, toutefois la commune peut aliéner en cas de besoin. Les états s'opposent à une ordonnance destinée à la province tout entière, car la situation varie d'un village à l'autre23. Malgré cette opposition, les autorités autrichiennes décident d'appliquer ces mesures dans quelques localités, tant et si bien qu'après 1778 on a partagé de 4 000 à 5 000 ha de terres. Les réactions des états du Luxembourg sont pourtant restées aussi négatives. Même à la fin de l'Ancien Régime, en 1791-1792, ils doutent encore de l'efficacité de telles interventions. Ils pensent que les pauvres revendent trop souvent les parcelles ainsi obtenues et dilapident ensuite l'argent. Mais c'est avant tout la perte éventuelle de certains pâturages, de même que la réduction du bétail qui est à la base de leur opposition latente. Les délégués du Luxembourg s'opposeront encore, au milieu du xixe siècle, à toute mesure de défrichement des communaux24.

Hainaut

  • 25 Sur l’enquête ordonnée par Charles de Lorraine, voir Somers G., 1958-1959, p. 34-35; et le Recueil (...)
  • 26 Van Houtte H., 1920, p. 403, Vandenbrocke C., 1975, p. 15, ARB, Geheime Raad, Oostenrijkse Tijd, n (...)
  • 27 Vandenbrocke C., 1975, p. 15; Recht P., 1950, p. 114.
  • 28 Vandenbrocke C., 1975, p. 36.
  • 29 Van Houtte H., 1920, p. 403. Cons. Des finances, carton n° 1868 – Reg. Du cons. De Hainaut, n° 14, (...)

22Le décret de 1757, après une enquête menée en 175525, ordonne à toutes les communautés de la province de Hainaut, de procéder dans les six mois à la mise en culture des biens communaux, marais, bruyères, par vente ou location26. À cause des vives réactions des habitants du Hainaut, ce décret est modifié dès le 2 avril 1757, il n'est plus question de vente mais seulement de location : ainsi les deux tiers des communaux ont été loués pour de longues périodes de 36 à 45 ans. Un tiers pouvait rester en prairie commune. Cette ordonnance est très importante parce que c'est la première fois que la propriété collective est remise en cause27. Les instances gouvernementales ne s'intéressent pas tant à l'aspect juridique, qu'à l'augmentation de la production grâce à une agriculture plus individualiste. Vers le début des années soixante, on a mis en culture, au moins partiellement, environ 2 050 ha des 4 900 ha de terres vagues de la province. Puis, ce mouvement s'est arrêté à cause de requêtes visant à la conservation des terres communes28. Néanmoins, un autre décret est promulgué en 1762, qui accorde à ceux qui achètent, défrichent et cultivent des bruyères et autres terres incultes en Hainaut une exemption pendant dix ans de toutes les tailles, charges et impositions sur les terrains défrichés, et une exemption de dîmes pendant vingt ans29.

23Les initiatives des états de Hainaut ne doivent pas étonner. La politique agricole s'inspire dès 1755 des doctrines physiocratiques. Entre 1760 et 1765, les disciples de Quesnay détiennent la majorité au Conseil Privé du Hainaut et ils dominent également au Conseil des Finances en 1771. Les membres des états

  • 30 Dupont J., 1947, p. 860, Van Houtte H., 1920, p. 500; Engel R., 1956, p. 35.

« espéraient que [les gens sans héritage] pourraient s'établir sur les nouvelles terres, fonder un foyer et augmenter la population si nécessaire à l'État. Le nombre de bras augmenterait, de même que le nombre de têtes de bétail et conséquemment les impôts et droits de consommation30 ».

Namur

  • 31 Vandenbrocke C., 1975, p. 43.
  • 32 Stroobant L., 1913, p. 196, Vandenbrocke C., 1975, p. 27-28, Somers G., 1958-1959, p. 37.
  • 33 Recht P., 1950, p. 44.
  • 34 Godding P., 1987, p. 202; Vandenbrocke C., 1975, p. 43.
  • 35 Recht P., 1950, p. 197-203.
  • 36 Somers G., 1958-1959, p. 37, Vandenbrocke C., 1975, p. 44.

24La noblesse et le clergé ont lancé le débat sur les communaux du Namurois. Même quand ils prétendent qu'ils veulent seulement « améliorer la culture des terres, en augmenter la production et concourir à une plus grande population... et à procurer en conséquence le bien général », ils veulent surtout favoriser les grands propriétaires fonciers. Le président Stassart, procureur général, est chargé en 1765 de mettre en œuvre des projets qui prévoient des baux à long terme. Ils sont sévèrement critiqués par le Tiers État, plus particulièrement par la corporation des bouchers, qui défend les intérêts des petits paysans et des journaliers, car ceux-ci risquent de perdre leur garantie de subsistance s'ils ne peuvent plus mettre leur bétail à l'engrais31. Les protestations ont abouti à l'arrêt momentané des partages de communaux dans le Namurois pris à l'initiative des états et à l'ordonnance de 1773 qui, elle, est en faveur des classes moins favorisées. C'est dans ce texte que s'expriment le mieux les préoccupations sociales de certains membres des instances gouvernementales des Pays-Bas autrichiens. En 1773, Marie-Thérèse ordonne que les communaux de la province de Namur soient divisés en autant de portions qu'il y a de chefs de famille dans chaque communauté. L'attribution de chaque portion est gratuite, mais comporte l'obligation de la cultiver32. Les terres restant après le partage peuvent éventuellement continuer à servir de communaux, elles sont en même temps une réserve pouvant servir aux nouveaux arrivants dans la commune. Les lots doivent être mis en culture dans les deux ans, sous peine de faire retour à la communauté. Comme dans le Hainaut et dans le Brabant, on accorde également une exemption totale de toutes charges et dîmes durant trente ans, puis une exemption de moitié pour les années suivantes. Cette ordonnance maintient la distinction entre les terres communales boisées et non boisées. On suppose que le partage des bois communaux serait aussi nocif que celui des terres incultes peut être avantageux33. Ces mesures obtiennent des résultats appréciables, sans toutefois aboutir au partage intégral des communaux34. Dans le Condroz, soit environ un tiers du comté de Namur, à peu près 22 % des communaux sont distribués35. Contrairement aux autres provinces, on ne retrouve presque pas de traces de violences et d'émeutes dans le Namurois. Pourtant, la noblesse et le clergé sont moins satisfaits de ce mode de partage des communaux qui favorise les pauvres. Profitant des troubles politiques, ils réussissent en 1790 à faire supprimer l'ordonnance de 177336.

Flandre

  • 37 Vandenbrocke C., 1975, p. 45.

25Même en Flandre, connue pour son agriculture intensive, il reste encore au milieu du xviiie siècle quelques communaux, aussi bien en Flandre Occidentale qu'en Flandre Orientale. Il restait des travaux de défrichements, surtout dans le Franc de Bruges (châtellenie de Bruges) et le Vieux-Bourg (Nord de Gand), deux régions du comté aux terres sablonneuses. À côté de ces grands terrains incultes, on trouve également des traces de terres communes dans la partie la plus fertile du sud du comté de Flandre. Par exemple, dans la châtellenie d'Audenarde, encore 12,5 % de la superficie était commune37.

26Les premiers symptômes d'une intervention du gouvernement central en Flandre datent de 1772-1773. Tandis que pour presque toutes les autres provinces les premières initiatives proviennent des instances provinciales, en Flandre une partie des membres des états provinciaux s'opposent aux initiatives gouvernementales en faveur des défrichements. Ceux-là sont entrepris par des particuliers qui se consacrent surtout aux endiguements et assèchements, notamment depuis la reprise conjoncturelle du milieu du xviiie siècle. Comme dans la Campine, les abbayes y jouent un rôle important.

  • 38 Ibidem, p. 46.

27Les membres des états de Flandre sont très divisés face à une ordonnance générale pour le comté. Le clergé s'y oppose de crainte d'une suppression totale ou temporaire des dîmes. D'autres craignent une diminution éventuelle du bétail et du niveau de vie des couches pauvres de la société38. Néanmoins la quantité de terres communes diminue au cours de la deuxième moitié du xviiie siècle, essentiellement par aliénation et initiatives individuelles de défrichement. La faible proportion restante à la fin du siècle disparaît presque complètement dans la première moitié du xixe siècle.

28La tendance à l'individualisme est manifeste dans les mesures prises par les autorités des Pays-Bas Autrichiens. À la fin de l'Ancien Régime, des usagers ont pu renforcer leurs droits d'usage, ils arrivent à considérer certains communaux comme leur appartenant, surtout lorsqu'ils ne payent pas de redevance au seigneur, ou qu'ils ne lui doivent qu'un cens symbolique. Néanmoins l'insécurité juridique reste et les attaques directes et indirectes contre les usages collectifs en général augmentent. Déjà en 1770, la liberté de clôture est totale. En 1781, une ordonnance défend la propriété privée contre toute atteinte, elle supprime la vaine pâture pour les moutons et les chèvres. Quant aux vaches et aux chevaux, ils ne peuvent être menés que le long des chemins publics, pendant la journée et sous la surveillance continue d'un gardien. En 1783, Joseph II abolit totalement la vaine pâture, inspiré par son aversion contre les usages collectifs, liés à un système archaïque d'exploitation au rendement lamentable.

Période française et hollandaise (1795-1815)

  • 39 Godding P., 1987, p. 204.

29Pendant cette période, il y a peu d'initiatives importantes concernant les défrichements des terres communes. Les Hollandais, n'ayant pas encore beaucoup d'expérience en ce domaine, n'essaient pas de stimuler les défrichements. Ils ont même annulé l'exemption d'impôts. Les Français ne prennent pas beaucoup d'initiatives mais en réorganisant le droit, ils décident du futur des biens communaux. L'art. 542 du Code Civil définissant les communaux comme « ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis » — évoque encore le droit de propriété des habitants, mais l'utilisation du terme « biens communaux » indique déjà l'évolution vers l'attribution juridique de ces terres à la commune, en tant que personne morale ; le droit de propriété des habitants est réduit à une jouissance en commun39. À ce moment, il reste encore des biens dont la jouissance était réservée à des groupes de familles, mais les gouvernements du xixe siècle les considèrent comme des restes des temps féodaux, et les attaquent.

  • 40 Dejongh G., 1999, p. 98.

30La politique de défrichements des régimes autrichiens, français et hollandais destinée à augmenter le produit agricole, n'est pas vraiment fructueuse. Au cours de la seconde moitié du xviiie siècle, au nord du pays, le Limbourg et la bruyère campinoise dans la province d'Anvers, sont surtout boisés. Les défrichements se font à l'initiative de particuliers bien plus que de la législation. Au sud, dans les provinces de Luxembourg et Namur, les décrets de défrichements ont plus de succès. Bien que dans ces provinces on n'ait pas défriché beaucoup plus de terres incultes qu'en Limbourg ou Anvers, l'étendue labourable s'accroît respectivement 11 et 14 %. Au lieu de boisements comme dans le Nord, on a choisi dans le Sud du pays la mise en culture, soit en terres arables soit en prairies permanentes40.

Période belge à partir de 1830

31L'économie belge entre dans une phase d'expansion à partir de 1833-1835, les prix des terres grimpent. Dans ce contexte, la propriété collective qui est considérée comme un vestige du féodalisme, est de nouveau attaquée. Plusieurs lois encouragent la mise en valeur des terres de la Campine. Le 25 juin 1847, la « Loi sur le défrichement des terrains incultes », promulguée dans une période de grave crise économique, peut être considérée indubitablement comme la plus efficace en son genre. Elle stipule la vente forcée des terres incultes possédées par les municipalités ou des communautés. En cas d'opposition, l'État a le droit de s'en emparer et de les vendre. Une somme de 500 000 francs belges a été prévue par le gouvernement pour encourager des travaux d'irrigation.

  • 41 Stroobant L., 1913, p. 208; Errera P., 1891, p. 690-691.

32Cette loi fournit à l'État tous les instruments pour obliger à l'aliénation et au défrichement de ces terres. La vente des communaux incultes peut être ordonnée par arrêté royal sur avis favorable de la députation permanente de la province. L'État est autorisé à exproprier ces biens dans le but de les irriguer et les défricher, quitte à les mettre ensuite en vente à son profit. L'acheteur est obligé de défricher dans un délai déterminé sous peine d'annulation du marché et de dommages et intérêts. Les habitations et bâtiments à élever sur les nouveaux défrichements sont exonérés de taxes pendant quinze ans41.

  • 42 Clicheroux E., 1957, p. 509; Van Looveren E., 1983a, p. 121.
  • 43 Tilborghs E., 1988, p. 310-312.

33En général, les communes ne s'opposent pas à l'exécution de la loi, de peur d'une expropriation42. En conséquence, le nombre de ventes ordonnées par le Gouvernement est assez limité. L'attitude des provinces diffère cependant. Les députés de la Campine se montrent les plus favorables à cette loi. Dans la province d'Anvers (partie nord de l'ancien duché de Brabant), beaucoup de communautés ont vendu43. Ainsi autour de Turnhout, les prix des terres grimpent et elles sont achetées par la bourgeoisie urbaine, excepté dans quelques villages où le conseil municipal décide de vendre en petites parcelles pour avantager la population résidante.

  • 44 Clicheroux E., 1957, p. 511.

34Dans le sud du pays, les habitants sont hostiles à la loi de 1847. Les députés de la province de Luxembourg ont profité des moyens mis à leur disposition par la loi pour décourager les acheteurs potentiels. En cas de partage, les terrains incultes sont divisés en un nombre de lots équivalents à celui des chefs de ménage ; ces lots sont attribués par tirage au sort, chaque habitant est tenu d'en payer le montant à la commune et de procéder au défrichement de sa part dans un délai de quinze ans. Les habitants obtiennent donc la pleine propriété, mais à condition de mettre en valeur. En cas de location, les preneurs sont tenus de défricher les biens mis à leur disposition ; ils ne paient qu'une redevance minime mais la commune reste propriétaire du fonds. Ces mesures ont retardé considérablement la valorisation de la lande ardennaise, mais elles ont aussi sauvegardé le patrimoine de nombreuses communes qui ont ensuite mis en valeur elles-mêmes leurs terrains incultes, en en retirant des revenus importants44.

  • 45 Clicheroux E., 1957, p. 514-515.
  • 46 Clicheroux E., 1957, p. 509; Tilborghs E., 1988.

35Les communes ont ainsi aliéné de grands domaines qui ont été achetés par des spéculateurs dans la Campine. Même dans les provinces de Namur, de Liège et de Luxembourg où la vente des terrains subdivisés en petites parcelles se fait au profit des habitants, les résultats ne sont pas meilleurs. À cause des prix élevés, les acheteurs ont dû consacrer leurs ressources disponibles au paiement de la terre, et n'ayant plus d'argent à investir dans le défrichement, ils ont vendu rapidement à un propriétaire plus aisé45. Cette expérience des communes qui avaient vendu leurs terrains incultes sans en retirer beaucoup d'avantages sert ensuite de leçon, et différentes mesures sont prises à la fin du siècle pour encourager les communes à mettre en valeur leurs terrains incultes. Après 1847, les prix des bruyères augmentent très vite, ce qui montre l'intérêt qu'on porte au défrichement et les avantages qu'on espère en retirer46.

36Après la loi de 1847, l'étendue des terres cultivées augmente de 10,16 % jusqu'en 1880. Les défrichements posent néanmoins des problèmes. Il ne suffit pas de légiférer, il faut aussi que les conditions techniques du défrichement, telle la fumure en quantité suffisante, soient remplies. Des agents de défrichement, nommés pour vérifier le respect des clauses de mise en culture des terrains incultes, constatent en 1855 que déjà plus que 53 000 ha, soit près du tiers des terrains incultes communaux, ont fait l'objet de demandes de changement du mode de jouissance, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont déjà été défrichés ou boisés. Il faut noter que ces terres n'avaient qu'une fertilité médiocre, leur contribution au volume de production n'était que 2 à 3 %.

  • 47 Clicheroux E., 1957, p. 517

37Les étendues réellement défrichées ou boisées nous donnent une image plus exacte de ce qui a été réalisé par la loi de 1847. La figure 4 nous indique qu'un délai de dix ans entre l'acquisition et la mise en culture du terrain communal acheté était normal (1 856 : 22 131 ha ; 1860 : 35859 ha ; 1880 : 88 944 ha). Pendant ce temps, l'étendue des terres incultes appartenant aux particuliers ne se réduit que de 20 667 ha47. Parmi les terrains recensés comme mis en valeur, il y en a aussi qui n'ont subi qu'un simulacre de défrichement, en particulier les bruyères louées par bail à long terme aux habitants des communes (voir graphique).

38La réussite de la loi de 1847 destinée à privatiser les terres communes alors que la législation antérieure était restée inefficace, peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, le cadre juridique donné par les Français a simplifié la situation : la majorité des communaux sont la propriété des communes ce qui permet une législation uniforme et plus facile à appliquer. En plus, les autorités se donnent des instruments d'expropriation effectifs, des moyens d'étouffer les disputes concernant la propriété des communaux qui avaient empêché l'application des lois de défrichement au xviiie siècle.

Figure 4 : Le devenir des terres défrichées entre 1847 et 1877

Figure 4 : Le devenir des terres défrichées entre 1847 et 1877
  • 48 Blomme J., 1993, p. 441-444.

39D'autre part, une attention croissante est portée à l'infrastructure ; l'emploi des amendements et engrais augmente et le gouvernement prend des mesures, comme la création de dépôts de chaux et le développement des moyens de transport (l'extension du réseau routier depuis 1835, la création de canaux en Campine...). Entre 1845 et 1910, les routes et des chemins de fer se multiplient48. Enfin, on constate que la résistance diminue, bien que dans quelques régions la population résiste encore. La moindre résistance peut s'expliquer par l'évolution des prix des grains et de la viande, ceux des grains connaissant une courbe ascendante de 1760 à 1850. Il est possible que cela ait stimulé un désir de défrichement. Surtout, le prix du bois étant élevé le reboisement est considéré comme une alternative aux défrichements difficiles, en particulier dans le Luxembourg.

***

  • 49 Dejongh G., 1999, p. 253.

40Entre les deux phases de grands défrichements du Moyen Âge et de la fin de l'Ancien Régime, les initiatives prises contre les terres communes sont restées au niveau individuel et local. Pendant la période 1750-1900, la législation s'est développée du niveau local au niveau national, parallèlement à la centralisation du droit et du gouvernement. L'aversion contre la propriété collective est devenue de plus en plus évidente et les forces régionales opposées à leur disparition se sont affaiblies. Les doctrines économiques, en particulier la physiocratie, la croissance économique après 1750 et surtout la hausse des prix du terrain et l'accroissement de la population, combinés avec les progrès des techniques agricoles sont à l'origine de cette offensive. Les disparités régionales de diffusion des nouvelles techniques agricoles qui rendaient les ressources collectives moins indispensables, ont empêché une législation générale. En Flandre et en Hainaut, la pression démographique est la plus forte, l'agriculture et l'élevage plus intensifs qu'ailleurs, tandis que l'agriculture du Limbourg, de Namur et du Luxembourg a un caractère beaucoup plus extensif. Pendant la période 1750-1850, l'intensification de l'agriculture est plus prononcée dans les premières régions, moindre dans les dernières49.

Abréviations

41ARB : Algemeen Rijksarchief Brussel (Archives Nationales à Bruxelles) ROPBA : Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens

Bibliography

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Notes

1 Le résultat de ces recherches est publié dans la série des publication du Corn, n° 8, sous le titre The Management of common land in North West Europe, ca. 1500-1850, édité par. M. De Moor, Warde P. S. and Shaw-Taylor L., Tunhout, Brepols, 2002. Voir la présentation des conclusions de ce volume dans le texte de Paul Warde, supra.

2 Godding P., 1987, p. 203.

3 Ibidem, 1987.

4 Errera P., 1891.

5 Pour la France, voir les références de Bloch M., 1930 et Vivier N., 1998.

6 Clicheroux E., 1957, p. 508

7 Clicheroux E., 1957, p. 507.

8 Ibidem.

9 Vandenbrocke C., 1975, p. 48.

10 Clicheroux E., 1956, p. 577; Dejongh G., 1999, p. 94-95.

11 Clicheroux E., 1957, p. 507.

12 Verhulst A., 1957, p. 93; Lindemans P., 1994, p. 308.

13 Lindemans P., 1994, p. 307.

14 Van Looveren E., 1983b, p. 12.

15 Godding P., 1987, p. 204.

16 Clicheroux E., 1956, p. 539-540.

17 Vandenbrocke C., 1975, p. 35.

18 Willems H., 1962, p. 17.

19 Gachard, 1860-1891, p. 275-278; Moeskop G., p. 198; Godding P., 1987, p. 202.

20 Vandenbrocke C., 1975, p. 40-42.

21 Pandectes, 1888, p. 806, Somers G., 1958-1959, p. 77.

22 Godding P., 1987, p. 202; Clicheroux E., 1956, p. 542.

23 Engel R., 1956, p. 41.

24 Vandenbrocke C., 1975, p. 44.

25 Sur l’enquête ordonnée par Charles de Lorraine, voir Somers G., 1958-1959, p. 34-35; et le Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, t. 7, p. 498-499.

26 Van Houtte H., 1920, p. 403, Vandenbrocke C., 1975, p. 15, ARB, Geheime Raad, Oostenrijkse Tijd, n° 1109b; Somers G., 1958-1959, p. 35, Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, t. 8, p. 103.

27 Vandenbrocke C., 1975, p. 15; Recht P., 1950, p. 114.

28 Vandenbrocke C., 1975, p. 36.

29 Van Houtte H., 1920, p. 403. Cons. Des finances, carton n° 1868 – Reg. Du cons. De Hainaut, n° 14, f° 234 – RA Bergen, Ordonnances du prince, t. VI. ; Somers G., 1958, p. 35, verwijst naar ROPBA, t. 9, p. 181

30 Dupont J., 1947, p. 860, Van Houtte H., 1920, p. 500; Engel R., 1956, p. 35.

31 Vandenbrocke C., 1975, p. 43.

32 Stroobant L., 1913, p. 196, Vandenbrocke C., 1975, p. 27-28, Somers G., 1958-1959, p. 37.

33 Recht P., 1950, p. 44.

34 Godding P., 1987, p. 202; Vandenbrocke C., 1975, p. 43.

35 Recht P., 1950, p. 197-203.

36 Somers G., 1958-1959, p. 37, Vandenbrocke C., 1975, p. 44.

37 Vandenbrocke C., 1975, p. 45.

38 Ibidem, p. 46.

39 Godding P., 1987, p. 204.

40 Dejongh G., 1999, p. 98.

41 Stroobant L., 1913, p. 208; Errera P., 1891, p. 690-691.

42 Clicheroux E., 1957, p. 509; Van Looveren E., 1983a, p. 121.

43 Tilborghs E., 1988, p. 310-312.

44 Clicheroux E., 1957, p. 511.

45 Clicheroux E., 1957, p. 514-515.

46 Clicheroux E., 1957, p. 509; Tilborghs E., 1988.

47 Clicheroux E., 1957, p. 517

48 Blomme J., 1993, p. 441-444.

49 Dejongh G., 1999, p. 253.

List of illustrations

Title Tableau 1 : Caractéristiques des deux types de terres communales
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Title Tableau 2 : L'évolution des terres incultes et terres boisées par groupe de propriétaires, 1770-1910
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Title Tableau 3 : L'évolution des terres incultes et boisées par province et par groupe de propriétaires, en 1846
Caption A : superficie totale des terres incultes
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Title Terrains incultes et terrains boisés (en 1834)
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Title Figure 4 : Le devenir des terres défrichées entre 1847 et 1877
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